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Full text of "Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières: par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes .."

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ENCYCLOPÉDIE 

MÉTHODIQUE, 

OU 

PAR    ORDRE    DE    MATIERES; 

PAR    UNE    SOCIÉTÉ    DE    GENS    DE    LETTRES, 
DE    SAVANS    ET    D'ARTISTES; 

Précédée  d*un  Vocabulaire  univerfel,  ferrant  de  Table  pour  tout 
rOuvrage^  ornée  des  Portraits  deMM.DiDEROT  &  d'AlembERT^ 
premiers  Editeurs  de  /^Encyclopédie. 


ENCYCLOPÉDIE 

METHODIQUE. 


^•Ç 


r^» 


JURISPRUDENCE, 

DÉDIÉE    ET    PRÉSENTÉE 

Monseigneur    HUE    DE    MIROMESNIL, 
Garde    des    Sceaux    de    France,  &c. 

TOME    SIXIÈME, 


«•r  #<^n::::::::.:::î:^*  fU 

A    P  A  R  1  s,  ' 

Chez  PANCKOUCKE,  Libraire,  hôtel  de  Thou ,  rue  des  Poitevins. 

A      L   J   È    G  E , 
Chez    Plomteux,  Imprimeur  des  États. 


M.    D  G  G.    L  X  X  X  V  L 
Avec   Approbation,   et  Privilège   dv  Roi, 


ME  F 


Mi 


^ 


ÉE  ,  f.  f.  on  donne  quelquefois  le  nom  de 
vues  aux  marches  communes  du  Poitou  &  de  k 
Bretagne;  mais  on  entend  pliH  communément  par- 
la le  tcrrage  que  les  fcigneurs  bretons  ont  droit  de 
Irrer  dans  ces  Marches  communes  fur  les  fonds 
roturiers. 

On  a  vu ,  au  mot  Marches  communes ,  que  tout 
le»  fonà%  de  ce  petit  pays  étoient  mouvans ,  moi- 
lic  par  indivis  d'un  fcigneur  poitevin ,  &  moitié 
par  indivis  d'un  fcigneur  breton.  Les  domaines 
roturiers  y  font  fujcts  à  un  terragc  qui  confiftc 
dam  la  onzième  gerbe  au  profit  du  feigneur  Poi- 
tevin, &L  dans  la  dixième  au  profit  du  feigneur 
bcctoo.  La  onzième  gerbe  du  fcigneur  poitevin 
s'appelle  TouarçMs ,  parce  qu'elle  eft  due  au  felgneu r 
Thonars  ,  ou  à  des  leigneurs  particuliers  qui  re- 
eat ,  du  moins  pour  la  plupart ,  du  duché  de 
Thmiars. 

Quant  au  droit  de  mJe  des  feigneurs  bretons, 
HujUo  prétend  que  la  dénomination  en  provient 
ck:  ce  que ,  «  1  cvéchè  de  Nantes ,  dans  lequel 
■»  le»  marches  font  fittice^  ,  fiit  anciennement 
f  divifô  en  deux  archidiacontjs  ,  l'un  appelle 
jt  Saaiolt ,  fous  lequel  eft  la  ville  de  Nantes,  & 
M  Tantre  eft  dit  l'archidiaconé  de  la  moitié  d'outre- 
»»  Loire  ;  c'eft  ce  qui  efl  devers  le  Poitou  ,  6:  ce 
w  dernier  ,  par  mot  corrompu ,  on  le  nomme  à 
»  prcfent  archtdLiConc  de  la  m  <r,  au  lieu  de  pro- 
noncer de  la  moitié ,  de  wcif/u  pArw  ;  tk  de  -  là 
cette  Bretagne  des  Marches  a  pris  le  nom  de 
V  m:t  ,  au  lieu  que  convenablement  elle  ciit  pu 
m  être  dite  Nanioife,  comme  le  Poitou  Thouar- 
»  Çois  »».  (  Tr^itideU  Nsturt  &  ufjgt  des  Marrhts  ^ 
càlr.  s8  ). 

Pocquct  de  Livonnisre  critique  cette  interpré- 
tation ,  parce  que,  dit-il  .  l'i^chidiACoii.:  de  la 
mit  comjMTcnd  le  territoire  de  l'évcch:  de  Nantes, 
qui  eft  à  la  droite  de  la  rivière  de  Loire  ,  en  dcf' 
cendant  du  côt--  de  b  Bretagne  ,  au  lieu  que 
HuUin  le  fuppofe  à  la  gauche  de  U  Loire ,  du  coté 
ia  Poitou.  (  Trjl\-  (!<s  M.ir,  hi  ,  chip  i.  ) 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
ce  mot  de  m:c  a  été  donn;  au  tcrrage  du  fci- 
r    breton  ,  parce  qu'il  partage  fou  droit  par 
Is  avec  le  leigneur  poitevin.  (  M.  Garhas 
CcvLOS ,  avocat  au  pirl.ment,  ^ 
MÉ.FAIRE,  v.aft.  (  urmc  Je  Drohcont.  )  M.  le 
Ferre  Chantereau  l'explique  ainfi  :  u  fi   le    fci- 
çncnr   vexoit  intolèrablcment   fon  v-iiTal  ,    & 
fOâatjuoit  à  la  proteflion  qu'il  luidevoit,il  m  - 
/s/àtr,  c'câ-à-dire,  qu'il  perdoit  la   feigncurie 

■  qtfil  avoit  fur  fon  ^fAA  &  fur  fon  fief;  dans 

•  ce  cas  le  vaflàl  relevoit  dans  U  A^re  ,  non  du 

•  Côgnertr  dominant ,  mais  du  feigneur  fcuvcrain , 

■  dunt   ri\c\  oit  fon  fcigneur  dominant  i  donc  , 
Jarif^niiaux.     Tomt  FI, 


M  E  L 

»  ajoute  notfe  jurifconfulte ,  les  mots  de  coinrùfe 
n  de  fief  ûi  de  rruf/ire  font  relatifs  ;  &  toutes  les 
"  fols  qu'il*  font  employés  dans  les  aftcs  ,  ilscon- 
«  cluent  autant  l'un  que  l'autre  ,  la  fcudalité,  frc. 
»  (£>./.) 

MÉFAIT,  ou  Meffait  &  Mesfait  ,  vieux 
termes  qui  figniflent  toute  aâion  contraire  aux 
loix,  aux  mœurs  &  au  bon  ordre.  Celui  de  méfait 
n'crt  plus  en  ufagc  qu'au  palais,  où  on  l'emploie 
pour  exprimer  toute  forte  de  délits. 

MEIX ,  ce  mot  paroît  dérivé  du  latin  barbare 
mjnj'us ,  qui  provient  lui-même  du  verbe  m.;ntre. 
Il  clèftgne  une  mitaine  ,  une  ferme,  c'eft-ii-dire, 
un  domaine  compofé  d'une  maifon  &  d'une  cer- 
taine quantité  de  terres  labourables.  Il  eft  beau- 
coup queftion  de  ces  mclx ,  dans  les  coutumes  de 
Bourgogne  ,  duché  &  comté ,  au  titre  des  main- 
mortes. «  On  trouve  ,  dit  Dunod ,  dans  nos  an- 
»  ciens  titres  Se  terriers,  que  les  OTii'a-  font  com- 
II  pofés  d'un  tenement  avec  fes  aifances ,  &.  d'une 
n  certaine  quantité  de  terre ,  pour  occuper  un 
I»  ou  deux  laboureurs,  &  dans  lefqucls  ceux  qui 
1»  les  'iennent  à  perpétuité  ,  font  appelles  wtiwVr^  ». 
(  ObJ'crvMÎom  fur  U  coutume  de  Bourgogne ,  turc  les. 
cens  y  n.  j.  ) 

«  Nous  trouvons  ,  dit  encore  cet  auteur ,  dans 
»  les  anciens  titres,  que  le  terme  mtïx  fjgniiie 
«  l'habitation  d'tm  homme  ,  jointe  à  autant  de 
»  terre  qu'il  en  faut  pour  occuper  6t  nourrir  un  fujet 
»  avec  fon  ménage.  Ils  nomment  mAgnteis  d'un 
n  fcigneur ,  ceux  qui  tiennent  de  lui  une  habita- 
»  tion  &  des  terres ,  &  ils  appellent  cens  d-j  meix 
>»  le  gros  cens  folidaire  Ck  indivlfiblc  ,  dont  l'héri- 
»  tage  iii.  les  terres  qui  en  dépendent  ,  ont  été 
')  originairement  chargfs;  mais  que  les  héritiers, 
n  ou  les  tiers-acquéreurs ,  ont  égalé  entre  eux  , 
»  dans  le  partage  qu'ils  ont  fait  des  terres  du  metx. 
"  Nous  appelions  aufTî  du  nom  de  mcix ,  les  mai- 
"  fons  d'un  village  avec  leurs  jardins  ,  vergers  & 
"  autres  dépendances,  foit  quelles  foient  aôuel- 
»  lement  en  état  ou  en  ruine ,  &  les  places  même 
"  qui  font  entre  les  quatre  croix  des  villages, parce 
n  qu'elles  font  dcftinécs  à  y  faire  des  maifons  pour 
"  les  fiijets  »..  (  TrdiU  de  la  ihuin-irunit ,  chap.  a  , 
jift,  3 ,  di(l.  ,.) 

Dom  Carpentier  dit  auffi ,  dans  fon  GloUaire 
françois ,  qu'on  donne  le  nom  de  màx  à  des  terres 
cultivées  &  préparées  pour  la  femenci:;il  cite  un 
extrait  de  la  chambre  des  comptes,  qui  dit  que  lei 
terres  jmpr.i'il ,  6"  les  t:rrts en  meix ,  valent  par  an  j  f. 
(  M.  G.4KRAS  DE  CoVLns  ,  ,ivocM  au parlement). 

MÉLIORATION  ,  f.  f.  (  Grammaire  &  Junf- 
prud.  )  en  terme  de  palais ,  ftgnifie  toute  impenfe 
que  l'on  a  faite  pour  r^-ndre  un  héritage  rneilleur, 
comme  d'avoir  reparé  les  bâtiaiens,  d'y  avoir  ajouté 


M  E  M 

quelque  nouvclli:  confbnâion  ;  d'avoir  fumé  , 
marri,  ouimanJc  autrement  les  terres  ;  d'avoir  fait 
des  plants  d'arbres  fruitiers  ou  de  bois,  fuyc-^ 
Fruits,  Impenses,  Restitutiox.  f^^) 

MELTE  ,  le;  anciennes  chartes  de  Haînaut , 
chap.  6çt'7j&  7^. ,  &  les  coutumes  <lc  Mous  , 
chap.  »2,  1^  fi*  4'»  fe  fervent  de  cerro:.  Uapol- 
tille  mife  au  chap.  69  des  Chartres  de  Hainaut ,  Jk 
Kagvxau  dans  fon  indice ,  ditent  que  la  me'.te  fi- 
gnifie  le  territoire  du  juge  ,  alLis  l.t  mette ,  &  éten- 
due de  fa  jurifdiaion.  (  Si.  Garras  de  Covlos  , 
avccj!  au  pjrltmeni.  ) 

MEMBRE  DE  HAUBERT.  Ou  appelle  ainfi 
une  portion  d'un  plein  fief  de  haubert  ;  ces  portions 
ne  doivent  pas  être  moindres  d'un  huitième  ;  au- 
trement elles  ne  fcroient  plus  réputées  nobles, 
mais  roturières. 

On  entend  communément  fous  ce  mot  de  mem- 
bres Je  haubert ,  les  portions  aliquotcs ,  telles  qu'une 
moitii,  un  quart,  un  huitième  de  /uuhcrt;  mais  il 
y  a  auflî  des  vavaflbries  qui  font  tenues  à  foi  & 
nommage  ,'  &  qui  ayant  cour  &  ufigc ,  c'cll-à-dire 
jurifdiftion,  font  de  viritaliles  fiefs  noMcs  ,  quoi- 
uu'clles  ne  forment  pas  des  portions  aliqiiotes  d'un 
ftef  de  haubert.  Foye^  Fief  Je  haubert  &  Va- 
VASSORii.  (A/.  Gjns-AS  or.  Ccvlcs  ,  avocat  au 
parlement. } 

MÉMOIRE  ,  f.  f.  (  tn  Drif'tt ,  )  fignîfie  la  bonne 
ou  mauvaife  réputation  qu'on  laifle  après  foi. 

On  fut  le  procès  au  cadavre  ou  à  b  mémoire  des 
criminels  de  lèfe-majeflé  divine  ou  humaine ,  de 
ceux  qui  ont  été  tués  en  duel ,  qui  ont  été  homi- 
cides ti'eux-mêmcs  ,  qui  ont  été  tués  en  faifant  ré- 
bellion à  judice  avec  force  ouverte  ;  &  pour  cet 
effet  on  nomme  un  cimiteur  au  cadavre  ou  à  b 
mSmoire  du  défunt,  l'oyci  CadaVRE. 

La  veuve  ,  'es  cnfans  fit  parcns  d'un  condamné 

par  fentence  de  contumace ,  &  décédé  avant  les 

cinq  ans ,  à  compter  du  jour  de  fon  exécution , 

Ipcuvcnt  apucîler  de  b  fentence,  à  l'effet  de  purger 

[la  mémoire  uu  défunt ,  s'ils  prétendent  qu'il  a  ktk. 

coddbirmé  iaiit/lcmcnt.  Voyc^  Contumace. 

On  brûle  le  procès  de  ceux  qui  ont  commis  des 

[crimes   atroces ,  pour  effacer   la  mc'tioire  ûe  leur 

rerime.  (A) 

McMOiaE  au  Factom  ,  f.  m.  eft  un  éciit  or- 
linairemcnt  imprimé ,  &  contenant  le  fiii  &  les 
[«poyeiis  d'une  caufi  ,  intlance  ou  procès.    Voyt^ 
|Factum.  (//) 

MtMOinE  DE  rPATS,  fe  dit  ,en  terme  de  pn- 

i^tie  de  l'eut  des  frais,  débourfés,  vacations  & 

toits  dus  À  un  procureur,  par  une  partie  Ce  m.- 

Iptifire  diriierc  de  la  dccbnttioa  de  dépens,  en  ce 

[que  ccUc-ci  eft  figniilée  au  procureur  adverfc,  iit 

[<juc  l'on  n'y  convprend  que  Icî  firms  qui  entrent  en 

[tune;  au  lieu  que  ,  dans  le  mémoire  de  frais ,  le  prw- 

nrcwt  comprend  en  génénil  tout  ce  qui  lui  e!t  dû 

r  -  '      ".-tic  ,  comme  les  pcris  de  lctrrc>  &  autres 

i  ,  Si  ce  qui  lui  cA  dû  );our  Ces  peines, 

foim  £iC  X'zciuions  cxtru>rtl«v3ires ,  &  autre»  chofci 


M  E  N 

qui  n'entrent  point  en  ta^ce.  P'oye{Di.piVS.  (/<) 
MENACE  ,  f.  f.  (  CoJe  criminel.  )  ed  toute  parol« 
ou  gel^e  dont  on  fe  fcrt  pour  uire  connoitrc  ï 
quelqu'un  le  mal  qu'on  lui  prépare. 

Des  mnacet  faites  antérieurement  à  une  pci^ 
fonne  offenfée  ,  forment  tme  préfomption  confi» 
dérable  que  l'auteur  de  ces  menaces  a  commis  l'oA 
fenfe,  fur-tout  lorfqu'elles  font  accompaj;née5  d'au- 
tres indices ,  &  que  celui  qui  les  a  faite»  cil  d'un» 
mauvaife  réputation. 

Cette  prélomptlon  a  particulièrement  lieu  en  ma-- 
tiére  d'homicide  ,  jxiurvu  néanmoins  qu'il  ne  fe 
foit  pas  écoulé  un  long  intervalle  entre  les  menacet 
&  le  délit  qui  les  a  fuivies  ,  &  que  le  délit  qu  elleft- 
ont  précédé  y    foit  relatif. 

L'ordonnance  de  1667  veut  qu'un  juge  puiffe  étref 
récufé  pour  menace  par  lui  faite  verbalement  ou  par 
écrit  dcpviis  l'inftance ,  ou  dins  tes  irx  luois  anié* 
rieurs  à  la  récufation  propofée. 

La  preuve  des  menaces  peut  fe  faire  par  des  1 
moins  de  faits  fingulicrs ,  pourvu  qu'ils  foient  d' 
cord  fur  leur  qualité  ,  quand  bien  même  cîles 
roieni  été  faites  en  differens  temps  &  en  différ- 
lieux. 

Les  ffif/ijccj  violentes  &  capables  d'intimider  an 
gens  courageux  ,  fe  pourfuivent  par  la  voie  il'irï- 
torn-.ation ,  &  doivent  erre  panie»  fivcre.-ncnt.  Orr 
trouve  des  arrêts  du  parlement  de  Paris  &  de 
Dijon  ,  qui  ont  condamné  aux  galcres  perwS- 
tuelles',  Jcs  particuliers  qui  avoient  jette  dans  des 
maifoMS  des  billets  menaçans. 

Quand  la  colère  ou  la  crainte  de  perdre  un  ért- 
blillcment  ont  donné  heu  aux  menaces,  on  en 
modère  la  peine.  Mathieu  Augeard  rapporte  un 
auét  rendu  au  parlement  de  Paris  le  a6  (eptcmbre 
1700,  par  lequel  im  fermier,  pour  avoir  menact 
de  nier  les  laboureurs  qui  fe  préfcntoieni  pour  ctrc 
fermiers  à  fa  place ,  &  de  brûler  leurs  mr-ifons , 
fut  feulement  condamné  à  cent  livres  de  dom- 
mages &  intérêts ,  avec  défenfe  de  récidiver ,  fous 
peine  de  punition  corporelle. 

Qumd  on  veut  fe  fouftraire  à  l'effet  des  nu- 
nacts  de  quelqu'un  ,  contre  lequel  on  a  obtenu  une 
réparation  pour  une  offenfe  antérieure ,  on  peut 
demander  aux  juges  un  aflurement  ou  Guve-gardc 
pour  être  mis  fous  la  proteâion  de  la  jufticc.  Si 
i'accufé  vient  enfuiie  àinfultcr  celui  qui  a  obtenu 
l;i 


torité  publitiue.  Auffl  b  counune  de  b  Marche 
dit-cllc  ,  quinfracHcvt  d'apurement  emporte  la  pcia» 
de  U  hirt.  Voyez  INJURE  ,  SAUVE-G.vnPE. 

MLNCAUDcE  vu  Mt\CAULDct  :  il  en  cil 
qucr.ioji  dans  b  coutume  de  Lcns  •If/ns'c  (TArtoiï  : 
c'cll  une  mefure  de  reiTc ,  rp..i  tire  -.'«n  noni  de  ce 
qu't.n  y  fente  vx<  rf.icjad  de  bled.  f\)re^  fur  CCite 
mcftu-c  lif  ocsin»,  les  notes  tjuc  Miil*..-;«<ia  jylr.^p* 
*n  coiBuieuuire  u  CciTon,  (or  Taniclc  C  (!c  U 


M  E  N 

IBotiune  <f Artois.  (M.  Garrak  de  Covloh  » 

tv^at  au  parlement,  ) 

MENDIANT,  f.  m.  (  Police),  gueux  ou  vaga- 
bond de  profefïïon ,  qui  demande  Taumône  par 
otûretè  èc  par  fâinéandfe ,  au  lieu  de  gagner  ù. 
vie  par  le  travail. 

Les  légiAateurs  des  nations  ont  toujours  eu  foin 
de  publier  des  loix  pour  prévenir  Tindigence ,  & 
pour  exercer  les  devoirs  de  l'huinanité  envers  ceux 
mn  fe  trouveroicnt  malheureufement  affligés  par 
flcs  embràTemens ,  par  des  inondations ,  par  la  ué- 
rilité ,  ou  par  des  ravages  de  la  guerre  ;  mais  con- 
TaiiKus  que  ToiTiveté  conduit  à  la  misère  plus 
fréquemment  &  plus  inévitablement  que  toute 
autre  chofe ,  ils  l'afFujettirent  à  des  peines  rigbu- 
reufes. 

Les  Egyptiens ,  dit  Hérodote ,  ne  fouffroicnt 
ai  meiuHxnsTÙ  fainéans,  fous  aucun- prétexte.  Amafis 
avoit  établi  des  juges  de  police  dans  chaque  can- 
to-* ,  pardevant  lefqusls  tous  les  habitans  au  pays 
êtoient  obligés  de  comparoître  de  temps  en  temps , 
pour  leiir  rendre  compte  de  leur  profefEon,  de 
rétat  de  leur  famille ,  &  de  k  manière  dont  ils 
Tentrctenoient  ;  &  ceux  qui  fc  trouvoient  con- 
vaincus de  fhiuéaatife ,  étoient  condamnés  comme 
dc>  fujets  Duifibles  à  l'état.  Afin  d'ôter  tout  pré- 
Kxx  (Toifiveté»  les  intendans  des  provinces  étoient 
chargés  d'entretenir ,  chacun  dans  leur  diftriâ  ,  des 
c-ivrages  publics,  oii  ceux  qui  n'avoieni  point 
^occupation  ,  étoient  obligés  de  travailler.  Fous 
*:.s  des  gens  de  lo'tfir  ,  difoient  leurs  commiflaires 
a-jx  Ifraélites  ,  en  les  contraignant  de  fournir  cha- 
que jour  un  certain  nombre  de  briques  ;  &  les  fa- 
Ecules  pyramides  font  en  partie  le  fruit  des  tra- 
Tiux  de  ces  ouvriers  qui  (croient  demeurés  ikns 
«U  dons  rinaâion  &  dans  la  misère. 

Le  même  efprit  régnoit  chez  ics  Grecs.  Lycnr- 
jue  ne  fouf&oit  point  de  fujets  inutiles  ;  il  régla  les 
odligarions  de  chaque  particulier  conformément  à 
iis  forces  &  à  fon  induftrie.  Il  n'y  aura  point  dans 
rotre  état  de  mendiant  ni  de  vagabond ,  dif 
ïîiton  ;  &  fi  qujelqu'un  prend  ce  métier ,  les  gou- 
verneurs des  provinces  le  feront  fortir  du  pays. 

Les  anciens  Romains  attachés  au  bien  public , 
établirent  pour  une  première  fonction  de  leurs  cen- 
feurs  de  veiller  fur  les  mendians  &  les  vagabonds , 
&  de  faire  rendre  compte  aux  citoyens  de  leur 
leniw.  C/Zvelfjnt  ne  qiûs  otiofus  in  urbe  okerraret.  Ceux 
<;u'ii»  trouvoient  en  faute  étoient  condamnés  aux 
mines  ou  autres  ouvrages  publics.  Ils  fe  perfua- 
tércnt  que  c'étoit  mal  placer  fa  libéralité ,  que  de 
1  .isercer  enrers  des  mendians  capable;  de  gagner 
\T.ir  vie.  Ceft  Plaute  lui-même  qui  débite  cette 
fentence  fur  le  théâtre.  Dé  mendico  mali  merttur 
lui  dM  et  quodedatamhibat;  nom  £•  illud  quod  Jat 
^:rfu ,  &  producit  illi  vit'tm  ad  mifcrîam.  En  effet , 
il  ne  faut  que  dans  une  fociété  policée ,  des 
honimes  pauvres ,  fans  induftrie ,  fans  travail ,  fe 
«ouveac  rêtiu  &  aourris  ;  les  autres  s'imsigiiM» 


M  E  N  5* 

roîent  bientôt  qu'il  eft  heureux  de  ne  rien  Êdre  ,5c 
refteroient  dans  l'oifiveté. 

Ce.n'efl  donc  pas  par  dureté  de  coeur  que  le* 
anciens  puniffoient  ce  vice ,  c'étoit  par  un  principe 
d'équité  natiu-elle  ;  ils  portoient  la  plus  grande 
humanité  envers  lexus  véritables  pauvres  qui  tom- 
boient  dans  l'indigence  ou  par  la  vierltelTe ,  ou  par 
des  infirmités ,  ou  par  des  événemens  malheureux. 
Chaque  famille  veilloit  avec  attendon  fur  ceux 
de  leur;  parens  ou  de  leurs  alliés  qui  étoient  dans  le 
befoin ,  &  ils  ne  négligeoient  rien  pour  les  em- 
pêcher de  s'abandonner  ù  la  mendicité  qui  leur 
paroilToit  pire  que  la  mort  :  malim  mori  quâm  mendi" 
care ,  dit  l'un  d'eux.  Chez  les  Athéniens ,  les  pau- 
vres invalides  recevoient  tous  les  joiu-s  du  tréfor 
public  deux  oboles  pour  leur  entretien.  Dans  la 
plupart  des  facrifices  il  y  avoit  une  portion  de  la. 
viâime  qui  leur  étoit  réfervée  ;  &  dans  ceux  qui 
s'offi-oient  tous  les  mois  à  la  déefTe  Hécate  par 
les  perfonnes  riches ,  on  y  joignoit  un  certain 
nombre  de  pains  &  de  provifions;  mais  ces  fortes 
decharités  ne  regardoient  que  les  pauvres  invalides, 
&  nullement  ceux  qui  pouvoient  gagner  leur  vie. 
Quand  Ulyffe ,  dans  l'équipage  oe  mendiant ,  fe 

géfentc  à  Eurimaque ,  ce  prince  le  voyant  fort 
robufle ,  lui  offire  du  travail,  &  de  le  pyer  ; 
fmon ,  dit-il  ,  je  t'abandonne  à  ta  mauvaife  for- 
tune. Ce  principe  étoit  fi  bien  gravé  dans  l'efprit 
des  Romains ,  qije  leurs  loix  portoient  qu'il  valoit 
mieux  laifTer  périr  de  faim  les  vagabonds ,  que  do 
les  entretenir  dans  leur  fainéantife.  PotUu  expedit, 
dit  la  loi ,  inertes  famé  perirt  ,  quàm  ut  ignayiJ 
fovere.  , 

Confhntin  fît  un  grand  tort  à  l'état ,  en  pid)lianc 
des  édits  pour  l'entretien  de  tous  les  chrétiens  qui 
avoient  été  condamnés  à  l'efclavage,  aux  mines , 
ou  dans  les  prifons,  &  en  leur  faifant  bâtir  des  hô- 
pitaux fpaciéux ,  où  tout  le  monde  fut  reçu.  Plu- 
fieurs  d'enn»  eux  aimèrent  mieux  courir  le  pays 
fous  difFérens  prétextes  ;  &  offrant  aux  yeux  les 
iHgmates  de  leurs  chaînes ,  ils  trouvèrent  le  moyeu 
de  fe  faire  une  profeflion  lucrative  de  la  mendicité , 
qui  auparavant  étoit  punie  par  les  loix.  Enfin  le» 
feiiné.ins  &  les  libertins  embralTèrent  cette  p^ofef- 
fion  avec  tant  de  UceiKe,  que  les  empereurs  de» 
fiècles  fuivans  furent  contraints  d'autorifer  par 
leurs  loix  les  particuliers  à  arrêter  tous  les  mendians 
valides ,  pour  fe  les  approprier  en  qualité  d'efcla- 
ves  ou  cic  ferfs  perpétuels.  Charlemagne  interdit 
aufïi  la  mendicité  vagabonde ,  avec  defenfe  de 
nourrir  aucun  mendiant  valide  qui  refuferoit  de  tra- 
vailler. 

Des  édits  fembhbles  contre  les  mendians  &  le» 
vagabonds ,  ont  étécent  fois  renouvelles  en  France, 
&  anflî  inutilcmciit  qu'ils  le  feront  toujours,  tant 
qu'on  n'y  remédiera  pas  d'une  autre  manière ,  & 
tant  que  les  maifons  de  travail  ne  feront  pas  établie» 
dans  chaaue  province ,  pour  arrêter  efficacement 
les  progrès  au  mal.  Tel  eft  l'effet  de  l'ha'oinide 
d'une  -grande  joifère ,  que  l'état  de  mendiant  &  de- 


vag.  '       '         fie  \ti  hommes  qui  ont  éa  Ul3ctict6 
de  \  -  ,  c'cll  parce:te  raifon  que  ce  métier, 

école  (lu  >  ul ,  Ce  multiplie  îk  (c  perpétue  de  ])cre 
en  fils.  Le  cliâtiment  devient  d'autant  plus  nccciUire 
i  leur  égard  ,  que  leur  exemple  ell  contagieux.  La 
.loties  punit  par  cela  feul  quils  font  vagabonds  &. 
'  fans  aveu  ;  pourquoi  attendre  qu'ils  foient  encore 
voleurs,  St  (émettre  dans  la  ncceflité  de  les  faire 
pcrir  par  les  Tapplices  i  Pourquoi  n'en  pas  faire  de 
bonne  heure  cics  travailleurs  utiles  au  public  ? 
Faut-il  attendre  que  les  hommes  foient  criminels, 
pour  connoitre  de  leurs  aâions  ?  Combien  de  for- 
faits épargnés  à  la  focièic,  fi  les  premiers  dérégtc- 
mens  euuent  été  réprimés  par  la  crainte  d'être  ren- 
fermés pour  travailler ,  comme  cela  fc  pratique  dans 
les  paysvoifins  ! 

Une  des  principales  loix  portées  en  France  contre 
les  trund'iar.s ,  eft  la  déclaration  du  18  juillet  1724  , 
qui  enjoienoit  à  tous  les  mendions  de  l'un  &  l'autre 
iexe,  vaudcs  ik  capables  de  gagner  leur  vie  par 
leur  travail ,  de  s'adonner  à  quelque  ouvrage  ou 
n\éricr ,  qui  put  les  faire  fubfifter. 

On  ordonna  en  même  temps  aux  mtndians  inva- 
lides ,  de  fc  prcfcnter  aux  hôpitaux  les  plus  pro- 
chains de  leurs  demeures  ,  pour  y  être  reçus 
gratuitement,  &.  employés  à  tles  ouvrages  propor- 
tionnés à  leur  âge  &  à  leurs  forces. 

Des  réglcmcns  ix)ftêticurs  ont  enfuite  ordonné 
eue  les  mendiant  qui  feroient  arrêtés,  demandant 
1  aumône  avec  inlblcnce  ;  ceux  qui  fe  diroicnt 
fauflémcnt  foldats ,  ou  qui  feroieiu  porteur»  de  faux 
congés  ;  ceux  oui ,  arrétws  &  conduits  à  rhr>pital , 
auroicnt  déguifé  leur  nom  &  leur  pays  ;  ceux  qui 
fcindroient  d'être  cflropiés ,  ou  des  maladies  qu'ils 
n'auToicnt  pas  ;  ceux  qui  fc  fcroient  attroupés  au- 
tleflus  du  nombre  de  quatre,  non  compris  Tes 
cnfans,  foit  dans  les  villes,  foit  dans  les  campagnes, 
ou  qui  auroicnt  été  trouvés  armés  dcfufils,  piilulets , 
^-pées,  bâtons  ferrés  ou  autresarmcsj^ ceux  enfin 
qui  fc  trouveroicni  flétris  par  une  marque  infa- 
mante ,  quoiqu'arrétés  in:nd}.3r.t  pour  la  première 
fins  ,  fcrojcnt  condamnés,  les  hommes  valides  au* 
galères  au  moins  pour  cinq  ans,  &  les  fémnici  6: 
hommes  iinMlide*,  au  fouet  dans  rimériciir  de 
l'hôpital  ,  tk  à  une  détention  à  temps  ou  à  perpé- 
tyitc  ,  fuivant  l'exigence  des  cas. 

Les  oihcicrs ,  huiifiers  ou  autres  qui  favorifcnt 
la  mcndiriu' en  prévariquant  dans  leurs  fondions, 
doivent  ctrc  punis  févirement:  un  .-u-rltdu  26  mars 
17^7  a  conclainné  Frjr.çoiv-\  nicent  Loyer,  com- 
mandant des  atvhers  de  l'hA{iit.<l ,  prcpofés  pour 
arrêter  len  nur.Jjj.ij,  à  être  attaché  trois  fours  de 
fuite  au  carcAd ,  Se  il  trois  ans  de  {:..!èrcs ,  pour 
avi-ir,ii  oycnnant de l'aigcni, accordé  jdcs/nc^xt^/j/7i 
la  liberté  (le  meiiditr  impunément. 

Le  3  août  1764  ,  ane  nouvelle  déclaration  a 
ordonné  que  tous  le»  V.  •  -  jçrns  fans  ava» , 

rcux  qui  depuis  fix  n  ■  mt  exercé  ni  pro- 

fcdion  ni  ni  '  ticr ,  év  qkii  n'ayai::  ar.cun  état  ni  ,iuci:n 
bica  pour  Aibùikr,  ne  poiuroa:  être  uvouêï  ou 


&ire  certifier  de  leurs  bonne  vie  &  moeurs  par 
perfonncs  dignes  de  foi ,  feront  arrêtés  &:  conduits  . 
dans  les  prifons  ,  foit  qu'ils  foient  mcnoiaris  ou  non 
mendions  ,  &  que  leur  procès  leur  fera  fait  en  dcr»  . 
nier  refTort,  par  les  prévôa  des  maréchaux  ou  Ici  ' 
préfidiaux. 

Les  mcnd'um  ainfi  arrêtés  ,  encore  bien  qu'ils  ne 
ftiflent  prévenus  d'aucun  crime  ou  délit,  doivent 
être  condamnés ,  les  hommes  valides,  depuis  feiz« 
ans  &  au-deflus ,  jufqu'à  folxante-dix  commencés,' 
à  trois  années  de  galères  j  ceux  de  foixante-dlt» 
ans  Si  au-dcflus ,  les  infirmes,  les  fillts  &  femmes  » 
à  être  renfermés  pendant  le  même  temps  dans  l'hcV 
pital  le  plus  procluiin  ;  les  enfans  au-deuous  de  feize 
ans ,  à  être  renfermés  dans  les  hôpitaux  ,  pour  y 
être  inftruits ,  élevés  ix.  nourris ,  fans  pouvoir  être, 
mis  en  liberté  que  par  ks  ordres  du  roi. 

Les  mindians  qui ,  après  l'expiiaiion  du  terme  de 
leur  condamnation ,  font  arrêtés  de  nouveau  ,  8c 
convaincus  d'avoir  repris  le  même  genre  de  vie  » 
doivent  être  condamnes  aux  galères  ou  à  une  déten- 
tion de  neuf  ans ,  &en  cas  de  récidive ,  à  perpétuité. 
Pour  obvier  k  la  mcr.dic'iU.  ccrte  même  loi  exigeoit 
oue  le  mendiant  mis  dehors  après  fes  tr(^  années 
ae  capuvité ,  fût  tenu  de  choiiir  un  domicile  fixe  & 
certain  ,  &  par  préférence  celui  «le  fa  nailTante ,  & 
de  s'y  occuper  de  quelque  métier  ou  travail ,  qut 
put  le  mettre  en  état  de  uibfifter:  elle  leur  défendoic 
en  même  temps  de  s'établir  dans  la  ville  de  Paris  , 
bi  dans  les  dix  lieues  de  la  réfidencc  du  rot. 

En  Artois,  conformément  aux  ordonnances  des 
anciens  fouverains  ,  confirmées  rar  un  arrêt  du 
confcil  du  10  feprembre  1771  ,  chaque  bourg  ou 
.  village  ert  tenu  de  la  t'ubfiftancc  &.  de  l'entretien  de 
fes  pauATCs ,  ceux  qui  font  arrêtés  &  conduits  dans 
les  prifons  royales  ,  y  font  nourri*  à  raifon  de 
cinq  fous  par  jour  pour  chacun  d'eux  :  lés  fruits 
nécellaires  pour  cet  objet  font  acquittés  par  les 
états  de  la  province ,  qui  les  répètent  à  la  fin  de 
chaque  année  fur  la  communauté  du  domicile  de 
chaque  mcnd'uni. 

Tous  les  ans  au  mois  d'oflobrc ,  les  gens  de  loi 
de  la  principale  fcigneuric  des  bourgs  ou  villages  , 
en  priicncc  du  lieutenant  de  chacune  des  auircv 
feignturics  ,  bi.Au  curé  de  la  paroifTe,  drcfTent  un 
rôle  de  tous  les  pauvres  ménages  ,  dans  lequel  ils 
font  mention  du  nombre  Se  de  l'âge  des  pauvres  , 
des  fecoiirs  en  pain  qui  leiu-  feront  nécellaires  , 
dédufiion  faite  de  ce  qu'ils  peuvent  gagner  par 
leur  travail ,  des  fommes  qu'ds  jugent  également 
néccflaites  pour  les  cas  de  maladie  &  les  befoins- 
iinprérus:  les  fccours  en  pain  font  diflribués  ei> 
nature ,  ceux  en  argent  l'ont  donnés  fur  un  ntaiidac 
fjgné  du  curé  &  de  l'un  des  gens  de  loi. 

Les  t^iefures  prifcs  par  les  loix  dont  nous  venons 
de  piiiler,  n'ont  point  empêché  qu'il  ne  fe  trouvât 
à  Paris  un  graixi  nombre  de  m<'nâ'<<i/ij  des  deux  fexcs, 
qui  deiTvindoicnt  l'aumône  avec  audace  &  iiiipor- 
tuniti  :  c'cft  pour  fiire  ccflcr  entièrement  cetie 
mendUiiif  r^  ^  toujours  U  içurec  de  l;c»wcoup  d« 


M  E  N 

crirnes ,  qu'une  ordonnance  du  17  juillet  1777  a  en- 
■ik>u-):itocs  les  n,.-J]jni  <!u  l'un  iiclc  l'autre  IcxcJc 
ie  rttîrer  c'  j  de  leur  naiiriiiCC,  Ô£  de  S/ 

^twner  à  vr  >n  (j'ai  ^juilTe  les  nourrir  ,  fous 

tr  'i  u'y  auront  pas  ùciifait 

L  -,  d'itre  conduits  da.is  lis 

naii'ons  de  force  i>our  y  relier  tant  fit  û  longuement 
qu'il  fera  jugé  nicctFaire. 

La  mcnie  loi  excepte  feulement  les  aveugles  de 
^L^pitJl  des  Quinze-vingts ,  St  les  pauvres  appelles 
fluiiwrf ,  à  qui  elle  permet  de  fe  tenir  aux  portes  des 
ég!ii«,  pour  y  recevoir  les  aumônes  qui  leur  feront 
CODnces  ,  Cms  pouvoir  mendier  dans  les  èglifes  fie 
dicdes  rues  ;  elle  veut  aufli  que  le>  pauvres  valides 
(i)ienc reçus  dans  Icsattdiersde  charité, que  le  roi 
aiiiblis  dans  les  diffjrentes  paroilles  de  I.1  ville  iJc 
fet.\ix>urgs  ,  &  que  les  inlirnies  isc  invalides  Ibient 
vlai)  clans  les  iiûpicaux. 

E0177S  ,  les  échcvins  delà  ville  de  Douai  ont 
fomc ,  d'après  les  vues  de  M.  de  Calonne  ,  premier 
])r aident  du  parlement  de  Flandres  ,  un  établille- 
ment  dont  le  but  ètoit  de  bannir  b  mendiàti:  les 
a^-ai3tages  qui  en  font  rofultis,  ont  engagé  le  roi 
ieaaUurer  la  ilabiUté  par  des  lettres-patentes  du 
mobdeîanvier  1784,  qui  contiennent  un  règlement 
bien  digne  d'être  connu  :  fa  longueur  nous  empê- 
che deT'infcrer  ici ,  ik-ilnous  fulm  de  l'indiquer. 

AoDiTios  aumiJt  MENDIANT.  On  fent  &  l'on 
CDnnutt  (i  bien  la  ncceilité  du  travail,  que  toute  re- 
cherche ou  réflexion  pour  la  démontrer,  deviendroit 
une  répérition  peut-être  aulfi  failidieufc  que  fu- 
perâae  :  ceux  des  riches ,  que  le  fouvenir  de  leurs 
j»auvres  empêche  d'oublier  leurs  premiers 
s ,  font  loin  de  fe  croire  exempts  de  cette  loi 
coaimurie  &  univerfclhs:  on  fait  cgalemenl  que  la 
recommandation  de  ce  travail,  inaifpcnfabli  pour 
tmn  étr£  fournis  à  des  befoins,  fe  trouve  dans  les 
étrirs  du  plus  grand  poids  &  de  la  plus  haute  anti- 
f^xi.  .Moyfe  entre  les  écrivains  facrés,  Héfiode 
fi.rmi  Us  profaJies ,  font  deux  garans  qu'il  fuiTit 
«  rommcr  :  l'infruâion  de  ce  précepte  il  naturel 
r.  ciî  pas ,  à  beaucoup  près ,  l'unique  foiu-ce  de  l'indt- 
fcnce  ;  mais  elle  en  elt  bcaufe  la  plus  ordinaire  & 
u  plus  générale  :  le  titre  de  cet  article  annonce  affez 
ne  nous  ne  parlerons  point  de  cette  dctreiFe  digne 
c  cȔrd  &  Ac  commiflradon  (jui  provient  feulement 
^:-  inalheuTS  de  toute  efpècc,  dont  le  mortel  le 
le  n'd\.  pas  toujours  le  plus  exempt  :  il 
,.^ .QS  encore  de  cette  pauvreté  honorable  , 

£B*ell  auc  le  fruit  de  la  conftance ,  du  défmtéref- 
atx  ,ae  la  giiiiérofitj ,  qui  long-temps  avant  & 
ifepui»  les  Arimdes  &  les  Phocions ,  les  Fabius  & 
*~i  Curius  «  a  fervi  de  véhicule  &  d'apanage  à  la 
hé  la  plus  (blide ,  au  plus  noble  hèroifme ,  au 
-  le  plus  pur ,  à  la  plus  faine  philofophie, 
lit  habile  St  clairvoyant  cet  antique  inlli- 
tucEur  dâ  la  religion  des  «Mages  ,  qui  par\'int  à 
coovâocre  f<?s  difciplcs  ,  que  faire  un  enfant , 
Uoncr  nn  .:  planter  un  arbre  ,  étoient  les 

Vkr  -,  plus  agréables  à  la  Divinité  ! 


E  N 


S 


De  temps  immémorial  &  conformément  aux  cou- 
tumes établies  depuis  les  fiêdes  û  reculés  oi«  l'on 
place  l'exiilcnce  du  premier  des  Zoroallres  ,  les 
Guèljres,  fuccelfeurs  des  anciens  Perfans,  partagent 
avec  les  foélateurs  de  Moyfe ,  l'avantage  de  n'avoir 

[)'-iint  chez  eux  de  pauvre»  qui  demandent  leur  pain  : 
A  iageife  égyptienne  avoir  pareillement  extirpé 
cet  abus ,  en  ne  fouffrant  aucun  citoyen  fans  occu- 
pauon  m  vacation  :  les  plus  fameux  Icgidatcurs  de 
la  Grèce  ,  Dracon,  Solon ,  Platon ,  pourfuivircnt 
avv.c  la  même  rigueur  la  fainéantife  <k  la  nK/iduité, 
qu  Arillophane  appelle  le  plus  pernicieux  animal  du 
monde.  L'ancienne  Romeavoit  pris  centre  elle  des 
précautions  plus  efficaces  ou  plus  hcureufes  que  celles 
de  Rome  moderne.  Je  ne  connois  aucun  pays  , 
aucun  fiècle  où  l'on  ne  l'ait  regardée  conmie  nn 
fléau  :  les  Germains ,  au  rapport  oe  Tacite ,  quoi(|iic 
parelleux  en  général ,  plongcoient  les  fainéan»  Je 
profeifion  dans  la  bourbe  de  leurs  marais  ix  les  y 
laiffoient  expirer  :  on  fait  quelle  rude  épreuve  les 
Hollandois  tont  fubir  h  leurs  mcnd'mns  :  Ci  quelqu'un , 
difoit  un  empereur  de  la  Chine  •,  ennemi  des  fagcs 
maximes  de  Confucius,  vit  dans  nos  états  fans  tra- 
vail, un  autre  de  mes  fujets  languit  dans  la  fou  ffrancc. 

La  fourmi  travaille  fans  reîàchc  :  les  abeilles  ont 
des  piqueufes  pour  réveiller  les  indolentes  ;  irons- 
nous  à  ces  animaux,  ferois-je  tenté  de  demander 
avec  le  prieur  de  Pluche ,  irons-nous  en  qu;dité  de 
parelTeux  pour  nous  inllruire,  ou  en  qualité  de 
curieux  pour  admirer  ? 

La  tranllation  de  quelques  fêtes  aux  dimanches  , 
la  follicitation ,  la  conceilion  de  quelques  fecours 
de  la  part  du  gouvernement,  les  cotll.ulons  libres 
à.  volonuires  des  particuliers  ,  les  atteliers  de 
charité ,  des  bureaux  ti'avances  ou  de  prêts  fans 
intérêts  quoique  avec  nantiffemcnt,  diffèrens  ouvra- 
ges d'iuUuftne  ,  des  défrichemens  de  landes,  des 
curemens  de  canaux  >  de  rivières  &  d'étangs ,  quel- 
ques réparations  de  pavés  ,  de  chemins  ou  de  bâd- 
msns  publics  ,  la  furveilbncc  ou  les  coinmiflariats 
alternatifs  des  uerlbnnes  les  plus  charitables  &  les 
pîus  éclairées  des  deux  fexes ,  le  concours  Se  l'appui 
des  pouvoirs  ecclcfiaftiques  ,  municipaux  ,  Se 
judiciaires,  tels  font  en  fubllancc  les  projets  que  nous 
avons  eu  Ibonneur  de  propofer  St  la  fatisfaftion  de 
voir  réufiir  dans  quelques  villes,  qui,  moyennant 
certaines  modifications  &  corr^ions  adaptées  aux 
biens  &  aux  circonftances ,  ont  encourUgé  le  travail , 
foulage  l'indigence ,  6i  prefque  éteint  hmcndicin  par 
des  fecours  dillribués  avec  choix  &  difcemement  , 
en  même  temps  qu'elles  ont  tranquilUfé  la  fociété, 
en  la  purgeant  des  vagabonds  &  fainéans  qui  ne 
vouloient  pas  fe  corriger  :  on  peut  encore  apphquer 
les  moins  utiles  des  éditices  &  revenus  conventueb 
à  des  iitftitutions  charitables,  d'après  les  exemples 
donnés  par  le  pape  ,  &  les  confeils  renouvelles  dans 
le  traité  d'économie  politique  du  vicomc^dclaMail- 
lardiere  :  il  faudroii  aulli,  comme  l'ont  <'enti  les 
patriotes  abbés  de  Saint-Pierre  &  Bauderui ,  un« 
compofttion  sifêc  ou  une  coiifidi^ration  honorable 


6  M  E  N 

à  la  commUrion  giaérale  établis  pour  les  psnvTe* 
du  royaume,  commidion  avec  laquelle  correT- 
pondroient  tou&  les  hôpitaux ,  &  tous  les  bureaux 
de  charité. 

N'ayant  pas  la  petite  &  burlefque  manie  d'être 
etcluuvemcnt  attaches  à  nos  opinions,  auxquelles 
on  peut  ajouter  ou  retrancher  fans  nous  dé;4aire , 
nous  f  imes  imprimer  unepartie  de  ces  plans  en  i  —4, 
dans  le  deflein  de  réveiller  d'unemaniere  nonftérile, 
les  idées  publiques  fur  un  objet  auffi  intéreflânt  pour 
la  fociéte  :  depuis  b  publicité  de  cette  foible  pro- 
duâion  ,  nous  avons  trouvé  des  lumières  bien 
fupèrietu'es  dans  les  inftruâions  &  modèles  que 
préfcntcnt  l'adminiftration  de  l'hofpice  dirigé  par 
madame  Necker ,  celle  de  la  paroiiTe  de  fâint  ^pice 
fous  im  digne  fuccefTeur  de  Languet ,  celle  d'une 
paroiiTe  de  PAlançonnois  fous  un  eftimable  pafieur , 
Al.  €x}lombel ,  celle  enfin  du  dép<7>t  de  Soiflbns  fi 
fagement,  fi  exemplairement  gouverné  par  M. 
l'abbé  de  Montlinot  :  nous  ne  doutons  pas  que  l'ana- 
lyfe  raifonnée  de  ces  quatre  établiflemcns  ,  conû- 
gnée  dans  pluTieurs  écrits  périodiques,  ne  le  foitauffi 
dans  la  partie  économique  &  morale  de  TEncydo- 
pédie  :  ainfi  nous  allons  nous  borner  dans  cet  article 
de  jurirprudence,  à  extraire  ce  que  la  mémoire  & 
quelques  notes  pourront  nous  rappeller  d'un  mémoire 
fur  Us  vJgdbonds  &Us  mendions ,  imprimé  à  Paris  & 
à  Soiflbns  en  1 764 ,  &  l'un  des  meilleurs  que  nous 
ayons  lu  jnfqu'à  ce  mois  de  mai  1785 ,  iâns  en  ex- 
cepter le  bon  morceau  que  Pluche  a  donné  fur  le 
même  fujct  dans  le  fixième  volume  de  fon  SpeBacU 
de  lu  nature  ,  entretien  7 ,  ni  les  traits  lumineux  femés 
dans  le  grand  livre  de  M.  Ncckcr  fur  l'admini/lra- 
tion  des  finances,  livre  qui  fervira probtblement  aux 
critiques ,  quoique  celles-ci  ne  foicnt  pas  toujours  à 
beaucoup'  près,  dénuées  de  juftcffe  8c  de  fondement. 

La  première  partie  de  ce  mémoire  de  1764 
renferme  l'affreux  tableau  des  excès  &  des  cimes 
commis  par  les  vagabonds ,  des  maux  infinis  &  de 
toute  efpéce  qu'ils  caufent  par  tout  oii  ils  fe  répan- 
dent :  tant  que  le  vagabonnagc  fubftfte  ,  les  laoou- 
reurs  font  toujours  en  danger  de  leurs  biens ,  on 
même  de  leur  vie. 

Dans  la  deuxième  parde,  l'auteur  expofe  les 
différentes  mefures  que  le  gouvernement  a  prifes 
en  divers  temps  contre  les  vagabonds ,  &  marque 
aufli  l'infufîifance  d%ces  tentatives  :  il  paroît  que 
c'eft  Charles  VII ,  qui ,  prefque  aufli-tot  après  les 
guerres  contre  les  Anglois ,  a  le  premier  établi  des 
maréchauiTées  pour  purger  les  provinces  des  gens 
de  guerre  congédiés  &  (ans  emploi ,  Icfquels  met- 
toient  le  pays  au  pillage  ou  à  contribution  :  on  peut 
fe  rappeller  ici  le  bon  ordre  que  Louis  XII  rétablit 
dans  l'intérieur  du  royaume  dont  il  étoit  le  père  , 
en  faifant  pendre  un  gendarme  de  cette  efpèce. 

Le  judicieux  auteur  du  mémoire  fe  garde  bien 
de  confondre  un  vagabond  avec  un  mendltnt  domi- 
cilii:  il  prouve  que  les  reflburces  qu'on  apréfentées 
aux  mendians,  n  ont  jamais  eu  de  fiabilité  ;  qu'on  n'a 
putû  que  les  rècidiye»,  &  ceb  faits  prendre  4e  pré* 


MEy 

I  CaotJotl  poor  la  recoiiBoitre  ;  qu'enfin  les  h&jHtaïué 
n'ont  jamais  été  mis  en  état  dé  nourrir  ceux  qu'oii 

I   ordonnoit  y  être  renfermés. 

La  troifiéme  poortie  traîte  de  runiqne  moyen  do 
réprimer  les  vaeabonds  :  b  défends  de  donner  l'an* 
mône  à  peine  «  50  livres  ,  portée  dans  b  décb< 
ration  de  foo ,  n'a  «amais  été  exécutée  &  n'eft  pas 
de  nature  à  rérre.  La  condamnation  aux.  galères 
(  ou  aux  travaux  publics  )  eil  b  leule  pane  emcacQ 
contre  les  vagabonds  :  b  déclaration  du  z8  janvier 
1687  a  déjà  prononcé  cette  peine  contre  eux  :  cette  ; 
lot  n'a  jamais  été  révoquée ,  maïs  feulement  d)£( 
curcie  &  comme  oubliée  dans  b  foule  des  règlement 
pc^érieurs.  Les  juges  éto:ent  dans  le  cas  d'y  rt* 
venir  d'eux-mêmes  &  de  prononcer  en  confbnmt6 
dès  qu'ils  ont  vu  que  les  mefures  prifes  par  les, 
déclarations  de   1700  &  1724  ne  pouvoient  plus 
avoir  d'exécution ,  vu  b  celDuion  des  ouvrages 
publics  &  b  fouffraôion  des  fecours  accordés  aux 
nôpitaux  :  l'ordonnance  de  Blois,  art,  5^,  défend 
à  tous  cabaretiars  de  loger  des  gens  iàns  aveu  plus 
d'une  mût ,  fur  peint  des  g-ùhes ,  Se  leur  enjoint,  fur 
pareille  peine ,  de  venir  les  révéler  à  b  juflice  :  il  fe 
commet  (i)  peut-être  tous  les  ans  dans  le  rovaimio 
par  des  vagabonds ,  deux  cens  cinquante  afTaàinats  : 
c'eft  en  un  ilède  vingt-cinq  mille  citoyens  enlevés 
à  b  fociété  :  û  l'on  exécute  par  an  60  ou  80  vaga-i 
bonds  au  temps  de  ces  affailinats ,  de  vol  ou  d'incen* 
dies ,  c'eft  encore  par  fiècle  6  0:1  Scoo  lujets  que 
l'en::  perd  :  b  punition  de  50  vag^ibonds  qu'on  eût 
envoyés  tous  les  ans  aux  ga'.ères  ,  eût  épargné  ces 
crimes  ,  &  confervé  b  vie  de  to;is  ces  citoyens  : 
les  juges  prononçant  toujours  b  peine  des  galères  , 
cette  peine  fera    ccnfée   Fxcomplie  par  l'emploi 
&  b  difîribution  qu'il  plaira  au  roi  d'en  feire. 
Oh    marquera  (2)  les  galériens  au  front ,  de   la 
lettre  G ,  pour  éviter  les  évahons  qu'on  punira 
févérement ,  &  même  de    mort.  L'auteur  con- 
feiUe  pour  les  déferteurs  b  même  punition  qiio 
pour  les   vagabonds.   Cet»    vue    qu'avoit  auffi 
propofée  le  comte  de  la  Noue  de  Vair ,  au  chap. 
50  des  nouvelles  Conjliottlons  militaires,  a  été  rem-* 
plie   dans  une  des  ordonnances  publiées  fous  1« 
miniftère  du  comte  de  S.  Germain. 

La  déçlaradou  du  08  janvier  1681   prononce 


(i)  IToubliei  jamais ,  élit  M.  le  chevalier  Deflandes  ^ 
dans  fon  Difcours  fur  la  révolution  de  l'Araérique  fep- 
tenmonale  :  «•  n'oubliez  iamais....  qu'il  arrive  preCqu^ 
»  toujours  que  celui  qui  eft  devenu  voleur  &  afladin , 
»  feroit  mort  le  coeur  innocent  &  les  mains  pures^ 
»  fi  la  fociété  ne  l'eût  pas  a'oandonaé  ;  que  fi  les  mi? 
»  férables  font  la  honte  &  le  fléau  de  leurs  conci- 
••  toyens ,  les  loix  par  leur  indifférence  ,  les  riches 
>»  par  leur  dureté ,  font  couf  <<bîcs  des  cnmis  qui  for- 
»  cent  la  patrie  gcmifTante  H.'envoyer  un  fî  grand  non^ 
«  bre  de  fcs  enfans,  au  gibet  ou  a  l'ijchafriud». 

(i)  Toujours  pénéîré  eu  fentiment  &  des  devoir» 
de  l'humanité,  je  n'adopterois  cette  marque  Infamants 
&  cruelle  que  pour  les  pl'os  mauvais  fujets,  pour  ceuip 
dontledéittde  vagabonnai;coadc  défcrtion  feroit  encorfi. 
aggravé  par  ccnâiaes  circQaflanc£S&  certains  cxc«<* 


-I 


Kl  E  N 

•ontpe  les  femmes  vagabondos  la  peine  tlti  fouet , 

I.  i.  j  .„:iT^„^  gf^  j„  bannUrement.  Moyen  dur 

.  :  on  pourroit  les  occuper  dans   des 

ce  force  ,  ;i  des  travaux  de  inain-d'œu- 

^rner  à  cinq  ans  leur  réclufion  ,  Si  même 

i-ix   juges  de  l'abréger  avec  connoii- 

il'e  ,   pour  celles  qui  travailleroieiit, 

omeiiroicnt  le  mieiix.  La  niarc- 

-.  gens  de  la  campagne ,  arrêteront 

ib.  On   ne  paiera  que   deux  hommes 

-encr  im,  vingt  fols  par    lieue  peu- 

j.    Ccncs ,   on  ne  regrettera  point  cet 

-  s.  .  .;  ^iiquc  &  utilement  employé  ,  puifque 

fixj  dorvne   bien   lo  liv.  de  réconipenfe  pour  h 

fcht  Q-an   loup.   On    pourroit  faire    un  éiabliffe- 

e>a\-  {TarchcT-s  djm  chaque  paroiffc  :  ils  feroient 

ni  les  habitans  ;  on   préféreroit  ceux 

:    fervi  le   roi.  Ils  (croient  exempts 

ucjTxce,  modérés  i  la  taille,  &pourroient, 

&5  le  temps  de  la  récolte  ,  faire  une  quête  dans 

^cToilTe.   (  A   cette  quête  onéreufe  pour  qui 

. -4)c ,  avililTante  pour  qui    reçoit,  nous  fubfti- 

totriu."»   des  at^pointemens  ou  rétributions  fixes. 

Le  peuple  n'el't  dcji  ^ne   trop  écrafc  de  quêtes 

•axhales  &  facerdotales ,  impôt  fourd  &  p'us 

■  M  en  certains  lieux  que  la  taille  &  la  capita- 

Bcn.  Il  &udroit  réferver  cette  reflburce  pour  les 

•ôdens  ou  calamités  extraordinaires ,  telles  qu'in- 

CmdBes  ,  grêles  ,  inondations.  De  plus  ,  quelle  in- 

gRfeqneiice  de  permettre  la    quête   à  ceux  qui 

àârent  empêcher  ou  reftrcindre  la  mendicité  !  ) 

Qa  dooncruic   vn  s!o<s  de  délai  par  h  déclara- 

jcîiéc  dans   le   mémMie  ,  afin  que  les 

eufient  le  temps  de  fe   rcoonnoitre , 

mirer  ,   de   prendre  un  meilleur  tram    de 

Oa  pourroit  agir  mollement  le  fécond  mois, 

répandre    tlans  ta  campagne   les  fcntences  de 

cou  qui    .-^irroicnr  été  pris  :1a  terreur  gagneroit 

■'       "  •-— ..î'  1-es  autres. 

tême  Dariie  ,  on  propofe  de  to- 

:é  ,  dilUnfte  du  vagabonnage ,  en 

uflc  police.  Tout  mendisnt  poi- 

r    u.i    .a  pcrnulfion  qui  s'étendra  fur    un 

■imbre    tk  prroifies  cltconvuifincs  :  il  fera 

'  :  montrer  à  nuiconaue  voudra  la  voir. 

.  r.di^tj  aura  oe  plus ,  un    numéro  di- 

.    I««i   crm  feia  ir/Cré  dans  un  régi  lire  :  à 

-.   qu'un  n-.iridiiini  mourra,  le  fyndic  de  In 

fBoâîe  eSaccTa.  fon  nom  (3).  Tous  les  dix  ans , 


')  CîTîc  l-'éT   m'en  futtîjéTC  une  autre.  Ce  feroit  de 
»p#r-  crimmclj,  fur  tous  les  noms  con- 

stat ;    vingt   ans   d'cxéeutjon  ,  il  n'y 

*e  r  ,irenc«  de  Tthab  ' 

ia  \  r   les  criiriTS  de  '  j 

MCarrT-   .  ■''  rrêtS   CrifS    Cx  j  -.i.wcs, 

Ml cac»r  .ne  ilevroictit  }<ini;iif 

•^^TT  1-  ,  que  la  loi  torirfamnc 

labl-s  pour  r»xi.r.ifflc  &  le 
;  i:ux  6c  cruel"-,   jv^iir    leur» 
>  &  Uitn  ié>*>X>AS.  Ce  n'cfi  pas  io  \t  lieu  de 


c 
mi 


M  E  N  7 

on  fera  tin  nouveau  regiftre,  &  on  brûlera  l'an- 
cien ,  pour  ménager  les  cnfans  &  la  famille.  Les 
mendïans  ne  feront  jamais  armés  :  ks  çnfons  pour- 
ront demander  l'aunumc  fans  conféquence  jufqu'a 
12  ans.  [Ici  nous  pnons  (jjécialcmciu  le  leâcur  de 
voir  notre  note  (4).  "J  Palïc  cet  âge»  il  leur  faudra 
une  permiiTion  en  règle.  Le  foimulalre  de  ces  per- 
inifTions,  tel  qu'il  cil  propofé  par  Pautair,  m'é- 
chappe ;  mais  j'en  ai  dit  afl'cz  pour  convaincre  que 
e  projet,  outre  qu'il  pourvoit  à  l'entretien  des 
iiiléi^ables  hors  d'état  de  gagner  leur  vie  ,  préfente 
encore  l'avantage  de  fociUter  la  reprellion  des 
vagabonds  qui  le  verront  pourfuivis  ou  dénon- 
cés par  les  mcnfuns  domiciués,  auxquels  ils  pour- 
roient  faire  ton.  Cette  engeance ,  moins  digue  de 
commifêration  que  de  châtiment  ,  fera  très-dé- 
concertée ,  lorfque  tous  les  habitans  d'un  canton, 
prévenus  au  prône  de  leurs  paroilTes ,  s'accorde- 
ront à  ne  donner  l'aumône  qu'à  des  pauvres 
munis  du  billet  de  pcrmiflion  éc  du  numéro  di- 
ftinélif.  Ceux  qui ,  comme  de  railon  ,  ne  feront 
que  des  gens  tres-riéceffiteux  &  très-infirmes ,  ne 
p.irtageront  cepcnd;mt  pas  aux  charités  dirtribuées 
dans  les  paroiltes,  La  deftination  de  ces  dernières 
charités  fera  pour  les  pauvres  honteux  ,  ou  pour 
les  familles  indigentes  qui  auront  peine  à  vivre 
de  leur  trav.-iil. 

Nous  terminons  cette  comte  &  fîdellc  analyfc 
d'un  ouvrage  rempli  de  vues  patriotiques  ,  par 
une  phrafe  énergique  d;  d'Alembert,  dans  ion 
Lh^e  de  Montfjquitu.  ««  Malheureux  le  pays  oii 
»  Il  multitude  des  hôpitaux  &  des  monaftcrcs, 
w  qui  ne  font  que  de»  hôpitaux  pcrpémcls ,  fait 
"  que  tout  le  monde  eft  à  Ion  aifc  ,  excepté  ceux 
"  qui  travaillent  »  !  On  peut  aulfi  comparer /'£/««; 
des  loix ,  liv,  2j  ,  chjp.  2<} ,  avec  l'Offrande  à 
Vhumdiûii,  par  ^L  Bfiaiu ,  dont  un  long  extrait 
fe  n-ouve  au  numiro  70  des  Annales  de  M.  Linput, 
Occupés  de  tous  les  moyens  de  diminuer  l'in- 
digence fit  b  mendicité ,  nous  remarquerons ,  en 
finifiont  Paniclc,  que  rien  n'cil  plus  propre  a  les 
aiigmcnter,  que  l'excès  &  la  muliipiiciiê  des  em- 
prunts publics.  Si  les  emprunts  font  perpétuels , 
l'état  CH  grevé  ;  s'ils  font  viagers ,  les  fijrtuiies 
particulières  font  pompées  par  le  fifc.  Combien 


développer  no?  autres  idées  fur  une  reforme  bien  defî- 
rable  dans  notre  jiirifprudcnce  criminelie  encore  barbare. 
(4)  Afio  d'exciter  le  travail  &  de  bannir  la  fjiaéan- 
tife ,  ne  pourroiton  pas  aftreindre  à  une  efpcce  de  ti- 
rage,  foit  ptHir  l'état  de  mouffe,  foie  pour  celui  d'ap- 
preniif  i  une  befo^ne  quelconque ,  dans  une  inaifon 
de  force,  miit  feôlcmcitt  l'efpjcî  de  d;ux  ans,  tous 
ceux  des  cr.fjns  mâles  du  petit  peuple  des  villes, 
entre  9  £<  18  ans,  qui  n'duroient  ni  occupation,  ni 
métier,  ni  même  apprcrtilTage,  &  qui  rcfuirroicnt  ce 
fe  tendre  aux  atrclic'r»  de  charité,  «fan*  les  lieux  où  il 
ca  cxiftcrott  ?  Ceite  police  ou  cette  lai  ne  fefliirûit  en 
rien  l'efclavagc,  puitque  l'enrôlement  ou  la  panitioit 
autolt  un  tcnne  ajTcz  coun ,  &  ne  porteroit  que  io» 
les  dcA«uvrc$,  l;t  ius>tilcs  &  les  pare{ri.'uj(. 


I 


s  M  Z  N 

ifuri'es  enfreprifeî  de  toutes  ei'pèccî  ce  9!aa- 
qucni-eiles  p is  ,  lorfque  l«  gros  cayia-i:rCT  >3r- 
tent  &  reportent  iâ.-r»  «Sic  au  c-ilor  royil  rir- 
ccm  que  ,  uns  ce  dé'-cuch;  liinette ,  ili  auroLsnt 
«i  forcé*  de  fiire  vi'x.ir  dans  la  circJ^noa  c- 
vi'e  r  Quant  aux  fo.r*.-ii  prcries  par  la  pcds 
capiralittes ,  c'elt  a-îini  tTtnlcvi  aux  tîcoiiri,  a 
l'hlritage,  aux  bitoi.Ti  d;  qi^arnr;  dï  finiilei. 
En  .i.i  irot ,  par  azzi  :\dL.'.i^  pcrzàc  5c  malhc-^ 
r3ufe  ,  de  doiibJer  la  rivc-ii  en  i=;a:d-û--:r  :« 


fonJi ,  on  vcir  Lr>  rlil-.ries 
un  pcit  nombre  de  irai-i , 
moin*  djgKCi  di  le*  po:rjCi: 


fs  cor.cer.r-er  <ia.-ri 
crdin-tirenieri  ics 
j/i:rjCir;  o.-  voir  bK  ti^câ, 
lc>  fortunes  î:  les  fp^^larx-j  di  lxrl'.'.î  5c  de 
fociiti  fe  difToudre;  on  s-ci:  er.n.-.  It»  ti;i:ii  de 
r;go-T;re  îc  de  !a  triiere  p^^'.er  ci  rocris  P^^s, 
ou  fs  dsbortier  avec  riirpituoîiti  d"^n  torrent 
tvSiiXVT.c  digue  n'eft  capable  d'arrêter.  (  dae  jjJî- 
Ûon  e!l  dt  Si.  U  V-zi»tRU  Dt  Tocstais.) 

M£>t>ia>'S  ,  (  Orircs  rtE-^uiix.  )  /V><1  ^  ^^- 
ûorjiMTc  de  Tkiotiiie. 

MENÉE  ,  ce  "mot  efl  paniculiirement  nfîié 
dans  la  Bretagne.  Hevin  en  a  donné  Texpli- 
tion  avec  fon  éruditîoa  &  fon  jugement  ordi- 
taâzci  :  u  La  menée ,  dit-i!  ,  dans  fon  origine , 
»  n'a  été  autre  chofe  qat  l'obligation  que  celui 
n  qui  concédoit  une  f:izneurie  en  fief  ,  im- 
«  pofbit  à  l'acceptant  de  1  :  trouver  avec  tous  fes 
t»  nommes  &  vallaux  a  fon  mandement  ,  fous 
m  des  peines.  Cette  obligation  au  vafiâl  de  mener 
m  tous  fes  hommes  k  fort  feignïur  (  d'où  eu  venu 
»  le  mot  de  menée  )  ne  fe  pratjqna  d'abord  que 
»  pour  le  fervice  militaire,  &  aprêî  eîîe  fcrtri- 
*»  duite  à  la  juftice;  erforte  que  l'ulâge  s'étant 
w  introduit  que  les  grands  feigneurs  tinSênr  , 
n  trois  ou  quatre  fois  Tar: ,  leurs  plaids  gènira«« 
»  ou  grands -jours  de  leurs  jurifdiSioni  ,  ils 
»  obligèrent  leurs  vaiTaux  de  s'y  trouver  &  d'y 
»  amener  tous  leurs  hommes  reîcvans  d'eux  , 
*»  fans  qu'il  leur  fût  permis  ri  audit  feigneur 
»  inférieur  ,  ni  à  fes  hommes  de  défemparer 
»»  pendant  iefdits  plaids ,  fi  ce  n'étoit  en  obtenant 
«  congé  ,  Qu'ils  appelloienr  tUUvrjjtce  ;  même  il 
»  s'attribua  la  connoiflânce  de  leurs  contefbtions 
»  en  première  inflancc  pendant  qu'ils  étoient  re- 
n  tenus  à  fa  fuite  ;  cette  {ervitude  fut  tempérée  par 
n  des  prKilèges  quç  les  feigneurs ,  tenans à  cette 
»  condition  &   menée  ,  obtinrent  à  l'envi ,  pour 

V  être  expédiés  préférabiemeiu  les  uns  aux  au- 
»  très ,  ce  pour  avoir  congé  ou  dîlivrance  fur 
»  leiur  comparution  &  préfentation  de  leurnKn^, 

V  ant  pour  leur  perfonne  que  pour  leurdite  menée 
tt  avec  renvoi  des  caufes  de  leiuî  hommes  dans 
»  leurs  jurifdicHons  ,  ce  oui  s'appelle  encore  au- 
»  jourd'huî  tenir  à  congé  Je  perfonne  &  de  menée  , 
»  dont  il  y  a  autant  d'exemples  dans  toutes  les 
«  barres  royales  de  la  province  qu'il  y  a  de  grandes 
»»  feigneuries  qui  en  relèvent ,  &  même  comme 
»»  il  y  a  de  fubordinations  &  degrés  de  fidS  & 
i*  tonucs  ;  b  plupart  des  gr»adcs  feigaeuries  ont 


ME  N 

"  ?*?^-.  %■  ^*^^  Taitix  ce  draic  de  wtcaùl 
B  ç^l:»  luiiÂâeaî  eux-ZB^czue-t. 

»  L  ed  Tiai  çic  par  ïss  ordonnances  tlu  duc 
Jeta  àe  Tan  14^0  ,  pour  obviir  a  1  aDus  ,  par  le- 
q-e{  tes  leigacurs  t^Mteat  ^fiurae:  piuiieurs 
ikÀi  Tas ,  a  preteuer  icur  «  ^^ ,  ceux  qui  te- 
Bcuat  «feux  ea  net  a  ceas  coocidon ,  £c  mulc- 
toient  ajrrj.Tdfs ,  es  ca»  que  ceae  rur^e  ne  fe 
croû.ai  pas  CMijiae;  ctire  rigueur  lut  mode- 
c-se,  oc  I«n.^û>  tsi^ae^irs  da'peaiss  de  compa- 
ro.r  ea  j^ertoaiî  jt  de  pr.ieater  leur  m^nee; 
eiilofte  qœ  de  cetie  ancieane  pratique ,  il  n'en 
e:t  dcniM^e  que  louiace  ,  pur  la  toruitè  que  les 
arrîere-\a;U..i  otu  ae  porte.'  i£ur>  cooteitations 
nuemecM  en  prcziere  LjJance  a  b  cour  lupé* 
riéure ,  5c  d'y  tLrc  ies  a  >propriâme.-u  de  leurs 
cons^io  ,  piT  i'inic.e  i&y  ai  b  coutume ,  en 
èonjun^z  a:i-.g.ar.oa  a  leurs  panio  adverfes 
âc  à  tous  ko  pr-îtendins  droit  de  comparoitre 
aux  pbid»  g.aiTaiix  de  la  cour  fupcheure 
3  renor^U  es.  U  ajv. ,  don:  il  lé  Eût  toujours 
e\cCaiioa. 

n  La  nature  de  ce  droit  de  msiùe  marque  très* 
"  efficacement,  âc  pîr-dciius  toutes  obfervations  , 
"  b  mouvance  procae  ^  in.n.tti-r»»  n.  (  Queflùins 
/ar  Lf  pcfs  ,  p.  3f;  ô»  jyS. 

Le  m^me  He^'in  ajoute  à  b  page  359,  que  le  pri- 
vilège de  fe  délivrer  u  -v-:^.  d.  p..-jM.i-  ô*  Ji  menée  , 
dans  une  barre  du  duc  ,  étoit  une  marque  de  tenir 
bMvrxtment ,  ou  Uns.ri  in  csplu  jlu  a  rege  ;  il  dit 
également  ,p^  '^2  du  même  voLjne,  que  ,  una- 
»  tureliement  ,  lorfqu'une  feigncarie  ea  haute» 
n  julHce  devenoît  prochement  mouvante  du  fou- 
»  verain ,  elle  preooit  fon  rang  dans  l'évocation 
»  des  vaâàux  aux  plaid*  généraux  ». 

Il  y  a  un  petit  traité  ou  ilyle  de  procédure  , 
pour  les  menées  da  célèbre  d'Aigentré.  il  a  été  im< 
prifflé  à  Rennes  par  Julien  Ehiclosen  1574  ,  a  I4 
flûte  de  Fédition  î-:-S''  de  l'ancienne  coutume  de  fire^ 
tagne.  On  l'a  imprimé  de  nouveau  à  b  fuite  des 
queiHons  f  jodales  dTIe%-L-i. 

Aujourd'hui  le  droit  des  mené:s  n'a  plus  guère 
d'autre  objet  que  de  fixer  le  rang  âc  les  droits  des  an- 
ciennes feigneuries  ,  ou  le  reilort  des  jurifdiâions  , 
fur-tout  en  cas  d'appropriance  6c  des  autres  pro- 
cédures réglées  par  la  coutume.  L'art.  269  de  la 
coutume  de  Bretagne  porte ,  par  exemple ,  que  les 
bannies  feront  certifiées  devant  le  juge  fupérieur  , 
tt  en  l'endroit  de  -la  mtnée  Se  obéif&nce  du  fief , 
n  dont  les  chofes  font  tenues ,  (1  ob^iilànce  y  a  n. 
Ainfi  l'on  fuit  toujours ,  pour  b  certificanon  des 
baimies ,  l'ordre  des  r-nnees ,  qui  fuit  toujours  elle- 
même  b  mouvance  à  laquelle  b  jurifdittpn  étoit 
toujours  attachée  autrefois. 

Âulfi ,  quoique  toutes  les  jurifHiâions  royales  , 
reflortilTent  aux  préfidiaux ,  dans  les  matières  qui 
font  fous  le  premier  chef  del'édit ,  cependant  les  ju- 
rifdiâions ,  qui  dans  ,  l'origine  ,  étoient  des  féné- 
chaulTées  indépendantes  de  celle  à  bquelle  le 
préûdial  eft  attaché ,  ne  font  point  fujettes  à  b 

jurifdiâio* 


M  E  N 

m  du  préfidial  pour  tout  ce  aa'i  concerne 
ff ,  parce  qu'il  n'y  a  aucune  fubjettion  (io- 
thJe,  &  que  la  uipérioricé  ned  que  de  reflbrt  & 
^  nriixiîâïon. 

Aa  contraire  les  duché^pairies  qiii  font  af' 
fhndâes  du  reflôs-t  da  préiîdiaux  âc  des  junfdic- 
tions  royales  ,  foni  toujours  fujettcs  aux  fénéchaiif- 
•«I  royales  en  cas  de  mtnie ,  parce  qu'elles  ne 
fodt  pas  affranchies  de  la  ftodallcé. 

Par  une  conféquence  naturelle  dans  rexpédition 
ics  Ciufes  des  menia  ,  attribut  cffentiel  de  la  fé- 
BcdaiiiZee  ,  on  ne  petit  pas  prononcer  préfidia- 
kaoM  en  dernier  rcilort  ;  c  cil  ce  qui  a  été 
mè  par  un  arrêt  rendu  en  forme  de  règlement 
à  utnience  des  viennent  de  grand'chambre  ,  le  6 
juillet  1735  ,  qui  cafie  &annu11c  une  fcntence  du 
priTidtal  de  Nantes  ;  fàifant  droit  fur  les  conclu- 
tions  du  procurCur-gcnéral ,  fait  défenfes  aux  pré- 
iBmx  de  la  province  de  juger  par  jugeaient  pré- 
itdiil ,  les  caules  des  mmé.-s  ;  ordonne  que  l'arrêt 
la,  publié  S:  enregi(^è  aux  fièges  prcûdiaux 
Ijaox  de  la  province.  (  Journal  du  parlement 
nune  ,  :om   J ,  chap.  46.) 

W  y  avoJt  autrefois  des  ufaees  peu  difTèrens 
«linsles  provinces  voisines  ,  &  uir-tout  dans  celles 
if Anjou  &  deTouraine.il  paroif  que,  non-feide- 
œait  les  caufcs  de  chaque  jurifdiûion  re/Torïif- 
^  à  un  bailliage  ou  féndchaulTée  venoient  de 
ific  à  totir  de  f  "Me  ;niais  que  dans  le  rôle  de  cha- 
de  ce*  iurlf<ljiîlions  ,  les  caufes  où  un  même 

tentavoit  donn-i  l'aHignaiion  ,venoient  de  fuite. 
CoH  par  cette  raifon  quVn  nommoit  jpp  l  &  m:ntt 
ruTignarion  donnl-c  par  un  de  ces  fergons  bail- 
loyers  ,  qu'on  appc'iloit  eux-mi-nie  fcrgcru  amcncurs  ; 
&  qu'on  en;en«c>it  par  fpp-l  J'amunée  le  jour  où 
venweni  lesCAufcs  dans  lelqueiies  ilsavoient  donné 
des  ailignarions.  Ces  /irgens  arnencivs  pouvoient 
fealî  exploiter  en  matière  r.'ielle,  &  cette  dillinc- 
wn  du  re<Tort  de  chaque  fcrgent  eft  encore  de 
^odque  ufage  en  matière  de  retrait.  Voyt;^  l'arride 
)9o  de  ta  coutume  d'Anjou  ;  l'o'jfervation  de  Du- 
fioeau  ,  fur  fart.  382  ,  &  les  articles  169  &  194 
^b  Coutume  de  Tours. 

On  peut  même  dire  que  ces  ufages  ont  régné 
éi  plus  au  moins  dans  toute  la  France  ,  &  il  en 
fdlc  encore  plufieiirs  traces  dans  l'exercice  des 
iMa  coaicrvc  par  bien  des  jurifdiâion'; ,  &  dans 
ropédittoa  des  rôles  au  parlement  même.  (  Af. 
Gjjutjty  DZ  Cocio.v  ,  avocjt  au  p*rUnu'nt.  ) 

MENEUR  rr  MENEUSE ,  (Polkc^  eft  celui  ou 
cde^  fe  charge  d'amener  à  Paris  aes  nourrices 
lubui^u  des  rccommanderelîcs.  Si  d'aller  chez  les 
ncus  des  ei\fâns  mis  en  nourrice  ,  pour  recevoir 
10  mois. 

Ut»e  déclaration  du  premier  mars  1727  veut 
qDC  to«t  auneur  de  nourrice  juftifie  de  fes  bonnes 
rie  &  maurs  ,  par  un  ccrtiticat  de  fon  curé  :  ce 
ceniJicat  doit  erre  enregiftré  au  bureau  des  recom- 
JBmdcicfles  ,  &  fon  nom  doit  être  infcrit  fur  im 
fihieaa  dans  ce  bureau.  Si  les  fondions  de  imneur 
M^ndtact.     Tornt  VI. 


étoîent  exercées  fans  ces  formalités  »  la  perfonne 
qui  les  excrceroit  pourroit  être  emprifonnée  âc 
condamnée  à  ime  amende  de  50  livres. 

L'article  8  défend  à  tout  meneur  de  venir  ptendie 
à  Paris  des  enfans  fous  de  faux  cerdficats  ,  ou  pour 
les  remettre  à  des  nourrices  qui  ne  font  pas  chez  k.s 
recominandcreiTes ,  fous  peine  de  punition  cor- 
porelle. 

U  eft  auffi  défendu ,  par  l'article  9  ,  aux  meneurs , 
d'emporter  ou  f^ire  emporter  des  enfans  nouveaux- 
nés  ,  s'ils  ne  foin  accompagnés  des  nourrices  qui 
doivent  les  allaiter  ,  &  s'il  n'eft  juflifié  que  ces 
enfans  ont  été  baptifés  :  ils  doivent  d'ailleurs  être 
porteurs  du  certilicat  du  renvoi  de  la  recomman- 
dcrelfe  ;  le  tout ,  fous  peine  de  50  livres  d'amende  , 
&  de  plus  grande  [}einc  s'il  y  échet.  Si  quelqu'un 
de  ces  enrans  vcnoit  à  mourir  en  chemin  ,  le 
meneur  cft  obligé  d'en  faire  fur  le  champ  fa  décla- 
ration  au  premier  juge,  ou  au  curé  du  plus  pro- 
chain village  ,  &  d'en  tirer  certificat.  Il  doit  en- 
fuite  envoyer  l'extrait  mortuaire  de  Teniànt  à  fes 
parcns. 

L'article  10  veut  que  le  procès  foit  fait  &  psr- 
fait  félon  la  rigueur  des  loix  ,  à  to.ut  m:neur  qui 
abandonne  ou  expofe  les  enfans  dont  il  s'eft  chargé. 

L'art'*:le  i  ^  défend  ,  fous  peine  du  fouet ,  aux 
meneurs  ,  de  donner  à  la  fois  plus  d'un  enfant  à  la 
même  nourrice  pour  le  nourrir  &  allaiter.  Voye^ 
Nourrice  ,  Recommanderïsse. 

MÉNIL,  'oyrç  Maisnil. 

MENSE  ,  f  f.  {Droit  cinonïq.  )  du  latin  mtnfai 
qui  fignitlc  titllc.  En  matière  eccicfiaftique  ,  fe 
prend  po|ir  la  part  que  quelqu'un  a  dans  les  re- 
venus d'une  églife.  On  ne  parloit  point  de  mcn- 
fts  tant  que  les  évèques  &  les  abbes  vivoient  en 
commun  avec  leur  clergé  :  mais  depuis  que  les 
fupériiurs  ont  voulu  avoir  leur  part  diflinile  & 
fépariie  de  cçUe  de  leur  clergé ,  on  a  diftingué 
dans  les  Cathédrales  la  mtrjt  cpifcopale  â^  celle 
du  chapitre  ;  dans  les  abbayes ,  on  a  diflingué  la 
mtnfe  abbatiale  &  la  maift  conventuelle,  qui  eft 
la  part  de  la  communauté. 

Outre  les  deux  menfcs  de  l'abbé  &  du  couvent; 
i)  y  a  le  tiers-lot  de(tiné  pour  les  rèparadons  de 
l'églife  &  des  lieux  réguliers, 

La  diftinftion  des  menfts  n'cft  que  pour  l'admi- 
niflraiion  des  revenus  \  elle  n'ôte  pas  à  l'abbé  l'au- 
toritc  naturelle  qu'il  a  fur  fes  religieux  ,  &  l'alié- 
nation des  biens  qui  font  de  l'une  ou  l'autre 
mmft ,  ne  peut  être  faite  fans  le  confentejneat 
réciproque  des  uns  &  des  autres. 

Dans  quelques  monaAères ,  il  y  a  des  mcnfcr 
particulières  atuchées  aux  offices  claiiflraux  j  dans 
cf  autres ,  on  a  éteint  tous  ces  offices ,  &  leurs 
mcnfes  ont  été  réunies  à  la  maife  conventuelle. 

Un  entend  par  menfts  monachdUs,\c%  places  de 
chaque  religieux ,  ou  plutôt  la  penfion  deflinic 
pour  l'entretien  &  la  nourriture  de  chaque  reli- 
gieux. Cette  portion  alimentaire  n'eft  due  que 
par  la  mailbn  de  la  profelBonj  Se  pour  la  pofliè-. 

B 


lO 

£er,  a  faut  ctre  religieux  profcs  de  l'ordre.  Le 
nombrs  de  ces  m:n/a  eft  ordinairement  réglé  par 
les  partages  &  tranfaAions  faites  entre  l'abbé  & 
îes  religieux  ;  de  manière  que  l'abbè  n'eA  tenu 
«le  fournir  aux  religieux  que  le  nombre  de  mcn- 
fcs  qwi  a  éti  convenu  ,  autrement  il  dépendroit 
<Ie$  religieux  de  multiplier  les  mtnfts  monachales  ; 
un  officier  claullral ,  retenant  fa  mcnfe,  ràfigneroit 
fon  office  à  un  nom'cau  religieux  ;  celui<i  à  wn 
autre ,  &  c'cft  au  rcfignataire  à  attendre  qu'il  y 
ait  une  menfc  vacante  pour  la  requirir. 

Anciennement  les  imnfcs  monachales  étoient 
fixées  à  une  certaine  quantité  de  vin ,  de  bled , 
«l'avoino.  Les  chapitres  généraux  de  Cluny,  de 
1676  Si  167S  ,  ordonnent  que  la  mcnfe  de  chaque 
religieux  demeurera  fixés  à  la  fommc  de  joo  liv. 
en  argent,  &  que  les  prieurs  auront  une  double 
mcnfe. 

Dans  les  abbayes  qui  ne  font  impofèes  aux 
décimes  que  par  une  leule  cote ,  c'ed  k  l'abbé 
feul  à  Tacquitier  ;  on  préfume  que  la  menfe  con- 
ventuelle n'a  point  été  impofée. 

Dans  celles  oii  l'abbé  &  les  religieux  ont  leurs 
mtnfa  féparécs ,  la  menfe  conventuelle  doit  être 
îmnofi';e  fép.vèment  de  celle  de  l'abbé  ;  &  les  re- 
ligieux doivent  acquitter  leur  cote  fans  pouvoir 
la  répéter  fur  leur  aube ,  quoiqu'il  jouiiTe  au  tiers- 
lot. 

Lorfquc  les  revenus  d'un  monaflère  fournis  à 
la  jurifdiilion  de  l'évèque ,  ne  font  pas  fuffifans 
pour  entretenir  le  nombre  de  religieux  nèceffaires 
pour  foutenir  les  exercices  de  la  régularité,  les 
îaints  décrets  &  les  ordonnances  autorifent  revé- 
cue à  éteindre  &  fupprimcr  la  menfe  conventuelle  , 
&  à  en  appliquer  les  revenus  en  oeuvres  pies  ,  plus 
convenables  aux  lieux  ,  aux  circonftances,  &  fur- 
tout  à  la  dotation  des  féminaires.  Voye\  h  bihl'iot. 
carufn.  tom.  t ,  p.  «3;Bouchel,  verbo  Menfe  ;Ca- 
rondas ,  liv.  ij ,  rep.  2  ;  Us  Mémoires  du  clergé  tk. 
le  DiaîonHa'ire  des  arrêts ,  au  mot  Menfe. 

MENUS  MARCHÉS  ,  (  Euux  6-  Foriu.  )  l'or- 
donnance de  1 669  fe  fcrt  de  cette  expreflion  pour 
défigner  quelles  efpèces  &  quelle  qtiantité  de  bois 
les  officiers  des  maitrli'es  peuvent  vendre  ,  & 
quelles  adjudications  ils  peuvent  faire  ,  fans  avoir 
befoin  de  lettres-patentes ,  ni  de  commilHons  du 
grand-maître. 

On  comprend  ,  fous  le  nom  des  menus  marchés  , 
les  chablis  ,  les  arbres  &  les  grofles  branches  calfés 
&  tornb^  ,  les  arbres  dç  délit ,  ainfi  que  les  voi- 
tures ,  chevaux  &  hamois ,  dont  on  s'eft  fervi 
Eour  les  tranfporter ,  les  outils  avec  lefquels  on 
s  a  coupés  ,  les  houpies  &  les  remanens  des  arbres 
accordés  pour  la  réparation  des  bàtimens  ,  &c. 

L'article  4  du  titre  17  de  cette  ordonnance  avolt 

■  établi  qu'il  feroit  procédé  fans  délai  à  la  vente  des 
chablis  ;  mais  un  arrêt  du  confcil  du  30  décembre 
1687 ,  a  défendu  aux  officiers  des  maitrifcs  de 

■  faire  aucune  vente  de  chablis  ,  qu'il  n'y  en  eftt  au 
moins  k  valeur  de  dix  cordes  ,  parce   qu'en  en 


M  E  N 

vendant  au-deflbus  de  cette  quantité ,  U  en 
teroit  une  trop  grande  modicité  dans  le  pri: 
ventes  qui  en  feroient  faites  ;  ce  qui  donnercMt 
bien  des  gens  la  facilité  de  rentrée  des  forets  poud 
y  commettre  des  délits. 

Jul'qu'à  ce  que  la  vente  en  foit  faite  ,  le  gz^i^ 
marteau  &  le  garde  du  canton  font  refponfables  de 
la  confervaiion  des  chablis  ,  tellement  qu'ils  poup 
roîent  être  condamnis  à  en  payer  le  prix  ,  fi  c«$ 
chablis  fe  trouvoient  enlevés  avant  le  jour  faé 
pour  en  faire  b  vente. 

L'iidjudication  des  chablis ,  ainfi  que  de  tom 
les  autres  objets  des  minus  miirchls  ,  doit  être  iàxt 
au  fiège  des  eaux  &  forêts  à  l'extinclbn  des  feux 
après  deux  publications  faites  à  l'audience  ou  a 
marché  du  lieu ,  &  après  affiches  mifes  dai»  le 
villages  qui  avoifment  la  foret.  Le  délai  d^  v» 
dange  pour  ces  fortes  d'adjudications ,  ne  («ifl 
être  que  d'un  mois  au  plus ,  à  peine  de  conflfcatioa 
des  bois  vendus. 

Il  ne  faut  pas  conclure  de-là  qu'il  foit  tou}oiil1 
néceflaire  de  donner  un  aiiifi  long  délai  pour  l'en 
lévemcnt  des  chablis  ;  ce  délii  ne  doit  avoir  liei 
que  quand  il  y  a  une  cert:iine  quandté  de  boii 
adjugée  en  même  temps.  11  convient  de  le  ref 
treindre  à  la  quinzaine,  &  même  à  la  huitaine 
lorfque  ces  fortes  de  ventes  n'ont  pour  objet  qu'ui 
petit  nombre  de  chablis  ;  la  raifon  en  paroît  fen- 
fible.  Les  chablis  étant  fouvcnt  épars  &  afTe^diiC 
tans  les  uns  des  autres  ,  l'exploitation  qui  s'en 
fait  doit  néceflaircment  diftraire  un  garde  de  l'ai 
tention  qu'il  eft  obligé  de  porter  flir  tous  les  boi 
dépcndans  de  Ton  cantonnement  ;  dés-lors  cett< 
exploitation  durant  phis  long-temps  ,  il  feut  nècew 
fairemcnt  que  le  garde  y  donne  fon  application 
phts  long-temps  aufli  ;  ce  qui  lui  ôte  la  facilita 
d'empêcher  des  dégradations  dans  les  autres  pattji 
de  fon  CR.itonncrr.ent. 

Autrefois ,  quand  l'adjudication  avoit  pour  objet 
des  arbres  de  délit  confifquos ,  le  prix  devoir  eis 
être  payé  entre  les  mains  du  coUefteur  des  amen- 
des ,  ainfi  que  l'ordonnoit  l'article  premier  de 
redit  du  mois  de  mai  1716  ,  &  non  en  celles  du 
receveur  des  bois  :  mais  d'après  celui  du  mois  d'à 
vril  1777  ,  &  la  déclaration  du  roi  du  14  dé 
cembre  de  la  même  année  ,  qui  ont  réuni  fur 
un  feul  régilTcur  la  recette  du  prix  des  bois  &  la 
collefte  des  amendes ,  c'eft  entre  les  mains  de  ce 
régiffeur ,  ou  de  fon  commis ,  que  di>it  être 
piyé  le  prix  de  la  vente  des  arbres  de  délit  &■ 
autres  accdloircs  dont  la  confifcation  a  été  pro- 
noncée. 

Cependant ,  comme  cette  réunion  n'a  point  eu 
lieu  dans  les  domaines  dépendans  de  l'apanage 
des  princes,  frères  du  roi ,  Se  de  M.  le  duc  d'Or- 
léans ,  la  difpofition  de  l'édii  de  1716  doit  con- 
tinuer d'y  être  exécutée. 

Le  prix  des  adjudications  des  mtnus  marchés  n'é 
tant  pas  ordinairement  confidérablc  ,  il  eft  rf'ufage 
d'en  ordonner  le  paiement  comptant  j  ce  qui  n'eu- 


"^pèAc  pas  <{ue  l'adjudicataire  ne  doive  être  a(^ 
wéiat  à  donner  czucion  pour  repondre  des  délits 
^  pourroienr  (e  commettre  '  pendant  i'exploita- 
iioo  oa  l'enliveinent  des  chablis  ou  arbres  de 
délit ,  &c.  V  cir  il  cft  refponfable ,  dans  ce  cas , 
de  ms  ceux  qui  fe  font  pendant  ce  temps-là  à 
Toaicde  la  coignée. 

Les  guidées  ik  les  pâturages  font  encore  une 
ièfcodaaxe  des  ttuniu  marchés^  dont  les  ofHciers 
I  Bahrifes  ont  la  liberté  de  faire  les  adjudica- 

£uH  commi/Tion  du  grand-maitre. 
Quoique    les  brûlis  ou  bois  incendiés  »   quand 
b  <|iaaijté  n'en  eft  pas  contldcrabls  ,  foient   re- 
en  quelque   fone  connue  m<nus  mjrckés , 
▼eore  n«  peut  cependant  pas  en  être  fuite  fans 
da   conTeil ,  parce  qu'ils  forment  un    bois 
V  pied. 

MER  ,  f.  f.  (  Droit  naturel ,  public  6"  des  gens.  ) 
dl  le  nom  de  cet  amas  d'eaux  qui  environnent  h 
terre,  &  b  couvrent  en  pliilicurs  endroits. 

De  routes  les  chofes  qui  font  communes  aux 
hoaunct  ,  il  n'y  en  a  point  dont  i'iifage  ait  plus 
tiatadae ,  &  foit  plus  umverfel  que  celui  de  la 
•rr,  pairqull  eft  naturellement  propre  à  toutes 
Jcs  rations. 

La  pleine  irur  n'eft  point  de  nature  à  être  oc- 
COpée  »  perfoniie  ne  pouvant  s'y  établir  de  ma- 
"'■  "  à  empêcher  les  autres  d'y  paffcr.  Mais  une 
puifunte  fur  mer  pourroit  défendre  aux 
ay  pécher  &  d'y  naviguer  ,  déclarant 
qu'elle  s'en  approprie  le  domaine ,  Oc  qu'elle  dé- 
truira les  vaifteaux  oui  oferont  y  paroitre  fans  fa 
penniflîon.  Voyons  u  elle  feroiten  droit  de  le  foire. 
U  eA  maniieAe  que  Tufage  de  U  pleine  mer , 
lct{tiel  confille  dans  la  navigation  &  dans  b 
pèche  ,  cfl  innocent  &  inépuifable ,  c'ell-à-dire  , 
qoe  celui  qui  navigue  ou  qui  pèche  en  pleine 
mer ,  ne  nuit  à  perfonne  ,  Se  que  la  mer  ,  à 
CCS  deux  égards  ,  P^ut  fournir  aux  bcfoins  de 
toa»  les  hommes.  Or  la  nature  ne  donne  point 
■m  hommes  le  droit  de  s'approprier  les  cliofcs 
dont  FuCige  eft  innocent ,  inépuifable  &  fuffifani 
à  vous  ;  puifqae  chacun  pouvant  y  trouver,  dans 
lenr  état  de  communion  ,  de  quoi  fatisfaire  à  fes 
beiôâns ,  entreprendre  de  s'en  rendre  fcul  maître 
&  iTen  exclure  les  autres ,  ce  feroit  vouloir  les 
prÎTcr  (ans  raîlon  des  bienfaits  de  la  nature.  La 
terre  ne  foumiffant  plus  fans  culture  toutes  les 
chofes  nccelFaires  ou  utiles  au  genre  humain  ex- 
vCmemcnt  multiplié ,  il  devint  convenable  d'in- 
IwAiiic  le  droit  de  propriété  ,  afin  que  chacun  put 
^^pSqucr  avec  plus  de  fuccès  à  cultiver  ce  qui  lui 
êtôît  échu  en  partage  ,6c  à  multiplier  par  fon  tra- 
vail les  diverfes  chofes  utiles  à  la  vie.  Voilà  pour- 
la  loi  naturelle  approuve  les  droits  de  do- 
6c  de  propriété,  qui  ont  mis  fin  à  la  corn- 
primitive.  Mais  cette  raifon  ne  peut  avoir 
à  regard  des  chofes  dont  l'ufage  eft  inépui- 
!,  ni  par  confèquent  devenir  un  jufte  fujet  de 
les  approprier.  Si  le  lihre  &  commiui  ufage 


MER  II 

d'une  chofe  de  cette  nature  étoit  niiifdile  ou  dan- 
gereux à  une  nation ,  le  foin  de  fa  propre  sûreté 
"autori  feroit  à  foumettro,  fi  elle  le  pouvoit ,  cette 
cliofe-li  à  fa  domination  ,  afin  de  n'en  permettre 
l'ufage  qu'avec  les  précautions  que  lui  difteroit  la 
prudence.  Mais  ce  n'eft  point  le  cas  de  la  pleine 
nter ,  dans  laquelle  on  peut  naviguer  &  pêcher , 
fans  porter  préjudice  à  qui  que  ce  foit ,  &  fans 
meure  perfonne  en  péril.  Aucune  nation  n'a 
donc  le  uroir  de  s'emparer  de  la  pleine  nur  ou  de 
s'en  attribuer  l'ufage  ,  à  l'exclufion  des  autres.  Le» 
rois  de  Pornigal  ont  voulu  autrefois  s'arroger  l'em- 
pire des  mers  de  Guinée  &  des  Indes  orientales  ; 
voyei  Gromis ,  Mare  Uherunt  ^  &  Selden  Mare  cUu- 
fum  ,  Ht.  /,  cjp.  ly  ;  mais  les  autres  puiflances 
maritimes  fe  font  peu  mifcs  en  peine  d'une  pareille 
prétention. 

Le  droit  de  naviguer  &  de  pêcher  en  pleine  amt 
étant  donc  un  droit  commun  à  tous  les  hommes, 
la  nation  qui  entreprend  d'exclure  une  autre  de 
cet  avantage ,  lui  fait  injure  &  lui  donne  un  jufte 
fujet  de  guerre,  la  nature  autorifant  une  nation  à 
repouffer  l'injure ,  c'efl-;i-dlre  ,  ,i  oppnfer  la  force 
à  quiconque  veut  la  priver  de  fon  droit. 

Difons  plus ,  une  nation  qui  veut  s'arroger  fans 
titre  un  tJroit  exclufif  fur  h  mer ,  &  le  loutenir 
par  la  force  ,  fait  injure  à  toutes  les  nations  ,  donc 
elle  viole  le  droit  commun;  &  toutes  font  fondées" 
à  fe  réunir  contre  elle  ,  pour  la  réprimer.  Les  na- 
tions ont  le  plus  gnmd  intérêt  à  faire  univcrfel- 
lement  refjieflcr  le  droit  des  gens ,  qui  eft  la  bafe 
de  leur  tranquillité.  Si  quelqu'un  le  foule  ouver- 
tement aux  pieds ,  toutes  peuvent  &  doivent  s'é- 
lever contre  lui  ;  &  en  réunifiant  leurs  forces , 
pour  châtier  cet  ennemi  commun  ,  cites  s'acquit- 
teront de  leurs  devoirs  envers  elles-mêmes  &  en- 
vers la  fociéié  hiunaine  dont  elles  font  membres. 
f'oyei  Droit  des  gens. 

Cependant  comme  il  ell  libre  à  un  chacun  de 
renoncer  à  fon  droit ,  une  nation  peut  acquérir 
des  droits  cxclufifs  de  navigation  &  de  pêche 
par  des  traités  ,  dans  Icfqr.cls  d'autres  nations 
renoncent ,  en  fa  faveur ,  aux  droits  qu'elles  tien- 
nent de  la  nature.  Celles-ci  font  obligées  d'ob- 
ferver  leurs  traités ,  &  la  nation  qu'ils  favorifent 
efl  en  droit  de  fe  maintenir  par  la  force  dans  la 
poûelTion  de  fes  avantages.  C'ert  ainfi  que  la  mai- 
fon  d'Autriche  a  renoncé ,  en  faveur  des  Anglois 
&  des  Hollandois  ,  au  droit  d'envoyer  des  vaif- 
féaux  des  Pays-Bas  aux  Indes  orientales.  On  peut 
voir  dans  Grotius  Je  Jure  P.  6-  P.  Itb.  II ,  cap.  ^  , 
%.  If ,  pluficurs  exemples  de  pareils  rraités. 

Les  droits  de  navigation ,  de  pêche  &  autres , 

3UC  l'on  peut  exercer  fur  la  mer  ,  érant  de  ces 
roitsde  pure  faculté  tjura  mertc  fucultjtis ,  qtji  font 
iinprefcriptibles  ,  ils  ne  peuvent  fe  perdre  par  le 
non-ufage.  Par  confèquent,  quand  même  une  na- 
tion fe  irouvcroit  feule,  depuis  un  temps  innmé- 
morial ,  en  pofleflion  de  naviguer  ou  de  pocher  en 
cenaines  mers  ,  elle  ne  pourroit ,  fur  ce  fondement , 

B  2 


i_i 


12  MER  

«'en  attribuer  le  droit  exclufif.  Car  de  ce  que  \çf 
autres  n'ont  point  fait  ufagc  du  droit  commun 
qu'elles  avoient  à  la  navigation  &  à  la  pêche  dans 
ces  mersAk ,  il  ne  s'enfuit  point  qu'elles  aient  voulu 
y  renoncer ,  &  elles  font  les  maitrefTes  d'en  ufer, 
toutes  les  fois  qu'il  leur  plaira. 

Mais  il  peut  arriver  que  le  non-ufag«  revête  la 
aatiire  d'un  confentement ,  ou  d'un  padc  tacite , 
&  devienne  ainfi  un  titre  en  faveur  u  une  nation  , 
contre  une  autre.  Qu'une  nation  en  polTciTion  de 
la  navigation  Si  de  la  pèche  en  cenains  paraees , 
y  prétende  un  droit  exclufif,  &  défende  à  d'au- 
tres dV  prendre  part  ;  fi  celles-ci  obéiirent  à  cette 
défcnle  ,  avec  des  marques  futïifanccs  d'acnuiefcc- 
ment ,  elles  renoncent  tacitement  à  leur  droit  en 
fevcur  de  celle-là ,  &  lui  en  itabliffent  un  ,  qu'elle 
peut  légitimement  (butenir  contre  elles  dans  la  fuite  ^ 
ftjr-tout  lorfqu'il  eft  confirmé  par  un  long  ufage. 

Les  divers  ufages  delà  mer,  pics  des  cistes,  la 
pendent  très-fufceptlble  de  propriété.  On  y  pêche, 
on  en  tire  des  coquillages ,  acs  perles  ,  de  l'am- 
bre ,  &t:.  Or ,  à  tous  ces  égards ,  fon  ufage  n'eft 
point  irtépui fable  ;  enforte  que  la  nation  à  qui  les 
côtes'  appartiennent ,  peut  s'approprier  un  bien 
dont  elle  eft  à  portée  de  s'emparer,  8c  en  faire 
fon  profit ,  de  même  qu'elle  a  pu  occuper  le  do- 
maine des  terres  qu'elle  habite.  Qui  doutera  que 
ks  pêcheries  des  perle»  deBaharem  tkdc  Ceylan  ne 
puilfent  légitimement  toml>er  en  ntopri;ti' ?  Et 
quoique  la  pédie  du  poiffon  paroilfc  d'un  ufage 
plus  uiépuifable-,  fi  un  peuple  a  fur  fesc^iesune 
pêcherie  particulière  &  fru<lilucufe ,  dont  il  peut 
fe  rendre  maître  ,  ne  lui  fera-t-il  pas  permis  des'.ip- 
proprier  ce  bienfait  de  la  nature  comme  une  dépen- 
dance du  pays  qu'il  occupe  ;  &  s'il  y  a  allez  de 
poiiFons  pour  en  fournir  aux  nations  volfincs  ,  de 
fe  réferver  les  grands  avantages  qu'il  en  peut  tirer 
pour  le  commerce  ?  Mais  fi  ,  loin  de  s'en  emparer , 
il  a  une  fois  reconnu  le  droit  commun  des  autres 
peuples  d'y  venir  pécher ,  il  ne  peut  plus  les  en 
exclure  ;  il  a  biiffé  cette  pcchc  dans  fa  communion 
primitive ,  au  moins  à  l'égard  de  ceux  qui  font  en 
poflciTion  d'en  profiter.  Les  Anglois  ne  s'étant 
point  emparés;  des  le  commencement ,  de  la  pèche 
du  hareng  l*ur  leurs  côtes ,  elle  leur  eft  devenue 
commune  avec  d'autres  nations. 

Une  nation  peut  s'approprier  deschofes  ,  dont 
Tufage  libre  Se  commun  lui  feroii  nuifiblc  ou  dan- 
gereux- C'eft  une  féconde  raifon  pour  laquelle  les 
Euiflances  étendent  leur  domination  fiir  la  imr,  le 
»ng  de  leurs  côtes ,  aufTi  loin  qu'elles  paivcut 
Erotéger  leur  droit.  Il  importe  à -leur  sûreté  Se  au 
ien  de  leur  état ,  qu'il  ne  foit  pas  libre  à  totit  le 
inonde  de  venir  fi  prés  de  kars  poffefTions,  fur- 
tout  avec  des  vaiSeaux  do  guerre  ,  d'en  empêcher 
Taccès  aux  nations  commerçantes  &  dy  troubler 
la  navi^tion.  Pendant  les  guemes  des  Efpa^nols 
Mftc  les  ProvincM-Unies .  jscqncs  1 ,  roi  è'An- 
cWterte ,  fit  t'  ■  t;  de  fes  eûtes  des 

Imites , <bi^  .  .  -    -     .   .-  .  -^  <£u'il  ac  foidl^i- 


CCS  i 


_^^ MER         _ 

roit  potnt  qu'aucune  des  puiiTanccs  en  aiem 
fuivit  fes  ennemis ,   ni  même  que  «>  vai 
armés  s'y  arrétaffent ,  pour  épier  les  navim 
Youdroient  entrer  dans  les  ports  ou  en  forri  : 
panies  de  la  mtr ,  ainfi  foumifes  à  une  natioa 
comprifes  dans  fon  territoire,  on  ne  peut  y  na^ 
malgré  elle.  Mais  elle  ne  peut  en  refuferl'a*^ 
des  vaifl'eaux  non  fufpefts  ,  pour  des  ufages-       *  ^''^ 
cens  (ans  pécher  contre  fon  devoir;  tour pr*=^" 
taire  étant  ob  igé  d'accorder  à  des  étranger»  1  ^ 
fagc  même  fur  terre ,  lorfqu'il  eft  fans  don».  - 
&  fans  péril.  Il  eft  vrai  que  c  cft  à  elle  de  juger 
qu'elle  peut   foire ,  dans    tous  les  cas  partic"»- 
qui  fe  préfentent;  6c  fi  elle  juge  mal,  ellcp^'<-"^''^ 
mais  les  autres  doivent  le  fouffrir.  Il  n'en  c4^ 
de  même  des  cas  de  néceilité  ,  comme ,  pare^C' 
pie  ,  quand  un  vailTeau  eft  obligé  d'entrer  dan* 
rade  qui  vou^  appartient ,  pour  fe  mettre  à   € 
vert  de  la  rempcte.  £n  ce  cas ,  le  droit  d'efl 
par-tout ,  en  n'y   caufant  point  de  dommage , 
en  le  réparant ,  eft ,  comme  nous  le  ferons 
plus  au  long,  un  refte  de  la  communauté  ^.. 
tivc  ,  dont  aucun  homme  n'a  pu  fe  dépouiller, 
le  vailicaiv  entrera  légitimement  malgré  vous, 
vous  le  réf.. fez  injtiilcinenr. 

11  n'clt  pas  aifi  de  déterminer  jufqu'à   qiidk 
diftance  une  nation  peut  étendre  fes  droits  uirles' 
(JK-cj  qui  l'environnent,  iiodin  prétend  que,  fuivanr 
le  droit  coiiunun  de  tous  les  peuples  ma; 
la    domination   du  prince  s'étend    jufqit'; 
lieuei  des  côtes.  Mais  cette  détcnnin 
ne  pourroit  être  fondée  que  fur  un  c 
gênerai  des  nations  qu'il  (croit  difficile  de  pro 
Chaque  état  peut  ordonner ,  à  cet  égard  ,  ce 
trouvera  bon  ,  pour  ce  qui  concerne  les  cit 

entre  eux ,  ou  leurs  a&ires  avec  le  fouverain 

de  nation  à  nation,  tout  ce  que  l'on  peut  dire  de  . 
plus  raifonnable,  c'eft  qu'en  général  la  domina- 
tion de  l'état  fur  la  mer  voifiBC  va  aufti  loin  qu'iJ 
ell  néceifairc  pour  fa  sûreté  6c  qu'il  peut  la  faire 
relpctlcr  ;  puilquc  d'un  côté ,  il  ne  peut  s'approprier  ^ 
d'une  choie  commune  ,  telle  que  la  mtr,  qu'autant    ' 

3u'il  en  a  befoin  pour  quelque  fin  légitime ,  &  qu« 
'un  autre  côté .  ce  ferost  une  prétention  vaine  Stri»  i 
dicule  de  s'attribuer  un  droit ,  que  l'on  ne  ferottait' 
cuncmcntcn  état  défaire  valoir.  Les  forces  oavales  ^ 
de  l'Angleterre  ont  donné  lieu  à  fes  r«is  de  $*a^  M 
tribuer  l'tmpire  des  nitrs  qui  rcnvironnem ,   pif- 
ques  fur  les  côtes  oppofies.  Selden  rapporte  un  aâe 
(olenmel,  par  lequel  il  paroi  t  tjue  cet  empire,  au 
temps   d'Edouard    I  ,  étoit  reconnu   par  la   phit 
grande  parrie  des  peuples  maritimes  de  l'Europe  ;  5t 
que  U  république  des  Provinces-Unias  le  rxsconnur  * 
en  quelque  feçon  par  le  traité  de  Breda  en  1667, 
au  moins  quant  aux  honneurs  du  pavillon.  Mais 
pour  établir  folidement  lui   droit    (t    étendu ,  il 
taudroit  montrer  bien  clairement  le  confcntcmcpt 
exprès  ou  tacite  de  toutes  les  puilTances  infères 
fées.  Les  Françni>  n'ont  jamais  donr  :i 

cette  prétentioa  de  l'An^kicrre ,  6c  x 


MER 

de  Bredz  ,  «iont  nous  venons  de  pirler , 
I«d»XlV  ae  voulut  pas  foufFrir  ieulemeat  qucla 
Manche  (ùt  appellée  Lmal  d'Ans^Uurrt  ou  mtr  Bri- 
''—^r—   La  république  de  Vcnlle  s'attribue  l'cni- 
|iic  de  bi  acr  Adriatique ,  &  chacun  fait  b  céré- 
mmt  qiii  Te  pratique  tous  les  »ns  à  ce  fujet.  On 
i«yoilg  ,  pour  confirmer  ce  droit ,  les  cxcmule» 
dtiUdilljLS  ,  roi   de  Naples ,  tlo  IcHipercur  Frc- 
doic  111  âc  de  quelques  rois  de  Hougiie ,  qui  de- 
moiièfent    aux  Vcmuens   la  permillion  de   faire 
~     leurs   vaiiTcaux  diuss  cette  nur.  Que  reni- 
ai apparricnnc  à  la  république  julqu'à   une 
e  cmtince  de  iés  côtes ,  dans  le>  li^ux  dont 
c!le  peut  s.*emp;irer  &  qu'il  lui  importe  d'occuper 
garder ,  pour  fa  sûreté  ,  c'ell  ce  qui  me  paroit 
:{lab1c  :    mais  je   doute  fort  qu'aujourd'hui 
puillànce  fïit  difpofée  à  reconnoitre  la  fou- 
vcroineté  fur  la  mtr  Adriatique  toute  enti«ire.  Ces 
pràcndu:»  einpires  font    rcfpei^lès ,  tandis  que  la 
tation  qui  te  le»  attribue  eA  en  état  de  les  foutenir 
fv  b  force  ;  ils  tombeat  avec  fa  puillànce.  Au- 
foonfhui  tout  l'cfpace  de  nur ,  qui  ell  à  la  portée 
éa  canou  le  long  dos  côtes ,  elt  reg<u-dc  comme 
bôùat  partie  du  territoire  ;  &.  pour  cette  raifon  , 
tto  vaiiieau  pris  fuu»  le  canon  d'une  forccrelie  neu- 
tre, n'cii  pas  de  bonne  prife. 

Les  rivages  de  la  mer  appartiennent  Inconterta- 
Ucmecu  à  la  nation  maittclio  du  pays  dune  ils 
fant  partie  ,  &  ils  font  au  nombre  des  cliolCï  pu- 
Mique».  Si  les  jurifconfultes  romauis  les  uicttenc 
an  rang  des  chofes  communes  à  tout  le  monde , 
commmnu  ,  c'cft  à  l'égard  de  leur  ufage  feulc- 
t  i  &  OD  n'en  doit  pas  conclure  qu'iû  les  re- 
cat  comme  indepeodans  de  l'empire  ;  le 
paroit  par  un  grand  nombre  de  loix.  Les 
6c  les  havres  font  encore  manifeUeme.it 
dépendance ,  &  une  partie  même  du  pays , 
&  par  confequent  ils  appartiennent  en  propre  à  la 
aatkon.  On  peut  leur  appliquer ,  quant  aux  effets 
du  domaine  &  de  l'empire ,  tout  ce  qui  fe  dit  de 
^  k  «TTC  même. 
^H  Tom  ce  que  nous  avons  dit  des  parties  «le  la 
^^fcr  voii'iTCs  des  côtes  ^  fe  dit  plus  particultére- 
^^■KOt  &  i  plus  fone  raifon  ,  des  rades  ,  des  bides 
^Btdcs  détroits  ,  comme  plu>  capables  encore  d'être. 
«CCTipès  ,  &  plus  importans  à  la  sCireté  du  pays. 
VbiA  je  parlé  des  baies  £c  détroits  de  peu  à'c- 
«adue  ,  &  non  de  ces  grands  efpaces  de  mtr ,  aux- 
a«b  on  donne  quelquefois  ces  noms  ,  tel»  que  la 
Biie  de  Hucifon  ,  le  détroit  de  Magcl'ian ,  fur  lef- 
l'empirc  ne  lauroit  s^éteodre,  &  mouis  en- 
b  propriété.  Une  baie  dont  on  peut  dé- 
l'encrée ,  peut  être  occupée  &  foumife  aux 
du  £>uverain  ;  £c  il  importe  qu'elle  le  foit ,  puif- 
çays  pourroii  éne  beaucoup  plus  aifé- 
té  en  cet  endroit ,  que  l'ut  des  côtes 
aux  vents  &  à  l'impctuofité  des  flots, 
£iut  remarquer  en  particulier  à  l'égard  des 
te  quand  ils  fervent  à  la  communica- 
latu^  dont  la  navigation  eAcocunisie 


E  R 


5 


û^mé 


qiti 


à  toutes  les  nations ,  ou  à  pUificurs ,  celle  qui 
poffède  le  détroit  ne  peut  y  refufer  paflage  aux 
autres  ,  pourvu  que  ce  pallage  foit  innocent  &  fans 
danger  pour  elle.  En  lercful'ant  fans  juftc  raifon, 
elle  pviveroit  ces  nations  d'un  avantage  qui  leur 
ell  accorde  par  la  nature  :,  &  encore  un  coup , 
le  droit  d'un  tel  palFage  ell  un  rcfte  de  Id  com- 
munion primitive.  Seulement  le  foin  de  d  propre 
sCueté  autorife  le  maitre  du  détroit  à  u('er  ue  cer- 
taines précautions  ,  à  exiger  des  fornulités  établies 
d'ordinaire  par  la  coutume  des  nations.  Il  tù.  en- 
core fondé  à  lever  un  droit  modique  fur  les  vail- 
leaux  qui  paîTent ,  foit  pour  l'incommodité  qu'ils 
lui  caul'ent  en  t'obligeani  d'être  fur  fes  gardes  , 
foit  pour  la  sûreté  qu'il  leur  procure  en  les  pro- 
tcgc;uu  contre  leurs  ennemis  ,  en  éloignant  les 
pir.ites ,  8c  en  fe  chargeaju  d  entretemr  des  fa- 
naux ,  des  balifes  &  autres  chofes  néceffaircs  au 
falut  des  navigateurs.  C'eft  ainfi  que  le  roi  de 
Danemarck.  exige  un  péage  au  détroit  du  Suntl. 
Pareils  droits  doivent  être  fondés  fur  les  mêmes 
raifons  &  foumis  aux  mêmes  règles  que  les  péages 
établis  fur  terre  ,  ou  fur  une  rivière 

Eft-il  néceiraire  de  parler  du  droit  de  naufrage  , 
fruit  malheureux  de  là  barbarie ,  &  qui  a  heureti- 
fcment  dil'p.iru  prei'que  par-tout  avec  elle.  La  juf> 
tice  &L  l'hiunaniié  ne  peuvent  lui  donner  lieu  que 
dans  le  fcul  cas  où  les  propriétaires  des  ellets 
fauves  du  niiufrage  ne  pouu  oient  abfolument  point 
être  conmis.  Ces  eiicts  font  alors  au  preinierr 
occupant ,  ou  au  fouveraiu ,  il  b  loi  les  lui  xt-\ 
ferve.  J'oyc^  Naufrage.- 

Si  uneniir  fe  trouve  enuèrcnicnt  enclavée  dans 
les  terres  d'une  nation  ,  communiquant  feulement 
à  l'océan  par  un  canal ,  dont  cette  nation  peut 
s'emparer;  il  paroit  qu'une  pareille  mtr  n'eft  pas 
moins  fufceptible  d'occupadon  &  de  propriété  que 
b  terre  ;  eue  doit  fuivre  le  fort  des  pays  qui  l'en- 
vironnent. La  mer  méditerranée  étoit  autrefois, 
abfolument  renfermée  dans  les  terres  du  peuple 
Romain  :  ce  peuple  ,  en  fe  rendant  maitre  du  dé- 
troit qui  la  jomt  à  l'océan ,  pouvoit  la  foumettre  à 
fon  empire  &.  s'en  attribuer  le  domaine.  11  ne 
bledoit  point  par-là  les  droits  des  autres  nations  ; 
une  r«j:rparticulière  étint  manitcftemetitdcilinée  pair 
b  luture  à  l'ufage  des  pays  &  des  peuples  qui  renvi<- 
ronnent.  D'ailleurs  ,  en  défendant  l'entrée  de  b 
méditerranée  à  tout  vailTeau  fufpeél ,  les  Romains 
mettoient  d'un  feul  coup  en  sûreté  toute  l'inunenfe 
étendue  de  fes  côtes  ;  cène  raifon  fuffifoii  pour  les 
autorif("r  à  s'en  emparer.  Et  comme  elle  ne  com- 
muniquoit  abfolument  qu'avec  leurs  états ,  ils^ 
étoient  les  maîtres  d'en  permettre,  ou  d'en  dé- 
fendre l'entrée ,  tout  comme  celle  de  leurs  villes 
ôc  de  leurs  provinces. 

Quand  une  nadon  s'empare  dé  certaines  parties 
de  la  mer ,  tUe  y  occupe  l'empire  aufl'i  bien  que 
le  domaine ,  par  b  même  raifon  que  nous  avons 
alléguée  en  parlant  des  terres.  Ces  parties  de  l.i. 
mer  font   de  la  .jjuifdiâtioa  ,  du  tcrritoiic  de  1^ 


^  E  5 


K  I  1 


——  —      j" 


rrmra.    sm     S" 


1=     -     I 


MER 

que  tes  magUtmts  ont  à  éviter:  ce  dif- 
(&  Élit  à  huis  clos. 
M£aE,  f.  f.  (  Droit  nautrd  6-  c'ivU.)  eft  celle 
qui  3  donné  ht  nAÏlIance  à  un  enfant. 
U  y  avoit  aufli  chez  les  Romains  des  mirts 
Mèbùves;  une   femme  pouvoit  adopter  des   cn- 
HB»  quoiqu'elle  n'en  eût  point  de  naturels. 
^^n  donne  aulT»  Ictitre  de  m'in  à  ceruines  églifes , 
iduhr-ement   à  d'aunes    égliics  que  l'on   appelle 
}tgnfll:Jt  parce  qii'cUes  en  ont  été,  poor  aiiifi 
dbe,  dctJchées  »  &  qu'elles  en  (ont  dipcndantes. 

Pbnr  revenir  à  celles  qui  ont  le  titre  de  mirts 
(tbû  Tocdre  de  la  nature ,  on  appelloit  chez  les 
IflHttins  mères  de  f'im'tUe ,  les  femmes  qui  étoient 

Pi  ptr  cotmpùoncm ,  qui  ctoit  le  mariage  le 
minel  ;  on  leur  donnoit  ce  nom  ,  parce 
pajQbient  en  la  main  de  leur  mari ,  c'eA- 
z-tiue  ,  en  fa  piiiflance ,  ou  du  moins  en  la  puif- 
lànce  de  celui  auquel  il  étoit  lui-même  foumis, 
pour  >■  tcnij.la  place  d'hiritier,  comme  enftmt 
^ia'£unil)e,  à  Li  différence  de  celle  qui  ètoit 
Cculanent  êpoufce  pcr  ufum ,  que  Ion  appelloit 
■MtriMu,  mais  qui  n'étoit  pas  réputée  de  la  fa- 
fliUe  de  ion  non. 

Parmi  nous  »  on  .ippclle  mirt  defamillt  une  femme 
■oiièe  tjui  a  des  cnnms.  On  dit  en  droit  que  la  mère 
di toujours  certaine ,  au  lieu  mie  le  père  elt  incertain. 

Entre  perfonnes  de  condition  fervile,  l'enfant 
iiilt  la  condition  de  la  mère. 

La  nobleffe  de  b  mire  peut  fervir  à  fcs  en- 
fans  ,  lorfqu'il  s'agit  de  faire  preuve  de  noblelfc 
de»  deux  côtés,  Se  que  les  enfans  font  légiùmes 
ii  Ocs  de  pcre  &  mire  tous  deux  nobles;  mais 
SlaaK^nr  feule  efl  noble  ,  les  enfans  ne  le  font  point. 

Le  premier  devoir  d'une  mire  eft  d'allaiter  fes 
caÊrns ,  &  de  les  nourrir  &  entretenir  jufqu'à  ce 

fils  foient  en  âge  de  gaener  leur  vie ,  lorfque 
p^  n'cft  pas  en  état  d'y  pourvoie 
EOe  doit  prendre  foin   de  leur  éducation  en 
tout  ce  qui   cil  de  fa  compétence ,  &  finguliére- 
mOK  pour    les  filles,  auxquelles  elle  doit  enfci- 
|»ef  l'économie  du  ménage. 
"  1   mire    n'a  point ,   même   en   pays  de  droit 
; ,  une  puifluice  femblable  à  celle  que  le  droit 
lin  donne  aux    pères  ;  cependant  les  enfans 
Airtm   lui  être   fournis  ,  ils  doivent  lui  poner 
konnein'  &  refped  ,  &  ne  peuv«nt  fe  marier  fans 
fin  confentement  jufqu'à  ce  qu'ils  aient   atteint 
fige  de  majorité  ;  ils  doivent ,  pour  fc  metfrv  à 
tmmn  de  Tcxltérédation ,  lui  faire  des  fomma- 
,    àon»  reipeduenfes  comme  au  père. 
I        Eagénéral  ,  la  mire  n'eft  pas  obligée  de  doter 
j    (es  filks  comme   le  père  ;  elle  le  doit  faire   ce- 
fcnduit  felon  fes  fecultés ,  lorfque  le  père  n'en 
'    a  pas  le  moyen  ;  mais  cette  obligation  naturelle 
M  prodoit  point  d'aâion  contre  la  mire  non  plus 
fK  oomre  \c  père. 

lorique  le  père  meurt  laifTant  des  enfans  en  bas 
%e,  h  mire ,  quoique  mineure,  efl  leur  tutrice 
luordle  &.  légidnie,  &  pour  cet  emploi,  elle  eH 


M  E 


«f 


préférée  ï  la  grand-mère  ;  elle  peut  aufC  iixti 
nommée  tutrice  par  le  teflament  de  Ion  mari  ;  le  juge 
lui  détèrc  aufli  l.i  mtèle.  Voyet;^  Mineur  6»  TurkiE. 

La  (utèle  finie,  la  mirt  ell  ordinairement  nom- 
mée curatrice  de  fcs  enfans  jufqu'à  leur  majorité.. 

Suivant  b  loi  des  douze  tables ,  les  enfans  ne 
fuccédoient  point  à  la  mère ,  ni  la  mire  aux  en- 
tans  ;  dans  la  faite ,  le  préteur  leur  donna  la  pof^ 
felTlon  des  biens  fous  le  titre  de  wdi  cogruti  ; 
enfin  ,  l'empereur  CKiude  &  le  finanifconfultc 
Tcrtullien  difjrèrcnt  la  fiiccelfion  d'is  e.nfans  à  la 
mire  ;  favoir,  à  la  mire  ingénue,  lorfqu'ellc  avoic 
trois  enfans,  &  à  la  mire  anrancliie  ,  lorfqu'elle  en 
avoit  quatre.  I!  y  avoit  cependant  plufieurs  per- 
fonnes qui  étoient  préférées  à  la  mère ,  favoir 
les  hériders  fiens  ou  ceux  qui  en  tenoicnt  lieu, 
le  père  &  le  frère  confangviin  ;  la  fceur  confan- 

Îjiiine  étoit  admife  concurremment  avec  elle.  P^r 
es.  conftitiitions  poftcrienres ,  b  mire  fut  admife 
à  b  fuccejTion  de  fon  fils  ou  de  fa  61le  unique , 
&  lorfqu'il  y  avoit  d'autres  enfans,  elle  étoi:  ad- 
mife avec  les  frères  &  fœurs  du  défunt.  Par  le 
droit  des  novelles  ,  elle  fut  préférée  aux  frères  iic 
foEiirsqui  n'étoient  joints  nue  d'un  côté. 

Cette  jurifpnidence ,  qu  on  obfervcit  dans  les 
provincesde  droit  écrit,  ayant  paruoppofée  au  droit 
commun  de  la  France ,  qui  afFctte  les  Viens  paternels 
à  b  ligne  paternelle ,  Se  les  maternels  à  b  ligne 
ir^aternelle  ,  Charles  IX  voulut  mettre  un  ordre 
nouveau  dans  cette  matière  ;  en  conféquence ,  par 
l'édit  de  S.  Maur  du  mois  de  mai  1567,  appelle 
commimément  Védit  des  mères  ^  il  ordonna  que  les 
mires  ne  fuccéderoieni  point  en  propriété  aux  biens 
paternels  de  leurs  enfans,  qu'elles  demeureroient 
réduites  à  rufufruir  de  b  moine  de  ces  biens  avec  la 
propriété  des  meubles  &  acquêts  qui  n'en  faifoient  pas 
partie.  Cet  édit  fut  rcgiflré  au  parlement  de  Paris , 
mais  il  ne  fut  pas  reçu  dans  les  parlemens  de  droit 
écrit ,  fi  ce  n'eftau  parlement  de  Provence  ,  &  il  a 
été  révoqué  par  un  autre  édît  du  mois  d'août  1729  , 
qui  ordonne  que  les  fucccffions  des  enfans ,  par  rai>- 
port  à  leurs  mères,  feront  réglées  comme  elles  l'é- 
toient  avant  l'édit  de  S.  Maur.  Le  roi ,  en  remettant 
les  chofes  dans  leur  premier  état,  n'a  pas  dérogé  aux 
ftatuts  &  coutumes  partiailières  des  pays  de  droit 
écrit  qui  ne  font  pas  conformes  aux  difpofitions  des 
loix  romaines  ,  &  il  a  voulu  qu'elles  fiillent  fuivies 
&  exécutées  comme  elles  l'étoient  avant  fon  édît. 

Suivant  le  droit  commun  du  pays  coutumier  , 
la  mire  ,  auflî-bien  que  le  père  ,  (iicccde  aux  meu- 
bles &  acquêts  de  fes  enfans  décédés  fans  enfans 
ou  petits-enfans  ;  à  l'égard  des  propres  j  ils  fui  vent 
leur  ligne. 

La  mire  fut  admife  à  la  fucceflîon  de  fes  enfans 
naturels  par  le  f- natufconfulte  Tcrtullien. 

Pour  ce  qui  eA  des  fuccefTions  des  enfans  à  leur 
mire  ,  ils  ne  lui  f  ccédoient  point  ahinujljt  ;  ce  ne- 
fut  que  far  le  flnarufconfulte  Orphinen  qu'ils  y 
furent  admis  ,  &  même  les  enfans  naturels ,  ce  «Juj 
fut  depuis  étendu  aux  petits-enfàns. 


J^ 


M  E  RI 


EiV France  la  mirf  ne  fuccéde  point  à  (es  enfiins 

nntcirels ,  ^  ils  ne  lui  fuccèdcnt  pas  non  plus  A  ce 

ntd  en  Dauphinc  &  dajis  quelques  coutumes  fingu- 

^lières  ^  où  le  droit  dç  fuccéder  leur  cil  gccordé 

réciproquement.  {^4") 

Mère  f  Droit  de  )  Dom Carpenrier  dit,  dans  fon 

Slortairc  françols,  qu'on  appelle  mire  ou  merc ,  le 
roii  qu'on  paie  pour  le  Ijornage  des  terres ,  il 
renvoi»  en  preuve  au  mot  Mteritz  du  gloflairc  de 
Ducange  ;  mais  on  y  voit  que  ce  dernier  mot  leul 
a  eu  le  fcns  dout  parle  dom  Carpeniicr  :  on  a 
«xpliqué  les  différentes  acceptions  du  mot  merc  ou 
nure  dans  l'article  Merc.  Foy^^  auffi  Mérïl. 
(  M.   Garras  de  COUICN  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MÉREL ,  ce  mot  a  autrefois  défigné  un  jetton  , 
ou  la  marque  qu'on  donnoit  à  ceux  qui  avoient 
'acquitta  le  péage:  il  le  trouve  en  ce  dernier  feras 
dans  les  coutumes  de  la  vicomti  de  l'Eau,  Voy^i 
U  gloffd'tre  du  droit  français  fous  ce  mat ,  6*  celui  di 
<îom  Carpenûer  du  mot  Merella  &  Us  articles  Merc 
&  .Mère  (  droit  de  ).  (  M.  Garras  Je  Cot/ioM, 
avocat  au  parlement.  ) 

MÉRIN ,  il  en  ell  parlé  dans  la  coutume  de 
Labourt ,  titre  i ,  art.  j  ,  7  ,  8  ;  titre  14 ,  an,  #  ,  a , 
»4 ,  »y,  »^  &  litre  ij ,  art,  3  Si  j  i  prffqiie  tous  ces 
articles  difent  sii'/n  ou  ftrf;ent ,  &  1  on  y  voit  effec- 
tivement que  la  plupart  des  fonftions  attribuées  à 
^cs  officiers  ,  font  celles  des  fcrgcns  ;  mais  Part.  8 
du  titre  1  ajoute  que  lorfqu'un  habitant  arrête 
lin  débiteur  forain,  il  doit  incontinent  l'amener 
pardevant  L-  tjilli  ou  premier  tnérin  du.  lieu  où  la 
détention  a  tic  faite. 

Cet  article  fembk  fuppofer  que  les  ntirirts  font 
auffi  des  juges  ,  ou  qu  ils  font  quelques-unes  des 
fonftions  dej  juges  :  il  cft  certain  du  moins  ,  qu'en 
Efpagnc  &  mcmc  dans  la  Navarre  françoife ,  on 
donne  le  nom  de  mirins  à  de  vcritablcs  juges.  On 
peut  en  voir  la  preuve  dans  les  j7i:;i-  partidas  ,  Ub.a, 
lit.  ç,ley  aj,  Si.  dans  le teforj de  la  Ictigiu  C'  1. lUna 
de  Cobamibjas.  (  M,  G^arau  dt  Couios  , 
av0c.1t  au  parlement.  ) 

MÉRITE  ,  f.  m.  (  Droit  nu.  )  Le  mérite  eft  une 
«jualité  qui  donne  droit  de  prétendre  à  l'approbation , 
à  Teftime  &  à  la  bienveillance  de  nos  fupôrieurs 
«u  de  nps  égaux  ^  &  aux  avantages  qui  c^  font 
ane  fuite. 

Le  démérite  eft  une  gualitl-  oppofic.qui ,  nous  ren- 
dant digne  de  la  dcbpprobation  &  du  bLmic  de 
ceux  avec  Icfquels  nous  vivons,  nous  force  ,  pour 
ainfi  dire .  de  reconncitre  que  c'cll  avec  raifon  qu'ils 
ont  pour  nous  <es  fentimcns ,  &  que  nous  fommes 
dans  la  trif^e  obligation  de  foutTrir  les  mauvais  effets 
(qui  en  font  l«con{oquences. 

Ces  notions  de  mérite  &.  de  dm  nu  ont  donc, 
comme  ©n  le  voit ,  leur  fondement  dans  la  nature 
jnime  des  chofes,  6c  elles  foat  parfaitement  con- 
formes aufemimeot  commun  &  nuxidccs  générale- 
ment reot'es.  I  3  lousn9[e  S'  1c  M 'imc  »  :i  en  juger  gé- 
n  '."S  actions, 

y  - >  ou  mau- 


»«^       MER 

v:ûfcs.  Cela  eft  clair  à  l'égard  du  légiflatcur  ;  î! 
démentiroit  lui-même  grolfiérement ,  s'il  n'approtf 
voit  pas  ce  qui  eQ  conforme  à  fes  loix  ,  &  sil  a 
condamnoit  pas  ce  qui  y  ejlcontraii  e  ;  &  par  râppoi 
à  ceux  qui  dépendent  de  lui,  ils  font  par  cela  rolm 
obligés  de  régler  là-deffus  leurs  jugcmcns. 

Comme  il  y  a  des  afUoos  meilleures  les  unes  qa 
les  autres ,  &  que  les  mauvaifes  peuvent  auïïi  l'cG 
plus  ou  moins,  fuivant  les  diverfes  circonAanct 
qui  les  accompagnent  &  les  difpofttions  de  cek 
qui  les  fait ,  il  en  réfultc  que  le  miriu  &  le  demàt 
out  leui'S  degrés.  C'cff  pourquoi,  quand  il  s'agit 
déterminer  précifément  jufqu'à  quel  point  on  d 
imputer  une  aâion  à  auclqu  un ,  û  faut  avoir  ég; 
à  ces  différences;  6l  la  louange  ou  le  blArre, 
récompcnfe  ou  la  peine  ,  doivent  avoir 
degrés  l'roportionneUement  au  mériiton 
Aijifi,  félon  que  le  bien  ou  le  mal  qui  provi 
d'une  action  eff  plus  ou  moins  confidcrable  ;  fc 
qu'il  y  avoit  plus  ou  mo'ms  de  facilité  ou  de 
culte  à  faire  cette  aûiun  ou  à  s'en  abffenir  ; 
qu'elle  a  été  faite  avec  plus  ou  iholns  <ic  féfli 
&  de  liberté  ;  félon  que  les  i-aifons  qui 
nous  y  déterminer  ou  nous  en  détourner 
plus  ou  moins  fortes ,  &  que  l'intention  &  les 
en  font  plus  ou  moins  nobles,  l'imputation 
fait  aufli  d'une  manière  plus  ou  moin'»  efficace  , 
les  effets  en  font  plus  avantageux  ou  fùc!ieux. 

Mais  pour  remonter  jufqu'aux  premier»  princ; 
do  la  théorie  que  nous  venons  d'établir ,  il 
remarquer  que  dès  que  Ton  fiippofc  aiieThomme 
trouve  par  fa  nature  &  p.u-  fon  ctnt  aUujetti  à  fu 
ccrt.iines  lègles  de  conduite,  l'obfervarion  de 
règles  f^it  la  pcrfeflion  de  la  nature  humaine,  & 
violation  produit  au  contraire  la  dl-gtadation  de 
&  de  l'autre.  Or  nous  fommes  faits  de  telle  mai 
que    la    perfefllon   &  l'ordre  noiis  pbifertt 
eux-mêmes ,  &  que  l'impcrfcclion  ,  le  d'^foid 
tout  ce  qui  y  a  rapport  nous  déplaît  naturc11em< 
En  conféqucnce  nous  reconnf^ilions  que  c 
répondant  à  leur  deilination ,  font  ce  qu'ii 
8t  contribuent  au  bien  du  fyAémc  de  l'h 
font  dignes  de  notre  approbation ,  de  notre 
&  de  notre  bienveillance  i<r.r>ls  peuvent  r; 
Jblemcnt  exiger  de  nous  ces  fcnûmcns,  6c  q 
quelque  droit  aux  effets  qui  en  font  les  fuii 
tiirclles.  Nous  ne  faurions  au  contraire  nous 
cher  de  condamner  ceux  i]ai,  par  un  mauvali 
d#<ieurs  facultés ,  dégradent  leur  propre 
nous  reconnoiffons  qu'ils  font  dignc".  de  d 
bation  &  de  blâme  ,  &  qu'il  eft  conforme  i  la 

J|ue  les  mauvais  effets  de  leur  cond'iitc  rctom! 
iir  eux.  Tels  font  les  vrais  fbodemens  du 
J&L  du  tUtnènte ,  qu'il   fuffit  d'eovifagcr    ici 
vue   générale. 

Si  clcux  hommeii  fcmhloient  ^  nos  yeux 
ment  vertueux  ,  .^  rui  dor-ncr  la  préfère 
fuffragcs  i  ne  vaudroit-il  pas  mieux  Vj 
un  homme  d'une  condition  midiocre ,  qu'à  l'i 
déjà  diilinguc,  ibit  parU  aùSim^Q,  l'oit 

liche 


MES 

ichsfîes  ?  Cela  paroît  d'abord  ainfi  ;  cependant , 
lit  Bacon ,  le  menu  efl  plus  rare  chez  les  grands 
jue  parmi  les  hommes  d'une  condition  ordinaire , 
oit  que  la  verni  ait  plus  de  peine  à  s'allier  avec 
a  fomme,  ou  qu'elle  ne  foit  guère  l'héritage  de  la 
izi'Iànce  :  enlorte  que  celui  qui  la  poïïede  fe 
trouvant  placé  dans  un  haut  rang,  eu  propre  à 
dédommager  la  terre  des  indignit.^s  communes  de 
cxxdefa  condition.  (/?./.) 

MES  ou  Mets  de  mariage,  raye^  Mariage 
{mat  dt  ). 

MESMARIAGE ,  il  ne  faut  pas  confondre  ce 
moi  ivec  celui  de  nuu  de  mariage  ,  dont  on  a  parlé 
«fan  l'article  Mariage  (  miU  ie  )  ;  le  mefinarîage 
elle  droit  qu'un  ferf  payoit  à  fon  feieneur  pour 
pouvoir  fe  marier  à  une  femme  de  conmtion  libre , 
ooànne  ferve  d'un  autre  feigneur,  fans  être  fujet  à 
Itpdne  du  for-mariage.  Vayt^  le  Glollarium  novum 
<t iii»n  Carpentîer ,  duTiio/Forismaritagium.  [^M. 
Cjrras  de  Cou  LOS ,  avocat  au  parUmem.  ) 

MESNIL.  Voyei  Maisnil. 

MESCHINE,  mot  particulier  de  la  coutume  de 
Haiiaut>  qui  fignifie/I'rvJA/c  ou  domeftique. 

MESDlT ,  terme  ufitô  dans  la  coutume  d' Auver- 
gne pom-  dîfigner  une  injure  verbale.  Voye^  Injure. 

MESHAIN,  eft  un  ancien  mot ,  employé  dans  la 
cnonirae  locale  d'Amiens  ,  pour  (îgnifîcr  une 
bleiTure  aflez  confidérable  pour  occalîonner  la  perte 
^un  membre. 

MESNIE ou  MESGNIE,  termes  ufités  dans  les 
anciennes  ordonnances,  pour  défigner  les  gens 
d'une  même  maifon,  tels  que  femme,  enfans  , 
fcrviteurs  &  domeftiques  ,  enforte  que  mefnie  eu 
fpoitvme  de  famille, 

MESSADGE,  Messadgerie  ,  ces  deux 
mots  fe  trouvent  dans  la  coutume  de  Sole,  »/.  4; 
erui  &  2;ùt.  j,  art,  1  &  2;  tu.  y ,  arti  ,2,3  ,  4  ^ 
(^  };&  ûu  ^j ,  art.  i-;.  Les  mejfadges  font  les 
fagensqui  font  les  rruffages  des  juges  &  qui  cxécu- 
ont  les  mandemens  die  la  juftice  à  la  requête  des 
pinks.  Les  meffadgmes  font  les  offices  des  mejfadges. 

La  coutume  locale  de  Comines  fous  Lille  ap- 
pdle  auili  mejfager  des  échevins  une  efpèce  de  fer- 
ont. {M.  Garras  dt  CoULON  avocat  au  parlement.') 

MESSAGE  (  droit  if  ) ,  on  a  donné  ce  nom 
adroit  que  les  feigneurs  fe  fàifoient  payer  par  le 
oeffier  »  pour  fon  office,  &  à  celui  que  ce  meffier 
peccevoit  •  en  vertu  de  ce  même  office.  Voyez  le 
Glaffiire  du  droit  français  &  celui  de  don  Carpentier, 
•uxnottMelTagium  2,  &  MefTegaria.  (^M.  Garran 
DE  CoVLOff ,  avocat  au  parlement.  ) 

MESSAGER,  f.  m.  Messagerie,  f.  f.  On  appelle 
ifager  celui  qui  cft  établi  pour  porter  ordinù- 
loneat  les  paquets  &  hardes  d'une  ville  à  une 
ttlie ,  &  qui  a  Tentreprife  des  coches  6c  voitures 
H>)><I>>es:  on  entend  par  mejfagerie,  la  charge  & 
Isfcnâicms  du  mejfager  ^  avec  les  droits  qui  y 

tiDt  attachés  :  il  y  a  un  grand  nombre  de  réglemens 

fiu  Cet  objet  qui  trouveront  leur  place  dans  le 

DiSamaire  des  fnancety  auquel  nous  renvoyons. 
JtBÎJprudence,     Tome  VI, 


MES 


17 


MESSEILLIER  cfl  la  même  chofc  qtie  mcjfcr, 
^'cyrr  Messier. 

MÈSSERIE  ,  on  donne  ce  nont  à  l'office  du 
meffier  &  au  territoire  dans  lequel  il  peut  exercer 
fon  office.  J'^oyc^  l:s  Glojjaires  </«Ducange  6*  de  dom 
Girpentier ,  au  mot  Mefferia.  (  M.  Garras  ds 
CoVLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MESSEURE  ,  ou  Messvre  ,  on  donne  ce 
nom  dans  la  BrcflTe ,  au  falaire  qu'on  paie  aux 
moifl'onneurs  d'une  de  ces  fermes  à  moitié  qu'on 
appelle  g-angjage  :  il  confifte  ordinairement  dans 
la  onzième  gerbe ,  après  toutefois  que  la  dime  a 
été  prélevée ,  &  que  le  fermier  a  aum  prélevé  une 
gerbe  qu'on  appelle  le  diiiapart,  c'eft-à-aire.  Dieu  y 
ait  part.  On  met  toutes  ces  gerbes  des  moilTonneurs 
dans  un  monceau  qu'on  nomme  la  maye  des  mejftuns. 

Au  refte ,  ce  droit  des  moifTonneurs  n'a  lieu  que 
dans  les  fermes  qui  font  fituées  dans  im  mauvais 
terrein  :  dans  les  bons  fonds ,  on  charge  le  granger 
ou  fermier  de  moiflbnncr  fans  prétendre  de  réccm- 
penfe  au-delà  de  la  moitié  qu'il  a  dans  les  fruits. 

C'eft-là  du  moins  ce  que  dit  Revcl  dans,  fes 
uÇages  dt  Brejfe  ,v.  açj.  J'ignore  fi  cette  manière 
de  payer  les  moiubnaeurs ,  y  eft  toujours  ufitée. 
(Af.  Garra.v  de  Coi/LON,  avocat  au  parlement.) 

MESSIER,  f.  m.  (Police)  eft  le  nom  qu'on  doqne 
plus  ordinairement  aux  pg-fonnes  prèpofées  pour 
garder  les  fruits  de  la  terre ,  &  empêcher  qu'on  y 
faffe  du  dommage.  On  les  appelle  en  Lorraine 
bangardes yCn  Auvergne ^^^/Îkw, dans  le  pays  Meffin 
bannerots ,  en  d'autres  provinces  hannars ,  fergens  , 
gardes  champêtres ,  &c. 

Suivant  4'articlc  16  de  la  déclaration  du  11 
juin  1709 ,  il  doit  être  nommé  dans  chaque  pa- 
roiffe  un  nombre  d'habitans  proportionné  à  l'éten- 
due du  territoire  ,  pour  y  faire  les  fondions  de 
mejfters  ,  &  veiller  à  la  confervation  des  grains  & 
autres  fruits ,  jufqu'à  ce  que  la  récolte  en  (bit  faite. 

Suivant  l'édit  de  novembre  1706 ,  c'eft  aux 
officiers  de  police  qu'appartient  la  nomination 
des  mcjjîtrs  :  c'eft  pardevant  ces  mêmes  officiers 
[u'ils  doivent  prêter  ferment,  &  ils  font  tenus 
e  remplir  leurs  fonctions ,  nonobftant  appel  ou 
oppofuion ,  &  fans  y  préjudicier. 

I)ans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  d'officiers 
particuliers  pour  la  police ,  les  mcjjlers  doivent 
prêter  ferment  devant  le  juge  ordinaire. 

Les  fondions  de  mejfiers  font  annuelles  ,  6c 
ftnifTent  après  la  récolte. 

L'auteur  de  la  pratique  des  terriers  cite  un 
arrêt  de  règlement  du  2  mai  1608 ,  fuivant  le- 

3uel  les  mejjîers  doivent  répondre  civilement  des 
égàts  dont  ils  ont  négligé  de  faire  leur  rapport. 
C'eft  aulïï  ce  qui  réfiiltc  d'une  difpofition  de 
l'article  premier  de  la  coutume  de  Cappel ,  conçu 
en  ces  termes  :  le  gâtier  préfenti  en  jujlice  par  les 
habit.tns  en  l.t  châtUUnie  de  Cappel,  ejl  tenu  de 
garder  les  héritages  Jiutés  en  icelle ,  &  de  répondre 
du.  dommage  donné ,  ou  dénoncer  U  parue  qui  d 
fait  ictlui.  donmage. 


î 


i8  MES 

Les  mtffuTi  ne  font  point  obligés  de  dreffer 
des  proccâ-verbaux  pour  conftatcr  les  dt^gâts  faits 
dans  les  héritages  ;  ils  doivent  feulement  en  Ciire 
au  greffe  un  rapport  verbal ,  que  le  greffier  ré- 
dige  par  écrit. 

Les  rapports  des  mcjficri ,  affirmes  véritables , 
font  foi  en  juftice.  Cert  ce  qui  rcfiilte  de  difFé' 
rentes  loix ,  &  particulièrement  des  ordonnaaces 
de  feptcrnbrc  140a,  mars  1515,  firrier  1^44, 
Ce  de  l'article  8  du  titre  10  de  l'ordonnance  des 
ea\ix  &  forêts  du  mois  d'août  1669.  Cette  jiirif- 
prudcnce  fe  trouve  aufli  introduite  par  diffé- 
rentes coutumes ,  telles  que  celle  de  Mons  en 
Hainaut  ,  d'Artois  ,  de  Ponthicu  ,  de  la  Ro- 
chelle ,  d'Amiens ,  d'Auvergne ,  de  Nevers ,  &c. 

Si  les  perfonnes  que  les  mtjfurs  trouvent  en 
flagrant  oélit  font  lans  domicile  &  fans  aveu , 
ils  peuvent  les  arrêter  &  fe  faifir  de  leurs  effets. 

L'article  56  de  la  coutume  de  Normandie  con- 
tient fur  cette  matière  les  difpofxtions  fuivantes  : 
«  En  forfeit  de  bois  ,  de  garennes  &  d'eaux  dé- 
»  fendues,  dégafts  de  bleds  ou  de  prair,  ou  pour 
ji  telle  manière  de  forfaits ,  peuvent  être  les  mal- 
n  faiteurs  tenus  Se  arrêtés  par  les  fcigncurs  aux 
«  fiefs  defqucls  ils  font  tels  forfaits,  pourtant 
y  au'ils  foient  pris  en  préfsnt  méfait ,  par  le  temps 
n  tle  vinet-fTuatre  lieures ,  Jufques  à  ce  qu'ils 
M  ayent  baillé  piège ,  ou  namps  de  payer  le 
»  dommage  &  amende  :  &  ledit  temps  de  vingi- 
>»  quatre  heures  pafTé ,  doivent  renvoyer  le  pri- 
»  ionnier  es  prifons  royales  ou  du  haui-juftiacr, 
»  comme  en  prifon  empruntée  1». 

Les  coutumes  de  Vartang ,  de  Saînt-Aignan  , 
de  Selles,  de  Tremblay  &  de  Viiry,  ont  des 
difiK>firions  conformes  .\  celle  de  Normandie. 

METS  DE  MARL\GE.  /'oy^î  Mariage  (mc/j 

MLSTIER,  c'cû-i-dire  mhur;  ce  mot  a  été  autre- 
fois employé  pour  dcfigncr,  i  °.  un  office,un  emploi  ; 
ft".  le  territoire  ,  le  diftritfl ,  l'étendue  d'une  jurifdic- 
rion  ;  3*.  toute  «fpéce  de  meuble  ,  tout  ce  qui  fert 
à  quelque  chofe  ;  4*.  ime  cfpéce  de  mesure  de 
grains  ;  5°.  enfin  on  a  dit  rruflitrà  huile ,  pour  moulin 
à  ktùle.  f'^oyc^  Ducange  6'dom  Carpentier  «/«  mot 
Minifterium,  6*  ce  dernier  auteur  au  moi  Mcflarium. 
{M.  Garras  de  Cot/LOf/,  avocat  au  p^iLmcnt,  ) 

MESTIVAGE  ,  ou  Mistive  ,  c'eft  un  droit 
de  mfflive  ,  c'eft-h-dire  ,  une  redevance  qn'on  paie 
au  feigneur  pour  la  moiffon  :  on  peut  en  voir  divers 
exemples  qui  concernent  pour  la  plupart  ,  le 
Poitou  &  les  pays  voifms ,  dans  Ducange  aii  mot 
Mtjïiva  Se  fes  dérivés. 

J'ai  vu  quelque  part  qu'on  donnoit  aufli  ce  nom 
au  droit  de  boilTclage  ,  qui  rien  i  lieu  d«  dimc  da;»s 
nne  partie  du  bas-Poitou,  (A/.  GâaraS  d<  CcvLos 
avocdi  ju  parUment.  ) 

MESUAGE  ,  c'eft  une  métairie,  un  principal 
manoir  ,  un  meix.  V^'t^  Meix  ,  Mas  ,  Masage, 
8tc.  {M.  GâHRAS  de  Cov LOS,  avocat  nu  pj'Unent) 

MBURAGE  (  dtoU  de  )  ,  c'en  uq  droic  dû  au 


"M  E  S 

feignftir  poifr  le  mcfurage   des  bleds.    Voyt[ 
Glôjaire  du  droit  frMiçoit ,  celui  de  dom  Carpenti 
&  l'article  MESURE  (  droit  de  ).  (.Vf.  Garran 
CoVLOS,  avocjt  au  parlement.  ) 

MESURE  ,  f.  f.  (  Droit  puhik  &  Ponce,  )  eft 
général  ce  qui  fert  de  règle  pour  déterminer  v 

Quantité  :  on  les  dilHngue  ordinairement  en  mefi 
e  longueurs,  en  mejurede  liquides,  Sl  en  irufi 
rondes. 

Les  mefures  de  longueurs  font  en  France  la  lign 
le  pouce,  le  pied  ,  la  toife,  qui  réunis  &  multipTié 
forment  le  pas  commun  ou  géométrique ,  & 
perche ,  qui  réunis  &  multipliés  à  leur  tour,  cor 
pofent  un  arpent ,  une  lieue  ,  d'c.  Les  mefures  doi 
on  fe  fert  pour  les  étoffes  de  foie ,  laine ,  fil  &  ani 
matières  ,  ou'on  appelle  cannes  ,  aunes  ,  Sec.  f( 
également  acs  mej'uresde  longueurs. 

Les  mefures  de  liquides  font  le  poiffon  ,  le  deit 
fcptier,  la  chopine,  la  pinte,  qui  conipofcntl 
quarceaux  ,  les  demi-queues  ,  les  poinçons,  l 
muids  ,  les  queues ,  les  tonneaux. 

Les  rondes  font  celles  qui  fervent  à  mefurer  1 
grains ,  les  légumes ,  les  fi-uirs  fecs ,  la  fatine  , 
kl ,  &c.  :  tels  font  le  litron ,  le  boiffeau ,  le  minot 
ou  la  mine ,  le  feptier ,  le  muid  ,  le  tonneau. 

On  trouvera  tout  ce  qui  a  rapport  aux  mefurti 
fous  les  mots  propres  de  chacune  d'elles  ,  dans  i 
Diflionnaires  de  jurifprudaicc  Si  de  commerce. 

Mesure  ,  (  droit  de  )  le  droit  de  régler  les  poii 
&  les  mefures  qui  font  d'ufigc  dans  le  commcr< 
appartient  naturellement  à  la  fouveraineté ,  comn 
tout  ce  qui  tient  à  la  police  de  l'état  ;  mais  dans  h 
gouvernemens  dont  le  régime  a  été  modifié  par 
féodalité ,  une  prùedela  jurifdi^Sion  &dcl.Tpoli( 
qui  en  déjwnd ,  eft  pnffée  aux  fcigncurs  part iculi« 
8c  c'eft  ainfi  que  le  droit  de  mcfure  eft  devenu 
attribut  affez  commun  des  fcigneurics  dans  prefqd 
toute  l'Europe  :  il  paroît  même  qu'on  y  en  a  fait 
plus  communément  une  dépendance  de  la  moyetli 
juftice.    (  Knichea ,  dt  jure  territorii.  Cip.  4 ,  n.  71 
6-  f^.  )  ^ 

Cela  s'obferve  ainfi  dans  un  grand  nombre  < 
coutumes  de  France  telles  ouc  celle  de  Bourgogm 
Comté,  lit.  7  ,  art.  37 ,  &  de  Poitou  ,  art.  6j  6"  tfrf 

Quoiqu'il  paroifle  plusconféquent  de  confidércrl 
roit  de  mifures  comme  une  dépendance  de  cch 
de  foires  Se  de  marchés  ,  qui  n'appanient  guèi 
qu'aux  feigneurs  châtelains ,  ou  tout  au  plus  an 
hauts-jufticiers.  Sans  doute  la  néceffué  d  une  fui 
vciUanccplus  immédiate,  &,  pour  ainfi  dire,  pcrpè 
tucllc,  a  hiit  féparer  cet  objet  de  la  police  générale 
de  c'eft  probablement  de  cette  manière  qu'on  peu 
expliquer  comment  les  jufticcsvicomrièresd'Artoir^ 
de  Flandres  &  des  pays  voifms  ,  qui  ne  font  «jtic  d» 
moyennes  jufticcs,  ont,  avec  le  droit  de  m^furt^  tai 
d'autres  attributs  qui  dépendent  de  la  haute-juftici 
Il  y  a  néanmoins  aujourd'hui  même  pluficui 
Coutumes  quidéférent  ce  droit  dcmf/w^au  Ki^ncu 
haut-jiirtitier  exclufivcmcnt  :  telles  font  iocou^ 
cuinc$ de  Mclun ,  «t.  u ;  de  Scnlis , art.  f6;iic 


MES 

Sens ,  art.  17,  Les  coutumes  d'Anjou ,  drt.  4)  ;  du 
iMaine,  ari  fo;de  Tours ,  ^rt.  ^  ,  &  de  Lodunois , 
ckip.  2«  sn.  4 ,  (ont  plus  conftquentes  encore  lorf- 
■  quelles  ne  ranribuent  qu'au  feigneur  châtelain ,  ou 
an  fiùgaeuT  iup^rieur. 

Que  &ut-il  décider  dans  les  coutumes  muettes  l 
n  (croit  bien  (âge  d'y  fuivre  ladécifion  de  ces  deux 
I  dernières  coutumes  ;  cependant  on  tient  communé- 
ment nue  le  drtnt  de  mefurcs  y  eflt  un  attribut  de  la 
hoR'^uitiiqp  ,  comme  ime  dépendance  de  la  police 
ebénle  :  cette  attribution  feroit  bien  ancienne  ù 
Tannée  connu  fous  le  nom  àiJtjiliJf^ineHs  de  faim 
Znu,  contient  véritablement  lesfources  de  notre 
égii  commun  ,  plutôt  aue  celles  du  droit  coutumier 
;  dequelqoes provinces.  Il  y  eft  dit, au liv.  i , chip. y 9, 
oK  le  (eigneur  haut-jufticiera  l'étalon  &  le  patron 
des  m  flirts  &  qu'il  les  donne  à  f«s  vaflaux ,  6c  ceux- 
ci  à  leurs  hommes. 

Tout  cda  fouflre  néanmoins  des  modifications 
rêfultantes  des  titres  &  de  la  poneflion  de  chaque 
fc^eor  ;  enforte  que  le  feigneur  haut-jufticier  qui 
n'ai  point  dans  lufagc  de  donner  le  patron  oa 
rètakm  des  mcfures ,  ne  pourroit  pas  s'en  attribuer 
1:  drcHt  dans  les  coutumes  muettes  ;  tandis  qu'au 
conttaire,dans  les  coutumes  même  qui  réfervent  ce 
droit  aux  fdgneurs  châtelains ,  le  feigneur  haut-juf- 
ùdsr  qui  auroit  une  ooflefllon  bien  confiante  d'avoir 
des  mefia-es  parricidieres  ,  y  devroit  être  maintenu  y 
fi  du  moins  cette  poflemon  étoit  contradiÂoire 
avec  le  feigneur  châtelain,  &  portée  dans  les  aveux 
du  iéigneur  huit-judicier  qui  en  relève. 

Dans  les  coutumes  mime  qui  font  dépendre  le 
plus  expreflement  le  droit  de  mtfures  de  telle  ou 
tdle  efpèce  de  jurifdiâion ,  le  feigneur  qui  a  titre  & 
poflcflion  de  cette  jurifdiâion  ne  pourroit  pas  éta- 
blir une  mefare  particulière  dans  fa  terre ,  &  moins 
encore  y  changer  l'étalon  de  la  mefure  que  fes 
auteurs  y  ont  établi,  &  qu'on  y  fuit  habituelle- 
ment :  le  feigneur  qui  a  droit  de  mcfurts ,  dans  le 
premier  cas,  peut  feulement  prendre  un  modèle  cou- 
ronne à  la  mefta-e  ufitée  &  le  faire  fervir  d'étaUn , 
pour  oue  les  autres  mefures  en  u&ge  dans  fa  julHce 
ypui&nt  être  vérifiées  &  proportionnées,  fans 
ibrtir  de  ion  territoire. 

Le  célèbre  arrêt  de  règlement ,  fait  aux  grands 
jours  de  Qermont,  le  xç  janvier  1666  ,  porte 
truif&i6:  a  toutes  les  nujures  des  feigneurs  feront 
»  réputées  conformes  à  celles  du  plus  prochain 
•  marché  ,  sll  n'y  a  titre  au  contraire  :  à  l'égard  des 
»  mfins  dont  il  y  aditre,  les  feigneurs  en  joui- 
1  tout,  même  de  celles  qui  font  moindres  aux 
>  mtfuns  des  marchés,  foit  qu'ils  en  aient  joui 
»  avec  dtre ,  ou  non  n. 

Qyaeffeâivement  plufieurs  feigneuries  &des 
rillesconildérables ,  où  il  y  a  deux  efpèccs  de  mefu- 
ru.  Tune  pour  les  foires  &  marches ,  qu'on  appelle 
lefun-marchè  ,  mefure  du  minage ,  mefure  vendant  ou 
iftaiSUe ,  &  Tautre  qui  eft  particulière  au  feigneur, 
&  fuÏTant  laquelle  on  mefure  les  cens  &  rentes  en 
graios  qu'on  porœ  dans  fes  greniers  :  on  la  nomme 


MES 


»f 


par  cette  raîfon,  mefure- grenier  ,  mefure  cenfale  ^ 
ceffide  ou  c^ffalUrc ,  comme  on  le  dit  en  Auvergne 
&  en  Bourbonnois  :  la  diffjrence  de  ces  deux  es- 
pèces de  mcfures  peut  provenir  des  fraudes  conunifes 
autrefois  par  les  ofHciersdes  feigneurs,  pour  aug- 
menter iiifenfiblement  leurs  redevances  ;  cela  eft 
d'autant  plus  probable  que  toutes  ou  prefque  toutes 
les  ««f/wt'j-greniers  font  plus  fortes  que  les  mefuret^ 
marchés;  il  n'efl  pas  douteux  que,  fi  la  fiaude  oa 
l'erreur  ètoient  prouvées ,  le  feigneur  feroit  tenu  de 
réduire  fes  «f/àrc-j  à  leur  état  primidf,  quelque  an- 
cien que  pût  être  l'abus  ,  parce  qu'on  ne  prefcrit  ja- 
mais contre  l'intérct  public,  &  qu'une  telle  pcfTefTion 
efl  d'ailleurs  frappée  de  mauvaife  foi.  Pocquet  de 
Livonnieres  cite  deux  arrêts  des  24  mars  1696  &  17 
mars  1708,  qui  l'ont  ainfi  jugé.  (  Traité  des  fiefs  ^ 
liv.  6  ,  ch.tp.  3  à  la  un.  )  # 

Cette  différence  de  mtfures  peut  néanmoins  au(R 
avoir  eu  une  origine  légitime.  La  chartre  des  habi- 
tans  de  Priffey,  près  Mâcon,  portelque  les  feigneurs 
donneront  des  mefures  à  leurs  fujets  ,  mais  qu'on  ne 
changera  rien  à  celles  avec  lefquelles on  mefure  les 
redevances.  (  Ordonnances  du  Louvre^  tome  j,  p.  j6.  ) 

Les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine  difent  que 
le  feigneur  châtelain  prendra  à  foi-même  le  patron 
des  mefures  à  bled  &  à  vin  ;  mais  il  faut  interpréter 
cela  par  l'art.  4a  de  la  counime  de  Tours,  qui  porte 
que  le  feigneur  ayant  droit  de  mefures,  ne  peut  avoir 
qu'un  fep  &  étalon  ,  lequel  il  ne  pourra  accroître 
oc  diminuer ,  ains  ufer  dudit  droit  comme  il  a  accou^ 
tumé  d'en  ufer  d'ancienneté. 

Cette  coumme  ajoute  que  fi  le  feigneur  fait  le 
contraire ,  il  efl  déchu  du  droit  de  mefures ,  &  que  les 
feigneurs  ayant  droit  de  mefures  font  tenus  de  porter 
ou  envoyer  en  l'hôtel  de  la  ville  la  plus  prochaine, 
en  laquelle  il  y  a  droit  de  mairie  ou  de  communauté, 
le  fep  &  étalon ,  dont  ils  s'entendent  aider ,  pour  y 
avoir  recours  ;  &  fi  en  ladite  viUe  il  n'y  a  droit  de 
communauté ,  au  ficge  royal  plus  prochain  :  l'art. 
62  répète  la  même  chofe. 

Quelque  fage  que  foit  la  difpofition  de  cet  ardde 
qui  efl  de  nouvelle  coutume ,  il  ne  s'obferve  guère  , 
&  quoique  le  fep  &  étalon  des  mefures  dont  on  fe  fert 
dans  une  châtellenie  ne  fe  trouve  ni  à  l'hôtel  de  la 
ville  plus  prochaine  ayant  droit  de  commune,  ni  au 
greffe  du  liège  royal  plus  prochain,  on  ne  peut  pas 
réduire  \e$fgufures  dont  on  s'y  efl  fervi  de  temps  im- 
mémorial pour  le  paiement  des  redevances  dues  a* 
feigneur ,  à  la  mefure  du  roi  :  c'efl  ce  qui  a  été  jugé  en 
faveur  du  chapitre  de  faint-Martin ,  feigneur  châte- 
lain de  faint  Pater,  contre  divers  de  fes  redevables  , 
par  arrêt  du  12  août  1758,  confimatif  d'une  fen- 
tence  du  bailliage  de  Tours. 

Le  même  arrêt  ordonna  néanmoins  qull  feroit 
fait  un  boiffeau  garni  de  cuivre ,  fur  lequel  on  gra- 
veroit  ces  mots  :  mefure  de  faint  Pat:r;  qu'on  le  véti- 
fieroit  en  prôfence  du  procureiu"  du  roi  ,  &  de 
quatre  députés  choifis  par  le  châtelain  &  les  débi- 
teurs des  rentes,  pour  être  dépofé  enlliôtel  com- 
mun de  Tours,  oc  le  double  pareillement  vérifia 

^       Ca 


xo  MES 

Ttmt  iii  ti;tf-lieu  de  la  châtellcnle ,  pour  fervîr  Ik 
u  {»crc«;|>:ion  des  rentes ,  &c.  On  peut  voir  les 
àitkilniecctxcaSiireàzns  jAcqMCt,  traité  des jupces, 
liv.  I ,  ckap.  21,  n.  14. 

Il  y  2  lieu  de  croire  même  que  les  Inconvéniens 
rcAïuans  du  changement  de  mfure  ne  feroient  adop- 
ter que  tre>-cifEcilement  la  peine  de  la  privation  de 
ce  droit  prononcé  par  la  coutume  de  Tours ,  contre 
les  Tcigncurs  qui  les  auroient  altérées,  du  moins 
ont  qu'on  pourroit  conftater  la  mefure  oriçinaire  de 
k  rc:gneurie  ;  je  i)e  penfe  pas  qu'il  y  ait  d'exemple 
ie  cette  privation  ,  quoiqu'il  n'y  en  ait  que  trop 
des  malverfatioHS  commiles  en  ce  genre  ;  mais  U 
faut  avouer  que  le  plus  fouvent  elles  doivent  être 
attribuées  aux  gens  d'affaires  des  feigneurs ,  plutôt 
qu'aux  feigneurs  même ,  &  qu'en  tout  cas  il  doit 
etfi||^ort  difficile  de  prouver  qu'ils  aient  entré  pour 
rien  dans  ces  abus. 

L'art.  66  de  la  coutume  de  Poitou  alTujettit 
ieulementles  feigneurs  u  à  avoir  &  tenir  en  leurs 
»  maifons  leur  fep  &  tmfure',  fans  le  pouvoir 
n  changer ,  ni  immuer,  &  auflï  faire  pefer  la  quan- 
»  tité  de  grains  entrant  audit  fep  &boiiïeau&  audit 
»  poids  &  mefure  en  faire  regiflre  en  leurs  greffes  ». 
U  feroit  à  defirer  que  les  juges  furveillaifent  cet 
objet  de  police  avec  le  plus  grand  foin.  Un  greffier 
du  préfuiial  de  Poitiers ,  qui  avoit  une  conteflation 

Ecrfonnelle  pour  la  fixation  du  boiffeau  fuivant 
ïquel  il  devoit  payer  une  rente  en  grains  au  chapi- 
tre de  faint  Pierre  le  puellicr  fît  une  quantité  de 
ratures  &  d'altérations  fur  les  papiers  de  fon  greffe 
qui  pouvoient  confhter  l'état  de  cette  mefure  ,  & 
ces  altérations  n'ont  été  découvertes  que  long- 
temps après  cette  contefbtion  qui  fut  terminée  à 
fon  avantage.  (//ï/îoir«  de  /*(;/»«  ^4r  Thibaudeau, 
tom.  4,  p.  331.) 

On  a  fouvent  tenté  de  fupprimer  en  France  cette 
diverfité  de  mej'ures ,  &  de  les  réduire  toutes  à  un 
patron  unique;  mais  les  difficultés  de  cette  entrepris 
le  l'ont  toujours  fait  échouer.  Il  n'y  a  peut  -  être 

3ue  raccroiffemcnt  des  himicres  &  la  longue  diuée 
'une  adminiflration  jufle  6c  irréprochable  dans 
toutes  fes  opérations  qui  puiffe  parvenir  à  perfuader 
au  peuple  que  de  tels  changemens  font  à  fon  avan- 
tage ;  mais  il  ne  faut  pas  dire  avec  Fréminville , 
«  que  la  différence  des  mefures  ne  peut  provenir 
»  que  de  la  fageffc  de  ccae  providcMe  qui  goù- 
»  vernc  tout ,  en  ce  que  fi  toutes  fortw  de  mcfuns 
M  &  de  poids  étoient  égales ,  le  commerce  ne 
»  fubfiflcroit  pas  ,  &  qu'il  n'y  a  que  cette  diffcrencc 
j»  &  fon  obfcurité  fur  le  plus  ou  le  moins  de  diffé- 
»  rence  ,  qui  fait  le  négoce  lU  la  fcicnce  du  mar- 
»  chand  ».  (  Pratique  des  Jroiu  feigne uriuux  ,  tom.  4, 
chap.  2, p.  211.  ) 

C'eft  là  avilir  le  commerce  en  en  f;iifant  la  fcicnce 
des  fripons.  Celui  cPAngleterre  n'en  cfl  pas  moins 
floriffant,  quoiqu'il  n'y  aitprcfijuc  aucune  différence 
dans  les  mefures  de  ce  royaume. 

Il  ne  faut  pas  dire  non  plus  indéfiniment  avec 
le  même  auteur,  que  les  fcigncucs  ou  Içiurs  fermiers 


MET 

ne  peifN'ent  lien  exiger  pour  la  fourniture  des  me* 
fures  :  cela  n'ef  l  vrai  que  dans  les  lieux  où  le  feignenr 
n'efl  pas  fondé  en  utres  ou  poâeflîon  qui  font  les 
règles  qu'on  doit  fuivre  en  cette  matière.  F'oyei  Ut 
tfrt.L£YDE  &  Hallage.  (Af.  Garran  de  Ccv* 
LOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

MÉSUS,  terme  de  coutume  &  de  pratique ,  qi:} 
fignifîe  abus  &  dommage  caufé  par  le  bétail ,  qu'on 
fait  pâturer  dans  les  bois  ou  héritages,  contre  la  difpO' 
fition  des  ordonnances,  f  oyeç  Agatis,  DOMMAGEé.  ■ 

METAYER, f.  m.  eflle  nom  qu'on* donne  aux 
colons  partiaires ,  c'eft-à-dire,  aux  colons  qui  cultH 
vent  les  héritages  à  moitié ,  &  comme  s'expriment 
les  capitulaires  de  Charlemagne ,  qui  Livrant  ai 
mcdieuum. 

Suivant  l'ufage  du  Foret  &  du  Lyonnois,  let- 
métayers  peuvent  fe  départir  de  leur  bail ,  foit  écrit 
foit  verbal ,  dans  le  cours  de  la  première  aiuiée ,  âc 
le  hiaître  peut  également  les  congédier  dans  b 
même  année,  pourvu  qu'ils  s'avertiffent  refpeâv 
vement  dans  im  temps  convenable  :  il  en  eu.  de 
même  dans  une  partie  de  la  Marche ,  où  on  oblige 
même  par  corps  les  métayers  à  réintégrer  les  domaî^ 
nés  qu'ils  abandoiment,  fansconfidération  de  fàifoa  ; 
mais  en  Beaujolois ,  en  Auvjergne ,  &  dans  la  pli^ 

f>artdes  provinces  où  les  métayers  font  en  ufàge, 
es  contraâans  ne  peuvent  fe  départir  d'un  bail  par 
écrit,  que  d'un  commun  confentement. 

Le  bail  fait  à  un  métayer  finit  par  fa  mort ,  &  foa 
droit  ne  paffe  pas  à  fes  héritiers,  lorfqu'ib  ne  font 

Eas  en  état  de  faire  valoir  le  bien  ;  mais  lorfque  Je 
ail  a  été  paffé  avec  le  chef,  fa  fehime ,  &  leurs- 
enfans,on  ne  peut  expulfcr  ni  lui  ni  fes  defcendans 
tant  'qu'ils  cultivent  l'hériage  ,  fans  le  laiffer 
venu-  en  fi-iche ,  &  comme  bon  père  de  famille. 

Il  paroit  que  de  tout  temps ,  &  en  tous  pays,, 
les  métayers  ont  toujours  été  enclins  à  frauder  leurs, 
maîtres  :  l'empereur  Juftinien  II  a  été  obligé 
d'établir  des  lolx  particulières,  pour  les  contenir- 
dans  les  bornes  de  leur  devoir. 

D'après  leurs  dlfpofitions ,  tout  mttiytr  furpris 
à  voler  des  gerbes  de  bled  dans  le  champ  moifTonnc , . 
doit ,  comme  voleur ,  perdre ,  au  profit  du  maître  , 
la  portion  qui  lui  revenoit  dans  le  champ  où  il  a 
fait  le  vol  :  celui  qui  ne  fait  pas  les  labours  nécef-  ■ 
faires  en  faifon  convenable ,  à  moins  que  l'intempérie 
du  temps  ne  s'y  oppofe  ,  ou  qui ,  par  fa  faute ,  fème  • 
plus  tard  qu'il  pe  doit ,  n'a  rien  à  prétendre  dans 
la  récolte. 

U  n  miuiyer  qui  prend ,  comme  il  arrive  jbumello 
ment ,  d'un  autre  méuyer  pauvre ,  des  vignes  à 
cultiver  à  moitié  profit ,  n'y  doit  rien  prendre ,  s'il 
n'a  pas  taillé ,  foui ,  labouré ,  échalafté  la  vigne  , 
&  fait  les  foffes  ordinaires:  ceUii  qui  s'efl  charge 
de  cultiver  à  moitié  bénéfice,,  le  domaine  d'i:a 
autre  métayer  allant  hors  du  pays,  &  qui  vient  à 
rétrafter  fa  parole ,  doit  être  condamné  à  payer  à 
celui  dont  il  avoit  pris  la  métairie  à  faire  valoir ,  le 
double  de  la  valeur  de  la  récolte  à  venir. 

MiTRIQUETjC'cfl,  fuivant  Banraud^  un  me» 


MET 

kl  plat  de  poifibn  &  un  pain  de  la  noci,  accou' 

Binié  d'être  payé  au  feigneur,  baron  d'Oyrvaut,  par 

fis  fujets  en  ladiK  baronnic  ,  quand  ils  fe  marient. 

Vtyti  le  conuaentaire  de  cet  auteur  fur  la  coutume 

ie PoittMi lût,  I»  chap.  ap  ,Sc  Us  arùcUs  MARIAGE 

{mu de)  Si.  Plat  NupnAL.  (  M.  Garran  de 

CoiTLOtr  ,  avocat  au  parlement,  ) 

;    MÉTROPOLE,  f.  f.  {Dnatcclifiaftique.)  fignifie 

\  eire-rille ,  ou  ville  principale  d'une  province  :  les 

k  colomes  grecques  donnèrent  ce  nom  aux  villes  dont 

I  îki  nroient  leur  origine ,  &  nous  nous  en  fervons 

I  4os  le  même  fens ,  en  parlant  des  états  de  l'Europe , 

fis-à^vis  leiirs  colonies  de  l'Amérique. 

Les  Romains  dcmnèrent  le  nom  de  métropole  aux 
Tilles  principales  de  chaque  province  de  1  empire  ; 
&  comme  le  gouvernement  civil  a  fervi  de  règle 
K  gouvernement  ecdéfiaftique  ,  les  èglifes  fondées 
ias  ces  villes  principales  ont  été  appellées 
mmp^lis,  c'eft-à-dire,  égujis-mèrcsj  &  leurs  évêques 
mrjpolitains. 

Quelques  ameurs  prétendent  qae  la  difHnâion 
ks  métropoles  d'avec  les  autres  églifes  eft  de  l'infti' 
mâon  des  apôtres;  mais  11  e(l  certain  que  Ton  origine 
K  remonte  qu'au  troifième  fiècle:  elle  fut  con- 
fimiêe  par  le  concile  de  Nicée;  on  prit  modèle 
fur  le  gouvernement  civil  :  l'empire  romain  ayant 
ià  divifé  en  plufieurs  provinces ,  qui  avoient  cha- 
cune leur  métropole ,  on  donna  le  nom  &  l'autorité 
de  métropoUtain  aux  évèc^es  des  villes  capitales  de 
(haque  province ,  tellement  que  dans  la  conteAa- 
Bon  entre  l'évêque  d'Arles  &  l'évéque  de  Vienne , 
oui  fe  prètendoient  refpeâivement  métropolitains 
ce  la  province  de  Viesne,  le  concile  de  Turin 
dicida  que  ce  titre  appartenoit  à  celui  dont  la 
ville  feroit  prouvée  être  la  métropole  civile. 

G>nune  le  préfet  des  Gaules  réddoit  à  Tours , 
à  Trêves ,  à  \  ienne,  à  Lyon  ou  à  Arles ,  il  leur 
communique it  aufH  tour-à'tour  le  rang  &  la  dignité 
ie  métropole.  Cependant  tous  les  évèques  des  Gaules 
ctoienr  égaux  entre  eux ,  il  n'y  avoit  de  diAinâion 
que  celle  de  l'ancienneté.  Les  chofcs  reflèrcnt  fur 
ce  pied  jufqu'au  cinquième  fiède  :  ce  fut  alors  que 
s'éleva  la  conteftation  dont  on  a  parlé. 

Dans  les  provinces  d'Afrique,  excepté  celles 
dont  Carthage  étoit  h  métropole,  le  lieu  oùrcfidoit 
révèque  le  plus  âgé  ,  devenoit  la  métropole  ecelé- 
£a{liqu£. 

En  Afie  ,  il  y  avoit  des  métropoles  de  nom  feule- 
ment ,  c'eft-à-uire ,  fans  fufFragans  ni  aucun  droit  de 
tiitrofolitain  ;  telle  étoit  la  lituation  des  évèques  de 
Nicée  ,  de  Chalcédoine  &  de  Beryte,  qui  avoient 
la  préféance  fur  les  autres  "évèques  &  le  titre  de 
KitropgStain ,  quoiqu'ils  flifTent  eux-mêmes  foun\is 
à  leurs  métropoliui/is. 

On  voit  par-là  que  rétaljliffement  des  métropoles 
ift  de  droit  pofitif  &  qu'il  dépend  indireâemcnt 
àcs  fouverains  ;  aiifli  comme  plufieurs  évoques  ob- 
lenoient  par  l'ambition ,  des  refcrits  des  empereurs , 
qui  donnoient  à  leur  ville  le  titre  imaginaire  de 
b^-of-jù-^  facs  qitil  fe  fît.  aucun  dungement  ni 


MET 


2t 


démembrement  de  province  :  le  concile  de  Chalcé- 
doine ,  dans  le  canon  XII,  voulut  empêcher  cet  abus- 
qiù  caufoit  de  la  confufion  dans  la  police  de  l'églife. 

y  oyez  MÉTROPOLITAIN.  {A) 

METROPOLITAIN,  f.  m.  (Droit  canonique.)  eft 
l'évêque  de  la  ville  capitale  d'une  province  ecclé- 
fiaftique';  cependaht  quelques  évêques  ont  eu 
autrefois  le  titre  de  métropolitain ,  quoique  leur  ville 
ne  fut  pas  la  capitale  de  la  province.  Foye^  àrdcvant 

MÉTROPOLE. 

Préfentement  les  archevêques  font  les  feuls  qui 
aient  le  i;^e  &  le  droit  de  métropoliiain  ;  ils  ont,  en 
cette  dernière  qualité, une  jurifuiâion  médiate  &de 
relFortfur  les  cÛocèfes  de  leur  province,  indépen- 
damment de  la  jurifdiâion  immédiate  qu'ils  ont 
comme  évêques  dans  leur  diocèfe  pardculier. 
t  Les  droits  des  métropolitains  confment ,  i°.  à  con- 
voouer  les  conciles  provindaux ,  indiquer  le  li,eu  où- 
ils  doivent  être  tenus ,  bien  entendu  que  ce  foit  du 
confentement  du  roi  ;  c'eft  à  eux  à  interpréter  par 
provifion  les  décrets  de  ces  conciles ,  &  abfoudre 
des  cenfures  &  peines  décernées  par  les  canons  as 
CCS  conciles. 

1°.  C'efl  auili  à  eux  à  indiquer  tes  aiTemblées 
provinciales  qui  fe  tiennent  pour  nommer  des  dé- 
putés aux  aflemblées  générales  du  clergé  ;  ils  mar- 
quent le  lieu  &  le  temps  de  ces  aflemblees ,  &  ils  y 
préfident. 

3°.  Ils  peuvent  établir  des  grands-vicaires ,  pout 
gouverner  les  diocèfes  de  leur  province  qui  font 
vacans ,  fi  dans  huit  jours  après  la  vacance  du  fiègtï 
le  chapitre  n'y  pourvoit. 

4°.  Ils  ont  infpeôion  (lir  fa  conduite  de  leurs  fuf- 
fragans ,  tant  pour  la  réfidence  qiie  pour  l'établifle- 
ment  ou  la  confervation  des  iéminaires.  Us  font 
auffi  juges  des  différends  entre  leurs  ûiiTrag^ms  &  les- 
chapitres  de  ces  fufiragans. 

5".  Ils  peuvent  célébrer  pontiAcalement  dans- 
toutes  les  églifes  de  leur  province  ,  y  porter  le  pal- 
lium ,  &  Eure  porter  devant  eux  la  croix  archiépii^ 
copale;. 

6".  L'appel  des  ordonnances  &  fentences  des  évê- 
ques fum-agans,  de  leurs  grands-vicaires ,  &  offi- 
ciaux  ,  va  au  métropolitain ,  en  matière  de  jurilciic- 
tion^  foit  volontaire,  foit  contentieiife,  &  le  métropo- 
litain doit  avoir  un  ofBcial  pour  exercer  cette  jurif- 
diâion  métropolitaine. 

j".  Quand  un  évêque  fufTragant  a  néglige  de  con^ 
férer  les  bénéfices  dans  les  fix  mois  de  la  vacance", 
ou  du  temps  qu'il  a  pu  en  difpofcr ,  fi  c'efl  par 
dévoludon ,  le  métropolitain  a  droit  d'y  pourvoir. 

8°.  Les  grands-vicaires  du  mctrûpolmûn  peuvent, 
en  cas  d'appel ,  accorder  des  vifi  h  c^ux  auxquels 
les  évêques  fufFragans  en  ont  refufé  nul-à-propos , 
donner  des  difpenfes ,  &  faire  toui  les  actes  de  b 
jurifdiflion  volontaire ,  même  conférer  les  bénéfices 
vacans  par  dévolution ,  fi  le  métroroliurn  leur  a 
donné  fpéciakment  le  droit  deconrh-er  les  bûiï- 
fices. 
9°.  Suivantrufâgc  de  France-,  le&.bulles  du  jufcift 


Il  M  E  U 

iyn  *frc5les  sa  ix:svpoiiuïn  qui  les  envoie  à  fes 
£-£irtpTf. 

Li  -r^sr^yrcfizj:/!  afltdoit  autrefois  à  l'éleftion  des 
irbrxs  àî  fa  province ,  confirmoit  ceux  qui 
ésKent  élus ,  recevoit  leur  ferment  ;  mais  l'abro- 
gzzion  des  èieâions,  la  nomination  des  évèques 
par  le  roi,  leur  confirmation  par  le  pape  ont 
privé  les  mctropolitj'tns  de  ces  droits.  Ils  ont  aurti 
perdu  par  non-ufage  celui  de  vifiter  les  ^Ufes 
de  leurs  orovinccs.  Voyc[  Archevêque  ,  Offi- 
ciAL ,  Primat.  (A) 

METTRE    Ehf   SA  TABLE.  Voye^  Unir  et 

METTRE  EN  SA  TABLE- 
MEUBLES  ,  (  Droit  coutum'ur.  )  nous  compre- 
nons fous  ce  nom  tous  les  biens  qui ,  ne  tenant  point 
lieu  de  fonds ,  peuvent  fe  tranfporter  ;  dans  ce  fens 
on  les  appelle  biens  meubles  ,  par  oppofition  aux 
biens  immeubles.  Voye^  Immeubles. 

Tout  ce  qui  n'cft  pas  immeuble  réel ,  fiôif  ou 
légal ,  eft  réputé  meuble ,  de  même  que  tous  les 
enets  qui  peuvent  fe  tranfporter  d'un  lieu  à  un 
autre  ,  comme  nous  venons  de  le  dire. 

Les  rentes  conlHtuées  font  mobiliaires  dans 
quelques  coutumes ,  comme  celle  des  Pays-Bas  ; 
roye[  l'article  1 40  de  la  coutume  d'Artois. 

Quoique  ces  rentes  foient  meubles  en  Ponthieu , 
elles  y  font  cependant  fufceptibles  d'h)rpothèque  ; 
mais  ne  font  pas  fufceptibles  de  la  qualité  de 
projires. 

En  Ponthieu  ,  l'hypodièque  s'acquiert  fur  les 
rentes  par  la  main-mife  de  fait ,  fur  icelles  feite 
entre  les  mains  des  débiteurs  qu'on  fait  ailigner 
avec  les  créanciers  de  la  rente ,  pour  voir  décréter 
la  mife  de  fait ,  &  la  fentence  qui  intervient  rend 
la  rente  fujette  à  l'hypothèque  ;  de  manière  que 
le  débiteur  ne  peut  plus  la  rembourfer  fans  le  con- 
fentement  du  créancier  mis  de  fait.  La  mife  de  fait 
ainfi  exercée ,  immobilife  en  quelque  forte  la  rente , 
relativement  au  créancier ,  puifqu'il  peut  en  con- 
féquence  la  faire  décréter ,  &  que  le  prix  s'en  dif- 
tribuc  par  ordre  d'hypothèque.  Le  tout  fuivant  trois 
aûes  de  notoriété  de  la  fénéchauffée  de  Ponthieu , 
des  20  décembre  1683  ,  13  juin  1701  ,  &  20  mai 

Le  parlement  de  Touloufe ,  par  arrêt  du  2  juin 
1706  ,  «  a  déclaré  les  rentes  conftituées  à  prix 
»  d'argent  dans  fon  reflbrt,  être  meubles  &  non 
n  immeubles ,  foit  qu'elles  appartiennent  à  des  par- 
»  ticulicrs  ou  à  <!es  comniunaïucs  &  gens  de  main- 
»  morte  ».  Il  en  eft  de  même  dans  le  reflbrt  de  la 
cour  fouvcraine  de  Lorraine  &  à  Reims. 

Les  rentes  conftituées  font  meubles  drns  le  ref- 
(brt  du  parlement  de  Dijon  ,  ce  qui  rcfulte  d'un 
arrct  du  10  janvier  1718,  portant  cn»-cgiftrcment 
ce  redit  de  fupprcftion  du  premier  dixième  du  mois 
d'août  1717. 

A  Paris  les  rentes  perpétuelles,  conftittiées  à 
prix  d'argent  ,  font  immeul-lcs,  comme  les  pro- 
melTes  de  pafl'cr  contrat  de  (onftitiition  ;  m.iis  les 
arrérages  (ont  meubles  :  cependant  ils  pcuvciuctre 


M  E  U 

immobilifih  quand  ils  font  iâifu  réellement,  cl.  ' 
y  a  bail  judiciaire. 

En   eil-il  de  même  des  rente?  viagères  ?  cette 
queftion  s'eft  préfentée  dans  la  direâion  des  créa»  - 
cicrs  Brunet.  Le  contrat  qui  avoit  été  précédé  de  - 
faifie-réelle  ,  contenoit  entre  autres  états  celui  des  - 
immeubles ,  dans  lequel  on  avoit  plac  j  une  rente  - 
viagère  de  400  livres ,  due  par  le  marquis  àe  Brif^  ' 
un  créancier,  premier  hypothécaire,  demandoîtè  ' 
toucher  tous  les  arrérages  de  cette  rente ,  aitifi  qne 
le  capital  montant  à  4000  livres  ,  rembourfidc  pk 
à  gré  par  le  débiteur. 

Le  moyen  du  créancier ,  étoit  que  le  fonds  di  - 
cette  rente  devoit  être  confidéré  comme  immeuble^  - 
&  que  les  arrérages  avoient  été  immobilifés ,  tant 
par  la  faifie-réelle ,  que  par  l'établiftement  du  fis» 
queftre ,  &  par  le  contrat  d'union  &  d'abandon  (  ..- 
que  la  dircâion  avoit  elle-même  placé  cette  rent»  : 
au  nombre  des  immeubles  dans  le  contrat ,  &  que  ; 
la  diftribution  par  ordre  d'hypothèque ,  étoit  la  - 
fuite  néceflaire  ac  l'arrangement  pris  par  le  contrat,  -. 
dont  l'exécution  avoit  éteerdonnée  par  la  fentence  .- 
d'homologation ,   &c. 

Les  autres  créanciers  Brunet  répondirent  que  la  ^ 
qualification  d'immeubles  étoit  une  erreur  de  £dt,  ■ 
qui  ne  pouvoit  changer  fa  véritable  tiature  de  --r 
meuble  f  d'après  l'arrêt  du  31  juillet,  rapporté  aa.i 
journal  des  audiences.  Ils  citoient  aufti  le  traité  de  '. - 
la   vente  des  immeubles  par  d'Hericourt  ;  leurs  r 
moyens  furent  accueillis.  En  conféquence  ,  la  cou*  '■- 
tribution  fut  ordonnée  par  arrêt  rendu  le  13  mai  r 
1760 ,  au  rappon  de  M.  Sahuguet  d'Efpagnac ,  - 
magiftrat  que  la  mort  a  enlevé  à  l'âge  de  80  ans  = 
en  l'année  1781 ,  mais  dont  le  nom  célèbre  dans  • 
l'églife  comme  dans  l'épée  ,  fera  long-temps  cher 
à  la  compagnie ,  dont  il  poficdoit  à  jufte  titre  la 
confiance ,  &:  à  la  cour ,  dont  il  étoit  rapporteur 
depuis  bien  des  années. 

Dans  toute  la  France  les  rentes  foncières  (bot 
immeubles. 

On  fait  beaucoup  de  diftinflion  entre  les  meubles 
&  les  immeubles  ,  parce  que  les  immeubles ,  en 
général ,  font  fufceptibles  d'hypothèque  ,  &  qu'ils 
reçoivent  d'ailleurs  accidentellement  la  qualité  de 
propres,  dont  les  poftefteurs  ne  peuvent  difpofee 
que  d'une  partie ,  (uivant  la  plupart  des  coutumes  ; 
au  lieu  que  les  meubles  font  réputés  acquêts  dans 
tous  les  pays  ,  &  qu'ils  forment  toujours  des 
biens  libres  qui  ne  font  fufceptibles  d'hypothèque 
que  quand  la  loi  municipale  les  y  foumet  comme 
en  Bretagne ,  en  Normandie.  Foycç  le  traité  des 
hypotlièqp.es  par  Bafnage ,  chapitre  p  ,  &  en  pays 
de  droit  écrit. 

Au.furplus  , les difpofitions  de  la  coutume  de 
Paris ,  touchant  la  nature  des  rentes  conftituées  , 
qu'elle  répute  immeubles  ,  font  obfervées  dans 
toutes  les  coutumes  qui  n'ont  point  de  difpofitions 
contraires ,  même  dans  les  pays  de  droit  écrit  ; 
il  y  a  des  pays  de  droit  écrit  où  elles  font  meubles. 


M  EU 

ycyeiVohCamàon  5 ,  fur  Henrys ,  tom.  J,  t. 4, 
f,  74.  Fayei  aufE  Brodeaa  (va  Paris ,  artkU  ç2  , 
mà.4. 

n  y  a  d'autres  coûtâmes  qui  rèputent  ces  fortes 
A  rentes  meabUs^  notamment  celle  de  Troye, 
tmcU  61.  Vayt\  Argou ,  fiv.  a  ,  chaf.  1  ,p.  102. 

Les  meubUs  meublans ,  la  v^fTelle  d'argent ,  les 
pieneries,  les  deniers  comptans ,  le  linzede  toute 
cfpèce (les  dentelles , les  habits ,  les  uAenUles  de cui- 
ht  ;  les  aâioas  réfultantes  des  billets ,  promefles , 
flUigadons  ,  les  arrérages  de  rentes  ,  les  chevaux , 
l)etliaux,troupeaux  &  autres  effets  de  pareille  nature, 
iint  réputés  meukjts ,  de  forte  que  les  père  &  mère 
7  fuccèdent. 

Il  y  a  pourtant  quelques  coutumes  ,  où  les 
kftiaux  d'une  métairie  font  cenfés  faire  partie  du 
iiiids  ,  &  (ont  !par  conféquent  immeubles.  Voyez 
m&  un  arr£c  du  premier  juin  1681 ,  au  journal 
As  audiences. 

Il  eft  important  d'obferver ,  d'après  Argou  ,  loco 
àjto ,  qu'en  pays  de  droit  écrit ,  fous  la  dénomi- 
nuion  de  biens  meubles  &  immeubles ,  on  ne  corn- 
prend  point  les  obligations  ni  les  droits  incor- 
porels ;  de  forte  que  fl  un  homme  avoir  donné 
ou  légué  tous  fes  biens  meubles  &  immeubles, 
fins  en  ries  excepter  ni  réferver',  la  donation 
ou  les  leg9  ,  ne  comprendroit  que  les  meubles  &  im- 
DCuMes  réels  &  corporeb  ,  &  non  pas  les  noms , 
nifons  &  aâions  qui ,  fuivant  Te  droit  romain  ^ 
forment  une  efpéce  de  biens  diflinOe  des  meubles' 
&  des  immeubles. 

Le  legs  des  meubles ,  dans  unteflament ,  ne  com- 
prend pas  tous  les  effets  mobiliers ,  mais  feulement 
les  meubles  meublans  ;  &  par  fentence  du  parc-civil 
du  31  mars  1708 ,  il  a  été  jugé  que  dans  le  legs 
des  meubles  meublans  ,  étoient''compris  le  caroUe 
&  les  chevaux  ;  ceux  de  felle  font  toujours  ex- 
ceptés ,  les  tableaux  &  généralement  tous  les 
màibUs  ;  m^s  non  pas  les  diamans ,  colliers ,  ba- 
gues &  bijoux.  Cétoit  dans  la  fucce(£on  de  la 
demoifelle  Marcillacq. 

Les  revenus  des  terres  ,  maifons  Çc  héritages , 
lÎM»  meubles ,  à  moins  qu'ils  ne  foient  produits  & 
êdius  depuis  im  bail  judiciaire  ,  auquel  cas  ils  font 
iffloieubles,  &  ils  fe  diftribuent  par  ordre  d'hy- 
pothèque, comme  le  prix  de  l'immeuble  même. 

Le  poiÂbn  dans  l'étang,  les  pigeons  dans  le 
colombier  à  pied  ,  les  lapins  dans  la  garenne ,  font 
réputés  immeubles  ;  mais  s'ils  font  en  boutique ,  ils 
ftffit  meublas.  P'oy  ^  l'article  91  de  la  coutume  de 
Patis  ;  Carondas  &  Ehiplefhs,  fur  la  même  cou- 
ttune. 

Le  bois  coupé,  le  bled  ,  le  foin  &  autres  grains 
fenchés  ou  fciis,  font  meubles  ^  encore  qu'ils  foient 
fur  le  champ  ;  mais  ils  font  immeubles  ,  quand  ils 
font  fur  pied  &  pendans  par  racine ,  parce  qu'a- 
lors ils  font  partie  du  fonds,  fay^-ç  ihié:  art.  Ç2. 

Toutefois  ,  dit  Loyfel  ,  ïnfl'ttuùoas  coutumiires 
m^rt  2 ,  th.  I  ,  n.  d ,  u  en  beaucoup  de  lieux  , 
•  foins  à  coupsr  apfés  la  mi-mai ,  bleds  &  autres 


M  E  U 


*3 


»  grains  après  la  S.  Jean ,  ou  qu'ils  font  noués , 
»  5c  raifms  à  la  mi-feptembre ,  font  réputés  meu- 
»  blés  "  i  mais  cette  fiétion ,  dit  Coquille ,  fur  l'ar- 
ticle I  du  tit.  26  de  La  coutume ,  n'a  lieu  que  dans 
les  cas  prévus  par  la  loi  pour  régler  les  fucceflions 
&  les  partages  ;  dans  les  autres  cas  il  fam  s'en  tenir 
à  la  règle  ,  fuivant  laquelle  les  fruits  ne  font 
meuble  que  pcr  fiparaiïoium  àfolo.  Voye^  l'art.  19 
de  la  coutume  de  Reims  ;  Pithou ,  fur  Troyes  ; 
Lalande,  fur  Orléans. 

Remarquez  que  les  fruits  ne  font  immeubles 
que  par  rapport  aux  fuccefïïons ,  pouvant  toujours 
être  laifis  &  brandonnés  comme  meubles^pai  le  créan- 
cier de  celui  à  qui  ils  appardennent. 

Les  deniers  confignés  pour  rachat  ou  remboiffo 
fement  de  rente  ,  font  meiéles^  quand  la  rente 
appardent  à  un  majeur  ;  mais  s'ils  appardennent  à 
un  mineur ,  les  deniers  font  6âivement  immeubles 
jufqu'à  la  majorité  du  propriétaire  de  la  rente  ;  & 
s'il  décède  ,  ils  appartiennent  à  l'hérider  qui  auroit 
fuccédé  à  la  rente. 

Les  meubles ,  deniers  comptaAs  &  effets  mobi- 
liers ,  ne  peuvent  être  chargés  de  fubflitudon  que 
dans  le  cas  où  le  tefbteur  a  ordonné  qu'il  fefoit  fait 
emploi  du  montant  d'iceux  ,  fuivant  l'article  <  du 
titre  premier  de  l'ordonnance  de  1747.  Voye^ 
Substitution. 

Mais  dans  cette  diAjofîtion  ne  font  pas  compris 
les  befliaux  &  uflenfifes  fervans  à  faire  valoir  les 
terres  :  ces  objets  font  cenfés  compris  dans  la  fub- 
ftitudon  defdites  terres.  Voye;^  ïbid.  art.  6, 

w  Les  meubles  meublans  &  autres  chofes  mobi- 
»  liaires ,  qui  fervent  à  l'ufage  Se  à  l'ornement  des 
»  châteaux  ou  maifons ,  pourront  être  chargés  des 
»  mêmes  fubftitudons  que  les  châteaux  ou  maifons 
»  où  ils  feront  pour  être  confervés  en  nature , 
»  pourvu. que  l'auteur  de  la  fxibflitution  l'ait  ainfî 
»»  exprefTément  ordonné  ,  foit  qu'il  s'agifTe  d'une 
»  fubftitudon  univerfelle  ,  foit  qu'elle  foit  parti- 
»  culière ,  &  en  ce  cas  le  grevé  de  fubftitution  fera 
»  tenu  de  les  rendre  en  nature ,  tels  qu'ils  feront 
»  lors  de  la  reftitudon  du  fidéicommis ,  à  peine 
»  de  tous  dépens,  dommages  &  intérêts.  Voyc^ 
»  ïbïd.  art,  7  ». 

Dans  les  fucceflions  des  rentes  ,  les  arrérages  & 
loyers  de  maifons  échus  au  jour  du  décès ,  appartien- 
nent à  l'héritier  du  mobilier  par  proportion  de 
temps ,  quand  même  le  temps  fixé  pour  les  payer , 
ne  feroit  pas  arrivé ,  parce  qu'ils  écheoient  de  jour 
en  jour,  &  que  le  temps  convenu  pour  lespaie- 
inens ,  n'efl  que  pour  la  commodité  îles  paiemeiu. 

Mais  il  en  efl  autrement  à  l'égard  des  revenus 
des  biens  de  la  campagne ,  c'efl  la  récolte  de» 
fruits  qu'il  faut  confid^rer  pour  décider  fi  le  revemi 
appartient  à  l'hjritier  des  meubles  ou  des  immeu- 
bles ,  &  non  pas  le  terme  fixé  pour  payer  les  fer- 
mages. 

Les  pratiques  des  procureurs ,  notaires  &  *'™^ 
fiers ,  (ont  meubles ,  &  ne  font  pas ,  comme  f  • 


«  .  »  <     T."    t  î 

I  II.  .  j>ti!.l,-s  il'iiv, 'i.n -q'.v  ,  '«.Ti  ri\:.:r  Jj  c?rr  :::> 

1!  s"i"r  ili'vi'  l.i  'j'ii-OiM.!  de  f;ivr  ir ,  !"  "c  <'■•(>'.: 
«k*  |M .. UT^-iK'c  ;KC<i!'<lii  ;'i  ;liK:  •••ciivi;  OU  a  «'j^lli- 
ii.i.M.,  «lo  ItVLi  nu  of-icc  tdin'jj  uux  parriis  ci- 
ti.v''.'i-N,  ôiv>ii  'i;ii\'-  on  iiH'iiw\è'>'c  ;  i\  |j;.r;ir'jt  du 
I..  \ili  («  iVj'f .•iiil>ic  i"'.?  ,  r.T.'i'i  cr.  !;'.  d^jniinie 
i"» '■iii"'.o  licN  »  •;  I-.:  ;:■.' -  uir  v.'vr.i ■>■:'.  d'(i.>i;i:'>:'i  en 
l..  t  »  .-...'•nK  .  il  .1  .'!  •  |ir:  ':  ",\i:  1;.  t..;ii.'>n  liiiv;  p.ir  la 
>  v'.  .  i- vlii  ri:;r.i!-' de  i  <iimo  ,  Miii  Cil  l- .  •;  !'f -ni  que 
t  >>■■■::%•  -utiicc  '•.'  1  •  T''' .  :'-i'>i'i!.j,  ot;<ii  !'.:j;:ii;aiix 
♦.■:  ;■...'.!;,"'.  ï'!..--..-;  us  ,  iM.'-i'.'i: '•.•i;-.(..)t  (.-lUf  !.ive:iie 
j'.  :".'.'.:'\'s  I.  ».■'<.  des  niiKiîfs,  ni;>i.  cr.coripuur 
V .  w  -v"  \;:v<  i!;iin^;iMe>  ùdil^  tels  que  'ic$  oitiCis  ; 
(  •  .;  '  v..'  »\";u'  t.n.ii!ti  iruncr.L!!; ,  parce  qu'on 
."  ••  •     .■.    1..^:.  v.i    1.1  q,i;:!i:J   «le    la  choie    qu'on 

i  :•  ■.M\!-^<  ,  '.c-  i.'î.:\>ui>es ,  les  bntcr-ux ,  les 
\  ••  .  .■..■■  \-.'.  '..•  ■.■vMi\eiU  (:.r.i->  le>  ùxcclVions  ,  5')- 
j-.:-  -■•v-..  .1  Ti;  ••  ler  i!^^  ;/:.;;/ /.y,  cciici.dinr  ils 
•.".•  :  i.:\.  ".•..■-  i.  !:•.  ;-ot!;èque  envers  les  créan- 
»  .■..'.  ^  .;  V;v\>r!'..;.'..v  ÙJ  i;;  n'.a-ine  &  le  traité 
l'e-  'v.  ■  .  ■.'■....:  -■>  p.-.r  j>..:'!  .:i;e. 

\  »N  ■.■.■".>  i!'."..  :iiie::e  ibr.f  réputées  miuhl.s, 
':  V.  :  "  »  •,'.,;■.;".  .-.A  p-ipr.:és  pour  bjtir  ,  tant 
»  .'  N  ■•.•  1.  ■.;  :-  V.-:  c-.v.jviA  es  ;  il  Cïi  cCt  de  même 
V.,-  :",^  "..'.si;;;  i\;:e.:".ix  ,  (!e<  p'\.:U'ir-. qui  peuvent 
•./>".■".•/..'::•..  \::  5».  J:>  i^.aco.'-.  en  Vv..'ière  pour  l'u- 
•  :•,»•  i;.-  "...  :v...-.">  ■••:  .  .-.'  ;  '.  k-.:.-  ù.js  c.;;!ieii\  ou  cat- 
'.v.v  '.^v'»  i"  '  A::.. s.  i'_"..!  i»".: 'e>  L"-.a:r.eni,  Cir  les 
»  :•„■  \  \--  ,'•  .-.;:  :"."■::  le-  rrlviS.  .'"l'V:^  C-AT- 
: .  .  \.  .'  ...«  ".•• ..  :-lv.» .  '\  ••.".rie- .  p'„îqi.es  de  che- 
••■  •■  .e» .  %  ■.■•■-".  ■-  ".e* .  ç"  :Ci.'> ,  tj/j'eaiix  er.cadrés  & 
»,v>  "e^  ■•••  'C'";:  ^  eue  le»-  pr.^;'Tié:-;i£s  font  d.ms 
e.  -^      •...•  >  .■  -\;r  y  :e;te;  .i;-.c:|e:.:eiledeneure, 

Ce.-.  •-      ;  :.•-■'  ces  o-"e:-:e-s  ivis  par  le  loca- 

1-.  •.■.    .-.  •  ...e  '.e;.  ->  S.  •■■•;.■«  -  |erpjrue:le  de- 

•.•  -,  .••  .  •  . -..ee,  !>::    ■;.-.'.' j.  i'pe;::  les  cm- 

•;     .;   .  e-    -•••.■::••"  'e.-  '.!ej\  d.;ns  le  nùme  état 

\"   -*   .*■  *  •' «.'  ***"  e" !!*.*. 

v^'  0"  .'.  •:  ..;-e  ,..::.::::.;  Veiiîrc?.  des  inrtruirens 
V  .■  •  :•:  "  -    •■  »  .-■  :,:-e  v^.:  v."'.":.  ?  en  p'...tvc  dans 

■-  -■  "  '■''■■[  >"■  ■-'»  •  -^"'  •-  '•  •  •"■■".■.■;rre"i.i":i;, 

.."  ,    .  »    -.■  •".  -:     -■.»  •  ..-:  .-  »'e  .".•.:.;..;e .  ■.\\:rvu 

v-   .     ..-    ■"  '.i.-  ;.■:;•..:;  '.\  :tv..\M  ...:  .1  ;e"r-t  i 

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M  E  V 

:  -.:nffiiV,'e«.  5;  fi:ifoie::t  partie  de  fon  adiiidic-con; 
!..ii-.  •yj.T  ;.:■;  jr  du  5  juillet  ir}"^ ,  rendu  en  la  ^'ond- 
«:'..  n.:,'re ,  la  cour  les  a  jiîgdcs  wi «»/«,&  les  t 
sdiugles  en  conlequcnccà  la  veuve  de  M.  Dubot^ 
niaitre  des  requêtes.   l'^oye^  Coquille  ,  quifiion  )ft_ 

C/c;l  la  loi  du  domicile  du  pofleiTcur  ou  propri^ 
taire  des  meubles  qui  règle  à  qui  ils  appartiecncM 
dans  fa  fuccciTion  ,  &  comment  le  prix  doit  itm 
dirtrilnier  entre  fes  créanciers,  &  nonpas  lacbo- 
tumc  de  la  lïruation  :  parce  que ,  comme  dit  Loyfd^ 
lïv.  2 ,  t'i:.  I  Je  fes  tnjl:nites  comumsircs  ,  rigu  n  ^ 
(c  meubles  ne  tiennent  cô.c  ni  ligne  »  ;  il  en  ed  an; 
tremcnt  des  immeubles  •.mohîlïa  fequuntur  confuaà» 
Jincm  loà  in  qtio  cuifque  habet  domuilhim ,  ka»^ 
Ftlia  fcuv.niuT  conjuiludincm  locî  In  quo  p.u  faut, 
/l'^i^  Dumoulin  ,  fur  l'jtkle  2J4  ,  de  i'dnàimt, 
cvutumc  J'0\'-.i.'!s.  Coye;^  aufTi  DOMICILE. 

u  En  meubles  ,  la  mclurc  doit  s'en  fuire  félon  k 
n  lieu  oîi  la  vente  fe  fait ,  &  immcubips  ,  félon  le 
»  lieu  de  leur  fmiation;  c'cft  toujours  Ijoyfel<iai 
»  parle.  Livre  j  ,  titre  4 ,  rè^le  ip.  n 

La  vente  des  meubles ,  fans  déplacer  &  fans  d* 
pouillcr  le  poffclî'eur ,  ne  faur9>it  préjudicier  aux 
créraiciers  du  veiideur,  qui  peuvent  toujours  les  fairt 
failir  nonobllant  cette  vente. 

Les  colleâeurs  de  la  paroilTc  de  S.  Didier  au 
mont  d'Or,  pour  l'année  1760  ,  firent  faire  com- 
mandement le  17  juillet  1 761  à  Antoinette  Grand, 
ou  fes  biens  tcnnns,  de  payer  117  liv.  10  f.  en 
relie  do  la  cote  pour  lague'.le  elle  ,  ou  fes  biens  te- 
i\ini ,  étoient  compris  lur  leurs  rôles  ;  le  11  juillcj 
deuxième  co:rimandement. 

Par  a^c  pr.fie  devant  notaire  le  10  juillet  17(11 , 
Fran^'cifc  Perret ,  héritière  de  ladite  (xrand ,  vendii 
les  m:ukî:s  à  Jean  Den'.oîlieie  l'on  beau-frère  ;  k 
2-  juillet  Demoiliere  forma  io.  demande  contre  le 
collecleurs  en  nullité  ùî  conunandement  dj  11 
juillet  ;  fcp.tcnce  intervient  en  l'élection  de  Lyon, 
qui  ,  fans  s'arrêter  à  la*  vente ,  o-donna  qu'à  dé- 
i.-i:::  de  p.^ienicnt  les  exécutions  encomniencées  fe 
r<îient  co!U!Tu;ve?:.De:;ioîlsere.ippelja  à  la  cour  de 
ai;le>  ;  mal> p.-.r ar;e:  da  1 1  r.'r.:s  1-66 , la  fentenc< 
û::  c»Mi-ir;r,ee  avec  amende  &  dépens;  plaidan 
M»  Dci"gr.::-.çe->  pour  les  collef:eiirs ,  S:  M'  Foa 
ge-i-n  ;M.ir  Demo'.l:  ;: e.  Le  gr.-.rd  moyen  de 
ci^: "...■coeurs  croit .  Gi:'ii  n'y  .i'-ol:  pas  eu  de  vente 
p,.:ve  qi'.e  \.\\  enre  c;e>  w.i.-_-.t  ne  fe  peutconfomme 
c.'.e  par  l.i  ;.:_:;.'.":  •...".■.  êr-  j.;ï.-.'.V. 

l"ere:i.î:".:  v.  :e>  -.r.l'.cs  r.vrio-.t  éré  loué»  pa 
r.er  o;:  .iu:r;  r:iTc!îa~.d  tîe  r-.!.::is,  par  i. 
"e  »!cv.-.-.:  :-.o:.:i-e.  :"_•. s  :";..•.'. -S  î:  fur-r;;i 
.  ù.'.c iv.  c:e..  -.e  er .  '.e  :".e:i::: ce  rof.eiîlo 
•-v^:  i'.-e  ^■i'7e:"w  1::  T.vi:v:er  .  qui  feroit  tci 
.■".:  .1  T".'e.:.:~i""-  ;.".  v'  :;:e  .  C"î  i~rmùr:  ou  Ci 
■.::»::;  :e"  c::  '.';■  ;.ve  l.:  chirslet  ;  il  n'y 
.-.■•,...  -.*  Je  ".-■•.■....-•;•.  .v.;7>Te«;;dicedii-jU( 
>  ^.;  ...;.:■..•  k!t'  ..■>  ...  r.e  rejver.t  fe  uire 
.:v:  .>  ■  .■....••■  e-v-e  -•-'.ij-'  Af  ç.-.n) 
. .  : .{ .''.-.'..~;^:  >..'  j>  ..''.'^ia'-h  ce  i»  CTâUon. 


l!-. 


M  E  U 

^  En  Auvergne  les  maihUs  {bntfurceptibles  d'affec- 
à»  par  côté  &  lignes,  lorfque  les  défunts  les  te- 
naient par  fucceiHon  de  celui  qui  les  avoit  pof- 
ftdis  le  premier  dans  la-  famille;  cette  jurifpru- 
face  eft  particulière  à  la  coutume  de  cette  pro- 


ME  U 


»J 


!  :  les  commentateurs  l'expriment  par  ces  mots, 
Ib  meMcs  eftoqiuncs  au  premier  degré  de  fuccejjton. 
J^<t  tf^  CcxplUe»  qiufl'wtt  63,  fur  meubles  n'a 

Unefeotence  rendue  au  châtelet  le  4  décembre 
168},  confirmée  par  arrêt  du  30  mars  1685  & 
fa  lettres-patentes  du  mois  d'août  de  b  même 
«■te,  eme^flrèes  au  parlement  le  13  mars  169a , 
dUBoit  que  le  privilège  des  coches  &  carrofks , 
Aforis  à  VerCuUes ,  eft  mobilier  de  fa  nature , 
|«ee  que  ce  privilège  n'eft  concédé  que  pour  un 
■«ps  ;  farrêt  eft  au  journal  du  palab  :  il  en  eft  de 
■ène  des  privilèges  accordés  aux  imprimeurs  & 
Bràres  pour  Fimpreftion  des  livres. 

Mais  les  droits  des  meflkgeries  ,  coches  &  car- 
n&s ,  font  conftamment  immeubles  ;  c'eft  à  ce  titre 
fK  fart  10  de  l'édit  de  mai  1749  les  a  afTujettis 
npiement  du  vingtième. 

Chofe  mobiliaire  étant  vue  à  l'œil ,  c'eft-à-dire', 
fa»  un  lieu  public  ,  peut  être  entiercée ,  c'eft-à- 
«firc,  feqneftréè  &  mife  in  Uràam  manum.  f^oye^ 
Domoalin  ,  fur  l'art,  yyç  de  la  coutume  d'Orléans. 

l^n  arrêt'  de  la  grand-chambre  du  1 1  juin  1720 , 
a  rapport  de  M.  Brayer ,  entre  Jacques  Buiflbn, 
K  fieurs  jSaladin  &  autres  intéreffés  en  la  manu- 
nûure  des  glaces ,  a  confirmé  une  fentence  du 
diitelet  du  18  août  1714,  laquelle  adjugeoit  au 
fiear  Sabdin,  pour  127,500  liv. ,  une  aôion  de 
Jacques  BuiiTon  fur  cette  manu&dure ,  fans  publi- 
cajon  ni  formalité.  La  cour  a  cependant,  dans  une 
wtre  conteftation ,  confirmé  la  (aifie-réelle  d'une 
fembiable  aâion. 

La  cour  a  jiffié ,  par  arrêt  du  8  mars  1736,  plai- 
ints  M**  Cocnin  oc  Mauduit ,  que  la  finance  d'un 
oCce  fupprimé ,  mats  non  encore  rembourfée,  étoit 
également  immeuble ,  &  ne  pouvoit  entrer  dans 
■ne  donation  d'effets  mobiliers. 

En  général  la  poflefTion  des  meubles  fe  confidère 
pen:  moiilitan  vilis  eft  6*  abjefla  pojfejpo. 

Noos  <^ferverons  que ,  dans  l'ancienne  jurifpru- 
lence ,  il  fidloit  obferver  ,  pour  l'aliénation  des 
waàks  précieux ,  les  mêmes  formalités  que  pour 
es  immeubles  ;  in  alienaàone  mobilium  pretioforum , 
jdem  folemnia  qua  in  immobilïum  adhiberi  debent , 
Uent  les  anciens  jurifconfultes  ;  m<ds  l'art.  344  de 
a  coutume  de  Paris ,  qui  a  prefcrit  les  formalités  de 
1  vente  des  biens  meubles  ,  au  plus  ofirant  &  der- 
■er  eochérifTeur ,  après  une  funple  publication  & 
ifficbe ,  a  lieu  en  la  vente  des  meubles  les  plus  pré- 
icox ,  &  jamais  on  ne  peut  les  vendre  par  décret , 
laeDe  qu*eii  puiflé  être  la  valeur,  yoye^  un  arrêt  du 
;  mu  161 1 ,  rapporté  par  Brodeau  fur  l'article  1 44 
le  la  coimune  ae  Paris. 

Celui  qui  poilede  des   meubles  eft  préfumé  le 
popriétûre,  il  ne  lui  fsat  d'autre  titre  que  fa 
Junfprudaïa.     Tome  VI. 


pofTeftion  ,  d'après  cette  maxime  connue ,  «  en  fait 
»  des  meitbles ,  pojfejjîon  vaut  titre  ». 

Les  meubles ,  comme  nous  avons  déjà  dit ,  fui- 
vent  la  perfonne  &  le  domicile  ,  foit  pour  les  fuc- 
cefÇons ,  foit  pour  les  difooûtions  qu  on  en  peut 
feire.  D  faut  excepter  de  ce  principe  le  cas  de 
déshérence  &  de  confifcation  ;  les  meubles  alors  ap- 
panenans  à  chaque  feigneur  haut-juflicier  ,  fur  le 
territoire  duquel  ils  font  trouvés. 

Le  plus  proche  parent  eft  héritier  des  meubles , 
ce  qui  n'empêche  pas  qu'on  n'en  puifte  difpofer 
autrement. 

Celui  qui  eft  émancipé  a  l'adminlflration  de  fes 
meubles,  foy^j;  ÉMANCIPÉ.  La  plupart  des  coutume» 
permettent  à  celui  qui  eft  marié  ou  émancipé , 
^ant  l'âge  de  20  ans ,  de  difpofer  de  fes  meubles, 
&  du  revenu  de  fes  immeubles ,  foit  entre-vife  ou 
par  tefbment. 

U  eft  permis  par  le  droit  commun  de  léguer  tous 
fos  meubles  à  autre  qu'à  l'héritier  préfomptif ,  fauf 
la  légitime  pour  ceux  qui  ont  droit  d'en  demander 
une.  Il  y  a  aufli  quelques  coutumes  qui  reftrei- 
gnent  la  difpoddon  des  meubks ,  quand  le  teftateur 
n'a  ni  propres  ni  acquêts. 

Suivant  le  droit  romain,les  meubles  font  fufceptibles 
d'hypothèque  comme  les  immeubles,  non-feulement 
ils  fe  diflribuent  par  ordre  d'hypothèque  entre  les 
créanciers  lorfqu'ils  font  encore  en  la  pofleffion  du 
débiteur  ;  mais  il$.  peuvent  être  fuivis  par  hypothè- 
que ,  quand  ils  pafTent  entre  les  mains  d'un  tiers. 

Dans  les  pays  coutumiers  on  tient  pour  maxime 
que  les  meubles  n'ont  point  de  fuite  par  Hypothèque , 
ce  qui  femble  n'exclure  que  le  droit  de  fuite  entre 
les  mains  d'un  tiers  ;  néanmoins  on  juge  qu'ils  ne 
fe  diftribuent  point  par  ordre  d'hypothèque ,  quoi- 
qu'ils foient  encore  entre  les  mains  du  débiteur: 
ceft  le  premier  faififlànt  qui  eft  préféré  fur  le 
prix. 

Il  y  a  cependant  des  créanciers  privilégiés ,  qui 
paftent  avant  le  premier  faififlànt ,  tel  que  le  nanti 
de  gage.  Voye^  Privilège  ,  Saisie  ,  &c. 

Il  V  a  d'ailleurs  des  meubles  non  faiflflàbles  fui' 
vant  l'ordonnance  de  1667  »  ^^"^^^^ ,  le  lit  &  l'habit 
dont  le  faifi  eft  vêtu ,  les  bêtes  &  uftenfiles  de  la-  . 
bour  ;  on  doit  aufTi  JaifTer  au  faifi  une  vache ,  trois 
brebis  ou  deux  chèvres  ;  &  aux  ecdéfiaftiques 
promus  aux  ordres  facrës ,  leurs  meubles  deftinés 
au  fervice  divin ,  ou  feryans  à  leur  ufage  nécef^ 
{aire ,  &  leurs  livres  jufqu'à  concurrence  de  la  va^- 
leur  de  150  liv.  Voye[  Catteux  ,  Immeubles  , 
Futaie  ,  Mineur  ,  Préoput  ,  Privilèges  , 
Rente  ,  arrérages  de  rente  ,  Saisie  ,  Suc- 
cession ,  Vaisselle  ,  Usufruit  ,  &c.  (  Article 
de  M.  DE  LA  Chesaye  ,  lieuunani-générjl honoraire 
de  Mortagne  ,  de  plufteurs  acadénàes ,  &  du  mufte  de 
Pans.  ) 

MEUNIER  ,  f.  m.  (  Arts  &  Métiers  ,  Police.  ) 
eft  celui  qui  eft  chargé  de  la  conduite  &  du  gou- 
vernement d'un  moulin  à  bled, 

D 


24 


M  EU 


iiifceptibles  d'hypodièque ,  en  faveur  ds.' 
créanciers. 

-   Il  s'eft  élevé  ia  qneftton  de  favr. 
de  préférence  accordé  à  une  vc: 
'ridcrs,  de  lever  un  office  te-, 
fuellcs,  étoitffwuM;ou  ininK' 
lundi  6  (éptembre   i-^f^t  ,  "         ■".' 

chambre  des  cnquitc»  >':  •  ;"'' 

latroifièine,ilacté  ii!  '  V"'"' 

veuve  du  tituVirc''  '.  .'. ','i'" 

conune tutrice  ''■■  -.^.:.:ouc- 

fdrmalités  pr,-:' 

desimmenV'.;  ■■ -..'x.ts.  L'ar- 

ceUe  iL-  V,-.  "to  que  le 

on   n  '  '    ■  .   .:  V'  î  baille  aux 

A'.y  >  -     *»:"t  rendre   du 

- .-  iio  tarlne  ,  bien 
»■  .   »\:tie   le  droit  de 


r- 


.    ; .  n:v  !U  nux  meuniers  la 

...-»,  pour  droit  de  mou- 

.vv'uL-m  que  la  vingtième. 

,    .  ..•  ■.lOîiiicràrufage  des  lieux. 

•.  ,'   l.i  >m)utu-e  en  argent  :  les 

„.   , .  .'i  U"»  i;r.ilns  au  poids ,  &  rendent 

.  'u- .  on  leur  faifant  état  du  déchet , 

.  \  .  i  ••  i».ii  les  ordonnances  à  deux  livres 

I,-  :,■  i.'.mbour  des  meules,  quand  il  eft 

.  iv»  11.  J.'  l.i  ùrinc  dans  les  angles  au  prorit 

,  l'iniieiirs  coutumes  ont  ordonné  que 

'.  .    .  .-■II.  i»iiMent  ronds  Se  bien  clos,  à  peine 

.  '..^  :»  tij  démolition. 

1  'i>  .-1  I  .l'.lemciis  ,  tv  particulièrement  un  arrêt 
,i.i  '.  •  iiiiit  'u>Vi  »  rapporté  p;ir  le  commiiî'aire  de 
»!»■  I.i  M.nre  dans  fon  traité  delà  police,  ont  dé- 
tviiilii  M\\  meuniers ,  pour  prévenir  leurs  infidélités , 
«r.tsoiv  iuicun  four  ni  huche  pour  faire  &  cuire 
li'iu  pain  ;  de  nourrir  aucun  porc  ,  volailles  &  pi- 
Hmns ,  &  de  foire  ou  garder  des  fons  ou  recoupes  , 
|iiiur  les  moudre  avec  de  la  bonne  farine. 

I  Vautres  réglcmens,  &  pi-irticuilirement  deux 
oitloiuiances  du  mois  de  février  1350,  &.  du  19 
fu|>rcmbre  1439  »  ^  ""  "'''''^'  ^^  parlement  de 
lirec:ii>ne  du  1^  mars  173 1  ,  ont  afliijetti  les  ;««- 
nur.\  à  tenir  des  Ibalances  &  des  poids  dans  leurs 
moulins.  Foyi^BANN ALITÉ,  Cha$s£  de  meunier. 
Moulin. 

MEURTRE.    Voyei  Homicide. 

MEUTURE ,  ce  mot  fe  trouve  employé  pour 
celui  de  mouture  dans  une  chartre  de  l'an  1356. 
roye^le  GlofTarium  novum  Je  dom  Carpc/nicr  au 
mot  Molendinatura.  (  M.  Garras  de  Covlos  , 
avoc'tt  au  parlement.  ) 

MEX.  Foye^Miix. 

MEZEAU  ,  Mezellerie  ,  termes  dont  fe 
fervent  les  coutumes  d'Orléans  &  Dunois  pour 
défigncr  la  ladrerie  à  laquelle  les  porcs  font  fujets. 
Elles  dooncnt  à  la  ladrerie  le  oom  de  meielUrU , 


MIL 

X    i-x   porc»  qui  en    font  tnrirais  ,  celui 

M  I 

•MICE ,  Calhnd ,  dans  le  Gloffair:  Le  croit  f»_« 
çois  ,  dit  que  ,  «  le  droit  de  m't:e  e'z  i-T.  droit  -^ 
»  moirié-truits  en  l'illc  d'Elle ,  par  un  contrat  ^1 
>»  15  oilobre  1604,  entre  le  ùtur  coir.te  <3 
>»  \iurat  ik.  les  liabitans  de  ladite  iiîe.  :i  Vt  —^^* 
Miege.  (  M.  Garras  de  Coulos  ,  jvj.j:  «p»  — ^a 
Ument.) 

Ml-DENIER ,  f.  m.  {terme de  Pratique)  ,  qui ,  p:»*^ 
à  la  lettre,  ne  fignitie  autre  chofe  que  la  moitié  Jl 
fomme  en  général. 

Mais  dans  l'ufage  on  entend  ordinairement  _ 
mi-.Unkr ,  la  récompcnf;  que   l'un  des  conjoii 
ou  fes  héritier»  doivent  à  l'autre  conjoint  ou  a  ic"^ 
héritiers ,  pour  les  impenfes  ou  améliorations  tVU^ 
ont  été  taites  des  deniers  de  ia  commimauté  fop^ 
l'héritage  de  l'un  d'eux  ;  cette  récompenfe  n'eft  dur 
dans  ce  cas ,  que  quand  les  impenfes  ont  augmenti 
la  valeur  du  fonds. 

Quand  la  femme  ou  fes  héritiers  renoncent  à  b 
communauté  ,  ils  doivent  la  récompenfe  pour  le 
tout ,  &  non  pas  feulement  du  mi-denier  ;  6c  dan 
ce  même  cas,  files  impenfes  ont  été  faites  fur  It 
tonds  du  mari ,  il  if  a  rien  à  rendre  à  la  femme  on 
à  fes  héritier^ ,  attendu  qu'il  reAe  m.iitre  de  tout! 
la  communauté. /'oj'f^ Communauté  ,  Partage, 

RÉCOMPENSE. 

Il  y  a  aullile  retrait  de  mi-dtnicr.  AV;:^R* 

TRAIT.  {A) 

MI-DOUAIRE,  rojvî  Douaire. 

MIÉGE  ,  Galland  dit ,  Ains  le  (ilollaire  du  droit 
françois,  que  c'eft  un  droit  de  moitié ,  c'eft-à-dire,  de 
moitié-fruit ,  fuivant  une  tranfaélion  du  14  août 
1 484 ,  entre  Pierre ,  abbé  de  Pfalmodi  &  les  cofr  - 
feillcrs  du  lieu  tle  Saint-Laurent ,  prés  d'Aigues- 
Mortes.  t'oyei  MiCE.  {M.  Garras  de  Coulos» 
avocat  au  parlement.  ) 

MIEX ,  c'eft  une  maifon ,  une  ferme ,  un  meîx. 
Voyci  le  Gloflarium  novum  de  dom  C\:-re;:!':er  m 
mot  Mefus ,  6»  l'article  MtIX.  (  M.  GAïai.iS  Dl 
CcULCS  ,  avocat  au  parlement.) 

MI-LODS ,  c'eft  un  droit  dû  au  feigneur  féodal 
par  les  cenfitaircs  ou  emphitéotes ,  pour  la  plupart 
des  mutations  autres  que  celles  qui  arrivent  à 
titre  de  vente.  On  l'appelle  mi-bJs ,  parce  qu'il 
cor.fifle  dans  la  moitié  du  droit  de  lods. 

Le  mi-lods  n'eft  connu  que  dans  les  province;  de 
Dauphiné  ,  Lycnnois  &  Fore/.;  &  l'on  fait  que,  . 
fuivant  le  droit  commun ,  les  nuitations  dans  les 
domaines  roturiers ,  lorfqu'elles  ne  fe  font  pas  à 
titre  de  vente ,  n'engendreiu  aucun  protit  au  fei- 

Î;neur  féodal.  Mais  il  y  a  plufieurs  lieux ,  foit  dans 
es  pays  de  droit  écrit ,  (oit  dans  les  pays  coutii- 
miers  ,  où  ces  mutations  produifent,  en  faveur  du 
fcigneur ,  des  profits  plus  ou  moins  confidérables  & 
connus  fous  divers  noms  ;  tels  font  les  acaptes  , 
les  aides  de  relief,  les  doublas  c^ns ,  les  jnarciages. 


M  IL 

k  plaît  de  morte-main ,  le  plait  à  merci ,  &  les  rl- 
]e>-oifoas,  dont  on  ^le  dans  les  articles  parti- 
culiers. 

Dans  les  provinces  mime  où  le  m-lods  eft  connu , 
lyadi£â«ntes  feigneuries  où  ce  droit  n'a  point 
isL  Le  franc-Lyonnois  en  eft  exempt.  L'ancienne 
{Icbedu  duch^  du  Rouannois  l'eft  aulTi ,  fuivant  un 
rrÈtdu  17  juillet  1621  ,  contre  lequel  le  fcigneur 
it  pourvut  inutilement  par  requête  civile.  Mais  il 
a'eneApas  de  même  des  quatre  châtellenies  royales , 
■B  ont  été  depuis  réunies  à  ce  duché.  (  Henrys  & 
omonnier  ,  liv.  3  ,  qutfl.  48.  ) 

iBcfpèces  de  mutation  qui  donnent  ouverture 
mm-loJs  ,  varient  auili  fuivant  la  fimation  des 
Ben  où  les  domaines  font  fttués.  Il  y  a  des  fei- 
^Kories  oii  ce  droit  eft  dû ,  non-feulement  pour 
ans  les  mutations  de  centitaires ,  autres  que 
Cdks  arrivées  à  titre  de  vente ,  mais  encore  pour 
bmitations  des  feigneurs.  Ce  dernier  cas  n'eft 
ibainoins  admis  ,  qu  autant  que  le  feigneur  a  titre 
ftpoffeffion  en  fa  feveur.  On  tient  même  que  le 
«-iir  n'eft  dû  que  pour  les  mutations  fortuites , 
ides  que'la  mort ,  oc  non  pas  pour  les  mutations 
n)loncdres  ,  parce  qu'il  ne  doit  pas  dépendre  du 
i^Kur  d*aggraver  les  charges  de  fcs  tenanciers. 
Cette  déciAon  que  d'Olive  ,  CateUan  &  Vcdcl 
onj  donnée  en  matière  d'acapte,  &  du  Moulin 
en  madère  de  relief,  a  été  appliquie  par  Mo- 
Ïétes-Fonmaur  au  droit  de  mi-loJs  ;  ce  dernier  au- 
«B,  d'après  Bretonnier  fur  Henrys  ,  décide  la 
aime  chofe  pour  la  mutanon  à  laquelle  la  mort 
ôvile  du  feigneur  donne  lieu.  (  Trjhé  des  lods  & 
iaaes,nf>.  48 j,) 

On  a  demandé  fi  le  rm-lods  eft  dû  pour  les  mu- 
naons  des  cenfitaires ,  qui  ont  lien  à  titre  fucceflif , 
en  ligne  dire&e.  Il  y  a  encore  diverfité  d'opi- 
lions  &  même  des  arrêts  contraires  fur  cette  quef- 
Bon,  parce  qu'on  la  juge  d'après  les  titres  &  l'u- 
É«e  de  chaque  feigneurie.  Mais  dans  la  règle  gé- 
aeiale ,  le  mtr-lods  n>ft  dû  que  pour  les  mutadons 

S' s'opèrent  à  titre  fucceflif  en  ligne  colbtérale. 
1  a  été  ainfi  décidé  pour  le  Forez ,  il  y  a  près 


M  I  N 


î7 


itttoa  ficelés,  en  1499  >I^  des  lettres  de  Kerre  , 
Forcï. 


Ak  de  Bourbonnois  oc  d'Auvergne ,  comte  de 


Ah  refte ,  oa  doit  fuivre  ici  les  mêmes  règles 
«e  pour  le  reUef ,  lorfqull  s'agit  de  régler  les  cas 
•0  les  mi-lads  ont  lieu ,  quelles  font  les  pcrfonnes 
fuies  doivent  ou  à  qui  ils.font  dûs.  On  doit  décider 
pr  cette  laifbn  qu'ils  ne  font  pas  dus  par  le\feul  fait 
Al  coatnt ,  comme  les  lods  &  ventes  ;  mais  par 
h  nntation  du  tenancier.  (  M.  Garras  de  CoU' 
loir,  avocat  aa parUment.) 

MINAGE  (  Droit  de  )  ,  c'eft  ainfi  qu'on 
■orame  dans  une  grande  partie  de  h.  France  ,  le 
Jroit  qtn  eft  dû  fur  les  grains ,  farines ,  légumes  & 
aitres  marchandife;  qui  fe  vendent  au  boinean  dans 
1»  foires  &  marchés ,  &  dans  quelques  lieux , 
même  fur  ces  denrées  vendues  dans  les  miufons 
fe  panculîers.  On  l'appelle  mÔMgï ,  parce  qu'il 


eft  dû  pour  le  mefurage  qui  fe  fait  avec  le  boiA 
feau  qu'on  appelle  mine  dans  bien  des  lieux. 

Ce  droit  reçoit  dilFérens  autres  noms,  fuivant  la 
diverfité  des  lieux.  Tels  font  ceux  de  bichenage  , 
carrelage ,  couponage ,  eftelage ,  hallage ,  leyde  , 
ou  layde ,  ftellage  &  tcrrage.  On  en  a  parlé  parri- 
culiérement  aux  mots  Hallage  &  Leyde.  Voyez 
aujji l'article  MESURE  (  droit  de).  (Af.  Garran  vZ 
CoULON ,  avocat  au  parlement.  ) 

Minage  (  tenir  à  )  ,  cette  cxpreflion  paroit  avoir 
été  employée  par  Beaumanoir  pour  tenir  à  ferme, 
à  la  charge  de  rendre  tant  de  mines  de  bled  par 
an.  C'eft  du  moins  l'interprétation  que  Laurierc 
a  donnée  des  deux  paiTages  alTez  obfcurs  où  fe 
trouve  cette  expreflion.  Ces  deux  paffagcs  font 
le  chap.  15  ,  pag.  po ,  al.  p  ;  &  le  chap.  32, 
p.ig.  i6p ,  al.  7.  On  peut  y  ajouter  le  chap.  13  , 
pag.  131 ,  al.  j. 

La  Thaumaflière  qui  cite ,  ainfi  que  Laurière  , 
les  expreflions  de  minage  Se  de  muisge  ,  comme 
fynonymes ,  dans  le  petit  Gloffaire  m'il  a  joint 
aux  coutumes  de  Beauvoifis  ,  dit  fimplcn-.ent  que 
ces  mots  figniiient  une  ferme  ;  puis  il  ajoute  qu'ils 
fe  prennent  aulïï  pour  anticlirèfe  quelquefois. 

11  paroît  que  tenir  à  minage  ,  minuge ,  ou  muiage  , 
c'eft  tenir  à  ferme ,  moyennant  tme  ceruiiie  quan- 
tité de  grains  par  an  (  J  tant  de  mrn.'s)  ;  c'eft  ce 
qu'on  a  nommé  en  latin-barbare  modiagium ,  comme 
le  dit  fort  bien  dom  Carpentier  ,  fous  ce  mot.  Cet 
auteur  cite  plufieurs  autres  exemples  des  fermes 
à  muiage.  11  ajoute  qu'on  nomme  muieur  le  preneur 
dccetteefpècedefenne.(3/.  Carras  de  Coulon.) 

MINE',  f.  f.  (  Droit  public.  )  on  donne  ce  nom  , 
1°.  aux  endroits  foutcrrcins  où  fe  trouvent  les 
métaux ,  les  minéraux ,  les  pierres  précieufcs  :  a»,  à 
ces  mêmes  métaux  &  minéraux  ,  lorfqu'ils  font  tirés 
de  b  mine^  &  dans  leur  état  naturel.  Voye^^  fur  cet 
objet ,  le  DiSionnaire  (T Economie  politique  6*  diplo- 
matique. 

MINEUR ,  f.  m.  en  Droit ,  fignifie  celui  qui 
n'a  pas  encore  atteint  l'âge  prefcrît  par  la  loi  pour 
fe  conduire  &  diriger  (es  affaires.  Comme  il  y  a 
diverfes  fortes  de  majorités,  l'état  de  minorité ,  oui 
y  eft  oppofé ,  dure  plus  ou  moins  félon  la  majonté 
dont  il  s  agit. 

Ainfi  nos  rois  ceffent  d'être  mineurs  à  14  ans. 

On  cefle  d'être  mineur  pour  les  fiefs  lorfqu'on  a 
atteint  l'âge  auquel  on  peut  porter  la  foi. 

La  niinoritô  coutumière  finit  à  l'âse  auquel  la 
coutume  donne  l'adminiftration  des  biens. 

Enfin  l'on  eft  mineur  relativement  à  la  majorité 
de  droit ,  ou  grande  majorité ,  jufqu'à  ce  qu'on  ait 
atteint  l'âge  de  25  ans  accomplis  ;  excepté  en  Nor- 
mandie ,  où  l'on  eft  majeur  à  tous  égards  à  l'âge  de 
20  ans. 

La  loi  qui  fixe  l'âge  où  ceffe  la  minorité ,  eft  une 
loi  pofitive  ;  maïs  elle  n'en  a  pas  moins  fou  fon- 
dement dans  la  namre.  La  raifon  fe  développe  fr.c- 
ceflivement  dans  les  hommes;  les  progrès  ne  font 
)  pas  les  mêmes  dans  tous  les  individus;  les  uns 

D  a 


Le  mtÛK'cn*  •  ■ 
les  a;rr,;r. ■■  ■  ■     '"* 

i)!'r        '•  :■  ■    *  ~".  ." 

.    ^M  ri.VwT 

.... .  uu  mo- 

V..:  le  con- 

,  ■..  ".,.1  civile 

.V  ,  iv  ;>.ir  cette 

.  •  .--.i^liuantune 

^•.:>  c'ux  qui  font 

.•  i'M  deux  époques 

,  .•  vif!>uis  la  naiflânce 

.s,o!:J«.'  tL'pui»  cet  inftant 

.•  .iii-i.  Dans  la  première , 

.  ;:'•*;  incapacité  abfolue  de 

vHir  contrafter,  même  à 

.  ,..£  .i\  oir  une  volonté ,  &  qu'a- 

,^>  ne  peut  pas  raifonnablement 

^    \-  .u.\  ontans.  Ils  étoient  donc  juf- 

..VN  1.»  piiifl'ance  d'un  tuteur;  mais 

■  .  :s:rivit  à  la  féconde  époque ,  &  on 

si:-:.-  de  conduire  fes  affaires ,  celui  qui 

'     V..\il-"  i'i  naturelle  étoit  capable  de  con- 

>j,.,  |,.iv  :Si  nos  ulages  regardent  les  ranear/ , 
,  miu-  lu>i  '  d'état  de  fe  conduire ,  &  de  veiller 
VljJmiiù'lration  de  leurs  droits;  c'eft  pourquoi 
,..  lùt.iMt  tnut  lo  temps  de  leur  minorité,  ils  font 
i.*i:%  I.»  tiiiélc  de-  leurs  père  &  mère,  ou  autres 
i!i(.-iiis  &  curateurs  qu'on  leur  donne  au  défaut  des 
i.iii' iv<  inèrc.  Il  y  a  cependant  beaucoup  de  difFé- 
I  .iici.-  erJtrc  les  provinces  réglées  parle  droit  écrit, 
fi  toiles  qui  le  font  par  les  coutumes.  En  pays 
Ji-  di'oif  écrit ,  ils  ne  demeurent  en  tutèle  que 
jiifiiu'à  l'âge  de  puberté ,  après  lequel  ils  peuvent 
lo  i>afl'cr  de  curateur  ,  fi  ce  n'eft  pour  efter  en 
jugement  :  en  pays  coutuaiier  les  minturs  demeu- 
rent en  tutèle  juiqu'à  la  majorité  parfaite ,  à  moins 
(lii'ils  ne  foLent  émancipés  plutôt,  foit  par  ma- 
riage ou  par  lettres  du  prince.  Mais  ceux  qui  font 
émancipes  ont  feulement  l'adminiftration  de  leurs 
l>icns ,  fans  pouvoir  Êiire  aucun  aâe  qui  ait  trait  à 
la  difpofition  de  leurs  immeubles ,  ni  efter  en  ju- 
gement fans  l'affiibnce  d'un  curateur.  Voyc^  Eman- 
cipation. 

Le  mineur  qui  eft  en  puiffance  de  père  &  mère , 
ou  de  fes  tuteurs  ,  ne  peut  s'obliger  ni  intenter,  en 
(on  nom  ièul,  aucune  aâion;  toutes  fes  aâions 
avives  &  paffives  réfident  en  la  perfonne  de  fon 
tuteur  ;  c'eft  le  tuteur  feul  qui  agit  pour  lui ,  & 
ce  qu'il  fait  vahblemeat ,  eft  cenfé  fait  par  le  mituw 
lui-même. 

Lorfque  le  mineur  eft  émancipé ,  il  peut  s'obliger 
pour  des  aSes  d'aclÉlhiftration  ieulement ,  &  en 
ce  cas  il  contraôe  &  agit  feul  &  en  fon  nom  ;  m.:is 
pour  efter  en  jugement ,  il  faut  qu'il  foit  aflifté  de 
fon  curateur. 

Le  mari ,  quoique  mineur ,  pcutautorifer  fa  femme 
majeure. 


M  I  N 

Le  domicile  du  m':n:ur  eft  toujo'jr;  !;  it:r 
domicile  de  fon  pèro  ;  c'cft  la  loi  de  ce  ilomi 
qui  rèi;lc  fon  mobiiior. 

Les  biens  du  mineur  ne  peuvent  être  a!i; 
fans  néccirité  ;  c'cft  pourquoi  il  faut  difcuter  1 
meubles  avant  de  venir  à  leurs  immeubles  :  & 
même  qu'il  y  a  nêcciritc  de  vendre  lesimmeut 
on  ne  peut  le  i'aue  fans  a\is  de  piircns  homolc 
en  jufticc  ,  &  fans  alliclies  &  publications  pn 
blés.  Il  n'y  a  même  que  deux  cas  dans  k-lque 
vente  des  immeubles  d'un  mineur  peut  être  a 
rifée  par  le  juge  :  i".  lorfqu'elle  eft  nécefiaire  j 
acquitter  les  dettes  d'une  fucceflion  qui  11 
échue  ;  2°.  lorfqu'il  s'agit  de  licitcr  un  bien  comi 
entre  un  majeur  &  uii ,  &  que  la  licitation 
demandée  par  le  majeur.  Toutes  les  fois  que  1' 
nation  a  été  faite ,  fans  obferver  les  torma 
requifes ,  le  mineur  peut  la  faire  annuller  ,  &  1 
tenu  de  reflituer  à  l'acquéreur  fur  le  prix  de  for 
quifition ,  que  ce  qui  en  a  été  employé  à  fon  uti 

L'ordre  de  la  fucceftion  d'un  mineur  ne  peut 
interverti ,  quelque  changement  qui  arrive  dani 
biens  ;  de  forte  que  (i  ion  tuteur  reçoit  le  r 
bourfement  d'une  rente  foncière ,  ou  d'une  r* 
conftituéc  dans  les  pays  où  ces  rentes  font  n 
tées  immeubles ,  les  deniers  provenant  du  r 
bourfement  appartiendront  à  l'héritier  qui  ai 
hérité  de  la  rente. 

Un  mineur  ne  peut  fc  marier  fans  le  confe 
ment  de  fes  père ,  mère ,  tuteur  &  curateur ,  ai 
l'âge  de  25  ans  ;  &  s'il  eft  fous  b  puiffance  » 
tuteur ,  autre  que  le  père  ou  la  mère ,  aïeul 
aïeule ,  il  faut  un  avis  de  parcns. 

Il  n'eft  pas  loifiblc  au  mineur  de  mettre  touî 
biens  en  communauté ,  ni  d'ameublir  tous 
immeubles;  il  ne  peut  faire  que  ce  que  les  pa 
afTemblés  jugent  néceffaire  &  convenable  :  il 
doit  pas  faire  plus  d'avantage  à  fa  future  qu'ell 
lui  en  fait. 

En  général  le  m/nfu/- peut  faire  fa  condition  n 
leure  ;  mais  il  ne  peut  pas  la  £ure  plus  mwn 
qu'elle  n'étoit. 

Le  mineur  qui  fe  prétend  léfé  par  les  aâcs  ( 
a  paftés  en  minorité ,  ou  qui  ont  été  paft'és 
fon  tuteur  ou  curateur,   peut  fe   faire  refU 
contre  toutes  les  obligations  qui  n'ont  point  toi 
à  fon  profit.  Ainfi  il  eft  reftittiable  contre 
emprunt  qu'il  a  reçu  &  qu'il  a  difilpé  ;  ma 
ne  l'eft  pas,   lorfque  l'empriint  a  eu  pour 
un  emploi  utile  &  raifonn:iblc ,  tel  que  la  li 
dation  des  dettes  d'une  fucceftion ,  la  libéra 
des  créances   hypothéquées    fur    fes    biens 
nourriture  &  fon  entretien  fnivant  fa  condi 
&  fes  facultés  ,  le  paiement  d'une  penfion 
mentaire    à    fes  père  ou  mère  ,   leiu-  rachat 
prifon  ou  de  captivité  ;  encore,  dans  ce  d,er 
cas ,  l'ordonnance   de   la   marine ,   au  titre 
alFurances ,   fcmblc  c\igcr   un   avis  de   pare 
pour  autoiifer  l'emprunt  f;tit  par  le  mineur. 

Dans  toutes  ces  circonftauces ,  le  immur  i 


\ 


•M  IN 

«  rdlitoable ,  parce  que  le  bénéfice  que  la  loi 
ni  accorde ,  n'eft  qu'un  remède  extraordinaire 
pour  prévenir  la  perte  que  la  foibleiTe  de  (on 
pifeoient  pourroit  lui  raire  éprouver,  &  non 
■nr  hù  procurer  le  moyen  de  s'enrichir  aux 
wens  d'un  tiers. 

Le  màtuuT  (ê  Eût  reftiruer  en  obtenant  en  chan- 
fderic  des  lettres  de  reicifion  dans  les  lo  ans , 
i  compter  de  là  majorité ,  &  en  formant  fa  de- 
wode  en  entérinement  de  ces'  lettres ,  auiTi  dans 
In  10  ans  de  fa  majorité  ;  après  ce  temps ,  les 
KJeuis  ne  font  plus  rccevables  à  réclamer  contre 
llaâes  qu'ils  ont  pafics  en  minorité ,  ft  ce  n'efl 
ui Normandie,  oli  les  mmeurs  ont  jufqu'à  35  ans 
tpm  fe  £ùre  reftituer ,  quoiqu'ils  deviennent 
I  aqcuis  à  20.  ^<!X'{  Rescision  &  Restitution 

Q  ne  fiifEt  pourtant  pas  d'avoir  été  mineur  pour 

fart  reftitué  en    entier ,   il  &ut  avoir  été  léfé  ; 

;  ■»  la   moindre  lèfion ,  ou  l'omiiTion  des  for- 

<  aafités  néceââires ,  fuffit  pour  £ùre  entériner  les 

ktots  de  refcifîon.  yoy*[  Lésion. 

Il  y  a  des  nûnturs  qui  (ont  remués  majeurs  à 
cmauis  égards;  comme  le  bénéficier  à  l'égard 
de  ion  boiéfice  ;  l'ofBcier  pour  le  fait  de  fa 
cbrge  ;  le  marchand  pour  Ton  commerce.  Ils 
fins  cenfès  majeurs  à  cet  égard ,  &  font  capables 
tfefîer  en  jugement  pour  toutes  les  obligations 
fi'ils  contraaent  dans  ces  qualités ,  &  qui  font 
idatives  à  leur  état ,  mais  non  pour  tout  ce  qui 
y  efl  étranger. 

En  matière  criminelle,  les  mineurs  font  aufTi 
traités  comme  les  majeurs ,  jpourvu  qu'ils  eullbnt 
aise  de  connoiilànce  pour  lentir  le  délit  qu'ils 
commettoient  :  il  dépend  cependant  de  la  pru- 
dence du  juge  d'adoucir  la  peine. 

Autrefois  le  mineur  qui  s'étoit  dit  majeur, 
étoit  réputé  indigne  du  bénéfice  de  minorité  ; 
nais  prefentement  on  n'a  plus  égard  à  ces  dé- 
darations  de  majorité  ,  parce  qu'elles  étoient 
derenucs  de  ftyle:  on  a  même  défendu  aux  no- 
tares  de  les  inférer.  Un  arrêt  de  règlement  du 
6  mars  1620,  fignifîé  au  fyndic  des  notaires, 
coodent  ces  défenfes  fous  peine  de  nullité  de 
Faâe,  &  de  contraindre  les  notaires  à  répondre 
des  fommes  prêtées  au  mineur  en  leurs  propres 
&  privés  noms.  Un  autre  arrêt  du  16  mars  16x4, 
rendu  toutes  les  chambres  afTemblées,  fait  dé- 
fenfes à  toutes  perfonnes,  de  quelque  état  & 
condition  quelles  foient,  de  prêter  aux  enfans 
de  £unilie ,  encore  qu'ils  fe  cufeiu  majeurs ,  & 
oqIIs  mifient  en  main  du  prêteur  leur  extrait  de 
baptême ,  à  peine  de  nullité  des  promefTes ,  de 
confifcation  des  chofes  prêtées ,  &  de  punition 
corpordle. 

La jpreicription  ne  court  pas  contre  les  mmeurs, 
«pDad  même  elle  auroit  commencé  contre  un 
majeur,  elle  dort,  pour  ainfi  dire,  pendant  la 
nùnorité  ;  cependant  l'an  du  retrait  lignager ,'  & 
Il  fin  de  non-recevoir  pour  les  arrérages  de  rente 


M  I  N 


»9 


conflituée,  antérieures  aux  cinq  dernières  an- 
nées ,  courent  contre  les  mineurs  comme  contre 
les  majeurs. 

Dans  les  parlcmens  de  droit  écrit ,  les  prefcrip- 
tions  de  30  ans  ne  courent  pas  contre  les  mineurs  : 
celles  de  30  &  40  ans  ne  courent  pas  contre  les 
pupilles  ;  mais  elles  courent  contre  les  mineurs 
pubères,  fauf  à  eux  à  s'en  faire  relever  par  le 
moyen  du  bénéfice  de  reflitution. 

Lorfqu'il  eA  intervenu  quelque  arrêt  ou  juge- 
ment en  dernier  relTort  contre  un  mineur,  il  peut, 
quoiqu'il  ait  été  afMé  d'un  tuteur  ou  curateur, 
revenir  contre  ce  jugement ,  par  requête  civile , 
s'il  n'a  pas  été  défendu  ;  c'eft-à-dire ,  vil  a  été  con- 
damné par  dcÊiut  ou  forclufion ,  ou  s'il  n'a  pas 
été  défendu  valablement,  comme  fi  l'on  a  omis 
de  produire  une  pièce  néccfTaire ,  d'articuler  un 
fait  eiTentiel  :  car  la  feule  omifTion  des  çioyens 
de  droit  &  d'équité  ne  feroit  pas  un  moyen  de 
requête  civile  :  les  juges  étant  préfumés  les  fup- 
pléer. 

On  ne  refHtue  point  les  mineurs  contre  le  défaut 
d'acceptation  des  donations  qui  ont  été  ^tes  à 
leur  profit ,  par  autres  perfonnes  que  leurs  père 
&  mère  ou  leur  tuteur  ;  ils  ne  font  pas  non  plus 
reflitués  contre  le  défaut  d'infinuadon  ,  du  moins 
à  l'égard  des  créanciers  qui  ont  contraâé  avec  le 
donateur  depuis  la  donadon  ;  mais  fi  le  tuteur  a 
eu  connolflance  de  la  donation ,  &  qu'il  ne  l'ait 
pas  valablement  acceptée  ou  fait  infinuer ,  il  en 
efl  refponfable  envers  (on  mineur. 

De  même  lorfque  le  niteur  ne  s'efl  pas  oppofé , 
pour  fon  roj/icur.'au  fceau  des  provifions  d'un 
office,  au  fceau  des  lettres  de  ratification,  ou 
au  décret  des  biens  qui  lui  font  hypothéqués,  le 
mineur  ne  peut  pas  être  relevé ,  pourvu  que  fon 
droit  fût  ouvert  à  l'époque  où  le  décret  s'eft 
pourfuivi  ;  il  a  feulement  fon  recours  contre  le 
tuteur ,  s'il  y  a  eu  de  la  négligence  de  fa  part. 

Il  y  a  quelques  perfonnes  qui,  fans  être  réelle- 
ment mineurs  ,  jouifTent  néanmoins  des  mêmeS' 
droits  que  les  mineurs,  telles  que  l'églife;  c'ell 
pourquoi  on  dit  qu'elle  eft  toujours  mineure,  ce 
qui  s'entend  pour  fes  biens ,  qui  ne  peuvent  être 
vendus  ou  aliénés  fans  nécefiité  ou  utilité  évi- 
dente, &  fans  formalités  ;  mais  la  prefcripdon  de 
40  ans  court  contre  l'églife. 

Les  interdits  ,  les  hôpitaux  &  les  communautés- 
laïques  &  eccléfiaftiques ,  jouifTent  auffi  des  privi- 
lèges des  mineurs ,  de  la  même  manière  que 
Téglife.  Foyei  Aliénation  ,  Curatèle,  Éman- 
cipation ,  Macédonien,  Pvberté  ,  Tutèle.- 

Addition  à  l'articU  Mineur.  Un  mineur- 
domefUque  peut  intenter  aâion  contre  fon  maître 
pour  le  paiement  de  fes  gagé»,  qu'on  doitconfidérer 
comme  le  péaile  qui ,  dans  le  droit  romain ,  étoit 
mis  en  réfervc  &  féparé  par  le  père  de  famille 
ou  par  le  maître  ,  lequel  prélevoit  une  l<^gère. 
pordon  de  fes  biens  pour  le  fils  de  famille  ou 
pour  l'efclavej  c'eft  d'après  ce  principe  que ,  par 


%g  MIN 

montrent  de  bonne  hcv.  .  ' 
les  autres  vont  plii..  l». 
\igiieiir  q'.i'cii 
vain  ccîiN.-  •■  ■'.' 

rùgc-  ■: 

nijtr  • 

t\v-  -       - 

<:  ■  "^ 

...-.rc, 

.     ,   »\i;;er 

,■  ^'.1  mi- 

\  •   .nTIQUE  , 

>;.    J)£    LA 

;  di    Mor- 

:.-Jj  Paris.) 

-..  .::  Pratique.  )  eft 

*  •  v!  ^iiio  le  miuiilère 

,.•  ••,-.!(  rciulii  en  matière 

,   ■.'  .irHi.'Hvc  :  cet  appel 

.•  \,K\^cn\.cni\panJ ;  c'eft- 

.■  '.l'îic  appelle ,  parce  qu'il 

.  .1 .1  ktj  proiioncje  eft  trop 

.■  .',iMC  i  la  tournelle,  omjfo 

^  ^       ;.  .  (.  'II.  i«-'  '""t  a  tlïïHt  acceptions 

,.  .    .N  '„•  iliKit  public.  11  fignifie  ou  la 

,:!,.!.■  li'un  minière,   comme  lorf- 

,    ..   •  .V  .  ilii  taulinal  do  Richelieu;  ou 

.^  .1 .  i.ii  pris  colleflivcment ,  comme 

,,  i.    i'!M..ii' ■• /••  min'i  Kre  Jj  rr,incc.\ oyez  le 

\  ....  i!<"i  ii/ijuc  ,  d'ccon.  &  polit, 

^ < , ,  I M  ;  rj  I    l'i  I  m  !<:,  (  Droit piMic.  )  ce  terme  , 
.,^y  ,llll^  II'»'  •'•tmifc  fi^riiricition,  veut  dire  fcrvicc 

'.Ml. .'■■/•■  '••''•  •  y  •'••••*•''•"?  r:M.jue. 

M,i.  ml  riiii-i-.il  plus   ortiinnircment  par  cette 
,  ,|.i,  iiiiiM  .   (ciiY   rpii  rcmplidcnt  la  fonfHon  de 

.,. |iiit.!!i;i!t:  ; 'f.voir  j  dans  les  cours  fupériai- 

II'.,  Il  ■. .ivdi.its  l's  les  procurcurs-ginéraux ;  dans 
lii  .111111'.  jiiiif'dicfions  royales,  les  avocats  & 
|iiiii iiii-iiisdn rii'i  ;<!ans1csiuAicesrcigncuriales,lc 
|ii<>i  iiinii/iri:il;d.-ins  les oilicialités, le  promoteur. 
I.>-  ,iiiii[llhcpiilU:  requiert  tout  ce  qui  eft  néccf- 
riiii- l'iiHi  l'iiiiérctdu  public;  il  pourfuit  la  vcn- 
fH- Miii  c  «les  crimes  publics  ,  requiert  ce  qui  eft  né- 
1 1  C.iirr  puiir  la  police  &  le  bon  ordre,  &  donne 
lies  I  OUI  liiii'>n)d;'"stmiteslcsa{raires  qui  intéreflert 
I»;  Kii  «III  iV  i:ii ,  l'ôglife ,  les  hôpitaux ,  les  commu- 
ii.iiii-,  :  «Ijins  quelques  tribunaux,  il  eft  aulîi 
<l  iil.i;','-  <îe  lui  communiquer  lescaufesdes  mineurs. 
On  ne  le  condamne  jamais  aux  dépens,  &  on 
III-  lui  '.n  :;>!ji::;w'  pas  non  p^us  coi-itic  les  'par- 
ie '.  ipii  rmciimbent.  Voye^  AvocAT-G^xtRAL, 
Avot  AT  DU  KOI,  CONCLUSIO-.S,  COMViUXlCA- 

•tvts  AU  PA",<iJ:-:T,  Gens  DU  roi,  P.io::u:i?t'R- 

C.  NI  haï-,  I'flO(U::rUR   DU   llOI,SjSyTiTUTS, 

J'.rijti.TJ  civirr.  ( .1) 

.Ml  VISTRK  ))']'•  TAT  ,  {Droh  pulV:.:)  eft  une 
].t'»iyiujediflinguce  que  le  roi  aciinet  dr.ns  fa 


. COH'  J 


M  I  N 

.  .V  TOur  l'adminiftration    des   a&jres  de  (bc 

.  .•>  princes  fouverrJns  ne  pouvant  vaquer  pv 
.■.:\-incmes  à  l'expédition  de  toutes  les  adirés  de 
leur  état ,  ont  toujours  eu  des  rtÙKijirct  dont  îk 
oatpris  lesconlcils,  &  fur  Icfquels  if»  fc  font»- 
pofv'S  de  certains  détails  dons  lefquels  ils  ne  pCK» 
vent  entrer. 

Sous  la  première  race  dj  nos  rois,  les  msiiti 
du  palai>,  qui ,  dans  leur  origine ,  ne  commandoiest 

3ue  dans  le  palais  do  nos  roii ,  accturênt  confr 
érabicinont  leur  puiffance  depuis  h  mon  de 
Dagobert  ;  leur  emploi ,  qui  n'ctoit  d'abord  que 
pour  un  temps  ,  leur  fut  enfuite  donné  à  vie;  ib 
le  rendirent  héréditaire,  ùc  dcvinront  le^  mlrâjha 
de  nos  roi>:  ilscomnuu'.iuiciU  au:u  Ic^  amées; 
c'eil  pourquoi  ils  changeront  d.iiis  la  ù;i:e  leun 
qualiréade  maire  en  celle  àa  dux  Fran^jruii ,  àa 
6-  princivs ,  Jubre^ulus. 

Sous  la  féconde  race  ,  la  dignité  de  maire  aj-ant 
été  fiïijprimée ,  la  fon:tion  de  w.'i.v.V.-  fjt  r^nïplie 
par  dci  pcrfonnci  de  divers  i.râ£...'rulrr.rd  .  ;;rad 
chancoiicr  ,  étoit  en  moiiie  toj:".;)s  mi;  '  Ir^  di;  i'jpin. 
Eginhard ,  qui  étoit ,  à  ce  que  \\y.\  dit  ,  g.-.idri  de 
Clurlcmagno ,  étoit  fou  wi  .;/.'r.- ,  »x  apré".  Ii:i  Adel- 
bard.  Hilduin  le  fut  fous  Loi:i,-le-d_-.>onnai.'e,  & 
Rohert  le  fort  ,  duc  &  marquis  de  France , 
comte  d'Anjou,  bifaieul  de  Hugues  -  Capet ,  tige 
de  nos  rois  de  la  troifième  race  ,  faifoit  les  fonc- 
tions do  miniihc  fous  Charles-le-chauve. 

11  y  eut  encore  depuis  d'autres  perfonne*  qui 
remplii-en:  fucceiîivement  la  fonàion  de  minijlns, 
depuis  le  commencement  du  règne  de  Loiiis-lc- 
bogue,  l'an  b'77  ,  jufquàla  fin  delà  féconde  race, 
l'an  i/8j. 

Le  cÎKuicïlier  qu'on  appcll oit ,  fous  la  première 
nico ,  jr;-.:':u'  réjirf.ij.-ir: ,  û:  fous  la  féconde  race , 
tantô:  Is^'Ki  ch.mcdi:r  ou  .ir^hl-i.kjncdi.r ,  &  quel- 
quefois ftiuverjtn  ch.in.:(Hcr  on  arcki-Kouitre ,  etoit 
touj«>ur>  le  minijlre  du  roi  pour  l'adniiniàration  de 
la  juftice,  comme  il  l'cft  encore  pré  fer»  temen  t. 

Sous  la  troifième  race ,  le  confeil  d'état  fut 
d'abord  appelle  le  petit  conjiil  ou  l'érroit  confeil , 
cnfuite  le  confeil  fecret  ou  privé,  &  e.ifin  le 
confeil  d'état  &  privé. 

L'étroit  confeil  étoit  compofc  des  cinq  grands 
offîci-jr;  de  I.1  couronne  ;  f;iVoir  ,  le  fénjchal  ou 
grand-mai  ne,  le  con;'.é:r,ble  ,  le  boi:tei!!er,  le 
chambvi.'r  &  le  chancelier,  Icfquels  étoient  pr»- 
prcme:it  les  minijhes  du  roi.  Ils  fîgnoient  tons 
fC5  cl::ir:re>  ;  il  leur  ad'oignoit ,  quand  il  jugcoit 
à  pro;};)! ,  quelques  aiîtrci  perfonnes  diftinguées, 
coiîîK'.e  évcqwes  ,  barons,  ou  fénateurs:  ce  confeil 
étoit  \->(\iT  les  affaires  journalières  ou  les  plus 
prc''a''.t-'':. 

Le  f.nétîial  ou  gr?.nd  fcnéchal  de  France ,  qai 
étoit  le  piviiiiïr  oiîicier  de  la  couronne,  étoit 
auilî  coininc  le  premier  miniiir.:  du  roi;  il  avoit 
la  fi:ri.itcii:Ii'.nec  do  fi  m^~.ifoll,  en  régloit  les 
dépe:iios,  foi:  en  tcm^s  de  paix  ou  ds  guerre; 


M  î  N 

lu/fi.  k  conduite   des  troupes ,  &  cette 

_,  „.  :ut  reconnue  pour  la  première  de  la  cou- 

I  uËse  tous   Philippe   I.   11    étoit  ordinairement 

pad-aaiTTC  de  la  mailbn  du  roi ,  gouverneur  de 

1.-:  dootâincs  &  de  Tes  finances ,  tendoit  b  {ulUce 

^jecs   (lu  Toi ,  &  écoit  au-delius  des  autres 

IX  ,  baïUits  £l  autres  juges. 

^oâice    de  fénéchal  ayant  celîé    d'être  rem- 

1^ depuis    1191  ,  les  choies  changèrent  alurs  de 

k  le  coni'cil  du   roi  étoit  conipofe  en  1^16, 

des  princes  du  fang,  des  comtes   ai  Saint 

&  de    Savoie,  du  dauphm  de  Vienne,  dus 

de    Boulogne  &  de  Forez  ,   du    f';!C  de 

iT ,    du   connétable ,  des  fieiirs  de  Noyer 

6c  SiJly  ,  des   fieurs  d'Harcourt ,  de  Rcinel 

de  Trye  ,    des  deux  maréchaux  de  France, 

"  "  d'Erqiiery  ,   rarchcvcque   de   Rouen  , 

de  faint  -  Malo  &  le  cnanceiicr^  ce  qui 

en  tout  vingt-quatre  perfonnes. 

.En  13^0  il  étoit  beaucoup  moins  nombreux, 

s   Tuivant  le  regiftre   C  de   la  chambre 

utes;    il    n'étoii  alors  compolc  que    de 

L»nnes  ;  favoir,  le  chancelier,  les  ficurs 

.  6c  de  Eeaucou ,  Che\'alier  ,  Enguerrand 

,  pcnt  collier  ,  &  Bernard  Fermant ,  trélbrier  ; 

de  ces  confetilers  d'état  avoit  1000  livres 

|es,   6c  le  roi  ne  fàifoic  rien  que  par  leur 


LîW^ 


JllI'fU 


t)uis  la  fuite  le  nombre  de  ceux  qui  avoient 

ttaic  au   conl'eil   varia  beaucoup,   il  dit  tantOt 

cïitc  &  antôt  diminue.  Charles  IX ,  en  1 564, 

iîc  à  vingt  perfonnes  :  nous  n'cntrepren- 

pas  de  ^re  ici  l'énumération  de  tous  c  eux 

oat  rempli  la  ibnâion  de  mïmftrcs   tous    les 

règnes ,  &  encore  moins  de  d>lcrire  ce 

y  a  eu  de  remarquable  dans  leur  mijiillère  ; 

1  nous  mcneroit  trop  loin,  &  appartient 

oire   plutôt  qu'au  droit  public  :  nous  nous 

ons  à  expliquer  ce  qui  concerne  la  fonâion 

kaiiùfir*. 

\<\\xxa  temps  de  Philippe- Augufte ,  le  chan- 
faifoit  lui-même  toutes  les  expéditions  du 
1  avec   les  notaires  ou  fecrétaires   du   roi. 
Cuerin  ,  é^èquC  de  Senlis ,  m'tn'ijlrt  du  roi 
•Aiiguûe  , étant  devenu  chancelier,  aban- 
aux  notaires  du  roi  toutes  les  expéditions 
:        t  ,   8t  depuis  ce  temps  les    notaires 
it;nt  tous   concurremment  ces   forces 
^rncdioons. 

Mû  en  I  309  FKilippc-lc'Bel  ordonna  ou'il  y 
SIM  près  de  fa  perfonne  trois  clercs  du  lecret, 
c'ci-âKlire  ,  p«ur  les  expéditions  du  confeit  fecrct, 
Too  a  depuis  appelle  dépêches  ;  ces  clercs 
■  choids  parmi  les  notaires  ou  fccrèt;ùrcs 
icU  grande  chancellerie  :  on  les  appcUa  cUrcs  Ju 

tt,   iâns    doute  parce    qu'ils  expédioient  tes 
es  qui  ètoient  fcellées  du  fcet  du  l'ccret,  qui 
t»'  •  que  portolt  le  chambellan. 

du  fecret  prirent  en  1341  le  titre  de 
^^TUMiti^ii  fiaunttif  âccn  1547  ils  uitent  créés 


i: 


MIN  31 

en  tîtrc  cToflîce ,  au  nombre  de  quatre ,  fous  le  titre 
\ïi  fecriuircs  d'ctat  qu'ils  ont  toujours  retenu  depuis. 
-  Ces  othciers,  ilont  les  fonâions  font  extrê- 
mement importantes  ,  comme  on  le  dira  plus 
particulièrement  au  mot  Secrétaire  d'état  , 
participent  tous  néccflaircment  au  miniftère  par 
la  nature  de  leurs  fon£lions ,  même  pour  ceux 
qui  ne  feroient  point  honorés  du  titre  de  mlnijlre 
d'etjt ,  comme  ils  le  font  la  plupart  au  bout  d'un  cer- 
tain temps  ;  c'eft  pourquoi  nous  avons  cru  ne  pou- 
voir nous  difpcnfer  d'en  faire  ici  mention  en 
parlant  de  tous  les  mnijlns  du  roi  en  général. 

L'établifTcmcnt  des  clercs  du  fecret ,  dont  l'em- 
ploi n'étoit  pas  d'abord  auiVv  confidérablc  tpi'il  le 
devint  dans  la  fuite,  n'empêcha  pas  que  nos 
rois  n'euflent  toujours  des  minijlrts  pour  les  foula- 
gcr  dans  l'adminlllration  de  leur  état. 

Ce  fut  en  cette  aualité  que  Charles  de  Valois  , 
fili  de  Fliilippe-le-Hardi ,  8c  oncle  du  roi  Louis  X  , 
dit  Hutin,  eut  toute  l'autorité  ,  quoique  le  roi  fïit 
majeur.  Il  eft  encore  fait  mention  de  pluficurs 
Mitres  mhùflrcs ,  tant  depuis  rétablillenient  des 
Iccrétaires  des  finances ,  que  depuis  leur  éreûioa 
fous  le  litre  de  jicréuire  d'cut. 

Mais  la  diftinélion  des  mjnijlres  J'cut  d'avec  le^ 
autres  perfonnes  qui  ont  le  titre  de  minijlns  du 
rj'i ,  ou  qui  ont  quelque  p.-»»  au  miniftèrc ,  n'a  pu 
commencer  que  lorfque  le  confeil  du  roi  nit 
diilribué  en  plufieurs  féanccs  ou  dcparteniens  ; 
ce  qui  arriva  poi.r  la  première  fols  fous  Louis  XI, 
lequel  divifa  fon  confeil  en  trois  départemens , 
un  pour  la  guerre  &  les  affaires  d'état,  un  autre 
pour  la  hnance,  &  le  trollième  pour  la  juftjce. 
Cet  arrangement  fubfilla  jufqu'cn  i^;6  que  ces 
trois  confeils  on  départemens  furent  réunis  en  un. 
Henri  II  en  forma  deux  ,  dont  le  confeil  d'éut  au 
des  affaires  érrangères  étoit  le  premier;  &  fous 
Louis  XllI,  il  y  avoit  cinq  départemens,  comme 
encore  à  préfent. 

On  n'entend  donc  par  nùntjlres  d'éut  que  ceux 
oui  ont  entrée  au  confeil  d'erat  ou  des  affaires 
ctrangércs,  &  en  prcfcnce  defquels  le  fecrétairc 
d'état  qui  a  le  département  des  affaires  étrangères  * 
rend  compte  au  roi  de  celles  qui  fe  préfentent. 

On  les  appelle  en  latin  regnl  jdminjfler ,  &  en 
fr.inçois ,  dans  leurs  qualités ,  on  leur  donne  le  titre 
d\xi.i:lLricc. 

Le  roi  a  coutume  de  choifir  les  perfonnes  les  plus 
diftinguées  &.  les  plus  expérimentées  de  fon  royau- 
me pour  remplir  la  fonélion  de  mimjlre  d'éut  :  le 
nombre  n'en  eft  pas  limité,  mais  communément 
il  n'cll  que  de  fept  ou  huit  perfonnes. 

Le  choix  du  roi  imprime  à  ceux  qui  alTiAent  au 
confeil  d'état  le  titre  de  m'in'iftre  d'état ,  lequel  s'ac- 
quiert par  le  feu!  fait  ScfanscommilTion  ni  patentes  , 
c'cft-à-dire,  par  l'honneur  que  le  roi  fait  à  celui  qu'il 
y  appelle  de  l'envoyer  avertir  de  s'y  trouver  ,  & 
ce  titre  honorable  ne  fe  perd  point ,  quand  même 
on  cclTeroii  d'être  appelle  au  confeil. 

Le  l'ecrétaire  d'état  ayant  le  département  des 


< 


3^ 


'M  I  N 


affaires  étrangères  eft  m'm'tftre  né,  attendu  qiie  fa 
fonftion  l'appelle  nccefl'airement  au  conleil  d  ctat 
ou  des  affaires  étrangères  :  on  l'appelle  ordinaire- 
ment le  mtn'iflrc  dit  affaires  ctr.tngèrcs. 

Les  autres  fecrétaires  d'état  n'ont  la  qualité  de 
minières  que  quand  ils  font  appelles  au  confeil 
d'état  ;  alors  le  leciénire  d'état  qui  a  le  dd'pnrte- 
ment  de  la  guerre  ,  pi  end  le  titre  de  minljhc  de  la 
guerre  ;  celui  qui  a  le  département  de  b  maiine , 
prend  le  titre  île  mhùftrc  Je  la  mjrine. 

On  donne  auiT»  quelquefois  an  contrôleur-général 
le  titre  de  minijlre  des  finances  ;  mais  le  titre  de 
minifire  d'ètnt  ne  lui  appartient  que  lorfqu'il  eft 
appelle  au  conleil  d'état. 

Tous  ceux  qui  ("ont  m'iniflrts  d'état  comme  étant 
du  confeil  des  affaires  étrangères  ,  ont  aufTi  entrée 
&  féance  au  confeil  des  dépêches ,  dans  lequel  il  fe 
trouve  aufl*i  quelques  autres  pcrfonnes  qui  n'ont 
pas  le  titre  de  mirûjlri  d'état. 

Ce  titre  de  minijlre  (Tùjt,  ne  donne  dans  le  confeil 
d'état  &  dans  celui  des  dépêches ,  d'autre  rang  que 
celui  que  l'on  a  d'ailleurs  ,  foit  par  l'ancienneté  aux 
autres  féances  ou  départemcns  du  confeil  du  roi , 
foit  par  la  dignité  dont  on  eft  revêtu  lorfqu'on  y 
prend  féance. 

Les  minijlres  ont  l'honneur  d'être  aflîs  en  pri-fence 
du  roi  pendant  la  féance  du  confeil  d'état  8c  de 
celui  des  dépëclics  ,  &  iW  opinent  de  même  fur  les 
affaires  qui  y  font  rapportées. 

Le  roi  établit  quelquefois  un  premier  ou  princi- 
pal mini/Ire  d'état.  Cette  fonÔion  a  été  plufieurs 
fois  rejnpUe  par  des  pvuices  du  fang  &  par  des 
cardinaux. 

Les  mhfifires  d'ét.ti  donnent  en  leur  hi'Stel  des 
audiences  où  ils  reçoivent  les  placets  &  mémoires 
i|ui  leur  font  prèfcntés. 

Les  minijlres  ont  le  droit  de  faire  contre-figner 
de  leur  nom  ou  du  titre  de  leur  dignité  toutes  les 
lettrc5  qu'ils  écrivent;  ce  contre-feing  fe  met  fur 
l'enveloppe  de  la  lettre. 

Les  devoirs  des  princes ,  fur-tout  de  ceux  qui 
commandent  à  de  vaftes  états  ,  font  fi  étendus  8t  û 
compliqués,  que  les  plus  grondes  lumières  fuffifent 
à  peine  pour  entrer  dans  les  détails  de  l'adminirtra- 
tlon.  Il  eft  donc  néceffaire  qu'un  monarque  choi- 
fifl^e  des  hommes  ccLiirés  &  vertueuT  ,  qui  |)ana- 

Î;ent  avec  liû  le  fardeau  des  aff;iires  &  qvii  travaillent 
<>u»  {es  ordres  au  bonheur  des  peuples  fournis  i 
Ton  obéilTnncc.  Les  intérêts  du  Kuiverain  &  des 
fujctî  font  les  mêmes.  Vouloir  les  dcfunir  c'eft 
jettcr  l'étut  d.ms  la  confufion,  Ainfi ,  dans  le  choix 
de  fe»  m'tniflres ,  un  prince  ne  doit  confulter  que 
ra\'antapc  de  l'état .  «  non  fe^  vues  &  fcs  amitiés 
particulières.  C'eft  de  ce  choix  que  dépend  le  bicn- 
ctre  de  plufieurs  millions  d'hommes  ;  c'eft  de  lui 
mic  dépend  l'attachement  des  fujets  pour  le  prince, 
&  le  jugement  qu'en  portera  la  poftérité.  Il  ne 
fiiffir  point  qu'un  roi  dcfire  le  bonheur  de  fes  peu- 
)  'c";  ;  fa  f.r.drdrc  pour  eux  devient  infniftucufc, 
f'il  les  livre  xvi  pom-otf  de  minijlres  iacapables ,  ou 


MIN 

qui  abufent  de  l'autorité,  ce  Les  nùniftres  fora  _ 

M  mains  des  rois  ,  les  hommes  jugent  par  e«j; 

>i  leur  fouverain;  il  faut  qu'un  roi  ait  Its    -^ 

1»  toujours  ouverts  fur  fes  minijlres  ;  en  vain  -«r 

1»  tera-t-il  fur  eux  fes  fautes  au  jour  où  les  p 

»  fe  fouleveront.  Il  reffembleroit  alors  à  un 

'»  trier  qui  s'excuferoit  devant  fes  juges  ,  en 

»  que  ce  n'eft  pas  lui ,  mais  fon  épée  qui  a  co'  -^-iii 

«  le  meurtre».  Ceftaînfi  que  s'exprime  Hii  -^M^ 

roi  de  Perfe,  dans  un  ouvrage  qui  a  pour 

^"ï  f'geffc  de  tous  les  temps. 

Les  fouverains  ne  font  revêtus  du  pouvoi  t 
pour  le  bonheur  de   leurs  fujets;  leurs  m^ 
fonrdeftinésà  les  féconder  dans  ces  vues  falu 
Premiers  fujets  de  l'état ,  ils   donnent  aux 
l'exemple  de  l'obéiflànce  aux  loix.  Ils  doive-i» 
connoitre ,  ainfi  que  le  génie,  les  intérêts  ,  les 
fourcesdela  nation  qu'ils  gouvernent.  Médiar^^ 
entre  le  prince  6t  fes  fujers  ,  leur  fonftion  la 
glorieufe  eft  de  porter  aux   pieds   du    ttbnc 
befoins  du  peuple,  de  s'occuper  des  moyens 
doucir    fcs  maux  ,  &    de  relferrer  les   liens 
doivent  unir  celui    qui  commande    à  ceux 
obéilicnt.  L'envie  de  flâner  les  paflions  du  nr 
narque,  la  crainte  de  le  conirifter,   ne  doiri 
jamais  les  empêcher  de  lui  faire  entendre  In 
rite.  Dirtributcurs  des  grâces ,  il  ne  leur  eft  , 
mis  de  confulter  que  le  mérite  &  les  fervices. 

Il  eft  vrai  qu'un  minijlre  humain ,  jufte  Se.  vi 
tueux,  rifque  toujours  de  déplaire  à  ces  cour»- 
fans  avides  &  mercenaires ,  qui  ne  trouvent  Icir 
intérêt  que  dans  le  défnrdre  &  l'oppreifion  ;  il» 
formeront  des  brigues,  ils  trameront  des  cabal«, 
ils  s'efforceront  de  faire  échouer  fes  deifi 
néreux;  mais  il  recueillera  malgré  eux  L 
de  fon  zèle  ;  il  jouira  d'une  gloire  qu'auciuie 
grâce  ne  peut  obfcurcir;  il  obtiendra  l'amour 
peuples  ,   la   plus    douce   rccompenfe   des  a 
nobles  &  vertueufes.  Les  noms  chéris  des  d'Am» 
boife ,  des  Sully  ,  partageront  avec  ceux  des  raib 
qui  les  oju  employés ,  les  hommages  &  la  ten* 
drcfte  de  la  poftérité. 

Maliicur  aux  peuples  dont  les  fouverains  aé^^j 
mettent  dans  leurs  confeils  des  minijlres  perfides,  W 
qui  cherchent  à  établir  leur  puiftance  fur  la  ty- r* 
rannie  &  la  violation  des  loix ,  qui  ferment  Tac*  ^ 
ces  du  tr<'''ne  à  la  vérité  lorfqu'clle  eft  effrayante,  '* 
qui  étouffent  les  cris  de  l'infortune  qu'iU  ont  ca»-  ^ 
ftc  ,  qui  infulicnt  avec  barbarie  aux  r  'orjt  '^ 

ils  font  les  auteurs  ,  qui  traitent  de  i  )c6  Se 

juftcs  plaintes  des  malheureux ,  &  qui  cndonncrjf  '^M 
leurs  maîtres  dans  une  fécuritè  fetale  qui  n'clt  qoe  >$ 
trop  fouvent  lavant-coureur  de  leur  perte,  "rds  ^a 
étoient  les  Séjan ,  les  Pallas ,  les  Ruhn  ,  Se  tam  W 
d'autres  monftrcs  fameux  qtii  ont  été  les  riéauz  ^ 
de  leurs  contemporains  ,  &  qui  font  encore  l'cJt^  ^ 
cration  de  la  poilériré.  Le  fouverain  n'a  qti'un  »»  t^ 
térêi ,  c'eft  le  bien  de  l'état.  Ses  tninifires  peuvent  % 
en  avoir  d'autres  rrès-oppofés  à  cet  intérêt  prin-  «^ 
cipal  :  une  défiance  vigilante  du  prince  eft  le  CetA    '^ 

rcinpari 


 


lit 

'.espei 

>  a  en 

u:  ; 


MIN 

r-£>  i2!l  icmpart^l  ptùfle  mettre  entre  fes  peuples  & 

73r  a    1b  raffioDS  des  hommes  (jjvi  exercent  Ton  ponvoir. 

Mais  la  fonâion  de  mznîftre  (féut  demande  des 

faillis  fi  èminentes ,  qu'il  n'y  a  guère  que  ceux 

fi  om  vieilli  dans  le  miniftere  qui  en  puiiTent 

|der  liien  peronemment  ;  c'«ft  pourquoi  nous 

MB  grdeioas  bien  de  faaCu-der  nos  propres  rè- 

leDOOtiiir  nne  matière  aufTi  délicate;  nous  nous 

Tie  UdA  tmamm  feulement  de  donner  ici  une  courte 

pc>r-  :    aoly^  de  ce  que  le  (leur  de  Silhon  a  dit  à  ce 

£qerdus  an  ouvrage  imprimé  à  Leyden  en  1743  , 

pouvoL'i    ^  a  pour  titre  :  le  Mtniftre  d'état  ^  ayec  le  vé- 

:urs  -u  ,  fli^  uiâge  de  la  politique  moderne. 

cu'ijai    Ce  petit  ouvrage  eft  diviTé  en  trois  livres. 

0ms  le  premier ,  l'auteur  fait  voir  que  le  con- 
ta  dn  jffince  doit  être  compofé  de  peu  de  per- 
/■Ks;  qn'iffl  excellent  muafire  eft  tme  marque 
deh  ^MTune  d'un  prince,  K  i'inftrument  de  la 
âficiiéd'un  état  ;  qu^  eft  efientiel  par  conftquent 
A  jfadœettre  àûa  le  miniftere  que  des  gens  iàges 
ftrameox,  qui  joignent  à  beaucoup  de  pén6- 
'Miao  mie  graiide  expérience  des  affaires  tf état , 
■  foo  eft  quelquefims  forcé  de  faire  ce  que  l'on 
t  Toodroit  pas ,  &  de  chotflr  entre  plufteurs 
pjm  celui  dans  lequel  il  fe  trouve   le  moins 
«nanvéaiens  ;  un  mnïjlrt  doit  régler  fa  con- 
imvu  llntérfitde  l'eut  &  du  prince,  pourvu 
ftUflofeniè  pointla  juftice  ;  il  doit  moins  chercher 
ifcodre  fa  conduite  éclatante  qu'à  la  rendre  utile. 
L'an  de  gouverner  ,  cet  art  ft  douteux  &  ft 
dffidle,  reçoit,  félon  le  fieur  Silhon,  un  grand 
faours  de  l'étude  ;  &  la  connoiftànce  de  la  mo- 
ule eft ,  dit-il ,  une  préparation  néceflàire  pour 
hpolinque^  ce  n'eft  pas  afTez  qu'un  rainiftre  foit 
mat,  il  £a.\xt  auffi  qu'il  foit  éloquent  pour  pro- 
t^  la  yuitice  &  l'innocence  ,  &  pour  mieux 
inffir  daas  les  négociations  dont  il  eft  chargé. 

Le  Iccond  livre  du  fîeur  de  Silhon  a  pour  objet 
et  pfxmver  qu'un  tmniflrt  doit  être  également 
frepR  pour  le  confeil  oc  pour  l'exkution  ;  qu  il 
wit  «voir  un  pouvoir  £Drt  libre  ,  particidiérement 
â  la  guerre.  Uatnenr  examine  d'où  procède  la  vertu 
(k  fvder  un  fecret ,  &  fait  fentir  combien  elle 
cftaéceflàire  à  un  muùflrt  ;  que  poiu*  avoir  cette 
ladite  d'âme  otn  eft  néceŒure  à  un  homme  d'état , 
■  eft  bon  qu'il  aie  quelquefcns  trouvé  la  fortune 
ttauaire  à  fes  defieins. 

Un  mûûfin  ,  dit-il  encore ,  doit  avoir  la  fcience 
fc  éketœx  le  mérite  des  hommes ,  &  de  les  em- 
florer  dncun  à  ce  qu'ils  font  propres. 

mm  que  de  dons  du  corps  &  de  l'eiprit  ne 
6aMl  pas  à  uammjire  pour  bien  s'acquiner  d'un 
«Bpkx  fi  hcMXKable  ,  &  en  même  temps  fi  diffi- 
cile !  im  tetraéninent  robufle ,  un  travail  af&dn  , 
Me  fraude  ugtâté  d'efprit  pour  faifv  les  objets  & 
fms  «fifiEcner  fedlement  le  vrai  d'avec  le  faux  , 
■le  heuieufe  mémoire  pour  fè  rappeller  aifément 
iMi  ks  £ùa  ,  de  la  noblefle  dans  toutes  fes  .ac- 
Mk  pour  (butenir  la  dignité  de  fà  place ,  de  la 
doscenr  pour  gagner  les  efpriis  de  ceux  avec  lef- 
JmifpgidM     Tnu  VU 


M  I  N 


3) 


Sels  on  a  à  négocier ,  favoir  ufer  à  prc^s  de 
meté  pour  foutenir  les  int&rèts  du  prince. 

_  Lorfqu'il  s'agit  de  traiter  avec  des  étrangers ,  un 
nùnijlre  ne  doit  pas  régler  fa  conduite  fur  leiur 
exemple  ;  il  doit  traiter  difTéremment  avec  eux , 
félon  qu'ils  font  plus  ou  moins  puiftàns  ,^-  plus  ou 
moins  libres ,  favoir  prendre  chaque  nation  félon 
fon  caraâère ,  &  fur-tout  fe  défier  des  confeils  des 
étrangers  <jui  doivent  toujours  être  fufpeds. 

Un  nûniftre  n'eft  pas  obligé  de  faivre  invtola- 
blement  ce  qui  s'eft  pratiqué  dans  un  état  ;  il  y  a 
des  changemens  neceflàires  ,  félon  Jes  circoo' 
fiances  :  c'eft  ce  que  le  miniftre  doit  pefer  avec  beau- 
coup  de  prudence. 

Ejifin ,  dans  le  troifième  livre  le  fieur  de  Silhon 
fait  connoitre  combien  le  foin  &  h  vigilance  font 
néceflàires  à  un  minijlre  ,  &  qu'il  ne  feut  rien  né- 
gliger ,  principalement  à  la  guerre  ;  que  le  véri< 
uble  exercice  de  la  prudence  politique  confifte  à 
favoir  comparer  les  chofes  entre  elles  ,  choifîr  les 
plus  grands  biens ,  éviter  les  plus  grands  maux. 

Il  fait  aufti  ,  en  plufieurs  endroits  de  fon  ou- 
vrage,  pluficurs  réflexions  fur  l'ufage  qu'un  minijhe 
doit  faire  des  avis  qui  viennent  de  certaines  puii^ 
fances  avec  lefquelles  on  a  des  ménagemens  à 
garder ,  fin-  les  alliances  qu'un  minijlre  peut  re- 
chercher pour  fon  maître ,  fur  la  conauite  que  l'on 
doit  tenir  à  la  guerre;  &à  cette  occafion  u  envi- 
fage  les  inflruddons  que  l'on  peut  tirer  du  fiègo 
de  la  Rochelle  où  commandoit  le  cardinal  de  Ri- 
chelieu ,  l'un  des  plus  grands  minîjires  que  la  France 
ait  eu.  {A) 

Ministre  public  ,  (  Droit  des  gens.  )  eft  ime 
perfonne  envoyée  de  la  part  d'un  fouverain  dans 
une  cour  ^étrangère  pour  quelque  «égoctatioa. 
f'tfyjç  le  D'ifliûn/uire  d'économ.' polit.  6»  diptom.  &  les 
mots  Ambassadeur  ,  Asyle  ,  Cérémonial. 

MINORITÉ  ,  f.  f.  eft  l'état  de  celui  qui  n'a  pas 
encore  atteint  l'âge  de  majorité;  ainfi  comme  il 
y  a  plufieurs  fortes  de  majorité,  favoir  celle  des 
rois ,  b  majorité  féodale ,  la  majorité  coutumière 
&  la  majorité  parfaite ,  ou  grande  majorité  ,  la  /rûm> 
rité  dure  jufqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  la  majorité  nh* 
ceflàire  poin-  faire  les  ades  dont  il  s'agit. 

La  minorité  rend  celui  qui  eft  dans  cet  état  incai*' 
pable  de  rien  faire  à  fon  préjudice  ;  elle  lui  doima 
auftî  plufieurs  privilèges  que  n'ont  pas  les  mai* 
jeurs  :  elle  forme  un  moyen  de  reftitution.  Foye;^ 
Mineur.  (A) 

MI>nJ ,  ce  mot  eft  d'un  ufage  très-fréquent  eà 
Bretagne ,  il  fe  trouve  dans  les  art.  87  &  88  de 
l'ancienne  coutume ,  &dans  les  art.  81  &  360  de  la 
nouvelle. 

Ragueau  dit ,  dais  fon  indice ,  que  c'eft  la  dé-' 
claration,  aveu  &  dénombrement  qu'un  noavel 
acquéreur  &  fujet  doit  bailler  par  le  menu  à  foa 
feigneur,  des  héritages ,  terres ,  rentes  &  devcnrs 
qu  il  a  acqub. 

Cette  aéfinition  n*eftpas  afiezexade:  t".  elle 
confond  le  minu  ayec  l'aveu  &  dénombrements 

£ 


34 


M  IN 


a»,  elle  fuppofe  qu'on  nV  doit  énoncer  que  les 
objets  acqids  par  le  vaflal ,  ce  qui  manque  évi- 
demment ae  clarté  ou  d'exaâitude. 

Dans  les  temps  anciens  &  même  depuis  la  ré- 
formation  de  la  coutume  de  JBretagne ,  faite  en 
1580  ,  on  diftinguoit  les  aveux  des  minus  ou  dé- 
nombremens  ,  du  moins  pour  les  grandes  terres; 
les  aveux  ne  contenoient  que  peu  de  lignes  , 
comme  on  le  voit  dans  ceux  de  Rohan ,  de  Léon , 
de  Vitré ,  de  Qiâteau-Briand ,  de  Château-Giron  , 
&  de  plufieurs  autres  ieigneuries  qm  ne  contien- 
nent que  fept  ou  huit  lignes  ;  on  réfervoit  les  détails 
R>ur  les  minus  ou  dénombremens ,  qui  contenoient 
:tat  cte  toute  la  ieigneurie.  Les  tms  &  les  autres 
avoient  la  même  autorité  &  étoient  fujets  au 
blâme  ou  impunîjfement  ^  comme  on  le  dit  en  Bre- 
tagne. 

Cela  eft  affez  conforme  à  la  différence  que  Du- 
moulin a  mife  entre  les  aveux  &  les  dénombre- 
mens. 

Cependant  d'Argentré ,  mû  écrivoit  en  i  ï68 ,  & 
qui  n'a  pas  manqué  une  occaiion  de  critiquer  Dumou- 
un ,  enieigne  dans  fa  note  4  fijr  l'art.  4 ,  de  l'ancienne 
coutume ,  qu'on  ne  metton  point  de  différence 
entre  aveu ,  minu  &  dénombrement ,  &  que  l'u- 
iàge  avoit  rejette  celle  que  qutlques-uns  avoient 
imaginée.  Hevin  penfe  même  que  l'ancienne  &  la 
nouvelle  coutume  n'ont  point  diftingué  ces  deux 
chofes.  L'ancienne  coutume  dit  effeâivement 
cpe  ,  u  tout  fujet  baillera  fon  aveu ,  minu  &  tenue 
»  dans  trois  mois  depuis  qull  aura  eu  noiivellc 
n  ooffeiTion». 

La  nouvelle  coutume  ,  art.  81  &  360,  dit  adli  : 
«  bailleront  leurs  aveux  &  minus  dedans  l'an ,  à 
»  compter  du  jour  qu'ils  feront  venus  à  nouvelle 
I*  poftefTion  ». 

Quel  qu'il  en  ibit,  il  eft  certain  qu^on  diftinene 
aujourd'hui  l'aveu  &  le  dénombrement ,  qui  ne  lont 

Îu'une  même  qhofé ,  d'avec  le  minu.  On  donne  ce 
emier  nom  à  la  fommaire  déclaration  ,  aue  l'ar- 
ticle 36a  charge  le  vaffal  dé  fournir  au  feigneur 
éans  un  mois ,  en  cas  de  rachat,  afin  que  le  fei- 
gneur jpuiffe  jouir  des  droits  du  rachat. 

Lorfque  l'héritier  du  vailixl  a  joui  de  l'héritage 
iiijet  au  rachat ,  fans  être  inquiété  par  le  feigneur 
pour  ce  rachat ,  le  feigneur  ou  fon  fermier ,  ne 
peut  pas  exiger  la  valeur  de  l'année  échue  après 
la  mort  ;  &  le  vaffàl  peut  l'obliger  de  jouir  de  l'année 
qui  fuit  l'aîîion  &  le  minu  fournir  pour  la  per- 
ception du  rachat. 

Mais  le  vaffal  eft  obligé  de  fournir  un- minu  j 
ayant  que  le  feigneur ,  ou  Con  fermier ,  puiffc  être 
obligé  de  jouir  ou  d'opter  entre  la  jouiftànce  &  les 
offres  qui  lui  font  faites  par  le  yàSiû. 

Ceii  ce  qui  a  été^  jugé  par  un  arrêt  du  17  mai 
1743 ,  raraorté  au  journal  de  Br«ta|ne ,  ton.  j  , 
^P-  97  :  le  ridaâeur  ajoute  qu'en  pomt  de  droit , 
avant  l'arrêt  Je  1743 ,  la  maxime  confirmée  par 
cet  arrêt ,  étoit  con  îante  au  palais..  (  M.  Garran 
P£  CoviOM,  avocat  au  paHautm.  ) 


M  IN 

MINXJTE,  f.  f.  (  urmt  de  Pratique.  )  eft  Tori^ri 
d'un  aâe ,  comme  U  minute  des  lettres  de  cliant^ 
lerie ,  la  minute  des  jugemens  &  procès-verbaux, 
&  celle  des  aâes  qui  k  paflent  chez  les  notaire!. 

Les  minutes  des  aâes  doivent  être  flgnées  dq 
officiers  dont  ils  font  émanés ,  &  des  parties  qai 
y  flipulent ,  &  des  témoins ,  s'il  y  en  a» 

Les  minutes  des  lettres  de  grande  &  petite  cbaa 
cellerie  reftent  au  dépôt  de  la  chancellerie,  oj 
elles  ont  été  délivrées.  Celles  des  jugemens  reften 
au  greffe  ;  celles  des  procès- verbaux  de  vente  £à(t 
par  les  huilEers,  celles  des  arpentages  &  autm 
femblaUes ,  reftent  entre  les  mains  des  officiers  dtal 
ces  aâes  font  émanés. 

Les  notaires  doivent  en  général ,  garder  mlmm 
des  afles  qu'ils  reçoivent ,  &  partinuiérement  M 
ceux  qui  contiennent  une  obligation  refpe&vt 
L'édit  de  mars  1693  en  excepte  les  tefbmens ,  dooij 
les /«'«</»  peuvent  être  remiles  auxteflateurs,fkÉ 
être  contrôlées. 

La  déclaration  du  7  décembre  1713  permet  anfi 
depaffer  en  brevet,  c'eft-à-dire,  fans  en  eards 
mnuu ,  les  procurations  ,  les  avis  de  parens ,  les  té 
teftations  ou  certificats ,  les  autorifations  des  matii 
à  leurs  femmes,  les  défaveux,  les  re{ponûûta  i» 
domeftiques,  les  défîftemens,  les  éUu^iffemeat | 
les  main-levées ,  les  décharges  de  pièces ,  papiers  A 
meubles ,  les  cautionnemens ,  les  brevets  d'appre» 
rifl^e  ou  d'alloués ,  les  quittances  de  gages  di 
domefliques  &  d'arrérages  de  penfions  ou  de 
rentes;  les  quittances  d'ouvriers,  artiûuis,  joiB<< 
naliers ,  &  autres  perfonnes  du  commun  pour  la 
chofes  qui  concernent  leur  état  &  métier  ;  lesqnif 
tances  de  loyers  &  fermages  ;  les  caudonnemeiM 
des  employés  dans  les  fermes  du  roi,  à  quelqal 
fomme  qu'ils  puiffent  monter  ;  les  conventions , 
marchés  ou  obligations  qui  n'excèdent  point  h 
fomme  de  300  livres  ;  les  commiiHons  d'arclé 
diacre ,  pour  deffervir  une  ciue  ;  les  aâes  de  vé 
ture,  noviciat  ou  profeffion  dans  les  monaftéfeS; 
les  nominations  de  gradua  ;  les  procurations  pon 
compromettre ,  requérir ,  réfigner  ou  rétrocédé 
un  bénéfice  ;  pour  notifier  les  noms ,  titres  6 
qualités  des  gradués  ,  &  pour  confenrir  création  01 
extinâion  de  penfton  ;  les  révocations  dé  ces  pro 
curations  ;  les  rétraâations  &  fignifications  de  ce 
aâes  &  des  bre^ ,  bulles ,  fignatures ,  refcrits  apoj 
toliques ,  concordats  &  attefhtions  de  'temps  d'é 
tude  ;  les  notifications  de  degrés  &  autres  repti 
fentations  ;  les  requifitions  de  vifa ,  dé  fiilminarioi 
de  bulles ,  d'admimon  à  prendre  l'habit ,  ou  i  £ùr 
noviciat  &  profeffion  ;  celles  pour  fatis6dre  au  dé 
cret  d'une  provifion  de  bénéfice  régulier ,  &  celle 
faites  aux  curés  pour  publier  aux  prônes  des  meflê 
les  prifës  de  poffeftion  ;  les  pubUcations ,  à  Tiflui 
des  meffes ,  oes  prifes  de  poffeffion ,  en  cas  d 
refus  des  curés;  les  aâes  de.  refus  d'oavtir  le 
portes  pour  prendre  poffeffion  ou  autrement  ;  le 
oppofîtions  à  prife  de  poffeffion  ;  les  lettres  dis 
tronifàden  ^  &  lin  réffoàiamm  de  grovifiaBS» 


M  IN 

Un  arrêt  éa  parlement  de  Paris  du  14  février 
1701  a  enîpint  aux  notaires  de  carder  mimtu  des 
«Ses  d'acceptation  ou  de  renonciation  ï  commu- 
tuât.  Le  coniêil ,  par  arrêt  du  7  feptembre  1710  « 
a  défendu  aux  notaires  de  remettre  aux  parties  les 
mates  des  contrats  rembourfés.  Et  par  celui  du 
II janvier  1749,1!  a  défendu  aux  notaires , gren- 
iers ,  prévôts  ,  magiflrats  ,  baillis ,  maires  ,  eche- 
lins ,  gens  de  loi  &  autres  £ù(ant  fonfHons  de  pér- 
imes publiques  dans  les  provinces  de  Flandres , 
Ifanuot  &  ÂrtCHS  ,  de  remettre  aux  parties  les 
flBBKw  des  aâes  tranflaùfs  de  propriété ,  &  leur  a 
«iqoint  de  tenir  regiftre  de  ces  minutes. 

Un  arrêt  de  règlement  du  4  Teptembre  1685 , 
vtBt  i{ae  les  nûnuus  des  aâes  reçus  par  les  no- 
t&res ,  foient  écrites  d'une  manière  correâe  &  U- 
fible;  &  défend  à  ces  officiers  d'y  employer  aucune 
Aréviation  ,  fur-tout  à  l'égard  des  lonunes  &  des 
ions  propres. 

On  trouve  dans  le  finéme  volume  du  regiftre  des 
knniéresdu  châtdetdeParis  ,unarrêtde  règlement, 
fa  lequel  le  parlement  |  défendu  aux  notaires 
defe  deflâiflr  des  mimats  des  aâes  qu'ils  ont  reçus, 
i  peine  de  privadon  de  leur  état.  On  ne  peut  pas 
Mme  en  ordonner  le  déodt  au  greffe  d'une  )uf- 
tke  royale,  à  moins  quelle  ne  foit  arguée  de 
fiax ,  &  qu'il  ne  foit  intervenu  un  jugement,  ^ 
«dimne  qu'elle  fera  apportée  au  grefe  de  la  ]u- 
rififiâion  ,  où  tlnfimâion  de  £iux  fe  pourfuit. 
Arrêt  Je  régUment  du  ij  aval  1724. 

S  le  dépo&ûre  d'une  minuu  vient  à  la  perdre , 
il  doit  être  condamné  aux  dommages  &  intérêts 
dn parties,  &  Ton  peut  d'ailleurs  prononcer  d'au- 
nes peines  contre  lin ,  félon  la  qualité  du  £ut  & 
des  cnconftances. 

L'ordonnance  du  mois  d'août  15^9  a  défendu 
aax  notaires  de  communiquer  les  mmuus  de  leurs 
aâes,  &  d'en  délivrer  des expédidons  à  d'autres 
eeribnnes  qu'aux  parties  contraâantes  ou  à  leurs 
Kiitiers.  Cependant  il  y  a  des  circonAances  où 
'atttres  personnes  peuvent  obtenir  du  juge  la  per- 
affion  de  iê  faire  délivrer  des  expédidons  d'aâes 
dont  elles  ont  befoin  :  en  pareil  cas ,  le  notaire  dé- 
livre  ces  expédidons  en  vertu  de  l'ordonnance  du 
fue,  &  par  forme  de  compulfoire. 

nt  exception  à  la  régie  qu'on  vient  d'établir , 
les  notaires  font  obligés  de  communiquer  les  mi- 
mou  des  aâes  qu'ils  reçoivent  au  procureur-gè- 
abal  de  chaque  cour  fouveraine,  lorfque  ces 
peuvent  intérelfer  le  roi ,  le  public  ou  les 


M  I  S 


î$ 


les  nûnuus  d'un  notaire  viennent  à  périr  par 
cas  fortuit  dans  un  pillage  ,  un  incendie ,  &c.  les 
faracs  qui  en  ont  des  expédidons ,  peuvent ,  en 
Tenn  d^me  ordonnance  do  juge ,  les  remettre  à 
titre  de  dépôt  chez  le  notaire  ,  &  alors  elles  den- 
aent  lien  oes  mnuus  enlevées  &  brûlées. 

Après  le  décès  d'un  notaire ,  les  mnuus  fuivent 
orfearement  Poffice  du  défunt,  oufe  remettent 
^  iaa.  fiiccefleur  quand  il  s'agit  d'un  office  hérédi- 


taire :  (i  le  défunt  étoit  notùre  fetçneurial ,  fcs  m- 
nmes  doivent  fe  remettre  à  l'un  des  autres  no- 
tùits  du  lieu ,  ou  au  ereffier  de  la  juilice  du  fei- 
gncur.  C'eft  ce  qui  réaike  de  divers  arrêts  de  rè- 
glemens ,  &  pardculiérement  de  ceux  des  2$  fé- 
vrier &  9  décembre  i66a,-  ry  juin  1716,  ij 
juillet  1710 ,  9  juin  &  13  juillet  1739  >  *9  i<uivier 
&  23  mai  1740»  28  avril  &  i;  nui  1741,  & 
8  mai  1749.    Voye[  Gkeffe  ,  GREFFIER  ,  No- 

TAIRE* 

MIROIR ,  ou  MIROUER  DE  FIEF.  Lorfau«u«i 
fief  étoit  tenu  en  parage ,  on  nommoit  dans  le  Vexin 
mirouer  de  fief  la  branche  aînée  de  la  famille  qui 
fâifoit  la  foi  pour  toutes  les  autres  branches  ;  & 
cette  branche  a  été  ainfi  appellée ,  parce  qu'étant 
en  apparence  b  feule  à  qui  le  fief  appartenoit ,  le 
feigneur  féodal ,  pour  l'échéance  de  fes  reliefs  Sc 
autres  dreits  ,  ne  miroit  qu'elle  pour  ainfi  dire ,  & 
n'avoit  les  yeux  que  fur  elle  :  ou  cette  branche  a 
peut-être  été  ainfi  nommée ,  parce  qu'elle  étoit 
comme  une  efpèce  de  mirouër,  qui  repréfentCMt  an 
feigneur  féodal  toutes  les  autres  branches. 

Cefl-là  ce  que  dit  Laurière  dans  fon  Gloflàire  »' 
&  l'on  trouve  à-peu-près  la  même  expUcaden 
dans  les  notes  de  cet  auteur  fur  Loifel ,  liv.  4^th.  j, 
f^g^  77  i  &  dans  la  Thaumauflière.  (M.  Garrah 
DE  CoviON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MIS  (  allé  de  )  ,  terme  de  Pratique ,  eft  une  ef- 
pèce de  procès-verbal  qui  eft  fait  pour  conftater 
qu'une  pièce  ou  produâion  a  été  nufe  au  greffe  , 
ouquele  doâierou  fàc  contenant  les  pièces  d'une 
caule  a  été  mis  fur  le  bureau  ;  on  donne  au/Ii  ce 
nom  à  l'aâe  par  lequel  on  fignifie  à  la  parde  ad-, 
verfe  que  cette  remife  a  été  fiùte. 

MISCIE ,  ce  mot  a  été  employé  autrefois  pour 
défigner  le  territoire ,  la  jurifdiâion ,  ou  les  dépen- 
dances d'une  feigneurie.  Ceft  ce  qui  paroît  réfulter 
du  parïàge  fuivant,  d^édu  tome  5  de  tampUJîma 
œlleSio  du  P.  M  arienne,  m  Après  cette  bataille 
n  ala  l'empereur  afTegier  une  forte  cité  mult  effor- 
»  ciement ,  qui  eftoit  de  la  nùfcie  de  Melan  & 
»  avoit  nom  Vincence.  {M.  Ga&ras  de  Covlon  , 
avocat  au  purlemcnt.  ) 

MISE  DE  FAIT,  terme  particulier  aux  coututfies 
d'Artois ,  Flandres  &  Picardie ,  qui  défigne  la  prifê 
de  pofTeilîon  judiciaire  d'un  bien. 

La  mîfe  défait  a  pour  objet ,  i  ».  de  réalifer ,  foit  ud 
contrat  tranflarif  de  propriété  ,  foit  un  fimplebail; 
2°.  de  procurer  à  un  exécuteur  teftamentaire ,  ou  à 
un  légataire ,  la  délivrance  des  biens  que  l'un  doit 
adminiftrer ,  &  qui  ont  été  légués  à  l'autre  ;  y.  de 
mettre  une  veuve  en  poflemoH  de  fon  douaire; 
4».  de  créer  une  hypothèque  fur  les  biens  vers  lef^ 
quels  elle  eft  dirigée  ;  50.  d'enfaifmer  un  hérider 
légirime  dans  une  fucceflion  qui  lui  eft  dévolue. 

Dans  tous  ces  cas,  celui  qui  veut  exercer  la 
mîfe  défait ,  doit  avoir  un  dtre  reladf à  l'objet  ou'il 
fe  propofe  par  cette  voie.  Ainfi  il  fiiut  néccwd- 
rement  pour  le  premier ,  un  coptrat  de  vente  , 
d'échange,  de  dfxnation,  6'c.;  pour  le  fécond  un 

£  s 


y6  MIS 

«cfbmMt  valable  ;  pour  le  troi/iéme ,  un  contrat 
ie  mariage  ,  s'il  s'agit  d'un  douaire  prèiix ,  car 
pour  le  douaire  coutumier  ,  on .  n'a  oefoin  que 
d*  la  difpoTition  de  b  loi;  pour  le  quatrième,  un 
contrat  ou  un  jugement  ;  pour  le  cinquième ,  la 
feule  qualité  Jbénder  du  ung  fudit. 

Il  importe  peu  que  le  titre  contienne  ou  non 
une  permiiTion  cxprefle  de  Te  faire  meure  de  fj'tt 
dans  le  bien  dont  on  cherche  à  s'afliirer  la  pro- 
priété ou  la  jouifiance  j  mais  on  ne  peut  le  taire 
Ju'fen  vertu  d'un  titre  duement  groffoyé ,  Cgné 
c  fcellé. 

La  mifi  de  fait  n'a  communément  lieu  que  fur 
les  immeubles  :  cependant  en  Artois,  les  exécu- 
teurs tcftamentaires  iè  font  mettre  de  fait  dans  tous 
ks  biens  meubles  &  immeubles  des  fucceflions 
qu'ils  doivent  régir ,  &  la  coutume  de  la  châtel- 
lenie  de  Lille  permet  la  mifi  -défait  fur  des  meubles 
comme  fur  des  biens-fbnds. 

Pour  pratiquer  une  nàfe  de  fait ,  on  commence 
par  obtenir  a'un  juge  compétent  une  commiiHon 
qui  en  autoriiè  l'exploitation.  Le  juge  comp  ;tent , 

3uand  la  matière  n'eft  pas  privilégiée ,  eft  l'officier 
e  la  îuftice  où  font  unies  les  biens  ;  mais  lorf- 
qu'ils  font  épars  en  différentes  jurifdidions  ,  on  fe 
pourvoit  pardevant  le-  ûège  fupériéur  des  juges 
territoriaux. 

La  comminîon  doit  être  fignèe  du  greffier  ,  & 
icellée  du  iceau  de  la  juriidi&on.  On  la  £4t  en- 
core exploiter  par  un  huiffier  ou  fergent  du  fiège 
quT  Fa  décernée.  Les  huiflîers  du  confeil  d'Ânois 
•nt  le  droit  d'exploiter  toutes  celles  qui  fe  dé- 
livrent dans  fon  reflbrt ,  fans  diftingucr  fi  c'eft 
jpar  l'autorité  de  ce  tribimal  «  ou  par  celle  d'un 
fiige  inférieur. 

L'exploitation  condfte  à  mettre  Fimpétrant ,  ou 
fon  fondé  de  pouvoir  fpécial ,  en  pofleffion  réelle 
de  la>choiê  qu'il  a  en  vue.  Pour  cet  effist ,  il  âut 
.le  tranfporter  fur  chaque  pièce  des  héritages  co- 
tiers ,  roturiers  &  allodiaux ,  parce  que  1  une  ne 
dépend  pas  de  l'autre  :  mais  s'il  s'agit  d'un  fief, 
il  eft  fuffifant  de  fe  tranfporter  fur  le  chef-lieu  ou 
principal  manoir.  Lorfque  1*  mife  de  fait  fe  prar 
tique  fur  des  meubles  ,  ibn'efl:  pas  néceflàire  de 
les  inventorier ,  ni  d'y  établir  gardien ,  quei<pi'il 
ae  (bit  pas  extraordinaire  de  v(Mr  employer  ces 
deux  formalités. 

On  fe  difpenfe  dans  Tufage  d'appctler  les  inté» 
feflTés  à  la  prife  de  poffi^ffion  de  l'héritage  fur  li«- 
qud  on  veut  obtenir  la  nàfe  de  fait;  il  fuffit  de 
mettre  le  prétendant  droit  en  pcmeffion  de  fiut, 
d'en  drefler  procès-verbal-,  &  de  fignifier  le  tout 
aux  propriétaires  des  bien»  fur  lefquels  elle  a  été 
exploitée- y  &  aux  feigneurs  immédiats  de  qui  ie> 
lèvent  les  héritages,  avec  affignation  pour  en 
Tob-  prononcer  le  décrètement.  On  appelle  les 
feigneurs,  parce  oue  dans  les  pays  de  nandfle- 
vent ,  on  ne  reçoit  que  de  leurs  main»  les  droits 
de  propriété  &  d'hypothèque^ 

ve&Hne  muviie  omûame»  que  là  mfè  de  fui 


MI  S 

doit  être  exploitée  dans  l'année  de  VtAntxmoa  dr 
la  commiffion ,  que  le  pocès-veii)al  é^cxçiàtt, 
tion  ait  été  figùné  aux  intérelles  dans  ie  mena, 
délai ,  &  que  dans  le  même  cfpace  de  temps  dit 
ait  été  ramtttét  à  fait,  c'eâ^nfire,  oue  l*inflaiiotr 
en  déorétemem  toit  liée.  La  raifi>n  oe  cette  furifL  ■ 
prudence  eft  que  les  commii&oiis  de  juâioe  qm  ac-' 
font  pas  mifes  à  exécution  dans  l'année  de  lev^ 
date ,  tombent  en  fnrannation ,  &  deviennent  air'- 
duques.  La  wife  de  fjit  devient  également  caduque,  ' 
fi  on  laifie  écouler  un  an  iàns  taire  aucune  poiak  ■■ 
fuite  dans  une  inAance  en  dccrétement.  r-"- 

Les  effets  de  la  mifi  defjit ,  lorfqu'il  s'agît  d*»^ 
contrat  tranflatif  de  propriété  ,  {ont ,  ainfi  que  cent^' 
des  de\-oirs  de  loi ,  de  d^pouillerie  vendeur  ou  d^ ■■ 
nateur,  &  tfeoiaifiner  l'acheteur  ou  donataire.  ->'■-' 

Dans  le  cas  d'un  bail ,  elle  donne  au  ianàd^''- 
h  préfèrence  fiir  tous  ceux  à  qui  le  jMoprîétaiiV^'* 
auroit  pafl'é  un  autre  bail ,  &  elle  lui  affiire  it^°- 
jouifTance  de  l'objet  affermé  ,  pendant  toute  ït^' 
durée  du  bail ,  fans  pouvoir  être  exclus  par  irt  t 
acheteur  ,  doaataire  ,  ou  autre  fucceffeur  ,  à  thit  > 
particulier.  •/ 

Elle  équivaut ,  de  la  part  du  légataire  ,  à  une  d»-  ~' 
maT?de  en  délivrance,  &  le  décrètement  (nùs'(»:i: 
fait  avec  l'héritier  ,  emporte  tradition  de  la  oiii  :!. 
de  celui-ci.  rc 

File  met  b  veuve  en  poffeffion  de  fon  ioaàtt}.!z 
elle  accorde  aux  créanciers  une  hypothèque  fitf  r 
les  biens  fur  lefonels  elle  a  été  exploitée.  A  l'égaid''»^ 
de  l'héritier ,  elle  n'a  d'autre  effet  que  de  l'enfâi-^ 
fmer  vis-à-vb  le  feigneur  de  qui  relèvent  les  bien  a 
du  défunt.  Il  n'en  a  pas  befoin  vis-à-vis  des  rien^  a 
puifqu'il  eft  en£dfmé  de  plein  droit  par  1»  régle:^  - 
k  mort  jaifit  le  vif.  Voye[  Main-ASSISE  ,.  MAn^â 
MISE ,  Devoirs  de  loi  ,  NANnssEMEirr,  &e,     "• 

MI^RICORDE ,  f.  £  ce  terme,  en  Lomineï  : 
fen  à  défigner  ime  affociation  établie  à  û  iùits'  ^ 
des  tribunaux ,  poiu-  foulager  les^  prifbnnicis ,  Si  ^ 
leur-  fournir  ,.ainfi  qu'-aux  pauvres ,  pendant  leiK'  i^ 
détention  ou  le  cours  de  leurs  procès ,  tons  let  ' 
fecours  qui  peuvent  dépendre  des  miniâres  de  Ik 
juftice. 

La  mifiricordt  établie  à  Nukt-  réunit  Tordre  dey 
avocats  &  les  communautés  des  procureurs  dam 
une  confrûrie  où  font  admis  des^citoyens  de  toutes- 
lés  elaffes  &  de  tous  les  fexes.  Elle  eft  dirigée 
Sar  un  confeil ,  ou  bureau ,  compofé  d'un  maître^. 
'un  premier  confeUler,  d'un  fécond  confeiUer^' 
d'un-fecrétaire-receveur,  de  trob  avocats,  &  di- 
deux  procureurs,.  L'un  du  parlement,  &  Tautn 
du  bailliage. 

Le  maître ,  le  premier  confeiller  &.le  fecrétaiiv 
ibnt  élus  parmi  les  anciens  avocats»  Le  fécond* 
confeUler  eft  choifl  alternativement  pendant  deux. 
année»  dans  la  communauté  des-  procureurs  da 
parlement ,  &  1»  troinéme  année ,  dans  celle  de»- 
procureurs  au  bailliage.  L'hoiuieur  feul  lïùt  accep^ 
ter  &  fouveu  rechercher  ces  charges  onéieuM» 
8c  patuites.. 


Deux  des  aTocats  doivent  avoir  au  moins  dix 
ynixA  de  palais  ;  ils  font  cliarg-^s ,  l'un  de  plai- 
4ar,  Taiitrc  cTècrire  au  parlement  &àla  chambre 
4r  coropces  ;  le  troifième  avocat  doit  avoir  au- 
écin»  d-  &x  ans  de  matricule  :  il  eft  chargé  d'écrire 
Il  de  porter  la  parole  dans  les  fièges  inférieurs. 

Ces  officiers  font  élus  tous  les  ans  dans  une 
ffi>^*<i*^  g;énèrale  des  avocats  ,  des  procureurs , 
È.èt$  coofrèrcs  ^régès. 

Les  procureurs  éligiblcs  font  prÈfentés  à  l'affem- 
Utt,  au  nombre  de  crois  ou  quatre  ,  par  leurs 
«■uniuiités  refpe^ives. 

Iffbveau  s'alTemble  tous  les  famedis  pour  exa- 
^JÊtr  les  affaires  conieutieufes  des  pauvres  &  des 
■ijl^iii'ifn. ,  fur  le  rapport  des  avocats  clTargés  de 
ndifeadre.  Ced  dans  ces  ailemblées  du  iamedi 
«X  Ton  dèc'tde  quelles  affaires  font  dans  le  cas 
fisc  regirdèes  corrunc  mijiricordicuf.s  ;  c'eft-iwiire  , 
Ifate  ditVndues  par  les  officiers  de  la  mJ/irjcorJe. 
Ceibnt  toates  celles  des  pauvres  iJi  des  prifon- 
étn  qui  tv;  font  pas  en  état  de  fatisiâire  aux  frais 
4a  pourfuitesw 

Quoique  l'ordonirance  criminclltr  de  Lorraine  , 
ol^ike  fur  celle  de  France ,  ne  laiile  point  indc- 
TOBcnc  aux  accui^s  la  faculté  d'avoir  un  con- 
fti, cependant  Tufage  adoucit  cette  loi  rigoureufe. 
Le»  greffiers  ne  refufent  pas  aui  avocats  de  la 
wi^êricotJe  la  communication  ,  fans  déplacer  ,  des 
yrocé<tures  criminelles ,  &  après  les  interroga- 
«wcs,  les  geôliers  ne  kur  intcrdiTent  point  l'ac- 
tês  des  accufés  ;  c'eft  pour  les  uns  &.  les  autres 
■t  aâedliumanitè,  au  lujet  duquel  ils  rougiroicnt 
Ikccpter  aucun  falaire.  Ainlî  le  m:i]he'jreux  eil 
l&Bré  que  la  précipitation  ou  la  prévention  ne  lo 
IrwM  point  expirer  fur  l'échafaud ,  fans  qu'il  ait 
faè  défendu  ;  &  les  magifbats  fc  fl-licitent  de  trou- 
fer,  entre  eux  &  l'accufé,  un  intercclTeur  ;  la 
ytnie  publique  n'eil  point  alarmée  d'avoir  fans 
«fié  un  contradicleur  éclairé. 

Les  fonds  de  TalTociation  font  principalement 
ddtioès  zu  foulagement  des  prifonniers ,  i^  s'é- 
Moiear  à  tous  leurs  beibins.  Ou  leur  donne  des 
ceavemires  de  lit .  des  vétemens  ;  plufieurs  jours 
it  la  fcmaias  on  leur  fait  diAribuer  du  bouillon , 

Rvin  ,  des  alimens  fubilantiels  ;  on  écarre  d'eux 
inîbmit  Js  ;  on  le»  foigne  dans  leurs  maladies  : 
débiteur  malheureux ,  reterm  dans  les  fers  par 
b dorer:  de  fon  créancier  ;  le  père  de  femilk  qui , 
citraifié  par  la  mifère  plutftt  que  par  oifiveté , 
«oit  dcrvenu  l'agent  momentmé  d'un  commerce 
awititie  aux  privilèges  de  la  ferme  générale,  (ont 
ixiieiès  par  le  bureau  :  les  innoçens ,  aue  la  lon- 

rm  «Tune  inûniftion  criminelle,  ou  la  nécc'.Tiïé 
Inir  dH'enfe  contre   des  infolvablcs ,  ont  d!:- 
suif/t  (ians  leurs  affaires  ou  dati's'Ieur  commerce, 
'"••■-- -r^rqiJelquefois  des  fecoiirs  qui  leur  donnent 
N  de  recouvrer  un  crédit,  une  confiance 
rnis  que  perdus. 

^nir  aux  cr.nenfes  qu'exigent  tant  da 
Mue»  «eurres ,  l'afTociation  n'a  point  d'autres 


fonds  que  fes  propres  charités ,  Sc  celles  qu'ob- 
tiennent de  rhumanité  &  de  la  religion  des  ci- 
toyens ,  les  jeunes  avocats  qui  ft>nt  des  auètes  en 
robe  dans  toutes  les  églifes  ,  les  jours  de  aimanch« 
&  de  fête. 

Le  zèle  des  officiers  de  la  imprlcordt  eft  le  même 
dans  les  affaires  civiles  des  pauvres.  Leur  pro- 
teflion  eft  allurée  à  tous  ceux  qui  la  réclament; 
s'ils  déhbèrent  avant  de  l'accorder  ,  c'cll  que  l'avo- 
cat qui  propoferoit  aux  tribunaux  des  caufes  qui' 
ne  font  pas  au  moins  l'objet  d'un  doute  raifou- 
nable ,  fe  rendrait  le  complice  de  la  vexation  & 
de  la  fpoliation  qu'il  provoqueroit. 

Tous  les  minilires  de  la  judice  s'emprelTent  k 
fcconder  la  bienfaifance  des^  avocats  ;  les  procu- 
reurs de  la  mjfiricordt ,  les  greffiers  ,  les  huidiers 
prêtent  aulTi  gratuitement  leur  minirtère  aux  pauvre» 
&  aux  prifonniers,  chacun  dans  le  tribunal  au- 
quel il  eft  attaché  ;  les  receveurs  même  de  la 
terme  ou  des  régies  ne  perçoivent  aucun  droit  fur 
les  caufes  dont  la  m'tfincorde  s'eft  chargée  :  dès 
que  le  bureau  a  décidé  une  affaire  mifincordieufe  , 
cprtc  décifwn  eft  une  loi  à  laquelle  les  magiftra» 
fouverains  &  les  tribunaux  inférieurs  ne  dédaignent 

[las  de  fe  foumettre ,  en  accordant  la  remife  de 
eiu^  droits.  Toutes  les  chambres  du  parlement 
ont  des  audiences  particulières  ,  tuiiqucment  ré- 
fervées  pour  les  m'ijcr'uordicux. 

Les  avocats  ik  les  procureurs  attachés  aux  bail- 
liages &.  aux  prévôtés  de  la  province ,  forment 
entre  eux  des  confraternités  Se  des  bureaux ,  à 
l'inllar  de  ceiix  de  Nanci. 

On  ne  doit  pas  confondre  l'afTociation  de  la 
m'f.rîcorde  avec  la  chambre  des  confultatlons  éta- 
blie à  Nancy  ,  pour  confulrer  gratuitement  {uT' 
tous  les  appels,  tet  établiflement  n'a  rien  de  com- 
mun avec  le  précédent ,  £c  ne  le  foutaee  en  rien  ; 
le  bureau  de  la  mjfcruorde  eft  toujours  obligé  d'exa- 
miner &  de  difcuter  les  affaires  qu'on  lui  adreffe  ;. 
il  peut  rejetter  celles  qui  font  d<!cidces  foute- 
nabtes  par  la  chambre  des  confultatlons^ 

MISSI  DOMINICI.  Ces  deux  mots  larins  font 
employés  dans  nos  hiftoriens  &  nos  anciens  pra- 
ticiens ,  pour  fignifier  des  commiftàires  que  le  roi 
envoyoit  autrefois  dans  les  province',  du  royaume, 
pour  y  informer  de  la  conduite  des  ducs ,  de» 
comtes  &  des  juges.  Ils  recevoient  le^  plainte» 
de  tous  ceux  qui  en  avoient  été  maltrait  '?s  ;  ily 
jugeoient  les  caufes  d'appel  dévolues  au  roi ,  ils 
rlformcient  les  jugemens  injufWi  ,  3c  ils  r^n* 
voyoicnt  aux  grandes  aftifes  du  roi  les  affiiires  le» 
plus  importantes,  V9y<[  lyTSNPANT  ,  Maître 
dis  requêtes. 

MISTRAL,  MISTRALIE,  f  m.  h  n^fhaSe 
eft  le  titre  d'un  o'fice  connu  dans  q  leUpies  Pro- 
vinces de  France ,  &  pnrdculi  '  'eni^nr  en  Dau- 
phbiS  (>i  appelloif  mijtral^  celui  qui  itoit  revêtu 
de  cet  office. 

Les  inifhrjux  ont  eu ,  fîiivant  les  lieirx  ,  clés  fôie- 
tioiis  £c  de»  prérogatives  plus  ou  moins  éte.iduesr 


î« 


M  rs 


teftament  valable  ;  pour  le  troifiéme,  lui  contrat 
de  mariage  ,  s'il  s'agit  d'un  douaire  Dréiix ,  car 
pour  le  douidre  coutumier  »  on .  n'a  befoin  que 
de  la  difpoiltion  delà  loi;  pour  le  quatrième,  un 
contrat  ou  un  jugement  ;  pour  le  cinquième ,  In 
feule  qualité  d'hénrier  du  (ang  fuffit. 

Il  importe  peu  que  le  titre  contienne  ou 
nne  permtiTion  cxprefTe  de  fe  faire  mettre 
dans  le  bien  dont  on  cherche  à  s'aflui' 
priété  ou  la  jouif&nce  j  mais  on  ne  r 

Îu^n  vertu  d'un  titre  duement  vr 
t.  fcellé. 
La  mifi  de  fût  n'a  eommur  ' 
les  immeubles  :  cependant  c 
teurs  tcftamentaires  &  for* 
les  biens  meaUes  &  i' 
«{u'ils  doivent  rëgîr , 
leiûe  de  lille  perm- 
•omme  liir  des  ' 

Pour  pratla< 
fat  obtenir 
^lùen  atv 
ânand  ! 

lie  L  •  ■  ■;■-  iy'!,-!«ji:rrrj. 

m",  -, .•  k  j  ilj  l;i  ville ii  des  châ- 

.-  .'1'    1 1^-  (^'cliii  du  dauphin 

i.i..>-i  i;iio  «l.«is  une  très-petite  par- 

;v   i>>ii  iilllcc  paroît  même  avoir 

,.,  ,  I.'  •iiiluii  du  quinzième  fièclc. 

.  .1.  tl>'  \  .ill'oniiais  obferve  encore  que 

.  ■.ii.'iic  ulionl'cs  à  titre  d'engagement, 

.,.  iiii.iiiKVi  (l;ins  beaucoup  d'enoroits,  à 

I  ' |ic(iii:  tic  fcrvice,  ou  autrement, 

„■ .  -ii.ii  K-1  tliiin.iinus  tlu  dauphin,  Toit  dans  les 
t. ...  •  <L«  Il iv*,iicurs.  Tous  ces  offices  ont  été  (up- 
)iiiiiiv«  |i.ii  i  liiiiit»  V,  en  1337;  il  en  eft  feule - 
iiuiii  oili-  i|iicluucs-uns  de  ceux  qui  avoient  été 
ittUiHk«.  (  AL  UAUHAJf  DE  Cou  LOS  t  avocat  au 

l'.fliHi.lll.   ) 

MIIOYIN.  J'oyei  MUR. 

Ml'l  f  J  YillK ,  terme  de  coutume  ,qul  figniAe  fé' 
l«ii.ioitii  Je  deux  héritages  ,  ou  de  dieux  mailbns 
voiIiik:-»,  |i;ir  une  clôture  commune,  ou  un  mur 
oiii"V<:n.  yuye^  MuR. 

MJTRKR,  V.  a.  {Code  criminel.)  M.  Philippe 
lioiui'.-r  ,  en  Ùl  Conférence  fur  Vordonnance  du  com- 
lutit  K  ,  tu.  des  Faillites ,  art,  12 ,  dit  que  ce  qu'on 
.ij#l#'Jl-:  cri  France  mitrer  ^  eft  lorfquon  met  le  cou 
«/Il  1'.- .  p'/ij>;niets  entre  deuxais ,  comme  on  voit  en- 
<.<«rc  les  ïis  troués  au  haut  de  la  tour  du  pilori  des 
Jullcï  il  Paris.  Mais  il  paroît  que  dans  l'origine ,  ce 
«^i/'on  appcUoit  mitrer ,  étoit  une  autre  forte  de  peine 
;i;nominicufc ,  qui  confiAoit  à  mettre  fur  la  tête 
du  condamné  une  mitre  de  papier,  à-peu-prés 
comme  on  en  mettoit  fur  la  tête  de  l'évèque  ou 
abW  des  fous ,  lorfqu'on  en  faifoit  la  fète  ,  qui  n'a 
été  toulcment  abolie  que  depuis  environ  deux  cens 
a;n.  En  effet ,  il  eft  dit  dans  Bartholc ,  fur  la  loi 
eiim  qui ,  ail  digeft.  de  injurïu  ;  tu  fuifti  miratus  pro 
falfc.  Et  dans  le  Memoriale  de  Pierre  dç  Paul , 


M  O  D 

doit  {'  ''•  ^'  qutkufdjm  m.zlcficiis ,  il  eft  dit: 

la  •  umfacerJolumS.  Dcrmea  miratus  fm^ 

V  •iltriâ  duSus  fuit  unà  cum  prxdi^'Ss  aliis 

•  ! ,  &c.  Sur  quoi  on  peut  voir  aulE 
LIS,  in  fenu'/ir.  p.  jsS ^  &  le  Gloffât 
.j  ,  p.  328.  La  mitre  ^  qui  eft  ordinaire- 
marque  d'honneur ,  eft  encore  en  cer- 
'mc  marque  d'ignominie.  Dans  le  pay»- 
^ ,  le  bourreau  en  porte  une ,  pour  marque 
-•  de  fon  office.  En  Efpagne  ,  l'inquifttiot 
.  '  o  une  mitre  de  carton  fur  la  tcte  de  ceur 
iDniLimne  pour   quelque  crime  d'héréfic; 

i  \ TE ,  adj.  fe  dit,  en  droit ,  de  tout  ce  qni 
i^-  deux  natures  différentes.  Il  y  a  des  cotpi 
'.  qui  font  partie  laïques ,  &  partie  eccléfiat 
.,  comme  les  univerfités. 
•  t  y  a  des  droits  6c  actions   qui  font  mixuti 
<'..'i-;i-dire,  partie: réels  &  partie  pcrfonnels  ;  d» 
nc.uc  les  fervitudes  mixtes   font  celles  qui  fou 
loiit  il  la  fois  deftinées  pour  l'ufage  d'un  fonds  ,  &  ' 
jiuir  l'utilité  de  quelque  perfonne.  /^i;/tf{;  AcriOH, 
jJRVITUDE. 

On  appelle  queflions  mixtes ,  celles  où  plufieioi 
loix  ou  coutumes  différentes  fe  trouvent  en  oppo* 
fition  ;  par  exemple ,  lorfqu'il  s'agit  de  favoir  fi 
c'eft  la  loi  de  la  firuation  des  biens,  ou  celle  du 
domicile  du  tcfhiteur ,  ou  celle  du  lieu  où  le  tefb*  ' 
ment  eft  fait  qui  règle  la  forme  &  les  difpofitioos 
du  teftament.  Fiiyeç  Question  mixte. 

Les  ftatuts  mixtes  font  ceux  qui  ont  en  même 
temps  pour  objet  la  perfonne  &  les  biens.  Voyi\ 
Statuts.  {A) 

MIXTION.  Foyei  LETTRES. 

M  O 

MOBILIER ,  ad) ,  pris  aufTi  fubft.  fe  dit  de  tait  ■ 
ce  qui  eft  meuble  de  fa  nature ,   ou  qui  eft  ré* 
pute  tel ,  par  la  difpofition  de  la  loi ,  par  conven» 
tion ,  ou  par  fîftion.  Voyc^  Meuble. 

MOBILISER ,  V.  a.  (  t^rmc  de  Pratique)  qui  figni* 
fie  ameublir,  faire  qu'un  immeuble  réel ,  ou  rè< 
puté  tel ,  foit  réputé  meuble.  L'ameublifTemeHC 
n'eft,  comme  on  voit,  qu'une  fî^ion  qui  fe  fait 
par  convenrion.  -Cas  fortes  de  claufes  font  aflez 
ordinaires  dans  les  contrats  de  mariages,  pour  faire 
entrer  en  communauté  quelque  portion  des  im^ 
meubles  des  futurs  conjoints ,  lorl'qu'ils  n'ont  pas 
alfcz  de  mobilier,  l'uye^  Ameublissement.  (v#\ 

MODE ,  f.  m.  du  latin  modus ,  fignifie  en  Drutt 
la  fin  que  fe  propofe  le  tcftateur  en  laiffant  à  quel- 
qu'un un  ley;s  ou  un  fidéicommis  ,  ou  un  dona- 
teur en  f;iifant  une  donation  ;  ou ,  fi  l'on  veut , 
le  mode  etl'  toute  diipofirion  par  laquelle  un  dona- 
teur ou  un  teftateur  charge  fon  donataire ,  ou  léga- 
taire ,  de  faire  ou  do  donner  quelque  chofe ,  en 
conftdération  de  la  libéralité  qu'il  exerce  envers 
lui. 

Le  mode  approche  beaucoup  de  la  conditioii , 


M  (E  U 

:lle ,  il  regarde  un  évcnement  futur  qui  doit 
u  légataire  ,  ou  donataire ,  la  propriété  de 
léguée  ou  donnée.  U  y  a  même  peu  de 
e  dans  la  forme  d?  Tiui  &  de  l'autre.  Le 
en  forme  de  madt  lorfque  le  teftateur  s'eil 
ainft  :  je  ligue  à  T'uius  mille  écus  ,  pour  qu'il 
citnjhutre  un  tomieau  ,  pour  qu'il  fc  hatijfe 
m  :  il  eft  au  contraire  conditionnel  (kns 
ufe  :  je  donne  mille  écus  à  Titius  ,  s'il  me 
^ulre  un  monument. 

'effet  de  l'un  ou  de  l'autre  eft  bien  diffé- 

:cgs  fait  fous  mode  eft  pur  &  fimple,  & 

.   au  moment  du  décès  du  teftateur  ;  le 

}  tenu  feulement  de  donner  caution 

'e  mode  :  encore  même  cette  caution 

e  que  dans  le  cas  oîi  il  importe  à 

■node  foit  accompli.  Au  contraire, 

.nel  n'eft  dû  qu'après  l'événement 

&  il  devient  caduc  fi  elle  n'arrive 

ITION,  LÉGATAIRE. 

':  l'AJS  ,  f.  f  eft  cette  vertu  qui  nous 
.r  ';•->  cxcci ,  qui  nous  rend  heureux  en 
nos  delîrs ,  qui  ,  par  un  jufte  tempéra- 
onnc  la  perfeaion  à  toutes  les  vertus.  Sous 
t  de  vue ,  la  modération  eft  du  reflbrt  de 
le. 

oit,  on  entend  par  ce  terme  tout  adoucif^ 
XI  diminution.  Les  juges  fupérieurs  peuvent 
a  peine  à  laquelle  le  juge  inférieur  a  con- 

ils  peuvent  aufti ,  en  certains  cas ,  modé- 
ende  prononcée  par  la  loi ,  c'eft-à-dire ,  la 
r. 

7RS ,  f.  f.  plur.  (  Droit  naturel  &  public.  ) 
a  plufieurs  acceptions.  Dans  une  fieniiî- 
rès-étendue ,  les  mcturs  embraftent  l'obfer- 
rtentive  de  toutes  les  règles  de  la  morale , 
abitude  forme  la  vertu.  Ceft  dans  ce  fens 
it  :  fans  les  mœurs ,  un  homme  ne  peut 
bon  mari ,  ni  bon  père ,  ni  bon  citoyen  ; 
m  état  on  peut  s'avancer  fans  mceurs ,  c'eft 
ave  qu'elles  y  font  déjà  altérées  ;  fi  les 
maurs  y  expofent  au  ridicule  ,  la  corrup- 
iR.  montée  au  plus  haut  degré. 

un  iêns  moins  étendu  ,  les  maurs  dé- 
par  rapport  à  l'homme  y  les  difpofitions  à 
nx  pialntude  de  certaines  aâions  libres  , 
ou  mauvaifes ,  mais  fufceptibles  de  régies 
reôions.  Elles  fe  prennent  alors  en  bonne 
raiiê  part ,  félon  l'épithète  qu'on  y  ajoute , 
Itrafe  dans  laquelle  on  fe  fert  de  ce  terme, 
mple ,  les  maurs  marquent  la  vertu  ,  lorf- 
.t  d'un  homme  qu'il  a  beaucoup  de  maurs  ; 
les  fe  prennent  en  mauvaife  part ,  k>rf- 
tt  d'un  homme  qu'il  eft  fans  maurs. 
anirs  fè  rapportent  encore  à  b  vie  privée , 
i  conduite  générale  d'une  nation.  Au  pre- 
;nd  c'eft  la  pratique  ou  l'obfervation  des 
norales ,  félon  les  relations  particulières , 
I  ioutieot  dans  l'état  de  père ,  de  mari  ^  de 


M  (E  U 


39 


frère ,  de  parent ,  d'anû.  Au  fécond ,  lldée  de 
mawrs  renferme  encore  celle  des  ufàges  &  des 
coutumes  d'un  peu[de  ,  qui  ont  un  rapport  à  la 
morale  ,  qui  influent  fur  &  manière  de  peofcr , 
de  fentir  oc  d'agir ,  ou  qui  en  dépeadent.' 

Enfin  le  mot  maurs  ûgnifie  quelquefois  conduite  , 
&  c'eft  dans  ce  fens  qu  en  terme  de  pratique ,  on 
appelle  information  de  vie  &  de  maurs ,  l'enquête 

S|ue  l'on  Êùt  de  la  conduite  qu'a  tenue  celui  qui 
e  préfènte  pour  être  reçu  dans  une  charge. 

Les  maurs  peuvent  fe  confidérer  fou-,  ditférens- 
rapports  ;  mais ,  pour  remplir  notre  objet ,  nous 
nous  contenterons  de  les  examiner  fous  celui  qu'elles 
ont  avec  les  loix  ,  &  de  Ëiire  voir  combien  elle» 
influent  fur  l'ordre  public  &  le  bonheur  de  la 
fociété.  Elles  font  en  effet,  feton  Tobfervation  de 
M.  Seryan ,  avocat-général  du  parlement^e  Gre> 
noble ,  dans  fon  difcours  fur  les  maurs  &  les  loix 
en  1771 ,  elles  font  le  fupplémcnt  des  loix  infuf> 
fifantes ,  l'appui  des  boimes,  le  correâif  des  mau»^' 
vaifes,  enforte  que  les  maurs  peuvent  tout  fan» 
les  loix ,  &  celles-ci  ne  peurent  prefqne  rien  £m» 
les  maurs. 

1°.  D'abord  les  loix  pofîdves  font  toujours  in- 
fuftiiàntes,  puifqu'elles  ne  règlent  que  les  a^e» 
extérieurs  &  les  aâions  principales  &  civiles.  Elles 
ne  peuvent  commander  les  afteâions ,  ni  les  fenti' 
mens  qui  font  les  mobiles ,  ou  les  motifs  des  ac« 
dons,  principes  de  leur  moralité  :  ce  font  les 
maurs  qui  les  prodaifent ,  &  les  entredennent.  Ja- 
mais les  loix  ne  fkuroient  détruire  les  iodinadonS' 
vicieufes ,  les  penchans  déréglés ,  les  paiTions  im- 
périeufes  auxquelles  l'homme  obéit  en  efclave ,  s'il 
ne  leur  commande  en  mûtre  ;  les  maurs  feules 
ont  le  pouvoir  de  les  régler  ou  de  les  modérer  , 
en  purifiant  k  fource  d'où  elles  partent.  Ces  loix 
puniiTent ,  il  eft  vrai ,  les  adions  qui  portent  ouver* 
tement  atteinte  à  l'ordre  public  i  mais  les  matirs 
préviennent  les  aâes  fecrets  qui  détruifent  four» 
dément  les  liens  de  la  fociété ,  fans  que  la  légifl»> 
don  Ibit  en  eut  d'en  arrêter  les  fuites.  La  loi  fixera  r 
n  vous  le  voulez ,  les  règles  du  commandement  & 
de  l'obéifTancc  ,  mais  les  maurs  apprennent  aux 
fupérieurs  à  rendre  le  commandement  doux  & 
agréable ,  &  portent  les  inférieurs  à  une  obéif&nce 
fidelle  &  volontaire.  Oa  eft  forcé  par  -le  droit  civil' 
à  être  jufte  &  pufible ,  &  par  les  mcturs  on  ef{ 
engagé  à  devenir  fecourable  &  bien&ifànt.  Le  ma- 
giftrat  prononce  une  peine  contre  les  excès  d'une 
dèbaucne,  qui  intervertit  l'ordre  focial,  mais  il 
ne  fàuroit  rendre  les  citoyens  chaftes ,  tempérans , 
modérés  dans  les  plaifirs  ;  c'eft  toujours  l'oirvrage 
des  mcturs.  Dans  un  petit  état  on  pourra  s'occuper, 
j'en  conviens ,  à  faire  des  loix  fompcuaires  néga» 
dves ,  tandis  que  pour  être  précifes  elles  devroient 
êtretoujoiuspofidvesr  félon  la  condition ,.  le  fexe 
&  l'âge  ;  mais  ces  réglemens  muldpliés  ,  cllangés  à 
chaque  hiflrCy  ne  rendront  pas  les  fbjets  plus 
fimples ,  plus  modefles ,  pli»  économes  ;  ce  doit 
être  l'effet  de  l'éducation  &  de  l'exemple  des  fiip^ 


..  .      :.iS» 

,  V • i^c  de 

.».Ter  pro- 

, .     >.  -aj.  Les 

,  ...X  .•»,-*.».Miair€s; 

.  ^v.-,  ùiontdes  ci- 
.    ..  .Kiv  Ce  fera  même 

c  s'ia  eiloppoféaux 

.  »v.i.H«:.-nt  l'opinion  pu- 

\.^«  AU*  gouverné  par  cette 

\  ,^>*  »  que  par  la  piiijTance 

*...   .   >;  trop  dure  ,  ou  injufte , 

.'•.:J*ra;  on  cherchera  des 

» ,   .c^  ;  v;c;a  poia-  la  violer  ,  pour 

. .   \ » \.-.îv,ner  de  la  peine,  &  cette 

,v  .  Jovicndra  inutile  ,  même  per- 

.   "     \soi:tumant  à  la  défobéiflancc  &  à 

'  "  '  .^.  .'^uNi .  déjà  inftruit  de  ces  vérités  dé- 

'■  V'    .V;,^-  U  nature  de  l'homme,  demandoit 

*  r  "'.V- '^^''"«■■*«  au  rapport  de  Diogène  Laërce, 
^^^,..>  jj.jjr  \:n  bon  gouvernement;  l'une  que 

* -.îv;-*.  wfages  &  maximes,  c'eft-à-dire ,  les 
.  û-  -AalVent  au  dcûut  des  loix  ;  l'autre ,  que 

V^Js-»-*»''»''  *"'  accoutumé  à  la  founuilion;  la  troi- 

li,-!»:»-.  que  les  loix  fuffent  bonnes. 

*  ^^  Voyons  donc  maintenant  comment  ces  morur^, 
ûipolcment  des  loix  toujours  infuffirantes ,  devien- 
arnt  encore  l'appui  des  meilleures  loix. 

Les  meilleure^  loix  font  celles  qui  font  les  plus 
conformes  à  la  nature  de  l'homme  &  aux  règles 
du  droit  naturel  ;  celles  oui  ôtcnt  au  fujet  le  moins 
«u'il  eft  pofTible  d^  fa  liberté  naturelle  ,  qui  ne 
Je  privent  que  du  droit  d'en  abt^fer  par  paflîon ,  le 
Jainant  jouir  de  tous  les  autres  droits ,  dont  il  n'a 
pu ,  ni  voulu  fe  dépouiller  en  entrant  en  fociétè. 
Voyci  Droit  naturel  ,  Législation  ,  Pro- 
priété, &e. 

Qui  ne  fent  déjà  que  les  bonnes  meeurs  feroat 
le  plus  ferme  appui  de  ces  bonnes  loix ,  qu'un  cœur 
honnête  approuve  .&  chérit,  puifqu'elles  font  fon- 
dées fur  les  mêmes  principes  de  la  nature  ,  qu'elles 
partent  de  la  même  fource ,  &  que  la  confcience 
qui  produit  ces  maurs ,  foUicitcra  fans  ceffe  à 
robcidànce  à  ces  loix  ?  Cette  heureufe  réunion 
de  tous  les  principes  naturels  &  focials  formera 
<lonc  nécellâirement  des  citoyens  vertueux  ;  &  fi 
i  cette  habitude  de  U  vertu  le  joint  l'amour  d'une 
glmre  légitime,  il  pourra  être  dans  Toccafion  un 
citoyen  lublime.  Que  cet  accord  entre  les  mcem-s 
&  les  loix  eft  avantageux  à  la  fociété  î  Quelle 
force  puiïïante  &  aôive  le  gouvernement  n'en  re- 
ccvra-t-;l  pas  i  U  a'y  a  plus  de  comjbats  entre  les 


M  (5  U 

«.i  *■'.«  &  b  loi  ;  entre  les  rîgîcraen»  &  la  itx. 

i- .- ;  e^itre la  volonté  qui  commande  6i celle  <fàt 

Ml  obéir  ! 

11  y  a  plus  encore  :  jamais  les  meillenres  loi* 
n'ont  pu  prévoir  ni  déterminer  tous  les  cas  fàlt'-- 
llbles,  toutes  les  circonftances  :  maïs  quand  m 
i   cito]^en  a  déjà  des  maurs,  ù.  confcience  eft  ià lof 
fupréme  ;  un  fens ,  un  indinâ  moral  l'avertit  Ân 
tout  ce  qu'il  doit  faire  ou  omettre  ;  il   étaii^  - 
il  interprète  la  loi  félon  les  principes  de  U  rtn^'- 
jamais  Ariftide ,  Régulus ,  Cincinnatus ,  Paot-Eilim' 
ni  Caton  ,  ne  furent  embarraffés  fur  ce  qui  bàâ- 
bon  ou  juîle  ,  lors  même  que  les  loix  fe  taifoien^  - 

3°.  £nAn ,  puifqu'il  n'ell  que  trop  certain  qoÉ  -  '- 
tou>  les  états  n'ont  pas  établi  les  meilleures  kxxjj  - 
il  eft  du  moins  très-imporunt  de  iavoir  que  fo  - 
bonnes  maurs  d'une  nation  fer^'ent  toujours  dtf'^ 
corre^f  aux  mauvaifes  loix  ,  en  adouciflant  h  »•  -' 
gucur  des  unes  ,  <k  en  prévenant  les  fuites  tu'- 
neftes  des  autres.  i.  ; 

Un  citoyen  n'a  que  la  force  &  la  durée  d'ot-- 
homme;  mais  une  loi  vicieufea  la  force  publiqut-- 
&  la  durée  des  fiècles  :  on  peut  d'ailleurs  oppoftr  :■- 
le  courage  à  b  violence  d'un   fcélerat  ;  maïs  t»:-- 
(|ui  feroit  une  réfiftance  légitime  contre  un  par»  : . 
ticulier  ,  devient  contre  la  volonté  fouveiaineiiM:;._ 
révolte  puniifable.  Quel  ouvrage  par  conf^neat: 
que  celui  de  la  légiflation  \  Qu'il  demande  d'a^:. 
tention,  de  réflexions ,  d'examen  !  Vous  médhtt.. 
une  loi ,  qui  va  plus  ou  moins  dîcidcr  de  l'aTan»  — 
tage  ou  du  défavantage ,  du  bonheur  même  ou  dv- 
mSheur  des  générations  futures  ;  mais  trop  jalon  : 
de  votte  autorité ,  ou  préfumant  trop  de  vos  lu- 
mières ,  qui  ne  peuvent  cependant  pas  tout  a> 
brafTer ,  vous  ne  daignez  confulter  m  les  corps  <k  _ 
l'état,  ni  les  magiftrats  fubaltârncs  ,  ni  les  citoyen 
éclairés  ;  enfin ,  vous  promulguez  la  loi ,  vous  po*  _ 
bliez  un  règlement  ;  ils  font  mauvais ,  diîlés  ou 
par  le  fanatifmc  des  uns,  ou  par  l'ambition  da  ^ 
autres,  ou  par  l'intérêt  perfonnel  de  plufieurs ,  ci  -. 
enfin  parce  qu'ils  féparent  l'intérêt  du  fouverân  > 
de  celui  des  iujets.  Ces  réglemens  pourroient  »•  .. 
porter  un  grand  dommage  à  l'état ,  le  bouleverfo 
même  ;  mais  les  maurs  des  citoyens  ,  de  ceux  à 
4{ui  la  loi  fait  du  tort  ,  prévi^nent  le  trouble  : 
on  refpeâe  le  caraâére  de  b  loi ,  en  détefbnt  {<m 
efprit  ;  on  £ilt  des  facrifices  pour  s']^  foumettrs 
autast  qu'il  efl  pofTible  ;  on  évite  par  b  prudence 
de  fc  trouver  fur  fcs  pas ,  pour  ne  pas  être  obligé 
de  b  violer  &  encourir  b  peine  ;  on  gémit  &  on 
prend  patience.  Une  loi  vicieufe  donne-t-elle  des 
droits  barbares  fur  un  otdre  de  fujets ,  comme  fur 
les  Ilote»  k  Sparte ,  comme  fur  les  fer£i  dans  le 
iouremement  féodal  ,  l^umanité  l'adoucit  ,  & 
les  mteurs  font  qu'on  n'en  abufe  jamais.  Sans  les 
maurs  toute  b  légiAation  de  Licurgiie  n'eût  été 
qu'un  efl'ai  chimérique.  Y  a-t-il  des  loix  qui  dki 
vifent  les  citoyens  par  des  prérogatives  contraires 
à  b  nature ,  les  fervices  mutuels  les  rapprocjïcnt, 
6c  les  mcairs  les  réunifient.  ^ 


M  O  H 


licncofe 


comqition  des  maurs  dins  ceux  rjui  gmi- 

&  ceux  qui  font  gouvernes  ,  5c  les  mau- 

iknx ,  qui  Vaug^neiucnt  d'ordinaire,  ont  donné 

â  un  autre  mal ,  c'cA  la  multiplication 

dc^it  funefte  dans  tout  gouvernement.- 

'  C4  loix  contre  de<;  abu*  nouveaux  font 

reinèdev  qui  afFoiblilTent   la  conAitii- 

ÏC5  même  qu'ils  guériflent  le  maL  Le  vice  , 

ctat  oii  les  mau.-s  fe  dépravent ,  el\  une 

e  à  oiû  tout  peur  fsrvir  d'alimens  ,  &.  moins 

4es  de  remècieî.  La  loi  oppofée  au  mal  le  pal- 

îlqnefois,  mais  le  e;iiérit  rarement.  L'exemple 

lucatiun  ,  en  rct.iElilîant  les  maurs ,  font  donc 

vrais  remèdes.  San?  cela  ,  de  vices  en  loix  , 

?«''»^  en  nouveaux  abus,  d'abus  en  réglemens, 

•e  politique  fe  complique ,   &  s'affoiblit 

-,  fiavantage. 

Toutes  les  loix  en  particulier ,  tous  les  régie- 

qui  attaquent  la  propriété  &  la  portion  de 

naturcUe ,  que  l' homme  peut  &  doit  con- 

dans  la  fociété  civile,  toute  loi  faite  pour 

ht  mal  entendu  de  ceux  qui  gouvernent,  mais 

i\c  aux  citoyens ,  donne  niceflnirement  lieu 

iimiltirude  de  fautes  qui  occafionnent  de  nou- 

loix  :  la  fineiTe  ,  aiguifièe  par  la  contrainte , 

des  expédiens  pour  élu<ler  ,  ou  des  arti- 

tr  violer  impunément  l'ordonnance  :  legou- 

it  imagine  de  nouvelles  régies  ou  des  pré- 

:  de-là  une  guerre  fourde  ,  mais  dange- 

eotre  le  gouvernement  &  les  fujets  ,  du  mé- 

atement  oc  des  plaintes ,  &  rien  ne  précipite 

la  décadence  des  maurs  :  fans  la  multitude  des 

:  prcMbidves ,  il  n'y  auroit  jamais  eu  de  .Man- 

AîBS  ;  &  uns  un  refte  de  maurs  ,  les  maux  réful- 

t>»  de  ces  réglemens  trop  multiplia*  par -tout, 

fcroicr.t  plus  grands ,   &  oeviendroient  plus  uni- 

[  vgfcls.  On  s'accoutumcroit  à  la  dofobéijTancc  ,  qui 

forte  de  rébellion;  la  délation,  toujours 

: ,  deviendroit  plus  commune  ;  enfin  la  vertu , 

foorent  attaquée  ,  s'éloigneroit  de  la  terre  pour 

f/covoler  vers  le  ciel ,  fon  domicile  inaltérable. 

prètender  donc  jamais  corriger  les  maurs  par 

jde  des  loix  ,  mais  rétabliffez  plutôt  les 

l'exemple  &  l'éducation  ;  je  le  répète  , 

qu'on  ne  (auroit   trop  le  redire  ;  alors  les 

les  plus  fimples  futfiront  ;  mais  parmi  les  loix 

«rop  multipliées,   il  y  en  aura    toujours  de  mau- 

^tttes ,  on  d'inuriles.  Pofant  donc  un  petit  nombre 

4c  bonnes  loix  ,  abandonnez  aux  maurs  rétablies 

taai  de  chnfes  que  ces  loix  ne  peuvent  jamais  rj- 

cicr.  Se  tint  d'autres  qu'cJles  ne  fauroient  corriger, 

«c  axnquelies  les  mauvs  remédieront  avec  facilité 

£c  ir^^llihlement. 

MOHATRA  ,  (  Droit  c'tvUSf  canon.  )  ou  contrat 
mâkara  ,  eii  un  contrat  ufuraire,  par  lequel  un 
hoonne  achète  d'un  marchand  des  marchandîfes 
Àcré(lit8c  à  ir»-haut  prLx ,  pour  les  revendre  au 
(iitfiart  à  la  même  perfonne  argent  comptant 
_  marché. 

Cet  fortes  de  contrats  inventés  par  des  perfoiyics 
JviJ'prudi^.     Tome  (■'I. 


Nei 


M  O  I 

fans  fol,  (ans  loi  &  fans  religion  j  font  pr*liibé«|j 
par  toutes  les  loix  civiles  &  canoniques ,  6c  n'ont 
trouvé  pour  défenfcurs  que  ceux  qui ,  dans  tous  1 
temps,  ont  fu  les  mettre  en  pratique. 

L'ordonnance  de  Louis  XII ,  en  i  <;  lo ,  an,  46 ^ 
celle  d'Orléans  ,  drt.  14*  ;  celle  de  Blois,  an.  20a' 
&"  363;  défendent  à  tous  marchands  &  autres  « 
de  quelque  qualité  qu'ils  fuient  ,  de  fuppofee^ 
aucun  prêt  de  marchandife  appelle  perte  dt finance , 
qui  fe  tait  par  revente  de  la  même  marchandife 
pcrfonnes  (iippofées ,  à  peine  de  punition  corporelle 
&  de  confiscation  de  biens. 

Ces  fortes  de  marchands ,  déjà  trop  communs  1 
méritent  d'être  punis  exemplairement ,  ainfi  qufi^ 
tous  les  ufuriers  ,  de  quelque  efpéce  &  condition  1 
qu'ils  foient,  li  déteilables  &  tellement  détcfté$"(l 
même  par  Mahomet ,  qu'il  dit  d'eux ,  dans  fon:^ 
Alcoran  ,  chap  3  ,  qu'ils  relTufciteront  femblabiesj 
aux  démoniaques.  Dans  tous  les  temps  les  cours/ 
ont  févi  avec  rigueur  contre  cette  perte  jjubli- 
que,  ainfi  qu'on  peut  le  voir  par  les  arrêts  desj 
;6  juillet  1565  ,  28  mars  1611 ,  rapportés  dansj 
la  conférence  des  ordonnances  de  Guenois  ,  8c  " 
par  ceux  des  9  aoijt  1745  ,  contre  Paul  Colomb,  1 
ufurier  de  profertîon,  &  10  janvier  1777,  contrqJ 
des"  ufuriers  d'Orléans  :  ce  dernier  a  étéenregilVè^ 
dans  tous  les  fi»gcs  du  reffort  du  parlement^ 
de  Paris,   ^'oyl•l   usure. 

MOIEN,  MOIENJUSTICIER ,  MoÏENNE-JUSTieEii 

Foyti  Moyen  ,  Moyen-justicier  ,  Moyenne- 
justice. 

MOINE  ,  f.  m.  en  latin  monachus ,  ( Droit eccl.y^ 
c'eft  le  nom  que  l'on  donne  communément  à  tou«  ' 
ceux  qui  fe  font  engagés  par  un  vœu  folemnci, 
à  vivre  fuivant  une  certaine  règle  &  à  pratiquer  " 
la  perfeilion  de    l'évangile  ;  dans   fa  fignificatioit 
primitive,  il  défigne  un  religieux  folitairo:  agnofcat  ' 
nomen  fuum  :  monos  tnim  grecè  ,  latine  efl  unus ,  achat 
preci ,  Idtini  trtjlis  fonat  :  Inde  dicitur  monachus ,  Id  efl , 
unus  ,  tr'tflis ;  fcdtat  er^o  tr'ijlis  ;  &  officia  fuo  ■valtu\ 
can.  placuit.  16,  queft.  i. 

Nous  ne  nous  étendrons  point  ici  fur  l'origine 
&  les  progrès  de  la  vie  monaftique  ;  ce  feroit  en-  ' 
trepreudre  fur  la  partie  hiilorique  de  cet  ouvrage,* 
nous  en  parlerons  en  jiirifconuilte  &  non  pas  en 
hiilorien  :  nous  devons  nous  borner  à  ce  qui  eft 
néceffiire  pour  l'intelligence  de  notre  droit  &  de 
notre  jurilprudence. 

Le  Père  TlTomaiïln ,  dans  fon  traité  de  la'difcî- 
pline  cccléfiaftiquc  ,  ne  fait  remonter  l'origine  des 
moines  qu'à  l'époque  oii  Conftastin  donna  la  paix 
à  l'èglife  :  alors  faint  Antoine  raffembla  en  corps  de 
communauté  ceux  que  la  perfécution  avoii  feit 
fuir  dans  les  déferts.  Il  y  avoit  eu  auparavant  de 

[>ieux  folitaires ,  qui  pratiquoient  dans  la  retraite 
es  vertus  les  plus  fublimcs  du  chriftianifmc  ;  mais 
ils  n'avoient  point  formé  de  difciples  ;  ils  n'étoient 
point  fournis  à  une  règle  commune  ;  ils  n'étoient  dis- 
tingués par  aucune  marque  extérieure  &  ne  faifoient 
poÏAt  un  corps  «liiTércnt  du  clergé  &  des  laîqucv 

F 


40  M  (E  U 

rieurs  ;  c'eft-i-tUie  ,  celui  des  mxws ,  dont  ces  fupé- 
ricurs  fortt  par-tout  le  modèle. 

Il  n'cft  perfonne  d'ùlleurs  qui  ne  fente  que 
rhomme  n*eA  gouverné  que  par  ù.  volent  propre 
dans  tous  les  aâes  intérieurs ,  &  dans  toutes  les 
aâions  qui  ne  font  pas  publiques  ;  ainfi  l'autorité 
du  légiilatsur  cft  toujours  infuffifante ,  (ans  les 
moti&  iiitcrieurs  qui  conftitiient  les  mam-t  :  ùaa 
eux ,  b  légiflation  n'eft  qu'un  vain  ouvrage  de 
l'art ,  qui  ne  fautoit  feul  maintenir  Tordre ,  p' 
duirc  la  vertu ,  &  procurer  le  bonheur  public 
loix  toutes  feules  feront  des  efclaves  invoir 
les  naurs ,  gardiennes  de  l'ordre  poli^ 
rieures  k  tout  par  leur  influence  «  '' 
toyens  libres  &  vertueux  par  chr- 
en  vain  «jiie  la  loi  prefcrira  cr 
mœurs  nmverfelles  ,  qui  cr  " 


blique;  le  monde  eft 
«pinion  ,  reiae  de  l'i 
ovile:  on  trouve 
ou  imprancabt' 

Kétextes;  r 
fquive' 
lot,r-  ■    .: .  .',':;^|'."^n  en  vit  bîcntôtfe 

nie'  ./'  '"''fJUaintBMeyfiuiivoit 

y  "■       ;  ;....w  '■=-^„  ?i>;ida  dans  le  Pont  &  la 

■  T' .V*  '■*  "'.."^liia  u-ie  règle  qui  contient 


-   lî'.O- 

...iiciiry, 
■  ',.  ,âinr  Antoine ,  érablit 


";:..  jcia  !'">'; 


raie  chrétienne. 


;int  écrit  la  vie  de  S.  Antoine, 


,î\"^'-''|^"dSîîri«  Gauler 

»|i.:  '.•.^'ij.^nioutier  ainfi  nomma qiLifi majus monaf- 

^■'■^Jr'" d'autres  donnent  rantériorité  en  France ,  au 

*  "^'<ière  d<î  Lcins  »  ''on*  ^^int  Honoré  d'Arles 

î^*'"ic  fondateur  vers  la  fin  du  fixième  ficcle. 

l  "huniieur  de  la  primauté  eft  accordé  par  qnelques- 

•r.s     au  znonaflcrc  de  Luxeuil,  fondé  par  faint 

CÔlomban  ,  vers  le  nicme  temps  que  celui  de 

Lcrins. 

Dans  l'origine ,  les  tiwuts  étoient  tous  laïques  ;  il 
ne  folloit  d'autre  difpofition  pour  le  devenir  que 
de  la  bonne  volonté,  un  defir  fincère  de  faire 
pénitence  &  d'avancer  dans  la perfeâion  chrétienne. 
On  y  recevoir  des  gens  de  toute  condition  &  de 
tout  .îgc ,  mcme  déjeunes  enfans  que  leurs  parens 
ofTroicnt  pour  les  raire  élever  dans  la  piété  ;  les 
efclaves  y  étoîcnt  reçus ,  pourvu  que  leurs  maîtres 
y  confcntiïïcnt  :  on  ne  regardoit  ni  aux  talens  de 
l'cfprit  ni  à  la  vigueur  ^u  corps:  chacun  faifoit 
pénitence  a  proportion  de  fes  forces. 

Les  muims  &.  leurs  abbés  même  étant  laïques, 
(les  prêtres  étrangers  vcnoient  dans  leurs  oratoires 
leur  adminiftrer  les  facremeas  &  s'acquitter  des 
autres  /cjn£tions  eccléfiaftiques  :  en  pluficnrs  en> 
droits ,  ils  alloient  à  Téglife  de  la  paroifTe  :  fi 
un  clerc  fe  faifoit  moine,  uccfroit  de  fervir  l'églife 
«n  public ,  &  fi  un  mùnc  étoit  élevé  à  la  déricature , 


paflions  &  b  loi  ;  f-  -  &  on  robitgeoit  i  veri 
ture  ;  entre  b  vo'  "!<^s  étoient  fi  peu  deftidéj 
doit  obéir!  .iï'ine,  que  faint  Jérôme  di 

U  y  a  p^'  ■  ^'i^  l'oint  d'enfcigner ,  mais  de 

nVmt  pu  'ûs  &  ceux  des  autres  :  ils  étoiem 

fibles  '  <  à  la  juril'Jiâion  des  évèques. 

Cl**"  ■  l'-t  on    permit  aux   moines  d*av<n 

.luelques  prcrres  ,  pour  célébrer  la  meft 
.:  >  propres  cnapcllcs.  On  s'accoutuma  auS 
.ire  parmi  eux,   ceux    que  l'on   voukè 
pncr  clercs ,  parce  que  l'on  ne  trouvoit  poîÉ 
..iirétlens  plus  parfaits ,  &  on  allia  enfin  la  vir 
.  iiicmpbtive  avec  l'aftivc  :  ce  changement  n'a 
i.va  que  par  degrés.    Lorfque    faint  Br.file  eor 
donné  fa  règle ,  les  moines  commencèrent  à  être 
comptés  pour  le  dernier  ordre  de  la  hiérarchie 
eccléfiaflique  :  en  383  le  pape  Siricc  les  appdla 
à  la  déricature.  Dès  le  huitième  ficcle ,  les  moitia 
étoient  compris  fous  le  terme  de  clergé;  depin 
le  onzième,  on  n'a  plus  compté  pour  moines  que 
les  clercs  ;  c'eft-à-dire  ,  ceux  qui  étoient  deftinéi 
au  chœur  ,   &  qui  étoient  inftniits  du  chant  & 
de  la  bngue  latine  :  enfin  le  concile  général  de 
Vienne  tenu  en  1 3 1 1 ,  ordonna  à  tous  les  moiiu» 
de  fe  faire  promouvoir  à  tous  les  ordres  facrés  : 
ceux  qui,  n  ayant  point  de  lettres,  n'étoient  capa- 
bles que  du  travail  des  mains  &  des  bas  offices* 
ne  furent  pas  pour  ceb  cxcUis  de  la  vie  nionaT 
tique  ;  mais  on  ne  leur  donna  ni  voix  au  chapitre, 
ni  entrée  au  cliucur,  &  on  hs  v.onun:i  frîrts  Lit 
ou  convers. 

L'introcUitlion  des  moines  dans  le  clergé  fit  n:iîtrc 
la  diAinflion  de  clergé  féculier  &  de  clergé  régu- 
lier: ces  deux  claues  furent  tellement  féparees 
qu'elles  eurent  leurs  biens  &  leurs  béncticcs  i 
part  ,ce  qui  ht  établir  la  règle  yicK/jrw/ifK/jritw, 
reguLiria  ngularitus ,  dont  la  première  trace  fc 
trouve  dans  le  concile  de  Vienne,  dont  on  vient 
de  parler. 

Avant  l'établifTement  de  cette  règle ,  l'état  nio 
naftiquc  avoit  éprouvé  beaucoup  de  changcmenS] 
fur-tout  en  Occident  :  il  y  avoir  près  de  deuj 
cens  ans  qu'il  y  étoit  en  vigueur ,  quand  fain 
Benoît  écrivit  fa  règle  pour  le  monaftère  qu^l 
avoir  fondé  au  mont  Caflln  ,  entre  Rome  £1 
Nap'cs.  Elle  fut  nouvée  fi  fage ,  au'elle  fut  e.n- 
braii'éc  par  la  plupart  des  moines  d'Occident  :  en 
France  on  la  préféra  a  celle  de  faint  Colomban  ; 
qui  avoit  été  approuvée  par  le  concile  de  Maçon 
en  627. 

Les  ravages  des  Lombards  en  Italie,  des  Sarrafins 
en  Efpagne  &  les  guerres  civiles  qui  affligèrent 
la  France ,  portèrent  des  coups  funefles  aux  monaf 
tores,  &  cauf'èrent  un  grand  relâchement  parmi 
les  moines  :  les  richelTcs  amafTécs  par  les  donations 
&  par  le  travail  des  mains ,  furent  pillées  &  difîî- 
pées ,  &  la  difciplinc  ne  fe  rétablit  qu'avec  l'état 
fous  Charlemaene.  Saint  Benoit  d'Aniane  en  fut 
le  çriocipal  reuaurateur  :  il  doiuia  les  i»flru£Uoas 


^01 

*-<iielles  fut  drelTé,  Tan  817*  le  grand  régle- 

\.ix-la-C!iapelle. 

'efta  beaucoup  de  relâchement  :  le  travail 

fut  méprifé  fous  prétexte  d'étude  & 

gouvernement  féodal  s'étant  établi, 

'Ht  des  fîefs ,  des  vaflaux  i  ils  furent 

'emens  avec  les  évêaues  ;  ils  firent 

pour  fe  préferver  du  pillage ,  foit 

i  dignité  de  leurs  fiefs:  plufieurs  ab- 

"édees  par  des  princes  &  des  fei- 

yei  CoMMENDE.)  Les  Normands 

ance  &  une  partie  de  l'Europe  j 

•uiner  :  les  moines  qui  pouvoient 

l'habit,  revenoient  dans  leurs 

i  armes  ou  faifoient  quelque 

Y  qui  étoient  reftès^ns  les 

u  pillage  &  de  la  deftruc- 

isune  H  profonde  ignor^ce 

ême  lire  leur  règle.    . 

défordres  &de  ces  mal- 

/a  la  difcipline  dans  la 

.  la  régie  de  faint  Benoit 

..■.,.ii.-,  nioUiiications,  &  prit  l'habit  noir: 

J  appliqua  les  moines  principalement  à  la  prière  & 

■  à  la  pfalmodie.  La  maifon  de  Cluni  fut  mife  par 

-  le  titre  de  ù.  fondation  ,  fous  la  proteâion  par- 

;tiadtére  de   faint  Pierre   &  du  pape  ,  avec  dé- 

•Anfè  à  toutes  les  puiflances  fécuUères  ou  eccléfiaf- 

liqucs,  de  troubler  les  moines  dans  la  poireiTion 

de  lenn  biens ,  ni  dans  l'éleâion  de  leur  abbé  ;  & 

db-là  ils  prirent  occafion  de  fe  prétendre  exempts 

de  la  jurifdiâion  fpîrituelle  des  évêques,  &  ils 

tendirent  ce  privilège  à  tous  les  monaftères  dc- 

Eidans  de  Cluni.  ^oye^  Bénédictin  ,  Cluni  , 
EMPnoN.  On  vit  alors  pour  la  première  fois 
■se  congrégation  de  plufieurs  maifons  unies  fous 
on  chef  immédiatement  fournis  au  pape ,  pour  ne 
6ire  qu'un  corps ,  ou ,  comme  nous  l'appelions 
nqounrbui ,  un  ordre  religieux  :  la  difcipline  s'af- 
foÛ^t  dans  l'ordre  de  Cluni  à  mefure  qu'il  s'étendit, 
&  avant  deux  cens  ans  il  fe  trouva  fort  relâché. 

La  vie  monaftic|ue  reprit  un  nouveau .  luAre 
dans  la  maifon  de  Citeaux  fondée  par  faint  Robert> 
aU)è  de  Molefine  ,  en  1098  :  il  luivit  la  règle  de 
Êint  Benoît ,  comme  faint  Odon  ;  mais  fans  aucune 
addition  ni  modification  :  il  rétablit  le  travail  des 
mains ,  le  filence  le  plus  exaél  &  la  folitude  :  de- 
là vinrent  les  nombreux  défrichemens ,  que  l'on 
dok  k  Con  ordre.  Il  prit  l'habit  blanc ,  &  le  nom 
de  moines  blancs  fut  principalement  donné  à  ceux 
de  Gteaux,  comme  le  nom  de  moines  noirs  à  ceux 
deOunL 

Les  monaflères  qui  fuivirent  l'ordre  de  Oteaux , 
s'nnirent  enfemble  par  une  conftitution  de  l'an 
1119  ,  qui  fiit  appeUèe  la  charte  de  charité  ,  par 
laquelle  ils  établirent  une  efpèce  d'ariftocratie  pour 
lemédier  aux  inconvéniens  da  gouvernement 
nonaichique  deClunL  Foye^ Citeaux,  Clair- 
taux. 

Dans  le  oonèinefiécle  on  travailla  à  laré&rma- 


M  or  « 

tlon  du  clergé  féculier  ;  &  c'eft  ce.  qui  pvoduifit 
les  diverfes  congrégadons  de  chanoines  reeuliers. 
auxquels  on  confia  le  gouvernement  de  plufieurs 
paroiiles ,  &  dont  on  forma  même  des  chapitres 
dans  quelques  églifes  cathédrales,  fans  parler  du 
grand  nombre  de  maifons  qu'ils  fondèrent  dans 
toute  l'Europe.  Us  fuivirent  b  règle  de  faint 
Auguflin  ,  fans  que  l'on  convienne  bien ,  dit 
l'abbé  Fleuri ,  dans  quel  écrit  de  faint  AuguAin 
on  l'a  pris;  fi  ce  ne  font  ries  fermons  de  la  vie 
commune ,  ou  la  lettre  écrite  pour  le  monaiHère 
dont  fa  fœur  avoit  la  conduite.  Quoique  faint 
AugufUn  n'ait  jamais  fait  de  règle  pour  les  mo- 
nafteres  d'hommes ,  on  mit  celle  a  laquelle  on 
donna  fon  nom ,  en  parallèle  avec  celle  de  faint 
Benoît ,  pour  la  propofer  à  tous  les  religieux  clercs, 
comme  l  autre  à  tous  les  moines.  Voyei^  Chanoine 
KÉGULiER ,  Prémontré. 

Les  croifades  produifirent  auA  une  nouvelle 
efpèce  de  religieux  ;  ce  furent  les  ordres  militaires 
&  hofpitaliers.  Voye:^  Malte. 

A  tous  les  ordres  de  moines  &  de  religieux  fuccé- 
dèrent  les  mendians.  Saint  Dominique  &  faint  Fran- 
çois d'AfUfe  en  furent  les  premiers  infUtuteurs: 
à  leur  exemple  on  en  forma  plufieurs  autres ,  dont 
les.  religieux  fidfoient  profefiion  de  ne  point  pof- 
féder  de  biens ,  même  en  commun ,  &  ae  ne  fuln 
fifler  que  des  aumônes  journalières  des  fidèles  : 
ib  étoient  clercs  la  plupart ,  s'aopliquant  à  l'étude  , 
à  la  prédication  &  à  l'adminiftration  de  la  péni- 
tence pour  la  converfion  des  hérétiques  &  des 
Eécheurs.  Ces  fondions  vinrent  principalement  des 
)ominicains  j  le  grand  zèle  pour  la  pauvreté  vint 
principalement  des  Francifcains  ;  mais  en  peu  de 
temps  tom  les  mendians  furent  uniformes ,  &  01I 
auroit  peine  à  croire  combien  tous  ces  ordres 
s'étendirent  promptement  :  ils  prétendoient  réunir 
toute  la  perfeâion  de  la  vie  monaflique  &  de  l'état 
clérical,  l'auftérité  dans  le  vivre  &le  vêtement, 
la  prière  jl'étude ,  &  le  fervice  du  prochain  ;  mais 
les  fonôions  cléricales  leur  ont  ôté  le  travail  des 
mains  ,  la  folitude  &  le  filence  des  anciens  moines  ; 
l'obéiflance  à  leurs  fupérieurs  particuliers ,  qui  les 
transfèrent  fouvent  dune  maifon  ou  d'une  province 
à  l'autre ,  leur  a  ôté  la  fiabilité  des  anciens  clercs 
qui  demeuroient  toujours  attachés  à  la  même  églife 
avec  une  dépendance  entière  de  leur  évêque. 

L'état  des  religieux  mendians  efl  comme  mi- 
toyen entre  les  chanoines  réguliers  &  les  moines.  Ils 
font  tous  clercs  ,  étant  deflinés  ^  par  leur  infU- 
tution ,  à  fervir  le  prochain  par  la  prédication 
&  l'adminifîration  de  la  pénitence.  Mais  ils  ont 
embralTé  la  plupart  des  auflérités  des  moines,  &  y 
ont  ajouté  |a  nudité  des  pieds ,  &  b  mendicité. 
Us  diffèrent  principalement  des  uns  &  des  autres , 
en  ce  qu'ils  ne  font  point  attachés  à  im  certain 
lieu,  mais  font  des  compagnies  de  mifrionbaires 
toujours  prêts  à  marcher  lelon  l'ordre  de  leurs 
fupérieurs ,  par-tout  où  l'églife  a  befoin  de  kui-s 
fecoiu^ 

Fa 


4«  MO 

•   A  Texeiiiple  des  mon^rtc  < 
£gyptc  ,  on  vit  s'en  t' 
pays  &  aillcur;  :  S:ii!-. 
anonaAères  de  Tn'^:; 
qui  lui  avoir  ct^.'  •'. .. 
vivoicnt  tici.ro   ■  ..  • 
inClViC  l'.:  ■■    ■ 
eon  ">•;". 


_,     :5lïldic- 

,  „•.  V  ivv."S  qu'ils 

. .  .•..iiiu-nt  parti- 

t..;t  accorder, 

.\  .  >•»  cxcinprions  , 

.x'-'iUiri  rcclamé:  le 

viiits,  ourôvoqucs. 


:'■■  ■-  _ .  ,-..;Hv)ns  du  facerdoce  & 

<  .....»,•  iliiiis  leurs  moniftères. 

.  ■»;  ic<  religieux ,  même  men- 
.;>>ii"i .  comme  les  clercs  fécu- 
,  -^los ,  Prédicateur ,  Visite. 
...:vicrc,  c'eft-à-dire,  le  renonce- 
. .'  -k'».  0  de  propriété ,  eft  fans  doute 
.  ,>orKojlion  évangéliaue.  Mais  celui 
X  >  ^iiiv'  des  aumônes  quon  (bllicite  de 
.-  >  delà  bicnfaifance  defês  concitoyens, 
.  :u  .'ire  pas  compatible  avec  la  faine  poli- 
,  «  .■■>  i;»>nverncmens.  Quelque  utiles  &  r-clpec- 
,,-.■.  ijuc  foient  les  fondions  des  mendians ,  ils 
r.v-  .>»-iivLMit  qu'être  à  charge  aux  peuples ,  s'ils  font 
ivvnbrcux.  Leur  quête  eft  un  imp<)t  qui ,  quoique 
vulontaire ,  n'en  eft  pas  moins  onéreux  ,  fur-tout 
tiour  les  claftes  inférieures  de  b  fociété,  qui  font, 
a  ])ropremcnt  parler ,  les  feules  parmi  lefquellcs  on 
uit  confcrvé  1  habitude  de  donner  ou  de  l'argent , 
ou  des  denrées  aux  re  igicux  cliargés  de  recueillir 
dcS  fubfifhnces  pour  leurs  communautés.  D'ail- 
leurs, cet  état  dabjeâion  où  réduit  la  nécefllté 
de  quêter,  fe  concilie  peu  avec  le  reipeâ  que 
doit  infpirer  celui  qui  annonce  à  fes  femblables 
b  parole  de  Dieu ,  ce  réconcilie  les  pécheurs  avec 
le  ciel  qu'ils  ont  ofFenfé.  Le  même  homme  que 
Ton  a  vu  chargé  d'un  fac  eu  d'un-  fceau  pour  re- 
cueillir quelaues  modiques  portions  de  bled  dans 
les  greniers  des  payfans  ,  ou  quelques  mefures  de 
vin  dans  leurs  preUoirs ,  6c  qui ,  pour  rcufllr  dans 
fa  miifion  ,  eft  fouvent  obligé  d'employer  les 
moyens  les  plus  bas,  poiu*  ne  pas  dire  les  plus 
vils ,  eft-il  propre  à  monter  dans  la  chaire  de  vé- 
riié,  ou  à  s*aUeoir  dans  le  tribunal  de  la  péni- 
tence? Nous  ne  le  croyons  pas.  Mais  s'eniuit-il 
qu'il  faille  détruire  les  ordres  mendians  ?  Cette 
conféqucnce  ne.feroit  rien  moins  que  juîle.  Quoi- 
qu'ils ne  foient  pas  auffi  néceflaircs  qu'ils  l'ont 
Été  autrefois ,  ils  pemvent  encore-  être  utiles  ;  il 
ne  s'agiroit  que  de  leur  afturer  une  fuWfiftance  hon- 
nête ,  de  les  fouftralre  par-là  à  l'efpècc  de  mépris 
qu'entraîne  aujourd'hui  parmi  nous  la  mendicité 
même  volontaire,  &de  les  appliquer  au  principal 
objet  auquel  ils  font  deftinés.  Ils  ont  produit ,. 
mîms  de  nos  jours,  d'habiles  prédicateurs  8i  de 
iàvans  écrivains ,  &  leurs  tnivaux  deviendroient 
plus  frudueux  dans  Tes  campagnes  où  ils  feront 
•écclTaircs ,  tant  que  la  partition  iiKv;ale  des  biens 
eccléfiaftiqucs  retiendra  clans  la  caj'ttule  ,  iU.  dans  les 

firincipales  villes  du  royaume ,  le»  lalciis  U  les 
utnièrcs  ^\i  dcrgé  féculicr. 


MO  I 

Depuis  le  Commencement  du  feizième  fiécle^ 
il  s'eft  élevé  plufieurs  congrégations  de  clercs  ri* 
guliers  ,  telles  que  les  théatins ,  les  jéfuites ,  Ici 
barnabitcs ,  &c.  Foye^  chacun  de  ces  articles ,  &  Je 
DiiVwnnairt  de  th.olo^u: 

Ainft  tous  les  ordres  religieux,  depuis  leur  éa- 
blillcment  jufqu'à  prcfent ,  peuvent  être  rapportés 
à  cinq  genres  ;  moims  propicment  dits ,  cluDoinn 
réguliers,  chevaliers,  religieux  mendians,  clero» 
réguliers. 

11  n'cft  pas  étonnant  que  le  monachifme  ayau 
pris  fon  origine  dans  l'Orient ,  fe  foit  conlerrè 
dans  l'églifc  grecque.  Les  moines  grecs  regardent 
tous  faint  Baùle  comme  leur  père  &  leur  fonda» 
teur  ,  &  pratiquent  fes  conftitutioos  avec  la  der; 
nièrc  fcgularite. 

Nous  avons  tiré  une  panie  de  cet  article  de 
l'irtftitution  au  droit  cccléfiaftiquc  de  l'abbé  Fleuiy; 
Le. public  ne  peut  nous  favoir  mauvais  gré  de  oih 
fer  dans  de  pareilles  fources.  k'i^ei  Abbé  ,  Mo< 
NAsrkRE  ,  Profession  ,  Religilux  ,  Vauju 

(A/,  r.tbbe  BektolIi)  ,   avacut  au  p.irl  ment.) 

MOIS  APOSTOLlQUiiS ,  (  £hoitecJ.pûiqiu.y 
font  les  muîs  que  les  papes  fe  font  réfervjs  pov 
la  collation  des  béncHces  dam  les  pays  d'obé* 
dience.  La  règle  de  chancellerie  Je  menfibus  6*  altère 
rutivJ ,  donne  au  pape  la  col'ation  de  tous  les  bé« 
néfîces  qui  vaquent  pendant  huit  mois  de  l'a»' 
née  ,  n'en  conicrvanr  que  q-jatre  de  libres  aux 
collateurs  ordinaires.  La  même  règle  donne  fix 
mois  aux  évèques  en  faveur  de  la  réiidence,  quand 
ils  ont  accepté  l'alternative. 

On  tient  que  ce  furent  quelques  cardinaux  cpil 
projettcrent  cette  règle  des  huit  mois  après  le  coR' 
cile  de  Conftance.  Martin  V  en  fit  une  loi  de  la 
chancellerie;  Innocent VIII, en  1484,  établit  1'^- 
ternative  pour  les  évèques  en  faveur  de  la  tô 
fidcnce. 

Chaque  mois  apojioliqiu  commence  &  finit  i 
minuit.  Vjyei  Alternative  ,  Bénéfice  ,  Chak< 

CELLERIE  ROMAINE  ,  COLLATEUR  ,  COLLATION  , 

Pape,  Règles- de  chancellerie.  {A) 

Mois  militaires  ,  en  Pologne ,  font  trois  nuit 
de  l'année  ainfi  nonmiés ,  parce  qu'autrefois  les  fiefi 
de  nomination  royale  qiu  venoient  à  vaquer  dans  le 
cours  de  ces  trois'  mois  ,.  ne  fe  conféroient  qu'.i  dei 
gens  de  guerre.  La  diète  de  Pologne  propofa  en 
17^2  de  rétablir  ces  mois  miluaires  ^  mais  l'oppo 
fition  d'un  nonce  rendit  ce  projet  &  plufieun 
autres  inutiles. 

Mois  ro.mains  ,  font  des  aides  extraordinûres 
qui  fe  paient  à  l'empereur  en  troupes ,  ou  en  ar- 
gent ,  par  les  cercles  dé  l'empire  ;  ils  confifteni 
aulTi  en  quelques  fubfides  ordinaires  des  villes  im- 
pjriales  ,  en  taxes  de  la  chancellerie  de  l'empire  ; 
enfin  ,  en  redevances  ordinaires  &  extraordinaires 
que  les  Juifs  f<mt  obligés  de  payer  à  l'empereur  ; 
(avoir,  les  redevances  extr.-iordinaires  à  fon  coU' 
ronnement,  les  redevances  ordinaires  tous  les  ans 
à  Noël  >  ce  qiU  He  forme  pas  des  fommcs  fort 


ïièco 


;  MOI 

|jtigBfid£nd>les.  Les  fie&  de  Tempire  pioduHeDt  aufli 
r  fKlipie  argent  à  rempereur  pour  llnTeftiture  ; 
I  tniscet  argent  eft  prelque  toujours  pour  les  oâi* 
Y  ôars  qui  affiftent  à  la  cérémonie,  f^oyej^  le  Dic- 
\  iêanMft  cT économie  ,  politique  &  diplomatique.  (  ^  ) 
MOISON ,  f.  f.  (  terme  de  Coutume.)  fignifie  le  prix 
ivBC  ferme  qui  fc'paie  en  grain.  On  croit  que  ce 
met  vient  de  muid^  parce  que  dans  ces  fortes  de 
iuu  on  ftipule  tant  de  muids  de  bled  ;  d'où  l'on 
*  bit  mmjha ,  &  par  corruption  moïfon, 
^  L'ordonnance  de  x^-^t)  ,  art.*;6  ^  permet  de  ùir 
1^  fie  de  Êùre  crier  pour  moyfons  de  grains ,  ou 
^ències  cTpcccs  dues  par  obligations  ou  jugement 
Miiicutoire ,  encore  qu'il  ^y  ait  point  eu  d^appré- 
jpanon  précédente.  (^) 

MOISSON  y  f.  f.  on  entend  par  ce  terme ,.  les 
recpeillis  >  &  quelquefois  le  temps  où  A;  Ëdt 
lècolte. 

11  y  a  des  pays  où  l'on  commet  des  mefliers 
faaa.  garde  des  moijfoiu,  dem(^meque  Ton  fait 
■oor  les  vignes  ;  ce  qui  dépend  de  Tuiàge  de  chaque 

Suivant  le  droit  romain  ,  le  gouvernement  de 
éups  province  fiùfoit  publier  un  ban  pour  l'ou- 
verone  de  la  moijfon  tLi4,ff'.  deferiis.  Ceft  appa- 
leniment  de-là  que  quelques  feigneurs  en  France 
^étoîent  aufli  arroge  le  droit  ne  ban  àr  molJfon  , 
■Bis  ce  droit  efl  préfentement  aboG  par-tout.    . 

L'iidir  de  Mclun ,  as  l'an  1 570  ,  art.  29 ,  veut  que 
les  détenteurs  des  fonds  fnjets  à  la  dixme ,  faflent  pu- 
tfier  à  la  porte  de  l'èglife  paroifTiale  du  lieu ,  oh  les 
fends  (bnt  finies,  le  jour  qu'ils  ont  pris  pour  com- 
aencer  la  moijfon ,  ou  vendange ,  ann  que  les  dé- 
daiateurs  y  ÊdTent  trouver  ceux  qui  dmvént  lever 
k  dixme.  Cependant,  cela  ne  s'obferve  pas  à  la 
ligueur  ;  on  le  contente  de  ne  point  enlever  de 
grains  que  l'on  n'ait  laifTé  la  dixme ,  ou  en  cas  que 
Ki  dixmeurs  foicntabfens ,  on  laiiïe  la  dixme  dans 
k  champ.  {A) 

En  1780,  les  ouvriers  gagés  pour  faire  la  fl20///î)/i 
has  plufieurs  paroifles  du  bailuage  de  Laon ,  re- 
ibierent  de  travailler,  à  moins  quon  ne  leur  don- 
■àt  de  plus  forts  (àlaires  que  ceux  dont  ils  étoient 
convenus  avec  les  ièrmiets.  Un  arrêt  du  parle- 
ment de  Paris ,  du  7  août ,  confirmatif  d'une  fen- 
lence  du  bailUage  de  Laon ,  leur  enjoignit  provi- 
foirement  de  travailler  uns  délai  ,  ni  retard  ,  fous 
ks  ordres  ,  &  fuivant  les  befoins  de  leurs  maîtres  ; 
kor  d -fendit  de  fufpendre  ,  d'interrompre  ,  ou 
âfcontinuer  leurs  travaux ,  fous  quelque  prétexte 
^  ce  fût;  d'exiger  plus  forte  compofmon  que 
edie  qui  avoit  été  convenue  ;  de  s'attrouper  ,  & 
^nfer  de  menaces,  violences,  ou  voie  de  fait, 
kàt  à  l'égard  de  ceux  d'entre  eux  qui  voudroient 
•availler  ,  (bit  à  l'égard  des  laboureurs  \  permit  en 
néme.  temps  aox-  laboureurs  d'employer  d'autre;  ou- 
Triers  ,  iur-le  refus  perfèvérant  de  ceux-qui  avoicnt 
été  g^és ,  &  à  leurs  rifquâs  ,  périls  &  fortunes. 
La  ugeÎTe  des  difpofitions  de  cet  arrêt  doit  les 
Sûi.  adogter  dans  tom  les  li^tux  où  quelqr.e  cab&le 


MO  I 


45 


fe  forme,  pour  empêcher  les  ouvriers  defe  livrer 
aux  travaux  de  la  moijfon  dans  le  temps  utile. 

Moisson  ,  f.  £  (  Droit  de)  on  i.  donné  ce  nom 
à  difi^rens  droits  connus  en  Dauphiné ,  en  Au- 
vergne ,  &  dans  quelques  autres  provinces. 

Suivant  Chorier  fur  Gui-pape ,  feS.  n  ,  art.  si ,' 
le  droit  de  moijfon  eft  luie  fubjeftion  fervile  qui 
s'exig^glans  quelques  terres  du  Dauphin.  Elle  con- 
fifte  en  une  quantité  de  grains  fixée  par  les  recon- 
noiflànces ,  &  qui  Ce  paie  par  les  laboureurs ,  pouf 
chaque  joug  de  bœuts  ou  de  mules.' 

Salvaing  remarque  que  cette  preftation  eft  con« 
nue  dans  quelques  lieux  fous  le  nom  de  civerage  , 
ou  avenage  fi  elle  eft  due  en  avoine  ;  &  dans 
quelques  autres ,  fous  celui  de  pacage  ,  ou  oafquc" 
rage ,  à  caufe  que  le  plus  fouvent  elle  eft  nue  par 
les  habitans  ,  pour  Ls  pâturages  communs  que  le  /«> 
gaeur  leur  a  concédés.  » 

Il  fuit  de-là  que  la  moijftn  n'eft'  pas  tout-à-fait 
la  même  chofe  que  le  droit  de  blairie,  avec  lequel 
Freminville  l'a  confondue.  Le  droit  de  blairie  eft 
dû  indépendamment  de  toute  conceftion  de  coniir 
munal,  pour  l'ufage  des  vaines  pâtures. 

11  y  a  une  autre  différence  entre  la  blairie  & 
la  moijfon.  C'eft  que  la  blairie  eft  due  pour  tous 
ceux  qui  profitent  de  b  vaine  pâture ,  fans  dif- 
tinâion  de  nobles  &  de  roturiers ,  tandis  que  par 
l'ufage  du  Dauphiné ,  les  gentilshommes  ,  &  même 
leurs  fermiers ,  font  exempts  du  droit  de  cive- 
rage,. ou  de  moijfon.  Salvaing  cite ,  d'après  Expilly  y. 
un  arrêt  du  9  juillet  1624 ,  qui  l'a  ainfi  jugé. 

En  Auvergne,  le  droit  de  moijfon  eft  une  re»- 
devance  due  dans  plufieurs  terres  ,  poiu*  contri- 
buer aux  gages  des  officiers  du  feigneur,  &  aux 
frais  de  juftice.  Ce  droit  eft  ufité  dans  la  terre  de 
Mozun ,  &  autres  :  c'eft  peut-être  fur  le  même  fon- 
dement que  les  châtelains  de  Forez  ont  un  droit 
de  trois  fols  quatre  deniers  fur  les  lods  &  ventes  qui 
fe  paient  dans  la  feigneurie.  Henrys  en  a  fait  men- 
tion, &  rapporte  un  arrêt  qui  confirme  ce  droit  ; 
on  l'appelle  en  Forez  rière-lods ,  ou  dreuilU.  Les  pré*- 
vôts  de  Riom  ufoient  du  même  droit  dans  les  trei- 
zième &  quatorzième  fiècles.  J'ai  vu,  dit  M.  Cha- 
brol ,  plufieurs  quittances  qu'ils  en  ont  données. 
Ce  droit  eft  dénommé  en  quelques  endroits  vi«- 
rie ,  ou  viguerie  ;  ce  qui  provient  du  mot  viguîer, ofR' 
cier  de  juftice.  En  Auvergne ,  c'eft  ordinairement: 
une  preftadon  annuelle  portée  par  le  terrier,  & 
ajoutée  au  cens  :  plus  ,  eft-il  dit ,  pour  droit  de  vmf- 
Jon  ;  quelquefois /reur  moijfon  du  bail  ou  bailU.  Voye:^ 
le  nouveau  Commentaire  ftp-  la  coutume  cC  Auvergne  ^ 
chapi  2f ,  an.  2a: 

On  a  aufti  nommé  en  Berry  droit  de  moijfon ,  tme' 
redevance  en  grainf  due  pour  l'abonnement  des 
corvées.  Voyes^  le  Glojfaire  du  Droit  françois: 

Je  ne  fais  fi  l'on  doit  rapporter  à  quelqu'un  des- 
droits précédens  ,.la  rente  de-  douze  mines  de  fto- 
ment  appcUée  /^  moijfon ,  dont  parle  dom  Carpén- 
tier  au  mot  McJJls  2.  (A/.  Garran  de  Covlov ,■ 
avocat  eu  parUpunt.  ), 


4« 


MON 


MOLAGE,  on  a  donné  ce  nom  à  la  trémie 
du  moulin  &  au  droit  de  mouture,  foyi^  le  tome  / 
des  Ordonnances  du  Louvre ,  p.  222  ;èL  le  Glojfjrium 
noxum  de  dom  Carpcntier ,  aux  mois  Molarium  2  , 
6»  Molcgium.  (  M.  Garras  v£  Covlon  ,  avocjt 
au  purlcmcnt.  ) 

MOLLAGE ,  on  a  nommé  nulle  ,  &  pcut-cire 
moule,  une  certaine  mcfure  de  lx)is  ;  tiumoU-ige , 
le  droit  dû  aux  mcfurcurs ,  qu'on  appelle  encore 
aujourd'hui  mouleurs  de  tois  à  Fari>. 

On  a  dit  aurti  mollcrpour  im-Jurer,  /^oyc^  le  GloJf.i' 
r'tum  novum  de  dom  Charpentier  ,  aux  mots  Molla 
I  &  2  ,  6*  Mollis.  (  M.  G  AURAS  de  Coulos  , 
tvOCJt  au  parlement.  ) 

MOLTE,  ou  MouLTE ,  {Droit  féodal.)  on  a 
donné  le  nom  latin  de  moltJ  au  droit  de  mouture  ;  & 
il  y  a  lieu  de  croire  qu'on  a  dit  y  dans  le  même  fens , 
moite  en  vieux  françois.  On  trouve  du  moins  le 
terme  de  moulte ,  pour  mouture ,  dans  l'ancienne  cou- 
tume de  Normandie ,  chap.  28 ,  art.  34 ,  &  dans 
la  coutume  de  Bretagne ,  an.  372  &  37 j. 

Il  eft  certain  encore  que  ce  dernier  mot  a  aufll» 
défigné  autrefois  une  efpèce  de  cliampart,  ou  d'a- 

§ricr.  On  lit  dans  d'anciennes  lettres  de  grâce 
e  l'an  1380,  a  comme  Robert  Vafl'c,  demou- 
n  rant  à  Caudebie ,  ait  tenu  certaines  terres  , 
»  fur  lefquelles  Collart  de  Villequier ,  chevalier , 
M  fe  dit  avoir  droit  de  moulu ,  qui  eA  un  droit  & 
M  profit  qui  fe  doit  fur  les  fruits  qui  viennent 
»  efdites  terres  »,  Voyet  U  Glojjuiium  novum  dt 
dom  Carpentier,  au  t/uit Mo\u  2^3.  (A/.  GarraN 
S>E  CoviON  ,  avocat  au  parUmeni,  ) 

MONARCHIE ,  f.  f.  Monarque  ,  {.  m.  V»yti 
le  Dittionnaire  dîplomatiqiu ,  d'économie  6f  politiqiu, 

MONASTERE,  f.  m.  (Droit  tccUf.)  cft  une 
maifon  occupée  par  une  communauté  de  moines  : 
monjfterium  à  monachis.  Quelquefois ,  par  mon,iflire, 
on  entend  la  communauté  même  ues  religieux. 
C'eft  dans  ce  fens  que  l'on  dit  que  les  monaftires 
ne  peuvent  aliéner ,  &  font  toujours  mineurii. 

Monaflère ,  ou  couvent ,  font  i-pcu-près  la  même 
«hofe.  Foye^  Cou  VENT. 

Tout  monaflère  fuppofc  la  convenrualité ,  foit 
aSu ,  foit  habitu.  f^oyt{  CONVENTUALITl-. 

Pour  établir  un  monaflère,  il  faut  nécefliiirement 
le  confentement  de  l'évcque  diocéfain.  C'ell  la 
difpofition  formelle  du  concile  de  Chalcédoine. 
Placuit  nullum  quidem  ufquam  eedificare  aut  conflruere 
monaflerium  yel  oratorit  domum  prater  confcientiam 
«pifl:opi. 

Le  nouveau  droit  canonique  n'cft  pas  moins 
précis  fur  ce  fujet.  Le  canon  la,  18,  f  2  ,  dit: 
monaflerium  novum  nifi  epifcopo  permttteme  aut  pro- 
hante nullus  Ittcipere  aut  fiindare  prafumat.  Sur  quoi 
la  j^ofe  fait  cette  obfervation  :  Jî  er^  totum  mo- 
naflerium fit  deflruftum;  rcquiritur  conjenfiis  epifcopi 
tn  conftruélione ,  fed  in  reparaiione  non  rcquiritur. 
^  Le  confentement  des  villes  &  de  tous  les  in- 
téreffés  eft  encore  néceffaire.  Ceft  fur  ce  prin- 
cipe qu'a  été  rendu  un  arrêt  du  confeil  le  *4  février 


MON 

1644 ,  en  faveur  des  habitans  de  Riom ,  emâ 
les  récoUets  qui  avoient  obtenu  un  brevet  dniî^' 
pour  s'établir  dans  cette  ville.  L'arrêt  leu-  ^^ 
défenfes  de  bâtir  aucune  mûfbn  en  forme  1 
pice  ,  ou  autrement ,  dans  la  ville  de  Iliom,  I 
fauxbourgs,  &  à  deux  lieues  aux  oiviroaSi 
leur  enjoint  de  fe  redrer  dans  leurs  maàSomt 
vcntucUes. 

Le  confentement  des  évèones,  des  haUianif 
autres  parties  intéreflees  ,  ooit  être 
de  lettres-patentes.  11  ne  peut  exifler  lé_ 
aucun  établifTement  public  fans  le  fceau~ 
torité  publique.  Ceft  la  jurifpudence 
de  nos  cours ,  &  les  difpofitions  formellei  1 
déclaration  du  21  novembre  16x9 ,  &  de 
du  mois  de  décembre  1666.  Ce  dernier, 
avoir  détaillé  les  formalités  nèceflâires 
nouveaux  établiflemens*,  déclare  que  fi  iîVi 
il  s'en  fait  quelqu'un ,  (ans  avoir  fàtisfiùti  1 
les  condirions  énoncées ,  ces  communautés  p 
dues  feront  incapables  d'efler  en  jugement, 
cevoir  aucun  don  ou  legs  de  meubles ,  ou  imme 
&  de  tous  autres  effets  civils  ;  fk  majeflé  r 
en  même  temps  toutes  les  difpofitions  tadies , 
exprefTes ,  faites  en  leur  faveur.  . 

Toutes  ces  fomulités  remplies  dcnvent  toi 
pour  ainfi  dire ,  couronnées  par  renregUbena 
au  parlement,  ou  autre  cour  fupérieure,  dans  I 
rcflon  duquel  fe  trouve  le  nouveau  moiui/lèn,  ' 

L'ancienne  difcipline  donnoit  à  l'évèque  rea 
tière  adminiflration  du  temporel  des  moaaftint 
enforte  que  les  abbés  ,  les  prêtres  ,  les  moinei 
ne  pouvoient  rien  aliéner  ni  engager  fans  fb 
confentement  &  fon  intervention  oins  les  aâi 
ou  contrats. 

Cette  difcipline  a  changé  peu-à-peu.  Les  moin 
&  les  religieufes  ont  obtenu  des  privilèges  ^ 
ont  entièrement  ôté  aux  évêques  1  adminStratif 
temporelle  des  monaflères.  S.  Grégoire-le-grand  < 
le  premier  oui  en  êifle  mendon  en  Êiveur  d'ut 
abbeiîe  de  Marfeille.  U  étendit  enfuite ,  au  n 
port  de  Gratien  ,  cette  exemption  à  tous  les  m 
naflères ,  dans  le  concile  de  Latran  convoqué  p 
fes  ordres  ;  &  elle  efl  devenue  d'un  ufâge  géaèi! 

Cependant  l'évêmie  eft  refté  chargé  du  ic 
d'empêcher  le  dépériflement  des  biens  des  « 
naflères,  Ceft  ce  que  porte  la  conftitution  perii 
tofv  de  Bonifàce  VlII ,  &  la  bulle  infirutahili 
Grégoire  XV  ,  confirmée  par  la  congrégation  d 
cardinaux  ,  Çc  adoptée  par  un  fynode  de  Mil 
&  par  celui  de  Macerata.  foye{^  à  l'article  Re: 
GIEUSES ,  l'arrêt  de  1727 ,  rendu  en  faveur  de  P 
chevêquc  de  Sens ,  contre  l'abbefTe  de  Lys.  ] 
concile  de  Vernon  ,  tenu  fousCharlemagne  ,  co 
tient  à  cet  égard  une  difpofmon  fmgulière.  Il  v« 
que  les  coo)ptes  de  l'adminiftration  des  biens  c 
monaflères,  tant  d'hommes  nue  de  filles,  f<Mf 
rendus  au  roi ,  s'ils  font  de  fondation  royale  , 
ceux  des  autres  aux  évêques.  Le  roi  pourroitencQ 


MON 

ce  droit ,  comme  attaché  à  la  comonnc , 
rlptible  de  t'a  nature. 
aiu^e  concraûoit  des  dettes ,  Ces  biens , 
\jjiirt  même  ,  ponrroient  être  faifis  rèelle- 
|,  vendus  &  adiiigès  ;  ctCi  ce  qui  refaite  de 
rendu  le  25  fi-v-rier   1650,  dans  la  caiife 
Rjeui'es  de  l'Annonciation  des  dix  Vertus  , 
_  Saint-Germain  à  Paris ,  rapporté  au 
,  des  Mémoires  du  clergé.  M.  ravocai-gèni- 
lo  obfcrva  que  les  lettres-patentes  qui  au- 
Bt  J'établilTement  des  religieufes  dont  il  s'a- 
c^o'avoient  point  été  enregillrées  en  la  cour  ; 
[ti  religieufes  s'étoient  éiudiées  à  faire  bâtir 
Caperbe  bâtiment  ,  &  drefler  fimplcment  un 
'  dans  un  des  corps  du  logis ,  le  tout  aux  dè- 
d'antriû ,   comme  avoicnt   fiiit  fix   ou  fept 
lèts  de  relJeieufes  du  fauxbourg  Saint-Ger- 
que  ceu  n'aroit  rien  de  privilégié  pour 
•tiré  du  commerce;  d'où  il  paroii  qu'il  faut 
ire  avec  Denifard  ,    qu'une  maifon    &  mo- 
de religieufes  ne  peuvent  être  faifis  réelle- 
8c  vendus ,  que  lorfque  leur  érabliffemeni 
point  été  autorifé  par  des  lettres  -  patentes 
at  enre^ilb-ées. 

m  à  la  jurifdiftion  fpirltuclle  des  évèques 
;  mJtujlircs ,  voye^  EXEMPTION  ,  RELIGIEUX  , 

;uusES ,  Visite. 

\atonj{lirts  ont  eu  fouvem  befoin  de  réforme , 
ton  l'y  a  introduite  avec  fuccès.  ^'oyc'i  Reli- 

C  HÉFORMÉS. 

transfère  tiuelquefois  un  mon^flèrt  d'un  lieu 

-Tre, lorfqu  il  y  a  des  raifons eilcntieiles  pour 

_      yoy^K.  Translation. 

les  KiD'iSflctes  ont  des  offices  clauftraux  qui  ne 

M  erre  polTédés  que  par  des  religieux.  Voye^ 

lENDE,  Offices  CLAUSTRAUX. 

[  des  bénéfices  qui  peuvent  être  unis  à  des 

■es.  rayei  Union. 

'arrive  qu'on  fécularife  des  monaflèrts.  Voye^ 

JUtRiSATiON.    Quant  aux   charges  des   mo- 

rti ,  wyci  Indult  ,  DÉCIMES ,  Oblats.  Sur  les 

iaovâoni  iaires  aux  monjftirei ,  vi^cj  Nov?^E,  Rt- 

JCiEVX.  (M.  i'ûbtcBsRTOLlO.avocdtMi parlement.) 

.«OVITION  CANONIQUE  ,  (  Droit  cccUf  ) 

té:  -■  en  général  nverûjfimeni  :  quelcjue- 

à  c.  te  prend  pour  la   publication  d'un 

ùoattotre  :  mais  on  entend  plus  communément  par 

mniàom  «  &  fur-tout  lorfqu  on  y  ajoute  répithète 

CHûMoue ,  un  avertidement  fait  pas  l'autorité  de 

^Mlflie  fupérieur  eccléfiaAique ,  à  un  clerc,  de 

axTiger  Ces  moeurs  qui  caufent  du  fcandale. 

L'afage  des  moniûons  canoniques  eft  tracé  dans 

lléru^le  S.  Mathieu  ,  chjp,  xv'ûj ,  lorfque  J.  C. 

"  '  "  i  <iifciples  :  fi  votre  frère  pèche  contre  vous , 

rez-le  lui  en  particulier  ;  s'il  ne  vous  écoute 

reprenez  un  ou  deux  témoins  avec  vous  :  s'il 

fteks  écoute  pas  ,  dites-le  à  l'églife  ;  s'il  n'écoute 

nt  Fé^life ,  qu'il  vous  foit  comme  les  païens  & 

Kpiilxicains. 

Djob  legUTe  primitive ,  ces  fortes  de  moniiwns 


MON 


47 


n'étûîcot  que  verbales ,  &  fc  faifoient  fans  for- 
malités ;  la  difpofition  des  anciens  canons  ne  leur 
donnoit  pas  moins  d'effet  :  il  étoit  ordonne  qac 
celui  qui  auroit  méçrifé  as  moniûons ,  feroii  prive 
de  plein  droit  de  Ion  bénéfice. 

Il  paroit  par  un  concile  tenu  en  615  ,  ou^^o, 
dins  la  province  de  Reims  ,  du  temps  de  Son- 
natius ,  qui  en  ètoit  arcbeviîque ,  que  l'on  Éùfoie 
des  moniûons. 

Mais  les  formalités  judiciaires  ,  dont  on  accom- 
pagne ordinairement  ces  monitions ,  ne  furent  in- 
troduites que  par  le  nouveau  droit  canonique.  On 
fient  qu'Innocent  III ,  hqucl  monta  fur  le  faint- 
fiège  en  11 98,  en  fut  l'auteur,  comme  il  paroît 
par  un  de  fcs  décrets  adrefle  à  l'évèque  de  Parnies. 

L'efprit  du  concile  de  Trente  étoit  que  les  ma- 
fùùons ,  procédures  &  condamnations ,  fe  fiflènt 
fans  bruit  &  fans  éclat ,  lorfqu'il  dit  que  la  correc- 
tion des  mœiu^  desperfonnes  eccléfiaftiqucs  appar- 
tient  aux  cvàques  leuls  ,  qui  peuvent,  fine  (Ircp'itu 
6-  /fïiï^AtyuJitii,  rendre  des  ordonnances  ;  «Se  ii  feroit 
à  fouhaiter  que  cela  pût  encore  fc  faire  ,  comme 
dans  la  primitive  éclife  :  mais  la  crainte  que  les 
fupérieurs  ne  portaffent  leur  autorité  trop  loin  » 
ou  que  les  intérieurs  n'abufalTcnt  de  la  douceur 
de  leurs  juges ,  a  feit  que  nos  rois  ont  aftreint 
les  ccclcfialtiqucs  àobferver  certaines  règles  dans 
les  procédures  &  condamnations. 

Quoique  toutes  les  perfonncs  cccléfiaftiques 
foient  fujettes  aux  mêmes  loix  ,  le  concile  de 
Trente ,  feffton  af ,  ch.  14 ,  fait  voir  que  les  béné- 
ficier*; pcnfionnairesjouemployésàqiielques  offices 
eccléfialliqucs ,  font  obligés  encore  plus  étroite- 
ment cjue  les  fimples  clercs ,  à  obferver  tour  ce 
oui  efl  contenu  dans  les  canons  :  c'cft  pourquoi 
il  veut  que  les  eccléfiaftiques  du  fécond  ordre , 
béncficlers  ,  penfionnaircs ,  ou  ayant  emploi  & 
offices  dan»  l'églife  ,  lorfqu'ils  font  connus  pour 
concidïinaires ,  foient  punis  par  la  privation  ,  pour 
t.'ois  mois ,  des  fruits  de  leurs  bénéfices,  après  une 
momûan  ,  &  que  ces  fruits  foient  employés  en 
œuvres  pies  ;  qu'en  cas  de  récidive  après  la  pre- 
mière monition ,  ils  foient  privés  du  revenu  total 
pendant  le  temps  qui  fera  avifé  par  l'ordinaire  des 
lieux  ;  &  après  la  troifième  monition ,  en  cas  de 
récidive  ,  qu'ils  foient  privés  pour  toujours  de  leur 
bénéfice,  ou  emploi ,  déclarés  incapables  de  le» 
pofféder,  jufqu'à  ce  qu'il  paroilfe  amendement» 
&  qu'ils  aient  été  difpenfès  ;  que  fi,  après  la  difpenfe 
obtenue,  ils  tombent  dans  la  récidive ,  ils  foient  cliar- 
gés  d'excommunications  &  de  cenfures ,  &  déclarés 
incapables  de  jamais  polTéder  aucun  bénéfice. 

A  l'égard  des  fimples  clercs  ,  le  même  concile 
veut  qu  après  les  munitions  ,  en  cas  de  récidive , 
ils  foient  punis  de  prifon  ,  privés  de  levas  béné- 
fices ,  déclarés  incapables  de  les  pofféder ,  &  d'eo» 
trer  dans  les  ordres. 

Ces  moniiions  canoniques  peuvent  pourtant  encore 
être  faites  en  deux  manières. 
La  première ,  verbalement  par  l'évèque ,  ou  autr< 


4« 


M  O  N 


MON 


{upèrieer ,  dans  le  fecret ,  fuivant  le  prccepte  de 
l'évangile  ;  c'eft  celle  dont  les  évèquqs  fc  fervent 
le  plus  ordinairement  :  mais  il  n'eft  pas  iur  de  pro- 
céder extraordinairement  après  de  pareilles  moni- 
ùons ,  y  ayant  des  accufés  qui  dénient  avoir  reçu 
ces  monhions  verbales ,  &  qui  fe  font  par-là  un 
moyen  diabus  au  parlement. 

La  féconde  forme  de  inomt'wn  c(k  celle  qui  fe 
fait  par  des  aâes  judiciaires ,  de  l'ordre  de  l'évèque , 
ou  de  l'oflicial ,  à  la  requête  du  promoteur  :  c'eft 
la  plus  (Tire  &  la  plus  juridique. 

Les  évêques ,  ouïes  promoteurs , doivent ,  avant 
tle  procéder  aux  monïùons ,  être  afTurés  du  fiût  par 
des  dénonciations  en  forme ,  i  moins  que  le  ikit 
ne  fijt  venu  à  leur  connoifTance  par  la  vuix  & 
clameur  publiques  :  alors  le  promoteur  peut  rendre 
plainte  à  l'omcial ,  faire  les  monitions,  &  enfirite 
informer  fuivant  l'exigence  des  cas. 

Après  la  première  monitton ,  le  délai  expiré ,  on 
peut  continuer  l'information  fur  la  récidive  ,  & 
fur  le  requifitoire  du  promoteur  qui  peut  donner 
fa  requête  à  l'ofiîcial ,  pour  voir  déclarer  les  peines 
portées  par  les  canons  ,  encourues. 

En  vertu  de  l'ordonnance  de  l'ofEcial ,  le  pro- 
moteur fait  fignifier  une  féconde  monhion ,  après 
laquelle  on  peut  encore  continuer  l'information 
fur  la  récidive. 

Sur  les  conclufions  du  promoteur ,  l'official  rend 
un  décret  que  l'on  fignifie  avec  la  troifième  monitton. 

Si  après  l'interrogatoire  ,  l'accufé  obéit  aux  mo- 
miions ,  les  procédures  en  demeurent-là  :  c'eft  l'ef- 
prit  de  l'églife  gui  ne  veut  pas  la  mort  du  pécheur , 
nais  fa  converiion. 

Si ,  au  contraire ,  l'accufé  perfévère  dans  fes  dé* 
fordrcs ,  on  continue  l'inllruftion  du  procès  à  l'ex- 
txaordinairc  ,  par  récolcment  &  confrontation. 

Quand  les  monitions  n'ont  été  que  v.erbales ,  fi 
l'accufé  les  dénie ,  «n  en  peut  faire  la  preuve  par 
témoins. 

On  peut  faire  des  menitions  aux  eccléfiaftiques 
pour  tout  ce  qui  touche  la  décence  &  les  mœurs , 
-pour  les  habillemens  peu  convenables  à  l'état 
eccléfiaftique ,  pour  le  défeut  de  réfidence ,  &  en 
général  pour  tout  ce  qui  touche  l'obfervation  des 
canons  le  des  ftatuts  fynodaux. 

Les  cenfures  que  le  juge  d'égUfe  prononce , 
doivent  être  précédées  de  monitions  canoniquy. 

On  fait  ordinairement  trois  monitions ,  entre  cha- 
cune defquelles  on  laifle  un  intervalle  au  moins 
de  deux  jours ,  pour  donner  le  temps  de  fe  rccon- 
nottrc  à  celui  qui  eft  menacé  d'excommunication. 
Cependant  quand  l'affaire  eft  extraordinairement 
preffée  ,  on  peut  diminuer  le  temps  d'entre  les  tno- 
niiions ,  n'en  faire  que  deux ,  ou  même  qu'une 
feule ,  en  avcrtiflant  dans  l'aàe ,  que  cette  feule 
&  unique  moniùon  tiendra  lieu  de  trois  monitions 
canoniqius ,  attendu  l'état  de  l'affaire  qui  ne  per» 
met  pas  que  l'on  fuive  les  formalités  ordinaires. 
Ployer  RisiOLSC^.  (A) 

MONITOIRE,  {^  m.  {Dnucivil&eecUf.)  on 


appelle  aînfi  des   lettres  ou'c 
d  eglife  ,  en  conféquence  au  j 


'on  obtient  du  |u|b; 
jugement  d'un  jup: 
royal,  ou  autre  juge  laïque,  ou  ecdéfiaftiqua,  ;.- 
même  fubalterne  ,  ocqu'em  fait  enfuite  publierai  r- 
prône  de  la  meffe  paroiiTiale ,  Si  afficher  à  la  portt  ' 
des  églifes  &  dans  les  places  publiques ,  par  IdE^  - 
quelles  il  eft  enjoint,  fous  peme  d'excommuniO' 
tion ,  de  venir  à  révélation  des  fûts  qu'on  fut  fiv 
le  contenu  au  monitoire;  ou  de  reftituer  quelipt: 
chofe ,  ou  de  réparer  quelque  injure  faite  à  Dioi, 
ou  au  prochain. 

Le  monitoire  eft  donc  différent  de  la  monitioa 
dont  nous  venons  de  parler ,  quoique  plufieurs  au- 
teurs les  aient  confondus ,  parce  que  l'un  &  l'autrea 
la  même  étymologie ,  &  vient  également  du  mot 
latin  momre. 

u  Rien  de  plus  connu ,  dit  M.  Gibert ,  en  fod 
»  Trjité  des  ufugîs  de  l'îfUfe  gallicane  ,  concernant 
»  Us  monitoircs ,  que  l'étymologie  du  nom  qne 
>»  portent  les  monuoires  ;  mais  il  n'en  eft  pas  de 
i>  même  du  temps  où  ils  ont  commencé  à  porter 
I»  ce  nom.  Le  concile  de  Trente  fe  fert  de  mo- 
n  nition  ad  finem  revelat'ionis.  L'article  ai  de  l'or- 
»  donnance  de  filois  dit  auiîl  monition  dans  b 
»  même  acception ,  &  en  remontant  plus  haut ,  on 
»  ne  trouve  plus  que  le  même  terme  de  monidon, 

»  Les  plus  anciens  canons ,  continue  cet  auteur, 
M  où  j'ai  trouvé  le  nom  de  monitoire  dans  le  fcns 
M  qu'on  le  prend  aujourd'hui,  font  ceux  du  con- 
n  cile  de  Bourges ,  en  1 528  ;  cependant  on  le  voit 
»  employé  formellement  &  conformément  à  l'ufage 
»  préfent  dans  la  fcifion  20  du  concile  de  Con- 
»  ilance  ».  Aujourd'hui  l'acception  du  mot  moni- 
toire eft  déterminée ,  &  on  ne  le  confond  plus  avec 
monition. 

La  matière  de  cet  article  eft  affez  importante 
pour  la  traiter  dans  un  ordre  qui  puifle  facilement 
préfenter  à  nos  ledeurs  ,  les  queflions  dont  ils 
pourroient  chercher  la  folution.  Nous  examine- 
rons donc,  I  ".  l'origine  des  monitoîres  ;  a°.  par  quelle» 
perfonnes  ils  peuvent  être  demandés  ;  3°.  par  quels 
fupérieurs  eccléfiaftiques  ils  peuvent  être  accor- 
dés ,  &  la néceflité  du  concours  du  magiftrat  civil; 
4°.  pour  quelles  caufes  ils  doivent  être  accordés; 
5°.  dans  quelle  forme  ils  doivent  l'être;  6».  leur 
publication,  fignification ,  &  exécution  ;  7°.  leur 
nilmination ,  ou  dénonciation  d'anathème  ;  8**.  l'ag* 
grave  &  réaegrave, 

§.  I.  Origine  des  monitoîres.  On  croit  comni»*' 
nément  que  les  monitoires  font  en  ufage  dans  l'églife, 
depuis  que  le  pape  Alexandre  IIl ,  vers  l'an  1 170  , 
décida  qu'on  pouvoit  contraindre  par  cenfjire  ceux 
qui  refufoientde  porter  témoignage  dans  une  affaire. 
Dans  l'origine ,  il  n'étoit  permis  de  procéder  par 
voies  de  cenfures ,  ou  de  monitoires ,  que  pour  les 
affaires  civiles.  Les  deux  décrétales  d'Alexandre  lit 

3ui  introduifircnt  cet  ufage  ,  ne  portoient  que  firf 
eux  caufes  de  cette  nature.  Bientôt  après  on  ufk 
de  monitoires  dans  les  procès  criminels ,  quoique 
U  pape  Honoré  III  les  eût  exceptés  dans  une  de 

fes 


MON 

lèfitres  iTabbcdc  Saint-Eugène.  Mais  îe  pape 

fjMeôndre  III  avoir  dé\»  déclaré  qiie,  clans  la  ri- 

Ljueur  du  droit ,  on  pouvoit  contraindre  les  témoins 

tcnfures  ,  à  dcpofer  fur  toutes  fortes  de  crimes. 

I  a  dipms  diangii  cet  ufage ,  &  dans  les  derniers 

&éde>pn  n'a  pUts  voulu  à  Rome  ufer  de  mùnitoires 

fera  les  caufcs  criminelles.  Ccft  ce  qu'ordonne 

"^'ene  bulle  de  Fie  V  ,  conforme  au  quatrième  con- 

ck  di:  Niilan. 

Cependant  le  concile  de  Trente ,  dans  fon  rè- 
glement à  ce  fujct  ,  comprend  les  caufes  crinii- 
neUcs  comme  les  cniifes  civiles.  Mais  il  prohibe 
le»  otnfurcs  eccléfiaftiqiies ,  dans  tous  les  cas  oii  elles 
K  feroient  pas  indifp::nfa.blcmeat  néceiTaires  pour 
le  d«  ^1  raxirc  la  jufKce ,  oti  punir  les  coupables.  Q^uod 
f  ntcuiio  rcalis  v<l  ptrfonalls  adverj'its  reot  ,  ha:  rj.- 
wn  furi  non  pottrit  ;  ftque  er^j  juduim  conntnuc'ui , 
Bs  m  tÛMn  mucrene  anathimatis  ,  tirbitrio  J'uo  pre- 
a  iHu  pxnAs  ftrlre  pourit.  In  c^afis  quoque  crim'i- 
tJAss  ,  iiii  txtçuùo  reul'u  vel  pcrfonaiis ,  ut  fuprj 
fm  pourit  t  erit  â  ccnjuris  abjlinenJum  :  fed  fi  atcla 
attvàatà  facile  loîus  ejfe  non  pojfit  ,  Ucebii  judici 
hc  i'  '    ;!.idii)  ,    i/i    ddln^ucntu   uti  ,  fî  umen 

iiii ..  -  prjcicdente  binJ  j'alum  moniùùne,  enam 

ft  tdtSaa-  U  poflaht. 

{ytùUeurs  le  concile  donne  aux  évèqites  feiils  , 

edufivemfnt  à  tous  autres,  la  faculté  d'accorder 

à&  motùioirtt  ^  &  défend  aux  juges  féculiers  de 

la  y    contraindre.    Qu.ipropitr   excomfnunk.iûones 

au  ,  qute  inoiiiihr.ibui  prizmrj/li  ad  fintm  nviLiùonis 

Êt£iBU  i  ata  pro  dfprrJiiii  ,  feu  fuLlhaflis  rehui  ,  j'erri 

jtiau,  à  ntnùnt  prorfut  prtuertjium  tpljcopo   dtctr- 

aÊmar  ,  6>  mnc  ruifi  alias  quàm  tx  re  non  \-ulajn , 

umfJ^tu  dïligcnter  ai  ma^jiA  nuttunute  ,  ptr  epifcopum 

crwfajti  ,  qua   ejtts    animum   mûviut ,   ncc  ad  tas 

amndenAat  ,  atju/'vis  fecuUris  ,  eÙJm  m.:gijbjtus  , 

mSaniMt  adducatur.  Sed  totum  hoc  în  ejus  ârbllrio  & 

iaafàauu  fit  pafitum  :  quando  ïpfcpro  re  ,  lace  ,  per- 

fmi  ,  éat  ttmport ,  eas  dtcemendji  effe  judtcjvciit. 

On  diftinguoit  autrefois  quatre  fortes  de  mont- 
Êimtf  1*.  pour  faire  venir  à  révélation  de  quelques 
fiis ,  ou  de  quelques  meubles  fouAraits  &  détour- 
•és,ce  que  le  concile  de  Trente  appelle ,  excommu- 
eiuàa  aJfiaan  rcviLiùorùs  fen  ftihflratl'is  rcbus  ;  a",  afin 
^otranoitre  certains  malfaiteurs  cachés  :  in  forml 
$aÊttfjA>rum  ;  3**.  pour  obliger  à  une  farisfa^ion ,  ou 
à  tjsvêr  une  dette  :  obliçaiiones  de  nifi  ;  4*.  pour 
-ruer  certains  droits  ou  certains  biens  dont 
-  .  .  ».,  -inparé  :  in  forma  conquejïus. 

En  France,  on  a  admis  les  moritotres ,  comme 

os  le  %'ott  par  l'ordonnance  de  Blois,  par   celle 

ée  1670  ,  &i  par  l'édit  de  1695.  Mais  on  ne  s'y  eft 

oeni  conforme  zu  décret  du  concile  de  Trente , 

le  à    ceux   de   nos  conL-lles  provinciaiu. 

Boulin    regarde  celui   du   concile   de  Trente 

Coraine  contraire  à  noi  libertés  &  à  nos  ufages. 

Depuis  que  nos  loix  criminelles  ont  établi  des 

peir.es  contre  les  témoins  qui  refufent  de  venir 

déposer  lorfqu'ils  font  affignès  à  cet  effet ,  on  a 

cm  pouvoir  les  y  forcer  par  la  crainte  des  cea- 

'  Jtuifprudaut.     Tomt  VL 


0  N 


49 


fures ,  &  l'on  a  fait  ufage  des  morntolres  dans  les 
affaires  criminelles,  comme  d.ms  les  civiles.  Mais 
nous  ne  connoilïons  point  les  moniio'ius  de  nijî  ^ 
c'eft-à-ilire  ,  ceux  dont  le  but  feruitde  contraindre 
des  débiteurs  à  payer  leurs  dettes.  Nous  ne  con- 
noilfons  point  non  plus  ceux  in  forma  conqutflus. 
L'article  35  des  libertés  de  l'églife  gallic:ine,  nous 
apprend  ceux  qui  font  reçus  parmi  nous. 

a  Monitoins  ou  excommunications  avec  claufes 
)»  fatisfaifloires ,  qu  on  appclloit  anciennement /îy^r 
n  obligjtione  d;  nijî ,  ou Jiçnifiaiv'a ,  comprenant  ies 
'»  laïques,  &  dont l'abfolution  eft  réfcrvéc,  fupt- 
»  riori  ufqiit  ad  faiisfaflionan  ,  ou  qui  font  pour 
i>  chofes immeubles;  celles  qui comiennent chofes 
1»  imprécatoires  contre  la  forme  prefcriie  par  les 
»  conciles ,  &  pareillement  celles  dont  l'ahlolurioo 
»  eft  par  exprès  réfervée  à  la  perfonne  du  pape, 
»  &  qui  emporte  diitraftion  de  jurifdiéHon  ordi- 
t»  naire ,  ou  qui  font  contre  les  ordonnances  du 
n  roi  ,  8c  arrêts  de  fes  cours  ,  font  ccnfées  abu- 
M  fives  ;  mais  il  eil  permis  de  fe  pourvoir  par- 
n  des'ant  l'ordinaire  ,  par  monicion  générale  irr 
n  forma  maLfacîorum  ,  pro  nbuj  occulc'is  mobilibus  , 
n  &  ufque  ad  rtvelaùonem  dumuxdt.  Et  fi  le  lai 
»  s'y  oppofe ,  la  connoiflànce  de  fon  oppofuion 
»  apparnent  au  juge  laïque,  &  non  ji  l'eccléfiaf- 
»  tique  ".  Nous  aurons  occafion  de  revenir  bientôt 
fur  c«t  article  de  nos  Ifbcrtés. 

§.  1,  Par  qutllis  perfonnei  les  moniwires  ptuvtnt-itt 
être  dem.mdcj  ?  En  général  toute  perfonne  peut  fe 
fervir  de  la  preuve  par  monitoircs.  11  paroit  qu'i! 
fuffit  qu'elle  ait  un  intérêt  piiiffant ,  &  qu'elle  ne 
puillc  fe  procurer  autrement  les  preuves  dont 
elle  a  beloin.  Mais  on  a  demandé  fi  ceux  qui 
ne  font  pas  de  l'églife  romaine  peuvent  obte- 
nir des  monltoires.  Tous  les  auteurs  qui  ont  traité 
cette  queillon  ,  font  convenus  qu'il  y  aurott  de 
l'indécence  que  l'églife  emplo)fcit  fes  foudres  en 
fnvcur  ùc  ceux  qui  ne  la  reconnoilTcnt  point ,  & 
qui,  au  contraire,  voudroient  la  combattre.  Ce- 
pendant ils  ont  cru  la  plupart  que  ,  pourvu  qu'un 
protcftant  obtienne  les  cenfures  fous  le  nom  du 
procureur  du  roi,  il  peut  s'en  fervir.  De  cet  avis 
ont  été  Mornac  &  Paftor.  Fevret  les  a  fuivis  en 
fon  Traité  de  l'abus  ,  part.  2  ,  l.  7  ,  ch.  3 ,  n.  8  ;  ÔC 
il  cite,  en  faveur  de  fon  opinion  ,  un  arrêt  du  par- 
lement de  Dijon.  Hautefcrre  ,  de  'furifdiS.  ecclef. 
liv.  6 ,  ch.  S  ,  c(i  A'w\  avis  contraire,  &  il  en 
donne  des  raifons  qui  paroilfcnt  ptaufibles.  Abfit, 
dit-il ,  heerettcos  fub  facra  'imagine  pri/tcipis  hitcre  6» 
irato  nuaûne  perfrui  ;  talefix  auxitio  ind:rnus  cfl  qui 

tcclifiam  oppugnat j4deo  vum  m  GalliJ  ncmini  li- 

ccat  agerc  vcl  excipcrfperprocuratorert ,  prcrtirquàmprin- 
cip'i ,  max'itni  in  criminatihus  ,  quonam  jure  iiccbit  nova- 
tor'ibus  agere  pcr  prociiratorcm  rre'mm  ? ...  Non  jure  igiiur 
ptr  interpofiiam  pcrfonam  expetum  monitoria  ab  ecclcfiaf- 
ncojudict ,  que  ptr  fe  ncn  tffent  impur jturl  :  quod  enim 
dlredo  prohlhiiur ,  per  indireflum  liceft  non  poujl. 

S'il  s'agifloit  d'un  crime  atroce ,  dans  la  pour- 
fuite  duquel  le  procureur  du  col  fîîit  neccUalre» 


/ 


50  MON  

W€M  fUÙtf  Ve  momitp'tre  pourrot:  être  obterm  en 
îa^vawk^  ipaîqa'iia  hfréaque  fut  la  partie  civile. 
Ce  iîeroit  moins  à  ce  dermer  qu'à  la  partie  pu- 
blilpte  ({uil  feroit  accordé.  Mais  s'il  ne  s'agiiïbit 
eue  d'un  dèHt  <ni  d'un  intérêt  privé,  il  paroît 
ootttcux  Ti  le  proteAant  pourroit  obtenir  le  moni^ 
Mtnr,  svèxne  fous  le  nom  du  procureur  du  roi. 

Au  reftc ,  cette  quelHon  a  pu  faire  diflicultéavant 
b  révocation  de  T^dit  de  Nantes  ,  dans  le  temps 
o*j  les  ItitA  rcconnoiffoient  des  protcftans  en  France. 
Mai*  zujuitrd'bui  quelqu'un  qui  formeroic  oppo- 
Jdioo  à  l'obtention  ou  à  la  publication  d'un  ma- 
tfiairf  ,  fous  prétexte  que  celui  qui  l'a  obtenu , 
a'c^  point  catholique ,  devroit  être  déclaré  non- 
recevable.  Tout  françois  efl  préfumé  catholique  ; 
te  fi  cette  maxime  ert  fi  fouvent  employée  contre 
!c^  proteflans  ,  il  eft  bien  naturel  qu'elle  puiiTe 
^ciquefois  leur  être  utile. 

La  même  queftion  le  préfente  pour  les  excom- 
muniés. Le  concile  de  Touloufe  en  1 590 ,  défendit 
«Taccorder  des  momtoins  ,  in  erat'tam  excommuiûcaù 
aut  perdh'i  fceUfl'ujut  hominis.  Pour  que  cette  déci- 
fion  pût  avoir  lieu  dans  la  pratique  ,  il  faudroit 
que  l'excommunication  Pût  accompagnée  de  la  no- 
ipriété  de  droit. 

Des  c nf.uis  peuvent-ils  obtenir  un  monUo'trc  contre 
leur  péie  ?  Cette  queftion  a  été  agitée  au  parle- 
ment de  Dijon  dans  l'efpèce  fuivante  :  des  cnfans 
d'un  premier  lit,  prétendoientque  leur  père  avoir 
fupprimé  l'inventaire  fait  après  le  décès  de  leur 
mère  ;  qu'il  en  avoit  fubllitué  un  où  tous  les  biens 
n'étoicnt  pas  rapportés  &  qu'il  avoit  fouilrait  beau- 
coup de  papiers  intèrcffans  pour  la  première  com- 
munauté ;  poiu-  en  avoir  preuve ,  les  enfans  firent 
publier  un  tnomtolre  coni^u  en  termes  géncraiLV.  Le 
père  en  appella  comme  d'abus.  Par  arrêt  dé  1654, 
la  jiublicatlon  du  monitoire  fiit  ordonnée  ,  &  les 
p.-u  ties ,  quant  à  l'abus  ,  furent  mifes  hors  de  cour. 
.Mémoires  du  Clerei ,  tom.  7. 

§.  3.  Par  queù  fupiriturs  eccltJtajUques  Us  moai- 
loirti  doivent-ils  être  accordés  ,  6"  quand  l'inurvenàon 
du  juge  civil  efl-cll<  néceff'éiirt  ?  Suivant  les  maximes 
de  toutes  nos  cours  féculières  &  les  ulages  du 
royaume  ,  il  n'eft  point  permis  d'obtenir  des  moni' 
toires  en  cour  de  Rome,  ni  de  les  faire  fulminer 
en  France  ,  auîîoriuse  apoflolicâ  ;  Fevrct  confirme 
ces  maximes  par  plufieurs  arrêts  ,  entre  autres  par 
celui  du  parlement  de  Paris  du  ai  fepiembre  1569  : 
nous  rejettons  également  l'ufage  des  lettres  apof- 
tolîqucs ,  Impêtrces  à  Rome  pour  obliger ,  aunoriuie 
apolhiuây  ceux  qui  favent  quelque  chofe  des  fpo- 
liations  &  diftraâions  de  meubles  &  de  papiers 
héréditaires.  On  rapjporte  à  ce  fujet  l'arrêt  du 
parlement  de  Touloufe  du  17  mai  1460,  par  le- 
quel on  prétend  que  cette  cour  a  déclaré  abufivc 
l'exécution  des  lettres apoftoliques,  obtenues  pour 
avoir  révélation  des  meubles  du  défiint  arche- 
vêque. Dumoulin  ,  dans  la  fixicme  partie  du  Hyls 
^lu  parlement ,  en  parle  en  ces  termes. /f<ni  In  pjr- 
Jtimc/ito  an/io  domini  1460,  17  marùi,  Jaiobo  de  Me- 


MON 

dsuiprxfidtnu ,  tdâum  fu'n  quod  donùnus  Sern 
aniùc^ïfcopus  Tolofee  rcvocartt  vtl  rtvocari  fm 
txtcutionem  qunrumdum  liitirarttm  monitionaUum^ 
lione  bonorumdtfunEli  a  chup'ifcopï  in  curiaconunft 

Dans  cette  cfpcce  ,  l'exécution  de  ce  monitc' 
fut  point  déclarée  a  ufive  parce  qu'on  s'étoit» 
à  Kome  pour  l'obtenir  ,  niais  parce  qu'on  l'i 
fait  fans  le  munir  pré;ilablement  de  la  per 
du  parlement.  Quixi prxccdcredcbtb,:t pcrmijpo 
dit  Dumoulin. 

Il  n'eft  donc  pas  abfolument  prohibé  p.Tnni 
de  s'adreiler  à  la  cour  de  Rome  pour  obtenir 
monitoire.  Mais  il  faut  pour  ccLi  le  concours  de 
deux  circonftances.  La  première  qu'on  foitautorifd 
par  un  juge  laïque ,  la  féconde  qu'on  ne  le  faffe  qu'* 
près  avoir  épuifé  les  degrés  ae  la  jurifditlion  ec« 
clêfiaAique  ;  le  pape  alors  n'eft  confidéré  que 
comme  le  dernier  fupérieur ,  fur  le  refus  duqiid 
on  fe  pourvoit.  Si  Vévcquc  &  le  métropolitaîo 
avoient  reftifé  un  monitoire  ,  on  poun  oit  dans  oe 
cas  s'adrcffer  au  pape.  On  ne  le  peut  pas  omijfo  medh^ 
ce  feroit ,  comme  le  di^'  M.  Pithou  dans  l'article 
des  libertés  ci-defllis  cité ,  diftraflion  de  jiuifdiâiea 
ordinaire ,  &  il  y  auroit  abus. 

On  peut  dans  le  même  cas  fe  pourvoir  à  la  vice 
légation  d'Avignon,  parce  que ,  pour  les  provinces 
fur  leftpjelles  s'étend  fa  jiu-ifdidion  ,  le  vice-lé 
reprclente  le  pape.  Le  parlement  d'Aix  ,  par  arw 
du  18  juin  1É74 ,  a  déclaré  n'y  avoir  abus  dai 
l'obtention  d'un  monitoire  accortlé  par  le  vice-lé 
d" Avignon  ,  fur  le  refus  de  l'archevêque  d'A 
C'eft  donc  aux  fupérieurs  eccléfiaftiques  ordinal: 
qu'il  faut  s'adreffer  pour  obtenir  un  monitoire  f 
a  prétendu  que  cette  règle  générale  fouifroit  ui 
exception  en  fàveurdcrabbédefainte  Geneviève 
Paris,  On  tonde  fon  droit  tant  fur  fes  privilèges 

aualité  de  juge  confervateur  apoftolique ,  que  fui 
es  arrêts  rendus  en  1539,  IS40>  l'i'i^  Se  autre 
L'afTemblée du  clergé  a  iàit,en  différentes  et 
ronftances ,  des  plaintes  contre  ce  privilège , 
a  été  l'occal'ion  de  plufieurs  procès;  un  arrêt 
parlement    de  Paris  du  17   mai   1618,  pronon 
que  l'archevêque  de  Bourges  s'éioit ,  à  julle  caufe 
oppofc  à  la  publication  d'un  monitoire  obtenu  d< 
Vabbé  de  fainte-Geneviève  ,  cafta  &  révoqua  toi 
ce  qui  avoit  été  fait ,  avec  défcnfe  d'obtenir  (et. 
btables  munitoires ,  fans  pctinilLon  de  la  cour.  Cei 
arrêt  n'eft  rien  moins  qire  décifif  contre  l'abbé  di 
f.iinte-Genevicve  ,  puifqu'il  ne  lui  défend  pas  abf« 
jument  d'accorder  des  monitoires  ,  mais  feulement' 
fans  la  permiffion  de  la  cour.  j 

Un  arrêt  du  confeil  d'état  du  mois  de  févrien 
1664,  rendu  fur  la  requête  de  M.  l'évêquc  diii 
Mans ,  fit  défcnfes  aux  curés  6c  vicaires  de  cedio-i 
cèfe ,  de  publier  un  monitoire  accordé  par  l'abbé  de' 
falntc  Geneviève  ,  au  procureur- gênerai  de  la; 
chambre  de  jullice  ;  donna  main-levée  des  faific», 
du  temporel  des  curés ,  faites  fur  le  refus  de  Pa-I 
voir  publié  ,  fauf  au  procureur-général  dobtcuif  • 
rttonitçtre  pardeviinc  révéque  du  Maiu»^ 


MON 

VUffi  cet  arrit,  on  voit  en  iC6$  l«arche- 
^tifim  de  Rouen  tk  àc  Sens  (e  plaindre  à  l'af- 
faaiAit  du  clcrgi  .  l'un  de  ce  que  le  procureur- 
téncral  an  j;rand-conïeil ,  avoir  obtenu  un  nu>ni- 
tùt  ic  l'abbé  de  (ainte  Geneviève,  i>oiir  être  publié 
iis^i  l'on  diocèfe  ;  l'autre  de  es  que  le  parlement  de 
ftm ,  par  n  ■  s'Tct ,  avoir  ordonné  que  le  temporel 
f^-_  M  pour  avoir  rcfulé  de 

Ci-  1-  de  fainte  Geneviève, 

xiereé  an  r  au  confeil  du  roi  en 

6r«ar  ctci  de  .  '  ^>  On  ne  connoit  point 

les  fuites  de  cette  conteiution. 

Enfin,  en  1668  &  le  4  juillet,  il  fut  rendu  un 
■Kttt  au  parlement  de  Paris ,  par  lequel  il  fut  dé- 
iuàa   à  l'abbé  de  fainte  Geneviève  de  décerner 

mimitoire,  finon  dans  les  caufes  qui  lui  feront 

I  «envoyées  par  arrêt  ou  par  fentence  d'un  jugcfé- 
r  tdkt ,  ou  qui  lui  feront  dévolues  ;  M.  Talon  por- 
tant b  parole  dans  cette  affaire  ,  obferva  que  le 
droit  des  monltoira  n'appartenant  aux  abbés  de 
fiinte-Gcncvièvc  ,  qu'en  qualité  de  confcrvateurs 
des  privtlèi;es  aportoliques  ,  ils  n'en  peuvent  ufer 
OMCoaiH  les  cau(es  qui  le  traitent  en  leur  tribunal  de 
b  oonfcrvarion  de  ces  privilèges.  Il  paroit  que 
cMiqnoi  Haut  s'en  tenir  furie  droit  des  abbés 
i  defiMHe-Gcneviè\een  tait  de monitoircs. 

Le  concile  de  Trente  ordonne,  par  le  dicret 
qae  nous  avons  cité  ,  que  les  monhoirts  ne  feront 
KCordésqvtc  par  les  évèques  ,  ce  qui  dépendra  uni- 
qaeinent  de  leur  prudence ,  fans  qu'ils  puilTent  y 
«re contraints  par  aucun  juge  féculier.  Les  conciles 
promnctaux  de  France,  tenus  depuis  celui  de  Trente, 
^ttmprefférentd'adopter  ou  de  rcnouveller  ce  décret. 
'  C^ln  de  Bordeaux  de  l'an  1614  fait  dcfenfesaux 
«fidaux  d'accorder  des  monlioiret  en  d'autres  caufes 
mie  celles  qui  font  portées  aux  officialités  ,  8c  re- 
lerve  les  siirrcs  aux  évéques  &  à  leurs  grands- 
vicaires.  Quelques-unes  de  nos  ordonnances  km- 
Ueat  reconxiostre  cette  pulflance  dans  la  perfonne 
<à»  èv*6(mes  ;  d'autres  femblent  la  leur  rcfiifer  pour 
ii  cooeeiiTrjr  unjqi;emcnt  dans  leurs  officlaux.  Ce 
^  a  Élit  naître  la  queftion  de  (avoir  ft  les  cvé- 
^Ms  feuls  avoient  le  pouvoir  de  décerner  des 
makoiret. 

Rufieurs  auteurs  &  particulièrement  le  rédac- 
teur des  mcjnoires  du  clergé  ,  ont  eu  recout s  pour 
ta  rii'oudre  à  une  difHnftion.  Ils  obfervcnt  qu'un 
momnire  peut  cire  décerné  fur  la  permillion  du 
ju^  (écolier  (  \aycT.  ci-dcflous)  accordée  aux 
pmies ,  d'v  avoir  recours  Sc  d'en  obtenir  In  fulml- 
flKÏoa  pottr  avoirj^reuve  des  faits  articidés  devant 
ha,  ou  fur  la  rcf^uète  du  promoteur  ou  des  parti- 
culiers ,  fur  des  fait»  articulés  en  cour  d'églife. 
Dois  le  premier  cas.  le  pouvoir  de  décerner  des 
Maùvénu  pamit  être  de  la  jurifdiflion  volonrairc: 
4hb  le  fécond  cas,  la  conceifion  du  mo»ttinV^ ,  étant 
pour  r«écntion  de  la  jurifdiftion  contenticufe  , 
»l  y  a  plus  de  fondement  d'accorder  au  ûipmeur 
qià  en  a  l'exercice  ,  le  pouvoir  de  donner  le 
mNÙùft»  Miiwirtt  du  tUrgî ,  tome  7. 


MON 


yj 


Suivant  cette  opinion  qu'on  aiitorîfe  par  un 
arrêté  des  èvèqucs  aflemblés  ,  en  16-57  »  <^a"s 
l'abbaye  de  fainte  Geneviève, les  èvêqiies  aurotcnt 
feuls  le  droit  de  décerner  des  monUo'ires  daiis  toutes 
les  afeires  qui  ne  feroient  pas  pendantes  en  leur 
ofiicialitè. 

Cette  opinion  n'eft  rien  moins  t^e  (ùre  dans 
la  pratique.  Elle  eft  contraire  à  l'article  2  de  l'or- 
donnance de  1670  ,  qui  porte  :  «  enjoignons  aut 
»  ofRtiaux  ,  à  peine  de  faifie  dç  leur  temporel , 
M  d'accorder  les  monlioires  que  le  juge  aura  pcr- 
»  mis  d'obtenir  ».  D'après  cet  article ,  on  croit 
que  ft  les  évéques  fe  réfervoient  le  pouvoir  d'ac- 
corder les  monitohes  privativement  aux  oflîciaux  , 
à  l'égard  même  de  ceux  que  les  juges  permettent 
d'obtenir  ,  cette  réfer-vc  feroit  déclarée  abufive 
par  les  cours  (ïcidières. 

Ce  qui  paroîtroit  le  plus  naturel,  ce  feroit  de 
dire  que  les  évcques  &.  les  offi^'iaux  peuvent curau- 
lativement  accorder  les  momtohes  ;  encore  ce  Cen-, 
timcnt  ne  paroît  pouvoir  fe  foutenir  que  pour 
les  évéques  qui  (e  font  confervés  dnns  l'ufage 
d'exercer  par  eux-mêmes  la  jurifdiélion  conren- 
licufe.  Va  monitoire  n'eft  pas  ,  à  proprement  par- 
ler ,  un  afte  de 'la  jurifdiôion  volontaire,  puif- 
qu'il  n'eft  jamais  accordé  que  fur  un  jugement  du 
juge  ,  foit  ecclcfiaftique  ,  foit  laïque;  jugement 
auquel  celui  à  qui  il  appartient  de  le  décerner  , 
doit  toujours  obtempérer.   Aufli  ,  dans  l'uGige  le 

f»lus  général ,  ce  font  les  ofBciaux  qui  accordent 
es  monJiolres, 

Les  évéqties  peuvent  tranfmettre  à  leurs  grands- 
vicaires  le  pouvoir  qu'ils  ont  eux-mêmes  d'ac- 
corder des  monhoirts  ;  mais  il  faut  que  les  lettres 
de  vicariat  en  faffent  une  mention  exprefle. 

Les  archidiacres  ont  voulu  s'arroger  le  droit 
d'accorder  des  monnoirts  ;  mais  leurs  entreprifcs 
ont  été  réprimées  par  plufieurs  arrêts  ,  qu'on  peut 
voir  dans  les  mémoires  du  clergé.  Les  promo- 
teurs n'ont  pas  non  plus  ce  droit.  Ils  font  tou- 
jours parties ,  &  ne  peuvent  par  conféquent  ja- 
mais être  juges. 

On  a  vu  ci-delTus  que  le  concile  de  Trente 
défend  aux  magiftrats  féculiers  de  forcer  les  évêgues 
à  décerner  des  m^nltolns  ;  nos  conciles  provinciaux 
ont  adopté  ce  principe  ,  &  le  clergé  a  plufieurs 
fois  demandé  qu'il  iTu  mis  en  pratique  parmi  nous. 
Il  renouvella  à  ce  fujct  fcs  remontrances  en  1635  , 
&  le  roi  répondit  que  les  cccléfiafliques  ne  fcroicnt 
point  obligés  à  décerner  cenfures  8c  monitolres  , 
fmon  pour  caufes  graves ,  &  fuivant  l'ordonnance 
«rOrléans. 

Malgré  les  remontrances  &  les  prétentions  du 
clergé,  l'ordonnance  de  1670  ,  th.  7,  ?  confervé 
les  tribunaux  féculiers  dans  le  droit  de  permettre 
d'obtenir  des  moniioircs .,  de  contraindre  les  fupé- 
ricurs  ecdéfiaAiques  à  les  accorder,  &  les  cures, 
ou  vicaires  ,  à  les  publier.  Selon  l'article  premier 
de  ce  titre  ,  u  tous  juges  ,  même  eccléfisftiques  , 
«  &  ceux  des  feigneurs  pourront  permettre  d'ob- 

Ci 


MON 

»  tenir  moniiau-es ,  encore  qu'il  n'y  aît  autun 
n  comnjencement  de  preuve  ,  ni  refus  de  dépo- 
«  fer  par  les  timoins  ». 

L';rticle  2  enjoint  ai;x  ofRcianx,  à  peine  de  faifie 
de  leur  temporel ,  d'accorder  les  monltoirei  que 
le  jngc  aura  permis  d'obtonir. 

D'après  l'anjclc  5  ,  les  curés  8f.  leurs  vicaires 
feront  tenus  ,  à  peine  de  fal'ie  de  leur  icmporel , 
2  la  pivmière  requrfirion  ,  faire  la  publication  du 
monw/trt^  qui  pourra,  néanmoins  ,  en  cas  de  refus  , 
tire  faite  par  un  autre  prêtre  nommé  d'ofiice  par 
k  juge. 

Non-feulement  les  juges  féculiers  ,  foit  royaux  , 
foit  feigneuriaux ,  ont  le  droit  de  permettre  d'ob- 
tenir des  nwnitoires ,  &  de  forcer  les  officiaux  à 
les  accorder ,  &  les  curés  à  les  publier  ;  on  ne 

Eeut  même  les  obtenir  fans  leur  permiflion ,  lorfque 
i  caufe  dans  laquelle  ils  font  neceflàires  ou  utiles  , 
cft  portée  devant  eux.  Fevret  &  plufieurs  autres 
jurifconfultcs  ont  éribli  que ,  fuivant  nos  maximes , 
il  y  auroit  lieu  de  fe  pourvoir  par  appel  comme 
d'abus,  d'un  décret  d'un  fupéricur  ecdéfiaftique 
qui  accordcrolt  un  monuoirc  avant  qu'il  y  eût 
plainte  portée  en  juAice,  fur  laquelle  le  juge  au- 
roit permis  de  l'obtenir.  Ils  citcrtt  pluficurs  arrêts 
des  uarlemcns  de  Dijon  ,  Rouen  &  Aix  ,  qui  l'ont 
ainii  jugé  ,  &  qui  font  inhibitions  aux  omciaux  » 
&  à  t<jus  autres  d'oftroycr  des  monhoirts  ,  fans 
inAancc  &  fans  pcrmi/Ilon  du  juge  laïque  ,  dans 
les  chofes  qui  concernent  fa  jurildiAion. 

Le  droit  des  tribunriux  féculiers  eft  donc  în- 
conteftable  d'après  nosordonnancesSc  nos  maximes; 
eux  feuls ,  dans  les  inftances  civiles  ou  criminelles 
portées  devant  eux  ,  peuvent  permettre  d'obtenir 
&  de  publier  des  monitoires ,  &  fi  on  le  falfoii 
fans  leur  pcrmitTion  ,  il  y  auroit  abus.  L'autorité 
des  magillrats  féculiers  doit  intcrveair  dans  la 
concefTion  &  la  publication  des  momio'ires ,  toutes 
les  fois  qu'ils  font  demandés  pour  p.irvcnir  à  éclai- 
rer leur  juûice  dans  les  conteftations  foumifcs  h 
l«ur  décifion  ;  &  leur  autorité  cft  telle  dans  ce  cas, 
^ue  le  juge  ,  ou  fupérieur  eccléfiaftique ,  n'eft  que 
le  fimple  exécuteur  des  ordonnances  qu'ils  rendent 
&  ce  fujet,  &  n'a  point  droit  de  les  examiner. 
Ceft  ce  qui  réfulte  évidemment  des  trois  articles 
de  l'ordonnance  de  1670  ,  que  nous  venons  de 
citer. 

§.  4.  Pour  queîUs  c.iufcs  Us  monitotres  Joîvent-ils 
ttre  accordés  ?  L'cfprit  de  l'cglife  &  des  ordonnances 
du  royaume  eft  que  les  munlroirà  ne  puifTcnt  être 
accordés  que  pour  des  caufcs  graves.  Mais  dans 
la  pratique ,  il  n'eft  pas  aifé  de  déterminer  ce  qu'il 
faut  entendre  par  caufc  grave.  Fevret  dir  qu'à 
Rome  ,  dans  les  inftances  civiles  ,  on  ne  permet 
uoint  d'accorder  des  monhoires,  fi  la  fomms  dont 
il  s'agit ,  n'excède  pas  la  valeur  de  cinquanie  du- 
cats. Le  concile  de  Narbo:'.ne,  en  i6oy,  dûfcnd 
d'en  décerner ,  fi  ce  n'eft  pour  des  chofes  dont 
la  valeur  eft  au-diflus  de  quinze  livres.  Il  elt  évi- 
dent que  cette   fomme  eu   trop  modique  pour 


MON 

recourir  à  un  moyen  aufl»  extraordinaire  que 
cenfures  de  l'églife.  Aulïï  Fevret  &  Chenu  rap- 
portent-ils  un  arrêt  du  parlement  de  Paria ,  du  04 
juillet  r6oi  ,  qui,  fur  un  appel  comme  d'abM 
de  la  concefTion  tk  publication  d'nn  mon'uoirt,  poor 
avoir  révélaion  d"une  fomme  de  trente -trds 
livres,  déclara  qu'il  avoit  été  mal  &  abufivemeai 
concédé  8c  public ,  avec  défenfes  à  tous  juges  d'en 
concéder  pour  une  fomme  fi  légère. 

Tout  juge  peut  permettre  d'obtenir  monitoin 

tantenmanérc  civile  que  criminelle  ;  c'eft  ce  «^ 

réfulte  des  articles  i  &  1 1  du  titre  7  de  l'ordoo 

nance  de  1670.  Nous  arons  cité  le  premier  ;  voici  li 

onzième.  «  En  matière  criminelle  ,  nos  procureuB 

i>  &  ceux  des  feigneurs ,  &:  les  promoteurs  au 

n  officialités ,  auront  communication  des  révéift 

»>  tions   des  témoins  ,    &  les   parties   civiles  d 

î>  leur  nom  &  domicile  feulement  ».  ^ 

Un  arrêt  du  parlement  d'Aix  ,  du  12  jiûn  1674 

déclara  n'y  avoir  abus  dans  l'obtention  d'un  no 

niiolrt ,  pour  avoir  des  preuves  d'un  adultère  ,  St 

faire  déclarer  par-là  la  femme  qui  en  étoit  accit 

fée ,  incapable  d'un  legs  qui  lui  avoit  été  6it  fà 

le  complice.  Nous  en  avons  ci-dclfus  cité  un  autrt 

du  parlement  de  Dijon ,  qui  confirme  la  publicatioi 

d'un  monttjîrc  obtenu  par  des  enfans ,  poiu-  prou 

ver  qu'il  avoit  fouftrait  l'inventaire  fait  au  dàcà 

de  leur  mère.  , 

Lorfque  les  effets  d'une  fucceftion  ont  été  61 

tournés ,  ou  qu'il  s'agit   d'une  faillite ,  on  peu 

obtenir  monito'ire ,  quoique  l'a^on  fe  pourfuiye  pa 

la  voie  civile.  , 

On   peut  pareillement  en   obtenir  en  matièr 

de  dol  ou  de  frau<le ,  ou  d'ufure.  On  le  peut  cd 

core  ,  fuivant  l'ordonnance  de  Blois  ,  pour  p2rv< 

nir  à  la  preuve  que  des  gentdshommes,  ou  d< 

officiers  de  juftice    ont  pris  à   ferme  ,  fous   d< 

noms  inierpofés ,  les  dixmcs  ou   autres  reventi 

des  gens  ci'églifc.  La  même  ordonnance  met  1 

fimonic  au  rang  des  crimes  pour  lefqucls  on  peu 

obtenir  inonhoirc. 

Cette  voie  peut  aulfi  être  employée  pour  prc 
ver  qu'un  tcftamcnt  a  été  fupprinié  ou  déchii 
Il  en  cft  de  même  à  l'égard  du  délit  quo  comim 
truclqu'iin  qui  fait  paître  fon  bétail  à  la  garde  fiiii 
dans  les  terres  enftmencées,  ou  dans  les  pr 
d'autrui  ;  ainll  jugé  par  arrêt  rendu  au  p.irlcraci 
de  Dijoa,  le  a  mai  1678. 

Un  arrêt  du  5  juin   1670  ,  rapporté  au  iourni 
du  palais,  a  jugé  que  pour  la  violation  d'un  "* 
pût  volontaire ,  il  n'éicii  pas  permis  d'obtenir 
nito'ue.  11  ne  l'cft  pas  non  plus  pour  la  peiceptioR 
des  droits  d'aide  ;  ainfi  jugé  par  la  cour  des  aide 
de  Paris,  au  mois  d^  novembre  1603.  M.  Dul 
avocat-général ,   dit  à  cette  occifton   que  le 
ne  vouioit  pas  que  Ton  prcflat  les  conicicnces 
fes  fujets  pour  faits  d'aides.   Mmoiret  du  (Urp 
toriii  7, 


Par  arrêt  de  règlement  du  16  août  1707 
rlcmen!  de  Ercusne  a  défendu  aux  iuiîe 


^4 

i 


MON 

nSon  d'ordonner  aucune  publication  de  mâ- 
dans  les  affiiires  criminelles  »  lorfqu'ils  aii- 
toicar  une  preuve  claire  Se  concluante  du  crime 
iaipuré  à  l'accufè  ,  à  moins  qu'ils  n'euiTent  quelque 
coduncDcemcnt  de  preuve  d  un  autre  crime  énoncé 
éim  la  plzinte  y  ou  dont  l'ace ufë  feroit  prévenu  ; 
aiufuel  cas  ils  ne  pourroient  employer  dans  le  mo- 
les faits  dont  ils  n'auroicnt  pas  Les  preuv  es 

Liirlqu'en  -  matière  criminelle  il  ne  s'agit  que 
rfane  accufation  légère ,  fondée  fur  de  lunples 
«oereUes  ,  b  voie  du  monitoire  ne  doit  pas  avoir 
Seu.  Fe\TCt  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de 
Dijon,  du  a3  janvier  1583  ,  qui  l'a  ainfi  jugé. 
Mais  le  monitoire  pourrait  eue  employé  dans  le 
cas  dinjures  graves  &  atroces. 

M.  Gibert  dit  avoir  vu  publier  un  monitoire 
contre  des  perlbnnes  inconnues ,  qui ,  dans  la  nuit , 
(Toient  pendu  au  gibet  une  (latue  d«  la  Sainte- 
Vicrge. 

§.    5.    Quelles  formal'tlJs  font  rctfuifes  d.tns  l'tx- 

fiix'un  des  monitoircs  ?  Pour  avoir  droit  de  denian- 

lîlK.Bn  monjtûire ,  il  faut  qu'il  y  ait  une  in/lunce 

^^pmencée ,  ou  du  moins  une  plainte  répondue 

Wftc  permirt'ion  d'informer. 

li  fuit  de-là  qu'im  officiai  qtii  accorde  un  mo- 
JÙûre  doit  fe  faire  repréfentcr  la  plainte  fur  la- 

rtlle  les  juges  laïques  ont  permis  de  l'obtenir. 
cft  fnéme  en  droit  d'exiger  qui!  en  rcftc  dans 
U>n  greffe  un  extrait ,  ainfi  que  de  l'ordon- 
nance qui  a  donné  la  pcrmillion  ,  afîn  qu'on  puiile 
coaooirre  li  Ton  s'cll  confonné  à  l'article  3  du 
mrc  7  de  l'ordonnaiice  de  1670,  qui  veut  que 
les  moauoires  ne  contiennent  autres  uirs  que  ceux 
compris  au  jugcmenr  qui  aura  permis  de  les  ob- 
Knir,  à  peine  de  nullité  ,  tant  des  moiùtoires  y  que 
lie  ce  qui  aura  été  fait  en  conféqucnce.  Un  arrêt 
du  iz  février  1707  ,  déclara  abuftf  \\n  moritoîre 
•btenu  par  des  hériders  pour  parvenir  à  la  preuve 
J"nn  recelé  d'effets  ,  parce  qu'on  y  avoit  articulé 
des  iàits  de  luggeiVion  qui  n'étoicnt  pas  cbns  la 
mpkte  fur  laquelle  on  avoit  obteim  lu  penruirion 
«Tui^ôcmer. 

11  £aai  que  le  monïtoire  ne  nomme ,  ni  nedcfigne 
les  peribnnes  accufces  ,  ou  contre  lefcjuelles  on 
fe  pourvoit.  Autrement  le  monhuire  feroit  pris  pour 
«m  libelle  diffamatoire  ;  parce  qu'au  cas  où  il  n'y 
na  pas  de  révélation  ,  la  rcputadon  de  ceux  qui 
4&  loat  l'obier,  ne  laifîcroit  pas  d'en  être  bleflée. 
CcA  d'ailleurs  la  dif|>olitiun  (ormelle  de  rarticle  4 
à*  titre  7  <le  l'ordonnance  de  1670.  "  Lx;s  pcr- 
»  fooaes  ne  pourront  ctrc  nommées ,  ni  défignées 
a  dans  Icî  t,:on'iioires  ,  h  peine  de  cent  livres  d'a- 
»  meode  contre  la  partie  ,  &  de  plus  grande ,  s'il  y 
[   *  écfaetn. 

U  £iut  néanmoins  obferver  que  toute  défigiia- 

tian  contenue  aux   nwi.aoins  n'eil  pas  abufive , 

«aà  feulement  celle  qui  (c  (ait ,  ex  re  6"  i.tufâ 

hffmêmu.  Mais  fi  quelqu'un  cil  dcfigné  âc  nommé 

infiruire  feulement  les 


MON 


y 


témo'irfs  Se  fans  diffamation  ,  il  n'y  a  point  d'abus. 
Tel  eft  ,  entre  autres  ,  le  cas  de  l'acciilation  d'adul- 
tère ,  relativement  à  laquelle,  aufft-tin  que  le  nom 
du  mari  eft  dans  le  monitoire  ,  quoiqu'on  ne  nomme 
pas,  par  fon  nom,  la  femme  qui  en  eft  l'objet, 
elle  y  eft  cependant  déftgnée  d'une  manière  à  ne 
pas  s'y  méprendre ,  par  ces  termes ,  une  cenaint 
pcrjbnne  femme  du  complnignMit  ;  dans  ce  cas  ,  la 
femme  ne  peut  pas  fe  plaindre  &  excipcr  de  l'ar- 
ticle de  l'ordonnance  ,  parce  que  la  nature  du  délit 
ne  permet  pas  qu'on  s'exprime  autrement. 

Le  Curé  de  Beugnon  fe  faifoit  un  moyen  d'abas 
contre  un  monitoire ,  de  ce  qu'il  y  avoit  été  défi- 
gné  fous  la  dénomination  d'un  curé  d'une  paroiff^ 
de  camp.igne ,  dans  le  diocélé  d'Auxerrc.  Mais 
l'arrêt  qui  intervint  le  18  décembre  1734  ,  dit  qu'il 
n'y  avoit  abus  dans  cette  partie.  M.  l'avocat-géné- 
ral  Gilbert  qui  porta  la  parole  dans  cette  caufe  , 
obferva  que  cette  défignadon  n'étoit  point  un  abus , 
parce  qu'on  ne  pouvoir  s'expliquer  autrement  pour 
fixer  l'objet  de  l'acciifation. 

§.  6.  PuhitCiition  &  fignifii.alion  des  manUotrcs  6* 
rivclattons.  Les  curés  &  les  vicaires  font  tejius  , 
fous  peine  de  faifie  de  leur  temporel ,  de  faire  ,  à 
la  première  reqiiilltion ,  la  publication  du  rttoni- 
toirc  ;  &  en  cas  de  refus  de  leur  part ,  le  juge  qui 
aura  permis  d'obtenir  le  moniu'in ,  pourra  nommer 
d'office  un  autre  prêtre  pour  le  publier;  c'eft  la 
difjiofition  de  Tarticle  ^  du  titre  de  l'ordonnance 
déjà  cité,  u  Les  curés  &  leurs  vicaires  feront  tenus , 
Il  à  peine  de  faifie  de  leur  temporel ,  à  la  pre- 
i>  mière  requifition ,  faire  la  publication  du  moni- 
)>  lo'tre ,  qui  pouira  néanmoins  ,  en  cas  de  refus, 
II  être  faite  par  un  autre  prêtre  nommé  d'office 
"  par  le  juge  •». 

Lorfqu'après  la  faifie  du  temporel  fignifiée  aux 
curés  OM  vicaires  ,  ils  perfillent  dans  leur  refus 
de  publier  le  monitoire ,  le  juge  royal  peut  ordon- 
ner la  diflribution  de  leurs  revenus  aux  hôpitaux 
&  pauvres  des  lieux  ;  c'eft  ce  qui  rcfultc  de  l'ar- 
ticle 6  du  même  titre  de  l'ordonnance.  Sur  quoi 
il  faut  obferver  qtie ,  qiicùque  tout  juge  ,  mente 
fejgneurial,  puiffe  permettre  l'obtention  du  moni- 
uire ,  &  faire  faifir  les  revenus  des  ofliciaux,  & 
des  curés  ifc  vicaires,  dans  le  cas  de  refus  de 
l'accorder  &  de  le  publier ,  il  n'y  a  néanmoins 

aue  les  juges  royaux  qui  puiffcnt  ordonner  la 
iftribution  des  revenus  faifis; 
Un  curé  ne  peut  fe  difpenfer  de  publier  un 
monhoire ,  fous  prétexre  que  le  coupable  du  délit 
qu'on  chcrvhe  a  connoitrc ,  s'cft  confeffé  à  lui , 
&  l'a  chargé  d'offrir  des  dommages  &  intérêts  k 
la  partie  lefée  ;  ainA  jugé  par  arrêt  du  29  juillet 
1670. 

En  publiant  un  monitoire  ,  un  curé  eft  obligé  de 
le  lire  en  entier,  à  haute  &  intelligible  voix,  au 
pn^ne  de  la  mef;e  paroiffialc ,  &  non  à  vêpres , 
pendant  trois  dimanches  confécutifs  •,  s'il  le  nro» 
nonçoit  à  voix  balle  ,  ou  s'il  en  altcroit  quelque 
difpofition ,  il  devroit  être  condamné  à  une  pâiie 


u 


MOT? 


p4otintJire  ,  &  :uv  dépens  faits  pour  parremr 
lUM  nouvelle  publication. 

On  (wut  (c  |X)urvotr  contre  les  momatres  par 
fiinpic  oppoliiion ,  ou  p.ir  l'appel  conme  d'abus. 
On  n«  le  n«ut  pas  par  l'appel  fimptc  au  métro- 
poUuin.  Arr^t  du  parlemeiit  de  Dijon  du  21 
ourt  tC()^ 

L'a|>pcl  comme  d'abus  a  lieu  princtpaleinent 
IvrCquc  l'oflicial  ne  s'eft  point  coiiforiné  à  l'or- 
^bfUunccdti  juge  ,  Toit  en  nomniAnt  &dciîgnant, 
iflinr  mi'.njcfc  trop  fcnfible  ,  les  pcrfonnes ,  foit 
•n  inrctiun  dan^  l£  monho'tre  des  faits  non  com- 
pris  d.in»  la  plainte  8t  l'ordonnance. 

Quant  i  l'opi^fition  qui  eft  la  voie  b  plus 
conimunc  ]>our  empêcher  ou  arrêter  la  publica- 
tion du  moiihoirt ,  il  faut  dillinguer  les  juges  qui 
en  doivent  connoîtrc ,  &.  les  procédures  nicellâites 
pour  en  obtenir  main-levée. 

A  l'igard  des  juges ,  celui  qui  a  donné  la  pcr- 
miflTiOh  d'obtenir  le  monitoire  cfl  fcul  compctciit 
pour  contiûiire  de  roppofjilon  forin  je  à  (â  publi- 
cation ,  &  cela  par  droit  de  fuite.  Il  eft  indiffé- 
rent qu'il  foit  juge  royal ,  feigneurial ,  ou  ccclé- 
fial^ique. 

L'opiioAtion  paît  être  formée,  même  après  deux 

1)ubliç;uions  du  mynhoire.  Elle  peut  l'ctre  aufli  avant 
i'extiédition  ;  on  la  fiit  alors  Cgnilîcr  au  greffier, 
ou  KCrétairc  de  l'oiîicia'iti. 

Par  rapport  à  la  procùlure,  elle  eft  prefcrite 
par  l'article  8  du  titre  S  de  l'ordonnance  de  1670. 
«  Les  oppofans  à  la  piibiication  du  mor.'uoirt  feront 
n  tenus  d'élire  doirîicile  dans  le  lieu  de  h.  jurif^ 
I)  diâion  du  juge  qi:i  en  aura  permis  l'obtention  , 
»  ù  peine  de  nullité  de  leur  oppofiuon  :  &  pour- 
«  ront,  fans  commiil'on  ,  ni  mandement  ,  y  être 
»  afTtgncs  pour  comparoir  à  certain  jour  &.  heure  , 
N  dans  les  trois  jours  pour  le  plus  tard ,  ii  ce  n'cft 
«  qu'il  y  eût  appel  comme  d'abus  '». 

Au  jour  &  à  l'heure  indiqués  dans  l'afTigna- 
tion ,  on  porte  la  caufc  à  l'audience  fans  aucime 
autre  procédure  ,  &  le  juge  eft  obligé  de  pro- 
noncer définitivement  fur  le  mérite  do  l'oppofi- 
tion  ,  fans  pouvoir  appointer  les  parties  :  ainfi  juge 
par  arrêt  du  2-5   mari  174}. 

Le  jugement  qui  intervient  fur  ces  fortes  d'op- 
(loittions  doit  avoir  fon  exécution  provifoire.  L'ap- 

()el,  mcme  comme  d'abus,  ne  peut  en  fufpendre 
'ciFet.  Il  n'eft  pas  non  plus  permis  d'obtenir  des 
arrêts  de  défenfes ,  fi  ce  n'efl  en  connoiflancc  de 
c;iufc ,  &  fur  le  vu  tant  de  l'information  que  du  mo- 
nittiîr*  ,  8c  fur  les  conclufions  du  miniftère  pu- 
blic ;  c'eA  ce  qui  eft  textuellement  prononcé  par 
rarticle  o  du  titre  des  monltoUcf.  a  L'oppofition 
»  fera  pfaidée  au  jour  de  l'alTtgnation ,  &  le  ju- 
»>  gcmentquiinterviendrafcra  exécuté  ,nonobftant 
»>  oppofitlon  ou  appellation  ,  même  comme  d'abus. 
>i  Défendons  à  nos  cours  ,  &  à  tous  autres  juges , 
»  de  donner  des  défenf^rs  ou  furféances  de  les 
»  exécuter  ;  fi  ce  n'eft  après  avoir  vu  les  infonna- 
N  lions  ti.  le  monitotrt ,  £c  fiu  les  conclufions  de 


MON 

»  nos  procmean.  Diclnom  noHes  totnes- 
»  qui  potirrotem  toe  ofateanes.  Vmiloits 
"  qu'il  foit  beibta  fendcflonder  main-levéeg 
»  les  arrêts ,  f  ugemens  &  featccces  ,  foient  1 
"  cutés,  &   les  parées  quî  auront  préfer 
»  quête  à  An  de  défenfes,  ou  furieances, 
»  procureurs  qui  auranr  occupé  ,  condamnés* 
»  cua  en   cent  livres  d'amende,  qui   ne 
»  être  remifc ,  ou  modérée,  applicable 
*>  nous,  moidé  à  la  partie  n. 

On  ne  peut  pas  faire  (igmfier  le  morâuirt  à  4 
qui  en  clt   l'objet  ,  afin  de  Tobligcr    à 
promptement  le  ton  qu"U  a  fait  à  la  partie' 
gnante.  Cette  figniâcation  ,  quand  même  d' 
leroit  p»s  faite  à  fa  perfonne ,   mais  à   queli; 
de  fcs  domclhques ,  tiendroit  lieu  de  nomi) 
8f  de  défigaation  :  ainii  jugé  par  le  parlcme 
Dijcn  ,  le  7  juin  1603  ,  &  le  ti  mars  16 1( 

Le  but  des  mon'uûbrs  eft  «Tacqoèrir  la  p 
des  faits  qui  y  font  contenus.  Ceux  (]ui  l'on 
tendu  publier  font   tenus  de  révéler    ce 
ûvcnt  a  celui  qui  a  fait  la  publication.  Ils  pe 
cependant  fe  contenter  de  dire  qu'ils  ont  des  < 
ciiTemens  à  donner  fur  l'anaire  dont  il  s'a_ 
tendu  que  cela  fufftt  pour  détermi.ier  la 
plaignante  à  faire  alUgner  devant   le   juge 
qui  a  ainiî  ré  vêlé. 

Les  pnrens  du  coupable  ,  jufqu'au  quae 
degré ,  ne  font  pas  obhgés  de  révéler  ce  quij 
lui  préjudicier.  Il  en  eft  de  même  des  conf 
&  des  pcrfonnes  dont  l'acccfé  a  pris  confci!. 
médecins ,  chirurgiens ,  apothicaires ,  ûges  -^j  n  m<s, 
&  autres  ,  qui ,  par  leur  crat ,  font  ol 
garder  le  fecrct  à  ceux  qui  les  emploie:;  ,  1  ..{ 
dans  la  même  exception  ,  de  même  que  les  do^ 
melliques  à  l'égard  de  leurs  maîtres.  Mais  s'il 
s'agifloit  du  crime  de  léfe-majcfté  au  premier  chef, 
ou  du  falut  de  l'état ,  perfonne  ne  ieroit  cxempi 
de  venir  à  révélation. 

Les  révélations  ne  peuvent  être  rédigées  avec 
trop  de  foin  ;  c'eft  pourquoi  le  curé  ou  vicaire 
qui  les  reçoit ,  doit  le*  écrire  de  fa  propre  main. 
11  doit  faire  figner  chaque  révélation  à  celui  qtà 
l'a  faite  ,  ou  faire  mention  de  fon  refus  ,  ou  qu'il 
ne  fnit  pas  figner.  Il  doit  la  figner  lui-même,  h 
cacheter,  &  Tenvoyer  en  cet  état  au  grerfe  d« 
la  jurifdiilion  où  le  procès  eft  pendant ,  fauf  aux 
juges  à  pourvoir  aine  frais  du  voyage  ,  s'il  y  échef. 
Il  n'y  a  que  la  partie  publique  qui  doive  en  Tivvil 
coniinunicntion  :  on  ne  doit  faire  connoitre  à  b 

Eartie  civile  que  les  noms  &  domiciles  des  ié*vè< 
in  s.    AràcLs    10  &    ti  du  ttirt   y  de  l'ordoiuunet 
de  1670, 

L'objet  de  la  communication  des  révélations  | 
&  du  nom  &  doniici!.;  des  révélans  ,  eft  de  mettre 
la  partie  piiblique  &  la  partie  civile  en  état  de 
faire  aftigner  les  témoins  pour  dépofer  fur  les  feits 
par  eux  révélés.  Mais  la  révélation  n'étant  point 
précédée  de  ferment ,  le  témoin  peut  ne  pas  per. 
fUlcr  dans  ce  qu'il  a  die,  &.cluu;ger,  augnicntor. 


NDcrtes  ct-oenus  eue  ,  met  au 
trts  abuf;fs  ceux  qui  contiennent 
tics  imjîrôcatoircs  contre  la  forme  prcfcrltc 
I  conclics.  li  faut  fuivre  rufagc  de  chaque 
,  à  mou»*  qu'il  ne  tut  trop  iîngiilicr  & 
Ëoairc.  CurdnJuin  rruximè ,  dit  Iinbert  en 
V.  lif-,  I  ,  Cdp.  61  ,  ne  txccTJtwms  cor.jlhit- 
'  jbcix  monUlifrùbus  l:j'cr,inuir , 
-.-^  ■  ;ij  ,  in  uirjmque  proj^tlis  cerds 
Jcvo\i-in;ur  qui  montù  /mn  p^nurînl  , 
nt  fufflulum  a:  Core  ,Da[/i,in  &  Abirûn  : 
''  tnun  imprcoittonibuj  procureur  re^us 

jb  dtuj'u. 

,  fur  la  Loi  j  ,  cod.  de  apojl.  dit ,  puhU- 

'wrus  f  ftd  lion  ad  nium  vetcrcm  ,  ext- 

lAJjidique  éSaathcmMt   itur  ,   o/tùjpijue 

u  ilU  d;\ovendi  fpeciii.  L'ulage  le  plus 

H,  &  même  le  plus  lùr  ,  eft  celui  du  rituel 

►  M.  le  cardlnil  le  Camus ,  évoque  de  Grc- 

eo  a  fejt  une  loi  pour  fon  diocéfc.  Nous 

His ,  dJt-il  d uns  IC3  ordonnances  fynodalcs , 

^er  dans  b  lulmination  de  Texcommuni- 

ucuse  ccrCmoaie  riiperflitieufc  &  cxtrEor- 

,  main  feulement  celles  qui  l'ont  prcfcrircs 

ntifical  romain ,  qui  confiftent  à  avoir 

de  prêtres  ,   à  i'eindre  des  cierges, 

nner  les  cloches  d'un  fon  lugubre. 

iîeiirs  diocèses ,  on  dirtingue  Te  ment' 

l'agerave  &  réaggrave ,  par  trois  afles  dif- 

à  coacun  deiquels  il  faut  luie  permiiTion 

qui  a  permis  ou  a  donné  le  morùioîre.  Mais , 

utres,  on  prononce  une  feule  fois  l'ex- 

lîcation  pour  être  encourue  par  le  fcul  fait 

k    délai  donné   pour  venir  à    r-!rvélation  , 

jeirr,  r;ul!  y  a  des  moniioirts  qui  menacent 

Y  tion  ceux  qui  ne  dèpofcront  jjoiut 

I  ..intenus  ,  &  Jantrcsoui  prononcent 

[iication   ipfa  fj^c  Loriqu'nn  emploie 

^  pour  fulmioêr  l'cxconunu- 


o^crc  en  un  moment  tous  les  eiiecs  ,  (X.  ne  16 
pnrtage  point ,  néanmoins  l'églife  qui  n'a  pas  accou- 
tumé d'emplo^/er  à  la  fois  tous  Tes  chàtimens  pour 
parvenir  à  réduire  fcs  enfans  à  leur  devoir ,  ne 


lailTc 
pos 


i  pas  de  partager,  quand  elle  le  juge  à  pro- 
,  les  effets  extérieurs  de  l'excommunicadon» 
Quand  elle  a  privé  un  fidèle  de  la  communion 
intérieure  ou  fpirituelle  ,  &  qu'elle  le  voit  infcn- 
fiWe  à  cette  peine,  elle  le  prive  de  tout  ufage 
de  la  fociété  civile  ,  &  c'elt  ce  qu'on  appelle 
aggrave ,  nu'on  publie  au  fon  des  cloches ,  avec 
des  chantlelles  allumées  qu'on  tient  en  main  , 
qu'on  éteint   enfuite ,  St  qu'on  jette  par  terre. 

Si  toutes  ces  cérémonies  ne  font  aucune  im- 
prenion  fur  cet  excommunié  ,  on  défend  publi- 
quement à  tous  les  fidèles ,  à  peine  d'excommu- 
nication ,  d'avoir  aucune  forte  de  commerce  avec 
lui ,  Hi  l'on  publie  cette  défctife  avec  les  mêmes 
fiilcmnitcs  employées  pour  l'jggravf.  Cette  dé- 
fcnfc  publique,  qui  repréferte  cet  excommunié 
comme  un  objet  d'horreur  6c  d'abomination  ,  porte 
le  nom  de  rc-ifigrave. 

DucalFe,  dans  fon  Traité  Je  la  jurlfdidion  eccU- 
fiilUqve ,  obferve  que  les  aggraves  &  réaggraves 
font  fans  objet  dans  les  femences  d'excommuni- 
cation que  l'on  publie  en  conféquence  des  motii- 
loires.  Il  eft  conOant  que  ces  excommunications 
font  prononcées  en  termes  généraux  ,  fans  nommer 
&  défigncr  perfonne.  Ces  aggraves  &.  réaggraves 
ne  doivent  être  publiées  qu'à  mefure  que  l'ofR- 
cisl  eft  informé  que  l'excommunié  periîite  d-^nj 
fa  contumace.  Cela  étant ,  comment  défendre  aux 
fidèles  d'avoic  aucun  commerce  avec  des  gens 
qu'ils  ne  connoiffent  pas ,  &  dont  ils  ne  favent 
ni  le  nom  ,  ni  la  demeure  ?  Comment  menacer 
d'exconimuiiicatlon  ceux  qui  mangeront  6c  boi- 
ront avec  des  perfonnes  qu'on  ne  défigne ,  & 
qu'on  ne  nomme  point ,  &  par  conféquent  qu'on 
o»  t>eut  éviter  i  Comment  eniin  connoiiTe  mie 


rMt 


.^   ir^jn%    Lmuts 


a0Utp9nt 

eamfsîncu- 
»  fi»  ffmiàem 
f  BlKTOLlO  , 


MOKI- 


,^^.  ^^ .     ^>  mm  «  Ctnifié  autrcfon   le 

t  ^J  I    ••  ylyC  "ofc  d-^pprochant. 

4  ^  ttMmiiie  ,  C6nitc  de  Hainauc , 

^  MN«  :  «  htous  donnons  au  devant 

ijll^  jyiÏMi  «  «  •  •  •  îc  mo/t/ttt,  le  momugt, 

'J^yr^  «vààes  tontes  Icf  (hnkiies ,  les 

^         , .  .  ât  M>  np«ncnances  que  nous  aviens 

,    *-f  ^    IMir   le   ville   de  Marke  en 


I  ctte  cet  extrait  au  mot 


^  r  ,   qu.  ...^  — —  ...w. 

^  hMUtV'r""*'  qwe  le  monn,tp:  n'eft  pas 
^Sj2iîî«it  Im  ncnc  chofe  que  le  droit  de  mou- 
rTT^T^fpie  la  cIiartTC  les  énonce  Van  après 
a^VL'*!  j^  «bns  cette  fuppofition ,  le  monntt  Icroit 
»fflistf  «>n  >""'  droit. 

fVioi  qu'^l  c  '^'^  '  '*^  ^^^  ^^  monnage  a  aniB 
I^Hti^  .tuttvfois  un  droit  de  liallage  ou  de  marché, 
J\pjrlc<inaicliands  forains,  tant  pour  leur  vente, 
nltpour  leur  «chat  ;  c'cft  ce  qui  réfulte  d'un  compte 
X^ domaines  du  comté  de  Boulogne ,  de  l'an  140a  , 
qui  ert  cité  pr  '«*  additionnarres  de  Ducange  , 
J  U  h"  <!"  "'<'*  M*)neug:uvu  u  C'eft  à  favoir ,  y 
M  «A-il  dit  ♦  Je  tous  marchands  forains  ,  &  fâifant 
w  réfidence  hors  de  Ja  comré  ,  qui  doivent  de 
■  toutes  denrées  &  marchandises  qu'ils  vendent 
n  &  achètent  en  ladite  ville ,  &  vicomte  de  Bou- 
>»  lognc,  deux  deniers  oboles  jjour  livre  ».  (M  C  ar- 
ums DE  CouiOS  ,  avfCJtau  varUmeiU.  ) 

MONN.4.NS.  On  a  donné  ce  nom  à  ceux  qui 
étoicnt  fujcts  aux  moulins  bannaux  du  leigneur; 
c'eil  ce  qui  réfulte  d'une  charrre  de  l'an  1308  , 
citée  par  dom  Carpentier  ,  au  mot  Monanclus. 
l  M.  Gakras  de  Lovlom  ,  a\ocu  uu  parlement.  ) 

MONNEAGE ,  drvU  dt ,  (  Codt  fhi.il.  )  ert  un 
droit  dû  au  roi  en  Normandie  uir  chacun  feu. 
Voyt^  Fouace, 

MONNÊE.  Ceft  une  efpvce  de  droit  de  mou- 
ture, foyer  l'jticle  MoNNACE. 

MOWTVOIE  ,f.f.{  Droit  public.  )  eft  le  nom 
qu'on  donne  aux  pièces  d'or  ,  d'argent  ou  autre 
■létal ,  qui  fervent  au  commerce  &  aux  échanges , 
qui  font  f.ibriquécs  pr.r  rautonti:  du  fouvcrain,  & 
ordinaircmcHt  marquées  au  coin  de  fcs  armes  ,  ou 
autre  empreinte  certaine. 

Nous  ne  parlerons  pa&  ici  de  rctabliiTetncnt  de 


M  O 

b  •«Hrote  dans  le$  fccict^^  civte^ 
de  la  manière  dont  elles  font 
fluence  qu'elles  ont  fur  la 
du  commerce  en  particulier ,  4ii  oppan  l 
entre  elles  les  différentes  miwmtiet  det  pCMp 
lices.  Ces  articles  fe  trouvent  àMnhmmSàam 
J" économie  polit.  &  dipL  du  eomammt  ,  Atg^Êtt 
des  tats  &  meilert.  Noos  IMMB  bovaetoai  à  û 
un  précis  des  loix  données  psr  nés  kâj 
battre  de  la  monnoie  ,  &  du  crime  de  fm 

§.  t.  Ordonnantes  pour  fjtrt  kM 
monnoie.  Les  rob  de  ÎFrancc  de  la 
ont  toujours  eu  à  conir  de  faire  boore 
bonne  monnoie.  Henri  I  reiidic  une 
en  1053  psr  bquelle  tout  particulier  drvoà  1 
à  la  monnoie ,  h  vailTelle  qui  lui  éteit  IbH 
laquelle  lui  feroit  payée  fur  le  pkd  dn  |~^^ 
rani ,  proportion  gardée  du  titre  qu'elle 

Philippe- AuruAe  confirma  la  mémeoriSaii 
en    1 104  en  défendant  en   outre  aiac      ~ 
battre  vaifielle  qui  pelât  plt:s  de  1 1 

Philippe  IV  ,  dit  le  Bc! ,  manquart  deï 
rendit  une  ordonnance  le  jeudi  de 
fleuries  en  1314,  qiii  portoit  que  ceirx  <joî 
roient  pas  6000  libres  de  rente  fiflent  pori 
rroifième  partie  de  lenr  argenterie  à  rhotd 
mor.noit  le  phis  prochiiin  ,  qui  leur  feroît  ] 
félon  le  titre  auquel  elle  (c  trouveroit  fiûva 
valuation  du  prix  dn  marc  d'argent  fin  ,  far 
de  perdre  la  moitié  de  celte  qu  ils  auroieot  Cl 

Une  autre  ordonnance  rendue  en  Tannée  !■ 
lo  janvier,  interdit  la  fabrication  de  vaiflëO< 
&  d'argent  excédant  un  marc;  le  12  juin  13 
ordonna  que  nul  orfèvre  ne  travailleroit  ai 
vaifTellc  jufqu'à  un  an;  cctîe  du  premier  (H 
1314  ,  porte  qu'il  (bit  pris  la  quatrième  parti 
vaiffclJcs  d'or  &  d'argent  du  royaume   qui 

f>ayée  à  un  prix  raifonnable  .  &  défend  au 
èvres  de  travailler  pendant  tcux  ans. 

Le  même  roi  renaît  aufn   une  ordonnanc 
enjoignoit  à  tous  fcs  fujcts  qui  n'auroient  pas 
livres  parifis  de  rente  »  de  faire  porter  à  la  0» 
la  plus  prtKhaine  les  pièces  de  vaiSelle  ,  qui 
roient  plus  de  quatre  marcs. 

Et  pour  donner  l'exemple ,  ce  monarqu 
voya  à  la  monnoie  plufieurs  gros  effets  eo  o| 
ftf ,  de  mCme  qu'ui\e  table  d'argent  Icfauels  , 
furent  convertis  en  bonse  tiÈjnjiaie  à  fes  coi 
annes. 

Philippe  V  dit  le  Long,  par  fon  édit  du  t 
vier  1316,  défend  aux  orièvre&dc  f;iire  val 
jufqu'à  deux  ans  ,  fous  peine  de  punition  corp< 

Boifard  donne  cette  ordoimaace  émanée  de 
Huttin  :  cela  eft  impoilible ,  puifque  ce  r 
commence  à  régner  que  fur  la  fin  de  1314,5 
mourut  fubitement  à  V  incenne  par  le  poifon 
juin  1 3 1 S  >  âgé  de  ao  ans ,  n'ayant  régné  qu'en 
6  mois. 

Cet  anacronifme  ne  diminue  riea  à  la  via 


MON 

^?bfce3e  rordonnance",  il  ne  change  feulemert! 
K  !e  nom  du  roi  qui  rcenoit. 
[Clurles-le-Bd  ,  pr  orcTonnanceau  1 1  mai  1322 , 
"  od  à  tous  orfèvres  de  faire  des  vaiffcUes  d'ar- 
ejccèdant  un  marc  ,  finon  pour  le  roi ,  (anc- 
e ,  é^Iife  ,  fur  peine  de  coiirifcation  des  vaif- 

I  Se  au  corps  ,  à  h  volontc  du  roi. 
de  Valois  en  1330,  17  flvrier ,  permet 

f  de  Rams ,  orfèvre  de  Paris,  de  travailler  en 

iTai^ent  pour  Fabbè  de   faint  Denis  en 

:,  &  de  Cwi  quaue  douzaines  d'écu«Ues  & 

3ts  pour  le  feigncur  de  Roye. 

iatéoiC  roi  ,  le  3.^  mai  13321  dcfend  k  tous  les 

r«s  de  £ure  des  vaiirelles  ni  grands  vailleaux 

ni  hanaps  d'or ,  G  ce  n'eu  pour  calice  ou 

:  i  iknâû^e  :  lum  ,  mie  ceux  qui  auront 

de   la  marcs  de  vailTelle,  porteront  à  la 

fit  la  troiûème  partie  d'icelle,  qui  fera  payée 
ïrdon  garcl^^  du  titre  qu'elle  tiendra, 
comte  de  S.  Paul  obtint  un  mandement  du 
date   du   13  août  1355  ,  pour  faire  forger 
pttftIcJks  d'argent  jufqu'à  15  marcs. 

L'ordonnance   du  13  aoîit  1343  défend  la  fel>ri- 
de  la  vaiffelle  ou  joyaux  d'or  ou  d'argent , 
n'eft  pour  églife  ;  ik  par  une  autre  ou  21 
f   «5.47»  'ï  eu  dit  que  nul  orfèvre  ne  pourra 
I  TÛnelle  (Targent  que  d'un  marc  &.  au-dcCTous, 
pour  églife. 

Tci   Jean  I  ,  dit  le  Bon ,  confirma  l'ordon- 

:  de  {"on  père  Philippe  de  Valois  du  ai  juillet 

r,  par  celle  du  25  novembre  1356  ,  qtii  porte 

nul  n'ait  à  vendre  aucune  vai<relie  d*or  ou 

II  à   aucun  orfèvre ,  mais  au  niaitre  de  la 
^ie  U  plus   prochaine. 

Cttre  ordonnanc»  fut  confirmée  par  celle  du  10 
«^1361  du  même  roi,  qui  porte  que  nul  or- 
tvTt  ne  pourra  travailler  aucune  vaiflclle  fans  un 
caogè  de  nous  ou  de  nos  géncrauz  maîtres  des 
tatùti  ,  ni  faire  aucune  ceinture  d'or  ou  d'urgent , 
S)  joyaux  pefant  phis  d'un  marc. 

lOarlet  V  ,  dit  le  Sage ,  par  fon  ordonnance  du 
nui  1365  ,  feit  les  mcincs  défcnfcs  que  celles 

I  roi  Jean  ;  &  en  outre  de  ne  vendre  aucune 

^nère  d'or  ou  d'argent ,  ni  même  yainclle  &  aucun 

»!<vre.  ' 

Louis  XII ,  fumommé  le  Père  du  peuple ,  par 
Cm  ordonnance  du  22  novembre  i  jo6  ,  défend  à 
lo«B  iwièvres  de  faire  aucune  vaifleUe  de  cuifine  , 
«oatme  badins ,  pots  à  vin ,  flacons  &  autres 
fwfio  vaiffelles ,  (inon  du  poids  de  3  marcs  &  au- 
wflbis,  fans  fa  permîflion  v  crifiée  par  les  génèraux- 
•oôres  des  monroies,  nS  de  faire  aucun  ouvrage 
OOf,  peiânt  plus  d'un  marc,  fans  fcs lettres-pa- 

Par  lettres^atcntes  du  même  roi,  en  date  du 
îi  j^vier  1Ç06  ,  il  fut  permis  à  meflïre  Levi  , 
k tiras  de  Mb-epoix,  de  taire  battje  deux  cens 
Parc5  de  r.ifrellc  d'argent. 

IXi  trtme  jour  i'  fut  auHî  perçus  à  la  coratcCc 
Jai^fradiuit.     Tomt  f'J. 


MON 


57 


de  Durtots,  «ouAne  du  roi ,  de  fâîre  tfara'JIer  j* 
marcs  d'argent  pour  fon  ufage. 

Le  15  févriiir  de  la  même  année,  pareilles  leè 
très  furent  accordées  au  grand-maitre  de  Rhodes, 
de  faire  battre  71  marcs  d'argent  en  vaiflclle ,  & 
le  même  jour  pareille  permillion  fut  donnée  au 
fcigneur  de  Threvolh  ,  confeillcr  au  grand-confeil , 
de  faire  travailler  60  marcs  d'argent  ;  au  fieur  de 
la  Chambre,  il  fut  permis  d'en  faire  battre  80  marcs; 
au  cardinal  de  la  Trimouifle,  il  fut  permis  d'e» 
faire  battre  100  marcs  en  argent  &   16  en  or. 

François  I ,  le  5  juin  1511  ,  ordonna  qu'il  fur 
fait  monnoie  des  emprunts  qu'il  avoit  faits  de  \aif- 
felles  d'argent  de  plufieurs  notables  de  fon  royaume 
pour  fubvenir  à  les  guerres. 

Du  io  fcptembre  1521,  défenfes  furent  fdite» 
de  flûre  vaiifelle  d'or  &  d'argent,  &  autres  ou- 
vrages d'orfèvrerie  pendant  fix  mois. 

Charles  IX  défendit ,  au  mois  d'avril  1571  ,aux 
orfèvres  du  royaume ,  de  faire  de  trois  ans  une 
vaiiTelle  d'or  ni  tl'argcnt  excédant  un  marc  &  demi , 
&  une  loi  du  mois  d'oflobre  de  la  même  année  défend 
de  faire  aucun  ouvrage  en  or  de  quelque  poids  que  ce 
foit ,  ni  valirelle  d'argent  excédant  deux  marcs  la 
pièce ,  fans  une  pcnnilTion  du  roi  enregifbèc  en  la 
cour  des  monno'us. 

Louis  Xin  ,  par  fon  edit  du  10  décembre  1636, 
défend  aux  orfèvres  du  royaume  de  faire  à  l'a- 
vcoir  aucun  ouvragecn  argent,  pour  qui  que  ce 
foit ,  pendant  un  an ,  au-defTus  du  poids  de  4 
marcs,  &  en  or  au-dcfTus  de  4  onces,  fans  en 
avoir,  par  ceux  ijiii  commanderont  Ici  ouvrages,  la 
permiflion  fpéciale  du  roi ,  par  lettres-patentes 
fcellées  du  grand  fccau  ,  &  regiAréc  en  la  cour  des 
monno'ui,  fur  peine  de  confifcation  des  ouvrages  , 
de  500  livres  d'amende  &  clôture  de  b  boutique 
pour  la  première  fois. 

Louis  XIV  a  réitéré  les  mêmes  djfenfes  par  <oa 
édit  de  164];;  mais  à  l'égard  des  ouvrages  d'ar- 
gent, il  permet  d'en  faire  jufqu'.'i  6  marcs. 

Par  l'ordonnance  du  moi»  d'avril  1671,  fa  ma- 
jefté  défend  toutes  fortes  de  travail  d'or  pour  table 
de  quelque  poids  que  ce  foit;  en  argent  le  poids  efl 
permis  jufqu'a  12  marcs  pour  les  balTms,  pour  les 
plats ,  &  toute  vailTelle  tic  table.  Les  grands  ou- 
vrages font  défendus  fous  peine  de  confifcation ,  de 
I  çoo  livres  d'amende,  &  de  punition  corporelle  eu 
cas  de  récidive. 

Sa  majeflé  a  confirmé  cette  ordonnance  par  celle 
du  mois  de  février  1687,  qui  défend  à  tous  or- 
fèvres ,  marchands  ,  ouvriers ,  &c,  de  fabriquer  » 
vendre ,  expofer  en  vente  ,  des  féaux ,  cuvettes  ^ 
ni  autres  vafcs  d'argent  fcrvans  pour  l'ornement 
des  buffets ,  feux  d  argent ,  braficrs ,  (^c.  à  peiirç 
de  3030  livres  d'amende. 

Enfin,  par  édit  du  mois  d'«£lobre  1689,  il  dé», 
fend  à  tous  orfèvres,  ouvriers  &  marchands,  de 
fabriquer,  vendre,  expofer  en  vente  aucun  ou- 
vrage d'or  excédant  une  once ,  à  la  rîferve  dc5 
croix  d'âurchevéques ,  é  vaques  y  abbvï  &  chevaliers  ^ 

H 


115 


— .     » 


*  •-• 


MON 

Se  de  CharUs-le-Cliauve ,  donnée  en  l'année 
f,  cil  conçue  dans  ks  mêmes  termes. 
Celie  de  S.  Louis,  tic  l'an  124S,  port*:  que  les 
<mannoyeun ,  expofueurs  ,   billonneurs  ,  ro- 
,  ârc.    Teroienc    pendus  comme     voleurs 

,  Les  ordonnances  de  François  I',  en  1536, 1540^ 
«que  les  rogaeurs feroLent punis  comme  les 

—X-motinoyeurâ. 

hCcik  de  Henri  II ,  en  i  ^  49 ,  porte  que  ceux  qui 
"ttt  Cùûi  avoir  des  rognures  &.  billonS  pro- 
(  d'itcUes  ,  fcroient  punis  comme  faux-moa- 

clk  de  Charles  IX  porte  défenfes  à  toutes 
libone»  d'altérer,  fouder,  ou  charger  aucune 
:d'oroad'argent,à  peine  d'ùire  punies  comme 
l'Oiùtinoyeurs. 
ICes  ordonnances  ont  été  contîrmécj  par  arrêt 
Icoafeil,  en  date  du  2.0  lévrier  1675. 
[Les  bulles  des  pape>  Clément  V,  en  1308, 
par  Philippe-le-Bel  ;  celles  du  pape  Jean 
1310 ,  obtenues  par  Cliarles-le-Bel  :  celles 
tm  VI,  en  1349, par  Phiiippe-de-Valois  ; 
k  de  Grégoire  XIII ,  en  1583,  par  Henri  III: 
ces  papes  ont  fulminé  des  excommunications 
l€  lès  £uix-moonoyeurs  ,  billonneurs ,  ro- 
|&  expofîteurs. 

Moer,  en  t;  Jnéral ,  fe  dit  de  celui  qui  proâtc 
icnt  fur  les  cfpéces  au  préjudice  des  ordon- 
f^oyil  Billonneurs, 

elle  expofiteurs  ceux  qui  étant  de  con- 

Ics  Éiux-monnoyeurs,  rogneius  Stbillon- 

lirs ,  reçoivent  cieux  les  «fpèccs  faufTes ,  ouai- 

s  pour  le*  faire  entrer  dans  le  commerce. 

crime,  de   nicme  que  celui  de  faux-moiv 

;,  &c.  étciï  puni  trèi-rigoureufemcnt;  car 

n  ^ui  en  ètoit  convaincu  étoit  coufu  vif  dans 

■  Cic  de  cnir  ;  on  lui  donnoit  pour  compagnie 
èos  ce  ûtc ,  un  dur,  nne  couleuvre  ou  Ici  pcnt  & 

■  coq:  Se  ort  le  jetioit  ainfidans  l'eau.  l>afis  la 
te  ce  fupplice  fut  modtrè  :  aujourd  hui  celui  qui 

convaincu  de  ce  crime  cd  pendu  avec  inf- 

nioii  devant  6c  derrière  lui  en  gros  caraâère  , 
(  eaiX-mMtaoy£ur.  ) 

Ce  crime  eft  ft  énorme  ,  qu'il  eA  du  nombre  de 
eau  que  les  rois  font  ferment  de  ne  point  par- 
vooner» 

HoMNOlES  ,  (cours  des  ) ,  font  des  corn  fou- 
vcoiaes  qui  coiuioiiTent  en  dernier  rcfloïc  & 
(nver^ncment  de  tout  ce  qui  concerne  Icsmon- 
maSi  leur  fabrication  ,  comme  autlt  de  l'emploi 
ia  cBtiéres  d'or  &  d'argent  ;  6c  de  tout  ce  qui  y 
iiappon  tant  au  civil  qu'au  criminel ,  foit  en  pre- 
■aàe  inAaflce,  foie  par  appel  des  premiers  juges 
éeJear  reffiirt. 

Orieitsurejnent ,  la  cour  des  monnous  de  Paris 
ttit  feule ,  &  avoit  tout  le  royaume  pour  relTort 
Wfm/en  1604 ,  que  fut  créée  la  cour  du  monnaies 
àe  Lyoo- 

Câm  du  mumohs  de  Pir'u,  La  fabricatioo  des 


MON 


r9 


tnonnôfes  , Mnfi  que  l'emploi  des  matières  d'orge 
d'argent ,  font  d:*  telle  importance,  que  les  fouv&- 
rains  ont  eu  dans  tous  les  temps  des  officiers  par- 
ticuliers pour  veiller  fur  les  opérations  qui  y 
avoient  rapport ,  &  fur  ceux  qui  étoient  prèpofcs 
pour  y  travailler. 

Chez  les  Romains,  il  y  a:volt  trois otBciers  ap- 
pelles triumviri  mtnfar'ù  [tu  monetéirii ,  qui  préfi- 
doieat  à  la  fabrication  des  monnoits  ;  coi^  otnciers 
faifoient  partie  des  centumvirs ,  &  étoient  tii'és  du 
corps  des  chevaliers. 

n  paroîtquc  cette  Qualité  leur  fût  confervée  iuf- 
qu'au  règne  de  Connantin ,  qui,  après  avoir  fup- 
primé  les  triumvirs  monétaires ,  créa  un  intendant 
deshnaaces,  ayant  aufTi  l'intendance  des  monnoies 
auquel  on  dorma  le  nom  de  cornes  faeranim  iargi- 
ûomtm. 

Cet  ofiicier  avoit  l'infpeéUon  fur  tous  ceux  qu 
étoient  prépofés  pour  la  fabrication  des  monnoits 
il  étoit  aulfi  le  dépofitaire  des  poids  qui  fervcient 
à  pefer  l'or  Se  l'argent,  8c  c'ctoit  par  fon  ordre 
qu'on  envoyoit  dans  les  provinces  des  poids  éta- 
lonnés fur  l'original,  comme  il  fe  praticue  a^jcl- 
lement  à  la  cvur  des  mannoies ,  feule  dépoiitaire  du 
poids  original  de  France. 

Telle  ctoit  la  forme  du  gouvernement  des  Ro- 
mains, par  rapport  aux  monro'ics;  lorfque  Phgra- 
moiid ,  premier  roi  en  France  ,  s'empara  de  Trêves 
qui  leur  appar.tcnoi  t  ;  il  fuivit,  ainfi  que  fes  fuc- 
celleurs ,  la  police  des  Romains  pour  les  monnoies. 

Vers  la  fin  de  la  première  race ,  il  y  avoit  des 
mon/ioiM  dans  les  principales  villes  du  royaume,  qui 
étoient  fousladireiVion  des  ducs  &  comtes  de  ces 
villes  ,  mais  toujours  fous  l'infpeftion  du  comes  fa- 
iranim  larynioniim ,  ou  des  généraux  des  tiniiinoies 
que  le  bien  du  fervico  obligea  de  fubiUtuer  à  l'in- 
tendant-général. 

Ces  généraux  des  monno'us  furent  d'abord  ap- 
pelles monetirij ;  on  les  appelloic  en  itn  ,  &:  dan* 
les  années  fuivantes ,  mje;iflri  tnoneia ,  &  en  fran- 
<HÀ%, maîtres  des  monnoies  ;  ces  maîtres  étoient  d'a- 
bord tous  à  la  fuite  de  la  cour ,  parce  qu'on  ne 
fabriquoit  les  monnaies  que  dans  le  p;iJais  des  rois  ; 
ils  étoient  commenfiux  de  leur  h^tel ,  &  c'eft  de-L» 

3  ne  les  oiHciers  de  ïa.  cour  des  monnoies  ûnniliiur 
roit  de  comm'tuimus, 
Depuis  que  Charles-le-Cluuve  eut  établi   huit 
hArels    des  monnoits  ,  il  y  eut   autant  de  maîtres 

[)articulicrs  dos  monnoies  au-dertiis  defquels  étoient 
es  autres  maîtres  ,  qu'on  ap;^elk  pour  les  diftin- 
giier  ,  nuims  gciuraux  des  mon f: oies ,  partout  le 
royaume  de  France ,  ou  généraux-mMires  ou  géné- 
raux Jes  monnaies. 

En  14^9,  le  roi  les  qualifioit 'de  (a  conftiUers  ; 
ils  font  mime  c[uz\tûès  Ac  priJîJens  dans  des  lettres 
de  CharleS'le-Bel  de  1322;  &  dans  des  comptes 
de  1 473  &  1 474  ,  ils  font  qualifiés  de  /ires. 

Le  nombre  des  généraux  des  maanoies  a  beau- 
coup varié  :  ils  étoient  d'abord  au  nombre  de  trois , 
6t  c'eft  dgns  cç  temps  qu'ils  furent  unis  &  incor» 

H  j 


5» 


MON 


de  ne  vendre  ni  cxpofer  en  vente  des  efie»  d'ar- 
gent ,  comme  brafiers ,  foyers  ,  cuvettes ,  &c.  fous 
peine   de  confilcation ,  de  6ooo  livres  d'amende 
pour  la  première  fois ,  &  de  punition  corporelle  en 
cai  de  récidive  ;  Se  enjoint  fa  majcfté  à  ceux  qui 
oi'.t  chez   eux  des  effets  en  argent  ci-deffus  aé- 
t.'iiUis  ,  de  les  faire  porrer  ù  la  monr.ok  la  plus  pro- 
c:i:.:ne  pendant  \i  cour»  du  même  mois ,  Ibas  pa- 
reilles peine*  ,  pour  lefdits  effets  être  convertis  en 
e^èces  aux  coins  6c  eiTigie  de  fa  majdftû ,  &  la 
v.ilcur  en  être  payée  à  raifon  de  19  livres  lofbls 
j-our  chaque  m.iix  de  vp'.iffelle  plate  ,  &  29  pou' 
chaque  mnrc  de   la  vaiflTellc  montée  &  inan]i< 
du  poinçon    de  Paris  :  à  l'égard  de  ceUes  qv' 
feront  point  marquées  dudit  poinçon ,  dles  < 
fondues  ,  eflayéei&  payées  luivant le  nr/ 
reîfayeur. 

11  c({  au{n  défendu ,  fous  peine  de  cot* 
de  6soo  livres  d'amende ,  ^  tous  orfèvt 
&  marchands ,  de  travailler,  expof; 
débiter  aucun  ouvrs^e  doré,  ut 
boires  &  autres  vafes  d'^^fe ,  r 
ouvrage  en  Ixms  ou  en  métal. 

Ces  défènfes  ne  fubfifient 
l'on  permet  aux  orfivresd 
ment  qu'ils  le  peuvent.  Pi 
cendance  augmeèie  le  ) 
il  n'en  eft- pis  moins  v 
parmi  les  orfivres ,  < 
lucratif  pour  l'état 
gers  de  madères 
qucs  dans  le   • 
fur  diaque 
revenu  plu 
le  droit  ('i 
nous,  D" 
cette   1 
n'cîvv 


}■ 


>  ■•;  .iii  ;  il 

.. .  itfcn  n^^. 

.  \  .  co  mime  prince 
,,.>;  ^;  cbns  la  même 
.  •MO    .1   huit,  dont  fix 
.  vM  OH  }>uy"i  coutumicr, 
,•  .•^■■•'^  .nurcs  éroicnt  pour 
i^.i/  J.c  commiluiircs  dans 
,  •.-.l'v-  »rOc  ou  pays  de  droit 

..  iiic-is  i\\n  fe  rounilToient  à 

.,.  .ifu-- .  .iy.int  été  augmentés, 

•   ;.  m   toi'.'.raiion  ,  ce  qui  arriva 

^.,    I.J    ih.iiul-.rc  des  /;:.••:.';»> j«j  fut 

»:»   l'tncau  de   la  c!:3inhre  des 

.,. .,  que  kur  prcflo  &  jiarquet ,  & 

,1  .il  cet    cmiroit  fox  icanccs  juf- 

.  .     ,1!,  bii'"'''/'J' "■■''•''•■•■*"'•■'  fut  tnnsfvtéc 

. .    sii   du  pala'S  du  crue  do  la  place 

,.    »l\e  loiniui'ns-»  à  tenir  fcs  féa".ccs 

,  ,  »>:KS»  lit'  I.w''te  amu-o ,  &.  dcpui"*  ce 

',  |,A  II oni»urs  tenues dauN  le  mcinc  lieu. 

'  ,,%»-'iii  juv  g<^"érau\,  l'auj^mcntatiou  iiui 

•u  l.»ii  fi«  contirméo  par  le  roi  /eau  en 

S  iN  tltiucurèrent  ibns  le  niènic  ni>mhre 

\   ,i.ii  !  l<«t»|"'-^  *■'•'  *I"<-'  <-'li-'rles  V  en  «  vS  ,  les 


genté  ou  doré 
en  toiu  poin* 
furdvemen* 

Sèces  ne  *" 
e  Hidl' 
£uix-r 


O  N 

fixième  pour  Aip[ 

rui  étoit  ccheviii. 

■■puis  au  nombre 

VI  ordonna  qu 

:r  la  langue  d'i 

:  réduiùten  14 

&  conlîrisa  c 

!-.iaîtres  de  P; 

T.i/nnoici  tr 

,  où  elle  ( 

:i  14*-  qi 

des  An 

:<  une  I 

.:\  nen 

■.oient 


..nie 

■  eu 


::    «X 

...:>  généraux  des  monr.oUs  ji 
>.'  •-.iiollioient  de  la  bonté  des  mor.r.o'ui 
rois ,  âc  même  de  celles  des  feigneurs  auxq 
rois  avoient  accordé  la  permiilion  de  fait 
rno/moie  ;  c'étoit  les  généraux  qui  régloicîit  l 
Taloi  &  le  prix  des  monnaies  de  ces  fcigi-i 
qui  pour  cet  effet  en  faifoient  la  vifite. 

Du  temps  de  Philippe-le-Bel ,  les  feigneu 
julticiers  connoiifoienr ,  dans  leurs  terres , 

3ue  l'on  faifoLt  des  monnoits ,  foit  en  en  t 
e  fauiTes ,  ou  en  rognant  les  bonnes  ;  ils  po 
faire  punir  le  coupable.  Philippe-le-Bel 
même  aux  feigneurs  hauts-juAiciers  la  con 
des  rr.jrnoîes  décriées  que  leurs  officier»  : 
faifies ,  il  ne  leur  en  accorda  enfiiite  que  1; 

.M;ùs  le  roi  connoilloit  feul  par  fcs  oR'u 
contelhtions  pour  le  droit  de  battre  /s.?/:. 
avoient  auifi  feuls  la  connoilFance  &  la  | 
des  coupables  pour  monnoits  contreHiite- 
coin ,  &  les  officiers  que  les  feigneurs  non 
pour  leurs ''.'.'.i/jii.vx  dévoient  être  agréés  pa 
&  reçus  par  les  gènérau.x. 

Philippe-le-Bel,  Louis Hiuiii,  Philippc-li 
C'.haiks  IV,  Phiîi4ipe  de  Valois  ,  Clvirles  VI 
dernier  lieu  Françoi»  premier ,  ay;:ui  otù 
giieui>  ie  droit  de  battre  mK'rr.oic ,  les  généi 
;wnr.y{ei ,  &  autres  officiers  royaux  qui  lîur 
fulHïrdonné.i ,  furent  tlopuii  ce  tenvis  les  \ 
eiiieiit  connoid.incc  du  fait  d,"">   uc-.r.c'us. 

Cbaiicï  V,  ctant régent  du  royaume ,  :<:p. 


MON 

lés  fn  aroient  itè  faites  ir  tous  juges  de 
-tes  momuits  ,  ezccpci  les  généraux  & 

t(nent  qoeicipies-uns  d'entre  eux  qu'ils 

les  provinces  pour  empêcher  les 

nettoient  dans  les  monnaies  éloi- 

aUoient-  deux  de  compagnie , 

irs  gages  des  taxations  parti- 

s  oe  leurs  voyages  &  che- 

^  étoit  réglé  à  trcMS  chevaux 

ent  viuter  deux  fois  l'an 

ux  des  monno'us  s'éten- 
!e  de  la  cour  des  /non- 
autres  juges,  fur  le 
lis  d'icelle,  baux  ji 
is  de  cautions  ,  Air 
monnoyers ,  foit 
'■celles,  pour  le 
,■  France  qu'é- 
-T  le  prix  du 
les  édits  & 
s  maîtres  & 
ouailUers, 
s  d'or  & 
.  alchy- 
■)reurs , 
.  lur  toutes 
...  uu  trafiquant  en 
u  ur  ou  d'argent  dans  toute 
..  foyaume. 
~.>  g.aéraux  avoient  auffi,  par  prévention  à  tous 
^onfinaireSjla  jurifdidion  mr  les  faiix-mcn- 
MTeus  ,  rogneurs  des   monnoies ,  &  altcrateurs 
Aelles. 

Four  fccUer  leurs  lettres  &  jugemens  ils  fe  fer- 
Tment  chacun  de  leur  fceau  particulier ,  dont  l'ap- 
foiàm  k  queue  pendante  rendoit  leurs  expédi- 
mk'  exécutoires  par  tout  le  royaume  ;  on  croit 
aéne  qu'ils  ont  uic  de  ces  fceaux  }ufqu'au  temps 
•ù  ils  ont  été  érigés  en  cour  Touveraine. 

Os  conunettoiient  aufll  aux  offices  particuliers 
ismomoies,  quife  trouvoient  vacans ,  ceux  qu'ils 
en  ^eoient  capables ,  jufqu'à  ce  qu'il  y  eut  été 
ponnra  par  leroL 

ies  généraux  des  monno'us  jugeoient  foirverai- 
Btment,  même  avant  l'éreâion  de  leur  cour  en 
omr  ibaveraine ,  excepté  en  matière  criminelle , 
«à  l'appel  £s  leurs  jugemens  étoit  attribué  au  par- 
Iwïat  de  Paiis  ;  le  roi  leur  donnoit  pourtant 
quelquefois  le  droit  de  juger  fans  appel ,  même 
ens  ce  cas ,  aiofi  qu'il  paroit  par  ditterentes  let- 
Ki-patenies. 

La  chambre  des  tnonnoUs  étoit  en  telle  confidé- 
Bà» ,  que  les  généraux  étoient  appelles  au  confeil 
il  roi  lorfqu'il  s'agiflbit  de  faire  quelques  régle- 
ixasfurles  monnaies^ 

Nos  rois  venoieot  même  quelquefois  prendre 
/bsce  dans  cette  chambre ,  comme  on  voit  par 
iulm.'cs  du  roi  Jeaiidu  3  feptembre  i364,l£f- 


MON 


61 


quelles  (ont  données  en  la  chambre  des  monno'us  U 
roi  y  féant  ;  &  lorfque  Philippe  de  Valois  partant 
pour  fon  voyage  de  Flandres ,  laifTa  à  la  chambre 
des  comptes  le  pouvoir  d'augmenter  &  diminuer  le 
prix  des  monnous ,  ce  furent  en  particulier  les  gé- 
néraux des  monmties  qm  donnèrent  aux  officiers 
des  monnous  les  mandemeas  &  ordres  néceflàirel 
en  l'abfence  du  roL 

Louis  XII,  en  confirmant  leur  jin-ifdiétion  à  foa 
avènement  à  la  couronne  ,  les  qualifia  de  cow, 

Î|Uoiqu'ik  ne  fulTent  point  encore  érigés  en  cour 
ouveraine,ne  l'ayant  été  qu'en  iÇÇi. 

Plufieurs  généraux  des  monno'us  furent  élus  pre* 
vôts  des  marchands  de  la  ville  de  Paris ,  tels  que 
Jean  Culdoé  ou  Cadoé  en  135^  ,  Pierre  Dedandes 
en  1438  ,  Michel  de  la  Grange  en  1466 ,  Nicolas 
Potier  en  1500,  Germain  de  Marie  en  1502  & 
1526,  &  Claude  Marcel  en  1570. 

Anciennement  il  n'y  avoit  qu'un  même  procu-r 
reur  du  roi  pour  la  chambre  des  comptes ,  les  gé- 
néraux des  monno'us ,  &  les  tréforiers  des  finances , 
attendu  que  ces  trois  corps  comjlofoient  enfemblff 
un  corps  mixte  ;  mais  depuis  leur  féparation  il  y 
eut  un  procureur  du  roi  pour  b  chambre  des  mon' 
noies  :  on  ne  trouve  point  fa  création ,  mais  il  exif- 
toitdés  1392.  ' 

L'office  d'avocat  du  roi  ne  fut  établi  que  vers 
l'an  1436,  auparavant  il  étoit  exercé  par  com" 
miffion. 

Celui  de  greffier  en  chef  exiiloit  dès  l'an  1296, 
fous  le  titre  de  clerc  des  monnoies ,  &  ce  ne  fiu  qu'en 
1448  qu'il  prit  la  qualité  de  greffier. 

Au  mois  de  janvier  155 1  la  cluunbre  des  mon- 
noies fut  érigée  en  cour  &  jurifdiâion  fouveraine' 
&  fupérieure ,  comme  font  les  cours  de  parlcmens , 
pour  juger ,  par  arrêt  &  en  dernier  refïortj,  toute! 
matières  ,  tant  civiles  que  criminelles ,  dont  les 
généraux  avoient  ci-devant  connu  ou  dû  connoîtrc , 
loit  en  première  infiance  ou  par  appel  des  gardes ,. 
prévôt ,  &  confervateurs  des  privilèges  des  mines.- 

Le  même  édit  pone  qu'on  ne  pourra  fe  pourvoir 
contre  les  arrêts  de  cette  coiu-  que  par  la  voie  de  pro' 
pofition  d'erreiu'  (  à  laquelle  a  fuccédi  celie  de  re' 
quête  civile  )  ;  que  les  gens  de  la  cour  des  mcn- 
no'us  jugeront  eux-mêmes  s'il  y  a  erreur  dans  leur*, 
arrêts  en  appcllant  avec  eux  quelques-uns  des  gens- 
du  grand-confcil,  cour  de  parlement  ou  généraux 
des  aides  jufqu'uu  nombre  Ai  dix,4>u  douze. 

Us  dévoient ,  fuivant  cet  édit ,  être  au  moins 
neuf  pour  rendre  un  arrêt  ;  &  au  cas  que  le  nombre 
ne  fîit  pas  complet ,  emprunter  des  juges  dans  les 
trois  autres  cours  dont  on  vient  de  parler ,  aux- 

Sjuelles  il  eft  enjoint  de  venir  à  leur  invitation  , 
ans  qu'il  foit  befoin  d'autre  mandement. 

Dans  la  fuite  il  a  été  ordonné  qu'ils  feroient  dix 
pour  rendre  un  arrêt;  &  le  nombre  des  préfidens 
&  confeillers  de  la  cour  des  monnoies  ayant  été 
beaucoup  augmenté ,  ils  n'ont  plus  été  Ams  le  cas-' 
d'avoir  recours  à  d'autres  juges. 

Le  mime  édit  de  1 5  5 1  >  en-  créant  un  fécond 


?«■■■■ 


M  O 


.■  •%  j'o.-'îces 
: — S,  cette 


...  }•- 


.  ..V    v'.'iin   premier 

,     ^  •% ,  ctf  deux  con- 

.-. .:  conlcillers,  qui 

.  .<v   s";*-;v.w" .  &  dont  deux 

N  . ,.  iHi'.ciu  des  nu^r.noUs 

.•  »  ».:r ,  oïl  ilsontféance 

,.  .  .«.•  ..i':c.s  le  doyen ,  clucun 

,  .o!m"ii'.";iircs  en  titre  pour  faire 

...M  ittwcs  de  leur  dcpartcmcnt  ; 

t  .;i!  roi'-i'-ve  di  dix,  kr.|ueHcs 

U->  ]ii\liidcns  iîc  conlcillers  de 


\  .!!  .».  »»i5uii-is  ci-ildliis ,  il  y  a  encore  deux 
^^^'  ,  -.•lUM.iiix  .  un  procurcur-gcnéral  ,  deux 
.^•.i  ..o\  »i>  f.ik"rt'««-'r  c"  *-"hef\  lequel  cft  lecré- 
0  »îu  loi  l»'*^"''  ladite  cour,  deux  commis  du 
!,..  i."  ,  «»  receveur  des  amendes ,  un  premier 
i  »„lu'i-.»uiU.Miciei  ,&  quinze  autres  liuuricrs  ordt- 
,.,.i\-».  iiu  reci*ve.ir-j;iiKT,il  dc.>  boites  des  f-v-v- 
■ . . ,  \\\vx\  ert  trétorîjr-jî.iycur  des  gr.p,es ,  an- 
,u-u.  .dt»riiui!t' ^  iriennal  des  o:Hciers  t!c  kidite 
M»ur .  comme  .uilll  troi»  contrôleurs  di:ilit  rece- 
%cui  jlin^-r.i!. 

■   Sun  ic.iWillement  en  tit.-e  d;  cour  louvcr.ùn;  fut 
i'iMiiiinie  p.ir  ciiit   du  mois  d.*  fcptemhre  n-o, 

iMf  Icipiel  L>  mi  ota  toutes  les  mo(r;îcr.ti->ns  que 
e\  couis  j voient  pu  apporter  à  renrcg'.ùremcnt 
doTitlit  do  i^^j. 

Ses  droits  iv  pii%liôi;cs  ont  encore  été  conrir- 
HK's  ivi  amplifiés  p.ir  divers  cfiits  &  di^clarations , 
Hi»t.u«mcnt  (iar  un  cdir  du  w.o'.i  de  juin  \(<\^. 

K;i  ivti' ./.  '•  «.•'.••:.'•;•.?  jo;iit  c'u  droit  de  committi- 
nu|s  ,  du  drt>it  de  fr.-.,'.c-f.î!  j  ,  &  autres  droits  at- 
hiImk-s  aux  cours  f«».:ver.iii:es. 

mil'  a  ran!;d;uis  toi:t.slesc;rcmonies  publiques, 

inédiatement  après  1.'.  c<".ir  d^ir.ides. 

Lavolv  de  c-Tvironi.:  de .  j-rvlidens  e-.l  de  vc- 
l»»uvs  m>iv:  icUe  d.'s  ctMifeilîcrs  ,  i;op\  du  roi  cS: 
j^fw-lTior  en  chef  e'I  d.*  f.ui.»  inil:- ;  il-,  s'en  lit  vent 
«luis  toutw'iljs  c  !\mo!V..'»;v'.')l:i;i:cs  .àre\iC|)tion 
»li'\  juvnpes  f;'.JU''v,:<  d.-^  ic-i»,  renies,  |n;  ces  & 

Ïninceires ,  oîi ,  ci*  ij.Kd'.é  de  commenfau v  ,  il»  con- 
orvcnt  leurs  r»>^es  ord'.  lahes  avec  {eliapcrons  , 
(.omme  une  i».:ri|'.:.*  du  «viul  iju'ils  portent. 

Par  un  èdii  du  mois  de  mars  »-io  ,rw'!;iilré  tant 
mi  parlemo  u  qu'en  la  cluir.!v.'.'  l'.es  c«>mntes  Cn: 
vvpr  des  aides ,  le  roi  a  .iccorde  la  v.\)!>ltfire  au\ 


un 


M  O  N 

.•À>i:ien>  de  la  cour  des  mcT.iu^iis  au  premier  i 
1  ''intlar  des  autres  cours. 

Ledit  rie  1570  ordonna  qi:e  \2i  officiers  de ( 
cour  fer\'iroient  alternarive.ncnt  ,  c'eft-à-dire ,  1 
moitié  pendant  une  année ,  l'autre  moitié  l'a 
fuivante  ;  mais  par  un  autre  édit  du  mois  d'ufluhifc  . 
1 647 ,  cotte  cour  a  été  rendue  femeftre.  Auji 
d'huile  fervice  de  ces  ofRciers  eil  ordin^ure.) 
féances  s'ouvrent  le  lendeii-ain  d^  iàintMarnn,( 
finillent  au  7  feptembre  de  chaque  année. 

La  chambre  des  vacations  commence  fes  1 
le  9  du  même  mois  ,  &  les  continue  iufqu'a 
oâobre.    Elle  efl  cumpofee  de  deux   péfideai 
tour  de  rôle ,  âc  dix  confeillers ,  dont  cinq 
pris  parmi  les   plus  anciens ,  &  cina  parmi 
moir&  ajiciens ,  a  commencer   par    les 
reçus ,  f  jivar.t  ces  commifllons  que  le  roi  6it'( 
pédier  cliaque  année  par  des  lettres-patentes 
l'ées  à  L-.  cour. 

La  Cour  dcî  T.07!nci:s  a ,  fuivant  fa  créarion ,  B^a 
droit  dé  connoitre  en  dernier  relTort  &  toute  foiiT^'  * 


rainet.^,  privativement  à  toutes  cours  &  juges, 
travail  des  Konnoies^  des  fautes,  mr.lverfationf 
abus  cominis  p?r  les  ma-tres  ,  gardes  ,  taillenv  ^ 
eltiiyciirs  ,  contre-gardes,  pré%ôts,  oti\Ticrs ,  mo»»'^ 


noycurs  &  ajufieurs  ,  changeurs,  affineurs, 

f>arteuvs  ,  batteurs ,  tireurs  d'or  &  d'argent ,  cuetl?^ 
eiurs  &  amafieurs  d'or  de  paillole ,  orfèvres,  jonail^ 
lier» ,  mineurs ,  tnilleurs  de  gravures ,  balanciet*  ér 
fourbiireurs  ,  horlogers  .  couteliers  .  îJ:  autres  &«-• 
f-.nt  f.:it  des  tr.or.r.o'us ,  circcnAances  &  dépendance^ 
d'icellcs  ,  ou  trrivaillans  &c  employans  les  matièieS 
d'or  ii:  d'a-.»;er.t ,  en  ce  qui  cor.cerr.e  leur  chargea 
&m;î'.ers  .  r.;i>ftrts  &  viûtâtloriS  d'iceux. 

Les  o'.:vr,crs  qui  t'ont  des  vaiTsaux  de  terre  ré— 
filtans  au  f::i'.  à  fec ,  propres  à  la  f.>:i:e  des  métaux  ^ 
font  aufu  '.Vi::r.is  à  fr.  jurifdicHon. 

Les  particuliers  qr.i  veulent  c:?i)lir  des  laboia« 
toires  deftinésà  la  fuûon  des  métaux,  doivent  en 
obtenir  la  permiirion ,  £c  faire  cnre^llrer  leuit 
brevets  en  la  c jur  des  mj-.iiies. 

Elle  a  croit .  de  ménre  que  les  iugss  qui  lui  (bnc 
fubordoniî-s  ,  de  conncitredes  m,r:tleres  de  fa  com- 
pétence ,  tant  au  c:-.-.i  qu'au  criminel ,  &.  de  COH- 
d3m:ijr  à  toi::esfc>rtesdj  peines  rtSictives,  même 
à  mor:.  Elle  connoit  par  prévention  &  par  con- 
currence avec  lo  hsillii ,  léncch.a-jx  ,  prévôtî  «les 
maréchaux,  &aun-és  juges, des faux-monnoyeurs, 
hillonncurs,  rcgncurs  &  altérateurs  de  monnoU, 
.ik'hvmi'.ïes ,  tranfgrcirwi'rs  des  ordonnances  fur 
le  fuit  des  T.ir.-.yus  Ai  France  &  étrangères. 

L'anicle-6  de  l'édit  de  juillet  17-8  a  attribué 
à  ch.ur.n  des  préi-dcns  de  la  cour  des  monnoies  , 
quatre  mille  livres  de  eigcs ,  &  dix-huit  cens  livre 
à  cîucun  des  confeiJcVs  :  ces  gages  foHt  fujots  à  la 
retenue  du  dixième  :  le  doyen  de  la  cour  jouit 
d  ailleurs  d'une  penfio;i  de  inille  livres  :  il  y  en  a 
deux  autres  de  cirq  cens  livre*  chacune  ,  que  le 
roi  s'eil  rcferve  d'.K;ordcr  h  ceux  d'enrre  les  oflî- 
ci'.-;>  dcU  cour,  qui  auront  mérité  cette  diAioc 


M  O 

par  leur  zèle  &  leurs  fervices;  qnant  aux 

îes  &  menues  épices ,  &  autres  émoUimens 

ekoDques ,  ils  doivent  être  répartis  proportionn6- 

Vuftge  obfcrvé  dans  la  cour  des  monnù'us. 

ir>tf  audience  font  les  mercredis  St  famedls  ; 

:  que  M.  le  premier  prcfident  veut  accorder 

Anairement  :  les  autres  jours  font  employés 

(afiires  de  rapport. 

>iies  audiences, les  juges  fe  mettent  furies 
"cges,  lorfqu'il  cft  qiieftion    d'appel    de» 
\  des  premières  jurifdiitions  :  Si  lorfque 
nt  des  affaires  eu  première  inrtance,  ils  fe 
ifur  les  bas  fièges. 
Tort  de    la  cour  des  monno'ui  de  Pans 
dans  fon  origine  fur  tout  le   royaume. 
XrV   en   démembra    quelques  provinces , 
DC  par  édit  du  mois  de  juin  1*^04,  il  créa 
COUT  des  monno'i:s  k  Lyon  ;   niais  comme 
ci  a  été  fupprimée  par  édit  du  mois  d'août 
ti  &  fa  jurifdioion  réunie  à  la  cour  des  motmoies 
tRiris,  cette  dernière  eA  aujourd'hui  le  feul 
du  royaume ,  connu  fous  cette   dénomi- 
i;  fi  ce  n'ell  cependant  b  chambre  des  comptes 
I lorraine,    qui  fe  qualifie  en  même    temps, 
des  aides  ,  Se  cour  des  monno'us, 
i  cour  des  monnaies  a  encore ,  entre  autrei  pré- 
svcs,  celle  d'être  dcpofiiaire  de  l'étalon  ou 
■iginal  de  France ,  qui  cft  confervé  dans  un 
>é  à  trois  feirurcs  Se  clefe  difféicntcs. 
prids  original  pèfe   ço  marcs,   &  contient 
i  fcs  ûi.Lrentes  parties  j  c'eft  fur  ce  poidi 
I  on  ct^  ion  ne  tous  ceux  du  royaume ,  ai  préfcncc 
bn  conleiller. 

En  1^29  Tcmpcreur  Charles  V  ayant  voulu 
ibnner  le  jjoicls  du  marc  de  l'empire  pour  les 
-Bas,  au  poids  royal  de  France,  envoya  un 
s  généraux  des  monno'us  ,  pour  en  demander 
iflion  au  roi  ;  &  les  lettres  de  créance  lui 
it  été  expédiées  à  cet  effet,  b  vérification  oc 
Jonncmcnt  furent  faits  en  préfence  du  préfident 
des  générait*  des  monnaies  :  la  même  vérifica- 
tion a  encore  eu  lieu  en  17^6,  ainlî  que  nous 
Tarons  dit  fous  le  mot  Étalûk. 
Gjurjux  piv\lnc'uux  des  monnoies.  Les  généraux 
ovinciaux  fubGdiaires  des  monnoies ,  foiit  des  ofR- 
>  établis  pour  veiller  dans  les  provinces  de  leur 
lent, fous  l'autorité  des  cours  des mmnoits 
i(|udles  ils  foiit  fubordonnés  ,  à  l'exicution  des 
Dces  &  des  réglemensfur  le  fait  des  mon- 
..  j,aiaij  que  fur  tous  les  ouvriers  judiciables 
fiecfln,  qui  cmjjloicnt  les  matières  d'or  &  d'ar- 
t,  fie  &briqueot  les  diff^reos  ouvrages  compofl'S 
tcci  matières  précieufes. 
Ils  conDoliTent  de  toutes  les  tranlgrcflions  aux 
inbiiauices  &  réglemens ,  ainG  qtie  de  toutes  les 
«omnventions  qui  peuvent  être  commifcs  par  lef- 
tî»  jufticiables,  à  b  charge  de  l'appel  dans  les 
(BOTS  des  mormoits  auxquelles  ils  reiTortiûent  ;  ils 
jttfdeot  aux  jugemcns  qui  font  rendus  d.ins  les 
pôSiBàoi&  ou  ûèges  établis  dans  les  hôt.ls  des  ' 


MON 


<53 


monnoitsy  &  font  tenus  de  faire  cxailement  des 
chevauchées  dans  les  provinces  de  hur  départe- 
ment, à  l'cflct  de  découvrir  les  dfférens  iibu;;, 
délits  &  malverfations  qui  peuvent  fe  commettre 
fur  le  fait  des  monnoies  6c  des  niiUiéres  is.  ouvra/- 
ges  d'or  &  d'areent. 

IlsconnoifTentoes  mêmes  matières,  &  ont  la  même 
jurifdiétion  en  première  inllance  ,  que  les  cours 
à^  monnoies  dans  lefqucUes  ils  ont  Cinrie  ,  féance 
Se  voix  délibérative ,  le  jour  de  leur  réception ,  bc 
toutes  les  fois  qu'il  s'y  juge  quelque  afiVire  venant 
de  leur  département ,  ou  qu'ils  ont  quelque  chofe  à 
propofer  pour  le  bien  du  ferxicc  &  l'intirct  public. 

On  les  appel  le  y;/^yMji/«  ,  parce  qu'ils  repréfen- 
toient  en  quelque  th<,on  les  généraux  des  mo".noïes , 
&  qu'ils  reprélcntent  encore  dans  les  provinces  les 
commiflaires  des  cours  de*  monno'us,  qui,  étant  obli- 
gisde  réfider  continuellement  pour  vaquer  à  leurs 
foniftions ,  ne  peuvent  faire  des  tournées  &  chevau- 
chées aufli  fouvent  qu'il  feroit  à  defirer  pour  la  ma- 
nutention des  réglemens;  aulfi  ont-Us  droit  dans 
les  provinces  de  leur  département ,  comme  les 
commilTaircs  dcfdites  cours ,  de  juger  en  dernier 
reffort  les  accufés  de  crime  de  fabrication,  expofi- 
tion  de  fiXiiTe-monnole ,  rognure  &  altération  d'cfpé- 
ces ,  &  autres  crimes  de  jurifdiftion  concurrente  , 
lorfqu'ils  ont  prévenu  les  autres  juges  &  oiRciers 
royaux. 

Ces  ofHciers  furent  înditués  originairement  dans 
les  provinces  de  Languedoc  ,  Guienne ,  Bretagne  , 
Normandie  ,  Bourgogne  ,  Daupliiné  Se  Provence , 
pour  régir  &  gouverner  les  monnoies  particulières 
des  anciens  comtes  &  ducs  de  ces^provinces ,  qui, 
ayant  un  coin  particulier  pour  les  monnoies  qu  ils 
laifoient  frapper,  avoient  befoin  d'un  officier  par- 
ticulier pour  la  police  &  le  gouvernement  de  leurs 
«wn/ïo/w  particulières,  dont  le  travail  étoit  jugé  par 
les  généraux-maîtres  des  noinaies  à  Paris. 

Ils  étoient  auffi  dès-lors  chargés  cfu  foin  de  faire 
obferverles  ordonnances  du  roi  furie  fait  des  n:on~ 
nuits.  Si.  ils  étoient  dès-lors  ^^^eWésfuhfîJrjîres,  parce 
qu'ils  étoient  fournis  en  tout  aux  génénuii  des  mon- 
njics  dont  ils  étoient  jufticiables ,  &  ne  connoif- 
foient  que  fubftdiairement  à  eux  des  matières  qui 
leur  cfoient  attribuées. 

Ils  étoient  mis  &  établis  par  rautorité  des  rois  , 
&  files  feigneursde  ces  provinces  le»  nommoicnt 
&  préfentoient ,  ils  étoient  toujours  pourvus  par 
\^  roi ,  &  reçus  par  les  généraux  de  la  chambre 
des  monnoies  en  bquelle  reUbrùffoit  l'appel  de  leurs 
fuecmens. 

Plufieurs  de  ces  officiers  aToîent  été  Jellitués  en 
différens  temps  ,  &  il  n'avoit  point  été  pourvu 
à  leurs  offices  :  en  1  ^  ai  il  n'en  relioit  plus  que  trois  , 
dont  un  en  Languedoc  &  Guienne,  un  en  Dauphiné, 
&  le  troifièmecn  Bourgogne  ;  &  comme  ces  offices 
étoient  devenus  afTez  inutdcs  par  la  réunion  que  !es 
rois  avoicnt  faite  des  monnoies  particulicr^sdcJ  leî- 
eneurs  ,  &  qu'ils  caufoienr  quelquefois  du  tiouble 
Si  empêchement  aux  commillàires  &  dcpucés  die  la 


1 


64 


MON 


chambre  des  monnaies ,  lorfqu'ils  faiCoient  leurs  che- 
vauchées dans  les  provinces,  Henri  II  les  Tupprima 
en  tout  par  édit  du  mois  de  iqars  i  $49. 

Ils  furent  rétablis  au  nombre  de  fept ,  par  édit  du 
roi  Henri  III  du  mois  de  mai  1 577 ,  pour  faire  leur 
principale  réfidence  es  villes  &  provinces  dans  lef- 
(luclles  étoient  établis  les  parlemens  de  Languedoc , 
Onienne  ,  Bretagne ,  Normandie  ,  Bourgogne  , 
^JDauphiné  &  Provence;  cet  édit  leur  attribua  les 
mêmes  pouvoir  &  jiirifdiûion  qui  avoicnt  été  attri- 
h.iès  aux  généraux  de  la  cour  des  monnaies  de  Paris , 
car  l'cdit  de  Charles  IX ,  de  Tannée  1 5  70 ,  lorfqu'ils 
font  leurs  chevauchées  dans  les  provinces  ;  &  or- 
donna que  ceux  qui  fercMent  pourvus  defdits  offices , 
fcroicnt  reçus  en  ladite  cour  &  y  auraient  entrée , 
fcancc  &  voix  délibérative  en  toutes  matières  de 
leur  connoiflance,  &  quand  ils  s'y  trouveroient 
pour  le  fait  de  leurs  ciiarges. 

Ces  fept  offices  ont  été  fupprimés  par  édit  du  mois 
de  juin  1696  ;  mais  le  même  édit  porte  création  de 
3.8  autres  généraux  provinciaux  fubfidiaires  des 
monnoies  ,  avec  les  mêmes  honneurs ,  droits ,  pou« 
voirs  &  jurifdiâion  portés  par  Tédit  du  mois  de  msu 
ï577,&voir: 

Un  pour  la  ville  &  généralité  de  Rouen  t 

Un  pour  les  villes  de  Caën  &  Alençoa  : 

Unpoiirlaville  Scdiocèfe  de  Rennes,  &  ceux  de 
Dol ,  Saipt-Malo ,  Saùit-Brieux ,  Treguier  &  Saim- 
Paul-de-Léon  : 

Un  pour  la  ville  &  diocèfa  de  Nantes  &  ceux  de 
Vannes  &  Cornouailles  :  . 

Un  pour  la  ville  de  Tours ,  la  Tourain»  &  l'Or- 
léanois:  |^ 

Un  pour  k  ville  d'Angers  Çcpour  les  province^ 
d'Anjou  &  Maine  : 

Un  pour  la  ville  &  généralité  de  limoges  : 

Un  pour  1^  ville  &  généralité  de  Bourges  Se 
Nîvcrnois  ; 

Un  pour  b  ville  &  généralité  de  Poiôers  : 

Un  pour  la  ville  de  la  Rochelle ,  le  pays  d'Aunis 
j£:<  la  province  de  Xùntonge  : 

Un  pour  la  ville  de  Bordeaux ,  Périgueux,  Agen, 
Condom  &  Sarlat  : 

Un  pour  la  ville  deBayonne,  élection  d' A cqs, 
)o  pays  du  Soûle  Se  de  ubour ,  &  le  comté  ds 
/ilarfan  ; 

Un  {loiu*  la  ville  de  Pau  Scie  refTort  du  parlement  : 

Un  pour  la  ville  &  diocèfe  de  Touloufe ,  8c 
ceux  de  Mirepoix ,  Alby ,  Lavaur ,  Coinminges , 
MoDQuban  ,  Pamiers  ,  Couferans  ,  Leâoire  , 
Aiifch ,  Lombez ,  Cahors  ,  Rhodes  6c  Vabrea^ 

Un  pour  la  ville  8c  dircèfe  de  Narbonne ,  8c  ceux 
de  Beziers,  Agde,  Lodève,  Saint-Pons,  Carcaf- 
ibnne,  Saint-Papcul ,  Ca'lres ,  Alctli  S:  limoux  : 

Un  pour  la  ville  8c  diocèfe  de  Montpellier ,  8c 
ceux  de  Nifmçs,  Alais,  Viviers,  le  Puy ,  Uzés  8c 
Mende  : 

Un  pour  la  ville  de  Lyon ,  le  Lyonnols  8t  les 
^j^s  de  Fpre;j  8c  dç  Beaujolojis  ; 


MON 

TTit  pour  la  ville  de  Grenoble ,  le  Datçhmé ,  1^ 
Savoie  Se  le  Piémont  : 

Un  pour  la  ville  8c  refTort  du  parlement  cTAtxt 

Un  pour  la  ville  de  Riom  8c  les  provinces  d'Aaa 
vergne  &.  de  Bourbonnois  : 

Vin  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  8c  chaoi 
bre  des  comptes  de  Dijon  : 

Un  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  4| 
Befknçon  : 

Un  pour  la  ville  8c  reflbrt  du  parlement  de  Metsj 
ville  8c  province  de  Luxembourg  : 

Un  pour  la  ville  8c  généralité  d'Amiens ,  le  Bm 
lonnois  8c  le  pays  conquis  8c  recon^[uis  : 

Un  pour  la  ville  de  Lille  ,  la  provmce  d'Artois, 
8c  les  pays  nouvellement  conquis  en  Flandres  fli 
Hainaut ,  ou  cédés,  par  les  derniers  traités  : 

Un  poiu"  la  ville  de  Reims  8c  les  éleâions  di 
Reims ,  Châlons ,  Epernay ,  Rethel ,  Sainte-Mentt 
hould  8c  le  Barrois  : 

Un  pour  la  ville  de  Troye ,  Sézanne ,  Langres  ; 
Chanmont ,  Bar-fur-Aube  8c  Vitry-le-François  : 

Et  un  pour  les  villes  &(.  provinces  d'Alface,  8 
autres  lieux  de  la  frontière  d'Allemagne  : 

Le  même  édit  ordonne  qu'ils  feront  gradués  S 
reçus  en  la  cour  des  monnoies.  Le  jour  de  leur  récep 
tion  ils  y  ont  entrée ,  féance;  8c  voix  délibéradve 
après  le  dernier  confeiller  :  ib  y  entrent  égalemea 
toutes  les  fois  qu'il  s'y  juge  quelque  affiiire  venant 
de  leur  département ,  ou  qu'ils  ont  quelque  ch(^ 
à  propofer  pour  le  bien  du  fervice  8c  l'intérè 
public. 
Ils  connoiflent ,  de  même  que  les  commiflàires  de; 
cours  des  monnoies  ^  par  privention  8c  concurrent 
avec  lesbaillifs ,  fcncchaux,  officiers  des  préfidiaur 
juges-gardes  des  monnaies,  8c  autres  juges  royaux 
du  bilfonnage,  altération  de  monnols,  fabricatiof 
8c  expofition  de  faullc-.'nonnoK  ;  8c  peuvent  juger  dl 
ces  matières  en  dernier  reffort,  en  appellant  U 
nombre  de  gradués  fuffifant. 

Hs  connoiflent  auffi  par  concurrence  avec  lefdta 
commiflàires  8c  juges-gardes  des  monnoies ,  8c  jugea 
feuls ,  ou  avec  lefdits  juges-gardes ,  de  toutes  le 
matières  tant  de  la  jurifcuénonprivativeque  cumula 
dve ,  oîi  il  n'échst  de  prononcer  que  des  amendes 
confifcations  ou  autres  peines  pécuniaire,  à  la  chargi 
de  l'appel  efdites  cours  des  monnoies. 

Ils  font  les  chefs  des  jurifdiâions  des  monnou 
de  leur  département  ;  ils  ont  droit  d'y  préfider  ;  le 
juges-gardes  font  tenus  de  les  appeller  au  jiigemen 
des  affaires  qu'ils  ont  inftruites,  8c  les  ]iigemen 
qu'ils  ont  rendus ,  ou  auxquels  ils  ont  préfidi ,  foa 
intitulés  de  leurs  noms. 

/unfJiSions  des  monnaies.  Les  jurifdiéHons  dc 
monnaies  font  des  jufticcs  royales  ,  établies  dan 
diff^irentes  villes  du  royaume ,  pour  connoître  ei 
première  inflance  du  fait  des  monnoies ,  des  matière 
d'or  &  d'argent ,  8c  de  tous  les  ouvriers  employés 
la  fabrication  defdites  monnoies,  ou  aux  diffcren 
ouvrages  d'or  8c  d'argent. 

Les  officiers  qui  compofent  ces  jurifdiftions ,  for 


ITement  des  juges-gardes  eft  fort  ancien  ; 
ênt  aujourd'hui  tontes  les  fondons  & 
n  qu'avoient  autrefois  les  gardes  &  prè- 
■nonnoies, 

•des  &  contre-gardes  des  monwÎM  furent 
r  Charles-le-Chauve ,  dans  chacune  des 
es  monnoiesàa  roi  étoient  établies  ;  il  y  en 
dans  les  monnaies  des  feigneurs  particu- 
uns  &  les  autres  étoient  pourvus  par  le 
i  nomination  des  feieneurs ,  ou  des  villes 
uelles  les  monnaies  étoient  établies  ;  & 
s  places  étoient  vacantes ,  il  y  étoit  com- 
:s  généraux-maîtres  des  monnaies ,  comme 
ore  aujourd'hui  cominis  à  l'exercice  de 
•s  par  les  cours  des  monnaies ,  lorfqu'elles 
:nt  vacantes,  jufqu'à  ce  qu'il  y  ait  été 
>u  commis  par  le  roi. 
lu  mois  de  mai  1 577,  avoit  uni  les  offices 
&  de  contre  -  gardes  à  ceux  de  prévôts 
rs  monnaies;  mais  ces  mêmes  offices  furent 
ir  redit  du  mob  de  juillet  i  ç8i ,  qui  fup- 
prévôts  royaux  ,  &  rendit  les  autres  hé- 

es-gardes  connoiflent  en  l'abfence  du  gé- 
^incial ,  concurremment  avec  lui ,  priya- 
à  tous  autres  officiers ,  de  l'examen  & 
des  changeiu's,  batteurs  &  tireivs  d'or, 
les  afpirans  à  la  maîtrife  d'orfèvrerie ,  de 
ions ,  de  l'élefHon  de  leurs  jurés ,  de  finf- 
dc  leurs  poinçons,  &  de  ceux  des  four- 
lorlogers ,  graveurs  fur  métaux,  Sctous 
rrîers  qui  travaillent  &  emploient  les  ma- 
r  &  d'argent ,  chez  lefqucls  ils  ont'droit 
de  toutes  les  malverfations  qui  peuvent 
nix  commifes ,  même  des  entreprifes  de 
:  qui  ont  des  fourneaux ,  &  fe  mêlent  de 
diftiUations  fans  y  être  autorifés  par  état 


employrés  à  ladite  fiibiicadon  ;  &  ils  font  dépofitaires 
des  poinçons ,  matrices  &  carrés  fur  leiqaels  le$ 
efpèces  font  monnoyées. 

Outre  les  officiers  dont  nous  venons  de.parler  i 
il  en  exifte  d'autres  dans  les  jurifdiftions  &  hôtels 
des  monnaies,  auxquels  la  police  &  les  détails  de  la 
fabrication  des  efpèces  font  confiés  :  ces  officiers 
font  le  direâeur ,  les  deux  juges-gardes ,  le  contrô- 
leur contre-garde ,  les  efTayeurs  &  graveurs. 

Le  direfteur  efl  chargé  de  la  recette  des  efpèces 
&  matières  que  le  public  apporte  au  change ,  &  de 
leur  converhon  en  efpècesf  ;  il  en  rend  compte  au 
tréforier-général  des  monnaies  :  il  réunit  aufli  la 
qualité  de  triforier  particulier. 

Les  deux  juges  -  gardes ,  &  le  contrôleur  contre- 
garde  ,  outre  les  fondions  de  juges  qu'ils  rempliiTent 
dans  h.  jurifdiâion  des  monnaies  ,  font  encore  établis 
pour  veiller  à  toutes  les  opérations  relatives  à  la 
rabricadon  des  monnaies ,  &  à  la  comptabilité  du 
direfleur ,  ils  jouiflent  en  conféquence  de  certains 
droits  qui  leur  ont  été  attribués  ,  fur  chaque  marc 
converti  en  efpèces. 

Les  eflàyeurs  font  chargés  de  conftater  par  des 
effais ,  le  tttre  des  efpèces ,  ouvrages  &  madères  , 
que  l'on  apporte  au  change ,  &  oe  vérifier  fi  les 
madères  préparées  par  les  direâeurs,  pour  être 
monnayées ,  font  aux  dtres  fixés  par  les  ordonnances 
&  réglemens. 

Les  graveurs  gravent  les  carrés ,  poinçons  & 
matrices,  que  l'on  emploie  pour  la  marque  des 
monnaies  &  médailles  :  les  édits  de  création  de  leurs 
offices  letv  ont  accordé ,  ainfi  qu'aux  efTayeurs,  une 
rétribudon  déterminée  fur  chaque  marc  de  madères 
converties  en  efpèces,  au  moyen  de  laquelle  ils 
n'ont  rien  de  plus  à  prétendre  pour  raifon  de  leur 
travail ,  &  des  dépenfes  qu'il  exige. 

D'après  la  difpofidon  de  Yarùcîe  12  de  l'édit  de 

ri      •  -  {  »  »»  <T" 


1 .% 


•••o' 


M  O  N 

»  u  >».•.»»■.  >i  »"C  aux  oâjclcri  de  ladite 

,  .^.  .^v,^.^^>:;ka«fiiiuUv,&  jouit  des  mêmes 
x  . «  ua;^^vx  «^uc  Ivs  Autres  maréchaufiSbes 

..^■,.  .»«*^uvi>»c*"c«t  compolïe  d'un  périt 
,    .  ...N..CI-.  oos»»  par  redit  de  1635;  elle  a 
.     .•>•  vWi»m»  en  uiftcrens  temps  par  difFé- 
,!..,..''^iCAi.u^i»J\»iHcicr$&  archers,  tant  pour  le 
..  \  »^»  vis  Ulis-  <oui  que  pour  la  jurifdiaion. 

t  'v  s »t.ulucllvinc»tcompofèe d'un  prévôt,  lix 
'  ,  ««>  ♦v>M»N  .  *Utt\  suidons  ayant  rang  de  lieutenans , 
*l  N  sAv>«>j«tx .  un  procureur  du  roi ,  un  greffier  en 
»  ">»  ;  i  uu  (MViuier  huiffier  -audiencier ,  &  quatre 
,C'»»  A>\l»vi"»  qui  ont  droit  d'exploiter  par  tout  le 

l ,»  ùkuClions  &  le  titre  de  1  aHclTeur  &  du  procu- 
fktit  du  u'i  ont  été  unis  aux  charges  de  fubftituts 
ilu  |»uHU«cur^général  de  la  cour  des  monnous,  en 
Ijvju.'Uc  tous  ces  officiers  doivent  être  reçus,  à 
l\\ccption  feulement  des  greffiers, huifliers  &  ar- 
i  hors ,  qui  font  reçus  par  le  prévôt ,  &  prêtent 
l'onnent  entre  fes  mains. 

Cette  compagnie  a  auffi  une  jiirirdiflion  qui  lui 
a  été  attribuée  par  fon  édit  de  création ,  &  confir- 
uiée  depuis  par  différens  arrêts  du  confeil ,  réglés 
ainfi  qu'il  fuit  : 

Le  prévôt  général  des  monnoîes  &  les  officiers  de 
ladite  prévôté  peuvent  connoître  par  prévenùon  & 
concurrence  avec  les  généraux-provinciaux ,  juges- 
gardes  &  autres  officiers  des  monnoies ,  prévôts  des 
maréchaux ,  &  autres  juges  royaux ,  même  dans  la 
ville  de  Paris ,  de^  crimes  de  fabrication  &  expofi- 
don  de  ÙLutte-moruioie,  rogmire  &  altération  d'cf- 
péces ,  billonnagc ,  &  autres  crimes  de  jurifdiâion 
concurrente ,  pour  raifon  defquels  il  peut  informer , 
décréter ,  &  aire  toutes  inftruftions  &  procédures 
néceilàiresjufqu'à  jugement  définitif  exclusivement, 
fans  pouvoir  cependant  ordonner  l'clar^flement 
des  prifonniers  arrêtés  en  vertu  de  fes  décrets  ;  & 
à  la  charge  d'apporter  toutes  lefdites  procédures  & 
inilruâions  en  la  cour  des  rmnnêîes ,  à  Teffiît  d'y  êtie 
réglées  à  l'extraordinaire ,  s'il  y  a  lieu ,  &  être  jugées 
définitivement  lorfque  le  procès  a  été  inflruit  ^ns 
l'étendue  de  la  ville ,  prévôté ,  vicomte  &  momuùe 
de  Paris ,  ou  aux  prefidiaux  les  plus  prochains  , 
lorfque  lefdits  procès  ont  été  inftruits  nors  ladite 
étendue. 

Il  connoit  par  concurrence  avec  lefcBts  généraux- 
provinciaux  ,  juges-gardes  ,  &  autres  officiers  des 
monnaies  y  &  privadvemetM- à  tous  autres  prévôts 
^  juges ,  des  délits ,  abus  &  malver&rions  qui , 
dans  rétendue  du  refibrt  de  la  cour  des  monnous  de 
paris  ,  peuvent  être  commis  par  les  jufticiables 
d'icelle ,  chez  lefquels  ils  peuvent  faire  vifites  & 
perquifirîons  pour  ce  qui  concerne  la  fonte,  l'alliage 
des  madères  d'or  &  d'argent ,  les  marques  qui  doi- 
vent être  fur  leurs  ouvraf',cs,  &  autres  contraven- 
rions  aux  réglemens ,  à  l'exception  cependant  de 
ceux  qui  demcn^nti  en  la  ville  de  Par/s,  cae^lefqueis 


MON 

ils  ne  peuvent  fe  tranfporter  Cuis  y  être  autori 
ladite  cour  ;  &  il  peutjuger  lefdits  abus ,  dé! 
malverfario^s  jufqu'à  (entence  définidve  &  i 
vement ,  fauf  l'appel  en  icelle. 

Il  ne  peut  néanmoins  connoître ,  dans  l'in 
des  hôtels  des  monnous ,  des  abus ,  délits  &  n 
fauons  qui  pourroient  être  commis  par  les  o 
&  ouvriers  employés  à  la  fàbricadon  des  ef 
ni  des  vols  des  madères  qiù  feroient  fait! 
lefdites  hôtels  des  monnous. 

Il  peut  auffi  connoître  des  cas  prévôtaux 
que  ceux  concernant  les  monro'us.,  fuivant  l'i 
la  créadon ,  concurremment  avec  les  autres  p 
des  maréchaux  ;  on  doit  cependant  obferver  c 
arrêt  du  confeil  du  6  février  1685  ,  contrat 
entre  lui  £{  le  prévôt  de  l'île  de  France ,  il  n 
en  connoître  dans  la  ville  de  Paris ,  ni  dans  l'é 
de  l'ils  de  France. 

Le  prévôt  général  des  monnous  a  auffi  1< 
de  coiieflion  &  difcipline  fur  les  officiers 
clicrs  de  fa  compagnie ,  fkuf  l'appel  en  la  ce 
monnoies,  à  laquelle  il  appanient  de  connc 
toutes  les  contefladons  qui  peuvent  naître  ei 
ou  autres  fes  officiers  &  archers  pour  raif 
fonf^ions  de  leurs  offices. 

Il  a  entrée  &  féance  en  la  cour  des  m 
après  le  dernier  confcillcr  d'icelle ,  le  joui 
jécepdon ,  ainfi  qu'au  rapport  des  procédui 
truites  par  lui  ou  par  fes  lieutenans ,  &  toi 
fois  qu'il  y  efl  mandé  &  qu'il  a  quelque  < 
repréfenter  pour  le  fervice  du  roi  ou  les  foi 
de  fa  charge  ,  mais  fans  avoir  voix  délibér 

Le  prévôt  général  des  monnaies  di  encore  1 
de  connoître  des  duels  ,  fuivant  la  difpofit 
l'éditde  1669. 

Il  n'efl  point  obligé  de  faire  juger  fa  < 
tence  comme  les  autres  prévôts  des  marée 
mais  feulement  lorfcju'elle  lui  efl  conteAée  ; 
à  la  cour  des  monnous  qu'il  appardent  de  la  j 

Le  prévôt  général  des  monnous  étoit  cri 
toute  l'étendue  du  royaume ,  &  a  été  feul 
des  monnoies  jufqu'en  l'année  1704 ,  qu'il  a  é 
&  établi  une  féconde  prévôté  des  monnoii 
le  reffi^rt  de  b  cour  des  monnoies  de  L) 
l'infhr  de  celle  ci-delTus. 

Ces  prévôts  généraux  des  monnoies  ne  d 
point  être  confondus  avec  les  anciens  prév 
monnoies  dont  il  va  être  parlé  ci-après. 

Prévôts  des  monnoies.  Il  y  avoir ,  dès  le  co 
cernent  de  latroifième  racede  nos  rois,  des  [ 
des  monnaies  qui  avoient  infpefUon  fur  te 
monnoyeurs  &  ouvriers  des  monnoies;  t 
fuite  il  y  en  eut  deux  dans  chaque  monnol 
pour  les  monnoyers ,  qu'on  appelle  aujoi 
monnoyeurs ,  &  l'autre  pour  les  ouvriers ,  qu' 
pelle  aujourd'hui  ajufieurs. 

Il  efl  «uremarquer  que  les  monnoyers  &  01 
qui  ajuftent  &  monnoyent  les  efpèces  qui  f( 
quentdans  les  monnoies,  ne  peuvent  y  être; 
qu'en  juftifiapt  de  leur  filiadoa  &  du  droit 


.MON 

jB&nce  leur  en  a  donné  de  père  eil  fils  ;  &  il 
inen  les  difiinguer  des  autres  ouvriers  ou  jour- 
gens  de  peine  &  à  gages ,  qui  font  ém- 
is dms  les  momtotes. 
^  \js  prévôts  des  monnoyeurs  &  ouvriers  étment 
jgBcbacun  dans  leur  corps,  &  non-ièulement  en 
iBoient  la  direâion ,  mais  encore  l'exercice  de  là 
Mice  tant  civile  que  criminelle  ,  fur  ceux  du 
•fps  auquel  Bs  étoient  prépofés  :  ce  droit  leur  étoit 
jambui  par  d'anciennes  ordonnances ,  &  ils  furent 
'  Hsnus  jufqu'en  l'année  V)  48 ,  que ,  par  édit  du 
i  de  novembre ,  ils  furent  fupprimés  ,  &  en 
place  il  fût  créé  dbms  chaque  monnaie  un  feiil 
ot  avec  un  greffier ,  lequel  prévôt  avoit  i'inf- 
for  les  monnoyers  &  ouvriers ,  &  la  con- 
e  de  tout  ce  qui  concemoit  la  monnote , 
«  rezercice  de  la  jumce. 
Eo  155^  iL  fiit  créé  en  chacune  des  motmoies  un 
pnorear  du  roi  &  deux  fergens ,  ce  qui  formoit 
I  corps  dejurîfdiôiod. 

Cet  etablifument  fouffiit  quelques  difl^cultés  avec 
b  prdes  des  moniuies  ;  &  enfin  par  édit  du  mois 
è]mllet  15S1  >  ^^  prévôts  fiirent  entièrement 
inimés ,  &  les  oiEces  des  gardes  furent  rétablis; 
&  «puis  ce  temps  ce  font  les  gardes  qu'on  appelle 
WiiàtShsàjages-gaTdts  des  monno'us ,  qui  ont  toute 
lijnrifiUâion  dans  l'étendue  de  leur  département , 
ftqni  coimoiflent  de  toutes  le  matières,  dont  la 

IMDBoiflànce  appartient  à  la  cour  des  monno'us. 
Les  moimoyers  &  ouvriers  ont  cependant  con- 
voi «TéHre  entre  eux  des  prévôts,  mais  qui  n'ont 
fb  que  h  police  8c  la  difcipline  de  leurs  corps , 
pur  d>liger  ceux  d'entre  eux  au  travail  &  les  y 
cntnindre  par  amendes ,  mêmQ.par  privation  ou 
iofpeDÛon  de  leurs  droits. 

An  mois  de  janvier  1705  ,  il  fut  créé  des  charges 
^  prévôts  &  lieutenans  aes  monnoyeurs  &  ajuf- 
nn  ;  mais  elles  fiirent  fupprimées  peu  de  temps 
Vfh  ,  &  réimies  au  corps  des  monnoyeurs  oc 
^Bftears  ,qui ,  depuis  ce  temps ,  ont  continué  d'élire 
Ion  prévôts  &  lieutenans  à  vie  ,  lefquels  font 
Rços  &  prêtent  ferment  en  la  cour  des  mon- 
ms.{jf)  j, 

Biols  des  monriotes.  Avant  l'édit  du  mois  de 
juin  1738 ,  il  exiftoit  dans  le  royaume  trente  hôtels 
itt  mmoies  ,  où  l'on  fabriquott  des  efpèces.  La 
anaoû  d'Angers  ayant  été  fuppiimée  à  cette  épo- 
^,  le  nombre  s'en  eft  trouve  réduit  à  vingt-neuf. 
Uoeaoavelle  fupprefEon  de  treize  monnous^  or- 
«Wée par l'éditoe février  1772,  leréduifità  feize  : 
une  déclaration  du  zi  feptembre  de  la  même  année 
aréoHi  celle  de  ToiUoufe,  enforte  qu'il  exifte 
iJoanThui  dix-fcpt  hôuls  des  monno'us  ^  qui  font 
«  aâivité.  Ces  hôuL  font  :  Paris ,  Rouen ,  Lyon , 
h  Rochelle ,  Limoges ,  Bordeaux ,  Bayonne ,  Ton- 
'«A,  Montpellier ,  Perpignan ,  Orléans ,  Nantes , 
Aix,  Metz ,  Strasbourg ,  Lille  &Pau. 

Les  treize  hôuls  fupprimés  font  :  Caen ,  Tours , 
Allers,  Poidets ,  Riom ,  Dijon ,  Reims ,  Troyes , 
Anucos ,  Bourges ,  Grenoble ,  Reanes  $c  Befançon. 


MON 


S^ 


On  ne  fabrique  plus  d'efpèces  dans  ces  différentes 
villes ,  mais  on  y  a  confervé  la  jurifdiâion ,  parce 
qu'on  a  penfé  que  l'exiftence  des  ofHciers  qui  les 
compofent  étoit  néccflaire  pour  maintenir ,  dans 
les  provinces  où  elles  font  établies ,  l'exécution  des 
ordqnnances  &  réglemens  concernant  le  6ut  de  Ix 
motuMe^  &  û  police  des  communautés  d'arts  & 
métiers  qui  travaillent  fur  les  matières  d'or  8c  d'ar- 
gent ,  en  tout  ce  qui  efl  de  la  compétence  de  Ja  caur 
des  moruuMs. 

Av»nt  la  réunion  de  la  Lomdne,  il  y  avoit  i 
Nantes  un  hôtel  des  monno'us  ,  où  les  anciens  ducs 
Êiifoient  frapper  de  la  monnaie  à  leurs  coins.  Depuis 
le  roi  Staniflas ,  il  n'en  a  été  fait  uiage  que  pour 
y  ^dniquer  dés  médailles.  Un  édit  du  mois  de 
février  1782 ,  y  a  créé  une  jurifdiftion  des  mon- 
noies  pour  connoitre  en  première  infiance ,  dans 
les  duchés  de  Lorraine  8c  de  Bar ,  des  affidres  dont 
la  connoiflànce  appartiendra  'à  la  cour  des  monnaie. 
Les  officiers  de  ce  fiège  n'étoient  pas  encore  poiu"- 
vus  au  commencement  de  cette  année  (1785). 

La  monno'u  de  Paris  a  été  établie  par  Charles-le- 
Chauve  en  864.  Les  pièces  qui  y  font  fabriquées  font 
diftinguées.par  la  lettre  j4.  Les  vingt-fix  mon- 
noyeurs ,  8c  les  vingt-fept  ajufteurs  qui  y  font 
attachés ,  jouifient  du  privilège  de  tranfmettrc  leur 
état  à  leurs  en&ns.  Nul  ne  peut  y  être  admis ,  s'il 
n'eft  d'eftoc  8c  ligne  ;  les  aînés  font  monnoyeurs , 
les  cadets  font  ajufleurs.  Les  filles  ont  le  droit 
d'y  être  reçues  fous  le  nom  de  taillereffes  :  elles 
tranfmettent  à  leurs  enfàns  mâles  le  droit  d'être 
reçus  monnoyeurs  8c  ajufteurs.  Ces  officiers  con- 
fervent  cet  état  dans  leurs  familles  depuis  plus  de 
fîx  cens  ans  :  ils  jouiiTent  de  plufieurs  privilèges , 
qui  ont  été  renouvelles  8c  confirmés  par  des  let- 
tres-patentes en  forme  d'édit,  du  mois  d'oâobre 
1782. 

L'époque  de  la  création  de  la  monnaie  de  Rouen 
remonte  à  l'an  864  ;  la  lettre  B  défigne  les  num- 
noies  qui  y  font  fabriquées.  Sa  jurifdiftion  s'étend 
fur  toutes  les  villes  de  la  généralité  de  Rouen. 

La  monnaie  de  Lyon  a  été  établie  par  lettres- 
patentes  du  13  décembre  1415  ,  la  marque  de  fes 
efpèces  eft  un  D. 

La  monnaie  de  la  Rochelle  doit  fon  établifTe- 
ment  au  roi  Jean  en  1360.  Elle  a  fous  fon  reffort 
la  Rochelle,  Rochefort,  Coignac,  Daligre,  ci- 
devant  Marans ,  Xaintes ,  S.  Jean-d'Angely  8c 
Marennes.  //'eft  la  lettre  qui  lui  eft  afFedée. 

On  fàbriquoit ,  dès  le  iixième  fièclc ,  des  mon' 
no'us  à  Limoges ,  8c  on  a  continué  d'y  en  fabriquer 
fous  la  féconde  8c  au  commencement  de  la  troi- 
fième  race  de  nos  rois.  Mais  fon  hôul  des  mon- 
naies,  tel  qu'il  fubfifte  aujourd'hui ,  n'a  été  établi 
qu'en  1 371 ,  8c  il  exerce  ia  jurifdiftion  furie  haut 
&  bas  Limoufm  8t.  fur  l'Angoumois.  11  diftingue 
fes  monnaies  par  un  /. 

Il  exifte  quelques  efpèces  fabriquées  à  Bordeaux 
fous  Charlemaene  ;  mais  cependant  il  paroît  qu'on 
doit  rapporter  l'établiffemeat  de  fon  hôul  des  mon- 

1  2 


M  MON 

.    .  lu  v.i;'iiwi.uiv  Je  V"lwulcs-l*-ChMive  du  moîj 
.\   i  ..U»  Svv.j   tv*  v'ipcvc»  vjui  y  l'ont  travaillées 

i  "«.i!^>:vuut;  U«  U  ltfttr«  A.    La  Giuenne, 

\  \t,xa,>i«i  cv  W  Pcit^i>iU  iViu  de  fonreflbrt. 

C,  I  ..-w.  is-i,  M  lfti\*fM/u  .fiti  itai^c  inrdes  let« 
,.» .  ^^..lH.ll«;^  Je  Okiilcs  VllI,  du  mois  de  fep- 
.»  mîiis  »  ^SS.  VvUç  d«  Touloufe  a  été  rétablie  en 
tt'.>'.  »«•«>  k"w  JcvUration  de  François- Ij  pour 
»*«n'.«>nw  .  .\U»«u«iKin,  MiUiau,  Rhodez  &  Ca- 
;»..n.  l  »  pviiuciv  marque  les  efpèces  qu'elle  fe- 
\i,  uiu»  »U,- 1  »  Wuiv  i. ,  &  la  féconde  de  la  lettre  M. 
V  .4  \iVA(iv^t  de  l'hiittl  des  monnaies  de  Montpel- 
ikvi  vil  Ju  ^iutoriiième  fiècle ,  fous  le  régne  de 
|»liilij»^»c  W  Wcl  ;  fa  jurifdiâion  s'étend  princi{nle- 
utv>u  lui  Montpellier  ,  Lunel , Nifmes ,  Beaucaire , 
U  V  l-Hnit,  Urés,  Mende,  Alais  ,  Vigan,  Pe- 
4VIVW  {V  lleùers.  Ses  efpèces  fe  difHnguent  par  la 

liit  édit  de  Louis  XIV,  du  mois  de  juin  1710, 
4  i^uMi  à  Perpignan  un  hôtel  des  monnoîes,  pour 
U>\  villes  de  Perpignan ,  Narbonne,  GA-eSjCar- 
«4tVonne  &  leurs  dépendances.  La  marque  difHnc- 
tive  des  efpèces  qui  y  font  Ëibriquées  eft  la  let- 
■rc  Q. 

On  trouve  des  pièces  àe-monnoie,  frappées  (bus 
les  rois  de  la  m-emière  race,  qui  portent  le  nom 
de  la  ville  d'Oriéans,  cequipourroit'Ëiire croire 
que  l'établiiTement  defon  hôtel  des  monnaies  remonte 
aux  premiers  temps  de  b  monarchie  :  néanmoins 
le  titre  qui  le  confute  ^eft  le  capitulaire  de  Charles* 
le-Chauve  de  864.  Ses  monnaies  font  difbnguées 
par  une  R. 

La  monnaie  de  Nantes  paroît  avoir  été  établie  en 
vertu  d'une  commiifion  de  Charles  V,  du  ij 
feptembre  1 374 ,  adreffée  à  Manin  de  Foulques , 
général-maître  des  /nonnoMj ,  pour  l'autorifer  à  ou- 
vrir les  monnaies  de  Nantes  oc  de  Rennes.  La  ju- 
lifdiâion  de  celle  de  Nantes  s'étendoit  fur  les  diu- 
cèfes  de  Nantes ,  Vannes  &  Quimper.  Sa  lettre  dif- 
tinâivc  eft  un  r. 

Une  déclaration  du  aç  juin  174a ,  ttt  portant 
le  rètabliflèmentde  la  monnaie  d'Aix ,  indique  affez 
«{ii'elle  avoit  exifté  avant  cette  époque.  Les  ef- 
pèces qui  y  font  ùbriquées  fe  reconnoiflent  au 
figne  &. 

Metz  jouifleit  autrefois  du  privilège  de  faire 
battre  monnaie  à  fes  coins  &  armes  ;  mais  en  1662 , 
il  lui  a  été  défendu  d'Isa  faire  fabiiquer  à  l'avenir , 
autrement  qu'aux  coins  &  armes  ae  France.  Elle 
y  fiiit  appeler  l'empreinte  de  deux  A  A.  Son  hôcel 
des  monnaies ,  tel  qu'il  exifte  aujourd'hui  ,  a  été 
établi  en  1690 ,  fon  reffort  a  à-peu-près  la  même 
étendue  que  celle  de  la  généralité. 

L'hèuldes  monnaies  de  Strasbourg  a  été  créé  par 
édit  du  mois  de  juin  1696.  Sa.  junfdiâbn  s'étend 
fur  toute  la  province  d'Alface.  On  diftingue  les 
«fpèces  qui  en  fortent  par  deux  BB. 

Un  édit  du  moiis  de  feptembre  1685  a  établi-  à 

L'Ile  un  hôtel  des  monnaies  ,  pour  les  jufUciables 

^ 4e. la  cour  des  monmiu,  établis.  eaFlandre^Hair 


MON. 

Haut ,  Artois  &  Cambrefis.  La  marque  di 
qui  y  font  £d>riauées  eft  un  double  W. 

Des  le  douzième  fiècle  on  &briquolt 
noies  en  Béam  &  dans  la  Navarre.  Il  y  s 
ces  provinces  deux  hôtels ,  l'un  à  Mork 
lors  ca{ntale  du  Béam ,  &  l'autre  àSaint-ï 
pitale  de  b  bafle-Navarre.  Il  n'en  eùfte  \ 
aujourd'hui  établi  à  Pau,  dont  la  jurifdi 
tend  fur  b  Navarre  &  le  Béam.  Les  el 
en  forteiu,  ont  pour  marque  diftin^ve  ui 
à  b  place  des  lettres  dont  on  fe  lert  dans 
monnaies. 

Comme  il  exifte  encore  un  grand  noi 
pèces  Êdiriquées  dans  les  treize  hôtels 
noies,  fuppriméspar  l'édit  de  février  17 
indiquerons  ici  les  lettres  qui  fervoient  à 
noître  l'endroit  de  leur  fabrication.  Caen 
C ,  Tours  un  E ,  Angers  une  F ,  Poitic 
Riom  un  O ,  Dijon  un  P  ,  Reims  une  S , 
un^F,  Amiens  un  X,  Bourges  un  F, 
un  Z ,  Befânçon  deux  CC ,  Rennes  un 

Cour  des  Monnoies  de  Lyon.  Ce 
été  créée  une  première  fois  par  édit 
d'avril  1645  >  qui  a'  été  prefque  aufti-tôt 
Elle  fut  créée  de  nouveau  par  édit  du  me 
1704 ,  à  l'inftar  de  celle  de  Paris ,  dont 
démembrement. 

L'année  fuivante  le  roi  y  réunit  la  fén 
&  fiège  préûdial  de  la  même  ville ,  poi 
à-  l'avenir  qu'un  même  corps.. 

Le  reflfort  de  cette  cour  s'étendoit  fu 
édit  de  créadon ,  dans  les  provinces ,  g 
&  départemens  de  Lyon ,  Dauphiné  ,  ï 
Auvergne  ,  Touloufe ,  Montpellier ,  Mor 
Bayonne. 

Et  par  un  autre  édit  du  mois  d'oâobre 
roi  a  ajouté  à  ce  reflbn  les  provinces  6 
Brefle ,  Bugey ,  Volromey  &  Gex ,  dans 
provinces  énoncées  dans  les  deux  édits 
fe  trouvoient  les  mannoîes  de  Lyon ,  ] 
Touloufe,  Montpellier,  Riom,  Grenot 
La  monnaie  de  Perpignan  étoit  auftî  de  f< 

Elle  étoit  coBipofee  d'un  premier  préfi 
cinq  autres  prelidens ,  aux  ofHces  defqu< 
joints  ceux  de  lieutenant-général ,  de  pr( 
préfidial ,  de  lieutenant-criminel ,  lieuter 
culier  &  afTeflbur-criminel  ;  de  deux 
d'honneiu',dont  l'un  eft  lieutenant-généi 
de  deux confeillers d'honneur,  de  vingt-r 
con&illers ,  dont  un  confdller  derc ,  un  : 
les  fondions  de  commis  au  comptoir, 
tre  pour  celles  de  contrôleur  ;  de  d 
catï^généraux ,  un  procureur-général ,  q 
ftituts,  un  greffier  en  chef,  qui  étoit  fe( 
roi  ;  trois  greffiers-  commis ,  un  receve 
des  gages  ,.un  receveur  des  amendes  ;  x. 
huimer  ;  trois  huiffiers-audienciers  ,  & 
huifliers. 

Il  y  avoit  en  outre  huit  commlffrons 
l'e&t  de  Eure  des  vifites  dans  les  monni 


MON 

Ir de  cette  cour;  dont  deux  dévoient  £tre  pof- 
iito  par  denz  prifi&ens ,  '&  les  ftx  autres  car 
dscoiiieillers  :  lâquelles  charges  étoient  réunies 
-mcom. 

hrie  même  idit  de  création ,  le  roi  avoir  établi 

pè$  cette  conr  une  chancellerie  ,  laquelle  étoit 

i.OBpoiZe  d'ungarde-fcel,  matre  fecrétaires  du  roi 

[aieaàtn ,  quatre  contrôleurs ,  quatorze  fecré- 

(,  deux  référendaires ,  im  chauJSe-cire ,  un  re- 

Icrvenr  des  émolumens  da  fceau,  un-greâter  & 

fèa  hmffiers. 

I D  y  arott  encore  près  cette  cour  une  prévôté  gé- 

des  monnoUs ,  laquelle  étoit  compofée  d'un 

rdt  général  des  monnous ,  d'un  lieutenant ,  d'un 

I ,  d'un  aflefleur ,  ^iin  procureur  du  roi ,  de 

exempts*  d'un  greffier ,  de  jo  archers  & 

I  archer  trompette. 

] .  Cette  compagnie  avoit  été  créée  par  édit  du 

[■ois  de  juin  1704 ,  à  l'inftar  de  celle  qui  cft  at- 

[adiie  à  la  cour  des  monnaies  de  Paris.  Suivant  cet 

[^,  le  prévôt  général  des  mo/mo'us  de  Lyon  de- 

I  nitv&iie  juger  les  procès  par  lui  inftruits  contre 

kt  oèlinquans  dont  il  avoit  fait  la  capture  dans 

fëendoe  de  la  généralité  de  Lyon ,  &  hors  de 

cette  généralité  ;  il  devoit  les  infmiire  &  les  jugisr 

B  plus  prochain  préfldiaL 

Noos  avons  déjà  remarqué  ,  en  parlant  de  la  cour 
iu  mnnoies  de  Paris ,  que  celle  de  Lyon  avoit  été 
fcpptimée  par  un  édit  du  mois  d'août  1771 ,  en- 
tra que  depuis  cette  époque  fa  jurifdiâion  a  été 
ibmie  à  celle  de  Paris.  Par  un  autre  édit  du  mois 
it  juillet  1779 ,  le  roi  a  rétabli  l'office  de  confeil- 
ier-général'provincial-fubfidiaire  des  monnoies  au 
d^artement  de  Lyon ,  &  a  fixé  en  même  temps 
la  finance ,  les  gages  &  les  émolumens  attribués 
à  cet  office.  M.  Proft  de  Royer ,  ancien  lieutenant- 
{énénl  de  police  &  échevin  de  la  ville  de  Lyon , 
wenrdu  nouveau  didionnaire  des  arrêts  de  Bnllon, 
Fa  exercé  jufqu'à  fa  mort,  parcommiffion ,  en  vertu 
(Tan  arrêt  du  14  mars  1781. 

MONNOIE  DES  MÉOAaLES.  Cette  monnaie  a  été 
étaUie  par  Henri  II,  versTan  i55o,dansfamaifon 
des  ètinres  ,  Atuée  à  l'extrémité  de  l'ifle  du  palais , 
inr  ie  terrein  qui  fert  aujourd'hui  d'emplacement 
à  Unie  de  Harlay  &  à  la  place  Dauphine. 
Ole  a  porte  d'abord  le  nom  de  monnaie  des  étuves^ 


MON 


«9 


wxmarttaux  employés  auparavant  à  la  Ëibrication 
isïfoèces. 

Auoin  Olivier ,  inventeur  de  ce  nouveau  mon- 
aoyage,  par  lettres-patentes  du  11  février  1554, 
'iu  pourvu ,  fous  le  nom  de  maître  &  conducteur 
dn  engins  de  la  monnaie  des  étuves  ,  d'un  des  offices 
créés  peur  le  fervtce  de-cette  monnaie ,  par  édit  de 
juiUet  1553. 

On  y  a  fabriqué  des  efpéces  jufqu'en  1585, 
f?il  fin  défendu  de  continuer  le  monnoyagc  au 
iUHilin,,£c  cette  machine  ae  ^t  plus  employée 


qu'à  la  fii>rication  des  jettons  &  -médailles ,  qui  fut 
attribuée  exclufivement  à  la  monnoie  des  éiuves. 

£Ue  fut  transférée  au  Louvre  ibus  Louis  XIII. 
n  paroit  que  c'eft  dans  cette  monnaie  qu'on  a 
commencé  à  fe  fervir  du  balancier ,  porté  à  ùuper- 
feâion  par  Varin ,  jpuifqu'on  lui  donnoit  dans  1q 
temps  le  nom  de  balancier  du  'Louvre ,  auquel  otf 
a  fublHtué  celui  de  monnaie  des  médailles ,  qu'elle 
conferve  aujourd'hui 

Par  mi  édit  du  mois  de  juin  1696 ,  Louis  XIV 
créa  pour  cette  monnaie ,  en  titres  d'offices ,  on  di» 
reâeur  &  un  contrôleur-garde.  Mais  ces  offices  ont 
été  réunis  par  un  arrêt  du  confeil  du  j  novembre 
fuivant.  L'office  d'eflâyeiu*  créé  par  l'éait  de  i  ^  5  3  ar 
été  réiuii  à  celui  de  la  mannoie  de  Paris ,  par  des 
lettresrpatentes  du  mois  de  mai  1663. 

L'arncle  27  de  l'édit  de  1696  a  renouvelle  les  d^* 
fenfes  portées  par  les  réglemens  antérieurs ,  de  £t< 
briquer  ou  Ëûre  fabriquer  aucuns  jettons ,  médailles 
ou  pièces  de  plaifir ,  d'or ,  d'argent ,  ou  autres  mé^ 
taux ,  ailleurs  qu'en  la  monnaie  des  médailles ,  à  peine 
de  confifcation  des  outils  &  matières ,  &  de  mille- 
livres  d'amende  contre  chacun  des  contrevenans. 

Le  titre  des  médailles  &  jettons  d'or  eft  fixé  à 
vingt-deux  karats  ,  celui  des  jettons  &  mèches 
d'ai^ent ,  à  onze  deniers  dix  grains;  mais  eelui  des 
médailles  de  bronze  varie  félon  leur  diamètre,  hff 
titre  des  médailles  d'or  &  d'argent  eft  vérifié  par 
l'eflàyeur  de  la  mannoie ,  &  leur  travail  eft  jugé  par- 
la cour  des  monnoies  avec  les  mêmes  formalrtés 
que  celui  de  la  fabrication  des  efpéces.  (  Cet  article' 
ejl  tiré  de  l'almanach  des  monnoies  par  M.  des  Rotoursj 
çui  nous  a  été  auffi  d'un  grand  jecours  pour  renifler 
l'article  MONNOIE  ). 

MONOCULE ,  f.  m.  (  Maûère  bênéfieiaU.  )  on 
appelle  ainfi  le  bénéfice  qui  eft  à  la  collation  ou' 
préfentation  d'une  perfonne  qui  n'a  à  pourvoir 
qu'à  ce  feul  &  nicmc  bénéfice  :  monacuîa  feu  ma-- 
nocularis  dicitiir  ecclcjîa  feu  beneficium  ,  eujus  col- 
latto  ad  eum  pertinet ,  qui  illi  dumtaxat  &  non  altc-- 
rius  beneficii  conferendi  potejlatem  habet.  On  appelle 
coUateur  monocule  celui  qui  n'a  qu'un  fcul  béné-- 
fice  à  conférer. 

Les  moHocules  ne  font  pas  fujets  aux  cxpefta- 
tives.  Quelques  auteurs  ont  propofé  la  queftioif 
de  favoir  fi  un  collateur  qui  n'auroit  à  fa  colla- 
tion qu'un  bénéfice  dans  le  royaume,  mais  qui 
en  auroit  plufieurs  dans  les  pays  étrangers ,  doit 
être  cenfé  collateur  monocule ,  à  l'effet  de  ne  pou-- 
voir  être  grevé  de  l'expcâatJve  des  gradués.  Re- 
buffe  l'a  examinée  dans  fon  Traité  des  nominations ,. 
quejl.  XV,  n°.  42 ;  il  paroît  être  pour  la  négative  ,. 
&  finit  par  dire ,  &  Jîc  reipàritur  quod  callator  ha-- 
beatjaltem  bénéficia  in  regno  tria,  ut  ft  urùa  pars,, 
per  §.  prafat.  quct  ordinar.  de  collât. 

Les  impétrans  en  cour  de  Rome  font  obligés 

de  faire  mention  des  bénéfices  monocules  comif5e 

des  autres.  Cette  expreffion  eft  fiir-tout  ncccflaire' 

lorfqu'il  s'agit  d'une  union.  Les  canoniftes  en  ap- 

.  portent  cette  uifbn  >  cum  papa  non  fjUat  urùeam, 


£gmut4m  la  eccUfii  tollcre.  Voyt^  GltABES  ,  Lv- 
DULT.  (  M.  L'ubbc  Bertolio  ,  avocdi  au  parlement.  ) 
MONOGAME  ,  f.  m.  terme  de  droit  qui  fi- 
eniAe  celui  qiû  n'a  eu  qu'une  femme.  Voyt{c\-at^OMi 
MOïiOGAMJE. 

NÎONOGAMIE ,  f.  f.  état  de  celui  ou  de  celle 
qiii  n'a  qu'une  femme  ou  qu'un  mari ,  ou  qui  n'a 
été  marié  qu'une  fois.  yyfye{_  Mariage,  Biga- 
mie ,  &c.  ce  mot  eft  compofê  de/xavoffeul , unique  ,• 
Se  de  T'«/xcf  ,  rruir'uee. 

MONOPOLE,  f.  m.  {Police.  )  eft  le  trafic  Uli- 
cltc  &  odieux  que  f;iit  celui  qui  fe  rend  feul  le 
maicre  d'une  forte  de  marchandife ,  pour  en^  être 
le  feul  vendeur,  Se  la  mettre  à  û  haut  prix  que 
bon  lui  femble,  ou  bien  en  furprenanc  des  letn-es 
du  prince  pour  être  autorifé  à  (aire  feul  le  com- 
merce d'une  certaine  forte  de  marchandife  ,  ou 
enfin  lorfquc  tous  les  marchands  d'un  même  corps 
font  d'intellijcuce  pour  enchérir  les  marchandiles 
ou  y  faire  quelque  altération. 

Ce  terme  vient  du  grec  -roKtiy  &  uofof  qui  fignitie 
vendre  feul  ;  il  étoit  fi  odieux  aux  Romains ,  que 
Tibère ,  au  rapport  de  Suétone  ,  voulant  s'en  fervir, 
demanda  au  fcnnt  la  permilTion  de  le  faire ,  parce 
que  ce  terme  étoit  emprunté  du  grec. 

Ce  n'eA  pas  d'aujourd'hui  que  l'on  voit  dos  mo- 
nopoles ,  puifquc  Ariftotc ,  en  les  Politiques ,  liv.  i , 
ck.  7,  dit  que  Talés ,  milcfien ,  ayant  prévu  ,  par 
le  moyen  de  l'aftrologie  ,  qu'il  y  auroit  abondance 
d'olives  l'été  fulvant ,  ayant  recouvré  quelque  peu 
d'argent ,  il  acheta  &  arrha  toutes  les  olives  qui 
étolcat  i  l'cntour  de  Milct  &  de  Chio  à  fort  bas 
prix  ,  &  puis  les  vendit  feul ,  &  par  ce  moyen  rit 
un  gain  confidérable. 

Pline ,  liv.  8  de  fon  HiJIolre  naturelle ,  dit ,  en 
parlant  des  hérilTons  ,  que  plufieurs  ont  fait  de 
grands  proAts  pour  avoir  tiré  toute  cette  marchan- 
dife à  eux. 

Chez  les  Romains  le  crime  de  monopoh  étoit  puni 
par  la  confifcation  de  tous  les  biens ,  &  un  exil  per- 
pétuel, comme  on  voit  en  la  loi  unique,  au  code 
di  monop.  L'empereur  Charles-Quint  ordonna  la 
même  chofc  en  1548. 

François  I  fut  le  premier  de  nos  rois  qui  défendit 
les  ffK?/:0po/ri  des  ouvriers,  fous  peine  de  coniîfca- 
tion  de  corps  &  de  biens.  yoye\  l'ordonnance  dt 
'f39%  ^"^ùclc  1^1. 

fi  y  a  nombre  d'autres  réglcmcns  qui  ont  pour 
objet  de  prévenir  ou  réprimer  les  monopiylts. 

Comme  fl  n'y  a  rien  de  plus  néceiriirc  à  la  vie 
que  le  bled^  il  n'y  a  point  aufTi  de  monopole  plus 
criant  que  celui  des  marchands  &  autres  perfonnes 
qui  (c  mêlent  d'acheter  du  bled  pour  le  revendre 
plus  cher.  Voyc[  Accaparement  ,  Bled  ,  Com- 
merce ,  Grains,  dans  les  Dldionnalres de  Jurlf- 
prudence  ,  6»  d'Economie  polit.  &  diplotn.  {A) 

MONS  ,  (  Droit  publk.  )  anciennement  ville 
capitale  de  tout  le  Hainaut ,  eft  encore  aujoiu-d'hui 
la  cnpitak-  du  H.«inaut  autrichien. 

Ou  ajjpcUc  chtf-lltu  de  Mont  ,  toute  la  partie  de 


MON 

cette  province  dont  les  échevînagcs  étoient  fi 
donnés  à  celui  de  Mons  ,  qui  jugeoit  fouvi 
ment ,  8c  par  forme  de  clurge  d'enqiUu ,  les 
de  leur  compétence.  Les  mayeurs  &  cchev: 
la  partie  françoife ,  ne  pouvant  plus  Édrc  j' 
Mons  les  a(&ires  portées  devant  eux ,  y  ûipj 
par  l'avis  de  quelques  gradués,  &  leurs  feni 
font  foumifes  à  l'appel  au  parlement  de  F 

La  coutume  du  chef-lieu  de  Moni  a  été  n 
par  l'autorité  de  l'empereur  Charles-Quint, 
bliée  au  mois  de  juin  1534.  Elle  ne  forme, 
ainfi  dire  ,  qu'un  réfumé  des  chartres-particuUi 
données  antérieurement  k  cette  partie  de  la 
vince  par  les  comtes  du  Hainaut:  c'eft  p( 
l'empereur  ne  l'a  homologuée  qu'avec  cette 
fans  déroger  aux  chartres ,  loix  &  ordonnam 
nos  préclécefleurs ,  dont  modération  ou  chang( 
ne  leroit  fait  ci-deiTus  ,  lefqucUes  demeure 
leur  force  &  vertu. 

La  confufion  &  l'obfcurité  qui  y  régnent  « 
ont  toujours  fait  defirer  la  réformation  ;  mais 
qu'à    préfent  les    vœux  du  public  n'ont  _ 
qu'un  fimple  projet ,  connn  fous  le  nomdeV 
prèavlfces  ,  ouvrage  de  plufieurs  jurifconfuitCSi' 
vifé  en  75  chapitres  fort  étendus  pour  la  pli 

On  ne  connoit  pas  la  date  précife  de  la  r« 
de  ces  chartres  ;  on  fait  feulement  qu'elle  eft 
ancienne  :  un  arrêt  du  confeil  fouverain  de 
du  6  mars  1660 ,  porte  qu'il  fera  informé  par 
fl  l'article  19  du  chapitre  36  de  ces  loix  proji 
eft  introduclif  d'un  droit  nouveau  ,  ou  s'il  ne 
qu'exprimer  l'ufage  du  chef-lieu  de  Mor\s ,  par  tif' 
port  à  l'objer  dont  il  traite. 

Cette  obfcrvation  prouve  que  les  chartres  prèl^ 
vifces  ont  été  rédigées  dans  un  temps  oii  tout  b 
Hainaut  étoit  encore  fournis  à  une  feule  domination, 
&  que  par  conféouent  elles  doivent  avoir,  dam 
la  partie  du  chef-lieu  de  Mons  qui  appartient  HD- 
tuellemcnt  à  la  France ,  la  même  autorité  qu'eUcf 
ont  dans  la  partie  autrichienne  de  ce  dilViit.c'eA 
à-dire  que ,  dans  l'une  comme  dans  l'autre,  lesd^ 
cifions qu'elles  renferment  peuvent  fervir  de  MB 
mcncement  de  preuve  fur  la  manière  dont  l'dH 
a  interprété  differens  articles  de  la  coutume.   ^ 

Cette  coutume  n'embralTe  point  d'autres  n*" 
tières  que  celles  dont  les  jurifdiclions  échcvinalei 
peuvent  connoitrc  :  les  matières  féodales  &  aU* 
diales ,  les  droits  de  juflicc  ,  la  forme  des  contratti 
les  avions  perfonnelles  ;  ces  objets  &  beaucouj 
d'autres  font  foumis ,  dans  toute  retendue  du  Hai< 
Haut,  aux  difpofitions  des  chartres  générales;  le 
loix  des  difFércns  chefs-lieux  n'ont  là-<lelTus  aucuiM 
efpècc  d'influence.  Voyei  ECHE\nNAGE  ,  HA^ 
NAUT,  Valenciennïs,  Charge  d'enquètts, 
Mainferme  ,  &-C. 

MONSTRANCE  ,  f.  f.  terme  ancien  qu'oi 
trouve  dans  lu  coutume  de  Hainaut  poiv  figttifia 
preuve  ou  enquête. 

MONT ,  f.  m.  ce  terme  ,  d.tns  la  coutume  de 
Lille ,  an.  jj ,  fignitie  lot  fiit  portion  de  bicii.  LoW* 


MON 

k  (iirvivaat  de  deux  conjoints  par  tnariajge 
^cooToli  en  fecoiules  noces ,  fans  avoir  nut 
avec  fes  enÊuis  du  premier  lit,  &  que  le 
eft  enfiiite  demande,  foit  par  eux,  foit 
'  liéuis  tuteurs ,  tous  les  biens  meubles ,  ou  ré- 
Vph  tels, doivent  être  parus  en  trois montf,def- 
Igds  Tua   appartient  aux  enfàns,  &  les  deux 
aux  conjoints ,   &  chaque  mont  eft  chaîné 
|i|i  tiers  des  dettes. 
Uoirr-DE>pi£Tâ  :   ondéûgne  par  ces  mots, 
TBias  lieux  établis  par  l'autorité  publique ,  oii 
iprète  de  Targent ,  fur  des  nantiflémens ,  moyen- 
01  un  certain  intérêt. 
U  but  de  ces  établiflêmens  eft ,  i°.  de  foulager 
insère  des  pauvres ,  qui ,  dans  un  befoin  preiuiit 
Engent,  ibnt  forcés  de  vendre  leiu^  effets  à  vil 
px,  ou  d'emprunter  à  un  intérêt  exorbitant  > 
>.dé  &ire  céder  les  défordres  introduits  par  Tufare , 
i  ibuvent  ont  entrùné  la  riùne  de  plufieurs  fa- 

Ona(»tconununément  qu'ils  ont  commencé  à  être 
par  une  bulle  de  Léon  X,  eii  i55i;mai$ 
fiepats  il  s'eft  formé  plufieurs  de  ces  établiffemens 
IMS  difEbrentes  villes  d'Italie ,  de  Flandre,  Hai- 
:,  Artois  &  CambreTis.  Des  lettres-patentes  du 
k  décembre  1777  en  ont  établi  un  à  Paris ,  fur  un 
ffan  qui  affure  des  fecours  d'argent  aux  emprun- 
jttDsdènaés  d'antres  reilources,  &  fuivant  lequel 
iks  bénéfices  font  entièrement  appliqués  au  foula- 
KDcnt  des  pauvres  ,  &  à  l'améuoration  des  mai- 
ms  de  charité. 

Les  réglemens  qui  Concernent  le  mont'd^pUU  de 
hm  font  contenus  dans  les  lettres-patentes  du  9 
décembre  1777 ,  dans  celles  des  7  août  1778 ,  aa 
&  2;  mars  1779  >  '^^'"^  ^^  délibérations  prifes  par 
le  bûeau  d'adminiftration ,  &  homologuées  au  par- 
lement ,  des  <  janvier  1778  ,  %  février  &  %$  août 
1770  &  aa  février  1780. 

D'q>rès  ces  loix ,  l'adminiftration  du  mont-dt-Buté 
eft  confiée  au  lieutenant  de  police ,  comme  cnef , 
&  à  fa  adminiftrateurs  de  l'hôpital-général ,  nom- 
Diis  par  le  bureau  d'adminiftration  du  même  hô- 
(ioL  Leurs  fondions  doivent  être  charitables  & 
ennérement  gratuites. 

Pour  l'exaoitude  &  la  régularité  du  fervice ,  on  a 
établi  trois  bureaux  diiSérens  de  .direâion ,  de  ma- 
{afin  &  de  catffe. 

Cehn  de  direâion  eft  compoii  d'un  direâeur- 
téoéral ,  d'un  premier  6e  plûfieufs  autres  commb , 
fn  ferrent  au  contrôle  &  a  la  vérification  de  toutes 
«opérations  de  l'ètabliffement.  Le  direôeur-géné- 
nl  a  (ibnce  au  bureau  d'adminiftration ,  lorfqu'il  y 
eft  mandé ,  ou  lorfqu'il  a  quelque  rapport  à  y  foire , 
bos  avoir  néanmoins  aucune  voix  délibéranve. 

Celui  du  magafin  eft  compofé  d'un  earde-ma- 
pfin ,  de  olufieurs  commis  &  garçons.  Le  garde- 
oagafin  en  feul  chargé  des  clets  des  lieux  ou  font 
ièfo&s  les  effets  donnés  en  nandffement  ;  &  lorf- 

S'm  empêchement  légitime  ne  lui  permet  pas  de 
tiafooQioas ,  il  peut  fe  âure  fupptéer  par  un  au- 


MON 


7» 


tre  commis ,  de  l'agrément  du direfleur  ;  mais  il  refte 
perfonnellement  garant  de  celui  qu'il  met  à  fa  place. 
Celui  de  la  Ciuffe  eft  compofé  d'un  cai{&er ,  de 
plufieurs  commis  aux  écritures ,  &  d'un  garçon  de 
caiffe.  Le  caifiier  a  feul  la  clef  d'une  première 
caiffe,  qui  contient  les  fommes  que  l'adminiftration 
juge  néceflôires  pour  le  fervice  journalier  ;  il  eft 
également  dépomaire  de  l'une  des  trois  clefs  de  la 
caiffe ,  qui  contient  les  fonds  de  l'ètabliffement  ; 
les  deux  autres  clefs  font  entre  les  mains  d'un  des 
adminiftrateurs  &  du  direâeur-gènéral.  Le  caiffier 
peut  fe  faire  fuppléer  ,  ainfi  que  le  garde-magafin  , 
en  cas  d'empêchement  légitime ,  &  il  efLègalement 
garant  &  refponfable  de  celui  qui  le  remplace. 

Pour  l'utilité  &  la  commodité  des  emprunteurs , 
le  bureau  d'adminiftration  a  établi  dans  les  différens 
quartiers  de  Paris  vingt  commifttonnaires ,  quatre 
à  Verfailles  ,  nois  à  Saint-Germain-en-L^ie ,  & 
deux  dans  chacune  des  villes  de  Fontainebleau , 
Compiegne  &  Saint-Deni^. 

Ces  commiffionnaires  font  tenus  de  tenir  deux 
regiftres ,  l'un  pour  infcrire  les  nantiffemens  qu'oa 
leur  confie  poiu:  être  portés  au  mont-de-pUté ,  l'autre 
pour  les  dégagemens ,  ou  recouvremens  des  boni 
qu'ils  font  chargés  de  fiiire.  Us  ne  peuvent  faire 
aucune  avance  aux  emprunteurs,  à  moins  quHs 
n'y  foient  déterminés  par  des  drconftances  parti- 
culières ,  telles  que  les  jours  de  fête  oii  le  bureau 
eft  fermé ,  le  be?foin  preffant  de  l'emprunteur  :  6c 
dans  ces  cas  ils  ne  doivent  avancer  qu'ime  fomme 
inférieure  à  celle  que  le  bureau  peut  prêter  fur 
l'objet  donné  en  nantiffement.  Leurs  droits  font 
fixés  à  quatre  deniers  pour  livre  fur  la  fomme  réel- 
lement prêtée  par  le  mont-Je-puté ,  &  à  deux  deniers 
pour  livre  pour  les  objets  dégagés  ou  les  recouvre- 
mens de  boni  foits  par  eut. 

Les  objets  donnSs  en  nantiffement  au  mont-de- 
piété  y  reftent  un  an ,  &  lorfqu'ils  n'ont  point  été 
retires  pendant  ce  délai ,  le  bureau  eft  autorifé  à 
les  faire  vendre  à  enchère  publique  par  le  minif- 
tère  d'un  huiffier-prifeur.  rour  cet  effet  la  com- 
munauté de  ces  huiffiers  eft  tenue  d'envoyer  jour- 
nellement au  bureau  le  nombre  d'huiffiers  nécef- 
faire  tant  pour  cette  vente  publique,  que  pour 
l'eftimation  des  objets  portés  en  nantiffement. 

Lorfoue  ta  vente  des  effets  dépofés  excède  le 
prix  de  l'engagement,  l'intérêt  de  la  fomme  prêtée, 
&  les  fi^  de  la  vente ,  le  furplus  en  appartient 
au  propriétaire ,  &  doit  lui  être  remis  à  fa  première 
requifition ,  en  repréfentant  par  lui  la  reconnoif- 
fance  de  fon  engagement.  C'eft  cet  excédent  qu'on 
appelle  le  boni. 

MONT  AN  AGE  ,  l'article  49  de  l'ancienne  cou- 
tume de  Montreuil  donnoit  ce  nom  à  un  droit 
feigneurial  qui  fe  lève  fur  les  moutons.  Foye^  le 
Glojfaire  du  droit  français  ;J)ucangc  au  mot  Multo  , 
&  l'article  MOUTONNAGE.  (  M.  GaRRAN DE  Cou- 
tON  ,  avocat  au  parlement,^ 

MONTENAGE ,  l'art.  24  de  la  coutume  da 
Montrciùl-fur-mcr  ,  donne  ce  nom  au  droit  de 


7* 


MON 


mifutonnage.  Voyes^  ce  fnot  &  MoNTANAGE.  (  Af. 
GarraN  de  Covlos  ,  avocat  au  parlementa 

MONTONAGE ,  ce  mot  fe  trouve  au  Heu  de 
celui  de  moutonnage ,  dans  un  édit  de  Charles ,  ré- 
gent ,  depuis  Cliarles  V ,  dit  le  iàge ,  pag.  223  des 
ordonnances   du  Louvre.  Voye:^^  Montanage  » 

MOKTENAGE   &  MoUTONNAGE.   (  M.  Gar&AN 

JPE  Covlos  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MONTRE ,  f.  f.  terme  ufité  à  Paris  pour  fignifler 
une  cavalcade ,  que  les  ofRciers  du  châtelet  {ont 
dans  l'ufage  de  faire  chaque  année  le  lendemain  de 
]ia  Trinité, 

Dans  l'origine ,  la  montre  fe  ^foit  le  mardi  gras , 
&c'eflpar  une  déclaration  du  31  décembre  1558,  ' 
<|u'elle  a  été  fixée  au  lendemain  de  la  Trinité  :  elle 
etoit  compofée  du  prévôt  de  Paris ,  de  fes  lieute- 
pans ,  des  geas  du  roi ,  des  commifTaires  de  police , 
^  de  tous  les  huifTiers ,  qui  dévoient  s'y  trouver 
faiï?  exception. 

Les  plaintes  qu'on  aVbità&ire  contre  les  ofRciers 
qui  ayoient  prèvariqué  dans  leurs  fondions  ,  fe 
portoient  à  la  montre  même  ;  le  prévôt  fbtuoit  à 
l'inflant  fur  le  délit,  s'il  étoit  léger  ;  &  s'il  étoit  grave, 
il  allolt  en  rendre  compte  aux  premiers  miigitttats  : 
on  prétend  que  c'eflde-là  que  dérive  l'ufage  a^el 
.où  l'on  efl  d'aller  chez  les  principanz  magifbats  dans 
Je  cours  de  la  cavalcade. 

Le  prévôt  de  Paris  n'aJfifle  plus  à  la  montre,  elle 
<efl  feulement  compofée  du  Ùeutenant-civil ,  des 
Ueutenans  de  police,  criminel  &  particuliers,  quand 
;ls  veulent  y  a/Tifier  ;  des  avocats  du  roi ,  de  douze 
commiflàires ,  d'un  greffier  de  la  chambre  civile  , 
d'unpremier  hui/Tier ,  des  huiffierf-audienciers,  des 
huifïiers  à  cheval  &  à  verge,  &  des  hui/fiers-prifcurs. 

La  marche  commence  par  les  huifïiers  à  cheval  > 

3uiont  àleur  tête  des  timballes,  des  trompettes, 
es  hauts^ois ,  &  les  attribifts  de  la  juAice ,  tels 
2ue  le  cafque,  la  cuirafle ,  les  gantelets  j  le  bkton 
e  commandement  &  la  main  de  jufHce. 
Lies  huIfTiers-prifeurS  viennent  enfuite ,  &  fuecef^ 
ifivement  les  huifliers-audiencicrs.  Le  premier  huif- 
Jier  &  le  greffier ,  qui  fuivent  Les  huimers-audienr 
jciers ,  procèdent  les  magiflrats.  Les  commiflàires 
vont  après  les  gens  du  rcù ,  &  la  marche  fè  ferme 
par  les  huifïiers  à  verge. 

Les  nugiftrats  ont  la  robe  rouge  ;  les  commif- 
iàires ,  la  robe  de  foie  noire  ;  les  huifïiers  à  che- 
>val ,  un  habit  d'ordonnance  rouge  ;  les  huiffiers 
|l  verge,  un  habit  d'ordonnance  bleu,  €c  les 
liuiffiers  prifeurs  ,  les  huifliers-audienciers  ,  le 
premier  huifEer  ^  le  greffier  ,  la  robe  noire  , 
avec  des  houftes  noires  ,  prefque  traînantes  fur 
\i\ix%  chevaux. 

Tous  ces  officiers  partent  du  châtelet  &  fe  ren- 
ident,  en  premisr  lieu,  chez  M.  le  premier  préfident 
(lu  parlement,  à  quLle  lieutenant -civil  ou  le 
;nagiflrat  qui  le  remplace  adrefTe  un  difcours  : 
jls  vont  enfuite  chez  M.  le  chancelier ,  chez  les 
^rôfidcns  à  mortier,  chez  les  avocats  &  procu- 
f  eurs-géoérau;)^  du  |>ar|esijeiit^  chez  le  gouv£nicur 


M  O  R 

de  la  ville,  chez  le  prévôt,  chez  les  prîncipnl 
magiflrats  du  châtelet  &  à  Sainte-Geneviève.  Ib 
reviennent  après  ceb  au  châtelet ,  d'où  les  \sàt 
fiers  à  cheval  &  à  verge  reconduifent  chez  ht 
le  magifhatquiaaffifléjComme  chef,  à  la  nwMc 

On  ne  prononce  plus  lors  de  la  montre ,  comflM 
cela  fe  pratiquoit  autrefois ,  fur  les  plaintes  pOf 
téesparles  particuliers  contre  leshuifliers  accuii 
d'avoir  prèvariqué  dans  leurs  fonétions  :  mais  l| 
mardi  d  après  le  dimanche  de  la  Trinité ,  tous  k| 
huifTiers  font  obligés  de  comparoître  fiiccefSiii 
ment  devant  le  magiflrat  qui  a  fait  la  monat^ 
pour  répondre  aux  plaintes  énoncées  dans  k| 
placets  préfentés  contre  eux  :  on  condamne  cstt 
qui  ne  fe  préfentent  pas  &  dont  l'abfence  n'ef 
point  fondée  fur  une  caufè  capable  de  les  Eût 
excufer ,  à  une  amende  arbitraire  ,  qui  efl  on|f 
nairement  de  vingt  livres.  ^ 

Si  l'huilTîer  contre  lequel  il  y  a  une  plahitej} 
comparoît,  on  lui  lit  le  placet  qui  contient  cetife 
plainte:  il  doit  enfuite  y  répondre  verbalement 
&  fommairement ,  &  b  partie  plaignante  lui  il^ 
plique ,  fans  que  l'un  ni  l'autre  puiflent  employcf 
pour  cet  effet  le  miniftère  d'un  avocat  ou  atm 
procureur  :  après  cela,  le  juge  fktue  fur  la  plaiiat 
à  l'inflant  fans  autre  forme  de  procès.  Si  l'huiffcè, 
ne  comparoît  pas,  le  jugement  ferend  pardé£iiit|' 
un  tel  jugement  n'efl  pas  fufceptible  d'oppofitiosi 
il  fxax. ,  pour  le  faire  réformer ,  fe  pourvoir  pv 
appel  au  parlement ,  &  cet  appel  n'en  fufpeal 
pas  l'exécution. 

Au  refle,  cette  manière  de  procéder  n'a  liai 
que  relativement  aux  abus  ou  prévarications  qn( 
les  huiffiers  ont  pu  commettre  dans  leurs  fonc- 
tions :  les  plaintes  ponées  contre  eux  concernent 
le  plus  fouvent  des  remifes  de  pièces  ou  de  denien 
qu'ils  retiennent.  Lorfqu'il  paroît  que  l'huiffier  l 
tort,  le  ma^flrat  le  condamne  par  corps  \  re> 
mettre  dans  un  temps  limité  la  chofe  réclaméCi 
&  quelquefois  il  ajonte  à  cette  condamnation  b 
peine  de  l'interdiâion. 

MORALITÉ,  f.  {.{Droit  naturel.)  on  nonu» 
moralité,  le  rapport  des  aâions  humaines  avec  l< 
loi  qui  en  eA  la  règle.  En  effet ,  la  toi  étant  1 
règle  des  aâions  humaines ,  û  l'on  compare  c* 
allions  avec  la  loi,  on  y  remarque  ou  de  la  C9i 
formité,  ou  de  l'oppofition  ;  &.  cette  forte  c 
qualification  de  nos  adions  par  rapport  Ik  la  l<r 
s'appelle  moralité.  Ce  ttfrme  vient  de  celui  c 
moeurs,  qui  font  des  aâions  libres  des  homme 
fufceptibles  de  règle. 

On  peut  confiderer  la  moralité  des  aâions  fou 
deux  points  de  vue  difFcrens:  1*.  par  rapport  \  ] 
manière  dont  la  loi  en  difpofe ,  &  a*,  par  rappa 
à  la  conformité  ou  à  l'oppofition  de  ces  m^( 
aâions  avec  la  loi. 

Au  premier  égard ,  les  aâions  humaines  font  c 
commandées  ou  défendues^  ou  permifes.  Les  a> 
tions  commandées  ou  défendues  font  celles  que  d< 
fend  ou  profcrif  la  loi  ;  les  aâions  permifes  Ç» 

cdl 


M  O  R 

pi  la  loi  nous  Laifle  la  liberté  de  faire. 
le  manière  donc  on  peut  en  vil'agcr  la  nuralué 
bas  humiiaes,  c'eft  par  rapport  à  leur 
piti  on  à  leur  oppolîtion  avec  la  loi  :  à  cet 
on  didin^uc  les  aftions  en  bonnes  ou  juives , 
fes  ou  injuftes,  &  en  aâions  indifférentes. 
Kbon  moralement  bonne  ou  juHe ,  ed  celle 
en  cllc-m^m:  exaftcmcnt  conforme  à  la 
on  de  quelque  loi  obli^jatoire ,  &  qui  d'ail- 
l  fidte  tbns  les  dirpofmons ,  &  accompagnée 
bnflances  conformes  i  l'intention  du  Ugif- 

È»  a.Sions  mauvaifcî  ou  injuftes  font 
,  ou  par  elles-mêmes,  ou  par  les  cir- 
qui  les  accompagnent ,  font  contraires 
k>{»tion  d'une  loi  obligatoire  ,  ou  à  l'inten- 
•lègiflateur.  Les  aflions  indiffcrentes  tien- 
lour  ainfi  dire ,  le  milieu  entre  les  aftions 
1  mjuftes  ;  ce  font  celles  qui  ne  font  ni 
^  ni  défendues,  mais  que  la  loi  nous 
I liberté  de  faire  ou  de  ne  pas  faire,  félon 
1  trouve  à  propos  ;  c'eft-à-dire ,  que  ces 
%  rapportent  a  une  loi  de  fimple  permilïïon, 
à  une  loi  obligatoire. 

|l  ce  qu'on  peut  nommer  la  qujlUé  des 
onles,  on  y  coniidère  encore  une  forte 
*',  qui  fait  qu'en  comparant  les  bonnes 
itre  cites ,  &  les  mauvailcs  aufTi  entre  elles , 
Ùc  une  Ci'limation  relative,  pour  marquer 
ou  le  moins  de  bien  ou  de  mal  qui  fe 
chacune  ;  car  une  bonne  aftion  peut 
ou  moins  excellente ,  &  une  mauvaife 
ou  moins  condamnable,  félon  fon  objet , 
jlé  &  Tétai  de  l'agent  ;  la  nature  même 
jon ,  fon  effet  &  fes  fuites ,  les  cirton- 
lu  temps  ,  du  lieu,  S-c.  qui  peuvent  encore 
tes  bonnes  ou  les  mauvailes  aftions  plus 
ou   plus    blâmables    les   unes   que    les 

rquoQS  enfin  qu'on  attribue  la  moralité  aux 
B  auffi-bien  qu'aux  aftions;  ti  comme  les 
(bat  bonnes  ou  mauvaifes ,  juftes  ou  injuf- 
1  dit  auffi  des  hommes  qu'ils  font  vertueux 
Ux ,  bons  ou  michans.  Un  homme  vertueux 
i  qui  a  l'habitude  d'agir  conformément  à 
t)ir>.  Un  homme  vicieux  eft  celui  qui  a 
leoppofée.  y<iy:i  Vertu  6*  Vice.  (Z).  J.) 

jLATOIRES  ,  (  Ltnra  )  l'iueriz  mûr.}ioriuc, 
ù  qu'on  nomnie  en  Allemagne  ,  des 
c  Ton  obtient  de  Teinpereur  &  des  états 
ire  ,  en  vertu  defquelles  les  créanciers 
accorder  à  leurs  djbiteurs  un  ccruin  temps 
par  CCS  lettres ,  pendant  lequel  ils  ne  peu- 
int  les  inquiitcr.  Suivant  les  loix  de  l'empire, 
iw>r»f,.ir«  ne  doivent  s'accorder  que  fur  des 
^giomes&valabl';-,;  &  celui  qui  les  obtient 
in,T  cxuion  qu'il  paiera  ce  qu'il  doit ,  lorf- 
'lai  qu'il  a  dimandi  fera  expiré.  Les  Lttns 
foat  la  même  chofe  que  ce  qu'on  appelle 
LiL\-S  J'tut. 
'\fpfudtnct.     Tome  VI. 


M  O  R 


7} 


MORGANATIQUE.    Fvye^  Mariage  à  U 

KOrganjùijue. 

.MORGEiVGAB,  { Droit g(rm.)  c'efl-à-dire,p£. 
fttit  du  matin.  En  effet  on  entend  par  ce  terme , 
le  préfent  que  le  mari  fait  d'ordinaire  le  lendemain 
des  noces  à  fa  femme  pour  (es  menus-plai(irs  ,  & 
ce  préfent  peut  conftfter  en  argent  ou  en  valeur. 
On  rappelle  encore  en  allemand y^Mg^tW,  ou  comme 
nous  dirions  les  ip'tngls. 

Ce  préfent  fe  uit  a  la  femme  par  le  mari ,  quand 
même  il  auroit  époufé  une  veuve  ;  mais  la  femme 
ne  fait  jamais  un  préfent  au  mari ,  quand  mcme  il 
feroit  marié  pour  la  première  fois. 

Ce  préfent  peut  être  promis  par  une  convention 
exprciTe,  ou  bien  s'exécuter  par  une  tradition  réelle. 
Mais  fi  par  le  contrat  de  mariage  on  n'eft  pas  con- 
venu de  ce  préfent ,  le  mari  n'eft  pas  tenu  de  le 
faire  après  les  nocc«. 

Ceux  qui  peuvent  conftituer  ce  morjfM^jA  ,  fc  nt, 
1°.  le  miri  qui  peut  le  donner  de  fon  bien  propre  ; 
2".  le  père  qui  ell  obligé  de  donner  des  afUirances 
à^  l'égard  de  ce  préfent ,  de  même  qu'il  ell  tenu 
d'en  donner  par  rapport  à  la  'dot;  3°.  un  étran- 
ger ,  par  où  nous  entendons  aulTt  la  mère  Se  le» 
frères. 

Lorfque  le  morgeng.tb  a  éti  délivTÔ  à  la  femme , 
clic  en  acquiert  la  propriétc  j  Se  elle  en  peut  dif- 
pofer  à  fon  gré.  Si  l'on  eft  convenu  qu'on  en 
paiera  les iinéréts,  ni  elle  ni  les  héritiers  ne  pour- 
ront en  demander  la  propriété  qu'après  la  dllTolu- 
tion  du  mariage. 

La  femme  acquiert  par  rapport  au  morgcngab  une 
hypothèque  tacite  fur  les  biens  de  fon  mari ,  depuis 
le  jour  qu'on  cil  convenu ,  &  Qu'elle  a  été  réglée. 
Mais  la  femme  n'a  pas  de  privilège  perfonnel  h  ce 
fujet  ;  c'eft  pourquoi  aum  elle  ne  fera  coUoquée, 
s'il  y  a  un  concours  de  créanciers ,  que  dans  la 
cinquième  claffe.  Cepend-mt  fi  le  morgtne-ib  exi.le 
en  nature ,  elle  fera  rangée  dans  la  première  clafTc. 
S'il  n'cxifle  plus  ,  qu'il  ait  été  enregidré  dans  le 
livre  des  hypothèques ,  'la  femme  fera  colloquée 
dans  la  troifièmc  clalTe. 

La  femme  pourra  faire  fervîr  le  mJrgengjb  de 
cautionnement  pour  fon  mari,  ce  qui  ne  la  privera 
pas  du  fénanis-confulte  Velléien. 

Le  mjrgifigjb  ne  retourne  famais  au  marî  ni  .î  fes 
héritiers ,  qimnd  même  le  mariage  feroit  déclaré  nul 
ou  qu'il  feroit  dilfous  par  la  faute  de  la  femme  : 
telles  font  les  ordonnances  du  code  Frédéric  au 
fujet  du   morgingab.    (D.J,) 

MORGUE ,  f.  f.  Taytç  Geôle. 

MORT,  f.  m.  &  f.  (Droh public  &>  c'ivU.)  ce 
terme  cft  féminin  lorfqu'il  fignifie  l'état  d'une  per- 
fonne  qui  cefTe  de  vivre  ,  ou  qui  eft  regardée, 
comme  n'cxidant  plus  dans  le  fociété  :  c'eft  d;inj 
ce  fens  qu'on  dit  la  mort  naiurelle ,  la  mort  civile  ; 
mais  ce  même  mon  ell  mafculin ,  lorfqu'on  parle 
d'une  perfonne  décédée  ;  comme  dans  ces  phrafes  : 
le  mort  f.ùjtt  le  vif,  le  mort  txktue  It  vif. 

Après  avoir  rapporté  ce  que  les  loix  civiles  or* 


74 


M  O  R 


diterinmé  pour  conf^ater  la  mort  naturelle  d'un  men- 
bre  de  la  foci  :té  publique ,  nous  traiterons ,  fous  des 
mots  particuliers,  de  la  mort  civile ,  &  des  autres  ob- 
jets auxquels  le  mot  mort  peut  avoir  rapport  en  droit. 

Il  eft  très-important  dans  les  fociétés  civiles, 
de  confYater  d'une  manière  certaine  la  mort  des 
citoyens.  Les  loix  du  royaume  y  ont  pourvu  en 
obligeant  les  curés  &  vicaires  des paroifleSjd'inf- 
crirc  fur  des  rcgiftres  deftinés  à  cet  effet ,  la  mort 
&  la  fépulture  de  ceux  qui  décèdent  fur  leurs  pa- 
roitCes ,  fans  aucune  dillmâion  d'âge  ou  de  fexe , 
d'inférer  le  plus  exaâement  qu'il  eft  po/Tible  les 
noms  ^&  qualités  des  perfonnes  qu'ils  enterrent , 
de  faire  figner  l'afte  qu'ils  en  dreffent  par  deux 
des  plus  proches  parens  ,  amis ,  ou  autres  qui  ont 
aflîité  au  convoi,  s'ils  favent  (Igner  ,  ou  d'y 
faire  mendon  qu'aucun  d'eux  ne  fait  figner. 

A  l'égard  de  ceux  qui  font  privés  de  la  fépul- 
ture eccîéfiaflique ,  leur  mon  doit  être  confbtée 
fur  un  regiilre  particulier  ,  i)ardevant  le  juge  des 
lieux,  par  b  déclaration  de  deux  des  plus  proches 
parens  du  défiinr  ,  ou  à  leur  défaut,  par  deux 
voifins. 

Li  mort  des  perfonnes  tuées  ou  décédées  à 
l'armée  ne  peut  pas  être  conftatée  d'une  manière 
auflTi  précife  que  celle  d'un  citoyen  d'une  ville  : 
un  certificat  figné  dçs  ofHciers  chargés  du  détail 
de  chaque  régiment  tient  lieu  d'extrait  mortuaire , 
&  fufïit  pour  prouver  le  décès  d'un  ofBcier  ou 
foldat,  alnfi  ou'il  a  été  décidé  par  ua  arrêt  du 
parlement  de  Paris  du  25  février  1755. 

L'impoflibilité  de  confiater  le  prédécés  de  l'une 
ou  l'autre  de  plufieurs  perfonnes  qui  périffent  par 
un  même  accident,  donne  lieu  à  des  queftions 
difficiles  à  réfoudre ,  lorfqu'il  exifle  entre  les  per- 
fonnes décédées ,  des  relations  qui  attribuent  cer- 
tains effets  à  la  furvie  ou  au  prédécès  des  unes 
ou  des  autres. 

On  peut  former  à  cette  occafion  trois  hypo- 
thèfes  différentes  :  des  enfàns  impubères  peuvent 

f)érir  par  le  même  accident  avec  leurs  père  ou  mère  : 
es  enfans  peuvent  fubir  le  même  fort ,  mais  après 
l'âge  de  puberté  :  enfin  plufieurs  perfonnes  aâge 
à-peu-près  égal,  peuvent  périr  enfemble. 

Dans  la  première  hypothèfe,  la  loi  ^  ,^  depaft. 
Jotjl. ,  &  les  loix  p  ,  §.  46*  23,  ffl  de  reb.  dut. 
décident  qu'un  enfiint  impubère  eft  réputé  mort  le 
premier,  parce  qu'il  eft  probable,  &  même  con- 
forme aux  loix  ordinaires  de  la  nature,  que  l'cn- 
fànt  dans  un  âge  fi  tendre  réfifte  moins  long-temps 
que  le  père  ou  la  mère  dont  h  confUtution  doit 
être  plus  robufte  :  de-là  il  fuit  que  fi  on  fuppofe 
qu'un  enfant  foit  péri  avec  fa  mère  par  un  nau- 
frage, le  père  furvivant  ne  pourra  réclamer  la 
iiiccefTion  de  fes  meubles  &  acquêts,  qui  fera 
adjugée  à  fes  héritiers  maternels,  par  la  raifon 
que  h  mère  eft  cenfée  lui  avoir  furvécu ,  &  c'eft 
ce  qiù  a  été  jugé  par  un  arrêt  du  9  février  1629, 
rapporté  au  journal  des  audiences. 
11  y  a  plus  ^e  'difficulté  dam  le  fecoii^  c». 


M  O  R 

Les  loix  ç,%.  I  &  4,  16  &  22  ,f.  d.  reb.  in 
paroilFent  décider  pour  le  prédécès  des  père  I 
mère  ;  mais  la  loi  p ,  §.  a ,  au  même  titre ,  &  j 
loi  #7,  §.  7 ,  ff,  ad.  f.  c.  trebtU.  établiflent  a 
contraire  la  préfomption  de  leur  furvie  :  du 
cette  oppofition  apparente  ,  quelques  auteiffs  a 
penfé  qu'on  ne  devoit  éôbÙr  en  cette  nutiè 
aucune  règle  générale  ;  que  la  déciflon  dépende 
de  la  quaUté  &  recommandadon  de  ceux  qui  : 
préfentent  pour  héritiers  ;  que  d'ailleurs ,  touti 
chofes  égales ,  lorfqu'il  étoit  queftion  de  la  valicfij 
d'un  tcfuunent  ou  d'un  contrat,  il  falloit  préfi 
mer  pour  la  furvie  de  la  perfonne  dont  le  pn 
décès  les  anéantiroit ,  parce  que ,  dans  le  doute 
on  doit  admettre  le  parti  le  plus  favorable  à  1 
VElidité-  des  aâes.  • 

Cette  opinion  paroit  même  appuyée  du  teii| 

des  loix  que  nous  venons  de  citer  :  b  premién 

a  pour  fondement  b  faveur  de  b  mère ,  &  I| 

préférence  qu'on   doit  lui  accorder  naturellemal 

fur  des  colbtcraux  :  b  féconde  &  b  fixième  oq 

pour  but  de  donner  effet  à  des  tefbmens  :  b  trofj 

fième  eft  fondée  fur  l'injufUce  qu'il  y  auroit  4 

priver  un  mari  du  gain  de   b  dot ,  fans  preurf 

du  prédécés  de  fa  femme  :  la  quatrième  annoiU| 

cbirement  que  fa  décifion  eft  déterminée  par  g| 

motif  d'humanité:  la  cinquième  enfin  eft  appuyji 

fur  b  confidération  &  b  faveur  due  au  patroo. 

Dans  la  troifième  hypothèfe,  lorfque  deux  firèrefi 

deux  coufins ,  deux  étrangers  ,  tous  deux  pubèra 

ou  au-deffous  de  cet  âge ,  périffent  enfemble  &  ps 

le  même  accident,  fans  qu'aucune  circonfbnce 

particulière  puiffe  indiquer  le  prédécès  de  l'un  ov 

de  l'autre ,  c'eft  à  celui  qui  a  intérêt  de  prourq 

le  prédécès  de  l'un  d'eux  à  en  adminiftrer  la  preurCj 

qui ,  par  b  nature  même  de  l'hypothèfe ,  fe  trouva 

impoffible,  enforte  qu'il  faut  tenir  comme  prind^ 

certain  à  cet  égard  que  l'un  &  l'autre  font  morU 

"^en  même  temps: Jî duo plures-ve  eodem  cafu perîeniUf 

ii  eodem  tempore  extinfli  prafumuntur  ,  /.   8,  ^  ji 

l.  i6y  l.  ty,  l.  18 ,  ff.  de  reb.  dub. 

MORT-BOIS ,  Voyez  Bois ,  fcn.  troifiiiru. 

Mort  civile  ,  eft  l'état  de  celui  qui  eft  prirè 

de  tous  les  effets  civils ,  c'eft-à-dire,  de  tous  kl 

droits  de  citoyen ,  comme  de  faire  des  contrat! 

qui  produifcnt  des  effets  civils,  d'efter  en  juge 

ment,  de  fuccéder,  de  difpofer  partefhment:  1 

jouiflance  de  ces  différens  droits  compofe  ce  qU 

l'on  appelle  la  vie  civile  ;  de  manière  que  celui  q«. 

en  eft  privé  eft  réputé  mort  félon  les  loix ,  quarl 

à  la  vie  civile  ;  &  cet  état  oppofé  à  la  vie  civile? 

eft  ce  que  l'on  appelle  mort  civile. 

Chez  les  Romains  b  mort  civile  provenoit  d* 
trois  caufes  différentes  ;  ou  de  b  fervitude  ,  ou  de 
b  condamnation  à  quelque  peine  qui  faifoit  perdre 
les  droits  de  cité  ,  ou  de  b  fuite  en  pays  étranger, 
Elle  étoit  conféquemment  encourue  par  toui 
ceux  qui  fouffroient  l'un  des  deux  changeinenH 
d'é«t  appelles  en  droit  max'ima  &  mnor,  feu  medu 
capitis  diminution 


xharé  efclavc  de  .peine ,  fervus  pctnx  ;  on 
t  ainfî  ceux  oui  ëtoient  damnaà  ad  befiias, 
ire,  condamnes  à  combattre  contre  les  bétes  : 
li  ètoient  condamnés  in  metalUan ,  c'cfft-à- 
tirer  lés  métaux  des  mines  \  ou  in  optu  mt- 
rft-à-dire  ,  à  travailler  aux  métaux  tirés  des 
La  condamnation  à  travailler  aux  falines , 
ux ,  au  ÇoaSre ,  emportoit  auflî  la  privation 
tts  de  cité ,  lorfqu'elle  étoit  prononcée  à 
té.  Les  afirancms  qui  s'étoient  montrés 
nvers  leurs  patrons ,  étoient  aulli  déclarés 
de  peine  ;  3°.  les  hommes  libres  qui  avoient 
Jieté  de  ie  vendre  eux-mêmes,  pour  tou- 
irix  de  leur  liberté ,  en  la  perdant  étoient 
bus  des  droits  de  cité, 
ovelle  ij  ,  chap.  8 ,  abrogea  la  fervitude  de 
nais  en  laiflànt  la  liberté  à  ceux  aui  fubif- 
s  condamnations  dont  on  vient  de  parler , 
leur  rendit  pas  la  vie  civile, 
e  changement  d'état  qui  étoit  moindre , 
mnor ,  Jeu  CMuis  média  diminutio ,  étoit  lorf^ 
Iqu'un  perdoit  feulement  les  droits  de  cité, 
dre  en  même  temps  ù.  liberté  ;  c'eft  ce  qui 
à  ceux  qui  étoient  interdits  de  l'eau  &  du 
rdiSi  aquS  &  ipu.  On  regardoit  comme  re- 
i  de  la  fociété  ceux  qu'il  étoit  défendu 
'  de  l'uiâge  de  deux  cnofes  fi  néceffaires 
nat|irelle.lis  fe  trouvoient  par-là  obligés  de 
a  terres  de  la  domination  des  Romains. 
:  abolit  cette  pdne  à  laquelle  on  fubftitua 
•pellée  deponaùo  ininfidam.  C'étoit  la  peine 
nifiément  perpétuel  hors  du  continent  de 
ce  qui  emportoit  mort  civile ,  à  la  difFirence 
tleexil,  appelle  reltzaào,  lequel, foit  qu'il 
emps ,  ou  perpétuel  ;  ne  privoit  point  des 
de  cité, 
r  avmt  donc  deux  fortes  de  mon  civile 


ration  à  1  amirauté  que  leur  intendon  eft  de  les 
remmener  aux  lies.  Voyetç^  Esclaves. 

La  mon  civile ,  fuivant  les  ufages  reçus  dans  le 
royaume,  procède  de  pluûeurs  caufes  dilTh-entes; 
ou  de  la  profeilîon  religieufe  ,  du  de  la  condam- 
nation à  quelque  peine  qui  feit  perdre  les  droits 
de  cité  ;  ou  de  la  fortie  d'un  fujet  hors  du  royau- 
me ,  pour  Eut  de  religion ,  ou  pour  quelque  autre 
caufe  que  ce  foit,  lorfqu'elle  eft  faite  fans  per- 
midion  du  roi,  &  pour  s'établir  dans  im  pays 
étranger. 

Dans  les  premiers  ftècles  de  l'églife  ,  la  profef- 
fion  religieufe  n'emportoit  point  mon  civile ,  mais 
aujourd'hui  elle  eu  encourue  du  moment  de 
l'émifTion  des  vœux  ;  &  un  religieux  ne  recouvre 

[>as  la  vie  civile ,  par  l'adoption  aun  bénéfice  ,  par 
a  fécularifation  de  fon  monaftère ,  ou  par  la  pro- 
motion à  l'épifcopat.  Voye^  MoiNE  ,  RELIGIEUX. 
Les  peines  qui  opèrent  en  France  la  mon  civile 
font,  i".  toutes  celles  qui  doivent  emporter  la  mon 
naturelle  ;  a°.  les  galères  perpétuelles  ;  3°.  le  ban- 
nilTement  perpétuel  hors  du  royamhe  ;  4**.  la  con- 
damnation à  une  prifon  perpétuelle. 

Dans  tous  ces  cas,  la  mon  civile  n'eft  encourue  que 
par  un  jugement  contradiâoire ,  ou  par  contumace. 
Lorfque  la  condamnation  eft  contradiâoire ,  fon 
effet  commence  dès  l'inftant  qu'elle  eft  pronon- 
cée ;  &  ce  n'eft  qu'à  cette  époque  que  le  con- 
damné eft  cenfé  mon  civilement.  Mais  quand  la 
condamnation  eft  par  contumace  ,  fi  l'accufé  dé- 
cède après  les  cinq  ans  (ans  s'être  repréfenté  ,  ou 
avoir  été  conftitué  prifonnier,  il  eft  réputé  mon 
civilement  du  jour  de  l'exécution  du  jugement  de 
contumace.  Car  il  eft  à  remarqiicr  que  le  fimple 
jugement  de  contumace ,  prononcé  dans  le  fecret 
d'une  chambre  criminelle  ,  ne   peut  être  public , 


y$  M  O  R 

(!«,«  \tS>it«<t  piononci^s  par  le  jugement ,  a  un  effet 
tcii^t.ttl  4u  jiHii  (lu  délit. 

MtH .  v«k  iAs .  celui  qui  eft  in  reatu,  n'eft  pas 
I  j|>t.i  ■  iMv/i  Miùlemtnt  ;  cependant  fi  les  difpofiàons 

ÏitM  4  Uit««  fuitt  en  fraude ,  on  les  déclare  nulles. 

(.vUii  (|tii  cA  m0''(  c'iv'iUment  demeure  capable  de 
(«ut  tvk  contrats  du  droit  des  gens;  mais  il  eft 
lui  4|i4l>lc  de  tous  les  contrats  qui  tirent  leur  ori- 
kiim  titi  droit  civil  :  il  eft  incapable  de  fuccéder 
irwi  u^  IhuJIm  ,  ou  par  teftainent ,  ni  de  recevoir 
M\i.K%\\  legs  :  il  ne  peut  pareillement  tefter  ,  ni 
ikiic  MUiiiuc  donation  entre-vifs,  ni  recevoir  lui- 
iiiciiic  par  donation  ,  fi  ce  n'eft  des  alimens. 

|.«3  inariacc  contraôé  par  une  perfonne  nu>nt 
t'uiLifuni  eu  valable  quant  au  facrement;  mais 
il  i\it  produit  poijjt  d'effets  civils  «  nonobfîant  la 
l>(>iiiic-fui  de  l'un  des  conjoints.  La  loi  ne  peut  la  pré- 
fumer ,  parce  qu'une  condamnation  prononcée  & 
cxccutèe  acquiert  néceflàirement  une  publicité  fuf- 
lit'unte ,  pour  empêcher  l'erreur ,  &  juflifier  b  ri- 
gueur du  principe  que  nous  établiffons. 

Enfin  celui  qui  eft  mon  civilement  ne  peut  ni  efter 
en  jugement ,  ni  porter  témoignage  ;  il  perd  les 
droits  de  puiflance  paternelle  ;  il  eu  déchu  du  titre 
&  des  privilèges  de  nobleffe ,  &  la  condamnation 
qui  emporte  mort  civile ,  fait  vaquer  tous  les  béné- 
fices &  offices  dont  le  condamné  étoit  pourvu. 

La  mort  civile,  de  quelque  caufe  quelle  pro- 
cède, donne  ouverture  à  la  fucceflion  de  celui 
qui  eft  ainfi  réputé  mort. 

Lorfqu'elle  procède  de  quelque  condamnation , 
elle  emporte  la  confifcation  dans  les  pays  où  la 
confifcation  a  lieu ,  &  au  profit  de  ceux  auxquels 
îa  confifcation  appartient'  f^oye^  CONFISCATION. 

Les  biens  acquis  par  le  condamné  depuis  fa 
mort  civile,  appartiennent  après  {z  mort  naturelle, 
par  droit  de  déshérence ,  au  feigneur  du  lieu  où  ils 
fc  trouvent  fitués. 

L'ordomiance  de  1747  décide  que  la  mort  civile 
donne  ouverture  aux  AibfUtutions. 

La  raort  civile  éteint  l'ufufiruit  en  général,  mais 
non  pas  les  penfions  viagères,  parce  qu*elles  tiennent 
Keu  d'^alimens  :  par  h  même  rsdfon  le  douaire  peut 
fubfifter,  lorfqu'U  eft  ^Séz  modique  pour  tenir 
lieu  d'alimens. 

Toute  fociété  finit  par  la  mort  civile  ;  ainfi  , 
«n  cas  de  morr  civile  au  maii  ou  de  la  garnie , 
la  communauté  de  biens  eft  <Mffoute,  diacnn  des 
conjoint;  reprend  ce  qu'il  a-  apporté. 

Si  c'eft  le  mari  qui  eft  mort  civilement,  il  perd 
la  puiflânce  qu'il  avoit  fur  fa  femme  ;  celle-ci  peut 
demander  fon  augment  de  dot  ,  &  fes  bagues 
&  joyaux  coutumiers ,  en  donnant  caution  ;  mais 
elle  ne  peut  demander  ni  deuil ,  ni  douaire ,  ni 
préciput. 

Il  y  avoit  chez  les  Rpmains  dîfférens  degrés 
de  renitutîon  contre  ks  condamnations  pin.ilu  :  quel- 
quefois le  prince  ne  remettoit  que  la  peine ,  quel- 
quefoif  il  Kmettoitaufllles  biens  »  cnfia  il  remettoit 


M  OR 

quelquefois  auffi  les  droits  de  dté  ,  &  méini 
noimeurs  &  dignités. 

11  en  eft  de  même  oarmi  nous  ;  les  lettres  et 
Wàott ,  de  pardon ,  ae  rappel  de  ban  ou  des 
1ères ,  de  rehabilitation ,  de  rémiffion ,  rende 
vie  civile  lorfqu'elles  font  valablement  ei 
nées.  11  en  eft  de  même  des  lettres  de  revH 
lorfque  le  premier  jugement  eft  déclaré  nul 
que  l'accuie  eft  renvoyé  de  l'accufaùon. 

Les  lettres  pour  efter  à  droit ,  après  les 
ans  de  la  contumace  ,  lui  donnent  la  faculté  d* 
en  jugement ,  &  font  qu'on  le  regarde  alors 
plement  comme  accufè,  enforte  que  s'il  vi 
mourir  avant  le  jugement  définitif ,  il  metu 
ugri  fietus ,  jencore  bien  que  les  cinq  ans  fii 
expirés. 

Lorfque  le  roi  commue  la  peine  de  mort  ec 
peine  moins  grave ,  le  condamné  refte  dans 
capacité  qui  procède  de  la  mon  civile.  On 

Î>our  maxime  que  la  commutation  ne  regarde 
'exécution  du  jugement ,  &  nlnflue  pas  fur 
du  condamné. 

Quoique  la  peine  du  crime  fe  prefcrivt 
vingt  ans,  lorfqu'il  n'y  a  point  eu  de  conda 
tion ,  &  par  trente  lorfqu'il  y  a  eu  condamna 
la  prefcriprion  ne  rend  pas  la  vie  civile.  J 
Abdication,  Bannissement,  Galères, 
habilitation. 

Mort  (  /f  )  exécute  te  vif,  te  vifn'exêcuu  j 
mon ,  efpèce  de  proverbe  qui  contient  une 
du  droit  françois ,  admife  é^lement  dans  le: 
vinces  coutumières ,  &  de  droit  écrit. 

Ces  termes  le  mon  exêaue  le  vif,  fignifien 
l'héritier  du  mon  peut  mettre  à  exécution ,  o 
un  débiteur  vivant ,  l'obligation  que  celui-ci  a 
au  défunt ,  comme  ce  dernier  auroit  pu  le  i 
&  par  les  mêmes  voies  ;  ce  qui  s'applique  < 
ment  aux  aâes  extrajudiciaires,  &  aux  fent 
&  arrêts.  Le  vif,  au  contraire  ,  ne  peut  ex 
le  non,  c'eft-à^dire,  que  le  créancier  du  rao 
peut  exécuter  contre  les  héritiers  du  défunt  1 
gation ,  les  jugemens ,  les  arrêts  qu'il  avoit  c 
lui ,  pour  lés  contraindre  au  paiemem  :  il  eft 
de  Eure  déchrer  fon  titre  exécutoire  contre 
comme  il  l'étoit  centre  le  décédé.  Il  faut  t 
obferver  dans  ce  cas ,  que  fî  l'obligation  di 
Aint  entraînoit  b  contrainte  par  corps,  ell 
meure  éteinte  par  le  décès  du  débiteur ,  &  q 
ne  fe  demande  &  ne  s'accorde  jamais  conti 
héritiers. 

Mort  fief.  Voyex_  Fief  mort. 

Mort  ,  fe  faire  mon  d'un  fief ,  {Droit  cotttm 
La  coutume  de  Cambrai  entend  par-là  une  efpt 
donation  en  avancement  d'hoirie ,  qui  tranfi 
l'héritier  d'un  fief  à-peu-près  les  mêmes  droit 
fi  le  donateur  étoit  mon. 

Dans  cette  coutume ,  tous  ceux  qui  ne 'foi 
mariés  peuvent   difpofer  de  leurs  fie6  , 
bien  que  de  leurs  autres  héritages  ,  pourvu 
ce  ibit  ayeç  les  devoirs  r«quis.  Mais  dans 


M  O  R 

fflariaee  ,  foit  ({u'on  ut  des  en£ms  on  non , 

te  alionàon  if immeubles  eft  défendue  à  Tun 

conjoints ,  s'il  la  ^t  à  Tinfu  de  l'autre.  La 

bone  veuve  qui  n'a  pas  d'enâuns ,  recouvre 

1  liberté.  Mais  u  elle  en  a ,  elle  ne  peut  pas , 

t  leur  consentement ,  (tifpofer  d'aucun  immeuble 

^mà  ou  acqiâs  audit  mariage  bri/î ,  (  c'eft-à-dire  , 
fms  immeubles  qui  font  'avenus  à  la  veuve  avant 
<4lo  durant  le  mariage ,  que  la  mort  a  diflbus  ).  La 
jjMnre  peut  encore  moins  difpofer.  de  fes  fiefs , 
MBod  bien  même  elle  ne  fe  remarieroit  pas ,  à 
jlHias  que  ce  ne  foit  en  Ëiveur  de  fon  héritier  le 
^fasproche,  &non  d'autre. 
'    L'arack  70  du  titre  i  >  qui  permet  ces  fortes 
iffpoûdons,  porte  qu'elles  ne  donnent  ouver- 
[ttre  à  aucuns  droits  feteneuriaux ,  fauf  que  ledit 
- ,  pour  fon  relier ,  doit  double  droit  de  re- 
'  &  fimple  cambrelage.  L'article  71  ajoute  que 
lider  peut  aufil  confentir  rufufruit  de  tel  nef 
I  celui  qiù  s'en  efl  fait  mort  à  fon  profit ,  fans 
onr  ce  payer  aucuns  droits  feigneuriaux. 
Le  frère ,  la  fœur  ,  ou  autre  parent ,  peut  éga- 
lement/«r  faire  mort  d'un  fief  au  profit  du  frère , 
lit  la  fœur ,  ou  de  tel  autre  parent  collatéral  , 
pourvu  que  ce  foit  fon  héritier  préfomptif ,  fui- 
^t  l'article  19. 

,  Cène  donation  n'exproprie  pas  le  donateur  d'une 

mùère  abfolue  ;  car  ,  fuivant  le  même  article  , 

t«  fi  ledit  héritier  apparent  décède  par  après  fans 

I»  hoirs  defcendans  de  lui ,  étant  celui  qui  fe  feroit 

»  Êit  mort  d'un  fief  encore  vivant ,  tel  fief  lui  re- 

■  »  tourne,  fans  ,  par  ce,  être  réputé  remonter, 

a»  mus  plutôt  retourner  ». 

\i    Au  refle ,  quoique  tous  les  articles  qui  parlent 

tic  ces  fortes  a'avancement  d'hoirie  difent  tous  fe 

\fme  non  Stui  fitf,  &  que  l'article  70  dife  même 

ftfàre  moru  dun  feulfief  y  comme  la  coutimie 

f^^db Cambrai,  en  autorifant  le  fîls  aîné ,  ou  la  fille 

>  âée,  à  choifir  le  meilleur  fief,  donne  aufli ,  dans 

i  fanicie  10  ,  «  aux  autres  puinés ,  par  choix  &  à 

\  «degré  d'âge ,  les  autres  fiels ,  tant  qu'ils  durent  »  , 

;  Pmult  des  Jaunaux  penfe  dans  fon  Commentaire  , 

î  fr  tort.  70 ,  que  fi  le  père  ou  la  mère  avoient 

'  finfieun  ûeb,  &  plufieurs  fils ,  ils  pourroient  fe 

l  (àt  morts  de  chaque  fief  en  ^veur  ae  chacun  de 

Wfdits  enfims ,  félon  l'ordre  qu'ils  y  devroient 

fiiccéder ,  parce  qu'il  y  a  la  même  raifon  de  h- 

:   tarifer  ces  fucceâlons  anticipées  en  faveur  des 

:   fônés ,  qu'en  Êiveur  de  l'aîné.  La  même  décifion 

:    ^ippliqueroit  aux  filles  puînées  ;  niais  ,  en  ligne 

I    (ollatéiale,  l'aîné  mâle,  ou  femelle,  a  feul  tous 

I   h&eb.  IM.  Garrah  vb  Coulon  ^  avocat  au 

MOKT  (  gage.  )  Voye[  au  mot  GAGE  l'article 
Gace-mort. 

Mort  (  herbaee.  )  Vo^ft^  HERBAGE. 

Mort  (/if  )  faifit  U  vif,  eft  une  règle  du  droit 
frmçms ,  en  venu  de  laquelle  le  plus  proche  pa- 
Rittd'im  défunt  efl  faifi  de  plein  droit ,  à  l'inflant 
^t  iiim  décès ,  de  tous  les  objets  qui  compofcnt 


M  O  R 


77 


fa  futfcefiion  ;  ce  qui  empêche  la  juflice  de  s'en 
fàifir  pour  les  délivrer  à  l'héritier.  La  loi  fuppofc 

Se  la  propriété  &  la  pofTefTion  du  défunt  paÙent , 
is  aucun  intervalle  ,  à  fon  héritier ,  enforte  que 
l'im  &  l'antre  font  confidérés  comme  une  feule 
&  même  perfonne.  rbye|;  Succession. 

Mort  et  vif  ,  ou  Mors  et  vis.  On  a  donné 
ce  nom  au  droit  de  mort  &  vif  herbage.  Une  chartre , 
de  l'an  1353  porte  :  «  Item  ,  les  mors  &  vis 
n  des  herragcs  d'Ault  &  de  la  châtellenie  ,  pour 
»»  bc  fous  parifis  de  rente  par  an  n.  Foye^  le  Glof- 
farium  novum  de  dom  Charpentier ,  au  mot  Her- 
bagium  vivum ,  6-  l'article  Herbage.  (M.  G  ju- 
ras DE  COVLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTAGNE ,  ville  capitale  du  grand-Perche , 
avec  titre  de  comté.  GeofFroi  qui,  en  1030, 
en  étoit  regardé  comme  le  premier  comte ,  fut 
depuis  titré  comte  du  Perche.  Charles  V ,  roi 
France  ,  la  fit  détruire ,  en  1 378 ,  pour  arrêter 
les  conquêtes  de  Thibault ,  comte  Palatin  de  Cham- 
pagne, roi  de  Navarre ,  foutenu  des  Anglois.  Elle 
lut  encore  ruinée  deux  fois ,  fous  Henri  IV  ,  le 
5  novembre  1590  ,  &  le  13  juillet  1593  ,  après 
avoir  efTuyé  ,  le  22  mars  156a,  un  fiège  opimàtre 
contre  une  armée  de  quinze  mille  proteiians ,  com- 
mandée par  l'amiral  Coligny. 

Tous  les  comtes  du  Perche ,  excepté  François , 
le  dix-neuvième  &  dernier ,  ont  rcfide  à  Mortagne , 
dans  un  château  dont  partie  fubfifle  encore. 
S.  Louis ,  neuvième  comte ,  choifit  à  deux  lieues 
de-là  le  village  de  Longpont  pour  fa  réfidence  , 
après   avoir  pris  pofleiiion  de   la   province  en 

"57-  ,  ,    , 

Les  habitans  de  la  châtellenie  de  Mortagne  ,  de- 
puis 1 140 ,  par  les  bien^its  de  Rotrou ,  comte 
de  Bellême  ,  &  deuxième  comte  du  Perche  , 
jouifTent  de  l'exemption  des  droits  de  lods  & 
ventes ,  tant  envers  le  roi  qu'autres  feigneurs. 
L'article  86  de  la  coutume  du  grand-Perche  y 
eft  Drécis  ;  elle  a  été  réformée  le  28  juillet  1558, 
fur  l'ancienne  coutume  ,  rédigée  le  4  mars  1505; 
c'eft  cette  coutume  qui  régit  toutes  les  villes  8c 
lieux  du  grand-Perche.  Foye^  l'article  LODS  ET 
ventes,  oîi  il  eft  parlé  de  cette  conceflion. 

Cette  ville ,  de  l'évêché  de  Séez  &  de  la  gé- 
néralité d'Alençon ,  eft  le  chef-lieu  d'un  bailliage 
du  parlement  de  Paris  ,  refTortifTant  dans  les  cas 
de  l'édit  au  préfidial  Ae  Chartres.  Le  bailliage  de 
Bellême  faifoit  encore  partie  de  celui  de  Monade , 
en  1230.  U  y  a  à  Mortagne  une]éleôion  feule  pour 
tout  le  grand-Perche ,  foiis  le  reffort  de  la  cour  des 
ûdes  &  chambre  des  comptes  y  jointe  de  Rouen , 
une  maîtrife  d'eaux  &  forêts,  un  grenier- à- fel ,  & 
une  ofHcialité  relTortiftante  à  Pontoife ,  archevêché 
de  Rouen. 

Les  états  de  la  province  y  ont  tenu  le  pre- 
mier août  1588),  au  fujet  de  l'ordonnance  de  Blois. 

U  y  a  à  Mortagne  une  collégiale,  trois  paroifTes  , 
quatre  communautés  religieufes ,  dont  une  de  ca- 
pucins établis  en  1615  >  par  les  libéralité»  de 


^8 


M  O  R 


Jeàfi  Cbatél  ,  curé  de  Saint-Jean  de  cette  ville ,  8c 
de  l'abbé  Caiinat  ,  dont  le  nom  a  été  fur-tout 
illuArc  par  le  niaréchal  de  Catinat ,  à  qui  la  pro- 
vince a  donné  le  jour.  Jean  Aboi  y  fonda,  en 
1584,  un  collège  p^r  un  legs  dont  la  modicité 
en  a  empêché  l'effet  malgré  les  foins  renouvelles , 
en  diiFérens  temps ,  par  des  citoyens  zélés  ;  ce- 
pendant les  principaux  de  la  ville  ,  animés  du 
même  zèle  ,  font  parvenus  avec  différens  fonds 
qo^  ont  été  réunis  pour  cet  objet ,  à  faire  faire , 
en  1782,  l'ouverture  de  ce  collège  où  l'on  pro- 
fefle  aujourd'hui  les  baffes  clafles. 

Les  armes  de  la  ville  font  d'argent,  chargées 
de  trois  branches  de  fougère  de  finople. 

Les  droits  d'aides  &  autres  ,  font  prefque  aulTi  forts 
fju'à  Alençon  ,  excepté  ceux  d'oilroi ,  tenans  lieu  à 
Alençon  de  taille ,  laciuçUe  fe  paie  à  Mort  im( 
après  avoir  été  impofee  par  les  nuire  &  éche- 
vins ,  comme  nous  l'avons  dit  en  traitant  cet 
article,  f^oye^  Alençon  ,  Maire  &  Echevins. 

Il  y  a  eu  dans  tous  les  temps  pour  la  ville  de 
Mortagnt ,  ainfi  que  pour  la  province  du  Perche 
dont  cette  ville  fait  partie  ,  différens  abonnemens 
fixés  par  des  arrêts  du  confcil  ,  en  faveur  des 
biens -tenans  fujets  aux  droits  de  francs-fîcfs.  Il 
faut  voir  à  cet  égard  la  nouvelle  déclaration  du 
roi  du  2}  feptembre  1784  ,  regiftrée  au  parlement 
le  16  novembre  fuivant ,  interprétative  oes  articles 
66  &  77  de  la  coutume  du  grand-Perche  ,  lefquels 
déformais  feront  fiippléés  par  les  articles  51  &  ça 
de  la  coutume  de  Paris.  Nous  en  rendrons  compte 
au  mot  TfNURES-HOMMAGiES.  {Cet  article  tft  de 
M.  DE  LA  Chesaye  ,  lieuteaMtl-géncrjl  honoraire 
Je  Mortj^ne ,  de  plufieurs  acudcmies  ,  &•  du  mufct 
de  Paris.  ) 

MORT  AILLA  BLtS  ,  f.  m.  plur.  (  Grammaire  & 
JurifpniJ,  J  font  des  efpcces  de  lerfs ,  adfcripti glèbe , 
auxquels  le  feigneur  a  donné  des  terres  à  condi- 
tion de  les  cultiver.  Ils  ne  peuvent  les  quitter 
fans  la  permilTion  du  feigneur ,  lefquels  ont  droit 
de  fuite  fur  eux. 

Les  héritages  monailUHes  font  les  biens  tenus 
à  cette  condition  :  les  tenanciers  ne  peuvent  les 
donner ,  vendre  ,  ni  hypothéquer  qu'à  des  per- 
fonnes  de  la  même  condition ,  &  qui  foient  auflj 
fujets  du  même  feigneur. 

îl  e(l  parlé  des  tnortjilLibtes  dans  les  coutumes 
d'Auvergne,  Bourgoene  ,  Beaumont ,  la  Marche, 
Neven ,  Troye  &  Vitry.  yoyt[  Us  commertiatcurs 
dt  ces  coutumes ,  &  les  Mémoires  d'AuzauCt ,  f .  8; 
&  Main-morte,  (y^) 

MORTAILLE.  f.f.  (_Juri/f,rud.)  cft  l'état  des 
pcrfonncs  ou  héritages  mortaïUables ,  ou  le  droit 

3ue  le  feigneur  a  uir  eux  ,  &  fmguliérement  le 
mit  iju'il  a  de  fuccéder  a  ceux  de  ces  ferfs  qui 
décèdent  (an*  laiflcr  aucuns  parens  commumen,  Foye^ 
Main-morte,  6*  Mortaillables.  {â) 

On  a  aurt»  donné  le  nom  de  moruilU  à  cette 
cfpcccdc  conrircifion  de  meubles  que  lesfcigneurs 
&  les  ccclcfiaûiques  fe  font  arrogée  fur  ceux  qui 


M  O  R 

moiiroJerit  fans  confeflion.  C'éft  ce  qii'on  vent 
ia  chartrc  d'échange  du  chàreau  de  Montf( 
en  Auvergne,  faite    par  Louis  de  Beaujeu , 
gneur  de  Borci ,  avec  le  roi  PhiUppe-le-Bel 
1 19a.  Il  y  eft  dit ,  «  &  eft  à  fçavoir  que  f 
V  quatre  aides  que  li  fires  de  Montferrant  a 
"  avoir  à  Montferrant,  quant  li  cas  avii 
»  c'eft  à  fçavoir  l'aida  de  fa  chevalière  ,  l'i 
n  fa  fille  marier  ,  de  la  raençon  de  fon  corpf 
»  en  guerre  ,  &  de  l'alée  d'Ouftremer ,  &  1 
»  pour  le  cas  de  la  morcMle ,  c'eft-à-dire  ,  que 
i>  aucun  meurt  en   la  ville  de  Montferrant 
11  confefTion  ,  tout  li  bien  meuble  d'icelui  foot 
n  feigneur  de  Montferrant  n.    Foyer  le  Gi 
de  Ducange,  au  wt'f  Inteflatio,  6-  /'^r/ic/^DECi 

Enfin  ,  on  a  auflî  appelle  mortailles  les  funi 
ou  enterrement  de  quelqu'un.    J'^oye^   dont 
penticr,  au  mot  Mortalia   i.    (  Af .   G  A. 
CouLOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTAILLER.  L'article  1  des  coutumes 
!a  ville  &  feptaine  de  Bourges ,  rap|x>rtées  par 
ThaumalTièrC ,  p.  31  j  de  fes  anciennes  Caummet 
Berry  ,  emploie  ce  mot  pour  impofer  U  droit 
moruill: ,  c'eft-à-dire  ,  la  nille  due  par  les 
taillables.  Foye:^  MORTALtER.  (  Af.  Garaah 
CovLOS  ,  avoc.it  au  parlement.  ) 

MORTALIER,  (  Droit  féodal.  )  des  lettres 
grâce  ,  de  l'an  J411  ,  citées  par  dom  Carpeni 
au  mot  Mortaillia  .portent  :  «  Simon  Cr 
»  notre  fergent  Se  mort.iUer  au  bailliage  de 
n  Pére-le-Mouftier  ».  Dom  Carpentier  penfe 
doit  entendre  par  moruilier ,   celui  qui    lev 
droit  de  mortaille.  l^oye^  MORTAILLER.  f  Af.  G. 
itAN  DE  Coviny,  avocat  au  parlement.  ) 

MORTE-MAIN.  Voye^  Main-morte. 

Moy.TE-vuE.  La  coutume  de  Bretagne  ap| 
morte-vues  les  jours  que  le  propriétaire  d'une 
fon  tire  de  l'héritage  voifm  ,  par  une  feni 
fée  av;-deffus  de  fept  pieds  &  demi  fur  pla 
&  fermée  par  un  verre  dormant.  Elle  décide 
cette  morte-vue    n'emporte   aucun  droit   de 
cription  fur  l'héritage  du    voifin  ,   enforte 
lui  eft  toujours  loiGhle  de  bâtir  au-devant  de 
vue ,  &  d'en  empêcher  l'effet ,  à  moins  qu'un 
exprès   n'autorife  l'établiffement  de    la  mi 
Voyer  Vue. 

MORTIER ,  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  au 
une  efpèce  de  toque  ,  ou  bonnet  ,  qui  éioit 
trefois  l'habillement  de  tète  commun  ,  &  dod 
a  fait  une  marque  de  dignité  pour  certaine^' 
fonnes  ,  telles  que  les  préfide.is  aux  parlemens 
par  cette  rai  fon  ,  font  appelles  prèfidtns  à  mt 

Le  mortier  a  été  porté  par  quelques  em 
de  Conftantinople  ,    daiis  la  ville  de  Ra 
l'empereur  Juftinien  cft  repréfenré  avec  un 
tier  enrichi  de  deux  ran?»  de  perles. 

Nos  rois  de  la  première  race  ont  auftl  uft 
cet  ornement  ;  ceux  de  la  féconde  ,  6t  quclquclf 
uns  de  la  troifième  race  s'en  ler\'ircnt  aulii.  Chat 
Icmagne  6c  S.  Louis  Ibnc  repréfcot^  dios  cel 


MOT 

tunes  vieilles  pdnnires  avec  un /iiomfr;.Charles  y  I 
t&  reprifen^  en  la  grand'chambre  avec  le  mortier 
firhtète. 

Lorfque  nos  rois  quittèrent  le  palais  de  Paris 
pour  en  £dre  le  fiège  de  leur  parlement ,  ils  com- 
■imiquèrent  l'ufage  du  mortier  ,  &  autres  orne- 
■OB ,  i  ceux  qui  y  dévoient  prcfidcr ,  afin  de 
lenr  attirer  plus  de  refpeâ;  le  mortier  des  prc- 
idens  au  parlement  eft  un  refte  de  l'habit  des 
ihevaliers ,  parce  qu'il  eft  de  velours ,  &  qu'il 
^  a  de  l'or. 

Le  chancelier  &  le  garde  -  des  -  fceaux  portent 

■  mortier  de  toile  d'or ,  bordé  &  rcbralT^  d'hermine . 
Le  premier  préfident  du  parlement  porte  le  mor- 

ier  4e  velours  noir,  bordé  de  deux  galons  d'or. 
Us  autres  prifidens  n'ont  qu'un  l'cul  galon  ;  le 
|Rfier  en  chef  porte  aufli  le  mortier. 

■  Anorefois  le  mortier  fe  mettoit  fur  la  tète  deflbus 
k  chaperon  ;  préfentement ,  ceuf  qui  portent  le 
mnier  le  tiennent  à  la  main  ;  il  y  a  néanmoins 
feidqaes  cérémonies  oii  ils  le  mettent  encore  fur 
jhtëte ,  comme  aux  entrées  des  rois  &  des  reines  ; 
Il  k  portent  aufli  en  cimier  fur  leurs  armes. 

Les  barons  le  portent  auflli  au-deCus  de  leur 
iaiSon  avec  des  iîlets  de  perles.  (^) 

MORTUAIRE ,  adj.  (  Jurifprud.  )  fe  dit  de  ce 
jpi  regarde  la  mort.  Regifire  mortuaire  eft  celui 
ou  l'on  écrit  l'inhumation  des  défiints.  Les  curés 
&  fupérieurs  des  monaftères  &  hôpitaux  font 
eUgès  de  tenir  des  regiftres  mortuaires.  Voyei 
BiGISTRE. 

On   appelle  extrait  mortuaire  le  certificat  d'un 

oierrement  tiré  fur  le  regiflre  :  droits  mortuaires 

fimceux  que  les  curés  font  autorifés  de  prendre 

pour  les  enterremens.    Anciennement   quelques 

attirés  preaoient  dans  la  fucceflion  de  chaque  dé- 

fcot  un  droit  nommé  mortuaire ,  confifbmt  en  une 

I  ctnâne  quantité  de  bétail ,  ou  autres  effets ,  & 

ce  pour  slndemnifer  des  dixmes ,  ou  autres  droits , 

ipele  défimt  avoit  négligé  de  payer.  Les  confti- 

Bbons  iynodales  de  Pierre  Quivil ,  évêque  d'Ex- 

ofter,  (uffiragant  de  Cantorbéry  ,  publiées  le  i6 

iTiil  1287 ,  recommandent   le  paiement  de  ce 

i  droit  ;  mais  il  n'étoit  pas  établi  par-tout.  Voye[ 

1  Heny,  Hift.  eccUfiafl.  (A) 

'     MOSTAIGE.  Voyei  Moustaige. 

MOTAGE  ,  {Droit féodal.  )  i".  l'on  a  donné  ce 
■00  à  des  mottes  de  terre  ,  &  au  droit  d'en 
iRadre  pour  Ëiire  ou  réparer  des  levées  ,  &  fur- 
tnt  la  chauffée  des  moulins  ou  des  étangs.  Une 
dame,  de  l'an  11 88,  tirée  d'un  cartulaire  de 
SÙK-Marian  d'Auxerre ,  porte  :  «  quia  verb  molen- 
*6ajru  &  homines  noftri  ad  conùnendam  aquam 
*  MUf  dt  eifdem  pratu  auferre  confueverànt  hcec 
1  nuàio  deinceps  fieri  prohibai  ». 

Une  autre  cnartre  de  Robert  de  Vieux-pont , 
4  Tan  1330,  orée  du  cartulaire  de  Saint- Jean 
(B  vallée ,  dit  aufti  :  «  le  prieur  (  de  Saint-Nicolas 
"^Courbeville  )  ou  prieurs  de  leur  droit ,  peuet 
>  &  poumMK  prendre  mote  &  motage  en  tous  nos 


MOT 


79 


M  frouz  pour  la  réparation  de  tous  leurs  moulins , 
M  lices  K  chauciés ,  fans  contredit  de  nous ,  ne  de 
»  nos  gens  ». 

Ces  extraits  font  rapportés  par  dom  Carpen- 
tier ,  dans  fon  Glojfaire  ,  au  mot  Mota  ^.  On 
peut  en  voir  d'autres  exemples  dans  celui  de  Du- 
cange  ,  au  mot  Motaticum. 

2°.  Ducange ,  au  mot  Mota  2  ,  dit  qu'on  a  donné 
le  nom  de  mote  aux  plaids  du  feigneur ,  &  dom 
Carpentier  conclut  de-là  qu'on  doit  entendre  le 
mot  de  moiJge  qui  fe  trouve  dans  une  chartre  de 
l'an  1361 ,  de  l'obligation  où  étoit  le  vaffal  d'af- 
fifter  aux  plaids  du  feigneur  qui  fe  tenoient  or- 
dinairement fur  des  mottes  ou  lieux  élevés.  Mais 
les  textes  cités  par  Ducange  ,  au  mot  Mota, 
ne  paroifl'ent  difigner  rien  autre  chofe  que  le  chef^ 
lieu  du  fief,  qu'on  appelloit  moie,  comme  Ducange 
en  convient  lui-même.  Il  paroit  néanmoins  qu'on 
a  dit  mote  pour  cour  &  plaids ,  du  moins  en  An- 
gleterre. Voyeif^  Jacobs'  new-law-Diflionnary. 

On  pourroit  croire  que  ce  terme  de  mote ,  pris 
pour  château ,  a  fait  nommer  mouge  le  droit  de 
guet  qu'on  dcvoit  à  ce  même  château.  Ccft  ce 
qui  paroit  r»fulter  de  l'extrait  cité  par  dom  Car- 
pentier :  «  avons  baillé ,  y  eft-il  dit ,  à  Regnault 
»  Willot. ...  en  pur  fîcfrage  à  fin  &  perpétuel 
n  héritage ,  notre  -manoir  de  Bérengerville .... 
n  avec  certaines  franchifes  ,  c'eft  à  favoir .... 
M  eftre  franc  de  motage  6"  de  guet  en  noftre  chaftel  ». 
yoyei  fartule  MoTE. 

Peut-être  néanmoins  le  motage  n'eft-il  rien  autre 
chofe  que  l'obligation  de  curer  les  foffés  du  châ- 
teau. Koye^  l'article  MoTE  ,  n".  2.  (  M,  Garran 
DE  Coi/LOS ,  avocat  au  parlement,  ) 

MOTE ,  Motte  ,  ou  Mothe.  On  trouve  ce 
mot  dans  nos  livres ,  écrit  de  toutes  ces  manières. 
On  entend  non  •  feulement  par-là  un  petit  mor- 
ceau de  terre  détaché  avec  la  charrue ,  avec  la 
bêche ,  ou  autrement ,  mais  aiiffi  une  butte ,  ou 
une  émincnce  faite  de  main  d'hommes ,  ou  par 
nature  ,  &  qui  eft  faillante  de  tous  côtés  par-deuiis 
les  autres  terres. 

Ce  mot  reçoit ,  en  droit ,  plufieurs  acceptions 
particulières  ,  qui  paroiffent  toutes  dériver  du 
dernier  fens  qu'on  vient  d'expliquer. 

1°.  Suivant  dom  Carpentier,  au  mot  Mota  4 , 
on  a  donné  ce  nom  à  une  chauffée ,  ou  à  une 
digue.  Des  lettres  de  l'an  1371  ,  qu'on  trouve 
au  tome  «j  des  Ordonnances  du  Louvre ,  portent  :  «  6" 
»  quadam  mota  ,  Jîve  pUtea  ,  fita  fupe'-  duo  Jlj^na 
»  diftte  villa:  ».  D'autres  lettres  de  la  même  année  , 
fur  le  même  objet ,  difent  auffi  :  «  &  la  mote  qui 
»  eft  fur  les  deux  étangs  du  châtel  de  Limoges  ». 
On  trouve  d'autres  exemples  de  cette  acception 
dans  le  gloffaire  de  Dncanj'e,  qui  a  mal  pris  le 
fens  de  ce  mot ,  ainfi  que  fes  additionnaires. 

a**.  On  a  donné  ce  nom  aux  châ*e?.ux  ou  t'ieft' 
lieux  d'une  feigneurie,  parce  qîi"il>  -coieiu  orf?i- 
nairement  bâtis  fur  des  '.minences.  Cette  expreiTion 
fe  retrouve  encore  dans  les  coutumes  d'Auvergne, 


8o 


MOT 


chjp.  12 1  art.  fi;  de  jChaumontj  art.  8;  &  de 
Troyes,  iJrt.  «4.  Ceftde-là  ^ue  provient  le  droit 
de  mote  dû  à  quelques  feigneuries  de  Normandie.  Il 
confiftoit ,  dit  M.  Houard ,  dans  l'obligation ,  de 
la  part  des  vaflaux ,  de  curer  les  fofTâ  des  châ- 
teaux fortifiés.  On  Tappelle  quelquefois  herijfo- 
rug!  ,  parce  qu'il  étoit  d'ufage  de  hérilTer  les  foÛ'és 
dei  moifons  tortes  par  des  ouvrages  de  bois  ou  de 
fer.  Les  ordonnances  de  Henri  IV  en  1595 ,  &de 
Louis  XIII  en  1629 ,  ont  anéanti  ces  corvées.  (  Dic- 
tionnaire du  droit  normand ,  au  mot  Mote  ). 

3**.  Le  mot  de  mou  a  été  employé  pour  défi- 
gner  le  droit  de  mouture.  Fçye^  dom  Carpcntier , 
au  mot  Molta  2. 

4**.  Dans  l'ufance  de  Cornouailles ,  on  appelle 
mote  une  efpèce  de  tenure  main-mortab!e ,  fans 
doute  parce  qu'au  centre  de  la  tenure  on  bâtiflbit 
une  habitation  fur  une  mote.  Les  détenteurs  de  ces 
domaines  s'appeiloient  motoyers  ^  en  latin  motales 
homines  &  motales  fervi  y  comme  on  le  dit  dans  les 
annales  de  Fulde. 

Cette  tenure  étoit  fort  commune  autrefois  dans 
les  évéchés  de  Cornouailles  &  de  Léon.  Le  duc 
Pierre  de  Bretagne  ,  par  fes  lettres  pour  la  réfor- 
jnation  de  fon  domaine  de  l'an  14^5  »  enjoignit  à 
ics  comniiflaires  de  s'informer  quel  profit  ou  dom- 
mage il  recevroit  de  l'afFranchifTement  de  ces  ferft , 
pour,  leur  inftruâion  rapportée,  être  par  lui  ordomié 
çn  fon  confeil ,  ce  qui  leroit  vu  appartenir. 

Le  dernier  duc  François  ayant  befoin  d'argent , 
ordonna  par  fes  lettres  de  l'an  1484 ,  qui  (ont  à 
la  chambre  des  comptes ,  que  les  tenues  cultivées 
à  titre*  de  mote ,  dépendantes  de  fon  domaine  , 
feroient  affranchies  oc -converties  en  arrentement. 
Le  prétexte  qui  y  eft  énoncé ,  eft  que  la  plupart 
des  Habitations  de  ces  tenues  avoient  été  ruinées 
par  la  longueur  des  guerrçs ,  ce  qui  caufoit  qu'elles 
etoient  abandonnées  &  infruâuetifes ,  à  la  dimi- 
nution de  fon  domaine.  On  y  trouve  la  defcrip- 
tion  Sf.  les  attributs  du  droit  de  mot^  ,  qui  a  beau- 
coup de  rapport  avec  celui  de  quévaiie.  Cad  de-là 
que  Sauvageau  a  cxtr^t  les  quatre  articles  fui- 
vans  pour  ^xer  la  nature  de  cette  tenure  ri- 
goureufe, 

1.  Chaque  homme  motoyer  doit  par  an  une 
geline ,  un  boifleau  d'avoine ,  &  le  devoir  a|)]>ellé 
danande  d^août ,  aux  mains  des  prévôts  &  fôodés. 

2.  L'homme  motoyer  mourant  fans  enfans  mâles , 
le  feigneur  lui  fuccedc ,  à  l'exclufion  des  filles  & 
des  pafcns  collatéraux. 

3.  L'homme  motoyer  ne  peut  quitter  fa  tenue, 
mais  la  doit  occuper  aâuellement  &  en  perfonne , 
&  la  cultiver  &  entretenir  bien  &  duement  ;  & 
s'il  la  délaifTe  par  an  &  jour ,  il  la  perd ,  &  !<: 
feigneur  en  peut  difpofer. 

4.  Ne  peut  l'homme  motoyer  prendre  tonfuKj , 
&  fe  £ure  clerc ,  fans  le  confentement  du  feigneur. 

Il  paroit  même  que  les  motoyers  étoisnt  ferîs 
/de  pourfuite,  &  qu'ils  confifquoient  tous  leurs 
bi^n;  çn  cas  de  fMrawiage  9U  de  {poTure.  «  Mais , 


MOT 

»  ajoute  Sauvageau ,  comme  il  feinble  dur  d*! 
»  néceifité  dans  des  aâions  qui  doivent  être 
»  comme  le  choix  de  la  profeflion  &  du 
»  cile,  b  contravention  aux  articles  defdites  1 
»  n'emporte  que  la  privation  de  la  tenue  n. 

Le  roi  François  I  pourfuivît  l'exécutio» 
lettres  de  1484.  Il  paroit  que  les  fetsneurs 
culiers  ont  fuivi  le  môme  exemple.  Le  co 
teur  de  l'ufance  de  Cornouaille  ,  en  l'an  1580,' 
«  que  le  droit  de  moré  étoit  dès-lors  comme  abi 
M  par  la  commutation  univerfelie  de  ce  titre 
»  celui  de  domaine  congéable  ». 

Cependant  Sauvageau,  qui  écrivoit  en  1710, 
w  au'il  fubfiûe  encore  aujourd'hui  (bus  l'étOKl 
»  de  la  feigneurie  de  Craudon,  ou  Crauzon,( 
»  appartenoit ,  lors  de  la  réformation  de  la  coutn 
»  en  1 580 ,  au  feigneur  vicomte  de  Rohan ,  ]sq 
n  forma  oppofition  pour  la  confervation  des  «fat 
»  de  fes  feigneuries,  dont  les  réformateun 
»  donnèrent  aâe  »».  . 

On  trouve  à-peu-près  les  mêmes  détails  au  d| 
pitre  9  des  Ufances  particulières  de  Bretagne  ^ 
l'ont  inférées  au  tome  4  du  Coutuaùer  général  dt 
chebourg.  Voyez  aujfi  le  Vivre  22  de  l'Hiftoire  de 
tagne,par  dom  Lobincau,  n".  184;  le  Glo£k 
du  Droit  françois  ,  6»  l'article  MOTTE  -  FE: 
(  M.  Garran  de  Covlon  ,  avocat  au  pan 

MOTHE.  Voye[  Mote. 

MOTOIERS ,  ou  Motoyers.  Ce  mot  a 
fens  dififérens  dans  nos  anciennes  Chartres  :  i 
y  donne  ce  nom  à  des  métayers ,  c'eft-à-dire^ 
des  colons  à  moitié  fruit  :  2°.  on  nomme  ai 
ces  efpèces  de  main-mortables  qui  pofTédoient 
tenurcs   appellées.  mou.    Foye;^  l'article   Mo 
«°.  IV.  {M.  Garran  DE  Cov LOS  t  avocat  au 
lejnent.  )_  ,  4 

MOTTE,  f.  f.  {DroU féodal.)  p.lufieurs  coi^ 
tûmes  donnent  ce  nom  à  la  place  où  étoit  fitnfi 
le  châtel  ou  maifon  forte,  &  même  la  m^u 
feigneuriale  d'un  fief.  A  défaut  de  manoir,^ 
moue  appartient,  par  préciput  ,  à  l'aîné  en  va^ 
çedion  dircâe.  Voye^  AÎNESSE ,  AvantaGI'm 
Préciput. 

MOTTE-FERME ,  la  coutume  de  BoiTrbonMtt 
appelle  ainû  la  portion  d'un  terrein  inondé  parnOP 
rivière ,  oui  n'a  point  été  couverte  par  les  eaux ,  kt 
elle  décide  que  la  motu-ferme  conferve  au  prqKiiP 
taire  fes  droits  fur  la  totalité  du  terrein  tnood^ 
enforte  qu'il  reprend  toute  iâ  terre  »  lorfqu'eilci 
été  abandonnée  par  la  rivière. 

Cette  difpofmon  limite  le  droit  que  cette  vsÊn 
tume  accorde  par  un  autre  article  aux  fdgn<u(l 
hauts-jufiiciers ,  de  s'emparer  d^  tous  les  tenrôat 
totalement  inondés  &  enfuite  dclailTés  par  les  à- 
vières  d'Allier ,  Loire ,  Scioule  ,  Cher  &  BesbrCtj 
mais  elle  ne  s'étend  pas  vis-à-vis  du  roi.  Un  arrêi 
du  confeil  du  10  février  1728  a  jugé  qu'un  tôt 
rein  inondé  &  couvert  par  les  eaux  d'une  rivilhl 
pendant  dix  ans ,  appartenoit  au  roi ,  fgns  (pie  cou 
qui  en  éfoicnt  propriétaire^  auparavant ,  puisai 

allègaa 


M  Ô  U' 


ffr 


ont  confervé  leur  droit,  en  Concr- 
ète de  b  maU(-f(Tme ,  dont  le  terrein 
foit  partie.  Cet  aiTèt  eft  fondé  fur  le 
érai  de  notre  droit  public ,  qui  donne 
iroprièté  des  ifles ,  iflois ,  crémens  &  at- 
B  qui  fe  forment  dans  les  rivières  navi- 

PROPRIO  ,  Ç^Droh  can.)  c'eft  une 
Iréc  dam  certains  refcrits  de  cour  de 
;  qui  eft  cenfée  fignifier  qiie  le  pape  n'a 
Bné  par  aucune  follicitation ,  ni  motif 
\  accorder  une  grâce  ,  &  qu'il  n'a  agi 
ta  propre  mouvement ,  proprio  motu. 
loniHes  ont  appelle  cette  claufe ,  la  mire 
ficut  papavcr  gignit  quUtem  ,  Un  &  hxc 
ibend  eam.  Tout  ce  que  l'on  a  dit  fur 
prouve  combien  l'efprit  humain  eft  ca- 
eearer  lorfqu'il  part  d'un  principe  faux, 
alors  que  marcncr  d'erreur  en  erreur , 
égale  fa  malheureufe  fécondité  dans  ce 

t  maxime  abfurde ,  que  le  pape  réunit 
(>nne  toute  puiilànce  &  toute  autorité  , 
kl  que,  lorfqu'il  prononçoit  proprio  motu  , 
oit  des  oracles  auxquels  11  falloir  fc  fou- 
ïuglémcnt.  En  conféquence ,  on  a  donné 
L  matu  proprio  ,  trente-huit  effets,  tous  plus 
^es  uns  que  les  autres.  Rebuffe  a  pris  la 
«les  expofer  dans  fon  Commentain  fur  le 
\jcformJ  mMiJaù  vert jM.oui\)wpno,  Nous 
Is  pas  devoir  le  fuivre  dans  ces  détails. 
pnt ,  pour  juftiiîer  ce  que  nous  venons 
r  cette  claufe  ,  nous  croyons  devoir  rap- 
Hques-uns  des  effets  qui  fui  font  attribués. 
I  proprio  rend  un  relcrit  valable  ,  quand 
feroit  contraire  aux  loix. 
fie  pape  fait ,  motu  proprio ,  en  faveur  d'un 
I  valide  ,  quoiqu'il  loit  contraire  à  fcs 
fecrets. 

accordé ,  motu  proprio ,  produit  fon  effet 
de  l'impétrant ,  avant  même  qu'il   le 

ce  accordée ,  motu  proprio  ,  pro6te  k  celui 
nt  défendu  de  la  demander. 
t  proprio  déroge  aux  réferves  même  ex- 
igeant de  domicile  par  privilège  accordé 
'  I ,  on  change  auili  de  tribunal  pour  les 
fin  fiances. 

motu  proprio  exclut  toute  fubreption 
^  m.  Tollii  fubrepûonem  in  quihufcumque 
Y  qujlibufcumque.  Atunditur  aucem  volun- 
f&c. 

ne  monarchie  abfolue ,  ou  fous  l'empire 
; ,  une  ordonnance  rendue  ,  du  propre 
ut  du  monarque  ,  ou  du  defpote  ,  pou- 
ï'u-e  tous  ces  effets ,  &  d'autres  encore 
iques.  Mais  dans  un  gouvernement 
je ,  tel  que  celui  de  l'églife  ,  il  répugne 
des  chofes  que  la  claule  motu  proprio  , 
'  icf,     Tomt  Vt, 


inférée  dans  un  refcrit  de  cour  de  Rome  ,  fàfle' 
ainfi  plier  toutes  les  loix.  Que  le  pape  s'en  fer\'e 
quand  il  s'agira  de  l'adminiflration  politiau'e  & 
civile  de  fes  états  temporels ,  fes  fujets  feuls  ont 
intérêt  à  réclamer.  Mais  qu'il  l'emploie  lorfqu'il 
s'agira  du  gouvernement  fpirituel  de  l'églife ,  & 
de  la  difpenfation  de  fes  bénéfices  ,  c'eft  un 
abus  auquel  les  princes,  les  évêques  &  les  peuples 
ont  également  droit  de  s'oppofer  ;  on  l'a  toujours 
fait  en  France ,  &  on  le  rait  encore ,  mais  d'une 
manière  qui  concilie  le  refpcél  dit  au  chef  de 
l'églife ,  avec  la  confervation  de  nos  libertés. 

Pour  maintenir  les  règles  dans  leur  pureté  ,  les 
cours  féculières ,  attentives  à  défendre  l'autorité 
que  Dieu  a  confiée  aux  évêques ,  ne  foufFrcnt  point, 
dans  les  décrers  émanés  des  papes  ,  les  exprcflions 
qui  ont  même  quelque  rapport  avec  la  caufc  motu  pro- 
prio ;  &  quoique  les  bulles,  brefs  &  refcrits,  dans  lef- 
3uels  les  officiers  de  la  cour  de  Rome  afTeftent 
e  les  inférer ,  aient  été  accordés  à  la  réquifition 
des  évêques ,  ou  fur  la  demande  du  roi ,  nos  tri- 
bunaux fupérieurs  ont  toujours  la  fage  précaution 
de  faire  inférer  dans  leurs  arrêts  d'enreeiftrement , 
que  c'eft,  fans  approbation  de  la  claule  motu  pro- 
prio ,  ou  autres  icmblables.  Métnoirts  du  clergé  ^ 
tome  VI. 

Au  moyen  de  ces  réferves ,  on  rejette  la  chufe , 
&  on  permet  l'exécution  des  autres  parties  de  la 
bulle  ,  ou  refcrit ,  qui  ne  font  point  contraires  à 
nos  libertés  &  aux  loix  reçues  dans  le  royaume. 
Nos  principes  font  fi  confians  en  cette  matière , 
que  quand  les  cours  omettroient  les  réferves  dont 
on  vient  de  parler ,  leur  filence  ne  feroit  pas  pré- 
fumer une  approbation  tacite.  (  M.  l'abbé  Berto- 
Lto  ,  avocat  au  parlement.  ) 

MOUDRE ,  (Droit  de)  on  donne  ce  nom,  dans 
quelques  anciens  titres,  au  droit  de  mouture.  On 
zppeUefr^nc-moudre  on  franc-moulu  dans  la  Picardie, 
un  privilège,  en  vertu  duquel  certains  couvcns  ou 
des  vaflaux  ont  le  droit  de  faire  moudre  leurs  grains 
au  moulin  bannal  de  leur  feigneur ,  fans  payer  de 
droit  de  mouture.  On  a  quelquefois  donné  le  même 
nom  à  ceux  qui  jouiflbient  de  ce  privilège.  (  M. 
Garran  de  Cot/LON  ,  avocat  au parlemeni.  ) 

MOULAGE ,  MouLTE ,  Moulure  ou  Moul- 
TURE  ,  (  Droit  féodal.  )  les  coutumes  de  Bourbon- 
nois  ,  chap.  jj ;  de  Bretagne,  art.  572  6»  j^/;  de 
Loudunois ,  çkap,  1  ,  art.  10  ;  8c  de  Tours ,  arL  (4  , 
emploient  ces  clifférens  mots  pour  défigner  le  droit 
de  mouture.  (  M.  Carra// de  Coi/ion  ,  avocat  au- 
parlement.  ) 

MOULANS,  {Droit  féodal.)  l'art.  îyo  &  les 
fuivans  de  la  coutume  de  Bretagne  donnent  ce 
nom  aux  hommes  qui  font  fujets  à  la  bannalité  de 
moulin. 

Les  établilTemens  de  S.  Louis ,  ûv.  / ,  cA<y.  lo/ , 
difent  moulieurs  dans  le  même  fens. 

On  a  dit  aufli  mauttents  6c  mounants  pour  mou- 
Uns.  Voyer  le  GlolTarium  novum  de  dom  Carpen- 

L 


1 


81 


MOU 


-tier ,  m  mot  Monnancius.  (>f.  GAMUtr  Di  €oV'  ■ 
XOS I  avocat  au  parlement,  ) 

MOULÉEUR.  Foyer  Moulans. 
MOULIN  BANNAL  ou  Bannier  ,  (  Droit  féo- 
dal.) on  donne  ce  nom  aux  moulins  où  les  fujets  d'un 
feigneur  font  obligés  d'aller  faire  moudre  leurs 
grains.  Foyc^  l'article  BannautÉ.  (  M.  Garran 
DE  Cou  LOS  ,  avocat  au  parlement,  ) 

MOUUN-FOLLEKEZ' ,  OU  MoVLIN-DrAPIER  ,. 
(  Droit  féodal.  )  on  a  donné  ce  nom  aux  moulins  i. 
foulon.  On  a  établi  la  bannalité  fur  ces  fortes  de 
moulins ,  comme  fur  tous  les  autres.  Foye^  le  Glof- 
farium  novum  de  dom  Carpentier  au  mot  Mo- 
lendinum ,  &  aux  mots  folagium  ,  folare  ,  Fullare  ^ 
Fullaria,  Fullatorium  &  Fullanus. 

J'obferveral  à  cette  occafion,  que  cet  auteur  dit 
mal-à-propos ,  que  les  mots  folage  ,  folbge  &  fou- 
lage fi>nt  ufit^.ên  Bretagne  pour  déugner  la  mou- 
ture ,  c'cft-à-dire ,  l'aâion  de  moudre  &  le  droit 
qui  eft  dû  au  feigneur  poiu-  faire  moudre  le  bled 
à  fon  moulin.  Il  paroît  qu'on  ae  doit  entendre  par 
ces  trois  mots  que  le  droit  dû  pour  faire  fouler  les 
draps.  (M,  Ga&ran  de  Coulon ,  avocat  au  par- 
lement, j 

MOULTE.  Foyei  Molte,  Molage  8t  Mou- 
ture. 

MDULTENT.  FoyeiMovLAJts, 

MOULTURE.  Foyei  Moulage  &  Mouture. 

MOULTURER,  {Droit  féodal,)  ce  mot  a  été 
employé  pour  prendre  le  droit  de  mouture,  Voyt[  le 
Glof&rium  novum  de  dom  Carpentier ,  au  mot  Meu- 
turare.  (  M,  Gârban  de  Coulon  ,  avocat  au  par- 
Lment.  ) 

MOULURE.  Foyer  MouLAGE. 

MOUNANT.  Foyei  Moulans. 

MOUSTAIGEw  MOSTAIGE,  {Droit féodal) 
Dom  Carpentier  dit  que  c'eft  le  temps  eu  l'on  paie 
I^  redevance  qu'on  doit  en  vin  doux>  appelle 
moât  ;  mais  il  me  paroit  qu'on  doit  entendre  par-là 
le  moût  lui-même ,  d'après  les  deux  textes  cites  par 
cet  auteur.  Ce  font  des  extraits  de  deux  Chartres  des 
années  1 25 4  &  1 273  ,  tirées  d'un  cartulaire  de  Saint- 
Pierre  de  Mons.  ;I1  y  ed  dit  :  u  &  pour  le  cens  de 
»  cette  vigne  devons  nous  rendre.....  deus  mues 
«  fou  muids  )  de  vin  à  mofiaige  ou  cours  (  c'eft-à- 
»  aire  au  cours  )  de  vendanges.  Demi-mui  de  vin 
»  à  mouftMge  ou  cours  de  vendange  ».  (  M,  Gar- 
ran DE  CoviON ,  avocat  au  parlement.  ) 

MOUSTE.    Voyer  MOULAGE  &  MOUTURE. 

MOUSTRANCHE  ,  (  Droit  féodal,  )  Dom 
Carpentier  dit  ,  que  faire  mouftranche  eft  faire 
aveu  &  dénombrement.  Mais  n'eft-ce  pas  plu- 
tôt faire  exhibition  de  fon  titre  au  feigneur  ?  Cela 
paroît  réfnlter  du  texte  même  que  cet  auteur  in- 
dique. C'efl  une  chartre  de  l'an  1 280 ,  tirée  du  car- 
tulaire de  Corbie ,  dont  Ducange  rapporte  l'extrait 
fuivant  :  u  A  tous  Chiaus ,  Sec.  Henris  ,  cheva- 
i>  lier ,  fire  de  Fluy ,  falut.  Comme  nobles  hom  & 
»  mes  chiers  fires  Jehans  ,  vidâmes  d'Amiens, 
»  fires  de  Piokcigny  ,  m'eu(l'  kemadé  que  je  ad 


MOU 

M  journée  certaine  qui  me  fu  afiîgnée  de 
»  fuffe  à  Pinkeigny  pour  faire  men  eftage,  fi  < 
»  je  li  dévoie  &  pour  faire  certaine  mouflrar, 
n  fiefs  que  je  tenoie  de  li ,  à  laquelle  jourm 
»  &  li  mounrai  les  tenanches  des  fiés  &  des 
»  fiés  que  je  tenoie  de  li ,  &c.  »  (  M,  G. 
DE  COULON  ,  avocat  au  parUment,) 

MOUTES  FÊTIERES  .  (  Droitféodal.  ) 
nom  d'une  redevance  qui  fubfifte  encore  e 
mandie ,  quoique  l'établifTement  en  parole 
abufif  :  u  les  feigneurs ,  dit  M.  Houard  dans  i 
»  tionnûre  du  droit  normand ,  par  refpeâ  p 
»  principales  fêtes  de  l'année,  ne  permettoi 
»  à  leurs  moulins  de  travailler  pendant  ces 
»  &  comme  1^  vsiliiux  fidfbient  moudre 
M  femaine  qui  précédoit  ces  fêtes  ,  un 
»  nombre  de  boiiTeaux  de  bled ,  ils  payoi< 
»  certaine  redevance  aux  feigneurs  en  an 
»  grain  pour  cette  moûu  extraordinaire  ;  rea 
»  .qui ,  par  la  raifon  du  motif  qui  y  obligeoi 
»  pelloit  moûte-fêtiere  ». 

Un  arrêt  rendu  au  parlement  de  Paris 
feptembre  17^2 ,  a  jugé  que  deux  particulier 
des  ainefTes  de  la  Rouge  &  de  la  Volinit 

f louvoient  pas  être  obligés  d'aller  faire  i 
eurs  grains  au  moulin  de  la  rivière  ,  dé] 
du  fiefcle  M.  Guenet  de  Louis ,  leur  feign 
médiat,  &  qu'ils  dévoient  continuer  à  les  1 
au  moidin  dii  Prey ,  dépendant  du  duché  ' 
glie ,  d'où  relève  le  fief  de  la  Rivière  ,  par< 
avoient  fuivi  la  bannalité  de  cette  feigneut 
raine  de  temps  immémorial ,  &  payé  la  faif 
trois  boiiTeaux  de  bled  de  moûte  feùere  par 
aîncfTe.  (  M.  Garran  de  Coi/ion  ,  av 
parlement!) 

MOUTON,  f.  m.  (^Code' rural.)  nom  t 
nons  fous  cette  dénomination ,  les  brebis , 
11ers  &  les  agneaux ,  lorfqu'ils  font  en  trou] 

Les  ordonnances  &  réglemens ,  &  parti 
ment  un  arrêt  de  règlement  du  parlement  d< 
du  23  janvier  1779 ,  défendent  ^  ^"^  Ç^"' 
propriétaires,  fermiers,  cultivateurs,  jour 
&  autres  habitans  de  la  campagne ,  de  mené 
en  aucun  temps  les  mouuns  &  brebis  d: 
vignes ,  bois  &  buifTons ,  ni  aux  environs  des 
ni  dans  les  jardins ,  prairies  8c  vergers ,  à 
que  ces  jardins  ,  prairies  &  vergers  n'ap 
nent  aux  propriétaires  des  moutons  &  brc! 
ne  foient  enclos  de  murs  ou  de  haies  :  à 
contre  les  contrevenans  de  3  livres  d'amc 
chacune  bête ,  &  des  dommages  &  intérêts 
priétaire ,  du  double  en  cas  &  récidive ,  m 
confifcatioB  des  bcAiaux ,  &  d'être  pourfu 
traordinairement,  fuivant  l'exigence  des  c 

Le  même  arrêt  ordonne  aufli  que  les  p 
mères ,  à  l'égard  de  leurs  enfàns  ;  les  maîtres 
trefTes  à  l'igard  de  leurs  domcftiques ,  fen 
rans  &  refponfables  des  amendes  &  des  dor 
&  intérêts  qui  feront  prononcés  pour  rail 
contraventions  dont  U  s'agit  ^  &  il  enjoint  a 


MOU 

cÇ-mefliers  des  paroifles  de  dénoncer 
veitans  ,  &  aux  omciers  &  cavaliers  de 
Iftffcc  de  prêter  main-tbrtc  pour  rexccudon 
t,  qui  doit  être  lu  chaque  année  aux  prônes 
b  de  paroifTc. 

rlement  de  Flandre  a  rendu  deux  arrêts 
^er   la  forme  du  pâturage  des  moutons; 
novembre  1760  ,  concerne  les  châtel- 
Li!le  ,  Douai  pc  Orcliies  ;  Tautre  du  14 
,  regarde  le  Cambrefis. 
icr  ordonne  que  les  cantonnemens  pour 
des  moutons  continueront    d'avoir  lieu 
oiffes  oii  ^s  font  en  ufage ,  encore 
5  y  compnfcs  foient  fituées  en  partie 
ites  de  la  paroiffe  des  fermes  canton- 
défaut  de  cantonnement ,  tour  occupeur 
de  fl(^a/off«  pouna  les  faire  paître  fur  les 
'e?(>1oftation  ;  que  poiu-  arriver  aux 
hors  de  laparoiUe  ,  il  fera  permis  de 
les  moutons  par  le  chemin  public  le  plus 
ms  cependant  pouvoir  les  y  faire  paître 
ir;  qu'à  défaut  de  chemin  public  pour  y 
,  on  ne  pourra  en  exiger  un  fur  le  ter- 
nn  ,  fous  quelque  prétexte  que  ce  foit ,  fi 
ta.  confentement  exprés  des  intéreffés  ;  que 
tas  où  les  pâturages  d'une  ferme  feroient 
1  éloignés  de  la  paroiiTc  dont  elle  fiit 
communauté  oii  ils  font  fitués  pourra  en 
paiflon  ,  en    laiflant  au  fermier  qui  les 
c  étendue  équivalente  dans  l'endroit  le 
ode  pour  lui,  Scdont  ils  conviendront; 
loifible  aux  propriétaires  8f  occupeurs 
d'affei  mer  la  pailfon  fur  leurs  terres  ,  à 
fcmblera ,  même  à  des  forains ,  lorf- 
bonne   &  fuflifantc  pofl'eflion  de 

là  arrêt  déclare  que  nul  ne  peut  avoir 

r ,  s'il  n'occupe  au  moins  la  quantité  de 

t  mencaudées  de  terres  ,  &  ne  petu  avoir 

uon  par  mencaudée ,  fans  comprendre 

BS  les  agneaux  au-deflbus  d'un  an ,  &  la 

'  du  berger ,  qui  ne  doit  pas  excéder  dix 

par  cent.  Il  ajoute  à  cette  difpofitîun  ujic 

aux  propriétaires  des  mourons ,   de  ne 

fCnir  accorder  de  monture  à  leurs  ber- 

[de  les  dédommager  par  une  augmentation 

&  à  rcux-ci  de  fc  défaire  fous  deux  mois 

fioutans,  lorsqu'ils  fortirontde  condition  , 

ide ,  de  faifie  &  de  confifcation  des 

rét  défend  de  mener  paître  les  mou- 

cun  temps ,  dans  les  prairies,  pâtures  com- 

[lais  feulement  dans  les  rues  vertes ,  flé- 

rcfchais  ,  depuis  le  premier  novembre 

lier  avril  :  de  fiiire  pafTer  &  champayer 

fur  les  chemins  publics  ,  contigiis  aux 

lemencées  en  bled  ,   à  moins   qu'ils  ne 

I  feuls  qui  conduifent  aux  pâturages  ;  de 

bu  receler  des  moutons  étrangers ,  <m  d^ 

Dourriflbn. 


M  O  U 


«î 


K  ordonne  que  chaque  année ,  les  maycurs  8c 
gens  de  loi  dctennineront  le  tiers  du  tertoir  de 
chaque  paroilTe  pour  la  paillon  des  mouions ,  fans 
cependant  préjuaicier  à  celle  des  chevaux  ,  boeufs 
&  vaches ,  Se  que  s'il  s'élève  des  conteftations  à 
ce  fujct ,  elles  feront  portées  devant  les  juges  qui 
en  doivent  connoitre  ,  pour  être  jugées  fommai- 
rcment  :  il  permet  aufli  les  cantonnemens  dans  les 
lieux  ou  ils  font  en  ufa^c  ,  comme  aufli  de  pou- 
voir louer  le  pânirage  ,  dans  les  communautés  qui 
ne  poflédcnt  pas  de  moutons ,  pour\'u  que  cette 
location  ne  fe  faffe  que  pour  un  an  ,  &  par  une 
adjudication  en  prcfcnce  de  la  communauté  afièjn- 
blée ,  fans  aucun  frais ,  &.  après  affiches  pofëes 
dans  le  lieu  8c  dans  les  villages  voifins. 

MOUTONNAGE,  {  Droit  fM.)  ce  mot  fe 
trouve  énoncé  fans  aucune  explication  ,  avec  plu- 
fieurs  autres  droits  dans  l'art.  3  ,  de  la  coutume 
d'Herly  ,  locale  de  celle  de  Boulonnois.  On  pour- 
roit  croire  qu'il  ne  défigne  rien  autre  chofc  qu'un 
droit  dû  fur  les  moutons ,  &  il  paroît  du  moins 
qu'on  l'a  ainfi  entendu  quelquefois.  On  peut  en 
voir  lui  exemple  dans  l'article  Moutonnier. 

M.  le  Camus  d'Houlouve  ,  dans  fes  coutumes  de 
Boulonnois,  lit.  4,  chap.  12,  fc^^.  7,  regarde  le 
droit  de  vif  &  mort  herbage  ,  comme  fynonym» 
de  celui  de  moutonnjg:  :  il  paroît  effedivemcnc 
qu'on  a  pris  ces  deux  droits  1  un  pour  l'autre.  Un 
compte  du  domaine  d'Etaplcs  de  l'an  1475,  cité 
par  Ûucange  au  mot  Mutonjgium,  fous  Multo,  porte  : 
"  recepte  de  moutonnâmes ,  qui  fe  paient  au  jour 
Ji  de  S.  /ehan-Baptifte  en  paine  de  ^o  f.  d'amende  , 
»  ertà  favoir  pour  chacune  bête  à  laine  un  denier». 
Ftiyfç  Herbage  vif  et  mort. 

Cependant  Ragueau ,  dans  leGlolTaire  du  droit 
f-ançois ,  dit  en  général ,  que  le  moutonnjge  eft  un 
droit  fcigncurial  qui  fe  prend  fur  ceux  qui  vendent 
&  achètent  du  bétail  ou  d'autre  marcnandife  fur 
le  fief^du  fcigneur.  On  voit  effectivement  que  l'an- 
cienne coutume  de  Boulonnois  ,  art.  12  ,  em- 
ployoit  ce  mot  &  celui  de  tonlicu  ,  comme  fy- 
nonymes  ;  &  que  l'art.  ■}  de  la  nouvelle  coutume  , 
qiti  correfpond  à  cet  art.  12  de  l'ancienne  ,  confond 
ces  deux  droits  fous  le  nom  de  Jroit  de  u'tUt. 

Il  paroit  même ,  fuivant  d'autres  textes  cités  par 
les  addidonnaires  de  Ducange ,  qu'on  a  donné  le 
nom  de  moutonnjgt  à  des  redevances  perfonnelles. 
Il  y  a  dans  la  maifon-de-ville  d'Amiens  ,  un  re- 
gilh-e  où  il  eft  parlé  d'une  aide  ,  ou  d'une  fubven- 
tion  mife  à  caufe  de  la  guerre  qu'on  nomme  mou- 
tonnjge-cûunint.  (  M.  Gârran  PE  Covlos  ,  avocat 
au  pjrlemcni.) 

MOUTONNATS ,  on  nomme  ainfi  dans ,  quel- 
ques provinces ,  les  agneaux  qui  ont  atteint  la  fé- 
conde année  de  leur  naiflance.  l'oyat  U  commen- 
t-ûre  dt  lu  coutume  de  Bcrry  ,  par  la  TuaumafTiere. 
lit.  10  ,  an.  17  ,  pjg.  60 f.  (  Ai.  Garran  de  Cou- 
lO.v  ,  avocat  au  p.irlemtnt.  ) 

MOUTONNIER  ,  (  Droit  féodal.)  on  a  donné 
ce  nom  à  cclw  qui  Icvoit  le  droit  (eigncurljd  d« 

L  » 


£ 


MOU         "^ 

muuion/iapi:  un  reg'ilire  des  fiefs  de  l'églife  de  Cam- 
Ijrai ,  cite  par  dom  Carpenrier  au  mot  xMuiio ,  porte  : 
€t  &  'pareillement  eft  l'un  des  moutonniers  avec  le 
n  iii)  frans-ficfvez,  &  eux  deux  enfeinble  font  tenus 
•»  de  cacher  le  moutonnage ,  dont  pour  ce  il  doibt 
M  avoir  pour  fa  part  au  jour  S.  Jehan  deux  mou- 
M  tons  ».  (  A/.  Garran  DB  Covlon  ,  avocat  au 
parlement.) 

MOUTURE,  {Droit féodal.)  on  entend  par-là 
TafHon  de  moudre  le  bled  &  les  autres  grains  &  le 
droit  dû  au  meunier ,  ou  au  feigneur  d'un  moulin 
bannal  à  cette  occafion.  (  Gaaran  D£  Covlon  , 
avocat  juparlemcnt. } 

MOUVANCE  ,  c'cft  l'eut  de  dépendance  par 
lequel  un  domaine  relève  d'un  fief,  foit  noblement , 
{bit  roturi^rement.  On  dit  dans  le  même  fens, 
qu'un  domaine  eft  mouvant  d'un  autre ,  c'eft-à-dire  , 
Qu'il  en  relève  ,  foit  roturièremcnt ,  foit  noblement. 
A^nfi  le  mot  de  mouvance  e{l  corrélatif  de  celui  de 
4}reâe.  On  l'cmplole  néanmoins  aulU  quelquefois , 
mais  improprement ,  comme  fynonyme  de  direUe , 
poia  défigner  la  fupii^rioritè  u'un  hcf  fur  les  do- 
maines qui  en  font  tenus. 

C'eft  à-peu-près  dans  le  même  fens  que  les  au- 
teurs distinguent  la  mouvance  aflive  de  la  mouvame 
paHive.  La  mouvance  aâive  eft  la  même  chofe  que 
la  direfte  ,  c'eft-à-dire  ,  la  fupérioritc  du  fief  domi- 
nant. La  mouvance  pa/Tive  eft  la  mouvance  propre- 
ment dite  ,  telle  qu'on  vient  de  la  définir. 

Comme  dans  1  article  Directe  ,  on  n'a  donné 
que  la  définition  de  ce  mot ,  c'eft  ici  lieu  d'expofcr 
les  principes  généraux  des  direSes  8c  des  mou- 
vances. 

Pour  remplir  cet  objet ,  on  va  parler  i».  des  di- 
verfcs  fort«s  de  mouvance  &  de  leurs  effets  y  2°.  des 
différentes  manières  de  conftituer  la  mouvance  ; 
3"».  de  la  tranflation  ,  de  l'cxtinôion  &  de  la  fiif- 
penfion  des  mouvances  ;  4°.  de  la  converfion  des 
mouvances. 

§.  1 .  Des  différentes  forus  de  mouvance  &•  de  leurs 
effets.  Outre  les  mouvances  a£llves  &  paiTives  dont 
on  a  parlé  au.  commencement  de  cet  article  ,  on 
diflingue  diverfes  fortes  de  mouvance  ,  foit  qu'on 
la  confidère  relativement  au  degré  plus  ou  moins 
éloigné  ,  par  lequel  elle  unii  un  domaine  aux  fiefs 
qui  en  ont  la  direAe  immédute  ,  ou  médiate,  foit 
qu'on  cxamme  la  nature  du  lien  qui  produit  cette 
union.  Sous  le  premier  point  de  vue  ,  on  divife  les 
mouvances ,  en  mouvances  immédiates  &  médiates  ; 
fous  le  fécond  en  mouvances  nobles  &  roturières. 

On  appelle  mouvance  immcdiau  ,  cet  état  de  dé- 
pendance par  lequel  un  domaine  relève  nuement 
£i  fans  moyen  ,  d'un  fief  qui  a  fur  lui  la  dire£ie  ; 
&  mouvance  médiate  ,  la  dépendance  qui  fubftde 
.entre  ce  même  domaine  &  le  fief  fuzersin  ,  ou  les 
autres  fiefs  qui  ont  la  fupériorité  fur  lui ,  en  par- 
courant tous  les  degrés  de  la  fubordinatioo  féo- 
dale. 

On  nomme  mouvance  noble  onféod.ile ,  celte  qui 
afiieint  le  vaffal ,  c'cfl-à-diie  ,  te  polfelTeur  du  do- 


MOU 

maine  qui  y  eft  fujet ,  à  la  foi  &  hommage 
moins  à  la  fidélité  envers  le  potrcfTeur  de  la 
&  mouvance  roturière ,  ou  ccnfuelU  ,  celle  en 
de  laquelle  les  domaines  qui  y  fontaflreints,  &.! 
pofTelTeurs  qu'on  appelle  fujeu ,  unanciers ,  ^' 
couttunicrs  ,  font  amijetris  au  paiement  de  o 
redevances,  ou  devoir  en  argent,  grain 
lailles ,  fans  devoir  ni  la  foi  &  nommage  ,  ni 
délité  au  feigneur. 

C'cft  proprement  ce  dernier  caraâère 
tingue  la  mouvance  roturière  de  la  mouvance  n 
car  le  cens  n'cft  point  de  l'efTence  de  la  mo, 
roturière  ,  qui  peut  fubfifter  fans  lui ,  quoii 
foit  la  fuite  la  plus  ordinaire ,  &  que  pour 

tner  ,  on  fe  ferve  même  le  plus  fouvent  da 
e  cenjîve ,  ou  d'autres  termes  dérivés  de 
cens. 

Il  y  a  néanmoins  des  coutumes  oii  certaini 
pèces  de  mouvances  roturières  font  fujettes  à 
&.  hommages ,  comme  les  fieft.  Telles  font 
nures   connues  fous  le  nom  de  fiefs  bourfaux\ 
la  coutume  du  Perche,  Ces  tenures  n'ont  ni  1( 
rogatives  ,  ni  les  charges  des  fiefs.  Elles  01 
expreffémcnt  exemptées  des  francs-fie&  par 
trcs-patcntes. 

Cependant  elles  font  fujettes  à  la  foi  & 
mage  de  la  part  du  principal  détenteur ,  & 
appelle  même  ,  comme  par  excellence  dans  le 
clic  ,  unures  kommagées.  Voye^  l'artuU  M, 
FlEF-BOURSIER. 

Cet  exemple  de  la  confufion  du  caraâère 
tinétif  du  fief  Se  dé  la  cenfive ,  n'eft  pas  le  feu] 
qu'on  trouve  dans  notre  droit  ;  on  ne  doit  pas  s'a^ 
tendre  à  trouver  dans  les  inftitutions  politiques  cet 
différences  clTcntiellcs  qui  diflinguent  par  des  tnû4 
inaltérables  les  élémens  de  la  métaphyfique.  "  ' 
doit  donc  fe  contenter  d'offrir  les  ditTembl 
les  plus  marquées  ,  &  Li  fidélité  due  au  feign 
le  caraâère  le  plus  diftinftifs  des  fiefs. 

Quoi  qu'il  en  foit,  plufieurs  auteurs ,  tels  que' 
quet  de  Li  vonnière ,  dans  fon  Traite  des  fiefs ,  liv, 
chap.  I ,  enfeignent  que  la  mouvance  féodale  ,  qaa( 
que  plus  noble  que  la  ccnfuclle  ,  eft  plus  onéreufi 
en  ce  que  les  vaftaux  font  fujets  au  droit  d'arrière 
ban ,  de  francs-fîefe  ,  de  rachat ,  de  commifc,  dO 
faifie  avec  perte  de  fruits  par  défaut  d'hommes , 
tandis  que  les  cenfitaires  font  délivrés  de  ces  droit] 
onéreux.  C'eft  par  cette  raifon ,  ajoute  LivonnièrCi 
que  les  héritages  cenfifs  font  plus  eftimés  que  lc( 
hommages.  Beaumanoir  dit ,  au  chap.  17 ,  qu  ils  v* 
lent  un  fixième  de  plus,  &  c'cft  de-là  que  s'el 
formé  l'ufaee,  dans  la  counune  d'Anjou,  de  faite 
payer  des  dommages-intérêts  à  celui  qui  a  vendl 
comme  roturiers  des  héritages  nobles.  Ces  dota 
mages-intérêts  n'étoient  que  d'un  huitième  ,  0^ 
d'un  dixième  du  temps  de  Dupineau.  Ils  font  aujoui|| 
d'hui  d'un  cinquième  en  faveur  de  l'acquéreur  ro 
turier ,  appai  emment  parce  que ,  dans  les  dernier 
temps ,  les  droits  de  fnncs-hck  ont  été  exigés  vn 
beaucoup  de  dureté. 


>  sutres  droits  très-onéreux, 
jbien   des  coutumes  au  contraire ,  les  cen- 

it  fujenes  2U  champart  ou  terrage ,  aux 
,  aux  droits  de  guet  &  garde ,  de  tailles, 
fouage ,   &  mèffle  à  des  efpéces  de  ra- 

innus  fous  le  nom  de  relevoifons ,  double 

cens  ,  acaptcs ,  maciages  ,  &c. 

Sas  douteux  que  dans  ces  pays  Tacqué- 
omaine  roturier  vendu  comme  noble, 
îder  des  dommages-intérêts ,  iurtout 
jpre  condition  l'exemptoit  des  francs-fiefs. 
f  le  décide  ainfi  dans  (on  Traîu  de  conuat  de 
Leur  les  coutumes  de  Chartres  &  de  Chà- 
L  Pocquet  de  livonnière  lui-même  en  dit 
iKNir  la  Guienne.  On  ne  peut  donc  pas 
k  règles  générales  fur  cet  objet.  Il  faut ,  pour 
1er ,  examiner  la  coutume  des  lieux  ,  les 
piculiers  de  chaque  domaine,  &  la  condition 
^éreurs. 

>ulin  enfeigne  fur  Van.  74  de  la  coutume 
\y  que  la  dépendance  où  la  mouvance  met  le 
; ,  ne  l'empêche  pas  de  changer  à  la  vo- 
E'iîff&ce  de  l'hériiage  ,  contre  le  gré  même 
leur ,  quand  bien  même  ce  changement 
:  k  diminuer  les  droits  cafuels ,  tels  que  les 
rentes ,  parce  que  ces  droits  ne  font  pas  le 
objet  au  bail  à  cens;  mais  qu'il  en  ferait 
[Tt ,  fi  le  changement  tendoit  à  rendre  le 
hors  d'état  de  fupponer  le  devoir  ordi- 
'  que  le  tcrrage  poiu-  les   fonds    qui  y 

fi ,   t0m.  I ,  liv.  j ,  quefl.  20 ,   cite  deux 

li  l'ont  ainfi  jugé  ,  l'un  pour  les  pays  cou- 

[,  &  l'autre  pour  ceux  de  droit  écrit.  Cet 

bbCerve  néaiuiioins ,  que  fi  les  titres  de  l'hé- 

TajeitilToient  le  détenteur  à  tenir /<«  vi/", 

;,  k  réfider,  il  ne  pourroitpas  démolir 


t  II  iiv  uwkL  |/A3  av 


le  droit  d'obliger  les  ccnfitaires  à  demeurer  fur 
lieux  ,  ou  à  y  entretenir  une  maifon.  Ces  droits  n'é- 
tantpasdus  par  les  fonds,comme  Henrys  en  convient, 
ils  ne  font  pas  dus  non  plus  par  le  domicile ,  mais  pour 
le  domicile.  Lefeigneurnepeut  pas  plu»  exiger  qu'on 
réfide  dans  fa  terre  pour  y  être  uijet ,  qu'il  ne  pour- 
roit  exiger  des  marchands  qu'ils  y  menalfent  leurs 
denrées  pour  acquitter  le  droit  de  péage  &  de 
leyde  qui  lui  font  dus. 

A  plus  forte  raifon  la  mouvance  noble  ,  dans  la- 
quelle les  droits  lucratifs  ne  confident  communé- 
ment que  dans  do  cafuel ,  n'empèche-t-clle  pas  le 
changement  de  furface. 

Suivant  notre  ancien  droit  fi-ançois ,  la  mouvance 
régloit  le  rcffort  ,  enforte  qu'on  y  pouvoit  con- 
clure que  lort"que  Théritage  étoit  fous  la  direâe 
d'un  feigneur,  il  en  fuivoit  aufli  la  jurifdiâion  ; 
mais  quoiqu'il  y  ait  encore  aujourd'hui  quelques 
rapports  entre  la  juftice  &  la  mouvjnce ,  fur-tout 
dans  quelques  coutumes  ,  la  règle  contraire  forme 
à  préfent  notre  droit  commun.  Foyc:^  U  ^.  2  de 
l'article  JUSTICE. 

La  mouvance  règle  encore  moins  la  coutume  k 
laquelle  les  domaines  font  aflujettis.  Ce  n'eft  pas 
non  plus  le  relTort  ou  la  jurlfdiftion  qui  détermine 
cette  coutume,  c'eft  le  territoire  8c  l'enclave, 
parce  que  les  coutumes  étant  réelles ,  &  s'étant 
formées  peu-à-peu  par  le  confentement  &  l'ufage 
univerfel  des  habitans  d'un  même  pays ,  c'eft  la 
fituation  du  domsine  qu'on  doit  confidcrcr  pour 
favoir  quelles  loix  on  y  doit  fuivre.  Telle  eft  la 
décifion  de  Coquille  dans  la  préface  de  fon  com- 
mentaire fur  la  coutume  de  Nivernois ,  &  de  Loi- 
feau  dans  fon  traité  des  feigneuries,  chap.  12  ,11",  28 
&  fuivans. 

Cette  règle  reçoit  néanmoins  des  exceptions 
dans  bien  des  lieux.  C'eft  ainfi  que  plufieurs  fiefs 
du  Berrr  font  fuiets  à  I2  counime  de  Lorris  (  ou 


8^ 


MOU 


mairies  allodiaux;  3°.  la  conceflion  da  felgneur 
féodal ,  ou  du  propriétaire  d'un  alcu  :  4°.  la  pref^ 
cription. 

On  parle  de  la  première  &  de  la  dernière  de  ces 
caufes  aux  mots  Franc-aleu  &  Prescription. 
(  Droit  féodal.  ) 

Il  fuftira  de  faire  ici  quelques  obfervations  fur  les 
deux  autres  caufes.  Plufieurs  jurifconfultes  penfent 
que  la  foumiflion  du  propriétaire  d'un  domaine 
allodial ,  envers  un  feigneur  féodal ,  ou  la  coacef- 
fion  que  ce  propriétaire  foit  d'une  partie  de  fon 
aleu ,  ne  peuvent  pas  conftituer  des  mouvances  pro- 
prement dites ,  parce  que  la  dépendance  territo- 
riale que  la  mouvance  établit ,  eu  un  caraftère  qui 
tient  à  notre  droit  public ,  fur  lequel  les  conven- 
tions des  particuliers  ne  doivent  pas  avoir  d'in- 
tluence. 

Cette  objeftion  ne  paroît  pas  fanS  réplique.  Quoi- 
que les  particuliers  ne  puiuent  pas  altérer  le  droit 
public ,  comme  le  droit  privé ,  ils  peuvent  tous  les 
jours  faire  des  conventions  qui  donnent  plus  ou 
moins  d'étendue  aux  effets  de  ce  droit.  Si  la  mou- 
vdncc  féodale  tient  au  droit  public ,  il  ne  s'enfuit 
pas  dc-là',  qu'on  déroge  à  ce  droit  en  la  conftituant. 
C'eft  par  ces  conventions  que  la  plupart  de  celles 

2ui  exiftent  ont  été  établies.  Aucune  loi  n'a  dé- 
îndu  de  faire  encore  aujourd'hui  ces  conventions 
qui  ont  eu  tant  d'inâuence  autrefois  fur  l'état  de  b 
monarchie.  Tout  au  contraire ,  plufieurs  coutumes, 
telles  que  Bourbonnois,  article  3^2  ^  la  Marche, 
art.  406 ,  enfeignent  que  la  première  rente  ctééefur 
un  héritage  emporte  la  dlreâe. 

Notre  droit  eft  donc  bien  loin  de  rejetter  les 
conventions  qui  peuvent  établir  la  direâe  dans 
les  pays  allodfiaux  j  elles  ne  feront  pas  plus  rer 
doutâmes  que  les  anciennes  inféodations ,  ou  les 
accenfemens  anciens  ,  parce  qu'elles  pourront 
itte  alors  facilement  anéanties  par  la  preicription. 
Dans  les  pays  de  direâe  univerfelle  ,  elles  ten- 
dent à  rametier  une  tenure  véritableqieat  extra- 
ordinaire aux  termes  du  droit  commun.  Par-tout 
elles  n'opéreront  rien  de  plus  que  ce  que  la  prefcrip- 
tion  trentenaire  opère  tous  les  jours. 

On  a  propofé  une  différence  entre  les  direâes 
établies  par  la  conceiTion  du  feigneur  ,  &  celles 
qui  fe  font  établies  par  la  foumiffion  du  propriétaire. 
Les  fécondes  font  ,  dit-on  ,  beaucoup  moins  &- 
vorables.  Comme  les  domaines  qu'elles  ont  pour 
objet,  n'ont  jamais  appartenu  au  feigneur  direâ, 
&  qu'ils  ne  font  tombes  dans  fa  mouvance  que  par 
ia  volonté  libre  de  leur  poffeffeur ,  qui ,  par  loi- 
blefTc  ou  par  intérêt ,  a  cru  devoir  acheter  la  pro- 
tedion  d'un  voifin  puiffant ,  en  l'avouant  pour  fei- 
gneur d'un  bien  qu'il  n'avoit  pas  reçu  de  lui ,  ou  qui 
9  voulu  donner  une  marque  de  dévotion  affez  malf 
entendue ,  en  déclarant  qu'il  tiendroit  de  Téglife 
^m  domaine  ,]  qui  auparavant  en  étoit  indépen^ 
fiant  ;  un  tel  contrat  ne  forme  qu'une  mouvance  im- 
propre. On  peut  voir  les  maximes  que  M.  d'A- 
^l'.^ilbai;  i  poféçs  pour  les  ûçk  àt$^>^  4?  C^ttcm^- 


M  OU 

nière  dans  fa  quatrième  requête ,  tom.  6 ,  de  rèSàii 
i«-4°.  6-  tom.  8  de  l'édition  in-S".  Ceft  ce  ^ 
appelle ,  d'après  d'autres  auteurs ,  des  direSes  im< 
propres.  " 

Il  y  a  en  Provence  beaucoup  de  ces  dircâes,  d 
ont  ainfi  été  établies  à  prix  d'argent.  Elles  font  toi 
jours  rachetables  de  la  même  manière.  LaToulouk^ 
dans  fa  jurilprudence  fur  les  matières  féodales (^«.i 
chap,  I ,  n*'.  f^  )  cite  un  jugemeiu  rendu  par  Pien 
de  Beauvau ,  grand  fénéchal  de  Provence ,  le  j 
avril  1484 ,  &  un  arrêt  du  13  décembre  1630] 
contre  le  chapitre  de  l'églife  tf  Arles  ,  rapporte  ij 
W/B.  /des  confultations  (feCormis,  qui  l'ont aia 
jugé.  La  ùiveuT  de  l'allodialité  avoit  même  m 
foumcttre  le  poffeffeur  de  ladireôe  à  juftifier  parS 
titre  conftitutrf  qu'elle  n'avoit  pas  été  créée  à  piâ 
d'argent.  On  obîerve  avec  railbn  le  contraire  a| 
jourd'hui.  ï 

§.  3.  Z>«  la  tranjlotton  ,  de  VexùnfGon  é*  de  UM 
penfion  des  mouvances.  Les  mouvances  peuvent  in 
transférées  d'un  fief  à  un  autre  de  bien  des  ma 
nières  différentes.  On  parle  de  leur  aliénation  fij 
parée  au  mot  Démembrement  de  fief,  §.  4, 
^ucjl.  4  ;  de  leur  dévolution  au  profit  du  feignem 
luzeraln  ,  au  mot  Dévolution  féodale  ,  Dk 
LOYAUTÉ ,  Exemption  par  appel  ,  de  leur  prrf 
cription ,  au  mot  Prescription  i  (  Droit  féodaL] 
&  de  plufieurs  autres  changemens  qui  sy  opft 
rent ,  aux  mots  Dépié  de  fief  ,  Jeu  de  fief  ,  fit 
RAGE ,  réunion  ,  Retrait  censuel  ,  &c.  Oe 
va  fe  contenter  d'expofer  ici  ceux  des  cas  où  kl 
mouvances  font  étçintes ,  ou  changent  de  poffe£ 
feurs  ,  qui  n'appartiennent  à  aucun  des  article) 
qu'on  vient  d'indiquer. 

La  manière  la  plus  naturelle  d'éteindre  la  /m» 
vance ,  eft  lorfque  le  domaine  ,'qu'ellç  a  pour  objet, 
retourne  dans  la  main  de  celui  de  qui  elle  procède; 
ainfi  tous  les  domaines  qui  relèvent  d'un  ftan» 
aleu  noble,  redeviennent  eux-mêmes  des  aïeux, 
lorfqulls  font  acquis  par  quelque  titre  que  ce  foit, 
au  pi-opriétaire  de  ce  franc-aleu.  Ainfi  la  mouvante 
de  tous  les  héritages  qui  relèvent  du  roi ,  de  quelt 
gueçfpèçe  qu'ils  foient,  s'éteint  par  une  conftiiioa 
femblable ,  lorfqu'ils  font  unb  au  domaine. 

Cette  confiifion  de  mouvance  n'avoit  lieu  autre 
fois  pour  les  héritages  unis  au  domaine ,  qu'autaà 
qu'ils  retevoient  immédiatement  de  la  couronik^ 
lorfque  le  roi  acquéroit ,  à  quelque  titre  que  ce  fZ 
une  terre  relevante  de  fes  fujets  ,  il  étoit  tenu 
faire  acquitter  par  un  ou  par  plufieurs  nobles ,  feU> 
le  plus  ou  le  moins  d'importance  de  cette  terre ,  £ 
devoirs  &  fervice  dont  elle  étoit  chargée  envtf 
le  feigneur  dominant.  Cet  ufage  fubfifa  jufqn'à 
fin  du  règne  de  Charles  VIL  On  peut  en  vo« 
les  preuves  dans  Bruffel  ,  liv.  2 ,  chap.  f  ;  ma:. 
l'augmentation  de  la  prérogative  royale ,  continué: 
fans  interruption  par  les  fucceffeurs  de  cet  heureu: 
prince ,  a  »it  ceuer  l'affujettiffement  ancien ,  ÇaxL 
qu'on  voie  de  loi  qui  l'ait  formellement  abolL 

Aujourd'hui  U  çon&flpn  dç  aioutyonct  91  toiqow 


MOU 

renr  dn  dôniùné ,  tû  (^elque  degré  qae 
jges  qui  y  font  unis  en  relevaient  aupa- 
os  rois  puent  feulement  en  ce  cas  aux 
dgneurs ,  une  indemnité  qui  a  été  réglée 
lit  du  mois  d'avril  1667 ,  &  par  aau- 
mens  poftérieurs.  yoye{_  le  mot  Indem- 

• 
réunion  de  la  mouvance  à  la  couronne  a 
a  de  plan  dr<Ht  avant  l'expiration  des  dix 
éterminées  par  Tédit  de  1566,  pour  la 
[es  domaines  privés  du  roi  au  domaine  de 
ne  ;  en  forte  que  ù  dans  cet  intervalle 
aliène  fes  terres  ,  autrefois  foumifes  à 
2nces  particulières  »  elles  ne  font  plus , 
iénation  ,  aflujetties  k  ces  mouvances; 
s  relèvent  nuement  de  b  couronne.  Ceft 
ce  qui  a  été  jugé  par  un  arrêt  du  ç-jan- 
),  rendu  fur  les  conclufîons'de  M.  l'avocat- 
le  Lamoignon ,  &  fur  la  difcuflion  la  plus 
le ,  quoique  les  feigneurs  qui  réclamoient 
nce ,  eufleat  continué  de  s  en  faire  fervir 
us  de  40  ans ,  après  la  confuûon  de  mour 

liliflon  a  pareillement  lieu ,  lorfque  le  do- 
quiert  un  héritage  fitué  dans  la  mouvance 
ou  immédiate  oun  aleu  noble, 
l'un  ou  pfufieurs  fiefs  &  les  domaines  que 
Mnt ,  font  érigés  en  fief  de  dignité  ,  il  eft 
'ordonner  qu'ils  deviendront  par-là  mou- 
fa  majeflè ,  à  la  charge  par  ceux  oui 
nt  des  lettres  d'éreftion  ,  a  indemnifer  les 
i  particuliers  de  la  perte  de  leurs  mou- 
y  a  néanmoins  un  grand  nombre  d'exem- 
pareilles  lettres  d'éreâion ,  où  cette  claufe 
ive  pas,  fur-tout  depuis  la  multiplication 
de  dignité. 

i  même  pratiqué  de  cette  manière  plus 
is  pour  les  duchés-pairies ,  qui  font  de 
fiefs  les  plus  éminens ,  &  les  feuls  qui 
rentiellement    un  ofHce  attaché  au  fief. 
lettres  d'éreâion,  telles  mie  celles  des 
le  Gèvres  &  de  Nevers ,  n  ont  rien  pro- 
r  la  mouvance  de  ces  fiefs  de  dignité,  quoi- 
fliflent  pas  dans  celle  du  roi.  Dès  avant 
plufieurs  arrêts  rapportés  dans  fon  traité 
line ,  ont  jugé  que  la  claufe  de  di/lraâion 
ance  ne  fe  lupplèoit  point ,  que    le  titre 
de  dignité  demeureroit  feulement  hono- 
que  les  mouvances  anciennes  fubfideroient, 
le  roi  n'avoit  pas  jugé  à  propos  d'ordon- 
diftraâion.  D'autres  lettres  où  cette  dif- 
de  mouvance   étoit  exprefTément    énon- 
.t  été  regiftrées  pour  le  titre  &  dignité  de 
lement ,  &  fans  diftraâion  de  mouvance. 
)eut  voir  néanmoins  dans  le  chap.  6  du 
s  feigncuries  de  Loifeau ,  dans  un  des  plai- 
de M.-  Manon ,  &  dans  les  ouvrages  de 
{uefleau ,  avec  quelle  force  tous  ces  auteurs 
fié  fur  la  néceflité  de  cette  diibaâion  d? 


MOU 


«7 


L'édit  da  mois  de  juillet  1 566  va  bien  plus  loin» 
n  ordonne  qu'on  ne  puifle  £iire  aucune  ércâion  de 
terres  &  feigneuries  en  duché  ,\  qu'à  la  charge  de 
la  réunion  de  la  totalité  de  la  terre  à  la  cou- 
ronne ,  à  dé£tut  d'hoirs  mâles  ;  mais  on  fait  que  la 
dérogation  à  cette  loi  efl  devenue ,  pour  ainfi  tUre  y 
de  ffyle  ,  dans   toutes  les  lettres  d'éreâion  des 

f)airies ,  &  qu'il  n'y  a  plas  que  le   duchés  d'Ufes  , 
a  plus   ancienne   des  pairies  laïques  fubfiflantes 
aujourd'hui ,  qui  foit  fujet  à  cette  réunion  à  la  cou- 
ronne. 
On  doit  donc  regarder  les  exceptions  à  la  règle 

Générale  de  diflraâion  de  mouvance  dans  l'éreâion 
es  fiefs  de  dignité ,  &  fur-tout  dans  celle  des  pairies, 
comme  une  dérogation,  que  la  multiplication  de 
ces  fortes  d'éreâions  pour  deis  terres  non  mouvantes 
du  domaine ,  a  rendu  générales.  Si  c'efl-ià  un  abus , 
il  tient  à  la  propriété  des  fujets  du  roi ,  dont  la  con- 
fervation  eu  une  loi  fondamentale ,  non  pas  feule- 
ment delà  couronne  de  France,  maisaufu  de  toute; 
adminifh:ation  politique ,  où  c'eft  la  loi  &  non  la 
volonté  arbitraire  Scmomentannée  du  fouverâin'qui 
règle  la  fortune  &  le  fort  des  hommes  qui  lui  font 
fournis. 

Les  eccléfiafliques  ont  prétendu  que  les  biens 
qui  étoient  autrefois  fujets  à  la  mouvance  du  roi , 
ou  des  feigneurs  particuliers  ,  foit  en  vertu  de 
titres  précis ,  foit  en  vertu  du  droit  d'enclave ,  cef- 
foicnt  d'y  être  fujets ,  quand  ils  étoient  dans  leurs 
mains ,  fur-tout  lorfque  ces  biens  ont  été  amortis, 
&  tjue  l'églife  en  a  joui  franchement  depuis  40 
années.  Mais  la  mouvance  eft  feulement  fufpenduc , 
quand  le  domaine  a  été  donné  à  titre  de  franche- 
aumône.  Voye[  l'article  Fran'CHE-AUMONE. 

§.  4.  De  la  converfion  ou  changement  des  mouvances. 
La  tenure  roturière  peut  devenir  noble  par  con- 
vention entre  le  feigneur  &  le  vaflàl ,  &  vice  versa. 
Ce  que  les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine  &  au- 
tres circonvoifines  appellent  abonnement  ou  ahour- 
nernent  de  foi  ,  eft  un  exemple  aflez  commun  de 
ces  fortes  de  conventions. 

Ces  conver fions  de  mouvances ,  par  convention  , 
font  permifes  &  autorifées  de  droit  commun ,  fui- 
vant  la  doârine  de  Dumoulin ,  dans  les  coutumes 
de  jeu  de  fiefs ,  telles  que  celle  de  Paris ,  Qi  plus 
encore  dans  les  coutumes  de  dcpié  de  fiefs ,  telles 
que  celles  d'Anjou  &  de  Touraine  ;  mais  dans  les 
unes  &  les  autres  ,  cette  faculté  doit  fuivre  les 
règles  8t  les  reflriâions  qui  ont  été  introduites 
pour  concilier ,  autant  qu'il  eft  poffible ,  la  liberté  na- 
turelle avec  l'intérêt  du  feigneur  dominant ,  dont 
on  diminue  ainfi  les  droits.  Voye[  ci-dejfus  les  mou 
DÉPiÉ  DE  FIEF  Qc  Jeu  de  fief. 

Ces  converfions  de  mouvance  ont-elles  leur  eflFet 
dans  les  fuccefttons  ?  Le'  Brun  qui  a  examiné  cette 
qucftion  dans  la  feule  hypotxièfe  de  la  conver- 
fion du  fief  en  rqture ,  eftime  qu'elles  doivent  pro- 
duire le  partage  égal  entre  les  enfans  au  préjudice 
du  droit  d'aîneile  ;  «  chacun  ,  dit-il ,  peut  changer 
»  la  nature  de  fon  bien  ;  comme  bon  lui  femble , 


«8 


MOU 


M  &  le  père  pouvoit  faire  la  même  chofe  par  la 
»»  voie  d'un  échange.  Enfin  ,  cela  ne  piroit  pas  fait 
M  en  haine  de  l'aîné  ,  ni  en  fraude  du  droit  d'aî- 
M  nèfle ,  mais  pour  changer  fon  bien  en  une  na- 
ît turc  que  l'on  aime  mieux  ,  &  c'eft  le  fentiment 
»/  de  Dumoulin  fur  l'éirt.  S  de  b  coutume  de  Paris , 
»  |/o/:  3  ,  n\  j.n 

Du  Rouflcaud  de  la  Combe  cA  du  même  avis 
dans  fon  recueil  de  jurifprudence  au  mot  Ainejft , 
fcS,  I ,  n-.  If. 

Guyot ,  dans  fon  Trj'ué  des  fitfs ,  tom.  j ,  fclt.  a , 

Îag.  304  6c  30 j  ;  &  Vaflin  fur  la  coutume  de  la 
Lochelle,  art.  j4,  n".  48 ,  font  d'un  avis  abfolu- 
ment  contraire  :  «  ce  cas  ,  dit  ce  dernier  auteur  , 
I»  eft  tout  différent  de  l'échange  d'un  fief  contre 
»>  une  roture.  Dans  l'échange,  le  père  peut  trouver 
»  un  avantage  confidèrable  ,  qui  le  follicite'  à  ac- 
»  cepter  la  roture  pour  fon  fief,  au  lieu  que  con- 
»»  fcrvant  le  même  domaine  ,  il  ne  peut  avoir  au- 
•»  cun  intérêt  à  le  rendre  roturier ,  de  noble  qu'il 
n  étoit.  Un  tel  changement  ne  peut  donc  être  cenfé 
i>  fait  que  pour  nuire  au  droit  d'ainelTe  ». 

Vaftin  penfe  d'ailleurs ,  non-feulement  avec  le 
Brun  ,  u  qu'un  père ,  dans  l'inféodation  d'une  ro- 
»  ture ,  peut  ftipuler  valablement  que  ce  nouveau 
»»  fief  fera  partagé  roturlirtm-nt  (i)  &  (ans  droit 
»  d'ainefle  »  ;  mais  il  penfe  même  contre  cet  au- 
teur &  le  plus  grand  nombre  des  autres ,  que  le 
père  peut  acquérir  un  fief  à  condition   qu'il  fera 

tartagé  de  la  même  manière  dans  fa  fuccenion. 
a.  coutume  d'Orléans  permet  cette  ftipulation  dans 
le  contrat  d'acquifition  ;  mais  feulement  pour  les 
fiefs  fans  juftice  ni  vaflàux.  Du  RoiifTcaud  de  la 
Combe  cite  au  même  mot  À imjfe ,  différens  arrêts 
qui  ont  permis  de  préjudicier  au  droit  d'ainefTe,  en 
ordonnant  le  partage  égal  des  fiefs  d'acquêts  , 
au  moins  dans  les  coutumes  de  Picardie ,  à  caufe 
des  avantages  excefTifs  qu'elles  accordent  aux  aînés. 
Peut-être  dans  ces  queftions  doit-on  fe  décider 
parles  circonftances  particulières  du  fait ,  comme 
dans  bien  d'autres,  il  n'eft  pas  impolTible  qu'un 
père  trouve  un  avantage  réel  dans  ces  converfions 
<le  mouvance  ,  &  alors  on  pourroit  aflTimiler  ces 
fortes  de  conventions  avec  afiez  de  juftice  aux  con- 
trats d'échange.  11  faut  encore  confidcrer  refprir 
des  coutumes  où  les  domaines  font  alfis  ;  oc  la 
crainte  de  l'avantage  indireft  ,  qui  peut  réfulter  de 
ces  converfions ,  ne  devroit  pas  arrêter  dans  les 
couttmies  où  les  avantages  direfts  font  permis  entre 
les  cnfans,  même  pour  les  fiefs,  &  dans  celles  où 
les  rotures  fe  partagent  comme  les  fiefs.  On  trou- 
vera quelques  nouveaux  détails  à  ce  fujet  au  mot 

TlXRCE-FOI.   (  M-  GaRRAS  Dt   CoVLOS.  ) 

Mouvance  des  paiaies.  Vayt^^  cï-dcjfus  U 
%.  3  d*  l'art.  Mouvance. 

MOUVEMENT  (  Pnprt  )  ,  on  fe  fert  de  cette 
cxpreflion,  en  terme  de  pratique,  pour  diftinguer  les 


(1)  Le  texte  de  Vaflin  porte  noWoiwnf  ;  mais  c'cft  une 
faute  d'imprimerie  :  il  fiut  lire  roturitrtmeiu. 


M  O  Y 

arrêts  rendus  par  la  volonté  du  roi  en  fon  Côïïl 
de  ceux  qui  font  rendus  fur  la  requête  d'une  partie; 
Les  premiers  ne  font  pas  fufceptjJblcs  d'oppofitiort. 
Le  pape  emploie  quelquefois  dans  des  bulles  &  ht»  1 
vêts  la  cmfcmotupraprto.  Cette  claufe,  qui  annoocd^ 
un  pouvoir  abfolu,  eft  regardée  en  France commi?^' 
contraire  à  nos  libertés,  f^i^ye^  MOTU  PROPRI0.V  ' 

MOYEN  ,  f.  m.  ce  terme ,  en  droit ,  a  plufie 
fignificarions  différentes.  Il  fignifie  quelquefois I 
iieu  ;  on  dit ,  par  exemple  ,  d'une  jufhce-pairie ,  ( 
reflbrtit  direuementau  parlement,  qu'elle 
m  nuement  &  fans  moyen  en  la  cour ,  c'eft-à- 
que  l'appel  des  fentences  du  juge  de  la  pairie 
pone  direflemcnt  en  la  cour  ,  fans  être  porté  au-* 
paravant  devant  les  bailliages  &  fènécnaufFéo,  ^ 
qui  connoilfent  ordinairement  des  appels  des  jugct  " 
feigneuriaux.  1 

En  matière  criminelle,  les  appels  des  juges /cw 
gneuriaux  8c  des  prévôts  fe  relèvent  au  parlemem' 
J'ans  moyen  ;  c'eft  ce  qu'on  appelle  au  palais  omf» 
trudio.  Foyei  Appel, 

Dans  les  coutiunes  d'Anjou  &  du  Maine ,  offl( 
^eWefuccéder  pjr  moyen ,  lorfqu'on  vient  à  la  fu 
lion  par  rinterpofition  d'une  autre  perfonne  qui4 
décédéc ,  comme  quand  le  petit-fils  fuccéde  à  f 
aieul ,  le  petit-neveu  à  fon  grand-oncle. 

Moyen  fignifie  toutes  les  raifons  &  preuves  que 
l'on  emploie  pour  établir  quelque  chofe  après  l'c»- 
pofition  des  faits.  Dans  une  pièce  d'écriture  ou  mé^  j 
moire ,  ou  dans  un  plaidoyer  ,  on  explique  lo 
moyens  :  on  les  diftingue  quelquefois  par  premier, 
fécond ,  troilième.  U  y  a  des  moyens  de  fait ,  d'autres 
de  droit  ;  des  moyens  de  forme  ,  &  des  moyens  de 
fonds  ;  des  moyens  péremptoires ,  qui  tranchent  toute  ' 
difHculté  ,  &des  maytnsiwnhonùàns ,  des  moyens  de 
faux ,  des  moyens  de  nullité ,  &  des  moyens  de  refit* 
tution. 

On  appelle  au  palais  ,  ciufes  &  moyetu  d'appel!^ 
les  écritures  dans  lefquelles  on  explique  les  moyens 
particuliers  qui  viennent  à  l'appui  de  l'appel.   Ces  I 
moyens  font   fouvcnt  les  mêmes  que  les  moyens  dc 
la  caufe  proprement  dits. 

Moyen  ,  (  Droit j'coJjI.  )  quelques  coutumes ,  Scj 
&  particulièrement  celle  d'Anjou  ,  emploient  ce  1 
terme  dans  différens  fens.  L'art.  Z07  en  fait  ufage  I 
au  lieu  de  celui  de  manière.  L'art.  6  le  prend  pour  {y-.  1 
nonyme  de  médiat.  Cet  article  qui  contient  une  difpo-  j 
fition  très-finguUère ,  permet  au  feigncur  ,  »  de  con-< 
5»  traindrc  les  fujets  prochains  Se  imnvidiats  de  fesl 
M  hommes  de  foi  de  déclarer  en  gros  &  non  par  le[ 
V  menu  leurs  obiifTanccs  de  fief  par  moyen  ;  mais»! 
J»  ajoute-t-il,  des  autres  moye/u  plus  lointains  n'y' 
n  peuvent  être  contraints  à  faire  telles  déclarations 
I)  &  obéilîances  à  leurs  dépens». 

Les  art.  aoi  &  m  ,  difent  aufli  tenir  nutment  & 
fans  moyen  &  fujet  nuement  &  fans  moyens ,  pour 
tenir  immidiMcment  8t  fujets  immididis.  Boutciller  em- 
ploie les  mêmes  exprefTions  dans  un  fens  un  pea 
différent ,  il  appelle  fcigniur  moyen  ,  le  feigncur  im- 
médiat par  le  moyen  duquel  on  tient  du  feigneur  j 

fuierala  i^j 


noyens  ou  ae  aegrcs  ae  repreientaaon.  ^  m. 
N  DE  CovtON  y  avocat  tm  parlement.  ) 
EK-JUsnCKR,  {Droit  féodal.)  on  donne 
au  ieigoeur  qui  a  le  droit  de  moyenne-juf- 
:  à  fon  iugc  Voyei  MoYEKNE-JUSTlCE. 
uutAH  DE  CoULOS  ,  ovocot  au  parlement.  ) 
EXNE-JVSTICE ,  {Droit féodal.)  c'eft  le  degré 
'diâion  qui  dent  le  milieu  entre  la  haute  & 
Fe-juftice.  V.  l'art.  JUSTICE  DES  SEIGNEURS, 
«mpétence  des  moyennes-jujlices  efl  ref- 
lans des  bornes  plus  ou  moins  étroites  par  les 
es  qui  en  ont  parlé  ;  mais  on  convient  géné- 
n  que  les  principes  du  droit  commun  a  cet 
font  expo(es  d'une  manière  afTez  exaâe  dans 
:les  concernant  le  droit  de  juftice  ,  haute 
ne  &  bafle  ,  conformes  au  cahier  dreiTé  lors 
^formation  de  la  coutume  de  Paris ,  quoique 
des  ny  aient  point  étc  inférés ,  parce  qu'il 
doit  que  de  reformer  l'ancienne  coutume , 
difbit  rien  des  droits  de  juflice. 
:t  ceux  de  ces  articles  qui  concernent  la 
fjupice ,  tels  qu'on  les  trouve  dans  le  chi^.  2 
tié  de  Bacquet. 

Le  moyen-jujlicier  connoit  en  première  inf- 
de  toutes  a£Hons ,  civiles ,  riielles ,  perfon- 
&  mixtes ,  &  des  délits  éfquels  l'amende 
[e  envers  ]uftice  foixante  fols  parifis.  Et  û 
e  commis  en  la  terre  du  moytn-jufticur ,  mé- 
ilus  griève  peine ,  il  le  doit  faire  favoir  au 
fticier  ,  pour  e:i  connoitre  &  juger. 
?our  l'exercice  de  laquelle  juftice ,  il  doit 
èçe  notable  ,  juge ,  procureur  d'office ,  fcr- 
mfons  à  rcz-ae-chauflée  ,  sûres  &  bien  fer- 
telles  que  deifiis. 

?cut  toutefois, ledit »w>yen-/w/?ic«r,  prendre 
e  prendre  tous  dèlinquans ,  qu'il  trouve  en 
:  ;  les  emprifonner ,  informer ,  tenir  le  pri- 
-  oar  i'efoace  de  ia  heures  feulement  :  oen- 


vyii  uuic  ajouter  ivi ,  auc  la  majenne'jujuce  com- 

Srend  éminemment  la  juttice  bafle  &  foncière  j  lors 
u  moins  qu'il  xfy  a  pas  au-deflbus  d'elle  une  ju- 
rifcBâion  pardciilière  établie  pour  cet  objet.  Dans 
ce  cas-là  même  le  juge  du  moyen-juflicîtr  peut  con- 
noitre par  appel  des  caufes  qui  dépendent  de  la 
juftice  DaiTe  &  foncière  ;  dans  quelques  coutumes 
même ,  il  peut  en  connoitre  par  prévention.  Voye;^ 
les  coutumes  d'Anjou  ,  art.  6f  v  fuïvans  ^  &  du 
Maine ,  art.  74  vfuivans. 

Le  moyen  &  même  le  bas-jufticier  pouvoit  au- 
trefois condamner  à  mort  pour  caufe  de  vol ,  com- 
me  on  peut  le  voir  dans  les  établiflemens  de  faint 
Louis ,  ïïv,  I  f  chap.  38;  dans  Baumanoir ,  cAap.  8  ; 
les  moyens-juficiers  ont  confervé  ce  privilège ,  non- 
feulement  dans  plufieurs  coutumes  -de  Flandre  & 
d'Artois,  où,  fous  le  nom  de  vicomtiers,  ils  jouif- 
fent  de  tant  d'autres  droits  de  la  haute-juuice  ; 
mais  audl  dans  la  coutume  de  Blois ,  qui  donne  au 
moyen-jufticîer ,  le  titre  de  gros  voyer.  L'art.  23  de 
cette  cqutume  lui  attribue  la  connoiflance  u  des 
»  feits  lunples,  foit  de  jour  ou  de  nuit,  tl'homi- 
»  cide  îm  en  chaude-mêlée ,  &  pon  quandil  eft fait 
»»  de  guet-à-pens  &  propos  délibéré  ,  &  de  tous  au- 
»  très  cas  cnminels ,  moindres  que  les  defTufdlts  ». 
L'art.  24  lui  donne  en  conféquence  le  droit  d'avoir 
des  fourches  patibulaires  à  deux  piliers ,  pour  exé- 
cuter ces  dèlinquans. 

L'art.  81  de  la  coutume  de  Pontliieu  paroi  t  plus 
réfervé  lorfqu'il  attribue  du  feigneur  vicomrier  60 
fols  d'amende  pour  les  forfaits  dont  il  peut  con- 
noitre ,  &  la  contioiffance  de  f.ing  &  de  larron  ;  aufli 
M.  Duchefiie  oblerve-t-il  mr  cet  article  que  cela 
ne  doit  s'enteadre ,  m  que  du  petit-criminel  &  bat- 
n  teries  légères  à  fang  &  de  poing  garni ,  &  larcin 
»  non  qualifié ,  ni  capital ,  fuivant  Loifeau ,  desftir- 
»  Buurus ,  chap.  10  ,  «<».  ^2  n. 

Des  coutumes  aufli  <  exhorbitantes  Hii  dmif  cnm- 


5>o 


MUA 


Ceux  qui  defiretont  plus  de  détails  fur  les  droits 
de  moycnne-jujïice ,  peuvent  confultcr  la  conftrence 
des  coutumes ,  ût.  j ,  &  les  commentateurs  des  cou- 
tumes qui  y  font  indiquées.  (Ai.  Garran  de  Cov- 
zojff  avocat  au  parlement.  ) 

M  U 

,  MU  AELE  6*  NON-MU  ABLE  ,  (  DnïtfêoSal.  ) 
plufieurs  de  nos  coutumes  ,  &  particulièrement 
celle  de  Troyes  ,art.i86&i8y,  parlent  de  domaines 
muables  &  de  domaines  non-muables,  à  l'occafion  des 
adiettes  de  rente.  Elles  entendent  par  les  domaines 
muables ,  ceux  dont  la  valeur  peut  augmenter  ou 
diminuer ,  félon  les  baux  à  ferme ,  &  par  domaine 
non-muable  ou  immuable,  les  revenus  qui  n'aug- 
mentent ni  ne  diminuent.  Les  cenfives  &  rentes 
foncières  font  des  domaines  non-muables. 

Pour  bien  entendre  les  difpofitions  de  nos 
coutumes  à  cet  égard,  il  feut  confulter  le  Glof- 
faire  du  droïi  François  ,  où  Laurière  a  éclairci  cet 
objet ,  comme  tant  d'autres.  Quoique  les  afTiettes 
de  rente  ne  fe  pratiquent  plus  aujourd'hui ,  ces 
éclairciffemens  peuvent  fervir  encore  pour  en- 
tendre-les  anciens  titres.  Le  domaine  de  la  cou- 
ronne fe  divife  auiTi  en  domaine  immuable  &  do- 
maine muabh.  Foyeil'article  DOMAINE  IMMUABLE. 
(  M.  Garran  de  Covlon  ,  avocat  au  parlement.') 

MUAGE ,  (  Droit  féodal.  )  c'eft  un  droit  de  mu- 
tation. Fioy^j  Investison. 

Il  y  a  lieu  de  croire  que  ce  droit  de  muage  eft  te 
même  que  le  muugium  dont  parle  Ducange ,  au 
moi  muta  2  :  cet  auteur  cite  l'extrait  fuivan*des  cou- 
tumes manufcritesde  Bellac  ou  du  Bellay  (  BelUici 
in  plftonibus  ,  )  tirée  du  regiftre  d'Angoulème. 
«  Si  dominus  fundi  raùnere  voluent  rem  ipjam  quam 
y>  habet  vindt ,  de  Jîngulis  folidis  preùi  faSlot  vendi- 
n  lionis  unttm  denarium  habebit  6*  mutagium  debitale 
n  habebit  de  illo  qui  fucceditinpojfejponem  ». 

U  paroît  au  furplus  que  ce  droit  difFéroit  de  celui 
de  lods  &  ventes ,  &  qu'il  pouvoit  même  appar- 
tenir à  d'autres  qu'an  feigneur.  Les  coutumes  qu'on 
vient  de  citer ,  difent  encore  :  u  débet  reddere  di. 
y»  nummîs  illis  vendas  domino  fundi  ,fed  mutapum 
*  débet  effe  Burpnfium,  Voye^  l'art.  ËCART. 

Une  chartre  de  l'an  1156,  rapportée  au  premier 
Tolumc  de  VHiftoiredu  Dauphiné^  par  M.  de  Val- 
bonnais ,  dit  que  le  droit  de  muage  a  lieu  en  cas  de 
mutation  arrivée  autrement  qu'à  titre  de  vente ,  & 
qu'il  conûfte  dans  le  double  du  cens  que  doit  le 
nouveau  détentetv. 

Le  droit  de  muage  eft  au/Ii  établi  par  un  très- 
erand  nombre  de  terriers  en  Auvergne  ;  mais ,  dit 
M.  Chabrol ,  fur  l'art  2»  du  chap.  3$  ,  dans  la  plu- 
part des  terres ,  on  ne  lui  attribue  aucun  effet  pé- 
cuniaire ;  dans  d'autres,  commeà  Uflbn,  &Nonette, 
il  emporte  le  double  cens.  A  Culhat ,  le  droit  de 
muage  confifte  dans  une  certaine  quantité  de  fro- 
ment l'année  de  la  mutation.  A  Buffet ,  le  double 
cens  eft  dû ,  en  vertu  du  nmagie ,  quand  le  chef  dt 


MUE 

V hôtel  va  de  vie  à  trépas  ;&  ce  droit  a  lieu  en  facce 
fion  m'jme  dircâe.  Ceftainfi  que  dans  les  coutume 
de  Vcrneuil  &  de  Billy ,  locales  de  Bourbonnàj 
la  mort   du  propriitaire    ou   du  feigneur  doiui 
ouverture  à  un  droit  appelle  marciage  ,  qui  confi|| 
en  une  année  de  revenu  dans  Vemeuil ,  &  le  douUj 
cens  dans  Biliy.  Les  commentateurs  de  cette* 
tume  ne  difent  cependant  pas  que  ce  drmt  ait  li 
même  en  ligne  direfte ,  comme  à  Buffet.  (  M.  G. 
RÂNDE  CoULON  ,  avocat  au  parlemerU,  ) 

MUE ,  vieux  terme  de  pratique  qui  vient 
verbe  mouvoir.  On  appclloit  mue  de  pLuds ,  le  ce 
mencement  d'un  procès ,  l'aâion  d'en  intenter,  J 
ce  qui  y  donne  lieu.  {A)  1 

.  MUESON,  (  Droit  féodal.  )  ce  mot  figdfie 
1°.  une  mefure  ,  %".  un  droit  fur  les  vins  ytsAi 
C'eft-là  du  moins  ce  que  dit  dom  Carpenrier  ai 
fon  Glojfaire  françois  ,  il  cite  en  'preuve  pour* 
première  acception ,  le  mot  Moifo  1  aeConghifm 
novum ,  &  pour  la  féconde  le  mot  Mutaticum  fà 
Muta  2,  du  Glojfaire  de Dncange.  Maison  ne  tronl 
point  le  mot  muefon  ,  dans  ce  dernier  enihl 
{AI.  Garran  de  Covlon,  avocat  au  partemem, 

MUET ,  en  Droit,  &  finguliérement  en  matière  a 
minelle ,  s'entend  également  de  celui  qui  ne  pcj 
pas  parler  &  de  celui  qui  ne  le  veut  pas  ;  maisq 

firocédc  différemment  contre  le  muet  volontaire  q 
e  muet  par  nature.  J 

Quand  l'accufé  eft  muet  ou  tellement  fourd  m 
ne  peut  aucunement  entendre ,  le  juge  lui  nomaj 
d'ofnce  un  curateur  fâchant  lire  &  écrire ,  leqd 
prête  ferment  de  bien  &  fîdellement  défendre  ni 
cufé.  Et  ce  curateur  répond  en  fa  préfence  ait 
interrogatoires ,  fournit  de  reproches  contre  les  il 
moins  ,  &  eft  reçu  à  faire ,  audit  nom  ,  tous  aâd 
que  Taccufé  pourrott  Êdre  pour  fe  défendre.  H  h 
eft  même  permis  de  s'infmiire  fecrétement  avéi 
l'accufé ,  par  fignes  ou  autrement  ;  fi  le  miut  <à 
fourd  fait  &  veut  écrire ,  il  peut  le  aire  &  f^i^ 
toutes  fes  réponfes ,  dires  &  reproches  qui  m 
néanmoins  fignés  auffi  parle  ciuateur ,  &  tous  le 
aâes  de  la  procédure  font  mention  de  l'affiffaiMÉ 
du  curateur. 

Mab  fi  l'accufé  eft  un  miut  volontaire  qnl  K 
veuille  pas  répondre  le  pouvant  &ire ,  le  juge  doi 
lui  faire  fur  le  champ  trois  interpellations  de  rfr 
pondre ,  à  chacune  defquelles  il  lui  déclare  qn^ 
faute  de  répondre,  fon  procès  va  lui  être  fait,  coauai 
à  un  muet  volontaire  ,  &  ^'après  il  ne  i^ra  pbi 
reçu  à  répondre  fur  ce  qui  aura  été  fait  en  fà  pcé 
fence  pendant  fon  filence  volontaire.  Le  jugepen 
néanmoins  ,  s'il  le  juge  à  propos ,  lui  donner  ni 
délai  pour  répondre,  de  vingt-quatre  heures  au  plo! 
après  quoi  s  il  perfifte  en  fon  refus ,  lé  ju^  d(M 
en  effet  procéder  àl'inftruftion  du  procès,  oc&ir 
mention  à  chaque  article  d'interrogatoire  oue  Tai 
cufi^  n'a  voulu  répondre  ;  &  fi  dans  la  fuite  l'acciif 
veut  répondre ,  ce  qui  aura  été  fait  jufqu'à  (es  ri 
ponfes  fubflftera ,  même  la  confrontation  des  tt 
moins  contre  lefquels  il  aura  fourni  de  reprocha 


MUR 

plus  reçu  à  en  fournir  ,  s'iline  font 
pièces. 
E-,  f^oyci  Mis  AGE  {  tinure  à  ) 
lAGE  ,  (  Droit fioJal.  )  une  chartre  de 
icomte  ae  FoLule  ,  de  l'an  1Z95  ,  porte: 
ri.J'rij^c ,  en  laditv:  ville  pour  ao  lob  n. 
(iiii  rapporte  cet  extra.tt  au  mot 
.....--  ù  le  mot  mttifnagc  eft  ici  employé 
Ur«.  Il  cfl  plus  probable  qu'il  d^figne  le 
.-.  (  M.  Garrah  de  Covlon  ,  avocat 


rrt,  f.  f.  fe  dit  au  palais  pour    amnide  ; 
'  t  pour  condamner  ou  iinpoler   à   une 

>IBURNIE  &  MuNDiBURDiE:  ces  termes 

uvent  dans  quelques  coutumes  ,  font  fy- 

de  celui  de  m^'ir^ourn'te.  Vvye;^  Main- 

CIPAL  ,  adj.  (  Droit  fublic.)  Ce  dit  de  ce 
rient  à  une  yille.  Chez  les  Romains  ,  les 
ll-es  itvisûàpit  ,  étoient  dans  l'origine 
libres  qui  ,  par  leurs  capitulations  ,  s'é- 
idues  &  adjointes  volontairement  à  la 
e  romaine  quant  à  la  fouverainctè  feule- 
daat  du  rerte  leur  liberté ,  leurs  magiftrats 
pix,  d'où  ce;  magillrat)  furent  appelles 
Icipaux ,  &  le  droit  particulier  de  ces 
niàpjl.  Les  villes  qui  tiroient  leur 
colonies  romaines  étoient  un  peu  plus 
(.  Dans  la  fuite  on  appella  munïcipu , 
ilies  ayant  un  corps  d'otncicrs  pour  les 

nous  on  appelle  droit  mun'icipjl ,  le  droit 
r  d'une  ville  ou  même  d'une  province. 
kiers  mtmiciputix ,  que  l'on  diftingiie  des 
oyaux  St  de  ceux  des  fcigncurs,  font  ceux 
élus  pour  défendre  les  iisércts  d'ime  ville, 
e>  maires ,  échevins ,  c;»[Mtoul$ ,  jurats , 
&  autres  magiftrats  populaues.  l'oye^  ces 
mots  &  celui  de  Hotel-de-ville.  {A) 
MITOVEN  ,  eft  celui  qui  fait  la  fépara- 
mune  di  deux  maifoni  contieues. 
tl  principe  que  nous  ayons  dans  le  droit 
uchant  le  murmjtoytn ,  c'eft  que  l'un  des 
!  pouvoit  pas  y  appliquer  de  canaux ,  mal- 
:  ,  pour  conduire  l'eau  qui  venoit  du  ciel 
rifervoir;  mais  nos  coutumes,  finguliérc- 

de  Paris ,  en  ont  beaucoup  d'autres, 
d  un  homme  fait  bâtir ,  s'il  ne  laiQe  im  ef- 
ide  fur  fon  propre  terrein ,  il  ne  peut 
que  fon  mur  ne  devienne  mitoyen  entre 
voifin ,  lequel  peut  appuyer  fon  bâtiment 
(  mur,  en  payant  la  moitié  du  mur  Si  du 
lequel  il  eft  aftis. 

(  deux  propriétaires  du  mur  miioyin  n'y 
faire  faire  fans  le  confentement  du  voi- 
du  moids  laas  lui  en  avoir  fait  faire  une 
ion  iurldiquc:  il  Cil  même  défendu  aux 
d'y  toachcr  ,  avant  d'en  avoit  averti  le 
une  iîgni6catioii. 


h 


MUR 

L'un  des  volfins  peutoMigcr  l'autre  de  contribuer' 
aux  réparations  du  mur  mitoyen ,  à  proportion  de  fon 
héberge.  Se  pour  la  poi-t  qu'il  y  a. 

Le  voifin  ne  peut  percer  le  mur  mitoyen ,  pour 

placer  les  poutres  tie  fa  niaifon  ,  que  jufques  à 
cpaiffeur  de  la  moitié  du  mur.  Si  il  eft  obligé 
d'y  faire  mettre  des  jambes,  parpaignes*  ou  chaînes, 
&  corbeaux  fuffifaus  dé  pierre  de  uille  ,  pour 
porter  les  poutres. 

Dans  les  villes  &  fauxbourgs,  on  pçjit  contrain- 
dre les  voifms  de  contribuer  aux  murs  de  clôture , 
pour  fcparer  les  maifons ,  cours  &  jardins  ,  jufque* 
à  la  hauteur  du  rez-de<haufl"ée  ,  compris  le  chape- 
ron :  cette  hauteur  eft  Bxce  par  la  coutume  à  oix 
pieds ,  compris  le  chaperon. 

Le  particulier  qui  veut  faire  entourer  de  murs  un 
héritage  (îtué  en  pleine  campagne,  ne  peut  forcer 
le  voifin  à  contribuer  aux  frais  de  cette  clôture ,  s'il 
juge  qu'il  lui  eft  avantageux  de  laiffer  entre  fon 
mur  &  le  terrein  voiftn  ,  un  efpace  pour  le  tour  de 
l'cchelle  ;  il  doit  le  fignifier  au  propriétaire  du 
terrein  voifin,  prendre  alignement  avec  lui,  &  en 
faire  dreflér  aéle,  afin  que  par  la  fuite  on  ne  puifTe 
lui  difputer  la  propriété  de  l'efpace  qu'il  a  laiffé , 
ni  le  forcer  à  rendre  fon  mur  mitoyen. 

En  général  tout  mur  de  féparadon  eft  réputé  mi- 
toyen ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  titre  au  contraire  : 
on  juge  qu'il  eft  commun  lorfqu'il  y  a  des  filets 
accompagnés  de  pierres  de  chaque  côté  du  mur; 
mais  s'il  n'y  en  a  que  d'un  côte ,  il  appartient  à 
celui  du  côté  duquel  ils  font  conrtruits. 

Les  principes  que  nous  venons  d'établii  par 
rapport  aux  murs  tnitoytns  font  tirés  de  la  coutume 
de  Paris,  à  laquelle  les  autres  coutumes  font  con» 
formes  fur  cette  matière  :  cependant  celles  d'Etam- 
pes  permet  au  voifin  de  percer  jufqu'au  deux  tiers 
le  mur  mitoyen,  pour  y  afleoir  fes  poutres  ;  celles 
de  Lorraine ,  de  Nantes  &  de  Rennes  l'autorifent 
à  le  percer  d'outre  en  outre ,  excepté  à  l'endroit 
des  clieminée»,  &  oîi  l'autre  voifin  a  déjà  placé  fes 
poutres  &  folives. 

Celle  de  Reims  fixe  la  hauteur  des  murs  de 
clôture  à  douze  pieds  dans  les  villes ,  &  à  neitf 
dans  les  fauxbourgs  :  celle  d'Orléans  n'exige  indif- 
tinâemcnt  que  deux  pieds  de  fondement,  &  fept 
de  hauteur. 

Quant  aux  matériaux  qui  doivent  fervir  à  la 
conftruftion  du  mur  nlitoyen  ,  il  faut  fe  conformer 
à  Tufage  des  lieux  &  à  la  nature  des  héritages  ; 
fi  l'un  des  voifins  vouloit  en  ftire  conftruire  un 
avec  une  dépenfe  plus  confidérable,  qu'il  n'eft 
d'ufagc  de  la  faire  ,  l'augmentation  fcroit  à  fa 
charge. 

MURAGE ,  (  Droit  féodal.)  c'étoit  un  droit  trui 
fe  payoit  pour  1  entretien  ou  le  rétabliiVement  aes 
murs  d'une  ville.  Gilles-Jacob  ,  dans  fon  «w- 
la^i-diclionnjry ,  dit  qu'il  fe  percevoit  fur  chaque 
voiture  ou  cheval  cliargc  ,  qui  pafiToit  dans  la  vllli. 
Se  qu'on  a  donné  le  même  nom  à  b  taxe  pour 
laquelle  on  avoit  abonné  les  corvées  que  tous  les 

M  a 


MUT 

babitans  dévoient  pour  le  ràiabli  (Tcment  tles  murs. 
(  M.  G.4RRJS  DE  CoviON  ,  avocjtju  parlement.  ) 

.MUTATION  ,  (  Droit  féodjl.  )  ce  terme ,  qui 
fignitie  lincralemeni  un  changement ,  cft  fur-tout 
employé  dans  les  matières  féodales  &  domaniales, 
pour  dèfîgner  un  changement  de  propriété  &  de 
pofledion. 

En  matrére  féodale ,  on  diflingue  les  mutations 
du  feigncur ,  &  celles  du  vaflal ,  ou  du  tenancier 
iTun  héritay  roturier. 

Les  mutations  qui  furviennent  de  la  part  du  fei- 
tneur ,  n'aflujettiiïent  ordinairement  le  vaffal  qu'à 
la  foi  &  hommage  :  il  y  a  néanmoins  des  coutumes 
où  elles  donnent  lieu  à  des  profits  péciUiiaires 
en  faveur  du  feigneur,  tels  aue  les  aftesdc  reliefs, 
établis  par  la  coutums  de  Normandie ,  les  pleiVs 
de  morte-main  ,  &  les  chevaux  de  fervicc  que 
la  coutume  de  Poitou  attribue  aux  héritiers  du 
feigneur  dans  certaines  parties  de  la  province.  Le 
même  ufage  a  lieu  pour  les  chevaux  de  fcrvice 
dans  plufieurs  feigneuries  de  la  Touraine  &  du 
Loudunois. 

Les  ttmtjtions  de  vafTaux  obligent  le  nouveau 
vaflal  à  faire  la  foi  &  hommage  &  ^  rendre  fon  aveu 
&  dénombrement.  Celles  qui  fe  font  à  titre  de 
vente  produifcnt  déplus,  des  droits  de  lods,  de 

Îiuint  &  rcquint ,  de  treizième ,  &c.  Celles  qui 
e  font  à  tout  autre  titre,  produifent  très-fouvent 
des  droits  de  relief,  ou  de  rachat ,  de  chambellage 
&  même  des  droits  d'échange,  lorfque  le  titre  de 
la  mutation  cft  un  échange. 

Quant  aux  cenfives ,  les  mutaàons  de  feigneur 
ne  donnent  ouverture  à  auaui  profit  fuivaiit  le 
droit  commun  ;  mais  il  y  a  des  coutumes  &  des 
,  pays  même  du  droit  écrit,  où  les  cenfitaires  doivent 
wne  cfpèce  de  relief  dans  ce  cas  :  tel  eft  le  droit 
d'acapte,  &  l'une  des  efpèces  du  droit  de  doublage, 
connue  dans  les  coutume»  d'Anjou  &  du  Maine, 

il  y  a  même  des  lieux  où  ce  droit  eft  dû  par 
les  cenfitaires  au  feigneur  fuzeravn  qui  lève  le 
rachat  du  fief  dominant.  Vayt^  l'art.  160  de  L 
coutume  de  Poitou,  ù  l'art,   ijp  de  celle  du  Maine. 

Il  en  eft  à-peu- prés  de  mcnie  en  cas  de  muLition 
de  la  part  du  cenfitairc  pour  caufe  de  mort  ou  à 
ào'c  gratuit  :  il  n'y  a  qu  un  petit  nombre  de  cou- 
tumes où  ces  mutations  produifent  des  profits  au 
feigneur:  tels  font  encore  lesacaptes  dont  on  vient 
de  parler  ;  les  doubles  cens  de  plufieurs  provinces, 
les  marciages  du  Bourbonnois  ;  les  muages  du 
Dauphtné  et  d'Auvergne,  les  relevoifons  de  la 
coutume  d'Orléans,  oc  les  reliefs  de  plufieurs 
coutumes  dt  Flandre. 

Mais  prcfque  par-tout  les  muLiiions  qui  fe  font 
à  titre  de  vente ,  produifent  des  droits  des  lods 
&  ventes ,  ou  d'autres  droits  fcmLlables  :  celles  à 
titre  d'échange  produifent  également  des  droits 
d'échange ,  comme  on  vient  de  le  dire  pour  les 
/iefs. 

On  n'entrera  point  ici  dans  le  détail  de  ces 
diffircns  droits  ;   il  fuôit  de  les  indiquer.  On  en 


MUT 

parle  fous   leurs  titres  refpeflif»,  (  M.  G. 
DE   CnuLOS,  avocat  au  parlement?) 

MUTILATION  ,  f.  f.  (Code  crlmineL) 
chcinent  de  quelqiie  membre  ,  amputatlo 
membri.  Les  mômes  loix  qui  défendent  à  l' 
d'anenter  à  fes  jours ,  ou  à  ceux  des  aut 
défendent  encore  ,  &  par  une  conféquence 
faire,  toute  muiiUiion  qui  tendroii  à  dimini 
altérer  fon  exiftence  ,  ou  celle  d'autrui , 
même  cette  diminution  ou  altération  ne  poi 
caufer  la  mort. 

On  fait  de  quelle  manière  cruelle  Origène  fe 
tila  lui-même  pour  prévenir  jufqu'au  moindre ft 
çon  fur  le  commerce  qu'il  étoit  obligé  d'ennî 
tenir  avec  les  perfonncs  du  fexe  à  qui  il  enfeignfl 
la  théologie,  ainfi  qu'aux  hommes.  Origène vito 
dans  le  deuxième  fiècle,  &  vrailemblablement, 
une  épooue  aufii  éloignée  de  nos  jours ,  les  prii 
cipcs  de  la  morale  n'étoient  pas  encore  invariaU 
ment  fixés  ,  car  une  conduite  auffi  extraordi 
partagea  tous  les  efurits  ;  mais  Démétrius  ,  c 
d'Alexandrie ,  loua  hautement  fon  zèle ,  Se  !'( 
à  continuer  fes  leçons. 

Ce   qui  fit  la   matière  d'une  qiieftion  dans 
fécond  fiécle  de  l'églifc ,  n'en  feroit  plus  une 
jourd'hui  ;  toute  mutibticm  perfonnelle  ou  éi 
gère  doit  être  cnvifagce  comme  un  crime. 

Si  l'on  excepte  les  infcnfés ,  de  la  part  dcft 
l'abfence  des  facultés  morales  rend  tout  excufal 
le  crime  de  mutilation  perfonnelle  ne  peut  g» 
avoir  lieu  que  dans  le  cas  prévu  par  la  dédara  ' 
du  roi  du  4  feptembrc  1677:  nous  allons  la 
porter  en  fon  entier ,  parce  ou'elle  préfente,  d'à 
manière  claire  &  prècife ,  la  nature  de  ce  c 
&  la  peine  que  le  fouverain  a  voulu  qui  fût 
noncée  contre  ceux  qui  s'en  rendroient  coup; 
»  Louis,  &t.  N*is  avons  été  informés  que  pli 
»  fieurs  criminels  condamnés  à  fervir  fur  i* 
»  galères,  ont  porté  leur  fureur  à  de  tels  ex« 
»  qu'ils  ont  mutilé  leurs  propres  membres,  | 
»  éviter  d'être  attachés  à  la  chaîne ,  &  fe  oii 
»  hors  d'état  de  fubir  la  peine  due  à  leurs  crima; 
»  &  d'autant  que  fi  ce  défordre  étoit  toléré,  c( 
"  feroit  le  moyen  facile  d'éluder  la  juftice  de  no) 
»  loix,  &  établir  l'impunité  des  crimes  qui  ne  foB 
n  point  fujets  à  la  peine  de  mort  ;  confidéraB 
w  d'ailleurs  que  cet  excès  de  fureur  bleffe  égald 
"  ment  les  loix  divines  &  humaines  j  nous  avoa 
u  eftimé  néceflâire  d'établir  des  peines  févèr« 
"  contre  ceux  qui  tombent  dans  un  pareil  avet 
»  glemcnt;  à  ces  caufes,  fi-c.  Voulons  &  nos 
"  plait  que  les  criminels  condamnés  à  fervir  fu 
"  nos  galères  comme  forçats  ,  lefqueh  après  l 
»  jugemens  auront  mutiliow  fait  mutiler  leurs  mi 
n  bres ,  feront  punis  de  mort  pour  réparation 
n  Iciu^s  crimes. 

Cette  déclaration  a  été  enrcgiftréc  au  parlera' 
le  4  février  1676. 

Ceux  qui  fe  rendent  coupables  du  crime  de  mal»/ 
ùon  envers  autrui,  ne  font  pas  traites  moins  fè 


MÛTJ 

U  IjM  amours  H'Abniîard  &  «THèlOile 
jaîhcuri ,  b  vengeance  du  chanoine  Fulbert 
Minus  «le  tout  le  monde  :  deiix  de*  compli- 
c  cet  horrible  attentat  furent  condamnés 
cine  du  talion  &  à  avoir  les  yeux  crevés  : 
t ,  le  plus  coupable  de  tous ,  n'évita  vraifem- 
ment  un  pareil  traitement  qu'à  la  faveur  de 
lité  de  prêtre;  cependant  il  fut  dépouUk 
js  iVs  bénéfices,  &  fes  biens  furent  coniifquès 
t  de  l'égUfe. 

rigoureux  que  parût  alors  le  jugement 
(célérats ,  qui  avoient  été  les  minillres 
fusutés  de  Fulbert,  il  paroitroit  aujourd'hui 


trop  aii-dclimîs  de  la  nature  d'un  tel  crime.  Le 
crime  de  plage ,  commis  par  les  mendians  qui 
enlèvent  des  enfans  pour  fe  les  approprier ,  e(l 

funi  de  mort  quand  ils  les  mm'dtnt  arin  d'exciter 
a  compaflion  au  public  :  il  n'eft  puni  [que  de  la 
peine  des  galères,  quand  il  n'y  a  point  de  muiilaùoiu 
Voyti  Brunnau,  obfervations  criminelles  ,m.  ;sp, 
âc  dans  le  recueil  des  caufe»  célèbres  ,  les  plai. 
doyers  fur  l'affaire  du  gueux  de  Vernon.  Ctt 
arùcU  efl  dt  M.  Bot/cHEJi  o'AnciS,  confe'tUer 
au  châieUt  de  l'cademit  royale  des  feiences  ,  belle i» 
lettres  6*  arts  de  Rouen  ,  frc; 

MUYAGE.    Foyei   MlNAGS,  («««^«^Jl 


94 


N 

X^ ,  Quatorzième  lettre  de  notre  ^{^labet.  Les  Ro- 
mains s'en  fen'oicnt  duis  ks  jugemens  prononcés 
E2r  forme  de  icrutin ,  en  la  joignant  arec  la  lottre 
.,  &  toutei  les  deux  figninoient  non  lifutt  , 
TaSàire  a'eft  pas  claire,  elle  demande  une  nou- 
velle iafomution,  une  ample  difcuflton.  Voyt^h. 
On  remploie  dans .  les  monnoies  de  France , 
pour  daigner  celles  qui  font  £d>ri(piéea  à  Mont- 
pellier. Voye^^  Noue. 

N  A 

NAÏF,  Naiverle  ,Neif  &Nief  ,  {Droit féodal.) 
le  premier  &  les  deux  derniers  de  ces  mots  figni- 
ficnt  littéralement  un  natif.  Ils  ont  été  employas 
autrefois  pour  défigner  un  ferf  naturel ,  c'eft-a-dire , 
riiomme  ou  b  femme  nés  dans  la  fervitude  de  la 
glèbe.  On  nommoit  naiveru,  l'état  de  fervitude 

3ui  réfultoit  de  cette  naiflànce-  F'oye^  U  Gloffaîrc 
e  Ducange,  tf«/m>f  Nativitas/ôaf  Naùvyy  U  pre- 
mier tome  des  preuves  de  rHiftoire  de  Breugne}  â>  les 
aiulennes  loix  des  français ,  tom.  i ,  p.  zàp  V*Jft^ 
auffi  l'arûcle  Serf  NATiUUMb  -(  M  G.ifSÀ^M'  DS 
CovLON ,  avocat  ai  fêHémtm,} 

NAISAGE.  (Dihit  ftodoL)  on  wSk  ûafi 
dans  la  fireflc  &  les  provinces  voiiiae»  ,  le  éBok  de 
faire  rouir  fon  chanvre  dans  un  étang.  Ce  droit 
n'a  point  lieu  fans  titre ,  &  il  e(l  fujet  h  beaacoup . 
de  reftriflioDs  que  les  inconvéniens  de  cette  opé- 
ration rendent  nécefTaires. 

U  faut-,  dit  Revel ,  qu'on  ne  mette  pas  le  chanvre 
dans  la  pêcherie ,  &  qu'il  y  ait  de  l'eau  fufBfam- 
jnent  :  car  en  temps  de  féchereffe ,  lorfque  le  poif- 
fon  fouffriroit  de  la  puanteur  que  rend  le  chanvre, 
le  naiftge  ne  feroit  pas  permis.  J'ai  vu  un  aâe  de 
notoriété  des  praticiens  de  Villars  qui  l'atteftoit 
ainfi  le  14  avril  1657,  &  j'ai  été  d'un  arbitrage , 
où  nous  le  jugeâmes  de  la  forte. 

La  coutume  de  Normandie  défend  expreffément 
dans  l'art.  109 ,  de  feire  rouir  le  chanvre  dans  l'eau 
courante ,  &  ce  doit  être  le  droit  commun. 

Voye;^  au  furplus  Collet  ^  fur  les  flattas  de  Savoy  e^ 
fiv.  3  yfett  2  ,Bag.  p/.  {M.  Gar&AN  oe  Covlon  , 
Avocat  au  parlement,  ) 

NAISSANCE  ,  f.  f.  (  Droit  naturel  &  civil.  ) 
c([  le  moment  où  un  enfant  vient  au  monde ,  & 
la  première  époque  de  la  vie  de  l'homme. 

Dans  l'o/dre  de  U  nature,  tous  IcS  hommes 
nn'ilVent  égaux ,  ils  ne  peuvent  être  diftingués  que 
j)3r  les  différences  qui  fe  rencontrent  dans  leur 
conformation  phyfique  :  dans  l'ordre  focial  ils 
naiircpt  fournis  aux  loix  de  leur  patrie,  qui  les 
rend  li!:rcs  ou  cfdavps  ,  nobles  ou  roturiers  , 
K-i^i  limes  ou  bâtards, 


ase 


N  A  N 

La  naiffaaee  fixe  l'état  civil  des  eniàn< 
pères  font  dans  l'impuifiânce'  de  le  leur  ôt 
même  de  le  changer,  &  les  enfuis  par  la 
raifon  ne  peuvent  méconnoitre  les  para 
leur  ont  donné  le  jour ,  &  de  s'en  choifir  d 
fuivant  leur  caprice,   ^'oyti  Accouche» 

AVORTEMENT,  BATARD  ,  CONCEPTION,  En 

État    fiv 

NaWeRIE.  Foye^H/Lir. 

NAMPS,  f.  m.  pi.  efl  un  terme  ufité 
paiement  dans  la  coutume  de  Normanc 
fignifîe  meuble  faifi.  Ce  mot  vient  de  nantir 
dans  b  coutume  de  Normandie ,  veut  din 
&  exécuter  des  meubles  &  autras  chofes 
liaires.  Namps  paroit  un  diminutif  de  nantij^ 
l'édit  de  François  I  de  1540  diflingue 
fortes  de  namps  ou  meubles  :  les  uns  vifs ,  c 
les  beftbux  :  les  autres  morts ,  qui  compre 
BMis  les  autres  meubles  de  quelque  quai 
valeur  qu'ils  foient. 

Le  dtre  4  de  la  coutume  de  Normand 
intitulé  Je  diUvranee  de  namps.  Elle  ordoni 
fî  le  fei^eur  ayant  faifi  les  namps  de  fon 
efl  refufant  de  les  délivrer  à  caution  ou  j 
le  ferment  de  la  querelle ,  c*efl-à-dire  ,  le  1 
ordinaux  de  l'aâion  &  du  lieu  où  b  conte: 
eft  pendante ,  {>eut  les  délivrer  à  cautic 
afEener  les  parties  aux  prochains  plaids  ou  ; 

Les  namps  faifis  doivent  être  mis  en  gar< 
le  fief  &  en  lieu  convenable  où  Us  n  em 
point ,  &  où  celui  à  qui  ils  appartiennent , 
aller  une  fois  le  jour  pour  leiu-  donner  à  ma 
ce  qui  s'entend  fi  ce  font  des  namps  vij 
feigneurs  doivent  avoir  un  parc  pour  gard 
namps  vifs  quand  il  s'a^t  des  droits  de  ! 
gneurie.  (  A) 

NANTES  ,{ÉdUde)  Voye^  les  mots  C 

KISME  &  ÉDIT. 

NANTISSEMENT ,  f.  m.  (Dro'u  civil.)  i 
en  général  fureté^  gage.  On  donne  en  nanti 
des  effets  mc^iliers ,  des  titres  &  papiers ,  < 
celui  auquel  on  a  donné  des  effets  en  nanùj^ 
n'eft  point  oblieé  de  les  rendre  qu'en  lui  c 
ce  qui  lui  eft  dû  :  fous  cette  acception  1< 
nanuffement  eft  fynonyme  de  celui  de  gage. 
Gage. 

Dans  les  provinces  des  Pays-Bas ,  de  Pi 
&  de  Vennandois ,  le  terme  de  nanùjfcmeiL 
fie  aufTi  une  efpéce  de  tradition  feinte  &  fi 
que  l'on  pratique  ,  à  l'effet  d'acquérir  drc 
propriété  ou  d'nypothèque  fur  un  héritage 
pourquoi  ces  pays  font  appelles  coutum 
pays  de  nanàjfemenu 

Le  nantijfemeta  s'y  fait  de  trois  manières  : 
mière  eft  par  deflUfîpe  $c  (àiflne ,  autrem; 


N  A  N 

eft  &  «leveft  ;  |>our  cet  effet  le  vendeur  ou  le 
^iteur  fe  dépouille  de  la  propriété  de  l'héritage 
s  mains  do  fe^eur,  &  l'acquéreur  on  créancier 
lypothécaire  s'en  &it  enfaifiner  par  le  feieneur  du 
ieu  où  eft  fitué  l'héritage,  leipiel  lui  ûonae  un 
bâton  en  figne  de  tradition  &  de  mife  en  pofleflion. 
Cette  ferme  de  nanùffemeM  ie  pradque  plutôt 
Ins  les  ventes  que  dans  les  engagemens  & 
lUgations  des  héritages.  Voyt[  Devoir  de  loi. 
La  ieconde  efpèce  de  nanûjfemem  fe  Êtit  par 
lin  aifife  ,  c'efl-a-dire  ,  que  le  créancier  auquel 


N  A  JJ 


95 


i  héritage  eA  obligé ,  y  Êit  mettre  &  afTeoir  la 
■lûn  du  roi  ou  de  juftice ,  &  hh  ordonner  par 
le  juge ,  le  débiteur  &  le  feigneur  appelles ,  que 
■i  tnain-mife  tiendra  jufqu'à  ce  qu'il  foit  payé  de 
iuD.  dû.  Voyii  Main-assise. 

La  troifiéme  fe  Eut  par  prife  de  poiTeffion  de 
Ihériage  obligé  ,  lorfque  le  créancier,  en  vertu 
4[vac  commimon  du  juge ,  fe  &it  mettre  de  fait 
«n  poflfeifioo  -réelle  &  afhielle  de  l'héritage  qui 
Im  eft  hy^théqué ,  ayant  ajourné  pour  cet  effet 
le  débiteur  &  le  feieneur  direâ.  L'aâe  de  cette 
ioRC  de  prife  de  poflefllon  pone  :  w  Nous  avons 
«  aaim ,  réalifé  &  hypothéqué  un  tel  fur  tels  & 
a  tels  héritages ,  &  pour  une  telle  fomme  ».  Voye^ 
Main-mise  ,  Mise  de  fait. 

Le  nMioJfcmtnt  produit  deux  effets  :  l'un  que  le 

ffiincier  acquiert  un  droit  réel  fur  la    chofe , 

jdlement    que  l'héritage   fur  lequel  il  s'efl   fait 

unir  ne  peut  plus  être  engagé  ni  aliéné  au  pré- 

inbce  de  ion  du,  &  qu'il  eA  préféré  à  tous  les 

-aitres  créanciers  hypothécaire»  qui    ne  feroient 

fmu  infcrits  fur  le  rcgiflrc  de  nanûjfemem ,  ou 

fii  ne  le  feroient  qu'après  lui. 

L'autre  effet  du  mmûjftmtnt  eft  que,  par  (on  moyen, 

le  commerce  eft  plus  affuré ,  en  ce  qu'étant  public , 

tdui  qui  veut   orêtcr  avec  fùretè  peut ,  par  le 

aoyen  du  namiffeaunt,  connoître  l'état  des  afiàires 

de  celui  avec  lequel  il  traite  ,  ou  du  moins  favoir 

$11  y  a  quelque  créancier  nanti  avec  lui. 

De  quelque  manière  que  le  nanùjfcment  fe  fàffe ,. 
3  eft  toujours  public  ;  car  fi  c'eft  par  veft  ou  deveft 
entre  les  mains  du  feigneur ,  celui-ci  doit  avoir  un 
re^ilre  pour  ces  fortes  d'aâes ,  dont  il  doit  donner 
««mmunicadon  à  tous  ceux  qui  y  ont  recours. 

Les  nanàffimens  qui  fe  font  par  main-afTife  ou  par 
aiife  en  poffeftion ,  font  pareillement  publics ,  car 
il  £iut  que  le  créancier  fe  tranfporte  fur  les  hérita- 

5 es  avec  un  huilTier,  qui  dreUe  un  procès-verbal 
e  la  main  -  aftîfe  ou  de  la  mife  en  poffeffion , 
en  cont^quence  de  quoi  le  créancier  obtient  une 
féntence  du  juge ,  qui  lui  en  donne  aâe,  le  débi- 
teur &  le  feigneur  duement  appelles.  On  peut 
nr  conféquent  confulter  les  regiures  où  font  ces 
mtes  de  fentences. 

On  a  tentî  plufieurs  fois  d'établir  dans  tout  le 

royaume  la  formalité  du  nanùjfement ,  fous  prétexte 

de  rendre  les  hypothèques  notoires ,  &  de  prévenir 

ks  Ûellionats  ;  mais  cela  n'a  point  eu  lieu. 

Dans  ks  provinces  de  Vennandcûs,  Picardie 


&  Artois ,  on  pranqne  une  quatrième  efpèce  de 
nanùjjemcnt  par  un  funple  atte,  en  la  forme  qui 
fuit  :  l'acquéreur  d'un  nériage  ou  un  créancier 
&it  nanûr  fon  titre  d'acquifiti^n  ou  de  créance , 
expédié  en  forme  authendque  fur  les  héritages 
énoncés  dans  h  requifition ,  à  l'effet  d'avoir  hy- 
pothèque deffus ,  &  qu'il  ne  foit  reçu  aucun  autre 
naaùfiment ,  ft  ce  n  eft  à  la  charge  de  fon  du  ou 
vente,  &  de  la  priorité  de  fon  droit.  LIaâe  de 
nMittjfement  doit  être  délivré  &  endoffé  en  fes 
lettres  d'acquifttion  ou  de-  créance ,  &  doit  aufll 
être  enregiifaré  au  greffe  des  lieux  où  font  affis 
les  héritages. 

Dans  les  coutumes  de  nanùjftment ^  les  contrats, 
quoique  pafTés  devant  notaires,  n'emportoient  point 
hypothèque  contre  des  tierces  perfonnes ,  s'ils 
n  étoient  nantis  &  réalifcspar  les  officiers  des  lieux 
dela'fituation  des  héritages  ;  fans  cette  formalité 
ils  étoient  réputés  purs  pcrfonnels  &  mobiliers. 

Les  hypothèques  notoires  &  publiques ,  telles 
que  les  hypothèques  légales  du  mineur  fur  les 
biens  de  fon  tuteur ,  de  la  femme  fur  les  biens  de 
fon  mari  &  fur  ceux  de  fon  père  qui  a  promis 
de  la  doter,  n'avoient  pas  befoin  i\c nantiffiment y 
non  plus  que  les  dettes  privilcgiccs ,  les  foutes 
de  partage ,  ni  les  fentences. 

Il  &ut  néanmoins  excepter  l'Artois,  où  les 
fentences  n'emportent  pas  hypothèque ,  parce  que 
l'ordonnance  de  Moulins  n'y  a  pas  été  enregiftrce  r 
on  n'y  connoit  pas  non  plus  les  hypothèques 
tacites. 

Par  un  édit  du  mois  de  juin  1771 ,  l'nfaee  des 
faifmes  &  nanttffcmcns  ,  pour  acqtiérir  hypotlièque 
&  préférence ,  a  été  abrogé  ,  &  cette  nouvelle  loi 
a  dérogé  à  toutes  coutumes  contraires  :  une  déclara- 
tion du  a3  juin  177a,  en  interprétant  Farticle  3 5 
de  redit  de  1771 ,  a  ftatué  que  les  formalités  de 
faifme  &  mile  de  fait ,  de  nanùjfement  &  autres  , 
ne  feroient  plus  ncccITaircs  pour  acquérir  hypo- 
thèque fur  les  immeubles  réels  &  fitflié  :  en  con- 
féquence ,  elle  a  ordonné  qu'à  dater  du  jour  de 
l'enregirtrement  de  l'édit ,  l'hypothèque  s'acqueri'a- 
dans  les  coutumes  de  nantijfumcnt ,  tant  par  a^c» 
paffés  pardevant  notaires ,  que  par  jugcmcns  , 
de  la  même  manière  &  ainfi  qu'il  fe  pratique 
dans  les  autres  coutumes. 

Cependant  ces  deux  loix  n'ont  abrogé  le  nant'if- 
fement  que  par  rapport  aux  hypothèques ,  &  par 
conféqucnt  elles  l'ont  lailTé  fubfifter  pour  les  acles 
d'aliénation.  C'eft  la  remarque  de  M.  le  Camus 
d'Houlouve  fur  la  coutume  du  Boulonnois.  a  L'édit 
»>  de  1771 ,  dit-il ,  n'a  pas  pour  objet  de  procurer 
»  à  un  acquéreur  la  faifme  que  la  coutume  exige 
»  qu'il  prenne  des  fièges  royaux  ou  des  juges 
»  du  feigneur,  pour  iç  rendre  propriétaire  in-- 
»  commutable  de  l'immeuble  qu'il  a  acquis ,  & 
I»  prévenir  l'effet  de  toute  autre  aliénation  au  pro- 
»  fit  d'un  autre  acquéreur  enfaifmé  ou  nanti  avant 
n  lui.  Ainfi  le  nouvel  édit  ne  change  rien  aux 
n  difpofuions  de  la  coutume ,  relativement  à  un 


9< 


N  AN 


»  acquérâur  Ipii  ne  peut  pofleder  r^llemetit  & 
»  irrévocablement  Timmeuble  par  lui  acquis ,  qu'il 
M  n'en  ait  été  faid  par  la  voie  de  la  faiHne  & 
»r  mife  de  fait.  Par  cette  raifon ,  depuis  l'édit , 
j»  tous  nouveaux  'acquéreurs  d'immeubles  fitués 
»  dans  cette  province ,  n'obtiennent  des  lettres  de 
»  ratification  pour  purger  tous  droits  ,  privilèges 
»  &  hypothèques  fur  les  biens  par  eux  acquis, 
»  qu'après  s'être  fait  nantir  8c  rialifcr  fur  leurs 
n  acquifttions ,  conformément  aux  difpofitions  de 
»  la  coutume  à  ce  fujet,  que  ledit  a  laifiTéasdans 
>»  toute  leur  intégrité  ». 

Il  y  a  quelque  chofe  de  plus  dans  les  Pays- 
Bas  :  non  feulement  les  formalités  du  nanùffimetu 
y  font  en  vigueur  pour  les  aliénations ,  mais  elles 
y  fubfiftent  encore  pour  les  hypothèques,  parce 
que  l'édit  &  la  déclaration  cites  n'ont  été  enrç- 
giftrés  ni  au  parlement  de  FUndre  ni  au  confeil 
provincial  d'Artois. 

Quoique  les  coutumes  du  nanùfjemtnt  l'exigent 
abfolument  dans  les  aâcs  tranflati»  de  propriété , 
pour  afliirer  à  l'acquéreur  une  propriété  incom- 
mutable ,  il  en  exifte  néanmoins  quelques  -  uns 

3ui  réalifeot  de  plein  droit,  &  fans  le  fecours 
u  nanûfptment. 

Tel  font,  I®.  les  aâes  que  fait  le  fouverain  re- 
lativement aux  terres  qu'il  polTùde  :  telles  folem- 
nités  ne  font  requifes  es  contrats  du  prince , 
parce  que  fa  perfonne  vaut  toute  folemnité. 

2°.  L'aliénation  des  immeubles  fiâifs,  tels  que 
les  efiîces  &  les  rentes,  à  moins  que  celles-ci 
ne  foient  hypothéquées  &  réalifécs  iur  des  biens 
fonds,  parce  qu'elles  en  font  confidérécs  comme 
des  parties  intégrantes,  6(  qu'elles  en  prennent 
la  nature, 

3**.  Les acquifitions par  décret  judiciaire,  dans 
les  coutumes  qui  n'obligent  pas  aux  œuvres  de 
loi  l'adjudicataire ,  pour  par  lui  accorder  la  pro- 
priété pleine  &  incommutable, 

4°.  Dans  plufieurs  coutumes  les  difpofitions 
d'immeubles  par  contrat  de  mariage ,  ou  en  avan- 
cement d'hoirie. 

5».  L'acquifitioo  que  fait  l'héritier  des  biens  du 
dénutt ,  parce  'que  la  loi  le  faifit  de  plein  droit  : 
il  &ut  cependant  excepter  la  coutume  de  la  ville 
&  chef- lieu  Ai  Valenciennes ,  qui  c;i  difpofe 
autrement  à  l'égard  des  fucceflîons  collatérales. 

6".  Les'  partages  entre  cohéritiers,  parce  qu'il 
ne  leur  accorde  rien  de  nouveau,  6c  qu'il  eft 
fimplement  déclaratif  des  portions  dont  ils  font 
refpeâivement  faifis  par  la  loi. 

7°.  Dans  quclaues  coutumes,  les  inféodations 
&  accenfemens ,  lorfque  lion  détache  fimplement 
du  gros  d'un  fief  quelque  fonds  ou  quelque  droit 
réel ,  fans  que  le  propriétaire  s'en  dépouille  en- 
tièrement I  cette  jurifprudence  efl  admife  dans 
le  Halnaut ,  &  d?ns  les  coutumes  de  Vermandois 
&  de  Reims  j  elles  n'exigent  pas  également  les 
formalités  da  njnùjfcment ,  pour  afTurer  lapropriité 
(ji!  preneur  par  bail  çinphyt:oti<jue. 


N  AT 

A  Texceptioa  des  aâes  éont  nous  venons  de 
parler  ,  le  nanùjfement  efl  abfolument  néceflièe 
pour  tranfmettre  la  propriété  ,  parce  que,  <b«. 
les  coutumes  qui  l'ont  admis,  il  efl  la  fedeu»»: 
dition  légale  qu'elles  reconnoinent ,  &  que  la  pNli>j 
priété  des  chofes  ne  peut  paflër  à  un  mnvil< 
acquéreur  que  par  la  tradition ,  fuivant  le  pri»r 
cipe  établi  dans  la  loi  20yff.  depaÛ.  do0ÙaiarenaiMft^ 
nudis  pailîs,  fed  tradidombus  transferuntur.  \.,- 

Cependant ,  fi  le  nouvel  acquéreur  a  prisdefiit 
polTeffion  de  l'héritage  ,  avec  le  confenteme^ 
exprès  ou  tacite  du  vendeur,  &  l'a  poffédé  — 
dant  le  temps  fixé  par  la  coutume  du 
acquérir  la  prefcription ,  il  en  obdent  la 
incommutable,  fâ  pofTeffion  fupplée  le 
&  en  opère  tous  les  effets. 

NAS^E,  f.  f.  f  Eaïuc  &  Forùs)  efpèce  d'à 
propre  à  prendre  du  poifibn.  L'ordonnance  de  i( 
lit.  jf,  art.  8 ,  défend  de  mettre  dans  les  vi\ 
des  najfes  d'ofter  à  bout  des  dideaux ,  pendant  k 
temps  du  frai ,  à  peine  de  vingt  livres  d'amendtt 
&  de  confifcation  du  harnois.  ^ 

NATURAUSATION.  f.  f.  (DmitpuUk.ym 
l'aâe  par  lequel  un  étranger  eA  naturaljjfè,  c'efl-( 
dire ,  ^u'au  moyen  de  cet  afte ,  il  eft  réputé  ' 
confideré  de  même  que  s'il  étoit  naturtl  du  pa^ 
&  ^u'il  jouit  de  tous  les  mêmes  privilèges  ;  i 
droit  s'acquiert  par  dçs  lettres  de  numralui.  Vo^ 
Naturalité. 

NATURALITÉ ,  f.  f.  (  Drou  public.)  efl  Yèâ 
de  celui  qui  eft  naturel  d'un  pays  ;  les  droits  ■ 
naturalité  ou  de  régnicolat  font  la  même  dtoS^ 
On  appelle  lettres  de  naturalité  des  lettres  éj 
chancellerie ,  pr  lefquelles  le  prince  déclaâ 
que  quelqu'un  fera  réputé  naturel  du  pays ,  Q 
jouira  des  mêmes  avantages  que  fes  fujets  nature 

Ceux  qui  ne  font  pas  naturels  d'un  pays ,  of 
qui  n'y  ont  pas  été  naturalifés ,  y  font  étrango^ 
ou  aubains  ,  quaji  alibi  naà. 

La  diflinéiton  des  naturels  du  pays  d'avec  la 
étrangers ,  &  l'ufage  de  naturalifer  ces  derniers, 
ont  été  connus  dans  les  anciennes  républiques. 

A  Athènes ,  fuivant  la  première  infUtution ,  aa 
étranger  ne  pouvoit  être  fait  citoyen  que  par  la 
fuffragcs  de  fix  mille  perfonnes ,  &  pour  de  grandi 
&  fîgnalés  fervices. 

Ceux  de  Corinthe,  après  les  grandes  conquête 
d'Alexandre ,  lui  envoyèrent  onrir  le  titre  de  ô- 
toycn  de  Corinthe  ,  qu'il  mëprifa  d'abord  :  niais 
lc>  ainbafTadcurj  lui  ayant  remontré  qu'ils  n*» 
voient  jamais  accordé  cet  honneur  qu'à  lui  &  ^ 
Hercule ,  il  l'accepta. 

On  diftinguoit  aufTi  à  Rome  les  citoyens ,  ci 
ceux  qui  en  avoient  la  qualité  de  ceux  qû  n< 
l'avoient  pas. 

Les  vrais  &  par&its  citoyens,  qui  opùmS  It^ 
cives  à  Romanis  dicebantur  ,  étoient  les  Ingénus 
habitans  de  Rome  &  du  territoire  circonvoifin 
ceux-ci  participaient  à  tous  Içs  privilèges  in^ 
tinâ3inent, 


N  A  T 

'  avolt  des  citoyens  ds  droit  (eulement; 
n  ceux  qui  demeuroient  hors  le  territoire 
lier  de  la  ville  de  Rome  ,  &  qui  avoient 
Mns  le -nom  &  les  droits  des  citoyens 
s ,  foit  que  ce  privilège  leur  eût  été  accordé 
perfonnellement ,  ou  qu'ils  demeuraflènt 
le  colonie  ou  ville  municipale  qui  eût  ce 
;e  :  ces  citoyens  de  droit  ne  jouiubient  pas 
ains  privilèges  qui  ^toient  propres  qu'aux 
5c  parfaits  citoyens. 

avoir  enfin  des  citoyens  honoraires ,  c'é- 
ceux  des  villes  libres  qui  reftoicnt  volon- 
»it  adjointes  à  l'état  de  Rome  ,  quant  à  la 
lineté  ,  mais  non  quant  aux  droits  de  cité  , 
voulu  avoir  leur  cité ,  leurs  loix ,  &  leurs 
s  à  part;  les  privilèges  de  ceux-ci  avoient 
moins  d'étendue  que  ceux  des  citoyens 
it. 

c  qui  n''ètoient  point  citoyens  de  fait,  ni 
t ,  ni  même  honoraires  ,  étoient  appelles 
s.  Ils  avment  un  juge  particulier  pour  eux , 

praior  peregrÎMUs. 
eft  pas  d^éut  en  Europe  où  l'étranger  ne 
jbtenir  d«  lettres-patentes  ,  pour  pouvoir 
les  prérouativcs  de  citoyen.  L  étranger  que 
lance  exclut  de  la  capacité  du  droit  civil , 
t  être  relevé  de  fon  incapacité  que  par  une 
lu  prince  qui ,  en  effaçant  le  vice  de  la 
nité ,  mette  par  fiâion  l'étranger  au  niveau 
nicole. 

''rance ,  tous  ceux  qui  font  nés  dans  le 
le ,  &  fujets  du  roi ,  font  naturels  Franco» , 
licoles  ;  ceux  qui  font  nés  hors  le  royaume , 
l'an  prince  étranger ,  &  chez  une  nation  à 
;  le  roi  n'a  point  accordé  le  privilège  de 
1  France  des  mêmes  privilèges  que  les  ré- 
s,  font  réputés  aubains  ou  étrangers ,  quoi- 
emeurent  dans  le  royaume ,  &  ne  peuvent 
ce  vice  de  pérégrinité  qu'en  obtenant  des 
de  naturaliu. 

iennemenr  ces  lettres  fe  nommolent  Uttres 
^<oi/îe,  comme  s'il  fuffifoit  d'être  bourgeois 
rille  pour  être  réputé  comme  les  naturels 
rs.  Il  y  a  au  trétor  des  Chartres  un  grand 
:de  ces  lettres  de  bourgeoifie,  qui  ne  font 
hofe  que  des  lettres  de  nautralité  accordées 
«rangers  ;  du  temps  de  Charles  VI ,  on  fe 
encore  recevoir  bourgeois  du  roi  pour  par- 
auY  privilèges  des  regnicoles. 
is  la  iuite ,  ces  lettres  ont  été  appellées  lettres 
valitc.  Elles  ne  peuvent  être  accordées  que 
roi  ;  aucun  feigneur ,  aucun  juge ,  aucune 
(Miveraine  n'a  le  droit  d'en  donner, 
quet,  dans  fon  TrMté  du  droit  d'aubaine  ^ 
t ,  compare  ces  lettres  à  un  contrat  de  do- 
réciproque.  L'étranger  ,  dit-il  ,  fe  donne 
,  &  le  roi  lui  donne  fa  proteôion  :  il  fe 
le  double  acceptation  :  le  roi  accepte  l'é* 
r  par  les  lettres  qu'il  lui  donne ,  &  l'étran- 
xepte  les  lettres  par  la  demeure  qu'il  fait 
urîjpruJence,     Tom  VI, 


N  A  T 


9? 


dans  le  royaume ,  &  l'enregîftrement  qu'il  en  fait 
faire  ,  &  de  même  que  la  fciile  habitation  dans 
lé  royaume  ne  peut  pas  rendre  l'étranger  citoyen 
d'aucune  ville  de  France ,  de  même  les  lettres  de 
naiuraUt:  ,  fans  demeure  dans  le  royaume ,  ne 
peuvent  opérer  aucim  effet.  Il  feut  donc  que  l'é- 
tranger qui  veut  profiter  de  la  nataraliti  ,  coin-, 
mence  par  abdiquer  fa  patrie,  qu'il  rompe  les 
liens  qui  l'y  attachent,  qu'il  celTe  cl'être  fujet  d'un 
prince  étranger  pour  devenir  fujet  du  roi  ,  qu'il 
perde  les  imprefnons  du  droit  civil  de  fa  patrie  , 
pour  recevoir  celles  du  droit  civil  particulier  à 
la  France ,  à  moins  que  le  roi  n'accorde  en  même 
temps,  par  les  lettres  de  naturaHu! ,  une  difpcnfe 
d'incolit ,  c'efl-à-dire ,  la  faculté  de  jouir  de  la  grâce, 
en  réfidant  en  pays  étranger ,  comme  il  l'accorda , 
en  1754,  à  la  princefTe  de  Cari^nan,  veuve  du 
premier  prince  du  fang  de  Savoie. 

Les  lettres  de  naturalUè  s'accordent  en  h  grande 
chancellerie,  &  doivent  être  enregi tirées  en  la 
chambre  des  comptes.  Voye^  Aubain  ,  Etkah- 

GER  ,  RÉGNICOLE. 

NATURAUX  CASALÉS,  ou  Casalées  na- 
TURAUS,  {Droit  féodal.)  les  fors  de  Béarn  fe 
fervent  de  ce  mot  dans  l'article  20  de  la  rubrique  i . 
Il  y  efl  dit  que  le  feigneur  ne  pourra  pas  e^ger 
d'avoine  ,  ou  le  droit  de  civeraee  {fibado  )  ,  de  fes 
fujets  ,  ni  des  fujets  des  gentilshommes ,  fi  ce  n'cft 
dans  les  bégueries  ,  ou  doïennés ,  &  des  cafaUet 
naturaus ,  qui  ont  coutume  d'en  payer. 

Le  gloflàire  du  droit  françois  enfeigne  qu'oit 
appelle  les  jardins  cafaux  dans  le  Béarn ,  &  que  les 
naturaus  cafalèes  font  les  jardiniers  du  pays. 

Dans  la  vallée  d'Afpe ,  ajoute  Laurière  ,  il  y 
a  des  maifons  qu'on  appelle  cafaUres ,  qui  doivent 
de  certaines  redevances  ,  ce  qui  pourroit  faire 
croire  que  les  cafaUes  font  des  efpeces  de  cenfitaires. 
Ce  mot  vient  de  cafatus ,  qui  fignifie  affranchi  ,  à 
la  charge  de  payer  quelques  cens. 

Ducafige  dit  au  motCafaù^  qu'on  donnoit  ce 
dernier  nom  à  des  ferfs ,  ou  hommes  de  corps 
attachés  à  ces  petites  fermes  qu'on  appelloit  ca(a  , 
&  que  c'eft  ainfi  qu'on  doit  entendre  l'expreffion 
de  cafalèes  naturaus ,  qu'on  trouve  dans  la  coutume 
de  Béarn. 

Il  y  a  probablement  un  toménunent  à' prendre 
entre  ces  différentes  opinions.  Le  texte  de  la  cou- 
tume prouve  que  le  droit  n'efi  dû  que  par  les  natifs 
cafalèes  t  c'eft-à-dire,  ceux  qui  font  nés  dans  les 
cafaux  ;  mais  cela  ne  fuppoie  pas  qu'ils  fuient  des 
ferfs.  Les  cafaux ,  chafaux ,  ou  cafels  font ,  à  ce 

au'il  paroît ,  des  mafures.  ou  places  vifides ,  ou 
e  pedtes  habitations  avec  des  granges  &?  des  jat^ 
dins ,  auxquels  on  donnoit  aufli  le  même  nom. 

On  voit,  au  tome  a  des  preuves  de  l'hifloire  du 
Languedoc ,  une  clfertre  latine ,  où  le  mot  cj/j/eft 
pris  plufieurs  fois  pour  de  petits  édifices ,  &  fur- 
tout  pour  des  granges.  Mais  des  lettres  de  grâce  ; 
citées  par  dom  Carpentier ,  au  mot  Cafal^  prennent 


98 


N  AT 


ce  mot  poitf  VOL  jardin.  Il  y  eft  dit  en  un  rei^lef 
ou  cafal  aflls  audit  lieu  d'Agen. 

On  voit  dans  le  même  auteur ,  aux  mots  Cafa- 
lar'u  &  caielaria  ,  qu'on  a  donné  ces  noms  à  des 
terreins  concédés  pour  y  bâtir.  Le  mot  chafiu  eft 


»)  fut  Oudart  Jouvenct . . .  ô  (  avec  )  toutes  fes  ap- 
»  partenances ,  foit  en  vcrçiers ,  hoiches, chafaus , 
>»  mefons ,  aubrayes ,  bois ,  buifTons  ,  &c.  m. 

Enfin  des  lettres  de  grâce ,  citées  par  le  même 
auteur ,  au  mot  Cafaunum  ,  ponent  :  u  le  fup- 
V  pliant  &  fes  variez  fe  mirent  en  une  vieille 
»  mafure ,  ou  chafal ,  près  dudit  hôtel  ».  Voye;^ 
auffi  le  même  ouvrage ,  au  mot  Chafellum. 

11  y  a  donc  lieu  de  croire  que  les  cafalies  na- 
turaux  (ont  les  fujcts  nés  dans  ces  petites  habita- 
tions ,  où  leurs  auteurs  ont  payé ,  de  tout  temps  , 
le  droit  de  civerage  »  fans  doute  parce  qu'ils  ont 
été  affranchis ,  ou  qu'ils  font  préfumés  l'avoir  été. 
(^M.  Garran  deCoulos  ,  avocat  au  parlement.) 

NATURE  ,  état  de,  {  Droit  naturel.  )  eft  un  état 
de  par&ite  liberté  ,  dans  lequel ,  fans  demander 
de  pcrmiiCoa  à  perfonne  ,  oc  fans  dépendre  de 
la  volonté  d'aucun  homme  ,  chacun  peut  faire  ce 
gui  lui  plaît,  &  difpofer  de  ùl  perionne  &  de 
tes  biens,  ccfmme  il  le  juge  à  propos,  poiuru 
qu'il  Ce  tienne  dans  les  bornes  de  la  loi  de  nature. 

Cet  état  eft  aufti  un  état  d'égalité  ;  enforte  que 
tout  pouvoir  &  toute  jurifdiâion  eft  réciproque , 
un  homme  n'en  ayant  pas  plus  qu'un  autre.  Car 
fl  eft  très-évident  que  des  créatures  d'une  même 
efpéce  &  d'un  même  ordre,  qui  font  nées  ikns 
dimnàion ,  qui  ont  part  aux  mêmes  avantages  de 
la  nature ,  qui  ont  les  mêmes  facultés ,  doivent 
pareillement  être  égales  entre  elles,  fans  nulle 
ftibordination  ou  fujétion  ;  à  moins  que  le  feigneur 
&  le  maître  de  ces  créatures  n'ait  énbli ,  par  quel- 
que manifefte  déclaration  de  fa  volonté ,  quelques- 
unes  d'elles  fur  les  autres ,  &  leur  ait  conféré ,  par 
une  évidente  &  claire  ordonnance ,  un  droit  irré- 
fragable à  la  domination  &  à  la  fouveraineté. 

C'eft  cette  égalité  ,  où  les  hommes  font  natu- 
rellement ,<{ue  le  judicieux  Hooker  regarde  comme 
fl  évidente  en  eUe^-même ,  &  fi  hors  de  contefta- 
tion,  qu'il  en  ùât  I^fondement  de  l'obligation' où 
font  les  hommes  de  s'aimer  mutuellement  :  il 
fonde  ûir  ce.  principe  d'égalité ,  tous  les  devoirs 
de  charité  &  de  juftice  ,  auxquels  les  hommes 
font  obligés  les  uns- envers  les  autres»  Voici  fes 
paroles. 

<i  Le  même  inftinâ  a  porté  les  hommes  ài  re- 
n  connoitre  qu'ils  ne  font,  pas  moins  tenus  d'ai- 
ti  mer  les  autres ,  qu'ils  font  tenus  de  s'aimer  euxr 
»  mêmes.  Car  voyant  toutes  chofes  ég^es  entre 
t>  eux  ,  ils  ne  peuvent  que  covprendrc  qu'il  doit 
n  y  avoir  aufll  entre  eux  tous  une  même  mefure. 
»  Si  je  ne  puis  que.  defirer  de  recevoir  du  bien , 
a  taème  par  les  mains  de  chaque  perfànoCA  au- 


N  A  T 

n  tant  qu'aucun  autre  homme  en  peut  defirer  ] 
1»  foi ,  comment  puis-je  prétendre  de  voir  en 
n  cune  forte  mon  defir  {atbfait ,  fi  je  n'ai  foi: 
w  fatisfaire  le  même  defir ,  qui  eft  infaillibler 
»  dans  le  cœur  d'un  autre  homme ,  qui  eft  d 
n  feule  &  même  nature  avec  moi  i  S'il  fe 
»  quelque  chofe  qui  foit  contraire  à  ce  defir , 
»  chacun  a,  il  faut  néceftàirement  qu'un  a 
»  en  (bit  auili  choqu^  que  je  puis  l'être.  T 
w  ment  que  fi  je  nuis  &  caufe  du  préjudice 
n  dois  me  difpofer  à  (q^Sr'ir  le  même  mal , 
»  ayant  nulle  raifon  qui  oblige  les  autres  à  a 
n  pour  moi  une  plus  grande  mefure  de  chai 
»  que  j'en  ai  pour  eux.  Ceft  pourquoi  le  défit 
»  j'ai  d'être  aimé,  autant  qu'il  eft  poffible 
»  ceux  qui  me  font  égaux  dans  l'état  de  na 
n  m'impofe  une  obligation  naturelle  de  leur  pt 
M  &  témoigner  une  femblable  affedion.  Gu 
»  fin ,  il  n  y  a  perfonne  qui  puifTe  ignorer  h 
n  lation  d'égalité  entre  nous-mêmes  oc  les  ai 
»  hommes ,  qui  font  d'autres  nous-mêmes  ,  i 
»  règles  &  les  loix  que  la  raifon  naturelle  a  ; 
»  entes  pour  la  conduite  de  la  vie  n. 

Cependant ,  quoique  l'état  de  la  nature  foi 
état  de  liberté ,  ce  n'eft  nullement  un  état  d 
cence.  Certainement ,  im  homme  en  cet  éc 
une  liberté  inconteftable ,  par  laquelle  il  peu: 
pofer ,  comme  il  veut ,  d«  fa  perfonne ,  ou  i 

3u'il  poïïede  :  mais  il  n'a  pas  la  liberté  &  le 
e  fe  détruire  lui-même  ,  non  plus  que  de 
tort  à  aucune  autre  perfonne,  ou  de  la  tro 
dans  ce  dont  elle  jouit  :  il  doit  faire  de  fa  IL 
le  meilleur  &  le  plus  noble  ufage ,  que  fa  pi 
confervation  demande  de  lui.  L'eut  ae  ruitun 
loi  de  b  nature ,  qui  doit  le  régler ,  &  à  laa 
chacun  eft  obligé  de  fe  foumettre  &  d'obéir  :  1 
fon ,  qui  eft  cette  loi ,  enfeigne  à  tous  les  hom 
s'ils  veulent  bien  la  confulter ,  qu'étant  tous  é 
&.  indépendans ,.  nul  ne  doit  nuire  à  un  autre 
rapport  à  fa  vie ,  à  fa  fanté ,  à  fa  liberté  ,  ; 
bien  :  car'  les  hommes  étant  tous  l'ouvrage 
ouvrier  tout^uifiànt  &  infiniment  fage ,  le 
viteurs  d'un  fouverain  maître ,  placés  djuis  le  va 
par  lui  Se  pour  fes  intérêts ,  ils  lui  appartiei 
en  propre ,  &  ion  ouvrage  doit  durer  autant 
lui  plaît ,  non  autant  qu'a  plaît  à  un  autre, 
doués  des  mêmes  fiicultés  ,  &  participant 
mêmes  avantages  dans  la  communauté  de  n. 
on  ne  peut  fuppofer  aucune  fiibordination 
nous ,  qui  puiffe.  -nous  autorifér  à  nous  déi 
les  uns  les  autres ,  comme  fi  nous  étions  faits 
l'ufagc.les  uns  des  autres,  de  la  même  manier 
les  créatures  d'un  rang  inférieur  au  nôtre  font 
pour  notre  ufage..  Chacun  donc  eft  obligé 
conferv'er  luirmême,  &  de  ne  quitter  jpoir 
lontairement  fbn,pofte,  pour  parler  ainfi.  Et  lo 
fa  propre  confervation  n'eft  point  en  dang< 
doit ,  félon  fes  forces,  conferver  le  reftedes 
,  mes  ;  &  à  moins  que  ce  ne  foit  pour  fiùre  ji 
de  quelque. coupable ,,  il  ne  doit  jamais.ôter  : 


K  A 

autre ,  ou  préjudicier  à  ce  quî  tend  à  la  con- 
ation  de  fa  vie  ,  par  exemple ,  à  ûi  liberté  , 
I  ù  fanté ,  à  fes  membres. 
Mais  afin  que  perfonne  n'entreprenne  d'envahir 
.  droits  d'autnii ,  &  de  faire  tort  à  fon  prochain , 
1<S  loix  de  la  ruture,  qui  a  pour  but  b  tran- 
!  &  b  confervation  du  genre-humain ,  (btent 
iferréts  ,  la  nature  a  mis  chacun  en  droit ,  dans 
t  cat ,  de  punir  la  violatioa  de  Tes  loix ,  mais  dans 
degré  qui  puifTe  empêcher  qu'on  ne  les  viole 
larage.  Les  loix  de  la  naturt  ^  3ufli-bi>;n  que 
ates  les  autres  loix  qui  regardent  les  hommes  en 
inonde  ,  feroient  eaiiércment  inutiles,  fi  per- 
oe  ,  dans  l'ctat  A^jj^un- ,  n'avoit  le  pouvoir  de 
bire  cxicutçr  ,  oe  protiger  &  conferver  l'in- 
: ,  &  de  réprimer  ceux  qui  lui  font  tort.  Que 
i,dans  cet  ént ,  un  homme  en  peut  punir  un  autre , 
faille  de  quelque  mal  qu'il  aura  fait ,  chacun  peut 
jer  la  mjmc  chofe.  Car  en  cet  état  de  par- 
ègalité,  dans  lequel  naturellement  nul  n'a  de 
fiipérioritc ,  ni  de  jurifdiftion  fur  un  autre  ,  ce 
<ju'un  peut  faire ,  en  vertu  des  loix  de  la  n-iture  , 
ttnii  autre  doit  avoir  néceilaJremciit  le  droit  de 
k  pratiquer. 

Ainfi  ,  dans  l'ctat  de  nMiire ,  chacun  a ,  à  cet 

c»ard,  un  pouvoir  inconteltable  fur  un  autre.  Ce 

"ir  néanmoins  n'eft  pas  ahfolu  à  arbitraire , 

t5  que  lorfqu'on  a  entre  fes  mains  un  cou- 

.  ,  l'on  ait  droit  de  le  punir  par  paiïion  ,  & 

oc  >\ii>andonner  à  tous  les  mouvemens  ,  à  toutes 

les  fureurs  d'un  cœur  irrité  &  vindicatif.  Tout  ce 

mil  eu  permis  de  faire  en  cette  rencontre ,  c'eft 

«c  lui  infliger  les  peines  que  la  raifon  tranquille 

&  la  pure  confcicnce  dirent  &  ordonnent  natu- 

ftfletnent  ;  peines  proportionnées  à  fa  faute  ,  & 

qui  ne   tendent  qvi'à  réparer  le  dommage  qui   a 

«é  caufè  ,  &  qu'à  empêcher  qu'il  n'en  arrive  un 

IbitbUble  à  l'avenir.   En  effet ,  ce  font  les  deux 

iënles  raifons  qui  peuvent  rendre  légitime  le  mal 

•p'ofl  fait  à  un  autre,  &  que  nous  appelions  pu- 

mÏM.  Qtund  quelqu'un  viole  les  loix  de  la  nature, 

il  déclare ,  par  cela  même ,  qu'il  fe  conduit  par 

fwoBtes  règhes  que  celle;  de  la  raifon  &  de  la  com- 

awae  équité  ,  qui  eA  la  mefure  que  Dieu  a  établie 

MV  le*  aAions  des  hommes  ,  afin  de   procurer 

ieat  mutuelle  fureté  ;  &  dès-lors  il  devient  dange- 

rau  au  genre  humain ,  puifque  le  lien  formé  des 

auàos  du  tout-puifiant ,  pour  empêcher  que  per- 

ionnc  ne  reçoive  de  dommage  ,  &  qu'on  n'ufe 

cavers  aumii  d'aucune  violence ,  efl  rompu   & 

fodè  aux  pieds  par  un  tel  homme  :  de  forte  que 

fj  conduite ,  offenfant  toute  la  nature  humaine  ,  & 

<.TLit  contraire  à  cette  tranquillité  &  à  cette  (ùreté 

i  laquelle  il  a  été  poiUA-u  par  les  loix  de  la  nature , 

chicun ,  par  le  droit  qu'il  a  de  conferver  le  genre- 

luuiuin  ,  peut  réprimer  ,  ou  ,  s'il  ed  nécelTaire  , 

dnnsire  ce  qui  lui  efl  nuifible  ;  en  un  mot ,  chacun 

oem  infliger  à  une  perfonne  qui  a  enfreint  ces 

loix ,  des  peiivcj  qui  fuient  cap.ibles  de  produire 

es  ie  du  repeatir ,  &  lu]  infpirer  une  crainte  qui 


N  A  T 


99 


l'ciftpèclie  d'agir  une  autre  fois  de  la  même  ma- 
nière ,  &  qui  même  fatTc  voir  aux  autres  un 
exemple  qui  les  détourne  d'une  conduite  pareille 
à  celle  qui  les  lui  a  attirées.  En  cette  occafion 
donc  ,  tic  fur  ce  fondement ,  chacun  a  droit  dans 
l'état  de  nature ,  de  punir  les  coupables ,  &  de  faire 
exécuter  les  loix  de  la  nature, 

Lorfque  quelqu'un  viole  la  loi  de  la  nature ,  qu'il 
s'éloigne  des  droites  règles  de  la  raifon  ,  &  feit 
voir  qu'il  renonce  aux  principes  de  la  nature  hu- 
maine, &  qu'il  eft  une  créature  nuifible  &  dan- 
gereufe,  chacim  eft  en  droit  de  le  punir  :  mais 
celui  qui  en  reçoit  immédiatement  Se  particuliè- 
rement quelque  dommage  ou  préjudice,  outre  le 
droit  de  punition  qui  lui  eft  commun  avec  tous 
les  autres  hommes,  a  un  droit  particulier  en  cette 
rencontre,  en  vertu  duquelil  peut  demander  que 
le  dommage  qui  lui  a  été  fait  fott  répari.  Et  fl 
quelque  autre  perfonne  croit  cette  demande  jufte , 
elle  peut  fe  joindre  à  celui  qui  a  été  offcnfé  pcr- 
fonnellemeni,  &  TaTTifter  dans  le  deffeiii  qu'il  a 
de  tirer  fatisfaftton  du  coupable ,  enforte  que  le 
mal  qu'il  a  fouffert,  puiffc  être  réparé. 

De  ces  deux  fortes  de  droits  ,  dont  l'un  eft  de 
punir  le  crime  pour  le  réprimer  &  pour  empêcher 

3u'on  ne  continue  à  le  commettre,  ce  qui  eft  le 
roit  de  chaque  perfonne  ;  l'autre  ,  d'exiger  la  i  é- 
paration  du  ma!  fouffert  :  le  premier  a  palFc  &  a 
été  conféré  au  maglftrat ,  qui ,  en  qualité  de  ma- 
giftrat  ,  a  entre  les  mains  le  droit  commun  de  pu- 
nir ,  &  toutes  les  fois  que  le  bien  public  ne  demande 
pas  abfolument  qu'il  pimilTe  &  chitie  la  violation 
des  loix  ,  peut ,  de  fa  propre  autorité  ,  pardonner 
les  offenfes  &  les  crinici  ;  mais  il  ne  peut  point 
difpofer  de  même  de  b  fatisfaftion  due  à  tine  per- 
fonne privée  ,  à  caufe  du  dommage  qu'elle  a  re^u. 
La  perfonne  qui  a  fouffert  en  cette  rencontre  ,  a 
droit  de  demander  la  fatlsfaOion  ou  de  la  remettre  ; 
celui  qui  a  été  endommagé,  aie  pouvoir  de  «.'ap- 
proprier les  biens  ou  le  fervice  de  celui  qui  lui  a 
fait  tort  :  il  a  ce  pouvoir  par  le  droit  qu'il  a  de 
pourvoir  à  fa  propre  confervation  j  tout  de  même 
que  chacun ,  par  le  droit  qu'il  a  de  conferver  le 
genre  humain  ,  &  de  faire  raifon nablement  tout  ce 
qui  lui  eft  polTiblc  fur  ce  fujet ,  a  le  pouvoir  de  pu- 
nir le  crime  ,  pour  empêcher  qu'on  ne  le  commette 
encore.  Et  c'eft  pour  cela  que  chacun ,  dans  l'état 
de  nature,  eft  en  droit  de  tuer  un  meurtrier  ;  afin  tfe 
détourner  les  autres  de  faire  une  femblable  offenfe , 
que  rien  ne  peut  réparer,  ni  conpenfer,  en  les 
épouvantant  par  l'exemple  d'une  punition  h  la- 
quelle fiint  fujets  to\vi  ceux  qui  commettent  lé 
même  crime  ;  &  ainfi  mettre  les  hommes  à  l'abri 
des  attentats  d'un  criminel,  qui,  ayant  renoncé 
à  la  raifon  ,  à  la  règle  ,  à  la  mefure  commune  quie 
Dieu  a  donnée  au  genre  humain  ,  a  ,  par  une  iujufte 
violence  6t  par  un  cfprit  de  carnage  dont  il  a  ufé 
envers  une  perfonne,  déclaré  la  guerre  à  tous  les 
hommes  ,  Ce  par  conféquent  di^it  être  ditriiit 
comme  un  lion ,  comme  un  tigre ,  comme!  une  d^ 


100  N  A  T 

CCS  bctes  féroces  avec  Icfquelles  il  ne  peut  y  avoir 
de  fociké ,  ni  de  iùreté.  ÂiifTi  efl-cc  fur  cela  qu'efl 
fondée  cette  grande  loi  de  la  nature  ;  fi  quelqu'un 
répunJ  le  fang  d'un  homme ,  fort  fiing  fera  aujfi  ré- 
panJu  par  un  homme.  Et  Caïn  étoit  {i  pleinement 
convaincu  que  chacun  eu  en  droit  de  détruire  & 
d'exterminer  un  coupable  de  cette  nature ,  qu'après 
avoir  tuè  fon  frère ,  il  crioit  :  quLonque  me  trou- 
vera ,  me  tuera.  Tant  il  eft  vrai  que  ce  droit  eft 
écrit  dans  le  cœur  de  tous  les  hommes. 

Ou  a  fouvcnt  demandé  ,  en  quels  lieux  &  dans 
quels  temps  les  hommes  font,  ou  ont  été  dans 
1  état  de  ruiture  ?  On  peut  répondre  d'abord  que  les 
princes  &  les  magiftrats  des  gouvcrncmens  indé- 

1>endans ,  qui  fe  trouvent  dans  l'univers ,  éant  dans 
'eut  de  nature ,  il  eft  clair  que  le  monde  n'a  jamais 
été  &  ne  fera  jamais  fans  un  certain  nombre 
dTiommes  qui  ont  éié  ,  &  qui  feront  dans  cet  état. 
Quand  je  parle  des  princes ,  des  magiftrats,  &  des 
fociétés  indépendantes ,  je  les  conlidère  précifé- 
jnent  en  eux-mêmes ,  foit  qu'ils  foient  alliés  ,  ou 

3u  ils  ne  le  foient  pas.  Car  ce  n'eft  pas  toute  forte 
'accord  qui  met  nn  à  l'état  de  nature  ,  mais  feule- 
ment celui  par  lequel  on  entre  volontairement  dans 
une  fociété  politique.  Toute  autre  forte  d'engage- 
mens  &  de  traités ,  que  les  hommes  peuvent  fiiire 
entre  eux ,  les  laiftent  dans  l'état  de  nature.  Les 
promeiTes  &  les  conventions  faites ,  par  exemple , 

Jiour  un  troc ,  entre  deux  hommes ,  dans  l'ifle  dé- 
erte ,  dont  parle  Gatcilaftb  de  la  Vega ,  dans  fon 
hiftoire  du  Pérou ,  ou  entre  im  Suifte  &  un  Indien , 
dans  les  déferts  de  l'Amérique ,  font  des  liens  qu'il 
n'eft  pas  permis  de  rompre ,  &  font  des  chofes 
qui  doivent  être  ponftuellertient  exécutées,  quoique 
ces  fortes  de  gens  foient  en  cette  occafion  dans 
l'état  de  nature  par  rapport  l'un  à  l'autre.  En  effet , 
la  fincérité  &  la  fidélité  font  des  chofes  que  les 
hommes  font  obligés  d'obferver  religieufement , 
en  tant  qu'ils  font  hommes ,  non  en  tant  qu'ils 
ibnt  membres  d'une  même  fociété. 

On  peut  dire ,  en  fécond  lieu  ,  que  l'état  de  na- 
ture a  exifté  véritablement ,  lorfque  les  hommes , 
avant  l'établifTemcnt  des  fociétés  politiques,quoique 
unis  ,  avec  quelques  autres  ,  par  une  foci jté  par- 
ticulière ,  n  avoient  rien  de  commun  enfemble 
Sue  la  qualité  de  créatures  humaines  ,  &  ne  fe 
evoient  rien  les  uns  aux  autres,  que  ce  qu'on 
peut  exiger  précifément  en  tant  qu'homme  ;  que 
c'eft  ainfi  que  vivoient  refpeâivement  autrefois  les 
membres  de  différentes  familles  féparées  &  in- 
dépendantes ,  tels  que  Moife  nous  dépeint  la  fa- 
mille d'Abraham  &  de  fes  dcfcendans  ,  jufqu'à 
leur  entrée  en  Egypte  ;  que  c'eft  fiu-  le  même  pied 
que  fe  regardent  encore  aujourd'hui  les  fociétés 
civiles  ,  &  les  particuliers  qui  ne  font  pas  membres 
d'un  corps  politique ,  &  que  Vétat  de  nature  n'a  ceffé 
que  lorfque  les  hoirunes  ,  de  leur  propre  confen- 
tement ,  fc  font  réunis  en  fociétés  civiles ,  &  fe 
ibnt  fournis  à  l'empire  d'un  maître  commun. 
j^ATURJLL ,  adj.  qui  fe  .dit  de  tout  ce  qui  fe 


N  AT 

rapporte  à  la  nature ,  de  ce  qui  vient  d*un  pria»  ;'. 
cipe  de  la  nature ,  de  ce  qui  eft  dans  l'ordre  .de- 
là nature ,  ou  conforme  au  cours  ordinaire  dç  k  -  -- 
nature. 
Naturel  Serf.  Voyc[  Serf  naturel.  — 

Naturelle  (  /ci  ) ,  nous  avons  donné  ,  fe». 
le  mot  Droit  naturel,  une  notice  desantem 
qui  en  ont  traité  ,  &  indiqué  la  fource  d'où  il  pn>>^  - 
vient.  Mais  il  manqueroit  quelque  chofe  à  un  tnitfc 
de  jurifpnidencc ,  clans  lequel  on  ne  trouveroit  p» 
une  idée  de  la  loi  naturelle;  c'eft  par  cette  raiu» 
que  nous  allons  en  donner  ici  une  effpiifiê.       '^ 

Il  eft  certain  que  les  règles  de  notre  conduiNt:^ 
ont  une  fource  primitive  Ijk  il  eft  nécefTaire  qNt 
nous  puifions  des  connoifTances  cpii  fixent  notnf 
entendement ,  &  qui ,  en  éclairant  notre  efprit,^ 
déterminent  notre  volonté,,  pour  juger  des  ai* 
voirs  des  fujcts  envers  leur  prince ,  des  prince» 
envers  leurs  fujcts ,  &  des  obligations  des  homme» 
vivans  dans  des  fociétés  civiles.  Cette  fource  efl; 
celle  qui  leur  auroit  donné  des  règles  pour  Ar 
conduire  dans  l'égalité  naturelle  ,  &  dans  une  ind^ 
pendance  abfolue. 

Les  hommes ,  .\  la  vérité  ,  ne  vivent  plus  danr     ~ 
l'état  nanircl ,   c'eft-à-dire ,  libres  de  tons  «ngf 
gemens  contraâés ,   &  précifément  tels  qne  It 
nature  les  a  fait  naitre  ;  mais  néanmoins  la  lui 
naturelle  eft  le  premier  principe  de  leur  condiûte  * 
&  la  bafe  de  la  fcicnce  du  goirvemement.  Ils  ooft 
renoncé  à  l'égalité  dans  laquelle  la  nature  les  avoit 
fait  nartre ,  Ec  ils  ont  formé  des  corps  polidquok 
Us  avoient  alors  des  droits ,  les  ont-ils  encore  t 
Ils  étoient  tenus  de  certains  devoirs  ,^  &  ils  oot 
contraélé  d'autres  engagemens  ,  quels  ibnt-ils^ 
Pour  les  connoître ,  il  faut  remonter  à  la  fource» 
&  examiner  quels  étoient  leurs  droits  &  leufs  en- 
gagemens dians  l'état  de  nature ,  pour  connoîtm 
quels  ils  font  dans  l'état  civil ,  ce  qu'ils  peuvent 
ou  ne  peuvent  point ,  ce  qu'ils  ont  confervé  de 
leurs  droits  naturels ,   &  ce  qu'ils  en  ont  cédé  » 
ce  qui  leur  eftrefté  de  leur  première  liberté.  Se. 
ce  qu'Us  en  ont  perdu. 

Les  hommes ,  dans  quelque  état  qu'on  les  (îm^ 
pofe ,  n'ont  pu  être  fans- une  règle  qui  leur  pi«- 
iente  des  principes  fixes  de  leur  conduite  :  cette- 
règle  dans  -le  premier  état  où  la  naturfe  les  a  fiit 
naître ,  n'efl  autre  que  la  loi  naturelle^  la  première 
de  toutes ,  &  le  fondement  de  celles  qu'ils  ont 
établies  enfttite. 

La  loi  naturelle  peut  être  définie  ime  règle  que 
la  droite  railbn  montre  aux  hoi^mes ,  pour  diriger 
leurs  aJions,  &  pour  leur  faire  appercevoir  ce 
qui  eft  jufte  &  équitable,  foit  qu'ils  vivent  en 
particuliers ,  foit  qu'ils  foient  membres  d'un  c«»rps., 
La  Htifon  toute  pure  a  pofé  les  fondemens  de 
ce  droit ,  pour  la  fureté  du  genre  humain ,  &  la 
nature  même  eft  l'auteur  de  cette  règle,  laquelle» 
dans  fon  origine ,  n'a  d'autre  livre  que  les  efprits- 
&  les  cœurs.  La  philofophie  morale  eft  propre- 
ment la  fcicnce  de  l'homme  ;,  celle  qui  lui  apprend 


T^  À  T 

saiicconnwtre,  à  fe  condoire,  à  fe  rendre  utile 
-=i|ilifociété.  Ceft  la  jufte  application  des  moyens 
oprts  i  la  fin  que  nous  devons  nous  propiofer. 
'é  la  proportion  des  objets  avec  nos  idées, 
convenance  entre  les  aâions  &  les  objets  de 
iâions.  Ceft  l'impreffion  de  la  lumière  de 
nilbarar  ce  que  nous  devons  à  Dieu ,  à  nou»- 
tus,  &  aux  antres  hommes. 
Xme  règle  eft  droite  comme  la  raifon  qui  la 
Ht ,  parce  qu'elle  enfeigne  le  chemin  le  plus 
.  pour  arriver  au  but  qu  on  doit  fe  propofer. 
l'appelle  de  ce  nom  à  caufe  de  la  reflemblance 
relie  qu'elle  a  avec  la  ligne  droite  qui  eft  la 
conne  entre  deux  points ,  &  c'eft  ainfi  que 
aâions,  étant  comparées  avec  la  loi  qui  eft 
iMe des  mœurs,  (ont  dites  moralement  bonnes 
i<nMtes,fi  elles  s'y  trouvent  conformes. 
Ce  droit  naturel  eft  divin ,  puifque  Dieu  eft 
eiff  de  la  nature,  &  que  nous   ne  tenons 
moins  de.  lui  la  raifon  que  la  vie  ;  que  fa 
&  eâ  la  règle  de  la  raifon  en  qui  elle  exifte 
ellement,   &  qu'il  eft  cette  lumière  infinie 
immuable  qui  fe  donne  à  tous  fans  fe  partager , 
vérité  fouveraine  &  univcrfelle  qui  éclaire 
les  efprits  comme  le  foletl  éclaire  tous  les 
La  loi  naturelle ,  fondée   fur  la  raifon  ,  eft 
e  &  immuable  comme  la  raifon. 
«  Nos  |dus  grands  philofophes  ont  penfé  (  dit 
cénm ,  de  leg.  lib.  2.  )  que  la  loi  n'eft  point  une 
4rrention  de  fefprit  humain ,  ni   un  règlement 
fia  par  les  hommes,  mais  quelque  chofe  aéternel 
«m  règle  Tunivers  par  la  lageHe  de  fes  comman- 
wmens  &  de  fes  défènfes.  Selon  eux ,  cette  pre- 
Biière  &  dernière  loi  eft  l'efprit  de  EKeu  même , 
dont  b  fouveraine  raifon  fait  faire  ou  empêche 
ip'on  ne  &fle  tout  ce  qui  fe  fait  ou  ne  le  fait 
foint.  Ceft  de  cette  loi  que  tire  fa  fagefie  celle 
ift  les    dieux  ont  donnée   au  genre  humain , 
kqnelle  n'eft  autre  chofe  que  l'efprit  du  fage , 
^  fait  commander  le  bien  &  défendre  ce  qui  y 
eft  contraire.  Il  y  a  une  raifon  (  rapporte- 1- il 
plos  loin  )  fondée  fur  la  nature  même ,  qui  porte 
aa  bien  &  qui  détourne  du  mal;  &  cette  raifon 
a  force   de  loi,  non -feulement  du  jour  qu'elle 
cfi  rédigée  par  écrit ,  mais  dès  Hnftant  qu'elle 
commence  i  rayonner  :  or ,  il  eft  indubitable  qu'elle 
a  commencé  avec  l'efprit  de  Dieu  même  ;  c'eft 
pourquoi  la  loi  proprement  dite  ,  la  première  & 
a  principale  loi  •,  celle  qui  a  vraiment  pouvoir 
deconnnamler  &  de  défendre ,  eft  la  droite  raifon 
de  EKen  même.  Cette  lot  (  ajoute -t-il   ailleurs  ) 
a'eft  pas  écrite  au  dehors,  mais  elle  eft  imprimée 
m  deJans  de  nous^  elle  n'a  été  ni  apprife ,  ni  re- 
Ç«e;  mais  plutôt- prife ,  puifée,  &  tirée  du  fein 
aèine  de   a  natiire.  De   toutes  les   chofes  qui 
4w  matière  d'entretien  entre  les  fa  vans  (  dit 
aficc  même  philofophe)  il  n'y  en  a  conftamment 
senne  de  phis  effennelle,  que  de  bien  compren- 
4t  <pie  nous  fommes  nés  pour  la  juftice ,  &  que 
kàw  n'eft  point  un  étabMèment  de  l'opinioa , 


N  A  T 


lot 


mais  de  la  nature  (  c'eft-à-dire',  fuîvant  le  lan- 
gage de  ce  temps-là ,  de  la  raifon  )  :  cette  vérité 
devient  évidente  (  ajoute-t-il  encore  )  fi  l'on  jette 
les  yeux  ftir  les  rapports  d'égalité  &  de  raifon 
qui  font  entre  les  hommes  ». 

Je  rapporte  ces  longs  paftàgcs,  parce  qu'il  eft 
utile  qu'on  voie  ce  que  les  païens  ont  penfé  de 
la  loi  naturelle ,  en  même  temps  qu'on  lit  ce  que 
les  chrétiens  en  difent ,  afin  que  les  efprits  atten- 
tifs connoiffent,  dans  le  rapport  de  ce  que  les 
uns  &  les  autres  enfeignent ,  combien  eft  court  le 
chemin  de  b  philofophie  au  chriftianifme.  Si  l'on 
retranche  la  pluralité  des  dieux,  des  expreftioris 
qu'ont  employées  dans  leurs  ouvrages  le^  plus  éclai- 
rés d'entre  les  philofophes  du  paganifme  ,  il  n'y  en 
refte  point  dont  les  chrétiens  ne  puiiTent  fe  fervir. 

Qu'un  grand  philofophe  de  nos  jours  (  Locke  , 
ejlf.ù  fur  r entendement,  liv.  /,  chap.  2,  §.  f j  )  ait 
prétendu  qu'il  n'y  a  aucune  idée  innée  ,  qu'il  l'ait 
prouvé  même ,  fi  l'on  veut ,  cela  ne  fait  rien  au 
fyftème  que  je  développe  ici.  Ce  philofophe  a 
déclaré  qu'il  ne  prétendoit  pas  qu'il  n'y  eût  des 
loix  pofitives.  Il  a  uniquement  voulu  mettre  de  la  ~ 
différence  entre  une  loi  innée  &  une  loi  de  nature, 
entre  une  vérité  gravée  originairement  dans  l'ame 
&  une  vérité  que  nous  ignorons ,  mais  dont  nous 
pouvons  acquérir  la  connoiflance  en  nous  fervant , 
comme  il  faut ,  des  acuités  que  nous  avons  reçues 
de  la  nature  ;  &  il  a  Amplement  foutenu  que  ceux 
qui  fuppofent  une  loi  innée ,  &  ceux  qui  nient  . 
qu'il  y  ait  aucune  loi  qui  puifTe  être  connue  par 
la  lumière  de  la  raifon ,  c'eft-à-dire ,  fans  le  fecours 
d'une  révélation  pofitive ,  fe  trompent  également. 

La  perfuafion  ou  nous  fommes  de  l'exiftence  d'un 
Dieu  fage ,  bon ,  tout-puiflant ,  nous  doit  &ire  &ire 
cette  réflexion  :  que  dépendant  de  cet  Être  fouve- 
rain  à  l'égard  de  notre  exiftcnce ,  nous  en  dépen- 
dons aum  à  l'égard  de  nos  adions,  &  que  nous 
fommes  obligés  de  pratiquer  tous  les  devoirs  qui 
font  compris  fous  le  nom  de  religion  naturelle. 
Jamais  la  divinité  ne  m'a  parlé  elle-mèine  (  peut 
fe  dire  chaque  homme  )  ,  mais  ne  me  parle-t-elle 
pas  par  l'entremife  de  ma  raifon  ?  Je  dois  donc 
écouter  cet  interprète  fidèle ,  le  feul  que  je  con- 
noiffe  jufgu'icL 

Les  différentes  loix  ne  font  que  la  loi  naturelle 
appliquée  aux  hommes  avec  les  modifications  con- 
venables aux  fituations  où  ils  fe  trouvent.  Le  droit 
civil ,  le  droit  public ,  le  droit  eccléfiaftique ,  le  droit 
des  gens ,  ont  leur  fondement  dans  le  droit  natureL 

I^  raifon  a  été  donnée  aux  hommes  pour  leur  ^ 
faire  difccrner  les  biens  &  les  maux ,  &  pour  régler  . 
leurs  defirs  &  leurs  allions.  Elle  leur  indique  clai- 
rement ce  qui  eft  conforme  ou  contraire  au  droit 
naturel ,  dans  tous  les  pays  &  dans  toutes  les  reli- 
gions du  monde.  Elle  rait  fentir  à  tous  les  hommes 
les  règles  communes  de  hi  jufHce  &  de  l'équité  \. 
elle  eft  pour  eux  une.lumière  natiirelle  qui  éclaire- 
rame  ,  au  milieu  des  naflions  qui  la  remplifTent  de 
ténèbres ,  lumière  qui  la  conduit  vers  le  oien  y  lor& 


loi  N  A  T 

même  que  les  payions  la  jettent  dans  l'erreur- 
Le  droit  naturel  n'eft  pas  la  loi  des  fociétôs  particu- 
lières ;  il  efl  la  loi  de  la  fociété  générale.  De  ce  que 
les  hommes  fe  font  féparés  pour  former  différentes 
habitations ,  de  ce  qu'ils  occupent  des  pays  éloignés 
les  uns  des  autres ,  de  ce  qu'ils  parlent  des  langues 
particulières ,  il  ne  fuit  pas  que  leur  efpèce  ait  ceffé 
d'être  femblable.  La  différence  des  loix  pofitives 
qui  lient  les  hommes  dans  des  fociétés  particulières , 
eft  abfolument  arbitraire  ;  &  chaque  code  a  un 
point  de  réunion  commun  dans  les  principes  du 
droit  naturel ,  qui  eft  le  lien  général  de  tous  les 
hommes. 

Il  eft  des  vérités  qui  ne  peuvent  être  connues 
naturellement  &  que  nous  devons  à  la  révébtion  ; 
mais  toutes  les  autres  vérités  peuvent  être  facile- 
ment découvertes  par  la  raifon ,  aidée  de  l'expé- 
rience. 

Chaque  homme  apporte,  en  venant  au  monde,  la 
lumière  naturelle  qui  doit  le  conduire.  Il  trouve 
la  loi  qui  doit  régler  fcs  avions ,  écrite  non  fur 
le  papier,  fur  le  bronze,  far  des  tables  d'airain, 
fur  des  colonnes  de  marbre  &  de  porphyre ,  fur 
ces  monumcns  que  le  temps  détruit  ;  mais  dans  fon 
cœur  ,  où  la  main  du  créateur  l'a  gravée.  C'eft-là 
que  la  loi  naturelle  eft  écrite  en  caraftéres  intelli- 
gibles à  tous  les  hommes  de  tous  les  pays.  La  raifon 
eft  une  dans  l'univers ,  elle  n'eft  ni  dans  le  temps , 
ni  dans  le  lieu  ;  elle  eft  la  même  à  la  Chine  qu'en 
France  :  elle  eft  la  même  aujourd'hui  qu'elle  étoit 
hier ,  &  elle  fera  toujours  la  même  dans  tous  les 
fiècles ,  comme  dans  tous  les  lieux. 

On  ne  fîniroit  point ,  fi  l'on  vouloit  rapporter 
tous  les  témoignages  que  le  paganifme  a  rendus  à 
la  loi  naturelle.  L'un  dit  que  ce  qu'il  y  a  de  meilleur 
dans  chaque  être ,  c'eft  ce  à  quoi  il  eft  deftiné  par 
la  nature  &  ce  qui  fait  fon  excellence  propre  ;  & 
que  ce  qui  eft  tel  en  l'homme  ,  c'eft  la  raiion.  Un 
autre  reconnoit  que  nous  n'avons  point  de  meilleur 
guide  pour  nous  conduire  que  la  raifon  ,  &  qu'il 
ne  &ut -jamais  ni  rien  dire  ,  ni  rien  faire  fans 
J'avoir  confultée.  Tous  lui  rendent  hommage. 

Il  y  auroit  de  grandes  réflexions  à  faire  fur  les 
principes  de  morale  où  les  feules  lumières  de  la 
raifon  ont  fait  arriver  des  païens.  Que  cela  nous 
apprenne  au  moins  jufqu'où  notre  raifon  nous 
pourroit  mener ,  fi  nous  avions  ouelque  foin  de  la 
confulter  &  de  la  fuivre.  Les  nommes  peuvent 
avoir ,  parles  vertus  fimplement  morales ,  un  com- 
nieice  de  mœurs  avec  If  s  peuples  les  plus  difFé- 
rens  de  religion.  Ceft  par-îà  que  dans  la  religion 
même ,  on  peut  entretenir  l'human'ité  &  la  pro- 
bité ft  néceilaîres  au  bien  pu'olic  dans  ceux  qui 
ont  le  mallieur  de  n'êtrç  pas  fenfibles  à  des  n>o- 
rifs  d'un  autre  ordre  &  plus  importans  pour  eux. 
C'eft  par-là  aufli  que  l'on  peu  faire  rcmajqaer  à 
des  perfonnes  trop  zélées  qui  paroiffent  méprifer 
les  vertus  fimplement  morales  ,  que  les  vertus 
clirétienncs  font  à  l'égard  des  vertu»  morales , 
"  h  foi  eft  à  l'égard  de  la  raifon ,  ç'eft-i- 


N  A  T 

dire ,  qu'elles  leur  font  fupérieures ,  iâns  leur  bai 
jamais  contraires.  .. 

Les  jurifconfultes  Romains  n'ont  pas  donné  lai 
définition  exade  du  droit  naturel.  Le  droit  natMid 
(  difoient-ils  )  eft  cehii  (jue  tous  les  animaux  ^k 
prennent  de  la  nature  ;  il  n'eft  point  paruculierlj 
î'efpèce  humaine ,  il  eft  commun  à  tous  les  aai 
maux  que  la  terre  ponc ,  à  tous  ceux  que  Xi 
fouiient ,  &  à  tous  ceux  que  la  mer  nous  cac'' 
C'eft  de  ce  droit  naturel  que  procède  la  conJQ 
tion  du  mâle  &  de  la  femelle ,  qui  s'appelle 
TÏ-ige  parmi  les  hommes ,  la  naiflance  &  l'édi.^ 
tion  des  enfans.  Les  bêtes  même  font  ceaflÉ 
fufceptibles  de  ce  droit ,  s'il  en  faut  croire  ces  ji 
rifconfultes.  Jus  njturale  efl  quod  natura  omnia  «î| 
malia  docuit  :  nom  jus  iftud  non  humani  generis  fim 
prïum  ,  fed  omnium  ammalium  qua  in  terris  ,  qnMM 
mari  nafjuntur ,  avlum  quoque  commune  ejl  :  hincim 
cendit maris  atque  fjtminee.  conjuniUà quvn  nosnut^ 
monium  appMamus  :  hinc  liberorum  pncreaiio  :  lÔM 
educaûo.  'Fidemus  feras  ijlius  juris  perius  cenjm 
Inft.  lib.  1  ,  %.  -^  ,  de  Jufth.  &  Jure.  % 

Toutes  les  parties  de  cette  définition  font  H 
cieufes  ;  elle  attribue  aux  autres  animaux  une  co^ 
noiflànce  qui  eft  particulière  au  genre  hunubk 
&  met  les  bêtes  en  parallèle  avec  les  hommes.  | 
n'eft  pas  étonnant  que  les  Romains  aient  mal  <U| 
fini  le  droit  naturel ,  eux  qui  le  violoient  de  tafll 
de  manières  ;  mais  il  l'eft  que  Grotius  ait  penC 
que  la  juftice  &  l'équité  foient  du  refibrt  d«  bëtM 
Il  fe  fonde  à  la  vérité  fur  une  foible  lueur  de  ni 
fon  qui  eft  en  elles,  &  il  rapporte  le  témoignai 
de  Phne ,  qui  a  rempli  fon  livre  -de  &bles ,  &  attn 
bué  des  vertus  &  des  paftions  aux  bêtes. 

Leur  état  eft  trop  obfcur  pour  nous ,  &  nous  d 
trop  inconnu  ,  pour  que  nous  çfTayons  de  détei 
miner  le  principe  qui  les  fait  agir  ;  d'ailleurs ,  cetf 
queflion  n'eft  pas  de  notre  reflort.  Nous  remarque 
rons  feulement  que  le  fyftême  de  Grotius  devrai 
roit  le  principe  des  obligations  &  des  devoirs. 

Quel  eft  ce  principe ,  fi  ce  n'eft  l'intelligence  pa 
laquelle  nous  reconnoilTons  un  Être  fuprême  qi 
nous  donne  des  loix,  accompagnées  de  promeUÎE 
&  de  menaces  ?  Or ,  les  brutes  deflituées  de  ni 
fon ,  qe  connoiftant  ni  loi ,  ni  lègiÛateur ,  &  n'ayai 
aucune  idée  de  peine  &  de  récompenfe  ,  n'ont  ai 
cun  principe  d'obligation.  A  combien  d'abfurdit^ 
rhyiKMhèfe  de  Grotius  ne  conduiroit-elle  point 
Si  les  bêtes  connoiiToient  la  volonté  de  Dieu ,  i 
s'enfuivroit  qu'elles  la  devroient  fuivre  ;  &  que  n 
le  faifant  pas ,  elles  eacourroient  la  même  dan 
nation  que  les  hommes  qui  s'en  éloignent.  De  c 
qu'elles  auroient  :a  connoilTance  du  droit  n^nure/,  : 
senfuivroit  qu'elles  pourroieat  être  fujettes  au 
loix  civiles ,  &  que  ceux  qui  les  tueroient  çon 
mettroient  un  meurtre.  Tout  cela  ne  répugne  pa 
moins  à  la  raifon  qu'à  la  révélation. 

PufTendorfF  croit  que  la  définition  des  ]\)x]£oot 
fuites  Romains  doit  fon  origine  au  fentiment.d 
la  mètempfycofe  ou  de  la  tranfmigration  des  aqies 


H  dénature ,  qci ,  par  elle-même ,  ne  fauroit 
'être'  telle ,  on  a  appliqué  métaphorique- 
nom  de  loi  aux  mouvemens  ,  non-feule- 
s  bêtes ,  mais  encore  des  chofes  inanimées 
s  en  conféquence  d'un  ordre  naturel  qui 
te  point.  Ceii  ainfi  que  les  anciens  philo- 
fur-tout  les  Stoïciens  ,  appellent  fouvent 
aire ,  ce  qui  fe  fait  en  conféquence  de  l'ordre 
fes  phyhques.  C'eft  en  ce  même  fens  que 
>fopnes  modernes  difent  que  telle  ou  telle 
;  fait  félon  les  loix  du  mouvement.  Tout 
néceflâire,  d'une  néceflité  phyfique,  qui 
de  commun  avec  l'ordre  moral  auquel  on 
let  par  une  détermination  libre  de  la  vo- 
Sc  c'eft  de  l'ordre  moral  qu'il  s'agit  dans  la 
>n  qu^  j'examine. 

roit  naturel  eft  tout  autre  chofe  que  ce  pen- 
ue  la  nature  a  donné  à  toute  forte  dani- 
ers  ce  qui  leiu-  eft  utile.  Le  droit  eft  ce  qui 
terminer  un  pencjiant  ;  mais  le  penchant 
int  le  droit.  De  ce  que  quelqu'un  a  du  pen- 
Êdre  une  aôion,  en  conclura't-on  qu'il  a 
;  la  aire  ?  Et  ce  qui  doit  déterminer ,  eft- 
;me  chofe  que  ce  qui  doit  être  déterminé  ? 
is  donc  qu  il  y  a  un  ordre  de  la  nature ,  une 
ion,  un  pencnant*quiefi  commim  à  tout  ce 
lire.  Dieu  a  impnmé  à  tous  les  animaux 
vement  univerfel ,  par  lequel  ils  fe  portent 
dtiplication  de  leur  efpéce ,  à  élever  leurs 
&  à  fe  défendre  quand  ib  font  attaqués  ; 
n'y  a  aucun  rapport  entre  ces  mouvemens 
ature  qui  font  du  reflbrt  des  fens  communs 
les  animaux ,  &  le  droit  naturel  qui  eft  du 
de  l'efprit  particulier  aux  hommes ,  à  qui  il 
e  à  le  conduire  félon  les  règles  de  leur  rai- 
n'y  a  ptnnt  de  funilitude  entre  les  mariages 
■fonnes  qui  font  l'ouvrage  de  la  raifon  »  & 


Dieu  commande  de  bien  vivre.  Tous  ces  motifs 
font  bons ,  mais  il  faut  les  réunir  au  lieu  de  les 
féparer.  Vivre  bien ,  parce  que  C'eft  imiter  la  fàin" 
teté  divine ,  ce  qui  eft  le  motif  de  Grotius ,  eft  une 
idée  tres-raifonnoble.  Vivre  bien ,  parce  que  Dieu 
l'ordonne ,  eft  encore  un  trés-jufte  motiC  Celui  de 
Hobbes  qui  afon  ufage,fcroitfans  doute  défeâueux, 
pris  tout  feul  ;  &  ce  n'cft  qu'après  avoir  étabU 
que  nous  fommes  obligés  d'obferver  la  juftice, 
qu'on  doit  prouver  que  notre  intérêt  mutuel  de» 
mande  que  nous  l'obferi'ions. 

Le  premier  principe  de  la  loi  naturelle  ëft ,  feloa 
Hobbes ,  la  confervation  propre  ;  Thomafius  veuc 
que  ce  foit  le  bonheur  propre ,  &  fon  fentiment 
revient  à  celui  de  Hobbes  ;  Grotius^  la  droite  rai* 
fonj  Pu£Fendorf,  la  focialité;  Valcntin  Albert! , 
la  croyance  que  nous  fommes  limage  de  Dieu  y 
Coccejus  ,  la  volonté  de  Dieu  ;  Welthcnius , 
l'honnêteté  ou  la  turpitude  intrinféque  des  aflions  ; 
Strimefius,  Janus  &  Burlamaqui,  ce  principe ,  il 
Êiut  ùmer  Dieu ,  nous-mcmes  ,  &  le  prochain.  Ce 
dernier  fentiment  eft  inconteftable  ;  il  réunit  ce: 
que  les  autres  féparent;  mus  l'amour  de  Dieu, 
l'amour-propre  &  l'amour  du  prochain  ,  font  des- 
principes  particuliers  qu'il  ne  Êiut  développer  qu'a^ 
près  avoir  démontré  le  principe  général  d'où  ils 
émanent  &  auquel  ils  fe  rapportent ,  comme  l'effet 
fe  rapporte  à  la  caufe. 

Le  principe  général  de  la  loi  naturelle  ,  c'eft 
que  la  raifon  doit  être  notre  guide  ;  qu'il  n'appar- 
tient qu'à  elle  de  nous  gouverner ,  &  que  les  paf- 
fions  ne  peuvent  entreprendre  de  le  faire  ,  fans 
ufurper  l'empire  légitime  qu'elle  a  fur  nous. 

Dès  que  ce  principe  général  eft  établi,  nous' 
découvrons  fans  peine  cuns  la  loi  naturelle  troiS' 
principes  particuliers ,  qui  en  font  comme  les  cf- 
pèces ,  &  qui  forment  les  trois  engagemens  qui 


J04 


N  A  T 


conferve  ,  en  s'aimant  lui-même  avec  le  procliam. 
Dc-là  les  trois  principes  particuliers  que  j  annonce. 
I.  L'amour  de  nous-mêmes ,  cette  inclination  pour 
notre  confervation  ,  cette  avcrfion  pour  tout  ce  qui 
peut  nous  nuire,  eft  un  mouvement  fi  naturel , 
qu'il  prévient  nos  réfltfïions.  Ccft  une  vérité  de 
(entiment.  La  volonté  de  l'Être  Tuprcme  qui  nous 
a  créés ,  cfl  que  nous  nous  aimions  ,  puifqu'il  a 
reis  en  nous  ce  penchant  n,uurd  qui  nous  porte  à 
l'amour  de  nous-mêmes.  IL  Nous  lommes  aeftinés 
à  la  Tociété ,  &  c'cft  encore  une  vérité  de  fenti- 
mcnt.  La  volonté  de  cet  Être  fuprcrae  eft  auffi 
que  nous  aimions  les  autres  hommes  ,  puifque  le 
penchant  au'il  nous  a  donné  pour  la  fociété  feroit 
vain  Se  illufoire  fans  cela ,  &  qu'il  ne  peut  y 
avoir  de  focialité  fans  cet  amour  d'autrui.  IIl.  Avec 
ce  penchant  à  nous  aimer  &  h  vivre  avec  les 
autres  hommes  >  la  divinité  nous  a  doués  de  la 
raifon.  C'eft  une  vérité  de  fait ,  &  cette  raifon  nous 
dit  que  nous  devons  avoir  de  la  reconnoiflance 
pour  les  biens  que  nous  recevons,  &  que  nous 
devons  proportionner  cette  reconnoiflance ,  autant 
qu'il  dépend  de  nous  ,  à  la  grandeur  du  bienfait. 

L'amoiu-  de  Dieu  renferme  tous  les  devoirs  de 
l'homme  envers  cet  Être  fuprcme.  Il  eft  l'auteur 
de  toute  la  nature  ,  des  principes  qui  conftituent 
l'homme ,  de  cette  proportion  occulte  qui  charme 
encore  plus  le»  yeux  de  l'efimt ,  que  la  beauté 
extérieure  ne  fâurolt  plaire  aux  yeux  du  corps, 
de  la  lumière  naturelle  qui  nous  éclaire.  Nous  te- 
nons de  lui  la  vie  &  la  raifon.  Voilà  la  fource  de 
l'obligation  où  qous  fommes  d'aimer  Dieu ,  indé- 
pendamment de  la  néceftité  que  la  révébtion  nous 
en  impofe. 

L'amour-propre  renferme  tout  ce  que  l'homme 
eft  tenu  de  faire  direâement  par  rapport  à  lui- 
même.  Le  créateur  a  mis  en  nous  cette  lumière 
naturelle  qui  noas  porte  à  rechercher  le  bien  &  à 
fuir  le  mal.  Il  s'eft  donc  propofé  la  'confervation 
&  le  bonheur  du  genre  humain.  Il  veut  par  con- 
féquent  que  chaque  individu  travaille  à  fe  con- 
ferver  &  à  fe  rendre  heureux.  Voilà  la  fource  de 
l'amour-propre ,  mais  de  l'amour-propre  éclairé. 

L'amour  des  autres  hommes ,  ou  la  focialité , 
renferme  tout  ce  qu'on  doit  à  autrui.  La  confer- 
vation &  le  bonheur  du  genre  humain  que  Dieu 
s'eft  propofé  en  le  créant ,  &  le  penchant  que 
Dieu  a  donné  à  tous  les  hommes  pour  la  fociété , 
impofent  manifeftement  à  chaque  homme  l'obli- 
gation de  travailler  de  toutes  fes  forces  à  la  fé- 
licité des  autres  hommes  ;  car ,  fans  cette  obliga- 
tion f  ni  l'objet  de  fa  création  ne  fauroit  être  rem- 
pli ,  ni  le  penchant  que  les  hommes  ont  à  la  fo- 
ciété fatisâit.  Dieu  nous  a  donc  créés ,  afin  que 
nous  nous  rendions  des  fervices  réciproques.  Voilà 
IVrîgine  de  i'amour  du  prochain. 

Ces  trois  fortes  d'amours  font  facrés ,  les  enga- 
gemens  qu'ils  nous  impofent  doivent  nous  être 
chers;  &  de-là  même  pourroit  naître  ime  forte 
«l'emlMUTas.  Lorfque  les  deyoits  n'ont  que  des  paf- 


N  A  U 

fions  à  combattre ,  la  raifon  n'a  que  des  en 
à  vaincre  ;  mab  quand  ils  fe  combattent  le 
les  autres ,  elle  peut  douter  auquel-  elle  cloi 
ner  l'avantage ,  parce  qu'elle  veut  fatisfaire  à 
La  loi  naturelle  lève  nos  fcrupules ,  &  nous  y 
vons  un  quatrième  principe  particulier  qui , 
ce  conftit  des  devoirs ,  hxe  nos  idées ,  en 
apprenant  que  les  moins  importans  doivent 
à  ceux  qui  le  font  le  plus. 

NAUFRAGE ,  f  m.  (  Code  mantime.  )  fign 
perte  d'un  vaifteau  qui  périt  en  mer ,  ou  le 
des  côtes  ,  par  quelque  accident.  Les  nau 
proviennent  fouvent  des  tempêtes  ,  mais  il 
ritie  des  pilotes  y  a  fouvent  beaucoup  de 
car  on  remarque  qu'à  mcfure  que  la  navif 
s'eft  perfeâionnée ,  ils  font  devenus  plus  n 

Les  Barbares  qui  envahirent  l'empire  roma 
Occident ,  ne  les  regardèrent  d'abord  que  ce 
un  objet  de  leur  brigandage ,  &  ce  fut  en  c 
quence  dans  ces  temps-là  ,  que  s'établit  fur  i 
les  côtes  de  la  mer  le  droit  infenfé  de  nauj 
ces  peuples  penfoicnt  que  les  étrangers  ne 
étant  unis  par  aucune  communication  de 
civil ,  ils  ne  leur  dévoient  ni  juftice ,  ni  pitié, 
les  bornes  étroites  où  fe  trouvoient  les  pe 
du  Nord ,  tout  leur  étoit  étranger  ;  &  Jans 
pauvreté ,  tout  étoit  pour  eitx  un  objet  c 
chefle.  Etablis  avant  leurs  conquêtes /ur  les 
d'une  mer  refferrée  &  pleine  d'écueils ,  ils  av 
tiré  parti  de  ces  écueils  même  pour  pille 
vaiffeaux  qui  avoient  le  malheur  d'échouer 
leur  pays  ,  au  lieu  de  confoler  par  tous  le; 
vices  de  l'humanité ,  ceux  qui  venoient  d'é 
ver  ce  trifte  accident. 

Les  Romains  ne  reconnurent  que  fort  tan 
les  effets  naufragés  ne  dévoient  appartenir  i 
fifc ,  ni  au  premier  occupant ,  &  qu'ils  dev 
être  reftitués  à  celui  qui  en  avoit  la  pro} 
avant  le  naufrage.  Mais  enfin  ils  firent  des 
très  -  humaines  fur  cet  objet;  leurs  empc 
Adrien  &  Antonin  réprimèrent  les  brigan 
de  ceux  qui  habitoient  les  côtes ,  &  ce  qui 
le  plus  difficile ,  la  rapacité  de  leur  fifc ,  en  rt 
çant  au  droit  de  naufrage  qu'il  exerçoit  auparav 

Plufieurs  de  leurs  fuccefteurs ,  moins  att> 
à  faire  régner  la  juftice  qu'à  étendre  les  i 
de  leur  fiîc  ,  négligèrent  l'obfervation  des 
concernant  les  naufrages  ;  enforte  que ,  dans 
cadence  de  l'empire  ,  les  bonnes  loix  deme 
fans  vigueur ,  le  défordre ,  par  rapport  aux 
frages ,  ne  put  que  continuer.  Les  peiiples  croy 
ne  s'approprier  que  les  droits  du  fiic  ,  trop  1 
alors  pour  les  confcrver ,  &  ils  n'envifage 
pas  l'injuftice  dont  ils  fe  rendoient  coupable 
vers  les  malheureux  naufragés.  Ainft  la  cou 
de  piller  les  effets  naufragés  fut  une  efpèc 
mal  épidémique  ,  qui  s'étendit  de  toutes  pai 

En  France ,  les  teigneurs  voifins  des  côt 
la  mer ,  après  avoir  participé ,  comme  particu 
au  jnllage  des  efiets  naufiagés ,  fe  firent  peu^ 


N  AU 

ëe  ce  jùilage  un  droit  exdufif  &  comme  attaché  k 
kius  {eigoeuries.  Nos  rois ,  trop  peu  puiflàns  alorâ 
pour  faire  rerpeâer  leur  autorité ,  auroient  en  vain 
'  cmrepris  de  réprimer  ce  brigandage.  AuHî  voit-on 

r:  S.  Louis  ,  au  lieu  de  punir  Ton  vaflal  le  duc 
Bretagne ,  qui  exerçott  a  la  rigueur  le  droit  de 
amtfrage,  traita  avec  lui ,  en  1231  »  pour  Tenga- 
fff  à  renoncer  à  ce  droit  ;  &  cette  renonciation 
s'eut  lieu  qu'à  condidoa  aue  les  navigateurs  pren- 
drûent  de  ce  duc ,  des  brefs  ou  br'uux ,  appelles 
les  ans  de/duver,  &  les  autres  de  condtdu  ou  de 

Vers  ces  temps-là  parurent  les  fameux  jugemens 
fOléton  ;  ce  font  des  réglemens  qui  eurent  luii- 

Snent  pour  objet  la  navigation  des  côtes  de 
enne,  de  Poitou  &  de  Normandie;  mais  ils 
iinirent  fi  judicieux ,  qu'on  les  adopta  par-tout. 
Ub («donnèrent,  entre  autres  chores,  quon  four- 
■roit  les  recours  convenables  à  ceux  qui  auroient 
le  malheur  de  faire  aaufrage  ,  qu'on  leur  laifTeroit 
tons  leurs  effets  (ans  en  retenir  aucun  ,  &  qu'on 
■'exigercHt  d'eux  aucune  chofe  que  les  firais  de 
iÎDvemeat,  tels  qu'ils  feroient  régléspar  juIUce; 
ktout  fous  peine,  contre  les  tranfgrefleui-s  ,  d'être 
mommuniis  de  I^égUfe  ,  6*  d'être  punis  comme  larrons. 
i>  Dans  le  traité  de  paix  &  de  commerce  conclu 
f  atm  Henri  VII  &  Philippe ,  archiduc  d'Autriche , 
'  dbcde  Bourgogne,  £•<:. ,  le  14  février  1495 ,  il  fut 
Ibulé ,  qu'en  cas  de  naufrage ,  les  débris  &  les 
(RIS  ne  leroient  point  fujets  à  confîfcation ,  quoi- 
fi^  ne  fut  échappé  perfonne  du  naufrage ,  mais 
ails  feroient  fauves  &  recueillis  par  les  foins 
Ks  ofEciers  des  parties  contraâantes  ,  &  mis 
ibus  bonne  garde  pendant  un  an  &  jour  ,  pour 
faie  rendus  à  ceux  qui  ,  dans  cet  efpace  de 
temps ,  juftifieroient  leur  droit  de  propriété  fur  ces 

C&TS. 

Cette  règle  fut  adoptée  par  François  I ,  dans 
(bn  ordonnance  du  mois  de  février  1543,  qui 
eft  la  première  que  nous  ayons  fur  la  matière 
dont  il  s'agit  :  il  ordonna  d'ailleurs  qu'à  défaut 
de  réclamation  dans  l'an  &  jour  ,  un  tiers  des 
c&ts  qui  auroient  été  drés  de  la  mer ,  apparticn- 
droit  à  ceux  qui  les  auroient  fauves ,  un  tiers  à 
Famiral ,  l'autre  tiers  au  roi ,  ou  aux  feigncurs  aux- 
fiels  il  auroit  cédé  fon  droit. 
^  Le  parlement,  en  enreuftrant  cette  loi,  limita 
ai  deux  mois  Le  temps  de  la  réclamation ,  &  cette 
fifpofltion  ,  toute  injufle  qu'elle  étoit ,  fut  con- 
tée par  l'ordonnance  du  mois  de  mars  1584  ; 
mais  elle  a  dans  la  fuijLe  été  réformée  par  l'or- 
donnance de  1629 ,  ^  par  celle  du  mois  d'août 
i68i. 

Par  cette  dernière  loi  ,  le  légiflateur  déclare 
qu'il  met  fous  fa  proteâion  &  fauve-garde  les 
niflêaux ,  leurs  équipages  &  chargemens  qui  au- 
ront été  jettes  par  la  tempête  fur  les  ports  du 
royaume ,  ou  qui  autrement  y  auront  échoué  , 
Sien  général  tout  ce  qui  fera  échappé  du  naufrage. 

Il  enjoint  à  fes  fujets  de  faire  leur  poflible  pour 
Jwifprudence.     Tome  VI. 


N  A  U  105 

fccourir  les  perfonnes  qu'ils  voient  en  danger  de 
faire  naufrage ,  &  il  veut  que  ceux  qui  attentent  à 
la  vie  &  aux  biens  de  ces  perfonnes  ,  foient  punis 
de  mort ,  fans  qu'il  puifle  leur  être  acccwdë  au< 
cune  grâce. 

U  ordonne  auf&  que ,  dans  le  cas  de  piUage  de» 
effets  naufiagés ,  les  ofHciers  de  l'amirauté  doivent 
procéder  par  voie  d'information ,  &  fidre  le  pro- 
cès aux  coupables ,  à  peine  d'interdiâion  de  leurs 
charges ,  &  de  répondre ,  en  leurs  noms ,  des  pertes 
&  dommages  envers  les  intéreffés. 

U  défend  aux  mêmes  ofHciers  de  fe  rendre  , 
direâementou  indireôement ,  adjudicat<dres  d'ef^ 
fets  naufragés ,  à  peine  de  reftitudon  du  qua** 
druple ,  &  de  privation  de  leurs  charges. 

Il  enjoint  à  tous  ceux  qui  tirent  du  fond  de 
la  mer ,  ou  trouvent  fur  les  flots  des  effets  pro- 
venant de  jet ,  bris  ,  ou  naufrages ,  de  les  mettre 
en  fureté  ,  d'en  faire ,  vingt-quatre  heures  au  plus 
tard  après  leur  arrivée ,  leur  déclaration  aux  offi- 
ciers de  l'amirauté,  dans  le  diffariâ  de  laquelle  Lis 
auront  abordé ,  à  peine  d'être  punis  comme  re- 
celeurs. ' 

U  enjoint  encore ,  fous  les  mêmes  peines ,  à 
ceux  qui  trouvent  fur  les  grèves  &  rivages  de 
la  mer  quelques  effets 'échoués  ou  jettes  par  les 
flots ,  de  faire  une  femblable  déclaration  dans  pa- 
reil temps ,  foit  que  les  efiets.  foient  du  crû  de 
la  mer,  ou  qu'ils  procèdent  de  bris,  naufrages  6c 
échoucmens. 

Ces  décifions  font  fondées  fur  ce  que  les  effets 
dont  il  s'agit ,  peuvent  être  réclamés  par  les  pro- 
priétaires dans  le  temps  prefcrit;  &  qu'à  défaut 
de  réclamation,  ils  font  dévolus  au  fouverain  à 

3ui  appartient  ledomainç  de  la  mer,  fauf le  droit 
c  celui  qui  les  a  fauves  :  mais  celui-ci  ne  peut 
non-feulement  retenir  le  furplus  fans  fe  rendra 
coupable  de  vol ,  il  doit  encore  recevoir  fa  part 
des  mains  de  la  jufiice ,  foit  pour  prévenir  les 
fraudes ,  foit  pour  le  m^ntien  du  bon  ordre ,  qui 
ne  permet  pas  qu'on  fç  faffe  jufiice  à  foi-même  , 
&  par  voie  de  fait. 

Pour  rendre  uniforme  la  manière  de  procéder 
en  cas  de  naufrage ,  le  roi ,  par  une  déclaration 
du  10  janvier  1770 ,  a  ordonné  que  les  feigneurs 
&  habitans  des  paroiffes  voifmes  ae  la  mer ,  aver•^ 
tiroicnt  incontinent  après  les  naufrages  &  échouc- 
mens, les  ofHciers  de  l'amirauté  <ks  lieux;  qu0 
ceux-ci  feroient  tenus  de  faire  avertir  les  ofHciers 
des  clafTes ,  le  tréforier  de  la  marine  ,  &  le  re- 
ceveur de  l'amirauté,  afin  qu'ils  en  puiffent  prendre 
connoifTance  ;  qu'ils  feront  afficher  dans  le  lieu  de 
l'échouement  ,  ^  à  la  porte  de  leur  auditoire  , 
le  nom  du  navire ,  de  la  nation  ,  du  capitaine , 
du  départ ,  &  de  fa  deflination ,  &  le  gros  de  fon 
chargement,  dès  qu'ils  en  onr  la  connoiffance. 

Que  les  feigneurâ ,  leurs  ofHciers ,  les  curés  & 
fyndics  des  paroifrcs  feront  tenus ,  en  attendant  la 
venue  des  oniciers  de  l'amirauté ,  de  6iire  travail- 
ler au  fauvetage  des  effets  nauftagés,  d'en  em-< 


io6 


N  A  U 


E 


pêcher  le  pillage ,  &  de  pourvoir  à  tout  ce  quî 
peut  toe  urgent  >  fans  qu aucun  habitant  puiffe  y 
travailler,  fans  avoir  été  appelle  &  hors  de  leur 
préfence. 

Que  dans  le  cas  où  il  ne  fe  trouvera  perfonne 
pour  réclamer  les  effets  ,  il  fera  nommé  d'office 
un  commiffionnaire  pour  fe  tranfporter  à  l'endroit 
de  l'échouement ,  &  avancer  les  frais  néceflaires  ; 
que  les  effets  (àuvés  feront  confiés  à  un  gardien 
bon  &  folvable ,  après  leur  reconnoiïïance ,  def- 
criprion  &  véhtîcation ,  par  quantité  >  qualité  , 
poids,  mefure  ,  marque  &  numéros  :  que  dans  les 
trois  mois  il  fera  procédé  par  les  officiers  de  Ta- 
mirauté  à  la  vente  de  quelques  marchandifes  des 
plus  périffables  ,  pour  uiiisiaire  au  paiement  des 
falaJres  «les  ouvriers. 

Que  fijlors  ou  depuis réchouemenr ,  les  pro- 
priétaires, ou commimionnaircs  auxquelles  effets 
naufragés  étoient  adreffés^par  les  connoilFemens ,  fe 
réfentent  pour  y  mettre  ordre  par  eux-mêmes  , 
es  officiers  de  l'amirauté  feront  tenus  de  fe  retirer  ; 
tnais  cette  difpofiti«n  ne  peut  avoir  lieu ,  que  dans 
k  cas  oîj  tous  les  effets  (eroient  réclamés. 

Lorfque  la  réclamation  n'eft  faite  que  pour  une 
partie ,  les  réclamateurs  ne  contribuent  aux  frais 
&  vacations  ,  dus  avant  leur  réclamation ,  qu'à 
proportion  de  la  valeur  des  marchandifes  récla- 
mées ,  &  eu  égard  au  total  de  celles  qui  ont  été 
lâuvées.  Au  refle  les  réclamations  doivent  être 
faites  dans  l'an  &  jour  .'  après  l'expiratioi]  de  ce 
délai,  les  effets  font  vendus  par  les  officiers  de 
l'amirauté  ,  les  officiers  des  clafles  ,  le  tréforier  des 
invalides  ,  &  le  receveur  de  l'amiral  préfcns  oh 
duement  appelles.  On  prélève  fur  le  produit  de  la 
vente  les  frais  dejuftice,  &  le  furplus  eft  remis, 
moitié  au  tréforier ,  moitié  au  receveur  de  l'a- 
miral. 

Dans  le  cas  oti  le  naufrage  eA  arrivé  en  pleine 
mer ,  ou  à  la  portée  des  côtes ,  fans  qu'il  en  refte 
aucun  veftigc  permanent  fur  la  furface  des  eaux  , 
Jes  propriétaires  ou  leurs  commiffionnaires  font 
tenus  ,  dans  les  deux  mois  de  la  nouvelle ,  de  dé- 
clarer au  greffe  de  l'amirauté  du  reffort,  qu'ils  font 
<lans  rint«nrion  d'entreprendre  le  {àuveraent  des 
bâtiment ,  marchandifes  &  effets  fubmergés  ,  & 
d'y  faire  travailler  dans  les  fix  mois. 

Ces  délais  expirés  ,  fans  avoir  réclamé,  ou  avoir 
lait  travailler  ,  ils  font  déchus  de  tous  leurs  droits , 
&  le  roi  s'eft  réfervé  d'accorder  par  brevet  h  qui 
bon  lui  femblera  ,  la  permiiTion  de  relever  &  de 
fauver  les  effets  naufragés  ,  qui  lui  appartiendront 
en  toute  propriété ,  à  l'exception  de  deux  dixièmes , 
l'un  i>our  le  roi ,  le  fécond  pour  l'amiral.  Telles 
font  les  difpoficions  d'une  déclaration  du  15  juin 

L'ordonnance  de  168 1  défend  aux  feigncurs  par- 
ticuliers ,  &  aux  officiers  de  guerre  &  de  juftice ,  de 
prendre  connoiffance  des  nanfrages  &  échouemens, 
te  de  s'en  attribuer  aucun  droit  à  caufe  de  leurs 
terres  ,  offices  ou  coaunilTions ,  &  d'y  troubler  les 


N  A  V 

officiers  de  famlrauté ,  à  peine  de  privation  de 
fiefs ,  charges  ou  emplois  ;  6c  à  tous  foldats 
valiers  de  courir  aux  naufrages ,  fous  peine 
vie.  Elle  ordonne  en  outte  aux  gouverneu; 
places,  aux  commandans  des  garnifons,  de 
main-forte  aux  officiers  de  l'amirauté  ,  &  ai 
téreffés  dans  les  naufrages  ,  lorfqu'ils  en  fero 

3uis ,  &  d'envoyer  pour  cet  effet  des  offici- 
es   foldats  ,  dont  ils  font  obligés   de  répor* 
^oyei  Varech. 

NAVIGATION,  f.  f.  (  Droit  des  gens.     £^ 
public.  )  ert  l'art  ou  l'aflion  de  conduire  un  na» 
fur  la  mer  ou  fur  une  rivière ,  d'un  lieu  dans 
autre ,  par  le  chemin  le  plus  sûr ,  le  plus  court 
le  plus  commode. 

On  trouvera  dans  le  Difiionnaîre  de  U  Msriaty 
dans   celui    d'Economie   poliàque    6*   diphmatiftti 
l'hiftoirc  de  la  navigation ,  fa  néceflîtè  OC  les 
nges  qu  elle  procure  aux  peuples  voifins  de  la  iner« 
les  foins  que  nos  rois  ont  pris  pour  la  rendre  fle» 
riilànte,  les  écoles  qu'ils  ont  établies  dans  différent 
ports  du  royaume ,  pour  en  faciliter  l'étude,  Nou*. 
nous  bornerons  en  confôquence  à  faire  connoitm 
les  loix  qui  concernent  la  navigation  intérieure. 

Leurs  principales  difpofitions  fe  trouvent  réuoiet 
dans  l'ordonnance  des  eaux  &  forêts  de  1669,61 
dans  un  arrêt  du  confeil  du  24  juin  1777. 

Toutes  les  aûions  concernant  les  entreprl/es 
prétentions  fur  les  rivières  navigables  &  flottables 
pour  raifon  tant  de  la  navigation  &  flottage ,  que 
droits  de  paffagc,  pontonB.iee  &  autres ,  foit  en 
pèces ,  ou  en  deniers ,  conduite ,  rupture  &  loy< 
de  flenes ,  bacs  ou  bateaux  ,  épaves  fur  l'eau ,  con^ 
truftions  &  démolitions  d'éclufes ,  gords ,  pêcherie* 
&  moulins,  &  généralement  toutce  qui  peut  prèja* 
dicier  à  la  navigation ,  charroi  &  flottage  des  bois  dit 
roi ,  font  de  la  compétence  des  officiers  des  eaux  & 
forêts ,  fans  préjudice  néanmoins  de  la  jurifdiâioa 
des  prévôts  des  marchands  ,  es  villes  oti  ils  font  en 
poffcflîon  de  connoiire  de  tout ,  ou  de  partie  de  c 
matières ,  &  de  la  jurifdiâion  des  turcies  & lev' 
ou  autres  qui  peuvent  avoir  titre  ou  poffeflion  pour 
en  connoirre. 

Les  grands-maîtres  des  eaux  &  (brêts  doivent 
vifiter  les  rivières  navigables  &  flottables  ,  enfeRK 
ble  les  routes  ,  pêcheries  &  moulins  ,  pour  con- 
noitre  s'il  y  a  des  entreprifes  ou  ufiirpations ,  qui 
puiffent  empêcher  la  navigation  ou  le  flottage  ,  Sc 
y  pour%'oir  inceflâmment,  en  faifant  rendre  l 
cours  des  rivières  libre.  Les  maîtres  particuliers' 
font  tenus  de  faire  de  pareilles  vifites  dans  letoTi 
rcflbrt ,  de  fix  mois  en  fix  mois. 

Les  propriétaires  riverains  des  rivières  naTi- 
gablcs  ,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'ils 
iôient  ,  ne  peuvent  conftruire  aucuns  moulins , 
permis ,  vannes ,  éclufcs ,  arches ,  bouchis  ,  gords 
ou  pêcheries,  ni  autres  conftruftions,  à  peine  de 
mille  livres  d'amende  6t  de  démolition  des  ou- 
vrages. Ils  doivent  laifler  vingt-quatre  pieds  du 
côté  du  hallage  des  bateaux  ,  &  dix  pieds  fur  l'au-j 


NEC         ____ 

Titfcriipour  te  libre  paflagc  des  marinierç  &  des 
!«,&  ne  peuvent  planter  arbres  ni  haies  , 
aire  murs  ni   clAture ,  creufer  foffcs  ,  plus 

iiei  bords  que  de  trente  pieds.  Ils  ne  peuvent 
ncnt  jcttcr  dans  le  lit  des  rivières  ,  ni  fur  leurs 

fajKuns immondices ,  pierres ,  graviers ,  bois  , 

»  ou  Jiimier* ,  ou  autre  chofe  qui  en  cmbar- 
ffe  cours  ou  en  attériffe  le  lit  ;  affoiblir  ou  dé- 

er  le  co-irs  de  l'eau  par  des  folFés  &  tranchées  ; 
(f«  pieux  dans  le  lit ,  y  mettre  rouir  du 

rrc;  Se  tirer  des  pierres  ,  terres  &.  fables  ou 
nuciriaux ,  plus  près  des  bords  que  de  fix 

Les  riverains  ,  mariniers  ou  autres  font  tenus  de 
enlever  les  pierres  ,  terres ,  bois  ,  pieux  ,  dé- 

ide  bateaux,  6c  autres  empècheinens,  prove- 
dc  leurs  faits ,  ou  étant  à  leurs  charges ,  à 
de  ^oo  liv.  d'amende ,  de  confifcation  des 

iriaux  ,  &  d'être  contraints  au  paiement  des 

qui  auront  été  employés    aux  nettoie- 

qu*ils  dévoient  faire,   foye^  ,  BaC  ,  Chom- 

î£ ,  Fleuve  ,  &.  généralement  tous  les  mots 
,  qui  ODt  rapport  à  la  Mvig^Iorij, 

N  E 

N'ÉANT ,  eft  un  terme  de  pratique  qui  fert  à 
ttprùiier  qu'une  procédure  eft  rejettée  ;  les  cours 
{buTeraines  mettent  l'appellation  au  néjni  quand 
(Des  confiriiicnt  la  fentence  dont  eft  appel  ;  quand 
dles  rinfirment ,  elles  mettent  l'appellation  ik  ce 
dont  cft  appel  au  niant.  En  matière  du  grand  cri- 
rtnel  elles  ne  mettent  pas  au  ncant ,  elles  pronon- 
ctat  qu'il  a  été  bien  jugé,  mal  &  fans  grief  appelle  ; 
kt  juges  inférieurs  ne  peuvent  pas  fe  fervir  de  ces 
ternies ,  au  néant ,  ils  doivent  feulement  prononcer 
pir  bien  ou  mal  ju^é. 

Au  confcil  du  roi ,  quand  une  retpiète  en  cafTa- 
bon  eft  rejettée ,  on  met  fur  la  requête  néa/u.  Voyc[ 
kmx. ,  Iktirmer  ,  SEm-ENCE.  {^4) 

NÉCESSITÉ  ,  f-  f.  (  Droit  naturtL  )  nous  exami- 
Mtoik  fous  ce  mot ,  ce  qu'on  doit  entendre  par  le 
droit  de  ntctjfitt ,  c'cft-à-dire  ,  par  le  droit  auquel  la 
•ktffiiè  donne  lieu  ,  en  autoriiant  des  aftions  ,  qui 
antrement  ne  feroient  pas  licites  ,  mais  qui  le  oe- 
tiennent ,  parce  que  fans  elles  on  ne  (atisferoit  pas 
^  tue  obligation  indifpcnfable. 

La  lUcejfii^  cxxTcmc  autorife  tout  ce  qui  contri- 
fcot  à  notre  propre  confei-vation  &  détruit  tout  ce 
oppofe.  Elle  eftau-delfus  de  tous  les  réglc- 
.îiblis  par  les  hommes  pour  leur  utilité  par- 
nrahèrc  &  commune.  C'ert  la  nature  qui  la  revct 
4c  fes  propres  forces ,  ou  plutôt  qui  en  prend  la 
forme  ,  lorf qu'il  faut  abfolument  qu  elle  agifle  elle- 
aime  en  notre  faveur. 

Le  foin  que  l'homme  a  naturellement  pour  fa 
propre  confervation  ,  &  rimpotTibilité  ou  il  eft 
'apr  par  un  autre  principe ,  fondent  le  droit  de 
Moftance  dïms  le  cas  d'une  ncctjjki  extrême.  Ce  I 


NEC      ^ggpoj 

n'ett  pas  fimplement  un  privilège ,  tme  faveur  , 
c'ert  un  droit  formel  &  parfait.  Le  foin  de d. fendre 
notre  vie  eft  d'obligation  ,  &  non  pas  fimplement 
de  permilTion, 

Les  loix  humaines  qui  n'ont  qw'une  obligation 
empruntée  Si  relative,  ne  peuvent  pas  renverfet' 
celles  que  la  nature  nous  impofe ,  &  qui  font  fon- 
dées fur  des  principes  g  înéraux  &  invariables.  La 
nécclfiti  jointe  au  droit  qu'elle  produit ,  fubfiftc  dans 
toute  fa  vigueur  ,  en  quelque  état  que  l'homme  fe 
trouve.  Les  difpofuions  accidentelles  font  trop 
foibles  pour  l'anéantir ,  ou  pour  en  empêcher  les 
effets.  Loin  de  fiire  l'exception  ,  la  nk-jjhè  rétablit 
la  règle  fondamentale  du  droit ,  &  prive  les  loix 
poftérieures  de  lout  ce  qu'elles  ont  de  force  ,  de» 
qu'elles  s'écartent  de  leur  but  général  &  immuable. 

L'homme  ne  peut ,  quand  même  il  le  voudroit , 
fe  fouftraire  à  une  obligation  fi  elTentielle ,  ni  fer- 
mer l'oreille  à  la  voix  de  la  nature.  Il  doit  être 
cenfé  avoir  perlifté  dans  la  volonté  de  s'y  con- 
former, quelque  engagement  temporel  qu'il  ait  pris 
en  quittant  l'état  primitif.  Il  crt  obligé  de  conferver 
fon  proclndn ,  autant  que  cela  peut  dépendre  de 
lui ,  en  vertu  de  la  liaifon  naturelle  ou  arbitraire 
dans  laquelle  il  fc  trouve  à  fon  égard  ;  mais  chaque 
individu  doit  préférer  fa  propre  confervation  à  celle 
d'autrui. 

Les  devoirs  envers  nos  femblables  ne  font  qu'ac- 
ciden;tels  ou  imparfaits  par  rapport  à  eaux  qui  re- 
gardent  none  être  propre  ;  ils  fuppofent  des  occa- 
iions  &  des  facilités  qui  n'y  font  pas  inféparablC' 
ment  attachées.  Dans  le  cas  oii  il  faut,  de  toute 
nictjjtti ,  qiie  de  deux  hommes  l'un  ou  l'autre  pé- 
riffe  ,  il  eft  indifférent ,  par  rapport  à  la  félicité  gé- 
nérale des  hommes,  lequel  ce  fott ,  il  fuffit  à  It 
fociété  humaine  que  l'un  des  deux  foii  fauve.  Le 
devoir  de  conferver  les  autres  perd  alors  toute  fa 
force,  parce  que  la  raifon  en  ceffe  ;  mak  l'obUgatioii 
de  fe  conferver  foi-même  fubftfte  toujours.  C'eft 
en  vertu  de  cette  obligation ,  que  nous  fouîmes 
tenus  de  nous  fauvcr  dans  l'extrémité  du  péril  , 
plutôt  que  de  fauver  les  autres. 

On  reconnoit  te  cas  de  nkcffai  à  cela  ,  que  les 
moyens  ordinaires  &  aifés  ne  fitflifent  point  pour 
notre  confervation  ,  mais  qu'il  faut  en  employer 
d'extraordinaires  &  de  difficiles.  La  feule  conudé- 
ratioti  de  notre  propre  bonheur  fuffit  pour  coii- 
noitre  tous  les  cas  de  nétcjfiti ,  fans  qu'il  foit  befoin 
de  diftinguer  fi  la  chofe  nous  regarde  mèdiatement 
ou  immédiatement  i  fielle  intéreiTe  notre  perfoniie, 
on  fi  l'on  n'en  veut  qu'à  nos  biens.  Si  la  perte  de 
nos  biens  emporte  celle  des  moyens  propres  à  nous 
foutenir,  &  par  conféqucnt  celle  de  la  vie  ou  de 
quelque  choie  d'équivalent  ,  la  perte  eft  dans  le 
fond  la  même ,  &  ne  manqvie  pas  de  produire  le 
même  effet  ;  finon ,  ce  n'eft  tout  an  plus  qu'un  grand 
avantage,  qui  n'en  produit  aucun. 

On  peut  ranger  le  cas  de  rùajptê  fous  deux 
ciaffcs  générales. 

L'une  eft  celle  des  c»s  ou  rhomme  eft  contfaini 

O  a 


içS 


NEC 


d'eiureprtfn.îlrc  fur'liii-mènie  ou  fon  propre  bien , 
&  de  {e  faire  un  mal ,  pour  en  éviter  un  pi  js  con- 
fidirable.  Par  exemple ,  lorfqu'un  membre  eft  at- 
taqué d'un  mal  incurable  qui  pourroit  gagner  les 
parties  faines  &  faire  périr  tout  le  corps ,  ii  Ton  ne 
le  coupoit  ;  ou  lorfqu'il  eft  de  notre  intcrct  de  perdre 
une  partie  de  notre  bien  pour  fauvcr  le  refte. 

L'autre  renferme  le  cas  où  notre  propre  confer- 
Tation  demande  abfolument  qu'un  autre  en  foufFre , 
ibit  en  fa  perfonne  ou  en  fes  biens.  Par  exemple , 
lorfqu'un  nomme  fe  trouve  dans  un  danger  fi  pref- 
fànt ,  qu'il  n'en  peut  échapper  qu'en  y  précipitant 
tin  autre  ^  quana  même  il  en  couteroit  à  ce  dernier 
la  vie  ou  la  fortune. 

Dans  tous  les  cas  femblablcs  à  ceux  que  je  viens 
d'énoncer ,  on  ne  peut  douter  qu'à  la  rigueur  il 
ne  foit  jufte  &  permis  d'outrepafler  les  réglemens 
particuliers  faits  pour  d'autres  circonflances ,  pourvu 
que  celles  que  je  fuppofe  dans  les  cas  expliqués , 
<  y  trouvent  effeftivement. 

Quelques  auteurs  exigent  deux  conditions  pour 
approuver  les  effets  du  droit  de  nicejfitc;  l'une, 

Î[ue  le  poffeffeur  n'ait  pas  befoin  lui-même  de  tout 
on  bien  ;  l'autre ,  qu'il  n'y  ait  pas  de  la  faute  de 
celui  qui  court  rifque  de  périr.   La  première  ne 

Îiaroît  pas  néceffaire  ,  car  dès  que  le  droit  qui  ré- 
iilte  de  la  niccjfitî ,  autorife  à  prendre  le  bien  d'au- 
trui  jufqu'à  concurrence  du  befoin  extrême ,  on  ne 
voit  pas  pourquoi  il  fcroit  défendu  de  prendre  ce 
même  bien ,  parce  que  celui  à  qui  il  appartient  en 
aurolt  befoin.  La  féconde  ne  doit  pas  non  plus 
être  prife  à  la  rigueur ,  comme  fi  elle  etoit  toujours 
abfolument  néceffaire  ;  car  fuppofé  qu'un  homme 
ait  été  prodigue  oii  négligent  dans  fes  affaires, 
£iudra-t-il  pour  cela  le  laiffer  mourir  de  faim  \  Ne 
devons-nous  notre  compaffion  qu'à  ceux  qui  n'ont 
point  contribué  à  leur  mifére  ? 

Par  les  principes  que  j'ai  pofés ,  il  eft  aifé  de 
juger  que  la  niccjjiti  revêtue  d'un  droit  &  d'unfe  ni- 
ce£tU  propre  &  indépendante  de  tout  ce  qui  efl 
extérieur  ou  accidentel ,  autorife  indifféremment 
eelui  qui  n'a  d'autre  reffource  ,  à  s'en  prévaloir 
dans  toute  fa  rigueur  &  dans  toute  fon  étendue  ; 
enforte  que  quand  une  aâion  auroit  quelque  dé- 
faut dans  fon  principe ,  la  néctffiU  ne  laifferoit  pas 
de  reâifier  celles  de  fes  fuites  qui  s'y  rapportent 
uniquement. 

Quelles  doivent  être  les  règles  particulières  de 
la  conduite  du  néceffiteux  ? 

Grotlus  exige  h  préfence  du  péril  ;  mais  s'il 
entend  par-là  la  réalité  &  la  préfence  du  danger , 
CCS  qualités  font  déjà  renfermées  dans  l'idée  de  la 
nicejltè^  n'y  en  ayant  point  abfolument,  où  elles 
manquent.  Que  s'il  a  voulu  défigner  le  dernier 
moment ,  on  n'eft  pas  obligé  de  l'attendre ,  parce 
t\iC'tn  fe  priveroit  par-là  de  la  reffource  la  plus 
«•''"; ,  qui  confiftc  à  prévenir  cet  inflant.  Le  temps 
n'y  j/<:ii»  fTïcttre  aucune  différence  effentielle.  se 
V/i  ;»(>;>•  ;/Micllemcnt  des  moyens  propres  à  la 
$r>, ,  '/g  '.trcrfrturé  d'en  manquer ,  lorfque  le  befoin 


NEC 

arrivera ,  c'eft  dan»  le  fond  la  même  chofi^^^i 
que4a  privation  (bit  moralement  certaine! 

Le  néceffiteux  eff  obligé  de  rcâituer  au         Pfoji 
taire  ce  qu'il  lui  a  pris  ytxnictJfiU  t  ou  de        ^CJ 
dommâger ,  lorfque  le  danger  eft  paffé.  Cl^— ^ 
que    la  nécejjîté  donne  ,  répond  véritable -^"Ctf^. 
toute  fa  force  &  à  toute  fa  durée ,  mais  it    ne.**" 
tend  pas  au-delà.  Tout  revient  à  fon  prenii<^i' 
trc  ,dès  que  les  circonflances  qui  ont  fait  è(3.orft^ 
niccjfiti ,  perdent  ce  qu  elles  ont  de  plus  pre/&^|*jj 

Celui  à  qui  nous  nous  en  prenons  dans  la 
/!tï ,  &  lequel  on  peut  appelter  le  fourrant ,  2  §^^, 
droit  inconteftable  de  nous  refufer  ce  dont  il  a  -^^J 
foin  lui-même  ,  &  d'en  venir  aux  voies  de 
pour  nous  empêcher  de  nous  en  emparer.  La 


en  eft  que  le  droit  de  nèccjJUi  appartient  égali 
à  tous  les  hommes  confidérés  comme  tels ,  { 
par-là  même  chacun  eft  fondé  à  le  Êùre  valoir 


cas  qu'on  l'y  contraigne. 

Les  loix  de  la  nèzejjîii  forment  un  conâit ,  L  < 
l'amour-propre  &  la  focialité ,  en  conftquence  d'à 
fait  d'autnii  ,  comme  dans  le  cas  d*ime  lè^ôfli 
défenfe  ;  11  entre  les  différens  devoirs  de  l'amom^- 
proprc  &  ceux  de  la  focialité ,  fans  aucun  fait  dcjjjP  ; 
peribnnes  avec  qui  nous  ferions  obligés  d'a^  wêÇ- 
tremcnt ,  fi  la  ncceffité  ne  nous  faifoit  vioiencei 
m  entre  les  devoirs  de  cet  amour  de  foi-même  I 
ceux  de  la  religion. 

Il  eft  donc  queftion  de  favoir  en  quel  cas  on  _ 
faire  ce  que  les  loix  défendent ,  ou  fe  difjwnfer  i 
ce  qu'elles  ordonnent ,  fi  l'on  eft  réduit  fans 
avoir  contribué  par  fa  faute,  à  une  telle  extté 

3u'on  ne  puiffe ,  en  obéiflànt  aux  loix ,  fe  gar 
u  péril  cfont  on  eft  menacé ,  foit  en  fa  pMbnhCi^^ 
foit  en  fes  biens. 

Toutes  les  fois  qu'en  faifant,  par  rappon  à  an* 
trui ,  ou  par  rapport  à  foi-même ,  quelques  aâiooiL'. 
d'aUleurs  défendues ,  on  trouve  un  moyen  inûilli-; 
ble  d'éviter  un  grand  péril ,  fans  qu'il  en  revienne 
un  mal  ou  plus  grand ,  ou  même  égal  à  celui  domoa 
veut  fe  garantir  ,  la  loi  foufire  1  exception  des  caC. 
de  nccejfué.  Mais  elle  ne  les  admet  pas,  fi  l'exécutioB"' 
d'une  pareille  aftion  n'eft  pas  un  moyen  infaillible 
d'éviter  ce  péril  plus  grand  ou  au  moins  égaL  Rar 
moyens  infaillibles,  j'entends  ici  ceux  qui  ont  une 
liaifon  naturelle  &  néceffaire  avec  l'éloignementda 
danger  don  ton  eft  menacé,  &  non  pas  une  liaifon  po> 
rement  arbitraire  qui  dépende  delà  fantaifie  de  câni 
de  qui  vient  la  rùceJjiiU  où  il  fe  trouve.^La  grandeur 
du  mal  fe  doit  auffi  mefurer  phyfiquement ,  &  l'on 
ne  peut  ni  l'on  ne  doit  comparer  le  mal  raoni 
qu'il  y  a  de  part  &  d'autre ,  puilque  c'eft  cela  mimé. 
qui  eft  en  queftion.  Pourvu  que  nous  ne  nous  je^. 
oons  pas  volontairement  ou  par  notre  propre  ûute  , 
dans  le  danger  (  ce  qu'il  feut  toujours  fuppoferici) 
les  circonflances  marquées  fuffifent  pour  nous  fiw- 
mer  une  conjeâure  vraifemblable  «  la  volonté 
de  Dieu.  La  loi  naturelle  tend  au  bonheur  du  genre 
humain  ,  &  lorfqu'on  peut  sûremient  fe^  délivrer 
d'un  grand  mal,  en  s'cxpoiànt  à  un  moindre, <tt 


N  E 

àe  çhoifir  le  dernier.  Mais  &  le  mil  'qite 

>nfrcToit  cllcgal  à  celui  doiu  on  voutlroit 

on  ne  pmiTc  d'ailieurs  Ce  prometire 

1  ivitcf  jjar  ce  moyen  le  pcril , 

àlpenle  d'obéir. 

vidTeau  ,dai»  le  cours  de  fa  navigarion  ,  fe 
en  n'itW  ^our  eus  crop  chargé  ,  celui  qui 
nunocpeut  Ciire  jetter  dans  b  mer  une  partie 
urec,  quoiqu'il  n'en  Toit  pas  le  propriétaire, 
[uil  cil  plus  obligj  de  confcrverle  tout  que 
e,  &qu*eii  voulant  conlervcrb  partie  qu'il 
TiK,  il  rifqucroit  de  Liiffer  pcrirlctout. 
i  ri\Tes  viennent  à  manquer  dans  un  vaif- 
^l[u'on  prévoie  qu'ils  ne  ùitKront  pas  à 
Krigation  ,  le  commandant  cù  autoril'é  , 
nivne  raifon,  à  obliger  tous  ceux  qui  fe 
t  fur  l'on  bord ,  de  mettre  en  commun  les 
ulU  peuvent  avoir  en  (tarticulier. 
iuaine  cil  extrême  ,  il  peut  par  la  même 
aire  jcttcr  dans  la  mer  les  enfans  ,  les  fcm- 
>  vieillaids  ,  &  ks  autres  perfonnes  moins 
es  à  la  manœuvre. 

valfTeau  fe  trouve  embarraiTé  dans  les  ca- 
aiitre  vaifleau  ,  ou  dans  les  Hlets  des  pé- 
il  peut  faire  couper  ces  cables ,  ces  filets , 
n'a  point  d'autre  moyen  de  dégager  fon 
parce  qu'on  cft  en  droit  de  cunlerver  fon 
féraLlcment  à  celui  d'aucrui. 
'cejffiii  de  (auver  notre  bien  nous  donne 
gâter  celui  d'autrui ,  pourvu  que  ce  ne  foit 
notre  faute  que  notre  bien  court  ril'que 
,  que  ce  ne  loit  pas  pour  conferver  une 
:  moindre  valeur  ,  &  qu'on  dédommage  le 
lire  yû  (ans  cela  fon  bien  n'eût  dû  courir  au- 

popriétairc  d'une  maifon  ,  qui  voit  le  feu 
me,  dont  la  fienne  eft  féparée  par  une 
e,  peut  abattre  celle-ci  pour  couper  che- 
l  flamme,  &  l'empêcher  de  venir  à  lui. 
neA  que  dans  le  cas  où  les  officiers 
e  ne  font  pas  à  la  portée  de  donner  leurs 
Leur  prcfcnce  feit  ceffer  le  droit  du  pro- 
arce  que  c'eA  à  eux  à  pourvoir  au  lalut 


c: 


-nJRÉE  ,  termes  ufités  dans  les  Pays- 
ir  fignilîer  la  feule  voie  régulière  de  faire 
i  provinces  une  aliénation  valable  de  cer- 
ineubles. 

rohibition  tTaliéner  fans  nicej/îi,'-juréi  ^  eft 
aux  propres ,  &  même  la  plupart  des  cou- 
xigent  q<ie  le  propre  ait  fait  fouche  dans  les 
de  celui  qui  veut  les  mettre  hors  de  fa 
:eUes  d'Artois,  de  Boulonnois ,  de  Mon- 
:  de  Ponthieu  permettent  de  difpofer  du 
es  propres  ,  fans  obferver  cette  formalité, 
prohibition  comprend  non-feulement  l'ex- 
ion  entière  ;  mais  même  elle  s'étend  juf- 
onftinition  d'ufufruit ,  de  fervitude  réelle , 
héque,  &  généralement  de  toute  efpéce  de 
Cependant,  dans  la  coutume  d'Artois,  la  for- 


1^9 

nmr»t*-de  id^tti'juric  n'a  lieu  que  pour  les  ventes  , 
les  charges  réelles,  &  autres  aliénations  des  héri- 
tages piirimoniaux  ;  mais  elle  n'ell  pas  ncccHajre 
pour  les  obligations  perlbnnellcs  conn-aûèes  légiti- 
mement ,  &  qui  emportent  hypothèque  ;  elles  ont 
leur  entière  exécution  contre  les  héritiers  de  ces 
biens.  C'eft  ce  qui  réfulte  d'une  déclaration  du  14 
mars  1711,  enregiftrée  au  parlement  le  \j  avril 
fuivant. 

Cette  prohibition  ne  s'étend  pas  aux  partage» 
entre  cohéritiers  ,  quoiqu'ils  connenncnt  une  alié- 
nation ,  parce  qu'elle  eit  forcée ,  &  qu'elle  porte 
avec  elle  la  preuve  de  fa  nécejfui.  Il  en  ert  de  méms 
des  aliénations  faites  par  contrat  de  mariage  à  l'un 
des  conjoints ,  parce  que  la  néccffiti  du  mariaga 
néceditc  l'accompliflcment  des  conventions  matri- 
moniales. 

Quelques  auteurs  ont  prétendu  que  la  nictjfiti 
qui  autorife  la  vente  des  propres  doit  être  urgente 
{ïc  phyfique,  mais  on  doit  tenir  pour  certain  qu""!! 
fuffit  qu'elle  foit  morale  ,  c'cft-à-dire  ,  qu'il  ftiffit 
que  le  propriétaire  ait  befoin  de  vendre  ou  d'em- 
prunter pour  mettre  fes  affaires  dans  un  meilleur 
ordre ,  on  pe«t ,  dit  la  coutume  locale  de  Warneton, 
vendre  fes  fiefs  par  niuJfiU ,  pour  niiciu  faire  que 
lailTer. 

La  preuve  de  la  nictjfui  requife  en  matière  d'a- 
liénation ,confifte  le  plus  ordinairement  dans  le  fer- 
ment du  vendeur  ;  mais  au  reAe  on  doit  fuivre  à 
cet  égard  les  dii'pofitions  particulières  de  chaque 
coutume.  Mais  dès  que  l'aliénation  a  été  faite  avec 
les  formalités  qu'elles  exigent ,  l'héritier  des  propres 
ne  peut  être  admis  à  prouver  qu'elle  a  eu  heu  fans 
n<rcf^j/< ,  à  moins  que  le  contrat  lui-même,  ou  d'au- 
tres preuves  par  écrit  n'indiquent  que  le  vendeur 
n'a  eu  d'autre  motif  que  de  difpofer  en  fraude 
de  la  coutume. 

On  peut  fuppléer  la  voie  de  la  tiicejftté-jurée  ^^ 
le  conlentcraent  de  l'héritier  préfompiif ,  ou  le 
remploi. 

"Toutes  les  couttmies  dont  nous  avons  parlé  dans 
cet  article  ,  mettent  le  confentement  de  l'héritier 
préfomptiffur  la  même  ligne  que  la  néctjfiujuréc  : 
elles  attribuent  à  l'un  comme  à  l'autre  la  vertu 
de  faire  valoir  les  aliénations  qu  elles  défendent  en 
général. 

De-là  naiflênt  quelques  queftions  intérclTantes. 
I*.  Ce  confentement  doit-il  être  exprès  ,  &  faut-il 
qu'il  intervienne  dans  laéle  même  d'aliénation? 
La  négative  eft  inconteftabic.  Tous  les  auteurs 
nous  enfeignent  que  le  confentement  peut  être 
donné  tacitement  &  après  coup,  lorfqu'il n'cft pas 
requis  par  forme  d'autorifation ,  mais  à  caufe  de 
l'intérêt  qu'a  dans  la  chofe  celui  qui  le  donne.  Or , 
on  ne  dira  pws  qu'un  majeur ,  capable  par  état  de 
difpofer  de  toute  fa  fortune  ,  ait  befoin  ,  pour 
alioner  fes  propres,  d'y  être  habilité  par  l'autori- 
fation  de  (on  héritier  préfomptif,  puifque  la  dé- 
fcnfe  que  lui  fait  la  coutume  de  toucher  à  ces 
biens  f  nMiére  pomt  fa  capacité  d'éut ,  &  n'em- 


iio  NEC 

pèche  pas  que  l'aliénation  qu'il  en  fait  ne  fo't  vataMe 
ce  exécutoire  ,  non-feulement  contre  hii-mème , 
mais  encore  contre  l'héritier  de  fes  meubles  & 
acquêts.  C'eft  donc  uniquement  pour  l'intérêt  de 
rhéritier  patrimonial,  &  parce  qu'il  lui cft permis 
tic  renoncer  à  une  prohibition  établie  en  fa  fa- 
veur ,  que  la  coutume  permet  d'aliéner  avec  fon 
confentement ,  fans  employer  la  voie  de  nécejfttè- 
jurée;  &,  par  une  cotu'^^iquence  ncceflairc  ,  ce  con- 
fentement n'en  cft  pas  moins  valable ,  lorfqu'ilcft 
tacite  ou  donné  après  coup ,  que  s'il  intervenoit 
«xpreïïiémcnt  dans  l'aâe  même,  «c  Ainfi ,  dit  Mail- 
»  lart»  un  arrêt  rendu  à  la  quatrième  le  17  juin 
»  1693,  au  rapport  de  M.  Morel ,  a  jugé  en  Ar- 
n  tois,  que  la  donation  folidaire  de  cinq  cens 
»  livres  oe  rente ,  rachctablc  de  huit  mille  livres, 
I»  faite  par  deux  fœurs  à  leur  coufmc  paternelle , 
n  en  faveur  de  fon  mariage ,  devoit  fubfidcr  ; 
»»  parce  que  ces  deux  fœurs  étant  héritières  appa- 
n  rentes  l'une  de  l'autre ,  elles  étoient  cenfées 
t»  avoir  confenti  à  la  donation  l'une  de  l'autre  n. 

Mais  pour  établir  un  confentement  incite,  il  faut 
que  l'aâc  dont  on  prétend  le  faire  rcfuher ,  ait  un 
rapport  direA  &  intime  avec  l'approbation  de  la 
vente.  Ainfi  la  feule  préfence  de  l'héritier  pré- 
fomptif  à  l'aliénation  ,  &  fon  filcnce ,  ne  font  pas 
préfumer  Coi\  confentement ,  parce  que  fon  droit 
étant  en  fufpens  pendant  la  vie  du  vendeur ,  Si 
n'étant  pas  maître  d'empêcher  l'aliénation ,  il  ne 
peut  pas  être  ccnfé  ,en  fc  taifant,  renoncer  à  un 
droit  dont  l'exercice  ed  diiTêré  :  c'efl  ici  le  cas  de 
dire ,  avec  la  loi  14 ,  D.  de  regulisjuris ,  qui  ucet  Aon 
miqut  faittur. 

Quclqucç-uns  prentient  pour  confentement  tacite, 
le  défaut  d'un  ncritier  apparent  d'accepter  l'offre 

3UC  lui  fait  le  propriétaire  de  lui  vendre  le  bien 
ont  il  projette  l'aliénation  ;  c'eft  même  ce  que  dé- 
cide expreâémcnt  la  coutume  de  la  caur  féodale  de 
Courtrai,  rubr'njuc  4  ,  .vtidc  /.  Voici  les  termes 
dont  elle  fe  fert  :  t<  perfonnc  ne  peut  aliéner  ni  en- 
«  gager  fon  fief  ou  fes  fiefs  oui  ont  fait  fouchc  ,  fi 
♦»  ce  n'efl  du  confentement  ou  notoirement  appa- 
«  rcnt  héritier  plus  âgé  ,  ou  par  nicejfui  ducment 
»»  prouvécôc  notifiée  aux  hommes  de  fiçfs  ,  ou  du 
>i  moins  par  le  ferment  du  vendeur  ou  de  celui 
»  qui  engage  ;  ou  encore  fi  ce  n'ctoit  que  le  fief 
M  étant  vendu  ,  il  en  fut  fait  trois  publications  à 
M  l'églife  ,  de  quinze  jours  en  quinze  jours ,  & 
w  que ,  pendant  ce  temps ,  les  publications  fuffcnt 
»  tlêclarécs  à  rhéritier  plus  âge ,  parlant  à  fa  pér- 
it fonne  ou  à  fon  domicile  8t  qu'il  ne  comparût 
n  pas  &  ne  s'opposât  point ,  mais  qu'il  en  fiit  dé- 
II  Douté ,  cetix  nors  du  pays ,  &  les  mineurs  dc- 
»  nieuran<  en  leur  entier  ". 

On  a  prétendu  queVette  difpofition  dcvoitformer 
un  droit  commun,  &  cela,  d'après  la  loi  112  , 
§•  ]t  ,  D.  i/c  vtrborum  oW'i;ârorJhas  ,  fuivant  la- 
quelle ,  fi  celui  à  qui  il  cft  difendu  de  vendre  un 
fonds  hors  d«  fa  famille  ,  dénonce  la  vente  i  tous 
F^«  ^i  b  compofem  ,  6c  qu'aucun  (feux  ne 


.  ^    _.i"' a..^  ' 


NEC 


reuîtlc  acheter  ,  il  lui  cfï  loifibte  de  vendre  i 
étranger.  Mais  ce  texte  ne  fuppofe  pas  rext'"^-"- 
d'un  iidiicommis  légal,  d'oîi  naît ,  pour  le 
feur ,  l'obligation  de  tranfmenre    le  fond^ ,    a 
mort ,  à  celui  qui  fera  le  plus  habile  à  lui  (tj 
der  ;  &  ,  dans  ce  cas ,  le  refus  d'acheter  ne 
raifonnableraent  être  pris  pour  un  confenfeiitertr  ^ 
la  vente,  parce  qu'ayant  le  choix  de  rec; 
bien  des  mains  de  b  loi,  ou  de  l'acquérir 
d'achat ,  on  peut  opter  entre  ces  deux  partis, 
que  la  répudiation  del'im  puilTe  préjudicijr^ 
tre.  Ainfi ,  le  fils  qui  refufe  d'être  inuitué  hérii 
dans  reff)irancc  d'avoir  la  fiiccelTion    jA  m», 
n'cft   pas    cenfj  ,  par  ce   refus  ,  renoncer  à 
droit  ;  cela  réfultc  do  la  loi  19,  D.  de  Inoffu'upf 
tamento. 

Quelques   coutumeî  de   Flandre ,    telle- 
Bruges  tk.  Fumes  ,  ont  prévenu  les  difficuh 
fait  fouvent  naître  la  que.lion  de  favoir  û 
telafte  forme  un  confentement  tacite  ,  en  d 
qu'une  aliénation  faite  fans  nca^ité-juric  ne 
être  v.ilidie  que  par  le  confentement  exprès 
formel  de  l'héritier  préfomptif ,  déclaré  par  i.\ 
nre  bouche  ,  ou  par  celle  de  fon  procurciu-,  dev»a^^_ 
les  hommes  de  fiefs  qui  préfidcnt  aux  devoir  i^^ 
loi  requis  pour  l'aliénarion. 

Au  refte ,  pour  que  ce  confentement ,  quel 
foit,  mette  pour  toujours  l'acquéreur  en  sûreté 
faut   qu'il  intervienne  du  vivant  de    celui  qui 
aliéné  ;  car  du  moment  que  le  vendeur  rend  le  " 
nier  foupir,  fon  héritier  devient  propriétaire 
alors  fou  confentement  exprès  ou  tacite  ne 
plus  rien  opérer,  s'il  n'efl  accompagné  ou 
de  celui  de  fon  propre  héritier  prélomptîf, 
ce  qu'explique  fort  bien   Maillart  :   «  le   con 
u  tement ,  tlit-il ,  doit  être  prêté  par  l'héritier  da- 
»  rant  le  temps  qu'il  eft  héritier  ;  car  dés-là  qu'il 
»  eft  devenu  propriétaire ,  le  confentement  qu'il    - 
»>  prête   à  l'.-iUénation  ou   à  la   charge  nominale  :-;^ 
j>  faite  par  fon  auteur  ,  n'eft  plus  le  confentement  ^^ 
»  de  l'héritier ,  mais  du  propriétaire ,  au  mo] 
n  de  quoi  il  ne  peut  pas  valoir  fans  le  confd 
0  ment  &  au  préjudice  de  l'héritier  apparent 

7>  cet  héruier En  ce  cas ,  l'aélion  qui  ïè* 

»>  fuite  de  la  ratification  (  donnée  après  le  décét 
n  du  vendeur  ) ,  fera  bonne  pour  obliger  l'héri* 
»?  tier  à  garantir ,  parce  qu'il  ne  peut  pas  venir 
>»  contra  fon  propre  fait  ;  mais  elle  ne  pafTera  pas 
n  contre  fon  héritier  patrimonial ,  parce  quli  o*/ 
•n  aura  pas  confenti  »». 

Nous  trouvons  ,dans  le  recuail  de  M.  Cuvelier  • 
un  arrêt  du  grand-confeil  de  Malincs  ,  <rui  con- 
firme cette  doârine  de  la  manière  la  plus  pré* 
cifc,  François  de  Clèvcs  ,  duc  de  Nivernois,  dé- 
ni andoit  la  nullité  d'une  rente  qiie  Louis  de  Clèi.'eJ, 
comte  d'Auxerre ,  avoir  conftituée ,  fans  nktj^ti' 
jtri( ,  firr  la  terre  de  Pondrouvart ,  d.uis  la  cou- 
tume de  la  cour  féotlalc  de  Fumes.  On  lui  or 
pofoit  deux  moyens  ;  l'un ,  que  le  contrat 
confHtutioit  rcnfermoit  urc  claufe  équipollentt  k 


i 


NEC 

Km  de  nécejfttè  ;  Vautre  ,  «pie  par  Pappré- 
I  des  biens  libres  du  comte  d'Auxerre  , 
I  rendu  non-recevable  à  impugncr  l'hypo- 
toat  fon  auteur  avoir  chargé  la  terre.  Le 
provincial  de  Gand  avoir  admis  le  pro- 
cès moyens,  &  confirmé  l'hypothèque; 
r  airèt  du  14  avril  i  ^73  ,  le  grand-con- 
falioes  a  mis  l'appellation  &  ce  au  néant  ; 
t,  a  déclaré  la  terre  de  Pondrouwart  libre 
lirgc  d©nt  il  s'agilFoit ,  &  néanmoins  a 
é  Je  duc  de  Nivemois  à  rcconnoitre  la 
[i  l'hjrpothéqwcr  fur  des  biens  fuffifans. 
lî  crtend-on  en  cette  matière  par  héri- 
>mpti/?  Eft-ce  celui  qui  le  trouve  le  plus 
lîiccédcr  lors  de  l'aliénation  ,  ou  ne  fiaut-il 
»  cette  Qualité  que  par  le  temps  de  la 
vendeur  r  Ce  dernier  parti  femble  d'a- 
juridique  :  on  ne  peut  pas  être  hé- 

homme  vivant ,  viv(ntis  non  ejl  herc' 
donc  ati  temps  de  la  mort  du  ven- 
finit  f^re  attention  ,  pour  favoir  fi  celui 
îenti  à  Talionation  eu  fon  héritier,  & 
nr ,  lorfque   le  confentement  a   été 

une  perfonne  en  qui  cette  qualité  ne 
pas  à  cette  époque ,  on  doit  le  regar- 
te  caduc ,  &  déclarer  l'aliénation  nulle. 
we  réfolution  eft  plus  fpécieufe  que  fo- 
COutiunes  dont  il  s'agit  permettent  d'j//<<- 
le  confentement  de  l'héritier  apparent  : 
.  fenfible  que  ces  mots  alitner  fit  appa- 
(erent  l'un  à  l'autre  ;  il  faut  donc  déter- 
Icns  du  fécond ,  par  le  temps  où  fc  hxt 
I  défignée  par  le  premier.  Entendre  ces 
autrement  ,  c'eft  non-feulement  en  vio- 
•e  ,  puifqu'en  fe  fervant  des  termes  hcri- 
tnty  elles  ajinoncent,  de  la  manière  la 
nîvoque  ,  qu'elles  ne  demandent  pas  le 
lent  d'un  véritable  héritier,  mais  encore 
lement  contre  leur  efprit  &  leurs  vues  , 
ttte  interprétation  rendroit  prefque  tou- 
bire  la  faculté  qu'elles  accordent  d'alié- 
tc  confentement  de  l'héritier  préfomptif, 
âllart  explique-t-il  le  mot  apprirent  par 
oui  ,  de  droit ,  l'héritage  feroir  déféré  , 
le  moment  du  contrat  le  propriétaire 
|t»  quand  même  cet  héritier  qui  feroit 
barent,  ne  le  feroit  plus  au  moment  du 
le  l'aliénant  5».  M.  le  Camus  d'Houlouve 
la  même  chofe  ;  &  l'on  trouve  dans  les 
js  au  droit  bcigique  de  Deghewiet ,  u  un 
pdu  au  parlement  de  Flnndre  en  1691, 
ugé  quc  le  conrcntemcDt  de  l'héritier, 
la  difpofuion ,  futTit  ".  Telle  eft  aufTi 
in  expreflc  des  coutumes  de  Berghes- 
\aodk  ,  rubnque  1 6  ,  an.  2  ;  de  Bruges  y 
hle  ,  rubrique  7 ,  art.  1  ;  de  CafTel ,  iirt.  jo  ; 
chap.  r24  ,  an,  t  ;  de  Bailleul ,  nér'tque  ij , 

l^amus  dl4ouIoiive  va  pîus  loin  ;  il  fon- 
1  Éuu  tellement  s'attacher  à  la  qualité 


NET  I  î  I 

d'héritier  apparent ,  à  l'époque  dont  il  eft  queftion  » 
que  c<  f]  le  confentement  étoit  prêté  par  celui  qui 
i>  n'étant  pas  héritier  apparent  au  jour  de  la  dif* 
»  pofition ,  le  feroit  devenu  depuis  ,  &  même  fe 
ji  trouveroit  l'héritier  effeflif  du  difpofant  au  jour 
))  de  fon  décès ,  cet  événement  ne  pourroit  faire 
•n  valider  la  difpotîtion  ,  ni  produire  aucune  fin 
n  de  non-recevoir  contre  cet  héritier  fur  fa  de- 
11  mande  en  nullité  d'un  pareil  afle  ,  parce  que 
M  l'aliénation  eft  nulle,  &  d'une  nullité  abfolue» 
Tt  puisqu'elle  eft  prononcée  par  la  coutiune  ;  âc 
71  d'une  nullité  non  réparée  ,  puifque  celui  qui  a 
»  donné  un  confentement  dans  le  tomps  ou  il 
«  n'avoit  pas  de  qualité  à  cet  effet,  ne  l'a  pas 
»  renouvelle  dans  le  temps  oii  cette  qualité  lui 
1»  étoit  furvcnue  ».  Mais  cette  opinion  eft  con- 
traire aux  vrais  principes.  Celui  qui  a  vendu 
comme  propriétaire  un  bien  qui  ne  lui  apparte- 
noit  pas  ,  n'eft  pas  recevable  à  le  revendiquer 
après  l'avoir  acquis  légitimement  ;  c'eft  la  déciflon 
cxpreile  de  la  loi  4 ,  §■  ^^  ,  D.  de  dolï  miili  & 
mttùi  excepnone  ;  pourquoi  donc  celui  qui  a  con- 
fenti  à  une  aliénation ,  comme  héritier  apparent , 
fans  l'être  ,  pourroit-il  révoquer  fon  confente- 
ment ,  lorfqn  il  eft  devenu  tel  ?  Il  eft  impoflible 
d'alfigner  une  raifon  fuffifante  de  la  différence  que 
l'auteur  cité  fuppofe  entre  ces  deux  hypothèfes  ; 
6c  c'eft  en  les  ailimilant  l'une  à  l'autre ,  qu'un  arrêt 
du  parlement  de  Flandre  ,  du  16  janvier  1704  , 
rapporté  par  M.  le  prélident  Desjaunaux ,  a  jugé  , 
«  que  le  confentement  qu'une  perfonne  donne 
■t)  à  fon  parent  pour  qu'il  puiffe  aliéner  les  fiefs 
»  qu'il  a  en  Flandre ,  quoique  lors  du  confcntc- 
»  ment  elle  ne  fat  pas  le  plus  proche  héritier 
>»  fi^odal ,  fuffit  pour  taire  valoir  la  difpofition  qui 
M  s'en  fait  dans  un  temps  oii  elle  eft  devenue  le 
)»  plus  proche  héritier  ». 

Nous  avons  dit  que  le  fécond  moyen  de  fup- 
plcer  à  la  voie  de  néctjjiti-jurêt ,  eft  le  remploi  uu 
prix  de  l'héritage  qu'on  aliène  en  un  autre  héri- 
tage de  la  même  nature.  C'eft  en  effet  ce  que 
décident  les  coutumes  d'Artois  ,  art.  76  ;  d'Yprcs  , 
chapitre  3x4 ,  an.  1  ;  &  de  Bailleul ,  rubrique  ij  ^ 
an.  I. 

NÈGRE,  royer  COLONIE  ,  ESCLAVAGE. 

NEIF.  rt'y^ç  NAir. 

NERET.  i'oyei  Noire. 

NETTOIEMENT,  f.  m.  (Police.)  c'eft  l'ac- 
tion de  rendre  propre ,  d'ôter  les  ordures. 

La  police  doit  être  attentive  à  entretenir  la  pro- 
preté dans  une  ville.  11  convient  pour  cet  effer 
d'avoir  des  entrepreneurs,  &de  les  affujcttir ,  par 
leur  bail ,  à  faire  enlever  journellement  les  im- 
mondices par  un  nombre  fuffi&nt  de  voiuuiers- 
Voyei  RuE^ 

Un  arrêt  du  confcil  du  34  avril  1773  ,  a  attribué 
aux  intendans  &  commiffaires  départis ,  la  con- 
noiffancc  de  tout  ce  q^ii  intéreffe  If  nettoiement  des 
rivières  de  Loire  &  '/Allier ,,  &  autres  y  affioeutes. 


m  NEU 

NEVEU ,  f.  m.  (  Droit  naturel  &  civil.  )  terme 
relatif,  fils  du  frère  ou  de  la  fœur. 

Les  neveux  &  nièces  font  parens  de  leurs  oncles 
&  tantes  au  troiflùnie  degré ,  félon  le  dnut  civil , 
&  au  deuxième ,  félon  le  droit  canon.  L'oncle  & 
la  nièce  ,  la  tante  &  le  luveu ,  ne  peuvent  fe  ma- 
rier fans  difpeniê,  laquelle  s'accorde  même  dif- 
ficilement. 

Suivant  le  droit  romsùn,  les  neveux ,  enfans  des 
frères  germains ,  concourent  dans  la  fuccelTion  avec 
leurs  oncles ,  frères  germains  du  défunt  ;  ik  ex- 
cluent même  leurs  oncles  qui  font  feulement  con- 
fànguins  ou  utérins. 

Dans  la  coutume  de  Paris ,  &  beaucoup  d'autres 
femblables ,  l'oncle  &  le  neveu  d'un  défiint  fuc- 
cèdent  également,  comme  étant  en  même  degrét 

On  appelle  neveu  à  la  mode  de  Breugne ,  le  6is 
du  coufm-germain  ou  de  la  couiîne-germaioe  ;  & 
petit-neveu ,  le  fils  du  neveu, 

NEUFME ,  f.  m.  {Dro'u  eccUf.  )  eft  un  droit 
fingulier  que  les  curés  perçoivent  dans  certains 
en^'oits  fur  les  biens  de  leurs  paroifTiens  décédés, 
pour  leur  donner  la  fépulture  eccléfiaflique  ;  c'eft 
pourquoi  ce  droit  eft  aufil  appelle  monuage. 

Ce  droit  tire  fon  origine  de  ce  qu'anciennement 
on  regardoit  comme  un  crime  de  ne  pas  donner , 
par  teftament  ,  au  moins  la  oeuvième  partie  de 
l'on  bien  à  l'églife. 

Ceft  principalement  en  Bretagne  que  ce  droit 
eft  connu.  M.  Hévin  prétend  que  ce  droit  fut 
établi  pour  procurer  aux  reâeurs  des  paroifles  un 
dédommagement  de  la  perte  de  leurs  uixmesufur- 
pées  par  Ta  noblefte  ,  ou  de  leur  procurer  leur 
i'ubfifUnce  néceflàire ,  de  forte  que  ce  motif  cef- 
fant,  foit  par  la  reftitution  des  dixmes,  foitpar 
la  jouifTance  de  la  portion  congrue ,  le  droit  de 
neufme ,  fuivant  cet  auteur  ,  a  du  s'éteindre,  t 

Au  commencement ,  ce  cb-oit  s'appelloit  tierfage , 
parce  qu'il  confiftoit  dans  le  tiers  des  meubles  de 
celui  qui  étoit  décédé  fans  rien  léguer  à  l'églife. 

On  regardoit  ce  droit  comme  fi  odieux  ,  qu'en 
1215  ,  Pierre,  duc  de  Bretagne  «  fit  de  fortes  re- 
montrances à  ce  fujet  j  il  y  ioignit  même  les 
reproches ,  &  l'on  en  vint  à  la  fedition. 

En  128^ ,  le  duc  Jean  II,  fon  fils ,  refufaavec 
vigueur  la  confirmation  de  ce  droit ,  qui  étoit  pour- 
fuivie  par  les  eccléfiaftiqucs. 

Artus  II ,  fon  fils  ,  cpnfcntit  que  l'affaire  fut 
remife  à  l'arbitrage  de  Clément  V ,  lequel  fiégeoit 
à  Avignon.  Ce  pape  donna  fà  fentence  en  1 309 , 
laquelle  eft  contenue  dans  une  bulle  appellée  la 
Clémentine.  D  réduifit  le  tierfage  au  neuvième, 
appelle  neufme.  Ce  droit  fut  même  confcrvé  fur 
les  fculs  roturiers ,  jinrcc  que  les  ecclcfiaftiques , 
pour  gagner  plus  ailément  les  députés  de  la  no- 
b'.cfic,  auxquels  on  avoit  confie  la  dcfenfc  de  la 
ÇMi(<î  ,  coniéntirent  que  les  nobles  on  fufient 
dcciiargcs. 

En  1330,  Philippe  de  Cucnicrcs  fit  des  re- 
montrances à  ce  fiijet  au  roi  J^iilippe  do  Valois. 


N  E  X 

Cependant  les  reâeurs  de  Bretagne  fe  font 
tenus  en  poiTefiion  de  ce  droit  fur  les  ro 
dans  la  plupart  des  villes  de  Bretagne. 

Mais  ,  par  arrêt  du  parlement  de  Renne 
16  mars  1539,  ce  droit  de  neufme  fut  r« 
la  oeuvième  partie  du  tiers  des  meubles 
communauté  du  décédé ,  les  obfèques ,  fua 
&  tiers  des  dettes  préalablement  payés. 

Ceux  dont  les  meubles  valent  moins  d 
rante  livres  «  ne  doivent  point  de  neufme. 

Ce  droit  n'eft  autorifé  que  pour  tenir  i. 
dixmes,   tellement  que  les  refteurs  ou  -^ 

Eerpétuels  qui  jeuiflent  des  dixmes ,  ou  < 
i  portion  congrue ,  ne  peuvent  exiger  c  « 
de  neufme  ou  mortuage  ,  ainfi  qu'il  a  été 
par  un  arrêt  de  règlement  du  parlement  c 
ugne,du  13  décembre  1676. 

Un  autre  arrêt  rendu  par  le  même  parle 

'  le  15  mars  1667  ,  a  infirmé  une  fentence  c 

fidiai  de  Quimper ,  portant  permiffion  d'ini 

que  le  défunt  avoit  plus  de  meubles  qu( 

contenoit  fon  inventaire. 

NEXUS  ,  (Droit  rom.  )  c'eft-à-dire  ,  ci 
attaché  par  efclayage  à  fon  créancier  pour  1 
On  appelloit  ntxi ,  chez  les  Romains ,  cei 
ayant  contraâé  des  dettes  ,  &  ne  les  p( 
acquitter  au  jour  marqué,  devenoient  les  ei 
de  leurs  créanciers  ,  qui  pouvoient  non-fcul 
les  faire  travailler  pour  eux,  mais  encore  les 
aux  fers  ,  &  les  tenir  en  prifon.  IJber  quifu. 
m  fervituie  pro  pectmiâ  quam  débet ,  dumfolvere 
nexus  vocatur ,  dit  Varron. 

La  condition  de  ces  débiteins,  appelle 
addiUif  étoit  d'autant  plus  miférable,  que 
travaux  &  leurs  peines  n'enrroient  point  1 
duâion  de  leurs  dettes  ;  mais  lorfqu'ils  a 
payé ,  ils  recouvroient  avec  la  liberté  tous 
droits  :  car  cette  efpèce  d'efclavage  étoit 
rente  du  véritable  efclavage ,  en  ce  que  U 
pouvoient ,  malgré  leur  maître  ,  fe  délivre 
lervitude,  en  payant  leur  dette,  &  en  ce 
n'étoient  point  regardés  comme  affranchis 
être  fortis  de  fervitude,  mais  comme  cii 
libres  ,  i^enui ,  puifqu'ils  ne  perdoient  pas  ! 
lité  de  citoyen  romain  ,  pouvant  même  lerv 
les  légions  romaines.  Servus  cùm  manunùtt 
liberùnui  ;  addlilus ,  receptâ  libertate  ,  ejl  int 
Servus  invito  dominù  libertatem  non  confequitu 
diUus  folvendo  ,  citra  voluntatem  domini  confc 
ai  fcrvum  nulLt  lex  pertinct.  Addidus  Icgem 
propria  liberï ,  quee  nemo  kabct  nifi  liber  y  praii 
nomen  ,  cognomcn ,  habei  kctc  addi3us.  Ce  fo 
termes  de  Quintilien. 

Cette  coutiune  fut  en  ufage  à  Rome  jufqi 
4^9  ,  &  clic  donna  occafion  à  bien  des  tu 
de  la  part  des  Plébéiens  :  ils  la  rcgardoient  c 
une  véritable  tyrannie  ,  qui  obligeoit  les  - 
mêmes  à  fe  rendre  efclaves  pour  les  dettes  d 
pètes.  Un  jame  homme ,  nommé  Caîus  Put 
ayant  été  maltraité  crudlement  pour  n'avc 


N  I  S 

condefcendre  aux  dcHrs  infâmes  6c  Luc'uts 

,  (on  maicre  ,  à  qui  il  s'écoit  donné  coinine 

pour  les  dett^  de  fon  père  :  eut  qttùm  fe 

flUiu  oh  Xi  aiunum  pjumum  nexiim  dcd'tjfei , 

b  commileration  des  citoyens ,   &  fut 

ta  loi  qui  ordonnoit  que  les  biens  des 

répondroient  à  l'avenir  de  l'argent  prêté  ; 

fx  les  perfonnes  feroient  libres.  Pecumx 

km  if^iioris ,  non  corpus  ûbm>xium  effet,  lui 

fûliiti,  caïaum^tte  in  pojlerùm  ne   nelttreiuur , 

triteUve,  ii*.  VIII,  ch.tp.  xxv'nj.  (D.J.) 

N  I 

WEF.  Ftyei  Naïf. 

NISl,  (Lu le  du ,  (  Droit  canon.  )  c'eft  ainfi  qu'on 
une  fameuie  claui'e  inventée  par  quelques 
i  pour  prévenir  les  détours  des  {ermcns , 

l'efFet  de  l'excommuDication. 

certain  que  la  frayeur  de  la  vengeance 

fervit   long-temps  comme   d'une    barrière 

ble  contre  l'inconflance  &  la  perfidie  des 

.On inventa  mémedifTércntes  fortes d'im- 

ccaiions  pour  fixer  leur  parole  ;  mais  la  foi  n'cft 

nm  »liis  mal  gardée  que  qimnd  on  prend  tanr 

mdures  pour  s'en  aflurer.  Ces  fortes  d'ufages 

eurent  le  fon  de  la  plupart  des  chofes  du 

!  ;  on  cefla  de  les   révérer  à  force  de  s'en 

rir  ;  &  les  reliques  les  plus  célèbres  pour  les 

jens  perdirent  infenfdblement  leur  réputation, 

e.'i  permis  de  s'exprimer  ainfi,  parce  qu'on  y 

eu  trop  Couvent  recours. 

changea  donc  la  formule  des  fermens  ;  on 

1»  à  la  crainte  du  ciel  qui  fe  faifoit  fentir 

rarement ,   la  frayeur  des  foudres   ecclcfiaf- 

toujours  prêtes  à  tomher  fur  les  parjures  5 

plupart  des  fouverains  de  l'Europe  fe  fou- 

à  être  excommuniés  par  le  pape  ,  s'ils  vio- 

u  kuTS  fermcns.  Mais  le  prince  qui  vouloit 

immencer  la  guerre ,  ou  obtenoit  difpenfe  de 

I  ferment ,  avant  que  de  prendre  les  armes  ,  ou 

i  avott  déjà  fair  quelque  aâe  d'hoftilité  ,  il  en 

indoit  l'*bfoluiion  avant  qu'on  eût  prononcé 

te  lui  les  cenfures  ecclîfiaftiques. 

fut  pour  prévenir  ce  détour ,  &  pour  afTu- 

dc   l'excommunication  ,    que  quelques 

itiftes    inventèrent  la  fameufe  claufe  du   nijî. 

Cène  claufe  conftAoit  en  ce  que  les  princes  ,  im- 
mtdbtement  après  avoir  figné  leur  traité,  fai- 
ieKU  d'avance  &  de  concert  fulminer  les  cenfures 
9>r  l'oficial  de  Tévéque  diocèfain  de  l'endroit  oii 
*:  traité  aroit  été  conclu;  &  celui-ci  dcclarolt 
^n  la  fentence  qu'il  excommuniait  aftuellement 
ttûi  qui  violcroit  fon  ferment  dès-J»-ptéfent  , 
IDOORdèvlors  ,  &  dés-lors  comme  dès-à-préfent  : 
«  «nu  ,  prota  ex  tune  ,  &  ex  tune  protu  ex  nunc  , 
^  ttntenta  Afa ,  con:laft,  6»  capluiLt,i  rejliter , 
¥  dt  f^êa  adimphtintur.  De  cette  manière ,  celui 
4»  priaces  qui  rompait  le  traité  écoit  caofé  ex- 
JuTt^ftfidaue,     Tanti  l'I, 


N  I  S 


«ij 


ent 


commtjmc  ,  fans  qu'on  fut  obligé  (Tavotr  recours 
à  aucune  autre  formalité  de  jumcc  qii'à  la  Ample 
publication  dç  la  fentence  de  cet  ofncial. 

Louis  XI ,  dans  une  promelTe  qu'il  fit  à  Edouard 
IV ,  roi  d'Angleterre ,  d'une  penfion  annuelle  de 
cinquante  mille  écus  d'or  ,  s'y  engage  ,  dit-il ,  par 
un  traité  de  l'an  1475  ,  fous  les  peines  des  cen- 
fures apoftoHques ,  &  par  l'obligation  du  ni/î,  Obli- 
gjffiui  noi  fub  ptznli  npojlollcx  camerx ,  &  fer  obli- 
giu'wnem  de  nili.  Mais  comme  il  arriva  que  le  pape 
relevoit  de  l'excommunication  le  prince  qu'il  vou- 
loit favorifcr ,  lui  mcttoit  les  armes  à  la  main  , 
en  excommuniant  même  fon  concurrent,  on  ntf 
fui  vit  plus  la  claufe  du  rrj! ,  &  on  la  regarda  comme 
une  formule  illufoire. 

Le  remède  violent  des  excommunications  fut 
bientôt  appliqué  aux  affaires  les  plus  ordinaires  de 
la  vie ,  oc  fous  prétexte  que  c'étoit  un  péché  de 
ne  pas  remplir  les  obligations,  de  ne  pas  payer 
fes  dettes  ,  les  créanciers  s'adre fièrent  aux  tribu- 
naux cccléfiafliques  pour  contraindre  leurs  débi- 
teurs par  la  voie  des  cenfures  ;  on  inféra  enfuite 
dans  les  obligations  la  claufe  de  «//T  ,  qu'on  ap- 
pelloit  aufîî  fignificavu ,  parce  que  Texcommunica- 
ti©«  majeure  étoit  encourue  de  plein  droit  à  la 
fimple  fignifîcation  qui  en  étoit  faite  avec  com- 
mandement ,  de  la  même  manière  que  les  aftes 
pardevant  notaires  emportent  exécution  parée.  Ces 
obligations  étoient  regardées ,  dans  notre  ancien 
droit ,  comme  les  plus  (îires  de  toutes. 

Le  chapitre  155  des  anciennes  coutumes  de  Bourses 
&pays  de  Berry ,  qui  paroiflent  être  rédigées  dans 
le  quatorzième  fiècle  ,  le  prouve  feul.  «  Notj ,  y 
n  eft-il  dit ,  que  fi  aulcuns  veulent  faire  obliger 
rt  aulrres  à  eulx  pour  dcbres  de  meubles  ,  il  le  peiùt 
)t  faire  en  plufieurs  manières.  Preniiéremenr ,  en 
n  lettres  exécutoires  fous  fcel  royal ,  &  eii  nlfi  ;  & 
i>  fi  les  parties  font  de  la  ville,  l'en  les  dotbt  faire 
»  obliger  en  nifi ,  8c  confentir  que  ils  veulent  eftre 
»  excommuniés  par  ung  des  curés  de  Bourges ,  ou 
j>  d'ailleurs  ,  là  ou  fe  paflc  l'obligation ,  afin  que  l'en 
>i  les  puilTe  faire  excommunier  ,  fans  pérore  (oa 
w  obligation.  Qui  ne  fe  veult  obliger  en  ntjî  ^  en 
>i  doit  faire  obliger  le  corps ,  qui  peut  ;  &  qui 
n  ne  peut ,  l'en  doit  faire  obliger  biens ,  meubles 
I»  &  immeubles ,  &  faire  confentir  que  les  hcri- 
)»  .aiges  foient  vendus  comme  biens-meubles  ,  aux 
n  nuits  &  jours  que  biens-meubles  fe  font  accoutu- 
»  mes  à  vendre  ,  &  renoncer  aux  foires  de  Brie 
»  &  de  Champaigne  )>. 

Il  n'efî  pas  étonnant  qu'une  pareille  obligation 
fîit  préférée  à  toutes  les  autres  ,  &  même  à  celles 
qui  emponoient  la  contrainte  par  corps  ,  d'après 
les  effets  terribles ,  même  au  civil  ,  qu'on  atrrl- 
buoit  aux  excommunications ,  fuivant  ce  vers  fi 
connu  ,  qui  indiquoit  tout  ce  qu'on  dcvoit  refufer 
aux  excommuniés. 

0*  ,  orart ,  Y4dt ,  communie  ,  men/n  ncgttar. 

En  France  même  ,  faivam  Bouteiller ,  confeiHer 

P 


114 


N  I  S 


an  \ur\emcM ,  fous  Charles  VI ,  les  excommuniés 
ne  |ioiivnicnt  faire  de  demande  en  cour  laie.  La 
m  ■.]■:{[■':  CoiivcrHinc  ne  garantifTuit  pas  non  plus  nos 
ri,.,  «le  ces  effets  fi  redoutés.  L'exemple  du  roi 
I'<;!i<:ri  vA  :ifle/.  connu. 

(icite  ciliriti  rcdoutabh  de  l'excommunication  , 
il  laquelle  on  fe  foumcttoit  par  l'obligation  en /i///, 
en  cor.ltituoit  (iir-tout  le  car:iî>ère  propre.  On 
donna  en  confcqucnco  cette  dénomination  à  toutes 
lc4  excommunications  qui  avoient  lieu  par  1;  feitl 
fait.  C'cil  ainfi  fans  doute  qu'il  faut  entendre  le 
mot  /;///  dans  le  canon  9  du  concile  tenu  è  Ilouen 
en  1074,  o"  nucaiige  a  cm  qu'il  ne  fignirioit  rien. 
te  c;nf>n  eil  ainficonvui  :  .'■•'•s  vcro  qit't  jlicros  orJ'ines 
nlitju.ni'ii ,  pLimit  fi/:,f.v  jyr.oJo  nifi  .inaihemjt'ifan. 

Quoi  (|u'il  en  fuit ,  les  al)as  multipliés  qu'on  fai- 
foit  des  obligations  en  niji ,  en  l'employant  dans 
les  affaires  du  commerce  le  plus  ordinaire,  dé- 
voient ouvrir  tôt  ou  tard  les  yeux  aux  hommes. 
Ce  n'a  été  néanmoins  i\\ii  pcu-ii-pen ,  &  après  trois 
ficelés  de  combat ,  que  les  parlemens  font  parve- 
nus à  détruire  le  mal  jufqu'à  fa  racine.  L'illudre  6c 
malheureux  défenfjur  des  droits  du  royaume  , 
Pierre  de  Cugnières,  foutint  le  premier, 'dans  le 
onzième  de  les  fameux  articles  de  nos  libertés, 
l'irrégularité  des  obligations  de  nisi  ,  pcr  quas  qiiis 
excommunkutur  inconttnenii ,  fi  non  folvat  ctrtâ  die  , 
ÏKtt  nequejl  folvere  die  ilU, 

Un  arrêt  du  parlement  de  Grenoble ,  du  i  ç  dé- 
cembre 1461 ,  rapporté  par  Chorier  fur  Guy-pape, 
art.  ^ ,  défendit ,  dans  le  fiècle  fuivant ,  de  fe  fer- 
vir  des  refcrits  que  les  créanciers  avoient  coutume 
d'obtenir  pour  contraindre  leurs  débiteurs  par  ex- 
communication. 

L'ufagc  de  ces  cenfures  cccléfiaftiques  dura  bien 
plus  long-temps  au  parlement  do  Paris.  On  fe  con- 
tenta d'abord  d'exiger  que  l'excommunication  ne 
piit  être  lancée  contre  le  débiteiu* ,  foit  laïque ,  foit 
eccléfiaflique  ,  fans  en  avoir  obtenu  la  permiflion 
du  juge  laïque  ,  &  qui  ne  l'accordoit  mi'après  avoir 
ouï  le  débiteur,  &  difcuffion  j)réalablement  faite 
«le  fcs  meubles  ;  autrement  il  y  avoit  abus.  Papon , 
qui  cite  des  arrêt»  conformes  des  18  mai  15 19, 
7  mai  1518  ,  30  mai  1530,  6  février  1534  ,  & 
3  mai  1537,  auliv.  18,  tit.  37defon  notaire,  ob- 
îcrve  qu'à  l'égard  des  laïque;,  la  difcufllon  de\'-oit 
être  entière ,  mais  qu'à  l'égard  des  clercs  elle  étoit 
plus  légère. 

Si  le  clerc  déclaroit  qu'il  avoit  des  immeubles  , 
le  juge  lui  pouvoit  donner  un  di'iai  pour  payer , 
après  lequel  il  pcrmettoit  au  créancier  de  fe  pour- 
voir par  cenfures  eccléfiaAiques  fans  difcuter  les 
immeubles.  Cefl  la  décifion  d'un  arrêt  du  6  juillet 
1545  ,  cité  aulTi  par  Papon. 

Peu  de  temps  après ,  on  n'admit  plus  l'excommu- 
nication pQur  dettes  que  contre  les  clercs  qui  avoient 
été  condamnés  par  un  jugement  eccléfiaftique ,  & 
feulement  lorfqu'il  paroiiToir  qu'ils  ne  refufoisnt 
de  payer  que  par  mauvatfe  volonté  :  car ,  s'ils  prou- 
.T«eat  q^u'ils  étoient  dans  l'impuifljuic»  de  payer , 


N  I  S 

rappel  comme  d'abus  qu'ils  auroient  interjette  da-^ 
l'excommunication ,  auroit  été  favorablement  reçnî  ? 
Tel  eft  l'avis  de  Boiichcl ,  dans  fa  B'tllioïkique  cano^  . 
nique  ,  tom.  1 ,  p.  7ç  ;  dc  Chopin ,  Tni'it:  de  It  «** 
lice  eccUfijfUquc  ,  itv.  z  ,  ti;.  ^  ,  n".  j  ;  Se  de  C"*^ 
rondas ,  en  fes  .annotations  fur  l  ;foiim  rur.ili  ,liv.  ^0 
tit.  12 ,  qui  citent  également  un  arrêt  du  noi$  ^^. 
janvier  1569,  qui  ,  fur  l'appel  comme  d'abm  <**'' 
l'excommunication  lancée  jiar  l'officlal  de  NoyoT»  • 
contre  un  ])rêtre  qui  étoit  dans  rimpoîTibilitc  ^^^ 
fatisliiirc  fes  créanciers ,  jugea  qu'il  avoit  été  m*/^  * 
nullement  6-  ak/fivtment  prononcé  &  cxxuù.  Ctier^"^ 
nier  auteur  prétend  même  qu'il  falloit  prc.ilabl^'*' , 
ment  faifir  les  immeubles  du  débiteur ,  indspe^*"" 
damment  de  la  difcufiion  dès  meubles.  ^ 

L'article  6  de  l'ancienne  coutume  de  Bretagne  ^^ 
rédigée  en  1 5  39 ,  le  décidoit  ainfi  de  la  manière  1^*__ 
plus  cxpreffe ,  au  moins  en  fliveur  des  féculiers.         "^ 

L'ordonnance  donnée  par  François  premier  1^^ 
Viller<-(\uerets ,  dans  la  même  année ,  dcfendoii^P 
exprefTémeiitpar  l'article  a,  «  à  tous  juges ecelfc—»- 
»  fiaftiqucs  de  ne  bailler ,  ne  délivrer  aucunes  cic 
»  lions  vetbalement ,  ou  par  écrit ,  pour  faire  cio 
»  fcs  fujets  Liiques ,  cfdites  matières  des  aâia 
»  pures  pcrfonnelles  ,  fur  peine  aulTi  d'amende - 
»  arbitraire  >».  D'Argenfré  conclut  de-là  que  IeaS.~ 
obligations  dc  nifi  font  abolies  par  cette  loi ,  im^. 
moins  quant  ?ux  laïques ,  8c  qu'ils  peuvent ,  en  touc 
cas ,  éviter  la  peine  de  l'excommunication  par  h?'- 
cefTion  de  leurs  biens ,  &  les  eccléfiafliques  pat* 
l'abandon  de  leurs  bénéfices.  ■  *  — 

Cela  fut  encore  mieux  indicnic  dans  la  fuiîe  pai*  " 
l'article  18  de  l'ordonnance  d'Orléans  de  1560^' 
qui  défend  d'ufer  de  cenfures  eccUfiajliques ,  fiiuw  ■ 
pour  trime  &  fcanJal:  publi'.  Le  clergé  réclama  beao-  ^- 
coup  contre  cette  difpofition ,  &  pluftcurs  autrtf  — 
de  l'ordonnance  d'Orléans  ;  il  obtint  même ,  le  16  i=.. 
avril  1571,  des  lettres-patentes /«r /ï'i  doléances ;. 
pUinus  6*  remontrances  ^  dont  l'article  18  eft  ainfi  ,.  .. 
con<;u  :  u  &  pour  faire  ceficr  toute  difficulté  eo  . 
»  l'article  18  de  nos  ordonnances  faites  à  Or-  -^ 
»  léans  l'an  1560 ,  avons  ordonné  que  les  prélats ,.  _ 
>»  pafteurs  &  airés  pourront  ufer  des  monitionn   '_ 
»  6c  cenfures  eccléfiafliques,  es  cas  qu'il  leur  eft  ''_ 
»  permis  par  les  faints  décrets  &  conciles  ».  Mab  ,"^ 
on  voit  dans  Néron  que  cet  article  ne  fia  véiifiè  ." 
qu'à  la  charge  u  que  les  eccléfiafliques   (même)l   Z. 
n  ne  poiirrcient  être  exccmnnuniés  pour  arsenc 
»  ])ar  eux  dû,  fauf  à  leurs  créanciers  à  proceider   . 
»  par  voie  d'exécution  fur  les  biens -meubles, 
»  ainfi  qu'ils  vcrroient  être  à  fiire  ».  Le  parle- 
ment ordonna  oe  plus  ,  que  remonarances  fcroienft 
faites  fur  plufieurs  autres  articles  dc  ces  Ictaes» 
patentes. 

U  eft  vrai  que  le  clergé  obtint  encore  ,  le  i«- 
novembre  1572,  une  déclaration,  qui  ordonnoifr 
quc  ,  fans  s'arrêter  aux  dijjlcultés  quelconques  qiie  le 
parlement  pourrait  fùre  pour  le  regcrd  dcfitits  ar-^ 
ticUs  ,  a  eût ,  en  levant  &  itant  fes  modifications  fut* 
ïceux,  à  procéder  à  la.  vérification  du  réfidu  JefJiu 


N  ï  S 

màs.  Cette  déclaration  fut  m!me  enreçîftrée 

iment  &  fimplement  le  2  a  dccsmbrc  fiiivant. 

!e  parlement  de  Paris  n'en  a  pas  moins  tenu 

règle  que  les  excommunications  ne  pouvoient 

lieu  pour  dettï*. 

Ce  principe  ètoit  en  effet  conforme  aux  loix 
^  ecdifiuiliques ,  auxquelles  renvoyoit  l'article  18 
'des  Icsres-patentes  de  1571 ,  dont  U  déclaration 
^dk  i^ji  ordonnoit  l'éxecution  pure  &  funple. 

Les  deux  derniers  conciles  de  Latran  ,  &  le  pre- 
mier concile  de  Lyon  avoient  renouvelle  In  di- 
:<i&)a  de  la  novelte  113 ,  &  du  concile  de  Paris, 
:  82^  ;  &  le  concile  de  Trente ,  feffl  2/ ,  cjp.  m  , 
r:fom.uiotte  f  ordonna  depuis  de  ne  faire  ufagc 
de  rexcoramunication  qu'avec  beaucoup  de  cir- 
^tOttCpeS&on  ,  lorfque  la  qualité  du  d^lit  î'cxigcoit , 
après  deux  nionitions.  Frérot,  dans  fon  com- 
jneataire  fur  le  code  Henri,  où  l'excommunica- 
poiir  dettes  ert  profcrite ,  même  à  rég^.rd  d^s 
illii'Hques,  obferve  qu'elle  eft  exprciijment 
nduc  par  le  concile  d'Orléans ,  ch  ip.  j.  Âufll 
arrêt  du  20  juillet  1574,  cité  par  Papon,  ju- 
|a-Ml,  conformément  à  un  précédent  arrêt  du 
II  décembre  1 569  ,  qu'il  y  avoit  abus  dans  une 
iÇKommimicatioD  prononcée  faute  de  paiement  de 
ns. 

t&  vrai  qu'on  a  douté  encore ,  durant  quelque 
^ienps,  fi  l'excommunication  ne  pouvoit  pai  avoir 
IJteii  pour  dettes ,  du  moins  contre  les  prêtres ,  lors 
ir-tout  qu'ils  s'y  "  étoient  fournis  par  l'obligation 
«n;/£  Chenu-,  qu:(l'ton  12  ,  cent.  2  ;  &  Dufail , 
iv.  I ,  chrip.  fp  ,  difent  qu'elle  étoit  reçue  dans  ce 
i-Jta  au  parlsment  de  Touloufc.  L'article  35  des 
=if  célèbres  libertés  de  l'églife  gallicane ,  dit  (eule- 
iient,  <(  que  monitoires  ou  excommunications  , 
»  avec  claufe  fatisfaâoire  ,  qu'on  appcUoit  ancien- 
»  nement  dt  n'ifi j  oa  fi^nifi:avu  ^  comprenant  les 
»  laïques,  &  dbnt  l'abfolution  cil  r'zdîrvie  Jupc- 
»  .'■«./'.,  ufifue  aJ  faiisf^jcl'anjm ,  ou  qui  font  pour 
»  chofes  immeubles . . .  font  cenfées  abufives  ». 

L'article  6  de  la  nouvelle  coutume  de  Bretagne  , 
réformée  en  15S1 ,  fuivant  l'avis  de  d'Argentré , 
dit  anflli  ,  que  «  les  gens  d'égUfe  peuvent  procé- 
»  der  par  femonces  èk.  monitioni ,  mais  ne  pour- 
*  Tont  procéder  par  csnfure»  &   exconiminiica- 
«  lions  contre  aucun  àattem  pculier ,  par  faute  de 
■T  payer  fa  dette  >».  Mais  les  eccléfiaftiqaes  jouiffjnt 
aa;ourd'hui  des  mêmes  libertés  à  est  égard  que 
ktbîques.  Un  arrêt  du  26  avril  1601,  rendu  au 
■jwlement  de  Paris ,  &  rapporté  par  Bouchel ,  dans 
iiBitro'Mtiuc  canonique  ,  totm  1 ,  page  JO'') ,  c!;clara 
linfîve  une  fentsnce  d'un  oiHcial,  qui  avoit  dé- 
claré fufpcns  .i  divinis ,  un  prêtre,  pour  n'avoir 
jw  payé  dans  le  temps  porté  par  un  précédent 
jugement ,  une  fomme  due  à  un  autre  prêtre. 

Ua  dîrnier  arrêt  du  parlement  de  Touloufc  a 
pjé,  le  "Ç  mni  1671  ,  qu'il  y  avoit  abus  dans  ime 
oHonnancc  du  métropolitain  de  cette  ville ,  qui 
Tioa  condamné  un  prêtre  à  payer  une  fomme  de 


N  O  B 


"5 


quatorze  cens  livres ,  à  peine  d'e;ccofflmunic^tion. 
(Albert,  verbo  Evcque,  art.  i.) 

Ilparoîtque  la  jiirlfprucîence  du  parlement  de 
Bretagne  ne  diffère  point  à  cet  égard  de  celle  des 
autres  cours  fouveraines.  Dufàil ,  liv.  1 ,  chap.  fp 
Si.  108  y  rapporte  trois  arrêts  de  ce  parlement ,  an- 
térieurs à  la  réfomation  de  1583  ,  qui  déclarent 
abufives  des  excommuaicatlons  prononcées ,  faute 
de  pr.icment ,  contre  de;;  prêtres.  Ces  arrêts  font 
des  12  fivrier  15^4,  4  f;;ptcmbrc  i5J9,&e  fep- 
bmbre  1570.  Dans  l'efpècc  d'.;  fcconcl ,  le  doyen 
de  Nantes  avoit  obtenu  à  Rome,  contre  un  cha- 
noine de  Lyon  ,  un  jugement  qui  l'excommu- 
nioit ,  faute  de  payer  Ici  arrérages  d'une  penfion 
conftituie  far  un  bénéfice  ;  dèfendoit  à  quarante 
de  fes  amis  de  converfcr  avec  lui ,  fous  les  mêmes 
])cincs ,  &  mandoit  au  roi  &  aux  princes ,  cutorl- 
t.:te  apojlolic.î ,  ut  p:r  czpthnem  pcrjo'ia:  a-:  honomtn 
d'iflrak'ionan  in  han:  infwg.iit.  L'arrêt  qui  déclare 
l'exco.Timunication  abufive  ,  ordonne  qrc  dans 
trois  mois  le  doyen  apportera  abfolu:ion  de  Rome , 
fur  peine  de  fairic  de  fon  temporel  ,  &  autres 
peines  ,  &  cependant  que  le  chanoine  pourra 

f rendre  abfolution  ad  ctiutjLfn  de   l'évoque  de 
îantes ,  ou  de  fon  vicaire  ;  condamne  le  doyen 
aux  dépens  de  la  caufe  d'appel. 

.  A  plus  forte  raifon  eùt-on  décidé  la  même  chofe , 
fi  la  queftion  fc  fût  préfcntéc  depuis  que  la  chambre 
eccléfiaftique  des  états  de  1614  dlfend  d'oilroyer 
des  monitions  ou  excommunications  ,  fmon  en 
matière  grave  &  de  conféquencc.  L'application  des 
cenfures  eccléfiaftiques  aux  affaires  purement  ci- 
viles, eft  trop  évidemment  abufive.  Ceftla  déci- 
fion  d'un  magiffrat  également  vertueux  &  éclairé 
du  parlement  de  Bretagne,  u  C'cft  un  péché ,  dit-il , 
)»  que  de  manquer  à  payer  fes  dettes ,  &  de  con- 
>j  tre venir  à  toutes  nos  loix ,  de  forte  que  fi  un 
)j  péché  fimple  étoit  une  matière  fufHnmte  ,  on 
»  pourroit  excommunier  bien  des  gens.  Il  arri- 
»  vercit  par-là  des  maux  fans  fin  ;  car  ces  dettes , 
»  ou  'iji-dice  des  loix ,  ou  la  contravention  qu'on 
»  y  f;iit ,  font  fo'.ivciit  incertaines  ou  conteflées  , 
>»  &  l'églife  cor.iioitroit  de  toutes  foites  d'affaires. 

»  Nous  regardons ,  ajoute-t-il ,  les  excommu- 
»  nicattons  comme  des  procédures  &  des  fentences 
»  des  ofTicialités ,  fulceptibles  d'erreur  &  d'appeL 
»  Sa'-nt  Chryfoftomc  &  faint  £])iphane  fe  font  ex- 
»  communias  fur  îe  fujct  des  opinions  d'Origène  , 
)»  fans  jîcrdrc  leur  faintet  ï ,  parce  que  cela  n'efl 
u  que  d'ime  difcipline  extérieure  ». 

N  O 

NOBILITÉ  DES  FONDS.  On  donne  ce  nom  , 
dans  nos  provinces  méridionales ,  h  la  nobleffe  de 
certains  héritages  qui  les  fait  participer  à  divers 
avantages. 

L'établiffement  des  fiefs  qui  a  tant  influé  fur 
l'état  des  pcrfonnes ,  n'a  pas  eu  moins  d'influence 

P2 


114                   JN  1  S 

au  parlement ,  foiis  Clv.i-  ' 
ne  pouvoietit  faire  i' 
majefté  fouve 

« 

roii  de  coi  v 
Robert  Cil  ;■ 
Cette  c.V- 
à  laqin.-li  .■ 
cil  Lo:::":.- 
flonn:i  u 
Ici  c;. 

.»    ■■.■t> 

fai:.  ■. 

.  .  .Cr- 

»:'  î 

.  .\.  K>m- 

-»,i:c  biens 

1. 

»  ,\>  ,  aux 
..vhitioa  an- 

V 

l 

^  c  droit  com- 

- 

.     ,.« .  &  les  biens 

.V  «oiiiUcs.  Il  faut 

,..»•  jkurt»  des  aïeux 

.\.*  ù>nt  cc»ix  aux- 

...«  \lirc^)e  attachée. 

^, .  A'iU   privés  de  ces 

.  .lU  lovùtime,  cette  dif- 

•.»  »  »\  *lcN  roturiers, n'influe 

.  ...:i>;<iK-iit  aux  impofitions  , 

.    Jv  vcs  charges  publiques. 

,    .>.:.nIIon  ;  l'exemption  en  eft 

K  .it.V'iiC  des   fonds,  mais  par 

, .   l  .1  loiurier  qui  n'a  pas  de 

.    ...,-,  même  pour  les  ne&  de 

,<  k  |>«>llédur,  indépendamment 

.  ..,1  dont  il  eft  auifi  perfonneU 

t  .•  .  .ui  contraire ,  le  noble  fait  por- 

.    .  i.x  «  lut  les  fonds  les  plus  furchargés 

. ..,  «l4ii<  les  provinces  qui  font  fous 

\ ..  ti.ii  U'incns  do  droit  écrit ,  les  tailles 

.'.»..  .  V%  biens  nobles  ne  font  pas  fujets 

..l 'oitiion,  <{Hcls  que  foient  leurs  çoifef- 

»..  I»u'ii»  roturiers  y  font  toujours  affujettis , 

...Ml»  nu'iU  ;mpartienneiu  a  des  princes. 

.  .ii,Mik>  (IHlinaion  fubfiAe  ou  a  fubfifté  dans 

.. ,  ,  iitt>  |«.»i  lie  de  l'Allemagne  &  de  l'Italie ,  & 

,  .it»u  iivinr  été  l'un  des  motifs  qui  ont  cn- 

.,\  j>   iiii  (le  l'ruffe  à  décharger  fes  vafTaux  de 

.  !.,.«  ku  ul>ligations  du  vaftclaze. 

i».t|iiiS  cette  conftitution  des  provinces  de 
!...ii  .1111,  on  fcnt combien  il  eft  important  pour 
t,  i.<i  ijiii  lève  la  taille,  pour  chaque  prilvince 
.|,ii  t'ii  |Mic  une  qtiantité  déterminée  ,  pour  les  dio- 
«.■I.  a  fd  les  comniunautcs  qui  fupportent  ime  par- 
ti.mi  lue  d;uis  la  contribution  générale ,  de  ne  pas 
liiilltii  augmenter  le  nombre  des  biens  nobles, 
4|iii  <|iic  les  exemptions  ne  fe  multiplient  pas. 

I  >.iiis  la  plupart  de  ces  provinces ,  les  biens 
■oIiIl's  font  ablbliuncnt  la  même  chofe  que  les  Hefs , 
Ht  i'vii  ii  fait  divers  réglemoos  pour  empêcher 


N  O  B 

. .«.  ::  comprit  dans  les  aveux ,  comms 

^>  .'tc-j  qui  font  roturiers ,  &  que  la  co) 

v"'  Ainiculiers  ne  pût  nuire   à  l'intérè 

V.  .<s  l'ont  fur-tout  les  déclarations  du  < 

-04,  l'édit  du  mois  de  novembre  i6(, 
.o»"..iration  du  13  feptembrc  1731. 

On  fuivoit  autrefois  les  mêmes  règle 
vence  pour  diflinguer  les  biens  nobles 
ricrs.  Mais  depuis  environ  un  ûècle ,  0 
adopté  un  autre.  On  a  réglé  la  nohïlhi 
du  moins  pour  ce  qui  concerne  l'aiTuictt 
la  taille  ,  non  pas  fur  leur  état  fcodal , 
la  jiirifdiâion  qui  y  eft  attachée.   Nul 
le  feigneur  julticier  ne  peut  poffédcr 
nobles.  Âhénés  fans  une  portion  de  1: 
tion  ,  ils  tombent  en  roture. 

L'application  de  ces  maximes  gént 
fouffrcnt  bien  des  modifications  ,  tait  1 
foule  de  queftlons  &  de  décifions  pan 
dont  on  ne  s'occupera  point  ici.  Il  fui 
indiqué  ce  nouvel  effet  du  droit  féodal 
qui  concerne  les  impofitions  doit  être  1 
le  Dictionnaire  des  finances. 

Au  furplus ,  les  jurifconfiiltes  peiivc 
ter  le  traité  des  ailles  que  du  Rouftcau  de 
a  inféré  dans  fon  édition  des  Œuvres  dt  d 
le  nouveau  Commeiiuire  de  Julien ,  fur  U 
Provence  ;  la  Jurijprudeacc  féodal:  de  l.i  T 
part.  I ,  tir.  8  ;Sc  les  réglemens  pour  le  L: 
qu'on  a  joints  à  la  dernière  édition  de  ce 
ÇM.  Garras  de  Couios,  avocat  au  ; 

NOBLE  ,  f.  m.  (  Droit  puilic  &  civil.  \ 
quelque  pcrfonne,  ou  chofe  diAinguée 
mun ,  &  décorée  de  certains  titres  & 
dans  lefquels  conftfte  la  prérogative  de 

U  y  a  des  perfonnes  nobles  &  des  bie 
les  biens  de  cette  cfpècc  font  les  fiefs  & 
aïeux  nobles. 

Les  biens  nobles  fc  partagent  ordinain 
blement  ,  c'eft-à-dire  ,  comme  fucceiT 
Dans  certaines  coutumes ,  le  partage  nobL 
non  par  la  qualité  des  biens ,  mais  par 
des  perfonnes  ;  c'uft-à-dire  ,  que  quand  la 
eft  noble ,  que  les  héritiers  font  nobles ,  ils 
tous  les  biens  noblement. 

Le  titre  de  noble  veut  dire  connu  ,  m 
nofcibilis  feu  notabilis  ^  qui  eft  recomman 
dont  la  renommée  a  la  vertu  pour  fo 
ainfi  que  le  dit  Cicéron ,  nobiUtas  nihi 
quant  cogaita  virius.  Ce  titre  eft  bcaucoii 
cien  que  ceux  dîécuytr  ,  de  gentilhomme , 
valiery  dont  on  fe  fert  préfentement  pc 
mer  la  noblelTc  ;  il  y  a  eu  des  nobles  c 
les  nations.  /Vy.ç  Noblesse. 

En  Frani-c ,  fous  nos  premiers  rois  , 
libre  figniAoient  b  même  chofe. 

Dans  la  fuite ,  lorfqiie  la  nobleffe  pr 
dite  a  commencé  à-  s'établir ,  la  qualiu 
fcrvoit  pour  exprimer  toute  forte  de 
grazule  ^  petite. 


N  O  B 

imnença  à  diftinguer  les  cGffèreflS 
iSe ,  les  nobles  étoient  d'abord  au- 
ers  :  les  plus  grands  feigneurs ,  les 
>is  même  ,  prenoient  Te  titre  de 
•ndit  enfuke  le  titre  de  noble  avec 

&  avec  la  qualité  de  gentilhomme. 
obU ,  dans  les  pays  de  droit  écrit , 
i  d'écuyer ,  mais  pow  les  officiers 
rats  &  médecins ,  ils  ne  peuvent 
vec  celui  de  leur  profêffion ,  &  il 

pas  les  privilèges  de  noblefle. 

umier  il  faut ,  pour  preuve  de  no- 
•is  dans  les  aôes  le  titre  d'écuyer. 
ie ,  le  titre  de  noble  homme  eft  équi- 
anciens  aâes. 

:  on  prend  prefque  par-tout  le  titre 
cprimer  la  nobleilè. 
m  quelques  endroits ,  les  nouveaux 
:ntle  titre  que  de  noî/w  tels  ;  leurs 
t  le  titre  d'écuyer ,  comme  il  fe  pra- 
pour  les  échévins.  f^oyei  ci-aprh 

:ns).  Voyei  NOBILITÉ  DES  FOKDS. 

fs\  Voye[  Fiefs  nobles. 
te  ).  Voyei  Rente  noble. 
,  {Droit  féodal.)  les  fors  de  Bearn 
a  à  im  domaine  noble ,  dont  l'alié- 
t  être  faite  que  du  confentement 
>u  de  fon  bailli,  ou  enfin  de  Ton 
iration.  Foye^  la  rubiiime  des  Con- 
nius,  art.  a^.-f  M  Gaoraîi  D£ 
at  au  ■parlement.) 

y  {.  {.  { Droit  public.  )  efl  un  titre 

lifUneue ,  du  conunun  des  hommes , 

ont  décorés  «  &  les  Êiit  jouir  de 

èees. 

nudérer  la  nohlejfe  ,  avec  le  chan- 

en  deux  manières  ,  ou  comme  fur 

(1  état ,  ou  comme  faifant  une  con- 

culiers. 

de  d'un  état,  toute  monarchie  où 

de  noblejfe  eft  une  pure  tyrannie  : 
e  en  quelque  façon  dans  l'efTence 
lie  ,  dont  la  maxime  fondamentale 
}blejfe  ,  point  de  monarque  ;  mais  on 
:omme  en  Turquie» 
tempère  b  fouvcraineté ,  &  par  fa 
nir  accoutume  les  yeux  du  peuple 
utenir  l'éclat  de  la  royauté  fans  en 
Jne  nahlejfe  grande  8c  puiQante  aug- 
deur  d'un  prince  ,  quoiqu'elle  dimi- 
oir  quand  elle  eft  trop  puiflànte.  Il 
le  prince  &  pour  la  juftice  que  la 
as  trop  de  puiftànce,  &  qu'elle  fe 
!ndant  une  grandeur  eftimable  & 
mer  l'infolence  populaire  ,  &  rem- 
uer la  majefté  du  trône.  Dans  un 
]ue ,  le  pouvoir  intermédiaire  fubor- 

aatiixel ,  eft  celui  de  la  nobUjfe  i 


N  O^ 


iir 


aBdiflez  (es  pnbogntves ,  vous  tores  bientôt  m 
état  populaire ,  ■  ou  bien  «n  éfiu  defpotique. 

L*nomieur  gouverne  la  nobleffi ,  en  lui  pre&ri' 
vant  robéifiaMe  aux  ydontiis  du  prince  ;  nuds  cet 
honneur  lui  diâe  en  m^e  temps  que  k  prince 
ne  doit  jamais  lui  commander  une  aSâoa  oètho' 
norante.  Il  n'y  a  rien  one  rhoBneur  ptefarive  plus 
k  la  nobUffe ,  que  fie  iervir  le  priiîce  à  la  guetxe  ^ 
c'eft  la  pn^^Bon  diftuwuée  «pn  CMivient  aux 
nobles  ,  parce  que  fcs  huards ,  les  fuccéî ,  &  (^ 
malhetu^  même ,  conduifènt  à  Ui  grandeur. 

U  baxx.  donc  que  dans  une  monarchie  les  loôc 
oavaillent  à  foutenir  la  nobleffe  &  à  la  rendre  hé-  ■ 
réditaire,  non  pas  pour  ^re  le  teane  entre  le- 
pouvoir  du  prince  &  la  fbibleflè  du  peuple ,  mais 
pour  être  le  lien  de  tous  le^  deux.  Les  prén^- 
tives  accordées  à  la  noblejfe  liu  feront  particu- 
lières dans  la  monardiie ,  &  ne  padSeront  point 
au  peuple ,  fi  l'on  ne  veut  choquer  le  principQ^ 
du  gouvernement,  fi 'l'on  ne  veut  dinunuer  1» 
force  de  la  nobkjfe  &  celle  du  peuple.  Cependant 
une  noblejfe  xxof  nombrepfe  rend  d'ordinaire  un 
état  monarchique  moins  puiflànt;  car,  outre  que 
c'eft  une  furcharee  de  dépenfes  ,  il  arrive  que  la» 
plupart  des  nobfies  deviennent  pauvres  avec  le.- 
temps ,  ce  qui  fidt  une  efi>éce  de  difpioportion 
entre  les  honneurs  &  les  mens. 

La  nobleffe  dans  l'ariftoctatie  tend  toujours  à! 
jouir  d'une  autorité  fans  bornes;  c'eft  pourquoi: 
lorfque  les  nobles  y  font  en  ^pnd  nombre ,  il. 
faut  un  fénat  qui  règle  les  afEures  que  le  corps- 
des  nebles  ne  fauroit  décider ,  &  qui  prépare  celles, 
dent  il  décide.  Autant  il  eft  aifé  au  corps  des. 
nobles  de  réprimer  les  autres  dans  l'ariflocratie ,, 
autant  eft-il  difficile  qu'il  fe  réprime  lui-même  : 
telle  eft  la  nature  de  cette  confHtutioa  y  qu'il; 
femble  qu'elle  mette  les  mêmes  gens  fous  la  puif- 
fance  des  1<hx,  &  qu'elle  les  en  retire.  Ç^^  un 
corps  pareil  ne  peut  fe  réorimer  que  de  deux  ma- 
nières ,  ou  par  une  granoe  vertu ,  qui  fàitque  les. 
nobles  fe  trouvent ,  en  quelque  £içon  ,  égaux  à. 
leur  peuple ,  ce  qui  peut  former  une  forte  de  ré- 
publique; ou  par  une  vertu  moindre,  qui  eft  une' 
certaine  modération  qui  rend  les  nobles  au  moins-- 
égaux  à  eux-mêmes ,  ce  qui  fait  leur  cônfervation.. 

La  pauvreté  extrême  des  nobles  &  leurs  ri- 
chefTes  ex<»-biantes  font  deux  chofes  pemideufes» 
dans  l'arifloèrarie.  Pour  prévenir  leur  pauvreté ,. 
il  faut  fur-tout  les  obliger  de  bonne  heure  à  payer 
leur»dettes.  Pour  modérer  leurs  richef&s ,  il  faut; 
des  difpofitions  fages  &  infcnfibles ,  non  pas  des. 
confifeations ,  des  loix  agraires ,  ni  des  abolitions. 
de  dettes ,  mii.  font  des  maux  infinis. 

Dans l'ariAocratie ,.les loix  doivent  StctXe  droit 
d'wiefle  entre  les  nobles ,  comme  il  eft  établi  à;. 
Venife-,  afin  que  par  le  partage  continuel  des  fuç- 
ceffions  les  fortunes  fe  remettent  toujours  dans, 
l'égalité.  U  ne  fiiut  point  par  eonféquenr  de  fiibfK- 
tttttons ,  de  letnits  lign^ers .  de  majocats  y,  Hz- 
.  doptiom:.iea.iionu)it»,t()usles.nM7ew.iov«sflte 


Il» 


N  O  B 


jj.tiir  imiiînir  h  noll.JJl-  dans  les  états  monsr- 
chiiiiKi  ,  tcndroient  à  établir  b  tyrannie  ilans 
r;tri'Ui(r.'ti(î. 

OiÉuntl  les  loix  ont  égalifé  les  familles  ,  il  leur 
rcfli;  'i  n'uintenir  l'union  entre  elles.  Les  diflFérends 
de.  r.oblcs  doivent  être  prom^tement  dccidis, 
funs  cela  les  conteftations  entre  les  perfonnes  de- 
viennent des  contcftarions  entre  les  familles.  Des 
arbitres  peuvent  terminer  les  procès ,  ou  les  em- 
pêcher de  naître. 

l'nfin  il  ne  faut  point  que  les  loix  favorifent 
les  diilin  fiions  qi:e  la  vaniti  met  entre  les  fa- 
milles ,  foi:3  prôtextc  qu'elles  font  plus  nobles  & 
plus  anciennes  ;  cela  doit  être  mis  au  rang  des 
pctitciTcs  des  particuliers. 

Les  dimocraîics  n'ont  pas  befoin  de  nobLJjl  ,   j 
elles  for.t  même  plus  tranquilles  quand  il  n'y  a  j 
pzs  di  familles  noblfs  ;  car  alors  on  regarde  à  la   ' 
chofe  propofée ,  &  non  pas  à  celui  qui  la  pro- 
pofe  ;  ou  quand  il  arrive  qu'on  y  regarde  ,  ce  n'eil 
qu'autant  qu'il  peut  être  utile  pour  l'afEùre ,   6c 
non  pas  pour  fes  armes  &  fa  génialogie.  La  ré- 
prJjllque  des  SuifTes ,  par  exemple ,  (e   foutient 
fort  bien ,  malgré  la  divcrfiti  d^  religion  &  de 
cnf.tons,  parce  que  l'utilité  ,  &  non  pas  le  refpefl , 
frit  fon  lien.  Le  gouvernement  cics  Provincci- 
Unies  a  cet  avantage ,  que  l'égalité  dans  les  p-ir- 
fonncs  produit  l'égalité  dans  les  confeils ,  &  fait 
que  les  taxes  &  les  contributions  font  payées  de 
meilleure  volonté. 

■  A  l'égard  de  la  nolkjjfe  dans  les  particuliers , 
on  a  une  efpèce  de  refpeâ  pour  un  viçux  châ- 
teau ou  un  bâtiment  qui  a  réfifté  au  temp^ ,  ou 
même  pour  un  bel  &  grand  arbre  qui  eft  trais  & 
entier  maU',rè  fa  vieillefie.  Combien  en  doit- on 
plus  avoir  pour  une  noble  Se  ancienne  famille  qui 
s'eft  maintenue  contre  les  orages  des  temps  i  La 
nobUjjc  nouvelle  eA  l'ouvrage  du  pouvoir  du  prince, 
mais  l'ancienne  cft l'ouvrage  du  temps  feul  :  celle-ci 
infpire  plus  de  talcns  ,  l'autre  plus  de  grandeur 
d'amc. 

Ceux  qui  font  les  premiers  élevés  à  h  nohLJfe , 
ont  ordin;iîrement  plus  de  génie  ,  mais  moins  d'in- 
nocer.ce  que  leurs  dcfcendans.  La  route  des  hon- 
neurs eft  coupée  de  petits  fentiers  tortueux  que 
l'on  fuit  fouvcnt  plutôt  que  de  prendre  le  chemin 
de  b.  droiture. 

Une  nrifTance  noble  étouffe  communément  l'in- 
duîîric  &  l'émulai  ion.  Les  noljles  n'ont  pas  tant 
de  cliemiri  à  faire  que  les  aillres  pour  monter 
aux  plus  hauts  degrés  ;  &  celui  qui  eft  arrêté  tan- 
dis que  les  autres  montent,  a  connu  pour  l'ordi- 
raire  des  mouvemcns  d'envie.  Mais  la /loi/r^*  étant 
dans  la  poffcflion  de  jouir  des  honneurs ,  cette 
pofl'eiTon  éteint  l'envie  qu'on  lui  portctulî  fi  elle 
en  iouiiî'oit  nouvellement.  Les  rois  qui  peuvent 
cboif-r  dans  leur  nobL-ffè  des  gens  p«  idenr  &  ca- 
pab'cs ,  trouvent  en  les  employant  bca»*  'oup  d'avan- 
tages &  de  facilité  :  le  peuple  fe  plie  nattirellement 


N  O  B 

fous  eux  ,  comme  fous  des  gens  qui  font 
commander. 

Ciciron  dit  que  la  r.ohUJfi  n'e.l  aut 
qu'une  vertu  connue  ,  parce  qu'en  effet  k 
e:.-iblitrement  de  la  rjjlfl.JJ'.'ùre  fon  ori:',in 
time  &  de  la  confidération  que  l'on  d 
vertu. 

C'ed  principalement  à  la  fageffe  &  à 
lance  que  l'on  a  d'abord  attaché  la  nukl. 
quosij'.ie  le  mérite  Se  la  vertu  foient  toujc 
Icment  eitimables ,  &  qu'il  fut  à  dc'àrer 
e*u  point  d'autre  voie  jjour  acquérir  la 
qu'elle  foit  en  e.Fet  encore  quvilqutfoi:. 

f»our  ricompcnfe  à  ceux  dont  on  vcar 
es  belles  qualités ,  ii  s'c;i  faut  beaucoup 
ceux  en  qui  ces  mêmes  dons  brillent ,  i\ 
lifiés  de  la  même  di-ti.-.vVion. 

La  roitij/l  des  fcntiniens  ne  fu;Tît  pas  p 
buer  la  r.otlcJjft  propre.nent  dite ,  qui  ei 
civil  que  l'on  ne  peut  acquérir  que  par  qi 
des  voies  admifcs  pr.r  la  loi. 

Il  en  eft  de  même  de  certaines  fon  !^io 
râbles  ,  qui ,  dans  certrins  pays ,  donneii 
lité  di  nobLs ,  fans  coinmani.jucr  Icï  aut 
de  vrais  nchlts ,  ni  tous  les  privilèges  a 
la  nobUJj'e  proprement  dite. 

La  nature  a  fait  tous  les  hommes  ég; 
n'a  établi  d'autre  difîinflion  parmi  eux 
qui  réfulte  des  liens  du  fung ,  telle  que 
lance  des  père  &  mère  fur  leurs  enfan; 

^îais  les  hommes  jaloux  chacun  de  s'c 
defl'us  de  leurs  fe:nblabîes  ,  ont  été  in2 
établir  divcrfes  diili  idionr.  entre  eux  ,  d( 
tl  Jf:  e;!  une  des  p-incinoles. 

Il  n'y  a  guère  de  nation  policée  qui 
quelque  iJie  de  la  noll.ffe. 

11  eft  parlé  des  nobles  dans  le  Denté 
on  entendc'lt  par-là  ceux  qui  éioient  c 
diiiinguéî  du  commun  ,  &  qiù  furent  étal)' 
&  triiî.ins  pour  gouverner  le  peuple.  Il 
dauï  l'ancienne  loi  une  forte  de  noiî.Jp 
aux  aines  miles  ,  &  à  ceux  qui  étoient  d« 
fer  vice  de  Dieu. 

Théfée ,  chef  des  Athéniens  ,  qui  do 
les  Grec  i  la  première  id  îe  de  là  noH.Jfc , 
les  no':)les  (les  artifans ,  choififfant  les 
peur  connoître  des  affaires  de  la  religio 
donnant  qu'ils  pourroient  feuls  être  élus  r, 

Solon  ,  le  1  ijiifliteur  ,  en  ufa  de  mêm( 
port  de  Denis  d'Halicarnaffe. 

On  l'a  trouvée  établie  dans  les  pays 
éloii;nés  ,  au  Pérou ,  au  Mexique ,  &  juf 
les  Indes  orientales. 

Un  gentilhomme  Japonois  ne  s'allii 
pour  tout  l'or  du  monde  à  une  femme 

Les  Naires  de  la  côte  du  Malabar,  qu 
noMes  du  pa^'S ,  où  l'on  compte  jufqu'i 
fortes  de  conditions  d'hommes  ,  ne  fe  la 
lement  pas  toucher  ni  approcher  de  1» 
rieurs  ;  ik  ont  même  le  droit  de  les  tu< 


N  O  B 

rem  dam  leur  chemin  allant  par  les  champs  : 
ne  ces  mirérables  évitent  de  tout  leur  pof- 
j,  par  des  cris  perpétuels  dont  ils  remplilfent 
pagne. 

«que  les  Turcs  ne  connoiffent  pas  la  no- 
ttlle  ou  elle  a  lieu  parmi  nous ,  il  y  a  chez 
:  ime  eipèce  de  nobUJfe  attachée  à  ceux  de  la 
ée  de  Mahomet ,  que  l'on  nomme  chèrtfs  ;  ils 
;  en  telle  vénération  ,  tpi'eux  leuls  ont  droit 
Btter  le  tini>an  verd,  &  Qu'ils  ne  peuvent 
:étre  reprochés  en  juilice. 
y  a  en  Ruflie  beaucoup  de  princes    &  de 
" 'ommes.  Anciennement,  &  jusqu'au com- 
lent  de  ce  fiècle  ,  b  nobLJfe  de  cet  état 
:  pa6  appréciée  par  (on  ancienneté ,  mais  par 
jbre  des  gens  de  mérite  que  chaque  famille 
;  donné  à  l'état.  Le  czar  Théodore  porta  un 
ble  coup  à  toute  la  nobltjje  ;  il  la  convoqua 
wr  avec  ordre  d'apporter  à  la  cour  fes  chartrcs 
tb  privilèges  ;  il  s'en  empara  &  les  jerta  au 
',  &  déclara  qu'à  l'avenir  les  titres  de  nollijfe 
Lies  Sujets  feront  fondés  uniquement  fur  leur 
nte,  éc  non  pas  fur  leur  naiflancc.  Pierrc-le- 
^  ordonna  pareillement  que ,  fans  aucun  égard 
l£unille$ ,  on  obferveroitJe  rang  félon  la  charge 
lies  mérites  de  chaque  particulier  ;  cependant , 
[  rapport  à  la  noble ffe  oc  naiflànce  ,  on  divife 
Rinces  en  trois  clalTes ,  félon  que  leur  origine 
litts  ou  moins  illuAre.  La  nohliffe  eft  de  mcme 
Sfèe  en  quatre  clafles ,  favoir ,  celle  qui  a  tou- 
!s  été  regardée  comme  égale  aux  princes  ;  celle 
i  a  des  alliances  avec  les  czars  ;  celle  qui  s'eft 
rée  par  fon  mérite  fous  les  règnes  d'Alexis  & 
Fierre  I  ;  enfin  les  familles  étrangères  qui , 
les  mêmes  règnes  ,  font  parvenues  aux  pre- 
res  charges. 
[Les  Romains,  dont  nous  avons  emprunté  plu- 
i  ufages ,  avoient  auffi  une  efpèce  de  nobLJfe , 
i  Béme  héréditaire.  Elle  fut  introduite  par  Ro- 
> ,  qui  divifa  fes  fujcts  en  deux  claiTes ,  l'une 
î  fênateurs ,  qu'il  appella  pèrts  ,  &  l'autre  com- 
"  i  du  refte  du  peuple ,  qu'on  appella  lej  plé- 
t,  qiù  étoient  comme  font  aujourd'hui  parmi 
les  roturiers. 
Par  fuccerïion  de  temps ,  les  defcendans  de  ces 

eCTS  fenateurs  ,  qu'on  z^^Wcit  mtrizlans  ,  pré- 
ent  qu'eux  feuls  étoient  habiles  à  être  nom- 
■fa  fenateurs ,  &  confèquemment  à  remplir  toutes 
:Jb  £gnités  &  charges  qui  étoient  aiFeâées  aux 
finateurs,  telles  que  celles  des  facrifices,  lesma- 

r ratures ,  enfin  l'adminiilration  prefque  entière 
Tétat.  La  diftinâion  entre  les  patriciens  &  les 
ficbôens  étoit  ii  grande,  qu'ils  ne  prenoient point 
aiSiance  enfcmble  ;  £c  quand  tout  le  peuple  étoit 
tODroqué ,  les  patriciens  étoient  appelles  chacun 
prieur  nom  ,  oc  par  celui  de  l'auteur  de  leur  race , 
■  Sea  que  les  plébéiens  n'étoient  appelles  que  par 
nnks,  centuries  ,  ou  tribus. 

Les  patriciens  jouirent  de  ces  prérogatives  unt 
pe  lé  r(MS  Us  maintinrent  à  flome  s  nuis  après 


N  O  B 


119 


l'expulfion  de  ceux-ci ,  les  plébéiens ,  qiiî  étoient 
en  plus  grand  nombre  que  les  patriciens ,  acquirent 
tant  d'autorité ,  qu'ils  obtinrent  d'abord  d'être  ad- 
mis dans  le  fénat ,  cnfuitc  aux  magi{fa-atures ,  puis 
au  confulat,  &  enfin  jufgu'à  la  diâature  &  aux 
fondions  des  facrifices  ;  de  forte  qu'il  ne  refta  d'autre 
avantage  aux  patriciens  fur  les  plébéiens  qui  étoient 
élevés  à  ces  nonneurs ,  finon  la  gloire  d'être  def- 
cendus  des  premières  &  plus  anciennes  familles 
nobles  de  Rome.  On  peut  comparer  à  ce  change- 
ment celui  qui  eft  arrivé  en  France  fous  la  troi- 
fième  race ,  lorfque  l'on  a  annobli  des  roturiers , 
&  qu'on  les  a  admis  à  pofféder  des  fiefs  &  cer- 
tains otHces  qui ,  dans  l'origine ,  étoient  affeâés 
aux  nobles. 

Outre  la  noblejfe  de  dignité  ,  il  y  avoit  chez 
les  Romains  une  autre  efpèce  de  itobUJfe  attachée 
à  la  naiflknce  ,  que  l'on  appelloit  îngénuïté.  On 
n'entendoit  autre  chofeparce  terme,  que  ce  que 
nous  appelions  ime  bonne  rj.-r,  une  bonne  f ami  Ht. 

Il  y  avoit  trois  degrés  d'ingénuité  ;  le  premier 
de  ceux  qu'on  appelloit  ingéitis  fimplcm<;iu,  c'ô- 
toient  ceux  qui  étoient  nés  de  parens  libres ,  Se 
qui  eux-mêmes  avoient  toujours  joui  de  la  liberté. 

Le  fécond  degré  d'ingénus  étoit  de  ceux  ap- 
pelles gtntiles  ,  c  eft-à-dire  ,  qui  avoient  gcntan  fi* 
jamilum  ,  qui  étoient  d'une  ancienne  famille. 

Le  troifième  degré  d'ingénuité  étoit  compofi 
des  patriciens  qui  étoient  defcendus  des  deux  cens 
premiers  fenateurs  infHtués  par  Romulus ,  £'i  aufli». 
félon  quelques-uns ,  des  autres  cent  fenateurs  qui 
fiirent  ajoutés  par  Tarquin  l'ancien. 

De  ces  trois  degrés  d  ingénuité  ,  il  n'y  avoit  d'a- 
bord que  le  dernier  ,  favoir  celui  des  patriciens  , 
3ui  eût  la  noblejfe  proprement  dite,  qui  étoit  celle- 
2  dignité. 

Mais  depuis  que  les  plébéiens  furent  admis  à  la 
magiflrat  jr  J,  ceux  qui  y  étoient  élevés  participèrent 
à  la  notl^Jfc  qui  étoit  attachée  à  cet  emploi ,  avec 
cette  différence  feulement  qu'on  les  appelloit  kom- 
très  nouveaux  ,  novi  kcmtnes ,  pour  dire  qu'ils  étoient 
nouvellement  annoblis. 

Ainfi  la  noblejfe  plus  ou  moins  ancienne  prove- 
noit  toujours  des  grands  offices  quî  étoient  conférés 
par  tout  le  peuple  afiemblé  ,  appelles  maeiflratur 
curults  8c  ma fijlratus popiili  romani ,  tels  que  la  place 
d'édile  ,  de  quefteur ,  de  cerifeur ,  de  conful ,  di? 
dlftarcur. 

Les  fenateurs  qui  n'avoient  point  .eu  les  gran& 
offices^  ni  leurs  prédiccflèurs  ,  n'étoient  pas  non 
plus  au  commencement  réputés  nobles  ;  mais  de- 
puis que  les  plébéiens  furent  admis  aux  grands, 
offices  ,  la  nobuJfe  fut  donnée  aux  fenateurs. 

La  valeur  militaire  éioit  fort  eflimée;  mais  elle 
n'attribuoit  qu'une  noblejfe  imparfaite ,  que  Ton  peut 
appelkr  confidcraùon  plutôt  qu'une  nobLJfe  propre- 
ment dite. 

Les  clwvalicrs  romains  n'étoient  pas  non  plus.' 
réputés  nobles,  quoique  l'on  ftfît  honneur  d'être 
iflu.«x  equejiri  fam'tUdt. 


V. 


^  ^    ^    ^vj-K  cj.î:  le 

v»^  :»ra«!t  fena- 

^.v>^c  •>!»«  encore 

,,-v  Lç.-«  <fc  parler, 

^  ^^       .  x~a»rt  des  offices  , 

^^x  .  *k.-«r*  ne  s''étendoit  pas 

^x  ^  ....>.  i  mcàni  que  les  en&ns  ou 

^     '^  ^    v'>x>5i^*-"'*  eux-mêmes  quelque 

x*  X  .^.'^.•'••t  croit  d'images  ,  c'eft-à-dire , 

'^""  \     ....iv>i:ilatueiau  licule  plusappa- 

»-^  s.vi  :  leur  portériK  les  gardoit  foi- 

,v  .">  ctoicnt  ornées  des  attributs  de 

'^  ;  -.':..« «•  uuraur  dcfquels  leurs  geûes  éioicnt 

V,- .  \x  t.- SVJê romaine  ne  faifoitpas, comme 

-.;  .-.■>•.<.  un  ordre  à  part  ;  ce  n'ctoit  pas  non 

.  -»  •;;•  t  tïo  que  l'on  ajoutât  à  fon  nom  comme  on 

'■•ô:  âùî.^'-Tii'hui  les  titres  d'écujrer  &  de  cheva- 

;  01 .  c'cu-it  ûalcmcnt  une  qualité  honorable  qui 

i,^\lv.{  .\  jurvenir  aux  grandes  charges. 

Si>us  les  empereurs  les  chofcs  changèrent  de 
<'..cc  ;  or  ;ic  connoifToit  plus  les  anciennes  familles 
ju:ricienncs,  qui  étoient  la  plupart  éteintes  ou  con- 
:'.>:iduc.>  avec  des  familles  plébéiennes  ;  les  grands 
,>tViccs  dont  procédoit  la  nobUJfe  furent  la  plupart 
l'iipprimés ,  d  autres  coitférés  au  gré  des  empereurs  ; 
le  droit  d'images  fut  peu-à-peu  ancanâ ,  &  la  no- 
Heffe  qui  procédoit  des  offices  de  la  république  fut 
toiit-à-fait  abolie  ;  les  empereurs  établirent  de  nou- 
velles dignités  auxquelles  elle  fut  attachée ,  telles 
que  celles  de  comte,  de  préfet,  deproconful,de 
iconful ,  de  patrice. 

Les  fénateurs  de  Rome  confervèrent  feuls  un 
privilège ,  c'étoit  que  les  enfàns  des  fénateurs  qui 
avoiem  eu  la  dignité  d'illuftreî ,  étoient  fénateurs- 
nîs  :  ils  avoicnt  entrée  &  voix  délibérative  au 
icnat  lorfqu'ils  étoient  en  âge  ;  ceux  des  (impies 
fénateurs  y  avoicnt  entrée,  mais  non  pas  voix ,  de 
forte  qu'ils  n'étoieat  pas  vrais  fénateurs  ;  ils  avoient 
feulement  la  dignité  de  clariffime ,  &  même  les 
ilUes ,  &  étoient  exempts  des  charges  &  peines  aux- 
quelles les  plébéiens  étoient  fujets. 

Les  enfans  des  décurions  &  ceux  des  vieux  gens 
id'armes,  appelles  vétéran!  ^  étoient  auffi*  exempts 
/des  charges  publiques  ,  mais  ils  n'avoientpasla/ift- 
tle/e. 

Au  Tcfte ,  la  nobleffe  chez  les  Romains  ne  pou- 
voit  appartenir  qu'aux  citoyens  de  Rome;  les 
«:trangers ,  inèmc  ceux  qui  habitoient  d'autres  villes 
Sujettes  aux  Romains ,  &  qui  étoient  nobles  chez 
«ux ,  étoient  appelles  domï-notiles ,  c'eft-à-dire ,  no- 
bles ch:^  eux  ou  à  leur  manière ,  mais  on  ne  les  re- 
^onnoilToit  pas  pour  nobles  à  Rome. 

L'ini^mie  faifoit  perdic  la  .nohUffè^  quoiqu'elle 


N  O  B 

ne  Ht  pas  perdre  l'avantage  o&  Xxr^ssà 
gentilité. 

En  France, la  noblejfe  tire  Va  premir 
des  Gaulois ,  chez  lefquels  »'  y  â'-os  i 
chevaliers ,  diftingué  des  dnudê&  U  ta.  u 
peuple. 

L«s  Romains  ayant  ^t  la  congune  ai 
y  établirent  peu-a-peu  les  règles  àa  m-jr 

Enfin ,  lorfque  les  Francs  eurent  i  jsn 
quis  les  Gaules  fur  les  Romains ,  cerrs  : 
torieufj  forma  le  principal  corps  de  la 
France. 

On  fait  que  les  Francs  venoiem  des  ( 
chez  lefqtie'.s  la  nokltjfe  héréditaire  etoii 
biie ,  puifque  Tacite ,  en  fon  Ik:  2  ij 
Germant ,  dit  que  l'on  choiâiToit  les  rc 
corps  de  la  nohleffe.  Ce  terme  ne  figninci: 
leur  millraire  ;  car  Tacite  diffinnie  claire 
&  l'autre ,  en  difant  :  rcgu  ex  bmUumc  ,  di 
tcte  J'umunt. 

Les  nobles  faîfoient  tous  profeffion  ai 
armes  ;  ain(i  l'on  ne  peut  douter  que  les 
étoient  un  eflaim  des  Germains ,  &  qi 
Clovis  a  faire  la  conquête  des  Gaules  ,  ê 
nobles  d'une  nobl:Jfe  héréditaire ,  ôc  que 
de /'.;.-;.-  qu'on  leur  donna , parce  qu'ils  ère 
.  &  exempts  de  toutes  impolitions ,  défigni 
temps  leur  noblejfe ,  puifque  cette  exeir 
ils  jouiilbicnt  étoit  fondée  fur  leur  < 
nobles. 

Il  y  avoit  donc  au  commencement  d( 
chie  trois  fortes  de  nobles  :  les  uns  qui  ée. 
des  chevaliers  gaulois  qui  fhifoient  prc 
porter  les  armes ,  d'autres  qui  venoient 
trats  romsuns,  lefquels  joignoicnt  Vty 
armes  à  l'adminillration  de  la  juftice  &  a 
nement  civil  &  des  finances;  &  latroif 
de  nobles  étoit  les  Francs ,  qui ,  faifant  u 
fion  des  armes ,  étoient  exempts  de  to 
tudes  pcrfonnellcs  Se  impofitions,  ce 
nommer  Fra.i:s ,  à  la  différence  du  refle 
qui  étoit  prefque  tout  ferf ,  &  cette  fh 
prife  pour  la  nobUffe  même ,  de  forte  que 
ou  noble ,  étoient  ordinairement  des  te 
nymes. 

Dans  la  fuite ,  les  Francs  s'étant  mèl 
Gaulois  &  les  Romains ,  ne  formèrent  \ 
même  nation  ;  &  fi  l'on  peut  dire  ,  d'aj 
ciens  monumensde  notre  hiftoire ,  que  toi 
faifoie/it  profcfïïon  des  armes  étoicit  répi 
également ,  de  quelque  nation  qu'ils  tir 
origine  ;  il  n'en  eA  pas  moins  vrai  qi 
guoJî  entre  eux  ceux  qui  tiroient  leur  ori 
ancienne  nobl.ff: ,  &  d'une  extraéUon  ill 

î'oute  forte  de  nokl.ffc  fut  d'abord  ex 
la  fe'.itc  qualité  de  noble ,  enfuire  la  fim 
par  la  qualité  rfécuyer  ,  laquelle  veno 
mains  ;  l'on  appella  ^enùlhcmnc  celui  qui 
de  race  ,  &  chevalier  celui  qui  av<Ht  i 
par  r;accolade ,  ou  qui  émit  de  race  de  1 


t 


t  N  O  B 

i^  Ofl  iffiqma  suffi,  les  nobles  en  trots  claflès  : 
fjftrair.lesaieTaUers  bannere»  qui  avoient  droit 
'  poRcr  bannière ,  &  dévoient  foudoyer  cinquante 
ma  d'armes  j  le  bachelier  était  un  chevalier  i 
a'iyant  pas  auex  de  Uen  pour  lever  bannière , 
ithas  ]a  bannière  d'autrut;  l'iouyér  portoit 
du  çhcvi^ier. 
la  liante  noBkJfe  fut  dle-mêine4livifée  en  trois 
'  i:  dans  la  prenière ,  les  princes  ;  dans  la  Ce- 
lles ducs ,  comtes ,  marouis.Sc  tarons  ;  dans 
ffDifième  ,  les  fiinples  chevaliers. 
11^  avoit  autrefois  quatre  voies  différentes  pour 
' — T  la  luAkffe:  la  première  étoit  par  la  pro- 
des  armes; la  féconde  étoit  patTinveAiture 
fief;  la  troifième  étoit  par  Texercice  des  grands 
ices  die  la  couronne  &  de  b  m;ufon  du  roi  &  des 
i  ofiîces  de  judicature  \  la  quatrième  étoit  par 
lettres  d'annobliflement. 
ftifiatement  la  profeHion  des  armes  n'annoblit 
!  iodiftinâement  tous  ceux  qui  l'exercent  ;  la  no- 
Ji  oùlitaire  n'eft  acquife  que  par  certains  grades 
apvés  ua  certain  temps  de  fervice.  f^oye^  No- 

SSSE  MIUTAIRE. 

La.  poflellion  des  fie& ,  même  de  dignité ,  n'an- 
oUit  plus,  foy^i  cï-aprhs  Noblesse  féodale. 
Il  7  a  cependant  encore  quatre  fourccs différentes 
Toiv  Ton  peut  drer  la  nobUjfe  ;  favoir ,  de  la  naif- 
:  OD  ancienne  extraâion  ;  du  fervice  militaire, 
u'on  eft  dans  le  cas  de  l'édit  du  mois  de  no- 
1750  ;  de  Fexercice  de  quelque  ofHce  de 
judicature ,  ou  autre  qm  attribue  la  nobUJfe  ;  enfin , 
des   lettres  d'annobliffement ,  moyennant  fi- 
ce ouiâns  finance,  en  coniidération  du  mérite 
*^  celui  qiû  olment  les  lettres. 
*'     Le  roi  a  icul  dans  fon  royaume  le  pouvoir  d'an- 
-zioblir.  Néanmoins  anciennement  pluficurs  ducs  & 
comtes  s'ingéroient  de  donner  des  lettres  de  no- 
.t-leffisdaas  leurs  feigneuries ,  ce  qui  étoit  une  cn- 
-  treprife  for  les  droits  de  la  fouvemineté.  Les  ré- 
gens  du  royaume  en  ont  auflfi  donné.  Il  y  avoit 
Zmime  des  gouverneurs  &  lieutenans-généraux  de 
province  qui  en  donnoient,  &  même  quelques 
tévèques  &  archevêques. 

Enfin ,  il  nV  eut  pas  jufqu'à  Tuniverflté  de  Tou- 
.  lôuie  qui  en  donnoit.  François  1 ,  paflànt  dans  cette 
'.ville,  accorda  aiuc doâeurs-régens  de  cette  univer- 
fité  le  privilège  de  promouvoir  à  l'ordre  de  che- 
:Tderîe  ,  ceux  qui  auroient  accompli  le  tempï  d'é- 
;  tade  8c  de  réftdence  dans  cette  univerfité ,  ou  au- 
•tres  qui  {croient  par  eux  proimis  &  agrèges  au 
idœré  doâoral.  &  ordre  de  chevalerie. 
■    Maïs  tous  ceux  qui  donnoient  ainfi  la  nohlrjfe  , 
OU  XK  le  (àifoient  que  par  un  pouvoir  qu'ils  te- 
'ooient  du  toi ,  ou  c'étoit  de  leur  part  une  ufur-  ' 
puion. 

La  nahUffe,  accordée  jKur  des.princes  étrangers  à 
leurs  fiijets  oc  officiers ,  n'eft  point  reconnue  en 
'France  à  l'effet  de  jouir  des  privilèges  dont  les  no- 
bles françois  jouiuent  dans  le  royaume  ,  à  moins 
■.^at  l'étranger  qui  eft  noble  dans  ion  pays  aVt 
Jan^Tudtwt.     Tome  VL 


■Vemb 


KOB  121 

obtenu  du  roi  des  lettres  portant  rccpnnoiflânce.dc 
fa  nobUffty  ou  qui!  ne  tienne  i(a  n»hù^t  d'ut!  prinçie 
dont  1«  fujets  foient  tenus  pour  régnicofes  en 
France ,  &  que  la  nobUffe  de  ce  pays  y  f<Mt  re- 
connue par  une  réciprocité  de  pnvdèges  établie 
entre  les  deux  nadons ,  comme  il  y  ea  a  quelques 
exemples. 

La  nobUJfe  d'extraéUon  fe  prouve  tant  par  titres 
que  par  témoins.  Il£iutprouver ,  1°.  que  depuis  cent 
ans  les  afcendans  paternels  ont  pris  la  qualité  de 
noble  ou  d'écuyer,  félon  l'ufage  du  pays;  a"*,  il 
faut  prouver  b  filianon. 

Les  bâtards  des  princes  font  gentilshommes , 
mais  ceux  des  gentilshommes  font  roturiers ,  i 
moins  qu'ils  ne  foient  légitimés  par  mariage  fub- 
fémient. 

La  nobUffe^  fe  perd  par  des  aôes  de  dérogeance , 
ainfi  qye  je  l'ai  obferve  ci-devant  au  mot  déroeemct. 
On  met  au  nombre  de  ces  aâes  l'exercice  cws  arts 
méchaniques ,  &  des  prufefEons  &  emplois  vils  ;  il 
faut  cependant  excepter  dans  les  arts  mëclianiques , 
celui  de  la  verrerie.  Pluficurs  arrêts  de  la  cour  des 
aides  ont  déclaré  les  gentilshommes  verriers 
exempts  de  taille,  pourvu  qu'ils  juftifiest  qu'ils  font 
extraits  de  noble  &  ancienne  lignée.  Mais  il  eft 
faux  nue  les  pcrfonnes  adonnées  à  l'exercice  & 
trafic  de  la  verrerie ,  puiffent  prétendre  acquérir  les 
droits  &  les  exemptions  de  la  nobUffe ,  à  1  occafion 
de  cette  profeflion. 

Par  un  ufage  particulier  à  la  Bretagne ,  la  nobUffe 
d'un  gentilhomme  qui  exerce  une  profeffion  déro- 
geante ,  n'eft  pas  éteinte  :  on  dit  feulement  qu'elle 
dort ,  c'eft-à-dire ,  que  la  jouiftànce  des  prérogatives 
attachées  à  la  nobUJffc  font  feulement  fufpendues , 


\i  juge  royal  de  fon  domicile ,  qu'il  reprend  l'exer- 
cice &  les  privilèges  dedrwbtcjfe.  ^oy.  Bretagne  , 
Dormis. 

Les  nobles  font  diftingués  des  roturiers  par  divers 
privilèges.  Ils  en  avoient  autrefois  plubeurs  dont 
ils  ne  jouiffent  plus  à  caufe  des  changemens  qui 
font  furvenus  dans  nos  moeurs:  il  eft  bon  néan- 
moins de  les  connoître  pour  Pintelligence  àes  an- 
ciens dtres  &  des  auteurs. 

Anciens  privilèges  des  nobles.  La  nobUJft  étoit  autre- 
fois le  premier  ordre  de  l'état  ;  préfentement  le 
clergé  eft  le  premier,  la  nobUJfe  le  fécond. 

L«s  nobles  portoicnt  tous  les  armes  &  ne  fer- 
voient  qu'à  cheval ,  eux  feuls  par  cène  raifon  pon- 
voient  porter  des  éperons  ;  les  cnevaliers  en  avoieot 
d'or,  les  écuyers  d'argent,  les  roturiers  fcrvoient 
à  pied  :  c'eft  de-là  qu'on  difoit .  vilain  ne  fût  ce  que 
valent  éperons. 

Les  anciennes  ordonnances  difeiit  que  les  nobles, 
étant  prifonniers  de  guerre ,  doivent  avoir  double 
portion. 

Le  vilain  eu  roturier  étoit  fcmond  pour  la 
guerre  ou  pour  les  plaid;  du  t^xtin  au  foir  ou  4u 

Q 


Ml 


N  OB 


(U'f  4U  mutin }  pour  femondre  «n  noble  il  ùSitAt 

I  ^4\t%  l'origine  des  fiefs ,  les  nobles  ètoient  feuls 
«4)>alilts<i  tl'«n  pofTéder. 

l.ii(-li:i(renetoit  permife  au*auz  nobles. 

I  .a  femme  noble  ,  dés  qu'elle  avoir  un  hoir  mâle , 
çcil'iiit  d'être  propriétaire  de  fa  terre,  elle  n'en  jouif- 
fuit  plus  que  comme  ufufruitière ,  bâilltfte ,  ou  gar- 
dienne de  Ton  fils ,  enforte  qu  elle  ne  pouvoit  plus 
la  vendre ,  l'engager ,  la  donner ,  ni  la  diminuer  à 
ion  prc judice  par  quelque  contrat  que  ce  fut  ;  elle 
pouvoit  feulement  en  léguer  une  partie  au-ddibus 
du  quint  pour  Ton  anniverfaire  ;  au  lieu  que  le 
pdre  noble  ,  foit  qu'il  eût  enfans  ou  non ,  pou- 
voit dirpofcr  comme  il  le  vouloit  du  tiers  ne  ùl 
terre. 

Le  noble ,  en  mariant  Ton  fils  ,  ou  en  le  fiùfânt 
recevoir  chevalier,  devoir  lui  donner  le  ders  de 
fa  terre ,  &  le  tiers  de  la  terre  de  fâ  mère  ,  fi  elle 
en  avoit  une. 

Quand  on  demandoit  à  un  noble ,  qui  n'étoit 
pas  encore  chevalier ,  une  partie  de  fon  néritage , 
il  obtenoit  en  le  demandant  un  répit  d'im  an  & 
jour. 

Du  temps  que  les  duels  étoient  permis  ,  les 
nobles  fe  battoient  en  duel  à  cheval  entre  eux ,  & 
contre  un  roturier  lorfqulls  étoient  défendeurs; 
mais  lorfqu'un  noble  appelloit  un  roturier  en  duel 
pour  crime,  il  devoir  le  battre  à  pied. 

Lorique  le  feigneuf ,  pour  quelque  méfait  d'un 
noble  fon  vaflàl ,  confifquoit  fes  meubles ,  le  noble 
qui  portoit  les  armes  avoit  droit  de  garder  fon 
palfroi  ou  cheval  de  fervice,  le  roumn  de  fon 
ecuyer ,  deux  felles ,  un  fommier ,  ou  cheval  de 
fomme,  fon  lit,  fa  robe  de  parure,  une  boucle 
de  ceinture  ,  un  anneau ,  le  lit  de  fa  femme ,  luie 
de  fes  robes ,  fon  anneau  ,  une  ceinture  &  la 
boude,  une  bourfe,  fes  guimpes  ou  linges,  qui 
iervoienr  à  lui  couvrir  la  rére. 

La  femme  noble  qui  marioit  fa  fille  fans  le  con- 
feil  du  feigneiH- ,  perdoit  fes  meubles  ;  mais  on 
'  lui  laifToitune  robe  de  tous  les  jours ,  &  fes  joyaux 
'  i  l'avenant ,  fi  elle  en  avoit  ;  fon  lit ,  fa  char- 
rette ,  deux  rouflins ,  &  fon  palefroi ,  fi  elle  en 
avoit  un. 

Le  mineur  noble  ne  défêndoit  pas  en  aâion  réelle 
avant  qu'il  eût  atteint  l'^e  de  majorité  féodale , 
fi  fon  père  étoit  mort  fufi  des  biens  que  l'on 
répétoir. 

'  Aucommencement,  les  nobles  ne  payoîent  point 
les  aides  qui  s'impofoient  pour  b  guerre  ,  ^ce 
OQ^ds  contribuoient  tous  de  leurs  perfbnnes.  Dans 
b  fiiite,  lorfqu'on  les  obligea  d'y  contribuer,  iï 
lut  ordonné  qu'on  les  croiroit  aufTi-bien  que  les 
gens  d'églife  fur  la  déclaration  qu'ils  feroient  de 
Kurs  biens ,  fauf  néanmoins  aux  élus  à  ordonner 
ce  qu'ils  jugeroient  à  propos  s'il  y  avoir  qudque 
iinipçon  de  fraude. 

<^dquesnd>le$  albientjufqu'à  prétendre  qu'ils 
vrwcnt  droit  d'arrêter  ^  marée ,  &  autres  proqri* 


E 


NOB 

fions  deflinées  oonr  Paris  ,  qni  paflbiot  fir  I 
terres,  &  de  les  payer  ce  qnlb 
propos. 

u  étoit  défendu  à  tontes  perfonnes  de  fiire  j 
tir  de  la  vaiffelle  d'argait  hors  du  royaume,  < 
cepté  aux  nobles ,  qui  en  pouvrâent  niie  kt 
mais  néanmoins  en  aetite  quantùé  ,  &  pour  Tu 
de  leur  maifon  feulement. 

Les  plus  notables  (Fentre  les  nobles 
avoir  un  étalon  ou  patron  des  monnoies  ,  afin  {_ 
leur  poids  &  leur  loi  ne  puflent  être  chanfcéfc^ 

En  fait  de  peines  pécunudres ,  les  nobles  ( 
punis  plus  rigouremement  que  les  rotuiieis  ;  i 
en  fait  de  crime  ,  c'étoit  tout  le  contrnre ,  lé  i 
perdoit  l'honneur  &  njfons  en  cour ,  tandis  que^ 
vilain ,  qui  n'avrât  point  d'honneur  à  perdre ,  ' 
puni  en  fon  corps. 

En  Dauphiné ,  on  ne  devoit  pcnnt  fiûre  de  l 
dans  les  maifons  des  n(J>les,   lorfqu'ils 
hors  de  leurs  maifons  des  effets  que  Ton 
faifir. 

Les  nobles  avoient  anffi  nn  privilège 
dans  l'univerfité  d'Angers  ,  les  roturiers 
étoient  dévoient  payer  vingt  ibis  par  an ,  an  I 
que  les  doâeurs-régens  dévoient ,  pour  les  i 
ou  prélats,  fe  contenter  de  ce  que  ceux-ci 
rélenteroient  volontairement  ;  mais ,  dans  la  i 
es  nobles  furent  taxés  à  quarante  fok  par  an. 

Les  nobles  demeurant  dans  le  bourg  de  <~ 
fonne ,  prétendoient  n'être  pas  tenus  de  co 
aux  dépenfes  communes  de  ce  boure. 

L'ordonnance  de  1 3 1  ^  ,  pour  les  nobles  de  < 
paene  ,  dit  que  u  nul  noble  ne  fera  mis  en  gehenoëc: 
»  (  c'eft-à-dire ,  à  la  queflion  ou  torture  ) ,  fi  «K. . 
»  n'efl  pour  cas  dont  la  mort  doive  s'enfiiivre ,  9*-, 
n  que  les  préfompdons  foient  fi  grandes  qull  COtfi.s. 
Il  vienne  le  faire  par  droit  &  raifon  ».  i^i 

Privilèges  aflueU  des  nobles.  Ils  confiftent,  l'.f^^ 

Kuvoir  prendre  la  qualité  d'écuyer  on  de  chen^j^ 
r ,  félon  que  leur  nobUffc  efl  plus  ou  mmns  (Wti-^ 
lifiéé,  &  à  communiquer  les  mêmes  quainisfll^ 
les  privilèges  ma  y  font  attachés  à  leurs  feanwtis, 

Suoique  roturières ,  &  à  leurs  cn£uis  &  nm 
efcendans  mâles  &  femelles. 
1°.  A  être  admis  dans  le  corps  de  ta  noikpl  \ 
affifler  aux  aflemblées  de  ce  coips ,  &  à  ponroit  ;, 
être  député  pour  ce  même  corps.  1; 

30.  Les  ndiles  ibnt  {n-éfentement  le  fécond  oïdMl  ^ 
de  l'état ,  c'efl-à-dire  ,  que  la  nobLffe  a  rang  ifrit.  . 
te  clergé ,  &  avant  le  riers-éiat,  Tequri-cft  coair  j 
pofé  ms  roturiers.  Les  nobles  oat  ke  i»ig  &.  h 
préfèance  fur  eux  dans  toutes  lesafièmUécs,  vto» 
ceffions  &  cérémonies,  à  moins  tpc  les  ntanen 
n'aient  quelque  autre  qualité  ou  fonâioa  cpûleur 
donne  la  preféance  fur  ceux  qui  ne  font  pc»  re* 
vêtus  du  même  emploi ,  ou  de  quelque 
fupérieur. 

4*.  Les  nobles  font  feals  capables  d%tre 
dans  certalbs  orérts  réguliers ,  militaires ,  &  autre** 
&  dans  certains  chapitres,  bénéfices  &  offices^ 


NOB 

Iques  que  (ïculiers ,  pour  lefqr.cls  U  faut 
ave  de  oahUtte  ;  en  cas  de  concurrence 
nt  être  méfSrés  aux  roturiers, 
ont  aum  des  [nivilé^  dans  les  univer- 
r  abréger  le  temps  d'études ,  &  obtenir 
is  aiceilàires  pour  requérir  &  pofUder 
fices  en  vertu  de  leurs  grades' 
t  la  praçauuique ,  le  concordat  &  Tor- 
de Louu  Xn,  aràcl:  9,  les  bacheliers 
canon  ,  slls  ibnt  nobles  ex  utroque  va- 
d'ancienne  l^ée  ,  font  dilbenfés  d'ctu- 
bnt  cinq  ans  ;  il  fuffit  qu^ls  aient  trois 
ie  f  &  les  religieux  même ,  quoique  morts 
ty  iouiffent  en  ce  cas  de  la  prérogative 
iaiflànce  loriqu*ils  Tom  nés  de  paréos 

;madque  règle  auffi  que  pour  le  tiers  des 
des  églifes  cathédrales  ou  collégiales  ru- 
IX  gradués ,  les  jperfonnes  nobles  de  père 
ou  d'ancienne  nmille ,  ne  feront  pas  fu- 
aimes  règles  que  les  roturiers  ;  qu'il  leur 
Dtr  étudié  iix  ans  en  théologie  ,  ou-  trois 
Ht  canon  ou  civil ,  ou  cinq  ans  dans  une 
privilégiée ,  en  faifant  apparoir  aux  col- 
:  leurs  degrés  &  de  leur  noblefle  par 
es  en  bonne  forme. 

:ik  de  Latran  permet  au{fi  aux  nobles  de 
&  aux  gens  de  lettres,  fublimibus  6' 
de  poiléder  plulleurs  dignités  ou  per- 

uis  une  même  églife  ,  avec  difpenie  du 

font  auflî  feuls  capables  de  prendre  le 
efi  y  des  dignicés ,  tels  que  ceux  de  ba- 
quis  ,  comte  ,  vicomte ,  duc. 

font  perfonnellement  exempts  de  milles 
tes  les  importions  accelToires  que  l'on 
s  roturiers  ,  &  peuvent  faire  valoir  par 
3S  une  ferme  de  quaue  charrues ,  fans 
taille.  En  Dauphiné ,  &  dans  quelques 
iroits  ,  les  nobles  paient  moins  de  dixme 
oturiers.   Voye^  l  êdit  de  fevr'ur  lôjj  , 


NOB 


iij 


font  anili  exempts  des  bannalités ,  cor- 
autres  fervitudes ,  lorfqu'elles  font  per- 
&  non  réelles. 

font  naturellement  feuls  capables  de  pof- 
fiefî,  les  roturiers  ne  pouvant  en  pof- 
par  (ûfpenfe  en  payant  le  droit  de  francs- 
uel  les  nobles  ne  font  points  fujets. 

i  ont  droit  de  porter  l'épée ,  &  ont  feuls 
porter  des  armoiries  timbrt^ci. 
»  ont  la  garde-noble  de  leurs  cnfans. 
ans  certaines  coutumes ,  leurs  fucccilions 
snt  noblement ,  même  pour  les  biens 

aelques  coutumes  n'établifTcnt  le  douaire 
ntre  nobles  ;  d'autres  accordent  entre  no* 
cniaire  plus  fort  qu'entre  roturiers, 
t  plupart  des  coutumes  accordent  au  fur- 


vivant  de  deux  conjoints  nobles  un  pr&çiput  légal 
qui  coiD&Se  en  une  certaine  parne  immeubles  de 
b  communauté. 

15°.  Les  nobles  ne  font  pas  fujets  à  la  niHice , 
parce  qu'ils  font  obligés  ne  marcher  torfque  le 
roi  convoqué  le  bari  &  Tarrière-ban. 

16°.  Ib  ne  (ont  point  fujets  au  logement  des 
.  gens  de  guerre ,  finon  en  cas  de  néceffité. 

ï7^  En  cas  de  délit ,  les  nobles  font  exempts 
d'être  fuftigés,  on  leur  inflige  d'autres  peines  moins 
ignominieufes  ;  &  s'ib  méritent  la  mort ,  on  les 
condamne  à  être  décolés  »  à  moins  que  ce  ne  foit 
pour  trahifon  >  larcin ,  parjure ,  ou  pour  avoir  cor- 
rompu des  témoins  ,  car  l'atrocité  de  ces  délits  leur 
fait  perdre  le  pr'.vilège  de  notleffe. 

18".  La  femm»  noble  de  fon  chef,  qui  époufe 
un  roturier  rentre ,  après  la  mort  de  fon  mari , 
dans  fon  droit  de  nobUfft. 

19°.  Les  nobles,  comme  les  roturiers,  ne  peu- 
vent préfentement  chaiTer  que  fur  les  terres  dont 
ils  ont  la  feigneurie  direâc ,  ou  la  hautc-junice  ; 
tout  ce  que  les  nobles  ont  de  plus  à  cet  égard 
que  les  roturiers ,  c'eft  que  l'ordonnance  des  eaux 
oc  forêts  permet  aux  nobles  de  chafler  fur  les 
éangs  ,  marais  &  rivières  dii  roi  :  en  Dauphiné , 
les  nobles ,  par  un  droit  jpardculier  à  cette  pro- 
vince ,  ont  le  droit  de  chaflcr  tant  fur  leurs  terres , 
que  fur  celles  de  leurs  voiCns. 

20°.  Les  nobles  peuvent  affigner  leurs  débi- 
teurs nobles  au  tribunal  du  point  d'honneur  qui 
fe  tient  chez  le  doyen  des  maréchaux  de  France. 

11°.  Ils  peuvent  porter  leurs  caufes  direâement 
aux  baillis  &  fénéchaux ,  au  préjudice  des  premiers 
juges  royaux.;  leurs  veuves  jouifient  du  même 
privilège ,  mais  les  nobles  &  leurs  veuves  font  fu- 
jets à  la  jurifdiâion  des  feigneurs. 

22".  Ils  ne  font  fujeu  en  aucuns  cas ,  ni  pour 

3uelque  crime  que  ce  puiflie  être ,  à  la  jurifdiâion 
es  prévôts  des  maréchaux ,  ni  des  juges  préll- 
diaux  en  dernier  relTort. 

23°.  En  matière  criminelle,  lorfque  leur  pro- 
cès eft  pendant  en  la  tournelle ,  ib  peuvent  de- 
mander en  tout  état  de  caufe  d'être  jr.g<ls ,  la 
grand'chambre  alfemblée  ,  pourvu  que  les  opi- 
nions ne  foient  pas -commencées. 

Au  reAe ,  nous  ne  pétendons  pas  que  les  pri- 
vilèges des  tiobles  foient  limités  à  ce  qui  vient 
d'être  dit ,  il  peut  y  en  avoir  encore  d'autres  qui  ■ 
nous  foient  échappés;  nous  donnons  feulement, 
ceux-ci  comme   tes   plus  ordinaires  &  les  plus 
connus. 

Le  crime  de  lèfc-majefté  fait  perdre  la  nokUffi 
à  l'accufé  &  à  fes  defcendans  ;  à  l'égard  des  autres 
crimes  ,  quoique  fuivis  de  condamnatisns  in&r' 
mantes ,  ils  ne  font  perdre  la  nolljfe  qu'à  TaccuTé  , 
&  non  pas  à  fes  en&ns.  (  ^  ) 

Plufieurs  ordonnances  défendent,  de  la  manière 
la  plus  exprefle,  aux  roturiers  d'ufurper  la  nobUJpi, 
Ceile  du  roi  Henri  II,.  donnée  à  Amboife  le  a6  mars 


124 


N  O  B 


IJ55 ,  nro&rit  ces  ufiirpauons ,  à  peine  de  mille 
livres  aamende. 

Les  arôcles  3  &  iiode  l'ordonaance  d'Orléans 
porteat  :  euec  f ^  ufwperont  fauffimeat  &  contre  vt- 
r'ui  le  nom  &  litre  de  noblefié  ,  prendront  ou  porteront 
armoiries  timiries  ,  feront  par  nos  jaget  mulftés  tPa- 
mendes  ariitraîres  ,  v  au  paiement  d'icelles  contraints 
par  toutes  voies. 

Les  mêmes  dêfenfes  ont  été  réitérées  par  des 
édits  de  juillet  1^76,  de  feptembre  1577;  par 
rordondtoce  de  filois  ,  article  2/7  ;  par  VtSt 
de  Henri  IV ,  de  Tan  x6oo  ;  oar  autre  édit  de 
Loub  XIU^  de  l'an  1632;  ennn  ,  par  plufieim 
édits  &  déclarations  de  Louis  XIV  ,  dont  nous 
rendrons  compte  dans  un  in(lant. 

Les  états  généraux ,  a&mblés  à  Paris  en  1614 
&  161 5  ,  demandèrent  que  l'on  fît  là  recherche 
de  ceux  qui  avoient  ufurpé  la  nobUJfe  ,  &  que  les 
ulurpateurs  foflent  punis  fuivant  la  rigueur  des 
ordonnances ,  notamment  celles  d'Orléans  &  de 


Par  arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  du  13  août 
iiS63 ,  rendu  en  la  grand'chambre  au  rôle  d*An- 
cpumois,  contre  François  d*Ennezau,  écuyer, 
ueur  de  Laage,  châtelain  de  Chafleneuil  ,  appel- 
lant  de  fcntence  du  16  février  1663 ,  rendue  aii 
profit  de  M.  le  duc  de  la  Rochefbucault,  Ton  (et- 

fpeur  fuzerain  ;  il  eft  &it  dêfenfes  à  tous  gentils- 
pmmes ,  propriétaires  de  terrés ,  dé  iê  qualifier 
barons ,  comtes  ou  marquis ,  &'  de  prenare  ct)u- 
ronnes  en  leurs  armes ,  finon  en  vertu  de  lettres- 
patentes  bien  &  duement  vérifiées  en  bceur;  à 
tous  gentilshommes  de  prendre  b  qualité  de  mef- 
fifes  &  de  chevaliers ,  (inon  en  vertu  de  bons  & 
légitimes  titres  ;  &  à  ceux  qui  ne  font  point  gen« 
tilshommes ,  de  prendre  la  qualité  d'écuyers ,  ni 
die  timbrer  leurs  armes ,  le  tout  à  peine  <w  quinze 
cens  livres  d'amende. 

Ces  mefures  ,  toutes  (âges  qu'elles  étoienf  , 
n'ayant  pu  ni  arrêter,  ni  réprimer  les  ufurpadons 
de  la  nohliffe ,  qui  s'étoient  multipKées  à  la  fiiveur 
dies  troubles  &  des  guerres  civiles  &  étrangères 
^  avoient  affligé  le  royaume  pendant  les  qua- 
torze, ouinze  &  feinéme  fiêdes,  les  véritables 
nobles  s  en  plaignirent  enfin  ;  &  Louis  XTV ,  à 
lenr  demande ,  autant  que  pour  le  foula^ment 
dfes  contribuâtes  aux  tailles ,  prit  le  paru  d'or- 
dimner  la  recherche  des  ufurpateurs ,  &  dès  moyens 
eh  même  temps  pour  aflurer  l'état  des  gentib- 
Itommes  qui  feroient  légitimement  reconnus. 
.  De  premiers  régtemens  des  1 5  mars  1 65  5  ,  i  o  dé- 
cembre 16)6  y  S  février  1662,  <  juillet  1664, 
•voient  commis  les  cours  des  aides  pour  la  re- 
dietche  des  faux  nobles  dans  le  reflbrt  de  chacune. 
de  ces  cours. 

Les  véritables  nobles  fiirent  inquiétés  &  vexés 
par' les  lenteurs  &  les  frais  de  procédures.  Des 
arrêts  du  conieil  des  8  août  1664 ,  21  mars  1666 , 
&  5  mal  1^674  arrêtèrent  ces  poiufuites ,  &  com- 
mirent à  la  cominuaàon  des  rech^nrcHes  dès  ufor^ 


N  O  B 

patenrs  de  la  noilejffe ,  les  comfflifikires 

en  chaque  province ,  devant  lefquds  feroient  afi^ 
gnés  les  véritables  gentilshommes  &  les  pifeietf'* 
dus  ufijrpateurs ,  pour  reprêfenter  lenrs  dcvfliijg 
même  les  arrêts  &  jugemens  rcfidus  en  finrepardn 
quelques  particuliers  déclarés  nobles  par  ces  rsrtdS 
L'article  17  de  l'arrêt  du  confdl  du  22  mars  t^^  jf 
a  ordonné  qu'à  la  fin  defdites  recherches ,  iE  Atj 
£àit  un  catalogue ,  contenant  les  noms ,  ùatu^^otjl 
armes  &  demeures  des  gentilshommes  qui  f^  ~  ^"^ 
reconnus.  Ces  catalogues  ont  dû  être  enr.,^ 
aux  bailliages  refpeâiK  ;  des  arrêts  du  confeii 
15  mars  1660,  &  2  juin  1670,  en  ont  en' 
ordonné  le  dépôt  en  la  Ubliodiéque  du  roi , 
que  les  états  des  particuliers  condamnés  ' 
lîfurpateurs. 

Les  commiflàires  départis  dans  les  pn 
ont  envoyé  leurs  avis  iar  les  a£urès  ponéa 
vant  eux ,  à  d'autres  commiflaires  établis  par  es 
mi/fion  du  14  mai  1666 ,  à  la  fuite  du  conM< 
roi ,  où  ie  font  iàits  les  rapports  des  avis  dai 
tendaib  des  provinces  ,  &  mr  ces  raj^KHts  ,  ( 
officiers  ont  été  autorifés,  par  d'autres  arrêts  1 
confèil,  à  prononcer  en  dernier  reflbrt.  Les 
confiances  du  moment  ayant  £ût  révoquer, 
arrêt  du  confeii  du  6  janvier  1674  ,  la  commi 
pour  les  recherches  des  ufurpateurs  de  la  nt^Uj[t^l^ 
ceux  qui  avoient  été  condamnés  reDouvcUùttfi>-i^ 
leurs  uf urpations ,  eDes  fe  multiplièrent  :  mais  l^ç  "' 
roi  ayant  enfiiite  été  dans  le  cas  de  dédommagoii^r^ 
les  taillables  d'une  créadonde  cinq  cens  ndiies  ,nt.  3*- 
la  condamnation  d'un  plus  grand  nombre  de  bukk^ 
nobles  ,  rétablit ,  par  une  déclaration  du  4  fiapfi<* 
tembre  1696,  la  recherche  devant  les  commit,  ir' 
faires  départis  duis  les  provinces  »  tant  de  ceux  ;£; 
oui  avoient  ufurpé  après  avoir  été  condamnés,  que  is 
oci' ufurpateurs  qui  n'auroient  pas  été  recherchée,  c 

Les  recherches  donc  continuèrent  contre  kà  :::=: 
ufurpateurs  de  la  noble^e  ,  contre  ceux  oui  M-  t  .: 
avoient  repris  les  qualités  après  avoir  étt  cooi'  c= 
damnés ,  ou  après  y  avoir  renoncé ,  fur  les  poos-  t^ 
fuites  &ites  de  1661  à  1674 ,  ou  fur  celles  ndtt%  tr 
en  exécution  de  la  déclaration  de  1696 ,  contre  xs. 
ceux  qui,  ayant  été  décrétés  fur  produffîons  &idC9  j,,  : 
avoient  enfuite  obtenu  une  confirmation  de  leur  c 
nohlejlpi  ;  &  enfin ,  contre  ceux  qui  produiraient 
de  faux  titres. 

Les  ufurpateurs  trainoient  en  longueur  llnflruo;     - 
tion  des  infiances  formées  contre  eux.  Mais  tiÀ     ^ 
arrêt  du  confeii  d'état  du  15  mai  1703,  prefov 
vit  une  forme  de  procéder ,  propre  a  en  wcê-     t 
lérer  le  jugement.    Quelques-uns  avoient  poo^ 
objet  d'acquérir  la  poflemon   centenaire,  qu'ils 
oppofoicnt  enfuite  aux  pourfuivans.  Une  déciarar 
tion  du  7  oâobre  1717  ordonna  que  ceux  m)î 
auroient  été  décbrés  ufurpateurs  avant  la  dêdï- 
râtion  du  16  janvier  171 4,  qui  coofirmoit  la  pof- 
fefiion  centenaire ,  &  qui  fe  feroient  pourvus  par 
oppofition  i  &  (^ue  ceux  dont  les  auteurs  auroient 
renoncé  ,  ou  qui  auroient  été  malàtcmA  pay  des 


N  O  B  _^ 

Bcontre  lefquels  ou  le  jwwîmrant ,  on 
toroculien  fe  feroient  pourvus  ,  {croient 
:  prouver  une  poiTeflion  centenaire  ,  an- 
i  l'ilTignation  à  eux  donnée ,  fans  qu'on 
cfbis  obliger  les  ailignés  à  rapporter  une 
n  Ultérieure  à  l'année  i  j6o  ,  fauf ,  en  cas 
;eance,  à  y  être  pourvu  ainfi  qu'il  ap- 
WL  Ceft  apparemment  en  con^quence 
difpofition  qu'on  a  pris  le  parti  d'exiger  , 
diirges  nobles  de  la  nuifon  dn  roi  & 
le ,  la  preuve  d'une  nùbLjJi  qui  dateroit 
(le  l'an  15^0;  ce  qui  n'eil  pas  contra- 
ivec  l'cdit  de  1643  >  parce  qu'alors  les 
D^rations  paternelles  ,  requifcs  par  cet 
ontoient  à  1^50. 

le  dernier  ctat  des  précautions  prifes 
rvcrnement  contre  les  ururpateurs  de  la 
n  n'entend  plus  parler  de  recherches  ; 
;nt  plus  néceilaires  que  jamais  :  les  ufur- 
i  gardent  aucune  njefure  ;  les  gentils- 
yo  qualifiés,  les  annoblis  même  prennent 
b  qualité  de  hauts  & puifTans  Seigneurs, 
très-liaxf^s  &  très-puiflans  ;  les  tlmples 
xUe  de  chevalieri,  des  roturiers  bien 
font  annoncer  comme  marquis  ,  comtes  > 
vicomtes  ;  ils  en  prennent  le  titre  ,  s'ils 
:entcnt  pas  de  celui  d'écuycr  ,  dans  les 
I  paffent,  &.  fi  l'on  n'y  pourvoit  point 
hpi ,  la  plupart  d'entre  eux  Ce  trouvc- 
f  acquis  la  pofflcflion  centenaire. 
SE  ACCIDENTEL!^  ,  cù.  ccUc  qui  ne  vient 
:nne  extraâion ,  mais  qui  eft  furvenue 
le  office  ou  par  lettres  au  prince,  f'oye^ 

en  fd  Préface  ;  &  Heimequin  ^  dans  fan 
r  financts. 

ri  ACTUELLE  »  eft  Celle  qui  eft  déjà 
acquife ,  à  la  différence  de  la  nobhjfc 
piî  n'cft  acquife  qu'au  bout  d'un  certain 
li  eft  communément  après  vingt  ans  de 
u  après  un  certain  nombre  de  degrés , 
antf  le  père  ^  le  fils  ont  rempli  fiic- 
\i  jufqu'a  leur  mort ,  ou  pendant  vingt 
une  charge  qui  donne  commence- 
otUffi,  les  petitsenfans  font  pleine- 
,  Voyt^  b  Roque ,  cfup.  jo  ;  6*  ridit 
\miù  i-;»! ,  portant  création  d'un  com- 
grcnadiers  à  cheval  ,  qui  lui  donne 
gràdueilf. 

KE  d'adoption;  on  appelle  ainfi  l'état 
ni  entre  dans  une  fi»mille  noble  ,  ou  qui 
;  héritier ,  i  la  charge  d'en  porter  4e 
s  armes  :  cette  dpêce  de  aoBi^jp  n'en 

rrr ,  8t  n'en  ijrouuic  pt^int  les  effets  ; 
prend  ainfi  le  nom  &  les  armes  d'me 
Ile  que  la  ficnnc  ,  ne  jouivoit  pas  des 
riviléges  de  nobUJp!  ,  s'il  ne  les  avoit 
nrs. 

mt  adoptif  dani  les  pays  où  les  adop- 
ieu  ,  ne  panicipe  pas  non  plus  à  la  no- 
qui  l'adopte ,  néanmoins  .  dans  b 


NO  B  12J 

''  fepufelwjûe*  3e  Gènes  »  quand  celui  qui  zdoptoit 
étoit  de  la  iàâion  des  nobles ,  b  famille  adoptée 
le  devenoit  aulTi.  Foye[  la  Roque  ,  c.  v'ùj  6»  cixvj  j 
&  ci-après  NOBLESSE  u'AGRÉGATION. 

NosLESSE  d'agrégation  ,  ei\  celle  d'une 
(amilie  qui  a  été  adoptée  par  quelque  maifon  d'aot- 
oienne  oobLffe. 

Dans  l'état  de  Florence  ,  h.  nbbleffe  d^^tgrigs» 
don  y  a  commencé  depuis  l'extinâion  de  b  répu- 
blique ;  quand  on  y  étoit  agrégé  ,  on  y  cnan' 
geoit  de  nom  comme  de  famille ,  &  on  y  prenoit 
le  nom  &  les  armes  de  celui  qui  adoptoit 

L'agrégation  a  commencé  à  Naplcs,  l'an  130a. 

Il  y  a  dans  Gènes  vingt-huit  anciennes  maifons  ^ 
&  quatre  cens  trente-deux  aunes  d'agrégation: 
on  a  commencé  à  y  agréger  en  tjaS. 

Dans  toute  l'Italie  ,  les  nobles  des  villes  agrtf 
gent  des  familles  pour  entrer  dans  leur  corps. 

La  maifon  de  Gonzague  a  agrégé  plufieurs  fit* 
milles ,  qui  en  ont  pris  le  nom  &  les  armes  ,  Si 
cette  coutume  eft  ordinaire  à  Mantoue. 

Lucan  dit  que  la  notUjJe  de  Raguze  agrège  , 
&  que  les  comtes  de  Bbgean  &  de  Cathafa  y 
fiircnt  agrégés.  L'agrégation  de  George  Bogfti- 
monite,  comte  de  Blageay  ,  fe  fit  le  aa  juiHet  de 
l'an  1464.  P'oy<^  la  Roque ,  c,  clxvj  »  ÔC  ci-dtvani  ^ 
Noblesse  d'adoption.  (^) 

Noblesse  ancienne  ,  ou  du  sang  ,  qu'on  aa» 
pelle  auffi  rwbUJfe  de  race  ou  d'extradion ,  eft  celle 

3ue  b  perfonne  tient  de  fes  ancêtres ,  &  non  pai 
'un  oftice  ou  de  lettres  du  prince  ;  on  ne  regarde 
comme  .mciennc  nobUjfe  que  celle  dont  les  preuves. 
remontent  à  plu$  de  cent  ans  ,  ik  dent  ou  ne  voit 
fus  l'origine. 

La  déclaration  du  8  février  i66i  pCrw  que 
ceux  qui  le  prétendent  nobles  d'extradion ,  doivent 
fullifier,  p.ir  titres  authentiques.,  la  pofleiîion  de 
leur  nobttjfi  &.  leur  filiation  ,  depuis  l'année  1550  , 
&  que  ceux  qui  n'ont  des  titres  Si.  contrats  qu* 
depuis,  ûc  au-ddfous  de  l'année  1560,  doivent 
être  déclarés  roturiers  ,  &  contribuables  aux  tailles 
&  aux  impofirions. 

Dans  les  Pays-Bas ,  on  ne  regarde  comme  an- 
c'umu  nobleJTe  que  celle  qui  eft  de  nom  &  d'armes  r 
la  noblejfe  de  race ,  lorsqu'elle  n'eft  pas  de  nom 
&  d'armes ,  n'eft  pas  répurée  ancienne.  Voye^  la 
Roque  ,  cLip.  vi/,  &•  ci-aprls  NOBUCSSI  NOV^ 
VILLl. 

Noblesse  archèri  ,  eft  la  même  chofe  que 
nvblejfc  des  francs-archers ,  ou  fi-ancs-taupins.  V'oyc^ 
àr-ûjtrès  Noblesse  des  Frakcs- archers  ,  &  Li 
préface  de  b  Roque. 

Noblesse  par  les  armes  ,  c'eft-à-dire  ,  qui 
vient  du  fervice  militaire  &  des  beaux  faits 
d'armes.  fVyr ç  ce  qui  ejl  dit  ci-devant  de  la  nobleli'e 
en  eénéral  y  &  ci-après  NOBLESSE   snLlTAIRE. 

Noblesse  par  les  armoiries  ,  eft  celle  dont 
b  preuve  fe  tire  de  la  permiflîon  que  U  fouverain 
a  donnée  à  un  non-nobl*:  de  porter  des  armoiries 
timbrées ,  ou  de  b  poiif  inoxi  de  porter  df  uUes 


i 


,«,T».  .sw»cJsî  sa 

,   iw.  cv.iOi.des 

, ..   vuf  il  jLuerre; 

..    ...V  r«uàers  de 

,^.  ..  jy  a  plu!.  que 

»  .-c  il  ibrmer  une 

....  «-.i..  c-t-il  fort  équi- 

^  .v'v">^">  »*  donnant  la  li- 

^^     ^...x  ji.noirics  ,  quoiqu'tb 

/,'.     .  k-  ;  u  Koqiie ,  cà.  xxvij , 

*      .  .'^  -i  .  *-*  cel'*  d'une  ancienne 
>....»  ù  tkrc  l'on  origine ,  auquel  on 
^  _^  ji-  .-^.ttJ  nohLJfi  t  en  reconnoif- 
,^^ -.»•''  '^^  w^  P^**  narjrcl.  fV^vj;  la 
. .  -  »  W«    ■ 
.wa  L»k  BANMikRE ,  cft  unc  efpècc  par- 
.  "T  '•«   ««.^-•'î/^'  <!"*  ''**"  diftingue  en  Ëfpagne 
..»*  J*-  chaudière;  on  appelle  nollffe  de  bM-  | 
■'     ...  »•  ^iii  vient  des  grands  feigneiu^  qui  fer-  ; 

i,.*.  A\««:  la  bannière  pour  alTcmbler  leurs  val- 
'..  .'v  Cv  i.iii-'»»  ^  antres  nobles  étoient  «ppellis 
!.,v.  u'..trcs,oa  riches  hommes.  Leurs  ricucliés 
v:«*ù-rvant  pas  moins  aies  diûinguer  que  la  vertu 
^N,  U  force.  Ils  «toient  auili  appelles  nobles  de  ehaa- 
»•  .>  »• ,  parce  qu'ils  fe  fervoient  de«haudières  pour 
luuirrir  ceux  qui  les  fuivoient  à  la  guene  ;  dc-là 
\  irnt  que  dans  les  royaumes  de  CaltilTe ,  de  Léon , 
fVAragon  ,  de  Portugal ,  de  Navarre ,  6c  autres 
états  aEfpagne ,  plujleurs  grandes  Diaifons  portent 
les  unes  aes  banniùrt^ ,  les  autres  des  chaudières 
en  leurs  armoiries ,  comme  des  marques  d'une  an- 
cienne &  illuftre  nohhjje,  La  Roque ,  cb.  clxxvil). 
Noblesse  DE  cHÀUDiÈ&E,  vuyii^  et  qui  un  cjl 
d'à  cî-irvam  à  l'anîcU  Noblesse  ue  BANNikaE. 
Noblesse  de  chevalerie  ,  efi  celle  qiii  pro- 
vient de  la  qualité  de  chevalier ,  attribuée  à  quel- 
qu'un ,  ou  à  les  ancêtres ,  en  lui  domiant  l'accolade. 
Cette  manière  de  conférer  la  nubUffc  eft  la  pre- 
mière qui  ait  été  ufitée  ep  France.  Grégeire  de 
Tours  rapporte  que  nos  roi»  de  la  première  race  , 
crôoicnt  des  chevaliers  de  r?.ccolaac  ;  cependant  j 
on  tient  plus  communément  que  cette  csrénioriie  i 
ne  commença  à  être  ufit^e  que  fous  la  féconde 
race ,  vers  le  temps  où  les  nef»  devinrent  héré- 
ditaires. Gît  ufage  fut  moins  commun  depuis  Ftan- 
çoisi;  cependant  il  y  en  a  encore  quelques  exem- 
ples fous  le  règne  de  Louis  XIV ,  notamment  en 
i66a  &  eu  167a. 

Au  lieu  de  donner  la  chevalerie  par  l'accolade , 
on  a  établi  divers  ordres  de  citevalerie  ,  dont  quel- 
ques-uns exigent  des  preuves  de  nobleffi:  ;  mais 
aucun  de  ces  ordres  ne  la  donne. 

La  poflefTion  ancienne  de  la  qualité  de  cheva- 
lier ûmplement ,  fait  une  preuve  de  noèlfjji.  i^vyc^ 
Chevaleiiie  &  Chevalier. 

Noblesse  des  framcs-archers  ,  ou  francs- 
TAUPINS  ,  ou ,  conime  l'appelle  la  Roque ,  No- 
guasg.  archère;  c'eft-.n-<uFe ,  qui  procède  de  la 


3: 


N  O  B 

qualit'j  de  francs-archcra ,  prife  par  qu 
des  ancôtres  de  celui  qui  le  prétend  i. 
francs-archers  ,  ou  franc9>-taupi.-b  étoien 
de  milice  établie  par  Charles  VII ,  en  1 
pofje  de  gens  qui  étoient  exempt;  de 
îides ,  &  que  Ion  furnomma  par  cet 
frjHCS-archirs  ou  franct-LUipins.  François 
des  légions  au  lieu  de  ces  h-ancy-arch£r>. 
perfonncs  ili'ucs  de  ces  francs-archer»  fc 
tendues  ifobles  ;  mais ,  quoi^e  cette 
libre,  &  franche  d'impôt, elle  n'étoir  j 
6c  l'on  ne  regardoit  plus  dèy-lors  pour 
di{linâement  tous  ceux  qui  Êtifoient  pr( 
porter  les  armes,  f^oye^  la  Roque ,  ih. 
tipris ,  voyi^  Noblesse  militaire. 

Noblesse  des  francs-fiefs  Jt  Njn 
celle  qui  fut  accordée  par  Loui»  .XI,  par  i. 
donnée  au  Momil-lès-Tuurs ,  le  5  novcir 
par  laquelle  il  ordonna ,  entre  autres  ch 
pour  les  tiefs  nobles  acquis  jufqu'alcrs  p 
turiers  en  Normandie ,  6c  qu'ils  tcncic 
héréditaire ,  propriétaire  6:  foncier  ,  6c 
fcdoicnt  noblement  à  g-igc-plcge ,  cour 
ils  les  pourroieiit  tenir  paifiblcu;enr  Cum 
traints  de  les  mettre  hors  de  leurs  mains 
aucune  autre  finance  que  celle  portée  p 
pofition  &  ordonnance  fur  ce  faite  par  1 
u'ili  f^roient  tenus  &  réputés  |x>ur  1 
Ic^-lors  i'eroicnt  annoblis ,  enfemblc  h 
rit:  née  &  à  tuicre  en  loyal  mariage , 
volonté  du  roi  étoit  qu'iU  jouifTent  du 
de  noi-ijji- ,  comme  les  autres  nobici  du 
en  vivant  noblement,  fuivant  les  arm 
gouvernant  en  tous  aâes ,  comme  les  aut 
de  la  province ,  6c  ne  fàifant  diofe  déi 
nûkLJfe. 

Les  enfàns  de  ceux  qui  payèrent  ce 
francs-tie&  furent  maintenus  dans  leur  ru 
des  lettres  de  Charles  VIII ,  da  12  janv 
6c  par  d'autres ,  du  20  mars  de  la  inén 

Henri  II ,  par  une  ordonnance  du  26  n 
r^gla  ,  entre  autres  chofes ,  que  ceux  q 
droient.étre  nobles  par  la  chartre  des  f 
de  1470.,  ne  pourroicnt  jouir  des  pri^ 
nobkfic  ,i\\s  ne  faifoient  apparoir  dc^  ch: 
ticih!é'.-cs ,  cenaRt  leurs  ficii  à  cour  & 
qu'eux ,  ou  leurs  fuccefl'eurs  eufTent  vc 
n:ent ,  l'uivans  les  armes ,  fans  avoir  de 
quel  cas  ils  feroient  privés  de  leurs  p 
encore  qu'ils  fiflënt  voir  des  quittance 
litres  de  la  finance  par  eux  payée. 

Il  y  a  eu  en  divers  temps  des  rcchei'< 
contre  ceux  q«i  fe  prévalcient  fans  font 
la  chi'rtrc  générale  des  fkincs-fief!;  :  on 
ce  qtit  cA  dit  à  ce  fujet  dans  la  Roque , 

Noblesse  graduelle,  cft  celle  nu 
être  pleinement  acquife  qu'au  licut  d'i 
teiup^  ,,ou  après  deux  ou  trois  degrés  de  ; 
qui  ont  rempli  un  office  propre  à  dor 
mcnccment  à  la  nobUJft.  £n  France ,  U  p 


N  O  B 

des  WHTS  fonvcraines  ne  donnent  qu'une 
[ipadoelle  ;  c  cft-à-dire ,  qu'elle  n'eft  acquifc 

irité  que  quand  le  père  &  le  fils  ont  rem- 

cdilranent  de  ces  offices  ,  qui  eft  ce  que 
&t,pjire  &  j-vo  confuUbus.  Voyez  ci-dtvant 

m  ACTUELLE. 

iBJlîSE  grxffIe  ,  cft  quand  quelqu'un  pro- 

ile  U  conformité  de  fou  nom  avec  celui  de 

(imiilc  noble  ,  cherche  à  fe  enter  fur  cette 

c'eft-à-dir«  ,  à  fe  mêler  avec  elle.  Voye;^ 

ftct  de  la  Roque.  {j4  ) 

mssi  HAUTE  ,  (  ffifl.  de  France.)   il  n'eft 

aile  de  définir  aujoura  hui  fi  ce  titre ,  dont 

de  gens   fe  parent  dans   le  royaume ,  con- 

daAS  une  noblejfe  fi  ancienne  que  l'origine  en 

inconnue ,  ou  dans  des  dignités  aôuellcs  qui 

ini,  mais  qui  ne  prouvent  pas  toujoiu'i  une 

He  tu>hl.Jfc. 

'-C  point  le  plus  ifltéreflànt  n'eft  pas  cependant 

.  i:r  l'olîiet  de  la  nçl'Uffc  d'ancienneté  ou 

,  mais  les  premières  caufes  qui  formèrent 

nQ.'/tjfj  &  la  multiplièrent. 

D  femblc  qu'on  trouvera  l'origine  de  la  nobLJfc 

s  le  fervice   militaire.   Les  peuples  du   Nord 

iffrtt  une  elVime  toute  uarticuliére  pour  la  va- 

miljtairc  :  comme  par  leurs  conauêtes  ils  cher- 

ient  la  pofTeflion  d'un  pays  meilleur  que  celui 

leur  naiUance  ;  qu'ils  s'eftimoient  coniidirabies 

portion    du  combre   des  combanans  qu'ils 

oient  mettre  fur  pied  ;  &  que  pour  les  diftln- 

(Jes  payfans  ou  roturiers,  ils  appelloient  nohUs 

ceux   qui  avoient  défendu  leur  patrie  avec  cou- 

K,  &  qui  avoient  accru  leur  domination  par 
euerrcs  :  or ,  pour  récompenfe  de  leurs  ler- 
:s  ,  dans  le  partage  des    terres  conqulfes  ,  ils 
donoèrent  des  francs-fiefs  ,  à  condition  de  con- 
à  rendre  à  leur  patrie  les  mêmes  fervices 
'As  lui  avoient  déjà  rendus. 
Ceft  ainfi  tnie  le  corps  de  b  nobkjfc  fe  forma 
CB  Europe  ,  «  devint   très-nombreux  ;  mais  es 
tibat    corps    diminua    prodigieufemcnt    par   les 
Mrres  des  crolfades ,  &  par  l'extinftion  de  plu- 
«wj  ûjnilles  :  il  fallut  alors  de  néccflîté  créer  de 
noveaux  nobles.  Philippc-le-Hardi ,  imitant  l'exem- 
ple de  Philippe-le-Bcl  fon  prédécefTcur ,  qui  ,  le 
{«mier ,  donna  des  lettres  de  mblcffe  en  1 270  » 
tnùvcur  de  Raoul  l'orfèvre,  c'cft- à-dire  .l'argen- 
W  oa  payeur  de  h  maifoa ,  prit  le  parti  d'an- 
I    Mb&r  piuiieurs  roturiers.  On  employa  b  même 
j    tcïouice  co    Angleterre.  Enfin  ,   en  Allemagne 
'    Béi»e,  fi  les  empereurs  n'euflent  pas  fait  de  tiou- 
I    »ejui  geniilsbommes  ,  s'il  n'y  avoit  de  nobles  que 
«a  qui  prouveroient  la  po&ffion  de  leurs  cnâ- 
r^ux  8c«ic  leurs  fiefe,  ou  du  fervice  militaire  de 
Icsrs  aïeux  »  du  temps  de  Frédéric  Barbcrouffe  , 
fiu  doute   qu'on  n'en  trouveront  pas  beaucoup. 
(D./.) 

NOBLESSX  VI  HAUT  PAKAGE  ,  e(l  Qelle  qui  (e 
tR  dune  Êimille  illuibe  &  ancleane.    yoy<\  le 


KN  O  B 


«i? 


Roman  de  Garin  8c  Guillaume  Guyarh.  Ln  Roque  1 
ehap.  ij,  {yi) 

Noblesse  héréditaire  ,  eft  celle  qui  paffe  du 
père  aux  enfans  &  autres  defccndans.  La  nobUJfe 

Iirovenant  des  grands  offices  étoit  héréditaire  ches 
es  Ronïains,  mais  elle  ne  s'ctendoit  pas  au-delà 
des  petits-enfans. 

En  France  ,  toute  nobUJfc  n'eft  pas  héréditaire  ; 
il  y  a  des  oflices  qui  ne  donnent  qu'une  nobUJfe 

rerfonnelle  ;  d'autres  qui  donnent  commencement 
la  nubUffe  pour  les  dcfcendan*  ;  m:iis  il  feut  que 
le  père  8c  l'aïeul  aient  rempli  un  de  ces  office» 
pour  donner  la  nobUfTc  au  petit-fils ,  lans  qu'il  foit 
pourvu  d'un  office  lemblable  ;  enfin ,  il  y  a  de» 
offices  qui  tranfmcttent  la  noblejft  au  premier  de- 
gré, {-"oyei  Noblesse  au  premier  degré  ,  No- 
blesse pfitre  &  avt) ,  Noblesse  transmissible. 

Noblesse  honoraire  ,  eft  celle  qui  ne  coo- 
firte  qu'à  prendre  le  titre  de  noble ,  &  à  être  con- 
fidéré  comme  vivant  noblement ,  fans  avoir  la 
niibUJfc  héréditaire  :  ce  n'eft  qu'une  nobltjfe  pei>« 
fonnelle ,  elle  n'a  même  que  les  privilèges  des 
nobles ,  comme  la  nohlejfc  perfonnelle  de  certains 
officiers.  Foye^^  b  Roque ,  chap.  xciv ,  &  ci-apris 
Noblesse  personnelle.  ' 

Noblesse  illustre  ,  eft  celle  qui  tient  le  pre- 
mier rang  ou  degré  d'honneur ,  comme  font  les 
princes  chi  fang  ;  elle  eâ  encore  au-deflus  de  ce 
que  l'on  appelle  la  hautc-noblcjft.  ^'ityc^^  Loyfeau, 
Tr/tti  d<i  Ordrts  ,  chap,  vj ,  n.  )  i  &  Ù-dcJfut^ 
Haute-noblesse. 

Noblesse  immédiate  ,  en  Allemagne  ,  eft  celle 
des  feigneurs  qui  ont  des  fiefs  mouvans  ditcfte* 
ment  de  l'empire  ,  &  qui  jouilTcnt  des  mètncs  pré- 
rogatives  que  les  villes  libres  :  ils  prennent  l'in- 
velHture  en  b  même  forme  ;  mais  Us  n'ont  pas  ^ 
comme  ces  villes,  le  droit  d'archives. 

Le  corps  de  la  r.obltfft  immédiate  eft  divifé 
en  quatre  provinces  Se  en  quinze  cantons  ;  fa* 
voir  ,  la  Su:ibc  ,  qui  contient  cinq  cantons;  la 
Franconie  ,  qui  en  contient  fix  ;  la  province  du 
Riijn,  qui  en  contient  trois  ;  &  l'Aliace ,  qui  m 
fait  qu'un  canton. 

Cette  mblcjfè  immédiate  eft  la  j>rincipale  MobleJJe 
d'Allemagne  ,  parce  que  c'eft  l'empereur  oui  la 
confère  immédiatement.  Ceux  que  les  éleaeurs 
annobliflent ,  ne  font  nobles  que  dans  leurs  états  , 
à  moins  que  leur  nobLJfe  ne  foit  confirmée  par 
l'empereur,  yoyei  la  Roque,  chap.  clxxij  ^  &  ci' 
aprii  Noblesse  MLDtArg  O  Noblesse  mijctz^ 
(A) 

NCffiLESSE  IMMÉNiORI  ALE ,  OU  IRRÉPROCHABLE; 

eft  celle  dont  on  ne  connoit  point  le  commence- 
I  ment ,  &  qui  remonte  jufqu'au  temps  de  l'établiC- 
fement  des  fiefs  ;  c'eft  pourquoi  on  l'appelle  aufli 
fiodaU;  on  l'appelle  aum  irrèprockabU ,  parce  qu'elle 
eft  à  couvert  de  tout  reproche  ou  foupçoa  d'aiv- 
nohliflcment.  roye^  la  Roque  ,  préfaet. 

Noblesse  inféodée,  ou  féodale  ,  eft  celle 
^ui  tire  fua  origine  de  la  pcfTeftioa  andeiuic  da 


««lîusiàexnt  re- 

M  <ia<s  oa  oéBce , 

«.-  •*»*«>e,'«c 

,:       .^  -I  f^au  de  U 

^      ..:   a  «econde  claflé  de 
"  '  .  .V  >.»x«nce.  On  y  dif- 

.    ,    .«-..y.  pour  le  couvcme- 

...   '.  uc  loie,  &la  aoUtfft 

^..-^  .li  i«is  relevée  &  plus  qua- 

.v.„«;.    U  y  a  apparence  crue  ces 

^  „...  jîK»»*s  viennent  de  b  diff^ence 

^  ;».s  .■;sii;icHon  de  deux  fortes  de  no- 

' »,v'-:^  du  gouvernement  de  la  ville. 

-. ..«  jf  ÎJ  KpbLJpe^  par  dc  la  Roque  , 

\v»*..  >■».■»»  W48ERALE  ,  eft  Celle  que  l'on  a  accor- 
i  .^v>.\  ^tù  >  pouffes  d'un  beau  zèle ,  ont  dé- 
,'».w'  Iw.    ?•■*•■"  po'*r  l*  défenfe  de  la  patrie,  f^oye^ 
IC*.-.'^.  *s«î  la  Roque. 

>««»i  is^i:  DE  LETTRES ,  eft  Celle  oui  eft  accor- 
^j^i>  âv\  liens  de  Icurcs ,  &  aux  gradués  &  offi- 
,,,.1  •»  Ai  judicature.  On-  l'appelle  auffi  noUeffe  titU- 
^4Mi>t.  Voyez  ci-apris  Noblesse  littéraire. 

Noblesse  par  lettres  ,  eft  celle  qui  pro- 
vient des  lettres  d'annobUfTemcnt  accordées  par  le 
prince. 

M*  d'Hozicr  t  tlans-l^iftoire  d!Amanzé ,  rapporte 
une  chartre  d'annobliffementdu  24  juin  1008  ;  mais 
«ene  cbartre  eft  fufpeâe. 

1  D'autres  prétendent  que  les  premières  lettres 

■>d'annobtiflêmenr furent  données,  en  1095  ,  par 

•  iUiilippe  I ,  à  Eudes  le  Maire  ,  dit  Chalo  S.  Mars. 

!  Oa  fiâtencore  mention  de  quelques  autres  lettres 

de  nobUJft  données  par  Philippe-Augufte. 

Mais  il  eft  plus  certain  <^i'ils  commencèrent  fous 

'  Philippe  III  ',  car  il  fe  voit  un  annobliftement  de 

ce  temps  qu'il  accorda  à  Raoul  l'orfèvre. 

•  Ses  fucceffeurs  en  accordèrent  aufti  quelques-uns , 
■«nais  ils  devinrent  plus  fréouens  fous  Pliilippe-de- 
Valoisj  &il  en  accorda  dès4ors  moyennant  nnance 
&  iàas  finance  ;  car  la  chartre  de  nobl-ffe  de  Guil- 
laume de  Dormans,  en  1339  ;  Êùt  mention  qu*elle 
itit  donnée  fans  finance  ;  &  en  13^4,  Jean  de 
Reims  paya  trente  écus  d'or  ;  un  autre  ,  en  1355  , 
en  paya  quatre-vingts. 

mns  la  fuite  il  y  a  eu  des  aonobliiTcmens  créés 

■  par-  édit ,  &  dont  la  iîaance  a  été  réglée  ;  mais  ils 

ont  toujours  été  fuivis  de  lettres  particulières  pour 

.  chaque  perfonne  qui  dcvoît  profiter  de  la  grâce 

porwe  râr  l'édit. 

Charles  IX  créa  doute  nobles  en  1564;  U  et» 
Créa  encore  trente  par  édit  de  i(6S. 

Henri  III  en  créa  mille  par  édit  du  mois  de  juin 
1576 ,  par  des  déchntions  des  10  janvier  &  10 
/Trotembre  1577. 
u  y  eut  une  autre  création  de  tixÀAt»v»x  édit 
juin  1588  y  yéfifiéc  au  parUiii«9t  de  'Rouen. 


N  O  B 

On  en  créa  vingt  par  èdh  du  io  oâobi 
&  vingt  autres  par  édit  du  1^  novembre  : 
pour  des  perfoones  tant  taiUablei  que  1 
labiés  ;  dix  par  édit  d'oâobie  1594 ,  & 
en  mars  en  1610. 

En  1643 ,  on  en  créa  deux  en  chaque 
lité  pour  Tavénement  de  Louis  XIV  à  la  ce 

Le  4  décembre   1645  «  >1  ^t  crée  c 

nobles  en  Normandie,  avec  permidlon 

quer  leur  vie  durant ,  à  condition  que  Ii 

fans  dcmeureroient  dans  des  villes   franc 

!   fer\-iroient  le  roi  au  premier  arrière-ban. 

En  1660,  Louis  XIV  créa  deux  nob 
chaque  généralité. 

En  1696  ,  il  créa  cinq  cens  nobles 
royaume.  On  obcenoit  des  lettres  de  nobL 
deux  mille  écus.  li  créa  encore  deux  cen 
par  édit  du  mois  de  ma:  170a ,  &  cent  ai 
édit  de  décembre  171 1. 

On  a  fouvent  donné  des  lettres  de  nohït 
récompenfe  des  fervices  ;  mais  à  moins  1 
foient  fpécifiés ,  on  y  a  peu  d'égard ,  vu 
a  eu  dc  ces  lettres  où  cette  énonciation  « 
venue  de  ftyle  ;  on  laiflbit  même  le  no: 
perfonne  en  blanc,  de  forte  que  c'étoit 
hUffc  au  porteur. 

Les  divers  befoins  de  l'état  ont  ainfi  n 
miniftres  à  chercher  des  reffources  dans 
que  les  hommes  ont  pour  les  honneurs. 

II  y  a  mëme.eu  des  edits  qui  ont  obligé  < 
riches  &  aifés  de  prendre  des  lettres  de 
moyennant  finance  ;   de   ce   nombre  fut 
(jratndorge ,  ^meux  marchand  de  bœufs , 
d'Auge  en  Normandie ,  qui  fut  obligé ,  ei 
d'accepter  des  lettres  de  nobUJTe,  pour  le 
on  lui  fit  payer  trente  mille  livres.  La 
en  fon  Trahi  de  Li  nobUJft ,  ch.  xxj  ,  dit 
vu  les  contraintes  entre  les  mains  de  Charle 
doree ,  fieur  du  Rocher ,  fon  petit-fils. 

Ce  n'eft  pas  failement  en  France  que  Is 
eft  ainfi  devenue  vénale.  Au  mois  d'oétobr 
on  publia  à  Milan ,  par  ordre  de  U  cour  de  '' 
ime  efpèce  de  tarif  qui  fixe  le  prix  au 
pourra  fe  procurer  les  titres  de  prince ,  di 

3UÎS,  comte,  &les  fimples  lettres  de  nol 
e  naturalifation.  yoye^  le  Mercure  de  1 
décembre  iTfo,  pag.  184. 

Les  annobliflcmcns  accordés  à  prix  d' 
ont  été  fujets  à  pluficurs  révolutions.  Le 
blis  ont  été  obligés ,  en  divers  temps ,  de 
de;  lettres  de  confirmation  ,  moyenna 
finance. 

On  voit  aufll  dès  ij88  des  lettres  de 
femcnt  de  aobUJfe  enfuite  d'une  révocat 
avoir  été  dite. 

Henri  IV  ,  par  l'édit  du  mois  de  janyié 
révoqua  tous  les  annobliflemens  cpii  avo 
faits  à  prix  d'argent. 

Il  les  rétablit  ctofuite  {isr  édit  da  iàois 
1606, 


N  O  B 

Xm ,  par  èdit  du  mois  de  novembre  1 640 , 

i  tous  ceux  qui  avoient  écè  faits  depuis 

ns. 

ettres  de  nobUffe^  accordées  depuis  1630, 

aulïï  révoquées  par  édit  du  mois  d'août 

1 ,  par  édit  du  mois  d'août  1715,  Louis  XIV 
la  tous  les  annobliflemens  par  lettres  &  pri- 

dc  noHcJfc  attribués  depuis  le  premier  jan- 
>89 ,  aux  offices ,  foit  militaires ,  de  juflicc 
nce. 

jouir  pleinement  des  privilèges  de  nobUJfe , 
lire  enregiftrer  fes  lettres  au  parlement ,  en 

bre  des  comptes  &  en  la  cour  des  aides. 
[  la  Roque ,  ch.  xxj  ;  Brillon ,  au  mot  j4nno- 
t,  8c  ce  qui  a  été  dit  ci-devant  en  parlant 
>bieffi  en  général. 

.ESSE  LITTÉRAIRE  ,   OU  SPIRITUELLE  ,  eft 

lification  que  l'on  donne  à  la  nobUÛe ,  accor- 

gens  de  lettres  pour  récompense  de  leurs 
l^oye^  la  préface  de  la  Roque, 
teut  aufn  entendre  par-là  une  certaine  nO' 
inoraire  qui  eft  attachée  à  la  profelTion  des 
lettres ,  mais  qui  ne  confiftc  en  France  que 
e  certaine  confidération  que  donnent  le 
k  la  vertu.  A  la  Chine  ,  on  ne  reconnoît 
lis  nobles  que  les  gens  de  lettres  ;  mais 
bleffe  n'y  eft  point  héréditaire  :  le  fils  du 

officier  de  l'état  refte  dans  la  foule ,  s'il 
léme  un  mérite  perfonnel  qui  le  foutienne. 
[ues  auteurs ,  par  nobUffe  litieraire ,  entendent 
nobUJpc  de  robe ,  comme  Nicolas  Upton  , 
,  qui  n'en  diflingue  que  deux  fortes  ;  l'une 
: ,  l'autre  littéraire ,  qui  vient  des  fcicnces 
i  robe ,  togau  five  lïtteraria. 
^SSE  LOCALE ,  eft  Celle  qui  s'acquiert  par 
nce  dans  un  lieu  privilégié  «  telle  que  celle 
tans  de  Bifcaye.  Voyc[\a.  Roque ,  en.  Ixxvij. 
ourroit  aufli  entendre  par  nobleffe  locale , 
i  n'eft  reconnue  que  dans  un  certain  lieu, 
étoit  celle  des  villes  romaines,  dont  les 
ttoient  appelles  domï  nobiUs. 
uteurs  qui  ont  traité  des  patriccs  d'AUe- 

difent  que  la  plupart  des  communautés  qui 
is  les  limites  de  l'empire,  font  gouvernées 
ines  familles  qui  ufent  de  toutes  les  marques 
res  de  nobUjfe ,  qui  n'eft  pourtant  recon- 

dans  leur  ville  ;  aucun  des  nobles  de  cette 
l'étant  reçu  dans  les  chapitres  nobles ,  en- 
'il  y  a  en  Allemagne  comme  deux  fortes 
fe ,  une  parfaite  ,  &  une  autre  locale  qui 
u^aite  ;  &  ces  mêmes  auteurs  difent  que 
rt  de  ces  familles  ne  tenant  point  du  prince 
aencement  de  leur  nobUJfe,  &  ne  portant 
s  armes  ,  ils  fe  font  contentés  de  l'état  de 
lific  &  des  charges  de  leur  communauté ,  en 
loblement.  Voye^  la  Roque ,  chap.  xxxix. 

de  même  des  nobles  de  Chiary  en  Pié- 
k  des  ngbles  de  certains  lieux  dans  l'eut  de 

La  Roque ,  chap.  elxvij^ 
fpru^fmce.     Tome  VI, 


N  O  B 


119 


Noblesse  civile  ,  politique  ,  eu  acciden- 
telle ,  eft  celle  qui  provient  de  .l'exercice  de 
quelque  office  ou  emploi  qui  annoblit  celui  qui 
en  eu  revêtu  :  elle  eft  oppofée  à  la  nobleffe  à!on- 
gine.  Foyfç  la  Rocpie  &  Thomas  Miles,  ïn  trak. 
de  nobiUtau. 

On  peut  aufll  entendre  par  nohhffe  civile ,  toute 
nobUJfe f{oit  de  race  ou  d'omcc  ,  ou  par  lettres ,  re- 
connue par  les  loix  du  pays,  à  la  différence  de 
la  noblijje  honoraire  qui  n'eft  qu'un  titre  d'honneur 
attaché  à  certains  états  honorables,  lefquels  ne 
jouiiïent  pas  pour  cela  de  tous  les  privilèges  de 
la  nobUJfe.  Voyez  ci-après  Noblesse  honoraire. 

Noblesse  cléricale  ,  ou  atuchée  à  la  cléri- 
cature ,  confifte  en  ce  que  les  clercs  vivant  cléri- 
calement ,  participent  à  quelques  privilèges  des 
nobles  ,  tels  que  l'exemption  des  tailles  ;  mais  cela 
ne  produit  pas  en  eux  une  nobleffe  proprement  dite  j 
ils  font  feulement  confidérés  comme  gens  vivant 
noblement. 

Les  eccléfiaftiques  des  diocéfes  d'Autun  &  de 
Langres  ont  prétendu  avoir  par  état  hnobUffe,, 
mais  tout  leur  droit  fe  borne ,  comme  ailleurs  ,  à 
l'exempdon  des  tailles  &  corvées  perfonnelles. 
Foyei  la  Roque ,  chap.  xlix.  ÇA) 

Noblesse  de  cloche  ^  ou  de  la  cloche  ,  eft 
celle  qui  provient  de  la  mairie  &  autres  cliarges 
municipales  auxquelles  la  nobleffe  eft  attribuée.  On 
l'appelle  nobUffe  Je  cloche  ,  parce  que  les  affemblécs 
pour  l'élcâion  des  officiers  municipaux  fe  font  ordi- 
nairement au  fon  du  beffroi ,  ou  grolFe  cloche  de 
l'hôtel-dc-viUe. 

Les  commiflàires  du  roi  en  Languedoc  ,  faifanC 
la  recherche  de  la  nobleffe  ,  appellent  auffi  la 
nobleffe  des  capitouls  de  Touloufe ,  nobleffe  de  U 
cloche.  Voye[  la  Roque  ,  ch.  xxxvj. 

Noblesse  comitive  ,  eft  celle  que  les  doâeurs- 
régens  en  droit  acquièrent  au  bout  de  vingt  ans 
d'exercice.  On  l'appelle  comitive ,  parce  qu'ils  peu- 
vent prendre  la  qualité  de  cornes ,  qui  figniiîe  comte  j, 
ce  qui  eft  fondé  fur  la  loi  unique  au  code  depro- 
fefforibus  in  urbe.  ConJl,tntin, 

Il  eft  conftant  que  les  profefTeurs  en  droit  ont 
toujours  été  décorés  de  plufieurs  beaux  privilèges  , 
qu'en  diverfes  occafions  ils  ont  été  traités  comme 
les  nobles ,  par  rapport  à  certaines  exemptions. 
C'eft  pourquoi  plufieurs  auteurs  ont  penfo  qu'ils 
étoient  réellement  nobles  :  ils  ont  même  prctendu 
que  cela  s'étendoit  à  tous-  les  doâeurs  en  droit. 
Tel  eft  le  fentimcnt  de  Guy-pape  ,  de  Tiraqueau , 
de  François  Marc ,  de  Bartole  ,  de  Balde ,  Daiigc- 
lus  ,  de  Paul  de  Caflre ,  de  Jean  Raynuce ,  d'Ul- 
pien ,  de  Cromerus ,  de  Lucas  de  Penna. 

La  qualité  de  profeffcur  en  droit  eft  û  confldé- 
rable  à  Milan ,  qu'il  faut  même  être  déjà  noble 
pour  remplir  cette  place  ,  &  faire  preuve  de  la 
nobleffe  requife  par  les  flatuts  avant  fa  profeffion  , 
comme  rapporte  Paul  de  Morigia ,  doâcur  Mila- 
nois ,  dans  fon  hijl.  ch.  xlix  &  /. 

Mais  en  France ,  les  doâeurs  en  droit ,  &  les 

a 


I30 


N  O  B 


3: 


lii  î    'X-r:  i.  :7£:t:lr-î,  ctû-i-cL-c,  r-i  Ir-r  r:.-- 

Roqùc',  c-:.  x.'i; .  6- ..-_;-.  i-;  u  t..-:  DocTICâ  f- 

>"03:iiSE  co.v..'.:i?.'Ci.E  ,  e;î  celle  do-:  le  teirps 
ou  lei  ceartrs  r.i:cfc.~iiris  ne  font  pi»  er;ore  rtrr.- 
plis,  ccnme  ils  d^ivert  Titre  potr  lormer  uns 
'.ci.'-.p  acquue  irrcvocablemer-t.  AVv;.-  Nosixssi 

ACTUELLE. 

Noblesse  commevsale  ,  eft  celle  <pû  rient 
du  fervice  domeflique  &  des  tables  des  nuiior.s 
royales ,  telle  quctoit  autrefi/is  celle  des  cham- 
bellans ordinaires.  Voyc\  li  pnface  dî  la  Roque. 
Noblesse  couTUMiknz ,  ou  utep  ine  ,  eiï  celle 
ui  prend  fa  fource  du  côté  de  la  n:ére ,  er.  verni 
e  quelque  coutume  ou  ufage.  f''<>yix  •'-  F'^f-^'  ^^ 
la  Roque ,  &  ci-jpris  Noblesse  CTEaiNS. 

Demi-noblesse  ,  efl  une  qualitictition  que  Ton 
donne  quelquefois  a  'a  r.chlejfç  pcrfonnelle  de  cer- 
tains omciers,  qui  ne  pafTe  point  aux  cnûns.  fi'^'î 
M.  le  Bret,  dans  fon  feftume  Plildoy, 

Noblesse  a  deux  visages  ,  eil  celle  qui  cil 
accordée ,  tant  pour  le  paflc  que  pour  l'avenir , 
lorfqu'on  obtient  des  lettres  de  continnation  ou 
de  réhabilitation ,  ou  mèn*.e  ,  en  tant  que  belbin 
feroit ,  d  «nr.obUiTeinent.  V^ye^  b  Roque ,  eh.  xxj. 

(^) 

No3L£SSE  DE  DIGNITÉ ,  eft  celle  qui  provient 
de  qu;:lque  haut;:  dignité ,  foit  féodale  ou  pcrfon- 
nelle ,  comme  des  grands  offices  de  b  couronne , 
&  des  ofHccs  des  cours  ibuveraines. 

Noblesse  des  docteurs  ev  droit.  ^ 'jwj  « 

0ui  s/:  el   dit  ii-dcvjr.t  i  l'article  NOBLESSE  CO- 

mitivhI 

Noblesse  qwi  dort  ,  c'eft  celle  dont  la  jouif- 
fance  e{l  fufpendue  à  caufe  de  quelque  aâe  con- 
traire. Ceft  un  privilège  particulier  aux  nobles  de 
la  province  de  Bretagne.  Suivant  l'article  561  , 
les  nobles  qui  font  traiîc  de  marchandifés  &  ufent 
de  bourfe  commune ,  contribuent  pendant  ce  temps 
aux  tailles ,  aides  &  fubventions  roturières  ;  & 
les  biens  acquis  pendant  ce  même  temps ,  fe  par- 
tagent également  pour  b  première  fois,  encore 
cpe  ce  fuirent  des  biens  nobles.  Mais  il  leur  cil 
libre  de  reprendre  leur  noblcjfe  &  privilège  d'icelle  , 
toutes  fois  &  quantes  que  bon  leur  femblera ,  en 
biflànt  leur  trahc  St  ufago  de  bourle  commune , 
en  faifant  de  ce  leur  déclaration  devant  le  plus 
prochain  juge  royal  de  leur  domicile.  Cette  UccLv 
ration  doit  être  inlinu  jc  au  greffe  ,  &  notilîèe  aux 
marsuilUers  de  b  piroilTe ,  moyennant  quoi  le 
noble  reprend  fa  nobUffi ,  pour\-u  qu'il  vive  noble- 
ment ;  &  les  acquêts  Viobles ,  &its  par  lui  depuis 
ce: te  déclaration  ,  fe  paiiagent  noblement. 
.  liL  d'Argcntré  obfcrve  qiie  cet  article  eft  de  la 


NO» 

rrrre'.ls  refomuHon  ;  nuis  que  l'uTage  et 

c.t  :zL—.t  aiq>£rzvazt. 

La  '.zzUfTe  fsi  i."ï  e5  en  fufj  ens ,  dormh 

NocizssE  D■£CHI^^>•AGE  ,  efl  celle  qi 
ce  la  :'.:r.â:or.  c  icl:^^•i^  ,  que  celui  qui 
ter.d  rxihle  ,  o-  quelqu'un  ce  fes  ancêtre 
ttrrels ,  a  rempli  darj  une  ville  où  l'êchi 
donre  la  .tciisO.  comate  à  Paris ,  à  Lvon 

Ce  privilège  eft  eabli  à  Tinibr  de  c« 
cecimc-r.s  des  v-..:es  rontiutcs ,  qui  le  prête 
1:0;  les  fie  rrlvilégiées ,  a^d.  de  decur.  Cha 
er.  i;"i  .  dcnrj  la  r.si'Ujp  3ux  bourgeois  d 
Henri  III ,  par  des  letcres  de  janvier  i  y 
c;;::!:  ce  pn^ilège  au  prévôt  des  marchand: 
quitre  echevins  qui  avoient  été  en  charge 
ravcneir.ert  de  Henri  II  à  la  couronne ,  & 
ll^cceûeurs ,  &  à  leurs  eniâns  nés  &  à 
pouniHi  qu'ils  ne  dérogent  point. 

Quelques  autres  villes  ont  le  même  pr 

/'.nvj  ECHE\1>"  &  ECHEV»'AGE. 

Noblesse  empruntée  ,  eft  lorfqu'un 
ancobli  prête  fa  chartre  à  un  autre  non  a 
pour  mettre  toute  fa  race  en  honneur  & 
vert  de  la  recherche  ce  b  taxe  des  francs 
de  b  taille.  Pref.  de  b  Roque. 

Noblesse  entière  ,  eft  celle  qui  eft 
taire ,  &  mii  paiTe  à  b  poftérité ,  à  b  di; 
de  b  r.ciùj^e  perfonneîle  attachée  à  certains 
qui  ne  ptille  point  aux  enfâns  de  Tofficier ,  i 
^pellc  dcitd-r.obliJfe.  La  Roque ,  ckap.  Ùv 
Demi-noblesse. 

Noblesse  d'épée  ,  eft  celle  qui  proviei 
profeiTion  des  armes.  Fi>yei  Noblesse  p 

ARMES.  ° 

NoBLissE  ÉTRANGÈRE  :  OH  entend  par 
qui  a  été  accordée  ou  acquife  dans  un  au 
que  celui  où  l'on  demeure  aâuellement. 

Chcqiie  fouverain  n'ayant  de  puiflànce 
fcs  fujets ,  un  prince  ne  peut  réguliéremen 
blir  un  fujet  d'un  autre  prince.  L'empci 
gifmond  étant  venu  à  Paris  en  141; ,  pe: 
maladie  de  CharlcsM ,  vint  au  parlemer 
tilt  reçu  par  la  faâion  de  la  maifon  de  Boui 
o:\  ^-laida  devant  lui  une  caufe  au  fuje^  de 
de  lênéchal  de  Beaucaire ,  qui  avoit  touj< 
rempli  par  des  gentilshommes  ;  l'un  des 
dans  qui  ctoit  chevalier ,  fc  prévaloit  de 
tUjfe  contre  fon  adverfaire ,  nommé  G 
Stput ,  qui  étoit  roturier.  Sigifmond  ,  po 
cher  b  queftion ,  voulut  annoblir  Guilbi 
gîiet  ;  Palquier  ,  &  quelques  autres  fuppofen 
qu'il  le  tir ,  &  que  ,  pour  cet  effet ,  l'ay 
mettre  à  genoux  près  du  greffier ,  il  fît  s 
une  épéc  &  des  éperons  dorés ,  &  lui  doi 
colade  ;  qu'en  conlèquence ,  le  premier  p 
dit  à  Tavocat  de  l'autre  partie,  de  ne  plus 
liur  le  dé^t  de  aotkjp ,  puifque  ce  moy( 


N  O  B 

ifquier  n^a  pu  cependant  s'empêcher  àa  dire 
iQeurs  trouvèrent  mauvais  que  l'empereur 
it  ainCi  fur  les  droits  du  roi ,  &  même  qu'il 
i  fèance  au  parlement. 

Iques-uns  dilcnt  que  le  chancelier,  quiétoit 
xis  de  Sigifmona ,  s'oppofa  à  ce  qu'il  vou- 
re ,  lui  obiervant  qu'il  n'avoit  pas  le  droit 
;  un  gentilhomme  en  France  ;  oc  que  Sigif- 
voyant  cela ,  dit  à  cet  homme  de  le  fuivrc 
u  pont  de  Beauvoiûn ,  où  il  le  d>>clara  gen- 
me  :  enfin  *  que  le  roi  confirma  cet  anno- 
ent.  Tableau  ae  l'empire  germanique  ,  pjg.  a/. 

queau  a  prétendu  qu'un  prince  ne  pouvoir 
V  la  nobiejpt  hors  les  limites  de  Tes  états , 
ration  que  le  prince  n'cfl-là  que  perfoniie 
;  mais  fiartole ,  fur  la  loi  i ,  Jf.  j  ^  off,  pro 
coll.  ç  ;  Barbarus ,  in  caput  novit.  coll.  ii  ; 
I  Raynuce  ,  en  fon  Traité  de  la  nobUJfe , 
t  le  contraire ,  parce  que  rannoblifTeraent 
iSte  de  jurifdiâion  volontaire;  c'eflmème 
me  grâce  qu'un  aâc  de  jurifdidion.  Et  en 
1  y  en  a  un  exemple  récent  pour  la  che- 
,  dont  on  peut  également  argumenter  pour 
le  nobUffi.  Le  9  t)âobre  1750,  dom  Fran- 
gnatelli,  ambalfadeur  d'Efbagne  ,  chargé 
^mmiilion  particulière  de  (a  majefîé  catho- 
fit  dans  l'égliTe  de  l'abbaye  royale  de  faint 
n-des-prés  ,  la  cérémonie  d'armer  chevalier 
ire  de  Calatrava ,  le  marquis  de  Macnza  , 
r  efpagnol  »  auquel  le  prieur  de  l'abbaye 
l'habit  du  même  ordre.  Vt>ye[  le  Mercure 
jce  de  décembre  lyço ,  pag.  188. 
,  quoiqu'un  prince  fouverain  qui  Ce  trouve 
e  autre  fouveraineté  que  la  fienne ,  puiiTe 
er  des  lettres  de  nohLjfj ,  ce  n'eft  toujonrs 
propres  ûijets  j  s'il  en  accorde  à  des  lujets 
TC  prince  ,  cet  annobliffement  ne  peut  avoir 
{ue  dans  les  états  de  celui  qui  l'a  accordé , 
eut  préjudicier  aux  droits  du  prince ,  dont 
J  cft  ne  fujet ,  à  moins  que  ce  prince  n'ac- 
iii-même  des  lettres  par  Icfqiielles  il  con- 
ue  l'impétrant  jouifFe  a-.ifïï  du  privilège  de 
dans  fcs  états ,  auciuel  cai ,  l'annobli  ne  tire 
cet  égard  fon  droit  de  la  coneèirion  d'un 
étranger,  mais  de  celle  de  fon  prince. 
ndant,  comme  la  rohl.ff'i  eft  une  qualité 
re  à  la  perfonnc ,  &  qui  la  fiiir  par-tout , 
igers  qui  font  nobles  diins  leur  pays ,  font 
lus  pour  nobles  en  France.  Ils  y  font  en 
lence  excnotj  dos  francs-fiefi ,  ainfi  que 
e  Bacqui't.  Loifcau  prhcnd  nûmo  que  ces 
étrangers  {■-nt  pareineinent  exempts  de  tous 
. roturiers ,  fur-tout ,  dii-i' ,  lorf  ;uc  ces  nobles 
s  fu jets  d'états  ,  amii  ik  ;il!i  ';•>  de  la  France  , 
eur  nobLJfi  eft  établie  en  la  forme.  Defranco, 
îcs  ordres ,  ch  ip.  v. 

,  dans  l'uf-.ge  pr^ft-it.  lo'S  -'"trangers  qui  font 
dans  leur  pays ,  n'ont  en  Fianc;  .('.l'une  no- 
crfonaelle ,  qui  ue  leur  donne  paï>  le  droit 


N  O  B 


Mt 


de  jouir  de  tous  les  autres  privilèges  attribués  aux 
nobles ,  tels  que*  l'exemption  des  tailles  &  autres 
fubfides ,  &  fur-tout  des  privilèges  «}ui  touchent 
les  droits  du  roi ,  parce  qu'un  fouverain  étran- 
ger ne  peut  accorder  des  droits  au  préjudice  d'un 
autre  fouverain  ;  mais  la  Roque ,  ch.ip.  xxj ,  dit 
que  des  étrangers  ont  été  maintenus  dans  leur 
noblijpe  en  fe  raifànt  naturalifer. 

U  faut  néanmoins  excepter  ceux  qui  tiennent 
leur  noblejfe  d'un  prince  allié  de  la  France ,  &  dont 
les  fujets  y  font  réputés  régnicoles ,  tels  qu'autre- 
fois les  fujets  dti  duc  de  Lorraine ,  &  ceux  du  prince 
de  Dombes  ;  car  les  fujets  de  ces  princes  qui  font 
nobles  dans  leur  pays  ,  jouifToient  en  France  des 
privilèges  de  nobUffe ,  de  même  <nie  les  fujets  du 
roi  ;  ce  qui  eft  fondé  fur  la  qualité  de  régnicoles ,  & 
fur  la  réciprocité  des  privilèges  qu'il  y  avoir  entre 
les  deux  nations  ;  les  François  qui  font  nobles 
jouifTant  pareillement  des  privilèges  de  nobLJJe  dans 
les  états  de  ces  princes,  ^oyei  la  Roque ,  Traité 
de  la  nohleffe ,  chap.  Ixxvj.  {yi  ) 

Noblesse  féminine  ,  ou  utérine  ,  eft  celle  qui 
fe  perpétue  par  les  filles ,  &  qui  fe  communique 
à  leurs  maris  &  aux  enfans  qui  naiffent  d'eux. 
f'^oye^  ci-apiis  NOBLESSE  UTÉRINE. 

Noblesse  féodale  ,  ou  inféodée  ,  efl  celle 
dont  Içs  preuves  fe  tirent  de  la  poiTefHon  ancienne 
de  quelque  fief,  &  qui  remontent  jufqu'aux  pre- 
miers temps  de  l'établifTement  des  fiefs  où  ces 
fortes  d'héritages  ne  pouvoient  être  pofFédés  que 
par  des  nobles ,  foit  de  père  ou  de  mère ,  telle- 
ment que  quand  le  roi  vouloir  conférer  im  fief  à 
un  roturier ,  il  le  faifoit  chevalier ,  ou  du  moins 
l'annobliffoit  en  lui  donnant  l'invefliturc  de  ce  fief. 
Dans  les  commencemens  ces  annoblifTemens  à 
l'effet  de  pofïéder  des  fiefs ,  ne  fe  fkifoient  qua 
verbalement  en  préfcnce  de  témoins.  Dans  la 
fuite  ,  quand  l'ufa^c  de  l'écriture  devint  plus  com- 
mun ,  on  drefTa  tles  chartres  de  l'annoblifrcment 
&  inveftiture.  U  ne  faut  pas  confondre  ces  anno- 
blifTemens à  l'effet  de  pofïéder  des  fiefs ,  avec  ceux 
qui  fe  don  noient  par  lettres  fimplemcnt,  fans  au- 
cune inveftiture  de  fief.  Le  premier  exemple  de 
ces  lettres  n'eft  que  de  l'an  1095  >  ^"  ^'^"  1"^ 
l'annoblifTement  par  l'inveftiture des  fiefs, a^laufTi 
ancien  que  l'établifTement  des  fiefs  ,  c'eft-a-dirc , 
qu'il  remonte  jufqu'au  commencement  de  la  troi- 
fième  race  ,  &  même  vers  la  fin  de  la  féconde. 

La  facilité  que  l'on  eut  de  permettre  aux  rotu- 
riers de  pofléder  des  fiefs ,  &  l'ufage  qui  s'intro- 
dîiifit  de  les  annoblir  à  cet  cfTct,  opéra  dans  la 
fuite  que  tous  ceux  qui  pofTédoient  des  fief»,  furent 
réputés  nobles.  Ls  fief  communiquoit  fa  r.ohUJf:  au 
roturier  qui  le  pofTédoit,  pourvu  qu'il  fit  fa  de- 
meure fur  le  ficf^;  tandis  qu'au  contraire ,  les  nobles 
étoient  trait  is  comme  roturiers  tant  qu'ils  dem  su- 
roient fur  une  roture. 

Cependant  la  fuccefTion  d'un  roturier  qui  pof- 
fédoit  un  fief  fans  avoir  été  annobli ,  ne  fe  par- 
tageoit  pas  noblement  jufqu'à  ce  que  le  fief  fst 

R  a 


1 


ÏJO 


.  ".îr 

.rdc 

.       .r.co, 

.       :\  d"in- 

.;.  c  les  ro- 

. .  V   .•  ::  des  fiefs , 

.^-.ivers ,  l'or- 

.  >>  '.!!a  ([lie  les 

>£>  nobles  ,  ne 

.'.onc  revenu  c|iie 

.    .       >  .  ck  tel  cil  acliiel- 

;..;.:e  ,  ch.!f>.  xviij  ;  la 

.V  premier  tome  Jes 

o-  NODLESSE  IMMtMO- 

•r  .  .•.•.'  lîE   PRIVILÈGE,  cft 

.    .•  s.lum  de  maire ,  ou  autre 

i  cté  rempli  par  celui  qui 

.;;  |>.ir  quelqu'un  de   les  an- 

»  .U"  Mialculine ,  dans  une  ville 

..  .!i.ii{;e>  municipales   dunne  la 

..   k  l'uii-. ,  à  Lyon  ,  à  Poitiers  ,  6»i-. 

^  .,  viiKNLLLE,  cft    la  nohleJJ'e  de  la 

|ur  rapport  aux  enHiUs. 

,     .       vi.'ii  miîUiuin  ,  la  nol'LjJl:  de  la  mère 

.   .  .1.1  |ii>int  aux  enfans  ;  on  peut  voir 

..t  ilii  li après  k  ce  fujet  à  L'unïM  No- 

..»..»    l    «I  UINP. 

^  .  t  |.iiiui|>aiemcntdu  père  que  procède  la  no- 

.',,  t  iil.iiis  ;  celui  qui  efl  ifln  d'un  père  noble 

.»   .1  ,..i<  iiu  ic  roturière  ,  jouit  des  titres  &  privi- 

\  »...  lU  H,il-/t(l'e ,  de  même  que  celui  qui  cil  iffu 

,u  ii.-if  >'■   Mière  nobles. 

t  k-liriiduiit  la  nobhffi  de  la  mère  ne  lailTe  pas 
tifiif  miirulcrce  ;  lorfqu 'elle  concourt  avec  celle 
•lu  ji'i'- ,  elle  donne  plus  de  Itillre  à  la  noblejfe  des 
.  ii(4iik ,  ti  la  rend  plus  parfaite.  Elle  ell  môme 
■!<■  r  ILiire  en  certains  cas ,  comme  pour  être  admis 
•Un*,  (.ertiins  chapitres  nobles  ,  ou  dans  quelque 
«..liic  «îe  chevalerie  où  il  faut  preuve  ù<i  mhUJfe 
«lu  »  /,ié  de  père  &  de  mère  ;  il  faut  même,  en  cer- 
t«iii«  cas,  prouver  la. noil'ffè des  aïeules  des  pères 
tt  niw'rcs  ,  de  leurs  bifaïeulcs  ,  &  de  leurs  tri- 
ijicules;  on  difpenfe  quelquefois  de  la  preuve  de 
«jiielques  degrés  de  nobleje  du  côté  des  femmes , 
iii:.i%  rarement  difpenfe-t-on  d'aucun  des  degrés 
<.i'<.cfTa!rcs  de  nobUffe  du  côté  du  père. 

l,:i  /:.!!. Jf:  de  la  mère  peut  encore  fervir  à  fcs 
ei  f.Tis ,  fj-dique  le  père  ne  fïit  pas  noble ,  lorf- 
<^u'il  s';.gi:  de  p<u-tag«r  fa  fucceiTion ,  dans  une 


N  O  B 

— ;  de  reprcfcnrarion  ol   " 
■.:.:i  pc'.ior.nc  m  .oL" ,  pt-i." 


::'■  ij"  r.'  bit» 


NOijLESSE  M:'i)iATE,cn  AlL'r:- 
xUO  dcU'UCnt  les clocteurs  ;  tllc  ne: 
tJàns  leurs  état»  ,  &  nun  daii»  U  rj*. 

Ue  Piadc  ,  on  l'on  H.jîo'i.c  iî\-i.l  "-.••:.,  utai 
les  nobles  médiats  (jnt  di.s  régales  ou  Crois  4| 
galicns  dans  L'iirs  ficfs  p:.r  de»  cor.v,::;:;^-."*  ^ 
ticu'iércs  ;  cependant  cu'iK  n'o:::  pi::..:  cr'.it  ■ 
clliilVc.   f\'\\lù-J<.v,ir.l  NoîillSSZ  IMMiilATE,! 

c':-.ipiis  Noblesse  mixte.  ] 

NofiLE'.SE  militaire  ,  c(l  cclie  qui  ctl  aq 

p.tr  la  profciVioii  des  armes.  C'ell  de-ia  qi:e  la  i 

Â.'i;^t-  de  Fr."nce  la  plus  ancienne  tire  ton  origit 

car  les  Francs  qui  failoicnt  tous  profeuior.  de j 

ter  loi  armes ,  ctoient  aujTi  tous  rdputcs 

Les  dwfccndans  de  ces  anciens  Francs   ont 

fervé  la  Kobl:Jf-:  ;  on  la  regardoit  même  autrd 

comme  attaclue  à  la  prouMfion  des  armes  ea| 

néritl  ;  mais  Ibus  la  troifiéme  race  ,  on  ne 

de  prendre  le  tiirc  de  noble  ,  &  de  jouir  desi 

vilcgos  de  noLLJJe ,  qu'à  ceux  qui  feroient  no 

d'extraction,  ou  qui  auroient  été  an.'-.oblis  psrl 

pofîéirion  de  (px-lque  iief ,  ou  par  un  olHce  noU^ 

ou  par  dos  lettres  du  prince.  I 

Il  n'y  avoir  depuis  ce  temps  aucun  grade  «bM 

le  militaire,  auquel  la  noblejfe   tût  attachée;  | 

dignité  même  de  maréchal  de  France  ne  donna 

pas   la  r.olLjfe ,  mais  elle  la   fàifoit  préfumer  a 

celui  qui  éioit  élevé  à  ce  premier  grade.         j 

He::ri  IV ,  par  un  édit  du  mois  de  mars  i£oa^ 

ijrt.  2/,  défendit  à  toutes  pcrfonnes  de  prendu 

le  titre  d'Ji-i/jyi/- ,  &  de  s'inférer  au  corps  del| 

mviiffc  y   s'ils  n'étoicnt  iffus    d'un  aïeul    &  d*iÉ 

père  qui  euirent  fait   profelTion  des  armes  ,  a| 

l'crvi   le  public  en  quelqu'une    des    charges  qà 

peuvent  donner  commencement  à  la  nohUffe. 

Mais  la  difpofition  de  cet  article  éprouva  pb 
fieurs  changemens  j)ar  différentes  loix  noAcrieurd 
Ce  n'cll  que  par  im  édit  du  mois  tle  novembn 
1750,  que  le  roi  a  créé  une  nobUffe  militaire  q/Ti 
a  attachée  à  certains  grades  &  ancienneté  d( 
fervicc. 

Cet  édit  ordonne ,  entre  autres  chofes ,  qui 
l'avenir  le  grade  d'officier  général  conférera  dl 
droit  la  nobleffc  à  ceux  qui  y  parviendront  ,  &  i 
toute  leur  poftérité  légitime  lors  née  &  à  naître. 
Ainfi  tout  maréclial-dc-camp  ,  lieutenant-géné- 
ral ,  ou  maréchal  de  France ,  ell  de  droit  annoUï 
par  ce  grade. 

Il  cft  aulTi  ordonne  que  tout  officier  né  en  lé- 
gitime mariage  ,  dont  le  père  &  l'aïeul  auront 
acquis  l'exemption  de  la  taille  par  im  certain  temp! 
de  lervice  ,  fuivant  ce  qui  ell  porté  par  cet  édit. 
fera  noble  de  droit ,  après  toutefois  qu'il  aura  éà 
créé  chevalier  de  faint  Louis,  qu'il  aura  fervi  pçn 
dant  le  temps  prefcrit  par  les  articles  IV  &  Vi 
de  cet  édit ,  ou  qu'il  aura  profita  de  la  difpenfi 


O   B 

fanicle  \Ul ,  à  ceux  que  leur;,  hlef- 
Ihors  d'itat  de  conùnucr  leurs  fcr- 

des  certificats  de  fcrvice  que  Tèdit  de 
ordonne  de  prendre  au  bureau  de  la 
;r  jouir  de  la  noNiJ/e ,  la  déclaration 
îer  1752  ordonne  de  prendre  des  lettres 
iiceau  y  (bus  le  titre  de  Uitrcs  d'approbj- 
ir«  ,  lefquellcs  ne  font  fujettes  à  au- 
*  ement. 

ratrice-reine  de  Hongrie  a  fait  quelque 
«mblable  dans  fes  ét:its,  ayant,  par  une 
pe  du  mois  de  février  1757  ,  qu'elle  a 
chaque  corps  de  fes  troupes ,  accordé 
à  tout  ofEcier  ,  foit  national ,  foit  ctran- 
nn  fervi  dans  fcs  armées  pendant  trente 
^  le  M<riure  d'Avr'tl  ijjj  ,  pag.  i$i,  (^) 

|si  MIXTE  ,  en  Allemagne  ,  eft  celle  des 

qui  ont  d^s  fiefs  mouvans  direilement 

B ,  &  auiïï  d'autres  fiefs    fituss  dans  la 

des  éleveurs  &  autres  princes  qui  re- 

Ix-tnêmcs  de  l'empire,  f^oyei  la  Roque , 

tfj  ►  &  à-devant  NOBLESSE  IMMÉDIATE  , 

USE    MÉDIATE. 

SSE  KATU-ï ,  ou  KATUBElle  ,  ert  là  Hiéme 
BohUffe  de  r.ice  ;  Thomas  Miles  l'appelle 
BTtolc  ,  Lindulphus  ,  &  Thcrriat ,  l'ap- 
ninlle.  Prifjcc  de  la  Roque. 

iSSE  DE  NOM  ET  d'aRMES  ,  crt  la  nohkjfi 

&  immémoriale,  celle  qui  s'eft  formée 

temps  que  les  fiefs  furent  rendus  héré- 

Bc  cjiie  l'on  commença  à  ufer  des  noms 

&  des  armoiries.  Elle  fe  manifefta  d'a- 

es  cris  du  nom  dans  les  armées  ,  &  par 

1    érigées  en  trophée  dans  les  combats 

&  en  temps   de  paix  parmi  les  joutes 

Mmois. 

litilshommes  qui  ont  cette  nobhjfe ,  s'ap- 
tu'iL/iammes  de  nom  &  d'armes  ;  ils  font  con- 
mme  plus  qualifiés  que  les  autres  nobles 
lommes  qui  n'ont  pas  cette  même  pré- 
ije  nobUJfe. 

diftinflion  cft  obfervce  dans  toutes  les 
Chartres  ,  &  par  les  hlftoriens  &  autres 
l'ordonnance'  d'Orléans  ,  celle  de  Mou- 
ille de  Blois  .  veulent  que  les  baillis  & 
foientgentilshommes  de  nom  &  d'armes, 
,  d'ancienne  extraflion  ,  &  non  pas  de 
on  connoit  rannobliffemcnt. 
Imagne,  &  dans  tous  les  Pays-Bas ,  cette 
I  nom  &  d'armes  eft  fort  recherchée  ;  & 
par  un  certificat  du  gouvernement  de 
irg,  du  II  juin  1619,  que  dans  ce  du- 
Tadmet  au  fiéee  des  nobles  que  les  gen- 
^  de  nom  Si  d'armes;  que  les  nouveaux 
11*00  appelle  francs-hommes  ,  ne  peuvent 
ai  jngemenr  avec  les  aunes  nobles  féo- 
V^  U  Roq\ic,  fA.;/>.  vy  ,  à  U  fin,  (^A) 


m 

Noblesse  kouvelle,  «ft  oppoféc  à  la  No- 
blesse ANCIENNE  ;  on  entcr.d  parmi  nous  par 
noblejfe  nouvelle,  celle  qui  procède  de  quelque 
ofiîce  ou  de  lettres  ,  dont  l'époque  eft  connue  dans 
les  Pays-Bas;  on  regarde  comme  nolL-Jfe  nouvJllc ^ 
non-feulement  celle  qui  s'acquiert  par  les  charges 
ou  par  les  lettres  ,  ntais  même  celle  de  race  ,  lorf- 
qu'elle  n'eft  pas  de  nom  &  d'armes,  foye^  la  Roque  , 
c/up.  vij ,  6*  cï-devant  NOBLESSE  ANCIENNE. 

Noblesse  d'office  ,  ou  charge  ,  eft  celle  quî 
vient  de  l'exercice  de  quelque  office  «u  charge 
honorable ,  &  qui  a  le  privilège  d'annoblir. 

Celui  qui  cH  pourvu  d'un  de  ces  ofiices  ne  jouit 
des  privilèges  de  nobU-Jfc  que  du  jour  qu'il  elheçu, 
&.  qu'il  a  prêté  ferment. 

Pour  que  l'officier  tranfmette  la  nobUJfe  à  fes 
enfans  ,  il  faut  qu'il  décède  revêtu  de  l'office  ,  ou 

Îu'il  l'ait  exercé  pendant  vingt  ans ,  &  qu'au  bout 
e  ce  temps  il  ait  obtenu  des  lettres  de  véiér?nce. 
Il  y  a  même  certains  offices  dont  il  faut  que  le 
père  oi  le  fils  aient  étji  revêtus  fucceflivement  pour 
que  leurs  defcendans  jouilTent  de  la  noblejfe. 

Les  offices  qui  donnent  la  noblejfe  font  les  grands 
offices  de  la  couronne  ,  ceux  de  fccrétaire  d'état  & 
de  confciller  d'état,  ceux  des  magifirats  des  cours 
fouveraines,  des  tréforiors  de  France,  des  l'ecré- 
taires  du  roi ,  &  pluficxirs  autres ,  tant  de  la  mai- 
fon  du  roi,  que  de  judicanire  &  des  finances. 

U  y  a  aum  des  offices  municipaux  qui  donnent, 
la  noblejfe.  f'oye^  NOBLESSE  DE  CLOCHE  ,  D'ÉCHE- 
VINAGE   DE   VILLE.    {A) 

Noblesse  d'origine,  ou  orihinelle,  cft  celle, 
que  l'on  tire  de  fes  ancêtres.  Foyer  Duhaillon  , 
en  fin  Hijlaire  Je  France  ,  &  les  ariktes  NOBLESSE 
ANCIENNE,   NATIVE,  D'EXTRACTION  ,  DE  RAC{. 

Noblesse  palatine  ,  cft  celle  qui  tire  fon  ori- 
gine des  grands  offices  du  palais  ,  ou  maifon  du  roi 
&  de  la  reine  auxquels  la  noblejfe  eu  attachée,  l'oye^ 
la  Préface  de  la  Roque. 

Noblesse  de  par  âge  ,  eft  la  nobkiïe  de  fang  , 
&  finguliérement  celle  qui  fe  tire  du  cSté  du  père. 
Voye^  la  Roque ,  chap.  xj. 

Noblesse  parfaite  ,  ert  celle  fur  laquelle  U 
n'y  a  rien  i  defirer  ,  foit  pour  le  nombre  de  fes 
quartiers ,  foit  pour  les  preuves  ;  la  noblejfe  la  plus 
parfaite  eft  celle  dont  la  preuve  remonte  jufqu'au 
commencement  de  la  troifième  race,  fans  qu'on 
en  voie  même  l'origine  ;  Sf  pour  le  nombre  des 

Îuartiers  en  France  ,  on  ne  remonte  guère  au-delà 
u  quatrième  aïeul ,  ce  qui  fournit  trente-deux  quar- 
tiers :  les  Allemands  fit  les  Flamands  affeilent  de 
Ërouvcr  jufqu'à  foixante-quatre  quartiers.  Foye^)». 
ioque ,  chap.  x. 

Noblesse  patervelle  ,  cft  celle  qui  vient  Ai 
père  ;  fuivant  le  droit  commun  ,  c'ed  la  feule  qui 
fe  tranfmette  aux  enfans. 

On  entend  auffi  quelquefois  par  noblejfe  paiera 
ntllt ,  rULuAration  quq  l'on  tire  des  alliances  du 


'3* 


N  O  B 


•  «  *  ■ 
•:.'iH.' 
■  ;■   ':■ 

'.li'.". 


t  '.r'-j  en  t'crcj  Li ,  c'o'Vjt'.r:  . 
<■-'  '-'li'j:  î  ;ij  nîs,  &  de  c-',  '.   ■ 
aio.s  îtf  lîeilo  part:i!;co;  f  r  • 
cnt'ans  jouiiîbijni  i!j  > . 

Cet  3nni;!;!i.lV.  '...• 
quand  ils  ri\i>'.,  ■ 
au  jpetit-flls ,       ' 
en  rranci ,  i'  • 
tcfte  le  / 

Pour  (  >  .  •- 

la  poi:i;.  " 

tcm;!'-  ,•■  .  .  ..;r  elle 

que  '.'■.  Ij  t"irro 

tern.-  .il.nt  éti 

turi  .      •.  oquoit  pas 

<  ...j,  m;ii>  il;: 

C(  .   .:•...<  i.s:'.t. 

'  .  •  »•  viiio  la  r.ok!\(fc 

,-."..^r  ù.'gré,  p;:h- 

.  .■„•'.■.■.•  AV."*  tip-.ri.t. 

.    .-.  -  !i'«  t>;"nc.-b  ne  tiani- 

.-  »>ii:ior  J-grî  :  ce  pri- 

X   ,.!»»•.  de  chiiiicclior ,  c!e 

.    .  V  ,  lÙ!  w'  ti'>!:tJt ,  d J  conlcilier 

• .  .•!  .ui  ciii:ioil  ,  du  maitic 

.».   •  l'ic  du  roi. 

.  .■ , . I  i.iiiics  cour iiouveraines ont 

,.•.:  |!.:Mcr  dt^j  ;  tels  font  ceux 

.  »".•   I'..-  ■  • .  de  KeLir.çon ,  du  Daii- 

VII  l'y'  l'oiubct  jjuitdece  tnéui;: 

:  ,-,1  l>i>inl;c.  qu'en  France. 

,    .     ilw-.  co;u)>îi:>  de  P.iris  Cela  cour  des 

'    ..  ,  m  il  !•■  )ii-"i-  d-.oii. 

'  ^^  '    /  ,..   I.i  |.l>i,::;rr  des  ci:tres  cours  fcuve- 

u  ,  i.!ii  i  .  de  pi  Ifideni  cc  de  cur.feilier  ne 

*.   .,,„..  If  I"  '•'  "'•f'-'M'^  '!'•'•"'  f>^conù  degrii ,  qui  eft 

.iii'.'ii  .i|>!''""^'  P"'-'-'  ^  '""•    ''''>;'  '^  Roque, 

]  '    .'    .  du  l'i  m  l'i.:iiJ  y  qui  eftàia  fuite  du  grand, 

Niiiui'M  l'ATUK'if.xi-'Eiicuts'cnîcndredeccu.x 
,l„i  ,1,  i>.i.'l(,. .■.■!t  de  ces  premiers  fénateurs  de 
f\ _  '.  l'ij  ïiircm  notr.m-ci  p ir-jicns. 

I  >.,!.  !■  •.  '.'■  yv'î  1 ,  «n  appelle  J.!i:ii:lis  pMi't- 
,!.(..  ■  •  !;■■<  ';:.!  f"iu  n(.,L!cr.. 

I  .1  A  li'.iii  ;.;,;:-• ,  les  principiix  bourgeois  des 
,  i!'  I,-  M  le  liire  de  p.ir.i.-.s ,  i>:  fe  donnent 
.1      .  .       •  >!<.i-.  ils  n'oi.t  pc.i.'.t  de  privilèejs  nar- 

...  '  ,  '-M  '' 

..'  -i  ce  neîi  (.'aiii  (:•.<-"•:;■;:•;%.  fCs  ,  cc'iune 

!  ■'  ,  Ai:-!;«:!:r;» ,  Cini ,  où  il.  fo.it  diitln- 

(•        •      •.  .  j  ii-..;uiilrat ,  ni:/is  ceue  nciL-iJi  n'e^l  pas 
,     •     -i;     .  ;,■•.  col'éi^cs. 

»  ',.■  :.,i  ii'eO.ijnent  que  h  njhl ^e  qui  étoit 
i  ;  <.!'  ■Mi'.cnient  de  gouv-rneuient ,  &  ;;;)- 
•'  -■  (;i!i  b'eit  f:i!ie  d  "jiùj  i.jbl Jj'c  -fM-lclcnn:. 
?:'••;.'.■,  tA.;r.  J. ■:..•;. 

r!;:;sov\ri.:.::,  e'H\l!c  q'.ù  ne  pr-fie 

o.lo'i.-.j ,  >.-:  ne  f  '  lUMiiior  p;'.-;  .'t  fcs  enfatis  ; 

;  '  '  •  1.:/  '.•:re  a»t;;cl\.'.e  à  c;;T.d  n  iiiuccs  de  l.i 

.;!  fJ.i  '■  i .  ;."."  .iii-ve-.  i|::i  do-.!'ve;i:  le  titre  d'ù- 

;  ,  ■:.  i'.>u*.>i>  lcjex.':'ip'.io:is  des  nobles,  fans 


N  O  B 

vî  comnnm;'.[::er    u:;e   vérltil'.; 
...;i)!e  ai.x  e  r.r:-,. 

V.   ■  wiiterti  iiiJlii 'i;i.'  •  ■.'•t.'-.  .".-A-.";' 

,  ,  '    .  ^    (    J        •--  .  . 

.  .  ..:.;;c.iee  a  ccu..'  ..'•>  ;.nt-t.Mii>.-:j  i-.;.r 
.>  :c»  qiieL-.N  f;.-:,ir:o  1-,  ;:.-"j.;d;c.iii!:e,  !.  ;.• 
if.iVOCàt,  6i.  c>.!le  d^'  i"::lti>.'.in  :  c:i  i),.v:;: 
L\on  ,  en  liotirg.gs'e,  ce>  force.»  djîierf.M': 
e:;  polieiîion  de  i::e:t.e  devant  leur  n<-v.\ 
îitj  de  iiol'L  ;  ;n:i> .  tcire  .i;/w.-\.  nVu  ^r..'H-i 
;..  ne  leur  ;u;:-i:j.;j  prir.  i.s  jjiivi  •.■;;•.>  e;--: 
/'V\.:j  L  lU)'[..e  ,  c".;..-;'.  .v:\  ,  o-  f1c•;••i^. 

NOiC.LsSE  f;;Tir-  ,  en  i-.r,>agne  ,  oi  ...n 
lei  IviriiîjiP-i  ij.ii  ij'o.'U  j)c-iiu  de  c!':;;:i:j  ,  i 
!er.ic:n  ji.ri:<.!..a:>-i  ;  il  \  ^n  a  ciic,;:^  v.r.t 
oji  eu  ce:le  d.s  noi  Ls  qiii  n'»)!:t  ;i.:>:.::-e 
ti'îîi ,  5c  eniin  o>i  anjui!^  ::j!-!  {>i  tr-.;-.-pc; 
/.i".-.;,  1  é;.  t  de  ceux  qi:i  ne  lunt  pas  • 
nol:les,  iv..ih  c].:i  \i\ en.  noblement,  £>: 
re\  enin. 

Er.  1  r.nce  ,  on  ne conn  >'it  !;f>'!it  ces dirt 
toure  /.v./  l-l  e  :  de  i!î(.;ne  .iu.l;itl-  ;  un  lion' 
vel!;\-.>::i  .rniv.  ,',\  J.i.iit  dj->  néine>  privi!: 
celii  v;ui  cil  noble  tie  race ,  ù  ce  n  cit  d. 
<K'.  ■..  t;u.t  prouver  p!iiîie  :ts  degrés  de  ■i.'i/.;^/ 
L(!^, -Ici'.:  ,    'Jr...:J  J.s  O.r  s ,  oi.ip.   vj  ,  r: 

\\vaL:-,ii:  î';.L.niQLL  .  ou  civil.  ,  eît 
prcîid  fou  ovigi:'.e  de-.  i-.'i.ir>;es  ou  d.s  1( 
)>:i;-.ee.  f'i'y^i  l-  f'ij^cc  ù'e  la  lioque  ,  Lam 
Tive: .  i;.t  ic  lîartole. 

N\;>>L!;;sL  au  premier  degp.ic,  cft  ce' 
ïïcqv.'.fe  &  pjif". ite  eu  la  pcrfon-ie  de^ 
lorfq:  c  le.:r  père  eA  mort  rev.tu  d\:n  c 
annoLlit ,  eu  qu'il  a  fe  vi  pendar.t  le  ter 
crit  pa»-  les  rîs^iuiTicjis.  />/-{  ;  -OjJLE^st  o 
NOBLtSiî.  .'.iî"lîïAI:.E  ,  NoULtSSE  T-IANS.» 

NoBLES.s>.  P:UviLir;î.h-,  efl  celle  qi.i 
la  mairie  te  des  cj!.:rg.-5  defecrjîciresdu  r» 
/j  pnf.^tc  -►'  l.i  ilo  'i;e, 

NoB'-EiSE  1  U().\ONC./€,  OU  nopcUe  aî 

î  rej>'.:i:u 


raï  bien  fo;:'.;^< 


qui ,  n  et.i;.t  paï  Dieu 
ji:;einent  pjîîl  de  concert  c.icre  ie  p-écen 
6c  ies  h.d,lîans  di!  livii  o..  il  deuiCiire. 
prJf.ir:  ..'-■  !.!  Ivjc,.!(.-. 

I-ioiiL'.siE  PiiOTiGÉt,  cft  celle  de  c 
dont  ta  i:oilc£c  cil  do.ifcufe  ,  &  qui  s' 
grandes  maifo.is  f^ar  des  nsarlage-.  ;  afin  t 
rer  par  le  cr.'aiir  d.'  ce>  iM,i:fo:H  L-  titre  d< 
qu'<in  i';i  co:!tefte.  /'.y  :;;  u  p  Jj'i-.c  .-.v  la 

Noblesse  Dc  i.a  pLt:!:r.:.E  l'vOitLiJAN 
cj  ,.ui  ;;'.  ijl  tilt  cî-.ipiis  ,i  l',irnde  NoillX 


NOBLt.'~St  Di:  QUATRE  LIGNES ,  OU  QU.' 

ef:  celle  qui  c'I  é-ablic  jnir  la  preuve  quel 
"i'w'.ds  ii  aïi.rJ.:>  étiMciM  nobles  ;  d'autre; 
■  il.Jp  Je  i^u.ur: U^jy-s  cr.t'.'MXzux  tere  don: 
j  coi.\M-end  ruatro  !i;?re;  "arernjUes  5v  : 
lignes  du  côté  ni.>.ter.  .1 ,  de  forte  qne  l'on 
;i;!";u';i  q'.îane  g:.:-.^"iticns  ,  c'e'l-à-ll'-e  , 
bifiïeul ,  ce  q-.r:  f-Kî/u;  lu;i»  '[ur-ri.-'*.  Si  ! 
ni;ncc  par  celui  dc  cujus,  il  eil  compté  pci 


N  O  B 

\oii  commence  par  le  bilâïoul ,  cc- 

lièrc  ligne,  &  celui  de  ciijuf  f.iit 

IraUe  &  en  Elpagne ,  on  exige 

preuve  de  quatre  lignes ,  il  eft 

ECtte  notUJp  de  quatre  lignes  dans 

du  croiffant,  inftitué  par  René, 

;<luc  d'Anjou,  le   ii  août  1448, 

il  '  de  pourra  être  reçu  dans  cet 

gentilhomme  de  quatre  lignes. 

I.   X. 

:,ou d'ancienne  extrac- 
\(\  fondée  fur  la  pofleirion  im- 
fiir  les  titres  :  cependant  à 
I  oindre  des  titres  é  non- 
doit  être  au  moins  de 
'ion  de  i664femble 
*cUe  veut  que  l'on 
.    lO  -f  mais  elle  eft 
liir.n  lie  l'an  t66o  :  ainfi 
Comme  il  cft  encore  or- 
__  ration  du  16  janvier  1714.  Voye^ 
FnnE  ,  NoBtESSE  d'extraction  , 
QUATRE  LIGNES. 

Dl  ROBE ,  on  appelle  ainfi  celle  qui 
^'exercice  de  quelque  ofTicc  de  judica- 
:  titre  &  les  privilèges  de  nobUJft  fout 

profëflîon  des  armes  foit  la  voie  la 
t  par  laquelle  on  ait  commence  à  ac- 
\lijfe,  il  ne  faut  pas  croire  que  la  no- 

ffoit  inférieure  à  celle  d'épéc.  La  no- 
dc  différentes  caufcs  ;  m^s  les  titres 
qui  y  l'ont  attachés  font  les  mêmes 
nobles  ♦  de  quelaue  fource  que  pro- 
\UJpi  ;  éc  la  confidération  que  l'on  ■a.t- 
tUJpr  doit  être  égale ,  lorfque  la  nobkjft 
fources  également  pures  &  honora- 
jy^  h.  magiibîiturc  &  la  profcflion  des 

^^Q>r<rîq<iè  pendant  long-temps  en 
HF'  es  armes  &.  radminiflra- 

^K  1  point  fépnrées.  La  juAice 

trc  rendue  que  par  des  militaires ,  tel- 
les Iriix  faliqucs  leur  dciendoient  de 
pn  tenant  lc&  plaids.  Dans  U  fuite  tout 
Ma.  les  armes  pour  rendre  la  juftice ,  & 
que  les  gens  de  loi  ont  fculs 

Trahi  dts  offtcts ,  Cv.  / ,  e.  ts , 
la  vertu  militaire  n'eil  nécefTaire 
ruèrre  ;  au  lieu  que  b  juAice  cA  nécef- 
-•rre  ;  en  paix  ,  pour  empûcher 
rc,  çour  ramener  la  pal*  ;  que 
ilice  ne  feroit  pas  wnc  vertu  ,  mais 
i"oii  il  "mfère  que  la  nobUjjfc  peut 
wJer  de  JuAicc  que  de  la  force  ou 
re.  Il  obfcrvc  encore  au  .1,  // ,  que 
fiinenie  qualité  attribuent  aux  poiir- 
icnt  la  funplc  noblt£iy  rouùs  aiUli 


N  O  B 


»3S 


la  qualité  de  chcrvaller  ,  qui  cA  un  titre  emportant 
haute  nobicjjc  ;  ce  qui  a  eu  lieu  ,  dit-il,  de  tout  temps 
à  l'égard  des  principaux  offices  de  juilice  ,  té- 
moins les  chevaliers  de  loix  dcnit  il  cfl  parlé  dans 
FroiffuTt. 

Enfin  il  conclut-au  nombre  18  ,  en  parlant  des 
offices  de  judicature ,  que  tous  ceux  qui ,  à  caufe 
de  leurs  offices,  fe  peuvent  qualifier  chevaliers, 
font  nobles  d'une  parfaite  r.olLJft  eux  &  leurs  en- 
fans  ,  ainfi  que  robrcr\'e  M.  le  Bret  en  fon  feptièmc 
plaidoyer  ,  ni  plus  ni  moins  que  ceux  à  qui  le  rot 
confère  l'ordre  de  chevalerie. 

Au  reAc  ,  pour  ne  pas  ufer  de  répétitions  ,  nous 
renvoyons  à  ce  mie  nous  a^•o^s  dit  fur  la  nobUffc 
Je  robe ,  au  mot  ETATS.  {A) 

Noblesse  du  sang  ,  eA  celle  oue  l'on  tire  de 
la  nnifTance  ,  en  juAifiant  que  l'on  eA  iflu  deparcn» 
nobles,  ou  au  moins  d'un  père  noble,  rb^cç  No- 
blesse d'extraction. 

Noblesse  DES  secrétaires  ou  roi.  Vayt^^àr 
après  Secrétaire  du  roi. 

Noblesse  simple  ,  eA  celle  qui  ne  donne  que 
le  titre  de  noble  ou  écuycr,  h  la  différence  de  la 
haute  nobUJJl' ,  qui  donne  le  titre  de  chevalier ,  ou 
.".utre  encore  plus  éminenr,  telles  que  ceux  de  ba- 
ron ,  comte ,  marquis ,  duc.  f^'oyc^  Noblesse  de 
chevalerie  &  haute  noblesse. 

Noblesse  de  soie.  Foyci  ce  qui  ta  ejl  dit  à- 

dreanc  à  l'ariicle  NOBLESSE  DE  LAINE, 

Vover 


oyei 


Noblesse  spirituelle  ou  littéraire. 
ci-dcv.int  Noblesse  littéraire. 

Noblesse  de  terre  ferme  ,  eA  le  nom  que 
l'on  donne  en  l'état  de  Venife  &  en  DaLmatie  à  la 
r.ûbhjfe  qui  demeure  ordinairement  aux  cJiamps. 
Dans  l'état  de  Venife,  Ici  nobles  de  terre  ferme 
on  de  campagne  n'ont  point  de  prérogatives  ;  il» 
ne  participent  point  aux  confeits  &  dclibcrations. 
En  Dalnutie ,  la  noblcjje  de  terre  ferme  gojivcrnc 
ariflocratiquement.  Fo^^^  U  Roque ,  cfiap.  cLxvij. 

Noblesse  titrée  ,  eA  celle  qui  tire  fon  origine 
de  la  chevalerie,   f''oyei^  NoBLiSSE  DE   CHtVA- 

tERIE. 

On  entend  aufll  par  ce  terme  la  haute  n»hlejfe  oir 
nobUJJ'e  de  dignité,  c'cA-à-dire  ,  les  princes,  le? 
ducs ,  les  marquis ,  comtes ,  vicomtes ,  barons ,  &<, 
Tfyrç  Haute  noblesse. 

Noblesse  de  tournoi  ,  eA  celle  qui  tire  fort 
origine  des  tournois  o\\  combats  d'adrelTc,  inAîtués  , 
en  1^35  >  par  l'empereur  Henri  Loifelôur.  Il  falloir, 
pour  y  ctrt  admis  ,  faire  preuve  de  douze  quar- 
rieri.  Ces  tournois  furent  défendus  ou  négligés 
l'an  1403  en  France;  le  dernier  fut  celui  de  1^59  y 
qui  fut  fi  funeAe  à  Henri  II.  Voye^  la  Roque  ^ 
chiip.  clxxij. 

Noblesse  transmissible  ,  eA  celle  qui  paffc 
de  l'annobli  à  Tes  cnfens  &  petits-cnfans.  Il  y  a, 
des  charges  qui  donnent  une  nobUJfe  tranfmillible 
au  premier  degré ,  voy<i  Noblesse  au  pRiMita 


^                      .            .  .  »v   „•  vjui  a  ité  accor- 
.    •.i.KOcc.  1'oyi[  No- 

.,  V    ,«     ,    ..«.«  .i{«;vlleainfi  celle  des 

.    ^.  .  >   »\     -o.u  à  ibiilflerle  verre. 

,.'.r  \ ..'  ,i   .■  oiic  !c<i  gentilshommes 

.  .  ^-  .-.n  .aller  à  cet  ouvrage;  ce- 

...      .  »  »  l   ijuc  clans  la   plupart  des 

,        .     .      .^     j  «i  lu•^  gentilshommes  qui  s'oc- 

...  ,  \. .vivo,  ic  qu'ils  ne  fouffriroient 

.    .  ...iiMu-ii  travaillaflent  avec  eux  ,  fi 

.    .....  l,»to«vir.  C'cft  apparemment  ce  qui 

.  ..  k  .1  v|»u-ln»es  pcrfonnes  que  l'exercice  de 

.  ..s  X  »  iiciic  tliiloit  une  preuve.de  nobleffi  ;  & 

.  .  .  .\<k ,  U  U«»quc  ,  chjp.  cxliv ,  dit  que  les  arrêts 

»....!  iiu'^  n'ont  pas  empêché  qu'en  quelques  pro- 

>  luk  V  «  i>hilïcurs  verriers  n'aient  été  déclares  nobles 
9i«  Il  (k-rnicre  rccherclie  des  ufurpateurs  de  no- 
*..//.'■  (  il  i>arlc  de  celle  qui  fut  faite  en  exécution 
«Je  1.1  iliclaration  de  i6<;6  ),  quoique,  dit-il,  ces 
vciricrs  n'euffent  aucune  cliartre  ni  autre  prin- 
ciiic  de  noblcjft.  Mais  dans  les  vrais  principes  ,  il 
«Il  confiant  que  l'exercice  de  l'art  de  la  verrerie 
ne  lionne  pas  la  nobltjfe ,  ni  ne  la  fuppofe  pas. 
On  voit  même  que  des  gentilshommes  oe  Cham- 
pagne demandèrent  à  Philippe-le-Bel  des  lettres 
de  difpcnfc  pour  exercer  la  verrerie ,  &  que  tous 
les  verriers  des  autres  provinces  en  ont  obtenu 
de  femblables  des  rois  Uiccefleurs  de  Philippe-le?- 
Bel  ;  ce  qu'ils  n'auroient  pas  fait ,  fi  cet  art  eût 
annobli ,  ou  s'il  eût  fuppofé  la  nobltjfe  :  ainfi  tout 
ce  que  l'on  peut  prétendre ,  c'eft  qu'il  ne  déroge 
pas.  On  voit  en  effet  au  Uv.  II  du  litre  thiodofien , 
que  Théodore  honora  les  verriers  de  l'exemption  de 
la  plupart  des  charges  de  la  république  ,  pour  les 
engager  à  perfeôionner  leur  profefiion  par  l'in- 
vention admirable  du  verre.  Foye[  b  Roque, 
th.iv.  cxliv.  {A) 

Noblesse  de  vule  ,  eft  celle  qui  tire  fon  ori- 
gine de  la  mairie ,  c'cft-à-dire ,  des  charges  muni- 
cipales, telles  que  celles  de  prévôt  des  marchands, 
de  maire ,  d'échevin ,  capitoul ,  jurât ,  &c. ,  dans 
les  villes  où  ces  charges  donnent  la  nobUffi ,  comme 
à  Paris ,  à  Lyon  ,  à  Touloufe ,  &c. 

Ce  privilège  de  nobUJJe  a  été  ôté  à  plufieurs 
villes  qui  en  jouiflbicnt  fans  titre  valable.  Voyej^ 

ECHEVIN  ,  ECHEVINAGE,  NOBIESSE  DE  CLOCHE. 

Noblesse  utérine  ,  ou  coutumière  ,  eft  celle 
que  l'enfant  tient  feulement  de  fa  mère  lorfqu'il 
eft  né  d'une  mère  noble  &  d'un  père  roturier. 

(^cttc  efpèce  de  nobltjfe  étoit  autrefois  admife 
d:ins  toute  la  France,  &  même  à  Paris:  en  effet, 
on  voit  dan»  les  établiftemcns  de  faint  Louis ,  qu'un 
eiiliint  ne  d'une  pentilfcmmt  &  d'un  père  vilain  ou 
riitiiiii-r,  poiivoit  poffctlcr  un  ficf  ;  ce  qui  n'étoit  alors 
pcMiiisqu'iiiix  nobles  &  gentilshommes. 

<  i-M  iii:igc  «ft  trcvbien  expliqué  par  Beaumanoir 
fur  Ic^  coutumes  de  Bcaavoifis  >  où  il  obferve  que 


N  O  B 

la  feule  différence  qu'il  y  eut  entre  les  n 
parage,  c'eft  à-dire,  par  le  père,&  les  n 
mère ,  c'eft  que  ces  derniers  ne  pouvoieni 
faits  chevaliers  ;  il  falloir  être  noble  de 
de  mère. 

Du  refte ,  ceux  qui  tiroient  leur  nobUJf, 
mère ,  étoient  qurililiés  de  gcntil.homme! 
trclet ,  en  parlant  de  Jean  de  Montaigu  , 
^rand-maitre  de  France  fous  Charles  Vl , 
ctoit  gentilhomme  de  par  fa  mère. 

Il  n'y  a  point  de  province  ou  la  nobUil 
ie  foit  mieux  maintenue  qu'en  Champagne 
les  femmes  nobles  avoient  le  privilège  c 
mettre  la  njvljfc  k  leur  poftirité.  Les  h 
tiennent  que  ce  privilège  vint  de  ce  que 
grande  partie  de  la  noUcJfc  de  cette  provim 
été  tuée  en  une  bataille,  l'an  841  ,  on  acc( 
veuves  le  privilège  d'annoblir  les  roturiers 
époufèrent ,  &  que  les  enfans  qui  naquirei 
mariages  furent  tenus  pour  nobles.  Quel 
ont  cru  que  cette  nobleffi  venoit  des  femm 
de  Champagne ,  lefquclles  époufant  des  e 
leurs  enfans  ne  laiffoient  pas  d'être  libres  ; 
coutume  de  Meaux  dit  très-bien  que  la  ver 
blit ,  &  que  le  ventre  affranchit. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  l'origine  de  ce  pr 
il  a  été  adopté  dans  toutes  les  coutumes 
province ,  comme  Troyes ,  Chàlons  ,  Cl 
en  Bafllgny,  Vitry. 

Les  commentateurs  de  ces  coutumes  fe  f 
giné  que  ce  privilège  étoit  particulier  aux 
de  Champagne  :  mais  on  a  déjà  vu  le  co 
&  les  coutumes  de  Champagne  ne  font 
feules  oii  il  foit  dit  que  le  ventre  annoblii 
de  Meaux ,  de  Sens ,  d'Artois ,  &  de  Saint- 
portent  la  même  chofe. 

Charles  VII ,  en  1430 ,  donna  des  let 
tées  de  Poitiers,  &  qui  furent  regiftré( 
chambre  des  comptes ,  par  lesquelles  il 
Jean  l'Eguifé ,  évêque  de  Troyes ,  fes 
mère,  &  tous  leurs  defcendans,  mâles  &  fi 
&  ordonna  que  les  defcendans  des  femelles 
nobles. 

Sous  le  règne  de  Louis  XII ,  en  1 509 , 
l'on  préfenta  les  procès-verbaux  des  coût 
Brie  &  de  Champagne  aux  commiflaires  d 
ment  ,  les  vrais  nobles  qui  ne  vouloier 
avoir  d'égaux  ,  remontrèrent  que  la  nobUl 
voit  procéder  que  du  côté  du  père  ;  ceux  ■ 
état ,  &  même  les  eccléfiaftiques  du  bail 
Troyes,  &  autres  refforts  de  Champagn 
Brie ,  s'y  oppofèrent ,  &  prouvèrent  par  j 
jugemcns ,  que  tel  étoit  l'ufage  de  toute  anc 
On  ordonna  que  la  nobUJfc  Qc  le  tiers-état 
roient  chacun  leur  mémoire ,  &  que  les 
feroicnt  inférés  par  provifion  tels  qu'ils  étoi 
commiffaires  renvoyèrent  la  conteftation 
lement ,  où  elle  eft  demeurée  indécife. 

Dans  la  fuite  ,  lorfqli'on  fit  la  rédaftio 
coutume  de  ChâJons ,  l'article  fécond  qu 


utniUf  ayuit  été  préfenté  conforme  sax 
Troyes ,  de  Chaumont  &  de  Meaux ,  les 
liau  ilège  de  Châlons  remontrèrent  Tab- 
k  coutume  de  Châlons ,  &  demandèrent 
q)portât  une  exception  pour  les  droits 
:  qui  fut  accordé,  &  l'exemption  con- 
■  arrêt  -du  parlement  du  23  décembre 
préientement  la  nobUJfe  utérine  admife 
mmes  de  Champagne,  &  quelques  autres, 
e  pour  ce  qui  dépend  de  4a  coutume  , 
ur  pofféder  des  fîefs ,  pour  les  partages , 
,  &  autres  chofes  Cemblables  ;  mais  elle 
ie  point  aux  droits  du  roi. 
^  utérine  de  Champagne  a  été  confirmée 
Je  de  jugemens  &  arrêts ,  dont  les  der- 
e  Noël  1599  ,  II  janvier  1608 ,  7  fep- 
2,7  Teptembre  1627  *  ^4  m^s  1633  > 
'3.  Il  y  eut  en  1668  procès  intenté  au 
:  la  part  du  prépofé  à,  la  recherche  des 
.  contre  les  nobles  de  Champagne ,  que 
doit  ne  tirer  leur  nobleffe  que  du  coté 
nais  le  procès  ne  fut  pas  juge ,  le  confeil 
fé fUence  au  prépofé.  Foye^Us  recherches 
rfle  utérine  de  Champagne. 
le  le  plus  fameux  d  une  noblejfe  utérine 
:n  France ,  eft  celui  des  perfonnes  qui 
par  les  femmes  de  quelqu'un  des  frères 
le  d'Orléans.  Elle  le  nommoit  Jeanne 
)arc.  Charles  VII ,  en  reconnoiiTancc 
s  qu'elle  avoit  rendus  à  la  France  par 
par  des  lettres  du  mois  de  décembre 
noblit  avec  Jacques  Dars,  ou  E>arc ,  & 
xaéc  fes  père  «  mère  ,  Jacquemin  & 
,  &  Pierre  Perrel  fes  frères ,  enfemble 

e,  leur  parenté  &  leur  poftérité  née  & 
iene  mafculine  &  féminine.  Charles  VII 
w  leur  nom  en  celui  de  du  Lys. 

is  en  doute  (î  l'intention  de  Charles  VII 
[ue  la  poftérité  féminine  des  frères  de  la 
h-léans  eût  la  prérogative  de  tnwjfmettre 
t  fes  defcendans ,  parce  que  c'eft  un  ftyle 
ans  ces  fortes  de  Chartres  d'annoblir  les 

mâles  &  femelles  de  ceux  auxquels  la 
accordée ,'  mais  non  pas  d'annoblir  les 
des  filles ,  à  moins  qu'elles  ne  contraâent 
R  nobles.  La  Roque ,  en  fon  Traiii  de 

rapporte  vingt  exemples  de  femblables 
lens  ^ts  par  Philippe  de  Valois ,  par 
par  Charles  V,  Charles  VI ,  Charles  VII 

f ,  en  vertu  defquek  perfonne  n'a  pré- 
es  filles  eufTent  le  privilège  de  communi- 
ïtjfe  à  leurs  defcendans  ;  il  n'y  a  que  les 
à  pucelle  d'Orléans  qui  aient  prétendu 
rivilège. 

anmoins  interprété  par  une  déclaration 
! ,  du  26  mars  1555,  par  laquelle  il  eft  dit 
d  &  iê  perpétue  feulement  en  faveur  de 
inxnent  descendus  du  père  &  des  frères 
Ue  en  ligne  mafculine  &  non  féminine  ; 
ils  mâles  feront  cenfés  nqt>les ,  &  nop  les 
rudttut.     Tonu  VI. 


NOB  ijf 

defcendans  dâ&  filles ,  fi  elles  ne  font  mariées  à  des 
gentilshommes.  Ce  même  privilège  fut  encore 
aboli  par  l'édit  de  Henri  IV  ,  de  l'an  i  çq8  ,  fur 
le  fait  des  annoblif&mens  créés  depuis  1578.  L'édit 
de  Louis  XUI,  du  mois  de  juin  1614,  articU  10  , 
porte  que  les  filles  &  les  femmes  defcendues  des 
frères  de  la  pucelle  d'Orléans  n'annobliront  plus 
leurs  maris  à  l'avenir.  Les  déclarations  de  1634  & 
de  1635  portent  la  même  chofe.  Ainfi,  fuivant 
l'édit  de  1614,  les  defcendans  delà  pucelle  d'Or- 
léans par  les  filles ,  nés  avant  cet  édit>  font  main- 
tenus dans  leur  potTeflion  de  nobleffe  ;  mais  ce  pré- 
tendu privilège  a  été  aboli ,  à  compter  de  cet  edit. 

Il  y  a  dam  d'autres  Mys  quelques  exemples  dé 
femblables  privilèges.  Pai  vu  des  lettres  du  mois 
de  février  1699 ,  accordées  dans  une  fouverainetè 
voifine  de  la  France ,  qui  donnoient  aux  filles  dn 
fieur  de  *  •  *  le  droit  d  annoblir  leurs  maris  ;  mais 
je  ne  fais  s'il  y  a  eu  occafion  de  faire  valoir  ce 
privilège. 

Jufle-Lipfe  dît  qu'à  Louvain  il  y  a  fept  familles 

fmncipales  &  nobles ,  qui  ont  droit  de  transférer 
a  nobleffe  mi  les  femmes  ;  de  forte  que  fi  un  rotu- 
rier époufe  une  fille  de  Tune  de  ces  familles ,  les 
enfans  qui  naifTent  d'eux  font  tenus  pour  nobles , 
&  leurs  defcendans  pour  gentilshommes. 

François  Pyrard  rapporte  qu'aux  ifles  Maldives  , 
les  femmes  nobles ,  quoique  mariées  à  des  per- 
fonnes de  condition  inférieure ,  &  non  nobles ,  ne 
perdent  point  leur  rang ,  &  que  les  enfkns  qui  en 
font  ilTus  font  nobles  par  leur  mère.  Voyti^  us  re- 
cherches fur  la  noblefle  utérine  de  Champagne  ;  le 
Traité  de  la  noblefle  ,  par  de  la  Roque  ;  le  Code 
des  tailles  ,  le  Mémoire  alphabétique  des  tailles ,  & 
ci-devant  NOBLESSE  MATERNELLZ.  {Â) 

Noblesse  {ufurpatew  de  la).  On  nomme  en 
France  ufurpateurs  de  la  nobleffe  ,  ou  faux  no- 
bles ,  ceux  qui ,  n'étant  pas  nobles ,  ufurpent  les 
droits  &  les  privilèges  de  la  nobleffe.  Sous  M.  Col- 
bert,  on  en  fit  plufieurs fois  la  recherche,  qui  ne 

Earut  pas  moins  intérefTante  pour  les  revenus  pu- 
lies ,  que  pour  relever  l'éclat  de  la  véritable  no- 
bleffe ;  mais  la  manière  d'y  procéder  fut  toujours 
mauvaife ,  &  le  remède  qu  on  prit  pour  ce  genre 
de  recherches  penfa  être  aufTi  funefle  que  le  maU 
Les  tnùtans  chargés  de  cette  difcuflion,  lelaifTèrent 
corrompre  par  les  faux  nobles  qui  purent  les  payer; 
les  véritables  nobles  furent  tourmentés  de  mille 
manières  ,  au  point  qu'il  Êillut  rechercher  les  trai- 
tans  eux-mêmes ,  qui  trouvèrent  encore  le  moyen 
d'échapper  à  b  peine  qu'ik  méritoient.  (/>.  /.) 

Noblesses  et  récales.  On  a  Quelquefois 
donné  le  nom  de  nobleffes  aux  droits  dlc  régales, 
c'efl-à-dire ,  aux  prérogatives  qui  appartiennent  à 
la  fouveraincté.  Voye^^  d'Argentré  Jur  Carticle  j6 
de  l'ancierjie  coutume  de  Bretagne.  (  M.  Garras 
DE  CouLON  f  avocat  au  parlement.  ) 

Noblesses  et  seigneuries  ,  (  Droit  fio<ial.  ) 
ce  mot  fe  trouve  dan$  une  ordonnance  du  roi 

S 


^  ^^ 


.  cv  "■'«îr  i  «SîTy- 


, .  V  .'■>'■«  .  ■e%\KM  au 


.->s<j.  I\-n:ndue  que 

^^  . \\^ s  1>I  NOBLESSE, 

J -,-.  vV'.*nt  bien  qu'une 

^^         ,..:nv- *"v-jî  auteur  qui  ne 

'    *  '       »,.,.«.-.  V  «.-irconfcrire ,  rcm- 

,>  ,    .^-^  \i:*s copier  Tiraqueau, 

""  vs  V  .   ^l.  Bardiez,   fi-c   nous 

^      ••.  .."..u;:itau  plan  de  l'Ency- 

;.  ...:  }-uKic,  &  à  la  curiofiié 

..     v..>  .V.  liant  ici  à  quelques  idair- 

.  ■.».»  cite. 

..f  .  :.-..7J;./ut'.  Plufieursperfonnes 

,^  .v.;»»'i-»*  *'c  gentilshommes  m'ont  re- 

r.  v>*  V  >,-nî:";u:iccs  auxquelles  le  fentimentde 

!»x-  ^      -Aùi-.-.Cv'  n\\\ tait  rtiliftcr  long-temps.  Enfin 

[^  ,s  .  »:  L*n*  uiile  &  les  égards  dus  à  des  citoyens 

>/•  .\.vntionnfS,   ont  fiirmonté  mes  fcrupules. 

V-";<,0  d'ailleurs  tic  ce  que  la  nobUjfe  en  France 

»■»   vus»  «!»<''  ^'  ""  "^"^  précaire  ,  par  la  néceflité 


ai 
«lônt 


^cnt ,  en  foins ,  en  temps ,  en  idées ,  la  nullité 
,„)nf  le  procès-verbîJ  d'un  généalogifte  ,  ou  d'un 
c«)rps  do  la  nation  ,  eft  aux  yeux  d'un  autre 
corps  on  gcné.ilogtAc  de  la  morne  nation  ,  j'ai 
iiris  la  liberté  de  j)ropofcr  au  tribunal  des  maré- 
chaux de  IVance ,  &  à  quelques  minières  ,  l'érec- 
lion  d'une  chambre  hcraldi<|ue  à  Paris ,  compé- 
tente pour  toutes  les  preuves  du  royaume ,  &  Uib- 
(liviréc  en  commiflions  également  authentiques  & 
compétentes  dans  les  provinces.  Dans  cette  tham- 
hro  &.  dims  ces  commiifions  entreroient  quelques 
nobles,  tels  qu'étoicnt  jadis  les  rois-d'armes,  les 
fiiarécluux-d'armcs  ,  &  tels  qu'ont  toujours  été 
U's  jugcs-<rarmcs.  Ccft  bien  ,  je  crois ,  un  article 
fie  droit  naturel  &  pofitif,  qu'au  nombre  dcsex.-i- 
rninatcursd'un  ordre,  il  y  ait  quelques-uns  de  fes  pairs 
nu  (le  Tes  membres.  Les  rois-d'armes  de  France  man- 
ccoicnt  avec  le  roi  Tous  Dagobert  &  fous  Philippe- 
Aiigunc.  Eux  Se  les  marccnaux-d'armes ,  créés  en 
1 4»7 ,  éfoient  encore  mejfires  &  chevaliers  fous 
I/i«is  XII  &  fous  les  derniers  Valoij.  J'exhorte 
lort  M.  le  chevalier  de  la  Haye  ,  roi-d'armes 
a{hicl ,  à  publier  les  recherches  qu'il  a  faites  fur 
les  anciennes  prérogatives  de  fa  charge.  Mon  pro- 
/cf ,  nipporté  en  juillet  1785  ,  par  M.  de  Tolozan , 
rafiiM^tciir  général  du  point  d'honneur ,  n'a  pas  eu 
plus  d'exécution  que  celui  que  M.  le  chevalier  du 
Sanfeuil  avoir  propofé  au  même  tribunal  en  176 1, 
fur  la  création  d'une  charge  de  grand-archivifle , 
tcqucl  nxevroit  le  dépôt  «les  originaux  de  tous  les 
•1res  généatogigucs  des  ^milles ,  nobles  ou  rotu- 
/icrcf ,  &  Ceroit  umit  à  en  délivrerdes  expécUtions 


N  O  B 

légaîes  &  authentiques.  Mais  dans  moit 
fuccès ,  j'ai  goûté  la  confolation  d'avoir  feoéj 
germe  d'une  idée  utile ,  de  n'avoir  pas  altôi' 
pureté  de  mes  vues  par  l'ombre  la  plus  l^ 
d'une  perfonnalité  quelconque  ,  d'avoir  proini; 
la  nation  que  j'aimois  &  refpeâois  toutes  * 
clafTes ,  que  les  devoirs  du  gentilhomme  m'éi 
plus  chers  que  fes  prérogatives ,  à  la  nohlt^t 
je  voulois  fervir  tous  fes  membres,  fans  en  hui 
aucun  ,  &  aux  commifTaires  aâuellement  chzigl 
foit  par  le  roi ,  foit  par  des  corps  ou  des  chapint 
de  conftater  les  preuves  de  cet  ordre  ;  qu'ayi 
fati&fait  pour  moi-même  ou  pour  les  miens  à  toH 
leurs  formes ,  j'avois  bien  plus  d'envie  de  confoli 
leur  travail  que  de  décliner  leur  jugement ,  cat 
ne  peut  dire  leur  jurifdiâion. 

§.  2.  De  l'antiquUî  J'iin  ordre  de  nohUJfc.  Cj 
inftitution  fe  retrouve  chez  prefque  tous  les  f 
pies  anciens  &  modernes ,  entièrement  ou  à 
mi-policés.  Elle  exille  fur  les  bords  du  Sénéj 
du  Cîange  &  de  l'Ohio,  comme  fur  les  rive» 
l'Elbe  Ôc  du  Tanaïs  ;  au  Mexique  &  au  PénJ 
comme  dans  les  Gaules  &  la  Germanie  ;  à  Mil 
gafcar  &  au  Japon  ,  comme  dans  l'Archipel  &  a 
Canaries.  Les  infulaires  de  la  mer  du  Sud ,  con^ 
ceux  des  mers  Boréales  ,  ont  reconnu  ces  diâii 
tions  héréditaires  de  certaines  familles  &  de  a 
tains  individus.  Les  hifloriens  ,  les  voyageurs ,  ^ 
en  dernier  lieu ,  le  célèbre  navigateur  Cook  ,^ 
î-éunifTent  pour  l'atteflation  de  ce  ^t.  La  diâai 
ou  différence  inévitable  entre  gouvemans  &  a 
vernés ,  entre  commandans  &  fubordonnés  S 
une  peuplade  quelconque»  &  peut-être  aatérién 
ment  encore  raîneffe  ou  la  force  phyftque  des  in 
vidus  dans  les  familles  eft  la  première  fourcedeoe 
ainefTe  ou  diflinâion  civile  des  clafFes  dans  '. 
fociétcs.  Cette  fource  féconde  s'eft  bientôt  aca 
des  hommages  que  l'homme  eft  afTcz  enclin  à  rew 
aux  perfonnes  Se  aux  defcendans  de  ceux  qui  Fi 
ront  étonne  par  leurs  talens ,  lui  auront  imp« 

P.'ir  leur  puiflance ,  l'auront  captivé  par  leur  boni 
auront  fervi  par  leurs  lumières  ou  leurs  aftia 
De  toutes  ces  chofes ,  on  .trouve  dans  prefq 
toutes  les  parties  du  monde  connu ,  des  vefHi 
de  plus  de  quarante  fiècles.  Ce  ne  font  ni  . 
Hugues-  Capet ,  ni  les  Charles-le-Chauve ,  ni  1 
Clotaire  H  ,  ni  les  Clovis  ou  les  Pharamond  < 
furent  chez  nous  les  inventeurs  de  ces  préro] 
tives  héréditaires  ,  vrais  échelons-  de  leur  gia 
deur.  Mais  je  ne  difconvicjis  pas  que  fous  c 
princes  ,  comme  fous  plufieurs  de  leurs  fiica 
fciirs ,  il  n'y  ait  eu  beaucoup  de  variations  &  • 
modifications  dans  le  nombre  ,  l'influence  & 
forme  d'un  ordre  dont  la  défignation ,  le  gerfl 
&  .le  fond  précédèrent  &  accompagnèrent  la  na 
fance  de  notre  monarchie.  Avant  la  manie  |< 
manique ,  flamande ,  irlandoife  ,  tartare  ,  mo» 
wirc ,  efpagnolc ,  italienne  &  françoife,.lcs  Indici 
les  Juifs ,  les  Pcrfcs  ,  les  Phrygiens ,  les  Pli; 
Cici»  ,]as  Grcos  6c  les  Romains  j  s'écoieiu  occuj 


K  O  B       

nîalogt*.  La  religieuCe  vénération  des  Cliî- 

uf  b  mimoire  de  leurs  pères  ,  ricrt  plus 

î  penfc  à  h  vertu.  Cehii  qui  lait  honorer  fes 

I  aspire  auxrefpc^  de  fes  defcendans.  «  O 

teabns  !  dit  riionnète  habitantde  Pékin, mon 

br;  ne  liera  pas  infenlîble  à  d'aulH  doux  fou- 

Brs  ;  puHr^-je    dès  aujouid'hai  mériter  de 

i.pour  le  temps  où  je  ne  ferai  plus,  ces 

BC*  hommages  que  nous  offrons  aux  màncs 

I  ancêtres  dont  nous  cmbralTons  les  imageî , 

!  CCS  ancêtres  vemiewx  qui  nous  ont  iranfmis 

îprcfent  de  la  vie  &  IVvemp'.e  du  bien  »! 

o'ai  pas  éti  médiocrement  llatté  de  trouver 

fcnriment  fur  l'origine  &  l'amiquité    de  la 

fcf  adopté  &  confirmé  parle  favant  M.  Tabbé 

Dt  h  fcoJiilité.  Je  ne  fuis  ni  l'apologifte 
cien  gouvernement  féodal ,  ni  moins  encore 
îfan   des  veflig-'  informes ,  tronqués ,  & 
même   très-abufifs  ,   qui  en    fubfii^nt  en- 
Mais  je  n'adopte  pas  davantage  les  déclama- 
modernes   de  ceux  qui  croient  ne  trouver 
t  combinaifon  fuivie  de  la  ruine  dn  peuple 
'la  tyrannie  des  nobles  dans  cet  ancien  fyf- 
,  le  moins  défe^ieux   peut-îtrc  dont   une 
monarchie  fTit  fufceptinlc  fi  l'on  eût  con- 
•conftitution  ,  foit  entièrement  telle  que 
réglîe  Charlcmagne,  foit  avec  les   feules 
iîfications  qxi'jr  laifla  le  bon  roi  Louis  XII.  J'ai 
dans  un  éloge  de  ce  prince ,  ainfi  que 
LettTts  écangmlijms  ,  les   avantages  qui 
(oient  les  inconvéniens  d'un  fyftème ,  lequel 
tuoît  la  plus  patriotique  harmonie  aux  riva- 
perphuclles  &  fcandaleufes  ,  que  les  arran- 
nspoftérieurs  ont  fait  naître.  Quoique  fujette, 
jc  toutes  les  inftirutions  humaines,  à  de  grands 
féodalité  françoife  a  toujours  eu  tous  les 
jes  de  celle  d'Allemagne  ,  &  n'a  jamais  mé- 
rcprochcs  de  celle  de  Pologne.  Indépen- 
w  des  autorités  anciennes  S:  très-graves  , 
rHilîiy'iTc  dti  hommts  &  le  Tableju  de  Paris , 
irra^es  dont  les  auteurs  ne  font  pas  fufpefts  de 
jté  pour   la    nûbUJfe.    MM.    de    Boulainvii- 
(i),  de  Montefqiiieu ,  de  Mabli ,  du  Buat 

(i)  Q-^l  Hôimnage  que  ce  favant  &  eflimable  comte 
Bou!î:nvilIi«rs   ait  cru   relever  la  nation  fiançotfc 
iriviUni  A  mal-à-propoi  la  <;aulotre  ,  comme  fî  fous 
lyoftit-izc  àe  CI'^vù,  fous  celle  de  Conan,  fous  celle 
t  Rolion  ,    le  fang   iMnc  5c    gaulois  ,  breton  Se    ar- 
ariuin  ,  normand  &  neuïlrien  ,  ne  s'ctoit  pas  mêlé  & 
a/bnâu ,   tant  par  l'impullion  de  la  nature,  que  par 
t  fuite  de  cette  prudence  qu'ont  eue  de  tout  temps 
li<»rdrs  conquérantes  etivers  les  notions  con'-juifes, 
ea  excepter  les  Tartare»  à  la  Chine  ,  &  les  Otto- 
lea  Turquie.  D'ailleurs,  les  Gaulois,  unij  à  leurs 
i|ueur^  ,  ne  tardèrent  pas  .i  mériter  de  nouveau  le 
'■"que  èlogcque  leur  avoient  donné  les  meilleurs 
as  de  Rt»me  .  entre  autres  Saltufte ,  au  n*-'.  509  8c 
de  foa  hifloire  de  la  guerre  de  Jugurtha.  Avtc 
Itf  «Mfti  peuflt*  Ui   Romains  tamptoieni  fur   U    yi3oirc  : 
tt  Ut  Cduloii ,   Us   s'tftimvitat   hturtax  dt  pouvoir  fe 


N  O  B 


«39 


&  Garn'er ,  ^loiquc  peu  d'accord  entre  eux  fur 
divers  points  capitaux ,  fe  font  réunis  dans  la  ré- 
futation complette  de  ces  compilateurs  infidellçs  qui 
nous  peignent ,  comme  recouvrement  de  droit , 
toutes  les  ufurpations  faites  au  nom  des  rois ,  & 
comne  rebelbon  punUFable  toutes  les  réfiftances 
des  feigneurs. 

Sans  parler  de  b  légitimrtrion  très-inconteftable 
de  la  fouveraincté  des  comtes  de  Normandie ,  de 
Bretsgne  ,  de  Picardie  ,  de  Champagne  ,  &c.  lef- 
qiieU  ,  à  leur  tour  ,  étoiînt  obligés  i  beaucoup 
d'égards  envers  leurs  barons  ou  prem'^^rs  valTaux , 
il  cft  é\'ident  qu'à  l'avénemcnt  de  Hugues  Capet, 
les  funples  feigneurs  de  Montlhéri  &  du  Puifet 
poffédoient  ces  terres  aux  mêmes  titres  &  droit» 
«lie  ce  prince  occupoit  le  marquifat  de  France. 
Que  diroit-on  aujourd'hui  d'un  empereur  d'Alle- 
magne qui,  fous  prétexte  de  réunion  ,  voudroit 
envahir  lui  éle^Sorat ,  ou  d'un  grand  état  d'c:n- 
pire  qui  vexeroit  le  comte  régnant  d'un  petit  ter- 
ritoire autrefois  décadré  de  fa  principauté  ? 

De  plus  ,  ces  injuftices  des  plus  puiffans  fur  les 
plus  foibles  ne  tournent  jamais  à  l'avantage  de 
l'humanité.  Indépendamment  de  ce  que  les  talens 
&  les  qualités  d'un  fouverain  ne  fe  multiplient» 
ne  s'augmentent  pas  en  proportion  de  l'accroilTe- 
ment  de  fes  domaines  &  de  la  multiplication  de  fes 
fujcts ,  il  eft  généralement  vrai  que  plus  un  état 
s'agrandit ,  plus  les  individus  qui  le  compofent  fe 
rappetiflent.  Ne  vaut-il  pas  mieux  être  pour  un 
millième  que  pour  un  millionnième  dans  la  cliofe 
publique  ?  Cette  fupériorité  des  petits  états  fur 
les  [,rands ,  pour  la  facilité  d'un  bon  gouverna 
ment,  a  été  vivement  fentie  dans  le  roman  paftoral- 
héroïque  des  Aventures  d'yilclme ,  &  dans  le  traité 
politique  &  moral  du  bonheur  djr.s  les  cdtnpnsnes.  Les 
camp.-ignes  !  elles  n'étoient  ni  défcrtes  ,  ni  inciiUes 
du  temps  de  cette  féodalité  fi  décriée  (1).  Si  les 

(i)  On  dit  que  le  miniftrc  de  Louis  Xlll  eut  un  pré- 
tcxic  plauûbic  pour  .ittircr  la  très.hautc  nuhUJJ'i  à  la 
cour.  Mais,  à  ducr  des  quatorse  dcrnicrcs  anniiirs  de 
Louis  XV,  je  ne  fais  quel  motif  couvre  h  dcmaivlie 
affurcment  préjudiciable  aux  campagnes  &  aux  pro- 
vinces ,  d'y  avoir  appelle  fans  charges  ,  fans  places  « 
f^ius  dignité,  fans  bcfoin  quelconque  ,  le  gros  de  la 
bonne  nobUJfe  ordinaire,  par  le  fcul  attrait  des  carroffe» 
du  roi.  Le  gentilhomme  n  a  pas  tort  de  facrifier  à  l'opi- 
nion ■,  mais  il  eft  malheureux  que  le  couverncment  ait 
laiffé  l'opinion  fe  diriger  vers  un  oDJct  ft  impiortun 
pour  le  roi,  fi  futile  pour  le  fujct,  je  poiirroisaioutec 
Unuifible  à  tous  deux  depuis  qu'il  paroitprefqueaufli  beau 
d'entrer  dans  les  carroffes  que  de  moncer  à  r.-ifr2Ut. 
Ayjnt  fait  mes  preuves  comme  les  autres  ,  je  n'en  parle 
pa4  en  -ren.ird  qui  dédaigne  les  raifins  .qu'il  ne  peut 
attcind.'c ,  mais  je  perfifte  a  croire  que  le  roiren- 
droit  autant  de  luftre  5t  plus  de  fcrvice  à  fon  ancienne 
nohltjfe ,  en  n'admettant  aux  honneurs  de  la  cour  que 
ceux  qui  en  ont  les  emplois  ,  Çt  en  décla»(int  admif- 
fibles  ,  fans  les  déranger  de  leurs  familles,  de  leurs 
aff lires,  de  leurs  terres,  ou  de  leurs  garnifons  .  tous 
ceux  qui  feroient  les  preuves  requifes.  Cet  arrange- 
ment me  fembicroit  d'autant  plus  propofabie  ,  que  les 
places  de  la  cour  ,  quoique  très-décorantes  pour  lec 

S   2 


( 


Hv>  N  O  B 

I »»-,..i-..   vlnU»*   u'avoient  point   d'équipages , 

.U  l.iii:-..  »'  .!v>.*ltf  places  magnitiqiicî ,  ds  du- 
i.ia.i..  >lv  (.,iniu-s,  it  lie  \aiiVelle  puue  ,  i'.s 
t  (i>i.  m  iiJu-.  do  loir  honnèco  médiocrité  ,  àc  vi- 
«i.i.i.i  .-•.iiviis  de  lasr  Tort,  parce  q:uU  lavoier.t 
U.iti.t  U iii-.li»ccnl.uk>ns&  leurs  jouUrances.  D'un 
.tiitii.'  i.'u>',  le  v'ill;ij;tfoi<i,  innniinent  plus  nom- 
|.ii.kik,  i\  tiiie'quct<>i>  bien  plus  mile  ,  avoir  du 
|i.ii.i  ,  un  toit  ,  dos  vètemcns  ,  &  ne  inarcho::  p;-.s 
iiiiiK  pieds,  lis  grands  &  les  moyens  propri.- 
i^iiws,  uo'.iulciers  de  l'état  dap.s  leiiri  camprg:i;5, 
.111  lieu  (l'en  être  les  fangfues  à  la  cour  ,  vei'iloier.t 
ti  fonti  ilnioient  à  l'ailance  &  ûu  bien-érre  de 
li-ui»  vallluix ,  comme  un  bon  p:iftcur ,  po;:r  ne 
û-ivir  d'une  cxprefTion  de  Louii  XII  ,  s'occupe 
«le  Ij  l'ubriftance  fcc  de  l'entretien  de  Ion  troupeau. 
Aux  charges  modiques  &  prefque  volontaires  que 
les  feigneurs  impolbient  ;iux  colons ,  en  retour 
fies  bienfaits  &  âc  la  proreit-on  qu'ils  leur  accor- 
daient ,  ont  fuccédé  les  %  exations  du  fifc  &  de  la 
ntaltôte ,  de  la  chicane  &:  de  la  Piomcrie  ,  bien 
plus  onéreiifes  que  toutes  les  chaînes  féod;iles ,  & 
cini  ne  prcfentent  pas  les  mêmes  compcnfations. 
Charlsmagne  ,  Louis  XII  ,  Henri  IV  ont  fenti 
la  dignité ,  l'utilité  du  genti'.I'.onme  cultivateur , 
&  ces  grands  princes  ne  confondaient  pas  la 
fagelFe  aftivc  &  bienfaifante  de  la  vi:  patrlar- 
chalc    &    champêtre   ivec    la    fainéantiie   &   la 

Îroflîéreté  de  la  vie  braccnnière  &  campagnarde. 
Is  ne  confondoient  pas  non  plus  avec  une  do- 
mefticité  fervile  &  avilifiante  ,  cette  commcnfa- 
lité  réciproque  ,  &  dès-là  généreufe  &  fecourable  , 
par  laquelle  la  nobUffe  s'entre-foutenoit  alors ,  & 
confervoit  toujours  les  rapports  les  plus  frater- 
nels du  puiflant  au  foible  ,  &  du  riche  au  pauvre. 
Ce  fafte  antique  de  chambellans ,  d'écuyers  &  de 
pages ,   ne  decoroit^il  pas  infiniment  plus  un  fei- 

Sneur  opulent  que  le  luxe  moderne  ues  chiens , 
es  chevaux ,  des  courtifannes  &  de  la  valetaille  ? 
En  même  temps  que  fans  frais  pour  l'cat ,  &  fans 
accablement  pour  les  particuliers ,  cette  magnifi- 
cence de  nos  ancêtres  tenoit  toujours  en  haleine 
une  partie  de  la  nation  fpécialement  difponible  , 
&  propre  à  la  repréfentation  &  à  la  guerre ,  elle 
empêcholt  d'arracher  journellement  aux  arts ,  aux 
métiers  ,  à  la  marine,  à  l'agriculture,  aux  légions , 
une  foule  de  fujets  que  le  déplacement  &  la  cor- 
ruption rendent  quelquefois  auflTi  complètement 
inuriles  qu'ils  auroient  été  précieux  dans  leur  def- 
ùnation  primitive.  C'efl  à  des  caufes  morales ,  dit 
fort  judicieufement  M.  de  Saint-Pierre  ,  dans  fes 
Etudes  de  la  nature ,  «  qu'il  faut  rapporter  les  phy- 
n  {ionomies,-flnguliérement  remarquables  par  leur 

Aijeti  qui  en  font  rev&tus ,  ne  doivent  jamais  £tre  de 
sature  a  tranfmettre  une  prééminence  héréditaire.  Dans 
l'article  Degré  de  noblesse  qui  a  beaucoup  de  con- 
nexité  avec  celui-ci,  nous  avons  tâché  de  fixer  les 
idées  fur  ce  qu'on  appelle  haute  nobUfft  ,  fans  nous 
occuper  de  ceux  qui  furent  fufpe£ts  en  dlffcrens  ficdcs , 
^  ac  devoir  leur  clcvsttvn  qu'à  des  bafTeiles. 


N  O  R 

rt  dignité  ,  de  grands  feigneurs  de  ta  caor 
«  Louis  XIV ,  co.T.me  on  le  voit  à  leurs 

;>  tr:.it<-  ; !es  gens  de  qualité  du  fiècle 

:>  Louis  XI V  avciient  cet  avantage  parddTiisl 
»  defccndans  qu'ils  te  piquoifnt  de  maxiàùsntit  i 
M  d'affabilitj  populaire,  &  d'être  ks  patrons f 
n  talcns  &  ces  vertus  par-tout  oii  ils  les  i 
"  troient.  11  n'y  a  peut-être  pas  une  grande 
n  fon  de  ce  tenps-là  qui  ne  puifTe  fc  glo 
»  d'avoir  pouiîe  en  évidence  quelque  hommes 
>!  famille,  du  peuple ,  ou  de  fimplf  nabhjfi^  qui 
"  devenu  célèbre  dans  les  lettres  ,  dans  fi^  ~' 
>>  ou  dans  les  annes  par  leur  moyen.  Les 
»  agifToient  ainfi  à  l'imitation  du  rot  ,  ou  y..\::.-'. 
"  par  un  reflc  d'efprit  de  grandeur  du  gouva 
"  ment  féodal  qui  tînifToit  alorsi-.  Lesgiierrtsd^ 
qui  faifuient  le  plus  terrible  inconvénient  dot 
vernement  féodal ,  dépouilloient ,  ejnprîfoo 
défefpéroient  ,  tuoient  moins    de  monde  quel 
luxe,  la  maltôte,  b  contrebande,  tes  galèra( 
la  chicane  n'en  dévorent  aujourd'hui.  L'aifancei 
le  riche  gentilhomme  rèpandoit  fur  fon  pair  mo 
riche  ,  rcîluoit  fuecsirivcmcnt  fur   tes  fern  ' 
les  vafTaux  ,  ou  les  fuivans  de  ce  dernier  ,  dei 
nièrc  que  de  proche  en  proche,  tes  tiens  de  I 
ccurs  ,  de  concorde  &  de  fraicrriitA  ,  fe 
tcnoient  parmi  les  ordres ,  les  clalïes  ,  les  i 
&  les  individus  de  l'état ,  au  moyen  mèflie  i 
cette  dépendance  ou  fubordinaiioa  graduelle  i 
mettoit  entre  eux  une  diflance  bien  plus  ap| 
qu'efTefUve.   Au  refle  ,  loin   de  tenir  à 
lyftéme  féodal,  j'ai  propofé  dans  la  première 
mes  Lettres  icononùques  ,  d'en  extirper  yaù^t 
derniers  veftigcs  de  la  manière  la  pltis  avantage 
au  peuple ,  &  la  plus  honorable  à  la  nobUffc.  A 
le  but  de  ce  paragraphe  n'eft  pas  tant  de  juiMer  j 
règne  de  la  tèodàaité ,  que  d'avenir  tes  gens 
place  de  fc  conduire  à  l'égard  de  la  nation , 
manière  qu'elle  ne  foit  jamais  tentée  de  foi, 
ner  que  les  aicux  étoient  plus  fortunés  &' 
libres  fous  leurs  chaînes  illuroires ,  qu'elle  ne1 
avec  fon  affranchifTement  réel.  De  telles  ob  ' 
tions  ferviront  d'avertilTement  aux  règnes  fùmfS^ 
en  même  temps  qu'elles  honoreront  celui  foui 
lequel  on  fe  permet  de  les  mettre  au  jour. 

§.  4.  De  U  noblejfe  des  francs-fiefs.  A  ce  que  noui 
en  avons  dit  au  mot  Degré  ,t.^,p.  fôj,  coLz, 
nous  pouvons  ajouter  ce  qui  fuit.  L'ordonnance 
rendue  par  L.ouis  XII  en  1470 ,  concenunt  Ici 
francs-fîefs  en  Normandie ,  n'étoit  guère  que  le 
renouvellement  d'un  ufage  bien  antérieur  &  pioi 

Î;énéral  dans  le  royaiune  ,  ufage  dont  on  retrouvt  '  7 
es  veftiges  même  avant  faint  Louis ,  qui ,  le  pi*-  ^,, 
mier  de  nos  rois ,  permit  aux  roturiers  de  poffed^*    '■. 
des  fiefs  ;  ufage  trés-fagement  aboli  par  Henri  UT^i 
puifque  infenublement  tout  le  monde ,  ou  peu  s*<^^ 
fiiut,  feroit  devenu  noble  comme  cnBifcaye,  ^^*" 
le  mot  vuidc  de  fens. 

Le  règlement  de  faint  Louis  eft  d'environ  1  zyc 
Les  francs-iîefs  ont  commencé  j  en  1275  ,  fousfo' 


t=-- 


eeffeur  immédiat  ,  Philippe-le-Hardii 
t\cn  qui  pouvoicnt  acquérir  de  grands 
entraUurance  &  fouvent  l'avantage  d'être 
par  rinveftiture  du  roi.  Ceux  qui  acqué- 
i  ftefs  {iibalternes  n'éioient  pas  annoblis 
fuierains  autres  que  le  roi  ;  mais  leurs 
oient  annoblis  ,  &  faifoient  Touche  de 
^e*  nouveaux  nobles  fortoient  de  la  pre- 
irgeolde  des  villes  &  communes  dont 
flement  avoit  commencé  depuis  environ 
liante  ans  ;  enforte  qu'au  lervice  mili- 
èncnt  à  leurs  fiefs ,  ils  joignoieni  encore 
mandation  de  plus  d'un  fiède  d'ingé- 
noLiiU'iii.  De  l'ordonnance  de  Philippe- 
non-fcukment  il  réfultoit  de  temps  en 
:  l«  roturier,  acquéreur  de  fief,  anno- 
I  petit-fils ,  &  que  la  n.^hhjfc  étoit  aiTurée 
u-foi  ,  ou  par  le  troifième  pofleffeur  , 
en  eft  aujourd'hui  de  pluficurs  charges 
mais  il  cil  vraifemblablement  arrivé  plus 
que  le  gentilhomçie  qui  avoit  vendu 
I  un  roturier  ,  demeuroit  roturier  lui- 
reiloit  dans  la  cenfive  ou  dépendance 

Icment  de  i  i6o  avoit  prévu  ce  renvcr- 
brdre  ,  qui  ne  fut  ni  fi  fréquent  que 
zutcur  des  lettres  écrites  de  Lyon  ,  ni 
le  foutient  (on  eftimable  adverlaire.  Le 
cité  difpenfe  les  gentilshommes  de 
mmage  aux  fuzerains  roturiers.  On  fait 
grémens  éprouvèrent ,  fous  faint  Louis , 
Mureeois  nommés  au  tome  6  de  l'iibbc 
rfqu  ils  voulurent  faire  valoir  les  droits 
ont  leurs  richeflcs  les  avoieru  rendus  pof- 
ScToit-ce  donc  un  mal  aujourd'hui  de 
mir  1^  prérogatives  nobles  d'une  terre 
par  un  ronirier,  à -peu -près  comme 
ne,  en  Artois,  dorment  lès  privilèges 
ilhomme  exerçant  une  profeiïion  ro- 
*eut-étre  alors  moins  de  feigneurs  de- 
jt  vafiaux  de  leurs  intendans  ,  &  la 
propofe  réfréneroit  également  l'incon- 
premiers  &  l'avidité  des  féconds. 
e  la  m jgijl rature.  Le  fragment  qu'on  a  rap- 
jus  au  mot  Magistrat  ,  /.  / ,  &  ce  que 
s  dit  i  l'article  DiGRÉ  DE  NOBLESSE  , 
e  dans» notre  opinion  particulière,  fon- 
aucoup  d'étude  &  de  méditation  ,  non- 
la  magiftrature  &  les  armes  font  éga- 
mpatibles  avec  la  nohUJJ'e  ;  mais  qu^n 
n  nomme  de  condition  natt  magiflrat  & 
Les  feules  convocations  du  ban  &  de 
m  prouvent  aHez  pour  le  fécond.  Quant 
r ,  voyez-en  la  preuve  dans  toutes  les 
oii  le  droit  précieux  de  délibérer  en 
les  affaires  nationales  ,  n'eA  pas  encore 
fufpendu.  Car  il  efl  palpable  que  la  dé- 
ï  magiftr.it  ne  fe  borne  pas  à  celle  de 
juc  ce  mot  eft  également  propre  à  dé- 
pyen  auiorifé  »  par  le  feul  droit  de  fa 


N  O  J 

naiflancc ,  à  donner  fa  voix   fur  quelques  objets 
d'adminii^ration  politique  &  civile. 

En  l'abfcnce  des  anciens  parlemens  nationaux 
&  des  états-généraux  qui  les  ont  remplacés,  les 
cours  judiciaires  ,  qui  confervent  le  premier  nom 
de  ces  corps,  dont  elles  ne  font  que  des  parcelles 
dés  long-temps  démembrées  ,  ont  le  dioic  &  même 
l'obligation  d'agir  pour  la  totalité  ,  comme  for- 
mant alors  pour  le  bien  du  peuple  ,  autant  que 
pour  le  fervice  du  monarque ,  des  états  uu  petit 
pied ,  fuivant  les  termes  du  règlement  de  filois. 
Cette  règle  fe  modifie  dans  les  provinces  qui  ont 
conferve  leurs  états.  Hommes  de  guerre  ou  de  loi 
qui  n'avez  pas  encore  dépouillé  vus  injuJlices  «Se 
préventions  refpeftives  ,  ne  difputez  entre  vous 
qu'à  qui  fe  montrera  le  mieux  enfant  de  la  pn- 
tiie  ,  &  ne  trouvez  pas  mauvais  que  mon  impar- 
tialité vous  renvoie  au  chapitre  13  du  tome  i  du 
grand  ouvrage  mis  au  jour  en  1782,  par  M.  le^ 
comte  de  Mirabeau.  Vous  trouverez  aufli  dans  le* 
ElJmens  de  Li  politique  de  M.  le  comte  de  Buat, 
de  fort  bons  réiumés  fur  les  parlemens  ,'  foit  âffem- 
blées  nationales ,  foit  cours  de  juftice  ,  fur  les 
états  tant  généraux  que  provinciaux  ,  fur  la  pairie 
ancienne  &  moderne.  Ce  même  écrivain ,  dans 
fes  Remarques  d'un  fran^ois^  a  vifloricufement  dé- 
fendu la  noblejje  du  royaume  des  atteintes  incon- 
fidérées  que  le  livre  de  M.  Necker  fur  l'adminif- 
iration  des  finances  ,  fembloit  porter  aux  frêles 
&  précieux  débris  des  droits  de  cet  ordre.  Nous- 
mêmes,  dans  le  Journal  de  Normandie,  du  21  mai ^ 
n".  40  de  la  préfeiite  année  lySj ,  avons  oie  réfuter  les 
afferrions  hafardées  par  l'illuilre  Genevois ,  contre 
la  nobUJfe  de  Bretagne  en  particulier.  Mais  notre 
difcuflion  s'eft  faite  avec  tous  les  égards  qui  lui 
font  dus.  Nous  ne  furchargerons  point  cet  article  , 
déjà  trop  long  ,  de  la  tranfcription  de  tous  ces 
morceaux  ;  mais  il  nous  a  paru  d'autant  plus  con- 
venable de  les  indiquer  ,  que  les  erreurs  du  livre 
de  M.  Necker  font  rachetées  par  des  traits  d'élo- 
quence &  de  fentiment,  de  lumière  &  de  vérité, 
3ui  le  feront  réfilkr  aux  critiques  les  mieux  fun- 
ées.  Magiftrature  ,  noirlejfc  ,  nation  françoilc , 
gardons- nous  de  ne  pas  reîpetier  &  chérir  un  ad- 
miniftrateur  qui  a  vivement  ranimé  chez  nous 
le  langage  &  l'cfprit  de  patriotifme  ;  qui  n'a  pas 
craint  de  foimiettre  fes  combinaifons ,  fes  vues , 
fes  opérations  ,  fa  conduite  ,  &  fes  confrères , 
au  tribunal  de  l'opinion  publique.  (  Cetu  addition 
ejl  de  AI.  le  vicomte  DE  TousTAiii-RicnEBOL.nc.) 

NOÇ AILLES  ,  (Droit  féodal.)  dom  Carpcn- 
tîer  dit  dans  fon  ùloJJ'aire  français ,  &  dans  fon 
Glojjarium  novum  ,  au  mot  Nnptiaticum  ,  que  ce 
dernier  mot  &  celui  de  noçaillcs ,  Signifient  le  droit 
que  payoient  les  ferfs  aux  feigneurs  pour  la  pcr- 
miffion  de  fe  marier. 

Cet  auteur  cite  en  preuve  l'article  14  de  la 
chartre  de  ta  ville  de  Tannay  ,  de  l'an  1 3  52, ,  qui 
efl  rapportée  au  tome  6  des  ordonnances  du  Louvre, 
page  16}  :  «  ne  pourront ,  y  eft-il  dit,  demander 


\ 


Û 


«4î 


NO  C 


»  "fl:  {Vînrrr  5c  îi— k  es  diz  LJ-Icnr  ne  avoir 
r  clrr.ï  r_ls  choî'î  ,  pojr  cscîedc  oil,  de  che- 
f  T~:'-t.s,  «is  îubTsrcioa ,  de  monzilles  ,  de 

L  f;  pc'-rrclt  ncsr.n^ins  q;:c  ce  mot  de  «v 
f-:  ,'.,-  T-t  c.L'g-.i:  îien  autre  chofe  que  Tun  des 
c-'Ir;  ccnr-Uî  l'eus  le   T.cta  de  Liysux-jUes ,  vvj 


/-ri---. 


.:--...-* 


eue  l'en  p2vc:t  r.u  fdgr.cur  pour  le  mariage  (  les 
rscis)  de  h.  n:îe  ainée. 

Au  mCze ,  don  Carpenrier  obterve  qa'tfn  a  im- 
prrr.î  îrsî-à-propos  nct^ltes  ,  pour  nocjUles,  dans 
les  ordonnance»  du  Louvre,  (  .W.  Garraii  de 
CoVLC-v  ,  s-.o:.'J  ju  pj'l.im:a.) 

NOCES,  f.  t.  pîur.  {Dro':tdv:I&  canon.)  ce 
terirs ,  dans  le  fens  du  mot  latin  mtpûa ,  eft  fv- 
cor.y.Bu  de  celui  de  nurîjge.  Mais  il  fignlfie  auilî , 
-dans  r-aiàge  ordicùre  ,  la  célébration  du  mariage. 

On  appelle  don  de  noces,  celui  qui  eft  £ût  en 
£iveur  du  mariage  ;jjia  de  nocef  ù  ^  furv'u ,  celui 

£e  le  Survivant  des  conjoints  gagne ,  foit  en  vertu 
la  loi  ou  uiâge ,  foie  en  vertu  d'une  convention 
infcrcc  au  contrat  de  mariage.  Voyei^  Gaix  6* 
Mariage. 

Noces  i^Çe-.ondis.  )  On  appelle  fécondes  noces , 
tout  mar'iage  fubiéquent  que  contraâe  une  per- 
fonnc  qui  a  déjà  été  mariée ,  &  qui  depuis  efl: 
devenue  en  état  de  viduité.  Aind  nous  comprenons 
ibus  ce  nom  le  fécond ,  troillème  ou  ûibréquent 
mariage. 

Les  peuples  anciens ,  qui  admettoient  le  divorce 
&  la  poligamie  ,  ctoient  bien  éloignés  de  prof- 
«rire  ,  même  de  reftreindre  les  fécondes  noces.  La 
loi  politique  &  religieufe  des  Hébreux  Êiifoit 
un  ae\'oir  aux  veuves  qui  n'avoient  point  eu  d*en- 
fans  de  leur  mariage  ,  d'époufer  le  frère  ou  le 
plus  proche  parent  de  leur  défimt  mari.  Il  paroit 
par  l'hiftoire  de  la  veuve  de  Sichée ,  que  c'étoit 
un  uiage  autorifé  chez  les  Phéniciens. 

Les  anciens  Romains  qui  avoient  formé  leurs 
loix  fur  celles  des  Grecs  ,  fembloient ,  en  fàvo- 
rifant  les  fécondes  noces ,  vouloir  encourager  la  po- 
pulation. Ils  cnvifageoient  comme  contraires  au 
bien  de  la  république ,  les  difpofitions  d'un  mari  , 
qui ,  jaloux  de  vivre  feul  dans  le  fouvemr  de  fa 
veuve ,  cherchoit  à  lui  enlever  la  liberté  de  pafTcr 
dans  les  bras  d'un  autre ,  &  malgré  la  faveur  des 
t'eftamens ,  la  loi  juUa  nùfcdii  veut  que  la  prohi- 
bition de  fe  marier ,  impofée  comme  condition  à 
un  legs  fait  à  la  femme ,  foit  regardée  comme  inu- 
tile ,  &  que  la  veuve  pui{re  contrafter  un  fécond 
mariage  ,  pourvu  qu'elle  aiHrme  par  ferment ,  que 
fon  objet ,  en  pwant  à  de  fécondes  noces  ,  eft  de 
donner  des  enfàns  à  la  république.  Juftinien  écarta 
même  ces  entraves ,  &  abolit  ce  ferment-  par  la 
loi  %  f  c.  de  indic.  viduit.  toll. 

Mab  lorfque  la  religion  chrétienne  fut  montée 
fur  le  tr6ne  des  Céfars ,  &  que  tous  les  peuples 
de  l'empire  l'eurent  embraffée ,  les  fentimens  de 
perièâlon  8c  les  uDxors  ^Uis  pores  ^*dle  in£- 


N  O  C 

pîra ,  firent  regarder  les  fécondes  noas  p< 
rablement ,  Ôc  bientôt  les  inconvéniens  q 
fultoicnt  fe  6rent  fentir  aux  légiilateurs. 

Par  rappon  à  la  religion  ,  on  les  regarda 
une  efpece  d'incontinence  contraire  au 
état  da  mariage ,  fuivant  lequel  Dieu  ne 
rhomate  q-j*unc  feule  femme. 

On  les  regarda  aufS  comme  contraire 
térèt  des  familles ,  en  ce  qu'elles  y  appon 
_  vent  du  crou'cle  ,  foit  en  diminuant  la  for 
e.-ifâns  du  premier  lit ,  foit  parce  qu'ordim 
c;iui  qui  fe  remarie  tourne  toute  fon  afFs 
côté  de  fon  nouveau  conjoint  &  des  en 
proviennent  de  ce  nouveau  mariage. 

Terraliien  s'eft  même  efforcé  d^tablir 
un  dogme  que  les  fécondes  noces  étoient 
vées  ,  &  divers  auteurs  qui  ont  écrit  f 
matière,  ont  rempli  leurs  ouvrages  de 
rions  contre  le»  fécondes  noces. 

Il  eft  néanmoins  confiant  que  l'églife 
les  autorifé  comme  un  remède  contre  1 
nence ,  tmlius  ejl  nuitre  quàm  wî;  c'e(V  la 
du  canon  jperiant ,  du  canon  Deus  m.if:i 
du  canon  quodjî  dormirït,  ji  ,  qtufl.  j ,  l 
textes  facrés.  Le  feptième  canon  du  ce 
Nicéeaménie  déclaré  hérétiques  les  CatI 
Purs  qtu  condamnoient  les  féconds  marL 
il  avoir  difcndu  de  les  admettre  à  rent 
le  fein  de  l'églife ,  s'ils  n'abjuroient  par  éc 
erreur. 

Si  l'églifc  ne  donne  pas  la  bénédiâion 
conds  mariages ,  ce  n'eft  pas  qu'elle  le» 
comme  impies ,  c'eft  que  la  première  bér 
eft  cenfée  fe'  perpétuer. 

En  Ru'fie ,  les  féconds  mariages  font 
mais  à  piine  les  rcgarde-t-on  comme  lé 
le;  trolûémes  ne  font  jamais  permis  fans  u 
grave,  &  l'on  ne  permet  jamais  un  qu 
en  quoi  les  RufTes  ont  adopté  la  doârine  d 
d'Orient. 

L'églife  romaine  ,  en  permettant  les 
nous ,  &  autres  fubféquentes ,  n'a  cepen 
s'empêcher  d'y  attadier  quelque  peine ,  e 
celui  qm  a  été  marié  deux  fois ,  ou  qui  : 
une  vsuve  ,  ne  peut  être  promu  aux 
facrés. 

Les  loix  civiles  ont  auffi  autorifé  les 
noces  ;  mais  elles  y  ont  impofé  des  peine 
ditions,  non  pas  pour  empêcher  abfolur 
féconds  mariages ,  mais  pour  tâcher  d'en 
ner ,  ou  du  moins  d'en  prévenir  les  plu 
inconvéniens  :  auflî  chez  les  Romains 
doit-on  la  couronne  de  chafteté  qu'aux  ve 
étoient  demeurées  en  viduité  après  leiu: 
mariage. 

Entre  les  loix  romaines  qui  ont  établi  d< 
ou  conditions  poiu-  ceux  qui  fe  remarient , 
fameufes  font  les  loix  fitmim  generaliur 
edîfUli  au  code  de  fecundis  nupûls. 

La  première  de  ces  knz  veut  qu*une  ve 


N  O  C 

ndes  enfens  de  fon  premier  mariage ,  {érema-  t 
iprcs  l'an  du  deuU  ,  réferve  à  fes  enfiuis  du 
lier  lit  tout  ce  qu'elle  a  eu  de  la  libéraUté  de 
jremier  mari ,  à  quelque  titre  que  ce  foit  , 
te  qu'elle  ri'en  a  plus  que  l'ufufruit ,  &  que 
oprictc  en  eft  affurée  aux  enfens  du  premier 
ans  qu'on  piûffe  en  rien  aliéner,  ou  autre- 
dilpofer  à  leur  préjudice.  L'authentique  in 
oiu ,  prive  également  lavcuve  qui  le  rema- 
;  la  propriété  des  donations  qu'elle  a  reçues 
ife  de  les  premières  nocts  ,  quoiqu'elles  ne 
ennent  pas  de  la  fubftance  de  fon  premier 
:,  h  elles  ont  été  feites  à  fa  confidération. 
loi  gcneraKur  étend  aux  hommes  qui  fe  re- 
nt  ce  que-  la  première  avoit  ordonné  pour 
mmes. 

fin,  la  loi  hdc  ediSali  défend  aux  femmes  qui 
lisent  de  féconds  ou  autres  fubféquens  ma- 
,  de  donner  de  leurs  biens  à  leurs  nouveaux 
,  à  quelque  titre  que  ce  foit ,  plus  que  la 
ie  l'enfent  le  moins  prenant  dans  leur  fuc- 
n. 

us  avons  été  long-temps  en  France  fans  au- 
loi  générale  fur  cet  objet.  Les  provinces , 
.  par  le  droit  écrit,  avoient  adopté  les  loix 
ftinien  :  plufieurs  de  nos  coutumes  avoient 
digécs  d'après  les  principes  qu'elles  établiffent, 
avec  des  différences  remarquables. 

effet ,  la  coutume  de  Paris  ,  art.  27c  ;  celle 
alais ,  art.,  71  ;  d'Orléans  ,  an.  203  ;  de  Nor- 
lie  ,  art.  pi ,  390 ,  406  6*  40s  ;  de  Sedan  , 
>9 ,  défendent  ,•  comme  la  loi  hac  cdïflali ,  à 
nive  qui  fe  remarie  ,  d'avantager  fon  fécond 
ir  au-aelà  de  la  part  des  enfims  moins  pre- 
.,  &  l'article  134  de  celle  de  Valois ,  défend , 

diftinâion ,  de  lui  faire  aucun  avantage  au- 
i  du  tiers  des  immeubles. 
Si  prohibition  eft  étendue  aux  enfàns  du  fe- 
id  tooux  par  les  coutiunes  de  Paris ,  art.  283  ; 

Caais ,  an,  yp  ;  de  Bourbonnois  ,  art.  226  ; 
.de  Sedan ,  art.  126. 

ïtvaxes  coutumes  ordonnent ,  comme  la  loi 
mu,  aux  pafbnnes  veuves  de  laiffer  aux  enr 
■I  da  premier  lit  la  propriété  de  tous  les  gains 
kivanuges  réiVdtans  des  premiers  mariages  : 
•ffles  font  les  coummes  de  Calais  ,  ariicU  71  ; 
ff Anùejis ,  tfrt,  107  ;  de  Sedan ,  art.  100  ;  de  Laon , 
*•  î ,  «ï.  ap  ;  &  dé  Châlons  ,  ùt.  6  ,  an.  jj. 
Ljg'Wiwonigs  de  Sedan  &  de  Calais  paroiiTent 
ÇtIdetOQTes  ijtiioat  à  cet  égard  les  difpofirions 

wpHs  èKnsîues:  caroon-fadement  elles  affurent , 

^«une  la  loi  fmlim ,  aux  enfàns  du  premier  ma- 
I  n^e  nous  ks  dons  &  avantages  faits  par  le  pre- 
l  ■Wcpouïi  mais  encore,  comme  les  articles  279 
t  «bconmrac  de  Parb,  &  103  de  celle  d'Or- 
IlJp«s,  os  loix  défendent  à  b  veuve  de  difpofer , 
rijinCce  de  ces  en&« ,  de  fa  part  des  con- 

Um  di^ejfjtion  ,  qu'une  juri/prudence  conf> 
BUt  4  jtaltte  eonumaie  aux  hommes  veufs  ,  5c  a 


N  O  C 


i4\ 


étendue  aux  effets  mobiliers  de  la  première  com- 
munauté, efl  bien  plus  rigoureufe  que  la  loi  femîrut , 
puifque  ces  conquéts  &  ces  meubles  ne  devant 
pas  être  regardés  comme  des  bienfaits  du  premier 
époux ,  ne  peuvent ,  en  aucim  cas  ,  être  réputés 
tels  à  l'égard  des  maris ,  mais  leur  font  au  con- 
traire perfonnels  ,  comme  étant  les  fruits  de  leur- 
collaborntion  commune  ;  auflTi  la  réferve  n'eft-ellc 
pas  abfolue;  &  il  feut  obferver  que  les  enfàns 
des  lits  poflérieurs  fuccèdent  à  ces  conquéts  comme 
ceux  des  premiers  lits. 

Un  autre  avantage  que  les  veufs  retirent  de 
leur  premier  mariage ,  eA  la  garde  de  leurs  enfans' 
mineurs  ou  impubères,  dont  les  revenus  leur' 
font  déférés  à  titre  de  gardiens.  Dans  plufieurs 
coutumes ,  les  fcconits  noces  leur  font  perdre  cet 
avantage  ;  telles  font  les  coutumes  de  Paris , 
an.  268  ;  de  Calais ,  art.  13c  ;  d'Etampes  ,  an.  8p  ;. 
de  Clermont ,  art.  172  ;  de  Meaux ,  an.  ij2  ;  de 
Laon ,  an.  261  ;  de  Reims ,  an.  332  ;  de  Troies  ,. 
th.  a  ,  an.  17  ;  d'Anjou  ,  lit.  7 ,  aru  8j  ;  du  Maine  , 
ûi  8  y  art.  p8  ;  Si.  de  Chartres ,  lit.  ip ,  an.  106  ,  &c. 

Dans.ces  coutumes  ,  les  hommes  veufs  comme 
les  femmes  perdent  également  la  garde  de  leurs 
enfàns  &  de  leurs  petits-enfans ,  en  pafTant  à  de 
ficondes  noces  ;  mais  cette  privation  n'a  lieu  que 
pour  les  mères  ou  les  aïeules  ,  dans  les  coutumes 
de  Melun,  an.  286 ;  du  grand-Perche,  an.  268 ; 
de  Troies ,  an.  339;  de  Sedan ,  an.  iji  ;  de  la 
Marche  ,  an.  81  ;  de  Montargis ,  lit.  1 ,  art.  30  ; 
&  de  filois  ,  ùt.  2 ,  an.  p. 

Le  don  mutuel  fait  pendant  le  mariage  n'étant 
permis  en  général  que  dans  le  cas  où  il  n'y  a 
point  d'enfant ,  n'eft  pas  fujet ,  par  fa  nature ,  aux^ 

Seines  des  fécondes  noces  ;  mais  les  coutumes  du 
laine ,  an.  334  ,  &dc  Château-neuf,  art.  to6 ,  qui 
admettent  cet  avantage  réciproque  ,  malgré  qu'il  y 
aie  des  enfàns  ,  veulent  qu'il  foit  révocable  par  \e& 
fécondes  noces ,  quoiqu'il  ne  confiftc  qu'en  ufiifruit  r 
la  coutume  de  Poitou ,  qui  le  permet  jufqu'à  con- 
currence de  la  propriété  des  meubles  ,  des  acquêts  , 
&  du  tiers  des  propres ,  le  reflreint ,  dans  ce  cas  , 
à  l'ufufruit  par  l'article  209  ;  enfin  ,  les  articles  a8i 
de  là  coutume  de  Paris,  &  72  de  celle  de  Calais,. 

3 ui  permettent  aux  conjoints  qui  ont  des  enfans, 
e  fe  donner  réciproquement ,  en  les  mariant ,  la 
jouilFance  de  leurs  meubles  &  conquéts ,  ordon- 
nent que  cet  avantage  ccflera ,  au  cas  que  le  con- 
joint le  remarie. 

Il  n'étoit  pas  befoin  de  difpofition  expreffe  pour 
empêcher  que  le  douaire  de  la  femme  &  des  en- 
fans du  fécond  lit  ne  pût  donner  atteinte  à  celui 
dés  enfans  du  premier  Ut ,  que  la  loi  leur  avoir 
afTuré  irrévocablement  par  le  fait  feul  du  mariage 
qui  leur  a  donné  l'être.  Cependant  plufieurs  cou- 
tumes ,  comme  celle  de  Paris .  an.  2^4  ;  de  Mantes , 
an.  13s  ;  de  Senlis  y  art,  i8f  ,  ont  ordonné  ,  quoique 
dans  des  termes  différens  ,  que  le  douaire  n'auroit 
lieu  en.  faveur,  de  la  femme  Se  des  enfaiis-  du-. 


*44 


N  O  C 


Arcoiid  Ut ,  que  fur  la  portion  du  patrimoine  pa- 
ternel qui  reiteroit  libre  du  douaire  des  enftiiii  du 
premier  lit  ,  fans  qviil  pût  accroître  par  Uur 
mort. 

Cette  modération  du  douaire  ,  en  cas  de  /■:- 
condes  noces ,  n'eft  point  une  peine  dans  ces  cou- 
tumes -,  elle  en  eft  une  dans  celle  de  l'évêcliô  de 
Metz  :  tiuidb  que,  par  Tarticle  3  du  titre  3  ,  la 
temnie  mariée  jeune  fille  a  pour  douaire  la  t«na- 
liié  de  l'ufufruit  des  acquêts  ou  des  anciens  de 
(on  mari  à  Ton  choix  ;  d  un  côté  ,  cette  femme , 
fi  elle  ne  refte  point  en  viduité,  doit  rendre  aux 
cnfens  du  premier  lit  le  tiers  du  douaire  quelle 
a  opté  ;  d'im  autre  côté ,  la  veuve  qui  fe  rema- 
rie n'a  aucun  douaire  fur  les  biens  de  fon  fécond 
mari ,  foit  qu'il  y  ait  enfans  ou  non. 

Cette  coutume  de  révéché  de  Metz  met  un 
bien  plus  grand  obftade  aux  ficondes  noces  ,  en 
excluant ,  pour  ainfi  dire ,  du  patrimoine  de  leurs 
îincétrcs  les  enfans  du  fécond  lit.  Suivant  l'article  3 
«lu  rit.  1 1  ,  tous  les  anciens  du  père ,  échus  &  à 
ccheoir ,  &  les  acquêts  faits  jufqu'au  jour  de  fon 
feccnd  mariage,  appartiennent  à  ceux  du  prem  er 
lit ,  privativemeni  à  tous  les  autres  ,  qui ,  en  vertu 
de  l'article  4  ,  n'ont  que  les  acquêts  tàits  confiant 
le  mariage  duquel  ils  font  nés  &  la  viduité  fui- 
vante  ;  il  eft  vrai  que  l'article  5  veut  que  les  fuc- 
ceiTions  collatérales  foient  réputées  accjuéts  pour 
lesenfens  du  mariage  confiant  lequel  elles  écheent, 
&  aue  fi  ces  fucceuions  ne  font  ouvertes  qu'après 
le  décès  du  père,  tous  y  viennent  également. 

En  cas  àe  ficondes  noces ,  d'autrCS  coutumes  in- 
troduifent  un  ordre  de  fuccèffion  bien  plus  bi- 
zarre ;  les  coutiunes  de  Saint-Sever  &  d'Acqs  veu- 
lent qu'il  y  ait  autant  de  parts  que  de  mariages  ; 
c'eft  ce  que  la  dernière  de  ces  loix  appelle  fuc- 
Fcdcr  pjr  venirie. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  coutimies  qui  ont 
ftté  la  tutèle  &  la  curatèle  aux  mères  &  aux 
aïeules ,  en  cas  de  fécondes  noc-s.  Pluficur»  de  ces 
L>ix  ont  ordonné  que  dans  ce  cas  ,  ces  clxargss 
paircroient  au  fécond  époux  ;  mais  ,  par  une  dif- 
pofition  finguliére  ,  &  cependant  conforme  au 
(Iroit  romain  ,  l'article  31  du  titre  premier  de  la 
coutume  de  Bcrry,  veut  que  dans  les  cas  ou  la 
veuve  paffcroit  à  d'autres  noces  avant  d'avoir  ref- 
titué  les  meubles ,  rendu  compte  ,  tk  payé  le  reli- 
quat fujvant  l'inventaire,  elle  foit  privée  des  l'uc^ 
celTions  &  autres  droits  qui  pourroient  lui  ctrc 
défôrés  par  la  mort  de  fes  enfans. 

Au  furplus  ,  fur  toutes  ces  difpofitions  ,  aucune 
de  ces  coutumes  ne  s'accorde  entièrement  avec 
les  autres;  un  grand  nombre  renferme  des  déti- 
Cons  abfolument  contraires  ;  leurs  principes  ,  te 
plus  fouvent  contradictoires  ,  font  naître  une  foule 
de  qïicfiions  ,  dont  la  décifion  feroit  néceflaire- 
nicni  arbitraire ,  fi  l'on  n'étoit  guidé  par  l'ufage 
&  par  b  jurifpnidence  qui  fait  connoitrc  l'ufage  , 
mais  rarement  d'une  manière  bien  certaine.  D  ail- 
i4cun,  un  grand  nombre  de  courimies  no  pronon- 


N  O  C 

çoient  point  do  peinss  contre  ÏHy  fe 
ta  ,  dans  leiu-  filcnce  ,  celles  du  drwit  roi 
toieiu  point  obfcrvées.  , 

Enfin  ,  fous  François  H,  çn  1560,  fl 
donnance,  appellée communément  VéJiidi 
noces  :  elle  fut  l'ouvrage  du  chanc.;lierdel 
qui  la  fit ,  à  cc  aue  l'on  prétend  ,  à  l'oç) 
fécond  mariage  d'Anne  d'Alegre  avec  Q 
Clermont. 

Les  motifs  exprimés  dans  le  préambule 
ordonnance  font ,  que  les  femmes  veuv< 
enfims  ,  font  fouvent  follicitées  de  paffer 
vclles  noces  ;  que  ne  connoiflant  pas  qu! 
cherche  plus  pour  leurs  biens  que  pour 
fonnes  ,  elles  abandonnent  leurs  bi«;ns  à  I 
veaux  maris ,  6c  que  fous  prétexte  &  i 
mariage  elles  leur  font  des  donations  ia 
mettant  en  oubli  le  devoir  de  nature  em 
enfanj  ;  defquelles  donations ,  outre  les  qu 
divifions  d'entre  les  mères  Se  les  enfans  ,  1 
défolation  des  bonnes  fanuUes,  &  con(éi| 
diminution  de  la  force  de  l'état  public  ;  if 
cicns  empereurs  y  avoient  pourvu  par 
bonnes  loix  ,  fur  quoi  le  roi ,  pour  la  mi 
ration  &  entendant  l'infirmité  du  fexCj 
approuve  icelles  loix.  Il  fait  enfuite  deuj 
tiens ,  appellées  communément  le  premU 
cond  chef  do  l'édit  des  fécondes  noces. 

Il  ordonne  par  le  premier  chef ,  que  fi  1< 
veuves  ayant  enfans  ou  petits-enfans  pa 
nouvelles  noces ,  elles  ne  pourront  en  qu 
çon  que  ce  foie ,  donner  ae  leurs  biens  l 
acquêts  ,  ou  acqiùs  par  elles  d'ailleurs  qu( 
premier  mari  ;  ni  moins  Isurs  propres  à  U 
veaux  maris  ,  père ,  mère  ou  enfans  dçfi 
ou  autres  perfonnes  qu'on  puilTe  prcfumef 
dol  ou  fraude  interpolées ,  plus  qu'à  un  de 
fans ,  ou  cnÉins  de  leurs  enJfans ;  &  ques'il 
divifton  inégale  de  leurs  biens  faite  entre  leu 
ou  petits-enfans ,  les  donations  par  elles  (aîl 
nouveaux  maris,  feront  réduites  &  mefui 
raifon  de  celid  des  cntàns  qui  en  aura  le  me 
Le  fécond  chef  de  cet  edit  porte  ,  qu'i 
des  biens  à  icelles  veuves  acquis  par  dons 
lités  de  leurs  défunts  maris  ,  elles  n'çn 
faire  aucune  part  à  leurs  nouveaux  mx 
feront  tenues  de'les  réfervcr  aux  enfans  c 
d'entre  elles  &  leurs  maris ,  de  U  UbènditM 
ces  biens  leur  feront  advenus.  J 

La  même  chofe  eft  ordonnée  pour  les 
font  venus  aux  maris  par  dons  Se  libéralité 
défuntes  femmes ,  tellement  qu'ils  n'en 
faire  do»i  à  leurs  fécondes  femmes,  ma 
tenus  les  réfcrver  aux  enfans  qu'Us  ont  eui 
premières. 

Enfin  par  ce  même  article  le  roi  déd 
n'entend  point  donner  aux  femmes  plus  de 
&  de  liberté  de  donner  &  difpofer  de  leui 
qu'il  ne  leur  eft  loifible  par  les  coutumes  d 
auxquelles  par  cet  cdit   il  n'eft  dérogé 


reignent  piRs  ou  autant  h  libéralité 

imes. 

i8i   de  l'ordonnance  de  Blois  contient 

ions  particulières  contre    les  veuves 

ieni  à  des  perfonnes  indignes  de  leur 

vons  point  d'autres  ordonnances  qui 
it  des  règles  pour  les  féconds  mariages. 
te  remarquer  que  l'èdit  de  1560  n'a 
que  dans  les  provinces  qui  étoient 
"rançois  II ,  Se  non  dans  celles  qui  ont 
èunies  à  La  couronne  de  France  ,  telles 
;  évèchés  ,  l'Ai  face ,  la  BrefTc ,  le  Bu- 
mbes ,  l'Artois  ,  la  Flandre  ,  le  Hai- 
mbrefis ,  le  Béarn  ,  la  Corfe  ,  la  Lor- 
ii  dans  cetre  dernière  une  ordonnance 
«Id,  du  xî  décembre  1711  ,  conforme 
ç6o.  Automne  &.  I>upin  aflurent  qu'il 
l  publié  au  parlement  de  Bordeaux  , 
y  conforme  aux  difpofitions  des  loix 
.  T'^ard  des  autres  provinces  dont  nous 
nrier,  on  fe  règle  a  cet  égard,  ou  par 
Dix  ,  ou  par  les  (latuts  locaux. 

par  le  rexte  de  Tédit  de  1^60  ,  qxie 
s  de  rapporter  ,  que  notre  légirtation 
iflîngué  ,  comme  les  empereurs  ro- 
honJtt  na^ts  ^onrrailces  pendant  l'an- 
3 ,  d'avec  celles  qui  font  célébrées 
;  cependant  ncccflairc  d'y  faire  attcn- 
leti  entendre  quels  font  nos  uGiges  à 
fécondes  noces. 

Jroit  romain ,  la  veuve  qui  fe  rcma- 
'annèe  du  deuil  ^  éroit  réputée  infâme. 
>eine  n'étoit  prononcée  que  contre  les 
mur  lurbaûonein  finguinis  &  înijrrtiuJi- 
ae  forte  «jue  la  veuve  qui  accouchoit 
i  après  la  mort  de  fon  mari ,  pouvoit 
avant  la  fin  de  l'année  du  deuil. 

it  la  peine  d'infamie  contre  celui  cyji 
femme,  avec  connoitTance  que  Tan 
:toit  pas  expiré ,  contre  le  père  du 
ntrc  celui  de  la  veuve;  cette  infamie 
:  levvc  pr  des  lettres  du  prince. 

ue  U  durée  de  l'année  ne  fut  pas  tou- 
nc  ;  que  ,  fous  Romulus ,  elle  n'étoit 
noîs  ;  que  ,  fous  Numa ,  elle  fut  mife 
Tant  3  ^  jours,  avec  que'ques  jours 
:  l'on  intcrcaloit  de  temps  en  temps  ; 
fous  Jules  Céfar ,  elle  fut  fixée  à  365 
}(A  pour  les  années  biHcxtiles. 
:  deuil  n'étoit  d'abord  que  de  dix  mois , 
icnne année  civile;  mais  fous  les  cm- 
:  fut  tixèe  i.  douze, 
enta  au  B  alors  les  peines  des  fécondes 
3t'x^  dans  l'an  du  deuil. 

einc d'infamie,  il  fut  ordonne ,  1*.  que 

fe  rcmarieroit  dans  cette  année ,  feroit 

is  les  avantages  à  elle  faits  par  Ton  ^re- 

dtace.     Tomt  VI, 


■iP.  Qu'elle  feroit  aufli  privée  de  la  fucceflion 
de  fes  entans  &  de  fes  parens  au-delà  du  troifiénic 
degré. 

3*.  Elle  fut  déclarée  incapable  de  profiter  d*»»- 
cuncs  difnofitions  à  caufe  cle  mort. 

Enfir.  il  fut  ordonné  qu'elle  ne  pounoît  donner 
à  fon  fécond  mari  plus  du  tiers  de  fes  biens  ,  quoi- 
qu'elle n'eût  point  d'enfans  de  fon  premier  ma- 
riage ,  &  que  fi  elle  en  avoir ,  elle  ne  poiirroit 
donner  à  fon  mari  qu'une  part  égale  à  celle  de 
l'enfant  le  moins  prenant. 

Ces  différentes  difpofitions  des  loir  romaines 
n'ont  point  été  reçues  dans  la  France  coutumière  , 
excepté  dans  le  cas  où  la  femme  convole  à  de 
fécondes  noas  alFcz  promptcment  après  'la  mort  de 
fon  premier  mari ,  pour  qu'on  prefume ,  mrbaiio 
fanguinb  &  tnccrtitudo  prolts. 

Les  parlemens  d'Aix ,  Touloufe ,  Grenoble  & 
Dijon ,  ont  admis  les  peines  prononcées  contre  les 
femmes  qui  fe  remarient  dans  l'an  de  deuil ,  mais 
avec  des  différences  fenfibles.  Celui  de  Touloufe 
ert  le  feul  qui  les  obferve  avec  le  pkjs  de  ri- 
gueur :  celui  de  Grenoble  en  excepte  la  feine  de 
l'infamie  :  ceux  d'Aix  &  de  Dijon  privent  feule- 
ment les  veuves  de  tous  les  droits  &  de  toutes  les 
libéralités  qu'elles  pourroicnt  prétendre  en  vertu 
de  leur  premier  mariage. 

Pour  ce  qui  eft  des  peines  des  fécondes  noces  con- 
traétées  après  l'année  de  deuil  ,  on  voit  par  le  texte 
de  l'édit  de  1^60,  qu'elles  confiftent  dans  deiuc 
points  principaux  :  la  prohibition  de  difpofer  d'au- 
cuns des  bifcns  avenus  à  celui  qui  fe  reniarie  , 
par  le  don  S:  libéralité  du  premier  conjoint  dé- 
funt ;  8c  le  retranchement  des  avantages  faits  au 
fécond  mari  ou  à  la  féconde  femme ,  en  ce  qu'ils 
excéderoient  la  portion  héréditaire  du  moins  pre- 
nant des  enfans  du  premier  lit. 

La  prohibition  faite  aux  veuves  qui  fe  rema- 
rient, comprend  non-feulement  les  biens  qu'une 
femme  a  acquis  de  fon  mari  défunt  à  titre  de  donation 
formelle  &  de  libéralité  proprement  dite  ,  mais 
encore 'tout  ce  qui  lui  eft  provenu  des  convcn- 
tions  matrimoniales  de  fon  précédent  mariage ,  & 
en  général  tous  les  biens  dont  le  mari  du  premier 
Ut  a  difpofé  direélement  ou  indireiiement  à  foM 
profit ,  à  titre  gratuit. 

1*.  Le  douaire  préfix ,  lorfqu'il  eft  alTigné  en 
propriété  &  fans  retour ,  foit  en  fonds  de  terre  , 
foit  en  deniers,  doit  être  réfervé  en  entier  aux 
enfans  du  premier  mariage  ;  s'il  n'eft  qu'en  ufi»- 
frint,  &  que  cependant  il  excède  le  courumier , 
il  eft  réduaible  pour  la  ponion  d'ufufruit  qui  ex- 
céderoii  ce  qui  eft  fixé  par  la  loi. 

2^.  11  en  ^  de  même  des  g.iins  de  noces  fta- 
tutaircs  en  pays  de  droit  écrit:  par  exemple,  fui- 
vant  certains  ftatuts ,  le  mari  gagne  l;i  dot  de  fa 
femme  prédécédée  ;  8l  fi  k  femme  furvit,  elle 
prend  fur  les  biens  de  fon  mari  l'augmcnt ,  qui  eft 
toujours  dans  une  proportion  plus  ou  moins  forte 
a\'ec  la  dot  :  la  propriété  de  cette  dot  &  de  cç| 


tifc' 


_  ckns  la  réfervc.  On 

^^^^  ^MB  ks  ffùns  de  furvie  font 
■  ].ic*  ,  5c  ea  «|7j'ilque  lorie 
;i:ur«  (le   prcfquc  toutes    les 
U«  nuriag« ,  qui  cependant  font 

SÙk»  de  l'aiigment  s'entend  éga- 


ti'^U  JiLMkitîon h  caiifc  de noas,  &  de  l'ag^n 

MÊàgg^.  i'jrcntes  dénominations ,  l'ont 

Wp  ,  ...  i:.  choie  en  pays  de  droit  écrit. 

s  ,ui  II  donation  à  caiife  de  noces  ont 

^t.  ..  par  des  parens  du  conjoint  prédi- 

^..  .    par  des  étrangers  ,  inais  en  con- 

ilii  ticfnnt ,  elles  font  fujettes  à  la  ré- 

..lit;  pluficurs  loix  ,  &  entre  autres  la 

«»»wiW  a,  ch.ip.  2j  ,  y  font  précifes.  Cependant , 

^v   l'Hiuipc  foulTriroit  de  grandes  difficultés  dans 

fc(lu>vlncc&  oîi  le  droit  romain  n'a  pas  force  de 
.  k,«>jiiinc  l'obfcrvc  Potliier  d'après  Ricard. 

Waxs  il  ne  faut  pas  comprendre  dans  la  dccl- 
tlitu  du  cliapitrc  ci-defliis  cité  ,  les  avantages 'que 
iV|Huiic  furvivant  aroit  faits  à  fon  conjoint  défunt 
•n  cai  Je  ftirvitt  de  celui-ci ,  &  qui  deviennent 
caducs  par  le  défaut  de  la  condition  ;  le  conjoint  qui 
recouvre  ces  avaiitagcs,  ne  les  tient  pas  de  la  U- 
biralité  de  fon  premier  époux ,  il  n'en  perd  pas 
la  propriété  par  les /ico/ii^  «o.-«.  Cette  diftinftion 
eft  bien  expliquée  par  l'authentique  co  dtcurfum: 
iionat'tonem  propur  nuptïas ,  dit  cette  loi ,  quant  con- 
tulit  in  u.xorcm,  non  cogitur  refcrvarc  l'tbcris  prions 
mJirimon'il.  A  plus  forte  raifon ,  félon  la  loi  fi  U- 
btris,  le  conjoint  qui  fe  remarie  ne  perd  pas ,  par 
les  fécondes  noces ,  la  propriété  de  la  donation  ou 
de  la  dot  qui  ont  été  conftiruées  en  fa  faveur  & 
en  fa  fcidc  confidération  par  des  tiers. 

3".  Le  préciput  accorde  à  la  femme  par  le  con- 
trat de  mariage ,  eft  auflî  fujet  à  la  réferve  de 
l'édit,  mais  pour  la  moitié  feulement ,  fi  elle  a 
accepté  la  communauté  ;  &  pour  le  tout  >  fi  le  pré- 
ciput lui  a  été  donné  en  renonçant. 

De  même,  le  préciput  du  mari  eft  pour  moitié 
un  avantage  fur  les  biens  de  la  femme  prédécé- 
dcc ,  a  les  enfans  ont  accepté  b  communauté  ; 
»'il*  y  ont  renoncé  ,  il  n'y  a  plus  de  préciput  ;  mai^ 
11  CM  eft  autrement  du  préciput  légal  aue  quelques 
coutumes  accordent  aux  nobles  ;  le  furvivant  ne 
aient  rien  à  cet  égard  du  prédécédé  ;  c'eft  un  avan- 
tage qu'il  ne  reçoit  que  de  la  loi. 

4".  L'avantage  que  le  furvivant  a  retiré  de  ce 
«pic  le  défunt  a  apporté  de  plus  que  lui  dans  ta 
commiuiautè  ,  eft  encore  fujet  à  la  réferve  des 
ftcoiides noces ,  pour  la  moitié  à  l'égard  de  b  femme, 
ainfi  qu'à  l'égard  du  mari,  lorfque  fes  enfans  ont 
accepté  la  communauté  ,  &  pour  te  tout  ,  s'ils  y 
ont  renoncé  ,  &  s'il  z^'y  a  paâ  eu  de  reprife  de  cet 
apport  à  leur  profit. 

La  même  décifion  doit  avoir  lieu  pour  les  pro- 
fits de  cette  nature  qui  proviennent  des  focietés 
ftipulées  entre  conjoints  ,  en  pays  de  droit  écrit  j 
(k.  à  plus  forte  raifon ,  û  le  defimt  avoit  légué  fa 


N  O  C 

portion  d'acquêts  au  furviarant,  celul<i  ea[ 
droit  b  propriété  par  le  convoi  ;  car  c'cft 
béraliîô  qui  vient  uniquement  du  défunt. 

5".  Le  Urun  &  Ferrière  penfcnt  queleil 
&  joyaux  ne  tombent  pas  dans  la  réfen-e 
tondes  noces.  Dupin  &  llicard  font  d'une  c 
contraire  ;  mais  les  autorités  que  les  preroi 
voquent  ne  font  rebcives  qu'aux  prcienv/ 
que  les  parens  du  mari  font  à  U  femme  ; 
hdent  Fabcr  n'excepte  que  l'atineau  nuptîaC 
fand rapporte  un  arrêt  du  parlement  de  Dijon,' 
a  jugé  pour  la  réferve. 

6^.  Il  n'y  a  aucun  doute  que  le  don  mui 
propriété  ne  foit  fujet  aux   réferves  des  fa 
noces;  cette  donation,  quoique  réciproque, 
cède  réellement  de  la  libéralité  du  défunt  ;  " 
par  un  arrêt  de  la  féconde  des  enquêtes  du 
nient  de  Paris ,  les  autres  chambres  confu 
a  été  décidé ,  fuivant  Carondas ,  au  probt 
rette  Vignal ,  que  les  biens  procédans  de  U 
tion  mutuelle  en  contrat  de  mariage  ,  t.mau 
nuptidlij  ,  ont  dû  cire  réferves  à  l'enÊmt  tiu 
lit ,  auquel  la  propriété  appanenoit,  &  le 
fruit  à  la  mère. 

Cet  arrêt  eft  conforme  à  l'efprit  de  n< 
coMtumier  ,  puifque  l'article  209  de  b  cou 
Poitou ,  en  autorifant  le  <Jon  mutuel  encre 
joints  qui  ont  des  enfans  ,  jufqu'à  conçu: 
meubles  &  acquêts  6t  du  tiers  des  propi 
qu'ils  <bient  reflreints  à  rufufruit  en  cas  de 
noces. 

7°.  Dans  le  droit  écrit,  les  fuccefHons  des 
pour  ce  qui  vient  de  la  fubftance  du  père , 
dans  b  réferve  dei  fécondes  noces  ;  mais  ni 
vous  pas  admis  cette  réferve  en  pays  couti 

La  nature  de  la  réferve  établie  par  la  loi 
veut  des  enfans  du  premier  lit ,  eu  une  cfj 
fubftitution  en  leui-  laveur ,  &  elle  en  a 
effets. 

Ainfi  les  enfans  qui  prèdécèdcnf  ne 
rien  tranfmettre  de  ces  avantages  dans  leur 
ceffion  ;  Stlorfqu'ils  les  recueillent ,  par  exei 
à  b  mort  de  leur  mère  qui  a  convolé  ,  ils 
cenfés  les  tenir  direilement  de  leur  père,  fiir 
principe  admis  dans  les  fubftitutions ,  a.àpiwit 
à  gr.ivMue ,  fed  à  zruvMo.  En  conféquencc  ils  ' 
dans  b  pcrfonnc  des  enfans  ,  des  propres  pitei 
fi  c'cfl  la  mère  qui  a  furvécu  &.  convole  ;  & 
propres  maternels ,  fi  c'eft  le  père.  j 

Par  une  autre  conféquence  ,  le  conjoint  qi| 
convolé  ne  peut  aliéner  ni  hypothéquer  les  t 
meubles  compris  dans  la  réferve.  II  eft  même  j 
différent  que  l'aliénation  ait  été  faite  avant  les  | 
condes  noces.  Dans  tous  les  cas ,  les  enfans  du  n 
mier  Ut  peuvent  y  rentrer  fans  garantie  ,  à  moi 
qu'ils  ne  fe  portent  héritiers  de  celui  qui  a  aliél 
La  raifon  en  eft ,  qu'en  cette  qualité  ils  font  '• 
nus  de  garantir  l'aliénation  faite  par  celui  donu 
recueillent  la  fucceilion ,  ce  qui  les  rend  non-fd 
vaJ&les  dans  une  demande  en  évidion ,  fuivant  cfl 


N  O  C 

i  ircÀt  :  quem  de  eviSiûru  unet  aSio ,  eun- 
Uem  rcpdlit  cxccpùa, 

o&ns  ne  pouvant  agir  pour  les  réferves 
I  leur  faveur  ,  du  vivant  de  leurs  pères 
lirs  mères  paflTis  à  A<t  fécondes  noces ,  parce 
droit  n  elt  pas  encore  ouvert ,  il  faut  di- 
e  le  décret ,  & ,  à  plus  force  rsifon  ,  des 
t  ratification  ne  purgcroient  pas  leur  pro- 
à  prefcriptioii  ne  commence  à  courir  contre 
du  moment  o\\  leur  droit  eft  ouvert ,  & 
tt  le  pouvoir  dâ  l'exercer, 
le  les  ava.ntages  coofiftent  en  effets  mo- 

I  oe  lu  Jiroit  pas ,  en  pay^  de  droit  écrjt , 
Hifervcr  en  nature  aux  cnfans  du  prefiiier 
It  leur  rendre  l'eilimatioa  de  ce  que  ces 
bîent  au  temps  de  la  donation  :  cette  dc- 
poit  rigoureule  ,  en  ce  qu'elle  fcmble  nri- 
nioini  qui  convole  ,  dubcnéHce  de  l'ulige 
rofruit  q^ue  lui  conferve  l'édit;  maisc'eJl 
m  prccile  du  §.    i   de  la  loi  hdc  ecdiclali. 

(kit  plus ,  elle  veut  que  la  mère  ne  con- 
Boflelfion  des  eifets  mobiliers  qu'en  don- 
»on  ;  £  elle  la  refufe,  ou  ft  elle  cA  dins 
pce  de  la  donner ,  la  loi  ajoute  que  les 
feront  remis  aux  enfans  ,  qui  Teroni  aulG 
(donner  caution  «Sc  de  payer  les  intiréts 
tour  cent  chaque  année  :  &  fi  les  enfans 
re  font  également  dans  rinu>ui(rance  de 
Ution  ,  ces  effets  doivent  reffer  à  la  mcra 
(à  vie. 
aèceirité  de  donner  caution  n'a  pas  lieu 

Immeubles. 

ISms ,  pour  Li  refticurion  de  la  Comme  à 

t  porte  l'ellimation  ,  ont  hypothèque  fur 

de  leur  père   ou  de  leur  «nère  du  jour 

lerniers  lont  cenfcs  avoir  reçu  la  dona- 

*avantage;  c'eft-à-dire,  du  jour  du  dé- 

mjoiot  priidécédè. 

D  Ëivcur  des  entans ,  ^  des  feuls  enfans 

rr  lit,  flue  la  fubftitution  &  1^  rêfervc 

ies  par  la  loi  ;  ce  font  dès-lors  les  feuls 

\  premier  lit  qui  peuvent  recueillir  les 

II  réferves  ;  mais  les  petits-enfans ,  fi  les 
Dt  ils  font  ilTus  font  morts  avant  l'ouver- 
iréferve,  doivent  y  prend r2  la  portion 
âeni  eue  le  père  ou  la  mère  qu'ils  r»- 
r.        _ 

menerallter  laifToit  au  père  ou  à  la  mère 
pt  convolé ,  le  droit  d'élire ,  entre  les 
Celui  auquel  ils  vouloient  remettre  les 
réferves  ,  &  à  plus  forte  raifon  ,  celui 
er  inégalement  entre  eux  ces  avantages  ; 
la  novelle  a,  ehjpttre  premier ,  le  cnoïx 
i  la  mère.  Le  chapitre  z)  de  la  novelle  za 
iiite  au  père  ;  &  entin  l'autheutique  lucruin 
lue  ces  avantages  feroient  partagés  èga- 
Itre  les  enfans.  Cette  décillon  elt  fuivie 
les  pays  de  droit  écrit,  que  dans  celui 
Coutumier. 
Éaaade  ù. ,  lorfqu'U  y  a  des  bl«ns  nobles 


,  Jr.     —1 1 


N  O  C 


i. 


compris  dans  les  avantages  rcfërvès  aux  enfan»! 
du  premier  lit ,  l'aîné  a  droit  d'y  prendre  fon  droit  j 
d'aineffe  :  Rica^&  Pothier  fe  décident  pour  l'af- 
firmative, parc^^ue,  quoique  les  enfans  uc  re- ] 
cueillent  pas  1^  hioas  à  titre  de  fuccclfion,  c'eft, 
un  dédommagement  du  préjudice  qu'ils  fouffrent  ; 
&.  l'ainé  fouilrant  im  plus  grand  préjudice  par  rap- 
port aux  biens  nobles  ,  fur  Icfquels  il  auroit  exercé 
ia  prééminence  fi  fon  père  les  eût  laiflTés  dans  fa 
fucceifion  ,  doit  avoir  dans  la  fublUtution  une  part 
proportionnée ,  &  par  confiquent  y  exercer  fon 
droit  d'aînelTe  ,  comme  il  l'eut  fait  dans  la  fuc- 
ceffion. 

Les  enfans  ne  tenant  pas  de  leur  mère  rema- 
riée les  biens  compris  dflis  la  rêfervc  ,  il  n'eft  pas 
nécelfaire  qu'ils  foient  fes  héritiers  pour  les  re^ 
cueillir  ;  &  quoiqu'ils  les  tiennent  de  leur  père  ,  il 
n'ert  pas  encore  néccfTairc  qu'ils  le  foient  de  celui- 
ci  :  ce  n'ell  pas  en  effiit  en  qualité  d'héritiers  que 
les  réferves  ont  lieu  en  leur  faveur ,  mais  à  ùtrt 
d'enfans.  Alaii  il  n'en  eft  pas  de  même  lorfqu'après 
la  mort  do  l'un  d«s  enfans  ,  les  petits-entans  de- 
mandent la  portion  de  leur  père ,  aux  biens  per- 
dus par  le  convoi  de  leur  ;ùeul.  Il  faut  ,  pour  y 
eue  admis  ,  qu'ils  foient  héritiers  de  leur  père. 

Quoiqu'il  ne  foit  pas  néceffairc  d'être  héritier  ,' 
les  hlles  qui  font  exclues  ,  par  les  coutumes  ,  de  la 
fucccflTion  de  leur  père  qui  les  a  dotées  ,  &  celles 
qui,  par  leur  contrat  de  mariage,  y  ont  renoncé, 
ne  font  pas  ad  mi  fes  à  partager  les  biens  réferves, 
avec  leurs  fièrcs,  au  profit  defquels  elles  ont  re- 
noncé. L'édit  ayant  eu  en  vue  de  réparer  le  pré- 
judice que  fupportjnt  les  feuls  enfans  qui  avoient 
droit  de  venir  à  la  fuccclfion ,  eux  feuls  doivent 
être  admis  au  partage  des  réferves  que  iait  la  loi. 
Mais  fi  les  frères ,  en  faveur  dcfquels  les  filles 
avoient  renoncé  ,  ou  avoient  été  exclues ,  étoienc 
tou";  prédécidés  fans  aucime  poftirité  qui  les  re- 
préfentât,  les  filles,  en  recouvrant  leur  droit  aux 
fuccellions ,  recouvrcroient  en  même  temps  celui 
d'être  admifes  à  la  réferve. 

Les  réferves  n'éwnt  établies  qu'en  faveur  det 
enfans ,  &  ne  devant  être  ouvertes  qu'à  la  mort 
du  conjoint  qui  a  convolé  en  fécondes  noces ,  elles 
celTent  entièrement  par  le  défaut  d'enfans,  ou  par 
leur  prédécès  avant  le  furvivant ,  lorfque  dans  ce 
dernier  cas  ,  ils  ne  laiffent  aucune  poflérité  qui  les 
repréfente.  Elles  celTent  également  lorfqu'ils  fç 
lont  rendus  coupables  d'ingratitude  envers  leur 
père  ou  mère  remariés  ,  ou  qu'ils  foiK  morts  ci- 
vilement. 

Nous  venons  de  voir  quels  font  les  objets  dont 
l'édit  des  fécondes  notes  réferve  la  propriété  aux  en- 
fins  du  premier  lit;  il  nousrefte  à  examiner  quels 
font  les  avantages  que  les  féconds  époux  peuvent 
fe  faire  mutuellement. 

L'étlit  défend  aux  femmes  veuves ,  ayant  en- 
fms,  ou  enfans  de  leurs  enfans,  de  donner  di- 
rcftement  ou  indireflement  à  leur  fécond  époux  , 
au-delà  de  la  portion  de  l'enfant  moins  prenaa;; 

Ta 


J 


mS 


N  O  C 


hi  iurifpnulèncc  confiante  a  étendu  cette  prohî- 
tition  aux  Iiommes  veufs  qui  fe  remarient. 

On  Toit ,  par  les  termes  do^^'efl  fervi  le  Ic- 
g)  dateur  ,  que  l'exiftence  de  toScnfant  ou  pctit- 
eniâiit  légitime  empêche  toute  (Hlntion  contraire 
aux  dirpofiiions  de  la  loi  ,  &  qu'on  doit  com- 
prendre fous  le  mot  génériaue  tnfini ,  les  pof- 
thumes,  fuivant  cet  axiome  ac  droit  :  </«;  in  uterQ 
tjl  y  pro  jam  njio  /uhetur,  quotics  de  commoda  ejus 
ti^'riur.  Mais  on  n'a  aucun  égard  aux  ciifans  morts 
civilement ,  foit  par  la  profelfion  religieufe  ,  foit 
par  «ne  condamnation  capitale. 

La  prohibition  de  donner  par  le  mari  veuf,  ou 
la  femme  veuve  qui  convolent  en  fécondes  noces , 
j'étend  noii-fculemcnt  à  la  perfonne  qu'ils  épou- 
fent ,  mais  encore  à  fei  père  &  mère ,  aïeul  ou 
aieule  ,  cnfens  &i  petits-enfans ,  &  généralement 
à  toute  perfonne  qu'on  puilTe  préfumer  être  in- 
terpofée  par  dol  ou  fraude  ;  car  autrement  il  eût 
été  trop  facile  d'éluder  la  loi. 

La  rigueur  de  l'édit  ne  comprend  pas  feulement 
les  féconds  mariages  ,  mais  encore  les  troifièmes , 

Quatrièmes ,  &c.  Ainfi ,  lorfqu'une  femme  ayant 
es  enfans  d'un  premier  lit,  a  paflé  fucceflivcment 
à  différens  mariages ,  &  qu'elle  a  fait  des  dona- 
A)ns  à  fes  fecontf,  troifjème  &  quatrième  maris , 
il  n'eft  pas  nécelTaire ,  pour  donner  lieu  à  La  ré- 
duflion  ,  que  la  donation  faite  à  Tiui  de  ces  maris 
excède  la  part  de  l'enfant  moins  prenant ,  il  fuffit 
que  toutes  ces  donations  excédent  enfemble  cette 
part  ;  l'édit  ne  dit  pas ,  ne  pourront  donner  à  chacun 
de  Uurs  nouveaux  maris  ;  mais  il  dit ,  ne  piuvent 
donner  à  leurs  nouveaux  maris  plus  qità  tun  de  leurs 
enfjns  ;  ces  expreifions  ,  celles  de  la  loi  hàc  edic- 
tali,  juftifient  que  les  veuves  ne  peuvent  donner 
à  tous  leurs  nouveaux  maris ,  enfemble  ou  fcpa- 
rément ,  lorfqu'clles  «n  ont  eu  plufieurs  ,  plus  que 
l'équivalent  ac  l'enfant  le  moins  prenant. 

Âlais  le  troifième ,  &  fuccefTivcment  les  maris 
poftérieurs  ne  peuvent  rien  prétendre  qu'après  que 
les  donations  faites  uu  fécond  mari  auront  été  fue- 
«cflivemcnt  remplies  ;  enforte  que  fi  les  avan- 
t:iges  faits  au  fécond  mari  Rbforbcnt  ou  égalent  la 
part  d'un  enfant ,  les  donations  faites  au  troifième 
feront  nulles  :  dans  ce  cas  de  différens  mariages 
fucccfllfs  ,  il  faut  faire  entre  les  différens  maris 
un  ordre  de  priorité  &.  de  jioftériorité  ;  le  fécond 
mari  étant  le  premier  en  dite  ,  fes  héritiers  doivent 
''  rd  -,  il  n'a  pu  dé[)cndrc  de  la 

leurs  droirs  ncqisis. 
Il  cette  réduvlion 

i  un  donations  fiiies 

dire:;  urs  maris ,  «elles 

-;  iiucrpofécs ,  ou 

He^.    Mai*  dans  quel  orure    doit  fe 

on  à  l'civ'  '''■  '-<^^  avantages  i<v 

*  font  .1  1  chef  du  même 

'©r  '-■-■^  -'"iRmcnt 

I  de  la 

tn^ryt-ures  ^  jOi/âi  Ic 


_  N  O  C 

Bnm  décide  que  la  réduâion  n'étant 
fur  la  préfomption  que  toutes  ces  doi 
faites  au  profit  de  la  même  perfonne ,  c'efl- 
du  fécond  mari ,  elle  doit  s'opérer  au  fou  h 
comme  celle  des  legs  &  des  donations  à 
mprt.  Ne  feroit-ce  pas  le  cas  au  contraire 
d'abord  le  retranchement  fur  les  dons 
le  nom  des  tiers  ,  aiin  que   le  fécond  m: 
ferve  au  moins  l'intégrité  de  fa   part  d'( 
fur-tout  fi  la  donation  qui  lui  efl  Éùte  eft  p» 
trat  de  mariage ,  &  que   les  autres  foient  p(| 
rieures  ? 

^n  général ,  tous  les  dons  &  avanrages  <|l 
femme  fait  à  fes  fécond  &  ultérieurs  maris» 
fiijets  à  la  rédufiion  de  l'édir. 

I  ".  Les  donations  rémunératoires  y  font  fui 
quelque  fignalés  que  foient  les  fervices , 
font  pas  appréciables  en  argent;  mabs'ib 
être  appréciés  ,  fi  le  donataire  avoit  pti 
aftion  en  juilice  pour  en  demander  le  paie 
le  don  ne  feroir  réduâible  que  pour  ce  qui 
deroit  la  valeur  des  fervices.  Le  Brun  dit 
faudroit  traiter  favorablement  la  donation 
par  un  vieillard  à  fa  féconde  femme ,  pour 
pafTé  la  moitié  de  fa  vie  à  le  foigncr  dans 
infirmités  C5c  fes  maladies  ;  cependant  il  décide 
le  retrancliement  y  auroit  lieu. 

z".  Si  la  ireuvc  avoit  fait  la  donation  a^aat' 
fécondes  noces ,  fans    qi>'il   en  fût    fait   meni 
l'on  préfumeroit  toujours  que   les  fécondes 
en  ont  été  le  motif  ;  mais  fi  le  laps   tle 
&  d'autres  circonftanccs  réfiftoient  à  la  pt 
tion  ,  s'il  y  avoit  eu  pendant  l'intervalle  un 
riage  intermédiaire ,  la  réduélion  n'auroit  pas 
Si  les  fcondes  noces  poftérieiu-es   ne  pounii 
faire  révoquer  le  droit  du  donataire. 

3".  Les  donations  onéreufes  font  également 
jettes  à  la  réduction  ,  fi  les  charges  ne  font j 
appréciables  à  prix  d'argent  :  par  exemple ,  Uni 
h  veuvft  a  chargé  le  wcond  mari  de  prendre! 
nom. 

Mais  fi  les  charges  peuvent  être  efHmi 
donation  n'eft  plus   alors  réduSiblc  que 
qui  excède  le  prix  de  ces  charges. 

4°.  On  a  douté  fi  la  donation   mutuelle 
qu'elle  eft  égale ,  eft  fujette  au  retranchi 
on  a  dit  que  c'étoit  un  contrat  intércfTé 
&  d'autic  ,  Sl  dont  la  femme  recevoir  1' 
lent  ;  que  fi  les  enfans  du  premier  lit  y 
quelque  rifque  ,  ils  en  font  indemnifés  pat 
rance  de  profiter  des  biens  dj  fécond  maci 
le  cas  oii  il  prédécéderoit. 

Non-feulement  les  expreflions  de  rédtt 
mettent  f>oint  ces  confitlérations  ;  elles  s< 
à  toute  efpèce  de  donation  ,  ne  pourrons  <" 
fa^on  que  ce  foit  donner:  mais  l'cfprit  d*  ^f'^g 
a  vaalu  prévenir  jufcfu'à  nncertitudc  °^J*J*^ 
à  laquelle  les  enfans  du  premier  Lt  V***^]'?!!!, 
expofés  :  le  principe  eft  confiant;  "Vâc*^™ 
un  arr^  célèbre  du  i}  «^"  'î^S    ,  '«^ 


N  O  C 

;es  par  le  prcfident  Briflbn',  qui  a  jugé 
]uence  que  les  donations  mutuelles , 
gales  qu'on  puifTe  les  fuppofer  ,  ne  font 

fujettes  à  la  réduâion  de  Tcdit,  que 
}ns  ûmples.  Depuis  cet  arrêt ,  la  jurif- 
n  a  pas  varié. 

mt  Frain  ùit  mention  d'un  arrôt  du 
de  Breragnc ,  du  mois  de  février  163 1 , 
:  le  contraire. 

le  prcfident  Boyer  croit  que  la  donation 
lit  de  tous  les  biens  ,,iaite  au   fécond 

eft  valable;  mais  elle  eft  également 
éduâion  ;  il  n'y  a  de  difiicuhé  que  fur 
:  dont  l'évalfiation  en  doit  être  faite. 
>it  naturel  de  confidérer  l'âge  de  celui 
tfruit  eft  donné  pour  en  axer  la  valeur  : 
le»,  cette  vaftur  eft  moins  confidérable 

donataimeft  ^é  de  ibixanie  ans ,  que 
foit  qu^rente  à  quarante.  Cependant 
3rodeau  &  l'auteur  des  nouvelles  re- 
ur  la  Peyrere  ,  penfent  ,  d'après  les 
parlement  de  Paris,  qu'il  faut  évaluer 
nent  cet  uûifniit  à  un  tiers  de  la  pro- 

is  avons  dit  queJes  coutumes 'accor- 
1  féconde  femme  un  douaire  fur  les  biens 
:nt  point  affeâés  à  celui  des  enfans  du 
t.  Ce  douaire ,  les  fécondes  femmes  le 
le  la  loi  j  &  non  de  leur  mari  ;  il  ne  peut 
>rs  fujet  à  la  réduâion  de  Tédit.  Ceft 
bien  établi  dans  la  jurifprudence  ;  le 
-rét  qui  l'ak  décidé  eft  du  18  juillet  161 5  ; 
:ndu  confuids  clajpttts, 
ant  Ricard  prétend  que  fi  la  féconde 
de  qualité  &  de  concution  inférieures  à 
,  l'on  doit  eftimer  à  quoi  peut  fe  monter 
e  convenable  à  la  condition  &  aux  fa- 
cene  femme ,  &  que  fon  douaire  coutu- 
ètre  pour  l'excédent  réputé  un  avantage 
réduakm  de  l'édit.  Le  mari ,  ajoute  ce 
Ite ,  qui  pouvoit  avec  juftice  ,  par  le 
mariage,  teftreindre  le  doiiaire  coutu- 
oeofé  av<Mr  Êùt  à  fa  féconde  femme  un 
de  ce  tpt»  le  douaire  coutumier  e»- 
rce  que  ,  pouvant  le  reftreindre  ,  il  ae 
it.  Pothier  s'élève  avec  juftice  contre 
ar  d'un  gnnd  homme ,  fi  judicieux  d'ail- 
coutuines  ,  en  effet,  ne  règlent  le  douaire 
at  de  la  femme  avant  fon  mariage ,  ni 
ens  <[ueUe  a.  apportés  à  fon  mari 
'  F^ncipe  n'a  lieu  que  pour  l^dcuaire 
j  J^*"ij*"  ^ovaSxe  préfix  ou  convenu 
*   eit  réduâible  pour  ce  qui  excède  le 

'^Jon  bien  plus  imporante,  eft  de  fa- 
~^^>^  çounjmier,  &  même  le  douaire 

^  «pûtes  kThpmd'en^mt  5  ou  fi  là 
^^'LS^'^^'^'^'^s  teur  intégrité 
w  i-çobatmasprtmt^   ihcf«§tpendaxn- 


N  O  C    *•        149 

ment  de  fon  douaire.  On  cite  à  cet  égard  plu- 
Heurs  arrêts  contraires  ;  mais ,  quoi  qu'il  en  foit,  le 
Brun  ne  Êùt  aucun  doute  fur  la  néceftité  de  l'iin- 
putation,  , 

7°.  La  dot  e{(  également  fuiette  au\retranche- 
ment  ;  il  en  eft  de  même  de  i'augmeht  dans  les 
pays  de  droit  écrit.  Les  bagues  &  joyaux  y  font 
cumulés  avec  les  autres  avantages ,  &  imputés  fur 
la  part  d'enfant.  On  décide  de  même  par  rapport 
à  l  agencement ,  ou  gain  de  furvie. 

8°.  Les  libéralités  fiâtes  au  fécond  conjoint  foqç 
fi  peu  favorables ,  que  fi  le  don  lui  étoit  fait  pour  fcs 
alimens ,  il  n'en  feroit  pas  moins  fujet  au  retran- 
chement. Il  n'y  a  point  de  loi  pour  excepter  les 
alimens ,  &  les  ennns  du  premier  mariage  n'onc 
point  à  cet  égard  d'obligation  naturelle  envers  vxk 
fécond  conjoint. 

9°.  La  renonciation  d'un  conjoint  à  on  droit 
acquis ,  qui  pafte  immédiatement  au  fécond  con- 
joint, cft-il  un  avantage  fujet  à  la  réduâion?  Par 
exemple ,  lorfque  le  mari  eft  héritier  immédiat  ou 
inftitué ,  &  que  la  féconde  femme  eft  une  héri- 
tière médiate  ou  fubfHtuée  ,  fi  le  mari  renonce ,  & 
que  la  femme  accepte  ,  doit-on  imputer  la  fuccef- 
fion ,  la  fubftitution  fur  la  part  d'enfàns  i 

La  Peyrere ,  pour  décider  cette  quefUcm ,  afll'  ' 
mile  le  d^oit  des  enÊins  du  premier  lit  à  celui  du 
créancier  ;  il  dit  que  l'hérider  étant  fkifi  par  la  loi  ^ 
ne  peut  renoncer  aux  fucceftions  qui  lui  font 
échues ,  ni  refufer  de  répéter  (à  légitime  au  pré- 
judice de  fes  créanciers  ;  mais  que  l'on  peut  fe 
relâcher  des  quartes  Êdcidies  &  trébellianiques. 
Il  ajoute  que  les  enfans  du  premier  lit  font ,.  à 
l'égard  die  leur  père  ,  de  véritables  créanciers  , 
puifqu'ils  peuvent  exiger  le  retranchement  de  to^is 
les  dons  &  avantages  faits  au  feccMid  conjoint  : 
ce  parallèle  de  la  Peyrere  eft  trop  modéré.  La 
loi  traite  plus  favorablement  les  enfans  du  premier 
lit  que  les  créanciers,  pour  empêcher  qu'ils  ne 
foient  léfés  par  des  avantages  Étits  à  leur  préjudice- 
au  fécond  conjoint.  Elle  ne  s'arrête  point  à  de 
vaines  fubtilités  ;  c'eft  l'événement  de  l'avantage 

Î[u'elle  confidère.  Si  le  mari  avoir  fait  donner  à 
a  féconde  femme  par  fon  père  ou  par  ion  aïeul ,. 
le  don  feroit  imputé  fur  la  part  d'enfant  \  à  plus 
forte  raifon  rien  ne  doit  empêcher  l'imputation 
fur  les  fiicceftions  ,  les  fubflitutions ,  que  la  fe« 
conde  femme  a  recueillies  en  vertu  de  \%  renon- 
ciation j  6c  fur  les  quartes  qu'il  a  négligé  de  pré- 
lever en  remettant  les  legs  &  fidéicommis ,  fur- 
tout  lorfqu'on  ne  peut  attribwer  l'abftention  du" 
mari  &  la  répudiaaon  qu'il  a  faite  de  fes  droits, 
à  d'autre  caufe  qu'au>deur  d'avantager  fa  féconde 
époufe. 

ro».  Le  préciput ,  quoiqu'il  foit  ime  ctMivery 
tion  ordinaire  des  contrats  de  "mariage,  eft  aulti 
fujet  au  retranchement  peur  la  moitié,  lorfque 
la  femme  ou  fes  héritiers  acceptent  la  commu»' 
nauté  ;  pour  le  tout ,  s'il  leur  eft  donné  en  renon-- 
Çant  :  il  n'y  a  plus  de  préciput  lorfqu'il  eft  ftipulis 


N  O  C 

.u  «uj.i .  C?c  4uc  la  tctnme  ou  fes  hé- 

.    »..v',  vM-.  À  U  *.^>.ainuiuurc.  * 

.    u^-...jt,ii>u  Utf  lu  coiiununauté  de  biens , 

V       .  .    .,   .,\»i>  u'.'i  cjlJisx  .  n*cA  pas  un  avan- 

_/  ..is  s.,  «.'l  ua  U>*i4iHî  l«M  apports  font  iné- 
,  ,.«   u  p.u(  Uu  lOvoiM  mari  ou  de  la  féconde 

.  . ,,  L'^\>>->t>«^v*  cil  de  la  moitié  de  ce  que 

^  .«n.)\>*;ii  *  .kpjKMic  de  plus.  Ainfi  le  partage 

.  V  il  «iv  U  svMiiiiuiuautc  ne  peut  Te  &ire  qu'après 
.,'x\.  ■.  vl  wUiav'  Iv»  apports  de  part  &  d'autre. 

i  «  k(^Mil.uu>tt  pure  &  fiinple  de  communauté 
«<ii«>ii  4>'ikkt  v\vmpril*ti  dans  le  retranchement ,  û 
yllv  iNK-^i  (?ié  anticipée.  Cette  queftion  peut  avoir 
Vwu  skt.vt  kck  coutumes  d'Anjou  ou  du  Maine ,  dans 
WksimvUv»  U  communauté  na  lieu  qu'après  la  de- 
utvutv  d'aï»  &  jo"''  »  **"^*  lorfque  le  mari ,  en 
u.utHai  à  de  fécondes  noces ,  la  {lipule  du  jour  de 
r»  h^aùdiiiion  nuptiale  ;  s'il  vient  à  décéder  avant 
\'w\  ik  jour ,  cette  communauté  tombe  dans  un 
dVikutage  indircâ,  devient  un  titre  lucratif,  un 
itur  i\o:\  fujet  à  rédu£Hon,  puifque,  fans  la  con- 
vention ,  la  féconde  femme  n'eût  pu  rien  jprétendre 
dans  la  communauté ,  ni  dans  les  choies  qui  y 
Ibnt  entrées,  &  qui  euifent  appartenu  pour  le  tout 
aux  cnfans  du  premier  lit. 

En  vertu  du  même  principe,  lorfque  dans  les 
coutumes  qui  ne  donnent  à  u  femme  qu'un  tiers 
d<ins  la  communauté  ou  dans  les  meubles  ,  comme 
l'article  377  de  celle  de  Normandie ,  le  mari  con- 
îênt  que  ta  féconde  feitime  ait  une  part  égale  dans 
la  communauté  ;  ce  qui  excéderoit  la  portion  ré- 
glée par  la  coutume ,"  fcroit  un  avantage  fujet  à 
réduéUon. 

Ce  feroit  encore  un  avantage  fujet  à  réduâion  , 
fi  la  part  de  la  féconde  femme  dans  la  commu- 
nauté avoit  été  fixée  à  une  certaine  fomme  qui 
excédât  la  moitié  ou  le  tiers  qu'elle  auroit  eu  tins 
une  pareille  claufe  ;  Iç  retranchement  auroit  lieu 
fur  I^îxcédçnt  ;  ce  qui  doit  s'entendre  dans  le  cas 
où  la  fomme  6xée  excède  en  même  temps  les 
apports  de  la  femme  dans  la  communauté  :  il  ne 
peut  y  avoir  d'avantage  Uk fqu'elle  ne  retire  «jue  (à 
inifc. 

i  2°.  La  communauté  légale  qui  s'opère  en  vertu 
4c  la  coutimie  &  fans  contrat  de  mariage  ,  devient 
guiH  un  objet  de  réduâion  ;  fi  le  mobilier  de  la 
veuve  efl  plus  conûdérable  que  celui  du  fécond 
époux.  Car ,  quoique  le  fécond  mari  ne  femble 
tenir  cet  avantage  que  de  la  loi  qui  a  déterminé 
^a  communauté  &  les  biens  qui  lacompofent,  ce- 
pendan^,  comme  il  dépend  des  époux  d'adopter 
ou  non  les  difpofittons  de  la  coutume  à  cet  égard  , 
&  qu'ils  ne  peuvent  l'adopter  fans  une  conven- 
tion tacite ,  c  eft  de  cette  convention ,  de  ce  con- 
fenxement  tacite  de  la  femme ,  &  non  de  la  loi , 
que  le  fécond  époux  eft  cenfé  tenir  immédiate- 
ment ces  avantages  ;  la  veuwï ,  en  ne  fe  réfervam 
pas  propre  ,  comme  elle  le  pouvoit ,  &  en  laiiTant 
tomber  à  deflcin  dans  b  communauté  ce  ^'elle 
gvoif  de  plu»  eu  mobilier  ^uc  ion  fecpnd  man ,  eft 


N  O  C 

cen{oe  lui  avoir  fait  en  cela  le  même  aTaaa 
que  celui  qui  eft  &it  dans  le  cas  d'une  cooua 
nautl>  conventionnelle ,  lorfque  la  femme  y  1 
porte  plus  que  lui. 

Mais  ne  pourroit-on  pas  compenfer  Tmé^ 
des  apports  de  la  femme  avec  ce  que  peut  p 
duire  à  la  communauté  les  talens  &  h  profi» 
lucrative  du  fécond  mari?  Cet  équivalent ,  quni 
vrai  dans  la  théorie  ,  n'ell  pas  généralement  n 
dans  l'ufage ,  parce  que  l'eftimation  de  cette 
duftrie  du  fécond  mari  eft  trop  arbitraire  &  t 
difficile  ,  parce  que  fouvent  la  femme ,  par  le  : 
de  fon  ménage,  peut  enrichir  autant  la  com 
nauté ,  que  peuvent  le  faife  les  gains  du  mari  1 
l'exercice  de  fon  art.  Cependant  fi  les  gains  ano 
étoicnt  immcnfes ,  &  que  la  communauté  eo 
confidérablcment  enrichie ,  les  enfan^du  pm 
lit  ne  pourroient  fe  prévaloir  di^'excès  de  l'ap 
que  leur  mère  auroit  fiiit. 

Le  fécond  mari  n'efl  cenfé  avanugé  que  de 
ces  des  apports  en  principal.  Ainfi,  lorfqu 
femme  qui  a ,  par  exemple ,  dix  mille  livre 
rente,  s'efl  remariée  à  un  homme  qui  n'en  a 
la  dixième  partie ,  &  a  contraâé  communaui 
biens  ,'  en  y  faifant  entrer  les  revenus  pendant 
le  temps  qu'elle  durera ,  Ricard  décide  qu'e 
cas,  quoique  le  fécond  mari  profite  des  rev 
de  la  fbmme ,  néanmoins  cette  communauté 
point  réputée  un  avantage  qui  puifTe  être  r^ 
tible  fuivant  l'édit  ;  il  cite  un  arrêt  qui  a  jugé , 
même  dans  le  pays  de  droit  écrit,  où  b  con 
nauté  n'a  pas  lieu  fi  elle  n'eft  flipulée.,  celU 
l'avoit  été  par  le  contrat  de  mariage  d'une  fis 
avec  fon  fécond  mari ,  ne  pouvoit  tzre  atta 
comme  un  avantage  fait  au  fécond  mari  ;  à 
forte  raifon  doit-on  le  juger  dans  le  pays  et 
mier  où  la  communauté  eft  de  droit.  Potluer  ai 
que  l'avis  de  Ricard  eu.  fuivi  dans  l'ufage. 

13°.  Les  fucceffions  mobilières  qui  tombent 
la  communauté ,  faute  d'avoir  été  refervées  prc 
à  celui  auquel  elles  font  échues  ,  ne  font  pa 
dinairement  regardées  comme  un  avantage 
à  la  réduâion  ;  la  raifon  en  efl  que  l'évenei 
de  ces  fucceflions  étoit  incertain  lors  du  mar 
Mais  il  y  auroit  réduâion  en  cas  d'inégalité  . 
dans  le  contrat  du  fécond  mariage ,  l'on  étoit 
venu  que  les  fucceffions  ,  de  pan  &  d'autre ,  ' 
beroient  en  communauté ,  tant  pour  le  m^ 
que  pour  l'immobilier.  Les  conjoints,  en  s'écan 
oans  une  pareille  claufe ,  de  la  loi  de  la  con 
nautô  Anjugale ,  qui  n'y  fait  pas  tomber  le* 
ceifions  immobilières ,  ne  peuvent  paroitre  .a 
d'autres  vues  que  celle  de  s'avantager  récipro 
mont.  En  vain  oppoferoit-on  qu'il  y  a  récipn 
d'cfpérance  ;lesaonarions,  quoique  en  efpérar 
lorfqu'elles  font  effeâuées,  éc  quoique  mutuell 
réciproques ,  font  fujettes  à  la  réduâion  de  !'< 
il  en  doit  être  de  même  de  l'efpérance  des  (in 
fions  immobilières. 
•  Ppur  éviter  les  inponvénieas  Çc  les  difliic 


N  O  C 

lemens  j  on  préfère  ^burent  -es  ùke 
lari ,  dans  le  coooat  de  icamgc ,  la 
loe  pan  d'euânt ,  aa  lien  de  cenains 
sincs ,  ou  d'une  certaiiie  ^mine  en 
nari  n'eft  pas  héritier  de  cette  part-, 
snt  donataire  ;  il  n^eft  tenu  des  dettes 
Hod  qu'au  prorata  de  rémolument. 
t  ces  donations  tieiuient  beaucoup  des 
contraâuelies  ;  elles  de\-ieiiDent  éga- 
ques  par  le  prédécès  du  donataire  on 
rice  :  c'eft  ce  qui  a  été  ju^è  par  on 
avril  1688  ,  rapporté  au  lournal  du 
e  cas ,  le  don  d'une  pan  t.  en£îns  efi 
it  de  celui  d'un  corps  certain  dont  le 
ne  perd  pas  b  propiiété  par  Ton  prè- 
de  même  que  dans  les  doumons  ccn- 
n  Atppofe  une  Aibftitution  :acite  en 
en£uû  du  donataire , -lorfqull  prédè- 
ateur ,  de  même ,  dans  les  donations 
fans ,  on  (uppoiè  une  (iibflitution  en 
en  fans  communs ,  dans  le  cas  oii  le 
X  viendroit  à  prédécêder  :  c'eft  "l'avis 
1  ;  mais ,  poiu-  plus  de  fureté ,  il  vaut 
mer  la  fubAitutlon  dans  le  contrat  de 

I  mari ,  donataire  d'une  part  d'enfant  « 
prendre  dans  tous  les  luens  de  la  fuc- 
a  donatrice ,  foit  meubles ,  foit  im- 
it  acquêts ,  conquèts  ou  propres ,  fanr 
ion  que  les  retranchemeas  des  avan- 
ar  le  premier  mari ,  &  des  biens  qui , 
utumes  plus  rigoureufes  que  l'édit , 
core  dans  la 'prohibition  des  fécondes 
ne  font  les  conquèts  du  premier  ma- 
ies couttimes  de  Calais,  de  Paris  & 

'enfant ,  foit  en  vertu  de  contrat  de 
it  en  conféquence  des  retranchemens 
T  l'édit  &  par  le  droit ,  doit  être  £aite 
:e,  que  le  fécond  conjoint  ne  puiiTe 
à  de  ce  qui  échet  à  l'un  des  enfans 

qui  a  convolé  :  la  réduf^ion  e(l  tùte 
de  celui  qui  prend  le  moins, 
es  en£u)s  de  la  donatrice  font  prédé- 
que  la  donation  de  tous  fes  biens  au 
xond  mari ,  eût  été  valable ,  cepen- 
lui  a  donné  une  part  d'enfant ,  le  do- 
leut  prétendre  la  totalité  des  biens  de 
;  fa  part  ne  doit  être  que  de  la  moitié 
biens  indiflinâement ,  quels  ils  foient. 
de  Ricard ,  fonde  fur  ce  que  l'expref- 
uand  elle  cfl  indéfinie ,  fe  prend ,  dans 
}rdinaire  ,  pour  la  moitié  ,  fuivant  la 

de  vcrborum  fignificaûone.   Cette  opi- 
aire  à  celle  de  le  Brun  ,  a  prévalu  lors 

parlement  du  Paru  du  21  juin  1763  ,, 
nifard. 

Si  donatrice  n'a  laifle  qu'un  fils  unique , 
,  des  biens  féodaux ,  le  fils  doit  y 
droit  d'aîneiTe ,  tel  qu'il  l'auroit  eu  s'il 


KOC  151 

eût  parc^  la  iâcceiûon  avec  un  autre  ec^.t  :  U 
donation  de  part  d'enfuis  eû  b  donation  de  ce 
qu'auroit  eu  un  tecoad  enÊsit ,  fi  b  donatrice  en 
eût  laiiK  ;  mais  dans  les  coutumes ,  par  exemple  , 
ou  Li  porûon  avanti^eufj  de  Tainé  eA  des  deux 
tiers ,  un  autre  enâmt  n'aurùt  eii  que  le  ôers  des 
biens4neid}les  anès  qu'on  auroit  frâevé  le  inan<»r 
&  le  v<^  du  chapon. 

Ccjpendant ,  fi  dans  ces  coutumes  b  dooatrice 
a  bifle  deux  eahns ,  on  aîné  &  un  puini»  b  part 
du  raari  dans  les  biens  nobk»,  ^ks  lejprêlere- 
ment  du  manor  &  du  vol  du  dupon  en  bveur  de 
Tainé,  doit  être  du  quart;  parce  que,  ditPothier, 
1°.  c'eft  b  pout  qu'aurtMt  eue  un  autre  enfant ,  s'il 
y  en  eût  eu  un  de  plus  ;  %*.  en  aflignant  au  fécond 
mari  cette  portion ,  b  loi  qui  règle  b  pan  du  fécond 
mari  à  celle  de  l'enfimt  le  moins  prenaiu  dans  b 
fuccefUon ,  &  b  loi  qui  attribue  à  l'ainé  les  deux 
tiers  outre  le  manoir  &  le  vol  du  chapon  ,  fe 
trouvent  à  b  fois  exécutées  :  b  fucceffion  de  b 
mère  n'efl  plus  compofée  mte  de  ce  qui  refle  dans 
fes  biens,  après  b  diAiaaion  de  ce  qui  a  éti 
donné  au  mari.  C'efl  le  furplus  que  l'aîné  doit  par- 
tager avec  le  puîné.  L'ainé  ne  peut  à  b  rnit^ 
fou£-ir  des  donations  qui  font  Élites  de  £1  pan  à 
des  puînés  ;  mais  il  doit  contribuer  à  celles  qui  font 
Êdtes  à  des  étrangers. 

Il  feut  furvre  b  même  ré|le  lorfque  b  mère  a  ' 
biffé*  pluficurs  puînés,  &  &ire  contribuer  l'aîné 
à  ^b  fixation  de  b  part  d'enfimt ,  dans  b  même 
proponion ,  fuivant  le  nombre  des  enfâns  &  les 
fi>rces  de  b  portion  avanngeufe  que  la  coutume 
donne  à  l'aîné. 

Si  b  mère  avoit  réduit  un  de  fes  en&ns  i  une 
moindre  portion  que  celle  fixée  par  b  loi ,  b  pan 
du  mari  j  qui  ne  peut  pas  l'excéder ,  diminueroit 
d'autant.  Ainfi  ,  lorfqu  un  des  en£uis  aura  été  rî- 
duit  à  fa  légitime ,  b  pan  du  mari  ne  pourra  être 
plus  fone  que  cette  légitime.  Mais ,  dans  le  cas 
où  les  enrans  donataires,  feroient  oblige  au  rap- 
port ,  le  mari ,  après  avoir  pris  b  ponion  d'un  en- 
fant dans  les  biens  libres ,  pourroit-il  encore  la 
.prendre  dans  ceux  qui  feront  rapportés  ?  On  dit 
pour  b  négative,  que  le  raj^rt  n'étant  établi 
qu'en  faveur  des  cohéririers ,  le  fécond  mari  qui  eft 
un  donataite  étranger  ,  n'y  peut  rien  prétendre  : 
cependant  lui  arrêt  du  2  avril  1683  ,  rapponé  au 
journal  des  audiences ,  a  jugé  le  contraire ,.  parce 
que  la  donation  faite  au  fécond  mari  étant  irrévo- 
cable ,  il  ne  doit  pas  être  au  pouvoir  de  b  femme 
d'y  donner  atteinte  ;  &  il  faut  donner  au  mari  la 
pan  qu'il  auroit  eue  fi  les  donations  n'eufTent  pas 
été  faites.  Si  les  donations  étoient  antérieures  aux 
fécondes  noces ,  les  droite  du  fécond  mari  n'y  don- 
neroient  au  contraire  aucune  atteinte. 

Lorfque  la  mère  a  réduit  ft  part  de  l'un  des  en- 
fans  au-defTous  de  la  légitime  ,  s'il  veut  s'en  tenir 
au  don  ou  legs ,  fiins*  prétendre  de  fupplément , 
la  donation  du  fécond  mari  ne  doit  pas  être  réduite 
à  la  valeur  de  ce  don ,  xxais  doit  £1  poner  jufqu'à 


.    -.i-ic  J  droit 

• .  .  -.0  coaten- 

»  .^^  .•xprellions 

^  .  .»•  -  '.«/î»/i  de 

.,     .  Telle  eft  la 

,    \i»  ;  c'eft  auffi 

,  . .  ^  .  ù;ivant  les  arrêts 

»...  .  •»■  kicrnier  cft  du  i6 

..,,.,••••.-.«  de  Borrkaiixeft 

.-.    .»;;r'î  jugé,  dit  Bcchet , 

,.,  »\»>.is  fiits  au  fécond  con- 

'  *    '   _  ..,v  uî:eiK>rtion,q!K>iqu'cllc 

■•.•  .lac  î    l'entant.   On  dre 

X  ,  .Mtro  autres,  un  du  12  mai 

,."  .1  ijJiitVion  de  tous  les  avan- 

::  faflo. 

..  !.■  U'ns  de  l'enfant  ctoit  de  peu 

■    "  i.'.^::  regards  comme  illufoirc;  & 

•    '  ;  ,.;..>  en  1609,  qu'un  fimple  legs 

'     *    .  ,  -. .   ••■  liuivoit  fervir  pour  faire  réduire 

■  '   .  .,  i»,i!tïS  par  le  contrat  de  mariage  du 

■  '\  ,..;!,,  il  a  ordonné  que  ,  malgré  ce  legs 

'  "  ,    I    .1  ik-.  cntans,  la  donation  à  caufe  de 

,    ,.,,  :!>ii  l'on  plein  &  entier  effet. 
■  s,  1 ,.,.  v-n  croit  M.  Expilly ,  le  parlement  de 
».,.'n."l»-  "■'■">''  coi'.formé  à  la  jurifprudcnce  de 
,.!,.(  .!«•  l<«»rdcaMX,  dans  deux  arrêts  des  21  mii 

,,  ....  N  17  jui'ïl"  ïS7*  i  n*^'  ""^  ^°^^  *  ^^ 
,..,is  ,t'ilo|)i«i  les  principes  de  celles  de  Paris  &  de 
\  ..iiU.uff  ;  «,'a  '^'-  à  l'occafion  d'un  legs  de  trois 
Il  VI.  %  «iiit  à  un  enfant.  Ce  legs  dirifoirc  ,  dit  Baflet, 
«Il  <airc  de  juftes  réflexions  à  la  tour  ,  afin  de  ne 
iir.  fiiivre  le  caprice  d'un  teftatcur  :  l'arrêt  qui 
j.iiiTvint  le  14  mars  1618,  réduifit  à  la  légitime 
«I.-  droit  feulement ,  les  avantages  faits  à  la  féconde 
Irinnie.  Le  principe  général  a  été  depuis  confirmé 
iijr  deux  an-cts  des  2  avril  1642  ,  &  14  mars  1649. 
Si  une  fille  a  renoncé  ,  au  moyen  d'une  dot  in- 
^"•ricMre  à  la  légitime  ,  la  donatioii  du  fécond  mari 
f\e  Aint  pas  être  réduite  à  cette  dot ,  quoiqu'elle 
/affe  tout  l'héritage  de  l'un  des  enfans;  l'édit  ne 
^lent  s'entendre  de  h  part  d'une  fille  qui  s'eft  ex- 
clue de  la  fucceffion  ,  clic  n'y  a  plus  de  part,  au 
moyen  de  Tefpèce  de  tranfport  qu'elle  a  fait  à  fes 
frères  de'  fes  droits  ;  il  faut  s'en  tenir  à  ctitc  dé- 
«ifion  de  Ricard  &"de  Potliier,  fnns  aucun  égard 
aux  (iibtilités  6c  aux  diftinftions  de  quelques  au- 
teurs &  de  Dupin ,  entre  les  fille»  qui  ont  été 
«lotées  avant  ou  après  le  mariage. 

Le  Brun ,  qui  eil  d  avis  de  réduire  indiftinôe- 
ment  les  avantages  du  fécond  mari  à  la  dot  de  la 
êWe  qui  a  rci.opci ,  en  conclut ,  qu'en  Norman- 
ilie  ,  où ,  fuivant  l'article  i.\o  de  la  coutume  ,  u  les 
n  filUs  ne  peuvent  demander  ni  prétendre  au- 
cune portion  en  l'iv^rirage  de  leurs  pères  & 
axes  contre  leurs  frères ,  ni  contre  leurs  hoirs , 


N  O  C 

»  maïs  feulement  mariage  arerant  »;  le  batHP^' 
conjoint  doit  également  irre  réduit  au  miiàflrf'^     ' 
avenant  de  celle  des  tilles  !a  moins  avsm^ï,  ', 
Cette  opinion  cft  encore  oppofès  aux  vrais  pn»-'.' 
cipci  kk  à  la  dccifion  de  Picard,  puifque  la  fil*-.  - 
qui  a  reçu  un  maria(;e  avenant  n'eil  point  héndècftiy.  . 

L:i  dot  d'une  fille  religicufe  ne  peut  fenrîr  k'    .- 
faire  la  rcduftion ,  même  dans  le  parlement  de  B«*r 
dcaux  ,  quoique  les  retranchemens  y  aient  li^^K 
fur  le  pied  du  cui  m'iniis  de  faRo.  Cette  d«  bH*^R 
en  effot  qu'un  don  de  fimp'.es  alimens  ,  dont  2»  - 
propriété  appartient  au  monallére.  Se  non*  à  ^^ 
filie  ;  ce  font  les  motifs  d'un  arrêt  de  ce  {«^3 
munr  du  15  avril  1671  ,  qui  eîl  rapponi  par  m^L 
Peyrcre. 

Par  la  même  raifon  ,  le  legs  d'alimens  âh  ^ 
l'enfant  exhérédé  ,  r.e  peut  fervir  de  bafe  de  < 
paraifon  pour  fixer  le  retranchement  ou  la 
d'enfant  du    fécond  mari  ;   des  alimens  ne 
pas  une  p::rt  dans  la  fucccifion  dont  rexhérédè  l 
exclu. 

Lorfque  le  conjoint  qui  a  convolé  n'a 

Îiuc  des  pctits-enfans  ,  on  demande  comment  ( 
e  faire  la  réduilion  ;  l'on  diflingue  s'il  y  a  -, 
petits-cnfans  d'une  feule  ou  de  plusieurs  foucho.^ 

Lorfqu'il  y  a  dos  petits  -  enfans  de  difféi 
fcuchcs  ,   la  donation  faite  au  fécond  maii  1 
doit  pas  être  réduire  à  la  part  que  l'un  des  \ 
enfans  a  dans  la   fubdiviuon  du  lot  échu 
fouchc,  mais  fur  la  part  de  la  fouche  qui 
moindre   lot.    La  fucceffion  étant   partagée 
foucbes  j  c'e^l  chacune  des  fouches ,  &  non 
cun  des  petits-enfans ,  qui  prend  une  part  dans  I 
fucccHTion. 

Au  contraire  ,  lorfque  la  femme  n*a  biffé  ( 
des  petits-enfans  d'une  mcme  fouche ,  la  fuccL-il 
fe  partageant ,  non  par   fouche  ,  mais 
fonnes  ,   la  donation  du  fécond  mari 
cible  à  la  portion  que  prendra  celui  des  pcnri^ 
enfans  qui  aura  la  moindr?  part.  C'eft  ce  qui  L 
été  jugé  par  un  arrêt  de  i6çi  ,  rappon-i  par  Br*r 
deau  :  cependant  Ricard  prétend ,  fur  le   fondée 
ment  d'un  arrêt  du  parlemetH  de  Touloufe ,  mt 
la  part  d'enfans  devroit  fe  mefurer  à  ce  que  Ml    -' 
petits-enfans  ont  tous  enfemble,  parce  quils  i^    ' 
viennent  tous  enfemble  qu'au  lieu  de  leur  pàK*    : 
fils  de  la  difunte  :  mais  Pothier  obfervequii  eft    ; 
faux  que  les  petits-enfans  viennent  en    ce   es 
au  lieu  de  leur  père  ,  puifque  la  fiâion  de  la  rfr 
pr,'':f'?nt3tion  celle  ,  mais  qu'ils  y  viennent  de  leur 
chef. 

Pour  fixer  la  part  d'enfant  &  le  retranchement 
des  avantages  faits  au  fécond  mari  ,  il  faut  liqin- 
dcr  la  fuccelfion  de  la  mère ,  faire  une  cAiraanoa 
de  tous  Ic^  bie«is-meublcs  &  immeubles  dont  die 
eft  conipof'e. 

Cette  cftimarion  doit  fe  faire  avec  le  fécond 
mari  oi:i  a  un  int<!rêt  à  ce  que  les  bi'ens  nefoient 
pas  cftimés  au-dcflbus  de  leur  valeur,  ce  qui  di- 
Oiinucroit  la  doijation  ^  &  ft  l'eftimation  eut  éâ 

^U9 


N  O  C 

lui ,  il  auroit  droit  d'en  demander  une  ' 

» 

t  auifi  eftimer  les  biens  dont  eft  com- 
)iation  Elite  au  fécond  mari ,  qu'on  pré- 
à  réduction ,  pour  juger  fi  la  donation 
montant  de  la  part  de  l'enfant  qui  a  le 
s  la  fucceâion. 

nutions  fe  font  fur  la  valeur  des  chofes 
de  l'ouverture  de  la  fuccefTion ,  pourvu 
lient  point  çt?  détériorées  par  la  faute 
mari  donataire.  Tcmpus  ïllud  conjidcran- 

0  binubus  mor'tmr;  non  ab  iiùùo  donatio 

1  nfpïcitnda  ,  fed  qui  vocdtur  eventus  con- 
(l ,  porte  le  chapitre  a8  de  la  novelle  12. 
ue  redit  donne  aux  enfans  eft  la  répa- 
Kéjudice  que  la  donadon  &ite  au  fe- 

leur  caufe  dans  la  fucceiEon  de  leur 
préjudice  conûfte  en  ce  que  les  héri- 
}ris  dans  la  donation  ne  fe  trouvent  pas 
fticcefllon  :  la  valeur  de  ce  préjudice  eft 
lient  celle  des  héritages  au  temps  de 

de  cette  fucceffion ,  &  non  celle  qu'ils 

temps  de  la  donation, 
t  par  la  faute  du  donataire  ,   ajoute 
[lie  les  héritages  ont  été  déjgradés ,  ils 
nt  pas  être  eftunés  ,  eu  égarafeultment 

ils  fe  trouvent  lors  de  l'ouverture  de 
n  de  la  donatrice ,  mais  eu  égard  à  ce 
lent  valu  fi  la  donation  n'eût  pas  été 
on  doit  préfumer  qu'alors  la  donatrice 
vé  en  bon  état  fon  héritage, 
mement ,  lorfque  cet  héritage  fe  trouve 
il  faut  eftimer  fa  valeur  au  temps  de 

de  la  fucceflion  :  mais  lorfque  l'aug- 
vient  des  impenfes  utiles  faites  par  ce 

l'héritage  ne  doit  être  edimé  que  ce 
oit  ,  fi  les  impenfes  n'euflent  pas  été 
]u'il  eût  été  lailTé  au  même  état  qu'il 
e  la  donation.  En  effet ,  la  donation  ne 
udice  aux  enfans  que  de  cette  valeur  ; 
Tont  des  impenfes  necefTaires  qui  ont  été 
e  mari  fur  l'héritage ,  il  faut  les  prèle» 
eAimarion.  Si  le  tecond  mari  n'eut  pas 
lenfes ,  la  donatrice  v  eût  été  obligée  , 
le  qu'elle  y  eût  employé^  auroit  dlmi- 
it  ia  fuccelFion. 

:nfes  d'entretien  ne  peuvent  être  dé- 
ïs  font  une  charge  des  fruits  que  le  dona- 
t. 

ervations  doivent  avoir  lieu ,  quand 
lari  auroit  aligné  l'hcrita^c  donné  ;  car 

été  le  prix  de  la  vente,  la  donation  fait 
tux  enfans  dans  la  fucceffion  de  leur 
a  valeur  qu'auroit  l'héritage  au  moment 
ure  de  la  fucceffion ,  s'il  s'y  fût  trouvé. 

nt  fi  la  vente  avoit  été  forcée  ,  par 
pour  la  conflruâion  d'un  ouvrage  pu- 
•  les  fuites  d'une  claufe  de  réméré  ,  la  va- 
ritage  ne  pourroit  être  portée  au-tlelà  du 

mari  en  aiirpit  reçu.  11  en  eH  des  rentes 
tdi/iee.     Tome  VI, 


comme  des  héritages ,  l'eflimadoQ  doit  ^tx6  faite  , 
d'après  les  mêmes  principes. 

Comme  c'efl  au  temps  de  la  mort  de  la  dona- 
trice que  le  droit  des  en&ns  eft  ouvert  pour  de- 
mander la  réduâion ,  c'eft  à  ce  temps  qu'il  faut 
avoir  égard  pour  juger  fi  elle  doit  avoir  lieu ,  & 
pour  fixer  l'eftimation  de  l'héritage.  Pothier  décide 
que  les  diminutions  qui  feroient  arrivées  depuis , 
jufqu'au  partage ,  tomberoient  uniquement  à  la 
cliarge  du  mari ,  &  ne  doivent  pas  empêcher  le» 
enfims  de  demander  la  réduâion ,  ainfi  qu'ils  Tau- 
roient  fait  lors  de  la  mort.' 

C'eft  aufli  fur  le  nombre  des  enfans  qui  exîftent 
au  temps  du  décès ,  qu'il  Êiut  régler  les  droits  du 
fécond  époux  ;  c'eft  a  cet  infbnt  feulement  que 
l'on  peut  connoître  quels  feront  les  droits  des  en- 
fans dins  la  fucceffion  de  leiu:  mère  :  jufques-là  leur 
nombre  peut  diminuer  par  la  mort  de  quelques-uns 
d'entre  eux  ;  il  peut  auffi  augmenter  par  la  naif- 
(ancede  ceux  du  fécond  lit.  La  jurifprudence  du  par* 
lement  de  Paris  eft  confbnte. 

U  faut  confidérer  non-feulement  les  enfans  qui 
reftentdu  premier  lit,  mais  il  faut  encore  compter 
tous  ceux,  tant  du  premier  que  du  fécond  mariage  ; 
c'eft  ce  qui  eft  encore  décidé  par  Ricard  ;  il  dit  qat 
fi  l'un  des  enfans  du  fécond  litfe  trouve  le  moins 
avantagé ,  fa  part  doit  fervir  de  modèle  pour  régler 
la  donation.  Selon  Dupin ,  cette  décifion  n'eft  in* 
faillible  que  dans  les  pays  de  coutume  où  les  en- 
gins de  deux  lits  prennent  part  au  retranchement 
indiflinâement;  mais  il  n'en  eft  pas  de  même  en 

[)ays  de  droit  écrit ,  où  les  parlemens  n'accordent 
c  Dénéfice  de  l'édit  qu'aux  enfims  du  premier  lit. 
Ce  texte  de  la  loi  hic  edîÛali  :  cui  minor porno  uU 
ùmi  voluntau  dereliéla ,  fe  rapporte ,  ajoute  Dupin  » 
aux  enfans. dont  la  loi  parle  au  commencement; 
Jî  ex  priore  malrimorùo  pwcreaûs  llber'u  ,  plus  ouàn 
ad  mcum  quamque  pirventrlt.  D'ailleurs ,  la  difpofi- 
tion  de  la  loi  ^uoniam  ,  au  code  dcfecundu  nuptiis, 
eft  précife  :  iis  ampliora  qtiee  uni  filio  vel  fiUte  ex 
anteriore  matrîmonlo  progenuis  danda  vel  relinguenda 
funt  revocata.  Auffi  Cujas  n'en  fàit-il  aucun  doute 
fur  la  loi  hJc  editlali. 

Tels  font  les  principes  d'après  lefquels  on  doit 
réduire  les  avantages  accordés  au  fécond  époux  ; 
nous  allons  voir  quels  font  leurs  droits  fur  les 
biens  retranches  ,  &  comment  il$  peuvent  les 
exercer. 

Tandis  que  la  loi  hâc  ediUali  paroiiToit  n'ac- 
corder de  droit  dans  le  retranchement  qu'aux  en- 
fans du  premier  lit  ,  la  loi  quorûam  ordonnoit 
que  les  enfans  du  fécond  lit  feroient  admis  au 
partage  des  biens  retranchés.  Pour  faire  cefler  la 
contrariété  de  ces  deux  loix ,  le  chapitre  17  de  la 
novelle  22  a  ordonné  que  les  feuls  enfans  du  pre- 
mier mariage  partageroient  l'exCês  des  donations 
&  libéralités  faites  par  le  convolant  au  fécond  con- 
joint :  mais ,  malgré  une  difpofirion  auffi  claire , 
appDyée  de  l'vttoritè  de  Cujas ,  la  queftion  a  étî 


M4 


N  OC 


diverftinent  jugée  au  parlement  de  Paris,  penr  les 
provinces  de  droit  écrit  de  fon  refTort. 

D'abord ,  Brodeau  rapporte  un  arrêt  du  4  juillet 
1606,  confirmatif  d'une  fentence  arbitrale  rendue 
en  la  ville  de  Lyon ,  par  laquelle  le  retranche- 
ment avoit  été  adjugé  à  la  nlle  du  premier  lit, 
ou  à  fa  rcpréfentation  (  à  l'exclufien  des  enfàns  du 
fécond  lit  ;  ,  enfemble  la  légitime ,  conformément 
au  tefbiment. 

Depuis,  il  eft intervenu  dans  cette  cour  trois 
arrêts  contraires,  les  2  mars  161  o,  7  feptembre 
1645  &  7  mars  1648  ,  qui  ont  attribué  le  profît  du 
retranchement  aux  enfans  des  deux  lits  également. 
Ces  arrêts  ont  été  rendus  entre  des  perlonnes  do- 
miciliées en  pays  de  droit  écrit.  Henris ,  qui  fait 
mention  des  deux  derniers  ,  dit  qu'il  les  rapporte 
£ins  les  approuver ,  ni  fe  départir  de  la  régie  établie 
par  les  loix  romaines.  Bretonnier  eft  du  fentiment 
d'Henris. 

Mais  la  ^leftion  a  été  décidée  très-folemnelle- 
inent  le  14  juillet  1660  :  le  procès  avoit  été  porté 
en  la  féconde  chambre  des  enquêtes ,  qui  ordonna 
d'abord  (jue  l'avis  feroit  demandé  aux  chambres  ; 
&  les  avis  ayant  été  prefque  uniformes  pour  ad- 
juger aux  enfans  du  premier  lit  feulement  le  béné- 
fice du  retranchement ,  l'arrêt  confirma  la  fentence 
du  prévôt  de  Mâcon ,  par  laquelle  tous  les  avan- 
tages faits  au  fécond  mari  avoient  été  réduits  à  une 
portion  pareille  à  ceHe  qui  arriveroit  pour  la  légi- 
time à  l'enfant  jlu  premier  lit ,  auquel  on  avoit  en 
outre  adjugé  tout  ce  que  le  fécond  époux  pouvoit 
avoir  amendé  de  la  (ucceflion.  Cette  décifion  fo- 
lemnclle  n'a  pu  être  déterminée  par  la  confidéra- 
fion  de  l'excès  des  avantages  faits  aux  enfàns  com- 
muns :  le  fécond  mari  avoit  été  en  effet  inflitué  feul 
béritier ,  à  charge  de  donner  à  chacun  des  enfons, 
tant  du  premier  que  du  fécond  lit ,  une  fomme  de 
1  yoo  liv. 

Quant  aux.  autres  parlemens  de  droit  écrit ,  on  ne 
▼oit  pas  d'exemple, 'dit  Dupin ,  mie  le  principe  éta- 
bli par  cet  arrêt  y  ait  ùit  de  difficulté.  U  y  a  une 
fbuie  d'arrêts  par  lefquels  le  retranchement  a  tou- 
jours été  ordonné  en  faveur  des  en&ns  du  pre- 
mier lit,  mais  fans  que  ceux  du  fécond  lit  fe 
fbient  préfentés  pour  demander  d'être  admis  au 
partage. 

Au  contraire ,  dans  les  pays  de  coutume ,  on  fuit 
la  difpofition  de  la  loi  quonïam.  Cette  jurifprudence 
confnnte  efl  fondée  fur  le  principe  d'équité ,  que 
les  biens  retranchés  de  la  donation  faite  au  fécond 
mari ,  étant  ceux  de  la  mère  commune,  &  tous  les 
enfims ,  de  quelque  mariage  qu'ib  foient  nés ,  étant 
autant  à  leur  mère  les  uns  que  les  autres  ,  ils  doi- 
vent y  avoir  un  droit  égal. 

Le  droit  de  demander  le  retranchement  eft  dès- 
lors  ouvert ,  en  pays  de  coutume ,  aux  enfans  du 
fécond  Ht ,  dès  qu'un  feul  de  ceux  du  premier  lit 
furvit,  quand  même  ceux-ci  en  feroient  remife, 
narce  qu'ils  ne  peuvent  remettre  que  la  part  çii 


N  O  C 

leur  appartient  dans  ce  retrai<chement,  &  non  1 
qui  appartietment  aux  enfàns  du  fécond  lit: 

Cependant  fi ,  lors  du  décès  de  la  mère  »  t!0« 
les  enfàns  du  premier  lit  étoitnt  prédécédè&.  ^  ]^ 
enfàns  du  fécond  mariage  ne  feroient  pas  fec^ls  q. 
pables  de  donner  lieu  à  ce  retranchement  :  il  e  ^l  g^ 
cefTaire  que  ,pour  y  être  admis ,  ils  concourent  avtt 
les  enËuis  du  premier  lit ,  qui  font  le  principal  .xnodC 
del'édit. 

Pour  que  les  enfàns,  (bit  du  premier,  foir  dw' 
autres  mariages ,  puifTent  demander  la  tédu^lj^ 
il  n'efl  pas  néccflaire  qu'ils  foient  héritiers  dl^  Je^c 
mère  ;  car  leur  mère  ayant  mis  hors  de  fes     i^t 
la  donation  ,  tout  ce  qui  y  eft  compris  ne  fât  ^ 
partie  de  fa  fuccefTion  }  ce  n'eft  pas  des  loix' 
fucceffions,  mais  de  celles  AesJecoruUs  nous, 
les  enfàns  tiennent  ce  retranchement.  Ainfi , 

Su'ils  renoncent  tous ,  ou  feulement' quel([ 
'entre  eux ,  tous  font  admis  à  partager  le  i 
chement  ;  les  jurifconfultes ,  les  arrêts  de  difl 
parlemens ,  s'accordent  fur  ce  principe ,  &  1' 
aux  engins  qui  ont  renoncé  ,  comme  à  ceux  1 
n'ont  Ms  renoncé ,  l'aflion  révocatoire  de  Te 
dent  de  la  donation. 

Mais ,  quoique  les  en£ms  n'aient  befoin  que  1 
la  quaifté  d'enfans ,  pour  démoder  le 
ment ,  ceux   qui  font  exhérédés   n'y    font 
admis:  ils  s'en  font  rendus  indignes  parles 

Îui ,  en  leur  méritant  l'exhérédation ,  les  ont  < 
e  tous  les  titres  en  vertu  defquels  les  1<hz 
appelloient  aux  biens  de  leurs  pères  &  mères.  No 
feulement  ils  n'y  ont  aucun  droit;  mais 
ils  ne  font  pas  comptés  pour  faire  nombre ,  afin  1 
former  la  légitime ,  ils  ne  doivent  pas  l'être  po 
déterminer  la  part  de  chacun  desennns  fur  le  ^tÊf^ 
de  laquelle  le  retranchement  doit  être  fixé. 

Il  en  eft  de  même  des  en&ns  morts  civilcmcnr^ 
comme  les  religieufes ,  religieux  profès ,  &  «as; 
qui  ont  été  ffétris  par  des  condamnations  qni  em- 
portent la  mort  civile  :  les  uns  ni- les  antres  ne  peiK. 
vent  être  admis  à  demander  le  retranchement ,  1^ 
à  le  partager;  ils  se  peuvent  faire  nombre  pour  Je.^ 
déterminer.  ' 

Quant  aux  filles,  qui,  par  leur  contrat  de  ma- 
riage ,  ont  renoncé  à  la  lucceflion  en  fiiveur  Ht 
leurs  frères  ;  quant  à  celles  qui ,  dans  certaines  con- 
tumes ,  font ,  par  leur  mariage ,.  exclues  des  fiiccef^ 
fions  de  leurs  pères  &  mères  qui  les  ont  dotées  ^ 
Ricard  décide  qu'elles  ne  doivent  pas  être  admifêr- 
au  partaee  du  retranchement.  Quoiqu'il  né  foir 
pas  nécefliùre  pour  cela,  de  venir  à  h  fiicceffiony 
il  fiiut  au  moins  être  capable  d'y  venir ,  Tol^ét  de 
Fédit  eft  de  réparer  le  préjudice  que  fait  la  dona- 
tion aux  enfans  :  mais  ceux  qui  ont  renoncé  à  la 
fucceftionne  fou£frent  aucun  préjudice ,  pùifaue  fi' 
la  donation  cefToit ,  ils  ne  pourroient  rien  pretenp- 
dre  aux  biens  qu'elle  comprend  ;  c'eft  ainfi  qu'ib 
ne  peuvent,  par  exemple ,  rien  demander  dans  le: 
douaire  des  enfans. 
Si  cependant  la  fille  du  premier  lit  n'àvoit 


T^  O  C 

n'a  lafucoeffion  de  Ton  père ,  elle  jxnirroit 
pan  à  Iz  réduâion  des  libénlités  faites  par 
an  fécond  époux ,  &rèciproquenient  dans 
litts  à  b  féconde  femme ,  h  elle  n'a  pas 
i  à  la  fuccefllon  de  fon  père  qui  a  convolé. 
!  les  renonciations  par  contrat  de  mariage , 
xchifions  des  coutume  >  ne  font  ordinù- 
prononcées  qu'en  faveur  des  frères ,  à  leur 
les  filles  peuvent  toujours  demander  le 
lement ,  malgré  leur  renonciation. . 
«quoiqu'elles  ne  doivent  pas  profiter  du 
lemeat ,  elles  n'en  doivent  pas  moins  être 
s  pour  £ùre  nombre  :  on  opfrâferoit  en  vain 
ne  répudions  pm  mortmt  kabetur ,  c'eft  un 
iflt  en  &veur  des  frères  fe  ulement  ;  le  fécond 
le  peut  profiter  de  la  fiâion. 
Dons  légitimés  par  mariages  fubfïquent 
itre  comptés  &  admis  au  partage  ;  le  ma- 
leur  père  a  e&cé  KMites  les  taches  &  dé- 
i  les  obibdes  de  rillégidmité  :  nuds  ceux 
}nt  légitimés  que  par  refcrit  du  prince , 
as  véritablement  l^itimes  ,  &  ne  fuccé- 
comme  tels^  ne  peuvent  en  exercer  les 

la  Saintonge^  où  l'adoption  efl  reçue, 
emande  fi  la  perfonne  adoptée  doit  être 
au  nombre  des  enfiins ,  pour  faire  réduire 
ions  excefiîves  que  le  convolant  a  fiâtes 
1  conjoint  ;  il  diftingue  ceux  qui  font 
>u  afiiliés  par  fubrogation  ,  &  ceux  qui 
ilement  adoptés.  Les  premiers  étant  lu- 
1  nombre  des  en&ns  légitimes  dont  ils 
it  la  place ,'  ils  doivent  en  exercer  les 
n  peut  dire ,  qu'ils  ne  le  font  pas  de  leur 
i$  comme  repréfentant  les  véritables  en- 
'  une  efpèce  d'échange  -,'il  n'en  eft  pas  de 
:  ceux  qui ,  n'étant  ps  fubrogés ,  n'ont 
treils  motifs  en  leur  raveur. 
a  des  enfàns  pour  demander  le  retrancher 
ï  fondée  fur  ce  que  le  retranchement  eft 
:  înféparable  dont  leur  mère  a  transféré 
été  à  fon  fécond  mari ,  qui  ne  l'a  reçue 
'  qu'à  condition  de  remettre ,  au  moment 

de  fk  femme ,  tout  ce  qui  fe  trouveroit 
la  part  de  l'enfent  moins  prenant. 
.  loi  qui  forme  cette  obligation  ;  elle  donne 
is  »  pour  fe  faire  remettre  cet  excédent , 
a  que  l'on  peut  appeller  condiH'to  ex  Ugt. 
aâion  eft  perfonnelle  &  réelle  ;  die  peut 
ntée  contre  les  tiers-détenteurs  des  biens 
s  compris  dans  la  donation ,  dans  le  cas 
ond  mari  les  auroit  aliénés  >  foit  pour  le 
t  pour  partie  ;  car  le  fécond  mari  n'ayant 

propriété  de  ces  biens  qu'à  charge  du  rc-' 
tent,  ils  y  font  affeâés;  le  mari  n'a  pu 
èrer ,  &  des  étrangers  n'ont  pu  les  acqué- 
'CC  cette  charge  ,  qu'avec  la  condition 
lus  de  l'aâion  des  enfàns. 
Hirroit  auffi  dire  que  cette  a£tion  eft  ref- 
ptù^pae  la  dooation  ,  lorfqu'elle  fe  trouve 


N  OC 


^U 


excéder  la  part  de  l'en&nt  moins  prenant  ^  la  mort 
de  la  donatrice ,  eft  refcindée  par  l'autorité  de  U 
loi ,  jufqu'à  concurrence  de  cet  excédent. 

On  ne  doit  pas  s'attacher,  parmi  nous,  auxfuln- 
tilités  du  droit  romain  fur  û  nature  &  les  carac- 
tères des  aâions  ;  il  fiiut  s'en  tenir  aiix  vues  de 
i'édit;  auffi-tôt  qu'il  y  a  lieu  au  retranchement , 
l'on  peut  regarder  les  enfàns  comme  devenus  déjà 
propriétaires  de  la  portion  dans  les  biens  donnés , 
qiie  la  loi  veut  être  ^tranchés  à  Içur  profit  ;  on 
peut  leur  accorder  en  R>nflquence  l'aâion  uiUis  in 
rem ,  pour  la  revendiquer  :  il  n'importe  qu'ils  aient 
une  aoion  perfonnelle  réelle ,  conaiUm  ex  Itge ,  om 
une  aâion  uùlis  in  rem.  Dans  notre  pratique  fnuv 
çoife  l'on  fait  peu  d'attention  aux  noms  que  les 
Romains  donnoient  aux  aâions. 

Cependant ,  lorfque  le  mari  n'a  aliéné  qu'une 
partie  des  biens  compris  dans  la  donation ,  oc  qu'il 
en  a  confervé  fuffifamment  pour  remplir  les  en- 
fàns de  la  portion  entière  qui  dbit  être  retranchée  , 
il  eft  équitable ,  pour  éviter  les  circuits  des  de- 
mandes en  garantie ,  c^ue  les  én&ns  exercent  leurs 
droits  fur  les  biens  qui  font  reftés  au  fécond  mari» 
&  qu'ils  ne  puiiTent  inquiéter  les  tiers -déten« 
teurs. 

Lorfque  ces  tiers-détenteurs  peuvent  être  pré- 
fumés avoir  acquis  fans  connoifiance  de  la  charge  » 
comme  ils  font  alors  pofleiTeurs  de  bonne-foi ,  ils 
ne  font  tenus  des  fruits  que  depuis  la  demande  for- 
mée contre  eux,  fàuf  aux  enfims  à  fe  pourvoir  pour 
ceux  perçus  avant  la  demande  &  depuis  le  décès 
de  leur  mèfe ,  cbntre  le  fécond  mari  qui  eft  obligé 
perfonnellement. 

Mais  lorfque  ce  font  des  fommes  d'argent ,  des 
marchandifes ,  ou  d'autres  meubles  qm  ont  été 
donnés  au  fécond  mari ,  &  que  ces  fommei  ou  le 
prix  de  ces  effets  fe  trouvent ,  lors  du  décès  de  la 
donatrice ,  excéder  la  valeur  de  la  part  de  l'enfant 
le  moins  prenant ,  le  droit  des  enfàns  pour  la  ref- 
titution  de  cet  excédent  n'eft  ou'une  funplb  créanc» 
d'une  fomme  d'argent  contre  le  fécond  mari ,  avec 
hypodièque  fur  les  biens ,  du  jour  de  la  donation  ; 
les  enfàns  n'ont  aucune  aétion  contre  le^  tiers-dé- 
tenteurs de  ces  e£Fets  mobiliers  ;  ils  ont  feulement 
un  privilège  fur  ceux  qui  font  reftés  en  nature  au 
fécond  mari ,  pour  la  créance  de  la  fomme  d'argent 
qu'il  leur  doit. 

L'a6Hon  des  enfàns,  foit  contre  le  fécond  mari , 
foit  contre  les  tiers-détenteurs,  n'eft  ouverte  que 
par  la  mort  de  celui  des  conjoints  qui  a  convolé 
&  fait  la  donation. 

C'eft  fur  ce  fondement ,  dit  Denifart ,  qu'il  a  été 
jugé  au  parlement  de  Bretagnfc ,  par  arrêt  du  si 
avril  1738 ,  qu'une  veuve  qui  avoit  des  enfàns 
d'un  premier  ht,  s'étant  remariée ,  &  ayant  fait  une 
donation  de  i  zooo  livtVs ,  tant  à  fon  fécond  mari 
qu'aux  enâins  à  nùtre  de  leur  mariage ,  devoit , 
après  la  mort  du  fécond  mari ,  payer  les  xiooo 
livres  à  la  fille  du  fécond  lit ,  nonobfbtit  la  réfif- 
taace  de  la  mère  Se  ïoswMioa  des  enfiuis  du  jpae' 

Va 


ff6  NOM 

mier  lit»  Tauf  à  ceux-ci  à  demander  la  réduâion 
après  le  décès  de  leur  mère. 

Quoique  les  enfans  ne  tiennent  les  biens  retran- 
chés que  du  bénétice  de  la  loi ,  &  non  de  la  fuc- 
ceffien  de  leur  mère  ,  cependant  ils  doivent  les 
partager  dans  l'ordre  des  ûicceiTions  ;  c'ell  pour  cela 
que  les  petits-enfans  n'y  font  admis  qu'à  défaut  de 
leurs  pères  &  mères  prédécédés  ;  c'cft  pour  cela 
que  les  petits-enfans  qui  ont  renoncé  à  la  fuccef- 
■  lion  de  leur  mère ,  ou  ne^  font  portés  fes  héri- 
tiers que  par  bénétice  d'iWentaire  ,  ne  font  point 
tenus  des  dettes  de  leur  mère ,  pour  raifon  de  ce 
^'ils  reçoivent  dans  le  retranchement ,  à  moins 
que  les  créanciers  ne  fufTent  antérieurs  à  la  dona- 
tion ;  ils  font  en  ce  cas  tenus  de  leurs  créances  hy- 
pothécairement ,  &  non  pcrfonncllement. 

Mais  ils  ne  font  pas  tenus  de  celles  conftituées 
par  le  fécond  mari ,  qui ,  n'ayant  jamais  eu  de  pro- 
priété abfolue  fur  les  biens  fujets  au  retranche- 
"  ment ,  n'a  pu  les  hypothéquer. 

Enfin ,  il  faut  oblerver  qu'en  conféquence  de  ce 

Îue  les  enfans  ne  prennent  pas  dans  la  fucceHion 
e  leur  mère  les  biens  retranchés  des  donations 
£ùtes  au  fécond  mari  ,  ils  ne  font  pas  tenus  de  les 
imputer ,  félon  Ricard ,  fur  leur  légitime ,  quoique 
l'aîné  doive  y  prendre  fon  droit  d'aîneffe. 

Les  coutumes  de  Paris ,  Orléans  &  Calais  dé- 
'  fendent  aux  conjoints  qui  convolent  en  fécondes 
noces ,  de  difpofer  en  aucune  manière  ,  au  profit 
\  du  fécond  mari ,  ou  de  la  féconde  femme ,  des  con- 
C{uêts  foit  meubles  ou  immeubles ,  qu'ils  ont  faits 
pendant  leur  précédent  mariage  ;  la  difpofuion  de 
ces  coutumes  doit  être  reArainte  à  leur  terri- 
toire. 

NOE ,  NoHE,  NouE,oK  NouHi.  Tousces  termes 
font  les  mêmes  >  &  fignifient  proprement  un  lieu 
noyé,  un  lieu  aquatique  &  marécageux ,  propre  dans 
certaines  faifons  de  l'année ,  au  pâturage  des  bef- 
tiaux.  Dans  quelques  titres  du  Poitou ,  le  mot  noue 
s'emploie  dans  la  fignification  de  noyer.  M.  de 
Laïu-ière ,  dans  fon  gloflaire  ,  penfe  que  ces  mots 
fignifient  une  terre  nouvellement  mile  en  prés. 

NOËL  {parlement de).  Voye^  PARLEMENT. 

NOIR  {code).  Voye[  Code  noir. 

NOIRE ,  (  monnoïe.  )  ç'eft  b  dénomination  qu'on 
donnoit  à  la  jnonnoie  de  cuivre  pour  la  difiinguer 
de  celle  d'argent ,  qu'on  appelloit  monnoïe  blanche. 
C'eft  dans  le  même  fens  qu'on  appelloit  nerets  cer- 
tains fous  de  cuivre  &  autre  métal  inférieur ,  à 
la  difFcrence  des  fous  argentés ,  qu'on  oommoit 
fous  blancs.  La  coutume  de  Valois  ,  art.  7 ,  dit  : 
que  fept  fous  fix  deniers  nerets  valent  quatre  fous 
parifis  ,  &  les  (bixante  fous  nerets ,  trente-fix  fous 
parifls.  On  doit  faire  attention  à  cette  difièrcnce 
entre  la  monnaie  noire  &  blanche ,  dans  les  amendes 
6c  autres  droits  fixés  en  vgent  par  les  titres  ou 
les  coutumes. 

NOM  ,  f.  m.  (  Droit  public  &  àv'il.  )  eft  ce  qui 
diAingue  chaque  individu. 

Les  premiers  hommes  a'avoLent  qu'ua  nom  :  tels 


NOM 

Adam  ,  Noi ,  Abraham.  Tous  les  anciens  | 
ont  fuivi  le  même  ufage  ;  témoins  Priam ,  I 
Agamemnon ,  Uly fie ,  Ménélas ,  Cy«i» ,  ] 
Alexandre. 

Les  Romains  en  avoient  jufqu'à  quatre] 
défigner  une  perfonne ,  nomen  ,  agnomtn , 
men,  pronomen.  l-e  premier,  nonun  ,  étoituni 
table  nom  de  famille  qui  étoit  donné  à  la  i 
commune ,  &  qui  palloit  à  toutes  les  bn 
qui  en  defcendoient.  Le  fécond  ,  agnomtn , 
un  furnom  donné  à  un  citoyen  pour  une  caufe  ] 
ticulière.  Le  troifième  ,  cognomen  ,  étoit  le  fun 
de  chaque  branche ,  &  fe  mettoit  après  le  noni 
famille.  Le  quatrième  enfin ,  pronomen ,  étoit  j 
nom  propre  qui  appartenoit  à  un  particulier,  1 
qui  fe  mettoit  devant  le  nom  de  famille.  On  tront 
fréquemment  ces  quatre  fortes  de  noms  donnés 
ua  citoyen  de  Rome ,  &.  il  cû  aifé  de  recon 
leur  fignification  particulière.  Par  exemple  > 
le  nom  de  Publius  Cornélius  Scipio  Afric 
celui  de  Publius  eft  le  nom  particulier  de 
qui  a  vaincu  les  Carthaginois ,  celui  de  Con 
eft  le  nom  de  la  famille  dont  il  defoendoit , 
de  Scipio  eft  le  furnom  propre  de  fa  bran 
celui  a'Africanus  eft  le.  furnom  que'  fes  vif 
lui  ont  acquis.  Publius  eft  le  pronomen  ;  Corn 
eft  le  nomtn;  Scipio,  le  agnomen;  Africaniis,J 
cognomen. 

•Les  anciens  Germains  qui  ont  renverièenl 
rope  le  coloiTe  de  l'empire  romain ,  n'avoient ,  a 
que  les  plus  anciens  peuples ,  qu'un  feul  nom  pro 
K  indiyiduel  :  Pharamond,  Clovis  ,  Clotaî 
Charles  ,  Lothaire ,  &c.  Cet  ulâge  a  duré  (omk 
première  &  la  féconde  races  de  nos  rois^  &j 
quelquefois  on  y  aajouté  im  fobriquet ,  il  ne  paâditfF: 

Sas  pour  un  nom ,  &  fervoit  feulement  à  defigoM^^ 
s  pcrfonnes. 
Il  n'y  avoit  point  alors  de  nom  de  baptême.  Lt^*f 
parens  nommoient  leurs  enfàss ,  &  les  fùùAoM^' 
baptifer  fous  le  nom  qu'ils  leur  avoieat  donak.'-  - 
Les  pcrfonnes  plus  âgées  fe  faifoient  bapti&r  ,  «r 
fous  le  nom  qu'elles  av<Ment  reçu  de  leurs  parais^,.  - 
ou  fous  le  nouveau  nom  qu'elles  fe  choiuflbieflr    - 
elles-mêmes ,  pour  le  porter  après  le  baptêmes 
Comme  on  ne  baptifoit ,  dans  ce  temps-là ,  qu'aiK 
fêtes  de  Pâques  &  de  la  Pentecôte ,  ces  perfonpe»     - 
fe  faifoient ,  en  attendant ,  enrôler  feus  le  «es-    - 
fous  lequel  elles  vouloient  recevoir  le  facremenib 
Les  jours  fblemnels  étant  venus ,  le  prêtre  les  ap>' 
pelloit  par  les  noms  qu'elles  avoient  cnoifis ,  pour 
être  baptifces,  fans  que  luL,  ni  le  parrain  ,  fc  mè> 
lafiTent  d'impofer  ces  noms. 

Cette  confidération  doit  faire  douter  de  ce  qoc 
difent  quelques  hiftorions ,  que  des  rois  de  la  prei> 
mière  race  ont  été  nommés  par  leurs  parrains , 
lors  de  leurs  baptêmes.  Ils  veulent ,  par  exemple  , 
que  Contran ,  tenant  fon  neveu  fur  les  fonts  ,  Tait 
nommé  Clotaire;  mais ,  outre  que  cela  eft  contrûrc 
à  l'ufage  univcrfel  de  l'églife,  Clôture  ayant  déjà 
régné  plus  de  iix  ans  fous  ce  /lom,  loriqu'il  f^r 


NOM 

il  eft  certain  qu'il  ne  reçut  point ,  lors 
aptême  ,  de  nouveau  nom.  A  cela ,  les 
I  oppofent  l'autorité  de  Grégoire  de  Tours  ; 
joire  de  Tours  dit  lui-même  que  ce  prince 
Kore  que  quatre  mois  lorfqu'il  fut  nommé 
par  Contran ,  qui ,  étant  fon  tuteur ,  & 
t  lieu  de  père ,  lui  avoit  donné  ce  nom , 
jutume  qui  s'obfervoit  alors.  Ce  que  Gré- 
Tours  ajoute ,  que  Contran  ,  tenant  fon 
r  les  fonts ,  avoit  voulu  qu'il  s'appellât 
fe  doit  entendre  par  relation  à  ce  qu'il 
autrefois  en  qualité  de  tuteur ,  &  non 
faifoit  en  qualité  de  parrain  •,  ou  ne  fert 
[uer  que  Contran  n'avoit  pas  voulu  que 
1  changeât  de  nom  au  baptême ,  comme 
iquoit  quelquefois  alors, 
lart  des  noms  qu'on  prenoit  dans  ce  temps- 
païens,  &  la  coutume  de  ne  donner  que 
de  faints  au  baptême ,  peu  eflentielle  au 
,  eft  moderne.  11  n'y  avoit  pas  non  plus 
:  Emilie ,  puifqu'il  n'y  en  avoit  point 
mmun  à  tous  ceux  qui  defcendoient  d'une 
,e  :  on  n'avoit  qu'un  nom ,  qui  fe  perdoit 
erfonne  qui  l'avoit  porté  ;  car  les  noms 
ingiens  &  de  Carlovingiens  qui  ont  fervi 
lination  aux  rois  de  la  première  &  de  la 
ices ,  font  de  ces  derniers  temps.  Les  noms 
iciennement  fi  peu  communs  à  toute  une 
me  pas  un  feul  roi  de  la  première  race 
le  nom  de  fou  père.  Enfin  ,  on  ne  favoit 
.  ce  temps-là ,  ce  que  c'étoit  que  le  nom 
irie  ;  s'il  y  avoit  des  duchés  &  des  comtés 
idation  de  la  monarchie  ,  ce  n'étoient  qiie 
;  qui  ne  pouvoient  alors  non  plus  paUcr 
j,  qu'aujourd'hui  la  qualité  de  gouver- 
)rovince. 

demande  de  quelle  nature  étoit  le  nom 
rtoit  alors  ,  puifqu'il  n'étoit  ni  de  bap- 
de  famille ,  ni  de  feigneurie  ,  la  réponfe 
e  nom  n'avoit  aucun  rapport  avec  ceux 
:  fert  préfentement ,  &  qu'étant  feul ,  il 
I  tout  enfemble  de  nom  de  baptême ,  de 
.mille ,  &  de  nom  de  feigneurie. 
ige  de  n'avoir  qu'un  nom  qui  n'étoit  pas 
;  propre  que  l'eu  maintenant  celui  de 
de  Jacques ,  caufoit  une  étrange  confu- 
la  connoiflance  des  perfonnes  &  des 
&  faifoit  perdre  la  trace  des  filiations. 
ieu  de  s'étonner  que  cet  ufage  ait  duré 
mps ,  étant  fi  incommode ,  &  les  Romains 
mé  l'exemple  d'avoir  plufieurs  noms ,  & 
s  noms  de  famille.  Les  Romains  qui  n'a- 
5  l'ufage  des  fiefs ,  ne  penfèrent  point  à 
i  furnoms  des  lieux  qu'av  oient  pofTédés 
îtres;  ils  les  prirent  de  diverfes  chofes 
ou  à  l'agriculture  ,  ou  à  la  vie  paflorale 
noient ,  ou  de  certaines  qualités  marquées 
,  ou  de  l'efprit,  ou  de  quelque  circon- 
rticulière  de  leur  vie. 
nmencement  de  la  troiflème  race  de  >os 


NOM  TÇ7 

Vois ,  les  duchés ,  les  comtés ,  &  les  autres  feigncn^ 
ries  ayant  changé  de  nature ,  appoi-tèrent  un  grand 
changement  à  Fufage  des  noms.  Les  derniers  rois 
de  la  féconde  race  avoient  été  trop  foibles  pour 
refùfer  aux  enfans  les  dignités  que  leurs  pères 
avoient  poffédées;  &  Hugues-Capet  qui  eut  befoin  , 
à  fon  avènement  à  la  couronne ,  de  gagner  l'affec- 
tion des  grands  feigneurs ,  permit  qu'ils  fe  fiffent 
un  domaine  de  leurs  offices ,  &  rendiffent  héré- 
ditaires ,  à  leurs  maifons ,  les  feigneuries  qu'ils  iie 
tenoient  auparavant  que  de  la  pure  grâce  du  roi. 
Cette  fuccelTion  ,  introduite  dans  les  feigneuries  » 
donna  lieu  à  une  nouvelle  impofition  de  noms  qui 
en  fiirent  tirés. 

Alors  il  y  eut  deux  noms  :  l'un ,  félon  l'ancien 
ufage ,  qui  étoit  particulier  à  la  perfonne  qui  le 
portoit  :  l'autre ,  tiré  de  la  feigneurie  qui  étoit  hé>- 
réditaire  &  domaniale.  On  ne  peut  pas  dire  néan- 
moins qu'il  y  eût  encore  des  noms  de  famille, 
attendu  que  ce  nouveau  nom  étoit  attaché  à  la  pof- 
fefTion  de  la  feigneurie ,  qu'il  n'y  avoit  qu'un  des 
enfans  qui  portât  le  nom  de  fon  père ,  parce  qu'il 
n'y  en  avoit  qu'un  qui  fuccédât  à  la  feigneurie  , 
c'étoit  l'ûné.  Les  autres  enhns  ètoient  obligés  de 
prendra  le  nom  d'une  antre  feigneurie  ;  &  ainfî , 
aans  une  même  maifon ,  il  y  avoit  -plufieurs  'noms 

?[ui  fe  multiplioient  avét  les  branches  &  les  per- 
onnes.  «  Il  convient  entendre  fdfit  du  Tillet  qui 
i>  avoit  vu  tant  de  titres ,  de  regiilres ,  de  Chartres  , 
»  tant  fouillé  dans  nos  archives ,  &  dont  de  Thoa 
V  fait  une  mention  fi  honorable  )  ,  que  les  furnoms 
i>  des  feigneurs  &  gentilshommes  n'étoient  tfonti- 
'i  nues  qu'au  fils  aîné  qui  héritoit  au  priàcipal  fief, 
»  &  les  puînés  portoient  le  nom  du  principal  fîef  de 
»  leur  partage ,  comme  en  la  maifon  de  Champa- 
r>  gne ,  Etienne ,  fils  puîné  du  ccmte  Thibault-le 
M  Grand,  &  fes  defcendans ,  eurent  le  nom  de  San- 
»  cerre ,  parce  que  le  comté  de  Sancerre  lui  échut 
n  en  partage». 

Quoique  c«t  ufage  fût  moins  imparfiiit  que  le 

Îiremier ,  il  ne  laiffoit  pas  d'avoir  beaucoup  de  dé- 
auts.  Il  étoit  toujours  très-difficile ,  dans  une  fl 
grande  diverfité  de  noms ,  de  reconnoître  les  pep- 
lonncs  qui  étoicnt  d'une  même  maifon  ;  mais  le 
principal  défordre  venoit  de  ce  que  les  noms  de 
feigneuries  étant  abfolument réels,  quand  on  venoit 
à  perdre  la  feigneurie ,  on  en  perdoit  auffi-tôt  le 
nom.  Si  l'on  acquéroit  une  feigneurie  plu^  confi- 
dérable  que  celle  qu'on  avoit  auparavant  ,  on  quit- 
toit  fon  ancien  «oro  pour  prendre  celui  de  la  nouvelle 
acquifition  qu'on  avoit  faite.  Les  noms  éteient  dans- 
une  vicifTitude  oentinuelle.  Cela  eft  confiant,  parce 
qu'on  ne  trouve  dans  aucune  hiftoire ,  ni  dans  au- 
cun aâe ,  des  furnoms  avant  ce  temps-li. 

Il  n'y  a  pas  encore  fix  cens  ans  que ,  parmi  nous  ^ 
les  noms  font  devenus  perfonnels  &  inféparables 
des  familles ,  qui  fe  les  approprièrent.  Le»  filles- 
n'ayant  point  ordinairement  de  -feigneurie  en  par- 
tage ,  furent  les  premières  à  prendre  le  nom  de  leurs- 
pères ,  afin  qu'on  pût  ««naoître  de  quelle  mviSua 


.,8 


NOM 


elles  étolent.  A  leor  exemple ,  les  cadets  qui  nV 
voient  pas  non  plus  de  iei^neurie  ,  ou  qui  en 
avoient  quelqu'une  fort  inférieure  à  celle  de  leur 
père ,  prirent  auiH  le  nom  de  leur  père.  Ceft  ainfi 
que  s'établirent  infenfiblement  dans  les  grandes 
maifons  les  noms  de  ^mille ,  communs  à  tous  ceux 
<rui  defcendoient  d'une  même  tige ,  &  indépendans 
at  la  poiTeiTion  de  la  feigneurie.  Ce  n'eA  que  de- 

J mis  ce  temps  qu'il  a  ctc  plus  facile  de  connoitre  les 
àmilles  ;  car  ceux-là  fe  trompent  qui  veulent  qu'on 
ait  reconnu  les  maifons  par  les  armes  avant  qu'on 
les  pût  reconnoîtrè  par  les  noms ,  piùfqu'il  eft  conf- 
iant que  l'uûige  des  armes  n'eft  pas  plus  ancien 
que  celui  des  noms ,  quoique  quelques-uns  en  rap- 

Sortent  l'origine  aux  temps  les  plus  éloignés ,  & 
onnent  des  armes  aux  grands  officiers  des  pre- 
miers rois  de  la  première  race. 

Ce  qui  s'eft  Êiit  en  France  eft  arrivé  également 
en  Italie,  où  les  Lombards  établirent  l'ufage  des 
fiefs ,  à-peu-près  dans  le  même  temps  qu'il  sintro- 
duiftt  dans  ce  royaume.  Un  (avant  niftorien  de 
Naples  rapporte  que  les  Lombards  tirèrent  com- 
munément leurs  fumoms  des  villes  ou  des  châ- 
teaux que  leurs  ancêtres  avoient  poiTédés,  &  où 
ils  faifoient  leur  (ijour  ordinaire  ;  que  les  ^charges 
de  raa^ftrature  ,  les  emplois  militaires  ,*  les  di- 
gnités ecclèfiaftiques  &  *f  kuliéres ,  la  profeflion 
qu'avoit  exercée  quelqu'un  des  ancêtres,  furent 
auffi  des  fources  où  diverfes  familles  prirent  leurs 
fumoms;  que  les  fumoms  tirent  leur  origine  des 
mœurs  &  des  qualités  perfonnelies,  ainfi  que  de 
la  couleur  des  cheveux ,  de  la  barbe ,  ou  de  quelque 
Jiabitude  particulière  ;  &  qu'enfin  on  empruntales 
AMu  des  plantes ,  des  fleurs ,  des  animaux ,  & 
d'une  infinité  d'autres  chofes.  L'hiftorien  que  je 
cite ,  remarque  que  cet  ufage ,  diftinguant  les  fa- 
milles par  des  fumoms  qui  le  confervoient  de  gé- 
nération en  génération ,  ne  commença ,  parmi  les 
Italiens ,  que  vers  la  fin  du  dixième  (îècle  ;  qu'il 
ne  fut  pas  commun  alors  ;  qu'il  devint  plus  fré- 
quent dans  l'onzième  &  dans  le  douzième  fiéde  , 
mais  que  ce  ne  fut  que  dans  le  treizième  &  le 
auatorùème  qu^on  le  vit  généralement  répandu 
oans  le  plus  bas  peuple ,  comme  parmi  les  princes 
&  la  noblefTe. 

Nos  auteurs  françois  marquent  exaâement  ce 
qai  efl  arrivé  parmi  nous ,  &  nous  apprennent  que, 
par  les  divers  changemens  dont  j'ai  parl^ ,  on  eft 
£nfîn  ^rvenu  à  avoir  aujourd'hui  trois  fortes  de 
n<^ms  :  le  premier, de  baptême,  qui  eftparnculier 
à  celui  qui  le  porte  ;  le  fécond ,  de  fiunille ,  qiû  eft 
commun  à  toutes  les  perfonnes  d'une  même  mu- 
fbn  ;  le  troifiême ,  de  feigneurie ,  qui  eft  réel  & 
dépendant  de  la  pofTeftion  de  la  chofe ,  &  oui,  par 
conféquent ,  fe  perd  par  l'aliénation  de  la  feigneu- 
rie. Ce  n'eft  pas  que  tous  les  noms  des  grandes  mai- 
fons n'vent  été  réels  dans  leurs  commencemens, 
il  n'y  avolt  non  plus  de  noms  en  l'air ,  dans  ce 
temps-là ,  que  des  fiefs  &  des  feigneuries  chimé- 
tiff^  ;  Se  c'eft  par  cettç  raifoa  qu«  beaucoup  de 


autre  I 


NOM 

gens  affisâeiit  d'ajouter  à  leur  «m  h  paRkdkeAg 
pour  faire  voir  que  leur  nom  a  été  autrefins    ^ 
qu'il  a  été  tiré  d  une  feigneurie  ,  &  qu'il  eCfc 
conféquent  très-ancien.   Mais  la  coutume 
rendu  perfonnels  les  noms  qui  auparavant  é 
réels ,  ils  changèrent  entièrement  de  nature  ; 
dèpendans  de  la  pofteflion  de  la   feigneurie, 
furent  inféparables  de  la  famille  à  laquelle  ils  i 
devenus  propres.  Au(H  le  nom  de  Moatm 
fubfifte-t-il  dans  cette  maifon ,  quoique  la  i 
dont  il  a  été  tiré ,  n'y  foit  plus.  Les  gtntilshoii 
qui  pofledent  les  feigneuries  dont  us  ont  re^  1 
nom ,  auroient  beau  les  aliéner ,  ils  n'en  quite 
pas  le  nom ,  comme  ils  feroient  obligés  de 
celui  d'un  autre  terre  qu'ib  vendroient.  Les* 
de  famille,  réels  dans  leur  commencement,  i 
devenus  perfonnels  ,  ne  peuvent  plus  fe  perii 
Lorfqu'il  n'y  ayoit  que  des  /ion»  réels  ,0a  net 
voitpas  à  redire  que  ceux  qui  acquéroîentunfieff 
confidérable  que  celui  qu'ils  avoient  auparav 

Priftent  le  nom  de  leur  nouvelle  acquifîtion ,  < 
on  quitte  encore  aujourd'hui  le  oo/b  d'une  f 
rie  inférieure  pour  prendre  celui  d'une  au 
relevée ,  parce  que  le  nom  de  feigneurie  eft  1 
à  préfent  réel ,  &  de  la  nature  qu'étoient  les  1 
ciens  noms  de  feigneurie  :  mais  depuis  que  lesi 
font  devenus  perfonnels  &  propres  aux  ùa  " 
ce  changement  ne  fe  fait  plus  ;  chacun  eft  ; 
de  conferver  le  nom  de  fa  maifon  ,  comme  I 
mière  &  la  principale  marque  d'honneiu-  ;  &1 
ne  peut ,  fans  honte  ,  quitter  fon  nom  pour  e 
prendre  un  autre.  Quand  les  noms  étoient 
ment  réels  ,  ib  ne  marguoient  que  la  fdg 
dont  l'une  peut  être  préférée  à  1  autre ,  fai 
perfonne  y  prenne  intérêt ,  Se  fans  que  cette  ^ 
rence  ait  aucune  fuite  fàcheufe  ;  mais  \esnomsi 
perfonnels ,  renferment  tout  ce  qu'il  y  a  de  mé 
de  ^ertu ,  &  de  gloire  dans  une  maifon  ;  &  co 
chacun  veut  donner  une  opinion  avanti^eafe  < 
la  tienne ,  on  s'efl  fait  un  point  d'honneur  de  1 
ferver  fon  nom,  &  de  ne  le  plus  changer  \ 
un  autre.  La  dernière  peine  qu'on  impofe  aux  1 
pables  des  crimes  les  plus  énormes ,  efl  d'o" 
leur  âmille  à  cluuiger  de  nom. 

Ce  n'eft  pas  qu'il  n'y  ait  quantité  d*exem( 
de  gens  qui  quittent  le  nom  de  leur  femille  j 
prendre  celui  de  quelque  autre  \  mais  ce  cii 
ment  eft  une  preuve  certaine  du  peu  de  grai 
qu'il  y  avoit  dans  la  maifon  dont  ort.  quitte  le    ~ 
nom.  Ils  n'ont  pu  le  faire  que  parce  qu'ils  n'itpiat^i 
pas  contens  de  la  gloire  de  leurs  ancÂtres,  fCt.^ 
qu'ils  cherchoient  à  le  revêtir  de  la  fplendeur  d'ua'i^' 
no)n  de  famille  étrangère  plus  illuflre  que  la  leurs  ^■ 
La  conféquence  eft  in^illible ,  à  moins  que  la  coa< 
dition  de  porter  le  nom  d'une  famille  étraneère  tm 
leur  ait  été  impofée  par  des  donations ,  des  m»* 
riages,  ou  des  tefhmens  qui  leur  en  aient  &it  pafCiBC 
les  biens. 

De  tous  les  rois  &  de  tous  les  empereurs  dt  -° 
rSurope ,  il  n'y  a  que  le  roi  de  France  doat  H 


NOM 

'ât  point  d'autre  nom  que  celui  de  la  cou- 
mcc  que  leurs  ancêtres  ont  porté  ce  nom 
c  furie  trône  ,  en  y  montant ,  depuis  que 
,  auparavant  réels  ,  ont  été  rendus  per- 
ï  inféparables  de  la  md#n  à  bquelle  ils 
nus  propres.  Le  roi  de  France  a  pour  nom 
e  le  nom  même  de  fa  courotuie ,  parce 
ncêtres  >  allis  fur  le  trône  ,  prirent  ce 
ue  les  noms  devinrent  perfonnels  fur  la 
laième  fiède.  Ceft  ainfi  que  dans  la  né- 

fatisfiùre  à  la  coutume  qui  voulut  qne 
aifon  eût  un  nom  qui  lui  rût  propre ,  les 
princes  qui  ont  régné  depuis  en  Europe, 
le  nom  des  terres  qu'ils  poffédoient.  La 
i  règne  en  France  n'en  a  pu  avoir  d'autre 

de  fa  couronne,  parce  qu'elle  régnoit 
ig-temps;  au  lieu  que  les  autres  mai- 
es étant  montées  fur  le  trône  depuis  que 
font  perfonnels ,  elles  fe  font  trouvées 
om  de  ^ille  qu'elles  n'ont  pu  quitter 
dre  celui  de  la  couronne  à  laquelle  elles 
it.  Ainfi  il  eft  bien  aifé  de  reconnoître 

de  la  maifon  de  France ,  lorfqu'on  fait 
lifon  du  nom  de  France  avec  ceux  des 
nilles  fouveraines.  Tous  les  noms  des 
fons  royales ,  quelque  illuflres  qu'elles 
mènent  à  un  point  oîi  les  commence- 
naifons  qu'ils  défignoient  étoient  fbibles , 
le  la  maifon  de  France  n'a  rien  que  de 
fauguAe  dans  fon  ori^ne,  comme  dans 
es  &  dans  fa  durée, 
ends  beaucoup  fur  le  nom  de  cette  pre- 
fon  de  l'Europe ,  à  caufe  d'une  erreur 
sUe  les  miniftres  du  roi  des  deux  Siciles 
:  il  y  a  quelque  temps  ,  lorfqu'ils  firent 
lu  coin  de  leur  maître ,  de  la  monnoie  à 
bnt  ce  prince  entroit  en  poiTedlon.  Us 
lettre  cette  légende  :  Carolus  Borbonius , 
ûs.  Ceft  Charles  de  France  qu'il  falloir 
c  non  pas  Charles  de  Bourbon. 

de  Emilie  de  nos  rois  eft  France ,  '& 
trinces  font  de  la  maifon  de  France ,  en 
>  nom ,  non  comme  un  titre  de  dignité 
le  la  poftèftion  d'une  couronne ,  mais 
;  nom  propre  de  famille ,  &  dans  le  même 
i  dit ,  en  parlant  de  quelques  rois  ,  qu'ils 
L  maifon  ae  Brunfwick ,  d'Oldembourg , 

es  de  nos  rois,  lefquelles  n'ont  point 
,  portent  diftinflement  le  nom  de  France , 
m  de  Emilie.  Du  Tillet ,  qui  cft  de  tous 
1  françois  le  plus  exaft  à  diftinguer  le  nom 
:  d'avec  les  noms  d'apanage ,  dit  que  le 
France  appartient  aux  filles  des  rois  de 
:  que  Jî  elles  font  nies  avant  que  leurs  pires 
,  elles  TU  prennent  ce  furnom  qu'après  leur 
à  la  couronne. 

de  France  qui  n'ont  point  d'apanage  , 
is  doivent  hériter  de  la  couronne  ,  portent 
e  nom  de  France.  Le  duc  de  Bourgogne  , 


N  O'M 


5r 


en  ratifiant  le  contrat  de.  foa.manage'^  s'appelle 
Louis  de  France,  duc  de  Bourgogne, 

Les  fils  de  France  gui.  ont  des  apanages  ,  joi- 
gnent au  nom  de  France ,  comme  nom  de  famille  y 
celui  de  leur  apanage,  comme xiom 'de  terre;  & 
c'eft  ce  nom  d'apan^e  qui  fe  perpétue  dans  leurs 
defcendans ,  &  fe  quitte  par  1  suné  de  la  branche 
parvenant  à  la  couronne.  J'ai  encore  ici  pour  ga- 
rant de  ce  fait ,  du  Tillet  que  j'ai  cité,  u  En  la  mai- 
»  fon  de  France  (  dit  cet  auteur  )  eft  demeuré 
n  quelque  chofe  de  la  fufdite  vieille  forme  (l'ufàge- 
»  que  l'aîné  feul  portoit  le  nom  de  la  feigneurie 
»  du  père)  ;  car  Combien  qu'à  tous  meiïeigneur» 
>>  les  puîaés  des  rois  ait  été  rèfervé ,  pour  leur* 
»  perfonnes,  l'honneur  du  furnom  de  France  qui 
»  eft  titre  de  grandeur  &  éminence  ,  toutefois- 
»  ledit  furnom  n'eft  continué  aux  enfans  defdit» 
M  puînés ,  lefquels  prennent  celui  du  principal  titre 
»  de  l'apanage  de  leur  père ,  &  dure  jufqu'à  ce  que 
»  b  branche  finiiTe  ».  Pour  faire  voir  qu  ils  font  de 
la  maifon  de  France  ,  &.pour  conferver  le  droit 

Îu'ils  ont  à  la  couronne ,  ces  defcendans  d(s  fil» 
e  France  prennent  le  titre  de  prince  du  fang  de 
France.  Avant  le  règne  de  faint  Louis ,  il  n'y  avoit 
même  que  les  fils  amés  de  nos  rois  qui  portaflent 
le  nom  ^  les  armes  de  France.  C'étoit  auflU'ufaee 
des  autres  maifons  fouveraines  ,  comme  l'attefte 
un  auteur  fort  connu.  Tel  itoit  (  dit-il  )  l'ufage  du 
fiecle  (  i3«  fiécle)  ,  qui  a  continué  long-temps  après,. 
Un  cadet  de  maifon  fouveralneprenoitleiumi  de  lapa- 
nage  qui  lui  étoit  échu, 

V  oyez  les  qualités  ''que  prirent  le  feigneur  & 
la  dame  de  Beatijeu ,  gendre  &  fille  de  Louis  XI  y 
dans  un  traité  de  confédération  avec  le  dtic  de- 
Lorraine.  «  Pierre  de  Bourbon ,  feigneur  de  Beau-. 
n  jeu,  comte  de  Clermont  &  de  la  Marche,  &. 
n  nous   Anne  de  France  ,  dame  de  Beaujeu  »> 
»  comtefle  de  Clermont  &  de  la  Marche  ».  La- 
fille  du  roi  ne  s'appelle  pas  de  Vofois ,  qui  étoit^ 
le  nom  de  la  branche  dont  étoil;  fort!  Louis  XI  )^ 
elle  s'appelle  de  France.  Le  gendre  du  rois  ■<!><>■  étoit 
d'une  branche  puînée ,  s'appelle  de  Bourbon,  a  Je- 
»  vi'af  pelle  fils  de  France  (ditim  introduâeur  de».. 
»  miniftres  publics)  ,  que  les  princes  qiu  font  fils 
n  de  rois.  Il  n'y  a  dé  fils  de  France  que  ceux  dont 
j»  les  pères  ont  régné  ou  régnent,  parce  que  le 
»  prince  qui  monte  fur  le  trône  ,  perdaiit  fon  fur^ 
»  ii.om ,  ne  peut  donner  que  celui  qu'il  acquiert  à 
»  ceux  qui  iont  nés  de  lui  :  or  ,  il  n'acquiert  que 
»  celui  de  France ,  ainfi  on  ne  peut  donner  que  le 
»  furnom  de  France  à  fes  enfans.  Mais  comme  les 
n  fils  de  France  ont  des  apanages ,  les  princes  qui 
n  font  iflus  de  ces  fils  de  France ,  qui  ne  viennent 
w  point  à  régner ,  portent  le  nom  de  l'apanage  de 
»  leurs  pères ,  &  font  dans  la  fuite  une  branche' de- 
»  la  maifon  royale  ». 

Orléans,  Bourbon-Condé ,  &  Bourbon-Conti' 
font  des  branches  de  la  maifon  de  France.  Cha- 
cune de  ces  branches ,  outre  le  nom  de  France  qui'  • 
cft  commun  à  toute  la  maifon ,  a  une  efpéce  de  /km» 


•5» 


NOM 


elles  itolem.  A  leur  exemple ,  les  c  .,^^^  J^ 
voient  pas  noa  plus  de  feign?'::!  ~  **' .  -.^ifuge 
avoient  ^Iqu'une  fort  inférLeii  .•  .'  ,.t  :nlxce 

père ,  prirent  aufli  le  nom  de  le  _  _-  ;c.3imun 

<jue  s'établirent  infenri!>!ei!-.c-  ^;,,  Ij  porté 

maifons les  nuyiu  de  famille  ,  -  . /.:  ù  quitte 

3iii  defcendoient  d'une  m{*-  .\'_i  qui  par- 

e  la  poâelTion  do  l-,\  T.m  ^.  ^-^^  branches 

Îmis  ce  temps  qu'il  ai;'  \.  \.i.* .  *«•*  'o"*  cxac- 

amillesjcarce'.i\- 1.1  !"  ^    ,>.  anches  éteintes, 

ait  reconnu  ICi  nii'.ii'  .  ^voient  ancienne- 

les  pût  reconnoitre  ,  ^:.'  Bourgogne  ^  Vcr- 

tant  que  rufa^-;    '  ,.  :.,i ,  Anjou ,  Evrciix » 

que  celui  dc-i /T.-  _  0:UMis  ,   Angoulcme , 

Sortent  Tofii', 
onnenr  *'.:  .  „•  Louis  de  Ocrmont qui , 

niers  roi-.  J^^^miang  de  France,  a  porté 

Ce   •  ■  .c  nu  de  la  mailbn  de  France , 

en  !  •  *     '  ;%  de  faint  Louis.  Si  l'on  de- 

fief  ',,«;:  is  de  Clerniont ,  contre  Tufage 

il.  .    i;..i  le  nom  de  Clcrmont  qui  étoit 

^■  _  siiMUtf  &  de  fa  dcfcendance  pater- 

\.>.>  illume  maifon  du  monde ,  en  celui 
■*  ^. ,  ,ji!i  étoit  un  titre  du  cut&.maternel  ; 
\>i .  '!••'*  i*''""c  ^  citer,  parce  qu'il  eft  de 
^  .ii!(i'iir%  le  ])lus  inflniit  de  ces  fortes  de 
\i<f>iulrii  prccifément  à  la  queAion.  «  11  con- 
\  .,1  i'ntcudrw'  (  dit  ce  greffier  en  chef  du  par- 
■  i'  .v,-iii  <lc  J'aris  )  que  l'an  1317,  le  roi  Charles- 
I,  Hi'l  voulut  ravoir  la  comté  de  Clermont  en 
',  iii-.iii  v<  >Hi  II ,  donnée  par  le  roi  faint  Loys  à  M.  Ko- 
„  lu  1 1  de  France  fon   fîis ,  parce  que  ledit  roi 
„  ('iiiirlcs  étoit  né  audit  Clermont;  &de  £iit,  il 
,1  1*1:111  de  Loys ,  âls  du  comte  Robert ,  auquel 
Il  liircnr.  baillés  en  récompenfe  les  comtés  de  la 
Il  M:irclie  &  feigneurie  d'Iflbudun  ,  Saint-Pierre- 
•I  Ic'Mouticr,  Montferrand,  &  autres  ,  &  fut  la 
(I  l>;irori'.*  dcBourbon  érigée  en  duché.  Cctéchange 
>i  c/técnté ,  Loys  I ,  duc  de  Bourbon  &  fes  en- 
ii'faiis,  »rindrent  le  furnom  de  Bourbon,  laiflfant 
n  celui  oe  Clermont  ;  parce  que  le  roi  àvoit  re- 
n  prift«  ledit  apanage  ae  Clcrmont ,  &  combien 
M  que  le  roi  Philippe  de  Valois,  venu  à  la  cou- 
n  ronne  par  le  décès  de  Charles-le-Bel ,  ne  tînt 
M  ledit  échange  comme  trop  dommageable ,  6i  qui 
n  diminuoit  de  la  couronne ,  rendit  la  comté  de 
t)  Clermont,   6t  rcprinll  les  terres  du  ccntr'cf- 
»  ciiange  :  le  furaom.de  Bourbon  fut  continué  & 
H  a  été  fuivî  ». 

Les  defcendans  de  ce  prince ,  jufqu'à  Henri  IV, 
pirtérent  toujours  le  nom  de  Bourbon.  Henri  IV 
lui-même  le  porta  a'v'ant  quil  fût  ]}arvenu  à  la 
anironnc  de  Fi-ancc  ;  mais  du  moment  qu'il  fut 
devenu  roi  de  France,  il  ne  s'appella  plus  du  nom 
de  Bourbon ,  &  fes  defcendans  n'ont  jamais  porté 
le  nont  de  Bourbon ,  mais  celui  de  France.  Y  a-t-il 
plusdcraifon  à  dire  que  les  defcendans  de  Henri  IV 
font  Je  la  maifon  de  Bourbon ,  qu'il  n'y  en  auroit  à 
f'*utcnir  qu'ils  font  de  la  maifon  de  Clermont  i  C'eil 
fJoxic  une  grande  erreur  que  de  croire  que  le  nom 


NOM 

de  Bourbon  foit  le  nom  propre  de  la  mai&n  royilta 
de  France  :  car,  quoiqu'il  ioit  vrai  que  la  couroiii)i|i 
e(l  poirédéc  par  un  monarque  qui  porteroit  le  lu 
de  Bourbon ,  fi  Henri  IV  ,  fon  q::atriènie  ûcnl,  - 
n'étoit  parvenu  à.la  couronne  ,  u  efl  faux  qu'dlq^ 
foit  dans  la  branche  de  Bourbon  ,  dont  le  piii  ~ 
de  Ciondé  eA  devenu  le  chef  par  i*avénemem 
l'aîné  de  cette  brmdie  à  la  couro.nne  ;  & 
qu'il  foit  vrai  aufli  (jue  les  ancêtre»  du  roi  rc^ 
aient  porté  le  nom  de  Bourbon ,  il  eft  encore 
<juc  le  nom  de  Bourbon ,  foit  le  nom  générique  de 
iajnille. 

Les  defcendans  de  Philippe  de  France ,  duc  dtVi 
léans  ,  frère  de  Louis  XIV,  portent  le  nomiÔA 
léajis ,  comme  nom  diilinâif  de  cette  autre  brandiS| 
fans  qu'aucim  ait  pris  ,  ni  doive  prendre  le  mmm 
Boitrbon  ,  deftiné  à  en  diflinguer  une  autre.  ] 
^  Si  Philippe  V  ne  fîit  pas  parvenu  à  le  couroffli| 
d'Efpagne ,  &  s'il  eût  vécu  duc  d'Anjou  en  Francëî 
le  prince  fon  fils ,  formant  en  France  une  brai» 
particulière  ,  fe  feroit  appelle  CharLs  d'jinjou.Ë 
devroit  donc  porter  à  Naples  le  nom  de  CharM 
d'Anjou ,  &  non  pas  celui  de  Charles  de  Bourbou 
fi  ces  noms  d'apanages  montoient  fur  le  trône  tm 
le  prince  qui  les  a  portés  ;  &  je  ne  vois  pas  pkl 
de  fondement  à  l'appeller  Charles  de  BourbonJ 

Îu'il  n'y  en  auroit  à"  l'appeller  Charles  d'Orlému 
>ès  qu'un  prince  de  la  maifon*  de  France  ré^u 
il  quitte  le  nom  fpécifiqi:e  de  fa  branche ,  &  rM 
faifit  le  nom  générique  de  fa  famille ,  parce  queoi, 
nom  eft  confacré  à  la  branche  aînée ,  oc  que  le  àaâ 
de  roi  éteint  celui  de  l'apanage  ,  de  la  même  m^ 
nière  qu'une  grande  lumière  en  fait  difparoitreuÉ 
moindre.  Le  nom  de  la  maifon  qui  règne  en  Francèi 
en  Efpagne ,  &  fur  les  deux  Siciles ,  efl  donc  h 
France  ,  &  non  de  Bourbon ,  &  c'efl  ce  que  k 
voulois  prouver. 

On  ne  peut  changer  de  nom  de  famille  ,  fans  ei 
avoir  obtenu  la  pcrmiflion  du  roi.  Oçù.  la  difpofii 
tion  précifc d'une  ordonnance  de  1555  ;  maisceot 
efpcce  de  giace ne  fe  ref  if :  pas , lorfqu'elle  eAùxt 
dée  fur  A-a  motif»  légitimes. 

Il  n'eft  pas  plus  permis  de  vendre  fon  nom ,  qiM 
de  prendre  celui  d'une  autre  famille.  C'eft  One  pr» 
priété  inaliénable  de  chaque  maifon.  IlfufHt,  poa 
en  jouir,  d'être  defcendant  delà  race  qui  le  porte 
parce  que  le  nom  efl  attach  >  à  la  naiflance  ;  il  &ui 
néanmoins  obfcrver  que  les  enfans  légitimes  01 
légitimés  (ont  les  feuls  qui  puilVcnt  le  prendre  ,  te 
bâtards  n'y  ont  aucun  droit ,  à  moins  qu'ils  n'aiep 
été  reconnus  par  leiir  père.  Les  filles  qui  fe  nu 
rient ,  quittent  le  nom  de  leur  père ,  pour  prcodrt 
celui  de  leur  mari. 

Un  tcftatenr  peut  appofcr  la  condition ,  i  fo 
inllltution  d'héritier ,  que  fon  iiiflitué  ou  fon  légj 
taire  univerfel  portera  fon  nom  &.  fes  armes  :  ma 
même  dans  ce  cas  les  héritiers  inAitués  &  les  lêg; 
taircs  doivent  fe  faire  autorifcr  par  le  prince  à  cha: 
gcr  leur  nom.  Il  y  a  plus ,  la  condition  inf.lrée  dai 
un  teflament  de  porter  le  nom  Sl  les  armes ,  ne  do 

avo 


NOM 

ne  torfqn*U  n'y-  a  plus  ^^  mUes  de  la 
ilhteur,  ou  que  ceux  oui  exiftent  con- 
xécutioo  de  cette  condition, 
e  roi  permet  à  guelou'un  de  porter  le 
âmes  d'une  maifon  dont  il  ne  defcend 
s  mâles  ,  on  infère  prefque  toujours 
es-patentes  qui  accordent  cette  grâce , 
it  en  autre  chofe  &  l' autrui  en  tout.  Cette 
r\'e  le  droit  des  intérefli&s ,  &  les  au* 
ner  oppofltion  à  l'enregiftrement  des 
tes. 

udons  prifes  pour  alTurer  à  chaque  ci- 
éritable  nom ,  ont  toujours  été  regar- 
très-importantes  à  l'ordre  public.  Auflî, 
temps,  les  tribunaux  fe  font  emprefles 
ufurpateurs  de  nom. 
ffet  commettre  un  faux ,  que  de  pren- 
e  nom  que  le  fien.  Un  arrêt  récent  , 
:  dans  le  journal  des  caufes  célèbres , 
Tes  au  fils  d'un'fuifle  d'Etampes,  qui 
re  de  cornu  de  Roquelaure  ,  de  porter  ce 
mes  de  cette  maifon ,  jufqu'à  ce  qu'il 
[u'il  en  étoit  ifTu.  Cet  arrêt  eft  du  i6 

II  de  l'ordonnance  de  1619 ,  «  enjoint 
itilshommes  de  figner  du  nom  de  leur 
Se  non  de  celui  de  leiu*  feigneurie ,  en 
&  contrats  qu'ils  feront,  à  peine  de 
"dits  aâes  &  contrats  ». 
tion  de  cette  loi  efl  fans  doute  très- 
lant  elle  n'a  jamais  été  fuivie  ;  l'ufaee 
fur  la  toi ,  &  les  tribunaux  n'ont  ja- 
nuls  les  contrats  fignês  par  les  gentils- 
feul  nom  de  leur  feigneurie. 
délit  aux  yeux  des  loix  d'ufurper  un 
tisfàire  fa  vanité ,  c'eft  un  plus  grand 
ner  un  autre  nom  que  le  fien ,  pour  fe 
aven  de  l'engagement  qu'on  contrafte 
fous  cette  fauUe  fignature.  Un  arrêt 
nars  173^  ,  au  apport  de  M.  Pafquier, 
le  commis  d'un  banquier  de  Paris  ,  qui 
es  fignatures  fuppolées  fur  le  dos»  de 
ange ,  à  les  acqwtter. 
L  Voye[  NuMBLE. 

A.GE,o«NoMBRAIGE,  {Droît féodal.) 
bare  ,  numeragium  :  on  a  ainfi  appelle 
à  celui  qui  recueilloit  &  comptoit  , 
x>ur  le  feigneur  &  le  décimateur ,  les 
roit  de  champart  ou  de  dixme.  yoye^ 
itier,  au  mot  Nnmeragium. 
jouter,  avec  ce  dernier  auteur  ,  que  ce 
érage  &  le  foin  d'amafler  les  dixmes 
le  plus  fouvent  de  ces  ofRces  féodaux , 
toit  mairies  :  cela  réfulte  d'un  cartu- 
r  ce  favant ,  &  des  détails  où  l'on  eft 
t  Mairie  ,  (  Droit  féodal.  )  (M.  Gar- 
UtON ,  avocat  au  parlement.) 
E,  [^Droit féodal.')  on  a  nommé  ainfi 
reu  &  dénombremement  f  ou  peut-êo-e 
n  roturière.  Voyei  l'article  Nombres  , 
'xtue.     Tome  VL 


N  O  W  \Si 

6»  dom  Carpender,  au  mot  Narratio  a.  '(  M.  Gjut- 
RJN  DE  CouLOS ,  ovocat  OU  parlement.^ 

NOMBRÉE.  On  a  quelquefois  donné  ce  nom. 
aux  aveux  ou  dénombtîemens.  P'ityer  le  Glojfaire 
du  droit  froncis ,  au  mot  Nommée  ;  le  Glof&rium 
novum  de  dom  Carpentier  ,  au  mot  Nominatio  a  ; 
&  P article  NOMBRE ,  (  Droit  féodal.  )  (  Af.  Garrah 
DE  CovLOS  f  avocat  au  parle/nent.  ) 

NOMEN,  (  Junjprud.  romairu.)  Quoique  ce  mot 
nomen  fe  trouve  œms  tous  les  bons  auteurs  pour 
toutes  fortes  d'engagemens  par  écrit,  foit  qu'ils 
portent  intérêt  ou  non ,  la  jtuifprudence  romaine 
en  faifoit  une  di£Férence ,  &  n'employoit  propre- 
ment ce  terme ,  que  pour  fignifier  ce  que  nous  ap* 
pelions  un  hillet  ou  une  promejfe  de  payer ,  qui  n'efl 
accompagné ,  ni  d'intérêt ,  ni  d'ulure.  Il  y  avoit 
des  gens  que  l'on  nommoit  pararii  ou  proxeneta  p 

3ui  cdfoient  profefTion  de  procurer  des  créanciers 
e  bonne  volonté  à  ceux  qui  cherchoient  à  em- 
prunter de  cette  forte.  Ces  billets  ne  lùfToient  pas 
de  s'infînuer  fur  des  regiflres  publics  ;  mais  diiFé> 
rens  de  ceux  où  l'on  inlcrivoit  les  obligations  qui 

{(ortoient  intérêt.  Ces  derniers  regiflres  s'appel- 
oient  calendriers ,  parce  crue  les  intérêts  fe  payoient 
tous  les  tnois ,  &  même  le  premier  jour  du  mois , 
que  Ton  nommoit  le  jour  des  calendes.  (D.J.) 

NOMINATION ,  f.  f.  (  en  Droit.  )  fienifie  quel- 
quefois  le  droit  de  nommer  à  un  bénétice ,  «nfice 
ou  autre  place  ;  d'autres  fois  l'ufage  qui  a  été  fait  de 
cette  iacaXtb  en  faveur  de  quelqu'un;  &  encore 
Taâe  qui  exprime  la  nomination. 

Nomination  aux  bénéfices  :  en  eénéral  U  nomina- 
nation  eft  l'aâe  par  lequel  une  per^nne  eft  élevée  à 
une  charge  ou  dignité,  au  choix  d'une  ou  de  plufieurs 
autrespenonnes.Ceft  ladéfinition  que  donne  la  loi  2, 
§.  f  fff.  ad  munie,  nominado  dicitur  de  magijlratibus ,  tu- 
tOTÎbus &  alias , cum  ad munerapubUca alio  fuggerenâ 
voeantur.  Dans  ce  fens  on  fe  fert  du  mot  de  nomi- 
nation en  matière  d'éleâion ,  &  les  canoniftes  en 
diftinguent  de  deux  fortes ,  la  nomination  fimple , 
&  la  nomiruuion  folemnelle.  La  première  fe  hit  de 
ceux  qui  doivent  être  élus ,  par  tous  ceux  qui  ont 
uu  droit  pa/Tif  à  l'éleâion  :  l'autre  fb  fait  de  deux 
ou  trois  de  ces  mêmes  éligibles  qu'on  préfente  au 
pape ,  ou  à  un  autre  fupéneur ,  afin  qu'il  choififle 
celui  des  trois  qu'il  lui  plaira.  Ceft  fous  cette  der- 
nière accepdon  que  le  mot  nomnadon  eft  plus 
communément  reçu.  Il  femble  aujourd'hui  qu'en 
matière  de  bénéfices ,  on  ne  p«ut  entendre  par  niy 
mination  que  la  préfentation  d'une  perfonne  à  un 
fupérieur,  qui  la  pourvoit  d'un  bénéfice  auquel 
elle  a  été  nommée. 

On  doit  donc  appeller  nomination ,  la  préfenta- 
tion des  patrons  ;  celle  au  roi  par  les  officiers  du 
parlement  de  Paris ,  à  eaufe  de  leur  droit  d'induit; 
celle  des  univerfités  par  rapport  aux  gradués  ;  celle 
du  roi  par  rapport  aux  brévetaires  ;  enfin ,  celle 
que  le  roi  exerce  fur  toutes  les  prélatures  de  fon 
royaume ,  depuis  le  concordat.  Nous  ne  parlerons 
ici  que  de  cette  dernière  nomnaàon.  P^oye^  pour 


NOM 

^£  V  tr .  vîxAUCts  j  lîfOUlT,  Patro- 

.  _  ^ FoùL*  S:  timide  dans  fes  com- 

,  !    ;<lvù'  n<  cherchoit  qu'à  fe  dérober 
•o.^  .  et  1«*  princes ,  loin  de  s'inté- 
^o^^cirtcmcnt,  n:  s'occupoient  qu'à 
•Vc-'*»  ^  '•'  détruire  même,  &à  en 
;  ..:V.;ir-iu  ibuvenir ,  s'il  leur  eût  été 
r  •  wrt  Jonc  point  dans  la  naiflance  môme 
i.  ^".iM  faut  aller  chercher  des  exemples 
■^"   VN><s  >.v  du  droit  des  princes  à  la  nomiaoûon 
vv  »  SA  »vH*"'  i<-  des  prélatures  de  leurs  états. 

l\>^a»  Conftaïuin  ,  les  empereurs  romains  ne 
skv.»  sïViUiHiintles  évcchés,  mais  ils  ne  foufiroicm 
f.i»  <iv'  ".ritonne  y  fût  élevé  fans  leur  approbation: 
Vx  uiÙMcnt  même  dépofcr  ceux  dont  ils  étoient 
i^,coi«cns  ,  &  Couvent  ils  les  exiloient.  Tout  le 
««•ohJc  lait  que  l'élcâion  de  faint  Ambroife  futcon- 
«i,in«.c  par  l'empereur  qui  rcgnoit  alors  en  Occi- 
«Unt.  Il  n'eft  rien  moins  qu'exaft  d'avancer , comme 
1*4  fait  un  auteur  moderne  ,  que  dans  l'empire 
joinain,  l'éleâion  d'un  nouvel  cvéquc  croit  d'un 
tiop  petit  intérêt  pour  oue  les  clicfs  de  l'état  s'en 
octupaflcnt.  Les  affaires  ae  la  religion  ont  toujours 
))Caucoup  occupé  les  empereurs  devenus  chrétiens  ; 
î'hiftoire  eccléfiaftique  &  profane  en  fournit  des 
^nilliers  de  preuves ,  &  il  eu  impoflîble  de  fuppo- 
fer  que  ceux  qui  préfidoicnt  Si  aflembloiem  les 
conciles  généraux ,  qui  ne  laiffoient  rien  juger  pour 
Se  dogme  &  pour  la  difcipline ,  fans  leur  préience 
ou  leur  intervention,  regardaffentrépiicopat  comme 
«ne  place  ou  une  dignité  affcz  indifférente  pour 
«le  point  faire  attention  aux  perfonnes  qui  y  étoient 
élevées. 

Quand  les  empereurs  romains  aurotent  commis 
cette  faute ,  auand  ils  ne  fe  fcroienc  mêlés  en  rien 
ide  l'éleâion  aes  évèques ,  il  n'en  réfulteroit  point 

I>our  cela  que  le  fouverain ,  ou  celui  en  qui  réfide 
'autorité  publique ,  n'ait  pas  le  droit  d'inlpeâion  , 
de  vigilance ,  oc  même  de  difpofition  ,  fur  toutes 
Ses  places  qui ,  par  leur  importance ,  peuvent  in- 
Huer  fur  le  bonheur  des  peuples  &  fur  h  fureté  des 
états ,  &  tels  font  certainement  les  évéchés. 

Les  préceptes  de  l'évangile  &  l'exemple  des 
apôtres  ne  font  point  contraires  à  cette  doârine. 
Jefus-Chrift  n'a  dit  dans  aucun  endroit  de  ion  code 
facré,  que  les  fouverains,  lorfque  l'églife  feroit 
reçue  dans  l'état,  n'auroient  aucun  dfoit  lur  hnomî- 
tidtïon  aux  évéchés  ,  &  les  élcâions  pratiquées  du 
temps  des  apôtres,  ne  pouvoient  être  autorifées 
par  des  gouvernemens  qui  n'avoient  aucune  con- 
TiotHance  de  la  religion  chrétienne ,  ou  qui  la  pet- 
fécutoient. 

La  forme  des  éleâions  étant  introduite  dans 
l'églife  i  lorfque  les  empereurs  embrafTcrcnt  le 
chriftianifme ,  elle  continua  à  être  en  ufage  dans 
J'empire.  Voy.^  Election. 

Ixrs  peuples  du  Nord  ayant  ébranlé  le  colofle 
de  la  domination  romaine,  formèrent,  des  provinces 
qu'il»  lui  arn)ch«rçat,  des  royaume  âc  des  (mîs. 


NOM 

Les  coûquérans  fe  fournirent  à  la  reiî^Mi  des 
eus ,  &  leurs  princes  prirent  part  aux  afiùres 
régÛfe ,  foit  comme  chefs  de  Veut ,  foit  ea 
lite  de  princes  chrétiens.  Tantôt  ih  m 
les  évêques  de  leur  propre  autorité  >  tantôt  ik 
mirent  les  élections ,  mais  à  la  charge  que  Ték 
tiendroit  leur  confentement.  Dès  tes  cou 
mens  de  la  monarchie ,  Qotaire  11  ,%i  coi 
les  canons  d'un  concile  de  Paris  qui  déclarm 
la  confécration  d'un  évêque ,  &ite  iàos  le 
tement  du  métropolitain ,  du  clergé  &  du 
ajouta  que  celui  qui  a /oit  été  canoniquemént 
ne  pourroit  être  facré ,  qu'après  avoir  dbi 
confentement  du  roi. 

Depuis  cette  époque,  11  eft  confiant  que  lorfqnj 
rois  de  la  première  race  ne  nommèrent  point 
évéchés ,  les  éleâions  des  évêques  n'étoient 
lides  qu'autant  qu'elles  étoient  confirmées  par 
princes.  Mais  il  paroît  que  la  voie  des  ékâi 
étoit  celle  qui  étoit  le  plus  en  ufage.  On  troj 

[>armi  les  formules  de  Marculphe,  b  forme 
cttrcs  que  les  églifcs  écrivoient  au  roi  pûur^ 
faire  connoître  celui  oui  avoir  été  élu  «  f»  vctl 
fon  mérite ,  &  le  fuppfier  de  confirmer  ce  qui  > 
été  fait  dans  l'affemblée  du  clergé  &  du  pem 

Sous  la  féconde  race,  les  éleâions  ne  m 
point  troublées ,  ou  ,  pour  mieux  dire  ,  ello! 
vinrent  la  difcipline  générale  du  royaume!  Mail! 
rois  y  avoient  toujours  la  plus  grande  inâua 
Il  en  fut  de  même  tous  la  troifième  ;  le  feul  dl 
gement  qui  s'opéra  infenfiblement ,  fut  que  le  de 
des  égliies  cathédrales  parvint  à  s'emparer  dud 
d'élire  les  évêques,  à  l'exclufion  du  clereé  dur 
du  diocéfe  &au  peuple.  Quant  aux  abrayes, 
éleâions  faites  par  les  religieux  des  monatt 
avoient  toujours  eu  lieu  ,  du  confentement 
prince ,  &  n'avoient  reçu  d'autre  échec  quello 
duâion  de  U  commande.  Voye^^  CommanoI» 

Les  chofes  étoient  dans  cet  état  auquel  la  ped 
matique-fanâion  n'avoit  rien  changé  ,  loiM 
Léon  X  &  François  I  pafierent  le  fameux  tij| 
connu  fous  le  nom  de  cencordai  fran^is,  VoyCLl 
article.  .^ 

L'auteur ,  dont  nous  venons  de  parler  ,  m^ 
que  jufqu'à  cette  époque ,  nos  rois  n'avoietupat 
nommé  aux  évéchés,. mais  qu'alors  ils  en  acqinnj 
le  droit.  « 

Mais  fi  en  i  ^  16  nos  rois  n'avoient  pas  le  dnf 
de  nommer  aux  évéchés  du  royaume,  comno 
ont-ib  pu  l'acquérir?  £ft-ce  par  une  conceffi^ 
de  l'églife  ?  Non  fûrement.  £ft-ce  par  une  gndi 
une  âvcur  du  pape  i  Mais  comment  le  paqie  1 
t-il  pu  donner  ce  qui  ne  lui  appartenoit  pas  ?  Ol 
il  efl  certain  que  la  nomination  des  évéchés  8c3aaâ 
prélatures  n'appartcnoit  point  au  pape.  A  la  vériti 
la  cour  de  Rome  étoit  parvenue  à  le  mettre  quel^ 
fois  à  la  place  des  métropolitains  &  des  conales  pi 
vinciaux ,  pour  confirmer  les  évêques  élus  i  d 
s'étoit  arrogé  le  droit  de  juger  les  conteflado 
^ue  les  çlçâions  pouyo|«at  Hir«  naurc  4  U)U^ 


NOM 

Sofflprenoit  les  évèchés  dans  les  réserves. 
s  ces  ufurpaùoas  étoient  <ies  abus ,  & 
;^ peuvent  être  le  fondement  d'un  droit, 
Boins  d'un  droit  tranfmiflible. 
it  donc  confldèrer  le   concordat ,  par 

droit  de  nomination  qu'il  attribue  au 
ïroit  une  erreur  impardonnable  à  un 

le  regarder  comme  le  fondement  même 
]u  roi ,  dans  cette  partie  de  notre  lé- 
:  concordat  n'eft ,  aux  yeux  de  nos  tri- 
de  Bos  jiirifcoafdites  les  plus  éclairés  , 
par  lequel  le  fouverain  a  déclaré  qu'il 
Tcer  un  droit  inhérent  à  Ci  couronne , 
ice  avoît  été  long-temps  fufpendu,  &  qu'il 
dorénavant  fous  telle  condition  qu'il 
bnpofer.)Le  pape ,  à  la  vérité ,  y  a  con- 

fon  confentement  n'étoit  point  nécef- 
feulement  fervi  à  applanir  des  difficul- 
itérèt  ou  le  préjuge  auroient  pu  faire 
:n  mot,  le  concordat  n'eft  point  le  fon- 

droi:  qu'ont  nos  rois  de  nonuner  aux 

leur  royaume.  Ce  droit  ett  inliérent  k 
ine. 

ft  pas  de  même  du  drmt  que  les  papes 
de  conférer  les  év^échés  fur  la  nomma- 
Il  eft  évident  qu'ils  ne  le  doivent  qu'au 
On  peut  dire  que  c'eft  on  don  que  leur 
çob  I. 

leur  donnant  ce  droit ,  les  métropoU- 
>  conciles  provinciaux  en  ont  été  dé- 
ouToient-ils  Têtre  par  ua  {impie  traité 
«  Se.  le  pape  i  C'eft  une  queftion  qui 
délicate.  Nous  {av^^^s  quelle  influer4ce 
doivent  avoir  fur  la  difcipline  eccléfiaf- 
s  favons  au'ils  font ,  pour  nous  fervir 
nne  expreûlon ,  les  évcques  temporels 
i^aume. 

rmation  d'une  éleâion  eft ,  à  proprement 
jfovifion  du  bénéfice.  L'élu  n'a  que  jus 
:  qu'il  n'eft  pas  confirmé  ;  tk  la  confir- 
le  lui  donne  jas  in  re.  Sous  ce  point  de 
mfirmation  doit  être  regardée  comme 
[ue  doiuiel'églife  pour  exercer  telles  ou 
ions,  /ufqu'à  1516  ,  c'étoient  les  mé- 

ou  les  conciles  provinciaux  qui  don- 
e  million  aux  évcques ,  &  ils  tenoient 
tftie  leurs  pouvoirs  de  l'églife  univer- 
repréfentoient.  Dépendoit-il  de  Fran- 

Léon  X  de  ciianger  cet  ordre  ancien  ? 
ils ,  de  leur  feule  autorité ,  détruire  la 
donnée  par  l'égliCe  aux  métropolitains , 
orter  aux  papes  feuls  ?  Soutenir  l'afEr- 
:  (eroit  foutenir  que  le  pape  &  le  roi 
euls  repréfenter  l'églife  univerfellc.  Le 
»  doute  le  maître  de  rétablir  les  nomi- 
la  ne  devoir  rien  changer  à  l'ordre  cta- 
ropolitains  &  les  conciles  provinciaux, 
onfirmer  les  élus ,  auroient  conféré  aux 
ir  le  roi.  La  collation  auroit  pris  la  place 


NOM 


1^1 


de  laconfirmarion,  l'un  &  l'autre  étant  la  mêm» 
chpfe  quant  à  fes  effets. 

On  peut  donc  regarder  les  bulles  ou  provifiont 
des  évèchés  de  France ,  que  les  papes  font  dans 
Tufàge  de  donner,  comme  une  ulurpation  fur  les 
métropolitains  &  les  conciles  provinciaux ,  qui  a 
le  concordat  pour  fondement.  Mais  cette  baie  eft 
bien  fragile,  parce  que  la  manière  dont  l'égflb 
doit  donner  la  million  a  fes  miniftres ,  eft  une  chof& 
uniquement  de  fon  refTort,  &  qu'il  n'appartient 
qu'à  elle  de  la  changer ,  ou  de  la  modifier. 

De-là  il  fuit  encore  qu'on  s'eft  trompé ,  en  AU 
fànt  &  en  répétant  fi  fouveni ,  que  par  le  concor- 
dat ,  le  pape  &  le  roi  s'étoient  mutuellement  don- 
né ce  qui  ne  leur  appartenoit  pas.  Le  pape  n'a  rien 
donné  au  roi ,  parce  que  la  nomination  aux  évèchés 
eft  un  droit  de  la  couronne  que  nos  fouverains  poit- 
voient  exercer ,  même  fans  le  confentement  oe  la 
cour  de  Rome.  Il  eft  feulement  vrai  qu'en  attribuant 
aux  papes  le  droit  de  conférer  les  évèchés  fur  les 
nominations  royales  ,  François  I  a  donné  ce  qui 
ne  lui  appartenoit  pas ,  &  ce  qu'il  ne  pouvoit  pas 
donner.  Si  aujourd'hui  le  roi  aàrefToit  fes  nomina- 
tions aux  métropolitains  &  aux  conciles  provin- 
ciaux ,  la  cour  de  Rome  exciperoit  en  vain  du  con- 
cordat }  on  lui  i;^ndroit  viâorieufement  que  ce 
traité  n'a  pu ,  dans  le  point  de  droit ,  anéantir  une 
loi  auffi  ancienne  ,  aufTi  générale ,  &  qui  a  tant 
de  rapport  au  fpirituel ,  que  celle  qui  déléguoit  les 
métropolitains  &  les  conciles  provinciaux  ,  pour 
donner,  au  nom  de  l'églife,  la  miffion  ai«  évêques. 

Les  principes  ultramontains  fur  la  fuprématie  du 
pape  feroient  une  objeôion  facile  k  réfbudre.  La 
feule  ehofe  raifonnable  que  la  cour  de  Rome  pour- 
roit  oppofer ,  ce  feroit  de  dire  que  le  concordat  a 
été  confirmé  par  le  concile  général  de  Latran ,  com- 
mencé en  1 5 12 ,  &  fini  en  I  <  17.  Mais  nous  répon- 
drions avec  le  fàvant  Langlet  Dufrefnoi ,  que  le 
concile  de  Latran  n'eft  point  univerfellement  re* 
connu  pour  un  concile  oecuménique  ;  que  plufieurs 
théologiens  lui  refufent  cette  qualité ,  &  que  fiel-r 
larmin  lui-même  laifTe  la  liberté  d'en  douter. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  peut  s'appliquer 
aux  induits  que  nos  rois  ont  conlenti  à  recevoir 
de  lia  cour  de  Rome ,  pour  la  nomination  aux  évè- 
chés des  provinces  réunies  à  la  couronne  depuis 
le  concoruat ,  par  droit  de  réunion ,  de  ccfllon  , 
ou  de  conquête.  Foye;^^  CONCORDAT,  Indult. 
Mais  fi  le  concordat  n'eft  pas  le  véritable  fonde- 
lueiU  du  droit  du  roi  à  la  nomination  aux  évèchés  , 
on  ne  peut  nier  qu'il  ne  foit  aujourd'hui  la  règle 
félon  laquelle  il  s'exerce. 

Les  évèchés  ne  font  pas  les  feuls  bénéfices  aux- 
quels nos  rois  aient  droit  de  nommer ,  &  auxquels 
ils  nomment  eifeâiven-.ent  depuis  le  concordat  ;  les 
abbayes  &  les  prieurés  éleâif^-confirmatifs  font  de» 
venus  à  leur  difpofition.  Perfonne  ne  le  leur  con- 
tefte  y  il  n'y  a  d'excepté  que  les  abbayes  chefs  d'or» 
dre ,  &  les  quatre  premières  filles  de  Cîteaux.  Cette 
exception  a  été  étahUf  par  l'ordonnance  de  Blxù^ 


.    ....•.«.•>  i:~.rs , 
..   ..i  ■■.•;;  mais 

.   »•  ».::îeatemcnt 

:,..",  .-:>:;  ne  peut  ja- 

»-..-r:e:'.:.  Ceft  pour- 

,.-.  ■.•  ••..-n:  tie  la  congréga- 

XV.-...  ■.;:.   pour  décorer  le 

,.-.-;  .cj!:on,  y  unir  le  titre 

'    \  V  »  »  ."\  i.' .  &  cependant  le  rendre 

* .'  ^,-.  .^■>  ùiconv  jniens  qui  réfiiltent 

\.    X  :-.:>'l«-* .  il  fallut  obtenir  le  con* 

v-:  ^  d->  lettres-patentes  qui  per- 

X    .•  i^.k-Lix  d'élire  leurs  abbés  tous  les 

V  i  .-^  itf  itrcs-patcntcs  font  da  mois  de  no- 

*  '.  »  .:  .'.»•<  ordres  oii  la  plupart  des  prieurés  ne 
,  ....  .•,•..::  cleclifs  ;  dès-lors  le  roi  a  peu  de  nom!' 
"  .  :  ,!i:'.>  ces  ordres  :  tel  cil  celui  de  Cluny.  Mais 
t',i-.^»  i-ou\  où  les  religieux  élifoicnt  leurs  prieurs, 
L-  ;.»i  .»  ite  fubffitué  aux  clcfteurs.  Ceft  poiu-quoi 
la  i'li;>  s;i;«nde  partie  des  prieurés  de  l'ordre  de  (aint 
Aiïsli»!'"  'î^  trouvent  aujourd'hui  à  (znomination. 

Les  coadjutoreries  avec  future. fucceiTion  étant 
tic  véritables  provifions ,  le  pape  ne  peut  en  accor- 
der ix>ur  les  cvéchés ,  abbayes  &  prieurés  éleâifs , 
que  fur  la  nomi/ijt'ion  du  roi. 

Les  abbayes  de  filles  fonfelles  comprifes  dans 
le  concordat }  Cette  queftion  fut  agitée  fous  le 

i^ontiiîcat  de  Paul  III ,  &  les  officiers  de  cour  de 
<oine  la  décidèrent  pour  la  négative ,  en  refu- 
f:uit  des  bulles  fur  la  nominai'wn  du  roi.  Plufieurs 
auteurs  rapportent  que  Henri  III ,  voulant  termi- 
ner cette  anaire  fans  éclat ,  déclara  verbalement 
ion  intention  fur  ce  fujet  à  trois  préfidens  &  à 
deux  confeillers  du  grand-confcil ,  au  il  fit  entrer 
dans  fon  cabinet ,  &  auxquels  il  ordonna  de  faire 
înfcrire  fur  leurs  regiflres  fa  déclaration  verbale. 
On  nomme  ces  magiurats  :  ce  font  MM.  Arnoult , 
Boucher ,  Se  André  de  Hacqueville ,  préfidens  & 
maîtres;  Henri  le  Maréchal,  &  François  Rufé, 
confeillers.  On  prétend  que  l'on  retrouve  coA- 
figHé  fur  les  regiflres  du  grand-confeil  m  qu'étant 
M  introduits  dans  le  cabinet  du  roi,  ledit  feigneur 
»  leur  auroit  dit  qu'il  les  auroit  mandés  pour  en- 
»  tendre  une  déclaration  de  fa  volonté ,  qui  étoit 
»  que  defirant  conferver  les  privilèges ,  préroga- 
»  tivcs  &  droits  appartenans  à  fa  majeflé ,  fon  in- 
n  tention  avoit  toujours  été  &  étoit  de  nommer 
»  aux  abbayes  &  prieurés  éleâifs  des  moniales , 
M  tout  ainfi  que  lui  &  fcs  prédécefTcurs  ont  accou- 
M  tumé  de  raire  aux  bénéfices  confifloriaux  des 

»  hommes &  qu'il  a  renvoyé  &  renvoie  à  fondit 

•»  grand-confeil ,  tous  les  procès  mus  &  à  mouvoir 
M  pour  raifon  dcfdits  prieurés  &  abbayes  de  monia- 
w  les....  laquelle  déclaration  il  auroit  voulu  faire 
»  entendre  aux  fufdits  préfidens  &  confeillers  pour 
w  toute  la  compagnie  de  fondit  grand-confcil ,  au- 


NOM 

w  quel  il  enjoint  exprefTctsect  de  feîre  eraw 
I»  la  jiréfcnte  déclaration....  n'ayant  voulu  u 
'»  ie!:é,pour  certai.nes  corfidenicons,  en  fai 
»  publier  d'autre  édit  &  dèclarar.on  que  la  prél 
'>  qu'elle  veut  être  de  tel  efifet ,  toroe  &  verni 
»  !>°il  étoit  pafTé  par  édit....  Après  lequel  rap; 
»  confeil  ayant  mûrement  délibéré, a  ordon 
»  orJonne  la  préfente  déclaration  de  la  voloi 
»  roi  être  enregiflrée  en  un  regiftre  à  part  &  : 
»  des  expéditions  communes  des  parties  ,  p 
»  avoir  égard  au  jugement  defdiis  procès 
"  régler  par  icelle  iuivant  l'exprès  commond 
"  du  roi...  &c.  »  D'Héricourt  rapporte  cette 
tion ,  comme  extraite  des  regiflres  du  grand-ci 
6c  on  la  date  du  21  mars  1580. 

Malgré  cela,  dans  une  contefbtion  jugée  au 
ci'.ilcil  &  adueliement  pendante  au  confeil  1 
poches  entre  les  religieux  de  Clairvaux  &  l 
uc  la  Ville ,  qui  s'eft  lait  pourvoir  en  cour  de 
avec  la  claufe^n»  cupUnu  profittri  &  (ans  non 
d;i  roi ,  de  l'abbaye  féminine  de  Clairmatais , 
(Icpuis  l'an  1460,  on  a  nié^l'exiflence  de  la  d 
tion  de  Henri  III ,  &  on  a  produit  un  cerdf 
fiLur  Bailleux ,  greffier  en  chef  des  préfennt 
atïïrraations  du  grand-confeil ,  faifant  pour 
cance  du  greffier  en  chef,  délivré  le  47 
1 78  },  qui  porte  que  «  perquifition  exaâemei 
>•  dans  les  greffes  dudit  confeil ,  il  ne  s'e 
»  trouvé  à  la  date  du  11  mars  1 580 ,  qui  ait  1 
u  àime  prétendue  déclaration  verbale  faiti 
»  roi  Henri  III ,  aux  préfidois  Amoult ,  B 
»  &  André  de  Hacqueville,  &  à  MM.  l 
»  Maréchal  &  François  RufS ,  confeillers , 
»  <|uellefa  majefléleur  eût  déclaré  qu'il  étc 
M  1  intention  de  nommer  aux  abbayes  de  mon 
Ce  cenificat  a  été  contrôlé  &  dépofé  en  Téi 
M«  Belime ,  notaire ,  le  a8  janvier  1783. 

D'après  ce  certificat ,  on  peut  regarder  < 
douteufe  la  déclaration  de  Henri  III  ;  maisel 
pas  nécefTaire  pour  afTurer  à  nos  rois  la  nor, 
aux  abbayes  dîe  moniales.  Il  y  ont  le  mênr 

Îue  fur  celles  des  hommes ,  fou  que  ce  droii 
u  concordat ,  foit  qu'il  tienne  a  la  nature 
de  ces  grands  bénéfices.  Le  concordat  doi 
roi  la  mmuiaûon  de  tous  les  bénéfices  élefl 
exception,  &  les  abbayes  de  moniales  font  c 
ment  de  ce  nombre.  Il  n'étoit  donc  pas  néceflà 
faire  lUie  mention  particulière.  H  cfl  d'aillei 
intérefTant  pour  l'état ,  que  les  monaflères  d 
foient  conduits  par  des  fupérieures  de  la  cap; 
de  la  fidélité  defquelles  on  ne  puiiTe  douter, 
part  des  abbayes  féminines  font  de  fo: 
royale,  ou  les  droits  des  fondateurs  fontpa 
trc  les  mains  de  nos  monarques;  enfin  ces  a 
pofTèdent  des  fîefs  comme  celles  d'hommes, 
ce  dernier  point  de  vue ,  le  roi  efl  non-fei 
leur  fouverain ,  mais  encore  leur  fuzcrùn  :  1 
lités  de  chef  de  l'état,  de  fondateur  &  de  ( 
fe  réimifTent  donc  au  concordat  pour  ailuret 
la  aominaiiou  àsi  abbayes  àe  moniales. 


dam  le  fait.  On  y  expédie  à  la  vérité  des 
es^revets  ;  ouûs  on  n'y  fait  pas  mention  des 
k  les  claufes  qu'on  y  infère  fiippoiént  au 
ue  lanouvelleabbeilé  ou  prieure  a  été  élue 
ligieufes  du  monaftère.  On  auroit  pu  & 
it  encore  s'élerer  avec  raifon  contre  la 

ces  bulles.  Mais  en  confidération  de  la 
eft  le  plus  grand  de  tous  les  biens  ,  on  a 
tlence ,  &  on  s'eft  contente  de  regarder 
;  de  ces  bulles ,  dont  on  auroit  à  fe  plain- 
me  non  avenues ,  &  de  les  ranger  dam 
e  celles  dont  on  dit ,  vu'untur  &  non  l'i- 
endant  cène  tolérance  peut  entraîner  des 
m  a  un  exemple  récent  dam  une  contcfla- 

on  vient  déjà  de  parler.  La  dame  de  la 
laoineiTe  prèboidée  de  l'égUfe  de  Rouen , 
ouvert  qu'il  avoit  exifté  autrefois  dam  le. 
e  Reims  une  abbaye  de  moniales  fous 
>  Clainnarais  ,'de  l'ordre  de  Citeaux ,  filia- 
Uairvaux  ,  d'abord  copvenie  en  prieuré 

uni  enfuite  à  l'abbaye  de  Clairvaux ,  l'a 

au  pape  en  commende.  Les  oiBciers  de 
.orne  ont  iâm  doute  trouvé  cène  demande 
laire.  En  efièt ,  on  ne  connoit  point  parmi 
emple  d'une  abbaye  féminine  donnée  en 
e.  Ils  ont  pris  un  autre  parti ,  qui  a  été 
r  à  la  dame  de  la  Ville  des  bulles  de  l'ab- 
Hainnarais ,  avec  la  claufe  pn  cupïentepro- 
ife  auffiinfolite  que  la  commende }  avec 
,  la  dame  de  la  Ville  a  pris  polTeffion  de 

appelle  l'abbaye  de  Clau-marais ,  a  imer- 
i  comme  d'abus  au  parlement  de  Paris  des 
'crm  defquels  i'alnaye  xvoit  été  en  1460 
en  prieuré  mafeultn ,  &  le  prieuré  enfuite 
nye  de  Clairvaux.  Sur  cet  appel ,  elle  a 
sr  les  reUeieuz  de  Qairvaux  au  parlouent. 
en  vertu  de  leivs  lettres-patentes  d'attribu- 


iurement  pas.  Ce  qui  donne  lieu  de  le  croire ,  c'cft 
que,(a  ma]efté,infmute  de  la  conteftation ,  a  nommé 
à  l'abbaye  de  Clairmarais ,  la  dame  de  Mandols  , 
déjà  abbefl^des  Olieux ,  qui  a  obtenu  fes  bulles , 
a  pris  poilioBoa,  &  Eut  des  faifies-arrèts  entre  les 
maim  des  fermiers  des  biens  qu'elle  prétend  dé- 
pendre de  l'ancienne  abbaye  de  Clairmarais.  Les 
religieux  de  Clairvaux  ont  fait  afTigner  la  dame  de 
Mandols  au  grand-confeil,  pour  obtenir  main-levée 
des  faifies-arréts.  La  dame  de  Mandols  a  iàit  évo' 
quer  la  contcfbtion  ^u  confdl  des  dépêches ,  &  s'y 
ell  rendue  appellante  comme  d'abus  des  a^es  cie 
1 460  &  autres  dont  on  a  déjà  parlé.  Ses  demandes  ont 
été  jointes  à  Tiiiftance  en  cailation  déjà  introduite 
par  la  dame  de  la  Ville ,  &  toutes  les  parties  inArui* 
fent  actuellement  fur  les  différentes  queflions  ji 
juger.  Il  en  eft  fur-tout  deux  fort  intérefliantcs.  1  "  Le 
pape  peut-il  accorder  des  provifiom  avec  la  claufe 
pro  cupîtnte  profiun ,  &  fans  la  nomination  du  roi , 
pour  ime  abbaye  de  moniales  ?  i".  Le  roi  peut-il 
nommer  aujourd'hui  à  une  abbaye  de  moniales , 
éteinte  &  fupprimée  long-temps  avant  le  concor- 
dat ,  &  l'abbaye  de  Clairvaux  à  laquelle  elle  a  été 
unie  doit-elle  en  reftituer  les  biens ,  quoiqu'elle  les 
podède  depiùs  plus  de  trois  cens  ans ,  &  qu'elle  y 
ait  été  maintenue  par  un  arrêt  folemnel  du  confeil 
des  dépêches  de  1682  ?  Nous  nous  ferons  un  devoir 
de  rendre  compte  à  l'article  Provlfions  de  cour  de 
Rome  y  de  l'arrêt  >qui  jugera  ces  diâérentes  quef- 
tions. 

Nous  avons  dit  que ,  fi  le  concordat  n'étoit  pas  ?c 
fondement  du  droit  qu'a  le  roi  de  nommer  aux  pré- 
latures  de  fon  royaiune ,  il  eft  du  moins  la  régie 
félon  laquelle  ce  droit  s'exerce  aujourd'hui 

Le  titre  IV  du  concordat ,  de  repa  ad  prclaturas 
nominatione ,  .eft  entièrement  conKacré  à  fixer  les 
droits  du  roi  &  du  pape ,  &  à  déterminer  la  manière 


II 


II 


%66 


NOM 


htàmanite  eomputando  ,  pour  nommer   uif  autre 
fiijet. 

Si  le  roi  laifle  écouler  neuf  mois  fans  nommer 
un  fujet  capable ,  alors ,  pour  éviter  les  inconvé- 
niens  d'une  trop  longue  vacance ,  ut  difpendiofi  ec- 
elcfiarum  hujufmodi  vacationi  ceUriur  confulatur ,  le 
pape  conférera  librement,  &  fans  le  cenfentement 
du  roi  ;  il  aura  aulîi  le  droit  de  conférer  les  évèchés 
&  archevêchés  qui  viendront  à  vaquer  en  cour  de 
Rome,  necnon  eccUfiis  apud  fedem  pradULm  vacan- 
ù'jus.  Ce  qu'on  appelle  vacance  in  curij. 

Il  n'y  a  d'exception  pour  les  qualités  requifcs  & 
défignées  dans  le  chapitre ,  qu'en  faveur  des  parens 
du  roi ,  confanguineïs  umcn  pntfaà  reps  ,  des  per- 
fonncs  d'un  rang  très-élevé  ,  pcrfonis  fMïmbus  Se 
des  religieux  des  ordres  mendians ,  qui,  tfaprès  leurs 
ftatuts,  ne  peuvent  prendre  des  degrés  Ans  les  uni- 
verfités ,  ntcnon  relipofis  mcndicantihus  rcfomums. 

Quant  aux  abbaves  &  prieurés  éleâifs,  con- 
firmatifs ,  le  roi  y  préfcntera ,  dans  les  foc  mois  de 
la  vacance»  un  religieux  du  même  ordre  qui  foit 
au  moins  dans  {a  vingt-troifîème  année ,  In  attu  23 
annorum  ad  minus  eonftimuun  ;  mais  fi  le  roi  préfente 
un  prêtre  fécuUer ,  un  religieux  d'un  autre  ordre 
on  qui  ait  moins  de  13  ans ,  il  aura  encore  trois 
mois  pour  nommer  un  fujet  capable  ,  après  lequel 
temps  le  pape  pourra  librement  conférer  les  ab- 
bayes &  prieurés,  comme  aulfi,  fi  elles  vaqueat 
en  cour  de  Rome. 

Telles  font  les  difpofitions  du  concordat  par  rap- 
port aux  nomimuia.v  de  nos  rois  aux  prélatures  au 
rc^umc.  La  première  gueftion  Qu'elles  préfentent 
e/t  de  favoir  (i  le  délai  accardé  au  roi  n'eft  que 
comminatoire,  on  s'il  cA  tellement  fetal ,  ou'aufli- 
tôt  qu'il  eft  expiré, le  papspuiflc  conférer  de  plein 
droit  &  de  fa  feule  volonté  ! 

A  ne  confu!  ccr  que  la  lettre  du  concordat,  la  quef- 
tion  paroît  ne  devoir  point  fouftir  de  difficulté.  On 
y  voit  que  le  pape  a  expreflcment  le  droit  de  con- 
férer feul  les  évèchés  &  les  autres  prélatures , 
quand  le  roi  nV  nomme  point  dans  les  neuf  mois 
de  h  vacance.  Cependant  il  n'y  a  point  d'exemple, 
que  le  pape  en  ait  jamais  fait  ufaE;e ,  quoiqu'il  (oit 
fouyent  arrivé  que  le  roi  ait  différé  plus  de  neuf 
mois  à  nomn?er  ;  mais  dans  tout  état  de  caufe ,  il 
ne  pourrait  conférer  qu'avec  l'agrément  du  roi , 
parce  qu'étant  fubftitué  aux  anciens  éleâeurs,  il  n'a 
pas  plus  de  droit  qu'eux,  &  qu'ils  ne  pouvoient 
s'alfembler  pour  les  éleâions  fans  la  permi/Tion  du 
prince ,  ni  élire  une  perfonne  qui  ne  lut  fôt  pas 
agréable.  La  faine  politique  des  gouvememens  ne 
permet  pas  de  l?jffer  à  la  difpolition  d'un  prince 
étranger ,  des  places  aufli  conhdirables  par  leur  in- 
fluence &  leurs  revenus ,  que  U  fbnt  les  évichés  & 
autres  prélatures  du  royaume.  Ht  malgré  les  daufes 
du j concordat,  fi  le  pape,  Tai:T,i  après  les  délais 
qui  y  font  marqués  ,  donnoit  dei  bulles  'le  fon  pro« 
prs  mouvement  &  fans  le  confenteioOTt  du  roi , 
c*s  bulles   ne  manmieroient  pas   d'ôrre  déclarées' 
abufiv«$  par  les  parlcjneos.  C'eft  ce.  qyt  nous  ùk 


NOM 

dire  avec  confiance,  que  les  délais  deilti 
appofës  dans  le  concordat  pour  les  «m 
royale»,  ne  font  que  comminatXMres ,  &  qa 
le  roi  ne  peut  perdre  (on  droit  L'nfiiu 
l'appui  de  notre  opinion  ;  nous  pouvons  de 
uyer  de  l'aveu  ucite  de  la  cour  de  Ron 
habile  pour  ne  pas  exercer  des  droits  qio 
bien  fondés ,  &  qui  cependant  ne  s'eft  iaii 
de  la  faculté  que  François  I  a  femblé  Im 
dans  le  titre  IV  du  concordat  ;  cependa 
convenir  que  le  bien  de  la  rel^ion  exigi 
évèchés  ne  reftent  pas  trop  long-temps  ^ 
n'en  eil  pas  tout  à-fait  de  môine  des  abbi 
puis  que  la  commende  efl  devenue  fi  Gé( 

Le  roi  nomme  aux  prébtures  de  fes  i 
toutf  s  fortes  de  vacances ,  par  mort ,  par  d 
par  réfignation  en  faveur ,  &c. 

Ceft  te  roi  feul  oui  peut  nommer  au  pape 
la  minorité  de  nos  iouverains,  les  régens  ne  ; 
que  fous  le  uom  du  prince.  Les  apanagif 
pas  droit  de  nommer  aux  bénéfices  con 
ntués  dans  leurs  apanages ,  ni  les  reines  d< 
pour  ceux  qui  fe  trouvent  dans  les  terre! 
font  aiïignées  pour  douaire.  Le  roi  leur  a< 
dinairement  ce  droit  ;  nuis  il  excepte  toi 
évèchés  :  les  lettres-patentes  du  3  flvri 
portant  permifSon  à  Philippe ,  duc  d'Or 
préfenter  des  perfonnes  capables,  aux 
prieurés  &  autres  béuéfices  coofifloriaux  di 
nage,  en  exceptent  les  évêchcs.  Celtes  ac< 
MoNStEVR  &  à  nonfeigneur  comte  d'Art 
tiennent  la  même  er.ception.  Il  râut  même 
que  les  apanagifiiS  préfentent  an  roî ,  qui 
préfentation ,  fait  expédier  un  brevet  de  n 
pour  obtenir  des  bulles  du  pape. 

De  même  que  le  roi  feul  peut  nommer 
lanves ,  de  même  le  pape  leul  peut  con 
par  conféquent  les  cardinaux  pendant  la 
du  S.  Siège  ne  peu'vent  donner  aes  bulles  a 
mes  par  le  roi.  Si  la  vacance  du;  S.  Siège  < 
gue ,  cela  entmineroit  des  inconvéniens. 

Nous  venons  de  dire  que  le  roi  nonu 
toutes  fortes  de  vacance  ;  le  concordat  ap{ 
exception  à  cette  règle  générale.  Il  porte 
bénéfices  éleéUfs-eonfirmatifs ,  qui  vaqut 
cour  de^Rome ,  feront  à  la  pleine  collation  : 
necnon  ecclefils  apud  fedem  pradiSa/n  va 
François  l  c'a  pu  accorder  ce  droit  au  pa 
tout  au  préjudice  de  fes  fuccefTeurs.  Seloc 
68  des  libertés  de  l'églife  gallicane  ,  la  m 
du  roi  ne  peut  être  aofolument  empèché( 
cutie  réferve ,  &  les  prélatures  Vacantes  « 
font  afTujetties  comme  les  autres.  Si  1 
fois  la  cour  de  Rome,  en  a  ufé ,  c'a  été  i 
déférence  de  la  part  de  nos  rois,  qui  nep 
à  conféquencc  oC  contre  l5'{UeUe  le  mini, 
blic  a  reclamé.  Lokfqu'aprèi  le  décès  du 
de  Marquemont,  arrivé  à  lïome ,  Urbain  VI 
vut  M.  Miran ,  évêque  d'Angers ,  de  l'arc 
de  Lyon,  vacant  par  ut  décè$  du  cardinal,  M 


linal  Spada,  &  qiie  le  roi  avoit  écrit  qu'il 
perfoiine  de  M.  MiroQ.  Ceft  pourquoi 
us  de  la  cour  de  Rome  font  obligés  de 
que ,  malgré  que  la  réferve  des  vacances 
it  expreCement  contenue  dans  le  concor- 
ae  peut  cependant  avoir  lieu  qu'cn/aveur 
;ois  &  du  confentcment  du  roi ,  ce  qui , 
jt ,  la  réduit  à  bien  peu  de  chofe.  Il  eft 
le  fi  le  pape  vouloit  en  ufer  de  fon  pro- 
ement  &  oe  fa  pleine  autorîté ,  fes  bulles 
èclarées  abufives  &  deviendroicnt  inutiles 
ji  en  ferolent  porteurs.  ClruJe  Gollard , 
înu,  par  arrêt  dugrand-confeil ,  en  poiTef- 
abbaye  de  Charme,  qui  avoit  vaqué  en 
Lomé  par  le  décès  du  cardinal  de  Biclii , 
n  égard  pour  les  bulles  de  François  Joifel , 
s  cette  abbaye^  du  propre|mouvement  du 
xandre  Vil. 
iriter  toute  conteAation ,  il  eft  fouvent  ar- 

lorfqu'un  ecdéfiaflique  pourvu  de  béné- 
iftoriaux  fe  propofoit  d'aller  à  Rome ,  le 
ui  permettoit  qu'à  la  condition  que  le  pape 
>ït  un  induit  par  lenuol  il  cléclare  qu'il  u  ii- 
t  à  fon  égard  du  droit  de  la  vacance  in 

/ont  de  petits  moyens  que  la  cour  de 
xiieille  volontiers ,  parce  qu'ils  femblent 
reconnoiflànce  de  fon  droit  :  elle  les  mé- 
i  le  filent^c ,  en  attendant  lesoccafions  de 
valoir.  Mais  on  fait  trop  bien  les  appré- 
rance ,  pour  qiie  les  effets  en  fuient  jamais 
i.  Cependant  il  feroit  plus  prudent  de  les 
folument.  Par-là  on  ne  verroit  pas  le  gou- 
it  être  en  contradiAion  avec  les  principes 
firoit  public ,  &  les  décifions  de  oos  tri* 

aux  bénéfices  oui  ne  font  pas  confîfloriaux 
juent  en  cour  or  Ronoe ,  voye^  Vacance 

mande  fi  le  roi  peut  nommer  deux  pcr- 
ifférentes  au  même  bénéfice ,  &  lequel 
nommés  devroit  l'emporter  dans  le  cas 
ubie  nomlnaàon.  Tous  les  jurifconfultcs 
ent  que  le  roi  ne  peut  varier.  Dumoulin 
;  de  la  manière  la  plus  énergique  :  hoc 
•àx  dipûtatu  cultmn  Jpeffat ,  ut  vuriarc  non 
iilis  tnïm  cjfe  débet  vtpolus  arfUcus ,  &  im- 
:ut  lapis  anguUris.  ÏJe-\k  il  fuit  que  de 
ornes  par  le  rôl^  le  premier  en  date  doit 


peut  faire  connoitre  quelle  a  été  fa  véritable  inten* 
tion.  Ceft  ce  qui  nous  £ût  croire  que ,  dbuis  le  cas 
du  concours  de  deux  nomnations ,  il  àudroit  ren- 
voyer les  deux  pourviis  pardevant  fa  majefté, 
pour  la  fuppljer  de  vouloir  déclarer  quel  eft  celui 
qu'elle  a  voulu  gratifier.  Ou  ne  peut  pas  appliquer 
à  cette  efpèce  le  principe  du  concours  en  fait  de 
dates  retenues  à  Rome  ;  le  pape  étant  collateur 
forcé  ,  n'a  point  une  intention  plus  déterminée 
pour  l'un  que  pour  l'autre  des  impétrans ,  ce  qui 
rend  les  deux  dates  nulles  par  défaut  de  volonté 
dans  le  collateur.  Au  colttrairc ,  le  roi  eft  toujours 
nominatcur  libre ,  &  ne  peut  pas  être  fuppofé  n'a- 
yoir  point  eu  une  volonté  &  une  intention  déter^ 
jninée.  Dcs-lors  on  ne  peut  pas  dire  que  les  deux 
nomnations  font  nulles  par  deÊiut  de  volonté  dans 
le  nominatcur. 

Après  avoir  pofé  en  principe  que  le  roi  ne  peut 
pas  varier ,  privilège  dont  jouiftent  cependant  les 
patrons  laïques ,  les  canoniftes  examinent  s'il  peut 
révoquer  fa  nomination.  Lacombe  décide  qu'il  le 
peut ,  il  le  nommé  n'a  pas  encore  obtenu  (es  bulles 
ou  provifions  du  pape.  On  prétend  que  laré\'oca' 
tion  peur  fe  faire  par  un  aae  fignifié  au  nommé  , 
ou  par  la  claufe  révocatoire  inférée  dans  une  fé- 
conde nomination. 

U  i^ut  donc  diftingner  entre  varier  &  révoquer 
une  -nomination.  Varier ,  c'eft  nommer  fuccefuve- 
ment  plufieurs  perfonnes  au  même  bénéfice ,  fans 
paraître  préférer  aucun  des  nommés  .La  variation  , 
envifagce  fous  ce  point  de  vue ,  ne  fe  rencontre 
point ,  lorfque  ,  par  une  féconde  nomination ,  on 
révoque  la  première  ;  alors  la  première  nomination 
eft  détruite ,  &  il  faut  que  toutes  les  deux  fubfiftenc 
par  rapport  au  nominateur  pour  qu'il  foit  cenfê 
avoir  varié. 

Quelques  auteurs  ont  refufé  m  roi  la  faculté  de 
rcvoauer  fes  nominations,  fous  i)rétexte  qu'étant 
aux  droits  des  anciens  élefteurs  ,  il  ne  le  peut  pas 
plus  qu'eux.  Or ,  il  eft  certain  que  les  éleâions  ime 
fois  coiifommécs,  les  éleftcurs  ne  pouvoient  y 
apporter  aucune  efpèce  de  changement ,  &  parcon- 
fcqucn:  les  révoquer. 

Les  cr.rtoniftes  réjjondcnt  à  cette  difficulté  ,  quC 
le  roi  n'cft  point  fournis  aux  règles  &  aux  forma- 
lités que  les  éleveurs  étoient  obligés  de  fuivrc. 
Mais  il  eft  une  répoofe  plus  dccifive  ;  c'eft  qu'il 
eft  (a\ix  que  le  roi  foit  auUcu  &  place  des  éleveurs  , 


i6î 


NOM 


&  y  ait  été  futrogé.  Depuis  !e  concordat,  le  roî 
ei\  rentré  dans  l'exercice  d'un  droit  qui  appartient 
à  la  couronne.  Les  loix  concernant  les  élevions 
lui  font  donc  érrangères.  On  ne  peut  donc  par  con- 
féoucnt  les  lui  oppofer. 

Par  le  concordat ,  le  pape  s'eft  réfervé  la  feculré 
d'examiner  les  nommés  par  le  roi ,  &  de  refiifer  fa 
confirmation  s'il  ne  les  juge  pas  duement  qiulifiés; 
c'eH  le  iens  naturel  que  préfentc  la  claufe  &  ficon- 
tiger'ti  prafMum  rtgeru  perfinum  uliur  non  qualifi- 
çMam  aJ  diSlas  tccltfiiis  fie  vacantes  nominare  ,  nos 
&  fuccejTarts  feu  ftÂes  hufufmodi  de  perjorid  Jic  no- 
m'tnjtj  hfdem  eccUfiis  minime  provïdere  tentJtur.  Dans 
le  cas  d'un  refus ,  le  roi  a  un  nouveau  délai  pour 
nommer  un  autre  fujet ,  &  ce  délai  une  fois  ex- 
piré ,  le  pape  peut  conférer  librement ,  libère  pro- 
videri  pofftt. 

Mais  cette  faculté  de  refufer  les  nommés  par 
le  roi  n'eft  point  aufli  étendue  qu'on  pourroit  le 
croire.  Le  pape  ne  peut  pas  en  ufer  fans  caiifc , 
même  du  confcntement  de  tout  le  facré  collège, 
^uLi  fine  caufù  jujld  non potefi  papa ,  et'utm  cum  affaifti 
cmnium  cardinahum  ,  recufire.  Dumoulin  ,  in  «r.  de 
inf.  rejîç.  n°.  40 j  ;  &  lorfque  le  pape  a  un  jufte 
motif,  il  faut-  dans  ce  cas  qu'il  ait  l'avis  des  car- 
dinaux affcmblés ,  foluj  autempjpa  ,  continue  Du- 
moulin ,  ex  caufii  quamtumvis  juflà  non  potefi  refer- 
vjre  n'tfi  confifloruUter ,  &  fie  de  confiUo  &  cartÙna- 
l'mtn  cûlUv<iliter  congregawrmn. 

Mais  it ,  comme  if  arriva  à  Innocent  XI,  le 
pape  refufoit  des  bulles  aux  nommés  par  le  roi , 
a  rnifon  de  quelque  diflenfion  avec  le  gouverne- 
ment ou  le  clergé  de  France,  8i  que  fon  refus 
ne  portât  fur  aucune  qualité  perfonneUe  des  bré- 
vctaires,  ou  qu'il  ne  voulût  point  alléguer  fes  mo- 
tif» ,  ou  qu'ils  fiiffent  évidemment  injuftes ,  dans 
ces  difFcrentcs  occurrences  ,  quel  parti  faudroit-il 
prendre  ?  Il  fautdirtinguer  lacaufe  publique  d'avec 
celle  des  paniculicrs.  Dans  un  cas  femblable  à 
«elui  d'Innocent  XI ,  il  n'y  a  pas  de  difficulté  que 
le  roi  pourroit  adrefler  fes  nominations  au  métro- 
politain &  à  (ts  fuf&agans  ,  pour  qu'ils  eulTent 
it  accorder  la  collation  au  nommé  s'il  s'agiflbit 
d'tin  évcché  ;  cette  voie  n'aiiroit  rien  de  contraire 
aux  véritables  principes ,  &  ce  fcroit  rétablir  en 
partie  ranclenne  difciplinc  de  l'églile.  Par  rapport 
aux  ahbaycs  ,  il  y  auroit  plus  de  difficulté  ,  parce 
que  depuis  l'introduftion  des  commandes ,  telles 
qu'elles  exiAent  aujourd'hui,  il  n'y  a  que  le  pape 
qui  foit  en  droit  d'en  donner  des  provifions.  Mais 
la  commende  étant  un  établiflement  nouveau  ,  in- 
connu dans  l'ancienne  difciplinc  ,  les  droits  du 
pape  à  cet  égard  ne  font  fondés  que  fur  une  ef- 
péce  de  confentement  tacite  des  évcques  &  des 
princes.  Ils  pourroient  les  révoquer  ,  &.  rien  n'em- 
pcclicroit  les  évéques  d«  donner  dos  provifions 
en  ciim  monde  fur  la  nomination  du  roi. 

Mais  ces  moyens  ont  paru  trop  violens  ati  gou- 
vernement françois  ,  &  fa  modération  eft  digne 
d'éloge.  Sous  le  pontificat  d'Injioccnt  XI ,  on  fc 


NOM 

contenta  de  fàîre  prendre  poffefïîon  cîvîl 
mes  par  le  roi ,  qui  obtinrent  pour  celj 
du  grand-confeil  ;  on  attendit  le  rétaJbli 
la  paix  entre  les  deux  cours  ,  6c  lor< 
rétablie,  ils  obtinrent  des  provifions. 

S'il  ne  s'agiflbit  que  d'un  refus  Ciit  I 
culier ,  ou  il  ne  fcroit  pas  motivé  ,  a 
fondé  fur  des  raifons  injuftes  oîi  contm 
loix  &  à  nos  libertés.  Dans  l'un  &  l'aii 
nommé  par  le  roi  potirroit  faire  déclara 
abufif ,  &  le  tribunal  qui  en  connoitro 
l'autorifer  i  fe  retirer  clevant  le  métro| 
l'évcque  diocéfain  ,  pour  en  obtenir  dei 
qui  auroient  la  même  force  tjue  celU 
par  la  cour  de  Rome.  Toute  la  difficult 
roit  à  faire  obtempérer  les  évéques  à  ud 
arrêt ,  &  le  brévetaire  feroit  peut-être 
fo  contenter  de  la  pofleflTion  civile , 
qu'il  eût  fait  changer  au  pape  de  fentîl 
égard.  ' 

Quant  à  l'âge  néceflaire  pour  être  ni 
le  roi  aux  bénéfices  confidoriaux ,  vo\ 
Abbesse  ,  Commende  ,  Evêque.  C 
délais  doit-on  obtenir  de  cour  de  Roui 
vifions,  &  prendre  enfuite  polTeffion^ 
mêmes  articles. 

Le  droit  de  nomination  royale  s'étend-i 
les  provinces  de  la  domination  fran^oi 
Concordat,  Indult.  Dans  quelle 
vent  être  les  nominations  du  roi  &  les 
faites  fur  ces  nominations  ?  Voye^  Pi 
(  M.  l'abbé  Bertolio.,  avocat  au  pai\ 

NOMMÉE ,  (  Droit  féodal.  )  quelques 
telles  que  Bourbonnois ,  art.  j8i  Se  J82  ; 
an.  1S8  ;  &  Montargis  ,  tii.  1  ,  art.  7 
ce  nom  au  dénombrement  que  le  val 
fon  fcigncur  ,  parce  qu'il  y  nomme  H 
tient  de  lui.  ^'oyeç  le  Gloffaire  du  dn 
aux  mou  Aveu  6*  Nommée,  {M.  G, 
Cot/lON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

NOMOCANON ,  f.  m.  recueil  di 
de  loix  impériales ,  conformes  &  rela 
canons  ;  ce  mot  cA  comporè  du  grec  : 
&  y^<ti't,!V  ,  canon  ou  rigU. 

hc  premier  nomocaron  fut  Citt  en  5? 
le  fcholaftique.  Photiiis  ,  pai:' 
nople,  compila  un  miTrc  ne-, 
des  loix  cr 
nier  cft  le  ■ 
commentaire  en  1180. 

En  lai^  ,  An'i^nîm  ,  iniv.trsiîa 
depuis  patriarti 
nouveau  lc<i  lyiv 
des  patriardies 
montrer  la  contorTun.- 
on  donna  aufH  k  • 
canon.   Enfin  .  ' 
core  un  flo' 
ou  afftmt 


NON 

scoUtâions  formoicnt  un  corps  Je  droli  civil 

nique /•ami  les  Grecs. 

tOCANON  ûgnitie  aadî  un  recueil  des  an- 

mons  des  apôtres  ,  des  conciles  &  des  pères 

ifc,  lans  aucune  relation  aux  conflitutions 

les;  tel  el\  le  mmocanon  publié   par  M. 

r. 

OCANON  fe  prend  encore  quelquefois  pour 

S  pèiùtcntiaux  des  Grecs.  P'aye^  Pèniten- 

'-AGE ,  r.  m.  ancien  terme  de  courume 
fatique,  qui  fïgnifie  le  dé&ut  d'àee  com- 
lour  faire  quelque  chofe  :  c'eft  l'état  de 
I  féodale  ou  coucumière.    Voye^^  Majo- 

MINORITÉ. 

I-AGÉ,  adj.  dans  le  (lyle  ancien  des  cou- 
t  de  la  pratique,  veut  dire  celui  qui  n'efl 
'\ummcat  âgé ,  celui  qui  n'a  pas  l'âge  rc* 
ir  faire  quelque  chofe.  £n  matière  féodale  , 
Y  s'entend  de  celui  qui  n'a  pas  l'âge  pour 
Di.  En  matière  d'émancipation  légale  ,  non- 
eeliii  qui  n'a  pas  atteint  la  ntRJorité  cuu- 
■»  Eniin  ,  dans  les  autres  matières ,  non-àgi 
•  qui  n*a  pas  atteint  la  pleine  majorité. 
i-Je\Mit  NON-AGE.  {A) 
IC£>  f  m,  {Junfpr.  eccUf.)  nunchu  ^  oue 
die  quelquefois  le  nonce  du  pape ,  &  plus 
U  nonce  Amplement ,  eft  un  eccléfiaflii{(ie 
H««nvoyé  parle  pape  vers  quelque  prince  y 
1  catholique ,  pour    y  réfidcr  comme   fon 

ur,  fous  le  titre  ae  nonce  ,  &  en  ce  cas 

!e  titre  de  nonc^  ordlnïtre.  Quelquefois  le 

oie  un  nonce  cittraordinaire  vers  un  prince, 

catholique  ,  pour  atfiftcr ,  de  fa  part  ,  à 

blée  de  plufieurs  ainbaiTadeurs  ;  &  lorf- 

a  pas  de  nonce  en  titre  ^  cet  ambafladeur 

nairç  s'appelle  mumonct. 
ppelloit  autrefois  les  nonces  ;   nùjjt  finiîi 

ijji  apoftol'ui ,  le^jii  mijji. 
âfons  cependant  en  France  une  diffc- 
Dtre  les  Ijgats  du  pâpc  &  les  nonces. 
fcgats,  lorfqu'ils  font  envoyés  en  France, 
ément  du  roi ,  ont  une  autorité  &  une 
ion  eccléûatliaue ,  fuivant  les  modifications 
H  à  leuis  facultés  ,  lors  de  l'cnreginrcment 
I  lettres  ;  au  lieu  qu'en  France  ,  les  nonces 
KUne  autorité  eccléfiaAique  r  ils  n'y  font 
pts  que  comme  les  autres  ambaltadcurs  des 
Bs  étrangères.  Ceft  ordinairement  un  évé- 
fun  archevêque  qui  remplit  cette  fonftion- 
^nces  du  pape  ont  un  tribunal  en  règle  , 
ictce  de  la  jurifdiâion  ecclcfiaAique  dans 
I  qui  font  fournis  au  droit  des  décrctalcs  & 
rets  du  concile  de  Treme  qui  concernent 
lixtc  :  ils  peuvent  dans  ces  pays  déléguer 
B.  Ils  connoiflbient ,  même  avant  le  con- 
Trente  ,  en  première  inftance  ,  des  caufes 

de  la  juTJfdidion  eccléfiaflique  :  mais  ce 

fejf.  34 ,  ;h.  ao ,  de  rcform.  difend   ex- 
at  aux  légur;  &  aux  nomts  die  troubler 
^idjcflctt     Tome  yU 


NON  \(S9 

les  cvèques  dans  l'exercice  de  leur  jurifdiiSlon  dan» 
les  cauics  qui  font  du  for  ecdéfiadique  ,  &  de  pro* 
céder  contre  des  clercs  &  autres  perfonnes  ecclê- 
fiaftiqucs  ,  fans  la  requifition  de  leur  évéque ,  ou 
excepté  qu'il  négligeât  de  les  punir  ;  enforie  que  ^ 
depuis  la  publicadon  des  décrets  de  ce  concile , 
ils  ne  peuvent  être  juges  que  d'appel  des  juge- 
mens  rendus  par  les  ordinaires  des  lieux  compris 
dans  l'étendue  de  leur  nonciature  :  le  concde  de 
Touloufe,  en  1590  ,  paroic  approuver  cette  dif- 
cipline. 

On  entend  quelquefois  par  nonciature  ,  la  fonc- 
tion ou  charge  du  nonce ,  &  le  temps  qu'il  l'a 
exercée.  On  entend  aufTi  par-là  une  certaine  éten- 
due de  terrein  foumife  à  la  jurifdiâion  d'un  nonce  ; 
le  pape  a  divifé  les  pays  fournis  à  fa  puilTance 
en  pluiieurs  nonciatures  ,  comme  la  nonciature 
d'Avignon. 

L'ulage  où  eft  la  cour  de  Rome  d'envoyer  des 
nonces  en  France ,  eft  fort  ancien.  Mais  les  maximes 
des  décrétâtes  ,  8c  celles  des  conciles  de  Trente  & 
de  Touloufe ,  par  rapport  à  la  jurifdiflion  des 
nonces ,  ne  font  point  reconnues  parmi  nous,  étant 
contraires  aux  uiages  &  aux  maximes  du  royaume. 

En  effet ,  les  nonces  n'ont  en  France  aucun  ter- 
ritoire ,  tribunal  ,  ni  jurifdiâion  ,  foit  volontaire 
ou  contentieufe  :  ils  n'y  font,  comme  on  l'a  déjà 
dit  ,  d'autres  fonéHons  que  celle  d'ambaiTadeur  ; 
ils  n'ont  aucun  emploi  que  proche  la  perfonne  du 
roi ,  &c  n'ont  aucune  autre  fonftion  dans  le  royaume  , 
tellement  qu'en  1647,  Icnona  du  pape  en  France  , 
ayant  pris ,  dans  un  écrit ,  la  qualité  de  nonce  dans 
tout  le  royaume  de  France  ,  8c  un  autre  nonce  ayant 
pris,  en  1665  ,  la  qualité  de  nonce  au  parlement 
£c  au  royaume ,  le  parlement  s'éleva  contre  ces 
nouveautés. 

Cependant  la  cour  de  Rome ,  ou  les  nonces 
mêmes  ,  ont  fait  de  temps  en  temps  quelques  en- 
treprifes  contraires  à  nos  maximes.  Mais  ,  dès 
qu'elles  ont  été  connues,  le  miniftère  public  s'y 
dloppofé  ,  &  elles  ont  été  réprimées  par  plufieurs 
ordonnances  &  arrêts  du  parlement. 

Pour  les  informations  de  vie ,  mœurs  &  doc- 
trine de  ceux  qui  font  nommés  aux  bénéfices  con- 
fifloriaux,  que  les  évèques  de  France  font  eu  pop- 
felTion  de  faire  ,  le  concile  de  Trente  donne  le 
même  pouvoir  aux  légats  8i  aux  nonces  :  mais  , 
en  France ,  les  évêquei  fe  font  toujours  mainte- 
nus dans  le  droit  Se  poflcinou  de  faire  feiils  ces 
informations  devant  le  nonce  :  il  ne  paroit  même 
pas  qu'avant  le  règne  de  Henri  IV  ,  la  cour  de 
Rome  ait  voulu  troubler  les  èvéques  de  France 
dans  la  portcfTion  de  faire  ces  informations.  Lorfque 
cette  cour  eut  formé  ce  deffetn  ,  elle  ne  penfa 
jufqu'au  pontificat  d'Urbain  VIll ,  qu'à  éublir  que 
ces  informations  pourroient  être  faites  concurrem- 
ment par  les  légats  6c  les  nonces  ,  ou  par  les  ordi- 
naires. Tels  étoicnt  les  régicmens  de  Clément  VIII 
&  de  Grégoire  XIV.  Sous  le  pape  Urbain  VIlI , 
1»  cour  de  {loine  alU  juf^u'à  prétendre  qu'en 


4 


909 


NON 


^  X.  JL  Ift 


rfMmte  dti  ni  iienri  IV  a  Tana 
^rm/^nfis.  4»  rfcferwer  a»  luiijtamM 

Of .  «'Vji^t  ;  i«  rt-'inmiirnare  t  ée  l'j 
«rt«n>wiaèeâa  t^Sof  ^  .'ontnnnancg  «ic  léot  ^ 
i%e  :ar  œ»  rCMMoaaaecs;  edla  de  la 
«ecUs^oAifloe  <l»  «$«4;  cotin  la  aiôi  de  k^ 
flueifr^  t%<^  ait  de  e^,  jndiâaicra 
4i»d«r]|^  Jk  d»tM»I«»«wp»diit«faBBB.si 
fw#r  1<»  \\\%Êimm-  èmm  la     " 

L<  «MKv  ds  pape 

M04 ,  rti  .witfuflcii  diiyciiH!*»  n  se 

l<n  .-y>|l««  «H  lot  («MttadieMeiw  IL 

erre  'fdcfHèJBfe  m  amuku  ,  vamr  mmc  Sl 

i^intf  itt  <MR?oub  dn  nàfcu  da  ni 

0M  iÎMTe»  d«  JDfB»  docvcoc 

n  il'»  ptt»  (MM  plw  dnic  de  ^îâaûam,  ai  de 
««ynsduMi  ior  le»  mooaAats  caeaipi 
MCfHpMw  CrCn  0Outi|iMc  iacTCt  dB 
Al  3<^  mtr^f^'i  déetan  afantf  ^  «cftxipc  ée 
^Vré^^Mte  xWl,  ({ni  eijiwcninir  fat 
Mnnîner  m  tMtcfCBu  wewem  cmc  le  : 
«TAHeiierv  &  k«  gfMuftem  & 
lieT<»  de  fmH  »  m  fiqei  #aa 
p<^or4«r  dTooir  b»  fornei,  L'anix  é»  aS 
1^5,  e»  erdfliMWf  b  yériScjuon  da  knRs- 
^iMViiwi  do  RM  y  fB  pereMooicec  i4 
«TiHi  NMMNdbre  de  rdipeiifis  de  fm 
fmr  cène  wioniiicantwi  *  ^ae  le  pepe 
«}r«reera«KaiicJanlifiâîoa ,  ^ifiaôtMi,  aincûiuu 
nMW  ce  fiMMunéfe  »  coHfcAiHfmcin  an  gnuit>  & 
yf-.^'M/^  de  ri|^  ganicane.  . 

Le  MMfiie  BCWpardlkiBeKpRadrecoiinoîA 
iârnee  dc«  caow»  de  mari^  «  pv  la  lailba  qnll 
A'a  en  FfMwe  eaeanc  jnriiifiâioa  :  &  sH  7  a 
^pi«U|n««  exMipIc»  de  caaws  de  mariage  ,&  antres , 
^/nr  Mqué^e*  iw»  rob  om  Inen  voidu  que  ks 
MrMHf  WKffitt»  far  icttre»fatentes,  aient  érè 
MAHnmnfet  erec  d'autres  prélats  «id  nayaniiie  , 
êm  exemple»  ne  dotrent  pont  £tre  tîrb  à  coo- 
^ffiience.  (À.) 

l/empsrttiir  vient  «Tabolîr  dans  fes  états  héré- 
âtl»if9*  le*  trihunaux  de  la  nonciature  ,  &  ks 
Mfittt  ny  fêffrnt  jAm  mit  ce  qu^ib  font  en  France. 
C>  prince  follkite  aâuellement  les  antres  étais 
«mMmium  de  f empire  k  fwîvre  ion  exemple;  &  'û 
»  «léjii  été  imité  par  l'élcâeur  de  Gdocne. 

N<;N(;iAT10N  ot  irouvit  ovvuT 
nkmtnt:tATt(fn. 

NONF..  On  entendant  autrefms  par  ce  terme , 
la  neuvième  partie  de»  fruit» ,  ou  leur  valeur ,  que 
l'on  pyoii ,  par  forme  de  redevance ,  pour  la  jouif- 
lance  tic  certain»  bien» ,  de  même  que  l'onappiellott 
élamt  ou  déctmi ,  la  preftation  du  dixième  desfhiitsf 

Lf  concile  de  Menu  ,  de  r«a  845  »  demande 


le  des  Ro 
s'ils  ne  1 
■jimr  jnuuii  zu::  icymailom  &  à  l'en 


On  ▼OIT  par42  que  les  laïques  q 
par  conrjilîca  de  Téglue ,  lî 

pteiLiiMm .  la  àixice  ecclèiùiflic 
oore  une  redevimcf  dii  neuvième  < 
auiiiiie  lemctîn  jnrnriakronemphytéori 

OCDIE.   {^Aj 

yoans  ,  .«iw  ,  tenne  a£tè  par  les 

ie  cinipiirmc  îoor  des  m 

rXniL,  foÎB,  août,  feptei 

&.  d»  I  r  luiinii  ;  le  teptième  de 

■s.,  jmlktiiL  oâoface  ,  èi.  toujo 

Tanr  zvaar  les  ides.  On  s'en  fert  ei 

pour  dater  les 


Foyci 


On  miii[T  ,  CB  réxrspafdbnt ,  les  jo 
ttuu.*em  entre  les  calcnrirt  &  les  nont 
^nrapccsles  calendes , 
,  s'appêiLe  feaams  aoiunar, 
■ois  qà,  ans  iâx  foua  avant  les  nanes , 
aoKiBaBi ,  poor  ceux  qor  n'en  ont  que 

3iONO§STA>CES7  f-  f-  {Droit  c 
ce  '*'  ■  '""  qm  woc  da  lana,  fignine  une 
aee^ns  IcspcoviâoeB  de  conr  de  Roi 
lesiv»mi%apniMiiwtiiiciii  perces  mots 
,  d'an  ren  a  Êât  — lé/f  lerr  1.  Cette 
la  ""■<^— *  partie  des 
de  oonr  de  Rave:  elk  mmpieud  l'abfi 
les  rèidbifitatiaas  &  difpen 
'  jadr  du  bénéfice  tmpétre ,  1 
les  in^aciiés  on  antres  obftades  qu'o: 
prapoébr  à  reacantre  ;  ânfi  ces  nonobfi 
appofecs  en  ât%«iir  dés  impétiaas.  Ds 
dits,  fciipBixiêaRcIaBfe  en  celle  desn 
&  dëroguaiies.  Cenz  qui  font  infèrieu; 
ne  penvenr  nlb' de  lactanfedes  mnobJL 
déro^toirc  ans  oooflitoiiMB  canoniques 
dbns  ceiuiues  £fpcnfSs  que  les  arche 
évèques  penvent  dooiÉer.  t^oye^  DisPE 

NONOBSTANT  ,  (  urme  it  Praàque 
filmée  w^^  ,  fi*s  awoir  égard. 

Quand  un  tribunal  inférieur  a  rendi 
tence  qui  eft  danr  le  cas  d'être  exécuté 
vificKi  ,  les  juges  pronoïKat  ordinain 
cette  (èntence  /ira  txéaiUe  nonobftani 
faiu  y  priJMdîcier  f  m  nonobftant  oppofit 
pelUàoa  auelconqiu,  &C. 

L'appu  qu'on  peut  interjetter  d'uni 
qui  reiuerme  une  pareille  difpofition , 
effet  fuf|«nfif ,  à  mobs  que  l'appellan 
tenu  du  tribunal  fupérieur  un  jugeme 
défcnfe  d'exécuter  cette  fentence    Fc 

CUTIOK. 

En  Lorraine,  on  appelle  contrat  de  1 
une  forte  de  contre-lettre,  par  laquelU 
loit  autrefois  ime  faculté  de  réméré  en 
vendeur  d'un  héritage ,  ou  que  le  prix 
rit^e  refloit  dû  au  vendeur ,  nonobfiaa 


N  O  T 

,^1  torttnîre  inférée  dans  le  contrat  de  vente. 

•^B    Us  contrats  de  nonohfiant  ont  été  fupprimés  par 

tsoéaraancs  du  duc  Léopold  ,  du  8  murs  1723  , 

giflréc  à  la  cour  fouveraine  de  Lorraine  ,  le 

pf  ou  même  mois. 

[MMIE,  1".  i.  terme  particulier  de  la  coutume 
I,  qui  vient  du  latin  nurus ,  &  qui  fignihe  bru 
<  kSt-filU. 

NOTAIRE,  f.  m.  (^Jurïfprudence.)  en  latin  no- 

'  i,uèellta ,  eu  un  officier  revêtu  de  la  foi  pu- 

; ,  pour  donner  aux  af^es  la  fanftion  des  liïix , 

tranfmcrrre  à  la  poftérité  dans  les  minutes 

fAtù  confervc. 

1  On  prétend  que  les  anciens  peuples ,  même  de 

kGrcce&.de  la  Judée,  n'ont  jamais  eu  d'ofHciers 

lies,  pour  rédiger  les  conventions  des  nom- 

s.  &  en  perpétuer  l'exiftcnce.  Il  y  avoit  pour- 

ides  fcribes  qui  étoient  chargés  de  les  recevoir  j 

n'ayant  point  de  caraflère  pour  y  donner  la 

publique  >  tous  ces  contrats  qu'ils  écrivoient , 

«ent   que  la  forme  des  conventions ,  qu'on 

Jle  en  France  des  tiSi-s  privis. 

'On  dit,  par  exemple  ,  que  le  peuple  Juif  avoit 

fcribes  de  trois  fortes;  les  uns,  qu'on  nom- 

BÎr  fsnies  dt  la  loi ,  &  dont  les  foniïlons  étoient 

Récrire  ,  de  la  lire  au  peuple  &de  l'interpréter. 

fif-  7  »  6,  Jirtm.  8,8;  Mat.  2,  ^  ,  zj ,  2  ;  d'au- 

|p ,  nommés  fcribes  du  peuple ,  (brmoicnt  une 
de  magiftrats ,  telle  à-pcif-près  que  chez  les 
,  qui  rétablirent  par  imitation  ;  d'autres , 
,  étoient  greffiers  ou  fecrétaires  du  confetl  : 
dit  qu'ils  écrivoient  &  cachetoient  les  aftes 
le  l'on  fcelloit  du  fceau  public. 
La  fonâion  des  fcribes ,  comme  on  le  voit ,  n'a 
liqn'un  rapport  très-éloignéavec  le  miniftèrcdu  no- 
Ces  fecrétaires ,  chez  les  Juifs  ,  rédigeoient 
rn  les  conventions  ;  mais  c'étoitdu  fceau  qu'on 
appofoit ,  qu'elles  tiroient  toute  leur  force,  & 
Inon  de  celui  qui  les  écrivoit  ;  au  lieu  que  le  no- 
\  «àrr  imprime  à  fes  aâes  l'autorité  qu'il  a  reçue  & 
qui  réfide  route  en  lui. 

Pour  donner  ici  des  notions  exaftcs  fur  l'origine 
des  notaires,  il  faut  d'abord  examiner  ce  qu'ils 
faoient  chez  les  Romains.  Nous  nou*;  livrons  à  cette 
recherche  avec  d'autant  plus  de  ratfon ,  qu'aucun 
xateur  jufqu'à  préfent  (  nous  croyons  du  moins 
fomroir  raiTurer  )  n'a  fait  encore  fur  la  matière  une 
diflertation  complète. 

Des  notaires  càe^  les  Ronuùns.  Rome  ne  fut  , 
if»  fon  principe  ,  que  le  repaire  de  quelques 
liubsres  ,  qu'un  même  goût  pour  la  rapine  & 
pour  les  autres  crimes  de  toute  efptl-ce  ,  avoit 
ufletnblés  comme  par  hafard.  Bientôt ,  h  force 
de  s'exercer  ,  foit  à  la  chaffe  dans  leurs  forêts , 
Ibit  à  la  violence  contre  leurs  voifins ,  ils  acqui- 
rent ce  fier  courage  qui  devoir  décider  du  fort 
lie  l'univers.  Romulus ,  enfant  de  proftitution ,  né 

■  «le  Silvia ,  fille  du  roi  d'Albe  ,  ayant  été  jette  parmi 
ces  brigands  ,  forma  fes  mœurs  fur  celles  ac  fcs 

■  bdtcs ,  Ôt  fc  rendit  célèbre  en  les  furpaflant  dans 


N  O  T 


171 


la  caiTÎèrc  qu'ils  lui  montroient.  Dévoré  d'ambi 
tion  ,  &.  lur-tout  plein  d'audace ,  il  ofe  concevoi, 
le  projet  de  régner ,  &  de  donner  enfin  des  loix 
cette  horde  de  Barbares.  Remus,  fou  frère,  allol* 
partager  la  puiffance  qu'on  lui  ofFroit;  le  cruel  l'im- 
mole à  fa  politique,  ik  monte  feul  &.  fans  remords 
fur  un  trône  qu  il  n'a  pas  craint  de  fouiller  de  foa 
propre  fahg. 

De  fi  funeiles  commencemens  ne  promettoient 
pas  des  fuites  heureufes  ;  mais  par  la  mort  de  fa 
vifliine,  le  roi  parricide  avoit  faûsfait  la  plus  vio- 
lente defes  palfions;  &  tranquille  fur  le  pouvoir  qu'on 
venoit  de  lui  confier,  il  parut  aulTi  grand  prince 
qu'il  avoit  d'abord  été  criminel.  Il  mit  tous  fes  foins 
à  bâtir  fa  ville  ,  à  augmenter  les  nouveaux  fujets  , 
à  former  un  fénat  des  plus  vertueux,  &  à  leur 
donner  des  loix  relatives  à  leurs  moeurs  &  à  leurs 
ufagcs. 

Ce  peuple  fier  &  courageux,  compofé  de  pâ- 
tres ,  tle  laboureurs ,  &  puifqu  il  faut  le  dire  en- 
core, des  brigands  chaflés  des  nations  voifines, 
oui  accouroient  en  foule  à  Rome  pour  y  trouver 
limpimitc,  ne  connoilloit  point  les  arts  ni  les 
fciences  :  de-là  fon  mépris  fouverain  pour  tous  ceux 

Î|ui  les  culfivoient.  Romulus  ne  permit  aux  per- 
onnes  libres  que  la  guerre  &  l'agriculture  ,  &  il 
en  fit  une  loi  précife.  L'art  militaire  ,  dit  Montcf- 
quieu  ,  étoit  alors  la  feule  voie  pour  aller  aux  ma- 
giftratïires  &  aiut  honneurs  de  la  république  ;  &  ce 
préjugé  qui  dura  long-temps ,  parce  qu'il  tenoit 
aux  loix  de  l'état ,  fut  un  obftacle  chei  les  Romains , 
aux  connoiI^ance^  de  toute  efpèce  qui  n'avoient 
point  de  rapport  de  la  guerre. 

Ce  mépris  qu'Us  avoient  pour  les  arts  &  les  let- 
tres ,  s'étcndoit  à  toutes  les  profeflions.  On  tira 
même  des  efclaves  ceux  que  l'état  vouloit  prépofer 
à  la  ^de  de  fes  archives  &  à  la  recette  tie  fes  de- 
niers. Telle  cft  l'origine  des  tabuLtirts ,  qu'on  ap- 
pelloit  auflî  du  nom  de  notaire,  du  mot  noure ,  écrire 
par  notes,  A  cette  fon^ion  qui  éïoit  publique ,  ils 
en  joignirent  bientôt  une  autre ,  qui  les  rendit  aux  ci- 
toyens de  la  plus  grande  utilité.  La  plupart  des  Ro- 
mains ne  favoient  point  écrire  ;  ils  s'adreflbient  aux 
tabulaires  pour  rédiger  leurs  conventions.  Ceux-ci 
les  fignoient  aufîom  des  parties ,  &  fouvent  même 
y  ftipuloiem  pour  les  pcrfonnes  incapables  ,  telles, 
par  exetnple  ,  que  des  pupilles ,  qui .  ne  pouvant 
agir  eux-mêmes  ,  &  n'ayant  point  Jefclavc  en  pro- 
priété, recevoient  la  promeffe  de  leur  tuteur ,  «m 
filvam  fcre  pupillo  ,  par  le  tabulaire  qui  l'acceptoit. 
C'eft  le  cas  de  la  loi    i  ,    jf.  de  ma^ijl.  conven^ 

C'eft  ainfi  que  M.  Cujas  ,  fur  la  loi  umverfos  if, 
eod.  de  decur.  a  défini  les  tabulaires.  11  cft  certain 
que  leur  condition  éroit  une  preuve  d'efclavage , 
comme  on  le  voit  dans  pluficurs  loix  qu'il  ell  inu- 
tile de  rapponer ,  &  ce  miniflère  ne  fur  exercé  par 
des  perfonnes  libres  que  vers  l'année  401.  Genemli 
tege  fd/icimits ,  difent  les  Empereurs  Arcadius  &  Ho- 
norius  j  ut  JîvèffliJU  provinclis ,  Jîvi  Jingulis  civit*- 

Y  A 


J 


171  IS  O  T 

ùbus  ntctjfjru  fuerint  uihulanij  literi  hottùnts  orSneri' 
tur  :  luque  uUi  (Uinctvs  ad  hoc  officium  pdtefcdt  dditus , 
^tù  fil  obnoxiu4  fcrvuuù.  De  cette  loi ,  qui  doit  nous 
fer\-ir  à  réfuter  l'erreur  de  auelques  interprètes  fur 
la  qualité  des  tabellions ,  il  faut  Au'-tout  retenir 
«Jeux  chofes  ;  d'abord  l'époque  oii  elle  fijt  donnce , 
&  fur  laquelle  ils  n'ont  pas  réfléchi  ;  en  fécond  lieu , 
quejufqu'au  moment  ou  cette  loi  fut  promulguée, 
les  tabulaires  ,  comme  on  l'a  dit ,  n'avoient  pas  en- 
core ceffé  d'être  efclaves. 

On  voit  très-bien  qu'il  efl  inutile  de  s'èpuifer  en 
raifonnemens  pour  démontrer  que  les  tabulaires 
n'ont  jamais  eu  la  toi  publique.  Tous  les  contrats 
qu'ils  écrivoicnt,  qu'ils  fignoient  même  au  nom  des 
parties  ,  quoique  pafles  devant  témoins,  étoiem 
dans  la  forme  des  contrats  privés.  Ces  officiers 
étoient  des  fcribes,  que  l'ignorance  des  Romaias  av  ou 
d'abord  rendu  néceffaires.  L'expérience  qu'ils  acqui- 
rent les  rendit  utiles ,  même  aux-perfonnes  qui  au- 
roicnc  pu  fe  paffer  d'eux ,  & ,  foit  parefle  ou  va- 
nité (  car  c'étoit  à  Rome  un  air  de  gmndcur  d'a- 
voir à  fa  folde  plufieurs  copiftes  J  les  gens  imlruits 
s'adreiïbient  à  eux  pour  le  détail  de  leurs  affaires , 
pour  tenir  un  journal  de  leurs  revenus ,  &  pour 
avoir  même  en  dépût  des  fommcs  deilinées  à  des 
paiemens,  ou  ài  des  emprunts  dont  ils  fechargeoient. 
Jiilais  aucune  de  ces  fondions  ne  tenoit  à  celles  àv. 
rotariat,  &  ce  miniftère  fans  autorité  étoicàcelui 
des  tabellions  ,  dont  peut-être  il  donna  l'idée ,  ce 
«jue  font  à-peu-près  aux  nouires  de  France  les 
copiées  de  profeiTion. 

On  trouve  tant  de  con&ifion  dans  les  loix  ro- 
«laincs ,  fur  les  p'iffurs  ,  Us  tabulitires ,  la  copifits  , 
Jes  afluaires  ,  &  fur  tant  d'autres  praticiens  qu'on 
appclloit  du  nom  de  notaire ,  qu'induits  en  erreur 
farce  dernier  nom ,  quelques  interprètes  ont  avancé 
<)ue  les  uns  n'étoicnt  pas  dilVuigues  des  autres  ,  & 
qu'ils  avoient  tous  les  mêmes  tondions.  Il  e/l  bien 
vrai  qu'en  gciiéral  ils  pouvoient  écrire  les  conven- 
tions ,  les  rédiger ,  les  mettre  en  forme  ;  tout  le 
jnonde  à  Rome  avoit  ce  pouvoir  :  mais  cliaciin 
dans  fon  miniftère  avoit  enfuite  des  fonilions  qui 
lui  étoient  particulières ,  &  qui  féparoient  chaque 
profciïion.  Les  aéluairej  ,  par  exemple  ,  étoient 
fecrétaires  des  gouverneurs  ;  il*  regiflroient  les 
aâes  d'émaïKipation ,  les  adoptions  ,  les  manumif- 
fions ,  enfin  les  contrats  &  les  tcftamens  qu'on  vou- 
loit  faire   pjiblier.  Tous  les  grelHers  étoient  co- 

!)iftes  de  telle  ou  telle  jurifdiaion.;  ils  écrivoîent 
.  es  juçemens  &  tous  les  rnfies  qui  dépendoient  de 
Ja  juflice  contentteufc  ;  &  quoique  tous  fufTent  ef- 
cbves ,  ou  qu'on  les  appellàt  du  nom  de  notaire , 
la  différence  qui  fe  trouvoit  dans  leur  office  prin- 
pal ,  les  diilinguoit  toujours  afl'ez  pour  qu.'on  ne 
pût  jamais  les  confondre. 

Les  interprète»  .dont  nous  parlons ,  imbus  des- 
ulàges  de  l'ancienne  Rome ,  ou  plutôt  de  fcs  pré- 
jugés ,  ont  cru,  par  l'idée  d'aviliircmcnt  que  la  fer- 
ritude  rappelle  encore,  que  ces  emplois  n'étoicnt  pas 
Woorables  ,parce  que  cUÛs  efclaves  Ici  rcmgliffoient. 


N  O  f 

Si  ces  atitcttrs  avoient  penfé  que  les  gni 
&  Icsphilofophes,  les  médecins  &  les  ai 
voient  pourtant   pas  d'autre  condition 
ancienne  maitreHe    du  monde,  d'abord 
rois  qui  la  gouvernèrent ,  &  puis  long-tefl 
fes  confuls  ,  auroient'ils  porté  ce  faux  j| 
avec  la  même  féciviié ,  en  fe  copiant  les  ui 
autres  ?  Eft-ce  par  l'importance  &  l'utHitè 
la  condition  de  l'homme  qui  l'exerce ,  qd 
eflimer  une  profeflion  .*  Et  parce  qu'un  peuj 
tant  &  barbare  aura  méprilé  dans  fon  tM-igi] 
les  arts  qui  l'environnoient ,  hors  celui  de< 
&  de   conquérir  ,  on   adoptera  cette  erre 
fière  pour  nous  en  faire  une  maxime  !  D\ 
à  Rome ,  les  efclaves  étoient  fouvent  plui 
que  leurs  maîtres.  Ceux  qui ,  dans  le  pria 
cuhivoient  les  arts  ,  étoient  {Tilluftres  piil 
que  les  Romains  faifoient  à  b  guerre;  8c| 
goût  ou  par  befoin  ,  ils  exercèrent  la  profefl 
y  avoit  quelque  rapport.  I 

N'oublions  pas  que ,  jufqu'à  préfent,  notM 
point  vu  àenoiyiu  en  titre;.  On  n'avott  pal 
manière  ,  poin-  afTurer  les  conventions  ,  qi 
feire  fous  fting-privé.  Cet  ufage  dura  long 
&  quoique  fujct  à  beaucoup  d'abus  ,  iP 
fufHre  aux  premiers  Romains ,  dont  les  ma 
pics  ,  la  pauvreté  &  la  bonne-foi  qui  les  al 
gne  ,  n'exigent  pas  les  formalités  qu'il  | 
peuples  corrompus.  Mais  tout  changea  dal 
publique  avec  le  fâfte  &.  l'opulence  qu'a 
porta  des  nations  voifines  que  les  Romaini 
lubjuguées.  En  menant  des  flottes  contre  Q 
ils  avoient  pris  le  goût  du  commerce ,  Se 
duftrie  qui  marche  à  fi  fuite.  Cette  ré'v'ol 
produifit  une  autre  dans  les  affaires  en  j| 
car  elles  augmentent  en  proportion  de  l'alÉ 
&  des  richeffes.  A'mfi  les  conventions  vi 
ou  les  écrits  fous  feing-privé ,  qui  régloi 
dans  le  principe ,  ne  fumfoient  plus  à  til 
riche  ,  oc  dont  les  mœiurs  étoient  changéel 
ccflité  fit  donc  établir  des  ttihtUiom  dai»  ^ 
blitjue  pour  recevoii  les  teftamens  &  le«: 
toute  cfpèce ,  &  les  notaires  ou  copirtes  ,  dl 
avons  parlé  ci-deffus ,  devinrent  les  clerg 
officiers. 

Mais  ce  miniftère  des  tabellions ,  dor* 
DoilToit  toute  l'importance ,  &  d'où  dép« 
paix  des  familles  ,  &  la  sûreté  des  engagea 
pouveit  être  confié  qu'à  des  hommes  infli 
tant  que  vertueux.  Les  Romains  prirenir) 
plus  fages  mefurcs lorfqu'ils  établirent  ces  { 
«iir  moins  un  peuple  a  de  vertus  ,  plus  il  < 
crc  de  précautions  dans  le  choix  de  ceux  ï 
remet  le  droit  d'exercer  les  fondions  pi 
Les  tabellions ,  dit  M.  Cujas ,  formoient 
un  grand  collège  fous  un  chef  nommi  Pt 
Ils  dévoient  être  iurifconfdtes ,  favans^  4 
d'écrire  6c  de  parler  ,  &  d'une  probité 
reconnue.  On  leur  avoit  permis  d'élire 
candidats  qiii  fe  Eréfentoi"nt  1  mais  l'iifa] 


I 

À 


N  O  T 

jiettre  qu'après  l'épreuve  la  plus  longue 
imières  &  de  leurs  talens.  Les  tabellions 
BOt  enfuite  à  l'audience  du  préfet  de 
b  juroient  tous  à  ce  magii^at ,  que  ni 
ce  ,  ni  l'intérêt  n'avoient  eu  de  part 
eâioti,  8c  les  candidats  rcce voient  de 
I  d'un  anneau  gravé  d'un  cachet.  Enfin , 
ijas.qui  rapporte  encore  avec  coniplai- 
(és  les  fuites  de  cette  éleéUcn  ,  on  obfcr- 
,  les  tabellions  les  cérémonies  qu'on  ob- 
rrance  pour  les  grades  du  doftorat. 
ellions  ne  furent  cholfis  que  parmi  des 
libres  ,  &  il  ell  facile  de  s'en  convaincre, 
>  texte  des  lobe  romaines,  que  par  l'opi- 
IMiUcurs  auteurs. 

^ons  dit  que  les  aAtairts ,  les  fcribcs,  les 
^  avant  la  loi  gênerait,  que  nous  avons 
,  étoient  tous  efclavcs  par  leur  profeflîon , 
tft  feulement  depuis  cette  loi  que  leurs 
ment  donnés  à  des  perfonnes  de  condition 
ne  trouve  en  effet  dans  le  droit  romain 
l  antérieure  dont  on  puiffe  tirer  la  inoin- 
^n  qui  foit  contraire  k  ce  faitiment.  Or , 
pierjil ,  notons  bien  qu'elle  e!l  de  40 1  ,  ou 
PC  autre  fupputation  ,  qu'elle  eft  pofté- 
^eux  années. 

tjîjuis  &.  univerfoi ,  qu'on  trouve  au  code 
t  y  (ont  toutes  deux  de  3 16 ,  &  antérieures 
iquent  de  prés  d'un  fiéde  à  la  toi  citée. 
Iivé  par  ces  deux  loix  que  les  lubellions 
^e  romain  étoient  fouvent  promus  à  la 
pdëcurion,  c'efl-à-dire  ,  de  (enateur  dans 
I  de  province  ,  &  tout  annonce  que  cet 
|t  alors  auHi  ancien  quel'établiiremcntdcs 
^  Or ,  pour  remplir  l  office  de  finateur  ,  il 
t  de  condition  libre  ,  &  l'efclave  pouvoit 
i^pirer,  quel'afRanchi  même  en  ctoit  ex- 
I  le  texte  des  deux  loix ,  coJ,  fi  Jirvus  aut 
^  decunoiuitum  aiijplravens ,  qui  le  défen- 
fefféinent.  De  tout  cela  deux  conféquen- 
nous  avons  déjà  préfentées ,  &.  qui  vrai- 
bt  inconteftables  ;  la  première ,  que  les 
[  ont  toujours  été  des  perfonnes  libres , 
\  tiroit  de  leur  collège  les  fénateurs  ou 
k  long-temps  avant  la  loi  gênerait  ;  &  la 
(  que  cette  loi  ne  peut  concerner  que  les 
,  comme  il  e(l  facile  de  s'en  couva'uicre  en 
(es  propres  termes. 

Ir,  dans  fes  leçons  fur  le  Code  de  JiiAinien, 
ir.  ip ,  a  embraffé  notre  opinion  ,  la  feule 
taii  ion  foutenable.  Obfirvjndum ,  dit  cet 
pfcrlmen  quoJ  olim  fuit  tnttr  tjbttlar'ios  & 
L  Takuljni  ,  fcrihce,,.,  tMnqtum  fervi  public: 
[/fi*  fifco  trant  adfcripii  &  députait  ad  rii- 
pchiÛLxs  O  fuppaiandAs.,.  labelliones  vcrô 
i0tarum  convenliorus  vcrfahantiir ,  edjque  in 
^m  pitUtcum  referebant  &  auHoriuite  dona- 
îrf  nodzè  fjciunt notarii  publia...  Tubclliones 
Uberî  hoittints  f  <ypouraniad  deturioruuum 


N  O  T 


^73 


Citons  encore  un  auteur  grave ,  &  ne  craignons 
pas  les  répétitions.  Lorfqu'on  cwblit  une  vérité  ,  il 
faut  faire  ufage  des  auiorirés  qui  peuvent  la  metife 
hors  de  t.  ute  atteinte. 

Furgole,  fur  les  donations,  article  5  de  l'or- 
donnance qu'il  a  commentée,  eft  du  même  avis 
que  Pae^Jus.  11  prend  pour  garant  de  fon  opinion 
les  plus  lavans  jurifconfultcs,  tels  que  Cujas,  Co- 
quille ,  Henri  Zoczius ,  Perczius  lui-même ,  Guipan- 
cirolus  ,  Jacques  Godefroy  &  autres  ,  &  c'eft  ainft 
qu'il  s'efi  exprimé  ,  en  réfutant  quelques  interprètes 
qui  étoient  tombés  dans  l'erreur  groiTière  que  nous 
leur  avons  déjà  reprochée.  «  Les  tabellions  étoient 
n  différens  des  tabulaires ,  non-feulement  par  leur 
»  condition  ,  mais  encore  par  leur  emploi.  Les  ta- 
»  bellions  ctoieiu  (des  officiers  publics  ,  employé» 
"  à  recevoir  les  aâes  ;  ils  compofoient  un  corp* 
"  fous  un  chef  appelle  PrimciTtus ,  lequel  êlifoit 
»  les  nouv  eaux  tabellions  de  l'avis  des  autres.  Ceux 
>'  qui  ctoiein  reçus  dans  ce  corps  ,  dévoient  ètrô 
»  tles  gens  d'une  exafte  probité  ,  très-expérimentés 
»  dans  l'art  d'écrire  6t  de  parler  ;  &  tfe  plus ,  ils 
"  dévoient  être  jurifconfultes.  Pour  ce  qui  ell  de 
»  leur  condition  ,  ils  ont  toujours  été  libres  ou  in- 
'»  génus...  Les  tabellions  pouvoient  être  faits  décu- 
"  rions  ,  c'eft-à-dire ,  fénateurs  dans  les  villes  des 
n  provinces,  pour  parvenic.à  laquelle  charge  il 
11  falloit  erre  de  condition  libre  d'origine ,  &  les 
"  efclaves,  ni  même  les  affranchis, ne  pouvoient 
"  pas  y  alpirer.  Au  lieu  que  les  tabulaires  étoient 
"  employés  à  dreffer  les  rûles  ou  comptes  de  ce  qui 
»  étoit  dû  des  deniers  publics.  Ms  étoient  prépoiés. 
"  à  la  garde  des  archives  appellées  tjtuljria  civi' 
»  utum ,  où  l'on  confervoii  les  titres  publics  &  ceux 
5)  des  particuliers.  On  les  employoit  à  écrire  &  à 
)i  figner  pour  les  illitércs  ,  &  à  liipuler  pour  ceux 
»  qui  ne  le  pouvoient  pas  eux-mêmes.  Et  quant  à 
n  leur  condition ,  ils  étoient  efclavcs ,  en  forte  qii<j 
»  leur  emploi  étoit  une  preuve  d'el'clavage  i». 

Voyons  maintenant  quels  font  les  auteurs  qui 
ont  cnfeigné  l'opinion  contraire  ,  ou  plutôt  tachons, 
d'en  réfiitcr  un  ,  &  nous  aurons  réfuté  tous  les- 
autres  ;  car  ils  ent  tous  fait  la  même  méprife. 

Le  mot  notaire  a  trompé  Guipape',  comme  on 
le  voit  dans  fes  décifions ,  q^ffi.  t)o.  Il  a  confondu 
les  tabellions  avec  ceux  qu'à  Rome  on  nommoif 
notaires ,  c'ell-à-dire,  les  Jcribes ,  les  lahuLiircs  ,  le« 
logographes^  Mais  ce  qui  étonne  dans  un  homnia 
inrtruit ,  c'eft  qu'il  cite  à  l'appui  de  fon  fcntimcnr 
la  [oi  imiverfos  &  la  loi  Jîquis  ,  qui  le  dctruifcnt  ab- 
folument.  £t  en  effet,  true  portentces  deux  loix  ? 
La  première ,  que  le  tanellion  devenu  fénateur , 
ne  remplira  plus  fes  premières  fonftioDS  ;&  le  mo- 
tif en  cft  bien  fimple,  car  fi  le  fénateur  les  eùr 
continuées ,  il  eût  jugé  le  plus  fotivem  iiir  des  aflei 
reçus  par  lui ,  ce  qui  lins  doute  ne  devoir  pas  être: 
la  féconde  difpofe  enfuite  que  fi  le  fénateur  reçoit 
un  tcftament ,  un  codicille  ou  un  autre  aôe ,  8c 
qu'il  s'sgite  une  cruêflion  de  faux  fur  ce  contrat  ou 
ce  tellament ,  fà  dignité  de  magifilrat  ne  puiffe  ea 


I 


«74 


N  O  T 


aucun  cas  le  fauver  de  l'aftion  ;  ce  mii  aura  pareil- 
lement lieu  pour  le  tabellion  devenu  fénateur.  Main- 
tenant rapprochez  ccsdifpoiitions  des  conféquences 
dcGuipape  &de  tous  ceux  qui  l'ont  fuivi,  &  vous 
rerrez  s'il  eft  pofllble  de  fe  tromper  plus  groHlé- 
rement  fur  des  pareilles  autorités.  Il  eft  prouvé 
par  ces  deux  loix  que  les  ubelUons  de  1  empire 
rom;iin  étoîcnt  promus  le  plus  fouvcnt  à  la  dignité 
de  décurion  ;  ils  étoient  donc  tous  de  condition  libre , 
itième  dès  le  temps  de  leur  création  ;  fit  leur  mi- 
niftèrt ,  loin  d'être  vil ,  comme  Guipapc  le  décide , 
fut  donc  toujours  un  des  degrés  par  oti  l'on  mon- 
loit  aux  magiftratures  ?  Il  eft  impofllble  de  rien 
oppofcr  à  cette  preuve  irréfiftiblc. 

Quelques  auteurs ,  qui ,  comme  nous  ,  ont  exa- 
miné la  queftion  préfente ,  n'ont  pas  été  fort  loin 
de  croire  que  Guipape  étoit  de  mauvaifc  foi ,  & 
ils  ont  fait  le  même  reproche  aux  annotateurs  de 
Tes  dcciifions.  Pour  nous ,  qui  ne  cherchons  que  la 
vérité ,  ils  nous  fuflfit  d'avoir  démontré ,  par  le 
texte  même  des  loix  romaines ,  qu'ils  fe  font  trom- 
pés en  les  rapportant:  que  nous  importe  après 
"cela  qu'ils  aient  voulu  en  ahufer  ?  L'abus  feroit 
auflî  groflîer  que  l'erreur  paroit  manifelle. 

Ils  ne  fc  font  pas  moins  trompés  lorfque ,  pour 
avilir  les  noutres  de  France,  ils  les  ont  comparés 
aux  tabellions  dont  ils  prétendoient  que  le  minif- 
tère  étoit  une  preuve  d'efclavage.  Quand  on  ne 
pourroit  douter  aujourd'hui  de  l'affcrtion  de  ces 
auteurs,  parce  qu'à  Rome  les  tabellions  auroient 
été  des  efclaves  publics,  faudroit-il  enconctire, 
comme  ils  l'ont  fait,  que  les  notaires  d'une  nation 
où  l'efclavage  n'exifle  pas ,  ne  font  pas  moins  qu'ciur 
clignes  de  mépris?  Nous  l'avons  déjà  remarqué 
plus  haut  ;  les  grammairiens  &  les  philofopnes 
étoient  à  Rome  des  efclaves ,  ou  quclquefoi*  des 
affranchis  ;  il  faut  donc  parmi  nous  méprifer  les 
arts  &  les  perfonnes  qui  les  cultivent  ?  Que  diroit- 
on  de  ce  raifonnement ,  qui  eft  pourtant  celui  des 
auteurs  cités  ? 

Gardons-nous  au  refte,  d'oublier  jamais  que  les  ta- 
Ijellions  de  l'empire  romain  étoient  bien  diftérens  des 
nùiaires  françois.  Si  leurs  fonftions  étoient  les  mê- 
mes ,  l'effet  du  moins  n'en  étoit  pas  égal.  En  France 
les  notaires  ont  reçu  du  prince  le  pouvoir  d'obliger 
les  parties  contraélantes ,  &  de  figner  autant  d'ar- 
rêts qu'ils  fignent  de  contrats  revêtus  de  leurs  formes. 
Ceux  que  palToient  les  tabellions ,  dévoient  être 

fiortcs  devant  le  magiftrat  pour  acquérir  toute  leur 
orce  ;  au  lieu  qu'en  France  le  noijïre^  comme  nous 
allons  le  prouver  bientôt ,  imprime  aux  fiens  l'au- 
torité qu'il  a  reçue  dans  fa  plénitude ,  &  qui  ré- 
■fide  toute  dans  le  miniflère  que  le  prince  lui  a 
confié. 

Eiakliffément  des  nottàres  en  France.  Un  des 
iavans  du  premier  ordre ,  le  père  Mabillon  ,  dans 
fa  diplomatique,  irous  artefle  qu'il  n'a  point  vu 
jufqiics  vers  le  milieu  du  treliième  fiècle ,  foit 
en  France  ,  foit  au  dehors ,  d'aftes  reçus  par  des 
nûutns  en  qualité  d'ofRcicrs  publics.  On  peut  en 


NO  T       

croire  cet  auteur,  qui  avoir  fouillé  dans  les 
thëques ,  &  j^refque  dans  toutes  les  archi 
l'Europe. 

En  remontant  du  treijûcme  fiècle  jufqu* 
mier  temps  delà  monarchie françoife  ,on  ne 
en  eftét  point  de  nouire  en  tine.  D'abotd , 
de  l'écriture  étoit  abfolumcnt  ignoré  cl 
Francs.  Lorfque  le  comu  tenoit  le  plaid ,  i 
contrats  fe  palFoient  devant  lui ,  en  préfe 
trois  témoins ,  &  quelquefois  d'un  plus  grau 
bre ,  fclon  les  affaires  dont  il  s'agiffoit.  Ai 
preuve  tcfltimoniale  ,  la  polTelTion  de  la  ch 
dée ,  ou  quelques  autres  formalités  aulïi 
aue  les  mœurs  d'alors  ,  tenoicnt  lieu  de  .ti 
de  contrats ,  &  la  bonne-foi  des  parties  eni 
préGdoit  à  tous  les  engagcmens. 

Mais  quand  les  Francs  furent  écrire  ,  on 
bientôt  l'ufage  de  rédiger  les  conventions.  \ 
voit  pas  encore  d'officiers  en  titre  pour  le« 
&  les  recevoir  ;  on  les  paflbit  toujours  en  p 
du  comte,  qui  les  failbit  écrire  par  fon  i 
lier  ,  6c  qui  leur  donnoit  la  fànâion  publiq 
alloit  au/îi  devant  lesévéques,  qui  vouloit 
remplir  les  mêmes  fondions  ;  enfin  les  jufîi 
tant  multipliées ,  les  magiftrats  ,  dans  leur  « 
pafToient  les  aftes  en  jugement ,  &  leur  doi 
ce  qu'on  appelle  encore  aujourd'hui  Ce. 
parte. 

La  fiçnature  du  magiflrat  non  plus  qu 
des  parues ,  ni  même  celle  des  témoins  qi 
toient  aux  aftcs,  n'étoit  point  encore  et 
alors.  On  y  appofoit  fimplementle  fceau  , 
noit  lieu  cfc  ftgnaturc.  On  ne  doit  pas  at 
en  être  furpris;  très-peu  de  gens  favoient 
la  plupart  des  grands  ,  &  fur-tout  le  peuf 
daiguoientpas  s'en  occuper.  L'art  de  l'écriti 
toit  exercé  ^ue  par  les  clercs  ou  les  hom 
lettres  :  les  écrivains  de  ce  temps-là  étoiei 
que  tous  ecdéfiaftiques. 

Les  magiftrats  avoient  fous  eux  des  fcc 
ou  copifles  c\ni  écrivoient  les  jugemens  &  1 
de  toute  efpece.  On  les  appelloit  clercs ,  nai 
commis ,  &  ils  étoient  le  plus  fouvent  du  i 
de  leurs  domeftiques.  Leurminiftère  ne  le 
noit  ni  caraftère  ni  autorité  ;  c'étolent  dej 
de  profeffion  ,  des  généraux  gagés  de  leu- 
très;  &  quoiqu'ils  tinffent  lieu  degrej^s^ 
avoient  pas  même  la  commifTion ,  &  nes'ai 
point  de  figner  les  aéles  qu'ils  enregiflroicni 
pédioîent. 

Cette  pratique  de  pafTer  les  aftes  der 
juges  de  chaque  lieu,  dura  jufau'au  treizi«3 
de ,  &  l'on  prétend  qiie  c'cft  Ibus  Louis 
les  premiers  notaires  furent  établis.  On  ci 
foixante  greffiers  ou  clercs  dans  la  ju/lice  d 
pitale ,  occupés  à  écrire  les  jugemens  &  • 
afles  qu'on  y  rccevoit  Les  magidrats  ne  p 
fuflire  aux  détails  immenfes  qui  les  fiircharg 
finirent  tous  par  s'en  remettre  à  leurs  co 
greffiers  pour  rédiger  les  conventions, 


cop 
.  C 


N  O  T 

à  h  fcLence  des  formes  &  aiuc  connolCances 

lea  ,  £iiroiânt  les  contrats  comme  Us  le 

int;  &  les  parties  ,  i'ans  cède  expofée&aux 

effets  de  leur  ignorance,  fe  replongcoient 

les  procès  qu'elles  croyoient  avoir  termijics. 

Louis  vit  donc  la  nccelîité  de  mettre  un  terme 

abas ,  &  le  moyen  qu'il  employa ,  ce  fat 

à  tous  les  jiigc!»  k  droit  de  recevoir  les  a<^es 

itaires ,  &  de  ne  leur  laiffer  que  b  juftice  con- 

iJc.  Il  crcra  donc  des  officiers  publics ,  que 

continua  d'appeller  nouûres ,  &  il  leur  confia  la 

autorité  cfont  il  privoit  ces  magiftrats. 

juAice  du  roi  étoii  alors  tenue  en  ferme.  Les 

-ex  '  tv-fermiers  avoient  tout  vendu,  difenc  les 

[toriens  ,  tuiqu'à  la  liberté  du  commerce.  On  con- 

bien  que  ,  Tous  de  tels  juges ,  on  n'exerçoit  pas 

la  juAice  volonuire  que  la  juftice  conten- 

Le  roi  choilit  Eùtnne  Boyltfve ,  magiftrat  du 

grand  mérite  ,  pour  lui  donner  laprévîîté.  Or, 

Loifeau,   uSiU  dts  o^ccs,  la  prévoie  comprtnoit 

'.uUmtnt  Li  c/urge  du }  tige,  mais  aujfi  le  p-effic  ^ 

>tjlret&  le  fctau.  Ces  diiTércns  emplois  furent 

en  titre  d'office  ,  &  féparés  par  leurs  fbnc- 

Cc  fbt-là  le  premier  exemple  d'un  change- 

deveiut  ncceuàire  dans  l'adminiAration  de  la 

,  6c  c'ert  à  cette  époque  qu'on  doit  fixer  en 

la  création  des  notaires  royaux. 

dant  cette  création  ne  s'étendit  pas  au- 
Paris  j-c'étoit  le  premier  pas  vers  la  grande 
le  que  faint  Louis  s'étoit  propofée.  Ln  éta- 
ioixame  notaires  dans  b  prévôté  de  la  ca- 
,  il  les  bilTa  en  quelque  forte,  non  fous  la 
idancc  du  prévôt ,  mais  fo<is  fcs  yeux ,  &  dans 
iSuairemémedcla  juftice.C'étoit dans  les  falles 
chiielet  qu'ils  excrçoient  leurminiftèrc ,  &  l'on 
alors  fi  accoutumé  à  paffer  les  acles  en  jiige- 
,  que  le  prince  voulut  que  fes  premiers  no- 
commençaflcnt  les  leurs  fous  le  nom  du  pré- 
Cette  compagnie,  dit  M.  Bru  net ,  devint  en 
de  temps  û  celèhre  à  Paris ,  que  fur  la  tiiT  du 
léme  fiéclc ,  elle  y  formoii  déjà  une  confrairie , 
lorsque  François  I  voulut  créer  en  France 
tji<Ui*>ns  ,   le   parlement   n'enregiftra  l'édit , 
b  clurge  de  l'exception  pcmr  b  capitale  &  fon 
tnirc. 

Le  bien  que  produifit  cette  création ,  détermina 
Hkltppe  IV  à  rétendre  dans  fes  domaines;  &par 
Hc  ordunnance  de  1302,  il  défendit  à  tous  fes 
Ib^CS  de  fe  fervir  de  leurs  clercs  ou  copiftes  pour 
loranâions  du  notariat  ;  fe  réfcrvant  Se  a  fes  fuc- 
eeSean  ,  le  droit  appartenant  au  fcul  fouverain  de 
crier  des  notaires  dans  le  royaume  ,  pour  leur  at- 
tzibucr  le  libre  exercice  de  la  juftice  volontaire. 
«  r-  ••/.;-  dit  M,  de  la  Roque,  dans  fon  traité  de 
9  -  'V,  chap.  148  ,(^ie  les  deux  fortes  de  ju- 

■  t.iui^iviii  qui  étoient  exercées  en  France  par  un 

■  Oléine  magiibat,  ont  été  féparécs,  à  l'imitation 

■  des  Romains ,  par  l'ordonnance  du  roi  Philippe- 

■  Ic-Bel ,  du  mots  de  mars  i  ]oi ,  art.  10 ,  par  la- 
B  qptàle  il  ète  U  puLûance  aux  juges  de  le  lervir 


N  O  T 


>75 


i 


n  de  leurs  clercs  pour  nouires  ,  &  fe  réferva ,  & 
"  à  fcs  fucceffeurs ,  la  puiflance  de  créer  des  iio- 
»  Litres  publics,  auxquels  cette  jurifdiéVion  volon- 
»  taire ,  qui  étolt. exercée  par  les  juges  ordinaires , 
>j  a  été  attribuée....  Leur  pouvoir  (emble  encore 
»  plu$  grand  que  celui  des  juges  mêmes ,  puifque 
n  l'on  peut  fe  pourvoir  &  appeller  du  jugement 
»  des  juges ,  &  que  l'on  ne  peut  donner  aucune 
»  atteinte  aux  contrats  pailés  légitimement  devant 
»  eux  ,  qui  ont  autant  de  force  que  des  arrêts  ». 

Par  un  édit  du  mois  de  novembre  1 542  ^  Fran- 
çois I  créa  des  '  tabellions.  Le  miniftère  de  ces 
officiers ,  dont  il  cù  certain  qua  la  création  étoit 
abfolument  burfale,  neconfjiioît  qu'à  mettre  en 
groile  &  à  fceller  les  aâes  des  notaires.  Les  befoins 
de  l'état,  les  malheurs  de  la  guerre,avoientfait  intro- 
duire la  vénalité  ,  &  l'on  multipliait  fans  néceilité 
les  offices  de  toute  efpèce. 

François  I ,  dans  ce  même  édit ,  défendit  aux 
juges  ,  leurs  Ueutenans  &.  leurs  greffiers  de  rece- 
voir ,  fous  aucun  prétexte ,  les  contrats  volon- 
taires entre  les  parties.  Henri  II ,  par  un  édit  de 
15^4,  leur  renouvelb  les  mêmes  défenfes.  L'avi- 
dité des  praticiens  ,  &  la  négligence  de  certaine 
juges  qui  profitoient  de  ces  abus ,  rendoicnt  inu^ 
tile ,  oans  plufieurs  fiéges  ,  l'ordonnance  de  Phi- 
lippe IV.  Le  démembrement  de  jurifdiiflion,  que 
cette  ordonnance  avoir  opéré  ,  les  privoit  tous 
des  honoraires  que  devoir  produire  le  notariat  ^ 
&  pour  éluder  une  ioi  fi  fage  ,  on  menoit  les  parties 
devant  le  magiftrat ,  qui ,  de  leur  propre  volonté  ^ 
inféroit-on  dans  les  contrats,  les  condamnait  à  exé- 
cuter des  conventions  purement  volontaires.  La 
loi  citée  de  Henri  11  acheva  de  détruire  ce  hon- 
teux trafic ,  &  les  greffiers  n'eurent  plus  de  rciTour- 
ces  pour  empiéter  fur  le  notariat. 

Ce  n'eft  pourtant  pas  que  de  temps  à  autre  ils  n'en 
retiraffent  quelque  produit.  Dés  qu'un  notaire  étoit 
décédé ,  ou  qu'il  avoit  réfigné  fon  office  ,  on  devoit 
porter  fes  minutes  au  greffe.  Les  greffiers  fe  hàtoient 
d'expédier  les  aftes ,  fit  de  délivrer ,  autantqu'ils  pou- 
voient ,  de  ces  extraits  à  leur  profit.  En'i  57^  Httiri 

III  réforma  cet  étrange  abus  ;  il  étaiilit  ibr.s  tous 
les  fièges  un  officier  appelle  g.irde-note ,  à  qui  les 
minutes  étoientrcmifes ,  &quj  devoit  les  conferver. 
Mais  le  légiilateur  nes'apperçat  pas  que  la  réforme 
même  étoit  abufive  ;  il  y  a  plus ,  elle  étoit  injure. 
On  confioit  à  un  feul  homme,  qui  n'y  avoit 
prelque  point  d'intérêt ,  le  dépôt  facré  de  la  for- 
tune des  citoyens  ,  &  l'on  privoit  Iss  hériiiers,. 
ou  les  fuccefleurs  des  officier*  morts  d'une  dépen- 
dance de  leurs  offices. 

Tous  ces  offices  furabondans  de  tabdlions  &d» 
garde-notes,  occafionnoient  fans  celle  des  démêlés 
avec  les  KO/j;r«  qu'ils  fatiguoient.  En  15  07,  Henri 

IV  perfedionna,  par  fon  édit  du  moiïoe  mai ,  le 
véritable  état  des  notairis.  Il  réunit  à  fon  domaine, 
&  fupprima  tous  ces  offices  dont  fon  roy.iumc  étoit 
furchargé  ;  puis   il  créa  de    nouveaux   officiers,, 

I  avec  le  tiue  de  nauirts,àG  tabeiliuns  &  de  garde- 


176 


NOT 


notes  f  de  forte  qu'un  même  fujet  en  réunit  toutes 
les  fondions.  Ceft  l'eut  aujourd'hui  des  notaires  de 
France. 

Il  eft  ;dfé  de  voir  par  tout  ce  qui  précède ,  ce 
que  font  les  notaires  en  général ,  de  quelle  impor- 
tance font  leiu^  fondions ,  &  enfin  les  devoirs 
qu'ils  ont  à  remplir  dans  ce  miniftère  de  con- 
hance. 

«  Laprofeflion  de  notaire ,  dit  très^ien  Perrière , 
M  eft  d'une  étendue  immenfe ,  puifqu'à  proprement 
w  parler ,  il  n'y  a  point  d'affaire  qui  ne  puifTe  être 
»»  de  fon  reffort ,  ni  de  perfonnes  qui  n  en  éprou- 
V  vent  tous  les  jours  la  néceflité  ». 

U  n'eft  point  en  effet  dans  la  fociétè  de  profef- 
fion  plus  néceSaire ,  ni  d'une  utilité  aufli  générale 

3ue  les  fondions  du  notariat.  Combien  d  états  ne 
oivent  l'exiftence  qu'à  la  dépravation  des  mœurs , 
&  à  l'oubli  des  grands  principes  de  b  morale  & 
de  l'équité  !  Si  ces  principes  régloient  toujours  les 
aâions  des  hommes ,  s'il  n'avoit  pas  fallu  des  loix 
))Our  les  oppofer  aux  excès  du  vice,  pour  répri- 
mer la  force  &  l'audace,  &  maintenir  les  droits  de 
b  [M-opriété ,  toutes  ces  profefSons ,  néceflaires 
uns  doute  cbns  l'état  afhiel  des  fociét&s ,  auroient- 
elles  iamûs  exiflé  parmi  nous  ?  Mais  qu'on  fup- 
]pofe  la  plus  parfaite ,  la  plus  heurcufe  adminiftra- 
tion ,  le  peuple  même ,  fi  l'on  veut ,  le  plus  fage 
&  le  plus  docile ,  tontes  les  vertus  de  ce  fiecle  d'or, 
qui  n  efl  peut-être  ou'une  chimère ,  pourroit-00  s'y 
paiTer  d'officiers  publics  pour  rédiger  les  conven- 
tions des  hommes  ^  en  perpétuer  l'exiflence ,  & 
veiller  fans  cefTe  à  la  garde  de  ce  dépôt  ?  La  bonne- 
foi  des  contraâans  fuâlroit  bien  pendant  leur  vie 
pour  l'exécudon  des  engagemens  ;  mais  fnffiroit- 
etle  à  leurs  fuceelTeurs  qui  pourroient  peut-être  les 
ignorer ,  ou  ne  les  connoître  qu'impar&itement  ? 
D'ailleurs ,  quelque  fage  que  foit  un  peuple ,  il 
eft  difficile  de  concevoir  qu'il  n'ait  befoin  ni  de  loix 
ni  de  règles ,  foit  pour  l'ordre  des  fucceflions ,  foit 
pour  celui  des  mariages,  foit  enfin  pour  mieux 
çonferver  b  propriété  des  individus ,  &  afTurer 
les  mutations  qui  en  font  prefque  Inféparables  :  or, 
comment  feroit-il  poflîble  qu  il  n'y  eut  point  d'of' 
ficiers  publics  pour  des  objets  de  cette  importance, 
pour  y  donner  une  forme  légale ,  &  Içs  perpé" 
tuer  iaxvs  la  mémoire  des  hommes  ?  Il  efl  difficile 
de  llmagincr. 

Il  eft  donc  certain  que  Tétat  de  notaire  eft  d'une 
indifpen&ble  néceffité  dans  toute  efpéce  de  gou- 
vernement ,  &  c'eô  par  cette  néceflité  quil  faut 
régler  l'eftime  qu'on  doit  en  avoir.  On  n'évalue  les 

{vofeflions  qi;e  par  l'utilité  dont  elles  peuvent  être  ; 
e  bien  général  eft  donc  la  mefure  de  l'importance 
qu'on  y  attache ,  &  c'eft  toijiours  par  cette  mefure 

3u'on  détermine  Torche  &  le  rang  de  chaque  état 
eb  fociétè. 

Toutes-les  fondions  du  nptariat  font  auffi  nobles 
ipie  prédeufes.  Les  grands  vaflâujç  les  ont  exer- 
tées  tant  qu'ils  ont  rendu  la  juftice  au  peuple  ;  les 
l^açiârats^es  ^nf  remplie  juf^u'i  ce  ^el«s  cjr- 


Nb  T 

confhnees  tes  aient  fîparées  de  leur  nûn 
ce  démembrement  de  jutifdidion  n'a  pu  1 
ni  moins  efHmables ,  ni  moins  utiles  au  publ 
combien  de  gentilshommes  ont  anciennem 
pli  ces  fondions ,  fans  que  b  noblefle  de 

fine  ait  rien  perdu  de  fon  écbt  !  Il  y  a 
eux  de  nos  provinces,  celle  de  Provet 
Dauphiné ,  ou  une  foule  de  monumens  ,  t 
coles  des  notaires  mêmes  atteftent  le  feit 
avançons.  On  a  voulu  ,  il  y  a  long-temps 
ter  à  quelques  notMres  la  prérogative  d 
déroger  ;  cette  chicane  fufcitée,  tantô 
traitans  avides ,  tantôt  par  des  praticien 
mis  cachés  du  notariat,  n'a  pas  enco 
fuccès ,  &  n'en  aura  jamais  fans  doute.  La 
fion  envoyée  par  le  roi  pour  vérifier  les 
noblefTc  dans  la  province  de  Dauphiné , 
les  defcendans  de  plufieurs  notaires  dans 
de  nobles  qu'avoient  ceux-ci  ;  &  d'après 
jugemens ,  qu'a  recueillis  M.  de  b  Roqu 
certificat  du  préfident  AUard,  rapporte 
comroif&on ,  il  n'eft  plus  pofTible  de  mettre 
pour  les  notaires  du  royaume ,  ce  privilègi 
dérogeance. 

Ceux  de  Dauphiné  ont  encore  un  titre 
plus  ancien  que  ces  jugemens ,  &  qui  e 
chambre  des  comptes.  Ce  n'eft  rien  moit 
lettres-patentes  du  aj  juin  1516,  que Fr 
étant  à  Grenoble ,  adrefle  à  fon  gouverr 
fes  cours  de  parlement  &  chambre  des  « 
qui  pour  lors  étoient  réunies ,  en  bveur 
laume  Sovier ,  gentilhomme  &  nouire  d 
vince.  Ce  notaue  é^ironvoit  des  conteffat 
b  jouiflànce  de  fa  nobleffe.  François  I 
aux  deux  cours  que ,  far  la  coflume  d.dph 
genàlshommes  notairts  ne  defropunt  à  l'eut  c 
en^aifant  Vart  de  notaire  ;  en  conféquenc< 
enjoint  de  le  maintenir  en  hxpoffeJJion^fMfine  6» 
de  fondit  privilège  de  nobUffe:  ce  font  les  te 
lettres-patentes. 

Quant  aux  notaires  Ae  Paris ,  on  fait  qu'il 
confirmés  dans  le  privilège  dont  nous  pa 
un  édit  de  Louis  XIV  du  mois  d'août  i 
fait  d'ailleurs  que  la  ooblefTe  eft  compati 
leurs  fondions  ,  puifque  plufieurs  achèt 
l'acquérir ,  des  charges  de  fecréture  du  roi . 
remment  avec  leurs  offices. 

On  eft  furpris  que  quelques  auteurs  aie 
difputer  aux  notaires  de  France  ce  droit  c 
ne  pas  déroger.  Cette  erreur  a  fon  fondem 
une  autre  non  moins  grofTiére ,  que  noi 
déjà  réfutée.  Ils  s'imaginoient  que  ciiez  les 
tous  les  notaires  étoient  efclaves  ,  &  il  n' 
Êtllu  davantage  pour  étayer  leur  fentimei 
notaires  de  leur  nation,  voyez  Guipape  â 
noteurs  ;  voyez  Loyfeau  ,  dont  les  motif 
n'étonnent  pas  moins  dans  un  homme 
mais  ne  lifez  point  Denifart ,  dont  la  fureu 
les  notaires  doit  abfolument  faire  retranche 
ticle  <le  fon  ouvrage.  Am  reftc ,  on  trouv 


N  O  T 

eiirs ,  l'opinion  contraire  bien  établie  : 
inglois ,  Traité  des  Nouires  ;  Expilly , 
■tttiïer;  Lévèque ,  en  fon  Recueil  de 
iret ,  Coutume  <£ Artois  ;  Fcrrière  ,  Par- 
Dufait-,  Arrêts  de  Bretagne  ,  &  M.  de 
Vraiiè  de  la  NobLffe ,  que  nous  avons 

privilèges  du  notariat  ne  font  prefque 
paraifon  des^devoirs  qu'imf>ofe  ce  rai- 
ui  qui  l'exerce  efl  depofitaire ,  non- 
u  fècrct  des  familles ,  &  de  ces  titres 
i  confiaient  l'état  des  perfonnes,  mais 
e  des  citoyens  &  du  repos  de  la  fo- 
e  influence  n'a-t-il  donc  pas  dans  tous 
;  la  vie  civile  1  Les  fucccflions  ne  font 
par  les  aâes  qu  il  reçoit  ;  les  niuta- 
ariages ,  tous  les  contrats  enfin  n'ont 
ilique  que  par  fa  préfence  &  fa  figna- 
(e  fîgnature  imprime  à  fesaâes  un  ca- 
ébile ,  &  toute  la  force  de  la  loi  même, 
le ,  la  loi  probante ,  la  fiireté  des  en- 
la  confiance  de  l'adminiflration  font 
du  notariat ,  &  les  notaires  font  les 
rats  de  la  jullice  volontaire, 
ic  rien  n'eil  étranger  à  des  fondions 
ortance.  L'amour  de  l'ordre  &  du  bien 
raâitude  &  la  fidélité ,  la  délicatefTe 
puleufè ,  &  une  probité  hors  de  toute 
Dilà  les  vertus  au  notaire.  La  con- 
s  lotx  romaines,  des  ordonnances  & 
s  ;  la  fcience ,  peut-être  non  moins 
jurifprudence  des  cours  du  royaume  ; 
)itî  prefque  arbitraires  de  contrôle  & 
.  ;  cet  art  d'écrire  avec  clarté  ,  avec 
)rccJllon,  cette  foule  d'aâes  de  toute 
font  les  liens  de  la  fuciété ,  pour  les 
nains  de  la  chicane  qui  le  nourrit  de 
:  voilà  les  devoirs  de  tous  les  notaires. 
;  devoirs  feront  rigoureux ,  fi  l'on  con- 
a  vie  de  l'homme  fufîir  à  peine  à  cette 
DU  réfléchit  à  l'obfcurité  ,  à  l'étendue 
mes  qu'il  feut  toujours  confu'ter  pour 
&  à  ce  nombre  infini  d'édics ,  d'or- 
de  réglcinens  ! 

,t  la  diîHculté  que  cette  étude  jpréfcnte 
,  ne  fauroit  les  en  difpenfcr.  On  \ou- 
n  objcfter  ici  que  la  plupart 'd'entre 
it  leurs  funâions  ,  fans  le  mettre  en 
lérir  la  fcience  que  nous  regardons 
fpenfable.  Nous  répondrons  que  cet 
luble  fans  celTe  la  paix  des  familles , 
:rtai:ie  la  propriété  par  les  procès  in- 
qui  naiflent  des  aôes  mal  rédigés ,  n'efl; 
eûion  difficile  à  détruire.  Ni  l'exemple 
iffé ,  ni  celui  du  fiècle  préfcnt ,  ni  la 
de  l'admiTHflration  fur  une  partie  fi 
le  feront  penfer  aux  bons  citoyens  que 
res  de  leur  fortune  ne  doivent  pas  être 
us  avouons  toutefob  ici  qu'il  n'eft  peut- 
fcul  moyen  de  donner  au.^  noi^res 
uJence,     Totne  VI, 


N  O  T 


«77 


l'amour  de  l'étude  ;  &  ce  moyen ,  nous  le  trouvons 
dans  les  écrits  des  plus  grands  magiflrats.  Ce  feroic 
de  faire  une  loi  précité  pour  interdire  des  fonc« 
tions  qui  tiennent  de  fi  près  au  bonheur  public  , 
à-  ceux  qui  n'auront  pas  le  ferment  d'avocat ,  & 
qui ,  pendant  deux  ans  au  moins ,  n'auront  pas  fait 
un  cours  de  droit.  Il  fàudroit  encore  inviter  les 
notaires  de  toutes  les  villes  qui  ont  juflice ,  à  ne 

ijas  fi-tôt  quitter  le  barreau ,  à  réunir  deux  pro- 
efTions,  qui,  fur  les  rapports  qu'elles  oiit  entre 
elles ,  devroient  fans  cefle  fe  confondre ,  &  à  de- 
venir les  dignes  émules  des  plus  célèbres  avocats* 
Rome  fentit  xette  vérité  lorfqu'elle  créa  les  ta- 
bellions ;  elle  prévit  dans  fa  (agefTe  que  s'il  étoit 
indifpenfable  que  les  tabellions  luiTent  .éclairés ,  il 
falloit ,  d'une  part ,  leur  donner  les  moyens ,  & 
de  l'autre  leur  impofer  la  nécefTité  de  l'être  :  ils 
furent  donc  afTocies ,  comme  le  prouve  M.  Cujas  , 
à  tous  les  travaux  des  jurifconlultes. 

Un  autre  abus  dans  le  notariat ,  &  qui  produit 
toujours  les  plus  trlf^s  effets,  c'eft  de  créer  de 
nouveaux  omces  à  mefure  qu'on  en  demande.  Ceft 
en  vain  qu'on  exige  encore  Tattefbtion  des  inten- 
dans  ;  l'expérience  nous  ihflruit  que  les  intendans 
font  fonvent  trompés  fur  le  befoin  de  cette  créa- 
tion ,  &  (lue  les  fubaltemes  qui  les  environnent , 
leur  arrachent  le  plus  fouvent ,  fur  un  faux  expofè 
fans  doute ,  le  certificat  dont  on  a  befoin.  Tous 
ces  ofUces  furabondans  font  occupés ,  pour  l'ordi- 
naire ,  par  des  perfonnes  vraiment  incapables  ,  Se 
ce  n'cll  pas  le  feul  inconvénient.  En  multipliant 
ainfi  les  notaires  ^  on  les  ruine  dans  leur  diflriâ  ;  & 
rien  n'eft  peut-être  plus  dangereux  que  cet  état 
de  médiocrité.  Il  faut  toujours  que  romcier  public 
foit  au-defTus  de  fcs  befoins  ;  car  le  mépris  n'eft 

3ue  trop  fouvent  inféparable  de  la  pauvreté  ;  & 
ans  cette  trifte  fituation ,  les  meilleurs  fentimens 

peuvent  s'altérer ,  la  délicatefTe  s'évanouir 

j'allois  prefque  dire  une  injure  grave. 

Des  notaires  par  rapport  au  contrôle.  Dans  les  pays 
où  le  contrôle  a  lieu ,  les  aftes  doivent  être  con- 
trôlés dans  la  quinzaine  de  leur  date ,  ou  plutôt  le 
feizième  jour ,  fuivant  un  arrêt  du  confcil  rendu 
depuis  quatre  à  cinq  ans.  Il  y  a  même  quelques 
ailes  qui  doivent  l'être  dans  les  trois  jours  ,  tels 
que  les  notifications  ,  réitérations  ,   rcquifitîons  des 

Îr.tdués ,  &  en  général  tous  les  autres  aâcs  qui  ont 
a  forme  des  exploits. 

Il  eft  impolTiblu  de  dilTunulcr  que  la  loi  du  con- 
trôle cft  puicnieiu  burfale.  C'eft  le  befoin  d'argent 
qiii  fit  introduire  cette  ruineufe  formalité  ,  &  non 
pas ,  comme  dil'cnt  ceux  qui  ont  intérêt  qu'elle  fe 
perpétue ,  les  abus  qui  fe  commettoient  lorfqu'on 
établit  cette  impofition.  Que  de  mauvais  raifon- 
ncmens  n'a-t-on  pas  faits  à  ce  fujet  !  Il  n'y  a  pas 
plus  de  ruifon  de  dire  que  le  contrôle  cft  nécef- 
faire  aux  aftes ,  que  de  foutenir  que  la  taille  an- 
nuelle cft  nécelTaire  à  nos  moifTons.  Mais  les  fer--, 
miers  du  droit  de  contrôle  fe  mêlent  quelquefois  , 
d'çxcufer  \e  priace  ,  auprès  daquel  il$  implQrçnt 


178  N  O  T 

fans  cefTe  de  nouvelles  augmentations  ;  Cdmme  A 
le  prince,  dans  les  impôts,  avoit  (l'autre  excufe 
Ou  d'autre  motif  auprès  du  peuple  qui  les  acquine  , 
que  fes  bcfoins  ou  fa  volonté  ! 

Le  droit  de  contrôle  eft  donc  un  fubfide ,  fans 
antre  utilité  que  de  produire  au  roi  de  fortes  fommcs 
annuelles  ;  &  nous  allons  le  démontrer ,  en  réfu- 
tant ce  que  les  fermiers  ont  dit  ou  fait  dire  fur 
cet  article  par  les  commentateurs  de  Tédit  du 
'  contrôle. 

Ils  foutiennent ,  en  premier  lieu,  que  le  contrôle 
eft  établi  pour  rendre  les  a£^cs  plus  ipthcntiques  ; 
c'eft  la  plus  folle  prétention  &  l'erreur  la  plus  ma- 
niiëfte.  C'eft  donc  à  dire  qu'avant  ce  droit,  les 
actes  paiTés  devant  les  notaires  n'avoient  pas  eu 
la  foi  probante  !  Quelle  niiférable  fuppofition  ! 
C'eft  la  recette  d'un  commis  des  fermes  ,  &  la 
quittance  qu'il  en  donne  ,  qui  imprime  aux  aâes 
la  forme  publique  !  Mais  oîi  eft  la  preuve  de  tout 
cela  ?  Il  eft  difhcile  de  la  trouver  &  de  faire  adop- 
ter aux  cours  du  royaume  cette  opinion  purenent 
fîfcale. 

Aujourd'hui ,  comme  avant  le  droit  de  contrôle , 
l'aâe  eft  parfait  à  l'inftant  même  que  le  notaire , 

£ar  fa  fignature ,  y  a  donné  la  fanâion  publique, 
a  relation  du  contrôleur ,  qu'il  ne  met  fouvent 
qu'après  la  quinzaine,  c'eft-à-dire ,  le  feizième  )our , 
n'ajoute  donc  rien  à  l'authenticité ,  ni  à  la  forme 
des  contrats,  comme  (a  quittance  des  droits  de 
icel  fur  les  fentences  ou  jugemens  ,  n'ajoute  rien 
«I  l'autorité  du  magiftrat  qui  les  a  rendus.  Ce  que 
nous  difons  eft  d'autant  plus  vrai ,  que  les  notaires 
abonnés  pour  l'impoûtion  du  droit  de  contrôle , 
tels  que  les  notaires  de  la  capitale ,  n'ont  pas  des 
minutes  moins  authentiques  que  leurs  confrères 
des  provinces ,  quoiqu'un  commis  n'y  mette  pas 
une  quittance  fous  feing-privé. 

Ils  foutiennent ,  en  fécond  lieu ,  que  le  contrôle 
a  pour  objet  de  prévenir  les  effets  de  la  fraude , 
de  la  furprife  &  de  la  négligence.  Cette  féconde 
prétention  eft  auffi  vaine  que  la  première.  D'abord , 
s'il  faut  furveiller  les  notaires  dans  l'exercice  de 
leurs  fondions ,  n'eft<e  donc  pas  aux  magiftrars  que 
cette  cenfure  doit  appartenir  ?  8c  leurs  regards  font- 
ils  moins  à  craindre  que  l'infpeâion  d'un  fimple 
commis ,  plus  occupé  dé  fa  recette  que  de  l'intérct 
^e  la  fociété  i  D'ailleurs ,  qu'opère  en  général  une 
infpeôion  de  cette  efpèce?  Kien  que  d'arracher 
des  mains  du  notaire ,  dont  on  prouvera  la  con- 
travention ,  une  amende  plus  ou  moins  forte  ;  & 
cette  amende  une  fois  payée ,  le  notaire  eft  abfous 
aux  yeux  du  commis ,  ainft  que  de  ceux  qui  l'ont 
prépofé.  Dans  cette  jufHce  vraiment  bifarre ,  c'eft 
iabourfe  toujours  qui  paie  le  délit  j  parce  qu'enfin 
ni  les  fermiers  ,  ni  les  fubaltcrnes  qu'ils  put  à 
gage ,  ne  peuvent  demander  d'autre  punition ,  & 
cela  n'arrête  que  bien  foiblement  les  effets  dk:  la 
.  Iraude  &  de  la  furprife. 

S'il  étoit  befoin ,  nous  le  répétons ,  que  l'ad- 


N  O  T 

minifbation  veillât  fur  les  nouires,  û  c^éttûth  __ 
fon  qui  fît  introduire  llmpofition  dont  il  ^a^ 
elle  feroit  une  furcharge  que  ce  motif  même  i^i 
cufcroitpas.  Comment  donc  feroit-ilpof&blequL' 
fit  payer  û  cher  au  peuple  la  vertu  forcée  des 
dividus  à  qui  l'on  confie  des  fondions  pubBfns 
Eft-ce  qu'il  ^loit  au  notariat  une  police  _ 
lière  ,  inutile  aux  autres  états ,.  &  comjwfl^ , 
cette  foule  énorme  de  diredeitrs ,  de  vér  ' 
de  commis  amiulans ,  de  commis  fideaums 
qui  donne  au  magiftrat  le  pouvoir  de  fèvir 
les  notaires ,  n'étoit-elle  pas  plus  que  iiiffifaotc  f 
la  crainte  des  peines  qu  cUe  décerne  contre  l*a( 
cier  prévaricateur  4  n'eft-elle  donc  pas  le 
moyen  de  l'attacher  à  fes  devoirs  i  Cette 
intermédiaire  que  l'on   permet  aux   cofflaM-j 
contrôle ,  eft  (mus  dangereufe  que  profitaUe 
ce  qu'elle  cefte  pour  des  amendes ,  &  qu'elle  i 
pit  fquvent  des  délits  dont  la  juftice  auroit  eu 
noiftance,  &  qui  méritent ,  nous  l'avouons  «  un 
dment  plus  rigourcax  que  des  peines  pécun 

D'ailleurs ,  il  i&ut  le  dire  encore ,  à  quoi 
cet  examen  que  l'on  permet  au  contrôleur  ? 
peut-il  voir  dans  les  minutes  qu'on  lui  préft 
à  contrôler  i  Deux  chofes  feulement  qui  font  i 
latives  à  la  perception  du  droit  impofé; 
chofès ,  difons-nous ,  &  pas  davannge.  La  , 
miére  eft  la  date  de  chacpie  contrat ,  pour  iâV 
fl  le  terme  n'eft  point  expiré;  &  la  féconde ,  ' 
renvois  que  l'on  a  pu  porter  en  marge.  Or  ,  ( 
même  n'a  aucun  rapport  à  la  police  du  notariat' 
car  le  contrôleur  n'examine  la  date  que  pour  fkv 
fi  le  notaire  n'a  point  laifTé  paffer  le  délai  £ital  ; 
il  ne  paraphe  les  renvois  en  marge  que  dans 
crainte  d'une  furprife  que  la  finance  a  fu  prércîfi 
Les  regards  foupçonneux  de  la  burfalité  ont 
qu'on  pourroit  ajouter  aux  aâes ,  après  qu'on 
roit  payé  le  contrôle ,  quelque  claufe  omife  paat 
échapper  à  la  perception  d'un  droit  onéreux  :  deÀ 
le  devoir  qu'on  Êiit  au  commis  de  parapher  ca» 
additions,  ou  de  verbaUfer  contre  le  notaire  ,  fi», 
lorfque  l'aâe  eft  contrôlé ,  il  s'en  permet  à  la  priée 
des  parties  mêmes  qui  l'ont  foufcrit.  Ainfi  les  poi^ 
ties  qui  fe  font  trompées ,  &  qui  voudroient  » 
par  un  feul  mot ,  donner  plus  de  jour  à  des  ex* 
prenions  qui  peuvent  paroitre  obfcures  ou  dour- 
teufes ,  font 'obligées ,  quoi  qu'il  en  coûte  ,  de  fiûrer 
un  autre  aâc  qui  les  explique  ,  &  qui  prodinf» 
un  nouveau  droit. 

Il  eft  donc  certain  que  le  contrôleur  n'ajoute 
rien  à  la  force  d'un  aâe  qui  ne  reçoit  que  du  aik 
t<urf  l'authenticité  &la  forme  légale.  Il  ne  l'eft  pa» 
moins  que  fon  infpeûion  ne  réprime  que  les  abu* 
qui  ont  du  rapport  à  la  perception ,  oc  que  cette 
police  n'eft  que  burfale.  Tout  ce  qu'il  £ut  eft  dono 
inutile  au  véritable  maintien  de  l'ordre ,  de  l'exac-* 
titude  &  delà  probité  chez  lesm^uir^en  général 2" 
Aufti  le  public  ne  s'eft  pas  trompé  fur  la  nature- 
de  fes  fondions.  Il  eft  impoftlble'de  ne  pas  voir 
qu'elles  fe  boraem  à  fâ  recette ,  &  que  fon  extrêmo: 


N  O  T 

Ihfaiti  n'eft  utile  qu'à  lui  &  k  (ss  cotnmctans.  ' 

Miii  fi  le  contrôleur  n'ell  qu'un  commis  des 

,  que  «lirons-nous  des  AmbuLra  ,  des  ii/ptc- 

,  des  vinfijjuurs  ?  Au  moi.îs  le  contrôleur 

à  quelque  chofe  ,  car  fon  regii^e  alFurc  ladite 

ooarentioos  (oui  Jiing-privi  ^  ôc  ledcntairc  dans 

enèoic ,  dans  une  ville  coniîdérable  ,  il  eft 

fque  toujours  un  bon  citoyen ,  &  fou  vent  même 

o'a  contre  lui  que  d'avoir  la  recette  d'un  droit 

,  qu'il  a  le  regret  de  ue  pouvoir  reinottre. 

i  quoi  fervent  au  public  les  MÙuLtns  6c  Icj 

■s  ?  A  lui  taire  beaucoup  de  mal ,  fans  pou- 

jïsuis  lui  taire  aucun  bien.  Ils  vont  parcou- 

t toutes  les  campagnes,  recherchant  par-tout 

droits  négligés ,  forçant  à  payer  ceux  qui  les 

Mrent,  ou  oui,  dans  la  crainte  de  plus  grands 

n'ofent  iouvent  rien  examiner  :  fouillant  le 

de  tous  les  protocoles,  jettant  leurs  regards 

r  les  teilainens  qui  ne  dévoient  être  lus  de  per- 

e  jufqu'au  décès  prouvé  de  ceux  qui  les  ont 

,  feuOlcant  les  regiilres  chez  les  curés ,  pour 

idînr  mieux  du  nombre  des  morts;  eniîn ,  por- 

jufqu'à  l'excès  l'efprit  de  recherche  &  d'avi- 

f  foit  pour  groiftr  la  recette  ordinaire,  foit 

r  l'augmenter  par  les  doubles  droits  oc  par  des 

Kndes  Ibuvent  arbitraires  :  voilà  les  fondions 

filsoat  à  remplir,  de  qu'ils  reinplilTent  toujours 

b4)ien.  Or ,  certainement  Ton  ne  dira  pas  que 

eSrayante  police ,  ou  plutôt  cette  i  quifltion 

00  n  a  vu  nulle  part  qu'en  France  le  dange- 

itabliffement ,  puifle  être  utile  à  la  fociété , 

Me  Ëid^ue  ûms  relâche. 

Rien  a'eil  peut-être  plus  illégal ,  ni  plus  con- 

~  ~  i  la  liberté  civile ,  que  de  permettre  aux 

de  violer  le  fecret  d'autnii ,  en  vifitant 

protocoles  que  les  /uuires  font  obligés  de  leur 

r  impunément.  Un  des  plus  grands  devoirs  de 

ier  public  ,  c'eft  de  garder  hdellement  le  dé- 

ipSt  des  zStes  qu'il  a  reçus ,  &  de  ne  jamais  les 

ïoaumuKquer  qu'aux  pariies  mêmes  qui  les  de- 

■udeot.  Ce  devoir  eft  encore  plus  rigoureux  pour 

Ib  difpofitions  à  caufe  de  mort.  Combien  de  gens 

Mt  intérêt  de  les  cacher  à  leur  famille ,  à  leurs 

nrens  ,  aux  étrangers  !  Et  combien  d'autres ,  c'eil 

■  ^nd  (»->mbre ,  ne  veulent  pas  expreflTénient 

OD^oa  (àche  même  qu'ils  ont  telté  !  N'ed-Ce  pas 

m  trop  que  le  contrôleur  jette  les  yeux  fur  les 

(dniaens  en  contrôlant  les  autres  aâes  ?  Du  moins 

a  niai  eft  prefque  nécefTaire  pour  la  recette  de 

rimpôt,  msu  toutefois  qu'on  puurroit  éviter,  fi 

Snr  les  tefiamens  &  les  codicilles  ,  les  notaires 
oient  un  regib-e  à  part.  Mais  que  depuis  le 
famier  gki  jral  jafqu'au  dernier  des  fubalternes  , 
dacuo  prétende  s'ingérer  dans  la  vifite  des  mi- 
nes, &  blefii^r,  fans  pudeur,  toutes  les  bien- 
ftmces  en  pénétrant  le  fecret  des  familles,  ceft 
rexcès  de  IVibus  (k  de  la  furcharge. 
Concloons  donc  que  le  droit  de  contrôle  n'el 

S'aa  fubiîde ,  une  impofition  ,  &  que  les  prépo- 
i  à  cette  recette  font,  comac  les  jiutres  corn- 


N  O  T 


179 


mis  des  fermes,  fans  miniilère  &  fans  autorité 
dans  rr.dininiiVation  des  chofes  publiques. 

Nous  devons  ]x>urt:mt  l'avouer  ici  ;  il  eft  une 
ombre  d'utilité,  pour  les  parties  en  gl-néral,  dans 
l'établiilcmcnt  du  droit  de  contrôle  ;  c'eft  la  note 
que  garde  le  contrôleur ,  fur  les  regiftres  de  per- 
ception ,  des  diiFércns  a£les  qu'on  lui  préfente. 
Mais  nous  avons  raifon  de  dire  quQ#B  n'eu  ou'une 
ombre  d'utilité  ;  &,  pour  le  prouver,  il  fumt  de 
lire  la  note  informe  qu'il  en  conferve.  Il  n'eft  point 
de  café  de  fon  regiftre  qui  contienne  plus  de  cinq 
à  fix  lignes.  C'eft  dans  ces  limites  qua  reflerrées 
la  plus  étrange  parftmonie  ,  que  l'on  réduit  ou 
qu'on  reftreint  le  contrat  le  plus  important.  Aiiflï 
le  regiftre  ne  fert  jamais  qu'à  trouver  le  nom  de 
quelque  nouire,  ou  la  relation  de  quelque  vieux 
aâe  que  les  parties  auront  oublié  ;  &  ibuvent 
même  vaut-il  mieux  courir  Içs  notaires  de  toute 
une  ville ,  que  d'examiner  ce  tas  de  volumes , 
très-peu  lifibles  en  eénéral ,  &  oii  la  recherche  eft 
toujours  coûteufc.  Il  étoit  ^cile ,  en  établiftant  une 
impofition  ù  confidéniblc ,  de  la  rendre  chère  aux 
bons  citoyens.  C'étoit,  au  lieu  de  ces  regiftres, 
de  former  par-tout  un  dépôt  public  du  douole  des 
aâes  de  toute  efoéce ,  &  de  le  conferver  dans  le 
meilleur  ordre.  Un  incendie  peut  en  un  jour ,  en 
confumant  les  originaux  ,  mettre  le  trouble  dan^ 
une  ville  ,  &  renverfer  toutes  les  fortunes  :  la 
négligence  d'un  notaire ,  l'ignorance.des  héritiers , 
des  fautes  même  involontaires ,  &  peut-être  aufti , 
nousofons  le  dire,  une  hoRteufeprévaricadon  fait 
difparoître  des  minutes  qu'il  eft  unpoftible  de  re- 
couvrer ;  un  dépôt  public  feroit  b  reftburce  contre 
ces  maux  prefque  inévitables,  &  la  dépenfe  en 
feroit  prife  fur  les  droits  mêmes  de  contrôle. 

Quant  à  la  loi  de  ce  fubfide ,  on  a  déjà  ùHt 
tant  d'obfervations  ,  de  critiques,  de  commen- 
uires ,  qu'il  eft  inutile  de  s'en  occuper.  Mais  nous 
ne  pouvons  pafTer  fous  filcnce  une  réflexion  bien 
eftentiellc ,  oc  que  tout  citoyen  doit  Êdre  avec 
nous. 

La  nullité  que  la  loi  prononce  de  tous  les  aâes 
non  contrôlés  ,  eft  une  injuflice  en  légiflation. 
A  la  bonne  heure  qu'on  eût  puni  la  négligence  des 
Houires  qui  auroient  omis  la  formalité  ;  dés  que 
la  loi  n'étoit  que  burfale ,  &  qu'elle  n'obligeoit 
que  les  notaires  feuls  à  la  remplir  avec  exaâitude 
f  ce  qui  eft  pourtant  une  autre  injuftice  )  ,  on  auroit 
au  fe  contenter  de  l'amende  infligîe  contre  l'omif- 
flon ,  &  ne  pas  expofer  llntcrêt  des  pardes ,  ou 
plutôt  le  repos  de  toutes  les  familles ,  aux  procès 
que  caufe  cette  nullité.  On  a  porté  la  rigueur  ft 
loin  ,  qu'à  quelque  prix  que  ce  puifle  être  ,  le  com- 
mis ne  peut  contrôler  les  aôes  après  l'expiradon 
du  délai  Ëital.  Il  étoit  fans  doute  plus  rûfonnable , 
en  punifTant  le  notaire  fcul ,  de  toujours  permettre 
aux  pardes  léfées  de  réparer  fâ  négligence  ;  mais 
l'efprit  de  finance  &  de  burfalité  qui  rMigea  l'édit 
du  contrôle  ,  &  qui  ,  depuis  fon  établifTement, 
n'a  pas  ceffé  d'e«  aggraver  les  trop  rigourculès 


iSo 


N  O  T 


«lilj.i»riiu>ii<!,  loMgeabien  moir.^  àt-'-reutile,  qu'à 
iilliiroi-  rvx.'ciiuoii  &  U»  recette  fb  riin:)'it. 

Oi»  ;iiiiu>iico  depuis  trciue  an»  un  nojve.iii  ta- 
nt J\.^  ilioiti  lie  contrôle;  mais  ce  tarif  ne  vicnJ-a 
|>  Miu  ,  isc  1.1  r.»ifon  en  ei\  bien  fimple.  Si  le  miniitrc 
*k»  nuances  ,  oblédé  des  plaintes  6t  des  murniures 
<|ti\>v.c,ilîoiine.  depuis  tant  d'années  ,  cette  for- 
imile  de  perAption  ,  vouloit  enfin  travailler  lui- 
iiK m»'  j  la  réforme  qu'on  réclame  ,  il  mettroit  Ans 
(loiitc  plus  de  proportion  entre  les  qualités  des  dif- 
iéreiites  claiîes  ,  entre  le  produit  dej  grr.nds  béné- 
fices ,  des  abbayes  &  des  évéchés  ,  &  le  modique 
revenu  des  bénéfices  inférieurs.  Un  boH  miniltre 
ac  voudroit  pas  que  le  petit  bourgeois  d'une  petite 
ville,  épifcopale  ou  préfidiale,  fut  mis  à  l'impôt 
comme  un  duc  &  pair ,  un  évêque  ou  un  préfi- 
(L'nt  ;  il  répugneroit  à  mettre  au  niveau  des  offi- 
ciers de  judicature  ,  des  avocats ,  des  médecins , 
^^  la  marchande  d'allumettes ,  &  l'artifan  qui  tient 
boutique ,  &  les  herbières  de  îz  halle  ;  car  ,  en  ma- 
tière (le  fiibfidc  ,  rien  ne  doit  étrerefpeflé  comme 
]es  clafles  inférieures  qui  vivent  à  peine  au  jour 
la  journée.  Voilà ,  fans  doute ,  une  partie  de  la 
réforme  qu'un  erand  miniflre  appercevroit  au  pre- 
mier coup^œil  ;  mais  à  l'inuant ,  du  fond  des 
bureaux ,  mille  voix  cricroient  aux  petites  vues , 
à  la  fottife ,  à  l'innovation.  On  lui  diroit  que  les 
baffes  clafTes  étant  toujours  les  plus  nombreufes , 
ne  doivent  pas  être  allégées ,  &  que  les  droits  font 
anéantis  s'il  eft  humain  ,  bien&ifant  &  jufte.  Or , 
«es  cris-là  font  en  finance  des  argumens  irréfifHblcs  , 
&  par  conféquent  point  d'autre  tarif;  ou  fi  jamais 
il  efl  réformé ,  il  ne  faut  pas  attendre  qu'il  foit 
meilleur.  (  M.  Gaultier,  notaire  À  Grenoble.) 

Notaires  des  abbés  :  anciennement  les  abbés 
avoient  chacun  leur  notaire  ou  chancelier ,  de  même 
que  les  évêques  &  les  comtes  ;  cela  leur  fiit  per- 
mis par  un  capitulaire  de  Charlemagne ,  de  l'an  805. 
Ce  notaire  étmt  plutôt  un  fecrétaire  qu'un  officier 
1)ublic  ;  cependant  ces  notaires  ne  lalfloient  pas  de 
r»:evoir  auffi  les  ades  entre  ceux  qui  venoient 
iàire  quelque  convention  devant  l'abbé.  Voye^  le 
Ghfflure  de  Ducange  ,  au  mot  Notarii.  (v4) 

Notaires  pour  les  aftes  des  martyrs ,  furent  infli- 
tués  par  faint  Clément ,  pape.  On  les  appcUa  no- 
taires ^  parce  qu'ils  écrivotent  en  notes  les  faits 
«les  martyrs  &  leur  confiance  à  foufirir ,  pour  fer- 
vir  d'exemple  &  de  perpétuelle  mémoire.  Les 
■évêques  en  conflituèrent  aufTi  dans  leur  dlocèfe  ; 
&  c  efl  probablement  de-là  que  les  notaires  apoflo- 
iiques  tirent  leur  origine.  Voye[  Notaire  apos- 

TOUQUE. 

Notaires  apostoliques.  Il  y  avott  ancien- 
nement d'eux  fortes  de  notaires  eccléfiafliques  ; 
ceux  que  les  papes  inflinioient  ,  &  qu'on  nom- 
moit  notaires  papifiigues  ;  ceux  quecréoient  les  Ordi- 
naires ,  ou  les  notaires  éptfcopaux. 

Ce  fut  le  pape  fkint  Clément  qui ,  le  premier , 
créa  fcpt  notaires ,  dont  un  pour  chaque  qi:-artier 
de  Rome.  D'abord,  ils  écrivoient  les  aâe»  ^ 


N  O  T 

martyrs ,  &  rempUffoicnt  quelques  fonctl 
près  du  foiivcrain  pontife.  L'établiflemcnt 
feilionné.  On  aijgi::e::ta  le  nombre  des  nou 
les  premiers  innir.:^-; ,  ou  plutôt  ceux  qui  le 
fentoient ,  piirent  !e  nom  de  protonotair 
qu'ils  ont  encore  aujourd'hui.  On  peut  vi 
Brunet ,  nct.ù'-e  jpj;':i}!iijue ,  quels  font  le 
&  les  préé.Tiinsnces  de  ces  oihciers  de  la 
Rome. 

Les  protop.oraircs  ne  fc  bornoîem  pas  i 
les  actes  des  f::inrs  m.irvrs  ;  ils  rccevoient; 
aftcs  en  mntière  rpiriruelle.  Ils  paffent  aujc 
ceux  des  confiAoiïSs ,  &  ce  font  eux  qui 
pédient. 

La  puiiTancc  des  papes  s'étant  accrue ,  1 
volution  s'étant  faite  dans  les  efprits ,  on 
France  que  leurs  notaires  pouvoient  venir  ; 
menter.  On  le  permit  également  en  Angle 
en  Efpagne,  &  des  étrangers  s'y  rendt 
foule  avec  des  brefs  de  commifTion.  Les  ] 
ne  tardèrent  pas  d'en  demander  aufTi  pour 
cour  de  Rome  les  accordoit  prefque  fans 
fans  examen ,  &  la  phipart  cle  ceux  qui  1 
noient  étoient  des  perlbnnes  vraiment  inc 
On  conçoit  bien  qiie  les  abus  dévoient 
croître  en  raifon  ,  &  du  nombre  de  ces  not 
de  leur  peu  de  capacité ,  pour  ne  rien  dire 
moeurs,  de  leurs  qualités  pcrfonnelles ,  & 
de  leur  condition. 

Tous  les  évèques  à  leur  tour  firent  da 
dans  leurs  diocéfes.  On  les  nommoit  épij 
notaires  de  Vivêque  ou  de  la  cour  épifcopah 
taires  jurés  de  l'offiàaGtê.  Ils  prétoient 
devant  l'ofHcial ,  &  fans  doute  c  efl  pour  c 
avoient  pris  ce  dernier  nom. 

Les  notaires  épifcopaux  n'avoient  pas 
même  rang.  Il  y  en  avoit  un  qui  prenoit 
de  chancelier,  &  c'efl  fous  lui  qu écrive 
autres.  La  dignité  de  chancelier  exifle  en 
ce  moment ,  dans  plufieurs  de  nos  cath^di 

Il  n'y  eut  pas  jufqu'aux  abbés  qui  n'éi 
des  notaires.  Un  capitulaire  de  805  lei 
donné  cette  faculté. 

Tous  ces  notaires  apofloRques  ne  recevo 
bord  des  ades  que  dans  des  matières  fpir 
&  pour  des  affaires  qui  concernoient  les  b 
en  général.  Ils  s'ingérèrent  bientôt  après 
voir  toute  forte  d'aftes  ;  dc-là  les  plainte 
murmures  de  la  plupart  des  notaires  royau 
de  Paris  s'étant  pourvus  en  l'année  14^1 ,  0 
un  jugement  contre  les  notaires  apoftotique 
copaux  &  impériaux ,  qui  mit  un  terme 
entreprifes. 

Nous  difons  notaires  impériaux  ,  car 
reur  donnoit  auffi  des  commiffions  de  c 
ture ,  dont  on  pouvoit  fe  fervir  en  France 
quefbis  un  notaire  avoit  trois  qualités  , 
celui  dlfumbert,  dauphin,  qui ,  dans  de 
de  ce  prince ,  qu'on  lit  encore  au  flatut  dé 
prenoit  tes  titres  que  voici  :  <>  tg»  Humherti 


N  O  T 

;  ià  Sixrîd  ,  clcncus  ^jùonopol.  dcacc/ls  ,   apojlo' 
L'Jb',  tnferuili  &  domuù  Francorum  régis  auiHoruj' 
afin,  itourius  publuus,  &c. 
P^le  nombre  aes  notaires  croiffant  toujours  ,  il  en 
&t  de  grandes  plaintes  ,  même  par  ceiix  qui 
fervoient.  En  1 547  ,  Henri  II  fit  un  édit  pour 
er  aux  fénéchaux,  aux  baillis ,  tk  fes  autres 
de  fixer  le  nombre  de  ces  notaires ,  leur 
ce  &  Ictir  diftrift  ,  &  de  choifir  les  plus 
ries  dans  l'étendue  de  leur  junfdiâion ,  pour  j 
kj'diu  notaires  apoftoliques  ainji  choijîs  dudit 
ire,  &  immatricules  que  dit  ejl ,  être  dorénavant 
Ta  ù  reçus  en  chacun  deflits  bailliages ,  fénechauf- 
&  jurifdi&ions  ,  refpeSivement ,  toutes  procura- 
U  i  rèfiffter  bénéfices^  de  quelque  qualité  qu'ils 
wf,  &  autres  ïnftrumens  dépendins  de  leur  état. 
Cène  loi  fiîns  doute  ne  (uffit  pas  pour  préve- 
toos  les  abus.  Le  même  prince ,  par  un  autre 
hdn  mois  de  juin  1550  ,  appelle  l'édit  des  petites 
,  dont  Dumoulin  a  fait  le  commentaire ,  y 
a  beaucoup  de  difpofitions. 
n  ordonne ,   x».  que  les  cours  fouveraines  & 
juges  n'auront  point  d'cgard  aux  procura- 
is pour  rèfiener   les   bénéfices ,   révocations 
cdles ,  péfes  oc  poiTefTion ,  &  autres  aâès  qu'au- 
it  pafîès  les  nouires  apoftoliques ,  fi  ces  notaires 
Btpas  6it  ferment  devant  les  évcques  ou  arclie- 
l(pes ,  leurs  grands-vicaires  ou  oâiciaux ,  après 
baimen  &  la  réception  dont  ils  auront  lettres 
sUéiès  y  &  s'ils  ont  omis  de  faire  enre^iilrer ,  tant 
I  greffe  des  cours  d'églife  qu'en  celui  des  préfi- 
K,  leiw  noms,  furnoms,  ainfi  que  le  lieu  de 
réfidxicc. 
»•.  Que  les  archevêques  &  évûqnes ,  trois  mois 
es  l'édit  cité ,  feront  tenus  d'arrêter  le  nombre 
ces  notaires  apoftoliques ,  auxquels  perfonne  ne 
fubrogé  que  par  mort ,  vacation  ,  privation  ou 
'  ire,  fans  que  ce  nombre  puîné  être  aug- 
;  &  fi  quelqu'un  de  ces  notaires  mérite  .la 

^d'interdiâion ,  &  qu'elle  lui  foit  infligée , 
•diflion  fera  cnregiftrée ,  tant  au  greffe  des 
[CDOTS  d'cçlife ,  qu'en  celui  des  préfidiaux  :  admo- 
Bcfhnt  leidits  préktsde  ne  recevoir  parmi  ces  no- 
tàrts,  que  de  bons  &  notables  perfonnages,  lef- 

eï  l'avenir  ne  pafieront  des  aâes  que  dans 
jdue  de  leur  diocéfe.  ^ 
3*.  Que  quand  ces  notaires  auroient  obfervé  ce 
•n  eft*preA:rit  par  les  articles  prccédens  ,  il  ne 
m  ajouté  aux  infirumens  par  eux  reçus  ,  fi  dans 
ers  aoes  il  n'eft  Eut  mention  ,  &  de  leurs  qua- 
Inés ,  &  deleiu-  rêfidence  ,  &  du  lieu  où  ils  ont 
faé  énregiftrés.  Quant  aux  aâes  de  procuration 
pour  réfigner  les  bénéfices ,  les  juges  n'y  auront 
iprd  ,  fi  les  notaires  n'y  appellent  deux  témoins 
comus  &  domiciliés ,  qui  ne  foient  domeftiques , 
riparens  des  parnes  ju(qu'au  degré  de  coufin-eer- 
■ain  :  lefauels  témoins  fianeront  la  minute  dans 


MOT 


181 


;  lefquels  témoins  figr 
k  cas  que  le  réfignant  ne  puiife  pas  la  figner  lui- 
■îme  ;  &  les  notaires  feront  mention  de  Ta  raifon 
m  de  la  caufe  çii  lui  aura  empùh>  de  figncr. 


4".  Que  les  notaires  feront  tenus  de  faire  bon 
&  loyal  rcgiftre  des  procurations  par  eux  reçues  , 
du  temps  auauelils  les  délivreront,  combien  de 
fois ,  &  à  quelles  perfonnes;  &  de  remettre ,  chaque 
année ,  au  greffe  des  évêques  6c  archevêques , 
pour  le  plus  tard  au  mois  de  janvier ,  des  extrait» 
en  forme  de  leurs  regiAres. 

Il  efl  inutile  de  parler  ici  de  l'inAitution  que  don- 
noit  le  pape  à  ces  notaires  apoft.cUques ,  des  forma- 
liiés  de  leur  réception ,  du  l'examen  qu'on  faifoit 
'de  leurs  mœurs  j  de  leurs  étudeti  Se  capacité.  On 
peut  le  voir  dans  M.  firunet ,  qui  traite  au  long 
cette  matière ,  bien  plus  curicnfc  qu'elle  n'eft  utile 
depuis  la  création  dont  nous  allons  parler. 

Louis  XIV  ,  par  un  édit  du  mois  de  décembre 
1691  ,  voulut  donner  ime  autre  exiftence  à  tous 
les  rwtitires  apoftoliques  y  en  les  érigeant  en  titre 
d'office  dans  l'étendue  de  chaque  évêché.  La  bur-> 
falité  eut  bien  plus  de  part  à  ce  nouvel  établiffe- 
ment  que  le  befoin  d'une  réforme  ;  car  ,  au  lien 
de  les  réformer  ,  il  falloit  détruire  tous  ces  notaires , 
qui ,  avec  un  bref  de  la  cour  de  Rome ,  &  des 
pouvoirs  d'un  prince  étranger ,  venoient ,  à  la  honte 
de  l'adminiffration ,  ufurper  les  fonflions  des  no- 
taires royaux.  C'eff  ainfi  du  moins  que  les  parle-* 
mens  ont  confidéré  la  nouvelle  loi ,  en  la  rendant 
prefque  inutile  par  la  jurifprudencc  de  leurs  arrêta. 

Le  prince  érige  donc  en  titres  formés  &  héré- 
ditaires un  nombre  fufiîfant  d'offices  royaux ,  pour 
être  tenus  &  exercés ,  dans  chaque  diocèfe ,  par  les 
notaires  apoftoliques ,  qui  ne  pourront  plus  remplir 
leurs  fonâions  fans  être  pourvus  d'un  de  ces  oflîcesi 

Le  Icgiflateur  leur  afligne  enfuite  les  diffcrens 
aâes  qu'ils  ont  à  paffer ,  les  uns  privativement  aux 
notaires  royaux ,  &  les  autres  conciirremment. 

Les  aôes  de  b  première  efpèce  font  les  réfigna- 
tions  de  tous  bénéfices ,  pures  &  fimples  ou  en  fa- 
veur ,  pour  cau{ê  d'union ,  d'extinoion  ,  de  per- 
mutation ,  &  les  aâes  qui  les  révoquent  ;  les  prifes 
de  poffeffîon  &  tous  les  aâes  qui  en  dépendent  ; 
les  préfentations  des  patrons  laïques  ou  eccléfiaf- 
tiqucs  ;  les  commiiTions  d'archidiacre  ;  les  lettres 
d'intronifation  ;  les  rcquilirions  de  vifJ ,  ou  de  ful- 
mination  de  bulles  ;  les  fignifications  des  lettres^ 
d'induit ,  di  joyeux  avènement  ,  de  ferment  de 
fidélité  ,  &  tovi j  les  a£les  qui  ont  rapport  aux  droits 
&  titres  des  gradués  ,  fiv.  frc. 

Ceux  que  les  notaires  apoftoliques  peuvent  paffer 
conairrcmmeot  avec  les  notaires  royriux  ,  font  les 
titres  facerdotaux ,  les  fondations  de  bénéfices  ,  de 
mona/ièrcs  &  d'obits  ;  les  donations  en  faveur  des 
fabriques ,  confrairies  &  hôpitaux  ;  les  teftamens^ 
des  gens  d'églife  ,  Tinvenuire  des  meubles  après 
leur  décès ,  &c.  6^c. 

L'information  des  vie  &  mœurs,  ainfi  que  la  ré- 
ception des  notaires  apoftoliques ,  doivent  être  Élites 
gratuitement  par  les  baillis  &  fénéchaux  ,  dans  la 
]urifdiâion  dcfquels  ils  feront  établis  ;  &  outre  le 
ferment  prêté  devant  ces  juges ,  ils  font  tenus  de- 
i  le  renouycllcr  devant  l'évêque  s  ou  fes  déléguésv 


i8i 


N  O  T 


Le  redc  de  l'édit ,  à  qusique  chofo  près ,  n'a- 
ioiite  prcfque  rien  à  l'cdit  des  p.ùus  djtis  ^  dont 
il  Ti^petc  les  ciirporirions. 

Qiiïiid  ccrr-w  loi  fut  promulguje,  les  notaires 
r^yraix  de  quelques  grandes  vilic>  ,  craignant  fans 
c'ojtc  la  concurrence  de  ces  nouveaux  nouircs  jpofîo- 
L'tju:  f ,  fe  hâtèrent  d'offrir  une  finance  au  roi  pour  ob- 
f;i;irrartrinition  ou  l'union  à  leurs  oificcs  du  mini- 
i\-r^  de  ceux-ci.  Los  nouircs  de  Grenoble  furent  les 
p- -•  nicrs  à  folliciter cette  efpèce  de  grâce  au  confeil 
<l'ût;tt  ;  &  l'adminidration ,  nous  l'avons  dîjà  dit , 
qui  ne  vouloit  que  de  l'argent ,  In  leur  accorda  fans 
iliiîîcultû  par  un  arrêt  du  30  rcptcmbrc  169a ,  au 
moyen  d'une  fommc  de  neuf  inilie  livres  ,  &  les 
deux  fols  pour  livre  de  cetts  fommc.  En  1693  , 
ceux  de  Paris  obtinrent  cette  attribution  pour  une 
finance  de  cent  neuf  mille  livres ,  &  cet  exemple  fut 
fuivi  parles coq>s  des  rouiresde  la  plupart  des  villes. 

Mais  cet  édit  de  Louis  XIV,  outre  le  fubfide 
qu'il  procura,  eut  un  autre  effet,  qui ,  en  quelque 
forte ,  le  fît  accueillir  par  les  parlemcns.  Ce  dit  de 
détruire,  en  très-peu  de  temps,  tous  les  nouires 
apofloUqucs  dont  on  avoit  tant  à  fc  plaindre ,  en  les 
forçant  d'acheter  un  office  pour  exercer  leur  mi- 
niflcrc.  Accoutumés  à  jjrendre  à  Rome  une  infti- 
tution  qui  leur  coûtoit  peu ,  ou  ils  n'eurent  pas  les 
moyens ,  ou  ils  ne  s'empreilerenr  pas  d'acheter  du 
prince  un  titre  nouveau  ;  &  l'attribution  qu'avoient 
obtenue  les  notains  royaux  de  la  plupart  des  villes , 
les  ayant  ainH  d'abord  fupprimés  dans  une  grande 
partie  du  royaume ,  il  y  en  eut  très-peu  qui  fe 
firent  pourvoir  de  ces  omces  créés  par  l'édit.  En 
vain  le  clergé ,  que  ce  changement  fatigua  de  plus 
d'une  manière ,  voulut  s'oppofer  ï.  la  création  qui 
lui  ôtoit  le  libre  choix  de  tant  de  notaires  qu'il  s'at- 
tiichoit  ;  le  fouverain  n'eut  aucun  égard  aux  mur- 
nuires  qu'on  fe  permit ,  &  les  notaires  jpoflollques  , 
ol)ligés  de  ccdër  toutes  leurs  fonctions ,  ou  de  payer 
liiij  finance  pour  en  confcrvcr  l'exercice ,  turent 
réduits  à  un  très-petit  nombre. 

D'autre  part,  les  cours  du  royaume  accudllirent 
pavtout  les  cdits  ou  arrêts  qui  attribuoient  aux  no- 
taires royaux  les  fondions  aies  notaires  apofloliqucs. 
On  reconnut  que  par  eux-mêmes  les  />0/4/r»  royaux 
n'étoient  point  incapables  de  recevoir  les  aâes  de 
CCS  derniers.  Cette  opinion  prit  de  nouvelles  forces 
quand  les  notjïics  ttpofloliques  furent  encore  devenus 
])lus  rares,  &  fur-tout  dans   les  diocèfes  où  ils 
ctoicnt  totalement  détruits.  On  alla  même  )ufqu*à 
pcnfcr  que  les  notaires  des  grandes  villes  ,  qui 
Bvpîent  acquis  pour  une  finance ,  le  droit  de  pafîer , 
?^'^*«inent  aux  autres  notaires  d'un  diocéfe ,  tous 
^j^^  Jw:\Wiaftiques ,  n'étoient  pas  les  fculs  qui 
•~^  •**  recevoir;  &  q'ic  les  fîmplcs  notaires 
^y^»  malgré  la  nullité  portée  p.ir  l'édit,  étoicnt 

^"''•*  ».  *ani  tertains  cas ,  de  les  paffcr  égale- 

^^^wiounThiù ,  l'on  ne  doute  plus  que  les  no- 

-»^^?"**''»pagne,  dans  les  endroits  oii  il  n'exifle 

"■•■"T  "pofioliques ,  ne  puiffcnt ,  même 

*  itcévoir  les  a^cs  de  toute  efpdcc 


N  O  T 

gui  cor.ccrflent  lesbcnéfices;  &  lesmagjfl 

s  arrêtent  plus  à  la  nullité  que  l'édit  prono 

Qi'ant  aux  raifons  qui  font  établir  cen 

[)rudence  contraire  à  la  l«i ,  il  efl  bien  h 
es  plnétrer.  Dans  les  diocèfes,  plus  ou 
grands ,  qui  n'ont  plus  de  notS:rjs  jpofljûqt 
f  euls  notû'is  de  quelques  villes ,  qui  ont  ac 
faculté  d'en  exercer  le  miniflére ,  feroient  e 
de  recevoir  les  aâes  en  matière  bénéncial 
trèj-fouvent  d'une  ville  à  l'autre  il  y  a  c 
tances  confid'rables  fcmées  de  bourgs  & 
roiffes,  où  l'occafion  peut  fe  prèfenter  de 
des  aftes  cccléfiaftiques.  Les  magillrsts  or 
pcnfé  qu'il  feroit  dangereux  de  forcer  les 
&  les  pourvus  de  bénéfices  ,  les  gradués ,  1 
gnans  ,  d'aller  chercher,  quelquefois  très 
pour  des  afies  qu'ils  ont  à  faire  ,  les  noua 
feuls  pourraient  les  recevoir.  La  loi  fur  < 
a  paru  trop  dure ,  &  l'on  a  fini  par  en  dij 
Mais  dans  les  lieux  où  il  peut  exiiler  1 
taires  apojloliques ,  conformément  à  l'édit  ci 
des  notaires  qui  aient  acquis  l'attribution  d 
fondions ,  l'aâe ,  en  matière  bénéfîciale ,  r 
un  fimple  notaire  royal ,  fero'it  encore  déda 
&  la  raîfon  en  eft  bien  fimple  ;  car  le  moi 
difpenfe  dont  nous  avons  parlé  plus  hau 
que  l'extrême  difficidté ,  dans  les  campagn 

Î;nées  des  villes ,  de  trouver  des  nottûres 
iques ,  ou  des  notaires  ayant  leurs  fbnéUon 
fi  l'on  cfl  dans  le  diAriâ  des  uns  ou  des  ai 
ces  officiers,  la  loi  reprend  toute  f:  vigu< 
l'on  ne  peut  fe  garantir  des  nullités  qu'c  'm  pr( 
Au  refte ,  il  faut  bien  ohferver  que ,  q': 
notaires  font  les  fondions  des  anciens  nouires 
liques ,  par  droit  d'union  ou  d'attribution , 
font  pas  tenus  de  fc  conformer  ni  à  l'édit  de 
ni  à  celui  de  1691 ,  tant  pour  leurs  noms  l 
aualités ,  que  pour  l'cxpreffion  de  leur  ré 
oc  du  fiége  où  ils  font  reçus.  «  Les  difpofit 
»  ces  loix,  dit  M.  Piales*  ne  les  obJigcn 
»  à  cet  égard  ;  ils  commencent  &  finiff 
»  aâes  ecciéfiafîiques  de  la  même  manière 
»  la  même  forme  qu'il  efl  d'ufage  dans  U 
»  où  ils  font  établis ,  de  commencer  &  < 
»  les  aâes  civils  ».  Quant  aux  fimples 
royaux  à  qui  l'on  permet ,  au  déËiut  des 
de  paffer  les  aâes  eccléfnfftques ,  ils  ne  d 
jamais  y  prendre  ,  comme  cela  leur  arri\ 
vent ,  la  qualité  ,  qu'ils  ne  peuvent  avoir  , 
taires  apoftoliques.  C'efl  un  abus  qui  règne 
dans  la  plupart  de  nos  provinces. 

L'article  XVI  du  mérae  édit  de  1691 
pouvoir  aux  notaires  royaux  &  apoAoliqv 
pojhler  dans  les  officiantes  &  cours  ecclijia 
avec  dêfcnfe  aux  procureurs  des  tailUagtSy  fin 
fj<:s ,  aitifi  que  des  jujUccs  feistieurîaLs ,  d'y  a, 
plaider  ,  /«'  écrire ,  à  peine  de  faux ,  de  nul 
procédures ,  d'une  amende  de  mille  livres  ,  &  d 
nutçes  des  parties.  Les  notaires  royaux  qui 
fonâioiis  des  anc^s  nouires  apofifili^ues ,  p: 


Kl 


N  O  T 

CÎM  on  d'attribuQon ,  poftulent  cTone ,  fi  bon 
feniUe ,  dons  les  lièges  dont  il  s'agit  ;  mais 
«Ds  ont  négligé  ce  foible  avancée  que 
r  donne  ,  cette  fonâion  qui  leur  eft  itran- 
;,  pour  fè  liTier  entièrement  au  miniftére  du 
Les  procureurs  de  quelques  villes  ,  qui 
ot  avant  Tédit  dans  les  cours  ecclôfiaf- 
,  vouloient  d'abord  s'y  conferver ,  au  mépris 
t  qui  les  excluoit;  mais  il  eftjueé  par  plu- 
i  aireis  que  s'il  étoit  toujours  loibble  aux  no- 
r  d'abanâonner  la  poftulation ,  ou  de  négliger 
ïiea  prévaloir ,  il  leur  étoit  également  permis 
■  ufer  privativement  aux  procureurs  de  tous 
I  fièges ,  quand  ils  vouloient  réclamer  ce  droit, 
l'y  a  pas  un  arrêt  contraire  à  cette  ancienne 
Gnidence.  (Af.  Gaultier,  notaire  à  Grenoble.) 
|l0TAIR£S-ARP£NT£VRS-ROYAVX,  fuient  créés 
redit  du  mois  de  mai  1701 ,  dans  toutes  les 
SffioQS  royales.  Cétoient  des  offices  en  vertu 
e!s  le  pourvu  pouvoit  faire  la  fonâiofl  de  no- 
'avec  celle  d'arpenteur.  Us  ont  depuis  été 
nés. 

TAIRS-AUDIENCIER.  On  joignoit  ainfi  autre- 
^fc  dtre  de  notaire  avec  celui  d'audiencier  ,  pour 
'Taudiencier  de  la  chancellerie  de  France, 
qu'il  étoit  tiré  du  collège  des  notaires  ou  Te- 
rcs  du  roi  ;  ce  qui  fait  qu'encore  aujourd'hui 
lit  des  mêmes  privilèges  que  les  fecrétaires 
[nL  f^oye^  Grand- AUDiENXiER. 
leftainfi  appelle  dans  des  lettres  de  Charles  V , 
isrégentdu  royaume  ^  en  date  du  18  mars  1357. 
lOTAiRES  AUTHENTIQUES.  On  donne  quclquc- 
\  ce  titre  aux  notaires  des  feigneurs ,  pour  les 
'ligner  des  Aouir»  royaux.  Ccruriiomd'.<;</^M- 
^  rient  probablement  de  ce  que  les  obligations 
^  reçoivent  font  paiTées  fous  le  fcel  clu  fei- 
-T,  qu'on  appelle  lunplement /j^/  authintiqu-:  , 
rie  diftinguer  du  fcel  royal.  Fevrct ,  en  fon 
lé  de  tatus,  Uv,  4  ,  chap.  4,  n.  16 ,  dit  que 
jkks  évèqnes  ou  leurs  ofRciaux  avoicnt  interdit 
ifiifpenau  de  leurs  charges  les  notaires  roynux 
I  amunâfues  >  il  y  auroit  abus. 
Notaire  da  SayU  &  Confuls  dans  le  Laii;;uc- 
bt,  étoit  le  greffier  de  ces  juges ,  de  même  que 
^MCrefficrs  des  autres  tribunaux  étoicnt  auffi  alors 
foofiés  de  notaires.  Voyez  le  Recueil  dis  ordon- 
paccf  de  la  troijZme  race ,  où  il  s'en  trouve  nombre 
Ibenpies. 

Notaires  des  Capitouls  de  Tovlouft  ;  ces 
licieisprétendoient,  par  privilège  impérial ,  avoir 
k  droit  dé  créer  des  notaires  qui  auroient  la  fa- 
•hèdlnfbumenter  par-tout,  &  concevroient  leurs 
As  eo  cette  ibnne  :  ego  talis  notarius  autorhate  im- 
nàâli  £•  doaùnonun  de  capitula  ;  mais  les  officiers 
MfnK  empêchèrent  cette  entreprife  fur  les  droits 
h  ni)  &Bcnediâ«  fur  le  chapitre  raynutius  in 
«la  Mxorem  decif.  n.  fSo  ,  dit  que  de  ion  temps 
[licrivoît  au  commencement  du  feiziéinc  fiècle  ) , 
Cl  «uàres  de  Touloufe  n'ufoient  plus  de  tes 
niueriute  imperiali ,  mais  ([u'ils  fo  quuli- 


N  O  T  183 

fioient  feulement  notaires  conflitués  ,  autoriufe 
donùnomm  de  capitula.  ^flyc^FcvretjCnfon  Traité  de 
Vabus ,  l'iv.  n ,  chap.  4yn.i4,Qt.  ci-devant  Notaire 
APOSTOLIQUE  ,    6»  CÎ-après  NOTAIRE  IMPERIAL. 

Notaires  de  la  chambre  ,  ou  de  la  ch.imhre 
aooftol'ique^  lefquels  fc  qunliticnt  en  latin /«irt^/d/rcj 
ae  la  chambre  y  font  des  officiers  de  la  chambre 
apoAolique  qui  reçoivent  &  expédient  les  aâes 
qui  émanent  de  cette  chambre,  bc  notamment  les 
bulles  &  provifions  pour  les  bénéHces.  Le  banquier 
qui  eft  ordinairement  porteur  de  la  procuration , 
a  le  choix  de  faire  mettre  le  confcns  par  le  n»- 
taire  de  la  chancellerie  ,  ou  par  un  de  ceux  de  la 
chambre  apoflolique ,  qui  l'expédient  en  la  même 
forme ,  fi  ce  n'en  que  tes  notaires  de  la  chambre 
comptent  l'année  depuis  la  nativité  de  notre-Sci- 
gneur ,  au  lieu  que  le  notaire  de  la  chancellerie 
compte  Tannée  depuis  l'incarnation. 

Notaire  de  la  chancellerie  romaine  tA 
un  officier  unique ,  lequel  reçoit  les  aâes  de  con- 
fcns  &  les  procurations  des  réfignations ,  révoca* 
tions ,  &  autres  aâes  fcmblables.  C'efl  lui  qui  fait 
l'exteniion  du  confens  au  dos  de  la  fignature ,  qu'il 
date  ab  anno  mcamationis  ^  c'cft-à-dire,  de  l'année 
après  l'incarnation,  qui  fe  compte  du  mois  de  mars , 
trois  mois  après  la  Nativité.  C)e  notaire  fe  qualifie 
député  de  la  chancellerie  ,  Si  figne  en  ces  termes  au 
bas  de  l'exteniion  du  confens ,  efl  in  cancellariJ  N..... 
dcputatus.  Voyez  le  Traité  de  l'u/age  &  pratique  de 
la  cour  de  Rome  ,  par  Cartel ,  umte  J ,  pag.  46.  Voyez 
aujffî  ci-devant  NOTAIRES  DE  LA  CHAMBRE. 

Notaire  au  chatelet  ,  eft  un  notaire  royal  , 
reçu  &  immatriculé  dans  un  fiège  qui  a  le  titre  de 
châteict ,  tels  font  les  notaires  des  châtelcts  de  Paris  , 
Orléans  &  Montpellier.  Les  fonâions  de  ces  nO' 
taires  font  les  mêmes  que  celles  des  notaires  royaux 
des  autres  villes  ;  mais  ils  y  joignent  quelques  v^ 
très  privilèges. 

Les  notaires  du  chJulet  de  Paris  réunifient  les  fonc- 
tions de  notaire  apoOolique ,  depuis  que  le  roi ,  pa( 
édit  du  mois  de  lévrier  1 693  ,  a  éteint  le  titre  des 
offices  de  notaires  apoftoliques ,  créés  pour  le  diocèfe 
de  Paris ,  fuivant  l'édit  du  mois  de  décembre  1691. 
Les  notaires  du  chateUt  d'Oriéans  réunifient  égalC' 
ment  les  mcincs  qualités. 

Ceux  du  châtelet  de  Paris  jouilTent  encore  de 
plufieurs  droits  &  privilèges. 

La  compatibilité  de  là  noblcfic  avec  leurs  fonc< 
tions  a  été  reconnue  en  leur  faveur ,  par  l'édit  du 
inois  d'août  1673  »  ^  P^*"  *^"^^"'  '^^  moisd'avril  1736. 
Mais  il  en  doit  être  de  même  pour  tous  les  notaires 
royaux. 

Ils  font  on  la  fauve-garde  du  roi ,  eux ,  leurs  biens 
&  domeftiques  ,  ce  qui  leur  fiit  confirmé  par  des 
lettres  de  Charles  VI  de  l'année  141 1. 

Ils  font  exempts  du  logement  des  gens  de  guerre ,. 
tant  en  leurs  maifons  de  Paris ,  qu'en  celles  de  la 
campagne  ,  même  du  logement  des  troupes  de  la 
maifon  du  roi  ;  coiiime  anlTi  du  logement  des  offi- 
ciers de  la  cour  Se  fuite  de  fa  majefté. 


—  ■«•'  aTtrihoé  l'cxempowi 
"    7    _-,f  .  «ardc&«Jtre$  charges 

•  .      rtc  ts""3f-cardienne  ,  & 
.    v-'«-.«  "^  "*  *'  »■'-  ^i'endant ,  font 

,  X  ■  ^'^  •»"»  •s'J  chdtelet ,  &  par 

s-  »      l'v-'fv  ■«■"^  cauîes  criminelles 
!(.  V  X  i*">  fonâions  de  leurs 

^..  ^    .!.»  uh. ■.s"**  en  réception,  fucccffive- 
^.   .:..;  Af  ^•.'•tfKUùmus  aux  requêtes  du 

.      ;.    iK'ix  vlVoùt  ITI3   leur  a  attribué  à 

.  .    11.  ■.-;  \!c  t'runc-fMi,  &  à  ceux  d'entre 

^   .  ...:  ks,-iKUi«  leurs  offices,  obtienciroiçnt des 

,     ».  .,"tiv>.v.  ,!i>c<,  comme  auffi  aux  veuves  de 

.»..  i\...:»C>v  honoraires. 

■  ■>  vMi  vliv»it  vViiirtrumenter ,  tant  en  matière  ci- 
»  »  .j.v  K'nctîcialc,  dans  tout  ie  royaume,  lorf- 
.ji,  i\  v'!>  loiM  rci|uis;  mais  ils  ne  peuvent  s'habi- 
it'.:  v>a  riitv  leur  réfidencc  ailleurs  qu'en  la  ville 
,!»■  ï\i\\  jKnir  l'exercice  de  leurs  offices. 

\\\  »>iu  le  droit  exclufif  de  recevoir  tant  en  b 
\illo  iiiio  dans  toute  l'étendue  du  diocéfede  Paris, 
»v»u>  les  afles  de  matière  bénéficiale  i  à  l'exception 
(.iitvMnent  des  réfignations  de  binéfices,  qui  peu- 
vent **rre  reçues  par  tous  notjïres  royaux,  chacun 
«|jut  Ion  diilriâ ,  dans  les  lieux  fitués  à  quatre 
lifues  de  Paris  &  au-delà ,  pour  les  perfonnes  qui 
fc'y  trouvent  domiciliées. 

Kux  fculs  peuvent ,  dans  la  ville  &  fauxbourgs  de 
Paris ,  faire  tous  compromis ,  recevoir  les  fentences 
urbitralcs ,  tenir  regiftres  des  délibéranons  des  fyn- 
dicats  &  direâions  de  créanciers ,  &  recevoir  les 
ordres  &  diflributions  de  deniers  émanés  de  'ces 
direûions. 

Us  ont  de  plus  le  droit  de  recevoir  &  pafler  feuls , 
&  à  l'cxcluiion  de  tous  autres ,  tous  contrats  & 
aftes  volontaires ,  tant  entre  majeurs  qu'entre  mi- 
neurs ,  en  la  ville ,  fauxbourgs  &  banlieue  de  Paris. 
La  confeftion  des  inventaires  &  récolemens , 
ainfi  que  des  comptes,  liquidations  &  partages  vo- 
lontaires ,  tant  entre  majeurs  que  mineurs ,  leur 
appartiennent  à  l'exclufion  de  tous  autres  officiers , 
'   dans  la  ville  ,  âuxboiirgs'  &  banlieue  de  Paris.  Ib 
ont  été  confirmés  dans  ce  droit ,  par  deux  arrêts 
•    de  règlement  du  parlement  de  Paris ,  des  i  c  mars 
&  23  août  1752  ,  dont  le  dernier  eft  contradiâoire 
avec  les  commilTaires. 

Ce  font  eux,  lors  des  Inventaires ,  qui  reçoivent 
le  ferment ,  tant  de  ceux  qui  repréfentent  les  effets 
que  de  ceux  qui  en  font  la  prifie. 

On  a  tenté  plufleurs  fois  d'alFujettir  leurs  aéles  à 
la  formalité  du  contrôle,  comme  ceux  des  autres 
neutres  ;  mais  ils  n'y  ont  pas  été  fujcts  long-temps, 
à  caufe  du  préjudice  notaMe  que  cette  formalité 
apportoit  au  commerce  des  alTaires  &  au  fecret 
des  aftcs  les  pins  importans  ;  &  lorfque  ce  droit 
fut  rétabli  en  1722  ,  il  n'eiîtlicu  que  jufqu'en  1723  , 
jji;'ii  fut  couunui  et;  un  diolt  d^  maraiic  fur  le 


N  O  T 

fapler  dont  fe'  fervent  les  nouùns  de  Paris.  Vim 
APIER  TIMBRÉ. 

On  a  pareillement  difpenfé  les  nouons ithii 
de  faire  inflnuer  eux-raènes  les  aâes  qui  jr  f|| 
fujets.  u 

Il  y  auroiti  encore  bien  d'autres  cbofes  à  obâirfl 
au  fujetdes  notaires  au  cAâuUtde  Paris,  maiidMil 
le  détail  nous  meneroit  trop  loin  ;  ceux  qui  vi|| 
dront  s'inflruire  plus  à  fond  de  ce  qui  les  coriceni 
peuvent  confulter  le  traité  qui  a  été  fait  fur  les 
droits  ,  privilèges  &  fonfiions,  par  M.  Lan 
notaire ,  oîi  l'on  trouve  tous  les  éaits  ,  arrêts 
gtemens ,  notamment  les  lettres  en  forme  d'( 

[>ortant  confirmation  de  tous  leurs  droits  & 
èges  du  mois  d'avril  1736,  rcgiÂrées  le  13 
fuivant.  4 

Les  notaires  au  châidet  d'Orléans  &  ceux  do  dk 
telet  de  Montpellier  ont,  comme  ceux  deRi^ 
le  droit  d'inflrumenter  dans  tout  le  royaume, xri 
cette  différence  feulement  qu'ils  ne  peuvent! 
tmmenter  à  Paris  ;  au  lieu  que  les  notaires  de  M 
peuvent  inflrumenter  à  Orléans  &  à  Montpd| 
Voye\^  la  Lande  fur  la,  coutume  i  Orléans.  {A)  . 
Notaires  communs  ou  épiscopaux  ,  not 
communes  ordinariorum  ;  on  entendoit  autrefois! 
là  les  notaires  épifcopaux ,  que  l'on  appellrJt  II 
pour  les  diflinguer  des  notaires  apoftoiiques,  ( 
n'étoient  alors  autres  que  ceux  commis  par. 
pa^e.  Foye;^  Dumoulin  en  (es  nous  fur  l'êdu , 
petites  datis;  Ragueau  ,  en  fon  indice  ^  au  aiotl 
taire  ;  Fevret ,  u.  de  tabus ,  //v.  4,  ci.  4,  nl 
&16. 

Notaires  des  Comtes.  Anciennement  chaa 
comte  ou  gouverneur  d'une  province  ou  d'une  vi 
avoit ,  de  même  que  les  évêques  &  les  abbés, f 
notaire;  cela  leur  fut  même  ordonné  par  un  a 
tulaire  de  l'an  805.  f^oyei  ce  qui  eft  du  cî-deva 
Particle  Notaire  des  Abbés. 

Notaires  des  comte.s  palatins,  oufim^ 
ment  Notaires  palatins.  11  y  a  d.ins  l'Empire 
titre  de  comte palitin ,  ^m  n'a  rien  de  commuitai 
celui  des  princes  palatins  du  Rhin  ;  c'cA  une  diga 
dont  l'empereur  décore  quelqixfob  des  gens 
lettres,  &  félon  le  pouvoir  quo  leur  donne 
lettres-patentes  de  l'Empire,  il»  peuvent  créer  1 
notaires ,  légitimer  des  bâtards  ,  &c.  Mais  ,  <fit 
auteur  qui  a  écrit  fur  les  affaire^  d'Allemagr 
comme  on  ne  refpcfte  pas  beaucoup  oîs  conm 
on  confidère  encore  meins  leurs prodii<ftions,  1 
font  fouvent  vénales  auffi  bien  que  la'  digs 
même.  Foye^  le  tableau  de  l'Empire  germanique  ^p 
toj. 

Le  pape 'fait  auffi  des  comtes  palatins ,  auxqi 
il  donne  pareillement  un  pouvoir  très-étend 
&  entre  autres  ciiofes  de  créer  des  notaires  vf 
pouvoir  d'inftrunientcr  par^tout  ;  mais  ces  ttota. 
ne  font  point  reconnus  en  France ,  &  l'on  t 
dans  les  arrêts  de  Papon ,  titre  des  Ugitimattoiu  ,  ^ 
Je3n  Navar ,  chevalier  &  comte  paUtin ,  fut  o 
dainns  |;ar  ar^ct  du  parlement  <|$  T(iulouie ,  p 

■Oi 


N  O  T 

'  mai  146a ,  à  faire  amende  honorable 

Xdon  au  roi  pour  les  abus  par  lui 
yant  en  France  légitimation  y  no- 
:utre  chofe  dont  il  avoit  puiflânce  du 
Fautorité  du  roi ,  &  que  le  tout  fut  dé* 
abuflC 

é  de  ces  nouùns  palaâru  dans  Tédit  de 
du  mois  de  novembre  1542  ,  où  ils 
lés  des  notaires  imj^ériaux.  ÇA) 
îS  ,  confàlUrs  du  rot ,  latetlumSf  garde- 
rdt'fcel  de  fa  majefté  ,  &c.  ce  font  la 
notaires  de  France ,  créés  à  llnfiar  de 
ris  ,  avec  les  m^es  droits  ,  rang , 
érogaûve» ,  dans  plus  de  la  moitié  cks 
tyamne.  La  qualité  de  confeUler  du  roi 
lonnée  à  àiymés  époques, 
ss  DE  LA  COUR  ;  c  étoit  le  nom  que 
:  anciennement  aux  notaires  &  fecré- 
i  (êrvans  près  du  parlement  ou  de  quel- 
mir  foureraine;  on  ne  les  appelle  plus 
at  que  feeritaires  du  roi  pris  Us  cours. 
LiTAIRfS  DU  ROI. 

ES  DE  COUR  d'Église.  On  comprenoit 
ne  tous  les  notaires  eccléfiafHques  ,  fa- 
s  notaires  apoftoliques  qui  étoient  établis 
de  l'autorité  du  pape,  que  les  notaires 
établis  de  l'autorité  de  l'évêque,  & 
nt  ferment  en  l'officialité ,  pour  quoi  on 
\t9S^  notaires  jurés  de  tofficialité.  rôye^ 
/APOSTOLIQUE. 

E  DE  LA  COUR  ÉPISCOPALE  ;  c'étoient 
oient  8ifBmé$  par  l'évéque  dans  Ton  dio- 
[  ci-devant  Notaire  apostolique. 
î  DE  COUR  laïque  ;  fc'eft  un  notaire  royal 
n  notaire  de  Teigneur  :  ce  titre  eft  oppofé 
notaire  de  cour  d'églife  ou  apoflolique. 
•et ,  traiti  de  Vabtts. 

E  DU  Dauphin  ou  du  Dauphiné, 
H  notaire  delphinal,  ou  notaire  de  l'auto- 
ile  y  étoit  un  de  ceux  qui  étoient  établis 
né  de  l'autorité  du  dauphin ,  avant  que 
ince  eût  été  cédée  par  Humbert  II  à 
e  Valois.  Il  y  eut  auflî  depuis  de  ces 
tenoient  leurs  provifions  du  roi  ou  du 
r  du  Dauphiné  ;  il  eft  parlé  dé  ces  no- 
Vautorité  delphtnaU  dans  pluHeurs  an- 
donnances.  Voye[  le  Recueil  des  ordon- 
i  troifième  race. 

es-uns  joignent  au  titre  de  notaire  del- 
slni  de  notaire  impérial  ;  d'antres  y  joi- 
iflî  les  titres  de  notaire  royal  &  apofio- 

un  règlement  qui  fut  fidt  pour  l'adminif- 
la  )uflice  en  Dauphiné ,  &  confirmé  par 
'I  le  la  juillet  1409 ,  les  notaires  delphi- 
iem  fjerment  d'être  fidèles  au  dauphin  & 
iers ,  de  ne  point  révéler  à  perfonne  les 
!  l'Eflipire  &  du  Dauphiné ,  de  donner 
uphtn  ,  ou  àfon  confeil  delphinal  de  tout 
ttrefferoif  le  dauphin ,  &  oe  le  coucher 
frudaiee»    Totut.  VI, 


NOT 


i8f 


par  écrit ,  tout  au  long  &  fims  fir  eeuera  :  ils  pron 
mettoient  aufli  de  mettre  au  net  dans  donze  jours  » 
à  compter  delà  réception,  tous  les  tefbmens^co* 
dicilles ,  donations  à  caufe  de  mort ,  &  tous  contrat» 
&  aftes  entre-vifs ,  avec  leurs  notes  &  protocoles  ; 
de  donner  avis  à  l'évêçiue  ou  à  fon  vicaire  des  legs 
pieux  dans  deux  mois ,  à  compter  du  décès  cht  ' 
tefkteur  ;  de  ne  point  vexer  les  ilijets  pour  leur 
écritures  ni  pour  celles  des  autres ,  &  de  ne  point 
permettre  qu'aucun  fut  opprimé  direâement  ni 
mdireâemeot  ;  de  n'écrire  aucuns  aâes  fur  du  pa- 
pier vieux  ou  ufé ,  mais  fur  du  parchemin  blanc 
&  neuf;  d'écrire  fidellement,  &  de  omferver  de 
même  les  tefbmens,  codicilles ,  donations  à  caufe 
de  mort ,  les  dépofitions  des  témoins ,  &  autres  ' 
chofes  qm  appartenoient  à  leur  office ,  de  ne  ré» 
vêler  à  perfonne  les  chofes  fecrettes  avant  le  temps  ; 
d'avoir  foin  des  affi^i'es  des  veuves  &  autres  per- 
fonnes  miférables  -,  de  l'entretien  des  ponts ,  che* 
mins  publics ,  &  hôpitaux  ;  enfin  d'exercer  loya- 
lement l'office   de  notaire  ùas  agir  par  des  vues 
d'intérêt  ni  par  aucun  mouvement  de  haine  ou 
d'afleâion  psu-dculière. 

On  connoît  parla  forme  de  ce  ferment  quelles 
étoient  alors  les  fondions  de  ces  notaires.  Voye[  le 
Recueil  des  Ordonnances  de  la  troifième  race,  notamment 
le  0me  IX,  pag.  4/p. 

Notaires  domestiques,  liotarîi  dome/Hci ,  c'i^ 
toient  des  fècrétaires  particuliers  que  les  empereurs 
romains  avoient  pour  les  affaires  de  leucs  maifons  ; 
à  la  différence  des  notaires  tribuns  &  des  nouires 
prétoriens  qui  étoient  pour  les  afi^ires  publiçjuest 
Voye^  Pancirolus ,  in  notitid  Impcrii  ;  le  GlojfaireAt 
Ducange,  au  mot  Notarii.  Voye[  ci-après  NOTAIRES 
prétoriens  &  Notaires  tribuns. 

Notaire  ecclésiastique  ,  fignifie  tout  notaire 
établi ,  foit  par  le  pape  ,  ou  par  l'évéque  dans  fou 
diocèfe ,  pour  recevoir  les  aftes  concernant  les  bé- 
néfices &  matières  eccléfiaftiques. 

Ils  étoient  autrefois  de  deux  fortes  dans  le  royau- 
me ,  favoir  les  notaires  apoAoliques ,  par  lefquels 
on  n'entendoit  alors  que  ceux  qui  étoient  commis 
par  le  pape ,  &  les  notaires  communs  ou  épifcopaux, 
qui  étoient  commis  par  les  évèques  chacun  dans 
leur  diocèfe.  Foye^  à-devant  Notaire  APOSTO- 
LIQUE. 

Notaire  épiscopal  ou  commun,  étoit  un 
notaire  ecdéfiafHque  commis  par  un  évêque  ou  ar- 
chevêque ,  pour  recevoir  dans  fon  diocèfe  lesaâes 
concernant  les  matières  bcnéficiales  &  ecdéfiafti* 

Sues,  yoyei  ci-devant  NOTAIRE  APOSTOLIQUE  , 
Notaire   commun  ,  Notaire   ecclésiasti- 
que ,   6*  ci-après  .  NOTAIRE  DE  l'ÉVÊQUE. 

Notaire  des  Evêques  :  anciennement  ces  offi- 
ciers n'étoient  pas  des  notaires  publics  defUnés  à 
recevoir  des  aâes  dans  lefens  que  nous  entendons 
aujourd'hui  le  terme  de  notaires  ;  c'étoient  des  ec- 
cléfiafKques  ^ue  l'évoque  choififfbit  pour  fes  fècré- 
taires ,  &  qui ,  outre  les  fondions  de  fcribes ,  ca 
'    rcmpliflbiem  encore  d'autres  auprès  de  lui ,  cotmn* 

As 


i8^ 


N  O  T 


ic  porter  fa  erofle  «  de  poRsr  devant  hii  des 
aerges  q'-t"«"^T  ^'oyt\  Livu  Je  S.  Ctfj.'ie.z  ^ArUs , 
f^  Meflîaiius,  &  le  gLJf.  de  Ducange,  au  mot 
A'atjrli  epifcùfonàiB. 

Ces  notÙTii  ou  fecrétsires  pouvoient  bien  être 
les  mêmes  que  les  évèques  eablisToiect  dans  leur 
âocèle  pour  écrire  *es  aâes  ces  in2rT\'rs ,  &  qui , 
par  fucceinna  de  tecp» ,  s'^<xserent  à  recevoir 
lois  les  aàes  ccccerr^r.t  les  maiitres  rplntuellês 
&  ecclèûitiq'jes  ,ir<>.  fer:  Tenus  ks  nauh-tszpof- 
loliques  &  epiiLcp^ux.  f'^t^  ù<re^u  NOTAIRE 
APOSTOUQCE.    \Ay 

NOTAULZS  D£5  70ISJS  DE  BrIE  ET  DE  CHAM* 
VAGVE ,  il  y  avci:  azciecnement  des  nouïres  ou 
nbellic  ns  enr-lis  pccr  recevoir  Ses  contrats  qui  fe 
poârierr  err-eles  nurchasds  6-équentans  les  foires 
de  2t:s  &  de  Ciospasne ,  pendant  le  coucs  de  ces 
£jMres  ;  il  ûUciz  que  le  nombre  de  ces  nouîm  fût 
«abord  bien  conâderable ,  puifque  Ph'dippe  V ,  par 
des  ktires  dn  mois  ce  juin  13 et,  le*  réôuifît  à 
qnarzzre.  Philippe  de  Valois ,  dans  fon  ordon- 
■ance  du.  mois  de  décembre  1331,  touchant  les 
ibiies  d-e  Champagne  &  de  Brie ,  voulant  que 
les  Rahres  de  ces  foires  connuflent  la  Tuffifânce  des 
motxi'is  ics  foires ,  &  que  l'on  ne  commit  à  cet  ofEce 

Îie  les  plus  captes  ,  ordoime  que  quand  le  fiège 
un  rature  de  ces  fimcs  vaqueroit  par  mon 
on  amremcnt ,  les  maîtres  des  foires  en  leur  loyauté 
y  étabiiroient  des  perf(»aes  convenables  &  fuffi- 
âmes  ,  Su  qu'ils  auroiem  la  correôion  de  ces  no- 
uâru  préfeos  &  i  venir ,  quant  i  leur  deftitution 
s'ils  m£â£dieat ,  &  Finfliiution  dlceux  quand  le 
cas  échéfoit  iàos  en  prendre  pour  ce  aucun  profit^ 
&  qu'ils  n*étaUinnent  fur  leur  lerment  ))cnbnne 
qui  ne  fût  cawble ,  foit  par  prière  on  affeâion. 
Il  ordonna  amli  quil  y  auroit  oans  ces  foires  deux 
tabellions  pour  recevoir  les  contrats  dltalien  à 
italien ,  an  lien  que  Charles  IV  ,  en  i  327 ,  avoit 
ordonné  qull  n'y  en  auroit  qu'un.  Voyt^  Notaires 
SES  Itauevs. 

Le  même  Philippe  de  Valois ,  an  mms  de  juil- 
let 1344 ,  ordoniu  que  le  nombre  des  quarante 
itoutrts  ne  feroît  poinr  augmente  ;  que  quand  le 
Ceu  d*accun  d'eux  vaqueroit ,  que  les  gardes  des 
foires  en  acroient  le  don ,  &  y  mettroient  perfonne 
capable  par  éleâion  &  par  ferment  ;  que  des  pre- 
miers nouons  qui  y  feroient  établis  ,  l'on  en  feroit 
«natre  bons  clercs  &  bons  nctàns  fufSiâns  pour 
écrire  en  firançois  &  en  latin  par  tout  pays  ;  que 
£  les  gardes  y  mettoïent  d'autres  perfonnes ,  ou 
en  recevoient  en  confèquence  des  lettres  du  roi , 
le  don  ou  réception  feroit  de  nulle  valeur  ;  eniîn 
que  ces  nouïres  obéiroient  aux  gardes  des  foires» 
&  au  chancelier  &  garde-icel  dejces  foires. 

Les  noums  des  foins  étoient  obligés  d'exercer 
leur  ofKceen  perfonne ,  &  ne  pouvoient  le  \-endre , 
à  moins  qu'ÎB  n'y  fuflent  autorifîs  pr  les  {ardes. 


t^) 


hOTAïus  01  Frako.  Ott  donaoît 


N  O  T 

ment  cette  qtulité  aux  fecrétaires  du  roi  &  g 
du  confol.  Voye[  ci-devant  au  mot  Co's: 
ROI  y  l'article  des  greffiers  du  confeiL 

Not aires-garde-notes,  font  ceux  qi 
le  titre  de  leur  office,  ont  droit  de  garder  les 
minutes ,  regiftres  &  protocoles  de  leurs  pi 
feurs.  Anciennement,  après  le  décès  de  1 
nouires ,  même  royaux  ,  leurs  veuves  &  I; 
gardoient  les  minutes,  ou  les  donnoient 
qu'ils  jugeoient  à  propos.  L'ordonnance  d'< 
enjoignit  aux  juges  acs  lieux  de  faire  in^ 
des  notes ,  regiilres  &  protocoles  des  nou 
cédés  dans  leur  reflbrt ,  pour  être  ces  noi 
giib-es  &  contrats  remis  es  mains  des  grefi 
Ueux ,  afin  de  les  erolToyer  &  délivrer  ai 
ties,  moyennant  iabire  raifonnable.  Cett< 
nance  n'ayant  point  été  exécutée ,  Henri  I 
redit  du  mois  de  mai  1^75  ,  créa  dans 
bailliage ,  fënéchauiTée  &  iiége  royal ,  un 
nombre  de  notjires-^arde-notes  ,  pardevers  U 
aufTi-tôt  après  le  âécès  des  notaires  du  rd 
ils  auroient  été  inAitués  &  établis ,  les  ve 
héritiers  feroient  tenus  de  remettre  toutes 
minutes,  protocoles  &  regtflres  qui  fero 
leur  poflellion ,  tant  de  la  pratique  du  défi 
des  autres  pratiques  qu'ils  auroient  acquifes 
vivant  des  autres  notMres.  Cet  édit  ne  fi 
gifbé  que  fous  les  modificanons  que  le  non 
earde-notes  feroit  certain  &  déterminé  ,  c 
feroient  point  établis  dans  les  lieux  où  il 
des  tabellions  créés  ;  que  l'émolument  des 
&  héritiers  des  notaires  décédés  f<toit  de  la 
que  l'autre  appartiendroit  au  garde-note  ;  qi 
taire  vivant  qui  auroit  réfigné  ne  feroit  po 
de  porter  fes  notes  &  protocoles  aux  gardi 
&  qull  expédieroit  ce  qu'il  auroit  reçu  a 
réfignation  ;  entîn  que  les  garde-notes  ne 
point  exempts  de  turéle.  Les  notaires  de 
des  autres  villes  ayant  formé  des  oppofitii 
réception  de  ceux  qui  avoient  été  pourvui 
otfices  de  garde-notes ,  le  roi ,  par  arrêt  & 
patentes  ou  12  décembre  15*^,  unit  le; 
notes  créés  pour  Paris ,  aux  offices  de  not 
fit  la  même  cnofe  pour  les  notaires  royaux  de 
villes  par  l'édit  du  mois  d'avril  1578 ,  au 
de  quoi  tous  les  nouires  royaux  font  préfet 
notai'es-s^o'de-roujy  à  l'edfet  de  garder  les  1 
minutes  de  leurs  prédcceflinirs ,  &  d'en  t 
des  expéditions.  Voyelle  Recueil  des  ofjieest 
tente  If't  Ik:  III  ,  m.  4t. 

U  fut  aufli  créé  huit  offices  de  noutres'fai 
en  la  cour  &  fuite  du  rcu  par  Pédit  du  mois 
cembre  1637 ,  mais  ces  offices  ont  été  fup 

NOTAIRE-GRETTIER.  On  donnoit  ancien 
ce  titre  à  ceux  des  nouires  ou  ftcrétairesdu 
exerçoient  la  fonâion  de  greffier  dans  < 
cour ,  mais  plus  ibuvent  on  ne  les  appdl 
jwuiru.  f^oyei  GREFFIER  &  SECRÉTAIRE  I 

NÇTJmu  UL'kiâvBi.Dumoi.  QndouM 


N  O  T 

.  ^^lefins  ce  dtre  aux  Muùns  &  fecrètaires  du  roi , 
.  «OBine  on  Toit  dans  diverfes  lettres,  entre  autres, 
éaas  celles  de  Charles  VI,  du  19  oâobre  1406 , 
..contenant  un  règlement  fur  Tétat  &  ofEce  des 
:  dercs-fltfuinexdetonhôteL  Foye^  le  Recueil  des  or- 
\;^^OB»anets  Je  la  tnifième  race ,  toiiu  IX  ,  pag.  ifi. 
^  Notaire  impérial  ,  ou  Notaire  'mflïmèpar  l'enh 
^ftroir.  On  permettoit  autrefois  en  France  a  des  no- 
\Stàns  a^fàrîaux  iTy  exercer  toutes  leurs  fondions , 
Mqo'ils  ne  tinilent  que  de  l'empereur  le  pouvoir 
pafler  des  aâes ,  comme  on  permit  à  ceux  du 
cTen  recevoir  Clément,  f^oye^  à-dejfus  No- 
tAlRS  APOSTOUQUE.  On  ne  rébrima  cet  étrange 
ique  versia  findu  aiiinzième  fîecle.  Charles  VIlI 
idit  à  tous  fes  nijets  de  pafler  des  aâes  à 
nir  devant  des  notaires  ïmpinaux  ;  &  pour  aiTu- 
r  cette  inhibition ,  il  ajouta  la  peine  de  nullité. 
Qndmiefois  ces  notaires  étoient  aufll  notaires 
tywxt  K  apofioUqueSj  &  réuniflbient  les  trois 
On  voit  encore  au  Aatut  ddphinal ,  que  le 
d'Humbert ,  dauphin  »  nommé  Pïlau  de 
I  *  &  clerc-tonfuré  du  diocéfe  de  Grenoble , 
qiialifioit  notàre  public  y  de  l'autorité  du  pape, 
I  Fempereur  &  du  roi  de  France.  (  M,  Gaul- 
fttu ,  motaire  à  Grenoble.  ) 
Notaires  INSTRUM£NTAIRE5.  M.Brillon,  en 
DiSionnaire  des  arriu^  au  mot  Notaire ,  pag.  fpi 
Sp2 ,  col.  a ,  appelle  ainfi  ceux  dont  les  fonc- 
fe  bornent  à  la  rédaâion  &  expédition  des 
lis,  pour  les  diAinguer  des  notaires  du  roi  & 
ceux  oes  cours. 

Notaire  des  Italiens.  Les  anciennes  ordon- 
:es  ponant  règlement  pour  les  foires  de  Brie 
de  Cnampagpe  ,  avoient  accordé  qu'il  y  auroit 
on  ou  deux  ubellions  pour  recevoir  dans  ces  foires 
gles  contrats  d'italien  à  italien  ,  &  non  entre  autres 
ferfonnes.  Charles-le-Bel ,  en  1327,  ordonna  qu'il 
ay  auroit  qu'un  tabellion  à  cet  effet.  Philippe  VI , 
en  1331 ,  en  établit  deux.  Ces  contrats  ne  pou- 
yoient  eue  mis  à  exécution  par  mandement  des 
«res. 

Les  notaires  du  roi  ou  publics  de  la  province  de 
'Languedoc,  régit  vel  publia  y  furent  ail'ujettts  par 
foroonnance  os  Charles  V,  alors  lieutenant  du 
ni  Jean,  fon  père,  du  mois  de  février  1356 ,  au 
puement  de  l'aide  accordé  par  les  états  de  la  pro- 
vince ,  moyennant  quoi  l'exaâion  de  marcs  d'ar- 
gent qui  fe  âifoit  fur  eux ,  fut  abolie.  (^A) 

Notaire  juré  ,  notarius-juratus.  Dans  les  an- 
ôemies  ordonnances ,  on  appelle  ainfi  ceux  qui 
étoient  en  titre  cTofHce,  &  qui  avoient  prêté  fer- 
aient «  pour  les  diflinguer  des  clercs  &  autres  per- 
fimnes  uns  caraddre  qui  s'ingéroient  de  faire  aufli 
la  fenâion  de  notaire  ;  ce  qui  leur  fut  défendu  par 
kttre-^tente  en  forme  de  chartre ,  nommée  la 
fUfypiney  du  %o  juillet  1384. 

Notaire  laïque  ,  efl  oppofé  au  notaire  qui  cfl 
feulement  apofloUque.  Foye^  ci-devant  Notaire 

APOSTOUQUE. 

Notaire-mayor,  ea£fpagne,.cillecbefdes 


N  O  T  187 

fecrétaires  du  foi.  Il  y  en  a  un  dans  chacun  des 
royaumes  qui  compoient  la  monarchie  d'Efpi^né. 
Foyer  l'état préfent  d'Efpagne  ,  par  l'abbé  de  Vayrac  , 
tom.  II  y  pag,  180. 

Notaire  de  l'officialité.  Ce  terme  peut 
avoir  deux  fignifications  différentes  :  du  temps  que 
les  notaires  étoient  pris  pour  greffiers ,  &  que  l'on 
confondoit  les  titres  de  greffier  &  de  notaire  ,  on 
entendoit  quelquefois  par  notaire  de  l'officialité  y  le 
greffier  de  ce  tribunal  ;  mais  depuis  que  le  titre 
de  notaire  a  été  reflreint  à  ceux  qui  reçoivent  des 
contrats  &  autres  aâes  pour  les  parties ,  on  a  en- 
tendu par  notaire  de  l'officialité  un  notaire  ecdéfîafU- 
Sue ,  &  fmguliérement  un  notaire  épifcopal ,  ou 
e  l'évêque ,  qui  avoit  prêté  ferment  en  l'offida» 
lité.  On  les  appelloit  auui  greffiers-jurés  de  l'officia» 
lité.  (A) 
Notaire  de  l'ordinaire  ,  étoit  la  même  chofe 

3ue  notaire  de  l'évêque.  On  difoit  notaire  commun 
e  l'ordinaire  pour  le  diflinguer  du  notaire  apoflor 
lique  établi  par  le  pape.  Foye^  ci-devant  NOTAIRE 
APOSTOLIQUE  ,  NOTAIRE  COMMUN  ,  NOTAIRE 
ÉPISCOPAL,  NOTA.IRE  DE  l'ÉVÊQUE,  &C. 

Notaires  palatins  ,  voye^  ci-devant  Notaires 

DES  COMTES  PALATINS. 

Notaire  du  pape  ,  ou  Notaire  apostoli- 
que ,  étoit  anciennement  la  même  chofe.  Foye^ 

ci-devant  NOTAIRE  APOSTOUQUE. 

NoTAïus  DU  PARLEMENT,  c'étoient  les  fecré- 
taires du  roi  qui  étoffent  députés  près  le  parlement 
pour  y  faire  les  expéditions  néceUaires.  On  les  ap« 
pelle  préfentement  fecrétaires  de  la  cour  y  oufecré" 
taires  du  roi  fervatu  près  la  cour  de  parlement  :  l'un 
d'eux  étoit  commis  pour  greffier  ;  c  efl  de-là  que  le 

J;reffier  en  chef  du  parwment  eft  encore  obligé^ 
'être  fecrétaire  du  roi  pour  pouvoir  figner  les 
arrêts.  Foyei  Parlement , à  l'article'du  Greffier, 
&  au  mot  Secrétaire  du  roi. 

Notaires-poursuivans  OMpourfiùvins  la  couri 
comme  qui  diroit  fuivans  la  cour ,  étoieut  ceux  des 
notaires  ou  fecrétaires  du  roi  qui  croient  diffa-ibués 
à  la  fuite  de  la  cour  pour  faire  les  expéditions  de  la 
chancellerie.  Il  en  efl  parlé  dans  une  ordonnance 
de  Philippe-le-Long ,  du  mois  de  décembre  1330. 
Notaires  prétoriens  ,  on  appelloit  ainfi  chez 
les  Romains ,  les  premiers  fecrétaires  du  préfet  du 
prétoire  ,  qui  parvenoient  à  cette  place  après  avoir 
rempli  celles  de  moindres  notaires  ou  fecrétaires  , 

Jue  l'on  appelloit  cornicularû  8c  primifirinu.  Foyaç 
anciroius  ,  in  notitiJ  impcrii  ;  le  glojaire  de  Our 
cange ,  au  mot  Notarii. 

Notaire  primicier  ,  primicerius ,  quafi  primus 
in  cerà  feu  talulâ;  on  donnoit  ce  titre  au  premier 
dtfs  notaires  du  facré  palais.  Foye^  la  notice  de 
VEmpire. 

On  donnoit  auffi  ce  titre  au  premier  des  notaires 
de  l'églife  romaine  :  lequel  fut  depujs  appelle  pro- 
tonotaire.  Foyt[  le  glojfairc  de  Ducangc  ,  6*  ei-après 
Notaire  RÉGjoyAiRE,  &  àla  Ljtre  P ,  Proto- 
notaire. 

Aa  i 


i8S 


N  OT 


Notaire  public  ,  on  donnoit  anciennement  ce  j 
titre  aux  notaires  royaux ,  pour  les  diftineuer  des 
notaires  des  feigneurs  qui  recevoient  les  aâes  dans 
leur  reffort ,  &  qui  néanmoins  n'étoicnt  point  en- 
core réputés  officiers  publics.  Philippe  V  ,  dit  le 
Long,  dans  une  ordonnance  du  mois  de  juin  1319 , 
faite  iur  les  remontrances  des  babitans  d'Auvergne , 
^eut  &  accorde  qu'à  l'avenir  il  n'y  ait  dans  la 
bailÛe  8c  reffort  d'Auvergne ,  aucun  noMir*  pu- 
hûc  établi  de  Ton  autorité ,  notarius  publlcus;  ce  que 
M.  de  Laurière  traduit  par  notaire  royoL 

Il  y  avoit  auffi  anciennement  des  notaires  ûn- 
|>ériaux  qui  prenoient  ca  même  temps  le  titre  de 
jiotaires  publics.  Voyti  Notaire  impérial. 

Notaires  RiciONAïais  ,  notarii  regionarîi,  on 
idonne  ce  nom  aux  fept  notaires  qui  furent  inftitués 
à  Rome  par  le  pape  faint  Clément ,  pour  écrire 
les  aftes  oes  martyrs.  Ils  furent  appelles  rigionaires , 
parce  que  le  pape  leur  afligna  à  cnacun  une  ré^on 
•u.  quartier  oe  la  ville ,  dans  lequel  ils  dévoient 
recueillir  foigneufement  tout  ce  qui  fe  paffoit  par 
rapport  aux  martyrs.  Ces  notaires  étoient  fubor- 
donnés  aux  diacres  &  aux  fous-diacres.  Ils  avoient 
encore  quelques  autres  fonctions  dans  Rome  ;  c'é- 
toient  eux  qui  annonçoient  au  peuple ,  comme 
font  aujourahui  les  couriers ,  les  litanies ,  c'eft- 
à-dire ,  les  proceiTions  ou  rogations  (pie  le  pape 
avoit  ordonnées ,  ou  dans  quelle  églue  il  devoit 
célébrer  la  méffe ,  ou  hire  quelque  fbtisn  ;  ils  ren- 
doient  compte  auffi  au  pape  des  noms  &  du  nombre 
de  ceux  qm  avoient  été  baptifés. 

Le  nombre  des  notaires  ayant  été  dans  la  fuite 
augmenté  par  les  papes ,  ceux  qui  étoient  des  fept 
premiers  inftitués  ,  turent  appelles  notaires  rijpo- 
naîres  ou  protonotaires ,  c*eft-à-aire ,  premiers  notaires  , 
&  les  autres ,  notaires  fimplement ,  ou  notaires  apofio- 
Uques,  Voyei  là^effits  le  gloffaire  de  Ducange ,  au 
mot  Notarii,  &  KoTAIRX  APOSTOUQVI  &  PRO- 
TONOTAIRE.  (^) 

Notaire  a  la  résidxkci  d'un  tel  lieu  :  on  ap- 
pelle  ainft  certains  notaires  royaux  qui ,  par  le  titre 
de  créadon  de  leur  office  ,  doivent  réfider  dans 
une  ville  ou  bourg  gui  n'eft  pourtant  pas  le  lieu 
du  ftége  royal  où  m  (ont  reçus  ;  c'eft  pour  la  com- 
modité des  particuUers  que  ces  fortes  de  notaires 
•nt  été  étabbs ,  Se  afin  que  ceux  qui  veulent  paffer 
Hn  aâe  devant  un  notaire  royal  ne  foient  point 
obligés  de  fe  tranfportcr  dans  la  principale  ville 
:OÙ  eft  le  fiège  royal  dans  lequel  font  reçus  les 
fifitaires.  On  trouve  des  exemples  fort  anciens  de 
Ces  fortes  de  créations ,  témoin  l'édit  du  mois  d'oc^ 
tobre  1575  ^jwrtant  créadon  d'tm  office  de  notaire 
royal  es  reflorts  de  Touraine  ,  Anjou ,  Maine  6c 
tVermandois  ,  pour  réfider  à  Neufve. 

Notaire  ou  roi  ,  étoit  anciennement  h  même 
chofe  oue  fecrétaire  du  roi.  ^«^«^  l'Hifioire  de  la 
€hanciUem  ,  par  Teffereau ,  tome  /;  &  SECRÉTAIRE 

ov  roi.* 

Il  ne  £mt  pas  confondre  les  tiouàres  du  roi  avec 
k>  aPMw/royauxi  les  pccsucis  font  des  offieci» 


N  O  T 

de  la  grande  chancellerie  ,  les  autres  font  des  oli! 
ciers  publics  établis  pour  recevoir  les  contras 
teftamens ,  &  autres  aâes.  Voye[  ce  qui  eft  dit  1 
commencement  de  cet  article  fur  les  notairu  c 
général ,  &  ci-après  Notaire  rot  au 

Notaire  royal  ,  eft  celui  qui  tient  fes  pi* 
vifions  du  roi,  à  la  différence  ws  notaires  des  im 
gneurs  ou  fubaltemes ,  qui  tiennent  leur  conuni 
du  feigneur  de  la  juftice  où  ils  ibot  reçus. 

U  y  a  deux  fortes  de  notaires  royaux  ;  les 
qu'on  furnomme  laïques  ou  féculierSf  parce 
leur  fonâion  eft  de  recevoir  les  aâes  qui  fe  p; 
en  matière  temporelle  j  les  autres  ,  qu'on  ai 
royaux  apofloUques ,  parce  qu'ik  reçoivent  les 
en  matière  eccléfiaftique.  Voye^ç^  ce  qui  eft  dit 
devant  des  notaires  en  général,  &  la  yl'  '  ' 
Notaire  apostolique. 

Notaire  royal  et  apostolique  ,  efi 
qui  réunit  la  fonâion  de  notdre  royal  {éaûitt 
celle  de  notaire  royal  apofloUqiu.  U  y  a  néaamai4 
auffi  quelquefois  des  notaires  apoftoltaus  qu'on  là 
pelle  royaux ,  parce  qu'ils  ojit  été  créés  par  le  rn 
mais  qui  ne  réuniffent  pas  la  fonâion  de  hmA 
r(>y<âAlaîque.  ^ 

Notaire -ROTAL- LAÏQUE  ou  sicuLiZR ,  d 
celui  qui  n'eft  établi  que  pour  recevoir  tes  aâa  • 
matière  temporelle  ,  à  u  différence  des  motaàn 
feulement  apoftoliques  qiu  ne  reçoivent  qne  h 
aâes  concernant  les  bénéfices  &  madères  eccléll 
ftiques.  Voye^  NOTAIRE  APOSTOUQUB. 

NOTAIRE  NON-ROYAL ,  fe  dit  en  dieux  fens  A 
férens ,  favoir ,  en  parlant  d'un  notaire  ftigneuii 
ou  fubalternc ,  &  en  parlant  d'un  notaire  apofb 
lique,  lorfqu'il  ne  réunit  pas  en  même  temui 
fonâion  de  notaire  royal  laïque  ou  féculier.  rtft 
Notaire  apostouque  £•  Notaire  rotal. 

Notaire  de  sang  ou  sanguin  ,  c'eft  ainfi  ^ 
l'on  appelloit  anciennement  celui  des  notairu  <] 
roi  fcrvant  près  les  cours ,  qui  y  faifoit  la  fonâio 
de  greffier  au  criminel ,  &  qui  rapportmt  les  lettn 
de  grâce ,  appellées  leures  de  fane.  Il  y  avoit  qaati 
notaires  aux  requùtcs  du  palais ,  dont  un  étoitMM 
de  fang  ;  c'eft  ainfi  qu'il  eft  qualifié  dans  une  ' 
ciennc  ordonnance  rapportée  parMiraulmont,  ^ 
fes  mémoires  t  pag.  i6jf. 

Le  fciendum  de  la  chancellerie  porte  que  lC0 
taires  fanguins  ou  criminels  ont  leur  fceat*- 
lettres  de  fang  ou  criminelles  qu'ils  font  ou  ^ 
fignent,  même  lefceau  des  arrêts  criminels  ^ 
rémiiTtons  de  ban  en  la  forme  qui  fe  £ût  en  d^ 
queue  i  gue  de  toutes  ces  chofes  ils  ne  doivenC 
prendre  (mon  qui  fe  puifle  manger  &  confoi^ 
en  peu  de  temps  ,  comme ,  par  exemple  ,  bo:^ 
chauffes  ou  gants ,  ou  femblables  choies  légé^ 
mais  qu'ils  ne  peuvent  demander  autre  chofe ,  ^ 
peine  d'mfiraâion  de  leur  propre  ferment  ;  &^ 
le  favoit ,  de  privation  &  fufpenfion  de  leur  o£S 
dén^greinent  d'honneur  &  renommée,  (jtf) 

Notaires  fumommés/maûm,  t^ttaàeatp 
preatcst  de»  itwiiaiifii  <tii  fiilripct  1 0«  Al  trifiir 


N  O  T 

p.  Miibtlloo  en  fait  menôon  dans  ia  di- 
pag.  i2f  &  laô.  Les  nomres  régionaires 
t  appelles  fcrimaru  y  parce  que  le  pape 
Mrdonna  que  les  aôes  des  martyrs  le- 
amés  dans  des  armoires  ou  boites  appel- 
.  Voye[  auflî  le  gloffaire  de  Ducange  , 
itaiii  ngionoHi,  Voyer"  ci-d<ffus  No- 

G10NAIRSS. 

'lé  dans  les  annales  de  Joint  Berûn ,  Tous 
j ,  des  notaires  qui  font  fumommés  fe- 
(,  ruftaires  du  fécond  cabinet,  comme 
louàres  ou  fecrètùres  de  la  petite  chan- 

£  EN  SECOND.  I^uand  un  aâe  eft  palTé 
X  notaires,  ils  doivent  toujours  le  figner 

L*un  retient  la  minute  ou  l'original , 
fiut  que  le  contre^gner.  Celuirci  s'ap- 
•e  en  jeeond, 

ordonnances  ont  exigé  que  le  notaire , 
ies ,  foit  affiilé  de  deux  témoins.  Ceft 
on  de  celle  de  Louis  XII ,  &  notam- 
îUe  de  Blois  ,  art.  16$. 
n  notaire  fîgne  en  fécond,  on  n'appelle 
noins  à  l'aae ,  ou  du  moins ,  daiu  ce 
nt  inutiles. 

acuité  de  Agner  en  fécond  n'eft  pas 
tous  les  notaires  ;  il  faut  abfolument  que 
t  donne.  C'eft  im  privilège  ou  une  dif- 
le  tient  point  au  notariat ,  qui  n'en  efl 
lépendance. 

ires  qui  forment  communauté ,  tels  que 
'iUes  ,  pour  la  plupart  ont  obtenu  cette 
e  roi  l'accorde  ordinairement  par  un  édit 
,  fournis ,  comme  les  autres ,  à  l'enre- 

pnon  des  teftamens ,  codicilles ,  &  autres 
>  de  dernière  volonté  ,  des  réfignations 
es ,  permutations  &  démiflîons  qui  font 
le  rigueur  auxquels  le  notaire  qui  flgne 
,  doit  en  perfonne  aâifter  fon  confrère , 
rôde  48  de  l'ordonnance  des  teftamens, 
'"^^  '^735  *  ^  l'article  4  de  la  déclara- 
X  février  1737 ,  qui  règle  la  forme  des 
is;  il  n'eft  pasnéceflaire  qu'il  foit  pré- 
action  des  autres  aâes  :  il  les  contre» 
rant  Yufaze  j  à  la  relation  du  notaire  en 
pour  renve  plus  £)cile  l'expédition  des 
ares  de  la  vie  civile. 
ires  ne  peuvent  en  général  fe  refufer  la 
ju'ils  fe  demandent  les  uns  aux  autres, 
ne  précis  de  la  déclaration  du  4  fep* 
06,  portant  établiffement  des  notàrei- 
int  les  fbnâions  ont  été  réunies  aux 
nés  des  notaires  royaux ,  par  une  autre 
I  du  ï4  avril  1708.  Dans  la  déclaration  de 
irince  même  n'entend  pas  que  le  fécond 
prèfeot  ï.  l'aâe  ;  il  veut  que  les  fyndics' 
de  créer  pour  fiener  les  aâes  de  leurs 
ne  puiflent  être  nputés  abfens  qu'après 
Js  Tîi^t-^aatrc  hnxdf  paS  leçnl  il 


N  OT 


189 


eft  enjoint  aux  autres  notaires  de  contre-figner. 
Or ,  cela  fuppofe  néceflàirement  qu'il  faut  attendre 
le  fyndic  ;  &  s'il  ne  vient  pas ,  aller  chez  un  autre* 
ce  qm  démontre  que  ce  fyndic  ou  cet  autre  qui  le 
remplace  ,  peut  ne  pas  «re  préfent  à  l'aâe  qu'09 
lui  {x>rte  à  contre-figner.  Aufli  le  pnnce  ajoute-t-U 
que  les  notaires  en  fécond  ne  pourront  point  être 
repris  à  l'égard  des  aâes  par  eux  fignés,  mais 
feulement  pour  ceux  qu'ils  auront  pajfes  comme  naïf 
taires,  (Af.  Gaultier  ^  notaire  à  Grenoble.) 

Notaires  du  secret,  ou  Clercs  du  fecret; 
c'étoient  ceux  des  notaires  ou  fecrétaires  du  roi 
qui  faifoient  la  fonéUon  de  fecrétaire  d^état.  f^oyer 
au  mot  Clerc  ,  l'arûcU  Clercs  du  secret  è 
Secrétaires  d'état.  Voyer  aujfi  les  lettres  hîfto- 
riques  fur  le  parlemera ,  tome  il,  pag.  2pf. 

Notaires  secrétaires  du  roi  ,  on  joignoit 
anciennement  ces  deux  titres  {wur  désigner' let 
officiers  que  nous  appelions  aujourd'hui  flmple* 
ment  fecritatres  du  rot.  Voyez  fhifloire  de  la  cAarA 
cellerie,  par  Tefléreau ,  tome  J  ,  v  SECRÉTAIRES 
DU  ROI. 

Notaire  sécuuer  ou  iaSjejue  ,  s'entend  de 
tout  notaire ,  foit  royal ,  ou  fulrâlteme  ,  qui  n'eft 
pas  notaire  apoftolique.  Foye^  ci-^levant  NOTAIRE 
LAÏQUE. 

Notaires  seigneuriaux.  Les  notaires  furent 
long-temps  inconnus  à  Rome.  Dans  l'origine ,  les 
citoyens  contraâoient  dans  les  affemblées  publi- 

S[ues ,  &  par-là  l'écriture  étoit  inutile.  Les  relations 
ociales ,  &  par  conféquent  les  conventions  s'étant 
multipliées  ;  il  &llut  les  rédiger  par  écrit  ;  mais  peu 
de  perfonnes  pofTédant  l'art  d'écrire ,  on  fut  obligé 
d'établir  des  fcribes.  On  les  choifît  d'abord  parmi  les 
efclaves  publics ,  &cela  par  deux  raifons  ;  pourquc 
leur  miniftère  fût  gratmt,  &  pour  qu'ils  pnitent 
ftipuler  pour  les  autres.  Suivant  cette  règle, ytrww 
ut  acquirere,  ita  eliam  Jlipulari  pro  domino  potejl ,  & 
ftrvus  communis  cuique  dominorum.  C'eft  de-là  ,  & 
non  de  la  jurifdiâion  volontaire ,  que  dérive  la  fa- 
culté dont  jouiftent  les  notaires ,  de  ftipuler  pour  les 
parties.  Ce  miniftère  étant  devenu  chaque  jour  plus 
important,  on  fupprima  les  efclaves ,  &  l'on  choifît 
les  notables  citoyens  de  chaque  ville  pour  le  rem- 
plir à  tour  de  rôle  ;  mais  comme  diacun  s'efFor- 
çoit  de  s'y  fouftraire ,  les  procureurs  des  provinces 
&  les  ma^ftrats  prirent  le  parti  de  le  Êdre  remplir 
par  des  perfonnes  attachées  à  leur  fervice.  On  les 
nomma  aSuarii.  Tout  cela  fe  faifoit  fans  inconvé- 
nient ,  parce  que  les  notaires  n'imprimoient  alors 
aucune  espèce  d'authenticité  aux  aâes  qu'ils  rédi- 
geoient.  Ces  aâes  n'étoient  que  des  écritures  pri- 
vées jufqu'à  leur  tranicription  dans  les  régimes 
publics  ;  cette  formalité  feule  en  afliu'oit  la  figna» 
ture  ;  auffi  ne  manquoit-on  pas  de  la  remplir  pour 
parer  aux  inconvéniens  d'une  vérification..  Pour 
éviter  ce  circuit  &  cette  eijpéce  de  double  emploi , 
on  imagina  enfin  un  expédient  très-fage ,  ce  ftit 
d'attribuer  aux  juges  eux-mêmes  les  f(Hiâionsdes 
oMwtsji  c'eft  ç^  91c  l'on  fit  pv  b  X.  s.  C  dir 


i8S 


N  OT 


;c 


NoTAOïE  PVBUC ,  on  donndt  ucîenn 
litre  aux  notaires  royaux,  pour  les  dW 
notaires  des  fdeneurs  oui  recevoient  \ 
leur  reilbrt ,  K  i^  néanmoins  n'é'^' 
core  réputés  offiaérs  publics.  Pl^" 
Long ,  dans  une  ordonnance  dr- 
oite fur  les  remontrances  de<  '  , 
^eut  &  accorde  qu'à  l'av                            ■.  :."^^hjnt 
baillie  &  reffort  d*Auv                            ii", -{'  ^ 
tBc  étaUi  de  fbn  ainr                               '•  ^^  "°" 
M.  de  Laurièie  tr..                              -''•■'  ^•='''"*- 


U  Y  avoit  ai'.' 
pèriaux  qiù  p 
twtdnrts 

Notai 
âonnc 
âR  . 
1. 


••j:it  l'empire 
:o:r.uincs  ibus 


.    '..L  onfufion  la  plus 

.  .:::|uravanr. 

•  \\\t  une  (les  premicres 

.  .•  vue.  Ceux  qui  favoient 

>  X  .v';:voiuic>ns  ;  fouvent  même 

..    iMCiuIre  des  témoins,  &  le 

.  ,  ■••.Itc  la  fanftion  publique.  Les 

.  .  ■;  .iMii  pendant  pluneurs  fiècles. 

vV.  »■••»■  •»"  l'uj'crflu  ,  lorfque  l'onman- 

,^v  ...iv".  Mnlîn  l'étude  du  droit  Romain 

^^  '..•  jMopapca.  Les  jurifconfultes  trou- 

..,  >H  »,."  hcHi  corps  de  Icgiflation  ce  qui 

.V.  »v-  '.'  '•»■»  ti>iiiHons  des  notaires.  Que  pouvoit- 

^.,    .  s-  «k*  l'IiiN  l'âge  que  de  fe  conformer  à  la  pra- 

V.  ■.  .•  K»'i».»iiic?  .\um  fut-elle  adniife  fans  aucune 

«  :LS,k-  «U*  iiindification  ;  &  les  juges  du  royaume, 

4iiiuiiii'.\  l(i>nic  &dans  les  provinces  de  l'Empire, 

t-wui'ii-iit  routes  les  fondions  des  notaires;  mais 

(iiiili.ii^é>  par  ce  nouveau  miniftérc  ,  comme  les 

(«ir.L-s  I  oniains ,  ils  le  firent  enfin  exercer  ,  du  moins 

fil  jMMic ,  ])ar  leurs  clercs  ou  commis. 

Au  commencement  du  quatorzième  fiècle  les 
|iii)f',ri-s  du  commerce  &  de  la  circulation  ayant 
.ijoiiié  à  l'importance,  &  fur-tout  aux  cmolumcns 
\\cs  notaires  ,  cet  objet  fixa  l'attention  du  gouver- 
nement. Par  ordonnance  do  l'an  130Z,  Pnilippc- 
ii-  llel  ilcfcndit  aux  baillis,  fénéchaux ,  &  autres 
julliciurs ,  de  plus  à  l'avenir  nommer  leurs  clercs 
\nn\r  notj'ires,  rar-làces  commilTions  furent  réunies 
:iu  domaine  de  la  couronne,  &  l'office  de  no- 
i.ilu-t  dùaché  de  celui  de  juge. 

I.cicliofcsfuivircnt  le  même  cours  dans  les  juf- 
liics  (les  fcigneurs  ,  on  les  voyoit  en  pofl'effion 
de  la  plénitude  du  droit  de  judice  ;  l'idéç  de  leurs 
(r>iircftvr  ce  que  nous  appelions  aujourdluii  la  ju- 
lifrliftion  volontaire,  ne  fc  prcfenta  à  l'efprit  de 
(jcrfonne.  Lorfque  l'ufage  d'établir  des  /ioah/-m  s'iii- 
tiiidiiint ,  que  les  juges  du  roi  en  firent  exercer 
les  fonctions  par  leurs  clercs  ou  commis ,  les  juges 
*lc's  feigiiciirs  en  nommèrent  également  ;  8c  lorf- 
u'etifin  le  droit  d'iiiAituer  des  notaires  fut  déclaré 
cloiii;iniiil  |)ar  les  ordonnances,  les  fcigneurs  re- 
p.Hrfl'.-ieiii  cette  prérogative  comme  une  dépen- 
fJuDC-;  de  leur  domaine,  tic  donnèrent  eux-mêmes  des 
prtr/ifioiis  aux  notaires  de  leurs  feigneuries. 
Ia  temps  a  modiûé  cet  ancien  état  des  chofes  «  | 


S 


N  O  T 

i  dans  l'état  aâuel ,  ce  qui  concerne  les 
à^'i  fcigneurs,  donne  lieu  à  trois  queltions. 
i'.  Tous  les  feigncurs  ont-ils  le  droit  ai 
des  notaires  ? 

a".  Entre  quelles  perfonnes  les  notaires  i 
g  neurs  ont-ils  le  droit  d'inftruinenter  ? 

3».  Les  notaires  royatix  ont-ils  le  droit  de 
&  d'inftrumentcr  dans  les  terres  des  feigne 
l.  Un  feigneur  haut-jullicier  qui  a  la  plcni 
droit  de  juflice  ,  devroit  ce  fcmblc  ,  & 
à  plus  forte  raifon  avoir  la  f;:ciilté  de  nom 
nouires.  C'étoit ,  comme  nous  venons  de 
l'ancienne  manière  de  voir ,  is  qui  kabctjurlf 
contentiofam ,  difoit  Barthole ,  tacite  &•  muli 
ratione  habet  volontariam. 

Ce  droit  primitif  a  fubfiAé  jufqu'en  1302 
épo([uc  parut  une  ordonnance  ,  par  laqueih 
s'être  léfervé  à  lui  &  à  fes  fuccefTeurs 
d'inftitucr  des  notaires ,  Philippe-le-Bel  pat 
feigncurs ,  ajoute ,  que  ceux  qui  font  dans 
de  faire  exercer  dans  leurs  terres  les  fonil 
notoriat ,  conferveront  feuls  cette  préroga 
Nolutnus  Umen  quod  preclaas ,  baronibus  , 
fuhdiils  noftris  ,  qui  de  antiqua  confuetudine 
fuis  ]'<■>!})' M  notarios  facere  ,per  hoc  prajudici 
retiir.  Ordonnances  du  Louvre  ,  tome  1 ,  pag. 
Toutes  les  cours  du  royaume  fe  font  con: 
à  cette  ordonnance  ;  &  c  efl aujourd'hui  un  ] 
aiiHi  certain  ,  qu'univerfellement  adopté, 
feignci'rs  hauts-jufticiers  n'ont  droit  de  tabc! 
que  dans  trois  cas  ;  quand  ils  y  font  fondt 
titres ,  ou  en  pofTcnion  immémoriale  ,  ou 
difpoHtion  de  la  coutume  des  lieux. 

Nousdifons  les  fcigneurs  liauts-jufticiers 
(ju'il  paroit  en  effet  que  ce  n'eft  qu'aux  fini  pies 
juflices  que  la  jurilprudence  applique  l'ordc 
de  1301.  A  l'égard  des  fiefs  de  dignité,! 
tûmes ,  les  auteurs  &  même  les  ordonnance 
fe  réunit  pour  attacher  aux  feigneuries  d 
efpèce  le  droit  d'indituer  des  notaires. 

Les  coutimies  de  Blois  ,  Senlis,  Toi 
Maine  ,  Anjou ,  &€.  le  difent  expreiTéinent 
»  comtes  ,viconnes  ,  barons  &  feigncurs  ch; 
n  font  fondés  d'avoir  foires ,  marchés  .*  fi 
»  contrats  ,  coutumes  d'Anjou ,  art.  g^.  » 

Quant  aux  auteurs ,  les  fufTrages  les  plus 
tables  donnent  cette  prérogative  aux  chûtcUf 
autres  feigneuries  fupérieures. 

«  Pour  le  regard  du  notariat ,  ou  fcel  ai: 
»  que  des  contrats,  dit  Loifeau,  c'efl  chc 
»  taine  qu'il  n'appartient  qu'aux  fcigneurs 
n  lains  &.  autres  plus  grands  fcigneurs.  .  . 
w  quels  le  droit  de  tabcllionagc  appartient  t 
i>  prc  droit  de  leurs  feigneuries.  Des  feigneur 
V  8  ,n.86&  8Sn. 

Même  décifion,  &cn  termes  aufli  afllrmatil 
le  Traite  des  Droits  de  Jufiice  de  Bacquet ,  1 
n,  10.  <c  On  tient  (wur  certain  que  quicom 
M  feigneur  châtelain  a  droit  de  tabcllionag 
ït  eA  de  créer  notaires  ou  tabellions  pour  rc 


N  O  T 

entrais  &.  aâes  volontaires  ,  paiTés  au- 
de  fa  châtellenie ,  &  droit  de  fceaux  pour 
lefdits  contrats.  Quant  aux  autres  feU 
qui  ne  font  châtelains ,  encore  qu'ils  aient 
e  juAice ,  haute ,  moyenne  &  balFe ,  toute- 
n'ont  droit  de  tabeluonage ,  s'ils  n'en  ont 
articuUer  ,  privilège  fpécial  ^  ou  concef- 
î  rois  de  France  ». 

réfident  Bouhier ,  fur  la  coutume  de  Bour- 
h,  jy  il.  22,  regarde  de  même  le  droit  de 
i  nouïres ,  Comme  une  prérogative  inhé- 
ous  les  ÂeÊ  de  dignité ,  &  qui  leur  appar- 
ein  droit  ;  ce  font  les  termes  die  ce  favant 

avons  'parlé  des  ordonnances  ;  celle  de 
I ,  donnée  à  Angoulème  au  mois  de  no- 
1542  ,  porte,  <v/.  /:  Voulons  &  oflroyons  , 
tient urs  j  barons  6»  châtelains  de  nos  pays 
droit  écrit  puijfent  &  leurs  hoirs  jouir  &•  ufer 
de  taèelUonages  &  féaux  en  leurs  baronnies 
irùes  ,  ainfi  qu'en  cas  femblahle  font  les  ba- 
Jtelaîns  de  nos  pays  réglés  par  coutume  ,  afin 
'■giuUté  foit  gardée ,  &  que  U  tout  fait  réduit 
léme  forme  &  loi. 

>rdonnance  reconnoît  très-clairement  que 
ie  tabellionage  eft  inhérent  à  tous  les  hefs 
:é.  EfFeâivemeni ,  par  quel  motif  la  loi 
lie  cette  prérogative  à  tous  les  barons  & 
>  des  pays  réglés  par  le  droit  civil  ?  C'eft 
;Ue  appanient  à  toutes  les  feigneuries  titrées 
>ays  réglés  par  coutume  ;  &  afin  que  l'égalité 
'  entre  toutes  1rs  feigneuries  du  même  or- 
te  U  tout  (bit  réduit  fous  une  même  forme  &  loi. 
1  tel  eft  i  cet  égard  notre  droit  public , 
er  encore  plus  loin  ,  &  dire  que  toutes 
ue  le  r<M  érige  une  terre  en  fief  de  dignité , 
'eul  qu'il  imprime  le  titre  à  la  feigneurie , 
m  feigneur  le  droit  d'inftitiier  des  notaires , 
êffl'e  cette  faculté  ne  feroir  pas  nomina- 
exprimée  dans  les  lettres  d'èreftion.  En 
is  b  donation  d'une  chofe  eft  néceflkire- 
npris  tout  ce  qui  eft  de  fa  nature  &  de 
ce. 

is  les  auteurs  nous  n'en  connoifTons  que 
.*e  fbient  expliqués  nettement  fur  cette  qiief- 
quet ,  dans  fon  Traité  des  droits  de  juflice  , 
&  ôrondas  dans  fes  notes  fur  la  fomme 
Boutilier ,  Uv.  2 ,  ût.  4  :  «  les  notaires 
1  dit  Carondas ,  n'y  peuvent  inftrumenter 
n  deux  cas  ;  le  premier ,  fi  le  roi  a  la  fa- 
:  pouvoir  d'y  mettre  &  établir  notaires  n  ; 
m  érigeant  la  terre  &  feigneurie  de  quelque 
I  titre  de  baronie,  chaulunie  ou  autre  plus, 
UJi  Fefl par  exprès' réfervé. 
t  s'exprime  à-peu-près  dans  les  mêmes 
:  Les  notaires  ne  peuvent  inArumenter  es 
lef<fits  feigneurs,  fmon  en  deux  cas;  le 
r  quand  le  roi  érigeant  les  terres  defdits 
rs  en  pairies  duchés ,  &c.  s'eft  par  exprès 
la  ÊKolti  8c  le  pouvoir  de  mettre  des 


N  O  T 


içt 


»  notaires  royaux  es  terres  des  feigneurs  ;  comme 
11  on  dit  le  roi  avoit  fait  en  érigeant  le  duché  de 
»  Montpenfier  en  pairie  ». 

Pour  que  le  roi  conferve  le  droit  de  tabellionage 
dans  les  terres  qu'il  érige  en  fief  de  dignité ,  ces 
auteurs  exigent,  comme  Ton  voit ,  que  les  lettres 
d'éreâion  en  renferment  une  réferve  expreffe. 

Cependant  il  refte  une  difficulté  ;  avant  l'érec* 
tion ,  les  notaires  royaux  de  l'arondiffement  in(lni-« 
mentoient  dans  cette  feigneurie  ,  ceux  que  le  fei« 
gneur  va  nommer ,  les  excluront,  &  cependant  ja- 
mais les  grâces  d\i  roi  nç  peuvent  nuire  a  des  tiersj 
Cela  fe  concilie  très-aifément.  Le  feigneur  de  la 
terre  nouvellement  érigée ,  jouira  du  oroit  de  ta- 
bellionage ;  mais  à  la  charge  d'indeomifer  les  no^. 
taires  royaux. 

De  ce  que  le  roi  peut ,  en  érigeant  tme  terrff 
en  fief  de  dignité ,  le  réferver  le  droit  de  tabel- 
lionage ,  il  réfulte  que  ce  droit  n'eft  pas  eflentiet 
aux  feigneuries  dtrées,  mais  feulement  naturel 
&  ordinaire.  Et  de-là  cette  autre  conféqiience ,  oue 
fi  le  roi  étoit  en  poffcfHon  d'inftituer  des  notaires 
dans  une  baronnie ,  un  comté ,  &c.  le feigneurn'au* 
roit  pas  la  faculté  d'en  nommer,  parce  que  la  pol^ 
fefiion  du  roi  fàitjpréfumer  tme  réferve. dans  les 
lettres  d'éreâion.  Ceft  la  décifion  de  Carondas  & 
de  Bac^uet  à  la  fuite  des  deux  paflàges  que  nous 
avons  tranfcritsplus  haut. 

U.  On  difiingue  trois  chofes  dans  un  contrat ,  la. 
convention ,  l'hypothèaue  &  l'exécution. 

La  convention  abfolument  fubordonnée  à  la 
volonté  des  parties  eft  valable ,  obligatoire ,  quel 
que  foit  le  notaire  qui  la  reçoit ,  quel  que  foit  le  do 
micile  des  contraâans.        j 

Quant  à  l'hypothèque ,  elle  dépend  de  la  qua- 
lité du  rédaâeur  de  l'aôe  :  toutes  les  fois  que  rof^ 
ficier  inftrumentaire  a  un  caraâère  public ,  toutes 
les  fois  qu'il  eft  revêtu  d'un  office  de  notaires  ,  tous 
les  aâes  qu'il  reçoit  emponenf  donc  hypothèque. 
Oîi  pourroit  être  la  différence  entre  les  notaires. 
du  roi  &  ceux  des  feigneurs  ?  les  uns  &  les  autres 
ne  font-ils  pas  également  notaires,  &  leurs  pou- 
voirs n'émanent-iu  pas  également  du  roi ,  puifque 
toutes  les  juftices  viennent  de  lui  ? 

Mais  à  l'égard  de  l'exécution  ,  la  chofe  eft  dif- 
férente. L'exécution  émane  du  fceau ,  &  i]  y  en 
a  de  deux  fortes  ;  le  fcel  royal  &  le  fcel  authenti- 
que. Le  premier  s'exécute  par  tout  le  royaume , 
parce  que  perfonne  ne  peut  le  méconnoitre.  Le 
fécond,  qui n'eft légalement  connu  <juedans  la  fei- 
gneurie ,  ne  peut  recevoir  d'exécution  hors  de  fes 
Umites  qu'en  vertu  d'im  pareatis. 

Ces  principes  font  conlacrés  par  les  fiiffrages  des 
meilleurs  jurifconfultes  ,  notamment  par  celui  du 
judicieux  Loifeau,qui,  dans  fon  Traité  des  Offices  , 
liv.  i,ch.6,n.  lOf  &  106  ,  s'exprime  en  ces  termes' 
«  Quant  aux  contrats  refus  par  le  mnairt  dans  foif  ■ 
»  territoire  ,  c'eft  bien  chofe  certaine  qu'ils  ont 
»  force  par-tout  ;  car  en  matière  de  coatrats  ,  ni  ht 
»  fubjenion ,  ni  la  compét^sce  n*eâ  reqiufe ,  t3^  . 


i9i 


N  O  T 


w  à  caufe  âa  confentement  qui  fert  de  prorogation 
M  de  la  jurifdiôion  volontaire ,  que  pour  ce  qu'ils 
M  font  du  droit  des  gens ,  ainfî  que  le  commerce  : 
M  autrement  ce  feroit  une  grande  incommodité  > 
•>  que  celui  qui  feroit  hors  de  fon  pays  ne  pût 
n  contraâer ,  ce  qui  eu.  fans  didiculté  à  l'égard  de 
»  la  preuve  &  de  l'hypothèque  ;  mais  il  y  a  diffi- 
n  culte  à  l'égard  de  1  exécution  parée ,  difficulté 
M  qui  mèmementa  lieu  à  l'égard  des  contrats  paflés 
M  lousfceaux  authentiques,  c'eft-à-dire,  par  les /10- 
n  tains  des  feigneurs,  attendu  l'ordonnance  de 
M  l'an  1539,  arucU  <$($,&  de  la  coutume  de  Paris, 
t»  arùcU  i6ff  qui  n'attribue  exécution  parée  à  ces 
»  contrats  ftnon  dans  le  détroit  de  leur  fceau ,  & 
M  contre  ceux  qui  étoient  demeurans  en  icelui 
*>  lorfque  le  contrat  a  été  paiTé ,  dont  la  raifon  eft 
»  que  le  fcel  du  feigneur,  qui  produit  l'exécution 
»  parée ,  n'eft  pas  connu  oc  notoire  hors  de  fon 
•»  territoire.  .  ...  ;  d'oïl  j'infère  que  le  juge  de  l'o- 
»  bligé ,  reconnoiflant  ce  fceau  pour  authentique 
»  &  pour  véritable,  peut  donner  perminion  de 
»  mettre  à  Hnfttnt  le  contrat  à  exécution  ,  ce  au'il 
»  peut  faire  fans  ouir  l'obligé ,  pour  ce  que  aéjà 
w  le  contrat  étant  public ,  fait  pleine  foi  contre  lui , 
«  &  ne  lui  refte  que  l'exécution  parée  qui  eft  dé- 
»  niée  feulement  aux  fceaux  autlientiques ,  pour 
n  empêcher  les  abus  qui  pourroient  furvenir  ,  s'il 
»  étoit  permis  de  les  mettre  à  exécution  hors  le 
»  territoire  du  fceau». 

M.  Bougmer ,  lettre  C ,  n°.  7 ,  di(Hngue  de  même 
rhypothèque  &  l'exécution,  m  La  raifon  de  diffé- 
»  rence,  dit  ce  magiftrat,  eft  d'autant  que  l'exé- 
I»  cudon  dépend  de  la  jurifdifHon ,  laquelle  ne  fe 
tt  peut  pas  proroger ,  étant  limitée  par  le  territoire, 
»  &  fur  les  perfonnes  demeurantes  dans  la  jurifdic- 
»  tion  :  tellement  que  l'exécution  fur  la  perfonne 
n  obligée  &  fur  fcs  biens ,  en  vertu  d'un  contrat  paflé 
n  fous  le  fcel  d'une  juftice  fubalterne ,  ne  fe  peut 
»  faire  en  b  juftice  de  l'autre  fans  mandement  ou 
»  çaréatis.  Mais  l'hypothèque  dépend  delà conven- 
V  tion  des  parties ,  oc  vient  en  vertu  du  contrat , 
»  lequel  étant  du  droit  des  gens  ,  à  raifon  de  la 
>»  liberté  &  du  commerce ,  doit  avoir  fon  effet  fur 
»  les  bietis  des  contraâ^ns ,  qui  ont  fubi  la  jurifdic- 
»  tion  volontaire  du  lieu  oii  ils  ont  été  paifés  ». 

De  ces  notions  élémentaires  il  réfulte  que  les  con- 
trats reçus  par  le  MUÙre  d'un  leigneur ,  dans  la  circon- 
fcription  de  fa  feigneurie ,  eft  obligatoire  pour  les 
contraâans ,  quel  que  foit  leur  domicile ,  &  em- 
porte hjniothèque  fur  tous  leurs  biens ,  en  quelque 
lieu  qu  iu  foient  afHs  ;  en  un  mot  qu'il  n'y  a  de 
différence  entre  les  aàes  reçus  par  les  notaires  du 
roi  &  ceux  des  feigneurs,  que  relativement  à  leur 
exécution. 

Cependant  au  mob  d'oâobre  1705 ,  parut  un  édit 
(fj^ait  défenfes  aux  notaires  des  feigneurs  hauts-juf- 
Mufsde  ttêtre  royaume  deptjfer  à  l'avenir  aucuns  t^es 
entre  ttautres  perfonnes  que  les  jujlîciai  Us  de  la  jujlîce 
dans  lamielU  ils  font  établis  t  ^pour  biens fituès  dans  U 
r^ort  d'ietUe, 


N  O  T 

Cet  édit  devoit  fervir  de  bafe  \  me  loi  L_ 
que  l'on  fe  propofoit  de  promulguer  &  qui  le  L 
en  effet  l'année  fui  vante;  auflla-c-il  eu  le  («tJ 
toutes  les  loix  de  cette  efpèce.  Les  principes,  ^ 
fés  pour  un  inftant.ont  bientôt  repris  leur  au  _ 
naturelle.  Parlant  de  cet  édit  de  1705  &  d'âne! 
claration  de  1697 ,  dans  une  affiure  jugée  parais 
du  3  février  171 1 ,  M.  l'avocat-général  Chauvdi 
difoit  :  u  que  ion  tniniftère  ne  l'obligeoit  pas  kl 
»  conformer  à  ces  édits  &  déclarations, que (* 
»  toient  des  édits  burfaux  ».  En  un  mot  c'eft  i 
maxime  aujourd'hui  confacrée  par  le  double  I 
frage  des  auteurs  &  des  arrêts ,  que  les  aôes  1 
par  les  notaires  des  feigneurs  dans  Leur  teni 
font  obligatoires ,  &  emportent  hypothèque  {, 
que  foient  &  le  domicile  des  contraâans  & 
hette  de  leure  biens.  , 

Bourjon  ,  des  Allions,  tu.  6  ,  ch.  1 ,  a,  ap ,  eo  1 
une  propofttion  de  droit  commun,  a  A  préfia 
»  dit-il ,  les  notaires  des  feigneurs  donnent  IrnJ 
»  théaue,  pourvu  qu'ils  aient  inftrumenrëdaml 
n  tendue  de  leur  jurifdiâion ,  abftraâion  fùxtl 
M  dol  des  contraâans. 

>»  Quoiqu'il  y  ait,  dit  Pothier  »  Traké  dest 
n  n.  6j-jr ,  des  réglemens  qui  ont  défendu  auxij 
»  uires  fubaltemes  de  recevoir  des  aâes  entre  C 
n  très  perfonnes  que  les  jufticiables de  bit 
»  tion  oîi  ils  font  établis ,  &  pour  d'autres  biens  ^ 
n  ceux  fitués  en  leur  territoire,  néannuMnstj 
n  aâes  ne  laiffent  pas  de  paffcr  pour  authentiqQl 
n  ces  réglemens  ayant  'été  regardés  conunedj 
»  loix  burfales  &  n  ayant  point  eu  d'effet  ». 

Quant  aux  arrêts ,  on  les  trouve  principaleaiQ 
dans  deux  ouvrages  qui  font  entre  les  mains  î 
tout  le  monde ,  le  Recueil  de  Jurifprudence  \ 
Rouffeau  de  la  Combe ,  &  la  coUeâion  de  Dca 
fart.  Nous  ajouterons  feulement  que ,  fur  la  f«4 
l'édit  de  1705  ,  les  notaires  royaux  s'étant  pourp 
en  caffation  contre  l'arrêt'du  premier^août  1731 
&  depuis  contre  un  plus  récent  du  1 1  juillet  176] 
les  deux  requêtes  ont  été  rcjettées.  Ce  demi 
arrêt  du  1 1  juillet  1768 ,  u  maintient  &  garde  le  1 
»  gneur  de  Nogent-le-Rotrou  dans  la  propriété; 
»  poffeftlon  du  droit  de  tabellions^e ,  dépendb 
»  de  la  juftice  de  Nogent-le-Rotrou ,  Souancé 
»  Mondoucet;  &  en  conféquence  mainnent 
»  garde  les  notaires  par  lui  établis  dans  lefdites  ii 
»  tices  dans  le  droit  &  poffeffion  de  recevoir  ai 
»  l'étendue  de  leur  territoire  feulement,  tout 
»  fortes  d'aâes  &  contrats  entre  toutes  fortes  1 
»  perfonnes ,  même  entre  ceux  qui  ne  font  poi 
n  domiciliés  dans  l'étendue  défaites  juftices« 
»  pour  biens  qui  n'y  font  pas  fituéfc  Fait  défiâf 
»  aux  notaires  royaux  de  Nogent  de  les  trooUl 
»  Permet  au  feigneur  de  bire  unpiimer  &aficb 
I»  l'arrêt  ». 

IU.  Qaft  les  notaires  royaux  nVient  pas  fe  dn 
de  s'étabUr  &  dlnftrumenter  dans  les  fngneurksw 
quelles  le  droit  de  tabellionageefl  attaché  »  MB 
ni£iiie  les  parties  cemraâaotes  fèroieiit  étn^scî 


NO  T 

e  f  c*éft  un  de  ces  anciens  principes  que 
lob  JuTqu'à  Loiiis  XIV  »  fe  font  fait  un 
ereipeâer. 

30a  ,  Philippe-le-Bel  fe  réferve  le  droit 
tt  auparavant  les  baillis  &  fénéchaux  de 
I  aotatns  i  mais  il  déclare  pofiàvement , 
uns  pr^udice  du  droit  des  feigneurs ,  no- 
id  fTKfaus  hgrotàhtts  ,  &  alils  jubdiûs  nof- 
de  ana^uâ  eonfuetudine  ta  ufris/iûs  poffma 
acere  ,  per  hoc  ,  prtejudiâum  generetur. 
atre  ordonnance  ae  ce  m&me  prince ,  du 
mai  1304  y  porte  en  termes  encore  plus 
arûck  f,  &  ejl  â  /avoir  que  nos  chânce- 
vnt  nids  notaues  es  urres  nî  èsjujl'ices  des 
des  autres  feigneurs  qui  ont  haute -jujlice 
"vront  nuls  eontrau  is  urres  (Ficeux. 
loance  de  Louis  Hutin  es  1^15  ;  ftatuta 
aûtoiis  ttofiri  denotarîis  nojbis  m  eorum  jtoif- 
t  non  maafurîs  inviolahTlker  fervafi  volumus. 
difpodtion  dans  les  ordonnances  des  rois 
de- Valois ,  Jean  &  Charles  Y ,  des  années 
151  &  137I.' 

e  François  I  en  1^42  ,  par  lequel ,  en 
ïs  notaires  royaux  poiir  le  pays  de  droit 
£ût  réferve  au  droit  des  feigneurs  barons 
ains  ,  qui  feront  du  dnxt  de  ïaheUionage  & 
ùnfi  qu'au  faiélable  font  Us  barons  &  châ- 
tpays  coutunâer. 

ae  1568 ,  qui  crée  des  offices  de  gardes- 
IX  royaux ,  fait  la  même  réferve  en  Êiveiu: 
vsaii ,   qui  ont  le  droit  de  feeaux  dans  leurs 

m ,  par  (on  édit  de  1 5S4  ,inflitua  des  no- 
raux  (uns  les  lieux  où  les  précédens  édits 
ion  n'avoient  point  encore  été  exéctités , 
•il  dit  ;  &  excepté  es  terres  des  feigneurs  hauts- 
,  qui  ont  droit  de  tabeUionage  ,  &  qui  ora  ac- 
f  en  jouir. 

,  redit  de  1 606 ,  relatif,  à  la  vérité ,  aux  fei- 
xléfîaftiques ,  mai^  applicable ,  par  identité 
1 ,  à  tous  les  feigneurs  en  général ,  défend 
nent ,  orL  22 ,  aux  notaires  royaux  de  paffer 
ufLtmeasy  ou  faire  aucun  exercice  de  leur  état 
•ndue  de  ces  feigneurics ,  fi  ce  n'eftdu  con- 
Sfpcrmffion  des  feigneurs. 
ifprudence  des  arrêts  a  con(bmment  fuivi 
.tien.  Bacquet  rapporte  fbrt  au  long  les 
le  cinq  arrêts ,  tous  confîrmatifs  du  droit 
eurs  »  contre  des  notaires  royaux  qui  pré- 
t  s'éoblir  &  inflr^^lenter  <uns  leivs  fei- 

• 

aiiîer,.du  dernier  juillet  I  <  4; ,  entreFrançois 
Idxne  ,  baron  de  Confoulant ,  appellant  dp 
on  des  lettres  royaux  ,  portant  éreftion 
•es  royaux  dans  fa  terre,  &  de  leur  fen- 
:  réception  par  le  fén^chal  d'Angoumois , 
lie  f  Orléaos  prenant  fait  &  c^ufe  pour 
curcur-fifcal  jxAngoumois,  &  les  deux 
rpV9iqt  inffitùés  à  Confondant.  H  /"*  ^ 
ni  été  M4i  exécuté  &  mal  procédé  par  ftxéof- 
iffrudenct,    Tom  Vf, 


N  O  T  19) 

tettr  des  lettres  royaux ,  bien  appelle ,  les  notaires 
déboutés  de  leurs  provifions  ,  &  condamnés  aux  dépens. 
Le  fécond,  du  ao  décembre  i<7Ç ,  entre  M.  le 
duc  de  Nivemois  ,  feignour  de  &unt- Valéry ,  & 
deux  notaires  royaux  qui  étoient  venus  y  refider. 
//  permet  aux  deux  notaires  nés  £•  mariés  -i  Smu- 
Valéry  ,  £y  réfider,  mais  leur  fait  défenfes  «fy  înf- 
trumenter,i  ce  n'eft  de  la  pemùjjion  des  feigpeurs. 
Le  troiûéme  ,   du  11  février  1580,  entre  ce 
même  duc  de  Nivemois ,  comme  comte  de  Ré-, 
thelois ,  &  les  notmes  xoyjaxx  étaUis  à  Réthd. 
Le  quatrième,  du  %j  juillet  1574,  entre  Guii- 
laume  de  FAubépine  ,  feigneur  de  Châtean-neuf- 
fbr-Cher ,  &  im  nouûre  royal  de  Dun-le-Roi ,  qoi 
vouloit  réfider  &  infbiunenter  à  Châteauneuf. 
^  Le  cinquième ,  de  1578 ,  entre  M.  le  Maréchal 
d'Amville ,  baron  de  Neile ,  &  deux  notaires  royaux 
de  la  prévôté  d'Augny ,  qui  vouloient  venir  ré-, 
fider  à  Neile. 

Tellement ,  dit  Bacquet ,  des  Droits  de  jitftîce  ; 
ch.2<f  ^n.  28  y  8c  c'eA  par-là  qu'il  termine  le  compte 
qu'il  rend  de  ces  arrêts,  quâpréfent  on  dent  pour 
certain  que  le  roi  ne  peut  établir  notures  au-dedans 
des  urres  des  feipuurs  qui  ont  droit  de  tabelUonAge^ 
&  que  les  notaires  royaux  lu  peuvent  infinutienter. 
es  terres  defdits  feigneurs. 

Même  déciûon  dans  le  Tr^té  des  Offices  de  Loi- 
feau  f  liv.ftch.  I  yn.  'jj.  «  Le  roi ,  par  puiflànce 
t»  réglée ,  ne  peiit  pas  mettre  des  notaires  ou  ta- 
n  beUions  dans  les  terres  des  feigneurs  hauts-juf- 
»  ticiers  ayant  droit  de  tabellion  ou  notariat ,  qui , 
»  en  France,  dépend  fans  doute  de  la  juftice  Ot- 
»  dinaire  ;  de  forte  que ,  comme  ta  jiuifdiâion 
»  contentieufe  réfide  pardevers  le  juge  ,  aufli  la 
»  volontaire  réfide  pardevers  le  notaire,  laquelle 
»  néanmoins  il  exerce  fous  le  nom  &  autorité  du 
»  juge ,  &  comme  fon  miniffa-'e ,  Tiqtituknt  &  &i« 
»  fant  parler  en  tous  fes  contrats  », 
Coauille  &  Bafnage  penfent  de  même. 
Telje  a  été  notre  jurjfprudence  jufqu'à  la  fin  du 
dernier  fiécle.  A  cette  époquç ,  malbeureufement 
célèbre  par  la  création  d'ijpe  multitude  d'offices 
ViSi  ruineux  pour  l'état  que  préuidlciablei  à  l'ordre 
public,  on  imagina  d'éôblir  des  nçtofres  royaux 
dans  toutes  les  jufHces  feignejjriales.  Un  édit  de 
1664 ,  après  avoir  6xé  à  deux  les  notaires  royaux 
dans  chaque  bourg  fermé  ,  ou  grandes  parififfts  ,  où 
il  y  a  foires  &  marchés  ordinaires ,  ajoute  à  l'égard 
des  hautes-juflices  :  nous  voulons  que  les  notaires 
6*  fergens  defdius  juflices  foient  réduUjipow  les  villes 
&  lieux  où  il  y  a  foire  &  marché ,  à  la  moitié  des 
nombres  ci-dejus  ,  Çf  que  l'autre  moitié  foient  établis 
officiers  royaux. 

Cet  édit,  auquel  le  parlement  oppofâ  la  plus 
vive  réfifiance ,  &  qui  ne  fut  enregistré  qu'en  lit 
de  juft'ice ,  ne  produiut  pas  ,  à  beaucoup  près ,  les 
fecours  pécuniaires  que  Von  s'en  étoit  promis.  On 
ne  leva  qu'un  très-petit  nombre  de  ces  nouveaux 
offices. 
Au  commeoçeoieot  du  Aède  ,  de  nouveaux 


il  ucMïc  j?qjii<Iîcnt  ; 
;.i.  O»  Jo'îru  «Ta- 
,  ùoi;:  lions  avons 
.  .'..  JJ.V  notaires  6* 
".■  .i  j'-'v/.*:/.'  aucuns 

l.f  y:.l:.:jtLs  Je  la 
.;....;..• ,  &  pour  biens 


, ,  , , .;      i»,-»    .iv_-.v.>    iVs^.eurijux  ainfi   li- 

'     ,\s.»;:  »'»  ^{•x'UiUtf  îbrtc  ncccfl'aire  de 

,1    .     ■...  ION  aux  dans  ïes  terres  des  fei- 

..    i;vM>.-.  *.l-.iî>-4  les  grandes  terres  ,&  l'on 

..•.M  .1  ^nclenter  aux  acquéreurs  de  ces 

^    .    .»ivi  icini'U  t  parut  au  mois  de  mars  1706 , 
,\.ii  -ois»  on  ces  termes,  a  Louis,  &c.  nous 
^ , -i»,  [Ml  notre  «dit  du  moisd'oâobre  1705  , fait 
\  iv-mC-»  A\\\  nouÏTts  des  feigneurs  hauts-jufli- 
...I»  de  nv>tiv  royaume  de  paficrà  l'avenir  au- 
■<  X  tiiK.  .u'K-i  entre  'd'autres  perfonnes  que  les  juf- 
..  nv -ailes  de  la  juftice  dans  laquelle  ils  font  éta- 
•■  Wi^  ,  Jît  pour  biens  fitués  dans  le  reflbrt  d'icelle  , 
.'  K'iis  les  peines  y  porties  ;  fie  ayant  été  infor- 
••  inv's  qu'il  y  a  dans  notre  royaume  plufieurs  villes, 
I*  biuirgs  &.  lieux  dans  lefqucls   il  n'y  a  aucuns 
M  iiouires  royaux  établis  ,  parce  que  les  feigneurs 
»  inuticuliers  qui  ont  droit  de  hautc-judice ,  en  ont 
M  cjnpiché  rètabliflement  par  leur  cridit  pour  faire 
i>  valoir  leurs  tabellionages  ;  au  moyen  de  quoi , 
•  nos  fujets  établis  dans  lefdites  villes  &  bourgs  font 
M  obligés  ,  depuis  notre  édit  du  mois  d'oâobre  der- 
»  nier,  d'allerchercher  fouvent  fort  loin  des  notaires 
I»  royaux  pour  tous  les  aûes  que  les  notaires  des 
M  feigneurs  ne  peuvent  plus  pafler  ,  à  quoi  étant 
M  nécefTaire  de   pourvoir  :  à  ces-  caufes,  &  au- 
»  très  à  ce  nous   mouvans ,  de  notre  certaine 
f  fcience  ,  pleine  puifPince  &  autorité  royale, 
>»  nous  avons  par  notre  préfent  édit ,  perpétuel  & 
»  irrévocable ,  créé  &  érigé ,  créons  &  érigeons  en 
y»  titre  d'offices  formés  oc  héréditaires  ,   des  no- 
»  taîres  royaux  ;  pour  être  établis  dans  chacune  des 
n  villes ,  Dourgs  &  lieux  de  notre  royaume ,  où 
M  rétablifTement  en  fera  jugé  nécelTaire ,  fuivant 
M  les  rôles  qui  feront  pour  cet  effet  arrêtés  en 
»  notre  conleil  ,  pour,  par  les  pourvus  defdits 
17  offices  en  faire  les  fondions ,  &  paiTer  toutes 
1»  fortcf  d'aâes  entre  nos  fujets,  de  même  que 
»  font  les  autres  notaires  royaux  de  notre  royaume, 
n  même  concurremment  avec  les  notaires  des  fei- 
»  gneurs  :  &  pour  donner  moyen  aux  pourvus 
vt  defdits  offices  d'en  faire  les  fonftions,  &  y  pou- 
»  voir  vaquer ,  nous  leur  avons  accordé  l'exemp- 
M  tion  de  tutèle ,  curatèle ,  nomination  d'icelles , 
»»  guet  &  garde,  &  de  la  milice  ,  tant  pour  eux 
»'  que  pour  leurs  enfans.  Permettois  aux  feigneurs, 
»'  ayant  droit  de  notariat  ou  de  tabellionage  ,  de 
»  reunir  lefdits  offices  de  notaire  créés  par  le  pré- 
»  •  fcnt  édit  k  leurs  notaires  &  tabellions ,  en  payant 
»  par  ciiv  la  ïînance  defdits  offices  fliivant  les  rôles 
,»qui  feront  arrèûi  en  r.cti'c  confcil  ,   lefquels 


.  N  O  T 

»  offices  ils  pourront  fiire  exercer  par  Ictw  »> 
n  taires  &  tabcU-ons ,  a  la  charge  par  lefdits  1 
"  taires  de  faire  fceller  leiirs  aâes  comme  font 
»  nouires  royaux ,  fans  que  ,  pour  ce  ,  ils  (m 
»  tenus  de  prendre  de  nous  aucunes  provif 
»  mais  jouiront  defdits  offices  en  vertu  des 
»  tances  de  nos  revenus  cafue!s  ;  n'entendons 
»  la  préfente  création  ait  lieu  dans  la  province 
'»  Normandie  dan»  laquelle  nous  avons  établi  1 
»  nombre  fuffifant  de  notaires  pour  le  fervice 
»  nos  fujets  ,  par  notte  édit  du  mois  de  '"' 
'»  1677.  Si  donnons  en  mandement ,  &c.  ». 
Cet  édit  eut  le  fort  des  deux  précédens. 
vues  de  finance  qui  l'avoient  diâé  ne  furent 
à  beaucoup  près ,  remplies.  Cependant ,  quekpa 
uns  de  ces  offices  fiirent  levés  ou  acquis  par  1 
feigneurs  ;  mais  les  motifs  qiii  avoient  en  ^elà 
forte  forcé  de  porter  cette  atteinte  à  la  propriété  • 
feigneurs ,  ayant  ceffé  quelque  temps  après ,  I 
anciens  principes  reprirent  leur  empire.  Louis  XI 
lui-même  révoqua ,  par  une  déclarâdon  du  9  jii 
let  1713  ,  tous  les  traités  faSs  au  confeil  pnr 
finances  d'onces  créés  par  auffmntaôpn  dans  Usj 
rifdidions  en  vertu  d'cdits  &  déclarations  anténa 
à  lyiy. 

Enfin  ,  par  édit  du  mois  d'aoAt  1716  ,  Louis] 
fupprima  tous  Us  offices  créés  avant  ijiy  ,  dont 
finances  n' avoient  point  été  payées  en  tnàer ,  & 
conferva  que  ceux  dont  les  finances  (e  trouvoiol 
entièrement  payées  à  l'époque  de  l'édit.  1 

Cet  édit  forme  le  dernier  état  ;  &  depuis ,  tonMf 
les  fois  que  des  notaires  royaux  ont  inftrumea^ 
dans  les  juAices  des  feigneurs,  ayant  droit  4 
tabellionage ,  ou  qu'ils  w  font  fait  pourvcnr  i| 
ces  offices  créés  par  les  édits  de  1604  &  1706 
ces  entreprifes  ont  toujours  été  répiimies  par  li| 
arrêts.  i 

Cette  jurifprudence  a ,  comme  l'on  voit ,  deoi 
branches  :  l'une  relative  aux  notaires  royaux  qni 
exercent  dans  les  juflices  des 'feigneurs;  l'aïuq 
à  ceux  qui  fe  font  pourvoir  en  vertu  des  èà^ 
de  1664  &  1706. 

Le  premier  point  efl  fi  confhmt,  que  de  ton 
les  monumens  de  cette  jurifprudence ,  nous  al 
rapporterons  que  l'arrêt  rendu  au  profit  de  M 
l'évêque  de  Châlons-fur-Mame ,  contre  ]esmùàm 
royaux  de  la  même  ville.  Nous  le  choifilTons, 
parce  que  nous  ne  le  croyons  encore  imprima 
dans  aucun  recueil.  En  voici  l'efpèce  que  nom 
prenons  dans  les  mémoires. 

L'évêque  de  Châlons  eft  ,  en  cette  Cpolîté  i 
feigneur  haut  -  juflicier  de  la  majeure  partie  de 
la  ville  &  de  fon  territoire ,  &  à  fa  naute-jolf 
tice  efl  attaché  le  droit  de  tabellionage  :  en 
conféquence ,  il  a  toujours  eu  des  notaires. 

Dans  cette  même  ville  de  Châlons  ezifie  ou 
bailliage  royal  &  des  notaires  royaux.  En  1778 , 
ces  notaires  réclamèrent  la  concurrence  ayec  les 
notaires  fiigneuriaux  ,  notamment  pour  la  COnAO' 
tion  des  inventaires* 


N  O  T 

Id  nème  prétention  ,  élevée  par  les  mêmes  nê- 

'tt,  avdt  été  profcrite  par  un  arrct  du  26  juin 

8,  en  &veiir  de  M.  de  Violart;  mais  les  no- 

aâuels  prétendoient  écarter ,  &  cet  arrêt  &  les 

i  priocipes  par  (le$  changemens  ftirvenus  , 

jt-ils,  dans  la  légiflation  ;  changemens ,  fui- 

eax,  opérés  par  les  édits  &jcléclarations  de 

.,  1697,  17P5  &  1706. 

.'Ces  loix  nouvelles  ont  été  comptées  pour  rieQ  ; 

Epor  arrêt  du  16  mai  1778 ,  au  rapport  de  M.  Poi- 

^  I  de  Villiers ,  les  nouùns  JVigncuriaux  ont  été 

!tenus  dans  le  droit  exclufif  de  &ire  les  iii- 

,  avec  impreîfion  &  affiche  de  l'arrêt. 

M  de  la  Foumiere  d^fendoit  M.  l'évoque  de 

Les  mémoires  qu'il  a  fait  impriaCr  dans 

afiire,  méritent  d'être  recherchés. 

Ce  qui  concerne  les  offices  créés  par  les  édits 

:  1664  &  1706 ,  exige  plus  de  détaus.  Le  befoin 

!  £ûre  mi  état  &  de  it  procurer  une  exidence 

^,  devenu  chaque  jour  plus  preflant, 

[  cft  niceflaire  que  la  junfprudence  fur  ce  point 

connue. 

Des  HotMns  royaux  prétendoient  s'établir  dans 

kcomté  de  Tonnerre,  en  vertu  de  l'édit  de  1706. 

marquis  de  Counenvaux  s'y  oppofa  fur*  le 

",  qae  jamais  cet  édit  n'avoit  été  exétuté 

fa  terre  Ce  modf  fut  accueilli ,  &  l'arrêt  fit 

es  à  ces  jiouùns  d'y  exercer  aucunq  fonc- 

Çet  arrêt,  rendu  fur  les  concluions  de 

Vavocat-eén^  Séguier,  eftdu  t8  juin  176 1. 

Un  fieur  Janfon  s'étoit  ^t  expédier  des  provi- 

f  un  office  de  nomn  royal  à  Courtenay , 

aox  compris  dans  Us  itau  de  rèfcrvt  arrêtés  au 

m  conpqueiue  de  l'édit  du  mois  d'août  1664. 

l'impel  interjette  de  la  fentence  de  récep- 

dn  ftfur  Janfon  par  la  comtefle  de  ligny , 

de  Courtenay  ,  fon  défenfcur  difoit  :  le  mo- 

la  loi  ne  fubfifte  plus.  L'édit  de  1664,  en 

de»  notaires  royaux  dans  les  juflices  fei- 

,  annonce  que  c'eft  pour  l'affurance  & 

des  marchands  forains,  &  il  eft  aujour- 

i  reconnu  que  les  notaires  feigneuridux  peuvent 

r  entre  toutes  fortes  de  perfonnes  :  1  effet  de 

Fit  Ici  d^t  donc  cefler. 

Airèt  du  18  juin  1769 ,  fur  les  conclufions  de 
M.  Favocat-général  Séguier  ,  ^i  met  fappillation 
êuoM  néant  ;  èmandant,  maintient  &  garde  la  com- 
ité de  Lip^y  dans  le  droit,  â*  pêffiffion  du  notariat 
9tdd&omap  dans  la  juJBce  de  Courtenay  ;  fait  dé- 
fmfu  à  Janfon  de  l'y  troubler ,  de  fe  dire  ù  quali- 
fer  aotsre  royal  à  la  rifidence  de  Courtenay  ,  & 
ij  pttjfer  aucuns  aHes  de  notaire  ,  fans  le  confenu- 
wtm£  ta  comteffe  dt  Hgny  ;  ordonne  l'imprejfion  & 
ttfcàe  de  tarret  dans  la  ville  de  Courtenay  ,  &  dt- 
fOÊdaneu  «  aux  frais  de  Janfon,  &  le  condamne  aux 


N  O  T 


9S 


Vu  tfrèt  du  6  feptembre  1777 ,  au  rapport  de 
IL Tahbi  ^fpa|nac ,  en  faveur  de  M.  de  l'Averdy, 
fa  prêtres  de  fâmt  Lazare ,  &  du  fieur  Rouveau , 
kv  tabdlioo,  annuUe  de  même  des  provi&oas 


dbteniies  en  vertu  des  édits  de  1664  &  1706.  £a 
voici  le  difpofitif. 

«t  Après  que  Gauthier ,  avocat  de  François-Clé- 
»  ment  de  1  Averdy  ,  des  prêtres  de  faint  Lazare , 
»  &  de  Rouveau  ;  &  Dcbonnières  ,  avocat-  de 
»  Caflel  Dumarab,  ont  été  ouis  ;  cnfemble  d'Aguef-' 
»  feau  pour  notre  procureur-général ,  &  quil  en- 
»  a  été  délibéré  : 

»  Notredite  cour. ....  a  mis  &  met  l'appella- 
»  tion  &  ce  dont efl appel  au  néant;  émeiidant, 
»  décharge  les  parties  ne  Gauthier  des  condam- 
»  nations . . .  ordonne  que  les  di£Férens  édits ,  ar« 
»  rets  &  rcglemens ,  &  notamment  les  édits ,  ar' 
n  rets  &  déclarations  des  9  juillet  &  19  novembre 
»  171  î,  &  mois  d'août  1716,  feront  exécutés  ; 
n  ce  faifant ,  déclare  les  «ppofitions  formées  par 
»  les  parties  de  Gauthier  à  la  réception  de  celle 
»  de  Debonnieres ,  comme  notaire  royal ,  &  de- 
»  vant  en  exercer  les  fondions  dans  retendue  dé 
»  leurs hautes-juflices,  bonnes  &  valables;  ouun- 
M  tient  &  garde  les  parues  de  Gauthier  dans  le 
i>  droit  &  pofTeffion  exclufif  de  nommer  des  na- 
ît taires  dans  l'étendue  de  leurs  hautes-jufUces  j 
n  &it  défenfes  à  la  partie  de  Debonnieres  de  réci- 
»  diver  ,  ni  de  fe  qualifier  notaire  royal  de  la  Vil- 
M  lette-Saint-Lazare  ,  Maulny ,  &  autres  lieux , 
n  étant  des  hautes-juftices  des  parties  de  Gauthier , 
»  ni  de  faire  aucun  aâe  de  notaire  royal  dans  l'éten- 
»  due  de  ces  hautes-juftices  ;  ordonne  que  le  pré- 
n  fent  arrêt  fera  Imprimé ,  lu ,  publié  oc  affiché , 
n  tant  à  la  Villette-baint-Lazare  &  Maulny ,  que 
n  dans  tous  les  lieux  &  paroiffes  dépendans  des 
»  hautes-juflices  defdites  parties  de  Gauthier ,  & 
n  dans  lefquels  ils  ont,  en  leur  qualité  de  hauts- 
»  jufliciers ,  le  droit  de  notariat  &  de  tabeUio- 
»  nage ,  aux  frais  &  dépens  de  ladite  partie  de 
»i  Debonnieres ,  jufqu'à  concurrence  de  fix  cxem- 
n  plaires  ;  fur  la  demande  en  dommages-intérêts, 
n  met  les  parties  hors  de  cour  ;  condamne  ladito 
»  partie  de  Debonnieres  aux  dépens  des  caufes 
»  principale ,  d'appel    &  demanoes ,  même    en 
n  ceux  réfervés  ». 

Cet  arrêt  efl  remarquable  en  ce  qu'il  eft  rendu 
fur  délibéré  ,  &  qu'il  ordonne  l'exécution  de  l'édit 
du  mois  d'août  1716. 

Un  arrêt  aufli  folemnel  devoir  fans  doute  fixer 
irrévocablement  les  idées  ;  cependant ,  la  queftion 
s'eft  encore  préfentée  depuis  dans  l'efpèce  fui  vante. 
En  1766  ,  un  fieur  Mabille  leva  aux  parties  ca- 
fuelles  un  office  de  notaire  royal  à  la  rêfidence  de 
Mello  ,  non  compris  ,  portoient  fes  provifions  ,  dans 
les  états  de  réferve  arrêtés  en  notre  confil,  en  confi" 
quence  de  notre  édit  du  mois  d'avril  1664. 

Après  avoir  exercé  cet  office  pendant  deux 
années  ,  Mabille  s'en  démit  par  aâe  du  20  fé- 
vrier 1768,  en  feveur  d'un  fieur  Noté,  qui  fut 
reçu  au  bailliage  de  Senlis  par  fentence  du  24 
mars  fuivant. 

Le  fieur  Patu ,  feigneur  de  Mello ,  &  proprié- 
taire du  droit  de  tabellionage  dans  fa  feigneurie, 

Bbi 


içô 


NO  T 


interjeta  appd  de  cette  fentence ,  &  conclut  à  ce 

Efut  fait  défenfes  à  Noté  de  prendre  la  qua- 
de  notaire  tovdi.  à  la  réfidence  de  Mello ,  & 
lire  aucuns  aaes  dans  la  baronnic  de  Mello. 
Un  arrêt  de  l'année  1778,  furies  conclufions 
de  M.  l'avocat'^énèsal  JoUy  de  Fieury ,  a  adjugé 
au  (leur  Patu  (es  conclufions. 

Cette  efpèce  a  cela  de  remarquable  <|ue  Noté 
exerçoit  depuis-  dix  ans  fous  les  yeux  du  fieur 
Fatu ,  &  que  ce  dernier ,  dans  un  aâe  an'il  avoit 

ÏiafTé  avec  lui ,  lui  avoit  doncé  ou  loifle  prendre 
a  qualité  de  notaire  royal  rèfidant  à  Mello,  De-U 
Noté  ^foit  réftdter  une  fin  de  non-recevoim 

Le  fieur  Patu ,  par  l'organ^  de  M.  Hardouki , 
Cifn  défenfeur ,  répondoit  : 

«  :  i*'.  Noté  oiera-t-il  jamais  en  conclure  que 
»  par-là  le  (leur  Patu  a  renoncé  à^  fon  droit  ex- 
»  clufif  de  tabellionage  i  Ce  n*eft  pas  akifi  qu'on 
»  renonce  à  un  droit  acquis»  Il  Êiut  que  l'aâe  dans 
w  lequel  on  prétend  cet»  renonciation  écrite ,  y 
n  ait  une  relanon  direâe ,  &  celm<i  n'en  avoit 
»  aucune  ayec  l'office  de  notaire  royaL 

»  3^.  Ou  confentement  donné  alors  par  le  fieur 
«  Patu ,  à  ce  que  Noté  prit  le  dtre  de  notaire  fvyal 
»  rèfidant  à  Mello ,  il  pourroit  tout  au  plus'en  ior 
*>  duire  une  tolérance ,  un  confentement  aStul  de 
»  lui  lùffer  exercer  ies  fonâions;  mais  cette  to- 
>*  lérance  même  ne  fbrmerolt  pas  un  droit,  ce 
**  confentement  ne  feroit  pas  irrévocable.  Tai  bien 
»  voulu  finrmer  un  moment  les  yeux  hi  votre 
»  ufurpatîon  ;  mais  je  les  ouvre  Air  les  confé- 
»  qûences  qu'un  trop  long  filence  aurob  jpu  en- 
»  tnuner  contre  ma  propriété ,  &  je  £ds  ul^e  de 
M  mon  droit  :  voilà  ce  qui  arrive  tous  les  jours  , 
»  &  ce  qui  n'eft  point  une  contraïUâion  ,  &  ne 
»  forme  point  une  fin  de  non-recevoir  ». 

Cefl  donc  ua  principe  aujourd'hui  fupétieur  à 
toute  critique  que  les  notaires  royaux  ne  peuvent 
ni  s'établir,  ni  inffa-umenter  d^  les  terrei  des 
Seigneurs  qui  ont  le  droit  de  tabellionage. 

fi  y  a  cependant  trois  exceptions  à  cette  règle. 
«^.  Lorfque  le  roi  eft  en  poffefiion  de  nemmet 
des  notaires  dans  une  fe^eurie ,  il  doif  être  main- 
tenu-dans cette  prérogative ,  &  fes  notaires  doivent 
avoir  la  concurrence  avec  ceux  du  feigneur ,  parce 
OQC  cette  pofTdHon  fait  préfumer  une  réferve , 
foit  dans  l'aôe  d'invefHture  du  fief,  foit  Ams  les 
lettres  d'éreâion  de  la  terre. 

2^.  Dans  les  contâmes '&  dsuis  les  lieux  où  les 
juges  royaux  ont  fur  ceux  des  hautes-jufticès  la 

}>revention  parfaite  ,  c'efl-à-dire  «  la  concurrence  , 
es  notaires  du  roi  jouUTent  de  la  même  pcéroga^ 
tive.  Sur  ceux  des  feigneurs,  le  châtelet  de  Paris 
a  la  prévention  parfaite  fur  les  hautes^uftices-qui 
exiflent  encore  dans  l'enceinte  de  la  ville ,  &  les 
notaires  au  cMtelet  ont  la  concurrence  pour  les 
inventaires  avec  les  juges  de  ces  faàutes-juflices. 
Sur  le  même  motif,  la  même  prérogative  vient 
«Terre  affuréc  aux  notaires  royaux  de  la  ville  de 
ftsiots,  par  arr^  du  u  mai  1764,  Plus  aDCien-» 


N  O  T 

Arment  an  arrêt  de  i66<S  avoit  admis  la 
rence  entre  les  notaires  royaux,  &  ceu 
pùris  deNoyx>n,  parce  que  la  coutume 
mandois  eftdn  nombre  oe  celles  qui  don 
juges  royaux  k  prévention  parité  fur 
feigneurs* 

j**.  La  troifi^me  ekcepdon  efV  établii 
arrêt  du  25  juin  1668 ,  entre  l'évêquè 
lons-fiir-Marne  &  les  notions  royaux  de 
ville ,  dont  voici  le  difpoficiË  «  Ladite  < 
»  fant  droit  fur  ladite  demandle ,  êuis  s 
n  l'intervention  de  la  communauté  de 
n  taires ,  a.  maintenu  &  gardé  ledit  évêque 
n  de  Châlons  en  la  pofleffion  &  jouL 
n  droiUde  faire  par  ion  tabellion,  feul 
»  tivement  à  tous  autres ,  les  inventaires 
»  en  la  ville  de  Châlons  ,  au  ban  &  terr 
n  dit  évêché  ;  fiiit  défenfes  auxdits  L: 
n  Morifet,  &  autres  notaires  de  ladite 
n  Châlons ,  de  plus  entreprendre  ,  de 
M  cuns  inventaires  de  quelque  perfonne 
w  lité  qu'elles  foient ,  dans  ledit  finage 
M  toire ,  à-  peine  dé  miUité  ^  fmon  qu'i 
»  biens  d'aubains ,  vacans ,  de  morte-m 
n  qtariage ,  bâtards ,  ou  de  qualité  &  ' 
n  dont  par  l'ordonnance  &  coutume  di 
n  droits  font  réfervés  au  roi  ,  fans  r 
M  d'éraplumens  i>;  (Af.  Hsnrion  ,  avoc 
lenura.) 

Notaire  subalterne  ,  efl  an  notai 
gneurs  ;  quelc^es  auteurs  appellent  ces 
fiibalunus ,  foK  parce  qu'ils  font  inférieui 
taires  royaux  pour  l'étendue  de  leur  pom 

Sarce  qu'ils  exercent  leur  miniftère  fous 
'un  juge  feigneurial  ou  fubalteme  ,   p 
ils  font  reçus.  Foye^  ci-devaru  NoxAlRi 
GNEUR. 

NoTAiRES-STNDics.  H  fiit  Créé  par  d< 
du  4  feptembre  1 706 ,  deux  offices  de  not 
dics  dans  les  villes  &  bourgs  où  il  avoi 
fêrvé  au  moins  huit  notaires  ;  &  un  dans 
&  bourgs  où  il.  en  avoit  été   réfervé  a 

Suatre.  On  attacha  à  ces  offices  de  notain 
e  fvndic ,  &  le  droit  de  fiiire  les  font 
fyndic  de  la  communauté  des  nouires.  I 
core  ^t,  par  édit  du  mois  d'août  1707  ,.  1 
création  de  fyndie  &  garde-foelàes  notaires  e 
juftice  &  feigneurie ,  dans  laquelle  il  y  a« 
notaires  royaux  établis.  Mais  tous  ces  e 
notaires-fyndics  créés  en  1706&  1707,  fiu 
nis  aux  communautés  des  notaires  par  m 
ration  du  24  avril  1708 ,  &  par  éoit  du 
décembre  1717 ,  le  titre  &  les  fonâions 
die  attribués  aux  notaires  créés  par  l'édit  c 
furent  fupprimés.  {Ay 

NoTAtRE-TABELUON ,  eft  celut  qui  r 
fa  perfonne  les  fondions  de  notdre  &  < 
tabellion  ,  c'eft-à-dire ,  qui  a  le  droit  de . 
les  aôes  &  de  les  expédier.  Autrefois  c 
fouôioas  étoieot  /égarées  \  mai»  préfeaten 


N  o  t 

(que  partout  réunies,  fv^ti  et  quj  ejl£t 
Jts  aooires  en  gintral.  Voyez  aujji  Ta- 

IRES-TRIBUNS,  /WAufflf  Scnourli ,  c'étoient 
Icrs  dont  les  empereurs  romains  fe  fer- 
>ur  porter  leurs  ordres  :  00  pourroit  les 
aux  fecrénires  des  commanilemcns  ;  il 
Bucoup  parlé  par  Gedefroy  ,  fur  la  loi 
lu  code  Théodorien  ,  dt  mandatis  prinà- 
cbns  Henri  de  Valois ,  fur  le  L\v.  XFII 

0  r  pjg-  '40' 

toit  au/Ti  les  tribuns  des  notaires  ,  trihunï 
Ui  étoi«nt  proprement  les  premiers  fecré- 
Hince  ;  ils  expèdioient  les  é^ts  du  prince 
feclies  des  finances.  Voye^^  Zozime ,  ïib.  V; 
'tt  dt  Ducange ,  au  mot  Tribunï ,  &  Us 
kquels  il  renvoie. 

^E  DE  l'université  ;  c'eûainfi  que  l*on 
Incicnnement  \cfcnbt  ougreffierde  chaque 
!  :  on  en  trouve  nombre  d  exemples  dans 
jines  ordonnances  de  la  'troifième  race. 

I ,  ad  j.  on  appelle  tm  homme  nori ,  en  terme 
,  celui  dont  l'honneur  &  la  réputation  ont 
nielque  atteinte  ,  foit  par  un  jugement 
BORcé  contre  lui  quelque  peine  qui  porte 
e  droit  ou  de  fait ,  foit  par  quelque  accu- 

1  reproche  dont  il  ne  s'crf  point  lavé. 
FAMIE.  {j4) 

FICATION  ,  f.  f.  en  terme  de  pratique, 
liralemcnt  de  tout  exploit  par  lequel  on 
nnolilàncc  à  quelqu'un  du  contenu  dans 
La  naùfitaàon  a  principalement  lieu  en 
ibodale ,  dans  les  cas  de  retrait  ou  de 
en  matière  bénéficialc ,  lorfqu'un  grailué 
Ser  Tes  degrés  à   un  coUatcur  ecclcfia- 

tCATiON  ,  f.  f.  Uur'ifirr.  cjn.  )  c'eft  l'afte 
t  un  expeftant  fait  lignifier  à  un  colla- 
etron  ,  les  titres  de  fon  expeftative ,  & 
^r-là  fon  débiteur  pour  le  premier  béné- 
endra à  vaquer,  ^oyeç  Brevet, Grades, 
{^M.  l'aibé  BsJlTOtlO  ,  avocM  au  par- 

ICATION,  {^Jurijpr.  féodale.)  toutes  les 
t  immeuble  féodal  ou  cenfuel  change 
le  nouveau  propriétaire  eft  obligé  de  no- 
Iconcrat  au  feigneur ,  de  le  lui  exhiber , 
-en  laifTer  une  copie.  S'il  ne  le  fait  pas , 
|r  eft  en  droit  de  l'y  contraindre. 
V)ùJuaùon  eft  également  utile  au  feigneur 
hX  ;  au  feigneur ,  elle  lui  apprend  li  la  mu- 
t>roduflive  de  droits  en  fa  faveur,  &  quels 
qu'il  peut  exiger  :  au  vaflial ,  ce  n'eft  que 
î  VaccomplilTement  de  cette  formalité  que 
ft  le  délai  de  quarante  jours  pour  exercer 
féodal. 

our  qtic  \a  noùficaûon  M  cette  efficacité  , 
Ue  faUe  courir  le  délai  de  quaraote  jour? , 
l'clle  foii  régulière  ;  &  quelles  font  1«6 


N  O  Y  197 

formalités  nécefTaires  pour  la  régularité  d'une  nO' 
tïfkaûon  ? 

A  cet  égard  nous  femmes  dans  Khcnreufe  inr- 
puifTance  de  donner  nos  propres  idées  ,  de  parler 
d'après  nous-mêmes.  Dumoulin  a  tellement  dé"- 
compofé  ,  approfondi  cette  matière  ;  le  temps  ,  le 
fuflfrage  &  des  tribunaux  8c  des  jurifconfiUtes  ont 
imprimé  aux  régies  qu'il  a  établies  iiir  ce  point , 
une  fanftion  telle  que  tout  ce  qui  refte  à  faire  , 
c'eft  d'en  préfenter  l'analyfe. 

Dans  l'origine  ,  le  feigneur  n^étoit  for<los  dû 
retrait  que  lorfqu'il  avoit  reçu  le  vafTal  en  foi^ 
que  lorfqu'il  avoit  enfaifiné  fon  contrat. 

Mais  le  feigneur  pouvoit  arbitrairement  diffé- 
rer cette  mlfe  en  polTefTion  ,  &  la  propriété  du 
vafTal  demeuroit  incertaine  :  c'étoit  un  incon- 
vénient ,  on  l'a  fenti.  Et  l'on  a  pris  enfin  le  parti 
de  préfunier  le  choix  &  la  volonté  du  feigneur , 
mais  dans  un  cas  feulement ,  lorfque  l'acquéreur 
lui  a  notifié  fon  connrat  d'acqtiifition ,  &  qu'il  a 
laifTé  écouler  l'efpace  de  quarante  jours  fans  dé- 
clarer qu'il  étoit  dans  l'intention  de  retirer  féo- 
dalement.  Si  le  vafTal  veut  abréger  le  délai  fixé 
par  les  coutumes  pour  l'exercice  du  retrait ,  cette 
voie  feule  lui  eft  ouverte;  autrement,  il  y  de- 
meure expofé  pendant  l'efpace  de  trente  années, 
ou  jufqu'à  ce  qu'il  ait  plu  au  feigneur  de  s'ex- 
pliquer. 

Âinfi,  tourelles  fois  qu'un  fîef  change  demain* 
par  vente  ,  il  s'ouvre ,  au  profit  du  feigneur ,  une 
aflion  en  retrait  ;  au  profit  du  vaiTal ,  une  prefcrip- 
tion  de  trente  années  contre  cette  a£lion.  Cepen- 
dant le  vaflàl  peut  abréger  la  durée  de  cette  pref- 
crijption  ;  mais  pour  cela ,  il  faut  ua  fait  de  fa  pan  ; 
il  faut  qu'il  notifie  fon  contrat.  Gonféqnemment 
trois  chofes  qu'il  feut  bien  diflinguer  ;  l'aftion  en 
retrait  qui  s'ouvre  de  plein  droit  &  fe  perpétue 
de  même  ;  la  prefcription  de  trente  ans  contre 
cette  affion  qui  court  également  de  plein  droit- 
Enfîù  ,  ime  deuxième  efpèce  de  prefcription  don« 
le  tctme  eft  borné  à  quarante  jours ,  mais  dont 
le  principe  ell  fubordonné  à  lui  fait ,  à  la  noâfica^ 
tion  du  contrat. 

Dillgcnter  advertt  dlfferenàam  înttr pnncîpîum  aflic 
RIS  veljurii  reirjflûs  &  inur  principlum  hujus  exclu»' 
fmnis  ;  quia  non  incipit  currere  hxc  prafçnptio  ,  ckn 
primùm  cejjii  &  veiùt  die  s  ;  cejjit  emm  &  venit  flaùnt 
à  vendiùone  conclusâ  :  6*  tamen  rton  illich  currere  ini  ■ 
cipîunt  hi  quadraginta  dies  ,fed  tune  demum  ciim  ohfei-- 
v^ta  fitnt  Clique  prindpio  hujus  praferipùonU  prxfixa- 
funi. 

Et  qu'eftce  que  la  loi  exige  potir  lie  cômmen* 
cernent  &  b  fin  de  cette  prefcription  ?  Dumoulin' 
continue  :  exclura  feu  rtfoluiio  retUtfiUs  requirir  du»' 
exsrema  &  médium  r  videlitet  debitam  nouficaûonem' 
pfo  temtno  ,i  ijtio  ;  lapfum  quûdnigbtta  Jierumpro  ter*- 
iràno  fuo  extremo  ad  qvod,  &  in  rradio-  cejJdàotieUti 
palront, 

La  notification  du  contrat  au  feigntur  peuf  donC- 
£eulc  fâiie  courir  la-preTcription  cki-q\«rante  jours^- 


içS  N  O  T 

Ceft  à  r^ccompUneqient  de  cette  formalité  «pie 
la  loi  fèodale  attache  le  bénéfice  de  cette  efpece 
de  prefcription  :  urminus  à  quo. 

Dumoulin  s'occupe  enfuite  de  la  forme  de  cette 
notification.  Circu  hujuJmoJi  notificMonem  quatuor  jtmt 
conjideranJa  ;  fer  fond ,  t^mpus ,  locus ,  forma.  Primùm 
igitur  quaritur  quis  hanc  notificationem  faccre  pojjit  ; 
a**,  eut  fierï  pojpt  ;  3**.  quo  tcmpore  ;  4'^.  quo  loco  ; 
j".  qualiur.  , 

Notre  jurifconfulte  entre  enfuite  dans  le  détail 
de  ces  diiférens  points.  Il  fc  demande  d'abord 
quîs  hanc  notificatunem  facere  poffit  ?  Il  Convient 
qu'un  fondé  de  pouvoir  peut  remplir  cette  for- 
malité ;  mais  il  exige  une  procuration  fp cciale  ad 
hoc ,  ou  du  moins  ,une  procuration  générale  qui 
embrafTe  tous  les  actes  aadminiilration  utiles  au 
mandant.  Et  pourquoi  l'une  ou  l'autre  de  ces  pro- 
curations ell-elle  neceiTaire  ?  c'eft  pour  que  le  fei- 
gneur  ne  foit  pas  expofé  à  faire  en  pure  perte 
fes  frais  &  les  opérations  préliminaires  qu'exige 
le  retrait  féodal ,  c'eft  pour  lui  ménager  dans  le 
cas  où  la  notification  ne  feroit  pas  exaâe  ,  un  double 
recours,  &  contre  le  mandataire  &  contre  l'ac- 
quéreur. Ut  non  umcre  faciat  fumptum  ad  retrahenr 
dum ,  &  fi  fecerit  &  denuntiatifi  falfa  fuerit ,  habtat 
rtcurfurn ,  ntdum  contra  eum  qui  deniuuiav'u  de  quo 
non  efi  dubiiun  ,  ftd  etiam  adversùs  eum  cujus  rumine 
denuntiatum  efi. 

Inutilement  l'acquéreur  qui  a  «mis  de  donner 
cette  procuration ,  voudroit  couvrir  ce  défaut  par 
une  ratificadon  poAérieure.  La  notification  n'en  fe- 
roit pas  moins  nulle.  Aniplio  etiam  tfi  pofleà  etnptor 
«xpreffi  raùficaret ,  deiumtiaùoncm  nomme  fuo  faâam^ 
fuia  adhuc  non  valet  etiam,  ut  «x  nunc  ;  igitur  opus 
«fl  i/eri  &  débita  rutùficaùone  de  integro. 

Ce  qui  concerne  la  perfonne  qm  peut  ^re  b 
nottfieation  ainfi  déterminée ,  Dumoulin  pafTe  à  fa 
féconde  divifion  ,  cui  fieri  pojfu.  Sa  réponfe  eft  : 
patrono  vel  alio  ejus  nomiru  potcflaum  habenu.  A  l'é- 
gard d'un  fondé  de  pr~Ocuration  générale  ou  d'un 
pouvoir  fpécial ,  mais  qui  n'a  pas  pour  objet  le  re- 
trait ou  le.  quint ,  nul  doute ,  continue  notre  ju- 
rifconfulte ,  que  la  notification  qui  lui  feroit  fidte  , 
n'auroit  aucune  efpéce  d'efficacité ,  parce  que  rece- 
voir la  noùficaûon ,  c'eft  faire  courir  le  délai  contre 
Taâion  en  retrait  ;  c'eft  conféquemment  difpofer 
d*un  droit  acquis  au  feigneur;  &  quelque  indéfinie 
que  foit  imc  procuration ,  jamais  elle  ne  peut  au- 
torifer  le  mandataire  à  difpofer  des  droits  qui 
appartiennent  à  fon  mandant ,  quantumcumque  na^ 
beat  générale  mandatum  y  non  potefi  remitterejui  domini 
lîqiudum. 

Mais  le  feigneur  a  eu  connolFance  de  cette  noù- 
fication  faite  à  fon  procureur-général ,  &  il  né  l'a 

ris  improuvée.  Ce  filence  de  fa  part  équivaut-il 
une  approbation  ?  Le  délai  pour  retirer  commence- 
t-il  à  courir  au  moins  du  jour  qu'il  a  connu  la  noti- 
fication ?  Dumoulin  réfout  cette    difBculté  par 
une  diflin£Uon  aufli  folide  qu'elle  eft  ingénieufe. 
L4  procureur  qui  a  reçu  la  noùficaûon,  a  gardé 


N  O  T 

le  filence  fur  les  effets  qu'elle  pourroit 
omti'uiû  tacmt ,  ou  bien  il  a  déclaré  qu'il  l'aci 
à  l'effet  de  faire  courir  le  délai  de  quarante  ji 
fi  verô  prjcur^ior  r^ccpait  dictam  notificattouen  ir 
.  buerit  pro  ,icc.pt.t  &  ad  Idomam  pcfonam  faSà,  \ 

Si  le  feigneur  connoit  non-feulement  cette  a|' 
fisation^  mais  Tacccptation  de  fon  procureur  ij 
l'erreur  daii>  la  <i:oll«:  il  a  induit  l'acquérenr 
doit  rociamer  ;  aucrcinent  &  à  défaut  d'ii 
tion  de  fa  part ,  L-  délai  court  à  compter  de  l'i 
où  la  connoilia.icc  lui  en  eft  parvenue. 

Si  hoc  pevini.it  ad  notitiim  patnni..,.,.  fi* 
probaverii  faclum  procurjuris  fui  ,  ex    tune 
approbajfe  ;  &ex  tune ,  &  non  à  dit  notificaàoiàs 
muius  UgitimoprocuratoriirKipiuntcurrere  quadri 
dics  ad  exclufionem  retradûs. 

Mais  b  chofe  eft  bien  différente ,  lorfque 
cureur  a  reçu  la  notifi:atton  fans  s'expliquer 
validité.  5(  omninà  u:uit.  Inutilement  voudt 
tirer  avantage  de  la  connoifiànce  du  feigneur 
défaut  d'improbation  de  fa  part  :  que  poii 
défapprouver  dans  la  conduite  de  fon  proc 

Stuifqu'il  n'a  rien  dit ,  rien  fait  qui  pût  compro_ 
es  droits  ?  Si  hocpervenit  ad  notitiam  patrom^ 
cenfetuT  illam  approbare ,  eùamfi  taceat  &  non 
quia  procurator  nihil  agit ,   quod  raàfican  atâ  k 
gnari  debeat.  Quod  autem  fecit  denunùans  ratUiaK 
eique  imputari  débet  quod  perfonam  Ulegitùium 
6>  de  ejus  poteflate  non  inquifivit  j  ficwju  l 
' patromis  jus  fuum  durare. 

Quant  au  temps  &  au  lieu  auxquels  doit  fè 
b  notification ,  rien  de  plus  fimple ,  ht  tendre  &] 
congrue  &  opportuno.. 

Enfin  ,  quelle  eft  la  forme  de  cette  mmi 
Notre  jurifconfulte  a  renfermé  fa  décifton  fi 
point  en  très-peu  de  mots ,  mais  il  n'en  eft 
qui  ne  préfente  un  grand  fens ,  &  qui  ne  forme  ri 
efpéce  de  maxime  ;  voici  fes  termes  :  forma  noùÉ 
tionis  efi  quod venditio plenè  &  httepi  noufiatpaoïûl 
&  fie  eum  fuis  modis  ,  qualitatibus  &  ciraim/laà 
Nihil  igitur  débet  teneri  fecretum  patrono.  Alio^iàn'i 
cenfetur  faEla  noùficaùo  &  iu>n  incipit  labi  temmi£ 
tradûs.  Non  enim  fufiicit  quem  fcire  faSum ,  lufiji 
ejus  modum  &  qualitatem.  Nedum  qui»  eencemantli 
fiantiam  aftus  noûficarî  debent,fed^ettam  cmet  ftiém 
tes  6*  circumftantite.  ? 

Et  peu  importe  que  le  feigneur  ait  conna'^ 
ignoré  la  vente,  quelque  parfaite  connoiflance^ 
ait,  &  du  prix ,  &  de  toutes  les  cbufes  du  contrM'i 
n'y  a  qu'une  notification  légale  &  régulière  (pli  {Moi 
faire  courir  le  débi  de  quarante  jours. 

Sur  ce  point ,  comme  fur  les  précédem ,  6ct 
tons  encore  le  père  &  l'oraple  de  la  jurifpruddl 
fèodale  ;  cette  notification ,  dit  Dumoulin  ,  fi 
t-elle  donc  néceffûre ,  ft  d'ailleurs  il  eft  prouTé  ^ 
le  feigneur  avoir  une  connoifTance  parfaite  dd 
vente  :  fipatronus  perfeHitm  notitiam  vendiùotàs^  f 
tii  6*  otniùum  claufarum  habeat.  Il  décide  que  u  qni 
r»  b  dénoncbdon  n'a  pour  objet  que  b  finq 
»  fcieace  de  celui  à  qui  elle  fe  ndt  «  u  (Icienccfil 


N  OT 

nonciatibn  ;  mais  que  quand  ce  n'eft  pas 
ue  la  perfonne  fâche  ,  &  qu'il  faut  outre 
ne  quelque  chçfe  fe  fàfle ,  ou  ne  fe  faiTe 
n  conféquence  ;  en  ce  cas ,  la  dcnoncia- 
it  être  faite  même  à  celui  qui  fait  ijîrequi- 
praur  ipfum  fc'ire ,  aliquid  fiai ,  aut  non 
ne  deheijieri  eûamfcttnû  ». 
ilin  ajoute  :  u  or,  dans  le  cas  propofé ,  la 
ion  ne  fe  fait  pas  à  l'effet  de  la  fcience  fim- 
t ,  &  à  ce  que  le  feigneur  iache  ;  mais  afin 
courir  le  terme  de  quarante  jours ,  &  à 
le  vaiFal  acquierre  la  libération  du  retrait 
,  par  conféquent,  la  notification  cft  de 
elle  eu  néceUàire  avant  que  le  temps  coure 
e  feigneur  :  eiltmjî  maxime  fciat  n. 
,  dans  fon  Trjîté  des  fiefs,,  art.  4,  %.  2  , 
is  toute  fon  étendue  le  fentiment  de  Du- 
Sc  diflingue  ,  comme  lui ,  u  quand  la  no- 
;  fe  fait ,  non-feulement  pour  donner  cou- 
re au  feigneur ,  mais  k  l'effet  qu'elle  fcrve 
ellation  pour  qu'il  ait  à  fe  décider  fur  la 
Tufer ,  ou  de  ne  point  ufer  du  retrait  féo- 
pour  Élire  courir  le  délai  de  la  coutume , 
b ,  en  ce  cas ,  h.  notification  eu  néceflàire  , 
!Jbit  confiant  que  le  feigneur  avait  d'ailleurs 
tnee  de  la  vente  ». 

icaûon  ainfi  faite;,  &  avec  toutes  les  for- 
nt  nous  venons  de  parler ,  ne  fufHt  pas 
our  faire  courir  le  délai  du  retrait  féodal, 
contrat  de  vente  renferme  plufieurs  fiefs, 
e  la  noificaàon  foit  accompagnée  d'une 
1  de  chacun  d'eux. . 

e  que  Ton  peut  dire  à  cet  égard  efl  ren- 
s  ces  expremonsfï  énergiques,  tranfcrites 
z  forma  noàficaûojàs  ejl  ijuod  venJitto  plenè 
tta  fiât  fotrono ,  cmn  fus  modîs  fûualitaiihus 
antiis,  ni/ûl  iptur  débet  teneri  fecretum  po' 
>qtùn  non  cenfetur  faSa  notificatio  &  non  in- 
tendus  retraSûi  ,  non  eiùm  fufficit  quem 
t,  lùji  fcitu  ejus  modum  &  qualitatem, 
lonc,  pourwe  régulière  ,  que  la  notifica- 
:Ue  qu'elle  donne  au  feigneur  la  connoif- 
Ins  exaâe  &  la  plus  détaillée  de  toutes  les 
de  toutes  les  circonflancei  de  la  vente. 
tes  les  circonflances  d'une  aliénation  la 
efl^nte,  celle  qu'il  importe  le  plus  au  fei- 
connoitre ,  c'efl  fans  doute  le  prix  con- 
ft  même  ce  qui  forme  la  fubfbince  de  l'aâe, 
nne  l'être  au  contrat,  puifque  fans  prix , 
s  de  vente. 

ntrat  n'indique  pas  le  prix ,  ou ,  ce  qui  efl 
chofe ,  s'il  renferme  plufieurs  fiefs  mou- 
fférens  feigneurs ,  &  que  tons  foient  ven- 
in feul  &  même  prix ,  fans  aucune  efpèce 
Hon  ,  l'acquéreur  doit  donc  divifer  ce 
le ,  en  faire  la  ventilation  ,  &  la  joindre 
itrat  )  autrement  point  de  notification  ,  ou 
ce  n'eft  que  du  jour  que  cette  ventilation 
«  au  feigneur ,  que  le  contrat  efl  notifié. 
»  y  juffiues-là  ,  r«UuY«9i«nt  au  fief  qui 


N  O  T 


pretrttiH 

fenjus ,  il  en  efl  ime ,  prttium ,  qui  Itii  efV  abfolument 
inconnue. 

Lorf^e  les  loix  féodales  impofeiit  à  Pacqiiéreur 
l'obligation  de  notifier  fon  contrat  au  feigneur  do- 
minant ,  quel  efl  leur  objet  ?  Cela  fort  de  la  nature 
deschofesj  cela  efl  écrit  par-tout ,.  dans  les  loix 
elles-mêmes ,  comme  dan»  lé^  écrits  dfej  jurifbon- 
fultes;  c'efl  pouf  mettre  le  feigneur  en  état  de  dé- 
libérer s'il  prendra  les  droits  utilfes ,  ou  s'il  ufera  du 
retrait  ;  c'efl  pour  qu'il  puiffe  fe  déterminer  en  con- 
noifTance  de  caufe  pour  l'une  ou  pour  l'autre  de  ces 
deux  alternatives. 

Toutes  les  fois  qu'un  fief  change  de  main  par 
vente ,  iî  s'ouvre  au  profit  du  feigneur  des  droits 
de  deux  efpèces,  le  quint  ou  les  lods  dans  la  ma- 
jeure partie  des  coutumes ,  le  relief  dans  quelques- 
unes  ,  &  dans  toutes  le  retrait  féodal  ;  ces  droits  » 
favoir,  le  retrait  féodal  &  les  droits  utiles,  s'excluent 
réciproquement  ;  le  feigneur  ne  peut  pas  les  cumu- 
ler ,  nuds  il  a  la  £iculté  de  cfaoifir ,  &  c'efl  4  lui  feul 
3ue  ce  choix  appartient.  Pour  exclure  le  feigneur 
u  retrait ,  il  raut  donc  pouvoir  fuppofer  qu'il  a 
choifî  le  quint  ou  le  relief;  c'efl  en  effet  ce  que  la 
loi  fuppote  quarante  jours  après  une  notificaaon  ré* 
gulière  :  elle  regarde  le  fdence  du  feigneur,  pen- 
dant cet  efpace  de  temps ,  comme  une  option  des 
droits  utiles  :  mais  comment  fe  prêter  à  cette  fup^ 
pofitton  ,  lorfque  le  feigneur  n'a  pas  eu  cannoiffance 
du  prix  de  la  venu  ;  ce  leroit  choquer  les  notions  les 

f>lus  funples.  £n  effet ,  un  choiigefl  néceffairement 
'a£le  d'une  volonté  libre ,  éclairée  ,  réfléchie  ;  sn 
un  mot,  c'eft l'effet  d'une  délibératioia :  or,  com- 
ment veut-on  que  le  feigneur  délibère ,  réfléchiffe 
fur  le  point  de  favoir  s  il  préférera  le  quint  ou  le 
relief  au  retrait  féodal ,  tout  le  temps  qu'il  ne  con- 
noît  pas  le  prix  de  la  vente.  l,e  fief  lui  convient  # 
&  il  a  àçs  deniers  >  il  ufera  du  retrait  fices  deniers 
forment  l'équivaleat  du  prix  ;  mais  fi  ce  prix  excède 
les  bornes  de  fa  fortune ,  de  fon  crédit ,  ou  la  valeur 
intrinfèque  du  fief,  il  fe  contentera  des  droits  utiles 
ouverts  par  la  mutation.  Voilà ,  relativemient  au  re- 
trait féooal ,  la  pofition  de  tous  les  feigneurs.  Cefl 
toujours  le  prix  qui  détermine  leur  conduite  à  cet 
égard  ;  c'efl  fur  le  prix ,  fur  le  prix  feul  qu'ils  cal- 
culent &  qu'ils  peuvent  calculer  les  avanages  du 
marché  SclesTeiTources  de  leurs  finances;  ce  n'efl 
donc  que  du  jour  que  l'acquéreur  leur  a  donné  con- 
noiflànce,  &une  connoifunce  très-nette  du  prix, 

Îie  peut  courir  contre  eux  le  délai  de  la  coutume, 
vaiu  la  notification  du  prix  ,  induire  de  leur  filence 
qu'ils  ont  préféré  les  droits  utiles  au  retrait  féodal , 
ce  feroit  liippofer  qu'ils  ont  délibéré  fans  moti£i , 
&  choifi  fans  connoître. 

Encore  un  mot  :  s'il  pouvoit  fe  faire  qu'une  loi ," 
un  arrêt  fiffent  courir  le  délai  de  quarante  jours  , 
avant  la  ventilation  des  différens  objets  compris 
dans  le  contrat ,  qu'arriverolt-il  ?  Que  les  feigneun 


AQo  N  O  T 

ièroieni  -à  la  merci  die  leurs  vaffiiux,  &  flotte- 
raient dans  une  incertitude  perpétuelle,  péterminé 
par  la  convenance ,  &  perfiiadé  par  la  c<mnoif- 
fance  qu'il  a  du  peu  de  valeur  de  Tobjct  qui  re- 
lève as  lui ,  que  fi  le  prix  total  eft  confiderable  , 
^'eA  que  les  autres  fiefs  vendus  par  le  même  con- 
trat font  de  grande  importance ,  le  felgneur  ufe- 
roit  du  retrait  féodal;  mais  Tacquéreur  a  acheté 
beaucoup  trop  cher ,  &  la  ventilation  qui  fe  fait 
enfuite  porte  te  fief  de  fa  mouvance  k.  un  prix  qui 
excède  de  beaucoup  fes  acuités  &  fes  reflources  : 
cependant  il  a  exercé  le  retrait ,  &  il  ne  peut  plus 
rétrograder  ;  ùnfi  le  retrait  féodal  deviendroit  un 
piège  pour  les  feieneurs ,  ne  feroit  plus  déformais 
pour  eux  qu'une  lourcc  de  ruine  &  un  moyen  de 
vexation. 

On  fe  doute  bien  qu'une  queAion  oui  peut  fe 
reproduire  aufTi  fouvent ,  &  d'une  folution  auffi 
facile ,  n'a  pas  échappé  aux  jurifconfultes  feudiiles; 
cependant  tous  ne  l'ont  pas  difcutée  ;  mais  dans  le 
nombre  de  ceux  qui  s'en  font  occupés ,  il  n'y  a  pas 
une  feule  voix  ducordante. 

Dumoulin  ne  la  décide  pas  précifément  dans  le 
texte  que  nous  venons  de  tranfcrire  ;  mais  il  y  re- 
vient fur  l'article  4^  de  l'ancienne  coutume ,  qui 
forme  le  fcMxante-troifième  article  de  la  nouvelle  ; 
il  la  difcute  même  avec  beaucoup  d'étendue  fous 
les  II  »  19,  10  &  ai  ;  &  fa  dédfion  eft  que 
lorfque  plimeurs  objets  ,  par  exemple ,  un  fief  & 
une  roture  ont  été  vendus  par  le  même  contrat  & 
pour  un  feid  prix  >  la  notificaàon  ne  fait  pas  courir 
te  délai  de  quartate  )ours,  à  moins  qu'elle  ne  foit 
accofflpi^née  d'usé  ventikdon  qui  détermine  le 
prix  des  mfférens  objets  compns  dans  la  vente.  lia 
ut  non  curret  patrona  tempus  40  dierum  adretrahen- 
Jum  f  nifi  DqmJaôone  hujufmodifaâa,  Sfpatrono  ho^ 
ûficata. 

»  Le  retrût,  ditGuyot,  ne  doit  courir  que  du 
%  pur  delà  ventilation  fidte  ;  l'article  349  dfe  Poi- 
M  t«>u  te  dît ,  &  cela  doit  avoir  lieu  par-tout ,  parce 
»  au'avamceb,lefeigneurne  fâchant  pas  le  prix 
»  ae  fos  fief,  n'a  pas  pu  fe  déterminer  au  retrait 
»  ou  aux  droits .:  ion  incertitude  provient  du  fait 
t>  deVacquétçur ,  &  toutes  4es  fois  que  par- le  fait 
I»  de  l'acquéreur  ,  le  fiagneur  ne  peut  exercer  fes 
n  droits,  il  efl d'une  conféquence  viâorieufe  que 
»  (on  aâion  doit  être  prorogée  n. 

On  retrouvjç  U  même  décifion  conçue  en  termes 
auin  pofiti£s ,  dans  le  commentaire  de  Vallin,  fur 
la  coutume  de  la  RocheUe*  tome  premier^  pag.  1^6. 

*f  Toutes  les  fois ,  dit  cet  auteur,  qu'il  y  a  une 
»  ventilation  à  fiùre ,  le  délai  du  retrait  feigneurial 
»  ne  court  que  du  jour  de  la  ventilation  notifiée  au 
*>-feignenr,  parce  que  avant  cela  le  feigncur  étant 
t>  incertain  du  prix ,  n'a  pu  être  en  demeure  de  fe 
*>  déterminer  pour  le  retrait ,  ou  pour  les  lods  & 
p  ventes  V.  Bçuçheul ,  fur  Vartule  34c  de  Poitou , 


N  O  T 

queiVon  an  ûi&age  des  auteurs;  nom  a 
loix ,  &  des  loix  trés-précifes. 

«  Si  aucuns  acheté  plufieurs  chofes  po 
>i  prix ,  &  en  plufieurs  fie6  &  feigneurii 
»  l'acheteur  d'eftimer  &  liciter  que  vaut 
>i  étant  en  chacune  defdites  feigneuries  ; 
»  cun  des  feigneurs  refpeâlvement  appa 
if  lire  dedans  le  temps  de  la  coutume ,  (] 
»  jours  après  ladite  exhibition  du  coi 
»  ventes  &  honneurs,  ou  prendre  la 
»  puiiTance  de  fief,  pourvu  que  la  licitai 
n  tilation  &  eftimation  que  fèroit  l'acqi 
M  fut  frauduleufe ,  ce  que  pourra  mainte 
M  gnenr  &  la  débattre  fi  bon  lui  fembl 
n  dant  cette  connoifiance  ne  courra  le  u 
n  ledit  felgneur ,  la  fraude  étant  par  aprè 
»  mais  ou  elle  ne  feroit  vérifiée  ,  ledi 
n  en  demeurera  forclos.  Coutume  de  Poitoi 

i>  Si  aucun  achepte  ïn  globo ,  &  pou: 
M  plufieurs  chofes  efbnts  en  plufieurs  £ 
»  gneuries ,  à  lui  eA  d'cAimer  &  licitei 
n  la  chofe  eflant  en  chacune  defdites^fe 
n  &  à  chacun  des  feigneurs  refpeâiv< 
n  partiennent  d'eflire  oedans  le  temps  ( 
n  tume ,  qui  eft  huit  jours  après  laoite 
n  de  contraâs,  les  ventes  &  honneurs,  i 
n  h  chofe  par  puifiànce  de  fief.  Coutumt 
M  mots ,  an.  ji. 

n  Si  aucun  achepte  enfemble ,  &  pou 
M  plufieurs  chofes  étant  en  plufieurs  fi 
n  gneuries  à  lui  efl  d'eftimer  &  liciter  <; 
»  chofe ,  étant  en  chaqu'unç  defdites  fei 
»  &  à  chaqu'un  des  feigneurs  gj^rtieii 
M  vement  d'élire  dans  le  temps  de  la 
M  qui  eft  de  huit  jours ,  après  l'exhibitio 
n  trats ,  ventes  &  honneurs ,  ou  prendre 
n  par  puifiàncede  fiefn.  Saintonge , -art. 

On  ne  peut  pas  des  autorités  plus  gi 
coutumes >  les  jurifconfultes,  &  ce  qui 
rieur  à  toutes  les  autorités ,  la  raiibn  &  le 
tout  fe  réunit  donc  pour  établir  cette 
toutes  les  fois  que  le  contrat  renferme 
fiefs ,  &  un  prix  unique ,  fi  le  vaflal  ne 
la  ventilation  du  prix  à  b  noàfication  ât 
trat,  cette  aoàficationt  quelque  réguUç 
foit  d'ailleurs ,  eft  infûfiiunte  pour  bir 
délai  de  quarante  jours.  (  Aràcte  de  M.  J. 
avocat  au  parlement.  ) 

NOTOIRE ,  adj.  fe  dit ,  en  terme  dep; 
qui  eft  connu ,  public  &  évident.  Il  y  i 
de  droit  &  notoriété  de  ^t  Voye^  ci- 

TORIÉTÉ. 

NOTORIÉTÉ ,  f.  f.  fê  en  dit  généra] 
eft  connu. 

La  notonéti  d'un  fait  le  rend  en  que 
certain  ,  tellement  qu'en  matière  crimin 
tpriété  d'un  crime  tient  lieu  d'informad 
t'ordonnance  de  1670  ,  ût.  X,art.  ç, 

La  m/cricV  publique  eft  celle  des  cbofi 
le  monde  f  onnoît, 


_      IN  O  T' 

tmité  particulière  eft  la  cônfloîflartce  de 
perfonnes.  On  fait  des  notoriitis  ou  des 
I  pour  attcfter  certains  faits  qui  font  no- 
u  une  ville  ,  dans  une  maifon  ou  dans  une 
pour  attefter  qu'un  homme  eft  mort  en 
,  qull  étoic  riche  d'une  telle  fomme ,  qu'il 
m  d'enfans ,  qu'un  tel  a  été  fon  héritier. 
'  notoriété  eu  un  certificat  authentique  ai- 
des officiers  de  judicature  ,  de  ce  qui  fe 
lans  leurs  fièges  fur  quelque  matière  de 
înce,  ou  quelque  forme  de  procèdjre. 
•tes  d"aâes  font  ordinairement  accordés  à 

Vie  quelqu'un  qui  a  intérêt  de  conftater 
les  délivre ,  ne  le  doit  feire  qu'après 
fuite  Itfs  autres  officiers  de  foa  fiège  s'il  y 
même  après  avoir  pris  l'avis  des  avocats 
eurs ,  ou  autres  praticiens  de  fon  fiègc  , 
ni  avocats  ,  ni  procureurs  en  titre, 
des  aâes  de  notorUié  s'cft  introduit  depuis 
>ndes  enquêtes  par  nu'bes>  qui  a  été  laite 
»noaiicede  1667. 

le  les  aftes  de  notoriiti  puifTcnt  avoir  quel- 
té  dans  une  caufe  ou  procès ,  il  faut  qu'ils 
délivrés  en  vertu  d'un  jugement  d'un 
:rieur  ;  autrement  ces  fortes  d'afles  ne 
le  pour  des  certificats  mendiés ,  que  le 
mrdès  par  complaii'ance  &  à  force  d'im- 
b 

la/n  qu'il  y  ait  requête  préfentéc  par  l'ime 
(  ;  qu'on  appelle  devant  le  juge  les  parties 
nty  avoir  intérêt  ;  que  les  avocats  foient 
'ive  voix  il  l'audience ,  &  le  fyndic  d:s 
s  pour  tous  ceux  du  fiège;  que  le  minif- 
c  ait  donné  fes  conclurions  :  que  l'afte 
:ion  des  jugcmens  fur  lefquefs  la  notonitt 
;  enfin ,  qu'il  foit  ordonné  qu'afte  en  fera 
la  partie  requérante ,  pour  lui  fervir  ce 
ilbn. 

;e$  font  les  feuls  qui  aient  caraâère  pour 
s  actes  de  notoriété  ;  les  avocats  d'un  liège 
corps  ne  peuvent  donner  que  des  confu!- 
es  gens  du  roi ,  ou  autres  perfonncs  qui 
le  miniftére  public  ,  ne  font  pas  non  plus 
pables  pour  donner  des  aâes  de  notoriété 

mprimè  en  1709  un  recueil  des  afles  de 
que  M.  le  lieutenant-civil  le  Camus  avoir 
r  l'u&ge  obfervé  au  châteletdans  plufieurs 
mportantes.  On  a  aufTi  Xçs'i^çsAt  noioricti 
lem  d'Aix ,  imprimées  a  Avignon  en  1764. 
tlÉTÉ ,  f.  f.  (  Jurifpr.  c'iv.  6"  cmon.  )  ce 
re  du  latin  nofcert ,  qui  fignirte  connoùre  , 
oif'dnce.  On  l'emploie  fréquemment  dans 
Quelques  jurifconfultcs  divifent  la  nota- 
'Ois  clafles  ,  prxfumpùon'ts  ,  jur'is  6»  fafii, 
fient  la  notoriété  de  préfomption  ,  î'évi- 
iquelle  une  préfomption  violente  de  droit 
:t  pas  de  fe  rcfufer ,  comme  la  paternité 
^rudzntt.     Tome  VI. 


_____         N  O  T 

«11  ftiffit  de  prouver  par  les  conjefhîres  légitimes 
du  mariage  ;  rumi  fi  vir  &r  nxor  infiinum  nutriuni  6» 
die  ont  cumfilium  torum  ejfe  ,  tune  prdcfumimr  eontm 
filius  ;  ejl  ergo  notarium  prtcfumptionis  ,  cv'tdtntia  fà 
evidemtr  à  jure  prxfumpta, 

La  notoriété  de  droit  eft  une  preuve  fans  réplique 
qtie  produit  un  jugement  ou  une  libre  &  claire 
confeflion  iaite  en  jugement.  Efl  cbr.j  judicitlLt 
conftjjlù  ,  invindiUss  prohaiio  ,  6"  ifTttraHabilif  dcfi- 
nii'to ,  de  quo  fcilicet  notorio  qiàs  diimnatiLs  eJl  vcl  in 
jure  conftffus  ;  &  fie  illud  duplex  efl ,  videVica  ptr 
eonfcjjionem  faéldm  in  jure  &  per  fcnuntLim  jttdicii. 

La  notoriété  de  fait  eft  celle  d'un  fait  qui  efl  connu 
de  tout  le  peuple ,  ou  de  b  plus  grande  partie , 
de  forte  qu'on  ne  peut  en  dérober  la  connoiflance, 
ou  la  dégiiifer  en  quelque  manière  tiue  ce  foit. 
l^otorium  fiidi  fcilicet  quad  coinmijfum  vclf.icliim  non 
dubitjtur  à  populo  ,  vel  majori  popuU  p.trte  ,  6"  pef 
evideiill.im  rei  nulla  potefl  tergiv.rfiuione  celjfi  ;  nH 
opporui  omnes  cinumfijntias  fjSIi  ejfe  notas. 

Les  canoniftes  ne  dlftinguent  que  deux  elpèccs 
de  notoriété ,  celle  de  droit ,  &  celle  de  fuit.  Ils  les 
dèfinillent  à-peu-près  comme  les  jurifconfultcs, 
mais  ils  fubdivifent  la  notoriété  de  fait  en  trois 
claffcs ,  notorium ,  manifcfium  &  fnmofum.  Selon  eux  ,• 
il  faut ,  pour  établir  le  notorium ,  ou  la  fimplc  no  ■ 
toriéte  de  fait ,  que  la  chofe  foit  connue  de  la  plus 
grande  partie  dune  communauté  ou  d'un  peuple  j 
oc  ils  ajoutent  que  dix  penonncs  forment  un 
peuple ,  une  paroifie  ,  une  communauté  :  de-là  ils 
concluent  que  quand  la  communauté  n'eft  pas  com- 
polée  de  dix  perfonnes ,  il  ne  peut  jamais  y  avoir 
une  notoriété  de  fait ,  quand  même  la  chofe  le  feroit 
paffce  à  la  vue  de  tous  les  babitans  :  que  s'il  y 
a  dix  perfonnes  dans  le  lieu,  il  fuffira  pour  la  noto- 
riété àc  fait ,  qtiefix  perfonnes  en  aient  été  témoins  , 
parce  auc  ces  fix  perfonnes  font  ia  plus  grande 
partie  de  la  communauté  :  que  fi  la  communauté 
efl  de  vingt  ou  de  trente  perfonnes  ,  ces  dix  té- 
moins ne  fuffiront  pas  ,  parce  qu'ils  ne  font  pas 
la  plus  grande  partie  du  peuple  :  enfin ,  que  fi  la 
communauté  ,  ta  parotfTe  ,  b  ville  eft  trés-nom- 
breufe ,  il  faut  que  la  chofe  fe  foit  pafl'éc  devant 
douze  ou  quinze  témoins.  Tous  les  canoniftes 
n'adoptent  pas  ce  dernier  principe.  Il  y  en  a  qui 
penfent  que ,  comme  dix  perfonnes  ne  font  prefque 
rien  dans  une  ville  telle  que  Paris  ,  Rome  ,  t^c, 
quand  une  chofe  n'eft  connue  que  d'un  fi  petit 
nombre  de  perfonnes  ,  il  faut  laifler  à  un  homme 
fage  &  prudent  à  définir  fi  cela  fuffit  pour  la  no- 
toriété, parce  que  le  droit  n'a  rien  de  bien  précis 
fur  ce  dernier  article.  Delà  il  faut  conchire  que 
l'on  n'eft  point  d'accord  fur  ce  qui  conftitue  la 
notoriété  de  fait ,  &  il  eflt  effeûivement  très-diffi- 
cile de  la  déterminer. 

On  appelle  truniftjfi: ,  ce  qui'  étant  certùinemerif 
connu  par  un  nombre  de  perfonnes,  a  été  par 
elles  répandu  dans  le  public.  Manififiiim  id  ejl  quoi 
àpluribuj pradicatur..,..  Une' chofc ,  pour  Être  ma- 


ioi  N  O  T 

niiellc  ,  n'a  pas  bcloin  d'avoir  été  vue  par  ta  plus 
grande  partie  de  la  communauté  ,  ce  Icroit  alors 
le  cas  de  la  notoriité  ;  mais  il  fuffit  que  la  moitié 
du  nombre  néceflaire  pour  la  notonéù  l'ait  appris 
de  l'autre  moitié  qui  a  vu.  On  conlbnd  fouvent 
le  manifefte  avec  le  notoire ,  &  celui-ci  avec  l'évi- 
dent. Ev'idcns  qttandoitue  ponliur  pro  notorïo  ,  tjsun- 
doque  pro  mamfejlo.  On  voit  par-là  que  l'idée  du 
manifeile  n'cft  pas  plus  aiféc  à  fixer  que  celle  du 
notoire  ou  de  la  nowricié  de  fait. 

Enfin  on  appelle  fameux ,  ce  qui  eft  connu  par 
le  bruit  public.  Fivnofum  id  quod  j^mS  noium.  Mais 
tout  bruit  ne  produit  pas  cette  publicité ,  il  n'y  a 
eue  celui  qui  cft  fondé  fur  des  conjectures  très- 
rortes ,  ou  qui  ,  ayant  été  répandu  par  une  per- 
fonne  digne  de  foi ,  pafle  pour  confiant  parmi  ce 
qu'il  y  a  de  gens  figes  dans  un  canton.  On  voit , 
par  exemple ,  vui  homme  pâle  &  troublé  fortir  pré- 
cipitamment d'une  maifon  :  fon  épée  eft  teinte  de 
fang ,  &  il  en  eft  lui-même  tout  couvert  :  on  trouve 
dans  cette  maifon  un  de  fes  ennemis  affalTiné  :  on 
dit  publiquement  que  ce  meurtre  part  de  la  main  de 
celui  à  qui  on  a  vti  prendre  la  fuite ,  voilà  ce  que 
l'on  appelle  ail'w  f.imofa. 

D'après  ces  notions  fur  la  notoniù  de  fait  que 
îon  retrouve  dans  la  plupart  des  canoniftes  ,  il  efl 
évident  qu'il  eft  trèsaifficile  de  juger  ou  de  pro- 
noncer d'après  cette  notùnài ,  puifqtfil  eft  trés-uifli- 
cile  de  fixer  quels  font  les  cara£l:eres  qu'elle  doit 
ivoir  pour  être  une  véritable  notoniù  ae  fait.  Elle 
peut  être  regardée  comme  telle  aux  yeux  des  uns  , 
e:  ne  pas  l'être  aux  yeux  des  autres.  Permettre  de 
fe  conduire  d'après  cette  notoruii ,  ce  feroit  donc 
permettre  l'arbitraire  ,  ce  feroit  ouvrir  la  porte  â 
une  foule  de  vexations  &  d'injuflices. 

C'eft  pour  éviter  cet  inconvénient  bien  dange- 
fcux ,  que  nous  avons  rejette  en  France  toute  efpece 
de  notoniù  de  fait  pour  bafe  des  juge  mens  ecclé- 
fiaftiqucs ,  &  que  nous  ne  reconnoiffons  d'autre 
MOioriitJ  que  celle  de  droit.  De-là  vient  que  les 
excommunications  n'ont  jamais ,  parmi  nous ,  leur 
effet  extérieur ,  à  moins  qu'elles  n'aient  été  pro- 
noncées après  un  jugement  foit  contradiftoire ,  foit 
par  défaut,  &  toujours  précédé  de  monitions  & 
d'information.  De-là  vient  encore  que  cette  noto- 
r'UùdeSiit  eft  infufiifante  pour  refufer  la  commu- 
nion à  celui  qui  la  demande ,  foit  au  lit  de  la  mort , 
foit  à  la  table  publique  où  tous  les  fidèles  vien- 
nent y  participer. 

Ce  principe  tpje  parmi  nous  la  notoriiti  de  fait 
eft  infufHfante  pour  encourir  les  cenfures,  ou  toute 
l'autre  peine  pareille,  a  été  foutenue  par  nos  ca- 
nonifles  les  plus  refpeftables,  Ducaffe,  chap.  XI 
de  Li  Junfd'tdlon  ecclifiaftique ,  pan.  i  ,  s'exprime 
fie  la  manière  la  plus  claire  &  la  plus  démonf^ra- 
tive  :  «  quand  il  s'agit  de  prononcer  les  cenfures 
»  contre  quelque  particulier  ,  foit  qu'cUes  foïent 
V  à  jure  y  foit  qu'elles  foient  nb  homme ,  foit  qu'elles 
»  foient  encourues  par  le  feul  fait ,  foit  qu'on  n'y 


N  O  T 

'»  tombe  que  par  le  miniilére  du  fupérîeur  , 
"  abfoUimcnt  néceflaire  de  citer  celui  contre 
n  quel  on  veut  procéder  par  voie  de  cenfurf» 
"  raifon  eft  que ,  s'il  ert  queftion  de  quelque 
»  fure  qu'on  encourt  par  le  feul  fait  ,  il  faot, 
'»  un  préalable,  déclarer   juridiquement  q;.' " 
»  clïeilivement  encourue  avaut  qu'on  pu.j 
"  dénoncé ,  quand  même  il  feroit  de  /w/arii.-.  y 
»  blique  ,   qu'on  a  commis  un  tel  crime  am 
"  cette  cenlure  cft  .iitachée.  Or  ,  pour  faire 
»  liéremeiit  cette  déclaration,  il  faut  ouïr  ii 
"  tie ,  laquelle  peut-être  niera  le  fait  ;  ou  ft 
»»  l'avoue ,  elle  peut  alléguer  des  raifons 
»  mettront  à  couvert  de  la  cenfure.  D'.iill( 
I»  Alexandre  III  dit  dans  le  chapitre  coofu 
»  de  app.  que  plufieurs  chofes  étant  appellées 
»  toires ,  on  ne  doit  pas  prendre  pour  un  fait  i 
"  toire  une  choie  qui  n'efl  que  douicufe 
»  mulu  dicaniur  notorij   qtut  non  /uni  ,  pi 
»  dehes  ne  quod  dub'ium  e/? ,  pro  notorh  videaûi  _ 
'»  Il  en  eft  ainfi  des  autres  cenfures ,  parce 
j»  eft  de  la  juftice  de  ne  condamner  les  gens 
»  prés  les  avoir  ouïs.  Or ,  pour  être  oui ,  il 
»  être  cité  ». 

Dubois  ,  dans  fes  Maximes  du  droit  canorû, 
Ftjnce  ,t,  I ,  p.fSf ,  en  obfervant  que ,  félon 
cordât  ,1e  concubinage  public  cA  juflifié  &  proi 
non-feulement   par  fentence   ou  confefllon  je 
claire ,  mais  encore  par  une  notoniù  de  fait  qiûl 
peut  être  dilïïmulée ,  dit  :  "  ce  qui  eft  fineulier  df 
"  ce  royaume ,  où  la  notoriiti  ne  difpenie  pas  d'i 
)i  former  ,   &  de  la  folemnité  des  preuves 
))  quifes ,  pour  la  preuve  des  faits  par  téai 
»  connus  ». 

Nous  ne   pouvons  puifer  dans  une  meilli 
fource  les  principes  fur  la  matière  préfcntc ,  q' 
dans  le  requifitoire  célèbre  de  M.  Joli  de  Fleury 
préfenté  aux  chambres  afTemblées,  le  17  juin  1755 
contre  un  ouvrage  intitulé  :  Reflexions  fur  h  noio^ 
riiti  de  droit  &>  de  fuit,  u  L'églife  ,  dit  ce  refpeéiable 
«  magiftrat  ,a  fi  bien  fen  ti  FinfuSiânce  de  la  notutiiié 
n  de  fait  pour  régler  fa  conduite  à  l'égard  de  fcs 
j>  enfans ,  que  ,  frappée  des  inconvéniens  &  dcS 
n  abus  des  cenfures  Lux  femenùx  ,   portées  pjr 
>i  quelques  décrets  des  papes  ,  elle  a  publié  dans  le 
»  concile  de  Ccmftance  cette  bulle  célèbre  ad r.'i- 
n  tjndd  fcJndaL  ^  de  laquelle  il  réfulte  bien  cLilre- 
n  ment,  qu'il  n'cft  pas  permis  aux  miniflrcs  &  aux 
T»  pafteurs  de  refufer  les  facremens  aux  fidèles, 
H  fous  prétexte  de  quelque  cenfure  que  ce  foit,  i 
»  moins  que  la  cenfure  n'ait  été  expreffément  & 
»  nommément   dénoncée   par  fentence    du  jugt 
»  eccléfiaftique. 

»3  Si  l'auteur  du  libelle  ne  fauroit  refitfer  d'adop» 
M  ter  cette  bulle,  il  fait  les  plus  grands  efforts  pour 
»  en  éluder  la  dlfpofition  ;  il  voudroit  enlever  4 
n  la  bulle  toute  fon  autorité ,  par  les  exceptions  des 
n  cenfures  ipfo  fdfli» ,  ajoutées  par  le  concile  dt 
■n  Bafle  ,  la  pragmatique  8c  le  concordat ,  avec  ]a 
n  feule  exception  de  ceux  qui  aiiroient  notoire- 


N  O 

^^^^  Bt%pé  un  ecclériaftiqiie.  Ceft  at-ec  tetfC 
l^o^^BbleMccpiIon  que  cotte  bulle  nous  a  été  iritnf- 
^  ç^^Bini/ir  pir  ixttt  Antonin  qui  a  Vu  tenir  les  con- 
F I  i]^(ciles  di  Conftance  &  de  Bafle  ,  &  qu'elle  nous 
W  donnée  par  Vander-Hardt  ,  qui  l'a  co- 
(*ar  les  manufcrits  originaux  dépofés  dans 
i  iîiliothéque  de  l'empereur. 
!  Que  l'on  confulte  Eveillort  ,  DucafTe  ,  auteurs 
urorifés  parmi  nous  ,  on  y  trouvera  qu'il  fliut 
rètcrau  texte  du  concile  de  Conftance  ,  c'cfl- 
:,  de  la  bulle  qui  fut  alors  reçue  d'un  com- 
I  confeotemcnt  ;  auc  ce  qiii  a  été  ajouté  au 
lexte  de  cette  bulle  dans  le  concile  de  Bafle  & 
dins  la  pragmatique ,  inféré  même  dans  le  con- 
I  cordât ,  n'a  pis  été  mis  en  pratique  î  que  l'ufage 
i  contraire  a  prévalu  ,  Sc  le  règlement  établi  par 
încile  de  Confiance  ,  comme  étantplus  équi- 
î  &  plus  propre  à  entretenir  le  repos  des 
ilciences  ;  que  c'eft  le  fentiment  des  plus  cé- 
théologiens  8c  canoniftcs  qui  ont  écrit 
;  le  concile  de  Conftance ,  8c  qui,  éunt  de 
sntes  nations ,  font  voir  que  cet  ufage  eft 
int  &  général.  Eveillon  a  raflemblé  une 
de  ces  autorités.  Ajoutons  que  tous  nos 
liftes  n'admettent  pas  même  l'exception  de 
■cuftion  du  clerc;  qu'ils  le  rcuniflent  à  dire 
c'eft  l'ufage  du  royaume  de  ne  la  pas  ad- 
Inenre  ;  que  cet  ufage  déroge  à  ce  fujet  à  la  dif- 
Uofttion  de  la  bulle  ;  que  cet  ufage  eft  fondé  fur 
I  cette  maxime,  qu'en  France  U  notoriété  de  fait 
*i  t'a  pjj  lieu  ». 

►  Ce»  principes  ont  été  admis  ,  h  bien  peu  de  chofcs 

I,  par  Benoit  XIV  ,  dans  fa  lettre  encyclique 

""  ;  aux  cvèques  de  France,  ik  datée  du  i6 

1756. 11  s'agiffoit  de  la  trop  fameufe  bulle 

r ,  &  de  décider  dans  quels  cas  ceux  qui 

ettoient  pas  dévoient  été  privés  du  faim 

jiie.  Ecoutons  le  pape  lui-même.  Publia  ju- 

i  aiqui  notorii  furtt  rejradarti ,  in  cafu  de  quo  agi- 

~     icuiuque  per  fentenùam  ,  à  judice  compétente 

I ,   rei  Jecljnsti  font  e»  nomine  ,   quod  debitam 

ix  conjlijutio/ii  unigenitus ,  veneraiionem ,  ob- 

i,  obedicnàam  contutnaciter  denegaverint  :  qui' 

te  eÛMn  kujufmodi  contumacia  reos  fe  in  judido 

fej^  funt  :  ac  prctterea  illi  ,  qui  quamvis  nec  à  ju- 

4a  condemnaù  ,  neque  reatum  fuum  in  judicio  con- 

f^  fuerint ,   nikilominus  vel  eo  tempore  quo  facrum 

ifficm  viMicum  fufcepturi  funt ,  proptiam  in  obedien- 

I  &  contumaciam  adverpis  conflitutianem  unigeni- 

fpûnle  prùftentur. 

eft  évident  que  dans  ce  paftage  de  fa  lettre , 

Benoît  XIV  ne  parle  que  de  la  noioniti  de  droit. 

H  fuppofe  que  le  refus  de  fL'cremcns ,  &  par  con- 

fèqaent  toute  autre  efpèce  de  peine   canonique 

ntérieure,  ne  peut  être  infligé  qu'à  ceux  qui 'One 

été  condamnés  par  un  jugement ,  ou  qui  ont  con- 

fcffi  en  juftice  le  fait  qu'on  leur  impute.  Ceux  qui, 

bns  aucun  jiigement  rendu  contre  eux  ,  on  lans 

aucune  confcmon  judiciaire  de  leur  part ,  déclarent 

d'eux-mêmes  ,  &  fans  en  avoir  été  requis ,  fpanie , 


"b^ 


N  o  T     ag  10) 

qu'ils  ne  reçoivent  pas  la  conftitiitîbn  nnlpenitut , 
doivent  être  traités  comme  les  premiers,  hn  cela 
le  pape  ne  déroge  point  aux  vrais  principes,  parce 
qu  alors  il  y  a  une  évidence  de  fait  plus  frappante 
&  plus  fûre  que  la  notoriciê  de  droit ,  en  fuppofant , 
comme  il  le  fiippofoit  Sc  ne  pouvoit  le  fuppofer 
autrement ,  Tautorité  de  la  bulle.  Titnta  ejl  profefl^ 
in  ecclejia  Dei  autoritas  apojlvlicee  conjlilutionis  qujt 
incipit  imîgenitus  :  eademque  Jîbi  tjm  finceram  vene- 
rationem  ,  obfequium  6*  obcdieniiam  ubique  -vindicM  , 
ut  nemo  fiJetium  pojjlt  ,  abfque  filutis  teierna:  difcri- 
mine  ,  à  débita  crva  ipfam  fubjeitione  fefe  fuhducere , 
am  eidem  ulio  modo  refragari.  En  conftdérant  ainfi  la' 
bulle ,  le  pape  ne  pouvoit  décider  d'une  autre  ma- 
nière le  cas  qu'il  fc  propofoit.  C'eft  dans  ce  fens 
que  M.  Joly  de  Fleury  difoit  :  «  mais  celui  qui 
»  commet  un  péché  grief  en  préfence  du  public  , 
»  &  au  moment  de  T'adminiuration ,  fournit  lui- 
j)  même  une  preuve  exempte  de  toute  incertitude, 
»  qui ,  plus  forte  que  celles  qu'on  peut  raiTemblcr 
"  en  obfervant  les  formes  de  la  loi,  n'a  pas  befoin 
)j  d'empnmter  fon  fccours.  Le  refus  n'cft  plus  une 
ij  diffamation  publique  ,  ce  n'eft  plus  un  fcandalc 
)i  alors  de  refufer  ;  ce  feroit  un  fcandale  aux  yeuic 

M  du  public  que  d'adminiftrer Quelle  diffé- 

»  rencc  entre  cette  évidence  &  ce  qu'on  connoit 
»  dans  l'ufage  commun  fous  le  nom  de  notoriété 
)>  de  fait  ;  cette  dernière  ne  peut  jamais  porter  avec 
i>  elle  la  conviftion  de  la  vérité  ;  l'autre  porte  tou- 
»  jours  néceflkirement  cette  conviftion  n. 

On  voit ,  par  ces  différentes  citations ,  que  l'opi- 
nion de  Benoît  XIV  fe  rapproche  infiniment  aes 
principes  exjpofés  dans  te  requifuoirc  de  M.  Joly 
de  Fleury.  Cependant  le  pontife  romain  ajoute  une 
troifième  notoriété  à  celle  de  droit  &  d  évidence  , 
qui  eft  une  notonéti  de  fait;  mais  il  veut  qu'elle  foit 
accompagnée  de  tant  de'circonftanccs  ,  qu'il  la  ré- 
duit ?t  rien  dans  la  pratique  ;  Si  l'on  peut  dire  nue 
la  lettre  encyclique  de  Benoît  XIV  ne   comoat 

f)oinr  nos  principes  généraux  fur  b  notoriété ,  d'après 
aquelle  l'églife  peut  infliger  des  peines  publiques 
&  extérieures ,  &  retrancher  les  fidèles  de  fon  fcin  ,' 
ou  ne  pas  les  admettre  Ji  fa  communion.  * 

FinifTons  cette  difcuftlon  ,  en  répétant  avec 
M.  Joly  de  Fleury  :  «i  c'eft  fur  ces  principes  qu'entre 
1)  la  notoriété  de  droit  &  celle  de  fait ,  on  a  toujours 
H  rejette  en  France  la  fimple  notorih:  de  fait ,  pour 
n  n'admettre  que  la  feule  notoriété  de  droit  ,  fans 
n  laquelle  le  refus  public  (  de  la  participation  à  la 
»  coninumion  de  l'egllfe  )  ,  feroit  une  diffamation 
n  publique  &un  fcandale  contre  lefquels  les  juges 
»  royaux  fe  font  élevés  dans  tous  les  temps  >». 

Efpérons  qu'enfin  la  raifon  &  la  vérité  feront 
affer  pulffantes  pour  réunir  bientôt  les  efprits  fur 
un  point  qui  ne  peut  fouffrir  de  difficulté ,  pourvu 
qu'on  veuille  y  apporter  une  attention  dégagée  de 
toute  prévention  Se  de  toute  partialité.  Les  choies 
ne  font  plus  depuis  long-temps  dans  l'état  O'i  elles 
étoicnt  lors  de  la  primitive  églifc.  Renfermée 
dans  des  bornes  très-étroites  ,  &  obligée  de  \& 

Ce  a 


204 


N  O  V 


cacher  au  public ,  la  religion  n'avolt  aucune  in- 
flucnce  civile  lur  Térat  des  citoyens.  Les  pciniis 
qu'elle  infligeoit ,  tenues  l'ijcretics ,  n'avoicnt  rap- 
port qu'ail  fptrituel.  Le  manteau  de  la  charité  cou- 
yroit  l'honneur  de  ceux  qui  en  étoienr  frappés. 
La  pénitence  publique  ,  la  privation  momeniankC 
«}es  faints  myftèrcs ,  rexcommuoication  rocmc, 
se  privoient  d'aucun  des  droits  de  cité.  Il  ne  doit 
donc  pa.s  paroitrc  étonnant  qu'iuie  notoricu  de  fait 
fût  fuiHiànte  dans  ces  temps  |}our  ccrc  condamné 
&  puni  au  tribunal  fpiritucl  des  âdéles. 

Mais  depuis  que  la  religion  a  été  reçue  dans 
f  état ,  depuis  que  l'iacommunication  &  l'cxcom- 
Biunication  ont  pris  un  tel  caraâcre  qu'elles  portent 
tout  à  la  tois  fur  l'iioaneur  &  fur  l'état  des  citoyens , 
on  a  dû  arrêter ,  que  ces  moyens  ne  pourroient 
plus  être  employés  qu'après  im  jugement  ou  une 
confclTion  judiciaire  ,  c'eft-à-dire  ,  une  noror'uu  de 
droit  à  laquelle  on  a  cru  devoir  ajouter  l'évidence 
de  fait.  Par-là  on  a  prévenu  l'arbitraire  ,  &  (ans 
rien  f>tcr  à  la  force  des  armes  fpirituelles  qui  ont 
été  de  tout  temps  dans  les  mains  de  l'égliie  ,  on 
en  a  feulement  modéré  l'ufage  en  l'empcchant  de 
devenir  abufif. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  s'applique  égale- 
ment a  la  privation  des  bénéfices  &  a  l'incapacité 
pour  en  acauérir.  "  Quand  il  n'y  auroit  aucune 
j>  difficulté  liii  la  qualité  Se  le  nombre  des  crimes 
»  qui  notent  d'infamie  ,  il  y  en  auroit  toujours 
M  une  très-grande  fur  le  degré  de  publicité  que 
»  doit  avoir  im  crime ,  pour  être  remué  notoire 
V  ou  évident  ;  car  cette  notorUU  ou  évidence  cft 
»  néceflaire  pour  établir  une  infamie  de  fait  ;  c'eft 
fù  i.  caufe  de  ces  diilicultés  que ,  dans  l'ufage  du 
«  royaume ,  on  n'admet  ni  notoriété ,  ni  infamie 
»  de  fait  n.  Piales  ,  TrMic  du  dévolu ,  tom.  j , 
pjg.  joi.  (  M.  l'ahbè  Bertoiio  ,  avocat  au  pur- 
hmcnt.  ) 

NOVA  LE,  f.  £  (Jurijfr.  ca/j.)  toutes  les  quef- 
tions  agitées  depuis  long-temps  fur  les  novuUs  font 
devenues  beaucoup  moins  intcreflantes  depuis  l'cdit 
de  1768  ,  qui ,  par  fon  article  14,  les  abroge  ,  de 
manière  qu'il  ne  doit  plus  y  avoir  parmi   nous 

au'une  feule  efpèce  de  grofFes  dlxmes  ,  fans  aucune 
iAinflion  encre  les  dixniesanciennes  écles  novaUs. 
Cependant,  comme  l'édli  laifTe  aux  curés  qui 
n'opteront  point  la  nouvelle  portion  congrue  ,  les 
nevalei  dont  ils  fc  trouveront  en  légitime  poflef- 
fion  il  l'époque  de  la  publication  de  la  loi ,  il 
s'élève  encore  des  contefhtions  entre  eux  &  les 
curés  primitifs  ,  ou  autres  gr«}S  décimateurs ,  fur 
la  nature  de  telle  ou  telle  dixme  ;  contefhtions 

3ui  préfcntent  la  quelUon  de  favoir  fi  les  dixmes 
aat  il  s'agit ,  font  ou  anciennes  ,  ou  novaUs.  11 
<ft  donc  encore  néccflaire,  malgré  l'éd'ude  1768  , 
de  connoitrc  les  principes  fur  les  dixmes  novaUs , 
bc.  en  quoi  elles  difTâroicnc  des  dixmes  anciennes. 
Que  fikUt-U  entendre  par  dixmes  navales  ?  Ici 
l'on  cH  arrêté  dés  les  premiers  pas.  On  n'cfi  pa» 


N  O  Y 

rrop  d'aCcofd  fur  la  définition  du  terme.  In 
cent  JU ,  au  cliapitre  dernier  du  titre  dt privUi^. ,i 

?[ue,les  novalesfont  celles  qui  fc  lèvent  noiivell 
jr  des  fonds  que  pcrl'onnc  ne  fe  l'ouvientd'jvoir  ' 
en  culture,  ex  itnu  tjiia  ad  (ukur-nn  ttoviun 
c/7 ,  &  dt  qua  non  ext,:t  eiemoria  ifuod  aliqua 
Juirir.  On  voit  au  chapitre  premier  j'rvcficr,^ 
novalt  tjl  terra  tune prlmum  aJj'rutiificandwnprt 
navale  tjl  ager  tune  pr'unum  prxcij'uj.    Ma" 
que  la  terre  n'ait  jamais  rien  produit ,  OQ^ 
jamais  produit  de  fruits  décimables  ,  pour 
putèe  tenc  nm-ali?  Ou  fuffit-il  feulement 
n'ait  point  été  dans  cet  état  de  mémoire  d'hc 
Gohard  ,  qui  a  fcuti  la  ditiitulté  ,  croit  l'avov^ 
folue  en  dâdniilànt  les  novaiet ,  celles  qui  fe 
çoivent  fiu'  des  ibnds  aouvelleracnt  cn^r 
fruits  dccimables. 

Dejoui  donne  des  notions  qui  paroiiTent  pla  v 
cLiires.  Selon  lui .  les  dixmes  novahs  font  de  ocu  ih. 
cfpèces.  Les  unes  font  celles  qui  (e  perçoivc-r  c 
fur  des  terres  uouvcUctr.ent  défrichées  ,  fit 
ne  l'avoient  pas  été  anciennement  :  les  autres 
celles  qui  fe  pcrçoivcru  fur  des  terres  ani 
ment  défrichées,  mais  nouvellenient  chargi 
fruits  fujets  à  b  dixn\e.  Ainfi ,  condaue  cet  ; 
teur ,  fi  dans  une  paroifTe  où  le  lin  n'eA  pes'j 
jet  à  la  dixme  ,  une  pièce  de  terre  qui  auroit 
jours  été  enfemeneéc  en  lin  commençoit  à 
enfemencce  en  bled,  le  bled  fcroit  fujet  à 
dixme  ,  &  {êroit  une  dixme  novaU. 

Cependant  l'article  14  de  l'édlt  de  1768  antu 
ceroit  qu'il    faut  diflinguer  trois  efpèces   d 
vaUs  ;   1°.    les   terres   nouvellement   difrici 
1°.  celles  qui  font  converties  en  fruits  décim, 
3"*4  celles  qui  font  rcmifcs  eu  valeur.  «  V 
n  qu'à  l'avenir  il  ne  foit  fait  aucune  di/linfVîun 
»  les    dixmes   anciennes  &  navales  ,    dans 
»  l'étendue  de  notre  royaume  ,  même   dans 
j»  paroiflés  dont  les  cures  n'at'roient  pas  6it  l' 
i>  tion  de  la  portion  congrue  :  en  conf^quenc*^] 
n  Us  dixmes  de  toutes  les  terres  qui  feront  défi 
»  par  la  fuite ,  lorfqu'elles  auront  lieu  félon 
M  déclaration  du   13  août  1766  (  c'eft  celle 
n  cernant  les  défrichemens  des   landes   &  t 
ji  incultes  )  ,  ccmne  atjfp  Us  dixmes   des  lerrts 
>»  mifes  en  valeur ,  ou  converties  en  fruits  décimaht 
»  appartiendront  aux  gros  décimateurs  de  la 
»  roifle  ,  foit   curés ,   ibit  autres  ,  foit  laïques 
>»  ecclèfiajltques  ,  &c,  «.  D'après  rénumération 
par  le  légiflatcur  ,  il  ef\  difficile  de  ne  pas 
qu'il  met  dans  la  clafTe  des  navales  les  terres  Te> 
mifes  en  valciu- ,  c'efl-à-dire ,  celles  qui  feroienC 
reAées  incultes  pendant  plus  de  quarante  ans. 

Cependant  plufieurs  auteurs  ne  font  pas  de  cet 
avis  ,  quant  aux  terres  remifes  en  valeur  ,  &  tie 
les  regardent  pas  comme  des  terres  novales.  «  On 
w  dit  ordinairement ,  dit  Dejoui ,  au'une  terre 
»  nouvellement  défrichée,  efl  réputée /Jovj/f ,  (i 
»  on  ne  prouve  pas  que,  de  mémoire  d'homme, 
»  elle  ail  déjà  été  déirichée.  Mais  »ela  n'efl  pas 


i 


or  fi  on  prouvoit  par  tttres'ipïe  "cette 

.lit.iii  Ubource«ancicrtncfB£iu,  mcmc 
de  cent  ans ,  elle  ne  pourrou  eue  rè- 
ri'jle  II. 

irroit  dire  k  fappiii  <le  l'opinion  de 
liC  fi  l'on  prouve  par  titres  qti'uiie  terre 
foi*  eu  culture ,  on  n'eft  pas  darrs  le  ra» 

tpj'elle  n'a  p»  éié  cultivée  de  mé- 
mme  ,  mcmeria  exu: ,   &   que  le  gros 

avant  eu  tm  droit  acquis  fur  cet  hé- 
drôit  n'a  itc  que  fufpcntlu  par  le  tlé- 
ture.  C'dl  le  raifonncinem  de  d'Hé- 

05  ,    dans  fon   Commentaire  fur  l'éJit  de 
a  ,  pjg.  188,  s'exprime  ainfi  en  par- 
icrttale  d'Innocent  III,  ci-deflus  citée. 
talc  du  pape  Innocent  III  a  pour  objet 
er    rètemlue  d'un    privilège    accordé 
i  curés ,  &  de-la  on  a  conclu  qu'il  avoit 
plkjuer  le  mot  de  novjl:  dans  un  fens 
t'oLi   Ton  a   tiré  cette  féconde  confé- 
que  quand  il  s'agit  d'interpréter  le  mot 
t  fiiveur  des  curés,  il  faut  le  prendre 
ers  plus  étendu  >  de  forte  que  fi  le  fimple 
i  culture  ,  pendant  un  an ,  ne  fuffit  pas 
mer  à  tin  champ  la  qualité  de  nova- 
snoîns    on   peut  lui  donner   ce  nom 
quoique  cultivé  par  le  paffé  ,  il  n'a  pas 
,  de  mémoire  d'homme ,  de  fruits  deci- 
Lcs  mêmes  conféquenccs  auroient  fuivi , 
itarelicmentcc  femWe ,  du  feul  principe 
«  établir  les  navales.  Ceft  le  défaut  de 
n  de  la  part  des  décimateurs  qui  fait  que 
:  novtile  eft  attribuée  aux  décimateurs. 
siqu'tine  terre  fe  ibit  repofée  pendant 
plus,  il  n'eft  pas  moins  pcffiblc 
iciirs  juftificnt  une  ancienne  pof- 
donc  les  curés  n'auront  point  la  dixme 
«rres.  Au  contraire ,  quoiqu'une  terre 
incicnnement  cultivie  ,  le  décimateur 
h  prouver  de  poffeffion  ,  fi  jamais  ,  de 
S  tfhomme  ,  elle  n'a  rapponé  de  fruits 
Iob;  lortdonc  qu'elle  commencera  à  en 
• ,  b  dixme  fur  cette  terre  ne  pourra 
lir  à  d'autres  qu'au  curé  >». 
:c  raifonnement  qui  paroît  annoncer  clai- 
ptnion  de  l'auteur,  M.  Gunus  dit  en- 
s  vrai  caraflère  des  navales  ,  dans  le  fens 
«tes  canoniques    &  les    ordonnances 
I  cette  expremon ,  eft  que  la  terre  fur 
n  vent  percevoir  la  d'utme  novaU ,  n'ait 
!  «lé^ichée,  ou  qu'elle  n'ait  jamais  rap- 
ruîts  décimables  :   d'où  il  faudroit  con- 
ne  terre  qui  a  été  autrefois  cultivée ,  lorf- 
commenccra  à  produire  des  fruits  déci- 
le  fera  point  terre  novale ,  quoiqu'elle 
point  rapporté    de  mémoire  trhomme, 
paroitroit  que   la  coutume   de  Niver- 
Bcs-bien  fcrvir  à  r^oudre  la  quelUon  j 


dlc  diâtegue  doux  cAcces  Icnaviï/ef ,  les  fompcis 
Ci  les  conttis;<li<  d^finij  ksrompcis «  les  tVrrts 
»  novrvcUemcnt  cultisfces,  èfquclles  n'y  a  appa- 
n  rence  ou  mcntoire  de  cuiniie  faite  autrefois  n", 
&  les  ronifus ,  a  les  terres  qui ,  de  long-iemps  , 
»  n'ont  été  kbourôes  ,  8c  èfquellcs  il  y  a  appat- 
»  rcncc  on  mémoiite  de  culture  .ancienne  ». 

Cette  cûatomo  donne  aux  <uncs  les  tompcfe 
il  perpétiiiré ,  tk  les  rontcis  feulctncpt  pour  les 
trois  premières  années.  Elle  confidère  les  rom- 
peis  comme  de  véiitabks  jwvjUs  ,  &  les  ronteis 
comme  àiCi  navales  iinparEiites.  Voilà  pourquoi  elle 
accorde  pour  toujours  les  premières  aux  curés  , 
&  ne  leur  accorde  les  fecondcs  que  pour  trots 
ans,  La  coutume  n'exige  pas  pour  les  rompeis  que 
les  terres  n'aient  jamais  ^cé  ctUtivécs  ;  elle  fe  con- 
tente qu'il  n'y  ait  point  apparence  ou  uiémoire 
de  culture  faite  autrctbis.  Mais  que  faut -il  en- 
tendre par  cette  expreflion  mémoire  ?  Suppofons 
qu'une  terre  foit  reftée  pendant  deux  cens  ans  en 
iriche ,  pourra-ton  dire  qu'il  y  a  mémoire  qu'elle 
a  été  cultivée  autrefois  ,  fi  le  décimateur  autre 
que  le  curé ,  retrouve  dans  fes  archives  quelque 
vieux  parchemin  qui  annonce  qu'elle  a  éft  CA 
culture  il  y  a  deux  fiècks  ? 

Cette  queftion  n'a  jamais  été  fonmellcment  dé- 
cidée ;  en  en  peut  juger  par  l'article  1 1 1  des  ca- 
hiers préfcntcs  au  roi  par  le  clergé  en  174?  , 
t\  qu'attendu  que  pluficurs curés  ,  au  préjudice  des 
»  gros  décimateurs  ,  perçoivent  la  dixme  fur  des 
j»  terres  qui  ont  été  enfemencées ,  fous  prétexte 
M  qu'elles  ont  ceffc  d'être  cultivées  pendant  queî- 
n  ques  années  ,  &  les  veulent  Élire  pafler  pour 
ï»  nov.j/rj,  ce  qui  donne  lieu  à  plufieurs  procès  ,  il 
»  plaife  à  fa  majefté  ordonner  que  les  navales  ne 
1)  pourront  être  levées  par  les  curés  ,  que  fur  les  terres 
»  <]u'i  n  'auront  jamais  été  cultivées  ni  enfemencées ,  fans 
)»  qu'ils  puiflent  prétendre  de  les  lever  fur  des 
1)  terres  que  l'on  aura  celfé  de  cultiver  ,  ou  d'en- 
»  femencer  pendant  queLjue  nombre  d'années  que  ce 
1»  puijfe  étri  ».  Par  l'article  fuivant ,  le  clercé  de- 
mande que  les  terres  nouvellemeot  défrichées  ne 
foient  cenfées  navales  que  pendant  vingt  années  , 
à  commencer  du  jour  que  les  curés  auront  com- 
mencé à  percevoir  la  dixme  à  titre  de  no\'dlc ,  après 
lequel  temps  les  décimateurs  percevront  ia  dixme 
fur  lefdites  terres. 

La  réponfe  du  roi  ne  décide  rien  :  "  fa  majefté 
H  s'étoit  propofé  de  pour^'oir  ,  par  une  déclara- 
»  tion  particulière ,  au  contenu  en  ces  deux  ar- 
n  ticles  :  mais  après  s'être  fait  informer  avec  foin 
n  de  la  jurifprudence  qui  s'obferve  dans  les  ref- 
»  forts ,  tant  des  parlemens  que  des  bailliages  de 
w  fon  royaume ,  l'wfage  lui  a  paru  fi  différent  en 
31  matière  de  ntn'alts ,  qu'elle  croit  devoir  laiffer 
n  aux  juges  ordinaires  la  connoîffance  «les  con- 
i>  teftations  qui  peuvent  furvenir  à  cet  égard ,  pour 
■n  être  jugés  ,  ainfi  qu'il  a  été  pratiqué  jufqii'à  pré- 
»>  fcnt ,  félon  l'ufage  établi  dans  les  différeos  lieux 
I)  du  royaivne  ». 


2o6  N  O  V 

Dunod ,  <bns  fon .  Traiit  dt  U  dixmt /adopte  aî>- 
jplumcnt  l'avis  que  \a  clergé  defiroit  faire  ériger 
çn  loi.  ««  Mais  on  ne  ^oit  point  prendre  en  cette 
»  matière  le  temps  immémorial  cKint  Innocent  Kl 
»  a  parlé ,  comme  en  mabère  de  prefcription  ,  où 
Il  ce  temps  couvre  &  ei&ce  tout  ce  qui  a  précédé  ; 
V  car  il  ne  s'agit  .pas  ici  d'acquérir  un  droit  par 
»  la  poiïeiTion ,  nais  de  prouver ,  par  celle  qui  eA 
»  imméoioriale  ,  qu^m  héritage  n'a  (amais  été  cul- 
»  ti>'é.  C'efl  dans  ce  fens  que  le  pape  a  dit  que  la 
j>  terre  novaU  eft  celle ,  de  quâ  non  exiM  mentor} j 
n  quod  aliquMido  cuita  fuijjet  :  or  ,  les  filions  qui 
»  confcrvcnt  &  expofent  perpétuellement  la  mé- 
j)  moire  &  le  fait  de  Tanciennc  Culture ,  ou  mérae 
j>  les  titres  qui  la  prouvent ,  empêchent  la  pré- 
»  foHiption  qui  naitroit  fans  eux  du  défaut  de  cul- 
«  ture  pendant  un  temps  immémorial,  &  font  que 
31  la  terre  ne  peut  pas  être  réputée  novalt ,  puifque , 
3»  fiiivant  im  autre  texte  avec  lequel  il  faut  conci- 
I)  lier  la  réponfc  d'Innocent  11 1 ,  la  novalt  eil  une 
3>  terre  vierge  :  novuU  tfl  agcr  prlmum  pra:ifus  ; 
«  &  ,  comme  dit  M.  Cujas  ,  primiun  aratrum  exper- 
*t  tus  :  d'oîi  il  faut  conclure  que  quand  il  confte 
31  d'«iie  ancienne  culture,  quand  même  elle  cxcé- 
ïi  deroit  la  mémoire  des  vivans,  il  n'y  a  plus  de 
»  novdle  à  prétendre.  La  iurifprudence  du  parle- 
II  ment  de  Touloufe  a  varié  fur  cette  queftion ,  & 
ïi  elle  s'efl  enfin  fixée  à  juger,  que  quand  il  exif- 
»  toit  de  la  culture,  quelque  ancienne  qu'elle  tTiC, 
ji  la  dixmc  n'étoit  plus  novaU.  C'eft  aufii  la  jurif- 
I»  prudence  du  parlement  de  fieiançon  ;  car  il  or- 
.»>  donna  la  reconnoifTance  des  anciens  veftiges  de 
-  V  culture  dans  un  fonds  que  le  curé  difoit  n'avoir  pas 
»>  été  labouré  de  mémoire  des  vivans,  &  être  rem^ 
9»  pli  d'arbres  fi  gros  ,  qu'il  avoit  fallu  plus  de  cent 
»>  ans  pour  les  produire  ». 

Si  les  décimateurs ,  autres  que  les  curés  ,  avolent 
«n  leur  faveur  le  droit  commun ,  fi  les  dixmes 
.leur  avoient  originairement  été  deftinées  comme 
-aux  curés,  l'opinion  de  Dunod  &  des  autres  au- 
'  tcurs  qui  l'ont  cmbraffée  ,  dçvroij  être  fuivie.  Mais 
les  décimateurs  qui  ne  font  pas  curés,  ne  font  dé- 
cimateurs que  par  privilège ,  &  une  cclTation  de 
culture  pçndant  un  ftèçle  ou  deux  ,  nous  paroit 
im  temps  de  non-poflellion  plus  que  CutEfant  pour 
£iirc  celTer  le  privilège ,  &  faire  rentrer  les  çhofes 
dans  leur  état  naturel. 

Cette  ceilâtion  de  culture  qui  produit  une  non- 
poiTeflion  de  la  part  des  décimateurs  ,  ne  produit 
point  une  poflèirmn  pour  les  curés.  Cela  eft  vrai. 
AiiHi  n'eft-ce  pas  la  prefcription  que  nous  invo- 
querions en  faveur  cic  ces  derniers ,  &  nous  ne 
nous  contenterions  pas  d'une  ceflation  de  culture 
pendant  quarante  ans  pour  dépouiller  les  décima- 
teurs. Nous  en  exigerions  une  oc  cent  ans  au  moJns. 
On  pourroit  dire  qu'après  ce  temps  révolu  ,  il 
o'exiAeroit  point  de  mémoire  de  culture ,  Je  quo  non 
.txtat  memona  quod  jliqwuido  cultus  fuiffti.  Un  par- 
chemin enfevcli  dans  la  poufllère  pendant  un 
ficclc  ,  n'cmpccheroit  point  qu'il  ne  fut  vrai  qvie, 


N  O  V 

de  mémoire  d'homme,  b  terre  n'a  pas  kà.y 
tivéc ,  6c  la  loi  n'exige  rien  de  plus.  Il 
prendre  à  la  lettre ,  toutes  ies  fois  que  Ion  i 
tation  littérale   tend    à  faire    rentrer  Ui 
dans  le  droit  commun.  L'édit  de  176S  le  (u{ 
ainfi  ,  puifqu'il  prive  pour   l'avetùr  les 
portion  congrue  de  I4  dixme  du  tcrret  r 
valeur.  La  déclaration  de  1766  pour  les( 
mens,  le  fuppofc  de  même  ,  puif-^u'el 
terres  incultes  Celles  qui  font  ea   iriche 
qiurante  ans. 

Cette  queilion  qui  peut  encore  être  intér 
dans   le  moment  aétuel,  ne    le   fera  plus 
fuite ,  l'édit  de   1768  ayant  aboh  les  ajjv 
réduit  les  grofTes  utxmes  à  une  feule  efpèce. 
loi  nouvelle ,  dont  le  but  eft  de  couper  U 
à  tous  les  procès  que  faifoient  nairre  les  noy^ 
&  de  procurer  aux  décimateurs  une  inif 
pour  Taugmentation  des  portions  co  -       r 
ils  font  chargés,  a  trouvé  des  conti 
cil  des  perfonnes  qui  la  regardent  comme 
onéreufe  aux  curés   congruiftes  ,  en  ce  qu'< 
donne  aux   décimateurs  une  indemnité  bien 
defTus  de  la  nouvelle  charge  qui  leur  e(I 
fée.  Les  curés  du  diocèfe  d' Auch ,  dans  u 
moire  publié  récemment  en  leur  nom ,  oxit  1 
tendu  que  les  novMcs  de  l'année  1785   ont 
duitaux  décimateurs  du  diocèfe  une  augmenr.i 
de  «ooco  liv.  ;  qu'elles  leur   en  procluii. 
de  80000  liv.  à   l'expiration    des   quinze   .u., 
portées  clans  la  déclaration  de  1766,  &  qu'ils  fl 
été  chargés  que  de  3 200  liv.  par  l'augmenuil 
des  portions  congrues  ordonnée  par  l'éait  de  ij 
Voyei  Portion  congru^. 

Avant  redit  de  1768  ,  les  curés  qui   avoif 
opté  la  portion  congrue  jouilloieni ,  aux  termes  ( 
la  déclaration  du   19  janvier  i686  ,   des  ra^-j' 
fur  les  terres  défrichées  depuis  leur  option.  La 
nouvelle  accorde  ces   nov.des   aux  gros  décirn»-] 
teurs.  Ainfi  les  curés  qui  opteront  la  portion  con- 
grue de  $00  liv. ,  perdent  non-feulement  les  •»• 
viiies  dont  ils  jouifloient  avant  cette  option, maifj 
encore  celles  des  terres  qui  feront  détriçhées  par  ' 
la  fuite. 

Ceux  qui  n'ont  point  opté  la  nouvelle  nortioit 
congrue  ont  confcrvé  le»  dixmes  novaJes  dont  ils 
jouiÏÏbieiu  avant  Tédit.  Mais  ils  ont  perdu  ceUei 
des  terres  portéricurcment  défrichées.  Cependam 
cette  propofition  reçoit  les  diftinôions  établies  par 
l'article  14.  Si  le  temporel  de  la  cure,  confcrvé 
par  le  curé ,  confifte  dans  des  héritages  ;  s'il  n'a  au- 
cune portion  dans  les  grodes  dixmes  ,  il  no 
peut  rien  prétendre  aux  navales  p«flérieu(çs  k 
l'édit. 

S'il  n'a  qu*un  trait  de  dtxme  qui  lui  ait  été  »& 
gné  pour  portion  congrue,  alors  les  dixmes  ëes 
terres  défrichées  dans  ce  canton,  dont  II  cl\  déci* 
matcur,  lui  appartiennent;  mais  il  n'en  jourt  plus 
en  vertu  du  titre  que  fon  clocher  formoit  en  iè 


tTèdit.  Sa  qualité  do  gros  décîmatetir 
titre  en  vertu  duquel  il  puiiL-  les  ré- 
ifi  celles  des  terres  qui  feront  dèirichées 
res  cantons  oii  il  n'ed  point  gros  déci- 
lui  appartiennent  plus.  Si  la  portion  de 
jouit  le  cmé  eft  indivife  avec  le  gros 
,  il  jouira  des  nov.iUs  au  prorata  de 
des  groflfes  dixmes.  II  doit  en  être  de 
terni»  de  Tarticle  14  de  Tidit ,  ponr  les 
Tes  cq  valeur,  ou  convcrtici  en  fruits 
;  les  curés  à  portion  congrue  n'y  ont 
droit  ;  la  loi  met  fur  la  même  ligne  ks 
elletnent  défrichées  ,  celles  remilcs  en 
elles  converties  en  fruits  déciinables. 
du  prévenir  par -là  toute  cfpèce   de 

£iut-il  entendre  par  terres  remifes  en 
r  dans  cette  matière  on  eft  arrêté  à 
>ar  défaut  de  défuiitions  généralement 
aut-il  qu'une  terre  ait  été  pendant  qna- 
iculte  ,  ou  fuffit-il  qu'elle  l'ait  été  pen- 
ns  long  intervalle  de  temps  ?  M.  Camus , 
nmentaJre  fur  l'id'u  de  1768  ,  fe  propofe 
,  tom,  2  ,  pjg.  226.  u  Le  fens  qui  fe 
,  dit-il  ,  naturellement  à  l'efprit ,  lorf- 
le  d'une  terre  remife  en  valeur  ,  eft 
t  d'une  terre  qui  eft  demeurée  inculte  : 
iquera-t-on  cette  dénomination  à  une 
n'eft  demeurée  en  friche  oiie  deux 
Si  l'on  croit  devoir  chercner  dans 
loix  ce  que  le  Icgiflateur  a  entendu  par 
s  incultes ,  on  pourra  argumenter  de 
ircmier  de  la  déclaration  du  1}  août 
iii  s'exprime  en  ces  termes  ;  Us  unes 
e  quMut  &  effice  quelles  folent ,  qui  , 
VMUe  ans  ,  Juiva/ii  lu  notoriài  publique 
,  n'auront  donne  aucune  récolle ,  feront  rê- 
tt  incultes.  On  obfervera  que  l'époque  de 
Uration  cft  voifme  de  celle  de  ledit 
ons  congrues  ;  mie  la  déclaration  elle- 
oit  préfente  à  l'efprit  du  légiflateur, 
1  flatué  fur  les  portions  congrues,  puif- 
1  citée  dans  1  article  même  que  nous 
15.  On  dira  donc  une  terre  remife  en 
ïft  une  terre  qui,  auparavant,  étoitin- 
',  nos  loix  ont  défini  terre  inculte ,  celle 
Ûs  quarante  ans,  n'a  donné  aucune  ré- 
conféquence  de  ce  raifonnement  fera 
lires  conferveront ,  nonobftant  l'édit , 
ju'ils  avoient  par  le  paffé  fur  les  terres 
tiltivées  de  nouveau  ,  après  être  rcftées 
pendant  un  long  intervalle,  moindre 
it  que  l'efpacc  de  quarante  ans  ;  nous 
w  notre  particulier ,  que  tel  ert  le  fens 
doit  donner  à  l'édit ,  &  qu'il  n'entend 
s  remifes  en  valeur  ,  que  celles  qui 
curées  plus  de  quarante  ans  fans  cul- 

autairs  ne  penfent  pas  comme  M.  Ca- 
accordent  aux  curés  que  les  dixmes 


navales  dont  îJi  étoient  en  pofleflîon  afluelle  au 
jour  de  la  publication  de  l'édit  ;  c'eft  aii'fi  que  le 
décide  M.  Potier  de  la  Gcrniondaye  ,  tlans  fort 
Gouvernement  ihs  paro'ijfes  ,  p>ig.  iji.  "  Suppofons 
51  qu'un  refteur,  c'eft-à-dire  curé,  n'ait  pas  opte 
31  la  portion  congrue  de  500  liv,,  &  qu'il  ait  pré- 
11  firé  la  jouiSimce  des  revenus  de  fa  cure  &  des 
»  nov^Ls  dont  il  étoit  en  polfe^ion  lors  de  la  pi- 
n  blication  de  l'édit  :  fuppofons  encore  qu'une 
)j  terre  dont  il  percevroit  la  dixmc  comme  no- 
n  vale y  pendant  qu'elle  étoit  cultivée,  ait  été  laif- 
i>  fée  en  friche  pendant  pluficurs  années  avant 
n  l'édit ,  &  remife  en  vaicn''  depuis  la  publica- 
n  tion  de  l'cdit ,  à  qui  appartiendra  la  dixme  ?  Si 
n  nous  confultons  l'ancienne  jurifprudence ,  nous 
n  dirons  que  le  reiftcur  rcntroit  avant  l'édit  dans 
n  fes  premiers  droits ,  qui  n'avoient  été  que  fuf- 
n  pendus  pendant  que  le  cultivateur  avoir  laiffé 
"  fa  terre  inculte.  Mais  ce  principe  a  été  eftaci 
"  parla  loi  nouvelle  de  l'article  14  de  cet  édit ,  qui 
"  accorde  aux  gros  décinuicurs  les  dixmes  ,  non- 
»  feulement  des  terres  qui  ferontdéfirichéesdans  la 
»  fuite ,  mais  encore  de  celles  qui  feront  remifes 
>»  en  valeur  ou  converties  en  fruits  décimables  : 
M  ainfi  lorfque  le  reûeur  n'crt  point  décimateui' 
n  du  canton  où  ces  terres  font  fituées,  il  n'a  plus 
"  auciui  droit  furies  dixmes  qu'elles  produifcnt, 
)»  parce  qu'il  n'en  avoir  point  la  poffemon  lors  de 
»  la  publication  de  l'édit  ». 

Nous  ne  déciderons  point  entre  ces  deux  fentî* 
mens  :  le  premier  a  pour  lui  la  faveur  que  mé- 
ritent les  curés  ;  le  fécond  paroit  plus  conforme 
au  texte  de  la  loi. 

L'édit  de  1768  maintient  les  curés  qui  n'opte- 
ront point  la  portion  congrae  ,  dans  la  jouiflance 
des  nowilcs  dont  ils  feroient  en  polTcnion  lors  de 
fa  publication.  On  a  demandé  fi  ta  polTeflïon  dont 
parle  l'édit  doit  être  ime  poffeflion  de  fait  &  oe 
droit  tout  enfemble ,  ou  fi  une  limple  polTeifion 
de  droit  fuffii.  Deux  arrêts  de  1768  &  de  1770 
ont  jugé  que  la  poffeiïlon  de  droit  fuflSfoit.  Mais 
il  e.xifte  ,  dît  M.  Camus ,  un  arrêt  contraire  ,  rendit 
en  la  grand'chambre  le  mercredi  1  août  1775  , 
entre  le  fieur  Harmant ,  curé  de  Vaudoué  ,  le  cha- 
pitre de  Notre-Dame  de  Paris  ,  &  l'abbefle  de 
CheUes.  Le  fieur  Harmant  demandoit  l'envoi  en 
poffeflion  des  dixmes  des  terres  défrichées  ,  de- 
puis 1730  jufqu'cn  1768  ,  comme  dixmes  novaUs  , 
aux  offres  de  faire  preuve  des  défrichemens.  M.  l'a- 
vocat-généralSéguier,  qui  portoit  !a  parole  dans 
cette  afï'aire ,  obferva  que  le  curé  n'étoit  en  pof- 
feflion û<^  ces  novalcs ,  ni  par  lui-même ,  ri  par  fes 
prédéceffeurs  :  il  lui  oppofa  la  difjiofition  de  l'ar- 
ticle 14  de  l'édit,  &  rejctta  la  diîUnflion  propo- 
fée  par  le  curé  ,  de  la  poIIelTion  de  droit  St  de  I2 
poficfllon  défait.  M.  ravocat-gcnéral  fouttnt  que, 
dès  que  îa  lai  exigeoit  qu'on  foit  en  pofleflîon , 
cette  poffeflion  devoit  s'crvtcndre  d'une  poffeflion 
réelle  &  a£luelle.  L'arrêt,  conforme  à  fes  con- 
clufioas ,  a  coniîrinc  la  fentence  du  chàtelet  q^ 


t 

i 


J 


iô8 


N  O  V 


aroit  rejette  ia  demande  du  curv  :  il  a  paru  paiTer 
fans  aucune  contndiâion. 

Li  queflion  jugée  par  l'arrêt  qu'on  vient  de 
rapporter ,  l'itoit  déjà  par  l'article  i  de  la  décla- 
ration interprétative  de  l'édit  de  1768  ,  adrcfféc 
au  parlement  de  Touloufe.  Cet  article  exige  que 
les  curés  aient  éti  en  poffelTion  aftiictle ,  réelle  , 
&  paifible  des  novaUs  ^  lors  de  la  pid}lication  de 
l'éoit ,  pour  avoir  la  faculté  de  les  confervcr  à  per- 

[)étuité.  Il  eft  vrai  que  les  curés  du  reflbrt  du  par- 
ement de  Touloule  étoicnt  dans  un  cas  particulier. 
Selon  la  jiirilprudence  de  ce  parlement ,  les  no- 
vjUs  ne  leur  appartenoient  que  pendant  les  dix 
années  qui  fuivoient  le  défricliemenr.  La  modifica- 
tion appofée  à  l'cnrcgiArement  avoit  changé  cette 
jurifprudence.  Le  parlement  de  Touloufe  ,  «  en 
»  dérogeant ,  en  tant  que  de  befoln  ,  à  fa  jurilpru- 
»  dencc  ,  &  fe  conformant  à  l'ariicle  14  de  l'édit , 
rt  f  avoit  ordonné)  que  les  novJ.cs  dont  les  curés 
»  dureffbrt,  foit  congruiftes  ,  foit  fruits  prenans  , 
»  fe  trouveroient  en  poUèfllon ,  leur  apparrien- 
1»  droient  irrévocablement  à  perpétuixc  >i.  Ce  chan- 
gement de  jurifprudence  étoit  favorable  ans  curés 
du  reflbrt.  Les  gros  décimateurs  fc  <îrurent  léfts , 
Se  demandèrent  en  conféquence  que  la  polTcilion 
dont  parloicnt  l'édit  &  renregilîremcnt  du  parle- 
ment de  Touloufe  ,  fût  déclarée  devoir  être  une 
pofrenTion  de  droit  &  de  fait ,  &  non  pas  une  fimple 
polTeiTion  de  droit;  par -là  ils  fe  mirent  à  l'abri  de 
toute  contefbtion. 

Il  y  avoit  des  ordres  religieux  qui  jouiSbient 
du  privilège  de  l'exemption  pour  les /7<vvfl^j , comme 
pour  les  mxoies  anciennes.  Unedécbration  du  28 
août  1750  avoit  rtxè  l'étendue  de  ce  privilège. 
Mais  l'édit  de  1768  l'a  rendue  inutile  en  abolillant 
les  novalts.  (Af.  l'.ttbé  Sshtoiio  ,  avocat  au  par- 
lement. ) 

NOVATION  ,  f.  f.  (  Droit  civil.  )  eu  le  change- 
ment d'une  obligation  en  une  atitre,  c'eft-à-dire, 
qu'elle  eft  ime  obiigauon  nouvelle  conitituée  à  la 

filace  d'une  ancienne.  Ce  terme  eft  emprunté  des 
oix  romaines,  &  nous  l'avons  admis  dans  notre 
droit  françois  ,  fans  fuivre  cependant,  dans  cène 
matière ,  toutes  les  fubtilités  du  droit  romain. 

Suivant  fes  difpofitions  ,  la  novjtion  fe  faifoir  par 
(lipulation ,  voye^  ce  mot ,  &  il  étoit  néeeffairc  qu'il 
y  eût  &  une  ancienne  obligation  quifîît  changée, 
6i.  une  nouvelle  fubftitnée  à  l'ancienne.  La  novjtion 
étoit  regardée  comme  ime  efpèce  de  preftation 
&  de  paiement  ,  qui  détruifoit  la  première  obliga- 
tion pour  en  fubftituer  une  autre ,  enforte  que  tous 
lesacceflbires  delà  première  fe  trouvoieot  détruits , 
tels  que  les  intérêts  de  la  cliofe  promife,  le  privi- 
lège de  l'hypothèque  &  du  gage ,  les  cautions  & 
fidéjutrcuîs.  Cependant  il  làut  remarquer  que  la 
novaùon  étoit  cenfôe  n'avoir  lieu  que  lorfque  les 
,  parties  contraftantes  avoient  eu  dcffein  de  cnanger 
r.incienne  obligation  en  une  nouvelle. 

Lci  jurifconfultes   romains   difUnguoient  deux 


NO  T 

cfpftef  dfc  rfiiattons  ,  la  volontaire  &  la  ' 
faire. 

La  volontaire ,  qu'on  pourroit  leule  àppi 
premcnt  «<>v  J//0/T,  e(l  celle  qui  avoit  lieu  par  la 
tion ,  &  elle  s'opéroit  de  quatre  manières  diflfi 
La  première ,  lorfque  la  caufe  de  l'obligation  é 
lement  changée ,  fans  qu'il  y  eût  changement! 
biteur,  par  exemple  ,  lorfqu'une  fimple obli 
changée  en  un  contrat  de  conftitntion.  La  1 
lorfque 'la  perfonne  du  créancier  ert  change 
qui  arrive  par  le  moyen  de  la  délégation.  L, 
néme  fe  fait  oar  le  changement  du  débiteur^' 
qu'un  tiers  s'oblige  envers  le  créancier  de  lui  p 
ce  qui  lui  étoit  dû  par  l'ancien  débiteur.  La' 
trième  a  lieu  pr  le  changement  du  cr 
du  débiteur ,  lorfque  par  exemple  ,  un 
délègue  ce  qui  lui  eft  dû  par  ton  débiteur] 
charge  de  payer  au  créancier  d'une  autre  pç 
Il  fi:it  de-la  que  la  novaiion  volontaire  pou 
faire  avec  délégation  ou   fans  délégation 
Délégation. 

La  novjtion  judiciaire  eft  celle  qui  avoir 
la  conteftation  en  caufe.  Ce  n'eftqu'improp 
qu'on  lui  donne  le  nom  de  novaiion  ,  qui  lu 
appliqué  par  la  raifon  feulement»  que  totite 
produite  en  jugement  acquiert  quelques 
nouvelles,  telles  ,  par  exemple,  que  la  pi 
de  l'afVion   &  la  faculté  de  la  tranfraettrè 
héritiers  ,  l'obligation  plus  ftriâe  &  plus  préc 
réfulte  d'un  jugement  contre  le  condamné ,  f 
ruption  de  la  prefcription  ,  la  reftitution  dej 
ou  la  prcftation   des  intérêts  du  jour  de 
mande. 

On  peut  diftinguerauflTi  dans  notre  droit  fi 
deuxelpèces  de  novations,  l'une  volontaire  01 
traftuclle  ,  l'autre  néceflaire  ou  judiciaire  ;  cur 
gemens  modifient  fouvent  les  obligations  dt 
rentes  manières.  Ils  y  ajoutent  des  intérêt 
hvpothèques ,  des  défais  qui  n'étoient  pas  d 
bligation  primitive.  Mais  nous  ne  confîd' 
que  la  novjiion  contra fhielle. 

Cette  dernière  efpèce  eft  parfaite  ou  im^ 
La  parfaite ,  qui  eft  affez  rare ,  détruit  tellem 
première  obligation ,  qu'elle  eft  regardée  a 
non  avenue:  l'imparfaite  eft  celle  qui,  fans  l'ani 
entièrement ,  en  altère  les  caufes ,  &  la  mi 
diverfes  manières. 

La  novjtion  peut  avoir  lieu  pour  toutes  fb 
bligations  ,foit  qu'elles  foient  valables  dans  Ii 
cipes  des  loix  civiles ,  foit  qu'elles  tirent 
ment  leur  force  du  droit  naturel.  Il  faut  feulCTarti 
en  excepter  celles  que  la  loi  civile  rejette,  ouàcaufc' 
de  la  défaveur  de  leur  origine ,  ou  à  caufe  dn  dér 
faut  d'habileté  de  la  perfonne  qui  les  a  contraftéesJ 
Telles  font,  par  exemple,  la  créance  d'un  cabaw 
ticr,  qui  eft  profcrite  par  l'artrcle  128  de  la  coB- 
tumc  de  Paris ,  &  l'obligation  conrraôéc  par  uirt 
femme  fous  puifTance  de  mari ,  fars  fon  autorifa 
tion.  On  peur  même  échanger  une  créance  dveri' 
tuclle,  contre  une  créance  afluréc,  &  vicevtns 

pourvi 


N  O  V 

1  que  Ton  compenfe  Tincertituda  de  la 
:  conditionnelle ,  par  la  moindre  value  de  la 
e  alTurée. 

■  ({ue  la  novaûon  (bit  valable  civilement ,  il 
le  le  créancier  ait  la  capacité  de  remettre 
Âon  qu'elle  doit  détrulrel,  &  que  le  débiteur 
côté,  foit  habile  àcontraâer  la  nouvelle obli- 
qu'on  lui  fubftitue  ;  ou  du  moins  que  le  créan- 
te débiteur  uent  un  cara£^êre  qui  les  auto- 
&ire  les  changemens ,  par  lefquels  b  nou- 
>bllgation  diffère  de  la  première. 
là  il  fuit  que  les  fondés  de  procuration  fpé- 
ceux  qui  font  indiqués  pour  recevoir  un 
:nt ,  ne  peuvent  faire  novaûon  ;  qu'il  en  eft 
ne  des  mineurs  &  des  interdits  ,  &  des  fem- 
tus  puiflânce  de  mari ,  excepté  dans  les  cas 
peuvent  s'obliger  yaUblement  ;  que  les  tu- 
c  curateurs  »  les  maris ,  les  fondés  de  procu- 
énëralc  peuvent  faire  novaûon ,  toutes  les 
Ils  aeiflênt  conformément  aux  régies  d'une 
iminiuratioo ,  ou  qu'ils  n'excèdent  pas  les 
du  pouvoir  qu'ils  tiennent  tie  la  loi  ou  de 
oandans.  A  l'égard  des  créanciers  foUdaires 
aflbclés ,  il  faut  regarder  comme  règle  cer- 
oue  l'un  d'eux  ne  peut  fùre  novaûon  au  pré- 
oes  autres ,  que  îorfque  par  la  nature  de 
ition,  ou  de  la  fociété ,  tous  ont  également 
voir  de  contraâer  au  nom  des  autres  ,  &  de 
saeer  par  leurs  fignatures. 
loix  romaines  exigeoient  une  exprefTion  fpé- 
■our  opérer  la  novaûon  contractuelle  ;  mais 
05  ufages  ellç  peut  fe  faire  par  quelque  aâe 
quelque  manière  que  ce  foit ,  pourvu  que 
lies  contraâantes  aient  conAate  la  preuve 
:  volonté  dans  la  forme  prefcrite  par  les 
lances  ,  &  qu'elle  paroifle  fi  évidente  , 
ne  piûfTe  être  révoquée  en  doute, 
nt  aux  effets  de  la  novaûon ,  il  faut  diftin- 
ntre  la  novaûon  parfaite ,  &  la  novaûon  irn^ 
i.  La  novaûon  parfaite  éteint  tous  les  accef- 
le  l'ancienne  dette ,  tant  à  l'égard  du  tlébi- 
de  fes  coobligés  ,  qu'à  l'égard  du  créancier. 
:  laiffe  donc  plus  fubfifter ,  ni  le  terme ,  ni 
tothèques ,  ni  les  contraintes ,  ni  les  intérêts, 
s  que  la  féconde  obligation  ne  fa/Te  une  ré- 
:xpreffe  de  quelques-uns  de  ces  acceffoires  ; 
;  la  novaûon  n'efl^à  cet  égard,  qu'une  novaûon 
site. 

furplus ,  comme  la  novaûon  parfaite  n'eff  ad- 
ure  les  parties  contraâantes,  qu'autant  qu'on 
t  pas  interpréter  différemment  les  termes  du 
:  contrat,  la  réferve  des  hypothèques  fe 
le  £u:ilenient  entre  elles.  On  en  trouve  un 
le  remarquable  dans  l'arrêt  du  dernier  avril 
rapporté  par  M.  Louet ,  Icure  N  ,fommatre 
is  les  termes  fuivans  :  «  en  l'an  1583  ,  de  la 
ige  contraâe  par  échange.  En  1 592 ,  il  fe 
î  un  autre  contrat  entre  Tes  contraoans ,  par 
lel  ils  prennent  d'autres  rentes ,  6*  moyennant 
't  contrat  demeure  nul  &  de  nul  ej^ct  6*  valeur, 
uiîjfrudence.     Tome  VI. 


N  O  V 


209 


»  La  Grange  i  en  1598,  efl  évincé  de  ce  qui  lui 
»  avoit  été  baillé  par  le  contrat  de  1591  ;  il  a  fon 
n  recours  fur  les  biens  du  débiteur.  Savoirs*il  aura 
»  hypotlièque  de  l'année  1583 ,  date  de  fon  pte< 
»  mier  contrat ,  ou  feulement  de  celui  de  1592. 

»  La  raifon  de  douter,  ajoute  M.- Louet, etoit,' 
w  que  difceirum  erat  àprimo  contraSu  ;  il  y  avoit  no- 
»  vaûon  aftez  exprefle  par  ces  mots ,  le  contrat  <fc- 
»  meure  nul ,  que  la  minute  du  contrat  avoit  été  dé- 
»  chargée  fans  aucune  flipularion  de  l'ancienne 
»  hypothèc[ue ,  qui  étoit  par  ce  moyen  éteinte  par 
»  la  réfolution  volontaire  du  premier  contrat ,  itii- 
n  vant  la  loi  aliam  de  Novat. 

n  Jugé ,  au  contraire ,  que  telle  réfolution  de 
n  contrat  étoit  conditionneîe ,  pourvu  que  leder- 
>»  nier  contrat  pût  réuffir;  que  ce  mot,  moyennant  ^ 
»  le  montroit  affez....  qu'en  effet  eadem  caufa  de- 
n  bendi  remanet;  qu'il  ne  falloit  pas  tant  conndérer 
»  ces  mots  dt  nul  effet  &  valeur ,  que  le  mot  précé- 
»  dent ,  6*  moyennant  ce  ,  &c.  qui  montre  la  caufe 
»  de  la  réfolution  ». 

La  novatlon  impar&ite  n'a  au  contraire  d'autre 
effet  que  d'obérer  les  changemens  qui  font  expref- 
fément  mentionnés  dans  la  dernière  obliganon, 
ou  du  moins  ceux  à  l'égard  defquels  la  volonté 
des  parties  contraâantes  ne  peut  être  douteufe. 
Tout  le  furplus  eft  cenfé  fubfifter  dans  fon  premier 
état ,  parce  qu'on  ne  doit  pas  préfumer  ûuis  caufe 
que  perfonne  renonce  à  les  (u-oits. 

M^s  cela  n'a  lieu  qu'entre  ceux  qui  font  parties 
au  contrat  qui  contient  la  novatîon.  Cxr  lonqu'un 
débiteur  innove ,  même  impar&itement ,  la  nova^ 
ûon  eft  parfaite  à  l'égard  de  les  codébiteurs ,  &  fur- 
tout  de  fes  cautions ,  qui  font  libérées  de  plein 
droit,  pour  peu  que  les  changemens  faits  par  la 
dernière  obUgation  leur  faffent  préjudice. 

Ainfl,  quoique  plufieurs  arrêts  aient  jugé  que 
les  codébiteurs  folidalres  n  étoient  point  décnargés 
par  la  converfion  d'une  créance  mobilière  en  une 
rente  conftituée  faite  avec  l'un  des  coobligés, 
parce  que  ce  changement  ne  leur  préjudicioit  en 
rien ,  on  obferve  le  contraire  en  faveur  des  cautions, 
fans  doute  parce  que  le  bénéfice  de  difcuffion  dont 
elles  jouiflent ,  eft  inconciliable  avec  le  contrat  de 
conftitution  fait  entre  le  créancier  ti.  le  débiteur 
principaL  Ceb  a  été  ainfi  jugé  au  parlement  de 
Normandie  par  aiTêts  des  29  mars  i6(>i  &  i  juillet 
1677,  &  au  parlement  de  Bourgogne  par  arrêts 
des  28  novembre  1623  &  17  mai  i6i24,  fuivant 
Bafnage ,  Tràtè  des  Hypothèques  ^  part,  2  ,  chap.  6 , 
&  Taifand  yût.  4^  art.3  ^  note  p. 

Du  Rouffeaud  de  lâcombe,  au  mot  Caution  ; 
eft  à  la  vérité  d'un  avis  contraire.  Il  i:ite  Mornac 
&  les  arrêts  des  10  mai  1633  &  13  avril  1683. 
Mais  ces  arrêts  avoient  été  rendus ,  n  on  contre 
des  cautions ,  mais  contre  des  débiteurs  folidaires  , 
&  même  dans  des  efpèces  où  le  créan  cier  avoit 
fait  des  réferves.  Ceft  avec  auHi  peu  ide  fonde- 
ment que  cet  auteur  cite  Bafnage  pour  .cette  opk<- 
nioo ,  en  l'accufànt  de  contraâidion  en  c  >  point»  . 

Dû 


2IO  N  O  V 

Duns  le  cas,  ap  contraire,  où  Ip  créancier  cTune 
renre  conftltuée  en  a  rimplement  confenti  la  réduc- 
tion ,  pour  empêcher  le  rachat  de  la  rente ,  la  cau- 
tion ne  peut  pas  prétendre  que  cette  réduâion 
forme  une  novaûon  qui  opère  fa  décharge  ;  &  le 
créancier  peut  toujours  agir  contre  elle  à  défaut 
de>  paiement  de  la  part  du  débiteur  principal  ; 
c'eA  la  décifion  de  1  article  132  du  célèbre  règle- 
ment du  parlement  de  Normandie  fait  en  1666 , 
&  connu  fous  le  nomii  arû'cUs  plachês.  On  l'a  ainfi 
jugé  depuis  à  l'audience  de  la  grand'chambre  du 
parlement  de  Rouen,  le  19  mai  1672.  L'arrêt  rap- 
porté par  Bafnage  à  la  fin  de  la  première  partie 
de  fon  Traité  des  Hypothèques ,  déclara  l'exécution 
faite  contre  la  caution ,  bonne  &  valable  ,  f au  fie 
recours  contre  le  principal  obligé  ;  c'efl  aufli  l'avis  de 
l'additionnaire  oe  Lange ,  lîv.  2  ckap.  4, 

Cependant  Denifart,  qui  foutient  aufli  avec 
Mornac ,  que  la  conftitution  de  rente  faite  par  le 
principal  obligé,  n'opère  pas  la  libération  de  fa 
caution ,  dit  immédiatement  après ,  que  u  la  cour 
»  a  jugé  par  arrêt  rendu  le  6  mai  1687 ,  fur  les  con- 
»  clufions  de  M.  l'avocat-général  de  Lamolgnon , 
t>  que  le  créancier  qui  confent  la  réduflion  d'une 
»  rente ,  pour  éviter  le  rembourfemcnt ,  donne 
11  lieu  à  la  novation  à  l'égard  du  garant  ». 

L'on  a  douté  fî  le  nouveau  terme  accordé  vo- 
lontairement au  débiteur  principal  par  le  créancier, 
décharge  la  caution.  Vinnius,  dans  fes  quteJHones 
feleffx  ,  lib.  2,  fell.  42  ;  Bafnage  ,  Traité  des  Hy- 
pothèques , part. 2,  ch.y  i  & Pothier dans  fon  Traué 
des  obligations  ^  n'  406  y  tiennent  la  négative.  «  La 
»  funple  prorogatios  du  terme  accordée  par  le 
»  créancier  au  débiteur  ,  dit  ce  dernier  jurifcon- 
»  fuite,  ne  faifant  pas  paroître  la  dette  acquittée , 
»  n'ôte  pas  à  la  caution  le  moyen  de  pourvoir  à 
M  fon  indemnité  &  d'agir  contre  le  débiteur  prin- 
n  cipal ,  fl  on  s'apperçoit  que  fa  fortune  commence 
n  à  fe  déranger  ,fi  hona  dilapidare  cetperit.  Ub.  10  , 
»  cod.  mdndati.i.\le  ne  peut  donc  pas  prétendre  que 
»  'cette  prorogation  de  terme  accordée  au  débiteur 
»  lui  faâè  tort ,  puifqu'au  contraire  elle-même  ea 
»  profite  ». 

L'article  191  de  la  coutume  de  Bretagne  dit  en 
effet  :  «  qnand  le  créancier  ^t  nouyffiu  contrat 
n  avec  f<xi  detteur,  le  pledee  non  appelle ,  ledit 
»  pledge  ne  fera  plus  oblige  ;  mais  fi  ledit  créan- 
»  cier  pr»longeoit  feulement  le  terme  au  detteur , 
»  le  pled{e  ne  feroit  pour  ce  déchargé  &  quitte  de 
n  la  ploâne ,  fmon  que ,  pendant  bdite  prolonga- 
w  tion ,  '.c  detteur  fut  demeuré  infolvable  ». 

DeuxJrrêts ,  l'im  de  l'année  1 587 ,  rapporté  par 
Caronds  dans  (es  Réponfes,  liv.  la ,  ch.  21  j  ;  l'autre , 
de  l'annse  1558,  recueilli  par  Papon ,  Hv.  10  fût.  4  y 
n*.  jj,  l'ont  aînfijugé. 

Boivot ,  tant.  2,  verbo  'Dettem  y  quefl.  8 ,  cite 
au  coitraire  nn  arrêt  du  parlement  de  Bourgogne , 
du  2  put  i$ç6 ,  qui  a  jugé  que  le  nouveau  terme 
accodè  par  le  créancier  au  délMteur  principal ,  opé- 
roit  sae  noyadon  au  profit  du  fidéitiircur. 


N  O  V 

On  a  propofé  une  diflinâion.  Si  l'obligaùn 
pure  &  fimple ,  &  ne  contient  aucun  terme  p 
le  paiement ,  le  délai  donné  par  le  créanda 
décharge  point  les  cautions  ;  mais  fi  l'obiip 
contient  un  terme ,  le  créancier  qui  le  proroge 
le  confentement  des  cautions ,  les  dédiargem 
lui  de  leur  cautionnement. 

Telle  eft  la  Jccifion  d'Argou  ,  Hv.  4  ,ch.i 
cire  Ranchin  fur  Guypape,  quejl.  //f  &Herin| 
de  fideicomtmjfis ,  Cap.  20  ,  §.  3.  C'eft  aufli  l'op 
k  adoptée  dans  l'indruâion  fur  les  conveati 
liv.  j ,  tit.  »/ ,  §.  8 1  oîi  l'on  cité  d'autres  auto 
On  peut  dire  néanmoins ,  dans  les  deux  cas 
le  créancier  eft  contrevenu  volontairement 
obligations  envers  la  caution  ,  en  s'ôtantlafj 
de  contraindre ,  au  tempâ  ou  ils  l'auroit  p 
débiteur  principal.  On  pourroit  aufli  fe  déten 
fur  les  circonfbmces  particulières  du  fait ,  & 
der ,  par  exemple ,  qu'il  n'y  a  point  de  no 
quand  le  créancier ,  en  donnant  un  terme ,  b 
qu'un  aâe  de  prudence  &  de  bonne  adminiftn 
qui  tendoit  à  lui  procurer ,  après  Texpiratî 
terme  ,  un  paiement  que  le  débiteur  n'aun 
foire  lors  de  la  prorogation  du  terme.  Mais 
avouer  que  ce  fyftcme ,  fi  équitable  en  appoi 
a  l'inconvénient  de  prêter  beaucoup  à 
traire. 

Les  remifes  faites  au  débiteur  en  Êûllite 
créancier  ,  profitent-elles  aufli  à  la  caution  ?  ] 
ricourt  penle  que  l'affirmative  ne  peut  foufl 
difficulté  en  aucun  cas.  u  Cette  remife ,  dit-il 
»  portant  l'extinâion  de  la  dette ,  la  caudi 
»  déchargée  par  rapport  à  cette  parde>  & 
M  pothèque  ne  fubfiite.  plus  que  par  rappor 
»  partie  de  la  dette ,  àont  le  créancier  s  eft  n 
»  de  fe  faire  payer  ;  ce  qui  doit  avoir  lieu 
n  dans  le  cas  de  contrats  d'atermoiement 
n  quoique  la  remife  qui  fe  fait  en  ce  cas  an 
»  teur ,  ne  foit  point  toujours  abfoluœeot  ' 
w  taire ,  &  que  le  créancier  foit  toujours  obi 
n  fuivre  la  loi  du  plus  grand  nombre  des  > 
V  ciers  ,  elle  opère  Vextinâion  d'une  partie 
■»  dette ,  décharge  par  ce  moyen  la  caudon 
»  biens  d'une  p'artie  de  la  dette,  jufqu'à  conca 
»  delà  remife  ».  Goujet  en  rapporté  anarri 
noBcé  en  robes/ouges  le  14  avril  1609. 

Cette  opinion  n'eft  pas  néanmoins  reçue 
ralement.  Les  arrêtés  de  M.  de  Lamoignon 
de  l'exànAon  des  hypoihèaues ,  ardcle  13,^ 
contraires.  L'auteur  eftimai>le  de  Yinftruffian  j 
conventions  ,  qui  eft  d'ailleurs  du  même  ar. 
d'Héricourt  contre  les  créanciers  même  qa 
fent  d'accéder  au  contrat  de  remife ,  convient 
dans  ce  dernier  cas ,  il  y  a  des  arrêts  rècen 
traires  aux  anciens. 

On  ne  peut  s'empêcher  de  dire  que  cctt 
nièrejurifprudence  eft  la  plus  conforme  aux  1 
L'objet  du  cautionnement  eft  de  prévenir  1 
ques  au'on  court  avec  le  débiteur^rincipal; 
objet  lercit  tro^fouyeat  éludé  par  l«s  copo 


N  O  V 

i.  &  d'atermoiement ,  fi  l'efFet  s*en  éteftdoit 
aunons  lors  même  que  le  créancier  n'a  point 
lé  au  contrat  de  remiie.  On  a  beau  dire  dans 
v^on  fur  les  conventions  ,  qu'il  rôfulteroit 
an  circuit  d'aâions  &  de  recours  ;  que  les 
xis  étant  obUgées  de  payer ,  rcviendroient 
e  le  débiteur ,  &.  que ,  n  ayant  point  fait  de 
s ,  elles  pourroient  le  pourluivre  ;  la  créance 
îTulte  du  droit  de  garantie  de  la  part  des  cau- 
,  a  dû  être  comprife  avec  toutes  les  autres 
e  contrat  d'atermoiemeat^i'Il  eft  plus  naturel 
"e  fupporter  les  pertes  qui  réfultent  de  l'in- 
ilité  du  débiteur  à  ceiix  qui  ont  garanti  fa 
ilicé  à  un  tiers ,  qu'à  celui  qui  n'a  voulu  con- 
que fur  la  ÙA  de  cette  garantie.  Un  arrêt  du 
icnt  de  Grenoble  du  ii  mai  1680,  rapporté 
mal  du  palais,  l'a  ainfi  jugé. 
L7£  •  r.  I.  en  terme  d'eaux  &  forêts  ,  fe  dit 
•lieux  &  des  foffés  oui  avoiilnent  les  rivières, 
y  aboutiflent.  L'ordonnance  de  1669  fût,  31, 
défend  de  pêcher  dans  les  noues  avec  des 
Se  d*y  bouiller  pour  prendre  le  poifTon  &  le 
i  a  pu  y  être  poné  par  le  débordement  des 
i ,  ious  quelque  prétexte  &  en  quelque  temps 
ôèrc  que  ce  foit,  à  peine,  contre  les  con- 
ins  ,  oe  cinquante  U^tcs  d'amende ,  &  d'être 

Sour  trois  ans  des  rivières ,  &  de  trois  cens 
'acnende  contre  les  officiers  des  maîtrifes 
aurcnent  donné  la  permiflion. 
rc,  NouHK,  ou  Nouée.  Ce  mot,  qui  fe 
dxcu  ploiîeurs  titres  du  Poitou  &  de  la  Bre- 

a  deux  fens  différens. 
^fîe  d'abord  un  noyer ,  ou  le  lieu  qui  eit 
até.  Oeft  dans  cette  acception  qu'on  trouve 
fcs  de  fwajuîkelt  ou  Li  noë  eicquel,  p.  216 
nnier  tome  des  Preuves  de  ihifloire  de  Bre- 

ceiui  de  MU  noa ,  ou  belle  noué ,  p.  18 f  du 

Tolume  ;  &  ca'hvm  novum  de  noa,  ou  Châ' 
ruf  de  la  noué  p.  648, 
dernier  mot,  dit  dom  Lobineau,  dans  fon 
re,  peut  auflî  venir  de  nouer  ou  noter,  à  canfe 
an  prétend  que  dans  ime  plaine  qui  eft  tout 
(  ([c*eft  dans  le  diocèfe  de  Saint-Malo) ,  ily  a  eu 
ms  une  forêt  qui  a  été  noyée ,  renverfee  par 
r,  &  enfevelie  fous  les  terres,  à! ou  l'on  re- 
Nivent  des  arbres  entiers  qui  fe  trouvent  tout 

VoyerhL  page  2/0  des  mêmes  preuves. 
b  il  e»  plus  naturel  de  dériver  le  mot  noue 
xtte  dernière  acception  du  verbe  noîer.  Il  eft 
a  ^''on  appelle  ainfi  les  lieux  aquadques  & 
agenz  propres  à  la  pâture.  Voye^  la  ehartre 
Ibmés  de  Saint-Palais  en  Berry  ,  de  Van.  1279  , 
tes  anâtnnes  coutumes  de  Berry  ;  la  Coutume  de 
*M  I  art.  12  ;  celle  de  Châuau-neuf  en  Tune- 
mu  Il  ;&  Ducange,  aux  mots  Nccare  &  Noa. 
Laurière  dit  à  la  vérité,  dans  fon  gloflkire ,  que 
on  nouée  eft  une  terre  nouvellement  nùfe  en  pré.  U 
SI  preuve  l'extrait  fuivant  de  la  coutume  de 
Puais  ,  de  l'ai)  1 279.  «  Prau  five  nohes  quas  6> 
■  kékaa  in  ntmora  y.  Mais  ce  pailage  doit  s'ear; 


NOV  iii 

tendre  des  bas-fonds  ou  clairières  nurécagci^es 
de  la  forêt.  i^M.  Gabraj/  de  Cou  ion  t  avocat 
au  parlement.  ) 

NOUÉE.  Voyex_  Noue. 

NOVELLES ,  f.  f.  pi.  (  Jurïfprudence  romaine,  J 
font  des  conftitutions  de  quelques  empereurs  ro- 
mains ,  ainfi  appellées  qualî  novet  £•  recenter  édita  v 
parce  qu'elles  étoient  poftérieures  aux  loix  qu'il*" 
avoient  publiées. 

Elles  ont  été  faites  pour  fuppléer  ce  qui  n'a- 
voit  pas  été  prévu  par  les  loix  précédentes ,  & 
quelquefois  pour  réformer  l'ancien  droit  en  tout  on 
partie. 

Quoique  les  novelles  de  Juftinien  foient  les  dIus 
connues ,  &  que  quand  on  parle  des  novelles  ùm- 
plement  on  entende  celles  de  cet  empereur  ,  iî 
n'eft  pourtant  pas  le  premier  qui  ait'  donné  le  nom 
de  novelles  à  fes  conftitutions;  il  y  en  a  quelques» 
unes  de  Théodofe  &  Valentinien,  de  Marnan, 
de  Léon  &  Majorien  ,  de  Sévère  &  d'Andiemiu^ 
qui  ont  aufti  été  appellées  novelles. 

On  verra  dans  u  fuite  que ,  depuis  Jdtinieiv' 
quelqaes  empereurs  ont  aufli  publié  des  novelles. 

Celles  des  empereurs  qui  ont  précédé  Juftinien  ,' 
n'eurent  plus  Fàutorité  de  loi  après  la  rèdaâion  & 
compofition  du  droit  par  l'ordre  de  cet  empereur  i 
d'autant  que  dan^  le  titre  de  confirm.  digefi.  il  ot- 
donna  que  toutes  les  loix  &  ordonnances  qui  ne  fe 
trouveroient  pas  comprifes  dans  les  volumes  d« 
droit  publiés  de  fon  autorité  ,  n'auroient  aucune 
force  ,  défendant  aux  avocats  &  à  tous  autres  de 
les  citer  ,  &aux  juges  d'y  avoir  égard. 

Cependant  ces  novelles  ne  font  pas  entièrement 
inutiles  ;  car  le  code  Juftinien  ayant  été  compofé 
principalement  des  conftitutions  du  code  Théodo- 
fien ,  &  des  novelles  de  quelques  empereurs  qui 
avoient  précédé  Juftinien ,  on  voit  par  la  lefture 
du  code  ihéodofien ,  de  ces  novelles  ,  &  du  code 
Juftinien ,  ce  que  Tribonien  ,  qui  a  fait  la  compi- 
lation de  ce  dernier  code ,  a  pris  de  ces  novelles  ,' 
ce  qu'il  en  a  retranché ,  &  comment  il  en  a  divifi 
&  tronqué  plufieurs ,  ce  qui  fert  beaucoup  pour 
l'intelligence  de  certaines  loix  da  code. 

Par  exemple ,  Tribonien  a  divifé  en  trois  la  /»> 
velle  5  de  Théodofe ,  de  tutoribus ,  dont  il  a  Eut  la 
loi  10.  C.  de  legitim.  heredib.  la  loi  C.  ad  fin.  Ter- 
tuU.  &  la  loi  pénuldeme.  C.  in  quibus  coups  p'tgnus 
vel  hyp.  contrah. 

De  la  novelle  ç  ,  du  même  empereur ,  qui  eft 
de  ujlamentis ,  Tribonien  a  tiré  deux  loix  ;  lavoir 
la  loi  27 ,  cod.  de  teflam.  &  la  loi  dernière  du  même 
titre. 

De  la  novelle  de  Valentinien  &  de  Majorien,  tit. 
IV.  de  matrim.  fenat.  il  a  tiré  la  loi  9,  au  coae  de 
lepbus ,  &  ainu  de  plufieurs  autres. 

Les  noveUes  des  empereurs  qui  ont  précédé  Jui- 

tinien  ont  été  imprimées,  pour  la  plus  grande  partie, 

avec  le  code  Théodofien ,  par  Jean  Sichard ,  en 

Il  l'ann^  ijiS»  &  eofuite  par  les  foins  de  Cujas  , 

Dd  % 


aii  N  O  V 

epTan  1^66,  &  mielques-unes  y  ont  été  ajoutées 
depuis  par  Pierre  Pithou ,  l'an  1571. 

Les  novelUs  de  JufUnlen  font  les  dernières  con- 
fiitutions  faites  par  cet  empereur  fur  différentes  ma- 
tières ,  après  la  publication  de  fon  fécond  code  ; 
elles  compofent  la  quatrième  &  dernière  partie  du 
droit  civil. 

Juilinien ,  en  confirmant  le  dîgefte ,  avoit  dès- 
lors  prévu  qu'il  feroit  obligé ,  dans  la  fuite ,  de  faire 
de  nouvelles  loix;  il  s'en  explique  de  même  dans 
la  loi  unique,  au  code  dt  emendut,  cod.  &  dans  fes 
novelUs  74  &  laj. 

Suivant  le  rapport  dliarmenopulé ,  Tribonien 
fut  employé  pour  la  compofuion  des  novtUes , 
comme  pour  celles  des  autres  volumes  du  droit 
Tomùn. Il  étoit, comme  on  fait,  grand-maître  du 

Îalais,  ce  qui  rcvenoit  à  la  dignité  de  chancelier. 
létoiTauffi  le  premier  de  tous  les  quefleurs.  D'au- 
tres tiennent  que  Juftinien  employa  divers  jurif- 
confultes  ;  ce  qui  &Ù.  aflez  vraifembiable  ,  par  la 
diverfité  du  flyle  dont  elles  font  écrites. 

Si  l'on  en  croit  Harmenopule ,  Tribonien ,  qui 
umoit  beaucoup  Targent ,  faifbit  ces  novelUs  pour 
divers  particuliers ,  defquels  il  recevoir  de  grandes 
fbmmes  pour  &ire  une  loi  qui  leur  fût  favorable  : 
on  lui  imputa  même  d'avoir  fait  à  defTein  des  con- 
Aitutions  obfcures  &  ambiguës ,  pour  embarrafler 
les  parties  dans  de  grands  procès,  &  les  obliger 
d'avoir  recours  à  fon  autorité. 

Les  noveUes  de  Juftinien  font  adreflées  ou  à  quel- 
ques officiers  ,  ou  à  des  archevêques  &  évêques , 
ou  aux  citoyens  de  Conflantinople  :  elles  avoient 
toutes  la  même  force ,  d'autant  que  dans  celles  qui 
font  adrefTées  à  des  particuliers ,  il  leur  eft  ordonné 
de  les  faire  publier  oc  de  les  ^e  obferver  félon 
leur  forme  8c  teneur. 

Elles  furent  la  plupart  écrites  en  grec ,  à  l'ex- 
ception des  noveUes  9  &  11  ,  de  la  pré&ce  de 
la  novelle  17,  des  novelUs  ^3  ,  33  ,  34 ,  3J  ,  41  j 
61,  65  ,  114, 138  &  143,  qui  furent  ptibliées  en 
latin,  parce  qu'elles  étoient  deftinées  principale- 
ment pour  l'empire  d'Occident, 

U  y  a  eu  plufieurs  éditions  du  texte  grec  des 
novelUs;  la  première  fiit  faite  i.  Nuremberg,  par 
les  foins  d'Haloander ,  en  1 5  3 1 ,  chez  Jean  Petro  ; 
la  féconde  à  Bâle ,  par  Hervagius ,  avec  les  cor- 
reâions  d'Alciat  &  de  quelques  autres  auteurs, 
en  1541  i  la  troifième  par  Henri  Scrimger,  écof- 
fois>  en  1558 ,  chez  Henry  Etienne. 

On  n'efl  pas  bien  d'accord  fur  le  nombre  des 
novelUs  de  Juftinien  ;  quelques-uns ,  comme  Ir- 
nerus ,  n'en  comptent  que  98  :  cependant  on  en 
trouvé  iz8  dans  l'abrégé  qu'en  fit  Julien.  Haloan- 
der  &  Scrimger  en  ont  piwlié  165 ,  &  Denis  Go^ 
defroy  y  en  a  encore  ajouté  trois ,  ce  qui  feroit 
168.  Le  moine  Madiieu  prétend  que  Juftinien  en 
a  fait  170  ;  mais  il  eft  certain  que  dans  ce  nombre 
il  Y  en  a  plufieurs  qui  ne  font  pas  de  Juftinien , 
lelles  que  les/M>yt//r*  J40,  144,  148  &  149  >q^ 


N  O  V 


foflt  derempéreur  JufUn,  &  ïéi  y  163  &!j(|.j 
qui  font  de  1  empereur  Tibère  II.  »  <| 


L'incertitude  qu'il  y  a  fur  le  nombre  des 
velUs  de  Juftinien ,  peut  venir  de  ce  que  l'onK 
fondu  plufieurs  noveUes  enfemble ,  ou  Wen  de 

a  ne  plufieurs  de  ces  conftitutions  ayant  tappoitt 
es  chofes  qui  n'étoient  plus  d'ufage  en  Europ 
on  négligea  de  les  enfeigner  dans  les  écoles: 
gloflateurs  n'expliquèrent    auffi    ^e    celles 
étoient  d'ufage ,  au  moyen  de  quoi  les  autres 
rem  omifes  dans  plufieurs  éditions. 

Après  le  décès  de  Juftinien ,  qui  arriva ,  fd 
l'opinion  commune  ,  l'an  du  monde  566,  de  1 
â^e  82 ,  &  de  fon  emjpire  39 ,  une  parue  de 
novelUs  t  gui  étoient  dilperfécs  de  côté  &  d'an 
fut  recueillie  &  rédigée  en  un  même  volume  < 
langue  grecque  ,  en  laquelle  elles  avoient 
écrites ,  &  quelque  temps  après  elles  furent  tradi 
en  langue  latine. 

Jacques  Godefroy  eftime  que  cette  pranl 
verfion  fut  mife  en  lumière  vers  l'an  570,  par 
dre  de  JuAin  II.  Quelques-uns  l'attribuent  à 
garus ,  fous  Frédéric  BarberoufFe  ;  d'autres  à 
certain  Imerus ,  autre  que  celui  dont  on  porten 
après.  Cette  première  traduâion  ,  qui  efl  Uttéii 
fe  trouve  remplie  de  termes  barbares  ;  mas  Q 
tient  que  c'eft  plutôt  le  fait  des4mprimenrs  i 
celui  du  traduâeur ,  &  Leundavius  tèmoignei 
cette  traduâion  eft  la  plus  ample  &  la  puis  l 
reôe. 

Peu  de  temps  apr^s ,  le  patrice  Julien ,  qtn 
été  conful ,  furnommè  Vantécejfeur ,  parce  qaH 
profefTeur  de  droit  à  Conflantinople,-  fit,  <" 
autorité  privée ,  un  épitome  des  novelût ,  qn*4 
pella  les  noveUes  de  Julien  ;  ce  n'efl  pas  une 
duétion  littérale ,  mais  une  paraphraie  qm 
eftimée.  L'auteur  en  a  retranché  les  prob 
les  épilogues  des  noveUes.  Elle  efldivifîe  en 
vres  ;  le  premier  contient  jufqu'à  la  luvelle 
le  fécond  les  autres  novelUs.  ' 

La  féconde  traduétion  des  novelUs  eft  cette  mÊ 
loander ,  imprimée  pour  la  première  fois  à  Niai4 
berg  l'an  1^31,  &  depuis  réimprimée  en  phiM 
autres  lieux. 

U  y  en  a  une  troifième  &  dernière  d'A^lA^ 
faite  fur  la  copie  grecque  de  Scrimger ,  iinprUi 
à  Bâle  par  Hervagios  1  an  1561 ,  ùi-4%  CcUMal 
fort  efhmée. 

Cependant  Contins  s'eft  fervi  de  Fanciem>e,t 
c'eft  celle  qui  eft  imprimée  dans  les  corps  de  dni 
civil,  avec  les  glofes  ou  fans  glofes. 

Cette  première  verfidn  a  été  appellée  le  vota 
des  atukenùques  ,  pour  dire  que  c'etoit  b  feuk  ti 
fion  fidelle  &  entière. 

Les  ravages  des  guerres  &  les  incnrfibns  4k 
Goths  dans  lltatie  &  dans  la  Grèce,  arbient  cm 
la  perte  du  droit  de  Juftinien  ,  &  du  prenierlhî 
grec  des /zave//r^  &  de  la  première  traduâion;ii 
uyres  fiirent  enfin  retrouvés  dans  Melphi,  irlll 
de  la  Fouille }  &  Irnenis,  par  l'autorité  4e  11 


N  O  V 

5  1130  ,  remit  au  jour  le  code  &  la- 
rfion  latine  des  novelUs  de  Juftinien. 
on  des  novtlUs  par  Imerus,  a  kth  ap- 
tqut  ou  vtûeau  ;  c'eft  celle  dont  on  fis 
ment  pour  a.  citation  des  novelUs  :  ce- 
ie  trouva  défeâueufe  ;  plufieurs  no- 
nioient ,  foit  qulmerus  ne  les  eût  pas 
(oit  qu'Ules  eût  retranchées ,  comme 
'ufage. 

on  quelque  autre  interprète ,  vers  l'an 
à  ce  volume  des  noveÛes  en  neuf  col- 
langea  Tordre  obfervé  dans  la  première 
ce  volume  fut  appelle  authentique , 

ou  voltmtn  authcnticorum  ^  &  a  été 
dans  toutes  les  univerfités. 
•uns  veulent  que  le  nom  ^amhenàque 
yaac  parce  que  les  loix  qu'il  contient 
itorité  que  les  autres ,  qu'elles  confir- 
prètent  on  abrogent  :  d'autres  difent 
r  rapport  aux  authentiques  d'imerus , 

que  des  extraits  dtsnoveUes,  n'en  ont 
é  ;  d'autres  enfin  veulent  que  ce  foit 
ï  l'épitome  de  Julien ,  qui  ne  fut  Mt 
utorité  privée. 

pas  confondre  ce  volume  appelle  au' 
z  les  authentiques  appelles  authenùcx , 
.  extraits  des  novelUs  qulrnerus  inféra 
ï  aux  endroits  où  ces  novtlUs  ont  râp- 
ât pas  pourquoi  les  noveUes  ont  été  di^ 
nf  collations  :  ce  tonne  fignjfie  anus  & 
s  dans  une  même  collation  il  y  a  des 
n'ont  aucun  rapport  les  unes  avec  les 

y  font  rangées  fans  ordre, 
re  &  la  féconde  collations  de'l'édition 
ontiennent  chacune  6  novellts;  h  troi' 
uatrième  chacune  7  ;  la  cinquième  20 , 
{ ,  kl  feptiéme  10 ,  la  huitième  13  ,  & 

r  &  Scrisiger  en  ont  ajouté  70  ,  qui 
upart  des  loix  particulières  &  locales  ; 
nrtant  aufli  quelques-unes  qui  font  des 
îs  qu'ils  ont  difperfées  dans  différentes 
avoir  ,  2*  dans  la  féconde ,  i  dans 
,17  dans  la  quatrième ,  6  dans  la  cin- 
lans  la  fixième ,  autant  dans  la  feptié* 
ians  la  neuvième. 

ollation  eft  divifée  en  autant  de  titres 
rme  de  novelUs. 

'■es  font  divifées  en  un  commencement 
plufieurs  chapitres  qui  font  fubdivifés 
lies  ;  &  à  la  mi  il  y  a  un  épilogue  oii 
«donne  robfervation  de  fa  loi. 
grande  intelligence  des  novelUs,  il 
nenci  le  temps  où  dles  ont  été  pu* 

aniéres  le  furent  en  5  3  5  ;  la  17*  jufqu'à 
i  ;  la  38*  jufqu'à  la  64 ,  en  5  37  ;  la  64' 
,  en  538  ;  la  78'  jufqu'à  la  98  ,  en  ç 39  ; 
la  107,  en  5,40ila  107'  jufqu'à  la  1 16> 


N  O  V 


213 


en  54»  ;les  1 16*  &  i  i7,en  542  ;  la  ii8«,  en  543  ;  la 
ii9%en  54Ï  ;laiao«,en  545  ;  les  m* ,  122, 123 , 
,124,125,128,129,  131,132,134,  135,136, 
137, 142,  146,  147,  157,  en  l'an  541  i  la  126" 
'  eftfans  date  j  la  127*,  en  548  ;  la  150*  &  la  133  ,  en 
545;  la  140% en  546;la  i4i«&la  149,  en  544;  la 
143%  en  546;  U  M^»»»  549»  1»  M^Sen  535; la 
162%  en  539  ;  toutes  les  autres  font  fans  date. 

Divers  auteurs  ont  travaillé  fur  les  novtlUs  Sa 
Juftinien  y  Cujas  en  a  fait  des  paratitits  qu»  font  fort 
eflimés  ;  Gudelinus  a  Eut  un  traité  deyicrr  noviffimo  ; 
Rittershuftus  les  a  auflt  traitées  par  matières.  Ceux 
qui  ont  travaillé  fur  le  code  ont  expliqué  par  oc 
cafion  les  authentiques.  M.  Claude  de  Ferrtères  s 
fait  la  jurifprudence  des  novelUs  en  deux  volumeS' 
in-^o.  en  1688  ;  M.  Terraflbncn  a  auffi  traité  fort 
doâement  dans  fon  hifiotre  de  la  jiuifprudeace  n* 
moine. 

Quelques  empereurs ,  après  le  décès  de  Juftinien^ 
firent  auffi  des  conflitutions  qu'ils  a^idlèrent  ao* 
velUs  ;  favoir ,  Juflin  II ,  Tibère  U ,  Léon  ,  fils  de 
l'empereur  Bafile ,  Héraclius ,  Alexandre ,  Con^ 
tandn  Porphyrogenete,  Michel  &  autres. 

Les  novtlUs  &  ces  empereurs  furent  impriméesT 
pour  la  première  fois  en  1573  ,  &  depuis  elles  fu- 
rent jointes  par  Leunclavius  à  l'épitome  des  60  li- 
vres de  bafiliques,  à  Bâle  1575  :  on  les  a  impri- 
mées depuis  à  Paris  en  1606  ,  &  à  Amflerdam  en 
1617. 

Les  113  novtlks  de  rempereur  Léon  ont  été  im' 
primées  avec  le  cours  civil  par  Godefit>y  ;  ce» 
novellts  n'ont  point  force  de  loi.  yoye:^  Authen- 
tiques ,  Code  Jvstikien  ,  Droit  romain* 


% 


OUHE.  Voyex,  NouE, 

NOVICE ,  f.  m.  (^Jurîfp.  àv'tU  &  canon.  )  efî 
une  perfonne  de  Tun  ou  1  autre  fexe  qui  efl  dan» 
le  temps  de  fa  probation  j  &  q|ui'  n'a  pas  encore 
Êùt  fes  vœux  de  religion. 

Depuis  que  la  vie  monaiUqne  a  commencé  d'être^ 
affiijettie  à  de  certauies  règles ,  on  crut ,  avec  rai-<- 
fon,  qu'il  ne  fidloit  pas  y  admettre  indifférem^- 
ment  tous  ceux  qui'  le  pvéfientoient  pour  txaiw  . 
en  religion. 

La  règle  dé  faint  Benoît  veut  que  l'on  éprouve' 
d'abord ,  pendant  quatre  ou  cinq  jours ,  celui  qu^ 
pofhile  pour  prendre  l'habit  «  afin  d^examiner  fa? 
vocation,  fes  moeurs  &  fes  qualités  du  corps  6c 
de  l'efprir;  qu'après  avoir  ainfi  éprouvé  l'humb-- 
lité  du  peflulanr^  on  lui  pemiette  d'entrer  dans  la^ 
chambre  des  hôtes  pour  les  fervir  pendant  peu' 
de  jours.  Saint  Ifidore  dans  fa.  réele ,  veut  qu^ 
les  pofHilans  fervent  l'es  hôtes  penunt  trois  mois* 
Ces  premières  épreuves  qui  p'écèdent  le  novi" 
ciat ,  font  plus  ou  moins  longues ,  fuivanf  l'n&gcf 
de  chaque  congrégation. 

Apres  ces  premières  ,  le  poftulànt  eâ.  admis- 
dans  la  chambre  dies  novices. 

On  donne  pour  maître  aux  novices  un  ancien^ 
profès  q^  ait  du  zàle  >  &  qid  foit  ocevcé  dans  la 


fti4 


N  O  V 


^tique  de  la  règle.  On  choifit  ordinaîremeitt  ufl 
prêtre  qui  foit  âge  de  plus  de  trente-cinq  ans  ,  & 
qui  ait  plus  de  dix  ans  de  profeifion. 

Pour  la  validité  des  vœux  que  le  novice  doit 
faire  lors  de  (a.  profélTion  ,  il  eft  eHentiel  que , 
pendant  fon  noviciat ,  il  foit  exaftement  inftruit 
de  la  règle  &  des  autres  exercices  &  obligations 
de  la  vie  monaftique ,  &  qu'on  les  lui  fafle  pra- 
tiquer. 

Suivant  la  règle  de  faint  Benoît ,  le  noviciat 
doit  être  d'un  an  entier.  Juftinieh ,  dans  fa  no- 
velie  ^  ,  fuivant  la  règle  des  anciens  moines 
d'Egypte ,  veut  que  les  novices  foient  éprouvés 
pendant  trois  ans.  Comme  plufieurs  fupérieurs 
difpenfoient  de  cette  règle ,  le  concile  de  Trente 
a  ordonné  que  perfonne  ,  d?  l'un  &  de  l'autre 
fexe ,  ne  foit  admis  à  faire  profeifion  qu'après  un 
an  de  noviciat ,  depuis  la  prife  d'habit ,  &  que  la 
pfofeflîon  faite  auparavant  foit  nulle. 

L'ordonnance  de  Blois ,  art.  28  ,  a  adopté  cette 
décifion  du  concile  de  Trente  ;  mais  le  concile 
ni  l'ordonnance  n'ont  pu  éviter  de  réprouver  les 
âatuts  &  ufages  de  certains  ordres  qui  veulent 
plus  d'un  an  pour  la  probation. 

L'année  de  probation  ou  noviciat  doit  être  con- 
tinue &  fans  interruption ,  autrement  il  faut  re- 
commencer le  noviciat  en  entier. 

Mais  fi  un  novice ,  après  avoir  rempli  fon  temps 
de  probation ,  fort  du  monaftère ,  &  y  rentre  en- 
fuite  ,  il  peut  faire  profeflion  fans  recommencer 
fe  noviciat. 

Les  mineurs  ne  peuvent  fe  faire  religieux  fans 
le  confentement  de  leurs  père  &  mère.  Mais  quand 
ils  n'ont  plus  ni  père  &  mère ,  leurs  tuteurs  & 
curateurs,  &  même  les  parens  collatéraux  ,  ne 
peuvent  les  empêcher  d'entrer  en  religion  :  ils 
n'ont  que  la  voie  de  repréfentation  auprès  de 
l'évêque ,  pour  l'engager  a  examiner  la  vocation 
du  mmeur. 

Le  concile  de  Trente  défend  de  rien  donner  au 

monaftère ,  fous  quelque  prétexte  que  ce  foit ,  par 

les  parens  ou  curateurs ,  excepté  la  vie  &  le  vê- 

.  tement  du  novice  ou  de  la  novice ,  pour  le  temps 

de  fon  noviciat.  Voye^  Dotation  des  reu- 

GIEUX. 

Les  donadons  que  font  les  novices  font  réputées 
à  caufe  de  mort;  U  fufHt  même  pour  cela  que  le 
donateur  foit  dans  le  deflein  formel  de  fe  £ure 
reUgieux ,  comme  s'il  avoit  déjà  fon  d^édience , 
&  etoit  fur  le  point  d'entrer  dans  le  monaflére 
pour  y  Êdre  fon  noviciat. 

Les  novices  ne  peuvent  difpofer  en  fxveat  du 
moKaftére  où  ils  doivent  faire  profeflion ,  ni  même 
en  faveur  d'un  autre  du  même  ordre ,  ou  d'un  autre 
ordre  ,  direâement  ni  indireâement. 

L'article  28  de  l'ordonnance  de  Blois  ,  permet 
auxnpvffMde  difpofer  de  leurs  biens  &  desfuccef- 
fions  qui  leur  font  échues ,  trois  mois  après  qu'ils 
ont  atteint  l'àgc  de  feize  ans. 

L'qrdooiuitce  des te{l«uneiis ,  ^,  ait  porte  jpe 


N  O  V 

ceux  eu  celles  qui ,  ayant  fait  des  tefbmeili,«il^ 
dicilles,  ou  autres  dernières  difpofitions  ologripheij 
voudront  faire  des  vœux  folemnels  de  religoo, 
feront  tenus  de  reconnoitre  ces  aftes  pardevim* 
taires ,  avant  que  de  faire  leurs  vœux ,  fmon  ^ 
les  teftamens  ,  codicilles ,  ou  autres  difpoûàen^ 
demeureront  nuls  &  de  nul  effet. 

Quant  à  l'âge  où  les  novices  peuvent  feire  m 
feffion  ,   l'ordonnance    d'Orléans    l'avoit  fixé 
vingt-cinq  ans  pour  les  mâles ,  &  à  vingt  ans  poM 
les  filles  :  mais ,  fuivant  l'ordonnance  de  Buril| 

3ui  eft  conforme  en  ce  point  au  concile  de  TrenCi 
fufHt ,  pour  les  uns  &  les  autres ,  d'avoir  iîài 
ans  accomplis. 

L'examen  des  poftulantes  avant  la  prife  d'haï)] 
&  avant  leur  profcflion  ,  appartient  k  i'érêqd 
diocéfain.  Voyer  Profession  reugisuse  ,  Vowi 

(^)     .     . 
Depuis  l'impreflion  de  cet  article  dans  rancieui 

Encyclopédie ,  les  chofes  ont  changé  par  rapp0 

à  l'âge  où  l'on  peut  valablement  s'engager  ai 

un  ordre  religieux.  L'édit  de  mars  1768  a  pris  1 

milieu  entre   les  ordonnances  d'Orléans  &  i 

Blois.  «  Aucun  de  nos  fujets  y  porte  l'article  pn 

»  mier ,  ne  pourra ,  à  compter  du  premier  an 

M  1769 ,  s'engager  dans  la  profeffion  monafiiquei 

»  régulière ,  s'il  n'a  atteint ,  à  l'égard  des  honunâ 

n  l'âge  de  vingt-un  ans  accomplis  ;   &  à  Féga 

»  des  filles ,  celui  de  dix-huit  ans  pareilkma 

»  accomplis,  nous  réfervant,  après  le  ternie^ 

»  dix  années ,  d'expliquer  de  nouveau  nos  iotoi 

n  tions  à  ce  fujet  ».  L'article  la  déclare  xxm 

profeifion  faite  avant  l'âge  fixé  par  le  pieuier 

abfolument  nulle  ;  &  veut  que ,  «  ceox  ou  cdll 

n  oui  feront  profeffion  avant  ledit  %e,  foient 

»  demeurent  capables  de  fucceffions ,  ainfî  que 

w  tous  autres  effets  civils  ». 

A  l'expiration  des  dix  années  portées  ea  Ti 

dde  premier  >  le  légiflateur  n'a  pas  cru  dév 

rétablir  les  chofes  dans  l'ancien  état,  &  l'édir 

mars  1768  a  continué  d'être  exécuté.  Nousamu,, 

occafion  de  revenir  fur-  cet  édit  aux  ardcl^  f^tAJ 

FESSION  religieuse  &  V<IUX.  * 

A  l'appui  du  principe  que  le  temps  du  oovidiÉ 
doit  être  fans  interruption  ,  on  peut  citer  l'aiHl 
du  13  août  1759  <  >'cn<]u  fur  les  condufioos  dl 
M.  l'avocat -général  Séguier.  Un  religieux  af 
guflin  réclamoit  contre  les  vœux.  Il  propofalti 
comme  moyen  de  nullité ,  une  difcondnaadoi 
de  jbn  noviciat  pendant  quinze  jours ,  pendH^ 
lefquels  il  avoit  été  mis  en  prifon ,  privé  des  h» 
bits  religieux,  du  bréviùre  &  de  raifiAance  vm 
offices.  On  lui  répondoit  que  cette  priibn  n'étoil 
qu'une  retraiîce  dont  le  motif  avoit  été  d'éraouvâ 
fa  vocation.  Par  fentence  de  l'officialité  d'Orléaot, 
du  23  juillet  1755 ,  la  preuve  de  l'interruption  4 
noviciat  fut  admife.  Sur  l'appel  comme  tfabos  4 
cette  fentence ,  il  fut  dit  n'y  avoir  abus. 

Le  temps  prefcrit  pour  la  durée  du  novictat  d 
tellement  de  rigueur,  que  le  confentemeat  é 


N  O  V 

qu'il  foit  abrégé ,  ne  couvriroît  pas 
i  raifon  qu'on  en  donne ,  c'eft  que  la 
xc  la  durée  ,  a  pour  objet  l'ordre  pu- 
itage  réciproque  des  novices  &  du  cou- 
préyenir  les  inconvéniens  d'une  pro- 
ipitée. 

is  de  tranflation  d'un  ordre  à  un  autre , 
lire   de  faire  un   nouveau  noviciat  ? 

NSLATION. 

es  ne  font  point  réputés  morts  civile- 
onferN'cnt  tous  les  droits  de  cité  juf- 
le  leur  profedîon.  Us  peuvent  confcr- 
né<îces ,  &  les  réûgner  pendant  l'année 
t.  D'Héricourt  penfe  que  fi  un  réfi- 
t  du  cloître  après  fa  réfignation ,  il 
Tcer  le  regrès ,  &  qu'il  feroit  jufle  de 
.  Foyei  Regr±s. 

iat  doit  fe  prouver  par  des  regiftres 

>nne  »  tenus  &  paraphés  ,  comme  les 

le  prefcrivent.  Il  fa^it  confulter  à  ce 

clés  15  &  16  de  l'ordonnance  de  1667 , 

expliqués  par  les  articles  23  &  26  de 
m  au  9  avril  1736. 
>it  pas  recevoir  indifféremment,  toutes 
rfonnes  au  noviciat.  Les  ordres  reli- 
tur  cela  des  régies  particulières  à  cha* 

dans  le  détail  defquels  nous  ne  pou- 
r.  Indépendamment  de  ces  empèche- 
s  dans  leurs  régimes,  il  y  en  a  de 
:  qui  font  communs  à  tous  les  ordres. 

peut  recevoir  comme  novices ,  les  per- 
lées, celles  qui  n'y  entrent  qfié'  par 
les  impubères ,   les  imbécilles ,  les 
en  démence ,  les  flellionataires  ,  les 

envers  le  roi  dont  les  comptes  ne  font 
s ,  &c.  On  peut  y  joindre  les  étran- 
aturalifés.  Il  fàudroit  au  moins  qu'ils 
des  lettres  de  naturalifation  avant  la 

Encore  cela  pourroit-il  fouffrir  dé  la 
d'après  l'article  3  de  l'édit  de  1768  , 

u  défendons  aux  fupèrieurs  &  fupé- 
rCiits  ordres  ,  congrégations  &  commu- 
éguliéres,  d'admettre  à  la  profefTion 
trangers  non  naturalifésj  comme  auili 
9  une  place  monachale  auxdits  étran- 
:  les  agréger  ou  affilier  à  leur  ordre, 
ition  ou  communauté  :  le  tout  fans  avoir 
ment  obtenu  des  lettres  de  naturalité 
enregiftrées ,  dont  il  fera  fait  mention 
ïâes  de  vêture ,  profefllon ,  réception  , 
m  ou  affiliation ,  à  peine  de  nullité  def- 
s ,  &  d'être  lefdits  fupèrieurs  ou  fupé- 
>ourfuiv>s  fuivant  l'exigence  des  cas  ». 
IAT  ,  f.  m.  (  Jurifpr.  can.  )  eft  le  temps 
m ,  c'eft-à-dire ,  le  temps  pendant  lequel 
i  les  vocations  &  la  qualité  de  la  per- 
:ft  entrée  en  religion ,  avant  que  de  l'ad- 
jrc  pcofid&on.  yoyti  cl-deffus  Novice. 


N  O  U 


»iï 


NOURRICE ,  f.  f.  (  Droit  naturel  6f  clviL  )  eft 
une  femme  qui  allaite  les  enfàns  d'une  autre. 

Nous  laiuons  aux  moralifles ,  aux  éconofloifles 
&  aux  médecins  à  prouver  aux  mères  l'obligation 
oîi  elles  font  de  nourrir  leurs  en&ns ,  &  les  ayao- 
tages  qu'elles  en  retireroient.  Nous  nous  borne- 
rons à  indiquer  les  loix  qui  concernent  les  nourrice* 
étrangères. 

Nous  remarquerons  d'abord  qu'en  Turquie ,' 
après  la  mort  d'un  père  de  famille,  on  (ait  fept 
lots  des  biens  qu'il  laifle  :  deux  font  pour  la  veuve, 
trois  pour  les  enfans  mâles ,  &  deux  pour  les  filles. 
Mais  fi  la  veuve  a  allaité  fes  enfans  elle-même , 
elle  tiré  encore  le  tiers  des  cinq  lots ,  deftinés  aux 
enfans.  Cette  difpofition  pourroit  être  imitée 
dans  bien  des,  pays. 

Une  déclaration  du  29  janvier  171c:  veut  qu'on 
tienne  au  bureau  général  des  recommandareuet  à 
Paris  , un regiflre  paraphé  du  lieutenant  de  police,' 
qui  contienne , par  arucles  féparés ,  le  nom ,  l'âge, 
le  pays  &  la  paroiffe  de  la  nourrice ,  la  profefuoii 
de  fon  mari ,  l'âge  de  l'enÊmt  dont  elle  eft  accou- 
chée ,  &  s'il  eft  vivant  ou  mort ,  le  tout  juftine 
par  nn  certificat  du  curé  de  la  paroiffe ,  qui  doit 
auffi  rendre  témoignage  des  mœurs  &  de  la  relkion 
de  la  nourrice ,  fi  elle  eft  veuve  ou  mariée  ,  oc  fi 
elle  n'a  pas  d'autre  nourriffon. 

On  doit  auffi  fiiire  mention  fur  le  même  regiftre," 
du  nom  SC  de  l'âge  de  l'enfant  donné  en  nourrice , 
du  nom ,  de  la  demeure  &  de  l:  profeffion  de  fon 
père ,  ou  de  la  perfohne  de  qui  on  a  reçu  l'en- 
fant. On  donne  copie  de  cet  enregiftrement  à  la 
nourrice ,  qui  doit  le  repréfeater  au  curé  de  fa  pa- 
roiffe ;  celui-ci  lui  en  donne  un  certificat ,  qu'elle 
eft  tenue  de  faire  remettre  au  bureau  de  Paris ,  à 
peine  de  cinquante  livres  d'amendb. 

La  même  loi  défend  aux  nourrices  d'avoir  en 
même  temps  deux  nourriffons ,  &  leur  enjoint  d'a- 
vertir les  pères  &  mères ,  ou  autres  perfonnes  de 
qui  elles  ont  reçu  les  enfiins ,  des  empêchcmens 
qm  ne  leur  permettent  plus  d'en  continuer  la  nour- 
riture ,  des  raifons  qui  les  ont  obligées  de  les  re- 
mettre à  d'autres ,  dont  elles  indiqueront  en  ce  cas  , 
le  nom ,  la  demeure  &  la  profeuion ,  le  tout  fous 
les  peines  du  fouet  contre  la  nourrice ,  d'être  privée 
des  falaires  qui  lui  feroient  dus ,  &  de  cinquante 
livres  d'amende  contre  fon  mari. 

11  eft  défendu  aux  nourrices ,  de  venir  prendre 
des  enfans  à  Paris ,  pour  les  remettre  à  d'autres  lorf- 
qu'elles  font  arrivées  dans  leiu"  pays ,  d'en  venir 

{)rendre  fous  de  faux  certificats ,  ai  d'en  prendre 
orfgu'elles  fe  trouvent  .étoffes.  Elles  doivent  être 
punies  exemplairement  ,'Iorfqu'elles  abandonnent 
ou  expofent  les  enfans  dont  eues  fe  font  chargées.' 
Elles  font  tenues  de  rapporter  ou  de  renvoyer  les 
I  enfàns  ,  dans  la  quinzaine  du  jour  qu'ils  leur  ont 
été  demandés  par  leurs  parens ,  ou  par  les  per- 
fonnes qui  les  en  ont  chargées.  En  cas  de  mort  de 
leurs  nourriffons ,  elles  doivent  en  rapporter  ot^ 
renvoyer  les  hardes  avec  l'extryt  mortuaire. 


2l5 


N  O  U 


NOURRITURE,  f.  f.  dans  les  pays  de  droit 
écrit ,  on  entend  par  ce  terme ,  la  convention  pat 
laquelle  un  père  ,  en  mariant  fa  fille  ,  s'engage  à 
nourrir  les  futurs  conjoints.  Lorfque  la  nourriture 
eft  eftimée  par  le  contrat  de  mariage,  elle  fait 
partie  de  la  dot ,  ce  qui  n'arrive  pas  lorfqu'elle  n'a 
pas  été  eftimée.  Cette  maxime  efl  fondée  fur  l'ufage, 
elle  fe  pratique  très-rarement  ;  mais  le  cas  pouvant 
fe  prérenter ,  il  n'efl  pas  inutile  d'en  avertir ,  afin 
qu'on  ne  tombe  pas  dans  im  procès  coûteux ,  oC' 
caflonné  fouvent  par  un  modique  objet ,  &  par  une 
minutie. 

NOUVEL  ACQUÊT ,  on  appelle  de  ce  nom ,  la 
finance  que  le  roi  impofe  fur  tes  gens  de  main- 
morte ,  qui  fe  trouvent  pofTéder  des  héritages  non 
amortis.  Voyc[  le  Diilionnairt  des  Finances  &  les 
mots  Acquêt  nouveau  ,  Acquêt  nouvel. 
'  NOUVEL  AVEU ,  {Droit féodal.  )  fuivant  Ra- 
gtieau  ,  on  donne  ce  nom  dans  quelques  feigneuries 
fluBerry,  au  droit  qu'a  le  feigneurde  recevoir  le 
ferment  de  fidélité  des  aubains  qui  viennent  de- 
meurer dans  fa  terre,  6*  defe  les  acquérir  par  ce  moyen. 
Cet  auteiu-,  qui  étoit  lieutenant  du  bailliage  même 
de  Berry ,  au  fiege  de  Mehun ,  ajoute ,  u  qu'en  plu- 
»  fleurs  lieux  les  vavalFeurs  n'ont  nouvel  aveu  dejervi- 
n  tude ,  que  dans  l'an  &  jour  que  les  aubains  font 
m',  venus  établir  domicile  en  leurs  terres,  après  quoi 
n  les  aubains  font  acquis  hommes  francs  ou  fera  aux 
p  feigneurs ,  félon  les  différentes  couttunes  n. 

La  coutume  de  Linières ,  locale  des  anciennes 
coutumes  de  Berry ,  dit  à-peu-près  la  même  chofe  , 
&  il  paroît  réfulter  de-Ià ,  que  le  droit  de  nouvel 
flveu  rendoit  les  forains  fer&  du  feigneur ,  à  qiù  il 
fe  fatfoit.Renauldon,qui  étoit  aufli  avocat  au  kège 
iflfToudun ,  dans  b  même  province ,  enfeigne  au 
contraire ,  que  le  nouvel  aveu  avoit  pour  objet  de 
fouflraire  les  forains  au  droit  de  fervitude ,  &  de  les 
rendre  fimplement  les  bourgeois  du  feieneur  du 
lieu,  aUeftS^de  l'aveu  nouvel ^  dit-il,  cff.d'empê- 
»  cher  que  le  nouveau  veau  dans  une  terre  ferve, 
»  n'y  devienne  ferf ,  après  y  avoir  demeuré  pen- 
«>  dant  an  &  jour.  Pour  l'évùer ,  dans  l'an  ,  rau- 
M  bain  Ce  déclare  bourgeois  du  feigneur,  &  offre 
»  de  payer  les  droits  de  bourgeoilie  accoutumés. 
M  Les  feigneurs  de  la  tçrre  de  Marais  en  Berry , 
»  appartenante  aujourd'hui  à  M.  le  doc  de  Charoft , 
M  ont  droit  de  nouvel  aveu  ».  (  Traité  dss  Droiu  fei- 
gnemiaux,  liv.  j,  chap.  io,  au  mot  Dr^it  d'Aveu 
nouvel  fpag.  436). 

On  trouve  la  même  explication  dans  le  Glojpûre, 
qui  efl  à  lafmte  de.la  nouvelle  é<Utiondu  Tr^tédes 
Droits  fàgneuiiaux  de  Boutaric. 

Ragueau  lui-même  femble  en  admettre  la  j^if- 
télTe ,  en  renvoyant  au  Grand  Coutumier ,  liv.  i  , 
diap.  ji  yp.  210 ,  pour  y  trouver  la  formule  de  fer- 
ment de  nouvel jivea  que  fa^foient  les  aub^ns  ou 
forains  au  feigneur. 

Cette  formule,  qui  efl  intitulée  U  ferment  des  au- 
f/ains ,  paroît  concerner  les  bourgeois  &  non  les  ferfe. 

^nfiii  l'art.  2  de  la  coutiunç  Locale  de  Rezai , 


NUE 

3UÎ  fe  trouve  à  lapag.  105  des  anciennes  coo 
e  Berry,  de  la  Thaumailîére  dit  que  par  la 
tume ,  u  ladite  terre  &  feigneurie  de  Rea 
»  terre  ferve  &  de  ferve  condition ,  en  telb 
»  niére  que  tous  manans  &  habitans  en  icd 
>»  qui  y  viennent  demeurer  par  an  &  jour, 
»  acquis  à  mondit feigneur,  ferfi  &  de  ferve 
w  dition ,  finon  qu'ils  aient  fût  advtu  de  bourt 
»  à  mondit  feigneur  ou  autre  ayant  viùffance  u 
»  voir  nouveaux  aveux,  ou  qu^ls  aient  s 
'»  privilèges  de  libertés  &  franchifes  ». 

Sur  ce  pied-là ,  le  nouvel  aveu  ne  feroit  rien  1 
chofe  que  l'aveu  de  bourgeoifie  ;  mais  il  paroi 
le  droit  de  nouvelaveu  aflujettifFoit  eflèâiveme 
forains  à  la  fervitude ,  dans  plufieurs  feigne 
du  Berry  :  c'cfl  ce  qu'on  voit  dans  les  cous 
locales  de  Linières  &  de  Thevé ,  qui  parlent  « 
droit,  &  que  la  Thaumaffière  a  également  rec 
lies  parmi  fes  anciennes  couttunes  de  Berry , 
100  G*  101  ,pae.  3.00  &  20^. 

U  fuffira  de  citer  ici  les  dernières  coutumi 
y  efl  dit  :  a  tous  étrangers ,  venans  demeun 
»  ladite  terre ,  &  juftice ,  par  demeure  d'an  & 
»  par  eux  faites  ,  font  acquis  gens  franchs  dl 
»  gneur  ^Jînon  que  dedans  ledit  an  &  jour ,  ils 
»  fait  adveu  de  fervitude  e^  feigneurs  ayant  en 
»  nouvel  aveu  ». 

Il  paroît  donc  confiant  que ,  dans  la  prof 
de  Berry ,  l'on  a  également  entendu ,  par  le- 
de  nouvel  aveu ,  l'aveu  de  bourgeoifle ,  quCel 
foit  au  feigneur  du  lieu ,  pour  ne  pas  tombe 
fervinide ,  &  l'aveu  de  fervitude  que  les  fàa 
exigeoient  de  ceux  qui  alloient  demeurer  wm 
autte  feigneurie,  oii  fans  doute  ils  avoientldj 
d'entre  cours.  Voyei^  les  articles  Entbe-c3 
&  Jurée.  (  M.  Garras  de  Coulos  ,  avtcà 
parlement.  )  1 

NOUVELLETÉ  ,  f.  f.  f  ume  i*  Pratupà 
dit  lorfaue  quelqu'un  trouble  un  autre  dans  Ii] 
feffion  ae  quelque  héritage  on  droit  réel ,  " 
l'ufurpant  foit  en  y  faifant  quelque  innovai 
lui  peut  £iire  préjudice.  La  nouveUtté  donne! 
l'aâion  poffeflbire  qu'on  nomme  complânfsj 
cas  de  faifîne  &  de  nouvelleté.  Cette  a^on  foiti 
tenter  dans  l'an  &  jour  du  trouble.  Elle  éttnt  dl 
rente  de  celle  en  cas  de  faifme  ;  mais  cette  doi 
efl  abolie.  Foye^  Complainte.  J 

NOUVENT ,  (  Droit  féodal.  )  Il  efl  paTléiM 
mage  de  nouveni ,  dans  une  chaYtre  de  l'an  id 
rapportée  au  tome  I  dts  Preuves  de  FHifiàn 
Bretame.  Dom  Lobineau  dit ,  avec  beauœoH 
vraifemblance ,  que  c'efl  Thommage  de  ctUP 
eft  venu  de  nouveau  à  la  pofFeflKtn  de  la  'é 
(  M.  Garrasds  CovioSf  avocat  oufoieÉd 

N  U 

NUE  propriété  ,  terme  de  pratique ,  qu 
goifte  une  propriété  féparée  de  rufiuhnc  r 
Propriété, 

■  NVE' 


NUI 

l ,  NUEPCl  ou  NuESSE ,  (  Droit  féodal.)  ce 
mvc  dan»  les  coutumes  d'Anjou,  art, 

2Çf4x,  (5i,  I7P  ,321 ,  ad.9,7//  ,  &  dans 
i  coiTefpondan&  de  la  coutume  du  Maine. 
fort  bien  Ragueau  ,  l'étendue  de  la  fei- 
iodjde&cenfoellefde  laquelle  les  chofes 
s  nuemtnt  &  {ans  moyen.  Ainfi  la  nuece , 
ôe  immédiate ,  font  la  même  chofe ,  Qc 
t  fuujfc  eft  fynonyme  de  mouvance  nue. 
>  la  âc  13  des  coutumes  difent  auHt 
uère  en  nusce  &  ftipteur  juji'tcler  en  nuece  , 
fner/«j!i«  foncière  ,  immédiate  &  le  fei- 
a  cette  jurifdiâion  immédiate, 
le  d^Abord  qu'il  ne  peut  pas  y  avoir  d'au- 
foncière  que  celle  t!u  feiencur  immédiat. 
me  dans  les  courûmes  a  Anjou  ,  les  fci- 
lerains  ou  médiats  confervent  beaucoup 
ht  les  Taflaux  de  leurs  vaflaux  8c  qu'ils 
kéme  en  exiger  des  dénombrcmcns,ils 
voir  fur  eux  une  efpèce  de  jurifdidion 
^oyei  Ut  articles  Moyen  &  Nuement. 
K^S  DE  CouLON ,  4ivocat  au.  parltment.  ) 
ENT ,  adv.  On  s'en  f^rt ,  en  terme  de 
pour  fignJtier  immidiMemcnt ,  fam moyen  ; 
and  on  dit  »  qu'un  fief  relève  r.usmcnt  du 

l'appel  d'un   tel  juge  relève  nuemem  au 

NT  ,  (  Droit  féodal.  )  on  dit  tenir  nue- 
tenir  Immédiatement:  ce  mot  fe  trouve 
outumes  d'Anjou  ,  art.  jj  ,  &  du  Maine , 
byrç  Nuece.  (  M,  G  auras  db  Coo- 
r«/  au  parlement,  ) 

[lE.  yoyti  Nuece. 
E.  f^oyei  Nuece. 

NCE ,  {.  f.  ce  terme ,  ufité  au  palais , 
1  mal  ou  dommage ,  fait  ou  à  un  endroit 
si  qu'un  grand  chemin  ,  un  pont ,  une  ri- 
nmune  ;  ou  à  un  endroit  privé  ,  en  y 
uelque  chofe  qui  puifTe  engendrer  de  la 
I ,  en  ufurpant  le  terrein  ,  en  l'embar- 
u  en  faifant  autre  chofe  femblable.  Celui 
auifance,  eft  obligé  de  faire  cclTer  les 
y  &.  de  réparer  le  dommage  qu'il  a 
ye^  Dommage. 

,  f.  f.  (  Eaux  &  Forêts.  )  l'ordonnance  de 
tient  plufteurs  difpofitions  fur  les  délits 
mmettent  de  nuit  dans  les  forets.  Les  ar- 

5  du  titre  32  veulent  que  l'amende  pour 
wminis  de  nuit ,  foit  double  de  ceux  qui 
tnent  dans  le  jour. 

gers  Se  autres ,  trouvés  de  nuh  dans  les 
>rs  les  routes  &.  grands  chemins,  avec 
près  à  couper  du  bois  .  doivent  être  em- 

6  condamnés,  pour  la  première  fois. 
Tes  d'amende ,  vingt  livres  pour  la  fe- 
C  au    banniltement  des  forets   pour  la 

rchands ,  &  tous  autres  ne  peuvent  ^ire 
de  nuit  dans  les  vcntes'en  coupe ,  à  peine 
ivres  d'amende.  Les  procès-verbaiix  de 
pntdeiKe.     Tome  VI, 


NUL 


Î17 


leurs  fafleurs  &  eardc«-rentes,  affirmés  par  fer- 
ment ,  font  foi ,  fans  autres  témoins  ,  pour  les  dé» 
lits  commis  de  nuit  dans  les  réponfes  de  leur» 
ventes.  Les  pêcheurs  ne  peuvent  pêcher  en  quelque 
faifon  que  ce  foit,  que  depuis  le  lever  du  foleii 
jufqu'à  fon  coucher ,  fi  ce  n'eft  aux  arches  des 
ponts  &  aux  gords  oii  fc  trouvent  les  d idéaux, 

11  eft  défendu  à  toutes  perfonncs  de  chaffer  à 
feu ,  &  d'entrer  do  nuit  dans  les  forêts  du  i\?i  ou 
des  particuliers  ,  avec  armes  à  feu ,  à  peine  de 
cent  livres  d'amende ,  6c  même ,  s'il  y  écheoit , 
de  punition  corporelle. 

NULLITÉ ,  f  f.  (  terme  de  Prociduie.  )  fignifie  la 
qualité  d'un  aûe  qui  eft  nul  8c  comme  non-avenu» 
On  entend  aulfi  ,  par  le  terme  Ae  nullité,  \e  vice 
qui  cmpéc'nc  cet  aiSe  de  produire  fon  effet. 

Il  y  a  deux  fortes  de  nulliiés:  les  unes  touchent 
la  forme  des  aâes  ;  les  autres ,  le  fond. 

Les  nulliiés  de  forme  font  celles  qui  proviennent 
de  quelque  vice  en  la  forme  extérieure  de  l'afle; 
par  eiemple,  s'il  manque  quelque  chofe  poiu  le 
rendre  probant  &  authentique. 

Les  nulliiés  des  aiftes  au  fond  font  celles  c[ui 
viennent  d'un  vice  intrinfèque  de  l'afte  ;  par  exem- 
ple ,  û  celui  qui  s'oblige  n'en  a  pas  la  capacité  ,  ou 
fi  la  difpofition  qu'il  fait  eft  prohibée  par  lesloix. 

On  diftineue  encore  les  nullités  ,  en  nullités  de 
droit  &  nullités  d'ordonnance  ou  de  coutume. 
Les  nullités  de  droit  font  celles  qui  font  prononcées 
par  les  loix  ,  comme  la  nullité  ae  l'obligation  d'un 
mineur  qui  eft  léfé. 

Les  ;t;///;/m  d'ordonnance  font  celles  cpii  réfultent 
de  quelque  difpofitiem  d'ordonnance  ,  qui  ordonne 
de  faire  quelque  chofe  h  peine  de  nttllité.  Quel- 

S[ues-unes  de  ces  nullités  d'ordonnance  regardent  la 
orme  de  la  procédure;  c'eft  pourquoi  on  les  appelle 
auffi  nullités  de  procédure ,  comme  feroit  tlans  ua 
exploit  le  défaut  de  mention  de  la  perfonae  à  qui 
rhuiffier  a  parlé. 

Il  y  a  des  nullités  d'ordonnance  qui  regardent  la 
forme  ou  le  fond  de  certains  aâcs ,  comme  dans 
les  donations  le  défaut  de  tradition  &  d'acceptation  , 
le  défaut  d'infinuation. 

Il  en  eft  de  même  des  nullités  de  coutume  :  ce 
font  des  peines  prononcées  par  les  coutumes  pour 
romilfion  de  certaines  formalités  ,  comme  \a.nullijé 
du  retrait  lign.iger  faute  d'offres  réelles  à  cliaque 
journée  de  la  caufe ,  ou  bien  lorfqu'unc  difpofi- 
tion  entre-vifs  ou  tcftamentaire  eft  contraire  à  la 
coutume. 

Les  nullités  ne  peuvent  être  établies  que  par  la 
loi,  elle  feule  a  oioit  de  les  prononcer  ;  cependant 
il  n'cft  pas  toujours  nétcfTaire  que  la  claufe  de  ««/- 
litéfe  trouve  expreficment  dans  la  tlifpofition  de  la 
lot,  il  fiiJfit  qu'elle  foit  prohibitive  ,  pour  qtie  ce 
qui  eft  fait  contre  fa  teneur,  doive  être  annullé, 
à  moins  que  le  légiÛateur  n'ait  prononcé  une  autre 
peine. 

11  y  a  cependant  plufieursloix  qui ,  en  défendant 
certains  a^cs,  les  laiilent  fid>fifter  lorfqu'ils  foat 


ii6  N  O  U 

NOURRITURE,  f.  f.  dans  les  pays  de  droit 
écrit,  on  entend  par  ce  terme,  la  convention  pat 
laquelle  un  père  ,  en  mariant  fa  fille  ,  s'engaçc  a 
nourrir  les  futurs  conjoints.  Lorfque  la  nomuun 
eft  efUméc  par  le  contrat  de  mariage ,  elle  tait 
partie  de  la  dot,  ce  qui  n'arrive  pas  lorfqueUena 
pas  été  eftimée.  Cette  maxime  eft  fondée  fur  1  ulage, 
elle  fe  pratique  trOs-raremcnt;  mais  le  cas  pouvait 
fe  prélenter ,  il  n'cft  pas  inuole  d'en  avertir ,  afin 
qu'on  ne  tombe  pas  dans  un  procès  cou«ux ,  o 
cafionnè  fouvent  par  un  modique  objet ,  &  par 
minutie. 

NOUVEL  AC9UÊT ,  on  apoeUe  de  r 
finance  que  le  roi  impofe  fur  le»  go 
morte,  qui  fe  trouvent  pofléder  de 
amortis.  Voyei  &  D'USontubt  de 
mots  Acquêt  nouveau,  Ar 
•  NOUVEL  AVEU,  (Dw- 
jEueau  f  on  donne  ce  nom  H 
duBerry,  au  droit  qu'a 
ferment  de  fidélité  '' 
meurer  dans  Ùl  terro 

Cet  auteur,  qtv 
deBeny«auf 
m  fionriilîei^ 

m  «tfrilr,  t< 

•'▼eni! 

»  le*-  .       , 

l,  ■■  .    ,  ..:,..: J  tlciqucls  clic  ch 

...  -.  .^•''^  u'nnent  que  toute  défenfc 

\t.i!'C«."  ou  la  forme  cflentiellc 

^..  .V  <»-■.".■.'.'  en  cas  de  contravention. 

1.    .  ,  »•"•  d.ms  un  aâe  fait  par  une 

'....'  t^^^•«"■  d'une  perfonne  que  la  loi 

'    .*  .«vipjW»'*-  Le  mot  ne  j>tuty  dit  Du- 

'*    ..V.vHstv  puillancc  de  droit  &  de  fait; 

*  ivi»'  iK^'v.eiritc  prcdfe  de  fe  conformer 

^  i!iu"  imnofl'ibilitc  abfolue  de  faire  ce 

.4'  ».v.*vn»i  :  ii^fi-iiiva  prapojlu  verbopotijl ,  loUii 

"**         1    .   •  <•■  /-'rf'»  ^  induc'u  necejjiutem  pieci- 

V."      ."  .  :,••>  •>:tiiin  impojpbilem.  (Suth  loi  1  ,D. 

„■  !.  .V  :\  ,'}'/lf'..wo«ibus ,  n.  a.  ) 

*  Il  V  4  pareillement  ttuUite  quand  la  prohibi- 
,..»..  iviiitH"  fur  l'afle  même ,  &  qu'elle  n'eft  modi- 
(.,vi'ii  .1.11  une  claufe  dont  on  puiflc  conclure  que 
W  1,'iîill.HOiir  a  voulu  laifTer  fubfifter  l'afte.  Aiiifi 
It  i.iiU"  «lîlcnfe  de  faire  fccrétement  des  contre- 
I.  iiii-H  pour  déroger  aux  contrats  de  mariage ,  fuf- 
H„.ti  p«Mir  «.bligcr  les  jug;cs  de  les  déclarer  nulles , 
«iUiIihI  i"6"i«  '<■■*  '<»'*  1"'  l'établiffcnt  ne  contien- 
tiiiii«'iii  |>'i^  de  claufe  irritante. 

*".  Il  faut  dire  la  même  chofc  de  la  défcnfe  de 
ihiflir  II"  •••^€  dans  une  forme  qui  en  concerne  la 
iiilirijMcc.  Telles  font ,  par  cxcninle  ,  les  loix  qui 
liiicidifcnt  aux  teftatenrs  de  prendre  pour  témoins 
iU«  pcrfonncs  d'une  certaine  qualité  ;  quand  ces 
jtiii  ne  rciifcrmeroiunt  pas  lacKiufe  Aenulliti^  elles 
n'en  fcroicnt  pas  moins  ccnfëcs  la  prononcer. 


3ul  fe  trouve  >  ' 
e  Berry,  d< 


tume ,  u 


1 


terre 
nié 


J  L 

1  a  pour  objet  uae  d 
filament. 

roule  que  fur  une  cl 

. ,  pour  ainfi  (!ire,i 

jle,cl!8n'cmponedi 

le  Icoiflateur  ne  pm 

lequel  on  acontrcvg 

.  moyen  d'une  clauûi 

>it  par-tout  dcfânda, 

M:-at!>  dans  les  cab 

r.ès-pcu  d'endroits j 

.'-renfc  forme  une  n 

.!  .:ut.int  plus  remarqu 

>-  aucuu  de  nos  rea 

i7ÇÇ  ,  rendu  fi.r  lesl 

.  lierai  d'OrmclTon,! 

.-  la  marquifc  de  fin 

V    par  cet  aâe  ccni 

(icini.ifelle  de  Brun 

v.'!itrc  autres  moyenSi 

ioit  ni  infinué  ni  coa 

'.iprès  la  défenfe  eif 

■^  1701 ,  &  la  dccliii 

.  il  défaut  devoir  enn 

•ccdurc ,  &  que  para 

;t  échapper  à  la  cafla 

;  CCS  loix  étoient  burf 

que  l'intérêt  du  tt 


.  ik  qui  même  avoit  éitl 
tiiii:!t;  que  J'aiiictiib  elles  ne  contcnoicnt  pM; 
claufe  irritante ,  &.  que  dans  une  telle  nud 
on  ne  pouvoit  étendre  ni  fupplécr  les  peines.) 
arrêt  du  la  avril  1756,  le  confcii  a  rejctték; 
quête.  -j 

Le  principe  confirmé  par  ce  jugement  eft  fil 
tain,  qu'il  eft  bien  des  matières  oii  l'on  n'a  pps'ni 
d'égard  aux  clauics  Irritantes  appofées  aux  difti 
concernant  les  choies  accidentelles  ;  on  les  1 
gatde  alors  comme  fimplement  comminatoires,! 
qu'elles  n'aient  pour  objet  que  de  faire  ref|)ej 
des  loix  abfoluinent  burfales  ,  foit  pour  d'an 
niciifs. 

A  l'égard  des  loix  qui,  au  lieu  de  défendre, 
font  que  prcfcrire  &  enjoindre  quelque  dià 
quelques  auteurs  enfeignent  qu'elles  n'cmpom 
r.iiUiù ,  en  cas  d'infraâion  à  ce  qu'elles  ordonna 
que  lorfqu'eilcs  contiennent  une  claufe  irrian 
Mais  cette  doârine  eft  trop  générale ,  &  il  pat 
que  l'on  doit  aulfi-bien  appliquer  à  ces  fortes 
loix  qu'à  celles  conçues  en  forme  prohibitive, 
diftindion  que  nous  venons  de  développer  en 
les  chofes  concernant  la  fubftance  des  aâes, 
celles  qui  n'y  font  qu'accidentelles.  Par  exempl 
qu'une  loi  prcfcrive  la  forme  dans  laquelle  d 
être  fait  un  teftament ,  une  donation ,  un  aâe  de 
tr.-iit,n'eft-il  pas  évident  que  l'omimon  de  lame 
dre  des  chofes  comprifes  dans  fcs  difpofirions , 
une  nullitc  qui  vicie  entièrement  l'acle:  L'arti 
10  du  titre  25  de  l'ordonnance  de  1670,  por 
qu'aux  procès  criminels  qui  feront  jugés  à  la  chn 


NUL 

Hfleront  au  moins  trois  )uges^  qui 

fi  tant  y  en  a  dans  le  fiège ,  ou 

infporteront  au  lieu  où  s  exerce 

:mteâ  prironnierxi'.  L'article 

•(  les  jugemens  en  dernier  rëf- 

<ar  fept  juges  au  m'oins  n.  On 

-ife  irritante    dans  ces  deux 

■  certain  que  Ton  ne  pour- 

:l!ui.  Il  y  a  même  un  arrêt 

'u  12  août  1739  ,  qui  or- 

liccs  inférieures  du  bail- 

r  le  lieutenant-général 

"i  procès  criminels  dont 

never  immédiatement 

Pourquoi  cela  ?  Parce 

cément  d'être  rendu 

•s ,  &  que  par  confé- 

nbre ,  fe  rapportent 

nt. 

du  lègiflateur  ne 

lentcUes  à  l'aâe , 

dy  Aippléer  la 

fuite  ^  à  fortiori , 

dès  loix  prohi- 

dont  Tintérét 

être  objcâées 

toutes  fortes 

lofer  qu'elles 

ige  peutéga- 

prcndrc  garde  d'utltcc  ,  quand  perfonne 
^poferoit. 

;u  ,  en  nutière  bënéfîciale ,  la  nullité  qui 
,  fbit  d'un  défaut  de  pouvoir  dans  le  col- 
Mt  d1n(Ugnitè  dans  le  pourvu ,  foit  d'une 
ymonuque  entre  un  rèfignant  &  fon  ré- 
: ,  foit  d'un  défaut  de  qualité  dans  les  té- 
û  ont  foufcrit  la  collation  ,  &c. 
i&.  ,  relativement  au  mariage ,  la  nullité 
par  rengagement  d'un  de  ceux  qui  pré- 
e  contraâer ,  dans  l'état  religieux  ou  les 
créS:  CTeft  ainfique,  par  arrêt  du  25  mai 
mariage  du  fieur  Baudoin  du  Pledîs, 
îit  déclaré  nul  &  abufif ,  fur  la  demande 
nés  le  Jaune  &  Marie  Baudoin ,  quoique 
Kât  à  ceux-ci  une  fin  de  non -recevoir, 
ce  ^'ils-  n'agiflbient  que  pour  un  intérêt 
«. 

îft^  en  madère  civile ,  la  nullité  des  établif- 
c  acquifitions  des  gens  de  main-morte  fans 
ion  du  fouverain. 

ibnt  enfin  prefque  toutes  les  nullités  ^pro- 
par  les  loix  criminelles  :  car ,  dans  ces 
,  ibit  qu'il  s'agifle  de  punir  un  coupable 
flifier  un  innocent ,  le  grand  objet  du  Ic- 
eft  toujours  rintérèt  public.  C'eft  par  ce 
e  Farticle  8  du  titre  14  de  l'ordonnance  de 
ijoint  aux  juges  d'examiner ,  «  avant  le 
lent,  s'il  n'y  a  point  de  nullué  dans  la  pro- 
:  ».  De-là  cet  ufàge  conûant  &  approuvé 


NUL 


2Ip 


le  procès-verbal  de  la  même  loi,  d'admettre 
es  parens  d'un  accufé  contumax,  à  fiure  obfer> 
ver  par  requête  les  nullités  commifes  dans  ViaC- 
truâion-  ou  le  jugement. 

A  l'égard  des  imllhés  qui  n'intérelTent  que  cer- 
taines perfonnes ,  elles  ne  peuvent  être  oppofée* 
Siè  par  elles-mêmes.  Quoique  la  fin  de  la  loi ,  dit 
unod ,  foit  toujours  l'intérêt  du  public  &  de  la 
fociété ,  la  vue  de  cet  intérêt  eft  fouvent  éloignée, 
&  la  loi  confidére  alors  en  premier  lieu ,  dans  fa 

Prohibition  &  dans  les  nullités  qu'elle  prononce  ^ 
intérêt  des  particuliers  :  primarià  fptSat  uùlitaum 
privjtam  6*  ftcundarib  puiiicam.  Ce  font  les  parti- 
culiers qui  profitent  de  fa  difpofition ,  &  fa  prohi- 
bition en  ce  cas  produit  une  nullité  qu'on  appelle 
refpeâive  ,  parce  .que  cette  nullité  n'eft  cenlée  in- 
téreflèr  que  celui  en  Êiveur  de  qui. elle  ed  pronon- 
cée ;  c'eu  pourquoi  il  peut  ièul  s'en  prévaloir  & 
la  propofer;  &  u  d'autres  le  faifoient,  on  leur  op- 
poieroit  avec  raifon  qu'ils  fe  fondent  fur  le  droit 
d'autrui. 

Telles  font  les  défenfes  d'aliéner  les  fonds  do- 
taux &  les  biens  des  mineurs  ;  de  contraâer  (ans 
l'autorité  du  père ,  du  .curateur ,  du  mari ,  &  autres 
femblables  :  elles  concernent  principalement  l'in- 
térêt des  particuliers  ;  elles  n'annuUent  pas-pleine- 
ment &  funplement  les  aâes  qui  font  faits  au  con- 
traire ;  ces  aaes  fubfiflent  à  l'égard  des  tiers  ,  &  ne 
font  déclarés  nuls  que  quand  les  perfonnes  que  la  loi 
a  voulu  fàvorifer  le  demandent;  ils  peuvent  être  con- 
firmés &  ratifiés  ;  les  tiers  s'obligent  valablement 
pour  leur  exécution  ;  car  celui ,  par  exemple ,  qui 
a  caudonné  pour  la  vente  du  bien  d'un  mineur ,  & 
le  mari  qui  a  vendu  le  fonds  dotal  de  fa  femme , 
font  tenus  à  la  garantie.  La  loi  ne  réfifle  pas  ex- 
pre{rément&  toujours  à  ces  fortes  d'ares ,  comme 
datis  les  Cas  auxquels  elle  produit  une  nullité  abfo- 
lue  ;  elle  fe  contente  de  ne  les  pas  avouer  &  auto- 
rifer  à  l'égard  de  certaines  perfonnes. 

On  peut  mettre  dans  cette  clafTe  la  nullité  d'une 
collation  faite  par  l'ordinaire  au  préjudice  du  droit 
d'un  patron  ou  d'un  expeâant.  Voici  comme  en 
parle  Durand  de  Maillane  :  cette  nullité  n'eft  point 
inhérente  au  titre ,  qui  efl  d'ailleurs  parÊdt  au  fond 
Si.  dans  la  forme  ;  mais  il  efl ,  pour  ainfi  dire  ,  condi- 
tionnel ,  c'efl-à-jdire ,  que  fon  exécution  dépend 
d'une  condition.  Cette  condidon  efi  que  ceux  qui 
ont  droit  au  bénéfice ,  ne  fe  plaignant  pas  ou  n'exer- 
çant pas  leur  droit  dans  le  temps  utile ,  le  titre 
devient  abfolu  &  irrévocable.  Il  y  a  dans  Brodeau 
fur  M.  Louet,  ttois  arrêts  de  1564,  février  156S 
&  19  mars  16 12,  qui  ont  expreiTément  confirmé 
cette  alFertion. 

Les  coutumes  de  Bourgogne  ,  de  Franche- 
Comté  ,  de  Nivernois ,  d'Auvergne ,  de  Bourbon- 
nois ,  de  Hainaut ,  défendent  aux  fcrfs  d'aliéner 
leurs  biens ,  à  peine  de  nullité.  Mais  comme  cette 
nullité  n'a  pour  objet  que  rirtéièt  du  feiçnejir  ,  l'a- 
Uéiutioa.  doit  être  pleinemept  exécutée  lorfquo 

Ee  a 


Z20  -NUL 

eeliû-ci  ne  s'en  plaint  pas.  M.  le  préfident  Bégat , 
iéàfian  88 ,  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de 
Dijon  du  28  iuin  1^53  ,  que  l'a  ainfi  jugé.  M. 
Grivel ,  décïjion  i(>y^  nous  en  fournit  deux  autres 
rendus  au  parlement  de  Dôle  les  13  feptembre  1596 
&  27  février  1604.  Il  s'agiflbit  de  favoir  fi  l'hypo- 
thèque confUtuée  par  iin  ferf  furYes  biens ,  &  ratifiée 
quelque  temps  après  par  le  feigneur ,  devoit  avoir 
lieu  du  jour  de  la  conAitution ,  ou  feulement  du 
jour  de  la.  ratification.  On  faiibit  valoir  pour  ce 
dernier  parti  la  maxime  que  les  ratifications  n'ont 
jamais  d  effet  rètroaâif  au  préjudice  des  tiers.  Mais 
on  a  jugé  que  le  confentement  du  feigneur  n'étant 
point  requis  pour  l'habilitation  du  ^rf ,  avoir  pu 
être  donné  après  l'aôe,  &  qu'on  ne  devoit  lecon- 
fidérer  comme  une  ratification  que  relativement  au 
feigneur ,  parce  que  l'hypothèque  étoit  valable  par 
rapport  au  ferf  &  à  tous  fes  ayans  droit. 

On  juge ,  fur  le  même  f6nd<nnent ,  que  la  mdliti 
des  alihiations  de  propres ,  &ite$  au  préjudice  des 
réferves  coutumières,  ne  peut  être  alléguée  que 

Ïar  l'héritier  en  faveur  duquel  ces  réferves  ont  été 
tablies. 

L'effet  des  nullités ,  fuivant  le  fens  naturel  de 
ce  mot ,  doit  être  de  vicier  tellement  les  aâes , 
qu'on  les  regarde  comme  non-avenus ,  &  qu'il  n'en 
puifTc  rien  rcfulter  :  c'efl  d'après  cela  que  s'eft  in- 
troduite la  maxime  quod  nuUum  efi ,  nitÛum  produât 
effe^utn. 

Cette  maxime  n'efl  cependant  ras  toujours  vraie; 
;«n  peut  en  juger  .par  ce  que  ditFuet  en  fon  traité 
des  matières  benénciales ,  fur  ia  queflion  de  favoir 
fi  une  colbtion  huile  de  la  part  de  l'ordinaire  ; 
empêche  la  prévention  du  pape. 
^  «  Les  canoniflcsdiflinguent  entre  ce  qui  eflnul 
de  foi ,  &  ce  qui  doit  être  annuUè  ou  par  une  fen- 
tence ,  ou,  par  la  plainte  d'un  tiers...  Tous  lés  au- 
teurs conviennent  que  la  première  collation  de 
l'ordinaire  ,  qui  n'en  pas  nulle  de  foi ,  mais  qui 
peut  être  annuUée ,  empêche  la  prévention  du  pape;- 
ainfi  la  collation  ^te  par  l'ordinaire  fans  attendre 
la  préfentation  du  patron ,  celle  qui  eft  faite  à  un 
abfent  qui  n'a  pas  encore  accepte ,  celle  qui  eft 
Bute  à  un  incapable  ;  comme ,  pat  exemple ,  fi  l'or- 
dinaire avoit  conféré  un  bénéfice  vacant  dans  les 
mois  afFeftés  aux  gradués  fimples  ou  nommés ,  à 
une  perfonne  non  qualifiée  ,  toutes  ces  collations 
fubfmant  par  elles-mêmes  ,  quoiqu'elles  puiffent 
être  annullées  ,  foit  par  la  préfentation  du  patron 
ccclcftaftique  dans  les  fîx  mois ,  ou  du  patron  laïc 
dans  les  quatre  mois  ;  foit  par  la  démifTion  ou  refus 
de  l'abfent  ;  foit  par  la  requifition  d'un  gradué , 
arrêtent  la  prévention  du  pape,  à  l'effet  de  fidre 
jouir  ou  le  nommé  par  le  patron ,  ou  le  gradué  qui 
requiert  poftérieurement  a  la  prévention  du  pape  ; 
parce  que  cette  collation  faite  par  l'ordinaire,  à 

2ui  elle  appanient  de  droit  commun ,  &  qui  a  droit 
e  dévolution  en  cas  de  négligence  ou  de  mauvais 
«hoix  a  lie  les  mains  du .  mpè ,  &  empêche  qu'il 
ae  giuffe  prirenir ,  noa-lèulesient  en  âvetir  du 


NUL 

pourvu  par  l'ordinaire ,  dont  les  provifîons  I 
nulles ,  mais  encore  en  faveur  d'un  tiers  çà 
qu'un  droit  poflérieur  ,  &  qui  n'en  avcit  po 
ou  du  moins  un  fort  éloigné ,  lors  de  la  pro?! 
dupape. 

Mais  lorfque  la  collation  de  l'ordinaire  eft  j 
lument  nulle ,  c'eft-à-dire,  lorfqu'elle  eft  âite  pa 
collateur  qui  n'eft  pas  l'ordinaire  du  patron  0 
gradué  ,  ou  à  qui  le  droit  de  colbtion  du  béa 
n'appanient  point ,  les  canoniftes  font  encore 
tagés.  Les  uns  veulent  que  fi  la  nullité  ne  \ 
que.  de  l'incapacité ,  indignité  ou  autre  dé^ 
pourvu  ,  la  collation  émanée  de  celui  qui  a  pou 
de  conférer ,  quoique  nulle ,  empêche  la  pré 
tion  du  pape  ;  les  autres  foutiennent  qu'une  c 
tion  nulle  ne  doit  produire  aucun  effet,  noi 
même  d'empêcher  la  prévention  du  pape,  i 
queftion  paroît  encore  indécife  ;  cependant  jel 
aftez  du  fentiment  de  ceux  qui  foutiennent  a 
collation  faite  parle  véritable  collateur  qui  a  « 
quoiqu'il  ait  conféré  à  un  indigne ,  doit  arrê 
prévention. 

On  voit  par-là  qu'il  y  a  bien  de  la  difiéi 
entre  un  aôe  qui  eft  nul  de  foi,  îpfojure ,  ïpfoj 
&  celui  qui  n  eft  nul  que  par  acciaent  &  qu 
être  annullé ,  qui  venit  annullandus ,  eo  cujus  h 
conquercnte  ;  &  que  la  maxime  de  droit,  qiu  Si 
ce  qui  eft  nul  de  foi  ne  peut  produire  aucun  < 
&  que  c'eft  la  même  chofe  de  ne  rien  &ir( 
de  ne  pas  faire  ce  qu'on  doit  félon  les  règles, 
irt  des  exceptions ,  parce  qu'un  aâe  qui  peu 
fifter  de  foi  &  qui  n'eft  nul  que  par  la  confidét 
de  l'intérêt  d'un  tiers ,  au  moment  qu'il  eft  ait 
arrêter  la  prévention  ». 

Ceft  par  la  même  diftinâion  que  Dunod  1 
la  queftion  de  favoir  fi  un  titre  nul  peut  fêr 
fondement  à  la  prefcription.  m  Le  ctre  nul 
nullité  abfolue ,  dit-il ,  n'a  iaoïûs  transféré  l 
maine  ,  ni  pu  mettre  le  poiTeiTeur  ou  fes  héi 
en  bonne-foi  ;  ainfi  lorfqu'il  paroît,  l'on  n'a  i 
égard  à  la  pofTeftion  qui  l'a  ûiivi.  Les  >ades 
la  nulKté  n'eft  que  refpeâive ,  produifent  une 
gation  naturelle,  &  ne  font  pas  même  toi 
nuls  de  plein  droit  à  l'égard  de  la  parde  intén 
car  il  faut  fouvent  qu'elle  les  h&  refcit 
comme  il  arrive  dans  les  contrats  Êdts  par  cr 
Ces  aâes  font  tranHatifs  du  domaine ,  lonqu'Q 
accompagnés  de  la  tradition ,  &  ils  forme 
moins  un  titre  putatif  &  coloré  ,  à  l'ombre  d 
l'acquéreui^peut  fe  croire  le  maître  &  poflé^ 
bonne-foi.  La  prefcription  de  trente  ans  Jïe  i 
point  d'obflacle  de  la  défenfe  d'aliéner  les  c 
qui  foiu  dans  le  commerce ,  &  de  la  nulUté  ij 
fuite  d'un  défaut  de  formalité  ou  de  la  fiiveu 
particulier,  qui  ne  peut  être  ni  fuppléée  ] 
)uge ,  ni  propofée  par  un  tiers ,  parce  que 
nullité  eft  fimplement  refpeftive,  &  ne  p 
qu'une  aâion  qui  s'éteint  par  le  laps  de 
ans  ». 
Il  y  a  dans  les  procédures  des  nulMs  qià  p 


NUL" 

plus  loin  les  unes  que  les  autres.  «Les 
erpillon ,  n'influent  que  fur  une  dipo- 
écolement  ou  autre  aile  unique  ;  alors 
:  cet  afte  unique  qiù  foit  nul.  Mais  il  y 
is  qui  infeâent  toute  une  procédure  : 
e ,  fi  dans  la  plainte  il  y  en  avoit  une , 
lement  de  toute  la  procédure  ;  fa  nul- 
;roit  celle  de  tout  ce  qui  auroit  été  &it 
lence.  De  même,  dans  l'information, 
li  s'y  trouveroit  influeroit  fur  toute  la 

il  n'y  auroît  que  les  inteiTogatoires  qui 
cempts  de  la  ruine  de  l'éditice  ,  parce 

aucune  connexité  ,  ni  liaifon ,  ni  dé- 
ivec  le  refte  de  la  procédure.  Il  n'y  a 
eption ,  qui  eft  celle  où  le  décret  feroit 

ijueftion  de  favoir  fi  la  nuH'ité  des  infor- 
tes dans  une  {irocédure  en  entérinement 
:  grâce ,  entrainpit  la  nullité  des  lettres , 
»it  le  demandeur  d'en  obtenir  de  nou- 
arrêt  du  31  mars  1711  ,  rapporté  par 
lécidé  pour  la  négative. 
JUS  d'équité  ou  de  bien  public  obligent 
;  les  juges ,  &  fur-tout  les  juges  fouve- 
fler  fubfifter  ce  qui  a  été  fait  par  fuite 
\e  &  immédiate  des  aâes  qu'ils  décla- 
vent  déclarer  nuls.  Ainfi ,  par  arrêt  du 
76 ,  le  parlement  de  Flandres  a  déclaré 
dépens,  dommages  &  intérêts,  un  em- 
rnt  pratiqué  contre  les  formes  légales  , 
ins  a  oroonné  que  le  débiteur  tiendroit 
[u'au  plein  paiement  de  la  dette  pour 
btoit  arrêté  oc  qu'il  avouoit. 
ioique  les  cours  décbrent  fouvent  nulles 
lires  criminelles ,  depuis  la  plainte  inclu- 
ifqu'àla  fentence  définitive,  cependant 
es  ont  été  arrêtés ,  en  vertu  des  décrets 
dans  ces  procédures ,  elles  ne  les  mettent 
cela  en  liberté  ;  mais  elles  ordonnent 
t  transférés ,  fous  bonne  &  sûre  garde , 
îfons  des  juges  qu'elle  nomme  pou»  re- 
r  l'inflruôion ,  à  moins  que  la  nature  du 
apparence  des  charges  ne  détermine  à 
autrement. 

rfqu'on  déclare  nuls  quelques  afles  par- 
ine  inftruâion  criminelle ,  on  ne  laifFe 
mt  s'ils  (ont  du  nombre  de  ceux  qui  ont 
our  objet ,  d'ordonner  qu'ils  feront  joints 
pour  fervir  de  mémoire, 
èrvadon  importante  pour  les  cours  fou- 
ms  les  matières  criminelles ,  eft  que  ra- 
escaffent  les  procédures  qui  ne  roulent 
s  cas  légers.  Si  peu  qu'il  en  rcfulte  de 
|ull  y  au  de  procédui  e  valable ,  dit  Ser- 
s  évoquent  &  jugent  à  l'audience ,  pour 
nies  des  procès  qu'il  eft  important  pour 
)Bc  d'aflbupir. 

ï  de  même,  continue  cet  auteur,  des 
grâce.  Les  cours  paflent  fouvent  à  l'en- 
:  malgré  les  nuUitis.  Il  y  en  a  des  arrêts 


N  tJ  1  \^\ 

du  pal-lement  de  Paris  des  iS'fIVrier  &*  18  ihât*- 
171  f.  Elles  fe  contentent  de  faire  des  injonctions 
aux  juges.  '    • 

Les  officiers  publics  qui  ccmimettent  des  nuUitis^ 
en  font-ils  garans  envers  les  parues  intëreffées  à 
ce  que  l'aâc  foit  valable  ?  On  peut  dire  en  géné- 
ral qu'un  officier  quelconque ,  n'eft  pas  gai:ant  d'une 
nullité  qu'il  a  commife  par  {Impie  impéritié  ou  né«. 
,  gligencei  c'^ft  c^  qui  réfulte  d'une  multitude 
d'arrêts. 

Brodeau  en  rapporte  un  du  7  juillet  1^7^  ,  qui 
déboute  im  particulier  de  fa  demande  en  garantie 
contre  la  veuve  d'un  notaire  ^i  avoit  reçu  un 
contrat  fans  faire  figner  les  parties  ni  les  témoins.' 
M.  Louet  nous  en  fournit  un  autre  du  18  juin 
1604,  qui  met  hors  de.  cour  fur  la  demande  en 
garantie  forpée  contre  deux  notaires ,  pour  n'a- 
voir pas  exprimé  valablement  b  renonciation  d'une 
femme  au  fénatufconfulte  Velleïen. 

A  la  fuite  de  cet  arrêt,  Brodeau  en  cite  nn  du 
16 février  1617,  par  lequel,  fur  une  fommatioa 
faite  à  un  notaire  qui  avoit  omis  des  formalit'js 
effentielles  à  un  teftament ,  en  conféquence  de  quoi 
il  avoit  été  cafTé ,  les  parties  furent  mifes  hors  de 
cour  &  de  procès  ».  Brodeau  ajoute  qu'il  en  a  été 
rendu  un  femblid>lele  30  avril  1633 ,  au  fujet  d'une 
donation  ,  dans  laquelle  le  notaire  n'avoit  exprimé 
l'acceptation  cpie  par  un  ,  &e. 

M.  Bouguier  en  rapporte  deux  des  ai  janvier 
J605  &  de  l'an  1610,  qui  ont  pareillement  rejette 
les  demandes  en  dommages-intirèts  formdes  con- 
tre des  notaires  qui ,  dans  l'efpéce  du  premier  , 
.  avoient  omis  de  faire  mention  de  la  ledure  d'un 
teflament  au  teflateur  ;  &  dans  l'efpèce  du  fécond , 
n'avoient  figné  un  tefûment  que  deux  jours  après 
le  défunt. 

Un  arrêt  du  7  mars  1684,  rapporté  au  JQurnal 

des  audiences ,  a  déchargé  un  notaire  d'une  dê- 

'  mande -en  garantie,  pour  avoir  énon(;édans  une 

obligation  paflièe  par  une  femme ,  un  arrêt  d'auto- 

rifation  qiu  ne  fe  trouvoit  p&s  véritable. 

Par  un  autre  arrêt  du  5  feptembre  1758 ,  rendu 
en  la  deuxième  chambre  des  enquêtes ,  la  cour  , 
en  déclarant  nul  l'aâe  dont  il  éteit  queAion  au 
procès ,  a  débouté  de  la  demande  en  garantie  qui 
avoit  été  formée  contre  les  héritiers  du  notaire 
dont  l'impéritie  avoit  caufé  la  nullité. 

Le  parlement  de  Toiiloufe  a  jugé  la  même  chofe 
par  arrêt  du  8  avril  1743  ;  il  s'agiffoit  d'un  notaire 
qui  n'avoit  ras  écrit  lui-même  un  teftamenr.  On 
a  jugé ,  dit  Furgole ,  «  que  les  notaires  ne  doivent 
pas  répondre  des  nullités  des  aâes,  quoiqu'ellesi  ia- 
terviennent  par  leur  faute». 

Les  procureurs  font ,  à  cet  égard ,  de  la  même 
condition  que  les  notaires.  On  trouve  dans  Mon- 
tholon  un  arrêt  du  13  décembre  1589,  qui  met 
hors  de  cour  fur  la  demande  en  garantie  intentée 
contre  un  procureur,  pour  avoir  oublié  daqs  un 
appointement  de  conclufîons  fur  procès  en  retrait 
lignager  j   de  réitérer  l'offre  de  botirfe ,  dcr/urt  à 


«M  KUL 

découvert  &  à  parfmrt ,  conformément  ilâ  CÔmume 
de  Paris  ;  on  remarque  néanmoins  que  cet  arrêt  a 
enjoint  «  aux  procureurs  de  fe  rendre  dorénavant 
foigneux  de  faire  lefdites  offres ,  à  peine  des  dé- 
pens ,  dommages  &  intérêts  des  parties  ■». 

On  voit ,  par  cette  injonôion  ,  que  la  loi  &  les 
arrêts  de  règlement  peuvent  rendre  des  officiers 
garans  des  nullités  qu'ils  commettent  par  leur 
taute. 

C'eft  ainfi  qu'aux  termes  de  l'article  36  du  titre 
aa  de  l'ordonnance  de  1667,  lorfqu'une  enquête 
eft  déclarée  nulle  par  la  faute  du  juge  ou  com- 
miffaire ,  il  en  doit  être  hk  une  nouvelle  à  fes 
frais. 

L'article  14  du  titre  1 5  de  l'ordonnance  de  1670 , 
porte  pareillement,  que  s'il  eft  ordonné  que  les 
témoins  feront  ouïs  une  féconde  fois ,  ou  le  procès 
fait  de  nouveau  à  caufe  de  quelque  nidliii  dans  la 
procédure ,  le  juge  qui  l'aura  commife  fera  con- 
damné d'en  faire  les  frais  &  payer  les  vacations  de 
celui  qui  y  procédera ,  &  même  les  dommages  & 
intérêts  de  toutes  les  parties. 

En  général ,  on  efl  toujours ,  en  matière  de  nul- 
lité ,  plus  févère  contre  un  juge  que  contre  un  no- 
'  taire  ou  un  procureur ,  parce  qu'd  ne  dépend  pas 
des  particuliers  de  fe  choifir  un  juge  plutôt  qu  un 
autre ,  au  lieu  que  le  choix  d'un  notaire  ou  d'un 
procureur  efl  toujours  libre. 

De-là  vient  que  ^ludeurs  auteurs ,  en  convenant 
du  principe  qu'un  juge  ne  peut  être  pris  à  partie 
qu'en  cas  de  dol  ou  de  concuflion ,  foutiennent 
néanmoins  qu'il  doit  toujours  être  condamné  k  la 
réparation  des  nuUiiés  auxquelles  II  a  donné  lieu  par 
fa  faute  ou  négligence. 

Il  y  a  plu5eurs  réglemens  qui  aifujetùflient  les 
notaires  aux  dommages-intérêts  de  certaines  nul- 
Ittês.  Un  arrêt  du  6  mars  i6ao,  rapporté  parBro- 
deau ,  «  a  fait  défenfes  aux  notaires  de  plus  inférer 
dans  les  contrats  &  obligations  conçus  pour  prêt, 
les  déclaradons  de  majorité  &  extraits  baptifkires , 
Air  peine  de  nuUitè  &  d'en  répondre  en  leur  propre 
&  privé  nom  ». 

Les  procureurs  font  rcfponfablesdes  milUiés  qu'ils 
commettent  dans  les  décrets  ;  on  l'a  ainH  réglé , 
pour  les  obliger  à  être  attendfs  fur  ces  fortes  de  pro- 
cédures ,  toujours  importantes.  Roufleau  de  La- 
combe  ,  qui  établit  cette  maxime ,  ajoute  qu'un 
arrêt  du  16  avril  1644  a  condamné  un  procureur 
aux  dommages^ntérêts ,  pour  n'avoir  pas  fait  en- 
regifh-er  au  greffe  des  décrets  l'oppofltion  de  fà  par- 
tie ,  dont  ilavoit  les  pièces. 

A  Fégard  des  huiffiefs  &  fergcns ,  il  paroit  qrfon 
les  rend  aflTez  généralement  refponfàbles  des  nul- 
luis  qu'ils  font  dans  leurs  exploits ,  quoique  l'or- 
donnance de  1667  ne  les  condamne  qu'à  ao  livres 
d'amende ,  lorfque  leurs  exploits  font  déclarés  nuls 

rur  les  caufes  marquées  au  titre  a  de  cette  loi. 
y  a  dans  le  journal  des  audiences  deux  arrêts 
•des  10  juin  1704  &  la  raw  1705 ,  e|ui  condam- 
nent ,  1"^  par  défaut ,  l'autre  contradiâoirement. 


NUL 

flnhulflier  à  garantir  un  demandeur  en  retra 
ger ,  qui  avoit  été  débouté  par  des  nuUiiés  ( 
nement. 

L'article  12  d'un  arrêt  de  règlement  di 
ment  de  Flandres ,  du  16  feptenibre  1671 
pareillement ,  que  les  hulifiers  font  tenus  ( 
mer  dans  tous  leurs  exploits  les  noms  &  fi 
des  perfonnes  à  qui  ils  parlent  &  délivrent 
u  à  peine  de  nullité  &.  do  recommencer  p: 
»  ploiteur  à  fes  frais  &  dépens  ,  outre  la  r( 
»  des  dommages  ^&  intérêts  de  parde, 
»  échet  »,  11  y  a  dans  le  même  arrêt  un 
d'autres  difpoutions  qui  prononcent  les 
peines. 

Il  y  a  encore  un  arrêt  du  premier  juillet 
qui  ordonne  qu'une  pourfuite  décLorée  null> 
1  adjudication ,  fera  recommencée  aux  frais  d 
laume ,  huillier,  qui  avoit  fait  une  nullitc  dai 
des  quatre  criées. 

On  trouve  néanmoins  un  arrêt  du  1 3  mai 
qui  décharge  un  huiiTier  audiencier  de  la  de 
en  garande  de  la  nullité  d'un  exploit  en  mat 
retrait  :  mais  il  efl  à  croire  que  la  cour  n' 
de  la  forte  dans  ce  cas ,  qu'à  caufe  que  la 
dure  du  retrayant  étoit  infeâée  de  plufleur! 
nuUités  étrangères  à  l'huiffier. 

Il  y  a  une  règle  de  droit ,  qui  porte  ,  qu'i 
nul  dans  le  principe,  Jie  peut  être  validé  par 
laps  de  temps.  Quod  initlo  vtûofwn  eft ,  no 
traliu  temporis  convaUfcere.  L.  29  yff.  de  repu 
La  raifon  de  cette  règle  ,  difent  les  interpré 
que ,  comme  le  temps  n'efl  pas  un  moyen  d 
ou  d'éteindre  de  plein  droit  une  obligatioi 
doit  pas  non  plus  avoir  la  vertu  de  confirm 
un  aôe  nul  en  foi. 

Cette  règle ,  ajoutent  les  commentateurs 
dans  les  ^eflamens ,  dans  les  contrats ,  dans 
riages ,  dans  les  jugemens ,  dans  les  ufuc: 
en  un  mot  dans  toutes  les  matières  de  dro 

Dans  les  tefhmens ,  il  eft  de  principe , 
difpofition  qui  auroit  été  nulle  fi  le  tefbt 
décédé  immédiatement  après  l'avoir  faite ,  i 
pas  devenir  valable  par  la  fuite.  C'eft  la  ci 
exprefTe  de  la  faméule  règle  de  Caton ,  co 
dans  la  loi  1  ,^  de  régula  Coton. 

Dans  les  contrats ,  on  tient  pour  maxim 
la  ftipulation  d'une  chofe  qui  eft  hors  di 
merce ,  demeure  toujours  nulle ,  quoique  1 
change  par  la  fuite,  de  qualité  &  tombe 
commerce.  C'eft  ce  que  porte  le  §.  i  ,  au 
tûtes ,  de  Inutilïbiu  flipuLuionibus. 

A  regard  des  fentences ,  lorfqù'elles  fon 
en  elles-mêmes ,  le  laps  du  temps  fixé  pour 
ne  les  valide  pas ,  &  jamais  elles  ne  pafi 
chofes  jugées.  La  loi  19 ,  ^  de  appellatiotùt 
formelle  fur  ce  point.  - 

Il  y  a  cependant  bien  des  cas  où  la  rég 
il  s'agit  eft  lans  effet  ;  on  peut  même  dire  ei 
rai ,  que  ce  font  tous  ceux  oit  la  ceftation  c 
pèchement  qui  produiibit  la  nuUité  ,  (e  rèui 


NUL 

"enance  Sxxne  caufe  nouvelle  &  propre  l  eon-  ' 
WT  l'aae. 

•iar  exemple  ,'la  jvefcripnon ,  c'efl-à-dire,  le  laps 
a  certain  efpace  de  temps ,  efl  fouvent  un  moyen 
i  couvre  &  e&ce  les  luMiis.  Pourquoi  ?  Parce 
e  la  loi  préAime ,  de  la  pan  de  ceux  qui  odt  in- 
èt  de  Élire  valoir  ces  mâlités ,  un  conientement 
he  à  Texècution  des  aôes  oui  en  fdht  frappés  ; 
r*  dit  le  iuritconAilte  Paul  oans  la  loi  28 ,  j^  if 
ioram  Jtgmficaàoae  ,  celui-là  efl  cenfè  aliéner 
I  bien^  qui  laifle  pafler  le  temps  de  la  pref- 

C'oa  fans  le  revendimier. 
loi  1  »  §•  i  tjf'^  heaàs ,  3°.  nous  offre  un 
ne  exemple  ;  elle  àkcvit  qu'un  legs  ou  un  fidéi- 
■imis  Êùt  par  un  fils  de  Êunille,  quoique  nul 
PS  fbn  principe ,  devient  valable  ,  fi  le  fils  de 
pblle  ,  étant  émancipé  >  témoiuie  être  toujours 
iB  la  même  volonté  &  y  perlévère  jufqu'à  la 
)ft« 

|e  mariage  contraâé  par  un  impubère  e(l  nul , 
demeure  perpétuellement  tel.  si  cependant  il 
nrenoit ,  après  la  puberté ,  un  nouveau  conien- 
bent  de  la  part  de  l'homme  &  de  b  femme ,  le 
■iage  feroit  validé ,  &  hepourroit  plus  être dif- 
B.  CJeft  la  décifion  expreile  du  chapitre  i  >  §.  i , 
K  décrétâmes ,  de  JponftUibus  impubtruM ,  &  de  la  loi 

fi  dt  liât  nupaarum. 

On  a  agité  au  parlement  de  Normandie  la  quef- 
B  de  iâvoir  'fi  un  patron  ayant  préCenté  à  une 
Ebende  un  laïc  cpii  ne^s'étoit  ^t  tonfiirer  qu'im- 
tiSatement  avant  de  recevoir  Ton  inltitution ,  la 
lEtt  de  la  préfentadon  étoit  e£[acée  par  la  capa- 
é  furveiiue  depuis.  La  conte(btion  étoit  entre 
i  dévolutaire  &  le  préfenté.  Il  y  a  une  fi  grande 
lation ,  difoit  le  premier  entre  l'aâe  de  préfen- 
tion  &  nnftitution ,  que  ces  deux  aâes  ne  font 
l'un  tout  ;  c'eft  ce  qui  compofe  la  provifion  ;  fi 
loc  l'un  des  deux  eft  nul ,  fa  nullité  influe  fur 
Bure ,  &  Ton  ne  peut  détruire  l'un  ,  que  l'autre 
;  tombe  nécelfairement.  L'inftitution  eft  une  col- 
iion  nécefîàire  fy.  forcée ,  l'ordinaire  ne  l'accorde 
K  fur  le  fondement  de  la  préfenution  ;  il  pour- 
it  i  la  vérité  pourvoir  le  préfenté  de  plein  d'oit  ^ 
r»  orJhtirio;  mais  en  référant  fes  provifions  à  la 
'éiêntation ,  il  les  fait  néceflairement  dépendre 
;  h  validité  de  cet  aâe ,  &  par  conféquent  il  ne 
tôt  avoir  l'intention  de  couvrir  par  les  unes  le 
\ùm  de  capacité  qui  vicie  l'autre. 

Le  prèienté  difoit  au  contraire  ,  que  la  tonfure 
rat  été  le  fondement  de  fes  provifions  *,  que  la 
réiênation  n'étoit  point  une  partie  principale  de 
t  collation ,  mais  feulement  une  fervituae  fans 
Kfuelle  la  collation  donnée  par  l'ordinaire  de- 
FCBoit  canonique ,  lor(que  le  patron  ne  fe  plaignoit 
1fs\  que  par  conféquent  on  ne  devoit  pas  confi- 
•trer  le  temm  de  1  exercice  du  patronage ,  mais 
^àm  ou  l'orctinaire  avoit  approuvé  la  préientation. 
hx  arrêt  du  17  décembre   1637 ,  rapporté  par 

«&iue  fur  l'article  69  de  la  coutume,  le  dévolu- 

tnt  fut  aaaiotenu  dans  U  prébende.    . 


NUL' 


*^3 


Dans  les  bénéfices  éle£ti£s  confirmadl6,  la  nul- 
au  produite  par  l'incapacité  du  pourvu  au  temps 
de  1  éleâion ,  peut-elle  être  couverte  >par  la  ceua- 
tion  de  cette  incapacité  au  temps  de  la  confirma* 
tion  ?  La  décrétale  dudum ,  <ie  eleSîont ,  décide  pour 
la  négative  »  &  c'eft  d'après  fa  difpofidon  que  Du- 
perray  dit  que  la  nuUtti  d'un  élu  n'eft  point  re- 
levée par  la  confirmation  en  forme  commune.  Ce- 
pendant» continue-t-il ,  elle  feroit  fuppléée  par  le 
iupérieur  en  connoiffance  de  caufè  ,  en  ajoutant 
qu'il  confère ,  en  tant  que  de  befoin ,  à  cet  élu  la 
même  dignité. 

Les  voies  de  milKti  n'ont  point  lieu  en  France  » 
c'eft-à-dire ,  que  les  aâes ,  dont  les  loix  pronon> 
c£nt  la  nullité  y  ne  font  pas  nuls  de  plein  droit ,  il 
fiiut  les  faire  déclarer  tels ,  ce  qui  ne  fe  peut  Étire  » 
fans  obtenir  à  cet  effet  des  lettres  du  prince.  Mais 
cela  n'a  lieu  que  pour  les  nullités  de  droit,  c'eft- 
à  dire ,  celles  qui  réfultent  du  droit  romain. 

Cette  règle  n*eft  pas  fans  exceptions.  Nos  pra- 
ticiens, dit  le  Grand  fur  l'article  138  de  la  cou- 
tume de  Troies ,  en  exceptent  communément  les 
ufures  ,  fymonies  &  les  contrats  £iits  avec  pu- 
pilles. On  peut  aller  plus  loin ,  &  dire  en  général , 
qu'elle  ne  peut  avoir  lieu ,  ni  par  rapport  aux  aôes 
contraires  aux  bonnes  mœurs  ou  au  droit  public  , 
ni  relauvement  à  ceux  que  des  vices  de  forme  in- 
trinsèque empêchent  de  regarder  comme  exii^ 
tans ,  ni  dans  les  cas  où  la  nullité  provient  d'une 
incapacité  légale  &  abfolue  de  contraôer. 

Il  y  a  même  plufieurs  provinces  où  l'on  efl  ad- 
mis ,  fans  lettres  de  refcifion ,  à  propofer  toutes  les 
efpèces'  de  nullités  de  droit.  Nous  voyons  dans  de 
Laurière ,  art.  Nullité ,  que  telle  efl:  la  pratique  coni^ 
''tante  de  la  Lorraine.  Dunod ,  en  fon  traité  de  l'a- 
liénation &  de  la  prefcription  des  biens  d'églife ,  en 
dit  autant  de  la  Franche-Comté ,  &  il  y  n  pour  cette 
province  unédit  du  mois  de  juillet  1707,  qui  pa- 
roît  y  autorifer  cet  ufage.  On  juge  de  même  dans 
les  Pays-Bas  ;  &  quoique  l'on  y  prenne  quelquefois, 
des  lettres  de  refcifion  contre  des  aâes  nuls  de 
droit ,  cette  formalité  n'y  a  jamais  été  regardée 
comme  héceffaire. 

A  l'égard  des  jugemens ,  il  faut  diftinguer  s'ils 
font  interlocutoires  ou  définitifs. 

Les  jugemens  interloaitoires  ou  de  fimple  inf- 
truâion  peuvent  être  dîclarés  nuls  par  les  juges 
mêmes  qui  les  ont  rendus ,  &  cela  fur  la  feule  ex- 

f)ofition  des  moyens  qui  en  fondent  la  ««////t-.C'efl 
a  conféquence  du  principe  établi  par  la  loi  14, 
ffl  de  re  judicMJ ,  ik  par  les  dofteurs  qui  l'ont  com« 
mentée ,  que  ces  fortes  de  jugemens  font  fujets  à 
être  révoqués  jufqu'en  d.'Rnitif.  De-là  l'injonftion 
que  l'ordonnance  crimii^elle  ,  titre  14 ,  .ntide  8 , 
fait  aux  juges  d'examiner ,  avant  de  procéder  au 
jugement  définitif  des  procès ,  s'il  n'y  a  pas  desi 
nullités  dans  riiiitruélion.  De-là  la  pcrmifïion  ex- 
preffe  qu'elle  leur  donne  ,  titre  6  »  article  14 ,  d*an- 
nuller  les  dépofiùons  qu'ils  ont  reçues  fans  les 
formalités  requifes.  De-là  auf&  l'obfervation  que 


11> 


il. 


Cv 


--vi-ci, 

.  .-V  juges , 

c^  .c:r  pjrla 

a.r-iion  qui 

..  ..  !»:  remarque 

,.   ■.»:  viit  plus  an- 

,  -.  X  ii:i  appel  in- 

,..  li-j'^ricHr  eflfiiiiî 

/.  .«ar  arrct  du  7  dé- 

.l,-^:ïiîau  de  Lacombe 

..c,  ;>u  mot  Offiiul, 

^^  sSiii  de  pure  indnic- 

. .  .%  viT  le  juge  ou  commif- 

,.N»  .  oii  li  ce  pouvoir  eft  ré- 

.  «.,-.  U  paroît ,  dit  Serpillon  , 

«,•  ode  l'oidonnance  de  1670 , 

.  -«:!tc  do  pouvoir  feul  dcdarcr 

■-"   » .    oiv*  qui  n'ont  pas  été  reçues 

»,■-.   tonnai' tés    néceliaires.   Ccpen- 

...  u'.TCur,  il  cft  plus  sûr  de  fecon- 

..-«.iii  10  juin  1746  ,  qui  a  jugé  que 

.  ...i:'-.incl  d'Angers   n'avoit    pu    dé- 

»-^  ,-,i:c':>.jiies  djpofitions  d  une  informa- 

.;%  v'it  faite.  Du  Rouffeau  rapporte  les 

.  •  :  !wi"ij-.icl."i  cet  arrêt  a  été  rendu  ;  il  prouve 

.    .•  -.:  lonibrmes  à  l'cfprit  de  l'ordonnance , 

.«,■  'v  !■:;->:  doit  caiTcr  ce  quieA  nul  de  l'avis 

\,::\   oiiicicrs  ,  ou  de  deux  gradués  ou  pra- 


1  ^*  pouvoir  que  l'ordonnance  attribue  aux  juges 
,i*j;.,;uil!ercux-mcmes  leurs  procédures  vicicuies, 
.1  jtiili  lieu  par  rapport  à  celles  qui  ont  été  £tites 
en  d'autres  lièges ,  6c  qui  leur  iont  renvoyées 
pour  les  continuer.  Un  arrêt  du  aa  décembre  173 1 , 
r.ippoi'té  par  Serpillon ,  a  enjoint  au  licutenant- 
«énéral  de  Limours,  lorfqu'il  continuera  une  pro- 
cédure commencée  par  un  premier  juge ,  d'exami- 
ner ,  avant  toutes  cliofcs  ,  fila  procédure  cA  régu- 
lière ,  &  au  cas  qu'il  ne  la  trouve  pas  telle ,  de  la 
déclarer  nulle  ,  ou  fe  pourvoir  à  la  cour  pour  en 
faire  prononcer  la  nuilité  avant  de  faire  aucune 
inÀruâion  de  Ton  chef,  ou  procéder  à  aucun  ju- 
gement. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  jugement  définitif,  il  faut 
diftingucr  «'il  cil  rendu  en  dernier  reffort ,  ou  fujet 
à  l'appel. 

Dans  l'un  &  l'autre  cas ,  les  parties  qui  n'y  ont 
pas  été  appcllies ,  ou  qui  ne  l'onr  pas  été  duement , 
peuvent  en  faire  prononcer  la  v;*//.'/!- parles  juges 
même  qui  les  ont  portéb  ;  il  ne  leur  faut  pour  cela 
d'autre  voie  que  celle  de  I'opposition. 

Mais  quand  la  partie  qui  veut  faire  déclarer  un 
jugement  nul ,  a  été  duemer.t  rfî' gnce ,  elle  n'a  pas 
d'autre  voie  à  prendre  que  cc''v>  d^  la  callàtion  ou 
ile  la  requête  civ^e,  ft  le  jugement  eft  eaderuier 


inti 

retl 


NUL 

reffort ,  &  celle  de  l'appel ,  s"  e5  queffion  (Ti 
fimple  iv-ntence. 

Sur  la  queflion  de  favoir  iL=f  quel  tcfflpi . 
doit  fe^  pourvoir  pour  faire  declirer  une  nu/Iik', 
faut diftinguer  fi  la  nuliltè  eil  propoïn  par e — " 
ou  par  adion. 

Dans  le  premier  cas,  il  n'y  a  aucun  lapi 
temps  qui  puiffe  la  couvrir.  C'e'ft  ce  q-j'étaWitr 
nod ,  pan.  I ,  ch.ip.  12  ;  &  c'eft  ce  que  Furgole 
montre  parfaitement  en  ces  termes  :  •«  dios  1^ 
tc.ups  la  nulliu  d'un  teAamcnt ,  rélulnnw  dé 
prêt Jri::j>n  ,  djvra-t-eile  être  propofée  r  Je  répa 
que  le  tellament  étant  nul  de  plein  droit ,  & 
pouvant  produire  aucun  effet  quant  à  l'inîKi 
d'hjriticr,  la  n::!!'.u  peut  erre  oppol'je  en  n 
temps  ;  c'e/i-à-dire  ,  perpétuellement ,  mèmeapi 
trente  ans  ,  par  voie  d'exception  ;  parce  qucf 
funt  t^mpjraUi  .:j  j^.-aJum  ^  funt  p.rp^uu  jJ  a 
ptcnJum;  qu'ainfi  celui  qui  fe  trouve  en  poflèii 
d'un  bien  dont  on  veut  le  dépofTcder  es  verti^ 
fubftitution  univerfelle  comprife  dans  un  «A 
nul  par  prétérition ,  peut  oppofer  la  nuUitè  en 

3ue  temps  que  ce  (oit.  Pour  évincer  le  poffi 
'un  bien ,  quand  même  il  n'auroit  point  oe  tint 
faut  que  le  demandeur  falFe  apparoir  d'un  tin«' 
&  légitime ,  qui  lui  attribue  la  propriété  ;  an 
ment  il  ne  doit  pas  être  admis  à  fa  demaoide , 
il  en  doit  être  exclus ,  non  à  caufc  du  droit  1 
pofleffeur ,  mais  par  défaut  de  droit  &  de  tint 
fu  part,  ù  caufe  que  rà  v'indicatio  foli  éomna  9 
pttit  ;  qu'il  faut  par  conféquent  que  le  demanA 
rapporte  un  titre  légitime  de  propriété 
ment  le  défendeur  doit  être  renvoyé  ab(M 
parce  que  in  pari  causa  mtlior  eft  conJmo 
demis  ».  I 

Dans  le  fécond  cas ,  on  diftingue  U  nulM  abfÔM 
d'avec  la  nullité  relative.  '> 

La  nullité  abfoluc  ne  peut  être  couverte  aar  l| 
prefcription  :  ce  principe  eft  avoué  par  tous  lésai 
teurs  ;  mais  quelques-uns  foutiennent  qu'il  ea  firi 
excepter  la  prefcription  immémoriale.  «  FacUrf 
M  les  réfute ,  dit  Dunod ,  &  fon  opinion  eft  h 
»  plus  commune  :  je  crois  cependant  qu'on  doi 
n  laiflcr  la  queftion  à  l'arbitrage  du  juge ,  pour  h 
»  décider  fuivant  les  circonftances ,  la  qualité  A 
u  l'importance  de  la  nuUitc  ». 

On  fait  aflez  communément  fur  cette  matièrl 
une  fous-diAinâion  qui  peut  être  d'un  grand  & 
cours  en  plufieurs  circonuanccs  ;  c'eft  que  lesaâa 
argués  de  nullités  ablblues  pour  des  défauts  effet» 
tiels  de  formalité,  ne  font  pas  même  confinnd 
par  une  polTeiTion  immémoriale,  lorfqueces  aâd 
renferment  une  preuve  direâe  &  pomive  de  l'o- 
milHon  des  formes  nécciraires  ;  c'eft  l'efpècc  prt- 
cifc  de  la  maxime ,  mf/i//5  eft  non  habi.re  titubai, 
^uàm  lub.re  vitiofum.  Au  lieu  que  ,  dans  les  cas 0* 
cette  omifTion  n'eft  pas  prouvée  par  les  aftes  toi 
me ,  ou  ne  l'eft  que  négativement ,  le  laps  de  cer 
ans  &it  préfumer  que  toutes  les  formes  ont  été  refi 
'  plies.  La  prcrcr^>tion  de  30  ou  40  ao$  produit  a<i: 

quel^eft 


NUI 

efi>\s  cet  effet  :  cela  dépend  de  l'arbitrage 
^e  âc  de  la  nature  de  chaque  affaire.  Cùm  illud 
pr  ,  dit  Dumoulin  ,  non  fit  à  jure  diterminatum  , 
t>£u  dcttrmlnjrl ,  cùm  à  finguLirtbus  6»  varns  foc- 
I  (ucumjlantus  pendeaty  concludo  judicls  ejfe  ar- 
m. 

Bant  aux  nullités  refpeftives  ,  on  ne  peut  plus 
ropoTer  par  aiftion,  après  une  poflelTion  de 
t  aru  de  la  part  de  celui  que  Ton  voudroic 
Kr.  u  L'on  ne  révoque  point  en  doute  parmi 
Bs  ,  dit  Ehinod ,  que  les  nuUha  refpcdives  fe 
rfcrirent  par  trente  ans ,  &  qu'il  n'y  a  plus 
ramage  à  les  propofer  après  ce  temps ,  li  ce 
ft  par  voie  d'exception  ".  Fureole  enfeigne 
!ais  chcCe  par  rapport  aux  teitamens  nuls  : 
rhèritier  inftitué  a  pofledé  l'hérédité  pendant 

te  ans ,  &  qu'il  n'y  ait  aucun  moyen  qui  ait 
_  èché  ou  interrompu  la  prefcription  ,  L  nul~ 
ne  pourra  produire  aucun  effet ,  non  que  le 
ent  foit  dtfvenu  valide ,  parce  cjue  cela  ne 
ut  point ,  à  caufe  de  la  maxime  ,  quod  Inït'to 
i/um  ejl  traflu  temporis  convalefcere  non  potefl  ^ 
parce  que  la  prefcription  aura  acquis  à  l'hé- 
la  propriété  des  biens  ,  Se  produira  une 

ption  qui  détruit  &  exclut  le  droit  de  ceux 
auTXiient  pu  demander  l'hérédité,  s'ils  étoient 
inus  avant  raccompliiTement   de  la  prefcrip- 

r  ». 

kprès  le  principe  établi  ci-deffus ,  que  l'on  ne 
m  France  propofer  une  nulliti  de  droit  contre 
ïïktax  ,  ft  ce  n  eil  à  l'aide  de  lettres  du  prince 
trme  de  refcifion  ,  il  fembleroit  que  l'on  ne 

,us  être  admis  à  le  faire  après  le  temps  au- 
nos  loix  ont  limité  les  aftions  refcifoires , 
e  ,  après  dix  ans.  Néanmoins  le  Grand 
lion  d'une  fentence  du  bailliage  de  Troies , 
t   mars  1560,  qiù  a  jugé  le  contraire,  &  il 

prouve  la  décifion.  "  La  formalité  des  lettres, 

il  fur  l'article  1 39  de  fa  coutume ,  n'empêche 
que  le  principal  de  l'affaire  ne  doive  être 

,c  félon  fa  nature  &  qualité ,  c'eft-à-dire  , 
on  la  nullité ,  puifque  l'obligation  étant  faite 
fn  caufe ,  l'obligé  pouvoit  répéter  l'obligation 
tdicltùne  fine  caus,i ,  jufqu'à  trente  ans ,  par  Ic- 
tl  efpace  de  temps  feulement  les  aftions  per- 
onellcs   peuvent  être  prefcrites.    Et  ne  font 

contraire  les  ordonnances  de  Louis  XII  de 


N  U  N 


215 


»  l'an  I  î  10 ,  article  46 ,  &  de  François  I  de  Tau 
"  '53Î'  chjpitrt  8,  article  ji,  d'autant  qu'elles 
M  n'ont  lieu  que  pour  les  obligations  qui  fubfirtcnr 
I»  de  leur  commencement ,  comme  celles  faites  par 
»  dol ,  fraude  ou  crainte  ,  pour  refcinder  lefqueiles 
»  la  reflinition  eft  néceffaire  ,  tant  par  le  droit  ro- 
»  main  que  par  notre  droit ,  &  non  pas  pour  les 
»  obligations  nulles  ,  n'étant  pas  vraifemblable  que 
»  l'intention  de  l'ordonnance  ait  été  de  violer  les • 
M  raifons  de  droit  à  l'endroit  de  ceux  qui  font 
H  contraints  d'avoir  recours  aux  lettres  du  prince  , 
n  ès  casèfquels,  félon  la  vraie  raifon  de  droit ,  il 
"  ne  feroit  pas  befoin  de  lettres  ». 

NUMBLE:  <3w  NoMBLE  ,  (  Droit  féodal.  )  On  a 
donné  ce  nom  à  des  longes  de  veau  ou  a  des  échi- 
nées de  porc  que  les  feigneurs  fe  font  attribuées 
dans  bien  des  lieux  à  titre  de  leyde  ou  de  droit  de 
marché  fur  ceux  de  ces  animaux  qu'on  tuoit  dans 
les  boucheries. 

Fûyir^  U  Glùjfiirt  de  Ducange  ,  aux  mou  LuMBI , 
NUMBILE  ,  6-  NUNBLICUS  ,  &  le  Gloffartum  novum 
de  dom  Carpentier,  aux  mou  Nebulus  ,  Nu.M- 
B1L£ ,  NuMBLUS  O  NuMBULUS.  Ce  dernier  auteur 
cite  des  lettres  d'amortiJIement  de  l'an  1445  ,  pour 
l'églife  de  Viviers ,  oii  il  eft  dit  :  ««  Item  la  moitié 
n  des  langues  de  bceufs  &  des  nombles  des  porcs  , 
»  qui  fe  tuent  au  mazel,  ou  boucherie  n. 

n  paroît  même  que  les  feigneurs  de  certaines 
terres  levoient  auffi  des  droits  femblables  fur  les 
porcs  tués  hors  des  boucheries,  par  leurs  fujets. 
yoye[  l'article  PalleRON  DE  PORC.  (  M.  Garrah 
DE  CovLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

NUNCUPATIF ,  adj.  terme  de  Jurifprudence  ,  qui 
ne  fe  dit  qu'en  parlant  d'un  teftament.  Or  un  tef- 
tament  nuncupattf  que  Juflinien  appelle  ttypxqiof 
JiovMO'iv  jvoluntatem  non  fcriptam  ^  étoit  celui  par 
lequel  le  tertateur  nommoit  feulement  de  vive  voix 
l'héritier  qu'il  vouloir  inftimer,&  les  légataires  à 
qui  il  faifoit  des  largeffes  ,  &  cela  en  préfence  de 
ïept  témoins  convoqués  pour  cet  effet  \  fi  le  tef- 
tatcur  étoit  aveugle  ,  il  falloit  un  huitième  témoin  , 
ou  un  olïïcier  public  qui  rédigeât  par  écrit  la  vo- 
lonté du  teftateur. 

Le  teftament  nitncupaiifticù  ufitè  qu'en  pays  de 
droit  écrit ,  où  il  eft  tenu  pour  bon  ;  mais  en  pays 
coununier  il  eft  rejette ,  à  moins  qu'il  ne  foit  tef^ 
tameut  militaire.  Foyei^  Testament, 


I 


«w^^ 


il 


Ff 


»x6 


o 


o 


\  o  BE 


J^  quinzième  lettre  de  notre  alphabet ,  &  qua- 
trième voyelle.  VO ,  gravé  fur  les  monnoies  de 
France ,  fervoit  à  diftinguer  celles  qui  étoient  £a.- 
briquées  à  Riom. 

O  A 

OANCE.  royei  Oyance. 

o  B 

OBÉANCIER ,  f.  m.  (  Jurlfprud.  canomque.  )  eft 
un  titre  ufité  dans  l'èglife  collégiale  de  Saint-Juft 
de  Lyon  :  le  grand  obianàer  eft  la  première  dignité. 
Le  premier  cnanoine  après  les  dignitaires  ,  a  aufti 
le  titre  d'obéancier.  Ce  terme  paroit  être  venu ,  par 
corruption ,  ^obid'uncier  ;  il  y  a  apparence  que  ces 
obéanc'urs  ont  été  ainfi  nommés  ,  parce  que  ,  dans 
Torigine ,  ils  étoient  envoyés  par  l'archevêque  de 
Lyon  pour  deiTervir  cette  églife. 

OBÉDIENCE,  f.  f.  {Jurîfpmd.  canonique.)  ce 
terme ,  dans  fon  origine ,  étoit  toujours  fynonyme 
dobéijffance  ;  il  n'eft  plus  ufité  qu'en  madère  ecclé- 
Itaftiqne ,  &  on  lui  attribue  différentes  fignifica' 
tions. 

En  général ,  obédience  lignifie  foumjjion  à  un  fu- 
périetu-  eccléfiaftique  ;  quelquefois  '  ce  terme  fe 
prend  pour  l'autorité  même  du  fupérieur  ;  quelque- 
fois enfin  on  entend  par  obédience ,  la  peraiimon 
ou  l'ordre  que  le  fupérieur  donne  d'aller  quelque 
part ,  ou  de  faire  quelque  chofe. 

Pendant  le  grand  fchifme  d'Avignon  on  fe  fer- 
Toit  du  terme  ^obédience  pour  déligner  le  terri- 
toire dans  lequel  chacun  des  deux  papes  étoit  re- 
connu comme  légitimement  élu.  Prefque  toutes 
les  villes  de  Tofcane  &  de  Lombardie ,  toute  l'Al- 
lemagne ,  la  Bohême  ,  b  Hongrie ,  la  Pologne ,  la 
Prufic ,  le  Danemarck  ,  la  Suède ,  la  Norwèee  , 
rAngleterre,étoient  de  l'obédience  de  Clément  Vll  ; 
la  France ,  la  Lorraine ,  l'Ecoffe ,  h  Savoie  &  le 
royaume  de  Naples,  fe  rangèrent  fous  l'obédience 
d'Urbain  :  l'Efpagne  prit  d'abord  le  même  parti , 
enfuite  elle  fe  mit  fous  Vobédience  de  Clément  VIL 

Ceft  en  ce  même  fens  que  l'on  appelle  ambaflà- 
deurs  d'obédience ,  ceux  que  des  princes  envoient 
au  pape  pour  lui  rendre  hommage  de  quelques 
fiefs  qui  relèvent  de  lui  :  c'eft  ainh  que  les  rois  de 
Naples  &  de  Sicile  envoient  un  ambaffadeur  d'obé- 
dience au  pape ,  auquel  il  préfente  la  haquenée  que 
CCS  princes  doivent  au  pape -à  caufe  du  royaume  de 
Naples. 

Les  provinces  dans  lefquelles  le  concordat  n'a 
pas  lieu,  &  qui  font  foumif«s  à  toutes  les  règles 
de  chaoceUerie  ique  l'on  obferyoix  avant  le  concor- 


dat ,  telles  que  la  Bretagne ,  la  Provence,  1 
raine  ,  font  appellées  communément  pays 
dience ,  ce  qui  eu  une  expreilion  très-impropi 
que  ces  pays  ne  font  point  fournis  au  pap 
particulièrement  que  les  autres  ;  toute  la  dig 
eft  que  la  règle  de  menfibus  6*  alum.mva  y  j 
c'eft-à-dire ,  que  le  pape  y  confère  les  bé 
pendant  huit  mois  de  l'année ,  les  autres  col 
n'ont  que  quatre  mois  ,  à  la  réferve  des  év 
lefquels,  en  faveur  deb  réfidence,  ont  l'a 
tive ,  c'eft-à-dire ,  qu'ils  ont  la  collation  p 
un  mois ,  &  le  pape  pendant  l'autre ,  &  a 
fuite  alternativement. 

Le  pape  n'ufe  point  de  prévention  dans  1( 
d'obédience ,  dans  les  fut  mois  dfe  raltemati 
évèqucs ,  ni  dans  les  quatre  mois  des  autre 
teurs. 

Obédience  ,  fe  prend  aufli  pour  un  afte  qi 
périeur  eccléfiaftique  donne  à  un  inférieu 

f)our  le  faire  aller  en  quelque  mifllon  ,  fc 
e  transférer  d'un  lieu  dans  un  autre  ,  ou  [ 
permettre  d'aller  en  pèlerinage  ou  en  voya 
prêtre  ne  doit  point  être-admis  à  dire  la  me 
un  diocèfe  étranger ,  qu'il  ne  montre  fon  ol 
On  doit  arrêter  les  moines  vagabonds  qui 
par  le  monde  ,  &  qui  ne  montrent  poii 
obédience. 

On  a  aufti  appelle  obédiences  les  maifons , 
chapelles  Su  métairies  oui  ne  (ont  pas  des  t 
bénéfices  féparés,  &  dans  lefquels  un  fu 
eccléfiaftique  envoie  un  religieux  pour  le< 
vir  ou  adminiftrer.  On  les  a  ainfi  appelles  ob 
parce  que  le  religieux  qui  les  defTert  n'y  eftc 
qu'en  vertu  d'un  ade  a  obédience,  &  qu'il  c 
cable  ad  nutum. 

Dans  les  premiers  fiècles  de  l'état  mon: 
tous  les  prieurés  n'étoient  que  des  obédit 
y  a  encore  quelques  abbayes  où  les  prieuré; 
dépendent  ne  font  que  de  fimples  obédienc 

OBÉDIENCIER,  f.  m.  eft  un  religieux 
par  l'ordre  de  fon  fupérieur ,  deflervir  un 
dont  il  n'eft  point  titulaire.  Voyer  Obè 
{A) 

OBÉISSANCE  ,  f.  f.  {Drou  naturel  Ô'po 
Dans  tout  état  bien  conftituè ,  Vobéijfflince  à 
voir  légitime  eft  le  devoir  le  plus  indtfpenf: 
fujets.  Refufer  de  fe  foumettre  aux  fouveraii 
renoncer  aux  avantages  dcf  la  fociété ,  c'eft 
fer  l'ordre ,  c'eft  chercher  à  introduire  l'ai 
Les  peuples ,  en  obéifTant  à  leurs  princes  , 
fent  qu'à  la  raifon  &  aux  loix  ,  &  ne  tra 
qu'au  bien  de  la  fociété.  Il  n'y  a  que  des  tyi 
commanderoient  des  chofes  contraires  ;  il 
roient  les  bornes  du  pouvoir  légitime ,  &  les 
feroient  toujours  en  droit  de  réclamer  c< 


OBI 

ence  qui  leur  feroit  faite.  U  n*7  a  qu'âne  hoti- 
s  flatterie  &  un  ayiliflement  odieux  qui  ait  pu 
dire  à  Tibère  par  un  iénateur  romain  :  ùii  fum- 
rerumjudîàum  du  dêdere  ,  nob'ts  obfequ'ù  glorîa 
a  eft.  Auiû  MobiiffMce  ne  doit  point  être  aveugle, 
ne  peut  porter  les  fujets  à  violer  les  loix  de 
iture.  Chûles  IX ,  dont  la  politique  inhumaine 
ètermina  à  iminder  à  fa  religion  ceux  de  fes 
s  qui  avoient  embrafTé  les  opinions  de  la  ri- 
te, non  content  de  l'afireux  màflacre  qu'il  en 
vas  fes  yeux  &  dans  fà  capitale,  envoya  des 
»  aux  gouverneurs  des  autres  viUes  du  royau- 
pour  qu'on  exerçât  les  mêmes  cruautés  (ur  ces 
ires  infortunés.  Le  brave  d'Orte,  commandant 
foaac ,  ne  crut  point  que  Ton  devoir  pût  l'en- 
r  à  obhi  à  ces  ordres  fanguinaires.  u  Tai  com- 
miqui ,  dit-il  au  roi ,  le  commandement  de 
tre  majeftè  à  fes  fidèles  habitans  &  gens  de 
erre  de  la  gamifon ,  je  n'y  ai  trouvé  que 
ns  citoyens  &  braves  foldats  ,  mais  pas  un 
urreau  :  c'eft  pourquoi  eux  &  moi  flipplions 
s-humblement  votre  majeAé  de  vouloir  em- 
>yer  nos  bras  &  nos  vies  en  chofes  po(Iibles  ; 
élque  hafârdeufes  qu'elles  foient ,  nous  y  met- 
ns  jufqu'à  la  dernière  goutte  de  notre  lang  w. 
omte  de  Tende  &  Chamy  répondirent  à 
qui  leur  apportoient  les  mêmes  ordres  ,  qu'ils 
ooient  trop  le  roi  pour  croire  que  ces  ordres 
nains  puflent  venir  de  lui.  Quel  eft  l'homme 
leiix ,  quel  efl  le  chrétien  qui  puifTe  blâmer 
bjets  d'avoir  défobéi  ? 

^ISSANCE  ,  (  Droit  féodal.  )  les  coutumes 
\oa ,  du  Maine  &  du  Loudunois,  entendent 
î  la  foumiflïon  du  vaflal  à  fon  feigneur.  C'efl 
ce  fens  qu'elles  difent  que  le  ^eignenr  qui 
Mnbe  dans  les  accufations  qui  donnent  lieu 
commife ,  perd  Vobiiffance  de  fon  homme , 
ue  les  parageaux  font  obligés  de  retourner'  à 
idânce  du  parageur  en  cas  de  mefure ,  pour 
talonner  &  les  ajufter ,  &  quand  le  parageur 
ait  appeller  pour  raconter  parage.  Les  cou- 
s  difent  que,  dans  ce  cas,  le  parageau  doit 
,  ce  qui  montre  aflez  l'origine  de  ce  mot 
Iwcf.  Voyez  lu  préface  de  la  cinquième  partie 
nmunes  d'Anjou  &  da  Maint ,  les  articles  187 , 
&  216  de  la  coutume  d'Anjou ,  les  art.  206  ,  211 
p  de  la  coutume  du  Marne  ,  Us  coutumes  de 
■*,  art.  1^0;  &  de  Loudunois ,  chap.  12  ,  art.  8. 

eiroit  qu'on  doit  donner  le  même  fens  au 
tin  barbare  ô!obeijfentia  ou  ohdjjantia ,  qui 
rouve  dans  deux  titres  rapportés  aux  preuves 
"hifloire  de  Bretagne,  lom.  1 ,  p.  407  &  408, 
tque  le  petit  gloflaire  qui  eft  enfuite  ,  dife  que 
ï  une  redevance.  (M  Carras  de  Covlos y 
ut  au  parlement.  ) 

MBTI/AIRE  ,  f.  m.  (  Droit  canon.  )  ce  terme, 
i  en  madère  bénéficiale ,  a  plufieurs  figni- 
Mons. 

1*.  On  appelle  obituaire ,  le  regiftre  oh  l'on  écrit 
'  oKtf ,  c  eft-à-dire ,  où  l'on  fait  mendon  du 


Ô  B  L 


li^ 


décès  &  de  la  fépulturo  de  certaines  perfotinef. 
Ce  regiftre  s'appelle  âufti  moratoire ,  nécrologe.    ' 

2».  On  entend  aufîl  par  obituaire,  le  regiftre  fur 
lequel  on  infcrit  les  prières  &  fervices  fondés  pour 
les  défunts  &  les  autres  fondations  qui  ont  été 
faites  dans  une  églife. 

3°.  Obituaire  fe  dit  encore  d'un  bénéficier  pourvu 
d'un  bénéfice  per  obitum ,  c'eft-à-dire ,  par  le  dé- 
cès du  précédent  dnilairc.  Dans  la  chancellerie 
romaine ,  il  y  a  un  ofRcier  appelle  dataire  ou  ré- 
vifeur  wr  obitum.  f^oyei  Dataire. 

OBLAT ,  f.  m.  (  Droit  canon.  6»  civil.  )  on  ap- 

Pelloit  ainfi  autrefois  ceux  qui,  fe  dévouant  à 
état  monaftique  ;  abandonnoient  en  même  temps 
tous  leurs  biens  à  une  communauté  ;  c'étoient  ne 
véritables  moines.  La  réception  de  ces  (ortes&oblau 
apportoit  quelquefois  des  richeifes  immenfes  dans 
les  monaftères  ;  car ,  indépendamment  des  biens 
dont  ils  étoient  alors  en  pofTéftion  &  dont  Hs  fai- 
foient  l'abandon  à  la  communauté ,  ils  jouiftbient 
encore  du  fmgulier  avantage  d'hériter  de  leurs 
parens ,  tandis  que  les  parens  perdoient  ce  droit 
à  leur  égard.  Par  ce  moyen ,  les  abbayes ,  & ,  en 
général ,  les  communautés  régulières ,  ajoutment 
ibuvent  de  nouveaux  domaines  à  ceux  qu'ils  pof- 
fédoient  déjà  de  la  part  de  leurs  fondateurs. 

Il  y  avoit  une  féconde  efpèce  Soblats  que ,  par 
une  coutume  barbare ,  on  dévouoit  au  fervice  des 
autels  dans  les  maifons  religieufes ,  fans  attendre 
ni  demander  le  confentement  de  ces  malheureufes 
viâimes.  Tels  étoient  les  enfâns  qui ,  quelquefois 
dès  leur  naiftànce ,  étoient  donn^  à  un  ordre  au 
choix  des  pères  &  des  mères  ;  cette  donadon  fe 
fàifoit  aufti  par  teftament.  La  cérémonie  confiftoit 
à  conduire  l'enfent  auprès  de  l'autel ,  où  on  lui  en- 
veloppoit  la  main  dans  un  des  coins  de  la  nappe  : 
dès-lprs  il  n'étoit  plus  libre  à  l'enfant  dévoue  de 
renoncer  à  la  règle  &  à  l'habit  auxquels  il  avoit 
été  deftiné.  Ce  cruel  ufage  a  été  aboli  parmi 
nous. 

On  appelloit  encore  oblau ,  des  laïques  qui ,  fans 
renoncer  abfolument  au  fiècle  ,  ni  même  fans 
prendre  l'habit  monaftique ,  fe  retiroient  dans  une 
communauté  régulière ,  à  laquelle  ils  donnoient 
tous  leurs  biens  à  perpétuité ,  s'ils  s'engageoient 
à  y  demeurer  toujours  ;  ou  fimplement  une  jouif- 
fance ,  s'ils  fe  réfervoient  la  faculté  de  forrir  de  la 
maifon. 

Une  quatrième  efpèce  ffoblats  étoit  des'  laïanes  , 
qui ,  non-feulement  fe  donnoient  eux  &  leurs  biens 
à  un  nionaftère ,  mais  fe  faifoient  encore  ferfs  de 
ce  monaftère  eux  &  leurs  enfans.  On  a  la  preuve 
de  ce  zèle  abfurde  dans  les  archives  de  l'églife  de 
faint  Paul  de  Verdun ,  où  l'on  trouve  une  per- 
miftion  donnée,  en  1360  ,  à  un  homme  de  cette 
abbaye,  de  fe  marier  à  une  femme  de  l'évêché  de 
Verdui 
naîtroient  ( 
Qc  l'autre  moitié  à  l'évêque. 

Oblat  s'eft  encore  dit  autrefois  d'un  foldat  qui  „ 

Ff  a 


yc,  ac  ic  marier  a  une  icuiuic  uw  i  w>  v».nv  u<- 
îun  ,  à  condidon  que  la  moirié  des  enfàns  qui 
oient  de  ce  mariage,  appartiendroit  à  l'abbaye. 


%^  O  B  L 

%«  tM^«MK  ahl»  fimrir  à  cuii^  de  fies  bldTures  ou 
^  4  vMtJkttteT^totttogiê  »  nouni  &  entretenu  dans 
M*M  •dktML>«î  OU  dkBS  un  prieuré  de  nomioanon 
«y>«;«.  VH»  r^uMUiMt  autrement  moine  UL 

'  Vmvuiû'hut  i«$  nùlbas  régulières  font  dëchar- 
^><iA  ôt;  la  iHHintture  de  ces  oblau ,  parce  que 
^u^»  U-«k  ivlvlhu  qui  >  par  leurs  bleflures  ou  leurs 
Um^i*  i«îi  ^  »*;v»«  4«N«  hors  d'état  de  porter  les  armes , 
«mu  iKHiirts  {^  entretenus  à  l'hôtel  des  invalides  ; 
{<  wHtMh  W  abbayes  &  tous  les  prieurés  du 
is>>-4uiutf  p<ù«nt ,  en  vertu  d'unédit  du  mois  d'avril 
^<K''i  'dv»  p«nfionsà  cet  hôtel,  au  lieu  de  la  nour- 
«tiûtv  v4u'il!i  tGurnifToient  anciennement  aux  oblats. 

Cvk  Mr'tilions  ont  été  fucce{rivement  augmentées 
)Mï  dimrentes  ordonnances ,  en  proportion  dtf 
î'ttuguicntation  du  prix  des  denrées  &  de  la  valeur 
uumiiraire  du  marc  d'argent.  Louis  XIV  les  fixa 
k  c<>nt  cinquante  livres.  Mais  le  feu  roi  ayant 
Cunfidéré  que  les  dépenfes  de  toute  efpéce  avoient 
l«Uement  augmenté ,  qu'il  n'auroit  plus  été  poffible 
aux  monaftéres  de  l<%cr*  noiorir  &  entretenir 
convenablement  un  officier  ou  foldat  infirme  ou 
invalide , pour  une fomme  aufli  modique,  il  donna , 
le  1  avril  1768 ,  une  déclaration  par  Uiqudle  il 
ordonna  qu'à  compter  du  premier  janvier  précé» 
dent ,  la  penfion  aobîat  demeureroit  fixée  à  la 
fomme  de  trois  cens  livres ,  qui  feroit  payée  chaque 
année  ,  de  quartier  en  quartier ,  &  par  avance  , 
au  receveur  de  l'hôtel  des  invalides ,  par  tous  les 
abbés  &  prieurs  du  royaume ,  à  peine  d'y  être 
contraints  par  faifie  de  leur  tçmporeU  Sa  majeflé 
Ce  réferva  en  même  temps  d'accorder  telle  dmi- 
nution  qu'il  sq>partiendroit  aux  abbés  &  prieurs  qui 
juftifieroient  que  les  revenus  de  leurs  bénéfices 
n'excédoient  pas  deux  mille  livres. 

Cette  loi  a  été  fnivie  d'un  arrêt  rendu  au  con- 
feil  d'état  le  13  janvier  1769,  par  lequel  le  roi, 
en  interprétant  la  réferve  dont  on  vient  de  par- 
ler ,  a  ordonné  que  les  abbés  &  prieurs  qui  juiti- 
fieroient  que  les  revenus  de  leurs  bénéfices  étoient 
au-defibus  de  mille  ûvres  ,  ne  paieroient  que 
foixante-quinze  livres  pour  la  penuon  ^obUty  & 
que  ceux  dont  les  revÀius  étoient  de  mille  livres 
oc  au-deflus  »  mais  qui  n'excédoient  pas  deux  mille 
livres,  ne  paieroient  que  cent  cinquante  livres- 
pour  le  même  objet. 

Les  évaluations  des  revenus  doivent  fe  faire  ,. 
fuivant  le  même  arrêt ,  fur  les  baux  &  autres 
pièces  indicatives  de  la  recette,  uns  autre  déduc- 
don  que  celle  des  charges  foncières ,  &  fàos  que. 
lès  décimes  payées  par  les  titulaires  des  bénéfices 
dont  il  s'agit ,  puiflentêtre  déduites  fiu-  le  mentant 
de  ces  revenus. 

OBLATION,  f.  (.  (^  Droit  canon.  )figflifiètout 
ce  qui  eft  ofiert  à  Dieu  ou  à  l'ègliiè  en  pur  don;, 
c'eft  la  même  chofe  <\\:Caf ronde. 

Les  Hébreux  avoient  plufieurs  fortes  d'oblatlonp 
qu'ils  préfentoient  au  tempfe.  II  y  en  avoit  de 
libres,  &  il  y  en  avoit  d'obligation.  Les  prémices 
tciu  décimes  des  fiuits,  les  hoûies  |K>ur  le  géché 


O  BL 

étoient  d'obligation  :  les  (àcrifices  pacifiques  ^ 
vœux,  les  oM^donr  dliuile ,  dejpain,  de  via  ^i 
fel ,  &  d'autres  ckofes  que  l'on  taifoit  au 
ou  aux  micuflres  du  feigneur  ,  étoient  libres  &.i 
dévotion. 

Dans  les  premiers  fièdes  de  l'égUfe ,  fes  m 
ne  vivoient  que  à^oblation  &  d'aumônes  :  l'i 
qui  s'eft  établi  de  payer  la  dixme  n'a  pas  em 
que  les  fidèles  n'aient  continué  à  £ure  des 
uons  ;  mais  il  y  a  des  égUfes  qui ,  ne  jouiflàm 
des  dixmes,  n  ont  d'autre  revenu  que  les  0*/- 
&  le  cafuel. 

Saint  AuguAin  parle  d'un  tronc  on  <f  un 
particulier  où  l'on  biifoit  les  oblaùons  que  l'on 
tinoit  à  l'ufage  du  clergé  ,  comme  du  linge,, 
habits  ,  &  autres  chofiK  femblables..  U  dS:  m 
dans  les  dialogues  de  iiùnt  Grégoirc-le«raaa:i 
oblaùons  qu'on  faifoit  poiur  les  morts.  Un  coM 
de  Francfort  diflingue  deux  fortes  d'oiLtimu; 
unes  fe  fàifoient  à  l'autel  pour  le  (acrifice  ;  ks  il 
diacres  les  recevoient  des  mains  des  fidèles  p 
les  remettre  en  celles  des  diacres ,  qui  les  1 
çoient  fur  l'autel  :  les  autres  étoient  portées  i 
maifon  de  l'évêque  pour  l'entretien  des  pauvra 
du  clergé. 

Il  y  a  eu  dans  chaque  églife  divers  régleim 
pour  le  prtage  des  oblaùons  entre  les  clercs, 
concile  de  Merida  en  Efpagne,  tenu  en  666, 
donne ,  canon  14  ,  que  les  oblaùons  ùâtes  k  VÎ^ 
pendant  la  mefle  ,  fe  partageront  en  trois;  quoi 

f>remiére  part  fera  pour  l'évêque;  la,  iecoode ,  pt 
es  prêtres  &  les  diacres  ;.  la  troifièmc  ,  pcHnr 
fouAiiacres  &  les  clercs  inférieurs.  Les  obUm 
des  paroifliens  appartiennent  aux  curés  ,  à^lTen 
fion  des  curés  primitifs,  des  jpatrens  &  maigl 
liers,  &c.  Les  oblaùons  ufiienes  &  incertaines  1 
font  point  imputées  fur  la  portion  congrue.  Ftyi 
Portion  congrue.  ; 

OBi.ATiON,étoitaufn  un  droit  que  les  (è^nea 
levoient  en  certaines  occafions  fur  leurs  honuai 
Foyer  le  gloffaire  de  M.  de  LaUriére.  (A) 

OBLAT lONNAlRE ,  f.  m.  dans  la  baffe 
nité,  oblattonarius ,  étoit  un  officier  ecdéfi 

?ui  recevoit  les  offrandes  &  oblations  des  fidi 
i'étoit  un  diacre  ou  fous-diacre  qui  avoit  cet 
ploi;  oblaùonnaire ,.  ou  diacre  des  obbtûonj  étoit  fe 
même  cbofb.  Quand  le  pape  célébroit ,  VobIaim> 
noire  apponoit  du  palais  les  oUadons ,  c'efl-à-diiej 
le  pain  &  le  vin ,  &  les  donnoit  à  Harchiifiaae 
Foyer  l'ordo  romanus.  i-Â) 

OBLLAGE,  f.  m.  {Droit  ftodaL)  efi  une  i» 
devance  annuelle  due  en  certains  lieux  au  feignoc 
Quelques-uns  ont  prétendu  qa'obliage  fe  difoit  poH 
oubliage  ,  &  que  ce  terme  venoit  S  oubli  ;  c'efl  sùii£ 
que  1  interprète  de  la  coutume  de  Bleis ,  fur  l'^n 
ttcU  40 ,  dit  qu&^YûblLîgt  eft  l'amende  que  le  fuJM 
doit  à  fon  feigneur,  pour  ne  lui.  avoir  pas. pay^ 
fa  rente  ou  devoir  annuel  au  jour  accoutumé ,  & 
pour  l'avoir  oublié.  En  effet ,  les  cens  &  rente 
«niportent  communément,  ime  amende  faute,  i 


O  B  L 

ais  M.  de  Luuriiire  remarque  avec  rai' 
une  imagtnacioa  ridicuU  àc  Caire  vejur 
lot  oubli. 

ippcUé  obllitp ,  vient  du  latin  oblata, 
lom  que  l'on  donnoit  autrefois  aux 
oient  prcfentàs  pour  I2  communion  , 

5  voit  dans  le  feizième  concile  de  To- 

KVJ. 

aufli  le  même  nom  à  des  pains  ronds 
(  les  lnjets  étoient  tenus  cleprèfetuer 
eur)  Ces  pains  furent  appelles  obLtu 
\ta  ohlaia  ,  feu  oblationts  ab  ûfftrtndù  , 
ils  étoient  prèfentés  au  feigneur ,  & 
ifli  parce  qu'ils  étoient  à  Tinftar  de 
donnoit  pour  la  communion.  On  les 
ançois  obl'us,  &  par  corruption  oiihiics  ; 
l'on  appelle  oublies  ces  menues  pâtiffe- 

6  plates  que  les  pâtUTiers  font  avec 
&  du  miel  ;  &  c'eit  auiTt  delà  que  les 
jt  appelles  obhyers  dans  le  Uyre  tioir 

•ifitf ,  l'on  fit  oblia^t  &  oublhge  pour 
redevance  des  oublies  ou   pains  dus 

;  &  en  effet ,  dans  la  coutume  de  Du- 
&  oublies  font  employés  indiffér«m- 

ins  la  même  fignification. 

es  étoient  plus  ou  moins  grands ,  St 

ix  ,  félon  la  convention  ou  l'ufage  de 

d'obllj^e  a  au/fi  été  emplové  pour  ex- 
3  fortes  de  redevances  dues  au  fei- 
imc  oublies  de  vin  ,  oublies  dû  fro- 
cs de  chapons  ;  mais  quand  on  difoii 
eroent,  ou  oubliagc  fans  autre  expli- 
s'entendoit  toujours  d'une  redevance 

fque  toutes  les  feigneuries  ces  droits 
t  été  convertis  en  argent,  l^oyei  le  Gbf 
inge ,  ou  mot  Oblata ,  6*  celui  de  M.  de 
t  mot  Oblijges.  (  >4  ) 
,  On  a  donné  ce  nom  au  cenfuaire 
:  cens  d'oubliage.  f^oyci  le  Gloffarium 
'am  Carpentier ,  au  mot  Oblarius  Jifus 
l.  Garran  de  Covlos  y  avocat  au 

^9ye\  Obliagï. 

TION  ,  f.  £  (  Droit  naturel  &  ci-vil.  Y 
le  droit  &  d'équité,  par  lequel  quel- 
mu  de  faire  ou  de   donner  quelque 

I  quelquefois  par  obrtejûon  ,  l'écrit  qui 
gagement  ;  &  quand  ce  terme  eft  pris 
\ ,  il  fignifie  un  contrat  paflé  devant 
rtant  promeffe  de  payer  une  fomme 
ibie  en  tout  temps ,  ou  du  moins  au 
ertain  temps. 

0 ,  pril'e  dans  le  fei»  d'un  lien  qui  nous 
:lque  chofe ,  eft  la  mère  de  l'a^^ion  , 
effet  toute  aftion  eft  produite  par  une 
l  quand  ij  n'y  a  goint  d'ulUgiitlon  ;  il 


n'y  a  point  d'aftion.  Mais  il  y  a  des  obftg^àuns 
qui  ne  produifent  pas  d'adion ,  telles  que  les  obli' 
gâtions  naturelles ,  les  obligations  fans  caufe ,  les 
oblig.itions  contre  les  bonnes  mœurs,  f'oye^  Action. 

Vubligjtion  procède  de  quatre  caufes ,  d'un  con- 
trat ou  d'un  quafi-contrat ,  d'un  délit  ou  d'un  quafi- 
délit.  Llks  le  forment  cir  quatre  manières,  parla 
chofe ,  par  paroles  ,  par  écrit  ,  par  le  feul  confen- 
tement.  Voye^  Contrat,  Ql)  a  il -CONTRAT  , 
DÉLIT ,  Quasi-délit. 

Pour  former  une  obligation ,  il  faut  le  concoui* 
de  deux  perfonnes  ,  dont  l'un»  fe  trouve  engagée 
à  quelque  chofe  envei»  l'autre.  On  appelle  Jébi- 
tei'r  ,  celui  qui  a  contrafté  l'obligation  ;  èi,  créjocier  , 
celui  au  profit  de  qui  elle  eft  contraiVèe. 

Tous  ceux  qui  font  capables  de  contrafter  ,  font 
également  capables  de  s'obliger.  /'û'jK''î  Contrat. 

§.  1.  Divijîon  dis  obligations.  Les  jurifconfultes 
romains  divifoient  les  obligations  en  naturelles, 
civiles  &  mixtes  ;  en  civiles  &.  prétoriennes.  Mais , 
fans  nous  arrêter  à  ces  divifioos  ,  nous  allons  ex* 
ptiquer  ,  par  ordre  alphabétique ,  les  diverfes  fortes 
d'obligations.  > 

Obligation  aaejfoïrf  ,  eft  celle  qui  eft  ajoutée  à 
Vobligdtion  principale  pour  procurer  au  créancier 
plus  de  (ùreté  ;  telles  font  les  obligations  des  gages  , 
&  les  hypothèques ,  relativement  à  VohLigûtion 
perfonnelle  qui  eft  la  principale  y  telles  font  auftî  les 
obligations  des  cautions  &  fidéjuireurs  ,  lefquelles 
ne  font  qu'acceflbires  relativement  à  Vobligiition 
du  principal  obligé.  Les  obligations  accelToircj 
celTent  lorfque  l'obligation  pruicipale  eft  acquince. 
Voye[  l'art,  ija  des  Placius  du  parltment  de  Rouen^ 

voyti  Obligation  principale. 

Obligation  authentique ,  cH  celle  qui  cfl  contrsftée 
devant  un  officier  public  ,  ou  qui  réfulie  d'un 
jugement. 

Obligation  en  brevet ,  eft  celle  qui  eft  paffée  de- 
vant notaire  fans  qu'il  en  reftc  de  minute  clici 
le  notaire,  mais  dont  l'original  eft  remis  au  créan- 
cier. Fayc^  Brevet. 

Obligation  caufee ,  eft  Celle  dont  la  caufe  eft  ex- 

1)rimée  dans  l'nfte  ,  comme  cela  doit  être  pour' 
a  validité  de  ^obligation  ;  mais  toute  obligaiior.  fans 
caufe  eft  nulle. 

Obligation  civile  ,  eft  celle  qui  defcend  de  b 
loi,  mais  qui  peut  être  détrnite  par  quelque  eaccpr 
tion  péremptoire ,  au  moyen  de  laquelle  cette  obh- 

ftition  devient  fans  effet  ;  teïie  eft  l'obligation  qu« 
on  a  extorquée  de  quelqu'un  ^par  dol  ou  par  vio- 
lence. Pour  former  une  obligation  valable  ,  il  faut 
que  Yobligaùon  naturelle  concoure  avec  la  civile , . 
auquel  cas  elle  devient  mi'ite. 

Obligation  coTtditionnellt ,  eft  un  engagement  qui 
neft  contrafté  que  fous  condition  :  par  exemple, 
fi  navis  ex  Afià  \cncrit  ;  elle  efl  oppofée  à  Y  oblige-, 
lion  pure  &  fimple. 

Obligation  confufe,çfi  celW  qui  eft  éteinte  en  la  pcrfo.'V 
nedu  créancier  ou  du  débiteur  par  le  concours  de  queii 
que  qiudité  ouobiigation  paflive  quiaiiéantitTaflion  ; 


4 


4 


à 


2^0 


O  B  L 


telle  eft  ^obligation  que  le  défiint  avoir  droit  d'exer- 
cer contre  fon  héritier ,  laquelle  fe  trouve  confufe 
en  la  perfonne  de  celui-ci  par  le  concours  des  qua- 
lués  de  créancier  8c  de  débiteur  qui  fe  trouvent  réu- 
nies en  fà perfonne.  Voyei(^  CONFUSION. 

Obligation  ad  da^ndum ,  eft  un  contrat  par  lequel 
on  s'engage  à  donner  quelque  chofe  ;  ce  qui  peut 
tenir  de  deux  fortes  de  contrats  fpécifiés  au  droit 
rom^n ,  doutdts  yfacio  tu  des.  Voyez  leslnfiituus, 
Rb.  3  ,  ta.  14. 

Obligation  écrite  ou  par  écrit ,  eft  celle  qui  eft  ré- 
digée par  écrit ,  foit  fom  feing-privé ,  ou  devant 
notaire ,  ou  qui  refaite  d'un  jugement ,  à  la  diffé- 
rence de  celles  qui  font  verlnles ,  ou  qui  réfultent 
d'un  délit  ou  quafi-délit. 

Obligation  éteinte ,  eft  celle  qui  ne  fubdfle  plus , 
foit  qu  elle  ait  été  acquittée  par  un  paiement ,  ou  par 
quelque  compenfation ,  foit  qu'elle  foit  préfumée 
acquittée  par  le  moyen  de  la  prefcription,  ou  qu'elle 
foit  anéantie  par  l'cftet  de  quelque  fin  de  non- 
recevoir. 

Obligation  dd  faciendum ,  eft  celle  qui  conftfte  à 
Êdre  quelque  chofe ,  comme  de  bâtir  ou  réparer 
iincmaifon ,  de  fournir  des  pièces,  &c,  c'eft  le  cas 
des  contrats  innommés  do  ut  fadas ,  facio  ut  des. 
Infiit.  lib.  j ,  lit.  14. 

Obligation  en  forme  ou  en  forme  probante  &  exé- 
cutoire ,  eft  celle  qui  eft  mife  en  grofte ,  intitulée 
du  nom  du  juge  &  fcellée ,  au  moyen  de  quoi  elle 
emporte  exécution  parée.  Foye^  Forme  exécu- 
toire. 

Obligation  générale ,  eft  celle  par  laquelle  celui 
qui  s'engage  oblige  tous  fes  biens-meiU)les  &  im- 
meubles préfens  8c  à  venir ,  à  h  différence  de 
l'obligation  fpéciale ,  par  bquelle  il  n'oblige  que  cer- 
tains biens  feulement  qui  font  fpécifiés,  à  moins 
qu'il  ne  foit  dit  que  l'obligation  fpéciale  ne  dérogera 
point  à  la  générale ,  ni  Ta  générale  à  la  fpéciale , 
comme  on  le  ftipule  preique  toujours. 
■  Obligation  à  la  grojje ,  ou  contrat  à  la  groffe  ,  on 
fous-entend  aventure.  VoyeT^^  Grosse  AVENTURE. 

Obligation  à  jour ,  on  appelle  ainfi  en  Breffe  les 
obligations  payables  dans  un  certain  temps  :  comme 
les  contrats  de  conftitution  ne  font  point  ufttés 
dans  cette  province,  il  eft  pernUs  d'yftipuler  l'in- 
térêt des  obligations  à  jour ,  quoique  le  principal  n'en 
foit  pas  aliéné. 

Obligation  mixu ,  eft  celle  qui  eft  partie  perfon- 
nelle  8c  partie  réelle ,  comme  l'obligation  du  preneur 
à  rente  6c  de  fes  héritiers ,  8c  même  celle  du  tiers- 
détenteur  pour  les  arrérages  éciius  de  fon  temps. 

Les  jurifconfultes  romains  appelloient  obligation 
nùxu  celle  qui  formoi^  en  même  temps  un  lien 
naturel  8c  civil ,  forçoit  le  débiteur  à  remplir  fon 
engagement ,  &  donnoit  au  créancier  une  aâion 
pour  le  contraindre. 

Ohligation  naturelle ,  eft  celle  qui  n'engage  que 
par  les  liens  du  droit  naturel  8c  de  l'équité ,  mais 
qui  nejproduit  pas  d'aâion  fuivant  le  droit  civil; 
tçllç  «A  Vobligatton  du  âls  de  Êunille  >  lequel  ne 


O  BL 

laiffe  pas  d'être  obligé  naturellement,  qt 
ne  puilTe  le  contraindre.  Cette  obligation 
ne  produit  point  d'aâion ,  mais  on  peut  1' 
pour  tajat  une  compenfation. 

Obligation  devant  notaire ,  eft  celle  qui  i 
traâée  en  préfence  d'un  notaire ,  âc  par 
digée. 

Obligation  perfonnellt,  eft  celle  qui  engs 
«paiement  la  perfonne ,  8c  où  l'obligation  i 
n'eft  qu'pcceuoire  à  l'obligation  perfonnell 

Obligation  prétorienne,  étoit  cncz  les  1 
celle  qui  n'étoit  fondée  que  fur  le  droit  pr 
comme  le  conflitut  8c  quelques  autres  iei 
^oyeç  CONSTITUT. 

Obligation  prépoflère ,  eft  im  aâe  par  U 
commence  par  promettre  quelque  chofe , 
on  y  met  une  condition. 

Ces  fortes  d'obligaûons  étoient  nulles 
cien  droit  romain. 

L'empereur  Léon  les  admit  en  matièr 

Jufbnien  les  autotifa  dans  les  teftamen 
toutes  fortes  de  contrats  ;  de  manière  né 
que  la  chofe  ne  pouvoir  être  demandée 
1  événement  de  la  condition ,  à  quoi  not 
eft  conforme.  Foye^  la  loi  2f  y  au  code 
mentis. 

Obligation    principale  ,    eft   celle   du 
obligé ,  à  1»  aifférence  de  celle  de  fes  cai 
fîdéjufteurs ,  qui  ne  font  que  des  obligaùai 
foires  8c  pour  plus  de  fureté. 

On  entend  aufli  quelquefois  par  ohUga 
eipale,  celle  qui  fait  le  principal  objet  d 
comme  quand  on  dit  que  dans  le  bail  à  rer 
gation  des  biens  eft  la  principale ,  8c  que 
la  perfonne  n'eft  qu'accefToire. 

Obligation  pure  8c  fimpU  ,  eft  celle  ( 
reftrainte  par  aucune  condition ,  ni  terni 
différence  de  l'obligation  conditionnelle ,  . 
ne  peut  demander  l'exécution  que  quand 
dition  eft  arrivée. 

Obligation  réelle  ^  eft  celle  qui  a  pour  ob 
cipal  un  immeuble  ;  comme  dans  un  bail 
oii  l'héritage  eft  la  principale  choie  qu'o 
à  la  rente. 

Obligation  fans  'caufe ,  eft  un  contrat  où 
n'exprime  aucun  motif  de  fon  engagcme: 
telle  o^//^<iu<;/2  eft  nulle,  parce  quon  ne] 
point  que  quelqu'un  s'engage  volontairen! 
quelque  raifon  ;  8l  pour  qu'on  puifTe  jiig 
validité ,  il  faut  l'exprimer. 

Obligation  fçlidaire  ,  eft  celle  de  plufie 
fonr.es  qui  s'obligeiit  chacune ,  foit  conjoii 
ou  fépgrément ,  d'acquitter  la  totalité  d'un 
Voyei  Solidité. 

Obligation  folue  ^  eft  ceUe  qui  a  été  ac 
On  dit  quelquefois  folue  8c  acquittée  ;  ce  qu 
un  pléonafme ,  à  moins  qu'on  n'entende 
lue ,  que  ^obligation  eft  diuoute. 

Obligation  wiciale ,  eft  celle  qui  ne  pc 
fur  certains  biens  feulement. 


O  BL 

m  à  umUfeA  celle  dont  l'acquittement 
un  certain  temps.-  Voyei  Terme. 
M  vtrbaUy  eA  nnepromefle  ou  contrat 
lit  de  vive  voix  &'&ns  écrit  ;  la  preuve 
is  de  ces  ibrtes  SobUMÛons  n'eft  point 
ur  une  fomme  au-deiïiis  de  loo  liv.  fi 
aas  les  cas  exceptés  par  l'ordonnance. 

EUVE  PAR  TÉMOINS.   {A) 

'.  l'objet  des  obligaàons.  Toutes  les  chofes 
lans  le  commerce  font  fufceptiblcs  de 
is  objets  ^obrigaâon.  Cette  règle  s'ap- 
i-feiilement  aux  chofes  qui  compofent 
:ertain  &  déterminé ,  mais  encore  à  des 
t  font  indéterminées.  Mais  pour  qu'une 
terminée  donne  lieu  à  une  obligation , 
lie  foit  d'une  certaine  confidération  mo- 
ine quand  on  a  promis  une  bague  de 
ine  montre  d'or  en  général  ;  car  fi  cette 
t  telle  qu'elle  pût  être  réduite  k  pref- 

il  ne  pourroit  point  y  avoir  d^obliga- 
idu  que ,  dans  1  ordre  moral ,  prefque 
nfidéré  comme  rien.  Ainfi ,  dans  le  cas 
ipuleroit  une  promefle  de  donner  de 
»  légumes ,  du  papier  ,  fans  dé  terminer 
:  des  chofes ,  if  ne  réfulteroit  de  cette 

aucime  obligaùoa ,  parce  que  tout  cela 
réduire  à  prefque  rien,  comme  à  un  liard , 
e ,  à  une  feuille  de  papier, 
t  auflî  contraâer  des  obligations  reladve- 
chofes  qui  n'exiftent  pas  encore,  mais 
ttend  l'exiftence.  Ainfi ,  lorfque  je  m'en- 
Tcr  les  fruits  que  produiront  les  arbres 
rdin  Tannée  prochaine ,  je  contraâe  une 
ralable ,  quoique  ces  fruits  n'exiftent  pas 

remarquer  que ,  relativement  aux  fuc- 
es  loix  romaines  ont  établi  une  excep- 
règle  que  les  chofes  futures  peuvent 
u  à  une  obligation  :  ces  loix  ont  annuliez 
>ntraire  à  llionnêteté  publimie,  toute 
R  qui  a  pour  objet  .une  fucceUion  fiiture. 
ifpofitiondu  droitromaina  été  reflreinte 
abc,  en  ce  que  la  feveur  des  contrats 
e  y  a  ^t  autorifer  les  conventions  par 

IX  fucceffions  futures.  Ainfi  vous  pou- 
le contrat  de  mariage  de  votre  enfant , 
ger  à  lui  laiiTer  en  tout  ou  en  partie 
ire  fuccef&on  ;  vous  pouvez  de  même 
>er  à  la  laiâer  aux  enfans  qui  naîtront 

je. 

X  de  police  concernant  les  bleds,  les 
s  laines,  ont  introduit  une  autre  excep* 

règle  que  les  chofes  futures  peuvent 
u  à  une  obligation  ;  les  bleds  &  les  foins 
it  être  valablement  achetés  avant  la  rô- 
les laines  avant  la  tonte, 
ouvons  nous  obliger  à  délivrer ,  non- 
les  chofes  qui  nous  appartiennent ,  mais 
;lles  qui  appartiennent  à  autrui  :  ainfi 
it  s'engager  envers  Paul  à  lui  délivrer 


0*B  L  131 

un  équipage  qui  appartient  à  Martin  :  il  Êtut,eil 
cas  pareil,  que  Pierre  achète  l'équipage  promis^ 
&  fi  Martin  ne  juge  pas  à  propos  oe  le  vendre  , 
Pierre  fera  tenu  d^  dtommaees  &  intérêts  réful- 
tans  de  l'inexécution  de  Vobligatîon  qu'il  a  con- 
traâée  envers  Paul. 

On  conçoit  que  tout  ce  que  nous  avoiu  dit 
ne  peut  s'appliquer  qu'aux  cnofcs  qui  font  dan> 
le  commerce ,  &  que  celles  qui  n'y  font  pas  né 
peuvent  être  l'objet  d'une  obligation  :  ainfi  on  ne 
peut  pas  s'obUger  à  donner  un  evêché ,  ujie  églife  , 
un  chemin  public ,  &c. 

Oh  ne  peut  pas  non  plus  s'obliger  valablement 
à  donner  à  une  perfonne  une  chofe  qu'elle  eft  in» 
capable  de  poiTéuer  :  on  ne  pourroit  pas  ,  par  exem- 
ple ,  contraâer  Vobllgation  de  donner  des  im-« 
meubles  à  des  gens  de  main-morte ,  parce  que  le 
fouverain  les  a  déclarés  incapables  oen  acquérir 
fans  fa  permiffion. 

Tous  les  Êiits  qui  font  d'une  exécution  pofii* 
ble  peuvent  être  l'objet  d'une  obligation ,  quand 
même    cette  exécution  feroit  impoffible  à  celui 

3ui  s'efl  obligé.  Dans  ce  dernier  cas ,  le  débiteur 
oit  s'imputer  d'avoir  contraâe  un  engagement 
indifcret. . 

Il  faut  excepter  de  la  règle  qu'on  vient  d'éta- 
blir ,  les  faits  qui  font  contraires  aux  loix  &  aux 
bonnes  mœiu^  ;  ils  ne  peuvent  point  être  l'objet 
d'une  obligation. 

Il  en  efl  de  même  d'un  fait  qui  n'efl  pas  dé- 
terminé; il  ne  produit  point  d'obligation.  Ce  fe^ 
roit ,  par  exemple ,  inunlement  que  je  me.  ferois 
engage  à  vous  cooflruire  une  maifon ,  fi  le  lieu 
de  la'fituation  n'étoit  pas  déterminé. 

.  Obfervez  d'ailleurs  qu'il  faut  ,que  ce  qu'on 
s'oblige  de  fsuTe  ou  de  ne  pas  faire ,  foit  tel ,  que 
celui  envers  qui  l'obligation  eu.  contraâée,  ait 
intérêt  à  ce  qu'elle  foit  exécutée ,  &  cet  intérêt 
doit  être  appréciable  ;  finon  celui  qui  s'efi  obligé 
peut ,  fans  rifque ,  fe  difpenfer  de  remplir  (on 
engagement ,  attendu  qu'on  ne  pourroit  point  pro- 
noncer de  dommages  &  intérêts  contre  lui. 

Suppofez ,  par  exemple ,  que  nous  foyons  con* 
venus-  que  vous  iriez  tous  les  mois  faire  une 
vifite  au  gouverneur  de  la  province  ;  il  ne  ré- 
fulteroit die  cette  convention  aucune  obligation , 
parce  que  je  ferois  cenfé  n'avoir  aucun  intérêt 
à  ce  que  vous  fifiiez  cette  vifite. 

Mais  quoiqu'un  fait  auquel  on  n'a  point  d'inté- 
rêt appréciable  ne  puifie  être  l'objet  d'une  obli' 
galion ,  il  peut  en  être  la  condition  ou  la  charge. 

Ainfi ,  dans  le  cas  où  nous  ferions  convenus  que 
fi  vous  vous  abfleniez  de  pafTer  la  nuit  au  bal  je 
vous  donnerois  cinquante  écus,  la  convention  fe- 
roit valable.  C'efl  conformément  à  cette  règle  , 
qu'un  arrêt  rapporté  par  Maynard ,  a  jugé  valable 
une  promefle  par  laquelle  un  neveu  s  étoit  obligé 
-envers  fon  oncle  à  ne  plus  jouer,  fous  peine  de 
lui  donner  trois  cens  livres,  s'il  manquoit  à  fa 
promcfie« 


l'eft 


0»L 

j*      jât    <*  >t»J^i^mmt^  Cdd  qui  «V 

^  ^.   x>  ,  A  X  *>»*^  •*  ^««  convenables ,  loir  au 

...    Vi  i  H  w»«i>«ae  <ru»  le  repréfente. 

>;,  -.y,.  V     (-.^aa  U  cWlc  à  Uvrer  eft  un  corps 

\    .sOi»-.v*i»  «**  c>bUgé  de  donner  un  foin 

.  ^.«,.svv  t  H  ^N«*»ùtvation  de  cette  chofe,  juf- 

.    H  ^vv.iv  u>»i  Uvric.  Il  faut  conclure  de-là, 

.     .>sr.  4\x»««  négligé  ce  foin,  la  chofe  vient 

*  , .  .1  gm  4  i<?  Uv'tiriorer ,  le  débiteur  fera  tenu 
'>.  ,Av;iuM.«^v*  &  intérêts  qui  réfulteront  de  la 

\l..A  v|»wl  crt  le  foin  cpie  le  débiteur  eft  obligé 
vv  »nv"Wt  à  l«  confervation  de  la  chofe  ? 
\9  ùùa  eft  relatif  à  b  nature  du  contrat  qui 

*  ^vtduit  ['obligation.  La  loi  5  ,  §•  ^  >  #  commo- 
...j.'.  établit  pour  principe ,  que  quand  la  conven- 
lUi»  n"a  pour  objet  que  la  leule  utilité  du  créan- 
vicv ,  comme  dans  le  contrat  de  dépôt ,  il  fuffit  que 
le  ilébitcur  apporte  de  la  bonne-foi  à  la  conferva- 
cion  de  la  chofe  :  ainfi  on  ne  peut  rendre  ce  der- 
nier refponfable  que  de  la  faute  grave  ,  qui  eft 
cenfée  tenir  du  dol. 

Si  la  convention  a  pour  objet  Tutilité  commune 
des  deux  contraâans ,  comme  dans  le  contrat  de 
vente  «  le  débiteur  eft  obligé  de  donner  à  la  con- 
fervation de  la  chofe  le  foin  qu'une  perfonne  pru- 
dente a  coutume  de  donner  à  fes  afiaires  ;  d'où  il 
fiût  qu'il  eft  refponfable  de  la  faute  légère.  Le  ven- 
deur ,  par  exemple,  eft  tenu  de  cette  Éiute ,  rela- 
tivement à  la  cWe  vendue  qu'il  s'eft  obligé  de 
livrer. 

Quand  la  convention  ri*a  pour  objet  que  la  feulé 
utilité  du  débiteur,  comme  dans  le  contrat  de  prêt 
il  ufàge ,  le  débiteur  eft  obligé  de  donner  tout  le 
<bin  pofTibie  à  la  confervation  de  la  chofe,  d'où 
il  fuit  qu'il  eft  tenu  de  la  faute  la  plus  légère. 

Tant  que  le  débiteur  d'un  corps  catain  n'a 
pas  été  mis  en  demeure  de  payer ,  il  n'eft  tenu  ni 
des  cas  fortuits ,  ni  de  la  force  majeure  ,  à  moins 
]ue,  par  une  convention  particulière,  il  ne  s'en 
oit  chargé  ,  on  que,  par  hme  précédente,  il  n'ait 
donné  lieu  au  eas  fortuit. 

Lorfque ,  par  une  interpellation  judiciaire  vala- 
blement (aÏK ,  le  débiteur  a  été  mis  en  demeure 
de  remplir  fon  oblieaàon ,  il  doit  indemnifer  le 
créancier  du  préjudice  que  le  retard  lui  a  occa- 
fionn^  Ceft  en  conformité  de  cette  règle  ,  que  fi 
un  cas  fortuit  ou  de  force  majeure  a  fait ,  depuis 
le  retard ,  périr  ou  détériorer  la  chofe  due ,  le  débi- 
teur eft  refponfable  de  cette  perte,  dans  les  circonf- 
tances  où  elle  auroit  pu  ne  pas  avoir  lieu  de  même 
chez  le  créancier.  Ceft  aufu  en  conformité  de  cette 
règle ,  que  le  débiteur  eft  obligé  de  faire  raifon'  au 
creancio- ,  tant  des  fruits  perçus ,  que  de  ceux  que 
le  même  créancier  auroit  pupercevoir  depuis  le  ife- 
tard  du  débiteur.  Mais  des  offres  valablement  âites 
par  le  débiteur ,  font  ceffer  l'effet  de  fon  retard  en- 
yers  ie  créancier  qui  eft  en  demeure  de  les  accepter. 

Souvent  Voùligaiion  de  livrer  uçe  çhoÇt  s'étend 


?< 


O  BL 

aux  fruits  que  cette  chofe  produit;  &  anxî 
rets  ,  lorfqUe  b  chofe  due  eft  une  fomme  ^vf 
Ceci  dépend  de  la  nanu%  de  chaque  convendti 
des  différentes  caufes  qui  donnent  lieu  aux 
gâtions. 

Quand  l'objet  d'une  ohûgaàon  eft  une  choA 
£dre,  &  que  le  débiteur  no  l'a  point  £ute  i 
avoir  été  mis  en  demeure  de  b  faire ,  il  eft 
de  l'indemnité  du  créancier  ,  &  cette  ini 
doit  être  évaluée  à  une  fomme  d'argent  jp 
experts  dont  les  pardes  font  convenues ,  ouf 
juge  a  nommés  d  oiHce. 

Le  débiteur  n'eft  ordinairement  mis  en  deuMl 
que  par  une  demande  juridique ,  qui  tend  i! 
qu'il  ait  à  remplir  fon  obligation ,  finon  quil 
condamné  aux  dommages  &  intérêts  du  cr^ndc 

En  confêquence  de  cette  demande ,  le  jugel 
donne  que  le  débiteur  fera  tenu ,  dans  un  ttldj 
d'exécuter  ce  qu'il  a  promis ,  fous  peine  des  i 
mages -&  intérêts  refultans  de  l'inexécutioa, 
il  le  condamne  aux  dépens  envers  le  créanda 

Quelquefois  le  débiteur  eft  dans  le  cas  de  i 
porter  des  dommages  &  intérêts,  pour  n'avoir, 
rempli  fon  obligation ,  quoique  le  créancier  i 
point  formé  de  demande  juridique  à  cet  ^ 
Ceci  arrive  quand  b  chofe  que  le  déinteur  e 
tenu  de  faire ,  ne  pouvoir  s'exécuter  udlemem 
dans  uii  certain  temps  qu'il  a  biffé  paffer. 
exemple ,  j'ai  acheté  de  vous  une  certûne  <j 
tité  de  marchandifes  que  je  me  propofois  de 
à  b  foire  de  Beaucaire  ;  vous  vous  êtes  e 
me  les  livrer  lors  de  l'ouverture  de  cette 
&  cependant  la  foire  s'eft  termina  fans  que  i 
ayez  rempli  votre  obligation  :  il  eft  évident  qnV 
cas  vous  me  devez  des  dommages  &  i 
quoique  je  n'aie  formé  aucune  demande  ji 
pour  vous  mettre  en  demeure.  -La  raifon  ea 
que  b  connoiffance  que  vous  aviez  du  jour  oit 
vroit  la  foire,  étoit  une  interpellation  fnffil 

Si  mielque  cas  fortuit  ou  oe  force  majeaM 
empêché  le  débiteur  de  remplir  fon  obligaàoii.^2 
ne  peut  être  prononcé  de  oommaees  &  vahA 
conne  lui  ;  mais  il  faut  qu'en  pareil  cas  il  averti 
le  créancier ,  &  lui  fafte  part  de  l'obfbde.  Sa 
cet  avertiffement ,  le  débiteur  feroit  tenu  des  dol 
mages  &  intérêts  du  créancier  ,  à  moins  tonieii 
qu'une  force  majeure  n'eût  pareillement  reai 
l  avertiffement  impraticable. 

Ceft  ime  fuite  ou  un  effet  de  Vobl^attonj  qi 
le  créancier  ait  le  droit  de  pourfuivre  le  d^itoi 
poiu*  b  lui  faire  exécuter. 

Quand  V obligation  eft  d'une  fomme  liqmde,! 
débiteur  eft  fondé  à  l'employer  par  voie  de  cm 
penfation  contre  fon  créancier  jufqu'à  due  cet 
currence  de  ce  que  l'un  peut  être  créancier  i 
l'autre 

Lorfque  Yobligation  confîfte  à  donner  une  chofi 
le  créancier  ne  peut  en  devMir  propriétahrc  qrfa 
tant  que  le  débiteur  lui  en  fait  la  tradition  réd 
ou  feinte ,  en  rempliûànt  foa  obligation.  Jufqo^ 


D  ^  L 

n'a  que  le  droit  de  demander  la  chofe 
une  aâion  t'ormèe  contre  la  pcrfonne  du  dé- 
sir qui  a  contrafti  Vobligjtion  envers  lui ,  ou 
ifre  les  hériiicrs  ou  fucccfleurs  univerfels,  at- 
du  que  ceux-ci  fuccèdent  aulTi  aux  charges  & 
dcnes. 

1  £iut  conclure  de  cette  décîfion  ,  que  fi  de- 
i  que  le  débiteur  s'eA  obligiï  de  donner  une 
tk  à  un  tiers  à  titre  fingulier  ,  foit  de  vente , 
t  de  donation ,  le  créancier  n'cil  pas  fondé  à 
Bander  cette  chofe  au  tiers-acquéreur;  il  peut 
Icment  agir  contre  le  débiteur ,  qui ,  faute  de 
iToir  donner  la  chofe  qu'il  ne  poiTéde  plus  , 
t  être  condamné  aux  dommages  &  intérêts  re- 
ins de  l'inexécution  de  fon  obti^jûon. 
>e  même ,  fi  le  débiteur  a  fait  un  legs  de  la 
lié  qu'il  devott  livrer  ,  &  qu'il  vienne  à  mou- 
,  le  légataire  aura  la  propriété  de  cette  chofe , 
e  aêancier  n'aura  que  des  dommages  &  inté- 
(  à  prétendre  contre  les  héritiers  du  débiteur. 
[Cependant  fi  le  débiteur  étoit  infolvable  ,  le 
incier  poiirroit  agir  contre  le  tiers-acquéreur 
ir  £iire  anniiller  l'aliénation  qui  tui  auroit  été 
e  k  titre  gratuit ,  &  même  à  titre  onéreux  ,  fi 
Eiers-acquéreur  avoit  été  participant  de  la  fraude 
débiteur. 

1  faut  d'ailleurs  remarquer  que  s'il  s'agit  de  la 
atc  d'un  immeuble ,  faite  par  un  afte  palTé  de- 
it  notaires ,  l'acquéreur  a  un  droit  d'hypothèque 
cet  immeuble  pour  l'exécution  de  Vokligjùon 
î  le  vendeur  a  contraÔée  envers  lui  ;  &  il  peut 
■e  valoir  cette  hypothèque  contre  le  fécond 
nèreur  qui  s'eft  mis  en  polTeflion  de  cet  îm- 
uble.  Ce  dernier  peut ,  à  la  vérité ,  forcer  le 
anier  acquéreur  à  difcutcr  les  biens  du  vendeur 
ir  les  domjnages  &  intérêts  qui  réfultent  de 
lexécuDon  de  la  première  obligation  :  mais  fi  la 
:u/Gon  devient  infruflueufe  à  caufe  de  l'infol- 
iilité  du  vendeur  ,  le  fécond  acquéreur  doit  être 
M  de  déguerpir,,  en  conséquence  de  Taiflion  hy- 
thécaire,  à  moins  qu'il  ne  préfère  de  payer  les 
tnmages  &  intérêts  du  premier  acquéreur. 

Quoiqu'en  général  une  obligation  perfonnclle  ne 
nne  au  créancier  aucun  droit  pour  répéter  à  un 
n-acquéreur  la  chofe  qui  en  eft  l'objet ,  cette 

;le  reçoit  néanmoins  une  exception,  relativement 
certaines  ùbllgmionj  pour  l'exécution  defquelics 

chofe  qui  en  fait  l'objet  eft  affeÔée.  Telle  eft 
iriraiion  qui  a  pour  fondement  une  claufe  de 
merë,  par  laquelle  l'acquéreur  d'un  immeuble 
t&  oWigc  de  le  rendre  au  vendeur  ,  en  rembour- 
nt  par  celui-ci  ce  qu'il  en  a  coûté  à  celui  là. 
immeuble  qui  fait  l'objet  d'une  telle  cbligation , 
int  afFeâé  à  l'exécution  de  cette  obligation  ,  le 
codeur  a  le  droit  de  pourfuivre  cette  exccuuon 
mire  le  tiers-détenteur  de  cet  immeuble. 
Pouf  obliger  le  débiteur  on  fes  repréfentans  à 
>nner  au  créancier  ce  qui  lui  eft  dû ,  ce  der- 
tr  a  deux  moyens ,  dont  l'un  confifte  à  procéder 
Jurifprudcnct,     Tome  VL 


O  B  L 


*n 


par  commandement  &  exécution ,  &  l'autre  par 
funplc  demande. 

Pour  pouvoir  procéder  par  commandement  8c 
exécution,  il  faut  le  concours  de  trois  chofes  : 
1°.  la  dette  doit  être  d'une  fonime  d'argent ,  c'eft- 
à-dire,  liquide ,  ou  d'une  certaine  quantité  de  chofes 
fongibles ,  tels  que  des  grains  ,  de  l'huile ,  &e. 

Obfcrvez,  au  fujet  d'une  dette  de  chofes  fon- 
gibles ,  que ,  quoiqu'elle  puiffe  donner  lieu  à  ime 
exécution ,  quand  la  quantité  duc  cil  liquide  ,  il  doit 
néanmoins  être  furfis  à  la  vente ,  jufqu'à  ce  que 
l'appréciation  en  ait  été  faite  ;  c'eft  une  difpofition 
de  l'article  i  du  titre  13  de  l'ordonnance  du  mois 
d'avril  1667. 

z^'.  Il  eft  néceflaire  que  le  créancier  ait  un  titre 
exécutoire  ,  c'eft-à^dlre,  un  aéte  devant  notaire 
revêtu  des  formes  prefcrites  pour  le  rendre  au- 
thentique,  ou  un  jugement  de  condamnation  qui 
ne  fuit  pas  fufpendu  par  un  appel  ou.  une  op 
pofition. 

Cette  règle  fouffre  néanmoins  quelques  excep- 
tions y  en  ce  qu'il  y  a  des  cas  où  l'on  peut  faikr 
&  exécuter  ians  avoir  lui  titre  authentique  &  en 
bonne  forme.  Par  exemple,  l'article  406  de  la  cou- 
tume d'Orléans  autorife  les  propriétaires  des  mat- 
fbiis,  métairies  &  rentes  foncières  ,  à  faifir  &  en- 
lever par  exécution  les  meubles  de  leurs  loca- 
nires,  fermiers  &i  débiteurs,  pour  tîireté  de  leurs 
loyers  ,  rentes  &  fermages ,  fans  qu'ils  foient  tenus 
de  prendre  à  cet  effet  aucune  permiflion  de  ju/lice. 

5^  La  voie  de  faifie  &  exécution  ne  doit  avoir 
lieu  que  contre  la  perfonne  même  qui  s'eft  obligé* 
par  a«e  devant  notaire  ,  ou  qui  a  été  condamnée; 
d'où  il  fuit  que ,  quoique  les  héritiers  d'une  telle 
perfonne  foient  tenus  de  remplir  fes  obligations^ 
le  créancier  ne  peut  néanmoins  agir  contre  eiu  que 
par  la  voie  de  la  demande. 

Dans  le  cas  du  concours  des  trois  chofes  dont 
nous  venons  de  parler  ,  le  créancier  procédcroic 
irrégulièrement  s'il  prcnoit  la  voie  de  b  demande  ; 
il  doit  employer  la  voie  d'exécution. 

Et  lor/qu'il  ne  peut  pas  prendre  cette  dernière 
voie,  il  doit  former  fa  demande  qui  confifte  à  aftl- 

fjner  le  débiteur ,  pour  le  faire  condaraner  à  remplir 
on  obligation. 

Quand  la  chofe  que  le  débiteur  eft  condamné 
délivrer  eft  un  corps  ccruin ,  &  qu'il  l'a  entre 
fes  mains,  le  juge  doit  permettre  au  créancier  de 
le  faifir  &  de  s'en  mettre  en  poffelTion  •  le  débiteur 
ne  pourroit  pas ,  dans  ce  cas ,  retenir  la  chofe  due  , 
en. offrant  les  dommages  &  intérêts  réfuliajis  do 
l'inexécution  de  fon  obligation. 

Suand  le  débiteur  s'cft  engagé  à  Eiîre  quelque 
t ,  une  telle  obligation  ne  donne  p.is  au  créan- 
cier le  droit  de  forcer  le  débiteur  à  remplir  fon 
engagement  à  la  lettre  ,  c'cft-à-dire ,  en  faifant  la 
chofe  qu'il  a  promis  de  faire;  mais  celui-ci  doit  être 
condamné  aux  dommages  8c  intérêts  qui  peuvent 
réfulter  de  l'inexécution  de  fon  obligation;  c'eft  à 


i 


*34 


O  B  L 


quoi  fe  rédulfent  toutes  les  oblîgaùons  de  faire 
quelque  chofe. 

Si  YotllgMion  condfte  à  ne  pas  faire  quelque 
chofe ,  &L  que  le  débiteur  contrevienne  à  (on  en- 
gagement ,  le  créancier  peut  le  poiirfuivre  en  jiif- 
ticc  pour  le  faire  condamner  aux  dommages  & 
intérêts  réfultans  do  la  contravention.  Et  A  la  chofe 
iàite  au  préjudice  de  Vobligjtion  eft  une  chofe  qui 
puiiTe  fe  dctaiire ,  le  créancier  eft  fondé  à  de- 
mander que  le  juge  en  ordonne  la  dcflruftion. 
C'eft  ainfi  que  fi  vous  entourez  de  murs  un  terrein 
qui  devoit  refter  ouvert  en  conféquence  de  la  con- 
vention que  vous  avez  faîte  avec  moi,  je  ferai 
fondé  à  faire  ordonner  la  démolition  de  ces  murs. 

Quoique  en  prononçant  des  dommages  &  in- 
térêts contre  le  débiteur  ,  on  ait  pour  objet  d'in- 
demnifer  le  créancier  de  la  perte  que  lui  a  occa- 
fionnée  &  du  gain  dont  l'a  privé  l'inexécution  de 
Yobli^diîon  ,  il  ne  faut  pas  néanmoins  étendre  l'in- 
demnité à  toutes  les  pertes  indiftinftcment ,  &  en- 
core moins  au  manque  de  gain  ,  qui  ont  pu  réful- 
ter  de  cette  inexécution  :  on  doit,  à  cet  égard  , 
diftinguer  différens  cas  ,  dont  quelques-uns  exigent 
qu'on  taxe  avec  modérarion  les  dommages  &  in- 
térêts auxquels  le  débiteur  eft  afliijettt. 

Quand  celui-ci  n*a  point  agi  par  dol ,  &  que 
c'eft  une  fimple  faute  qui  Ta  empêché  de  remplir 
(on  ohl'ii^atton  ,  foit  parce  qu'il  s'eft  engagé  im- 
prudemment, ou  qu'il  s'cft  mis  hors  d'état  de  faire 
ce  qu'il  a  promis  ,  il  ne  doit  être  condamné  qu'aux 
dommages  &  intérêts  qu'on  a  pu  prévoir  lors  du 
contrat ,  que  l'inexécutioa  de  Yohli^ation  occafton- 
neroit  au  créancier. 

On  préfume  ordinairement  que  les  parties  con- 
traflantes  n'ont  prévu  que  les  dommages  &  inté- 
rêts que  le  créancier  pourroit  foufFrir  par  rapport 
i  la  chofe  même  qui  étoit  l'objet  de  la  conven- 
tion ,  &  non  ceux  que  l'inexécution  de  \'obrrg,iiron 
a  pu  lui  occafionner  dans  fcs  autres  biens;  d'où 
il  fuit  que  le  débiteur  ne  doit  pas  erre  tenu  de 
ces  derniers. 

Suppofez ,  par  exemple,  que  je  me  fois  obligé 
de  vous  livrer  deux  fepriers  de  bled  dans  un  cer- 
tain temps  ,  &  que  je  n'aie  pu  remplir  mon  oblî' 
faûon  ,  il  eft  conftant  que  fi  dans  ce  temps  le  bled 
s'eft  trouvé  plus  cher  que  je  ne  vous  l'avois  vendu  , 
je  dois  vous  indcmnifer  de  ce  qu'il  vous  en  a 
coûté  de  plus  pour  avoir  du  bled  pareil  à  celui  que 
je  devois  vous  livrer  :  il  eft  évident  que  ce  dom- 
mage a  pu  être  prévu  lors  du  contrat ,  puifqu'il 
s'agifTott  d'une  denrée  dont  le  prix  eft  fujet  à  va- 
rier. Mais  fi  vous  êtes  un  boulanger,  &  que  le 
défaut  de  cette  iivraifon  vous  ait  privé  de  vos  pra- 
tiques ,  jt  ne  vous  devrai ,  à  cet  égard ,  aucune 
indemnité ,  quoique  ce  foit  l'inexécution  de  mon 
obligation  qui  vous  ait  occafjonné  ce  préjudice. 
Cette  déciiton  eft  fondée  fur  ce  qu'on  ne  peut  pas 
^rc  que  ce  préjudice  ait  été  prévu  lors  du  con- 
trat ,  attendu  qu'il  eft  étranger  »  ce  qui  a  fait  l'obr 


O  B  L 

■  jet  de  mon  oWigMlon ,  d'où  il  fuit  que  je  ne 
point  cenfé  m'ctre  fournis  à  le  reparer. 

Il  arrive  néanmoins  quelquefois  que  le 
teur  eft  tenu  des  dommages  &  intérêts  du  ( 
cier  ,  quoique  étrangers  à  ce  qui  a  Eût  l'objeri 
Vohiigatiùn.  Cette  décLfion  s'applique  au  caS| 
paroit  qujls  ont  été  prévus  par  le  contrat,  * 
le  débiteur  s'en   eft  expreUément  ou  tacii 
chargé ,   s'il  venoit  à   ne   pas  remplir  (bal 
giition.  i 

Suppofez ,  par  exemple ,  que  je  vous  aî«L 
une  maifon  pour  tenir  auberge,  &  que  vo«i 
niez  à  être  évincé   dans  votre  joulUance ,  " 
conftant  que  les  dommages  &  intérêts  dont  je 
tenu  envers  vous,  s'étendront  non-feulemes 
frais  du  dêlogement  &  à  ceux  que  peut  occ 
ner  l'augmentation  du  prix  des  loyers ,  mais  < 
core  au  préjudice  qui  pourra  vous  réfulter  del 
perte  de  vos   pratiques,  6  vous  n'avez  pas 
trouver  d'autre  maifon  dans  le  quanier.  Il  eft  ( 
que ,  vous  ayant  loué  une  maifon  pour  y 
auberge ,  le  rifquc  du  dommage  réfultant  i 
perte  de  vos  pratiques,  en  cas  d'êviâion,»] 
prévu  par  le  contrat ,  &  je  fuis  cenfc  ui'èo 
citement  aflujetti  à  le  réparer. 

Pareillement ,  fi  un  charpentier  vous  veti 
étais  pour  étayer  im  bâtiment ,  &  que  ce  baô 
vienne  enfuite  à  s'écrouler ,  parce  que  cesi 
n'avoient  pas  une  folidité  fuftlfante  ,  ce  charp" 
fera  tenu  du  dominage  réfultant  de  l'écroulcn 
parce  qu'il  eft  cenfé  qu'en  vendant  ces  étais  ^j 
répondu  qu'ils  feroient  fuffifans,  &  s'eft  parr 
féquent  foumis  à  réparer  le  dommage  qu'occr' 
neroit  le  défaut  de  folidité  de  ces  mêmes 
Dumoulin  obferve  qu'en  ce  cas  les  domi 
&  intérêts  dont  le  charpentier  eft  tenu  ,fe  bo 
à  la  ruine  du  bâtiment  ,   &  ne  doivent  pas 
étendus  à  la  perte  que  vous  avez  Êiite  des  meu 
qui   fe  font  brifés   ou  gâtés  dans   les  ruines, j 
moins  que  le  charpentier  n'en  ait  répondu  expi 
féracnt.  La  raifon  en  eft  qu'on  a  coutume  de  ( 
meubler  les  bàtimens  qu'on  étaie  ,  &  que  par  o 
féquent  il  eft  cenfe  n'avoir  répondu  que  de 
cûnfervadon  du  bâtiment. 

Il   en  feroit  différemment  d'un  archireâc 
aurok  traité  avec  vous  pour  vous  bâtir  une 
fon  :  fi ,  quelque  temps  après  avoir  été  finie,  t 
venoit  à  s'écrouler  par  défaut  de  conftruôion, 
dommages   &  intérêts  dont  cet   archite>fte 
tenu  pour  avoir  mal  rempli  fon  obligMon  ,  sli 
droient  non-feulement  à  U  perte  de  la  ma  " 
mais  encore  à  celle  des  meubles  qu'on  n'a 
pas  pu  fauver. 

Les  domms^es  &  intérêts  qui  réfultent  dn  < 
débiteur  ,  diffèrent  des  dommages  &  intérêts  i 
dinaires,  en  ce  que  la  modération  qti'on  obferre  é 
la  taxe  de  ceux-ci ,  ne  doit  pas  avoir  lieu  )t  i'cprd  { 
de  ceux-là  :  la  raifon  en  eft  que  celui  qui  coffifflct 
un  dol  s'oblige  à  la  réparation  du  tort  qne  /oaf 
poiurra  caufer. 


OBL 

-ji'^iBiit  anx  dommages  &  intérêts  (pà  tiùAteat 
retard  apporté  par  le  débiteur  à  l'exécution 
ne  tH^atton  qui  confifte  à  donner  une  fomme 
fjBfit ,  ils  font  fixés  aux  intérêts  de  la  fbmme 
! ,  kfquek  commencent  à  courir  contre  le  dé- 
■  y  du  four  qu'il  a  été  mis  en  demeure  juTqu'au 
lent.  Ainfi ,  quelque  grand  que  foit  le  pré- 
;  que  le  cr^der  a  fouffert  raute  d'avoir  été 
dans  le  temps  convenu ,  foit  que  le  retard 
été  l'effet  de  la  négligence  ou  du  dol  du  dé- 
nr ,  il  ne  peut  eùger  d'autre  dédommagement 
les  intéros,  au  taux  fixé  par  l'ordonnance. 
'  Cette  règle  reçoit  néanmoins  une  exception  re- 
ementaux  lettres-de-change.  Quand  celui  fur 
lime  lettre-de-change  eft  tirée  ^  ne  la  paie  point 
'  Dr  de  l'échéance ,  le  créancier  qui  la  fait  pro- 
' ,  peut ,  par  forme  de  dommages  &  intérêts 
l  Têtard  qu'il  a  foufiert ,  exiger  du  tireur  &  des 
leurs  le  rechange ,  quand  même  il  excéderoit 
rêt  ordinaire  de  l'areent. 
4.  Des  preuves  far  ïefquelles  on  peut  confiaur 
oÛigadon  ou  le  paiement  de  ceue  obligation.  Il 
évident  que  celui  qui  prétend  qu'un  autre  eft 
Bgé  en'vers  lui ,  doit  prouver  la  convention  qui  ' 
'produit  VoiEgaàon  ,  &.  que  quan^  Voblïgaàon  efl 
""•  vée ,  le  débiteur  qui  dit  l'avoir  acquittée ,  eft 

de  jufiifier  du  paiement. 
'Les  pteures  qu'on  peut  employer  pour  prouver 
oUigaiwn  ou  le  paiement  de  cette  ohligaùen,^ 
ElittCT^es  ou  teftimoniales ,  ou  dérivent  de  cer- 
i  préfomptions ,  ou  même  du  ferment  de  l'une 
parties. 
T^  La  preuve  littérale  des  obligadons  qui  réfultent 
conventions ,  telles  qu'un  contrat  de  louage , 
conftituijon  de  rente ,  eft  celle  qui  eft  ton- 
fur  les  aâes  où  ces  conventions  font  expri- 
i  :  la  preuve  Unérale  de  VoMigai'wn  qui  dérive 
condamnation  ^  eft  l'aâe  qui  renferme  le  ju- 
ot  de  condamnation  :  la  preuve  littérale  du 
lent  d'une  otligaûon  eft  la  quittance  de  ce 
lent  donnée  par  le  créancier. 
Les  aâes  qui  établiftent  la  preuve  littérale  d'une 
'■Mgaaon  ou  du  paiement  de  cette  obligation ,  font 
«B  authentiques ,  ou  écritures  privées. 

Les  aftes  authentioues  font  ceux  qu'a  reçus  un 
ofider  public  avec  les  folemnités  requifes  :  les 
écritures  privées  font  les  aâes  que  font  les  par- 
âcidiers  £uis  le  concours  d'un  officier  public. 

Un  aôe  authentique  original  fouroit  par  lui- 
nême  une  preuve  complète  de  ce  qu'il  renferme , 
&  la  fignature  de  l'officier  public  qui  a  reçu  l'afte, 
donne  une  pleine  foi  aux  fignatures  des  parties  : 
ainfi  il  n'eft  pas  néceilàire  qu'un  tel  aâe  foit 
reconnu. 

Cependant  un  aôe  authentique  peut  être  atta- 
qué de  bax'.  mais  jufqu'à  ce  que  le  faux  foit 
prouvé  ,  l'aâe  feit  foi ,  &  le  juge  doit  ordonner 
Texécution  provifoire  des  obligations  qu'il  contient. 
Cette  décifion  eft  fondée  fur  ce  que  le  crime  ne 
ù  prcfume  pas ,  &  qu'il  feroit  dangereux  que  les 


débiteurs  fuflent  les  maîtres  de  retarder  le  psdement 
de  leurs  dettes  ou  obligations  par  des  accufadons 
de  ùax. 

Par  un  aéle  authentique,  on  a  contre  les  par* 
ties  contraâantes ,  &  contre  leurs  repréfentans  , 
une  preuve  complète  de  tout  ce  que  les  parties 
ont  eu  en  vue ,  &  qui  a  été  l'objet  de  l'aûe.  Un 
tel  afte  prouve  même  fufRfammeht  ce  qui  n'eft 
qu'exprimé  en  termes  dnonciatifs ,  pourvu  que  les 
enonciations  aient  trait  à  la  difpofiùon.  Par  exem-^ 
pie,  fi ,  en  paf&nt  reconnoiftance  d'un  cens,  je 
m'exprime  ainfi  :  je  reconnais  que  l'héritage  qui  m'ap- 
partient dans  un  ul  endroit ,  cjl  chargé  envers  Jean 
Gérard  préfent,  de  vingt  francs  de  cens  par  chacune 
année  ,  duquel  cens  les  arrérages  ont  été  payés  jufqu'à 
ce  jour  :  quoique  ces  termes  duquel  cens  les  arré* 
rages  ont  été  payés  ,  ne  foient  qu  énonciatifs  ,  & 
qu'il  ne  foit  pas  dit  que  Jean  Gérard  reconnoit 
avoir  reçu  ces  arrérages ,  ils  font  néanmoins  preuve 
du  paiement  contre  lui ,  préfent  à  l'aâe ,  parce  aulls 
ont  trait  au  difpofitif  de  l'afle  où  il  s'agiftbit  ae  ce 

5ui  étoit  effeftivement  dû  d'arrérages  du  cens  à 
ean  Gérard. 

Mais  fi  les  énonciadons  ibnt  abfoloment  étran- 
gères au  difpofitif  de  l'aâe  ,  elles  ne  font  pas 
preuve  fuffifante ,  même  contre  les  parties  con- 
traâantes  ;  elles  peuvent  feulement  fournir  quelque 
femi-preuve  félon  les  circonftances.  Ainfi,  lorf- 
qu'en  vous  vendant  une  métairie ,   j'ai  déclaré 
qu'elle  provenoit  de  la  fucceftlon  de  Louis  mon 
"coufin,  Pierre ,  qui ,  comme  hérider  en  parrie  de 
Louis,  vient  à  former  contre  vous  une  demande, 
en  revendication  de  fa  pordon  dans  cette  métairie  ,' 
ne  peut  pas  ,  pour  fonder  fa  demande  ,  prouvert 
par  cette  feule  énonciadon  que  la  métairie  pro- 
vient en  effet  de  la  fucceffion  de  Louis,  quoique 
vous  ayez  été  parde  dans  l'afte  où  fe  trouve  cette, 
énonciadon  :  la  raifon  en  eft  qu'elle  eft  abfolu- 
ment  étrangère  à  la  difpofition  de  l'afte ,  &  que , 
vous  n'aviez  pour  lors  aucun  intérêt  de  vous  op- 
pofcr  à  ce  qu  il  y  fut  dit  que  la  métairie  que  je  vou&^ 
vendois  provenoit  de  la  lucceffion  de  Louis. 
Un  afte  authendque  prouve  auffi  contre  un  ders 

Ïie  la  convention  exprimée  dans  cet  afte  a  eu  lieu, 
infi ,  dans  le  cas  où  vous  vous  feriez  chargé  ^e 
faire  payer  tous  les  profits  feigneuriaux  qui  pour-, 
roient  être  exigibles  dans  le  cours  de  trois  années , 
le  contrat  de  vente  d'un  immeuble  fujet  à  ces  pro-. 
fîts  fera  foi  contre  vous  que  cette  vente  a  eu  lieu , 
quoique  vous  n'ayez  pas  été  préfent  à  l'afte  ;  6c. 
en  conféquence  le  propriétaire  des  mêmes  profits 
fera  bien  fonde  à  exiger  de  vous  celui  auquel  la 
vente  dont  il  s'agit  aura  donné  ouverture. 

Mais  un  afte  authentique  ne  prouve  rien  contre, 
un  tiers  qui  n'a  pas  contraftc  relativement  à  ce 
qui  y  eft  énoncé.  Par  exemple ,  fi  en  vous  vendant 
un  héritage ,  je  vous  afiigne  un  droit  de  paffage 
(va  le  champ  de  mon  voifui  ,  cette  énonciation 
ne  fera  aucune  preuve  contre  lui.  , 

Obfervez  toutefois  que  cette  règle  reçoit  imc" 

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•^  er»-;uî:;î:  eit 


iy6  O  B  L 

cxcej/ry/n  dant  îs  ca'i  o.  une  t; 

ioufcnuc  d'une  lonç-jt  ^/fî-;:T;cn ,  î'cl'-s  Is  3-.ix-=:5  , 

in  anûaiûi  titunc'tMt'/Ji  f'Ajr.:. 

Ccft  pourquoi  ,  fi  di.-.t  u'.c  cc-_r^T.;  o-  "os 
rCaàmtt  point  d«  frinc-i'..;  i  Tir.,  rlr.-;  ,  ;'.  paroi: 
que  le*  ancien*  tirrc*  :*e  proj/r'.jri  dscli.-er.t  q-'un 
certain  immeuble  eft  en  frkr.c-il'iu ,  ctr::  enor.cia- 
tion  doit  r;iire  foi  contre  le  icigneur,  dan*  l'enclave 
duquel  eft  Timmeublc ,  fi  la  direàe  de  ce  feigneur 
fur  le  fflfcme  immeuble ,  n'a  point  été  reconnue. 

Un  aâe  fou*  ftenature  privée  fair ,  contre  ceux 

Î[ui  l'ont  ùutCcnt  oc  contre  leur»  héritiers  ou  repré- 
cntant,  la  même  foi  au'un  aâe  authentique.  >tais 
il  y  a  entre  ce*  aâe*  la  différence ,  que  ce  dernier 
n'eft  fujet  à  aucune  reconnoiflaïKe ,  au  lieu  que  le 
créancier  ne  peut ,  en  vertu  d'un  aâe  fous  fîgna- 
ture  privée ,  obtenir  aucune  condamnation  contre 
celui  qui  l'a  foufcrit ,  ni  contre  fes  héritiers  ou  re- 
préfcntan* ,  qu'il  n'ait  préalablement  conclu  à  b 
reconnoiflance  de  l'aâe ,  &  qu'il  n'ait  été  ftatué  fur 
cette  reconnoiflance.  Ceft  ce  qui  rifulte  d'un  édît 
du  mois  de  décembre  1684. 

Il  y  a  à  cet  égard  une  différence  entre  le  débi- 
teur qui  a  lui-même  foufcrit  l'aâe ,  &  fes  héritiers 
•u  repréfentans.  Quand  on  aflîgne  ceux-ci  pour 
reconnoitre  la  fignature  du  défunt ,  ils  ne  font  obli- 
gés ni  de  la  reconnoitre ,  ni  de  la  dénier  formelle- 
jnent;  Scloriqu'ils  déclarent  qu'ib  ne  la  connoiffent 
pas ,  le  juge  en  ordonne  la  vérification  ;  au  lieu  que 
celui  qui  a  Ibufcrit  l'aâe,  ne  devant  point  ignorer 
û  propre  figftature ,  eft  obligé  de  la  reconnoitre 
ou  de  la  dénier  formellement  ;  &  s'il  ne  la  dénie 
pas ,  le  juge  doit  en  prononcer  la  reconnoiflance. 

Lorfque ,  dans  une  juriiiUâien  confulaire ,  le  dé- 
biteur dénie  fa  fignature ,  les  confuls  font  tenus  de 
renvoyer  devant  le  juge  ordinaire ,  pour  y.  être 

Îirocéaé  à  la  reconnoifluice  ;  &  jufqu'alors  l'àâe 
bus  f^nature  privée  ne  &it  aucune  foi  :  mais  il  y 
a  de  particulier  dans  ces  jurifdiâions,  que ,  .tandis 
oue  le  débiteur  n'a  pas  dénié  fa  fignature  «  l'aâe 
vit  foi ,  &  le  créancier  peut  obtenir  un  jugement 
de  condamnation ,  fans  qu'il  ait  été  obligé  de  ^e 
ibtuer  préalablement  fur  la  reconnoiflance  de  la 
ilcnature  du  débiteur.  Ceft  ce  qui  réfulte  d'une 
4cc]aranondu  15  mai  1703. 

n  y  a  auflî  quelque  chofe  àt  particulier  reUiti- 
Toncnt  aux  funples  billets  ou  promeffes  par  lèf- 
«fxàs  oa  s'oblige  i  payer  une  certaine  fomme  pour 
argent  prêté  ou  pour  marchandife  délivrée ,  &c. 
Juorfque  le  billet  n'eft  pas  écrit  de  là  niain  de  la 
perfimne  qui  Ta  foofcnt ,  il  faut ,  pour  qull  ù£t 
m  y  que  le  délnteur  ait  écrit  de  fa  main  la  fomme 
m^A  stSi  obligé  de  payer,  ce  qu'on  eft  dans  l'u-- 

^edefiseainfi:  bon  pour  Ufommtdt Cette 

fcgjle  a  été  établie  par  une  aéclaration  du  roi  du 
9.1  fisptembre  1733  .  pou'  empêcher  qu'on  ne  fur- 
prameles  perÂmnes  qui  fignent  les  aâes  qu'on  leur 
Miéfenie  <âii«  avoir  lu  ce  qu'ils  renferment. 

Cependstt,  comme  le  commerce  pourroit  être 
cêaé  fc  tone»  itxies  de  partiailters  itoient  aflujettis 


OB  £ 

â  éc~e  ce  lecr  sais  les  {bouses  pour  lefquè&ir  ! 
Li  ccT.Tr^trz  des  cèjgjsoKj  fous  fignature  pà^ 
v=e^  ie  legîraTf.r  a  vocdu  que  les  biUets  &  |ii»i 
neûci  ici  banquier»  ,  tnarchands ,  artifans ,  laix» 
rrjri  &  gçcs  oc  campa g.Te  tiSeat  Cm  contre  aat 
c-jo:que  ces  billets  ou  promefië»  ne  condoflai 
quâ  la  ûgnaxure  de  ces  pcrfoones. 

Si  b  uucmc  écrite  ce  la.  main  da  débiteur  haï 
du  corps  du  billet ,  fe  trouve  moindre  que  b  fomai 
énoncée  dans  le  corps  du  billet  écrit  d'une  aufl 
main ,  le  délsteur  n'eft  obligé  que  pour  la  fooMi 
qu'il  a  écrite  de  fâ  main.  Suppotêz ,  par  exeaipk; 
que  dans  le  corps  d'un  billet  cpie  j'ai  écrit,  VM 
vous  fbyez  reconnu  débiteur  envers  moi  im 
fomme  de  quinze  cens  livres  ^  &  que ,  bon  i 
billet ,  vous  ayez  écriit  de  rotre  main,  bon  fm 
dou^t  cens  G\res ,  il  eft  confiant  que  je  ne  poun 
exiger  de  vous  cpie  cette  dernière  fomme. 

Si  le  débiteur  avoir  écrit  de  ià  main  le  co(l 
du  billet  de  quinze  cens  livres,  &Ie  bon  pour  i 
fomme  de  dou{e  cens  Ftvrts  ,  il  £uidroit  auffi  juger 
dans  le  doute,  que  les  douze  cens  livres  font' 
fomme  <^  eft  véritablement  duc.  Cette. 
eft  fondée  fur  ce  qu'en  pareil  C9S  on  doit 
cer  en  faveur  de  Sa.  libération  ,  confbrmi 
cette  maxime.,  fimper  ht  obfaais  quod  pûaimtm 
/iquimur. 

Cependant  il  en  feroit  diffibcfflment.fi  la  cadH 
de  la  dette  énoncée  dans  le  corps  da  billet  fiufoii 
connoitre  que  la  fomme  y  exprimée  eft  celle  qal 
eft  véritablement  due.  Par  exemple,  h  par  ui 
billet  écrit  de  ma  main ,  je  reconnois  ^vcnr  à  n 
marchand  de.  Reims  fix  cens  livres  pour  prix  dl 
deux  cens  bouteilles  de  vin  de  Champagne  mooC 
feux ,  que  ce  marchand  a  coutume  d&veiulre  troii 
livres  la  bouteille ,  mon  billet  vaudra  pour  fîx  ceai 
livres ,  quoique  j'aie  écrit  au  bas ,  K>a  pour  deux  coi 
livres. 

Si  quelqu'un  fe  reconnoit  délnteur  &  dépolttart 
d'une  fomme,  conformément: au  bordereau  da 
efpèces  joint  à  V'aâe ,  &  oue  h  fomme  énoncée 
dans  l'aâe  (bit  différente  ce  celle  que  compofeni 
les  efpèces  défignées  au  bordereau ,  'c'eft  cette  dep 
niére  fomme  qui  eft  due  ;  on  juge  que  l'autre  n^ 
été  exprimée  que  par  erreur  de  calcul. 

Loriqu'un  aoe  fous  fignature  privée  fe  troan 
fous  la  main  de  la  {>erfonne  qui  l'a  foufcrit ,  il  ne  pro 
àiàt  xucxmeobligadon  contre  elle.  Ceft  pourquoi  £ 
fous  le  fcellé  dcines  effets  on  ttouvc  un 'billet  pu 
lequel  je  me  reconnois  débiteur  envers  vousd'uu 
fomme  dé  cent  écus  pour  des  marchandifès  qw 
vous  m'ayez  vendues ,  il  ne  réfultera  de  ce  bilki 
aucune,  preuve  que  je  vous  dois  la  fomme  y  éiK» 
cée.  La  raifon  en  eft  que  ce  Inllet  étant  en  im 
poffeflion ,  on  doit  préfumer  que  je  l'ai  écrit  daai 
l'efpérance  que  vous  me  vendriez  lés  marchandifa 
y  énoncées ,  &  que  la  vente  n'ayant  pas  eu  lieu, 
le  billet  m'eft  refté  ;  ou  que  vous  m'avez  effe& 
vement  vendu  ces  marchandifès ,  mais  que.j'ï 
.  retiré  in<«  billet  en  vous  les  piyant. 


_       O  B  L 

ippliqaer  la  même  dècirion  à  la.  quittance 
lîve  paimi  le*  effets  du  créancier  qui  Ta 
Ile  ne  prouve  pas  que  le  débiteur  a  rem- 
Pligation  ;  on  préfume  feulement  que  le 
P^a  écrite  d'avance  ,  dans  relpêrancc  que 
fU'  vicndroit  fc  libérer  ,  &  que  celui-ci 
i  pas  préfenté,  la  quitunce  cû  reAée  à 

I 

t  on  ne  peut  point  (s  faire  de  titre  à  foi- 

\  faut  conclure  que  les  aâes  qui  ne  font 
Ib  par  un  officier  public  ,  tels  que  font  les 
lu  papiers  cueillerets  qu'un  leigneur  de 
pnt  lui-même  des  cens  qu'on  lui  paie  an- 
K  ,  ne  prouvent  pas  que  ces  ceps  foient 
k  dus. 

lant  lorfque  ces  regiftres  font  anciens  & 
I ,  ils  font  une  femi-preuve ,  qui-  étant 
fautres ,  comme  eft  celle  qui  réfulte  des 
Ëinces  des  propriétaires  des  terres  circon- 
Ifuffit  pour  autorifer  le  feigneur  à  former 
tnde  à  cet  égard. 

le  les  regiftres  ou  papiers  cueillerets  d'un 
qiii  ne  font  pas  authentiques  ,  ne  faflent 
e  pour  lui  contre  d'autres ,  ils  font  preuve 
pes  contre  lui.  Ainfi,  dans  le  cas  oii  le 
fiendroit  à  ufurper  fur  vous  la  poffeiBon 
lieuble ,  vous  pourriez  fonder  votre  de- 
revendication  contre  lui  fur  les  papiers 
qui  juftilieroient  qu'il  a  reçu  de  vous  & 
leurs  un  cens  pour  cet  immeuble. 

,  U  faut  obferv'er  que  quand  un  cenfi- 

ferri  de  ces  papiers  cueillerets  contre  le 

celui-ci  peut   à  fon  tour  les  employer 

e  contre  le  cenfi taire,  llsfitffiront,  pir 

L  pour  juiliher  que  l'immeuble  revendi- 

&iarsé  de  toutes  les  redevances  dont  ils 

kion. 

ne  les  livres-journaux  des  marchands  ne 

|ls  une  preuve  complette  des  fournitures 

Irendent  avoir  faites  à  quelqu'un  ,  la  fa- 

^ommerce  a  néanmoins  fait  établir ,  que 

livres  font  en  bonne  règle  ,  qu'ils  font 

iour  i  jour  fans  aucun  blanc  ,  que  le  mar- 

''ê   pour  un  homme  de  probité  ,  &  que 

d  eft  Intentée  dans  l'année  de  la  fourni- 

ibrment  une  femi-preuvc.  Ceft  pourquoi 

Éréqiiemment ,  en  pareil  cas ,  qu'on  ad- 

marchand  fa  demande  ,  en  affirmant  par 

1  fomme  qu'il  répète  lui  eft  légitimement 

t  cependant ,  pour  qu'on  s'en  rapporte  à. 
ion  du  marchand  fiir  b  vérité  des  four- 
bfcrites  fur  fon  livre  »  qu'elles  ne  s'cten- 
&  tme  fomme  trop  forte ,  &  qu'il  foit  vrai- 
e  que  le  particulier  auquel  on  les  répète  en 
tfoin. 

B{le,les  livres-journaux  d'un  marchand  for- 
me preuve  complette  contre  lui ,  relativc- 
pu  marchés  qu'il  a  conclus ,  aux  Uvrairons 


ô  B  r 


*3r 


qu'on  lui  a  &îtes  ,  &  aux  fommes  qui  lui  onr  été 

payées. 

Cette  règle  doit  être  fiiivie,  quand  même  les 
chofes  inférées  fur  le  journal  feroient  écrites  d'une 
autre  main  que  celle  du  marcliand,  pourvu  qu'il 
conlle  que  ce  journal  eft  celui  dont  le  marchand' 
eft  dans  Tufage  de  fe  fervir. 

Quant  aux  livres-journaux  ou  papiers  domefti- 
ques  des  particuliers  ,  ils  ne  prouvent  rien  contre 
les  perfonnes  qui  n'y  ont  pas  appofé  leurs  figna-- 
tures.  Mais  on  demande  s'ils  peuvent  fervir  de 
preuve  contre  le  particulier  auquel  ils  appartien- 
nent } 

Boiceau  fait  à  cet  égard  lUie  diftîaflion  entre  le 
cas  oli  ce  que  le  propriétaire  des  papiers  a  écrit, 
tend  à  l'obliger  envers  quelqu'un  ,  &  le  cas  où  ce 
qu'il  a  écrit  tend  à  libérer  fon  débiteur. 

Suppofcz  j  pour  le  premier  cas ,  que  vous  ayet 
écrit  fur  vos  papiers  que  je  vous  ai  prêté  cinquante 
louis  ;  fi  vous  avez  ligné  cette  note ,  elle  fera  une 
preuve  fuffifanie  de  Ja  dette  ;  mais  fi  vous  n'avez 
point  figné ,  ce  ne  fera  qu'une  femi-preuve.  La  rai- 
fon  en  eft  que  la  note  n'étant  pas  lignée ,  elle  ne 
paroit  avoir  été  faite  que  pour  vous  rciulre  compte 
à  vous-même ,  &  non  pour  prouver  l'emprunt  que 
vous  avez  fait.  11  y  a  lieu  de  préfiimer  que  le 
créancier  vous  a  remis  votre  billet  lorfque  vous 
l'avez  payé  ,  &  que  vous  avez  négligé  de  fuppri- 
merla  note.  Mais  fi  la  note  étoit  fignée ,  elle  fuf- 
firoit  pour  prouver  la  dette  ,  parce  qu'on  préfumc- 
roit  quelle  n'a  été  faite  que  pour  fervir  ae  titre  au 
créancier. 

A  l'égard  du  cas  où  ce  que  le  créancier  a  écrit 
fur  fon  journal  tend  à  libérer  fon  débiteur ,  on  ne 
peut  pas  douter  que  cela  ne  faffe  preuve  complette 
en  faveur  de  ce  dernier  ,  foit  que  le  créancier  ait 
figné  ce  qu'il  a  écrit ,  ou  qu'il  ne  l'ait  pas  figné. 

U  faudroit  décider  différemment  relativement  Ji 
une  quittance  non  fignée  que  le  créancier  auroit 
écrite  &  qui  feroit  entre  les  mains  du  débiteur,. 
Une  telle  quittance  ne  feroit  pas  preuve  du  paie- 
ment comme  ce  qui  fe  trouve  écrit  fur  un  journal. 
La  raifon  en  eft  qu'on  n'a  pas  coutume  de  figner 
les  reçus  qu'on  inscrit  fur  un  journal ,  au  lieu  qu'il 
eft  d'ufage  que  le  créancier  figne  les  qiùttances 
qu'il  donne  à  fes  débiteurs. 

Cependant  s'il  y  avoit  lieu  de  préfiimer  que  ce 
n'a  été  que  par  oubli  que  la  quittance  n'a  pas  été 
fignée ,  &  que  te  débiteur  fTit  connu  pour  un  homme 
de  probité ,  le  juge  pourrolt  admettre  le  ferment 
du  porteur  de  la  quittance ,  pour  en  juftiiîer  la 
vérité. 

U  fe  trouve  fouvent  des  écritures  non  "fignées  ,  . 
qui  font  à  la  fuite ,  ou  à  la  marge ,  ou  au  dos 
tî'un  écrit  figné";  &ccs  écritures  tendent  à  former 
une  nouvelle  obligMion  ou  à  libérer  le  débiteur. 

Dans  le  premier  cas  ,  fi  les  écritures  non  fignées 
expriment  un  rapport  avec  l'ade  figné  au  dos  ,ou.. 
au  bas,  ou  en  marge  duquel  elles  font ,  elles  Jont . 
preuve  contre  le  débiteur  qui  les  a  écrites»  Sup^- 


2J« 


O  B  L 


O  B  L 


pofez,  par  exempte  ^  qu'au  bas  cTunbillat  de  cla- 
quante louis  que  |e  vous  ai  pafTd  &  que  j'ai  figné , 
j'aie  écrit  de  ma  main  :  Je  dois  en  outre  à  M...  dix  louis 
qu'il  a  délivres  pour  mon  compu  il  y  a  huit  jours  ; 
cette  addition  ,  quoique  non  fignée  ,  fera  preuve 
contre  moi ,  à  caufe  que  par  ces  termes  en  outre , 
elle  a  un  rapport  avec  l'écrit  que  j'ai  ftgné. 

Mais  fi  tes  écritures  non  fignécs  n'ont  aicun 
rapport  avec  l'afte  au  bas  ou  à  la  marge  duquel 
elles  font ,  elles  ne  font  aucune  preuve  contre  celui 
qui  les  a  écrites ,  que  Vobligation  qu'elles  renferment 
a  étécontraâée,  &  elles  ne  paUent  que  pour  de 
fimples  projets  qui  n'ont  point  eu  d'exécution. 

Lorfque  les  écritures  non  fignées  dont  il  s'agit , 
tendent  à  libérer  le  débiteur ,  ii  faut  diftinguer  le 
cas  auquel  l'aâe  au  dos  ou  au  bas  duquel  elles  font, 
a  toujours  été  entre  les  mains  du  créancier ,  &  le 
cas  où  cet  aâe  eft  entre  les  mains  du  débiteur. 

Si ,  par  exemple ,  au  bas  o»au  dos  d'un  billet  de 
cinquante  louis ,  que  je  vous  ai  pafTé  &  qui  eft 
entre  vos  mains ,  il  fe  trouve  des  quittances^de  de- 
niers délivrés  à  compte ,  elles  font  preuve  que  j'ai 
délivré  ces  deniers ,  &  il  n'eft  même  pas  nécef' 
faire  pour  cela  qu'elles  foient  écrites  de  votre  main , 

£arce  qu'il  eft  cenfé  que  vous  ne  les  auriez  point 
liffé  écrire  fi  vous  n'aviez  en  effet  reçu  les  deniers 
y  énoncés. 

Mais  fi  l'afte  eft,  par  exemple ,  un  traité  de  vente 
fait  double ,  &  qu'au  bas  &  au  dos  de  celui  qui  eft 
entre  les  mains  du  débiteur ,  il  fe  trouve  des  reçus 
non  fignés ,  ces  reçus  feront  foi  s'ils  font  écrits  de 
la  main  du  créancier  ;  fi ,  au  contraire ,  ils  font 
écrits  d'une  autre  main ,  on  ne  doit  pas  les  regarder 
comme  une  preuve  de  paiement:  on  conçoit  que 
s'il  en  étoit  autrement ,  le  débiteur  pourroit  fe  li- 
bérer à  fon  gré  ,  fans  bourfe  délier ,  en  faifant 
quittancer  l'ade  par  telle  perfonne  qu'il  jugeroit  à 
propos. 

La  copie  d'un  titre  quelconque  ne  prouve  rien 
au-delà  de  ce  que  renferme  le  titre  original  ;  &  les 
notaires  ne  doivent  pas  même  ,  fous  prétexte  d'in- 
terprétation ,  ajouter  dans  lés  groffes  ou  expédi- 
tions ,  la  moindre  chofe  à  ce  qiu  eft  contenu  dans 
la  minute  de  l'a^e. 

Mais  oo  demande  quelle  foi  peut  faire  une  copie 
lorfque  le  titre  original  eft  perdu  ?  Il  faut ,  en  pre- 
mier lieu ,  diftingusr  les  copies  tirées  par  un  offi- 
cier public  ,  de  celles  qui  n'ont  été  tirées  que  par 
des  particuliers:  il  Êiut  aufli,  à  l'égard  de- celles- 
là  ,  en  diftinguer  trois  fortes  :  i".  celles  qui  ont  été 
tirées  par  l'autorité  des  juges ,  parties  préfentes  ou 
duement  appellées  ;  a",  celles  qui  ont  été  tirées  en 
préfence  des  parties  fans  le  concours  de  l'autorité  des 
juges  ;  30.  celles  qui  opt  été  tirées  fans  que  les 
panics  aient. été  préfentes,  ni  que  le  juge  les  ait, 
'  fait  appeller. 

Une  copie  tirée  fur  Toriginal  en  vertu  de  l'au- 
torité du  juge ,  parties  prcfentes  ou  duement  appel- 
lées ,  fe  nomme  une  copie  en  forme.  Si  dans  la 
fuite  l'original  vient  à  fe  perdre,  une  telle  copie 


1 
;,egan| 


ûit  autant  de  foi  que  feroit  l'original  même , ._ 

les  parties  qui  y  ont  été  péfentes  ou  duemeai 
pellées ,  &  contre  leurs  héritiers  ou  fucceffeas. 

La  même  décifion  doit  ordinairement  s'apdtqi 
aux  copies  qui  ont  été  &tes  en  préfence  desa 
des  fans  le  concours  de  l'autorité  du  juge.  La  m 
en  eft  que  les  parties ,  par  leur  préfence ,  fom« 
fées  être  tacitement  Convenues  que  ces  copies  II 
tiendroient  lieu  d'originaL 

Il  £iut  néanmoins  obferver  que  ces  copies  1 
font  pas  toujours  la  même  preuve  que  des  con 
en  forme  :  car ,  comme  elles  ne  tiennent  leur  va 
que  de  la  convention  des  parties,  il  en  réfultelï  0 
féquence ,  qu'elles  ne  doivent  produire  aucune 
relativement  aux  chofes  dont  les  parties  n'ont 
la  liberté  de  difpofer.  Sappofez,  par  exemp 
que  ,  fans  le  concours  de  l'autorité  du  juge ,  ta 
ayez  tiré  copie  avec  le  ritulaire  d'un  bénifid 
d'une  tranfâaion  qui  établifibit  en  votre  ÙM 
une  fervitude  fur  un  héritage  dépendant  de  ce  bel 
fice ,  &  que  le  fuccefTeur  de  ce  titidaire  fe  prêtes 
affranchi   de  cette  fervitude  ;  la  copie  que  yt 
aurez  urée  avec  le  prédéceffeur,  ne  fera  pas  cofl 
le  fucceffeur,  la  même  preuve  qu'auioit  fiùtel 
riginal ,  qui  depuis  s'cft  trouvé  perdu,  ni  mè 
ceile  qu'auroit  faite  une  copie  en  forme  :  b  ai 
en  eft  que  le  prédéceffeur ,  qui  n'a  pas  plus  la 
berté  d  affujettir  les  héritages  de  fon  bénéfice  à 
droit  de/crvitude ,  que  celle  de  lés  aliéner,  1 
pas  pu,  au  préjudice  de  fon  fucceffeur,  conye 
^ue  la  copie  que  vous  avez  tirée  étoit  conforma 
1  original  de  la  tranfaâion  qui  établiffoit  la  b^ 
laité  de  la  fervitude. 

Quant  aux  copies  tirées  fans  que  les  parties  ûm 
été  préfentes ,  ni  que  le  juge  les  ait  ^t  appelle^ 
elles  ne  font  communément  pas  une  preuve  colj 
plette  de  ce  que  contenoit  l'original  qui  fe  troow 
perdu  ;  mais  elles  forment  un  commencement  à 
preuve  par  écrit,  fuffifant  pour  faire  admettre I 
l'appui  de  ces  copies  la  preuve  tefbmoniale. 

Ôbfervez  au  furplus  que  quand  les  copies  ùm 
anciennes ,  elles  font  preuve  au  défaut  de  l'ori^ 
nal ,  p<H-ce  qu'elles  énoncent  <ju'il  y  a  eu  un  ori|i 
nal  en  règle ,  &  que  in  anùquis  tnuncînûvaprohà 
Telle  eft  la  doârine  de  Dumoulin  ;  & ,  fuivant  1 
même  auteur ,  une  copie  eft  ordinairement  réput& 
ancienne  lorfqu'clle  a  plus  de  trente  ou  quanum 
ans ,  à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  d'une  matière  reb 
tive  à  des  droits  qui  ne  peuvent  s'établir  que  pa 
la  poffeffion  immémoriale  Si  centenaire  :  dans  o 
cas-ci ,  un  aâe  n'eft  réputé  ancien  que  quand  i 
paffe  cent  ans. 

Quant  aux  copies  tirées  par  des  particuliers 
elles  ne  font ,  quelque  anciennes  qu'elles  foient 
aucune  preuve  des  obligations ,  elles  peuvent  tout  a 
plus  former  quelques  légers  indices. 

Tout  ainfi  qu'on  palle  des  aâes  pour  prouve 
les  obligations ,  on  en  paffe  auffi  pour  juftiiîer  qo 
le  débiteur  s'eft  acquitté  envers  le  créancier,  i 
ceux-ci  font  ce  qu'on  appelle  des  qmttancts.^ 


O  B  L 

i|mttaoce  énonce  quelquefois  la  fomme  qui 
yéc  ,  fans  inoncer  la  caufe  de  la  dette  ;  ou 
>nce  la  caulc  de  la  dette  ,  fans  énoncer  la 
payée  ;  ou  elle  n'énonce  ni  la  fomme  payée 
uiw  de  U  dette  ;  ou  elle  énonce  l'une  & 

qnittance  qui  énonce  lafbminc  payée  fans 
«  la  caufe  de  la  dette  ,  ne  lailTe  pas  d'être  va- 
«lle  feroit  la  quittance  qui  fcroit  ainfi  con- 
B  rtçu  dt  GtùlLiume  Petit  trois  cens  cinquante 
•dit  à  Paris  le  lo  mji  ij~ç.  St  celui  qui  2 
la  quittance  a  plufieurs  créances  contre  le 
r,  celui-ci  peut  imputer  le  montant  de  cette 
:e  fur  la  dette  qu'il  lui  importe  le  plus  d'ac- 

ouittance  eft  pareillement  valable  ,  lorf- 
B énonce  que  la  caufe  de  la  dette,  fans  ex- 
■  fomme  payée ,  &  elle  prouve  le  paiement 
ce  qui  étoit  dû  alors  pour  la  caufe  expri- 
ippofez  qu'une  telle  quittance  foit  ainfi  con- 
j.  reçu  de  Louis  ce  qu'il  me  devait  pour  U  Ciift 
fis  <i  Nantes  &>  tjue  je  lui  ai  vendu. 
!  Louis  étoit  obligé  envers  moi  pour  d'au- 
fS  ,  une  telle  quittance  ne  le  libcreroit  point 
ment  à  ces  autres  caufes,  quand  même  je 
&ît  it  cet  égard  aucune  rcferve  exprefle. 
lettc ,  dont  la  caufe  eft  énoncée  dans  la  quit- 
XNinde  en  arrérages ,  rentes ,  loyers  ou 
1^  il  y  a  preuve  du  paiement  de  tout  ce  qui 
nifau'au  dernier  terme  d'échéance  qui  a 
la  oate  de  la  quittance.  Suppofez  ,  par 
t,  que  je  vous  aie  loué  une  métairie,  dont 
pe  ie  paie  annuellement  le  ii  novembre, 
vous  aie  donné  une  quittance  ainfi  conçue: 
I  Je  Louis  Ce  qu'il  me  doit  pour  fermages.  Fait 
T  avril  lyyg  :  une  telle  quittance  s'étend  à 
fermages  échus  jufqu'au  ii  novembre 
nais  die  ne  peut  pas  s'appliquer  aux  pof- 

que  fâudroît-il  décider  fi  la  quittance  n'é- 
datée  ?  Il  réfuheroit  de  ce  défaut  de  daie  , 
uittance  prouveroir  que  le  débiteur  auroit 
s  payé  un  terme  ;  &  cependant  il  ne  pour- 
lire  valoir  que  pour  ce  terme.  Il  en  feroit 
Bt  Ç\  une  telle  quittance  avoit  été  donnée 
ider  du  créancier;  elle  vaudroit  pour  tous 
les  échus  durant  la  vie  de  ce  créancier,  at- 
felle  n'auroit  pu  être  donnée  que  depuis  fon 

db  quittance  n'énonce  ni  la  fomme  payée , 
tfê  de  la  dette ,  &  qti'elle  eft ,  par  exemple , 
en  ces  termes  :  Je  reconnais  avoir  reçu  Je 
roffroi  et  qu'il  me  doit.  Fait  ce  //  mai  177c; 
fuite  la  libération  du  débiteur ,  relative- 
toutes  les  dettes  qu'il  avoit  contrariées  en- 
ri  ,  &  qui  étoient  exigibles  lors  d«  la  date 
ittance. 

le  débiteur  ne  feroit  pas  fondé ,  en  vertu 
ile  quittance ,  à  fe  prétendre  quitte  des  oblî- 
oat  le  terme  de  paiement  ne  feroit  pas  en- 


O  B  L 


*39 


cofé  échu  :  la  ralfon  en  eft  qu'on  ne  prêfume  pa» 
qu'un  débiteur  paie  avant  le  ternie. 

Une  quittance  fembl-ible  ne  s'àtcndroit  pas  non 
plus  auk  capitaux  des  rentes  dues  par  le  débiteur  , 
elle  ne  comprendroii  que  les  arrérages  échus  juf- 
qu'au terme  antérieur  à  la  quittance. 

I!  feut  appliquer  la  même  décifion  aux  dettes 
qui  peuvent  exiftcr  en  faveur  du  créancier,  fans 

3u'il  en  ait  connoilfancc.  C'cft  pourquoi  11  vous  me 
evez  deux  ou  trois  fommes  par  différentes  obU~ 
gâtions  contraftées  envers  moi ,  &  que  je  vous 
donne  une  quittance  telle  que  celle  dont  il  s'agit , 
ces  obligations  feront  incontcflablement  éteintes  ^ 
mais  il  en  fera  différemment  de  la  dette  que  vou» 
aurez  contraftée  envers  mon  oncle,  &  dont  je 
n'avois  pas  connoiffance ,  quoiqu'elle  me  fût  échue 
en  qualité  de  fon  héritier,  lorfque  je  vous  ai  donna 
une  quittance  générale, 

Lorfque  la  quittance  exprime  tout  à  la  fois  la 
fomme  payée  ik  la  caufe  de  la  dette  acquittée ,  on 
a  prévenu  commimément  toute  efpèce  de  con- 
teilation.  Il  faut  feulement  obferver  que  Ci  la 
fomme  payée  excède  celle  qui  étoit  duc  pour  la 
Caufe  énoncée  dans  la  quittance ,  le  débiteur  eft 
fondé  à  répéter  cet  excédent ,  ou  à  l'imputer  fur 
la  dette  quil  a  le  plus  d'intérêt  d'acquitter  ,s'il  en 
doit  plufieurs  autres  au  même  créancier. 

§,  ^,  Des  moyens  qui  peuvent  opérer  l'extinflion  des 
obligations.  Ces  moyens  font  le  paiement  réel ,  la 
confignation,  la  remifc  de  la  dette,  la  novation,. 
la  confûfion  ,  la  compenfation  ,  l'extiiiâion  de  la 
chofe  due,  les  conditions  réfolutoires ,  la  mort  du 
créancier  ou  celle  du  débiteiur,  &  les  tins  de  non- 
recevoir. 

Nous  allons  parcourir  rapidement  ces  divers 
moyens, 

1.  Paiement.  Le  paiement  réel  efl  le  moyen  le 
plus  fimple  pour  éteindre  une  obligation. 

Si  par  Yobligaiion  on  ôoit  donner  quelque  chofe, 
le  paiement  confiftant  alors  dans  la  tradition  de  la 
chofe  promife ,  il  faut  en  conclure  qu'il  n'cft  va- 
lable qu'autant  qu'il  eft  fait  par  le  propriétaire  de 
cette  chofe  ,  ou  de  fon  confentement.  Autre- 
ment celui  qui  paie  ne  transfère  pas  au  créan- 
cier la  propriété  de  la  chofe  dont  il  s'agit ,  félon  la 
règle  ,  nemo  plus  juris  in  alium  transferre  potefl  quàm 
ipje  habet. 

Il  faut  aufli ,  pour  la  validité  du  paiement,  que 
la  perfonne  qui  a  livré  la  chofe  n'ait  pas  été  inca- 
pable de  l'aliéner.  Ainfi  un  tel  paiement  ne  fcroic 
pas  vahible  s'il  avoit  été  fait  jiar  un  mineur  ou  par 
une  femme  non  autoriféede  Ion  mari. 

Au  refte ,  toute  oerfonne  capable  de  transférer 
la  propriété  de  la  cnofe ,  peut  payer  vahblemenr 
&  opérer  l'extînftion  de  VobUgat'o-i  même  malgré 
le  débiteur.  Il  importe  d'ailleurs  fcri  peu  au  créan- 
cier que  la  chofe  due  lui  foit  donnée  par  fon  débi- 
teur ou  par  d'autres. 

11  pourroit  n'en  pas  erre  de  même  fi  Yobrigatto/t 
confuloit  à  latre  quelque  chofe.  En  effet ,  fi  j'ai 


i 


a^o 


O  B  >L 


conTidér'é  l'habileté  &  le  talent  perTonfiel  de  la  per- 
fonne  qui  a  contraâé  Vohligaiion ,  la  dette  ne  peut 
itre  acquittée  que  par  cette  perfoane. 

Suppofez ,  par  exemple ,  que  j'aie  traité  avec  un 

•architeâe  pour  conduire  -les  travaux  d'un  édifice , 

il  ne  pourra  pas  faire  remplir  fon  obligation  par  un 

.autre  architeâe ,  à  moins  que  ce  ne  ibit  de  mon 

confentenent. 

Il  faut  encore ,  pour  la  validité  du  paiement  d'une 
johlïgaùon ,  qu'il  Toit  fait  au  créancier  x>u  à  une  per- 
.fbnne  qui  ait  pouvoir  de  lui ,  ou  qualité  pour  re- 
cevoir. 

Celui  à  qui  une  créance  a  été  cédée  devient  le 
:créancier  par  la  fignification  qu'il  fait  au  débiteur 
■de  Ton  titre  de  cemon ,  ou  par  l'acceptation  que  le 
•débiteur  fait  du  tranfport  ;  aoù  il  fwt  que  le  paie- 
:ment  qui  feroit£ùtpoflérieurement  àrandeacréan- 
xier  ,  n'éteindroit  pas  Y  obligation. 

Lorfqu'un  créancier  a  laifTé  plufieurs.héritiers , 
■chacun  d'eux  n'ayant  qu'une  part  dans  lacréance , 
.on  ne  peut  pas  valablement  payer  la  totalité  k  un 
=feiil ,  à  moins  que  (es  cohéritiers  ne  lui  aient  donné 
Je  pouvoir  de  la  recevoir. 

Il  arrive  quelquefois  que  celui  envers  qui -on  a 
•une  ndfon  fnSifànte  de  le  csoire  obligé ,  n'eft  pas 
Je  véritable  créancier  ;  mais  le  paiement  qu'on  lui 
ùlt  ne  laifTe  pas  d'être  valable.  Supporez ,  par  exem- 
ple, que  vous  pofTédiez  une  feigneurie  qui  n'efl 
,point  à  vous  &  dont  relèvent  divers  héringes  ;  le 
puement  qu'on  vous  aura  Êiit  des  profits  feigneu- 
riaux  échus  durant  votre  poflefUon ,  fera  valable ,  & 
le  véritable  propriétaire ,  a  qui  vous,  aurez  été  obligé 
Je  reftitiier  la  leigneiuie ,  neiêta  pas  en  droit  de 
demander  de  nouveau  les  profits  feigneuriaux  à 
g^eux  de  qui  vous  les  aurez  reçus.  Cette  décifîon 
eft  fondée  fur  ce  qu'un  polTeireur  étant  réputé  pro- 
j>riétaire  de  la  chofe  qu  il  pofTédq^,  ceux  qui  vous 
ont  payé  les  profits  feigneuriaux  ont-  eu  une  raifon 
fuéifànte  pour  croire  que  vous  en  étiez  le  légitime 
.créancier  :  leur  bonne-foi  tloit  faire  valider  le  paie- 
.ment  qu'ils  vous  ont  £dt ,  &  le  véritable  proprié- 
^re  doit  samputer  d'avoir  hdflé  ignorer  fes  droits , 
iàuf  néanmoins  .à  celui<i  fon  recours  contre  vous. 

Lorfqu'im  débiteur  pùei  une  perfbnne  ce  qu'il 
Jui  doit ,  au  préjudice  de  la  fàifieTanêt  &it  entre 
jJTes  mains  par  les  créanciers  de  cette  perfonne ,  ceux- 
ci  peuvent  obliger  le  débiteur  à  payer  une  féconde 
ibis ,  fauf  néanmoins  fon  recours  contre  la  perfonne 
.qui  a  reçu  le  premier  paiement. 

Le  décret  de  prife-de-corps  décerné  contre  un 
créancier ,  n'empêche  pas  que  fes  débiteurs  ne  puif- 
fent  valablement  remplir  leurs  obûgatîotts  envers 
lui ,  &  le  payer ,  tandis  qu'il  n'y  a  point  de  fiûfie- 
arrêt  entre  leurs  mains. 

Lorfqu'un  créancier  capable  de  recevoir  par  lui- 
jnème  ce  qui  liû  eft  dû ,  a  donné  pouvoir  à  une 
perfonne  de  recevoir  pour  lui ,  le  débiteur  peut  va- 
ublement  payer  entre  les  mains  de  cette  pmbnne , 
quand  même  ce  feroit  un  mineur  ou  ime  femme 
;^>us jtuiàâaice  de  jnari.  Cette  décifîon  cft  ^ndée 


OBE 

fur  ce  que  le  débiteur  eft  cenf%  ûàn  le  paie.,. 
celui  qui  a  donné  le  pouvoir ,  &  ce  dernier  dnti 
puter ,  en  cas  d'événement ,  d'avoir  donné  60» 
miilion  à  quelqu'un  contre  qui  il  n'y  avoitauami 
cours  à  exercer.  l 

Le  titre  dont  eft  porteur  un   huiflier  qui  ni 
mettre  à  exécution  à  la  requête  du  créancier, 6 
vaut  au  pouvoir  de  recevou-  la  fomme  énoncée^ 
ce  titre  ;  c'eft  pourquoi  la  quittance  donnée  r 
huifTier  vaut  comme  fi  le  créancier  l'avoit  « 
lui-même. 

Mais  cette  déclfion  ne  doit  p»  s*apptiqaer 
procureur  que  vous  avez  chargé  de  former  une 
mande  contre  votre  débiteur  :  cette  comini 
n'eft  pas  cenfée  renfermer  le  pouvoir  de  reci 
ce  qui  Eut  l'objet  de  la  demande. 

On  paie  aufli  valablement  à  ceux  qui ,  en 
delà  .loi,  ont  qualité  pour  recevoir  à  b  place 
créancier.  Tels  font  les  tuteurs  pour  ce  qui  eâi 
à  leurs  mineurs ,  les  maris  pour  ce  qm  eft  ' 
leurs  femmes  non  féparées  de  biens  ,  les  r«c( 
des  fitbriques ,  des  hôpitaux ,  ^c. 

Mais  la  parenté,  à  -quelque  degré  que  ce 
avec  la  perfonne  du  créancier ,  n'eft  pas  une 
hté  fuffiiànte  pour  recevoir  ce  qui  lui  eft  «Q. 
le  père  ne  peut  pas  valablement  recevoir  ce  ^ 
eft  dû  à  fon  f3s  qui  n'eft  plus  fous  &  puiflânce,^ 
le  fils  recevoir  ce  qm  eft  dû  au  père. 

On  fBpnle  ^élquefois  dans  Taâe  par  leaad 
contraâé  l'obligation  de  rayer  quelque  chofe, < 
le  paiement  pourra  fe  faire  entre  les  mains 
tiers  qiTon  indique ,  comme  entre  celles  du 
cier  :  il  n'eft  pas  douteux  qu'en  ce  cas  le  p: 
^t  àce  tiers  ne  foit  audi  valable  que  s'A  avrà 
fât  au  créancier  lui-même.  , 

On  tient  pour  maxime ,  qu'un  créancier  n*efi|| 
obligé  de  recevoir  par  parties  ce  qui  lui  eft  mJi^ 
moins  que  la  faculté  de  payer  ainfl  n'ait  été  î|t 
cordée  au  débiteur.  U  réfulte  de  cette  jurifprudeiai 
que  la  confignation  d'une  partie  de  la  nette  n*^ 
rête  pas  le  cours  des  intérêts ,  même  pour  la,psM 
confignée. 

11  ne  fuâît  même  pas  -au  délateur  d'oflSir  k  a 
pital  de  la  dette  lorupi'elle  porte  intérêt,  il  fil 
encore,  p«ur  qu'il  foit  quitte  de  fon  obUgaàm 
qu'il  o&e  les  intérêts  qui  peuvent  être  dos  ;  ;iunt 
ment  le  créanciei;  peut  rehifer  le  paiement. 

Cette  règle  reçoit  néanmoins  une  excepôM 
quand  on  a  ftipulé  parie  contrat  que  le  detntea 
pourroit/e  libérer  en  trois  ou  quatre  paiemens ,  CI 
qu]ea  confidération  .de  la  pauvreté  du  détntenr 
le  )uge  L'a  ainfi  ordonné  par  nne  fentence  ou  arrt 
de  condamnation.  Le  créancier  tloit  alors  fe  confix 
mer  à  xe  qui  a  été  convenu  ou  jugé. 

S'il  -n'y  a  eu  aucime  explication  fur  la  fÔQUl 
oui  feroit  payée  chaque  fois ,  les  paiemens  dohrct 
s  entendre  de  psùemens  égaux  entre  eux.  Ceftpoo 
quoi  û  vous  vous  êtes  obligé  à  me  payer  cinanafli 
louis  en  trois j>aie)nens  »chaçpic  paiemem  àettJ^ 

à 


O  B 

îs  Ih'res ,  &  vous  avez  la  liberté  cTen 
1rs  en  mime  temps. 
•t  ane  autre  exception  à  la  règle  que  le 
le  peut  pas  être  obligé  de  recevoir  par 
_  jui  lui  eft  dû  ,  lorfcpie  les  parties  ne  font 
9rd  fur  la  quotité  de  la  dette.  En  ce  cas  , 
1er  doit ,  conformément  à  la  loi  31,  D. 
d.  recevoir  la  fomme  qu'on  avoue  lui  dc- 
■  préjudice  du  refte ,  en  attendant  que  la 
»n  foit  décidée.  Le  juge  ne  doit  pas  re- 
■donncr  ce  paiement  provifionnel  lorfque 
ur  le  demande. 

;nfation  donne  lieu  à  une  troifième  ex- 
rcgle  dont  il  s'agit  :  ainfi  vous  devez 
avec  ce  qui  vous  eft  dû  ,  la  fomme  que 
i  à  votre  débiteur ,  quoiqu'elle  foit  moiii- 
fcllc  qu'il  vous  doit. 

tes  créancier  d'une  perfonne  pour  diffé- 
Rtes ,  vous  devez  recevoir  le  paiement 
ces  dettes  ,  lorfqu'il  vous  eft  offert ,  quoi- 
:biteur  n'offre  pas  de-payer  les  autres. 

1  une  obligation  confule  à  livrer  un  corps 

Ktétcrminé ,  le  paiement  peut  éae  vm- 
ît  par  la  tradition  de  la  chofe  en  quelque 
lie  le  trouve  ,  pourvu  que  les  détcriora- 
lues  depuis  la  convention  ne  puifTent 
^es  au  débiteur  ni  aux  perfonnes  dont 
>nfable,  tels  que  fes  enfans,  fes  domef- 
^ce  cas  ,  le  débiteur  eft  feulement  obligé 
au  créancier  l'aflion  qu'il  peut  avoir  con- 
•fonne  qui  a  occafionnc  le  dommage. 

léroit  différemment  fi  la  dette  étoit  d'un 

Ëminé.  Suppofez ,  par  exemple ,  qu'étant 
plufieurs  arpens  de  vigne  ,  vous  ayez 
e  rils  de  lui  en  donner  im  quand  il  fcroit 
l'Efpagne  :  Ci  un  ouragan  a  finguliérement 
igé  un  de  ces  arpens  ,  fans  avoir  beaucoup 
Ss  autres ,  vous  ne  pourrez  pas  vous  ac- 
votre  obligjtion  en'offrant  l'arpent  en- 
vous  lerez  tenu  d'en  donner  un  qui 
ftuffert  confidérablemcnt  :  au  lieu  que  ù 
étiez  obligé  à  donner  déterminément  un 
[,  votre  obhgaàon  fcroit  remplie  en  le  don- 
selqtie  état  qu'il  fîtt. 

i  par  la  convention  le  débiteur  s'eft  obligé 
'ins  un  certain  lieu ,  cette  claufe  doit  être 
[Si  les  parties  n'ont  dcfignc  aucun  en- 
te la  aette  foit  d'un  coq»  certain  ,  le 
îoit  fe  faire  au  lieu  où  la  chofe  fe  trouve. 
je  je  VDUS  vends  des  arbres  de  haute- 
lê  trouvent  dans  une  forât  qui  m'appar- 
ke  fuis  point  obligé  de  les  déplacer  ,  fit 

les  faire  enlever  où  ils  font. 
te  eft  d'une  chofe  indéterminée ,  telle 
line  de  chcmifes ,  un  fetier  de  bled ,  une 
rgent ,  &c.  &  que  le  lieu  du  paiement 
idéfigné,  il  doit  fe  faire  au  domicile  du 
pCette  décifion  eft  fondée  fur  ce  que  les 
Végard  defquels  les  parties  ne  fe  font  pas 
(c.     Tome  VL 


BL 


0j^ 


expliquée?  ,  doivent  s'mtcrpréter  de  là  manière  la 
moins  défavantagcufe  au  dcbiteur. 

Obfervez  néanmoins  que  fi  la  chofe  due  confifte 
d.ins  une  fomme  d'argent  ou  dans  quelque  autre 
choie  qui  puiffe  être  portée  fans  frais  chez  le  créan- 
cier, 6c  aue  le  domicile  de  celui-ci  foit  à  peu  d« 
tUibnce  ao  celui  du  débitetir  ,  le  paiement  doit  fis 
faire  au  domicile  du  créancier.  C'eft  l'avis  de  Du- 
moulin. 

Si ,  depuis  la  convention  ,  le  créancier  eft  allé 
réfiffer  dans  une  ville  éloignée  du  domicile  du  dé- 
biteur ,  celui-ci  peut  demander  que  l'autre  élife 
domicile  dans  le  lieu  où  il  l'avoit  lors  du  contrat., 
pour  y  recevoir  (on  paiement.  Ceci  eft  fondé  fjr 
ce  que  le  changement  de  domicile  du  créancier  no 
doit  pas  rendre  pire  la  condition  du  débiteur. 

Comme  le  paiement  doit  fe  feire  aux  frais  du 
débiteur ,  s'il  exige  une  quittance  pardevant  uotaires, 
il  doit  payer  cette  quittance. 

II.  Cojijignation.  Lorfque  le  créancier  a  rcfiifé  de 
recevoir  le  paiement  de  la  chofe  due  ,  &  qu'après 
en  avoir  fait  des  offres  ,  le  débiteur  l'a  confignée , 
cette  confignation  équivaut  à  un  paiement  & 
éteint  Vobligjùon ,  comme  le  paiement  réel  l'aïu-oit 
éteinte. 

Mais  pour  que  la  confignsïîon  tienne  lieu  de 
paiement ,  il  faut  qtie  le  créa'jcier  ait  été  mis  en  de- 
meure de  recevoir ,  &  qu'eVle  ait  été  précédée  d'of- 
fres valables. 

Si  la  chofe  due  eft  payable  au  créancier  chez  lui ,' 
les  offres  ne  peuvent  itre  valablement  faites  qu'en 
fon  domicile. 

Si  la  chofe  due  Q^i  un  corps  certain  qui  doive  ètrC 
livré  dans  le  lieu  jù  il  fe  trouve ,  il  faut  fommer  le 
créancier  de  re-.ilever  ;  &  fur  cette  fommatlon ,  qui 
tient  lieu  d'offres  de  paiement ,  le  débiteur  peut 
obtenir  du  juge  la  pcrmiffion  de  mettre  la  chofe  en 
dépAt  da:is  quelque  endroit ,  s'il  2  befotn  du  lieu 
qu'elle  occupe. 

Il  doit  être  drefTé  un  a£le  des  offres  faites  au 
cré^ancicr ,  &  de  la  fommation  de  recevoir. 

Cette  fommation  doit  fe  faire  par  le  miniftère 
tl'un  huiftier  oj  fergent,  &  être  revêtue  des  for-' 
malités  des  autres  exploits  ;  elle  doit  auftf  conte- 
nir afTignation  devant  le  juge  pour  voir  ordonner 
la  confignation.  La  fentcnce  qui  intervient  en 
conféquence  ,  fe  fignifîe  au  créancier  avec  afti- 
gnation,  pour  être  préfcnt  à  la  confignation  au 
jour ,  lieu  &  heure  que  l'on  indique. 

Obfervez  néanmoins  que ,  quoique  le  débiteitc 
n'ait  pas  fait  ordonner  la  confignation  par  le  juge  , 
elle  ne  laiffe  pas  d'être  valable  lorfqu'il  a  déclaré 
au  créancier  que  ,  fur  fon  refus  d'accepter  les 
offres ,  il  alloit  configner  la  chofe  due.  Le  juge- 
ment qui  intervient  par  la  fuite  ,  &  qui  confirme 
cette  confignation  ,  a  un  effet  rétroactif  au  temps 
oii  elle  a  été  faite.  Le  parlement  l'a  ainfi  jugé  par 
arrêt  du  n  août  1703  ,  rapporté  au  journal  des 
audiences. 

Il  &ut  que  la  confignation  fe  fafTe  au  jour  & 

Jtîh 


^1  O  B  L 

à  l'heure  indiqués  :  Tafte  qu'on  en  iteSé  doit  con- 
tenir le  bordereau  des  efpèces  consignées,  &  on 
le  f^nifie  au  créancier. 

III.  Remfc  de  la  deue.  La  remife  que  le  créan- 
cier fait  de  la  dette  éteint  Yobligauon  ;  &  cette 
remife  peut  avoir  lieu ,  non-feulement  par  une 
convention  exprefie  ,  mais  encore  par  luie  con- 
vention tacite  qui  réfulte  de  certains  faits  par  lef- 
quels  on  préfume  cette  remife-;  comme  quand  le 
créancier  a  rendu  au  d^iteur  fa  promeue  ou  le 
brevet  Soklïeaùon. 

Cette  préiomptiOn  n*auroit  pas  lieu  s'il  s'agifToit 
.d'une  obligation  dont  il  y  eût  minute  pardevant 
tnotaires.  ht.  greffe  qui  fe  trouveroit  entre  les  ifiains 
eu  débiteur  ne  prouveroit  ni  le  paiement,  ni  la 
remife  de  la  dette ,  à  moins  que  d'autres  circonf- 
lances  ne  concouruffent.  La  raifon  en  eft  que  la 
minute  qui  eft  chez  le  notaire ,  fans  être  quit- 
tancée ,  réclame  en  faveur  du  créancier  qui  a  pu 
Serdre  la  groife ,  ou  la  confier  à  la  bonne-foi  du 
ibiteur. 

Le  défaut  de  réferve  d'une  dette  dans  la  quit- 
tance que  le  créancier  donne  d'une  autre  dette , 
ne  £ti»  pas  prëfumer  qu'il  ait  remis  la  dette  dont 
il  n'a  point  ftipulé  de  réferve. 

De  même ,  fi,  dans  un  compte  intervenu  entre 
vous  &  moi ,  vous  n'avez  pas  compris  un  objet 
de  créance  que  vous  aviez  contre  moi ,  il  ne  ré- 
fulte de  cette  omiffion  aucune  préfomption  que 
vous  m'avez  fait  remife  de  la  créance. 

Lorfqu'il  y  a  pluTieurs  débiteurs  obligés  folidai- 
rement ,  la  remife  que  le  créancier  accorde  à  l'un 
d'eux,  n'éteint  que  Vobligaùon  de  celui-ci ,  &  non 
celle  de  fes  codébiteurs.  Ces  derniers  font  néan- 
moins déchargés  relativement  à  la  part  de  celui  à 
qui  le  créancier  a  remis  la  dette. 

Quand  le  créancier  décharge  le  débiteur  prin- 
cipal ,  la  caution  ceffe  d'être  obligée  ;  jnais  la  dé- 
charge accordée  à  la  caution  n'empêche  pas  que 
le  d&iteur  principal  ne  refte  obligé.  La  raifon  en 
eft  que  Vobûgaùon  du  débiteur  principal  ne  dépend 
pas  de  celle  de  b  cauti'  n ,  &  qu'au  contraire  1  obli- 
■  gat'ion  de  la  cauuon  dépend  ae  celle  du  débiteur 
principal  ;  enforte  qu'il  ne  peut  point  y  avoir  de 
caution  fans  débiteur  principal ,  quoiqu'il  puifte  y 
avoir  un  débiteur  fans  cauaon. 

On  demande  fi  le  créancier  peut  valablement 
recevoir  une  fommc  d'une  caution  pour  la  déchar- 
ger de  fon  cautionnement  i  11  faut  répondre  qu'il 


reçoit 
iblvabilité 

gée ,  &  dont  il  fe  charge  à  fa  place.  Or ,  il  eft 
confiant  que  le  créancier  n'eft  pas  obligé  de-  fe 
Cfiaîrger  de  ce  rifque  pour  rien  ;  d'où  il  luit  qu'il 
ne  xommet  aucune  uiure  en  en  recevant  le  prix. 
Ceft  une  convention  qui  doit  être  aulTi  permife 
que  le  contrat,  d'affurance. 

Il  n'y  a  que  le  créancier  ufant  de  (es  droits  qui 
fxàfïk  aire  la  remife  d'une  obligation.  Un  procureur': 


ob:l 

général  de  tioutes  les  af&ires,  tel  qu'un 
un  curateur ,  un  adminiftrateur  ,  n'a  pas  ce 
voir.  La  raiibn  en  eft  que  ces  perfonnes  n'ont 
lité  que  pour  adminiftrer,  &  non  pour  doi 
or ,  la  remife  équivaut  à  une  donation. 

Il  faut  néanmoins  excepter  de  cette  règle  la 
mife  qu'on  fait ,  en  cas  de  Êiillite,  au  débir" 
Comme  cette  remife  a  bien  moins  lieu  pour  __ 
un  don  que  pour  afTurer  le  paiement  au  fun 
de  la  dette ,  elle  peut  jaSet  pour  un  aâe  m 
miniftration  dont  un  tuteur  ou  curateur  eft  capgli 

On  doit  appliquer  la  mêmç  décifion  aux 
mifes  que  l'on  fait  d'une  partie  des  profits  : 
gneuriaux  aux  gens  qui  fe  préfentent  pour  ca 
pofer  de  ces  profits  avant  ae  conclure  le  man 
des  immeubles  qu'ils  veulent  acheter.  Il  eft  d 
que  ces  remifes  ne  font  pas  des  donations ,  ■ 
des  aâes  d'adminiftration  ,  dont  l'objet  eft  de 
pas  manquer  les  profits  feigneuriaux  dont  on  fis 
privé  ft  le  marché  n'avoit  pas  lieu. 

IV.  Novaùon.  La  novation  étant  la  fubfBti 
d'une  nouvelle  dette  à  uiie  ancienne ,  on  la 
au  rang  des  moyens  qui  éteignent  les  obËgau,^ 

Comme  le  confentement  que  le  créancier  doi 
à  la  novation  équivaut,  quant  à  l'exàn^a 
la  dette ,  au  paiement  qui  en  feroit  Êtit ,  il  '. 
en  conclure  qu'il  n'y  a  que  la  perfonne  à  laqm 
on  peut  payer  valablement ,  qui  ait  la  âculti 
faire  novation. 

Ainfi ,  comme  on  ne  peut  pas  payer  valiM 
ment  à  un  interdit  ,  ni  à  un  mineur ,  ni  à 
femme  non  autorifée  de  fon  mari ,  ces  perfoi 
font  incapables  de  faire  novation. 

La  novation  qui  fe  fait  par  l'intervention  <fl 
nouveau  débiteur ,  peut  avoir  lieu  entre  cel* 
&  le  créancier  ,  fans  que  le  premier  débitai 
dont  Yobligaâon  doit  s'éteindre  par  la  novanoi 
y  ait  aticunf  part.  La  raifon  en  eft  qu'on  r"* 
acquitter  la  dette  d'une  perfonne,  fans  qu'il  i 
à  cet  égard  fon  confentement. 

Lorfque  de  plufieurs  débiteurs  folidaire$, 
feul  contrafte  avec  le  créancier  un  nouvel  e_ 
gement  pour  faire  novation  du  premier ,  tous 
codébiteurs  fe  trouvent  libérés  par  cette  nova»* 
£lb  éteint  pareillement  toutes  les  obligations  a 
Coires ,  telles  que  celles  des  cautions. 

Si  le  créancier  veut  faire  fubfifter  Yobl^aSâ 
des  autres  débiteurs  &  des  cautions ,  il  faut  qsl 
mette  pour  condition  à  la  novation ,.  que  les  OU 
débiteurs  &  les  cautions  accéderont  à  la  nouTelk 
dette,  fmon  qu'il  n'y  aura  point  de  novation,  A 
que  la  première  créance  demeurera  en  toute  fi 
rorce. 

De  ce  que  la  novation  éteint  la  première  (i$ 
gation ,  il  faut  conclure  qu'elle  éteint  auffi  les  fcf 
pothèques  qui  y  étoient  inhérentes  ;  mais  le  crétf* 
cier  peut ,  par  le  contrat  même  de  novation ,  aia- 
cher  à  la  nouvelle  obligation  les  hypothèques  (^ 
lefquelles  s'étendoit  la  première.  * 

auppoCez ,  par  exemple  »  que ,  l'an,  dj^weri 


O  B  L 

prêté  à  Pierre  cinquante  louis  fous  | 
e  de  Tes  biens  ,  &  que ,  par  un  autre  | 
:tte  année  ,  Pierre  ait  contraâé  envers 
luvclle  obliguùon  ,  avec  ftipulation  qull 
éré  de  celle  qu'il  a  contraaée  l'an  aer' 
uelU  Us  contraSans  ont  attendu  faire  nO' 
la  rèferve  'des  hypothèques  ;  vous  ferez  f 
lufe ,  confervé  daas  votre  ordre  d'hy- 
>ur  votre  nouvelle  créance  depuis  la 
:ienne. 

:z  néanmoins  que  fi  la  nouvelle  créance 
onûdérable  que  lé  première ,  vous  ne 
'.  votre  rang  d'hypothèque  que  )uf- 
rence  de  la  lomme  qui  vous  étoit  ori- 
due  :  la  raifon  en  efl  que  le  tranfport 
èques  de  la  première  obligation  a  la 
:  doit  pas  nuire  aux  créanciers  inter- 

îjn.  La  confudon  qui  efl^  aufli  une  ma- 
ndre  les  obligations',  a  lieu  quand  le 
îvient  héritier  ou  donataire  univerfel 

,  ou  que  le  débiteur  devient  héritier 
:  univerfel  du  créancier, 
ir  que,  dans  ces  cas,  les  qualités  de 

de  débiteur  de  la  même  dette  fe  trou- 
:currence  chez  la  même  perfonne ,  elles 
t  mutuellement;  on  ne  peut  pas  être 
e  foi-même ,  ni  débiteur  envers  foi- 

on  que  b  confufion  fait  de  VobUgatîon 
entraîne  aufli  l'extinftion  des  obliga- 
>ires ,  telles  que  celles  des  cautions.  La 
■ft  qu'il  ne  p«ut  point  y  avoir  de  cau- 
l'il  n'y  a  point  de  débiteur  principal. 
Ktinâion  que  la  confufion  fait  de  1  obli- 
caution,  lorfque  celle-ci  devient  hé- 
réancier  ,  ou  qu'elle  lui  laifle  fa  fuc- 
s'étend  pas  à  ^obligation  principale.  La 
îd  que ,  quoique  vobligatïon  acceflbire 
bfiftcr  fans  ^obligation  principale  ,  celle- 
•ir   lieu  fans  qu'il   y   ait  d'obligation 

pcnfjiion.  Si  deux  particuliers  font  ref- 
it débiteurs  l'un  de  l'autre ,  leurs  obli- 
.'ignent  réciproquement  par  la  compen- 
pofez ,  par  exemple ,  que  vous  m'ayez 
lante  louis*,  &  que ,  poftérieurement , 
z  devenu  mon  débiteur  de  pareille 
11  achetant  de  moi  une  certaine  quan- 
,  la  créance  que  vous  avez  contre  moi 
steinte  par  celle  que  i'ai  contre  vous, 
ir  que  la  compenfation  eft  établie  fur 
mmun  des  parties.  En  effet ,  il  leur  eft 
k  plus  commode  d'éteindre  leurs  obli- 
peaives  par  cette  voie ,  que  de  délier 
:  pour  payer  ce  qu'elles  doivent ,  &  de 
ourfuites  pour  fe  faire  payer. 
ùnfSon  d(  la  cbofe  due.  Comme  il  n'exifte 
îttc  qu'il  n'y  ait  une  chofe  due  qui  foit 
YobDgatiottf  'à  faut  ea  conclure  que. 


ÔB  L 


MJ 


?uand  la  chofe  due  vient  à  périr ,  Voiligaûon  eft 
teinte. 

La  même  déciflon  doit  avoir  lieu  lorfqae  la 
chofe  qui  Êdfoit  l'objet  de  Vobligatïon  a  été  mi(e 
hors  du  commerce.  CTefl  pourquoi  ft  je  me  fuis 
obligé  de  vous  livrer  un  certain  arpent  de  terre ,  & 
que ,  poflérieurement ,  le  fouveraia  Tait  pris  pour 
en  Élire  un  marché  public  ,  la  créance  que  vous 
aviez  de  cet  arpent  de  terre  eft  éteinte  ,  parce 
qu'étant  hors  da  commerce ,  il  ne  peut  plus  être 
la  matière  d'une  obligation. 

Une  obligation  s'éteint  aufTi  lorfque  celui  qui  eft 
créancier  aun  corps  cerôin  en  vertu  d'un  titre 
lucratif,  en  devient  propriétaire  en  vertu  d'un  autre , 
titre  également  lucratif.  La  raifon  en  eft  que, 
quand  quel^*un  eft  devenu  propriétaire  de  la  chofe 
qui  lui  étoit  due ,  elle  ne  peut  plus  lui  être  due. 

Mais  pour  que  VobUgaùon  foit  éteinte  lorfque 
le  créancier  eft  devenu  ■  propriétaire  de  la  chofe 
qu'on  liù  devoit  ,  il  faut  que  fa  propriété  foit 
pleine  &  entière  ;  autrement  le  débiteur  eft  obligé 
d'ajouter  à  ce  qui  manque  pour  former  cette  pleine 
&  entière  propriété.  Ceft  pourquoi  fl  Paul  vous 
a  légué  une  métairie  qu'il  favoit  m'appaijenir  , 
&  que  depms  fa  mort,  &  avant  l'exécution  du 
legs ,  je  vous  aie  donné  cette  métairie  fous  la  rè- 
ferve de  Tufufhiit  ,  la  créance  que  vous  avez 
contre  l'héritier  de  Paul  n'eft  point  -éteinte ,  parce 
que  la  réferve  ■  de  l'ufufruit  empêche  que  votre 
propriété  ne  foit  pleine  &  entière  :  ainfi  vous  pou- 
vez obliger  l'héritier  de  Paul  à  racheter  pour  vous 
l'ufufruit  qui  manque  à  votre  propriété ,  ou  à  vous 
en  payer  la  valeur. 

Il  eut  obferver  que  fi  le  créancier  de  la  cbofe 
due  en  étoit  devenu  propriétaire  à  titre  onéreux , 
en  l'achetant ,  par  exemple ,  ^obligation  du  débi- 
teur- ne  feroit  pas  éteinte ,  &  il  feroit  tenu  de  rem- 
bourfer  au  créancier  le  prix  de  fon  acquifition. 

Pareillement ,  fi  je  vous  avois  vendu  un  fief 
qui  ne  m'appartînt  pas ,  &  que  le  véritable  pro- 

f>riétaire  vous  en  eût  fait  ime  donation  ou  un  legs  j^ 
'obligation  que  j'aivois  contraâée  par  le  contrat 
^c  vente  ne  feroit  pas  éteinte ,  &  je  ferois  tenu 
de  vous  rendre  le  prix  que  vous  m'auriez  payé 
pour  votre  acquifition ,  avec  les  firais  ,  &c. 

Lorfqu'une  cnofe  fe  trouve  perdue  fans  la  &ute 
du  débiteur ,  comme  quand  des  voleurs  la  lui  ont 
.ravie ,  il  eft  quitte  de  fon  obligation ,  de  même 
que  fl  cette  chofe  avoit  ceffé  aexifter ,  à  moins 
toutefois  que  la  chofe  ne  vienne  à  fe  retrouver. 

On  demande  fi  le'  débiteur  d'un  corps  certain^ 
qui  n'eft  tenu  que  des  accidens  arrivés  par  fa  faute  » 
eft  tenu  ,  pour  être  libéré ,  de  prouver  que  la 
chofe  due  eft  périe  fans  fa  faute  &  par  cas  fortuit, 
ou  fl  le  créancier  doit  prouver  que  la  perte  efl 
arrivée  par  la  faute  du  débiteur  ?  Il  faut  répondre 
que  c'eft  au  débiteur  à  faire  preuve  du  cas  for- 
tuit ou  de  force  majeure  qui  a  fàir  périr  la  chofe. 
En  effet,  tout  ainfique  le  demandeur  doit  juflifier 
ce  qui  fert  de  fondement  à  fa  demande ,  de  sa&fo.% 

Hh  a 


244  O  B  L 

le  6iSeoéear  eft  tenu  de  juftifier  les  faits  fitr  \eC- 
qods  il  fonde  ù.  défenfe.  Le  premier  prouve  la 
l^irimité  de  iâ  demande  en  reprèfentant  le  titre 
.de  ù.  créance  :  le  fécond  qui  oppofe  à  cette  de- 
mande le  cas  fortuit  qui  a  occafionnè  la  perte  de 
la  chofe  due ,  doit  prouver  ce  cas  fortni^ 

D  n'en  eft  pas  des  obUgoûons  alternatives,  comme 
des  obligjûons  d'un  corps  certain  &  déterminé  :  on 
tonçoit  que  celles-ci  s'éteignent  par  la  perte  du 
corps  certain  ;  mais  celles-là  ne  s'éteignent  pas 
p^  la  perte  de  l'une  des  deux  chofes  qui  font  dues 
fous  une  alternative  :  la  raifon  en  eft  oue  dans 
YotGeaûon  altemadve  de  deux  chofes ,  les  deux 
chofes  font  dues ,  &  il  fuffit  qu'il  en  refte  une  pour 
cju'il  y  ait  un  fujet  fufEfant  d  obligation.  Suppofez , 
par  exemple ,  que  Paul ,  ayant  deux  carroues ,  fe 
foit  obl'^e  de  vous  en  donner  un  :  le  vol  de  l'un 
de  ces  carrofTes  n'éteint  pas  l'obligation ,  &  il  vous 
doit  celui  qui  refte. 

Il  en  feroit  différemment  û  d'alternative  qu'é- 
toitVobl^ation  f  elle  étoit devenue  déterminée  par 
YoSte  que  le  débiteur  auroit  Êùte  de  l'une  des  deux 
chofes  :  il  eft  confbnt  que  fi  la  chofe  offerte  ve- 
noit  à  périr  depuis  la  demeure  dans  laquelle  avoit 
été  conratué  le  créancier  ,  Yobligaûon  feroit  éteinte. 
L'exdnâion  des  obligations  par  l'extinâion  de 
la  choie  due ,  ne  peut  pas  s'appliquer  aux  oblige- 
àons  d'une  f«mme  d'argent  ou  de  quelque  quan- 
dté ,  comme  de  dix  tonneaux  de  vin ,  vingt  ooif- 
feaux  d'avoine ,  &c. ,  ou  d'un  corps  indéterminé , 
tel  qu'un  mulet ,  une  voiture ,  &c.  La  raifon  en  efî 
qu'en  pareil  cas  il  ne  peut  point  y  avoir  d'extinc- 
tion de  la  chofe  due ,  attendu  qu'il  ne  peut  pas 
y  avoir  d'extinâion  de  ce  qui  n'eft  pas  déterminé. 
Ce  feroit  donc  en  vain  que  le  débiteui'  d'une 
fomme  de  cent  louis  fe  prétendroit  libéré ,  fous  le 
prétexte  que  fon  argent  lui  auroit  été  volé. 
.  VIII.  Condidonj  réfolutoires.  On  contraâe  quel- 
quefois une  obligation  j  à  la  charge  qu'elle  n'aura 
Leu  que  jufqu'à  l'accomplifiement  d  une  certaine 
condition.  Suppofez ,  par  exemple ,  que  j'aie  ré- 
pondu d'une  fomme  pour  vous  jufqu'à  ce  que  vous 
auriez  vendu  vos  bob  de  haute-futaie  ;  mon  obC- 
fotion  doit  s'éteindre  par  cette  vente.  On  appelle 
tonditions  réfolutoires  y  les  condidons  de  cette  efpèce. 
Dans  les  contrats  fynallagmadques  ^qui  con- 
ûeimentdes  obligations  refpeédves ,  on  flipule  fou- 
yent  pour  conudon  réfolutoire  de  VobRgation  de 
Tune  des  pardes ,  Tinexécudon  de  quelque  enga- 
gement de  l'autre  parde.  Suppofez  ,  par  exemple , 
qu'eit  me  vendant  le  poiflbn  qui  eft  dans  un  vi- 
vier s  vous  ayez  flipulé  que  h.  je  ne  l'enlève  & 
ne  paie  pas  avant  la  fin  du  mob ,  vous  ferez  dé- 
chaîné de  l'obligatton,  c'efl  une  conditioo  réfo- 
lutoire. 

U  hut  obferver  jpie ,  fuivant  notre  jurifpru- 
«âence ,  le  défaut  d'exécuter  la  condition  n'éteint 
pas  de  plein  droit  YobUgatîon  :  on  doit ,  en  pareil 
cas ,  &ire  une  fommanon  par  le  miniflère  d'un 
Iulifficr  ou  fet;geQt,  au  crèaadcr  ^  pour  qu'il  ait  à 


O  EL 

reinpUr  la  coii£ttoh ,  &  enfuite  TafTigner  i 
le  juge ,  pour  voir  déclarer  l'engagement  i 
faute  par  lui  de  l'avoir  rempli. 

Et  quand  par  le  contrat  u  n'amoit  pas  i 
pulé  que  l'inexécudon  de  mon  oBBgution  fe 
condidon  réfolutoire  de  l'engagement  ^ui 
avez  contraâé  envers  moi ,  cette  inexécutioi 
roit  néanmoins  faire  réfilier  la  convent 
éteindre  votre  engagement.  Suppofez,  pu 
pie ,  que  j'aie  acheté  purement  &  fimplcr 
vin  qui  eft  dans  votre  cave  ;  fi  je  néglige  d 
payer  le  prix  convenu ,  vous  ferez  oifpe 
me  liyrer  votre  vin.  Mab  il  feut  pour  c< 
vous  obteniez  une  fentence  par  laquelle  il 
donné  que ,  faute  par  moi  aavoir  .enlevé 
&  d'en  avoir  payé  le  prix ,  le  marché  f 
&  comme  non  avenu.  Le  juge  peut ,  en  pai 
fixer  un  délai ,  durant  lequel  je  ferai  tenu  ( 
plir  mon  obligation. 

IX.  Atort  du  créancier.  Quoique  réguli^ 
une  obligation  ne  s'éteigne  pas  par  la  n 
créancier,  il  y  a  néanmoins  des  créan( 
ceffent  d'exifler  par  cette  mort.  Telles  fon 
qui  ont  pour  objet  quelque  chofe  de  perfo 
créancier.  Par  exemple,  fi  je  me  fuis  ob 
vous  prêter  mon  carroffe  toutes  les  fois  q 
le  délireriez,  il  eft  évident  que  fi  vous  ' 
mourir ,  votre  créance  fera  éteinte  ,  &  ne 
point  à  vos  hériders. 

Mai»  fl ,  faute  de  vous  avoir  prêté  m 
roffe  lorfque  vous  l'avez  deflré,  vous  m'a 
condamner  à  des  dommages  &  intérêts ,  ' 
ritiers  feront  fondés  à  mêles  faire  payer. 

La  créance  qui  réfulte  d'une  réparation  < 
s'éteint  aufFi  par  la  mort  du  créancier ,  < 
n'a  formé  aucune  plvnte  ni  demande  en 
tandb  qu'il  vivoit.  On  préfume ,  en  ce  cas 
-pardonné  l'injure. 

Les  rentes  viagères  conflituées  fur  la 
créancier ,  font  encore  des  obligations  qu 
gnent  par  fa  mort;  msùs  fes  héritiers  font 
à  faire  payer  les  arrérages  jufqu'au  joui 
décès. 

X.  Mort  du  débiuur.  Il  y  a  pareillement 
gâtions  qui  s'éteignent  par  la  mort  du  d 
telles  font  celles  par  lefquelles  ils'eft  obl^ 
des  chofes  qui  Im  font  perfonnelles ,  comm 
il  s'eft  engagé  pour  être  domeftique ,  pou 
de  pilote  lur  un  vaiiTeau ,  6v. 

Si ,  faute  de  fatbfàire  à  fon  obligaàon , 
teur  a  été  condamné  à  des  dommages  &  i 
l'aôion  pour  les  répéter  peut  être  exercéi 
fes  hériders. 

Obfervez  qu'à  l'exception  du  cas  des  f 
fonnels,  les  hériders  du  débiteur  font  t 
remplir  fes  obligations»  i  ^ 

XL  Fin  de  non-recevoir.  Il  y  a  des  caufes 
pèchent  que  le  créancier  ne  foit  écouté  e 
kMrfqu'il  veut  obliger  le  débiteur  à  red) 


O  B  L 

nt ,  &  ces  caufes  Te  nomment  f.ns  de 

r. 

smière  forte  de  fin  de  non-recevoir  eft 

le  la  chore  jugée.  Quand  un  diibiteur  a 

jré  de  la  demande  formée  contre  lui ,  il 

m  tel  jugement  que  le  créancier  eft  non- 


OTÎ  R 


45 


à  répéter  fa  créance  ,  à  moins  qu'il  ne 

"    on  ou  uc  l'a 
rc  réformer  ce  jugement. 


,  par  la  voie  de  Toppofition  ou  de  l'ap- 


itre  fin  de  non-recevoir  eft  celle  qu'opère 
it  décifoire  du  débiteur  qui  a  amrinè 
levoit  rien  quand  ce  ferment  lui  a  été 

■oifième  fin  de  non-recevoir  eft  celle  qui 
laps  de  temps  auquel  les  loix  ont  limité 
de  l'aâion  qu'on  peut  exercer  en  vertu 
latii/n.  Cette  hn  de  non-^cevoir  fe  nomme 
nt  prej'cripiion, 

je  les  fins  de  non-recevoir  ne  détruifent 
oirtg.nion,  elles  la  rendent  inutile  au  crésii- 
e  qu'elles  l'empêchent  de  pouvoir  intenter 
ù  en  nait  ;  elles  font  en  outre  préfumer  que 
•!  ell  acquittée.  Ainfi  ,  lorfque  votre  dé- 
:quis  une  fin  de  non-recevoir  contre  votre 
non-feulement  vous  n'êtes  plus  en  droit 
irfiiivrc ,  vous  ne  pouvez  mcmc  pas  lui 
a  compenfation  relativement  aux  ûblig,i- 
vous  avez  pu  contrafler  à  fon  profit  de- 
n  de  non-recevoir  qu'il  a  acquife  contre 
!ançc.  La  raifon  en  eft  que  cette  fin  tle 
roir  fait  prcfuraer  l'extinâion  de  votre 

li ,  avant  que  votre  débiteur  eût  acquis 
le  noh-recevoir  contre  votre  créance  ,  il 
enu  votre  créancier  d'une  fomme  pareille 
ii'il  vous  devoir ,  &  qu'enfuitc ,  après  que 
de  la  prefcriprion  contre  votre  créance 
écoulé ,  il  voulut  exiger  le  paiement  de 
e  contre  vous ,  vous  feriez  fondé  à  lui  op- 
ompenfation.  Ce  feroit  le  cas  d'appliquer 
IC  ,  qux  tempo'ol'ia  [uni  ad  agtndum  ,  pcr- 
t  aJ  (xùpienJum.  La  raifon  en  eft  que  la 
ttion  fe  faifant  de  plein  droit  ,  il  en  ré- 
rauffi-tôt  que  votre  débiteur  eft  devenu 
ancier ,  fa  créance  &c  la  vôtre  qui  n'étoit 
irc  prefcrite ,  fe  font  mutuellement  com- 
Sc  éteintes. 

IC  la  fin  de  non-recevoir  fait  préfumer 
pu  d'une  ùH'igAmn,  il  faut  en  tirer  la  con- 
t ,  que  ce  feroit  en  vain  qu'une  pcrfonnc 
oit  caution  d'une  otDgadon  contre  laquelle 
ne  fin  de  non-recevoir.  La  raifon  en  eft 
moyens  que  le  débiteur  peut  employer 
*ol>liejùon  principale,  militent  pareillement 
ir  de  la  caution. 

ns  de  non-recevoir  doivent  être  oppofées 
ébiteur  ;  il  n'eft  pas  du  miniftère  du  juge 
ippléer. 

lùon  djns  U  Hainaut  :  on  entend  par  ce 
dus  titres  revêtus  des  formes  propres  à  le 


^tt- 


rendre  exéaitoîre ,  &  il  eft  oppofé  à  celui  de  ei- 
duU ,  dont  on  fe  fert  pour  exprimer  une  dette 
qui  n'eft  pas  juftifiée  par  un  titre  authentique.  On 
comprend  auffi  fous  le  mot  olUgst'ion  ,  les  fentences 
&  arrêts.  L«s  adles  pafles  pardevant  notaires  dans 
d'autres  provinces  ,  n'y  font  regardés  que  comme 
cédules. 

OBLIGATOIRE,  adj.  fe  dît  de  ce  qui  oblige 
la  pcrfonne  ou  les  biens  ,  &  quelquefois  l'un  6c 
l'aiiti  c.  On  dit  des  lettres  okLl^Atoirts ,  c'cft-h-dire  , 
un  contrat  portant  obligation.  11  y  a  des  nâes  qui 
ne  font  oiiipjtoires  que  d'un  côté  ,  comme  une  pro- 
mcfle  ou  billet ,  lequel  n'oblige  que'^ceUii  qui  Itf 
foufcrit.  Il  y  a  au  contraire  des  aftes  ou  contrats 
fvnallagmatitjues ,  c'eft-ii-dire ,  qui  font  obligatoires 
<les  deux  côtés ,  comme  un  bail ,  im  contrat  de 
vente,  &c.  Voye^  Bail,  CoNtRAT,  Obuga- 
Tiox ,  Sykallagmatique.  {A) 

OBLIGÉ,  adj.  pris  fubft.  eft  celui  qui  a  con-' 
trafré  quelque  obligation  ou  autre  engagement, 
foit  pr  écrit,  foit  verbalement  ou  autrement, 
Voyt^  Contrat,  Engagement,  Obligation. 

OBOLE  (  droit  d'  )  :  c'eft ,  luivant  l'article  247 
de  la  coutume  de  Sens  ,  un  droit  dû  au  roi ,  ou 
à  ceux  qui  font  à  fes  droits,  «  à  caufe  de  fon  ta- 

M  bellionagc  de  Sens pour  raifon  des  con- 

"  irats  de  vendition  d'héritages  ou  autres  chofet 
>»  excédant  la  fomme  de  quinze  livres  tournois 
"  pour  une  fois  u, 

La  dénomination  de  ce  droit  provient  de  ce 
qu'il  confirte  dans  une  ohcl:  pour  cliaquc  livre ,  «  à 
»  favolr  de  tournois  le  tournois ,  &  de  parifis  le 
»  parifis  "  ,  comme  le  dit  encore  la  coutume. 

L'article  9  de  la  coutume  d'Anjou  attribue  aufti 
une  oboU  au  feigneur  bas-jufticier,  pour  le  levage 
du  menu  bétail ,  convme  porcs ,  moutons  &  brvî- 
bis.  Les  articles  10  &  11  de  la  coutume  du  Maine  , 
qui  font  d'ailleurs  fcmblables  à  l'article  9  de  la 
coutume  d'Anjou,  difent  mdilU  au  lieu  d'obole; 
ce  qui  confirme  l'opinion  de  ceux  qui  penfent  que 
la  maille  &  YoboU  étoient  la  même  chorè.  (Af.  GjtR- 
RA}i  PI  Covios*  ,  avocat  au  parUmem.  ) 

OBOLÉE  DE  TERRE ,  (  Code  féod.il.  \  eft  la 

3uaniité  de  terre  que  l'on  tient  fous  la  rcoevance 
'une  obole.  Ainfi  ,  comme  l'obole  étoit  la  moitié 
d'un  denier,  VoboUe  dt  terre  eft  la  moitié  d'une 
demêe  de  terre ,  c'eft-à-dire  ,  de  la  quantité  que 
Ton  en  tient  pour  un  denier ,  eu  égard  au  taux 
courant  du  cens.  Foy^ç  le  glojfaire  de  Ducange  ,  .a* 
mot  Obolata.  (A) 

OBREPTICE ,  adj.  eft  un  terme  de  palais  & 
de  chancellerie  qui  fe  dit  des  lettres ,  dans  l'citpofé 
defquelles  on  a  caché  quelque  fait  effcntiel ,  pour 
obtenir,  par  furprife  ,  quelque  grâce ,  comme  un 
bénéfice  ,  ou  l'aûmiftlon  d'une  penfion  en  cour  de 
Rome ,  ou  pour  obtenir  du  prince  une  comniiftion  , 
des  lettres  de  refcifion  ,  6v.  Ces  lettres  font  ap- 
pellées  abreptiies  ,  h  la  diftérence  de  celles  oii  l'on 
a  avancé  quelque  fauffcté  pour  les  obtetiir  plus 
facilement.  Quand  la  grâce  eftoir<;7»c<,c'cft-à'aire. 


À 


246  O  H  R 

obtenue  fur  des  lettres  ohrepùcts ,  elle  cft  nulle. 
ybyeT  ci-après  ObreptION.  (A) 

OBREPTION,  f.  f.  {Juri/pruJ.  civile  &  cano- 
nique. )  eft  la  furprife  que  l'on  fait  à  quelque  fu- 
périeur  de  qui  on  obtient  quelque  grâce ,  en  lui 
taifant  une  vérité  dont  la  connoiflance  auroR  été 
un  obAacle  à  fa  concefTion.  Vobrepûon  eft  différente 
de  la  fubreption  y  qui  eft  la  fhiude  que  l'on  com- 
met dans  l'obtention  des  mêmes  ades ,  en  avan- 
çant des  faits  contraires  à  la  vérité.  Obrepùo  fit 
veriiate  tacitâ  ,  fubrepùo  autem  fit  fubjeflJ  taatatt. 

Denifart  donne  une  définition  contraire  de  ces 
deux  mots;  mais  il  s'eft  trompé.  L'académie, 
Fureùère ,  dans  fon  diftionnaire ,  &  prcfque  tous 
les  auteurs ,  expliquent  ces  mots  de  la  même  ma- 
nlère  que  nous.  firifTon  dit  :  obreperc  dicitury  qtà 
tacïtumuate  6*  rtùcennâ  veri ,  aliquem  circumvemt , 
qtùque  îd  celât  &  retîcet ,  quo  txprejfo  ,  non  effet 
pojlulata  împetrjturus.  Les  lettres  où  il  y  a  obrep- 
tlon  font  appellées  obreptices.  Vobrepûon  annuUe  de 
droit  le  titre  ou  la  grâce  .qui  fe  trouve  ainft  accor- 
dée :  par  exemple ,  celui  qui ,  en  demandant  un 
bénéâce,  n'exprime  point  ceux  dont  il  eft  déjà 
pourvu ,  eft  déchu  ,  par  cette  réticence ,  du  bé- 
néfice qu'il  a  impétré, 

Le  défaut  d'cxpreffion  d'une  chofe  néccftàire , 
quoique  de  bonne-foi ,  &  &ns  en  avoir  connoif- 
iance ,  ne  laiffe  pas  d'être  fatal  &  de  rendre  les 

i)rovifions  nulles ,  parce  que  l'on  fait  attention  à 
a  volonté  &  à  l'intention  du  collateur,  &  non 
à  la  faute  de  l'inipétrant. 

C'eft  fur-tout  pour  l'obtention  des  lettres  de 
chancellerie  ou  des  expéditions  de  cour  de  Rome , 

3u'on  voit  fe  préfenter  des  quefHons  fur  leur  vali- 
ité ,  d'après  les  réticences  ou  les  erreurs  qu'on  a 
pu  commettre  dans  la  requête  ou  fupplique  fur 
lefquelles  elles  font  obtenues.  Comme  les  lettres 
de  petite  chancellerie  &  la  plupart  des  expéditions 
font  foumifes ,  non  à  la  volonté  privée  du  roi  ou  du 
pape ,  mais  à  des  règles  générales ,  c'cft  à  ces  règles 
ou  il  faut  recourir  pour  lavoir  fi  l'omiflion  commife 
«ans  l'expofé  eft  eUentielle  ou  non.  On  ne  doit  rc- 

ërdcr  comme  efTenticlles  que  les  omiflions  des 
ts  dont  l'expofé  étoit  requis  à  peine  de  nullité, 

Âinfi  dans  les  provifipns  de  cour  de  Rome ,  l'o- 
miflion des  qualités  qui  ne  font  jpoint  nécefTaires 
pour  pofTéder  un  bénéfice  ,  ne  forme  point  une 
nullité.  Il  en  efl  de  même  de  l'omiflion  d'un  pu  de 
plufieurs  nom$  de  baptême,  qui  auroit  été  faite 
par  inadvertencc  ^  &  de  laquelle  il  ne  pourroit  ré- 
fulter  aucime  équivoque  ou  application  des  bulles 
d'une  perfonne  à  une  autre. 

Au  contraire ,  l'cxprefTion  des  bénéfices  qu'on 
pofsèdc  eft  néceftaire ,  à  peine  de  nullité.  Il  en  faut 
dire, autant  de  l'expreffion  des  penfions  que  les  ré- 
guliers ont  obtenues  ou  retenues  fur  d'autres  bé- 
néfices. Mais  cette  expreffion  n'eft  pas  néccflaire 
à  l'égard  des  féculiers ,  fuivant  un  arrêt  du  3 1  dé- 
cembre i68p  ,  rapporté  3U  jcmrnal  des  audiences. 

Suivant  r^rtiçle  ji  du  titre  16  de  rordonoance 


OB  S 

criminelle  ,  les  gentilshommes  (ont  tenus  (Texot 
mer  nommément  leur  qualité ,  à  peine  de  ndU 
danAles  lettres  de  rêmiffion ,  parimpowr  tfier  à  drif 
rappel  de  ban  &  de  galères  ,  commutaàon  de  pàlt^ 
réhabilitation  &  révifion  de  procès.  De  pareilles  lek 
très,  fi  la  qualité  de  gentilhomme  n'y  eflpa$,ft< 
roient  donc  obreptices ,  &  l'impétrant  teroit  dèboaèi 
de  leur  entérinement. 

Mais  lorfque  l'omiflion  qui  a  été  &ite  dans  Tei 
pofë  des  lettres ,  ne  concerne  que  les  circonfhoca 
du  délit  qui  en  eft  l'objet ,  il  &ut  faire  une  diâioei 
tion  :  ou  ce  font  des  lettres  obtenues  dans  lesw 
tites  chancelleries  qui  font  auprès  des  cours ,  teUa 

Sie  les  lettres  de  grâce  ou  de  rémifEon  ordinaiitl 
ans  ce  cas ,  fi  l'omifTion  dans  l'exeofé  des  lettre 
eft  telle  qu'elle  change  la  qualité  de  l'aâioa  &  1 
nanire  du  délit ,  les  juges  doivent  débouter  l'impè 
trant  de  l'entérinement ,  furv'ant  l'ordonnance  dl 
1670,  lit.  16  y  an.  27. 

Lorfqu'au  contraire  les  lettres  ont  été  obtei 
en  la  grande  chancellerie,  bien  qu'il  y  ait  eu  g 
omifTion  grave  dans  l'expofé  des  taits ,  les  coins 
doivent  pas  pour  cela  débouter  l'impétrant,  n 
elles  doivent  furfeoir  à  ftatuer  fur  l'entérinement 
jufqu  à  ce  qu'elles  aient  reçu  de  nouveaux  ordn 
fur  lesinformations  que  le  procureur-général  oaii 
fubftituts  doivent  en  ce  cas  envoyer  uiceflanio» 
à  M.  le  chancelier;  &  pendant  ce  temps-là  il  do 
être  furfis  à  toutes  procédures  :  mais  l'impétrant  ia 
rcfter  en  prifpn.  C'eft  la  décifion  de  la  déclanda 
du  10  août  1686*  interprétative  de  celle  dui 
novembre   1683.  La  railon  eft  que  ces  fortes  d 
lettres  provenant  de  la  volonté  libre  du  prince; 
qu'il  peut  modifier  à  fon  gré  ,  Içs  juges  ne  favea 
pas  ce  qu'il  auroit  déterminé  fi  les  circonfhoct 
qu'on  a  omtfes  eufTent  été  expof^es.  Le  coupaU 
peut  même  alors  obtenir  des  lettres  d'ampliatio 
de  rémifTion ,  par  lefquelles  il  eft  ordonné  que  la 
premières  lettres  auront  leur  effet  nonobflant  lei| 
circonfknces  qu'on  y  avoit  omifes. 

OBSTACLE  ,  f.  m.  {^Jurifprud.)  dans; certaina 
coutumes  ,  fienifie  faïfie  &  empéck<m;nt  &  fmgplii' 
rement  la  faijîe  cetifuelle  que  le  feigneur  fait  <k> 
fruits. 

Dans  la  coutume  d'Orléans  yart.ioyy  le  feignes) 
de  cenftve ,  pour  les  arrérages  de  fon  cens  yScbm 
défaut  &  droits  cenfuels  ,  peut  enficher  &  obftach 
l'héritage  tenu  de  lui  à  cens  ;  fi  c'eft  maifon  pal 
obfiacle  &  barreau  mis  à  l'huis ,  &  fi  c'eft  laboiK 
rd)le  ou  vigne  par  brandon  mis  es  fruits. 

Les  auteurs  des  notes  fur  cette  coutume ,  obfer; 
vent  que  dans  l'ufbge  on  fait  mention ,  dans  U 
procès-verbal  de  faifjç  ,  de  cette  appofition  de  bar* 
reaux  &  brandon  ,  mais  qu'on  n'en  oppofe  point. 

La  coutume  d'Orléans ,  art.  tzf  «  porte  aufu  qu(| 
pour  être  payé  des  relevoifons  à  plaifirs  &  arr^ 
rages  de  cens ,  &  d'un  défaut  qui  en  feroient  doSi 
le  feigneur  cenfier  peut  obftacier  &  barrer  l'hèrita|C 
qui  ^t  Icfdites  relevoifons  ,  jufau'à  p^emâll 
.aefdites  relevoifons ,  cens ,  &  un  athat  ou  pN 


0  CT 

[Hce  ;  mais  la  eoutumt  ajoute  qae  le  fd- 
:r  ne  peut  procéder  par  obfiacle ,  que 
;  après  la  mutation ,  ni  enlever  les  huis 
obflacUst  que  huit  jours  après  l'obJiacU 

■s  des  notes  obfervem  que  ce  droit  d'en- 
>rtes  &  fenêtres  ,  eft  particulier  à  ces 
le  par  ce  terme  enlever  y  on  entend  les 
is  leurs  gonds  &  les  mettre  en  travers  ; 
t  enlèvement  fe  pratique  peu.  f^oye^  la 
rUans ,  avec  les  nous  de  Fornler  ^  &  Us 
tes.  (A) 

PÉPIER ,  V.  n.  vieux  mot ,  fynonyme 
'eft  guère  en  uTage  qu'au  palais. 

o  c 

\NT  ,  part,  pris  fubft.  en  urme  de  pra' 
icun  procureur  conftitué  furanecaure, 
procès  ;  il  ne  peut  y  avmr  deux  pro- 
(pans  en  même  temps  pour  ime  même 

le  premier  occupant ,  celui  qui  fe  faifit  le 
ne  chofe  qui  n'appartient  à  perfonne , 
end  le  maître.  Foyez  OCCUPATION. 
A.TION ,  f.  f  (  Droit  naturel ,  des  gens  , 
\  un  moyen  d'acquérir ,  fuivant  lequel 
rui  n'appartiennent  à  pd^fonne  ,  panent 
xenla  propriété  de  celui  qui  s'en  em- 
l'intention  de  fêles  approprier. 
K  néceflàire  ,  pour  que  l'occupation  foit 
égitime  d'acquifition  ,  que  la  chofe  oc- 
point  de  maître  i  qu'elle  foit  de  natare 
hendée  &  confervée,  &  que  l'occu- 
enne  effeâivement  fous  fa  main ,  avec 
e  la  garder. 

jivant  le  droit  romain ,  cinq  manières 
infi  par  occupation  ;  favoir ,  venatus ,  la 
êtes  fauves  ;  auciipium ,  qui  eft  la  chafTe 
pïfcatio ,  la  pêche  ;  invenùo  ,  lorfqu'on 
perles  fur  le  bord  de  la  mer  >  des  chofes 
s  »  ou  un  tréfor  ;  enfin ,  prada  bellica , 
le  butin  que  l'on  fait  fur  les  ennemis. 
{lit.  lib.  12 ,  lit.  I. 

ièrès  d'acquérir  n'ont  pas  toutes  égale- 
ins notre ufage.  Foy^^ Chasse,  Pêche, 
,  Trésor  ,  Ennemis  ,  Butin. 
nON  ,  fignifie  quelquefois  habitation , 
,  ce  qu'un  locataire  occupe ,  &  le  temps 
rder  les  lieux.  Ceft  ainfi  que  l'article 
lUtume  de  Paris  porte  :  que  s'il  y  a  des 
,  leiu^  biens  peuvent  être  pris  pour  le 
argc  de  bail ,  &  néanmoins  qu'ils  leur 
js  en  payant  le  loyer  pour  leur  occu- 

\ES,  ce  mot  eft  fynonyme  Coffrais.  Il 
;ner  un  droit  de  mutation.  Pierre  II , 
igne ,  dans  fon  teftament ,  feit  en  1457 , 
.'on  acquerra  pour  l'églife  de  N-.D.  de 


O  F  P 


a4t 


Nantes,  1^0  livres  de  rente,  fans  me  pour  raifon 
dudit  acquêt ,  il  (bit  payé  à  lui  &  a  fes  hoirs  au- 
cunes ventes ,  Iodes ,  ni  oSrifes.  Voye^  les  preuves 
de  l'hifloire  de  cetu  province ,  tom.  1 ,  pag.  uyf.  (  AU 
GarRAN  db  Covlon  y  avocat  au  parlement.  ) 

O  F 

OFFICE ,  r.  m.  {Droit public.  )  en hnno^iuml 
munus ,  honos ,  eft  le  ntre  qui  donne  le  pouvoir 
d'exercer  quelque  fbnâion  publique. 

On  confond  fouvent  charge  &  office  \  &  en  etfet,' 
tout  office  eft  une  charge ,  mais  toute  charge  n'eft 
pas  un  office  :  ainfi  les  charges  dans  les  parlemens  & 
autres  tribunaux ,  font  de  véritables  offices;  mais 
les  places  d'échevins,  confuls  &  autres  charges 
municipales  ne  font  pas  des  offices  en  titre ,  quoique 
ce  foient  des  charges ,  parce  que  ceux  qui  les  rem- 
pliflent  ne  les  exercent  que  pour  un  temps ,  (ans  au- 
tre titre  que  celui  de  leur  éleâion  ;  au  heu  que  les 
offices  proprement  dits,  font  une  qualité  pemur 
nente,  c'en  pourquoi  on  les  appelle  aufli  états. 

Chez  les  Komains  les  offices  n'étoient  ni  vénaux 
ni  héréditaires  ;  ce  n'étoient  que  des  commiftionj  ^ 
qui  furent  d'abord  feulement  annales ,  puis  à  yie  ; 
les  officiers  qui  avoient  la  puiflance  publique ,  & 
que  Ton  appelloit  magiflrats ,  avoient  en  leur  diftriâ 
le  pouvoir  des  armes ,  l'adminiftration  de  la  ju(Hce 
&  celle  des  finances. 

Il  en  étoit  à-peu-près  de  même  en  France  fous 
les  deux  premières  races  de  nos  rois. 

Dans  ta  fuite,  on  a  diftingué  diverfes  fortes 
a  offices  ;  favoir ,  de  juftice ,  de  police ,  de  finance, 
de  guerre ,  de  la  mai  fon  du  roi ,  &  de  plufieurs  au- 
tres, qui  ont  cependant  tous  rapport  a  quelqu'une 
de  ces  cinq  efpèces.  Tous  ces  offices  font  aufll  do- 
maniaux ,  ou  cafuels  ou  militaires. 

Anciennement  tous  offices  en  France  n'étoient 
tenus  que  par  commiflîon ,  &  fous  le  bon  plaifûr 
du  roi:  depuis,  ceux  de  iudicature  ont  été  faits 
perpétuels ,  enfuite  ceux  de  finance ,  &  quelques 
autres. 

Louis  XI  ordonna,  en  1467 ,  qu'il  nedonneroit 
aucuns  offices ,  s'ils  n'étoient  vacans  par  mort ,  ou 
par  réfignation  faite  du  bon  gré  &  confentement 
du  réfignant,  ou  par  forfaiture  préalablement  jugée. 
L'ordonnance  de  RoufTillon ,  <m.  37 ,  porte  la  mime 
chofe. 

La  même  chofé  fut  ordonnée  par  Henri  II,  au 
nîois  de  mars  15^4,  pour  les  offices  de  fa  maifon. 

Les  offices  ainfi  rendus  perpétuels  &  à  vie ,  n'é- 
toient pas  d'abord  vénaux  ni  héréditaires.  Il  n'y 
avoit  que  les  offices  domaniaux  qui  fc  donnoient  à 
ferme ,  &  qui  poiivoient  être  vendus ,  tels  que  les 
écritures  ou  greffes ,  les  fccaux ,  les  tabellionages  ; 
la  recette  des  prév(^és  &  bailliages ,  c'eft-à-mre  , 
les  émolumens  des  amendes  &  connfcations ,  fe  don- 
noient aufll  à  ferme.  Le  roi  nommoit  aux  offices  UMI 
domaniaux  eo  cas  de  vacance. 


148 


O  F  F 


En  1493  Charles  VIII  ordonna  que  les  officcsée 
finance  ne  feroicnt  plus  conférés  en  titre ,  mais  par 
commiiTion ,  &  fit  inférer  dans  les  provifions  la 
claufe  tant  qu'il  nous  pLUra ,  qui  ed  devenue  dans  la 
fuite  ufitée  dans  toutes  fortes  de  provifions  ;  on  l'y 
inféro  encore  aujourd'hui ,  quoiqu'elle  foit  fans 
effet  :  on  mettoi:  encore  la  claufe  que  l'officier 
pourroit  réfigner  ,  pourvu  qu'il  furvécût  40  jours 
après  la  réfignation. 

S.  Louis  défendit  de  vendre  les  <^es  de  judi- 
cature  ;  cependant  Tes  fuccefTeurs  en  ordonnèrent 
la  vente ,  entre  autres  Louis  Hutin  &  Philippe  le 
Long;  mats  ce  n'étoit  pas  une  véritable  vente; 
on  donnoit  feulement  ces  offias  k  ferme  pour  un 
temps. 

Charles  V  n'étant  encore  que  régent  du  royau- 
me ,  ordonna,  en  13^ ,  que  les  prévôtés  ,  tabel- 
Itonages ,  vicomtes  ,  clergies ,  &  autres  ofices , 
appartenans  au  fait  de  jumce,  ne  feroient  plus 
vendus  ni  donnés  à  ferme;  mais  qu'ils  feroient  aon- 
nés  en  garde  à  des  perfonnes  qui  ne  feroient  pas  du 


1360. 


même  loi  fût  renouvellèe  par  le  roi  Jean  en 


Cliarles  VII ,  LouU  XI  &  Charles  VIII  ordon- 
nèrent qu'avenant  vacation  de  quelque  office  de  ju- 
dicature ,  les  aiures  officiers  du  même  tribunal  nom- 
meroient  à  S.  M.  deux  ou  trois  perfonnes  des  plus 
capables ,  pour  en  pourvoir  le  plus  digne  ;  vou- 
lant que  ces  offices  fufTent  conférés  gratuitement , 
afin  que  la  jufuce  fût  adminifbée  de  même. 

La  vénalité  des  offices  commença  à  s'introduire 
«ntre  les  particuliers  fous  le  régne  de  Charles  VIII. 

Le  rot  Louis  XII ,  pour  acquitter  les  grandes 
dettes  de  Charles  VIII ,  fon  père ,  commença  le 
premier  à  tirer  de  l'argent  pour  la  nomination  aux 
offices  de  finances. 

François,  I"  établit  en  1 5 ai  le  bureau  des  parties 
cafuelles,  où  tous  les  offices  farsnt  taxés  par  forme 
de  prêt ,  &  vendus  ouvertement. 

Les^  réfîgnations  en  faveur  furent  autorifées  oar 
Charles  IX ,  en  payant  la  taxe  qui  en  feroit  faite 
aux  parties  cafuelles;  &  en  1568,  il  fiit  permis 
aux  officier» ,  qui  payèrent  la  taxe  de  la  finance  de 
leurs  q^« ,  de  les  réfigner ,  &  à  leurs  héritiers  d'en 
difpoier  :  que  fi  les  omciers  réfignans  furvivoient 
à  lenrs  fils  ou  gendres  réfignataires ,  ils  y  rentre- 
roient  avec  même  fecultéde  réfigner,  &  que  s'ils 
laifToient  un  fils  mineur ,  l'office  lui  feroit  confervé. 
Ce  même  prince ,  en  1 567 ,  ordonna  que  les  greffes 
&  autres  offices  domaniaux  feroient  vendus  à  fa- 
culté de  rachat ,  au  lieu  qu'auparavant  ils  étoient 
feulement  donnés  à  ferme. 

Henri  m  fit  d'abord  quelques  changemens  :  l'or- 
donnance de  Blois ,  an.  100 ,  abolit  la  vénalité  des 
charges  de  judicature  ;  mais  elle  fut  bientôt  réta- 
blie ,  de  forte  qu'en  1595  le  parlement  de  Paris  abo- 
lit le  ferment  que  l'on  faifoit  prêter  aux  officiers  de 
judicature  de  n'avoir  point  acheté  leurs  offices;  rè- 
glement fait  à  l'occafion  de  M.  Guillaume  Joly , 


OFF 

fieutenant-général  de  la  connétablle ,  lequel  vpM 
traité  de  cet  office ,  eut  la  délicatefiie  de  ne  tobIiï 
point  jurer  qu'il  ne  l'avoit  pas  acheté ,  ce  qni  d(W| 
lieu  à  Henri  IV  de  faire  arrêter  dans  l'affenlttl 
des  notables ,  tenue  à  Rouen,  que  l'on  rettaiài 
roit  ce  ferment  qui  fe  fiùfoit  contre  la  vétiél 
contre  la  notoriété  publique.  1 

Henri  IVfitauffi,  le  ii 'décembre  1604,1 
édit  portant  établiffement  de  l'annuel  ou  paulat 
ce  droit  fut  ainfi  appelle  du  nom  de  Charles  Pak 
qui  en  fut  llnventeur  :  cet  édit  porte  en  fubfbad 
que  les  officiers  fujets  à  la  règle  de  40  jours ji 
la  réfignation  de  leurs  offices ,  feront  difpenfa 
la  rigueur  de  cette  loi ,  en  payant  chacun  4  i 
niers  pour  livre  de  la  valeur  de  Yoffice ,  &  cedepi 
le  premier  janvier  jufqu'au  1  <  février ,  moyena 
quoi  les  offices  feront  conferves  à  leurs  réfignata 
leurs  veuves  &  héritiers  qui  en  pourront  aifpo( 
en  payant  le  huitième  denier  pour  la  réfignatif 
que  ceux  qui  n^ligeront  en  quelques  annéet 

f>ayer  ce  droit ,  feront  privés  pour  ces  annéai 
a  difpenfe  des  40  jours  :  inie  ceux  qui  n'auroM 
payé  la  paulette  paieront  le  quart-denier  de  h 
leur  de  Voffice  en  cas  de  réfignation ,  &  que  ce 
qui  n'auront  pas  payé  ce  droit ,  venant  à  décé 
avant  l'accompliflement  des  40  jours,  leurs  cl 
feront  impétrables  au  profit  du  roi.  Il-  y  a  eu  I 
des  variations  par  rapport  à  la  paulette.  yoye{à 

NUEL  ,  CENTitME  DENIER.  1 

On  aauffi  affujetti  les  offices  au  prêt ,  qui  eftai| 
taxe  que  chaque  officier  efl  obligé  de  payer  pd 
dant  les  trois  premières  années  du  renouvelleml 

3ui  fe  But  de  1  annuel  tous  le;  neuf  ans.  Les  o&m 
es  cours  fouverdnes  &  quelques  antres ,  A| 
exempts  de  ce  droit.  Foye^  vR.tr ,  Annuel. 

Les  offices  vénaux  font  préfentement  de  qtndj 
fortes  ;  les  uns  héréditaires ,  dont  on  a  rachetij 

f>aulette  ;  les  autres  tenus'à  titre  de  furvtvance,poi 
aquelle  les  acquéreurs  paient  au  roi  une  certall 
fomme  ;  d'autres  qui  paient  paulette ,  &  fiiute] 
ce ,  tombent  aux  parties  cafuelles  ;  d'autres  en 
qui  ne  font  point  nérédiuircs  ni  à  furvivançe,te 
que  les  offices  de  la  maifon  du  roi. 

Le  prix  des  offices  ayant  conftdérablement  M 
mente  dans  les  premiers  temps  du  réene  de  Loi 
XIV ,  il  les  fixa  à  un  certain  prix  par  deux  éditsi 
mois  de  décembre  1665  ,  &  13  août  1669.  C 
édits  furent  révoqués  par  un  autre  édit  du  ox 
de  décembre  1709  :  mais  un  nouvel  édit  du  me 
de  feptembre  1724 ,  a  ordonné  que  le  prix  d 
meureroit  fixé  comme  il  l'étoit  avant  l'édit  de  i 
cembre  1709  ;  ce  qui  n'empêcha  pas  les  traités  fù 
de  gré-à-gré ,  pourvu  que  le  prix  n'excédât  pas  cd 
de  Ta  fixation. 

Les  chofes  ont  fubfiflé  fur  ce  pied  jufqu'à  Téd 
de  février  1771  ,  concernant  l'évaluation  i 
offices ,  dont  nous  avons  rendu  compte  fous  le  n 
Annuel.  Cette  loi  a  été  fuivie  d'un  arrêt  du  coofi 
du  6  juillet  1772 ,  qui  prefcrit  non-feulemèot  1 
qu'on  doit  obferver<uns  la  perception  du  centièn 

deoia 


OF  F 

el  IcsofHciers  étoient  alTuicttis ,  mais 
es  régies  qui  dcvoum  être  fuivics  reb- 
t  à  divers  autres  objets  concernant  les 
les  revenus  duroL 

^c«  font  réputés  immeubles ,  tant  par  rap- 
cominunauté ,  aue  pour  les  fuccelFioni  & 
>ns  ;  ils  font  fulceptibles  de  la  qualité  de 
•éels  &  de  proprci  hilift  ;  ils  peuvent  auffi 
ublis  par  rapport  à  la  communauté. 
clens  o^ces  domaniaux ,  comme  les  greffes, 
tt  par  la  coutume  du  lieu  où  s^en  fait  l'exer- 
►  autres  fuivcat  le  domicile  du  proprié- 

jfficcs  patrimoniaux  font  fujets  aux  hypo- 
acs  créanciers  ;  fuivant  l'édit  du  mois  de 
683  j  ils  peuvent  être  vendus  par  décret , 
C  en  ce  cas  en  eft  diftribué  par  ordre  d'iiy- 
î  entre  les  créanciers  oppofans  au  fceau  : 
levé  aux  parties  cafuelles ,  &  dont  on  a 
les  provifions  fans  aucune  charge  d'oppo- 
l  affranchi  de  toutes  hypothèques  du  pailé. 
)PPOS1T10N   AU     SCEAU  ,    PARTIES   CA- 

^ces  étant  réputés  immeubles  ,  celui  dont 
eft  àtulaire  lorfqu'il  fc  marie ,  lui  rcfte 
\l  n'entre  pas  en  communauté,  à  moins 
1  ait  été  difpofé  autrement  par  le  contrat 
lee.  C'eft  pourquoi  fi  le  mari  vend  cet 
Jant  le  mariage  ,  il  lui  ell  dû  à  cet  égard 
mnité  parla  communauté. 
Ile  mari  acquiert  pendant  la  communauté 
Kcnal,  il  a  droit  de  le  retenir,  en  rendant 
iers  delà  femme  la  moitié  du  prix  qui  a 
ie  la  communauté ,  à  l'exception  des  frais 
HoB  &  de  réception. 
Icts  font  fujets  au  douaire ,  de  même  que 
I  biens ,  à  l'exception  des  affûts  chez  le  roi , 

&  autres  princes. 

les  fuccedions  &  partages ,  les  offices  vé- 
it  fujets  à  rapports  :  mais  le  eendre  qui  a 
«,  ne  peut  être  contraint  à  le  rapporter 
l,à  moins  qu'il  ne  fîit  mineur,  lorfqu'îl  a 
ru  ;  il  cft  feulement  oblige  à  en  rapporter 
|ui  en  a  été  payé  pour  lui,  pourvu  que 
is  fraude.  , 

B  qui  eft  des  offices  de  la  maifon  du  roi ,  & 
t  militaires,  comme  ils  font  dans  la  feule 
î  difpofition  du  roi,  ils  ne  font  point  fuf- 

dliypothèque ,  ni  fujets  à  faifie  ,  &  n'en- 
nt  en  partage  dans  la  famille.  Ces  offices 

cfpéce  de  préciputpour  ceux  auxquels 
é  donnés  :  il  n'en  eu  dû  aucune  récom- 
B  veuve  ni  aux  héritiers  ,  fi  ce  n'eft  de  la 
le  le  père  auroit  payée  pour  avoir  la  dé- 
D  titulaire  ;  ils  font  néanmoins  propres  de 
lutè ,  6c  fi  le  mari  qui  étoit  pourvu  de  ces 
tvend  pendant  la  communauté  ,  il  lui  en 
mploi. 

xes  poffédés  par  des  comptables  des  de- 
nix ,  tels  que  ceux  des  receveurs  des  fi- 
'frudenct.     Tome  n. 


O  F  F 

iwinces ,  des  tréforiers  ,  ô'c.  reftent ,  nor.ohûant 
les  provifions  qui  en  ont  été  accordées  ,  allujetti^ 
aux  hypothèques  &  privilèges  acquis  au  roi  fur  ce» 
offices ,  pour  les  créances  qui  rémltent  du  manie- 
ment des  deniers  royaux.  Le  fceau  même  des 
provifions  ne  purt;e  aucun  des  privilèges  du  roi 
fur  les  offices  même  non  comptables  ,  que  les 
comptables  ont  vendus,  c'eft  ce  qui  réfulte  d'un 
édit  du  mois  d'août  1669. 

Depuis  la  révocation  de  l'édit  de  Nantes  ,  on  ne 
reçoit  dans  aucun  office ,  que  des  perfonncs  de  la 
religion  catholique.  Ceft  un  des  objets  pour  lef- 
queîs  ,fe  fait  l'information  de  vie  &  de  mœurs. 

L'ordonnance  de  Blois  veut  que  pour  être  reçu 
dans  un  office  de  judicature  de  cour  fouvcraine  , 
on  foit  âgé  de  vingKinq  ans  accomplis ,  &  qu'on 
ait  fréquenté  le  br.rreau  Oi.  les  plaidoiries: elle  fixe 
l'âge  des  préfidens  des  cours  fouveraines  à  40  ans  , 
&  veut  qu'ils  aient  été  auparavant  confeillers  de 
cours  fouveraines ,  ou  lieutenans-généraux  de  bail- 
liage pendant  dix  ans ,  ou  qu'ils  aient  fréquenté  le 
barreau ,  &  fait  la  profeffion  d'avocat  fi  longue- 
ment 8c  avec  telle  renommée  ,  qu'ils  foicnteflimés 
dignes  &  capables  de  cet  office.  Pour  les  bailliages  , 
clïe  fixe  l'âge  des  licutenans  à  30  ans  ;  celui  des 
confeillers  à  a^  ,  &  veut  qu'ils  aient  fréquenté  le 
barreau  pendant  trois  ans, 

La  déclaration  du  mois  de  novembre  1661  veut 
q^ie  les  ortkiers  des  cours  fouveraines  inHifient  de 
leur  majorité ,  qu'ils  rapportent  leur  matricule  d'a- 
vocat ,  &  'une  atteftation  d'affiduité  au  barreau  ; 
que  les  préfidens  aient  été  dix  ans  officiers  dans  les 
cours:  mais  le  roi  fc  réferve  de  donner  des  dif- 
penfes  d'âge  8c  de  fervice  dans  les  octafions  im- 
portantes. 

L'édit  du  mois  de  juillet  1660  exige  40  ans  pour 
les  offices  de  préfidens  de  cour  fouveraine  ;  17  ans, 
&  to  de  fervice  pour  les  maîtres  des  reouètes  ;  30 
ans  pour  les  avocats  &  procuteurs-géneraux;  27 
ans  pour  les  confeillers ,  avocats  &  procureurs  du 
roi. 

Ces  édits  furent  confirmés  par  celui  du  mois  de 
février  1672, qui  ajouta  que  les  difpenfcs  feroient 
accordées  icparément  des  provifions. 

Par  une  autre  déclaration  du  30  décembre  1679» 
l'âge  pour  être  reçu  dans  les  offices  de  bailUfs ,  lé- 
n  khaux ,  vicomtes ,  prévôts ,  lieutenans-généraux  , 
civils,  criminels  ou  particuliers  des  fiègcs  8c  juf- 
tices  qui  ne  reffortiUcnt  pas  nuement  au  parle- 
ment ,  avocat  8c  procureur  du  roi  defdits  fiégee  » 
fut  fixé  à  17  ans. 

Enfin,  par  déclaration  de  novembre  1683  .l'âge 
des  confeillers  des  cours  fupcrieures  &  des  avo- 
cats &  procureurs  du  roi  des  préfidiaux  a  été  ré- 
duit à  a^  ans  ;  celui  des  niaiires  des  requêtes  è 
3 1 ,  Se  fix  ans  de  fervice  i  celui  des  maîtres ,  cor- 
refteurs,  auditeurs  des  comptes  à  15  ans. 

Les  confeillers  qui  font  reçus  par  difpenfc  ayant 
l'âge   de  15  ans ,  n'ont  point  voix  délibérative^ 

li 


.^»*    .-..>  .s    -  îf  rxpeor- 

..    ,>,>Tv>   w  :î«uvent  être 
.->     ^.«,v^ih>  ,-,nixbnice&  dans 

^.   .    ^     ,  «.,.u..-   >v- vioiveet  point  pa- 

_    ,.    ii^    ,  %  cru*  Aï  l Tiabit  pro- 

V- •«  ■    "^    oxtqu'-îi  caroiflent  au- 
....   .v-.ouis  urt  en  habit  décent,    i 
...    .«.^wiiw  Ml  uiuiîvîUTS  déclarations , 
».  .N  >^.H^«.tÉ» , M»  cKiiikK  ik  chaque  com- 

*'  .,»■..  -.  vi  ^«  too;*  »  conforme  en  ce  point  aux 

N».    .»«;.î*i*ii<c*»lappofc  que  tous  officiers 

.  ^  y  s  V   V-.  •  »  -»   v»»ltr  lu  ueu  où  fe  fait  l'erercice 

•1    ^.       .4k.     '0  olficiers  des  feigneurs  y  font 

\  s-  '   •  -^  -'"'""  H"*  ^  officiers  royaux  ;iDais  cela 

.  '"^  . .  .•o..tr>  H  c  i  Uur  égard ,  par  la  difficulté  qu'il 

.    .«  u« et  sLu)»  chaque  lieu  des  perfonnes  ca- 

.«V.  .<»  J«u  trouver  ailleurs  qui  veuillent  fe 

.  >..v>N>  ^'uii  itJL-e  dans  une  feule  juftice  ieigneu- 

«i.s ,  ;t  t>>"l*>'U[<  '^^  poffèdentplufieursen  différentes 

...kuv'x»  %^  ne  peuvent  réfider  dans  toutes  ces 

t\\Ju  du  mois  de  juillet  1669  porte,  que  lies  pa- 
.Wii»  .ku  premier ,  fécond  &  troihéme  degrés ,  qui 
mhu  de  père  &  fîls ,  frère ,  oncle  &  neveu ,  en- 
K'inMcles  alliés  jufqu'au  fécond  degré,  qui  font 
^■4avpères ,  gendres  &  beaux-fi-éres ,  ne  peuvent 
CikV  refus  dans  une  même  compagnie  ,  loit  cour 
Miveraine  ou  autre  ;  &  à  Tégaixi  des  parens  & 
«lUés ,  tantconfeillers  d'honneur  que  vétérans ,  juf- 
«(ibiiu  fécond  degré  de  parenté  K  alliance ,  leurs 
voix  ne  font  comptées  que  pour  une  «  à  moins  qu'ils 
ne  foient  de  différens  avis. 

Le  roi  accorde ,  quand  il  lui  plait'*,  des  difpenfes 
d'âge ,  de  temps  d'étude  >  d'ordres  de  fervice ,  de 
parenté  ou  alliance. 

Les  officiers  royaux  ne  peuvent  être  en  même 
temps  officiers  des  feigneurs  ;  l'ordonnance  de  filois 
déclare  ces  oj^es  incompatibles. 

L'ordonnance  d'Orléans  défend  à  tous  officiers 
de  înftice  de  £iire  commerce  &  de  tenir  aucune 
ferme ,  foit  par  eux  ou  par  perfonnes  interpofées , 
à  peine  de  privation  de  leur  office. 

Celle  deBlois  leur  défend,  fous  les  mème& peines, 
'd'être  fermiers  des  amendes  &  autres  émolumens 
4e  leur  fiége  ,  ni  de  fe  rendre  adjudicataires  des 
luens  faifîs,  ni  cautions  des  fermiers  ou  adjudi- 
catûres. 

•  Pour  ce  qui-  concerne  le  devoir  des  juges  en  par- 
ticulier ,  voyei  au  mot  JUGE. 

Un  officier  qiii  a  vendu  û  charge  peut,  nonob- 
fiant  les  provifions  obtenues  par  l'acquéreur  & 
avant  fa  récepdon ,  demander  la  réfolution  du  con-- 
trat  en  rembourfant  tous  les  frab  &ts  par  l'acqué- 
Kur  ;  cette  révocation  de  la  vente  qu'on  appelle 
regrès ,  n'eft  fondée  que  fur  la  jurifpmdence. 

Le  roi  accorde ,  quand  il  lut  plaît ,  la  furvivance 
é*ûn  offiet ,  c*eâ-à-(&rç ,  des  provUtcns  pour  l'eicrr 


Z 


O  FF 

cef  après  la  mort  on  d^miiEon  de  rofr.cîif  t 
«n  exercice.  Il  accorde  même  quelquefois  1 
currence,  c'eft-à-dire,  le  <feott  d'exercer  c< 
tement   les   fonâlons  de  Voffiee.    f'cye^  S 

VANXK. 

Les  officiers  qui  ont  TÎner  2ns  de  fervici 
vent,  en  vendant ,  obtenir  des  lettres  de  vèté 
pour  conferver  l'entrée  ,  féancs  &  voix  1 
rative.  ^oyc^  Honoraire  6»  ViTÉRA>'CE 

Lorfqu'un  officier  commet  quelque  6ate 
rend  indigne  de  continuer  fes  fondions ,  : 
néanmoins  réfigner  fon  office ,  à  moins  que 
ne  foit  tel  qu'il  emporte  contifcaiion.. 

Le  roi  peut  fupprimer  les  f^ffi-a  lorfqu'il  1 
charge  ou  inutiles  à  Téot.  On  en  a  vu  pi 
^ui  ont  été  créés,  fuppiimés  &  rétablis  pi 
ois ,  félon  les  diverses  conjonâures.  l^oy 
GisTRAT ,  Magistrature. 

Nous  allons  donner ,  par  ordre  alphabétiq 
notice  &  un  précis  des  diiF^rens  offices. 

OrnCE  ancien  ,  efl  celui  qui  a  été  créé 
mier  pour  exercer  quelque  fonâîon  :  ot:  1 
ancien ,  pour  le  diflingucr  de  l'alcernatif ,  n 
mi-triennal,  &c. 

OrnCE  ANNAL ,  eft  celui  dont  la  foné 
dure  qu'un  an ,  comme  font  en  quelques  1 
les  fondions  de  maire ,  échevin ,  fyndic ,  con 

Office  alternatif,  eft  celui  dont  le 
exerce  les  fondions  pendant  un  an ,  alte 
ment  avec  le  titulaire  de  l'ancien  office  ^qu 
pendant  l'autre  année. 

Office  casuel,  eft  celui  qui  n'eft  poir 
niai ,  mais  qui  tombe  dans  les  parties  cafu 
roi  on  de  celui  qui  eft  à  fes  droits ,  faute 
payé  les  droits  établis  pour  conferver  1'! 
de  Voffice.  Voye^  Annuel  &  Paulette. 

Office  civil  :  on  entend  ordinairemen 
terme,  tout  offiice  qui  dépend  de  la  puifian( 
liére;  &,  en  cefens,  office  civil  eft  oppofti 
eccléfiaflique. 

Office  claustrax-,.  eft  une  fonâion 
Hère  dont  on  charge  quelque  religieux  d 
naftère ,  comme  d'avoir  foin  de  llnfirmeri 
facriftie,  de  la  patmeterie ,  du.cellier,  de 
nés.  L'office  de  grand-veneur  de  l'abbé  1 
Denis  étoit  un  office  claujlral^  comme  on 
voir  dans  le  PouiUé, 

Ces  offices  n'étoient  tous ,.  dans  l'origine 
{Impies  adminiftrations ,  confiées  à  des  reli] 
monaftère  par  forme  de  commiftion  révc 
nutnm.  Mais ,  par  un  abus  introduit  dans  les 
fiècles,  plufieurs  de  ces  offices  ont  été  trai 
en  bénéfices  ,  au  moyen  de  différentes  réfi 
faites  fuccefTivemem  en  cour  de  Rome  p: 
ligieux  qui  remplifToient  ces  offices  claufir. 
forte  que  l'on  en  difHngue  aujourd'hui 
fortes ,  les  uns  qui  font  pofTédés  en  titre  < 
fke,  d'autres  qui  font  aemeurés  de  ûmpl 
miSoiu. 


OF  F 

irÂfiime  pas  que  ces  offices  rolent  des  tî- 
:néfice;  c'efL  aux  religieux  qui  leprcten- 
jTOuvcr ,  &  aaps  le  cloute  ils  ne  font  re- 
:  comme  de  fimples  commifTions. 
îtion  des  offi:es  cuujlraux  appartient  aux 
.  même  pendant  la  vacance  des  abbayes 
es  dont  iîs  dépendent, 
lédiflins  de  la  congrigation  de  faint  Maur 
u  des  bulles  des  papes ,  confirmées  par 
entes ,  qui  ont  éteint  les  titres  de  ces 
qui  en  ont  uni  les  revenus  à  leurs  menfes 
:lles. 

e  clauflral  tnii  eft  devenu  titre  de  béné- 
peut  être  fécularifc  par  une  poffeflîon 
quarante  ans ,  s'il  n'y  a  titre  dejfèculariiJ , 
luqucl  il  ait  été  ainu  poiTédé  pendant  cet 
temps. 

icut  pas  non  plus  donner  un  office  chuflraî 
:nde  à  un  fcculier ,  à  moins  que  la  con- 
:  n'ait  été  anéantie  dans  le  monaflèr^. 
ces  clauflrdux  n'entrent  point  en  partage, 
lorfque  ces  offices  font  chargés  de  fournir 
chofes  aux  religieux  ;  en  ce  cas ,  on  rap 
partage  ce  que  ceux-ci  font  obligés  de 
I  couvent.  Voye^  les  mémoires  du  clergé ,  le 
iitri/prud.  de  la  Combe. 
E  COMPTABLE ,  fe  dit  par  abréviation  pour 
comptable ,  c'eft-à-dire ,  un  office  dont  le 
;ft  obligé  de  compter  à  b  chambre  des 
lu  mamement  des  deniers  qu'il  a  eus  ;  tels 
eceveurs-généraux  des  finances ,  les  rece- 
;  tailles,  «  tous  les  tréforiers  &  payeurs 
rs  royaux.  Suivant  l'ôdit  du  mois  d'août 
;  roi,  eft  préféré  à  tous  créanciers  fur  le 
:s  offices.  La  vente  &  diftribution  du  prix 
(aite  aux  cours  des  aides,  f^oye^,  au  mot 
E  DES  COMPTES ,  l'article  Comptable. 
E  DE  LA  COURONNE  :  on  donne  ce  nom 
ières  8c  principales  charges  ou  dignités  du 
.  Tous  les  chefs  &  premiers  officiers  des 
»  fondions  de  l'état ,  foit  pour  la  guerre , 
,  ou  les  finances ,  &  pour  la  maifon  du 
lant  fe  diftinguer  des  autres  officiers  du 
nt  qualifiés  officiers  de  la  couronne  ;  foit 
de  des  grands  officiers  d'Allemagne ,  qui  fe 
t  tous  officiers  du  faint  empire  &  non  de 
jr  ;  foit  parce  que  ces  premiers   officiers 
pas  deftituables  comme  les  autres  officiers 
[ui  rétoient  à  volonté ,  &  ceux  de  la  maifon 
:haque  mutation  de  roi  ;  foit  encore  parce 
fonâion  ne  fe  bornoit  pas  à  une  feule  pro- 
romme  celle  des  ducs  &  des  comtes ,  mais 
t  dans  tout  le  royaume  ;  foit  enfin  parce 
;  les  auprès  officiers  dépendoient  d'eux , 
la  difpofition  &  provifion  ,  foit  pour  le 
lement  :  tels  font  lesojpcjjd;  duc  &  pair  , 
:hancelier ,  ceux  de  maréclial  de  France , 
,  de  chevalier  du  faint-Efprit,   de  grand 
r,  de  grand-maître  de  la  mailon  du  roi, 
-cbambeltan ,  grand-écuyer ,  grand-échaa- 


O  F  F 


*5« 


fonigrand-panoetier  ,  grand-veneur ,  grand-fàu-* 
connier ,  grand-louveticr ,  grand-prévôt  de  France  , 
grand-maître  des  eaux  &  forêts. 

Teb  étoient  aufli  anciennement  les  offices  de 
maire  du  pabis ,  de  fénéchal ,  de  connétable ,  de 
général  des  galères ,  de  grand-maître  des  arbalé- 
triers ,  grands-maîtres  de  -Partftlerie  ,  porte-ori- 
fbmme  ,  colonels-j^énéraux  de  l'in&nterie ,  cham-* 
brier ,  grand-tréforier ,  grand-queux  ,  frc. 

Les  auteurs ,  tant  anciens  que  modernes ,  comme 
du  Tillet ,  Fauchet ,  &  notamment  André  Favin  , 
qui  a  fait  un  traité  exprès  fur  les  offices  de  b  cou- 
ronne ,  nous  apprennent  que  le  nombre  de  ces  o/- 
fices  a  été  différent ,  fuiyant  les  diflFérens  temp» 
auxquels  ils  ont  été  établis. 

Fayih  remarmie  que  fous  b  première  race  de  no» 
rois,  il  y  av<rit  lept  officiers  de  ta  couronne  ;  favoir  , 
le  maire  du  palais ,  les  ducs ,  les  comtes ,  les  comtes 
du  palab,  le  conïtc  de  Tétable ,  le  référendaire  8c 
le  chambrier. 

Que,  fous  b  féconde  race ,  il  y  avoitdix  officiet» 
de  b  couronne  ;  favoir ,  le  confeflTeur  ou  archi-cha- 
pelain ,  le  grand-chancelier,  le  chambrier,  aujour- 
d'hui le  grand-chambellan ,  le  comce  du  palais ,  le 
fénéchal ,  auiotirdluii  le  grand-mutre ,  le  bouteil- 
lier ,  aajourd'hui  te  grând-échanfon ,  le  connétable  ; 
le  grand-maréchal  ocs  Ic^  du  roi ,  quatre  grands- 
veneurs  .  6c  im  fauconnier ,  comme  le  juitifie  la 
livre  d'Adebrd,  abbé  de  Corbie  ,  compofé  par 
l'ordre  de  Qurlemagne ,  &  intitulé,  «rdo  facri  Pa^, 
Uni,  &c. 

Le  même  auteur  remarque  enfin  qu'au  commen-' 
cernent  de  b  troifième  race ,  il  y  avoit  cinq  offi- 
ciers de  b  couronne  ;  favoir ,  le  chancelier ,  le  (5- 
néclial  ou  grand-maître  de  b  maifon  du  roi  ,  le 
grand  -  échanfon  ou  bouteillier  ,  le  chambrier  ou 
chambellan ,  &  le  comte  de  l'étable  ou  connétable. 
La  diverfité  des  fentimens  des  auteurs  fur  cette 
matière,  fuit  des  divers  dénombremens  des  offi- 
ciers de  la  couronne ,  ûiits  par  Favirï ,  de  même 
que  de  ce  que  nous  lifons  dans  du  Tillet  ,  qui 
compte  parmi  les  officiers  de  la  couronne  le  graiidf- 
panneder  &  le  grand-queux  ou  furintcndant  des 
cuiflnes  du  roi ,  Tefquels  ne  font  pas  compris  dans 
le  dénombrement  exaâ  que  Favin  prétend  en  avoir 
donné.  Mais  tous  les  doutes  qui  pouvoient  refler 
ont  été  levés  par  des  lettres-patentes  du  roi  Henri 
III  du  x  avril  1582 ,  enreglftrées  au  parlement  de 
Paris  ,  lefquelles  portent  exprefi^ent ,  que  les  of- 
ficiers de  b  couronne  font  :  le  connétable^le  France  , 
le  chancelier  dâ  France ,  le  grand-maître ,  appelfè 
par  les  Romains  magifier  ojpciorum,  le  même  qui 
avoit  b  furintendahce  de  tous  les  officiers  de  l'em- 
pereur ,  en  b  mêinc  manière  que  l'a  aujourd'hui  le 
grand-maître  fur  tous  les  officiers  de  b  maifon  du 
roi,  le  grand-chambellan,  l'amiral ,  &  les  maréchaux 
de  France. 

Sur  le  fondement  de  ces  lettres-patentes  de  Henri 
III ,  qui  font  une  loi  certaine  &  mdubitable ,  il  eSL 
confmt  qa'alors  il  n'y  Avoit  en  France  que  ^ 

lia 


15*  O  F  F 

éfficiers  de  la  couronne.  Mais  ;  depiiis  cette  épo* 
que ,  Henri  IV  en  créa  deux  ;  favoir ,  Voffice  de 
çrand-écuyer  de  France ,  en  faveur  de  M.  de  Bel- 
fegarde  j  &  celui  de  erand-maître  de  l'artillerie  , 
en  faveur  de  M.  le  duc  de  Sully ,  en  1601.  En  1616» 
les  offices  de  connétable  de  France  &  d'amiral  de 
France  furent  fupprimés.  Mais  Voffice  d'amiral  de 
France  a  dans  la  fuite  été  rétabli ,  &  celui  de  grand- 
maître  de  l'artillerie  fupprimé  ;  enforte  qu  il  n'y 
a  aâuellement  que  ilx  grands  officiers  de  la  cou- 
ronne ,  favoir ,  le  chancelier  de  France ,  le  grand- 
maître  ,  le  grand-chambellan ,  Tamiral  y  les  maré- 
chaux de  France  &  le  grand-écuyer. 

Ces  offices  ont  été  auffi  appelles  office  de  France  y 
comme  (1  ceux  qui  en  font  revêtus  appartenoient 
plutôt  à  l'état  qu  au  roi.  Cela  vient  de  ce  que  ceux 
qui  tenoient  ces  grand;  &  premiers  offices  du  royau- 
me ,  employoient  toutes  fortes  de  moyens  pour  s'y 
maintenir ,  foit  en  fe  qualifiant  officiers  de  la  cou- 
ronne ,  &  non  fimplement  ofHciers  du  roi,  foit  en 
£iifant  la  foi  &  homms^e  de  ces  offices  au  roi ,  com- 
me fi  c'eût  été  des  offices  à  vie ,  afin  qu'ils  ne  fîi^ 
fent  pas  révocables  non  plus  que  les  fiefs  :  cepen- 
dant du  Tillet  rapporte  plufieurs  exemples  de  aefli- 
tutions  pour  chacun  de  ces  offices ,  qu'il  appelle 
toujours  des  charges ,  pour  montrer  qu'elles  le  fàir 
foient  en  termes  nonnêtes. 

La  plupart  de  ces  offices  avoient  autrefois  une 

i'ufUce  qui  y  étoit  annexée ,  comme  quelques-uns 
'ont  encore  confervé. 

Mais  ces  offices  ne  font  plus  regardés  comme  des 
fiefs  &  feigneuries  »  fi  ce  n'efl  les  pairies ,  ^office 
defqnelles  eu  préfentement  attaché  à  un  duché. 

Les  offices  de  la  couronne  fuppofent  la  nobleflè  dans 
ceux  qm  en  font  pourvm  ;  c  eft  pourquoi  ils  prea- 
sent  la  qualité  de  chevalier. 

Office  divin  :  on  entend  par-là  les  prières  qui 
doivent  être  dites  chaque  jour  dan^  réglîfe  ,  &  les 
cérémonies  qiû  doivent  y  être  obfervées.  11  fe  dit 
aùlfi  de  cette  partie  de  bréviaire  que  tout  bénéfi- 
cier ,  ou  eccléuaiHque  conftitué  dans  les  ordres  fa- 
crés ,  efl  obligé  de  dire  chaque  joun 

Les  conciles  obligent  à  la  récitation  de  Voffice  di- 
vin ou  bréviaire  les  bénéficiers  &  ceux  qui  font 
dans  les  ordres  facrés ,  &  à  la  reffitution  des  âiiits 
ceux  d'entre  les  bénéficiers  qui  manquent  à  ce  de- 
voir ,  pro  ratd  paru  otmjjîonis  ;  c'eft  la  difpofition 
Vies  conciles  de  Reims  »  de  Bordeaux  &  dé  Tours  , 
en  1583. 

Le  droit  de  publier  un  office  nouveau ,  ou  d'y  fiûre 
'cuelque  changement ,  appartient  à  l'évèque  ;.  mais 
il  ne  peut  le  ^e  imprimer  fans  lapermiffion  du 
ibuveraia.  Foye^  le  DtSiomuûre  de  Thiolope  .Bré- 
viaire ,.  MiSSEt. 

Quand  une  égltfê  efi  polluée ,  ou  en  interdit , 
•n  doit  y  ceflcr  l'office  divin.  Vayt^  INTERDIT  & 
Pollution. 

La  coimoifiance  du  trouble  qui  peut  être  apporté 
ao  fervice  divin ,  de  la  négligence  à  faire  acquitter 
]6  fecvice  »  dies  ayunôi^  &  fond^ûos.  dcmt  les 


O  FF 

égtifes  fijnt  chargées  ,  appartient  au  juge  loyâ;  j 
fuivant  Van.  23  de  l'édit  ae  1695. 

Office  domanial  ,  efl  celui  qui  dépend  da^ 
maine  de  la  couronne ,  que  le  roi  peut  donner 
ferme  &  qu'il  n'aliène  jamais  qu'à  fiiculté  de  racfa 

i>erpétuel ,  comme  les  greffes  &  les  contrôles, 
a  différence  des  offices  non  domaniaux  qui  font  m 
les  autres  offices  non  unis  au  domaine ,  &  qut  II 

Îtaràculiers  polTèdent  foit  à  titre  d'hérédité  ou  1 
urvivance ,  cafuels  &  fujets  à  réfignatlon.  Ftf 
Loy  feau  ,  des  Offices. 

Office  ecclésiastique  ,  fe  prend  quelqudà 
poiu-  le  fervice  divin  tvoyej;  Office  divin.  Qw 
quefois  auflî  il  fe  prend  pour  toute  fonâion  pd 
que  eccléfiaftique ,  telle  que  celle  d'évêqueid"! 
chidiacre  ,  de  grand-vicaire  ,  d'oflicial ,  de  prou 
teiir ,  &c.  Les  offices  clauflraux  font  aufÈ  des  afk 
eccUfiafliques,  < 

Office  d'épée  ,  efl  celui  qui  doit  être  tes 
par  un  homme  d'épée  y  tels  que  Voffice  de  pair 
France  ,  celui  de  confciller  d'état  d  (épée ,  desd 
valiers  d'honpeur,  des  baillis  d'épée  «  &  aui 
femblablcs. 

Office  féodal  ,fieffé  ou  inféodé  r  on  noiu 
ainfi  un  o^ce  qui  eft  tenu  à  titre  de  fief. 

On  a  fSt  voir  au  mot  Justice  des  seignevs 
&  l'on  verra  de  plus  en  plus  au  mot  Office  il 
GNEURIAL  ,  que  dans  l'origine  du  droit  fèodal, 
jurifdiâion  étoit  une  fuite  de  la  concefilon  d 
fiéfs  ,   qui  étoient  d'ailleurs  ordinairement  fiqi 
au  fervice  militaire.  Il  fiiit  de4à  que  tous  »  ou  pn 
crue  tous  les  fiefs  ,  rigoureufement  parlant,  ont  i 
des  offices  dans  leur  infiitution  priminve,  foittt 
tivement  au  feigneur ,  dont  ils  dépendoient,  i 
relativement  aux  vaffaux  &  aux  cenStaires  qmi 
étoient  mouvans  ;  mais  depuis  la  fupprefBon  « 
fervice  militaire ,  les  obligations  du  vaffehge  ji 
conftiment  plus  un  office.  La  fupériorité   féoiblj 
n'ienconftltue  pas  un  davantage  aujourd'hui,  aoâ 
feulement  pour  la  plupart  des  fiefs  inférieurs ,  ail 

3uels  la  jurifdiâion  n'eft  pas  attachée ,  Ciivaat  I 
roit  commun  -,  mais  encore  pour  les  feigneurifli 
c'efl-à-dire ,  jpour  tous  les  fiefs  qui  ont  une  juiHoEb 
parce  que  c  eft  la  propriété  de  la  iuri{diâion,b 
le  droit  de  la  faire  exercer  &  d'en.recueiUirV 
finiits ,  &  non  pas  l'exercice  même  dis  cette  jian 
diâion  qui  efl  attaché  au  fief. 

Dans  le  temps  mcme  où  les  feigneurs  avo« 
Texercicc  perfbnnel  de  leiu-  jurifdiâion ,  on  a? 
roit  pu  qualifier  d'offices  les  fiefs  ordinmres  que  t 
Improprement^  parce  que  la  juftice  n'étoir  cfj} 
accefToire  de  la  terre  qu'on  tenoit  en  fief.  Oi»- 
donc  borner  la  fignification  du  mot  office  féod^^  •• 
fiefs  feuls  qu'on  a  concédés  ,  à  la  charge  p;^ 
vafTal ,  d'exercer  pour  le  feigneur  les  fonÔion^ 
bliques  ou  priv,ées  qu'il  y  attachoit.  Ces  fbnf^ 
fisrment  le  principal  caraftère  de  ces  offices^s 
domaines  &  les  droits  qiii  y  font  joints  ,  ne 
qu'une  fuite  de  la  pofTeflion  même  dé  Voffice  .^ 
tieiucnt  lieu  de  gage  à  celui  qui  en  alnevÊi^ 


OF  F 

sn  bien  obfervé ,  au  ekap.  i ,  §.  2 ,  de 
la  fiefs ,  que  les  fcigneurs  donnoient 
,  dans  les  onzième  &  douiièmc  fièclés , 
«rocurer  de  nouveaux  vaflaujc  qui  puf- 
iicnir  contre  leurs  voifins ,  &  les  ap- 
leursentreprifes.  Nos  rois  même  don- 
(i  à  titre  Je  fief,  non-feulement  les 
•s  de  la  couronne ,  tels  que  ceux  de  grand- 
ie boutcillicr ,  de  grand-chambrier  ,  de 
&  de  chancelier  ;  mais  auiTi  toutes  les 
û  pouvoicnt  appartenir  à  leurs  domef- 

;tcft  entré  dans  quelques  détails 'à  ce 
]p.'  du  çrdnd-chjmbrier  de  France. 
t  voir  au  mot  InF£0DAT10n,  que  la 
e  a  eu  lieu  anciennement  dans  d'autres 

Les  feigneurs  particuliers ,  &  fur-tout 
ars  des  grands  nefs  ou  des  feieneuries 
es  ,  fuivirent  le  même  ufage.  fis  infio- 
iroii  de  les  Csrvir  ,  de  recueillir  leurs 
e  rendre  la  juAice  à  leurs  vaflaux  ou  à 

,  &  d'exécuter  cette  même  juflice.  Rien 
i  fréquent  que  ces  infcodations,  &  cè- 
ne fabfine  plus  qu'un  petit  nombre  de 
Ll  eftdonc  convenable  de  rechercher  ici 
e  plus  grand  nombre  de   ces  offices  eA 

ofUts  infiodis  ne  confiftent  point ,  com- 
grand  nombre  des  autres  fiefs ,  dans  un 
rre  ;  les  revenus  qui  y  étoient  attachés , 
;me  le  plus  fouvent  que  des  droits  iii- 
l'idée  de  propriété  qui  n'eft  guère  autre 
s  fon  origine  ,  que  celle  de  la  poffenTion 
,  iJ*a  pas  dû  fmvrc  auffi  naturellement 
n  des  offices  inféodes  que  celle  des  autres 

la  même  raifon ,  ceux  qui  polTédoient 
nféodès,  n'ont  pas  pu  fi  lacilement  s'en 
:rédité  en  en  démembrant  une  partie  , 
re  des  vaflaux  intérefles  à  les  défendre, 
«,  à  titre  d'acquificion  ou  de  conquête, 
M  domaines,  ou  enfin  fe  cantonner  dans 
(Tes  pour  défier  leur  feieneur. 
eurs  des  offices  infiodt s  \2\K0\cnt  une  re- 
I  intime  entre  la  perfonne  du  feîgncur  & 
aflal.  11  étoit  donc  imponant  au  Teigneur 
s  aliéner  la  propriété,  afin  de  ne  pas  s'ex- 
l'oir  des  omciers  qui  ne  lui  convinfTent 
étoit  aufli  plus  à  portée  de  prévenir  l'am- 
ceux  qui  les  pcmédoient. 
fonf^ions  attachées  à  ces  offices  étant  aflcz 
i,il  dépendoit  le  plus  fouvent  du  fei- 
diminuer  l'autorité  oe  l'officier ,  en  attri- 
mémcs  fondions  à  un  ou  pluficurs  autres 
foiis  des  noms  &  des  formes  un  peu  dif- 
nlî  r'uiAitution  de  baillis  royaux  ,  iaite  par 
^ugufte  en  i  lyo ,  réduiiît  prefque  à  rien 
grand-fénéchal  de  France, 
in  l'infcodation  de  la  plupart  des  offices, 
qu'après  rétabUiFetnent  de  rbéré- 


FF  iç5 

dite  des  bénéfices  &des  fiefs,  les  rois  &  les  fei- 
gneurs ,  qui  fentirent  combien  cette  hérédité  leur 
etoit  devenue  préjudiciable  ,  curent  foin  de  ne 
pas  les  conférer  aux  héritiers  des  derniers  offi- 
ciers. 

C'eft  par  cette  raifon  fans  doute  tjue,  fuivant  l'ob- 
fcrvation  de  Bruflel  (  liv.  2 ,  chap.  dernier  ) ,  le  roi 
Louis  VIII,  en  conférant  à  Jean  Clément ,  la  nia- 

I  échauffée  de  France,  que  fon  oncle  &  fon  père 
avoient  exercée  jufqu'à  leur  mort,  prit  la  prccau- 

■  tion  de  le  faire  jurer,  que  ni  lui  ni  fes  héritiers  ne 
pourroient  la  prétendre  à  titre  héréditaire. 

Cependant  on  ne  peut  pas  nier  que  plufieiirs 
offices  inféodés  ne  foient  devenus  hérétlitaires  par  la 
fucceiTion  des  temps  ;  ce  font  fur-tout  ceux  dont 
ks  fondions  ne  concernoient  pas  la  perfonne  du 
feigneurou  fa  maifon  ,  ceux  qui  avoient  été  donnés 
à  titre  de  fief  à  des  grands  terriens ,  &  qui  avoient 
UH  domaine  fixe  attaché  à  Voffice  même.  Ainft 
Voffice  de  grand-fénéchal  de  France  ,  fut  poffédé  à 
titre  héréditaire  par  les  comtes  d'Anjou.  Il  en  fat  de 
même  de  la  connétablie  de  Normandie  &  de  plu- 
fieurs  des  principaux  offices  des  grands  vaflaux. 

Nos  rois  mirent  en  œuvre  une  politique  auflî 
adroite  pour  fupprimer  ces  grands  offices  inféo- 
dés ,  qu'ils  en  cniployèrcnt  dans  les  autres  manières 
d'accroitre  leur  puiflance.  Les  embarras  où  s'étoit 
trouvé  Charles  VU ,  lui  durent  faire  fentir  ,ainfi  qu'à 
fes fucceffeurs, combien  il  étoit  important  pour  un 
roi  de  difpofer  librement  des  principaux  offices  de  l'é- 
tat ;  &  raccroiflemcnt  de  l'autorité  de  cet  heureux 
prince ,  qui  fut  la  fuite  des  mêmes  circonfhnces ,  lui 
facilita  les  moyens  de  fiiire,  dansTadminiAration  du 
royaume,  les  changcmcns  qu'il  jugea  convenables. 
AuiTi  voit-on  dans  BrulTei  ( Uv.  2  ,  chjp.  40,  n°  j^y 
que  les  chofes  étoient  encore  fur  l'ancien  pied  à 
l'égard  de  Tinféodation  des  offices  au  conjmence- 
ment  du  quinzième  fiècle,  mais  que  l'ufage  en  cefla 
vers  le  milieu  du  même  ficcle. 

La  même  révolution  eut  lieu  dans  les  grandes  fei- 
gneuriesà  différentes  cpocpjes ,  &  il  n'eîl  plus  refté 
qu'un  petit  nombre  d'offices  inféodés  St  héréditaires. 
On  parle  de  quelques-uns  d  entre  eux ,  ;iux  mots 
EcHEviNAGE  ,  Hommes  cottiers  ,  Hommes 
DE  FIEF  ,  Jurés  de  cattel  ,  Mistral  ,  Mairie 
&  Fiefs  boursiers, Sergenterie  féodale,  & 
dar.s  quelques  autres  articles  de  cet  ouvrage.  Ceux 
qui  défirent  plus  de  détails  fur  cet  objet ,  en  trou- 
veront de  tros-exaâs  dans  l'hiftoire  du  Dauphiné 
de  M.  de  Valbonnois.  yoye^  aiifll  les  huit  biirons  ou 
fieffii^  de  l'abbaye  de  Compiegne  ,par  de  Gayac. 

Vers  le  commencement  du  dix-feptieme  fiècle  i 
û  fut  oueftion  de  rétablir  l'inféodation  des  offices. 

II  y  a  dans  les  œuvres  du  célèbre  Lefchallicr ,  un 
difcours  adreffé  au  roi ,  où  il  propofe  u  de  changer 
n  la  qualité  &  la  nature  de  tous  les  biens  du 
n  royaume ,  &  de  les  renth-e  héréditaires  &  patri- 
»  moniaux  ,  à  b  charge  de  les  tenir  de  fa  niajcAév' 
»  les  uns  en  fief,  les  autres  en  cenfives ,  &  d* 
>»  payer  aux  mutations  à  favoir  les  tiodaux.^  le- 


1^4  P  F  t 

n.  droit  de  relief  &'  rachat,  &'les  cenfuels,  les 
»  lods.  &  ventes ,  &  outre  ce  ,  le  cens  par  cha- 
»  cun  an  ». 

Ce  projet  »  auquel  on  fit  fans  doute  quelques 
changemens ,  paroît  être  l'origine  de  la  Paulette , 
&  de  rhérédité  des  offices.  Lefchaâler  dit  qut  cet 
avis  a  eu  jugé  uûlt  &  niceffaire  pour  le  public  ,  com- 
mode &  profitable  pour  Us  particuliers.  On  peut  voir 
les  preuves  que  cet  auteur  en  a  doxinées.  Les  raifons 
Se  l'autorits  d'un  jurifconfulte ,  qui  Ait  voir  nos 
loix  en  homme  d'état,  Scconnoître  leurs  rapports 
généraux  avec  la  confilitution  de  notre  gouverne- 
ment ,  peut  appuyer  Le  fentiment  fi  critiqué  de 
Montefquieu ,  iur  la  vénalité  &  l'hérédité  des  offices 
dans  les  monarchies.  (  Article  de  M.  Garran  de 
CouLON ,  avocat  au  parlement,  ) 

Office  fieffé.  Voye[  Office  féodal. 

Office  inféodé.  Voyei^^  Office  féodal. 

Office  de  finance  ,  eft  celui  qui  n'a  que  des 
fondions  de  finance ,  comme  celles  des  receveurs- 

fénéraox  des  finances ,  des  receveurs  des  tailles , 
t  autres  tréforiers ,  receveurs  &  payeurs  des  de- 
niers royaux  ou  publics.  11  y  a  quelques  offices- àotit 
fes  fondions  font  mêlées  de  juilice  &  de  finance , 
comme  ceux  des  chambres  des  comptes ,  cours 
des  aides ,  bureaux  des  finances ,  élevions ,  gre- 
niers à  fel. 

Office  formé  ,  fuivant  le  langage  des  édits 
portant  création  de  quelc^ue  office ,  el\  celui  dont  le 
«itrc  eft  véritablement  éngé  en  office  permanent  & 
fiable. 

Office  héréditaire  ,  eft  celui  que  le  titulaire 
tranfinet  à  fes  héritiers.  Foye^  ce  qtà  a  iti  dit  ci- 
devarufur  Us  offices  en  général. 

Office  de  judicature  ,  eft  celui  dont  h  fonc- 
tion a  potur  objet  l'adminiftration  de  la  juftice, 
«omme.un  office  de  préfident  ou  confeillcr ,  bailli , 
prévôt,  &c.  On  comprend  aufli  dans  cette  dalTe 
.ceux  qui  concourent  à  l'adminiAration  de  lajuftice, 
quoique  leur  fonâion  ne  foit  pas  de  juger  ,  comme 
les  oftc«  d'avocat  &  de  proaireur  du  roi,  ceux 
des  uibftituts ,  ceux  des  greffiers ,  huiffiers ,  &c. 

Office  de  justice  ,  eft  la  même  chofe  qu'office 
de  judicature. 

Office  de  la  maison  du  roi  ,  fbm  ceux  qui 
fe  rapportent  à  la  perfonne  du  prince ,  aux  fonc- 
tions de  fon  (ervice ,  ou  à  Texécution  des  ordres 
qu'il  peut  donner  à  ceux  qui  approclient  de  lui; 
-tels  font  tous  les  officiers  militaires  de  la  maifon 
du  roi ,  ceux  de  la  chambre ,  garderobe  &  cabinet 
du  roi,  &  ce  qu'on  appelle  les  fept  offices  qui  font 
le  gobelet  du  roi ,  la  panneterie  oc  échanfonnerie- 
bouche  ,  la  bouche  du  roi  ou  cuifine-bouche ,  l'é- 
«hanfonnerie-commun  ,  la  panneterie-commun  , 
le  grand  &  petit  commun ,  la  fruiterie  ,  &  la  four- 
rière. 

Les  offices  de  la  maifon  du  roi  font  en  fa  feule  dif- 
pofmon  ;  & ,  s'ils  fe  vendent ,  ce  n'eft  que  par  fi 
permiffion.  Ils  ne  font  point  éteints  à  la  mort  du 
-coi  f  mais  ils  ne  font  pas  héséditaires  i  ils  ne  {ont 


Ô  F  F 

point  fujets  it^  rapport,  &  il  n'en  eft  dû  am 
récompenfeà  la  veuve  ni  aux  héritiers ,  parce 
ces  offices  ne  font  pas  proprement  in  bonis,  \ 
cier  ne  pouvant  en  difpofer  fans  la  permiflio 
roi.  Les  règles  concernant  les  offices  de  h  m 
du  roi  s'appUquent  également  aux  offices  de  la 
fon  de  la  reine ,  &  des  princes  tSc  princeflt 
fang ,  qui  ont  des  maifons. 

Office  militaire  ,  eft  celui  dont  la  fonôi 
rapporte  au  fervice  militaire  ;  tel  que  celui  d 
réchal  de  France ,  de  capitaine  des  gardes . 
Les  offices  militaires  tant  de  la  maifon  du  roi  < 
très ,  comme  ceux  de  colonel ,  de  capitaine , 
tenant,  ô-c  font  fujets  aux  mêmes  règles  q 
offices  de  la  maifon  du  roi. 

On  qualifie  auffi  Hî offices  militaires  ceux  de  ce 
faire  &  de  contrôleur  des  guerres ,  parce  qui 
rapport  au  militaire. 

Office  municipal,  eft  celui  qui  a  pour 
quelque  partie  du  gouvernement  d*une  ville ,  1 
ou  communauté  d'habitans  ;  tels  font  les  of 
prévôt  des  marchands  &  de  maire,  d'éch» 
capitouls ,  jurats ,  confuls ,  fyndics  ,  &  autte 
blables. 

La  dénomination  de  ces  officesy'ient  de  ce  t 
villes  romaines ,  qui  avoient  le  privilège  c 
voir  d'autres  juges  ni  nugiftrats  que  leur 
s'appelloiflnt  municipia ,  â  muneribns  capiundi 
En  France ,  tant  que  le  riers-état  fut  ferf 
eut  point  d'officiers  municipaux  :  l'affiranchifl 
accordé  par  Louis-le- Jeune  aux  habitans  des 
de  fon  domaine  vers  l'an  1137&  1138, 
poque  à  bc[uelle  on  doit  fixer  le  rétabli  ffemi 
offices  municipaux;  car  de  ce  moment  les  boi 
eurent  le  droit  d'élire  leiu-s  maires  &  échev 
autres  officiers. 

Ces  offices  municipaux  étoient  autrefois  toi 
tifs  ;  mais  les  offices  de  maire  ,  lieutenant  de 
échevins  ,  capitouls ,  jurats  ,  avocats  &  proc 
du  roi ,  afièfteur  ,  commiftaires  aux  revues  £ 
ment  de  gens  de  guerre ,  contrôleurs  d'iceu 
chers  ,  hérauts ,  hocquetons ,  maflârts  ,  v< 
villes  ,  trompettes,  tambours,  fifi^,  pc 
concierges ,  gardes-meubles ,  &  gardes  dan* 
les  villes  &  communautés  du  royaume ,  de  t 
perpétuels  en  chaque  paroifie  des  pays  d'£ 
&  de  là  province  de  Bretagne  où  il  ny  ani 
ni  hôtel-de-ville ,  &  de  greffier  des  rôles  des 
&  autres  impofitions ,  nirent  créés  en  titre 
par  édits  de  juillet  1690,  août  1692  ,ma 
&  août  170a  ,  oâobre  1703  ,  janvier  17c 
cembre  1706,  juillet  1707,  oâobre  170! 
170Q , avril  1710, 8c  janvier  171a. 

Plufieurs  de  ces  offices  furent  réunis  aux  < 
nautés  ;  ceux  qui  reftoient  à  vendre  &  à  ré 
rent  fupprimés  par  édit  de  feptembre  171 4 , 
furent  fupprimés  par  édit  de  juin  1717. 

Il  furent  néanmoins  rétablis  par  un  édit  c 
d'août  1712  ;  mais  ils  fiirent  de  nouvçau  (û 
par  un  édit  du  mois  de  jmllet  2714. 


O  F 

truTS  autre  édit  du  rroii  de  novembre  17J3 ,  îe 
jrétablit  les  gouverneurs ,  licutenans  de  roi , 
^es ,  licutenans  de  maire ,  &  autres  oiTiciers  de 
(  .qui  avoicnt  été  fupprlmés  en  1724.  La  plu- 
oe  ce*  o^cts  ont  ètà  rouiiis  aux  corps  de  villes  ; 
par  unaTTêtdu  confeil  du  1430(11  1747,  il  a 
ordonné  que  les  offices  municipaux  citais  en 
I ,  reAans  à  vendre  dans  les  villes  &  gcn<^ralité 
nuis ,  f.Toient  réunis  aux  corps  des  villes  & 
nnunauîéi  ,  enforte  que  la  plupart  de  ces  off.ci:s 
ijoujuurs  cleftifs  comme  par  le  palTé.  Mais  un 
|ïk  1769  &  plufieurs  autres  poftérieurs  ont 
H  donné  une  nouvelle  forme  aux  offices  muni- 
H  forei  Capitoul  ,  ÉcHEViN  ,  Jurât, 
ftk  y  NtuNiciPALiTÉ ,   Prévôt   des  mar- 

LÎiDS. 

hriCL  PERPÉTUEL ,  cft  cclui  dont  la  fonâion 
lable  Si.  permanente ,  à  la  différence  des  corn- 
K|BS  momentanées  qui  ne  font  que  pour  un 
^^u  pour  une  feule  affaire.  On  entend  auffi 
l^efoU  par  effi<t  perpàuel  cclui  qui  eft  hérédi- 

biCE  DE  POLICE,  eft  celui  qui  a  rapport  fm- 
Kxiient  à  la  police ,  comme  Voffict  de  licute- 
fdc  police  ,  ceux  de  commiffaire ,  ceux  d'inf- 
leur  de  police. 

In  peut  mettre  aufli  au  nombre  dis  offices  de  po- 
ccujt  de  jurès-mefureurs  de  grains  ,  &c. 
Iffice  privé  ,  eft  celui  qui  eft  exercé  par  un 
pe  qu'un  officier  public.  Chez  les  Romains  le  dé- 
ou  commifïàire  n'étoit  pas  réputé  officier 
parmi  rous>  quoiqu'il  ne  foit  pas  officier 
,il  eft  toujours  confidérc  comme  officier 
.pour le  fait  de  fa commiffion.  Voye^  Com- 
be. 

ICI  PUBLIC ,  eft  celui  dont  la  fonfHon  a  pour 
et  quelque  partie  du  gouvernement,  foitccclé- 
Equc  ou  ficulier ,  mllittirc ,  de  jufticc  ,  police 
liuncc.  On  appelle  auffi  office  puSlic  celui  qui 
itabli  pour  le  lervice  du  public ,  comme  Viffficc 
aotsJTe. 

Office  quateien-nal  ,  eft  celui  dont  le  titu- 
«  n'exerce  que  de  quatre  années  l'une.  La 
pan  des  offices  quatr'iennaux  ont  été  réunis  aux 

Emciens  &  alternatifs ,  ou  ont  été  fupprimés. 
ICI  Di  ROBE-LONGUE  ,  eft  cclui  qui  doit  être 
par  des  officiers  de  robe-loneue,  à  la  diffé- 
lee  oes  offices  d'épée ,  des  offices  Se  robe-courte , 
des  offi:ts  de  finance. 

Office  royal, eft  celui  dont  le  roi  donne  les 
ivitîions. 

OïFiCE  SEIGNEURIAL.  On  entend  communé- 
îni  par-là  cette  cfpèce  d'offices ,  dont  les  firîgneurs 
t  la  nomination  &  la  collation ,  par  fuite  de 
patrimoniaiité  de  leurs  juftices. 
On  pourroit  auffi  donner  ce  nom  aux  offi:es 
ïodés ,  &  parriculièrernent  à  ceux  qui  donnent 
droit  d'exercer  une  partie  de  la  puiffance  pu- 
{tte.  l\  n'y  a  guér«  aujourd'hui  que  les  pai- 
y  qiù  foient  des  offices  feigneuriaux  dans  ce 


'O  FF 


)5 


dbmicr  fcns.  Comme  on  parle  de  cette  .minent^ 
dignité  &i  des  offices  inféodis  cngàn':r3l  dan i  de» 
articles  paiticuliers ,  on  ne  s'occupera  ici  que  de 
la  première  acception   du  mot  cffi.e  f.igneùrîjl. 

Pour  expliquer  ce  qu'il  y  a  de  plus  imporrant 
à  connoitre  fur  cet  objet  ,on  va  expofcr,  i".  l'ori- 
gine &  rhiftoire  des  offices  fà^^nturiaux  ;  2'.  leur 
nature  &  leur  différence;  y.  quels  font  les  offi- 
ciers que  les  feigneurs  peuvent  &  doivent  éta- 
blir ;  .\".  .*!  qui  appartient  la  nomination  6c  la 
colla! ion  de  ces  tlifiirens  officiers. 

11  fnudroit ,  pour  compléter  cette  matière,  traiter 
aufli  delà  réception  &.  de  ï'inftallation  des  officiers  des 
feignenrs ,  de  leurs  fondions  ,  &  de  la  manière  dont 
ils  peuvent  difpofer  de  leurs  offices  ,  ou  dont  le  fei- 
gneur  même  .peut  en  difpofer.  Mais  il  n'y  a  point 
Ou  prefque  point  à  cet  égard  de  règles  communes 
aux  divers  offices  des  feigneurs ,  iii.  la  plupart  dcj 
queftions  qu'on  peut  propofer  fur  cet  objet ,  font 
traitées  dans  des  articles  particuliers.  On  fe  con- 
tentera donc  de  renvoyer  aux  mots  Gruier  des 
SEIGNEURS,  Juge  des   seigneuiis.  Notaire 

DES  SEIGNEURS,  PrOCURIUR-FISCAL  ,  SeRGENT 
DES  seigneurs,  ÙC. 

§.  L  Effai  fur  l'origine  6>  l'h'flj'irt  des  officet 
fe'tgfuuriaux.  C'eft  une  chofe  affez  remarquable,  que 
dans  l'enfance  des  fociétés  civiles ,  où  la  liberté 
n'a  prefque  point  de  bornes,  comme  dans  leur 
vicilleiTe ,  ou  le  dcfpotifme  encliaîne  tout ,  l'ad- 
miniftration  de  la  jufticc  fe  trouve  dans  les  mêmes 
mains  que  le  commandement  militaire  Se  b  puif- 
lance  exécutrice. 

De  tous  les  peuples  à  demi-fauvaççes ,  les  na- 
tions feptentrionales  qui  ont  détruit  l'empu-c  ro- 
main, paroiffent  avoir  connu  les  premières,  la 
néceffité  de  divifer  les  pouvoirs ,  pour  en  tempérer 
la  violence  ;  6t  nos  ufages  tiennent  de  bien  plus 
près  aux  Içiu^  qu'on  ne  le  croit  communément. 
On  en  trouve  des  preuves  jufqucs  dans  l'ouvrage 
de  Tacite,  fur  les  mœurs  des  Germains. 

Non-feulement  ces  peuples  avoient  des  C3ufe> 
majeures  ,  telles  que  les  accufations  de  trahiibn 
&  de  lâcheté  ,  dont  la  connoift".ince  étoit  réfer\'éç 
aux  affemblées  générâtes  j  m.iis  les  chefs  que  l'on 
élifoit  dans  ces  affemblées  pour  rendre  la  jufticc 
dans  chaque  diftrift  (pervicos  & pj^s) ,  ne  pou- 
voient  pas  juger  arbitrairement ,  flans  le  temps 
mente  où  il  n'y  avoit  point  encore  de  loix.  On  leur 
joignoit  des  affeffeurs  tirés  du  corps  du  peuple  , 
pour  leur  fervir  tout- à -la -fois  de  confeil  Se  de 
garans. 

Cet  ufage  fe  maintint  chez  les  Francs,  qui  con- 
fervèrent  mieux  que  les  autres  peuples  foitis  de 
la  Germanie,  leurs  mœurs  originaires.  Se  qui  les 
firent  adopter  aux  vaincus.  Cne^  eux ,  la  Jurifdic- 
tion  ordinaire  étoit  principalement  exercée  par  les 
ducs  &  les  comtes ,  quoiqu'il  y  eût  suffi  dans  cba; 
que  petit  diftrid  ,  des  officiers  inférieurs  connus, 
ious  le  nom  de  çtnteniers ,  diiainicrs ,  p-jfions ,  ihuàf 


±^6 


O  F  F 


pns ,  &c.  qui  cônnoIiToicnt  d.'SS  faits  de  police  >  des 
vols  &  des  plus  petites  caiifes. 

Quoique  tous  ces  ofHciers  fulTent  qualifiés  de 
juges,  il  ne  &ut  pas  croire  qu'ils  jugeaiTent  les 
conteAations  par  eux-mêmes.  Ils  n'avoient  pas 
même  voix  délibérative ,  ils  ne  faifoient  que  pré- 
fider  au  jugement.  Ils  le  provoquoient ,  ils  le 
prononçoient  &  ils  le  faifoient  exécuter.  C'ell  à 
cela  que  fe  réduifoient  leurs  fondions ,  comme 
l'ont  enfeigné  M.  Bouquet ,  dans  fon  Droit  pu- 
Hic  ,  pari,  j  y  art.  2  y  &  l'abbé  de  Mably ,  cuuis 
fes  Oifervations  fur  l'hiftoïre  de  France ,  tome  i , 
p.  27.  Ce  point  de  notre  droit  ancien  mérite  bien 
qu'on  s'y  arrête  im  inftant. 

Les  comtes  &  tous  les  autres  officiers  qui  jouif- 
foient  d'une  autorité  pareille  à  b  leur,  avoient 
la  furintendance  générale  de  la  juftice^  Cétoit  à 
eux  qu'on  adrefloit  les  mandemens  qui  s'y  rap- 
portoient  ;  ils  étoient  chargés  de  l'inflruâion  des 

Î>rocés,  de  la  pourfuite  des  criminels,  de  la  con- 
ervation  du  domaine  public  &  de  la  défenfe  des 
veuves  &  des  orphelins. 

Ils  n'étoient  point  juges;  en  voici  la  preuve. 
Ik  font  fans  cefle  qualihés  dans  les  capitulaireis , 
d'admirùflrauurs  &  de  rmnifires  de  la  choft  publique 
ou  du  royaume  ,  de  dèfenfews  de  la  choje  publique , 
de  mimftres  du  roi ,  <ie  prépofés  &  de  procureurs  de 
la  choje  publique ,  enfin  de  parue  publique.  Un  ca- 
pitulaire  les  charge  feulement  au  foin  de  faire 
rendre  la  juflice  au  peuple  ;  d'autres  les  obligent 
d'arrêter  les  criminels,  en  ordonnant  qu'ils  foient 
privés  de  la  part  qui  leur  appartient  dains  b  com- 
pofition,  lorlqu'après  avoir  entraîné  la  pourfuite 
<i'une  caufe  ils  négligent  de  la  faire  juger.  S'il 
leur  étoit  ordonné  de  favoir  la  loi,  c'étoit  feu- 
lement afin  qu'on  ne  pût  pas  juger  mal  en  leur 
préfence  &  changer  la  loi.  f^oye^.  Fouvrage  de  M. 
Bouquet,  p.  146 ,  les  capimlaires  de  la  féconde  race, 
capit.  an,  y 89  ,  cap,  4,  capii,  Lud,  Pu  an.  8ip, 
cap,  io ,  &c. 

L'emploi  des  shérifs  d'Angleterre  fe  rapporte 
encore  aujourd'hui  dans  bien  des  points  à  ces 
fondions. 

Un  faitaflez  fmgulier,  qui  s'explique  néanmoins 
fort  bien  par  ce  qu'on  vient  de  dire ,  c'eft  qu'il 
y  avoit  une  forte  de  ferfs  fupérieurs  aux  autres, 
mi'on  qualifioit  de  juges  ,  parce  qu'ils  rempliflbient , 
ious  les  ducs  &  les  comtes ,  les  fondions  du  mi- 
jiiflère  public.  Les  loix  barbares  appellent  ftrfs , 
lefénéchalj  le  maire  &  le  maître-d'noul.  Elles  les 
afmjettiiTent  aux  punitions  propres  aux  autres 
ferfs ,  &  les  qualifient  néanmoins  de  juges  & 
leur  en  attribuent  les  fondions.  Voye^  ùx  Alla- 
mannorum  ,  tit.  7^;  lex  Salica,  tit.  11  ;  Ux  Ripuaria,  f 
m.  fj;  capitul.  de  villisy  cap.  7  ^8  y  16,  &c. 

Ceux  que  les  capitulaires  &  les  diplômes  ap- 
pellent juniéurs ,  étoient  dans  ce  cas.  Ib  avoient 
les  mêmes  fondions  que  les  comtes.  On  adrefToit 
les  mandemens  concernant  la  juflice,  aux  comtes 
&  à  leurs  lieutcnans  les  juniéurs;  &  une  chartre 


O  F  E 

de  Charlemagne  comprend  fous  ce  dernier 
les  gaiblds ,  les  vicaires  ou  voyers ,  les 
nisrs  &  les  chafTeurs. 

Cependant  il  n'y  avoit  que  les  fenls 
qui    pufTent  rendre  témoignage  contre  une  ^, 
fonne  libre.  Ils  pouvoient  donc  encore  moivi 
juger.  Ceft  la  décifion  expreffe   du  chapioe 
d'un  capitiilaire  incerti  anni ,  &  b  loi  des  ' 
bards  ,  dit  au  liv.  2 ,  tit.  5  2  ,§.  2,4  ;  Saàuû 
tuantur  nobiles ,  &  viUs  p:rfonct  eonJÛmut  ejic 

Ces  échevins ,  qu'on  appellott  pUu  anciennen 
encore  rachimburges ,  étoient  les  véritables  Jug 
ceux  dont  l'opinion  décidoit  véritablement 
contefbtions.  Au  commencement  de  b  féconde  n 
de  nos  rois ,  ib  étoient  choifis  parmi  les  lu 
mes  libres,  par  les  mi/p  domînici ,  &  de{litual{ 
par  eux.  f^oye^  capitul,  lûndinirogii  ,  lit,  j ,  uf, 
&  33. 

On  vit  fuccéder  à  ces  échevins  ,  depuis  Te 
bliflement  des  fiefs  ,  les  bons  hommes,  hosu 
de  fief,  &  pairs  pour  les  matières  féodales^ 
les  jurés  &  bourgeois  dans  les  matières  otSt, 
res.  Il  en  ^loit  un  nombre  plus  ou  moins  gn 
pour  former  le  jugement ,  fuivant  l'objet  de  la  0 
tefbtion  &  l'ufage  des  lieux.  Eux  feub  étoient  faj< 
l'amendes'ilsjugeoientcontreb  loi  ous'ib^éniq 
b  uflice.Onpouvoitfipeu  fepafTer  d'euxpourju 
qu'ils  fuiveient  le  comte  àl'armée  pour  remplir  c 
fondion.  Mus  comme  c'étoient  le  comte  ou 
autres  officiers  dépofitaires  du  miniflère  public  I 
les  préfidoient,  qui  les  fommoient  de  rendre 
jugement,  &  qui  le  prononçoient ,  ib  ne  pouvoi 
faire  aucune  fondion ,  ni  s'aflembler  de  leur  d 
Voilà  pourquoi  on  ne  les  qualifioit  pas  de  ji 
le  plus  fouvent. 

Cette  manière  de  rendre  bjuftice  eut  lieu  ( 
les  jurifdiflions  des  feigneurs  comme  dans  ton 
les  autres.  Il  paroît  bien  que  les  ducs ,  les  comte! 
les  autres  feigneurs  qui  acquirent  b  Jurifdiâk 
à  titre  patrimonial,  lors  de  l'établiffement 
fiefs  ,  préfidèrent  quelquefob  à   Tadminiffarsâ 
de  la  juflice,  au  moins  dans  les  caufes  féoda 
Mais  b    plupart   d'entre  eux  ,  &  fur -tout 
feigneurs  eccléfiafliques  ,  confièrent  à  des  i 
rieurs  cette  fondion  comme  prefque  toutes  c( 
ui  leur  appartenoient.  Ils  en  chargèrent  à  tii 
'inféodation  les  châtelains  auxquels  ib  doiuaii 
b  garde  de  leurs  châteaux ,  les  balles ,  mifi» 
&  prévôts  qui  adminillroient  leurs  revenus,  âm 
les  vicomtes  8c  les  vidâmes  qui  leur  fervoientl 
lieutenans-généraux.  Souvent   même  ceux-ci  I 
débarrafToient  de  ce  foin  fiu-  leurs  propres  vaffim 

Dans  tous  ces  arrangemens ,  Û  paroit  que  | 
les  feigneurs,  ni  ceux  qu'ib  avoient  chaig^  .4 
foin  de  ùàxt  rendre  b  juflice ,  foit  que  ce  raîÙ 
des  prévôts ,  des  voyers  ,  des  baillis ,  des  viguiai 
des  châtelains,  ou  des  officiers  d'une  autre  é! 
nomination,  ne  rendoient  pas  b  juflice  par  «m 
mêmes ,  &  qu'ils  ne  faifoient  guère  que  priCA 
aux  jugemens,  long -temps  après  le  panait  4i 

bUfluM 


î 


Ô  F  F 

^€5  fiefs.  Le  fcigneur  ou  fon  juge  éto't 
^bler  une  cenaine  quantité  de  vafTaux 

Es  habiuns,  félon  qu'il  !>'agiiroit  d'une 
dale ou  d'une  affilire  ordin;iirc.  C'étoient 
^  pclleit  des  pjirs  ou  homints  de  fiefs ,  des 
»  h  ris. 

bs  monumens  établiflTent  cet  ufage.  Il  eu 
lia  manière  la  plus  rUiircau  chap.  i  des 
Jènifalcm  ,  l'une  des  fources  les  plus 
LtioTe  ancien  droit.  On  y  voit  que  le 
ft^y  de  Bouillon  ëiablit  à  Jcruralem  deux 
t haute  cour,  eL  qui  U  fut  govfrnor  & ju(ll- 
\cour  Jts  bourgci  ou  bourgeois ,  où  il  mit 
le  en  (on  lietiJ  être  govtrnor  8t-  jufllcier  y 
bclloit  vicomn.  Elles  ajoutent  qu'il  cta- 
\iuges  de  L  hjuu  cour ,  les  chevaliers ,  fes 
le  foi ,  &  jiigt^  de  fi  cour  de  U  hotgejîe , 
keois  de  la  cité  ,  &  qu'il  établit  de  même 
(s  les  cités  &  tes  autres  lieux  du  royaume 

L  jurés  &  cour  de  bor^efit. 
loir  en  dit  autant  au  chap.  67  de  fes 
rBcauvoifis.  U  ajoute  néanmoins  qu'il  y 
1  lieux  oii  les  baillis  s'ètoient  déjà  mis 
SB  de  faire  les  jugemens.  Mais  il  obfcrve 
ces  lieux-là  même  le  bailli  doit  appetler 
jfei/  des  plus  fj§es  &  f^âre  U  jugemexi  par 

tien  droit  de  juger  par  pairs  fubfifte  en- 
kue  fans  altération  dans  l'Artois ,  la  Flan- 
Hainaut ,  dans  une  partie  de  la  Picardie 
fniandois,  &€.  Il  ne  faut  pas  croire  que 
ufoge  particulier  à  ces  provinces.  C'étoit 
j^ous  les  peuples  du  Nord  où  il  fubfifte 
tien  des  égards ,  témoins  les  jurés  d'An- 

d'Ecofle  &  d'Irlande  ^  les  nanipdes  ou 
ps  de  Suède ,  &c. 

fcroit  peut-être  pas  impolTible  de  prouver 
très  &  ces  nampdairesjugeoîentdes  quef- 
Ine  de  droit ,  &  que  les  |uees  de  robbe- 
1^  fervoicnt  autrefois  qu'à  faire  l'infiruc- 
^  provoquer  le  jugement  &.  y  préfider. 
I  d'Angleterre  font  du  moins  encore  au- 

juges  de  la  légalité  du  fait,  dans  bien 
I  puifque  leurs  rapports ,  qu'on  appelle 
ipou  verd'ifls  ,  portent  toujours  que  le  fait 
pe  a  été  commis  d'une  manière  contraire 
\yoyti  an  analyfii  ofthe  Laws  ofEngtandby 
\pont f  in^e  appendix ,  n°  10. 

Îu*îl  en  foit,  ces  jugcmens  par  jurés  ont 
nord  de  l'Europe  jufqu'au  midi,  ils  fe 
t  jufques  dans  les  loix  de  Pornigal.  On 
W  phifieurs  preuves  dans  les  fors  (forais  ) 
,  de  Pombal ,  &  de  Caflcllo  IJranco , 
I.  Alvares  de  Silva ,  &  c'étoit  un,  nou- 
j>\e  à  joindre  à  ceux  qu'il  a  mpportés  au 
Ifon  intired'ante  Diirertation ,  où  il  mon- 
lence  que  la  légKbtion  des  peuples  du 
fur  celle  de  la  nation.  (  Iniroducçâo  a 
I ,  cap,  }  ,  Lhboa  iia  regu  o£ic'ina  ijSq.  ) 
et.     Tome  VI, 


O  F  F  2J7 

On  trouve  auflî  des  traces  de  ce  droit  dans  les 
conjuremens  de  Hongrie.  Voyc^^  jus  confueuidina- . 
num  Jo.  Sambuci ,  p.irt.  a  ,  lit.  2ç  ,  ^c. 

Ce  même  ufage  paroit  avoir  eu  lieu  dans  toute  U 
France.  On  en  verra  des  preuves  pour  le  Dauphiné» 
dans  le  fécond  difcours  de  M.  de  Valbonnais ,  pour 
la  Marclie  dans  le  Droit  public  de  Bouquet ,  p.  18 j 
&  fuiva/itcs i  &  pour  le  Berry,  dans  les  anciennes 
coutumes  recueillies  par  la  Thaumainére. 

Encore  aujourd'hui ,  l'article  4  du  titre  a  de 
la  dernière  coutume  de  cette  province,  attribue 
le  jugement  des  caufes  criminelles  des  habitans  de 
Bourges  aux  bourgeois  de  cette  ville,  quoique 
l'inAruâion  en  appartienne  au  juge  royal. 

Il  y  a  des  règles  peu  diflcrentes  dans  les  cou- 
uimes  de  S.  Sever,  tli,  1 ,  art.  /,  7,  <9  &  p  ;  de 
Soles  ou  Soûles ,  tic.  10 ,  an.  3  ;  de  B.nyonnc ,  tu. 
2f  &.  26  ;  d'Acs  ou  Dacs ,  tit.  ifi  ;  de  Bcarn ,  tu.  u 
Les  mêmes  ufages  fubfiftent  dans  plufieurs  lieux 
'  du  reïTort  du  parlement  de  Bordeaux ,  tels  que 
l*Agenois  &  le  Condomois. 

Plufieurs  caufes  ont  concouru  à  détruire  cet 
ancien  ufage  dans  le  furplus  de  la  France.  Le  droit 
qu'avoient  les  feigneurs  de  faire  ou  de  faire  faire 
par  leurs  officiers  des  règlemens  pour  l'adminiftra- 
tion  de  la  juftice ,  dégénéra  bientôt  en  abus,  loif- 
qoe  la  paiTion  des  croifades  leur  eut  appris  à  aimer 
l'argent.  Après  avoir  multiplié  d'une  manière  in- 
croyable les  amendes  &  les  autres  droits  cafuels 
de  leurs  juflices  ,  les  fimpîes  barons,  les  châtelains 
même ,  &  à  plus  forte  raifon  les  feigneurs  d'une 
qualité  fupérîeure ,  établirent  deux  «egrés  de  ju- 
nfdifti'on  ,  pour  augmenter  leurS  profits. 

Les  baillis  &  les  fénéchaux  qu'ils  créèrent  h 
cet  effet  au-defTus  des  prévôts,  ces  châtelains  & 
des  autres  juges  de  première  inftance,  furent  choifis 
dans  cette  clalTe  a  hommes  verfés  dans  les  loir 
civiles  &  canoniques,  dont  on  commcnçoit  à  fui- 
vre  les  formes  aans  les  tribunaux  du  roi.  C'étoit 
le  feul  moyen  de  défendre  les  jurifdiétions  des 
feigneurs  contre  les  entreprifes  des  juges  d'églifc 
&  les  prétentions  des  jugCb  royaux  ,  auxquels  les 
peuples  s'adrefioient,  foit  parce  que  la  juAice  s'y 
expédioit  plus  promptement  Se  à  moindre  frais , 
foit  parce  au'on  efpère  toujours  trouver  plus  d'in- 
tégrité &  oe  lumières  dans' de  nouveaux  établiffe- 
mens  &  dans  des  ofHciers  d'un  caraâère  plus  vè* 
nérablc. 

Bientôt  les  prud'hommes ,  dont  les  baillis  fe  fai- 
foient  aflifter  dans  leur  origine  ,  ne  furent  plus  à 
portée  de  connoitre  ni  les  loix  ni  la  procédure. 
Sujets  perfonnellement  à  des  amendes  exceifives 
en  cas  d'infirmation  de  leurs  fentenccs,  que  l'ex- 
trême focilité  des  appels  rendoit  prefque  inutiles  , 
ils  s'eftimêrent  heureux  que  les  baillis  vouluffent 
bien  fe  paffer  d'eux.  L'exemple  des  juges  ecclé- 
fia/liques  qui  jugeoient  prefque  toutes  fortes  de 
matières  ,  avoit  ïamiliartié  les  cfpriis  à  l'idée  d'un 
juee  unique.  Cette  qualité  même  de  juges  que  les 
omciers  du  feigneur  a  voient  toujours  eue  plus 

Kit 


»|8 


O  F  F 


pirnculiérement  que  les  pairs  ou  les  jurés  qui  &i- 
folent  les  jugetncns,  rendit  le  changement  plus 
îiifenriblc.  Pluficurs  des  villes  &  des  bourgs  les 
plus  confidérables ,  où  les  anciens  ufages  qu'on  com- 
mença à  regarder  comme  des  privilèges ,  s'étoient 
le  mieux  maintenus,  les  virent  reftreindre  on  les 
perdirent  entièrement  dans  les  troubles  qui  défo- 
lèrcnt  la  France  aux  quatorzième  &  quinzième 
fiécles. 

Depnb  cette  époque,  l'accroiffcment  de  l'au- 
torité royale  n'a  ccifé  de  diminuer  encore  celle 
des  communautés  d'habitans,  jufqu'à  ce  que  l'art.  71 
de  l'ordonnance  de  Moulins  ',  &  les  ioix  pofté- 
rieures  en  aient  transféré  les  juriCdiélions  aux  ofR' 
ciers  du  roi  ou  des  feigneurs.  La  Thaumaflière 
obferve  qu'on  fimple  arrêt  du  parlement ,  rendu 
le  17  février  1666,  abrogea  la  difpofition  de  l'art,  a 
du  tit.  4  de  la  coutume  de  Berry  ,  fur  la  ju- 
rifdiftion  criminelle  des  bourgeois  de  Bourges. 

AinH  les  juftices  des  feigneiu^  n'ont  plus  été , 
compofées ,  comme  les  jurifdiâions  royales ,  que 
d'un  ou  plufteurs  juges  de  robbe-longue ,  dun 
procureur-fifcal  &  quelquefois  aufli  d'un  avocat- 
nfcal  pris  de  même  parmi  les  gens  de  loi ,  d'un 
greffier  &  d'un  plus  ou  moins  grand  nombre  de 
lergens. 

§.  n.  Z?<  la  nature  des  offices  fe'igneuriaux  6»  de 
leurs  dijfirences.  Les  détails  hiftoriques  où  l'on  vient 
d'entrer  fur  l'origine  &  les  variations  des  offices 
feigneuriaux ,  prouvent  que  la  jurifdiâion  des  fei- 
gneurs étoit  véritablement  lajurifdiâion  ordinaire 
des  lieux.  Lorfque  l'accroiâement  de  l'antorité 
royale  a  refTerré  Kur  autorité  dans  des  bornes  plus 
étroites ,  on  a  réfervé  la  connoiâaace  de  plufleurs 
matières  aux  officiers  royaux ,  foit  à  ceux  qu'on 
appelle  ordinaires ,  tels  que  les  baillis  &  les  léné- 
cnaux  ,  foit  à  ceux  qu'on  appelle  extraordinaires  , 
tels  que  les  juges  des  exempts ,  ceux  des  eaux  & 
forêts  &  des  matières  de  finances ,  qu'on  a  même 
aiTez  fouvent  établis  dans  les  terres  des  feigneurs 
&  dans  le  chef-lieu  de  letu^  feigneuries.        • 

Malgré  toutes  ces  attributions ,  les  juges  des  fei- 
gneurs n'en  font  pas  moins  refiés  les  juges  ordi- 
naires des  lieux.  L'ordonnance  de  Charles  V ,  de 
Tan  1357,  U  décide  exprefTément.  Il  y  efl  dit: 
u  pouf  ce  que  plufieuis  de  nos  officiers  fe  font 
M  mêlés  d'attribuer  à  eux  la  jurifdiâion  des  fei- 
I»  gneurs  &  juges  ordinaires ,  dont  le  peuple  eft 
»  moult  grevé  ;  nous  qui  defirons  que  chacun  ufe 
»  de  fon  droift ,  juflice  &  jurifdiôion ,  ordonnons 
n  que  toutes  jufKces  foient  laifTées  aux  ju^es  ordi- 
»  nalres,  &  à  chacun  fmguliérement  u  jurifdic- 
»  tion  ». 

Cette  autorité,  qu'il  feroit  facile  d'appuyer  d'une 
quantité  d'antres  puifées  dans  nos  coutumes ,  dans 
nos  ordonnances ,  dans  les  lettres-patentes  qui  ont 
conftitué  les  apanages ,  &  dans  les  jurifconfultes 
qui  ont  le  mieux  défendu  l'autorité  royale ,  fuffit 
lans  doute  pour  décider  cette  quefiion ,  fur  lûpteUe 


O  F  F 

op  a  voulu  répandre  des  nuages  dans  ces  ( 
temps. 

Au  refte ,  il  y  a  une  diftinéKon  impoi 
faire  fur  la  nature  des  o^ces  feigneuriaux, 
fur  celle  des  offices  royaux.  U  y  ^n  a  de 
&  domaniaux.  Les  offices  cafuéls  peuvent  ê 
nés  à  titre  gratuit ,  ou  être  aliénés  à  prix  i 
les  offices  domaniaux  peuvent  être  aliéné 
même  manière ,  ou  anermés ,  pour  être 
au  profit  du  feigneur;  les  greffi» ,  &  foa^ 
notariats  &  fergenteries ,  font  dans  ce  cas.  i 
aliénés  ou  donnes  à  bail  emphytéotique,les  i 
les  mineurs,  &  généralement  toutes  fortes 
ibnncs ,  peuvent  les  poiTéder,  en  les  faifant 
par  des  commis  à  leur  profit  ;  mus  ceux 
&  de  procureur-fifcal ,  qui  s'afTermoient  auf 
fois ,  ne  peuvent  plus  l'être  aujlmrd'hui ,  qi 
puiflènt  être  vénaux  ;  le  titulaire  doit  touj 
exercer  par  lui-même. 

§.  IIL  Des  divers  officiers  que  Us  feigneurs 
&  doivent  avoir  aujourd'hui.  Les  atmbuti 
les  ordonnances  ont  faites  des  matières  de  fi 
&  de  plufieurs  autres  ,  à  des  juges  particul 
les  tirant  de  la  compétence  des  luges  ordin: 
privent  ordinairement  la  jurifdiâion  des  f 
comme  toutes  les  autres.  Quelaucs-unes  n 
ces  attributions ,  telles  que  ccUes  qm  coi 
les  cas  royaux  &  les  exempts  ,  n'ont  poi 
d'exdufion  que  les  juges  des  feigneurs.  Il 
là  que  les  feigneurs  ne  peuvent  avoir,  d 
jufltce ,  que  des  juges  ordinaires.  ' 

Quelques-uns  d'entre  eux  ont  néaiunt 
ju«es  d'attribution  ,  en  vertu  d'une  conce 
roi ,  ou  d'une  polTefllon  immémoriale  ,  qui 
lieu.  U  y  a  par  exemple ,  au  chef-lieu  di 
de  Laval ,  une  maitrife  particulière  d'eaux  & 
qui  a  été  érigée  en  vertu  de  lettres-paten 
nées  par  Charles  IX  ,  en  1573 ,  pour  refl 
reâcment  à  la  ta]}le  de  marbre. 

Beaucoup  de  feigneurs  ont  a\iffi  des  juges 
particuliers.   Voycr  Gruyer  des  SEIGN'E 

M.  le  duc  de  Nivernois,  &  M.  le  du 
Trémoille ,  en  fa  qualité  de  comte  de  La\ 
même  une  chambre  des  comptes.  II  peut 
d'autres  exemples  femblables.  Mais  ce  ne 
que  des  exceptions. 

Tous  les  feigneurs ,  &  la  plupart  mê 
hauts-jufliciers ,  ne  peuvent  pas  établir  1 
offices  qui  font  néceffaires  pour  l'admin 
completic  de  la  jufltce.  Ainfî ,  qumque  Vc 
fer^ens  foit  abfoliunent  indifpenfable  pou 
cution  des  mandemens  &  des  fentences  d' 
les  funples  feigneurs  hauts-jufliciers  ne  i 
pas  en  avoir ,  fuivant  les  coutume  de  Poi 
ùcle  j*7;  de  Tours,  article  76 ;  &d'Ango 
article  p.  A  plus  forte  raifon ,  ne  peuvent 
établir  des  notaires  j  &  les  feigneurs  même 
la  terre  eft  dtrée ,  ne  peuvent  créer  de  c 
ciers  que  jufqu'à  un  certain  nombre.  Tout 
i  cet  é^ard  oe  la  pofle0îon  &  de  l'u&ge , 


O  F  F 

ons  des  coutumes.  Ceft  qu^autrefots  les 
&  les  Tergens  ne  formoient  point  des  <^es 
iers.  Le  greffier  fervoit  de  notaire ,  &  les 
lu  feigneur,  de  fergens.  Ces  officiers  ne 
ntroduits  qme  peu-à-peu  dans  les  villages , 
iidres  feigneiu^  n'en  avoient  pas  dans  le 
u  les  offioers  royaux  ont  commencé  à  en 
rr  plus  foigneufement  la  jurifdiâion. 
ne  coutume  ,  je  crois ,  n'impofe  aux  fei- 
l'oblieation  d'avoir  un  geôlier ,  &  un  exé- 
le  la  naute-juiUce.  Mats  plulieurs  d'entre 
c  l'ordonnance  même  d'Orléans ,  art.  ff, 
nt  aux  feigneurs  hauts-jufHciers  d'avoir  des 
fùres  ;  fur  quoi  Néron ,  d'après  Papon , 
tii.  42  ,  art.  dernier  ,  dit  que  «  par  arrêt 
ands  jours  de  Moulins ,  du  16  odobre  1 5  «io, 
joint  aux  feigneurs  hauts-jufticiers ,  entre- 
un  geôlier,  créé  &  juré ,  réfidant  au'châ- 
>ù  efl  la  prifon  ». 

idant  la  plupart  des  feigneurs  n'obfervent 
*e  règle.  Quelques-uns  fe  contentent  de 
fermer  les  pr^fonniers  dans  un  lieu  dont 
;nt  la  clef  à  leur  greffier,  ou  même  à  un 
[uc  ;  d'autres  font  conduire  les  prifonniers 
prifons  royales  les  plus  voifmes. 
ufli  le  plus  fouvent  l'exécuteur  de  la  haute- 
u  bailliage  royal ,  qui  remplit  fon  minif- 
i  les  juftices  des  feigneurs.  il  y,  en  a  néan- 
lelques-iuies  où  l'on  trouve  des  exécuteurs 
îrs. 

igneurs  ne  peuvent  également  établir  des 
1rs ,  que  lorfqu'ils  ont  une  conceffion  par- 
du  roi  à  cet  effet ,' ou  une  pofieflion  trés- 

va  au  mot  Juges  des  seigneurs  ,  §.  6 , 
feigneurs  ne  pçuvent  plus  avoir  double 
:  jurifdiâion  <bns  le  même  lieu ,  fuivant 
:ommun;  ils  ne  peuvent  même  créer,  dans 
ice,  que  le  nombre  d'officiers  qu'il  eft 
d'y  avoir. 

\t  le  droit  commun ,  il  n'y  a ,  dans  chaque 
qu'ua  juge ,  un  procureur-iifcal ,  &  un 
Mais  dans  les  terres  les  plus  confidérables , 
ut  dans  les  pairies ,  il  cft  d'ufagc  d'avoir 
mant  de  juges  ,  un  avocat-jîfcaf ,  &  quel- 
les afTeffisurs ,  &€.  U  y  a  même  des  pro- 
itiéres ,  telles  que  le  Lyonnois  &  le  Beau- 
a  les  moindres  juflices  ont  communément 
nant  de  ju^es. 

[uefois  aum  le  roi  permet  aux  feigneurs 
îter  le  nombre  de  leurs  juges.  Le  comté  i 
I  nous  en  fournit  encore  un  exemple.  Il 
:  autrefois  qu'un  feul  juge  civil ,  criminel 
•lice,  avec  deux  lieutenâns.  En  1683  ,  M. 
e  la  Trémoille  repréfema  au  roi ,  que  la 
:roit  nùetix  &  plus  promptement  rendue  , 
m  cinq  juges  au  lieu  de  trois.  Des  lettres- 
lui  permirent  d'avoir  à  l'avenir  dans  fon 
juge  civil ,  un  juge  criminel ,  un  juge 
,  un  UeutQdant-géneral,  un  lieutenant-par- 


O  F  F 


259 


tîpulîer,  ufl  avocat-fifcal ,  un  procureur-fifcal ,  & 
un  fubfHtut. 

§.  IV.  De  la  nomination  &' collation  des  offices  feU 
pieurîaux.  Il  faut  diftinguer ,  dans  la  création  des 
officiers  des  feigneurs,  deux  chofes,  qui  font  le 
plus  fouvent  rétimes ,  mais  qui  ne  le  font  pas  tou- 
jours ;  ce  font  le  choix  oa  la  défignadon  du  titu- 
laire ,  (çi'on  appelle  plus  précifément  préfentaiîon 
ou  nomination  y  &  la  collation  de  X office ,  qu'on 
appelle  inptution  ou  confirmation. 

La  nomination  des  officiers  eft  moins  regardée 
comme  un  effet  de  la  puiffance  publiaue  attachée 
à  la  feigneurie  ,  que  comme  un  des  fruits  qui  en 
dépendent.  U  fuit  de-là  qu'elle  eft  tranfmiffible ,  à 
quelque  titre  que  ce  foit,  &  à  qui  on  veut ,  comme 
à  un  fondé  de  procuration ,  à  un  ceffionnaire  ,  à 
un  régiffeur ,  à  un  fermier  de  la  feigneurie ,  pourva 
que  cette  faculté  foit  expreffément  énoncée  dans 
leur  titre.  Elle  eft  même  transférée  ucitement  & 
de  drçit  commun ,  à  celui  auquel  tous  les  fruits  de 
la  feigneurie  appartiennent  ,  bien  qu'il  n'en  foit 
pas  propriétaire ,  comme  à  l'ufufruitier ,  au  mari, 
au  bénéficier ,  au  gardien ,  au  père ,  en  vertu  de 
la  puifïànce  paternelle ,  &  au  fimple  poffeffeur  de 
la  feigneurie.  Il  ne  peut  guère  fe  préfenter  de 
difficmté  ji  ce  fujet. 

Au  contraire ,  dit  Loyfeau ,  «  l'inftitution  & 
»  toute  autre  prôvifion  des  officiers ,  confifîe  plus 
»  en  puifïànce  &  autorité ,  qu'en  fruit  &  pront  ». 
Cet  auteur  conclut  de-là  que  Icifeigneiu-  ne  peut 
pas  transférer  à  un  procureur-général  ou  fpécial , 
à  un  cefHonnaire ,  à  un  régiffeur  ou  receveur ,  ji 
un  fermier ,  ou  à  quelque  autre  perfonne  que  ce 
foit ,  le  droit  de  pourvoir  le  moindre  des  officiers 
de  fa  juftice ,  quoiqu'il  puiffe  letir  attribuer  le  fimple 
choix ,  ou  la  nomination  des  officiers  ,  par  mie 
claufe  expreffe  de  l'aâe  qui  autorife  leur  adminif^ 
tration. 

Loifeau  &  Dumoulin  limitent  au  moins  cette  dé- 
cifion  en  Viveur  du  fermier  à  vie  ou  à  longues 
années,  tels  que  les  preneurs  dans  les  baux  em- 
phytéotiques. Ces  fermiers  ont ,  dit-il ,  la  pleine 
provifion  des  offices  ^  (ans  qu'il  foit  befoin  de  s'adref^ 
fer  au  feigneur  direô ,  parce  qu'ils  font  feigneurs 
utiles,  &  poffeffeurs  en  leur  nom. 

A  plus  forte  raifon,  l'acheteur  à  faculté  de  rachat 
d'une  feigneurie  particulière ,  peut  lui  conférer  plei- 
nement, &  en  fon  nom,  tous  les  offices  qui  en 
dépendent ,  puifqu'il  en  eft  le  vrai  feigneur  6c  le 
propriétaire  jufqu  au  rachat. 

On  a  cru  autrefois  que  l'ufufruitier  &  le  pro- 
priétaire ,  dévoient  concourir  à  la  nomination  des 
officiers ,  &  l'on  trouve  un  arrêt  du  parlement  de 
Touloufe  ,  de  l'an  1479  >  *P*  l'avoit  ainfi  jugé. 
Mais  il  efl  généralement  reçu  aujourd'hui ,  que 
l'ufufruitier  a  feul  la  nomination  ,  comme  le  pro- 

K'étaire  a  feul  la  collation.  Ceft  la  décifion  de 
Ifeau ,  de  M.  Mainard ,  liv.  8 ,  chap.  82  ;  de  la 
Rocheflavin ,  en  les  arrêts ,  liv.  j  ;  tu.  j ,  art.  1  ; 
de  Belordeau ,  en  fes  controverfes .  lettre  D  j  liv.  4, 


.  .i-::«.a:   i<  Tcu- 
.■*.  :«iitf«:  de  Brc- 

.-  ï  1  «".x  :  car,  dit 

•i'.,.Arv  ûit  refus  de 

...   -.oi'  i  celui  qui  lui 

,   ..    ^i    ■-l'ùiruirier,  il  peut 

,i.i  a  réception  en  app-s- 

"",     X  '.ixAxLi  en  Vofice^  fur  la 

'  ..„.iuittcr .  &  aâe  du  refus  du 

^•. .  u.iù  tlue  quand ,  en  dépit  de 

-.vyi'ccùre  refufe  faire  la  faiAe 

.  ...•u.;wr  U  peut  faire  lui-même, 

.  «ut^.ic  i;ue  notre  coutume  réformée 

.  \ts.*s'  en  l'art,  a  >». 

V        ..v»"»-""*  *'*  indivife  entre  plufieurs fei- 

i.4  .!".-u\  ne  peut  pas  y  établir  feul  des 

N,  . . .    -  "'  "exercice  de  fa  jullice ,  quand  bien 

'  !    :  .M  iuroit  la  portion  la  plus  confidérable. 

'i».  >   1  <.lo*t  f*  concener  avec  fes  co-feigneurs , 

*.  1  lu  ^1  Ji  Ctc  jugé  au  oarlement  de  Dijon ,  par 

.1  îlu  1$  janvier  i6o8,  rapporté  parBouvot , 

...   ; .  au  mot  Ju/ifdiSion ,  quefi.  oo ;  &  d'après 

».4  .Aai  Jouet ,  en  fa  bibliothèque ,  au  mot  Stlpuur, 

.  '.  \>>.  Si  les  co-feigneurs  ne  font  pas  d'^cord  fur 

\  ^hoix  des  officiers ,  chacun  d'eux  doit  en  établir 

Alternativement  pour  un  temps  relatif  à  la  portion 

«^ue  chacun  d'eux  a  dans  la  ]uAice. 

La  même  chofe  a  lieu  lorfque  la  juftice  eft  in- 
tfivife  entre  le  roi  &  des  feigneurs  particuliers. 

Tel  eft  Tefprit  des  articles  35  &  a6  de  Tordon- 
oanct  de  Rouflillon. 

Lorfque  les  juges ,  ou  les  autres  officiers  ordi- 
naires ae  la  juftice  du  feigneur ,  ne  peuvent  pas 
Élire  leurs  fondions  dans  une  affiure  portée  par- 
devers  eux ,  foit  qu'ils  aient  été  juftement  récufés , 
ibit  par  quelque  autre  raifon  que  ce  foit ,  l'ufage 
le  puis  commun,  fur-tout  dans  le  refTort  du  par- 
lement de  Paris  ,  eft  de  les  faire  rempbcer  par  le 
plus  ancien  avocat ,  procureur  ou  praticien  du  flège. 
Mais  le  procureur-fifcal  a  droit  de  repréfenter  le 
}uge  avant  eux  tous  ,  s'il  n'y  a  aucun  motif  d'ex- 
dufion  perfonnelle  contre  lui.  Ce  point ,  qui  a 
été  autrefois  contefté ,  &  même  jugé  diverfement , 
«ft  univerfellement  reconnu  aujourd'hui. 

Dans  une  grande  partie  du  pays  de  droit  écrit , 
on  s'adrefTe  au  feigneur  pour  obtenir  la  fubrogation 
d'un  nouvel  officier ,  à  la  place  de  celui  qui  s'ab- 
itient.  Le  juge  même  ne  peut ,  fous  quelque  pré- 
texte que  ce  foit,  faire  lui-même  la  fubrogation 
«Tuii  omder,  ni  le  greffier  établir  im  commis.  Ils 
n'ont  en  effet  aucun  caraâère  pour  autorifer  qui 
que  ce  foit  à  remplir  leurs  fondions.  On  juge 
conftamment  que  l'officier  établi  par  le  juge  ne 
peut  exercer,  non-feulement  fi  le  feigneur  en  a 
nommé  un  autre  ,  comme  il  a  été  décidé  au  par- 
lement de  Bordeaux  Je  ^^feptembre  1519 ,  &  au 
parlement  de  Touloufe ,  eiî  i  ^  64 ,  fuivant  des  arrêts 
zapportés  par  Boerius  «  diçifion  1/2  ,  &  par  May- 


O  FF 

nsrd  f  Uv.  1 ,  chap.  22 ,  mais  aufC  Icrfq:'.e  le 
gn;ur  n'a  point  ncmmè  d'officier. 

Enfin,  c'eftzu  feigneur  qu'il  apparn;n:ds( 
l«s  fergcns,  &  non  poirt  à  fon  juge.  Pluf 
ceiitiimcs,  c&n:..:^  celles d'Angoumcis,ifrt| 
Tourainc ,  .ir.  rô  ,  &.  ûz  Poitou  ,  an.  j5; 
ont  des  difpohrions  formelles.  Autrefois,  à k 
rite ,  il  n'y  a^oit  point  de  fcrgens  en  titre  dVj 
lc3  juges  en  cr^oicnt  &  comir.ettoicnt  comni 
le  jiigeoient  convenable ,  pour  faire  extcutcr 
fentcnces  &  leurs  m;indcmens.  L'ancienne  cou 
de  Poitou ,  &  quelques  autres ,  avoiert  en 
féquencc  attribué  ce  poux'oir  au  (énéchal , 
à-dire ,  au  juge  d'appel  des  châtelains ,  &  d:s  ; 
feigneurs ,  qui  avoient  deux  degrés  de  juriftit 
Mais  à  l'exempîe  de  nos  rois ,  qui  fe  rélcrvt 
il  y  a  plus  de  deux  fiècles ,  le  pouA'oir  de 
des  (èrgensjà  l'cxclufion  de  leurs  juges, li 

{;neurs  fc  font  mis  fur  le  pied  de  crier  perf 
ement  des  fergcns ,  qui  font  néamnoins  tei 
fe  faire  recevoir  par  le  juge  ,  fur  une  infbn 
de  vie  &  mœurs.  C'eft  encore  la  difpoûti 
l'art.  386  de  la  coutume  ^<f  Poitou. 

L'héritier  par  bénéfice  d'inventaire  a  égal 
le  droit  de  conférer  pleinement  les  offices  i 
dans  de  la  fucceftion  ,  puifqu  il  eft  le  véritabl 
priétaire  des  biens  qui  en  déjjcndent ,  &  q 
diffère  de  ^héritier  pur  &  funple ,  qu'en  c 
ne  peut  être  tenu  aes  dettes  de  la  lucceffi> 
delà  de  fes  forces ,  lorfqu'il  ei»  rend  un  < 
fidèle. 

Cela  feroit  vrai ,  quand  même  la  feigneur 
dépend  Vo0ict  auroit  été  faifie  réellement  fi 
riticr  bénéficiaire  ,  ou  fur  tout  autre  propri 
&  qu'il  y  en  auroit  eu  bail.  C'eft  b  d 
de  Loifeau  &  de  d'Héricourt.  Ce  dernier 
cite ,  d'après  Bouchel ,  un  arrêt  du  11  nui 
qui  infirma  un  bail  judiciaire  fait  aux  r^qu< 
palais ,  parce  qu'on  y  avoir  donné  au  feri 
nomination  aux  bénéfices  &  aux  offices.  ( 
donna  qu'elle  appartiendroit  à  la  partie  faifie. 
des  immeubles  par  décret ^  chap,  7,  n'.  ai.) 

Quoique  le  tuteur  n'ait  pas  un  droit  pei 
dans  les  biens  de  fon  pupile ,  dont  il  a  feu 
radminifh-ation ,  cependant  on  lui  attribue 
pleine  collation  des  offices ,  jufques  à  la  pub 
mineur, laquelle  eft,  a  proprement  parler  ,J( 
de  fori  autorité ,  fuivant  le  droit  romain.  . 
cet  âge,  le  mineur  n'a  ni  la  capacité, ni  l'i 
néceflaire  pour  nommer  fes  officiers ,  ou  po 
donner  des  provifîons. 

Mais  après  la  puberté  du  mineur ,  la  phi] 
auteurs  penfent  que  le  mineur  peut  lui-mcn 
forer  les  offices  ,  fur  l'avis  de  Ion  tuteur  o> 
teur ,  en  en  prenant  confeiL  Cette  opinion 
moins  été  combattue  par  Dumoulin  ,  qui 
fait  difficulté  de  la  traiter  d'abfurde.  Il  fcro 
être  conforme  à  l'efprit  de  notre  droi 
çois,  d'attribuer  ccue  capacité  à  k  majiot 


O  F  F  ^ 

tôt  qii*à  l'âge  de  puberté.  (A/.  GARRAyr 
ON ,  avocat  aupjrUmem.  ) 
E  SEMESTRE,  eft  celui  dont  les  fonaions 
:cnt  que  pendant  fix  mois  de  Tannée. 
E  SURXUMÉRAIRE ,  fft  lorfque  le  roi 
quelqu'un  une  commiflion  ou  des  provi- 
r  exercer  le  premier  office  qui  fera  vacant , 
t  officier  eft  couché  fur  l'état  fans  avoir 
is  aucuns  gages.  Voyti^  Loifeau ,  des  offices , 
hop.  ij ,  n,  j2. 

:  TRIENNAL ,  eA  celui  dont  les  fondions  ne 
t  que  de  trois  années  l'une.  Il  y  a  eu  beau- 
ces  offices  créés  en  divers  temps  poiu-  ce 
pon  aux  finances ,  mais*  la  plupart  ont  été 
I  Tupprimés. 

E  VACANT,  eft  celui  qui  n'eft point  rem- 
que  le  titulaire  en  foit  décédé ,  ou  qu'il 
:  ù.  démiiTion ,  ou  qu'il  ait  réfigné  en  fa- 
I  autre.  Voffice  eft  vacant  jufqu'à  ce  que  le 
re  ait  obtenu  fon  fou-montre^  &  qu'il  ait 

E  VÉNAL,  eft  celui  que  le  roi  a  donné 
lit  finance ,  &  qu'il  eft  permis  au  titulaire 
dre  à  un  autre.  Voffice  non  vénal  eft  celui 
ne  peut  tranfmettre  à  prix  d'argent.  Foye^ 
été  dit  ci-devant  des  oHices  en  généraL 
£  DE  VILLE ,  eft  celui  qui  a  rapport  au 
;mcnt  d'une  ville.  Foye^  Office  muni- 

X  CIVIL,  eft  une  ibndion  publique  qui 
:tre  remplie  que  par  un  homme,  telle  que 
qu'on  ne  détère  qu*à  des  mâles ,  excepté 
It  l'aïeule  qui  y  font  admifes ,  par  la  grande 
;  que  l'on  a  en  la  tendrelTe  qu'elles  ont 
ment  pour  .leurs  enfans  &  petits-enfàns. 

UTÈLE. 

rie-  eft  aufti  un  office  civil  ;  il  y  a  pourtant 
airies  femelles.  Foyei  Pairie.  (À) 
:e  ,  {d')  y  Urme  de  Pratique.  Ex  offich  ,  fe 
{ue  le  juge  «rdonne  quelque  chofe  de 
ire  mouvement,  foit  qud  n'y  ait  point  de 
lour  requérir,  foit  qu'aucune  des  parties 
uis  ce  qu'il  ordonne.  Les  juges  ordonnent 
uête  ^office  pour  éclaircir  quelque  fait  ;  ils 
it  des  experts  ^office  pour  les  parties  qui 
tunent  pas. 

>pelle  office  du  luge  tout  ce  qui  touche  fa 
&  le  devoir  de  (à  chaîne,  roye^  JuGE. 

CIAL,  f.  m.  {Jurifpr.  eccL)  ce  mot,  pris 
:  latin  officialis ,  terme  générique  dans  cette 
n'eft  employé  dans  la  nôtre  qu'à  défigner 
ccléfiaûique  délégué  par  un  prélat  ou  par 
,  foit  f  Jculier ,  fou  régulier ,  pour  exercer 
nom  la  jurifdiâion  contentieufe  attachée 
tenante  au  prélat,  ou  au  corps  qui  le  com- 

examlnerons  ici,  i".  l'établiflèment  des 
;  a**,  les  droits  &  les  obligations  des  pré- 
es  corps  j  rdodveoaent  à  rétabliiTemeatdes 


O  F  F 


i6t 


officuaix  ;  i«.  les  différentes  ef|>éces  ^officiuux  ; 
4".  les  qualités  qu'ils  doivent  avoir. 

§.  I.  Etabliffement  des  officliux.  On  penfe  aflez 
commimément ,  &  l'auteur  de  l'ancienne  &  nou- 
velle difcipline  deVè^lile ,  quatriè.-ne partie ,  liv.  1  ^ 
chap.  26  ,  z  fuivi  cette  opinion  ,  que  les  offi- 
ciaux  né  furent  établis  dans  l'cglifo  de  France , 
comme  dans  les  autres ,  que  vers  la  fin  du  trei- 
zième fièclc.  Ce  fentiment  eft  fondé  fur  ce  qu'il 
n'eft  fait  aucune  mention  des  offi:iaux  dans  la  col- 
Icclion  des  décrétales  ,  publiée  en  1230 ,  trois  ans 
après  l'élévation  au  pontificat  de  Grégoire  IX ,  qui 
Tavoit  ordonnée.  Mais  on  en  fit  mention  dans  le 
texte  publié  par  Boniface  VIII ,  qui  'occupoit  le 
faint-fiége  fur  la  fin  du  treizième  fiède ,  &  le  com- 
mencement du  quatorzième ,  d'où  les  auteurs  con- 
cluent que  l'établiflèment  des  officiaux  ne  s'eft  fiut 


Suedans  le  temps  intermédiaire,  entre  le  pontificat 
e  Grégoire  IX  &  celui  de  Boniface  VIlI.   É^ 
Cependant  il  feroit  di0icile  de  concilier  cS» 


opinion  fur  l'époque  de  l'établiflèment  des  officiaux  t 
au  moins  pour  ce  qui  regarde  la  France ,  avec  ce 
qui  nous  refte  des  monumens  hiftoriques  à  ce 
lujet. 

Pierre  de  Blois,  archidiacre  de  Bathe  en  Ânefe» 
terre ,  qui  vivoit  du  temps  du  pape  Alexandre  fil , 
&  au'on  croit  être  mort  avant  la  fin  du  douziéihè 
fiècle ,  adreflà  une  lettre  à  Yofficial  de  l'évéque  de 
Chartres.  Il  y  avoit  donc  de  fon  temps  des  offiiiaux; 
on  peut  même  afliirer  qu'il  y  en  avoit  depuis  long- 
temps. En  effet ,  dans  ceue  lettre ,  Pierre  de  Blois 
repréfente  en  termes  très-énergiques ,  Us  excès  que 
l'on  reprochoit  alors  aux  officiaux  ;  &  l'on  ne  doit 
pas  croire  que  les  défordres  aient  fuivi  de  fi  près 
l'établiffement.  Il  paroit  donc  que  cet  établiflTement 
des  officuutx  étoit  bien  antérieur  au  temps  de  cet 
écrivain. 

Nous  voyons  même ,  dans  le  Septième  canoa 
d'un  concile  de  Tours ,  de  l'an  1 163 ,  des  reproches 
très-graves  contre  des  évêques ,  qui  retiroient  tous- 
les  ans  une  redevance  de  leurs  ofHcialités  ;  ce  qtai 
en  feroit  encore  remonter  l'inftitution  plus  haut. 
Un  autre  concile  de  Tours ,  en  1 23 1 ,  un  troifième, 
en  1216,  &  un  quatrième,  en  1239,  préfenteiut 
aufiî  oes  ré^emens  relatifs  aux  officiaux. 

Leur  origme  en  France  a  donc  de  beaucoup  pré- 
cédé lé  pontificat  de  Grégoire  IX  :  mais  à  quelle 
époque  précife  fàut-il  la  placer  ?  il  feroit  difficile 
de  la  déterminer  ;  le  fait  n'eft  pas  alTez  intéreflànt 
par  lui-même  ,  pour  engager  à  de  plus  longues  re- 
cherches ,  dans  im  ouvrage  fur-tout  de  la  nature 
de  celui-ci. 

Les  motifs  de  cet  établiflement  fe  découvrent 
plus  aifémeat ,  &  (ont  bien  plus  certains.  On  fait 
qu'indépendamment  des  caufes  fpirituelles ,  dont 
la  connoiflance  &  la  dicifion  appartiennent  de  droit 
à  la  puiflance  eccléfiaftique ,  les  évêques ,  dans  les 
premiers  fièdes^,  étoient  les  arbitres  chariubles 
dans  b  plupart  des  contefhtions  qui  s'élevoient 
entre  leurs  diocéiâiiis ,  même  pouc  des  affiures  c^ 


z6i 


O  F  F 


viles  t  &  pour  des  intérêts  purement.temporels , 
perfiiadés  qu'arrêter  &  éteindre  des  procès ,  c'étoit 
prévenir  &  épargner  bien  des  fautes ,  &  quelque- 
fob  des  crimes  ;  les  plus  grands  évêques  de  l'anti- 
quité fe  fatfoient  un  devoir  de  donner  à  ce  foin 
un  tems  confidérable.  La  fageffe  &  l'équité  de  leurs 
jugemens  leur  concilièrent  la  plus  grande  vénéra- 
tion ;  les  empereurs  chrétiens,  & ,  à  leur  exemple , 
les  autres  princes,  les  favorifèrent  de  tout  leur 

{)ouvoir  ;  ils  ,f n  appuyèrent  l'çxécution  de  toute 
eur  autorité  ;  l'églife  acquit  ainfi  des  tribunaux  , 
avec  l'appareil  &  les  formes  judiciaires.  Les  évé- 
mies ,  chacun  dans  fon  diocèfe ,  en  étoient  les  pré- 
iidens ,  &  même  les  feuls  juges  ;  leur  presbytère 
leur  fervoit  de  confeil  ;  mais  ils  prononçoiçnt  en- 
fuite  feuls  ,  d'après  leurs  lumières ,  &  félon  leur 
confcience. 

A  mefure  que  la  jurifdiâion  eccléfiaflique  s'éten- 
dcJk  &  que  l'exercice  en  dévenoit  par  conféquent 

Jtlus  difficile  &  plus  laborieux ,  le  zèle  des  prélats 
e  refroidiflbit.  Ils  ne  cherchèrent  qu'à  fe  décharger 
de  la  fonôion  de  juges ,  qui  leur  étoit  fi  hono- 
rable ,  &  dont  ils  pouvoient  rendre  l'ufage  fi  pré- 
cieux à  leurs  jufticiables  ;  ils  commirent  bientôt 
ce  foin  à  des  eccléfiaftiques  de  leurs  diocèfès.  Il 
y  eut  même  de  ces  prélats,  comme  nous  l'appre- 
nons du  premier  dés  conciles  de  Tours ,  qui  vou- 
lurent s'en  faire  un  moyen  d'augmenter  leurs  re- 
venus ,  &  qui  ne  rougirent  pas  de  mettre  en  ferme 
&  de  donner ,  en  quelque  forte ,  au  plus  offrant , 
leurs  ofHcialités.  C  eft  le  nom  que  l'on  donna  dès- 
lors  aux  tribunaux  où  s'exerçoit  la  jurifdiâion  con- 
tentieufe  des  prélats  ou  corps  eccléfiafliques  fécu- 
liers  ou  réguliers.  Les  fermes  des  officialhés  fiirent 
abolies  ;  mais  les  officialités  &  les  offictaux  reftèrent. 
L'ufage  môme  a  tellement  prévalu  à  cet  égard , 

Su'on  ne  permetn-oit  plus  aux  prélats  de  fe  reflaifir 
e  l'exercice  de. cette  jurifdiftion ,  dont  ils  fe  font 
autrefois  volontairement  dépouillés  ;  à  l'exception 
de  quelques  diocèfei  de  Provence,  dont  les  évêques 
fe  font  maintenus  dans  la  poûeffion  de  Hèger  &  de 
juger  par  eux-mêmes  dans  leur  officialitc  ,  on  dé- 
clareroit  abufiyes  les  fentences  que  les  prélats  ef- 
iàieroient,  aujourd'hui  de  rendre  par  eux-mêmes 
en  matière  contentieufe.  Ils  ne  peuvent  pas  plus 
exercer  aâuellement  leur  jurifdiâion  en  cette  partie, 
que  les  feigneurs  hauts^julHciers ,  &  il  fkut  nécef- 
iairement  qu'ils  la  commettent  à  d'autres. 

Quelques  prélats  paroiiTent  en  avoir  confervé 
une  ombre ,  par  l'ufage  où  ils  font  de  fiéger  une 
fois  au  commencement  de  leur  prélature.  Mais  on 
chercheroit  en  vain  dans  les  regiftres  de  l'ofRcia- 
Uté  ,  des  traces  de  leurs  fentences  ;  ils  ne  jugent 
^e  pour  la  forme,  &  on  ne  leur  préfente  à  décider 
que  des  caufes  imaginaires  ,  entre  des  contendans 
faâiccs. 

§.  IL  Dro'iu  6»  oblîgaùons  des  éviques ,  pour  l'iu- 
hUj^emxm  des  offichux.  Cet  article  prcfente  deux 
objets ,  qui  paroiflent  d'abord  oppofés  :  d'une  part , 
ta  liberté  des  prélats,  &  de  rautrt,  l'obligation 


O  F  F 

où  ils  peuvent  être  par  rapport  à  rétabUSoad 
des  offictaux  :  mais  quand  on  parle  de  leur  fibqi 
à  cet  égard ,  il  ne  s'agit  que  de  leur  dnùt,  im 
cas  où  leurs  diocèfès  font'  entièrement  ren&ir 
dans  le  reflbrt  d'un  même  parlement  ;  &  Foo 
mande  fi ,  dans  ce  cas ,  un  évèque  peut  èt^ 
fon  gré  plufieurs  offic'umx  pour  fon  diocèfe, 
il  peut  établir  plufieurs  vicaires-généraux, 
au  contraire  on  parle  de  leur  oQigation ,  <» 
vifage  le  cas  où  le  même  diocèfe  le  trouve  diri 
entre  difFérens  relTorts  de  parlemens  ou  de  an 
fupèrieures  ;  &  il  s'agit  de  favotr  ft  les  èvôy 
font  alors  forcés  d'établir  des  offictaux  pour 
diflriâs  de  leurs  diocèfès ,  qui  refibrtiffeat  à 
autre  parlement  que  celui  dont  relève  l'officiaS 
diocéfaine. 

Comme  la  jurifdiâion  contentieufe  des  prélat 
&  fur-tout  le  droit  de  l'exercer  publiquement ,  a'( 

3u'une  concefTion  des  fouverains ,  qui  ont  vol 
onner  cette  autorité  &  cet  état  à  Téglife ,  c^ 
aufTi  par  les  loix  des  fouverains ,  &  par  la  jet 
prudence  établie  dans  leurs  états ,  que  l'exerd 
de  cette  jurifdiâlion  eA  réglé  &  déterminé  ;  qua 
à  la  forme  &  à  la  manière  ,  c'eft  aux  ordonoanci 
aux  arrct  j ,  &  à  l'ufage  qu'il  faut  avoir  recours.  ' 

D'abord ,  quant  aux  droits  qu'ont  les  prélat 
d'établir  un  ou  plufieurs  offictaux ,  pour  l'exerd 
de  leur  jurifdiâion  contentieufe,  nous  ne  conna 
fons  ni  déclarations ,  ni  arrêts  de  règlement ,  i| 
aient  reftreint  ou  modifié  leur  liberté  à  cet  égal 

Si  nous  confultons  l'ancien  ufage ,  nous  m 
verons  que ,  pendant  le  quatorzième  fiècle  ,il  èto 
affez  orclinaire  que  dans  Içs  grands  diocèfès  les  pn 
lats  établilTent  pluûeurs  offictaux,  pour  la  plus  graM 
commodité  des  habitans.  Ce  fut  même  le  fu]et  m 
fcizième  article  des  plaintes  que  M.  Pierre  de  Cm 
gnieres  ,  ou  Congnieres ,  avocat-général  au  paiU 
ment  de  Paris,  porta ,  en  1 1 19,  au  roi  Philippe  VI^ 
contre  les  entreprifes  du  clergé  ,  &  qui  donnerai 
lieu  à  la  fameufe  difpute  entre  ce  magiibat  8c  H 
cardinal  Bertrand ,  évêque  d'Autun.  Les  prélais; 
difoit  M.  l'avocat-général ,  ont  ime  grandç  multi 
tilde  à'officlaux;  &  cependant  >  ajoutoit-il,  il  M 
devroi|  y  avoir  qu'un  flège  &  im  tribune  daa 
chaque  diocèfe.  Le  cardinal  Bertrand ,  dans  ù.  ri 
ponfe ,  convient  du  Êùt  ;  mais  il  nia  la  maxime  di 
M.  de  Cugnieres ,  &  donna  quelques  raifons  dl 
convenance ,  pour  juflifier  la  conduite  &  Vuùff 
des  prélats  fur  ce  point. 

On  ne  voit  pas  au  refk ,  que  ni  raccuditeur 
ni  le  défenfeur  du  clergé ,  fe  foient  appuyés  un 
aucune  loi  ;  il  n'y  en  avoit  donc  poiqt  alors,  coimw 
il  n'y  en  a  point  encore  à  ce  fujet  ;  d'où  l'on  peu 
inférer  que  l'établiflement  de  plufieurs  offictaux  dan 
un  même. diocèfe ,  ne  parut  pas  alors,  &  n'a  pa 
paru  depuis  ,  entraîner  de  grands  incenvéniens. 

Quelques  diocèfès ,  où  il  y  a  d'autres  villes  con 
fidérables  que  celle  où  fe  trouve  le  (îège  épiibc 
pal ,  ont  confervà  la  coutume  d'avoir  plufieurs  o£E 
cialités  :  outre  celle  qui  eft  établie  à  Bayeux , 


O  FF 

ane  Teconde  à  Caen ,  pour  le  même  ilio- 
oique  les  deux  villes ,  comme  tout  le 
•efforriiTent  au  parlement  de  Rouen.  Dans 
:  de  Coutances ,  on  voit  de  même  trois 
s  ;  la  première ,  à  Coutances  ;  la  féconde , 
ô  ;  la  troifième ,  à  Vallogne  ;  toutes  les 
.  fiibordination  de  l'une  à  l'autre.  M.  l'é- 
la  Rochelle  eft  aufli  en  poffeflion  d'avoir 
ly  un  fiège  d'officialité ,  mdépendamment 
c  la  ville  épifcopale.  Si  h.  multiplicité  des 
lans  un  même  atocèfe  ,  &  dans  le  reflbrt 
le  parlement ,  étoit  par  elle-même  abu- 
n'auroit  pas  laiffé  fubfifter  ces  établiiTe- 
n  en  peut  donc  conclure  que  cette  mul- 
*a  par  elle-même  rien  de  contraire  à  notre 
lie. 

Jant,  comme  Tufagc  le  plus  généralement 
qui  paroit  ainfi  former  le  droit  commun , 
'y  ait  qu'un  officiai  pour  chaque  diocèfc , 
e  ne  pourroit  aujourd'hui ,  fans  de  fortes 
k  fans  beaucoup  de  formalités  ,  entre- 
TétabUr  un  fécond  fiége  d'officialité  dans 
fe. 

'êque  de  Langres  ayant ,  à  la  fin  du  fei- 
de ,  cru  pouvoir  ériger  une  nouvelle  offi- 
MulTy-l'Evêque ,  ville  de  fon  diocèfe ,  à 
ics  de  la  ville  épifcopale ,  &  dans  le  même 
'officiai  de  Langres  en  interjetta  appel 
'abus  au  parlement  de  Paris  :  en  vain  , 
:  du  prélat ,  on  repréfenta  qu'il  n'avoit  en 
ché  que  le  plus  grand  bien ,  &  le  foula- 
es  habitans  de  fon  diocèfe ,  en  leur  prô- 
ne expédition  plus  prompte  &  moins 
ufe  ;  que  dans  un  auiU  grand  diocèfe, 
nent  de  la  ville  épifcopale  jettoit  les  jufti- 
ms  de  grands  frais ,  quand  ils  étoient  obli- 
înir  y  fuivre  leurs  caufes  ;  que  d'ailleurs 
'étoit  point  prélat ,  mais  fimplement  un 
le  délégué  de  l'évêque ,  pour  exercer  fa 
m  ,  &  oue  les  vicaires  des  évêques  peu- 
r  multipliés ,  fans  qu'il  y  ait  aucune  fuite 
à  craindre  pour  l'état  ni  pour  l'égrife. 
outes  ces  confidérations ,  par  arrêt  dii  24 
3,  la  cour,  fur  les  conclufions  de  M.  l'avo- 
•al  Servin ,  déclara  que  rétabliffement  de 
Mufly-l'Evêque  avoitété  mal ,  nullement 
•ement  fait  par  l'évêque  de  Langres ,  lui 
e  d*y  faire  exercer  l'omcialité ,  &  ordonna 
:lil  ne  feroit  établi  qu'à  Langres ,  &  non 

ic  loi ,  point  d'arrêt  de  règlement  anté- 
ayant  fait  aucune  défcnfe  aux  évêques 
jfus  d'un  officiai  dan\  chaque  diocèfe  ;  on 
)oint  fur  quel  fondement  le  parlement  a 
er  nulle  &  abuAve  l'éreftion  d'une  féconde 
dans  le  diocèfe  de  Langres ,  fi  ce  n'eft 
éreftion  emportant  l'exiftence  d'un  nou- 
unal)  la  cour  aura  penfé  qu'un  pareil  éta- 
it ne  de\'oit  ni  ne  pouvoit  être  fait  dans 
ne  fans  l'approbanon  &  l'autorité  fpéciale 


O  F  F 


z6y 


du  fouveraln.  En  effet ,  Toumet  &  Chopin ,  qu» 
ont  recueilli  cet  arrêt ,  ne  difent  pas  que  l'évêque 
de  Langres  eut  obtenu  des  lettres-patentes,  pour 
autortfer  l'établifTement  qu'il  avoir  entrepris.  Tout 
porte  à  croire  que  ce  défaut  fournit  le  vrai  motif 
de  la  condamnation  prononcée  contre  ce  prélat.  Si 
^  un  évêque  croyoit  néceffaire  de  multiplier  les  offi- 
*  cialités  dans  fon  diocèfe* ,  il  endroit  s'adrefler  au 
roi ,  pour  en  obtenir  des  lettres-patentes  qui  Tau- 
torifaffent  à  faire  rétabliffement  projette,  &  qu'en- 
fuite  ces  lettres-patentes  fuflënt  préfentées  au  par- 
lement dans  le  refTort  duquel' fe  trouveroit  le  dio- 
cèfe. Avec  ces  précautions ,  il  y  a  tout  lieu  de 
croire  que  les  prélats  n'éprouvetoient  aucune  dif^ 
ficulté.         • 

Tels  font  à  cet  égard  les  droits  des  évêques  : 
exambons  à  préfent  lei^  obligations. 

D'après  ce  qui  a  été  affphis  liaut ,  on  fent  que 
les  évêcmes  en  France  font  obligés ,  non-feulement 
d'avoir  des  officialités  dans  leurs  diocéfes,  mais  d'y 
établir  des  officiaux  qui  y  rendent  la  jufHce ,  puif- 
gu'ib  ne  peuvent  remplir  eux-mêmes  la  fonâion 
de  ju|ês. 

Mais ,  indépendamment  de  cette  efRcialité  orcE- 
nair* ,  il  y  a  des  circonfbmces  oîi  les  poélats  doi- 
vent établir  une  féconde  ou  plufieurs  ofHcialités , 
indépendantes  les  unes  des  autres  ;  c'efl  lorfqu'un 
même  diocèfe  s'étend  dans  le  rclTort  de  plufieurs 
parlemens  ;  il  hmt  alors  que  dans  le  canton  qui 
refTortit  pour  le  civil  d'un  autre  parlement  que  la 
ville  épifcopale ,  l'évêque  inflitue  une  officialité 
&  im  officiait  afin  que  les  diocéfains  de  ce  canton 
aient ,  pour  les'af&ires  foumifes  à  la  jurifdiftion  de 
l'éçlife ,  des  juges ,  conn-e  les  fentences  defquels  ils 

fnufTent ,  fi  le  befoin  le  demande ,  fe  pourvoir  par 
a  voie  d'appel  comme  d'abus ,  pardevant  les  juges 
naturels ,  &  qu'ils  ne  foient  point  expofés  à  fe  Voir 
diflraits  de  leur  refTort  ordinaire. 

C'efl  la  difpofition  textuelle  de  l'article  31  de 
l'édit  du  mois  d'avril  1695  ,  concernant  la  jurifdic- 
tion  eccléfiaflique  ;  il  efl  conçu  en  ces  termes  :  «  les 
)j  archevêques  &  évêques  ne  feront  tenus  d'établir 
n  des  vicaires-généraux ,  mais  feulement  des  off^- 
»  ciaux ,  pour  exercer  la  jurifdiâion  contentieufe 
»  dans  les  lieux  de  leurs  diocéfes  ou  provinces  qui 
»  font  du  reffort  d'un  parlement  autre  que  celui 
M  dans  lequel  efl  établi  le  fiège  ordinaire  de  leur 
»  officialité  ». 

Cet  article  n'avoit  fiiit  que  renouveller  les  difpo- 
fitions  du  foixante-feizieme  de  l'ordopjiance  de 
Moulin ,  en  levant  l'équivoque  qui  pouvoit  réfulter 
des  termes  de  vicaires-généraux ,  dont  elle  s'étoit 
fcrvie,  fuivant  l'ufage  du  temps,  pour  défigner  ceux 
que  nous  nommons  officiaux ,  oc  à  qui ,  dans  ce 
temps,  on  donnoit  le  nom  commim  de  vicaires-géné' 
-n/x,  qui  peut  en  effet  leur  convenir  également , 
lifqu  ds  repréfentent  les  évcquef|pour  la  jurif- 


raux 
H". 


diâion  contentieufe ,  comn\e  les  vicaires-généraux 
les  repréfentent  pour  la  jurifdiâion  gracieufc  & 
volontaire  ;  mais  Tufâge  a  latâi  ce  nom  va.  4cr- 


fV 


i<?4 


Ô  FF 


niers ,  &  a  iffe&t  aux  premiers  le  nom  Sojjlcîaix. 

Ainfi ,  l'article  76  de  l'ordonnance  de  Moulins , 
portant  en  général ,  «  fur  la  remontrance  d'aucun 
n  de^  nos  parlemens ,  admoneftons ,  &  néanmoins 
•n  enjoignons  à  tous  archevêques  &  métropoUt^ns 
n  bailler  leur  vicariat  à  perfonncs  conftituées  en 
»  dignité  eccléfiadique ,  féfidant  dans  le  reffort  de  ■ 
1»  nos  parlemens ,  pour  y  avoir  recours  quand  be- 
»  foin  fera  ,  &  ce  Tous  peine  de  faifie  de  leur  tem- 
»  porcl  ». 

On  auroit  pu  en  inférer,  i**.  que  les  archevêques 
&  les  primats  feulement  étoient  affujettis  à  cette 
obligation  ;  a",  qu'ils  y  étoient  obligés ,  tant  pour 
l'exercice  de  la  jurifoiâion  volontay-e ,  que  par 
celui  de  la  jurifdiâion  contentieufe. 

L'èdlt  de  169^  a  le^^ces  deux  difficultés,  en 
étendant ,  d'une  part ,  aiBévêques  ce  que  l'ordon- 
nance de  Moulins  n'avoit  dit  que  'des  archevêques 
^  métropolitains  ;•  d'une  autre  part,  en  reftreignant 
rmjonflion  à  ce  qui  regarde  les  officiaux  &  l'admi- 
nifiration  de  la  juhfdiadon  contentieufe. 

Avant  redit  de  169; ,  &  avant  l'ordonnance  de 
Moulins ,  François  I  en  avoit  rendu  une  particu- 
lière, le  19  mars  1541 ,  pour  obliger  M.  l'aiiphe- 
vêque  de  Bordeaux  d'établir  un  officiai  métropoli- 
tain à  Poitiers ,  pour  y  juger  les  appels  interjettes 
des  fondions  des  officuuct  de  Polders ,  Maillezais , 
Luçon  &  Angoulème ,  quant  aux  parues  6*  chofes 
des  d'tocèfes  qui  feront  du  reffort  du  parlement  de 
Paris. 

On  a  pluiieurs  arrêts  des  parlemens  de  Paris  & 
de  Dijon ,  qui ,  foit  avant ,  foit  depuis  l'ordonnance 
de  Moulins ,  ont  ordonné  que  des  archevêques  ou 
^vêques  établiroient  des  officialités  &  des  officiaux 
pour  certains  cantons  &  diftriâs  de  leurs  diocèfes 
ou  métropoles.  RebuiFe ,  dans  fon  commentaire  fur 
le  concordat ,  titre  de  fnvolis  appellaùonibus  §.  Ji 
^uis ,  parle  d'un  arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  du 
13  avril  1517,  contre  l'évêque  deToul,  qui  re- 
fufoit  d'établir  un  officiai  dans  le  canton  de  fon  dio- 
cëfe ,  qui  s'étend  cans  le  duché  de  Bar ,  &  qui ,  ie 
trouve  ainft  dans  le  reflbrt  du  parlement  ;  &  d  un 
autre  arrêt  de  la  même  cour,  du  7 mai  1734,  qui 
juge  que  les  parties  citées  pardevant  des  officiaux 
établis  hors  du  rcfTort  du  parlement ,  ne  font  point 
obligées  de  déférer  à  ces  citations ,  &  les  en  dé- 
«Jiarge. 

Le  même  auteur ,  dans  fa  pratique ,  fous  le  titre 
de  forma  vicariatûs ,  n'.  /S,  indique  im  troifième 
arrêt  du  même  parlement,  rendu  le  15  décembre 
i«24,  par  lequel  il  fut  ordonné  que  M.  l'arche- 
.vcque  de  Bordeaux  nommeroit  des  vicaires  dans 
Poitiers ,  pour  juger  des  appels  des  juges  des  églifes 
fufFragantes ,  qui  étoient  du  relFort  du  parlemeq^t 
<!«  Paris ,  &  cela  à  raifon  des  appels  comme  d'abus , 
auxquels  les  fiyuences  de  ces  juges  jnétropolitains 
ipouvoient  donner  lieu ,  lefquels  appels  ne  dévoient 
être  relevés  qu'en  la  grand'chambrc  du  parlement 
^e  Paris  ;  6"  hocpropttr  appeUationts  de  jbufu^  ajoute 
Rebu&. 


OF  F^ 

Ce  lut  ^raîfemblablement  le  refus  que 
MM.  les  archevêques  de  Bonjeaux ,  de  le  a 
mer  aux  difpofitions  de  cet  arrêt ,  qui  détermim^ 
parlement  à  demander  au  roi  François  I  To  " 


le  27  mai  1 544 ,  le  parlement  rendit  un  nouvel 
contre  le  même  archevêque,  qui  n'avoit  paseï 
fatisfait  au  précédent  arrêt ,  ni  à  l'ordonnance 
François  I ,  &  prononça  la  faifie  de  fon 
jufqu'à  ce  qu'il  eût  pleinement  obéL 

Fevret ,  dans  fon  traité  de  l'abus ,  liv.  j ,  chap. 
n'.  p,  obferve  que,  par  arrêt  du  même  narlei 
de  l'année  1569,  M.  Téleôeur  &  archevêque 
Trêves  .comme  métropolitain  deToul ,  &  M-l'i' 

3ue  de  Toul ,  fiirent  condamnes  chacun  à  noi 
es  officiaux  dans  la  province  de  Bar,  pour 
tant  en  première  qu'en  féconde  inflance ,  les 
eccléfiaftiques  des  habitans  du  Ba^ois.  Le  mi 
auteur  ,  «°.  7 ,  fait  mention  d'un  autre  arrêt 
même  parlement,  contre  M.  l'évêque  d'Aï 
dontleoiocèfe  comprend  la  ville  de  Moulins,  & 
partie  du  Bourbonnois ,  qui  font  du  refTortdu  p 
ment  du  Paris ,  tandis  qu'Autun  &  le  reftc  du 
céfe ,  font  dans  le  relTort  du  parlement  de  Diji 
Au  chapitre  précédent  du  même  livre ,  & 
le  troifième  chapitre  du  livre  neuvième  du 
traité,  Fevret  rapporte  plufieurs  arrêts  du 
ment  de  Dijon,  rendus  fur  ces  mêmes  mot 
qui  renferment  de  femblables  difpofitions  o 
MM.  les  archevêques  de  Lyon  &  de  Befani, 
&  les  évêques  de  Langres  &  de  Genève ,  dont 
diocèfes  s'étendent  dans  le  reflbrt  de  ce  parlei 
La  jurifprudence  eft  ainfi  fur  ce  point  n 
ment  d'accord  avec  les  ordonnances  ;  elle 
même  y  avoir  fervi  de  fondement.  Les  canoi 
en  apportent  plufieurs  raifons  :  la  feule  vérit 
eft  celle  que  nous  avons  indiquée  d'abord ,  & 
a  fervi  de  motif  à  l'arrêt  de  1^14  »  contre  M. 
chevêque  de  Bordeaux ,  c'eft-a-dire ,  afin  au'en  <à 
d'appel  comme  d'abus,  ou  de  déni  de  jultice,N 
juuiciables  ne  fuflent  point  obligés  de  recoiiricl 
des  juges  étrangers.  ^ 

Si  les  prélats  perfiftoient^  malgré  les  arrêts  dj 
parlement ,  à  ne  point  vouloir  établir  d'offiehm 
pour  les  diftriâs  qui  font  d'un  autre  reflbrt  que  I 
ville  épifcopale ,  quelquefois  les  parlemens  per 
mettent  aux  parties  de  demander  à  Rome  des  jura 
délégués  in  partibus ,  ou  même  de  s'adrefler  au  pni 

ftrocnain  évêque  ou  métropolitain  du  reffort  :  c'd 
e  parti  que  prit  en  1^544  le  parlement  de  Pai&j 
dans  l'arrêt  qu'il  rendit  contre  M.  l'archevêque  di 
Bordeaux  :  quelquefois  ,  &  fur-tout  lorfque  kl 
caufes  font  urgentes ,  les  cours  de  parlement  mn» 
ment  elles-mêmes  un  offiàal^  pour  connohre  da 
affaires  ;  les  prélats  auroient  tort  de  s'en  plaindtej 

fiuifquc  les  parlemens  ne  font  en  cela  que  fuppUCK 
cur  négligence.  , 

Il  peut  cependant  y  avoir  de  iblides  nâfons  ptw 


©  FF 

["archevêques  &  cvéques  «l'établir  des 
Is  &  des  offi:iaux  clans  les  canD jns  de  leur 
[qui  font  dans  un  autre  relfort  que  la  ville 
le  ou  métropolitaine.  Par  exeretplc  ,  fi  ces 
pot  peu  confidirables ,  fi  l'on  n'y  peut  ail'é- 
■urer  les  perl'oiines  dont  on  a;i]roit  befoin 
■poler  le  tribunal  d;  roiHicialit^^ ,  s'il  n'y  en  ' 
pu ,  s'il  y  a  peu  de  (li.'Unce  de  ces  cantons 
ne  l'oAcialit^  ordinaire ,  on  iein  combien, 
i  œs  cas  ,  rétablillement  d'ucie  ofRcialitc 
re  dcviendroit  ditlicile  &  inutile. 
:  fur  ces  motifs  que  ,  d'après  lui  arrêt  du 
K  de  Grenoble,  du  9  mars  1679,  qui  exlior- 
e  Villeroy ,  archevêque  de  Lyon ,  à  nom- 
v^icùtl  forain  pour  la  partie  de  l'on  dio- 
eft  du  rcRort  de  ce  parlement ,  pour  y 
a  jurifdidion  contentieufe ,  ce  prélat  te 
[pardevani  le  Ibuverain ,  6c  obtint  lui  arrêt 
■1  en  date  du  mois  d'ofiobre  de  la  même 
Ik  revêtu  de  lettres- patentes  ,  par  lequel  il 
é  que  les  procès  des  eccléûalliques  des 
du  diocèfe  de  Lyon ,  qui  font  du  rellort  du 
de  Grenoble ,  enfemble  toutes  procc- 
refcrits  du  ppe  ,  continueront  à  être  inf- 
ligés à  l'avenir,  comme  elles   l'ont  été 
"é ,  par  Vojfi:ul  de  l'archevêque  de  Lyon, 
udice  néanmoins  des  appellations  comme 
i  ieront  interjettées  des  jugement  rendus 
officialitc ,  de  la  part  des  eccl  Jûadiques 
es  paroilTes  du  relFort  dudit  parlement 
blc  ,  leiquelles  appellations  feront  jugées 
lement  de  Grenoble, 
ires-patcntes  &  arrêts  furent  enregiftrès 
parlement ,  fur  le  reauiiuoire  de  M.  le  pro- 
inéral ,  &  de  l'avis  des  chambres ,  par  ar- 
novcmbre  1679. 

ir  des  mémoires  du  clergé  ,  après  avoir 
œs  arrêts  &  ces  lettres-patentes ,  tome  7  , 
6f  fuivanus ,   obfcrve  un  défaut  qui  s'y 
,  &  qui  ne  peut  être  l'effet  que  de  Tinat- 
ti  rédadeur  i  c'eft  qu'd  n'y  eft  fait  mention 
caufes  des  perfonnes  ecclcfialViques  ,  en- 
en  prenant  ii  la  lettre  &  k  la  rigueur  les 
s  ae  l'arrêt  &.  des  lettres-patentes  ^  il  fem- 
[ue  Voffiiiiil  de  Lyon  n'ait  point  reçu  d'at- 
pour  les  caufes  appartenantes  à  la  jurif- 
cdéGaftique ,  qui  pourroicnt  s'élever  entre 
les.  Il  ne  paroit  pas  cependant  qu'il  fe  foit , 
et  arrêt  jufqu'à  préfenr ,  élevé  la  moindre 
!  à  ce  fujet ,  &  mie  les  pcrfonnes  laïques  de 
ds  &  diftrids ,  lans  être  nommées  dans  cet 
l<ttres-pateiues ,  s'y  font  crues  defignécs 
ies. 

t  ans  après ,  M.  de  Saint-George,  arche- 
Lyon  ,  fur  de  femblables  motifs ,  obtint 
lies  lettres-patentes ,  pour  faire  autorifer 
iM  métropolitain  à  juger  les  appels  des  fen- 
||)es  offiàaux ,  relevant  tant  de  la  métropole 
^3.  primatie ,  qui  fe  trouvent  dans  le  rcfTort 
cnt ,  à  la  charge  que  les  appellations 
(fruiîcnte.     Tome  VI, 


O  P  F 

comme  d'abtjs ,  s'il  y  en  avoir  d'interjettées  de  ces» 
fentences ,  le  feroient  au  parlement  de  Dijon. 

On  a,  dans  ces  lettres-patentes  ,  évité  le  défout 
que  les  mémoires  du  clergé  reprochent  aux  pré- 
cédentes :  le  roi  ftatue  &  ordonne  que  les  appel- 
lations fimples  des  fentences  rendues  ,  tant  en 
matière  civile  que  criminelle ,  par  les  off-ciavx  ordi- 
naires &  métropolitains  ,  concernant  les  cccléfiaf- 
tiques  ,  &  autres  perfonncs  du  relTort  du  parlement 
de  Dijon,  feront  jugées  par  Yojjie'ulde  la  primatie 
de  Lyon. 

M.  Févèque  du  Puy  avoir ,  dès  1658,  obtenu 
de  femblables  lettres-patentes  pour  la  partie  de  fon 
diocèfe  qui  reftortit  au  parlement  de  Paris  :  en 
1694,  M.  l'évèque  de  Nantes  en  obtint  auflj  pour 
quelques  cantons  de  fon  diocèfe  ,  qui  font  du  ref- 
lort  du  même  parlement  de  Paris  :  enûn  ,  il  y  a  eu 
de  paredles  lettres-patentes  obtenues  par  M.  l'ar- 
chevêque de  Rouen  ,  pour  attribuer  à  fon  officiai 
de  Rouen  la  connoilTance  &  le  jugement  des  caufes 
du  comté  d'Eu,  quoique  ce  comté  relève,  pour 
le  reiïbrt  de  la  jurifdiaion  temporelle ,  du  parle- 
ment de  Paris. 

Toutes  ces  lettres-patentes  font  accordées  fur 
quelques-uns  des  motifs  ci-deffus  allégués  i  elles 
contiennent  toutes  la  réferve  des  appels  comiàe 
d'abus  aux  parlemens  où  les  didri^ls  reirortilTcnt  ; 
&  tous  les  prélats ,  qui  fe  font  crus  fondés  à  de-* 
mander  de  pareilles  difpenfes ,  ont  toujours  eu  foin 
de  les  faire  entériner  &  homologuer  à  ces  mêmes 
parlemens  ;  elles  n'auroient  pu  autrement  avoix 
d'exécution. 

Au  moyen  de  la  réferve  qu'on  a  faite  aux  parle- 
mens ,  de  la  connojflance  des  appels  comme  d'abus 
interjettes  par  des  parties  de  leurs  refforts ,  des  fen- 
tences rendues  entre  ces  parties,  par  des  juges  ecdé- 
fuAiques  d'un  relTort  étranger  ,  on  a  tout  à  la  fois 
confcrvé  les  droits  de  chacune  des  deux  jurifdic- 
tions ,  &  pourvu  à  Tavantage  des  parties. 

§,  lil.  Dis  d'fflrentfs  efpices  d'oj^cuux.  Cet  article 
n'exige  qu'une  (impie  expofition  des  ttrmes. 

Vofficiiil  eft  un  eccléfiaftique  commis  par  un  pré- 
lat ou  par  un  corps ,  fo'it  leculier ,  f<;it  régulier  ; 
pour  exercer  la  jurifditVion  contentieufe  qui  leut^ 
appartient  :  or,  la  hiérarchie  eccléfiallique  ayant 
admis  différens  degrés  de  jurifdiftion  ,  6i.  une  fu-t 
bordination  entre  les  évêques,  quoique  par  le  c«i 
raélèrc  ils  foicnt  tous  égaux ,  cette  fubordinniionj 
&  ces  différens  degrés  de  jiu-jfdii^ion  ont  aulTi  fait. 
établir  différens  ojjic'niux.  > 

AinG ,  l'on  appelle  officiai  diocéfain  ,  celui  au- 
quel im  fimple  évoque  a  donné  la  comniiiTion  de 
connoitre  des  caufes  oées  dans  fon  diocèfe ,  &  de , 
les  décider. 

On  appelle  officiai  métropolitain  ,  celui  qu'un 
archevêque  a  conftitué  pour  piger  des  apjjellations 
fimples  des  fentences  émanées  des  ojficiaux  def 
évêques  fes  ftiffnigans.  H 

Voffichtl  primatial  eft  celui  qu'un  archevêque  ^ 
1  joiùUaiu  (lu  ùtre  Si.  des  diuits  de  primat ,  a  commii. 

L 1 


i66 


OTF 


pour  connoitfâ  des  appeliadom  Amples  des  tuEe- 
mens  rendus  par  les  officiaux  métropolitains  des 
archevêques  qui  relèvent  de  Ta  primatie. 

Ainfi ,  un  archevêque  peut  avoir  deux  ofiàaux , 
un  o^rc^  diocêfain  pour  (on  diocèrs  particulier  , 
fie  un  offic'ul  métropolitain  pour  les  appels  interjettes 
des  fcntences  de  les  fuffragans.  Le  primat ,  par  b 
même  raifon  ,  peut  en  avoir  trois;  Vofficuldiocc- 
fain  ,  Vofficiul  métropolitain.  Se  ro/^cùy  primatial. 
Il  c^  libre  aux  archevi^ues  &  aux  primats  de  réunir 
ces  deux  ou  trois  places  fur  une  même  tête ,  ou  d'en 
revêtir  trois  diffircns  fujets. 

Outre  ces  offiiiitux  diocé&in  ,  ml-rropolitain  Se 
prinutial ,  on  a  vu  dans  le  paragraphe  précédent , 
que  les  êvèques  ,  archevêques  ik.  primats  pou- 
▼oient,  fi  le  roi  ne  jugcoit  pas  à  propos  de  les  en 
dirpenfer ,  être  obligés  d'établir  des  K^jjic'uux  pour 
les  diftrifls  de  leurs  évéchis ,  métropoles  ou  pri- 
ituties  qui  (e  trouvoient  hors  des  reUbrts  des  par- 
lemens  dont  relcvoient  les  villes  où  itoicnt  établis 
des  fièges  des  officialités  ordinaires  de  ces  êvcques 
ou  archevêques.  On  a  donné  à  ces  officliax  htihWs 
hors  des  villes  épirtopales ,  le  nom  à'offi:ï.*ux  fo- 
rains ,  pour  les  (liAlnguer  des  o^:uux  diocéfains 
ordinaires ,  qui  onx.  leurs  fièges  dans  ces  villes.  Mais 
il  ne  faut  pas  confondre  ces  ûjji:'taux  forains  établis 
dans  quelques  diftriéh  particuliers  ,  à  raifon  du  ref- 
Tort  différent  de  ce  diftrift ,  avec  les  oj^cLiux  forains 
dont  parlent  beaucoup  d'anciens  canoniftes.  Ces 
derniers  officïaux  n'avoient  qu'une  jurifdiilion  fu- 
bordonnée  à  celle  de  l'oj^djt  principal ,  &  limitée 
à  la  connoiffancc  de  certaines  caufes  ;  ils  étoient 
comme  des  premiers  juges  ,  dont  on  appelloit  par- 
devant  Vofficid  principal  d4i  diocéftf  :  au  lieu  que 
les  officïaux  forains  établis  dans  quelques  cantons 
particuliers ,  pour  raifon  de  la  différence  dw'srefforrs 
des  parlcmens  ,  jouiffent ,  dans  ces  cantons  ,  de  la 
même  étendue  de  |urifdiflion  dont  YofficUl  diocé- 
fain  jouit  dans  tout  le  reHe  du  diocèfe  ,  $c  i»t\i 
aucune  dépendance  de  cet  offic'ul ,  qui  ne  pourroit 
fans  abus  entreprendre  de  connoître  des  contefta- 
tions  nées  dans  ces  diftrids  ,  ou  des  fentences  ren- 
dues par  l'officîal  {oTi'm  ,  dont  il  n'cft  point  le  fu- 
jjérienr. 

Il  arrive  quelquefois  que  Vofic'ul  diocéfain  ,  mé- 
tropolitain ou  prinruuial ,  fe  déporte  de  lui-même, 
ou  bien  eft  récufé  par  Tune  des  parties  ,  foit  pour 
caufede  parente ,  ou  par  quelque  autre  motif  légal. 
Alors  il  eft  d'ufage  que  les  êvcques,  archevèqi>es 
ou  primats  ,  donnent  une  commifTion  particulière 
à  quelque  eccicfiaftique  conftifué  en  dignité  ,  pour 
connoitic  de  la  caufe ,  rinftniire  &  la  juger.  On 
appelle  officiai  ad  hoc,  celui  qui  eft  revêtu  d'une 
pareille  commillîon.  Il  faut  ,  on  le  fent ,  que  les 
caufes  de  déport  ou  de  rècufation  foient  graves  , 
férieufes  èc  valables ,  qu'elles  foient  expofêcs  à 
r^véqiie  par  Voffiàal  qui  veut'fc  déporter ,  ou  par 
h  partie  miî  le  récufe ,  Se  qrte  l'évoque  en  fafTe 
mention  «ans  la  commiffion  qu'il  fait  délivrer  à 
Vofficial  qu'il  fubdituc  pour  cette  caufe  ;  fans  cela 


la  eommifrion  pourroit  être  attaquée ,  &  fci 
tritc  vraifen iblablement  comme  abufive. 
dépouillé  feroit  en  droit  de  fc  plaindre  : 
plus  liaut  qu'un  officiai  diocéfain  de  Langr 
appela  comme  d'abus  de  l'éreftion  d'une  . 
omcialité  que  M.  l'évèque  de  Lan  grès  voufc 
•bUr  dans  fon  diocèfe ,  Se  que  fon  appel  fut  : 
favorablement  par  le  parlement  de  Pari», ( 
fon  arrêt,  dj.clara  qu'il  y  avoit  abus. 

Nous  n'avons  rien  de  particulier  à  faire  i 
fur  les  officiiiux(\i\e  plufieurs  chapitres,  &  qnd 
abbayes ,  om  droit  ik  font  obligés  de  coma 
pour  cjiercer  la  jurifdi^ion  contenrieufe ,  quii 
tient  à  ces  cliapitres  ou  abbayes.  Ces  officlt 
les  mêmes  droits  dans  leurs  diltrifts-,  que  ' 
ciaux  diocéfai^ns  dans  les  diocèfes. 

§.  IV.  Qujlitis  que  doivent  avoir  Us  offieh 
faut  que  \'offi:i*l  foit  irançois  ;  nos  ordonr 
itotrc  ufagent  permettant  pas  à  des  étrangers^ 
cer  en  France  aucune  jurilditHon.  Si  l'on  ne  i* 
pas  que  pour  décider  les  conteilations  nées  ( 
royaume  ,  lorfqu'elles  lui  font  dévolues  par  lai 
de  l'appel,  le  pape  donne  des  commillâiresi 
gers ,  6:  qui  ne  réddent  pas  fur  les  lieux ,  e 
moins  permettroit-on  que  les  êvcques  du  roya 
contiauent  l'exercice  de  leur  jurifdiftion  à  des  a 
fiaftiques  qui  ne  feroicnt  pas  françois.  C'eduned 
difpofirions  de  l'édit  donné  au  mois  de  feptr"^ 
15^4  ,  par  Henri  II,  à  Villers-Coterets  :  « 
'»  tenus  (les  prélats  )  faire  &  créer  lefdits  vie 
»  généraux  &  officiiux  ,  d'aucuns  de  notre 
n  me ,  à  peine  de  faififfement  de  leur  temp 

1".  Suivant  la  diipofirion  de  l'article  4^del 
donnance  de  Blois ,  ï officiai  doit  être  prêtre,  u" 
»  porte  cet  article  .,  ne  pourra  être  vicaire-«| 
»  ou  officiai  d'aucun  archevêque  ou  cv 
n  n'ert  gradué  &  conftitiié  en  ordre  de  1  , 

Cette  ordonnance  n'a  fait  en  cela  que  le  cm 
former  à  la  difpofit  ion  du  canon  omms  oppriffiu  i 
qnxft,  6,  de  elcricorulft  caufis  factrdotJiU  taniùm  juSà 
dijccpiandif ,  &  que  remplir  les  vœux  des  diiîérei 
conciles.  >.    > 

Il  peut ,  après  cela ,  paroître  étonnant  que  I 
chambre  eccléfiaAiquedes  états  du  royaume,  | 
femblés  en  1614  ,  fe  foit  contentée  de  dire  ,  dail 
fon  règlement  fpirituel,  article  if  :  «  les   officiam 
n  &  promoteurs  feront  gradués  es  droits  ,  &  pei 
>»  fonnes  de  favoir  &  probité   reconnue ,  &  coil 
11  ftituées  aux  ordres  facrés  ,  s'il  eft  portiblc  ».  Ol 
avoit ,  il  eft  vrai ,  autrefois  douté  fi  des  laïques  pOï 
voient  exercer  les  fondions  à'offieitux  &  de  pro 
moteur  y&  les  paroles  d'un  concile  tenu  à  Bourg* 
en  1^84,  fembloient  favorifer  ce  doute.  Mais  il 
aifé  de  fcntir  que  fi ,  parmi  les  caufes  qui  font 
la  compétence  des  officiaux ,  il  s'en  rencontre  pi 
Heurs  qui  pourroient  êtrç  lailTées  à  la  connoiftani 
Se  .'i  In  décifion  des  laïques ,  il  en  eft  bien  d'aui 
dont  le  jugement  ne  peut  convenir  6c  ne  doit  «rtj 
attribué  qu'.^  des  eccléfuftiqucs ,  &  même  à  dq 
prêtres  ;  telles  font  celles  qui  peuveai  donner  Msi 


O  F  F 

excommunications,  des  tnierdîts . 

&c.  Au!»  loui  lesdoèlems  fe  i. 

Viveur  des  oj^:ijux  conlHtuiL'.<>  da:is  les  ordret'- 

•  «  Hc  c'u'll  avec  railbn  que  l'ordonnance  de 

veut  qu'ils  ibient  pritres. 

Iiopin  ,  dans  (on  deuxi*inie  livre  J —  '■    '  .'.''■./  , 

j.  n',  8  ,  cite  un  arrêt  du  psrl.  :iis, 

:er  1603,  qui,  fur  r..;';^'^:  coinnii 

.  .c^rcs  d'un  oj^cial  d' Augers  ,  non 

i  rorùrc  de  pritriie  ,  ordonna  que  cet  o^- 

r  j'y  feroit  promouvoir  dans  trois  mois  ,  6c  en 

■^eroit  la  cour ,  &  jufqu'à  ce  l'interdit  de  tout 

ce  des  fonâious  de  Ion  état. 
franèt  du  15  mai  i<joS  ,  le  parlement  de  Tou- 
'"cUra  qu'il  n'entendoit,  pour  aucunes  cciulej 
jérations ,  empêcher  que  la  prod^dure  taite 
(îcur  Dcliguier ,  chanoine  Cic  ojjiàiil  de  Car- 
nne,  ne  forte  ion  plein  &  evitier  effet,  quoi- 
^cc  fieur  Deliguier  etit  ncgli^o  de  l'ctajre  pro- 
foir  2  la  prètrife ,  malgr^-  un  ai  rét  (Ij  la  mcine 
:»  qui  le  lui  enjoignoit,  CJC  lui  tailoit  inliibi- 
Sc  dcfenfcs  de  remplir  les  ion^on'id'officldy 
a'à  ce  qu'il  eût  larlifait  à  l'iiiiouâion  :  mais 
^iBcaïc  lems  le  parlement  fait  inhibitions  ik  dé- 
»airx  archevêques  &  évéques  de  fon  relFort, 
^oir  auoin  de  la  cliarge  d'cfficial ,  qu'il  ne 
iuellememt  prêtre ,  contbnnément  aux  osdon- 
;&  arrêts  de  la  cour»  à  peine  de  nullité. 
leAdonc  indifpenfable  d'être  élevé  à  l'ordre  de 
irife ,  pour  être  pourvu  de  la  chai'ge  d'offiàul, 
►  iu  moins  pour  l'exercer. 
|f>  11  iaut  être  licencié  en  droit  ou  en  théolo- 
Eipour  pouvoir  exercer  les  fondions  à'o£ic'ul. 
s  réglcmens  des  conciles  généraux  6c  pro- 
: .  «voient  exigé  que  les  oj^ic'uux  fullent 
&  exercés  dans  la  connoillance  des  loix  i 
lie  de  Tours  ,  en  1 114 ,  avoit  ordonné  ,  par 
rième  canon  ,  qu'aucun  ne  pût  être  infti- 
Jfciil  ^  s'il  n'avoir  étudié  en  droit ,  ou  plaidé 
caufes  pendant  cinq  ans  ;  Ic  dernier  concile 
len  la  même  ville  l'an  15S} ,  prefcrit  de  même  , 
1^,  que  \ctvjfficijux  foient  ués-inftruits  du  droit , 
-tout  du  droit  canonique ,  mais  fans  ordonner 
■*iU  foient  gradués ,  en  quoi  ce  concile  fe  con- 
imoit  aux  difpofitions  de  celui  de  Trente.  Ccltii- 
P»  f'JT  ^4  '  c/ijp.  16  de  il  rifonnc  ,  en  traitant  du 
povernement  des  diocéfes  pendant  la  vacance  des 
|(ges ,  fembl  "  d'abord  exiger  des  grades  ;  il  enjoint 
i  chapiu  es  de  nommer  des  offi:uux ,  ou  de  con- 
■  ceux  de  révcquc  défunt ,  pourvu  qu'ils  foient 
Bioins  doifteurs  ou  licenciés  en  droit  ;  ce  qui 
Mtroit  exclure  tous  ceux  qui  ne  font  pas  revêtus 
t  Pun  de  ces  grades  ;  mais  le  concile  ajoute  >  ou 
I  des  peribnncs  aufli  capables  que  faire  fe  pourra; 
'  {où  il  rèfulre  que  ,  malgré  le  defir  qu'avoit  cette 
iflanblée>  de  ne  voir  les  places  d'opc'uux  confiées 
qo'â  des  eccléftaAiques  gradués  en  droit,  elle  per- 
aet  cependant  d'en  établir  d'autres  au  befoin  ,  & 
k  àihm  de  ceux-là. 
Les  lois  du  royaume  n'ont  pas  porté  la  com- 


FF  zé7 

çlaifance  auflï  loin.  L'ordonnance  de  Blois ,  con- 
toniiéinent  aux  vœux  de  l'affemblée  des  états  géné- 
raux ,  tenus «n  cette  ville  en  1576,  avoit  réglé, 
•^'^-  4f  »  que  nul  ne  pourroit  éire  vicaire-général 
ou  opciM  d'aucun  archevêque  ou  évécue  ,  s'il  n'é- 
toit  gradué.  Il  paroir  que  cette  défenie  ne  fut  prS 
bien  exaftemeni  obfervée  ,  puifque  la  chambre 
ecclifiailique  des  derniers  états  généraux  ,  aiTem- 
blés  en  1614  ,  crut  devoir  demander  à  Louis  XIII 
d'ordonner  cjue  les  offic'uux  &  promoteurs  fuffcnt 
traduis  en  droit  canon  ;  &  l'allemblée  elle-même 
tlemanda  la  même  chofe,  par  rapport  ^x  juges  , 
tjue  j^elon  nos  libeitcs  ,  les  papes  doivent  donner 
e  ^  France ,  pour  y  juger ,  les  appellations  portées 
aui  laint-l^ègo. 

Mais  l'ordonnance  de  Blois  avoit  fimplement 


ment  que  les  oj^àaux,  promoteurs,  St  les  commif- 
faires  apoftpliqucs  délégués  juges  w  p^ciiui,(u{i'ent 
gradués  en  droit  canon ,  mais  fans  dcfigner  quel 
degré  elle  defuolt^  dans  les  juges  d'églife. 

Louis  XI V,  par  la  déclaration  du  a6  février  1 680 , 
enregiArée  au  parlement  le  la  avril  fuivant  ,  a, 
fur  ce  point ,  établi  une  règle  invariable.  Voici  la 
teneur  de  cette  déclaration ,  dont  le  préambule 
annonce  toute  l'importance. 

"  Louts  ,  &.C. . .  Nous  avons  toujours  confidéré 
11  comme  la  principale  de  nos  obligations ,  celle 
I»  de  faire  régner  la  juftice  dans  nos  états  ;  &  afin 
"  de  donner  ,  à  ceux  qui  fe  deflinent  à  ce  minif- 
»  tère ,  le  moyen  d'acquérir  la  domine  &  la  capa- 
»>  cité  convenable,  en  leur  impofant  la  néceiTité  de 
n  sinftruire des  principes  de  la  jurifprudence ,  tant 
11  des  canons  iit  du  droit  romain ,  que  du  droit 
"  françois ,  nous  avons ,  par  notre  edit  du  mois 
I'  d'avril  dernier,  fait  les  réglemens  que  nous  ^vons 
"  crus  nécelliaires,  tant  pour  le  rétablinement  des 
"  leçons ,  que  pour  le  temps  des  études  :  &  bien 
»  que  par  icelui  notre  édit  nous  ayons  expliqué , 
"  que  nul  ne  pourroit  être  pourvu  d'aucune  charge 
"  de  judicature,  fans  faire  apparoir  de  fes  lettres 
n  de  licence,  cndoiTées  du  ferment  d'avocat;  néan- 
H  moins  parce  qu'il  n'a  pas  été  particulièrement 
"  fait  mention  des  juges  que  les  feigneurs,  ayant 
n  droit  de  juftice,  étabhflcnt  dans  leurs  terres,  ni 
ij  des  offu'taux  qui  font  établis  par  les  évêques  dans 
j)  leurs  diocéfes,  6c  qu'il  n'importe  pas  moins  qu'ils 
»  aient ,  chacun  à  leur  égard  ,  la  doftrine  6c  la 
n  capacité  nécciîaires  pour  leur  miniHère  ;  favoir 
M  fkifons  ,  que  nous  ,  pour  ces  caufes  Se  autres  à  ce 
"  nous  mouvans....  déclarons,  ordonnons,  von- 
»  Ions  &  nous  plait. .. .  qu'aucun  eccléfiaAiqiie  ne 
n  puiffe  à  l'avenir  être  admis  à  faire  les  fondions 
»  ao^cial ,  s'il  n'eft  licencié  en  droit ,  le  tout  à 
n  peine  de  nullité  des  fentences  &  jugemens  qui 

>»  feront  rendus  par  Icfdits o^iciaux, ...  &  que 

»  nos  fiijets ,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'ils 
n  foi(;nc,ne  puiflént  être  reçus  à  prendre  aucua 

Ll  i 


^69 


OFF 


n  degré  ni  lettres  de  fdences  efdltes  &cultès  de 
n  dro;t  <.tvil  &  canonique,  en  vertu  des  atteAa- 
n  tions  d'étude  qulb  auroienr  obtenuél  es  royaume 
n  Se  pays  étrangers,  ni  pareiikment  être  reçus 
n  au  Terment  d'avocat ,  uir  les  degrés  &'lenrcs 
»  de  fcience  qu'ils  aiu-oient  obtenus  dans  les  mé- 
»  mes  univermés  étrangères  ;  mais  feront  tenus  de 
it  faire  les  années  d'étude,  foutenir  les  aâes>  & 
»  faire  tout  ce  qui  eft  porté  pr  notre  (dit. ...  Si 
»  donnons ,  &c.  ». 

Par  une  autre  déclaration  poftérieure ,  dû  22  mai 
de  la  même  année ,  Louis  XIV  a  bien  voulu  dé- 
roger à  la  précédente ,  en  faveur  des  doâeurs  ou 
licenciés  en  théolo^e  des  différentes  univerfités  dn 
royaume ,  &  les  autorifer  à  pouvoir ,  en  vertu  de 
ce  degré ,  &  fans  être  obligé  aen  prendre  en  droit , 
exercer  les  fondions  d^offiàaL  Le  motif  de  cette 
dérogation  en  faveur  des  doâetus  en  théologie ,  a 
été ,  comme  le  légiflateur  veut  bien  nous  Tap 
prendre ,  que  les  doôeurs  en  théologie  de  l'unî- 
verfité  de  Paris  font  ferment  de  ne  point  prendre 
de  de^^rés  dans  les  facultés  inférieures ,  &  qu'ainii, 
en  les  excluant  des  fondions  des  officiaux ,  par  b 
raifon  qu'ils  ne  feroient  point  gradua  en  dntJit ,  on 
pourroit  priver  Téglife  de  grands  avantages. 

L'auteur  des  mémoires  du  clergé  ne  trouve-  pas 
cette  raifon  bien  fhippante  ;  il  prétend  que  i  on 
s'écarte  fouvent  de  ce  ferment ,  ou  que  Ton  au- 
roit  pu  y  déroger.  L*iin  &  l'autre  peuvent  être  vrais, 
mais  ils  n'Ôtent  rien  au  motif  de  fa  force  ;  c'eft  une 
difUtiâion  particulière ,  que  le  fbuverain  a  cm  de- 
voir accoraer  à<  la  faculté  de  théologie ,  comme  à 
la  première  &  la  plus  relevée  des  racultés ,  de  ne 
point  affa-cindre  ceux  qui  feroient  parvenus  à  fes 
derniers  grades,  à  prendre  des  degrés  dans  une 
faculté  inférieure;  oc,  par  la  manière  doàt  cette 
exception  eft  expofée  «  motivée ,  le  fouverain 
£iit  afTez  entendre  que  fon  intention  efi  qu'elle 
n'ait  lieu  que  par  rapport  à  ceux  des  doâeurs  ou 
licenciés  en  diéologie ,  oui  ,'par  leur  application  à 
l'étude  des  loix  ecdéfiaitiqucs  &  civiles, 'feroient 
«n  état  de  remplir-  avec  fuccès  les  fondions  d'uft- 
ciaux  :  c'eft  en  effet  pour  ne  pas  priver  les  diocèfes 
des  fervices  qu'ils  pourroient  en  retirer,  que  le 
légiilateur  veut  que  les  dodeurs  ou  licenciés  en 
théologie  puiflent  être  revêtus  des  places  d^offi- 
ciaux ,  &  ^  exercer  les  fondions,  fans  avoir  pris 
des  grades  en  droit. 

Telles  font  tes  qualités  requîfes  dans  m  officiai: 
il  y  en  a  d'autres  qui  font  incompatibles  avec  ce 
titre. 

D'abord ,  iî  eft  défendii ,  par  plufieurs  loix  & 
erdonnances ,  aux  officiaux ,  d'être  ou  de  fe  rendre 
adminiftratêurs  des  oiens  8c  revenus  de  Févêque, 
dont  ils  exercent  l'officialité  ;  la  défenfe  devroit 
être  générale  pour  toutes  les  fermes  ;  car,  indé- 
pendamment de  la  crainte  qu'on  peurroit  avoir 
qu'un  officiai,  fermier  de  fbn  évêque,  ne  fît  fei^ 
vir  l'une  des  places  à  rendre  Tautre  plus  lucra- 
tive &  d'uo  plus  grand  rapport ,  on  Cent  afles  d'aik 


OFF 

letiB  que  les  foîns  de  Fadminiftratîon  d'un 
nejpeuvent  guère  s'accorder  avec  l'appliai 
doit  donner  un  juge  à  l'examen  des  afei 
Hantes  à  fon  tribunal;  la  défenfe  fute  di 
fur  une  même  tète  les  qualités  d'official^ 
mier  de  Tévêque  ,  eft  donc  appuyée  fur  1( 
ks  plus  fàges. 

En  fécond  lieu  ^  on  rnardeauflli  comme 
patibles,  les  places  ^officiai  &  de  pénitei 
n'y  a  point ,  il  eft  vrai ,  de  loi  précife,6 
connoit  pas  d'arrêt  qui  ait  diredement  p 
cette  incompatibilité  :  mais  il  n'y  en  a 
plus  qui  favorife  la  réunion  de  ces  deit 
On  doit  même  confidérer  comme  »m  ï 
préjugé  contre  cette  réimion ,  un  arrêt  i 
parlement  de  Paris ,  fur- les  conclufions  d« 
vin ,  le  15  avril  1611 ,  par  lequel  la  cou 
qu'il  y  avoir  abus  dans  la  nomination  que  M 
évêque  d'Angers ,  avoit  feite  du  fienr  Og» 
tencier  de  fon  éelifc ,  à  la  charge  de  pr 
de  l'officialité  de  ion  diocèfe.  Il  fut  enjoin 
arrêt ,  au  fieur  Opet,  d'opter  dans  un  m< 
les  deux  pbces.  Il  paroîc  que  la  cour  fe  d 
par  la  crainte ,  que  fi  le  pénitencier  étoii 
teur,  il  ne  fut  excité  à  pourfuivre  des  cr 
d'après  les  lumières  qu'il  auroit  puifées  dan 
feffuMi ,  &  à  Étire  ainfi  ufaee  dans  un  mb 
blic ,  de  connoiflànces  qu'il  n'aurcHt  poui 
çues  que  fous  le  fceau  du  fecret  le  plus 
le  plus  inviolable. 

Quoique  ces  motife  aient  moins  de  i 
rapport  à  Vofficial  que  par  rapport  an-  pro 
ils  pourroient  pourtant  encore  feire  une  in 
fâcheufe  à  l'égard  du  premier ,  s'il  réuni 
fondions  de  pénitencier  à  celles  de  juge 
il  eft  de  la  fâgeffe  des  prélats  de  n'y  pas 
lieu ,  &  de  la  prudence  des  ma^ftrats  de  s 
fèr,  &  de  l'empêcher  fi  on  le  tentoit.  L 
mens  qu'ils  rendroient  pour  défendre  la 
de  ces  fortes  de  fondions ,  ne  porteroien 
leur  incompatibilité  intrinfèque ,  mais  fur  1 
extérieures  de  cette  réunion ,  qui  font  évid 
de  la  compétence  des  tribunaux  féculter! 
étonnant  que  lors  de  l'arrêt  de  161 1 ,  dont  « 
de  parler,  on  ait  mis  en  queftion,  fi  le  p: 
pouvoit  prononcer  fur  cet  objet ,  comme 
porte  l'auteur  des  mémoires  du  clergé.  La 
tcnce  de  la  cour  ne  pouvoir  être  douteuf 
s'agifFoit  point  de  ftaruer  fur  le  fond   nii 

Kuvoirs  du  pénitencier  &  du  promoteur 
xércice  féparé  des  fondions  de  chacum 
places  en  particulier  ;  mais  fur  l'influence  q 
voit  avoir  l'exercice  de  ces  fondions  réun 
ta  même  perfonnc  ;  ce  qui  ne  regarde  que  1 
extérieure  de  l'églife  ,  fur  laquelle  on  ne  i 
puter  un  droit  d'infpedion  au  prince  &  au: 
trats  qu'il  charge  de  l'exercer  en  fon  non 
L'article  14  de  rx)rdonnance  donnée  pa 
XIII ,  en  1629 ,  a  défendu  aux  curés  d': 
d«s  o^ces  d'official  ou  de  promoteur ,  qui 


ou  dctoumeroient  de  h  réfidence  sc- 
:  iii)ODâioa  à  ceux  qiii  s'en  trouveroicnt 
'^opter  dans  trois  mois  ;  &  ,  ce  temps 
déclaroit  leurs  cures  vacantes  &  im- 
3ette  ordonnance  fut  enregiftrée  au  par- 
ouloufe ,  malgré  roppoiition  qu'yavoit 
fndic  du  clergé  de  Languedoc  ;  a  autres 
lines  Vcnrcgiftrèrent  également  :  les 
du  temps  portèrent  le  parlement  de 
le  faire  que  dans  une  forme  affez  fin- 
en  ont  fait  négliger  en  cette  cour  qiiel- 
(  :  celui  dont  nous  parlons  ici  porte  fur 
trop  puiiTans ,  pour  lailTer  craindre  que 
:é  de  cet  enregiftrement  puilTe  fcivir 
pour  s'écarter  de  fcs  difpoiîcions.  Le 
le  Paris  n'en  déclarcroit  certainement 
abufive  la  nomination  qui  feroit  faite 
la  charge  à'oHicial ,  fi  la  paroilTe  de  ce 
lors  de  la  ville  cpifcopale ,  oij  fe  tient 
l'officialiti  ,  à  moins  que  le  curi  ne 
de  fe  démettre  de  fa  cure  :  on  fent  que 
_tre  place  ,  demandant  une  réfidence 
biiuelle ,  il  n'eft  ni  convenable  ni  per- 
réunir  fur  une  même  tcte  ;  autrement 
de  l'une  ou  de  l'autre  place ,  &  peut- 
^c  toutes  les  deux  ,  en  fuuSriroient  ;  ce 
X  ne  pcuvenf  autorifcr. 
ins  n'ont  point  d'application  aux  curés 
s  érigées  dans  les  villes  où  fe  trouve 
IbunaJ  de  l'officialité  ;  l'obligation  de 
ne  peut  être  un  obftaclc  à  ce  qu'ils 
es  des  fondions  d'official ,  puifquc  ces 
doivcrt  exercer  dans  le  même  lieu 
la  rifidcnce  les  fixe.  Aufli  l'cdit  de 
■n  prononcé  à  leur  fu jet.  Mais  fi  l'on 
n  ce  qu'exigent  d'eux  le  foin  des  âmes 
nt  chargés ,  &  les  qualités  de  pères  (x 
,  dont  ds  font  revêtus  ,  Se  Qu'ils  ne 
,  porter  en  vain,  il  feradifficile  de  ne 
!  forte  d'incompatibilité  entre  ces  titres 
'ffc'ul  &  de  juge.  Comment  allier  les 
quelque  forte  oppofés,  qu'impofent 
autres  ?  Si  cependant  un  évêque  croit 
choix  d'un  cure  pour  lui  confier  l'excr- 
urifdidion  concenileufc,  &  que  ce  curé 
le  à  s'en  charger ,  au  moins  faudra-t-il 
iporte ,  s'il  fe  préfente  à  fon  tribunal 
entre  des  habitans  de  fa  paroitfe,  d'une 
itres  habirans  du  mcme  diocèfe ,  d'autre. 
trop  lieu  d'appréhender  que  la  qualité 
ms  dans  les  premiers ,  ne  fît  une  im- 
ip  avantageufe  en  leur  fiiveur. 
sme  lieu ,  nos  ordonnances  ont  fait  une 
ircflie  aux  officiers  du  roi  dans  les  cours 
&  tous  autres  tribunaux  de  judica- 
ptcr  aucune  charge  de  juges  d'églife , 
eurs ,  fans  une  pcrmilTion  expreUe  du 

,  dans  la  troifième  p.iriie  du  flylc  du 
.ttulég  ordiiutufiis  régie  ,  j-appofte 


l'ordonnance  de  Charles  VI ,  do  i  j68  ,  à  ce  fujet, 
conçue  en  ces  termes  :  volumus  &  crdiiumus  tjuoii 
omiut  praliban  jenefchalli  ,  hMÏÏivi  &judicej  noflri  de 
ctturo  non  fint  de  cancilio  ntc  jli'is  dominîàs  tccU- 
fiarum  viUit ,  aut  eommunitaùbus  ferv'uint ,  fed  nob'u 
uintummada  :  nec  Ciiu  eium  penjionarii  prcu  Biont  nifi 
de  noflrd  licenùâ  Jhve  congédia  procédât. 

L'article  iia  de  l'ordonnance  de  Blois  a  renou- 
velle très-formellement  cette  défenfe.  u  Avons , 
»  y  elVil  dit ,  fuivant  les  ordonnances  des  rois  nos 
»  prédéceireurs ,  inhibé  8c  défendu  ,  inliibons  & 
>»  défendons  à  tous  prcfiden'i ,  maîtres  des  requêtes 
n  ordinaires  de  notre  hôtel ,  confcillers  ,  avocats 
j»  &  procureurs-généraux  &  autres  officiers  de  nos 
n  cours  de  parlement, erand-confeil, chambre  des 
»  comptes  ,  généraux  de  la  jufitce  des  aides ,  & 
»  généralement  tous  nos  officiers  ,  tant  des  cours 
w  (ouveraines  que  fiibalternes  ,  de  prendre  charge 
»  dtreélement  ou  indircâcment ,  en  quelque  forte 
»  &  maiiière  que  ce  foit ,  des  affiiires  des  feigneurs  , 
n  chapitres  ,  communautés  ,  &  autres  perfonnes 
»  quelconques ,  ni  pareillement  aucuns  \  icariats  des 
»  évêques  ou  prélats  ,  pour  le  fait  du  temporel , 
«  fpirituel ,  ou  collation  des  bénéfices ,  fur  peine 
>»  cle  privation  de  kurfdits  états ,  &  ce  nonobfiant 
n  toutes  permiiTions  &  difpenfes  fur  ce  obtenues, 
»  ou  qu'ils  pourroient  obtenir  ci-après  ;  lefquelles 
>»  nous  avons  révoquées  8t  annullées,  révoquons 
M  &  annulions  par  ces  préfentes,  comme  contraires 
n  à  nos  édits  ik  ordonnances  ». 

Défendons  ,  par  l'art.  44  de  l'ordonnance  d'Or- 
léans ,  du  mois  de  janvier  1560;  a  défendons  à 
n  nos  juges  ,  tant  es  cours  fouveraines  que  fubal- 
"  ternes  &  inférieures ,  6t  à  nos  avocats  &  pro* 
n  cureurs,  d'accepter  gages  ou  penfions  des  fci- 
y*  gneurs  ou  dames  de  ce  royaume  ,  prendre  bé- 
3>  néfice  de  leur  archevêque  ou  évoque ,  des  abbés, 
»  prieurs  ou  chapitres ,  qui  font  es  fénéchauffées  , 
M  prévôtés  ou  provinces  où  ils  font  officiers  ,  foit 
M  pour  eux  ,  leurs  enfans  ,  parens  ou  domeftiques  , 
»  à  peine  de  privation  de  leur  état ,  nonobfiant 
ry  toute  difpenfe  qu'ils  pourroient  obtenir  au  con- 
M  traire  ».  Quoique  dans  cet  article  il  ne  foit  pas 
fait  mention  des  offictalités ,  on  fent  bien  que  les 
mêmes  motifs  qui  ont  fait  défendre  aux  officiers 
royaux  d'accepter  des  charges  ou  penfions  des 
feigneurs ,  &  des  bénéfices  des  évêques ,  s'appli- 
qiioient  également  aux  officialités  ,  &  :ï  toutes  le» 
places  qui  peuvent  emporter  quelque  dépendance 
des  évêques  ou  des  feigneurs ,  éc  même  la  fiùre 
fuupçonner, 

Âuffi  l'ordonnance  de  Moulins  ,  donnée  fix  ans 
après,  en  1566,  s'en  cft-elle  formellement  expli- 
quée ,  an.  iç.  «t  Leur  défendons  ,  y  eft-il  dit ,  de 
j?  prendre  penfion  &  tenir  état  aux  offices  des  fieurs 
»  temporels,  eccléfiaftiques ou  autres  (ce  font  les 
yy  termes  de  l'ordonnance  )  ,  ne  s'entremettre  de 
»  pofluler  en  leurs  fièges  pour  les  parties  n. 

L'on  n'admettoit  aurrefois  les  difpeolcs  à  cet 
I   égard  qu'avise  beaucoup  de  peiae,  Fevret ,  dam  Jb(t 


17© 


O  F  F 


.TrMté  de  Pahus  ,  Uv.  j ,  chap.  f ,  pdrdg.  f  i  ftp* 
pone  que  M.  Berbis ,  confeiller-clerc  au  tarlement 
de  Dijon ,  ayant  obtenu  des  lettres  de  dirpenfes , 
pour  pouvoir ,  nonobftant  Ton  office  de  conreiller, 
tenir  &  exercer  les  pouvoirs  de  grand  vicaire  de 
Langres ,  qu'il  avoit  reçus  de  M.  le  cardinal  de 
Givry ,  éveque  de  ce  diocèfe  ,  èc  ayant  préfenté 
ces  lettres  au  parlement  de  Dijon  ,  pour  y  être 
enregiftrées ,  les  chambres  s'aflemblérent  le  4  juin 
1558,  à  ce  fujet.  Plufieurs  des  membres  de  la 
cour  s'élevèrent  avec  force  contre  ces 'lettres,  8c 
repréfentèrent  que  telles  difpenfe;.  détoumeroient 
les  officiers  du  parlement  de  rendre  juftice  avec 
aiTiduité  ,  étant  occupés  aux  affaires  de  leur  vica- 
riat ;  que  le  fervice  du  roi  feroit  négligé  ;  que  les 
officiers ,  au  lieu  d'être  juges ,  deviendroient  fol- 
liciteurs  des  affaires  des  prélats ,  qui  étoient  en 
grand  nombre  en  Bourgogne ,  &  defquels  les  procès 
etoient  toujours  de  grande  conféquence  ;  que  les 
conteflations  de  juriidiâion  entre  les  cours  ecclé- 
fiaftiques  &  féculiéres ,  étoient  les  différends  les 

Îtlus  fa-équens  qui  Te  préfentoient  à  juger,  &  qu'il 
6roit  périlleux  que  les  confeillers ,  revêtus  de  ces 
vicariats ,  opinaiient  dans  ces  procès.  Sur  ces  fon- 
demens ,  ils  furent  d'avis  de  n'avoir  aucun  égard 
aux  lettres  de  difpenfes  ,  &  de  s'en  tenir  aux  termes 
des  ordonnances.  Les  lettres  furent  cependant  en- 
térinées ,  à  condition  que  M.  Berbis  ne  délaifferoit 
le  fervice  du  roi ,  ni  les  afiaires  de  la  cour ,  pour 
vaquer  à  fon  vicariat  ;  qu'il  n'affifteroit  aux  caufes 
de  M.  le  cardinal  de  Givry,  ni  ne  le?  fôlliciteroit , 
&  ne  feroit  chofe  contraire  à  fon  état  de  confeiller. 
Depuis  nn  fiède  environ ,  ces  lettres  de  dif- 
penfes s'obtiennçpt  beaucoup  plus  aifément,  & 
les  parlemens  les  entérinent  lans  beaucoup  de  dif> 
ficult^.  Il  ne  fsau  cependant  pas  en  conclure, 
comme  l'ont  fait  quelques-uns,  qae  ces  lettres 
ne  font  plus  néceffaires ,  &  que  les  loix  qui  les 
avoient  fait  introduire ,  font  comme  abrogées  par 
l'ufage  contraire.  Le  ficur  Coquante ,  confeiller- 
dérc  au  préfidial  de  Reims  ,  nommé  par  M.  l'ar- 
chevêque de  Reims ,  officiai  de  fon  diocéfè ,  en 
&ifoit  les  fondions,  lans  avoir  abandonné  celles 
de  confeiller ,  ni  obtenu  difpenfe  pour  les  réunir  : 
fur  les  plaintes  qui  en  furent  portées  au  parlement 
de  Paris ,  la  cour ,  fur  les  concludons  de  M.  le 
procureur-général ,  rendit ,  le  30  avril  1719 ,  un 
arrêt  dont  voici  les  difpofmons  :  «  faifant  droit 
»  fur  les  conclufions  du  procureur-général  da  roi , 
M  ordonne  que  les  ordonnances ,  édits  &  déclara- 
»  rions  du  roi ,"  arrêts  &  réglemens  de  la  cour  , 
»  feront  ex^ëcutés  félon  leur  forme  &  teneur;  ce 
»  fiiifant ,  que  M«  Simon  G)quante ,  officiai  de 
»  Reims ,  &  confeiller-clerc  au  bailliage  royal  & 
M  fiège  préfidial  de  Reims ,  fera  tenu  dans  trois 
n  mois  d'opter  de  la  fon£Bon  ^officiai,  ou  de  fa- 
V.  dite  charge  de  confeiller ,  fmon  ,.  &  à  faute  de 
»  ce  faire ,  ledit  terme  paffé  ,  déclare  ladite  charge 
M  de  confeiller  vacante  &  impétrable ,  conformé- 
«  nient  aux  ordonnances  n. 


O  F  F 

Cet  crrêt  fait  bien  connoître  que  le  pai 
de  Paris  regarde  comme  toujours  fubfdhnte 
toute  leur  force ,  les  ordonnances  qui  ont  pr 
l'incompatibilité  des  offices  de  judicature 
&.  des  charges  dépendantes  de  ht  jurifdiâioi 
fiaftique ,  quoique  les  modfs  qui  ont  autrd 
porter  ces  loix  n'aient  plus  autant  de  force 
Chopin  ,  Fevret ,  Lacombe  ,  Ut  Mémoires  d 
&  les  oracles  ClergÉ  ,  JURISDICTION  ICC 
TIQUE. 

Addition  à  l'arûck  Official.  L*o/J 
l'archevêque  de  Cambrai ,  par  une  prérogai 
gulfére  ,  mais  qui  a  fa  fource  dans  l'ancien 
tention  des  archevêques  de  cette  ville ,  à 
riorité  territoriale ,  réunit  dans  fa  perfom 
titres  incompatibles  par-tout  ailleurs ,  celui 
eccléfiaftique  du  diocèfe  de  Cambrai ,  &  « 
juge  civil  &  ordinaire  de  toute  la  prov 
Cambrefis. 

Un  arrêt  du  confeil ,  du  ai  janvier  168: 
à  ce  fujet ,  que  «  ledit  officiai  fera  tenu  < 
»  fier ,  en  tous  aâes  &  jugemens  qui  feront 
»  de  lui ,  la  qualité  en  laquelle  il  procède 
»  de  juge  eccléfiaflique  ou  de  juge  ordinaii 
»  lant  la  majefté ,  qu'en  cas  d'appel  de  f< 
»  mens  en  ladite  qualité  de  juge  ordinai 
»  appellations  foient  relevées  &  jugées  au 
»  fouverain  deToumay  (aujourd'hui  parlei 
»  Flandres),  &  non  ailleurs,  défendant 
»  autres  juges  d'en  connoître  ». 

Un  arrêt  du  parlement  de  Flandres  ,.du 
1696 ,  rapporté  par  M.  le  préfident  Desj: 
décide  que  Yofficial  de  Cambrai  ne  peut  ce 
des  fucceffions  des  eccléfiaftiques ,  fi  ce  1 
fa  qualité  de  juge  ordinaire. 

Ui  jurifdiâion  temporelle  de  cet  officiai  1 
imparfaite  ;  il  n'a  ni  haute ,  ni  moyenne , 
juftice  ;  il  n'a  que  ce  que  les  jurifconfultes  i 
appellent  noùo  i  c'eft-à-dire  ,  le  pouvoir  c 
noitre  des  caufes  portées  à  fon  tribunal , 
de  plus ,  pas  même  le  droit  de  £ure  exéci 
propres  fentences.  Il  faut  que  fes  apparii 
Ment  afUfter  du  bras  féculier ,  lorfiju'il  s'ag 
exécution.  Un  édit  de  Maximilien  de  Bergl 
chevêquede  Cambrai,  daté  du  i6  février 
renferme  fur  ce  point  une  difpoûrion  qui 
d'être  connue. 

a  Pour  ce  que ,  par  le  faint  concile  gén 
n  Trente ,  eft  décrété  que  les  eccléfiaftiqu 
»  ftiennent ,  tant  que  faire  fe  pourra ,  des  c 
»  fpirituelles ,  mais  qu'il  leur  foit  loiftble ,  i 
»  blera  expédient  aux  caufes  civiles  qui 
n  fHennent ,  en  quelque  manière  que  ce 
n  la  cour  eccléfiaftique ,  de  procéder  &  déf 
»  caufes  par  peines  &  amendes  pécuniair 
»  peines  de  gages ,  ou  par  étroite  détent 
»  perfonnes ,  qui  foit  à  faire  par  leurs  • 
)i  exécuteurs ,  ou  ceux  d'autrui ,  &  autres  r 
»  de  droit  ;  nous  «  pour  l'exécution  dudit  c 


OFF 

commandons  à  tous  nos  officiers  fit 
I  »  &  ceux  de  nos  vaffaux  &  fiefvés ,  tant 
dite  cité ,  que  pays  &  comté  de  Cam- 
ic  à  clucun  d'eux  ,  Tous  peine  de  notre 
ion  ,  &  de  vingt  marcs  a  argent ,  h  ap- 
i  la  fortification  de  cette  notreditecité.ou 
âges  pieux ,  que  toutes  fois  Se  mantes  ils 
:quis  par  lettres-reqiiifitoires  de  nos  vi- 
rnéraux  ou  notre  o^àal  ^  ils ,  comme 
ciiens  &  fils  d'obiiflaiice  de  notre  fainte 
gUfc  ,  aient  à  donner  toute  aide  &  aifii- 
K  exécuteurs  de  notredite  cour,  ou  même 
ladite  exécution  réelle  ou  perfonnelle  , 
les  meilleurs  moyens  &  voies  que  faire 
a ,  &  ce  aux  dépens  de  la  partie  requé» 

■ation  du  bras  féculier  ,  pour  mettre  à 
me  fentencc  dcrfj^vw/.confidcré  comme 
lire ,  fe  fait  lè  plus  fouvent  par  une  re- 
Tée ,  foit  au  juge  domiciliaire  de  la  partie 
:  f  foit  au  magiflrat  de  Cambrai ,  juge 
le  tous  les  écncvinages  du  Cambrefis. 
aflft  prendre  aux  mêmes  fins  des  lettres 
5  en  ta  chancellerie  du  parlement  de 
omme  l'a  jugé  un  arrêt  de  cette  cour, 
•embre  1699 ,  inféré  dans  le  recueil  de 
maux. 

!  ancienne  que  foit  la  jurifdiillon  civile 
de  Cambrai ,  elle  n'a  pas  laiffé  de  re- 
is  ce  fiécle ,  de  vives  attaques.  En  J7]j, 
é  entre  ce  juge  &  les  échevins  de  Cam- 
irocès ,  à  l'occafion  duquel  ces  derniers 
tté  appel  comme  d'abus  au  parlement  de 
le  la  poflefTion  dans  laquelle  cft  ïoficLil 
:re  des  matières  temporelles  ,  ainli  que 
cdits  ,  ftatuts  &  titres  fur  lefquels  elle 
;  mais  cette  affaire  a  éti^  évoquée  au 
if  arrêt  du  17  jiùllet  1737,  &  n'ert  point 
ée.  En  attendant,  ïoffic'ul  exerce  paifi- 
jurifdiâion  ordinaire  ,  par  prévention 
iges  féculiers  de  Cambrai  &  du  Cam- 

ER  CHATELAIN.  Voyc^  Châtelain. 

R  Fl£FFÉ  ,  ou  nivÉ.  Foyc^  OFFICE  IN- 

RS  ORDINAIRES  ,  c'eft  le  nom  qu'on 
"iainaut  à  certains  officiers  établis  par  le 
pour  rendre  la  juftice  en  première  inf- 
is  un  certain  arronditremcnt.  On  en 
t ,  favoir  ,  les  prévôts  de  Mons  ,  Valen- 
[au2}euge  ,  Bavay  ,  Binche  &  du  Quef- 
I  châtelains  de  Botichain  ,  d'Ath  ,  de 
de  Braine-le-Comte.  Les  chartres  gé- 
eur  permettent  pas  de  connoîtredescas 
jceux  d'entre  eux  qui  reflbrtiffent  aujour- 
irlentent  de  Flandre  ,  n'ont  ce  pouvoir 
u  de  quelques  édits  d'attribution. 
R     SEIGNEURIAL.     Foyei  OFFICE    SEl- 


O  F  F  171 

OFFRANDE.  Foy<i  Oblation  ,  Droits  sei« 

CNEURIAUX. 

■  OFFRANT ,  adj.  pris  fubft.  en  terme  de  pra- 
tique ,  eft  ufité  dans  les  ventes  de  meubles ,  &  les 
adjudications  de  baux  judiciaires  ,  &  d'immeubles 
vetidus  par  décret  ou  par  licitation  ,  pour  fignifier 
celui  qui  oiFre  un  prix  des  chofes  miles  en  vente. 
On  adjuge  les  objets  nus  à  l'encan ,  ou  propofés 
par  adjudication ,  au  plus  ojfrsnt  &  dernier  enché- 
riiTeur. , 

OFFRE ,  f.  f.  en  terme  de  pratique ,  fignifie  ce 
qu'on  préfente  ou  ce  qu'on  propofe  à  quelqu'un  , 
afin  quil  l'accepte.  Les  o/fr«  ont  lieu  lorfquon  fe 
foumet  à  faire  quelque  chofe  ;  lorfqu'on  exhibe  à 
quelqu'un  des  pièces  ou  autres  chofes  qu'on  ed 
tenu  de  lui  remettre,  ou  bien,  ime  fomme  de 
deniers  qu'on  eft  obligé  de  lui  payer  ;  on  entend 
auJïï  par  le  mot  offres ,  l'aôe  qui  les  contient. 

Au  palais ,  on  appelle  offres  iibiaUs ,  celles  qui 
ne  confident  que  dans  la  déclaration  que  l'on  offre 
&  que  l'on  eft  prêt  de  faire  telle  chofe.  Quand  même 
cette  déclaration  feroit  faite  par  écrit ,  on  appelle 
ces  offres  labliles ,  pour  les  diftinguer  des  offres 
réelles  qui  font  accompagnées  de  l'exhibition  & 
préfentation  efleftlve  des  deniers  ou  autres  chofes 

Î[ue  l'on  offre,  foit  que  ces  afres  réelles  foient 
aites  par  un  huiflier ,  ou  qu'elles  foient  Élites  fur 
le  barreau. 

Les  vffres  réelles  ont  pour  objet  d'éteindre  l'ac- 
tion du  créancier  ,  ou  de  retirer  une  chofe  vendue 
ou  donnée  en  nantiffement.  Ainfi,  lorfqu'on  cil 
pourfuivi ,  ou  qu'on  craint  d'être  pourfuivi  par  un 
créancier  au  fujet  de  la  dette  contradée  envers  lui, 
il  faut  lui  faire  des  offres  réelles  de  la  fomme  échue. 

Pour  que  des  offres  foient  valables  ,  il  fànt  , 
!*._  qu'elles  foient  laites  au  créancier,  s'il  a  la  ca- 
pacité de  recevoir,  finon  à  fon  tuteur  çu  aut^e 
ayant  qualité  pour  recevoir  à  fa  place.  Si  )e  contrat 
indique  une  perfonne  à  qui  l'on  puitle  payer,  leS' 
ofres  peuvent  valablement  fe  faire  à  cette  pef" 
fort  ne. 

2°.  Les  offres  doivent  être  de  la  fomme  entière, 
à  moins  que  le  débiteur  n'ait  été  autorii'é  par  1% 
convention  à  payer  par  parties. 

3*^.  U  faut  que  les  offres  fe  fafTeni  au  lieu  où  le 
paiement  doit  être  fait.  Ainli  lorfque  la  dette  doit 
s'acquitter  au  domicile  du  créancier ,  les  ofres  ne 
peuvent  valablement  fe  faire  que  dans  ce  domicile. 
Quand  la  dette  eft  payable  dans  un  autre  lieu,  le 
crbncicr  peut  être  fommé  de  fe  trouver  au  flomi- 
cile  par  lui  élu  en  ce  lieu  pour  recevoir;  &  s'il 
n'en  a  point  élu  ,  il  faut  le  faire  affigner  devant  fon 
juge,  pour  faire  ordonner  qu'il  fera  tenu  d'en  élire 
un  où  le  débiteur  puiflTe  payer ,  finon  qu'il  fera 
permis  à  celui-ci  de  configner  la  fomme  due. 

Si  la  chofe  due  eft  un  corps  certain  qui  doit  ^m 
livré  au  lieu  où  il  fe  trouve  ,  il  fuit  fommcr  le 
créancier ,  à  perfonne  ou  domicile  ,  de  Venlex-er  ; 
&  fur  cette  fommation  ,  qui  tient  lieu  A'ofre  de 
paiement,  le  débiteur  peut  obtenir  du  juge  la  per- 


tr«  ONE 

uttihua  de  .mettre  9»  (ilaip<^t  dans  qudqoe  Uai  la 

vhv>ic  Juc ,  Vil  4  bcibùi  de  Tcndroit  que  cène  choie 

.|  -.  il  dgù  dure  dreâi  un  aâe  des  ogiru  &  de  la 
toiujiuMtii  tiuie  ca  confèquence  au  créancier  de 
iw-vevuu.  U  ùut  qiie  cet  aâe  de  foininatioo  fe  £ifre 
Ml  uu  huitUer  ou  tergent ,  &  qu'il  (bit  revêtu  des 
toit!uU(C:k  des  autres  exploits. 

Lurt'que  les  tfr*i  ibnt  refofées  par  le  créancier , 
ik  ^uellcH  lontluivies  d'une  coniignation  en  vertu 
d'un  jugement  qui  les  a  déclarées  valables ,  elles 
éteignent  la  dette ,  comme  le  paiement  l'auroit 
éteinte  :  tToîi  il  Aiit  que  depuis  la  confignation ,  la 
perte  ou  la  diminution  de  la  chofe  offerte  «ft  aux 
rii'ques  du  créancier  qui  s'eft  mal-à-propos  refufé 
aux  «Srts. 

On  peut  ^re  des  offres  en  tout  état  de  caufe  «  & 
Von  peut  les  révoquer  tant  qu'elles  n'ont  point 
été  acceptées  ;  mais  après  l'acceptation ,  &  lonou'îl 
en  a  été  donné  aâe  a  la  partie  adverfe ,  elles  vota 
irrévocables. 

On  ne  peut  point  accepter  une  partie  des  offres  ^ 
U  faut  les  recevoir  pour  le  tout ,  ou  les  rejetter  en> 
dérement. 

Les  afns  ont  principalement  lieu ,  en  matière 
de  retrait  lignager,  &  en  matière  féodale,  lorf- 
que  le  vaf&l  préfente  à  fon  feigneur  la  foi  &  hom-t 
mage ,  le  relief  ,1e  quint ,  &  autres  droits  feigneu» 
riaux.  Voye:^  Foi ,  Hommage  ,  Quint  ,  Relief  , 

R  FXR  AIT 

,  pFFRiR,(Z>ro«i').Foyfi Droit  d'offrir, 

Q  I 

OIANCE.  Voyn.  OyakCB. 

OICTIÈVE  ,  {Droit  féodal.)  ce  mot,  qui  fignifie 
Kttéralement  un  huitième ,  eft  employé  dans  une 
chartre  de  l'an  1290  ,  tirée  d'un  cartulaire  de 
Chartres ,'  pour  le  droit  de  prendre  la  huitième  gerbe 
d'une  dtriierie.  On  adit  o»fumc  dans  le  même  fens. 
Voye^  le  Glojfarium  novum  de  dota  Carpentier  ,  au 
mot  Oâova  6.  (Af.  Garras  d£  Covios ,  avocat 
fiu  parlemtnt.  ) 

O  h 

OLOGRAPHE.  Voyei  Testament, 

O  N 

ONCLE  ,  f.  m.  {Droit  naturel  &  civil,  "S  eft  une 
qualité  relative  à  celle  de  neveu  &  de  nièce , 

3ui  annonce  le  degré  de  parenté  qyi  eft  entre  eux  : 
s  font  au  troifième  degré  félon  le  droit  civil,  & 
au  fécond,  félon  le  droit  canon  ;  ainfi  Yoncle  ne  peut 
époufer  fa  nièce  fans  une  difpenfe  obtenue  en  cour 
de  Rome.  Sur  la  manière  dont  les  oncles  fuccèdent 
avec  le«  iicveux,  voye^  Neveu  Se  Syçcp^siQN, 

PWÉRAlRÇ ,  5idj.  fe  dit  en  droit  de  quçlqu'mi 


O  PI 

qui  fupporte  une  charge  :'ce  terne  île  s' 
ordinairement  qu'en  parlant  des  tntean  coo;  _ 
lorfqu'oD  veut  les  difiinguer  de  ceux  qui  ne  le 
pas ,  &  qu'on  appelle  par  cette  taifon ,  tttan 
raires,  VbyerXvTtVVL.  (A) 

ONÉREUX,  (  enDroiL)  fignifie  ce  fs 
charge.  Une  fucceïfion  eft  oaémtfè  lorfqu'il  y  a 
de  dettes  que  de  biens  :  titre  onéreux  eftceU 
tranfinet  quelque  chofe,  non  pas  gratuitement, 
à  prix  d'areent  ou  en  paiement ,  ou  bien  km 
condition  aacquitter  certaines  charges  qui 
la  valeur  de  la  chofe.  Voyçi  Donation  ,  1     -, 
ciATiON ,  Succession,  Titre  onéreux.  (^ 

ONOR ,  (  Droit JèodÔL  )  on  a  donné  ce  nom^ 
feigneuries,  aux  fie6  confidérables ,  qu'on  zm 
loit  aufli  en  latin  honores.  Voyez  U  Glojfaire  icQ 
caqge.  au  mot  Honor.  (A£,  Gamus  ds  Ci 
tON ,  avocat  au  parlement,  ) 

O  P 

OPINION,  f.  f.  en  terme  de  palais  ,  figij 
l'avis ,  le  fentimentde  celui  qui  opine  fiu-  une 
fidre  mife  en  délibération.  Les  opintoas,  ou  les  a 
des  juges  fervent  à  former  les  jugemens. 

La  manière  de  recueillir  &  de  compter  les  i 
nions  n'a  pas  toujours  été  la  même. 

Chez  les  Grecs  on  opinoit  p^r  le  i|ioyen  de  I 
blettes  que  l'on  mettoit  dans  uneboëte  :  on  eqdl 
noit  trois  à  chacim ,  marquées  de  lettres  (Uffibeim 
l'une  défignoit  l'abfolution  ;  la  féconde  la  cooda 
nation;  la  troifième  que  lac^e  ^emandoitune; 
ample  difcuflion. 

Les  aréopagiftes  voulurent  que  leurs  Muùçiui 
fent  ainfi  données  en  fecret  &  par  builetios, 
peur  nue  les  jeunes,  au  lieu  de  dire  leiu-  avis  { 
eux-mêmes ,  fe  contentaflent  de  fuivre  celui 
anciens. 

T.  Anus  ayant  appelle  Céfar  avec  d'autres  ^ 
juger  fon  propre  ûls ,  pria  que  chacun  opvût 
écrit,  de  crainte  que  tout  le  monde  ne  fut  ' 
de  Céfar. 

Ce  fiit  dans  cette  vue ,  qu'au  procès  de  Métellqii 
Tibère  fe  mit  à  dire  fon  avis  tout  haut  :  mais  Plm 
lui  en  fit  fentir  l'inconvénient. 

On  opinoit  auiTi  ordinairement  par  écrit  à  R<MM 
&  fur  des  tablettes ,  comme  chez  les  Grecs  ;fl 
comme  chaque  décurie  avoir  fes  tablettes  (fi9| 
rentes ,  on  favoit  qui  avoit  été  la  plus  févère. 

Dans  les  aflèmbiées  du  peuple ,  nul  ne  difoit  fin 
avis  mi'il  ne  lui  fut  demandé  par  celui  qui  ftiSt 
doit,  Le  droit  d'opiner  le  premier ,  sHippelloitjmi 
rogaùva ,  quafî  prïus  erogare  fententiam  :  ce  terme  1 
depuis  été  appliqué  à  toute  forte  de  priéminencei 

Cet  honneur  d'opiner  avant  tous  les  autres, an 
partcnoit  à  la  tribu  appellée  veturea^  qui  fin  anfl 
UiruQmmée  de-là  (ribus  prarogativa. 

On  ôroit  au  fort  laquelle  des  centuries  opiM 
roit  la  prenùère ,  8c  ion  fuifn^e  étoit  fort  n 
cherché, 

A 


t)PI 

:  that ,  Votk  opinoit  au  commencement  fûîvant 
mneté  de  l'âge ,  comme  on  ûifoit  à  Athènes , 
klimone  &  i  Syiacufe.  Dans  la  fuite  on 
ida  Tavis  à  chacun ,  félon  le  rang  qu'il  tenoit 
é  fihut ,  jufqu'àce  mie  Céfar  fe  donna  la  li- 
de  demander  Tavis  a  quatre  perfonnes  hors 
r  rang  ,  Augnfte  ne  fuivlt  plus  de  règle ,  de- 
int  l'avis  de  chacun ,  dans  tel  ordre  qu'il  lui 
it,  afin  que  les  fufirages  fiiflent  plus  libres. 
igula  voulut  qu'entre  les  confulaires  on  fui- 
rang  d'ancienneté ,  ce  qui  fut  confirmé  par 
ipereurs  Théodofe  &  Arcade. 
France  ,  il  n'y  a  aucune  loi  générale  qui  ait 
'ordre  fuivant  lequel  les  juges  doivent  opi- 
féanmoins  ,  dans  les  caufes  aaudience  ,  il  efl 
e  de  prendre  les  opinions  des  confeiUers  dans 
;  où  ils  font  afEs ,  en  commençant  par  le  plus 
u  C'eA  celui  qui  préfide ,  qui  recueille  les 

and  il  y  a  plus  de  quatre  juges ,  il  fait  plu- 
bureaux  ou  confeils ,  &  aucun  des  confeillers 
>n  a  pris  l'avis ,  ne  peut  s'affeoir  que  tous  les 
Jlers  qui  ont  opiné  au  même  conleil ,  n'aient 
é  ;  &  lorfqu'il  y  a  divers  avis  ,  il  retourne 
binions  pour  les  concilier  :  chacun  eft  obligé 
ranger  à  l'un  des  deux  avis  qui  prévalent  par 
nbre  de  voix. 

as  les  affiures  de  rapport,  les  juges  opinent 
ucun  rang ,  le  rapporteur  le  premier ,  les  au- 
lîvant  l'ordre  dans  lequel  ils  fe  trouvent  aflis 
i  du  rapporteur,  mais  aucun  ne  donne  fon 
pi'après  en  avoir  été  reqiùs  par  l'ofHcier  qui. 
e. 

ïerentes  ordonnances,  &  particulièrement 
d'avril  14584  de  juillet  1493,  de  novembre 
,  &  d'oôobre  1535,  veulent  que  l'officier  qui 
le  écoute  patiemment  les  opinions ,  fans  rien 
(ni  puifTe  faire  appercevoir  la  fienne ,  &  l'on 
tit  point  interrompre  celui  qui  opine ,  à  moins 
fois  qu'il  ne  vlçnne  à  errer  dans  le  fait.  £n 
s ,  on  peut  l'en  avertir, 
prèfident  pourroit  aufli  avertir  un  juge  de 
fi  ,  en  donnant  fon  opinion,  il'ufoit  de  redites 
difcours  inutiles. 

or  pouvoir  opiner  dans  une  caufe ,  il  faut  avoir 
:  à  toutes  les  audiences  auxquelles  on  l'a  plai- 
ou  à  toutes  les  féances  auxquelles  on  l'a  rap- 
e  ;  autrement  on  ne  doit  point  y  donner  fon 
q[uand  même  on  feroit  en  état  de  le  faire. 
i  juge  doit  pareillement  s'abftenir  d'opiner , 
u'il  connoît  quelque  caufe  valable  de  récu- 
1  en  fà  perfonne.  C'eft  ce  qui  réfulte  de  l'ar- 
17  du  titre  24  de  l'ordonaance  du  mois  d'avril 

t 

n'y  a  jamais  de  partage  à'opinwas  en  matière 
melle  ;  quand  le  nombre  dé  voix  eft  égal,  l'avis 
ius  doux  doit  être  préféré  :  cet  ufàge  eft  fort 
ien ,  puifqu'il  fe  trouve  déjà  configné  dans  les 
«tnlàrcs,  lîv.fyn.  t6o. 
Junfprudencc.     Toms  l'I, 


OP  I 


17J 


Une  voix  de  plus  ne  fuffit  pas  pour  départager; 
en  matière  criminelle  ;  il  en  fitut  au  moins  deux. 

Au  confdl  privé  du  roi  il  n'y  a  point  de  partage»' 
M.  le  chancelier  ayant  la  voix  prépondérante. 

A  la  grand-chambre  du  parlement ,  une  voix  de 
plus  départage  à  l'audience  ;  au  rapport  il  en  £iut 
deux. 

Au  grand-confeil,  il  en  faut  toujours  deux  pour 
départager ,  foit  à  l'audience ,  foit  au  rapport. 

Dans  tous  les  fièges  qui  jugent,  à  la  charee  de 
l'appel,  une  voix  de. plus  départage  au  civil;  en 
matière  criminelle  il  en  faut  deux.  Voyt^  Par-. 

TAGE. 

Au  refte ,  les  opinions  qui  fe  donnent ,  foit  \l  l'au- 
dience  ou  au  rapport ,  doivent  également  être  fe- 
crètes  :  il  eft  défendu  par  les  ordonnances  aux 
juges ,  greffiers  &  huiuîers  de  les  révéler  :  c'efl 
pour  prévenir  cet  inconvénient  que  l'on  opinoit  à 
Rome  fur  des  tablettes;  &  qu'encore  à  préfentdans 
les  chancelleries  de  YalladoUd  &  de  Grenade ,  les 
opinions  fe  donnent  par  écrit  fur  un  regiflre. 

Les  opinions  du  père  &  du  fils ,  de  l'oncle  &  du 
neveu ,  du  beau-pere  &  du  gendre ,  &  des  deux 
beaux- fi-ères,  ne  font  comptées  que  pour  une,  quand 
elles  font  conformes.  Editde  janvier.  1681. 

Suivant  une  déclaranon  du  20  mai  1713  ,  enre- 
giftrée  au  parlement  le  3 1  du  même  mois ,  les  offi- 
ciers ,  tant  de  cours  fouveraines  que  des  autres  ju- 
rifdiâions  du  royaume ,  qui  y  ont  été  reçus  avec 
difpenfe  d'âge ,  &  qui  font  exclus  de  la  voix  délî- 
bérative  par  leurs  diroenfes ,  peuvent  être  nommés 
rapporteurs  comme  les  autres  juges ,  &  en  ce  cas , 
ils  om  voix  délibérative  dans  les  aSaires  qu'ils  rap- 
portent. 

Quand  il  y  a  plufieurs  chan]J)res  dans  un  même 
tribunal  ,  &  que  dans  une  il  furvient  un  partage 
Sommons  en  procédant  au  jugement  d'un  procès  , 
l'anàire  doit  fe  porter  dans  une  autre  chambre  pour 
l'y  juger ,  au  lieu  d'appeller  des  avocats ,  comme 
cela  fe  pratiquoit  autrefois. 

Ainfi  ,  lorfqu'il  y  a  partage  ^opinions  à  la  grand-  ' 
chambre  du  parlement ,  l'af&re  le  porte  dans  l'une 
des  trois  chambres  des  enquêtes  ;  &  fi  le  partage 
arrive  dans  l'une  des  chambres  des  enquêtes ,  l'af- 
faire fe  porte  dans  l'une  des  deux  autres  chambres. 

S'il  furvient  un  partage  iHopimons  aux  requêtes 
du  palais ,  comme  il  n'y  a  plus  qu'une  chambre  , 
l'aftairc  doit  fe  porter  aux  requêtes  de  l'hôtel. 

Auchâtelet,  où  les  juges  fervent  par  colonnes,' 
l'a&ire  où  il  y  a  partage  d'opinions  fe  porte  d'une 
colonne  dans  une  autre  ;  &  dans  tous  ces  tribunaux, 
c'eft  le  premier  rapporteur  de  l'affaire  qui  la  rap- 
porte de  nouveau  en  préfence  du  compartiteur , 
dans  la  chambre  où  elle  doit  fe  juger. 

Telle  eft  la  forme  qu'on  obferve  dans  les  caufes 
dont  la  connoiflance  appartient  de  droit  au  parle- 
ment ;  mais  lorfqu'une  des  chambres  de  cette  cour 
connoît  de  quelque  affiùre  parficulière  en  vertu 

Mm 


•K'-** 
■*!*,*  ^»*" 


^tiinàBiC..  &.  «fulL  fitrtîMt  on  pxr- 

»*-%*.  v»n*  i*w«  ««»  «u«  ■"«»«  ciia«ibce^ 

^>tM>.vi  .1  'ur^tcm  un  pvc^  é'tpinmudaxaim 
.^^  .'.stttiu^y  l'jnfiùre  doit  ctre  portée  au  plus 
.,  s'iu'u  .HWÙUuL  Le piirlcment  Isainfi  jugé  pour 
^  -tsiutJLiàt  vie  rv>un ,  par  un  arrêt  du  13  juillet 
•  ,c-> .  vUM  iitpporttf  Carondas  fur  le  code  Henry  : 
<.  vU  tuhi  ce  qui  rclulte  d'un  règlement  du  24 
uui    u>c^  ,  tùui  pour  le  préildial  de  Bourg-en- 

Ku  U»«ïaintf,lorfqo'il  furvientnn  partie  à'o- 
f/.iiwt^  vUii»  une  affaire  d  audience  y  Tanicle  38  du 
lUtw  «A  Je  l'ordonnance,  du  ducLéopold,  du  mois 
dv  iH» V  wiu kre  1 707 ,  veut  que  les  pièces  foient  mifes 
lui  le  l>ureau  ,  pour  en  délibérer  à  Tillue  de  Tau- 
UiViKC,  ou  pour  le  plus  tard  au  lendemain»  & 
t|uv' ,  Il  le  partuge  continue,  l'affaire  foit appointée 
pour  vire  ]ugce  en  nombre  impair  ;  à  l'effet  de 
quoi ,  li  la  compagnie  eil  en  nombre  pair  ^  le  der- 
nier I  ctju  eil  tenu  de  s'abftenir. 

Si  le  i>artage  d'opiniotu  a  lieu  dans  un  procès  par 
èerii ,  l'article  39  du  même  titre  veut  que  l'affaire 
toit  iMp|)ortée  de  nouveau  en  préfence  d'un  juge 
i'uiniiiiicraire  qui  n'ait  point  été  du  jugement  ;  & 
que  li  la  compagnie  s'ell  trouvée  complète  &  en 
n(»inbre  pair ,  le  dernier  reçu  foit  tenu,  de  s'ab- 
Ueiiir. 

Un  édit  du  mois  de  février  1.70.5  ,  rendu  pour 
le  prciidial  d'Ypres ,  défend  d'opiner  une  féconde 
ivi\  l'iir  ce  qui  a  été  arrêté.  C'eft  en  conformité  de 
iciic  règle,  que  les  juges  ne  peuvent  apporter  au- 
c«iii  iliangement  aux  tentences  qu'ils  ont  rendues , 
à  II  oint  que  ce  ne  foit  du  confentement  de  toutes 
Ws  ]<arties.. 

Oi'l'OSlTION,  f.  f.  (  terme  de  Procédure.)  fi- 
giiitic  en  général  un  empêchement  que  l'on  met  à 
qiivl(iiie  cTiofe  :  il  fignihe  également  l'aâe  qui  a 
pniir  objet  d'empêcher  qu'on  ne  fàffe  quelque  cnofe 
411  préjudice  de  la  perfonnc ,  à  la  requête  de  qui  il 
«Il  f.iit. 

(  )n  diAingue  plufieurs  fortes  d'oppcJîào/Uy  dont 
Ninis  allons  parler  fuccefnvement. 

Oi'HOSiTiON  A  EiN  d'annuller  ,  eft  une  0/7»ff- 
fition  au  décret  qui  tend  à  faire  annuUer  la  faifie- 
réclic  ik  les  criées  ;  elle  eff  ordinairement  formée 
pur  l:i  partie  faifie ,  &.fe  fait  par  rapport  à  la  forme 
uu  par  rapport  à  la  matière. 

h'oppofiùott  afin  d'annuller  fe  fait  par  rappoit  à  la 
forme ,  lorfquc  la  faifie-rèelle  ou  les  criées  n'ont  pas. 
été  valablement  faites  ,  c'eft-à-dire ,  que  l'on  n'y  a 
]t,i<i  obfervé  les  formalités  établies  par  les  ordon- 
nances ,  coutumes  &  ufages  dés  lieux. 

KUe  fc  fait  par  rapport  à  la  matière,  quand  la  fai- 
fie-réclle  &  les  criées  ont  été  faites  pour  chofes  non 
ducs  par  celui  fur  qui  elles  ont  été  faites. 

La  partie  faific  n'eft  pas  b  feule  qui  puifTe  s'op- 
fofer  à  fia  d'viauUcr,  un  tiers  £eut  uiifik  £urfii 


O  PF 

Inrfqu'îr  eft  propriétaire  des  héritages  fâij 
lement  ;  mais  s'il  y  a  quelque  immeuble  oa 
qui  ne  lui  appartieane  pas,  il.  ne  peutsN 
qu'à  fin  de  dirfraire. 

Lorfque  la  partie  faifîè  vent  fermer  vm 
Aon  afin  d'annuller,  il  faut  qu'elle  le  faflé 
congé  d'adjuger ,  conformément  à  l'affignî 
lui  eft  donnée  à  cet  égard  pour  parven 
congé  :  mais  il  en  eft  autrement  des  créam 
peuvent  s'oppofer  à  fin  d'annuller  jufqu'à 
cation.  Cette  différence  eft  fondée  fur  c 
partie  faifie  étant  conftituée  en  demeure 
pofcr  fes  moyens  de  nullité  par  l'affignari 
tcrpofîtion  de  dccret ,.  il  ne  feroit  pas  ji 
relativement  à  cet  objet  ,  elle  pût  imp 
garder  le  filence ,  8c  qu'au  contraire  les  c 
n'ayant  pas  été  appelles  pourpropofcr  leun 
de  nullité  ,  &  n'ayant  par  conféquent  i 
conftitués  en  demeure  à  cet  égard  ,  on  ù 
mettre  à  propofer  ces  moyens  ]ufqu'au  m( 
l'adjudication.. 

Au  lieu  de  s'oppofer  à  fin  d'annuller,  < 
fouvent  le  parti  d'interjetter  appel  de  la 
de  tout  ce  qui  a  fuivi ,  &  l'on  peut  égalem 
cette  voie ,  parvenir  à  faire  annuUer  la  faiii 
&  les  criées ,  fi  elles  font  mal  faites. 

L'article  15  del'èdtt  de  1Ç51  a  ordonn 
oppofans  à  fin  d'annuller ,  qui  auroient  ret; 
juaication  &  qui  viendroient  à  être  déb 
leurs  op;?o/?«o«j,  feroient  condamnés  à  trei 
parifis  envers  le  roi ,  &  autant  envers  le  ( 
&  tenus  des  arrérages  de  rentes  qui  auroie 
pendant  la  durée  du  retard.  Cet  article  pon 
qu'ils  pourront  être  contraints  au  paiemc 
condamnations  par  emprifonnement ,  à  me 
pour  des  juftes  confidérations ,  le  juge  ne  l 
excufàbles. 

Opposition  a  fin  de  conserver  , 

qui  eft  formée  à  un  décret  par  un  créanc 

fartie  faifie  afin  d'être  colloque  pour  fon 
appelle  à  fin  de  conferver ,  pxrcc  qu'elle  1 
que  l'oppofant  foit  confervé  dans  tous  fe 
privilèges  &  hypothèques ,  &  à  ce  qu'il  fo 
fur  le  prix  de  l'adjudication ,  de  tout  ce  q 
dû  en  principal ,  intérêts  &  frais ,  par  priv 
en  a  un ,  ou  par  hypothèque  s'il  en  a  une 
Cette  ovpojîtton  eft  reçue  par-tout  jufqu' 
dication ,  le  faififfant  eft  tenu  d'en  former  1 
être  colloque. 

Il  eftnéceffaire  de  former  cette  oppofitloi 
bien  même  la  créance  que  l'on  a  contre 
faifie,  feroit  conditionnelle.  Dans  ce  cas 
ordonne,  en  procédante  l'ordre,  que  U 
ciers  poftérieurs  à  l'hypothèque  de  la  créa; 
ditionnelle  ne  toucheront  les  fommes  p 
quelles  ils  fe  trouveront  colloques ,  qu'à  1: 
de  rapporter ,  fi  par  la  fuite  ces  fommes  ^ 
à  être  dues  au  créancier  conditionnel.  L'ai 
de  l'édtf  des  criées ,  veut  que  cela  s'obftn 


O  P  P 

aux  demandes  en  garantie  formées 

tie  {aille.  Strj  pjjp  ûturt ,  porte  cette 

•aridu  oppoû  lions  de  recours  de  gjrjntie, 

'y  auroit  procès  commencé^  à  Li  charge 

pojieruurs  feront  tenus  obliger  O  hy- 

6*  ciacun  leurs  bieni ,  6"  ba'dUr  cauùitn 

jMt ,   de  rendre   ù  rejlituer  Us  deniers 

'crofU  reçus ,  à  l'oppoftnt  ou  oppofuns  , 

pr  Lidiu  garantie  ,  ^«i  jeroieni  trouvés  être 

Jiypotiièquc  auxdiu  oppoj'aas  auxquels  la 

uro'u  eu  JMte. 

k  pratique  doit  avoir  lieu  lori'que  l'op- 
Ibnnée  pour  une  dette  certaine,  mais 
Bie  du  paiement  n'cil  pas  encore  échu 
ps  qu'on  procède  à  l'ordre  des  créaii- 
uuid  la  dette  ècliue  n'el^  pas  liquidée  > 
Uroit  long-temps  pour  la  liquider.  On 
kre  de  même  quand  Yoppofit'ton  de  celui 
tnd  créancier  u'ell  fondée  que  fur  une 
île  pril'e  conue  un  arrêt ,  &  qui  n'ed 
lorlqu'on  procède  à  Tordre  des  crcaa- 

m  à  fin  de  conferver  cft  abfolument  nè- 
r  la  confervation  des  hypothèques  ;  car 
[  purge  tellement ,  que  ceux  qui  ont  né- 
Mrmer  ^réglifemème  &  les  mineurs ,  ne 
re  relbtuès  connc  cette  négligence. 
porte  un  arrêt  du  17  mars  1588 ,  par 
oineur  a  été  débouté  des  lettres  qu'il 
les  pour  être  reilitué  contre  le  défiiut 
k  ia  mère ,  qui  étoit  fa  tutrice  ,  au  dé- 
Ti  qui  lui  éioit  hypodiéquc.  On  a  jugé 
lofe  aux  grands  jours  de  Clermont  , 
iineur  dont  le  tuteur  étoit  iniblvable , 
quel  par  coaféquent  le  recours  de  ga- 
IJneur  étoit  ablohunent  inutile.  A  ces 
^  il  en  faut  joindre  un  troifième  du  26 
^  ,  contre  une  mineure  qui  ne  s'étoit 
Ke  aux  criées  du  bien  de  ion  père,  qui 
Cur  naturel ,  quoiqu'elle  n'eût  pas  d'au- 
6ur  la  défendre 

e  cciTionnaire  d'une  rente  n'a  pas  formé 
1  décret  des  biens  du  débiteur ,  Ôc  qu'on 
r  que  s'il  s'étoit  oppofé  ,  il  amoit  été 
ment ,  il  n'a  point  de  recours  à  exer- 
:édant ,  quoique  celui-ci  fe  foit  obligé 
faire  valoir  la  rente  fans  difculTion. 
n  cft  fondée  fur  ce  que  le  défaut  de 
it  un  effet  de  la  négligence  du  cef- 
I  eft  juftc  qu'il  en  fupporte  ta  peine. 
I  ds  Patis  permet  de  former  oppofiùan 
tr  y  jufqu'à  ce  que  le  décret  foit  levé 
fieurs  coutumes  contiennent  une  difpo- 
Ic.  L'arrêt  de  règlement  rendu  au  par- 
is le  23  novembre  1 598  ,  porte  auiîi , 
ùons  à  fin  d'hypothèque  &  de  paie- 
;es  feront  reçues  jufqu  à  ce  que  le  dé- 
livré ,  &  non  après ,  faut"  à  ceux  qui 
fcrmi  leur  oppoJUion  dans  le  tçmps ,  à 


O  P  P 


*75 


f«  pourvoir  par  faifie  fur  les  deniers  de  l'adjudi- 
cation ,  s'il  en  refte  après  que  les  oppofa^  auront 
été  fatisfaits. 

Hcvin  dit  qu'en  Bretagne  on  .idmet  les  oppojî- 
t'tons  fur  les  deniers  ,  jufqu'à  la  dîftribution  aauellc 
&  confommée ,  quoique  le  créancier  ne  fe  foit  op- 
pofé ni  aux  bannies  ,  ni  aux  criées. 

En  Normandie  ,  les  créanciers  font  reçus  à  s'op- 
pofer  fur  le  prix  de  la  terre  adjugée  par  décret , 
même  après  l'ouverture  de  l'état ,  c'eft-à-dire ,  apréï 

3u'on  a  commencé  à  faire  l'ordre  &  la  dîftribution 
u  prix  ;  mais  ,  en  ce  cas  ,  l'oppofant  doit  payer 
les  dépens  du  retardement  qu'il  caufe ,  pour  n'a- 
voir point  formé  l'on  oppofition  avant  qu'on  pro- 
cédât à  l'état ,  &  il  ne  peut  être  payé  de  ce  qui  lui 
eft  dû  ,  qu'après  ceux  qu'on  a  mis  en  ordre  avant 
fon  oppofition ,  quoique  ceux-ci  lui  foient  poftè» 
rieurs  en  hypothèque. 

En  Lorraine  ,  les  oppofiùons  à  fin  de  conftrver  ou 
de  collocation  doivent  être  formées  avant  la  fen- 
tence  ou  arrêt  d'ordre  préparatoire  qui  doit  avoir 
lieu  en  tout  décret  ;  &  li  elles  ne  font  formées  que 
poftéricurement,  elles  doivent  cnre  converties  en 
fimples  faifies-arréts  fur  les  deniers  reftant  de  l'ad- 
judication ,  après  que  les  opjx>fans  mis  en  ordre 
ont  été  payés.  C'eft  ce  qui  réfulte  de  l'article  15 
du  titre  18  de  l'ordonnance  du  duc  Léopold  du  mois 
de  novembre  1707. 

h'oppofifion  à  fin  de  confi:rver  a  l'effet  non-fculc- 
mcnt  tic  faire  colloquer  le  créancier  fur  le  prix  des 
biens  faifis  pour  le  capital  qui  lui  eft  dû  ,  elle  fait 
encore  produire  des  intérêts  à  ce  capital ,  qui  n'e« 
produifoit  point  par  lui-même.  Mais  il  Éiut  pouf 
cela  que  Voppofition  contienne  une  demande  ex* 
pralle  des  intérêts. 

Opposition  a  fin  de  charge  eft  celle  que 
forme  unepcrfoiiiie  qui  prétend  quelque  droit  réel 
fur  le  bien  faifi ,  &  qui  demande  qu'il  ne  foit  adjugé 
que  fous  la  condition  de  quelque  rente  ou  fervi* 
tude  dont  ce  bien  eft  chargé. 

Comme  l'article  6  de  l'édit  du  ^  foptembre  i  y  Ç  i  , 
exige  que  les  oppofitions  à  fin  de  dtftraire  &  à  fin 
de  charge  foient  vtiidées  avant  le  congé  d'adju- 
ger ,  il  femblc  qu'en  intcrprcTant  cette  loi  à  1» 
rigueur ,  on  ne  oevroit  plus  admettre  ces  fortes 
d'oppafitions  après  que  le  congé  d'adjuger  eft  pro- 
noncé :  cependant  le  légiilateur  ne  s'éuntpas  ex- 
pliqué là-deffus  avec  précifion  ,  on  a  penfé  qu'oit 
pouvoit  encore  fuivre  à  cet  égard  les  ufages  des 
différentes  jurifdiftioos  8c  les  difpofitions  de« 
coutumes. 

La  pratique  obfervée  relativement  aux  décrets 
qui  fe  pourfuivent  au  parlement  de  Paris ,  eft  de 
n'admettre  les  oppofiùons  à  fin  de  diftraire  &  à  fin 
de  charge  ,  que  jufqu'au  congé  d'adjuger  ,  qui 
doit  être  enregiftré  au  greffe.  L'article  4  du  règle- 
ment rendu  fe  23  novembre  1^98,  en  contient 
une  difpofition  expreffe.  L'ardcle  6  du  même  arrêt 
étend  «ette  difpofition  aux  décrets  faits  en  cette. 

Mm  a 


2j6 


O  P  P 


cûur  par  évocation  d'un  autre  parlemeot  &.tles 
/i«ges  inférieurs  ;  ce  qui  eft  fondé  fur  ce  qu'en 
matière  de  formalités  &  de  procédures  ,  il  faut 
fiiivrc  celles  du  tribunal  où  une  afiaire  eft  pen- 
dante. 

On  a  autrefois  douté  fi  cette  règle ,  qui  eft  con- 
traire à  la  difpofition  de  la  coutume  de  Paris,  & 
à  celle  du  plus  grand  nombre  de  nos  coutumes , 
devoir  être  fuivic  au;c  requêtes  du  palais  &  aux 
requêtes  de  l'hôtel.  Ce  qui  iàifoit  la  difficulté  étoit 
que  l'arrêt  de  1598,  concernant  le  temps  dans 
lequel  doivent  être  formées  ces  oppofitloru  ,  dit 
qirelles  feront  reçues  jufqu'à  l'arrêt  par  lequel  la 
vente  des  héritages  aura  été  ordonnée  au  quaran- 
tième jour ,  &  qu'aux  requêtes  du  palais  &  de 
l'hôtel ,  on  ne  rend  point  d'arrêts ,  mais  des  fen- 
tenccs  dont  il  y  a  appel  au  parlement.  Mais  on  a 
décidé  que  ce  règlement  ayant  été  fait  par  la  cour 
de  parlement  de  Paris ,  il  devoir  être  obfervé  par 
tous  les  juges  qui  font  du  corps  du  parlement, 
&  par  confequent  aux  requêtes  du  palais  &  à  celles 
de  l'hôtel  ;  oc  ce  qui  eft  dit  dans  le  règlement  du 
congé  d'adjuger ,  prononcé  par  un  arrêt ,  doit  avoir 
lieu  pour  celui  qui  eft  prononcé  par  une  fentence 
de  ces  deux  jurildiâions.  C'eft  ce  qui  s'y  eft  pra- 
tiaué  depuis  le  règlement  de  1598,  &  cet  ufage 
a  été  approuvé  pour  les  requêtes  de  l'hôtel ,  par  un 
arrêt  du  30  août  1698 ,  qui  confirme  ime  fentence 
de  ce  tribunal,  du  31  juillet  1698. 

Mais  au  châtelet  de  Paris  on  admet  Yoppofiion 
à  fin  de  diftraire  &  à  fin  de  charge ,  jufqu'à  l'ad- 
judication, conformément  à  l'article  354  de  la 
coutume  de  Paris ,  qui  eft  fuivi  par  le  plus  'grand 
nombre  des  autres  coutumes. 

Dans  le  duché  de  Bourgogne ,  l'ordre  des  créan- 
ciers fe  Êùt  avant  de  recevoir  les  enchères  fur 
l'adjudication ,  &  on  ne  reçoit  plus  les  oppofiûons 
à  fin  de  diftraire  après  les  fentences  ou  après  les 
arrêts  d'ordre  &  de  coUocatiun  :  c'eft  la  difpofition 
de  l'article  19  du  règlement  du  parlement  de  Dijon 
fur  les  criées. 

En  Franche-Comté ,  on  ne  reçoit  point  é^oppo- 
fitions  après  que  les  criées  ont  été  bien  faites ,  & 

Sue  le  décret  a  été  intcrpofé.  Les  anciennes  or- 
onnances  de  Franche- Comté  exceptent  de  cette 
règle  ceux  qui ,  ayant  intérêt  de  s'oppofer ,  affir- 
ment fur  Us  fa'mu  évangiles  qu'ils  n'ont  point  eu 
de  connoifTance  des  criées  avant  l'interpofition  dn 
décret  :  en  ce  cas  ,  on  ne  les  reçoit  oppofans 
qu'en  refondant  les  dépens  du  procès  qu'ils  ont 
retardé. 

En  Lorraine ,  les  oppofiûons  à  fin  de  di{faair&  & 
à  fin  de  charge  doivent  être  formées  avant  le 
congé  d'adjuger  :  ft  on  ne  les  forme  qu'après ,  mais 
avant  la  fentence  ou  arrêt  d'ordre  préparatoire  , 
elles  doivent  être  converties  en  oppofiûons  en 
deniers  ,  &  à  fin  de  coUocation  par  préférence  fur 
l'efUmation  qui  doit  être  faite  de  l'objet  de  ces 
ypofiûons  fi  elles  font  bien  fbndtfes.  C'eft  ce  qui 


O  P  P 

réfulte  de  Fartidc  aa  du  titre  18  de  l'ordooia 
du  duc  Léopold  ,  du  mois  de  novembre  r 

Les  oppofiûons  à  fin  de  difb^ire  doivent 
formées  en  Normandie,  avant  l'interpoTmoi 
décret  qui  fe  fait  aux  prochains  plai(U  pooi 
rotures ,  &  pour  les  fie£i  aux  prochaines  1 
après  la  certification.  Cela  eft  fondé  fur  ladi) 
tion  de  l'article  569  de  la  coutume  de  cettt 
vince  ,  qui  dit ,  qu'aux  pncluins  ptotds  taf\ 
l'adjudkaûon ,  fera  procède ,  tant  mi  pafftmtn 
terpofition  du  décret  au  préjudice  du  décrite , 
totu  autres  abfttu  6*  non  contredifans  qui  pot 
prèundre  droit  y  fu'â  la  rictpàon  des  enchc 
renchères. 

■  Il  eft  de  règle  en  Ncmnandie  de  juger  le: 
fmoru  à  fin  de  diffame  avant  l'interpofition 
cret  ;  néanmoins  on  les  renvoie  quelquefois  à  I 
que  l'on  appelle  état  dans  cette  province. 

Suivant  l'anicle  14  du  règlement  &it  par 
lement  de  Touloufe,  le  43  décembre  1566 
l'expédition  du  décret ,  on  n'eft  point  reç 
mander  le  recouvrement  des  bieru  décrétés ,  0» 
iceux  former  oppofition  P4r  quelque  moyen 
fait  :  ainfi  l'on  y  peut  former  les  oppofiûor, 
de  diftraire  &  à  fin  de  charge ,  julqu'à  I 
cation. 

Mais  il  y  a  des  parlemens  où  l'on  n'a  ni 
réglemens  qui  fixent  le  temps  auquel  on  de 

f)ofer  à  fin  de  diftraire  ou  à  fin  de  charge  ; 
e  parlement  de  Bretagne  :  c'eft  ce  qui  £ 
dans  cette  province  on  trouve  des  jugemen 
tens  fui"  cette  quefHon.  On  y  a  quelque; 
fufé  d'admettre  les  oppofitions  après  Tinter] 
du  décret,  &  quelquefois  on  les  a  admiiês 
l'adjudication.  Le  parti  qu'Hcvin  trouve 
jufte  ,  eft  de  recevoir  jufqu'à  l'adjudicai 
oppofiûons  à  fin  de  diftraire  ou  à  fih  de  ( 
la  raifon  qu'il  en  donne  ,  eft  qu'il  ne  fe  fait  d 
lation  de  propriété  que  par  l'adjudication , 
cooféquent  que  le  propriétaire  d'une  partie 
faifi  ou  d'une  rente  foncière  due  fur  le  bu 
n'étant  point  privé  jufques-là  de  fon  droit, 
point  naturel  de  l'empêcher  de  réclamer. 

L'ufage  contraire  des  jurifdiâions  de  l'en 
palais  de  Paris ,  eft  fondé  fur  ce  que  les  pan 
enchérifTent  plus  volontiers  quand  ils  ne  a 
pas  d'être  évincés  d'une  partie  des  bien 
veulent  acquérir ,  eu  que  ce  bien  foit  ch 
quelque  rente  ou  de  quelque  fervitude. 

En  Artois  ,  les  oppofitions  à  fin  de  diftrai 
fin  de  chaîne  doivent  être  jugées ,  comme 
lement  de  Paris  ,.  avant  le  congé  d'adjuger. 

Il  y  a  plufieurs  provinces  où  ceux  qui 
droits  réels  fur  les  fonds ,  ne  font  pan  ob 
s'oppoCer  au  décret  pour  la  confervation 
droits.  Us  ne  font  pas  purgés  par  les  fublu 
dans  la  BrefTe  &  dans  les  pays  voifins. 

La  coutume  de  Normandie ,  dont  les  dif{ 
.  ibnt  fuivies  dans  fon  report  ^  mâmc  qaa 


OP  P 

ires  à  l'édit  de  1551 ,  dit  qae  le  décret 
p^ffé  au  préjudice  des  rentes  J'eïgneuriales 
&  anciennes  pour  faire  perdre  Us  rentes 
li  elles  font  dues  ^fuppoje  qu'ils  ne  foient 
idit  décret.  Le  défaut  éoppojîihn  ne  fait 
>  cette  coutume  que  les  arrérages  échus , 
ataire  a  fon  recours  contre  les  créan- 
itre  rembourfé  de  la  valeur  de  la  rente 
'omme  les  rentes  qui  ont  été  données 
es  &  les  mères ,  ou  par  les  frères,  pour 
filles,  font  réputées  foncières  eri  Nor- 
près  avoir  été  quarante  ans  dans  les 
lies  ,  ou  de  leurs  defcendans ,  ces  fortes 
e  fe  perdent  point  par  le  défaut  d'op- 
décret.  On  a  étendu  la  difpofitîon  de 
(  de  la  coutume  au  douaire  &  au  tiers  qui 
aux  enfans.  Bafnage  eftime  fur  cet  ar- 
l'on  doit  fuivre  la  même  règle  pour  les 
irédiales  ;  en  eflFei ,  il  paroît  que  l'efprit 
cette  coutume  eft  que  les  droits  réels 
'•ent  fur  les  fonds  décrétés ,  nonobftant 
■jpvofiùon  à  fin  de  charge, 
niivre  la  difpofition  de  l'article  578  de 
de  Normandie ,  même  dans  le  cas'où 
eft  point  fait  dans  un  des  tribunaux  de 
nce  ;  car  la  difpofition  de  la  coutume  en 
eft  purement  réelle.  D'ailleurs ,  la  perte 
réels  ,  fondée  fur  le  dé&ut  âLcppoJit'ion  à 
ver ,  dans  les  provinces  on  l'édit  tîe  1 5  5 1 
loit  être  regardée  comme  une  efpèce  de 
1  fondée  fur  la  négligence  du  proprié* 
s  droits  ;  &  dans  les  matières  de  pref- 
1  fiiit  toujours  la  loi  du  lieu  où  le  bien 

îs ,  redit  de  i çp  n'cft  point  fuivi,  non 

Normandie  ;  toutes  les  adjudications 
ites  par  décret  font  cenfces  faites  4  la 
!  droits  purement  réels  des  rentes  fon- 
es  anciennes  redevances.  Il  y  en  a  un 
oriété,  donné  par  le  confcil  d'Artois  le 

1696.  Quelques  perfonnes  ont  cru  que 
ègle  devoit  être  fuivic  en  Bretagne, 
cte  que,  fuivant  la  coutume  de  cette 
les  appropriemens ,  qui  font  ime  efpèce  de 
^uel  fait  perdre  au  créancier  fon  hypo- 
land  il  n  y  forme  point  une  oppofuton , 

point  les  droits  réels  &  les  rentes  fon- 
ts ce  que  la  coutume  n'a  établi  que  pour 
ment ,  ne  peut  s'étendre  aux  cccrct»  , 
atteinte  à  une  difpofition  exprefle  de 
;  ç  I  ,  quieft  la  loi  de  la  Breugne  fur  cette 
)i  qui  ae%'roit  l'emporter  ,  mcmc  fur  une 
exprefle  de  la  coutume, 
il  eft  de  l'intérêt  public  que  les  adjudi- 
i  acquièrent  de  la  juftice  ne  foient  point 
lis  leurs  acquifitions  ,  la  jurifprudence  a 
e  défaut  d'oppo/îdon  à  iin  de  diftraire  ou  h 
je ,  pouvoit  être  valablement  oppofé  àl'é- 
communautés  &  aux  mineurs ,  quoique 

ne  puiflènt  réguUéLement  être  aliénés 


O  P  P 


177 


qu'en  obfervant  les  formalités  prefcrltcs  par  les  or* 
donnances  pour  ces  aliénations  :  mais  les  uns  &  les 
autres  peuvent  avoir  recours  contre  leurs  tuteurs 
ou  autres  adminiflrateurs  qui  ont  négligé  de  former 
les  oppof  lions  néceftiûres  pouf  la  confervation  dp 
leurs  droits  dans  les  biens  décrétés. 

Obfervons  néanmoins ,  que  par  le  défaut  d'oppo- 
fiùon  on  ne  doit  pas  être  privé  des  droits  auxquels 
le  bien  décrété  peut  être  aiTujetti ,  lorfque ,  dans 
le  temps  de  l'adjudicadon  ,  ces  droits  n'étoient  pas 
'encore  ouverts.  La  rùfon  en  eft,  que  la  perte  dun 
droit  réel  fur  un  fonds  vendu  par  décret ,  eft  une 
efpèce  de  punition  que  la  loi  prononce  contre  celui 
qui  a  négligé  de  veiller  comme  il  le  devoit  à  la 
confervation  de  fon  bien.  Or ,  b  perfonne  dont  le 
droit  n'eft  pas  encore  ouvert ,  n'étant  point  en  état> 
d'agir ,  ne  peut  pas  être  cenfée  ^voir  négligé  ce 
droit,  &  par  conféquent  elle  ne  doit  pomt  être 
punie. 

Ceft  en  conformité  de  ce  principe ,  que  par  arrêt 
du  23  décembre  1586  ,  on  a  jugé  qu'un  décret 
n'avoir  point  purgé  une  fubftitu^}on  qui ,  dans  le 
temps  de  l'adjudication,  ne  s'étoit  pas  encore  trour 
vée  ouverte. 

La  même  déçifion  doit  s'appliquer  au  douaire 
qui  n'eft  peint  ouvert  dans  le  temps  du  décret.  En 
effet ,  fi  les  biens  font  décrétés  fur  k  mari ,  la  femme 
qui  ignore  fi  elle  lutfurvivra ,  &  par  conféquent  fc 
elle  jouira  du  douaire ,  n'eft  pas  obligée  de  former 
une  oppofûon  à  fin  de  diflraire ,  fi  le  douaire  efl 
coummier  ;  ni  à  fin  de  charge ,  s'il  eft  préfix  & 
conditionnel. 

Obfervons  auffi ,  qu'il  y  a  fur  les  fonds  certain» 
droits ,  tels  que  le  cens  feigneurial ,  pour  lefqueb 
on  n'eft  pas  obligé  de  s'oppofer  au  oécret,  quoi- 
qu'ils foient  acquis.  La  raiion  en  eft ,  mie  ces  droite 
font  des  charges  ordinaires  des  fonds  dont  l'adjudi- 
cataire a  .dû  prévoir  qu'il  feroit  chargé.^eft  pour 
cela  que  l'article  3  ^5  de  la  coutume  oe  Paris  porte  ,  ' 

3ue  le  feigneur  féodal  ou  cenfier  n'eft  point  tenut 
e  former  oppofitlon  pour  fon  droit  de  fief  ou  de 
ccnfive.  La  plupart  des  autres  coutumes  du  royaume 
ont  des  difpofitions  femblables.  Ceft  d'ailleurs  une 
conféquence  de  l'article  1 3  de  l'édit  des  criées ,  que 
porte  ,  que  tous  prétendans  jdroits  non  feigneuriaux 
ou  cenfuels ,  feront  tenus  de  s'oppofer  pour  lefdiu 
droits. 

Cette  règle  doit  avoir  lien  non-feulemetit  dan» 
les  coutumes  où  eft  établie  la  maxime  tuiUe  terre 
fans  feigneur  y  mais  encore  dans  celles  qui  admet- 
tent le  franc-aleu  fans  titre ,  quand  même  le  bien 
décrété  auroit  été  adjugé  comme  franc-aleu ,  &  que 
depuis  plus  de  quarante  ans  les  cenfives  n'euflent 
point  été  acquittées.  En  effet ,  il  fuffit  que  le  fei- 
gneur puiftb  juftifier  par  titres  valables  que  le  fonds 
d^ccrété  eft  fujet  à  la  ceniive  ,  pour  que  le  déten- 
teur foit  tenu  de  la  payer.  Auffi  la  coutume  de 
Troie ,  qui  dit ,  à  l'article  3 1 ,  que  tout  héritage  efl 
réputé  firanc-aleu ,  lors  même  qu'H  n'y  a  point  de: 


«  .     ^     '^«tw:   '^  .  inc  .es  rcnts  ibit* 

.1    -Ml  ■  i  ui»  .xniîves  Ck  iêigneu- 

...     ■.         .M  ■.•uar  .  ■atnuàjbmt  i'JajuJi- 

..    .    '.'ri..  :  .:n.>ic  vie  !ods  &  rentes  dans 

.-..  .   .  ■iiiu»   uict  a  ccniÎTesnedoitles 

,  ...•>  .  .V  viuoira  .6  citrede  conctfflion  ou 

k  .s...w>   «..ix.iioi.I^iCf»  roduiettiiTent  à  ce 

\ti.>  viu>  .w>  «.!■> .  «.'cil  j  l'adjudicataire  à 

.«,   .     <.  i^.i  .1  .-iiiiitciic ,  li  le  fonds  eft  chargé 

.     ..\  vuutuines  où  la  cenHve  peut  être 
...     ...     acqucrcur  qui  a  ioui  du  fonds  du- 

^  .«  ...ituo  laii»  la  payer ,  l'adjudication  peut 

.  s.-  .>kic  |x>ur  acquérir  lu  prctcription  contre 

.  ji  .^ut  ,  !iiai>dlc  ne  purge  pas  le  droit  de  cen- 

. .  .'  ;i.i  n'oil  pas  encore  prescrit  dans  le  temps 

iv:ji:iiik:<«iiuii ,  qcoique  le  fcigneur  ne  fe  foit 

.  -k    ',>|<v>ù-  .lu  dcciet  pour  la  coqfervation  de 

.\    iivi.i«.  i'cttc  djciiiun  eA  fondée  fur  ce  que 

vMii  '.u-x^nccH,  qui  diipenfe  le  fcigneur  de  s'op- 

v>i«4   '.>«>iu   lo  droits  Icigneuriaux ,  ne  distingue 

A-.iii  cuttcccux  que  Ton  peut  prefcrirc,  &  ceux 

.,..v  !  I  soiuuiiic  déclare  imprefcriptibles. 

V.  f  >iiiiiic  le  droit  de  corvée  eft  réputé  feigneurial , 

I  wkhiw  ^|U<.'  le  contraire  ne  foit  établi  par  les  titres , 

II  1.IIII  cil  conclure  que  ce  droit  ne  peut  pas  être 
11,1.  k;c  |Mi  lo  décret.  Ceft  en  conformité  di  cette 
'.^iv  .  que  par  .irrct  du  30  août  i6q8,  on  a  jugé 
v(ii'un  Ivigiicur  n'avoit  pas  été  obligé  die  s'oppoier 
pt>iii  U  CDiifcrvatton  d  une  rente,  en  laquelle  on 
i%tMi  voiivcrti  des  corvées,  (^ui ,  fuivant  les  anciens 
(kuo,  ctoicnt  dues  à  ce  feigneur  par  toutes  les 
111.11I011H  d'un  village. 

I  A  nitiine  jurifj>mdencc  doit  être  obfervée  rela- 
owaicni  à  la  taille  due  par  les  vafTaux  à  leur  fei- 
^lu'iir,  .iiiendu  que  ce  droit  eft  feigneuriaL  On 
iionve  iiu  journal  des  audiences  un  arrêt  du  10  dé- 
toiiilM«  1676,  qui  Ta  ainfi  jugé  pour  la  coutume 
ilo  iiourlioonois. 

(  )uoi(|ue  la  dîxme  ne  foit  point  un  droit  feigneu- 
ii.il*,  (k  que  redit  des  criccs  n'ait  pas  difpenlc  les 
lit  I  iiiiatcurs  de  former  oppofition  pour  la  conferver, 
i.i  jniifprudence  a  néanmoins  ét.ibli  que  le  décret 
iw  iitirgcoît  point  cette  forte  de  redevance.  Larai- 
l«iii  i;ii  ci\ ,  que  tons  pofl'clTeurs  de  fondî  étant  aflii- 
friiii  à  p.iycr  la  dixmc  ,  un  adjudicataire  ne  peut 
ii.f.  k  »  ni  re  qu'il  en  fera  difpcnfé. 

(  :e  que  nous' venons  de  dire  sVppIicpie  >  oon-feu- 
lenwnt  à  la  dixme  eccléfiafti(|ne ,  mais  encore  à  la 
(lume  inféodée ,  parce  que  Tune  &  l'autre  font  im- 
iirefcriptibles. 

On  demande  fi ,  pour  conferver  une  fervitude 
r('i:]ie,  on  eA  obligé  Aa  former  oppofiiion  au  décret 
lie  l'héritage  afliijctri  à  cette  fervitude. 

II  (,iut ,  .'i  CCI  égard ,  diAingucr  entre  la  fervitude 
\av  mk  ou  difconiitme,  &  celle  qui  eA  patente  & 
|oiifintic. 

'  i/(;iviiiide!.i(cntc  ou  difcQntiniie  ne fubfifknt 


O  P  P 

'  point  par  elle-même  on  par  l'état  du  Axids  11 
elle  eA  due ,  il  faut  en  conclure  ^e  l'adjudic 
du  fonds  décrété  n'a  pu  la  prévon-  par  Hnipt 
des  lieux  ;  d'oii  il  fuit  qu'elle  doit  être  puigè 
le  décret  auquel  on  n'a  point  formé  d'om 
pottf  cet  objet.  Le  droit  de  puifer  de  l'eau  m 

i>uits  de  fon  voifm ,  &  celui  de  pafler  dans  £i' 
ont  des  fervitudes  de  cette  efpèce. 

Mais  il  en  eA  autrement  d'une  fervitude  p 
&  continue.  G>mme  elle  fubfiAe  par  elle-mê 
qu'elle  dépend  de  l'état  des  lieux  ,  elle  eo 
avec  elle  une  efpèce  de  propriété  de  la  chofe 
fonds ,  &  elle  s'exerce  fans  le  miniAère  de 
me  ;  c'eA  pouroiioi  la  juriiprudence  a  étab 
n'étoit  pas  néceiuire  de  former  oypofiàon  a 
cret  pour  la  confervation  d'une  (ervitude  d 
nature«  On  met  au  rang  des  fervitudes  pâte 
continues ,  les  égouts  qui  conduifcnt  les  e 
l'héritage  fupérieur  dans  l'héritage  inférieu 
fenêtres  qui  font  ouvertes  fur  le  jardin  ou 
cour  du  voifin  ;  la  cave  qui  appartient  au  p 
taire  d'une  maifon ,  fous  le  terrein  de  la  maiic 
fme.  Oc. 

Opposition  aux  criées.  Vtyye^  ci-dtffc 
position  au  décret. 

Opposition  au  décret  volontaire  c 
CE  ,  eA  celle  que  l'on  fait  pour  la  conferva 
quelque  droit  que  l'on  prétend  avoir  fur  le  | 
1  objet  faifi  :  il  y  en  a  de  cinq  fortes ,  favoir  1 
ùon  afin  d'unnulUr ,  V oppofition  à  findt  clurgt 
pofiùon  à  fin  de  conferver  y  Voppofiùon  à  fia 
traire ,  Sil'oppofition  en  fi}Us-ordre.  Voye;^  l'arti 
concerne  chacune  de  ces  différentes  forte; 
pofiùon. 

h'oppofiùon  à  un  décret  équivaut  à  une  den 
de  manière  que  les  intérêts  courent  du  jour  1 
pofiùon  ;  elle  ne  tombe  point  en  péremptioi 
qu'il  y  a  établill'ement  de  commiAkire ,  &  d( 
faits  en  confôqucnce.  Voyc^  Criée  ,  DÉ< 
Saisie-réelle  ,  Subhastation. 

Opposition  a  la  délivrance  ,  eA  lot 
créancier  ,  ou  quelque  autre  prétendant  dro 
chofe ,  s'oppofe  à  ce  qu'aucune  fomme  de  c 
foit  payée  a  quelqu'un ,  ou  à  ce  qu'on  leu 
b  délivrance  d'un  legs  ou  autre  effet. 

Opposition  a  fin  de  distraire  ,  eA  ce 
fe  forme  par  une  pcrfonne  qui  fe  prétend  p 
taire  de  quelque  bien  qu'on  a  compris  dai 
faifie-réelle ,  comme  appartetunt  à  la  partie 

Opposition  a  fin  d'hypothèque  ,  c'e 
que  l'on  appelle  au  parlement  de  Bordeaux 
nous  appelions  communément  oppofiùon  à  fin 
ferver.  Voyez  le  recueil  it  Quefiions  de  M,  £ 
nier ,  au  mot  Décret. 

Opposition  a  un  jugement  ,  a  lieu  da 
fieurscas.  On  forme  cette  oppofiùon  ou  à  un  jug 
rendu  par  dé&ut ,  ou  à  unjugement  qui  a  été 
fans  que  les  parties  intéreAées  y  aient  été  apj: 
Cette  deiwere  s'appelle  ùcrce-oppofiùon. 


O  P  P 

paroît  par  l'article  ç  du  titre  14  de  rortfon- 
e  da  mois  d'avril  1667 ,  que  l'intention  du  lé- 
wur  avoit  été  que  les  premiers  juges  ne  pur- 
rèformer  les  (entences  qu'ils  avoient  renoues 
léÊmt ,  à  moins  toutefois  que  ce  ne  fût  à  l'au- 
ceoù  lesdé&uts  aur<nent  été  prononcés.  Cette 
lôon  (c  trouve  même  confirmée  implicitement 
'article  3  du  titre  35  ,  qui  ne  permet  Voppofiùon 
x>Dtre  les  arrêts  OL  jugemens  rendus  par  dé&ut 
énrier  reiTert; 

nendant  Tufage  (fe  tou»  les  fièges  a  étendu 
oifpofition  de  l'article  3  aux  (entences  dont  il 
y  avoir  appeL  Âinfi ,  dans  tous  les  cas  où  une 
Qce  a  été  rendue  par  défaut  contre  une  partie , 
rat  fe  pourvoir  par  oppofition  dans  la  huitaine , 
îu  cTen  interjetter  appel.  On  a  là-defllis  un 
le  notoriété  donné  au  châtelet  de  Paris  le  3 
»re  1727. 

eft  même  d'ufâge  que  quand  on  a  laiiTé  pafTer 
itaine  ,  on  interjette  appel ,  &  l'on  convertit 
ppcl  en  une  oppofition  iiir  laquelle  on  vient 
te  plaider.  On  autorifc  cette  manière  de  pro- 
• ,  pour  éviter  les  fi-ais  d'un  appel  fouvçnt  dif- 
ieux.  Mais  lorfque ,  par  une  fentence ,  on  a  été 
uté  d'une  première  oppofition ,  on  ne  peut  plus 
reçu  oppofant  à  cette  fentence ,  quoiqu  elle 
:é  rendue  par  défaut. 

iffqu'iine  caufe  a  été  jugée  contradiftoirement 
quelques-unes  des  parties,  &  par  défaut  contre 
res  ,  celles-ci  peuvent  fe  pourvoir  par  oppofi- 
mais  celles-là  ne  peuvent  revenir  contre  le 
ment  que  par  la  voie  d'appel ,  lorfqu'clle  peut 
rlieu. 

u  refle ,  il  faut  obferver  que  quand  on  fe  pour- 
par  oppofinon  contre  un  jugement  rendu  par 
ut ,  &  que  la  procédure  de  la  partie  adverfe  cfl 
lière  ,  on  ne  doit  être  reçu  oppofant  qu'en  re- 
ant  les  dépens  du  défeut ,  qui  ne  peuvent  être 
is  en  définitive. 

uoiqae  l'ordonnance,  en  permettant  aux  par- 
ie fe  pour\-oir  par  oppofition  contre  les  arrêts 
igemens  en  dernier  reifort  ,  rendus  faute  de 
paroir  ,  exige  que  cette  oppofition  foit  formée 
.  la  huitaine ,  à  compter  du  jour  qu'ils  ont  été 
fiés  ^  perfonne  ou  domicile  des  condamnés 
l'ont  point  conftitué  de  procureur ,  ou  au  pro- 
ur  quand  il  y  en  a  im  ;  l'ufagc  du  palais  efl 
imouis  de  recevoir  les  oppofitions  de  cette  cf- 
r  pendant  trente  ans ,  afin  qu'une  partie  ne 
fe  pas  être  b  viâime  de  la  prévarication  d'un 
Ger  qui  auroit  ccrnfîé  la  lignification  ,  fans 
lie  eût  eu  lieu. 

'article  3  du  titre  35-  défend  de  récevoii-  les 
<fittons  contre  les  arrêts  ou  jueemens  en  dernier 
jrt,  rendus  à  tour  de  rôle.  La  raifon  en  eft, 
le  rôle  contenant  la  lifle  des  caufes  à  plaider , 
tit  du  temps  Se  de  l'ordre  où  elles  doivent  être 
dlées. 
ei  arrêts  ou  jpgemens  en  dermer  reflba>.  ren* 


OYV 


^79 


dus  par  forclufion-,  ne  font  pas  non  plus>  fufcepti- 
bles  à.' oppofition ,  parce  qu'étant  prononcés  fur  un 
appointement  dont  le  défaillant  eft  cenfé  avoir  eu 
connoiffance ,  il  doit  s'imputer  de  n'avoir  pas  pro- 
diùt.  On  fait  d'ailleurs ,  que,  dans  ces  affaires ,  le 
rapporteur  efl  dans  Tuéige  de  ne  faire  fon  rapport 
qu'après  avoir  ^t  avertir  les  procureurs  des 
parties. 

C«mme  il  efl  jufte  que  chacun  jouifTe  du  droit 
de  pouvoir  fe  plaindre  d'un  jugement  qtii  le  bleffe, 
&  dans  lequel  Û  n'a  été  ni  partie ,  ni  même  appelle, 
les  ordonnances  lui  ont  pour  cet  effet  ouvert  une 
voie  qu'on  appelle  titrct-oppofiition.  Mais  le  légiila' 
teur  a  voulu  en  même  temps  empêcher  que  les- 
plaideurs  tcmsiraires  n'abufaflent  de  cette  voie  : 
c'eft  pourquoi  l'article  10  du  titre  27  de 'l'ordon- 
nance de  1667  a  cta]5li  que  les  tiers-oppofaos  qui 
auroient  été  déboutés  de  leurs  oppofiuons  à  l'exé- 
cution des  arrêts,  f croient  condamnés  à  cent  cin- 
quante livres  d'amende ,  &  que  ceux  qui  auroient 
été  déboutés  de  leurs  oppofitions  à  l'exécuôon  des 
fentences ,  feroient  condamnés  à  75  livres ,  le  tout: 
applicable ,  moitié  au  roi  &  moitié  à  la  parde. 

La  déclaration  du  ai  mars  1671  a  enjoint  aux 
cours  &  aux  juges  inférieurs  de  condamner  à  l'a-- 
mcnde ,  conformément  à  l'ordonnance  de  1667 ,  les- 
tiers-oppofans  qui  feroient  déboutés  de  leurs  ty^o- 
fiitions. 

La  même  loi  veut  que ,  dé  quelque  manière  que 
les  juges  aient  prononcé ,  quand  les  pourfuivans 
fuccombent  dans  leurs  requêtes  civiles ,  infcriptions 
de  faux  ou  oppofitions ,  (oit  par  débouté^  fans  avoir 
i^ard^fans  s'arrêter ,.  ou  hors  de  cour,  même  en  cas- 
d'acquiefcement,  l'amende  foit  acquifeau  roi,  fans 
que  les  cours  puiiTent  en  ordonner  la  remife  ot; 
modération.   C'efl  en  conformité  de  ces  règles  , 

?uc ,  par  arrêt  du  12  mars  1698,  le  parlement  de- 
aris  a  confirmé  une  fentence  de  la  [chambre  du 
domaine ,  par  laquelle  des  tiers-oppofans  à  un  arrêt 
de  cette  cour  avoient  été  condamnés  à  payer  l'a- 
mende portée  par  l'ordonnance  de  1667  ,  quoi- 
que la  amende  n'eût  pas  été  prononcée  par 
1  arrêt  qui  les  avoient  déroutés  de  leur  nexce-oppo' 
fition, 

L'oppofition  formée  par  un  tiers  à  l'exécution  d'un 
arrêt  ou  d'un  jugement  dont  il  n'y  a  point  d'appel  ,- 
ou  qui  s'exécute  par  provifion  nonobfhmt  l'appel , 
n'empêche  pas  que  le  jugement  ne  s'exécute  contre 
le  condamné.  C'efl  la  dilpofitibn  de  Tarride  51  de- 
l'ordonnance  de  Moulins ,  qui  porte  :  u  que  fi  à  ua 
»  jugement  portant  condamnation' dé  aélaifTerua 
»  héritage,,  il  furvient  des  oppofitions  formées  par 
j>  des  tierces  perfonnes  ,  néanmoins  celui  qui  a 
n  obtenu  le  jugement  fera  mis  en  polTeflion  en 
»  laquelle  étoit  ce  condamne ,  fans  préjudice  des 
n  droits  defdits  oppofans  ». 

C'efl  aufTi  ce  qui  réfulte  de  l'article  1 1  du  titre- 
27  de  l'ordonnance  dé  1^67. 
U  ea  fèreic-  de-  jnêoie  dix  tas  où  ïc  i'ugçnwatt 


iSo  O  P  P 

condamnerolt  à  délaiffer  la  poflcflion  d'une  choft 
nîobilisrre. 

Mais  s'il  s'agiflbit  d'une  condamnation  à  quelque 
{bmmc,  \ineTce-oppo/iiion  empècheroit  de  procé- 
der à  la  vente  des  effets  faifis  çn  vertu  de  la  fcn- 
tcnce  ou  arrêt  de  condamnation  ,  jufqu'a  ce  que 
cette  oppo/îiicn  eût  été  terminée. 

Le  titre  lo  de  la  première  partie 'du  règlement 
du  confcil  du  i8  juin  1718  ,  a  établi  les  règles 
qu'il  faut  fuivrc  fur  les  oppo/îtJons  aux  arrêts  du 
confeil. 

Opposition  aux  latres  de  ratification ,  des  aliéna- 
tions des  rentes  dues  p.ir  U  roi ,  eft  un  empêchement 
que  l'on  forme  entre  les  mains  du  grcfiier  ccrfcrva- 
teur  des  hypothèques  ,  pour  einptclier  qu'il  ne 
(bit  expédié  eu  la  grande  chancellerie  des  lettres 
appelkes  de  rjiificjiion ,  dont  TefTct  eA  de  purger 
les  hypothèques  fur  les  revenus  du  roi  ou  fur  le 
clergé  :  ces  oppojltîons  n'ont  d'effet  que  pendant  une 
année. 

Ellesnefont  point  courir  lesintérèts  Je  lacrcancd 
commi  Voppajîtio.i  h  un  décret,  parce  que  le  con- 
fervateur  ties  hypodièques  n'a  point  de  jurifdiftion. 
f^oyei  l'idit  du  mois  de  mars  i6jy  ,  le  Traite  de  la  vente 
des  irtuneubles  par  décret ,  de  M.  d'Héricourt ,  ch.  ix; 
6'  le  mot  Lettres  de  ratification,  (yf) 

Opposition  aux  lettres  de  ratification  ,  étahUe 
far  l'éd'u  de  juin  1771  ,  eft  un  empêchement  forme 
cnire  les  mains  des  confervatcurs  des  hypothè- 
ques ,  à  l'expédition  d'aucunes  lettres  de  ratihcation, 
fur  les  aliénations  d'immeubles ,  autres  que  les 
rentes  dues  par  le  roi  &  le  cierge. 

Les  créanciers  &  tous  ceux  qui  prétendent  droit 
de  privilège  &  hypothèque ,  à  quelque  titre  que 
ce  (oit, fur  les  immeubles  tan»  réels  que  fidife  de 
leurs  débiteurs ,  font  tenus  de  former  des  t>/7/i(?/5"(/onf 
de  cette  efpèce  ,  pour  conferver  leurs  hypothèques 
&  privilèges  lors  des  mutations  de  propriété  des 
immeubles  &  des  lettres  de  ratification  prifes  fur 
ces  mutations  par  les  nouveaux  propriétaires. 

Et  lorfque  les  contrats  d'acquifition  ou  autres 
aâes  tranllatifs  de  nroprlété  contiennent  des  im- 
meubles fituis  dans  1  étendue  de  plufieurs  bailliages 
ou  fénéchauflees  ,  les  oppojîtions  doivent  être  for- 
mées dans  chactm  de  ces  fiègcs  :  cependant  s'il 
s'agit  de  l'aliénation  d'une  fcignciiric  qui  s'étend 
dans  pluficurs  bailliages  ou  fénéchauffécs  ,  les  op- 
Dofitsons  faites  entre  les  mains  du  confcrvateur  des 
nypotlièq\ies  du  ficge  où  eft  fmié  le  clicf-lieu  de 
lafeigneurie  ,  doivent  valoir  comme  fi  elles  étoicnt 
faites  dans  tous  les  bailliages  où  refTortillent  les  dé- 
pendances de  cette  fcigneuric.  C'cft  ce  qui  réfulte 
des  articles  1 1  &  L5  du  même  édit. 

Ces  oppcfitions  n'ont  d'effet  que  pendant  trois 
ans  ;  mais  les  créanciers  peuvent  les  renouveller  , 
même  avant  l'expiration  de  ce  dcLii ,  pour  la  con- 
fère ation  de  leurs  privilèges  &  hypotnèques. 

Le»  fyndics  &  direâcurs  des  créancicis  unis  peu- 
veni  s'dppofcr  en  leur  qualité  ,  &  par  cette  o/yo- 


O  P  P 

Jlthn  ils  con  fervent  les  droits  de  tous  les  1 

cicrs. 

Entre  les  créanciers  oppofatis ,  les  ptivil 
doiver.t  ûrc  les  premiers  payés  fur  le  prix  da 
quifirions  ,  les  hypothécaires  doivent  enCuisI 
colloques  félon  Tordre  &  le  rang  de  leurs  I 
tlièques  ;  &  s'il  refte  des  deniers  apré>  l'cntin  j 
ment  des  oppofans  privilégiés  &  hypothcc 
\i  diftribution  doit  s'en  faire  parcontritution  1 
les  créanciers  chirographaires  oppofans  ,  py  l 
férence  aux  créanciers  piivdégiésou  hypothéc 
qui  ont  négligé  de  faire  leur  oppofition. 

Les  confervatcurs  des  hypothèques  font  ob 
de  tenir  un  rcgiftrc  en  papier  timbré ,  doiitl 
feuillets  doivent  bac  cotes  {wn'i  frais  par  pter 
&  dernier,  &  paraphés  à  chaque  page  par  Ici 
tenant-général  du  fiégc  ou  autre  omcicr,  '-^ 
l'ordre  du  tableau ,  pour  y  infcrer  de  fuite , 
cun  blanc  ni  interligne,  toutes  les  oppofi:it, 
peuvent  être  formées  entre  leurs  mains ,  il 
de  faux  ,  de  quinze  cens  livres  d'amende ,  < 
tous  dépens  ,  dommages  &  intérêts  des  parde 

Chaque  oppofition  doit  être  datée  &  vilîej 
confervstciir ,  Hc  il  doit  être  exprimé  (i  elJeJ 
formée  avant  ou  après-midi  :  il  faui  qu'ell 
tienne  les  noms  de  baptême,  famille, 
demeure  de  l'oppofant,  avec  élcâion  de 
dans  le  lieu  où  (c  fàij  l'enregiftrement ,  fans  i 
domicile  puifrecelTer  par  le  décès  du  procur 
il  a  été  élu  :  on  ne  peut  d'ailleurs  le  chang 
pr  une  iwuvelle  éleilion  qui  doit  être  enr 
à  la  marge  de  Vopptfiiion  &  vifée  par  le  cod 
teurde  la  iriéme  mtmière  quel'o/'pcyî/ii^/::  lef 
peine  de  nullité. 

Le  créancier  c(l  obligé  de  déclarer,  par  I 
pofiiion ,  le  nom  de  famille,  les  titres,  qu 
demeure  de  fon  débiteur  ,  à  peine  d'être  dé< 
recours  prononcé  par  l'article  17  contre  lc< 
vateur. 

Les  confervatcurs  font  icaus  de  délivrer  ,\ 
ils  en  font  requis,  les  extraits  de  leurs  rcg« 
d'y  coter  le  jour  &  la  date  des  uppcjîàens ^ 
que  le  rcgiArc  &  le  feuillet  oii  elles  onictil 
t;iftrccs,  ou  de  donner  des  certificats  ponan 
ncn  a  été  formé  aucune,  à  peine  de  privar 
leurs  ollices ,  de  quinze  cens  livres  d'ame 
des  dommages  &  intérêts  des  parties. 

Avant  depréfcnter  au  fceau  les  lettres  dc^ 
carion  ,  les  confervatcurs  fout  obligés 
nieiirion  ,  fur  le  repli  de  ces  lettres  ,  s'il  y  | 
oppofaions  fubfiAantes  :  dans  ce  cas  ,  les  lea 
peuvent  être  fccllécs  qu'à  la  charge  de  c<»j 
filions ,  qui  doivent  fubfiAer  fans  ctrc 
lées  ,  comme  cela  fc  pratique  rclativcmc 
lettres  de  ratification  obtenues  à  U  grande  1 
lerie. 

Quand  il  n'y  a  aucune  oppofition  fubfîf 
lettres  de  ratiricaiion  doivent  être  (ècUées] 
ment  &  iùnplatncni  :  lî  avant  le  fccao  il  m 


O  P  P 

Ique  oppofiùon ,  dont  les  confervateurs 
as  fait  mention ,  ils  demeureroient  ref- 
en  leur  propre  &  privé  nom  ,  des  fom- 
lelles  pourroient  monter  les  créances 
as  qui  Ceroient  venus  en  ordre  utile ,  à 
.  concurrence  de  la  valeur  de  l'immeu- 
'nné  aux  lettres  de  ratification  :  la  fi- 
laque  office  de  confervateur  eft  déclarée 
-  préférence  à  cet  effet ,  comme  fait  de 

;as  de  vente  par  décret  forcé ,  les  créan- 
nt  fait  faifir  réellement  un  immeuble , 
de  faire  dénoncer ,  un  mois  au  moins 
udication ,  leur  faifie-réclle  à  ceux  qui 
t  avoir  formé  leur  oppofuïon  fur  cet  im- 
ux  domiciles  qu'ils  ont  élus  par  l'afte 
,  à  peine  de  nullité  de  la  procédure  du 
ativement  aux  créanciers  qui  ont  formé 
Itïons  entre  les  mains  du  confervateur 
èques ,  &  de  tous  dipens,  dommages  & 
s  oppofans  ;  ces  ovpojh'ons  ont  d'ail- 
:me  valeur  que  fi  elles  avoicnt  été  for- 
effe  de  la  jurifdiâion  oii  fe  pourfuit  le 

)is  cas  où  le  légiflateur  a  difpcnfé  de  for- 
'ton  pour  conferver  les  droits  d'hypotliè- 
:mier ,  établi  par  l'article  32,  s'applique 
,  foit  des  femmes ,  foit  des  cnfans,  lorf- 
jas  encore  ouvert. 

jd,  établi  par  l'article  33  ,  concerne  les 
itués  ,  lorfque  les  fubilitutions  ont  été 
'i  publiées  au  defir  des  ordonnances, 
èine  ,  établi  par  l'article  34  en  faveur  des 
iodaux  ou  cenficrs ,  tant  laïques  qu'ec- 
s,  s'étend  fur  les  fonds  des  cens,  rentes 
3c  antres  droits  fci(;neuriaux  auxquels 
:tii  les  héritages ,  fiefs  &  droits  qui  font 
fivc  &  mouvance  de  ces  feigneurs  :  mais , 
.'S  arrérages  de  ces  droits  &  autres  dettes 
;nt  quelconques  ,  les  feigneurs  font  obli- 
nier  leur  oppojîùjn  entre  les  mains  du 
ur ,  comme  tous  les  autres  créanciers. 
riON  MENDIÉE ,  cft  lorfqu'unc  partie 
brmer  par  un  tiers ,  &  avec  qui  il  eft 
ICC  ,  un  empêchement  à  la  vente  de 
i  ou  de  fes  fonds  pour  éluder  la  vente.  (^A) 
TIOV  A  UN  MARIAGE  ,  cft  un  empé- 
ue  quelqu'un  forme  à  la  publication  des 
à  la  célébration  d'un  mariage  projette 
c  autres  perfonnes.  Cette  oppofuton  em- 
uré  de  paiTcr  outre ,  jufqu'à  ce  qu'on 
orte  maui-leA'ée. 

îs  ou  vicaires  font  obligés  d'avoir  des 
our  y  tranfcrire  ces  fortes  (ïoppofiiions , 
iftemens  &  mains-levées  qui  en  feront 
'  les  parties ,  ou  ordonnés  par  juftice. 
ent  auflî  faire  figner  les  oppofitlons  par 
les  font,  &  les  mains-levées  par  ceux 
nent;  &  s'ils  ne  les  connoiiïcntpas,  ils 
:  Élire  certifier  par  quatre  perfonQes  d^r 
fruJt/ue,     Tome  FI, 


O  PP 


tSi 


Çnes  de  foi ,  que  ceux  qui  donnent  la  main-levée 
(ont  ceux  dont  il  eft  parlé  dans  l'aâe. 

L'official  ne  peut  connoitre  que  des  oppo/îùons 
où  il  s'agit  dtfâdcrt  matrimomi ,  comme  quand  l'op» 
pofant  prétend  que  l'un  des  deux  qui  veulent  con- 
trader  mariage  enfemble  eft  marié  avec  une  autre 
perfonne ,  ou  qu'il  y  a  eu  des  fiançailles  célébrées. 

Mais  les  oppofinons  qui  font  formées  par  les 
pères ,  mères ,  tuteurs ,  curateurs  &  autres»  quî 
n'ont  pour  objet  que  des  intérêts  temporels ,  doi- 
vent être  portées  devant  le  juge  féculler. 

U  s'étoit  introduit  plufieurs  wus  ,  par  rapport 
aux  oppofiûons  à  un  mariage  ,  fous  prétexte  d'inté- 
rêts civils ,  ou  de  promelfes  verbales  de  mariage 
Le  parlement  de  Paris  y  a  pourvu  par  un  arrêt 
de  règlement  du  a8  avril  1778. 

Il  y  eft  fait  défenfes  à  toutes  perfonnes  *  ex- 
cepté aux  pères  &  mères  ,  tuteurs  &  curateurs  , 
frères  &  lœurs,  oncles  &  tantes,  de  former  op- 
pofiùon au  mariage  ^  foit  des  mineurs,  foit  des  ma- 
jeurs, ni  d'inter/etter  appel  comme  d'abus  des  pu- 
blications de  bans ,  fous  quelque  prétexte  que  ce 
foit,  à  moins  que  ce  ne  foit  pour  empêchement 
diriniant ,  dont  les  caufes  feront  déduites  dans  les 
exploits  iHoppofitton  ou  d'appels  comme  d'abus,  fou» 
peine  de  trois  cens  livres  d'amende,  même  d'être 
pourfuivis  extraordinairement  fuivant  l'exigence 
des  cas.  Il  y  eft  également  fait  défenfes  à  tous 
huifiiers  de  prêter  leur  miniftère.pour  de  pareils 
exploits ,  fous  les  mêmes  peines  \  &  même  d'in- 
terdiftion  ,  à  défaut  par  eux  d'y  déduire  les  caufes 
Hîoppofiùons  ou  d'appels  comme  d'abus. 

Le  même  arrêt  ordonne  aux  procureurs  da  roî 
des  bailliages,  fénécliauflées  &  autres  fièges  royaux, 
de  pourfuivre  la  main-levée  des  oppofiûons  for- 
mées aux  mariages  des  ouvriers  &  habitans ,  foit 
des  vill^ ,  foit  de  la  campagne ,  qui  ne  feroient 
pas  en  état  de  fe  pourvoir  en  juftice;  &  quant 
aux  appels  comme  d  abus ,  il  veut  qu'il  y  foit  ftatué 
à  la  requête  du  procureur-général. 

Opposition  a  l'ordre  ,  eft  la  même  chofe 
a^oppofiiioR  au  décret,  &  finguliérement  que  l'op- 
pofiùon  à  fin  de  conferver.  Ce  terme  convient  fur- 
tout  dans  les  pays  où  on  commence  l'ordre  avant 
de  faire  l'adjudication  des  biens  faifis  réellement. 
Voyei  le  recueil  des  Quefiions  de  M.  Bretonnier , 
au  mot  Décret. 

Opposition  a  une  saisie  ,  eft  un  empêche- 
ment qu'un  tiers  forme  à  la  vente  d'une  chofe 
mobiliaire  ou  immobiliaire ,  foit  qu'il  prétende 
droit  à  la  chofe,  ou  feulement  d'être  payé  fur 
le  prix. 

Toute  opvofiùon  doit  contenir  éleftion  de  do- 
micile ;  &  \\  c'eft  à  un  décret ,  elle  doit  être  for- 
mée au  greffe. 

C'eft  une  maxime  que  tout  oppofant  eft  faifif^ 
fant,  c'eft -à-dire,  que  Vtppofiùon  équivaut  à  une 
faifie ,  Voppofition  à  une  faifie-réelle  équivaut  aufli 
à  une  demande  par  rapport  aux  intérêts,  ^<yç 
Opposition  au  DÉCRCTt 

Na 


i8i 


O  P  P 


OpposmoH  AU  SCEAU ,  eft  un  empêchement 
qu'un  créancier  forme  entre  les  mains  de  M.  le 
êarde-des-fceaux,  en  parlant  au  garde  des  rôles 
des  offices  de  France ,  à  ce  qu'aucunes  provifions 
ne  fcnent  fcellées  au  préjudice  de  fes  droits  fur 
la  procuration  adreppiandum  de  fon  débiteur  ,  pour 
faire  pafler  en  la  perfonne  d'un  autre  l'office  dont 
il  eft  revêtu. 

L'ufàge  de  ces  fones  Soppofidons  commença  du 
temps  du  garde-des-fceaux  du  Vair. 

Ces  ovpofithns  ont  non-feulement  l'effet  d'em- 
pêcher cle  fceller  des  provifions  au  préjudice  des 
créanciers,  elles  procurent  aufli  l'avantage  aux 
créanciers  oppoians  d'être  préférés  fur  le  prix  de 
l'office  i  ceux  qui  n'ont  pas  formé  oppofaion^ 
quand  même  ils  auroient  un  privilège  (pécial  fur 
la  charge. 

Un  mineur  même  n'eft  pas  relevé  du  défaut 
Soffofiùon  au  fctau ,  fauf  fon  recours  contre  fon 
tuteur. 

Il  y  a  deux  fortes  Somofiùon  aufceau;  {avoir, 
Yoppofitlon  au  titre,  &  celle  qu'on  appelle  Jjîn  dt 
conjirver. 

Voppofition  au  dtre  eft  celle  qui  fe  fait  par  ceux 
qui  prétendent  avoir  droit  à  un  office  royal ,  pour 
empêcher  qu'aucunes  provifions  n'en  foient  fcellées 
à  leur  préjudice. 

Elle  ne  peut  être  faite  que  par  )e  vendeur  ou 
par  fes  ayans  caufe ,  pour  raifon  du  prix  de  l'office 
qui  leur  eft  dû  en  tout  ou  en  partie  :  il  faut  auffi 
ajouter  ceux  envers  qui  le  titukire  eft  obligé  pour 
fait  de  fa  charge. 

Celui  qui  a  prêté  les  deniers  pour  l'acquifition , 
ne  peut  soppofer  qu'à  fin  de  conferver,  &  non 
au  titre. 

Voppojîtîon  au  titre  doit  être  fignée  d'un  avocat 
au  confcil ,  chez  lequel  l'oppofant  élit  doAicile. 

Elle  ne  dure  que  fix  mois  ;  de  forte  que  fi  au 
bout  de  ce  temps  elle  n'cft  pas  renouvellée,  elle 
ne  fert  de  rien. 

Quand  Yoppojttion  au  titre  eft  &lte  par  des  per- 
fonnes  qui  n  avoient  pas  de  qualité  pour  la  faire , 
on  en  prononce  la  main-levée,  avec  dommages 
&  intérêts. 

l^oppojîàon  à  fin  de  conferver ,  eft  celle  qui  fe 
forme  ijfax  le  créancier  d'un  titulaire ,  à  Tenet  de 
conferver  fes  droits,  privilèges  &  hypothèques 
fax  le  prix  de  l'office,  au  cja  que  le  débiteur 
vienne  a  s'en  démettre  au  profit  d'une  autre  per- 
fonne. 

Cette  ôppofiùon  n*a  pas  bcfoin  d'être  fignée  d'un 
avocat  aux  confeils  ;  elle  n'empêche  pas  qu'on  ne 
fccUc  des  provifions  ;  elle  opère  feulement  que 
les  provifions  ne  font  fcellées  qu'à  la  charge  de 
Yoppofiùon  ;  fon  effet  ne  dure  qu'un  an. 

Les  huifHers  aux  confeils  &  ceux  de  la  grande 
chancellerie  ont  feuls  le  droit  de  fignifier  toutes 
les  cpvofitïons  au  fceau  entre  les  mains  des  gardes 
des  rôles ,  des  confervateurs  des  hypothèques ,  & 
des  gardçs  du  tréfor  royal ,  &  de  ùgnifier  toutes 


O  PP 

les  malns-lerées  pour  raifon  de  ces  <mo^ 
Us  font  pareillement  feuls  en  droit  de  i 
les  oppofiùons  qui  furviennent  au  titre  ou  aa 
des  provifions  des  offices  dépendans  des 
du  roi,  lefquelles  c/r/w/Scto/u doivent  être.fo 
enn-e  les  mains  du  chancelier-garde-des-fce 
ces  ordres. 

Aucune  ôppofiùon  au  fceau  ou  au  titre  t 
courir  les  intérêts ,  parce  que  ce  n'eft  qui 
confervatoire.  On  forme  ^e  fcnblables  o/y 

Four  les  offices  royaux  établis  dans  l'éteo 
apanage  d'un  prince  entre  les  mains  du 
celier  de  l'apanage ,  en  parlant  à  fon  gai 
rôles. 

Les  oppofitions  au  fceau  d'un  office  ne  d 
droit  aux  oppofàns  que  fur  le  prix  de  l'offic 
pourquoi  ils  ne  peuvent  exiger  de  l'acquér. 
la  repréfentation  de  ce  prl».  j  &  s'il  avoir  è 
fans  que  les  créanciiîrs  du  vendeur  euiTeni 
leur  oppofimn,  ils  feroFent  déchus  de  leur 
d'hypothèque  fur  cet  office ,  parce  que  1 
purge  tout ,  même  le  douaire  de  la  femmi 
enfans ,  quoiqu'il  ne  fbit  point  ouvert ,  s' 
eu  la  précaution  de  former  une  ôppofiùon 
confervanon  de  leur  droit. 

ISoppofiùon  au  fceau  ,  de  même  que  c 
fe  fait  a  la  vente  d'un  immeuble  réel ,  p 
valablement  formée  pour  tous  les  créanci( 
oiTicier ,  par  les  direâeurs  qu'ils  ont  étal 
elle,  produit ,  pour  la  confervation  des  d 
chacun  d'eux ,  le  même  effet  que  fi  chaqu< 
cier  en  eût  fait  ime  paniculiere. 

Opposition  au  scellé,  eft  un  a«Se 
quel  celui  qui  réclame  quelque  effet  com] 
un  fcellé  ,  ou  celui  qui  fe  prétend  créanci< 
teftc  &  demande  que  le  fcellé  ne  foit  le 
la  charge  de  foh  ôppofiùon. 

Ces  fortes  ^oppofiùons  ont  été  introd 
faveur  de  ceux. qui  ayant  des  droits  à  exe 
les  effets  fcellés ,  n'ont  aucune  qualité  p( 
appelles  à  la  levée  des  fcellés.  Elles  peu 
faire  par  la  partie  elle-même ,  ou  par  le  n 
d'un  huiffier  ;  fi  elles  ont  lieu  pour  une  d 
ne  produit  pas  d'intérêts ,  on  peut  les  d( 
par  l'aâe  ii  ôppofiùon  ,  &  ils  courent  depii 
époque.  Voye^  Scellé. 

Opposition  en  sous-ordre  ,  eft  un 
lequel  le  créancier  d'un  oppofant  à  une  faif 
s'oppofe  à  ce  aue  la  fomme  pour  laquelle 
biteur  fera  colloque  dans  l'inftance  d'oi 
foit  délivrée ,  &  conclut  à  ce  que  fur  laditt 
il  foit  payé  de  fon  dû. 

Voppofition  en  fous -ordre  doit  être  for 
greffe  avant  que  le  décret  foit  levé  &  fcc 
tremcnt  fi  felle  n'eft  formés  qu'entre  les  r 
receveur  des  confignations,  elle  n*eft  co 
que  comme  une  faifie  &  arrêt. 

Les  oppofans  en  fous-ordre  font  colloqt 
la  créance  de  leur  débiteur ,  fuivant  l'ordlr 
hypodièque  &  fiir  fa  coUocation  ;  chacun  < 


OPT 

fotts-ordre ,  fuivant  la  date  de  fi>n  hy- 
micuUère.  -Voyei  SOUS-ORDAI.  (-^ 
ION  EN  SURTAUX  *eft  lin  aâe  parle- 
rticulier  taillable  qui  prétend  que  ù. 
le  eu  trop  forte ,  eu  égard  à  fes  biens , 
&  induftrie ,  Te  plaint  de  ù.  taxe ,  & 
ne  dunmutktn ,  déclarant  qu'il  eft  op- 
taxc  Êùte  de  ù.  perfonnM^  une  telle 

en  même  temps  il  donne  aflignatiog 
s  à  contperoir  en  Téleâioa ,  pour  voir 

cote  oemeurera  réduite  à  une  telle 
K«î  Surtaux  ,  Taille. 
ION  TIERCE  fe  dit  de  Yoppofiùon  qu'un 
à  un  mariage,  quoiqu'il  ne  prétende 
rengagement  avec  aucune  des  deux 
;ui  veulent  fe  marier  enfemble  ;  telle 
on  des  père  &  mère  *  &.  autres  oa- 
tuteurs  &  curateurs ,  6>c.  Vàyti  Ma- 

>PPOSITION  AU  MARIAGE. 

ION  TIERCE ,  eft  celle  qui  eft  forméti 
igement  par  un  ners  qui  n'y  a  pas  été 
adiâoire  ni  par  défaut. 
wfiùon  le  peut  former  en  tout  temps , 
re  les  fentences,  après  le  temps  din- 
lel,  parce  que  les  fentences  nepaflent 
diofe  iug&  qu'à  l'égard  de  ceux  qui 
>arties. 

>rme  devant  le  juge  qui  a  rendu  le  ju- 
Voppofiùon  fc  trouve  bien  fondée ,  le 
(l  rétraâé  à  l'égard  du  tiers  -  oppofànt 
fi  l'oppofant  fe  trouve  mal  fondé,  le 
ânt  eft  condamné  aux  dépens  &  en 
)rtée  par  l'ordonnance ,  àt.  27 ,  art,  10; 
)  liv.  fi  la  ûexcç-oppojiûon  efl  contre 
!c  75  liv.  fi  c'eft  contre  une  fentence. 
ION  AU  TITRE ,  c'eft-à-dire ,  au  dtred*iin 
l  ce  qjù  ejl  dit  ci-dtjfus  à  l'article  OpPO- 
SCEAU. 

ION  A  LA  VENTE,  efl  l'empêchement 
fait  à  la  vente  de  biens  faiiîs  :  par  ce 
>ofitlon  à  la  vente  ^  on  entend  principa- 
:  qui  fe  fait  en  cas  de  faifîe  K  exécu- 
ibles  ;  elle  peut  être  faite  par  tous  ceux 
lent  avoir  quelque  droit  foit  de  ^ro- 
de privilège  ou  hypothèque  fur  les 
tyei  Saisie  &  Exécution. 
U  à  Lt  vente  d'un  immeuble  s'appelle 
ent  oppofiùon  au  dùret.  Voye[  Criées  , 
Saisie-réelle,  Opposition  au  dé- 

r ,  f.  f.  fignifie  en  droit  la  faculté  que 
oifir  une  cbofe  entre  plufîeurs.  Quel- 
i  l'on  entend  par  le  terme  à!opiion  /  le 
e  qui  a  été  fait  en  conféquence  de 
:.  n  eft  de  principe  général  que  celui 
'ois  confommé  fon  option  ne  peut  pas 

i^opûon  qui  appartenoit  au  défunt, 
coofbmmé ,  eft  tranfmif&ble  aux  hé- 


aRD 


^ 


riners  (fireâs  ou  collatéraux.  Voyjoi  CHOIX  »  & 
Us  tSgkiiu  mots  auxfuU  il  rtuvoUm 

OR 

ORDALIE,  ordaSvmf  (Code  mmûc/)  terme 
générique ,  par  lequel  on  defigntut  les  différentes 
épreuves  du, feu,  du  fi^  chaud,  de  l'eau bouil- 
lacte ,  ou  ft<Hae ,  du  duel ,  &  auxquelles  on  avoit 
autrefois  recours  dans  l'efpérance  de  découvrir  par 
ce  moyen  la  v^té.  Ce  terme  venoit^  fdon  plu- 
fîeurs auteurs ,  du  mot  &xon  ordela  ,  lequel  étoit 
compofé  de  drd,  qui  fignifîe  grande  &  duel  ou 
deUf  ffax&ffâûc  jugement^:  ainfi,  félon  cette  éty> 
mologie ,  ordela  &  ordalie  vouloient  dire  grand  ;»- 

Îement ,  &  par-là  on  vouloit  défigner  le  jogemeitt  de 
)ieu,  ou.  la  purgation  vulgaire. 

Ne  pourrotton  point  aufhdiie  oue  ordela  &  «r- 
dalium  veiioient  de  ordeum,  oui  fignifie  orf^,  & 
que  l'on  appella  d'abord  or<iiJ!te,  lapurgadon  vul- 
gaire qui  fe  ^foit  par  le  moyen  d'un  morceau 
de  pain  d'orge  que  Ion  faifoit manger  à  l'accuf^, 
dans  la  perfuafion  où  l'on  étoit  que  s'il  étoit  cou* 
pable ,  ce  morceau  de  pain  l'étrangleroit  ?  Et  îi 
fe  peut  bien  faire  que  dans  la  fuiie  l'on  appella 
ordalie,  toute  autre  purgation  vulgaire  qui  etoit 
faite  à  l'inflar  de  celle  du  pain  d'orge. 

C'étoit  fu^tout  en  Angleterre  que  l'on  fe  fer- 
voit  du  terme  Sordaûe,  Eoune ,  mère  de  S.  Edouard 
le  confeflenr,  accufée  d'une  trop  grande  familia- 
rité avec  l'év&ique  de  Lancaflre,  demanda  VordaUe 
du  fer  chaud  ;  &  elle  paâà  nuds  pieds ,  les  yeux 
bandés ,  fur  neuf  focs  de  charrue  tous  rouges ,  fans 
fe  brûler. 

Ces  ordalies  fe  pratiquoient  auffi  en  Allemagne 
&  en  France.  Yves  de  Chartres ,  dans  une  épitre 
à  Hidelbert ,  évèque  du  Mans ,  parlant  des  épreu' 
ves  appellées  ordalies ,  qui  fe  faifoient  par  l'eau  ou 
par  le  feu ,  ou  en  champ  clos ,  dit  que  cette  manière 
de  défendre  l^nnocence,  efl  innocentiam  perdere. 

Outre  les  ordalies  dont  on  vient  de  parler,  il 
y  en  avoit  encore  pUifieurs  autres ,  telles  oue  celles 
du  potage  judiciel ,  du  fromage  bénit ,  de  la  croix  , 
celle  des  dés  pofés  fur  des  reliques,  dans  une 
enveloppe  de  laine.  Foyezle  Glojfatre  de  Docange , 
au  mot  Ordela.  Voye[  aufli  Champ  CLOS  ,  DuEL , 
Epreuve  &  Purgation  vulgaire. 

Ordinaire  ,  (  Droit  civil)  ce  terme  fe  prend 
au  palais  en  pluiieurs  fi^niâcations  différentes. 

On  appelle  juges  ordinaires  ceux  qui  fervent 
toute  l'année ,  a  a.  diff'érence  de  ceux  qui  ne  fer- 
vent pas  toute  l'année.  Il  y  a  des  confeillers  d'état 
ordinaires  y  &  d'autres  femeflres.  Il  y  a  des  cours 

3ui  font  ordinaires ,  comme  le  parlement  de  Paris  ; 
'autres  qui  font  femeflres ,  comme  la  chambre  des 
comptes,  la  cour  des  monnoies. 

On  entend  auffi  par  juge  ordinaire  le  juge  propre 
&  naturel  de  chacun ,  à  la  différence  des  juges 
d'attribudon  &  de  privilège  qiû  font  des  ]Uf(es 
extraordinaires.  .    . 

Nna 


i«4 


ÔKD 


Un  procès  ordmàre  eft  un  procès  cml  :  ot  ap- 
pelle recevoir  lespardes  en  procès  ortHnaire  quand 
on  dvilife  une  afciire  criminelle ,  fauf  à  reprendre 
la  voie  extraordinaire  s'il  y  ichet ,  c'eft-à-oire,  la 
voie  criminelle. 

Suivant  l'ancien  ftyle  du  parlement ,  toutes  les 
caufes  qui  étoïent  au  rôle  des  provinces  font  à 
Vordinaîre ,  c'eft-il-dire ,  aux  audiences  ordimiru ,  au 
lieu  que  celles  qui  fe  pourfuivoient  fur  placets 
font  à  l'extraordinaire ,  c'eft-à-dlre ,  à  des  jotn^  au- 
tres^ que  ceux  des  rôles  des  provinces  ;  c'eft  pour- 
quoi les  procureurs  au  parlement  cotent  encore 
les  doffiers  de  ces  fortes  de  caufes  de  ce  titre  ex- 
traordinaire. 

Les  m»tres  des  requêtes  &  le  tribunal  des  re- 
quêtes de  l'hôtel  font  dits  juger  à  VorJùuûrty  lorf- 
ou'ils  jugent  des  madères- qui  font  de  leur  iurif- 
oiâion  ordînaîn  ,  foit  qu'ils  jugent  à  la  charge 
•le  l'appel  ou  au  fouverain.  Ils  rendent  des  fen- 
tences ,  au  nombre  de  trois  juges  ;  au  fouverain 
ils  rendent,  au  nombre  de  fept,  des  arrêts  fur  les 
matières  qui  font  de  leur  compétence,  au  fouve- 
rain.  Voyei  RlQUÊTES   DE  l'hôtel. 

On  appelle  frais  ordûiatres  de  criées,  les  pro- 
cédures qui  fe  font  pour  l'infhuftion  du  décret  & 
.la  {îireté  de  la  vente ,  lefquels  ibat  dus  par  l'adju- 
dicataire outre  le  prix  de  l'adjudication  :  les  frais 
extraordinaires  font,  ceux  que  l'on  ait  pour  ^re 
juger  les  oppofitions  formées  au  décret;  ceux-ci 
le  prennent  par  préférence  fur  le  prix  de  la  chofe 
Tendue. 

On  diftingue  encore  la  quefHon  en  or&uùre  & 
extraordinaire,  frayez  QUESTION ,  ToRTURE.  {A) 

Ordinaire,  {Junfpntd.  canon.)  eft  l'archevê- 
que ,  évêque ,  ou  autre  prélat  qui  a  la  jurifdiâiini 
eccléfiaftique  dans  un  ttriitoixe, propriuspafiorftu 
jutUx  proprius. 

On  entend  auffi  par  collateur  ordinaire ,  tout 
bénéficier  auquel  appartient  naturellement  &  de 
droit  la  collation  dhm  bénéfice. 

Le  pape  renvoie  aux  collateurs  ordinairte ,  cV^- 
à-dire ,  aux  évêques ,  l'examen  de  ceux  qu'il  pour- 
Toit  de  cures. 

Ceft  i  YortËnalre  à  doiuier  le  vîfa  des  previfîons 
qui  ne  font  point  en  forme  gracieufe. 

Depuis  que ,  dans  le  concile  de  Latran ,  te  pape 
s^eft  attribué  la  collation  des  bénéfices  par  préven- 
tion fur  tous  les  collateurs  ordinaires ,  on  le  qua- 
lifie ordinaire  des  ordinaires ,  &  c'eft  en  cette  qua- 
fité  que  par  le  concordat  H  s'eft  réfervé  ce  dï-oit 
de  preyention  fur  les  collateurs  ordinaires. 

Les  brdiaaîru  qui  ne  font  pas  évêques  ne  peu- 
vent pas  décerner  des  monitoires  ;  pour  en  obte- 
nir, il  fiiut  s'adrefTer  au  pape,  &  cette  expédition 
s'appelle  in  forma  fipi^avit  :  Texécution  de  ces 
monitoires  eft  ordinairement  adteft'ée  aux  évêques 
Toifins  ou  k  leurs  officiaux. 

If  y  a  des  ch^itres  8c  abbayes  qui  ont  des 
exemptions  de  Yordinaire;  Voye[  Exemption, 
ALTEUfAnVI,  COLLÀXION»JVIUWDIÇnOir  VG», 


O  RD 

CLÉsTÀSTiQuz ,  Mois  apostouque,  Obi 
CE,  Visa.  (A) 

ORDONNANCE,  f.  f.  {Junfprudenct.y 
loi  faite  par  le  prinpe  pour  régler  quelques 
qui  mentent  l'attention  du  gouvernement. 

Le  terme  Hot^onnance  vient  du  latin  or 
qui  fignif^^ordb/iyi<r,  c'eft-à-dire ,  arrangei 
que  cnof^Py  mettre  l'ordre.  En  effet,  oi 
^oit  anciennement  ordrenance ,  pour  exprime 
que  arrangement  ou  difpofition.  Ce  terme  fe 
employé  en  cefens  dans  quelques  ancienne 
très  &  ordonnances  ou  réglemens ,  comm 
l'accord  ou  concordat  feit  en  1175»  enti 
dit  le  Roux ,  duc  de  Bretagne  ,  &  quelqi 
des  barons  &  grands  noHles  de  la  province 
y  eft-il  dit ,  V ordrenance  refnaUe  aujuveignew 
a-dire ,  fans  préjudice  de  la  difpofition  co 
We  que  le  pwné  {junior  )  peut  aire.  Ce  co 
eft  à  la  fin  de  la  très-ancienne  coutume  de  Br 
cependant  le  terme  ordinare  fe  trouve  emplo 
le  temps  de  la  féconde  race,  pour  dire  0 
Aimoin,  qui  vivoit  dans  le  neuvième  fiè< 
en  parlant  des  capitulaires  de  Charlemagne 
ckap,  jf  ,  pLxcltum  générale  habuit ,  ubi  pi 
tttla ,  qualiter  regnum  Francict  filius  fuus  h 
regtret,  ordinavit. 

Du  latin  ordinare  on  a  feit  orMnatio  ;  m 
nombre  des  anciennes  ordonnances  latines  c( 
çoient  par  ces  mots  ordinatum  fuit.  De  u 
s'eft  formé  le  terme  françois  ^ordrenance  0 
nance  :  on  difoit  aufii  quelquefois  ordrenemt 
ordonnement;  &  quoique  dans  l'origine  ci 
d'ordonnance  ne  fignifiat  autre  chofe  qa'arran 
néanmoins  comme  ces  arrangemens  ou  diff 
étoient  faits  par  une  autorité  fouveraine 
attaché  au  terme  ^ordonnance  l'idée  d'une 
pérative  &  abfolue. 

Le  terme  françois  ^ordonnance  ,  ni  même 
ordinatio,  dans  le  fens  où  nous  le  preno 
loi,  n'étoient  point  connus  des  anciens. 

Les  réglemens  que  firent  les  anciens  lég 
chez  les  Grecs  ,  étoient  qualifiés  de  loi. 

Il  en  fut  de  même  chez  les  Romains  :  il 
loient  loi  les  réglemens  qui  étoient  faits  ; 
le  peuple  afTemblé  à  la.requifition  de  quelc 
giftrat  du  fénat. 

Le  peuple  faifoit  aufli  des  loix  avec  l'ai 
d'un  de  fes  magiflrats ,  tels  qu'un  tribun 
ces  loix  étoient  nommiées  plibifàus. 

Ce  que  le  fénat  ordonnoit  s'appelloit  un 
confulu. 

Les  réglemens  fiuts  par  les  empca-eurs  , 
loient  pnncipum  placita  ou  confluutiones  pn 
On  verra  que  cette  dernière  dénominatio 
auffi  employée  par  quelques-uns  de  nos  n 

Les  confbtutions  des  empereurs  ètoien 
raies  ou  particulières. 

Les  générales  étoient  de  trois  fortes  : 
des  édits,  des  refcripts  &  des  décrets. 

Les  èditt étoient  WAW^voiôaia  ginés 


O  R  D     ■ 

rîflC*  Silfolt  de  ton  propre  mouvement  pour  la 
:e  de  Tétat  ;  il  y  avuit  «'autres  édits  qui  écoicnt 

par  les  magiArats ,  mais  qui  n'ctoient  autre 

c  que  des  erpèces  de  pruerammes  publics ,  par 

icls  ils  annonçoiem  b  forme  en  laquelle  ils 

iropofoicnt  de  rendre  la  juAice  fur  chaque  ma- 

pendant  l'année  de  leur  magirtrature.  Nous 

rons  pas  en  France  d'édits  de  cette  cfpèce  ;  mais 

rois  font  aulTi  des  édits  qui  ont  le  même  objet 

ceux  des  empereurs  ,  8c  qui  font  compris  fous 

le  généra!  d'ordonnances. 

►  refcripts  des  empereurs  étoientdes  réponfo 
requêtes  qui  leur  étoicnr  préfentées,  ouaux 
toires  que  les  magiftrats  donnoiein  pour  (avoir 
iclle  manière  ils  dévoient  fe  conduire  dans 
îS  aiTaires.  Nous  avons  aulTi  quelques  an- 
[ies  ordonnances  ,  ou  lettres  de  nos  rois ,  qui 
en  forme  de  rdcripts. 

es  décrets  étoient  des  jugemcns  que  le  prince 
Joit  dans  fon  confiftoire  ,  ou  confeil  un  les 
Ires  des  particuliers  ;  ceci  revient  aux  arrêts  du 
klcil  privé.  Les  qualifications  de  décret  ou  d'é- 
fc  trouvent  employées  indifféremment  dans 
iques  anciennes  ordonnjncts  de  nos  rois. 

]fin^  les  conftitutions  particulières  étoient  celles 
étoient  dites  feulement  pour  quelque  perfonne 
'  pour  un  certain  corps ,  de  manière  qu'elles  ne 
wcnt  point  à  conféquence  pour  le  général.  On 
ive  quelques  anciennes  orJonn.mcis  latines  de  nos 
;,qui  font  pareillement  qualifiées  de  conAitu- 
:  prcfentement  ce  terme  n'ell  plus  ufué.  Ces 
5  cfe  coniKtMtions  revenoicnt  aux  lettres-patcn- 
que  nos  rois  accordent  à  des  particuliers ,  corps 
rcommunautés. 
'Ixs  ordonnances  qui  avoient  lieu  en  France  du 
"mpsde  la  première  race,  reçurent  divers  noms  : 
(plus  coniidcrables  furent  nommées  ioix ,  comme 
[loi  goinbctte ,  la  loi  ripuairc  ,  la  loi  falique  ou 
Francs. 

ID  y  eut  encore  quelques  autres  loix  faites  par 
rois  de  La  première  race ,  pour  d'autres  peuples 
croient  foumis  à  leur  obciffance ,  telles  que  la 
des  Allemands  ,  celles  des  fiavarois  &.  des 
ions,  celle  des  Lombards  ,  &c.  Toutes  ces  loix 
été  recueillies  en  un  même  volume  ,  fous  le 
re  de  hix  antiques. 

La  loi  falique  ou  des  Francs ,  qui  efl  une  des  plus 
imeufes  de  ces  loix,  efl  intitulée  padum  legis  fatutz ; 
\y  ert  dit  qu'elle  a  été  réfolue  de  concert  avec  les 
ics. 

La  loi  des  Allemands  faite  par  Clotaire ,  porte  en 
tre  dans  les  anciennes  éditions  ,  qu'elle  a  été  re- 
lue par  Clotaire  ,  par  fes  princes  ou  juges ,  c'eft- 
"  re ,  par  trente-quatre  évéques  ,  trente-quatre 
s ,  foixante-douze  comtes  ,  &  même  par  tout  le 
peuple. 

La  loi  bavaroife ,  dreflee  par  le  roi  Thierry,  re- 
Tuc  par  Childebert ,  par  Clotaire,  &  en  dernier 
£cu  par  Dagobcn,  pot  te  qu'elle  eu  l'ouvrage  du 


O  R  D 


185 


roi ,  de  fes  princes  ,  &  de  tout  le  peuple  chrétien 
qui  compofe  le  royaume  des  Mérovingiens. 

La  lui  gorobette  contient  les  foufcriptions  de 
trente  comtes  ,  qui  pron^ttent  de  l'obferver,  eiu 
&  leurs  defcenclans. 

La  principale  matière  de  ces  loix,  ce  font  les 
crimes ,  &  fur-tout  ceux  qui  étoient  les  plus  fré- 
qucns  chez  les  peuples  brutaux ,  tels  que  le  vol , 
le  meurtre ,  les  injures  ;  la  peine  de  chaque  crime 
y  eft  réglée  félon  les  circonftances ,  à  l'égard  def- 
quellcs  la  loi  entre  dans  un  fort  grand  détail ,  voye^^ 
ce  qui  eft  dit  de  ces  loix  dans  Vhijloire  du  Droh 
français  de  M.  l'abbé  Fleury ,  6t  ce  qui  a  été  dit 
ici  au  mot  CODE  des  loix  dnûqites ,  &  au  mot  LoiX 
itnùquis  ,  &aux  articles  où  il  e{\  parlé  de  chacune 
de  ces  loix  en  particulier. 

Il  y  eut  quelques  loix  de  la  première  race  qui 
furent  nommées  édits ,  tel  que  l'édit  de  Tltéodoric , 
roi  d'Italie ,  qui  fe  trouve  dans  ce  code  des  loix 
antiques. 

D  autres  furent  nommées  en  latin  conjlitutiones. 

D'autres  enfin  furent  appellées  cjpltubires  jpvLrce 
que  leurs  tlifpofitions  étoient  diftinguécs  par  cha- 
pitres ,  ou  plutôt  par  articles ,  que  l'on  appelloit 
cap'itul-1.  Ces  capitulaires  fe  faifoienr  par  nos  rois, 
dans  des  aflemblées  compofées  d'évêques  &  de 
fcigneurs  ;  &  comme  les  évéques  y  étoient  ordi- 
nairement en  grand  nombre ,  &  que  l'on  y  trairoit 
d'affaires  cccléliaftiqucs  ,  ces  mêmes  affemblées  ont 
fouvent  été  qualiîiécs  de  concile.  Le  Recueil  des 
capiiuluircs  de  l'édition  de  M.  Baluze ,  comprend 
quelques  capitulaires  du  temps  de  la  première  race  , 
lefquels  remontent  jufqu'au  règne  de  Childebert. 

Les  ordonnances  qui  nous  reftent  des  rois  de  la 
féconde  race  ,  font  toutes  qualifiée»  de  ctpituLires , 
&  comprifes  dans  l'édition  qu'en  a  donnée  M. 
Baluze ,  en  deux  volumes  in-folio  ,  avec  des  notes. 

Les  capitulaires  de  Charlemagne  commencent 

'en  l'an  768  ,  première  année  de  fon  règne;  il  y 

en  a  des  règnes  fuivans  ,  jufqucs  &  compris  Tan 

911,  temps  fort  voilln  de  la  fin  du  règne  de  Cliarles- 

le-Simple. 

La  colteilion  des  capitulaires  porte  ert  titre  capi- 
tula regum  &  eptfcoporum  ,  maximique  nobilium.  fran- 
corum  omnium. 

Et  en  effet ,  ils  font  appelles  par  les  rots  leur 
ouvrasse  6*  celui  de  leurs  jèaux.  Charlemagne ,  en 
parlant  de  ceux  faits  pour  être  inférés  dans  la  loi 
falique ,  dit  qu'il  les  a  faits  du  coni'entemcnt  de 
tous;  celui  de  816  porte»  que  Louis  le  Débon- 
naire a  affemblé  les  grands  eccléfislliques  ôtlaj'ques 
pour  faire  un  capitulaire  pour  le  bien  général  de 
i'égjife  ;  dans  un  autre ,  il  remet  à  décider  jufqu'à 
ce  que  fes  féaux  foicnt  en  plus  grand  nombre» 

Cnarles-le-Chauvc  dit,  tels  font  les  capituhires 
de  notre  père ,  que  les  Francs  ont  jugé  à  propos 
de  reconnoître  pour  loi ,  &  que  nos  fidèles  ont 
réfolu  dans  une  affembtée  générale  ,  d'obferver  eti 
tous  tctnps  ;  &  dans  un  édit  qu'il  fît  à  Poifly  en  S4.4, 
pour  une  nouveUe  iàbricaùoa  de  monnoie  ,  il  dï 


ii6 


O  R  D 


lit  que  cet  édit  fut  £iit  ex  con/tn/u,  par  où  Ton 
mtend  que  ce  fut  dans  une  alfemblée  du  peuple. 


dit  . 
entend 

Les  capitulaires  fbnt  diftingués  en  plufieursoc- 
cafions  aavec  les  autres  içix ,  qui  étoient  plus  an- 
ciennes ;  &  en  effet ,  il  y  ?voit  di£Férence ,  en  ce 
Siue  les  capitulaires  n'avoicnt  été  faits  que  pour 
uppléer  ce  qui  n'avoit  pas  été  prévu  par  les  loix , 
cependant  ils  avoicnt  eux-mêmes  force  de  loix  ; 
&  l'on  voit ,  dans  pliifieurs  capitulaires  de  Louis-ie- 
Débonnairc  &  de  Charles-le-Chauve  ,  qu'ils  or- 
donnent que  les  capitulaires  feront  tenus  pour 
loi. 

Ceux  de  Charlemagne  forment  même  un  corps 
complet  de  légillation  politique ,  eccléfiaflique , 
militaire  ,  civile  &  économique. 

Les  loix  &  capitulaires ,  tant  de  la  première  que 
de  la  féconde  race  ,  fe  faiibient  donc  dans  des 
afTemblées  de  la  nation ,  qui  fe  tenoient  en  plein 
champ  ,  &  qu'on  a  xppellées  parlement,  parce  que 
c'étojt  dans  ces  affcmblées  que  l'on  jtarlo'u  &  trai- 
toit  des  affaires  fur  lefquelles  le  roi  vouloit  bien 
fe  concerter  avec  fes  fujets. 

Sous  la  première  race ,  ces  affemblées  fe  tenoient 
au  mois  de  mars ,  d'où  on  les  appelloit  quelquefois 
champ  Je  Mars  ;  d'abord  toutes  les  perfonnes  libres 
y  étoient  admifes",  le  peirple  comme  les  grands; 
mais  la  confufion  que  caufe  toujours  la  multitude , 
fit  que  l'on  changea  bientôt  la  forme  de  ces  affem- 
blées. On  affcmbla  chaque  canton  en  particulier, 
&  l'on  n'admit  plus  aux  affemblées  générales  que 
ceux  qui  tenoient  quelque  rang  daas  l'état  ;  les 
évêques  y  furent  admis  cfe  fort  bonne  heure  ;  c'eft 
de-là  que  Grégoire  de  Tours ,  Kéginon  &  autres 
auteurs ,  nomnient  fouvent  ces  affemblées  fynodes 
ou  conciles.    • 

Ces  mêmes  affemblées  font  nommées  dans  la 
loi  falique  mallu<s  ,  mot  tudefque ,  qui  veut  dire 
parok  ;  c'étoit-là  en  effet  que  la  nation  parlemen- 
toit  avec  le  roi ,  c'eft-à-dire  ,  conféroit ,  commu- 
niquoit  avec  lui  ;  elles  furent  auffi  appellécs  judï- 
cium  francorum  6*  plac'uum ,  &  dans  la  fuite  parla' 
menam ,  parlement. 

C'eft  dans  ces  affemblées  que  fe  faifoicnt  les 
nouvelles  loix  &  capitulaires,  ou  autres  ordon- 
nances >  on  y  délibéroit ,  entre  autres  chofes ,  de  la 
confervation  des  loix ,  &  des  cliangemens  qui  pou- 
vpient  être  néceffaires. 

Au  refte ,  ces  affemblées ,  foit  générales  ,  ou 
réduites  à  un  certain  nombre  de  perfonnes ,  ne  fe 
tenoi.  it  point  par  une  autorité  qui  fut  propre  à 
la  nation  ;  &  l'on  ne  peut  douter ,  fuivant  les 
principes  univerfellement  reconnu?  parmi  nous , 
que  rien  ne  fe  fâifoit  dans  ces  affemblées  que  par 
]à  permiffion  du  roi. 

Auffi  voit-on  que  nos  rois  en  changèrent  la 
forme,  &  même  en  iflterrompirent  le  cours ,  félon 
qu'ik  le  jugèrent  à  propos  :_le  pouvoir  &  la  di-? 
gnité  de  ces  affemblées  ne  furent  pas  long-temps 
pniformes  ;  elles  ne  relièrent  pas  non  plus  long- 
tenips  dans  leur  intégrité ,  tant  à  caufe  des  "   ' 


O  R  D 

rcns  partages  qui  fe  firent  de  la  monarchie, rfj 
caufe  des  entrepriiês  de  Charles  Martel ,  le^ 
irrité  contre  le  clergé  qjii  compofoit  b  plusgray 
partie  devces  affemblées,  les  abolit  endèrtoa 
pendanr  les  vinet-deux  ans  de  (a  dominati(«-,f 
enfâns  les  rétablirent.  Pépin  les  transféra  au  ad 
de  ir-'i;  il  y  donna  le  premier  rang  aux  pr^a 
Cha.  Icmagne  rendit  ces  affemblées  encore  ph 
auguftes ,  tant  par  la  quaUté  des  perfonnes  qm/ 
trouvnient ,  que  par  l'ordre  qu'il  y  établit,  &■ 


prévenu* 
acuités.  &  les  inconvéniens  qui  auroient  pu 
trouver  dans  la  loi. 

Les  loix  antiques  de  la  première  race 
nuèrent  à  être  obfervées  avec  les  capitulaires, ji 
qucs  vers  la  fin  de  la  féconde  race  ,  dans  a 
les  points  auxquels  il  n'avoit  pas  été  dérogé  ) 
les  capitulaires  ;  la  loi  falique  fiiit  même  eixii 
une  de  nos  plus  faintes  loix ,  par  rapport  1  l'on 
de  fuccéder  à  b  couronne. 

Du  reffe ,  toutes  ces  loix  anciennes ,  &  k  6 
plus  de  la  loi  falique  ellc-mime ,  ainfi  que  les  c 
tulaires  ,  fans  avoir  jamais  été  abroges  fornii 
ment ,  tombèrent  peu-à-peu  dans  rouJsli ,  à  c 
du  changement  qui  arriva  dans  la  forme  du^ 
vernement ,  lequel  introduifit  aufTi  un  nome 
droit. 

En  effet ,  les  inféodations  qui  furent  ùâtes  vi 
la  fin  de  la  féconde  race ,  &  au  commencenN 
de  b  troifième  race ,  introduifirent  le  droit  féoàl 

Sous  Louisrle-Gros ,  lequel  commenta  à  aifa 
chir  les  ferfs  de  fon  domaine ,  tout  fe  réglwt  i 
France  par  le  droit  des  fie6  ,  celui  des  commua 
&  bourgeoifies ,  &  des  mains-mortes. 

Tous  ces  ufages  ne  furent  point  d'abord  rédig 
par  écrit;  dans  une  révolution,  telle  que  celte* 
arriva  dans  le  eouvernement ,  on  étoit  beauco 
plus  occupé  à  le  maintenu-  par  les  armes,  que i 
foin  de  faire  des  loix.  i 

Depuis  les  capitulaires ,  qui  finiffent,  comue 
l'a  dit ,  en  921 ,  Von  ne  trouve  aucune  orJowu 
faite  par  les  rois  de  b  féconde  &  de  b  troifiè 
race,  jufqu'en  105 1  ;  encore  jufou'à  S.  Loiùs, 
l'on  en  excepte  une  ordonnance  de  1 188  ,  fur  1 
décimes,  &  celle  de Philippe-Aueufte ,  en  1190, 
ce  ne  font  proprement  que  des  Chartres  ou  lettre 
particulières  ;  dans  le  premier  volume  des  orâoà 
nances  de  b  troifième  race ,  on  n'a  inféré  que  db 
de  ces  lettres ,  qui  ont  été  données  depuis  l'an  lojl 
jufqu'en  1 190,  étant  les  feules  qui  contiennent  qnd 
ques  réglemens  ;  encore  ne  font-ce  que  des  r^ 
mens  particuliers  pour  une  ville ,  ou  pour  une  ^» 
ou  communauté ,  &  non  des  ordonnances  géoéâe 
fiiites  pour  tout  le  royaume. 

Les  ordonnances  que  nous  avons  depuis  Henri  I 
font  toutes  rédieées  en  latin ,  jufqu'à  celle  de  ! 
Louis ,  de  l'année  J256,  qui  eft  b  première  qo 
l'on  trouve  écrite  ea  firançois ,  çtaxnc  eft-il  ince 


OR  D 

i  été  publiée  d'abord  en  fraflçois  ou  en 
a  eut  en  effet  encore  beaucoup  depuis 
li  furent  rédigées  en  latin  ;  on  en  trouve 
ss  règnes  fuivans ,  jufqu'au  temps  de 
lequel  ordonna  en  1 539 ,  que  tous  les 
i  fcroient  rédigés  en  françois;  mais  pour 
des  ordonnances,  elles  étoient  déjà  la 
françois ,  fi  ce  n'eft  las  lettres-patentes 
)ient  les  provinces  ,  villes ,  &  autres 
lys  de  droit  écrit ,  qu'on  appelloit  alors 
c ,  lefquelles  étoient  ordinairement  en 
dor.nances  générales ,  &  celles  qui  con- 
:s  pays  de  la  Languedoil  ou  pays  cou- 
cnt  ordinairement  rédigées  en  françois, 
epuis  le  temps  de  S.  Louis. 
:nnes  ordonnances,  Chartres  pu  lettres  de 
t  reçu ,  félon  les  temps ,  diverfes  qua- 

dans  les  lettres  de  l'an  105 1  >  portant 
nt  pour  la  ville  d'Orléans  ,  qualifie  lui- 
artre  ujUmentum  nojlrx  autoritaiis ,  quafi 

On  remar';ue  encore  une  chofe  dans 
,  &  dans  quelques  autres  poftérieures  ; 
loique  laperfonne  de  nos  rois  fut  or- 
:  qualifiée  de  majejlé,  ainfi  que  cela  étoit 

temps  de  Charlemagne,  néanmoins  en 
ix-mèmcs  ,  ils  ne  fe  qualifioient  quel- 
:  de  fencrhé  &  de  celfitude ,  celfitudinem 
tath  adicrlt;  mais  le  ttyle  des  lettres  de 
;  n'étoit  alors  ni  bien  exaft ,  ni  bien  uni- 
,  dans  ces  mêmes  lettres ,  on  trouve 
ots  :  nofirct  majejlads  autorhate. 
i%  de  l'an  1 105 ,  par  lefquelles  Philippe  1 
s'emparer  des  meubles  des  évèques  de 
iécéués ,  font  par  lui  qualifiées  en  deux 
igmaùca  fanlHo  :  on  entendoit  par-là  une 
1  que  le  prince  ^foit  de  concert  avec 
de  l'état ,  ou ,  félon  Hotman ,  c'étoit  un 
«rince  ,  non  pas  fur  l'affaire  d'un  funple 
,  mais  de  quelque  corps ,  ordre  ou  com- 
on  appelloit  un  tel  règlement ,  pragma- 
e  qu'il  étoit  interpofé  après  avoir  pris 
sns  pragmatiques,  c'eft-à-dire ,  des  meil- 
iens ,  des  perfonnes  les  plus  expérimen- 
0  eft  la  partie  de  la  loi  qui  prononce 
tne  contre  les  contrevenans. 
ment  n'eft  pas  le  feul  qui  ait  été  qualifié 
que-fanition  ;  il  y  a ,  entre  autres  ,'deux 

fameufes  qui  portent  le  même  titre; 
i  pragmatique  cle  faint  Louis ,  du  mois 
.68;  l'autre  eft  la  pragmatique-fané^ion 
jrges  par  Charles  VII ,  au  mois  de  juil- 

es  de  Louis-le-Gros ,  de  l'année  1 1 1 8 ,  con- 
*erfs  de  l'églife  de  faint  Maur-des-folTés , 
ées  dans  la  pièce  même  de  décret;  &  dans 
:ndroit  d'fiu ,  noflra  ïnflttuùonis  ediftum. 
ces  premiers  temps  il  fe  trouve  fort  peu 
terme  n'eft  devenu  plus  ufué  que  depuis 
i  ilècle,  pour  exprimer  des  loix  gêné- 


O  R  D 


287 


raies ,  mvfi  ordinairement  moins  étendues  que  les 
ordonnances  proprement  dites. 

Le  terme  d'inftitution  dont  on  vient  de  parler, 
fe  trouve  employé  dans  d'autres  lettres  du  mêm* 
prince ,  de  l'an  1128 ,  où  11  dit  infliiuo  &  decemo  , 
ce  qui  annonce  encore  un  décret. 

Dans  d'autres  lettres ,  de  l'an  1 1 34 ,  il  dit ,  voUi- 
mus  &  prxcipîmus. 

Louis  VU,  dans  des  lettres  de  l'an  1 145  ,  dit  ; 
en  parlant  d'un  règlement  fait  par  fon  père  ,  Jiau* 
tum  efl  à  pâtre  nojtro. 

Les  lettres  du  même  prince ,  touchant  la  régale 
de  Laon  ,  font  intitulées  :  caru  de  regalibus  laudu- 
nenfibus  ;  mais  on  ne  peut  affiirer  fi  ce  titre  vient  du 
copifle  ou  de  l'original. 

La  plupart  de  ces  lettres  font  plutôt  des  privi- 
lèges particuliers  que  des  ordonnances  ;  cependant , 
comme  elles  ont  fait  en  leur  temps  une  efpèce  de 
droit ,  on  les  a  compris  dans  la  colleâion  des  0p> 
donnances.  Philippe-Augufte  étant  fur  le  point  de 
partir  pour  la  Terre-fainte ,  en  1190 ,  fit  une  or^ 
donnance  y  qui  eft  intitulée  tejiamentum  ;  c'eft  un 
règlement  pour  la  police  du  royaume  :  il  a  été  qua- 
lifie teflament ,  foit  parce  que  le  roi  y  fait  plufieurs 
djfpoiitions  pour  la  diflribution  de  ies  tréfors ,  au 
cas  que  lui  &  fon  fils  vinfTent  à  mourir  pendant  ce 
voyage ,  ou  plutôt  cette  ordonnance  a  été  qualifiée 
uâament ,  dans  le  même  fens  que  la  chartre  de 
Hsnri  premier,  quiifi  teflimonia  nofira  autoritads: 
quoi  qu'il  en  foit ,  ce  teftament  eft  regardé ,  par 
quelques-uns,  comme  la  plus  ancienne  ordonnance 
proprement  dite ,  du  temps  de  la  troifième  race. 
Le  roi  ne  s'y  fért  pourtant  point  du  ternie  ordon- 
nons ,  mais  de  ceux-ci ,  volumus ,  praci^imus  ,  prohi- 
•bemus ,  qui  reviennent  au  même  ;  &  il  ne  qualifie 
ce  teftament  à  la  fin  que  de  praftntem  paginant ,  de 
même  que  d'autres  lettres  qu'il  donna  en  11 97. 
Cette  expreflion  fe  trouve  encore  dans  plufieurs 
autres  lettres  poftérieures  ;  mais  ces  mots  font  dé- 
fignatifs ,  &  non  qualificatifs.  \ 

Les  premières  lettres  où  il  fe  foit  fcrvi  du  terme 
ordinamus ,  font  celles  qu'il  accorda  à  l'univerfitè 
en  I200. 

Ce  terme  ordinamus  ou  ordinatum  fuît,  fut  fou- 
vent  employé  dans  la  fuite  pour  exprimer  les  vo- 
lontés dii  prince  :  cependant  elles  n'étoient  pas 
encore  défiignées,  en  françois,  parle  terme  dor- 
donnance. 

En  faifant  mention  que  les  lettres  alloient  être 
fccUées  du  fccau  du  prince ,  &  foufcrites  de  foa 
nom  ,  on  mettoit  auparavant,  à  la  fin  de  la  plupart 
des  lettres  ,  cette  claufe  de  ftyle ,  ^uod  utfirmum  & 
flabile  maneat,  ou  bien  quod  ut  ftabilitatis  robur  obù- 
neat  :  on  forma  de-là  le  nom  de  flabilimentum ,  ou 
établiffement,  que  l'on  donna  aux  ordonnances  du  roL 
Beaumanoir  ,  dans  fes  Coutumes  de  Beauvoifis  , 
dit  que  quand- le  roi  faifoit  quelque  établiffement, 
fpécialement  en  fon  domaine  ,  les  barons  ne  laif- 
foient  pas  d'en  ufer  en  leurs  terres  ,  félon  les 
anciennes  coutumes  ;  mais  que  quand  l'éiablifle- 


iSf 


O  R  D 

Zicéni. ,  il  devol:  avoir  conrs  par  tout 

Js  Tz-z-Sii  ;  ic  nous  devons  croire  ,  dit-il ,  que  tel 
caii-iin:er.r  etct:  fait  par  très-grand  confeil ,  & 
pz'sr  ie  coomi'j"  orotît. 

Les  îâsr.cuT^  barons  slngéroient  alors  de  faire 
^n  cti  e:2z'..-Jimens  ou  orJamiances  dans  leurs 
écmikTiCi ,  ce  qui  étoit  un  attentat  à  Tautorité 
rovï.; .  lequel  i't:t  depuis  réprimé. 

La  première  ordjtutMut  que  l'on  trouve  ,  intî- 
cilée  etMéliJfimev ,  eft  celle  de  Philippe- Augufte, 
d\i  premier  mai  1 109.  II  n'y  a  cependant  pas  dans 
le  corps  de  la  pièce  la  qualification  de  ftabilimm- 
tam  ,  comme  c'.I^  Te  trouve  dans  plufleurs  autres 
femblables  établiiTemens  ;  il  efl  dit  en  tète  de  celui- 
ci  ,  que  le  duc  de  Bourgogne,  les  comtes  de  Ne- 
ver*  ,  de  Boulogne  &  de  S.  Pol ,  le  feigneur  de 
Dampicrrc ,  &  plufieurs  autres  grands  du  royaume 
de  France ,  font  convenus  unanimement ,  &  ont 
confirme  par  un  confcntement  public ,  qu'à  l'ave- 
nir on  en  ufcroit  pour  les  fiefs ,  fuivant  ce  qui 
cfV  porté  enfuite  ;  ce  qui  feroit  croire  que  les  éu- 
blîHemens  ctoient  des  ordonnances  concertées  avec 
les  barons ,  &  pour  avoir  lieu  dans  leurs  terres , 
aufTi  bien  que  dans  celles  du  domaine. 

Cependant  le  roi  faifoit  auifi  des  ordonnances  qui 
n'avoicnt  lieu  que  dans  fon  domaine ,  &  qu'il  ne 
lailToit  pas  de  qualifier  d'établiffement,  ce  qui  fe 
trouve  conforme  à  la  diflinâion  de  Beaumanoir. 

Ceftainfi  quePhiliope-Augiifte  fit,  en  n)arsiai4, 
imc  ordonnance  touchant  les  Croifés  ,  qui  eft  inti- 
tulée )7<>^//(/nf;i<«m  cruce  fif^natorum  y  dans  le  fécond 
rcgiflre  de  Philippe-Augufte ,  qui  eft  au  tréfor  des 
Chartres;  &  néanmoins  dans  le  premier  regiffa-c 
il  y  a  d'autres  lettres  touchant  les  Croifés ,  qui 
font  intitulées  caru. 

On  remarque  feulement  dans  cet  établifTement , 
que  le  roi  y  annonce  que,  du  confcntement  du 
légat ,  il  s'cfl  fait  informer  par  les  évêques  de 
Pariï  &  de  SoilTons  de  quelle  manière  la  fainte 
Kglifc  avoit  coutume  de  défendre  les  libertés  des 
CVoifcs ,  &  qu'information  faite  pour  le  bien  de 
I.-1  paix  entre  le  facerdoce  &  l'empire ,  jufqu'au 
concile  qui  dcvoit  fe  tenir  inceflamment ,  ils 
:i  voient  arrêté  que  l'on  obferveroit  les  articles  qui 
f'.iii  rnfuitc  détaillés  à  la  fin  de  cet  article;  le 
tut  orrionnc  qu'ils  feront  obfervés  dans  tout  fon 
#t'</ii.iiM»;  jiifqu'au  concile  ;  mais  il  a  foin  de  mettre , 
«>••  '  '<  ft  fj;is  préjudice  des  coutumes  de  la  fainte 
i r,ii'  ,  'lu  droit  bc  des  coutumes  du  royaume  de 
I  tMui-  ,  lu  lie  l'autorité  de  la  fainte  Eglife  ro- 
lujuti:  :  i,n  voit  par-là  qu'il  n'avoit  pas  Tait  tout 
<Mil  m;  f^7,l<:irieni  ;  qu'il  n'avoit  fait  qu'adopter  ce 
•|i(i  aviiH  /■»/:  léjçlé  p;ir  le  légat  &  par  deux  évê- 
H<i'  !)./'/  I  '<•(!  apparemment  pour  cela  qu'il  le 
ii'ituin"  t'hiUiffrnimt. 

\iih  Hiiliinnânif  du  moi*,  de  février  iai8,  tou- 
»\t4u*  lit  |iiif«,  «rt  qualifiée  par  lui  de  confiitu- 
ii'iH  ..il..  ,  /,,ii,nnuc  par  ces  mots  hac  tfl  conOi- 
tiiii»  ,  M„,t,  ^  i,„nc  itidannanee  n'étoitpas  qualinée 


O  R  D 

On  a  encore  de  ce  prince  deux  établiflèniens 
date  ;  l'un  'mnnàèJbhUimenuun,  qui  eft  rédijîè 
le  goût  des  capitulaires  :  en  effet,  il  commo 
par  ces  mots  primum  caphulum  eft^  Si  enfime 
ciuuùtmcjpiadam.ik  ainfi  des  autres  ;  chaqae  — 
pitiile  contient  une  demande  fittce  au  roi ,  Um 
eft  foivie  de  la  réponfe  ;  celle  qui  eft  ûite  au  ■ 
mier  article ,  eft  conçue  en  cette  forme  :  k/doé 
M  hoe  concorJaà  fuM  rex  &  baroaes.  Les  aotis 
ponfes  contiennent  les  accords  £ûts  avec  le  cl« 
ce  concordat  ne  doit  pourtant  pas  être  confii 
comme  une  funple  convention ,  parce  que  le  n 
en  fe  prêtant  à  ce  concordat  ,llui  donnoit  k 
de  loi.  ^ 

L'autre  établiffement ,  qui  eft  la  dernière-— 
n^nce  que  l'on  rapporte  de  Philippe-Àugufte.fl 
monce  par  ces  mots ,  Aoc  efi  ftabilimenuim  quaii 
Jjcu  juJa'u.  Celui-ci  efl  fait  par  le  roi,  dnd 
lentement  de  la  comtefTe  de  Troyes  &  de  ( 
de  Dampierre  ;  &  il  eft  dit  à  h  fui ,  qu'il  ae 
rera  que  jufqu'à  ce  que  le  roi ,  ces  deux  feigna 
&  les  autres  barons ,  dont  le  roi  prendra  ïi 
le  jugeront  à  propos. 

Ce  que  l'on  vient  de  remarquer  fur  ce»  v 
derniers  établiflemens ,  confirme  bien  que  l'oo 
donnoit  ce  nom  qu'aux  réglemens  qui  étoient 
de  concert  avec  quelques  autres  perfonn» 
principalement  lorfque  c'étoit  avec  d'autres 
gneurs ,  &  pour  que  \ ordonnance  eût  lieu 
leurs  domaines. 

Les  hiftoriens  font  mention  de  plufieurs  Vmm 
ordonnances  de  Philippe  -  Augufte  ;  mais  que  ï 
n'a  pu  recouvrer;  &  il  eft  probable  que  dans) 
temps  tiunultueux ,  où  Ton  étoit  peu  verfè  à 
les  lettres ,  &  où  Ton  n'avoit  point  encoiv  pa 
à  mettre  les  ordonnances  dans  un  dépôt  fiable, 
s'en  eft  perdu  un  grand  nombre.  1 

Ce  fiiit  eft  d'autant  plus  probable ,  que  l'on  f 
qu'en  1194,  Philippe- Auéufte  ayant  été  fnrf 
près  de  Blois  par  Richard  IV,  roi  d'Anglen 
&  duc  de  Normandie ,  avec  lequel  il  étœt 
guerre ,  il  y  perdit  tout  fon  équipage  ,  les  fa 
Chartres ,  &  beaucoup  de  titres  &  papiers  de 
couronne. 

Quelmies  auteurs  néanmoins,  du  nombre 
quels  eft  M.  BrulTel  (  ufage  des  fiefs) ,  tien—, 
que  les  Anglois  n'emportèrent  point  de  regiftref^ 
ni  de  titres  confidérables  ;  qu'où  ne  permt  <]■ 
quelques  pièces  détachées. 

Mais  il  eft  toujours  certain  ,  fuivant  GuiUaiiM 
Brito,  que  cette  perte  fut  très-grande,  &  qpN 
dans  le  grand  nombre  de  Chartres  qui  furent  pa^ 
dues  ,  il  y  avoit  fans  doute  plufieurs  ordonnam^ 
ou  comme  on  difoit  alors ,  itablijfemens.  Le  «i 
donna  ordre  de  réparer  cette  perte ,  &  cbaign 
de  ce  foin ,  frère  Gautier  ou  Guerin ,  reli^ea) 
de  l'ordre  de  S.  Jean  de  Jérufalem ,  èvêque  à 
Scnlis ,  lequel  étoit  auffi  garde-des-fceaux  îm 
Philippe-Auzufte  ,  &  fut  enfuite  chancelier  îoê 
Louis  VIII  &  S.  Louis.  Guerin  recueillit  tout  c 


O  R  D 

rouver  de  copies  de  Chartres ,  &  réta- 
plus  de  mémoire  le  mieux  qu'il  put  :  il 
de  mettre  ce  qui  reftoit ,  &  ce  qui  fe- 
tUl  à  l'avenir  en  un  lieu  où  ils  ne  hiiTent 
>fés  à  tant  de  hafards  ;  &  Paris  fut  choifi , 
ville  capitale  du  royaume ,  pour  la  con- 
de  ces  titres  ;  &  il  eft  à  croire  que  les 
ns  furent  enlevés  par  les  Anglois ,  puif- 
troHve  rien  au  trelbr  des  Chartres ,  que 
roi  Louis-lsr Jeune ,  dont  la  première  or- 
fl  de  l'an  1145. 

it  l'origine-  du  tréfor  des  Chartres  ,  dans 
'.  partie  des  ordonnances  de  la  troi{léme 
ive  confervée  tant  dans  les  deux  regiflres 
de  Philippe-Auguftc ,  que  dans  d'autres 
font  dans  ce  dépôt. 

a  néanmoins  cinq  ou  fix  qui  font  anté- 
ces  regiftres ,  qui  ont  été  urées  de  di- 
s  dépots ,  comme  de  quelques  monaf- 
une  de  11 37,  tirée  de  la  chambre  des 

'avons  de  Louis  VIII  que  deux  orJoa- 

Is  l'an  1223*  touchant  les  Juifs,  dans 
ule  de  laquelle  il  dit ,  fecimus  flitilimen- 
1udA3s  ;  \iL  un  peu  plus  loin  ,  JltbUimen- 
t.iU  efly  c'eft  encore  un  concordat  feit 
rs  feigne  1rs ,  qui  font  dénomin<^  dans  le 
,  tant  archevêques  qu'évêques ,  comtes, 
chevaliers  nùlltes  ,  Icfqucls ,  eft-il  dit , 
l'obferver  cet  établifTemeiit. 
,  qui  eft  de  l'année  fuivante ,  concernant 
aifes  coutumes  de  la  ville  de  Bourges , 
it  été  abolies ,  fait  mention  d'une  ordon- 
*hilippe-AuguÂe ,  qu'il  qualifie  in  liuerîs 
i  Vill  ne  défigne  point  celle-ci  par  le 
Qib'ilmentum ;  mais  il  met  à  la  fin  la  claufe 
ut  autim  httc  omn'ia  fl.ibilutts  robur  ottt- 
■fatam  paginant  JtgtUi  nofl-i  avtoritate,  &c, 
r'mce  qui  ordonne  feul,  de  l'avis  toute- 
n  confeil ,  magno  nofiromm  &  prudenûum 

i ,  dans  fon  ordonnance  de  1 128 ,  fe  fert 
terme  orJinjmus,  &  tantôt  de  ceux  de 
u  tr.jnd.tmus. 

:Uc  de  1130,  il  dit  JlMii'mus,  &  plus 
fijtutt  ficlimus  J':iv.tri  ;  Si.  vers  la  fin , 
f.a:  vvluimus  &  jur.iv'tmus.  Cette  ordort' 
'tiiic  par  le  roi,  d^  fincerâ  voi.mt.ite  noflrâ 
■uni  corfiito  baronum  :  le  roi  ordonne  tant 
lomaines  que  pour  les  barons  ;  cette  or- 
l'cA  pourtant  pas  qualifiée  d'itjbliffiment: 
ens  qu'elle  contient  ne  font  qualihés  que 
;  mais  le  roi  déclare  qu'il  veut  qu'elle 
e  par  fes  héritiers ,  &  par  fes  barons  & 
icrs  ,  &  Vordjnnance  eft  fignée  par  fept  ba- 
ens ,  IcfqucU  mettent  chacun  ego .  .T... 
n ,  conjulut  &  jurjvi. 
'onnancc  dc  1230  commence  par  anno  do- 
:nm  efi  à  LuJovico ,  &c.  Le  premier  ar- 
vrudince      Tome  VI, 


O  R  D 


189 


ticle  port*  fciendum  eft,8c\€s  fuivans commencent 
par  praupuim  efi. 

Celle  qu'il  ht  en  1235,  commence  par  ordina' 
mm  fuit  :  il  y  a  lieu  oe  croire  qu'elle  fut  faite 
dans  un  parlement ,  attendu  que  cette  forme  an- 
nonce un  procès-verbal  plutôt  que  des  lettres  du 
prince. 

Mais  ce  qui  mérite  plus  d'être  remarqué ,  c'eft 
que  les  lettres  ou  ordonnances  de  ce  prince,  du 
mois  de  juin  1248 ,  par  lefquelles  il  laifle  la  ré- 
gence à  la  reine  fa  mère  pendant  fon  abfence  • 
font  émanées  de  lui  feul. 

On  en  rapporte  une  autre  faite  par  ce  prince  en 
1245  ,  avec  la  tradu£Uon  françoife'  à  côté;  le  tout 
efi  tiré  d'une  ordonnance  du  roi  Jean ,  où  celle-ci 
efi  rapportée,  &  la  traduâion  paroit  être  du  temps 
de  S.  Louis,  tant  l'ouvrage  en  efi  barbare. 

Ses  lettres  du  mois  d'avril  1250 ,  contenant  piu- 
fieurs  réglemens  poiu-  leLaïuuedoc,  font  propre- 
ment im  refcrit  :  en  effet ,  il  s'y  exprioUe  en  ces 
termes ,  eonfulutionibus  vcjlris  duximus  refpondendum. 
taliury  &  ailleurs  on  trouve  encore  le  terme  de 
refpoitdtnms. 

Vordoa/uince  quil  fît  en  1254 ,  pour  la  réforma- 
tion des  moeurs  dans  le  Languedoc ,  &  dans  le 
Laneuedoil,  eft  intitulée  dans  les  concile:»  de  la 
Gaule  narbonnoife  de  M.  Balnze ,  h*:  flabilimtnta 
per  domittum  regem  Francim ,  &c.  Au  commencement 
de  la  pièce  S.  Louis  dit ,  jubfcripta  duximus  ordi^ 
nMida;  &  plus  loin  ,  en  parlant  d'une  ordonnance 

3ui  avoit  été  faite  pour  les  Juifs,  il  la  qualifie 
^ordinaàontm. 

Dans  une  autre ,  du  mois  de  février  de  la  même 
année ,  il  dit  ordînavimus ,  &  ailleurs  ordinamus  & 
prac'ipimus ;  &  à  la  fin,  enjoint  de  mettre  cette 
ordonnance  avec  les  autres ,  inter  allas  ordinaùones 
prcedidas  confcriii  volumus ,  ce  qui  fsut  connoitre 
qu'il  y  avoit  dès4ors  un  livre  où  l'on  tranfcrivoit 
toutes  les  ordonnances. 

Il  en  fit  une  françoife  en  1256,  pour  l'utilité 
du  royaume,  laquelle  commence  par  ces  mots: 
nous  établijfons  que ,  £>;.  Ces  termes  font  encore 
répétés  dans  un  autre  endroit  \  &  ailleurs  il  dit  : 
nous  voulons,  nous  commandons,  nous  défen- 
dons; celle-ci  ne  paroît  qu'une  traduâion  de  celle 
de  i2<4,  avec  néanmoins  (Quelques  changem  ens 
&  modiâcations  ;  mais  ce  qui  efi  certain ,  c  efi  que 
le  texte  de  cette  or</oR/i4n»  françoife  n'a  point  été 
compofé  tel  qu'il  eft  rapporté ,  le  langage  fran- 
çob  que  Ton  parloit  du  temps  de  S.  Louis  étant 
prefque  inintelligible  aujourd'hui  fans  le  fecours  d'un 
glofTaire. 

Quoique  S.  Louis  fe  fervit  volontiers  du  terme 
d'èublijfement ,  ce  ftyle  n'étoit  pourtant  pas  uni- 
forme pour  toutes  les  ordonnances  ;  car  celle  qu'il 
fit  dans  la  mcme  ann'ée  touchant  les  mairies , 
commence  par  nous  ordonnons ,  &  ce  terme  y  eft 
répété  à  chaque  article. 

De  même,  dans  celle  qu'il  fit  touchant  l'élcc' 
tion  des  maires  de  Normandie ,  il  commence  par 

Oo 


290 


O  R  D 


ces  mot; ,  nos  orJuijvlmus ,  &  à  cluque  article  il 
(Gt,  nos  ordinamus. 

On  s'exprJmoit  fouvent  encore  autrement,  par 
exemple  ,  Vordomijnce  que  S.  Louis  ât  en  1162 
pour  les  monnoies ,  commence  ainli ,  U  ejl  égarJè, 
comme  qui  diroit  on  aura  égard  ou  attention  de  nc 
pas  faire  telle  chofc  :  ce  règlement  avoit  pour- 
tant bien  le  caraâére  d'ordonnance ,  car  il  en  dit 
à  la  fin  f.iéLt  fuit  hxc  crdtnatio  ,  &c. 

Un  autre  règlement  qu'il  fit  en  1165  ,  auflTi  tou- 
chant les  monnoies ,  commence  par  Yatiiremeni  que 
U  roi  a  fuit  des  monnoies  tfl  tiix,  (  tel  )  ;  on  enten- 
doit  par  Mtirantnt  une  ordonnance  par  laquelle  le 
roi  aitiroit  à  les  hôtels  les  monnoies  à  refondre 
ou  à  reformer,  ou  plutôt  par  laquelle  il  remettoit 
ou  anixoit  les  monnoies  affoiblics  à  leur  jufte  va- 
leur ;  peut-être  attinment  (e  difoit-il  par  corruption 
pour  Jtti:r.me/it,  comme  qui  diroit  un  règlement 
qui  mettoit  les  monnoies  à  leur  jufte  titre  ;  &  ce 
qui  jullifie  bien  que  cet  attirement  étoit  une  0  - 
donrunce,  c'ell  que  le  roi  Ta  qualifié  lui-même  ainfi. 
Il  veut  6c  commande  que  cet  ordinnemcni  foit  tenu 
dans  toute  la  terre  &  es  tciTes  de  ceux  qui  n'ont 
point  de  propre  monnoie,  &^  même  dans  les  terres 
de  ceux  qui  ont  propre  monnoie,  fauf  l'exception 
qui  e(l  marquée ,  6c  il  veut  que  cet  attirement  Toit 
ainfi  tenu  par  tout  Ton  royaume. 

U  fit  encore  dans  la  mcine  année  une  ordonnance 
pour  la  cour  des  efterlins  ,  laquelle  commence  par 
ces  mots ,  U  tfl  ordonne  ;  èi  à  la  fin  il  eft  dit ,  ftdi 
fuit  hxc  crdinMio  in  parlamcnto,  &C. 

Quand  le  roi  donnoit  un  Ample  mandement ,  on 
ne  Te  qualifiott  que  de  lettres  ,  quoiqu'il  contint 
quelque  injonâion  qui  dût  (ervir  de  règle.  C'cA 
ainfi  qu'à  la  fin  des  lettres  de  faint  Louis,  du  mois 
de  janvier  1268  ,  il  y  a,  iflct  Huerai  mijfac  futrunt 
tlaufiC  omnihus  l^aJlUvis. 

Quelquefois  les  nouvelles  lolx  ètoicnt  qualifiées 
A'cJtts  ;  on  en  a  déjà  fait  mention  d'un  de  Louis- 
le-gros ,  en  11 18.  Saint  Louis  en  fit  anHi  un  au 
mois  de  mars  1 268 ,  qu'il  qualifie  A\di(lo  eonful- 
ùfflmo  ,•  cet  édit  ou  ordonnance  eft  ce  qu'on  appelle 
communément  la  pragmatique  de  faint  Louis. 

On  voit  par  les  obfervations  précédentes ,  que 
les  ordonnances  recevoient  difFérens  noms  ,  félon 
leur  objets  &  aulli  fc!on  la  manière  dont  elles 
itoicnt  formées.  Quand  nos  rois  faifoicnt  tics  or- 
Jonnances  pour  les  pays  de  leur  domaine ,  ils  n'em- 
ployoient  que  leur  feule  autorité  ;  quand  ils  en  fai- 
feient  qui  regardoient  le  pays  des  barons  ou  de 
leuis  valTaux  ,  elles  étoient  ordinairement  faites  de 
concert  avec  eux ,  ou  fcellées  ,  ou  foufcrites  d'eux  ; 
autrement  les  barons  ne  recevoient  ces  ordonnances 
qu'autant  qu'ils  y  trouvoient  leur  avantage.  Les 
arrière-vaflaux  en  ufoient  de  même  avec  les  grands 
vaflàux  ;  6i  il  paroit  que  l'on  appelloit  éublilfemcnt 
les  ordonnan:es  les  plus  confidérablcs  &  qui  croient 
concertées  avec  les  barons  dans  des  aflcmblées  de 
notables  perfonnages. 

Là  dcroicic  ordonnance ,  connue  fous  le  nom 


O  R  D 

d'f'ublîjfemem t  eft  celle  de  faint  Louis,  en 
Elle  ell  intitulée  :  les  eutlijfemenf  félon  l'af^ 
Paris  &  de  cour  de  karonnu  :  dans  quelqueî 
nufcrits  ,  ils  font  appelles  les  ttatlijemtiu  iii 
de  France.  i 

Quelques-uns  ont  révoqué  en  doute  que  cctj 
bliliémens  aient  eu  force  de  loi;  ils  ont 
que  ce  n'étoit  qu'une  compilation  ou  traité  dul 
n-ançois ,  d'autant  qu'ils  lont  remplis  de  citaj 
de  canons ,  de  décrets  ,  de  chapitres  des  décréfl 
6c  de  loix  du  digefte  6c  du  code  ,  ce  qui  ne  fe 
point  dans  toutes  les  ordoiinances  précédentes ( 
troifième  race. 

11  ell  néanmoins  vrai  que  ces  établiiTemens  ( 
autorifés  par  faint  Louis  ;  c'eft  une  efpèce  de  1 

Îiu  il  fit  faire  peu  de  temps  avant  fa  leconde 
ade  ;  l'on  y  inféra  des  citations  pour  donner  | 
d'autorité  ;  ce  qui  ne  doit  pas  paroître  extflM 
naire ,  puifqne  nous  avons  vu  de  nos  jours  1 
méthoue  renouvellèe  dans  le  code  Frédéric 
ctalliffemcns  de  faint  Louis  font  diilriJbués  cm 
parties ,  6c  chaque  partie  divifée  par  chapitra  : 
contiennent  en  tout  213  chapitres. 

Charles  VI  s'eft  pourtant  encore  fcrvi  du  tCI 
dVw^/i/7î/nf/if  dans  tJes  lettres  de  i394touchantl 
Juifs,  il  ordonne  par  manière  d'établiffeneut  ou  et 
tiiution  irrévocable ,  c'eft  ainfi  qu'il  explitjue  lui-m£ 
le  terme  d'étMiJfanent. 

Dans  la  plupart  des  ordonnances  gui  furent  I 
par  nos  rois  depuis  le  temps  de   uint  Louis,! 
s'expriment  par  ces  mots  ,  ordinatum  fuit;  ilj 
trouve  un  allez  grand  nombre  de  ces  orJonM 
faites  au  parlement ,  même  depuis  qu'il  eut 
rendu  fédcnraire  à  Paris  :  cela  étoit  encore  ; 
commun  vers  le  milieu  du  xiv  fiècle  :  il  s'en  1 
même  encore  de  poilérieures ,  notamment  desl 
très  de  1388 ,  comme  on  l'a  dit  au  mot  EkescA 

TREMENT. 

Mais  la  première  loi  de  cette  efpèce  qiri  ait  i 
qualifiée  en  fi'ançois  ordonnance^o^  celle  de  Piûr 
le- Bel,  faite  au  parlement  de  la  Pentecôte  en  1 
louchant  les  bourgeois ,  qui  commence  paT^ 
mots:  ttc'efl  Vordonnancehnc  par  lacourMOl 
>i  feigneur  le  roi,  &  de  fon  commandement". 

Depuis  ce  temps  ,  le  terme  d'ordennence  ou  1 
donnance  devint  commim  ,  Se  a  été  enfin  cotiâl 
pour  exprimer  en  général  toute  loi  faite  pB 
prince. 

Il  y  en  a  pourtant  de  poftérieures  à  celle  de  ta 

3ui  font  encore  intitulées  autrement,  tcUcqve< 
u  3  mai  i^oiptiur  les  églifes  de  Languedoc, < 
eft  'mnxu\^<i  ftatuium  repum  ;  d'autres  tout 
qualifiées  orJirationes. 

On  comprend  fous  le  terme  général  d'ori 
du  roi,  tant  les  or»/(>/:/ij/!f.'i  proj-remcnt  Jitcs.  ' 
les  édits ,  déclarations  ,  &  lettres-patciMcs  de  ! 
rois. 

Les  ordonnances  proprement  dites.  Cor"  tl« 
glemens  g'ncraux  fur  une  ou  plufieur> 
éc  ptincipalcmait  fur  ce  qui  eu  du  iircu  j  > "" 


O  R  D 

»ncerne  les  formes  de  rendre  la  juftice. 
font  des  lettres  de  chancellerie ,  que  le 
le  fon  propre  mouvement,  pour  lervir 
fujets  fur  une  certaine  matière, 
rations  font  Suffi  des  lettres  de  chancel- 
efqiielles  le  roi  déclare  fa  volonté  fur 
d'im  édit  ou  d'une  ordonnance  préc6- 
r  Tinterpréter ,  changer ,  augmenter  ou 

'6  un  exemple  d'une  déclaration  du  roi 
ècembre  13  3  5,  donnée  fur  une  ordon- 
mai  1333-  Les  gens  des  comptes  avoi^nt 
oi  d'expliquer  fa  volonté  lur  un  objet 
as  fpéciHé  dans  fon  ordonnance;  &  le  roi 
jloiten  avoir /à  déciaraùon  &  favoïr  foa 
n  conféquence  il  explique  fon  intention 
è  :  on  trouve  pourtant  peu  d'ordonnances 
ï  qualifiées  de  dfclaraùons  jufqu'au  com- 
du  xvj*  fîécle  :  les  édits  font  encoie  en 
smbre  que  les  déclarations. 
>ir  de  taire  de  nouvelles  ordonnances  ^ 
clarations ,  de  les  changer  ,  modifier , 
en  France  qu'au  roi ,  dans  lequel  fcul 
le  pouvoir  légiflatif. 
ime  on  ne  f^uroit  apporter  trop  d'atten- 
da^on  des  ordonnancts  ^  nos  rois  ont 

i «rendre  l'avis  des  perfoiuics  fàges  & 
eur  confeil. 
innés  ordonnances  fe  faifoient  de  deux 
:s  unes  étoîent  arrêtées  dans  le  confeil 
cret  du  roi  ;  celles  qui  paroiiToient  plus 
,  étoicnt  délibérées  dans  des  aflemblécs 
eufes. 

ières  Chartres  ou  lettres  qui  nous  reftent 
1  troiftème  race ,  font  fignées  des  grands 
a  couronne ,  &  de  quelques  autres  nota- 
lagcs. 

>  auteurs  ont  avancé  que  toutes  celles 
t  pas  fignèes  des  grands  ofBciers  de  la 
:toient  délibérées  au  parlement ,  comme 
.  fe  prariquoit  alTcz  ordinairement ,  mais 
ive  pas  des  preuves  pour  toutes  les  or- 

s  de  Henri  I  de  l'an  105 1 ,  que -l'on  met 
ordonnances  de  la  rroifième  race ,  font 
liées  du  fccl  du  roi ,  comme  c'étoit  la 
cft  dnJîgiUô  &  annullo  :  dans  d'autres  il 
•  nojlra  majeflaùs. 

Fois ,  outre  fon  fcel ,  le  roi  mettoit  fa 
Uns  d'autres  ordonnances  il  n'en  eft  point 
[u'elles  ftiffent  foufcrites  des  plus  grands 

e  fingularité  qui  fe  trouve  dans  les  let- 
!  à  Orléans  l'an  1051 ,  dont  on  a  déjà 
que  la  fignature  de  l'évoque  d'Orléans 
celle  du  roi  ;  enfuite  celle  de  l'arche- 
;ims,  de  Hugues  Bardoul,  celle  de  Hu- 
milier (  c'étoit  le  grand-bouteiller  de^ 
y  a  encore  quelques  autres  fignatures 
articuliers  qui  paroifljent  être  des  offi- 


G  tll> 


içf 


cicrs  du  chapitre  :  enfin  eft  celle  de  Baudouin,  chan- 
celier ,  lequel  figna  le  dernier ,  ce  qu'on  exprime 
par  ce  mot  fubfcripfi. 

Les  lettres  de  Philippe' I  en  1105  ,  qui  ne  font 
proprement  qu'un  rcfcript,  fo/it  fignées  de  lui  feiil  ; 
il  n'y  efl  même  pas  fait  mention  qu'il  eût  pris  l'avis 
de  pcrfonne;  il  aifpofe  de  (a  feule  autonté,  nojlrtt 
m.tj£j7aûs  autoritate  res  prauxataj  à  pravd  confuetU' 
dîne  liberanms.        ^ 

Quelquefois  les  lettres  de  nos  rois  étoient  don- 
nées de-1  avis  des  ivèqucs  &  grands  du  royaume , 
&  néanmoins  elles  n'étoient  fignées  que  des  grands 
ofRders  de  la  couronne  :  c'efiainfi  que  les  lettres 
de  Louis-le-Gfos en  11 18  font  données,  communi 
epifcoporum  &  procerum  confilio  6*  affenfu  &  regice  aU' 
tor'uMs  décréta.  Les  grands,  comme  on  voit,  ne 
donnoient  qu'un  avis  &  confentement  ;  le  roi  pàr-^. 
loit  feul  avec  autorité.  Ces  lettres  ne  font  point  fi- 
gnées de  ces  évéques  &  grands,  il  efi:  feulement  dit 
qu'elles  flirent  données  à  Paris  publiquement ,  pu- 
biui.  Il  y  en  a  beaucoup  d'autres  où  4a  même  chofe 
fe  trouve  exprimée  ;  ce  qui  fait  voir  que  l'on  a  tou- 
jours reconnu  lanéceffite  de  donner  aux  nouvelles 
loix  un  caraâère  de  publicité  par  quelque  forme  fo- 
lemnelle.  Enfin,  il  eft  dit  que  ces  lettres  fiirent  don- 
nées adjianâbus  inpalaào  nojbro  quorum  nomma  fub- 
ftituta  funt  £>  fiffia  ;  &  enfuite  font  les  noms  & 
feings  du  grand-maître  djpïftri ,  du  connétable^  du 
bouteiller ,  du  chambrier ,  &  il  efl  Eut  mention  que 
ces  lettres  ont  été  données  par  la  main  du  chan- 
celier ,  data  per  manum  Stephani  cmceUarîi ,  ce  qui 
fe  trouve  exprimé  de  même  à  la  fin  de  plufieius 
lettres. 

Louis-le-Gros ,  dans  des  lettres  de  iizS,  après 
avoir  énoncé  l'avis  &le  confentement  des  évoques 
&  grands ,  fait  mention  qu'il  a  pris  auffi  l'avis  & 
confentement  d'Adélaïde  fa  foirane ,  &  de  Philippe 
fon  fils  ,  défigni  roi.  Cependant  cette  princefle  ni 
Con  fils  ne  fignèrent  point  non  plus  que  le  roi  ;  il 
n'y  eut  que  trois  des  grands  officiers  de  la  couronné. 
L  eft  dit  que  l'ofiice  de  grand-maître  n'étoit  point 
rempli ,  dapifero  nuUo ,  &  Ton  ne  fait  point  mention 
du  chancelier. 

Dans  des  lettres  que  ce  même  prince  donna  en 
Ii34,ilcftdit,  annuente  Ludovico  noflro  filio  in  rcgem 
fublhnato;  dans  celles  de  1 1 37 ,  il  dit  ajfcntlent:.  Ces 
dernières  lettres  font  faites  en  préfence  de  deux 
fortes  de  perfonnes  ;  les  unes  à  l'égard  defquelles 
il  eft  dit în prxfentlî,  8c  qui  ne  fignent  point;  fâ- 
voir ,  l'évêque  de  Chartres ,  légat  du  faint  fiège  ; 
Etienne ,  évèque  de  Paris  ;  Suger ,  abbé  de  faint 
Denis  ,  c'étoit  le  miniftre  de  Louis-le-Gros  ;  Girard, 
abbé  de  Jofaphat;  Âlgrin  qui  eft  qualifié  àfecretis 
nojlrïs ,  c'eft-à-dire ,  fecrétaire  du  roi.  A  l'égard  des 
autres  perfonnes ,  ce  font  les  grands  officiers  de  la 
couronne ,  qui  font  dits  aflaniwus  in  palatio  noflro , 
&  dont  les  noms  &  feings  fe  trouvent  enfuite.  Ceux- 
ci  étoient  aux  côtés  du  prince ,  les  autres  étoient 
préfèns ,  mais  n'approchoiciu  pas  fi  prés  de  la  por- 

O02 


c  .••>r»e  obfeirée 

»     ,•  •.'.'-»;  .".*u<  le  nom  de 

,    \.  ,.  :s .  '.,'  rV.t  point  mention 

.     .    ,      •..«.■..!  *cn  grands;  le  roi  dit 

♦.  I  .•-••  E'is  eft  néanmoins 

.\  .•.;»v>.'!'*  vl-  la  couronne,  qnoi- 

.:::«;  •iiLW  l'-i/i."^  ;  il  s'en  tronve 

...»  »..i>.;u''!%.s ,  ôi\  ils  ont  pareillement 

.  V  ..  ,  •  ,  i  «ionp.ctf  vjcm.~,u  canctUariâ ,  & 

.  SX  ■  i.    .■■• 

...»   ..  V  :c.vïtfs  o'-./iîwn  w«f  ne  font  aucune 

..     v-  ••:;i»^ sures  &   fcings,  foit  que  cette 

,    ,   ..   -.vW  .lit  étc  adlrce ,  foit  qu'elles  aient 

V  .     V  »  »r.iutrcs  orJonnjnces  «ù  l'on  avoit  rc- 

.    ..  u    vOtîsT  forme  comme  inutile. 

»  S.S  :v>t>v<ois  tous  les  grands  qui  étoient  préfens 
V  lu  »v»u«cvVion  d'une  ordonnance,  y  appofoient 
«  tii .  icviux  avec  les  grands  officiers  de  la  couronne  ; 
s»  M  •«?  inanquoit  ftjr-tout  dans  les  ctablifTemens , 
s«>.'iiincil  luroit  ]>ar  celui  de  iiaj,  fait  par  Louis 
Mil  toiichar.f  les /uifs.  Il  eft  dit  que  tous  lescom- 
kv»  ,  K  tons ,  &  autres  qi-i  y  font  dénommais ,  y 
\v\\  (m  mettre  leurs  fceaux.  C'étoit  ainfi  que  ion 
H'iucrivoit  alors  les  aâcs  j  car  l'ignorance  étoit  f» 
y.i  jndc,  fur-toutche£  les  laîques,quepeu  de  perfonnes 
iiiA^oient  écrire.  On  faifoit  écrire  le  nom  de  celui 
qui  vouloit  appofer  fon  fceau  ;  en  ces  termes ,  fi- 

f\num  Hugonis ,  ou  autre  nom  ;  &  enfuite  celui  dont 
e  nom  étoit  écrit  appofoit  fon  fceau  à  côté  de  ce 
iH>m. 

Quand  le  roi  ne  fe  trouvoit  pas  accompagné  des 
j^rands  officiers  de  h  coiiro.inc,  à  leurdcthut  on 
appelloit  d'autres  perfonnes  à  la  confcflion  des  or- 
(iinnances ,  pour  y  donner  la  publicité ,  on  prenoit 
erdinairemcnit  les  pcrfonnages  les  plus  not:'.btes  du 
lieu  ;  dans  quelques  occafions,  de  fimplcs  bourgeois 
furent  appelles. 

Par  exemple ,  dans  VorJonnjnce  que  faint  Louis 
fit  à  Chartres  en  1261  touchant  les  monnoics,  il 
cft  dit  qu'à  la  confeâion  de  cette  ordonnance ,  affif- 
tèrent  plufieurs  bourgeois  qui  y  font  dénommes  y 
&  qui   font  dits  jurMÏ ,  c*ci1-à-dire ,  qui  avoient 

Ercté  ferment  ;  ftvoir,trcii  bourgeois  de  Paris,  trois 
ourgeois  de  Provins  ,  deux  bourgeois  d'Orléans , 
deux  de  Sens ,  &  deux  de  L-ion.  iTparoît  aiTez  fm- 
gulier  que  l'on  eût  ainfi  raffemblé  à  Chartres  des 
bourgeois  de  différentes  villes  ,  &  qu'il  n'y  en  eût 
aucun  de  la  ville  même;  on  n'avoit  apparemment 
appelle  que  ceux  qui  étoient  le  plus  au  fait  des 
monnoies. 

Au  refte ,  il  fe  trouve  fort  peu  d'ordonnances  du 
temps  de  faiot  Louis ,  qui  fafTent  mention  que  l'on  y 
ait  appofé  d'autres  fceaux  que  celui  du  roi. 

La  formule  de  la  plupart  des  ordonnances  de  ce 
règne ,  de  celui  de  Phiiippe-le-Hardi,  &  de  celui  de 
Pmlippe-le-Bel  ,  énonce  qu'elles  furent  f^tes  au 
parlement  ;  le  roi  étoit  préfent  à  ces  délibérations , 
&  i-«  '^donnances  que  l'on  y  propofoit  y  étoient 
;uand  il  y  avoit  lieu. 


O  R  D 

Le  roi  Jean  finit  uf.e  ordontumee  en  difant 
s'il  y  a  quelque  cbofe  à  y  tter ,  ajouter ,  cl: 
ou  interpréter ,  cela  fera  fait  par  des  conunij 
qu'il  députera  à  cet  ctret,'&  qui  en  dHibén 
avec  les  gens  du  parlement;  elles  font  relatées 
le  regiflrcdeà  enq-jJtvS,oudans  les  regiftres 
dont  elles  tirent  toute  leur  authenticité. 

Ce  que  l'on  trouve  de  plus  remarquable  dn  t 
de  Philippe-le-Bcl  par  rapport  à  la  manière  don 
faifoient  les  ordonnances ,  c'eft  premièrement  cd 
de  1 287 ,  qui  fut  faite  au  parlement  teuchaot  1 
bourgeoises;  ilefl  dit  qu'elle  fat&îteparlac 
none  feigneur  le  roi;  mais  îl  y  a  tout  de  fiùte 
mots ,  6>  de  fon  commandement. 

On  trouve  au  bas  d'une  ordonnanu  de  li 
qu'elle  fut  regiftrée  inurjud'iàa,  conjUia  &arreJUi 
pedîta  in  parlamenu  omntumy^nCforuMU 

Celle  de  119 1  ,  touchant  le  parlement,  fut 
au  parlement  même  tenu  à  Paris. 

PIiilippc-le-Bel  en  fit  une  autre  à  Paris  en  119 
par  laquelle  il  promit  de  dédommager  ceux  qui 
droient  de  fa  nouvelle  monnoie  ;  il  y  obliga: 
domaine ,  fcs  héritiers  &  fuccefTeurs  ,  &  gcné 
ment  tous  (^  biens  &  les  leurs ,  &  fpéciâlr 
tous  fes  revenus  &  produits  de  la  province  de 
mandie ,  &  ce  de  la  volonté  &  confeotement 
très-chère  femme ,  Jeanne ,  rdne  de  France.  D 
en  ordonnant  l'appofition  de  fon  fceau  ;  enfuitti 
reine  parle  à  fon  tour ,  &  ratifie  le  tout  *  &  y  fi 
mettre  fon  fccl  avec  celui  du  roi  ;  il  y  a  encore  a 
ordonnance  fcmblable  de  la  même  année. 

Celle  de  1 1(;8  ,  concernant  le  jugement  des  b 
rétiques ,  fut  donnée  en  prcfence  dTiui  archevè^ 
&  de  trois  évcqucs. 

Dans  un  mandement  du  23  août  1 30a ,  il  dit  fj 
a  été  accorde  enftmblementde  plufieurs  de  fes  an 
&  féaux  prélats  &  barons  avec  fon  confeil  ;  il  y  ( 
a  un  fcmblable  de  1303  ,  &  deux  ordoniuuca 
1 306 ,  qui  font  faites  de  même. 

L'ordonnance  du  mois  de  novembre  conceim 
le  châtclet,  fut  faite  par  le  roi  &  fon  confêil  ;  na 
il  paroit  que  ce  confeil  n'étoit  autre  chofe  que 
parlement  que  l'on  appellott  encore  commimonei 
le  confeil  du  roi.  Dans  quelques  ordonnances  poflfii 
rieures ,  il  efl  dit  qu*elles  furent  &ites  par  déûbéii 
tion  du  grand-confeil  du  roi  ;  &  dans  quelques-nnet 
il  ajoute  &  de  fes  barons. 

Depuis  que  le  parlement  entêté  rendu  fldentû^ 
à  Paris  ,  les  ordonnances  ne  fe  firent  plus  guère  al 
parlement ,  mais  dans  le  confeQ  particulier  du  roi 
Il  fut  même  ordonné  en  13591  que  dorénavant  i 
ne  fe  fêroit  plus  aucunes  crdonnances ,  que  ce  ne  fil 
par  délibération  de  ceux  du  confeil  ;  quelquefois  M 
confeil  fe  tenoit  en  la  chambre  des  comptes  ;  quel* 
quefois  dans  la  chambre  du  parlement  :  c'efl  poio» 
quoi  l'on  trouve  encore  qiietques  ordonnâmes  qoi 
furent  faites  au  parlement  jufqu'en  1 388. 

Dans  ces  premiers  temps ,  le  roi  envoyoît  qoclr 
quefois  fes  ordonnances  à  la  chambre  des  comptes 
pour  y  être  regifbéesj  on  en  trouve  des  exempiei 


O  R  D 

13  &  136 1  :  il  chargeoit  même  auffi 
la  chambre  d'en  envoyer  des  copies 
X  baillis  &  fcnéchaux.  On  appeÙoit 
tranfcrit  de  l'ordonnance  qui  itoit 
lar  quelque  officier  public, 
t  de  Paris  faifoit  quelquefois  des  or^n- 
i  police  de  Ton  Aège ,  lefquelles  étoient 
>tees  &  autorifées  par  le  roi  ;  témoin 
de  Philippe-le-Bel  ,  du  premier  mai 
lomologuc  un  règlement  de  cette  ef- 

le  Ton  eut  introduit  de  faire  aflembler 
i ,  ce  qui  commença  fous  Philippe  >  il  y 
i  ordonnances  faites  aux  états ,  on  fur 
trances,  doléances  &  fupplications  ; 
us  tes  temps ,  c'a  toujours  été  le  roi  qui 
es  états  ne  faÛbient  que  requérir.  Foye^ 

le  partie  des  ordonnances ,  Ëtites  jufqu'ait 
Louis ,  commence  par  ces  mots  ^uino- 

!»  indivtdutt  umitatis  ;  quelques-unes  par 

niinî  ;  plufieurs  commencent  par  le  nom 

me  LuJovhus  Dcï  graùa  Francorum  rex  ; 

es-uncs  au  lieu  de  Dei grat'i J, il  y  a  Dei 
Cet  intitulé  répond  à  celui  qui  eft  en- 

-éfcntement  :  Louis  for  la  grâce  de  Dieu  , 

ce  &  de  Navarre. 

iflemens  qui  étoient  des  efpéces  de  con- 
.  avec  les  barons ,  commencent  la  plu- 
ie on  l'a  déjà  dit ,  par  ces  mots ,  koc  eft 
n. 

mjncesf\và  commencent  par  orclniztum 
:lles  qui  avoient  été  formées  dans  l'af- 

parlement. 

>uve  plufieurs  autres  qui  commencent  de 
mières ,  foit  que  l'intitulé  en  ait  été  re- 
it  parce  que  ces  pièces  font  plutôt  une 

ordonnances  que  ces  ordonnances  mêmes, 
elle  de  Philippe-Augufle ,  du  mois  de 
) ,  qui  commence  par  ces  mots ,  dominas 

&c. 

fui  eft  de  ceux  à  qui  les  ordonnances  font 
es  plus  anciennes  font  adrcfTées  à  tous 
préfens  &  à  venir  :  notum  fiiri  volo,  dit 
1 OÇ I ,  cunillsfidclibiisfanfia  Dei  ecclejîte , 
hus  quàmfuutris.  Louis-le-Gros  dans  plu- 
1  lettres ,  dit  de  même  ,  omnibus  Chrifli  fi' 
s  avant  lui  Philippe  I  adrcfi'a  des  lettres , 
regr.0  Francorum.  Louis-le-Gros ,  adreife 
lent  en  1134,  uim  prafe/itibus  quàm  fu- 
1  a  beaucoup  d'autres  icmblablcs.  Cette 
encore  d'iifage  dans  les  ordonnances  & 
.lets  font  adreffés  au  commencement ,  à 

&  à  venir. 

lus ,  il  faut  obferver  que  la  différence  de 
pendoit  beaucoup  de  la  qualité  de  Vor- 
qaand  elle  étoit  générale  ,  Se  ({u'elle  de- 
ieu  dans  tout  le  royaume  ,  l'adrcHe  étoit 
tïlej  qpand  foa  objet  étoit  limité  à  ccr- 


O  R  Dt  29) 

tains  pays  ou  perfonnes  »  elle  ètott  adreffée  k  ceux 
qu'elle  concernoit. 

Ainû  quand  Louis-le-Gros ,  en  1 137 ,  abolit  dans 
l'Aquitaine  le  droit  d'hommage  &  ainveiHture ,  en 
&veur  des  archevêques ,  évêques  &  autres  prélats, . 
fes  lettres  font  adrcfl'ées  à  larchevêque  de  Bor- 
deaux ,  fes  fuf&agans ,  aux  abbés  de  la  provbce ,  6c 
à  leurs  fucceflèurs  à  perpétuité.    - 

Vordonaottee  de  11^  ^tfpcïil^U.uftamaudt  Phi- 
Uppe-Auffiflt ,  ne  contient  ancunç.  aidreffe  :  il  fe 
trouve  plufieurs  autres  or^owMnc£(  dans  lefquelles 
il  n'y  en  a  point  non  plus. 

Les  premières  lettres  où  l'on  trouve  l'origine  de 
cette  forme  d'adrefle ,  à  nos  amés  &  féaux  ^  ce  font 
celles  de  Philippe-Augufteeni  20$  ou  1209,  pour 
les  i>atronages  de  Normandie  ;  l'adreflë  en  eft  éite  , 
anùcis  £•  ^Giusfuis ,  Rethomagenfi  epifcopo  &  uni-- 
verfis  eftfcofis  Normaniei  ejus  fuffira^aneu.  Cette 
forme  eft  encore  ufitée  préientement  dans  l'adrefTe 
ou  mandement  qui  fe  met  à  la  fin  des  ordonnances , 
édits  &  déclarations  en  ces  termes  ^  mandons  à  nos 
amis  &  féaux ,  &c.  claufe  qui  s'adrefle  aux  cours  fott- 
veraines  ,  &  autres  officiers  auxquels  le  rci  en- 
voie fes  nouvelles  ordonnances  pour  les  fidre  exé« 
cuter. 

Philippe-le-Bel ,  dans  des  lettres  du  mois  de  otars 
1299 ,  oit  à  la  fin  ,  damus  ipturbaUivis  noftris.„..  ta 
mandamenùs  ;  d'où  a  été  imitée  cette  c\xa(e  ^  fi  don- 
nons en  mMidement ,  qui  revient  au  même  que  la 
cliuCe  fi  mandons ,  &c. 

On  Ht  auïïl  dans  les  lettres  de  Philippe-Augufte 
de  1 209 ,  après  l'adrefle  qui  eft  au  commencement , 
ces  mots ,  faluum  &  dile£tionem ,  d'où  eft  venu  Ui 
claufe  faim  favoir  faifons  ,  iiiitée  dans  les  ordon- 
nances &  autres  lettres,  &  dans  l'intitulé  desjuge- 
mens. 

On  trouve  deux  autres  lettres  ou  ordonnances  de 
Philippe-Augufte ,  de  Tan  1214 ,  adreffées  univerfis 
amicis  &  fideubus  fuis  baronibus ,  &aliis  adquospra- 
fenus  litterte  pervenerîni.  C'eft  de  cette  adreUe  qu'eft 
encore  venue  cette  claufe  ufitée  dans  les  déclara- 
tions du  roi.  Le  préambule  des  anciennes  ordon- 
nances commençoit  ordinairement  par  notum  faci- 
mus ,  ou  notttm  péri  volumus  ,  ou  novcriùs  ,  no^-erint 
univerfi.  Les  lettres  de  S.  Louis ,  en  1234 ,  touchant 
les  Juifs ,  commencent  par  fciendum  eft  :  on  recon- 
noit  encore  là  ce  ftyle  de  favoir  faifons  que ,  &c. 
ufité  dans  quelques  déclarations  >&  dans  les  juge- 
mens  &  aaes  devant  notaires. 

S.  Louis ,  dans  des  lettres  du  mois  d'avril  12  50V 
mande  à  fes  baillifs ,  &  à  ceux  des  feigneurs,  de 
tenir  la  main  à  l'exécution.  Dans  Ça  pragmatique 
de  l'an  1260 ,  il  mande  à  tous  (es  juges ,  officiers  & 
fujets ,  &  lieutenans ,  chacun  en  droit  foi ,  de  garder 
cette  ordonnance. 

^ordonnance  françoife  de  Philippe  III ,  ^Ite  au 
parlement  de  la  Pentecôte  en  1273  ,  eft  adrefiièe  à 
tous  fes  amés  &  féaux. 

Prcfentement  toutes  les  ordonnances ,  édits  &  dé- 
clarations ,  font  des  lettres  intitnliées  du  ûota.  dtt 


194 


O  R  D 


roi,  &fignées  de  lui,  contre-figtiées  par  tin  ttcrk- 
taire  d'état ,  fcellées  du  grand  £eau  ,  &  vifèes  par 
le  earde-des-fceatix. 

Les  ordonnances  &  édits  contiennent  d'abord, 
après  le  nom  du  roi ,  cette  adreffe  :  â  tous  pré  fins  6» 
•t  venir,  falut  ;  ils  ne  ibnt  datés  que  du  mois  &  de 
raimée ,  &  on  les  fcelle  en  cire  verte  fur  des  lacs 
de  foie  verte  &  rouge  ;  an  lieu  que  dans  lei  décla- 
rations il  y  a  ces  mots  :  à  tous  ceux  qui  ces  prifintes 
l.'ttres  verrifm ,  falut  :  elle  nefont  (cellées  qu'en  cire 
jaune  ûir  ime  double  queue  de  parchemin ,  &  font 
datées  du  jour  du  mois  &  de  l'année.  Il  y  a  pour- 
tant quelques  édits  rédigés  en  forme  de  déclara- 
tions, comme  l'éditde  Crémieux. 

Après  le  préambule  oùle  roi  annonce  les  moti6  de 
ik  loi ,  il  dit  :  a  A  ces  caufes ,  de  l'avis  de  notre  con- 
M  feil,  &de  nott-e  certaine  fcience,  pleine  puif- 
»  fance  &  autorité  royale,  nous  avons  dit  &  dé- 
»  claré  ,  difons,  déclarons,  ordonnons,  vonlods 
»  &  nous  plaît  ce  qui  fuit  ». 

Quand  le  prince  eft  mineur ,  il  ordonne  de  l'avis 
du  régent  ;  on  y  ajoute  quelquefois  les  princes  du 
fang  &  quelmies  autres  grands 'du  royaume,  pour 
.donner  plus  de  poids  à  la  loi. 

A  la  fuite  des  difpofitions  des  ordonnances ,  édits 
&  déclaration» ,  eft  là  claufe  ,/  mandons ,  qui  Con- 
litnt  l'adreffe  que  le  roi  feit  sux  cours  &  autres  tri- 
bunaux ,  pour  leur  enjoindre  de  tenir  la  main  Ji  l'exé- 
cution de  la  nouvelle  ordonnance ,  &  eftterminée 
par  cette  claufe  :  car  tel  eft  notre  plaifîr ,  dont  on 
dit  que  Louis  XI  s'eft  fervi  le  premier. 

Outre  la  date  du  jour  du  mois  &  de  l'année,  on 
marque  aufli  l'année  du  règne.  Anciennement  on 
marquoit  aufTi  l'année  du  règne  de  b  reine ,  & 
même  celle  du  prince  qui  étoit  défigné  pour  fuc- 
ceflèur  ;  il  y  en  a  quelques  exemples  au  commen- 
cement de  la  troifième  race  ;  mais  cela  ne  fe  pra- 
tique plus. 

Il  y  a  des  ordonnances  que  le  roi  fait  pour  ré- 
gler certaines  chofes  particulières ,  comme  pour  la 
police  de  fes  troupes,  pour  Texpulfion  des  vagar 
honds,  la  défenfe  du  port  d'armes,  &c.  celles-ci 
font  ordinairement  en  cette  forme  :  de  oir  le  roi , 
fi  myejlc  étant  informée ,  &c.  elles  font  limplement 
fignijs  du  roi ,  &  contre-fignées  d'un  fecrétaire 
d'état. 

Depuis  que  le  parlement  ftit  rendu  fïdentaire  à 
Paris ,  on  ne  laine  pas  de  trouver  encore  des  or- 
donnances y  mandemens  &  autres  lettres,  adrefl*és 
direâement  au  prévôt  de  Paris ,  &  aufli  aux  baillis 
&  fénéchaux  du  reffort ,  au  maître  des  forêts ,  au 
duc  de  Bretagne,  &c  à  d'autres  officiers,  diacun 
pour  ce  qui  les  concemoit.  Philippe  de  Valois ,  danj 
des  lettres  du  mois  de  novembre  1329,  dit  à  la 
fin  à  tous  ducs ,  comtes ,_  barons ,  fénéchaux ,  bail- 
lis ,  prévôts ,  viguiers  ,  châtelains ,  &  à  toii»  autres 
^ufticiers  de  notre  royaume ,  lefdites  claùfés  être 
gartlées ,  fi'c.  Il  fe  trouve  plufieurs  adreâJés  fcm- 
plable^  /aites  eu  divers  temps. 

PhiMppç-lç-BeladrclTp^  en  1308,  des  lettres. 


O  R  D 

«  à  nos  amés  &  f^aux  les  gens  de  rédùqiaer 
»  Rouen  »  :  dileSis  &  .fidelihis  genàhu  mflris  fa 
rii  Rothomagenjis.  Il  en  adreffe  de  fembhbles, 
13 10,  «  à  nos  amés  &  féaux  les  gens  de 
»»  comptes  ». 

Les  premières  lettres  que  nous  ayons  trouvée» 
foient  adreffées  au  parlement  de  Pâtis ,  font  a 
de  Philippe  V,  dit  le  Long,  de  Tan  tji8,  i 
l'adreffe  eft  faite  au  commencement  :  diU&sSt^ 
libtu  genàbus  nofiri  parlamentL  Dans  d'autres, 
1328,  il  eft  dit,  parlamenà  Parifius;  &daiu£ 
très  eiKore  de  la  même  année ,  gemiias  nopùf 
lamentum  lenentibus ,  comme  on  a  dit  depuis ,  laf 
tenons  notre  cour  de  parlement. 

Une  chofe  remarquable  dans  les  lettres  de! 
lippe  de  Valois,  du  premier  juin  1331,  qnif 
adreflées  à  nos  amés  oc  féaux  les  gens  des  compi 
c'eft  qu'il  leur  mande  que  cette  préfente  ordon 
ils  fàftent  figniâer  &  publier  à  tous  les  fénédq 
&  baillis  du  royaume,  ce  qui  depuis  long-ta 
ne  fe  pratique  plus  ainfi ,  les  nouvelles  ordomut 
étant  envoyées  par  le  prociu-eur-général  dn 
lement  aux  baillis  &  fénéchaux. 

Les  juges  royaux  ont  toujours  eu  (euU  le^ 
de  faire  crier  &  publier  les  nouvelles  ordotaà 
dans  tout  leur  diftriâ. 

Anciennement  nos  rois  faifoient  qudquefcHSJ 
rer  aux  principaux  perfonnages  de  leur  état,C 
fêrvation  des  ordonnances  q\ù  leur  paroidbienti 
plus  importantes.  Ceft  ainfi  que  Charks  VI  ayi 
fait  le  7  janvier  1 400 ,  une  ordonnance  concena 
les  officiers  de  juftice  &  de  finances  ,  votdl 
qu'elle  fut  inviolablcment  obfervée,  il 
que  fon  obfervation  feroic  jurée  par  les  princes 
ung ,  les  grands  officiers  étant  en  (on  confeil , 
les  gens  du  parlement ,  de  la  chambre  des  com 
les  tréforiers  ,  &  autres  femblables. 

Le  roi  faifoit  lui-même  ferment  d'obftrveri 
lablement  certaines  ordonnances  ,  comme  fit 
même  Charles  VI,  pour  V ordonnance  du  di 
février  140 1  ,  touchant  le  domaine  ;  il  fitfei 
le  premier  de  l'obferver  inviolablcment ,  &  fit 
enluite  le  même  ferment  en  fa  prèfence,  à  flj 
oncles,  à  fon  frère  ,  aux  autres  princes  du  ùsâ 
au  connétable ,  au  chancelier,  aux  gens  du  graiM 
confeil  (  qui  étoit  le  confeil  du  roi  ) ,  à  ceux  A 
parlement  &  de  la  chambre  des  comptes ,  &  aa 
tréforiers  de  Paris. 

Le  ferment  que  faifoit  alors  le  roi,  &  qui  ne  I 
pratique  plus ,  doit  paroître  d'autant  moins  cxtrMl 
dinaire ,  que  le  roi  à  fon  facre  i^it  ferment  ^A 
ferver  les  loix ,  ce  qui  fi^nifie  qu'il  fe  conformer 
en  toutes  chofes  à  la  juftice  &  à  l'équité ,  &  an 
loix  fubfiflantes. 

Il  ne  s'enfuit  pas  de-là  que  le  roi  fbit  tellemet 
aftreiru  de  fe  conformer  à  fes  propres  oriomumctx 
ni  même  à  celles  de  fes  prédéceffeurs  ,  qu'il  i 
puifTe  jamais  s'en  écarter;  en  effet,  il  efl  cen^t 
qiic  le  roi  peut ,  par  de  nouvelle  «rJonngnces ,  édi 


O  RBT 

darations,  déroger  aux  ancienifas  o^domtonet* ,. 
xx>ger  ,  chang)^  ou  modifier. 
lis  tant  ai'elks  ne  font  point  afirogèes ,  elles 
Dujours  force  de  loi,  le  roi  lui-même  £iit  gloire 
y  c<Mifonner,  elles  doivent  pareillement  être 
Tvées  par  tous  les  fujets  du  rpi ,  &  les  juges 
paiement  obligés  de  s'y  coofonncr  pour  leurs 
ivas  ;  c'eft  ce  qui  iut  ordonov^  par  Clotaire  I , 
So ,  par  redit  de  RoudlUon ,  art.  36;  pan  l'édit 
ouis  XlIIj.  du  mois  de  janvier  1629»  art.  jj 
i ,  il  eA  enjoint  aux  cours  d'obferver  les  ordon- 
u  ancieiuies  &  nouvelles  qui  n'ont  point  été 
(ées  ;  &  Fédit  de  Moulins,  art.  4 ,  ordonne  que 
ours  de  jiarlement  procéderont  à  rigoureufes 
dons  des  juges  &  officiers  de  leur  reflbrt  qu'elles 
reroieat  a¥oir  contrevenu  au¥  ordonncuices. 
èft  dans  cet  efprit  que  l'on  a  établi ,  de  temps 
imorial  ,  l'uiàge  de  £dre  la  leôure  des  ordon- 
!r  à  la  rentrée  du  parlement  &  des  autres 

iïUX. 

aïs  les  1<MX  ayant  été  trop  multipliées  pour 
'oîr  les  lire  toutes ,  la  leâure  que  fiùt  le  greffier 
rae  à  quelques  ardcles  qui  concernent  la  dif- 
le  des  tribunaux,  &  n'eft-plus  qu'une  vaine 
nonie  ;  on  fuppofe.  que  chacun  doit  les  relire 
n  parnculier  pour  s'en  rafraîchir  la  mémoire. 
&ut  néanmoins  convenir  qu'il  y  a  de  certaines 
tfitions  Sordonruuices ,  qui ,  {ans  avoir  été  for- 
ement  abrogées  ,  font  tombées  en  défuétude  , 
:  qu'elles  ne  conviennent  plus  aux  mœurs  pré- 
s  ;  mais  il  dépend  toujours  de  la  volonté  du 
le  les  remettre  en  vigueur ,  &  d'en  prefcrire 
brvation. 

es  cours  &  autres  juges  doivent  tenir  la  main 
xécution  des  ordonnances. 
es  principules  ordonnances  de  la  troinème  race , 
uxquelles  le  titre  d'ordonnance  proprement  dite, 
rient  fmguliirement,  font  celles  du  roi  Jean, 
356 ,  pour  le  gouvernement  du  royaume  j  celle 
Jiarles  VU ,  eni  446 ,  touchant  le  ftyle  du  par- 
ait ,  celle  que  ce  même  prince  fit  au  Montil- 
Tours ,  en  1453  ;  celle  de  Louis  Xil ,  faite  à 
s  en  1498  ;  Yoraonnana  de  François  I ,  en  1 5  3  5  , 
xmant  l'adminiftraiion  de  la  jufticc  ;  fon  ordon- 
•X  de  Villeis-Cottcrcts ,  en  t')39,  pour  l'a- 
riadon  ôis  procès  ;  l'ordonnance  donnée  pa^* 
aies  IX,  aux  états  d'Orléans,  en  1560  ;  celle 
louflillon  ,  eu  1563  ,  qui  eft  une  fuite  de  l'or- 
tan.-e  d'Orléans;  celle  de  Moulins  ,  en  1566, 
r  la  réformation  de  la  juftice  ;  celle  de  15J9 , 
de  Blois ,  ùàte  fur  les  plaintes  des  états  anem- 
i  à  Blois  ;  celle  de  1629  ,  appellée  le  code 
•hauk. 

tnis  le  règne  de  Louis  XIV,  on  fit  plufieurs 
ides  ordonnances  pour  la  reformation  de  la  juf- 
,  lavoir  Yordonnance  de  1667,  pour  la  procé- 
t'f  celle  da  1769,  pour  les  commhthnus  ;  une 
e  pour  les  e-iux  &  forêts  ;  une  en  1670  ,  pour 
natières  criminelles  ;  une  en  1 673 ,  pour  le  com- 
ce  »  une  ea  1676  >  pour  le  bureau  de  la  ville  j. 


O  R  D 


«9f 


ttflitf  Éa  16&9  »  pour  ks  gialxlles  ;  me  mitre  pour 
les  aides  ;  une  en  1681 ,  pour  les  ièrmes  ;  une  autre 
pour  la  marine  ;  &  en  1687  y  un«  «nhnmuiet  yoiu. 
les  cinq  groflès  fermas» 

Nous  avons  auffi  pluiÏBurs  witniuaees  célèbres 
publiées  par  Louis  XV ,  lavoir  Vordonnance  des  do- 
nations ,  en  171 1  ;  la  d'^laration  de  la  môme  année 
fur  les  cas  prévôtaux  &  préfidiaux;  Y  ordonnance  des 
teftamens,  en  1735  ;  la  déclarati«n  concernant  les 
regifires  des  baptêmes,  mariages,  fépuitures,  vê- 
tures  ,  €fc. ,  en  1736  ;  Xùrdonnanceéxi.  faux  &  celle 
des  évocations,  en  17J7;  le  règlement  dé  1738 
pour  le  confcil  ;  enfin  xmrdonamce  des  fubfiitutioos 
en  1747,  ^c. 

Nous  avons  déjà  TU  ri-devant  que ,  dès  le  temps 
de  Philippe  Augufte ,  il  y  avoit  un  dépôt  pour  les 
ordonnances  ;  que  ce  dépôt  étoit  le  tréior  des  Char- 
tres» que ,  dès  le  douzième  fiède  »  il  V  avoit  un 
livre  ou  regifire  dans  lequel  on  tranfcrivoit  les 
ordonnances  t  afin  qu'elles  ne  fe  perdUTent  p<Hnt. 

Mais  depuis  que  le  parlement  fiit  rendu  féden* 
taire  à  Pans ,  le  véritable  dépôt  des  ordonnances  «■ 
toujours  été  au  greffe  de  cette  cour;  fi  quelquefois- 
on  a  négligé  de  Tes  y  envoyer ,  ou  fi  on  les  a  adret^ 
fées  ailleurs ,  c'efi  parce  au'il  n'y  avoit  pas  encore 
d'ordre  certain  bien  établi. 

Les  regiftres  des  enquêtes  &  les  regifires  olm  con^ 
tiennent  quelques  orion/unc»  depuis  125»  jufqu'en 
1 3 18  ;  mais  ces  regiftres  ne  font  pas  des  livres  uni-^ 
quement  compofés  d'ordonnances,  elles  y  font 
mêlées  avec  des  arrêts ,  des  enquêtes ,  des  pro* 
cédures. 

Les  quatre  plus  anciens  regifires  d'ordoruiances 
font  cotés  par  les  lettres  A  ,B ,  C  »  D. 

Le  premier  coté  ^ ,  efi  intitulé  ord^naàones  an"- 
tîquet,  il  comprend  depuis  1337  jufqu'en  141 5;  il 
s'y  trouve  cependant  quelques  ordonnances  anté- 
rieures à  1 3  37.  La  plus  ancienne  contient  des  lettres-- 
patentes  de  fiûnt  Louis ,  doumées  à  Fontainebleau 
au  mois  d'août  1229 ,  qui  confirment  les  privilèges 
de  l'univerfité  de  Paris  ;  &  la  plus  moderne  cfi  une 
déclaration  donnée  à  Rouen  le  7  novembre  1415  , 
pour  la  délivrance  de  ceux  qui  avoient  été  empri'- 
îonnés  à  caufe  des  troubles. 

Le  fécond  coté  ^ ,  efl  le  volume  croife  ,  ainfi 
appelle,  parce  qu'il  y  a  une  croix- marquée  defius, 
il  comprend  depuis  1415  jufqu'en  1426  :  il  y  a 
pourtant  aufil'  quelques  ordonnances  antérieures  à' 
141 5.  La  plus  ancienne  eft  un  édit  fait  par  Philippe 
de  Valois  àGondreville,  le  13  juillet  1342  ,  por- 
tant règlement  pour  le  fervice  des  m«tres  des  re> 
quêtes  ordinaires  de  l'hôtel  du  roi;  la  plus  moderne 
faite  par  Charles  VI ,  efi  une  déclaration  donnée  à 
Saint-Faron ,  près  Meaux,  le  25  janvier  1421 ,  por-- 
tant  règlement  pour  l'attematiYe  dans  la  collation'- 
des  bénéfices  ;  le  refie  de  ce  regiffa-e  efi  rempli  des- 
ordonnances  de  Henri  VI ,  roi  d'Angleterre,  foi-di* 
fant  roi  de  France. 

Le  troifième  regiftre  coté  C,  eft  intitulé  libtr 
accordarum  ordina,-Fi(lavis  ;.  on  fappell&  libtf  aecof 


1^6 


O  R  D 


damm ,  parcc  qu'il  con tient  des  accords ,  lerqiiels  ne 
pouvoient  alors  être  faits  fans  être  homologués  au 
parlement  ;  il  comprend  depuis  1418  jufqu'en  1436. 
Ce  font  les  ordonnances  regiOrées  au  parlement  de 
Paris,  transféré  à  Poitiers,  faites  par  Charles  VII, 
depuis  l'année  1418,  qu'il  prit  la  qualité  de  régent 
du  royaume ,  &  depuis  fon  avènement  à  la  cou- 
ronne, jufqu'au  9  avril  1434. 

Le  quatrième  regiftre  coté  D,  eft  intitulé  ordi- 
nations bjrbinx  ;  on  croit  que  ces  ordonnants  ont 
été  aind  appellécs  du  nom  de  celui  qui  les  a  recueil- 
lies &  miles  en  ordre  ;  il  commence  en  1417,  & 
contient  jufqu'au  folio  3 j  ,  la  fuite  des  ordonnances 
du  roi  d'Angleterre ,  dont  la  dernière  eft  du  16  mars 
1436;  &  enfuite  jufqu'au /ô/w  207,  font  tranf- 
critcs  celles  de  Charles  Vil,  depuis  la  réduâion 
de  la  ville  de  Paris  à  fon  obiifl'ance  ,  jufqu'à  fon 
décès  aiTÏvé  le  21  juillet  1461.  La  première,  qui  eft 
au/o/ic  34  ,  eft  un  édit  du  15  mars  1435  ,  qui  con- 
firme les  arrêts  &  jugemens  rendus  par  les  officier» 
tenan»  le  parti  du  roi  d'Angleterre ,  &  enfuite  font 
les  premières  ordonnances  faitespar  Louis  XI. 

<Jes  quatre  premiers  volumes  font  fuivis  de  trcb 
volumes  des  ordonnances  de  ce  roi  ,  d'une  de 
Charles  VIIl ,  d'une  de  Louis  XII ,  de  cinq  de  Fran- 
çois I ,  de  fcpt  de  Henri  II ,  de  huit  de  Qiarles  IX  , 
de  huit  de  Henri  III ,  d'une  des  ordonnan:es  de 
Henri  IIÏ  &  de  Henri  IV ,  regiftrées  au  parlement 
de  Paris  fîant  à  Tours  ;  de  fix  de  Henri  1 V ,  de  huit 
de  Louis  XIII ,  &  de  celles  de  Louis  XIV ,  dont  il 
y  a  d'abord  qwarante-cinq  volumes  jufques  &  com- 
pris partie  de  l'année  1705 ,  &  le  furplus  de  fes 
ordonrumces  jufques  &  compris  1715. 

Les  ordonnances  du  règne  de  Louis  XV  com- 
pofent  déjà  un  très-grand  nombre  de  volumes,  (ans 
compter  celles  qui  ne  font  encore  qu'en  minute. 

On  a  fait ,  en  aivers  temps ,  différcns  recueils  im- 
primés des  ordonnances  de  nos  rois  de  la  troifième 
race. 

Le  plus  ancien  eft  celui  que  Guillaume  Dubreuil 
donna  vers  1315  ,  &dont  Ù  compofa  les  trois  par- 
ties de  fon  ftyle  du  parlement  de  Paris  ;  il  ne  re- 
monta qu'au  temps  de  faint  Louis ,  parce  que  les 
ordonnances  plus  anciennes  n'étoicnt  pas  alors  bien 
connues. 

Dumoulin  revit  ce  ftyle  vers  l'an  1549  »  &  Y 
ajouta  plufieurs  difpofuions  à! ordonnances  latines  de 
faint  Louis  &  de  fes  fucceffeurs ,  jufques  &  com- 
pris Charles  VIIL  II  divifa  cette-compilation  en 
cinquante  titres  ,  &  morcela  ainfi  les  ordonnancs 
pour  ranger  leurs  difpoftdons  par  ordre  de  matières. 

Il  parut ,  quelques  années  aprè.-; ,  une  autre  com- 

E'iation  ^^ordonnances  ^  rangées  par  ordre  chrono- 
gique ,  de  l'impreflion  des  Eticnnes  ,  divifées  en 
deux  petits  volumes  in-fullo ,  dont  le  premier  con- 
tient leulement  quarante-cinq  ordonnances,  qui  font 
prefque  toutes  françoifes ,  entre  lefquclles  font  les 
grandes  ordonnances  du  roi  Jean  ,  de  Charles  VI, 
de  Charles  VII ,  de  Louis  XI ,  de  Louis  XII ,  dont 
quelques-unes  néanmoins  ne  font  que  par  extrait  j 


O  R  D 

le  fécond  volume  ne  contient  que  des  ordomati 
de  François  I ,  tant  fur  le  £ùt  de  la  guerre  qnefi 
d'autres  madères  «  depuis  le  3  iêptembre  1 5  Mf  j| 
qu'en  1546. 

£n  1549 ,  Rebufie  donna  im  recueil  des  in 
ordonnances  diftribuées  par  ordre  de  matières, 
de  longs  commentaires. 

Il  y  eut  encore  quelques  antres  collations 
donnances  ;  mais  comme  il  n'y  en  avoit  aucune 
fût  complète ,  Fontanon ,  avocat  au  parleaN 
aidé  par  Pierre  Pithou,  Bergeron,  &  autres 
rifconfultes  de  fon  temps,  donna,  en  1580, 
recueil  plus  ample  âî ordonnances  ,  qui  ne  rem 
cependant  encore  qu'à  faint  Louis.  Il  divifr 
recueil  en  quatre  tomes  in-folio ,  reliés  en  dl 
volumes  :  les  ordonnances  y  fonf  rangées 
matières. 

La  Rochemaillet  revit  cet  ouvrage  par 
M.  le  chancelier  de  Sillery ,  &  en  donna ,  en  il 
ime  féconde  édition  en  trou  voliunes  in-JoUo^- 
mentée  d'un  grand  nombre  ^^ordonnances  anci 
&  nouvelles  qui  n'avoi^nt  pas  encore  été  i 
mées  ;  mais  au  lieu  de  les  placer  (iiivant  l'( 
de  Fontanon ,  fous  les  ritres  qui  leur  convend 
il  les  mit  par  forme  d'appendice ,  &  avec  une 
confufion ,  qu'il  n'y  a  feulement  pas  obfervér( 
dîs  date*. 

Henri  1(1  ay^nt  conçu,  dès  1579,  ledefloa, 
fnire  ,  à  l'imitation  de  Juftinien  ,  un  recueil  abr' 
d  >  toutes  les  ordonnances  de  fes  prédécelTeurs  & 
fîenncs ,  il  chargea  de  cette  commifEon  M.  Brifij 
avocat-général ,  &  enfuite  préfident  au  parlent 
de  Paris.  Le  préfident  BrilTon  s'en  acquitta  ai 
autant  de  foin  que  de  diligence;  il  fit  une  coin|| 
tion  des  ordonnances  par  ordre  de  matières,  qu'il! 
fous  le  titre  de  code  Henri  &  de  Bafiliquis.  Il  coa 
toit  faire  autorifer  &  publier  cet  ouvrage  en  ijl 
c'eft  pourquoi  il  a  mis  fous  cette  date  toutes  ! 
nouvelles  difpofuions  qu'il  avoit  projettées; 
code  fut  imprimé  en  1588.  Voyc;^  ce  qu'on  en  ai 
au  mot  Code  Henri. 

En  1596,  Guenois  fît  une  compilanon  {il 
ample  des  ordonnances  par  ordre  de  matières,  ( 
parut  d'abord  en  deux  gros  volumes  ui-foUo^ 
enfuite  en  trois. 

Il  parut,  en  1620,  une  nouvelle  compilât] 
i^ ordonnances  par  ordre  chronologique  en  un  1 
lume  in-S" ,  qui  ne  contenoit  que  les  ordorjia 
concernant  les  matières  dont  l'ufage  eft  le  plus! 
quent  au  palais.  Néron  &  Girard  augmentèrent 
petit  recueil ,  en  y  joignant  d'autres  ordonna 
avec  de  petites  notes  &  renvois  ,  de  forte  qu 
en  formèrent  un  volume  in-folio  ,  dont  il  y  a 
différentes  éditions.  M.  de  Ferrières  y  a  f<ùt  ai 
depuis  des  augmentations  dans  le  même  goût, 
en  a  donné,  en  1720,  une  édition  en  &ux' 
lûmes  i'i-fJio. 

Ces  diiTérens  recueils  ^ordonnances  n'étant  p( 
complets ,  ou  n'ctant  point  dans  l'ordre  chrom 
gique ,  Louis  XIV  réfolut  de  faire  Êùre  use  c 


O  R  D 

îôion  des  ordonnances ,  plus  ample  ,  plus 
Je  mieux  ordonnée  que  toutes  celles  qjii 
aru  jufqu'alors  ;  il  fut  réglé  qu'on  ne  re- 
qu*à  Hugues  Capet ,  foit  parce  que  les 
«  antérieures  conviennent  peu  aujour- 
Ds  mœurs ,  foit  parce  qu'on  ne  pouvcît 
sr  aux  recueils  imprimés  qui  ont  été  don- 
i  ordonnances  y  qui  ont  été  données  Tous 
Code  des  toix  anttques  j  &  de  Captcidaires 
France. 

hancelier  Pontchartrain ,  que  le  roi  char- 
xécution  de  ce  projet,  m  faire  des  re- 
lans  tous  les  dépôts  ,  &  MM.  Berroyer , 
re  &  Loger ,  avocats  ,  qui  fiircnt  choifis 
iller ,  fous  fes  ordres ,  à  la  coUeâion  des 
■j,  donnèrent, en  1706 ,  un  volume w-4», 
une  table  chronologique  des  ordonnancés 
[gucs  Capet  jufqu'en  1400,  pour  exciter 
à  communiciuer  leurs  obfervations  fur 
inces  qui  auroient  été  oriiifes. 
aurière  étant  refté  feul  chargé  de  tout  le 
Dnna,  en  1723  ,  le  premier  volume  des 
r  qui  font  imprimées  au  Louvre  ;  le  fe- 
donné  en  1719,  après  (a mort,  fur  fes 
,  par  M.  SecouUe ,  avocat ,  qui  fut  chargé 
er  cette  coUeftion,  &  qui  en  a  donné 
les.  M.  de  Vilevaiu  ,  confeiller  de  la 
des ,  que  le  roi  a  chargé  du  même  travail 
ort  de  ALSecouflè ,  a  publié ,  en  17^5 , 
is  volume ,  que  l'on  achevoit  d'imprimer 
ips  avant  la  mort  de  M.  SecoufTe. 
vtmn:cs  comprifes  dans  ces  neuf  vo- 
mmoncent  àlan  1051.,  &vomjufqu*à 
snn^e  14ÏI. 

)llcclion  où  les  ordonnances  font  rangées 
chronologique ,  eft  accompagnée  de  fa- 
faces  qui  annoncent  les  matières,  de 
tables  fiir  le  texte  des  ordonnances,  d'une 
nologique  des  ordonnances ,  &  d'autres 
amples ,  ime  des  matières,  une  des  noms 
les  dont  il  eft  pari;  daris  les  ordonnances , 
«oins  des  provinces ,  villes  &  autres 

I  auteurs  ont  fait  des  commentaires , 
onférences  fur  les  ordonnances  ,  entre 
m  Conftantin ,  fur  les  ordonnances  de 
;  Bourdin  &  Dumoulin,  fur  celle  de 
rct  &  Boutaric ,  fur  celle  de  Blois  ;  Re- 
tanon  ,  Joly  ,  la  Rochcmaillet ,  Vrevin , 
Bornier ,  Cor  Jin ,  Blanchard. 
c  foinent  au  terme  ^'ordonnance ,  quel- 
énomination  :  on  va  expliquer  les  priu- 
>  les  diviflons  fuivantes. 
tce  des  aides  eft  une  ordonnance  de  1680 , 
:re  des  aides  &  droits  du  roi. 
ices  barbines ,  qu'on  appelle  aufli  barbïnet 
,  ordinaùoncs  barbina  ,  foiit  celles  qaî 
lues  dans  le  quatrième  regifire  des  ordon- 
irlement ,  intitulé  ordïnationes  barblner  ; 
Telles  furent  ainfi  appellées  du  nom  de 
ttdence.     Tome  VI. 


•0  R  D  297 

cdui  qui  les  a  recueillies  &  mifes  en  ordre.  Ce  re- 
giftre  commence  en  1427 ,  &  finit  en  1462. 
■  •  Ordonnhnce-  de  Blois  ;  il  y  en  a  deux  de  c*nom  ,* 
une  de  Lo^  XII ,  en  1498 ,  fur  les  gradués  ;  elle 
adôptç'  le  concile  de  Bâle  &  la  pragmati^e  ;  elle 
concerné  •anffi  l'admlnifiration  ae  »  )uffice  &  la 
procédure  ;  l'autre ,  qui  eft  celle  que  l'on  entend 
ordinairement ,  eft  èittie  BUhs  ,  ouoique  donnée  à 
Paris ,  pafcç  .qu'elle  filt  faite  .fur  les  remontrances 
des  états  de  Blois' r  elle  concerne  le  clergé ,  les  hô- 
pitaux y  les  univerfités ,  la  juftiçe  ,  la  noblefTe ,  le 
'domajne  ,'  les  tailles.-  • 

Ordonnance  civile ,  c'eft  Yordonnance  de  1667 ,  qui 
règle  la  procédure  civile. 

Ordonnance  du  commerce ,  qu'on  appelle  auflî  code 
marchand^  eft  celle  qui- fut  fsûte  en  167} ,  pouril> 
gler  les  matières  de  commerce. 

Ordonnance  des  comnùuantu  eft  celle  du  mois 
d'août  ^^$69  ;  on  l'appelle  ainfi ,  parce  qu'un  des 
principaux  titres  eft  celui  des  commttimus  :  elle  traite 
aufli  des  évocations,  rég^emens  de  juges,  gardes- 
gardiennes  ,  lettres  d'états  &  de  répi. 

Ordonnance  de  lit  cour,  eft  celle  qui  eft  rendue  fur 
requête  par  quelque  cour  fouveraine. 

Ordonnance  criminelle ,  e&  celle  de  167O,  qui  règle 
la  procédure  en  matière  criminelle. 

Ordonnance  du  domaine  ;  on  appelle  quelquefois 
ainfi  l'édit  de  février  1 566 ,  portant  règlement  pour 
le  domaine  du  roi. 

Ordonnance  des  donations  eft  celle  du  mois  de  fé- 
vrier 173 1 ,  qui  fixe  la  jurifprudence  fur  la  nature , 
la  forme ,  les  charges  ,  ou  les  conditions  des  dona- 
tions. 

Ordonnance  des  eaux  &  forêts  eft  une  ordonnance 
de  1669,  qui  contient  un  règlement  général  fur 
toute  la  matière  des  eaux  &  forêts. 

Ordonnance  des  évocations  ;  on  entend  quelque^ 
fois  par-là  Yordonuance  de  1 66g ,  dont  le  premier 
titre  traite  des  évocations ,  &  les  autres  des  régle- 
mens  de  juge ,  comnt'tuimus  &  gardes-gardiennes , 
&c.  mais  le  titre  ^ordonnance  des  évocations  con- 
vient mieux  à  celle  du  mois  d'aoîit  1737 ,  concer- 
nant les  évocations  &  les  réglemensde  juges. 

Ordonnance  du  faux ,  eft  celle  du  mois  de  juillet 
1737,  concernant  le  faux  principal ,  le  faux  inci- 
dent ,  &  les  rcconnoifTances  des  écritures  &  figna- 
tures  en  matière  criminelle.  Voye^  Faux. 

Ordonnance  des  fermes  ,  eft  celle  du  mois  de  juillet 
1681 ,  portant  règlement  fur  les  droits  de  toutes 
les  fermes  du  roi  en  général  :  il  y  a  une  autre  or- 
donnance  du  mois  de  février  1687,  furie  feit  des 
cinq  groffes  fermes  en  particulier. 

Oi  donnance  de  Fontanon  ^  c'eft  un  recueil  de  di- 
verfes  ordonnances  de  nos  rois ,  rangées  par  ma- 
tières, publié  par  Fontanon,  avocat,  en  1580, 
en  deux  volumes  in-fol. 

Ordonnance  des  pibelks ,  eft  celle  du  mois  de  mai 
1680,  qui  règle  tout  ce  qui  concerne  l'ufage  du 
fcl. 

Ordonnances  générales  ;  on  appelloit  ainfi  autrefois 

.       PP 


19S  O  R  D. 

celles  qm  étoieot  âites  pour  avoir  lieu  dam  tout 
le  ro3raume ,  à  la  ilifféreace  d'autres  ordomuuuts 
qui  p'f  voient  lieu  que  daos  les  terres  du  domaine 
«mroL 

Ordomumee  de  rmundaia ,  eft  un  règlement  bât 
par  un  intendant  de  province  dans  une  matière  de 
ia  compétence. 

Ordomumu  du  juge ,  eft  celle  mû  efl  rendue  par  un 
iuse  au  bas  d'une  requête,  ou  dans  un  proces-ver- 
tnl ,  par  lequel  il  permet  d'af&gner ,  faiiir  ,  ou  autre 
choie  {emUable. 

Au  coniêil  provincial  d'Artois ,  on  qualifie  d'er- 
donndBce  tous  les  jugemens  rentbis  à  l'audieaice. 
f'flyrç Maillard, /àr  Amu ,  art.  37. 

Ordomumu  dt  lai  fignifie  la  m&me  chofe  quV- 
i^^funce  du  juge.  Voyt^  Loyfeau ,  en  fon  Ttaiti 
du  feipuurîes ,  ch.  163  n,  47. 

Or£umancc  de  la  tiuritu,  eft'  cdKç  de  1671 ,  por- 
tant règlement  pour  le  commerce  maritime  :  il  y  en 
a  une  autre  de  1689  pour  les  armées  navales. 

Ordonnance  milimre ,  eft  celle  que  le  roi  rend  pour 
régler  quelque  choie  qui  touche  le  fervice  militaire. 

Ordonnance  de  »/jp  ,  eft  celle  de  Villers-Coterets, 
qui  fut  fùte  par  François  I ,  pour  l  obfervation  des 
procès. 

OrdottTumeede  1667.  Voyer  ci-devant  Ordonnance 
àvtle. 

Ordonnance  de  t66p.  Voyez  Ordonnance  des  coffi- 
mittimus  ,  &  Ordonnance  des  eaux  &  forêts. 

Ordonnance  de  i6jo.  Voyez  Ordonnance  criaûnelL. 

Ordonnance  de  1676.  Voyez  Ordonnance  de  la 
ville. 

Ordonnance  de  1673 ,  eil  celle  qui  règle  le  [com- 
merce, yoyei  Code  marchand  ,  6c  Ordonnance 
du  commerce. 

Ordonnance  de  Moulins  ,  ainfi  appcUée  ,  parce 
qu'elle  iùt  faite  à  Moulins  en  1566,  concerne  la 
réformation  de  la  juftice. 

Ordonna/Ke  de  Ncron  ,  c'eft  un  recueil  des  prin- 
cipales ordonnances  de  nos  rois ,  rangées  par  ordre 
de  date ,  publié  par  Néron  ik.  Girard ,  avocats  ;  ce 
recueil  a  été  augmenté  à  diverfes  reprifes  ;  il  eft 
préfentemcnt  en  a  voL  in'foL 

Ordonnance  d'Orléans ,  a  pris  ce  nom  de  ce  qu'elle 
fut  Élite  à  Orléans  en  1560,  fur  les  remontrances 
des  états  tenus  à  Orléans  ;  die  concerne  la  réfor- 
mation de  la  juftice. 

Ordonnances  parûcuUires.  Voyez  Ordonnances  gi- 
néraUs, 

Ordonnance  des  quatre  mois  ;  on  appelle  ainiî  la 
difpofition  de  rarricle  48  de  ïordonnance  de  Mou- 
lins ,  qui  permet  d'exercer  la  contrainte  par  corps 
pour  dettes,  quoique-  purement  civiles,  quatre  mois 
après  la  condamnation ,  ce  qui  a  été  abrogé  par 
X ordonnance  de  1667,  fit.  34,  fi  ce  n'eft  pour  dé- 
pens ,  reftitution  de  fruits ,  ou  dommages  &  inté- 
rêts monta'  s  à  zoo  liv.  ou  au-deftus. 

Ordonnance  fur  requête.   Voyez  Ordonnance  du 

Ordomance  de  Rott^Ulon,  ftaix  appeUée,  paiCe 


O  R  D 

qu'elle  fiu  &Ite  au  château  de  Roa^illoa  et  I^g^j 
phiné ,  en  if  63 ,  fur  l'admimflntîoa  de  la  tuf 
c'eft  celle  qui  a  fixé  k  coauBeocemcst  de  l'i 
au  premier  ianvier. 

Ordoananu  du  roi  iîgnâie  «pielqnefcis  âK  1 
vtlle  loi ,  inàtulèe  ordonnance  :  quclqiieii|^af 
prend ,  fous  ce  terme ,  toute  loi  èmanècSpn 
lois  oldonnaace ,  èdit  <hi  dédaiatioii. 

Ordonnance  dft  royaume  ;  on  «Jiftinpie  aét 
fois  les   ordonnances  du  r<n  des  onoiaigtas 
royaume  ;  les  premières  (è  peuvent  dianger , 
la  volonté  du  roi  :  on  entend,  par  les  autres, 
tains  uiages  immuables  qui  regudent  la 
tion  de  l'état ,  tel  que  Tordre  de  iuccèder  à  h 
ronne,  fuivant  ta  loi  falique..  On  trouve 
diftin^on  dans  un  difcours  de  M.  de  Harlay', 
fident,  prononcé  devant  le  roi,  i2»nten^ 
juftice  au  parlement,  le  15  juin  1(86.  . 

Ordonnarxs  royaux;  on  appelle  ainfî,  en 
de  chancellerie  ,'  les  ordonnances  du  roi ,  pwK 
difHnguer  de  celles  des  cours  &  autres  juges. 

Ordonnance  des  fuhflitutions ,  eft  la  demii 
nance  donnée,  par  Louis  XV,  au  mois  d'août  174 
concernant  les  biens  qui  peuvent  être  fubiHtuài 
forme  &  la  durée  des  fubftimàons ,  les  règles  à 
ferver  par  ceux  qui  en  ibnt  grcv&t ,  &  la 
qui  en  doivent  connoître. 

Ordonnance  des  teftamens  ,  eft  celle  du  mois  ii 
1735  ,  qui  règle  plufieurs  chofes  à  obiiaTCr 
la  confeâion  des  teftamens. 

Ordonnance  des  tranfaSions,  eft  un  édit  de 
les  IX  en  i  <^6o ,  ponant  que  les  traniàâions 
majeurs  ne  pourront  être  attaquées  pour  canfe 
léfion ,  telle  qu'elle  foit ,  mus  ieulement  pour  a4 
de  dol  ou  force. 

Ordonnance  de  la  traifihne  race  ;  on  comprend ,  iôl 
ce  nom ,  toutes  les  ordonnances ,  édits ,  declaratiaa 
&  même  les  lenres-patentes  qui  contiennent  ({ot 
ques  réglemens  émanés  de  nos  rois  ,  depuis  Huga 
Capet  jufqu'à  préfent  :  la  coUeâion  de  ces  «niM| 
nonces ,  qw  fe  trouvent  difperfées  en  difFérens  di 
pots ,  a  été  entreprife  par  ordre  du  roi  .Louis  XIV 
&  fe  continue  aduellement  par  les  foins  de  M.d 
Villevaut,  maître  des  requêtes ,  &  M.  de  Breqn 

f;ny,  de  l'académie  des  inicripàons  &  belles-lettre 
Is  en  ont  donné  im  douùème  volume ,  qui  ca 
tient  les  ordonnances  depuis  141 1 ,  jufqu*au  35  ao( 
1420  inclufivement. 

Ordonnance  de  la  ville  ;  on  donne  ce  nom  à  des 
ordonnances  qui  ont  ètéfaites  pour  régler  la  jurififi 
tion  du  bureau  de  la  ville  de  Pans  ;  l\ae ,  i 
Charles  VI ,  en  1415  ;  l'autre ,  dcLods  XIV,  < 
1672. 

Ordonnaruede  ViUers-Coterets ,  fut  iâite  parFnn 
çois  I,  en  in9>  pour  la  réformation  &  abrévi 
tion  des  procès.  Voye^  Code,  Déclaratioi 
ÉDIT,  Loi.  {A) 

ORDRE ,  f.  m.  (  DroîtpuhRc ,  eanonsque  &  âvU 
ce  mot  a  des  figniâcations  différentes  ,  fuivant  1 
diverfes  ^efpèces  de  droit  auxquelles  il  a  nippon 


ose 

te  de' droit  public ,  on  appelle  0TdTe ,  les 
orps  qui  compofent  la  foci6té  civile  & 
.*un  état.  Vordre  en  matière  canonique , 
ne  incrément  de  l'èglife  catholique ,  qui 
cara^ère  particulier  aux  perfonnes  con- 
fervice  de  Dieu ,  &  leur  tranûnet  la  puif- 
ure  les  fondions  ejxléfiafliques. 
;  de  pratique  ,  on  entend  par  ardrâ ,  Tétat 
fc  des  créanciers  d'un  homme ,  pour  les 
ant  leur  privilège  ou  hypothèque. 
le  de  commerce,  on  appelle  ordre  y  un 
nt  ou  écrit  fuccint,  mis  au  dos  d'un  billet 
ettre-de-chanee ,  pour  en  Eure  le  tranf- 
reodre  payable  à  un  autre, 
vera  dans  le  diâionn;ure  de  théologie  ce 
ne  Vordre  comme  facrement.  Nous  avons 
rJres  de  l'état ,  fous  les  mou  ExATS-Gi- 
,  Etats- PROVINCIAUX  ;  de  Yordre  , 
doflement,  (bus  ceux  de  Billet,  Let- 
HANGE  ;  &de  Vordre ,  ou  état  des  créan- 
i  celui  de  Collocation. 

(  bénéJLe  «f  )  ,  eft  une  exception  accor- 
.udon ,  pour  ne  pouvoir  être  pourfuivie 

le  principal  obligé  ait  été  difcuté.  Ceft 
hofe  que  le  bénéfice  de  difcuflion.  f^oye^ 
,  Discussion. 
;.  f^oyei  OuRiNE.    - 
,  Foyer  JuGES  SOUS  l'ORME. 
lEN.   yoye^  SÉNATUS-CONSULTE. 

o  s 

lGE  ,  f.  m.  &  par  corruption ,  oclage  , 
mcUge ,  &  onclage ,  du  latin  ofculum ,  eft 
:  Ton  donne  à  une  efpèce  de  gain  nuptial 

Sucs  coutumes ,  comme  celle  de  la  Ro- 
e  TAngoumois  ;  on  trouve  aufli  ce  mot 
enne  coutume  de  Bordeaux  ,  &  dans  les 
>ntrats  de  mariage  du  Limou{in ,  &  des 
qui  l'environnent.  On  trouve  aufli  dans 
Ignifîcadon  les  mots  ffocle  ou  ofcle. 
mes  paroiflent  venir  de  ce  qui  fe  pra- 
trcfois  chez  les  Romains.  Après  que  les 
joints  avoient  été  accordés ,  ils  fe  don- 
iproquement  un  baifer ,  qui  faifoit  partie 
anonie  :  ce  bajfcr  ùtoit  nommé  ofculum, 
émonie  étoit  fuivie  des  préfens  que.les 
•ux  fe  faifoient  l'un  à  l'autre ,  &  comme 

ofculum ,  étoit  regardé  comme  le  gage 
(e ,  les  dons  faits  de  la  part  du  nitur 
lent  cenfés  faits  pro  ofculo ,  ce  qui  leur  a 
entfait  donner  le  nom  <VofcUge,  dans  les 
dont  on  a  parlé. 

:  à'ofclage  tient  lieu  du  douaire ,  &  ref- 
s  particulièrement  à  l'augment  de  dot. 

coutume  de  la  Rochelle  Vofchge  eft  de 
le  la  dot  qui  entre  en  communauté ,  ce 
lie  ùers  en  monutnt. 
pas  dû  (ans  Aipulation ,  laquelle  ne  peut 


ose 


^99 


être  faite  que  par  contrat  de  mariage  ;  il  n'a  lies 
qu'en  cas  oe  rânodclation  à  la  communauté. 

De  droit  il  ne  fe  règle  qu'à  proportion  de  la  panie 
de  la  dot  aâuelle  qui  entre  en  communauté ,  mats 
on  peut  par  convention  le  rendre  plus  fort; 
•  n  eft  toujomrs  dû  à  la  femme  fans  retout'. 

La  fènune  peut  toujours  le  demander ,  quoique 
la  dot  n'ait  pu  été  payée,  pourvu  qu'elle  Sk. 
réelle. 

Le  douaire  &  Vofelage  peuvent  concourir  en- 
femble  lorfqu'on  eft  ainfi  convenu  par  le  contrat  de 
mariage. 

Il  n  eft  pas  ordinaire  de  flipuler  va\  ofclage  en  cas 
des  fécondes  noces  de  la  femme  ;  cependant  cette 
convendon  n'eft  pas  prohibée. 

Enfin  Vofelage  n'eft  dû  que  par  le  déc|s  du  mari. 

Dans  la  coutume  d'Angoumois ,  il  y  a  deux 
droits  à.'ofelage ,  l'un  pour  les  femmes  roturières , 
l'autre  pour  les  nobles.  L'ardcle  47  donne  à  la 
femme  roturière ,  qui  furvit  à  fon  mari ,  &  qui 
renonce  à  la  communauté ,  le  ders  des  deniers  do- 
taux en  montant ,  outre  fa  dot  qui  doit  lui  être  refîi- 
tuée  en  ender.  L'ardcle  8a  donne  à  la  femme  noble 
qui  furvità  fon  mari ,  l'ufufruit ,  pendant  fa  vie ,  du 
ders  des  héritages  nobles  &  fétxiaux  de  fon  mari  ,- 
foit  propres ,  foit  qu'il  les  ait  acquis  avant  fon  ma- 
riage ;  &  cet  ufufiruit  lui  appartient ,  foit  qu'elle 
accepte  la  communauté ,  foit  qu'elle  y  renonce , 
foit  (ju'ily  ait  des  enfiins  du  mariage ,  foit  qu'il  n'y 
en  au  pas ,  foit  qu'elle  convole  ou  non ,  quand 
méme-ellc  convoleroit  avec  un  roturier. 

Cet  ufufruit  de  la  femme  noble  eft  un  véritable 
douaire ,  il  en  a  tous  les  caraSères ,  &  fe  règle  par  les 
mêmes  principes.  Mais  il  en  eft  autrement  du  dr^t 
de  la  femme  roturière.  Il  faut,  1°.  pour  que  celui-ci 
ait  lieu ,  que  la  femme  renonce  à  la  communauté  : 
2".  qu'elle  ait  porté  une  dot  en  argent ,  &  le  gain 
ne  confifte  qu'en  une  portion  en  fus  des  deniers 
dotaux.  Bien  plus ,  les  deniers  dotaux  ne  produifent 
point  de  gain  nuptial ,  s'ils  ont  été  immobilifés  ;* 
^°.  ce  gain  nuptial  appardent  en  propriété  à  la 
femme  roturière. 

Aucun  de  ces  attributs  de  VoTcUge  ne  convient 
au  douaire ,  &  tous  convienne!»  très-bien  aux  gains 
de  furvie  qui  fe  pratiquoient  fous  le  bas-empire. 
L'ofclige  de  la  coutume  d'Angoumois  pour  les  fem- 
mes roturières ,  paroit  exailement  calqué  fur  Vhy- 
pobolon  des  Grecs. 

Mais  la  coutume  d'Angoumois  établit  bien  plut 
d'égalité  entre  le  mari  &  la  femme,  que  ne  le  faifoient 
les  mœurs  du  dernier  fiècle  de  Vempire  d'Orient. 
Elle  donne  auftl  un  droit  Vofelage  au  mari  qui  fur- 
vit à  dk  femme  ;  elle  fe  rapproche  fur  ce  point  de  la 
jurifprudence  de  Juftinien.  ^ 

Elle  Eut  même  plus  pour  le  mari  que  pour  la 
femme  ;  car  elle  Eut  gagner  au  mari  roturier ,  qui 
furvit,  les  deux  ders  des  deniers  dotaux  de  fa  femme, 
tandis  qu'elle  ne  donne  à  la  femme  roturière  qui 
furvit ,  que  le  tiers  de  fes  deniers  dotaux  en  mon- 
tant ,  c'eft-à-dire ,  la  moidé  en  fus.  AinC ,  fur  une 

Ppa 


300 


ose 


dot  de  6000  livres ,  la  femme  qui  furvit  ne  gagne 
que  3000  livres,  tandis  que  le  mari  furvivant  ga- 
gnera 4000  liv. 

L'ufage ,  qui  a  interprété  la  coutume ,  a  encore 
mieux  traité  le  mari  noble  que  le  roturier  :  tandis 
que  b  femme  noble  n'a,  par  h  coutume,  pour 
tout  gain  nuptial ,  que  rufiuruit  du  tiers  des  héri- 
tages nobles  de  fon  mari ,  Tufagc  a  donné  au  mari 
noble ,  pour  fon  ode  ou  gain  nuptial ,  la  propriété 
de  toutes  les  chofes  mobilières  que  fa  femme  lui  a 
portées  en  dot. 

Plufieurs  arrêts  rapportés  par  Vigicr ,  ont  même 
jugé  que  la  propriété  de  ce  gain  nuptial  étoitacquifu 
au  mari  noble ,  quoiqu'il  y  eût  des  enfans.  Le  même 
principe  doit  donc  avoir  lieu  pour  le  gain  nuptial 
-du  mari  &  de  la  femme  roturiers  i  car  il  y  a  bien 
plus  de  r<dfons  en  leur  faveur  ,que  pour  le  mari 
soble. 

Il  faut  donc  appliquer  à  ïofclaee  de  la  coutume 
d'Aneoumois,  la  jurifprudence  du  code  &  de  la 
aovelle  22  de  Juftinien ,  qui  donnoit  à  l'époux  fur- 
vivant  b  propriété  &  la  libre  difpofition  du  gain 
jauptial ,  quoiqu'il  y  eût  des  enfans  du  mariage. 

Quoique  Yofclage  foit  légal  dans  l'Angoumois , 
«n  peut  y  déroger  ou  le  modifier  par  la  con- 
vention. 

Dans  les  coutumes  d'Aunis  &  d'Angoumois ,  la 
femme  perd  fon  droit  Sofclape  ;  1°.  fi  elle  s'eft  ren- 
due coupable  d'adultère;  2".  fi  elle  s'eft  proftituée 
clans  l'an  du  deuil  ;  3".  fi  elle  refufe  ou  néglige  de 
venger  b  mort  de  fon  mari  ;  4».  fi  elle  a  'quitté 
ion  mari  fans  caufc  légitime  ;  50.  fi  elle  a  tue  fon 
mari. 

Dans  b  coutume  d'Angoumois  ,  le  mari  doit 
perdre  aufli  fon  droit  Yofclage  ;  1".  s'il  a  tué  fa 
femme  ;  a",  s'il  a  négligé  de  venger  b  mort  de  fa 
femme. 

Quant  à  la  coutume  de  Bordeaux ,  le  droit d'o/c/f, 
dont  L'ancienne  coutume  fait  mention,  étoit  uni- 
quement réglé  par  la  convention ,  &  il  a  été  rem- 
pbcé  par  dautres  gains  nuptiaux  que  la  nouvelle 
toutume  a  établis. 

A  l'égard  de  bjicmmc,  la  nouvelle  coutume 
diAingue  celle  qui  le  marie  pour  b  première  foi^, 
de  celle  qui  paue  à  de  fécondes  ou  à  de  troifièmes 
noces. 

Elle  donne  pour  gain  nuptial  à  la  première  le 
double  de  fa  dot ,  à  b  féconde  le  tiers  de  fa  dot , 
fi  elle  furvit  à  fon  mari.  Et  ce  gain  de  furvie  lui 
appartient  en  propriété ,  foit  qu'il  y  ait  des  enfans 
du  mariage ,  foit  qu'il  n'y  en  ait  pas. 

A  l'égard  du  mari ,  elle  diftingue  le  cas  oièil  n''y 
a  pas  d'enfans  du  mariage ,  &  celui  oii  il  y  a  des 
enfans.      # 

Au  premier  cas ,  elle  donne  pour  gain  nuptial 
au  mari  furvivant ,  b  propriété  de  Ta  dot ,  des 
meubles  méublans  &  uftenûles  de  la  femme ,  & 
de  tout  le  mobilier  qui  a  été  acquis  pendant  le  ma- 
riage. 


O  S  T 

Au  (econd  cas ,  elle  lui  donne  Kpropriit 
dot  &  les  uftenfiles  de  b  maifon.  Il  n'a  qui 
fruit  du  furplus  du  mobilier  ;  b  propriété 
partient  aux  enfans. 

Mais  il  eft  rare  que  ce  gain  de  furvie  cet 
ait  lieu  à  Bordeaux.  La  coutume  ne  l'a  éa 
pour  les  cas  où  il  ne  ferait  pas  dit  autrenun 
contrat  ou  pafle.  Or ,  il  ne  fe  fait  prefque 
mariage  dans  le  Bordelois ,  o^  l'on  ne  fàue  < 
ventions  fur  le  gain  de  furvie ,  qui  font  ce 
difpofitions  de  b  loi. 

OST .(Droit féodal.)  c'e/l  la  même  cb 
l'Ao/?,  roye^  les  articles   CHEVAUCHÉE  & 

Le  mot  op  a  auiïî  été  employé  pour  défig 
maifon ,  im  hôtil.  Voye[  le  Gloffarium  nox-un, 
Carpentier,  &  L  met  Ostiex.  (A/.  Car 
Couiotf,  avosjt  au  parhir.ent,  ) 

OsT ,  (  ^ide  de  l'  )  il  en  eft  fort  mention 
ekjp.  44  de  l'ancienne  coutume  de  Noi 
Ceft  un  droit  qu'on  impofoit  fur  ceux  qui 
voient  pas  faire  le  fervicedeThoft-  Voye^ 
HOST.  (  M.  GarRAS  de  COVION  ,  avûca 
lement.  ) 

OsT  BAKNI ,  (  Droit  féodal.  )  c'eft  à-pei 
même  chofe  que  le  ban  &,rarrière-ban ,  c"ci 
la  réunion  de  tous  les  vaflaux  &  arrièrt 
du  prince ,  qui  lui  doivent  le  fervicc.  O 
donné  eu  nom  à  b  proclamation  qu'on  fait 
convoquer  Vhojl.  I^oye^  le  chap,  44  du  gr^ 
tumier  de  Nornuindiey  &  t  article  H  OST.  (j 
RAS  DE  CouLOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

OST  AGE,  OsTAiGE  ,  ou  Hostage 

féodal.  )  on  entend  ordinairement  par-là  1 
cliofe  ,  que  l'hopela^e  ,  ou  l'ofti^e  ,  c'eft-à-d 
redevance  due  fur  les  hôtels  ou  maifons. 

Le  mot  ojlage  a  de  plus  ime  autre  figni 
Dom  Carpenuer  dit ,  dans  fon  Gloffiire  j 
que  c'cft  un  certain  droit  dû  fur  les  grains  ai 
h  grange  du  feigneur ,  ou  peut-être  le  tei 
champart.  Mais  il  paroît  oue  c'étoit  un  droit 
lier  qui  fc  percevoir  fur  les  terres  qui  de^ 
tlixme  Se  le  terrage. 

Cela  réfulte  du  titre  môme  invoqué  ] 
Carpentier  aux  mots  Hojiapum  &  Rcntagiu 
une  rcconnoiffance  fôodale  de  l'an  1330, 
cartulaire  de  S.  Pierre  de  Gand,  chap.  18 
n  rechicf,  y  eft-ildit,  à  li  dit  Mikiel  à 
»  rentes  que  on  appelle  ojhges  fur  toutes  li 
»  dbnt  b  difmes  oc  li  terrage  viennent  s 
»  S.  Pierre  à  Harnes  &  à  Loyfons  &  val 
»  oflage  par  ans  ,  ftx  muis  d'avaine  » . 

ÏI  y  a  tout  lieu  de  croire  que  ce  nom  d'o 
rive  de  ce  que  le  droit  étoit  dû  pour  la  pè 
d'enlever  les  grains.  Ployer  au  furpUts  l'art, 
RION.  (M.  Garran  de  Covtos y  avocat 
lement,  ) 

OSTAGER ,  (  Droit  féodal.  )  c^eft  celui 
une  maifon  dans  ime  feigneurie ,  ou  le  c 
qui  en  eft  jufticiable. 

On  entend  aufti  par-là  quelquefois  le»  fe 


O  U  B 

Poyq;  le  Glojfaire  du  DroUfraaço'u  ,  am 
rER  6*  OsnZE  ,  fr/e  GbJJariumnovum  de 
der,  jx(  mofHoftelarius.  (Af.  Garran 
J  f  avocat  ad  parlement.  ) 
! ,  (  Droit  féodal.  )  Beaumanoir  emploie 
Ajp.  2/  de  fes  coutumes  de  Bcauvoifls , 
ler  des  maifons ,  des  hôttls ,  habités  par 
'UD  feigneur.  Ce  mot  &  ceiix  <jui  y  (ont 
avent  dériver ,  ou  du  mot  latin  oftiiun , 
.  d'hofiis.  (  M.  Garran  d£  Coi/ion  , 
trUment.  ) 

,  (  Droit  féodal,  J  on  a  donné  ce  nom , 
maifon ,  c'eft-à-cUre ,  à  la  demeure  de 
à  la  redevance  qu'il  devoit  à  fon  fei- 
/eç  Ducange,  au  mot  Hofpes ,  col.  iipy 
'le  édition ,  le  Glojfaire  du  droit  François , 
ks ,  HosTis ,  OsTiEX ,  &c.  (M.  Car- 
OVLOH  ,  avocat  au  parlement.  ) 

O  u 

2E.  FoyeiOlAVCt. 
AGE.  Foyei  Obliage. 
AL  ,  (  Droit  féodal.  )  le  Glojfaire  du  droit 
marque ,  d'après  Borel ,  que  V oubliai , 
izadois ,  eft  une  rente  annuelle.  Domi- 
i  fon  Traité  de  Prarogativâ  allodiorum , 
'.  j  ,  dit  aufli  qu'on  appelle  /îi/  oubliai, 
ys  une  terre  cenfuelle ,  fans  doute  parce 
origine  on  ne  payoit  d'autre  redevance 
T ,  que  cette  pâtilferie  faite  de  fucre  & 
î  froment ,  qu'on  appelle  oublie,  Foyc^ 
BLIAGE. 

tain  du  moins  que  le  mot  d'ouhlie ,  ou  oblie, 
onnu  dans  nos  provinces  .'méridionales 
aer  un  droit  annuel.  La  coutume  de  Tou- 
t.  4 ,  tit.  I  ,  art.  i8  ,  porte  que  fi  le  feuda- 
celui  qui  tient  un  fief,  confefTe  devoir 
oblies  en  argent ,  au  feigneur  dudit  fief, 
le  fe  trouve  aucun  aftc  ou  titre ,  qui  éta- 
roits  du  feigneur ,  il  eft  tenu  de  lui  payer 
:-acaptes,  oui  font  le  double  defditgs 
les  autres  oroits  &  redevances  feigneu- 
le  cas  arrive ,  à  l'exception  des  oblies 
)i ,  s'il  y  en  a  fous  le  nom  d'oblies. 
zs ,  après  avoir  obfcrvé  dans  fon  çom- 
que  cet  article  ne  s'obferve  point  à  Tou- 
mme  étant  contraire  au  droit  commun  , 
la  coutume  confond  ici  la  qualité  de  fci- 
dal ,  avec  celle  de  feign<nir  cenfier  ;  que 
l'oblie  ,  qui  eft  la  même  chofe  ,  n'eft  dû 
neur  cenher ,  à  raifon  de  l'héritage  rotu- 
(l  mouvant  de  ^  direflc  ;  que  c  eft  une 
I  annuelle ,  dont  l'héritage  eft  chargé  par 
ens ,  ou  emphytéotique  ;  enfin  que  dans 
n  appelle  oblie  la  rente  en  argent ,  &  cen- 
:e  en  grains ,  volailles  &  autres  efpèces , 
s  titres  du  feigneur. 


O  U  V  301 

robferverai  néanmoins ,  que  le  mot  ouiUe  eft 
auftl  pris  pour  une  redevance  en  grains ,  ou  denrées 
dans  des  titres  de  la  Provence  Se  du  Languedoc. 
Une  faifie  du  comté  de  Touloufe,  qui  eft  rappor-* 
tée  dans  les  annales  de  cette  ville  par  la  Faille , 
p,  j7 ,  dit ,  en  particulier  :  u  homines  àiSA  loci  pr<2f- 
»  unt  annuatim  domino  régi  qtiatuor  arietes  de 
»  obliis  ».  yoyei  au  furplus  le  Glojfaire  de  Ducange , 
au  mot  Oblia ,  v  fur-tout  laThamnaftlèreyîu-  l'art,  40 
du  titre  2  de  la  coutume  de  Montargis,  (  M.  Garrah, 
DE  CovLON  ,  avocat  au  parlement,  ) 

OUBLIE.  Voye^^  ObliaGE. 

OVRE ,  (  Droit  féodal,  J  ce  mot  fignifie  littéra- 
lement auvre  ou  ouvrage.  Il  eft  employé  pour  cor- 
vée dans  la  chartre  des  libertés  de  la  ville  de  Bour- 
bonne  de  l'an  1204.  Voye^  dom  Carpeniier ,  au  mot 
Operx.  (  M,  Garran  de  Covion  ,  avocat  au  pat' 
lement,  ) 

OURINE  ou  Orine  ,  {Droit  féodal.)  ce  mot  a  été 
employé  autrefois  dans  le  même  fens  que  celui  d'o- 
rigine. C'eft  dans  cette  acception  que  le  chap.  §2  des 
anciennes  Chartres  de  Hainaut ,  dit  frano-àurine , 
pour  franche-origine. 

Dans  des  lettres-patentes  données  par  Charles 
VI  ,1e  i<  juin  1305  ,  à  l'abbaye  de  Montierender , 
&  qui  m  ont  paffé  fous  les  yeux ,  il  eft  dit  que  tous 
ceux  qui  iront  demeurer  dans  cette  terre ,  jouiront 
des  mêmes  droits  d'ufage  &  autres  libertés ,  «  que 
»  font  les  autres  hommes  &  femmes  des  fupplians 
ji  qui  font  d'orine  de  tout  temps  &  des  villes  où 
»  ils  fe  font  aflis  &  demourez  ».  Voye^  auffi  U  Glof- 
n  faire  de  Ducange ,  au  mot  Originales  fervi ,  fou^ 
Originarii.  (  M.  Garran  de  Covlon  avocat  au 
parlement,  ) 

OUTRE-MOITIÉ ,  fe  dit,  en  terme  de  ptatique, 
de  ce  qui  excède  la  moitié  de  la  valeur  de  quelque 
chofc;  on  s'en  fcrt  particulièrement  lorfqu'il  s  agit  de 
léfxcn  :  c'eft  en  ce  fens  qu'on  dit  que  la  léfion  d'ou- 
tre-nioitié  du  prix  d'ime  chofe  venafie ,  donne  lieu  à 
la  reftitution.  Voye:^  LÉSION ,  Vente  ,  Restitu- 
tion. 

OUVERTURE  ,f.  f. ,  a  en  droit ,  pluficurs  figni- 
ficatlons  différentes. 

Ouverture  de  l'annuel  ou  paulette ,  eft  le  temj»  où 
l'on  eft  admu  à  payer  la  paulette.  Voye^  Annuel 
6»  Paulette. 

Ouverture  de  l'audience  ,  fignifie  non-feulement 
l'aftion  d'oavrir  les  portes  du  tribunal,  mais  il  figni- 
fie auftl  le  commencement  de  l'audience. 

Ouverture  d'un  bureau ,  fignifie  le  temps  où  l'on 
commence  à  y  infcrire  ceux  qui  fe  préfentent ,  ou 
à  fidre  les  paiemens ,  fi  c'eft  le  bureau  d'un  tréfo- 
rier  ou  payeur  public. 

Ouverture  de  clameur  en  Normandie ,  eft  lorfque 
l'on  peut  intenter  le  retrait.  Fjyq  Clameur. 

Ouverture  de  fief ,  eft  lorfqu'il  y  a  mutation,  foi  t 
de  feigneur  ou  de  val&l.  f^oye^  Fief  &  Muta- 
tion. 


301 


O  U  V 


Ouverture  at  rachat  y  ou  reliefs  c*eft  lorfque  le 
ieigneur  cft  en  droit  d'exiger  le  relief.  V^ye^  Mu- 
tation ,  Rachat  £•  Relief.  {A) 

Ouverture  dt  requéu  civile  j  ce  ibntles  moyens 
qui  peuvent  £ùre  entériner  une  requête  civUe  prife 
contre  un  arrêt.  Voyei^  Requête  civile. 

Ouverture  à  U  régale,  eâ  lorfqu'un  bénéfice  fujet 
à  la  régale  vient  a  vaquer  de  uit  ou  de  Aroit  ;  on 
entend  aufii  par  ouverture  à  la  régale ,  le  droit  que 
l^roi  a  dés  ce  moment  de  nommer  au  b^iéfice. 
P'oye^  Régale. 

Ouverture  au  retrait ,  c'eft  lor^'il  y  a  Keu  d'exer- 
cer le  retrait.  Foye^  Retrait. 

Ouverture  de  fubjiuution  ou  fiJéicomims ,  c'eft  lorf- 
que le  cas  ou  la  condition  de  la  vocation  du  fub- 
ftitué  font  arrivés,  ^oy^^  SuBsnTUTiON  6*  FioÉl- 
commis. 

Ouverture  defuccejjton ,  cA  le  moment  où  la  fuc- 
cefllon  eft  échue.  Voye[  Succession.  (^ 

OUVRIER ,  f.  m.  {Police.  Aru  &  Mtùtrs,  )  fe 
dit  de  tous  ceux  qui  travaillent  de  b  niain|  &  qui 
fabriquent  quelques  ouvrages. 

£n  général ,  im  ouvrier  peut  6uire  faire  par  un  au- 
tre l'ouvrage  dont  il  s'eft  chargé  ;  mais  cette  règle 
reçoit  exception  reladvement  aux  ouvrages  de  gé- 
nie ,  dans  lefquels  on  confidère  le  talent  perfonnel 
de  celui  à  qui  on  les  donne  à  faire  :  ainlî  lorfque 
vous  avez  traité  avec  un  fculpteur  pour  orner  de 
certains  ouvrages  un  corps  d'édiftce ,  il  ne  peut  pas , 
fans  votre  confentement ,  fe  faire  fuppléer  par  un 
autre  fculpteur. 

Si  un  ouvrier  néglige  de  faire  l'ouvrage  pour  le- 
quel vous  avez  traité  avec  lui ,  vous  êtes  fondé  à 
le  pourfuivre  pour  le  ^re  condamner  à  remplir 
fun  obligation  dans  le  temps  qui  fera  fixé  par  le 
juge  ,  fînon  aux  dommages  &  intérêts  réfultans  de 
l'inexécution  de  l'obligation. 

Vous  pouvez  auffi  faire  ordonner  que  ,  faute  par 
Vouvtier  d'avoir  rempli  (on  obligation  ,  vous  ferez 
nutoriféà  traiter  avec  un  autre  pour  faire  l'ouvrage 
ou  le  continuer;  Qc,  dans  ce  cas,  l'ouvrier  négU- 
gent  doit  être  condamné  à  payer ,  par  forme  de 
dommages  &  intérêts,  ce  que  le  fécond  marché 
]>eut  coûter  au-delà  du  prix  convenu  par  le  pre- 
jnjer. 

^  Il  ne  fuIKtpas,  pour  la  décharge  de  l'tfuvrwr.  Qu'il 
ait  fait  l'ouvrage  ;  il  Êiut  encore  qu'il  l'ait  livré  aans 
le  temps  convenu  :  flnon  il  doit  être  tenu  des 
dommages  &  intérêts  que  le  retard  a  pu  occafion- 
ner.  Ceft  pourquoi  le  maître  maçon  qui  s'eft  chareé 
de  rendre  votre  maifon  habitable  à  une  épocpie  dé- 
terminée ,  &  qui  n'a  pas  rempli  fon  obligation  au 
terme  prefcrit,  doit  être  tenu  de  vous  indemnifer. 
Pareillement,  fi  vous  aviez  loué  votre  maifon pour 
le  terme  auquel  vous  efpériez  qu'elle  feroit  ache- 
vée ,  &  que  n'ayant  pu  remplir  votre  obligation , 
on  vous  eût  condamne  aux  dommages  &  intérêts  du 
preneur,  votre  maître  maçon  feroit  obligé  in  vous 
fçs  reitibourfcr. 


O  Y  A 

Comme  un  oitvrier  <^  fe  charge  de  îùk 
vrage  eft  tenu  de  le  faire  félon  les  r^es  d 
il  en  réfuhe ,  que  fi  l'ouvn^e  eft  déreôuct 
par  l'impéritie  de  Youvrier  ,Çoix.  à  caufe  des  n 
matériaux  qu'il  a  employés ,  il  doit  être  cot 
à  réparer  les  défeéhioiliés,  &  même  aux  don 
&  intérêts  que  le  vice  de  l'ouvrage  a  pu  o< 
ner.  Ainfî ,  dans  le  cas  où  un  nuûtre  ma^ 
chargé  d'étaver  votre  maifon  ,  &  que  par 
des  étales  elle  s'efl  écroulée ,  il  doit  être  i 
vous  payer  les  meubles  qui ,  par  J'effet  de  !'< 
ment ,  le  font  trouvés  brifés. 

Si  l'ouvrier  ne  convient  pas  des  défd 
dont  on  fe  plaint ,  le  juge  doit  ordonner  1 
de  l'ouvrage  avant  de  prononcer  fur  le  foi 
contefhtion. 

Lorfqu'un  ouvrier  a  mal  employé ,  ou 
matières  qu'on  lui  a  mifes  en  main  pour 
ouvrage ,  il  doit  en  payer  la  valeur  ou  en 
d'autres  de  pareille  qualité ,  àfes  dépens, 
exemple ,  le  tailleur  à  qui  vous  avez  donné 
pour  faire  un  habit  ,  coupe  ce  drap  de 
qu'il  ne  puiiTe  plus  fervir  à  vous  habille 
obligé  de  le  prendre  pour  fon  compte  &  de 
fournir  d'autre  de  pareille  qualité ,  ou  de 
payer  la  valeur. 

L'article  3  du  titre  17  de  l'ordonnance  > 
d'avril  1667,  a  mis  au  rang  des  matières  fo 
les  falaires  dus  aux  ouvrurs  à  caufe  de  1 
vrages ,  pourvu  toutefois  que  la  foinme  d( 
n'excède  pas  celle  de  mille  livres. 

OUZ  &  OZ ,  (  Droit  féodal.  )  ces  mots 
vent  employés  au  pluriel, au  lieudecelu 
Ao/7,dans  un  état  de  Vhofiy  convoqué  pj 
de  Bretagne  en  1 294.  Voye^  les  preuves  c 
toire  de  cette  Province ,  par  dont  Lobineau  ,  < 
(  M.  GdRRAN  DE  CoviOH ,  avocat  au  pai 

O  Y 


OYANCE ,  O1SANCË ,  Oaxce  ,  Oua 

Audience  ,  (  Droit  féodal.)  en  latin  audie. 
appelle  ainfi  un  droit  que  l'on  exigeoit  p 
ment  comme  une  compenfation  des  frais 
fiônnoient  l'exercice  de  la  Jurifdiâion  & 
des  audiences.  U  en  eil  queuion  dans  plufie 
très  citées  par  Ducange  &  fes  comment: 
mot  Audïenùa  7.  On  y  voit  que  ce  dr 
connu  jufques  en  Italie ,  ou  du  moins  dan 
cipauté  de  Salerne ,  où  les  Normands  &  \ 
çois  avoient  pu  en  porter  l'ufage. 

Quoi  qu'il  en  foît ,  ce  droit  a  été  perçi 
fietirs  lieux  de  France ,  &  particuliéreme 
léans.  Une  chartre  dt  l'an  1 178  ,  qui  fe  tro 
le  regiflre  de  Philippe-Augufte ,  fol.  7a  , 
Vffijîoire d'Orléans ,  de  le  Maire,  p.  32 j 
V.  nullus  homp  focietatem  babens  cum  h( 


O  Y  A 

rT,  tonm  reddat  confueuidincm  fed  eam 
panera  quje  jpfum  contigerit  ».  Le  Mair« 
t  mot  audîemùi  dèligne  ici  les  cris  pu- 
I  (ergens-audiéncicrs  feifoient  fous  les 
\  faire  payer  les  coutumes  dans  la  forme 

vous  bourgeois  marchands, 
jlcz  jouir  des  auancts  , 
,  fuivani  les  ordonnances, 
le  droit  des  ouuntes  ».  (  Aux  halles.  ) 


fc: 


^  de  la  chambre  des  comptes  de  Blois,  qui 
ï  eu  quaioraiémc  fiècle  ,  &  qui  eft  aulTi  citii 
Ittionnaires  de  Ducange  au  mot  oiancia  ex- 
I  oyanctf  de  la  manière  luivante  dans  IV- 
OMtcti  ert  une  rente  qui  vaut  8  liv.  ou  lo  L 
croithe  de  dècroiilre.  Et  es  ilfi  que  chacun 
\  qui  eÛ  des  oiances,  doit  dix  fok  ledit 
5  oyanctt  &  à  une  pièce  de  charcuite  de 
eiflance  qui  vaut  11  d.  ou  lll  d.  6c  ù  tant  il 
te  des  couftumes  &  des  roules  que  ils  ne 
I  riens  de  riens  que  ils  achatent  ou  ven- 
laucun  veut  entrer  es  t»^j/Jt'" ,  il  convient 
en  cheviflc  aux  rentiers  le  roi  ou  aus  tou- 
l'évefque  ». 

Eeftion  des  oyances ,  dans  deux 
1295 ,  tirées  du  cartulaire  de 


Taint  Denis.  On  peut  en  voir  l'extrait  dans  Ducange» 
Ce  dernier  auteur  foupçonne  que  ce  droit  d'oyance 
pouvoic  btrc  dû  par  ceux  qui  étoient  obligés  de 
venir  aux  plaids  du  feigneur,  &  que  c'eft  ce  que 
le  polyptique  de  Fleury  appelle  Eulog'u.  Il  y  eA  dit 
que  les  chcvagiers  doivent  venir  ad  j  aud'unàat 
cum  eulogiis  fuis.  Il  paroit  du  moins  qu'on  a  donné 
le  nom  d'aud'unce  a  une  efpèce  de  taille  qui  le  le- 
voit  annuellement  pour  la  tenue  des  plaids.  Une 
chartrc  de  1150,  doncèe  par  l'abbé  de  iaintGer- 
main-dcs-Près ,  remet  cette  taille  à  diverfes  per- 
fonnes,  dont  cette  abbaye  étoit  en  poUeiTion  de 
l'exiger,  m  Cum  ecclefia  noAra  fuiflet  in  poffef- 
>i  iionc....  levandi  Si.  C3.^icndi  uUum  nomîne  aud'un- 
n  litrum  a/inisjingulis  ad  placitum ,  ab  Ermardi,  &c  ». 
(A/.  Gjrran  de  Covlon ,  avocat  au parUmcat.) 
OYANT  ,  terme  de  pratique  ,  qui  fignifie  celui 
à  qui  on  rend  un  compte.  Voyjnt  compte  fournit 
fcs  débats  contre  le  compte ,  &  le  foutenant  ou 
rendant  compte  fournit  fes  foutenemcns  contre  les 
débats  de  Voyant.  Voye^  COMPTE  ,  DÉBAT  ,  Sqv* 
TENEMENT. 

OYSENCE.  Voyti  Oyance. 


O  z 


OZ.  Voyti  Ouz. 


304 


X  t  Seizième  lettre  de  notre  alphabet,  qui  fcrt 
dans  les  monnoies  à  diftinguer  celles  qui  font  fa- 
briquées à  Dijon. 

P  A 

PACAGE ,  ancïennemtnt  PaSCAGE  ,  f.  m.  (  Code 
rural.  )  du  latin  pafcert ,  eft  un  terrein  dont  on  ne 
fauche  point  l'herbe ,  &  qui  fert  pour  la  nourriture 
des  beftiaux.  Quand  le  pâturage  eft  fec ,  on  le 
nomme  pjûs  ou  pâqu'u  ;  il  faut  néanmoins  avouer 
que ,  dans  Tufage ,  on  confond  fouvent  les  termes 
acjirés ,  prairies ,  pâturages ,  pâtures  ,  paûs  ou  paf- 
qms ,  pdjcage  ou  pacage ,  pajqueirage  ,  herbages ,  com- 
munes: l'ordonnance  des  eaux  &  forêts  de  1669  fe 
ftrt  phis  ordinairement  du  terme  de  pii:ur,ige. 

Quelquefois  le  terme  Ac  pacage  eft  pris  pour  le 
droit  de  ^ire  paître  les  bcmaux  dans  un  certain 
lieu  :  quelquefois  on  entend  par-là  l'exercice  de 
ce  droit  ;  quelquefois  ecfta  c'cft  le  terrein  fur  le- 
quel ce  droit  s'exerce. 

On  diftingue  ordinairement  les  pâtures  en  vives 
ou  grafles ,  &  en  vaines. 

Les  pâtures  vives  ou  graffes  font  les  prés ,  les 
pacages  ou  communes ,  les  bois ,  les  droits  de  pâ- 
turage &  de  panage  que  plufieurs  communautés 
dliabitans  ont  dans  les  forêts  &  autres  bois  dont 
ils  font  voifins ,  fit-  qui  confiftcnt  à  y  mener  paitre 
leurs  chevaux  &  bétcs  aumailles  dans  le  temps  de 
la  paiflbn ,  &  leurs  cochons  dans  le  temps  de  la 
glandée. 

L'ufage  des  pâtm-es  graftes  ou  vives  n'appartient 
qu'au  propriétaire  ou  à  celui  qui  eft  en  fes-droits, 
tel  qu'un  locataire  ou  fermier ,  parce  que  la  pâture 
de  ces  fonds  eft  un  fruit  domanial. 

Quand  ces  pâtures  vives  ou  graffes  font  des  com- 
munes, c'eft-à-dire,  des  pàtiu-ages  appartenons  à. 
une  communauté  d'habitans,  l'uiage  n'en  aiqnrr 
tient  qu'aux  habitans  qui  ont  la  propriété  du  fonds; 
du  refte ,  chaque  habitant  a  la  lircrté  d'y  niettre 
tel  nombre  de  beftiaux  qu'il  veut,.mèm&  un  trou- 
peau étranger,  pourvu  qu'il  foit  hTbergè  dans  le 
L'eu  auquel  ces  communes  font  attachées.  Voye:^ 
Communes  &  Triage. 

Les  droits  de  pâturage  &  de  pacage  que  les  ifve- 
rains  ont  dans  les  forêts  voiûnes ,  dépendent  des 
titres  particuliers  des  ufagers  ;  &  pour  en  jouir ,  il 
feut  fe  conformer  aux  régies  établies  par  l'ordon- 
nance des  eaux  &  forêts  ,  tit.  XVIII  &  XIX. 

Les  vaines  pâtures  font  les  chemins  publics , 
places ,  carrefours ,  les  terres  à  grain  après  la  dé- 
pouille ,  les  jachères ,  les  guérets ,  les  terres  en 
friche ,  &  généralement  toutes  les  terres  où  il  n'y 
a  ni  firuits  ni  femences. 
I^es  prés  font  auffi  réputés  vauies  pâtures  après 


PAC 


la  dépouille  du  foin ,  fuppofB  que  le  pré  ne 
clos  &  défendu  d'ancienneti  ;  fi  l'on  a  c 
d'y  faire  du  regahi ,  ces  prés  ne  font  réputé 
pâture  qu'après  la  dépouille  de  la  féconde 
Foye^  Regain. 

Les  landes  ou  pâtis  font  atifH  fujets  à  la  v; 
turc ,  fi  ce  ji'eft  dans  quelques  coutumes 
en  exceptent  pour  le  temps  de  l'herbe ,  c'efl 
depuis  la  mi-mars  jufqu'en  feptembre. 

Les  bois-taillis  de  trois ,  quatre  ou  cinq 
recrue ,  plus  ou  moins  ^  félon  la  qualité  du 
l'ufage  du  pays,  pour  le  temps  pendant  lei 
bois  font  détenfables  :  les  accrues  de  bois 
de  leurs  bornes  ;  &  les  bois  de  haute-futa 
les  herbes  qui  croiffent  delTous ,  font  auffi 
droits  de  vaine  pâtiu-e  pour  les  propriétaires 
leurs  fermiers;  à  la  différence  de  la  glar 
autre  récolte  de  fruits  fauvages ,  qui  eft  t 
réTervée  au  propriétaire,  faufles  droits  c 
rage  &  de  panage  pour  ceux  qui  en  ont  ( 
bois  d'autrui. 

Le  droit  de  mener  les  beftiaux  dans  les 
pâtures ,  quoique  le  fonds  appartienne  à  aui 
un  refte  de  l'ancien  droit  naturel  &  primii 
vaut  lequel  toutes  chofes  étoient  commune 
les  hommes  ;  c'eft  une  efpèce  de  droit  o 
que  la  plupart  des  coutumes  ont  confervé  j 
commodité  publique,  &  pour  maintenir 
dance  des  beftiaux. 

Il  eft  pourtant  libre ,  en  tout  temps ,  à  c< 
eft  propriétaire  d'une  vaine  pâture  ,  de 
clorre  pour  en  empêcher  l'ufage  commun ,  ; 
que  la  coutume  ne  contienne  quelque  dif| 
contraire. 

En  vîùne  pâture ,  il  y  a  dans  quelques  co 
droit  de  parcours  entre  les  liabitans  des  p; 
voifines  ;  c'eft-à-dire ,  que  les  habitans  d'un 
peiivent  mener  leurs  beftiaux  de  clocher  à  cl 
ou  jufqu'au  milieu  du  village  voiftn ,  ou  dt 
jufau'aux  clos ,  félon  l'ufage  des  lieux. 

A  l'égard  des  bêtes  blanches,  il  eft  d'ufa] 
les  pays  où  le  parcours  a  lieu ,  qu'on  les  peut 
fi  loin  que  l'on  veut ,  pourvu  qu'elles  retoun 
jour  à  leur  gîte. 

Mais  l'ufage  le  plus  commun ,  &  en  même 
le  plus  naturel  &  le  plus  émiitable,  eft  que  1 
paroifTe  a  fon  territoire  diftinâ  &  féparé  d( 
des  paroiiTes  voifines  pour  le  pâturage  ;  il  y  a 
des  endroits  où  chaque  village  ,  cnaque  ha 
chaque  cenfe  a  fon  triage  ou  canton  féparé 
Il  y  a  pourtant  une  exception  à  l'égard  « 
priétaire  &  de  fon  fermier,  lefquels  peuva 
pâturer  leurs  beftiaux  fur  toutes  les  terres  c 
appartiennent ,  quoiqu'elles  foient  fltuées 
férentes  paroifles  ou  cantons. 


PAC 

Dans  quelques  coutumes ,  la  vaine  pâture  fuit  la 
ite-jumce;  &  moyennant  une  redevance  que  les 
ficiables  paient  au  Teigneur  pour  Ton  droit  de 
irîe  ou  permUfion  de  vaine  pâture ,  ils  y  ont  feuls 
M  :  les  étrangers  font  fujets  à  famende  &  à  la 
ife  de  leurs  befliaux. 

Dans  les  communes,  tout  habitant  a  droit  de 
ae  pahre  Tes  beftiaux ,  quand  même  il  n'anrott  pas 
BSia  paroiflé  des  terres  en  propriété  ou  à  ferme  ; 
D'en  eft  pas  de  même  des  terres  fujettes  à  la  vaine 
nire ,  le  droit  de  pacage  dans  ces  fortes  de  pâtures 
:  réel  &  non  perfonnei  ;  &  comme  on  n'y  a  droit 
K  par  une  fociété  qui  fe  contraâe  tacitement  pour 
t  objet ,  chacun  n  a  droit  dans  cette  forte  de  pa- 
née qu'ik  proportion  de  la  quantité  de  terres  qu'il 
dede  lui-même  dans  le  lieu.  Chaque  propriétaire 
I  Ibrmier  n'a  la  vaine  pâture  fur  les  autres  que 
■ce  que  les  autres  l'ont  fur  lui  :  de  forte  aue  ceux 
n  n'ont  point  de  terres ,  n'ont  pas  le  droit  ae  mener 

envoyer  leurs  beftiaux  en  vaine  pâture ,  telle- 
eotqa'il  eft  paflé  en  maxime  que,  fui  n'a  laboit- 
fe  n'a  pacage. 

Suivant  les  arrêts  du  parlement  de  Paris,  dont 
Jurifprudence  devroit  être  adpptée  en  ce  point 
r  les  autres  cours ,  on  ne  peut  envoyer  dans  les 
ines  pâtures  des  moutons  qu'à  raifon  d'un  par 
taque  arpent  de  terre  labourable  que  l'oa  poffed* 
DS  la  par<ù^. 

Pour  les  chevaux  &  bêtes  à  cornes  ,  il  eft  de 
gle,  fiùvant  quelques  coutumes,  qu'on  ne  peut 
ettre  dans  les  pâturages  publics  que  les  bemaux 
:  fon  crû ,  ou  ceux  qiu  font  nécefTaires  à  fon 
âge ,  &  en  même  quantité  que  l'on  en  a  noit.rri 
indant  l'hiver  précèdent  ,  du  produit  de  fa  ré- 
dte. 

Les  règles  que  l'on  obferve  pour  le  nombre  de 
:ftiaux  que  chacun  peut  envoyer  dans  les  vaines 
ttures ,  font  pour  les  nobles  comme  pour  les  rotu- 
ers  j  &  pour  le  feigneur  même  du  lieu^  fauf  fon 
uge  dans  ^es  communes.  <» 

On  permet ,  par  hiunanité  ,  le  pâturage  d'une 
ache  ou  de  deux  chèvres  aux  pauvres  gens  qui 
'ont  que  l'habitation. 

Pour  jouir  de  la  vaine  pâture  fur  les  terres  d'au- 
-ai ,  il  faut  laiiïer  le  tiers  de  fes  terres  en  jachères , 
tant  jufte  quie  chacun  contribue  au  pâturage  qui  eft 
n  commun. 

Les  vignes ,  garennes  &  jardins  clos  ou  non  clos , 
ont  toujours  en  défends ,  &  conféquemment  ne  font 
loint  fujets  à  la  vaine  pâture. 

Les  terres  labourables  font  de  même  en  défends 
un  qu'il  y  a  des  grains  defliis ,  foit  en  femailles , 
trpied ,  en  javelles  ou  en  gerbes. 

Vont  les  prés  &  les  bois ,  il  faut  obfervcr  ce  qui 
été  dit  ci-devant. 

n  eft  défendu  de  mettre  dans  les  pâturages ,  foit 
iiblics  ou  particuliers ,  des  bêtes  attaquées  de 
aladies  contagieufes  ,  comme  gale  ,  claveau  , 
lorve ,  &c. 

II  en  eft  de  même  des  bètes  mal-^iântos ,  icUec 
Jitriffrudenet.     Tome  VI. 


P  A  C 


305 


que  les  bœufs  fûjets  à  frapper  fle  la.  corne ,  les  che- 
vaux qui  ruent  ou  qui  mordent. 

n  e»  auifi  défendu  de  mener  dans  les  prés ,  ni 
dans  les  bob  ,  les  chèvres ,  les  porcs ,  les  brebjs 
&  moutons,  &  les  oies  dans  les  prés  ;  on  excepte 
feulement  pour  les  porcs ,  le  temps  de  la  glandee , 
pendant  lequel  on  peut  les  mener  dans  les  bois. 

Dans  les  pâturages  qui  font  près  de  la  mer ,  il  eft 

Stermis  d'y  envoyer  les  bêtes  a  laine  ;  mais  on  ob- 
erve  à  cet  égard  quelques  arrangemens  qui  dépen- 
dent de  l'ufage  de  diaque  lieu. 

Le  propriétaire  du  fermier  qi»  trouve  des 
befliaux  en  délit  fur  fes  héritages ,  peut  les  fcdfir 
lui-même  fans  miniftère  d'huifher ,  &  les  mettre 
en  fourrière ,  foit  dans  le  parc  du  feigneur ,  ou  dans 
quelque  autre  lieu  public  ;  il  ne  doit  pas  les  tuer  ni 
(e  les  approprier  ;  il  doit  intenter  fon  aâion  en  dom- 
mages oc  intérêts  dans  le  temps  prefcrit  par  la  cou- 
tume ,  lequel ,  en  quelques  endroits ,  efl  de  vingt 
ou  trente  jours  ,  en  d'autres  d'un  an. 

On  ne  peut  acquérir  fans  titre  ,  &  par  la  fimple 
poffeflion ,  le  droit  de  paffer  dans  le  fonds  d'autrui , 
pour  conduire  du  bétail  au  pacage.  Tel  eft  le  droit 
commun ,  &  c'efl  .ce  que  oéciuent  formellement 
plufieurs  coutumes. 

Les  ordonnances  défendent  très-expreffément  de 
faire  paître  le  bétail  la  nuit ,  parce  qu'il  peut  s'é- 
carter &  caufer  du  dommage  dans  les  héritages  cul- 
tivés.  Voyez  Bestiaux  ,  Blairie  ,  Communes 

{Droit  civil.\  BERGER,  PaiSSON  ,  PARCOURS. 

PACAIRÉS.  C'eft  un  droit  q\u  tient  lieu  de 
dîmes  dans  le  Béarn.  Voye[  les  Lo'tx  eccUfiafiiques 
de  d'Héricourt ,  part.  4 ,  chap.  i ,  §.  43  ,  note.  (M. 
Garran  de  Coulon  ,  avocat  au  parlement,  ) 

PACIFICATEUR ,  f  m.  (  Droit  particulier  de  la 
Flandre.)  ce  mot  eft  lynonyme  de  celui  à^appaifeur, 
dont  nous  avons  parlé  en  fon  lieu.  La  coutume  de 
Baillcul  appelle  pacificateurs ,  les  officiers  publics 
inftitués  pour  ordonner  des  otages  &  une  prompte 
paix  à  tous  les  habitans  de  la  ville ,  à  l'égard  de 
tous  différends  .batteries  &  menaces ,  &  donner  fu- 
reté entre  les  parties  &  les  parens  &  alliés  refpec- 
tifs ,  à  peine  de  confifcation  de  corps  &  de  bien. 
Voye^  Àppaiseur. 

PACinCATION ,  f  f.  (  Droit  public.  )  on  ap- 
pelle  édits  de  pacification ,  phmeurs  ordonnances  ren- 
dues pour  pacifier  les  troubles  de  religion  qui  fe 
font  élevés  dans  le  royaume  pendant  le  fcizième 
iiécle.  Voyei  Calvinisme. 

PACIFICIS  POSSESSORIBUS  {règle  de),  {Droit 
can.  )  H  y  a  long-temps  que  l'on  a  établi  aans  l'é- 
glife  le  principe  qu'une  poffeflion  triennale  met- 
toit  le  polTefTeur  à  l'abri  de  tome  recherche.  Un 
ancien  concile  d'Afrique  s'exprime  ainfi  au  fujet 
d'une  pofTeffion  femblable  :  pitatit  ut  fi  quifpijm  ali- 
quem  locum  ad  caiholicam  unitatem  converterit ,  fi  eum 
per  triennum  nemine  reclamante  t:nuerit ,  alterius  ab  e9 
non  repetatur.  Le  defir  de  réprimer  les  vexations 
que  caufe  aux  bénéfîciers  l'avidité  des  dévolutaires , 
Içur  a  fait  appliquer  le  règlement  du  concile  de 


$o6 


PAC 


Cartilage  ,  Se  on  i  ordonné  <^e  tout  bénéficier 

r'  feroit  entré  dans  fon  bénéfice ,  fans  violence 
ùas  fimonie,  &  qui  lauroit  pofTédé  durant 
trois  ans ,  paifiblement  &  fans  conteftation  juri- 
dique, ne  pourroit  plus  ,^rès  ce  temps.,  être  in- 
quiété par  perfonne.  Tel  a  été  l'objet  de  la  règle 
de  chancellerie  romaine ,  qu'on  upelle  de  pacifias 
fojfejfonbus  ,o\xde  uiennaH  pojj'ejfore.  Elle  eft  con- 
.f  ue  en  ces  termes  :  StMiùt  6*  ordinav'u  dominus  nofler , 
quodfi  qtuteununu  bénéficia  qualîacumque  fini ,  ahfque 
fimonîaco  ingre^u  ex  apoftolîca  vel  ordiaoria  toUuMru 
ont  eieflione  &  eleÛiorùs  confirmatione  y  feu  prefenu- 
ùoae  &  inftïtuûone  illorum  ad  quos  beneficiorum  hu- 
jufmodi  coîlaùo  ,  provifio  ,  eleSio  feu  quttvis  alla  dif- 
pofitio  permet ,  fer  triennum  pacifich  pojfederint ,  dum- 
modo  m  beneficiu ,  ^  difpofiùoiu  apoftoliat  ex  aUqua 
refervaùone  gerurali  in  corpore  juru  cLmja  ,  rtfervata 
fuerint  ,  non  fe  intruferint  ,  fuper  ii/dem  beneficiis 
ipfis  fie  poffejjis  molefiarî  nequeant  ;  necnon  impetraùo- 
nes  de  beneficiis  ipfis  fie  pofjef!^  foHas  ,  irritas.  &  tna- 
nes  cenferi  debere  decrevtt ,  anùquas  lius  fuper  illis 
motas  penitus  exttnguens. 

On  ne  peut  retiifer  à  cette  règle  un  caraâère 
de  fagefle.  Cependant  elle  n'eft  point  au  nombre 
de  celles  de  la  chancellerie  romaine  ,  qui  ont  été 
admifes  parmi  nous.  Nous  n'en  ayons  pas  befoin. 
Les  privilèges  de  la  poflefTion  triennale  en  matière 
de  bénéfices ,  ont  été  réglés  pour  nous  par  un  dé- 
cret du  concile  de  Bâle ,  inféré  dans  la  pragma- 
tique-fanâion ,  &  enfuite  dans  le  concordat,  ^oye^ 
Possession  triennale.  (  M.  l'abbé  Bertoiio  , 
avocat  au  parlement.  ) 

PACIFIQUES,  {lettres).  Tayr^  LETTRE. 

PACTE ,  f.  m.  (  Droit  naturel  &  civil.  )  eft  le 
confentement  de  deux  ou  plufieurs  perfbnnes,  à 
l'effet  de  faire  ou  de  donner  quelque  chofe.Cemot 
eft  fynonyme  6! accord  ^  de  convention.  Nous  nous 
bornerons  à  donner  ici  rémunération  des  conven- 
tions dans  lefquelles  il  eft  particulièrement  em- 
ployé ,  parce  que  nous  avons  traité  fuiEfamment 
de  ce  qui  regarde  les  polies ,  fous  les  mots  Con- 
trats ,  Convention'. 

Pacte  ,  appelle  in  diem  addiftio ,  étoit  chez  les 
Romains  ,  une  convention  qui  étoit  quelquefois 
ajoutée  à  un  contrat  de  vente ,  par  laquelle  les  con- 
traâans  convenoicnt  que  fi ,  dans  un  certain  temps , 
quelqu'un  ofFroit  un  plus  grand  prix  de  la  chofe 
vendue  ,  ou  rendoit  meilleure  dans  un  certain 
temps  la  condition  du  vendeur ,  par  quelque  moyen 
que  ce  fut ,  le  vendeur  pourroit  retirer  la  cnofe 
vendue  des  mains  de  l'acheteur.  Ce  paSe  n'eft  point 
admis  parmi  nous  dans  les  ventes  volontaires; 
mais  on  peut  le  rapporter  aux  adjudications  par 
dicret,  qui  fe  font  fâuf  quinzaine  ,  pendant  la- 
quelle chacun  eft  admis  à  enchérir  fur  l'adjudica- 
taire. Foye^  DÉCRET ,  Rabattement  de  décret. 

Pacte  de  famille  ,  eft  un  accord  fait  entre  les 
inembres  d'une  même  famille ,  &  quelquefois  entre 
l^uûeurs  i&milles ,.  pour  régler  entre  les  coQtnu> 


PAC 

tans  &  leurs  defcendans  l'ordre  de  fuccéde 
trement  qu'il  n'eft  réglé  par  la  loL 

L'ufage  des  paHes  de  famille  paroît  être 
d'Allemagne ,  où  il  paroît  s'être  introduit  d 
treizième  fiècle  avec  le  droic  romain.  La  n< 
allemande ,  jaloufe  de  fes  anciens  ufages  Se 
fplendeur  de  fon  nom ,  craignit  que  le  dn 
main  ne  fît  paftèr  aux  filles  une  parue  i 
Iodes  dont  elles  étoient  exdues  parles  anc 
loix ,  &  c'eft  ce  qui  donna  oaiflànce  aux  pt 
faaùMe. 

Ces  pattes  ne  font  en  effet  oue  des  protd 
domefhques  ,  par  lefquelles  les  grand»  i 
fe  font  engagées  de  fuivre  dans  l'ordre  des 
fions  allouiales ,  l'ancien  droit  de  l'empire 
feôe  aux  mâles  tous  les  allodes ,  c'eft-à-dire 
les  biens  patrimoniaux  ,  à  l'exclufion  des  fi 
eft  d'ufage  de  fixer  dans  ces  pa3es  la  quot 
dots  qui  doivent  être  données  aux  filles  ;  \ 
une  plus  grande  précaution ,  la.  fiunille  ce 
de-^ce ,  en  toute  occafton ,  renoncer  les 
toutes  fucceffions ,  en  faveur  des  mâles. 

Ces  paSes  font  peu  ufités  en  France  :  no 
connoiflbns  guère  d'autres  exemples  parmi 
que  celui  des  différentes  fiimilles  qui  for 
priétaires  des  étaux  de  boucherie  de  1'/ 
Paris ,  &  des  maifons  de  la  rue  de  Gèvres 
lefquelles  ,  par  un  ancien  rizAc  defamlU ,  le< 
font  feuls  habiles  à  fucceder  à  ces  biens , 
clufîon  des  filles  ;  il  y  a  même  droit  d'aci 
ment ,  à  défaut  de  mâles  d'une  fiunille ,  au 
des  mâles  des  autres  ^milles. 

Au  refte ,  ces  fortes  àepaOes  ne  pourroie 
duire  parmi  nous  aucun  effet,  s'ils  n'étoii 
torifés  par  des  leures  •  patentes  duement  c 
trées. 

Pacte  de  la  loi  commissoire,  eft  ur 
vfendon  qui  fe  fait  entre  le  vendeur  &  l'acl 
par  laquelle  il  eft  fUpulé  que  s'il  plaît  au  ve 
la  vente  fera  nulle,  dans  le  cas  où  le  pru 
chofe  vendue  ne  fera  pas  payée  dans  im 
fixé. 

Ce  ^e  eft  appelle  loi,  parce  que ,  fuiv 
jurifconfultes  romains,  les  pâlies  font  les  / 
contrats  ;  &  commlffoire ,  parce  que  la  chof 
due  eft  commife  au  vendeur ,  dans  le  cas  < 
ne  feroit  pas  payée ,  venditori  committîtur  , 
dire ,  doit  lui  être  rendue.  L'effet  de  ce  pai 
pas  de  rendre  la  vente  conditionnellie ,  ma 
opérer  la  réfolution  au  cas  que  la  conditio 
vue  arrive.  Il  n'eft  pas  beibin  que  le  v 
avertiffe  l'acheteur  de  payer  :  dies  inurpe, 
hamine. 

CepaSte  étant  en  faveur  an  vendeur,  i 
fon  choix  de  fc  fervir  de  la  faculté  qu'il  lui  c 
ou  de  pourfuivre  l'acheteur  pour  l'exécut 
la  vente;  mais  quand  une  fois  il  a  opté  1 
l'autre  des  deux  panis  ,  il  ne  peut  plus 
Lorfqu'il:  demande  la  zéfolutiea  de  ia.  yen 


P  A  D 

'e ,  îl  peut  faire  condamnci'  l'achcfeur 
on  des  fruits  ,  à  moins  que  l'acheteur 
des  arrhes  ,  ou  une  partie  du  prix,  ati- 
I  iouillanccs  fe  compenfent  jui'qu  à  due 

e. 

»eut  pas  demander  la  réfoUition  de  la 
de  paiement ,  lorfque  le  vendeur  a  fait  à 
idans  le  temps  convenu ,  des  offres  réelles 
iTil  la  confignè,  ou  qu'il  a  été  empêché 
caufe  de  quelque  faifie  eu  autre  empé- 
tovenant  dii  fait  du  vendeur. 
BQ  n'ait  pas  appofé  dans  un  contrat  de 
iRe  de  la  lût  comm'ijfoire ,  le  vendeur  ne 
^voir  la  faculté  de  pourfuivre  l'acheteur 
r  la  vente  faute  de  paiement  du   prix 

i  prêt  fur  gage,  on  ne  peut  pas  ftipuler  que 
pr  ne  (atJsfait  pas  dans  le  temps  convenu , 

Î^ée  fera  acquifc  au  créancier,  un  tel 
uraire ,  &  comme  tel  it  eft  réprouvé 
yoyt^  Gage  ,  Vente. 

QUOTA  tiTls,  cftunecotvvention  par 
réancier  d'une  ibmme  difficile  àrecou- 
met  une  portion  ,  comme  le  tiers  ou  le 
Iqu'un  qui  fc  charge  de  lui  en  procurer 

Dvention  eft  valable,  quand  elle  eft  faite 
fc  quelqu'un  qui  ne  fait  que  l'office  d'ami. 
lA  vicieufe^&  illicite  quand  elle  eft  fJie 
Hin  juge  ,  d'un  avocat ,  d'un  procureur  , 
Bur  de  procès ,  parce  que  l'on  craint  que 
erfonnes  n'abufent  du  ;beroin  ique  Ion 
"de  leur  miniftère ,  pour  fe  faire  aban- 
iC  une  certaine  portion  de  la  créance. 

>E  SUCCÉDER,  eft  la  même  chofe  que 
mlU. 

)N  ,  f.  f.  en  général  eft  la  même  chofe 
t  convention  ;  cependant  il  n'eft  guère 
BÎs,  qu'en  parlant  des  conventions  qui 
h  Icgiiimes ,  &  qu'on  appelle  par  cette 
t7u  iUicitcs.  /^oy^f  Contrat  ,  Conven- 

rENS  fi-PADOENCES ,  (  Droit  fiodai  ) 
►trouvent  dans  un  édit  de  Henri  III ,  du 
invier  1583  ,  &  dans  les  coutumes  de 
\fi  ,  an.  j  ;  de  S^>les ,  u/.  i^  ,  an.  4  ;  de 
îr.  2 ,  an.  16,2^,27 ,  &  tit.  20  ,  dn.  4  : 
HS  ces  articles  difent  padouëns  &  p.ijlu- 
Uidoucns  ne  font  efFeftivement  rien  au- 
ue  des  pâmrages  communs,  J'obferverai 
ifion ,  que  des  communes  ou  des  droits 
■  paroilToicut  affurcs  à  des  commimatités 
,  par  une  poffelTion  immémoriale  fon- 
te ,  leur  ont  été  conteftés  par  leurs  fei- 
»us  prétexte  que  ceux-ci  pouvoient  exi- 
■t  des  beftiaux  étrangers ,  qu'on  admet- 
B  pâturages  communs.  Les  tcigneurs  ont 
lia  que  la  poflefticai  des  habitans  n'étoit 


P  A  D 


307 


qu'uire  (itnpïe  tolérance  purement  volontaire  dçla 
part  des  feigncurs. 

Cependant  les  art.  43  ,  14  8t  47  de  la  coutume 
de  Labourt  accordent  au  roi ,  qui  eft  feigneiff  haut- 
jufticier  de  to*at  le  pays  ,  un  droit  fur  tous  ies  bef- 
tiaux étrangers,  n  qui  viennent  z\a padotum ^^m- 
ji  cune  paroifie  de  Labourt ,  pour  y  pâturer  du  con- 
"  fentement  des  paroiffiens  ficelles  »> ,  &  le  quint 
du  prix  des p.iturages  communs  de  la  paroiffe,  qui  les 
vend  à  aucun  étranger  hors  du  royaume  pour  pâ- 
turer le  bétail  étranger. 

Dcfpeiiïes  dit  aufTi  que  les  feigneurs  hautsjuf- 
ticiers  du  Languedoc  font  les  ieuls  qui  pui*nt 
accorder  aux  étrangers ,  c'eft-à-dlre ,  à  ceux  qui  na 
font  pas  de  la  fcigneurie ,  ou  de  la  communauté  , 
la  faculté  de  paître  dans  les  pâturages  communs , 
&  dans  les  vacans  ;  quoique  dans  cette  province  la 
propriété  des  vacans  appartienne  aux  feiçneurs 
direfts  &  non  pas  aux  feigneurs  hauts-juftfciers , 
des  droits  feigncurijux ,  tome  j  ,  tu.  j  ,  art.  j  ,  ftR.  7  , 
«\  ;. 

Le  droit  d'admettre  les  étrangers  dans  ces  pâtu- 
rages ,  ne  détruit  donc ,  ni  le  droit  d'ufage ,  ni 
même  la  propriété  qui  pourroit  appartenir  ,  foit 
aux  habitans  ,  foit  '.  a  d'autres.  Voye:^^  Paduen- 
TAGE.  {M.  Garran  de  Coulos ,  avocat  au  pur- 
liment.  ) 

PADOLTYR ,  (  Droit  féodal.  )  la  coutume  J  Acs , 
ttt.  u  ,  art.  2  ,  f  e  fert  de  ce  mot ,  au  lieu  de  celii 
de  pacager  ou  vain  pâturer,  foye^  Paduentage 
&  Padouëns.  (  M.  Garran  de  Coulos  ,  avocat 
au  parlement,  ) 

PADUENTAGE,  {  Droit  féodal.)  ce  mot  eft 
fynonyme  de  pacage.  Il  fe  trouve  dans  la  coutume 
d'Acs,  tit.  Il,  an.  26 ,  a7&  2ç:  il  y  eft  dit  qu'il  eft  dû 
une  amende  aux  habitans  de  la  paroiflTe  par  les  étran- 
gers ,  dont  le  bétail  eft  trouvé  au  paduentage  com- 
mun de  ladite  paroilTe  ;  que  s'il  y  a  bois  commun  , 
quant  au  droit  de  pâturage  avec  des  habitans  d'une 
autre  paroiffe  ,  la  paroille  où  ce  bois  eft  fitué  ,  ne 
peut  rien  flatuer  fans  eux,  pour  ce  qui  concerne 
ledit  droit  de  paduentage ,  «  &  qu'au  temps  des  fruits 
i>  l'un  defdits  ayant  droit  de  paduantaçe  ^  ne  peut 
I)  mettre  plus  de  bétail  que  l'autn:  audit  bois  n, 
Voyc{  Padouyr  &  Padouëns. 

Yitpafcera,  dit  Laurière,-en  a  fait parfouir pour 
paître  ,  ou  mener  des  bêtes  au  pâturage  &  de  pa- 
doair ,  on  a  fait  paduentage,  Skinner,dans  fon  éty- 
mol.  txpof.  vocum  forcnf. ,  dit  qu'il  n'a  trouvé  le  mot 
paduanu^e  que  dans  un  diftionnaire  Anglois ,  qui 
porte  que  c'eftywi  compafcmdi  in  agro  compafcuo  tttùus 
aui pliirium pagorum.^kmnsx 2^]o\HC  quec'eft  un  mot 
françois-^aulois  ,  qui  fignifie  la  même  chofe  dans 
les  deux  langues.  «  Nefâo ,  n  dit-il ,  an  à  Franco  G. 
w  T*AST ,  pajlus  &  advantage  ,  commodum  ,  emolu- 
11  mentum  tf.  d.  advantaj^e  ik  pafture  ». 

J'ignore  quel  eft  le  dictionnaire  anglois  dontSkîn- 
ner  veut  parler.  Je  n'ai  rrouvé  ce  mot ,  ni  dans 
Jonfthon  ,  tii  d.in3  Littleton  ,  ni  dans  Jacob,  ni  dans 

Qq  4 


5C* 


PAG 


F 


il 


kf  urmts  de  la  Uy,  mais  feulement  dans  le  diftîon- 
tiaire françou-barbare  ,  de  Guy  Miéges ,  qui  dit  auffi 
que  le  puJuentage  eA  le  pâturage  commun  d'une 
«u  de  pWieurs  paroifles.  (M.  Garras  de  Cov- 
LOS ,  avocat  au  parlement.  ) 

PAG  ARQUE,  eft  le  nom  qu'on  donnoit  an- 
ciennement aux  magifb^ts  des  villages ,  ou  à  ceux 
Sui  assoient  quelque  autorité  dans  les  campagnes. 
,  en  eft  fait  mention  dans  les  novelks.  Leurs  fonc- 
tions étoient  à-peu-près  les  mêmes  que  celles  des 
baillis  &  procureurs-fifcaux  des  jurifdiâions  ù.i- 
gneuriales. 

PAGEÊS,  (Droit  féodal.)  ce  mot  fe  trouve 
dans  les  fors  de  Bcarn ,  rubr,  12  ,  deus  caftellaâs ,  art.  4, 
Il  y  eft  dit  que  les  caftellans  ou  capitaines  des  châ- 
teaux de  Béarn  n'exigeront,  pour  droit  de  fortie ,  que 
quatre  deniers  morlas  des  hqmmes  pageés  ,  arrêtés 
au  château,  &  flx  fous  des  gentilshommes.  Il  parok 
réfulter  de-là  que  les  pageés  font  des  roturiers , 
des  payfans.  Pagano  fe  dit  dans  le  même  fens  en 
efpagnoL  Voye:^  le  DiSlionnaire  de  l'académie  efpa- 
enole,  (  M,  Garras  de  Covlos  ,  avocat  au  par- 
lémeni.j 

PAGÉSIE ,  (Droit  féodal.)  il  paroît  par  les  exem- 
ples rapportés  dans  Ducange ,  au  mot  Pjg:fia  fous 
Pagus  ,  qu'on  a  donné  ce  nom  à  toute  efoèce  de 
tenure  rotarièrc ,  on ,  comme  on  le  dit  dans  les  pays 
de  droit  écrit ,  aux.  emphyiéofes. 

Aujourd'hui,  l'on  entend  par-là  dans  les  pro- 
vinces de  Bourbonnois ,  d'Auvergne ,  de  Forez  , 
de  lloucrgue ,  &c.  un  tenement  chargé  d'un  cens 
folidaire. 

C'eft  ce  qu'enfeigne  Galland ,  dont  le  texte  eft" 
rapporté  par  Ducangip ,  &  dans  le  GloJ/aire  du  droit 
françois. 

Hcnrys  dit  la  même  chofe,fi-ce  n*eft  qu'il  iè 
fert  du  mot  ap.igéfie ,  au  lieu  de  celui  de  pagcfic. 
Pcut-ctre  cft-ce  une  faute  d'imprimerie. 

Il  eft  certain  du  moins  que  le  mot  pagifie  eft 
celui  qui  eft  ufité  dans  l'Auvergne.  II  ne  fe  trouve 
pas  néanmoins  dans  la  coutume  de  cette  province, 
ni  dans  aucune  autre. 

L'art.  19  du  titre  21  de  la  coutume  d'Auvergne, 
porte  feulement  ,  que ,  «  fi  le  feigneur  direô ,  fon 
»•  recepveur  ou  commis  a  reçu  particulièrement 
»  fon  cens  d'aucuns  particuliers  tenanciers  des  hé- 
»  riuges  mouvans  de  fa  cenfive  àua  feul  &  même 
}>  cens;  pourtant  n'eft  fondiâ  cens  divifé,  finon 
»  que  autrement  il  ait  expreiTément  accordé  ladi- 
n  vifion  de  fondit  cens  ». 

M.  Chabrol  a  traité  avec  beaucoup  d'étendue 
toutes  les  queftions  relatives  à  cette  folidité  dans 
fon  commentaire  fur  la  coutume  d'Auvergne  :  en 
renvoyant  à  fon  ouvrage  &  au  mot  Solidité,  je  me 
contenterai  d'obferver  que  ce  jurifconfulte  s'eft 
mépris  en  annonçant  dans  la  première  queftion  que 
la  loi  commune  en  France  eflquele  cens  eft  individu.  Il 
eil  vrai  qie  plufieurs  anciens  auteurs  ont  enfei- 
gné  cette  opinion.  Mais  le  droit  commua  aâuel 
n'-eaeft  pas  moios  que  le.  cens  eft  <tivUlble ,  quoi- 


mie  les  rentes  purement  foncières  foici 
aaires. 

Loifel  en  a  fait  deux  règles  de  notre  drc 
cois ,  dès  il  y  a  plus  de  deux  ficelés.  Vcyri 
titutes  coutumièrcs ,  avec  Ls  notes  de  Laurière , 
tit.i;%,3f,&tii.  :?,§./. 

On  pourroit  même  foutenir  encore  ave 
que  fondement ,  contre  l'opinion  de  M.  C 
que  l'article  19  du  titre  17  ne  décide  tu 
la  folidité  du  cens ,  dans  la  coutume  d'Ai 
en  particulier.  Cet  article  parle  bien  dans 
pofuion  d'un  cens  folidaire  ;  mais  il  ne  dit 
cette  folidité  ait  lieu  de  plein  droit.  (  M.  C 
DE  CcVLOS  ,  avocat  au  paiUmer.t.  ) 

PAIN  ,î,m.  en  crme  de  JurifpruJence ,  f 
quelquefois  pour  jouijjance.  Être  en  pain ,  1 
coutumes  de  Hainaut  &  de  Mons ,  c  eft  êo' 
puiflance  de  fon  père  ;  comme  être  hors  c 
figniiie  être  hors  ae  cette  puiflance  ,  être  ér 

Pain  bénit  ,  eft  un  pain  qui  fe  bénit  toi 
manches  à  la  mcfle  paroifttale ,  &  qui  fe  < 
en  fuite  aux  fidèles. 

La  diftribution  du  pain  bénit  eft  une  in 
eulogie&qui  avoient  lieu  dans  la  priinitiv» 
&  qui  confiftoient  en  difFcrens  mets  bénits 
donnoit  aux  fidèles  aHemblés ,  comme  un' 
de  fupplément  de  l'cuchariftie,  ou  que 
voyoit  aux  abfens«n  figne  dé  communion 

Chaque  famille  doit  s'acquitter  à  fon  ton 
fi-ande  du  pain  binit.  Plufieurs  arrêts  ont 
les  marguilliers  à  faire  rendre  le  pa:ii  à  b 
dépens  de  ceux  qui  font  refufans ,  &  d'y  ei 
jufqu'à  la  fomme  de  15  livres.  Un  arrêt  dj 
17 12  n'a  néanmoins  permis  d'avancer  qir. 
vres  pour  chaque  refufant. 

Suivant  divers  rnûts  rendus  au  parle 
Paris ,  tout  particulior  rcfidant  à  Paris  ou 
fauxbourgs.  eft  tenu,  à  fon  tour ,  fous  p< 
niendè  &  de  dommages  &  intérêts ,  dt 
pour  les  pauvres  à  la  grande  méfie  de  fa  j 
&d'yprcfenterlemême  jour  \ipain  à  bér 
cierges  &  offrandes ,  ou'dc  faire  quèrcr  &  p 
le  pain  à  bénir  par  une  pc?fonne  de  fa  co 
décemment  mile ,  fans  pouvoir  commctue 
fonne  de  moindre  qualité. 

La  primauté  pour  la  diftribution  du  pa. 
entre  les  perfonnes  qualifiées  d'une  paroif 
fouvent  l'occafion  de  procès  ruineux ,  ain 
manière  dont  le  morceau  Ae  pain  binit  étoi 
on  a  toujours  admis  de  la  différence  entn 
bénit  par  morceaux  de  diftin£lion  ,  &  le/> 
par  diftinftion  feulement  ;  la  Jurifprudènc< 
des  parlemens  de  Paris  &  de  Rouen  ,  entr< 
pour  prévenir  par  la  fuite ,  toute  forte  de  1 
tion  à  ce  fujet ,  eft  d'accorder  \tpain  bc.tit 
tinâion  feulement,  à  tout  commenfal  de  1 
du  roi  ou  des  princes,  donr  l'olfice'ne  d< 
le  titre  d'écuyer ,  ni  les  priyilègcs  de  la  i 
mais  les  privilèges  attribués  aux  com 
'  a'oatlieu,  comme  <w  l'aditiiu  mot  Cqmmi 


P  A  I 

snitant  qu'ils  font  compris  dans  les  états  envoyés 
luellement  à  la  cour  des  aides,  qu'ib  font  un 
vice  ordinaire  &  réd ,  &c. 
A.  regard  du  pain  bénit  par  morceaux  de  diftinc- 
n ,  il  eft  aâuellemem  d'ufage  de  l'accorder  à  tous 
atislhommes  &  à  tous  elHciers  6c  commenfaux , 
juit ,  d'après  leurs  proviflons ,  le  titre  d'écuyer 
fouiflant  des  privilèges  âe  la  noblefTe.  Plufieurs 
Cts  -du  parlement  de  Paris  l'ont  récemment 
itk  jugé ,  en  faveur ,  entre  autres ,  de  divers  com- 
Ollaux,  notammtnt  du  ûeur  de  Karvoifin ,  garde- 
•«orps  du  roi ,  demeurant  en  la  ville  de  Chàteau- 
flrf"  en  Thinierais  ;  cet  arrêt  eft  d'autant  plus  rc- 
orquable  ,  qu'il  eft  çare  de  voir  accorder  de  tels 
MIS  honorifiques  dans  les  villes  oîi  le  grand 
nbre  des  gentilshommes  commenfaux,  &  of- 
His  pourvus  d'offices ,  donnant  les  titres  &  pré- 
jatives  de  la  noblefl'e  ,  ne  pourroit  manquer 
ccafionner  du  trouble  dans  le  fervice  divin  , 
t  b  néccfTité  où  feroit  le  bedeau  de  parcourir 
Ke  l'cglife ,  pour  aller  chercher  à  leur  place  tous 
Bx  qui  prètendroient  à  une  pareille  dillinâion. 
B&ge  ne  l'accordant  dans  quelc[ues  villes ,  qu'au 
ntenant'géncral  &  au  procureur  du  roi  (eule- 
Bnt,  qiiand  il  eA  fondé  fur  une  pofieffion  an- 
BDne  ,  ainfi  qu'il  fe  pratique  de  tout  temps  à  Mor- 
pie  au  Perche. 

Le  parlement  de  Rouen  l'a  jugé  dé  même  par  arrêt 
I  17  février  1769 ,  confirmatif  d'nne  fentence  du 
niiage  de  Verneuil,  &  a  condamné  Thomas  Au- 
ry ,  marguillierde  Gros-Boi5 ,  à  prcfentct  ou  faire 
éfentcr  ,  après  le  clergé  &  le  feigneur  de  la  paroi fTe, 
fjin  tcnit  par  morceaux  de  diftinftion  ,  au  fieur 
turent  de  Madeline  ,  écuyer ,  feigneur  des  Portes 
gentilhomme  &  feigneur  de  fief  dans  la  paroifTe). 
arrêt  a  fait  même  défenfe  aux  marguilliers ,  fur 
>  conchifions  du  procureur-général ,  d'employer 
ms  leur  compte  les  frai»  du  procès  auxquds  ils 
roient  été  condamnés. 

On  prétend  que  les  fabriques  ,  quoiquen  fui- 
mt  l'ordre  des  maifons ,  ne  peuvent  forcer  un 
wveau  paroiiTien  de  rendre  à  fon  tour  le  pain 
*it,  qu'après  trois  mois  au  moins  de  réfidence 
œsla  paroifTe  où  il  eft  venu  s'établir  :  quoiqu'on 
6  connoifle  pas  de  règlement  précis  à  cet  égard , 
:  qu'aflbz  fouvent  les  habitans  &  les  marguilliers 
réfèrent  la  voie  de  la  conciliation  à  celle  de  la 
iflice  fur  un  objet  peu  difpendieux ,  fur-tout  dans 
scampagnes  ;  cependant  la  queftion  a  été  jugée 
nfbrmém'ent  à  c^'tte  maxime  \y<«  fentence  rendue 
1  bailliage  de  Vendôme  ^,ij6o,  confîrmative 
Scelle  du  haut-jufticier ,  mÀ  avoit  décidé  que  les 
îrguilliers  ne  pouvoient  forcer  un  particulier  à 
idre  le  pain  i^nuavant  trois  mois  de  réfidence  & 
niciie  dans  la  paroifTe.  Cette  fentence  a  été  exé- 
ée  alors  par  les  marguilliers  qui  n'en  ont  point 
eUé. 

Lu  furplus,  le  temps  pour  acquérir  domicile, 
en  matière  civile  que  bénéliciale ,  varie  fouvent 
as  Scies.circonflances;  parl'éditdemars  i6^j,  i 


les  curés  oh  autres  prêtres  de  leur  confentement  nef 
peuvent  marier  leurs  paroifliens  ,  s'Us  n'ont  au 
moins  flx  mois  de  réfiaence  afluellc  &  publique 
dans  leur  paroiiTc  ,  à  l'égard  de  ceux  qui  demeu' 
roient  auparavant  dans  une  paroiflè  du  même  dio-' 
c«fe ,  &  au  moins  un  an  pour  ceux  qui  avoient  leur 
réfidence  dans  un  autre.  Quant  au  temps  de  domi< 
cile  requis  pour  pouvoir  valablement  impofer  à  la 
taille,  capiution,  è-c.  ceux  qui  changent  de  demeure,- 
les  affigner  à  leur  dernier  ou  nouveau  domicile , 
pubher  &  adjuger  dans  les  fabriques  les  bans  va- 
cans  par  leur  fortie  de  la  paroifTe ,  &c.  l'nfàae,  faute 
de  réglemens  conflans ,  fi  ce  n'efl  à  l'égard  des  bancs 
de  fabrique ,  varie  aflez  ordinairement  :  ce  temps  efl- 
tantôt  de  trois  mois ,  tantôt  de  fix  mois.  Foye^  à  ce 
fujet  Ajournement  ,  Capitation  ,  Mariage  , 
Taille.  Quant  au  délai  pour  procéder  à  la  nou-- 
velle  adjudication  des  bancs ,  voye^  ce  mot ,  &  en 
outre  les  articles  Fabrique  ,  Marguilliers  ,  où> 
font  cités  différens  réglemens ,  notamment  celui  du 
2  avril  1737  »  d'après  lequel ,  ainfi  que  d'après  l'ar- 
ticle premier  deJ'arrêtde  la  cour  du  a6  avril  1766  , 
pour  la  fabrique  de  Maulée  près  Meulan ,  &  autres 
poflérieurs  y  mentionnés ,  il  eu  dit  que  les  afrem-<- 
blèes ,  tant  du  bureau  ordinaire ,  que  les  aflerablées 
générales ,  foit  pour  l'intérêt  des  £d)riques  ,  foit 
pour  celui  des  hdiitans,  comme  quand  il  s'agit  d'in- 
tenter ou  foutenir  un  procès, dé  réparations  oure- 
conffruâions  d'églife ,  presbytère ,  frc.  ne  peuvent 
être  faites ,  qu'eues  n'aient  été  convoquées  par  le 

Fremier'  marguillier ,  <^  doit  en  fixer  le  jour  & 
heure,  ou  qu'il  n'en  ait  été  délibéré  dans  rafTem- 
blée  ordinaire  du  bureau  ,  quand  il  y  en  a  f  ce  qui 
efl  rare  dans  les  paroifTes  oe  campagne  )  :  oans  la- 
quelle afTemblée  du  bureau  ordinaire ,  le  jour  & 
l'heure ,  audit  cas,  feront  pareillement  fixés  ;  lefdites 
affemblées  enfemble  lefaits  jour  &  heure  doivent 
être  publiés  au  prône  de  la  mefTe  paroifliale  avant 
l'afTemblée,  &  même  on  doit  y  inviter  par  billets 
fignés  dudit  premier  marguillier  quelques  jours 
avant  ladite  afTemblée ,  ceux  qui  ont  droit  d'y  af- 
fifler,afinqu'ilspuifTents'y rendre,  à  moins  qu'il 
n'y  eût  nécefTité  urgente  de  b  convoquer  plutôt , 
à  laquelle  toutefois  ,  lorfqu'elle  fera  génci^le  & 

au'elle  intérelTera  le  corps  defdits  habitans  ,  les  fyn-- 
ics  des  paroifTes  doivent  être  appelles. 

Dans  tous  ces  cas ,  c'efl  aux  marguilliers  à  pro-- 
pofer  le  fujet  de  l'afTembléé ,  fànf  an  curé  &  autres 
perfonnes  préfentes  qui  auroient  quelques  propo- 
fitions  à  faire  pour    le  bien  de  l'églife ,  de  la"  &-•  • 
brique  ou  des  habitans  ,  aie  faire   fucdntcment 
pour  être  mifes  en  délibération  par  le  premier  mar-- 
guillier  s'il  y  échct  ;  lequel  premier  marguillier  pré- 
Udera  aux  affemblées ,  recueillera  les  voix ,  aura" 
la  prépondérance  en  cas  de  partage  d'opinion ,  ainfi 
qu'il  efl  porté  dans  les  arrêts  ci-defTus.   (  Article  de  ' 
M.  DE  LA  CuENAYE  ,  Ucutenant-géniraî  honoraire' 
de  Mortagne  yde  plufieurs  académies ,  -du  mufie  de  Pa-- 
rls ,  6*<:.  )• 
Pain  conjvré  ,.  étoit  un  pMn^  d'éfu-ôire  t^e^ 


3IO  P  A  I 

les  anciens  Saxons  donnoient  à  manger  à  un  criminel 
non  conraincu»  après  que  le  prêtre  avott  proféré 
deffus  des  imprécations  ,  perfuâdés  que  s'il  etoic  in- 
nocent, lefof'aneluiferoitpointdemalimais  que 
s'il  étoit  coupable ,  il  ne  pounoit  l'avaler ,  ou  qu'ar 

Près  l'avoir  avalé ,  il  étouffaoit.  FoyciÉvusvvi , 
URGATION. 

Pain  ,  (  Droit  féodal.  )  il  n'y  a  pas  de  redevance 
que  les  feigneurs  n'aient  exige  de  leurs  cenfitaires. 
Les  painj  iont  une  charge  d'un  grand  nombre  de 
^maines.  Le  Gloïïatrt  du  droit  francois  dit  que  le 
terrier  de  l'Ille-A^jn  porte  :  «  en  la  ville  de  Chan- 
■n  very,  huitpjïnj  &  les  trob  quarts  d'un  f/ùn  ,  & 
•n  vaut  chacun  fàn  un  boiiTean  froment  ». 

Cet  ouvrage  ajoute ,  qu'aux  aveux  du  iieur  de 
Saint-Remy ,  en  Champagne ,  dont  la  terre  eft  gou- 
vernée par  la  coutume  de  Vitry,  fes  fujets  font 
obligés  de  lui  fournir  deux  deniers  ou  du  ^«n  pour 
deux  deniers. 

J'ai  vu  b  même  charee  dans  les  titres  de  plu- 
sieurs autres  feigneurs ,  dont  les  terres  font  régies 
par  cette  coutume. 

Ragueau  parle  au/H  de  ftùn  de  panière ,  ou  de 
pannière  que  les  fujets  de  faint  Godon  fur  Loire , 
doivent  chacun  an  à  leur  feigneur.  Ceft ,  dit-il ,  un 
grand  pain  froment. 

L'article  17  de  la  coutume  de  Dunob  ,  locale  de 
celle  de  Blois,  parle  de  pains  d^hoflellagt  mangea. 
Il  y  eft  dit  qu'ils  doublent  de  moitié  en  cas  de  ra- 
chat ,  comme  les  avenages,  tailles  &  feftages.  Voycs^ 

HOSTELAGE. 

D  eft  auffi  queftion  de  pain  féodal  &  devMa  de 
feu ,  c'eft-à-dire ,  de  pain  de  fouage  dans  le  Gloffaire 
de  dom  Carpentier ,  aux  mots  Panltfeodalij  &  Panis 
focagii ,  fous  Panis  2. 

Le  même  auteur  cite  un  tabulaire  de  l'évêché 
de  Chartres ,  oîi  l'on  parle  de  pains  oublierei.  C'eft 
la  même  chofe  que  les  oublies,  ou  droit  d'obliage. 
Foyei  Obliage.  (  M.  Garran  dz  Coulos  ,  avo- 
cat au  parlement.  ) 

PAIR ,  f.  m.  (^Droit public  6»  francois.  )  du  latin 
par  ,  fignifîe  ce  qui  eft  égal  à  un  autre  :  on  s'en  fert 
particuuérement  pour  defigner  la  première  dignité 
de  l'état.  Nous  allons  en  traiter  d'abord  fous  le  nom 
de  pair  de  France,  nous  donnerons  enfuite  une  no- 
tice des  autres  officiers  auxt^ls  on  donne  quelque- 
fois la  dénomination  de  paxrs. 

Pair  de  France  ,  font  les  grands  du  royaume . 
&  les  premiers  officiers  de  la  couronne ,  qui  com- 
p«fent  la  cour  du  roi ,  que  l'on  appelle  par  cette 
rûfon  la  cour  des  pairs. 

L'origine  des  pairs ,  en  général^  eft  beaucoup  plus 
ancienne  que  celle  de  la  pairie ,  qui  n'a  commencé 
d'être  réelle  de  nom  &  d  effet ,  que  quand  les  prin- 
cipaux fiefs  de  la  couronne  commencèrent  à  de- 
venir héréditaires. 

Sous  la  première  &  la  féconde  races,on  entendoit 
par  le  terme  pair ,  des  gens  égaux  &  de  même  con- 
dition ,  des  confi-ères. 


P  A  I 

Il  eft  parlé  àtjtatr:  dans  U  loi  des  Alleniaii 
digée  fous  Clotaire. 

Dagobert  I  donne  le  mMn  de  pair  àdes  n» 

Le  nom  de  paircA  anftt  ufitè  dans  les  fo 
de  Marculphc ,  qui  vivoit  en  660.  On  lit  d 
auteur  ces  mots  :  qui  cum  reliqais  paribus  qià  eu 
fuerant  inurfecit. 

Godegrand ,  évêque  de  Metz  du  temps  de 
lemagne,  appelle  p^iri  des  évêques  &  des 

Twillon ,  roi  de  Bavière ,  fut  jugé  au  par 
de  l'an  788,  &  les  pairs,  e'eft-à-dire ,  les  fei 
aflemblés ,  le  jugèrent  digne  de  mort  ;  il  fut, 
dre  du  roi ,  enKrmé  dans  un  monaftère. 

Les  en&ns  de  Louis-le-Débonnaire  s'app( 
de  mkxat  pares ,  dans  une  entrevue  de  l'an 

Au  X*  ûède,  le  terme  de  pair  o>aunenç: 
troduire  dans  le  langue  gallo-tadâr.{ue  que  1 
loiten  France  ;  les  va^^x  d'un  na&me  feign< 
coutumèrent  k  s'appeller  pairs ,  c'eft-à-dire 
étoient  égaux  entre  eux ,  &  non  pas  qu'ils 
éjgaux  à  leur  feigneur.  Cétoit  un  uf^e  c 
Francs ,  que  chacun  avoitle  droit  d'être  jug^ 
pairs.  Dans  les  premiers  temps  de  la  monan 
droit  appartenoit  k  tout  citoyen  libre  ;  mais  i 
teaoit  plus  particidiérement  aux  grancb  de  l'é 
l'on  appelloit  alors  principes ,  parce  qu'indéf 
ment  de  la  peine  capitale  qui  ne  fe  pronon^ 
dans  ime  aflemblée  du  parlement ,  leur  fort 
toujours  une  de  ces  caufes  majeures  que 
ne  dévoient  juger  qu'au  parlement  ;  &  ca 
roi  y  préfidoit ,  c'eft  de-là  que  dans  les  cai 
mineues  des  pairs,  il  eft  encore  d'u^e  a 
ment  d'inviter  le  roi  d'y  venir  prendre  pb 

Chacun  dans  fon  état  étoit  jugé  par  des  pe 
de  même  grade  ;  le  comte  étoit  jugé  par 
comtes ,  le  baron  par  des  barons,  un  éveque 
évêques ,  &  ainfi  des  autres  perfonnes.  1/ 
geois  eurent  auftî  leurs  pairs ,  lorfqu'ils  eu 
tenu  le  droit  de  commune.  La  loi  des  Aile 
rédigée  fous  Clotaire  I ,  porte, c^zp.  4/,  que 
venger  d'un  homme  on  aSetnblc  (espoirs, j 
in  vicino  &  congregata  pares. 

Cela  s'obfervoit  encore  même  pour  le  ci\ 
b  féconde  race. 

Dans  le  xj*  fiéde  Geofii-oy  Martel ,  com: 
)ou ,  fit  faire  ainfi  le  procès  à  Guerin  de 
parce  qu'il  avoit  ^t  hommage  de  la  baro 
Craon  à  Conan  ,^uc  de  Bretagne  ,  6c  Co 
condamné ,  quoique  abfent. 

Mathieu  Paris  (  année  1226  )  dit  :  nullus 
Francorum  débet  ah  aUm/LJwe /poliari  »  niji^ 
cium  parium.  Xt 

On  verra  néanmcnns  dans  la  fuite,  que 
tarda  pas  long-temps  à  mettre  des  bornes  ; 
vilège. 

Les  Anglois  qiû  ont  emprunté  une  gran< 
de  leurs  loix  &  de  leurs  ufages  de  notre 
droit  francois ,  pratiquent  encore  b  même  cl 
grande  chartre ,  n".  ap ,  dit  :  necfuptreum  ifii 
muiem')  ibimus^  nec  fiiper  eum  mitttmtu  mfi  j 


P  A  I 

i  paihtm  fuoTum.  Tous  accufés  y  font  encore 
es  par  leurs  païn ,  c'eft-à-dire  ,  par  des  perlbn- 
.  de  mènie  état  &  condition  ,  à  la  rèferve  des 
Vreaux  &  bouchers  ,  qui ,  par  rapporta  la  dureté 
lear  métier ,  ne  font  point  juges.  Cet  ufage  ne 
n  pas ,  comme  quelques-uns  l'ont  cru  ,  de  la  po- 
B  téodale,  qui  devint  univcrfelle  à  la  fin  de  la  i'e- 
qde  race.  Elle  ne  fit  qu'affermir  le  droit  de  pairie , 
Kout  au  criminel  ;  le  i'upèrieur  ne  peut  être  jugé 
rlWérieur  ;  c'cft  le  principe  annoncé  dans  les  ca- 
wlaircs  &  puifé  dans  la  nature  même. 
dAu  commencement  de  la  monarchie ,  les  diftlnc- 
■ns  perl'onnelles  éioient  les  feules  connues  ;  les 
bunaux  n'étoient  pas  établis  ;  l'adininillration  de 
pndice  ne  formoit  point  un  fyAôme  fuivi ,  fur  ie- 
cl  l'ordre  du  gouvernement  tïit  dlrtrilmé  ;  le  fer- 
»  militaire  ètoii  l'unique  profeffion  des  Francs; 
k.  dignit  es ,  les  titres  acquis  par  les  armes,  étoient  les 
idiilinftions  qui  piiffent  déterminer  entre  eux 
té  ou  la  fupériorité.  Tel  fut  d'abord  l'état  de 
■ ,  ce  que  l'on  peut  appcllcr  fon  premier  âge. 
choix  des  juges  égaux  en  dignité  à  celui  qui 
être  jugé,  ne  pouvoir  être  pris  que  fur  le 
fonnel  ou  graae  de  l'accufé. 
ibliiTement  des  fiefs  ne  fit  qu'introduire  une 
tUe  forme  dans  un  gouvernement,  dont  l'ef- 
Fgènèral  demeura  toujours  le  même  ;  la  valeur 
Koire  ftit  tUUjours  la  bafe  du  fyftème  politique  ; 
IdiAribiition  des  terres  &  des  poflcffions  ;  l'ordre 

Êtranfmiflion  des. biens,  tout  fut  réglé  fur  le 
d'un  fyftëmc  de  guerre;  les  titres  militaires 
t  attachés  aux  terres  mêmes ,  &  devinrent  avec 
b  terres  la  récompenfe  de  la  valeur;  chacun  ne 
>it  être  jugé  que  par  les  feigneurs  ac  fief  du 
!  degré. 
l|)airie  étoit  alors  une  digrùté  attachée  à  la  pof- 
In  d'un  fief,  qui  donnoit  droit  d'exercer  la  jaf- 
îcoojointementavec  fes  pairs  ou  pareils  dans  les 
Kiès  du  Êef  dominant ,  foit  pour  les  affaires  con- 
Brieufes ,  foit  par  rapport  à  la  féodalité. 
Tout  fief  avoit  fes  pairies ,  c'eil-à-dire ,  d'autres 
fe&inouvans  de  lui ,  Se  les  porteffeurs  de  ces  fiefs 
■vins  qui  croient  cenfés  égaux  ent'C  eux ,  com- 
pbient  la  cour  du  fcigneur  dominant ,  &  jugeoient 
l»«clui  ou  iâns  lui  toutes  les  caufes  dans  fon  fief. 
D  falloir  quatre  pairs  pour  rendre  un  jugement. 
Si  le  ieigneur  en  avoit  moins  ,  il  en  empruntoît 
Itibn  feigneur  fuzerain. 

[  Dans  les  caufcs  oîi  le  feigneur  étoit  iméreffé  ,  il 
MjKNR<Ht  être  juge  ,  il  étoit  jugé  par  fes  pairs. 

Ceft  de  cet  ufage  de  la  pairie ,  que  viennent  les 
•tantes  de  fief  en  Hainaut ,  Artois  &  Picardie. 
QDcrouve,dès  le  temps  de  Lotliaire,  un  jugement 
^u  en  919  ,  par  le  vicomte  deThouars  avec  fes 
l^x,  pour  l'églife  de  faim  Martin  de  Tours. 
Le  comce  de  Champagne  avoit  fept  pairs ,  celui 
Verznandois  iîx ;  le  comte  de  Ponthieu  avoit  auiïi 
/îens  ;  &  U  en  étoit  de  même  dans  chaque  fei- 
rune.  Cette  police  des  fiefs  forme  le  fécond  âge 
:  de  pairie ,  laquelle  ^  depuis  cette  époque , 


P  A  I 


3tï 


devint  réelle ,  c'eft-à-dire ,  que  le  titre  dep<wrfut 
attaché  à  la  pofTcflion  d'un  fief  de  mcroe  valeur  que 
celui  des  autres  vafTaux. 

11  fe  forma  dans  la  fuite  trois  ordres  ou  clafles  ; 
favoir  ,  de  la  religion ,  des  armes  &  de  la  jiifticc  : 
tout  officier  royal  devint  le  fupérieur  &  le  juge  de 
tous  les  fujets  du  roi ,  de  quelque  rang  qu'ils  fiilTent; 
mais  dans  chaque  clalle  ,  les  membres  du  tribunal 
fupérieur  confervèrent  le  droit  de  ne  pouvoir  être 
jugés  que  par  leurs  confrères  ,  &  non  par  les  tribu- 
naux inférieurs  qui  rciTortilTent  devant  eux.  De-là 
vient  cette  émincnte  prérogative  qu'ont  encore  les 
piiirs  de  France ,  de  ne  pouvoir  être  jugés  que  par  la 
cour  de  parlement  fuffifamment  garnie  de  pairs. 

Il  rcfte  encore  quelques  autres  vertiges  de  cet  an- 
cien ufage  des  Francs,  fuivnnt  lequel  chacun  étoit 
jugé  parles  pairs.  De-là  vient  le  droit  que  la  plu- 
part des  compagnies  fouvcraines  ont  de  juger  leurs 
membres  :  telle  eft  aufTi  l'origine  des  confeils  de 

f;uerre ,  du  tribunal  des  maréchaux  de  France.  De- 
à  vient  encore  la  jurifdiflion  des  corps-de-ville ,  qui 
ont  porté  long- temps  le  nom  de  pairs  bourgeois.  En- 
fin ,  c'eft  aufli  de-là  que  vient  la  police  que  tous  les 
ordres  du  royaume  exercciit  fur  leurs  membres;  ce 
qui  s'étend  jufques  dans  les  commiuiautès  d'arts  & 
métiers* 

Le  troifiéme  âge  de  b  pairie ,  eft  celui  oii  les  pairs 
dt  France  commencèrent  à  être  diftingués  des  autres 
barons ,  &  oii  le  titre  de  pair  du  roi  celfa  d'être  com  ; 
mun  à  tous  les  vafTaux  immédiats  du  roi ,  &  fut  ré- 
fervé  à  ceux  qui  polTédoicnt  une  tcire  à  laquelle 
étoit  attaché  le  droit  de  pairie. 

Les  pairs  étoient  cependant  toujours  compris  fous 
le  terme  général  de  barons  du  royaume ,  parce  qu'en 
effet  tous  \es pairs  étoient  barons  du  royaume;  mais 
les  barons  ne  furent  plus  tous  qualifiés  de  pairs  :  le 
premier  afte  authentique  où  l'on  voit  la  diftinftion 
des /ijjrf  d'avec  les  autres  barons,  efl  une  certifica- 
tion d'arrct  fait  à  Melun  l'an  1116  ,  au  mois  de  juil- 
let. Les  pairs  nommés  font  ^arche^•êque  de  Reims  , 
l'évêque  de  Langres  ,  révéque  de  Chàlons  ,  celui 
de  Beauvais  ,  l'évêque  de  Noyon  ,  &  Eudes ,  duc  de 
Bourgogne  ;  enfuite  font  nonniiés  pluficurs  autres 
évêques  &  barons. 

Anciens  pairs.  Dans  l'origine,  tous  les  Franc* 
étoient  pairs  i  fous  Charlemagne  tous  les  feigneurs 
&  tous  les  grands  l'étoient  encore.  La  pairie  dépen- 
dant dé  la  nobleffe  de  fang  ,  étoit  perfonnelle  ;  l'in- 
troduflion  des  grands  fiefs  fit  les  pairies  réelles ,  8c 
les  arrière-fiefs  formèrent  des  pairies  ftibordonnécs  j 
il  n'y  eut  plus  de  ^jjri  relativement  à  la  couronne 
du  roi ,  que  les  barons  du  roi ,  nommés  barons  du 
royaume ,  ou  pairs  Je  France  :  mais  il  y  en  avoit  bicik 
plus  de  douze ,  &  chaque  baron  ,  comme  on  l'a  dit  » 
avoit  lui-même  fes  pairs. 

Les  plus  anciens  pairs  font  donc  ceux  auxquels 
on  dor.noit  cette  qualité  du  temps  de  la  première  8c 
de  la  féconde  race,  &  même  encore  au  commen- 
cement de  la  troifiéme  ;  temps  auquel  Li  pririe  étoit 
encore  perfonnelle  :  on  les  appelloit  alors  princjçti^ 


311 


P  A  I 


ou  primates ,  magnaus  ,  proceres  ,  baronts  :  CCS  diffé- 
rentes dénominations  (e  trouvent  employées  in- 
différemment dans  plufieurs  Chartres  oc  anciennes 
ordonnances ,  notamment  dans  un  aâe  oîi  Eudes , 
comte  de  Chartres ,  fe  plaignant  au  roi  Robert , 
«le  Richard ,  duc  de  Normandie  ,  fe  fert^des  termes 
àepairÔc  depr'uiceea  un  mcmefens. 

L'origine  oe  la  pairie  réelle  remonte  aufli  loin 
^ue  celle  des  fieh  ;  mais  les  pairies  ne  devinrent 
héréditaires ,  que  comme  les  defs  auxquels  plies 
étoicnt  attachées  ;  ce  qui  n'arriva  que  vers  la  fin  de 
la  fccond?  ra^e  ^  &  au  commencement  de  la  troi- 
/lènie. 

M.  de  Boulainvilliers ,  en  fon  h'iftoïre  de  la  Pairie ^ 

Prétend  que  du  temps  de  Hugues  Capet ,  ceux  que 
on  appelloit  noirs  de  France ,  n'étoieat  pas  pairs 
du  roi  ;  que  c'étaient  les  pairs  de  Hugues  Capet , 
«omme  duc  de  France  ;  qu'ils  étoient /r<urj  de  wk , 
&  ne  Te  mèloient  que  du  domaine  du  roi  &  non  du 
reftc  de  l'état  ;  le  duc  de  Boui^ogne ,  les  comtes  de 
Flandres  &  de  Champagne ,  ayant  de  même  Icuxs 
pairs. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  cette  opinion ,  on  entend 
communément  parle  terme  d'anciens  pairs  deFrance^ 
]es  dçuTfi  barons  auxquels  feuls  le  titre  de  pairs  de 
France ,  appartenoit  du  temps  de  Louis  VIT ,  dit  le 
Jeune. 

L'inftitution  de  ces  douze  anciens  pmrs  ne  doit 
point  être  attribuée  à  Charlemagne  ;  c'eft  une  fable 
qui  ne  mérite  pas  d'être  réfutée  férieufement. 

Viguier  dit  qu'avant  Louis-le-Begue ,  prefquc 
toutes  les  terres  du  royaume  étoient  du  domame 
royal ,  le  roi  en  fiiifant  lajpart  à  fes  fujets  comme 
bon  lui  fembloit;  mais  tous  ChaH.es  III  ,  dit  le 
Simple ,  le  royaume  fut  diftribué  en  fept  grandes  & 
principales  provinces ,  &  en  plufieurs  moindres  & 
petites  comtés ,  qui  dépendoient  des  grandes  fei- 
^neuries. 

Ces  fept  principales  feigneuries  furent  données 
aux  màifons  les  plus  puiuantes  de  l'état. 

Tel  étoit  encore:  l'état  du  royaume  à  l'av  énement 
ée  Hugues  Capet  à  la  couronne  ;il  n'y  avoir  en  tout 
que  fept  pairies  qui  étoient  toutes  laïques;  favoir, 
le  duché  de  France ,  qui  étoit  le  domaine  ^e  Hugues 
Capet,  les  duchés  de  Bourgogne ,  de  Normanme  , 
Se  de  Guie/ine ,  &  les  comtés  de  Champagne ,  de 
Flandres  &  de  Touloufe.  La  pairie  de  France  ayant 
ité  réunie  à  la  couronne  ^  il  ne  reù».  plus  que  les  fix 
autres  pairs. 

Favin  &  quelques  autres  penfent  que  4a  pairie 
fat  inftituée  par  le  roi  Robert ,  lequel  établit  un  con- 
seil fecret  d'état  compofé  de  fix  eccléfiaftiques  & 
^e  fix  laïques  qu'il  honora  du  titre  de  pairs.  Il  fixe 
cette  époque  à  l'an  loio ,  qui  étoit  la  vingt-qua- 
trième année  du  règne  de  ce  prince  ;  mais  cet  au- 
teur ne  s'appuie  d'aucune  autorité  ;  il  n'a  pas  fait 
attention  qu'il  n'y  avoit  pas  alors  fix^airjeccléfuf- 
^iqucs  :  en  eflEet ,  l'évêque  de  Langrcs  relevoit  en- 
core du  duc  de  Bourgogne  fous  Louis  VU ,  lequel 
(engageais  duc  dç  Bourgogne  à  vaut \c çomt'i  d$ 


P  A  1 

Laflgres  à  févèché,  afin  4^  l'év^qm  relevl^ 
roi  ;  ce  prince  étant  alors  dans  le  deffan  de  i 
facrer  fon  âls  Philippe- Augufle ,  &  de  rendre  i 
cérémonie  mémorable  par  la  convocation  àai 
pairs. 

Ainfi  l'évêque  de  Langrcs  n'étant  devena| 
priétaire  du  comté  de  Langres  qu'en  l'année  it 
il  eft  certain  que  l'époque  où  on  le  comptoit/ 
ne  peut  être  antérieure  à  cette  époque ,  f<Mt  i^ 
Louis  VII àt  infUtué  les  douze  anciens  aura, ^ 
u'il  ait  feulement  réduit   le  nombre  des  m 


uze. 


Plufieurs  tiennent  que  ce  fiu  Leuts  VI!  qm  i 
tua  les  douze  anciens  pairs  ;  ce  qui  n'eflfondè^ 
fur  ce  que  les  douze  plus  anciens  pairs  cooi 
font  ceux  qui  affiftèrent ,  fous  Louis  VII,  aaf 
de  Philippe  Augufle ,  le  premier  novembre  it 
&  qui  ibnt  qu^ifiés  de  pairs;  favoir  Hugues! 
duc  de  Bourgogne  ;  Henri  le  jeune  ,  roi  d'A 
terre ,  duc  &  Normandie  ;  Richard  d'Ange 
fon  irère ,  duc  de  Guienne  ;  Henri  I ,  comteij 
Champagne  ;  Philippe  d'Alface ,  comte  de  J 
Raymond,  vicomte  de  Touloufe;  Guillau 
Champagne ,  archevêque  duc  de  Reims  ;  Roge 
Rofay ,  evêmie  duc  de  Laoa  ;  Maïuflés  de  ~ 
évéqueduc  ae  Langres;  Barthdemi  de  Mon 
net ,  évêque  comte  de  Beauvais;  Gui  de  Joini 
évoque  comte  de  Châlons  ;  Baudouin ,  évèqoii 
comte  de  Noyon. 

Mais  on  ne  peut  pas  prétendre  que  ce 
Louis  VII  qui  eût  inftitué  ces  douze  pairs  ;  en  ef 
toutes  les  anciennes  pairies  laïques  avoient  étéc 
nées  en  fief  long^tcmpe  avant  le  règne  de  Louisl 
favoir,  le  comté  de  Touloufe,  en  Sqa  ;  le  di 
d'Aquitaine,  en  S44;  le  comté. de  Flandres,' 
864;  le  duché  de  Bourgogne,  en  890,  celui  1 
Normandie ,  en  911  ;  le  comté  de  Champagne,!. 
^99.  Il  ne  faut  pas  tloire  non  plus  que  Louis  I 
jeune  eût  fixé  ou  réduit  les  pairs  au  nombre  à 
douze  ,  fi  ce  n'cfl  que  l'on  entende  par-là  qu'jfl 
onze  pairs  qui  cxifloient  de  fon  temps ,  il  ^^oil 
l'évêque  de  Langrcs ,  qui  fit  le  douzième  ;  mail] 
nombre  des  pairs  n'étoitpas  pour  cela  fixé;  ilytf 
avoit  autant  que  de  vafiaux  immédiats  de  hcat 
ronne  ;  la  raifon  pour  laquelle  il  ne  le  tronToitakî 
que  douze  pairs ,  efl  toute  naturelle  ;  c'efl  qullal^ 
avoit  dans  le  domaine  de  nos  rois  que  fut  fpm 
vaffaux  laïques  ,  &  fîx  évêques  aufli  vaf&ux  inud 
diats  de  la  couronne ,  à  caufe  de  leurs  baronniei» 

Lorfque  dans  la  fuite  il  revint  à  nos  rcxs  d'auil 
vaffaux  direôs ,  ils  les  admirent  auffi  dans  ks  cm 
feils  &  au  parlement ,  fans  d'autre  diflinéBon  ql 
du  rang  &  de  la  qualité  de  pair ,  qui  zfnfaxteao 
primitivement  aux  anciens. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  ces  anciennes  pairies  panoa 
avec  éclat  fous  Philippe  Augufle  ;  mais  bientôt 
plupart  fiirent  réunies  à  la  couronne ,  enfbrte  «p 
ceux  qui  attribuent  l'inflitution  des  douze  ptin 
Louis  vil ,  ne  donnent  à  ces  douze  pairs  qa>Bi 
exifience ,  pour.ainfi  dirtf ,  monientaneç,  £n  efi 


P  A  I 

tibntundie  fiit  confiTquèe  iur  Jean-fans-Tcrre, 
'  Hiilippe  Augufie ,  enfuite  ufurpée  par  1^  An- 
fii»  Haas  Charles  VI,  &  reconquife  par  Giar* 

vn. 

C/AqiBCÛae  fut  auffi  confirquée  »  en  120a ,  fur 
oa-fans-Terre  ;  &  ,  en  11^9  ,  faint  Louis  en 
mta.  une  partie  à  Henri,  roi  d'Angleterre ,  fous 
gôxe  de  duché  Je  Giàenne.  Le  comte  de  Todoufe 
^wb£El  réuni  à  la  couronne  fous  faint  Louis ,  en 
^,  par  le  décès  d'Alphonfe  fon  frère  ûuis  en- 
m;  le  comté  'de  Champ^e  fut  réuni  k  la  cou- 
■M  en  ia84  ,  par  le  mariage  de  Philippe-le-Bel , 
jpc  Jeanne ,  reme  de  Navarre  &  comteilè  de 
ÉÉBpagne. 

Pfiffîi  I  ttéreéSon.  Les  anciens /><Mrf  n'avoient  point 
^Jettres  d*éreâion  de  leur  terre  en  pairie ,  {bit 
que  les  uns  fe  ûrentpMrs  eux>mèntes,  (bit 
que  Ton  obfervoit  alors  peu  de  formalités 
la  ccMiceffion  des  titres  &  dignités;  on  fe 
I  même  encore  long-temps  de  lettres ,  après  que 
une  eut  été  rendue  réelle.  Les  premières  lettres 
fon  trouve  d'éreâion  en  pairie  font  celles  qui 
données ,  en  1002 ,  à  Philippe-le-Harm  , 
de  la  féconde  maifon  de  Bourgogne.  Le  roi 
fon  père  le  crèi  pMr  de  ce  duché. 
ifieurs  des  anciennes  pairies  laïques  étant  réu- 
t  à  la  couronne ,  telles  que  le  comté  de  Tou- 
ife,  le  duché  de  Normandie  ,  &  le  comte  de 
ompagne ,  on  en  créa  de  nouvelles ,  mais  par 
Rs-patentes. 

Ces  nouvelles  éreûions  de  pturies  ne  furent  d'a- 
rt âites  qu'en  faveur  des  princes  du  fang.  Les 
DC  premières  nouvelles  pairies  furent  le  comté 
aïois  &  le  duché  de  Bretagne ,  auxquels  Phi- 
p^le-Bel  attribua  le  titre  dcpairif,  eaj297,  en 
reur  de  Robert  d'Artois ,.  oc  de  Jean  ,  duc  de 
Btagne. 

Ce  qui  eft  remarquable  dans  Féredion  du  duché 
I  Bretagne  en  pairie ,  c'eft  que  b  Bretagne  n'étoit 
tc(»tente  de  cène  éreflion ,  craignant  que  ce  ne 
I  nue  occafion  au  roi  de  s''emparer  de  ce  pays , 
louent  que  le  roi  donna  une  déclaration  à  YolaCnde 
I  Dreax ,  veuve  du  duc  Artus ,  que  Téreâion  en 
■ne  ne  préjudicieroit  à  elle  «  ni  a  fes  en£uis ,  ni 
pipavs  &  coutumes. 

1*  On  oigea  dans  la  fuite  plufieurs  autres  nouvelles 
lâriesen  faveur  des  princes  du  fang,  notamment 
F  duché  de  Normandie  oui  fut  rétabli  par  le  roi 
bo  en  1 3  5  5 ,  en  faveur  ae  Charles  fon  âls ,  dau- 
Aia  de  France ,  qui  fut  depuis  le  roi  Charles  V. 
On  érigea  de  même  fucceiïïvement  en  pairies 
BUT  «fivers  princes  de  la  maifon  de  France ,  le  du- 
hèd'Alençon  ,  en  1268;  celui  de  Bourbon  ,  en 
to8  ;  celui  d'Orléans ,  en  1 345  ;  celui  de  Norman- 
B,  qui  fut  réubli  en  1355.  Il  Y  en  eut  encore 
wtres  par  la  fuite.  Les  princes  du  fang  né  jouif- 
kttt  point  alors  du  titre  ni  des  prérogatives  de  la 
me,  i  oiotns  qu'ils  ne  pofTédaffent  quelc[ue  terre 
ioèe  en  pairie.  Les  princes  non  pairs  étoient  pré- 
db  ixu-  les  vms ,  (oit  que  ceux-ci  fuflènt  princes 
fttnfjpruaeace.     Tome  VL 


P  A  I 


3n 


on  non ,  &  les  princes  même  qui  avoient  une  pai- 
rie «  n'avoient  à  la  cour  &  au  parlement  d'autre 
rang  que  celui  de  leur  pairie  ;  mais  préfentément 
tous  les  princes  font  pairs  nés  ,  fans  qu'ils  aient 
befoin  de  poiFéder  dejpairie  ;  ils  précédent  tous  les 
autres  0<ur.f ,  ilsjouiflent  tous  du  titre  de  pair  & 
des  prérogatives  qui  y  font  attachées ,  quoiqu'ils 
ne  pofledent  point  de  terre  érigée  en  pairie  ;  ce  fut 
Henri  III  oui  leur  donna  ce  titre  de  par  né.  Ce' 
ibnt  les  Csviispdirs  nés  que  l'onconnoifTe  parmî~tious. 

Lorfque  l'on  érigea  de.  nouvelles  pairies  pour  des 
princes  du  fang  ,  il  fubCftoit  encore  quatre  des  a»> 
ciennes  pairies  laïques  ;  mais ,  fous  Charles  "VU  , 
il  y  en  eut  trois  oui  furent  réunies  à  la  couronne  ; 
favoir ,  le  duché  de  Normandie ,  en  1465  ;  celui  de 
Bourgogne,  en  -1467  ;  &  celui  de  Guienne  ,  en 
1468  ;  de  forte  qu'il  ne  refla  plus  que  le  comté  de  ^ 
Flandre ,  qui ,  dans  la  fuite  des  temps ,  a  été  par- 
tagé  entre  plufieurs  fouverains  ;  &  k  portion  qui 
en  eft  demeurée  à  la  France ,  a  été  réunie  à  la  cou- 
ronne :  c'eft  pourquoi ,  iors  du  fécond  procès  qui 
fut  £ût  au  duc  d'Alençon ,  Louis  XI  créa  de  nou« 
veaux  pairs  pour  repréfenter  la  pairie  de  France 
aflèmbiée. 

^  11  ne  fubfifle  plus  préfentement  aucune  des  fix  an- 
ciennes pairies  laïques.;  &  conféquemment  les  fix 
pùries  eccléfiafiiques  font ,  fans  contredit ,  les  plus 
anciennes  de  toutes  les  pairies  qui  fubfiflent  pré- 
fentement. 

Long-temps  après  les  nouvelles  créations  de  pai- 
ries faites  pour  des  princes  du  fang ,  on  en  fit  aufli 
en  Êiveur  de  princes  .  étrangers  ;  le  premier  qui 
obtint  cette  âveur ,  fut  le  duc  de  Nevers  en  1549. 

Enfin ,  on  en  créa  auffi  en  faveur  d'autres  fei- 
eneurs ,  qui  n'étoient  ni  princes  du  fang ,  ni  princes 
étrangers. 

La  première  qui  fiit  érigée  pour  un  autre  qu'un 
prince ,  fut  celle  de  Roannes ,  par  François  I,  en 
avril  15 19,  pour  Artus  de  Gouôier  ,  feigneur  de 
Boifly  ;  mais  comme  il  mourut  au  mois  de  mai  ful- 
vant ,  l'éreâion  n'eut  pas  lieu  ;  ce  qui  a  fait  dire  à 
plufieurs  que  Guife  étoit  la  pitnrière  terre  érigée 
en  pairie  en  faveur  d'un  autre  que  d'un  prince  du 
fânç,  quoique  fon  éleâion  ne  foit  que  de  1^17. 
Mais  1  éreâion  du  duché  de  Guife  en  purie  étoit 
en  faveur  d'un  prince  étranger ,  &  même  iffu  ori- 
ginairement du  (àng  de  France.  La  première  érec- 
tion de  pairie  qui  eut  lieu  en  âveur  d'un  flmple 
feieaeur  non  prince ,  fut ,  félon  quelques-uns  , 
celle  de  la  baronniede  Montmorenc^,  en  1551  ; 
mais  il  s'en  trouve  une  plus  ancienne ,  qui  efl' celle 
du  duché  de  Nemours ,  en  faveur  de  Jacques  d'Ar- 
magnac ,  en  1461.  Le  parlement  n'enre^ra  fes 
lettres  qu'après  plufieurs  jufTions. 

Depuis  ce  temps ,  les  éreâions  de  duchés-paî- 
ries  en  faveur  de  funples  feigneurs  non  princes  , 
ont  été  multipliées  à  mefure  que  nos  rois  ont  voulu 
illuftrer  quelques-uns  des  feigneurs  de  leur  cour. 

Préfentement  les  pairs  de  France  font  : 

I^  Les  princes  du  fang,  lefquels  font  lutr/ nés 

Rr 


V4 


P  AI 


lorfqu'ils  ont  atteint  l'âge  de  vingt  ans  »  ^  eft  la 
najorité  féodale. 

T.".  Les  princes  légitimés ,  lefquels  font  aaS^pMV 
nés. 

3°.  Les  pairs  eccléfufiiques ,  qui  font  préfente- 
ment  au  nombre  de  fept  ;  favou*,  les  fix  anciens 
pain ,  &  l'archevêque  de  Paris ,  duc  de  Saint-Cloud  ; 
mais  le  rang  de  cette  oairie  fe  régie  par  celui  de 
ibil  éreâion ,  ma  n'eft  que  de  1690. 
.  4°.  Les  ducs  &  pairs  laïques  :  ces  pairs  ,  fuivant 
la  date  de  leur  ére^on  ,  oc  l'ordre  de  leur  féaiKe 
»i  parlement ,  font  : 


IJ72  Usés. 

1581  Eibeuf. 

1595  Montbazon. 

1599  La  Trémoille. 

11606  Sully. 

X619  Luynes. 

x6ao  BnSac. 

^1631  Richelieu. 

1634  Fronûc. 

1637  La  Rochefoucauld. 

1657  La  Force. 

^648  Rbhan  Chabot. 

1651  Bouillon. 

x66a  Luxembourg. 

1663  Gramont. 

lééj  Villeroi. 

"1663  Mortemart. 

1663  Saint-Aignan. 

1663  TrcfmesouGefvres. 

*663  Noailjes. 

1665  Aumont. 

1671  BéthuneXIharoft. 


1710  Villars. 
17 10  HarCourt. 
1710  Fitz-James. 
171 X  Chaulnes. 
171 4  Rohan-Rohan. 
1716  Villars-Bnmcas. 
171 6  Valentinois. 
1720  Nevers  ,  aujour* 

d'hui  Nivernois. 
X713  Biron. 
1723  LaVallière. 
173 1  Aiguillon. 
1736  Chaftillon. 
1736  Flcury. 
1757  Duras. 
X758  LaVauguyon. 
X758  Choifeul. 
176a  Prailin. 
Ï77Ç  Clermont -Ton- 
nerre. 
1777  D'Aubigny  duc 

'  de  Richcmont. 


Il  y  a  en  outre  quelques  ducs  héréditaires  vé- 
rifiés au  parlement»  &  quelques  ducs  par  fimplcs 
brevet  ;  mais  les  uns  &  les  autres  n'ont  point  le 
titre  de  pair^  ni  aucune  des  prérogatives  atuchécs 
k  la  pairie. 

Pairs  eccUfiafii^ues  f  font  des  archevêques  & 
èvéques  qui  ponèdcnt  une  terre  érigée  en  pairie , 
&  attachée  à  leur  bénéfice.  Le  roi  efl  le  feul  en 
France  qui  ait  jamais  eu  des  pdrs  eceUjîaJiiques  ; 
les  autres  feigneurs  avoient  chacun  leurs  pairs  j 
nais  tous  ces  pairs  étoient  laïques. 

Les  fix  anciens  pairs  tccUfiafliquts  font  préfcnte- 
inent  les  plus  anciens  de  tous  \^  pairs  :  il  n'y  a 
çu  aucun  changement  à  leur  égard ,  foit  pour  le 
ûtre  de  leurs  pairies ,  foit  pour  Te  nombre. 

L'article  45  de  l'édit  de  16^5  maintient  les  pairs 
ùccUfiafiiques  dans  le  rang  qui  leur  a  été  donné  juf- 
qu'à  prêtent  auprès  de  la  perfonne  du  roi  dans  le 
confcil  &  dans  les  parlemcns. 
^  Pairie  mâle ,  eft  celle  qui  ne  peut  être  poffédée 
îque  par  des  mâles ,  à  la  différence  de  la  pairie  fe- 
melle ,  qui  eft  érigée  en  faveur  de  quelque  femme 
ou  fille  >  ou  qui  eu  créée  avec  faculté  de  pouvoir 
itK  poiTédée  par  tes  femelles  au  dé£iut  des  mâles. 


P  AI 

PtùrfemUe.  Anciennement  les  femelles  j 
exclues  des  &ek  parles  mâles,  mais  dles  yL 
doient  à  leur  dénut,  ou  knfqu'dks  étoient  1 
pelUes  à  la  fucceilion  par  leurs  péte  &  mère;i 
fuccédoient  même  ainfî  aux  plus  giands  f  ~ 
en  exerçoient  toutes  les  fon&ons. 

En  effet ,  dans  une  chartre  de  Pan  1 199 ,  qgij 
au  tréfor  des  Chartres ,  donnée  par  Eléoaoïe,  1  ' 
d'Angleterre ,  pour  la  confirmation  des  ia 
de  raMnye  de  Xaintes ,  cette  prin^flé 
crualité  de  duchefli?  de  N«iDan(ue  &f  Aq 
oc  de  comtefle  d'Anjou. 

Blanche ,  comtefle  de  Troyes  ,  prcnott  i 
qualité  de  comteffe  palatine. 

Mahault  ou  Mathilde ,  comtefle  d'Artob ,  j 
en  cette  qualité ,  l'ordonnance  du  3  oâobre  1 
elle  aflifta  en  perfonne  au  parlement  en  13 
y  eut  ftance  &  voix  délibérative  comme  les  i 
pairs  de  France ,  dans  le  procès  criminel  iàt  \ 
bert,  comte  de  Flandre;  die  fit  auffi,  en  131 
lesfonâions  iepair  au  (acre  de  Philippe-le-Lm^^ 
elle  foutint ,  avec  les  viaes  pairs  »  a  couronne! 
roi  fon  gendre. 

Une  autre  comtefle  d'Artois  fit  fondion  de  j 
en  1364  ,  au  facrede  Charles  V. 

Jeanne ,  fille  de  Raimond ,  comte  de  Te 
prêta  le  ferment ,  &  fit  la  foi  &  honunage  ; 
de  cette  pairie. 

Jeanne  ,  fille  de  Baudouin,  fit  le  fermenta 
fidélité  pour  la  r>airie  de  Flandre;  MargueriteJ 
fœur  en  hérita  ,  Si  aflifta ,  comme /><tir,  au  ce" 
jugement  des  pairs  de  France ,  donné  pour  le  < 
de  Clermont  en  Beauvoifis. 

Au  parlement  tenu  le  9  décendbre  1378, 
le  duc  de  Bretagpe ,  la  duchefTe  d'Orléans  s'e 
par  lettres ,  de  ce  qu'eUe  ne  s'y  trouvok  pas. 

Mais  depuis  long-temps  les  pairs  fenulUs  xi^ 
plus  entrée  au  parlement.  On  a  diftingué  ~~ 
raifon  la  pofTenTion  d'une  pairie ,  d'avec  Tex 
des  fonfHoos  de  p^nr  :  une  femme  peut  pofiidl 
une  pairie  ,  mais  elle  ne  peut  exercer  l'ofiice  ■ 
pair ,  qui  efl  un  office  civil ,  dont  la  pincipal 
fonâion  confifie  en  l'adminiflration  de  la  *jiiuîci 
Ainfi  mademoiièlle  de  Mompenfier,  AniM 
Marie-Louife  ,  ducheflie  de  Montpenfier,  001 
teffe  d'Eu ,  fir.  prenoit  le  titre  de  |M«niier  fà 
de  France  ;  mais  elle  ne  fiégeoit  point  au  parlemcfl 
En  Angleterre  il  y  a  des  pairies  femelles ,  mt 
les  femmes  qui  les  poifédent  n'ont  pas  n<H!  ph 
entrée  au  parlement. 

Premier  pair  de  France.  Avant  que  les  princt 
du  fang  euiTcnt  été  déclarés /^i/irï  nés,  cettHtJ 
premier  ^dir  ecdéfiaflique  qui  fe  difoit  DRm«r/rii 
de  France.  On  voit  quen  1360,  l'archevêque  ^ 
Reims ,  fe  qualifiant  premier  »j/r  de  France  ,  pn 
fenta  requête  au  parlement  cle  Paris;  le  duc  ( 
Bourgogne  fe  qualifioit  doyen  des  pairs^  de  Frn 
au  mois  d'oflobre  1380  :  il  eut ,  en  cette  qualiti 
la  préféance  au  facre  de  Charles  VI  fur  fin  6^ 
aîné  duc  d'Anjou.  On  conferve  au  ttàfec  i 


P  A  1 

Mtres  un  hommage  par  fui  fait  au  roi  le  13  mai 
ftt4  •  oii  il  cft  dit  quhl  a  ftàt  foi  &  hommage'Uge 
fi*  pairie  &  dayemnt  des  pairs  de  France  ,  à  caufe 
wA  tbuAé.  U  prit  la  même  qualité  de  doyen  des 
ùrt  dans  un  autre  hommage  de  141 9.  ChalTanée, 
■  ion  ouvrage-  indtiilé  :  Caulo^us  gUiàee  mundî , 
fl  donne  le  titre  de  prïmus  par  ngni  Francia  ;  & 
m  tSetf  dans  des  lettres  de  Louis  XI ,  du  14 
Pabre  1468 ,  il  eft  dit  que  le  duché  de  Bour< 
li^ie  cft  la  première  pairie,  &  qu'au  moyen 
pMle  f  lediKde  Bourgogne  eft  le  premier /><Mr 
£  doyen  des  pairs  ;  dans  d'autres  du  même  jour , 
f '<ft  dit  que ,  comme  premier  pair  &  doyen  des . 
Éiv  Je  France  y  il  a  une  chancellerie  dfans  Ton 
■thé,  &  un  fcel  atitheatique  en  (à  chancellerie 
pkr  fes  contrats ,  &  le  roi  veut  que  ce  fcel  em- 
■ne  ganùfon  de  maire  ;  mais  depuis  ,  par  une  dé- 
viation donnée  à  Blois  par  Henri  lit ,  au  mois 
K^ittccmbre  1576  ,  regiArée  le  8  janvier  1577, 
ni  été  réglé  que  les  princes  précéderont  tous 
%  pairs t  foit  que  ces  princes  ne  foientpas  pairs, 
pr  que  leurs  pairies  (oient  poflétieures  à  celles 
B  autres  pairs;  au  moyen  de  quoi  le  premier 
jnce  du  fang,  autre  que  ceux  delà  famille  royale , 

rcfentemeut  feul  droit  de  fe  qualifier  premier 

'  de  France  :  une  princefTe  du  fang  peut  prendre 

qualité  >  lorfqu'elle  a  le  premier  tang  entre 

rinces.  Ceft  ainfi  que  mademoifelle  de  Mont- 

jer  fe  quaSficHt  premier  pair  de  France.  Cepen- 

:  l'archevêque  de  Reims ,  qui  efl  le  premier 

reccléfiaitique,  fe  qualifie  encore  premier  duc 

jdr  de  France. 
.'Doyen  des  pairs.  Cétoit  autrefois  le  duc  de  Boiu-- 

3^  ui  étoit  le  doyen  des  pairs.  Il  joignoit  cette 
e  doyen  avec  celle  de  premier  pair ,  parce 
i  fon  duché  étoit  le  plus  ancifcn,  ayant  été  infU- 
i  dès  le  temps  de  Cnarles-lc-Chauve.  Au  feftin 
là  fuivlt  le  faere  de  Charles  VI  encore  mineur , 
fitc  de  Bourgogne ,  doyen  des  ^iârs ,  fe  mit  de 
^  fit  de  force  en  poiïeflTion  de  la  première  place 
defibus  du  roi ,  avant  le  duc  d'Anjou  fon  frère 
i,  qui  étoit  régent  du  royaume. 
^  Hommage.  Les  p<xùv£iifoient  autrefois  deux  hom- 
l^es  au  roi ,  un  pour  le  fief  auquel  étoit  attachée 
Iph-ie ,  à  caufe  du  royaume  ;  l'autre  pour  la  pai- 
^,  &  qui  Hvbft  nipport  à  la  royauté.  Il  y  a  de 
(B  anciens'hommages  à  la  chambre  des  comptes  ; 
liù  depuis  long-temps  le  fief  &  la  pairie  font 
nais,  &  \es pairs  ne  font  plus  qu'un  feul  hommage 
pour  l'un  &  l'autre.  Les  rois  &  autres  princes  étran- 
|n$  ne  (ont  pas  difpenfés  de  l'hommage  pour  les 
|nies  qu'ils  poiTédent  en  France. 
Jean-fans-Terre ,  roi  d'Angleterre  &  duc  de  Nor- 
■umSc  &  de  Guienne ,  &  à  caufe  de  ces  deux  du- 
iti^psir  de  France  ^  re(ufaot  de  prêter*  la  foi  & 
iHunage  à  Philippe  Augufte ,  &  étant  accufé  d'a- 
«irfnt  perdre  la  vie  à  Artos  ,  comte  dé  Bretagne 
ÉaeveUj  myant  été  ajourné  plufieurs  (bis  ,  uns 
iH  «Àt  aucunement  comparu  ,(ut,eniioa,  con- 
maé  à  jOHXtpir  jt^emcût  àmpàirt  de  Frmce,  qui 


P  A  t 


3'y 


déclarèrent  la  Cuienne  &  la  Normandie  confifquées 
fur  lui. 

Le  duché  de  Guienne  étant  retourné  depuis  as 
pouvoir  du  roi  d'Angleterre ,  celui-ci  en  fit  hom- 
mage-lige &  ferment  de  fidélité  au  roi  faint  Louis 
en  1259.  Edouard  fit  pareillement  hommage,  en 
1282  ,  pour  ce  duché ,  lequel  fut  confifqué  fur  lui 
en  1286.  Edouard  étant  rentré  dans  ce  duché  en 
1303 ,  fut  pourfuivi  pour  la  foi  &  hommage;  on 
lui  donna  pour  cet  efiet  un  fauf-conduit  en  13 19.  Il 
fit  la  foi  à  Amiens  la  même  année ,  &  le  30  mars 
1331  ,  il  reconnut  que  la  foi  &  hommage  qu'il 
devoit  à  caufe  de  (on  duché-pairie  de  Gmenne, 
étoit  un  hommage-4ige  ;  enfin  la  Guienne  ayant 
encore  été  confifquée  en  1378 ,  &  donnée  à  llouis 
de  France ,  dauphin  de  Viennois ,  il  en  fit  hommage, 
au  roi  le  dernier  février  1401. 

On  voit,  dans  la  chronique  de  Flandre,  la  ferme 
de  l'hommage  que  le  comte  de  Flandre  rendmt  au 
roi  ;  ce  prince  s'afTeyoit  dans  fa  chaife  royale  :  il 
étoit  autrefois  accompagné  des  pairs  de  Franu^  & 
depuis  de  tels  que  bon  lui  fembloit  ;  le  comte  mar- 
choit  vers  lui  la  tête  nue  &  déceint ,  &  fe  mettoit 
un  genou  en  terre  fi  le  roi  le  permettoit  ;  le  rot 
afiis  mettoit  fes  mains  en  celles  du  comte ,  &  le 
chancelier ,  ou  autre  que  le  roi ,  à  ces  fins,  ordon- 
noit  ;  &  s'adrefTant  au  comte ,  lui  parloit  de  cette 
forte  :  a  Vous  devenez  homme-lige  du  roi ,  votre 
»  (buverain  feigneur  ,  pour  raifon  de  la  pairie  ^ 
»  comté  de  Flandre ,  &  de  tout  ce  que  voiuulevez. 
M  &  tenez  de  la  couronne  de  France ,  &  nn  pro- 
w  mettez  foi  &  hommage ,  &  fervice  contre  tous 
»  jufqu'à  la  mort  inclumrement ,  fauf  au  roi  fet 
»  droits  en  autre  chofe ,  &  l'autrui  en  toutes  ». 
Le  comte  répondoit  :  oui  fire ,  je  le  promets.  Aînfî 
cela  dit ,  il  fe  levoit  &  baifoit  le  roi  en  la  joue  ;  le 
comte  ne  donnoit  rien  pour  relief,  mais  les  hérauts 
&  fergens  à  marche  du  roi  butinoient  la  robe  du 
comte ,  fon  chapeau  &  bonnet  »  (à  ceinture ,  (k 
bourfe,  fon  épée,  &c. 

On  doit  fur-tout  voir  le  procès-verbal  de  PhonH' 
mage  fait  à  Louis  XII ,  en  1499,  par  Philimie» 
archiduc  d'Autriche  ,  pour  fon  comte  de  Flandre  : 
l'archiduc  vint  jufqu'à  Arras ,  où  le  chancelier  ds 
France  vint  pour  recevoir  fon  hommage,  ht  dm- 
celier  étant  affis  dans  une  chaife  à  bras ,  l'archiduc 
nue  tête  fe  préfente ,  en  lui  difant  :  «  monfeigneur  » 
N  je  fuis  venu  devers  vous  pour  fiiire  Thommage 
n  que  tenu  fuis  faire  à  monfeigneur  le  roi  »  tou- 
»  cliant  mes  pairies  de  Flandre ,  comtés  d'Artois 
»  &  de  Charolois,  lefquels  tiens  de  monfeigiteur 
»  It  roi  à  caufe  de  fa  couronne  ».  M.  Id  chan- 
celier aflis  &  couvert ,  lui  demanda  s'il  avoit  cein- 
ture ,  ou  autre  bague  ;  Tarchiduc  en  levant  fa  robe 
qui  étoit  fans  ceinture ,  dit  que  non.  Cela  ^t  » 
M.  le  diancelier  mit  les  deux  mains  entre  les 
(iennes ,  &  les  tenant  ainfi  jointes ,  Tarchiduc  vou- 
lut s'incliner ,  le  chanceliec  ne  le  voulant  fouSrir  ^ 
&  le  foulevant  par  fes  ouâns  qa*il  tenoit ,  lui  dit 
ces  mots  :  ilft^  de  votre  boa  vouloS";  pniir'M*  le 

Rrjt 


3i< 


1>  AI 


chancelier  lui  tenant  toujours  les  mains  jointes,  & 
l'archiduc  ayant  la  tête  nue ,  &  s'efibrçant  toujours 
de  (e  mettre  h  genoux ,  le  chancelier  lui  dit  :  «  vous 
»  devenez  honune  du  roi  votre  fouverain  feigneur, 
»  &  lui  Eûtes  foi  &  hommage-lige  pour  nuion  des 
»  pairie  &  comté  de  Flandre ,  &  aufTi  des  comtés 
9  d'Anois  &  de  Charolois  j  &  de  toutes  autres  terres 
»  que  tenez  &  qui  font  mouvans  &  tenus  du  roi  à 
u  cai)fe  de  fa  couronne ,  lui  promettez  de  le  fervir 
n  jufqu'à  la  mort  inclusivement ,  envers  &  contre 
N  tous  ceux  qui  peuvent  vivre  &  mourir  fans  nul 
n  réferver,  ae  procurer  fon  bien  &  éviter  fon 
n  dommage,  &  vous  conduire  &  acquitter  envers 
»  lui  comme  envers  votre  fouverain  feigneur  ». 
A  quoi  fut  par  l'archiduc  répondu  :  u  par  ma  foi 
i»  amfi  le  promets  &  ainfi  le  ferai  ».  Enfuite  M.  le 
chancelier  lui  dit  :  u  je  vous  y  reçois ,  fauf  le  droit 
»  du  roi  en  autre  chofe  &  l'autrui  en  toutes  ».  Puis 
l'archiduc  tendit  la  joue ,  en  laquelle  M.  le  chance- 
lier le  baifa ,  &  il  deman^  à  M.  le  chancelier  lettres 
de  cet  hommage. 

Réctpùon  du  foirs.  Depuis  l'arrêt  du  30  avril 
1643  ,  qui  fut  rendu  les  chambres  aflemblées ,  pour 
être  reçu  en  l 'ofHce  de  patr ,  il  faut  être  âgé  au  moins 
de  vingt-cinq  ans. 

Il  faut  auUt  £ùre  profefTion  de  la  foi  &  religion 
catholique ,  apoftoUque  &  romaine. 

Un  eccléfiaAique  peut  polTéder  une  pairie  laïque, 
mais  un  religieux  ne  peut  être  pair. 

On  jjpit  oans  les  regi(fa-es  du  parlement ,  fous  la 
date  d^i  I  feptembre  1557,  que  les  grand'charabre 
&  toumelle  affcmblées  firent  difficulté  de  recevoir 
l'évéque  de  Laon  pair  dt  France ,  parce  qu'il  avoit 
£iit  profedîon  monaftique  en  l'ordre  de  faint  Be- 
noît •■,  il  fut  néanmoins  reçu  fuivant  que  le  roi  le 
defiroit. 

Le  nouveau  pair  n'eft  reçu  qu'après  information 
de  fes  vie  &  mœurs. 

Il  efl  reçu  par  la  grand'chambre  feule  ;  mais  lorf- 
iqu^il  s'aeit  d'enregiffrer  des  lettres  d'éreâion  d'une 
nouvelk  pairie ,  elles  doivent  être  vérifiées  toutes 
les  chambres  aftenblées. 

Le  récipiendaire  eft  obligé  de  quitter  fon  épée 
pour  prêter  ferment  ;  il  la  remet  entre  les  mains  du 
premier  huiffier ,  lequel  la  lui  remet  après  la  prê- 
tation  du  ferment. 

Sarment  des  pairs.  Il  parok  'qu'anciennement  le 
ferment  des  pairs  n'étoit  que  conditionnel ,  &  relatif 
aux  engagemens  réciproques  du  feigneur  &  du  va& 
iàl.  En  eœt,  dans  un  traitéfàitau  mois  d'avril  i22<, 
entre  le  roi  iàint  Louis  &  Ferrand  ,  comte  ae 
Flandre,  ce  comte  promet  au  roi  de  lui  être  fidèle 
tant  que  le  roi  lui  fera  droit  en  fà  cour  par  jugement 
de  fès  pairs  ,  quamdiu  dominas  rex  velit  facere  nobis 
jus  in  curiâ  fuaperjtidicimn  parium  noftrorum  :  mais 
il  y.  a  apparence  qu'à  mefure  qu'on  eh  devenu  plus 
éclairé ,  on  a  fenti  qu'il  ne  convenoit  pas  à  tin  lujet 
d'appofer  une  telle  reflriâion  vis-à-vis  de  fon  fou- 
^eraun.  On  trouve  des  exemples  du  ferment  des 
fmn  dèt-Caft  1407  »  dans  ks  xcffSxe^  du  parle» 


P  A  I 

ment,  où  U  eA^t,  que  le  9  ft^nembre 
année ,  Jean ,  duc  de  Bourgogne ,  prêta 
comme  ptùr.  La  forme  du  iènnent  qu'ils 
autrefob  au  parlement ,  :.eft  exprimée  d 
qu'y  fit  Charles  de  Geitlis,  éveque  &  < 
Noyon  ,  le  16  janvier  içoa  ;  il  dl  dit  q 
avec  la  cour  de  céans  le  ferment  qu'il  a 
faire  à  caufe  de  fa  dignité  de  pair  y  à  iâvo 
quitter  en  fa  confcience  es  jugemens  des  | 
il  fe  trouvera  en  ladite  cour  <àas  acceptic 
fonne ,  ni  révéler  les  fecrets  de  ladite  coi 
&  porter  honneur  à  icelle. 

Pierre  de  Gondy ,  évêque  &  due  de 
prêta  ferment  le  13  août  1566}  mais  1« 
du  parlement  difenc  feulement,  que  la  mai 
pis  {id  efl  adpeftus  comme  eccIéfiafHqu< 
&  prêté  le  ferment  accoutumé  de  pair  de 

rendant  long-temps  la  plupan  des  pairs 
ferment  comme  confeillers  ae  la  cour.  Fi 
Bourbon ,  roi  de  Navarre ,  dit  qu^  étoit  a 
au  parlement. 

Ce  ne  fut  que  du  temps  de  M.  tepre 
fident  de  Harlay  que  l'on  établit  une  fon 
ticulière  pour  le  ferment  des  pairs. 

Jufqu'au  temps  de  M.  de  Harlay  ,  pre: 
fident ,  il  y  a  la  moitié  des  ftnaens  des 
font  conçus  dans  les  mêmes  termes  que 
confeillers. 

Préfentement  ils  jurent  de  fe  comporte 
un  fage  &  magnanime  duc  &  pcir  ^  d'ê 
au  roi ,  &  de  le  fervir  dans  fes  trés-haun 
puiflantes  affiiires. 

Ils  prêtent  ferment  derrière  le  premier 
après  avoir  ôté  leur  épée ,  qui  refle  peni 
cérémonie  entre  les  mains  du  premier  hc 

Préjentaùon  des  rofes.  Anciennement  les 
fentoient ,  chacun  en  leur  rang  ,  des  rof( 
peaux  à  MM.  du  parlement  ;  cette  préfet 
fiiifoit  dans  les  mois  de  mai  &  de  juin  ;  ch 
avoit  fon  jour  pour  cette  cérémonie ,  fui 
ancienneté.  U  tù.  fait  mention  de  ces  prèf 
de  rofes  dans  les  regiflres  du  parlement 
1586. 

Fonlûons  des  pairs.  he&  pairs  de  Franet 
créés  pour  foutenir  la  couronne  ,  comme 
teurs  turent  établis  pour  le  ^utien  de  1 
c'eft  ainn.qiie  le  procureur-général  s'en  exj 
19  &  26  février  14 10, en k caufe  desan 
&  archidiacre  de  Reims. 

Aufli  dans  une  caufe  plaidée  au  parleme 
Pévêque  de  Châlons,  le  3  février  1364 
cureur-général  dit  que ,  u  plus  les  pairs  < 
»  font  prés  du  roi,  &  plus  ils  (ont  grand 
»  lui,  de  tant  ils  font  tenus  &  plus  afl 
»  garder  les  droits  &  l'honneur  de  leur  rc 
M  couronne  de  France ,  &  de  ce  ils  font 
»  de  fidélité  plus  efpéciale  que  tes  autres  1 
»  roi  ;  &  s'ils  font  ou  attentent  à  fidre  au  o 
»  de  tant  fbnc-ils  plus  à  punir  ». 

Au  ùetc  du  toi,  les  foi»  £oat  «m 


A-- 


P  A  1 

]&  y  Tcprèfentent  la  monarchie  ,  &  y  pa- 
vée l'habit  royal  &  la  couronne  en  tctc  ; 
ment  tous  enl'emble  la  couronne  du  roi, 
it  cox  qui  reçoivent  le  ferment  qu'il  Êiit 
protefteur  de  réglife  &  de  fes  droits ,  & 
»n  peuple.  On  a  même  confervé  dans  cette 
ie ,  l'uivant  Tancien  ufage  ,  la  forme  Se  les 
une  èlcûion  ,  ainfi  qu'on  le  peut  voir  dans 
;  mais  auJÎi-tôt  après  cette  adlion,  les  pjirs 
dans  le  devoir  de  véritables  tujets;  en- 
leur  fonâion  au  facre  ed  plus  clevée  que 
i  élcâeurs  ,  lefquels  font  fimplement  la 
de  fuiets  au  couronnement  de  l'empereur. 
ces  tondions  qui  font  communes  à  tous 
^  ils  ea  ont  encore  chacun  de  particulières 

eviqiie  de  Reims  a  la  prérogative  d'oin- 
ler  âc  couronner  le  roi  ;  ce  privilège  a  été 
I  aux  archevêques  de  Reims  par  le  pape 
t  11  ,  &  par  Alexandre  III.  L'èvêque  de 
celui  de  Ëeauvais  accompagnent  l'arche- 
B  Reims  lorfqu'il  va  recevoir  fa  majefté 
le  de  réglife  la  veille  de  la  cérémonie  ; 
Klemaln  ces  deux  évéques  font  toujours 
l'un  comme  duc  ,  &  l'autre  comme  pre- 
me  ceci  jfiadique  ,  pour  aller  quérir  le  roi 
^  archiopifcopal ,  le  lever  de  defliis  fon 
nener  à  réglife;  enfin  d'accompagner  fa 
lans  toute  la  cérémonie  de  l'onâion  facrêe  ; 
fia  cérémonie ,  l'cvcque  de  Laon  porte  la 
ppoulc  ;  celui  de  Langres  ,  le  fceptre  ,  & 
rcrogattve  de  (âcrer  le  roi  en  l'abfence  de 
feque  de  Reims  ;  celui  de  Beauvais  porte  Si 
f  le  manteau  royal  ;  révêquc  de  Chàlons 
Bneau  royal  ;  l'évèque  de  Noyon  la  cein- 
paudrier.  Les  ftx  anciens  pairs  laïques  font 
nés,  dans  cette  cérémonie ,  par  d'autres 
^  le  roi  commet  à  cet  effet  ;  le  duc  de  Bour- 
iort«  la  couronne  royale  ik  ceint  l'épée  au 
|uc  de  Guienne  porte  la  première  bannière 
t  le  duc  de  Normandie  porte  la  féconde  ;  le 
le  Touloufe ,  les  éperons  ;  le  comte  de 
^Çne,  la  bannière  royale  ou  l'étendard  de 
B  ;  le  comic  de  Flandre  ,  l'épée  du  roi. 
^nement  \esp3irs  ctoient  appelles  auxades 
|de|leur  feigneur  ,  pour  les  rendre  plus  au- 
fes  par  leur  foufcription ,  Si.  c'étoit  comme 
I  fief,  6c  comme  gardiens  du  droit  des  fiefs 
t  préfence  y  étoit  requife  ,  afin  que  le  fei- 
cl«  diflipit  point  ;  tellement  que  pour  rendre 
june  aliénation,  un  feigneur  cmpruntoit 
fois  des  pjîrf  d'un  autre  feigneur  pour  l'aflif- 
pette  occafion. 

t»i  faifoit  de  même  figncr  des  chartres  & 
Inccs  par  fes  pJtrs  ,  Toit  pour  les  rendre 
Ihentiques ,  foit  pour  avoir  leur  confente- 
|x  difpoikions  qu'il  faifoit  de  fon  domaine  , 
églemcns  qu'il  faifoit ,  lorfqiie  fon  intention 
r  CCS  rôglemens  eullent  aulu  leur  exécution 
i  tenrcs  de  (çs  baron»  ou  pjirs. 


P  À'I 


3»* 


Ce  fût  fans  d6ute  par  une  fuite  de  cet  ancien 
ufage  ,  qu'au  traité  d'Arras,  en  1482  ,  l'empereur 
Maximilien  demanda  à  Louis  XI  ,  pour  garantie 
de  ce  traité ,  l'engagement  des  princes  du  fang , 
J'uifogés  ,  eA-il  dit  ,  itu  lieu  des  pairs. 

Les  pairs  font  auifi  près  du  roi  lorfqu'il  tient  \ 
fes  états-généraux. 

Mais  la  principale  caufe  pour  laquelle  \s%patrs  Je 
Frjnct  ont  été  inllitués ,  a  été  pour  alTirter  le  roi  de 
leurs  confcils  dans  fes  affaires  les  plus  diiSciles  ,  8c 
pour  lui  aider  à  rendre  la  juftice  dans  fa  cour  ,  de 
même  que  les  autres/'ii/rj  de  fieft  y  étoient  obligé»  ] 
envers  leur  feigneur  :  les  pjïrs  de  France  étoient  ' 
ftiges  naturels  des  nobles  du  royaume  en  toute»] 
leurs  caiifes  réelles  &  perfonnelles. 

(  harlesV  dans  des  lettres  de  1359  «portant  érec» 
rion  du  comté  de  Mâcon  en  pairie ,  ad  confd'tum  6'-\ 
juramentum  ni  publica  duodeiim  pares  qui  regni  Fran^  I 
àa:  \n  arduis  cùnjiliii  6'judidis  j£ijlerint  ôf/laïuerint^] 

Tous  \es  pairs  er\  général  èicient  obligés  de  juger  i 
dans  la  cour  du  feigneur,  fous  peine  de  faille  de] 
leurs  fiefs ,  &  d'établilTement  de  garde  ,/i  ain/i  n'i»  \ 
w«(difent  les  aiTifes  de  Jérufalem  )  le  feigneur  nei 
pourrait  cour  t.nir  telle  comme  il  duit ,  ne  les  gens  avoir  \ 
leur  raifon  ,  8tc.  1 

Ces  pairs  de  fiefs  étoient  les  juges  du  feigneur  ;  il 
en  falloir  au  moins  deux  avec  lui  pour  juger.  C'eft  ' 
peut-être  de-là  que  quand  le  parlement  eut  été  1 
rendu  fédentaire  à  Paris ,  &  que  le  roi  eut  commit 
des  gens  de  loi  pour  tenir  ordinairement  le  parle* 
ment,  il  fut  néanmoins  ordonné  qu'il  y  auroit 
toujours  au  moins  deux  barons  ou  pairs  au  par* 
lement. 

Perfonne ,  dit  Beaumanoir ,  pour  tel  fervice  qu'il 
cîit ,  n'étoit  excufé  de  faire  jugement  en  la  cour  ; 
mais  s'il  avoir  loyale  exoine ,  il  pouvoit  envoyer 
un  homme  qui ,  (elon  fon  état,  put  le  repréfenter. 

Mais  ce  que  dit  ici  Beaumanoir  des  pairs  de  fief, 
n'a  jamais  eu  lieu  pour  les  pairs  de  France  ,  lefquels 
ne  peuvent  envoyer  perfonne  pour  les  repréfenter, 
ni  pour  fiéger  &  opiner  en  leur  place ,  ainfi  qu'il  fut 
déclaré  dans  un  afrêt  du  parlement  du  ao  avril 
1458. 

Siance  au  parUment.  Les  pairs  étant  les  plus  an- 
ciens &  les  principaux  membres  de  la  cour,  ont 
entrée ,  fiance  6c  voix  délibérativc  en  la  grand» 
chambre  du  parlement  &  aux  chambres  affemblées, 
toutes  les  fols  qu'ils  jugent  à  propos  d'y  venir , 
n'ayant  pas  befoin  peur  cela  dîe  convocation  ni 
d'invitation. 

La  place  des  pairs  aux  audiences  de  la  grand-cham- 
bre cft  fur  les  nauts-fièges ,  à  la  droite  du  premier 
préfident  ;  les  princes  occupent  les  premières  pla» 
ces  ;  après  eux  font  les  pairs  eccléhafliques,  en- 
fuite  les  pairs  laïques ,  fuivant  l'ordre  de  Vêreâioa 
de  leurs  pairies. 

Lorfqiie  le  premier  banc  netuflRt  pas  pour  con- 
tenir tous  les  pairs ,  on  forme  pour  eux  un  fécond 
,   rang  avec  des  banquettes  couvertes  de  fleurs-de-lys. 
\      Le  doyev  des  coafeillers  laïques ,  ou  autre  plus 


P  A  I 

,  ea  fon  abrence ,  doit  être  afllis  fur  le  pre- 
■âer  banc  àesoMrs ,  pour  marquer  l'éj^alité  de  leurs 
ânâioas  ;  le  lurplus  des  confetllers  laïques  fe  place 
:tfris  le  dernier  àes  pairs  laïques. 

Lorfque  la  cour  eft  au  confeil ,  ou  que  les  cham- 
bres font  aflémblées ,  les  pairs  font  fur  les  bas 
fiègcs. 

Aux  lits  de  juitice ,  les/^-i/Vj^aïques  précèdent  les 
évcqoespatrs;  les  laïques  ont  la  droite  :  les  eccléfiaf- 
t^ues  iiirent  obligés  au  lit  de  jufiice  de  1610 ,  de  la 
laiflër  aux,  Jaîques.  M.  de  Boulainv.  croit  que  cela 
vieat  de  ce  que  les  laïques  avoient  entrée  aux 
grandes  aiTemolées  avant  que  les  évèques  y  fiiflent 
admis. 

Aux  féances  ordinaires  du  parlement ,  lesvalrs 
n'opinent  qu'après  les  préfidens  &  les  confeillers- 
clercs  ;  mais  aux  lits  de  juftice  ils  opinent  les  pre- 
miers. 

Autrefois  les  pairs  quittoient  leur  èpée  pour  en- 
trer au  parlement  ;  ce  ne  fut  qu'en  i  <  5 1  qulls  com- 
mencèrent à  en  ufer  autrement ,  malgré  les  remon- 
trances du  parlement ,  qui  repréfenta  au  roi  que  de 
toute  antiquité  cela  étoit  rélervé  au  roi  feul ,  en 
£gne  de  fpéciale  prérogative  de  fa  dignité  royale , 
iic  oue  le  feu  roi  François  I ,  étant  dauphin ,  & 
tneflire  Charles  de  Bourbon  y  étoient  venus 
laiflânt  leur  épéb  à  la  porte. 

Cour  des  pairs ,  appellée  auili  4a  cour  de  France ,  ou 
la  cour  du  roî ,  eft  le  tribunal  où  le  roi ,  affiAè  des 
pairs  t  juge  les  caufes  qui  concernent  l'état  des 
pairs ,  ou  les  droits  de  leur  pairie. 

Dés  le  commencement  de  la  monarchie ,  le  roi 
avoit  fa  cour  qui  étoit  compofée  de  tous  les  francs 
qui  ètoiem  pairs  ;  dans  la  fuite  ces  aiTemblées  deve- 
nant trop  nombreufes ,  furent  réduites  à  ceux  qui 
étoient  cnargés  de  quelque  partie  du  gouvernement 
eu  adminiflration  de  l'état ,  lefquels  furent  alors  con- 
ftdérés  comme  les  plus  grands  du  royaume;  ce  qui 
demeura  dans  cet  état  jufqucs  vers  la  fin  de  la  fé- 
conde race  de  nos  rois ,  auquel  temps  le  gouver- 
nement féodal  ayant  été  introduit ,  les  valuux  im- 
médiats du  roi  nirent  obligés  de  fe  trouver  en  la 
cour  du  rot  pour  y  rendre  la  juAice  avec  lui,  ou 
cn'fon  nom  :  ce  fut  une  des  principales  conditions 
de  ces  inféodations.  La  cour  au  roi  ne  fut  donc  plus 
compofée  que  des  vaiTaux  immédiats  de  b  cou- 
ronne ,  qui  prirentle  nom  de  barons  &  de  pairs  de 
fronce;  Si.  la  cour  de  France ,  ou  cour  du  roi  prit  aufll 
le  nom.de  cour  des  pairs  ;  non  pas  que  ce  fl^t  la  cour 
particulière  de  ces  pairs ,  mais  parce  que  cette  cour 
etoit  compofée  des  pairs  de  France.. 

Cette  cour  du  roi  étoit  au  commencement  dlf- 
tlnâe  des  parlémens  généraux ,  auxquels  tous  les 

Kands  du  royaume  avoient  entrée  ;  mais  depub 
nûitution  de  la  police  féodale ,  les  parlémens  gé- 
néraux ayant  été  réduits  aux  feuls  barons  Se  pairs  ^ 
la  cour  ou  roi  ou  des  pars  &  le  parlement  turent 
unis  &  confondus  enfemble,  &  ne  firent  plus  qa'un 
fyil  6c  même  tribunal  :  c'oft  pourquoi  te  parlement 


P  A.I 

a  depuis  ce  temps  été  ({ualiâé  de  cour  deFra 
du  roi ,  ou  cour  des  pains. 

Quelque  temps  après  fe  firent  plufietm  i 
à  la  couronne ,  par  le  moyen  defqueUa 
rière-vaflàux  du  roi  devenant  barcms  & 
royaume ,  eurent  entrée  à  la  cour  du  rm 
les  autres  pairs. 

Cétoit  donc  la  qualité  de  vaflàl  tmmédis 

3ui  donnoit  aufli  la  qualité  de  baron  ou  pM 
onnoit  conféquemment  l'entrée  à  la  cour 
ou  cour  des  pairs  ;  tellement  que  (bus  Loi 
964  ,  Thibaud  le  Trichard ,  comte  de  B 
Chartres  &  de  Tours ,  fut  exclu  d'un  pat 
quelque  confidérables  que  fufTent  les  ter 
pofiTédoit,  parce  qu'il  n  étoit  phis  Taflâl 
mais  de  Hugues  y  duc  de  France. 

La  cour  des  pairs  fut  plus  cm  m<»ns  non 
félon  ^ue  le  nombre  Aa  pairs  îat  reftraintt 
plié  ;  awfi  lorfque  le  nombre  'Assvmts  fût  H 
ux  anciensj>«l«Uûques,  &  zuxnx pairs  ec 
ques ,  eux  feuls  curent  dors  entrée  ,  com 
à  la  cour  du  roi  ou  parlement ,  avec  les  au 
fonges  qui  étoient  nommées  pour  tenir  '. 
ment. 

Depuis  que  le  parlement  &  la  <cour  du  rc 
unis  enfemblc ,  le  parlement  a  toujours  é) 
déré  comme  la  cour  des  pairs  ^  c'efi-à-dire 
le  tribunal  où  ils  ont  entrée ,  i&ince  &  v 
bérative  ;  ils  font  toujours  cendbs  y  être 
avec  le  roi  dans  toutes  les  caufes  qui  s'y 
c'eft  aufli  le  tribunal  dans  lequel  ils  ont  drc 
juçés ,  &  auquel  reflbrtit  l'appel  de  leurs 
pairies,  lorfqu'elles  font  fituees  dans  le  n 
parlement. 

Le  parlement  eft  ainft  qualifié  de  cour 
dans  ptufieurs  ordonnances ,  édits  &  décb 
notamment  dans  l'édit  du  mois  de  juillet  1 
glftré  le  9  août  fuivant ,  «  laquelle  cour ,  j 
»  édit ,  a  rendu  de  tout  temps  de  grands  & 
»  fervices  aux  rois ,  dont  elle  fait  régner  le 
»  reconnoitre  l'autorité  &  la  puifiknce  légi 

Il  eft  encore  qualifié  de  même  dans  la  det 
du  28  décembre  1724 ,  regiftrée  le  29 ,  g 
que  le  parlement  eft  encore  aujourd'hui  ù 
pairs ,  6*  la  première  &  la  principale  du  royau 

Anciennement  les /^ijirj  avoient  le  privtlè 
répondre  qu'au  parlement  pour  toutes  leui 
civiles  ou  criminelles  ;  mais  depuis  ceprivili 
reftraint  aux  caufes  où  il  s'agit  de  leur  état , 
dignité  &  des  droits  de  leur  pairie. 

Les  pairs  ayant  eu  de  tout  temps  le  priii 
ne  pouvoir  être  jugés  que  par  leurs  pairs ,  1 
tout  lorfqu'il  s'agit  de  juger  \mpair,  que  1 
ment  eft  confidéré  comme  la  cour  des  pm 
à-dire  le  tribunal  feul  compétent  pour  le  jt 

Ceft  fur-tout  dans  ces  occafions  que  le  p: 
eft  qualifié  de  cour  des  pairs. 

Le  père  Labbé,  en  fes  mémoires,  i^{>potte 
de  1224 ,  rendu  en  la  cour  des  pairs  contre  u 
teflè  de  Flandre}  le  ofaaiiceUer ,  tespuufa 


P  A  1 


P  AI 


ellan,le  connétable  &  autres  officiers 
'du  roi  y  ètolent. 

rd  y  eh.  cclxvij,àk  que  le  prince  de  Galles, 
tard  m ,  roi  d'Angleterre ,  ayant  voulu 
I  Languedoc  un  fubfide  coiifidérable  ,  la 
pn  appella  à  la  cour  des  pairs  où  le  prince 
K  que  n'étant  point  comparu ,  il  fut  réaf- 
|r  eut  en  1 370  un  arrêt  rendu  contre  lui 
t  f  oui  conAfqua  la  Guieune  &  toutes  les 
te   la  maifon  d'Angleterre  polTédoit  en 

ie  exemple  plus  récent  où  il  eft  fait  inen- 
fcour  des  pairs ,  efl  celui  de  Hiiiii  IV  , 
|ipo{ànt  à  l'excommunication  qui  avoit  été 
p  contre  lui ,  en  appella  comme  d'abus  à 
^airi  de  France  »  de/quels  il  avoit ,  difoit-il , 
ir  d'être  le  premier. 

ttt  voir  dans  le  recueil  du  père  Anfelmc  , 
idifFèrens  oe/iipîes  de  ïa  jurifdlftion  exer- 
jcour  des  Bjirj  fur  fes  membres ,  Stfes  prc- 
I  expliquées  ci-aprcs  au  mot  PARLEMENT, 
ptpas  confondre  la  cour  des  pjirs,  ou  cour 
I  des  p-iirs ,  avec  la  cour  particulière  de 
jfir:  en  eifet ,  chaque  ;j.«r  avoit  ancienne- 
^ur,  qiii  étoit  compoféc  de  fes  vaiTaux  , 
topellès /Jiirw ,  parce  qu'ils  étoient  égaux 
"îon  appelloit  auiH quelquefois  Amplement 
ftncs,  les  juges  qui  tenoient  la  cour  d'un 
ime  il  fe  voit  en  l'ordonnance  de  Philippe 
t  du  mois  de  décembre  1344. 
^ment  ces  cours  particulières  des  pairs 
tue  l'on  appelle  Usjuflices  des  pairies.  Voye^ 
fan.  Justice  des  pairies. 
t^fimmcnt  garnie  </f  ^j/«  ,  n'eftaïUTCcliofe 
irlement  ou  la  cour  des  pairs ,  lorfqii'il  s'y 
■  moins  douze  p.ùrs,  qui  eft  le  nombre  tié- 
■our  juger  un  ;7jir ,  lorf qu'il  s'agit  de  fon 


k.^.:.^^* 


Jf? 


I. 


trouve  des  exemples  dès  le  xj'  fiècle. 
sd  ,  comte  de  Normandie ,  dit ,  en  parlant 
Snd  d'Eudes  de  Chartres  avec  le  roi  Robert, 
4  que  le  roi  ne  pouvoit  juger  cette  affaire , 
nfu  pariiun  fuorum. 

IPte  de  Flandre  revendiqua  de  même  ,  en 
|[4lroit  d'être  jugé  par  fes  pairs  ,  difantque 
iroit  le  faire  juger  par  eux  ,  &  hoc  per  pares 
fumjudicart  debent. 

ins-Terre  ,  roi  d'Angleterre  ,  fut  jugé  en 
ir  arrêt  du  parlement  fuffifamment  garni  de 
t  Tillct ,  Madiieu  Paris ,  à  l'an  1 2 1 6 ,  dit , 
R  du  jugement  rendu  contre  ce  prince, /ra 
>  candemnatus  fuît  ad  moriem  in  curiâ  reps 
R  per  judiàum  parium  fuorum. 
(Mt  dans  les  rcgiftrcs  clu  parlement ,  que 
t  convoquoit  les ^jiVi,  cela  s'appelloityôr- 
9ur  de  pairs ,  ou  garnir  la  cour  de  pairs  :  eu- 
fam  parihtts  Françiit  vtilùs  kabere  munitam , 
(£■!  efi fuficiemer  munita  ,  ijij. 
Ipcès  de  Robert  d'Artois  en  1 3  3 1  »  Philippe 
kâpa  fon  61s  Jean ,  duc  de  Normandie ,  & 


le  Rlpaif^  afin  que  la  cour  fut  fufHfamment  garnie 
de  pairs  ;  ce  qui  prouve  que  les  pairs  n'étoient  pas 
feuls  juges  de  leurs  p-wVy  ,  mais  qu'ils  étoient  jugés 
par  la  cour ,  Se  coniéquemment  par  tous  les  mem* 
ores  dont  elle  étoit  compofée ,  &  qu'il  falloit  feu- 
lement qu'il  y  eût  un  certain  nombre  de  pairs.  En 
effet,  dans  un  arrêt folemnel  rendu  en  1214,  par 
le  roi  en  fa  cour  des  pairs  ,  en  faveur  des  grands 
officiers  contre  \es pairs  de  France,  il  eft  dit  «  que, 
»  fuivant  l'ancien  ufage  8c  les  coutumes  obfervées 
»  dès  long-temps,  les  grands  officiers  de  la  cou- 
»  ronne  ,  favcir  les  chancelier  ,  bouteiUier ,  cham- 
)»  brier ,  &c.  dévoient  fe  trouver  au  procès  qui  fe 
)»  feroit  contre  un  des  pairs ,  pour  le  juger  avec 
»  les  autres  pairs  ,  &  en  confémicnce  ils  alfiftcrcnt 
H  au  jugement  de  la  comicife  de  Flandre.  » 

Les  pairs  ont  quelquefois  prétendu  juger  feids 
leurs /Jdirj  ,&  que  le  roi  ne  devoit  pas  y  être  pré- 
fent,  fur-tout  lorfqu'il  y  avoit  intérêt  pour  la  con- 
fifcation.  Ils  firent  des  proteftations  à  ce  fujet  en 
1 378  &  1386  ;  mais  cette  prétcnrion  n'a  jamais  été 
admife  :  car  quant  au  jugement  unique  de  1 247 ,  où 
trois  pairs  paroifTent  juger  feuls ,  du  Tillet  romar« 
que  que  ce  fut  par  convention  exprefle  portée  dans 
le  traité  du  comte  de  Flandre  :  en  effet  la  règle  , 
l'ufage  confiant  s'y  oppofoient. 

lia  toujours  été  pareillement  d'ufage  d'inviter  le 
à  venir  préfider  au  parlement  pour  les  procès 


roi 


des  ^ttiw ,  au  moins  quand  il  s'agit  d'affaires  crimi- 
nelles ,  éc  nos  rois  y  ont  toujours  afïifté  jufqu'à 
celui  du  maréchal  de  Biron  ,  auquel  Henri  IV  ne 
voulut  pas  fe  trouver.  On  obferve  encore  la  même 
chofc  préfentenent  ;  St  dans  ce  cas ,  le  difpofitif  de 
l'arrêt  qiii  intervient,  efl  conçu  en  ces  termes  ;  ta 
cour  fuffifairment  garnie  de  pairs  ;  au  lieu  que  dans 
d'autres  affaires  ou  la  préience  des  pairs  n'eft  pas 
abfolument  néceffaire,  lorfque  l'on  fait  mention 

Sii'ils  ont  affifté  au  jugement  ,  on  met  feulement 
ans  le  difpofitif,  la  cour  ^  les  princes  6*  les  p.tirs  pré' 
fens ,  &C. 

L'origine  de  cette  forme  qui  s'obferve  pour  juger 
la  perfonne  d'unpjir,  vient  de  ce  qu'avant  l'înrti- 
tution  des  fiefs, il  falloit  au  moins  douze  éclicviiis 
dans  les  grandes  caufes;  Pinféodadon  des  terres 
ayant  rendu  la  jufUcc  féodale ,  on  confervale  môme 
ufage  pour  le  nombre  des  juges  dans  les  caufes  ma- 
jeures :  ainfi  comme  c'étoient  alors  les  pairs  ou  ba- 
rons qui  jugeoient  ordinairement ,  il  fiillut  douze 
pairs  pour  juger  un /74/V,  8c  h  cour  n'ctoit  pas  ré- 
putée fufîîfamment  garnie  As  pairs  ,  quand  ils  n'é- 
toient pas  au  moins  douze. 

Lors  du  différend  entre  le  roi  Louis  Hutin  8c 
Robert  ,  comte  de  Flandre  ,  les  pairs  de  France 
affemblcs ,  favoir ,  l'archevêque  de  Reims ,  Charles  , 
comte  de  Valois  8c  d'Anjou  ,  Sc  Mahaut,  comteffe 
d'Artois  ,  firent  favoir  qu'à  jour  alUgné  ils  tien- 
droient  cour  avec  douze  autres  perfonncs ,  ou  prt- 
bts ,  ou  autres  grands  ou  hauts  hommes. 

Robert  d'Artois ,  en  préfencedu  roi ,  de  plufleurs 
prélats  ,  barons  8c  autres  fuffifans  cooTeUlers ,  dit 


310  P  A  I 

contre  Mahaat ,  comteiTe  de  Flandre ,  qu'il  n'étoit 
pas  tenu  de  fùxe  (es  demandes ,  que  la  cour  ne  fût 
fuffiiâminent  garnie  de  pa'trj  ;  il  fut  dit  par  arrêt 
qu'elle  l'étoit ,  quod  abfque  vocaûotu  parium  Franciae 
quantum  ad  prétfens ,  curia  parlamenù  ,  maxime  do- 
mino re^e  ibidem  cxtflenu  cum  fuis  prxlaàs ,  tanmitus 
&  aliis  ejus  confiliarïuy  fufficUnur  erat  munîta.  Ro- 
bert d'Artois  n'ayant  pas  voulu  procéder ,  Mahaut 
obtint  congé. 

Mais  pour  juger  unf.^i'-  il  Tuifit  que  les  autres^ ^rr 
foient  appelles  ;  quand  même  ils  n'y  feroient  pas 
tous ,  ou  même  qu'il  n'y  en  auroit  aucun  qui  fût 
préfent,  en  ce  cas  les  pairs  font  repréfentés  par  le 
parlement  qui  eft  toujours  la  cour  des  pairs  ^  foit 
que  les  pairs  foient  préfens  ou  abrens. 

Cau/is  des  pairs.  Anciennement  les  f  <ûrj  avoient 
le  droit  de  ne  plaider ,  s'ils  vouloient ,  qu'au  parle- 
ment, foit  dans  les  ^ocès  qu'ils  avoient  en  leur 
nom ,  foit  dans  ceux  où  leur  procureur-fifcal  ic  vou- 
loir adjoindre  à  eux ,  fe  rendre  partie,  ou  prendre 
l'aveu,  garantie  &  défenfe:  il  eft  Ëdt  mention 
de  cette  jurifprudence  dans  les  ordonnances  du 
Louvre ,  tom.  7 ,  p,  30, 

Ce  privilège  avoir  lieu  tant  en  matière  civile  que 
criminelle,  on  en  trouve  des  exemples  dès  le  temps 
de  la  féconde  race  :  les  plus  mémorables  font  le  ju- 
gement rendu  par  la  cour  des  pairs  contre  Taffillon  j 
roi  de  Bavière  en  788  ;  le  jugement  rendu  contre 
un  bâtard  de  Charlemagne  en  791  ;  celui  de  Ber- 
nard, roi  d'Italie  en  818  ;  celui  de  Carioman,  au- 
quel on  fit  le  procès  en  871 ,  pour  caufe  de  rébel- 
lion} celui  de  Jean-fans-Tcrrc ,  roi  d'Angleterre, 
lequel  en  1202  fut  déclaré  criminel  de  lèfe-majefté , 
&  fujet  à  la  loi  du  royaume  ;  le  jugement  rendu 
contre  le  roi  Philippe-ie-Hardi ,  &  Coarles ,  roi  des 
deux  Siciles ,  pour  la  fucceffion  d' Alphonfe ,  comte 
de  Poitiers  ;  celui  qui  intervint  entre  Charles-1^ 
Bel ,  &  Eudes ,  duc  de  Bourgogne ,  au  fujet  de 
l'apanage  de  Philippe-le-Long ,  dont  Eudes  pré- 
tendoit  que  fa  femme ,  fille  oe  ce  roi ,  devoir  hé- 
riter en  1316  &  en  1328 ,  pour  la  fucce/fion  à  la 
couronne  ,  en  feveur  de  Pnilippe-le-Long  &  de 
Philippe-de-Valois  ;  le  jugement  de  Robert  d'Ar- 
tois en  133 1  ;  celui  de  Charles ,  roi  de  Navarre, 
en  1349  ;  celui  qui  intervint  entre  Charles  V  & 
Philippe,  duc  d'Orléans. 

Jean ,  due  d'Alençon ,  fut  condamné  deux  fois  à 
mort  par  les  pairs ,  pour  crime  de  lèfe-majefté;  la- 
voir, le  looàobre  1458,  &  le  14  juillet  14T4;  l'exé- 
cution fiit  chaque  foisremife  à  la  volonté  du  roi, 
lequel  uia  de  clémence  par  refpeâ  pour  le  fang 
royal. 

Il  feroit  facile  d'en  rapporter  un  grand  nombre 
d'autres  :  on  le  peut  voir  dans  le  recueil  du  père 
Anfelme  j  mais  aepois  on  y  a  mis  quelques  reuric< 
lions. 

On  trouve  dans  les  regiftres  olim,  qu'en  1250 
l'archevêque  de  Reims  demanda  au  parlement ,  ou 
le  roi  étoit  prèfent ,  d'être  jugé  par  (espoirs;  ce  qui 
lui  fut  refiifé.  U  y  g  apparence  ^e  i'oo  jugea  qu'il 


P  AI 

ne  s'agiflôit  pas  de  la  diniitè  de  iâ  patrie, 
dès-lors  les  pairs  même  de  Fiance  n'av<M{ 
le  droit  de  plaider  au  parlement  dans  toute 
de  cas ,  mus  feulement  dans  ks  caofes  <{ 
refibient  l'honneur  &  les  droits  de  la  pun 

En  matière  civile ,  les  caufes  des  pairs ,  < 
domaine  ou  patrimoine  de  leurs  pairies, 
être  portées  au  parlement ,  comme  il  fut  di 
procureur-général  le  25  mai  1394»  eala< 
duc  d*Orlâns  ;  ils  y  ont  toujours  plaidé  | 
fortes  de  matières,  lors  même  qu'ils  plaidai 
en  corps ,  témoin  l'arrêt  rendu  contre  euxt 
dont  on  a  déjà  parlé  ci-devant. 

A  l'égard  de  leurs  caufes  en  matière  cri 
toutes  celles  qui  peuvent  toucher  la  perio 
pairs ,  comme  quand  un  pair  eft  acculé  de 
cas  criminel  qui  touche  ou  peut  toucher  foi 
fa  perfonne ,  fon  état ,  doivent  être  jugée 
fumfamment  garnie  de  pairs. 

Les  pairs  oat  toujours  regardé  ce  privil« 
me  un  des  principaux  attributs  de  la  pairie  : 
au  lit  de  iuftice  du  2  mars  1 386 ,  ils  ne  réel 
d'autre  droit  que  celui  de  juger  leurs  pairs 
leur  fut  oâroyé  de  bouche ,  &  les  lettr 
mandées ,  mais  non  expédiées. 

Il  eft  dit  dans  les  regifhes  du  parlement 
duc  de  Bourgogne ,  comme  doyen  des  p. 
montra  à  Charles  VI  au  fujet  du  procès  < 
qu'on  &ifoit  au  roi  de  Navarre ,  qu'il  n'app 
qu'aux  feuls/>tfiVj  de  France  d'être  juges  < 
leurs  pareils.  U  prouva  en  plein  parlemen 
témoignage  d'un  chancelier ,  &  d'un  premii 
«ond  préfident  au  même  parlemenr,  que  L 
avoit  reconnu  ce  privilège  ;  &  l'aiiaire  mil 
libération ,  il  lui  en  fut  décerné  aâe ,  &  ( 
qu'il  en  feroit  fait  regiftre. 

Le  premier  décembre  1373  ,  l'évêque  è 
requis  d'être  renvoyé  en  parlement ,  fclon 
lège  de  fa  pairie,  ce  privUège  fut  reconnu  f 
véque  deLangres  le  19  novembre  1484. 
Ce  privilège  eft  d'ailleurs  confirmé  par  1 
nance  du  mois  de  décembre  1365  ;  par  < 
1366;  celle  du  mou  d'avtil  1453,  an.  6, 
core  plus  récemment  par  l'édit  du  mois  de  l 
bre  1610, «r.  7,  où ,  en  parlant  despairs\  i 
que  c'efi  de  kftr  nature  &•  droit  que  les  eauj 
UJquelles  leur  état  ejl  intirejje  doivent  y  être  im 
V  traitées. 

Convocaùon  des  pairs.  Quoique  le$  pairs  aie 
de  venir  prendre  leur  radeau  parlement  lo 
le  jugent  a  propos ,  némmoins  comme  ils 
moins  aftidus  que  les  magiftrats ,  il  arrive  di 
en  temps  qu'on  les  convoque ,  (bit  pour  jv 

{tair ,  foit  pour  quelque  autre  affiitre  qiù  ù 
'honneur  8c  la  dignité  de  la  pairie ,  ou  autre 
majeure  pour  laquelle  il  paroît  à  propos  d< 
le  fu£frage  de  tous  les  membres  de  la  com 
'  L'ufage  de  convoquer  les  pairs  eft  fort  t 
poifqu'ib  furent  convoqués  dés  l'an  xaoa 


V  A  I 

5-Terre,  roi  d'Angleterre,  duc  de  Nor- 

kdeGuienne. 

-ent  auf&  convoqués  à  Melun  en  i ai 6  fous 

■Augufte,  pour  décider  le  difFwrendaufujet 

e  de  Cliampagne ,  entre  le  jeune  Thibaut 

deBrienn^^'lesjjiwrf  étoient  dès-lors  dif- 
jes  autres  barons, 
le  xiv«  fiède ,  ils  furent  convoqués  deux 

le  procès  du  duc  d'Alençon  :  en  1378, 
duc  de  Bretagne ,  quoique  la  pairie  lui  (àt 
::  en  1 386  ,  pour  faire  le  procès  an  roi  de 
fous  Charles  VU  :  en  145  8 ,  pour  le  procès 
TAlençon.  i 

it  voir  dans  le  père  Anfelme  plufieurs  exem- 
:s  convocations  ou  femonces  des  pairs  faites 
>  temps ,  félon  que  les  occafions  le  font  pré- 

es  dernières  eft  celle  qui  fut  faite  en  1727 
irocé;»  du  duc  de  la  Force, 
convocation  des  pairs  ne  fe  fait  plus  en  ma- 
tle ,  même  pour  leur  pairie  ;  mais  elle  fe 
nirs  pour  leurs  adirés  criminelles, 
au  procès  du  maréchal  de  fiirbn,  fous 
V  ,  les  rois  ont  aiTiflé  au  jugement  des 
'iminels  des  p.ûrs  ;  ç'eft  pourquoi  il  eft  en- 
age  d'inviter  le  roi  de  venir  prendre  place 
nent  lorfque  Ton  convoque  lespairs. 
r<>monial  que  Ton  obferve  pour  convoquer 
•ocer  les  pairs ,  eft  que  pour  inviter  les 
lu  fang,  lefquels  font  'airs  nés,  on  envoie 
greffiers  de  la  grand-chambre,  qui  parle 
ce  ou  à  quelque  officier  principal  de  fa 
fans  IsùlTer  de  billet  ;  à  Tégard  des  autres 
greffiet  y  va  la  première  fois  ,  &  s'il  ne 
re  pas  chez  eux ,  il  laiffe  un  billet  qui  con- 
femonce  ;   quand  l'affaire  dure  plufieurs 

c'eft  un  autre  que  le  greffier  qui  porte  les 
ut  pairs.  C'eft  ainfi  que  l'on  en  ufa  dans  l'af- 
duc  de  la  Force  ;  les  pairs  furent  priés  de 
bon  qu'on  ne  fît  que  leur  envoyer  les  bil- 
•ce  que  les  greffiers  ne  pouvoient  fuffire  k 
courfe#,-fur-tout  lorfque  les  affaires  pref- 
;e  qui  fut  agréé  par  les  pairs. 
.  des  occafions ,  où  fans  convocation  judi- 
;ous  les  ffiirs  fe  réunilTent  avec  les  autres 
s  du  parlement ,  comme  ils  firent  le  lende- 
la  mort  de  Louis  XIV  pour  flatuer  fur  le 
it  de  ce  prince  &  fur  l'adminiAration  du 
e. 

nement  dts  pairs.  C'étoit  autrefois  un  prt- 
les  pairs  de  ne  pouvoir  être  ajournés  que 
t  autres  pairs ,  ce  que  l'on  appelloit  faire 
nement  tn  pairie.  On  tient  que  cette  ma- 
ijoumer  étoit  originairement  commune  à 
Francs ,  qu'elle  fe  conferva  enfuite  pour 
>nnes  de  diflinâion  ;  elle  fubfiftoit  encore 
ème  fiècle  en  Normandie  pour  les  nobles 
les  évêque^. 
jard  des  pairs,  cela  fut  pratiqué  diverfe- 

phiileors  occafions. 
ijfTudtnu,     Tome  FI, 


P  A  I 


31k 


Sous  le  roi  Robert ,  par  exemple ,  le  comte  de 
Chartres  fut  cité  par  le  duc  de  Normandie. 

Sous  Louis-le- Jeune ,  en  11^3  ,  les  derniers 
ajournemens  furent  faits  au  duc  de  Bourgogne  per 
luintium;  mais  il  n'eft  pas  dit  quelle  étoit  la  qua- 
lité de  ce  député. 

Lors  do  différend  que  Blanche,  comteiTc  de  Cham- 
pagne ,  tsc  Thibaut  fon  fils ,  eurent  avec  Erard  de 
Urienne  &  Philippe  fa  femme ,  au  fujet  du  comté  de 
Champagne,  la  comtefte  Blanche  fut  ajournée  par 
le  duc  de  Bourgogne  &  par  deux  chevaliers. 

Dans  un  arrct  donné  en  1124  contre  la  corn- 
teffe  de  Flandre,  il  eft  dit  que  c'étoit  un  privi-- 
lège  des  pairs  de  ne  pouvoir  être  ajournés  que  par 
deux  chevaliers. 

Ducange  dit  qu'en  1258,  on  jugea  nécefTaire 
un  certain  cérémonial ,  pour  afTigner  un  évèque , 
baron  du  royaume ,  quand  il  s'agifToit  de  fa  ba- 
ronnie. 

Philippe-le-Bel  fit ,  en  1 292 ,  ajourner  Edouard  I, 
roi  d'Angleterre ,  à  la  cour  des  pairs ,  par  les  évc- 

Îues  de  Beauvais  &  de  Noyon ,  tous  deux  pairs 
■■i  France. 

Ce  même  Edouard  ayant  été  ajourné  en  129^, 
comme  dnc  de  Guienne ,  pour  alTifter  en  perfonne 
au  procès  d'entre  Robert,  duc  de  Bourgogne,  & 
Robert ,  comte  de  Nti^ers ,  touchant  le  duché  de 
Bourgogne ,  la  publication  de  l'ajournement  fut 
faite  par  le  fénéchal  de  Périgord  &  par  deux  che- 
valiers. 

Robert  d*Anois  fut  ajourné  en  133 1  par  des 
chevaliers  &  confeillers  ;  cependant  l'ordonnance 
de  Philippe  VI,  du  mois  de  décembre  1344, 
porte  que  quand  \m  p  tir  en  ajournoit  un  autre , 
c'étoit  par  deux  pairs ,  comme  cela  s'étoit  déjà* 
pratiqué;  mais  il  paroît  auffi  qu'au  lieu  de  pairs ^ 
on  commettoit  fouvent  des  chevaliers  flc  confeil- 
lers pour  ajourner. 

En  effet,  le  prince  de  Galles  fut  ajourné  en 
1368  ,par  un  clerc  de  droit ,  moult  bien  enlangagé, 
&  par  un  moult  noblt  chev.ilier. 

Dans  une  caufe  pour  l'évoque  de  Beauvais,  le 
23  mars  1373  ,  il  fut  dit  que  ,  fuivant  les  ordon- 
nances &  ftylc  de  la  coi^r,  les  pii's  a  voient  le 
privilège  de  ne  pouvoir  être  ajournés  que  par  deux 
pairs  de  Litres:  on  entcndoit  apparemment  par- 
là  deux  chevaliers  en  loix. 

Ces  formalités  que  l'on  obfervoit  pour  ajourner 
xm/7iï/r,av oient  lieu  même  danilcs  aflaires  civiles 
des  pairs;  mSis  peu  à  peu  elles  ne  furent  prati- 
quées que  pour  les  caufes  criminelles  des  pairs; 
encore  pour  ces  caufes  criminelles  les  ajournemens 
en  pairie  ont  paru  fi  peu  nkeflàircs,  que  fous 
Louis  XI,  en  1470,  le  duc  de  Bourgogne  accufé 
de  crime  d'état,  flit  aftigné  en  la  cour  des  pairs 
par  un  fimple  huiffier  du  parlement ,  d'où  eft  venu 
le  proverbe  que  fergent  du  roi  ifl  pair  à  comte; 
c'eft-à-dire ,  qu'un  fergent  royal  peut  ajourner  un 
pair  y  de  même  que  l'auroit  fait  un  comte^<xir. 

Le;  pairs  font  ajournés  en  vertu  de  lettres-pai*  • 


310 


P  AI 


contre  Mahaut ,  comtefle  de  Fiandie  ,  quil  n'étoit 
«s  tenu  de  ^e  fes  demandes ,  que  la  couc  oe  fût 
fuAiiàininent  garnie  de  pars;  il  fitt  dit  par  airtt 
qu'elle  l'ètoit ,  quoi  abfqut  vocMÔmu  porinm  Fnncis 
quantum  aâ  fraftns ,  aena  parlamenù ,  mttximt  do- 
mino rege  ibidem  exiJUnte  cum^msprcclâit^hêrmkus 
&  aliis  ejus  conjîliariis ,  fuffieunttr  trot  WÊOÙta.  Ro- 
bert d'Artois  n'ayant  pas  voulu  procéder  ,  Mah?' 
obtint  congé. 

Mais  pour  juger  unf  jù-  il  Tufit  qiw  les  va» 
foient appelles;  quand  même  ils  n'y  1er 
tous ,  ou  même  qu'il  n'jr  en  anroit  a' 
préfent ,  en  ce  cas  les  jfàn  (ont  ter 
{urlement  qiû  eft  toujonts  la  co' 
que  les  fnrs  ((Nent  prâêns  ou  - 

Caufu  dufmn.  Andennr 
le  droit  dene]^aider«  s*i^ 
ment ,  fi>it  dans  let  pr 
nom ,  6nt  dans  ceux  ' 
loit  wS^àai^  k  er 
l'aven,  gianttiH 
de  cette  jnr' 
Louvre,  A- 

Cep'* 
eijmi- 
de' 


..  ..;  .1  U  cou- 

^s  iii-I-mes  droits  que 

.  ,„',  robfcrva  à  Charles 

■   .,>,:c«  J"  ''"^  tl'Alertçon  ; 

.;]:  eux»  non  pas  fuivant 

■  '  '.  ■.»«  \  'w*'*  luivant  h  date  de 

'.'uvum ,  c'cft-à-dire ,  à  la  place  de 
•  •  ' .  Jinîmc  le  pair  pour  lequel  A  plaide 

'"«■nif*»  oiircnt  la  prèréânce  fur  les 


[jinirs  du  »•"<=  «le  Bourgogne,  prc 

frjnce  t  eurent  la  prèréânce  fur  le 

■  rtiiij>i''C  ;;!!  concile  de  Biifle  ;  l'évê- 

*,  '■.'  jjj  Langr-js  ,  comme  pMr ,  obtint  la 

.  -  •'*'  ^Tçtit  l'archevcque  de  Lyon ,  par  un  arrêt 

"■  "' '*ril  iiÇi»  auquel  rarcnc/cquc  de  Lyon 

■     '  fbnna;  &  ^  l'occafion  d'une  caufc  p'.aicicc 

•■  '''"[client  le  i6  janvier  155a,  il  eft  dit  dans 

.'"  '-iriflres  que  Icscvcqucs  pdirs  de  France  doivent 

'''  •"■■Ser  au  parlement  les  nonces  du  pape. 

^'^jlr    <//'«f«J.  h'i-f  auteurs  qui  ont   parlé  des 

r  jiw»  tiennent  que  le  roi  feroit  obligé  de  nourrir 

Un  pair  s'il  n'avoit  pas  d'ailleurs  de  quoi  vivre  ; 

mais  on  ne  trouve  pas  d'exemple  qu'aucun  pair 

air  été  réduit  à  cette  extrémité. 

Douait  e  des  veuves  des  pairs.  En  1 306 ,  Mar- 
guerite de  Hainaur,  veuve  de  Robert ,  comte  d'Ar- 
tois ,  demanda  contre  Mahaut ,  qr.i  étcir  alors 
comtefle  d'Artois ,  que  fon  douaire  fût  afngné  fur 
les  biens  de  ce  comte ,  fuivant  la  coittume  qu'elle 
all;:guoit  être  obfcrvée  en  pareil  cas  enuc  les  pairs 
de  France ,  au  cas  que  l'on  pût  vériner  ladite  cou- 
tume ,  fmon  félon  les  conventions  qui  avoient  été 
faites  entre  les  parties  ;  après  bien  dci  fiits  pro- 
pofés  de  part  &  d'antre ,  f)ar  arrêt"  donné  es  en- 
quêtes, des  oftaves  de  la  Toufiîiint  no6,  il  fut 
jugé  qu'il  n'y  avoit  point  tie  preuve  fuiTifante  d'au- 
c;!ne  loi  ni  coutume  pour  les  douaires  des  veuves 
des/J-M-j,  &  il  fut  (lit  q.ie  ladiie  Marguerite  au- 
roii  pour  fon  douaire  dans  les  biens  du  comté 


P  Al 

ne  s*a^fI(M*         iv.  tournois;  ce  tnil  v 

dès-lors  '  i  conjoints. 

ledrcH*  •.  Par  ime  ordonnance  faite 

de  r  j^iphcnie  en  1277  ,  il  un  p 

r*"'  de  Reims,  &  autres  évéqi 

^'amortir  ,  non  pas  leur  dcn-.air 

;;oient  tenus  d'eux  immcdt:;.tcir.si 

-t  leurs  arrièrc-ficfs  ;  au  lieu  qu'i 

aux  évêques  non  pairs   d'jccorde 

i.icment. 

i.iis  dans  les  vrais  principes,  le  roi  a  i 

-iule  pouvoir  d'amortir  des  héritages  < 
ii'yaumc;  de  forte  que  quand  d'autres  fe' 
«X  les  pairs  même  amortiiient  des  l:érit::| 
ce  qui  les  touche,  cet  amcriineii^ent  ne 
avoir  d'effet  ;  &  les  gens  d'c^Ufe  acqncr 
font  vralmcrit  propriétaires  que  quand  le 
a  donné  fes  lettres  d'amortiiiement ,  ainfi 
fuite  de  l'ordonnance  de  Cliaiîes  V ,  du  8  n 

Exùnâion  de  pairu:  Lorfqu'il  ne  fe  tro: 
de  mùlcs ,  ou  autres  pcrfonnes  habiles  à 
au  titre  de  la  pairie  ,  le  titre  de  la  ])airic  ' 
éteint  ;  du  relte  la  feigneurie  qui  avoit  c; 
en  pairie  fe  règle  à  l'ordinaire  pour  l'o 
fucceiTons. 

Continuation  de  pairie.  Quoiqu'une  pa 
éteinte,  le  roi  accorde  quelquefois  des  1< 
continuation  de  pairie  en  faveur  d'une  ] 
qui  n'étoit  pas  appcllée  au  titre  de  la  pa 
lettres  diffèrent  d'imc  nouvelle  éreâior 
qu'elles  confervent  à  la  j^airie  le  niêine  rani 
avoit  fuivant  fon  éreftion. 

Jujli:c  des  pairies.  Suivant  un  arrêt  du 
1419,  l'archevêque  de  Reims  avoit  droit  de 
des  lettres  de  commttimus  dans  l'étendue  d 
tice. 

Les  pairs  ont  droit  d'établir  des  notali 
tous  les  lieux  dépendans  de  leur  duché. 

Suivant  la  déclaration  du  26  janvier  \(. 
juges  dapairs  doivent  être  licenciés  en  d: 
avoir  prêté  le  ferment  d'avocat. 

Rcjfort  des  pairies  au  parlement.  Autref<ii5 
les  affaires  concernant  les  pairies  relforti'Jf 
parlement  de  Paris,  comme  les  caufes  perft 
des  pairs  y  font  encore  pori'écs  ;  &  même 
efpèce  de  connexiré ,  raj}pel  de  toutes  les 
fentences  de  leurs  juges ,  qui  ne  conccrno: 
la  pairie,  y  étoit  aulTi  relevé  fiiiis  que  lesc 
royaux  ou  .lutres ,  donc  le  rcfl'ort  étoit  di 
pudenr  fe  plaindre.  Ce  relVort  immédiat  ; 
lement  caufoit  de  grands  frais  aux  jufliciablc 
l'rançois  I,  pour  y  remédier,  ordonna  e 
que  déformais  les  appels  des  juges  des  ] 
en  ce  qui  ne  conccrno!  t  j)as  la  partie  ,  fero 
levés  au  parlement  datis  le  rcffort  du 
pairie  feroit  fituée  ;  Se  tel  cA  l'ufige  qui  s'« 
encore  préfentcment. 

Mouyan.e  dis  pairies.  L'éreflion  d'une  t 
pairie  fiàfoit  autrefois  cciVcr  la  fé*odaIité  ( 
cien  feigncur  fupéricur ,  (ans  que  ce  feign 


P  A  I 

■ie  Textinâion  de  la  féodalité  ;  la  raiTon   ' 
donnoit ,  étoit  que  ces  éreâions  fe 
rornemcnt  de  la  couronne  ;  mais 
avenues  plus  fréquentes,elles  n'ont  " 
qu'à  condition  d'indemnifer  les 
nution  de  leur  mouvance. 
'/M.  Anciennement  dans  les 
^life  que  laïques,  il  n'y  avoit 
es  royaux.  Le  roi  Charles 
à  l'évoque  de  Beauvais 
janvier  1453,  l'archc- 
■rontre  le  roi ,  allégua 
-  endurer  audit  Laon 
rdois,  avoit  60  liv. 
.  cjîa  n'a  pas  continua, 
- .  .Vl  l'oLiftirt  pour  l'avantage 
.    V  eut  diiiicultés  pour  favoir  s'ils 
•  u  y  admettre  les  officiers  du  grand- 
es ■jj.ux  6c  torèts  ,  comme  le  procureur  du 
)utint  le  dernier  janvier  1459;  cependant 
>vembre  1460 ,  ces  officiers  furent  par  arrêt 
lés  envers  l'évêque  de  Noyon ,  pour  les 
fes  de  jiirifdidHon  qu'ils  avoient  laites  en 
de  Noyon ,  où  l'évêque  ayoit  toute  juAice  ' 
pjtr  de  France,  (yi) 

5  BOURGEOIS.  Lorfque  les  villes  eurent  ac- 
roit  de  commune ,  &  de  rendre  elles-mêmes 
e  à  leurs  citoyens ,  elles  qualifièrent  leurs 
5  pairs  bourgeois ,  apparemment  à  l'inûar 
s  de  fief,  qui  y  rendoient  auparavant  la 
our  les  feigneurs. 

s  DE  Champagne.  Uarrèt  du  parlement 
,  rendu  entre  la  reine  Blanche  &  le  comte 
ly ,  feit  mention  que  le  comté  de  Cham- 
:toit  décoré  de  fept  comtes  pairs  &  prin- 
lembres  de  Champagne ,  lefquels  fiégeoient 
comte  de  Champagne  en  fon  palais  pour 
iller.  Ces  fept  pairs  étoient  les  comtes  de 
de  Rethel ,  Brienne ,  Portier,  Grandpré , 
k  Braire. 

s  UES  ÊCCLÉSI  ASTIQUES  ;  les  cardinaux  font 
du  pape,  foit  comme  évéque  de  Rome, 
ne  fouverain. 

vêques  avoient  autrefois  pour  pairs  les  di- 
te leurs  chapitres  ,  qui  foufcrivoient  leurs 
mt  pour  les  ftatuts  de  l'égUfe ,  que  pour  les 
|u*ils  accordoient. 

ce  qui  regardoit  le  domaine  de  l'églife  & 

qui  en  dépendoient,  les  évêques  avoient 

pairs  qu'on  appelloit  les  barons  de  l'évé- 

i  (f^Piviché,  lefquels  étoient  \&s  pairs  & 

s  «es  caufes  des  fiefs  des  autres  vaflàux 

des  évêques.  Voye:^  l'hïfloire  de  la  Pairie^ 

lainvilliers  :  on  peut  voir  auffi  Yhijloire  de 

,  aux  preuves  ,  page  88 ,  où  il  eft  parlé  des 

barons  de  l'évcché  de  Verdun ,  qui  étoient 

ibre  de  quatre. 

s  DE  FIEF  ,  FÉODAUX  OU  FIEFFÉS  ,   {Droit 

t  c'eft  le  nom  dont  on  fe  fert  pour  défi- 
i  propriétaires  des  fiefs  fervaps ,  ou  leurs 


P  A  I 


3  M 


repréfentans ,  confidérés  relativement  à  leurs  ,co- 
vaifaux ,  &  comme  rendant  la  jufltce  avec  eux 
dans' la  cour  du  feigneur  dominant.  On  les  ap- 
ftWcptùrs  6»  vajfaux ,  ou  hommes  de  fief.  Voyez  U 
G/ojffaire  du  droit  françois.  ^  &  i'atàcle  HOMME  DE 
FIEF. 

On  ajoutera  ici  que  plufieurs  des  grands  vaf- 
faux ,  tels  que  -les  comtes  de  Flandre ,  ceux  de 
Hainaut ,  &c.  avoient  douze  ptfirs  ;  peut-être  ne 
firent-ils  en  cela  que  fuivre  l'exemple  de  nos  rois , 
comme  Laurière  l'a  obfervé  dans  fon  gloflaire: 
mais  il  paroît  que  cette  alFeâion  pour  le  nombre 
de  douze  eft  beaucoup  plus  ancienne  que  l'infti- 
tution  des  douze  pairs  de  France.  Fbyrç  Us  origines 
du  cornu  de  Buat,  liv.  8,  ch.tp.  4.  (  jVf .  GjaJkAlf 
DE  CoVLOS,  avocat  au  parlement.') 

Pairs  féodaux.  FoyerPAiViS  DE  fief. 

Pairs  de  Hainaut.  Dumées ,  titre  6  de  Gi 
Jurifprudence  du  HainauU,  dit  que  leur  origine  eft 
aficz  incertaine.  L'auteur  des  annales  de  la  pro- 
vince tient  que  ces  pairs  &  autres  officiers  hé- 
réditaires ,  furent  inflitués  par  la  comteffe  Rtchilde 
&  fon  fils  Baudouin,  après  Tan  1076 ,  lorfque  fe 
voyant  dépoffédés  par  Robert  le  Frifon  ,  du  comté 
de  Flandre  où  il  y  avoit  des  pairs ,  &  voulatK 
faire  marcher  en  même  rang  leur  comté  de  Hai- 
naut, ils  inftituèrent  douze  pairs  ^  qui  étoient  les 
feigneurs  d'Avefnes ,  Lens  ,  Roeux ,  Chimay , 
Barbançon ,  Rebaix ,  Longueville ,  SiÛy ,  Walin- 
court ,  Baudour ,  Chievres  &  Quevy.  Il  y  eut 
dans  la  fuite  d'autres  terres  érigées  en  pairies, 
«elle  que  celle  Je  Berlaymont ,  qui  appartient  au- 
jourd'hui au  comte  d'Égmond.  ■ 

Les  princes  rendoient  du.refois  la  juftice  eux- 
mêmes  ;  les  pairs  étoient  leur  confeil ,  auquel  on 
afTocia  les  prélats  ,  barons  &  chevaliers. 

Les  guerres  prefque  conrnuelles  ne  permettant 
pas  aux  princes  &  aux  feigneurs  de  vaquer  exac- 
tement à  rendre  la  juftice  ,  on  inAitua  certain  nom- 
bre de  confeillers  de  robe ,  choifis  du  corps  des 
avocats. 

Cependant  les  pairs ,  prélats ,  barons  &  cheva- 
liers ,  n'ont  pas  celTé  d'être  membres  du  confèil 
de  Hainaut ,  auquel  on  donna  le  titre  de  noble 
&  fouveraine  cour  de  Hainaut. 

C'eft  de-là  ^ue  l'art.  30  de  la  coutume  générale 
de  Hainaut  dit  qu'en  matière  de  grande  impor- 
tance, fi  les  parties  plaidantes  ou  l'une  d'elles, 
infiftent  au  renforcement  de  cour,  &  qu'il  foit 
jugé  néceiTaire,  les  pairs,  prélats,  nobles  &  au- 
tres féodaux ,  feront  convoqués  pour  y  affifter  & 
donner  leur  avis. 

Pairs  des  monnoies  réelles  ,  eft  le  rapport 
qu'il  y  a  entre  les  efpèces  d'or  &  d'argent  d'un 
état ,  &  celles  des  états  étrangers,  ou  le  réfultat 
de  la  comparaifon  faite  de  leur  poids  ^  titre  & 
valeur  intrinfèque.  Toutes  les  monnoies  en  gè- 
néral^'ont  point  de  valeur  réelle  ;  leur  valeur  eft 
de  convention ,  &  dépend  de  la  volonté  du  fbu- 
terain  :  on  appelle  monnoie  réelle ,  la  valeur  que 

Ss  1 


3M  P  A  I 

la  nionnoie.  a  par  rapport  à  celle  d'un  antre  pays  , 
&  ce  rapport  eft  le  pair  des  mannoUs. 

Pairs  ou  Prudhommes  ,  quelques  coutumes  fe 
iervent  du  terme  de  p.ùrs  ,  pour  exprimer  des 
prudhommes  ou  gentiUhommes  choifis  à  l'effet  de 
faire  des  eftimations. 

Pairs  et  vassaux.  Voyti  Pairs  de  fief. 

Pairs  de  Vermandois  :  les  chanoines  de  Saint- 
Quentin  font  appelles  pares  Viromandiœ  ,  &  leur 
doyen  eil  le  douzième  des  prélats  appelles  à  la 
confécration  de  rarchevèque  de  Reims.         ^ 

Pairs  des  villes  ,  ce  font  les  échevins  :  ces 
officiers  étant  choifis  entre  les  plus  notables  bour- 
geois pour  être  juges  de  leurs  concitoyens  ,  au 
moins  c'étoient  eux  qui  rendoient  autrefois  la  juf- 
tice  avec  les  comtes ,  dont  ils  étoient  les  pairs  & 
les  affeffeurs ,  &  encore  aôuellement  dans  quelques 
villes ,  ils  ont  confervé  une  portion  de  l'adminif- 
tration  de  la  jufUce.  Voyt.^  ECHEVIN. 

PAIRIE,  f.  f.  (Dro-t  DubUc.)  Foyii  Pair. 

Pairie  féodale.  Ceft  une  feigoeurie  à  la  pof- 
fefTion  de  laquelle  cR  attaché  le  droit  de  juger 
dans  ^a  cour  du  fcigneur  dominant ,  conjointement 
avec  les  autres  pairs.  Voyez  l'arncU  Homme  de 
fief.  (A/.  Garran  de  Covlos. ) 

PAIRIER ,  (  Droit  féodal.  )  en  latin  barbare , 
parerius.  Ce  mot  a  été  employé  dans  nos  provinces 
méridionales ,  au  lieu  de  celui  de  cofàpuw.  Fo^c^ 
Ducange ,  au  mot  Parerii  fous  Par ,  v  les  articles 
Parage  &  Pariage.  (  M.  Garran  dl  Cou- 
ton  ,  avocat  40  parlement,  ) 

PAISSE.    Voye^  FlEF  DE  PAISSE.  • 

PAISSON ,  f.  m.  (  Eaux  &  Forêts.  )  terme  an- 
cien ,  qui  vient  du  latin  pafcere ,  &  qui  eu  en- 
core uiité  en  matière  d'eaux  &  forêts,  pour  ex- 
primer le  droit  de  pacage ,  ou  l'exercice  même  de 
ce  droit ,  c'eft-à-dire ,  l  aâe  même  de  faire  paître 
les  beftiaux  ;  il  fienifie  auflfi  quelquefob  les  herbes 
&  fruits  que  les  oefliaux  paiffent  dans  les  forets 
&  dans  la  campagne. 

Le  règlement  général  pour  les  eaux  &  forêts, 
fait  par  Henri  IV,  au  mois  de  mai  1597,  pour 
éviter  les  firaudes  &  les  abus  qui  <e  commettoient 
par  le  pafié  fous  couleur  de  délivrance  d'arbres 
cute  aux  marchands  adjudicataires  de  la  paiffon  & 
glandée  pour  leur  chauflfàge ,  ordonne  qu'à  l'ave- 

■  Bir  les  paijfons  Si.  glandées  foient  adjugées ,  fans 
qu'aux  marchands  paifToniers  foient  délivrés  au- 

.  cuns  arbres  pour  leur  chauffitge  ;  mais  feulement 
que  ceux  qui  auront  en  garde  les  porcs  pourront 
porter  à  leur  loge  le  bois  traînant  es  forêts  j  ou 
du  bois  fec  abattu  au  crochet. 

L'article  fuivant  pone  que  -,  dans  les  publications 
qui  fe  feront  des  paijfons  &  glandées  avant  l'adjudi- 
cation d'icelles ,  fera  comprife  la  qiiantité  de  porcs 
que  pourra  porter  la  glandée  de  la  forêt ,  fuivant 
1  cAimation  qui  en  aura  été  faite ,  &  que  le  nombre 
des  officiers  ufagers ,  &  autres  privilégiés  ayant 
droit  de  paijfon ,  fera  refirciot  à  proportion  de 
iaidite  efUmatùvu 


P  A  I 

I  Enfin  l'article  35  défend  aux  ufagers,  < 
&  autres  ayant  droit  de  p.ttjfon ,  d'y  mettre 
porcs  que  de  leur  nourriture ,  fans  qu'ils 
vendre  leur  droit  {Je paijfon)  aux  marchai 
foniers ,  ni  que  les  marchands  les  p-.iiflent 
d'eux ,  fous  peine  d'amende  arbitraire  &  c 
tion  des  porcs ,  &  privation  defdits  droits  d 

eur  les  ufagers ,  officiers  &  privilégiés ,  6 
marchands ,  fur  peine  d'amende  arbitr 
Le  titre  18  de  l'ordonnance  des  eaux  i 
e(l  intitulé  ,  des  ventis  &  adjudication  des  f 
glandées  &  paijfons  ;  il  n'efl  cependant  poi 
de  paijfon  nommément  dans  le  corps  du  tit 
feulement  du  cas  où  il  y  aura  allez  de  g 
de  feines  pour  faire  vente  de  glandée ,  ta 
réglera  le  nombre  des  porcs  qui    feront 

Kcage  ou  glandée ,  tant  pour  les  ufagers  c 
I  officiers ,  ce  qui  fait  connoîae  que  p 
pacage  font  quelquefois  fynonymes  ;  & 
glandée  eft  aufli  prife  le  plus  fouvent  poui 
parce  que  le  gland  efl  le  fhiit  qui  te  t 
plus  communément  dans  les  bois,  propre  i 
riture  des  porcs,  f^oyc^  PaCAGE. 

Dans  les  bois  de  haute-futaie  ,  la  g'an 
ouverte  que  depuis  le  premier  oftobre 
premier  lévrier  ;  il  n'y  a  pendant  ce  t 
que  les  propriétaires  ou  leurs  fermiers 
ufagers  ,  qui  puifTent  envoyer  des  beflii 
la  futaie.  Foye^^  GlanDÉE  ,  Panage.  (/ 

PAIX ,  f.  f.  (  Droit  natur.  poCt.  fi*  civ 
la  tranquillité  dont  une  fociété  politique  j< 
au  dedans  ,  par  le  bon  ordre  qui  règne 
membres ,  foit  au  dehors ,  par  la  bonne  int 
dans  laquelle  elle  vit  avec  les  autres  p< 

On  trouvera  dans  le  DiUionnaire  d'ecoi 
litique  6*  diplom.ititjue ,  ce  qui  concerne  1 
de  paix  entre  les  nations  ;  nous  remarque 
lement  ici  à  l'occafion  de  ce  mot ,  qu'on  1 
employé  dans  que'ques  anciennes  ordoi 
dans  le  fens  de  coni  entio-i.  C'efl  la  fignificat 
a  dans  une  ordonnance  de  Charles  V  ,  du 
janvier  1364. 

Paix  (  Droit  de  )  ,  j'ai  vu ,  dit  Géraul 
les  titres  de  M.  Loub  la  Roque-Bouil!ac , 
&  baron  de  Saint-  Gcry  &  Loupiac,  le  droit 
confiflant  en  une  mine  d'avoine  ,  propace , 
annuellement  par  chacun  des  habitans ,  ch 
mille,  dans  le  château  de  Saint-Gery,  i 
de  faint  Julien.  Olive  traite  au  long  de 
de  paix ,  en  fes  Queftions  de  droit ,  fi^a  , 
Ainfi  le  droit  de  paix  eft  la  même  Bbf( 
commun  de  paix.  Voyez  ce  mot.  (  M,  Gai 
CoVLON ,  avocat  au  parlement.  ) 

Paix  ,  ou  trêve  de  Dieu  ,  étoit  une 
d'armes ,  depuis  le  foir  du  mercredi  d< 
femaine ,  jufqii'au  lundi  matin ,  que  les' 
tiques  &  les  princes  religieux  krèat  obfa 
le  temps  où  il  étoit  permb  aux-  partie 
,  tufir  k  ioeiurtrier  de  leur  patent ,  <n>  djQ  ( 


PAL 

t  leurs  mmûs  en  tel  autre  cas  que  £e  Sxt.  Voye^ 

àD£. 

iPAIXEVNAGE.  Dom  Carpentier  dit  dans  Tes 
ic  ^oiraires  ,  que  c'eft  le  droit  de  couper  des 
ifrjtfx  ou  échalas  dans  ime  forêt. 
]|  eft  bien  certain  qu'on  a  donné  le  nom  de 
tf«/  ou  paij(ft.iu  aux  échalas  ,  comme  on  peut  le 
m  dans  le  Glojfanum  novum  de  cet  auteur ,  au 
K  Paiffcllare.  Mais  il  ne  s'enfuit  pas  de-là  que 
Liroit  de  paixennagt  foit  relatif  à  cet  objet.  Il 
[■plus  probable  qu'on  doit  entendre   par-là  un 
pu  de  pacage  ou  de  panage.  On  peut  le  croire 
^ ,  d'après  le  texte  même  rapporté  par  dom  Car- 
inier ,  au  même  mot.  Ceft  une  chartre  donnée 
1 1195  ,  par  Frédéric,  duc  de  Lorraine,  &  tirée 
Icartulaire  de  Remiremont ,  chap.  34.  Il  y  eft  dit  : 
■ks  p.vxennagis   des  bois  que  nous  awons  en- 
■emMe ,  accordons  nous  que  li  fonrais  de  ladite 
4nglife  &  noftre  commandement  les  vendront 
■ar  acort  n.  (  M.  Garran  de  Coulon.  ) 
IALAIGE.  Voyei  Pellage. 
Calais  ,  f.  m.  *«  terme  de  Jar't/pruience ,  eft  ime 
vSon  dans  laquelle  tm  roi ,  ou  autre  prince  fou- 
cùn ,  fait  fa  demeure  ordinaire. 
Le  p.iLus  qui  eft  à  Paris  dans  la  cité  ,  &  dans 
Ipel  le  parlement  &  plufieurs  cours  &  tribu- 
RD  tiennent  leurs  féances  ,   eft  ainft  appelle, 
ne  qu'il  a  été  la  demeure  de  plufieurs  de  nos 
is  ju  (qu'au  temps  de  Louis  Hutin ,  qui  l'aban- 
lina  entièrement  pour  y  faire  rendre  la  juftice. 
A  l'imitation  du  palais  de  Paris ,  on  a  aufli  dans 
ificurs  grandes  villes  donné  le  titre  de  palais  à 
mftce  cbns  lequel  fe  rend  la  principale  juftice 
fde,  parce  que  ces  fortes  d'édifices  ou  ont 
rvi  de  demeure ,  foit  aux  rois ,  foit  aux  anciens 
gneurs  de  ces  villes ,  ou  font  cenfés  la  demeure 
roi ,  au  nom  duquel  la  juftice  fe  rend. 
Les  maifons  des  cardinaux  font  aufti  qualifiées 
palais  y  témoin  le  palais  cardinal  à  Paris  ,  qu'on 
nme  aujourd'hui  palais  royal. 
Les  maifons  des  archevêques  8c  évêques  n'é- 
ient  autrefob  qualifiées  que  d'hôtel  ;   préfente- 
ent  on  dit  palais  archïipifcopal ,  palais  épifcopal. 
D  reAe ,  aucune  perfonne ,  de  quelque  qualité 
fcUe  foit ,  ne  peut  faire  mettre  fut  û  porte  de 
maifon  le  titre  de  palais ,  mais  feulement  celui 
kôuU  {A) 

Palais  (  comte  du)  ^  titre  d'une  des  principales 
larges  de  U^  maifon  du  roi ,  fous  la  première  & 
{èconde  racés.  Sous  la  première ,  le  cornu  dupa- 
is ètoit  fort  inférieur  au  maire,  quoiqu'il  fut 
(pendant  le  juge  de  tous  les  officiers  de  la  mai- 
m  du  roi,  &  qu'il  confondît  dans  fa  perfonne 
ufieurs  offices  inftitués  poftéricurement ,  tels  que 
niz  de  bouteiller,  chambrier ,  &c.  Cette  charge 
^eva  fous  la  féconde  race ,  après  que  celle  de 
aire  fut  anéantie  ;  mais  ,  fous  la  troiuème  ,  celle 
:  ttnéchai  a  &it  difparoître  celle  de  cornu  ,  dont 
Jée  nous  eft  reftée  dans  le  grand-prévôt  de  l'hô- 
.  Jjd  coooél^bie  qui  ne  marchpit  qu'après  le 


PAN 


3M 


comte  Ju  palais ,  fous  la  deuxième  race ,  devint  le 
premier  nomme  de  l'état  fous  la  troifiémei  &  la 
charge  de  fénéchal  finit  en  1191.  {D.  J.) 

PALEFROI ,  (  Droit  féodal.  )  Ducange  &  Lau- 
rière  difent  dans  leurs  gloffaires  que  le  palefroi  eft 
un  cheval  de  fervice  uir  lequel  on  peut  aller  à 
l'aife.  Ils  citent  le  chapitre  61  du  livre  premier,  des 
EtabUJfimeas  de  faint  Louis ,  &  le  chapitre  5  2  des 
Coutumes  de  Beauvoifis ,  par  fieaumanoir. 

La  ThaumafTière  dans  fon  petit  glolFaire ,  fur  ce 
dernier  auteur,  dit  aufli  que  c'eit  un  cheval  de 
fervice.  Il  cite  le  même  chapitre  de  Beaumanoir , 
&  le  chap.  60 ,  au  lieu  du  chapitre  61  des  Eubiif- 
femcns.  Mais  le  mot  paUfroï  ne  fe  trouve  ni  dans 
l'un  ni  dans  l'autre  de  ces  chapitres  ,  ni  dans  le 
chap.  52  de  Beaumanoir. 

En  lifant  nos  anciens  romans  de  chevalerie  ,  il 
paroît  que  le  palefroi  ne  doit  point  être  confondu 
avec  le  cheval  de  fervice ,  qu'on  appelle  aufli  dcfirîer^ 
dextrier  ,  où  roujjin  de  fervice.  Le  palefroi  étoit 
un  cheval  doux  à  monter  êc  à  condiiire ,  un  che- 
val de  voyage.  Nicot  dit ,  avec  raifon ,  qu'il  fe 
prend  d'ordinaire  dans  les  romans ,  pour  le  che- 
val fur  lequel  alloient  les  dames.  Le  cheval  de 
fervice  étoit  un  cheval  de  guerre.  Il  paroît  même 
qu'on  a  entendu  par  palefroi ,  toute  efpéce  de  cheval. 

Une  enquête  faite  à  Dol ,  en  1181 ,  par  ordre 
du  roi  d'Angleterre ,  ôc  rapportée  au  tome  pre- 
mier des  Preuves  de  l'hifioire  de  Bretagne  ,  col,  ijj  , 
parle  d'un  palefroi  dont  on  fe  fervoit  pour  herfer 
&  pour  laoourer.  Voye:^  aujji  les  col.  183  fi»  246 
des  mêmes  Preuves. 

Ducange ,  Laurière ,  &  beaucoup  d'auteurs ,  dé- 
rivent ce  mot  du  latin  Paravederus  ;  Nicot  &  Ca- 
faubon  de  par  le  frein.  On  peut  voir  beaucoup 
d'autres  étymologies  dans  Ménage.  Dom  Lobineau  , 
dans  fon  Hifloire  de  Bretagne  ^  dérive  ce  mot  de 
l'ancien  breton ,  pallfroy ,  qui  fignifie  la  même  chofe. 
Voye^  néanmoins  le  Difl'tonnaire  de  la  langue  bre- 
anru ,  par  dom  le  Pelletier ,  4ux  mots  Palafrer  6» 
Palafrez.  (  M.  Garras  de  Coulon.  ) 

PALLAGE.  royfr  Pellage. 

PALLERON  DE  PORC ,  (  Droit  féodal.  )  un 
aveu  rendu  à  l'évêché  de  Chartres,  par  le  feî- 
gneur  de  Tachainville ,  porte  entre  autres  :  u  item  y 
»  un  palleron  de  chacun  porc  tué  en  hoftizcs  de 
»  Tachainville  ». 

Il  paroît  qu'on  doit  entendre  par-là  une  poêle 
remplie  de  porc.  Voye^  Nomble.  (  M.  Garran 
DE  CovU'N ,  avocat  au  parlement,  ) 

PALLIUM  ,  f.  m.  (  Droit  eccUf.\  mot  latin  qne 
nous  avons  fait  paiTer  dans  notre  langue  pour  dé- 
figner  l'ornement  pontifical  que  les  papes  &  cer- 
tains prélats  portent  pardeflus  leurs  nabits  ponti- 
ficaux ,  en  figne  de  jurifdtâion.  Voye:^^  l^^i^lion- 
naire  de  théologie, 

PANAGE  ,  f.  m.  (  Eaux  &  Forêts.  )  dans  la  baffe 
latinité ,  panagium ,  eft  le  droit  de  mener  p»tre 
des  porcs  dans  les  bois  &  forêts  pour  y  p»tre  le 
gland  L'ordonnance  des  eaux  &  focèts  counerjc 


^i6 


PAN 


un  titre  des  ventes  &  adjudications  des  panages  ; 
glandccs  Se  paillons ,  &  un  autre  des  droits  de 
p^!ur.igâ  &  tle  pun.tge.  Ce  n'eft  pas  que  ces  termes 
psruigc  &  pâuinigi  foient  iynonymes.  Celui  de  pâ- 
turage c&  plus  gôuèral  ;  il  comprend  toutes  fortes 
de  paifTons ,  fuit  dans  les  champs  ou  dans  les  bois, 
au  lieu  que  le  terme  de  panagc  ne  &  prend  que 
pour  la  paillon  dans  les  bois  &  forets ,  &  fmgu- 
Jiérement  pour  la  paifTon  des  fruits  fauvages  :  la 
gland^e  eit  une  des  efpèccs  de  fruits  qui  lervent 
au  panagc  des  porcs,  &  les  feines  en  font  une 
autre.  Voyez  PaissOn.  {A) 

PANCARTE,  f.  f.  eft  un  placard  affiché  dans 
l'endroit  le  plus  apparent  du  lieu  où  l'on  perçoit 
les  droits  inipofcs  fur  certaines  denrées  ou  nur- 
chandifes.  Voye^  Péage. 

PANDECÏES,  f.  f.  plur.  eft  un  nom  que  Jufti- 
nien  a  donné  au  corps  du  digefte ,  pour  exprimer 
que  cette  coUeâion  renferme  toutes  les  queftions 
controverfées ,  toutes  les  décifions  ,  &  tout  ce 
qui  avoit  été  extrait  des  livres  des  jurifcoofultes. 
Voye[  Digeste.  {A) 

Pandectes  florentines,  font  une  édition  du 
digefte ,  faite  à  Florence  fur  un  manufcrit  célèbre 
&  ancien-  qui  eft  dans  cette  ville. 

Cette  édition  nous  a  appris  plufieurs  chofes 
qui  rendent  inurile  une  bonne  parde  de  ce  qu'a- 
voient  écrit  les  anciens  interprètes,  foyrr  Digeste. 

PANETIER  {grand.),  (Droit  putUcY^Ù  le 
titre  que  portoit  autrefois  un  des  grands  oflKiers  de 
la  maifon  du  roi ,  chargife  de  la  dilltibution  du  pain. 
Il  avoit  autorité  &  jurifdiâion  fur  tous  les  bou- 
langers ,  &  il  l'exerçoit  dans  l'enclos  du  palais. 
Cet  office  a  été  fupprimé  fous  Charles  VII. 

PANONCEAU ,  f.  m.  eft  un  écuffon  d'armoi- 
ries mis  fur  une  affiche  pour  y  donner  plus  d'au- 
torité ,  ou  fur  un  poteau ,  pour  marque  de  ju- 
rifdiâion. 

On  dit  auffi  ,  par  corruption  ,  psnonctau  ou  pé- 
noncel  :  tous  ces  mots  viennent  du  latin  pannum  , 
qui  fignifie  un  draptau  ,  un  pan  ,  morceau  ou  lam- 
beau de  drap  ou  de  lange  qui  fert  de  marque  pour 
défigner  quelque  chofe. 

L'ufage  des  panonceaux  paroît  tirer  fon  origine 
des  brandons  eu  marques  aue  les  Grecs  &  les 
Romains  mettoient  fur  les  héritages  pour  annon- 
cer qu'ils  étoient  hypothéqués. 

En  France ,  on  n'ufe  pas  de  brandons  ni  de  pa- 
nonceaux pour  marquer  qu'un  héritage  eft  hypo- 
théqué ;  on  met  des  brandons  pour  marque  de 
faifie. 

Les  panonceaux  royaux  font  des  placards ,  af- 
fiches ou  tableaux ,  fur  lefquels  font  repréfentées 
les  armes  du  roi. 

Ompppofe  ces  panonceaux  fur  la  porte  ou  entrée 
d'une  maifon  ou  autre  héritage ,  pour  marquer  que 
ce  lieu  eft  fous  la  fauve-garde  ou  proteâion  du  roi , 
ou  bien  pour  fignifier  que  l'héritage  eft  fous  la 
main  de  la  jufticc ,  c'eft-à-dire  ,  qu'il  eft  faift  réel- 
lement. 


P  A  P 

Im  pano/Ke/uix  royaux  font  aufli  app«{l« 
royaux ,  parce  que  les  bâtons  royaux  font  ps 
fautoir  derrière  l'écu ,  ou  parce  qu'on  fe  C( 
de  repréfenter  dans  le  tableau  les  bâtons  roy 

Dans  plufieurs  lettres  de  (àuve-garde  ,  lé 
du  roi  étoient  peintes. 

On  mettoit  de  ces  panonceaux  fur  les  lie 
étoient  en  la  fauve-garde  du  roi  dans  les  p 
droit  écrit. 

On  en  mettoit  auffi  quelquefois ,  &  en  ex 
ril  imminent ,  fur  les  maifons  de  ceux  qui 
en  la  fauve-garde  du  roi,  quoiqu'elles  nefii£ 
fituées  dans  le  pays  de  droit  écrit  :  il  y  a  p 
exemples  de  Ciuve-gardes  pareilles ,  dont  le; 
font  rapportées  dans  le  quatrième  volume 
donnances  de  la  troiftème  race. 

Préfentement  l'on  ne  Eût  plus  à  cet  égard 
diftinftion  entre  les  pays  coutiuoiers  &  les 
droit  écrit. 

Suivant  une  ordonnance  de  Louis  X  du 
1 3 1 5 ,  &  une  de  Philippe-le-Long ,  du  mou 
1 3 1  o ,  les  panonceaux  royaux  ne  doivent  èa 
fés  dans  les  lieux  de  jurifdiâion  feigneuri 
dans  les  cas  qui  font  réfervés  au  roi  &  av 
noiflance  de  caufe. 

Bacquet,  dans  (on  traité,  des  êwits  dejuftice 
n.ii  y  dit  qu'en  matière  de  {àifie-réelle  èc  de 
les  fergens-royaux  font  les  feuls  qui  puiflei 
fer  ÏCipanonjeaux.  {Â) 

9 AVE ,  f.  m.  (  Droit  eccl.  )  nom  grec ,  qui 
aïeul  ou  père  des  pères.  Il  a  été  commun  i 
prêtres  ,  &  on  l'a  donné  aux  évè^es  &  : 
trtarches.  Il  eft  entin  devenu  le  utre  difti 
l'évèque  de  Rome.  Dans  le  huitième  conc 
ménique  tenu  à  Conftandnople  en  869 ,  &  q 
compofé  de  300  évêques ,  tous  les  patriai 
furent  appelles  papes ,  &  le  patriarche  de  : 
Jean  VllI,  donna  même  par  fes  lettres  & 
légats,  le  titre  de  votre  fainuté  au  patriarcl 
tius.  Saint  Auguflin,  écrivant  à  fa  tour  ,  lui 
crois  que  vous  ave^  Us  ouvrages  du  faim  paf 
hroife  ;  faint  Jérôme  écrivant  à  faint  Auguffi 
pelle  U  bienheureux  pape  Auguftin  ;  &  faint . 
tin ,  dans  une  lettre  adreffée  à  l'évèque  Am 
qualifie  de  tris-J'aint  pape  &  de  trks-honorij 
Aurele.  On  appella  oonc  ainfi  tous  les  évi 
qui ,  pendant  long-temps ,  s'intitulèrent  eux-i 
papes,  pires,  pontifes ,  fervitîurs  des  ferviteurs  d 
apofloliques ,  &c.  Ce  ne  fut  que  vers  la  fin  « 
fiècle ,  que  Grégoire  VII ,  évèque  de  Romi 
un  concile  tenu  à  Rome, fit  ordonner  quel 
de  pape  d^meureroit  au  feul  évêque  de  Roi 
que  l'ufage  a  autorifé  en  Occident  ;  car  en 
on  donne  encore  ce  même  nom  aux  j 
prêtres. 

Conflantin  donna ,  non  au  feul  évêque  de 
mais  à  la  cathédrale ,  qui  étpit  l'éelife  de  fiun 
mille  marcs  d'or ,  &  trente  mille  marcs  d"; 
avec  mille  fols  de  rente ,  &  des  terres  dans 
labre.  Chaque  empereur  augmena  enAnte 


P  A  P 

Les  tvèfftei  de  Rome  en  ayoientbeibin. 
ions  qu'ils  envoyèrent  bientôt  dans  l'Eu- 
mne ,  les  êvêques  chaiTés  de  leurs  fiéges , 
ib  donnèrent  afyle ,  les  pauvres  qu'ils 
it ,  les  mettoient  dans  la  néceÛTité  d'être 
îs.  Le  crédit  de  la  place ,  fupérieur  aux  ri- 
fît  bientôt  du  pafteur  des  chrédens  de 
homme  le  plus  conftdérable  de  l'Occident, 
avoir  toujours  accepté  ce  miniftére  ;  l'am- 
n-igua.  On  fe  difputa  la  chaire.  Il  y  eut  deux 
r  dés  le  milieu  du  quatrième  fiècle ,  &  le 
étexta  t  idolâtre  ,  dilbit  en  466  -.faites-moi 
Rome  f  &  je  me  fais  chrètun. 
dant  cet  évêque  n'avoit  d'antre  pouvoir 
i  que  peuvent  donner  la  vertu ,  le  crédit , 
igue  ,  dans  des  circonftances  favorables, 
icunpafleur  deTéglife  n'eut  la  jurifcliAion 
;ufe  ,  encore  moins  les  droits  régaliens, 
'eut  ce  qu'on  appelle  jtfs  ttrrendi ,  ni  droit 
•ire ,  ni  droit  de  prononcer  do ,  dico ,  addico, 
Teurs  reftèrent  les  juges  fuprcmes  de  tout , 
ogme.  Ils  convoquèrent  les  conciles.  Conf- 
Nièce ,  reçut  &  jugea  les  accufadons  que 
ues  portèrent  les  uns  contre  les  autres  ; 
le  fouverain  pontife  reda  même  attaché  à 
Quand  Théodoric  eut  établi  le  fiègc  de 
re  à  Ravenne ,  deux  papes  fe  difputèrent 
épifcopale  ;  il  nomma  \epapc  Symmaque, 
7<  Symmaque  étant  accule  ,  il  le  fit  juger 
ùjp  domin'ut. 

: ,  fon  fils ,  régla  les  élevions  des  papes  & 
es  autres  métropolitains  de  fes royaumes, 
lit  qui  fut  obfervé  ;  écUt  rédigé  par  CaA 
Ion  miniftre ,  qui  depuis  fe  retira  au  mont 
k  embrafia  la  règle  de  faint  Benoît  ;  édit 
s  pape  Jean  II  (e  fournit  fans  difficulté, 
leiifaire  vint  en  Italie ,  &  qu'il  l'a  remit  fous 
Dir  impérial ,  on  fait  qu'il  exila  le  pape  Sil- 
îc  qu'en  cela  il  ne  palTa  point  les  bornes 
Qtorité ,  s'il  pafTa  celles  de  la  jufUce. 
la  déplorable  fituation  oii  fe  trouvoit  la  ville 
;  aux  fept  &  huitième  fiècles ,  cette  ville 
eufe ,  qui ,  mal  défendue  par  les  Exarques 
luellement  menacée  par  les  Lombards ,  re- 
ait  toujours  l'empereur  pour  fon  maitre, 
:  des  papes  augmentoit  au  milieu  de  la  dé- 
de  la  ville.  Ils  en  étotent  fouvent  les  con- 
.  &  les  pères  ;  mais  toujours  fujets  ,  ils  ne 
nt  être  confacrés  qu'avec  la  pcrmiffion  ex- 
l'Exarque.  Les  formules  par  lefquelles  cette 
>n  étoit  demandée  &  accordée  ,  fubfirtent 
Le  clergé  romain  écrivoit  au  métropoli- 
[lavenne ,  &  demandoit  la  proteftion  de  fa 
ï  auprès  du  gouverneur  ;  enfuite  le  pape 
t  à  ce  métropolitain  fa  profeflion  de  foi. 
)he  ,  roi  des  Lombards ,  prétendit  avoir 
ar  le  droit  de  fa  conquête  de  l'exarchat  de 
î ,  dont  le  duché  de  Rome  dépendoit.  Le 
enne  II,  feul  défenfeur  des  malheureux 
>  ,  envoya  demander  du  fecours  à  l'empe- 


P  A  P  327 

rcur  Conftantin ,  furnommé  Copnnyme.  Ce  mifé- 
rable  empereur  envoya  pour  tout  fecours  un  offi- 
cier du  palais ,  avec  ime  lettre  pour  le  roi  Lombard. 
C'eft  cette  foiiblefie  des  empereurs  grecs ,  qui  hit 
l'origine  du  nouvel  empire  d'Occident  &  de  la 
grandeur  pontificale. 

Rome  tant  de  fois  facçagéepar  les  Barbares,  aban- 
donnée des  empereurs  ,  preilée  par  les  Lombards , 
incapable  de  réôblir  l'ancienne  république,  ne  pou- 
voir plus  prétendre  à  la  grandeur.  Il  lui  fidloit  du 
repos.  Elle  l'auroit  goûté ,  fi  elle  avoit  pu  dès-lors 
être  gouvernée  par  fon  évêque  ,  comme  le  furent 
depuis  tant  de  villes  d'Allemagne ,  &  l'anarchie  eût 
jumoins  produit  ce  bien  ;  mais  il  n'étoit  pas  encore 
Vçu  dans  Topinion  des  chrédens ,  qu'un  évêque 
pût  être  fouverain ,  quoiqu'on  eût  dans  l'hifloire 
du  monde  tant  d'exemples  de  l'union  du  facerdoce 
&  de  l'empire  dans  d^autres  religions.  Le  ;7a^«  Gré- 
goire III  recourut  le  premier  à  la  proteâion  des 
Francs  contre  les  Lombards  &  contre  les  empereurs. 
Zacharie ,  fon  fuccefleur ,  animé  du  m^me  efprit , 
reconnut  Pépin ,  ufurpateur  du  royaume  de  France, 
pour  roi  légitime. 

On  a  prétendu  que  Pépin ,  qui  n'étoit  que  pre- 
mier minifire ,  fit  demander  d'abord  au  pape  quel 
étoit  le  vrai  roi ,  ou  de  celui  qui  n'en  avoit  que  le 
droit  &  le  nom ,  ou  de  celui  oui  en  avoit  rautoriti 
&  le  mérite  \  Et  qUe  le  pape  tiécida  que  le  miniftre 
devoit  être  roi.  Il  n'a  jamds  été  prouvé  qu'on  ait 
joué  cette  comédie:  mais  ce  qui  eu  vrai ,  c'eft  que 
le  papt  Etienne  III  appella  Pépin  à  fon  fecours 
contre  les  Lombards  ;  qu'il  vint  en  France ,  &  qu'il 
donna  dans  faint  Denis  l'onâipn  royale  à  Pépin , 
premier  roi  confacré  en  Europe.  Non-feulement  ce 
premier  ufurpateur  reçut  l'onâion  facréc  du  pape  , 
après  l'avoir  reçue  de  faint  Boniface ,  qu'on  appel- 
loit  l'apôtre  d'Allemagne  ;  mais  Er icnne  lll  défendit , 
fous  peine  d'excommunication,  aux  François  de  fe 
donner  des  rois  d'une  antre  race.  Tandis  que  cet 
évêque ,  chaiTé  de  fa  patrie  &  fuppliant  dans  une 
terre  étrangère ,  avoit  le  courage  de  donner  des 
loix  ,  fa  politique  prenoit  une  autorité  qui  afiuroit 
celle  de  Pcpin  ;  8c  ce  prince ,  pour  mieux  jouir  de 
ce  qui  ne  lui  étoit  pas  dû ,  laiflbit  au  pape  des  droits 
qui  ne  lui  appartenoient  pas.  Hugues  Capet  en 
France,  &  Conrarden  Allemagne  ,  firent  voir  de- 

ftuis ,  qu'une  telle  excommunication  n'eft  pas  une 
oi  fonaamentûle. 

Cependant  l'opinion  qui  gouverne  le  monde  im- 
prima d'abord  dans  les  efprits ,  im  fi  grand  refpeél 
pour  la  cérémonie  faite  par  le  pape  à  faint  Denis , 
qu'EgJnhard  ,  fecrétaire  de  Charlemagne  ,  dit  en 
termes  exprès ,  q;io  le  roi  Hilderic  fur  dtpofé  par 
ordre  du  p  :px.  Etienne.  On  croiroit  que  c'eil  une 
contrajliéUon  que  ce  p.îpet'\n  venu  en  France  fe 
profterner  aux  pieds  de  Pcpin ,  &  difnofer  en- 
fuite  de  la  couronne:  mais,  non;  ces  profterne- 
mens  n'':t(;ient  regardés  a'.ors  que  cciiMr.-e  le  font 
aujouid'hui  nos  révérences.  C-'étoir  l'ancien  ufage 
de  l'Orient.  On  faluoit  les  évoques  à  genoux  j  les 


3iS 


P  A  P 


évèqucs  (àluoient  de  même  les  gouverneurs  de  leurs 
diocefes.  Charles ,  fils  de  Pépin ,  avoir  embrafle  les 

tieds  du  pjpe  Etienne  à  faint  Manrice  en  Valois. 
Itienne  embrafTa  ceux  de  Pépin ,  tout  cela  étoit 
fans  conféquence  ;  mais  peu-à-peu  les  papes  attri- 
buèrent à  eux  feuls  cette  marque  de  refpeâ. 

On  prétend  que  le  pajte  Adrien  I  fut  celui  qui 
exigea  qu'on  ne  parût  jamais  devant  lui  fans  lui 
bailer  les  pieds.  Les  empereurs  &  les  rois  fe  fou- 
rnirent depuis ,  comme  les  autres ,  à  cette  cérémo- 
nie ,  qui  rendoit  la  religion  romaine  plus  vénérable 
aux  peuples.  On  nous  dit  que  Pépin  paflk  les  monts 
en  754;  que  le  lombard  AAolphe,  intimidé  par 
la  feule  préfence  du  franc ,  cé^  auflî-tôt  au  pjpf^ 
l'exarchat  de  Ravenne;  que  Pépin  repafla  les  montJP 
&  qu'à  peine  s'en  fut-il  retourné ,  qu'Adolphe  ,  au 
lieu  de  donner  Ravenne  au  pape ,  mit  le  ûège  de- 
vant Rome.  Toutes  les  démarches  de  ces  temps-là 
ètoient  fi  irrégulières ,  qu'il  fe  pourroit  faire  à  toute 
force  que  Pépin  eût  donné  aux  papis  l'exarchat  de 
Ravenne  qui  ne  lui  appartenoit  pas ,  &  qu'il  eût 
même  fait  cette  donation  fingulière ,  fans  prendre 
aucune  mefurc  pour  la  faire  exécuter.  Cependant  il 
efl  bien  peu  vraifembtable  qu'un  homme  tel  que  Pé- 
pin, qui  avoir  détrôné  fon  roi ,  n'ait  pafTé  en  Iulie 
avec  une  armée  qiie  pour  y  aller  faire  des  préfens. 
Rien  n'efl  plus  douteux  que  cette  donation  citée 
dans  tant  de  livres.  Le  bibliothécaire  Anafbde ,  qui 
écrivit  140  ans  après  l'expédition  de  Pépin ,  eft  le 

fremier  qui  parle  de  cette  donation  ;  mille  auteurs 
ont  citée  ;  mais  les  meilleurs  publicités  d'Allema- 
gne ,  la  réfutent  aujourd'huL 

Il  régnoit  alors  dans  les  efprits  un  mélange  bi- 
farre  de  politique  &  de  fimplicité ,  de  groiliéreté  & 
d'artifice  ,  qui  caraâérife  bien  la  décadence  géné- 
rale. Etienne  feignit  une  lettre  de  faint  Pierre, 
adrelTée  du  ciel  à  Pépin  &  à  fes  enfans  ;  elle  mé- 
rite d'être  rapportée  ;  la  voici  :  «  Pierre  ,  appelle 
»  apôtre  par  j .  C.  fils  du  dieu  vivant ,  &c.  comme 
»  par  moi  toute  l'églife  catholique  apoftolique  ro- 
n  maine ,  mère  de  toutes  les  autres  églifes ,  efl 
M  fondée  fur  la  pierre ,  &  afin  qu'Etienne ,  évêque 
>*  de  cette  douce  églife  romaine ,  &  que  la  grâce  & 
■  »  la  vertu  foient  pleinement  accordées  du  feigneur 
»  notre  Dieu  ,  pour  arracher  l'églife  de  Dieu  des 
»  mains  des  periécuteurs  :  à  vous ,  excellent  Pépin , 
»  Cliarles  &  Carmolan ,  trois  rois ,  &  à  tous  faints 
n  évéques  &  abbés ,  prêtres  &  moines ,  &  même 
i>  aux  ducs ,  aux  comtes  &  aux  peuples ,  moi ,  Pierre 
»  apotrc ,  &c.  Je  vous  conjure ,  &  la  vierge  Marie 
n  qui  vous  aura  obligation ,  vous  avertit  &  vous 
î>  commande  aufTi  bien  que  les  trônes ,  les  domi- 
»  nations....  fi  vous  ne  combattez  pour  moi  ,  je 
»  vous  déclare  par  la  fainte  Trinité ,  Ôt  par  mon 
»  apoflolat,  que  vous  n'aurez  jamais  de  part  au 
»  paradis  ». 

La  lettre  eut  fon  effet.  Pépin  paffa  les  Alpes  pour 
la  féconde  fois.  Il  afTiégea  ravie ,  &  fit  encore  la 
paix  avec  Adolphe.  Mais  efl-il  probable  qu'il  ait 
paiTé  deux  fois  les  monts  uniquement  pour  donner 


P  A  P 

des  villes  su  pape  Etienne  ?  Pourquoi  fàîntl 
dans  fa  lettre ,  ne  parle-t-il  pas  d  un  fait  fi  i 
tant  ?  Pourquoi  ne  fe  plaint-il  pas  à  Pépin  ik 
pas  en  pofleffion  de  1  exarchat  ;  pourquoi  d 
demande-t-il  pas  exprefTément  i  Le  titre  prit 
d:  cette  donation  n  a  jamais  paru.  On  eil  d 
duit  à  douter.  C'efl  le  parti  qu^il  fiiut  prend 
vent  en  hiftoire,  comme  en  philofopnie.  I 
fiège  d'ailleurs  n'a  pas  befoin  de  ces  ntres  1 
ques  ;  il  a  des  droits  aiifli  inconteftables  fur  fe 
que  les  autres  fouverains  d'Europe  en  ont 
leurs. 

Il  eft  certain  que  les  pontifes  de  Rome 
dès-lors  de  grands  patrimoines  dans  plus  d'i 
que  ces  patrimoines  éioient  rcfpeâés  ,  qu'il 
exempts  de  tribut.  Us  en  avoient  dans  les 
en  Tofcane,  à  Spolette,  dans  les  Gaules 
cilc  &  jufques  dans  la  Corfe,  avant  que  le 
fe  fufFcnt  rendus  mitres  de  cette  ifle  au  1 
fiède.  Il  eft  à  croire  que  Pépin  fit  augmen' 
coup  ce  patrimoine  oans  le  pays  de  la  Rc 
qu'on  l'appella  le  patrimoine  de  ['exarchat.  C 
bablement  ce  mot  de  patrimoine ,  qui  fut  I 
de  la  méprife.  Les  auteurs  poftérieurs  fup 
dans  des  temps  de  ténèbres,  que  les/7jp.-; 
régné  dans  tous  les  pays  où  ils  avoient  fe 
polTédè  des  villes  &  des  territoires. 

Si  quelque  pape ,  fur  la  fin  du  huitièmi 
prétendit  être  au  rang  des  princes  ,  il  ps 
c'efl  Adrien  I.  La  monnoie  qui  fut  fi:appi 
nom ,  fi  cette  monnoie  fut  en  effet  frappé 
temps ,  feit  voir  qu'il  eut  les  droits  réga 
î'ufage  qu'il  introduifit  de  fe  faire  baifer  1« 
fortifie  encore  cette  conjeâure.  Cependi 
connut  toujours  l'empereur  Grec  pour  fc 
rain.  Oij  pouvoit  très-bien  rendre  à  ce  f 
éloigné  Un  vain  hommage ,  &  s'attribuer  i 
■  penamce  réelle ,  appuyée  de  l'autorité  du 
niftère. 

On  a  écrit ,  on  écrit  encore  que  Charl 
avant  même  d'être  empereur,  avoir  coi 
donation  de  l'exarchat  de  Ravenne  ;  qu'il 
ajouté  la  Corfe ,  la  Sardaigne ,  la  Liguric  ^ 
Mantoue ,  les  duchés  de  Spolette ,  de  B^ 
la  Sicile ,  Venife ,  &  qu'il  dépofa  l'aôe  de 
nation  fur  le  tomb&iu  dans  lequel  on  préi 
repofent  les  cendres  de  faint  Pierre  & 
Paul.  On  pourroit  mettre  cette  donation  : 
celle  de  Conftantin,  dont  il  fera  parlé  ci-a 
ne  voit  point  qi.v;  jamais  les  p.ip:s  aient  po 
cun  de  ces  pays  iufqu'au  temps  d'Innocent 
avoient  eu  l'exarchat ,  ils  auroient  été  fc 
de  Ravenne  &  de  Rome  ;  mais  dans  le  t 
de  Charlemagne ,  que  Enginhart  nous  a  o 
ce  monarque  nomme  à  la  tête  des  ville 
politaines  qui  lui  appartiennent,  Rome  &  I 
auxquelles  il  fait  des  préfens.  Il  ne  pu 
ni  la  Sicile  ,  ni  la  Corfe ,  ni  la  Saruai] 
ne  polTcdoit  pas ,  ni  le  duché  de  Bénev 
il  avoit  à  peine  la  fuzeiainetè ,  encore  mcùi 


P  A  P 

le  rcconnoiffoit  pas  pour  eniperenr.  Le  duc 
oife  recunnoitToit  alors ,  pour  la  forme  ,  l'em- 
d'Orient ,  6t  en  recevoit  le  titre  Shippatos. 
lettres  du  pape  Adrien  parlent  du  patri- 
de  Spolette  &  de  Bénevent  ;  mais  ces  pa- 
ies ne  fe  peuvent  entendre  que  des  do- 
(  que  les  papes  po(rédoient  dans  ces  deux 
s  Gréeoire  VII  lui-même  avoue  dans  fes 
que  Cnarlemagne  donnoit  iioo  liv.  de  pen- 
1  raint-fiège.  Il  n'eft  guère  vraifemblable 
ût  d^nné  un  tel  fccours  à  celui  qui  aurait 
:  tant  de  belles  provinces.  Le  (aint-fiège 
ténevcnt  que  long-temps  après  la  donation 
pereur  Henri-le-Noir ,  vers  Tan  1047.  Cette 
loti  fe  réduifit  à  b  ville ,  &  ne  s'étendit 
ufqu'au  duché.  Il  ne  flit  point  qucftion  de 
»cr  le  do;i  de  Charlemagne. 
{u'on  peut  recueillir  de  plus  probable  au 
de  tant  de  doutes ,  c'eft  que  du  temps  de 
nagne  ,  les  papts  obtinrent  en  propriété  la 
d'Ancône  ,  outre  les  villes  ,  les  châteaux 
>ourgs  qu'ils  avoicnt  dans  les  autres  pays. 
ur  quoi  l'on  pourroit  fe  fonder.  Lx)rl"que 
ne  d'Occident  u:  renouvella  dans  la  famille 
bons,  au  dixième  fiècle  ,  Othon  III  afTigna 
liérementaufaint-fiègela  marche  d'Ancône, 
Hritiatit  toutes  les  conceflions  faites  à  cette 
U  paroit  donc  que  Charlemagne  avoit  donné 
larche  ,  &  que  les  troubles  iur\'enus  depuis 
e  avoient  empêché  les  papts  d'en  jouir.  Ils 
Ht  cnfuite  le  domaine  utile  de  ce  petit  pays 
Nnpire  de  la  maifon  de  Souabe. 
s  le  onzième  fiècle ,  le  p^pc  Grégoire  VII 
■ttellement  fur  l'eforit  de  Mathilde ,  com- 
ixorcaric  ,  qu'elle  ht  une  donation  authen- 
le  fes  états  au  faint-fiège ,  s'en  réfervant  feu- 
:  l'ufufruit  fa  vie  durant.  On  ne  fait  s'il  y  eut 
I ,  un  contrat  de  cette  concefTion.  La  coutume 
ç  nsettrc  fur  l'autel  une  motte  de  terre  quand 
it  fcs  biens  à  l'églife  :  des  témoins  tenoient 
ntrat.  On  prétend  que  Mathilde  donna 
tous  fes  biens  au  famt-fiége.  La  vérité 
donation  ,  confirmée  depuis  par  fon  tcfta- 
e  fut  point  révoquée  en  doute  par  Tem- 
enri  Vi  \  c'eft  le  titre  le  plus  .luthentique 
»  papes  aient  réclamé  :  mais  ce  titre  même 
nouveau  fujet  de   querelles. 

tefle  Mathilde  poftédoit  la  Tofcane,  Man- 
c  ,  Rcegio ,  Plaifance  ,  Ferrnre  ,  Mo- 
e  partie  de  TOmbrie  &  du  duché  de  Spo- 
érone ,  prefcnie  tout  ce  qui    eft  appelle 
lui  le  pjtr'tmoine  de  f.ùnt  Pierre  ,  depuis  Vi- 
firfqu'à  Orviètc ,  avec  une  partie  de  la  marche 
e.    Henri  111  avoit  donné   cène  marche 
aux  papes  ^  mais  cette  conceiTion  n'avoit 
hé  la  mère  de  la  comtefTe  Mathilde  de 
en  polTenion  des  villes  qu'elle  avoit  cru 
enir.  U  femHe  que  Mathilde  voulut  ré- 
rés  fa  mort ,  le  tort  qu'elle  faifoit  au  faint- 
idant  fa  vie.  Mais  elle  ne  pouvoit  donner 
'irudtnce.     Tome  VI, 


..p^-^^        P  ^  P  î  ^9 

îes  fiefsqui  étoicnt  inaliénables ,  &.  les  empereurs 

f  rétendirent  que  tout  fon  patrimoine  étoit  tief  de 
empire.  Cétoit  donner  des  terres  ik  conquérir, 
&  laiiïer  des  guerres  après  elle.  Henri  IV  ,  comme 
héritier  &  comme  fdgneur  fuierain  ,  ne  vit  dans 
une  telle  donation  que  la  violation  des  droits  de 
Fempire.  Cependant ,  à  b  longue ,  il  a  fallu  céder 
au  faint-fiège  une  partie  de  ces  états. 

Leipdpes  ont  éprouvé  le  fort  de  plufieurs  autres 
fouverains;  ils  ont  été  tantôt  gr^ds  terriens,  & 
tantôt  dépouillés  prefque  de  tout.  Qu'il  nous  fuffife 
de  favoir  qu'ils  poffêacnt  aujourd'hui  b  fouverai- 
neté  reconnue  d'un  pays  décent  quatre-vingts  milles 
d'Italie  en  longueur  ,  depiùs  les  portes  de  Mantoue 
aux  confins  de  l'Abbruize ,  le  long  de  b  mer  Adru- 
tique ,  &  qu'ils  ont  plus  de  cent  milles  en  largeur, 
depuis  Civita-Vecchia  ,  jufqu'au  rivage  d'Ancône 
d'une  mer  à  l'autre.  U  a  fallu  négocier  toujours  & 
fouvent  combattre ,  pour  s'afl'urer  cette  domination. 

Les  pjpes  prétendoient  aufiTi  qu'ils  avoient  eir 
ta  fouveraineté  du  conitat  Venaiirin  (Jepuis  le  temps 
du  comte  Raymond  de  Saint-Gilles;  quoique  les 
empereurs ,  comme  rois  d'Arles ,  euflent  joui  de 
ce  droit,  &  euflent  exercé  dans  ce  comté  des  aftcs 
de  fouverain.  L'empereur  Frédéric  II  donna  l'ara 
1234,  h  Raymond  le  jeune,  les  droits  qui  appar- 
tenoicnt  à  l'empire  dans  les  villes  &  autres  lieux 
de  ce  comté  ;  &  le  p,tpe  fe  vit  obligé  de  le  re- 
mettre k  Raymond  le  "jeune  ,  qui  le  laifTa  à  fa  fille 
Jeanne  6c  à  fon  gendre  Alphonfe.  Philippe-le-Hardi , 
roi  de  France  ,  qui  fut  leur  héritier  ,  remit ,  l'an 
^173,  au  pjpe  Grégoire  X,  le  comtat  VenaUTin  , 
comme  étant  un  propre  de  l'églife  romaine.  De- 
puis ce  temps ,  les  p.jves  jouiilent  de  ce  comté  , 
ainfi  que  de  celui  d'Avignon ,  que  Clément  VI 
acheta  foixante-quinze  ans  après ,  c'eft,-à-dire ,  l'an 
1348,  de  Jeanne  ,  rcinî  de  Sicile,  comteffe  de 
Provence,  du  confcntemcnt  de  Louis  de  Tarciite 
fon  mari ,  pour  b  fomme  de  quatre-vingts  mille 
florins. 

Il  eft  à  propos  de  ne  pas  finir  cet  article ,  fans 
dire  un  mot  de  cette  célèbre  donation  qu'on  die 
avoir  été  faite  par  Con^ntin  au  pjpe  Sylve/lre ,  de 
la  ville  de  Rome,  &  de  plufieurs  provinces  d'Ita- 
lie. Hincmar ,  archevêque  de  Reims ,  qui  florilToit  ' 
vers  l'an  850,  eft  le  premier  qui  en  ait  fait  men- 
tion. Lep-ipe  Léon  IX  rapporte  cette  donation  dans 
ime  lettre  qu'il  écrit ,  en  1053,3  Michel ,  patriarche 
de  Conflantinoplc.  Pierre  Damien  bcite.  Anfelme, 
évéque  de  Luques  ;  Yves ,  évêque  de  Cliartres ,  8c 
Gratien  ,  l'ont  inférée  dass  leurs  collcâions.     , 

Il  eft  néanmoins  certain  que  c'cft  une  pièce  fiip- 
pofée.  1".  Aucun  des  anciens  n'en  a  lait  mention  ; 
x°.  les  pjpes  qui  ont  parlé  des  bienfaits  que  les  em- 
pereurs avoient  faits  au  faint-fiègc  de  Rome ,  ou  qui 
ont  défendu  leur  patrimoine  temporel  ,  ne  l'ont 
jamais  alléguée  ;  3°.  la  date  de  cet  a«e  eft  faufîe,  car 
il  eft  daté  de  l'an  3 1 5  ;  &  dans  l'aéle ,  il  eft  parlé  du 
baptême  de  l'empereur  qui  n'étoit  pas  encore  bap 

Tt 


jîo 


P  A  P 


tifé,  même  fui vant  l'avis  de  ceux  qui  croient  qu'il 
a  été  baptifé  à  Rome  ;  4°.  le  flyle  en  e(l  barbare  & 
bien  différent  de  celui  des  édits  véritables  de  Conf- 
tantin  «  &  il  y  a  des  termes  qui  n'étotent  point  en 
ufâge  de  fon  temps  ;  5°.  il  y  a  une  infinité  de  Êiuf- 
fet»  &  d'abfurdités  dans  cet  édit  II  efl  permis  au 
fope  de  fe  fervir  d'une  couronne  d'or ,  femblable  à 
celle  des  rois  &  des  empereurs  :  or ,  en  ce  temps-là 
les  empereurs  ne  fefervoient  point  de  couronne, 
mais  de  diadème.  L'hiftoire  fabuleufe  du  baptême 
de  Conflantin  par  faint  Sylveftre ,  &  fa  guèrifon 
niraçuleufe  xle  la  lèpre ,  y  font  rapportées  comme 
une  chofe  certaine.  Ëq^n  tant  de  raifons  concou- 
rent à  décrier  cette  pièce ,  que  l'on  ne  fîniroit  point 
fi  l'on  vouloit  les  expofer  toutes. 

Il  fera  plus  agréable  de  rappeller  au  leâeur  la  ré- 
ponfe  adroite  que  Jérôme  Donato,  ambafTadeurdc 
.Venife  à  Rome ,  fît  au  pave  Jules  IL  Ce  pape  lui 
ayant  demandé  à  voir  le  utre  du  droit  que  la  répu- 
blique de  Venife  avoit  fur  le  golfe  Adriatique ,  il 
lui  répondit  que ,  s'ïlplaîfoU  à  fa  fauiuté  de  faire 
apporter  l'orlgmal  dt  la  donation  que  Conflantin  avait 
faite  au  pape  Sylveflre  de  ta  ville  de  Rome,  & 
des  autres  terres  de  l'état  ecclêfiaftique ,  il  y  verroit 
au  dus  la  contejjton  faiu  aux  Vénitiens  de  la  mer 
Adriatique. 

Dans  les  premiers  fiècles  de  l'églife ,  les  peuples 
&  le  clergé  conjointement ,  &  quelquefois  le  clergé 
feul ,  du  confentement  du  peimle ,  firent  librement 
l'éleâion  du  pape  k  Is  pluralité  des  voix.  Les  empe- 
reurs depuis  s'attribuèrent  le  droit  de  confirmer  ces 
éleéHons.  Ce  droit  fut  aboli  au  quatrième  concile  de 
Rome ,  du  confentement  dfi  Théodoric ,  qui  fut', 
fur  la  fin  de  fes  jours ,  ufurper  lui-même  le  pou- 
voir de  créer  les  papes.  Les  rois  Goths  qui  lui 
fuccédèrent  ,  fe  contentèrent  de  confirmer  les 
éleâions.  Jn{\inien  enfuite  contraignit  l'élu  de  payer 
une  fomme  d'argent,  pour  obtenir  la  confirmation 
de  fon  éleftion.  Conflantin  Pogonat  délivra  l'églifi 
de  cette  fervitude.  Néanmoins  les  empereurs  fe 
confervèrent  toujours  quelque  autorité  dans  l'clec- 
non  des  papes ,  qu'on  ne  confacroit  pas  fans  leur 
approbation.  Louis-le-Débonnaire  &  fes  fuccelTeurs 
rétablirent  les  anciennes  coutumes  pour  h  liberté 
des  éleâions. 

Pendant  les  dôfbrdresdu  dixième  fiècle,  fousb 

?'rannie  des  marquis  d'Etrurie  &  des  comtes  de 
ofcanelle ,  ces  hommes  puifTans  créoient  &  dé- 
pofoient  les  papes  comme  il  leur  plaifoit.  L'empe- 
reur Othon  ,  fes  fils  &  petits-fib ,  foumirent  de 
nouveau  à  leur  autorité  l'éleâion  des  papes ,  qui 
dépendoient  abfohiment  d'eux.  Henri  ,  duc  de 
Bavière ,  leur  fuccelTeur  à  l'empire  ,  laifla  la  liberté 
de  cette  éleâion  au  clergé  &  au  peuple  romain ,  à 
l'exemple  des  empereurs  françois.  Conrard-le-fa- 
lique  ne  changea  rien  ;  mais  Henri  III  fon  fils , 
&  Henri  IV  ion  petit-fils  ,  fe  remirent  en  pof- 
feffion  du  pouvoir  de  choifir  eux-mêmes ,  ou  de 
faire  élire  celui  qu'ils  voudreient  pour  pape  ;  ce  qui 
alluma  d'horribles  troubles  dans  l'églife^  fit  nûtre 


P  AP 

le  fchifme ,  &  cmùt  la  guerre^  entre  lesjvfn 
les  empereurs  au  fiijct  des  inveftitures. 

Enfin  l'églife  ayant  encore  été  troublée  ptnl 
l'efpace  d'un  fiécle ,  par  les  zaà-papes  ,lalibaiii 
éleâions  fut  rétablie  fous  Innocent  11;  car,^ 
que  le  fchifme  de  Pierre  de  Léon  ,  dit  Jnsck^ 
oe  Viâor  IV  ,  eut  été  éteint ,  tous  les  asia 
réunis  fous  l'obéiffance  d'Innocent,  &  fortifiai 
principaux  membres  du  clergé  de  Rome ,  « 
rent  tant  d'autorité ,  qu'après  fa  mort  ils  fireati 
l'éleâion  du  p.ipe  Céleflia  II ,  en  114}.  Depû 
temps-là  ils  le  font  toujours  maintenus  daos h 
fefTion-de  ce  droit;  le  fénat ,  le  peuple ,  &lei 
du  clergé  ayant  enfin  ceflé  d'y  prendre  pan. 
norius  III ,  eu  1216 ,  ou ,  fclon  d'autres, 
goire  X ,  en  1 174 ,  ordonna  que  l'éleâion  i 
dans  un  conclave  ,  c'efl-à-dire ,  un  lieu  fenni 

Le  pape  peut  être  confidëré  fous  quatre  { 
de  titres  :  1".  comme  chef  de  l'églife  rom 
2°.  comme  patriarche  ;  3°.  comme  évéqiu  de  Ri 
4".  comme  prince  temporel. 

Eleflion  du  pape.  L'éleâion  des  papes  a  toc 
été  retenue  dans  l'églife  ;  mais  elle  a  reçu  d 
changemens  dans  fa  forme. 

Anciennement  elle  fe  faifoit  par  le  clergé 
empereurs ,  &  par  tout  le  peuple  :  au  même 
que  le  pape  étoit  élu  ,  on  le  confacroit. 

Telle  fut  la  forme  qiie  l'on  pratiqua  juiqu'an 
tiéme  fiécle ,  vers  la  fin  duquel ,  ii  Pon  en  cr 
canon  Adrianus  (  mais  qui  eft  tenu  pour 
cryphe  )  ,  \epape  Adrien  I ,  avec  cent  cinm 
évèques ,  &  le  peuple  romain ,  accorda  à  Q 
magne  la  faculté  de  nommer  &  d'élire  feul  le 
vendu  pontife. 

Charlemagne  ordonna  que  l'éleAion  feroiti 
par  le  clergé  &  le  peuple ,  que  le  décret  ferM 
voyé  à  l'empereur,  &  que  le  nouveau./^ 
feroit  facré ,  fi  l'empereur  l'approuvoit. 

L'empereur  Louis-le-Débonnaire  remit  l'êle^ 
aux  Romains ,  à  condition  feulement  que  qiua 
pape  feroit  élu  &  confàcré ,  il  enverroit  fes  lé 
en  France, 

Léon  VII  remit  ce  même  droit  d'élire  les /m 
à  l'empereur  Othon  ;  &  Nicolas  XI ,  dans  nu  a 
cile  tenu  à  Rome ,  l'an  1059 ,  confirma  le  drottj 
les  empereurs  avoient  d'élire  les  papes.  Maislesl 
pereurs  ne  jouirent  pas  long-temps  de  ce  <ln 
fous  prétexte  de  quelques  inconvéniens  qne  I 
prétendoit  qui  fe  rencontroient  dans  ces  fa 
d'éleâions.  L'empereur  Lothaire,  pour  éviter 
féditions  qui  arrivoient  fréquemment  dans  ces  eea 
fions ,  fit  une  célèbre  ordonnance ,.  portant  que) 
piipe  ne  feroit  plus  élu  par  le  peuple  ;  mais  cette  0 
donnance  ne  lut  point  ebfervée. 

Les  empereurs  perdirent  donc  feuls  le  droite 
lire  \cpape.  Les  papes  réfervèrent  au  dergè,  aul 
nat  &  au  peuple  de  Rome,  le  droit  de  &ire-â 
jointement  cette  éleâion ,  &  ils  réglèrent  qu'qi 
l'éleâion ,  le  p<^  feroit  coiifacr<i  ep  fr6feoç6L< 


PAP 

;  de  l'empire  :  ce  changement  arriva 
àficat  d'Etienne  X. 

na6 ,  le  clergé  de  Rome  fut  déclaré 
droit  d'élire  les  papes,  fans  le  confen- 
conlîrmation  de  l'empereur. 
II  s'étant  brouillé  avec  les  Romains 
rent  de  la  ville ,  les  priva  à  fon  toiur 
relespjpw.  Le  clergé  &  le  peuple  de 
t  donc  exclus  de  cette  éleftion  ;  mais 
;nt  ne  fut  entièrement  affermi  qae  fous 
II. 

;n  1 160 ,  donna  aux  cardinau^t  feuls  le 
;  cette  éleâion  ,  &  voulut  qu'elle  ne 
valable ,  qu'en  cas  que  les  deux  parts 
X  fuffent  concordantes, 
e  général  de  Lyon,  tenu  fous  Gré- 
dui  de  Vienne,  tenu  fous  Clément  V , 
ette forme  d'éleftion ,  &c'efl: b  même 
ne  encore  préfentcment. 
rt  donc  par  les  cardinaux  affemblés  à 
î  le  conclave.  Foyei  CONCLAVE. 
iprès  l'éleâion  du  pj^e,  il  eft  exalté, 
porté  fur  les  épaules.  Etienne  III  fut 
tour  qui  cela  fut  pratiqué  en  75» ,  & 

Coutume  a  été  fuivie. 

concile  de  Lyon  veut  que  les  cardi- 

pafTer  dix  jours  après  U  mort  du  pape  , 
céder  à  l'éleftion  :  après  ces  dix  jours , 

préfens  doivent  entrer  au  conclave  , 

les  abfens.  Foyei  CoNCLAVE. 

concile  déclare  qu'ils  ne  font  tenus 
ucune  des  conventions  particulières 
it  pu  faire ,  même  avec  ferment,  pour 
n  pape ,  attendu  qu'ils  ne  doivent  avoir 

que  de  donner  à  l'églife  celui  qui  eft 
;  d'en  être  le  chef. 

fe  fait  ordinairement  par  la  voie  du 
mettant  des  billets  dans  un  calice  qui 
1  de  la  chapelle  du  conclave, 
n  pape  foit  légitimement  élu ,  il  faut 
oins  les  deux  tiers  des  voix ,  autrement 
nmencer  à  prendre  les  fuflrages  :  cela 
)nné  dès  11 79. 

voix  font  trop  long-temps  partagées , 
:lquefois  que  plufieurs  cardinaux  con- 
;n  fujet ,  &  fortent  de  leur  cellule  en 
nom.  Si  tous  les  autres  nomment  le  ' 

i'éleâion  eft  canonique  :  mais  A  quel- 
rdinaux  garde  le  filence ,  on  procède 
par  la  voie  du  fcrutin. 
>is  on  a  nommé  des  compromiflaires , 
donne  le  pouvoir  d'élire  un  pjpc. 
les  cardinaux  aflemblés  à  Lyon  ,  après 
Clément  V ,  étant  embarraffès  fur  le 
we ,  déférèrent  l'éleftion  à  la  voix  de 
[at ,  cardinal ,  qui  fe  nomma  lui-même , 
ofum  papa.  Il  fut  appetli  Jean  XXII. 
:reius  II ,  qui  changea  fon  nom  en  de- 

Ks  fucceueufs  ont  coutume  de  Êùre 
fe. 


P  A  P  îji 

La  promotion  d'un  éveque  à  la  papadti  fait  ou- 
verture à  la  régale. 

Confirmation.  Dans  tous  les  temps  les  papes  ont 
en  le  pouvoir  de  gouverner  l'églife  aufti-tot  après 
leur  éleâion;  en  conféouence  ils  ont ,  dès  ce  mo- 
ment ,  le  droit  de  confeftr  tous  les  bénéfices  qui 
font  à  leur  collation  :  ils  font  même  obligés  -de  le 
faire  dans  les  collations  forcées ,  lorfqu'ils  en  font 
requis. 

Le  pouvoir  que  le  pape  a  dés  le  moment  de  fon  • 
éleâion ,  eft  établi  par  deux  textes  précis. 

L'un  eft  dans  une  conftitution  df'un  concile  tenu 
à  Rome  en  1059 ,  où  il  eft  dit  que  le  fiège  apofto- 
lique  ayant  la  prééminence  fur  toutes  les  égmes  de 
U  terre ,  ne  peut  avoir  de  métropolitain  au-deffu» 
de  lui,  &  que  les  cardinaux  en  font  la  fonâion  ; 
qu'ainft  le  pape  ne  peut  être  confirmé  par  d'autres  :■ 
les  cardinaux  le  confirment  en  l'élifant.  La  cérémo-  - 
nie  de  l'éleSion  &  celle  de  la  confirmation,  qui 
font  diftinâes  &  féparées  dans  les  autres  évêques , 
ne  font  qu'une  feule  &  même  chofe  à  l'égard  du 
pape. 

Le  fécond  texte  qui  établit  que  le  pape  n'a  pas 
befoin  d'autre  pouvoir  que  fon  éleâion  même ,  8c, 
qu'elle  emporte  auffi  la  confirmation ,  eft  aux  décré< 
oies ,  cap.  Rcet  de  etefl.  6>  eieSi  pot^ate. 

On  trouve  cependant  qu'après  Conftannn ,  les 
empereurs  s'attribuèrenfrinfenfiblement  le  droit  de 
confirmer  l'éleâion  ies  papes,  &  que  cela  eut  lieu 
pendant  plufieurs^iècles  ;  tellement  que  les  pt^es 
n'étoient  point  confacrés  avant  cette  confirmation  : 
pour  l'obtenir,  ils  envoyoient  des  légats  à  Confiant 
tinople  aulH-tôt  après  leur  éleâion. 

L  empereur  Juninien  fit  faire  un  décret  par  Vir- 
gilius,  par  lequel  il  étoit  défendu  de  coniacrer  le 
pape  élu ,  que  premièrement  il  n'eât  obtenu  des 
lettres-patentes  de  confirmation  de  Juftinien ,  ou 
de  fes  fucceflêurs  empereurs.  Cette  coutnme  fut 
conftamment  obfervée  pendant  plus  de  cent  vingt 
ans ,  &  jufqu'à  Benoît  II.  Durant  ce  temps ,  il  y 
eut  toujours  une  difbnce  entre  l'éleâion  &  la  con- 
fécration  des  papes,  parce  <ju'il  fiilloit  attendre  les 
lettres  de  confirmation ,  qui  étoient  o^oyées  ou 
par  les  empereurs ,  ou  par  les  exarques  &  lieu- 
tenans-géneraux  en  Italie ,  avant  lefquelles  il  n'é> 
toit  pas  permis  au  pape  élu  de  fe  faire  confacrer  ,' 
ni  de  prendre  poiTeffion  de  cette  dignité  ;  tellement 
même  que  pour  cette  permiilion  ,  il  fàlloit  que  le 
pape  élu  donnât  à  l'empereur  vingt  livres  d  or. 

L'empire  ayant  pafTé  aux  Allemands ,  quelques 
empereurs  de  cette  nation  jouirent  encore  dt  ce 
droit.  Charlemagne  ordonna  que  le  pape  élu  feroic 
facré  ,  ïl  l'empereur  l'approuvoit. 

Sous  fes  defcendans ,  plaûeurs  papes  n'attendirent 
pas  cette  confirmation,  notamment  Pafchal  àv«c 
Louis-le>Débonnaire ,  auquel  Pafchal  s'en  excufa 
eiifuite. 

.  Quetquesmos  prétendent  que  Louis-le-Débon- 
naire  renonça  à  ce  droit,  fuivantle  canon  ego  Lu- 
dorkusi  mais  ce  canon  eftapocryphe.  £a  «Sn^ 

Tta 


55*  P  A  P 

Lothaire&  LoublI ,  fils  de  Loiiis-le-Débonnaire, 
joinrem  encore  de  ce  droit ,  non  pourtant  (ans 
quelque  cbntradiâion  ;  car  le  papi  Eugène ,  en 
8«4,  refufa  de  prendre  de  l'empereur  la  confirma- 
tion de  fon  éleâion  :  Lothaire  s'en  plaignit  haute- 
ment. Grégoire  IV ,  qiù-tint  le  laint-fiége  peu 
de  temps  après ,  demanda  à  l'empereur  la  conâr- 
snatton  de  fon  exaltation. 

Mais  les  empereurs  iuivans  ayant  voulu  abufer 
de  ce  droit ,  &  fe  rendre  maîtres  des  élevions ,  ils 
en  furent  bientôt  privés.  Adrien  III ,  en  884 ,  or- 
doima  que  \es  papes  feroient  déformais  facrés  fans 
l'approbation  des  empereurs.  Nicolas  II  aida  beau- 
coup à  affranchir  les  papes  de  la  nécefTité  de  cette 
confirmation.  £nfin,  oansle  douzième  ftècle,  le 
clergé  de  Rome  fut  déclaré  avoir  feul  le  droit  d'élire 
les  papes,  fans  le  confentemcnt  ni  la  confirmation 
«le  l'empereur. 

CouTonnenunt.  Le  couronnement  des  papes  c&. 
une  cérémonie  qui  n'eft  pas  fon  ancienne ,  &  qui 
eft  plutôt  relative  à  la  qualité  de  prince  temporel , 
qu'à  celle  de  vicaire  de  J.  C.  &  de  fuccefleur  de 
faint  Pierre. 

Quelques  auteurs  ont  prétendu  que ,  outre  l'élec- 
.  tion ,  il  y  avoit  une  cérémonie  dont  le  couronne- 
ment e(t  l'image ,  &  que ,  fans  cette  formalité , 
ceux  qiu  étoient  élus  ne  fe  difoient  point  papes  ,  & 
n'étoient  point  reconnus  pour  tels  cuns  l'eglife. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  e(l  certain  qu'Urbain  II  fe 
fit  couronner  à  Tours.  Ils  ne  sortoient  d'abord 
qu'une  feule  couronne  ;  Benoit  Xll  fiit  le  premier 
qui  porta  b  triple  couronne. 

Les  jurifconiultes  d'Italie  ont  introduit  Tufage  de 
dater  les  aâes  après  le  couronnement ,  à  l'exemple 
des  empereurs  ;  cependant  on  ne  laifTe  pas  d'expé- 
dier &  de  dater  des  provifions  avant  le  couronne- 
ment ,  avec  cette^différence  feulement ,  qu'au  lieu 
de  dater  t^  anno  pondficatûs ,  on  met ,  a  die  fuf' 
cepù  à  nob'u  apoflotatâs  officii. 

Croffe.  Anciennement  le  pape  portoit  une  crofTe , 
comme  les  autres  évêques  ;  mais ,  fous  l'empereur 
Othon ,  Benoit  renonçant  au  pondficat  auqsel  il 
avoit  été  appelle  ùas  le  confentement  de  l'empe^ 
reur ,  remn  fà  crofle  entre  les  mains  de  Léon  VIlI , 
pape  légitime ,  qui  la  rompit  en  préfence  de  l'em- 
pereur ,  des  prélats  &  du  peuple. 

On  remarque  aufli  qu'Innocent  III  trouvoit  au- 
deflbus  de  fa  dignité  ae  porter  une  croffe  qui  le 
confondait  avec  les  évêques.  Cependant  on  ne  peut 
douter ,  fuivant  ce  ()tai  vient  d'être  dit  dans  l'article 
précédent ,  que  les  papes  ne  l'euflent  toujours 
portée. 

Le  pape ,  pour  marque  de  fa  jurifdiâion  fupé- 
rieure,  fait  porter  devant  lui  la  croix  à  triple 
croifillon. 

Jurifdiâion.  Le  pape ,  en  qualité  de  chef  de  l'e- 
glife ,  a  certaines  précogatives ,  comme  de  prèfîder 
aux  conciles  écumeniques  :  tous  les  évêques  doivent 
être  en  communion  avec  lui. 
H  eft  néceflàire  qu'il  iatehricnne  vu  ébsiûom 


P  A  P 

qui  regardent  la  foi ,  attendu  l'intendanee  généolg 
qu'il  a  fur  toute  l'éelife  :  c'efl  à  lui  de  veillerai 
confervation  &  à  ion  accroifTement. 

Ceft  à  lui  qu'eft  dévolu  le  droit  de  pourrdr  i 
ce  que  l'évêque ,  le  métropolitain  &  le  prinut  1» 
fufent  ou  négligent  de  fiùre. 

Les  papes  ont  prétendu ,  fur  le  fondement  4 
fauffes  décrétales ,  qu'eux  feuls  avotent  droit 
juger  les  caufes  majeures,  entre  lefquelles  Ust 
rois  les  afiaires  criminelles  des  évêques.  Mas 
parlemens  &  les  évêques  de  France  ont  toujo 
tenu  pour  règle,  que  les  caufes  des  évêques  J 
vent  être  jugées  en  première  infbnce  par  le  q 
cile  de  la  province  ;  qu'après  ce  premier  jugeflifl 
il  efl  permis  d'appeller  au  pMH ,  conformément 
concile  de  Sardique  ;  &  que  iepape  doit  comm" 
le  jugement  à  un  nouveau  concile  ,  jufqu'â  ce 
y  ait  trois  fentences  conformes  :  la  règje  prr ' 
de  l'eglife  étant  que  les  jugemens  ecclé 
qui  n'ont  pas  été  rendus  par  l'eglife  univi 
ne  font  regardés  comme  fouverains  que 
y  a  trois  fentences  conformes. 

Dans  les  derniers  fiécles  ,  les  p^^s  odc 
voulu  mettre  au  nombre  des  caufes  majeures , 
qui  regardent  la  foi ,  &  prétendoient  en  avoir 
la  cennoiflànce  j  mais  les  évêques  de  France, 
font  maintenus  dans  le  droit  de  |uger  ces  fortes 
caufes  t  foit  par  eux-mêmes ,  foit  dans  le  coaf 
de  la  province ,  à  la  charge  de  l'appel  au  U 
fièee. 

Lorfque  le  pave  fait  des  décrers  fur  des  afii 
qui  concernent  la  foi ,  nées  dans  un  autre  pays, 
même  fur  des  affaires  de  France  qui  ont  été  poa 
direâement  à  Rome ,  contre  la  difcipline  de  Ti% 
de  France,  au  cas  que  les  évêquesde  France  mw» 
ces  décrets  conformes  à  la  doârine  de  l'^life 
licane ,  ils  les  acceptent  par  forme  de  jugera 
c'efl  ainfi  qu'en  uferent  les  pères  du  condk 
Ckalcédoine  pour  la  lettre  de  fàint  Léon. 
Le  pape  ne  peut  exercer  une  jurifdiâion 
diate  dans  les  diocèfes  des  autres  évêques;  il 
peut ,  fans  le  confentement  des  évêques ,  ' 
des  délégués  qui  Ment  leurs  fonfidons. 
Il  efl  vrai  que  le  concile  de  Trente  VPnm 

Sue  le  pape  évoque  à  foi  les  caufes  qu'îlTui  pUi 
e  juger ,  ou  qu  il  commette  des  juges  qui  en  M 
noiffent  en  première  infbnce  ;  mais  cette  SSà 
pline  qui  dépouille  les  évêques  de  l'exercice  ji 
leur  jurifdiâion ,  &  les  métropolitains  de  learfii 
rogative  de  juge  d'appel  ,  n'efl  point  reçue  < 
France  :  les  papes  n'y  font  point  juges  en  praaè 
infbmce  des  caufes  concernant  la  foi  &  la  £& 
pline.  Il  faut  obferver  les  degré$  de  jurifffiâiai 
on  appelle  de  l'évêque  au  metropolitaia  >  de  c 
lui-ci  au  primat ,  &  du  primat  au  /7<pe. 

U  y  a  feulement  certains  cas  dont  la  oooiMi 
fance  lui  efl  attribuée  direâement  par  on  aoà 
ufàge  ;  tels  que  le  droit  d'accorder  certaines  i 
penfes  ,  b  collation  des  bénéfices  par  jwèveatio 
6v.  ;  hors  ces  cas,  &  quelques  antres  finibbfc 


P  AP 

Cwt  remarqués  en  leur  lieu,  fi  le  papt  entre- 
DOtt  quelque  chofe  fur  la  jurifdiâion  volontaire 
i  coDtentieu&  des  ivèqués ,  ce  qu'il  feroit  feroit 
«Kcbrè  abufif. 

Tjapspu  ont  des  ofBders  ecdéfiaftiques ,  qu'on 
lelle  ugau  du  faba-fiiee  ,  qu'ils   envoient  dans 
fÂbrcBS  pays  catfaoUques ,  lorfque  le  cas  le 
'^,  pour  les  repréfeoter  &  exercer  leur  fi.' 
o  clans  les  lieux  où  ils  ne  peuvent  fe  trou- 
Ces  ligats  font  de  trois  fortes  ;  (avoir  ,  des 
^ts  à  laure ,  qui  font  des  cardinaux  :  le  pouvoir 
'tXfOrà  eft  le  plus  étendu  ;  ils  ont  d'autres  lé- 
~    qui  ne  font  pas  à  latere ,  ni  cardinaux ,  & 
»  appelle  legaà  mjp.^  &  enfin  il  y  a  des  lé- 
>nés. 
'':S>és  que  le  l^t  prend  connoifiknce  d'une  af- 
:  ,  \t  foft  ne  peut  plus  en  connoître.  Voyt:^^ 

les  légats ,  les  fopts  ont  des  nonces  & 

lintemonces,  qui ,  dans  quelques  pays ,  exercent 

fi  luie  certaine  iurifdiâton  :  mais  en  France , 

ne  font  confidérés  que  comme  les  ambalTa- 

\  des  autres  pnnces  iouverains.  Voyti^  Nonce 

IimRMONCE. 

■Ce  que  l'on  appelle  conjîflotre ,  efl  le  confeil  du 
:  u  eft  compofé  de  tous  les  cardinaux  ;  le 
y  préfide  en  pcrfonne.  Ceft  dans  ce  confeil 
nomme  les  cardinaux  ,  &  qu'il  confère  les 
tiis  &  autres  bénéfices,  quon  appelle  con- 
amx.  Nous  reconnoiflbns  en  France  l'autorité 
eonfiûoire,  mais  feulement  pour  ce  qui  re- 
'  lia  collation  des  bénéfices  confiitoriaux.  Foyei 

«SISTOIRE. 

S  lettres -patentes  ées  papes  ^  qu'on  appelle 

r ,  font  expédiées  dans  leur  chancellerie ,  qui 

compofée  de  divers  ofHciers. 

'  Le  pape  a  encore  d'autres  officiers  pour  la  da- 

&.  pour  les  lettres  qui  sVcordent  à  la  pé- 

SSMûencene. 

Les  brcù  des  papes  font  des  lettres  moins  fo- 
lelles  que  les  bulles ,  par  lefquelles  ils  accor- 
les  grâces  ordinaires  &  peu  importantes  ; 
que  les  difpenfes  des  interitices  pour  les 
slâcrés,  &c.  Voye[  Bref. 
Pomvoir  du  pape.  Le  pape  a  inconteftablement 
1  droit  de  décider  fur  les  queflions  de  foi  :  les  dé- 
is  qu'il  ^t  fur  ce  fujet  regardent  toutes  les 
fes  ;  mais  comme  ce  n'eft  point  sa  pape ,  mais 
corps  des  pafieurs,  que  J.  C.  a  promis  l'in- 
ibbiâté ,  ils  ne  font  règles  de  foi  que  quand  ils 
^t;.— Jt  confirmés  par  le  confentement  de  Véglife.  Telle 
S^-irilh  teneur  de  la  fixième  propofition  du  clergé , 

^  «D  168a. 

-  '     En  qualité  de  chef  de  Téglife ,  le  pape  préfide 
.  ans  conciles  écuraéniques,  &  il  efl  feul  en  pof- 
^^  'fcffioo  de  les  convoquer,  depuis  la   divifion  de 
^'  fcmpre-  romain  entre  difiFèrens  fouverains. 

Le  pape  efl  foumis  aux  décifions  du  concile  écu- 

méniqDe,  non-feulement  pour  ce  qui  regarde  la 

'  A)i,  mus  encore  pour  tout  ce  qui  regarde  le  fchUbie 


P  A  P 


3-31 


&là>éfomadon  générale  de  Téglife.  Ceft  encore 
un  des  quatre  articles  de  16S2  ;  ce  qui  efl  coii* 
forme  aux  conciles  de  Confiance  &  de  Bâle. 

Le  pouvoir  des  papes  n'a  pas  toujours  été  auffi 
étendu  qu'il  l'eft  prcfentcment. 

Les  papes  doivent  à  la  piété  de  nos  rois  de  la 
féconde  race ,  les  grands  domaines  qu'ils  tiennent 
en  toute  foùveraineté ,  ce  qui  doit  les  engager 
à  donner  de  leur  part  à  nos  rois  des  marques  de 
reconnoiflànce ,  &  à  avoir  des  confidérations  pap- 
ticulières  pour  l'églife  gallicane. 

Les  papes  n'avoient  au  commencement  aueofl 
droit  fur  la  difpofition  des  bénéfices ,  autres  que 
ceux  de  leur  aiocèfe.  Ce  ne  fut  que  depuis  le 
douzième  flède ,  qu'ils  commencèrent  à  fe  réfoT' 
ver  la  collation  de  certains  bénéfices.  D'abord, 
ils  prioient  les  ordinaires  par  leurs  lettres  moni- 
toires ,  de  ne  pas  conférer  ces  bénéfices  ;  plus  fott" 
vent  ils  recommandoient  de  les  conférer  k  cet' 
taines  perfonnes.  Ils  envoyèrent  enfuite  des  lettres 
préceptoriales  pour  obliger  les  ordinaires  j  fous 
quelque  peine ,  à  obéir  ;  &  comme  cela  ne  fn£S« 
loit  pas  encore  pour  annuller  la  collation  des  or- 
dinaires  ,  ils  renvoyoient  des  lettres  exécutoires 

E!our  punir  la  coutuipace  de  l'ordinaire ,  &  annid- 
er  fa  co!]ation.^Les  lettres  compulfoires  étoient  à 
même  fin. 

L'ufage  a  enfin  prévalu ,  &  en  vertu  de  cet  ufage 
qui  efl  aujourd'hui  fort  anden ,  le  pape  jouit  de 
plufieurs  prérogatives  pour  la  difpofition  des  bén^ 
nces  :  c'eft  ainfi  qu'il  confère  les  bénéfices  vacans 
en  cour  de  Rome  ;  qu'il  admet  les  réfignations  en 
&venr;  qu'il  prévient  les  collateurs  ordinaires;^ 
qu'il  confère  pendant  huit  mois  dans  les  pays  d'o- 
bédience ,  fuivant  la  règle  des  mois  étabhe  dans  la 
chancellerie  romaine ,  qu'il  admet  feul  les  réferyet 
des  penfions  fur  les  bénéfices.  ■ 

Les  fauffes  décrétales ,  compofées  par  Ifidore  dé 
Séville  ,  contribuèrent  auffi  beaucoup  à  augmenter 
le  pouvoir  du  pape  fur  le  fpirituel. 

Suivant  le  concordat ,  le  pape  confère ,  fur  la  no- 
mination du  roi ,  les  archevêchés  &  évêchés  de 
France ,  les  abbayes  &  autres  bénéfices  qui  étoient 
auparavant  éleâiis  par  les  chapitres  féculiers  ou  ré* 
guliers  :  le  pape  doit  accorder  des  bulles  à  celui  qui 
efl  nommé  par  le  roi ,  quand  ce  préfenté  a  les 
qualités  requifes  pour  pouTéder  le  bénéfice. 

Le  roi  doit  nommer  va  pape  un  fujet  dans  lesfi< 
mois  de  la  vacance  ;  &  fi  celui  qu'il  a  nommé  n'a 
pas  les  qualités  requifes ,  il  doit ,  aans  les  trois  mois 
du  refiis  des  bulles ,  en  Nommer  un  autre  ;  fi  dans 
ces  trois  mois  le  roi  ne  nomme  pas  ime  perfonne 
capable ,  le  p^e  peut  y  pourvoir  de  plcm  droit, 
&ns  attendre  la  nomination  royale  ;  mais  comme 
en  ce  cas  il  tient  la  place  du  chapitre ,  dont  l'élu 
étott  obligé  d'obtenir  l'agrément  du  roi ,  il  fiiut  qu'il 
fiifle  part  au  roi  de  la  perionne  qull  veut  nommer  , 
&  qu'il  obdenne  fon  agrément. 

Le  concordat  attribue  auffi  supapele  droit  de  pou* 
voir  conférer,  fans  anendrc  la  nomination  du  ro 


Î34 


P  A  P 


■les  bénéfices  confiftoriaux  qiil  vaquent  par  le  décès 
des  titulaires  en  cour  de  Rome  ;  pluficurs  perfon- 
nes  ont  prétendu  que  cette  rôferve  qui  n'avoit 
point  lieu  autre&is  pour  les  bénéfices  éleftifs ,  avoit 
été  inférée  par  inadvertence  dans  le  concordat  ',  & 
qu'elle  ne  faiibit  point  une  loi.  Néanmoins  Louis 
XIII  sV  eft  fournis ,  &  il  eft  à  préfumer  que  fes 
fuccefleurs  s'y  foumettront  :  bien  entendu  que  les 
papes  en  ufent  comme  Urbain  VIII ,  lequel  ne 
conféra  l'archevêché  de  Lyon ,  qui  étoit  vacant  en 
cour  de  Rome ,  qu'après  avoir  ui  de  Louis  XIII , 
que  M.  Miron  qu  il  en  vouloit  pourvoir ,  lui  étoit 
agréable. 

Pour  prévenir  les  difficultés  auxquelles  les  va- 
■oances  en  cour  de  Rome  pourroicnt  donner  lieu, 
le  pape  accorde  des  induits ,  quand  ceux  qui  ont 
des  bénéfices  confifloriaux  vont  réfider  à  Rome , 
il  déclare  par  ces  induits  ,  qu'il  n'uféra  pas  du  droit 
de  la  vacance  ïn  curia,  au  cas  que  les  bôiéficiers 
décèdent  à  Rome. 

Lorfque  le  pape  refufc  fans  caufe  légitime  des 
bulles  à  celui  qui  efl  nommé  par  le  roi ,  le  nomi- 
nataire  peut  fe  pourvoir  devant  les  juges  féculiers , 
oui  commettent  l'évêque  diocélain  pour  donner 
des  provifions ,  lesquelles  ont  en  ce  cas  la  même 
force  que  des  bulles  ;  ou  bien  ce]^xï  qui  eft  nommé 
obtient  un  arrêt ,  en  vertu  duquel  il  jouit  du  re- 
venu ,  &  confère  les  bénéfices  dépendans  de  la 
prélature.  Cette  dernière  voie  eft  la  feule  qui  foit 
ufitée  depuis  plufieurs  années  :  on  ne  voit  pas  que 
l'on  ait  employé  la  première  pour  les  évêchés  de- 
puis le  concordat  ;  cependant ,  fi  le  pape  refufoit 
fans  raifon  d'exécuter  la  loi  qu'il  s'eft  lui-même 
impoféc ,  rien  n'empêcheroit  d  avoir  recours  à  l'an- 
cien droit  de  faire  facrer  les  évoques  par  le  métro- 
politain ,  fans  le  confentement  du  pape. 

Dans  les  premiers  fièeles  de  l'églife ,  toutes  les 
«aufes  eccléfiaftiques  étoient  jugées  ;en  dernier  ref- 
fort  par  les  évêques  de  la  province  dans  laquelle 
elles  étoient  nées.  Dans  la  fuite ,  les  papes  préten- 
dirent qu'en  qualité  de  chef  de  l'églife ,  ils  dévoient 
connoître  de  toutes  les  afiaires  ,  en  cas  d'appel  au 
faint-fiège.  Après  bien  des  conteflations ,  tous  les 
ivêques  d'Occident  ont  condefcendu  au  defu-  des 
papes ,  kfquels  jugent  préfentement  les  appelb- 
lions  interjettées  des  fentences  rendues  par  les  pri- 
mats, ou  par  les  métropolitains  qui  relèvent  im- 
médiatement du  faint  fiège.  A  l'égard  de  la  France , 
le  pape  doit  nommer  des  délégués  pour  juger  fur 
les  lieux  des  appellations  qui  font  portées  à  R.orae  ; 
&  il  ne  peut  en  connoître ,  irième  par  fes  délégués , 

3ue  quand  on  a  épuifé  tous  les  dégrés  inférieurs 
e  la  jurifdiâion  eccléfiaftique. 
Les  canoniftes  ultramontains  attribuent  vax  papes 

Ïlufieurs  autres  prérogatives ,  telles  que  l'infaillibi- 
té  dans  leurs  décifions  qiu  regardent  la  foi ,  là  fu- 
périorité  au-deffus  des  conciles  généraux ,  &  une 
autorité  fans  bornes  pour  difpenier  des  canons  &  " 
ides  règles  de  la  difcipline  :  mais  l'églife  gallicane  , 
tov^pym  attentive  \  cooferver  la  do^rioc  qa'eUe 


P  A  P 

a  reçue  par  trâdldon  des  hommes  a^ibiiqtQi 
rendant  aufucceffeur  de  faint  Pierre,  vm\^ 
peâ  qui  lui  eft  dû  fuivant  les  canons ,  a  ea., 
d'écarter  toutes  les  prétentions  qui  n'étoieni 
fondées. 

On  tient  en  France  que,  quelque  grande. 
puifTe  être  l'autorité  du  pape  fur  les  a£&^es 
fîiftiques,  elle  ne  peut  jamais  s'étendre 
ment  ni  indireâement  fur  le  temporel  des 
ne  peut  délier  leurs  fujets  du  ferment  de 
ni  abandonner  les  éats  des  princes  fouv 
premier  occupant  ou  en  difpofor  autrement. . 

Par  une  fuite  du  même  principe  ,  que  le  m 
aucun  pouvoir  fur  le  temporel  des  rois, il nd 
faire  aucune  levée  des  deniers  en  France, 
fur  le  temporel  des  bénéfices  du  royaume ,  à 
que  ce  ne  foit  par  permiftion  du  roi.  Ceft 
eft  dit   dans  une  ordonnance   de  {aint 
mois  de  mars  1268,  quele;).^;  ne  peutlevi 
cuns  deniers  en  France ,  fans  un  exprès  o 
ment  du  roi  &  de  l'églife  gallicane  ;  on  vat . 
par  un  mandement  de  Charles  IV  »  dit  le  Bd« 
la  oiîiobre  1326,  que'ce  prince  fit  cefler  la  tj 
d'un  fubfide  que  quelques  perfonnes  exigeoia 
nom  du  pjpe  pour  la  guerre  qu'il  avoit  en  i 
bardie. 

Néanmoins  pendant  un  temps  les  paves  ont 
fur  les  biens  eccléfiaftiques  de  rrance  ,  aes  fhiîi 
émolumens  à  l'occafion  des  vacans  (  ou  annai 
des  procurations  ,  dixmes  ou  fuînrentioa 
des  biens  meubles  des  eccléfiaftiques  décèi 
mais  ces  levées  ne  fe  fjdfoient  que  par  la  po 
fion  de  nos  rois ,  ou  de  leur  confentemeat , 
y  a  long-temps  qu'il  ne  s'eft  rien  vu  de 
bîable. 

Les  papes  ont  aufli  fouvent  cherché  k  fe 
néceffaires  pour  la  levée  des  deniers  que  nos 
faifoient  fur  le  clergé  ;  ib  ont  plufieurs  foit  d^ 
des  permiflîons  au  clergé  de  France  de  payer, 
droits  d'aide  au  roi  j  mais  nos  rob  n'ont  jamais  1 
connu  qu'ils  euffent  befoin  duconfentemencduMÉ 
poiu*  iàXK  quelque  levée  de  deniers  fur  le  clec|| 
&  depuis  long-temps  Xespapesm  fe  font  plusnqj 
de  ces  fortes  d'affiures.  j 

Le  pape  ne  peut  excommunier  les  officiers  n^ 
pour  ce  qui  dépend  de  l'exercice  de  U  juni^ 
tion  féculière. 

Il  ne  peut  pas  non  plus  reflituer  de  YinBaôÉ 
remettre  l'amende  honorable ,  proroger  le  teinf 
pour  l'exécution  des  tefbmens ,  convertir  les  1^ 
permettre  aux  clercs  de  tefter  au  préjudice  desM 
donnanccs  &  des  coutumes,  donner  pouvoii;! 
pofTéder  des  biens  dans  le  royaume  contre  la  A 
pofition  des  ordonnances  ,  ni  connoître  en  aua 
cas  des  affaires  civiles  ou  criminelles  des  laîquei 

Quoique  le  pjpe  foit  le  chef  vifible  de  l'^Efi 
&  qu'il  ait  la  principale  autorité  pour  tout  • 
qui  regarde  le  fpirituel ,  on  a  toujours  tenu  po 
maxime  en  France,  que  fon  pouvoir  n'eftpas  : 
iblu  w  ùjfuu,  Se  que  (a  puiflaùce  doit  ftto^ioni 


P  Aî> 

ts  canons ,  par  les  règles  des  idôflciles 
us  dans  le  royaume ,'  &  par  les  décrets 
Feurs  ,  qui  ont  été  approuvés  parmi 

e  peut  donner  aucune  atteinte  aux  an- 
rtunes  des  églifes ,  qui  ne  font  pas  con- 
ègles  de  la  foi  &  aux  bonnes  mœurs , 
:nt  il  ne  peut  déroger  aux  coutumes  & 
:glife  gallicane ,  pour  lefquels  les  plus 
r  ont  toujours  témoigné  une  .attention 

•eut  accorder  des  difpenfes  d'âge  pour 

:fices ,  tels  que  les  abbayes  &  les  prieu' 

aels  ;  mais  quand  l'âge  eft  fixé  par  h 

e  pape  ne  peut  y  déroger ,  fur-tout  fi 

sft  de  fondation  bïque. 

je  le  p^pe  &  ceux  qui  en  ont  reçu  de 

»ir  par  quelque  induit,  qiù  puiile  con- 

léfices  en  comntende. 

ouit  encore ,  en  vertu  de  Tufage  y  de 

res  droits. 

li  feul  qu'il  appartient  de  réfoudre  le 

ituel  qu'un  prélat  a  contraâé  avec  fon 

brte  que  le  liège  épifcopal  n'eft  cenfé 

lu  jour  qu'on  connoit  que  la  démiilion , 

li  ou  la  permutation  ont  été  admifes  en 

ne. 

.  \cpape  qui  accorde  des  difpenfes  pour 

lariage  dans  les  degrés  prontbés. 

s  ceux  dont  la  nailTance  eft  illégitime 

>ir  les  ordres  facrés ,  &  pour  tenir  les 

ifes  &  les  canonicats  dans  les  églifes 

,  mais  cette  légitimation  n'a  point  oeffet 

iporel. 

rvc  Tabfolution  de  quelques  crimes  les 

:s  ;  mais  il  y  a  certaines  bulles  qm  ne 

eçues  en  France,  telle  que  la  bulle 

mini,  par    laquelle  les  papes  fe  font 

pouvoir  d'abfoudre   de  l'héréûe    pu- 

• 
c  le  pape  ne  peut  pas  déroger  au  patro- 
.  LUeriés  de  l'Eglife  Gallicane ,  art.  jo. 
nt ,  fi  le  pjpe  accordoit  par  privilège  à 
ier  le  droit  de  patronage  fur  une  églife , 
eilion  feroit  valable,  pourvu  que  ce 
ût  une  caufe  légitime ,  &  qu'on  y  eût 
ites  les  formalités  requifes  pour  l'aliéna- 
ns  eccléfiaftiqugs. 
le  pape  ne  déroge  pas  au  patronage  laï- 

provifion  dans  les  temps  accordés  au 
oe ,  il  n'eft  pas  contraire  aux  maximes 
e  d'y  avoir  égard,  lorfque  le  patron 
ifer  de  fon  droit.  Louet   6»  Solier  fur 

i  du  pape  pour  l'éreftion  d'une  fondà- 
de  bénéfice  n'eft  pas  reçue  en  France  ; 
ul  a  ce  pouvoir;  à  fon  refus  ,  on  fe 
métropolitain. 

lui  concerne  lapuiftance  temporelle  du 
itplus  de  fept  ûèçles,  le  pape  n'étoit 


PAP  3J5 

fimplemené  que  Tévèque  de  Rome ,  iâns  auciâi 
droit  de  fouveraineté  :  la  tranfiation  du  fiège  àt 
l'empire  à  Conftantinople  |Hit  bien  donner  oçcafton 
au  pape  d'accroître  fon  pouvoir  dans  Rome  ;  maiâ 
la  véritable  époque  de  la  puiflance  temporelle  des 
papes  eft  fous  Grégoire  111 ,  lequel  en  742  pro- 
pofa  à  Charles  Martel  de  fe  fouftraire  à  la  dominar 
tion  de  l'empereur,  &  de  le  proclamer  conful.     ' 

Pépin ,  fils  de  Charles  Martel ,  donna  au  pape 
l'exarchat  dé  Rayenne  ;  il  ne  lui  donna  pas  la  ville 
de  Rome  :  le  peuple  alors  ne  l'eût  pas  foufFert.  Ceft 
apparemment  cette  donation  de  Pépin ,  qui  a  donné 
lieu  à  la  feble  de  la  donation  prétendue  ^te  au 
pjpi  Sylveftre  par  l'empereur  Conftantin-le-Grand, 
Celle  de  Pépin  fut  faite  du  temps  de  Confbntin- 
Copronyme ,  mais  fans  fon  confentement  ;  il  parok 
pourtant  que  c'eft  cette  équivoque  de  nom  qui  a 
fervi  de  fondement  à  la  prétendue  donation  de 
Conftantin,  que  Yon  imagina  dans  le  dixième 
fiècle. 

Sous  Charlemagne ,  le  pape  n'a  volt  encore  qu'une 
autorité  précaire  &  chancelante  dans  Rome:  le  pré'- 
fet,  le  peuple  &  le  fénat,  dont  l'ombre  fubfiftoit 
encore  ,  s'élevoient  fouvent  contre  lui. 

Adrien  1  reconnut  Charlemagne  roi  d'Italie  fc 
patrice  de  Rome.  Charlemagne  reconnut  les  do- 
nations Êdtes  au  fùnt-flège ,  en  fè  réfervast  la  fuze- 
raineté;  ce  qui  fe  prouve  par  les  monnoies  qu'il  fit 
frapper  à  Rome  en  qualité  de  fouverain ,  &  parce 
que  les  aâes  étaient  datés  de  l'année  du  régne  de 
1  empereur ,  imperante  domino  nojlra  Carolo  ;  &  l'on 
voit  par  une  lettre  du  pape  Léon  111  J^harlema^ 
gne ,  que  le  pape  tendoit  hommage  oRoutes  fes 
poifemons  au  roi  de  France. 

Ce  ne  fut  que  long-temps  après  que  \ts papes  de- 
vinrent fouverains  dans  Rome ,  foit  par  la  ceflîoff 
que  Charles-le-Chauve  leur  fit  de  les  droits ,  foit 
par  la  décadence  de  l'empire  ,  depuis  qu'il  fut  ren- 
fermé dans  l'Allemagne  :  ce  fut  fur-tout  vers  le 
commencement  du  douzième  fiècle  que  les  papes 
achevèrent  de  fe  fouflraire  à  la  dépendance  de 
l'empereur. 

Boniface  Vlll  porta  leschofes  encore  plus  loin; 
il  parut  en  public ,  l'épée  au  côté  &  la  couronne  fur 
la  tête ,  &  s'écria  ijé^-fah  empereur  &  pontife. 

Plufieurs  empereurs  s'étant  fait  couronner  par  le 
pave ,  pour  rendre  cette  aâton  plus  fainte  Se  plus^ 
foiemnelle  ,  les  papes  ont  pris  de-là  occafion  de 
prétendre  que  le  nouvel  empereur  étoit  obligé  de 
venir  en  Italie  fe  faire  couronner  ;  c'eft  pourquoi 
autrefois  après  l'éleftion ,  &  en  attendant  le  cou- 
ronnement,  on  envoyoit  à  Rome  pour  en  donner 
avis  au  pape ,  &  en  obtenir  la  confirmation.  Le 
p.ipe  faifoit  expédier  des  lettres  qui  difpenfoient 
l'empereur  de  fe  rendre  en  Italie  pour  y  être  cour 
ronné  à  Milan  &  à  Rome;  ainfi  que  lespjpwpré- 
tendoient  que  les  empereurs  y  étoient  obligés. 

Ces  deux  couronuemcns  furent  abolis  par  les 
états  de  l'empire  en  1338  &  1339;  il  fut  décidé  que 
l'élefUon  des.éleâcurs  fuffifoit  ;  Se  que  quand.  reick>- 


5Î^ 


P  A  P 


pereur  avdt  prêté  rerment  à  l'empire ,  3  arott  tonte 
puiflknce. 

Cependant  les  papetéirevitnt  toujours  que  Tem- 
pereur  vienne  à  Rome  pour  recevoir  la  eonronne 
impériale ,  &  dans  leurs  bulles  &  bre& ,  ils  ne  le 
qualifient  que  d'empereur  élu. 

Quelques  p^es  ont  même  prétendu  avoir  droit 
de  mfpoferdes  couronnes. 

Sylveftre  II  érigea  le  duché  de  Hoi^e  en 
royaume  en  Êiveur  du  duc  Etienne  :  c'eft  le  premier 
exemple  d'une  femblable  éreâion  faite  par  le /><^. 

Léon  IX  donna  aux  Normands  toutes  les  terres 
qu'ib  avoient  conquifes ,  &  qu'ils  prendroient  fur 
les  Grecs  &  fur  les  Sarrafins. 

Urbain  II  prétendit  que  toutes  les  îles  lui  ap- 
partenoient. 

D'autres  encore  plus  ambitieux ,  tels  que  Gré- 
goire VII  &  Boniface  VIII  ,  ont  voulu  entre- 
{irendre  fur  le  temporel  des  fouverains ,  délier 
enrs  fujets  du  ferment  de  fidélité  ,  &  diipofer  de 
leurs  états  :  mais  en  France  ,  on  a  toujours  été 
«n  garde  contre  ces  fortes  d'entreprifes  ;  &  toutes 
les  fois  qu'il  a  paru  quelques  aâes  tendant  à  atten- 
ter fur  le  temporel  de  nos  rois ,  le  minifUre  pu- 
Uic  en  a  interjette  appel  comme  d'abus,  &  les 
parlemens  n'ont  jamais  manqué ,  par  leurs  arrêts , 
de  prendre  toutes  les  précautions  convenables  pour 
prévenir  le  trouble  que  de  pareilles  entrepnifes 
pourroient  caufer.  (À) 

PAWERS  CUEILLERETS ,  (  Droit  fiodaL  )  on 
nomme  ainft  des  regiftres  qu'un  feigneiu-  de  cen- 
five ,  iba|a|ceveur ,  ou  fbn  fermier.tiennent  des 
cens  &  Mevances  »  qui  lui  font  payés  annuelle- 
ment. Voye;^  fur  ces  rtffftres  Us  numéros  jij  &  ^i8 
4u  Traité  des  obligaaoru  ,  &  l'arûcle  Papiek.  TER- 
RIER. (A/.  Garras  de  CovtON  ,  avocat  au  par- 
lement. ) 

Papiers  terriers  :  Brodeau ,  dans  fon.com- 
mentaire  fur  l'art.  73  de  la  coutume  de  Paris ,  nous 
donne  une  idée  très-jufte  à.e&  papiers  terriers  :  voici 
ies  termes,  M  le  feigneiu-....  voulant  Eure  \xn papier 
H  terrier  f  les  tenanciers  d'hériti^es  tenus  en  la  cen- 
»  five ,  qui  n'ont  que  la  feigneurie  utile ,  fontobli- 
»  gés  de  lui  exhiber ,  comme  à  leur  feigneur  di- 
»  reâ ,  cenfier  &  foncier,  primitif  &  immédiat, 
n  leurs  titres ,  tant  nouveaux  qu'anciens,  s'il  le re- 
»  quiert,  à  lui  bailler  déclaration  ,  dtre  nouvel ,  & 
!•  reconnoiflance  par  nouveaux  tenans  â(  gboutif- 
V  fans  M. 

L'obliganon  dç  donner  à  fon  feigneur  une  dé- 
claration de  ce  que  l'on  pofTède  fous  fa  mouvance , 
fort  de  la  nature  des  (^ofes  ;  elle  eft  coniéquem- 
inent  aufli  ancienne  que  l'étahlifTement  du  régime 
fëodal.  Ainfi  la  «ature  de  ces  aâes  pouvoit  leule 
éprouver  des  variations.  EfTeâivement  elle  a  varié. 

D'abord  les  reçonnoîflànces  ne  renfermoient 
qu'une  defcription  très-fommaire  du  fief  ou  du  te- 
pement  cenfuel  i  enfuite  on  a  exigé  des  détails , 
fy.  même  les  détails  les  plus  minutieux.  D'abord  on 
HÇ  coonoiiToit  d'autres  formalités  extérievres,  quç 


P  AP 

la  fignature  on  le  iceau  du  vaflal  ou  du  ctnji 
enfuite  on  a  exigé  que  l'aâe  fut  en  fonn 
thentique.  Cette  dernière  innovation  oe  ic 
pas  plus  haut  que  la  fin  du  feizième  fiècle. 

Précédemment  l'ufage  avoit  encore  ini 
dans  cette  matière  deux  autres  modificatioa 
feigneurs  avoient  imaginé  de  fe  Ëdre  rendi 
mâne  époque  toutes  les  reconmnfiànces  qt 
étoient  dues  ;  &  de  proidre  à  cet  effet  des 
en  chancellerie. 

La  plus  légère  réflexion  fait  fentir  que  ce 
innovations ,  tmiquement  relatives  à  la  ma 
tion  domefHque  du  feigneur  «  &  à  la  forme 
adminifbation ,  ne  dévoient  influer , ni  fur  li 
gâtions  des  tenanciers ,  ni  fur  la  fonne  de  le 
connoifiànces. 

En  efiet,  pourquoi  ne  pas  attendre  les 
dons  fuccelfives  i  pourquoi  exiger  toutes  Ses 
noilTances  à  la  même  époque  ?  Cefl  afin 
réunir  dans  un  même  volume,  &  par-là  re 
connoifiànce  &  la  perception  des  aroiis  de 
gneurie  plus  prompte  oc  plus  facile.  Cette 
que  efl  de  Dargentré ,  fur  l'article  81  de  l'ai 
coutume  de  Bretagne ,  nou  1  :  htu  rado  re 
domÙKmtmfeudalium  commodo  &  tu  viatores  ( 
pofés  à  la  recette  ,  )  expediùorem  haberent  1 
eogendi  ejus,  quod  deberelur. 

A  l'ég^d  des  lettres  de  chancellerie ,  Fuià 
obtenir  a  également  pour  motif  l'intérêt  1 
gneurs. 

Le  14*  &  15*  fièdes  fiirent,  oonune  pt 
ne  l'ignore  ,  des  fiècles  d'anarchie.  Le  peu] 
fortoit  de  la  fervitude  confondoit ,  dans  b 
mier  enthoufiafme ,  l'indépendance  &  la  1 
les  droits  réels  &  fonciers,  avec  les  charei 
main-mone  perfonnelle  ,  &  refufoit  at 
les  uns ,  parce  qu'il  étoit  affianchi  des  autres 

Cependant  l'abus  du  pouvoir  en  avoit 
tous  les  reflbrts ,  &  après  avoir  exigé  pen 
long-temps  des  droits  qui  ne  leur  appart 
pas,  les  feigneurs  avoient  peine  à  fecdrc 
ceux  qui  leur  étoient  légirïmement  dus. 

Lapuiflance  exécutrice  féodale  fe  trouv: 
foible,  on  imagina  de  fuppléer  à  fon  infv 
par  l'autorité  royale  ;  &  Von  prit  en  chan 
des  lettres  royaux ,  portant  injonâion  à  tous 
faux  &  cenfitaires,  de  payer  &  fervir  les  d 
devoirs  féodaux ,  avec  permifEon ,  en  cas  di 
de  faifir  féodalement. 

Cet  ufage  de  recourir  à  l'autorité  du  p 
avoit  lieu  dans  bien  d'autres  drccHifiance: 
qu'un  citoyen  craignoit ,  de  la  part  d'un  autr 
que  voie  de  fiiit ,  il  demandoit  des  lettres  d< 
garde  :  toutes  les  fois  qu'un  feigneur  avoit  £ 
féodalement  un  vafTal ,  dont  il  redoutoit  ' 
fance  ,  il  prenoit  à  la  chancellerie  du  roi ,  < 
très ,  que  l'on  nommoit  lettres  de  conforh 
parc*  qu'elles  ajoutoient  à  la  main  du  fe^ 
force'  qui  pouvoit  lui  manquer. 

L'unique  objet  de  toutes  les  lettres  4e  < 


1»  A  P 

».  - 1..  _i 

êtoh,  comme  l'on  voit ,  rmtérèt  de  celui  au- 
on  les  accordoit. 

te  oWervaiion  n'a  pas  échappé  aux  anciens 
ifconfultes.  «  Pour  faire  un  terrier ,  je  tiens ,  dit 
Mfeau ,  des  fiîgn.  chéip.  12  ,n.f4,  qu'il  n'eft  né- 
ïflaire   au  haut-jufticier  d'obtenir  commilTion 
roi ,  qu'on  appelle  vulgairement  lettres  à  cer- 
'  i  &  s'il  en  obtient ,  c'eîl  pour  plus  grande  au- 
>rité ,  Si.  par  cautelle  fuperabondante  :  comme 
[anciennement  un  fcigneur  féodal  après  fa  faifie, 
>ii  des  lettres  de  conforte-main.  Et  relies  let- 
font  excitatives ,  &  non  pas  attributives  de 
irJi'diibon  »>. 
jquille  ajoute  :  qucfl.  77,  «félon  les  anciennes 
>rdonnanccs  de  ce  royaume  ,  au  roi  feul  appar- 
ient oAroyer  lettres  de  conceïïion  générale  ;  & 
baillis  royaux ,  &  autres  fetgneurs  juAicicrs , 
leurs  juges ,  ne  peuvent  oâroyer  commif- 
loas,  Anon  particulières,  une  pour  chacun  né- 
&  affaire..-  C'eft  pourquoi  il  eft  obfervé  , 
les  feigneurs  qui  ont  amples  territoires  ,  & 
coup  tfe  redevances ,  droits  &  devoirs  ,  ob- 

nent   des   lettres  du  roi  en  chancellerie 

cTètre  redîmes  de  la  vexation ,  qui  feroit  „ 
;  pour  chacun  article  convenoit  avoir  une  com- 
«tlfion  du  juge  du  lieu». 

deux  textes  nous  donnent  les  notions  Ici 

fatis&ifantes  fur  la  nature  des  lettres  à  terrier. 

voit  que  ,  connues  long-temps  après  l'étabEffe- 

«  du  rjgime  féodal,  elles  lui  font  abfolument 

^ères  i  que  l'ufage  d'en  obtenir  ne  fort ,  ni  de 

51  des  fiefs ,  ni  d'aucune  efpèce  de  convention 

rç  le  fcigneur  &  fesvafîaux  &  tenanciers,  qu'il 

"Tiiequemment  importlble  qu'elles  ajoutent  à 

>bligation$.  On  voit  en  un  mot  que  cette 

telle  furabonlinu  n'eft  qu'un  expédient  imaginé 
jr  faciliter  aux  feigneurs  la  recotinoiffance  de 
droits;  comme  le  livre  que  l'on  nomme /jj- 
territr ,  n'a  pour  objet  que  d'en  rendre  la  preuve 
[  la  perception  plus  commodes. 
Quoique  fans  influence  fur  le  contrat  féodal , 
îndant  ces  lettres  procurolent  aux  feigneurs 
> avantages  trés-notables.  Elles  leur  donnoicnt 
Éicilïtè  de  faire  approcher  à  la  fois  tous  leurs 
lux  &  cenfitaircs ,  &  en  cas  de  refus  de  leur 
,  elles  difpenfoient  les  feigneurs ,  qui  vou- 
ent faiilr  féodalement  ,de  prendre  des  cominif- 
M  particulières  pour  chaque  objet.  Enfin  elles 
litioicnt  leur  puiuance  de  tout  le  refpeû  dû  à  la 
àHance  royale. 

Les  feigneurs ,  d'abord  très-farisfaits  de  ce  triple 
rantage  ,  cherchèrent   bientût  à  s'en   procurer 
d'autres. 
Ehns  le  principe  les  hommes  de  la  feigneurie 

Eéfentoient ,  en  exécution  des  lettres  à  terrier , 
jrs  aveux  ou  reconnoifl'anccs  au  feigneur  ,  à  fes 
officiers  ou  aux  prépofés  de  fa  part  ;  on  ne  tarda 
fa  à  imaginer  d'inférer  dans  les  lettres,  que  tous  ces 
aJict  fcToient  reçus  par  un  notaire  indiqué  par  le 
/cijneuT  ,  &  nommé  par  le  juge. 
Jur'tfjprudtnce.     Tome  TV. 


P  A  P  337 

Cette  innovation  parut  d'abord  fans  conféquence; 
mais  l'art  des  terriers  s'étant  compliqué  ,  &  leur  con- 
fcâlon  étant  devenue  une  grande  8t  pénible  opéra- 
tion par  les  arpentages ,  les  plans  &  tout  l'apparnl 
dont  on  lésa  enviroanés,  il  a  fallu  joindre  au  notaire, 
ce  que  l'on  appelle  un  commiflaire  h  terrier  ,  &  don- 
ner à  ce  dernier  àfis  coopèrateurs  ;  mais  combien  de 
dépenfes  !  fi  d'un  cAté,  les  feigneurs  regardoient  les 
terriers  comme  très-utiles;  de  l'autre,  ces  dépenfes 
en  arrôtoîent  un  grand  nombre.  On  eut  recours 
aux  expédiens ,  qui  p:u-  mallieur  ne  fe  préfentoient 
nue  trop  naturellement.  Ce  fut  de  mettre  la  con- 
(eStion  des  reconnoiflanccs  à  un  taux  qui  indem- 
niiàt  des  frais  du  terrier.  Comme  les  tenanciers  n'a- 
voicnt  pas  le  choix  du  notaire ,  il  fàlloii  bien  don- 
ner à  celui  que  le  juge  avoit  nommé ,  le  prix  qu'il 
mettoit  à  fon  travail.  Cet  abus  s'étant  fait  fcntir, 
l'autorité  a  fait  des  réglemens  ;  mais  les  malheu- 
reux payfans  ,  éloignés  des  confcils  des  grands  tri- 
bunaux ,  &  dépourvus  de  moyens  ,  fe  font  trouvés 
dans  l'impuillàncc  d'en  réclamer  l'exécution. 

A  peine  ce  produit  étoit-il  établi ,  que  l'on  s'eft 
occupé  des  moyens  de  l'augmenter  ;  Se  rien  n'eft 
échappé  de  ce  qui  pouvoit  conduire  à  ce  but.  1°.  On 
a  exigé  des  reconnoilTances  de  tous  les  cenfitaires 
fans  dîAinâioo,  même  de  ceux  qui  en  avoient 
fourni  depuis  une  époque  inférieure  à  30  ans,  & 
qui  par  conféquent  n'en  dévoient  pas.  2".  Quoi- 
qu'il ne  foit  dîi  au  fcigneur  qu'une  umple  expédi- 
tion de  h.  reconnoifl'ance  ,  les  notaires  ont  fait  une 
minute  &  deux  expéditions ,  &.  tout  cela ,  comme 
l'on  s'en  doute  bien ,  aux  frais  des  tenanciers.  3°.  En- 
fin ,  on  en  cfl  venu  au  point  de  prétendre  que  les 
vaflaux  étolent  obligés  ,  comme  les  cenfitaires,  de 
faire  rédiger  par  le  notaire  du  terrier ,  leurs  hom- 
mages &  leurs  dénombrcmens  ;  qu'ils  devoierit 
payer  une  minute  &  deux  expéditions  en  parche- 
min ;  &  même  les  vacations  du  commiffaire  à  ter- 
rier pour  la  vérification  de  l'aveu. 

Les  abus  ont  encore  été  portés  beaucoup  plus 
loin.  Mais  rapprochons  d'abord  de  cette  prétention 
des  feigneurs  les  réglemens  &  les  coutumes. 

Un  règlement  du  i]  mars  i}66  paroit  avoir 
fourni  l'idée  de  ce  que  l'on  nomme  aujourcPhui 
pjpiers  terriers.  Mais  fi  l'on  y  trouve  le  germe  de 
cet  ufage  ,  on  y  cherche  vainement  celui  des  pré- 
tentions que  nous  venons  d'expofer. 

Ce  règlement  relatif  à  la  Normandie ,  porte  : 
Il  qu'il  fera  fait  déclaration  par  écrit  en  un  rôle ,  fous 
n  le  fcel  de  cliacun  vicomte,  que  les  héritages  étant 
n  en  leurs  vicomtes,  appartiennent  au  roi  ,  qvi 
»»  font  empiriés ,  &c.  art.  1 ,  que  pour  favoir  &  en- 
n  quérir  la  vérité  des  choies  dclTufditcs ,  feront 
n  faites  enquêtes ,  fi-f .  iirt.  7 ,  que  les  lieux  8c  cha- 
«  cun  d'iceux  feront  vus  Se.  vintés....  appelle  ccr- 
M  tain  nombre  de  gens  anciens  fages  ,  oc  experts  ; 
>i  an.  8 ,  que  fur  ce  foit  fait  par  le  commiffaire  , 
n  un  procès-verbal  ;  j«.  ç  ,  ordonnances  du  Louvre  i 
n  tom.  4,  pjg.  71  f  n.  • 

Voilà  les  précautions  les  plus  fag« ,  8c   c'eft 

V  V 


v.< 


P  A  P 


>'»ï.        ,.  s.  „..!.   VI.U»  ^;i»  «.X  règlement ,  rien 

s .  .  y .  V  -N^'i  •s'-'  .v'iuiuiers  ;  pas  un  mot  qui 

.»    ,  s,  ":  » .  ,  .*«.  jiv»  àv»  Rai>  iltf  cette  opération  ;  en 

i       ., .    .    :  w.t  fM»  quclhon  de  notaire ,  ayant  le 

»'»..;  .  vyai.ti\k-  «cvïvoir  les  rec on noi fiances. 

U  v.i  Wkv^^i  ^c  même  des  terriers  des  leigneurs. 
IU.uuvt  ,  aiKtCH  &  lavant  oratlcien ,  qui  vivoit 
«|Uii.->  le  Kv-'  fiècle ,  parlant  des  terriers ,  nous  ap- 
kuv'iisl ,  t/M  /'«t  n'aifervou  anciennement  en  iceux  au- 
stuti  jlumi  publique  :  Pratique  de  MaTuer  ,  M.  2/  » 

L'arnit  le  plus  ancien  que  nous  connoifltons  fur 
cette  matière,  eft  du  a6  oâobre  1540;  &  l'on  y 
voit  de  même  qu'il  n'eft  pas  queftion  de  notaire , 
fk.  encore  moins  de  privilège  excluûf  accordé  au 
notaire  du  feigneur.  Papon  qui  nous  a  coafervé  cet 
arrêt ,  le  rapporte  en  ces  termes  :  Anits  de  Papon, 
lit.  1}  ,  »/.  2,  n.  1.4 :  M  Le  mardi  a6  oâobre  1540 , 
M  fut  dit  par  arrêt  de  Paris  &  grands  jours  de 
M  Moulin ,  qu'un  pofiefleiu'  efi  tenu  bailler  décla- 
»  ration  &  dénombrement  pardevant  le  commif- 
i>  faire  à  renouveller  terriers ,  de  tout  ce  qu'il  tient 
»  du  feigneur ,  &  toutes  les  charges  8c.  devoirs  qu'il' 
»  en  doit  w. 

Cet  arrêt  juge,  qu'après  la  puMieaêon  des  lettres 
"à  terrier ,  les  propriétaires  doivent  donner  leur 
reconnoii&nce  au  commiffaire  défigné  par  le  fei- 
gneur. Mais  il  ne  dit  pas  par  quel  notaire  cette  re- 
connoiflànce  doit  êtrepauée  ;  il  ne  dit  pas  qu'il  en 
fànt  une  minute  &  deux  expéditions. 

Nettf  ans  après  cet  arrêt ,  parurent  les  premières 
kttres  à  terrier,  données  pour  le  domaine  du  roi. 
Ces  lettres ,  en  forme  d'édit ,  laifFent  de  même  aux 
▼afDiux  &  cenfitaires  la  liberté  de  faire  rédiger 
leurs  aveux  &  reconnoiflànces  par  qui  bon  leur 
femble.  Elles  leur  ordonnent ,  &  rien  de  plus ,  u  de 
w  porter  &  mettre  pardevers  notre  procureur ,  en 
»  notredite  chambre  dudit  tréfor ,  la  déclaration  par 
ï»  écrit,  au  vrai  8tpar  le  menu,  des  fiefs,  arriere-fiefs, 
j)  héritages ,  pofleflions ,  &  autres  chofes  quelcon- 
»  ques  tenus  de  nous  j  &  de  quels  droits  &  devoirs 
j>  ils  font  chargés ,  &  nous  font  tenus  faire  &  payer 
M  par  chacun  an  &  à  chacune  mutation...  faire  ap- 
»  paroir  de  îeurs  lettres  &  titres....  exhiber  les 
»  aâes  de  la  réception  de  leur  foi  &  bommaçe  ». 

Cette  dernière  difpofitîon  efl  remarquable ,  il  en 
yéfidte  que  l'obligation  impofïe  par  cet  édit  aux 
▼afiaux  du  roi ,  n^voit  pas  pour  objet  la  prefbtion 
4s  la  foi  &  hommage  ;  &  en  effet ,  l'èdir  n'en  parle 
pas.  Quant  aux  aveux  &  reconnoiflànces,  la  loi 
n'exige  qu'une  feule  chofe,que  ces  aâes  foient  pré- 
fentés  au  procureur  du  roi  de  la  chambre  du  tréfor. 

Enfin  ,  après  avoir  ordonné  l'arpentage  des 
terres ,  &  différentes  opérations  pour  la  régularité  de 
l'aveu , ce  qui  demzndeTîi grand /oin,  cure, Jollicitudc, 
&  vigilance ,  l'édit  rend  hommage  au  principe  que 
}c  vafTal  ne  doit  à  fon  feigneur  que  la  préfentation 
de  fen  av«u ,  &  en  conféqueace  U  erdonoe  que  les  | 


P  A  P 

joàmies  &  votoùons  dt  chauin  du  comnàffèm  (t 
tresoffi:iers  qui  vaqueront  audit  négoce,  leroat 
par  le  receveur  du  domaine  à  Paris. 

Cet  édit  efl  du  15  novembre  1549;  o 
ces  dif]>ofitions  font  différentes  de  ce  qui  fe  p 
que  aujourd'hui  !  L'ufàge  ,  un  funple  uuge  ,pt 
roit-il  légitimer  ce  que  le  roi  n'a  pas  cru  pouvci 
permettre  par  un  aâe  légtflanf  ? 

Depub  1549  jufqu'en  i57j>,  nous  ne  vo* 
pas  de  réglemens  généraux  fur  \ei  terrien.  £ 
doniuncc  defilois  de  cette  année  IÇ79,  enf 
dans  l'article  54,  qui  porte  :  «  ▼ouLons  que 
»  nos  fénéchaux  ,  baillis ,  leurs  lieutenans  ou  ai 
»  nos  officiers ,  foit  procédé  à  la  confe^oi» 
»  nouveaux  terriers  des  ûe&  &  cenfives  de 
»  eccléflaftiques ,  fans  qu'ils  ibient  poux  ce 
»  traints  d'obtenir  autres  commiffions  de  npoM 
»  ces  préfentes  ». 

L'édit ,  donné  à  Melun  l'année  fuyante , 
ferme  la  même  difpofition  conçue  dans  les  ttà 
termes ,  &  ajoute  :  u  feront  tenus  les  déteni 
»  propriétaires  defdits  héritages  pafier  titres 
»  veaux,  &  iceux  droits  payer  &  contimia 

Préfenter  aux  juges  défignèi  pour  la  confe 
du  terrier  des  dtres  nouveaux  des  droits  & 
voirs  dont  ils  font  grevés ,  telle  eft  donc  h 
obligation  qu'impofentaux  vaflauz ,  aux  cenfita 
l'orumnance  de  Blois  &  l'édit  de  Melun.  I 
ces  deux  loix ,  pas  un  feul  mot  qui  tende  à 
ner  la  liberté  des  tenanciers  iiir  le  chmz 
notaire. 

Cependant  nous  voilà  parvenus  à  la  £b  dt 
ziéme  fïècle ,  &  non-feulement  rien  nie  &t«{ 
les  prétentions  aâuelles  des  feigneurs  ,  mais 
n'en  voyons  pas  encore  le  germe. 

Pendant  ce  même  fiècle ,  on  s'oceupoit  de 
rédaction  des  coununes.  Il  réfulte  de  ce  qiM  M 
venons  de  dire,  qu'alors  les  terriers  étoienta 
nus ,  &  très>bien  connus  ;  aufli  en  efl-il  parlé  A 
les  coutumes  de  Bretagne ,  Bourbonnois ,  îM 
pes  &  Auvergne.  i 

Si  l'on  eut  penf%  que  l'ufage  des  terriers  M 
voit  influer  fur  les  obligations  des  vaf&nl 
des  cenfitaires,  charger  ou  feulement  modifier  1 
forme  des  reconnoiflànces  ,  une  innovation  al 
importante  auroit  nècefTairement  fixé  l'attennj 
des  réformateurs  j  &  la  nécefîité  de  donner  k 
règles  fur  un  point  de  cette  nature,  fè  feroitfij 
fentir  fi  vivement  &  fi  univerfellement ,  qu'il  i 
exifteroit  au  moins  dans  quelques  coutumes.  Q 
pendant ,  voici  ce  que  nous  y  voyons. 

Dans  celles  d'Auvergne,  chap.  a/,  aru  i;\ 
d'Efbmpes ,  art.  14 ,  on  trouve ,  &  rien  de  plus 
le  mot  terrier.  L'article  203  de  Bourbonnois  il 

Join 


quatre  deniers  de  chanttUe ff  fe  trouve  au  tm 

ou  papier  du  prévôt ,  font  toiu  ferfs  ,   &c. 
l!>aDS  cet  article ,  ces  mots  urricr  &  p*^ 


P  A  P 


P  A  P 


iployés  comme  fynonymes.   Or ," 
e  pjpier  du  prèvAi 7  II  ne  paroît  pas 


33^ 


font  emi 

e  que  le 

de   «'y  méprendre.   Ce  pjpler  eft  un  re- 

rdan^  lequel  le  greffier  de  b  juitice  infcrit 

X  qui  Te  reconnoiiFent  afTiijetns  à  la  taille 

aie. 

de  74  de  la  coutume  de   Bretagne  nous 

les  mcmcs  notions  fur  l'idée!  que  l  on  avoit 

„ terriers,  &  fur  la  forme  de  ces  aftes. 

c  74  eil  conçu  en  ces  termes  :  Ls  relu  6- 
deji  jur'ifJiâ'wns  feront  rèfontùs  de  Jbc  ans  en 
'  ï  &  pour  ce  faire  ,  pourront  Us  fcigneitrj  ajji- 
pr  trou  bar.nhs  ,    Je  huitaine   d'intervalle,  à 
tiat  6»  comvcUnt  jour  (y  heure  y  aux  hommes 
T  nommer  leurs  rentes ,  &  s'enrôler. 
I  article  74  étoit  le  Sf  de  l'ancienne  cou- 
C  &  fur  CCS  mots  ,  les  rôles ,  d'Argentré  écrit 
note  :  frjmi  vocani  papiers  terriers. 
:  termes  de  ces  deux  coutumes  ,  les  feules 
nferment  quelques  détails  fur  la  forme  des 
8  ,  ces  aftcs  ne  font  autre  chofe  qu'un  livre 
tsT  le   greffier  de  la  juilice  ;  obliger   à  des 
es  déterminées  les  hommes  de  la  feigneurie 
tarer  les  droits  &  devoirs  auxqueh  ils  font 
ns  ,  en  préfcnce  du  juge  qui  Éait  écrire  cette 
ion  par  fon  greffier  ;  voilà  le  feul  droit , 
prérogative  que  ces  coutumes  accordent 
eurs.  D'ailleurs ,  pas  un  mot  qui  les  au- 
cxiger  que  les  rcconnoifTances  foient  ré- 
par  tel  notaire  ,  à  exiger  qu'il  en  foit  fait 
inute  &  deux  expéditions, 
égard  des  autres  coutumes ,  elles  font ,  à  la 
muenes  fur  les  terriers  ;  mais  on  ne  peut 
buer  leur  fdence  à  l'oubli ,  puifque  tontes 
t  occupées  des  aftes  récognitifs ,  notamment 
IveuTt  &  dénombremens.  L  article  8  de  la  cou- 
de Paris  en  règle  la  forme  avec  la  plus  grande 
fion.  «  Le  vafTal ,  porte  cet  article ,  eit  tenu 
lier  fon  dénombrement  en   forme  probante 
authentique ,  écrit  en  parchemin  ,  palTé  par- 
vant  nowires  ou  tabellion  >». 
B  mots  en  forme  probante ,  &c.  furent  ajoutés 
de  I2  réformation  de   1580.  Avant  cotte  épo- 
,  les  reconnoi (Tances  ,  les  aveux  n'étoient  affu- 
I  à  aucune  efpèce  de  forme.  Encore  aujour- 
i  plufieurs  coutumes  en  rendent  témoignage. 
i  coutume  d'Anjou  ,  art.  ijç  ,  dit,  &  rien  de 
:  u  lequel  aveu  fe  ]>eut  bailler  au  fcigneur  en 
gement ,  ou  dehors  ;  &  doit  icclui  feigneur 
rcce%'oir>».  L'article  6  de  la  même  coutume , 
Cflicnt  relatif  à  la  forme  <les  aveux  &  deda- 
ns ,  fc  contente  de  dire  :  «  Icfqucls  aveux  & 
nombremens  doivent  être  déclaratifs,  &  par 
menu  ". 

n  détail  exaél  de  ce  que  pofTéde  le  vaffal  ou 
Jnfitaire  ,  voilà  donc  ce  que  la  coutume  exige. 
.  U  vérité ,  la  jurifprudcnce  a  étendu  la  difpo- 
n  de  l'arnck  8  -de  la  coiitume  de  Paris  à  routes 
ourumes  qui,  cçnimc  celle  d'Anjou  ,  feuiblent 
WKcnter  des  rcconnoilIanc«s  fous  iignature 


privée  ;  &  aujourd'hui  il  cft  de  maxime  générale 

Îue  ces  aâes  doivent  être  rédigés  en  forme  au- 
lentique. 
Mais  ce  changement  eft  le  feul  que  les  cenfi- 
taire^  ont  éprouvé.   Depuis  leurs   rédaftions,  il 
n'ed  intervenu  ni  loix ,  ni   rcglemens   généraux 

3ui  aient ,  à  cet  égard ,  changé  ou  modifié  le  texte 
es  coutumes.  Sur  ce  point  ,  nous  n'avons  ,  à 
compter  du  dix-feptième  fiècle ,  que  des  lettres 
à  terrier  pour  différens  feigneurs  ;  lettres  qui  , 
loin  d'être  des  ailes  légillatifs ,  peuvent  à  peine 
erre  regardées  comme  des  jugemens ,  puifque  ren- 
dues fans  contrndifteurs  ,  les  fcntcnces  qui  les  ont 
enrfcgidrées  font  ful'cepiiblcs  d'ctre  attaquées  par 
la  voie  de  l'oppofttion. 

Il  exifte  audi  plufieurs  lettres  à  terrier  pour  le 
domaine  du  roi  ;  &  ,  en  général ,  ces  lettres  font 
dans  la  forme  légiilative.  Mais  pcrfonne  n'ignore 
que  la  féodalité  de  la  couronne  a  un  régime  par- 
ticulier, fans  conféquencc  pour  les  autres  feigneurs. 

Il  faut  donc  mettre  à  l'éciirt  &  les  édits  pour 
le  domaine  du  roi ,  &  les  lettres  à  terrier  don- 
nées aux  ditférens  feigneurs.  Mais  alors  que  refte- 
t-i! .''  les  baux  '3  cens ,  les  afles  d'iriféodation  ;  en 
un  mot,  les  contrats  entre  les  feigneurs  &  leurs 
vaflaux  ,  &  les  di(pofttions  des  coutumes. 

A  l'égard  des  ades  d'inféodation ,  on  ne  craint 
pas  de  fe  tromper ,  en  diûmt  qu'il  n'en  exiftc  pas 
un  feul  qui  porte  qiie  le  vaiîal  ou  le  cenfitaire 
feront  tenus  de  paiTer  leurs  reconnoi ffances  par- 
devant  le  notaire  qu'il  plaira  au  fcigneur  de  dé- 
figner ,  &c.  D'ailleurs ,  ce  feroit  à  lui  à  produire 
ces  afles.  Cependant ,  il  en  eft  des  aéles  d'inféoda- 
tioa  ,  comme  de  tous  les  contrats  :  la  convention 
une  fois  écrite ,  elle  eft  inaltérable  ;  &  il  n'eft  pas 
plus  permis  au  feigneur  d'ajouter  aux  obligation» 
de  fon  raflai ,  qu'à  celui-ci  d'en  éluder  l'exécution.' 

Quant  aux  coutumes  ,  il  n'en  eft  pas  une  feule 

3ui  ajoute  fur  ce  po'mt  aux  obligations  naturelles 
es  vaflaux  ;  deux  feulement  renferment  quelques 
détails  fur  les  terriers  ,  &  ces  détails  écartent  juf- 
qu'à  l'idée  de  toute  efpèce  de  furcharge  ;  enfin 
prefque  toutes  parlent  de  la  forme  des  aveux  ,  6c 
quelques-unes  de  U  forme  des  reconnoiilanccs  ;  & 
quoique  alors  les  lettres  à  terrier  fuffcnt  trcs-coa- 
nues  &  d'un  ufage  très-fréquent ,  il  n'en  eft  aucune 
qui  dife  que  cette  forme  fera  modifiée  ,  lorfque  le 
feigneur  aura  un  terrier  ouvert.  Qu'il  cxifte  ou 

3u'i!  n'exirte  pas  de  Ictires  à  terrier  ,  la  condition 
es  hommes  de  la  feigneurie  doit  donc  être  la 
même.  Dans  les  deux  cas,  ils  ont  donc  également 
rempli  ce  qu'ils  doivent  à  leur  (eigneur  ,  lorfqu'ils 
lui  ont  préfcnté  ,  ou  au  commîRire  prépofé  de  fa 
part ,  la  reconnoiffance  autlieniique  des  droits  ÔC 
devoirs  dont  ils  font  grevés. 

Il  nous  feinl>le  qu'il  faut  adopter  cette  confé- 
quencc, ou  bien  aller  jufquà  clire  que,  par  un 
priviièçe  particulier  ,  les  feigneurs  peuvent  fis 
créer  des  droits  ;  Se.  que  ,  lorsqu'il  s'agit  de  leuf 
iorérèt  ,•  les  abus  doivent  prévaloir  fur  les  loLx. 

Vv  a 


i 


P  A  P 

m  Ccrgucur  a  pluficurs  terres  en  diffi-  I 
liiâJOiis,  ki  qu'il  ne  vctit  f.iirc-  ({n'un  fcul 
Mit  qu'il  obtienne  des  lettres  en  grande 
e,  portant  que  le  notaire  qui  fera  conri- 
tz  le»  reconnoiffanccs  ,  même  hof  s  de 
« 

tCB  <fc  terrier  doivent  être  envegiftrècs 
!* royal  auquel  elles  font  adrefTées;  ce- 
load  lej  terres  ne  relèvent  pas  en  pre- 
Mice  d'un  juge  royal ,  on  autorife  quel- 
ur  les  lettres  le^  juge  royal  à  déléguer  le 
eux  poiu-  régler  les  conteAations. 
xs  dcx»Trii:renregiftrées,  on  fait  enfuite 
nions  au  marché  ,  s'jI  y  en  a  un  dans  le 
Tiflue  des  melTes  de  paroille ,  6(.  l'on 
e  des  afEchcs  qui  en  font  mention, 
blkations  tiennent  lieu  d'interpellation 
B  tous  les  vaOâux  &  fujcts  pour  pafler 
ÈAce  dans  le  délai  qui  cA  indiqué ,  6c 
^ûs£tire  ,  ils  peuvent  être  contraints  par 

rait  autrefois  dans  les  lettres  de  terrier  tin 

rcfcription  en  faveur  du  feigneur;  mais 

^ette  claufe  a  été  abrogé  par  une  décla- 

19  août  1681. 

tr  doit  régulièrement  être  fait  dans  l'an 

tion  des  lettres. 

il  âft  parachevé ,  il  £iut  le  fake  clorre  par 

rtrîiuihn  due  au  nûu'tre  ch.irgè  de  recevoir 
iJJU/Kef  des  ccnjiultts.  Il  réùilte  d'un  aâe 
été  dunné  pour  le  comte  de  Ponchieu 
ier  1690,  que  dans  cette  province,  i<: 
I  bnu  de  payer  Usjru'u  des  pjpierj  urr'urs  , 
t'Uiui  fou  dû  par  celui  ijuipjjje  fa  déctara- 
ul  CM  le  vaffâl  pou  Ut  notaires  ,  la  décLt- 
'artt  aveu. 

autre  aâe  de  notoriété ,  du  30  juin  1 691 , 
;e  de  VilLefranche  a  atteilé  qu'en  £eaa- 
ifagp  eA  oue  les  rénovations  des  terriers 
aux  frais  des  feigrwurs  ,  f^ns  que  les  emphy- 
enfiuires  ,  qui  pjjftnt  l(s  nouvelles  rccon- 
,  foient  tenus  d'y  contiihutr  en  aucune  «j- 
■t&meni  ni  indire flement ,  menu  aux  frais 
ion  qu'ils  pjffent  aux  fcigneurs. 
ègle  n'eA  pas  à  beaucoup  prés  générale  , 
rc  l'ufage  eA  que  les  frais  de  reconnoif- 
at  à  la  cnarge  ues  ccnfitaires. 
trd  de  ces  frais  ,  plufieurs  réglemens  par- 
es fixent  à  des  quotités  différentes;  mais 
ons  rien  de  plus  Ca^c  que  la  difpofuion 
les  grands  jours  de  Clcrmont  du  9pnvier 
a  arrêt  donné  en  forme  de  règlement 
irovindes  d'Auvergne  &  de  Bourbon nois , 
Se  fi  les  feigneurs  veulent  faire  de  nou- 
terriers ,  fiiire  palfer  nouvelles  reconnOif- 
à  leurs  tenanciers,  ne  fera  payé  pour 
C  déclaration  contenant  un  feul  article  , 
iq  fols,  fie  s'il  y  a  plus  d'un  article  ,  fera 
ui  deux  foli  fix  deniers  »  pour  chacun  des 


P  A  F  Î4I 

»  autres ,  jufqu*aH  nombre  de  cinq  articles  ;  mais 
»i  s'il  y  en  a  plus,  en  quelque  nombre  qu'il  y  aif  ■ 
»  au-delà,  ne  pourra  être  prétcnJu  que  quinze 
»  fols ,  le  tout  payable  par  les  feigneurs ,  quand 
n  lefdites  reconnoi^ances  auront  éié  (aites ,  dans 
>T  les  vingt  années  des  précédentes  ,  &  qu'il  n'y 
»  aura  muution  de  tenanciers,  5c  s'il  y  h  nnita- 
>t  tion  de  tenancier ,  ou  que  du  jour  de  la  prccé' 
"  dente  reconnoiflànce  ,  il  y  ait  plus  de  vingt  an- 
M  nées ,  en  ce  cas  ik  non  autrement ,  les  frais  def- 
"  dites  déclaratious  feront  portés  par  lefdits  te- 
»i  nanciers  »i. 

Nous  avons  encore  fur  la  quotité  des  droits  da 
notaire  ,  un  monument  trés-précieux;  c'ell  un  afie 
de  notoriété  du  châtclet  de  Paris,  dont  voici  I2 
teneur,  u  Kous  Jean  le  Camus ,  &c.  fur  la  requête 
»  judiciairement  faite  par  M«  Jean-BaptiAe  Lé- 
»  gerin  ,  procureur  de  melTire  Antoine  Ruyé  , 
n  chevalier ,  feigneur ,  marquis  d'Efiiat ,  Chilly  & 
n  Lonjumeau,  baron  de  la  ville  de  Crocq  &  pre- 
1»  mier  écuycr  de  MONSIEUR ,  frère  unique  du 
»  roi ,  expofitive  que  ledit  ficur  marquis  ù'EAat , 
»  ayant  obtenu  des  lettres  en  la  chancellerie  pour 
n  le  renouvellement  de  fon  terrier  en  ladite  ba-- 
1»  ronnie  de  Crocq  ,  &  fait  adrcfler  iccllcs  au  juge 
1»  royal  de  Bellegarde,  il  auroit  commis  ,  pour  les 
»  déclarations  des  vaiTaux ,  un  nouire  de  ladite 
II  ville  de  Crocq  ,  &  enfuite  fait  faire  les  publi-' 
»  calions ,  après  lefquellcs  aucuns  vafTaux  ne  fe 
n  feroient  préfentés  pour  faire  l.nir  déclaration  ,  , 
»  6c  au  contraire,  auroient  réfufé  d'en  fournir  de* 
I»  expéditions  ï  leurs  frais  audit  ficur  marqin» 
Il  d'££flat,  quoique  ce  foit  chofc  qui  fc  doive,  flii-r 
II  vant  l'ufage  6c  les  coutumes,  tous  vaflaux  & 
Il  tenanciers  ne  pouvant  s'en  difpenfcr  ;  &  lorf-- 
rt  qu'il  eft  arrivé  pareilles  conieftations ,  &  qu'elles 
n  tout  été  portées  en  juHice,  les  vaflaux  ont  ton- 
1»  jours  été  condamnés  de  fournir  à  leurs  frais  lef- 
11  dites  déclarations  ;  &  afin  de  le  faire  connoixre 
n  aux  juges  des  lieux  qui  doivent  connoitre  ces 
Il  conteAations ,  rcquéroit  qu'il  nous  plût  donner 
II  audit  fieur  marquis  tTEfRar  un  afte  de  notoriété 
«  de  l'ufage  qui  s'obfcrve  dans  le  fiège  du  châtclet 
»  de  Paris ,  pardevant  nous ,  lorfquc  les  feigneurs 
11  veulent  renouveller  leurs  terriers  ,  &  dédara- 
II  tions  qui  (e  doivent  pafTer  ,  &  de  ce  que  nous 
n  taxons  au  notaire  pour  chacune  déclaration. 

n  Après  avou-  pris  l'avis  des  avocats  Se  anciens 
Il  praticiens ,  communiqué  aux  gens  du  roi ,  & 
)i  conféré  avec  le^  officiers  ;  certihons  &  atteftons, 
H  par  afie  de  notoriété  ,  que  les  feigneurs  peuvent, 
H  tontes  les  trente  années  ,  faire  renouveller  leur 
n  terrier ,  aftn  d'éviter  les  prcfcriptions  que  <es 
n  vaflaux  leur  peuvent  oppoier  à  l'égatd  des  ren- 
:>  tes  &  chajges  extraordinaires;  &  que  pour  y 
»  parvenir ,  ils  doivent  obtenir  lettres-royaux  en 
»  chancellerie , qui  font  toujours  adrelFésaux  juges 
II  royaux,  &  que,  fur  les  fentcnces  d'eniérine- 
»  ment,  le  juge  commet  un  notaire  ou  autre  per- 
»  fonne  pubUque ,  pour  recevoir  les  déclarations 


340 

F  A  P 

Cependant ,  C' 
cft   i'--::::--J..; 

celui  ■■ 
pill>i  ':■ 

i   . 

i. 

. .   ci^uels 

.  vur  itf  prc- 

..  .»  ceux  fols 

.     ,..'js  articles. 

' 

.   .   «vciire  commis 
.  .  X  .-cdiiion  de  clia- 

^>».>  certifions  &  at- 
.  ^'.vvc  au  châtelct  de 

<.  ..•^  ùntcnces  qiù  sV 
^     .  .  V  l'ont  adreirées.  Ce 

c  cjr.quième  jour  d'août 

.     ,  x.v.  d'être  jugée  en  confor- 

\  .■  '•'''*  r-""  ""  ^"^^  *^"  3  juill^ 

..  r.-v  ■..•■■.iiude  M.  Séguter ,  qui  fixe 

»■  i'tfur  propriétaire  d'une  terre 

^   ,  »  j  w\  de  fes  cenfitaires  ,  en  confir- 

X  -.Vv'».'   du   lieutenant-particulier  de 

i  »  .s*  ■>  l^'l^'■  '*  premier  article  de  déda- 

,>,  .  >  i.>U  o  deniers  pour  les  autres  articles  ; 

s".  ,\osv  dans  cette  caufe  d'une  fentence 

^  :  ,v  *  v:».'  Vannée  1777 ,  qui  avoiffixé  les  pre- 

,.,.»  .muU"*  i  20  fols  Se  les  autres  à  4  fols,  & 

,Vv  •'"■'^'  '••''"'î"*^^  ^  Poitiers,  qui  fixe  les  pre- 

K»,» . % .» lulcs  à  30  fols ,  &  les  autres  à  4  fols ,  non 

,^v  «l'i  i\  icux  de  clôtiire  des  déclarations  fixées  par 

»xii«' unu'ncc  à  10 fols. 

/>,  I  tO»vittttons  ,  par  UfquetUs  te  fiigmur  ci  Je  au 
«it>Mi'i-  iiit'il  prcpofe  à  la  confeSion  de  jon  terrier  y  les 
,i.  twVi  liienturiaux  arrérages.  Ces  conventions  font- 
clli'N  .iiim  légitimes  qu'eues  font  communes?  Quelle 
l'ii  cil  rintlucncefur  la  validité  du  terrier? 

C'c'll  un  principe  de  toute  certitude  qu'nn  no- 
liiire  ne  peut  pas  recevoir  un  afte ,  dont  l'objet 
luiirne  à  u>n  profit  ;  telle  cA  même  à  cet  égard  la 
fé vérité  des  réglemens ,  qu'ils  leur  défendent  d'inf- 
innncntcr  pour  leurs  frères,  neveux ,  &c.  Et  rien 
fie  plus  jufte  :  un  notaire  exerce  une  efpèce  de  ju- 
ril'di^lion ,  &  perfonne  ne  peut  être  juge  dans  fa 
priipre  cnufc. 

On  ne  peut  pas  en  douter ,  la  ceflion  dont  nous 
venons  de  parler  donne  au  notaire  rénovateiir  du 
lerricr,  un  intérêt  dircâ  &  très^réel ,  dans  toutes 
les  reconnoifTances  qu'il  reçoit  ;  cffeâllvement  il  eft 
liihrogé  ù  tous  les  droits  du  feigneur ,  &  s'il  n'a 
pas  la  fcignciirie ,  il  eft  vrai  de  dire  que  les  droits  qui 
c/i  dérivent  lui  appartiennent. 

Un  notaire  qui  reçoit  des  reconnoiilànces  de  cette 
rflicLe  ,  inftrunientc  donc  dans  fa  propre  caufe  &■ 
|K>iir  fon  profit  ;  conféquemment  les  reconnoif- 
litnces  font  nulles. 

Telle  eA  la  coaféquencc  du  principe  que  nous 
venons  de  ])r«jfenter. 

Aulîi  Freminville ,  dans  iâ  Pratique  des  Terriers , 
w/n.  /  ,pat;.  s 6 ,  dit-il  très-afitrmément  :  a  je  foutiens 
Il  que  ce  tntité  eft  nul ,  &  tout  ce  que  peut  faire  le 
9  coinmifliurc  ceflionnaire»  en  coolégueace,  par  la 


P  A  P 

M  raifon  fçue  perfonne  ne  peut  être  juge  en  fin^' 
»  prc  caule  ;  ce  commiiFaire  devient  partie  pnofr* 
»  pale  dans  ce  recouvrement  ". 

On  ne  peut  rien  de  plus  pofitîf.  Nous 
cependant  que  cette  décifion  eft  lufceprible  de 
ditications ,  5c  ne  doitpas  s'appliquer  in'jilondi 
à  toutes  les  rcconnoinances  que  le  terrier  peut 
fermer. 

Les  a£les  obligatoires  fe  divifent  en  deox  cl 
il  en  eft ,  tels  par  exemple  que  les  donations, 
doivent  nécelfairement ,  &  à  peine  de  nullité,^ 
pafiées  pardevant  notaires  ;  il  y  en  a  d'autres 
font  valables  parla  feule  fignature  des  parties 
traâantes ,  &  que  l'on  peut  pafler  indinén 
pardevant  notaire  ou  fous  feing-privé. 

Les  premiers  font  inconteftâilement  nuls , 
le  notaire  a  le  plus  léger  intérêt  dans  la  coim 
tion  qui  en  eft  1  objet  ;  inutilement  diroi^il  que 
volonté  de  la  partie  obligée  eft  fuififammént  cov 
par  fa  fignature; -on  lui répondroit  que  l'efficie 
de  l'aâc  cft  fubordonnée  à  fa  forme  extérieure, 

Su'étant  partie  dans  ce  même  aâe ,  il  étoitinapd 
e  lui  imprimer  le  caraâère  que  la  loi  exige, 

Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  des  aâes  que  Fi 
peut  paflèr  indifféremment  pardevant  notaire 
fous  fignature  privée  ;  lorfque  la  panie  obligée 
a  fignés ,  à  moins  qu'elle  ne  prouve  qu'il  y  aeo 
on  violence ,  ils  peuvent  emcacement  lui  ène  fl|i 
pofés  ;  tout  ce  qui  réfulte  du  fait ,  qu'ils  font  î| 
profit  du  notaire  qui  les  a  reçus ,  c'eft  qu'ils  ne  lai 
pas  authentiques ,  qu'ils  n'emportent  pas  hypoiM 
ques ,  en  un  mot  que  ce   ne  font  antre  choie  d 
aes  écrits  fous  feing-privé  :  mais ,  eiKore  une  kà 
comme  tels  ils  font  obligatoires  contre  celui  qmll 
a  foufcrits. 

Nous  en  trouvons  un  exemple  dans  les  lox^ 
maines  :  la  loi  Cornelia  de  falfis ,  iiippofe  un  teft 
ment  reçu  par  un  notaire  efclave ,  &  dans  ce  teft 
ment  une  claufe  qui  affranchit  le  notaire  ;  queflis 
de  favoir  fi  cet  affranchiffemcnt  aura  fon  efii 
oui ,  dit  la  loi ,  fi  le  teflament  eft  foufcrit  par 
teftateur. 

Cette  décifion  fort  de  la  nature  des  cbofes;  k 
aSes.paffés  pardevant  notaire,  ont  deuxcaraâèfl 
très-diftinâs  ,  l'obligation  &  l'authenticité.  L'a 
thenticité  réfulte  de  la  forme  extérieure  &  du  c 
raâère  de  l'oflicier  public  ;  l'obligation  de  lafigO! 
ture  eft  de  la  volonté  des  parties.  Ces  deux can 
rères  très-indépendans ,  dérivent  de  deux  fouK( 
différentes;  ainfi  tel  afte  peut  ccffer  d'être auàa 
tique ,  &■  néanmoins  être  obligatoire. 

C'cft  ce  que  dit  très-affirmativement  M.  Pofl8 
Traité  des  Obligations ,  tom.  2 ,  pag.  jio  :  «  Lofi<' 
>i  Yzdc  n'eft  pas  authentique  -,  foit  par  l'incoio 
n  tcnce ,  ou  l'interdiâion  de  l'officier,  foit  j>a< 
)i  défaut  de  forme;  s'il  eft  figné  des  parnes 
»  fait  au  moins  la  même  foi  contre  la  partie  tfH 
»  figné ,  qu'un  a£ïc  fons  fignantre  privée  ». 

Or ,  un  terrier  appartient  évidemment  à  la  cl 
des  aâes  qui  peiveiH  indifféreamant  être  p 


P  A  P 

notaire    ou    rédigés    Tous    rigitatures 

t,  qu'eft-ce  qu'ut>tçrrier  ?  Ce  n'eft  autre 
une  colleilion  de  reconnoiffiiiices  don- 
igncur  par  les  ccnfitaires  d'une  icignen- 
eu  importe  la  forme  dans  laquelle  une 
bconnue;  une  rcconnoUrance  eft  obltga- 
cela  feul  qu'elle  cil  ciaanée  du  débiteur 
ide  û  figitature;  aufli  voyons-nous  que 
aveux  n'ont ,  pour  la  plupart ,  d'autre 
nue  lefceau  ou  la  tlgnature  du  rendant, 
)in$  ils  ont  autant  de  i'urce  que  les  mo< 
jui  ibni  tous  palFés  pardevant  notaires  , 
ces  derniers  cèdent  à  rautoritc  des  plus 

itre  côté  ,  ces  anciens  aveux  fous  figna- 
ées,  rendus  par  le  vaflai,  font  reçus  par  le 
msinterpofuion  d'aucune  autre  pcrfonne; 
tance  que  celui  qui  reçoit  un  aveu ,  ou , 
la  même  chofe  ,  une  reconnoiflànce ,  elï 
reffée  dans  l'afte  ,  n'eft  donc  pas  un  mo- 
|C  difons  pas  de  le  faire  aanuller  ,  mais 
Ber  la  bonne-foi. 

ut  le  propriétaire  de  la  felgncurie  a  bi^n 
brêt  dans  les  reconnoiflânces ,  dans  les 
le  notaire  qui  les  reçoit,  quelque  étendue 
t  cefà«n  qui  lui  eft  faite  des  droits  échus 
jir. 

le  feigneur  peut  valablement  recevoir 
es  aveux  ScreconnoijTances  de  fes  vaffaux 
(es  ,ces  reconnoiffances  ne  font  donc  pas 
r  la  circonRance  que  le  notaire  qui  les 
ivoit  la  ceflîon  des  droits  échus ,  ou  à 

t  cas ,  à  la  vérité ,  les  reconnoidances  ne 
Ithentiques  ;  voilà  tout  ce  qui  réfulte  de 
des  droits  échus,  &  du  principe  qu'un 
S  peut  pas  inrtrumentcr  dans  fa  propre 
Js  elles  fubftftent  comme  écritures  pri- 
a'en  font  pasjnoins  obligatoires  contre 
fi  foufcrit. 

oduii  à  une  autre  obfervation.  Dans  le 
es  ccnfttaires  d'une  feigneurie ,  tous  ne 
1  figner  ;  alors  le  témoignage  &  la  figna- 
notairc  eft  le  fciil  garant  de  la  comparu- 
Taveu  du  reconnoilfant. 

i  n'eft  due  au  notaire  que  lorfqu^il  inf- 
mme  officier  public  ,  que  lorfque  l'aéle 
araftères  requis  pour  être  authentique  ; 
■  nous  l'avons  dcjà  dit  ,  le  notaire  qui 
dans  fa  propre  catife ,  perd  le  caractère 
blic  ,  &C   Taftc  qu'il  reçoit  n'oft  qu'Un 
or,  un  écrit  privé  ne  peut  avoir  de  force 
fignature  des  parties  intcreffées. 
notions,   il    réfulte   qu'un    terrier  de 
n'efl  pas  frappé  d'une  nullité  abfo- 
ile  ;  que   les    reconnoiffances   fignées 
?iTCS,  confervcnr  comme  écrinircs  pri- 
la  force   dont  peuvent   être  fufcepti- 
dc  cette  el]pècc;mais  à  l'égard  des 


P  A  P 


Î4Î 


tecenno'iffartces  non  fignées ,  elles  font  nulles.  (  y^r- 
ùcU  dt  M,  Henrios  ,  avocjt  au  p.irUmeni.  ) 

Papier  et  Parchemin  tlmbré  ,  eft  xe'.ui  qui 
porte  la  marqne  du  timbre  ,  &i  qui  c(i  defliné  à 
écrire  Icsaftes  publics  dans  lcspays.oij  la  formaliti 
du  tintbre  el\  en  ufage. 

Le  timbre  eft  une  marcmc  que  l'on  appofe  aux 
pupiirs  îk/jjrc^<f/ni/îi  deflincs  à  écrire  lei»  aclos  que 
reçoivent  les  officiets  publics. 

Quelques  auteurs  le  déhnifrcnt  en  l.iiin  fignum 
regiitm  pjpyro  imp/ejfum,  p;u"ce  qu'en  effet  il  repré- 
fcnte  communément  les  armes  du  prince ,  ou  queN 
que  antre  marque  par  lui  ordonnée  ,  félon  la  qua- 
lité particulière  de  l'aâe  5c  le  lieu  de  la  pafTation. 

Le  nom  de  luribn  que  l'on  a  donné  à  ces  fortes  de 
marques  paroit  avoir  été  cmpriu^té  du  blafon ,  &c 
tirer  fon  étymologie  de  ce  que  te  timbre  s'imprime 
ordiuairement  au  haut  de  la  feuille  de  papier  ou  par- 
chemin ,  comme'  le  cafquc  ou  autre  couronnement ,. 
que  l'on  nomme  auflTi  timlfrc,en  terme  de  blai'oa , - 
ie  met  au-deffus  de  l'écu. 

Je  ne  dis  pas  indiftinftement  que  le  timbre  s'ap- 

Fofe  au  haut  de  la  feuille ,  mds  feulement  qu'on 
appofe  ainfi  ordinairement  ;  car  quoique  l'ufage 
foit  de  Timpruner  au  milieu  du  haut  de  la  feuille  , 
b  place  oîi  on  Tappofe  n'eft  point  de  rcfiènce  de  la 
fonnalité;  on  peut  indifféremment  le  mettre  en 
tète  de  l'aâe  ,ou  au  bas ,  ou  ati  dos  ,  ou  fur  l'un  des 
eûtes  ,  &  l'on  voit  beaucoup  de  ces  timbres  appofés 
diverfcmcnt  auxaâes  publics. 

La  prudence  veut  feulement  que  Ton  ait  attention 
de  faire  appofer  le  timbre  ou  d'écrire  ra,£le  de  iru- 
nièreque  l'on  ne  puifle  pas  fupprimer  le  timbre  fans 
altérer  le  corps  de  l'aéle  ;  6t  les  officiers  publics  de- 
vroient  toujours  ainfi  difpofer  leurs  aélcs ,  ce  que 
néanmoins  quelques-uns  n'obferveut  pas ,  n'écri- 
vant le  commencement  de  leurs  aftes  qu'au-deffous 
du  timbre  ,  d'où  il  peut  arriver  des  inconvéniens , 
&  notamment  qu'un  afte  puMc  dont  on  aura  coupé 
le  timbre  ne  vaudra  plus  que  conime  écriture  pri- 
vée y  Si  même  fera  totalement  nul ,  félon  la  nature 
de  l'afte  &  les  circonftances  :  ce  que  nous  exami- 
nerons plus  particulièrement  dans  la  fuite. 

Au  rcfle ,  à  quelqiie  diftance  que  l'aûe  foit  écrit 
du  timbre ,  il  ne  îaiiie  pas  d'être  valable  ,  &i  la  dîf- 
pofition  dont  on  vient  de  parler  ,  n'eft  qu'une  pré- 
caution qui  n'eft  pas  dé  rigueur. 

En  France ,  &  dans  pUifieurs  autres  pays ,  od 
appofe  la  marque  du  timbre  avec  un  poinçon  d'a- 
cier fcmJbtable  à  ceuxqui  fervent  à  ft-ipper  les  mon- 
noies ,  excepté  qu'il  eft  moins  concave  ;  en  d'autres 
pays  ,  comme  en  Allemagne  ,  on  imprime  le 
timbre  avec  une  plâncht  de  cuivre  gravée,  telle 
que  celles  qui  fervent  à  tirer  les  cllampes. 

En  FraJice ,  &  dans  la  plupart  dés  autres  pays  où 
le  timire  eft  en  ufage ,  on  met  de  l'encre  dans  le 
poinçon  pour  marquer  le  timbre  ;  en  Angleierre  , 
on  ne  met  aucune  couleur  dans  le  poinçon ,  enfocie 
que  la  marque  qu'il  imprime  ne  paroit  que  patcc 
qu'elle  fc  forme  en  relief  fur  Je  papier. 


\ 


?; 


344  J-  A  P 

La  formalitc  élu  -timbre  paroît  avoif  5t«  Mtaie- 
meiit  inconnue  aux  anciens ,  &  les  aftes  reçus  par 
des  officiers  publics  n'étoient  alors  difUngués  des 
écritures  privées  que  par  le  caraftére  de  l'officier 
[ui  les  avoic  reçus ,  8c  par  le  iccau  qu'il  y  appo- 
oJt,  qui  èto;t  plus  connu  nue  les  fceaux  des  par- 
ties contraf^antes  ,  à  caufc  de  la  fonfiion  publique 
de  l'officier  j  mnis  du  reftc ,  ce  fceau  n'étoit  que 
le  cachet  particulier  de  l'officier,  car  les  anciens 
n'avoicnt  point  de  i'ceaux  publics,  tels  que  nous 
en  avons  en  France  ,  ainfi  que  l'oblerve  Loyfeau , 
des  OJfi.es ,  liv.  2,  chup.4,  n,  10.  Les  fceaux  par- 
ticuliers dont  ils  fe  Icrvoient  étoient  plutôt  de 
fimples  cachets  que  de  vrais  fceaux  ;  ils  n'avoient 
pour  objet  que  tL"  tenir  lieu  de  fignature  ,  comme 
cela  s'ert  pratiqué  long-temps  dans  plulleurs  pays , 
&  même  en  Fi-ancc ,  à  caufe  qu  il  y  avoit  alors 
peu  de  pcrfonnes  qui  fulTent  écrire  ;  6c  ces  forces 
<lc  fceaux  ou  cachets  n'avoient  aucun  rapport  avec 
les  timbres  dont  nous  parlons. 

JuAifiicn  fut  le  premier  qui  établit  une  efpèce 
<le  timbre  :  cet  empereur  confidérant  le  grand 
nombre  d'aftes  que  les  tabellions  de  Conltanti- 
pople  recevoient  journellement ,  &  voulant  préve- 
nir certaines  fauflctés  qui  pouvoient  s'y  gliffer  , 
ordonna  par  fa  novelle  44,  publiée  l'an  j)/  ,  que 
«es  tabellions  ne  pourroient  recevoir  les  originaux 
dss  afles  de  leur  niiuiflère  que  fur  du  papitr  ,  en 
tête  duquel  (  cc  que  l'on  appellojt  protocole  ) ,  fe- 
roit  marqué  le  nom  de  l'intendant  des  finances  qui 
fcroit  alors  en  place,  le  temps  auquel  auroit  été 
fabriqué  \epjpier  &  les  autres  chofes  que  l'on  avoir 
coutume  de  mettre  en  tcte  de  ces  pjp'urs  deftinés 
à  écrire  les  originaux  des  aÔes  que  leecvoient  les 
tabellions  de  Conftantinople ,  ce  que  Uon  appel- 
loit ,  fuivant  la  glofe  &  les  interprètes  ,  'imhrev'ia- 
iu-jm  totMs  contralius  ;  c'eft-à-dirc  ,  un  titre  qui 
annonçoit  fommairement  la  qualité  &  fubûance 
de  l'ade. 

Par  cette  même  novelle ,  rcmpcrcur  défendoit 
suffi  aux  tabelliorjs  de  Conftantitiople  de  couper 
ces  marques  &  titres  qui  dévoient  être  en  tète  de 
leurs  aftes  ;  il  leur  enjoignoit  de  les  laiffer  fans 
aucune  altéradon ,  Si-  dékndoit  aux  juges  d'avoir 
égard  aux  aftes  écrits  fur  du  papier  qui  ne  feroit 
pas  revêtu  en  tête  de  ces  marques  ,  quelques  autres 
titres  ou  protocoles  qui  y  fuuent  écrits. 

M.  Cujas  ,  en  fes  Nous  fur  cette  novelle  ,  exa- 
mine ce  que  /uftïnien  a  entendu  par  le  protocole 
qu'il  recommande  tant  aux  tabellions  de  conferver  ; 
les  uns,  dit-il  ,  veulent  que  ce  foit  une  grande 
feuille  royale  i  d'autres  ,  que  cc  foit  une  ftmple 
note  des  aftes  ;  d'autres  ,  que  ce  foit  un  exemplaire 
des  formules  dont  les  tabellions  avoient  coutume 
de  fe  fervir  :  mais  ils  fe  trompent  tous  également , 
dit  M.  Cujas  ;  car ,  de  même  qu'aujourd'hui ,  notre 
p.tpitri  quelque  marque  qui  indique  celui  qui  l'a 
fabriqué  ,  de  même  autrefois  les  p.tp'urs  dont  on  fe 
fcrvoit  contcnoient  une  note  abrégée  de  l'inten- 
dant des  finances  qui  étoit  alors  en  place ,  parce 


-^_^«       P  A  P 

^^e^w^"  tTîntcndans  avoient  infp 
lc6  fabriques  de  p.ipler  ;  on  y  marquoit  ùjh\ 
tonps ,  &  par  qui  le  papier  avoit  été  f 
qui  fervoit  à  découvrir  pluficurs  £ui£ 

Loyfeau ,  dans  fon  Traui  des  offices ,  Zlv.  ï! 
n.  82  ,  dit ,  en  parlant  de  la  novelle  44 , 1 
nous  apprend  un  beau  fecrei  qiù  avoit  été  j 
jufqu'à  ce  que  le  dofte  Cujas  l'eût  ai 
favoir  qu'elle  défend  de  couper  &  08 
cole  des  charmes  que  nous  penfons  t 
être  la  minute  &  première  écriture  du  1 
de  fait  les  ordonnances  des  années  1^11,1 
core  celle  d'Orléans ,  art.  xcviij  ,  l*uhirpcntd 
fignification  ,  combien  qu'à   la  vente  cej 
marque  àa  papier  où  étoit  écrite  ranoéc  qu 
été  fait,  laquelle  marque  Juftinicn  dffenil 
pcr ,  comme  on  pou  voit  aifénient  taire  , 
qu'elle  étoit  en  haut  du /'jp/Vr,  &  nonpa 
lieu  ,  comme  colle  de  notr^ pcp'ter  ,  poiuce] 
que  par  le  moyen  de  ce  protocole,  ou  m 
/îj^irr,  pUifieurs  faufletés  ont  ésé  décotiN-* 

3ui  s'erf  auIÏÏ  vu  quelquefois  en  Francci 
it-il ,  pour  fe  fervir  à  propos  de  cette  aid 
il  fcroit  expédient ,  ce  fcmble  ,  d'ordoni 
tout  p-wî-r  feroit  marqué  ,  6c  que  la  marq 
tiendrou  l'année  qu'il  auroit  été  fcait,  chofi 
coùteroit  tien  &  empécheroit  pludeurs  ' 
tant  aux  contrats  qu'aux  écritures. 

Cette  origine  du  p-ipier  6»  purchemin 
remarquée  dans  une  caufe  qui  fe  plaida 
ment  cl'Aix  en  1676 ,  entre  des  marchands  ( 
feille  &  le  fermier  du  papier  timbri ,  laqueB 
efl  rapportée  par  Bonifecc  ,  en  fes  arriu  \ 
vence ,  tome  4 ,  liv.  j ,  /«.  //  ,  cA jp.  a.  Le 
feur  du  fermier  du  pfpier  limhrè  (aiioit  valoir 
»  le  timbre  n'éioit  pas  nouveau ,  puifqui 
n  avoit  du  temps  de  Juftinicn  ,  en  537;) 
Il  avoit  des  marques  pour  les  protocoles  1 
11  taires  ;  qu'on  y  marquoit  en  chiffre  l'a 
n  laquelle  ils  avoient  été  faits  avec  te  noa 
n  facrarvm  largitionum ,  qui  étoit  alors  en  ei 
11  que  Juftinicn  vouloir  que  le  notaire  qi 
n  commencé  le  protocole  ou  la  chartre  , 
»>  de  l'écrire ,  &  que  le  motif  &  le  fonde 
I)  JuAinien  n'avoit   été  que  poiu-  la   pr« 
M  contre  les  faufletés ,  comme  il  paroit  pari 
Il  vellc  44,  fuivie  par  Godefroy  ». 

Cette  origine  a  auffi  été  remarquée  par! 
Bafville  ,  intendant  de  la  province  de  Langn 
dans  les  mémoires  qu'il  a  faits  pour  fervir  à 
toire  de  cette  province ,  dans  lefquels,  en  || 
du  domaine ,  il  dit  que  ,  comme  il  y  a  deun 
ralités  dans  le  Languedoc  ,  il  y  a  auHi  liet 
fermes  du  domaine,  l'une  pour  ta  géncialiréi 
loufe ,  l'autre  pour  la  généralité  de  Monti 
&.  que,  daos  ces  fous-fermes ,  font  comprisJ 
timbre  ^  les  formules  &  le  contrôle  des  expV 
à  ce  propos ,  il  remarque  en  paflant ,  que  tel 
timbré  n'a  pas  été  inconnu  aux  Romains ,  puiu^ 
voit  «par  la  novelle  44,  qu'ib  avoient  une  ctB 


P  AP 

re  de  pdpïer  pour  écrire  les  originaux  des 
notaires  4  lequel  portolt  la  marque  que 
t  des  finances  y  faifoit  appofer  ,  &  la 
3nps  auçjuel  il  avoir  été  fait, 
quoiqu'il  paroiflè  peut-être  d'abord  fin- 
ï  l'on  fafle  remonter  l'origine  du  papier 
)u*au  temps  des  Romains ,  cependant  il 
nt  que  cette  formalité  étoit  déjà  en  quel- 
•■  chez  eux ,  puifque  les  tiu-es ,  dates  ,  & 
rqiies  que  l'on  appofoit  en  tête  du  papier 
écrire  les  originaux  des  aâes  des  tabel- 
Conftantinople ,  étoient  une  efpéce  de 
lî  avoit  le  même  objet  que  ceux  qui  font 
ai   ufités  en  France  ,  oc  dans  pluûeurs 

fS. 

fuivant  la  même  novelle  de  Juftinien  , 
nalité  n*étoit  établie  que  pour  les  aâes 
ons  de  Conftantinople ,  encore  n*ctoit-ce 
les  originaux  de  ces  aâes ,  &  non  pour 
tions  ou  copies ,  du  moins  la  novelle  n'en 
lention  ;  enforte  qu'à  l'égard  de  tous  les 
es  pafles  dans  la  ville  de  Conflantinople 
es  officiers  publics  que  les  tabellions,  & 
de  tous  les  autres  aâes  publics  reçus  hors 
;  Conftantinople ,  foit  par  des  tabellions , 
."autres  officiers  publics ,  il  n'y  avoit  juf- 
acune  marque  fur  \c  papier  qui  diflinguât 
des  écritures  privées, 
formalité  ne  tomba  pas  en  non-ufage 
temps  où  elle  a  été  établie  en  France , 
[uelques-uns  fe  l'imagineroient  peut-être  : 
,  au  contraire,  qu'à  l'imitation  des  Ro- 
lufîeurs  princes  l'établirent  peu  de  temps 
is  leurs  états ,  &  que  nos  rois  ont  été  les 
à  l'ordonner. 

ît  ,  du  temps  des  comtes  héréditaires  de 
: ,  qui  régnèrent  depuis  91^  ou  920,  juf- 
.81  ,  que  cette  province  fut  réunie  à  la 
:  de  France ,  les  notaires  de  ce  pays  fe 
:  de  protocoles  ,  marqués  d'une  elpèce  de 
ainfi  que  cela  fut  obiervé  dans  la  caufe 
déjà  fait  mention  ,  qui  fut  plaidée  au  par- 
'Aix,  en  1676.  Le  défenfeur  du  fermier 
•  timbré^  pour  foire  voir  que  cette  forma- 
it pas  nouvelle ,  obfervoit  que  non-feule- 
temps  de  Juftinien ,  les  protocoles  étoient 
,  mais  encore  du  temps  des  comtes  de 
î ,  6c  que  M*  Jean  Darbès ,  notaire  à  Aix , 
ces  anciens  protocoles  marqués, 
formalité  fut  introduite  en  Elpagne  &  en 
!, vers  l'an  lyÇ- 

t'urûmiré eûaum  ufité dans  plufieurs  autres 
omme  en  Angleterre  ,  dans  le  Brabant  & 
ilandre  impériale ,  dans  les  états  du  roi  de 
te ,  en  Suède ,  &  il  a  été  introduit  dans 
xléfiaftique ,  à  compter  du  i  avril  1741 , 
Vautres  pays ,  comme  nous  le  dirons  dans 
nent. 

ttabres  qu'on  appofe  aux  papiers  &  parche- 
itSàoti  à  écrire  les  aftes  publics ,  ont  qucl- 
mfimdenett     Tome  VI, 


P  AP 


345 


~  que  rapport  avec  les  fceaux  publics  dont  on  nié 
aujourd'hui  en  France,  &  dans  plufieurs  autres 
pays ,  en  ce  que  les  uns  9t  les  autres  font  ordi- 
nau-ement  une  empreinte  des  armes  du  prince ,  ou 
de  quelque  autre  marque  par  lui  établie ,  qui  s'ap" 
pofent  également  aux  aâes  publics ,  &  les  diftin- 
guent  des  aâes  fous  fignacure  privée  ;  cependant 
il  ne  faut  pas  confondre  ces  deux  formalités ,  entré 
lefquelles  il  y  a  plufieurs  diSét'cnces  eflenticlles. 

La  première  qui  fe  tire  de  leur  forme ,  eft  que 
les  fceaux  publics,  tels  que  ceux  du  roi,  des  chan- 
celleries ,  des  jurifdiâions ,  des  villes,  des  univçr- 
fités ,  &  autres  femblables ,  s'appliquent  fur  une 
forme  de  cire ,  ou  de  quelqu'autre  matière  propre 
à  en  recevoir  l'empreinte  ,  laquelle  eft  en  relief; 
il  y  »  de  ces  fceaux  qui  s'appliquent  ainfl  fur  l'aâe 
même ,  d'autres  qui  font  à  aouble  face  ,  &  ne  font 
atuchés  à  l'aâe  que  par  les  lacs  ;  au  lieu  que  le 
timbre  n'efl  qu'ime  fimple  marque  imprimée  au 
haut  du  papier  ou  parchemin. 

La  féconde  différence  efl  que  l'on  n'appofe  poÎQt 
de  fceau  fur  la  minute  des  ades  publics  :  ceite  for« 
malité  n'eft  même  pas  toujours  néceiïaire  yova 
donner  l'authenticité  Hl  la  publicité  aux  expéditions 
ou  copies  collationuées  des  aâes  publics  ;  c'eft  plu- 
tôt le  caraâère  &  la  qualité  de  l'officier  qui  a  reçu 
l'aâe ,  &  fa  fignature  appofée  au  bas  ,  qui  rendent 
l'aâe  public  :  au  lieu  que  dans  les  pays  ou  le  timbre 
efl  en  ufage ,  poiu-  donner  l'authenticité  &  le  ca- 
raâère de  publicité  à  un  aâe ,  foit  original ,  en 
minute  ou  en  brevet,  foit  exjpédition  ou  copie 
collationnée  ,  il  doit  être  écrit  fur  du  papier  ùmbri 
ou  en  parchemin  timbré ,  fi  l'aâe  efl  de  nature  à 
être  écrit  en  parchemin. 

'La  troifième  différence  qui  fe  trouve  entre  les 
fceaux  publics  &  les  timbres ,  c'eft  ^ue  l'appofi- 
tton  du  fceau  efl  la  marque  de  l'autorité  pubuqùe 
dont  l'aâe  efl  revêtu  par  cette  formalité  ;  tellement', 
qu'en  quelques  endroits ,  comme  à  Paris ,  le  droit 
d'exéoition  parée  en  dépend  ,  &  que  fi  un  aâe 
public  n'étoii  pas  fcellé ,  il  ne  pourroit  être  mis 
a  exécution  ,  quand  même  il  feroit  d'ailleurs  re- 
vêtu de  toutes  les  autres  formalitèsnéccfliiires  :  att 
lieu  que  le  timbre  contribue  Men  à  donner  à  l'aâe 
le  caraâère  de  publicité  néceflaire  pour  qu'on  puifTe 
le  mettre  en  forme  exécutoire  ;  mais  par  lui-même 
il  ne  donne  point  ce  droit  d'exécution  parée,  qui 
dépend  de  certaines  formalités  qu'on  ajoute  à  celle 
qui  conflitue  la  publicité. 

Quoique  la  formalité  du  timbre  femble  n'avoir 
été  établie  que  pour  la  finance  qui  en  revient  au 
prince  ,  elle  ne  laiffe  pas  d'être  utile  d'ailleurs. 

En  effet ,  le  timbre  fert ,  1°.  à  diftinguer  à  l'inf- 
peâion  feule  du  haut  de  la  feuille  fur  laquelle  l'aâe 
efl  écrit ,  fi  c'efl  un  aâe  reçu  par  un  officier  pu- 
blic, ou  fi  ce  n'eft  qu'une  écriture  privée. 

2°.  Le  timbre  fait  refpeâer  &  conferver  les 
affiches ,  publications  &  autres  exploits  ,  ou  aâes 
que  l'on  attache  extérieurement  aux  portes  de* 
audTons  ou  dans  les  places  publiques ,  foit  en  çjg, 


Î4< 


P  AP 


de  décret ,  licitadon  ,.  adjudications  ou  autres  pu- 
blications ,  foit  dans  les  exploits  que  Ton  attache 
à  la  i>orte  des  perfonnes  abfentes  auxquels  ils 
font  fignifiés;  car  ,  comme  ces  fortes  d'aâes  ne 
font  point  fcellés ,  il  n*y  a  proprement  que  le 
timbre  qui  fafTe  connoître  que  ce  font  des  aâes 
émanés  de  Tautorité  publique ,  &  qui  les  distingue 
des  écritures  privées. 

3°.  Le  timbre  annonce  la  folemnité  de  Taâe  aux 
perfonnes  ^i  le  fignent ,  &  fert  en  cela  à  pré- 
venir certaines  furprifes  que  Ton  pourroit  aire 
à  ceux  qui  figneroient  un  aâe  fans  1  avoir  lu  ;  par 
exemple ,  il.  ferait  difficile  de  faire  figner ,  pour 
une  écriture  privée ,  un  a^e  public  qui  feroit  fur 
papier  timbré ,  parce  aae  l'infpeoion  feule  du  timbre 
feroit  connoître  la  iurprife. 

4°.  Le  timbre  fert  aufli  à  prévenir  quelques  fàuf- 
(istés  dans  les  dates  de  temps  &  de  lieu ,  qui  peu- 
vent fe  commettre  plus  facilement  dans  les  aâes 
où  cette  formalité  nefl  pas  néceilàire  :  en  effet, 
comme  il  y  a  un  timbre  particulier  pour  chaque 
état ,  &  même  en  France  pour  chaque  {généralité , 
que  la  formule  de  ces  timbres  a  change  en  divers 
temps ,  &  que  l'on  ne  peut  écrire  les  aâes  publics 
que  fur  du  papier  ou  parchemin  marqué  du  timbre 
'  aâuellement  ufité  dans  le  temps  &  le  lieu  où  fè 
pafie  l'aâe ,  ceux  qm  écrivent  un  aâe  fur  du  papier 
ou  parchemin  marqué  du  timbre  aâuellement  ufité 
dans  un  pays ,  ne  'pourroient  pas  impunément  le 
dater  d'un  temps  ni  d'un  lieu  où  il  y  auroit  eu  un 
autre  timbre ,  parce  que  la  formule  du  timbre  ap- 
pofé  à  cet'  aâe  étant  d'un  autre  temps  ou  dkm 
jautre  lieu ,  feroit  connoître  la  feufleté  des  dates 
de  temps  &  de  lieu  qu'on  auroit  donné  à  cet 
aâe.  . 

La  formalité  du  timbre  n'ayant  été  établie  que 
pour  les  aâes  publics ,  il  s'enuut  que  tous  les  aaes 
oui  ne  font  pas  reçus  par  des  omciers  publics  ne 
K)nt  point  fujets  à  être  écrits  fur  papier  timbré. 

Boni&ce  j  en  fon  recueil  des  arrêts  du  parlement 
de  Provence,  tome  4,  liv.  j ,  tit.  if,  chap.  /d'à, 
rapporte  à  ce  fujet  deux  ari-êts  de  la  cour  des 
aides  &  finances  de  Montpellier. 

Au  mois  de  mais  1655  ,  Louis  XIV  étant  lors 
à  Paris ,  donna  un  édit  portant  établiffement  d'une 
marque  fur  le  papier  &  \g  parchemin  deftinés  à  écrire 
les  aâes  reçus  par  les  officiers  publics.  Cet  édit 
fut  enregiAré  en  parlement ,  en  la  chambre  des 
comptes  &  en  la  cour  des  aides ,  le  10  du  même 
mois.  Il  eft  au  cinquième  volume  des  ordonnances 
de  Louis  XIV, coté  3,  yô/.  tfp  ,  &il  eneft  fait  men- 
tion dans  le  recueil  des  ordonnances ,  édits ,  &c. 
par  M.  Blanchart.  ' 

Cet  édit  n'eut  aucune  exécution  ;  mais  dans  la 
fuite  le  roi ,  voulant  rendre  le  Ayle  des  aâes  pu- 
blics uniforme  dans  tout  fon  royaume ,  donna  une 
déclaration  le  19  mars  1673  >  P^  laquelle  il  or-, 
donna  qu'il  feroit  dreffé  des  formules  imprimées 
pour  toutes  fortes  d'aâes  publics ,  &  que  les  exem- 
plaires de  ces  formules  feroiem  marqua  en  tite  d'uue 


P  A  P 

fiair-de-lySf  &  àmhrés  de  la  qtultti  P  ftihjlmt 
a0es. 

Les  formules  d'aâes  oidoimées  par  cette 
ration  n'eurent  cependant  pas  lieu ,  parce  que 
y  trouva  trop  d'inconvéniens ,  &  le  roi  dona 
autre  déclaration  le  2  juillet  1673 ,  r^iflrêt 
parlement  le  10  du  même  mois,  parlaaudle 
attendant  que  les  formules  ftifient  perféàioia 
il  ordonna  que  les  aâes  publics  ne  pourroieot 
écrits  que  fur  du  papier  ou  parchtmîn  timbrés ,  ooi 
ils  dévoient  l'être  pour  les  formules,  avec  cetd 
férence  feulement  que  le  corps  de  Taâe  feraii 
tiérement  écrit  à  la  main  ;  et  c*efi  àt-]k 
papier  &  le  parchemin  timbrés  ont  retenu  k 
formule. 

Le  4  juillet  de  la  même  année  1673  ,  ilii 
im  état  des  formules ,  dont  les  papiers  oc  pmk 
dévoient  être  timbrés ,  fuivant  Ja  dèclaxatiQB 
on  vient  de  parler. 

En  exécution  de  cette  déclaration  ,  le  p^ 
leparchemin deflinés  à  écrire  les  aâes  publics,! 
marqués  en  tête  d'une  fieur-de-lys ,  &  intinl 
la  qualité  &  formule  de  l'aâe  auquel  il  devoi 
vir;  on  y  marquoit  même  en  tête ,  &  même, 
les  commencemens ,  le  nom  du  quartier  dansV 
il  devoit  fervir  ;  précaution  qui  fut  établie  pav 
venir  plufieurs  i^ufletés ,  qui  peuvent  fe  coma 
à  l'égarc^  des  dates.  Cette  préciutîoniî  utile  fiit 
la  fuite  retranchée ,  à  caufe  cjue  le  papier  on 
chemin  timbrés ,  pour  un  quartier ,  ne  pouvoit 
être  vendu  pendant  le  cours  du  fuivant ,  ùas  1 

!|uer  la  date  de  ce  nouveau  quartier ,  ce  <m 
oit  quelque  embarras  aux  fermiers  du  tûnne! 
Le  3  avril  1674,1e  roi,  en  fonconfèil  ~ 
fit  un  règlement  pour  l'ufage  du  p^ier  Si^ 
min  timbrés;  ce  règlement,  quiefl  divifi  en 
articles ,  explique  nommément  ^els  aâes  C 
être  écrits  fur  papier  ou  parchemin  timbré:  il 
trop  long  d'en  faire  ici  le  détail  ;  il  fnffit  de 
que  ce  font  tous  les  aâes  émanés  des  ofEckis 
blics  ;  &  ce  qu'il  eft  fur-tout  important  d'oUov 
c'eft  que  ce  règlement  prononce  la  peine  de  I 
lité  contre  lefdits  aâes  publics  oui  feroiem  âin 
papier  ou  parchemin  communs.  Ce  règlement  a 
enregiftré  dans  les  différens  partemens  &  ai 
cours ,  &  il  s'obferve  à  la  rieueur. 

Plufieurs  cours  ayant  fait  des  remonttaooes 
fujet  de  ce  règlement ,  le  droit  établi  fur  le 
&  leparchemin  timbrés  fiit  converti  par  édit  du 
mob  d'avril  1674 ,  en  un  autre  fur  tout  le  _  _ 
&  parchemin  qui  fe  confomment  dans  l'étendue  ilf 
royaume.  ■ 

La  perception  de  ce  nouveau  droit  fiit  iKiN^ 
par  arrêt  du  confeil,  du  ai  mai  1674;  .&pv|i| 
autre  arrêt  du  confeil  du  même  jour ,  le  règuoCill 
du  3  avril  1674,  fait  pour  l'ufâge  du  . 
parchemin  timbrés,  fut  confirmé ,  &  en  cost 
ordonné  que  les  timbres  &  aâes  diffërens ,  a 
lej/apier  ètoit  deiliné,  feroient  fn|^timés,  &V  . 
Yiyeait.,,  au  lieu  d'iceuz  »  tout  le  papitr  qà  k^ 


lé  par  les  officiers  &  mtniftres  d«  îufllce  , 
il  marqué  d'une  fleiir-de-lys  ,  Se  timbré  du  nom 
a  généralité  où  il  devoit  fcrvir. 
,»i  tnols  d'août  de  la  même  année  ,  le  roi  donna 
?«fit ,  par  lequel  il  révoqua  pleinement  celui 
mois  «"avril  précédent,  portant  ètablifTcment 
«  inarque  générale  fur  tour  le  p.tpîer  &  par- 
lin  ,  pK)ur  continuer  l'ufage  au  papier  Si  parche- 
àmbrés  ,  fupprima  les  différens  timbres  établis 
r  chaque  formule  ou  modèle  d'afte,  &  ordonna 
tous  officiers  &  miniftres  de  juflice ,  &  autres 
lettis  par  Ces  précédens  édits ,  déclarations  & 
nnens  à  l'ufage  du  pjpier  8l parchemin  timbrés^  Ce 
iroîent,  à  commencer  du  premier  oftobre  1674, 
lyicr  &  parchatân  timbres  ^  qui  feroient  feulement 
Bués  d'une  fleur -de-lys ,  &  du  nom  de  la  gé- 
nté  dans  laquelle  il  devoit  être  employé ,  & 
Iroîts  en  furent  arrêtés  ,  non  plus  félon  la  qua- 
&  la  nature  des  aftes  ,  mais  félon  ta  hauteur 
k  largeur  du  papier, 

n  exécution  de  cet  édit ,  on  commença  au 
Wer  oâobre  à  fe  fcrvir  de  papier  Se  parchemin 
hc*  pour  les  afles  publics. 
ko  ai  vu  de  timbre  d'une  flcur-de-lys ,  avec 
hiots  autour  ,  ginèrdliti  àt  Moulins  ,  fur  un  ex- 
1^  &it  dans  ladite  généralité ,  le  3  novembre  1 674. 

y  a  néanmoins  encore  plufieurs  provinces  de 
Dyaume  ,  dans  lefquclles  la  formalité  du  timbre 
axnab  eu  lieu  j  telles  font  la  province  d'Artois , 
plandrc  françoife ,  le  Hainaut  françois ,  la  prin- 
litè  d'Arches  &.  de  Charleville  ,  dont  le  ter- 
«e  comprend  la  ville  de  Charleville  ,  Arches 
«a  el^  le  fauxbourg  ,  &  environ  vingt-quatre 

jes.  Il  en  ert  de  même  dans  la  Franche-Comté, 
&  le  RouiTillon. 

en  a  pas  non  plus  à  Bayonae ,  ni  dans 
de  Labour. 

ly  avoit  auJTi  trois  principautés  enclavées  dans 
Bpoce ,  dans  lefquelles  on  ne  fe  fer  volt  pas  de 
■r  ni  de  parcfumin  timbrés  ;  favoir ,  la  principauté 
^eraine  de  Dombes ,  celle  d'Orange  &  celle 
•richcmont  &  Bois- Belle  en  Berry  ;  mais 
^i  ayant  acquis  celles  de  Dombes  oc  d'Enri- 
>M  ,  le  papier  timbré  y   eft  aujourd'hui  en 


Dni 


ne  fe  fert  pas  non  plus  de  papier  ni  de  par- 
émhrès  dans  les  îles  trançoifes  de  l'Amérique , 
la  Martinique ,  la  Guadeloupe ,  laCayenne^ 
te ,  Saint-Domingue  &  autres. 

uqu'en   général    tous  les   officiers   publics 

ou  autres ,  foient  obligés  tle  fe  fervir  de 

&  parchemin  timbrés  dans  les  lieux  oii  il  eft 

il  y  a  néanmoins  quelques  tribunaux  oîi 

s'en  fert  point ,  quoique  Sa  formalité  du 

lit  établie  dans  le  pays.  1°.  On  ne  s'en 

pour  les  mémoires  ou  requêtes  que  l'on 

au  ccmfeil  royal  des  finances ,  &  même 

qui  s'y  rendent ,  s'expédient  aufTi  en 

&  parchemin  communs  ;  mais  quand  le  con- 


foii 


«tits 


feitwdortfttf  qliie  les  mémoires  ou  requêtes  feront 
communiqués  aux  parties  intéreffées  ,  alors  la  pro- 
cédure le  fait  à  l'ordinaire  ,  &  tout  ce  qui  fe  Hgniââ 
doit  être  fur  papier  timbré. 

2".  On  ne  s'en  fert  pas  non  plus  dans  les  bu- 
reau* extraordinaires  du  confeil ,  lorfqrie  la  com- 
niiffion  porte  que  l'indruflion  des  affaires  qui  y 
font  renvoyées ,  fe  fera  par  ûmples  mémoires  & 
fans  frais. 

3".  Les  requêtes  que  Ton  préfente  à  MM.  les 
maréchaux  de  France ,  pour  les  afïaires  d'honneur 
qu'ils  jugent  en  l'hôtel  de  leur  doyen,  fe  donnent 
auffi  fur  papier  commun. 

4».  Les  confuU ,  vice-coiifuls  &  chanceliers  ,  & 
autres  officiers  réfidans  dans  les  villes  8c  ports 
d'Efpagnc  ,  d'Italie  ,  de  Portugal  ,  du  Nord ,  des 
échelles  du  Levant  &  de  Barbarie,  ne  fe  fervent 
auffi  que  de  fij;»Kr commun  ,  même  pour  les  actes 
qu'ils  envoient  en  France ,  parce  que  la  jurifdic- 
tion  qu'ils  ont  d.-uis  ces  pays  n'étant  que  par  em- 
prunt de  territoire  ,  ils  ne  peuvent  ni  fe  fervir  de 
pjpitr  timbré  de  France ,  ni  de  celui  de  la  puiffance 
étrangère  ,  dans  le  territoire  de  laquelle  ils  ne  font 
que  par^mprunt. 

ço.  Les  ambafladeurs ,  envoyés  ,  agens ,  réfi- 
dcns,  &  autres  miniftresdes  princes  étrangers  au- 
près du  roi  de  France  ,  ne  fe  fervent  pour  les 
aftes  qu'ils  font ,  ni  du  papur  timbré  de  leur  pays, 
ni  de  celui  de  France ,  mais  de  pilier  commun. 

6°.  De  même  les  ambaffadeurs  &  autres  mi- 
niftres  du  roi  de  France  dans  les  pays  étrangers, 
ne  fe  fervent  que  de  papier  commun. 

7°.  On  ne  le  fert  point  de  papier  ni  de  porche^ 
min  timbrés  dans  les  confcUs  de  guerre,  même  lorf- 
que  l'on  y  juge  à  mort  quelqu'un  pour  délit  mili- 
taire. 

8°.  Les  officiers  des  confeils  des  princes  ap*» 
nagiftes,  comme  ceux  de  M.  le  duc  d'Orléans ,  * 
expédient  en  papier  commun  tous  les  ailes  qui  fe 
font  dans  le  confeil ,  quoique  ces  aftes  foient  authen- 
tiques ,  &  les  quittances  du  fecrétaire  des  corn- 
mandemcns  pafTent  à  !a  chambre  des  comptes ,  fur 
papier  commun. 

Les  regiiWsdcs  hîltpitaux,  tant  de  Paris  qu'autres 
lieux ,  même  ceux  des  baptêmes,  mariages  ,  fépul- 
tures ,  fe  tiennent  en  papi.r  commun ,  depuis  le 
premier  janvier  1737,  art.  ij  de  la  déclaration  du 
y  avril  1736;  mais  les  extraits  doivent  être  en 
papier  timbré ,  art.  2^. 

Les  maifons  religieufcs  tiennent  auffi  leurs  deux 
regiflresde  vêture,  noviciat  &  profeJTion  ,  en  p.f 
pier  commun  ,  anicle  2f ,  ibid. 

Suivant  Wirticle  s ,  un  des  originaux  des  regiftre* 
de  baptêmes,  ondoîemens,  cérémonies  du  bap- 
tême, mariages  &  fépultures  ,  doit  être  en  papier 
commun. 

La  décharge  de  l'apport  des  regiftres  fe  donne 
en  papier  commun ,  t8  ,  ihii.  6"  zo. 

Voyez  l'article  j/,  qui  permet  de  mettre  au  greffis 
des  expéditions  en  papier  commun. 

Xx  » 


j|0-  P  A  P 

tMn|Ki  iVrvi  du  mim*i  papier  &  parchtnàa  ^e  1«9 
rtUiitt»  oÀciers  publics  ;  avant  1673  *  ^  Renvoient 
leurs  ade*  Air  pjpitr  ou  parchemin  commua;  & 
tWpui»  1673  >  époque  de  retabUflement  du  timbre , 
iU  ont  érà  otages  d'écrire  tous  leurs  aâes  fur  du 
ptipkr  ou  parchtmin  timhré. 

ha  formule  du  timbre  a  été  changée  plufieurs 
fois  ;  mais  la  nouvelle  formule  que  ron  mtrodui- 
ibit  étoit  uniforme  pour  tous  les  aâes  publics , 
&  les  notaires  au  châteletde  Paris  fe  ferv^ÉIt, 
comme  tous  les  autres  officiers ,  de  p^Ur  ou  par- 
chemin ùmbré ,  de  la  formule  uûtée  au  temps  de 
la  paOation  de  leurs  aâes. 

Ce  ne  fut  qu'en  1723  que  l'on  commença  à 
établir  un  timbre  particulier  pour  les  aâes  des  no- 
taires au  châtelet  de  Paris  :  le  roi ,  par  (%  décla- 
ration du  7  décembre  1723  ,  regiftrée  le  22  dei- 
dits  mois  &  an ,  en  fupprimant  la  formalité  du 
contrôle,  à  laquelle  ils  avoient  été  aflujettis ,  comme 
tous  les  autres  notaires  du  royaume,  ordonna ,  par 
V article  5  de  ladite  déclaration ,  qu'il  feroit  établi 
des  formules  particulières  pour  les  papiers  Si  par- 
chemiiu  ambrés  qui  feroient  employés  par  leldits 
notaires  pour  les  brevets,  minutes  &  expéditions 
des  aâes  qui  feroient  par  eux  paiFés ,  laquelle  for- 
mule feroit  imprimée  à  côté-  de  celle  de  la  ferme. 

ijardcle  .4  ordonna  que  tous  les  aâes  feroient 
divifés  en  deux  clafles. 

La  première ,  compofée  des  aâes  (impies,  &  qui 
fe  padent  ordiiuurement  fans  minutes  ;  favoir ,  les 
procurations  ,  avis  de  parens ,  attefbtions ,  &e. 
&  autres  aâes,  qui  font,  énoncés  nommènitent 
dans  ledit  arûcle ,  &  qu'il  feroit  trop  long  de  dé^ 
tailler  ici. 

La  féconde  clafle,  compofée  de  tous  les  autres 
aâes  non  compris  dans  la  première  cbfle. 

Vanicle  s  ordoime  qu'il  fera,  bit  une  première 
forte  de  formule  pour  les  aâes  de  la  première  clafle, 
intitulés,  ailes  de  la  premiire  claffi ,  &  que  û  les 
parties  jugent  à  propos  qu'il  reite  minute  de  quel- 
ou'un  deUiits  aâes ,  &  qu'il  leur  en  foit  délivré 
aes  expéditions ,  lefdites  expéditions  ne  pourront 
être  faites  que;  fur  du  papier  de  la  même  marque. 

L'article  6  porte  que  les  minutes  des  aâes  delà 
féconde  clafTe  feront  écrites  fur  un  papier^  intitulé  : 
wiruae  des  aftts  de  lajeconde  clajfc  :  &  à  l'égard  des 
expéditions  &  grolles  qui  feront  délivrées  des  aâes, 
quie  la  première  feuille  de  celles  qui  feront  Eûtes 
en  poMer ,  fera  écrite  fur  un  pifitT  intimlé ,  prtnùkre 
feiùue  d'expédiûon  ;  &  que  h  l'expédition  contient 
plosxTune  feuille ,  les  notaires  fe  lerviront  pour  les 
deuxièmes  &  autres  feuilles ,  à  quelque  quantité 
qu'elles  puiflent  monter,  d'un  ^<^irr  intitulé  :  deuxii- 
mes  fetùUes  d'expéditions. 

Varticle  7  ordonne  que  les  notaires  fe  ferviront 
de  parchemin  intitulé  de  même  pour  les  groffes  & 
expéditions,  que  les  parties  deftreront  leur  êtredé-^ 
livrées  en  parchemin, 

Varticle  8  défend  aux  notaires  au  châteletde 
Parts  de  fe  fervir  »  à  conpcer  du  pratnitr  janvier 


P  A  P 

1724 ,  d'autres /M^tfrj  &  parchanîns ,  que  a 
la  nouvelle  formule  ;  leur  enjoint  de  les  em 
fuivant  la  nature  des  aâes ,  &  ordonne  que  c< 
pareillement  obfervé  jnr  tous  autres  officiers 
fonnes  publiques ,  qui  prétendait  avoir  di 
faire  des  inventaires  &  partages  dans  la  v 
fauxbourgs  de  Paris. 

Varticle  p  ordonne  que  les  expiditions&] 
dont  la  date  fera  antérieure  audit  jot»  preau 
vier  1724 ,  feront  faites  &  délivrées  en  p^ 
parclumin  timbrés  feulement  du  timbre  ordinal 
fermes. 

Enfin  Varticle  10  porte  que  les  quittano 
rentes  fur  l'hôtel-de-ville  ou  fur  les  tailles  ] 
tuelles  ou  viagères ,  ainfi  que  les  minutes,  ( 
&  expéditions  des  contrats  qui  ne  ferment 
encore  paflés  avant  le  premier  janvier  1724, 
pafTés  éc  expédiés  fur  Vtpaoier  timbré  ontinu 
fermes  ;  &  qu'il  en  foit  ufe  de  même  pour  les  1 
collationnées  par  les  notaires  des  groflies  & 
ditions  ,  dont  ils  n'auront  pas  les  minutes. 

Cette  déclaration  fut  exécutée  pendant  fe 
nées  ;  mais  l'embarras  que  la  diftinâion  du  f 
félon  la  nature  des  aâes ,  caufoit  aux  notai 
aux  parties  contraâantes ,  engagea  le  roi  à  d 
une  autre  déclaration  le  5  décembre  1730, 
trée  en  la  cour  des  aides  lé  1 5  da  même  md 
fupprtme,  à  commencer  du  pireraier  janvier 
les  différentes  formules  dont  l'établiffemeni 
ordonné  par  la  déclaration  du  7  décembre 
fur  les  dinérens  aâes  &  expéditions  des  notai 
Paris ,  &  en  conféquence  commue  lefdites  foi 
en  une  fiyrmule  imiforme,  qui  fera  établie ,  à  co 
du  premier  janvier  173 1 ,  fur  tous  les  papiers 
chemins  fervant  aux  aâes  &  contrats  qui 

Eaffés,  à  compter  dudit  jour,  parles  notaires  de 
revêts ,  groues ,  expéditions ,  copies  collatioi 
&  extraits  defdits  aâes  &  contrats ,  fans  a 
diftinâion  des  différens  aâes ,  ni  des  premii 
autres  feuilles  des  greffes,  expéditions  ,  1 
collationnées  ou  extraits,  laquelle  formule  f€ 
titillée  :  aHes  des  notaires  de  Paris ,  &  fera  imp 
à  côté  du  timbre  ordinaire  des  fermes. 

La  même  déclaration  ordonne  que  les  gr 
expéditions,  extraits  ou  copiés  collationné( 
aâes  &  contrats  qui  auront  été  paffés  par  lefd 
taires  de  Paris ,  à  compter  du  premier  janvier 
feront  auffi  fujets  à  la  nouvelle  formule. 

Les  groffes ,  expéditions ,  copies  coUationn 
extraits  des  aâes  &  contrats  dont  la  date  fera 
rieure  au  premier  janvier  1724,  font  difpenfé 
nouvelle  formule ,  ainfi  que  les  contrats  & 
tances  des  rentes  de  l'hôtel-de-ville  ou  fur  tes  t 
perpétuelles  &  viagères ,  &  auffi  toutes  autre; 
tances  à  la  décliarge  de  S.  M.  à  condition  tôt 

Îue  les  pièces  juftificatives  du  droit  &  des  qi 
e  ceux  qui  donneront  lefdites  quittances ,  : 
mifes  fur  papiers  timbrés  de  la  nouvelle  fonw 
Cette  déclaration  porte  aufli  que  les  empr 
des  timbres  de  la  nouviellc  formule ,  tant  <ut 


P  A  P 

manhemîn ,  feront  dcpofces  au  greffe  Ac  fc- 
ic  Pari!» ,  qui  coonoitra  en  prcniicre  inûancc 
travennons  à  fadifporition ,  &  que  les  appels 
At  portés  en  la  coiu*  des  aides  à  Paris. 
i  déclara f ion  eA  la  dernière  qui  ait  été  rcn- 
ègard  des  notaires  à  Paris ,  &  mcme  con- 

\<  pjpier  timbré  en  général ,  Ôc  elle  a  toujours 
jBxecution. 

meux  déclarations  dont  on  vient  de  rendre 
: ,  forment  une  exception  en  faveur  des  no- 
e  Paris  ,  par  rapport  à  ce  que  Ton  a  dit  ci- 
que  les  officiers  publics  qui  ont  le  droit  d'al- 
voir  des  aélcs  hors  du  lieu  de  leur  réfidcnce , 
te  en  d'autres  généralités  ou  provinces ,  font 

de  fe  fervir  du  papier  ufité  dans  chaque 
our  les  aftes  qu'ils  y  reçoivent  ;  car  les  no- 
j  cliàtelet  de  Paris  qui  ont  droit  d'inftrumcn- 
tout  le  royaume ,  peuvent ,  depuis  les  dé- 
fis de  1713  &  1730»  fe  fer\'ir  uar  tour  le 
le  du  même  pjpier  èi  p-irckemJn  dont  jIs  fe 

à  Paris. 

3ue  Icsnot^res  auchâtelet  de  Paris  vont  re- 
fis aôes  en  quelque  province  ,  dans  laquelle 
b\  pjpier  timbré^  ni  contrôle  pour  les  aites 
aires ,  comme  en  Artois ,  ils  peuvent  écrire 
s  tpi'ils  y  reçoivent  fur  papier  commun  , 
ail  n'y  a  rien  qui  les  oblige  à  fe  fe  fervir  en 
ccafion  de  leur  papier  particulier  :  s'ils  s'en 
Dt ,  l'afte  n'en  feroit  pas  moins  valable , 
[ue  ce  qui  abonde  ,  ne  vicie  pas  ;  ce  leroit 
:nt  une  dépenfe  inutile. 

s^ilsalloient  recevoir  des  afles  dans  un  pays 
ipUr  timbré  n'eA  pas  en  ufage ,  &  dans  lequel 
>ùis  le  contrôle  des  afles  des  notaires  auroir 
or^ils  feroîcnt  obliges  de  fe  fervir  du  même 
lont  ils  fe  fervent  à  Paris ,  parce  que  n'ayant 
ranchis  de  b  formalité  du  contrôle  qu'au 
du  timbre  particulier  appofé  au  papier  fur  le- 
écrivent  leurs  a£le$ ,  on  prétendroit  peui- 
e  leurs  aôes  y  dcviendroient  fujcts  dans 
pays,  fi  ces  aâes  étoient  écrits  iar papier 
n. 

^ier  deAinè  à  leurs  aâes  leur  e(l  tellement 
tel,  qu'aucun  autre  ofTiciei  public  ne  pour- 
I  fervir,  même  danslagénéralité  de  Paris  dont 
er  porte  aufTi  le  timbre  général,  parce  que 
cinibre  particulier  qui  y  eA  appofé  avertit 
pjpier  ne  peut  fervir  qu'aiu  aflcs  des  no- 
n  chatclet  cfc  Paris. 

quoique  les  notaires  au  cliâtclet  de  Paris 
tt  être  obligés ,  par  la  déclaration  du  5  dé- 

1730,  de  fe  fervir  pour  tous  leurs  aôes  indif- 
ent ,  àe  papier  timbré  de  la  nouvelle  formiiîe 
pour  eux ,  il  y  a  néanmoins  quelaucs  aâes 
euvent  écrire  fur  du  papier  timbré  feulement 
Kniule  générale  des  fermes  ;  favoir  , 
es  grolTes ,  expéditions ,  coi;;es  coUationnées, 
àts  des  aôes  &  contrats  dont  la  date  eA  an- 
;  au  premier  janvier  1724,  lefquels  font  dif- 


T  AT 


35» 


pcnfés  de  la  nouvelle  formule  par  la  déclaration  du 
j  décembre  1730. 

2".  Les  contrats  &  quittances  de  rentes  f»r  l'iifi- 
tel-dc-ville  ou  fur  les  tailles,  perpétuelles  ou  via- 
gères ,  &  toutes  ainres  quittances  a  la  décharge  de 
fa  raajcilé  ,  à  condition  que  les  pi^cj;s  juftificativcs 
du  droit  Si.  des  qualités  tle  ceux  qui  donneront  lef- 
dites  quittances  ,  feront  mifes  fur  papier  timbre  de  la 
nouvelle  formule  ;  ce  qui  eA  ainiî  ordonné  par  la 
même  déclaration  du  5  décembre  1730. 

3°.  Les  copies  collaiionnécs  que  les  notaires  dé- 
livrent des  arrêts ,  fentences ,  &  autres  jueemens ,  & 
des  autres  aôes  qui  ne  font  pas  émanés  au  miniAère 
des  notaires. 

4".  Les  notaires  au  châtelct  de  Paris  peuvent  écrire 
un  aôe ,  fujet  au  nouveau  timbre ,  à  coté  ou  à  la  fuite 
d'un  aâe  précédent,  quoique  reçu  fur  du  v^rpi^r 
timbré  feulement  de  la  formule  générale  des  fermes 
ou  d'un  timbre  précédent,  ou  même  fur  du  papier 
commun  ,  lorlquc  le  nouvel  aôe  a  une  liailon  & 
une  connexité  naturelle  avec  celui  auquel  on  le 
jouit,  comme  lorfqu'il s'agit  de  faire  mention  fur 
rorieinal  d'un  aôe ,  foit  en  minute  ou  en  brevet , 
ou  fur  la  groffe,  d'un  paiement ,  d'une  déchajge, 
d'une  réduôion  ,  augmentation  ou  autre  déclara- 
tion ,  qu'il  eA  important  d'écrire  fur  l'aôe  auquel 
elle  eu  relative ,  ainfi  que  ceb  a  été  remarqué 
ci  devant  par  rapport  à  tous  les  notaires  en  gé- 
néral. 

Par  une  fuite  des  principes  généraux  que  l'on  a 
établis  à  ce  fujet ,  un  notaire  au  châtelet  de  Pari^ 
ne  pourroit  pas  ,  à  la  fuite  ou  à  côté  d'un  aôe  an- 
cien ,  reçu  fur  du  papier  qui  ne  feroit  pas  revêtu  du 
tioibre  aôuelkment  ufito ,  écrire  un  nouvel  aôe  qui 
n'auroit  aucune  connexité  avec  celui  auquel  on  le 
joindroit  i  autrement  le  nouvel  aôe  pourroit  erre 
argué  de  niJlité  pour  n'avoir  pas  été  écrit  fur  du 
papier  timbré  de  la  formule  particulière ,  établie  pouru 
les  aôes  des  notaires  de  Paris  ,  qui  avoit  cours  au 
temps  où  le  nouvel  aôe  a  été  parte. 

L'obfervation  de  la  formalité  du  timbre  dans  les 
lieux  &  les  cas  où  elle  cA  requife  ,  eA  d'autant  plus 
eflenticUc  que  les  réglemens  qui  la  prefcrivent  ne 
font  pas  des  loix  Amplement  comminatoires  ;  ils 
prononcent  formellement  b  peine  de  nullité  contre 
tous  aôes  publics  ,  qui  devant  être  écrits  fur  papier 
ou  parchemin  timbré,  feroient  écrits  fur  papier  ou 
parchemin  commun  ;  enlortc  que  l'on  ne  pourroit 
pas  rendre  valable  un  aÔe  pumic  écrit  fur  du  pa- 
pier ou  parchemin  commun  ,  en  le  faifant  timbrer 
après  qu  il  a  reçu  fa  perfeôion  par  la  fignature  des 
parties  &  des  officiers  publics ,  &  cela  mêma  en 
payant  aux  fermiers  du  roi  les  droits  &  les  amendes; 
parce  que  le  fermier  ne  peut  remettre  que  fon  in- 
térêt ,  &  ne  peut  pas  relever  de  la  peine  de  nullité 
ceux  qui  l'ont  encourue  ;  car  dès  que  la  nullité  eA 
encourue  >  le  droit  de  l'oppofer  eA  acquis  à  tous 
ceux  qui  peuvent  avoir  intérêt  d'empêcher  l'exé- 
cution de  l'aôe  ;  &.  comme  c'cA  une  maxime  cer- 
taine, que  l'on  ne  peut  préjudicier  au  droit  acquis 


352 


P  A  F 


i.  un  tiers ,  Il  ne  dépend  pas  du  fermier  de  remet^ 
trc  la  peine  de  nullité  une  fois  encourue  par  Tomif- 
fion  de  la  formalité  du  timbre. 

Mais  pour  mieux  entendre  quel  eft  l'effet  de  la 
peine  de  nullité  prononcée  par  les  règlement  qui 
ont  établi  la  formalité  du  timbre ,  il  iaut  d'abord 
diftinguer  les  aftes  contentieux  des  aâes  volon- 
taires. 

Les  actes  contcnrieux  ,  comme  les  arrêts ,  fen- 
tences ,  ordonnances ,  &  autres  jugemens ,  les  en- 
quêtes ,  informations ,  procès-verbatix  de  vifite , 
rapports  d'experts ,  les  exploits  &  autres  procédures 
&  infbnôions  qui  fe  font  par  le  miniflère  des  offi- 
ciers de  juftice ,  doivent ,  tous  peine  de  nullité  ab- 
folue ,  être  écrits  (urpavîtr  ou  parchemin  timbré ,  dans 
les  lieux  où  la  formalité  du  timbre  eft  établie ,  atnfi 
qu'il  fut  jugé  par  arrêt  rendu  à  la  féance  de  la  cham- 
bre des  vacations  en  la  conciergerie  du  palais  le  26 
oâobre  1753  ,  furveille  defaintSimon-faint  Jude: 
voici  l'efpèce  de  cet  arrêt. 

La  demoifelle  Robert,  prifonnière  pourdett^en 
.  la  conciergerie ,  ayant  demandé  à  cette  féance  fâ 
liberté  ,  en  fiit  déboutée  ;  elle  avoit  afllfté  à  la 
plaidoJerie  de  fa  caufe  auflfi-bien  que  fon  créan- 
cier ;  après  la  prononciation  de  l'arrêt ,  elle  lui 
donna  un  (bumet  derrière  le  barreau  :  le  fubftitut 
qui  portoit  la  parole  à  cette  féance  pour  M.  le  pro- 
cureur-général, ayant  entendu  le  coup  qui  venoit 
d'être  donné  &  le  murmure  que  cela  excita ,  rendit 
plainte  de  l'irrévérence  commife  envers  l'audience , 
'&  conclut  à  ce  qu'il  en  fût  informé ,  ce  qui  fut  ainfi 
'Ordonné  par  la  chambre  ;  &  comme  ces  forte»  de 
procès  s'inftruifent  fommairement ,  on  entendit 
fur-le-champ  les  témoins  qui  avoient  vu  donner  le 
IbufHet. 

Lorfqu'on  en  étoit  au  récolement ,  le  fubfHtut 
s*apperçut  que  le  greffier  qui'tenoit  la  plume,  avoit 
par  inadvertence  écrit  toute  la  procédure  fur  du 
piTpier  commun  ;  il  conclut  à  ce  que  toute  cette  pro- 
cédure fût  déclarée  nulle  ;  &  ea  effet  il  intervint 
arrêt  conforme  à  fes  conclufions ,  qui  déclara  toute 
ladite  procédure  nulle ,  &  ordonna  qu'elle  feroit  re- 
commencée ,  ce  qui  fot  feit  fur  papier  timbré ,  & 
■cette  féconde  indruétion  ayant  été  achevée  en 
bonne  forme ,  la  demoifelle  Robert  fut  condamnée 
à  ^re  réparation  à  l'audience  ,  6'c. 

A  l'égard  des  aftes  publics  volontaires ,  tels  que 
ceux  émanés  des  notaires,  tabellions,  &€.  il  faut 
difHnguer  ceux  qui  ne  font  obligatoires  que  d'une 
part ,  d'avec  ceux  qui  font  fynallagmatiques  ,  c'efl- 
a-dire,qui  font  refpeâivement  obligatoires  à  l'égard 
de  toutes  les  parties  contraâantes. 

Les  a£les  qui  ne  font  obligatoires  que  d'une  part , 
comme  une  obligation ,  une  quittance ,  &lesaâes 

3ui  ne  forment  point  de  convention ,  tels  que  les 
èclarations ,  les  certificats,  &  autres  aâesde  cette 
nature ,  ne  font  pasabfolumeht  nuls  à  tous  égards, 
lorfqu'il  leur  manque  la  formalité  du  timbre  :  toute 
la  peine  de  nullité  par  rapport  à  ces  fortes  d'aâes, 
«0  qu'ib  ne  fi>nt  pas  valables  comme  aâes  publics. 


V  KP 

&  qulls  n'ont  aucun  des  effets  attachés  à  i3;ali: 
cité  desaôes ,  tels  quel'authenricité,  l'hypothéq»^ 
l'exécution  parée  ;  mais  ils  font  quelquefois  vd^' 
blés  comme  écriture  privée.  ! 

En  effet ,  lorfque  1  on  y  a  obfervé  h  forme  ptif 
crite  pour  les  aôes  fous  llgnature  privée,  ilsfoit 
valables  en  cette  dernière  qualité ,  quoiaulls  eufla 
été  faits  jpoiu"  valoir  comme  aâes  publics.       ' 

Mais  h  ayant  été  faits  poiu  valoir  comme  afli 
publics ,  ils  ne  peuvent  valoir  en  cène  quaUtèfej 
du  timbre ,  ou  à  caufe  de  quelque  dhbut  effed 
dans  l'obfervation  de  cette  formalité  ;  &  queli 
autre  côté  ces  aâes  ne  foient  pas  dans  une  (on 
telle  qu'ils  puiffent  valoir  comme  écriture  priTé 
c'eff  alors  un  des  cas  où  ils  font  abfolumcm  n 
aux  termes  des  réglemens. 

Par  exemple  ,  h  un  notaire  reçoit  un  tefhni 
fur ;7i2;7/cr  commun ,  dans  un  lieu  où  il  devoir  l'éci 
fur  àa  papier  timbré,  ce  tefkment  fera  abfoluBii 
nul ,  &  ne  vaudra  même  pas  comme  teAamenta 
graphe,  parce  que ,  pour  être  valable  en  cette q 
lité ,  il  faudroit  qu'il  fîjt  entièrement  écrit  &  (ig 
de  la  main  du  tefbteur ,  au  lieu  qu'ayant  été  n 
par  un  notaire ,  ce  fera  le  notaire  ou  un  de  fes  de 
qui  l'aura  écrit. 

De  même ,  fi  un  notaire  reçoit  une  obligation 
papier  commun ,  tandis  qu'elle  devoit  être  fur  p/f 
timbré ,  elle  ne  fera  pas  valable ,  même  comme  pi 
meffe  fous  fignature  privée,  parce  qu'aux  ten 
de  la  déclaration  du  roi  du  a  a  feptenibre  1733,1 
giflrée  en  parlement  le  14  fuivant  &  le  ao  jann 
1734 ,  tous  billets  fous  fignature  privée  ,  au  porteur  a 
ordre  ou  autrement ,  caups  pour  valeur  en  argent,  m 
nuls,  fi  le  corps  du  billet  n  ejl  écrit  de  la  main  de  cdl 
qui  l'afignéf  ou  du  moins  filafi)mm€  portée  au  VUk 
ji'efi  reconnue  par  une  approbation  écriu  €n  touusktn 
aujfide  fa  main. 

Cette  déclaration  excepte  feulement  les  ImOci 
fous  fignature  privée ,  faits  j^zr  des  banquiers ,  n^ 
dans ,  marchands  ,  manufaSuriers ,  artifans ,  fertàen 
laboureurs ,  vignerons ,  manouvriers  ,  &  autres  dtfi 
reille  qualité ,  à  l'égard  defquels  elle  n'exige  pas  fi 
le  corps  de  leurs  billets  foit  enriérement  écrit  d 
leur  main  ;  enforte  que  les  obligations  paffées  dl 
vaut  notaires  par  ces  fortes  de  peribnnes,  &  reçnl 
fur  du  papier  commun ,  lorfqu'elles  dévoient  êa 
(m  papier  timbré ,  pourroient  valoir  comme  bille 
fous  fignature  privée,  pourvu  que  l'aâefùtftfi 
de  l'obligé. 

Pour  ce  qui  efl  des  aâes  que  les  parties  n'a 
point  fignés ,  faute  de  favoir  écrire ,  ou  pour  que 
que  autre  empêchement ,  ils  font  abfoluraem  mt 
à  tous  égards  ,  lorfque  les  officiers  publics  qui  d 
voient  les  recevoir  (m  papier  timbré  y  les  ont  reçi 
{ar papier  commun,  &  ces  aâes  ne  peuvent  Vaki 
même  comme  écriture  privée ,  parce  que  les  aA 
fous  feing-privé  ne  fontparfiuts  que  par  la  figasà 
des  parties. 

A  l'égard  des  aâes  fynallagmatiques  ,  tels  oœ  1 
contrats  de  y  ente ,  d'échange,  deiociii6 ,  les  noi 


P  A  P 

autres  aâcs  fcmblables ,  qui  otligentrerpeâj té- 
lés parties  contraâanies  à  remplir,  chacune  de 
part ,  certains  engagcmens ,  loifqu'îls  font  re- 
~  f  des  otliciers  publics  fur  du  p.tpur  commua , 
1   liCH  oii  iW  tlevoloitt  Rre  écrits  fur  p.ipicr 
.  ils  font  auili  abfolument  nuls  à  toiis  égards , 
.    auvent  valoir  mime  comme  écriture  privée , 
rc  que  les  parties  contraiflantcs  les  cuilent  fi- 
,  parce  que  pour  former  un  zâc  oWigatoire , 
Ligmatique  ,  fou-i  feing-privé ,  il  faut  qu'il  foit 
loiible ,  triple ,  ou   quactri:,jle ,  &c.  lelon  le 
ibre  des  contrallans  ,  aiin  que  chacun  puifle  en 
un  pardcvers  foi ,  ce  que  l'on  appelle  en  Bre- 
lut  .lutjnt  ;  ^  qu'il  foit  tait  mention  dans  clia- 
expodition  que  l'aâe  a  ccéfait  double,  triple, 
juadruple  ;  ce  qui  eA  tellement  de  rigueur  ,  que 
ilTion  de  cette  mention  fufEt  pour  annuller  la 
vcntion. 

■-•  régie  efl  fondée  fur  le  pincipe  ,  qu'une 

rion  ne  peut  pas  être  valable,  à  moins  que 

ue  conrraftant  ne  piiiffe  coairaindrc  les  autres 

écuter  leurs  engagemens ,  comme  il  peut  être 

t  de  remplir  les  fiens. 

r  mettre  les  conrrachins  en  état  d'obliger  les 

<rcs  d'exécuter  leurs  cneagemens ,  il  faut  que  c1ia- 

n  d'eux  ait  pardcver»  loi  un  titre  contre  les  au- 

.ir  un  aae  fynallaginanque  fous  feing-privé 

^;  ,».vjitfunplc,ncforineroii  pas  un  titre  commun, 

iqu'il  fût   ligne  de  tous  les  contradtans ,  puif- 

chacun  d'eux  ne  pourroit  pas  l'avoir  en  fa  pof- 

on  ,  &  que  celui  entre  les  mains  duquel  il  fe- 

, pourroit  le  faire  paroitreou  le  fupprimcr ,  félon 

iiuérét,  au  préjudice  des  autres  contraélans  qui 

urroient  pas  s'en  aider. 

,  lorfqu'un  aâe  fynallagmatique  a  été  reçu 

n  officier  public  ,  pour  valoir  comme  afle  pu- 

,  6c  que  néanmoins  il  ne  l'a  reçu  que  fur  p-ipicr 

mun,  foit  par  impéritic  ou  autrement,  quoi- 

1  dût  le  recevoir  fur  papier  t'imbrè ,  cet  ade  ne 

\t  valoir  comme  écriture  privée  ,  parce  qu'il  n'a 

t  été  (ait  double  ,  triple ,  ou  quadruple ,  &c. 

\  le  nombre  des  contraflans,  ti:  que  par  con- 

leni  il  n'y  eft  pas  fait  mention  quilait  été  fait 

bleou  triple,  &c.  d'oii  il  s'enfuit  qu'il  ne  peut 

fynaliagmatique  ,  &  qu'il  cA  abfolument  nul. 

I  vain  prctendroit-on  que  l.i  minute  de  cetafte 

ilagmatique  devient  un  titre    commun  dont 

contradant  peut  cnfuite  lever  des  exp idi- 

,  &  p.ir-hi  fe  procurer  un  titre  pour  obliger  les 

es  parties  à  exécuter  l'aûe  de  leur  part  :  dès 

l'aÔï  fynallagmatîquen'apis  été  reçu  par  l'offi- 

public  fur  pjp'nr  :in:bu  cumme  il  devoit  l'être , 

^ûc  par  l'omilTion  de  cette  fornialité  l'ade  ne 

ic  Taloir  comme  a^e  public ,  l'original  de  cet 

que  l'ofucicr  public  a  retenu  pardevers  lui, 

peut  être  cunfHKrë  comme  une  vraie  minute  , 

foit  un  titre  commun  dont  on  puillc  lever  des 

tions  qui  fervent  de  titre  à  chacun  des  con- 

^.  _    ns,  parce  nue  l'original  n'éunt  pas  un  ade 

jublic  ,  iii:ùs  feulement  un  aéle  privé  ûmple,  il 

Ju.'ijfruJeai,c.     Tome  Vl, 


P  A  P 


ÎTÎ 


pmrvroît  fttte  fupprimé  par  ceux  entre  tes  mains  def. 

3iiels  il  étoit ,  &:  *par  conféquer.t  ne  pouvoit  oas 
evenir  obligatoire  :  le  dépôt  qui  en  a  été  fait  cncr 
un  officier  public ,  ne  peut  pas  réparer  ce  vice  pri- 
mordial, ni  faire  que'cs  expédirians  qu'en  djlivre- 
roit  l'officier  public  ,  fervillcnt  de  titre  à  chacun  des 
contraifbns ,  parce  que  l'aiîle  étant  nul  dans  le  prin- 
cipe ,  ne  peut  être  réliabilité  par  la  qualité  du  lieu 
où  il  eA  gardé. 

Il  faut  néajîmoins  excepter  de  cette  règle  certain» 
aftes  que  les  notaires  peuvent  recevoir  en  brevet; 
car  fi  ces  af^es  ont  été  faits  doubles  ou  triples ,  félon 
le  nombre  des  parties  contraâantes ,  ainfi  que  ceU 
s'obfervc  ordinairement ,  &  que  chaque  double  foie 
figné  de  la  partie  qu'il  oblige  ;  ces  a£b;s  qui  ne  fc- 
roicnt  pas  valables  comme  aétes  publics ,  s'ils  étoiene 
écrits  fur  du  p.iplcr  ou  panhcmin  commun  ,  dans«ii 
lieu  où  ils  dévoient  létre  fur  papier  ou  parchemim. 
timbré  ,  vaiidroient  du  moins  comme  écriture  pri- 
vée ,  parce  qu'ils  auroient  en  eux  toutes  les  coa- 
di  rions  nécedaircs  pour  valoir  en  cette  qualité. 

En  France ,  depuis  quelque  temps  ,  on  a  établi 
dans  chaque  généralité  où  le  papier  timbré  eft  en 
ufaçe,une  papeterie  pour  y  fabriquer  exprès  le 
pjpier  que  l'on  dcAiné  à  ctre  timbré  ;  ïk  dans  le  corps 
de  ce  papier ,  au  lieu  de  la  marque  ordinaire  ou  en- 
fcigne  du  fabricant,  il  y  a  au  milieu  de  chaque 
feuille  une  marque  intérieure  du  timbre  extérieur 
qui  doit  y  être  appofé  en  tôte. 

Tout  le  papier  qui  fc  fait  dans  ces  fabriques  par- 
ticulières eA  porté  au  bureau  du  timbre,  &  l'on 
n'en  vend  point  aux  particuliers  qu'on  n'y  ait  au- 
paravant appofé  le  timbre  extérieur  de  la  généralité 
pour  laquelle  il  a  été  fabriqué. 

Suivant  l'ufagc  qui  s'obfervc  aâticUcmcnt,  la 
marque  intérieure  du  timbre  inférée  dans  le  corps 
dapupier  timbré ,  ne  paroir  pas  être  abfolument  de 
TeUence  de  la  formalité  ,  &  à  la  rigueur  il  fuffic  que 
le  papitr  fur  lequel  eA  écrit  l'afte  public  foit  timbré 
au  haut  de  chaque  feuille  du  timbre  extérieur  qui 
s'impr'une  avec  le  poinçon  ou  filigramnic  ;  &  en 
effet  les  officiers  publics  écrivent  quelquefois  leurs 
a^es  fur  du  papier  commun  ,  St  font  enfuite  tim- 
brer chaque  feuille  avant  de  figner  &  faire  fiener 
FaiSe;  on  fait  auAî  timbrer  les  mémoires  ,  criées, 
enchères  ,  &  autres  publications  ou  jugemens  im- 
primés que  l'on  doit  fienifier ,  &  tous  ces  difFérens 
aéics  ainfi  timbrés  ne  (ont  pas  moins  valables  que 
ceux  qui  font  écrits  fur  du  /;.i/7<i-r  marqué ,  tant  du 
timbre  intérieur  que  de  l'extérieur. 

Il  feroit  néanmoins  à  propos  que  les  officiers  pa- 
blici  ne  puffent  fc  fervir  pour  les  aâes  de  leur  mi- 
niAère  c^v.e  de  pjp'ier  marqué  de  l'un  Si  l'autre  tim- 
bre ;  car  loin  que  cette  répétition  du  timbre  foit 
inutile,  chacun  de  ces  deux  timbres  a  fon  utilité 
particulière. 

Le  timbre  extérieur  imprimé  au  haut  de  chaque 
feuille ,  contribue  à  donner  à  l'aéle  le  caraélère d'au- 
tlientidté  &.  de  .publicité ,  6i  fait  connoître  à  l'inf- 

Y  y 


tftdi 


154 


P  A  P 


peâion  feule  de  l'aâe ,  que  c'cft  un  aâe  public  & 
non  une  écriture  privée.  * 

La  marque  intérieure  du  timbre  qui  eft  dans  le 
'corps  dajfopier  &  &ite  en  même  temps  que  \e  papier, 
(en  à  aiuirer  que  le  papier  étoit  revêtu  du  timbre 
extérieur  lorfque  l'afte  y  a  été  écrit ,  &  qu'il  n'a  pas 
été  timbré  après  coup ,  parce  qu'on  ne  délivre  à 

λerfonne  du  papier  fabriqué  pour  être  timbré  ,  que 
e  timbre  n'y  ait  eflFeftivement  été  appofé  ;  enfortc 
que  la  marque  intérieure  du  timbre  conflate  d'une 
manière  plus  sûre  la  régularité  de  la  forme  de  l'aâe , 
que  le  dmbre  extérieur  qui  pourroit  fi^uduleufe- 
ment  être  appliqué  après  coup ,  pour  faire  valoir 
un  aâe  auquel  manqueroit  cette  formalité. 

Mais  ce  qiù  eft  encore  plus  important ,  c'eft  que 
la  marque  intérieure  du  timbre  peut  fuppléer  le 
timbre  extérieur  s'il  n'avoit  pas  été  marqué ,  ou 
bien  s'il  fe  trouvoit  eflàcé  ou  déchiré  ;  c'en  ce  qui 
a  été  jugé  dans  une  affaire  dont  voici  l'efpèce. 

Théo^ile  Vemet ,  banquier  à  Paris ,  fut  empri- 
fonné  pour  dettes  en  vertu  de  différentes  fentences 
des  confuls  obtenues  contre  lui  par  le  fieur  le 
Noir ,  fon  créancier.  Il  interjetta  appel  de  ces  fen- 
tences ,  &  à  la  féance  du  13  décembre  1732 ,  il 
demanda  fa  liberté ,  prétendant  que  toute  la  procé- 
dure étoit  nulle ,  fous  prétexte  que  l'exploit  du  6 
avril  1728 ,  en  quelque  &çon  introduAit  de  l'inf- 
tance ,  étoit  écrit  fur  papier  non-timbré  j  il  fit  va- 
loir la  difpofition  des  réglemens  qui  ont  établi 
la  formalité  du  timbre ,  lefqucls  prononcent  la  peine 
de  nullité  contre  les  aâes  émanés  d'officiers  publics , 
qui  feront  écrits  fur  p.rpier  commun. 

La  copie  de  l'exploit  en  queftion  n'avoit  réelle- 
ment aucune  marque  du  timbre  extérieur  ;  mais 
Vemet  étoit  forcé  de  convenir  que  le  quarré  de 
p.;p:er  fur  lequel  elle  étoit  écrite ,  fortoit  de  la  d- 
briquc  des  papiers  deftinés  à  recevoir  l'empreinte 
du  timbre  ,  car ,  en  le  préfentant  au  jour ,  on  en 
voyoit  diAinôement  la  marque  :  or ,  difoit  le  dé- 
fenfeur  du  fieur  le  Noir ,  le  papier  de  cette  fabrique 
particulière  ne  fert  qu'au  bureau  du  timbre ,  par 
conféquent  ce  n'eft  pas  la  faute  de  l'huiffier ,  q|ps 
des  buraliAes ,  fi  le  rimbre  n'y  eft  pas  bien  mar- 
qué ,  qu'il  leur  eft  alFez  ordinaire  en  marquant  le 
pjpier,  d'oublier  quelquefois  de  renouveller  l'encre 
que  l'on  met  dans  le  poinçon  ou  filigramme  du 
timbre,  &  de  paffer  une  feuille,  laquelle  ne  re- 
çoit l'empreinte  da  timbre  que  par  la  comprefiion 
du  papier;  qu'en  ce  cas  cette  empreinte  faite  fans, 
encre  s'efface  aifément  ,  foit  d'elle-même  par  la 
longueur  du  temps ,  foit  en  mettant  le  papier  fous 

fireffe  ;  que  ce  aernier  cas  fur-tout  fe  vérifie  par 
'expérience  journalière  que  nous  avons  à  l'égard 
des  feuilles  nouvellement  imprimées ,  où  les  ca- 
xaâères  des  lettres  forment ,  du  côté  dé  Timpref- 
fion ,  autant  de  petites  concavités  qii'il  y  a  de 
lettres ,  &  de  l'autre  cAté  débordent  &  paroiffent 
«n  relief;  mais. que  la  feuille  imprimée  foit  mife 
fous  preffi: ,  le  papier  redevient  uni  de  port  & 


P  A  P 

d'autre ,  &  il  eft  difficile  que  l'on  reconnoiffe^ 
trace  des  caraâères  qui  débordoient ,  foit  (Tuncié 
feulement ,  foit  de  tous  les  deux. 

Le  défenfeur  du  J^eur  le  Noir  ajoutoit  que  \A 
qu'on  s'apperçoit  q*  le  timbre  n'eft  pu  nnnit, 
on  n'a  qu^  reporter  la  feuille  aux  burâliflesqïia 
font  pas  difficulté  de  la  reprendre  ;  que  l'huiffier, 
en  écrivant  au  dos  de  l'empranté  re]n)loit(| 
queftion ,  ne  s'en  étoit  pas  apperçu  ;  qu'il  n'mi 
pas  examiné  fi  elle  étoit  plus  ou  moins  nurquit 
qu'il  étoit  dans  la  bonne-foi  ;  qu'il  fidloit  mil 
obferver  que  Vemet  n'avoit  relevé  ce  aogfi 
qu'après  plus  de  quatre  ans  ,  c'eft-à-dire  ,  ip 
s'être  ménagé  cette  prétendue  iHillité  avec  kl 
cours  du  temps,  ou  plutôt  de  la  preffe;  qu'a 
s'appercevoit-on  aifément  que  la  place  de  l'c 
preinte  étoit  extrêmement  polie ,  ce  qui  prou» 
qu'elle  n'avoit  difparu  qu'avec  peine ,  mais  f 
en  falloit  toujours  revenir  au  poi" 
papier  étoit  émané  du  bureau  du 
net  convenoit  lui-même  que  le  , 
de  la  fabrique  particulière  deftinéeâu  timbft;  ■ 
dès-lors  que  cette  fabrique  ne  fert  que  pour  ij 
bureaux  du  timbre ,  il  n'y  avoit  point  de  nullU 
Qu'il  n'y  en  avoit  qu'autant  que  les  prépofès  ï  \ 
diftribution  du  papier  umiré  pourroient  fe  plaidi| 
de  la  contravention  aux  édits  &  ordonnances  i 
tervenus  à  ce  fujet  ;  que  puifque  ces  commis  l 
pouvoient  fe  pUùnHre ,  &  qu'on  avoit  {a:is£iit  m 
droits  du  roi ,  le  fieur  Vemet  étoit  ntm-recevjU 

Cette  queftion  de  nullité  ayant  été  viveme 
difcutée  de  part  &  d'autre ,  il  mtarvint  arrêt  Id 
jour  33  décembre  1731,  qui  joignit  au  fondki 
quête  de  Vernet. 

Quelque  temps  après ,  Vemet  s'ètant  pouf 
fur  Te  fondement  du  même  moyen  devant  M. 
Gaumont ,  intendant  des  finances ,  on  mit  aiaati 
fa  requête. 

Enfin  ,  Air  le  fond  de  l'appel ,  llnfhmce  zy, 
été  appointée  au  confeil ,  entre  autres  moyen&t 
propofoit  Vemet ,  il  oppofoit  que  toute  la  pro 
dure  étoit  nulle ,  attendu  que  l'exploit  imrodu 
étoit  fur  papier  non  timbré. 

La  queftion  de  la  validité  de  l'exploit  fut  de  a 
veau  difaitée.  La  dame  le  Noir ,  au  nom  &  con 
tutrice  de  fes  enfiins  ,  ayant  repris  au  lien  de 
mari ,  fit  valoir  les  moyens  qiu  avoient  déjà 
oppofés  à  Vernet.  Elle  ajouta  que  l'arrêt  re 
contre  lui ,  à  la  féance  du  13  décembre  173a ,  é 
un  débouté  bien  formel  d'un  moyen  qui ,  s'il 
été  valable  ,  auroit  dû  ,  dans  le  moment ,  lui  pr« 
rer  fa  liberté  ;  qu'à  ce  préjugé  fe  joignoit  ew 
celui  qui  réfultoit  du  ruant  mis  fur  la  requête  ] 
fentée  par  ledit  Vernet  à  M.  de  Gaumont,  in 
daiit  des  finances. 

Par  arrêt  du  21  août  1737 ,  rendu  en  ta  gn 
chambre ,  au  rapport  de  M.  Bochart  de  Saron 
cour ,  en  tant  que  touchoient  les  appels  înterif 
par  Vernet ,  mit  les  appellations  au  néant ,  oiw 
que  c«  dont  étoit  appel ,  fortiroit  foo  plein  &  a 


P  A 

;i;  condamna  rappcUant  en  Tamcnde  :  ènforte 
;  l'exploit  en  qiielHon  a  été  jugé  valable  ,  tk  que 
Bj  cCs  fortes  tle  cas ,  la  marque  intérieure  du 
abfc  fupplée  le  timbre  extérieur  ,  foit  qu'il  n'ait 
titéapporé ,  ou  qu'il  n'ait  pas  été  bien  marqué , 
:  qu'il  ait  été  effacé  ou  déchiré. 
La  marque  intérieure  du  timbre  fait  donc  préfu- 
quc  le  papier  a  reçu  le  timbre  extérieur ,  & 
)à  fcrt  à  afliirer  que  Taâe  a  été  écrit  fur  du  pa- 
qui  étoit  déjà  revêtu  du  timbre  extérieur ,  & 
pas  timbré  après  coup,  ce  qui  ne  laiffe  pas 
I important;  car  puifqu'il  eft  enjoint  aux  offi- 
Jlpublics  ,  fous  peine  de  nullité  des  ades  qu'ils 
jrait ,  d'écrire  Icfdits  ailes  fur  du  pjp'ur  ttm- 
euK  qui  font  dépofitaires  des  poinçons  du 
lire  ne  doivent  pas  timbrer  un  afte  écrit  fur  du 
yjtr  commun  ,  lorfqu'il  eft  déjà  figtié  &  parfait 
>rrme  écriture  privée,  pour  le  faire  valoir  après 
»vip  comme  écriture  publique  :  fi  on  tolère  que 
timbre  extérieur  Ib't  appofé  fur  un  aile  déjà 
■it,  ce  ne  doit  être  que  fur  un  aile  qui  ne  foit 
encore  figné.  C'eft  pourquoi  il  feroit  à  propos 
"jettir  tous  les  officiers  publics  à  n'écrire  les 
nj'ils  reçoivent  qiJe  fur  du  p.ipkr  marqué  des 
imbres  ,  c'eft-à-dire  ,  de  la  marque  du  timbre 
Idans  le  corps  du  pjp'f^  &  du  timbre  exté- 
qui  s'imprime  au  haut  de  la  fcuiltc ,  parce  que 
concours  de  ces  deux  marques  rempliroit  tous 
I objets  que  l'on  peut  avoir  eu  en  vue  dansl'cta- 
nentde  cette  formalité;  &  la  marque  inté- 
!du  timbre  écarteroit  tout  foupçon  &  toute 
_u!té  ,  foit  en  conftatant  que  [ep.tp'ur  étoit  re- 
I  du  timbre  extérieur  lorfque  l'aéle  y  a  été  écrit, 
-r.  fuppléantcc  timbre  extérieur  s'il  ne  fe  trou- 
li  lur  l'aélc. 
cène  précaution  ne  ferviroit  que  pour  les 
si  qui  s'écrivent  fur  du  pjpkr ,  &  non  pour  ceux 
i  s'écrivent  en  parchemin  ;  parce  que  la  matière 
1  parchemin  n'étant  pas  faite  de  main  d'homme, 
|*^n  ne  peut  pas  y  iniérer  de  marque  intérieure, 
*omme  dans  le  p.tpicr  dont  la  marque  fc  fait  en 
TiL me  temps;  lefquellcs  marques  intérieures ,  fnit 
Elles  repréfentent  le  timbre  ou  rciifcignc  du  fa- 
ant ,  font  fort  utiles  &  ont  fcrvi  à  découvrir 
I  des  fiufletés  ;  aufTi  y  a-t-il  beaucoup  plus  d'in- 
ivéniens  à  fe  fer^-ir  de  purch^min  qu'à  fe  fervir 
\tpjpitr^  nim-feulcincnt  pirce  que  la  d-ïtlination 
du  pjrjiinl-t  ne  peut  pas  être  conilatée  d'une  ma- 
nière aulTi  fïire  que  le  p.ipicr,  mais  encore  parce 
que  le  pjrcficmin  eft  plus  facile  à  altérer  que  le  p.t- 
pur:  enforteque  pour  mieux  alTurer  la  vérité  des 
aôes  ,  il  feroit  à  fouliaiter  qu'on  les  écrivit  tous  fur 
du  papier. 

Les  ordonnances,  édirs  &  déclarations  qui  ont 
ili  la  formalité  du  timbre ,  ne  fe  font  pas  con- 
itcs  d'ordonner  que  tous  les  ailes  reçus  par  les 
officiers  publics  foient  timbrés.  L'ordonnance  du 
ox)is  de  juin  1680,  rendue  fur  cette  matière  ,  a 
diitingué  les  ailes  qui  doivent  être  écrits  en  p.ircht- 
mia  ambré  f  de  ceux  qu'il  fuffit  d'écrire  fur  pjp'ur 


A  P 


lïÇ 


imhrt.  Cette  diflinilion  a  été  confirmée  &  détaillée 
encore  plus  particulièrement  par  la  dcclaiation  du 
19  juin  1691. 

Ces  réglemens  prononcent  bien  une  amende  con- 
tre ceux  qui  y  contrevicndroient  ;  mais  ils  ne  pro- 
noncent pas  ta  peine  de  nullité  comme  les  premiers 
réglemens  qui  ont  établi  la  formalité  du  tijnbre  en 
général. 

Ainfi  un  aile  qui  doit  être  en  parchemin  ùmbrè  ne 
feroit  pas  nul ,  fous  prétexte  qu'il  ne  feroit  qu'en 
p.ipitr  timbré  ;  parce  que  tout  ce  qu'il  y  a  d'elFer.- 
tid  dans  la  formalité ,  &  qui  doit  être  obfervé  à 
peine  de  nullité,  c'eft  que  l'aile  foit  timbre:  pour 
ce  qui  e{l  de  ladillinilion  des  ailes  qui  doivent  étrs 
en  parchemin ,  d'avec  ceux  qui  doivent  être  en  pj- 
pier  ,  c'ert  un  règlement  qui  ne  concerne,  en 
quelque  forte,  que  les  officiers  publics,  qui,  en  y 
contrevenant ,  s'expofent  aux  peines  pécuniaires 
prononcées  par  les  réglemens. 

Il  y  a  néanmoins  un  inconvénient  confidérable 
pour  les  parties  qui  agiffent  en  vertu  de  tels  ailes , 
c'eft  que  les  débiteurs ,  parties  faifies ,  ou  autres 
perfonnes  poiirfiitvies  en  vertu  de  ces  aâes  écrits 
iar  papier  timtrf  (sulcmcnt  ,  tandis  qu'ils  devroient 
être  en  parchemin  timbri ,  obtiennent  fans  dilRcidté  , 
par  ce  défaut  de  formalité  ,  la  main-levée  des  faifies 
faites  fur  eux  ,  faufaux  créanciers,  ouauties  por- 
teurs de  ces  ailes  ,  à  fc  mettre  après  en  règle.  Telle 
eft  la  jurifj>rudencc  que  l'on  fuit  à  cet  éeard. 

Pour  ce  qui  eft  des  ailes  qu'il  fuffit  d'écrire  fur 
papier  timbré  ,  8c  que  l'on  auroit  éciit  fur  parchemin 
timbré ,  ou  bien  de  ceux  que  l'on  peut  mettre  fur 
papier  ou  parchemin  commun ,  &  que  l'on  auroit 
ècrhi'm  papier  ou  parchemin  timbrés ,  ils  ne  f'roicnt 
pas  pour  cela  nuls ,  parce  que  ce  qui  abonde  ne 
vicie  pas. 

Mais  il  y  auroit  plus  de  difficulté  fl  un  aile  d'une 
certaine  nature  étoit  écrit  fur  du  pjpier  ou  parchi- 
min  deftiné  à  des  ailes  d'une  autre  efpêce  ;  par 
exemple  ,  ft  un  notaire  écrivoit  fes  ailes  fur  dii  pa- 
pier ou  parchemin  deftiné  pour  les  expéditions  des 
greffiers ,  &  -vice  verfâ  ;  dans  ces  cas ,  la  coinra- 
diilion  qui  fe  trouveroit  entre  le  titre  du  timbre 
&  !a  qualité  de  l'aile ,  pourroit  faire  foupçonner 
qu'il  y  auroit  eu  quelque  furprife,  &  qu'on  auroit 
fait  figner  aux  parties  un  aile  pour  un  autre ,  ou  du 
moins,  feroit  rejctter  l'aâe  comme  étant  abfolu- 
ment  informe. 

De  même  s'il  arrivoit  qu'un  aile  paflTé  dans  une 
généralité  ftit  écrit  fur  du  papier  ou  parchemin  timbrés 
du  timbre  d'une  aiure  généralité ,  il  y  a  lieu  de 
croire  qu'un  tel  aile  feroit  déclaré  nul  ;  &  ce  feroit 
aux  parties  à  s'imputer  d'avoir  fait  écrire  leur  aile 
fur  du  papier  qui  ne  pouvoir  abfolument  y  conve- 
nir ,  &  qu'ils  ne  pouvoicnt  ignorer  être  d'une  autre 
généralité,  puifqiic  le  nom  de  chaque  g inéralité eft 
gravé  dans  le  timbre  qui  lui  eft  propre. 

Età  plus  forte  raifon  ,  un  aile  reçu  par  un  officier 
public  de  la  domination  de  France  feroit-il  nul ,  s'il 
étoit  écrit  fur  du  papier  ou  parchemin  fur  lequel 

Y  y  a 


i 


■es.' 


— *^.-^ 


^^>^^  Jj^Ctirtùi.  porte  que  l'ab- 

-^.  "^"""^^WM*  •»■«•«  indkadon  dans  le 
C^^^   i  ,^,,^,  ékqoeUif«nMtreflUâ 

'^        *-—*»♦  ♦aiwirt  f««* 
'    '        **^*M^  une  efpèce  dcdxou  de 
que  idufieui^  èvteues  & 
«)hk  attrimiés.  Mais  Galland 


Ir  «ctie  fuivant  tiré  de  r«uvrage  de 


^ 


^^  ^tm^  ce  nom  dans  le  royaume  de 
k  b  w«  éià»  Aodal  (pii  mmt  àHpeu^rés  le 
^|p(l^  jgf  ttmfmmdo  sliquarum  faidonm  n- 
^  m^a  'i»  «^  Gknùt  tk  provmcU  Priaeyaauy 
^LjJlimim  Stfbu  amo  ^uoUbet  acceienjokt  ad 
fSg^^viltfrrm'uvi^Jîintfeudat  ff  ftmdmm 
tZiMir  4ivr  jtl*  «Mm  paratam ,  velduas,  fiut  pa- 
-M  «I  M»  MPtMnM  ordtitjttUonm,  ctr» ,  métis  & 
Si5  MfWR  W/^iâeiM ,  Sx.  Foyei  FaràeU  Pakée. 
/  M»  (tMIt^N  •(>'  Covios,  avocat  au  parlement.) 

PARAGE  f  (  DnitfkdaL  )  ce  mot  a  ou  a  eu 
l^yiMfti  iiec«(Niona ,  «pii  toutes  défignent  une  rela- 
«ten  d*é|al>té  ;  ainfi  l'on  a  ndfon  de  le  dédver  du 
iMiniMT,  qui  fignifie  égal  oapareiL 

1*.  On  a  autrefob  employé  ce  mot  pour  mar- 
Mier  cette  éttalitè  de  condition ,  fuivant  laquelle 
|«s  filles  noua  dévoient  être  mariées  ,  &  que 
quelques  coutumes  appellent  encore  aparagement 
ou  tmparagemeHt.  On  trouve  le  mot  par^,  ou  le 
latin  barbare /^tfro^/R ,  dans  ce  premier  iens,  au 
U^  y,  lii.  33  des  coniUtutions  cle  Sicile ,  dans  les 
■ndennes  loix  d'Angleterre,  &  dans  beaucoup  de 
titrés  et  d'auteurs  anciens. 

i*.  On  a  anffi  appelle  haatparage ,  ou  Amplement 
ptroft.  une  naiilànce  illuftre ,  ou  l'état  de  la  haute- 
iN^ume.  On  a  employé  le  mot  parap  dans  ce 
^ns  t  prefque  dans  toute  l'Europe. 
•  Ceftainfi  qu'on  lit  dans  les  livres  des  fie6,£v.  il, 
iuio^  que  les  nouveaux  acquéreurs  des  fie&reftent 
toujours  roturiers ,  &  que  ceux  qui  font  auîonr- 
dliui  foudoyés  pour  aller  à  la  guerre ,  n'acouierent 
pgr-là  ni  le  parap ,  ni  même  ruâge  d'un  nef,  per 
têm  nuUum.  parofiMm.  fei  necfeuii  ttjum  aeqtûnmt. 

Ceft  encore  à-peu-prés  dans  ce  fens  qu'on  Ta 

«mployé   dans  la    province  de   Catalo^.    Le 

comte  Borei ,  dit  ^rita ,  manquant  de  monde, 

après  la  prife.  de  Barcelonne  ,  pour  fuivre^la 

itte  contre  les  Maures,  accor»  la  Uberté  & 

qcUfe  flttSitaire  à  «ou»  œnx  qnl  ^nmànàicot 


F  Alt 

fe  réunir  à  lui  avec  armes  &  çhevzax.  Oa 
qu'il  lui  vint  900  cavaliers ,  oui  de-là  en  a 
nommèrent  hommes  de  paraît  ^kanirts  dtpi 
ce  qui  fignifîe ,  fuivant  l'auteur  catalan ,  d 
détails  font  tirés  ,  qu'ils  étoient  abfolumen 
à  ceux  dont  les  maifons  avoient  obtenu  c 
chifes  ;  &  dans  la  langue  catalane ,  le  moi 
deparatge  figniôe  abfolument  la  même  cb 
hombre  hijo  dalgo ,  en  cafiillan.  Analet  dt . 
lih.  I  f  cap.  10. 

3°.  On  a  dit  autrefois  parage ,  ou  en  1: 
bare ,  parapum ,  pour  défigner  une  pon 
quote  dans  quelque  chofe,  &  particulicrem 
une  pêcherie  ou  dans  une  éclufe.  On  peut' 
fieu»  exemples  de  cette  accepdon  dans  £ 

40.  On  a  dit  a.uff\  parage  ^\a  partage.  Vo 
Gtrpentier ,  au  mot  Fariagium,  &  l'article  P. 

5".  Enfin  on  entend  jpar parage,  une  ei 
tenure ,  fuivant  laquelle  l'aîné  d  un  fief  éd 
fieurs  cohéritiers  ,  rend  au  feigneur  don 
foi  &  hommage  pour  la  totalité  du  fief,  ta 
les  puînés  y  tiennent  leurs  portions  divif<i 
indivifément ,  fans  en  £ùre  hommage  n 

S|neur  dominant,  ni  à  l'aîné  qui  les  gara 
on  hommage. 

Cette  acception  du  mot  parage,  qui  c 
ufitée  &  la  feule  dont  on  va  s'occuper  dat 
de  cet  ardcle ,  ne  convient  guère  qu'au  ; 
notre  droit  françois  (i).  Elle  ne  peut  me 
pliquer  qu'au  parage  légal ,  le  feul  qiù  méri 
blement  ce  nom.  Il  y  a  néanmoins  une 
pèce  de  parage  ,  que  les  auteurs  appellei 
conventionnel ,  &  que  la  coutiune  de  roitoi 
fous  le  nom  de  unure  en  gariment  On  parle 
dernière  efpèce  de  parage,  aux  mots  Gai 
Parage  conventionnel  ,  Part-met 
Part-prenaî<t. 

On  va  fe  borner  ici  à  parler  du/J^xr^ge  lég 

Sularité  de  ce  droit  &  les  difficultés  qu'il  1 
oivent  fervir  d'excufes  fl  l'on  entre  dans  1 
de  détails. 

On  va  donc  traiter , 

1°.  De  l'origine  &  de  l*hifioire  du  pa 

1*.  Des  coutumes  oîi  ce  droit  eft  eno 
aujourd'hui. 

3°.  Des  coutumes  qui  ont  du  rapport  a' 
de  parage. 

4°.  Des  différens  noms  que  les  coût 
mettent  en  matière  de  parage, 

5°.  Des  perfonnes  entre  ïcfquellcs  le  pi 
avoir  lieu. 

6".  Des  biens  qui  font  fufcepdbles  de 

7°.  Des  cas  oit  le  parage  s'établit. 

8".  Du  {oui-Barage  ou  ou  tarage  qui  a 
la  fubdivifion  aune  portion  ou  fief  tenu  ( 

90.  Du  titre  d'aine  ou  de  chemier,  des 
tives  &  des  charges  qui  y  font  attachée 

(i)  Voyti  fitr  le  pangt  tfAltepagt,  h  i 


PAR 

s  droits  &  des  charges  des  puinis  durant 

s  droits  du  féigneur  dominant  durant  le 

• 
:$  dlfFérentes  manières  dont  le  paragt 

:  la  procédure  qui  doit  être  tenue  à  la  fin 

rs  effets  de  la  ceflàtion  du  parage. 
'c  l'origine  &  de  l'h'fioire  du  parige.  Le 
imgcse^  une  fuite  de  l'iiérédité  des  fiefs, 
impo'Jible  de  déterminer  l'époque  d'une 
ien  précife.  Cette  révolution ,  comme 
les  qui  fe  font  dans  les  ufages,  a  dû  fe 
Se  s'opérer  infenfiblement.  On  trouve 
:xemples  de  bénéfices  héréditaires  de  la 
race,  &  l'on  peut  démontrer  que  la  plu- 
IX  qui  étoient  tenus  de  la  couronne  furent 
Is  par  Louis-le-Débonnaire  ,  Chârles-le- 
:  Chariemagne  lui-même  ,  quoique  Qian- 
Febvre  ait  prétendu  que  cela  n'avoit  eu 
)us  la  troifieme  race.  Voye:^  dans  le  Jour- 
lais  le  fadum  de  M'  Huflbn  ,  fous  l'àrrit 
embre  1668;  l'Efprit  des  loix ,  liv,  31  , 
28  &  32;  les  Hiftorieiis  de  France  y  par 
piet ,  tome  6 ,  pag.  646  6*  fuiv.  ;  le  Droit 
France ,  par  Bouquet ,  pag,  to8 ,  &c. 

bérédité  des  grands  bénéfices  ,  qui  n'a- 
tre  générale  en  France  qu'à  la  fin  de  la  fe- 
e ,  devint  néanmoins  auez  commune  dès 
le  Louis-le-Débonnaire.  On  trouve  à  cet 
paflage  curieux  dans  la  vie  de  ce  prince  , 
m ,  Vin  contemporain.  In  tintum  largus  , 
ec  in  antiquxs  librts  ,  nec  in  modemis  tempo- 
tum  ejl ,  ut  villas  regias  qua  erant  fui ,  6» 
avi ,  fidelibus  fuis  tradidit  cas  inpoÙiJJîones 
s  &  pmcepta  conjlruxii ,  &  a/Mult  fui  im- 
cum  fubfcriptione  manu  proprid  roboravit  i 

hoc  dlù  tempore.  Thégan  ,  de  geflis  Lud, 

ip. 

dite  des  fous-infeodations  s'établit  plus 
I  en  trouve  pourtant  des  exemples  dès 
e  fiècle ,  ou  même  avant,  yoye^  ta  lettre  4 
invilliers  fur  Us  parlemens ,   &   la  fin  de 

?. 

fucceflion  n'eut  d'abord  lieu  qu'en  ligne 
&  pour  les  mâles  feulement.  L'admifuon 
ns  collatéraux  &  des  filles  ne  fut ,  dans 
,  (ju'une  grâce  ou  une  compofition  entre 
ur  &  eux.  AufTi  dans  la  plupart  des  cou- 
1  l'on  ne  paie  point  de  rachat  pour  les 
is  en  ligne  direâe ,  il  fe  paie  dans  tous  les 
e  ligne  collatérale. 

;me  décifion  fe  retrouve  dans  les  Livres 
liv.  3 ,  tii.  24 ,  pour  la  fucccfTion  des  filles. 
,  le  droit  de  mariage  autrefois  fi  général , 
s  prefque  par-tout  aboli,  tenoit  lieu  de 
)ur  les  filles.  Voye[  les  Afjifes  de  Jérufa- 
K  24} ,  X46  &  247 ,  avtc  les  nous;,  le  grand 


P  A  R   ^  $57 

Coutuimerf  Ëv.  a ,  ckap.  ap  ;  Ducange ,  verlo  Mari- 
tagium  ;  les  anàennu  Loix  d'Angleterre  £•  <f£« 
cojfi  ;  &c. 

Encore  aujourd'hui  dans  quelques  coutumes ,  le 
achat  a  lieu  quand  le  âef  tombe  en  maùis  de  filles , 
ou  quand  elles  fe  marient.  Anjou,  an.  87 y  Poi- 
tou ,  art.  144  &  ijo. 

Toutes  "ces  entraves  mifes  à  l'hérédité  des  fie& 
n'auroient  pas  néanmoins  fufH  pour  ^e  introduire 
le  parage  ,r  fans  l'établifTement  du  droit  d'aineOTe* 
L'origine  de  ce  dernier  droit  eA  un  problème  aflèz 
incertain. 

Loifei  dit  qu'avant  que  tes  fiefs  fii£ènt  vraiment 

Patrimoniaux  ,  ils  étoient  indivifibles  &  baillés  h 
aîné  pour  lui  aider  à  fupporter  les  frais  de  la 
guerre  ,  &c.  InJUtutes  coût.  âv.  4 ,  tit,  3 ,  %.  60, 

Le  favant  Laurière  adopte  cette  opinion  dans 
fes  Notes  &  dans  fbn  Ghff'aire  du  droit  français.  Il 
y  ajoute  que,  fous  nos  rois  de  la  féconde  race, 
quand  l'églife  donnoit  des  terres  à  précaire,  & 
quand  elle  voutoit  bien  que  ces  terres  paiTaflent 
aux  enfans  des  donataires  iufqu'à  un  certain  degré  , 
c'étoit  quelquefois  à  la  charge  qu'elles  appartien- 
droient  feulement  à  l'aîné.  Il  rapporte  en  preuve  , 
d'après  Befly ,  une  chartre  de  l'an  8^2 ,  qui  contient 
efïeâivementcetteclaufe.  Enfin  il  dita  quequoiqu'a* 
»  lors  les  fiefs  ne  fuflënt  point  encore  héréditaires  , 
n  cependant  comme  les  feigneuts  confentoient 
n  quelquefois  qu'ils  paflafTent  aux  en£ms  de  leurs. 
»  vaflàux,  &  jufqu'a  un  certain  degré  ,  ainfi  que 
»  les  terres  données  par  réjglife  à  précaire ,  vrat^ 
»  femblablement  c'étoit  aufu  pour  l'ordinaire ,  à 
M  la  charge  que  les  fiefs  appartiendroient  aux  en- 
»  fans  aînés ,  à  l'exclufion  des  puînés. 

»  Le  droit  d'ainefTe ,  ajoute-t-il ,  ftit  enfuîte  gé- 
»  néralement  établi  parmi  nous ,  quand  on  y  ren- 
»  dit  les  fiefs  héréditaires  &  patrimoniaux ,  &  en- 
»  fin  nous  avons  communiqué  ce  droit  aux  autre» 
n  nations  de  l'Europe  ». 

Un  exemple  unique,  tel  que  celui  de  la  chartre 
de  892 ,  n'efl  guère  déciftfl  Àuffi  le  même  auteur 
dit-il,  dans  fa  belle  Préface  des  Ordonnances  du  Louvre^ 
que  quand  le  roi  Lothaire ,  en  954 ,  &  fes  fuccef- 
feurs  eurent  réformé  l'ufage  funefle  de  partager  le 
royaume  entre  les  enfans  du  dernier  roi ,  les  fei- 
gneurs  prirent  pour  modèle  ce  qui  venoit  de  fe 

Eafler  à  l'égard  du  fief  dominant ,  c'eft-à-dire ,  de 
L  couronne ,  &  qu'on  les  regarda ,  pendant  quelque 
temps ,  comme  les  feuls  héritiers  dans  les  fuccef- 
ftôns  féodales ,  Se  comme  les  feigneurs  de  leurs, 
frères. 

Un  autre  écrivain  prétend  au  contraire  que  ce 
furent  les  grands  fie&  qui  fervirent  en  cela  de  modèle 
pour  la  couronne ,  parce  que  4dit-il ,  on  a  des  exem- 
ples de  la  fuccefTion  des  amés  feuls ,  pour  ces  fie6 ,. 
avant  qu'on  en  ait  pour  la  couronne.  Il  obfèrve , 
que ,  des  l'an  921,  Raoul ,  depuis  élu  roi  de  France  y. 
fiiccéda  feul  dans  le  duché  de  Bourgogne ,  à  Ri- 
chard le  Juflicier,  fon  père,  quoiqu'il  eût  deux 
frères  a  dont  ruo,  nomsié  Bofon»  fut  comte  deia 


35»  ^     P  A  R 

haute-Bourgogne ,  5:  de  plus  qu'il  eft  viHble  que 
Lothaire,  qui  n'avoic  pas  encore  14  ans  h  !a  mort 
de  Louis  d'Outremer  ,  fon  père ,  furvcnuc  en  954 , 
n'auroit  pas  pu  exclure  du  partage  de  la  couronne 
Cliarles  ,  fon  cadet ,  s'il  n'avoit  pas  été  en  cela  fou- 
tenu  par  les  grands  du  royaume ,  h  qui  par  confé- 
Î[uentil  feut  attribuer  ce  changement  d'ufagc.  Brui- 
el,/(V.  7,  c/i.  ij  ,h'.  2. 

On  voit  combien  tout  cela  eft  obfcur.  Encore 
aujourd'hui  ,  fuivant  le  droit  commun  d'Allema- 
gne ,  les  fiefs  fe  partagent  également ,  quoiqu'il  y 
ait  un  grand  nombre  d'exemples  du  droit  d'aineiïe , 
foit  en  vertu  d'un  privilège  du  prince ,  fait  en  vertu 
d'un  pafle  de  famille ,  ou  d'un  teAameiu.  Fleif- 
cher  ,  in/lir.  jur.feuJ.  cap.  (2  ,  §.  if. 

Il  y  a  lieu  de  croire  que  l'ufage  varia  en  France 
fuivant  les  lieux  &  les  titresd'iiiveftiture.  Plufieurs 
raifons  durent  concourir  à  faire  prévaloir  le  droit 
d'ainelfe,  indépendamment  de  la  néceffué  de  main- 
tenir la  fulendeur  des  familles  ,  &  ces  raifons  peu- 
vent expliquer  l'introtluclion  du  p.irjge. 

Les  nefs  étant  chargés  du  fervice  militaire  ,  & 
fouvcnt  d'un  fervice  déterminé,  ce  devoir  étoit 
beaucoup  mieux  rempli  par  un  feul  valTal  à  la  tète 
de  chaque  fief. 

Les  filles  étoient  incapables  de  ce  fervice  ,  & 
les  mâles  l'étoient  également  durant  la  minorité 
féodale.  Les  raifons  qui  firent  accorder  l'hérédité 
de  tel  ou  tel  fief  à  divers  vaifaux  ,  durent  donc  en- 
gager fouvcnt  a  préférer  l'aîné;  &  plufieurs  cxcm- 
Sles  de  cette  prétijrence  eurent  bientôt  l'autorité 
e  l'ufage. 

Quand  im  vaffal  décédoit  en  biffant  des  enfans 
mineurs ,  ils  tombolent  en  la  garde  du  fcigneur  , 
ou  dans  celle  de  leur  plus  proche  parent  majeur. 
Lorfque  l'aîné  d'eux  tous  étoit  majeur  au  temps 
du  décès ,  il  ne  tomboit  point  en  garde ,  &  lors 
même  qu'il  y  tomboit,  il  en  fortoit  le  premier.  Il 
étoit  donc  naturel  qu'il  fe  chargeât  de  taire  le  fer- 
vice du  fief,  unt  pour  lui  que  pour  fcsfi-ères, 
&  ceux-ci  tomboient  même  fous  fa  garde ,  dans 
les  pays  où  c'étoient  les  païens  qui  en  étoient 
chargés. 

Toutes  ces  caufes  jointes  à  l'opinion  générale- 
ment répandue,  que  l'ainé  doit  avoir  des  privilè- 
ges (  :) ,  inv  itoicnt ,  pour  ainfi  dire ,  à  établir  le  droit 
de  primogéniturc  dans  les  fief* ,  &  le  développe- 
ment des  forces  ,  tant  du  corps  que  d'cfprit ,  donna 
bien  des  avantages  à  rainé  pour  appuyer  fes  pré- 
teniions. 

Quel  que  foit  le  poids  de  cesconjeflures,  il  pa- 
roit  certain  que  le  droit  d'ainefic  dans  les  fiefi ,  a  eu 
lieu  dès  le  dotiiicme  &  même  dès  le  onzième  fiècle. 
Lambert  de  Schawcmbourg ,  qui  mourut  en  1077, 
&  qui  favoit  du  moins  ce  qui  fe  pratiquoit  de  fon 
temps  ,  aflure  dans  fa  chronique  fur  l'an  1071 ,  t|uc 


(1)  Le  éroit  d'ïtncffc  eft  établi  dan?  l'Ecrinire  feinte. 
yoyH  la  Ctnife  ,  chap.  îj ,  r.  y  ,  &  cbsp.  ^J  ,  v.  }  i  U 
Dauiroa,  tkap.  ii ,  v.  i/. 


PAR 

peur  m?.intenlr  la  fplcndeur  de  la  faniUlcdu  ca 
i^nudouin ,  on  y  obfervoit  comme  une  loi  da 
plufieurs  fiècles ,  que  celui  des  enfans ,  qu'il  plai 
au  père  de  choifir,  fuccédoit  feuli  fon  titre  ( 
la  principauté  de  Flandre,  tandis  que  fa 
relîoient  dans  fa  dépendance ,  ou  alloientch 
fortune  ailleurs.  In  comlual  BaUuin'i  tjufqutfa 
idmuhis  jmn  fccuUs  fcrvdbjtur  ,  quafi  fmàanX 
perpétua  ,   ut  unus  filiorum  qui  patrt  pûltjjimm  [ 
cu'jj'et ,  nomen  patris  accipere: ,  6*  totius  FLndnai 
cipjtum  folus  hcr^dharia  fuccejftoru  obùncru; 
vcrù  fraircs  mu  huic  fubdiù  dinaque  obtemptru 
gloriam  vitam  ducerent ,  aui  ptTtgr'c  profccft ,  &c. 
,Le  droit  d'aînefle  ne  tarda  pas  à  devenir  ] 
général.    Otiion    de  Frifinghen ,   qui  moun 
1 157,  &  qui  connoiflbit  parfaitement  nosi 
dit  en  parlant  de  la  Bourgogne  :  tnos  in  à 
pmd  in  omnibus  GaUix  provinciis  ftrvMur ,  m 
qiwd  fcmper  feniori  frdtri ,  ejufdcm  Itberis  ,  fin} 
bus ,  feu  fermnis ,  pjtcrnx  harediutis  cedui  j<j.i 
caurif  ad  illum  umquam  ad  domnurn  refoiàn. 

On  voit  le  même  ufage  attcftc  pourlaEfl 
dans  l'afte  de  concelfion  Jun  château ,  qui  fe  l 
dans  le  ckap.  2^  dts  Epures  du  fameux  Pien 
Vignes  :  itâ  tMnen  quod  ciflrum,..  à  nojlrj  curiÀ 
gnol'cai  ;  vivcns  jure  francorum  ,  tn  eo  vidtli 
major  naut  exdujts  mnoribus  fratribus  &t   ' 
in  cjjh-o  ipfo  fucctdat  ;  inUr  tos  nuUo 
dendo ,  &c. 

Ces  paffages  femblent  annoncer  que  l'aini 
alors  la  totalité  de  la  fucceffion  ,  ou  du  me 
les  puînés  tenoient  leur  portion  héréditaire  1 
ni  né.  On  trouve  dans  le  douzième  fiècle  de 
ves  qu'on  le  pratiquoit  ainfi  ,  pour  les  fiefs  | 
qui  étoient  indépendans  des  feigneuries  Tcf<j 
à  l'ainé.  Thibaut-le-Grand  étant  décédé  en 
Henri ,  fo^fils  aîné ,  eut  la  Champagne  &  1 
Thibaut  &  Etienne ,  fe$  puînés  ,  curent ,  Icj 
le  comté  de  Chartres  &  de  Blois  ,  &.  le  f» 
comté  deSancerre;  tous  deux  tinrent  ces  < 
de  Henri  leur  aîné  ,  quoique  celui  de  Cha 
de  Blois   eût  jiifqu'alors  été   mouvant  nu 
du  roi ,  &  que   le  comté  de  Champagne 
peut-être  lui-même  relevé.  Bruflel ,  /iv.  j  »  ci. 
n°.  j.  , 

A  plus  forte  raifon ,  cette  prééminence  del 
fur  les  puînés ,  avoit-cllc  lieu  lorfqu'il  ér>it< 
tion  de  partager  un  fief  unique  cntie  eux;  ' 
rc£le  de  l'ainé  fur  les  puînés  eft  Tune  da  1  ' 
inférées  dans  l'aâe  d'inféodation  de  ta«rigue 
Montpellier  ,  fnîte  en  i  i''i3,  (  It.  n».  14,  ) 

Il  paroit  néanmoins,  par  un  aâe  fait  en 
entre  Simon  ,  fire  de  Château-Vilain ,  Sf" 
le-Grand ,  comte  de  Champagne,  que  Icsj 
prétendoient  avoir  le  choix  de  tenir  leiits  1 
nés  de  leur  aîné ,  ou  du  feigneur  dominant  de  <^ 
aîné.  (  Ib:d.  n".  4  6-  ;•.  ) 

Cette  faculté  leur  eft  cffeftivement  cnc« 
jourd'hui  attribuée  par  la  coutiunc  de  Tt( 
14 ,  6c  par  quelques  autres. 


PAR 

idles  c[uc  fuffent  les  règles  du  partage  des 

,  il  n'étoit  pas    moins  préjudiciable  aux  fci- 
mits  qu'à  Tainé,  Audi  trouve-t-on  à  cette  èpo- 

une  quantité  de  règlcniens  faits  pour  parer  à 
inconvénient. 

»cr>reniier  de  tous  eft,  je  penfe,  ranfife  du  comte 

tmoii ,  tâite  pour  la  Bretagne  en  1 185  ,  i'uivantla- 

les  baronnies  &  les  chevaleries  entières  de- 

t  appartenir  aux  aines  ,  à  la  charge  de  donner 
puincsdcs  penfions'alimentaires  proportionnées 
air  nailîàiice  &  à  la  valeur  des  terres. 

izoo,  Baudouin,  comte   de  Flandre  Se  de 

ut  f  Ht  auiTi  une  déclaration  pour  la  fiicccllîon 
liefs  dans  le  Hainaut.  On  y  voit  qu'ils  dc- 
tnt  Toujours  appartenir  à  Tainé  mâle ,  oa  à  roti 
lut  à  l'aînée ,  tant  en  ligne  direiiie  qu'en  coLla- 
le;  mais  que  la  reprélentation  n'y  étoit  point 
nfc  ,  même  en  ligne  direfte,  BrufTcl ,  'ibiJ.  n",  ty. 
t  1  mai  1109  ,  ou  liio  fuivant  d'autres  au- 
iy  le  roi  Philippe-Augufte  tit  de  concert  avec 
fes  ,  duc  de  bourgogne  ;  Hervé  ,  comte  de 
CTS  ;  Renaud  ,  comte  de  Boulogne  ;  Guillaume , 
«e  de  laint-Pol ,  âc  Gui ,  fire  de  Dampierre  , 
(lèbre  établiiTcment  des  fiefs  ^  par  lequel  il  fut 

que  chaque  portion  du  fief,  qui  fiïroit  di- 

par  parage  entre  cohéritiers ,  fcroit  à  l'avenir 
ne  du  feigneur  dominant  du  chef-lieu.  Foya^ 
t.  Etabusse-MENt  des  fiefs. 
^irmi  tous  les  jurifconfultes  qui  ont  parlé  de 
éublUTemenr,  je  n'en  connois  pas  un  ,  qui  n'ait 
ipic  que  fon  objet  étoit  de  profcrire  les  pa- 
t.  Je  ne  fais  pas  néanmoins  ,  fi  l'on  ne  pour- 
t  pas  croire  qu'  il  en  a  donné  l'idée.  On  vou- 
I   détruire     un     abus    invétéré.    Cela    n'étoit 

Êicilc  alors.  Il  ne  feroit  donc  pas  étonnant 
t  les  aînés  ,  accoutumes  à  être  les  fcigneiu^  de 
n  puinés  ,  euffcnt  fait  confentir  les  feigncurs  à 
'  ntir  par  une  ejfpèce  de  compofitlon  à  l'intro- 
hoa  du  pdragc.  Comme  la  (bus-infcodation  que 
le  efpécc  de  tenure  produifoit,  n'avoit  lieu  qu'à 
•  L'poque  aiTez  éloignée ,  Oc  que  dans  cet  inter- 
Ic  rainé  reportoit  toujours  à  fon  feignent  do- 
sant la  totalité  du  tîef,  on  put  croire  que  ce 
péramcnt  fuffifoit  pour  l'empêcher  defeplain- 

Ce  qui  m'a  conduit  à  cette  conjcfture ,  c'eft 
'on  voit    beaucoup  de  parafes  immédiatement 
i\ès  cette  époque,  &  qu'il  ne  m'a  pas  étépoflj- 
d'en  trouver  un  feul  d'antérieur  à  12 10.  Le 

ancien  monument  que  je  connoifle,  eft  un 
rtderEchiquicr.tenuàFalaifel'an  1113,  qui  ju- 

fuivant  Terrien ,  que  deux  frères ,  partageant 
"uccclTion  de  leur  perc ,  chacun  dcfquels  avoir 
baronnie ,  ne  tiendroient  p^)int  par  parafe ,  mais 
idroient  du  roi  chacun  par  huminage. 

crt  certain  du  moins  que  les  parants  ont  eu 
conflamment  depuis  riubliJJ'emeni  des  fiefs  àans 
lajeore  partie  de  la  France ,  &  particulièrement 

les  provinces  qui  dépendoicnt  alors  du  do- 

ine  de  la  couronne.  Aum  le  droit  de  pjrj^e  eft- 

pofé  comoiâ  obf«rvc ,  fuivant  le  aroii  corn- 


PAR 


35> 


miin ,  dans  les  établîflcmens  de  faint  Louis  ;  &  quel- 
que opinion  qu'on  ait  de  l'authenticité  de  ces  éta- 
blUfemens ,  confidcrcs  comme  loix ,  ils  prouvent 
du  moins  la  pratique  de  ce  temps-là ,  c'ell-à-dire  , 
pour  la  fin  du  treizième  fiècle. 

BrulTcl ,  qui  prétend  prouver ,  par  deuv  Chartres 
aflez  obfcures ,  que  le  parage  étoit  aulFi  nfité  en 
Champagne  en  iji8,  rapporte  deux  ordonn:uices 
faites  par  les  comtes  de  cette  province  en  izii  i$c 
1 224  ,  pour  la  fucceflion  des  fiefs.  On  y  voit  que 
lorfqu'il  y  enavoit  pliificurs,  l'ainé  enprenoitun 
;i  fon  choix,  puis  chacun  de  fes  cadets  un  autre 
à  fon  roiu-  ;  mais  que  lorfqu'il  n'y  en  avoit  pas 
aiTer  pour  en  donner  un  à  tous,  l'aîné  avoit  le 
cliàteauSt  fes  préclarures  par  préciput.  Ainfi  le  par- 
tage des  fiefs  lubfidott  encore  fans  parage  dans  une 
panie  de  la  France. 

Duchefne  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de 
Paris,  de  Tan  1 17^  ,  rendu  contre  le  bailli  de  Calais , 
qui  demandoit  pour  le  roi  l'hommage  de  quelques 
terres  appartenantes  au  comte  de  Dainmarttn  ;  l'ar- 
rêt l'en  débouta ,  parce  que  le  comte  de  Dreux  de- 
voir garantir  ces  tcnes  en  purjirc  au  comte  deDam- 
martin  ,  fuivant  U  coutunu  Ju  lieu  (  Preuves  de  l'hif- 
ta'ire  di  Lt  nui  fon  di  Dreux  ,pag,  2  Si.) 

Un  autre  arrêt  de  l'an  1177  >  pane  d'un  homet 
tenu  d'ancefteur  ,  ou  d'ancienneté  (  ab  unie  naio  ) 
enparagt  y  fuivant  la  coutume  de  Normandie.  Du- 
cange ,  au  mo;Paragium  i. 

Le  même  ufage  fuhfifioit  aufli  en  Bteragne  en 
1  }oi .  Voyti  l'article  Par AGOiN. 

Les  anciennes  rèeles  du  parage  font  fort  bien  tra- 
cées dans  les  établiUcmensde  faint  Louis  ;  on  y  voit 
que  l'aîné  garantilToit  fes  puînés  fous  fon  hommage 
envers  le  feigneur  commun.  11  les  acquittoît  des 
reliefs  ou  rachats,  &  des  autres  droits  féodaux  or- 
dinaires, tels  que  font  les  gants  ,  les  fonnettes  d'é- 
pcrviers  ,  les  éperons ,  le  rourtîn  de  fervice.  Mais 
lorfqne  les  droits  féodaux  étoient  hifolîus  &  extraor- 
Suaires,  comme  quand  le  fief  étoit  chargé  d'une 
reJfvance  annuelle,  rainé  noble  n'en  affr.inchifroit 
pas  ks  puînés  :  &  de-là  vient ,  félon  le  chapitre 
4a  du  premier  livre  de  cet  ouvrage ,  que  les  puî- 
nés nobles  ,  quoique  garantis  en  franc-paragt ,  dé- 
voient contribuer  aux  loyaux-aides. 

Suivant  la  rigueur  du  droit ,  il  n'y  avoit  que  les 
aînés  nobles ,  qui  puffent  ainfi  de  droit  garantir 
leurs  puînés  en  îmxQ-parage  ,  du  moins  dans  la 
partie  du  royaume  oii  les  nobles  feuls  partageoient 
noblement  les  fiefs  avec  avantage  pour  l'ainé  j  ce- 
pendant il  paroît  qu'on  y  admit  au/iî  leparagi  entre 
roturiers  ,  en  accordant  à  l'ainé  un  moindre  avan- 
tage, la  moitié,  au  lieu  des  deux  tiers.  On  lepra- 
tiquoit  ainfi  jufqu'à  ce  que  le  domaine  fut  venu  à 
la  tierce-foi.  De-Ià  en  avant  il  fc  partageoit  no- 
blement j  mém«  entre  roturiers.  Voyc^  TiERCE- 

FOl. 

Les  filles  nobles  partageoient  aufli  les  fucceflions 
féodales  par  tête  ;  ma»s  on  régla  que  l'aînée  auroit 
rhébergcment  Se  un  coq ,  c'ell-ii-dire ,  le  vol  du 


1 


$6o  PAR 

chapon,  en  précîput  pour  garantir  tes  puînéei  tn  pa» 
rage.  EtabUJfcmtns  Je  fiint  Louis  y  liv.  i ,  chap.  14^ 
&  10. 

Le  premier  de  ces  deux  ufages  ne  fubfifte  plus 
dans  aucune  des  coutumes  où  le  parage  eft  admis. 

L'exiftence  du  p^rage  étoit  d'ailleurs  tellement 
fubordonnée  à  la  conlervation  dans  la  main  de 
l'aîné  des  deiuc  tiers ,  ou  de  telle  autre  portion 
avantageufe  qui  lui  appartcnoicnt ,  que  fi  l'aîné  les 
aliénoit  à  un  étranger ,  cet  acquéreur  avoit  le  droit 
de  fe  faire  rendre  hommage  par  les  puînés  >  fauf  le 
recours  de  ceux-ci  contre  l  aîné  pour  leurs  dom- 
mages-intérêts. 

Il  y  avoit  auflt  des  parages  à  vie ,  foit  pour  les 
fiefs  de  dignité ,  oii  les  puînés  ne  dévoient  avoir 
qu'une  fimple  provifion  à  vie ,  foit  dans  les  pays 
où  les  puînés  mâles  ne  fuccédoient  pas  en  propriété 
aux  fiefs  les  plus  ordinaires.  Bruflfel ,  ïbiJ,  n".  2j. 

Tel  étoit  notre  ancien  droit  fur  \tsparages  ;  cette 
efpéce  de  tenurs  a  été  connue  dans  des  royaumes 
étrangers.  Encore  aujourd'hui  dans  celles  des  Seigneu- 
ries de  l'Allemagne ,  où  le  droit  d'aîneiTe  a  lieu ,  on 
donne  indifféremment  aux  puînés  &  à  leurs  héritiers, 
de  l'argent  comptant  ou  de  fimples  rentes  avec 
un  manoir  a  titre  d'apanage ,  ou  une  portion  de  la 
feigneurie ,  avec  une  partie  de  la  jurifdiâion  &  des 
droits  qui  en  dépendent  ;  «nforte  que  l'aîné  n'a  fur 
eux  la  uipériorité  féodale  qu'avec  diverfes  modi- 
fications ,  &  que ,  fuivan^  quelques  auteurs  ,  les 
puînés  peuvent  être  au  nombre  des  états  de  l'em- 
pire. Mais  les  jurifconfultes  Allemands  ne  font  pas 
d'accord  fur  la  nature  de  ce  droit  de  parage ,  que 
plufieurs  même  ne  veulent  p«nt  diilinguer  des 
fimples  apanages.  Cette  nature .  efl  d'autant  plus  dlf- 
fîcite  à  fixer ,  que  le  parage  n'y  efl  réglé  par  aucune 
loi ,  mais  feulement  par  les  paâes ,  ou  les  teflamens. 
{  Schilterus  deparagio  &  apanagio  ;  Joach.  Meïeriiis, 
M  corpore  jurïs  apanagU  & parag'ù.^ 

£n  Angleterre ,  on  a  aufli  connu  fous  le  nom 
de  franc'/nar'uge ,  une  tenure  abfolument  fembla- 
.ble  au  parage  ;  elle  avoit  d'autant  plus  de  rapport  à 
nos  mœurs ,  que  quelques-unes  de  nos  coutumes 
n'admettent  nommément  le  parage  que  dans  le 
cas  du  mariage  des  filles.  Voye^  taru  MARiAGE- 

FRANC. 

En  France  ,  le  droit  de  parage  a  non-feulement 
«u  lieu  pour  les  fiefs  ;  mais  il  s'eft  établi  des  tenures 
qui  paroifTent  en  dériver  pour  les  rotures  même ,  & 
quelquefois  robligation  où  étoit  l'aîné  de  porter  la 
foi  pour  les  puînés ,  a  tellement  dénaturé  les  tenures 
des  puînés,  qu'il  efl  aflfez  difficile  de  déterminer, 
fi  ce  font  des  fiefs  ou  des  rotures. 

Cette  bifarrerie  tient  à  des  caufcs  différentes  de 
celles  qu'on  vient  d'expliquer. 

Quelque  opinion  qu'on  ait  fur  l'origine  de  la  no- 
blefle ,  il  eft  diiHciie  de  ne  pas  rcconnoître  que  dans 
les  commencemcns  marne  de  la  troilièmerace ,  il  n'y 
avoit  point  une  ligne  de  démarcation  bien  fenfible  en- 
tre les  nobles  &  les  roturiers  ;  lapoffeflion  des  fiefs, 
l'ors  fur-tout  qu'dle  étoit  ancienne ,  devint  le  catac- 


PAR 

tire  le  plus  apparent  auquel  les  nobles  fiirtnteait 
nus.  Mais  les  roturiers ,  qui  n'en  avoiem  point  prf  jj 
fédé  jufqu'à  tel  ou  tel  temp,  n'étoicnt  pis  adB| 
pour  cela  d'en  pofTéder  à  l'avenir.  Comme  qM 
moins  prefque  tous  les  fiefs  aiTuiettifroient  aÔMl 
vice  militaire ,  la  plupart  des  roturiers  qui  s'oai 
poient  de  l'agriculture  ou  du  commerce ,  dem 
doient  fouvent  aux  feigneurs  rfêtre  exemptés  i 
cette  obligation.  Les  feigneurs  leur  vendirent  og 
dilpcnfe  ,  comme  tout  le  refle  ;  c'efl-là  ce  quiin 
duit  dans  toute  la  France  tant  de  fiefî  ^bomS 
abrégés ,  ou  reflraints  :    le  droit  dé  fhuic-fia 
probablement  aufTi  la  même  ori^ne.  Voye\^  îaà 
Francs-fiefs. 

Il  y  avoit  même  plufteurs  coutumes,  où  bp 
fefTion  des  fiefs  faifoit  réputer  nobles  ceux  qm 
pofTédoient,  &  telle  parbît  être  lafource  du  A 
de  quart-kommage ,  &  de  tierce-foi.  Foye^  ces  mm. 

Cet  annoblifTement  flattoit  fans  doute  l'aîné 
la  famille ,  à  qui  le  partage  avantageux  donnait 
moyen  de  foutenir  fa  nouvelle  dignité.  Mali 
convenoit  mal  aux  puînés ,  dont  les  droits  réu 
n'alloient  pas  même  au  tiers  du  fief.  Pour  (t  ( 
livrer  d'une  iiluflration  qui  lefir  étoit  à  charge, 
convinrent  avec  leur  aîné  qu'il  feroit  feuipoure 
la  foi  au  feigneur ,  &  le  fervjce  du  fief,  fkns  qu'a 
&  leurs  defcendans ,  à  quelque  époque  que  ce  i 
puffent  être  tenus  d'aucune  des  obligations  a 
chées  à  la  polTefTion  des  fiefs.  Les  part-ptenao» 
part-mettans  du  Poitou ,  &  fur-tout  les  fiefs  In 
fiers  ou  tenures  hommagées  du  grand-Peichc,[ 
roifTent  dériver  de  cet  ufage.  Voye^  Garimui 
Mairie  &  Fief-boursier  ,  Part-prenant  ,  < 

Dans  d'autres  pays ,  les  inconvèniens  de  la  fi 
dite  pour  les  domaines  roturiers ,  chargés  de  TteHé 
confidérables,  firent  également  au'on  chargea  l'jiij 
de  les  payer  feul  au  feigneur,  lauf  à  lui  a  exigl 
la  cote-part  de  chacun  des  puînés  r  cet  ufage,  conmM 
le  précédent ,  devint  tellement  général ,  en  slnvé 
térant,  que  les  aînés  furent  fujets  à  cette  chargl- 
lors  même  qu'ils  n'avoient  plus  de  relation  de  f* 
rente  avec  les  détenteurs  des  portions  des  puin^ 
Cet  ufage  a  eu  lieu  paniculiérement  en  Bretagne^ 
en  Normandie ,  où  il  conflitr.c  une  efpèce  f  triai 
Hère  de  biens  romriers  ,  qu'on  appelle  aîneffcs  t 
mafures. 

§.  ll.Des  coulumesou  le  parage  efl  admis.  Outre! 
coutume  de  Bretagne ,  qui  connoît  une  efijèce  pan 
culière  de  parage ,  dont  on  parle  au  mot  JuvB 
GNEUR ,  les  coutumes  de  Normandie ,  de  Blois,  i 
Maine, d'Anjou,  deTouraine,  de  Louducois,^ 
Poitou ,  d'Angoulême  &  de  Saint-Jean-d'Angd} 
admettent  exprelTément  le  parage  ,  &  ce  fœit  l 
feules  qui  en  fafTent  mention.  Mais  on  verra  s 
§.  fuivant ,  qu'il  en  refle  des  traces  dans  plufleui 
autres  coutumes. 

Malgré  le  nombre  de  ces  dernières  coutumes  t 
la  grande  étendue  du  territoire  de  celles  où  1 
parage  efl  admis  ,  cette  tenure  dft  aujou(d%* 

TépotA 


PAR 

contraire  au  droit  commun.  On  la  re- 
ic  dans  toutes  les  coutumes  qui  ne  l'ont 
'cilêment  adoptée ,  quand  bien  même  on 
it  dans  l'aâe  de  partage  par  une  conven- 
lelle.  C'eft  la  décifion  unanime  de  tous  les 
Il  lemble  néanmoins  que  rien  ne  devroit 
fcrirc  une  telle  convention  dans  les  cou- 
[ui ,  comme  celle  de  Reims  ,  permettent 
lés  de  tenir  leurs  portions  de  bef  de  leur 
fque  cet  arrangement  l'eroit  moins  préju- 
lu  feigneur.  Voyelle  ^.fuivdm. 
:  même  avouer  que ,  par  une  exception 
;re,  le  parafe  eft  admis  dans  le  reffort  de 
le  Xaintes  ,  quoique  les  textes  ,  foit  manuf- 
t  imprimés  de  cette  ufance ,  n'en  difent 
tôt ,  &  que  l'article  9  même  porte  expref- 
«'  que  tous  feigneurs  en  aliénant  leurs 
u  partie  d'iccux  ,  en  quelque  forte  que  ce 
pourront  préjudicierau  droit  d'hommage  , 
:  ventes ,  &  autres  devoirs  dus  aux  fei- 
.  des  fiefi»  dominans  fans  leur  confente- 
Néanmoins ,  ajoute  Béchet ,  il  n'y  a  rien 
•  commun  en  notre  nfage  ,  qui  obfcrve  des 
)n  écrites  en  ce  fujet ,  par  une  forme  de 
,  ou  de  traditive  de  main  en  main  >». 
►uve  en  effet  une  foule  de  partages  faits  fui- 
règles  du  parjge  dans  le  relTort  de  la  fé- 
îe  de  Xaintes.  Cet  ufage  eft  même  rap- 
nme  ayant  force  de  loi ,  dans  une  tranfac- 
juin  1396,  quieft  rapportée  dans  la  pre- 
qucte  de  M.  d'Agueffeau  fur  ta  mouvance 
re  de  Saint-Maigrin.  Rcgnaud  de  Pons , 
ères  &  fœurs  de  Blanche  d'Archlac  ,  y 
icnt  que  «  cette  terre  &  fes  appartenan- 
ont  héritages  perpétuels  à  Jeanne ,  fille  na- 
:  de  ladite  diunc  BLinche  ,  &  à  fes  hoirs 
idus  &  procrées  de  fa  chair ,  &  en  loyal 
;e ,  laquelle  Jeanne  &  fefdits  hoirs  ou  11 
nt  ledit  chàtel  ou  chatellenie  en  franc-^j- 
idit  feigneur  d'Archiac  y  tant  comme  le  li- 
dureroit  jouxte  &  filon  L  coutume  du  pays 
ftvnge  ,  dt-là  U  Charente ,  &c.  » 
néanmoins  avouer  que  la  validité  du /j^î- 
l'ufance  de  Xaintes ,  a  été  fortement  com- 
■  M.  d'Agueffeau  >  dans  l'affaire  dont  on 
parler;  j  ignore  fi  elle  a  été  fugce.  On 
.  Guyot  qu'elle  ne  l'étoit  pas  au  temps  où 
fa  diflertation  fur  les  p.trjges.  Cet  auteur 
■némc  que  l'arrêt  ne  pourroit  rien  préjuger 
contre  \e  parj^e ,  éc  il  paroit  certain  du 
JC  cet  arrêt  ne  prouveroit  rien  contre  le 
.'il  eut  été  contraire. 

:  remarque  effeftivement ,  qu'on  foutcnoit 
vjti^  de  la  terre  de  Saint-Maigrin,  établi 
Lxi^aflion  de  1 396 ,  comme  contenant  des 
ons  contraites  aux  difpofitions  textuelles 
itume  même  de  Poitou  ,  qui  fcrt  de  régie 
xd  dans  l'ufance  de  Xaintcç.  On  voit  en- 
is  les  deux  requêtes  de  M.  d'Agueffeau  , 
quoit  ce  jnéme  par/tf^e ,  avec  la  plus  graadc 
(prudtnie.     Toinc  VI. 


P  A  IJL 


3^1 


force  par  les  principes  de  l'ordre  public ,  relatife 
au  domaine  de  la  couronne  ;  mais  fi  l'arrêt  eût 
éti  rendu  contre  M.  le  procureur-général ,  il  fem- 
ble  qu'on  ne  pourroit  pas  fe  difpenfer  de  recon- 
noître  oue  ce  feroit  un  préjugé  très-légitime,  en 
faveur  au/' iwjff. 

An  furplus,  M.  d'Agueffeau  reconnolffoit  lui- 
même  que  u  les  ufages  non  écrits ,  que  l'on  ap- 
»  pelle  ordinairement  l'ufance  de  Xaintes  ,  netien- 
n  nent  lieu  de  règle  dans  les  jugemens ,  fuivant  la 
»  remarque  de  l'auteur  qui  a  recueilli  les  ufages , 
»  antdans  l'un  de  ces  trots  cas  i  U  premier ,  lorfquc 
»  les  parties  en  demeurent  d'accord  ;  le  fi:ond  ,  lorfqttc 
»  l'ujMtce  dont  il  s'agit  a  été  confirmée  p^r  divers  ju- 
T)  gemeru ,  &  principalement  par  arrêts  ;  le  troi- 
»>  fième  après  une  preuve  faite  par  une  noro- 
ît riété  ». 

Il  feroit  facile  de  ju/Ufier  l'ufage  de  la  fénéchauf- 
fée  de  Xaintes ,  par  des  aûes  de  notoriété  ,  &  Bé- 
chet lui-même  rapporte  au  chapitre  10  de  fa  di- 
greflfjon  des pjrages  ,  deux  arrêts  qui  ont  jugé  con- 
formément à  ce  droit.  Ces  arrêts  font,  l'un  du  par- 
lement de  Bordeaux,  que  Béchet  ne  date  point, 
&  qu'il  dit  erre  rendu  après  enquêtes  par  turbes 
pour  la  feigneurie  de  Bois  ;  l'autre  du  grand-con- 
feil  ,  rendu  en  1653  pour  le  fief  de  Salignac, 

La  même  queftion  a  fait  long-temps  des  diffi- 
cultés dans  la  coutume  de  la  Rochelle.  U  eA  cer- 
tain tju'on  trouve  beaucoup  d'exemples  de  pjmges 
dans  les  anciens  partages  du  pays  d'Aunis.  Dumou- 
lin veut  d'ailleurs  qu'on  fupplée  cette  coutume', 
qui  ne  contient  que  68  articles ,  par  la  coutuinc  dn 
Poitou  ,  qui  eft  beaucoup  plus  éienduc ,  &  qui  fur 
un  grand  nombre  de  points  ,  fc  rapproche  fort  de 
celle  de  la  Rochelle  ,  dont  elle  eU  (i  voifine.  On 
cite  même  deux  arrêts,  l'Un  du  a8  jnars  1743» 
l'autre  du  1  feptembre  1744,  qui  femblcnt  y  avoir 
autorifé  le  p.i/.ic;e. 

Cependant  c'eft  une  opinion  généralement  reçue 
aujourd'hui  à  la  Rochelle  ,  que  le  p-irage  n'y  peut 
point  avoir  lieu  au  préjudice  &  contre  le  gré  du 
ieigneur.  Ce  fentimenta  particulièrement  été  adopté 
par  Vailin  d.ins  fon  excellent  commentaire  fur  ta 
coutume  de  la  Rochelle,  art.^  ,  n".  48  &  fuivans  ; 
par  les  annotateurs  de  Vicier ,  fur  la  même  cou- 
tume. Se  par  Guyot ,  dans  la  Differution  fur  L-s  p.t- 
r liges ,  c/ijp.  I  ,«".  ly. 

On  peut  voir  dans  ces  auteurs  les  preuves  qu'ils 
ont  données,  Ils  citent  deux  arrêts  du  2.4  juillet 
1687  &  du  I  juin  1707, qui  ont  rejette  le  p>:rjge 
en  Aunis.  Le  premier  fut  rendu  d'après  un  adc  de 
notoriété  ,  qui  atteftoit  que  \c  vjuige  n'a  pas  lieu 
dans  la  province ,  &.  qu'on  y  uiit  la  counmic  de 
Paris  dans  tous  les  cas  non  prévus  par  celle  du 
pays.  U  faut  néanmoins  obferver ,  que  dans  l'cf- 
pèce  du  dernier  arrêt  il  s'agiffoit  du  purage  d'un  fief 
mouvant  du  roi ,  &  que  M.  d'Aguedcau ,  qui  inter- 
vint en  qualité  de  procureur-général ,  alléguoit  en- 
core les  grands  principes  de  l'inaliénabilité  du  do? 
inaine.  Alais  voya  à  ce  fujei le,  §.  VI. 

Zr 


i 


3< 


PAU 


On  rcconnoît  feulement  i!a  Rotliello  (pieloif- 
que  le  leigneur  dominant  a  approuva  le  piirjgt , 
il  ne  peut  plus  te  contredire.  Ocft  tout  ce  qui  a  été 
jugé  parle»  arrêts  du  18  jiiars  1743  ,'  &  du  0.  fcp- 
tcinbrc  1744,  qui  ont  ftiit  croire  à  quelques;  pcrfon- 
nes  ,  que  la  lurirpriidence  qui  rcjcttoit  le  for^gt  en 
Aunis ,  étoit  changée.  Ufid. 

§.  ni.  Des  comuaifi,  dont  Us  d':fp3jît:ons  ^ipprc- 
ehent  de  elles  des  couiumes  de  pdrjpc.  Ces  coutumes 
font  en  très-grand  nombre.  Suivant  celle  d'DrIcans 
arî.  2S ,  le  fils  aini  ,  âgé  de  ao  ans  ik  im  jour  ,  peut , 
fi  bon  lin  fcmble ,  faire  l'hotrimage  pour  tous  fes 
frères  bi  fœurs ,  mariés  ou  non  mariés.  La  Lande  a 
fort  bien  obfervc  que  la  taculté  laidée  à  l'ainé  par 
cet  article  ,  vient  de  ce  que  jadis  les  cadets  tenoient 
de  lui  en  parage ,  6c  que  quelques  coutumes  l'afiu- 
jettiflent  rormcUementà  rendre  hommage  pour  fes 
puînés  ,  à  peine  de  tous  dépens,  dommages  &  inté- 
rêts; c'cA  ce  que  porte  effectivement  l'article  39 
du  chapitre  22  de  la  coutume  d'Auvergne ,  &  l'art. 
1 9  du  titre  5  de  la  coutume  dii  comté  de  Bour- 
gogne. 

La  coutume  de  Montargis  ,  chjp.  1 ,  art.  ji ,  & 
celle  de  Saint-Quentin ,  art,  jy ,  difcnt  au/Ti  que 
l'aîné  eft  tenu  de  faire  l'hommage  pour  fes  puinés. 
Celle  de  Dourdan  ,  art.  10  ,dii  qu'Apcut  y  eue  con- 
va'tnt. 

On  obfervoit  la  même  chofe  dans  l'ancienne 
coutume  de  Paris  ,  &  encore  aujourd'hui ,  fui  vaut 
l'jrt.  jj,  "  un  fils  aîné  »  en  la  foi  &  hommage  au 
»  feigneur  féodal ,  acquitte  fes  fœurs  de  leur  pre- 
if  micr  mariage ,  tant  de  b  foi  que  du.  relief,  oit 
M  il  eft  dii  relief  )i. 

D'autres  coutumes  fe  rapprochent  encore  plus 
près  du  droit  des  parages.  Celle  de  Chartres,  an.  2  , 
porte  :  »  le  frère  aine  peut  retenir  &  porter  la  fui 
1»  des  fiefs  venus  de  père  ou  de  mère,  aïeul  ou 
w  aïeule ,  ou  autrement  en  ligne  direâe  du  con- 
»  fentement  de  fes  frères  &  lœurs  ;  &  en  ce  fài- 
7»  fanr ,  les  fauve  &  garantit  du  profit  du  rachat  ;  & 
»  fi  tiendront  le fdiu  frircs  leurs  portJoas  de  lui  fu  vu 
»  durant  feuUment  v. 

La  coutiune  de  Reims ,  an.  114  ,  nj  &>  116 ,  laiffe 
auffiaux  puînés  l'alternative  de  tenir  leur  portion  de 
£ef ,  direétement  du  feigneur  féodal ,  ou  de  la  tenir 
immédiatement  de  leur  frère  aîné  &  -en  arriére- 
fief  du  feigneur  féodal  ;  dans  le  premier  cas ,  elle 
oblige  l'aîné  à  porter  b  foi  pour  les  puînés  ,  tk  fur 
fon  refus ,  elle  autorife  les  puinés  iucceiTivemcnt 
à  la  porter. 

Les  coutumes  dit  comté  de  Bourgogne ,  anide 
cité,  àa  jgrand-Perche  ,  art.  62  &  6y  ;  de  Mantes  , 
*n.  /;  de  Troyes  ,  art.  14  &  de  Vermandois , ant. 
f/p ,  laifTent  la  même  alternative  aux  puînés. 

Guyot ,  dans  fes  notes  imprimées  fur  la  cou- 
tume de  Mantes  ,  dit  à  la  vérité  qu'on  y  a  toujours 
tenu  que  la  feculté  accordée  aux  puînés  de  tenir 
leur  portion  de  fief  de  Iciir  aine  n'a  lieu  ,  «  que 
iur  la  première  fois ,  &  que  c'cû  la  vérité.  Au- 


PAR 

»  troment,  dît-Il,  ce  ferait  an  parégt  qui 
>i  tume  n'admet  pas  ", 

Mais  le  même  auteur  ajoute  dans  de  1 
notes  manufcrites ,  qui  font  en  ma  poiïefTi 
»  bien  cela  s'entend  pendant  que  k-  fief  te 
»  entre l'ainé  &  fes  frères ,  comme  Dumi 
»  tend  en  fes  notes  fur  l'arr.  14  de  Troyi 

C'eft  ainfi  cffeâlvcnicnt,coitimc ledit 
note  manufcrite  de  Guyot,  que  le  Gri 
que  l'apoilillc,  affei  oblcurc  d'ailleurs,  dl 
lin  fur  cet  article  de  la  coutiune  de  Trq 
les  coutumes  qu'on  vient  de  citer  ne  ta 
diftinSion.  Celle  de\'irry,  qui  défend  cxj 
la  fous-inféodation  dans  1  art.  sj  ,  pcn 
moins  au  vailal  de  la  faire  ,  lorfqu'en  ni 
enfans ,  il  leur  baille  de  fes  héritages  feodi 

L'articfe  61  de  la  coutume  du  gran<l-Pi 
exprcffément  aue  le  rachat  diminue,' 
pûmes  optent  de  tenir  leur  portion  de  ! 
6i  que,  «  toutefois  tout  ledit  hcf,  pour  t 
n  juh  le  rachète  entièrement  &  ple'mei 
»  mort  du  prédéceflcur  dcfdits  cohériti< 

La  fous-inféodarion  fubl'ifte  donc  bi« 
partage  ,  &c.  même  après  la  première  gci 

Enfin  la  coutume  du  comté  de  Bouf 
cxpreffément  ,dr/.  i5  6»  »p ,  du  titre  de t fit 
telle  convention  ne  pourra  pas  préjudici 
de  lliiiie  du  feigneur  iupcrieur  fur  U  total 
en  cas  de  dè{aut  d'hommage  ,  ou^le  dénc 
de  la  part  de  l'ainé  ;  fauf  le  recours  des  p. 
Uurs  hoirs  ,  à  l'enconlre  des  aînés  ou  de  1 
mais  qu'il  ne  pourra  pas  faire  les  friiiu 
la  part  des  puinés  ,  s'ils  ont  £ùt  leur  dcV 
à  leur  aîné.  ^ 

L'art.  20  ajoute  que  ledit  fief  de  parcage 
jours  fujet  à  la  commife  au  profit  du  pn 
gneur,  k  par  félonie  ,  que  leldits  maifne 
n  hoirs  pourront  faire  ou  commettre- à '< 
»  de  lui ,  èfc.  " 

L'article  2 1  foumct  néanmoins  auflî  te 
nés  enfans  ,  ou  leurs  hoirs ,  vaûaux  dl 
aînés  ou  de  leurs  hoirs ,  à  caufe  de  pat 
commife  pour  félonie  envers  les  aines. 
déclare  enfin ,  que  la  commife  (  qui  a  U 
coutume  du  comté  de  Bourgogne  )  pou 
de  poffçlTion  faite  fans  le  contentement  ck 
&le  retrait  féodal ,  appartiendront  à  raini 
feigneur  immédiat  dudit  fief 

On  voit  combien  ces  fiefs  de  partage  < 
port  avec  les  tenures  en  parage.  Ounoi 
nage  ne  fitit  pas  de  dii^culté  de  dire  qui 
un  véritable  parage.   Mais  ce  que  la  ca 
comté  de  Bourgogne  a  vraiment  de  fm^ 
qu'elle  permet  dans  l'article  21  de  laiiU^ 
hommages  (  t'eft-à  dire ,  la  direflc  de  to^ 
mouvans  de  celui  qu'on  partage  )  à  l'i 
fans,  quand  bien  même  il  n'auroit  dan 
aucune  autre  chofe  de  ladite  clioft  féodale  , 
dront  iceux  dits  htfmmages. 

C'ell-là  véritabUmcnt  une  dtfpoG 


PAU 

!  da  droit  a£bel ,  qui  ne  peut  pas  tirer  à.  cont 
ce  pour  les  autres  coutumes. 
§.  IV ,  Des  d'tffattis  noms  que  Us  coutumes  tm- 
?:.  :t  en  matiire  ù<p,tragt.  Le  mot  par^g'  ert  gèn<i- 
1  i  :  Hitcs  les  courûmes  qui  admettent  \epjrage  ; 
■»  V  Ij  l'eules  coutumes  de  Poitou  &.  de  Saint-/can- 
-A  r;tly ,  ufent  dif  nom  de  chtm'ur  ,  pour  défi- 
'e»  i'iiné  de  tous  les  frères  cohéritiers  ,  ou  celui 
lerepréfciuc,  foit  fils  ou  fille:  le  même  nom 
opté  dans  l'ufancc  de  X^iiues.  Vayt^  l',irt. 
1ER. 
;chet  a  dit  mal-h-propos ,  «  que  les  autres  cou- 
«Tijnss  le  contentent  de  l'appeller  fimplemem 
ï^iini  ,  excepté  les  coutumes  de  Touraine  tSt 
«J* Anjou  qui  le  nomment  parj^mr  >».  celles  du 
ne  ^  de  Loudunois  ,  appellent  aufFi  Vaini 
xur  ,  6t  les  puînés  parageaux.  Il  n'y  a  que 
couiàimes  de  Normandie ,  de  Blois  &  d'Angou- 
qui  n'emploient  que  le  nom  d'ainipour  dé- 
le  chef  du  par^ei. 
Les  coutumes  de  Poitou  ,  de  Saïnt-Jean-d'An- 
ly  &  d'Angomnois  ,  appellent  les  p  inis  du  nom 
parjg.ur  ,  que  les  coutumes  de  Touraine,  do 
idunois,  d'Anjou  &du  Maine,  emploient  pour 
figner  l'aîné  ou  fcs  rcprèfentans.  Ces  dernières 
itumes  appellent  les  puînés  ,  ou  leurs  repréfen- 
pjrjg.Mix  ;  la  coutume  de  Normandie  les 
e  piragifs  ;  celle  de  Btois  les  appelle  çohtn- 
C'eft  à  quoi  il  faut  bien  prendre  garde  en  lifant 
coutumes  &  les  commentateurs  ou  les  titres  qui 

relatits  à  cette  matière. 
Plufieurs  jurifconfultes  &  praticiens  du  Poitou 
tie  la  Saintonge  appellent  chismrtig:  le  droit  du 
mier.  Mais  comme  ce  mot  ne  fé  trouve  point 
s  les  coutumes ,  &  qu'il  n'eft  point  d'un  ufage 
e(Iaire,on  n'en  fera  guère  ufage  ici  qu'en  citant 
commentateurs. 

La  coutume  de  Blois  appelle  garenLJge  y  la  garan- 
te que  l'ainé  doit  à  fes  puin5s  durant  le  pamgc.  La 
^Bounune  de  Poitou  fe  fen  dumot  MrimM/ dans  le 
VB^me  fens  ;  maison  pent  voir  t}.ins  l'article  particu- 
\sT  qu'on  a  donné  fur  le  gartment  au  tome  4  de  cet 
vrage ,  que  ce  mot  a  une  acception  beaucoup  plus 
èKndue.  f^oye^  aujjtles  art.  Depié  de  fief  ,  Dirvo- 

lOlï  FÉODALE  &  EmPIREMENT  DE  FIEF. 
§.  V.  D.'S  perfbnrus  entre  lefquelks  le  pdrjgc  peut 
>tr  Heu.  11  y  a  plufieurs  différences  à  cet  égard 
[«itre  les  coutumes  de  parjge,  foit  relativement  à  la 
ConditioR  des  petfonnes  entre  IcrqncUcs  il  peut 
avoir  lieu,  foit  relativetnent  à  leur  icxc. 

I».  Quant  à  la  condition  des  pcrfonnes.  Le  paragt 
a  lieu  entre  roturiers  comme  entre  nobles ,  dans  les 
coutumes  de  Poitou  ,  d'Angoitmois ,  de  Saint-fean- 
tfAigely  &  de  Normandie.  C'eft  un  point  reconnu 
pir  tous  les  commentateurs  des  coutumes  de  ces 
provinces,  qui  ne  font  poînten  elFetde  di(linflion 
a  cet  égard,  quoique  celles  de  Poitou  &  de  Saini- 
Jean-d'Angely  n'admettent  les  roturiers  à  paitager 
les  fiefs  noblement  qu'à  la  quatrième  mutation. 
On  fuit  asanmoins  une  autre  règle  dans  i'ufance 


PAR 


3^J 


de  Xatntes.  On  y  tient  que  îc  parap  éraftt  une  fuite 
du  droit  d'aincÛe ,  ne  peut  pas  avoir  lieu  entre  ro- 
turiers, parce  qu'ils  ne  partagent  pas  noblement. 
(Bicliet  &  Guyot). 

On  fait  nnz  diftinilion  dans  la  coutume  de  Tours, 
oîi  les  acquêts  féodaux  ne  fe  partagent  noblement 
entre  roturiers ,  que  lorfqu'ils  font  parvenus  à  la 
tierce-foi.Dansccdernier  cas  feulement,  l'art,  i^-f 
charge  l'ainé  de  Ciire  l'hommage ,  &  de  payer  Us 
divoirs  fàf/iiur'uux  ordinaires  à  la  manière  defdiu 
nolLs.  Fallu  conclut  de-là  ,  avec  raifon  ,  qtic  Itf 
parjge  a  lieu  entre  roturiers ,  comme  entre  nobles*; 
mais  feulement  lorfque  les  héritages  font  venus  en 
rierce-foi. 

Ceft  au  furplus  la  décifion  exprefTc  de  l'art,  a 
du  chap.  zg  de  la  coutume  de  Loudunois,  qui  ell 
d'ailleurs  femblabic  à  la  coutume  de  Tours  ,  à  cet 
égard,  comme  à  tant  d'autres. 

Cependant  les*  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine 
qui  partagent  de  la  même  manière  les  fiefs  tom- 
bés en  tierce-foi,  entre  roturiers  ,  rejettent  ex- 
preffément  le  parage  dans  ce  cas.  Les  articles  162 
&  280  de  CCS  coutumes  laiffent  feulement  aux 
piiinés  le  choix  ds  faire  devoir  à  leur  aine  ou  d'être 
fcs  fujds  ,  ou  de  faire  hommage  au  feigneur  de  fitf 
dont  tout  meut  6»  dépend.  L'aine  ne  peut  faire  la  foi 
&  hommage  pour  le  tout ,  6»  garantir  l'autre  tiers 
à  fis  puînés  de  foi  &  hiwun^'g:  envers  U  feigneur  fw 
[erain  ,  dont  tout  tfc  ttnu  à  foi  6-  hoinmare  ,  qu'en  y 
rcten.tnt  devoir  ^  comme  dans  les  alilnations  de 
fief 

2".  Quant  au  ftxe.  Les  coutumes  de  Touraine, 
Loudunnis  ,  Blois  ,  Poitou  ,  Angoumois  ,  &  Saint- 
Jean-d'Angely  ,  admettent  le  partie  entre  les  pu- 
rens  de  quelque  fcxe  qu'ils  foicnt  :  la  m^^mechofe 
a  lieu  dans  l'iifance  de  Saintes.  Mais ,  fuivant  les 
coutumes  d'Anjou  &du  Maine  ,  les  puînés  mâles 
nobles  n'y  ont  leur  portion  qu'en  bienfait  ^  c'c/l- 
à-dire  ,  en  uji/fuit ,  tandis  que  les  filles  au  con- 
traire l'ont  par  héritages  ,  c'ell-à-dire  ,  en  propriété. 
Voilà  pourquoi  les  articles  113  &  iiS  des  cou- 
rûmes d'Anjou  Se  du  Maine  ne  parlent  du  p^rage 
que  pour  les  filles  ou  les  fœurs  mariées  par  leur 
père  ou  leur  frère  aîné. 

L'opinion  la  plus  générale  efl  néanmoins  que  la 
décifion  de  ces  articles  eft  fimislement  excmpla- 
tive  &  non  pas  limitative  ,  enforte  que  le  paragi 
peut  avoir  lieu  au  profit  des  puînés  mâles  ,  ou  au 
profit  des  filles  mariies  par  leur  fœiir  aînée.  Les 
coutumes  d'Anjou  ,  an.  aja  ;  du  Maine  ,  an.  24^ ^ 
le  fuppofent  nettement  pour  ce  dernier  cas. 

Dans  la  coutume  de  Normandie,  le /j.i'-./^f  avoit 
anciennement  lieu  entre  les  mâles  comme  entre  les 
femelles.  Bafnage  ^  fur  l'article  127,  rapporte  un 
arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  de  l'an  i3t;8  ,  où  il 
eft  dit  que  Robert  de  Mortemer  avoit  eu  de  Guil- 
bumc  (on  frère ,  la  terre  de  la  Haye  du  Puits  , 
en  premier  degré  de  p  irage  de  la  baronnie  de 
Varanguebec  ,  pcr  conftutudinem  noflrit  provinci^ 
Normanit  obferviium  per  quamfiHui  fecundo  gcnitus 

Zz  t 


i^ 


PAR 


perùomm  futrcJiuigu  fib'i  ex  fuctcjfiont  pattrnA  ûhvt- 
nientcm  à  fratre  primogeniio  pcr  p.irjg'ium  tcmre  dt- 
btbui  ufque  ad  fextum  graJum  coifungu'mittit'ts. 

Aujourd'hui  que  le  partage  des  Hefs  n'eft  plus 
admis  en  Normandie  qu'entre  filles  &  leurs  repré- 
fentans  ,  du  moins  dans  les  cas  ordinaires,  la  cou- 
tume ne  parle  plus  que  du  parage  entre  filles  ;  c'eft 
ce  que  dit  l'article  127  :  «  la  tenure  ■pir  par^-gi  eft 
j»  quand  un  fief  noble  eft  divil'é  entre  filles ,  ou 
»  leurs  defcendans  it  leur  repréfeniation  ». 

Mais  il  fcmhle  que  cette  limitation  ne  peut  pas 
Vappliquer  aux  cas  où  les  fiefs  peuvent  fe  partager 
entre  mâles. 

Telle  eft  l'opinion  de  d'Aviron.  La  coutume  ne 
parle,  dii-il  ,  que  par  tbrmc  d'exentple,  &  il  y 
a  du  moins  un  cas  où  \tparjge  peut  avoir  lieu  entre 
ïe  frère  &  la  fœiir.  Ce  cas  e(t  celui  où,  fuivant 
l'article  264 ,  la  freur  aura  partage  à  la  fuccefiion 
(de  fes  père  &  mcre ,  lorlque  foik  frè rc  reful'c  d'en- 
zendre  à  l'on  mariage  fans  caufe  légitime. 

J'ajouterai  qu'il  y  a  beaucoup  d'autres  cas  où 
l'ainé ,  entre  mâles ,  n'a  pas  la  totalité  des  fiefs  en 
Normandie.  On  peut  en  voir  des  exemples ,  non- 
fculcment  dans  la  plupart  des  ufages  locaux  de  b 
province  ,  tels  que  l'article  1  de  celui  de  Gour- 
nay ,  maisaufTi  dans  les  difpofuions  générales  de 
la  coutume.  Voye^^  la  articles  apy,  j/é?  6»  ^^a. 
Aulfj  l'article  319  dit-il  ^  que  les  aines  font  les 
»i  hommages  aux  chefs-feigneurs  pour  eux  &  leurs 
»  puinès  paragers ,  &  que  les  pûmes  tiennent  des 
»  aînés  p2iT  parage,  fans  hommage  ». 

Les  articles  118  &  fuivans ,  c  eA-à-dire  ,  le  plus 
grand  nombre  de  ceux  qui  parlent  du  parage ,  pn- 
roifient  aufli  fe  rapporter  au  paragc  des  mâles  ,  & 
M.  Houard  en  convient  lui-même.  DiéLonnaire  du 
droit  normand,  tome  2  ,  page  422, 

§.  VL  Dci  biens  qui  fom  fufceptibles  de  parage. 
Non-feulement  il  n'y  a  que  les  fiefs  qui  puifTcnt 
ûtre  tenus  en  parage ,  mais  il  faut  pour  cela  que  les 

f mines  foient  copropriétaires  du  même  fief  avec 
eur  aîné.  lis  ne  peuvent  pas  tenir  en  parage  un  fief 
diftinft  ,  parce  que  l'aîné  ne  peut  garantir  fous  fon 
hommage  que  les  portions  au  fiet  pour  lequel  il 
rend  cet  kommage. 

Si  néanmoins  deux  fiefs  relevant  du  même  fei- 
Eneur  avoient  été  compris  dans  un  même  dénom- 
Dremcnt ,  fous  un  feul  titre  de  fief,  le  parage  y 
aiiroir  lieu  en  cas  que  l'un  fijt  attribué  à  l'ainé  ,  éi 
l'autre  au  puîné  ,  par  un  partage  poflérieur.  Conf- 
iant ,  fur  l'article  116,  cite  un  arrêt  de  1608  qui 
l'a  ainfi  jugé  contre  la  comtefic  de  la  Roche- 
foucault.  Voyei  Parage  conventionnel. 

Dans  la  coutume  de  Normandie  où  le  fief  ne 
peut  être  partagé  au-delà  de  huit  portions,  fans 
perdre  fa  qualité  féodale  ,  on  ne  peut  tenir  en  pa- 
rage moins  d'un  huitième  de  fief  pour  chaque  pro- 
priétaire; c'efl  ce  qui  a  été  jueé  par  arrêt  du  13 
mars  1603  »  rapporté  par  BèrauTt,  fur  l'article  134 
ie  cette  coutume. 
Il  en  feroit  de  même  fi  .  par  le  partage  entre 


que  le  /'^•4| 

de  dignitel 

i  roi  i  c'cft'j 


PAR 

fceurs ,  le  âef  nWoit  point  été  divifé ,  &  f 
eut  été  compof^  feulement  d'une  pottiotf 
mainc  du  fief ,  fans  aucune  dignité  féodaleg 
qui  polléderoit  ce  lot  ne  pourroit  le  tenii 
rage ,  quand  même  on  iêroit  exprefTément^ 
par  le  partage  qu'elle  le  tiendroit  en  cetK^ 
puifque  \iparaee  ne  peut  av%tr  lieu  ifuei 
fief»  ;  c'eA  l'oblcrvation  de  Bafnage  iur  l'j 
Voyc^  néanmoins  la  fin  Ju  §.  l. 
Au  refle,  Vigier  aflure  que  les  prcro 

f.trage  fe  communiquent  aux  mouvances ( 
un  des  puinès  acquiert  durant  le  P'Vage.  ] 
arrêt  qui  l'a  ainfi  jugé  le  13  mai  1610,] 
acquifition  de  icocx)  liv. ,  quoique  la 
puinén'en  valût  que  100.  Artkù  2%d'M 
n\  26.  ]] 

M.  Souchet  (butient  au  contraire  que^ 
tion  même  faite  par  un  parageur  de  u  n 
fon  coparageur^  ne  peut  pas  être  tenq 
rage,  parce  que  la  coutiuiie  exige  que] 
vienne  de  lignage ,  &  qu'elle  ne  fait  a| 
ception.  , 

Guyot  penfe  auflî  que  la  dccifion  ^ 
fouffre  des  difficultés.  ^ 

Le  même  Guyot  enfeigne  que  le  para 
pas  avoir  lieu  dans  les  fiefs 
moins  qu'ils  font  mouvans  du 
fentiracnrde> commentateurs:  mais  cela  ■ 
afTezexawf.  L'article  129  de  la  coutume  d| 
&  l'article  a  ,  chapitre  a8  de  celle  de  Lq 
admettent  exprefîêment  le  parage  d.ais  l 
nies  ou  au-de£us  ;  feulement  elles  accorq 
quelques  prérogatives  de  plus  à  l'aine.  C 
ttque  ainfi.  dans  toutes  les  coutumes  àà 
&  les  commentateurs  n'ont  jamais  pqj 
contraire.  il 

Quelques  auteurs  étrangers  aux  coii 
parage  ont ,  à  la  vérité  ,  fouteijp  que  le] 
dc^'oit  pas  avoir  lieu  au  préjudice  du  roi , 
les  fiefs  qui  en  font  mouvans^  Us  le  fiaix 
cela  fur  les  principes  connus  de  rinalién 
domaine  ,  &  fiu^  le  règlement  du  premier  fl 
M.  d'AguefTeau  a  allégué  ces  moyens  [« 
quête  f^Lir  la  mouvance  du  fief  de  Saint-t|| 
la  Prêe ,  pour  foutenir  qu'il  ne  pouvoit'<i 
en  parage  au  préjudice  du  roi  ;  &  de  1 
dans  la  Préface  du  tomr  1  des  ordonnants  4 
fuppofe  même  que  c'efl  -  là  le  motif  i 
qui  a  été  rendu  en  faveur  du  domaioc  4 
affaire. 

Mais ,  queltjue  rcfpeft  qu'on  doive 
les  opinions  d'un  magif^t  Se  d'un  juzi 
fi  juflement  célèbres ,  on  ne  peut  guère  i 
loir  ici  des  maximes  fur  l'inaliénabilii^ 
mainc,  ni  du  règlement  de  1209.  ^'^H 
que  le  privilège  du  domaine  ne  s'étend  pj 
ce  qui  a  été  fzit  par  les  vaflaux  de  la  a 
avant  !a  réunion  des  grands  itefs ,  6c  dansj 
où  ils  jouilToient  de  tous  les  droits  régali^ 
les  abonncQicQS  dc6  fiefs  faits  par  les  anctqj 


PAR 

Toirou ,  ou  par  les  ducs  d'Anjou  ,  les  droits 
■»  T    lit  Ciidcs  à  difFércns  feigneurs  ne  font  pas 
conteftaùon  ,  malgré  le  principe  de  Tina- 
uiijcé  du  domaine.    La  raifon  en  eu  que  le 
j'a  fuccédè  Qu'aux  droits  de  mouvance  que  ces 
îds  vafTaux  lui  ont  lailîcs  ,  &  fous  les  reftric- 
►rxs  qu'ils  y  avoient  mtfcs  ;  le  furplus  n'apparte- 
Ltplusà  ces  grands  vaflauï  dès  avant  la  réu- 
ssi de  CCS  provinces  à  la  couronne .  n'a  jamais 
^jre  réuni  au  domaine.  Or  ,  la  faculté  de  dtmi- 
les  fiefs  à  titre  de  p,irage  ,  ou  ,  ce  qui  qÛ  plus 
encore,  la  faculté  de  fous-inféoder  ou  d'ac- 
ifcr  à  des  étrangers,  éioit  univcrfellement  ad- 
dans  ces  provinces  ;  elle  y  formoît  une  par- 
droit  public  au  temps  ae  leur  réunion  à  ta 
onne.  Le  roi  qui  n'a  la  mouvance  des  princi- 
fîeb   que  comme  repréfentam  les  anciens 
Bies  ou  ducs  ,  n'en  jouit  que  fous  cette  reftric- 
&  fous  toutes  les  autres   qui  y  avaient  été 
i  précédemment  :  la  mouvance  des  fiefs  fitués 
icescoutumes,ncluiapparticnicnen:ier,qu'au- 
ir  que  les  fcieneurs  particuliers  ne  feront  point 
fp  de  la  faculté  d'empirer  le  tief  qui  leur  a  été 
ribuée   de  toute  ancienneté  :  û  l'iifage  qu'ils 
it  de  cette  acuité  eA  poftérieur  à  l'étabUffement 
maximes  fur  l'inalienabilicé  du  domaine ,  &  à 
'fiKceffion  du  roi  aux  droits  des  comtes  &  des 
à  qui  la  mouvance  des  premiers  fiefs  appar- 
t,  la  faculté  même  efl  antérieure  de  beaucoup 
deux  objets. 
Quant  au  règlement  de  1 209 ,  ce  n*e(i  point  une 
donnance  du  royaume ,  &  l'on  peut  même  dou- 
■  û  nos  rois  en  faifoicnt  alors  de  générales  pour 
It  le  royaume-  Ce  n'eil  qu'un  traité  fait  entre  le 
L&  quelques-uns  de  fes  vafiaux.  Unammur  ion- 
: ,  y  eft-il  dit ,  6*  ajfenfd  publko  firmjveruni. 
cft  vrai  que  Philippe  -  Augufte  avoit  alors 
î,  à  titre  de  confifcation,  la  Normandie,  le 
I,  l'Anjou,  la  Touraine  &  le  Poitou,  c'eft- 
,  prefque  tous  les  pays  oii   le  pjr.ige  eH 
re  admis  aujourd'hui.  Mais  c'eft  cette  circonf» 
i-là  même  qui  prouve  ou  que  rétabliffemcnt 
1109  n'y  fut  pas  reçu,  ou  qu'il  n'y  profcrivoit 
i  \csparjgis  ;  &  dans  un  cas  comme  dans  l'autre , 
:  ordonnance  ne  peut  pas  plus  faire  rejetter  les 
»  des  ôefs  mouvans  du  roi  que  ceux  de  tout 
ttt  fief. 

Tel  crt  au  furplus  le  fentîment  de  M.  le  Febvre 
:  la  Planche  ,  qui  en  donne  des'  raifons  différentes 

fon  Traiiî  du  domaine ,  liv.  y  ,   chap.  2. 

Quant  à  l'arrêt  du  premier  juin  1707 ,  qui  a  rejette 

î  paragt  du  âef  de  Saint-Laurent  de  la  Prée ,  il  a 

K  déterminé  ,  non  par  ces  maximes ,  mais  par  le 

rincipe  général,  que  le  paraît  n'eft  point  admis  en 

^iinis.  Les  annotateurs  de  Vigier ,  Vaflin  &  Guyot , 

qui  en  rapportent  l'efpêce ,  en  conviennent  unani- 

«enient ,  comme  on  l'a  pu  voir  au  §.  Il  de  cet 

partiel  e. 

§.  VIL  Des  cas  ou  le  parage  légal  s'ctablit.  Le 
rage  légai  aç  peut ,  avoir  lieu  qu'ca  fucc^fllon  , 


PAR 


3' 


c'eft-îi-dirs  »  qiiand  un  fief  vient  à  plufieurs  coKéri- 
tiers  à  titre  héréditaire.  Mais  on  doit  donner  à  ce 
mot  dt  fucc:JJîon ,  le  fens  le  plus  étendu ,  en  y  com- 
prenant les  conftitutions  de  dot  &  toutes  les  do- 
nations en  ligne  dircde  qui  font  toujours  réputées 
avoir  été  faites  en  avancement  d'hoirie. 

Les  conftitutions  de  dot  font  même  les  manières 
les  plus  communes  dont  le  pjr^ge  s'établit  dans  les 
coutumes  d'Anjou  Se  du  Nlauic.  Foye^  Us  arikUs 
21^  &  ai 8  de  ces  coutumes. 

Tout  autre  titre  que  celui  qui  équivaut  à  un 
partage  ne  peut  pas  être  le  fondement  du  parage 
iégai ,  quand  bien  même  il  attribueroit  la  propriété 
d'un  feul  fief  à  pluficurs  frères  ou  fœurs,  parce  que 
le  pjraee  étant  contraire  au  droit  commua  ,  doit 
être  rellreint  dans  les  bornes  les  plus  étroites,  f^oyer 
Bafnage  ,  fur  l'article  uy  de  fa  couiumt, 

La  plupart  des  Cf/Luimcs  admettent  1^  pj- 
rage  en  fucccfTion  collatérale ,  comine  en  fuccef- 
fion  direâe.  Cela  réfulte  pour  la  coutume  de  Poi- 
tou ,  des  articles  107  &  iSy  ,  &  pour  celle  de  Nor- 
mandie, de  l'artide  127. 

On  doit  en  dire  autant  des  coutumes  d'Angou- 
tnoïs  ,  d'Anjou ,  du  Maine  ,  de  Touraine  6c  de 
Loudunois ,  pour  les  cas  où  le  droit  d'aineffe  y  eft, 
admis  en  collatérale  ;  cela  paroit  d\iillcursréuiUer 
des  articles  138  &  149  des  coutumes  d'Anjou  & 
du  Maille  ;  &  telle  eft  l'opinion  de  Duplciris  ,daas 
fon  Traité  du  dipié  de  jtef  6»,  du  parage  ,  feil,  3 , 
pàg.  ij6.  Voyez  aujji  les  coutumes  de  Tours ,  an.  384^ 
&  de  Loudun  ,  chap,  ij ,  art,  3J, 

Il  eft  prcfquc  inutile  d'obferverque  dans  tes  cou-^ 
tûmes  d'Anjou  ,  du  Maine ,  do  Loudunois ,  de  Tou- 
raine &  de  Normandie ,  le  parage  ne  peut  pas  avoir 
lieu  en  collatérale  lorfque  les  cohéritiers  ne  font 
parens  qu'au  degré  oii  là  coutume  a  établi  la  cefl»- 
tion  du  parage. 

Quant  à  l'ufance  de  Xalntes ,  comme  il  n'y  a 
pas  de  droit  d'aîneffe  en  collatérale ,  fiiivant  l'ar- 
ticle ^7  ,  \e parage  n'y  peut  pas  avoir  lieu.  Béchet , 
chap,  2. 

g.  Vin.  Du  foiu-parage  ou  du  par,tjje  qui  a  lUu 
dans  la  fubdîvifton  des  portions  du  fie f^  tenu  en  pa- 
rage. Lorfque  l'aîné  ou  le  chemier  laiffe  plufieurs 
enfans  qui  partagent  entre  eux  la  portbn  qui  lui 
appartenoit  dans  un  fief  tenu  en  parage ,  il  n'eft 
pas  douteux  qu'il  fe  conftitue  un  nouveau  parage 
dans  la  fubdivifion  de  cette  portion ,  &  que  cela 
fe  répète  de  b  même  manière  dans  toutes  les  di- 
vifions  uliÀricures  de  la  portion  qui  eft  échue  à 
chaam  dés  aînés.  Ceft  la  décifton  expreffe  des 
articles  214  de  la  coutume  dj'Lnjou ,  &  11g  de 
celle  du  Maine  ,  qui  forment  i  cet  égard  le  droit 
commun  ,  de  l'aveu  de  tous  les  auteurs. 

En  eft-il  de  même  pour  les  fubdivifions  de» 
portions  des  puînés  ,  lorfqu'elles  lont  partagées  par 
plufieurs  enfans  ?  L'aîné  des  enfiins  de  chaque 
puîné,  en  fubdivifant  fa  portion  fuivant  la  cou- 
tume ,  pcut-vl  s'attribuer  les  droits  d'aîné  à  titre 
àe parage,  &  prétendre,  par  exemple^  qu'en  cas 


n 


^ 


« 


68  PAR* 

es  font  tenus  de  s'en  tenir  à  l'opâon  de  l'aîné. 
s  citent,  àccfujct,  l'arrêt  du  ai  janvier  1640» 
dont  on  vient  de  parler.  Mais  cot  arrêt  n'a  eu  lieu 
'que  pour  le  p-irage  d'indivifion.  f^<fy'%  Marcher , 
■  'jp.  14,  fcafj,  %.  6. 

Dans  ce  cas-là  même  ,  il  faudroit,  je  croîs,  dé- 
cider  différemment  fi  les   pujnés  avoient  formé 

e  demande  en  partage. 

Lorfqu'on  partage  ,  à  titre  ieparage,  un  fief  de 
dignité  ,  l'aine  feul  a ,  durant  le  parafe  même  ,  le 
titre  &  l'honorifique  de  cette  dignité  ,  qui  font  in- 
divifibles,  (  Coutumes  d'Anjou  ,  an,  21J  ;  du 
Maine ,  an.  a;o  ;  de  Loudun ,  ckap.  i2,art.j  ^  & 
[de  Tours ,  art.  12^.  ) 

Par  une  efpèce  de  compcnfation  de  tant  de  pré- 
rogatives ,  l'ainé  c^  tenu  de  faire  feul  la  foi  & 
Jiommagç  au  feigneur  dominant ,  &  de  lui  rendre 
l'aveu  ou  fief,  tant  pour  lui  que  pour  les  puiués. 
Il  eft  même  tenu  ,  par  fuite  de  cette  obligation  ,  de 
les  garantir  des  faines  féodales  que  le  feigneur  do- 
minant peut  mettre  fur  la  totalité  du  fief,  quand 
il  n'en  eA  pas  fervi.  (  Coutume  4e  Poitou  ,  art,  /jo, 
136  Si  Ç4,  ) 

L'art,  164  de  la  coutume  de  Tours ,  qui  eft  fur 
ce  point  conforme  a  l'ancien  droit ,  tel  qu'on  l'a 
expofc  au  §.  I  ,  charge  de  plus  l'une  noble  ,  pour 
la  part  qu'il  prend  plus  que  fes  puînés  ,  de  ga- 
rantir «  leur  tierce  partie  franche  de  tout  devoir 
M  féodal  ordinaire  ,  dû  pour  raîfon  dudit  hom- 
»  mage  i».  foy^ç  l'art.  Dépié  ,  §.  III. 

Les  coutumes  de  Loudunois  ,  d'Anjou  &  du 
Maine ,  diftinguent  le  cas  où  le  rachat  advient  par 
mort  ,  d'avec  celui  où  il  advient  par  le  fait  de 
l'aîné ,  comn*.,:  par  vente  ou  mariage.  Dans  ce 
.dernier  cas  ,  l'ainé  eft  tenu  de  dédommager  fes 
puînés  du  droit  de  rachat. 

Les  autres  coutumes  n'admettent  point  de  ga- 
rantie, en  faveur  des  puînés,  pour  le  droit  de  ra- 
chat en  aucun  cas  ,  &  cela  eA  très-conféquent, 
parce  qu'il  y  dépend  de  l'aine  de  faire  celler  le 
parage^  en  oifpofant  de  fa  portion  en  faveur  d'uii 
tij;rs. 

§.  X.  Dni  droits  6-  des  charges  des  puînés ,  durnnt 

le  parjge.  Suivant  les  coutumes  d'Anjou ,  art.  21  ^  ; 

&  du  Maine ,  an.  ijo ,  <«  celui  qui  tient  en  pjrage  , 

»    a  telle  &  femblaWe  juftice  ,  comme  fon  para- 

n  gcur  ,  &  tient  auffl  noblement  comme  lui ,  s'il 

-  »  n'eft  parti  de  comté  ,  vicomte  ou  baronnie ,  au- 

•  t>  quel  cas  il  ne   potinoit  pas  demander  ni  avoir 

»  lur  fes  fujets  les  droits  &  prérogatives  qui  ap- 

»  paniennent  au  comte  ,  vicomte  ou  baron ,  dont 

»  a  été  deflus  touché ,  s'il  ne  lui  étoit  cxprelTé- 

w  ment  tranfporté  ;  car  ces  droits  de  comtés  ,  vi- 

'»  comtés  &  baronnies  ,    ne  fe  départent  point 

»  comme  il  fera  déclaré  en  h  inatière  des  fuccef- 

»  fioiis  des  noMes  »».    ' 

Les  art.  ai 6  &  13  r  des  mêmes  coutnmes'ajoii- 
tent,  «  que  le  paraigcau  ,  &  fes  fubjets  la  pAralge 
{liu^nt^  ne  répondront  point  en  la  cour  de- leur 


PAR 

»  parageur,.raais  en  la  cour  du  chef  feî? 
Sauf  dans  les  deu.\  cas  dont  00  a  parlé. 

Les  coutumes  de  Tours  ,  art.  lap  ôcijo;] 
Loudun ,  chap.  13  ,  art.  j  &   8 ,  ont  d« 
tions  abfolument  fcmblables. 

La  coutume  de  Poitou  ,  art,  f^o  ,  J^rés 
expofé  les  trois  cas  où  le  chemier  a  |unfi 
fur  fes  parageurs  ,  comme  on  l'a  vu  dans  la  f( 
ajoute  :  «  Et  en  tous  autres  cas  ,  ledit  cî 
»  a  jurifdiâion  ni  cunnpîfTance ,  &  le 
n  ou  part-prenant  a  en  la  partie  telle  & 
»  jurifdiâion    &  connoiflance  ,    comme  a 
»  chemier  en  la  fienne ,  fi  autrement  n'étoit 
"  veau  ou    accorde  au  contraire  ,    ou  auflt 
"  ufance  ancienne  ». 

Ces  cinq  coutumes  établifTent  le  droit 
des  coutumes  de  parage  ;  mais  il  fuit  des 
mots  de  celle  de  Poitou ,  qu'U  dépend  des 
tageans  de  déroger  en  plus  ou  en  moins  i  | 
règles  ,  &  qu'on  doit  préfumer  cette  dérogatia 
quand'un  long  ufage  peut  la  faire  fuppofer.  ( 
lifaee  doit  fur-tout  être  refpeâé  dans  les  cotma 
où  Te  parage  dure  tant  que  le  lignage  fe  peut  cott^ 
parce  que  le  laps  de  temps  peut  facilement  y  S 
perdre  l'aâe  de  partage. 

Quoique  les  puinés  aient  le  même  droit  il 
juAice  que  leur  aine ,  on  tient  aujourd'hui  qnj 
ne  peuvent  pas  la  faire  exercer  féparémem  d 
près  les  ordonnances  qui  prohibent  la  mulnj) 
cation  des  jurifdiâions.  Les  puinés  n'ont  avec  M 
aîné  qu'une  feule  feigneurie  ;  l'exercice  de  la  ju^ 
didion  qui  y  eA  attachée,  doit  fuivre  les 
qui  font  admilês  ,  à  cet  égard,  entre  co-f« 
yoyei  Justice  des  seigneurs,  §.  III 

On  fuivoif  néanmoins  un  ufàge  contraire 
fois,  &x'eft  aiufi  qu'on  doit  entendre  deux(| 
pofitions  de  la  coutume  de  Touraine  ,  dont  I 
jurifconfulte  ,  avantagcufement  connu  dans  co 
province»  nous  a  demandé  la  conciliation  aveçl 
principes.  j 

Les  coutumes  ayant  été  rédigées  dans  des  led 
où  nos  max'uncs ,  fur  Tordre  &  la  conccflion  i| 
jiuifdiftions  ,  n'étoient  point  encore  afliarées ,  cdl 
àç  parage  ont  fuppofc  que  les  puinés  avoient  ta 
jours  une  jurifdiftion  dîAinfte.  Celle  de  TouJl| 
quelques  autres  ont  feulement  voulu  que  o« 
multiplicité  de  jurifdiftîon  ne  pût  pas  donna  a.1 
puînés  le  droit  d'établir  de  nouvelles  mefuni 
U'un  autre  côté,  ta  coutume  de  Tovirs  avoit  M 
cidé  que  les  droits  de  baronnie  ne  fc  panageoi^ 
pas  ;  u^.aîs  afin  <^ie  l'ainé  n'abulat  pas  de  <^^^E 
rogativc  pour  loumcttre  les  puinés  à  fa  \\wam 
tion ,  lorfqu'ils  avoient  eu  Jeur  partage  dai*  I 
baronnie  ,  l'art.  73  de  la  coutume  de  Touts«( 
claré  «  qu'en  baronnie  la  juftice  du  parageon 
ji  fortit  en  In  jurlfdiftion  du  feigneur  fupifi"^! 
Il  pardevant  le  '  TtilTcrit  les  appcUatioc— : 

C*5  règle";  1  ^'appliquer  encore  au.  ^ 

d'htii  à  la  }ouiilauc«  des  droits  honorifiqu».  ^ 


Jelaja 
lesry 
fd^ 

lirem 


PAR 

'vt.iift  134  &  1 35  de  la  coutume  de  Nof- 
jidie ,  avec  les  commentateurs, 
de  plus  beau  des  privilèges  des  puînés  ,  dans 
se  dernière  coutume ,  eft  que  leurs  portions  ne 
nbent  point  en  garde  ;  ce  privilège  n'eft  point 
•it  dans  la  coutume,  &  l'art.  213  ,  dont  on  le 
K.  réfulter ,  n'a  guère  de  rapport  à  la  queftion. 
■à  l'ulàge  paroit  confiant  à  cet  égard. 
On  vient  de  voir,  au  §.  IX,  que  les  puînés 
feieot  fournis  à  la  juriCdiâion  de  leur  aine  dans 
pfeurs  cas  ;  ils  font  néanmoins  fujcts  comme 
^ Ja  jurifdiâion  du  feigncur  dominant ,  &  aux 
Eines  exploits  de  fief. 

D  faut  cependant  en  excepter  quelques-unes  des 
atumes  ût parafe  ,  où ,  conformément  à  l'ancien 
kit ,  les  puinés  font  exempts  de  contribuer  aux 
voirs  ordinaires  du  fief ,  fans  en  excepter  le 
Eu  ;  mais  fuivant  le  droit  commun ,  leurs  por- 
is  font  fujettes  aux  mêmes  devoirs  qtie  celle 
r l'aîné,  &  on  fe  règle  toujours  fur  fa  portion 
p'  juger  des  muutions  qui  peuvent  donner  ou- 
Rnie  aux  droits  feigneuriaux ,  parce  que  les  por- 
■s  des  pùînéfcfom  cenfées  faire  parue  du  même 

Tout  cela  eft  exprefTément  énoncé  dans  les 
•  95,121  &  139  de  la  coutume  de  Poitou.  Ce 
mier  article  ajoute  ,  «  que  les  puînés  coniribue- 
|ont  auili  aux  frais  &  mifes  que  feroit  le  che- 
^lier,  tant  pour  faire  l'hommage'  que  payer  le 

rimbeUage  &  autres  devoirs  pour  railbn  de  ce , 
auf&  doivent  à  leur  chemier  leur  aveu  par 
jkrit  des  chofes  qu'ik  tiennent  avec  lui  ». 
pcft  donc  fans  fondement  que  Béchet  ,  au 
pD.  a  de  fa  digreflion ,  veut  que  l'aîné  f^e  feul 
Ibais  de  la  pmbition  d'hommage  &  des  devoirs 
rimaires  *  comme  font  les  gants ,  fonnettes  d'é- 
pier ,  éperons  ,  &c,    (  Boucheul  ,   art,  nj 

19.  XI.  Des  droits  du  feigneur  dominant ,  durant  le 
fjft.  Le  feigneur  dominant  a  les  mêmes  droits 
V  les  portions  des  puinés ,  que  fur  celle  de  l'aîné , 
'on  en  excepte  l'nommage  &  le  dénombrement 
9  ne  peut  pas  exiger  d'eux  direâement,  parce 
Tùné  eft  tenu  de  les  rendre  pour  tout  le  fief; 
ilorfque  l'aîné  néglige  de  fatisfaire  à  ces  devoirs, 
iagneur  dominant  a  le  droit  de  faifir  la  totalité 
ifidt  &  de  gagner  les  fruits  des  portions  paragères 
PS  kf  cas  où  il  gagne  ceux  de  la  portion  chemière. 
Ceftla  décifion expreiTe  des  art.  9i,04&ii8 
lia  coutume  de  Poitou ,  ^  de  l'art.  22  de  celle  de 
/eu  d'Angely  ,  qui  autorifent  feulement  les 
.  ^  à  demander  la  main-levée  provifoire. 
^*  coutume  de  Poitou  dit  exprefTément  qu'en 
J^fif ,  tout  ce  que  les  puînés  auront  levé  au  pré- 
Jïp*  de  la  faifie  fera  en  pure  perte  ,  c'eft-à-dire , 
■«s  devront  le  refUtuer  au  feigneur  ,  fauf  leur 
p*  contre  leur  chemier. 

^  **«n  tenant  à  la  lettre  de  cet  article,  il  ne 
7****i  aux  puînés  aucime  autre  reiTource  que  de 
^^w  |a  main-levée  provifoire ,  en  appellaot 
•«««n/prwfcnc*.     Tomt  VL 


PAR 


3^9 


l'aîné  à  leur  garantie.  Telle  eft  l'opinion  de  plu- 
fieurs  commentateurs  de  la  coutume  de  Poitou.  On 
fent  néanmoins  combien  nnfolvabilité  de  l'aîné , 
ou  d'autres  caufes  pourroient  rendre  cette  garantie 
illufoirc.  Le  droit  commun  fournit  aux  puînés  une 
refTource  plus  utile.  Les  coutumes  tle  Reims  , 
art.  j  ;  de  Dourdan  ,  art.  p  ;  de  Montfort ,  art.  j  , 
&  plufieurs  autres  ,  autorifent  exprefTément  le 
plus  âgé  des  puinés,  & fuccefTivement  les  autres 
à  porter  la  foi  au  feigneur  ,  lorfque  l'aîné  ne  le 
peut  pas  faire ,  ou  en  eft  refufant.  Foye^  le  %.  ÏTL. 

Dumoulin  dit  dans  fon  apoftille  fur  la,  coutume 
d'Etampes ,  que  celle  de  Paris ,  &  par  conféquent 
toutes  le»  autres  qui  autorifent  l'aîné  à  porter 
l'hommage  pour  fes  puinés,  fe  doivent  ainfi  inter- 
préter ;  Loifcl  a  adopte  cette  décifion ,  liv.  4,  tit.jf 
§.  '8. 

Enfin  on  retrouve  la  même  décifion  dans  les 
coutumes  d'Anjou ,  art.  no  8c  266  ;  de  Loudun  , 
chjp.  27,  art.  /«;  du  Maine  ,  art.  11  j  &  284;  & 
de  Tours,  art.  26 j. 

Ces  mêmes  coutumes  d'Anjou ,  art.  126,  &  du 
Maine,  art.  136 ,  donnent  une  faculté  pareille  à  la 
douairière ,  au  puîné  qui  tient  fa  portion  à  vie ,  & 
à  tour  autre  ufufruitier ,  pour  empêcher  la  prife  par 
défeut  d'homme  ,  en  cas  de  dol ,  collufion  ,  ou 
négligence  de  la  part  du  propriétaire.  AufTi  Béchet , 
Boucheul  &  Guyot ,  qui  prête  mal-à-propos  une 
autre  opinion  k  Boucheul ,  paroifTent-ils  croire  que 
les  puinés  ont  cette  refTource  dans  les  coutumes 
même  de  parage ,  qui  n'en  difent  rien.  Foye^  aufli 
l'art.  115  de  la  coutiune  de  Normandie  fur  les 
aîneftes. 

On  tient  communément  que  les  puînés  ne  peu- 
vent pas  demander  la  main-levée  provifoire  d'une 
faifie  faite  à  défaut  de  rachat.  Un  arrêt  du  18  fé- 
vrier 1591 ,  cité  par  les  commentateurs  de  la  cou- 
tiune de  Poitou  ,  la  ainfi  décidé.  Mais  du  Moulin 
obferve ,  fur  l'art.  136  de  la  coutume  du  Maine  , . 

Sue  les  puînés  peuvent  obtenir  la  main-levée  dé- 
nitive ,  en  offrant  la  totalité  du  droit  de  rachat 
au  feigneur.  Ce  dernier  ne  peut  pas  être  obligé  de  , 
fouffrir  la  divifion  de  fes  droits. 

§.  XII.  De  la  cejfatïon  du  p.trage.  hep-trage ,  fui- 
vant Texpreflion  des  coutumes,  vient  par  fuccejlon 
ou  lignage ,  &  défaut  failUnt  le  lignage.  Tel  eft  la 
vrai  principe  de  cette  matière.  '  Mais  comme  il 
foufïre  beaucoup  de  modifications ,  il  eft  bon  de 
diftinguer  cinq  manières  différentes  ,  dont  le  pa- 
rage peut  cefTer.  Ce  font  l'aliénation  de  la  portion 
chemière,  celle  de  la  portion  paragère  ,  le  défaut, 
ou  l'éloignement  du  lignage  ,  la  confufion  ,  & 
l'hommage  fait  par  le  puiné  au  feigneur  dominant. 

Avant  d'entrer  dans  aucun  détail  à  cet  égard  ,  il 
faut  obferver  que  le  parage  d'indivifion ,  que  toutes 
les  coutumes  de  parage  établifTcnt  avant  le  partage, 
&  qui  eft  même  le  feul  qui  foit  admis  dans  la 
coutume  de  Blois ,  cefTe  par  le  partage. 

I.  L'alténaiJon  de  laportion  chemière^  fiùt  cefTer  le 
parage  dans  la  coutume  de  Poitou ,  fuivant  l'art.  1.3  ç^ 

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..-.,    <    V»-  t-*debeonttime 
...       .......SX.'   v:  \«ii,art.aap;  de 

.   .  .  ju  >Uine ,  an.  2^4 , 
',,       *.         .    ..,  ,,v- ^«î.'.t ,  au  contraire , 

,      ..;.^  .ic  ^aiantir  les  portions  des 
■!;..k  -À  »'j  entre  eux  &  lui,  de 
,  .s.»..u  AU  ce*  coutumes. 

».    .  ..!    ,..(.».»  Muiit'mvre  la  même  règle  dans 

u.      .  ■., .  i.    'c  \«.>i<iuuUie,  fuivant  l'art»  131. 
l ..  .  .  x.Uo.i  uu  t»ius  de  difficulté  dans  les  cou- 

4.  i.  .  V  V  ■.Av^."«^>»'» .  Je  S.  Jean  d'Ançely ,  ôcdans 
l'v.u.u>  .iv  Niimvx  L'ufage  y  eft  de  fuivre  la  même 
tv-t\  .J..C  wbti»!»  U  coutume  de  Poitou ,  &  cela  pa- 
t«ii  .'.\»;i..*!ic  plus  raiionnaUe ,  qu'elles  ont  générale- 
»ii..u  W  iiwme  efprit  fur  le  parage.  Comme  fur 
ia.u  vl-,(utr«s  )H>intS. 

Il  t.uit  uvouer  néanmoins  qu'il  y  a  une  efpèce 
dv  ligueur  pour  les  puînés  de  les  affujettirà  voir 
ik'graUcr  leur  portion  dès  le  commencement  du 

Îjru^e  ,  quand  il  plaira  à  l'aîné  de  vendre  la  fienne 
un  étranger.  Ceft  robfervarion  de  Dupleflis  , 
oan.  2 ,  fea.  2  y  p.  iif  i  &  de  Guyot ,  chap.  3. 
Vlais  il  n'eft-  pas  préfumable  que  1  aîné  aliène  fa 
terre  exprès  pour  donner  cette  mortification  à  fes 
puînés ,  &  ils  font  d'ailleurs  dédommagés  de  cet 
inconvénient  par  la  longue  durée  du  parage  dans 
le  cas  contraire. 

Au  refte  »  le  tranfport  de  la  portion  chemière , 
!i  tout  autre  titre  quà  celui  de  fucceffion  ou  d'a- 
Tancement  d'hoirie  ,  détruit  tellement  le  paragt 
^ans  la  coutume  de  Poitou,  que  l'art.  129  le  décide 
sûnfi  pour  le  tranfport  &it  au  parent  du  chemier , 
parce  que  la  chofe  ne  vient  pas  par  fuccejfion  & 
fottcht  y  comme  l'exige  la  coutume. 

On  ne  doit  donc  pas  croire ,  avec  Vigier ,  que 
le  parafe  fubfifte  lorfque  l'aîné  de  plufieurs  frères 
tranfporte  au  fécond  le  manoir  principal ,  &  tout 
le  droit  qu'il  a  dans  le  fief.  Lacceihon  que  cet 
auteur  fuppofe  dans  ce  cas ,  ne  peut  pas  fe 
faire  quand  il  s'agit  d'unir  la  portion  de  l'aîné  à 
celle  du  puîné.  Le  puîné  n'a  pas  dans  fa  perfonne 
le  caraâere  que  les  coutumes  exigent  dans  les 
chemiers ,  &  l'accefTion  ne  peut  guère  avoir  lieu 
de  l'oUet  principal  à  une  de  fes  portions. 

Lorfque  l'aîné  n'aliène  qu'une  partie  de  fà  por- 
tion ,  en  fe  réfervant  le  furplus  ,  \t  paragt  cefTe-t-il 
également?  Cette  queflion  doit  fe  décider  par  les 
mêmes  principes  que  celles  de  dépié ,  &  d'empire- 
ment  de  fief;  tant  que  l'aîné  fe  réierve  une  portion 
fnfEfânte  pour  garantir  fes  vafTaux  fous  fon  hom- 
mage, il  peut  auffi  garantir  fes  puînés.  Il  perd 
cette  prérogative  quand  il  n'a  pas  retemi  la  portion 
de  fief  nécefTaire  pour  cela ,  a  moins  qu'il  n'y  ait 
une  convention  exprçffe  au  contraire ,  &  qu'elle 
ne  foit  approuvée  du  feigneur  dominant.  Kcye^^ 
Paru  Empirement  de  fief  ,  §.  L 

Enfin  Xv parage  doit  fe  renouveller ,  ft  l'aîné ,  qui 
avoit  aliéné  une  portion  exceflive  de  fa  tenure ,  en 

'ouvre  fuffi^mment  pour  fief  fervir.  On  a  vu 
ot  DiyOLUTiOM,  qu*dle  ceffoitdaas  ce  cas. 


PAR 

n.  VaÛinaùon  de  la  portion  d'un  its  jà 
ccfTer  \q  parage  dans  toutes  les  coutumes ,  m 
lement  pour  la  portion  qui  a  été  aliénée  1 
même  que  le  parjge  ne  devroit  pas  cefier  po 
portion ,  fi  l'alicnation  étoit  faite  à  un  des 
C'cft-là  le  cas  de  dire  avec  Vigier»  fur  F; 
de  la  coutume  d'Aneoumois  ,n'.  ç  ,  qu'il  fe 
accefTion ,  une  coniolidation  de  b  portion 
avec  la  portion  tenue  en  p-vage  ;  q;ie  la  c' 
venue  originairement  dans  la  famille  à  ti 
cefïif  ;  qu'elle  n'eft  point  fortie  du  lignage 
trois  conditions  du  parage ,  la  confan^uiniti 
d^hérîditc  &  la  partuipation  au  même  fiif,  fc 
ici  de  toutes  paru.  On  peut  citer  fur-toui 
un  préjugé  oien  applicable  à  ce  cas,  t 
13  mai  1610,  dont  on  a  parlé  au  §.  VL 

Cependant  Béchet ,  au  cAjp.  3  de  fa  L 
&  plufieurs  des  commentateurs  Air  l'artic 
la  coutume  de  Poitou ,  fouriennent  le  cor 
fout  même  avouer  que  la  coutume  de  Tou 
autorifer  leur  opinion ,  du  moins  en  parti 
finifTanta  art.  lyi  y  les  perfonnes  étranges 
quifition  Eût  cefTer  le  parage ,  celles  qui 
premier  &  prochain  degré  pour  fuccéder  al 
Mais  on  peut  dire  que  cette  coutume  n'en 
1er  ici  que  des  parens  qui  ne  font  pas  ei 
parageurs. 

L'article  1 3  3  de  la  coutume  de  Normand 
la  difficulté  d'une  manière  l»en  plus  préc 
l'article  1 3  ç  :  il  y  eft  dit  «  que  le  fief  fo 
»  rage ,  &  doit  foi  &  hommage  quand  il 
t»  main  d'autres  qui  ne  font  paragers  ou  d 
n  de  paragers  ,  encore,  qu'ils  foient  parer 

Les  «nicles  135  &  136  de  la  même 
difent  auffi  que  le  parage  efl  rétabli  fi  1< 
rentre  en  pofTefTion  de  fon  héritage  à  tii 
méré  ou  de  refcifion  ,  ou  bien  fi  l'un  d 
ou  l'un  des  defcendans  exerce  le  retrait  ! 

De  ces  trois  efpèces  de  renouvelleme 
rage  ,  les  deux  premières  font  reconnues  < 
au  droit  commun.  Quant  à  la  dernière,  c'ef 
queftion  que  celle  de  la  vente  faite  par 
puînés  à  un  autre  puîné.  Veye^  ^  §•  ^ 
Traité  des  fiefs  <f 'Harcher ,  chap.  j  ,  fe9. 

Si  au  lieu  d'aliéner  la  totalité  de  fa  p 
puîné  n'en  aliène  qu'une  partie,  il  fiiut  enc 
décider  fi  \g  parage  eft  cefié ,  recourir  aux 
admis  en  matière  de  dépié  &  d'empire 
fief.  Si  le  puîné  s'eft  conformé  aux  règles 
par  les  coutumes ,  tani»pour  la  quotité  qu 
forme  de  l'aliénation  ,  il  doit  demeurer  < 

Eour  ce  qui  lui  refte ,  &  conferver  la  mou- 
1  portion  aliénée»  S'il  n'y  avoit  pas  reten 
la  mouvance  en  pafTeroit  à  fon  aîné ,  & 
roit  de  même  de  ce  qui  lui  refte ,  s'il  av 
plus  que  la  quotité  dont  la  coutume  lui  p 
difpoler  fans  dépié  de  fief.  Il  y  anroit  d* 
au  profit  de  fon  aîné.  Ce  n'eft  pas-là  h:  ) 
des  commentateurs  ;  mais  c'eft  le  véria 
des  coununes. 


î»  A  R 

S.  Z«  iifaat  ou  l'èloigTiement  du  Sgnagt  fàît  aufli 
er  le  p^Êtge  dans  toutes  les  coutumes.  Mais 
0- règle  s'interprète  différemment  dans  plufieurs 
itre  elles. 

<s  coutumes  d'Anjou ,  art.  ny  ;  de  Loudunois , 
7.  zj  ,  art.  p;  du  Maine  ,  art.  128 i  &  deTou- 
e  ,  an.  t26 ,  difent  que  le  parage  dure  jufqu'à 

Îiie  le  lignage  Toit  (i  éloigné  que  le  mariage  fe 
e  faire  entre  l'aîné  &  le  puîné  fans  difoenfe , 
ft-à-dire ,  hors  le  quart  digré.  La  même  règle  fe 
HVe  dans  les  Etablijfemens  de  faint  Louis  ,«*./, 
■p.  22  &  44. 

La  coutume  de  Normandie ,  art,  12c ,  Eut  au 
Btnire  durer  le  parage  jufqu'au  fixiéme  degré 
dnTivement. 

les  coutumes  de  Poitou ,  art.  loy  i  &  d'Angou- 
m,  art.  26  ,  décident  que  le  par.ige  dure  autant 
r  U  lignage ,  c'uft-à-dire  ,  fuivant  que  l'explique 
ilicle  ia6  de  la  coutume  même  de  Poitou  ,  tant 
me  le  lignage  fe  peut  compter  &  prouver. 
()n  fuit  la  même  règle ,  fuivant  Béchet  & 
khin,  dans  l'ufance  de  Xaintes  &  dans  la  cou- 
le de  Saint-Jean-d'Angely ,  qui  n'ont  aucune 
lofition  à  ce  fujet. 

ja  variétés  tiennent  néanmoins  à  un  principe 
que ,  favoir ,  que  la  durée  du  parage  doit  fuivre 
»renté.  Les  coutumes  de  Poitou  &  d'Angou- 
a  fe  font  réglées  fur  le  droit  civil  où  la  parenté 
fifte  toujours,  tant  qu'on  peut  en  donner  la 
nve  ;  celles  de  Tours ,  de  Loudun ,  d'Anjou  & 
Maine,  ont  fuivi  le  droit  canonique,  qui  ne 
ifidère  plus  la  parenté  au-delà  du  quatrième 
pré  pour  le  mariage  :  enfin  celle  de  Normandie 
•ris  pour  bafe  d'anciennes  difpofitions  du  même 
«t ,  oui  prohiboient  aufli  le  mariage  entre  pa- 
s  julqu'au  feptiéme  degré.  Voye^  le  Traits  du 
trot  de  mariage  .  par,  M.  Fothier  ,  «•'  142  ,  14^  , 
I,  &  fiir-tout  n°.  i^f. 

la  refte,  fi  de  fucceflion  en  fucceffion  i'héri- 
;  venoit  à  un  étranger  du  chemier  ,  le  parage 
nt  ceSé  qaand  bien  même  les  chemiers  pour- 
at  prouver  la  parenté  de  leur  auteur  avec  le 
mier  :  car,  <lit l'article  107  de  la  couttune  de  , 
tou  ,  le  parage  vient  par  fuccejpon  &  lignage  ,  & 
m  faàllant  le  lignage. 

X  cas  peut  fe  rencontrer  dans  l'ufance  de 
ntes.  Comme  on  n'y  obferve  point  la  règle 
ma  paternis ,  la  reprefentation  à  l'infini ,  &  les 
«s  principes  admis  en  Poitou  fur  la  fucceflion 
propres,  il  eft  très-poiTible  que  la  fuccefTion 
I  parageur  foit  recueillie  par  un  parent  d'une 
e  étrangère  à  celle  du  chemier. 
7eft  l'obfervation  de  Béchet ,  au  chap.  j  de 
Digrejfîon. 

A  même  chofe  pourroit  avoir  lieu  en  Poitou  « 
les  claufes  particulières  du  partage. 
V.  La  conpifion  fait  ceffer  le  parage  de  plein 
it  dans  toutes  les  coutumes.  Ainfi  quand  1  aîné 
cède  va.  poiné ,  &  réciproquement  ,  ou  bien 
and  rhériner  de  l'un  dés  de\iz  fe  marie  »vec 


PAR 


S7Ï 


l'héritière  de  l'autre  ,  il  ne  peut  plus  y  avoir  de 
parage  ;  c'ell  l'obfervation  de  Béchet.  rajouterai 
feulement  que  le  parage  doit  revivre  dans  tous 
les  cas  oîi  la  réunion  féodale  peut  ceiTer ,  lors ,' 
par  exemple ,  qu'il  ne  refte  pas  d  enfans  du  mariage 
qui  l'a  produite. 

V.  L'hommage  fait  par  le  puîné  aufeigneur  domi- 
nant ,  forme  une  efpèce  de  défaveu  des  droits  de 
fon  aine.  Aufil  l'article  126  de  la  coutume  de 
Tours  décide-t-il,  que  le  parage  faut  u  quand 
»  le  parageau  fans  iommer  fon  parageur  a  Eût 
»  hommage  au  feigneur  fuzerain ,  auquel  cas  l'or 
»  béiflance  en  peut  êtie  rendue  audit  parageur 
»  s'il  le  requiert ,  lequel  parageau  fera  en  aprè^ 
»  ladite  foi  audit  parageur  ». 

Béchet,  au  chap.  j  de  fa  Dkrejpon ,  penfe  qufi 
cet  article  de  la  coutume  de  Tours  doit  être  ob^ 
fervé  dans  les  autres  coutumes  de  parage, 

%.  XIIL  De  la  procédure  qui  doit  être  tenue  à  la  fin 
du  parage.  La  coutume  de  Poitou  prefcrit  des  règ^ 
très-fages  à  cet  égard  dans  les  ai'ncles  ia6 ,  127  & 
118.  ((  Si  le  parageur,  y  eft-il  dit,  ne  peut  dé- 
»  darer  &  nommer  à  fon  chemier  leur  lignage  & 
»  defcente ,  ledit  chemier  le  peut  contraindre  de 
»  lui  faire  hommage  de  ladite  chofe  qui  étoit  tenue 

»  en  parage &  à  faire  ledit  hommage  le  (A- 

»  gneur  oont  la  chofe  eft  tenue  par  hommage  , 
"  doit  être  appelle  &  attnùt  par  ledit  parageur  à 
»  garant  ;  autrement ,  ce  qui  ieroit  fait  ne  prèju* 
»  dicieroit  audit  feigneur  ,  lequel  pourroit  tou- 
»  jours  ufer  de  fes  droits  en  prenant  fon  rachat 
»  ou  les  fruits  pour  ledit  hommage  non  £dt  par 
»  ledit  chemier  ;  toutefois  ledit  feigneur  ainfî  ap^ 
»  pelle  par  ledit  parageur ,  ne  peut  empêcher  que 
»  ledit  parageur  ne  faife  hommage  audit  chemier^ 
»  fi  ledit  lignage  ne  fe  peut  compter  &  prouver». 

Ainfl,  quelque  certitude  que  le  chemier  ait^ 
que  le  repréfentant  du  parageur  ne  peut  compter, 
Se  prouver  le  lignage ,  il  ne  peut  faifir  fa  portioir 
de  plein  droit.  Il  doit  fe  pourvoir  par  fimple  aâioiu' 
La  fkifie  féodale  ne  peut  efFeâivement  avoir  lieu 
que  fur  les  vai'jux ,  &  les  parageurs  ne  le  font 
point  tant  qu  il  xl't  a  pas  de  jugement  qui  déclare 
le  parage  fiulli.  Il  fài^t  dire  néanmoins  que  tous 
les  pronts  de  fîef  qui  peuvent  être  dus  fur  les  por^ 
tions  des  puînés ,  doivent  appartenir  à  l'aine  du 
jour  de  la  demande.  Harcher ,  chap,  f ,  feft.  a  i^ 

§.  13'  . 

L'article  129  de  la  coutume  de  Tours,  en  dî-' 
fant  mie  le  parageau  doit  répondre  en  la  jurifdic« 
tion  du  parageur ,  pour  raconter  parage  ,  fuppofe  que 
la  demande  en  fin  de  parage  ,  a  caufe  de  réloîgne« 
ment  du  lignage ,  doit  fe  donner  en  la  jurifdiodon 
du  chemier.  On  retrouve  cette  difpofition  dans  les 
coutumes  du  Maine ,  de  Tours  &  de  Loudun  \  & 
l'on  fuit  la  même  règle  dans  les  coutumes  qui  n'en 
difent  rien.  Mais  l'on  fent  bien  que  le  feigneur 
dominant  du  chemier,  s'il  juge  à  propos  &  ré' 

Sondre  à  l'affignation  en  garantie  ^  lui  à  été 
onnée  p»  le  propriétaire  w  la  portion  paragère  » 

Âaa  2 


570  PAR 

&  il  en  eft  de  même  de  Tart.  174  de  h  eontnme 
de  Blois.  Mais  les  coutumes  d'Anjou,  an.  iap  ;  de 
Loudun ,  chap.  27 ,  an.  ip  ;  du  Maine  ,  «rt.  334 , 
&  de  Touraine ,  an.  131 ,  chargent ,  au  contraire, 
l'acquéreur  de  Taîné  de  garantir  les  portions  des 

Êuînés  tant  qut  U  Hgne  durera  entre  eux  &  liù ,  de 
L  manière  prefcrite  par  ces  coutumes. 
1)  paroît  au'on  doitfuivre  la  ipèaie  râg^  dans 
la  coutume  de  Normandie ,  fuivant  l'art.  132. 
'  La  quefHon  &it  plus  de  difficulté  dans  les  cou- 
tumes a'Atigouinois ,  de  S.  Jean  d'An^y ,  &d' 
l'ufance  de  bainees.  L'ufage  y  eft  de  ûuvte  U  *" 
règle  que  dans  la  coutume  tk  Poirou,  Si 
voie  d'autant  plus  raifonnable ,  «[u'ellesor 
xnent  lie  jnéme  efprtt  ftir  le  pan^ 
tant  d'autres  points. 

Il  faut  avouer  néamnoîni  qn**  -  ùlc  vi- 

'de  rigueur  pour  les  pd^  d'  ,.7  ff^^  J^^ 

dégrader  leur  poitiçm  dès        .  ;:,.  g  'j  ,„  j,  j;„ 
parage,  quand  iid»nf       ,  .;,..  .^f^    ^         . 
*  un  étranger.  t?«ft       /.  ^•j.r'f^i.c  formcUe- 
îSi^ai^    ■■■V::''ri£'cur  dominant, 

f™*»»,?       :    ■  >■  .■:'*-:.^  -i  î";;f grand  Intérêt  à  faire 
;-V>  ■**-"=♦  •h^'ccffarion  du  p^rd^c  dans 


.ut  par 
pouvoir 


/    \.-'  ■■^•.^''^"'Ju"nloinsque  les  puînés  ne 


(■•»>■  "ju  Maine,  de  Touraine 


/:".'r.i^'^*JrS*'"«"  l'hommage  ,  parce 

■'.:.■  •■'\,*  ''•     nicliat  pour  le  premier  hom- 

/'';■*•/"' """^^^  ^a'I'' *  comme  on   va  le 

'^*''        n-  ff^"  ^'  '"^  "Jp"*'"'  '''^  ff-^gt'  Par 

•'*•'". \'*'  upjr-'f  »  ^^*  puînés ,  ou  leurs  ayans 

*;iir»"î  j„^nf  lès  valFaux  de  l'ainé  ou  de  l'on 

**.]^.,  '''''"'."cVft  ce  que  l'article  221  de  la  cou- 

*^Î!.k-<«'""*"pu  explique  fort  bien.  Quoique  ce  ar- 

^.A*:<^^^1%^  aiie  fies  deux  cas  où  \^parage  ceflè  le 


,ic- "*^jfl[iii<^meiit  en  Anjou,  on  doit  en  appli- 

p;ii>  "^^  jicifion  â  tous  les  cas  oii  le  parjgc  finit. 

tfiN''^  H .,  or  vilése  que  donne  la  ceflation  du  pa- 

ux  pfopru^taires  des  portions  cadettes  ,  c  eit 

f-^[ .'  jque  le  p.iragc  finit  par  l'éloignement  du  li- 

*'"  *ce    «1*  "^  doivent  ni  le  rachat ,  r.i  aucun  de- 

*oir  à  Vaine  lors  du  premier  hommage  qu'ils  lui 

Ce  point  cd  encore  docidé  par  la  coun;me  du 
j^Iainc,  Jrt.  irç.  "  Pour  cette  première  foi  faite, 
»  y  e^-il  dit ,  le  parageur  n^aura  aucun  rachat  de 
»  fon  paraf;eau  ».  La  coutume  «ijoute  que  l'hom- 
mage fera  lige  nu  funple  ,  fuivcint  que  l'aîné  le 
£ùt  à  foii  fcignciir ,  &  qu'on  rslgic/a  aulïï  le  de- 
voir que  le  ])U!né  fera  à  fon  aine  fur  wclui  que  l'aîné 
fera  au  chcf-feigneiir. 

Les  coutumes  d'Amiens  ,  .; .'.  aS ;  de  Tours, 
art.  117  ,  f^6  y  177  ;  de  Loudun  ,  cLip,  12 ,  art.  11  ; 
ch.ip.  1^  ,  .2n.  (.f  ;  6-  chip,  27 ,  ^it.  1^  ;  de  Poitou, 
an.  ii6  6»  »;;,  ont  des  difpofitions  femblables. 

'«ut  induire  la  jucmcchofe  dç  rartide  132 


.idie,  qui  chv, 
puînés  de  faire  j. 
-//A'',  ou  à  fcs  rcD,, 
■t  hors  le  iîxiême  dc^rc 
"Ajjjou  &  duMa'uK^àii 
'^S"^'  fini,  le  parageur  ou  li 


IL  VaSAutlon 

cefier  le  par jge^ 

lement  poinr' 

même  que  * 

portion- 

Ceft.»'  _      .     ,    -  r— o 

jgi  -lers  ,    /(-'ront /iir  les  portions  t 

j,  des  puîi7c.'i ,  /oiu  exploits  Jf  juilii 

..efÉfnuepce;  maisi    ne  paroii  g.icp 

.lon  que  de  la  ;uftice  foncière  que  tout  : 

•ur  fes  vaflaux,  &  du  moins  ces  coùr 

>  expliquent  pas  fur  la  jurifdiiWon  des  prop 

des  portions  cadettes. 

Maiclun  &  des  Vignes  ,  fur  l'article  a8  d 
tuinc  de  Saint-Jean-d'Angely  ,  prctcndin 
portions  cadettes  auront  chaaine  une  juil 
blablc  à  celle  de  la  poruon  de  l'ainé. 

Dupleifis  penfeaufli  que  la  jiu-ifdiaior 
point  être  perdue  pour  les  parageurs  par 
tion  àuparjgc;  mais  il  croit  qu'ils  doive 
copropriétaires  de  la  juftice  attachée  au 
le  leur  eft  dérivé  ,  ou  fi  Ton  veu  leur 
une  'urifdiaion  féparée,  qu'elU  doit  rel 
rcflenicnt  comme  auparavant  it  celle  où 
la  jurifdiâion  de  l'aine. 

Ce  dernier  fentiment  eft  profcrit  d'av; 
lesarticles  1  &  z6  de  l'ordonnance  de  Rc 
qui  ne  pcrmetten  pas  de  multiplier  les 
tions  en  les  partageant  ;  l'exiftence  d'une 
tion  indépendante  de  celle  de  l'ainé ,  o 
la  copropriété  dans  fa  jurifdiflion,  paroic 
peu  conforme  à  la  fubordinarion  qui  doi 
entre  les  piûnés  6c  l'ainé  depuis  la  ceil 
parage. 

Quant  à  l'opinon  des  commentateurs  de  la 
de  S.  Jean  d'Angely,  elle  paroit  aiTeiconfom 
ancien  droit.  Mais  elle  ne  peut  guère  fe 
avec  es  principes  a£luels  de  notre  jurifpt 
qui  ne  fouffirent  plus  rêtabUlTemen  d'un  : 
degré  de  jurifdîftion.  Il  paroît  donc  plu 
dire  que  la  ceHation  du  par.tge  £dt  perdre  : 
nés  tons  leurs  droits  à  la  jtirifdttlion  conte; 
dont  ils  n'étoicnt  copropriétaires  que  par 
étoient  les  pairs  &  les  cotencurs  de  l'ainé. 

Telle  eft  la  décifion  de  d'Argentré ,  : 
tkle  311  Je  l'ancienne  coutume  de  BreUî 
Conftant ,  fur  Van.  i^o  dt  celle  de  Poitou  ; 
chet  ch<ip.  p;  &  de  Guyot ,  chap.  2  ,  n' 
dernier  auteur  penfe  feidement  que  s'il  s 
d'un  fief  de  dignité ,  le  puîné  prendroit  pc 
de  fa  portion  le  titre  &  U  jupce  qui  efi  ai 
di  Cille  Je  fon  aîné ,  enforie  que  fi  le  fief  é 
ronnic ,  la  portion  du  puîné  deviendroit  châi 
Jacquet ,  dont  les  réflexions  ne  font  p 
jours  aufii  déraifonnables  qu'on  l'a  prétei 
fort  bien  prouvé  que  cette  reftriflion  enn- 
les  plus  grands  inconvéniens.  La  couni 
Tours  dit  d'ailleurs  dans  l'article  129 ,  que  1 
«  qui  a  eu  fon  partage  dans  une  baronnie , 
n  p;is  avoir  Ics  4roit$  &  préémiaences ,  ( 


PAR 

■'î  ne  peut  être  dite  comme  le  châul , 
lèclarcs  au  chapitre  des  droits  de 

Tient  de  Rouen ,  du  ao  mars 

: ,  a  jugé  que  tous  les  pa- 

neurs  de  l'églife  ,  «  à  con- 

,,^  ''aine  auroit   feule  cette 

•  -  ■■;  fini  )». 

,**  ie  feroit  donc  admif- 

'ion  de  terre  accor- 

'f  de  dignité  ,  qui , 

^  né ,  auroit  con- 

'i(?kion ,  comme 

1.AS  DE  Cou- 

.  .L  :  Béchet ,  au  chapitre 

wi  parugcs   &  les  commenta- 

-. il  s  coutumes  oîi  le  parage  eft  admis , 

-..t  ainfi  une  efpèce  de  tenure,  fuivant  la- 
ie l'un  de  plufieurs  co-acquéreurs  d'un  fief 
A  on  laiffe  l'hôtel ,  ou  le  chef  d'hommage  eft 
jé  d'en  faire  feul  la  foi  &  hommage ,  &de  ga- 
r  fes  co-acquéreurs  fous  cet  hommage  ,  de  la 
e  manière  que  l'aîné  dans  le  parafe  légal  ga- 
t  {es  puînés. 

Jttc  forte  de  parage  n'eft  connue  que  dans  les 
imes  de  Poitou ,  a Angoumois ,  de  Saint-Jean- 
gcly ,  &  dans  l'ufance  de  Xaintes.  Le  mot 
e  de  parage  conventionnel  ne  fe  trouve  pomt 
le  texte  de  ces  coutimies  ;  elles  défignent  cette 
de  parage ,  fous  le  nom  de  tenure  en  pan-pre- 
ou  pan-mettant ,  laquelle  eft  elle-même  com- 
avec  le  parage  fous  le  nom  générique  de  te- 
mgariment,  c'eft-à-dire ,  de  tenure  en  garantie, 
cala  eft  indiqué  dans  les  articles  io6  &  107 
coutume  de  Poitou,  qui  préfente  au{ri  la  dif- 
ce  fpécifique  du  parage  légal  &  da  parage  con- 
tmnet  d'une  manière  très-précife. 
Les  domaines  &  chofes  immeubles  nobles, 

l'article  106 ,  font  &  doivent  être  tenus  par 
mmage ,  ou  en  parage ,  part-prenant  ou  part- 
ittant ,  &  en  gariment ,  ou  autres  devoirs  no* 
s  abonnés  fans  foi  &  fans  hommage. 
Entre  tenir  en  parage ,  dit  l'article  107  &  tenir 
rt-prenant  &part-mettant  ,il  y  a.diiFérence  ;  car 
parage  vient  par  fuccefllon  &  lignage ,  &  défaut 
VAparagey  fàillantle  lignage  ;  &  le  part-prenant  & 
ut-mettant  vient  par  convention  &  longue  ufan- 
^&  ne  change  par  tranfport  ni  faute  de  lignage  ». 
Unli  le  parage  conventionnel  ne  peut  cefler  que 
h  même  manière  qu'il  a  été  établi ,  c'eft-à-dire , 
convention  ;  à  cette  différence  près ,  on  y  doit 
Tt  les  mêmes  règles  que  dans  le  parage  légal , 
pour  les  droits  du  feigneur  dominant ,  foit  pour 
ii)iligadons  refpeâives  du  chemier  &  de  fes 
Bcurs  convendonnels ,  tant  qu'il  n'y  a  point 
(Xifes  contraires  dans  l'ade ,  qui  établit  le  pa- 
^nvemionnel.  On  peut  confulter  à  cet  égard 
«le  précédent ,  6»  Us  mou  GaruA£NT  ,  PaRT- 
K^y  &  Fa&T-METTAMTi, 


PAR 


37% 


■  Quoique  ce  qa'on  appelle  \corammimtxit  parage 
conventionnel  n'ait  lien  d'ordinaire  qii'entre  les  co« 
propriétaires  d'un  fief  qu'on  a  eu  à  titre  d'acqui- 
fition ,  on  peut  néanmoins  établir  un  parage  par 
convention  entre  des  parens  qui  recueillent  con- 
jointement un  fief  à  titre  fuccefTif  ilans  les  cas  où 
\q  parage  légal  ne  peut  avoir  lieu  entre  eiix  de  plein 
droit. 

Lors  même  qu'un  fief  vient  à"  titre  fucceffif  à 
ceux  entre  lefquels  la  coutume  établit  le  parage  lé- 
gai ,  on  peut  encore  déroger  plus  ou  moins  aux 
règles  du  parage  légal ,  par  l'aôe  de  partage ,  fui- 
vant la  dccifion  de  l'article  140  de  la  coutume  de 
Poitou ,  &  il  y  a  alors  un  véritable  parage  conven- 
tionnel. Mais  comme  on  ne  doit  fuppofer  de  déro- 
gation à  la  coutume ,  qu'autant  qu'elle  eft  nette- 
ment exprimée ,  le  parage  n'cft  pas  convendonnel 
à  tous  les  égards.  Dans  ce  cas-là  il  doit  finir  comme 
le  parage  légal ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  claufe  ex- 
preffe  dans  le  partage ,  qui  prolonge  la  durée  dit 
parage ,  lors  même  que  le  lignage  fera  ceffé. 

Le  parage  conventionnel  peut-il  également  avoir 
lieu  dans  les  coutumes  qui  ne  parlent  point  de  ces 
parts-prenans ,  part-mettans  &  tenans  en  gariment, 
par  exemple  'dans  les  coutumes  d'Anjou  &  du 
Maine  ?  On  peut  dire  que,  comme  c'eft-là  une  tenure 
tout-à-fait  extraordinaire ,  la  convention  en  feroit 
difficilement  admife  dans  les  tribunaux.  Cependant 
il  faut  avouer  qu'elle  efl  bien  moins  préjudiciable 
au  feigneur  que  la  fous-inféodation ,  ou  l'accenfe- 
ment  que  toutes  ces  coutumes  permettent  à  foa 
préjudice. 

Il  femble  du  moins  que  les  coutumes  d'Anjou  ; 
art.  2J2  ,  &  du  Maine ,  art.  24^ ,  permettent  d'éta- 
blir un  parage  de  convention  entre  les  fœurs  puî- 
nées ,  qui  partagent  entre  elles  feides  un  fief  qui 
leur  a  été  abandonné  en  entier  par  leur  aîné.  «  s'il 
M  y  a  un  fief  entier ,  y  eft-il  dit,  qui  chet  en  par- 
»  tage  des  filles  puînées ,  elles  en  feront  chacune 
»  une  foi ,  finon  que  par  partage  fait  entre  icelles 
»  filles  puînées ,  à  l'une  d'icelles  filles  fufTent  de- 
»  meures  les  deux  tiers  d'icelui  fief,  auquel  cas 
>j  elle  pourroit  garantir  l'autre  tiers  à  fes  foeurs  , 
»  fous  fon  hommage ,  en  retenant  devoir ,  ou  qu'il 
»  foit  baillé  à  tenir  nommément  &  déclarement  en  pa- 
»  raige  comme  dit  tfl  >». 

On  a  interprété  ces  derniers  mots ,  comme  pré- 
fentant  l'idée  d'une  convention  de  parage  entre  les 
puînées  feules.  Je  ne  fais  néanmoins  fi  les  coutumes 
ne  veulent  pas  dire  ici  que  l'aîné  peut  donner  à 
fes  fœurs  un  fief  entier ,  à  condition  de  le  tenir 
de  lui  en  parage ,  comnae  on  le  pradquoit  autre- 
fois. Voye[  le  §.  I  de  l'art.  ParagE. 

Tobferverai  encore  en  finilTant  cet  article  ,  que 
M.  Souchct  foutient  même  dans  fon  commentaire 
fur  la  coutume  d'Angoumois ,  art.  20  ,  /!".  22  &  fui- 
vans  ,  que  le  parage  convcntlor.rul  n'ef}  point  reçu 
dans  cette  province.  Une  telle  convention  eft, 
dit-il ,  contraire  au  droit  commun.  Elle  ne  doit 
être  admife  que  dans  les  coutumes  qui  l'autorifeot 


574  P  A  K 

exprcffément.  Ceft  mal-à-propos  qn^n  veut  le 
confondre  avec  ia  tenure  en  gariment,  qiù  ne  forme 
qu'un  arrière-fief;  Gandillaudle  ditexpreffément, 
puifqu'il-enfeigne  qu'après  leparage  fini,  les  co-fei- 
gneurs  &  part-prenans  au  fief  font  hommage  au 
chemier ,  Se  tiennent  de  lui  en  i^riment.  Rat  s'ex- 
plique à-peu-près  de  la  même  manière  ;  enfin  Bou- 
cheul  &  Ragueau  difent  que  le  gariment  a  lieu, 
quand  on  tient  une  portion  de  fief  à  la  charge  d'en 
payer  un  devoir. 

Il  eft  bien  vrai  que  Gandillaud  &  Rat  paroifient 
avoir  confondu  la  tenure  en  gariment  avec  l'ar- 
rière-fief.  Mais  quoique  le  mot  gariment  puifle 
quelquefois  être  pris  dans  ce  fens ,  parce  que  le  fei- 
encur  garantit  effeûivement  (es  vaffaux  fous  fon 
nommage  envers  le  feigneur  fuzera^n ,' il  n'en  eft  pas 
moins  certain  qu'on  entend  généralement  par-là  tous 
ceux  qui  tiennent  fous  l'hommage  d'un  feigneur , 
&  par  conféquent  fes  parageurs  conventionnels. 

Les  part-prenans  &  les  part-mcttans ,  qui  ne  font 
pas  moins  connus  dans  l'Angoumois  que  dans  le 
Poitou ,  &  dont  Vigier  &  iVf.  Souchet  lui-même 
parlent  dans  plufieurs  endroits  de  leurs  commen- 
taires ,  font  aufil  des  teneurs  en  gariment ,  auxquels 
on  donne  ces  noms  de  part-prenans  ,  ou  part-mer- 
tans  ,  parce  qu'ils  ont  une  part  dans  le  fief,  &  qu'ils 
en  fupportcnt  proportionnellement  les  charges.  Les 
art.  25  &  17  de  la  coutume  d'Ângoumois  les  dé- 
fignest  fous  le  nom  de  ;>ar/ô;i/i/m.  Il  fuffit  d'avoir 
lu  les  aveux  de  les  autres  titres  du  Poitou  &  de 
l'Angoumois ,  pour  être  bien  convaincu  que  ces 
part-prenans ,  part-mettans  ou  parfonniers  ne  font 
point  les  vafiTaux  de  celui  qui  tient  le  chef-lieu  du 
nef,  mais  fes  co-vafiaux  :  1  art.  107  de  la  coutume 
<le  Poitou  qu'on  vient  de  citer ,  prouve  qu'ils  ne 
diffèrent  des  parageurs  qu'en  ce  que  leur  tenure 
procède  d'une  convention  &  non  pas  du  lignage ,  & 
que  par  conféquent  elle  n'eft  pas  lujette  à  ced^r  par 
le  défaut  de  lignage. 

Quand  Boucheul  &  Ragueau  difent  que  les  te- 
nans  en  gariment  paient  un  devoir ,  ils  entendent 
feulement  Qu'ils  contribuent  à  celui  qui  eft  dû  au 
feigneur  du  nef,  ScTart.  10  delacoutume  d'Angou- 
mois ,  conforme  aux  art.  9^  &  107  delà  coutume  de 
Poitou ,  dit  que  les  domaines  nobles  font  tenus  par 
hommage  lige  ou  plain  en  parage ,  ou  part-prenant , 
ou  part-mettant ,  ou  en  gariment ,  ou  autres  de- 
voirs non  roturiers  ;  il  paroitrèfulter  sûrement  de- 
là ,  que  la  tenure  en  gariment  n'eft  pas  un  arrière- 
fief,  qui  eft  communément  une  tenure  par  hom- 
mage. 

Comme  néanmoins  la  coutume  d'Angoumois 
n'admet  point  l'empirement  de  fief,  par  Cmple 
convention ,  autrement  que  par  ces  énonciations  ; 
quoique  les  anciens  titrcî  de  cette  province  prou- 
vent qu'il  y  étoit  autrefois  admis;  comme  d'ail- 
leurs ,  fuivant  la  derrière  Jurifprudence ,  on  fup- 
T^lAe  cette  coutume  par  celle  de  Paris  ,  plutôt 
-^  celle  de  Poitou ,  malgré  les  rapports  qu'elle 
cette  dernière,  il  eft  fort  powMe  que  la 


PAR 

'  cottrentîon  âa  parage  y  fît  aujounfhul 
ficultés  ,  fi  elle  étoit  récente.  Mais  je  pcn 
ne  peut  pas  du  moins  fe  ditpeiifer  d'y  ad( 
parages  convetitionnJs  qui  y  fubfiftent  d'anc^ 
fur-tout  fi  le  feigneur  les  a  approuves , 
doit  entendre  de  cette  efpèce  de  p>irjge ,  1 
ciations  qui  fe  trouvent  dans  le*  titres  d( 
vince ,  des  teneurs  en  garimens ,  des  parfon 
fur-tout  des  part-prenans  &.  part-mcttans.  ( 
de  voir  que  la  coutume  même  de  Poitou 
pas  autrement  du  p.iragc  conventionml.  (  . 
M.  Garran  de  Cot/LON  ,  avocat  au  pari 

PARAGEAU  ,  Paracer  ,  Parageu 
le  §.  IV  de  l'art.  Parage. 

PARAGOIN ,  il  paroît  que  ce  mot  a 
autrefois  en  Bretagne  pour  oèfigner ,  dans 
en  parage ,  Tant  l'aîné  que  le  puîné. 

L'article  1 1  d'une  ordonnance  de  l'an  1 3 
portée  au  tome  i  des  Preuves  de  l'H'iflo'u 
tagne ,  porte ,  «  nul  homme ,  qui  tient  en 
n  ne  feit  aider  à  fon  parago'm ,  s'il  ne  fait 
»  feigneur.  Si  un  homme  a  paragoins  qui 
»  de  lui  en  parage ,  il  ne  leur  peut  met 
»  hors  du  parage  par  droit  ». 

On  a  vu  au  ^.  IV  de  l'art.  Par  AGE,  q 
qucs  coutumes  donnent  encore  aujourd'hu 
de  parageur  à  l'ainé ,  &  d'autres  aux  puinéi 
qui  tiennent  en  parage. 

Le  mot  parreux  a  été  employé  au  mê 
dans  l'art.  13  des  lettres  de  ran  1368,  ra 
au  tome  V   des  Ordonnances  du  Louvre. 
Glojfariam  novum  de  don  Carpentier ,  au  1 

gium   3.    f  Af.   G  ARA  AN  DE  COVLON  ,   <; 
parlement,  f 

PARAGRAPHE,  f.  m.  eft  un  terme  d 
grec,  qui  fignifie  feSion  ou  divtfïon  de 
partie  d'un  ouvrage  ;  il  eft  particuUéremi 
en  droit  pour  exprimer  une  feôion  d'un 
d'une  loi.  Les  titres  des  inftitutes  &  les  loix 
&  du  digefte  qui  font  un  peu  longues,  fo 
fés  en  plufieurs  articles  ou  paragraphes.  L 
cite  un  paragraphe  d'une  loi ,  on  fe  fcrt  de  ce 
que  §  pour  le  défigner.  {A) 

PARAISON  ou  Paraysoh  ,  (  Dr9it 
dom  Carpentier  dit  au  mot  Parcena  de  fo 
farium  novum ,  que  hparayfon  eft  la  même  cl 
le  bail  à  parcière.  Cet  auteur  cite  en  preu 
trait  fuivant  des  libertés  de  la  ville  d'Aiguej 
l'an  1374.  «  Ittm  les paraifons  Scies  choies  c 
»  tre  chaftelhiin....  baille,  ou  baillera  ou  t 
n  venir ,  &  les  oâroyemens  qu'il  a  fait 
»  pour  nous....  auront  telle  n^enr  &  te 
w  meté  ,  comme  fe  nous  l'avions  fidt  &  oâ 
(  M.  Garr4S  de  CoVLODf ,  avocat  au  pari 

PARANGUAYRA,  une  char»re  d'An 
Chauvigny,  feigneur  de  Châtean-Roux, 
i32Ç,porte:  «avons  fhmchi....  Ameline, fa 
»  Grangier...  de  taille ,  mortaille,  leyde, bii 
»  ^^aan.  fparmguayra  8c  de  toute  exaâiom 
Carpentier  Ht  que  c^  l^tbHgtt 


£). 


'om 


PAR 

a  de  chevaux  &  de  voitures  pour  tés  cTie- 
i  de  txaverfc  »i. 
Sinivius  interprète  à  peu  près  de  la  même  ma- 
tfe  »  U  mot  pjrjr.g'tj,   (  Synugnta  jurjs  Jiudjiu  , 

Dfl  3  dix  p-tr-Mc-ifli  6' p.irans^art*  y  d.ins  le  même 
len  litin-barlîare.  ^pyti  Diicange  &  dom  Car- 
r  ffous  cet  dern'urs  mots  ;  la  Litx  i ,  4 ,  7  6"  »7 , 
;  curf.  piibl.  &  U  toi  dtm'ure  ,  §.  ar ,  cod.  de 
"  3S.  (  M.  Garran  de  CovbON  ,  avocat  au 
r«.) 
GRAPHE  ,  r  m.  {terne  de  Pratique.)  cft  une 
ne  &  un  cara-fîère  compofï  d'un  on  de  plu- 
Ltraits  déplume  que  chacun  s'efl  habinié  à  taire 
rs  de  la  nicme  manière  ,  &  à  joindre  à  fon 
^uand  il  figne  quelque  a£ic. 
paraphe  fe  met  ordinairement  au  bout  de  ta 
ie  ♦  &  dans  ce  cas  c'eft  une  double  précaution 
1  prend  pour  empêcher  que  quelqu'un  ne  la 
lie. 

elquefois  le  paraphe  fe  met  feul ,  6c  tient  lieu 

Enature  ,  comme  quand  un  des  avocats  giné» 

paraphe  un  appointement  avifé  au  parquet. 

iparaphe  (en  quelquefois  feulement  a  marquer 

Sèces,  afin  de  les  reconnoitre,  &  pour  en 

jter  le  nombre  ;  c'eft  ainfi  qu'un  notaire  para- 

[par  première  &  dernière ,  toutes  les  pièces 

"itoriées,  c'eft-à-dire  ,  qu'il  met  fur  chacune 

ïmbre  avec  un  paraphe  qui  tient  lieu  de  fa 

re.   Ces  nombres  ie  fuivent   tant  qu'il   y 

pièces ,  de  manière   que    fur  la  dernière 

jre  met  le  nombre,  comme  trentième  ,  s'il 

30  ,  &  ajoute  ces  mots  6»  dernier  y  avec  fon 

fecrétaire  du  rapporteur  paraphe  de  même 

remiei  &  dernier  ,  les  pièces  de  chaque  tac 

jnftance  ou  procès. 

jand  on  remet  une  pièce  dans  quelque  dépôt 

; ,  ou  que  l'on  verbalife  fur  la  pièce ,  on  la  pa- 

r,  ne  varietur,  c'eft-à-dire  pour  empêcher  que 

ne  fubftirue  une  autre  pièce  à  cdle  dont  il 

;|ffoit  d'abord  ;  fans  quoi  l'on  ne  pourroit  point 

Dpter  fur  quelque  chofe  de  certairu 

arrêt  de  règlement  du  confeil  du  11  juin 
J ,  Élit  défenfes  aux  notaires ,  greffiers  &  au- 
fayant  droit  d'inftrumentcr  ,  de  faire  aucune 
;,  renvoi  ni  changement,  de  quelque  efpèce 
foii  ,  dans  les  aâes  qu'ils  recevront  ,  à 
qu'ils  ne  foicnt  approuvés  par  les  panies, 
de  nullité  des  aâes ,  de  aoo  livres  d'a- 
d'interdiâion  ,  &  même  eu  cas  de  rcci- 
I,  d'être  pourfuivis  extraordinairement  comme 
crime  de  faux.  Il  leur  enjoint  aiiilî ,  confor- 
cnt  à  la  déclaration  du  14  juillet  1699,  de 
parapher  les  renvois  &  ratures  par  les  commis 
MntTiMe  des  aâes.  &  il  fait  défenfes  à  ceux- 
îcontrôlcr  aucun  afle,  où  les  ratures  ,  rcnvob 
Ik.  changemens  ne  feroient  pas  approuves  parles 
KtWicoiuraâaotcS;  àpeic^de  303  liv.  d'amende 


PAR 


37T 


&  de  révocation,  f'^oyei  Appointement,  Cote, 
Inventaire,  Signature. 

PARAPHERNAL,  f.  m.  {terme  du  Droit  ro- 
main. )  ufitê  dans  les  provinces  de  P'rancc  régies 
par  le  djoit  écrit  ,  6i  dans  la  coutume  de  Nor- 
mandie. En  droit  romain ,  paraphemal  fignifie  lii- 
tiir.ilemcnt  txtra-tiuial ,  ik.  on  entend  par  ce  mot 
tous  les  biens  de  la  femme  ,  qu'elle  n'a  ps  compris 
dans  Cl  conllitution  de  dot.  En  Normandie  ,  on 
appelle  parajthernaux ,  les  meubles  fcrvans  à  l'u- 
fagc  de  la  lemmc,  comme  lit,  robes,  linges,  & 
autres  de  pareille  nature. 

L'ufagc  des  paraphirnaux  ou  biens  paraphernaux  , 
vient  des  Grecs  ,  le  mot  paraphern al  étant  compoiè 
de  deux  mois  grecs  ,  Te<p<t  prxter,  &  q>ifyi  dos  ^ 
quafi  bona  aux  j'unt prxtcr  dotem. 

Ulpien  dans  la  I0L9  ,  %'3;ff.  de  jure  doi.  remar- 
que que  les  Gaulois  appeuoient  pécule  de  la  femme , 
peciiLium ,  les  màmes  biens  que  les  Grecs  appelloient 
par^herrij. 

Ce  même  jurifconfulte  ajoute  qu'à  Rome  la  fem- 
me avoit  un  petit  rcgiAre  des  chofes  qu'elle  avoit 
apportées  dans  la  maifon  de  fon  mari ,  pour  fon 
ufage  particulier ,  fur  lequel  le  mari  reconnoiflToit 
que  fa  femme  ,  outre  fa  dot ,  lui  avoitapporté  tous 
les  effets  mentionnés  fur  ce  regiftre ,  afin  que  la 
femme  pût  les  reprendre  après  la  diflTolution  du 
mariage. 

Aulugelle,  lib.  Vil ,  ch.  vj  ,  dit  qu'à  Rome  les 
femmes  avoient  trois  fortes  de  biens  ;  favoir  ,  do- 
taux,  paraphernaux,  &  les  biens  particuliers  ap- 
pelles res  recepiiiias  ,  çuus  neque  dabant  ut  doum  , 
neque  tradtbaniur  parapherna  ,  fed  apud  fe  reti- 
fiehant. 

Le  mari  étoit  le  maître  de  la  dot ,  il  étoit  feule- 
ment poffefleur  des  paraphernaux ,  &  n'en  jouiffoit 
qu'autant  que  fa  femme  le  lui  permettoit;  quant 
aux  biens  particuliers  appelles  rcsrecepiitias  ^'û  n'en 
avoit  ni  la  propriété  ,  ni  la  poffenïon. 

Tel  étoit  le  droit  obfervé  dans  les  mariages  qui  fe 
contraiSloient  per  ufum  ;  mais  dans  ceux  qui  fe  fai- 
(oienipcr  coemptionem ,  le  mari  achetant  folemnelle- 
ment  la  femme  ,achetoitau(ri  conféquemment  tous 
fi:s  biens  ,  lefqucls  en  ce  cas ,  étuient  tous  réputés 
dotaux  :  il  n'y  avoit  point  de  parap/temal. 

On  ne  pratique  plus  ,  même  en  pays  dé  droit 
écrit ,  la  aiflinâion  des  biens  appelles  m  receptt- 
tias;  tous  les  biens  de  la  femme  y  font  dotaux  ou 
paraphernaux  j  3u  Vicu  qu'en  pays  coutumier,  tous 
biens  fort  réputés  dotaux  ;  car  les  biens  que  la 
femme  fe  Aipule  propres  ,  ne  font  pas  des /7flrtf^Afr- 
naux  :  celte  ftipulation  de  propres  n'a  d'autre  cfTer 
que  d'empêcher  que  le  fonds  de  ces  biens  u'entre  ce 
communauté. 

Tous  !cs  biens  préfens  &  à  venir  que  la  fèmmct 
n'a  pas  compris  dans  fa  conftituiion  de  dot,  font 
réputés  naraphemaux ,  foit  qu'elle  les  eiit  lors  de 
fon  maruge,  ou  qu'ils  ^i  foient  échus  depuis.  11 
faut  cependant  cxcçpter  de  cette  difpofttion  géné- 
rale les  oDutiuses  d'Auvergne  £<.  de  k  Mai(Ji», 


U 


37^ 


PAR 


ui  décident  qwe  tous  les  biens  de  la  femme  au  temps 
e  fes  fiançailles  ,  font  tenus  &  réputés  biens  clo- 
taux  ,  s'il  n'y  a  dot  particulière  conftituée ,  en  trai- 
tant le  mariage. 

On  diftingue  deux  fortes  de  paraphernaux.  Les 
uns  font  les  biens  dont  la  femme ,  par  contrat  de 
mariage ,  s'eft  réfervé  la  jouifl'ance  &  la  difpofi- 
tion  :  ce  font-là  les  véritables  paraphernaux. 

Les  autres  font  tous  les  biens  qui  viennent  à  b 
femme  pendant  le  mariage ,  foit  par  fuccelTion ,  do- 
nation ou  autres.  On  appelle  ceux-ci ,  pour  les 
didingucr  des  autres ,  biens  advenùfs ,  &  la  coutume 
d'Auvergne  les  appelle  biens  adventices  ;  mais  ils  ne 
laifTent  pas  d'être  compris  fous  le  terme  général  de 
paraphernaux. 

Les  hiGns  paraphernaux  peuvent  confifter  en  meu- 
bles ou  en  immeubles. 

S'ils  confiftent  en  meubles  ,  ou  effets  mobiliers 
qui  ne  foient  point  au  nom  de  la  femme ,  tels  que 
pourroicnt  être  des  billets  &  obligations ,  la  femme 
en  les  apportant  dans  la  maifon  de  fon  mari ,  doit 
lui  en  raire  figner  un  état ,  pour  juflifîer  qu'ib 
lui  appartiennent;  car  de  droit  tout  eft  prélumé 
«ppartenir  au  mari,  s'il  n'y  a  preuve  au  con- 
traire. 

La  femme  peut  fe  réferver  l'adminiflration  de  fes 
paraphernaux ,  &  en  jouir  par  fes  mains,  fans  le  con- 
sentement ni  l'autorifation  de  fon  mari  ;  elle  peut 
auin  les  engager ,  vendre  8c  aliéner  fans  lui ,  pour\u 
qu'elle  ne  s'oblige  que  pour  elle-mcme. 

Ce  que  l'on  vient  de  dire  reçoit  néanmoins  une 
exception ,  pour  les  pays  de  droit  écrit  du  refl'ort 
du  parlement  de  Paris,  dans  lefquels  la  femme  peut 
bien  adminiftrer fes  paraphernaux y(zm  le  confen- 
ment  de  fon  mari ,  mais  elle  ne  peut  difpofcr ,  ven- 
dre ,  engager  ,  ou  donner  la  propriété  fans  le  con- 
fentement  de  fon  mari  :  elle  ne  peut  même ,  fans 
fon  autorifation ,  intenter  aucune  aftion  pour  raifon 
des  jouilTances  de  fes  paraphernaux ^  foit  adventifs 
•u  autres. 

Cependant  les  coutumes  de  la  Marche  &  d'Au- 
vergne ,  fituées  fous  le  refTort  du  même  parlement, 
autorifent  la  femme  à  difpoferdc  (es  paraphernaux 
fans  l'autorité  de  fon  mari. 

Quand  le  mari  ne  s'eft  point  îmmifcé  dans  l'ad- 
miniflration des  paraphernaux ,  il  n'en  eft  noint  ref- 
ponfable.  La  femme  peut  lui  en  confier  l'adminif 
tradon ,  &  dans  ce  cas  le  mari  n'étant  aue  fon  man- 
dataire ,  il  eft  comptable  envers  elle  tle  fon  admi- 
niftration.   "  .  j    - 

Mais  le  mari  ne  peut  s'immifcer  dans  cette  admi- 
niffa^tion  contre  la  volonté  de  fa  femme ,  &  celle- 
ci  eft  tellement  maîtrefTede  ce  genre  de  biens  qu'elle 
peut  agir  enjuftice  pour  en  faire  le  recouvrement, 
&  pour  les  autres  aôes  confervatoircs ,  fins  Qu'elle 
ait  bcfoin  de  l'autorifation  ni  de  l'afTiftancc  de  fon 
«lari.  ip 

On  diftingue  pourtant  entra  la  projpiété  8c  les 

il»  U  revenus.  Le  mari  ne  peut  dilpofer  de  h 


PAR 

propriété  des  parapAtmaux  ,  uns  le  confe 
exprès  de  fa  femme  ;  à  l'égard  des  fruits 
nus ,  le  confentement  tacite  de  la  femm; 
parce  aue  le  mari  eft  procureur  né  de  fa  fi 

Le  débiteur  des  fommes  paraphernales  pe 
au  mari ,  fur  un  mandement  de  la  femme ,  i 
foit  befoin  que  celle-ci  ratifie  ;  il  fufRt  mêm 
ait  remis  à  fon  mari  fes  titres  de  crcanc( 
l'autorifer  à  en  faire  le  recouvrement. 

Lorfque  le  mari  a  l'adminiflration  des  j 
naux ,  s'il  en  a  employé  les  revenus  à  l't 
de  fa  famille ,  il  n'en  doit  aucune  refHtu 
femme ,  mais  s'il  en  a  fait  des  épargnes ,  il 
en  tenir  compte. 

Les  dofteurs  font  néanmoins  plufîcun 
tions  à  ce  fiijet ,  entre  les  fruits  naturels ,  l 
induftriaux  &  les  fruits  civils ,  les  fruits  extî 
fruits  confumés  ;  mais  cette  difcuflîon  noi 
roit  ici  trop  loin  ,  on  peut  voir  toutes  ces  < 
dans  le  recueil  de  M.  firetonnier ,  où  il 
les  diverfes  opinions  des  doâeurs  à  ce  fuj 
jurifprudencc  des  divers  parlemens. 

Il  faut  cependant  remarquer  crue  les  c 
de  Bordeaux  Oc  de  la  Marche  aéfèrent 
droit  au  mari ,  l'adminiftration  des  parap, 
Se  en  font  même  réfulterpour  lui  un  gaii 
de  tous  les  fruits  ,  qui  naiflent  ou  échoient 
le  mariage ,  fans  qu'il  foit  tenu  d'en  rendre 
8c  reliquat  aux  héritiers  de  fa  femme ,  a 
décès. 

Lorfque  le  mari  jouit  de  l'adminiflratioi 
raphernaux  ,  il  doit  y  apporter  les  mêmes 
la  même  diligence  que  pour  fes  propres 
Ainfi  il  répond  des  aâions  8c  des  hérita] 
laifTe  prefcrire  par  fa  négligence.  Mais  fî 
cription  avoit  été  prefque  acqiiife  au  moi 
mariage ,  ou  de  fon  adminiflration  ,  il  n'e 
pas  refponfable. 

La  loi  dernière  au  code  depuis  convem 
donne  à  la  femme ,  pour  la  reftiturion  de  ft 
phirnaux ,  une  hypothèque  fur  les  biens  c 
mari  lui  a  fpécialement  afFeâés  à  cette  fi 
fon  contrat  de  mariage ,  fans  pouvoir  prête 
privilège  fur  les  autres  biens  :  &  dans  le  cas  o 
a  point  eu  de  ftipulation  à  cet  égard,  dans  I 
trat  de  mariage ,  elle  ne  lui  accorde  qu'u 
pothéque  tacite  8c  générale,  du  jour  feu 
que  le  mari  a  reçu  les  deniers.  Mais  la  ji 
dence  des  parlemens  de  Paris  8c  de  Bordei' 
de  colloquer  la  femme  fur  les  biens  immeu 
fon  mari ,  pour  la  reftitution  de  fes  parapki 
du  jour  de  fon  contrat  de  mariage.  Nous  ' 
de  dire  fur  les  biens  immeubles  de  fon  mari , 
que ,  fuivant  un  arrêt  du  parlement  de  Par 

i>orté  par  fiouguier,  hu.  Q ,  §.  '4  ,  il  a  été  jt 
a  femme  d'un  failli  feroit  préférée  fur  les  m< 
pour  fa  dot  8c  fon  augment  feulement  ;  vu 
pour  le  paiement  des  paraphernaux  ,  ellevt< 
à  contribution  avec  les  autres  créanciers. 
Lorfque  k  femme  meurt  laiâànt  des  en& 


»  A  R  . 

pDiflknce  de  leur  père ,  celui-ci  a  droit  à  IVtTu&uit 
W^fa'jphemaux  ,  &  les  enfans  ne  peuvent  en  jouir 
■dant  fâ  vie  :  ils  ne  le  peuvent  pas ,  même  quand 
s.  biais  de  leur  père  feroient  généralement  laifis'^ 
■ce  que  le  père  en  a  rnûifruit  par  la  puiflànce  pa- 
nelle,  &^u'il  ne  peut  y  renoncer  au  préjudice 
0ei  créanciers. 

Sa  coutume  de  Normandie ,  art.  yç^ ,  dit  que  la 
Bffle  qui  renonce  à  la  fucceifion  de  (on  mari,  doit 
îr  {es  pjraphemaux  &  Ton  doiiaire. 
*aTûM  fuirvant  dit  que  les  parapher/taux  fe  doi- 
entendre  des  meubles  fervans  à  Tufage  de  la 
s ,  comme  lits  ,  robes  ,  linges  &  autres  de  pa- 
nature  ,  dont  le  juge  fera  honnête  diftribiition 
veuve ,  eu  égard  à  fa  qualité  &  à  celle  de  fon 
i  ,  l'héritier  o£  le  créancier  appelles ,  pourvu 
ces  biens  n'excèdent  jpas  la  moitié  du  tiers  des 
kibles:  &  où  le  meuble  feroit  û  petit,  qu'elle 

ibn  lit ,  fa  robe  &  fon  coffi-e. 

pcA  une  jurifprudence  confiante  au  parlement 

Bfluen ,  que  la  femme  ne  peut  prétendre  depa- 

itmal ,  que  lorfqu'elle  n'a  point  ftipulé  de  rem- 

ou  qu'elle  ne  peut  l'avoir  tel  qu'elle  l'a  fti- 

è.  La  raifon  en  efl  que  la  femme  ne  doit  pas 

r  de  deux  caufes  lucratives  fur  les   biens  de 

mari  ;  aufli  le  legs  fait  par  le  mari  k  fa  fomme , 

àve  de  {esparapbernaux. 

g parapkemal queh.  coutame  évalue  au fixième 

meubles  >  ne  s'étend  pas  fur  tous  les  effets  mo- 

m  de  la  fuccelTion  du  mari ,  mais  feulement  fur 

meubles  qui  fervent  à  meubler  la  maifon. 

La  demande  des  paraphernaux  eft  tranfmidîble 

tliiririets  de  la  femme ,  qui  ne  l'a  pas  formée  de 

i  vivant }  un  arrêt  du  26  août  1616  ,  rapporté 

rBafnage ,  a  même  jugé  qu'un  fécond  mari  étoit 

hùifible  à  demander  les  paraphernaux  dus  à  fa  dér 

femme ,  quoique  de  fon  vivant  elle  n'en  eut 

rmé  aucune  demande. 

[jU  fèparation  civile  du  mari  &  de  la  femme , 

Htt  le  même  effet  que  le  décès  du  mari,  &  dans 

p  &  l'autre  cas ,  la  femme  peut  obtenir  (espara- 

^niaux.  Mais  avant  que  d'être  féparée ,  elle  ne 

lt>it  pas  admife  à  en  demander  la  diftraciion ,  quoi- 

le  les  meubles  de  fon  mari  fuffent  généralement 

Pour  obtenir  la  délivrance  du  pampherrul ,  il 
sft  pas  néceffaire  que  le  contrat  de  mariage  ait  été 
9hai  des  formes  conftitutives  de  l'hypothèque , 
eft  dû  en  vertu  de  la  coutume. 
PARÂTILME,  f.  m.  dans  l'ancienne  jurifpntJence 
te^  ,  étoit  un  nom  donné  à  une  forte  de  châti- 
Ent  impofé  aux  adu'téres  qui  étoient  pauvres  & 
«s  d'état  de  payer  l'amende  ordinaire  en  pareil 
t. 

D  coBfîAoit  à  les  faire  marcher  en  public  avec 
le  rave  enfoncée  dans  l'anus,  ce  qu'ils  appel- 
lent naffet<t)tuftj'ea-K,  ou  à  lui  arracher  jufqu'à  la 
âne  le  poil  d'autour  des  parties  naturelles ,  ce 
l'ils  appelloient  'jrttftLrtKfùt ,  de  ^upciTiKtJÏiv  ,dé- 
inr  t  arracher. 

jari/pnidence.     Tome  VI. 


PAR  377 

PARATTTLES,  f.  f.  pi.  par^^tU  eft  un  terme 
dérivé  du  grec ,  qui  fignine  extrait ,  ou  t^régi  fon« 
maire  des  titres^  &  brive  expofidon  des  matières. 

Juflinien  s'e  fervi  de  ce  terme  dans  la  loi  1  au 
code  de  veteri  jure  enucleando ,  où  il  permet  feule» 
ment  de  faire  des  paratUUsy  &  non  pas  des  corn" 
■  mentûres  fur  le  code  &  le  digefte. 

Quelques  interprètes,  tels  que  Matthieu  Blaf- 
tares,  &  après  lui  la  Cofte ,  ont  cru  que  par  ce  terme 
de  paratitUs  Juflinien  avoit  entendu  un  fupplément 
de  ce  qui  pouvoit  manquer  à  chaque  titre ,  &  que 
l'on  pouvoit  fuppléer  par  les  autres  titres  du  corps 
de  droit. 

Cujas  au  comrdre ,  &  plufieurs  autres ,  tiennent 
que  les  paratitUs  ne  font ,  comme  on  l'a  dit  en  com- 
mençant ,  qu'un  abrégé  ou  fommaire  des  loix  con- 
tenues fous  chaque  titre  ;  &  c'efl  ainfi  que  l'on  en* 
tend  communément  le  terme  de  paraùtlis. 

On  fent  affez  l'utilité  des  paraûtLs ,  ou  traités  de 
droit  qui  tendent  à  éclaircir  les  matières ,  à  y  met- 
tre  de  l'ordre  &  de  la  netteté ,  &  à  rapprocher  cer- 
tains objets  qui ,  quoique  relatifs ,  fe  trouvent  dif^ 
perfés  fous  différens  titres  ;  mais  la  défenfe  de  Ju^ 
tinien  a  été  mal  obfervée ,  en  ce  que  les  doûeurs 
fe  font  donné  la  liberté  de&ire  des  commentaires  , 

3 u'ils  ont  la  plupart  déguifés  fous -la  dénomination 
eparatitles.  Voye[  CODE ,  DiGESTE.  (^ 

FARATRE ,  f.  m.  qu'on  appelle  aufu  teau-père  i 
terme  de  relation  dont  on  le  fert  pour  dèfigner 
l'afRnité  du  fécond  mari  de  la  mère ,  rebtivement 
aux  enfans  qu'elle  a  de  fon  premier  mariage. 

PARC,  (Droit  féodal.)  c'eft  ua  droit  en  vertu 
duquel  les  fujets  d'un  feigneur  font  obligés  de  garder 
les  bêtes  prifes  en  agât ,  quand  elles  font  mifes  au 
/jrc,c'efl-à-dire,  en  fourrière.  Laurière  &  les  addi- 
tionnaires  de  Ducange  en  rapportent  l'exemple  fui- 
vant  tiré  d'un  aveu  rendu  par  M.  de  la  Trémoille, 
comme  feigneur  de  Craon  au  comte  d'Anjou ,  «  s'en- 
»  fuivent  ceux  qui  doivent  le  n^rc ,  pour  garder  les 
n  bêtes ,  quand  elles  font  prifes  par  mes  iergeiis  Se 
»  forefUers ,  endommageant  mes  bois  à  mes  £0- 
»  rets ,  lefquels  me  font. fujets  à  plelTer  mcfdites 
»  garennes  :  i».  pour  fa  maifon  me  doit  la  garde 
»  defdites  bêtes ,  &c.  (  M.  Garran  de  Coulon  , 
avocat  au  parlement.  ) 

.  PARCAGE,  {Droit  féodal.  )  c'efl,  dit  Defpeiffes; 
'  un  droit  que  chacun  des  habinns  tenant  troupeau 
ou  parc ,  doit  à  fon  feigneur.  Le  fieur  de  Che- 
vrieres ,  baron  de  Serve ,  a  ce  droit  dans  toute  re- 
tendue de  fadite  baronnie ,  &  pour  icelui ,  lève  fur 
chacun  defdits  habitans  tenant  troupeau  ou  parc , 
un  fromage  de  6  livres  ,  comme  j'ai  vu  par  les  ti- 
tres. Voyez  la  dernière  Seflion  du  Traité  des  Droits  • 
feigneuriaux ,  n°.  3.  (Af,  Garran  de  CouLOH  ^ 
avocat  au  parlement.  ) 

PARCENERS ,  f.  f.  pi.  c'étoit  les  foeurs  nui 
partageoient  une  hérédité  on  tenement  entre  elles 
comme  co-hériticres.  Voye:^  le  uoifième  livre  des  «• 
nures  ,  ch.  j.  &  Je  glojfaire  de  Laurière  au  mot  Par; 
ceners.  C^) 

Bbb 


r 


378  PAR 

PARCERANT, (/)««•/ /A>«ii/.)  M.deChaflâ-  * 
yieuz ,  fur  la  coutume  de  Bourgogne ,  titre  des  main- 
mortes» %.  18,  n°.  fi;  de  l'editioa  de  i6i6>  dit 
qu'on  donne  ce  nom  à  des  erpèces  de  corvéables , 

r'  doivent  un  jour  de  travail  fur  trois  &  le  tiers 
leur  récolte  au  feigneur.  In  urra  &fàgnotia  tk 
Faulînîs ,  dit-il ,  qtui  efi  juxta  Yfiaam  eeifnpi ,  £f- 
tans  à  diâo  loet>  ptr  unam  Uueam ,  uhijîuu  qui  fimt 
ita  corveabiUt  >  qubd  dt  tribus  Jiebus  dtotnt  unam  do- 
mno  ,  ^  fi  fini  très  homnts  in  domo,  wuu  debtt  con- 
ttnuèfervtrt  &  facere  opéras  domino ,  ù  de  uibusgerhîs 
debem  unam  domino.  Conclufivi  dominas  peràpu  ur- 
ùampàrttm  omnium  fruÛuumprovtnientium  ex  operîbus 
fuorum  komînum.  Et  dicuntur  in  vulgari  nojtro  ad  con- 
diàonem ,  de  parcerant ,  nefcio  aSudinteUigere  nec  if- 
tum  temàimm  jcirem  alio  modo  inurpretaii  «  nifi  quod 
dicatur  ,  quoi  fint  coloni  parûarii. 

On  voit  par  ce  texte  At  ChaiTaneuz ,  avec  com- 
bien peu  de  fondement  Guyota  dit  dans  (à  difièr- 
udon  fur  les  corvées  ,  chap.  ç ,  n".  aç ,  mie  ces 
parcerans  relTemblentauz  fermiers  partiaires,  &  qi/il 
n'y  a  pmnt  là  de  corvées.  (M  G arras de  Cou- 
ion  y  avocat  au  parlement.  ) 

PARCHÉE.  Voyei  Pargie. 

PARCHIE.  Voyei  Pargie. 

PARCHONNIER  ,  f.  m.  eft  dît  par  cornipdon 
dans  certaines  coutumes  vaat  perjonnier.  roye^ 
ci-après  PERSOimiER  ;  on  dit  aujjjt  PaRTHONNIER. 

parcours"  D'HOMMES  ,  (  Droit  féodal.  ) 
c'eft  If  droit  qu'ont  les  habitans  de  deux  feigneu- 
ries ,  d'aller  librement  s'établir  de  l'une  dans  l'au- 
tre ,  iàns  être  fujets  aux  droits  de  confifcation  ou 
de  pourfuitè ,  envers  le  feigneur  de  leur  origine. 

Ce  droit  de  parcours  a  été  en  France  l'aurore  de 
de  la  liberté.  11  a  particulièrement  été  établi  par 
des  conventions  entre  les  fcigneurs  de  Cham- 
pagne &  ceux  des  provinces  voiTmes  dans  le 
treizième  Aècle.  On  peut  en  voir  pludeurs  exem- 
ples dans  l'ufâge  des  fie£>  de  Bruflèi ,  Rv.  j , 
ckap,  20. 

Cet  auteur  dit  que  dans  l'origine ,  il  fê  réduifoit 
i  permettre  aux  hommes  de  corps  d'un  feigneur , 
d'qKwfer  la  femme  de  corps  d'un  autre  feigneur, 
fans  qu'on  pût  exiger  d'eux  aucune  cfpèce  de  droit , 
tant  que  les  enfiuis  procréés  de  ce  mariage  habite- 
reient  conjointement  avec  leur  père ,  &  vivroient 
à  fa  table.  «  Ceft  ainfi ,  dit-il ,  que  Hugues  III , 
I»  duc  de  Bourgogne ,  &  Manaffer ,  évêque  de  Lan- 
»  grès,  convinrent ,  en  l'année  1 188 ,  qu'ib  en  ufe- 
n  nient  réciproquement  par  rappon  aux  hommes 
M  que  chacun  d'eux  avoit  dans  la  ville  &  châtel- 
»  lenie  de  Châtillon-fur-Seine ,  laqiielle  le  duc  te- 
»  noit  en  fief  de  cet  évèmie ,  &  où  celui-ci  avoit 
»  un  domaine  confidérable  ». 

Mais  on  ne  peut  donner  que  bien  improprement 
\e  nom  de  parcours  à  cette  convention. 

Au  reAe ,  comme  les  feigneurs  avoient  intro- 
duit le  privilège  du /Mrcourr,  pour  leur  propre  uti- 
lité, plus  que  pour  l'aviinugc  de  leurs  fujets  >  ils 


PAR 

fe  jpérmettoient  fouvent  de  le  fupprîmer  ,'< 
fuipendre  l'exerdce.  On  peut  en  voir  des] 
dans  le  même  ouvrage. 

On  trouvera  quelques  attires  détails  kr  c 
aux  mots  Entrxcoitrs  &  Jxmii.  (  droit  à 
Gamlàn  de  Covton  ,  avocat  au  parUmem 

PAR-DESOUSoB  Pak-dessous,  (ZJwâ 
fuivant  le  chap.  54  de  l'ancienne  coutume 
mandie ,  les  fie&  par-deffbus ,  (ont  ceux  gai 
dent  des  ûe£s  chevels ,  &  qui  leur  (bot  tous 
que  les  vavaSbnes  qui  font  tenues  par  boa 
cheval  de  fervice.  (  M.  Gakbuis  de  C< 
avocat  au  parlement.  ) 

PAR.DESSUS  ,  (  Droit  féodal.)  Bea 
donne  ce  nom  au  ùâiaciear  fiipérieur ,  c'eft-à- 
feigneur  dominant  aun  autre  feigneur.  Vi 
Carpentier ,  au  mot  Perdefuper.  (  M.  Gajl 
CoVLON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

PARDON,  f.  m.  (  Code  crhnineL )  eft 
oue  le  prince  accorde  ik  celui  qui  fb  trouve  i 
dans  une  affaire  criminelle ,  pour  s'être  tr 
b  compagnie  du  principal  accufé ,  Ibrfqu'i 
mis  le  crime.  Foyei  Lettres  de  pardox. 

PARÉ  ,  ad),  du  latia  paratus ,  fe  dit  en  1 
pratique ,  de  tout  ce  qui  eft  prêt  à  recevoir 
cution.  Ce  mot  eft  ordinairement  joint  à  < 
titre.  On  appelle  titre  paré  ^  cehii  qui  eft  ex 
par  lui-même ,  uns  autre  ordonnance  dt 
Voye^  Titre. 

PARÉAGE.  Voyei?KBilKG^. 

PARÉATIS ,  f.  m.  (  terme  de  Procédure. 
ment  latin ,  qui  {i^tA&sobéiffe[  ;  il  eft  de  fti 
les  mandemens  ou  commmions  que  l'on  J 
chancellerie ,  pour  pouvoir  mettre  à  exéo 
jugement  hors  du  territoire  ou  reftbit  d 
dont  ce  jugement  étoit  émané  :  depuisi'ordt 
de  1539 ,  qui  a  enjoint  de  rédiger  en  franc 
les  aôes  pubGcs  ,  on  a  confervé  dians  le  % 
çoîs  le  terme  de  paréads  «^  pour  défigner  ce 
de  mandemens  ou  commimons. 

Comme  les  juges  n'ont  d'autorité  que  d 
tendue  de  leur  jurifdiâion  ,  &  qu'il  eft  in 
que  les  jugemens  rendus  par  un  tribunal 
exécutés  dans  tout  le  royaume,,  on  a  intro 
paréatis  pour  empêcher  que  les  juges  des  li 
s'oppofa&nt  à  l'exécution  des  jugemens  qu' 
roient  pas  prononcés. 

Il  y  a  trois  fortes  de  paréatis  :  ceux  qui  s 
nent  au  grand  fceau ,  c'eft-à-dire  qui  font 
en  la  grande  chancellerie  &  font  fcellés  d 
fceau  ;  ceux  qu'on  appelle  du  petit  fceai 
donnent  dans  les  petites  chancelleries  ;  &  c 
donnent  les  juges  des  lieux ,  où  l'on  veut  h 
cuter  un  jugement  rendu  ailleurs. 

Tous  arrêts  peuvent  être  exécutés  dans  Y 
du  royaume  en  vertu  d'un  paréaùs  du  grant 
fans  qu'il  foit  befoi;i  de  demander  aucune 
fion  aux  cours  de  parkoient ,  bailUîs ,  féuéc 


PAU 

ges  dans  le  reflbrtdefquels  on  les  veut  fidre 

maùs  des  cluncellerie*  parùculières  font 
I  dans  les  lisiiites  du  refiort  de  ces  chan- 

des  juges  n^ont  de  pouvoir  que  dans  Ten- 
leur  jurifdiôton. 

:1e  6  du  titre  17  de  l'cMxlonnafice  de  1667 , 
fur  cette  madère  plufieurs  difpofitions  qu'il 
9»re  de  rapporter. 

os  arrêts  (  y  eft-il  dit  )  feront  exécutés  dans 
retendue  de  notre  royaume ,  en  vertu  d'un 
■j  du  grand  fceau ,  fans  qu'il  foit  befoin  d'en 
ider  aucune  permiffion  à  nos  cours  de  par- 
it ,  baillis ,  fenéchaux ,  &  autres  juges  aans 
brt  ou  détroit  defqueû  on  les  voudra  faire 
ter  ;  &  au  cas  que  quelques-unes  de  nos 
ou  fiéges  en  empêchent  l'exécution,  & 
rendent  quelques  arrêts ,  jugemens  ou  or- 
inces  portant  défenfes  ou  furféance  de  les 
ter ,  voulons  que  le  rapporteur ,  &  celui 
ira  préfidé  ,  foient  tenus  folidairement  des 
innations  portées  par  les  arrêts  dont  ils 
t  empêché  ou  retardé  l'exécution  ,  &  des 
lages  &  intérêts  de  la  partie ,  &  qu'ils  foient 
irement  condamnés  etv  deux  cens  livres 
nde  envers  nous  :  de  laquelie  contraven- 
30US  réfervons  la  connoiOance  à  nous  &  à 
confell.  Sera  néanmoins  permis  aux  parties 
bcuteurs  des  arrêts  hors  l'étendue  des  par- 
is &  cours  oii  ils  auront  été  rendus ,  de 
re  un  parcat'u  en  la  chancellerie  du  parle- 
où  ils  devront  être  exécutés  ,  que  les  gardes 
eaux  feront  tenus  de  fceller  à  peine  d  inter- 
n  >  fans  entrer  en  connoiilànce  de  caufe. 
ont  même  les  parties  prendre  une  permif- 
lu  juge  des  lieux  au  bas  d'une  requête ,  fans 
enues  de  prendte  en  ce  cas  paréaus  au  grand 
&  petites  chancelleries  :  mandons  a  nos 
emeurs  &  lieutenans  généraux  de  tenir  la 
à  l'exécution  de  la  préfente  ordonnance  , 
i  fîmple  repréfentation  des  paréatis  ou  de  la 
iflîon  des  juges  des  lienx  ». 
tqu'en  thèfe  générale  ce  foit  un  principe 
que  les  arrêts  &  les  jugemens  ne  peuvent 
«utés  hors  le  refTort  des  tribunaux  qui  les 
dus ,  qu'avec  un  paréaus ,  il  y  a  cependant 
5  exceptions  à  cette  règle ,  qui  font  fon- 
-  des  loix  particulières, 
xeanple ,  les  fentences  des  juges  conferva- 
»  privilèges  des  foires  de  Lyon  s'exécutent 
ute  l'étendue  du  royaume ,  fans  qu'on  foit 
l'obtenir  aucun  paréatis.  C'efl  une  difpofi- 
rédit  du  mois  de  juillet  1660.  Les  fentences 
i  par  le  fiège  de  la  connétaolie  s'exécutent 
is  paréaàs. 

ugemens  rendus  par  le  bailliage  de  l'artillerie 
ice ,  dont  le  fiège  eil  à  Puris  à  l'arfenal , 
alemem  difpenfés  de  la  formalité  A\x  paréaàs 


PAU 


179 


par  PécBt  du  imâs  d'août  1703  »  qui  à  créé  cette 
jurifdi^on. 

L'èdit  du  mois  d'avril  1695  a  Eut  b  même  ex- 
cqjtion  en  faveur  des  fentences  des  ofliciaux  &  des 
autres  jnges  d'églife,  i  moins  qu'il  ne  s'agifle 
de  temporel ,  de  poflëffoire ,  de  iequefire  ou  d« 
âifie. 

Lés  décrets  rendus  en  matière  criminelle,  de  quel* 
ques  juges  qu'ils  foient  émanés ,  s'exécutent  égale» 
ment  par  tout  le  royaume  (axa  paréaàs  ^  fuiyantU 
difpotation  de  l'article  11  du  tiae  10  dé  l'ordon* 
nance.de  1670. 

Quant  aux  contrats  pafTés  (bus  \tfcel  royal ,  l'ar* 
ricle  95  de  l'ordonnancede  1539  veut  qu'ils  foient 
exécutoires  dans  toute  l'étendue  du  royaume  iàns 
paréaàst 

Il  n'eft  point  néceflure  d'obtenir'  des  lettres  de 
paréaàs  pour  exécuter  les  commiflions  du  confère 
vatevr  des  privilèges  royaux  de  l'univerfité  de 
Paris ,  ni  celles  des  autres  juges  confervateurs  det 
tuiiver<ités  de  France ,  &  autres  députés  par  le  roi. 

Les  fentences  arbitrales ,  lorfque  les  parties  y 
ont  acquiefcé  devant  notaires ,  jouiffent  du  même 
privilège  ;  mais  les  contrats  reçus  par  les  notaires 
des  feigneurs  ne  peuvent  être  mis  à  exécution  hors 
le  refTort  de  leur  juflice ,  qu'en  vertu  d'une  permif- 
fion  des  juges  des  lieux. 

Les  paréaàs  ne  peuvent  fe  refuièr ,  k  moins  que 
le  titre  qu'on  veut  exécuter  ne  foit  pas  revêtu  aes 
formes  extérieures  qui  rendent  un  aHe  paré.  Par 
exemple,  s'il  y  à  quelque  dé&ut  dans  l'intitulé  ;  s'il 
n'efl  pas  revêtu  du  fceau  de  la  jurifdiâion  dont  il 
eft  émané  ;  enfin  s'il  eft  l'ouvrage  d'une  autorité 
non  reconnue  en  France. 

On  appelle  paréatis  rogatoire  une  commif&on  du 
grand  fceau ,  que  l'on  prend  pour  mettre  à  exécution 
un  jugement  nors  de  l'étenduer  du.  royaume  :  par 
cette  commiffion  ,  le  roi  prie  tous  rois,  princes  & 
potentats  de  permettre  que  le  jugement  émané  de 
France  foit  mis  à  exécution  dans  leur  fouveraineté , 
comme  il  feroit  s'il  en  étoit  par  eux  requis  ;  &  fur 
ce  paréatis  y  le  prince  auquel  on  s'adreue  en  donne 
un  pour  permettre  d'exécuter  le  jugement  dans  Ik 
fouveraineté. 

Ces  fortes  de  paréatis  rogatoires  ne  font  pas  en 
ufagc  entre  toutes  fortes^  princes ,  mais  feulement 
entre  ceux  qui  font  particulièrement  alliés ,  &  qui 
fe  donnent  de  part  &  d'autre  toutes  les  tacilités 
poflibles  pour  mettre  à  exécution  dans  une  fouve- 
raineté un  jugement  rendu  dans  l'autre ,  fans  que 
l'on  foit  obligé  de  faire  juger  de  nouveau  ;  c'efl 
ainfi  que  l'on'tn  ufe  entre  la  France  &  plufieurs 
principautés  voifines ,  les  jugemens  émanés  de 
chaque  fouveraineté  s'exécutent  dans  l'autre  fur  un 
fimple  paréatis f  qui  s'accorde. par  le  fouverain  fur 
le  paréaàs  ou  commiffton  rogatoire  donnée  par 
l'autre  fouverain. 

PARÉE ,  (  Droit fiodal.  )  on  nommoit  ainfi  autre* 
fois  dans  la  province  de  Berry ,  un  droit  en  vertu  du< 
quel  les  feigneurs  pouvoient  fuivre  librement  leurs 

Bbbi 


|8a  PAR 

fer& ,  dans  la  feigneurie  d'un  ou  plufieiirs  de  leun 
voifins ,  &  refpeôiveinent.  On  a  auffi  donné  le  nom 
4e  parie  au  territoire  môme  où  cette  fuite  avoit  lieu. 
.  Âinfi  le  droit  de  forèe  étoit  une  efpèce  de  par- 
cours ou  d'entre-cours  ,  introdiût  en  £ireur  des 
feigneurs,  pour  conferver  b  main-morte,  tandis 
<ju«  le  parcours  ou  l'entrc-cours  ordinaire  avoit  pow 
objet  de  conrerver  la  liberté. 

11  faut  néanmoins  obferver  que  les  maift-morta- 
Ues  ]€KàSovsBX  de  plufieurs  privilèges  dans  l'éten- 
due de  la  parie.  Les  coutumes  locales  de  Tkevé , 
qui  Te  trouvent  dans  le  recueil  des  anciennes  coutu- 
mes de  Berry  par  k  Thaumailière ,  portent  :  «  ledit 
»  feigneur  a  rme  &  fuite  avec  le  feigneur  ou 
3»  dame  de  la  Chaftre ,  à  la  Benenoux  ,  èfquels  lieux 
n  il  a  accoutumé  fuivre  &  exploiter  fes  hommes 
»  fans  eontradiftion ,  &  n'y  doivent  les  hommes 
»  d'icelles  terres  &  feigneurie,  péages  &  barrages 
»  les  uns  les  autres  pour  les  marchandifie»^  qui 
r»  peuvent  pafi'er  &  repalTer  par  icelles  ».  " 

Tout  celaeft  encore  expliqué  d'une  manière  pTus 
«Icuillce  ,  dans  la  chanc  de  Saint-Palais  de  l'an 
X  279 ,  qui  fe  trouve  à  la  p.  1 1 1  du  même  recueil. 

Au  refte  le  mot.  par jta  ,  qu'on  a  dit  en  latin  pour 
exprimer  le  droit  de  parie  ,.dont  on  vient  de  parler , 
a  auilî  été  employé  pour  défigner  une  efpèce  de 
droit  de  procuration.  ^«Vî  dom  Carpender ,  aux 
mots  Parata  £■  Paratae,  6*  M.  Salvaing ,  au  denùtr  cha- 
pitre de  fan  ufage  desfieft.  (  M.  Gàrmande  Cou- 
LON  t  avocat  au  parlement.  \ 

PARENTÉ ,  t  (.  (Droit  civil  &  naturel.  )  eft  le 
rapport  qui  eft  entre  les  perfonnes  qui  font  unies 
par  les  liens  du  fang,  comme  l'afHnité  eft  le  rap- 
port qui  eft  entre  deux  ^milles  diftèrentesqui  font 
unies  par  un  mariage. 

Toute  parenti  vient  de  la  naiflance ,  &  dérive 
de  ce  que  les  perfonnes  defcendent  d'une  même 
fouche. 

Mais  il  faHt  obferver  qu'il  n'y  a  que  ceux  qui  font 
nés  d'un  mariage  légitime,  qui  ioient  confidérés 
comme  parens  de  la  Ëimiile  de  leur  père  &  mère  ; 
«ar  les  bâtards  n'ont  peint  de  parens,  fi  ce  n'efl 
leurs  en&ns  nés  en  légitime  mariage  ;.  &  ji  l'ex- 
ception de  ceux-ci ,  perfonne  ne  leur  fuccéde ,  & 
Us  ne  fuceèdent  à  perfonne. 

On  diftingue  trois  fones  de  parens  ^  &v«ir,  les 
tfcendans ,  les  dtfctndans  &  les  coUatêrauXi 

Les  afcen;lans  fontles  père ,  mère ,  aïeul  &  aïeuls, 
&  autres  plus  éloignés  en  remontant. 

Les  di^icendansioatceux  qui  ibnt  iiTus  de»mèmes 
afcendans. 

Les  collatéraux  font  ceux  qui  deicendent  d'une 
fouche  commune,  mais  non  pas  toujoursdes  mêmes 
pères  &  mères  ;  tels  font  les  frères  &  fceurs ,  les 
coufins  ,  l'oncle  &  le  neveu ,  &c. 

Les  degrés  de  p/rnrn/e  font  l'éloignement  qu'il  y  a 
d'une  génération  à  l'autre  :  pour  les  compter,  on 
fiiit  la  ligne  ou  fuite-  t'es  perfonnes  dont  on  veut 
ttonnoître  la-  proximité. 

lAgarenti  entce  les  afcendans  &.  les  de{cendao& 


PAR 

fe  comptefuîvant  Tordre  delà  ligne  direSe 
dante  oc  defcendante  ;  &  hparenté  des  coUi 
fe  compte  de  même  disns  h.  ligne  coUatih 
manière  que  chaque  perfonne  ou  géaératia 
un  degré* 

Ainfi  le  père  &  le  fils  ne  font'  élpignè»  qi 
degré ,  le  pedt-fils  eft  éloigné  de  fon  aïeul  1 
degrés;  on- ne  compte  pour  celui-ci  qued 
gr&s,  quoiqu'il  y  ait  trois  perfonnes ,  para 
Faïeul  au  petit-ms ,  il  n'y  a  que  deux,  génë 
favoir,  le  fils  &  le  petU-fia  :  on  ne  con 
Tiûeul,  parce  q^'il  ne  s'agit  pas  en  ce  c 
génération. 

Les  degrés  de  parenti  en  collatérale  fe  c 
de  même  par  généradon ,  en  remontant  à  1 
commune  que  Ton  ne  compte  pas. 

Ainfi ,  pour  trouver  le  degré  de  pjrti 
deux  coufins  germains ,  il  hm  remonter  i 
&  comme  il  y  a  entre  lui  &  ces  deux 
quatre  généranons ,  deux  d'un  côté  & 
1  autre ,  favoir  »  les  deux  fils  &  les  deu 
fils ,  qui  font  coufins-germains ,  il  fe  tro 
ces  deux  coufins  font  parens  au  quatrième 

Cette  manière  de  compter  les  degrés  { 
radons  a  lieu  pour  la  ligne  direâe  ,  tant  pa 
civil ,  que  pour  le  droit  canon  ;  mats  en 
raie ,  elle  n  eft  obfervée  que  fuivant  le  di 

Suivant  le  droit  canon ,  en  collatérale 
deux  perfonnes  engendrées  pour  fiiire  ui 
c'eft-à-dire  ,  que  l'on  ne  compte  les  de] 
d'un  côté  ;  de  manière  que  deux  colUtér 
parens  entre  eux  au  même  degré ,  qu'ils  ( 
gnés  de  la  fouche  commune  ;  8c  û  l'un  1 
en  eft  plus  éloigné  que  l'autre  ,  c'eft  cet 
ment  ou  le  premier  fe  trouve  de  la  fouc 
munc ,  qui  forme  le  degré  de  parenti  entre  ( 
vant  la  règle  vulgaire ,  rerru>tior  trahit  ad 
miorem.. 

En  France  ,  on  compte,  les  degrés  de.^^: 
vant  te  droit  canon ,.  pour  les  mariages  & 
réculàuons  de  juges. 

Pour  ce  qui  eft  des  fucceffions ,  on  ne  fii 
fuivar/î  le  droit  rom»n ,  que  jufqu'au  dix 
gré  Ae  parenti.  U article  41  des  pLuites  de  No 
porte  que  l'on  ne  fuccède  point- dans  c 
vince  que  jufqu'au  fepdème  degré  indufi 
mais  ,.uiivant  le  droit  commun  oWervé  en 
on  fuccède  à  Finfinî ,  tant  en  direfle  qu< 
rate ,  tant  que  Foir  peut  prouver  fa  parent 
même  on  n'en  prouveroit  pas  préciféme 
gré ,  le  fifc  ne  fuccède  qu'au  défaut  de 
parens. 

Le  mariage  eft  défendu  entre  les  afce 
les  defcendans ,  jufqu'à  l'infini* 

Il  eft  également  défendu  entre  les  eo 

3ui  fe  tiennent  lieu  entre  eux  d'afcenda: 
efccndans ,  comme  l'oncle  &  la  nièce ,  1: 
le  neveu ,  èc, 

A  l'égard  des  autres  coltatâaux- quf  n*i[ 
cotre  eux  cette,  refièaibiance  de  la  ligne 


PAR 

:ft  défendu  jufqu'au  quatrième  d«grè 
ncluTivement  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'il  eft 
lies  &coinpm  les  petits-fils  des  cou- 

rpirituelle  qui  procède  de  Taditiinif- 
ccption  du  facrement  de  baptême ,  ou 
:onfirmation  ,  forme  aufli  une  efpèce 
I  affinité ,  dont  les  degrés  fc  cogiptent 
e  ceux  de  la  parcnti  qui  vient  des  liens 
fti  Empêchement  &  Mariage. 

fait  auifi  un  empêchement  pour  être 
e  charge  de  judicature  dans  un  tribu- 
;  quelque  parent  au  degré  marqué  par 
:  ;  ces  degrés  fe  comptent  fuivant  le 

nois  d'août  1669  >  porte  défènfe  à  ceux 
-ens  au  premier ,  fécond  &  troifième 
font  le  père  &  le  fils ,  les  firères,  l'oncle 
,  &  à  ceux  qui  font  alliés  jufqu'au  fe- 

qui  font  le  beau-pére  &  le  gendre ,  & 
ux- frères  ,  d'être  reçus  à  exercer  con- 
lucun  ofôce  ,  foit  dans  les  cours  fou- 
i  fièges  inférieurs ,  à  peine  de  nullité 
is  &  des  réceptions  qui  feroient  faites , 
te  des  offices. 

édit  £ut  défenfesaux  officiers  titulaires, 
-vant  aâuellement  dans-  les  cours  & 
ontraâer  alliance  au  premier  degré  de 

de  eendre  'y  autrement ,  &  en  cas  de 
•n ,  ledit  déclare  l'office  du  dernier 
au  profit  du  roi. 

ibtenir  du  roi  des  difpenfes  de  parenté  ^ 
e  reçu  officier  dans  un  tribunal  où  l'on 
i  ou  alliés  au  degré  de  l'ordonnance  ; 
as,  les  voix  des  parens  &  alliés,  juf- 
:me  degré  de  parente,  ne  font  compris 
ne  ,   à  moins  qu'ils  ne  foient  d'ayis 

rt  aux  évocations  pour  caufe  de  pa- 
nce ,  voye^  Evocation  ;  voye^  auffi 
GNE ,  Succession  ,  Témoin  ,  Tu- 

,  f.  m.  (  Code  marchand.  )  avis,  fênti- 
ocians  fur  des  queftions  de  commerce, 
ue  du  négoce ,  particulièrement  de 
tres-de-change ,  étant  venue  d'Italie  , 
vé  dans  prefque  toutes  les  places  de 
•uliérement  en  celle  de  Lyon ,  l'ufage 
ils  tiennent  lieu  d'aâes  de  notoriété , 
t  été  donnés  de  l'autorité  du  juge  con- 
xpar  une  confultation  particulière  pour 
roit  de  celui  qui  confulte. 
ireâion  des  chambres  particulières  de 
lans  quelques  principales  villes  de 
conféqitence  de  l'édit  de  J700  &  de 
nfeil  de  1701 ,  \espjriris  faits  fur  les 
bouFfe  ou  du  change  ,  dans  les  villes 
libres  font  établies ,  ne  peuvent  avoir 
'<u>rès  avoir  été  préfentes  ^.approuvés 
ODces» 


PAR 


3«t 


M.  Savary ,  antear  du  parfidt  négociant ,  a  donné 
au  puUic,  en  1588,  un  livre  intitulé  :  Parères  ou 
avis  &  eonfeils  fur  Us  plus  importâmes  mutières  du 
commerce, 

C*  livre  contient  la  réfolution  des  queftions  les 
plus  difficiles  concernant  les  banqueroutes  &  kW- 
lites ,  les  lettres  &  billets  de  change ,  les  ordres 
fans  dates  &  fans  expreffion  de  valeur ,  les  figna- 
tures  en  blanc ,  les  renouvellemens  des  billets  & 
lettres-de-change ,  celles  qui  font  tirées  ou  accep> 
tées  par  des  femmes  en  puiflànce  de  mari ,  la  mi- 
norité des  tireurs ,  les  différentes  fbciétés ,  la  com- 
pétence des  juges  &  confuls ,  &  d'autres  matières 
touchant  le  rait  du  commerce ,  enfemble  plufieurs 
arrêts  des  parlemens  rendus  en  conformité  des  pa-^ 
rkrts  donnés  fur  toutes  ces  queftions. 

Ce  livre  a  été  depuis  imprimé  en  171c  ,  par 
Guignard ,  li|>raire  ,  avec  une  augmentation  de 
trente-neuf  parères  fur  différentes  queftions  toutes 
nouvelles ,  tirées  des  mémou-es  de  l'auteur. 

PARET  ou  Pauret  ,  i  DroU  fèodaL  )  une 
chartre  de  Vulgrin  ,  abbé  ae  Saint-£u verte ,  de 
l'an  laao,  porte  :  «  conctffimus  duas  parus  minuta 
n  decimm ,  reducis  pauret ,  ^ua  confuetudiius  paret 
y>  appeliantwr  n.  Dom  Carpentier  ,  qui  rapporte 
cet  extrait  au  mot  Pareut  de  fon  Gloffarium  noi- 
vum ,  penfe  qu'on  doit  entendre  par-là  le  droit  de 
gîte ,  ou  de  procuration,  f^oyeç  Parai»,  {M.  Gjjt', 

HAN  DS  CoVlOlt.) 

PARFOURNISSEMEKT ,  f.  m.  Parfowrnir  ^ 
v.  a.  termes  anciens  dont  on  fe  fert  encore  au  pa- 
bis  ;  on  dit  de  quelqu'un  qu'il  paifoumity  lorfqu'il 
achève  entièrement  de  fournir  quelque  chofe  donc 
il  devoit  livrer  une  certaine  qiantite ,  comme  d^ 
deniers  ,  des  grains ,  ou  autre  efpéce. 

PARGIE,  Pargée,  Parchée  &  pARcnn  ; 
(  Droit  féodal,  )  on  a  donné  ce  nom  à  l'amende 
due  au  feigneur  pour  les  beftiaax  trouvés  en  agât 
&  renfermés  dans  un  parc  ,  jufqu'au  paiement. 

On  a  aufti  donné  les  mêmes  noms ,  ou  quelques^ 
uns  d'entre  eux ,  au  territoire  où  l'on  pouvoit  per- 
cevoir ce  droit,  f^oyei  L  Gloifarium  novum  de 
dom  Carpentier',  aux  mots  Pargea-,  Percheia>  Par- 
gia  &  Pergea ,  &  l'article  Parc. 

11  eft  beaucoup  queftion  de  ce  droit  dans-  de» 
mrcs  de  laLorraine  ocdesTrois-Evêchés,  quim'onc 
paflé  par  les  mains.  (  M,  Garrah  vs  Coulos^ 
avocat  au  parlement,.') 

PARIAGE,  (Droit  féodal.)  du  lati»  p^iathi 
qui  fignifie  affociation  ,  eft  une  efpèce  de  fociétè 
entre  le  roi,  ou  quelque  autre  grand  feigneur,  ât 
un  autre  feigneur  moins  puiftant ,  lequel  recherche 
la  fociété  &  la  proteftion  d'im  feigneur  plus  puif- 
fant  que  lui ,  auquel  il  cède  une  partie  de  fes- droits  ,. 
afin  de  fe  mettre  à  couvert  des  violences  qu'il  avoit 
à  craindre ,  &  d'avoir  lui-même  la  fi>rce  en-  mai» 
pour  jouir  plus  (ùremcnt  de  la  poctioo.  qu'il  fe 
réferve. 

Les  partager  ontordiiuiremem  pour  «bjet  Fèx^ 
>  pUùtation  cle  la  i^iftice  ^  &  des  droits  ^d  a» 


ySi 


PAR 


dépendent ,  ou  la  perception  de  quelques  droits 
feigneuriaux  ,  comme  taiU«6 ,  ventes  ,  biunali- 
tés,  ôfC. 

Ces  aflbcintions  étoient  fur-tont  recherchées  par 
1^  évèques ,  abbés ,  &  autres  feigneurs  ecclé- 
ftaftiques ,  lefcpels  ,  pour  avoir  main-forte ,  en- 
troient en  pjnage  avec  le  roi ,  ou  quelque  autre 
grand  feigneur  Uûque. 

Tel  fut  le  pariage  d'entre  le  roi  &  l'évèque  de 
Mende ,  dont  le  regiftre  de  la  cour  du  18  juillet 
X369,  eft  chargé.  Tel  fut  encore  le /orMi;?  d'entre 
.le  roi  &  l'évèque  de  dhors,  pour  la  juhfdiâion 
.i:ommune ,  comme  auïïî  par  un  arrêt  des  prieurs  de 
ia  Charité  &  Porte  Saint-Léon  «  du  17  mars  1405, 
-appert  que  les  pariazu  des  alTociations  faites  entre 
le  roi  &  aucuns  de  tes  fujets ,  à  la  charge  qu'il  ne 
les  mettra  hors  fes  mains,  doivent  y  demeurer, 
^  le  r(H  ne  peut  les  transporter  même  en  apa- 
iiage ,  ou  récompenfe  d'apanage.  Tel  fut  auffi  le 
pariage  de  Tan  1263 ,  Eût  entre  l'abbaye  de  Luxeux , 
de  le  .comte  de  Champagne ,  qui  eft  rappelle  par 
Pitliou,  dans  fes  mémoires. 
:■  Les  partages  furent  fort  fréquens  dans  les  trei- 
EÏèqie  &  quatorzième  (iècles.  Ils  fe  £ûfolent  en 
deux  manières ,  à  temps  ou  à  perpétuité.  Les  pre- 
miers étoient  limités  à  la  vie  des  grands  feigneurs 
avec  lefquels  les  abbés  &  les  monafteres  traitoient , 
&  fouveiu  ils  étoient  renouvelles  avec  leurs  fuc- 
xcfleurs.  Il  ne  reftc  plus  aucun  veftige  de  ces  fa- 
rtages à-temps  ;  ceux  qui  étoient  i  perpétuité  font 
xlemeurés  dans  leur  force  &  vertu  ,  quoique  la 
xaufe  qui  les  avoit  produits  ne  fubûfte  plus. 

;  la  Rocheâavin ,  titre  des  droits  feigneuriaux  ,  dé- 
cide que  le  roi  qui  eft  en  pariage  avec  un  autre  fei- 
gneur ,  ne  peut  vendre ,  ni  aliéner,  en  aucune  ma- 
nière, fa  part>  ni  rien  innover  aux  clau&s  & 
.conditions  du  traité. 

Dans  les  lieux  où  le  roi  eft  en />jrid«  avec  quelque 
icigncur ,  celui-ci  ne  peut  contraindre  les  vaftaux 
.&  emphytéotes  communs  à  lui  faire  hommage ,  & 
palTer  reconnoiftances  fans  appeller  le  procureur- 
général  du  roi ,  ou  fon  fubftitut ,  afin  d'obvier  aux 
;ufurpations  que  l'on  pourroit  £ure  fur  les  droits 
Av.  rot. 

Quand  une  juftice  eft  tenue  en  partage  entre  le  roi 
&quelque  feigneur,  le  juge  doit  être  nommé  alterna- 
tivement de  trois  en  trois  ans  ,  par  le  roi  &  par  le  fei- 
gneur particulier  j  il  en  eft  de  même  d'unejuftice  te- 
nue en  pariage  entre  deux  feigneurs.  Ordofuunce 
de  RouJiUon ,  art.  2;  &  26.  Voyez  le  Gloffaire  de 
Ducange;  cf/ia</f  Laurière^  la  Kocheâavin,  Gra- 
verol,  Cambplas,  Guyot.  {j4) 

Suivant  ce  dernier  auteur ,  ouand  le  pariage  eft 
fût  avec  le  roi ,  u  la  haute-jumce ,  in  fenfu  com- 
>>  muni ,  s'effiice;  elle  eft  abforbée  dans  les  rayons 
^  de  la  juftice  royale .;  la  haute-juftice  de  ce  fei- 
M  eneur  devient  juftice  royale  :  il  lui  refte  ,  outre 
M  rutile ,  pour  fa  portion ,  le  droit  de  nommer  & 
at  jde  donner  fes  previfions  au  prévôt  de  cette 
»  |u(Uce«  I«fqqeU      '    vùtaxt  ious  le  coptre^cel 


PAR 

y*  de  celles  données  par  le  roi ,  qtà  Us  ini' 


563.  Ândâf 

»  ment ,  ou  jugeoit  que  le  roi  auroit  fon  juge, 
>»  le  feigneur  le  fien  ,  qui  exerceroient  «n 
»  tour  ».  (  Obfervations  fur  Us  droits  dufm 
chao.  î ,  rt.  19  tp'  1^8.  ) 

Il  iembleroit  réfulter  de-\k  que  les  ég^ 
font  en  parv^  n'ont  plus  aujourd'hui ,  coi 
autrefois  ,  le  droit  de  nommer  des  offiders  { 
exercer  la  juftice  à  leur  tour.  Mais  quoù} 
prenne  fouvent  le  tempérament  dont  parle  Gs] 
i'ufage  de  nommer  alternativement  un  jm 
trois  ans  en  trois  ans ,  peut  aufH  avoir  lieu,  fi 
a  aucune  loi  qui  y  foit  contraire ,  &  c'efi  kd 
fition  exprefte  de  l'ordonnance  de  Rouffilloo, 
Guyot  a  mal- à -propos  invoquée  pour  l'i 
contraire. 

Les  communautés  (éculières  affocioient 
quelquefois  le  roi  dans  les  feigneuries  qui  kui 
partenoient.  Lauriére  en  donne  un  exemple 
le  Gloffaire  du  droit  français.  11  y  rapporte  m 
trait  du  contiat  de  pariage  ,  fax  entre  le  roi 
lifjpe  de  Valois  ,  &  les  confuls  de  la  ville  & 
teau  de  Miremont ,  près  la  ville  de  Rieu 
Languedoc  ,  le  4  août  1346. 

L  article  27  du  titre  des  Chajfes  de  l'ordoRD 
de  1660 ,  porte  que  lorfqul  la  haute-juftice 
lieu  eft  divifée  entre  plufieurs  enfens  ou  pat 
li-îrs  ,  a  celui  fcul  à  qui  appartiendra  la  praïc 
n  portion ,  aura  droit  de  chalFer  dans  l'étendu 
n  fa  juftice ,  à  l'exclufton  des  autres  cojuftii 
»  qui  n'auront  part  au  fief  ;  &  fi  les  por 
»  étoient  égales ,  celle  qui  procéderoit  du 
■n  tage  de  l'aîné  auroit  cette  préro^tive  à  cet  ( 
»  feulement ,  &  fans  tirer  à  coofèquencc 
n  leurs  autres  droits  ». 

Fréminville  a  demandé  à  cette  occafion  à  < 
chafTe  devoit  appartenir  ,  du  roi  ou  du  feigr 
foit  laïque  «  foit  ecclëfiaftique ,  en  cas  de  par 
voici  comme  il  a  réfolu  cette  quefiion  :  da 
doute ,  on  doit  préfumer  que  c'en  le  fàgneu 
a  aflbcié  le  roi ,  &  non  pas  le  roi  qui  a  afti» 
feieneur  ;  le  roi  n'étant  devenu  propriétùre 
jumceque  par  aftbcbtion  gratuite,  ne  peut 

Î>as  être  réputé  l'aîné  ;  d'où  l'on  doit  conclur 
e  feigneur  en  pariage  avec  le  roi ,  doit  avoir 
de  chafte ,  en  tous  les  temps ,  dans  retendue 
juftice,  &  peut  pourfuivre  par  fes  officier 
même  devant  ceux  du  roi ,  ceux  qui  enfirn; 
les  ordonnances  fur  k  chaite.  Pratique  des  ta 
tûtn.  6  ,  pag.  366.  (AL  G  AURAS  vs  Cou 
avocat  au  parlement.  ) 

Pariage  (  droit  <£;  ) ,  la  coutume  de  ! 
Sever ,  tit.  j  ^  art.  1  6*  a ,  donne  ce  nom  au 
de  parcours ,  ou  de^éciprocité ,  en  vertu  d 
les  habitans  de  diverfes  jurifdiâions  peuvent 
paître  leur  bétail  les  uns  fur  les  autres.  (  Af.  1 
RAN  DE  CouLON  i  ovocot  au  parUttuot,) 


PAR 

1ER.  Ce  mot  a  été  employé  pour 
cofeigneur ,  on  plutôt  celui  qui  tient 
Voyez  /<r  Gloilàrium  novum  de  dom 
au  mot  Paragium  3  ;  6»  l'arûclt  Pa- 
'.  Garran  ds  Covlos  ,  avocat  au 


LE ,  f.  m.  (  Junfpr.  )  fisnifie  celid  qui 
taee  avec  quelqu'un  ;  Sans  des  lettres 
VI ,  du  mois  de  janvier  139c ,  il  eft 
lard  de  Sanclava  itoit  feigneur  en  par- 
iàucon  en  Bigorre ,  &  qu'il  étoit  /»«i- 
lieu  avec  le  roL  (^A) 
,  (  Droit  féodal.  )  on  nomme  ainfi  dans 
de  Berry  ,  un  droit  qui  fe  paie  à 
gneurs ,  au  Ûeu  des  lods  &  ventes  or- 
3ltB  par  la  coutume.  Ce  nom  provient 
e  ce  que  le  droit  Acpanfis  coniifte  dans 
prix ,  tandis  que ,  uiivant  la  coutume 
s  ne  font  que  du  douzième  ou  de  vingt 
r  les  laïques,  &  du  dixième  ou  de  deux 
,rre  pour  les  eccléfiaAiques. 
aafuère  fait  mention  de  ce  droit  dans 
tMre  fur  la  coutume  de  Berry ,  ÙL  6 , 
iferve  mie  le  (eigneur  de  Samt^Florcnt 
e  lieu  a'Azenay  ,  aflis  dans  fa  juftice , 
ence  d'anciens  ^ux ,  &' qu'il  eft  frê- 
le refibrt  du  bailliage  d'Iiloudun  ;  mais 
-étendre  ce  droit  &  les  autres  qui  font 
res  Scexorbitans  du  droit  commun  de  la 
faut  que  le  feigneur  foit  fondé  en  titres 
bonne  poiTefTion ,  &  qu'il  fe  foit  oppofé 
es  héritages  ont  été  décrétés  ;  autrement, 

f)ar  décret  ne  paiera  les  lods  &  ventes 
a  taxe  portée,  par  b  coutume. 
!i  donné  le  nom  depari/îs  dans  les  en- 
Paris  ,  à  une  mefure  de  terre  ,  fans 
:  qu'elle  rapportoit  un  parijîs  de  re- 
1  dit  parifiata  en  latin  barbare,  dans 
èns.  Voye^  le  Gloflàrium  novum  de 
ntier ,  fotu  ce  dernier  mot.  (  M.  Gar- 
JULOS  y  avocat  au  parlement.  ) 
JE ,  f  m.  (  Code  cnmineL  )  eu  le  crime 
a  Élit  fciemment  un  &ux  ferment;  on 
par  le  terme  de  parjure ,  celui  qui  a 
n-ime. 

le  également /ror/'urr,  celui  qui  a  fait  un 
it ,  en  afHrmant  véritable  un  fait  qu'il 
faux ,  &  celui  qui  a  manqué  volontai- 
on  ferment  en  n'accompliiTant  pas  la 
l'il  a  fiaite  ibus  la  foi  &  la  religion  du 


PAR 


jiftf 


(Tez  difficile  de  déterminer  par  les  textes 

le  crime  de  parjure  eft  p^niiTable ,  & 
lanière. 

d'un  côté  la  loi  dernière  ffi  deflelHon. 
arjure  doit  être  puni  du  banniâement, 

,  za  ff.  de  jurcjur.  qu'on  doit  le  co«- 
(buet;  la  loi  47,  au  code  de  tranfac- 
:  qu'il  cfl  infâme ,  &  la  loi  17 ,  au  code 

■qu'il  doit  être  prive  de  fcs  dignités  > 


leslbiz  du  code  prononcent  atiflt  que  le  parjurt 
n'eft  plus  reçu  au  ferment ,  qull  ne  peut-p];u  être 
témoin ,  ni  agir  en  demandant. 

Mais  d'un  autre  côté ,  la  loi  2 ,  an  code  de  rébus 
creiiiis ,  dit  que  le  parjure  ne  doit  point  être  puoi 
par  le  prince ,  parce  que  c'eft  aflez  qu'il  ait  Dieu 
pour  veaeeor  de  fon  crime. 

Julius  Clams  nous  apprend  qu'au  royaume  de 
Naples ,  il  y  a  une  conuitution  qui  condamne  les 
parjures  k  avoir  le  poing  coupé.  Farinacius  dit 
qu  en  Lombardie  ,  on  applique  h  même  peîae  4- 
ce  genre  de  crime. 

La  conftitution  Caroline  veut  que  celui  qui  com-^ 
met  un  parjure  en  matiére«ivile ,  foit  condamné 
à  reflituer  les  deniers ,  ou  autres  choies  que  fon 
crime  lui  a  procurés  ;  qu'il  foit  d'ailleurs  privé  de 
fes  honneurs  &  dignités  ,  &  que ,  félon  l'exigence - 
du  cas ,  il  foit  en  outre  condamné  k  avoir  les  doigts 
coupés ,  conformément  à  l'ancien  ufàge  de  l'em* 
pire  :  que  le  témoin  coupable  d'un  parjure ,  qui- 
donne  lieu  de  prononcer  contre  quelqu'un  une» 
peine  capiale ,  foit  puni  de  la  même  pdne;  que- 
cette  peine  foit  également  prononcée  contre  ceux- 
qui  engagent»  par  méchanceté  ,  une  perfonne  à- 
commettre  nn  parjure. 

Nos  rois  n'ont  pu  fouSrir  qu'un  crime  qui 
offenfe  Dieu  fi  ^iévement ,  &  qui  eft  en  même 
temps  fl  préjudiciable  à  là  fociéte  civile ,  demeu- 
rât fans  punition. 

Suivant  les  capitulaires  de  Charl^aKne  &  de 
Louis-le-Débonnaire ,  la  peine  du  pKfSre  eft  d'a- 
voir la  main  droite  coupée. 

Par  l'ordonnance  de  faint  Louis ',  en  1154  >  qui 
eft  rapportée  dans  le  (Krle  du  parlement,  le  béné- 
fice d'appel  eft  dénié  à  celui  qui  a  été  condamné 
pour  crime  Ao  parjure;  mais  elle  ne  règle  point 
la  peine  à  laquelle  il  doit  être  condamné. 

L'ordonnance  de  Charles  VII ,  fur  le  fait  des 
aides ,  art.  14 ,  dit  que  fi  le  parjurement  fe  prouve  , 
celui  qui  fe  fera  parjuré ,  fera  condamné  en  une 
amende  arbitraire  envers  le  roi  &  envers  le  fer- 
mier, &  aux  dépens,  donunages  &  intérêts  du 
fermier. 

Par  l'article  J93  de  l'ancienne  coutume  de  Bre^ 
tagne ,  qui  eft  le  638  de  la  nouvelle ,  tout  homme 
qui  eft  condamné  &  déclaré  ^a^ywv ,  perd  tous  fes 
meubles ,  &  les  confifque  au  profit  du  feigneur 
en  la  jnftice  duquel  il  eft  condamné. 

L'article  40  de  la  même  contume  ,  qui  eft  le  3  7  de 
la  nouvelle  ,  porte  que  tout  ofEcier  de  jaftice  qui  eft 
convaincu  de  parjure  ,  eft  infâme  &  incapable- 
d'être  juge ,  &  de  tenir  aucun  autre  office  public. 

Enfin  l'article  36a  de  la  coutume  de  Bourbon- 
nois  déclare  que  fi  aucun  affirme  frauduleiifement' 
qu'il  mène  aucune  chofe  par  Paris  pour  gens  pri- 
vilégiés, &  il  eft  convaiflC'i  du  contraire  ,  il  eft 
puni  comme  parjure ,  à  l'arbitrage  du  JHge. 

On  voir  par  ces  dUTérentes  loix ,  qu'en  France  le 
parjure  a  toujours  été  regardé  comme-  un  crime 
tnèsodieiis,  &  que  Ton  punit  celui  qutca  eft  coït- 


s  que  les  Francs  avoient  apportée  de 
iioique  depuis  rafFermiffementdc  h  mo- 
is nécoienc  plus  convoquâmes  que  par 
■' ,  &  ne  pouvoJent  l'être  autrement, 
remière  race ,  elles  fo  tenoient  au  mois 
•il  elles  lurent  appellées  champ  de  Mars  ; 
endoit  avec  fes  armes. 
Je  ces  aiTeoiblèes  fut  remife  au  mois  de 
in ,  parce  que  l'ufage  de  la  cavalerie  s'é- 
it  dans  les  armées ,  on  c  rut  que ,  pour  en- 
)agne  ,  il  falloit  attendre  qu'il  y  eût  du 
>làccs  affemblées  furent  appellées  champ 

leur  donna  encore  les  noms  de  collo- 
liuiH  y  juauium  Fra/icorum  ;  ce  n'eft  que 
e  de  Pépin  qu'elles  furent  nommées  par- 
i  qui  fîgnifie  l'objet  qu'elles  fc  propo- 
li de  parler  &  de  traiter  des  a&ires  Im- 
û  yétoient  agitées. 

ous  les  Francs  ou  perfonnes  libres  étoien  t 
aHeniblces  ;  les  ecclénaAiques  y  eurent 

dès  le  temps  de  Clovis,  non  comme 
î comme  feigneurs-UeAvrai  cependant» 
imarque  de  M.  Flcurj'  dans  fon  troifiéme 
l'htdoirc  eccléfLafUque,  que  les  évéques 
eveniis  feigneurs  ,  &  admis  en  part  du 
:ni ,  crurent  avoir  comme  évèques ,  ce 
ent  que  cominc  feigneurs. 
uite ,  la  nation  étant  devenue  beaucoup 
:ufe  par  le  mélange  des  vaincus  avec  les 
,  chaque  canton  s'affcmbloit  en  parti- 
on  n'admit  plus  guère  aux  aiTcmblécs 
te  ceux  qui  tenoient  un  rang  dans  l'état  ; 
1  de  la  féconde  race  ,  la  police  féodale 
tflemblées  aux  feiils  barons  ou  vafiTaux 
le  la  couronuc  ,  &.  aux  grands  prélats  & 
nnes  choifies.  On  lit  dans  les  annales  de 
,  fous  Lothaire  ,  eu  964  ,  Thib.iud-le- 
>mtede  Blois,de  Ciiartres  &  de  Tours, 
'un  parlement  général ,  quelque  confidé- 
Fiiâent  ces  comtés,  parce  qu'il  n'étoit 
u  roi ,  mats  de  Hugues  Capct ,  qui  n'é- 
ilors  que  duc  de  France, 
iblées  générales  formoient  le  confeil  pu- 
ois  i  on  y  traitoit  de  la  police  publique , 
il  de  la  guerre ,  de  la  ri^^ymation  des 
»  affaires  d'état ,  des  pflps  criminels 
&  autres  affaires  majeures.  Ceft  dans 
ées  que  furent  formes  les  capitulaires 
lagne  ,  que  Baluft;  a  fait  imprimer  en 
mt  Chiniac  a  donné  une  nouvelle  édi- 
3  ;  mais  celle  de  Balufe  eft  la  plus  recher- 
>  lavans. 
re  ce  confeil  public ,  nos  rois  de  la  pre- 

la  féconde  races  avoient  leur  cour  ou 
iculier^  qui  étoitaufTi  compofé  de  plu- 
Is  du  royaume  ,  principaux  officiers  de 
:  &  prélats ,  en  quoi  ils  fit  conformoient 
•raiiquoit  chez  ks  Francs  dès  avant  leur 
nt  dans  les  Gaules.  On  voir  en  eëst  par 
e,  qu'il  fe  fàifoitun  traviul particulier  par 
udc/ue.     Tome  VI, 


Ic5  grands  &  les  perfonaes  clioifies  dans  les  affem- 
blies  de  la  nation,  foit  pendant  qu'elles  fe  te- 
noient ,  foit  dans  l'intervalle  qu'il  y  avoir  de  l'une 
à  l'autre. 

Cette  affcmblée  particulière  ne  différoit  de  l'af- 
femblée  générale ,  qu'en  ce  qu'elle  étoit  moins  noin- 
breufe  ;  c'étoit  le  confeil  ordinaire  du  prince  ,  8c  fi 
juflice  capitale  pour  les  affaises  les  plus  urgentes  « 
pour  celles  qui  demandoient  du  fecret ,  ou  pour  les 
matières  qu'il  falloit  préparer  avant  de  les  porter  à 
l'aflèmblée  générale.  Les  perfonnes  quiy  adiftoient, 
fignolent  les  chartres  données  par  les  rois ,  &  c'eft 
decet  ufage  qu'eft  venue  la  claufe  inférée  dans  toute* 
les  loix  :  de  l'avis  de  notre  con/ill. 

La  différence  qu'il  y  avoit  alors  e^tre  la  cour  du 
roi  &  \6 parlement  général,  ou  affemblée  de  la  na- 
tion ,  fe  trouve  marquée  en  plufieurs  occafions  » 
notamment  Ibus  Pépin  en  7^4  Si  767  ,  oii  il  eft  dit 
que  ce  prince  affembla  la  nation ,  &  qu'il  tint  fon 
confeil  avec  les  grands. 

Mais  vers  la  fin  de  la  féconde  race ,  les  parlement 
généraux  étant  réduits,  comme  on  l'a  déjà  dit ,  aux 
Iculs  barons  ou  valfaux  immédiats di^ la  couronne, 
aux  grands  prélats ,  &  autres  pcifonnes  choifies  par- 
mi les  clercs  îk  les  nobles ,  qui  étoient  les  mêmes 
perfonnes  dont  étoit  compofée  la  cour  du  roi  :  ces 
deux  affemblées  furent  infenAblement  confondues 
enfcmble ,  &  ne  firent  plus  qu'une  f^ule  8c  même 
affemblée ,  qu'on  appelloit  la  cour  du  roi  ou  It  confeil, 
où  l'on  porta  depuis  ce  temps  toutes  les  affaires  qui 
feportoient auparavant,  tant  aux  affemblées  géné- 
rales de  la  nation ,  qu'à  La  cour  du  roi. 

Cette  réunion  des  deux  affemblées  en  une  feule  & 
même ,  fe  confomma  dans  les  trois  premiers  Cèdes 
de  la  troifiéme  race. 

Mais ,  quoique  depuis  ce  temps  la  cour  du  roi  prît 
connoiS'ance  des  matières  qui  fe  traitoienc  aupara- 
vant aux  affemblées  générales  de  la  nation ,  l'affem- 
blée  de  la  cour  du  roi  n'a  jamais  été  de  même  nature 
que  l'autre  :  car,  comme  on  l'a  remarqué  ,  l'affem- 
blée  delà  nation  n'étoit  point ,  dans  fon  origine, 
d'inftitution  royale; d'ailleurs  ceux  qm  y  entroient, 
du  moins  fous  la  première  race,  &  encore  pendant 
long-iemps  fous  la  féconde  ,  en  avoient  le  Jroit  par 
leur  qualité  de  francs;  tiualité  qu'ils  ne  tenoient 
point  du  roi ,  au  lieu  que  la  cour  ou  confeil  du  roi 
fut  formée  par  nos  rois  même  ,  &  n'a  jamais  été 
CQmpofée  que  de  ceux  qu'ils  jugeoient  à  propos  d'y 
admettre,  ou  auxquels  ils  en  avoient  attribué  le  droit, 
foit  par  quelque  qualité  qu'ils  tenoient  d'eux ,  com- 
me de  barons  ,  de  pair  ou  d'évêque ,  foit  en  verta 
d'ime  nomination  pcrfonnelle:  en  général  la  cour 
du  roi  n'étoit  compofée  que  des  grands  officiers  de 
la  couronne,  &  des  perfonnes  qui  avoient  entrée  au 
parlement. 

Ainfi ,  quoique  la  cour  du  roi  ait  réuni  les  af&ires 
que  Ton  ttaitoit  dans  i'affemblée  de  la  nation ,  on  ne 

f»eut  pas  dire  quece  foit  la  même  affemblée ,  puifoue 
a  conjftitution  de  l'une  &  de  TauQ-e  eff  toute  émh\ 
rente. 

Ccc 


PAR 

»,  les  jugemens  des  enquêtes  qui  n'acquéroîentle 
lâère  d'arrêt  &  de  jugement  public  que  par  cette 
lonciation.  Il  paroit  que  dans  la  fuite,  voyant 
Itilité  de  cette  prononciation  ,  &  que  c'étoit  un 
Ips  perdu ,  on  le  réduifit  peii-à-peu  à  prononcer 
ement  les  arrêts  qui  dévoient  être  plus  connus , 
[u'il  étoit  de  quelque  importance  de  rendre  pu- 
I.  Cette  for  me  a  celFc  entièrement  depuis  la  mort 
t.  le  premier  préfident  de  Verdun  ,  arrivée  le  1 6 
s  i6a7  :  le  grand  ufage  de  l'impreirion  a  donné 
iciliré  de  rendre  publics  les  arrêt»  qui  devaient 
c  ;  rordonnance  ae  1667  a  même  abrogé  formel- 
ent  les  formalités  des  prononciations  d'arrêts  ik 
ttacns. 

tn  a  voient  point  de  lieu  fixe  pour  leurs  féances. 
i  alTembloit  dans  le  lieu  que  le  roi  trouvott  le 
ïmmode ,  8c  félon  que  les  affaires  le  deman- 

litquclepjrUmfit  eût  été  rendu  fédentaireà 
le  roi  envoyoit  prei'que  tous  les  ans  dans  les 
Bces  des  commilUùres  appelles  m'iffi  dominici , 
fels,  après  s'èrrc  informés  des  abus  qui  pouvoient 
•  été  commis  par  les  feigneurs  ou  par  leurs  of- 
îTS,  rcndoient  la  juftice  aux  dépens  des  évêques, 
es  8c  autres  feigneurs  qui  auroicnt  dû  la  rendre  , 
apportoient  au  roi  les  affaires  qui  leur  paroilïoient 
Hériter. 

;^es  grands  qui  avoient  été  envoyés  dans  les  pro- 
cès pour  y  rendre  la  juftice ,  fe  raffcmbloient  en 
Ipns  temps,  pour  les  affaires  majeures  auprès 
■h  ,  avec  ceux  qui  étoient  demeurés  près  tic  fa 
K>nne  pour  fon  conleil  ordinaire  :  cette  réunion 
tous  les  membres  de  la  cour  du  roi  formoit  alors 
tour  pléniére  ou  le  ^\<^'\n p^irltmint ,  l'entier pjr- 
i«Tf,quifc  tcnoit  ordinairement  vers  le  temps 
l grandes  fîtes;  les  féances  ordinaires  n'étoient 
nununément  que  des  prolongations  ou  des  fuites 
ces  cours  plénières  ;  mais  lorfque  leparLment  eut 
1  rendu  fédentaire  à  Paris ,  on  cefla  d'envoyer 
>  fortes  de  commiflaires  dans  les  provinces.  Ils 
«aujourd'hui  rcpr»:fentés  par  les  intendans ,  que 
larUrniri  défignc  toujours  tous  le  nom  de  commif- 
e$  départis. 

/affcmblée  des  grands  du  royaume  continua  d'ê- 
■mbularoire  après  que  Pépin  fur  de  retour  des 
•  voyages  qu'il  fit  en  Italie ,  &  encore  après  fon 
fe  fous  les  fi  iccelVcurs ,  6c  mêmefoiis  les  prem  iers 
t  de  la  rroificme  race. 

^  affemblées  furent  auiïl  convoquées  par  Char- 
l#£ne  pour  les  affaires  les  plus  importantes. 
Ellci  devinrent  encore  plus  recommandables  fous 
jègne  de  Louis-le-Débonnaire ,  &  commencèrent 
Krnir  ordinairement  deux  fois  l'an ,  non  pas  à 
W-ceroins  &  préfix  ,  comme  cel.i  fe  pratiqua  de- 
is  ,  mais  félon  ce  qui  étoir  avifé  par  l'affemblée 
iot.de  fe  féparer;  on  convenoit  du  temps  &  de  la 
le  où  on  fc  raffembleroit. 
Hugues  Capct  affemblales  grands  encore  plus  fou- 
Dt  que  fes  prédéccITeurs. 
"   te  affcmblée  des  barons  ou  grands  vaflaux 


AR 


)8^ 


avolt ,  comme  on  l'a  dit ,  pris  le  nom  de  parlement 
dès  le  temps  de  Louis-le-Gros  ;  mais  il  paroit  qu'elle 
ne  commença  à  fe  former  en  cour  de  juftice  ,  com- 
me elle  ert  prcfentemcnt ,  que  du  temps  de  S.  Louis , 
vers  l'an  1154. 

En  effet,  le  plus  ancien  regiftre  du pjrUment  que 
nous  ayons ,  qui  eft  le  regillre  des  enquêtes ,  &  qui 
eft  le  premier  de  ceux  qu'on  appelle  les  olim ,  ne  re- 
monte point  au-delà  de  l'année  1 154  :  cependant  il 
e;tifte  au  trélbr  des  chartrcs  un  regillre  de  Pliilippe- 
Augulle ,  iii.  un  autre  intitulé  repftmn  curix  Francis , 
qui  remonte  jul'qu'en  1214.  Ils  contiennent  des  Char- 
tres, ordonnances ,  &  autres  pièces.  Quelques  au- 
teurs prétendent  en  conféquence ,  qu'ils  ne  font  pas 
des  regillres  d\i  parlement ,  mais  des  inventaires  des 
titres  dépofés  au  trifor  des  Chartres.  Quelques  autres 
cependant  les  regardent  également  comme  des  rc- 
giltres  du  parlement  :  ce  qui  eft  cerrain  ,  c'eft  qu'in- 
cl  jpendamment  de  ces  ditférens  regiftres ,  il  cxifte 
au  greffe  du  parlement  des  rouleaux  contenant  les  ju- 
gemens ik  ordonnances  antérieurs  à  iioo.  M.  de 
l;leury  père,  procureur-général ,  a  commencé  à  les 
faire  déchiffrer  ;  travail  qui  fe  fuit  très-lentement , 
vu  la  difficulté  &  la  dipenfe  ;  mais  travail  qui  jettera 
un  grand  jour  fur  notre  hiftoire ,  lorfqu'il  fera  fini  Se 
renilu  public. 

Quelques  autres  auteurs ,  tels  que  la  Rocheflavin , 
tiennent  que  le  parlement  fut  ambulatoire  jufqu'au 
temps  de  Fhilippe-le-Bcl  ;  que  ce  prince  délibérant 
d'aller  en  Flandre ,  &  prévoyant  qu'il  y  feroit  long- 
temps ,  réfolut  dy  mener  fon  confeil  ;  mais  que  ne 
voulant  pas  que  (es  fujets  fulTcnt  fans  jnftice,  &  fur- 
tout  à  Paris,  viilc  capitale  du  royaume,  qui  étoit 
dès-lors  fort  peuplée ,  &  où  les  affaires  fe  préfen- 
toient  en  grand  nombre ,  &  auffi  pour  le  foulagemcnt 
de  fon  confeil ,  qui  étoit  incommoda  d'être  obligé 
de  fe  tranfportcr  tantôt  dans  un  lieu  &  tantôt  dans 
un  autre,  pour  rendre  la  juftice  ,  il  ordonna,  le  13 
mars  i  }oi ,  que  pour  la  commodité  de  fes  fujets  & 
l'expédition  des  caufes,  l'on  tiendroitdeux;>x-A.v,-jeai 
à  Paris  chaque  année. 

Quelques  perfonnes  peu  inflruites  ont  cru  que 
cette  ordonnance  étoit  l'époque  de  l'Inftituiion  Aupar^ 
lementy  ou  du  moins  que  celui  dont  elle  parle  étoit 
un  nouveau  ;jj;-/t7/:M/,  qui  fut  alors  établi  :  il  efl 
néanmoins  certain  que  le  parlement  exiftoit  déjà  fous 
ce  titre  long-temps  avant  cette  ordonnance,  &  que 
celui  dont  elle  règle  les  féances ,  &  qui  a  toujours 
fubfifté  depuis  ce  temps,  efl  le  même  qui  étoit  ambu- 
latoire à  la  fuite  de  nos  rois  ,  ainfi  que  l'obferva  le 
gardc-des-fceaux  de  Marillac  ,  dans  lui  difcours  qu'il 
Ht  au  parlement. 

En  effet ,  l'ordonnance  de  1301  parle  par-tout  du 
parlement ,  comme  d'un  tribunal  qui  étoit  déjà  établi 
d'ancienneté  :  elle  parle  des  caufes  qui  s'y  difcutent, 
de  fes  audiences ,  cic  fes  rôles  pour  chaque  bailliage , 
de  fes  enquêtes ,  de  fes  arrêts ,  de  fes  membres  : 
il  y  efl  aufTi  parlé  de  fes  confeillers,  qui  étoient  déjà 
reçus ,  6c  des  fontflions  qu'ils  conttnueroient  ;  &  il  eft 
dit,  que  fi  quelque  baillif  a  été  reçu  membre  du  parlf, 

Ccc  a 


-I*  ?  A  îl 

.  -  ■  ■   < .  ■  -  ■.-aitditt  .c  wsrcui»utjgesdu;>jr- 

....    ...v  a^     .^t.Muns-ils.iiKJHdianfjc- 

.  _  ^  .  .  .  i  .  ««  sr\:yre  dit ,  inpjrhmento 
^,  .  , .  . . -.^ .  I  c  ■- .ricM 'l(i|/'^ .  câ  qui  luppofe  në- 
._    ....  •.  .  :  .^x'.iivit  .011^-RBnps  2vantVordon- 

^ V  .>  -ïAR»  prouvent  donc  que  certe 

.  ^ ...  —«..  ..  -k  suc  l'.xcr  '.tf  '.ieu  Scle  nombre  des 
.  ...>  ....   .^  ..  'M  ^  ^.u^uier  riùt  mention  d'une  or- 

w;.  ..s;     :.''4  ou  IV-*..  lemblable  à  celle  de 

.  ....>..'  ^«tiont  :  '.  vit\< ,  ne  pjroit  qu'une  exé- 
.  V.  -w  u .ivcïdciite. 
'  u..  \.>  !i\<iiuinei?<iit:<il;nt  encore  que  le  ^<«-/e- 
..v>.  .:.':4  icvicnuircÀPjri» long-temps  avant 

'  .'Ict  >  •:<:'>  1c  tempsd;^  Louis-Ie-Jeune,  les  grands 
...   .  ^  ....iiic  N'ailciiiblcicnt  ordinairement  dans  le  pa- 

...»  .'.'uiii.iKuir  juj^cr.  tcUoncnt  que  le  roid'An- 
v.iw.  ;  c  v'ili  II  Je  >'ca  t-pjH>rn:r  à  leur  jugement ,  /'«- 

\..*ft     ;  l'Muiiu  Pu.rjU.tjî  jiàtin  procenius  GaUict 


VjucUiuc^uniticnncntquedèsletempsdeS.  Louis 

*,c  y 'H%iii  itc  (c  tcnoît  pins  ordinairement  qu'à  Pa- 

•  Lv .  iii  t|u'tl  ne  dcvoit  plus  Te  tenir  ailleurs,  &  que 
kv-  lui  ^ti  piincc  qui  donna  (on.  palais  à  perpétuité 
|N>iii  1.1  {(.Viiicc  du  fjrltnunt;  &  en  effet,  la  chambre 
«M  I»*  iicni  Ij  couritelle criminelle  conCnve  encore  le 
nom  uc  Ut  tiilK*  de  S.  Louis,  comme  étant  le  dernier 

»>i  iiKO  \\M  l'it  v>ccupée  \  &  la  chambre  du  confeil  de 
kl  M.  dc«  icqiii^tcs  du  palais  ,  (  qui  étoit  celle  de 
MM.  \lv  U  Icunulc ,  dans  le  temps  qu'il  exifloit  deux 
vh.iii>Siv^  ) .  c(l  l'oratoire  de  S.  Louis. 

l  'i>uU>iui4incc  de  i  açi  \ea.t  que  les  avocats  foient 
|iiv<iv?iis  dtiiH  le  palais,  inpalatto,  tant  oue  les  mai- 
(•v«  ICMMtt  \\m\s  la  chambre;  ainfi  le  parlement  fe  te- 
m.ii  (U').i  ordinuircnicnt  dans  le  palaisà  Paris  dés  le 
tt  >ii|'«  «K^  L«>iii«  VII.  Nos  rois  ne  lui  avoient pourtant 
\'*t  viu  iiiff  iibitiidoiitié  le  palais  pour  Ta  demeure  :  on 
itvui  i]ni'tF  Tiii  reniement  Louis  Hutin  qui  le  lui 
si'iU  ripii^  IrftoitiUmnaiion  deMarigny,  qui  avoir 
(.«Il  liilili  le  Ii4l4i«. 

Uwui  <|ii'il  L-ri  (oii  de  cette  époque,  on  ne  peut 
Vit  ilnulcr  (|iic ,  tlé%  1191 ,  \c  parlement  étoit  fé- 
. .  iiirtiic  ,  lu  inéinc  qu'il  l'éioir  antérieurement  à 
i'iiiiliiiiiiiiii(«  de  icitc  année;  ce  «ui  réfulte  des 
t»-itiit>k  litf  (ciio  oiilontKincc ,  ainu  qu'on  vient 
tlf  l'ulilt'i  vt=r.  (V|irridani  il  finit  convenir  que  tous 
if*  Hiiti'iii»  "ni  fi«/-  r^|>oi|iic  à  laquelle  il  a  été 
ivniln  l/ilt'Mirtiii'  'a  l'<innéc  1 101.  Cette  erreur  peut 
iiiiiVHili  d<-  ili'ix  tMikn  :  1  '.  de  ce  que  l'ordon- 


MVIll 


IHMO' di>  i'i<;(  nVfoif  |M«  connue.  Et  en  effet, 
M  Iti  jiMWiili>fii  H^fitiiili,  (lan<  les  premières  édi- 
llMMi  II»*  ((•»•  ^h/jfi  t  hruHologî^ue  de  l'Hifioire  de 
^.i"«>  (n/»i'«ufoli  <(we  cette  ordonnance  qu'il 
(IiiIiiImI«<   ^*^>^^  iiVifiH  |M«  venue  iufqu'à  nous; 


\ 


lUHi  t|M  il  «  i"/Mh'''iwlrfn«  le*  éditions  poflérieuresk 
,  .1  (Il  HM»!»» i«*\W  vi'-m  de  te  que  l'ordonnance  de 
I  |i>< ,  »-M  /•Hl'lifliini  dnii  parUmtns^  l'un  k  Paris, 
iiimt  ti  I.HM|{i<'  '  ('i4iiiic|ioiir  la  Languedhoc, 
\  ii(itii4  k  V  9  «l»wble  Miftence ,  qui , 


PAR 

ayant  eo  lieu  dans  deux  provinces  difftrei 
neceflàirement  multiplié  les  rapports,  Cett 
Aon  du  parlement ,  en  établiflknt  celui  de 

f;uedhoc ,  a  donné  lieu  de  conclure  que  h 
oi  avoir  également  rendu  fédentaire  le  p 
de  la  Lan^Ledoil. 

Au  relte ,  il  eft  certain  que  les  foixai 
parlerons  qui  furent  tenus  depuis  1154  ,  ; 
130a,  ontprefque  tous  été  tenus  à  Paris; 
a  un  à  Orléans ,  en  1154  ;  im  à  Melun , 
tembre  1257;  des  foixance-fept  autres ,  i 
expreffémcnt  de  trente-trois ,  qu'ils  ont  i 
à  Paris  ;  le  lieu  des  autres  n'efl  pas  marqu 
il  eft  évident  que  c'étoit  à  Paris  ;  car  cet 
fion  de  lieu  qui  fe  trouve  uniformément 
vingt  années  qui  ont  immédiatement  prècé( 
fe  continue  de  même  jufqu'à  la  fin  des  < 
vont  jufqu'en  1318  ,  temps  auquel  le 
étoit  bien  certainement  feuntaire  ;  &  ce: 
fion  de  lieu  femble  une  preuve  que  ces  , 
ont  été  tous  tenus  dans  le  même  lieu. 

Mais ,  quoique  le  parlement  fe  tint  le  j 
vent  à  Paris,  &  que  dès  1191 ,  ilfe  trou 
ûé  parlement  de  Paris ,  il  n'en  tàut  pas  conc 
fut  dès-lors  abfolument  rendu  (édentaire 
&  qu'on  lui  donna  le  nom  de  parlement  i 
je  croirois  volontiers  qu'on  ne  lui  a  doni 
130a,  le  fumom  de  parlement  de  Paris ,  qu. 
diftingiier  du  parlemen{  qui  fe  tenoit  à  1 
En  effet ,  fi  l'on  examine  bien  l'ordonn 
1291  ,  on  verra  qu'elle  parle  feulement  t 
mens  qui  fe  tenoient  à  Paris,  &  que  les  m. 
lamcntorum  noftrorum  PanfieiiRum ,  ne  lîgri 
que  \e  parlement  fut  alors  défigné  ordinairci 
le  nom  de  parlement  de  Pans ,  étant  cert 
cette  époque ,  il  n'y  étoit  pas  encore  to 
fixé ,  comme  il  l'a  été  depuis. 

L'ordonnance  même  de  1302  nelequ; 
encore  de  parlement  de  Paris ,  &  ne  dit  pi 
fera  fédentaire  ,  mais  feulement  que  l'oi 
deux  parlemens  à  Paris ,  c'eft-à-dire ,  que  le 
s'alTeinblera  deux  fois  à  Paris.  Il  paroît  ne 
certain  que  dès  1 196  le  parlement  fe  tenoii 
ment  à  Paris  ,  &  qu'on  le  regardoit  comm 
fédentaire ,  puifque  cette  ordonnance ,  en 
nombre  des  iéances  du  parlement ,  tant  en  p 
guerre  ,  dit  que  tous  les  préfidens  &con{ei 
lembleront  à  Paris. 

Cependant  comme  depuis  quelque  tcmj 
lement  s'affembloit  le  plus  fouvent  ji  Paris,  i 
pas  s'étonner  fi  dès  1291  le  parlement  f( 
qualifié  de  parlement  de  Paris  ,  quoiqu'il 
tain  que  depuis  1291 ,  &  même  encore  p 
rement  à  cette  époque  ,  \t  parlement  s'afiein 
core  quelquefois  hors  de  Paris. 

En  effet ,  dans  un  accord  qui  fut  fidt  < 
année ,  entre  Philippe-le-Bel  &  l'églifc  d< 
il  eft  di^  que  l'archevêque,  le  chapitre  &  I< 
de  l'édife  ne  feront  pas  tenus  de  fuivre  1 
l^w  roijiiaon  ea  cas  de  refibn  i  &  d 


ier  il  eft  dit  que  l'appel  du  juge  da  ap« 
le  l'archevêque  &  du  chapitre  fera  porté 
[es  gens  tenant  le  parkm:nt ,  à  Paris  oh 
a  bien  devant  deux  ou  trois  perlbnnes 
du  roi ,  au  choix  de  l'archevêque  ik  du 

ment  (m  tenu  à  Cachant  en  1309. 
veaulTi aujtroifième  regiilre  des oUm,fol. 
reuve  qu'en  131 1  il  fut  tenu  à  Maiibiiif- 
ontotfe  ;  à  la  nn  de  trois  arrêts ,  il  y  a  : 
'uli  jbbaûâ  bcatx  Muriœjuxta  Pont'ifarum y 
fl  Aftcnftontm  Domîni  ipi. 
niers  regiftres  civils  Au  parlement  (^in  con- 
ne  fuite  d'arrêts  après  les  oitm ,  ne  com- 
îu'en  1319,  ce  qui  pourroit  faire  croire 
lemtni  ne  commença  à  être  totalement 
que  danr  cette  année  ;  cependant  il 
quer  que  les  regiftrcs  criminels  remon- 
en  1312,  ce  qui  peut  donner  lieu  de 
leparlcr/unt  étoit  déjà  fsderttaire  lorfqiie 
ença  à  former  ces  regiftres  fuivis.  Mais 
encore  quelques  pantmcns  qui  ont  été 
ib  ce  temps  hors  de  Paris  ;  par  exemple, 
y  en  eut  un  à  Vincennes  où  le  roi  le 
3ur  nommé ,  pour  y  tenir  ce  jour-là  fa 
en  convoqua  auJTi  un  en  13 1 5  à  Pontoifc 
>is  d'avril ,  compofé  de  prélats  &  de  ba- 
r  reçût  lafoumilîîon  du  comte  de  Flan- 
ces  convocations  faites  extraordinaire- 
incennes,  à  Pontolfe  &  ailleurs  3  n'em- 
15  qu'on  ne  puifle  déjà  le  regarder  comme 
à  Paris  dès  1291 ,  6:  mêmequ'il  ne  fe  tint 
lent  à  Paris  des  le  temps  de  Louis  VII , 
l'a  établi  ci-devant. 

e  le  p,nUmeni  ait  été  rendu  fêdentaire  à 
e  xiij'  fiècle  >  il  eft  néanmoins  arrivé  en 
occafions  qu'il  a  été  transféré  ailleurs. 
nfi  qu'il  fut  transféré  à  Poitiers  par  édit 
tembre  1418  ,  donné  par  Charles  VII , 
it  du  royaume  ,  à  caufe  de  l'mvafion  des 
>ù  il  demeura  jufqu'en  1437  qu'il  revint 

Vn  le  convoqua  auflî  à  Montargis,  puis 
le ,  pour  faire  le  procès  à  Jean  ,  ducd'A- 
,  1456  :  l'arrêt  fut  donné  contre  lui  en 

insfèré  à  Tours  fous  Henri  ITI ,  par  une 
I  du  mois  de  février  1 589  ,  vérifiée  le  1 3 
ant ,  à  caufe  des  troubles  de  la  ligue  ,  6c 
aris  par  Henri  IV  par  déclaration  du  27 
\ ,  vérifiée  le  28  du  même  nioii. 
iTi  établi  par  édit  du  mois  d'o^^obre  1 590 , 
ire  du  pjrlcdcnt  de  Paris  dans  la  ville  de 
ur-Marne  ,  qui  y  demeura  tant  que  le;>jr- 
i  Tours. 

ibles  delà  minorité  de  Louis  XIV  donné- 
une  déclaration  du  6  janvier  1 649 ,  por- 
ition  du  parlement  en  la  ville  de  JVioa- 
is  cela  n'eut  p.»s  d'exécution. 
tant  àPontoile ,  donna  le  3 1  juillet  1651 


un  édît  par  lequel  il  transféra  \epjrlemem  dans  cette 
ville  i  ïc parlement s^  rendit,  mais  en  petit  nombre , 
le  furplus  demeura  à  Paris  ;  l'édit  fut  vérifié  à  Pon- 
toife  le  7  août  fuivant  :  par  déclaration  du  28  ofto- 
brc  delamême  année  le  /'.ir/^men/ fut  rétabli  iPaiis, 
&  y  reprit  fes  fondions  le  i2. 

Le  parlement  fut  encore  transféré  à  Pontoifc  dans 
la  minorité  du  roi ,  par  déclaration  du  2  \  jniilet 
1720 ,  vérifiée  à  Pontoifc  le  27  :  il  fut  rappelle  à 
Paris  par  une  autre  déclaration  du  2  6  décembre  fui- 
vant, vérifiée  le  17. 

Les  préfidcns  8i  confeillcrs  des  enquêtes  &  re- 
quêtes ayant  été  exilés  en  diflférentcs  villes  le  9  mat 
1753  ,  la  grande  chambre  fut  transférée  le  11  dti 
même  mois  à  Pontoife,  &  le  4  feptembre  17^4 
tout  le  parlement  tui  réubli  dans  fes  fonftions  à 
Paris. 

Avant  que  le  parlement  eâi  été  rendu  fêdentaire 
à  Paris ,  il  n'êtoit  pas  ordinaire ,  c'eft-à-dire,  qu'il  ne 
tenoit  fes  féimccs  qu'à  certain  tcnlps  de  l'année.  M. 
de  la  Rochetlavin  ,  en  parlant  de  l'état  du  p^r/rme/jï 
fous  Pepin-le-Bref ,  die  qu'il  tenoit  alors  vers  le  temps  ■ 
des  grandes  fêtes. 

Une  ch.xrtre  dw  roi  Robert,  dont  les  lettres  hif. 
toriques  fur  le  parlement  font  mention ,  fuppofc  pa- 
reillement que  le  parLment  tenoit  quatre  fois  par 
an  ,  favoir  à  Noël  &  à  la  Toiiffaint ,  à  l'Epiphanie 
ou  à  la  Chandeleur ,  à  Pâques  &  à  b  Pentecôte. 

Cependant  les  olimne  font  mention  que  d^  deux 
parUmcns  DiT 3.n  ;  favoir ,  celui  d'hiver  ,  qui  fe  tenoit 
vers  les  têtes  de  la  Touflaint  ou  à  Noël ,  &  celui 
d'été ,  qui  fe  tenoit  à  la  Pentecôte. 

La  plupart  de  ces  parhnens  font  même  prefquc 
flériles  pour  les  affaires  ;  on  peut  dire  qu'il  n'y  a 
rien  en  12^1  &  1292  ;  il  n'y  a  que  trois  jugemens 
en  1293  ,  quatre  en  1294,  un  peu  plus  en  1295  ; 
&  quoique  le  parlemtnt  tint  encore  au  mois  d'avril 
1296,11  y  a  peu  de  jugemens.  Il  y  eutpeu  de;?ar- 
Um.ns  ea  1297  ;  les  années  1298,  1299  &  1300 
font  peu  remplies;  dans  un  jugement  de  1298  on 
trouve  encore  le  nom  des  juges ,  favoir  quatre  ar- 
chevêques ,  cinq  évéques,  deux  comtes  ,  quatre 
chevaliers  ,  un  maréchal  de  France  ,  un  vicomte, 
im  chambellan ,  &  dix-huit  maîtres  ;  le  roi  n'y 
étoit  pas. 

L'ordonnance  de  1291  fixe  bien  tes  jours  de  la 
femaine  auxquels  on  dcvoit  s'aflembler  tant  en  la 
chambre  des  plaids  qu'aux  enquêtes  &  à  l'auditoire 
de  droit  écrit  ;  mais  elle  ne  dit  rien  du  temps  auquel 
le  parlement  devoit  fe  tenir. 

Par  l'ordonnance  de  Pfiilippe-le-Bcl  donnée  en- 
tre 1294  8;  1298,  temps  auquel  \e  parlement  p'êtoit 
pas  encore  totalement  rendu  fêdentaire  à  Paris ,  il 
étoit  dit  qu'en  temps  de  guerre  le  roi  fcroit  tenir 
parlement  qui  commenceroit  à  l'oâave  de  la  Touf- 
faint;  on  choififfoitce  temps  afin  que  les  barons  puft 
fent  y  affifter  à  leur  retour  de  l'armée. 

En  temps  de  paix ,  l'ordonnance  porte  qu'il  y  au- 
roit  deux  parlemens ,  l'un  aux  oftaves  de  U  Toufi 
faint ,  l'autre  auJC  oflaves  de  Pâques. 


P  A 

B  >  .  iÉ»iriin'<—  .    . 

w,  8c  par  les  formct  qui  furent  «a- 
ui  obligea  Iurt  Louis  d'Iiicroduire  dans 
tt  des  gens  lettrés,  pour  aider  de  leurs 
k  barons  ,  qui  ne  fa  voient  la  plupart  ni 
re  ;  ces  gens  de  loi  n'av oient  d'abord  que 
ladve ,  mais  ou  leur  donna  bieutût  voix 

une  ordonnance  non  imprimée  qui  eft  au 
hartrcs,  ikdont  on  ne  trouve  pas  la  date , 
î  peut  être  devant  ia68,  ni  podcricure 
paroit  que  le  roi  avoit  dc>-lors  intcn- 
er  tous  les  deux  ou  trois  ans  dans  les  Ict- 
jnnoit  pour  l'ouverture  de  chaque  ;rjr- 
noms  des  barons  Ov  de»  clercs  qui  au- 
ée  au  p.irL'tncnt;  ce  qui  fait  croire  que 

même  long-temps  auparavant ,  il  n'y 
}s  pairs  qui  euffent  coniervè  le  droit  d'y 
'»  titre  feul  de  leur  <Ugnité. 
lance  de  Phllippe-le-Bel  en  1 291 ,  porte 
{  y  avoir  chaque  jour  pendant  le  parU- 
entendre  les  requêtes  ,  trois  perlonnes  du 
■oi  qui  ne  fuffent  point  baillis  ;  il  nomme 
^crfonncs ,  auxquelles  il  donne  le  titre 

le  dernier  avoit  aufli  la  qualité  de  che- 

Ib  Se  fénéchaux  avoîent  anciennement 
jice  &  voix  délibéraiivc  m\  p-irUment  • 
\  que  Tufage  des  appelluions  fut  devenu 
tnt ,  ils  furent  privés  de  la  voix  délibéra- 
oe  il  paroitpar  l'ordonnance  de  Philippe- 
p  après  la  Touflaint  1191 ,  qui  ordonne 

du  confell  du  roi  un  certain  nombre  de 

tant  pour  la  grand'chambre  que  pour 
le  droit  écrit  &.  pour  les. enquêtes ,  mats 
s  prendra  point  de  baillis  iii^  fénéchaux. 
is  Si  fénéchaux  confcrvèrenttcpcndant 

&  feance  en  b  grand'chambre  ,  fur  le 
[é  de  leur  nom  odnc  des  b.i'tU'ts  &  fcnî- 
eft  le  premier  banc  couvert  de  fleurs-dc- 
î  en  entrant  dans  le  parquet  ;  mais  ils 
plus  voix  délibérativc  ,  Jx  n'afTiftoicnt 
trtem:nt  lorfqu'on  y  rentloit  Les  arrêts  ,  à 
s  ne  fulTcnt  du  confcil  ;  &  ceux  même 
eiK  dévoient  fe  retirer  lorfqu'on  alloît 
arrêt  fur  une  aiïàire  qui  les  regardoit. 
it  autrefois  obliges  de  venir  au  p.irUmtrttt 
rendre  compte  de  leur  admin^ation  , 
putenir  le  bien  jugé  de  leurs  fentences  , 

defquelles  ils  étoicnt  intimés.  Mais  il  y 
•temps  que  les  juges  ne  peuvent  plus  être 
pris  à  partie  fans  en  avoir  obtenu  la  per- 

arrôt. 

Icmcnt  refté  de  l'ancien  ufage ,  qu'à  l'ou- 
rôlede  Paris,  qui  commence  le  lende- 
Chandelcur ,  le  prévôt  de  Paris  ,  le  lieu- 
l,  &  la  colonne  du  parc  civil ,  font  obli- 
f  en  la  grand'cjiambre  ;  ils  fe  lèvent  & 
{Qt  quand  on  appelle  le  rôle  à  La  fin  de 

on  va  aux  opinions ,  Se  il  eft  d'ufagc 
INremier  préiiuenL  prononce  que  la  cour 


PAR  391 

les  difpenfe  d'afllfter  à  la  fuite  de  la  eaufc,  Se  leur 
permet  de  retourner  à  leurs  fondions. 

Il  y  a  déjà  long-temps  que  les  gens  du  chârelet, 
au  lieu  d«  fe  placer  fur  k  banc  des  baillis  &  féné- 
chaux ,  fe  placent  fur  le  banc  des  parties,  du  côté 
du  greffier ,  ce  qu'ils  font  pour  n'ctre  pas  précédés 
parle  bailli  du  palais,  lequel  a  droit  d'occuper  U 
première  place  lur  le  banc  des  baillis  ik  féné-  ' 
chaux. 

Pour  entendre  &  juger  les  enquêtes,  il  y  avoit 
fix  perfonnes  du  confeil,  favoir  quatre  cccléfiafti- 
ques  &  deux  laïques,  qui  fe  partageoieni  en  deux 
colonnes  ,  &  travailloicnt  chacim  deux  jours  de  la 
femaiue.  L'ordonnance  de  Philippe-le-Bcl ,  donnée 
entre  1294  &  1298  ,  nomme  pour  tenir  le  parU- 
miitUQï&  préfidens  laïques  ;  (avoir ,  le  duc  de  Bour- 
gogne, le  connétable,  fit  le  comte  de  Saint-Paul, 
ik  trois  préfidens  prélats  ;  elle  nomme  auffi  les  con- 
killers  ,  tant  clercs  que  laïques  ,  pour  {eparkmeni^ 
pour  hes  enquêtes  6c  pour  les  requêtes. 

L'ordonnance  de  1304  ou  1306,  dont  Paftpiier 
fait  mentiorv,  dit  qu'il  y  aura  ^upudcment  deux  pré- 
bits i  favoir,  l'archevêque  de  Narbonne  &  l'évéque 
de  Rennes;  &  deux  laïques  ,  favoir',  le  comte  de 
Dreux,  ilc  le  comte  de  Bourgogne;  &  en  outre 
treize  clercs  &  treize  laïques  :  le  connétable  étoit  dn 
nombre  de  ces  derniers  aux  enquêtes  ;  il  y  avoit 
deux  évéques  &  quelques  autres  eccléfufUques  & 
laïques  ,  jufqu'au  nombre  de  dix. 

Philippc-le-Long  ordonna  le  5  décembre  1319, 
qu'il  n'yauroit  plus  aucuns  prélats  députés  en;» jt- 
icrmm  y  fe  faifant  confcieace,  dit-il,  de  les  empê- 
cher au  gouvernement  de  leurs  fpiritualités.  Il  dé- 
clara qu'il  vouloît  avoir  en  fon  parlement  gens  qui 
puflent  y  entendre  continuellement  fans  en  partir , 
&  qui  ne  fuffent  occupés  d'autres  grandes  occupa- 
tions ;  que  cependant  les  prélats  qui  étoient  de  lon 
confeil  y  rerteroient.  11  ajouta  encore  qu'il  y  au- 
roit  au  parUmeni  un  baron  ou  deux  ;  &  pour  cette 
fois  il  y  mit  le  comte  de  Boulogne.  Qu'outre  le 
chancelier  &  l'abbé  de  làint  Denis ,  il  y  auroit  huit 
clercs  S:  huit  laïques  ,  quatre  perfonnes  aux  re-* 
quêtes  &  aux  enquêtes ,  nuit  clercs  Se  luiit  laïques 
jugcurs  ,&  vingt- quatre  rapporteurs. 

Ce  même  prince,  par  fon  ordonnance  du  mois  de 
décembre  1320,  dit  qu'il  y  aura  au  paiement  huit 
clercs  &c  douze  laïques  préfidens  ;  ailleurs  il  les  qua- 
lifie tous  maures  du  parlcmem  ou  de  gcits  du  parle- 
ment ;  qu'aux  enquêtes  il  y  aura  vingt  cleics  & 
vingt  laïques ,  &.  aux  requêtes  trois  clercs  &  deux 
laïques. 

Plûlippe-de- Valois ,  par  fon  ordonnance  du  i  r 
mars  1344,  fit  le  rôle  de  ceux  qui  devçicnt  tenir 
continucllemefit  le  pjrlenuni  ,  &  qui  prenoient 
gages  ;  ïavoir  ,  pour  la  grand'chambre  ,  trois  préfi- 
dens ,  quinze  clercs  &  quinze  laïques  ;  pour  la  cham- 
bre des  enquêtes  quarante  ;  favoir  ,  vingt-quatre 
clercs  &  feize  laïques  ;  &  aux  requêtes  nuit  per- 
fonnes ,  ciflq  clercs  &  trois  laïques.  U  y  avoit 
beaucoup  plus  de  clercs  que  de  laïques ,  parce  que 


4 


4 


1 


)9i  PAR 

l'ignorance  étoît  encore  fi  grande ,  quMIy  «voitpeu 
de  laïques  qui  fuiTent  lettrés. 

L'ordonnance  de  1344  ajoute  qu'il  y  avoit  beau- 
coup d'autres  perfonnes  qui  avoient  entrée  au  parU' 
num  &  qui  pouvoient  continuer  dV  venir,  mais 
fans  prendre  gages ,  jurqu'à  ce  qu'ils  fuflent  nommés 
au  lieu  &  place  de  quelqu'un  de  ceux  qoi  étoient 
fur  le  r61e. 

Depuis  ce  temps ,  il  y  eut  peu  de  prébts  &  de  ba- 
rons  au  varUnunt ,  finon  ceux  qui  y  avoient  entrée , 
à  caufe  de  leur  pairie. 

Cependant  du  Tillet  ^t  encore  mention  en  1413 , 
de  di  verfes  affemblées  du  parUment ,  auxquelles  afhf- 
térent ,  outre  les  pairs ,  plufieurs  barons  &  cheva' 
liers. 

Préfentement  les  pairs  Ifiïques  font  les  feuls  qui 
y  repréfentent  les  anciens  barons. 

A  l'égard  des  prélats ,  il  paroit  que  l'ordonnance 
de  Philippe-le-Long  ne  fut  pas  d'abord  bien  exécu- 
tée ;  en  effet  il  y  eut  le  18  janvier  1461 ,  im  arrêt 
rendu  les  chambres  affemblées ,  par  lequel  la  cour 
arrêta  que  dorénavant  les  archevêque»  &  évéques 
n'entreroient  point  au  confeil  de  la  cour  fans  le 
congé  d'icelle ,  à  moins  qu'ils  n'y  fuffent  mandés , 
excepté  ceux  qui  font  pairs  de  France ,  &  ceux  qui 

Ear  privilège  ancien  ont  accoutumé  d'y  entrer, 
'évêque  ae  Paris  conferva  ce  droit ,  quoiqu'il  ne 
fut  pas  encore  pair  de  France  ;  il  en  fiit  de  même 
de  rabbé  de  faint-Denis  &  de  l'abbé  de  Clugny  ; 
peut-être  ce  privilège  de  l'abbé  de  faim-Denis ,  ve- 
noit-il  de  Suger ,  minière  de  Louis-le-Gros. 

On  a  vu  que  dès  le  commencement  de  la  troi- 
fième  race  tous  ceux  qui  avoient  la  qualité  de  ba- 
rons ,  foit  laïques  ou  prélats , avoient  entrée,  fëance 
&  voix  délibérative  au  parlement;  qu'outre  les  ba- 
rons il  y  avoit  des  gens  lettrés  qui  commencèrent 
à  y  être  admis  fous  faim  Louis. 

Mais  ceux  qui  étoient  membres  du  parlement  n'y 
4t»ient  pas  toujours  de  fervice  ;  ils  étoient  fouvent 
employés  ailleurs  ;  les  uns  étoient  retenus  pour  le 
confeil  étroit  du  roi ,  d'autres  étoient  envoyés  à  la 
chambre  des  comptes ,  d'autres  àl'échiquier  de  Nor- 
mandie. Lorfque  tous  ces  membres  du  parlement 
étoient  réunis ,  c'eft  ce  que  l'on  appelloit  le  plein 
parUment  ou  le  grand^conjeil. 

Au  commencement  tous  les  officiers  du  parUment 
avoient  toujours  des  gages  j  mais  comme  ces  gages 
fe  payoient  à  raifon  de  chaque  jour  de  fervice ,  on 
les  épargnoit  quand  il  y  avoit  guerre ,  aiafi  qu'il  eft 
prouvé  par  un  compte  de  1 301 ,  &  par  l'ordonnance 
de  1 321. 

Il  paroît  que  dès  le  commencement  de  là  troi- 
fième  race ,  nos  rois  nommoient  ceux  qui  dévoient 
tenir  ordinairement  leur  juftice  capitale ,  appellée 
depuis  parlement. 

L'ordonnance  de  Philippe-le-Bel ,  donnée  entre 
T494  &  1198,  porte  que  de  deux  en  trois  ans  Ton 
fera  enquête  fur  ceux  qui  tiendront  le /^ijr/flm/tf. 

Dans  la  fuite  le  roi  envoyoit  tous  les  ans  le  rôle 
^  ceux  qui  dévoient  tenie  le  parUmeat,  L'ordon- 


P  A  R 

n:Aee  de  Philippe  de  Valois ,  du  8  avril  13. 
toit  que  quand  le  parUment  feroit  fini ,  le  roi 
roit  le  chancelier,  les  trois  maîtres  préfidens 
Umentj  &  dix  perfonnes,  tant  clercs  quel 
du  confeil  du  roi ,  lefquels  ordonneroient 
volonté ,  tant  de  la  grand'chambre  du  pa 
que  de  la  chambre  des  enquêtes  &  de  celle 
quêtes ,  &  qu'ils  feroient  ferment  de  nom 
plus/uffi/ans  qui  fuffent  dans  le  parlement  ^  Si 
le  nombre  de  perfonnes  néceluires  pour  Is 
chambre,  les  enquêtes  &  le»  requêtes.  I 
nance  du  1 1  mars  1 344 ,  nomme  ceux  qui  < 
tenir  le  parUment;  U  n'eft  pas  dit  à  la  véri 
bien  de  temps  devoit  durer  leurfonâioa, 
paroît  qu'elle  étoit  à  vie. 

En  effet ,  le  roi  dit  qu'encore  qu'il  y  eût  h 
très  perfonnes  qui  avoient  été  nommées  pz 
feil  pour  exercer  ces  mêmes  états ,  celles 
rtommées  par  oette  ordonnance  feront  à  1 
pour  exercer  &  continuer  lefdits  états  ;  que 
foit  aux  autres  de  venir  au  parlement ,  le  roi  1 
mettoit d'y  venir,  mais  qu'ils  ne  prendroie 
des  gages  jufqu'à  ce  qu'ils  fuffent  mis  au 
place  de  ceux  qui  étoient  élu& 

Le  roi  ordonne  en  même  temps  qu'aucui 
mis  au  lieu  de  l'un  de  ceux  qui  avoient  1 
quand  fa  place  feroit  vacante ,  oue  le  chant 
le  parUment  n'euffent  témoigne  qu'il  fût 
d'exercer  cet  office.  Lorfque  Charles  VI 
main  le  gouvernement  du  royaume  en  138 
une  ordonnance  portant  que  quand  il  va 
des  lieux  de  préudens  ou  d'autres  confd 
parUment ,  il  fe  feroit,  pour  les  remplir ,  des  é 
en  préfence  du  chancelier,  de  perfonnes  ca 
&  des  différentes  parties  du  royaume. 

Il  ordonna  la  même  chofe  le  7  janvier 
cette  ordonn^ce  porte  feulement  oe  plus  q 
mettroit  de  bonnes  perfonnes  fàges,  lettri 
perts  &  notables ,  félon  les  places  où  ils  f 
mis ,  fans  aucqne  faveur  ni  acception  de  perf 
qu'on  y  mettroit ,  entre  autres,  des  perfoni 
blés  qui  fiiffent  capables  ;  &  qu'autant  que  1 
pourroit ,  on  en  mettroit  de  chaque  pays  qi 
nuffent  les  coutumes  des  lieux. 

U  ordonna  encore  en  14*6  ,  que  quand  l 
d'un  officier  du  parUment  ferait  vacante ,  les 
bres  s'affembleroient,  &  qu'en  préfence  du  < 
lier ,  s'il  étoit  à  Paris  &  gu'il  vowût  &  pût  fe  t 
à  l'affemblée,  il  y  feroit  fait ,  pour  remplir  cetti 
éleâion  par  fcrutin  de  deux  ou  trois  peribni 
que  certe  éledîon  feroit  préfentée  au  roi,  al 
pourvût  à  cette  place. 

Charles  VI  confirma  encore  ce  qu'il  zs 
donné  pour  l'éleâion  des  officiers  du  parlemt 
une  autre  ordonnance  (^11  fit  le  7  janvier  14 
cette  éleâion  avoit  lieu ,  même  pour  U  pi 
chancelier.  - 

..  Mais  par  les  circonfianccs  des  temps ,  ce 
tomba  en  défnétude,  quoiqu'il  ait.iti.p 

cpîd 


PAR 

fois  àiûs  des  temps  bien  poftérîeurs  j  itotani' 
fous  Louis  XII  &  fous  Henri  IlL 

qui  étotent  pourvus  des  places  de  préfidens 

corieillers ,  étoient  quelquefois  changés  ,  fc- 

conjonâurcs  ;  mais  ces  places  nyant  été  érî- 

titre  d'office  formé ,  &  Louis  Al  ayant  or- 

ien  1467  qu'il  ne  feroit^ourvu  à  aucun  office 

cas  de  vacance  par  mort ,  réfignation  ou 

ces  ofHces  font  devenus  (hblcs  &  hé- 

1  vouloit  entrer  ici  dans  rénumération  de 
i  les  différentes  créations  &  fupprefllions  qui 
fûtes  des  préfidens,  confeillers  8c  autres 
du  rarUment ,  ce  feroit  un  détail  qui  de- 
fauidieux  ;  il  fuf!ic  de  dire  que  cette  cour 
itement  compofée,  premièrement  du  roi , 
it  lorfqu'il  le  juee  à  propos ,  foit  pour  y 
ton  lit  de  juftice ,  toit  avec  moins  d'appareil 
rendre  lui-même  la  juftice  à  fes  peuples , 
ir  entendre  les  avis  de  fon  parUnum  fur  les 
_  qui  y  font  propofées. 
En  fecona  lieu  ,  les  autres  perfonnes  qui  compo- 
;  le  pjrUmtni  font  le  chancelier  ,  lequel  peut  y 
ir  préfider  quand  bon  lui  femble  \  un  premier 
tdent ,  neuf  autres  préfidens  à  moruer  ;  les 
fces  du  fang  ,  qui  tous  y  ont  ièance  par  leur 
Euice  ,  &  y  ennent  à  l'âge  de  14  ans  fans  prêter 
ferinent.  Nous  remarquerons  à  cette  occa- 
j'avant  l'édit  de  Henri  II ,  ils  n'y  entroient 
nand  ils  poITédoient  des  pairies  &  n'avoicnt 
ledu  jour  de  l'éreâion  de  leur  pairie.  AufTi 
(aire  précéder  les  pairs  qui  n'étoient  pas 
du  ^ng,  on  avoit  établi  vers  le  xiv'  fiècle 
_  de  leur  conférer  des  pairies  anciennes  ,  8c 
car  accorder  le  rang  de  l  eredion  originaire  de 
pairies. 

Ln  troîfièrae  lieu ,  les  membres  du  parlement  font 
ftx  pairs  eccléliaftiques ,  dont  trois  ducs  &  trois 
ates  ;  les  pairs  laïques  ,  les  confeillers  d'honneur , 
«uitres  des  requêtes,  qui  y  ont  féance  au  nom- 
:  de  quatre  ;  les  confeillers  tant  clercs  que  laïques , 
(s  avocats  du  roi ,  appelles  ordinairement  avocats 
léraux,  un  procureur-général,  plufieurs  fublïiruts. 
Wous  venons  de  dire  que  MM.  les  avocats-géné- 
□c  n'étoient  qualifiés  que  d'avocats  du  roi  ;  en 
ftt ,  le  jour  de  la  meffe  rouge  ils  ne  font  appeOésau 
ment  que  fous  le  titre  A'advocaû  rtgh  ;  M.  le  pro- 
reur-genéral  raie  toujours  de  leurs  provifions  le 
n  général;  ôcdans  tous  les  arrêts  où  ils  ont  porté 
îarole ,  ils  font  fimplement  qualiflés  à'avocais 
fU  fc'tgneur  rat, 

quatrième  lieu  ,  on  compte  parmi  les  mem- 

\u  p>irUment ,  le  greffier  en  chef  civil ,  le  gref- 

chef  criminel ,  celui  des  préfentations  ;  les 

oûtaires  &  fecrétaires  de  la  cour,  plufieurs 

i  officiers  des  greffes  pour  le  fervice  des  cham- 

:  autres  fondions  ;  un  premier  hiiijrier,vingt- 

r autres huiflîers  ordinaires,  &  plufieurs  autres 

\e\en  moins  confidérables. 

Przmhr  préfidem.  Dans  tous  les  temps ,  le  roi  a 

Jurifprudcnce,     Tome  VU 


PAR 


39î 


toujours  été  effentlellement  le  chef  &  fuprême  préfi» 
dent  des  grandes  affemblées,  &  notamment  de  celle 
qui ,  fous  la  troifième  race ,  a  pris  le  nom  de  cour  du 
TOI ,  de  cour  des  pairs  6c  At  pdrUment.\ 

Sous  la  première  race  de  nos  rois  ,  le  maire  du 
palais  préfidoit  à  la  cour  du  roi  en  fon  abfencc , 
avec  pîus  ou  moins  d'autorité  ,  félon  les  temps. 

Dans  la  fuite ,  nos  rois ,  en  convoquant  leur  cour, 
commettoient  certaines  perfonnes  pour  y  préfider 
en  leur  nom. 

Le  chancelier  n'avoit  point  alors  la  première 
place  ;  lorfqu'il  venoit  au  parlement ,  même  avec  le 
roi ,  il  étoit  préfidé  par  tous  les  préfidens. 

Ceux  qui  étoient  commis  pour  préfider  au  par- 
lement étoient  appelles  p«yîi*«j,  &  en  latin  magni 
prafulentiales  :  on  joignoit  ainfi  l'épithète  magni  ^ 
pour  diftinguer  les  préfidens  proprement  dits  des 
confeillers  de  la  p-.ind' chambre  du  parlement ,  que  l'on 
défignoit  quelquefois  fous  les  termes  de  confeillers 
préfidens  du  parlement ,  parce  que  Ton  ne  choififToit 
alors  que  parmi  eux  les  préfidens  des  enquêtes ,  qui 
n'étoient  compofées  que  de  confeillerS'rapporteurs 
&  deconfeiUers-jugeurs. 

Il  paroît  que  nos  rois  enufoient  déjàainfi  dès  le 
temps  de  Louis-le-Gros ,  fiiivant  une  chartrcde  ce 
prince  de  l'an  i  lao ,  par  bqiicUe  il  veut  que  l'ab-  ' 
baye  deTiron  ne  réponde  que  devant  fes  grands  pré- 
ficfens  à  Paris ,  ou  en  tout  autre  lieu  où  fe  tiendra 
fon  éminente  &  fuprème  cour  royale. 

Il  eft  vrai  que  plufieurs  favans  qui  ont  examine 
cette  charte  ,  ont  eftimé  qu'elle  étoit  fauffe  ;  quel- 
ques perfonnes  ont  même  cru  que  jufqu'en  f}44  il 
n'y  avoitpoint  de  préfidensau-deffus  des  confeillers,' 
&  que  le  titre  Az préfidens  ne  fe  donnoitqu'i  ceux 
que  le  roi  commettoit  quelquefois  pour  décider  des 
conteftations ,  le  ^jr/rwif^ti  vacant  ou  hors  le  parU' 
ment  :  mais  il  y  a  des  preuves  fuffifantes  qu'il  y 
ayoit  dès  le  treizième  fiècle  des  préfidens  en  titre 
3U  parlement. 

En  effet  ^3U parlement  de  1422  ,  les  grands  préfi- 
dens font  nommés  après  le  roi ,  avant  M.  Louis  & 
M.  Philippe ,  fils  du  roi  ;  ce  qui  fait  connoîtrc  que 
le  titre  ae  grands  préfidens  ne  le  donnoit  qu'à  ceux 
qui  étoient  établis  en  dignité  au-delTiis  des  autres 
perfonnes  quiavoient  entrée  ya parlement. 

On  voit  au  foi.  7  S  verfo  du  fécond  des  olim ,  fou$ 
le  titre  de  parlement  de  1287  ,  qu'entre  ceux  qui 
atriftèrent  i  un  jugement ,  le  comte  de  Ponthieu  eft 
nommé  le  premier  ^preefenùhus  comte  Pomivi ,  & 
enfuite  font  nommées  fi x  perfonnes  quahfiées  cleri- 
cil  arreflorum ,  qui  étoient  des  confeillers,  &  pluribus 
aliis,  dit  le  regiftre  ;  de  forte  que ,  quoique  le  comte 
de  Ponthieu  ne  foit  pas  qualiné  dans  le  regiflre  de 
préfident  du  parlement,  &  que  dans  les  regiftres 
olim  les  rangs  ne  foieot  pas  toujours  obfervés  en 
écrivant  les  noms  de  ceux  qui  étoient  préfens,  il 
cft  néanmoins  évident  que  le  comte  de  Ponthieu 
étant  ici  nommé  le  premier  &  étant  d'ailleurs  fans 
contredit  le  plus  qualifié  ,  c'étoit  lut  qui  préfidoît 
alors  au  parlemtni  :  ainfi  l'on  peut  avec  raifoa  le  re- 

Ddd 


à 


PAR 

Lotiit  XI ,  qiii  l'envoya  rcmpTa<er  fe*B 

premier  préhdent  du  parlement  de  Tou- 

l'il  mil  k  la  place  de  Mathieu  de  Nanterre  ; 

for  depuis  rappelle  à  Paris ,  &-ne  fit  aucune 

:é  de  prendre  la  place  de  fécond  prcfident , 
'uadé  que  la  véritable  dignité  des  places 
la  vertu  de  ceux  qui  les  rempliflent. 
:e  du  premier  préfident  cft  perpétuel ,  mais 

ni  vénal  v  m  héréditaire.  Les  premiers  prèfi- 

oient  autrctois  tous  entrée  au  confcil  du  roi. 

eurs  d'entre  eux  ont  été  envoyés  en  ambaf- 
i  Se  honorés  de  la  dignité  de  chancelier  des  or- 
i  du  roi  ,  de  celle  de  garde-dcs-fceaux,  &  de 
e  de  chancelier  de  France. 
in  1 691  ,  le  premier  préfident  obtînt  les  entrées 
.premiers  gentilshommes  de  la  cliarabre. 
|C  prieuré  de  faim  Martin-des-chaitipseft  obligé, 
tant  une  fondation  faire  par  Philippe  de  Morvil- 
K  ,  premier  préfident ,  mort  en  1438,  &  inhume 
b  règlife  de  ce  prieuré ,  d'envoyer  tous  les  ans , 
mdcms'irt  de  faint  Martin,  avant  la  mefle  rouge  , 
d'iux  de  fes  religieux  ,  deux  bonnets  quarrés  , 
"k^9  velours  pour  l'hiver,  &  l'autre  pour  l'été  : 
■In  deux  religieux  qui  préfentenc  ces  bonnets, 
^b  ccwnplimeot  dont  les  teimes  font  prcfcrits 
pp-  fondation  ,  &  un  autre  compliment  en  kn- 
jjc  du  temps  préfent. 

'^refiJenj  Ju  pMUment.  En  parlant  de  Toffice  de 
txnicY  préftdeot,  nous  avons  dép  été  obligés  de 
icherguelqiiechofedcs  autres  préfidcnsjdont  l'inf- 
làon  le  irouveliéeavec  celle  du  premier  préfident. 
Dn  aobfervé  que ,  fuivant  une  chartre  de  Louis- 
Gfo« ,  donnée  en  faveur  de  l'abbaye  de  Tiron  en 
ao  t  il  y  avoit  des  préfidens  au  p'triemcnta])^e.\\is 
tg^îpra:fijent'.jiis,c\ue  l'authenticitéde  cette  chartre 
I  révoquée  en  doute  ;  mais  il  cft  prouvé  d'ailleurs 

ty  avoit  réellement  déjà  des  préfidens ,  qu'il 
|t  mention  de  fes  grands  préfidens  dans  un 
meniàe  nai. 
eft  vrai  que  dans  les  quatre  regiftres  olim ,  qui 
nent  les  délibérations  &  les  arrêts  du  pjr- 
depuis  ia^4  ,  jufqu'en  1318  ,  dans  lefqueJs 
me  en  plufieurs  endroits  les  noms  des  juges , 
'en  trouve  aucun  qui  ait  le  titre  de  préfident. 
diftinflion  des  rangs  n'eft  même  pas  toujours 
ée  dans  les  olim ,  peut-être  parce  que  celui  qui 
t  la  plume écrivoit  les  noms  des  jiig's  à  meftire 
u'ils  arrivoient.  Les  perfonnes  les  plus  qualifiées  y 
)nr  fonvcnt  nommées  après  celles  qui  l'étoient 
eaucoup  moins.  Par  exemple ,  au  quatrième  des 
Im  ,  foi.  I  So  vtrfo  ,  fous  le  parUmeni  de  j  3 1  o ,  les 

R premiers  juges  qui  font  nommés,  font  l'ar- 
ïcre  de  Ch.ilons ,  &  le  doyen  de  faint-Martin 
ours.  Diroit-on  qu'ils  étoient  les  préfidens  du 
ymtt  de  Valois  &  de  l'évèque  de  Conftance  qui 
^nt  enfuite  ? 
De  même  dans  un  arrêt  du  11  février  1317, 
trojfième  oUm  ,  les  deux  premiers  juges  font 
mùius  P.  de  Dici,  dom'inus  Hugo  de  Celles ,  les  deux 
niier»  font  l'évèque  d'Auxcrre  &  le  chancelier. 


P  A  R 


595 


C'en  ce  qui  a  fait  croire  à  quelques-uns  qu'il  n'y 
tvoit  point  alors  de  préfidens  au  />«>'/  ment;  que  l'on 
ne  donnoit  ce  titre  qu'à  ceux  que  le  roi  commettoit 
quelquefois  pour  décider  les  conteftations ,  le  par^ 
lemcnt  vacant ,  ou  hors  le  pii'Unnnt  ;  &  qu'alors  on 
donnoit  h  tous  ces  commiffaires  le  titre  de  préfir 
dens  ,  fans  en  excepter  aucun.  C'eft  ainfi  que  l'or- 
donnance de  1 301 ,  qualifie  de  préfidens  ceux  des 
membres  du  p.nlem<nt  do  Paris  qui  étoient  députés 
pour  aller  tenir  le  parlement  ^c  Tôuloufe  ;  &  dans  le 
rôle  des  juges  pour  l'année  1340,  tous  les  confeil- 
1ers  de  la  grand'chambre  font  appelles  pretftdcnut 
m  magnâ  curiS. 

Il  paroît  néanmoins  confiant  que,  dès  le  tetiips 
de  Philippe  IV  ,  dit  le  Bel ,  il  y  avoit  au  parlement, 
outre  celui  qui  y  préfidoit  pour  le  roi ,  d'autres  per- 
fonnes qui  avoient aufïï  la  qualité  de  préfidens,  & 
qui  étoient  diftingués  des  autres  membres  de  cette 
1  même  cour ,  que  l'on  appelloit  rtfiieiu ,  qui  étoient 
les  confeillers. 

Ceft  ce  que  juitifie  rordonnance  françoife  con- 
cernant le  parUrrunt ,  l'échiquier  de  Normandie ,  8c 
les  jours  de  Troyes ,  qui  eft  au  trélbr  des  cliartres  , 
&  que  Duchefnedate  de  1196. 

Il  cft  dit ,  article  4  de  cette  ordonnance ,  mie 
tous  les  préfidens ,  &  les  réfidens  du  parlement,  s  af- 
femblcront  à  Paris  ,  &  que  de-là  les  uns  iront  à  l'é- 
chiquier, les  autres  verront  les  enquêtes  jufqu'au 
commencement  duparUment,  &  qu'à  la  fin  de  cha- 
que parlement  les  préfidens  ordonneront  ,  qu'au 
temps  moyen  des  deux  parlement  ^  l'on  examinera 
les  enquêtes. 

Il  eft  ordonné  par  l'art.  6 ,  que ,  au  temps  de par- 
/^m«fif,  «feront  en  la  chambre  des  plaids  li  fouve- 
n  raiH  ou  li  préfident ,  certain  baron  (ou  certaiit 
»  prélats  )  c'eft  à  fçavoir  le  duc  de  Bourgogne ,  le 
M  connétable  &  le  comte  de  Saint-Po  n. 

Item ,  dit  l'article  faivant  des  prélats ,  l'archevêque 
de  Narbonne ,  l'évèque  de  Pans  ,  &  l'évèque  de.... 
Se  les  prébts  des  comptes ,  quand  ils  y  pourront  en- 
tendre ,  &  qu'il  y  aura  toujours  au  parLment  au 
moins  un  des  barons  &  un  des  prélats ,  &  qu'ils 
partageront  le  temps ,  de  manière  qu'il  y  en  air  tou- 
jours au  moins  deux ,  un  prélat  &  un  baron ,  Sc 
qu'ils  régleront  eux-mêmes  ce  département. 

Ces  cfeux  articles  font  connoître  qu'il  y  avoit 
dès-lors  au  parlement  des  perfonnes  commifes  par 
le  roi  pour  y  prcfidcr ,  Sc  qui  avoicnt  le  titre  de 
préfidens  du  parlemeni ;  que  ces  préfidens  étoient, 
félon  cette  ordonnance ,  au  nombre  de  fix ,  trois 
laïques  &  trois  prélats ,  fans  compter  les  préfidens 
de  la  chambre  des  comptes  ,  qui  étoient  aufli  alors 
des  prélats  ,  &  qui  avoient  la  liberté  de  venir  au 
parlement;  que  les  préfidens  laïques  étoient  des  plus 
grands  feigneurs  du  royaume ,  &  qu'ils  avoicnt  la 
préféance  fur  les  prélats  ;  que  tous  ces  préfidens 
étoient  qualifiés  de  fouverains  ou  préfidens  du/'ar/f- 
m^nt ,  Comme  rspréfcntant  la  perfonne  du  roi  en  fort 
abfence  ;  enfin  que  de  fix  préfidens  qui  étoiSAl 

Ddd  X 


39^  PAR 

commis  pour  tenir  le  parUmtnt ,  il  ^l<Mt  qu'il  y 
en  eût  toujours  au  moins  deux ,  un  prélat  &  un 
inron. 

.  Cétoient  les  préTidens  qui  Êdfmenr  h.  diftribu- 
lion  des  confeillêrs ,  que  l'on  appellok  alors  les  ré- 
fidensi  ils  retenoient  les  uns  en  la  chambre ,  c'eft- 
iHlke ,  en  la  grand'chambre  ;  ils  en  élifeient  trois 
autres  pour  l'auditoire  ou  chambre  de  droit  écrit , 
c*eft-à-dire ,  pour  la  chambre  où  Ce  portoient  Les  jS-  . 
Êôres  des  pays  de  droit  écrit  ;  les  autres  pour  ouir 
Jcs  requêtes  communes.  Les  autres  préùden/  & 
cmifeiders  dévoient  s'employer  aux  a&ires  pu- 
bliques qui  furvenoient  ^lorfqullleur  paroiiToit  né- 
ceuaire. 

Les  prèfidens  aToientuniignet  pour  figner  tout 
ce  qu'ils  déHvroient.  Ce  fioiet  étoit  tenu  par  celui 
qiùetoit  par  eux  ordonné  a  cet  effet;  ce  qui  fait 
jaget  que  ce  fignet  étoit  quelque  gravure  qiiis'im- 
yrunoit. 

U  paroît  que  c'étoient  aiaffi  les  préfidens  quic^é- 
]>ut^entceux  qui  dévoient  travailler  aux  enquêtes; 
car  il  eft  dit  que ,  fi  les  préfidens  envoient  on  éta- 
èliflent  queiqu'im  qui  ne  foit  pas  du  confeil  ^c'eft- 
-à>dire  àajwUment)  peur  £dre  enquêtes  ,  il  jurera 
en  b  préfence  des  parties  qu'il  la  fera  loyalement. 

Enfin ,  par  mpon  à  ^écniquieF  de  Nemlindie  & 
aux  jours  de  Troyes ,  il  eft  dity  qtié  fi  k  roi  eft 
préient  1  ce  fera  lui  qui  y  commettra  ;  tfx  sH  n'eft 
pas  prêtent ,  ce  feront  les  préfidens  qm-  en  ordon- 
'  lieront  dans  chaque  parlement  qui  précédera  l'échi- 
quier &  les  giancb  jours  de  Troyes. 

Philippe-K-Bel  fit  une  ordonnance  après  la  mi- 
carême  oe  l'an  1302 ,  portant  entre  autres  chofes , 
«ne.comme  n'y  aveit  zavarkmentyxn  grand  nombre 
oe  caufes  entre  des  perionnes  notables ,  ily  auroit 
toujours  au  parlement  deux  prélats  &  deux  autres 
perfonnes  laïques  de  fi>n' confeil,  ou  du  moins  un 

Svélat  &  un  laïque.  U  eft  vifible  que  ces  quatre  per- 
bnnes  étoient  les  préfidens  du  parlement. 

Le  nombre  des  préfidens  n'étoit  pas  fixe  ;car  en 
1287»  il  n'en  paroît  qu'un.  En  1291,  il  eft  kiit 
mention  de  trois.  L'ordonnance  de  1296  en  nomme 
fix:  celle  de  1^01  n'en  ordonne  que  quatre.  En 
.  1304  ou  1305  il  n'y  en  avoir  quQ  deux.  En  1334 
il  y  en  avoit  trois  :  car  le  roi  écrivit  d'y  en  mettre 
un  tiers. 

Ils  étoient  encore  en  même  nombre  en  1342,  y 
compris  le  premier ,  &  tous  appelles  maùres-pré- 
fidens. 

Par  l'ordonnance  du  11  mai  1344,1!  fur  nommé 
trois  préfidens  pour  \e  parlement  ;  fàvoir ,  SLnon  de 
fiucy  qui  efi  nommé  le  premier  ;  mais  (ans  liii 
donner  le  titre  de  premier.  La  Vache  efi  nommé 
le  fécond;  &  le  troifième  eft  Mererille.  Cétoit  à 
eux  ,  &  non  m  parlement  ^  que  les  lettres  de  provi- 
fion  de  confeillêrs  étoient  adrefices,  comme  on 
voit  au  fixièrae  regifire  du  dépôt ,  fol.  f. 

On  voit  par  une  ordonnance  que  fit  Charles  V 
en  qualité  ne  régent  du  royaume,  le  27  janvier 
.33)0 ,  qu'il  y  avoit  alors  quatre  préfidens  ju/4ir/(« 


PA  R 

mat  i  nais  il  ordonna  que  la  pcemUce  ] 
caste  ne  feroit  ;p<nnt  remplie  ,.  &  qnedo 
tlnV  en  auroit  que  trois. 

II  y  eut  fouyent  de  iluiblaMes  crèatioBS 
dens  extraordinaires  ;  mais  qui  n'étoien 
commiffions  pour  un  temps  ou- à  vie ,  ùt 
véritable  nombre  des  préfidens  fiit  auzme 

Il  v.en avoit  quatre  en  i^64,Scaat{t 
mais  la  cinqiùéme  chaige  ne  paroît  avoir4 
à  demeure  qu'en  1466. 
-  Il  y  eut  divers  éÂts  et  Aif^ureffion  8 
iëment  de  charges  de  préfidens ,  &  lédi 
nombre  de  quatre. 

Le  cinquième  fût  rétabli  en  1576  ,  &I1 
créé  en  1(77.  Dans  ces  temps  de  troub 
filions,  la  gaueté  fiançoife  Ht  développa 
dans  les  temps  de  paix-,  &  quelqu'iu  ; 
ment  à  qui- cette  creaûon  d^lut,  fit  un 
nade  en.  jouant  fur  le  nom  de  £imtU«  d( 
veau  préfident ,  &  fur  le  rang  qu'il  ten< 
les  préfidens.  Cette  pUùfimterie  fe  troi 
les  mémoires  de  l'Etoile. 

L'ordonnance  de  Blois  renouvella  les 
lions  des  précédens  édits  pour  la  fupprc 
nouvelles  charges. 

Mais  en  1 585 ,  on  rétablit  les  préfii 
avoient  été  fupprnné& 

En  1594 ,  on  créa  le  fepdème ,  lèque 
primé  comme  vacant  par  mort  en  1597 ,  < 
en  1813. 

Le  huitième  fut  créé  en  163  Çv 

Dés  1643  r  '^  y.^'i  ^^o^*  ^^  ""  tieav'i 
niunétaîte  ;  mais  il  ne.  fitt.  créé  à  dem< 
dans  la  fuite. 

On  voit  dans  les  reeifires  dii  parUmcm 
plupart  des  préfidens  a  mortier  font  qu 
meiiire  &  de  chevalier  ;  quelques-ims  a> 
font  feulement  qualifiés  maîtres  :  c'étCHi 
qui  n'avoient  point  été  £iits  chevaliers. 

Préfentement  tous  les  préfidens  à  mor 
en  poflefiion  de  prendre ,  dans  tous  les 
titre  de  chevalier  en  vertu  de  leur  dignité 
ils  ne  l'auroient  pas  par  la  naiflance.  Cet 
même  paflé  aux  coiueillas.. 

Us  prennent  aufii  le  titre  de  eonféillei 
en  fes  confeils ,.  parce  qu'ils  avment 
entrée  au  confeil  du  roi.  — 

L'habit  de  cérémonie  des  préfidens  efl 
d'écarlate,  fourrée  d'hermine;  &  en  fa 
portent  pardeflus  la  robe ,  le  manteau  fou 
mine ,  retrouiTè  fiir  l'épaule  gauche ,  &  l 
de  vdours  noir  bordé  d'un  galon  d'or.  I 
de  penfer  que  ce  galon  repréfente  un  a 
maliif  que  les  préfidens  portoient  autn 
que  c'étoit  la  couronne  des  barons. 

Le  fiyle  de  Boyer  dit  que  le  mortier 
vert  de  velours  cramoifi  ;  cependant ,  def 
temps ,  il  efi  couvert  de  velours  noir. 

Autrefois  les  préfidens  mettoient  orcUr 
leur  morder  fur  la  tête,  &lc  chaperon  p 


PAR 

ent  ils  portent  le  chaperon  fur  l'épaule  , 
tent  plus  le  mortier  lur  la  tète  que  dans 
»  cérémonies ,  comme  2ux  entrées  des 
s  reines.  Lorlqu'ils  font  en  robe  rouge  , 
Ht  leur  mortier  à  la  main.  Lorlqu'ils  lont 
noire,  leur  hiibillcment  do  tète  eft  le 
larri. 

Tu&ge  que  leurs  armoiries  foient  appli- 
'  le  manteau  d'hermine  :  le  mortier  fe 
iffus  du  cafque ,  lequel  pofe  fur  l'ëcu. 
tre  reçu  préfident ,  il  taut  être  âgé  de 
ajis,  fuivant  l'édit  du  mois  de  novem- 
I  ;  mais  le  roi  difpenfe  quelqucibis  à 
l,  &  même  plutôt.  Nous  avons  vu  dans 
-  ci  ,  &  même  11  n'y  a  pas  vingt  ans , 
dens  reçus  à  dix-huit  ans  ,  mais  à  la 
e  M  pouvoir  ficger  qu'à  vingt -cmq, 
uel  temps  ils  remplirïbiimt  un  office  de 
■  dans  le  parlement.  Le  dernier  auquel 
ce  a.  été  accordée  ,  eA  M.  le  préfident 
nbo  »  reçu  à  dix-huit  ans  &  quelques 
I  12  novembre  176^.  Depuis  ,  lorfque  le 
lordè  l'agrément  à  un  fils  d'un  préfident 
ir  qui  vcnoit  de  perdre  l'on  père ,  fa  ma- 
a  Impofé  la  loi  de  n'être  reçu  qu'à  vingt- 
,  &  la  place  demeure  vacante  ;  ce  que 
tu  pour  la  place  de  M.  le  prélideni  de 
neau  ,  reçu  l'année  dernière, 
refidens  à  mortier  ne  font  tous ,  pour  ainft 
*une  feule  6c  même  perfonne  avec  le  pre- 
ddent ,  qpe  chacun  tl'eux  repréfente  ;  cha- 
gt  peut ,  en  foo  abfcnce  ,  ou  autre  empc- 
! ,  préfider  tout  le  pjrUment  aflémblé ,  & 
>mprend ,  avec  le  premier  préfident ,  dans 
ténériquedc  MM.  du  grand  banc 
^unt  trouvé  aucun    préfident  en   1407  , 

S '•"nfeiUer  -  préfident  aux  requêtes,  eut 
u  roi  pour  aller  préfider  la  com- 
^76 ,  il  étoit  d'ufage  que  la  cour 
en  corps  aux  obléques  des  prêfidens  ,  aiiifi 
[les  de  plufieurs  des  membres  du  p^rU- 
p.xa  ce  cas  ,  la  famille  venoLt  prier  le/u/-- 
fhonorer  de  fa  préfence  les  obféques  du 
On  prétend  que  le  dernier  qui  a  joui  de 
leur,  cft  M.  Fragiûcr  ,  confeillcr  de  grand- 
i ,  ancêtre  de  M.  Fraguier  ,  préfident  à 
bre  des  comptes,  6ide  M.  Fraguier,  offi- 
I  gardes-ducorps. 

fU^rs  J'/tL  nneur.  Voyez  à-devant  J  U  ItUre  C , 
[Conseiller,  d'honneur. 

\tsdes  requêtes.  Voyez  à-dcvant  à  la  Uttfe  M^ 

Maître  des  requêtes. 
ûUcrs  ,  fons  la  première  &  la  féconde  races 
rois  ,  &  dès  le  coramencemem  de  la  troi- 
il  y  avoir  dans  la  cour  ,  au  confcil  du  roi , 
ics  ou  maîtres  ,  autres  que  les  barons  {k  c[ue 
qtics ,  qui  y  avoicnt  entrée  comme  barons , 
des  grands  fiefs  qu'ils  poflédoient. 
fraacs  cioient  des  perfunnes  libres  &  io- 


P  A  R 


wr 


génucs ,  chôifics  dans  l'ordre  des  eccléfiaAiques  & 
des  nobles  ,  autres  que  les  barons ,  pour  concourir 
avec  eux  &  avec  les  prélats  à  l'adminiAration  de  la 
juflice. 

Ces  francs  fiH'ent  depuis  appelles  maîtres ,  &  en* 
fuite  confeilUrs. 

Dans  les  trois  fiècles  qui  ont  précédé  la  fixation 
du  parUment  à  Paris  ,  les  confeillers  étoient  la  plu- . 
part  des  abbés  ;  il  y  en  avoit  fort  peu  de  biques  , 
parce  qu'on  étoit  alors  dans  l'opinion  ,  qui  a  même 
duré  encore  long-temps  après ,  qu'il  falloit  avoir 
été  reçu  chevalier  pour  fiégcr  mi  parlement.  L'igno- 
rance des  laïques ,  &  le  goût  de  la  chevalerie ,  qui  " 
étoit  alors  feule  en  honneur  ,  put  éloigner  les 
hiqucs  de  ces  places  de  fénatciirs.  On  ne  vouloit 
point  de  laïques  non  chevaliers  ,  tellement  que 
les  barons  ne  pouvoient  rendre  la  juflice  en  per- 
fonne à  leurs  fujeis  fans  être  chevaliers  ;  de  forte 
que  les  gens  de  lettres  ,  peu  propres  au  noviciat 
de  la  chevalerie  ,  ne  pouvoient  devenir  fénateurs 
qu'en  fe  faifant  d'églile  :  de-là  tant  d'ccclcfialliques 
au  parlement  dans  ces  trois  fiècles. 

La  preuve  qu'il  y  aveit  des  fénateurs  laïques  dès 
le  commencement  de  la  troifième  race  ,  fe  tire  de 
ce  qu'il  y  avoit  au  parlement  des  chevaliers  diitin- 
gués  ,  des  barons  &  d'autres  perfonnes  qui  étoient 
auflî  des  vaiTaux  du  fécond  ordre ,  c'eft-à-dlre  ,  qui 
ne  rclevoicnt  pas  immédiatement  du  roi ,  lefquels 
n'auroient  pas  été  admis  an  piirlement  fous  ce  titre 
de  fénateurs.  D'ailleurs  ,  la  qualité  de  clerc  n'em- 
portoit  pas  toujours  celle  d'eccléfiaftique  ,  comme 
on  l'entend  aéluellement  :  elle  prouvoit  feulement 
qu'on  étoit  lettré ,  &  procuroit  les  privilèges  de 
cléricature  •,-  ce  qui  n'empêchoit  pas  ceux  qui  n'é* 
toient  pas  dans  les  ordres  de  fe  marier. 

La  reine  Eléonore  voulant,  en  H49,  faire dif- 
foudre  fon  mariage  avec  Louis-le-Jeune,  fous  pré- 
texte de  parenté ,  le  roi  y  confemoit ,  fi  confilian  fui 
6"  francorum  procerts  pjruijferu. 

L'ordonnance  de  Louis  VIII  ,,  en  1225  ,  les  ap- 
f elle  chevaliers  de  France, ^r  voluntatem  &  ajfem- 
jum  arch.iep'ifcoporum  ,  eptfcaporum  ,  comitum  ,  tarO' 
num  ,  &  militmii  rcgni  frandx. 

Dans  un  parlement  tenu  en  iziç  ,  le  fire  de 
Courcy  ayant  récufé  tous  les  barons ,  le  roi  de- 
meura preîque  feul  avec  quelques  perfonnes  de  fon 
confeil,  rex  quafi  folus  pretter  pjucos  confilii  fui 
{man/u).  Saint  Loui&, dans  une  wdonnance  de 
1246,  dit  pareillement ,  decommuni  confitio  &  affcnfu 
dUhtrum  baronum  &  miUtum  :  ces  chevaliers  étoient 
les  fénateurs  ou  confeillers  du  parlement.  Ainfi  l'aint 
Louis  ne  rétablit  pas  les  fénateurs  ,  comme  qucl- 
ques-ims  l'ont  cru  ,  puifqu'il  y  en  avoit  toujours 
eu  i  mais  il  les  difpenia  d'être  eccléfiaftiqucs , 
en  tes  difpenfant  aulfi  d'être  chevaliers  ;  cela  ne 
fe  fit  même  que  peu-à-pcu  ;  c'eft  de-là  qu'ils  ont 
confervé  le  titre  de  chevalier.  On  voit  dans  les 
regiftres,  fous  les  dates  des  années  1317,  1564  , 
1368,  1377,  1384,  1388  6t  1459,  <l"*'fs  font 
qualités  mcjfins  &  chtvalâers,  milifts,  Éa  L484 ,  «R- 


PAU 

,  Henri  111,  aux  états  tenus  à  ïîoîs  en 

I  fixa  le  nombre  des  confeillcrs-clercs  du  par- 

e  Paris  à  quarante ,  y  compris  les  prcfidens 

ètc*. 

'ais  des  enquéus.  Ancienncmenr  le  titre  de 

•tfiitns  n'étoit  donné  ,  comme  on  l'a 

'aux  confeillers  de  la  grand-chambre  , 

ceux  des  enquctes ,  parce  qu'il  n'y  avo«t 

enquêtes  que  des  conicillers-jugeuis  & 

ifeilkrs- rapporteurs  qui  ne  pouvoient  prifi- 

len  ,  pas  même  à  leur  propre  chambre ,  à 

préfidoient  toujours  deux  confcillefs  de  la 

bambre  ,  évcques  ,  barons ,  ou  autres  ,  qui 

commis  par  elle  à   cet  effet  ;'i  chaque  j?^- 

oii  tous  les  trois  ans ,  iufqu'à  ce  que  fes 

Icrs-jugeurs  &  rapporteurs  ayant  été  ren- 

5  égaux  entre  eux  &  aux  confeillers  de  la 

hambre  ,   on  commença  d'élire  les  préfi- 

;s   enqruètes  dans   l'affemblée  de   toute  la 

nie ,  aans  le  nombre  de  tous  les  confeil- 

ffcremment ,  &  dans  la  même  forme  que 

Ifoit  les  confeillers  ,  c'eft-à-dire  ,  en  préfen- 

roi    trois  fujets  dont  il  en  choififloit  un  , 

il  donnoit  une  commiffion  fpéciale  de  pré- 

dcs  enquêtes. 

nombre   de  ces  préfidens  fut  augmenté  à 
que  l'on  augmenta  celui  des  chambres  des 
y  le  roi  ayant  établi  deux  prcfidens  dans 
nouvelle  chambre. 

pbces  de  préfidens  aux  enmiêtes  ne  furent 
{impies  commJlTtons  jufquà  l'édit  du  mois 
1704  ,  par  lequel  ces  commiiïions  furent 
ées  ;  &  au  lieu  d'icelle  le  roi  créa  quinze 
de  ces  confeillers-préfidens  aux  enquêtes, 
"ire  ,  trois  pour  chaque  chambre, 
édit  du  mois  de  décembre  1755  ,  le  roi,  en 
rimant  deux  cliambres  des  enquêtes,  fupprima 
tocs  les  offices  de  préfident  des  autres  cham- 
ïs  des  enquêtes  à  mefure  qu'ils  viendroient  i 
l^er  ,  par  mort  ou  par  démi(Tion  ;  la  préfidence 
%  enquêtes  avoir  été  attribuée  fpécialement  à  un 
K  préfidens  à  monier  pour  chaque  chambre  , 
kis  par  une  déclaration  du  30  août  17^7  «  il  a 
t  ordonné  qu'après  l'exiinftion  des  offices  de  pré- 
Lent  des  enquêtes  ,  il  feroit  commis  ,  par  fa  ma- 
fté ,  deux  confeillers  de  la  cour  pour  préftder  en 
laque  chambre  des  enquêtes ,  ainfi  qu'il  fe  pra- 

S't  avant  la  création  de  ces  offices  en  1704. 
Joly ,  Néron ,   fi»  Us  dtrmtrs  éJits  &  dé' 
OttJ. 

jlvccJts-généraux.  Voyez  rome  1  ,  fous  le  mot 
iVOCAT,  i  famcU  Avocat-général. 
Procureur-général  du  roi  au  parlement.  Eji  parlant 
5  avocais-généraux ,  nous  avons  déjà  toucha 
lelque  choie  de  certaines  fondions  &  préroga- 
rcs  qui  font  communes  au  procureur-gînéra!  ; 
tft  pourquoi  l'on  n'ajoutera  ici  que  ce  qui  lui 
\  de  propre. 

L'omcc  de  ce  magiftrat  a  été  crabli  à  V'tnfhr  du 
jcuicur  des  empereurs  romains ,  appelle  pnicu^ 


PAR 


%99 


rator  Cetfans ,  qui  étoit  chargé  de  veiller  aux  inté- 
rêts du  prince  oc  à  ceux  du  public. 

Dans  les  premiers  temps  de  la  monarchie  ,  c*^- 
toit  quelqu'un  des  grands  du  royaume  qui  ctoir 
commis  pour  faire  cette  fonflion  quand  roccafion 
s'en  préientoit. 

C'eft  ainfi  que ,  fuivant  Grégoire  de  Tours , 
fous  Childebert  ,  un  évêque  étant  accufé  d'un 
crime  d'état ,  on  convoqua  un  parlement  autpiel 
afliftérent  tous  les  évcques  ;  le  roi  y  préfidoit ,  ua 
ancien  duc  y  faifoit  la  fonâion  de  promoteur  ou 
accufateur ,  ce  qui  revient  à  la  fonâion  de  pro- 
cureur-général. 

Il  eft  fouvent  parlé  dans  les  ol'm  de  gtrttts  fi'\ 
grii ... .  gentlbus  dornini  ngis   mulu  proponcnàbta '^ 
mais  on   n'entendoit  pas  toujours  par-là  un  pro* 
cureur  &  des  avocats  du  roi  qui  rulTent  attachés  ' 
au  parlment.    Lorfqu'il  étoit  queftion    de  s'oppo- 
fer  ofl  de  plaider  pour  le  roi ,  c'étoit  le  plus  (ou- 
vcnt  le  prévôt  de  Paris  ou  les  baillis  royaux  qui 
portoient  la  parole  ,  chacun   dans  les  affaires  de. 
ion  territoire  oii  le  roi  fe  trouvoit  întéreffé  ;  on  * 
en  trouve  la  preuve  dans  des  arrêts   de    iiya, 
1270  ,  iî8i  &  1195  ,  oii  il  eft  dit  :  J'enefcalio no(lrà] 
nobii  hoc  ne^ante^  bailivo  nojhx)  ex  unâ parte. 

Dans  le  fécond  reçiftre  olim ,  foL  40 ,  fous  la 
date  de  1277  »  '^  ^^  '*''  mention  du  procureur  du' 
roi  :  quin  proeurator  domin'i  régis  in  caufâ  ^uam  dam-  ' 
nus  rex  habct  cvntrà  decanum  6*  capitulum  montis 
FaLonis  ;  mais  rien  ne  dénote  que  ce  procureur  ' 
du  roi  fiit  attaché  zu parlement ,'  &  il  y  a  tout  lieu 
de  croire  que  c'étoit  le  procureur  du  roi  de  quel- 
que bailliage  ou  fénéchaulTée  ;  &  en  effet ,  dans 
un  autre  arrêt  de  1199,  on  voit  que  le  procureur 
du  roi  de  Normandie  parla  pour  le  roi  :  audito  pro- 
curatort  nofîm  Normannicc.  \\  y  avoir  donc  dès-lors 
des  procureurs  du  roi  dans  les  bailliages  &  féné- 
chaufTées,  &  ces  procureurs  du  roi  venoient  au 
parlement  pour  y  défendre ,  conjointement  avec  le 
bailli  ou  fénéchal  du  lieu  ^  les  droits  que  le  roi  ' 
avoit  dans  les  affaires  de  leur  lerriioire, 'Philippe- 
le-Long  fuppfimn  ,  en  'ntç,  les  [irocurÈuri  dtt 
roi,  mais  pour  les  p.tys  de  droit  écrit  (èulement  ; 
&  l'ufage  de  faire  parl.r  les  baillis  ou  les  procu- 
reurs da  roi  des  bailliages  au  parlement ,  fuDiîAoit 
etKoreen  1I45.  '•■         '  -  - 

Il  paroîtra  fans  doute  alTer  extrordinaîre  que  le*  ' 
roi  n'eût  p.xs  ,  dés  le  trci.:.iè!ne  fiècle",  de^  officiers 
attachés  au  pirUm^nv,  chargés  finguli hument  <Py 
défendre  fes  droits  &  inti>rèts ,  ptiiÂJue  le  roi  d* An- 
gleterre y  en  avV)it  comme  duc  de  Ouienne;  le 
ct.mte  de  Flandre  en  avoit  aufll.  Un  arrêt  de  1285 
fjit  mention  du  piocureur  du  roi  de  Sicile,  procu»- 
r.tu/r  rtçis  Skilice  ;  mais  pour  le  roi  Philippe-îc-Bel  4 
on  ne  qualifie  celui  qui  parlki^  finonen  ces  icrînesi 
verimt  parte  Phllippi-r^^rs  adjicjéns  pars  Jt^t,  Scê'." 

^l  y  a  lieu  de  cT<'irè  qiie  le  roi  a\'oit  fon  procî»* 
reinr  au  parlement  pour  les  ^'ffaireî  qui  ne  regar^ 
doicnt  pas  les  bailliages,  telles  que  celles  des  paiy» 
&  des  pairies ,  de  baronnage ,  de  régale ,  &c.  ^  & 


4QO  PAR 

tfte  ie  procareur  du  roi  au  portement  etnployoît 
âu&.  (on  inijiiAére  dans  les  cas  auxquels  les  bullis 
ou  procureurs  du  roi  des  bailliages  ne  défendœent 
pas  ïnSLùmmeat  le  roL 

£o  1 3 1 2 ,  Simon  de  Bucy  étoît  procureur-géné- 
ral ypncuratore  nofiro ,  dit  le  regiibre  ;  €tSL  le  même 
qui  nit  depuis  premier  préildent ,  &  que  l'on  re- 
garde comme  le  premier  des'premiers  pinfidens. 

Kax  parUmens  de  1312,  1313*  1314*  ^}^7^* 
I3i8,&enj[333.,  le  procureur  du  roi  eft  tou]outf 
tptaiiBè  pncurator  reps  ou  procurator  nofier,  lorfque 
là  cour  parle  au  nom  du  roL 

Mais  dans  des  arrêts  de  131J  ,  1338,  1344* 

»35*>  *3S^  >  "377  >  *386  &  1403  »  il  «ft  qua- 
lifié de  procureur-général  ;  &  dans  le  quatrième 
regiftre  du  dépôt,  on  trouve  une  commi/Tion  du 
7  décembre  4338,011  il  eft  dit  «  à  jr/va(r.0i0r«  n0/Zro 
gfoerali  in  hâc.paru  :  c'eft  auffi  U  première  occauon 
où  les  procureurs  du  roi  font  qualifiés  de  fubftituts 
diijprocureur-généraL 

U  iparoit  donc  certain  qu^  y  avoit  un  procureur 
'du  rot  au  parUmeru,  depuis  que  fes  féances  eiurent 
^té  réglées  pv  l'ordonnance  de  130a,  car  il  y  en 
jivoitunen  1309,  en  i3ii,&eni33i:  on  ne  Tait 
^  ce  ne  feroit  point  le  procureur  du  roi  au  parle- 
Rvnr  dont  parlent, les  olun  fous  l'aïuiée  1314;  il  y 
«ft  dit  que^pour  un  jugement  on  convoqua  le  pro- 
cureur &  gacde  de  la  prévâté  de  Paris  ,  m^ifier 
GidUelnuu ,  procuratpr  &  cuflos  prapofitura. ,  ce  qui 
pourroit  naturellement  s'appliquer  a  Guillaume  de 
la  Madeleinie ,  qui  ét^t  conftamment  procureur  du 
joiau/dr{ratf<M.en  1^19}  &  dans  cette  préTuppo- 
iition ,  le  procureur  du  roiauroit  été  dèsJors  garde 
dç  laprévûté^lde, paris  pendant  la  vacance , comme 
il  tjta  dq>uis  .un  temps  immémorial  ;  mais  comme 
les  i>révôts  de  Paris  ne  i*e  nommoient  eux-mêmes 
al^rs  <Ç3it  gardes  de  la  prévôté ,  le  terme  procurator 
pourroit  bien^'^i^  jçi  .qu'un  fynonymeae  cuflûs. 

Ce  qui  ^Ift-  aif  certain  ,  c'eft  que  l'prdonaance 
dè^  3 19  annonce  qu'il  devojit  y  ^voir  jjors  yo  pro* 
cyieur  dufoi  au  parlemtJV ,  puifque  le  roi  y  ordonna 
Aju^ll  y.enait  ça  fonparlpneiu ,  qui  ait  cure  de  &ire 
avancer  &  délivrer  |es  pwprts  e^n^U-Toi^  &  qu'il 
puifTe  être  de  fon  confeil  yveç  (e$  av<Qçats.  On 
trouve  en  effet  que ,  dans  cette  année ,  Guillatune 
4le  la  Madeleine  fâifoit  la  fonâion  de  procureur 
du -roi  ^apwleineati  c'eft  le  premier  qui  loit  connu 
pour  ayoïir  exercé  cette  fbnaion  ;  çpax  qui  lui  on; 
fucc^dé  en  cette  phce  font  tous  connus  ;  mais  la 
pceniià'efiMS  qu'il  foit  £ùt  mention  de  procureur' 
gûtéralt  c'eft  dans  l'ordonnance  du  mçu  de  dé* 
cendbre  2344,011  il  eft  parlé  de  cet  officier  iaiu  le 
défiener  par  fon  nom^  mais  feulement  par  le  titre 
de  fon  office  ,  prpcuratore  aojlro  geaerah  prtcftrae  ; 
titre  qui  lui  fu;  donné  apparemment ,  parce  qu'alors 
il  nie.  rat  plus  permis  aux  procureurs  du  r(tt  des  bûlr- 
li^^es  dej)arler  au  paritment  pour  le  roi,  ce  qui  ren- 
dit en  efiet  celui  du  parlaneru  procureur-général  ; 
mais  dans  les  regiftres  du parlemeiUt  on  ne  lui  donne 
uoiformément  ce  titre  quedqpvis  1437.  Jufqu^s-là 


PAR 

il  eft  prïfqae  toujours  appelle  prûevreurà 
plement  ;  l'ordonnance  de  1 344 ,  &  autre 
mens  de  ce  temps ,  n'entendent  même  0 
ment  par  le  terme  de  procureurs-généraux , 
procureurs  des  panies. 

Le  titre  de  proeureur-gùtéral  peut  auffi  ^ 
ce  que  le  procureur  du  r<M  au  oarUmau  n 
peâion  dans  toute  l'étendue  ou  royaume 
avoit  même  point  d'autre  procureur  du  roi 
à  la  chambre  des  comptes ,  à  la  cour  des  a 
à  la  chambre  du  tréfor^  il  y  alloitouye 
fes  fubftituts. 

Il  n'y  a  qu'un  feul  procureur-général  : 
ment  de  Pans ,  à  la  différence  du  pjriemc 
où  il  y  en  a  eu  deux ,  depuis  que  cevarlem 
été  créé  femeftre  ;  mais  les  deux  cnarges 
réunies  en  une  en  tV79-  ^  Y  *^°.*  F®" 
deux  au  parlement  de  Paris  en  certaines  o« 
mais  c'étoient  des  grâces  perfonnelles  &  1 
ciers  extraordinaires  dont  les  charges  s'é 
foient  après  la  mort  des  titulaires. 

On  a  vu  à  Paris  ,  en  certaines  oecafi< 
procureurs-généraux  établis  par  commifE 
que  Guillaume  le  Tur  ,  qui  fiit  con 
1417,  pendant  l'abfence  de  Jean  Ague 
du  temps  de  la  ligue ,  Jacques  de  la  Gi 
tenoit  l'office  de  procureur-général  ,  ay: 
le  parlement  à  Tours ,  Pierre  Pithou  rot 
procureur-géniral  à  Paris ,  lors  de  la  rédu 
cette  ville  ;  &  dans  le  mime  temps ,  £uf 
Mefgrigny  exerçoit  aufti  cette  fonœon  â  ( 
fur-Marne,  où  il  y  avoit  une  partie  du  pai 

Plufieurs  d'entre  les  procurenrs-généiauj 
élevés  aux  premières  dignités  de  u  robe , 
Jean  DauvetSc  Mathieu  Mole,  oui  devin 
miers  préfîdens  ,  &  M.  d'Âgueueau  qui 
chancelier  de  France. 

Le  procureur-général  repréfente  la  péri 
roi  au  parlement  ^  Si.  dans  tout  le  reflEbrt, 
d'agir  en  fon  nom  ;  car  le  roi  ne  plaide  js 
penonne ,  mais  par  fon  procureur-général 

Zuêtes  qu'il  donne  font  intitulées  :  à  MM 
ment ,  &  commencent  par  ces  mots  :  j 
procureur-général  f  difanty  privilège  dontj 
également  MM.  les  princes  du  (ang ,  au 
toutes  les  requêtes  préfentées  par  toute  au 
fonne  ,  font  intitulées  :  à  noffe'igneurs  d 
ment ,  .&  commencent  par  ces  mots  :  /ùp 
humblemeot.  Les  puiffances  étrangères ,  qui 
fieurs  occafions ,  ont  plaidé  au  parlement , 
ment  la  république  de  Gènes ,  ufent  de  1 
forme  que  M.  le  procureur-générid. 

Le  procureur-général  ne  prête  fermen 
récepnon ,  &  non  à  la  rentrée. 

U  doit  tenir  b  msin  à  ce  que  la  difciplin 
par  les  ordonnances  &  réglemens ,  foit  ol 
c'eft  pourquoi  il  venoit  autref<vs  de  gras 
dans  le  parquet  des  huiflîers  où  il  avou  u 
marquée  ;  i'niver ,  lorfqu'il  n'étibit  pas  eno 
il  ayoit  fy  lanterne  «n  jocam ,  fuivant  la  l 


PAR  ^ 

temp»  I  pour  obfcrver  ceu«  qnî  entroîent , 
>itceiix  quiarrivoient  tard  :  il  eftcncorcreftc 
i(âgc  que  c'eft  lui  qiii  tait  les  mcfcuriales 
«ivement  avec  le  premier  avocat-géoiral. 
i  voyoit  encore  dans  le  dernier  fiécle ,  an  par- 
te des  huiliers  dans  la  grand'chambrc ,  une  chaire 
niable  à  celles  des  égliies ,  dans  laquelle  le  pro- 
iir-gdnéral  fe  tenott  pour  marquer  ceux  qui  ve- 
nt,  &  faire  par  conléquent  la  liAe  de  ceux  qui 

lit  autrefois  que  deux  charges  d'avocats- 
iraux;  la  troifième  aétècrcécpourM.  d'Aguef- 
,  depuis  chancelier.  Du  temps  qu'il  n'y  avoit  que 
;  avocats-généraux  ,  M.  le  procureur-géniral 
radis  au  milieu  d'eux ,  ce  qui  étoii  la  place  d'hon- 
,  &  lors  de  h  création  du  troifième ,  il  acon» 
fi  la  même  pbce. 

ïrlqu'ils  délibèrent  entre  eiut  au   parquet  de 
jue  affiiire  par  écrit,  &.  que  le  nombre  des  voix 
^g^l ,  la  Tienne  eu  prépondérante ,  enforte  qu'il 
a  point  de  partage. 

.  avocats-généraux  ptjrtent  la  parole  pour  lui, 

-à-dire,  à  fa  décharge  ;  ils  ne  (ont  cependant  pas 

■g4s  de  fuivre   Ton  avis  dans  les  aiFaires  d'au- 

ce^  ;  &  ils  peuvent  prendre  des  conclufions  dif- 

jtCi  de  celles  qu'il  a  priles. 

larrive  quelquctbis  qu'il  porte  lui-mênye  la  pa- 

:  en  cas  cf'abfence  ou  autre  empêchement  du  pre- 

avocat-général ,  &  par  préférence  fur  le  fe- 

I  6cle  troifième ,  auxquels ,  à  la  vérité  ,  il  aban- 

ordinaircDient  cette  fonâion  à  caufe  de  fes 

occupations.   Il  faut  cependant  convenir 

,  efl  très-rare  que  le  procureur-général  porte  là 

'  :  k  Taudience  ,  Si  il  n'ufe  guère  de  cette  faculté 

dans  lei  caufes  domaniales.  Dans  ces  caufcs 

se,  quoique  ajïpoituées ,  &  que  le  procureur-gé- 

al  ait  donné  fes  conclufions  par  écrit , on  ne  peut 

te  fuger  qu'on  ne  l'ait  fait  entrer  en  la  chambre  & 

yon  ne  l'ait  entendu.  Après  la  bataille  deFentenoi , 

.  le  prociucur-général  porta  la  parole  dans  ime 

d'audience  ,  attendu  que  MM.  les  avocats- 

étoient  ailes  avec  le  parlement  compli- 

le  roi  en  Flandre. 

arfque  Ici  gens  du  roi  entrent  au  parlement, 

:  en  la  grand'chambrc, foit  aux  chambres  airem- 

>,  pour  des  afFùres  publiques.  Si  que  le  pre- 

avocat-ginéral  eil  abfent,  c'ell  toujours  le 

cmcur-gcocral  qui  porte  la  parole. 

I  Gimmc  la  parole  appartient  naturellement  aux 

|ro<at*-généraux ,  la  plume  appartient  au  procureur- 

léral  ;  c'cft-à-dire ,  que  c'ei^  lui  qui  fait  toutes  les 

]uifitions  , demandes ,  plaintes  ou  dénonciations, 

fe  font  par  écrit  tiW  p^rLment. 
C'e/l  lui  qui  donne  des  conclufions  par  écrit  dans 
Dûtes  les  auaires  de  grand  criminel ,  dans  celles  de 
it  criminel ,  qui  font  appointées  ,  6c  dans  les 
aires  civiles  appointées  qui  font  fujettes  à  com- 
lunication. 
Les  ordres  du  roi  pour  \q parlement ,  les  lettres-pa- 
l^tes  &  clofes,  lui  font  aarelTés ,  ainfi  que  les  or- 
Junfpmdence.     Tome  Vi. 


P  A  11^9       401 

nance^,  édîts  &  déclarations.  lîpeWauflTi-tôt  en- 
trer en  la  cour  pour  les  apporter  ;  Se  ,  à  cet  efFet ,  W 
porte  du  parquet  qui  donne  dans  la  grand'chambrc 
doit  toujours  être  ouverte  ;  il  peut  en  tout  temps 
intcnompre  le  fcrvice  pour  apporter  les  ordres  du 
roi ,  fur  lefquels,  fuivant  les  ordonnances  ,  lepar^ 
Itmcnt  doit  délibérer  toute  affaire  ceflante.  Cepei»- 
dant  lorfqu'unc  délibération  cft  commencée ,  & 
que  ,  fuivant  l'ufage,  il  fait  demander  ii  entrer  par 
un  huiflîcr ,  on  a  vu  des  exemples  où  le  parlement  l'a 
fait  attendre  jufqu'aurèsladélibération  commencée. 

Les  ordonnances  le  chargent  fpécialement  de  veil- 
ler à  ce  que  les  évéqucs  ne  s'arrêtent  à  Paris  que 
pour  leurs  aflaires. 

Pour  l'aider  dans  fes  fonûions  au  parlement ,  on 
lui  a  donné  des  fubftinits;  il  en  avoit  dés  1301, 
l'ordonnance  de  cette  année  en  fait  mention  ,  an, 
la  ;îl  les  établiflbit  lui-même,  mais  ce  n'étoit  ja- 
mais qu'en  cas  d'abfence  ;  en  1533  &  1Ç41  ,  on  les 
continua  après  la  mort  du  procureur-général.  L'or- 
donnance d'Orléans  &  celle  de  Blois  enjoigncnr 
aux  gens  du  roi ,  d'en  prendre  le  moins  qu'ils  pour- 
ront ;  celle  de  Moulins  leur  défend  de  rien  prendre; 
les  chofes  furent  fur  ce  pied  jufqu'à  l'édit  du  6 Juin 
1586  ,  par  lequel  ils  furent  créés  en  titre  d'office  ^ 
ils  font  préfentemcnt  au  nombre  de  quatorze,  ati 
moyen  de  la  fupprcffion  de  quatre  faite  par  éditdu 
mois  de  feptembre  1785  ,  vérifié  le  10  février  1786. 

Il  s'eft  élevé  à  leur  fujet  une  difficulté.  Ils  ont 
prétendu  avoir  le  droit ,  en  l'abfencc  du  procureur- 
général,  d'entrer  avec  MM.  les  avocats  du  roi  8c 
de  prendre  la  même  place  que  M.  le  procureur-gé- 
néral ,  ce  qu»  les  avocats  tlu  roi  leur  ont  reiiifé  ; 
il  a  été  à  ce  fujet  fourni  des  mémoires  de  part 
&  d'autre,  &.  par  arrêtés  des  6  mai  &  10  )uin 
1760 ,  il  a  été  ordonné  que  les  avocats  du  roi 
&  l»;s  fubftituts  prendront  refpciftivement  com- 
munication des  mémoires  par  eux  fournis  ;  &  Juf- 
qu'à ce  que  la  qucAion  fîit  décidée ,  il  a  été  pro- 
vifoiremcnt  ftatué  que  ,  fans  pré)udJce  du  droit 
des  parties  ,  MM.  les  avocats  du  roi ,  en  Tabfence 
de  M.  le  procureur-général ,  entreroicnt  fculs  & 
fans  les  fubftitiits  ,  &  apporteroient  n>ème  les  con- 
clufions par  écrit,  qu'ils  feraient  dans  le  cas  de 
donner  aux  chambres  afTcmblées ,  quoique  ces  con- 
clufions fufient  fignées  par  un  fubflitut  ;  car  ce  font 
eux  qui  en  l'abfence  du  procureur-général ,  lignenb 
toutes  les  conclufions  données  par  écrit.  i 

Les  procureurs  du  roi  des  bailliages  &{cnéchauf- 
fées  ,  Se  autres  jurifdiftions  du  reflbrt ,  ne  i'ont  aufïi 
proprement  que  fes  fubftituts ,  &  vis-à-vis  de  lui  on 
ne  les  qualihc  pas  autrement  ;  il  leur  donne  les  or- 
dres convenables  pour  qu'ils  aient  à  faire  ce  qui  cfl 
de  leur  minillèrc. 

Les  procureurs-généraux  ne  doivent  point  avoir 
de  clercs  ou  fecréraires  qui  foient  procureurs  ou 
foUiciteurs  de  procès  ;  it  ne  leur  eil  pas  permis  de 
s'abfenter  fans  congé  de  la  cour  -,  ils  doivent  faire 
mettre  à  exécution  les  provifions ,  arrêts  &  appoin- 
tcmens  de  la  cour  ;  ils  ne  doivent  former  aucuns 

£ec 


401 


PAR 


tkmande  çr»  matière  civile,  ul  accorder  leiir  înter- 
vi^ntion  o.i  ikiJjcn<!:^ion  àperi'onnc ,  qu'ils  n'en  aient 
déJibcrè  avec  les  avocats-génèriiiK  ;  ils  doivent 
faire  nKtrrc  les  caufcs  du  roi  les  preitiicres  au  rôle. 

En  maitcre  ciimixielle,  dès  qu'ils  ont  vu  les  char- 
ges &  Informations,  ils  doivent  fans  délai  donner 
leurs  coi:cluri(jns  :  après  l'arrêt  ou  jugement  d'ab- 
foUiiion ,  ils  dr)ivent  nommer  à  J'accufé  le  délateur 
ou  1<;  dénonciateur  s'ils  en  font  requis. 

Les  ordonnances  leur  défendent ,  non-feu!ement 
de  donner  des  confeils  contre  le  roi ,  mais  même  en 
général  de  plaider  niconfulter  pour  les  parties,  encore 
que  le  roi  n'y  eût  pas  d'intérêt  ;  ils  ne  peuvent  aflifter 
au  jugement  des  procès  civils  ou  criminels  de  leur 
lîége;  ils  doivent  informer  des  vie,  moeurs  &  ca- 
pacité d<s  nouveaux  pourvus  qui  fout  reçus  au/jjr- 
/imtn! ,  &  erre  préfens  à  leur  réception  ,  tenir  la 
uiain  »  la  coniervaiion  &  réunion  du  domaine 
du  roi ,  eni[>ècher  que  les  vailànx  &  fujers  ne  foient 
«opprimes  par  leurs  fei»ncurs  ,  qu'aucune  levée  de 
deniers  ne  foLt  faite  fur  le  peuple  fans  coramif- 
lion  ;  ils  doivent  avoir  foin  de  la  nourriture ,  entre- 
tien &  proniptecxpédition  des  priibnniers ,  &pour 
<3€t  effet  vifiter  fouvent  les  prifons. 

Grtffier  en  chef  civil.  L'étabUiîement  de  cet  office 
eft  fi  ancien ,  que  l'on  ne  peut  en  fixer  l'époque 
précife. 

Il  paroit  que  dés  que  le  parlement  commença  à 
frtnclre  la  forme  d'une  cour  de  jufticc,  on  y  en- 
voyoir  deux  notaires  ou  fecrétaires  du  roi  pour  tenir 
la  pltime. 

En  cfiiet ,  on  trouve  une  ordonnance  de  l'hôtel  du 
foi  faite  en  1140 ,  qui  porte  que  N.  de  Chartres  Se 
Robiet  de  la  Marche  feront  à  Paris  pour  les  reciftres 
pour  les  p.irlem<ns ,  tic  auront  chacun  ùx  lois  par 
jour  Scieur  retour  des  chevaux;  ces  deuxperfonnes 
étoient  sûrement  des  notaires  du  roL 

L'un  de  ces  notaires  qui  étoit  clerc,  c'cft-à-dire 
«ccléfiailique  ,  lenoit  la  plume  dans  les  aiiàires  ci* 
viles  ;  l'autre  qui  étoit  bique,  tenoit  la  plume  daiis 
les  aéaires  criminelles. 

Ainfi  les  greffiers  ilii  parlement  tirent  leur  origine 
«les  notaires  ou  fecrctaires  du  roi  prés  le  parlement  ; 
«>ft  de-lîl  qu'ils  font  encore  obligés  d'être  pourvue 
J'im  office  de  fecrétaife  du  toi  pour  pouvoir  figncr 
les  arrêts  »&  c'eft  ce  qui  a  donné  lieu  d'unir  à  la 
charge  de  greffier  en  chef  civil  une  des  charge^  de 
notaires  de  la  cour. 

Les  ordonnances  de  tiçi  &  1296  touchant  lo 
parUmeru,  dc  font  mention  que  des  notaires  pour 
tenir  kl  plume. 

Il  e(l  vrai  que  les  regiffares  olinty  (bus  l'an  1x87, 
font  mention  as  certaines pcrlbnnes  qui  y  font  qua- 
lifiées dcric'ts  arreflorum  ,  ce  que  plufieurs  perfonnes 
ont  voulu  appliquer  aux  greffiers  du  parUount  ;  mais 
il  n'efl  pas  quemon  de  greffier  ni  de  notaire  dans 
l'endroit  du  regiftrc  ,  il  s'agit  des  perfonnes  qui 
avotcnr  aififté  à  un  jugement  entre  autres ,  Is  comte 
de  PotMhieu  ,  fit  autres  perfonnes  qui  fontdénom- 
miie%  &  iiu'  lefquellcs   tombe  la  qualification  de 


P  A  R  _ 

clcrkîs  arreff'Jittm ,  parce  qui;  c'étciert  te  «cK 
tiques  qui  étoient  tous  juges  ik  rapporteurs;  va 
apparence  de  prétendre  que  le  comte  d^Pwiilil 
ces  fuc  eccléfiaftiqiies  prefcns  ,  &  pbfieutîa^ 
encore,  comme  le  dit  le  regiAte,  futicnt  i(>ai 
greffiers  ? 

Jean  de  Montluc ,  que  l'on  regarde  comn 
ment  comme  le  premier  greffier  civil  dn  pi 
qui  foit  connu  ,  etoii  cccléfuftique  ;  ildeviatl 
her  en  12^7  ;  il  fut  le  premier  qui  fit  un  àtm 
ment  des  arrêts  rendus  précédemment ,  &  lai 
crivit  fur  un  regiflre  ;  ce  regiflre  qui  e{{  Icplii 
cien  de  ceux  qui  font  au  parlement,  s'a^tpcile  JiJ 
^ijlre  des  eni]uéies  ,  on  l'appelle  auffi  lepremutn 
des  olim  ;  il  commence  en  1254,:  mai*  Monil 
a  rapporté  des  art;éts  rcndius  avant  qu'il  cxerçit  \ 
fice  de  greffier  ,  &  ce  regiflre  ne  commence  H 
venirvraùnentfuiviqoi'en  1257. 

Ainfi  le  coinmifTau-e  de  la  Mare  s'eû  1 
difaju  qu'aufïï-tôt  que  le  pjrLmetuiut  (h 
Jean  de  Montluc  ramafTa  les  arrêts contcmnj 
Icaux ,  puifque  le  parUmem  ne  fiic  rciKlii  ( 
à  Paris  que  dans  le  xiv<  liècle,  on  aupititôll 
ta  fin  du  xii)'. 

Le  premier  des  ol'tm  fait  mention  dc  Nicchdal 
Carnoto  qui-avoit  recueilli  plulicurs  xtrits  (ai 
enquêtes, dont  il  avoitpardcvant  lui  les  origin 
on  pourroit  croire  que  ce  Nicolaus  de  Camo;o< 
le  niéme  que  N.  de  Chartres  ,  dont  il  cl\par)éd 
l'ordonnance  de  1 240  ',  mnis  ce  qui  ferait  i 
que  N..de  Chartres  éi  Nicotaus  dc  Camotoi 
le  même  individu  ,  c'eft  que  Nicolaus  de  Ca 
cxcrçoit  encore  en  12^8,  comme  on  le  dirai 
un  moment.    Mais  il  tcrcit  .iflez  probabi*  ^ 
étoient  de  la  famille ,  &  peut-ctre  le  péte  &  \ei 
ce  que  la  reflcmblance  des  mêmes  noms  de  bapH 
iuduiroit  à  croire.  Quoi  qu'il  en  foit ,  il  paroiM 
tain  que  Nicolaus  de  Carnoto  avoit  écrit  detn 
auxquels  Montluc  n'avoir'pas  alTitlê,  commet 
dit  lui-même  dans  le  premier  regiihc  oHm^J-lt 
année  1170  ,  oiiil  déclare  que  tout  ce  qui 
lui  a  été  remis  par  Nicolaus  de  Carnoto  :  j 
tradUlt  rrùhi  Nicolaus  de  Carnoto  qui  prjif(<-<  f*e 
cjuii  ego  non  interful,  (^  îpfc  kaheiptnes  /. 
diilarum  inqueflartun. 

Dans  un  arrêt  de  12^0  ,qiji  cft  rapport  <^^«l» 
féconde  partie  du  regiflre  des  enquêtes , /v/.  "m 
Montluc  nomme  ceux  qui  eurent  p.m  à  cetsrtà^ 
il  fe  met  auffi  de  ce  nombre,  kuic  deterrmfuoM'v 
t:rfueruTtt..,.  Joojuici  de  MoxteJuciif  qià  fcnpft  iMCJ 
d  i>aroît  par-li  que  le  greffier  en  chef  .ivoit  put nd 
djiibêrations ,  &  c'efl  peut-être  de- là  qu'il  a  kiiBl 
di  (ûnfcilLr  du  rùi. 

Montlucvivoit  encore  en  1 170,  comme  il  rèftfil 
des  enquêtes  qu'il  a  rapparrèes  fotis  ccncdace. 

Mais  ce  ne  fut  pas  lui  qui  acheva  la  fecoc4ie|Mfli 
du  premier  regiftre«/ùn.c>ti  des  enquêta  qn.  nfl 
qu'en  1 273.  Lamare  tient  que  ce  fut  Gau  «  FriAU 
fon  fuccefteur ,  lequel  en  continuant  le  rctilht 
fait  mention  eocet  endroit ,  que  M«ackK  ha»\ 


PAR 

Îuî    eût  tiré  des  rouleaux  du  portement  i 
jJ2  parlé  cl-AeffospJge  402  ,  les  arrêts  qui 
col«nt  déjà  tranfcrics  fur  ce  regiilre ,  &  que  ceux 
e   Lai  Gaude  Frldus  y  ajoutoit,  avoientau/Ti  éré 
ritt  ca  rouleaux  du  temps  de  Montluc  :  infenits , 
t— i  1 ,  conûruruur  &  fcribuntur  qiuedam  judicia  &  ar- 
"    •■  invcnu  in  quîhufdam  rotuus  fcripta  de  manu  ma- 
ï/oM!ttis  de  Monulucio  anteqwxm  inc'tpcrtt  arrefia. 
tu   in   quMirnis  oripnalibus  inur   ratuloi  parla- 
itonim  de  tempore  ipfius  magiflri  Joannit  refirvJiit. 
I  paroît  pourtant  que  Nicohus  de  Camato  ,  qui 
«tdijà  fait  la  fonôion  de  greffier  du  temps  de 
ntluc  ,  continua  de  la  faire  a[>rès  lui ,  puifque  ce 
lui  qui  rédigea  le  fécond  regirtre  appelle  regijîre 
t;  après  lui  ce  fut  Pttrus  de  Biueris. 

■  regiftres  oiim  font  mention  fous  Tan  1 287  , 

clercs  des  arrcts,  cUricharreJlorum,  ce  que  qucl- 

^uns  ont  voulu  appliquer  aux  greffiers  tlu  par- 

i  mais  il  n'eft  queftion  en  cet  endroit  que  des 

llers  orditiairts.  Le  premier  de  ces  greffiers 

'le  greffier  civil. 

fil  eft  déligné  dans  l'ordonnance  de  Philippe  V 

m  mois  de  décembre  1310,  par  ces  mots,  celui 

*  ùent  ie  grejfe  ;  A  devoir  ,  iuivant  cette  ordon- 

ice  ,  donner  tous  les  fameJis  en  la  chambre  des 

iDccs  les  condamnations  &  amendes  pécuniaires 

■ucheroicnt  le  roi  :  elle  veut  aufli  qu'il  enre- 

-:.-  la  taxation  faite  à  ceux  que  l'on  enverra  en 

imifiïon  ,  &  le  jour  qu'Us  partiront  de  Paris. 

L'ordonnance  de  Philippe  de  Valois  ,  du  1 1  mars 

»    -44,  touchant  le  parlement ,  ordonne  que  le  fecrct 

:  la  cour  ne  foit  point  divulgué  ;  &  pour  cet  effet, 

!  ajoiue  qu'il  feroit  bon  qu'il  ne  reftst  au  confeil 

i  les  feigueurs  8c  le  reeijlreur  de  Li  cour  :  il  p;j-oît 

'  l'on  a  entendu  par-lii  le  greffier  du  parlement  y 

.  fmgiiliéremcnt  le  greffier  civil. 

Le  réftlement  que  le  roi  Jean  rit  le  7  avril  1361 , 

Bur  les  gages  du  parlement ,  fait  mention  des  trois 

rediers  du  parkmcnt  ;  favoir,  le  greffier  civil,  le 

ïffier  criminel ,  &  le  greffier  des  préfcjicitionï , 

i  étoit  déjà  établi  ;  d  les  comprend  tous  fous 

titre  commun  ,  tret  regijlratorts  feu  çreffcrii  par' 

t-nù. 

Depuis  ce  temps ,  on  leur  donna  à  tous  le  titre 

trepfimuurs  ou  greffiers  ^  8c  peu-à-|K:u  ce  titre  de 

refficr  prévalut. 

On  ne  laifl^e  pas  de  les  confidérer  toujours  comme 

rtaires'du  roi  :  en  effet ,  Charles  V  ,  dans  le  régle- 

»cnt  qu'il  fit  le  16  décembre  1365 ,  dit  que  les  ar- 

dcs  difcordes  feront  fignés  par  les  greffiers  ou  par 

Kuns  de  nos  autres  notaires  ;  on  voit  dans  les  re- 

jillrcs  du  parlem:mi  fous  la  date  du  19  oftobre  1 41 1 , 

lue  Charles  VI  unit  à  l'office  de  greffier  les  gages, 

Ranteaux  6c  bourfes  de  celui  de  notaire  de  la  même 

>ur  :   le  jioiirvu  de  ce  dernier  voulut   difputer 

u  Louis  XI ,  au  greffier  civil  les  droits  qui  lui 

DÎeat  été  attribués  ;  ce  procès  fut  jugé  au  grand- 

MM.duTilletexprimoient  en  latin  l<;ur  qualité 
éc  grctiicf  par  le  tCfinc  commetuarienJU  ^  qui  lignthc 


AU 


40; 


ccluî  qui  tîedt  le  regiflre.  M.  Joly  dit  qu'on  ks  ap- 

pcUoit  amanuenfes  qui.t  manu  propri.i  fcrikei^am ;  & 
en  effet  la  plupart  des  régi  (n'es  criminels  font  inti- 
tulés regijlrum  mamtale  caufarum. 

Le  greffier  civil  &  le  greffier  criminel  du  parle 
mcnme  pouvant  fuffirc  à  faire  par  eux-mêmes  toutes 
les  expéditions  ,  prirent  des  commis  pour  tenir  la 
plume  en  leur  aMcnCC  ,  &  pour  expédier  les  arréi» 
fous  leur  Jnfpcftion  ,  fe  rèfervant  toujours  la  déli- 
vrance &  la  ftgnanirc  des  arrcts  :  ces  commis  pri- 
rent dans  la  fuite  le  titre  de  com/mV-grr^cr ,  &  même 
celui  êe  grefi:r  Cenlemcnt ,  &  dans  la  fuite  ils  otR 
étj  érigés  en  charge. 

Cependant  îe  greffier  civil  &  le  greffier  criminel 
ne  prirent  le  titre  de  grtffitr  en  cftr/que  depuis  l'édir 
du  mois  de  décembre  1639,  portant  création  de 
greffiers  alternatifs £t  triennauxdans  touteslcscourJ 
&  fiègcs  royaux ,  dont  les  deux  greffier?  du  parlc- 
fnfnt  &  quelques  autres  furent  exceptés.  L'arrit 
d'enregifn-emcnt  les  nomme  greffiers  en  chef:  il  eft 
du  9  janvier  1640  ;  il  porte  que  le  roi  fera  fupplié 
d'excepter  les  greffiers  en  chef  civil  &  criminel  du 
paiement ,  &  quelques  autres  qui  y  font  nommés  , 
de  la  création  des  greffiers  alternatifs  &  triennaux, 
qui  étoit  ordonnée  par  l'cdit  du  mois  de  décembre 
1639  pour  toutes  les  cours  &  ficgcs  royaux. 

Le  célèbre  Jean  du  Tillet ,  qui  étoit  greffier  civil 
lia  parlement  ^  (c  qualifîoit/7rj.'Oi-îi>/ji«  &  fecréiaire  du 
roi ,  greffier  de  fan  parLment.  Les  grefïiers  en  chef 
prennent  encore  ce  titre  de  prownotaire  &  fecriuire 
du  roi ,  foit  parce  qu'ils  tirent  leur  origine  des  no- 
uircs  &  fecrétairesdu  roi,  dont  ils  étoient  réputé» 
les  premiers  pour  l'honneur  qu'ils  avoient  d'exercer 
leurs  fonctions  au  parlement ,  foit  parce  qu'ils  font 
les  premiers  notaires  &  fecrètaires  de  la  cour  pour 
la  hgnature  de  fes  arrêts. 

M.  du  Tdlct  fut  le  premier  qui  eut  difpenfe  d'être 
clerc  pour  exercer  la  charge  de  greffier  civil, ce 
qui  eft  refté  depuis  fur  le  même  pied. 

E^  greffier  civil  avoit  anciennement  livraifon  de 
robes  &  manteaux,  tonim»  les  autres  membres  da 
arlement  ;  c'eft  de-là  qu'il  porte  encore  le  môme 
labillement  qu'eux;  il  porte  non- feulement  U 
robe  rouge  ,  mais  aufti  l'épitoge  ou  manteau  fourré 
de  menu  vair:  ce  manteau  eft  relevé  de  deux  côtés , 
parce  que  le  greffier  doit  avoir  fes  deux  mains 
libres  pour  écrire  ,  à  la  différence  de  l'épitoge  de» 
préfitlens  à  mortier,  qui  n'eft  relevée  que  du  côté 
gauche,  qui  eft  le  côté  de  l'épée  ,  parce  qire  cp 
manteau  eft  le  raime  que  portoient  les  bar<nis  oa 
chevaliers. 

La  place  du  greffier  en  chef  civil,  foit  aux  au- 
diences ou  au  confeil ,  eft  dans  l'angle  du  parqttcr. 

Lorfque  le  roi  vient  xa  parLmcnt  tenir  fon  lit  àt 
juftice,  le  greffier  en  clief  y  affifte  re\-èni  de  fnn 
^pitoge  ;  il  eft  afTis  à  c^ité  des  fecrètaires  d'état, 
ayant  devant  lui  im  b»irea«  couvert  de  flairs-dc-lys 
fi  à  fa  gauche  un  des  principaux  commis  au  piSt 
de  b  cour ,  fervant  en  la  grand'chambn; ,  ayant  uo 

Eee  2 


i 


.04 


PAR 


bureau  drrant  lui  ;  les  fecrétaires  de  It  tonrfônt 
derrière  eax. 

Dans  lescéréfflonies  le  greffier  en  chef  civil  mar- 
che tout  feul  immédiatement  devant  le  parkmmi ,  & 
de^'ant  lui  le  greffier  en  chef  criminel  &  le  greffier 
des  préfentations. 

L  ordonnance  de  1196  défendoît  aux  notaires  de 
la  chambre  du  parlement ,  &  à  ceux  de  la  chambre 
de  droit  écrit ,  de  rien  recevoir ,  eux  ni  Uurmefnie , 
c'eft-à-dire ,  ni  leurs  commis  ;  il  eft  dit  qu'ils  de- 
meureMnt  en  la  pouveaace  le  roi  ;  la  même  chofe 
eft  ordonnée  pour  les  notaires  de  h  chambre  de 
droit  écrit. 

Les  greffiers  du  parlement  ^  qui  ottt  fuccédé  à  ces 
notaires ,  obfervoient  aufli  autrefois  la  même  chofe  : 
le  roi  foiirniiToit  un  fonds  pour  payer  au  »effier 
l'expédition  des  arrêts ,  an  moyen  de  quoi  il  Tes  dé- 
livroitgT'""  auxparties  ;  ce  qm  dura  jufqu'au  régne 
de  Charles  Vlll  »  qu'un  commis  du  greffier  qui 
aroit  le  fonds  defUné  au  paiement  des  arrêts  s'ctant 
enfui ,  le  roi ,  qui  êtoit  en  guerre  avec  fes  voifîns  & 
preffé  d'argent,  lùfla  |)ayer  les  arrêts  par  les  par- 
ties ,  ce  qui  ne  coûtoit  d'abord  que  fuc  blancs  ou 
trois  fols  la  pièce,  mais  par  fucceffion  de  temps 
cela  eft  augmenté  comme  toutes  les  autres  dépcnfès. 

Le  grenier  en  chef  efl  du  corps  intime  du  parle- 
ment ,  jouit  de  tous  les  mêmes  privilèges  que  les  au- 
tres officiers  du  parlement ,  notamment  du  droit  d'in- 
duit, du  droit  de  franc-falé,  du  cotimùtttmus  ;  il 
jouiâbit  auiTi  de  l'exemprion  des  droits  fèigneuriaux 
dans  le  domaine  du  roi ,  tant  en  achetant  qu'en 
vendant ,  avant  que  tous  ceux  qui  en  joiiifloient , 
même  les  chevaliers  des  ordres  du  roi  &  les  fecré- 
taires  du  roi ,  en  aient  été  privés  fous  le  miniflère  de 
M.  l'abbé  Terray. 

Le  prieuré  de  faint  Martin  de  Paris  cfl  obligé 
d'envoyer  tous  les  ans ,  le  lendemain  de  faint  Martin 
avant  la  meffe  rouge  ,  deux  religieux  de  ce  prieuré 
•réfenter  au  greffier  en  chef  une  écritoire ,  fuivant 
la  fondation  faite  par  Philippe  de  Mervilliers ,  pre- 
mier préfident ,  dont  on  a  déjà  parlé  ci-devant. 

Le  greffier  en  chef  civil  efl  dépofitaire  des  mi- 
■utes  &  regiflrcs  civils  du  parlement  ;  un  édit  de 
Louis  XIV  avoit  créé  quatre  offices  de  greffiers  en 
chef,  qui  ont  été  réunis  enfuite  en  un  feul, dont 
M.  Ekongois  fe  fit  revêtir. 

Minutes  &  regitlres  Ju  parlement.  Dans  lex*  fiècle 
•o  rédigeoit  pêu'd'aâes  par  écrit. 

Dans  les  xj«  &  xjj«  fiècles  les  aâes  font  en  plus 
grand  nombre  ;  mais  il  y  a  peu  de  regidres  de  ce 
temps;  on^ié  tedoit  même  fbuvent  point  de  note 
des  jugemciis,  fi  ce  n'eft  Je  ceux  qui  concernoient 
leseeMéiiaftiqnes  dont  on  trouve  des  chartres  ;  on 
jecordoit  les  juges  fur  la  difpofition  des  arrêts  rendus 
«i-devant. 

Tous  les  aâes  de  la  cour  de  France  &  chartres  de 
la  couronne  que  l'on  portoit  à  la  fuite  de  nos  rois , 
.lUrent  enlevés ,  à  ce  qne  croient  quelques  auteurs , 
pur  lesAogloisen  1194. 
.   Depuis  ce  tcAips  on  prit  plus  de  précautiaitt 


PAR 

ê»ur  tfimferrer  les  chartres  &  minâtes  do  pi 
t  M,  le  préfident  Hénault  remarque ,  « 
»  accident  a  Eut  abolir  l'étrange  coutume  d 
»  à  la  guerre  les  titres  les  plus  précieux  de 
»  ronne;  que  cet  abus  fut  rétormé;  &  q 
»  l'époque  du  tréfor  des  chartres  qui  fut 
»»  établi  dans  la  tour  du  Louvre ,  au  Tem 
»  depuis  par  faint  Louis  en  la  Sa^te-Clia|: 
»  Paris  :  le  frère  Guerin ,  évêque  de  Senl 
"  l'honneur  de  cet  étaUifiement». 

Les  anciennes  minutes  étoient  écrites  < 
leaux;  on  ignoroit  alors  l'ufàge  d'écrire  en  c 
on  ne  fàifoit  point  non  plus  de  regifires  p< 
pléer  aux  nùnutes. 

L'incendie  arrivé  au  pakis  en  1618  a  occ 
la  perte  d'une  grande  partie  des  anciennes  1 
du  greffe  civil  ;  mais  heureufement  les  r 
ont  été  préfervés.  Dans  ce  temps  &  mèmC' 
les  minutes  &  les  regiffaes  ètoient  danslc 
dépôt ,  ce  n'efl  que  fous  le  règne  du  roi ,  & 
les  travaux  qu'on  a  faits  pour  l'augm-intati* 
décoration  du  palais ,  qu'on  a  eu  foin  de  fep 
minutes  &  les  regiflres. 

Les  minutes  font  en  papier ,  les  regiflrcs 
chemin. 

Les  phis  anciens  regiflrcs  font  ceux  qu'on 
d'un  nom  commun  les  olim  ;  il  oc  s'en  trou 
fentement  que  quatre  ;  mai»  dans  tm  ancien 
contenant  des  copies  faites  très-anciennem 
plufieurs  arrêts ,  auflî  très-ancien» ,  il  k  tro 
tête  qu'il  y  avoit  cinq  anciens  regtfbes  au 
quatre  olim  qui  refient  aujourd'hui. 

Le  premier ,  appelle  liber  inqueftatwn  c 
pelle  viridi  ,fignatus  in  dorfo  ,  ah  anno  igf6  i 
annum  /770. 

Le  ffecond  ,  auflî  appelle  Kbcr  injuejlanun. 
in  dorfo  A ,  incipiens  àparlamento  anni  128 
ad  annum  tsçp  :  ce  regiftre  ne  fe  trouve  plui 

Le  troificme,  appelle  liher  vocatusolinif  im 
parLxmento  12J4  ufque  ad  atimuii  1»^  :  ce 
eft  celui  auquel  convient  vraiment  le  furnor 
gi/b-c  0&R,  parce  qu'il  commence  par  ces  m< 
homines  de  Bayona ,  &c. 

Le  quatrième ,  zy^(SA.kUher^gnatusin  Jorji 
àpiens  à  parlamento  i2p^  ufjtie  ad  parlamentui 
c  efl  le  troifîème  des  olim  :  il  n'y  a  plus  de  C 1 
fur  le  dos. 

Le  cinquième  eft  défigaé  l'ter  coopertus  t 
fignattts  in  dorfo  D ,  &  incipiens  à  p.irlsmen 
ufqite  fid  annum  131  ji  c'efl  àpréfentledcn 
elirn. 

Ily  a  certainement  des  arrêts  rendus  plus 
nement  que  ceux  qui  font  dans  les  oDm ,  lefq 
remontent  point  au-delàde  1 254.  Du  Tillct , 
voit  dans  le  xv'  fiècle ,  en  a  rapporté  plufict 
étoient  apparemment  alors  au  greffe  ;  mai; 
s'y  trouvent  plus ,  à  moins  qu'd&ne  foicat  d 
rouleaux  dont  on  a  dcjà  parlé. 

Le  premier  des  quatre  plus  anciens  regifl 
tans  i  furnoism^  les  otin^iat ,  ainfi  qu'oa 


PAR 

\i  par  Jean  de  Montluc  ,  greffier  civil  du 
;  le  commencement  fut  par  lui  copié  fur 
ires ,  recueillies  par  Nicolaus  de  Carnoto  ; 
\t  deux  pâmes. 

imière  commence  en  ia^6,  &  finit  en 
e  contient  des  arrêts  intitulés  inquefltt  red- 
ttnninatte  ,  ou  dclibcraics  Part/tus  in  parla- 
Cor»  des  arrêts  rendus  fur  enquêtes. 
t  partie  ,  qui  commence  en  1154,  &  finit 
t  contient  des  arrêts  intitulés  jrrejljûones 
fius  in  vadamento  ,  ou  bien  nrrcji.j ,  conJtUa 
in  parlamtnto ,  ou  bien  judïciA  &  confdïa, 
ijîtu  in  psrLmcnto  :  il  y  a  pourtant  parmi 
es  arrêts  fur  enquêtes  &  autres  qui  avoient 
du  temps  de  Jean  de  Montluc. 
lftreo//ffj,  qu'on  regarde  préfentement  com- 
ond  des  anciens  régi ftres ,  parce  que  celui 
le  fécond  eft  perdu,  a  êtèconfidêre  comme 
>é\ ,  puifqii'il  a  donni  le  nom  aux  autres  ;  il 
r  écrit ,  &  avec  beaucoup  plus  de  décence 
cmicr;  il  contient,  au  commeucement,  des 
(tentes ,  ce  qui  fait  croire  qu'il  a  été  établi 
I  d'autorité  que  les  autres ,  &  non  pas  fur 
recueils ,  comme  il  eft  évident  que  le  prc- 
:té. 
[Iftre  oUm  a  été  rédigé  par  NicoLius  de  Cjr- 

Tèrens  titres  des  arrêts  qu'il  contient  de  cha- 
ntnt ,  (ont  judiciaj.  conjîlia  &  arrejla  cxpcdita^ 
t  in  pjrljfrunto. 

iGème  des  quatre  plus  anciens  rcgiftres  qui 
:ontienten  94  feuillets ,  plufieurs  ublcs  ou 
15  de  ce  qu'il  y  avolt  alors  de  papiers  con- 
ep^iriemtnt,  le  furplus  font  des  arrêts. 
ttCnt  beaucoup  de  pièces  intitulées  inqiitflx 
i« ,  d'autres  pœiejjus  feulement. 
irriéme  deso/»meft  aulïï  une  table  d'enquêtes 
>cès. 

jatre  rcgiftres ,  funiommés  o/im,  contien- 
tre  foacs  de  pièces  ;  favoir ,  1°.  des  ordon- 
epuis  115  a  jufqu'cn  1273  *,  i".  des  arrêts 
irnrdepuis  12^4  fufqu'en  1198;  3"' de  1199 
,  des  enquêtes  faites  par  les  baillifs  &  féné- 
.•.  de  I  i99  31318  des  procédures  &  régle- 

I  trouve  dans  ces  quatre  regiftres  aucun  ]vt- 
i  mort ,  ce  font  des  regiftres  civils ,  &  l'ou- 
Hti  grcfiicr-clerc ,  qui  ne  poiivoit  prendre 
s  jueeinens  de  cette  efpecc  ■,  ils  en  rapjiel- 
imoms  quelques-uns  ;  &  du  refte  le  civil  y 
avec  le  crimmel  ;  il  y  a  des  décrets  d'ajour- 
perfonnel  &  de  pi  ife-dc-corps, 
:  peut  douter  que  ces  regiftres  devinrent ,  au 
ms  leurs  progrès  ,les  regiftres  autlientiques 
lent;  cardans  les  additio.is  du  quatrième  vo- 
1  l'on  fait  mention  des  jugeniens  rendus  en 
isles  affaires  du  roi  d'Angleterre  :  on  Ut  vi- 
:  re'ijhv  curia  u^'ts  Franc'iK  fi  atiquid  fuit  ibi 
itganûu  eccUfiiX  Ifjfjtcnfis  in  eau  fa  qun  fuit 
R  eccUjÎjm  &•  ftaefcjllum  regtjlrat,i  :  il  y  avoii 


PAR 


405 


donc  dès-lors  un  regiftre  de  la  cour ,  8c  ce  n'étoient 
pas  de  fimples  notes  que  le  greffier  faifoit  de  f»n 
chef,  &.  pour  fa  propre  fatisfaftion  ;  un  peu  après 
on  lit  encore  videbuur judicatum  ut  curia  Franclx,{uT 
U  fujétipn  du  vicomte  de  Fronfac. 

Les  oîim  finiflenten  1319,  plufieurs  années  après 
la  fixation  du  varUment  à  Paris ,  fans  qu'il  y  ait  au-» 
cune  lacune  depuis  1157  jufqu'cn  1319. 

Les  plus  anciens  regiftres  civils  après  ïssotim ,  com- 
mencèrent en  1310;  il  n'cxifte  que  les  années  1320, 
it ai  ,  1323  8c  1329.  Il  y  a  des  lacunes  confidéra- 
bfes  dans  les  années  fuivantes  jufqu'cn  1 3  3  8  ;  ils  re- 
prcnneni  alors  jufqu'cn  1354,  oii  les  lacunes  re- 
commencent. Ce  n'eft  qu'en  1164  qu'ils  deviennent 
très-fulvis  jufqu'au  temps  préicnt,  à  dix  ou  douze 
années  près,  dont  on  eft  ordinairement  en  arrière 
pour  le  travail  de  la  tranfcription  des  minutes  fut  le» 
regiftres.  Il  faut  cependant  obferver  que  les  trois  re- 
giftres du  confeil  iecret  cotés  C.  D.  E. ,  Commençant 
le  13  novembre  1645,  ^  firriflant  le  31  oftobrft 
1652,  ont  été  remis  au  roi ,  fui  vant  l'arrêt  de  la  cour 
les  chambres aflemblées,  du  18  janvier  1668,  qui  eft 
au  confeil  fecret,  vo/.  A/.^A  226.  Ceux  du  temps  de 
la  ligue  ont  été  ég.ilement  fupprimés ,  &  c'cft  M.  Pi- 
thou  qui  fut  chargé  d'en  ftire  la  recherche ,  &  de  n« 
conferver  que  ce  qui  étoit  d«  nature  à  être  confervé» 
notamment  le  célèbre  arrêt  du  28  juin  r'J93. 

Ces  regiftres  font  fort  étendus  ;  chaque  année  en 
remplit  ordinairement  3^3  40  ;  la  dépenfe  en  eft 
confidérable ,  &  monte  h  6000  liv.  par  an. 

Les  anciens  regiftres  qui  manquent  au  dép^^t ,  font 
perdus,  &  les  minutes  mêmes  brûlées.  On  y  peut 
fnppléer  en  panie  par  les  regiftres  criminels  qui  fe 
fuivcnt  fort  exaftement  depuis  1 3 1 1 ,  &  qui  contien- 
nent heureufement  un  grand  nombre  de  pièces  im- 
portantes qui  auroient  du  naturellement  être  placées 
dans  les  regiftres  civils. 

On  a  trouvé  en  i7"f6  les  neuf  premiers  regiftre» 
du  dépôt  civil  des  enquêtes ,  dont  les  huit  premiers 
font  intitiilés  jugés  6*  arréa ;  le  neuvième  eft  intitulé 
fur  le  dos  lettres  &>  anits. 

Ces  regiftres  contiennent  les  jours  des  rAles,  le» 
notes  des  caufes  pontes  ^u  parlement ,  des  coniniH"- 
fions ,  des  lettres  d'état ,  les  procédures  appellêe» 
articuli ,  ptiitiones ,  protejlationa ,  &  les  accords  oM 
tranfdftlons ,  concorditt. 

Le  premier  de  ces  regiftres  commence  en  1319, 
&  finit  en  1327. 

Le  fécond  comprend  de  1338  à  1333. 

Le  rroifième .  clc  1 3  T4  à  «  3^7. 

Le  quatrième,  de  r  3  38  à  1342. 

Le  cinquième,  de  1343  à  1345» 

Le  fixieme,  de  1346  k  13^0. 

Le  fcptième  ,  de  13^1  h  13^7. 
•  11  n'y  a  point  de  regiftres  pour  1 358  8c  13^9  ;  ft 
paroit  qu'il  n'y  eut  pas  de  parlement,  k  caufe  des 
guerres  &  de  la  prifon  du  roi  Jc^n ,  lequel  ne  revint 
^  Calais  qu'au  mois  de  mai  1360.  Le  p.jdtrrunt  ii4) 
recommença  que  le  1 3  Janvier  de  la  même  année. 

Le  hiiiiicmc regiftre s'utsiui depuis  1360  i  i37i> 


40.6 


PAR 


Le  neuvième  va  d^uis  i  jji  jufqu'e»  1594. 

Depuis  ce  o^viéme  regiure  on  n*a  trouvti  au 
greffe  des  dépôts  <jue  deux  re^ftres. 

Uim  qui  commence  en  1462  «  &  finit  en  154;. 

L'autre  commence  eli  1^46^81.  finit  en  1648. 

Maison  a  trouvé  au  même  dépôt  dtX'huit  cahiers 
en  papier,  qui  ne  contiennent  ^e  des  liAes  d'ac- 
cords depuis  J438  iufqu'en  1461. 

Du  temps  des  oÙmil  n'y  «voit  qu'un  feul  regiftre 
civil,  fur  lequel  on  tranfcrivoit  les  ordonnances,  les 
arrêts ,  les  délibérations  &  procès-verbaux  de  la 
compagnie,  les  commiiGons ,  &  même  certaines 

Îtroc^ures.  Dans  la  fuite  on  fit  difFcrens  regiftres , 
elon  les  diverfes  natures  d'a^s  ;  de  forte  que  l'on 
A  diâfijguè  ces  reeiAres  en  dix  clafics. 

La.  première  eu  compofèâ  des  quatre  regiilres 
ûBn. 

La  {écoade  eu.  <ompofèe  des  regiûres  cotés  Uwes 
&  met'  Ces  reBifanes  commencent  en  1 3 1  o ,  &  vont 
julqu'en  1 3  64  ;  les  uns  fom  inti  tuié$;z<g^ù  ;  les  autres , 
MTrels;  d'autres,  lettres  &  arrêts  ;  d'autres,  lettres ,  arrêts 
&  jugés;  d'autres  enfin ,  Mrréu  6f)ugis.  Ls  tout  con- 
sent les  cbo£s mêlées,  y  compris  les  jugés  des  en- 
4{uëtes ,  &  imiqnùnent  les  procès  jugés  des  cnqucres 
juiqu'en  15144  qu'ils  coaùenoenticNusleieultitre  de 

La  troifièmeclafleeftcompofte  des  rtffùxes  de 
confeii  &  plaidoyen ,  lei^ôels  ne  commencent 
«pi'en  1364*  > 

Le  confeii  contient  les  jeare^ftremens  Médita ,  les 
réceptions  d'officiers ,  les  iniboces  jugées  ,  les  arrêts 
.  ^ur  dé^ut  t  les  arrêts  fur  requêtes ,  «n  un  mot ,  tout 
ce  qui  émane  4le  W  chambre  du  ccûifeil ,  de  la  gcand* 
chambre,  ou  des  deux  dnmbres  (grand'chambr« 
&  toutn^e  )  aiièmblées,  oi)  màiac  de  toutes  Jes 
chambres  aflemfalées. 

Les  plaidoyers  contiennent  tous  les  arrêts  d'au- 
diences. Il  (e  trouve  ua  regifke  intitulé  manualepld' 
âtoruat  pour  l'année  1 3  64 ,  écrit  par  Nicolas  de  ViU 
lemur ,  qui  eft  qu|klifié  cUricus  rais. 

Mais  fur  ces  rcgiftrcs  de  cpnieil  -&  pUidokries  il 
fiittt  obferver« 

1°.  Que  le  confeii  &  les  jplaidoieries  n'ont  été 
réunis  que  ^s les  onse  premiers  volumes;  au  dou^ 
/iôme  U  a'y  a  pUis  le  confeii  ;  &  las  plaidoieries  for- 
^uent  ci-après  une  daffe  parôculière;  enibrte  que 
depuis  le  douziè^a^  volume  ,  cette  claiSe  a'eâ  intitu- 
lée qac  confeii. 

1°.  Le  coa(ek\  en  16^  a  été  partagé ,  &  <»  a  &it 
une  nouvelle  clafie  ci-après.du  confeii ^rei,  qui  ne 
contient  plus  defniis  ce  temps  que  les  délibàrations 
de  la  cour ,  enregiftremens  d  édits  &  réeeptioas  d'of- 
ficiers ;  ce  qui  fera  une  clafie  particulière. 

L^  quatrième  claiTc  eft  compofée  des  regiAres  de 
plaidoipries ,  depuis  qu'elles  ont  été  féparéesdu  coa- 
îcil  ;  ce  qui  a  commencé  en  1 395. 

Les  uns  ibnt  intitulés  Matinées ,  lefquels  vont 
ikpuis  le  14  novembre  139;»  jufq.u'au  1%  zvr'â 

457*. 
P'autres  (ont  intitula  jfprèfdâùtff  &  vojit 


PAR 

flepuisle  mois  de  ;«in  140Ç  ,  jufija'à  tff 
l'on  a  ccfié  de  faire  des  xegLCtres  particulie 
les  après-<nnées. 

Lk  derniers  oîi  tout  eft  réuni,  c'eâ'à-d 
matinées  Si.  après-diaées ,  fomiatltulés  :  i 
ries;  ils  commencent  en  içji. 

La  cinquième  claffe  eft  celle  des  r^i£ 
aprcs-dînées ,  dans  le  temps  qu'ils  ont  été 
des  matinées ,  comme  on  l'a  dir  ci-defus. 

La  fixième  dafle  eft  coiafoCêe  des  re§i 
cenfdl  fecret ,  depuis  qu'on  l'a  (eparè  du 
ordinaire;  ce  qui  a  «ommeocé  au  la  oo 
1636. 

Tous  les  re^ilres  dont  on  a  parlé  juf< 
font  cotes  quejiar  premier  Se  dernier  ;  nii 
du  confeii  fecret  âc  autres ,  dont  on  pat 
après ,  (ont  cotés  par  les  lettres  de  i'alphat 
quelles  (ont  redoublées  Se  triplées  k  md 
le  nombre  des  regiûres  de  chacune  de  ce 
augmente. 

La  fq>tièitie  clafiê  eft  des  regiftres  ,  des 
nances ,  contenant  les  ordonnances  ,  éd 
clarations  Se  lettres-patentes. 

Le  premier coré  A,  intitulé:  OrJinaùo. 
qu*,  comprend  depuis  1337,  jufqu'en  14 

Le  fécond  coté  B ,  intitulé  :  Livre  cnij, 
prend  depuis  1415  ,  jufqu'en  14*7. 

Le  troifième  coté  C,  intitulé  :  LiktrMe» 
ordinaùonum  piAivis,  comprend  depuis  i* 
qu'en  143  6.  Ce  font  les  ordonnances  n 
pendant  que  le  parlement  étoit  tiansfété  à 

Le  quatrième  coté  D ,  eft  intitulé  :  Ori 
bjrbirut ,  les  barbines.  On  croit  qu'elles 
ainfi  appellées  de  quelqu'un ,  nommé  Bari 
a  fait  ce  répare  ^  il  compreed  depois  14: 
qu'en  146». 

Les  volumes  fiiivans  font  tous  cotés  par 
très  de  l'alphabet  :  le  dernier  volume  des 
fiances  de  Louva  XIV  eft  coté  cinquième 

f>eut  jiigier  par-là  combien  il  y  a  de  regiftr 
es  feules  ordonnances. 

L^  huitième  claffe  eft  composée  des  régi 
farlcmem  féant  hors  de  Paris ,  ou  des  gram 
■tenus  par  le  parlement  ;  favoir , 

Du  parLitttnt  fiant  à  Poitiers.  Des  arrêts  > 
de  1418  à  i43'6. 

S.egiilres  du  confeii  de  même. 

Lettre,  commiffions  ,  6rc.  depuis  141 
■qu'en  1429. 

Regiftres  de  plaidoieries  de  141» ,  à  143 

Autres  regiftres ,  confeii ,  plaidoiertes,  ju 

Grands  jours  tenus  À  Pomers.  Lettres  , 

ii  jugés,  en  15 19. 
Confeii  &  jugés ,  en  154t. 
Confeii ,'  plaidoieries  ,  appoinremeas  ,  ei 
Trois  antres  de  plaidoieries ,  auîfi  en  1 57 
Un  autre  confeii ,  en  1-634  &  1635. 

-     Un  autre  de  plaidoyer  de  1634  &  1635. 
Va  autre  de  conCeUSc  plaidoyer,  ea  1^1 


FAR  ^_ 

ands  jour] ,  tcnnîîi  r.>'ti?rspar 
ant  k  To.ir< ,  en  i^^.j ,  M55. 
tro^'^UKde  CI>4rlci  VI  ,dei»uU  14JJ  , 

tenu   i  Ti>urt,  Jugés  de   1 590  à 

e  1589  à  1594. 
r»  (le  1589  à  1^94. 
\zu  de  ChJlons.  Jugis  ,  COnCcil,  plaî- 
î89ài594. 
wrj  K7,Mj  J  Tours.  Jiigcs  ,  confiH  ,  plai- 

1  M47- 

wr*  (/«  Moufins.  Coiifcil ,  jugés ,  plai- 
1534  à  1^50. 
te  plakloicrie ,  en   i  ^96. 
iws  à  B^rdt.mx.  Confcil  ,  plaidoierîc, 
^$  îSc  jugés  ,  de  14^6  ,  à  1459. 
turs  en  j4uver^ne.  A  Montferrand  ^  re- 
4S1  ,  à  1510. 

iom,  confcil  &  plaidoicrie  ,  i^Sï. 
,  confeil  &  plaidoirie,  en  1^46. 
ers  grands  joitrs  tenus  à  CJcrmont  en 
I  font  aux  minutes  en  deux  liafTes  faiu 

\de  Pontatfe,  efl  au/fi  aux  minntesfans 

îème  claffe  eu  compoféc  de  regi^res  de 

(èces  ;  favoir , 

«giflres  de  la  chambre  du  domaine. 

B^llrcs  des  amendes. 

tegirtres  d-enchèrcs. 

t  d'omilTions. 

fgiftne  de  noiirelle  date. 

I   regiitres   intituli^s,  Concordtx  parLi- 

tbnt  des  tables  des  tranfaftions  en  rou- 

ïlçguées  au  p-trlemcnt. 

s  regiftres  criminels  ,   où  il  y  a  des 

les ,  mcmcVordrc  des  rôles  de  la  grand- 

8>c  clafle  cft  encore  compofée  de^  divers 
ftres  ;  favoir  ,  des  procès-verbaux  de 
k  contrat  du  mariage  du  ro;  Louis  XIV, 
1  Py  renées ,  enregirtrè  le  17  j uillet  1 660 , 
de  la  ville  de  Paris  avec  l*abrègé ,  & 
latentes  données  à  ce  fiijci. 
core  trois  regiftres  ir-j'olto ,  qui  font  tin 
ou  table  des  rouleaux  ,  dont  on  parlera 
y  a  pourtant  dans  ces  regillres  quelques 
ont  tranfcrites  tout  au  long  ;  il  y  en  a 
©rtes  ;  favoir,  1°.  les  accords  ou  tran- 
P.pcùnoncs ,  les  demandes  ;  3°.  ariîculi , 
S  interdits  ;  4°.  vrotefljt'wtKs  ,  qui  font 
lions  que  l'on  faifoit  après  i'homologa- 
lran(a<5tion. 

tat  pas  dire  précifémcnt  à  quel  nombre 
►du  parlement  montent ,  attendu  que  le 
Kugmente  tous  les  jours  ,  n  meftircque 
I  continue ,  il  y  en  a  préfentcment  envi- 
D  lûmes. 
9  riches  bibliothèques  poffcdcnt  dcj  cx^ 


PA  R 


407 


tratîS  des  rep.K^res  du  p,:rUrnert  ,  c'cfi-à-dlre,  djs 
cojîJes  des  j^icces  les  plus  curicui'es  qu'ils  rcn- 
fcfn'.enti  âc  une  table  gùncrale  dos  ma uéres  qu'ils 
renfcnuent. 

Le  premier  dépouillement  &  la  première  table 
qui  aient  été  faits  de  ces  rcgiures ,  font  dus  aux 
loins  de  Jean  le  Nain ,  reçu  confeiller  au  parle- 
m(M  en  1632  ,  puis  maître  des  requêtes  ,  l'un  das 
plus  dignes  magiftrats  oui  aient  paru  dans  le  dix> 
feptiémc  fiécle ,  père  de  celui  qui  mourut  doyen 
du  parlement  en  1719  ,  &  aïeul  de  ravocat-général' 
du  même  nom.  Jean  le  Nain  ,  auteur  de  la  table 
dont  nous  parlons,  moin-ut  le  9^vrier,  âgé  de 
85  arts. 

Il  employa  plus  de  vingt  années  à  ce  travail, 
qu'H  fit  copier  avec  beaucoup  de  foin  &  de  dc- 
pcnfe.  11  y  a  plus  de  deux  cens  volumes  de  co-' 
pies  d'arrêts  ,  &  autres  pièces  curieufes. 

La  table  des  matières  contient  8j  volumes  m- 
pfo;  &  y  a  un  quatrc-ving^qu3triémc  volume 
qiri  eA  la  table  de  la  table. 

Il  y  a  encore  quinze  volumes  de  table  alphabé- 
tique ,  qui  font  auffi  de  M.  le  Nain  :  cette  féconde 
table  cft  un  peu  confufe. 

Cette  colleétion  de  M.  le  Na'ui  n'alloit  que  jiif. 
qu'en  1669;  mais  elle  a  été  augmentée  par  les 
loins  de  quelques  perfonnes  qui  en  pofledoient  des 
copies. 

On  a  toujours  ftiit  un  cas  (ingulisr  de  celle  que 
poffcdcit  M.  Ogier  ,  préfident  aux  requêtes  dti 
palftis ,  depuis  ambaffadcur  en  Danemarcic.  Cette 
copie  efl  la  même  qui  vient  de  M.  le  >Jain  ,  auteur 
de  ce  grand  travail  >  elle  fut  achatce  des  fiéritiers 
de  lantcur. 

Les  copies  de  cette  table  &  coUeftion  fe  font  de- 
puis multipliées;  mais  on  n'en  connoît  point  qui  foit 
plus  ample  que  celle  dont  onvienrdc  parler,  ni 
<jui  ait  des  tables  plus  commodes  ;  c'eft  M.  de  Cort», 
maitre  des  requêtes  ,  qui  en  eft  à  prcfent  proprié- 
taire. 

Il  y  a  auffi  ime  colleftion  très-ample  des  regiftres 
du  parlement ,  chez  M.  dcLamoignon,  chancelier  y 
&  copiée  dans  une  autre  forme  que  celle  dç^  N*.  ie 
Nain. 

On  fatf  anflî  beaucoup  de  cas  d'-une  autre  collec- 
tion que  polFèdc  M.  le  priudent  de  Meinieres ,  Se 
que  poffède  aâncllement  M.  de  Brunville ,  pro- 
cureur du  n>'i  au  ctiàtclet.  On  la  regarde  môme 
comme  la  plus  complette  après  celle  de  M.  le 
Nain, 

M.  Bertin  ,  miniftre ,  eft  propriétaire  de  celle 
qu'avoit  fait  copier  M.  Bernard,  maître  des  re- 
quêtes. ' 

Outre  la  table  He  M.  le  Nain ,  il  y  en  a  deux  aa- 
rres  bien  moins  confidérables ,  dont  on  ne  c43nnott 
l>as  l'auteur, 

L"\ine  qui  cft^en  fix  vclumcs  Ir.-foL,  fut  Caitepar 
ordre  de  M.  Colbert  ;  celle-ci  eft  très-bonne  ,  & 
dans  ce  qu'elle  renferme  ,  elle  eft  plus  eftiméc  que 
la  grande  table  en  quatre-ringt-quatre  voliaK*»!! 


4CB 


PAR 


pa«ce  que  cette  dernière  renvoie  aux  pages  des  fe- 
giibes  de  M.  le  Nain  ,  au  lieu  que  l'autre  renvoie  jk 
U  date  :  de  £içon  que  ceux  qui  n'ont  pas  les  regis- 
tres de  M.  le  Nain  ne  peuvent  prefque  faire  aucun 
ufage  de  fa  table. 

L'autre  table  qui  eft  en  deux  volumes  in-foUo ,  a 
au/Ti  fon  utilité. 

Greffier  en  chef  criminel.  Son  établiflement  paroit 
aufll  ancien  que  celui  du  greffier  civil  ;  en  effet , 
on  a  déjà  ob(ervé  en  parlant  du  greffier  en  chef 
civil, que  dès  l'an  1240,  il  y  avoit  deux  notaires 
pour  les  regiftrcs ,  &  que  les  regiAres  olim  font 
mention  fous  l'an  1188,  des  greffiers  àuparUment^ 
cUrïcis  arreftorum;  ce  qui  fuppofe  qu'il  y  en  avoit  dès- 
lors  plufieurs.  Or  il  eu  confiant  que  les  deux  offices 
de  greffier  en  chef  civil,  &  de  greffier  en  chef  cri- 
minel ,  font  les  plus  anciens  ;  celui  des  prèfenta- 
tions  n'ayant  été  établi  que  quelque  temps  après. 

Il  étoit  d'autant  plus  nécelTaire  d'établir  un  gref- 
fier criminel  en  même  temps  qu'un  greffier  civil , 
que  jufqu'en  1J18,  la  place  de  greffier  civil  ne 
pouvoit  être  remplie  que  par  des  eccléftadiques , 
lefquels  ne  pouvoient  point  fe  mêler  d'affaires  cri- 
minelles. 

.  Le  q^uatrième  reglftre  des  oHm ,  qui  eft  le  troi- 
fième  de  ceux  qui  reftent ,  folio  27 ,  fait  mention 
fous  la  date  de  1306,  d'une  enquête  que  le  gref- 
fier civil  rendit ,  ce  qui  s'entend  au  greffier  crimi- 
nel ,  parce  qu'il  s'agiuoit  d'une  affiiire  criminelle  , 
reddidi  inqmcjlam  quia  fanguinis  ejl;  &  fous  la  date 
de  13 12,  il  eft  parlé  d'une  autre  enquête  que  le 
greffier  civil  rendit  de  même  .i  M'  Jean  du  Tem- 
ple, qui  eft  le  premier  greffier  criminel  connu, 
uiquœjta  reddita  fuît  M.  J.  de  Templo  quia  fan' 
gutnïs  efi. 

Les  regiflrescriminels  qui  commencent  en  1322, 
font  mention  de  ce  même  Jean  du  Temple ,  lequel 
y  eft  qualifié  de  clericus  domïni  régis ,  c  eft-à-dire , 
notaire  du  roi ,  que  nous  appelions  aujourd'hui  y«- 
crètaire  du  roi. 

Ce  même  Jean  du  Temple  rempliffiait  encore  la 
place  de  greffier  en  chef  criminel  en  1 3  20  ;  il  en  eft 
làit  mention  dans  le  premier  regiflre  après  les  olim , 
fol.  27 ,  ou  il  eft  qualifié  mor.figneur  Jean  du  Tem- 
ple; ce  qui  fait  connoitre  en  quelle  confidération 
etoit  cet  office. 

Une  ordonnance  de  Philippe  VI  dit  dt  Valoh  »  du 
II  mars  1344  ,  touchant  le  parlement  y  en  parlant 
des  deux  greffiers  en  chef  civil  &  criminel ,  les  ap- 
pelle //  ngijlreurs  de  la  cour  ;  il  eft  dit  qu'il  ne  de- 
meurera au  confcil  que  lesfcigneurs  du  parlement  ^ 
&  li  regiftreurs  de  la  cour;  ce  qui  ftippo^c  que  les 
deux  greffiers  civil  &  criminel ,  afliuoicnt  tous 
deux  en  même  temps  à  la  chambre  du  parlement. 

Dans  un  règlement  du  roi  Jean,  du  2  3  avril  1361, 
le"  greffier  criminel  eft  compris  fous  la  dénomina- 
tion des  trois  regiftrateurs  de  la  cour ,  très  regîftra- 
lores ,  feu  grefferi  parlamenti^^ 

Le  même  prince  fit  le  7  décembre  fuivant  un 
règlement  pourfes/iotaires  ou  fecrétairçs ,  à  la  fuite 


P  A  R 

duquel  eft  une  lifte  de  ceux  qu'il  avoit  meiH»,  Ij 
de  ce  nombre  fe  trouva  le  greffier  dril,  &  " 
Denis  Tite ,  greffier  criminel  en  parlant;  s 
ces  deux  greffiers  étoient  notaires  da  roi  Oi 
ce  que  confirme  encore  une  ordonnance  ds  Cfarii 
V,  du  16  décembre  1364,  portant,  «nic/ej, 
les  articles  de  dépens  feront  fignéi  par  Ut^ 
de  notre  parlement^  ou  par  aticitn  de  nos  tageim 
taires. 

Depuis  l'an  1356  jufqu'en  1418 ,  le  greffier  i 
minel,  de  même  que  les  deux  autres  greffiers, &ti 
pelle  greffier  &  notaire  tout  enfemble  :  en  1418 
conféra  ces  offices  de  greffiers  fans  parler  de  iài 
Hté  de  notaire. 

Lorfque  le  paiement  fut  rendu  fôdentsùre  iPa 
il  n'y  avoit  d'abord  qu'une  feule  chamiMeaifd 
la  chjmtre  du  parlement ,  &  depuis  la  graa^amh 
oîi  l'on  jugeoit  le  civil  &  le  criminel.- 

Les  deux  greffiers  civil  &  criminel  fe 
tous  les  deux  à  la  fois  dans  cette  chambie ,  M 
être  toujours  prêts  à  remplir  chacun  ce  qui  étn^ 
leur  miniftère  ;  c'eft  pourquoi  dans  l'édit  de  ifi 
qui  rendit  la  tournelle  continuelle  ^  le  greffier' 
minel  eft  encore  qualifié  greffier  criminel  df  lam 
chambre,  &  fes  gages  forent  augftientés de  w> 
à  caufe  de  nouveau  fervice    qu'il  devoir  fût»  %\ 
touruelle. 

Le  greffier  criminel  étoit  chargé  de  recueiffirl 
dreiTer  tout  ce  qui  appartenoit  a  rinffaruâioa  d 
minelle ,  S(  tout  ce  qui  pouvoit  y  avoir  làsàtt 
foit  arrêts ,  commiflions ,  enquêtes  ,  inlbnnatioM 
foit  abolitions ,  édits ,  déclaraaops  &  lettres-pateai 
de  nos  rois  fur  des  matières  criminelles. 

Le  greffier  civil  ne  pouvoit  point  fe  mêler  il 
faires  crmiinclles  ;  tellement  qu'en  l'abfence  i 
greffier  criminel ,  la  coiu*  commit  un  clerc  du  ffé 
pour  vifiter  un  prifonnier  &  lui  faire  le  rapports 
les  vêtemens ,  comme  on  v«it  au  douzièmer^ 
tre  criminel  à  la  date  du  18  mai  1418. 

Au  contraire ,  en  cas  d'abfcnce ,  maladie,  récal 
tion  ou  autre  empêchement  du  greffier  civil, 
greffier  criminel  tcnoit  la  plume ,  &  comme  depi 
13 12  il  avoit  fon  regiftre  à  part ,  il  portrât  fur 
regiflre  toutes  les  anaires  civiles  où  il  fupplc<ût 
greffier  civil  ;  c'eft  pourquoi  dans  les  premien  1 
gifh-es  criminels  on  trouve  beaucoup  d'ordonm 
ces  &  d'arrêts  rendus  en  matière  civile ,  enoe  i 
très  une  éreâion  en  duché-pairie  en  fiiveur 
Louis ,  comte  d'Evreux ,  oncle  du  roi  ;  ds  qa 
tions  de  régale  &  de  matière  bénénciale ,  nota 
ment  au  3  juillet  1432  ,  àl'occafion  d'unbénêf 
que  pofTéooit  Jean  le  Maifne  ou  de  Blois,  gtefi 
civil  ;  des  conccffions  en  faveur  des  rmes 
France  ;  les  privilèges  d'ttablifïement  de  la  hj 
aux  bleds  &  de  la  halle  aux  draps  à  Paris  ;  &  1 
concefTions  en  faveur  des  villes  du  royaume ,  & 

M.  delà  Rocheflavin ,  liv.  6  tpag.  120 ,  dit  qa'i 
rentrées  de  la  faint  Martin ,  la  leâurc  des  ord 
naoces  que  l'on  fait  avant  les  fentences  6c  o 
du  rôle  des  avocats  &  procurei^ ,  dft  (àite  pii 

"  grc" 


PAR 

tvil  >  en  Ton  abfence  par  le  greiSer  crimi- 
n  rabfeace  de  celui-ci  par  le  greffier  des 
ctons. 

de  juftice  tenu  par  Louis  XIV  le  19  ^an- 

^,  M*  le  Teneur ,  greffier  en  chef  crimi- 

ia  place  de  greffier ,  ainfi  que  le  porte 

t-verbal  de  la  ieance ,  écrit  par  le  greffier 

s  rétabliflement  d'une  tournelle  fixe  en 
:  greffier  en  chef  criminel  a  fii  place  or- 
ans  la  grande  tournelle ,  dans  l'anele  ,  de 
qu'il  eft  à  côté  dupréfident ,  lorfquela  cour 
es  bas-fiéges  ;  il  a  auffi  toujours  le  droit 
aux  aflèmblées  des  chambres. 
ir  a  quelquefois  ordonné  que  certains  pro- 
lux  de  proteftations  ou  autres  aâes ,  fc- 
férés  dans  les  regiftres  des  deux  greffes ,  ci- 
iminel  ;  témoin  une  célèbre  proteftation 
trouve  au  regiftre  criminel ,  coté  107 ,  à  la 
premier  mars  1558,  au  fujet  deslettres- 
envoyées  à  la  cour  pour  juger  un  procés- 
,  conjointement  avec  MM.  de  la  chambre 
>te$. 

:ffier  en  chef  criminel  a  été  maintenu  dans 
ions  par  plufieurs  arrêts ,  entre  autres  un 
de  février  1401 ,  qui  jugea  que  l'arrêt  d'un 
lé  au  pilori  appartenoit   au  greffier   cri- 

:du  13  mars  1535  ordonne  que  toutes  les 
es  criminelles  faites  de  l'ordonnance  de  la 
par  lettres-royaux ,  feront  mifes  au  greffe 
pour  y  être  regidrées ,  (Udribuées ,  6c  lés 
es  y  expédiées  ;  &  dans  un  autre  article , 

que ,  où  la  cour  renverroit  une  inAance 
e  en  la  tournelle ,  ou  en  la  grand'chambre , 
it  les  c»nfeiU«rs  laïques ,  pour  y  être  ju- 
dit  cas  lefdits  procès  crimineb  incidem- 
îrvenus  es  matières  civiles ,  feront  mis  & 
.  greffe  criminel  pour  y  être  enregifh-és  & 
i ,  &  les  expéditions  qui  s'enfulvront  y 
s. 

:glement  fait  par  la  cour  le  17  décembre 
ii  fe  trouve  dans  le  regiftre  criminel ,  cote 
lonne  que  le  greffier  criminel  affiliera  aux 
ions ,  &  fera  regiftre  des  arrêts  &  ordon- 
[ui  interviendront  fur  icelles  à  l'encontre 
ficiers  de  la  nouvelle  religion  &  de  tous 
du  Koi ,  tanr^e  judicature  qu'autres  de  la 
j-cligion ,  &  contre  ceux  qui  n'ont  fourni 
^é  procuration  pour  réfigner  leurs  états  & 
edans  les  vingt  jours ,  &c.  &  feront  les  in- 
ns ,  profeffions  de  foi  &  toutes  autres  pro- 

pour  raifon  de  ce  ,  portées  &  regiftrées 
:  criminel  de  la  cour. 

,  le  règlement  du  3  mars  1635  a  expliqué 
jnt  les  procédures  qui  doivent  être  portées 
criminel. 

effier  en  chef  criminel  ne  pouvant  pas  tou- 
fter  aux  audiences  &  féances  du  parlement , 
•x  en  même  temps  aux  enregiûremens ,  aux 
[prudence.     Tome  VI. 


PAR  409 

expéditions  &  à  la  fignature  des  arrêts,  clioifit 
pour  aides  deux  commis ,  qui  par  fucceffion  de 
temps  furent  admis  à  tenir  la  plume  en  fon  lieu  & 
place  ;  ces  commis  ayant  pris ,  quoique  impropre- 
ment ,  le  titre  de  greffier,  ce  fut  ce  qui  donna  lieu 
d'appeiler  le  greffier  criminel  greffier  en  chef  crîmU 
rut,  de  même  que  le  greffier  en  cdef  civil  :  le  gref- 
fier criminel  eflainfi  qualifié  dans  l'arrêt  daparlement 
du  9  janvier  1640,  dont  on  a  déjà  parlé  à  l'article 
de  greffier  en  chef  civil,  &  dans  l'édit  du  moisde  mars 
1673  portant  création  de  cette  charge  en  titre  d'of- 
fice, formé  &  héréditaire ,  &  dans  plufieurs  autres 
édits  &  déclarations. 

Dans  l'origuie,  le  greffier  en  chef  criminel ,  de 
même  que  le  greffier  en  chef  civil ,  choififfoit  lui- 
même  (es  commis  ;  en  1 577  le  roi  érigea  en  charge 
tous  les  commis  de  greffe  ,mais  cela  ne  fut  pas  exé- 
cuté alors  pour  ceux  au  parlement. 

Sa  place ,  qui  jufqu'alors  étoit  domaniale ,  fut 
créée  en  titre  d'office  formé  &  héréditaire  par  édit 
du  mois  de  mars  1673  ,  ainfi  que  deux  principaux' 
commis  pour  fervir  à  la  chambre  du  confeil  ,  & 
aux  audiences  de  la  tournelle  &  du  petit  criminel; 
ils  prennent  le  titre  de  -greffiers  criminels  &  des 
dépôt  du  grand  criminel. 

La  décuradon  du  10  mai  1675  lui  donne  le  titre 
de  confeiller  du  roi ,  greffier  en  chef  da  parlement , 
garde  &  dépofitaire  des  tamata  6c  autres  expédi- 
tions du  greffe  criminel. 

Le  roi  a  auffi  créé  par  le  même-édit  en  titre  d'of- 
fice héréditaire ,  un  greffier  garde-facs  pour  le  cri- 
minel ,  &  un  greffier  des  préfentations ,  &  par  un 
autre  édit  du  mois  de  décembre  1674 ,  quatre  gref^ 
fiers  commis  au  greffe  criminel  pour  mettre  les 
arrêts  du  criminel  en  peaux. 

Le  greffier  en  chef  reçoit  le  ferment  de  fes  com- 
mis en  peau;  le  parlement  les  lui  renvoie  pour  cet 
effet. 

Quant  aux  antres  droits  &  privilèges  du  greffier 
en  chef'  criminel ,  l'ordonnance  du  roi  Jean ,  du  7 
avril  1 361  ,  dit  que  les  trois  greffiers  du  parlement 
(dont  il  eft  le  fécond  )  feront  payés  de  leurs  gages 
&  de  leurs  manteaux  fur  les  fonds  affignés  pour 
!i:s  gages  du  D^ri^tnc/u ,  lefquels  fe  prenoient  alors 
fur  les  amendes  :  on  voit  par-là  que  le  greffier  cri- 
minel avoir  droit  de  manteau,  comme  les  autres 
membres  du  parlement. 

Il  figne  en  commandement,  comme  les  fecrétaires 
du  roi  &  de  la  cour ,  tous  les  arrêts  rendus  en  ma- 
tière criminelle ,  tant  en  la  grand'chambre  qu'en  la 
tournelle ,  aux  enquêtes  &  aux  cliambres  affem- 
blées ,  ce  qui  eft  fondé  fur  ce  que  les  deux  greffiers 
civil  &  criminel  ont  été ,  dans  leur  origine ,  tirés  du 
corps  des  notaires  ou  fecrétaires  du  roi  ;  c'eft  pour- 
quoi l'édit  d'oâobre  1727  concernant  les  chirges 
de  fecrétaires  du  roi  du  grand  collège ,  art.  n ,  ex- 
cepte les  greffiers  en  chef  du  parlement ,  de  l'obli- 
gation d'être  fecrétaires  du  roi  pour  ûgner  les  ar- 
rêts en  commandement. 

Dans  les  cérémonies  .  il  porte  la  robe  rouge 

Fff 


41  o 


P  A 


comme  le  greffier  eii  chef  civil  ;  l'édit  da  mois  de  mars 
1673  ,  portant  création  en  litre  d'ofBce  héréditaire 
de  trois  greffiers  en  chef  pour  \eparlenuni  de  Paris , 
dit  qu'ils  porteront  U  robe  rois^e  6»  l'ipitogi ,  deux 
pour  le  civil ,  &  un  pour  le  criminel;  ces  droits  font 
énoncés  dnns  leur;»  provifions,  il  jouit  aulTi  de 
tous  les  mêmes  privilèges  que  les  autres  membres 
du  pjrUnuni,  tels  tiue  la  noblefle  tranfmi(Tiblc  au 
premier  degré ,  le  droit  d'induh  ,  le  committimus 
au  grand  Iceau ,  le  droit  d'être  jtigé  en  matière 
CTiminellc  par  le  ptirUmer.t ,  les  chambres  aflem- 
blécs. 

Ileft  garde  &  dépofuairc  des  regirtres  &  minutes, 
&  autres  afles  du  greffe  criminel  dont  on  parlera. 

Orîjff  criminel.  Ce  dépor  contient  trois  fortes  de 
pièces;  favoir.  des  regifircs,  des  minutes  &  les  01  i- 
gioitux  de  toutes  les  lettres  de  rcmilTion  ,  pardon  , 
abolition ,  rappel  d^  ban  .  de  galères ,  &c. 

La  plupart  des  anciens  regitlres  criminels  fontin- 
titulsJî»  npjirum  maniutU  c.iuj.irum  criminalium.  Le 
plus  ancien  commence  en  13 11  :  de  forte  que  ces 
regiftres  remontent  plus  haut  que  les  rcgiltres  ci- 
vils, lefquels  ne  commencent  qu'en  1319.  C'ert 
par  ce  premier  regiftre  criminel  que  l'on  peut  fixer 
l'époque  certaine  du  temps  où  le  parlement  a  été 
rendu  ordinaire.  C'eft  en  effet  le  premier  rcgirtre 
qui  foit  fuivi  ;  car  les  olim ,  qui  font  les  plus  an' 
ciens  regifVes  civils,  ne  font  proprement  qu'une 
coUeflion  de  différentes  ordonnances  ,  réglemens  , 
airéts  &.  autres  pièces  curleufes  tirées  de  divers  en- 
droits, au  lieu  que  le  premier  regiflre  criminel  con- 
tient des  arrêts  de  tous  les  mois  de  l'année  :  ces 
rcgiflres  contiennent 'les  arrêts  rendus  dans  les  cau- 
fes  de  fang ,  ou  affaires  criminelles.  Le  premier 
arrêt  que  l'on  y  trouve  eft  celui  qui  ordonna  la 
faifie  du  temporel  de  l'évèque  de  Xaintes,  pour 
l'obliger  de  relever  un  interdit. 

Ils  contiennent  aufTi  les  ordonnances  rendues  en 
matières  criminelles  jufgu'en  1540,  nowmnient 
celle  pour  le  fupplice  de  la  roue. 

On  trouve  même  auffi  dans  ces  regiftres ,  juf- 
que  dans  le  milieu  du  xvj-  fiècle  ,des  ordonnances 
&  <les  arrêts  rendus  en  matière  civile  &  de  police, 
comme  pour  faire  arrofer  les  ponts  &  les  rues  ad- 
jacentes en  été  ,  pour  la  conduite  des  chartiers  5c 
Toiturieri  dans  Paris ,  pour  l'entreiicn  du  pavé  , 
pour  la  confcrvation  de  la  foi  catholique  ,  pour  la 
défcnfc  des  affembléesSc  des  Pvres  hérétiques ,  des 
réglemens  généraux  pour  lu  lihraiiie  &  iniprimerie, 

fiour  les  marchands  du  pahiis,  les  pages  ,  les  clercs, 
es  écoliers,  les  laquais,  pour  le  port  d'armes,  & 
fur  beaucoup  d'autres  matières  :  ce  qui  provient 
de  ce  que  le  greffier  ctiminci  tenoit  alors  la  plume 
dans  toutes  les  affaires  où  il  .s'agiffoir  de  réglemens 
qui  pronon^oient  quelque  peine  contre  les  conirc- 
Venans. 

Ces  regiftres  font  tous  écrits  en  parchemin  ;  ils  fe 
fuiven:  fans  interruption  jnfqu'en  1571 ,  qu'ils  man- 
quent jufqu'en  1 594,  où  ils  recommencent  jnCqu'en 
nui  1599.  Us  fe  continuent  fans  interniption  juf- 


qu'aux  dernières  années  où  l'on  eft  afii 
chaque   année    remplit   ordinairement 
giftres. 

On  ne  peut  douter  que  l'on  n'ait  enlevé  Id 
giftres  qui  manquent  depuis  1 571  ;  mais  les  m'' 
lur  lefquclles  ils  ont  été  faits  exifUnt  encore,  i 
rend  la  perte  facile  à  réparer.  On  connoit  à  Parti 
copies  de  ces  regiftres ,  dont  uneàlabibliothéq 
S.  Viôor,  une  qui  cxifta  dans  celle  de  feu 
chancelier  d'Aguefleau  ;  raiirrc  a  été  léguée  à! 
bliothèque  des  avocats  au  parlement  de  Pans ,  par  ( 
M.  Prcvoi ,  avocat. 

Les  minutes  du  greffe  criminel  commeoceiu  1 
t  Ç28.  Elles  remontent  par  conféqucnt  plus  hau  ~ 
lei  minutes  du  greffe  civil  ;  elles  fe  fuivent  " 
terruption. 

Outre  les  regiftres  &  les  minutes,  on  cob 
dans  ce  greffe  des  liaffes  de  toutes  les  lettres  de  j 
fion ,  pardon ,  abolition ,  rappel  de  ban  &  di 
lères ,  âc  autres  femblables  ;  elles  font  rangée 
année. 

Le  dépôt  du  greffe  criminel  étoit  ci-devant 
des  greniers ,  au-deffus  du  greffe  criminel  en  ( 
mais  ce  lieu  étant  trop  refferré ,  St  d'ailleurs  peu 
vcnâble,  trop  petit ,  &  que  tout  y  étoit  fort  1 
ordre ,  M.  Richard ,  précédent  greffier  en  chcfc 
nel ,  ayant  obtenu  luie  grande  pièce  dépendane 
nouveaux  bâtimens  qui  ont  été  établis  dai»  la  gil 
galerie  des  prifonniers  ,  au-delfus  des  cibincttj 
l'on  a  conftruits  pour  melTieurs ,  il  y  a  fait  1 
ter  en  1748  ,  tous  les  regiftres  ,  minutes,  & 
pièces  du  greffe  criminel,  &  on  lui  cft  r«devafa 
bon  ordre  dans  lequel  ce  greffe  fe  trouve 
ment  par  fes  foins. 

Greffier  des  prèfentjtlont ,  eft  celui  qoi  t&  1 
pour  recevoir  les  cédules  de  préfcntation 
procureurs  font  obligés  de  mettre  en  fbn  giefl 
tenant  la  comparution  qu'ils  font  en  jufticepour 
parties. 

Son  inftitution  paroi  t  aufti  ancienn . 
greffiers  civil  &  criminel  :  on  l'api 
eux  regijlretir  ou  rtpjhateur  ;  on  le  quatitia  cnft 
député  aux  préfentaùons ,  enfin  de  noiMrt  &  i 
préfcntation  s. 

Si  l'une  des  parties  ne  compare ,  ou  ne  fe  1 
par  fon  procureur ,  l'autre  peut  le^'er  au  gr< 
f.tut  faute  de  comparoir  :  l'expédirion  de  ces  ( 
appartient  au  greffier  des  préfentations. 

Il  recevoir  aulfi  autrefois  les  préfentatioas  ! 
minci  ;  mais  l'on  a  depuis  établi  un  autre  grefficrî 
ticulier  pour  les  préfentations  au  criminel. 

C'eft  lui  qui  fait  les  rôles  ordinaires  des  caufcJ 
fe  plaident  en  l'audience  de  la  grand'chambrc^ 
irefois  un  de  f'cs  commis  alfiftoit  en  la  gnind-chl 
bre ,  en  robe  noire  &  en  bonnet ,  pour  retirer  Ic 
rôles  qui  n'étoient  point  achevés  ;  mais  préfcntcmtnt 
cela  ne  s'obferve  plus. 

Ses  privilèges  font  femblables  à  ceux  du  grefiîcrefl 
chef  civil  &  criminel. 

Nota'uts  ftcritairts  du  r«i  pris  la  nitr  it  fé/imut» 


PAR 

le  parlement  (m  rendu  fédentaire  à  Paris ,  le 
sr  envoyoit  des  notaires  ou  fecrétaires  du 
faire  les  expéditions  ;  ils  étoient  au  nombre 
î  dès  1 372 ,  &  tous  clercs, 
principale  fun£lion  étoit  de  faire  des  colla- 
pièces;  Hs  faifoient  aufli  les  extraits  das 
quand   les  conreillers   n'avoient  pas  le 

itement  leur  fbnâton  eA  de  (igner  les  arrêts , 

ncc  du  greffier  en  chef. 

uvent  audt  &ire  des  collations  de  pièces 

es  autres  fecrétaires  du  roi. 

mt  eux  qui  reçoivent  les  inventaires  des 

du  fang. 

it  du  corps  de  la  cour ,  &  participent  aux 

privilèges. 

trtent  la  robe  rouge  aux  aiTemblèes  des 

rs  &  autres  cérémonies. 

place ,  en  la  grand*chambre ,  eu.  fur  le  banc 

u-dcCous  des  préfidens. 

tr  huiler,  il  eft  appelle  en  latin  par  du  Luc 

apparitOT.  Philippe-le-bel ,  en  1 3  44 ,  l'appelle 

qui  appelle  les  préfentations  ;  Louis  XI ,  en 

appelle  ['kui/lîer  du  rôle ,  ou  qui  appelle  le 

rce  qu'en  efret  c'eft  lui  qui  appelle  les  rôles 

;nt  éiits  autrefois  par  le  greffier  des  préfen- 

;  titre  de  maître  &  la  qualité  d'écuyer ,  & 

la  noblefle  tranfmifTible  au  premier  degré , 

:  attribuée  à  fa  charge ,  par  une  déclaration 

vier  1601. 

iflemblées  des  chambres ,  lits  de  juflice  & 

èrémonies ,  il  porte  la  robe  rouge. 

ne  audî  dans  ces  mêmes  occaiîons,  &  à 

»  grandes  audiences  de  la  grand'chambre  , 

net  de  drap  d'or,  rebrofTé  d'hermine,  & 

lis,  à  la  rofe  du  bonnet,  une  rofe  de 

ice  dans  le  parouet  de  la  grand'chambre ,  & 
ui  de  la  tournelle ,  eft  à  côté  du  greffier  en 

;  droit  d'être  couvert  à  l'audience ,  même  en 

it  les  caufes  du  rôle  ;  mais  quand  il  entre  en 

ou  qu'il  parle  aux  prèfidens ,  il  doit  ôter  fon 

,  ainfl  ou'il  fut  juge  par  un  arrêt  du  18  jan- 

5  2  ,  cite  par  du  Luc  &  Papon. 

les  droits  de  fa  charge  eft  de  placer  à  fon 

la  quatrième  caufe  au  rôle  de  Paris. 

lui  qui  publie  tous  les  rôles  à  la  barre  de  la 

les  expofe  enfuite  au  public ,  à  fon  banc  qui 

i  la  grande  falle ,  à  côté  du  parquet  des 

hiî  qui  appelle  les  caufes  du  rôle  à  l'au- 

{u«  l'une  des  parties  ne  fe  préfente  pas ,  & 
itre  demande  défaut  à  tour  de  rôle ,  le  pre- 
lifTier  va  à  la  porte  de  la  grand'chambre  ap- 
t  partie  défaillante  &  fon  procureur ,  &  fait 
rapport  à  la  barre  de  la  coiv  de  l'appel  qu'il 
cÊure. 


PAR 


411 


n  appelloit  autrefois  les  pairs  défaillans  à  la  pierre 
de  marbre  ;  &  l'on  voit  dans  l'hiftoire  de  Charle* 
VlII ,  par  Jaligny ,  qu'en  1487  le  prévôt  de  Paris, 
qui  fervoit  de  premier  htiiiTier,  accompagné  d'un 
confeiller  de  la  cour  &  du  premier  huiffier,  y 
appolla  les  fcigneurs  du  fang  &  pairs  de  France ,  & 
qu'enfin  fut  donne  défaut  contre  eux. 

Lors  de  l'arrêt  qui  fut  donné  en  i  ";a4 ,  contre  le 
connétable  de  Bourbon ,  maître  Jean  de  Surie ,  pre- 
mier huiilier  de  la  cour ,  appella  le  connétable  à  la 
barre  du  psrUmeiUy  &  à  la  table  du  perron  de  mar- 
bre ,  en  préfence  de  deux  confeillers. 

L'ordonnance  de  Charles  VII ,  de  l'an  1446 ,  dit, 
arù;U  xxij ,  qu'au  premier  huilTiet  de  la  cour  appar- 
tient appeller  les  parties  pour  être  expédiées;  qu'H 
jurera  exprefTémcnt  de  les  appeller  fclon  l'ordre  du 
rôle,  fans  prèpofer  ou  poftpoler  autrement  une  par- 
tie à  l'autre ,  par  faveur ,  haine ,  requête ,  ni  pour 
commandement  qui  leur  en  foit  bit  par  qui  que  ce 
foit,  ni  pour  quelque  profit  qu'Us  en  puiflent 
efpérer. 

Il  eft  tenu  de  rayer  les  caufes  expédiées  fur  k 
rôle. 

Un  arrêt  du  3  août  1550  lui  défend  de  fouffrîr 
qu'il  foit  bit  aucune  addition  auic  rôles.  Mais  cet 
arrêt  eft  tombé  en  défuétude  par  l'ufage  introduit 
des  ajoutés  aux  rôles  ;  ufage  qai  a  été  confirmé  im- 

Stlicitement  par  une  déclaration  donnée  fous  le  pré- 
ent  règne ,  qui  fixe  les  droits  des  procureurs  pour 
les  ajoutés  au  rôle ,  &  règle  les  formalités  de  cette 
partie  de  la  procédure. 

Pendant  l'audience  il  reçoit  les  ordres  de  la  cour, 
foit  pour  fiure  faire  filence ,  foit  pour  faire  placer 
quelqu'un,  ou  pour  quelqu'autre  arrangement; c'eft 
lui  qui  tranfmet  ces  ordres  aux  autres  huiifiers ,  aux- 
quels il  ordonne  tout  haut  de  faire  faire  filencc. 

Lorfqu'un  pair  prête  ferment  en  la  grand'chambre , 
c'eft  le  premier  huiftier  qui  lui  ôte  (on  épée ,  &  qui 
la  lui  remet  après  la  preftation  de  ferment. 

Quand  la  cour  marche  en  corps ,  le  premier  huif- 
fier  marche  à  la  tête  de  b  compagnie  après  tout  le 
corps  des  huiffiers. 

(J'eft  liû  qui  fait  l'ouverture  de  la  foire  du  Landi  à 
Saint-Denis ,  le  1 1  juin  de  chaque  année. 

Les  religieux  de  Saint-Martin  des  champs  font 
obligés  de  lui  donner  tous  les  ans  à  la  rentrée  une 
écritoire  &  des  gants ,  fuivant  la  fondation  de  Phi* 
lippe  de  Morviluers ,  martiniana. 

Il  jouit  de  tous  les  privilèges  de  la  cour ,  notam* 
ment  du  droit  d'induit. 

Mercuriales.  Voyez  ce  mot  fous  la  lettre  M. 

Compéunce.  Le  parlement  a  toujours  été  le  tri- 
bunal deftiné  à  connoître  des  affaires  majeures  & 
des  caufes  j  qui  concernent  l'état  des  grands  du 
royaume. 

Dans  le  temps  qu'il  étoit  encore  ambulatoire  à 
la  fuite  de  nos  rois ,  &  qu'il  formoit  leur  grand- 
confeil ,  on  y  dHibéroit  de  la  paix  &  de  la  guerre , 
de  la  réformation  des  loix ,  du  mariage  des  enfans 
de  no»  rois ,  du  partage  de  leur  fuccefTion  entre 

Fff  a 


411  PAR 

leurs  enfàrts  ;  comme  cda  fe  pratiqua  en  7^8  entre 
les  deux  fils  de  Pépin  ;  en  806 ,  fous  Charlema- 
gne,  entre  fes  trois  fils  ;  en  813  ,  lorfque  le  parU- 
tnau  fut  aflemblé  à  Aix  pour  faire  paiïer  la  cou- 
ronne i  Louis-le-Débonnaire ,  &  en  836  quand 
Louis-le-Débonnaire  voulut  paruger  fes  états  ;  en- 
fin pour  celui  qui  fut  fait  entre  U>uis-le-Begue  & 
Louis  fon  couun. 

Philippe-Augufle  tkiten  11 90  vm  parlement  pour 
flatuer  fur  le  eouremement  du  royaume  pendant 
le  voyage  qu'il  fe  préparoit  à  faireà  laTerre-fainte; 
ce  fut  dans  cemème;>4r/MK/uquece  prince,  avec 
le  congé  6c  ragrément  de  tous  fes  barons ,  accepU 
iicenùa  ab  omnibus  bdror.ibus ,  donna  la  tutéle  de 
fon  fils  &  la  garde  du  royaume  à  la  reine  fâ 
nére. 

Ce  fiit  ce  même  parlement  qui  jugea  les  contefb- 
tions  qu'il  y  eut  entre  Philmpe-le-Hardi  &  Charles, 
roi  des  deux  Siciles ,  pour  la  fucccflion  d'Alphonfe , 
comte  de  Poitiers. 

Ce  fut  lui  pareillement  qui  jugea  en  13 16  & 
1318  laque(Hon  de  la  fucceftion  à  la  couronne  en 
faveur  de  Philippe-le-Long  &  Philippe-de- Valois , 
&  le  (fifférend  qu'il  y  eut  entre  Charles-le-Bel  & 
£udes ,  duc  de  Bourgogne ,  à  caufe  de  l'apanage  de 
Philippe-Ie-Long  ,  dont  Eudes  prétendoit  que  fà 
fenune ,  fille  de  ce  roi ,  devoit  hériter. 

Du  temps  du  roi  Jean ,  les  princes ,  les  prélats 
&  la  noblefTe  furent  convoqués  au  parlement  pour 

?  délibérer  fur  les  affaires  les  plus  importantes  de 
état. 

Charles  Y  lui  fit  auflî  l'honneur  de  le  confulter 
^uand  il  entreprit  la  guerre  contre  les  Anglois  ,  dont 
le  fuccés  lui  tut  fi  glorieux. 

Ce  fut  encore  \e  parlement  qui  rafTcmbla  &  réunit 
les  maifons  d'Orléans  &  de  Bourgogne ,  que  les 
«léfordres  du  temps  avoient  divifées ,  qui  s'eft  op- 
pofé  dans  phifieurs  occafioas  au  d>îmembrement 
«lu  royaume,  notamment  après  le  traité  de  Madrid 
fous  rrançois  I. 

Cet  illuAre  corps ,  par  la  fageiTe  &  l'équité  de 
fes  jugemens ,  a  mérité  de  voir  courber  devant  lui , 
les  tiares  &  les  couronnes ,  &  d'être  l'arbitre  des 
plus  grands  princes  de  la  terre.  Les  Innocent ,  les 
Frédéric  ,  les  rois  de  Caftille  &  ceux  de  Portugal , 
les  Ferdinand  »  les  Maximilien ,  les  Philippe  & 
les  Richard  ont  fournis  leur  pourpre  à  lafiennc;  & 
Pon  a  vu  lui  demander  la  juftice ,  ceux  qui  la  ren- 
(loient  à  plufieurs  peuples ,  &  qui  ne  voyoientau- 
deffus  de  leurs  trônes  qiie  le  tribunal  de  Dieu. 
^  Les  ducs  &  comtes  d'Italie ,  fur  lefquels  nos  lois 
s'éteient  réfervé  toute  fouveraineté  ,  ont  été  plu- 
fieurs fois  mandés  au  parlement  pour  y  rendre  rai- 
fon  de  leur  déponement.  Taffillon ,  duc  de  Ba- 
vière ,  fut  obligé  d'y  venir  pour  fe  purger  du  cri- 
me de  rébellion  qu'on  lui  impofoit;  on  y  jugea 
de  même  Bernard,  roi  d'Italie»  &  Carloman, 
pour  rébellion  contre  fon  père. 
Dans  des  temps  bien  poûérienrs ,  en  xjjô,  ce 


PAR 

hit  ce  parlement  qui  décréta  d'ajeamement  faut) 
nel  l'empereur  Cnarles-Quint. 

Edmont  rmporte  qu'un  pape  ayant  exconumnît 
le  comtede  Tofcanelle  Formofe ,  évèque  duPono, 
le  pape  fit  porter  au  parlement  le  procès-verbal  è 
ce  qu'il  avoir  fait. 

Les  rois  étrangers  y  ont  qiiclqnefbb  envfli 
leurs  accords  &  contrats  pour  y  être  homolooiai 
&  les  rois  de  France  eux-mèmei  y  ont  pluncq 
fois  perdu  leur  caufe  quand  elle  D*a  pas  (ôru  " 
fondée. 

Enfin  le  parlement  a  toujours  CODOU  des 
les  plus  importantes. 

U  connoit  feul  des  caufes  qui  concernent  Tel 
&  b  perfonne  des  pairs,  comme  on  le  dira  ci-i]» 
en  parlant  du  parlement  confidéré  conune  cour  ' 
pairs. 

Lui  feul  a  la  connoiflànce  des  marîères  dei^ 
dans  toute  l'étendue  du  royaume.  Conune  il  « 
autrefois  l'unique  parlement ,  &  qu'aujourdloi 
eft  encore  le  premier  &  princ^»!  ,  tous  les  jbj 
conquis  par  le  roi  font  dependans  de  fbn  renon 
foit  penouu  la  guerre ,  &  au  moment  «le  la 

S[uête ,  foit  après  la  paix ,  lorfque  le  roi  en 
erve  b  pofleffion,  a  moins  que  par  les  capak 
tions  ou  les  traités ,  il  ne  foit  fbpulè  que  ces  paj 
continueront  d'être  foumis  à  leurs  j"ges  onSnara 
ou  que  le  tribunal  auquel  ils  reffortinoleat  n'aitfa 
également  conquis ,  ou  qu'enfin  le  roi  n'accorde^ 
fes  nouveaux  lu  jets  le  droit  de  porter  P^p«'  ' 
leurs  caufes  foit  à  une  nouvelle  cour  fouveraioe 
crée  à  cet  effet ,  ou  à  uaparlement  du  royaume 
prochain.  Mais  dans  tous  ces  cas,  le  roi  ai* 
parlement  de  Paris  une  loi ,  pour  lui  ùixc  o 
fes  volontés.  Ceft  ce  qui  eft  arrivé  plufieurs 
notamment  fous  Louis  XIV  ,  lors  des 
de  la  Flandre  &  de  la  Franche-Comté. 

U  connoit  en  première  infiance  de  certaines 
tières  dont  la  connoiflànce  lui  a  été  réfènréefriw 
tivement  à  tous  autres  juges.  ^  ^  , 

U  connoit  auffi  de  temps  immémorial  ia  Ika 
ou  mal  jugé  des  fentences  dont  l'appel  e&  porti 
devant  lui. 

Cette  voie  étoit  ufitée  dès  le  temps  de  la  predûfatjj 
race  ;  on  prenolt  quelquefois  h  voie  de  la  plainte  ^ 
ou  prife  à  partie  contre  le  juge;  quelque£btt<m  dep< 
mandoit  à  fituffer  le  jugemem ,  c'efl-à-<fire,i prou», 
ver  qu'il  étoit  faux ,  &  que  les  premiers  jngeii 
avoient  mal  jugé  ;  mais  on  fe  fervoit  aufli  qù** 
qucfbis  du  terme  d'appellation  pour  exprimer  00^ 
procédures,  comme  il  patoît  au.  «piatriâme  teçBn 
olim ,  fol.  107 ,  oii  il  .eft  dit ,  i  quo  jtuUcaiotaitfum 
f..lfit  V  pravo  partamtntum  nofirum  apBelhvU;wUs, 
ainfi  qu'en  1 224  ,  il  eft  dit  que  la  comtelTe  d» 
Flandre  appelLvit  ad  curiam  régis  ;  les  oEm  font 

Eleins  d'exemples  de  fiunblables  appelladcHis  vcft 
aies  &  autres. 
Il  eft  vrai  que  ces  appels  ne  furent  pas  d'aboe' . 
portés  ea  fi  grand  nonibre  mi  parlement  ^puce.<ftt 
ta  manie  des  hauts  feigaeurs  étoii  de  s'opp9fo]M( 


PAR 

ices  k  ce  que  Ton  appellàt  de  leurs  juges 
tnt. 

;ndit  en  1128  au  comte  d'Angoulème  de 
cun  empêchement  à  ceux  qui  voudraient 
<arUment  pour  is  plaindre  ae  lui. 
d'Angleterre ,  comme  duc  d'Aquitaine , 
iidre  les  notaires  qui  en  avoient  dreffé 
;  il  exerçoit  des  cruautés  inouies  contre 
les  avoient  interjettes  ;  un  manifefte  de 
e-Bel  qui  eft  à  la  fin  des  olim ,  dit  qu'on 
:entoit  pas  de  les  enfermer  dans  d'étroites 
k.  de  mettre  leurs  maifons  au  pillage ,  on 
lUloit  de  leurs  biens  ,  on  les  banniflbitdu 
les  pendoit  même  pour  la  plupart  ;  quel- 
fnrent  déchirés  en  quatre  parts,  &  leurs 
jettes  à  l'eau. 

igncurs  ecdéTiafliques  n'étolent  pas  plus 
:  les  laïques  ;  un  évêque  de  Laon  entre 
pouilloit  de  leurs  biens  Ces  vaflkux,  qui 
it  au  parlement  :  im  abbé  de  Tulles  les  em- 
:  &  mutiloit  ;  &  parce  qu'un  homme 
;  par  fes  juges  à  perdre  la  main  gauche , 
appelle  au  parltmem ,  il  lui  fit  couper  la 
ite  :  l'abbé  fut  condamné  en  4000  livres 
;  l'cvêque  eut  des  défenfes  de  récidiver , 
nâion  au  duc  de  Bretagne  d'y  tenir  la 

TAnglcterre  ayant  refufé  de  comparoître  j 
è  ,de  Guienne  fut  confifqué. 
Tautres  arrêts  femblables  contre  le  comte 
;ne ,  celui  de  Flandres  $c  le  duc  de  Bour- 

chambre.  Avant  que  le  parlement  eût  été 
«ntaire  à  Paris  ,  toute  la  compagnie  s'af- 
dans  une  même  chambre ,  que  l'on  appel- 
mire  du  parlement ,  ou  la  chambre  desplaids^ 
Kuorum, 

iics-uns  ont  écrit  qu'elle  s'appelloit  aufE 
t  des  prélats  ,  ce  qui  pourroit  être  venu  de 
afiemblée  étoit  principalement  compofée 
s,  abbés  &  autres  eccléfiaftiques  qu'on 
tous  d'un  nom  commun  \e&préLas, 

paroit  que  c'eft  par  une  méprife  du  pre- 
.fte ,  qui  a  lu  pralaiorum  pour  placiiorum , 

opinion  a  pris  cours  ;  car  la  grand-cham- 
imais  eu  ce  nom  ;  tous  les  monumens  du 
.ppellent  caméra  placitorum  ^  chambre  des 
'efl-àndire,  du  plaidoyer  i  elleefl  ainfl  ap- 
ns  le  quatrième  regiftre  oûm ,  fol.  344; 
'ordonnance  de  Philippe-le-Bel  en  1291. 

la  Rocheflavin  cite  une  ordonnance  de 
le-Hardi  en  1175  ,  qui  fait  mention,  à  ce 
;nd ,  de  la  chambre  des  prélats  ;  mais  cette 
ice  ne  fe  trouve  point  ;  elle  n'eft  point 

Recueil  des    ordonnances  imprimé»    au 

chambre  fut  dans  la  fuite  fumommée  la 
mbre  du  parlement  »  foit  psrce  que  l'on  y 
s  plus  grandes  affaires ,  foit  parce  qu'elle 
ipofèeOBS  plus  grands  pecfennages,  tels 


VA  R 


41} 


que  les  princes ,  pairs ,  prélats ,  ducs ,  comtes ,  ba- 
rons ,  les  oâiciers  de  la  couronne ,  le  chancelier  & 
autres  ;  &  auiTt  pour  la  diftinguer  des  chambres 
des  enquêtes  &  requêtes,  &  de  celles  des  requêtes 

2ui  furent  établies  peu  de  temps  après  que  lep<tr>. 
'tnent  eut  été  rendu  fédentaire. 

Elle  fut  auifi  appellée  la  chambre  du  plaïdoyé, 
parce  que  c'étoit  la  feule  chambre  du  parlement  où 
on  plaidât  ;  comme  elle  eft  encore  deûinée  princi« 
paiement  pour  les  affaires  d'audiences. 

On  l'a  auffi  appellée  la  grand'voûte. 

Enfin  f  le  vulgaire  lui  a  encore  donné  le  nom  de 
chambre  dorée,  depuis  qu'elle  eut  été  réparée  par 
le  roi  Louis  XII ,  lequd  y  fit  fiiire  le  plafond  orné 
de  culs-de-lampe  dorés,  oue  l'on  y  voit  encore 

Eréfc Jtement  ;  le  tableau  du  crudto  eft  d'Albot 
>urer ,  &  le  tableau  qui  eft  au-defTous  repréfême 
Charles  VI  habillé  comme  font  aujourd'hui  les  pré- 
ftdensà  mortier. 

La  décoradon  du  furplus  de  cette  chambre  a 
été  faite  en  171». 

Ceft  en  b  o-and-chainbre  que  le  roi  tient  fon 
lit  de  juflice ,  &  que  le  chancelier ,  les  princes  & 
les  pairs  liûques  tic  eccléfiafUques  viennent  fiéger 
quand  bon  leur  femble. 

C'eft  auffi  dans  cette  chambre  que  les  princes 
du  fang ,  les  ducs  St  pairs  &  les  confeilicrs  d'hon- 
neur ont  féance ,  ainfi  que  les  maîtres  des  requêtes, 
mais  au  nombre  de  quatre  feulement. 

La  grand-chambre  étoit  autrefois  feule  compé* 
tente  pour  connoitre  des  crimes  ;  la  chambre  de  la 
tournelle  qui  fut  inftttuée  pour  la  foulager ,  ne 
connoifToit  que  des  caufes  criminelles ,  &  non  des 
crimes;  ce  ne  fut  qu'en  içtij  qu'elle  fut  rendue 
capable  de  b  connoifTance  des  crimes  ;  aufti  du 
temps  que  \c  parlement  étoit  à  Poitiers ,  il  fe  trouve 
un  règlement  rapporté  par  Pafquier ,  dans  fes  re- 
cherches ,  contenant ,  entre  autres  chofes ,  qu'en  la 
tournelle  fe  vuideroient  les  caufes  criminelles  «  à 
la  charge  toutefois  que  fi ,  en  définitive ,  il  fiiUoit 
juger  d  auctm  crime  qui  emportât  peine  capitale  , 
le  jugement  s'en  feroit  en  la  grand-chambre. 

Elle, eft  compofée  da  vingt-cinq  confeillers  laï- 
ques &  de  douze  clercs  ;  les  clercs  fervent  toujours 
à  la  grand-chambre  :  à  l'égard  des  laïques-,  douze 
font  toujours  de  fervice  à  la  grand-chambre ,  de- 
puis la  faint  Martin  jufqu'à  Pâques ,  &  les  douze 
autres  à  la  tournelle  ;.  &  depuis  Pâques  jufqu'aa 
7  fcptembre,  ceux  de  la  tournelle  reviennent  à 
la  grand-chambre  ,  &  les  autres  font  le  fervice  de 
la  tournelle.  QUant  au  doyen ,  il  va  à  celui  des 
fervices  qu'il  juge  à  propos. 

A  l'égard  du  premier  préfldent  &  des.  quatre  plus 
anciens ,  ils  font  toujours  de  fervice  à  la  grand- 
chambre  ,.  &  les  cinq  derniers  préfidens  font  toute 
l'année  de  fervice  à  la  tournelle. 

Quand  les  magjflrats  de  la  jgrand-cbambre  qui 
font  de  fervice  à  a  tourjielle ,  fe  réunifTent  à  ceux 
qui  tiennent  à  la  grand-chambre  ,  cela  s'appelle 
les  pandrcbatabrt  &  touratUc  ajfemblées,  II  eft  biaa  de 


4ï4 


PAR 


remarquer  ^e  ceux  de  MM,  <lcs  eiioMêtes  &  re- 
quêtes qui  fonrde  fervice  à  la  tournclle,  n'afTiilent 
p3$  à  CCS  affemblics. 

Elles  fe  tiennent  à  la  grancl-chambre  ou  à  la  tour- 
nclle ;  ou ,  pour  mieux  dire  ,  elles  fe  tenoient 
toutes  autrefois  à  la  graiul-ch:iinbre.  Mais  depuis 
au  moins  un  ficcle,  l'ufagv  s'étoit  introduitde  venir 
à  la  tournclle  pour  les  matières  criminelles  ;  ce 
qui  privoit  ceux  qui  avoient  le  droit  d'être  jugés 
les  grand-chambre  &  tournelle  aflemblées  ,  d'avoir 

fjoiu"  juges  les  princes  du  ûng  ,  les  ducs  &  pairs  , 
es  conieillcrs  a  honneur  ,  les  maîtres  des  requêtes  , 
&  même  les  conl'cillers  honoraires  aflez  anciens 
pour  avoir  féance  à  la  grand-chambre  ,  attendu 
qu'il  n'y  a  que  les  titulaires  qui  putffcnt  aHîfter  à 
la  tournelle.  C'ert  pour  remédier  à  cet  abus ,  qu'en 
1765  ,  fur  la  repréfen ration  de  M.  le  prince  de 
Conti ,  Il  fut  décidé  par  arrêté  des  chambres  aflem- 
blées, que,  conformément  à  l'ufage  anciennement 
oblervé ,  toutes  les  fois  que  la  totalité  de  la  grand- 
chambre  fe  réuniroit ,  même  pour  des  affaires  crimi- 
nelles ,  la  féance  fe  tiendroit  à  la  grand-chambre , 
bien  entendu  que  les  clercs  fe  retirent  dans  les 
efpèces  d'affaires  cruninelles  oti  ils  ne  peuvent  pas 
rcffer  juges  ,  c'eft  à-dire ,  lorfquc  les  conclufions 
des  gens  du  roi  vont  à  peine  aflliAive  ou  infa- 
mante ,  ou  dans  l'inftant  que  cet  avis  eft  ouvert  ; 
car  jufqu'à  ce  moment ,  même  lorfqu'il  s'agit  d'un 
crime  qui  mérite  la  mort,  tel ,  par  exemple  ,  qu'un 
aflaffinat  prémédité  ,  les  clercs  peuvent  affiner  à 
tous  les  jugemens  d'inAriiâion  &  préparatoire, 
même  entendre  le  rapport  le  jour  que  l'on  opine 
pour  juger  les  coupables. 

C'eft  à  la  grand- chambre  &  tournelle  affcm- 
blées  que  l'on  enregiftre  les  lettres-patentes  &  dé- 
claradons  en  commandement ,  qui  ne  doivent  pas 
être  portées  aux  chambres  affcmblées  ;  mais  la 
grand-chambre  feule  enregiftre  toutes  les  lettres- 
patentes  obtenues  par  dos  particuliers  qui  préfentent 
leur  requête  pour  en  obtenir  l'enregiftrement. 

Les  eccléfiaftiques ,  les  nobles  &  les  officiers  des 
fièges  reffortiffans  nuemcnt  en  la  cour  ,  prévenus 
de  crime  ,  ont  confervc  le  droit  d'être  jugés  à  la 
grand-chambre  &  tournelle  affcmblées.  C'eft  ordi- 
nairement la  grand-chambre  feule  qiii  détermine 
quels  procès  doivent  être  ainfi  jugés.  Cependant 
toute  perfonne  ayant  féance  à  la  grand-clixmibre  , 
même  ceux  qui ,  ainfi  qu'on  l'a  obîcrvé  ci-deftus  , 
ont  féance  h  la  grand-chambre  ,  &  non  à  la  tour- 
nelle, peuvent  demander  à  M.  le  prem'vïr  préfi- 
dent  de  faire  affembler  les  grand-chambre  &  tour- 
nelle ,  à  l'effet  d'y  faire  décider  fi  une  affaire 
paruculière  pent  être  jugée  à  la  grand-chainbrc  ou 
a  la  tourncUe ,  ou  (i  elle  eft  de  nature  à  être  por- 
tée aux  deux  chambres  réunies.  Quant  aux  pcr- 
fonncs  qui  ont  le  droit  de  faire  juger  leurs  procès 
criminels  aux  deux  chambres  réunies,  s'ds  ne  ré- 
clament pas  leur  privilège  ,  ils  font  jugés  par  l.i 
tournelle.  Mais  s'ils  veulent  être  jugés  les  deux 
ciiambres  allemblées ,  ils  préftntent  une  requête  à 


PAR 

la  tournellfi ,  par  laquelle  ils  rècUment  \tgt  \ 
vilége  ,  &  juuifïent  du  titre  qui  leur  accor' 
droit  ;  les  eccléfiaftiques  par  leurs  letucs  d'o 
les  nobles  par  leurs  titres  de  noblcffc  ,  les 
trats  par  leurs  provifions  ,  arrêts  ou  fente 
réception  ,  &  fur  le  vu  de  ces  pièces ,  fi  les  1 
auxquelles  le  privilège  eft  arraché  fe  trwn 
prouvées ,  la  tournclle  rend  arrêt  qui  rcnvowi 
deux  chambres  réunies.  11  faut  remarquer  qu'il 
arrêt  affiftent  MM.  des  enquêtes  Se  rL'c]uct-ij 
fervice  h  la  tournelle  ;  car  quand  on  ic  fcnj 
terme  de  la  tournelle  ,  on  entend  tous  MM.( 
différentes  chambres  du  parlement  qui  font  le  I 
à  la  tournelle. 

La  préfentation  de  toutes  les  lettre»  de 
pardon  &  abolition ,  appartient  à  la  grand 
encore  que  le  procès  foit  pendant  à  la  10 
ou  aux  enquêtes.  Elles  fe  font  à  la  gran 
dience  ,  l'accufé  à  genoux  au  milieu  du  bx 
après  que  leilure  a  été  faite  de  ces  letfTe^ ,  &  1 
l'accufé  a  déclaré  en  vouloir  faire  ufige  ,  i\ 
rendu  un  arrêt  qui  renvoie  l'accufé  en  la  iob 
ou  même  aux  enquêtes  fi  l'affaiiie  eft  de  p 
minel ,  &  qu'elle  foit  pendante  dans  l'une  | 
chambres  des  enquêtes. 

C'eft  en  la  grand-chambre  que  l'on  pi 
requêtes  civiles  ,  même  contre  des  arrêts 
tournelle. 

Les  partages  cpii  fe  font  en  ta  grand-chamb 
matière  civile,  fe  jugent  en  celle  des  chamb 
enquêtes ,  que  le  rapporteur  &  le  eom  p.artit€UT  l 
fiffent  ;  &  en  matière  criminelle ,  ils  fe  jug 
la  tournelle  ;  les  partages  de  la  tournelle 
la  grand<hambre ,  61.  enfuitc  aux  enquêtes  ;  1 
des  enquêtes  vont  d'une  chambre  à  l'autrt;  flt^ 
y  a  partage  dans  ces  chambres  ,  on  va  à  la  [^ 
chambre;  &  s'il  y  avoir  encore  parrage,  ca^ 
cas  l'afiâire  eft  portée  aux  chambres  affcmblées  1 
l'arrêt  même  fat  rapport  paffe  h  une  feule  »o 
(jiaoique  dans  toutes  les  chambres,  mcme  i| 
granci-chambre  &  tournclle  affcmblées  ,  d  foit 
ceffaire  de  deux  voix  pour  rendre  amir  dam  < 
affaire  de  rapport,  tandis  qu'il  n'en  faut 
l'audience  :  amfi  fix  voix  contre  cinq  détc 
l'arrêt  à  l'audience ,  &  formeroient  un  part^l 
une  affaire  de  rapport. 

Elle  donne  la  loi  aux  oiRcîers  du  parùmmi 

Î)ourfuivent  leur  réception,  &  juge  feiile  11 
brmations  de  leur  vie  &  mcjeurs  ,  autTi^sten 
celle  des  ofRcicrs  des  fièges  de  fon  rclfort  douj 
envoie  l'examen  dans  les  chambres  dcî 
&  en  reçoit  le  ferment  après  que  le  1: 
la  chambre  des  enquêtes  oii  le  récipic.; 
renvoyé  &  le  rapporteur  font  venus  ccxoûsi 
a  été  trouvé  capaWe. 

Elle  connoit ,  alnll  qu'il  a  été  dit  ci>ddbl(^ 
toutes  les  lettres  accordées  par  le  roi  i  tte  [ 
culiers,  fccllées  en  cire  jaune,  à  la  tèfcrrc  1 
difpenfes  d'âge  ou  de  parenté  ,  accordées  i  CCMJ 
veulent  être  reçus  en  des  charges  du/urùmat.  r 


PAR 

ufli  des  lettres  de  préfidens ,  m^tre  des 
tu  confeilkrs  honoraires ,  loriqu'clles  font 
après  les  vingt  ans  de  fervice.  Mais  fi 
ait  données  à  un  officier  avant  les  vingt 
jne  pour  lors  elles  contiendroient  des  dif- 
elles  feroient  portées  à  raiTemblée  des 
,  elle  feule  pouvant  enregiftrer  des  dif- 
iir  avoir  féance  en  la  cour. 
us  delà  grand-chambre ,  rôles  des  bailliages 
uffees ,  &•  autres  rôles.  Les  rôles  des  bail- 
jpellès  anciennement  jours  ou  temps  des 
ies  fenefcalloiwn  &  batllivorum ,  font  des 
parchemin  des  caufes  de  cha<]ue  bailliage 
laufTée  royale  j  que  Von  plaide  au  parïe- 
ant  un  certain  temps  de  1  année  &  a  cer- 

de  faire  des  rôlespour  les  caufes  de 
illiage  &  fénéchauilee  eft  fot-t  ancien  ; 
il  art  commencé  prefque  aufli-tut  que  le 
:ut  été  rendu  fédentaire  à  Paris  ;  ce  qui 
ufqu'au  temps  de  faint  Louis. 
t ,  dans  l'ordonnance  de  Philïppe-le-Bel , 
laTouflaint  1291 ,  il  en  eft  parlé  comme 
:  qui  étoit  déjà  établi  :  les  ténéchaux  & 
t  lart.  7 ,  feront  payés  de  leurs  gages  à 
lownées  qu'ils  auront  employées  à  aller 
■  dans  leurs  baillies  aux  comptes  ,  &  à 
nir  aux  parUmens  oii  ils  refteront  tant  que 
de  leur  baillie  durera ,  ou  tant  qu'ils  y 
mus. 

ne  prince ,  par  fon  ordonnance  du  23 
, ,  ré^  que  les  caufes  des  prélats  &  autres 
]ues ,  celles  des  barons  &  autres  fujets  * 
xpédiées  pr(Mnptement  dans  l'ordre  de 
iages  ou  fénéchauffées  ,  fecundim  dies 
tm  6*  batllivorum ,  fans  prorogation  ,  à 
:  ce  ne  fût  pour  caufe  jiule  &  du  man* 
«écial  du  roi  ;  que  fi ,  par  rapport  à  l'af» 
»  affaires,  quelque  prélat  ou  baron  ne 
as  être  expédié  prom'ptemerit ,  la  cour 
leroit  un  jour  pour  ctre  ouïs, 
î  V  ,  dit  /«  Long ,  fit  deux  ordonnances 
nnent  quelques  difpofitions  concernant 
es  bailliages. 

lîère  eft  celle  du  17  novembre  13 18. 
lonne,  1°.  que  tous  ceux  qui  auronta£^re 
« ,  fe  préfentcront  dans  le  premier  ou , 
d ,  dans  le  fécond  jour  de  leur  baillie  ou 
Se ,  avant  que  le  fiège  du  parlement  foit 
autrement ,  ils  feront  tenus  pour  dé- 

:  toutes  caufes ,  fùt-cc  de  pair  ou  baron , 
vrées  fclon  l'ordre  des  préfentations ,  à 
ce  ne  fut  la  caufe  de  quelqu'un  qui  fcroit 
r  le  profit  commun ,  qu'en  ce  cas  la  caufe 
ife  au  prochain  parlement  ;  ou  bien  qu'il 
n  de  caufes  du  domaine ,  de  pairies  ou 
que  l'on  remcttroit  à  plaider  en  pré- 
01. 
n  ne  commencera  point  à  plaider  les 


PAR 


415 


caufes  d'im  bailliage  ou  fénéchaufTée  ,  que  toutes 
celles  de  l'autre  ne  foient  jugées  &  les  arrêts 
prononcés ,  ce  qui  ne  s'exécute  plus  ;  car  le  rôle 
de  faint  Martin  tiendroit  tout  le  parlement ,  &  ne 
feroit  pas  même  fini.  Par  une  ordonnance  de 
Louis  XIV ,  il  a  été  prefcrit  que  toutes  les  afïàires 
mifes  fur  les  rôles ,  qui  n'auroient  pas  été  jugées 
à  l'audience ,  feroient  appointées  ;  &  c'eft  ce  qui 
forme  les  in^nces  ou  procès  de  rapport  à  la  grand- 
chambre  ;  car  toutes  celles  qui  ont  été  appointées 
en  province  ,  vont  de  droit  aux  chambres  des 
enquêtes. 

La  féconde  ordonnance  oùPhilîppe-lc-Long  parle 
des  rôles  ,  cft  celle  du  mois  de  décembre  1320  : 
Varticle  3  ordonne  que  les  fénéchaux ,  baillis  -& 
procureurs  du  roi ,  qui  ont  accoutumé  de  venir  en 
parlement,  viendront  trois  jours  au  plus- avant  la 
journée  de  leurs  préfentations ,  &  qu'ils  fe  préfeq- 
teront  auffi-tôt  qu'ils  feront  arrivés  j  que  le  parler 
ment  commettra  un  clerc  &  un  laïque  dudit  parle- 
ment ,  Icfquels ,  avec  un  des  maîtres  des  comptes 
&  le  tréforier  du  roi ,  entendront  en  certain  lieu 
les  relations  de  ces  fénéchaux ,  baillis  &  procu- 
reurs fur  les  caufes  &  faits  qui  touchent  &  peuvent 
toucher  le  roi  ;  c^ue  û  ces  officiers  rapportent 
certaines  chofes  qui  ne  méritent  pas  d'être  enten- 
dues ,  on  leur  dira  de  les  fouffrir  ;  qu'à  l'égard  des 
autres  ,  les  commiiTaires  les  publieront  &  les 
•  feront  ouir  &  juger  en  parlement.  Voilà  fans  doute 
l'origine  des  rôles  des  bailliages  qui  fe  publient  à 
la  barre  de  b  cour ,  lefquels ,  comme  on  voit , 
étoient  alors  fiiits  par  les  commiflàires  nommés 
pour  ouir  le  rapport  des  baillis  &  fénéchaux. 

Les  rôles  des  provinces  fe  plaident  les  lundis  & 
mardi§ ,  depuis  la  faint  Martin  jufqu'à  l'Affomp- 
tion:  il  V  en  a  neuf  difFérens  ;  favoir,  ceux  de 
Vermandois,  Amiens  &  Senlis ,  qui  doivent  finir 
à  la  Chandeleur  ;  celui  de  Paris  qui  comprend  les 
appels  des  requêtes  du  palais ,  ainfi  que  ceux  du 
châtelet  j  viennent  enfuite  les  rôles  de  Champagr.e 
&  Brie,  celui  de  Poitou,  celui  de  Chartres ,  &. 
celui  d'Angoumois. 

Les  jeudis  eft  le  rôle  des  appels  comice  d'abus  , 
&  requêtes  civiles. 

On  a  auffi  établi  des  audiences  les  mercredi  & 
famedi  pour  les  oppofitions  aux  enregiftremens  de 
lettres-patentes  ,  exécutions  d'arrêts  ,  appels  en 
matière  de  police  ,  oppofitions  aux  mariages  ,  &c. 
il  eft  d'ufage  que  MM.  les  gens  du  roi  parlent  feuls 
à  ces  audiences ,  oii  les  avocats  des  parties  ne  font 
que  conclure.  On  prétend  que  cet  ufage  n'cfl  pas 
très-ancien ,  &  que  M.  Gilbert ,  mort  confeiller 
d'état,  le  ao  avril  1769,  eft  le  premier  avocat- 
général  qui  ait  plaidé  fcul  les  caufes. 

Depuis  environ  cent  ans ,  il  a  été  établi  un  rôle 
pour  les  caufes  de  féparation ,  &  pour  fervir  dp 
fupplément  à  celui  des  jeudis. 

Apres  rAlTomption ,  le  rôle  des  jeudis ,  &  ceux 
des  mercredi  &  lamedi  continuent  ;  mais  il  fe  fait 
un  rôle  d'entre  les  deux  Notre-Dame ,  compofé  de 


41^ 


PAR 


quelques  caufes  importantes  Se  prefTées,  qui  fe 
plaident  les  lundi ,  mardi  &  jeudi  :  ces  dernières 
audiences  Ce  tiennent  fur  les  bias-ûèges  :  cependant 
depuis  quelques  années ,  on  y  reçoit  des  avocats 
au  ferment ,  comme  aux  grandes  audiences. 

On  diftingue  trois  diirerentes  audiences,  dont 
deux  fe  tiennent  tous  les  jours  le  matin,  &  la 
troifième  l'après-midi  des  mardi  &  vendredi  feu- 
lement :  celles  du  matin  fe  tiennent  à  fept  heures 
&  à  neuf.  La  première  s'appelle  ordinairement  l'au- 
dience de  fept  heures ,  &la  féconde  l'audience  de 
neuf  heures ,  ou  la  grande  audience. 

Les  affaires  portées  à  celle  de  fept  heures  fe 
jugent  fur  mémoire ,  c'efi-à-dire ,  d'après  des  rôles 
&.<ts  fur  papier  ,  &  c'eft  en  cela  que  les  caufes 
plaidèes  fur  mémoire  font  difUnguees  des  caufes 
plaidées  fur  le  rôle  qui  eA  en  parchemin ,  ainfi 
que  nous  venons  de  l'obferver. 

On  juge  élément  fur  mémoire  les  affidres  de  la 
féconde  audience ,  les  mercredi ,  vendredi  &  fa- 
medi ,  &  fur  les  rôles  celles  des  audiences  du 
lundi ,  mardi  &  jeudi. 

Les  grandes  audiences  de  ces  trois  jours  fe 
tiennent  fur  les  hauts-fièges;  les  préfidens  y  portent 
leurs  fourrures  &  mortiers  depuis  la  rentrée  juf- 
qu'à  l'Annonciation ,  &  enfiùte  la  robe  rouge  fans 
fourrure  &  le  bonnet  fans  mortier. 

Aux  audiences  qui  fe  tiennent  fur  les  I»s-{iéges , 
ils  font  en  robes  noires. 

Depuis  le  voyage  du  roi  de  Danemarck  à  Pa- 
ris ,  la  grand-chambre  a  rétabli  l'ancien  ufage, 
&  tous  les  magiftrats  qui  afliftent  à  ces  audiences  , 
même  les  greffiers ,  fecrétaircs  de  la  cour,  &  pre- 
mier huiflier ,  font  en  robes  rouges  ;  au  lieu  que 
depuis  long-temps  les  préfidens  avoient  feuls  con- 
fervé  cet  habillement  de  cérémonie.  C'eft  par  une 
fuite  de  cet  ancien  ufage  qu'aux  afTemblées  de 
dumbre  qui  fe  tiennent  les  jours  de  grande  au- 
dience ,  c'eft-à-dire ,  les  mardi  &  vendredi ,  M.  le 
premier  préfîdent  conferve  la  robe  rouge ,  Quoique 
tous  les  autres  magiftrats,  même  les  préfidens  à 
mortier ,  foient  en  robes  noires. 

Il  eft  d'ufage  que  le  préfident  qui  tient  l'audience 
de  relevée,  cùtappeller  le  vendredi  des  mémoires 
&  placets  à  fadiipofition,  ou  du  rôle  Eut  par  le 
premier  préfident. 

La  première  &  la  dernière  des  audiences  de  re- 
levée font  tenues  par  le  premier  préfident  ;  le  fe* 
cond  tient  toutes  les  autres. 

L'audience  de  relevée  fe  tient  depuis  trois  heures 
îufqu'à  cinq  ;  &  avant  la  Chandeleur  ,  à  deux  heures 
lufqu'à  quatre  ,  à  caufe  du  meurtre  du  préfident 
Minard  ,  arrivé  en  fortant  de  cette  audience  qui 
BnifToit ,  en  tout  temps ,  à  cinq  heures  ;  ce  qui  a 
^t  nommer  l'audience  de  relevée,  qui  finit  à  quatre 
■heures  ,  audience  à  la  tmnarde. 

On  plaide  à  l'audience  de  fept  heures  les  caufes 
•les  moins  imporuntes  ;  les  autres  fe  jugen:  à  la 
.grande  audience ,  &  c'eft-là  finguliérement  ce  qu'on 
appelle  les  rôles  des  bailliages. 


PAR 

Les  caufes  qui  ne  peuvent  être  plaidées 
rôles  des  baillages  des  jeudi  de  relevée , 
rent  appointées ,  à  moins  que  le  premier  i 
ne  les  remplace  fur  un  autre  tôle  ;  mai 
des  rôles  aes  mercredi ,  vendredi  &  û 
demeurent  pas  appointées. 

Les  audiences  du  matin  durent  dep 
heures  &  demie  jufqu'à  dix  ;  en  carè 
ne  finifTent  qu'à  onze,  parce  qu'on  aile 
fois  au  fermon  entre  les  deux  audienci 
font  précédées  du  rapport  des  procès  d 
jufquà  fept,  &  même  s'il  fe  trouve  de 
ces ,  ou  autres  aSàires  en  état  d'être 
tées ,  le  rapport  s'en  £ût  encore  après 
de  la  féconde  audience. 

Ceft  ordinairement  entre  les  deux  s 
du  matin  que  fe  fait  l'apport  des  lettres' 
par  les  gens  du  roi ,  requêtes  &  requii 
leur  part ,  jugement  des  informations  c 
mœurs,  réception  de  pairs  &d'ofEcieTS, 
d'ofRciers  mandés ,  ou  du  maître  des  ce 
ou  autres  perfonnes,  celle  des  paranys 
autres  complimens ,  le  ferment  des  cond 
niftrateurs  d'hôpitaux ,  &c. 

Le  fervice  des  audiences  de  la  grand 
eft  tellement  refpeâablc,  qu'il  ne  doit 
aucune  audience  en  aucun  tribunal  qu'à  1 
elle  finit;  ce  qui  Eut  que  les  audiences 
quêtes  &  requêtes  ne  commencent  qu'à  di 
celle  du  chatelet,  même  celle  du  grand 
cour  des  aides  &  autres  tribunaux ,  ne 
cent  pour  la  plaidoierie  qu'après  dix  h< 
n'ont  auparavant  que  des  expéditions  d'in 
&  procédures  qui  fe  font  ]»r  les  procui 
qui  du  moins  eft  le  droit  &  s'obferve  en« 
pour  que  l'on  fnùSe  reconneître  la  raifon 
de  ces  ufages. 

A  dix  heures  font  les  aflemblées  de  i 
&  quelquefois  le  rapport  ,des  procès  ;  o 
qui  eft  très-récent ,  s'eft  introduit  depuii 
heures  des  repas  ont  changé. 

Tous  les  rapports  font  précédés  d'un 
de  comniiflaires  appelles  petits  commiffi 
fe  tient  chez  M.  le  premier  préfident  : 
perfonnes  ayant  féance  à  la  grand-cha 
droit  d'affifter  à  ces  rapports,  &  on  ne 
erand-chambre  aucune  affaire  de  grand 
faire  ,  forme  qui  n'eft  d'ulâge  au'aux  e 
ainfi  que  nous  le  verrons  ci-apres  ;  &  < 

2ue  tous  les  procès  de  rapport  à  la  grand 
tant  originairement  des  affaires  ]ugée 
dience  en  première  inftance ,  ou  fur  delib 
font  cwfées  ne  pas  être  alTez  chargées  à 
ni  avoir  un  afTez  grand  nombre  de  chefs 
dans  le  cas  d'être  jugées  de  grand  comn- 
Tous  les  mois  ,  &  même  quelauefbis 
vent ,  lorfque  le  cas  le  requiert ,  le  prei 
fécond  préfident  &  fept  confeiUcrs  de 
chambre  vont  à  la  table  de  marbre  tenir 


PAR 

avec  quatre  ofBciers  du  Hège,  qui 
nombre  des  juges, 

ancien  des  prélldens  à  mortier ,  &  deux 
de  la  grand-chambre  tiennent  la  chambre 
.yoyeic'hdevantCHAMBREDlLXMARtE. 
(•oKvaque  depuis  le7  feptembre  jufqu'au 
<le  la  S.  Martin ,  fi  l'on  en  excepte  la 
ïs  vacations ,  dont  il  fera  parlé  ci-après, 
lèe  fe  fait  le  lendemain  de  b  S.  Martin  , 
ibrc ,  auquel  jour ,  MM.  les  préfidens 
(tbcs  rouges  &  fourrures  y  tenant  leur 
Mm.  les  confcillers  en  robes  rouges  & 
founds  ,  MM.  les  gens  du  roi  ,  vécus 
que  les  confeillers. 
kvoir  alîîftc  à  la  mcffe  folemnelle  du 
<|ue  la  communauté  des  procureurs  fait 
igrand-fallcen  la  chapelle  de  S-  Nicolas  , 
rdlnaircment  célébrée  par  quelque  prélat , 
tf  «prend  fcs  fonctions.  Le  célébrant , 
I  évêquc ,  prend  ce  jour  féance  au  parle- 
ilacedes  confcillers  diionneur ,  &  même  il 
it  les  confcillers  d'honneur  préfcns  à  la 
jr^s  les  compUmens  accoutumés  ,  M.  le 
léfident  reçoit  les  fermens  des  gens  du  roi, 
procureurs ,  en  préfcnce  du  prélat  cé- 
li  vieiu  de  la  grand -falle  à  la  grand- 
iitre  le  premier  &  le  fécond  préfidens^ 
Haire,  en  allant  à  la  buvette  au  fortir 
l-chambre,  il  marche  au  rang  de  con- 
onncur ,  &.  après  tous  les  préfidcns  à 
X)rfque  le  tréforier  de  la  fainte  chapelle 
«élèbre  b  mefle  rouge  ,  il  jouit  de  tous 
Brs  des  prélats. 

nier  préhdcnt ,  8c  les  préfidens  à  mor- 
iiùvant  l'ancien  ufage ,  des  révérences 
i,  dont  le  nombre  varie  fuivant  celui  des 
I  mortier  préfcns.  Ces  révérences  fc  font 
e  fuivani:tfn  albnt  à  l'offrande  le  pre- 
Sent ,  &  chaque  préfidsni  à  mortier  font 
irences  à  l'autel ,  deux  au  célébrant , 
>remier  préfident ,  deux  h  chaque  préfi- 
oriier  en  féance  ,  deux  à  chacune  des 
ines  des  magiftrats  du  parlement ,  deux 
îdtt  roi.  Us  vont  enfuite  à  l'ofFrande ,  & 
reprendre  leurs  places  ,  ils  réitèrent  les 
vercnces. 

bferver  que  l'officiant ,  avant  de  célébrer 
fait  également  des  révérences  ;  mAs  il 
ucune  après  la  mefle  ,  s'il  vient  prendre 
a  parlement  ;  mais  s'il  n'a  pas  ce  droit , 
munence. 

érences  ne  font  pas  comme  celles  des 
,  elles  fe  font  par  fimple  inclination. 
ttac  des  grandes  audiences  fe  fait  à  ta 
mbre  le  premier  lundi  d'après  la  fcmaine 
e  b  S.  Martin  par  un  difcours  que  M.  le 
iréfident ,  &  un  de  MM.  les  avocats- 
iont  aux  avocats  &  aux  procureurs , 
difcours ,  on  appelle  la  première  caufe 

Vermandois. 
Tudenct,     Tome  VI, 


PAR'  417» 

Le  mercredi  ou  vendredi  fuK'ani ,  fe  font  les  "'] 
mercuriales ,  ainU  qu'il  e(l  expliqué  au  mot  Mer- 
curiales. 

Chambre  de  droit  écrit ,  ou  auditoire  de  droit  écrit , 
appellée  auiïï  la  Ungite  de  droit  écrit ,  ou  qui  fe 
gouverne  par  le  droit  écrit ,  chambre  de  U  langue' 
doc  ou  de  Languedoc  t  8c  enfin  requêtes  d<  U  laii' 
gittdoc,  étoit  une  chambre  ou  divillon  du  parle 
ment ,  compoféc  d'un  certain  nombre  de  membres 
du  parlement  qui  ctoient  commis  pour  juger  les 
affaires  defdits  pays  de  droit  écrit  ;  clic  fut  établie 
en  lagi,  lorfque  le  roi  ceifa  d'envoyer  des  dé- 
putés du  parlement  de  Paris  à  Touloufe  pour  y  tenir 
un  parlement  f  &  que  ce  parlement  de  Touloufe  fut 
fupprimé  8c  réuni  à  celui  de  la  Languedoil ,  c'eA- 
à- dire,   nu  parlement  de  Paris.  ' 

L'établiiTement  de  cette  chambre  fe  n-ouve  dans 
l'ordonnance  de  Phihppe-le-Bel  donnée  après  la 
Touflàint  1191  ;  elle  porte  que  pour  entendre  & 
expédier  les  caufes  &  requêtes  des  fénéchauflces  & 
pays  qui  luivent  le  droit  écrit ,  il  y  aura  quatre 
ou  cinq  perfonncs  du  confeil  qui  fiégcront  les 
vendredis ,  famedis  &  dimanches ,  &  autres  jours 
qu'ils  trouveront  à  propos;  Philippc-le  Bel  commet 
à  cette  occupation  le  chantre  de  liayeux ,  M'  Jean 
de  la  Ferté ,  Guy  ,  Camelin ,  tkj  M»  Geoffroi  de 
Villebraine,  Se  pour  notaire  le  doyen  rie  Gcrbcrie. 

Telle  eA  l'origine  de  l'interprète  de  la  cour»  qui 
a  encore  fa  place  marquée  à  l'entrée  du  parquet 
delà  grand-chambre,  à  droite  en  entrant  ;  fa  fonc- 
tion ordinaire  étoit  d'expliquer  les  enquêtes,  titres 
Si  pièces  qui  vcnoient  des  pays  de  droit  écrit ,  & 
qui  étoient  écrites  en  bngagc  du  pays  ,  que  beau- 
coup des  membres  du  parlement  pouvoient  ne  pas 
entendre.  / 

L'ordonnance  de  1196  fait  mention  de  ceux  qtii 
étoient  établis  par  les  préfidens ,  à  onir  Lt  Lnguc 
tjui  fe  gouverne  par  droit  écrit ,  &  de  ceux  qui  en- 
tendoient  les  requêtes  ;  &.  dans  un  autre  article 
il  eA  parlé  de  la  dillribution  que  les  préfidens  fai- 
foient  des  rcfidem  ou  confeillers  dans  les  différentes 
ch.imbres  ;  qu'ils  retiendroient  les  uns  en  la  grand- 
ehambre  ,  enverroient  les  autres  au  droit  écrit  ^  les 
autres  aux  requêtes  communes. 

Variicle  ip  dit  qu'à  ouir  la  langue  qui  fe  gou- 
verne par  droit  écrit,  trois  feront  élus  par  les 
préfidens  ,  favoir  deux  clercs  très-bien  lettrés  ,  & 
un  lai  fpccialement  pour  les  caufes  de  fang  ,  c'eft- 
à-dire  les  affaires  criminelles  ;  ils  avoicnt  deux 
notaires  8c  un  fignet  dont  ils  fignoient  leurs  expé- 
ditions ,  &  le  chancelier  étoit  tenu  de  les  fcellcr. 

L'exercice  de  cette  chambre  dut  celTer  en  1302, 
lorfque  le  roi  établit  un  parlement  à  Touloufe. 

Cependant  Pafquier  feu  mention  d'une  ordon- 
nance de  1304  ou  130^,  où  l'on  diftingue  encore 
les  enquêtes  de  la  langucdoc  des  enquêtes  de  la 
langue  françoife  ;  qu'aux  enquêtes  de  la  languedoc 
feront  le  prieur  de  (.ùnt  Martin  ,  &  jufqu'à  cinq. 

Il  cft  encore  dit  que  celui  qui  portera  le  grand 
fcel  du  roi  ordonnera  d'envoyer  aux  enquêtes , 

Ggg 


4^6 


PAR 


quelques  caufes  importantes  &  preiTées,  qiii  fe 
paident  les  lundi ,  mardi  &  jeum  :  ces  dernières 
audiences  Ce  tiennent  fur  les  bas-fiéees  :  cependant 
depuis  quelques  années ,  on  y  reçoit  des  avocats 
au  ferment ,  comme  aux  grandes  audiences. 

On  diftingue  trois  dimtcntes  BudûenGes,  dont 
deux  fe  tiennent  tous  les  jouis  le  matin,  &  h 
troifième  raprés-midi  des  mardi  &  Ttii^my*  fr 
Icment  :  celles  da  mann  fe  tienoent  k  tept  h>^ 
&  à  neuf.  La  première  s'ameUe  ordinûremc 
dience  de  fept  heures ,  &la  fecnode  Tauc' 
neuf  heures ,  ou  h  grande  aiidimce. 

Les  a&ires  portées  à  cdle  de'fe< 
jugent  fur  mènKMre ,  (feAè-d&e  «  d' 
£L>ts  fur  n^ier ,  Ce  c^eft  ai  ce' 
plaidées  uir  mimoire  toÊt  iK 
plaidies  fur  le  tMb  ni  efl 
que  BOUS  voxMS  de  VoMer 

On  ittge  fÉsIçtnept  fu' 
féconde  nmmoB,  le 
aaeA,  &  fiv  les  r' 
lundi,  mardi  & 

Les  gnmdc- 
tiennent  fur' 
lems  four: 

SVl'A' 
arru-- 

A    ■•  .    >i  V  ...•4!'.llUUi..;ill .- 

,•»  sv  nom  de  ce  que  les 

..-.'.c  chambre  tenoicnt  leur 

.  ■  .ii:  \\\hi>  que  l'on  appelloit 

.      .11  tic  croire  que  c'ell  celle 

.1  .-««vcitc  de  la  grand-chambre. 

*    \.\  .vt  ttuir  fcrvoit  dès  1344  aux 

* ...  •  a  ù'ifc  certaines  expéditions , 

.\-  :  -»>  l'onf'-'il  en  ':'  grana-cliambrc. 

\.  î'iiilij.pi:  de  Valois  ,  du  1 1  mars 

^  *  .    .•lie  le  Iccrctilc  la  cour  foit  mieux 

.'»x''  'î  *1"'''  "*■'  <'''''n'-'i"'C  au  confeil  que 

"     J^*\  .s.  II-  pieHicr,  &  que  tous  les  autres 

"  "  ^v*'.  «'i  ^e  tomi)s-l:i  bcfogner  en  la  tour- 

"  "  .^.■.  »-!>  lie  %oi«  point  que  cette  chambre 

*     •  j  >i<;»"i  l».'^  allaires  criminelles. 

^  'V     ■''"'*  «lesrepiftres  olim  qui  commencent  en 

,<;  iiiiilleiii  eu  1318,  quoiqu'il  y  eût  déjà 

'  *'.»•<>«»••  vii'nim'i  «1  n'y   avoit  que  la  môme 

'.ù  ".'•>>■  )"""  i"!?*"''  '*"'  *^'^''  ^  ^'^  criminel,  que 

">  I   i|iinll«»ii  l.i  I  fiMiihrc  Ju  parlimenl ,  6i  aiw  Von 

',■,(,,.„„  ..|.iKli'e  II  fir.wJ-,hjmbrt ;\c  greffier  cri- 

„iiii.  I  ifiioii  1.1  plume  quand  le  jugement  tendoit 

r  .iiiiiii-ii  «i«-  <-mf'>;  ''  "^""  *''-'p"'''  n»^  ^o"  "■«- 

.,,1,,.  .,  I Sous  (  haries  VI  Se  Charles  VIII, 

[.,  i'i.iikI  ili.niibe  iuirixluifit  l'ufagc  de  faire  juger 

,.,  1,11.11-.  .iHiiii-.  «iviles,  &  le  petit  criminel  par 

,iiii  liiiK  .  iiii'-  "le  *«•.■>  inemiires  ,  dans  une  chambre 

, ,,.    Il  .  l't'.illif'"  :i|>|i-nent  la  petite  chjmhre  de  der- 

il./i-  1,1  p>"i'  fi  "'il'ie  ;  t'eft  ce  qui  a  fiiit  naître 

<iiii'.  l'i  iiitois  I ,  l'établiflcment  fixe  delà 

criniin<-"e;in.iis  jufqii'àran  ifitonne 

niuri  (piVii  la  graitd-cliambre  j  la  chambre 


Les  c?- 
râles  c* 
rent 


ne 


A  R 

t  elie-raême  à  m 
•>  Icttrcj  J.I  Le. 
n'y  cur|'.oiiitù 
.res  crimiiwles; 
lie  coiifcilicrs  de 
.■•»  pour  juger  !( 
de  la  tourr.dle 
■e  i  elle  ne  tut 
.'.ière  qu'en  14' 
c  Poitiers.  En 
le  règne  de  C 
en  140; .  ne 
■i.:ns  fa  ûniiir 
''lie  en  144^1 
.('onnance  di 
.?,  ordonne 
m  enverra 
-  crimineUe 
par  icelle 
ediécs. 
t  l'inftruftio 
de  la  même 
•.  y  jugeoit. 
.  u  mois  d'a^ 
la    tourne]'. 
.!!  criminels 
•  •■     .^   .  .  lie  faire  fe  • 

cjiie  fien  dktini::t  w  e-.»  iv>.!".oit  juger  lï 
qui  emportât  peine  capitale ,  le  juci 
lait  en  la  grand-chambre ,  Se  que  pe 
jugement  du  cas  criminel  fe  fera  en  la 
bre,  que  l'un  des  prcfidens  &  les  ccinl 
aillent  en  une  autre  chambre  pour  t 
autres  procès  &  affiiircs  du  p^irUmcr.t. 
L'jrticle  2  de  l'ordonnance  de  Char! 
mois  de  juillet  1493  «  v^"'  ^"^  ^(^"^  '^ 
de  la  grand-chambre  afliftent  .lux  ] 
excepté  ceux  qui  feront  ordonnes  po 
toiirnelle. 

VartieU  po  enjoint  aux  préfidens  5 
qui  doivent  tenir  la  tournelle  ,  d'y  rt 
qucr  diligemment. 

L'ordonnance  du  mois  d'avril  1 5  1 5 
la  tournelle  criminelle  ordinaire  ,  no 
que  cette  chambre  n'avoit  coutume  c 
les  jours  de  plaidoierie,  &  qu'avant  c 
nancc  il  n'étoit  pas  d'ufage ,  pendant 
pjrLinent ,  de  juger  à  la  tournelle  perfoi 
quoiqu'il  y  eut  dans  cette  chambre  dei 
Se  douze  confeillcrs  laïques  ,  dont  huit  < 
grand  chambre  ;  «k  quatre  des  cnqii 
qu'en  la  grand -chambre  toi;s  prrci 
étuicnt  jugés  prtr  un  (-réfidcnt  &  net.) 
La  tournelle  ut  j;.gcoit«iorc  alors  o-- 
de  petir  criminel  ;  o».  lorfque  'e^  conc 
dolent  à  mort,  le  proccs  cioit  porté 
chambre. 

Mais  coiïime  ccllc-ci  iltoir  furchnrgil 
&  qu'elle  ne  pouvoir  vaqner  aFez  y 
à  l'expédition  des  criminels  &  prilbni 


•«Tautres 
rapporté  en 


ttfD-t  étoLient  échappés,  François  I* 
TOice  du  mois  d'avril  1 5 1 Ç  ,  ordonna 
^t  parltmen:  (è^m ,  les  préfidens  & 
oient  ordonnés  pour  tenir  ia  tour- 
îs  qu'ils  entreroient  en  la  cour, 
î  tournclle  ,  ainij  que  faiCoicnt 
fans   s'arrcter   en    la  grand- 
'^aqiieroient  &  cntendroient 
lent  &  expédition  des  pro- 
peine de   mort   ou   autre 
pédiant  preraiérenieiit  les 
ayant  égard  aux  cas  qui , 
requièrent  ]>rompteexpé- 
&  jugcmens  qui  y  (e- 
:cs  matières  ,  auront  la 
[ue  s'ils  étoient  donnés 
ic  du  parlement,   fans 
iTcnt  expédier  aucunes 
:s  ou  expéditions ,  à 
;  la  grand-chambre  ; 
>  criminelles  ,  elles 
mt  en   plaîdoieries 
i<bre  &  en  la  tour- 
le  pafle  ,  pqiirvu 
de  clcricature  ou 
L's  ont  accoutumé 
^      nlî'i  de  crimes  de 
1)1.  rlonnages    d'éKit, 
!a  grand-chambre. 
ede  Henri  II  du  mois  de  mars  1 549 , 
ifciilers  des  enquêtes  députés  à  la 
sr  pendant  ce  temps  en  la  chambre 
dinairement ,  fous  couleur  de  rap- 
Jfequéte  ;  elle  défend  aux  préfidcns 
,  &  à  fes  confeillers  d'alTi/ler  ail- 
le de  privation  de  leur   office  ,  à 
ur  quelque    bonne  &    raifonnable 
lonné  par  la  cour  qu'ils  alTideroient 

?:  expédition  de  quelque  procès  en 
que  celle  pour  laquelle  ils  feroient 
jltani  d'autres  confeillers  pour  fervir 
^nt  le  greffier  fera  regiftre  de  la 
iH'donnance  de  la  cour. 
lance  veut  aufli  que  tous  les  arrêts 
unes  en  U  chambre  cr'im'mtlle  ,  dite 
en  matière  civile  &  civilement 
It  déclarés  nuls,  &  que  les  parties 
lier;  mais  dans  ces  matières  civiles 
u'il  n'entend  pas  comprendre  les 
emenr  &  extraordinairement  faits 
tels  ,  quoique  les  parties  aient  été 
s  ordinaire ,  s'inftriiiront  6c  fe  vui- 
liambre  criminelle  ,  préférant  toute- 
*'on  les  procès  des  condamnés  à 
orporelle  ,  même  de  ceux  où  il  Wy 
cur-général  partie ,  &  qui  font  au 

[voulant  régler  les  différends  qu'il 
'es  cours  pour  la  connoiflance  des 
criminels  des  gens  d'églife ,  no- 


bles &  officiers  ,  par  for»  ordonnance  faite  à  Mou- 
lins en  1^66,  ATii.li  38 ,  ordonna  que  ces  procès 
introduits  en  première  inftance  au  parUwenl,  fe- 
ront jugés  en  la  grand-chambre,  fi  faire  fe  peut, 
&  fi  les  accufcs  le  requièrent  ;  qu'autrement ,  & 
fans  ladite  requifuion ,  ils  fe  pourroient  inflruire 
&  juger  en  la  cliambrc  de  la  tournelL* ,  à  la- 
quelle il  ert  dit  que  les  inflruftions  feront  ren- 
voyées iwr  la  grand-chambre ,  fi  pour  les  cmpê- 
chemens&  occupations  de  celle -ci  ces  inftruftions 
ne  peuvent  être  faites  promptcment  &  commo- 
dément en  la  tournelle. 

L'ordonnance  veut  néanmoins  qu'au  jugement 
de  ces  procès  crimineU  qui  feront  faits  en  la  grand- 
chambre  ,  aififlcnt  les  préfidens  &  confeillers  de 
ia  grand-chambre ,  les  confeillers  des  enquêtes  n'y 
font  point  admis. 

Enfin  quant  aux  procès  inftruits  ou  jugés  eit 
première  in  {lance  hors  des  cours  contre  les  per- 
lonnes  de  la  qualité  exprimée  par  cet  article , 
l'ordonnance  décide  que  les  appellations  intcrjet- 
tées  des  inftruâioiis  fe  pourront  juger  en  la  tour- 
nelle ,  nonobftant  le  débat  des  parties  ;  pareille- 
ment les  appellations  des  jugcmens  déhnitifs,  à 
moins  que  les  perfonnes  condamnées  ne  denian- 
dent  d'être  jugées  en  la  grand-chambre ,  auquel 
cas  il  y  fera  procédé  comme  il  cft  dit  d'abord  par 
cet  article. 

Cet  ordre  établi  pour  le  fervice  de  la  tournelle 
n'a  point  été  changé  depuis  ;  l'ordonnance  de  Blois 
n'a  tait  que  le  confirmer  en  ordonnant,  art.  lyp,  que 
les  confeillers ,  tant  de  la  grand-chambre  que  des 
enquêtes  des  parUmms ,  qui  feront  deftinés  pour  le 
fervice  de  la  tournelle  ,  vaqueront  diligemment  à 
l'expédition  des  prifonniers  ik  jugemens  des  procès 
criminels ,  fans  fe  diftraire  à  autres  affaires ,  fui- 
vant  les  anciennes  ordonnances  &  réglemens  des 
pjrlemens. 

Cette  ordonnance  donne  feulement  un  pouvoir 
un  peu  plus  étendu  aux  confeillers  de  grand<ham- 
brc ,  fortant  de  ta  tournelle,  qu'à  ceux  des  en- 
quêtes :  en  effet ,  Wirtick  140  veut  que  les  con- 
feillers des  enquêtes ,  après  avoir  fait  leur  fervice 
à  la  tournelle ,  l'oient  tenus  de  remettre  au  greffe 
trois  (ours  après  pour  le  plus  tard,  tous  procès 
criminels  qxii  leur  auront  été  diftribués ,  fous  peine 
de  privaûon  de  leurs  gages  pour  les  jours  qu'ils 
auront  été  en  demeure  tie  le  faire  ;  &  quant  aux 
confeillers  de  la  grand-chambre ,  il  eft  dit  que  les 
préfidens  leur  pourront  laifler  tçl  defdits  procès 
qu'ils  aviferont,  s'ils  voient  que  pour  l'expédition 
&  bien  de  la  juftice  il  y  ait  lieu  de  le  faire  ,  dont 
il  fera  fait  regillre  au  greffe  de  la  cour. 

Les  préfidens  Se  confciUcrs  de  la  tournelle  vont 
tenir  la  (éance  aux  prifons  de  la  conciergerie  Sc 
au  parc-civil  du  châtelct  quatre  fois  l'année  ;  favoir, 
la  uirveille  de  Noël ,  le  mardi  de  la  femaine  fainte, 
la  furvcille  de  la  Pentecôte ,  &  la  veille  de  l'Af- 
fomption. 

Tournelle  cïvUe.  Chambre  du  parlement  qui  a  été 

Ggg  a 


410 


PAR 


établie  de  temps  en  temps  pour  l'expédition  des 
zfiâires  d'ainiience  auxquelles  la  grand-chambre  ne 
pouvoit  fuffire. 

Elle  fut  crablie  pour  la  première  fois  par  imc 
déclaration  du  1 8  avril  1 667 ,  &  compofée  «i*dn  pré- 
fident  &  d'un  certain  nombre  de  (^onfeiUers ,  tant 
de  la  grand-chambre  que  des  enqiiites,  jjour  tenir  la 
fèance  les  lundis ,  mercredis  ,  jeudis  &  famedis , 
&  connoître  &  juger  toutes  les  caufes  de  la  fomme 
&  valeur  de  1000  1.  &  de  50  1.  de  rente  &  au- 
defibns.  ' 

Cette  déclaration  fut  regiAréelc  ao  defdits  mois 
&  ah. 

Gjmme  TétabliiTement  de  cette  chambre  n*étott 
que  providonnel ,  &  qu'il  parut  utile  ;  par  une  dé- 
claration du  II  août  1669,  qui  fut  regiffréele  13 , 
le  roi  féant  en  Ton  lit  de  juhice ,  il  fm  créé  pour 
une  année  feulement ,  une  chambre  appellée  Awr- 
nelle  civile,  pour  commencer  au  lendemain  de 
lîiint  Martin ,  lors  prochain ,  compofée  de  trois  & 
quatre  préiidens  du  parlement,  qui  y  fçrviroient 
chacun  fix  mois  alternativement,  de  ux  confeillers 
de  la  grand  chambre,  qui  chan^eoient  de  trois  en 
trois  mois,  &  de  quatre  confeillers  de  chaque 
chambre  des  enquêtes ,  qui  changeoient  de  sicme 
tous  les  trois  mois  ,  pour  tenir' la- féance  en  h 
chambre  faint  Louis. 

Il  fut  dit  que  les  ducs  &  pairs ,  confeillers  cThon- 
neur,  maîtres  des  requêtes  &  autres  ofEciers  qui 
ont  féance  en  la  grand-chambre ,  pourroient  pareil- 
lement fiéger  en  la  toumelle  civile. 

Le  roi  donna  à  cette  chambre  le  pouvoir  de 
juger  toutes  les  caufes  oit  il  s'agiroit  fetilemem 
de  la  fomme  de  3000  liv.  &  de  150  Hv.  de  rente 
&  au-deflbus,  à  l'exception  des  cauies  du  do- 
maine ,  des  matières  bénéficiâtes  &  eccléûaftiques , 
appels  comme  d'abus ,  requêtes  civiles  &  caufes 
concernant  l'état  des  perfonnes ,  les  qualités  d'hé- 
ritier &  de  commune ,  les  droits  honorifiques , 
les  duchés-pairies,  réglemens  entre  officiers ,  ceux* 
de  pc^ce  &  des  corps  &  communautés  qui  Ont 
leurs  caufes  commifes  en  la  grand-chambre. 

La  jurifdiftion  de  cette  chambre  fut  prorogée 
d'année  en  année  par  diverfes  déclarations  ,  jaC- 
qu'en  rôgr  ,  &  fupprimée  peu  de  temps  après. 

Elle  fut  rétablie  par  une  déclaration  du  11  janvier 
1735  ,  pour  commencer  le  lendemain  de  la  Chan- 
deleur; on  lui  donna  le  même  pouvoir  qu'en  1669  ; 
elle  fut  continuée  pendant  un  an  &  enfuite  fup- 
primée. 

Au  commencement  du  préfent  régne  il  en  a 
été  également  établi  une  qui  a  duré  peu  de 
temps. 

Chambres  d^s  enquêtes,  fom  des  chambres  du 
parlement  où  l'on  juge  les  procès  p>ar  écrit,  c'eft- 
à-dire ,  ceux  qui  ont  déjà  été  appointés  en  droit , 
à  écrire ,  produire  &  contredire  devant  les  pre- 
miers juges ,  à  la  différence  des  caufes  qui  ont 
été  jugées  à  l'audience  en  première  infiance ,  dont 
l'appel  va  à  la  grand-chambre ,  ou  chambre  de 


PAR 

plbîdoyer,  où  il.efl  tnflruif &  jnçé ,  quand 
cette  chambre  appointeroit  enfuite  les  p» 
confeil ,  c'eft-à-dire ,  à  inflruirc  llnfbnceps 

Il  y  a  plufieurs  chambres  des  enquête* 
ont  été  créées  ,  &  le  nombre  en  a  ctê  au 
ou  diminué  félon  que  l'expédition  des  af 
paru  le  demander. 

Le  nom  de  chambre  des  enquêtes ,  vient  d< 
anciennement  au  pjr/t77«/«  de  Paris ,  lorfqu'c 
ordonné  la  preuve  de  quelque  fait ,  foit  par 

Îiar  témoins,  les  pièces  qui  étoient  repréfeni 
es  enquêtes  qui  avoient  été  faites  fur  les  li 
les  baillis  &  fenéchaux ,  étoient  apportées  s 
ment,  qui  les  renvoyoit  devant  des  comt 
pour  les  examiner  ;  on  envoy  oit  auffi  que 
fur  les  lieux  des  commi&ires  du  parlement  pc 
les  enquêtes  ,  lorfque ,  par  quelque  raifon^ 
Hère;  elles  ne  pouvoient  être  faites  par  les  1 
fénécbaux. 

Les  anciens  arrêts  àaparUmatt ,  qui  font  d: 
été  rendus  is  enquêtes  du  parlement,  étoient  c 
intervenoient  fur  les  matières  de  fait ,  &  qui  j 
en  preuve.  Les  regifbres  aHm  qui  comteen 
«251 ,  contiennent  plufieurs  de  ces  arrêts  n 
enquiusdu parlement:  \e  troifiéme  de  ces  ; 
o/im  commençant  en  ii99,.&  finifiânt  en  i 
wii  rtgîfbe  particulier  pour  les .  enquêtes  fà 
les  baillis  &  fénécbaux  ,.&  qui  avoient  été  et 
zaparlenunl. 

il  y  a  apparence  que  les  baillis  &  fénéch: 
avoient  6tit  ces  enquêtes,  les  rapportoient  a 
mtnt,  ou  du  moins  que  les  ayant  envoyées . 
étoient  rapportées  devant  des  coouniilairesc 
de  la  erand-chambre ,  qui  s'affembloient  bors 
chamore  pour  faire  l'examen  &  le  jtigé 
quêtes,  lequel  jugé  ie  rapportoit  enfuite  à k 
chambre  pour  prendre  force  d'arrêt,  êtreprc 
fcellé ,  couché  dans  le  regifh-e.  Ce  fiit-là  1 
mencement  de  l'inflitution  de  la  chambre 
quêtes.         ' 

■Miais  peu  de  temps  après ,  au  Ueu  de  iiixe 
enqtiêtes  &  le  rapport  par  les  baillis  des  lit 
commit  des  confeillers  pour  faire  les  enqu 

Cur  en  faire  le  rapport,  &  d'autres  pour  le 
s  commifTaires  turent  donc  diftineués  e 
clafTes  ;  les  uns  furent  appelles  les  jugeurs 
quêtes ,  ou  regardeurs  des  enquêtes  ,  parce  qu' 
denna  le  pouvoir  de  ji^er  les  queltions  de  i 
autres  furent  nommés  enquêteursou  rapporu» 
quêtes ,  parce  qu'ils  fàifoient  les  enquêtes 
lieux ,  ou  les  recevoient  &  faiibicnt  le  rapp 
preuves  en  général ,  &  alors  on  leur  auig 
chambre  particulière  pour  s'afiembler ,  qu'on 
Us  enquêtes ,  e'eft-à-dire ,  la  chambre  des  enqtUt 
procès  par  écrit  étoient  tous  combris  alors 
terme  d'enquêtes.  Les  anciens  regiftres  du  p, 

ÎLii  contiennent  les  arrêts  rendus  fur  ces 
'affaires ,  fout  intitulés  les  jugés  des  enquên 
L'ordonnance  de  Philippe4e-fiel ,  datée  c 
femaines  après  la  Toufiaint  de  l'année  1291 


PAR 

Bur  entendre  &  juger  les  enquêtes ,  il  y  au- 
lerfonnes  du  conlcil  du  roi  qui  oe  Teroient 
[lis,  lefquelles  le  partageroicnt  chaque  fe- 
ivoir  ,  quatre  le  lundi  6c  b  mardi ,  &  lei 
trcs  le  mercredi  &.  le  jeudi  ;  que  s'il  y  en 
[qu'un  qui  ne  put  venir  ,  il  lutHroit  qu'ils 
ux  ou  trois  ;  que  ceux  qui  fcruicnt  commis 
'les  enquêtes,  les  Uroicnt  cxn^cment  chez 
fils  ne  vicndroientcn  la  chambre  des  plaids 
I  iU  i'erùient  mandes. 
|ui  étoient  commis  pour  les  enquêtes  dé- 
lire exadement  clict  eux ,  &  ne  venir  à  la 
les  plaids  que  quand  Us  y  étoient  mandés  ; 
ihaiabre  des  pliids  qui  leur  envoyoic  les 
r        , 

|iiêic$  dévoient  »  Tuivant  l'ordonnance  du 
102 ,  être  jugiJcs,  au  plus  tard ,  dans  deux 

,  dans  les  recherches ,  liv.  11^  ck.  iij,  feit 
l'une  ordonnance  de  1^04  ou  1305  ,  fui- 
:Ue  il  devoir  y  avoir  cinq  pcrfonaes  aux 

itre  lefquclles  font  nommés  deux  éyé- 

autre  ccclcitaltiq^ie. 

t  rapporte  une  ordonnance  ou  état  du 

faite  au  mois  de  juillet  i}(6,  dans  le- 

s  U  lifte  de  ceux  qui  dévoient  compo- 
id-chambre  ,  on  trouve  celle  des  jugeurs 

es  au  nombre  de  huit  ;  il  rapporte  aufù 
ablc  ordonnance  ou  état  du  3  décembre 

ires  fc  multipliant  de  jotir  en  jour  ,  Plji- 
1  le  Long  .ordonna ,  le  3  décembre  1319, 
feit  aux  enquêtes  deux  chambres ,  u  ne  pour 
putes  les  enquêtes  du  temps  palfé,  l'autre 
rrer  celles  qui  Ce  feroieni  à  l'avenir  ;  iic  que 
pue  chambres ,  il  y  aurait  en  tout  huit  clercs 
■lies  jugeurs,  &  vingt-quatre  rapporteurs  : 
prince ,  par  ime  autre  ordonnance  du  mois 
pre  1310,  régla  ainfî  l'état  de  cette  cham- 
Ir,  qu'il  y  auroit  10  clercs  6c  20  laïques , 
feroient  jugeurs ,  &  les  autres  rapporteurs , 
Keurs  viendroient  &  demeurcroient  à  la 
Somme  melTieurs  du  parUnunt,  &  que  dc- 
fes  jufqu  à  la  S.  Michel ,  ils  entreroient  Ta- 
pe prince  ordonnn  encore ,  en  1320 ,  à  fcs 
tomptes  &  trêforier  de  Paris ,  de  payer 
fois  à  Tes  amés  &  féaux  les  gons  des  en- 
gages,  &  de  leur  donner  des  manteaux 
ux  fois  l'an  ;  c«s  manteaux  font  voir  que 
enquêtes  étoient  réputés  commtnjaux  de 
du  roi. 

que  l'on  ne  inontolt  point  alors  des  en- 
ft  grand'chambre  ;  c'elt  ce  qui  réfultc  des 
loe  confeillers  pour  la  grand'chambre ,  ou 
lers  pour  les  enquêtes,  qui  font  rapportées 
(Minier r«gi(lre  (lu  dépôt;  &  dans  le  troi- 

t  »33^>  fr^-  "^^1  >^3-,  '".f .  "^7.  "^^r  17^, 
i  rcgillre,  foi.  S 2  ;  cinquième  regiftre,/o/. 
ne  regiftre  ,foL  1, 


4U 

Il  n'y  avoir  plus  qu'une  chambre  des  enquêtes  < 
fuivant  l'ordonnance  du  11  mars  1344  ;  mais  elle' 
é toit  corn pofêe  de  40  peribnnes,  Î4  clercs  &  16, 
Uiques  :  on  lupprima ,  par  la  irîme  ordonnance,  la 
diflindion  des  jugeurs  d'avec  les  ra)>portcurs  ,  &  oa' 
leur  donna  à  tous  la  faculté  de  f:.ire  l'une  &  l'autre 
fonilion  :  ils  avoient  à  leur  tête  deux  préfid^-ns  tiré»  ' 
de  la  grand-chambre,  &  lorfque  lesarréts  étoient  j 
rendus  dans  U  chambre  des  enquêtes,  iLs,d«voicn« 
être  fccllés  du  fceau  d'un  des  préfidens ,  &  çnfuitd 
étoient  portés  aux  re^idres  de  la  cour  pour  y  être 
prononcés,  ce  qui  eit  tombé  depuis  long-temps  cr» 
défuétude  i  tout  ce  qui  eA  rcfté  de  l'ancien  ulagc;  eft 
que  ,  comme  les  jugés  des  enquêtes  n'('toicnt  poine 
arrêt»  par  eux-mêmes,  &jie  le  devenoient  que  par 
la  prononciation  publique  qui  s'en  ùiCoit  à  la  tin  da 
f.irAm«,7  ;  les  chambres  des  enquêtes  n'ont  encor* 
m  fceau ,  ni  greffe  particulier;  leurs  arrêts  font  por- 
tés au  greffe  de  la  grand'chambre ,  pour  y  être  gardés 
en  minutes  ,  expédiés,  fccllés  Se  délivrés. 

Le  nombre  des  gens  des^  enquêtes  étoit  encore  le 
mémo  en  1359,  fi  ce  n'cft  qu'il  fut  ordonné  qu'il  y 
auroit  en  outre  tant  de  prélats  qu'il  plaiiyit  au  roi; 
attendu  que  ceux-ci  n'avoient  point  de  gages  :  il  y 
avoit  deux  huiiliers  pour  la  chambre  des  en- 
quêtes. 

Une  ordonnance  du  17  avril  1364  fut  lue  dans,! 
les  chambres  du  parUmtnt ,  des  enquêtes  &  des  re- 
quêtes. 

Quoique  les  gens  des  enquêtes  fuflent  devenu» 
jugeurs,  on  ne laiffoit  pas  de  les  envoyer  en  cosn- 
milTions  pour  faire  des  enquêtes  comme  autrefois 
lorfqu'il  y  avoit  lieu  ;  mais  ce  n-'étoit  qu'à  la  fin  du 
parlement,  &  il  f^Uoit  qu'ils  fuflent  de  retour  au 
commencement  du  pjile/neru  fuivant. 

En  1446 ,  Charles  VU  lUvifa  la  chambre  des  en- 
quêtes en  deux  ;  h  première  de  ces  deux  chambre» 
fut  alors  appellce  la  grjnd-;k.unbre  des  enquêus  ,  & 
l'autre  U  petite,  La  grand-chambre  fin  appcllée  fini- 
plemcnt  c/umbre  Ju  parlement ,  comme  il  le  voit  dans 
les  regiftres  ûu parlement ,  oii  l'on  trouve  qu'en  l'an, 
1483  ,  le  25  juin  ,  la  cour  tint  \c p.irUment  en  la  falle 
S.  Louis  ;  &  la  grand-chambre  des  enquêtes  à  la 
tournelle,  fit  la  petite  en  la  tour  de  Beauvais  pour 
l'entrée  du  roi  CharlesVlIL  François  1,  en  1 5  a  i,  créa 
la  troifîème.  Au  mois  de  mai  1543 ,  il  créa  wne  qua- 
trième chambre ,  auc  l'on  appella  pendant  quelque 
tcuips  la  chambre  du  i/j/jwi/j.- ,  parce  qu'elle  connoif- 
fojt  fineuliéremcnt  des  affaires  concerrsnt  le  do- 
maine du  roi  :  dans  la  fuite,  ayant  connu  de  toutes 
autres  aSaires  indifféremment',  on  l'appcUa  U  qua- 
ir'ûme  chMiért  des  tnnuéus,  U  en  fut  créé  une  cin- 
qiiiéme  par  Charles  IX ,  au  mois  de  juillet  i  <jCB. 

Enfin  paréditdu  mois  de  m;;i  1581  ,  il  fut  créé 
>o  canfcillcrs  au  parlement  avec  intention  d'y  foire 
une  fixième clumbre  des  enquêtes;  mais  fur  les^'re- 
monrranccs  faites  par  la  cour  ,  réreâion  de  cette 
cJiambre  n'eut  pas  lieu. 

Des  cinq  chambres  des  enquêtes  il  ne  fnh(îft<2 
gréfcntement  que  les  trois  prenuércs ,   les  deux 


A  R 

-  ■*=>  -rderont  feront  recordéspar 
«^«  la  chambre  qui  n'y  auront 
^  '^    "Ves  accorderont  avant  qu'ils 
■^»-"r-t3es;  que  fi  la  chofe  Ctoit 
&  débattront ,  mais  qu'elle 
~v  plein  parlement  y  &  en  pré- 
mars 1302  ,  arpcU  rf,  dit, 
autres  eccléfiadiqiies  qui 
fiaftiques ,  qu'afin  de  ne 
ir  miniflére,  ils  feront 
'>rfqu'ils  viendront   au 
s  jours  de  leurs  féné- 
c  cet  article ,  quod  in 
jUs  noflros   traftentur 
lericus  fieri  poffît  :  la 
■e  pour  les  barons, 
"érer  de  ces  mots  , 
avoit  dès-lors  au 
■tions ,  compofée 
-'. 

ugemens  rendus 
>  préfidens,  ou 
s. 

t  hors  le  par- 
ce que  l'onen- 
i!i  p;;r  .v.-.t.'  -.  ..  s  -..iciùons ,  bquelle 
ans  depuis  le  8  l'eptembre  juiqu'au 
îc  qui  connoît  d'une  cemine  eipèce 
)nfcrites  &  limitées.  Ces  préfidens 
nt  Commis  par  le  roi ,  pour  une  ou 
•es  particulières  ,  d'entre  certaines 
n  ne  trouve  qu'un  très^etit  nombre 
iflTions  depuis  1154  juiqu'en  13 18: 
>int  dans  le  premier  ni  dans  le  fe- 

e  ces  commiilàires ,  pour  juger  extra 
n'ont  commencé  qu'en  1 3 1 1  ,  parce 
trois  on  quatre  p.?r/f/B«/7f  qui  fe  te- 
!  année,  il  n'y  en  eut  qu'un  dans 
là  brandorum  ,  3  olïm  fol.  f2. 
'.  féconde  commiffion  en  1 3 1 S  »  parce 
■  eut  point  de  />jjr/t7«*W;  c'eu-àAlire, 
Martin  1315  ,  jufqu'à  la  faint  Mar- 
commiffaires  ne  jugèrent  que  trois- 
ommiilion  eft  énoncée  en  ces  ter- 
as  mandavîmus  &  comm'tfimus  Utteras. 
niiTion  étoit,  comme  on  voit ,  éta-' 
ïttres-pattntes.'  On  tient  néanmoins 
snt  le  parlement  ne  prenoit  point  de 
établir  la  chambre  des  vacations  ; 
en  prenoit  feulement  pour  juger  les 
telles  ;  &  lorfqu'il  s'agiiFuit  de  juger 
îlque  droit ,  le  parlement  donnoit  lui- 
îfois  ces  lettres.  Cette  manière  d'éta- 
re  des  vacations  dura  plus  de  deux 
ttoit  encore  la  même  du  temps  de 

arlent  fouvent  de   la  chambre   des 
une  étant  la  chambre  où  l'on  s'af- 


PAR 


4î) 


fembloit  en  vacation,  &  c'eit  peut-être  encore 
de-là  que  meilleurs  des  requêtesne  prennent  point 
leurs  vacances  en  même  temps  que  le  parlement. 
On  tient  communément  que  tous  les  tribunaux  qui 
jugent  les  affaires  du  roi ,  &  des  officiers  qui  font 
à  fa  fuite ,  n'ont  point  de  vacances ,  afin  que  cas 
fortes  d'afïaires  puiffent  être  expédiées  en  tout 
temps ,  au  moins  provifoiiement  :  c'eft  pour  cela 
que  la  cour  des  aides  n'en  avoit  point  jufqu'au 
règlement  qui  a  changé  cet  ufiige  ,  lorfque  M.  le 
chancelier  de  Lamoignon  étoit  premier  préfidenc 
de  cette  compagnie.  C'eft  par  la  même  raifon  que 
les  requêtes  du  palais  entrent  toute  l'année,  du 
moins  jufqu'à  ce  que  le  châtelct  foit  rentré ,  afin 
qu'il  foit  en  éat  de  pourvoir ,  en  attendant ,  aux 
affaires  les  plus  prefiees ,  de  ceux  même  qui  ont 
droit  de  comnàttimtui  droit  qui  n'étant  qu'une  fa- 
culté ,•  &  non  une  compétence  néceffaire ,  laiflii 
au  privilégié  la  liberté  de  fuivre  la  juftice  or^- 
naire,  lonqu'il  le  veut. 

En  13 16  la  chambre  des  vacations  (e  tint  dans 
la  chambre  du  plaidoyer  ;  dans  la  fuite  elle  f« 
tint  plus  d'une  fois  dans  la  chSmbre  des  enqaêtes  , 
comme  on  le  voit  par  les  regiftres  du  parlement: 
mais  depuis  long-temps  fes  (îbnces  font  fixées  en  ' 
la  tournelle. 

Il  n'y  eut  cfiCvai  parlement  en  1317,  qui  com- 
mença à  la  faint 'André  ;  de  forte  qu'il  y  eut  un 
intervalle  confidérable  entre  ce  parlement  &  celui 
de  la  TouHàint  13164  ce  qui  donna  lieu  à  une. 
nouvelle  commlfiîon  ,  nojlrh  commtjfarlis  feu  jttdl- 

cilnu  in  hoc  paru  dipiuatu mandavimus ,  &e. 

Leur  arrêt  efl  du  6  mai  13 17. 

L'ordonnance  du  mois  de  décembre  1320  ,  porte 

3ue  le  parlement  fini,  ceux  du  parlement  qui  vou- 
roient  demeurer  à  Paris ,  pour  travailler  :t  déli- 
vrer les  enquêtes ,  prendroient  les  mêmes  gages 
qu'en  temps  de  parle:r.;nt. 

Le  règlement  que  cette  même  ordonnance  fùz  ■ 
pour  la  chambre  nés  requêtes  ,  porte  que  ceux  qui 
feront  de  cette  cliambre  entreront  après-diner, 
depuis  Pâques  jufqu'à  la  faint  Michel ,  pour  befo- 
gaer;  ainfi ,  non-feulement  on  travailloit  aux  en- 
quêtes jufqu'à  b  faint  Michel ,  mais  on  y  tra- 
vailloit en  général  pendant  tout  le  temps  que  le 
parlement  ne  tenoit  pas. 

Il  n'y  eut  pointue  parlement  en  i4£4'>  fuivant 
le  premier  regiftre  du  dépôt  An  parltme/v ,  lequel 
regiftreeft  le  premier  apr.ès:le^a/{/n..  La  roi  iiomma 
dç  même  des  conimifTaires.,  vocatis.if^tHr-:fup<.'' hoc 
punibus  coram  commijfariis  quos  ad  hoc  duximus  de- 
putandos  ,  &c. 

Il  y  en  eut  de  même  en  1326,  puifou'au  folio 
479  du  regîftre  dont  on  vient  de  parler,'  il  eft 
dit  amo  damini  1326  ,  non  fuit  parlamentum ,  ta- 
mcn  exptdita  &  prolata  fuenmt  judicata  &  arrejia 
quet  fequuntttr. 

On  ne  trouve  rien  <le  Aable  rild^uniforme  dans 
ces  premiers  temps  fur  la^manièredoot  on  devoit 


414 


PAR 


(p  pourvoir  pour  l'expcdition  des  affaîres  pendant 
que  le  parlunent  ne  tenoit  pas. 

La  guerre  ayant  empêché  d'aflembler  le  parle- 
ment en  corps,  pendant  les  années  1358,  1359» 
&  jurqu'au  13  janvier  1360,1e  roi  Jean,  par  des 
le.ttresdu  18  oâobre  1358,  manda  aux  préfidens 
qui  tenoient  le  dernier  parlement ,  de  juger  avec 
les  fonreillers  les  procès  qui  étoient  reftcs  pen- 
dans  au  dernier  parlement ,  jufqu'à  ce  qu  il  y  en 
eût  un  nouveau  affembié  ;  &  lans  pouvoir  juger 
des  af&ires  qui  n'y  avoient  pa&  encore  été  portées , 
à  moins  que  cela  ne  leur  fût  ordonné. 

Le  pouvoir  de  cette  chambre  des  vacations  fut 
augmenté  par  des  lettres  de  Cliarles  V ,  alors 
régent  du  royaume,  du  1.9  mars  1359,  par  lef- 
qpclles  il  efl  dit  qi}'éunt  encore  incertain  quand 
le  parlement  pourrojt  tenir ,  à  caufe  des  guerres , 
les  préfidens  jugeroient  toutes  les  a&ires  qui  fe- 
roient  portées  devant  eux ,  entre  toutes  fortes  de 
perfonnes ,  de  quelque  eut  &  condidon  qu'el,les 
luffent.  On  trouve  aufli  daiK  les  regiAres  du 
parlement  y  des  lettres  accordées  le  a8  mars  1364 , . 
à  un  confeillerde  catte  cour,  par  lefquelles  il  cA 
dit  que  ceux  qui  le  troubleroient.dans  l'exemption 
d^s  droits  de  péages ,  travers  &  autres ,  dont 
jouifToient  les  officiers  du  parlement  ^  pour  leurs 
provifions  qu'ils  faifoient  venir  à  Paris ,  feroicnr 
alTignés  devant  le  parlement ,  ou  aux  requêtes  du 
palais ,  fi  le  parlement  ne  tenoit  pas  ;  &  il  paroit 
que  l'on  accordoit  de  femblables  lettres  à  tous  les 
confeillers  &  préfidens  zu  parlement  ifvà  ens^voient 
befoia. 

Châties  V  régnant  ordonna  par  des  lettres  de 
fauve-garde ,  accordées  à  l'abbaye  de  Fontevraulj , 
an  mois  de  juin  1365,  que  les  affaires  de  cette 
abbaye  feroient  portées  an  parlement  qui  tenoit 
alors ,  &  aux  pjrl:mcns  fuivans ,  ou  devant  les 
préfidens  lorfqvic  le  parlement  ne  tiândroit  pas. 
Ces  lettres  laiiient  néanmoins  à  cette  abbaye  le 
choix  de  ]}ourfuivre  fes  affaires  aux  requêtes  du 
palais ,  (bit  que  le  parlement  fût  affemblé  ou  non. 
Ce  même  privilège  fut  confirmé  dans  toute  fon 
étendue  ,  par  des  lettres  du  mois  de  juin  138t. 

Les  CétefKns  de  Paris  obtinrent,  au  mois  d'oc- 
tobre 1369,  des  lettres  portant  mandement  aux 
cens  des  requêtes  du  palaisd'expédier  leurs  af&ires, 
ioit  que  \e parlement  tint  ou  non  :  Tabbaye  deChalis 
obtint  aufTi  de  femblables  lettres ,  au  mois  de  mars 
1 378  ;  &  l'églife  &  chapitre  de  Chartres  en  obtint 
de  pareilles  le' 20  novembre  1380.  . 

Air  mois  ;d'«*ût  1405  ,  Charles  VI  ordonna  au* 
du  jour  que  le  parlement  (erdix  clos  &  fini  jufquau 
lendemain  de  la  fcte  de  faint  Martin ,  les  préfidens 
du  parlement ,  ou  quelques  -  uns  d'eux  ,  ou  au 
moins  l'un  des  préfidens  de  la  chambse  des,  en-  . 
quètep ,  avec  tous  les  confeillersKrlercs  Su  laïques , 
tant  de  la  çh^mhr.e  du  parlement  que  des  enquêtes,  qui 
pour  lors  feroient  à  Paris ,  vaqueroieno  au  juge- 
ment &  expédition  des  procès  pendaps  ^ant  en  la 
ne  du  parlement,  qu'aux  ea.quétes,  pourvu 


PAR 

que  les  juges  fuiTent  en  nombre  fuffifant ,  & 
dition  que  leurs  arrêts  feroient  prononcés  : 
chain  parlement  ;  il  ordonna  aum  que  leur 
leur  feroient  payés  pendant  ce  temps  coin: 
parlement  ftégeoit., 

L'établiiTcment  de  cette  chambre  fiit  c< 
par  Louis  XII  en  1499  »  ^  P^""  François  I  ei 

Cette  chambre  ne  fe  tient  qu'en  vertu  d'ui 
million  que  le  roi  envoie  chaque  année. 

Le  temps  de  fes  féanccs  efl  ctepuis  la  Notr 
de  feptembre  jufqu'à  la  faint  Simon  ;  d 
zutres  parlemens  &  cours  fouveraines ,  letei 
vacations  eu  réglé  différemment. 

Elle  e&  compofée  d'un  préfident  à  mor 
de  vingt-quatre  confeillers  ,  tant  clercs  que  I 
dont  douze  font  tirés  de  la  grand-chambre ,  £ 
des  çnquùtes. 

Le  parlement  rendit  un  arrêt  le  1  fej 
i7*f4 ,  qui  permit  d'inflruire  à  l'ordinaire 
tances  ik  p:  ocès ,  tant  de  la  grand-cliambre 
enquêtes ,  nonohflant  vacations. 

En  1755  ,  le  pjrUmsnt  fut  continué  ,  8 
ent  point  de  vacations. 

Riquites  du  palais,  font  des  chambres 
pour  juger  les  caufes  de  ceux  qui  ont  droit 
mittimus.    . 

On  appelloit  anciennement  requêtes  du 
le  lieu  oii  l'on  répondoit  les  requêtes  qui 

[)réfentées  au  parlement ,  &  où  l'on  exami 
ettres  qui  dévoient  paiFer  au  fceau  pour  c 
ment,  lequel  fe  fervoit  alors  de  la  grand 
cellerie. 

Les  maîtres  des  requêtes  de  Thôrel  du  r 
voient  non-feulement  les  requêtes  qui  étoi 
feiué^  au  roi ,  mais  ceux  qui  fervoient  t 
ment  recevoiem  les  requêtes  qui  y  étpient 
tées  ;  &  elles  étoient  de  peu  de  conféque: 
les  jugeoient  feuls  entre  eux  ;  ou  bien  s  ils 
voient  s'en  accorder  par  rappon  à  l'impon 
difficulté  de  la  matière  ,  ils  yenoienc  en  < 
à  la  grand-chambre  les  après-diuées ,  ou  l< 
avant  l'audience. 

Pour  cet  effet  ils  étaient  tenus  de  s'aflc 
Hieure  du  parlement  ^  &  de  demeurer  jufqu' 
fui  vaut  l'ordonnance  de  Philippe -le-Bel , 
parlement  tenu  dans  les  trois  femaines  : 
Touflaint,  en  1291 ,  portant  règlement , 
l'état  du  parlement ,  que  fur  cdui  de  la  chan 
enquêtes  &  des  requêtes.     * 

Cette  ordonnance  veut  que,  pendant 
parlement ,  il  y  ait  trois  perfonnes  du  con 
fiègent  tous  les  jours,  pro  requefiu  audit 
pour  cet  effet ,  le  roi  nomme  trois  perfonne 
quelles  il  donne  le  titre  àemagij}rat,de  mêm 
membres  du  parlement  ;  l'un  de  ces  trois 
eft  aufli  qualifié  militem ,  &  il  commet  pn 
un  notaire ,  aulli  qualifié  de  maître. 

Outre  ces  trois  maitres  qui  étoient  pou 
quêtes  de  la  langucdouy  ou  langue  françoife 
le  pays  çouturaier  ) ,  U  y  en  »yoit  d'wtres 


PAR 

ss  <Ie  la  Iang;uedoc ,  ou  pays  de  droit  écrit. 
a  eSier,  L'article  i'iùvant  de  la  même  ordonnance 
rii^i,  dit  que  pour  entendre  &  expédier  les 
fes  &  requêtes  des  fénéchaulFées  6c  pays  qui 
:  régis  par  le  droit  écrit ,  il  y  aura  les  vendredi , 
aedi ,  dinunche,  &  autres  jours  de  la  femaine 
ifdparoitra  néceffaire,  quatre  ou  cinq  perfonncs 
conieil^  &  le  roi  donne  cette  cori million  au 
ntre  de  Bayeux,  &  à  deux  autres  perlbnnes 
font  qualifiées  comme  les  premiers  magiJlrMt , 
le  doyen  de  Gcrberie  pour  leur  notaire  ou 
lier. 

iCeft  ainfi  que  cela  Tut  pratiqué  fufquà  ce  que 
^trUmcn:  eut  été  rendu  iédcntaire  à  Paris  ;  car 
i ,  ou  du  moins  peu  de  temps  après ,  les  maîtres 
ire<{uêiesdc  l'hôtel  du  roi  étant  employés  prés 
perionne  du  roi,  &  ailleurs  pour  les  commif- 
DS  qui  leur  étoient  départies,  ils  (aillèrent  au 
ent  la  connoiflance  des  requêtes  qui  lui  étoient 
iTentées  ;  &  en  conféqucucc  quelques-uns  des 
litres  du  pjrlcnunt  furent  commis  par  le  roi  pour 
îitre  de  ces  requêtes,  comme  il  paroît  par 
tordonnanccs  intervenuesdepuis  Philippe-le-Bi;! , 
ii'à  Charles  VI ,  6c  ces  maîtres  étant  tirés  du 
ide  la  cour  féante  au  palais ,  furent  appelles 
\  Kuùret  des  rtqucscs  du  pj/Ms ,  pour  les  diJliugucr 
i  maîtres  des  requêtes  de  l'hôtel  du  roi. 
L'ordonnance  de  1304  ou  1305,  cuée  par  Paf- 
veut  qu'il  y  ait  cinq  perfonnes  aux  requêtes 
.  languedoc  ,  &  cinq  aux  requêtes  de  la  langue 
çoife;  il  eft  vrai  qu'au  lieu  de  requêtes  ,  on 
ivc  le  mot  ^ciqucccs;  mais  on  voit  que  c'elt 
erreur ,  car  il  eil  dit  auparavant  qu'il  y  aura 
perfonncs  en  la  chambre  des  enquêtes  ;  de 
sque  ce  qui  fuit  concerne  les  requêtes. 

maîtres  des  requêtes  du  palais  relloient  en 

fiége  pour  recevoir  les  requêtes  ,  quoique  le 

kmcm  fiit  fini  :  cela  fc   voit  dans  les  regirtres 

fous  l'année  1310  ,  où  il    eA  dit  que  le  roi 

cfla  un  mandement  aux  gens  des  requêtes  du 

cum  finitum  ejTtt  parlamcnrum  ,   rtx  dUcau 

tlîbus  ecftlbus  Ju'u  Pjrijîis  rcque(l-ts  Unenùfius 

tv'u  y  &c.  Il  les  qualifioit  dès-lors  d'amès  & 

: ,  comme  les  maitrcs  du  parlimtni ,  du  corps 

luek  ils  avoient  été  tirés. 

m  voit  d.ms  le  quatrième  olim ,  arrêt  devant 

El  1315,  Que  les  gens  des  requêtes  du  palais 

t  tous  qualifiés  de  prcfidens  :  ils  font  nommés 

^Itombre  de  cino  ;  mais  dans  d'autres  féances 

pjrLmerU  ,  ils  font  juges  Se  fouvent   rappor- 

(ans  être  nommés  au  premier  rang. 
1  en  cft  encore  parlé  dans  les  années  luivantes , 
l'en  1318. 
17  novembre  de  cette  année ,  Philippe  V , 
Long  y  fit  une  ordonnance  touchant  le  parlc- 
,^  il  ordonne  par  YariLle  7 ,  que  bonnes  per- 
les &  aperies  pour  délivrer,  foieiu  aux  requêtes 
languedoc  &  de  Li  françolfc ,  &  qu'en  clu- 
ûège  des  requêtes  il  y  -ait  trois  ou  quatre  no- 
,  ua  de  fang  (c'eft-ii-dire ,  pour  les  lettres  de 
Jurifprudenet,     Tomt  n. 


PAR 

Çrace  )  ,  &  le  rcmanant  des  autres  ,  qui ,  par  leufVl 
fermens ,   foient  tenus  d'être   aux  requêtes   r-utl 
comme  les  maitrci  de»  requêtes  y  feront ,  fans  fail- 
lir &  fr.ns  aller  à  la  chambre  ,  &  que  par  Icurf^ 
fermens  ils  ne  puiflent  faire  autres  lettres  tant  qu'ilil 
aient  lettres  de  requêtes  à  faire  ;  qu'ils  apporteront'] 
te  matin  à  leurs  maîtres  des  requêtes  les  lettre»! 
qu'ils  feront  ;  que  les  maîtres  les  corrigeront  s'il! 
y  a  lieu,  &  les  fignerontdu  fignet  que  l'un  d'cuXi 
portera  comme  au   chancelier,  &  les  enverront] 
au  chancelier  toutes  corrigées  &  fignées  pour  le«J 
fteller  ;  ques'il  y  a  quelque  défaut  dans  c^'s  lettres  »1 
ceux  qui  les  auront  paflees  &  fignées,  en  fcrontf 
blâmés;  qu'en  chaque  fiège   des  requêtes   il  n'yi 
aura  qu'un  fignet  tel  que  le  roi  ordonnera ,  ik.  que-' 
les  maîtres   ne  pourront  connoitre  des  caufes  ni 
des  querelles,  fpécialemcnt  du  principal  des  ciufes 
qui  doivent  être  difcutées  en  parlement ,  ou  devant 
les  baillis  ou  les  fénéchaux  ;  mais  que  fi  une  par- 
tic  s'oppofe  a  la  requête  à  ce  qu'aucune  lettre  de 
juftice  ne  foit  donnée  ,  ils  pourront  bien  en  con- 
noitre &  ouir  les  parties  ^  pour  voir  s'ils  accor- 
deront les  lettres  ou  non  :  ce   règlement  fut  re- 
nouvelle en  1344. 

Ce  même  prince,  par  fon  ordonnance  du  moi* 
de  décembre  1320,  ht  encore  un  règlement  fur 
l'état  de  fes  requêtes  (  les  requêtes  du  palais  )  ;  fa- 
voir  qu'il  y  auroit  trois  clercs  &  deux  laïques  pour 
ouir  les  requêtes  ;  que  ceux<i  viendroient  \e  ma- 
tin à  la  même  heure  que  ceux  du  pjrlcmcni.  Se 
dcmeureroient  jufqu'à  midi ,  fi  bcfoin  étoit. 

Que  les  notaires  qui  feroient  à  Paris,  excepté 
ceux  qui  feroient  députés  à  c*?rrains  offices,  vien- 
droient chaque  jour  aux  requêtes  ,  &  emploicroient 
chacun  la  journée;  que  le  lendemain  chacun  rap- 
porteroit  les  lettres  qu'il  aurait  faites  pour  lire  es 
requêtes ,  &  cjue  par  fon  ferment ,  il  n'en  figne- 
roit  aucune  jufqu'à  ce  qu'elles  y  culTein  été  lues , 
ou  devant  celui  par  qni  elles  avoient  été  com- 
mandées. 

Que  fi  on  donnoit  anx  maîtres  quelque  requête 
qu'ils  ne  puiffent  délivrer ,  iU  en  parleroient  aux 
gens  i\up.iri:mcnt  quand  midi  fcroit  fonné  ,  &que 
fi  la  chofe  dcmandoit  plus  mûre  délibération  ,  ils 
en  parleroient  quand  on  feroit  aux  arrêts  (  c'eft-à- 
dire ,  le  jeudi ,  qui  étoit  le  jour  que  l'on  jugeoit  )  ; 
&  qu'ils  le  diroient  à  celui  que  la  requête  con- 
cerneroit,  afin  qu'il  tût  qu'on  ne  le  faifoit  pas 
attendre  fans  caufe. 

Enfin ,  que  ceux  des  requêtes  n'entreroient  point 
dans  la  chambre  du  parlement ,  excepté  dans  les 
cas  cl-dcffus ,  à  moins  qu'ils  n'y  fuflént  mandés  ou 
qu'ils  n'y  euflent  affaire  pour  enx-mèmes  ou  pour 
leurs  amis  particuliers;  &  qu'en  ce  cas  ,  dès  qu'ils 
auroient  parlé,  ils  fortiroient  &  iroient  faire  leur 
office  ,  le  roi  voulant  tiu'ils  fuflent  payés  de  leurs 
gages  p£r  fon  tréforier ,  comme  les  gens  du  parler 
ntcnt  Si  des  enquêtes. 

11  n'y  eut  poÎHt  de  parUment  en  132.6  ,  mais  il  y 
eut  des  commiffaires   pour  juger  pendant  cette 

Hhh 


J 


4i-6 


PAR 


vacance.  Non  fuit  parlamenotm ,  dit  le  premier  re- 
Çiftre  du  dcput ,  tMiien  expe'dita  &  proLata  fuerunt 
juàicJtJ  qua  Jlquunlur,.,.,..  certwndïcm  habtntts  coram 
genùbus  noflris  Pitrijîis  frafidinùhus. 

Il  paroît  que,  dés  1^41 ,  les  gens  des  requêtes 
du  palais  étoient  conftaérés  comme  une  cour  qui 
svoit  la  concurrence  avec  les  requêtes  de  l'hôtel. 
En  effet ,  on  trouve  des  lettres  de  1 341 ,  6c  d'autres 
de  I  }44 ,  adreflees  «  à  nos  amés  &.  féaux  les  gens 
»  tenant  notre  parUment ,  &  nos  amés  &  féaux  les 
7>  gens  des  reqiiêtes  de  notre  hôtel  &  de  notre 
7t  palais  à  Paris  ». 

Lorfque  Philippe  de  Valois  fit  l'état  de  (onpar- 
kment  au  mois  de  mars  1344 ,  il  ordonna  pour  fes 
requêtes  dn  palais  huit  perfonnes  ;  favoir,  cinq 
clercs  &  trois  laïques  ;  il  régla  en  même  temps 
que  les  gens  des  enquêtes  ou  requêtes  du  palais 
qui  feroicnt  envoyés  en  comraiflion ,  ne  pourroient 
fe  faire  paver  que  pour  quatre  chevaux. 

Les  maîtres  des  requêtes  du  palais  ,  que  l'on  ap- 
pelloit  aufli  Us  geru  des  requius  du  palais ,  ou  les 
gens  tenans  les  requéus  du  pau'u ,  avoient ,  dès  13^8, 
cour  &  jurifdiaion  ;  c'efl  ce  qui  réfulte  d'une  or- 
donnance du  mois  de  janvier  1358,  du  dauphin 
Charles ,  régent  du  royaume ,  qui  fat  depuis  le 
roi  Charli:s  V  ;  il  déclare  que  perfonne  ne  peut 
tenir  cour  ou  jurifdiftion  temporelle  au  palais  fans 
le  congé  du  concierge  ,  excepté  les  gens  des 
comptes  ,  de  parlement  ^  &  des  requêtes  du  palais , 
ou  aucuns  commilTaires  députés  de  par  eux. 

Cette  jurifdiaion  des  requêtes  s'appelloit  zufCi 
Yoffice.  des  requêtes  du  palais ,  comme  il  le  voit  dans 
rordonoaoce  du  même  prince  ,  du  27  janvier 
13^9,  portant,  entre  autres  chofes ,  au'en  l'oince 
dts  requêtes  du  palais ,  il  y  auroit  prélentement  & 
à  l'avenir ,  feulement  cinq  clercs  &  trois  laïques  : 
c'étoit  toujours  le  même  nombre  qu'en  i  ^44. 

Dans  ce  même  temps  Tufage  des  commtùmus  aux 
requêtes  du  palais  commençoit  à  s'établir.  On  voit 
dans  différentes  lettres  des  années  1358  &  fui- 
vantes ,  que  la  fainte  Chapelle  avoit  fes  caufes  com- 
mifes  aux  requêtes  du  palais  ^  &  qu'en  conféquence 
des  lettres  de  fauvcgarde  accordées  \i  l'abbaye  de 
Notre-Dame  du  Vivier  en  Brie ,  les  afiàires  de  ce 
chapitre  furent  d'abord  pareillement  attribuées ,  en 
1358,  aux  requêtes  du  palais  ;  qu'enfuite ,  en  1 1 59 , 
en  les  attribua  au  parlement.,  mais  avec  la  claufe 
que  quand  \t  parlement  ne  tiendr«it  pas ,  le  chapitre 
pourroit.fc  pourvou-  devant  les  préfidens  du  var- 
iemtnt,  ou  devant  les  genp  des  requêtes  du  palais. 
Il  y  eut  dans  la  fuite  plufieurs  autres  attributions 
ïèmblabks. 

Il  y  avoit  audî  déjà  deux  huifTiers  aux  requêtes 
du  palais  qui  &ifoient  corps  avec  les  autres  huifTiers 
du  parlement  ;  ailleurs  ils  font  nommés  fergens  des 
requêtes. 

Le  règlement  que  Charles  V  fit  en  novembre 
1364,  touchant  les  requêtes  du  palais,  &  qui  eft 
acreiTé  à  nos  amés  &  féaux  confeillers  les  gens 
tenans  les  requêtes  çn  notre  paia»  ï  Paris»  cous 


PAR 

apprend  qu'ils  ètoîent  dès-lors  fi  chargés  de  d 
caufes  touchant  les  officiers  du  roi  &  autre 
le  roi  leur  avoit  commifes  de  jour  en  jour 
lettres  ,  qu'il  crut  néceffaire  de  faire  ce  règ 
pour  la  prompte  expédition  des  caufes  en  c 

On  y  remarque ,  entre  autres  chofes ,  q 
voient  donner  leurs  audiences  les  jours 
parlement  étoit  au  confeil ,  &  que  les  jo 
l'on  plaidoit  au  parUment ,  ils  dévoient  à  l( 
être  au  confeil  pour  £ùre  les  autres  expédii 
leur  fiège. 

Que  les  caufes  qui  n\ivoient  pu  être  a 
le  matin ,  dévoient  l'être  après-clîné. 

Qu'il  y  avoit  un  fcel  établi  pour  ce  £ 
étoit  entre  les  mains  du  préfident  ;  &  qiunc 
s'abfenteroit ,  il  devoit  laiffer  ce  fcel  entre  l 
du  plus  ancien  clerc ,  c'eft-à-dire ,  confe^ 

Les  requêtes  du  palais  étoient  juges  ( 
compétences ,  comme  il  réfulte  d'tm  arrc 
juillet  1368 ,  qui  porte  :  quand  il  y  aura  c 
jurifdiaion  entre  les  requêtes  du  palais  & 
vôt  de  Paris ,  il  fe  retirera  devant  les  et 
des  requêtes  pour  y  dire  fes  raifoos ,  &  cei 
cideront. 

Charles  V ,  dans  des  lettres  de  1378  p 
baye  de  Chalis ,  qualifie  les  gens  des  req 
palais  de  commijjaires ,  titre  qui  eft  demeni 
des  confeillers  au  parUment  qui  font  attac 
fièee. 

Du  temps  de  Charles  VI ,  le  privilège 
larité  fervoit  à  attirer  les  procès  aux  req 
palais. 

L'exercice  de  cette  jurifdiaion  des  req 
palais  qui  fe  tenoit  par  les  commifiâires  < 
ment  au  nom  du  roi ,  fut  interrompu  fous  Ch: 
à  caufe  des  guerres  qu'il  eut  contre  les  Ane 
commencèrent  vers  l'an  1418,  pendant  ii 
Henri  V  ,  roi  d'Angleterre ,  qui  s'étoit  en 
plufieurs  villes  du  royaume ,  & ,  entre  au 
celle  de  Paru ,  y  établit ,  pour  les  requén 
lais ,  un  préfident  &  auatre  confeillers  « 
deux  premiers  étoient  àa  corps  de  la  cou 
deux  autres  généraux  des  aides. 

Durant  le  cours  de  ces  guerres,  le  roi  ay; 
fon  parlement  &  requêtes  a  Poitiers ,  ce  fui 
très  des  requêtes  de  l'hôtel  du  roi  qui  tii 
requêtes  du  palais ,  comme  ils  fiiifoient  a 
ment ,  ce  qui  dura  jufqu'en  1436 ,  que  Chai 
ayant  remis  fon  parUment  i  Paris ,  y  réta 
la  chambre  des  requêtes. 

En  1473  >  '^  ordonna  qu'elle  feroit  compc 
préfident  &  de  cinq  confeillers,  lefquels  d 
point  tirés  du  corps  de  la  cour ,  cràime  cel 
tiquoit  auparavant. 

Ce  nombre  de  fix ,  y  compris  le  préfide 
jufqii'à  François  I,  lequel,  par  édit  du 
mai  1544 ,  créa  encore  pour  les  requêtes, 
fident  6c  deux  confeillers ,  auxquels,  par  ur 
mois  fuivant ,  il  ajouta  un  autre  commif 
confeiller  -,  û  dans  le  même  taoàs  ,  il 


e  u^»«^ 


PAR 

1  autre  pour  être  teou  &  txtrcé  par  uil 
du  parlement. 

i  IX  créa  aufli  en  1 567,  trois  confeillers 
)ur  les  requêtes ,  dont  l'un  feroit  fécond 

urvus  de  ces  offices  n'ayant  point  été  tirés 
de  la  cour ,  fuivant  les  anciennes  ordon- 
l  fut  ordonné  par  lettres-patentes  du  moiii 
1571,  que  vacation  avenant  des  ofiîces 
llers  des  requêtes  du  palais ,  ces  ofPces 
[onnés  à  un  aes  trois  plus  anciens  confeil- 
grand<hambre ,  que  la  cour  nommeroit 
plus  anciens ,  fans  démembrer  à  l'avenir 
(hon  de  l'état  de  confeiller ,  fuivant  l'an-  _ 
lutume. 

t  cependant  dérogé  par  un  édit  de  1Ç74 , 
éation  de  quatre  offices  de  confeillers  aux 

Lir  les  remontrances  faites  par  la  coui->  par 
u-ation  du  6  mars  1576,  il  fut  dit  que 
avenant ,  il  ne  feroit  pourvu  aux  com- 
des  requêtes  du  palais  à  autres  qu'aux  an- 
feillers  de  la  grand-chambre  du  parlement , 
on  &  nomination  que  le  corp  en  feroit. 
> ,  par  édit  du  mois  de  juin  i  po ,  Henri  III 
féconde  chambre  des  requêtes  du  palais , 
;  de  deux  préfidens  &  huit  confeillers ,  aux 
roits,  privilèges  &  prérogatives  que  les 

eu  depuis  diverfes  créations  &  fuppref- 
Bces  de  confeillers  au  parlement ,  commif- 
c  requêtes  du  palais ,  par  édits  &  déclara- 
eptembre  &  mai  !  597  , 1  décembre  1 599  > 
i  1635  ,  décembre  1637. 
Ifi  été  créé  un  troinème  office  de  préfident 
que  chambre  par  édit  du  mois  de  mai 

is  redit  de  1756  &  déclaration  de  1757  , 
:hambre  des  requêtes  du  palais  devoit 
pofée  de  deux  préfidens  &  de  quatorze 
rs  ;  ce  qui  a  été  changé  par  l'édlt  de  mars 

ui  de  novembre  1774 ,  les  deux  chambres 
jtes  furent  fupprimées  ;  il  en  fut  feulement 
le  par  édit  de  juillet  1775  ;  &  en  cohfé- 
le  cette  loi ,  elle  eft  com  pofée  de  deux 
,    douze    confeillers   laïques   Se    deux 

e  ce  rétabliflement ,  fes  audiences  ont  été 
X  lundi ,  mardi ,  mercredi  &  jeudi  matin  ; 
de  relevée  ont  été  fupprimées  par  le  Êiit. 
^êtes  du  palais  font  du  corps  du  parlement , 
:nt  des  raÂnes  privilèges, 
^dens  &  conteillers  aux  requêtes  affiftent 
nblées  des  chambres  &  aux  réceptions; 
illers  peuvent  en  qmttant  b  commiffion 
X  enquêtes. 

it  juges  des  caufes  perfonnellcs ,  polTef- 

mixtes ,  de  tous  ceux  qui  ont  droit  de 

\us  au  grand  ou  au  petit  fceau  :  ce  dernier 


PAR 


4i7 


attire  aux  requêtes  du  palais  ceux  qui  font  daojt 
rétendue  du- parlement  de  Paris;  mais  d'après  ui| 
iommmmus  du  grand  fceau-,  on  fait  évoquer  les 
.  caufes  de  tout  le  royaume ,  à  l'exception  de  quel- 
ques provinces  qui,  par  le  traité  de  leur  réunion 
à  la  couronne,  ont  ftipuléque  leurs  habitansne 
pourroient  être  diftraits  de  leur  refTort. 

Il  eft  néanmoins  au  choix  des  privilégiés  de 
porter  leurs  caufes  aux  requêtes  de  l'hôtel  ou  aux 
requêtes  du  palais ,  à  l'exception  des  préfidens, 
confeillers  &  autres  officiers  des  requêtes  du.pa>- 
lairs  &  de  leurs  Veuves,  lefquels  ne  peuvent,  en 
vertu  de  leur  privilège,  plaider  ailleurs  qu'aux 
requêtes  de  l'hôtel ,  comme  è  contrario  les  maîtres 
des  requêtes  &  officiers  des  requêtes  de  l'hôtel  ne 
peuvent  plaider  qu'aux  requêtes  du  palais. 

ChjmtUerie  pris  le  parlement.  Anciennement  le 
parlement  n'avoit  point  d'autre  cliancellerie  pour 
fceller  fes  expéditions ,  que  la  grande  chancellerie 
de  France. 

On  voit  par  l'ordonnance  de  ii^6 ,  que  les  pré- 
fidens du  parlement  avoient  alors  un  ûgnet  qui  étoit 
tenu  par  celui  qui  étoit  par  eux  ordonné  ;  que  ce 
figoet  fervoît  à  figner  toutes  les  expéditions  qu'ils 
délivroient,  &  que  le  chancelier  étoit  tenu  de 
fceller  tout  ce  qui  étoit  ordonné  par  la  chambre, 
fans  y  pouvoir  rien  changer. 

Il  en  étoit  de  même  de  tout  ce  qui  émanoit  de 
h  chambre  de  droit  écrit  &  de  celle  des  requêtes 
qui  avoient  auffi  chacune  leur  fignet  ;  le  chan- 
celier étoit  tenu  pareillement  de  fceller  tout  çf 
qui  étoit  délivré  fous  leur  fignet. 

Quand  le  parlement  tenoit ,  on  ne  délivroit  point 
ailleurs  les  lettres  de  jufHce  ;  l'ordonnance  de  Phi- 
lippe V ,  dii  16  novembre  iji8  ,  art.  4,  porte 
qu'il  y  aura  toujours  avec  le  roi  deux  vaurfiàvans  , 
un  clerc  &  un  laïque ,  lefquels  quand  le  parlement 
ne  tiendra  pas,  débvreront  les  requêtes  de  juAice; 
&  quand  le /;<jr/f ment  tiendra,  ils  ne  les  dèlivreroiy 
point,  jrtfiais  les  renveriont  au  parlement;  &  fok 

3u'il  y  eùtparUmeru  ou  non ,  ces  deux  pourfuivaDg 
evoient  examiner  toutes  les  requêtes  avant  qu'elles 
fulTent  envoyées  au  grand  fceau. 

Priviliçes  du  parlement.  Les  privilèges  de  cette 
compagnie  font  en  fi  grand  nombre ,  que  nous 
n'entreprendrons  pas  de  les  marquer  ici  tous  ;  nous 
nous  contenterons  de  remarquer  les  principaux.  .' 
Tel  eft  celui  de  la  uoblefle  tranfmiflible  au  pre- 
mier degré.  Dans  les  premiers  temps ,  le  parlement 
étant  compofé  de  tous  les  Francs  &  cnfuite  de» 
grands  vauaux  ,  tous  les  membres  du  parlcyneni 
etoicnt ,  fans  contredit ,  noble^  ;  ce  qui  étoit  d'auf 
tant  plus  néceflaife ,  que ,  comme  le  droit  de  U 
nation  étoit  que  chacun  fut  jugé  par  fes  pairs ,  il 
falloir  être  noble  pour  être  juge  des  nobles ,  poUr 
juger  l'appel  des  baillis ,  pairs  &  barons.  Dans  la 
fuite  ,  &  lur-tout  depuis  les  établifTcmeps  de  faint 
Louis,  qui,  étant  tires  du  droit  romain  ^rendoient 
néceflaire  U  connoiflânce  du  corp^  .«^  4roit ,  on 
fut  contraint  d'admettre  au  parlement  des  gens  lettrés 

Hhh  i 


i 


Oi 


4i8 


PAR 


non  nobles ,  pour  aider  aux  pairs  &  aux  prélats  jk 
rendre  la  jufticc.  Dans  ces  temps  d'ignorance,  où 
t'on  ne  faifoit  pas  attention  que  la  dignité  de  cette 
fonffîon  confëroit  néceflâircment  la  uoblefle,  on 
donnoit  des  lettres  de  noblefl'e  à  ceux  qui  n'étoient 
pas  nobles  d'extraâion ,  on  les  faifoit  chevaliers 
en  loix  ;  mais  dans  des  temps  plus  éclairés  ,  on 
a  reconnu  Terreur  où  Ton  étoit  tombé  à  cet  égard  ; 
&  dans  les  occafions  qui  fe  font  préfentécs,  l'on  a 
jugé  que  ces  offices  conféroient  la  nobleflé  ;  il  y 
«n  a  arrêt  dés  1^46.  Louis  XIII  confirma  la  no- 
blefTe  du  parlement  par  édits  des  mois  de  novembre 
1643  &  millet  1644. 

Un  édit  du  mois  de  juillet  1669  avoit  fupprimé 
Ce  privilège ,  enforte  que  les  officiers  du  varlcmtnt 
étoiect  réduits  à  la  noblefTe  perfennelle.  Mais  par 
un  autre  édit  de  novembre  1690,  la  noblefTe  au 
premier  degré  ,  tranfmiffible  à  leurs  enfens ,  a  été 
accordée  \  ceux  tpii  auront  exercé  pendant  vingt 
ans ,  ou  qui  feront  décédés  revêtus  die  leurs  offices. 
Comme  les  fubflituts  de  M.  le  procureur-général 
n'avoiem  point  été  compris  dans  cet  édit ,  ils  ont 
obtenu,  le  29  juin  1704,  une  déclaration  oui  leur 
accorde  la  noblefie  comme  aux  autres  membres  du 
farkmettt. 

L'édit  du  mois  d'août  171 1; ,  en  révoquant  la 
cobleffe  au  preinier  degré ,  attribuée  à  difiérentes 
cours ,  en  a  excepté  le  parltment. 

Les  préfidens  à  moraer  &  les  confeillers-clercs 
îouiflbient  autrefois  du  droit  de  manteaux. 

Poiu-  ce  qui  eft  des  gages  du  parlement  ^  ils  lui 
lurent  attribués  lorfqu  il  devint  fedentaire  &  ordi- 
naire ;  ce  fut  en  1 312  qu'on  en  affigna  le  paiement 
fur  les  amendes. 

'  Les  préfidens ,  confdOers  &  autres  principaux 
ofiiciers  du  parlement  jouifTent  de  l'exemption  du 
ban  &  arriére-ban ,  du  logement  de  gens  ae  guerre 
&  de  la  fuite  du  roi ,  du  droit  d'induit  >  du  droit 
cle  firanc-falé ,  de  la  preflation  de  l'hommage  en 
peribnne ,  du  droit  de  porter  la  robe  rouée  &  le 
chaperon  hermine  dans  les  cérémonies ,  ae  la  re- 
cherche des  facs  après  trois  ans. 

Les  confeillers-clercs  en  particulier  font  dif- 
pcnfés  de  réfider  à  leurs  canonicats  où  ils  font  ré- 
putés préfens ,  excqité  dans  le  chapitre  de  l'égUfe 
de  Paris  ,  où  ils  n'ont  aucune  exemption. 

Le  doyen  des  confeillers  de  la  grand-chambre  & 
le  plus  ancien  des  confeillers-clercs  de  la  tatme 
chambre ,  efl  gratifié  d'une  penfion  ;  aux  enouètes 
.  &  requêtes ,  il  n'y  a  de  penbon  que  pour  le  oayen 
des  confdllers  laïques.  Le  doyen  des  laïque  efl 
toujours  doyen  du  parlement  ^  quand  bien  même 
Pancien  des  ckrcs  ieroit  plus  anciennement  reçu 
^e  lui» 

Les  conftiWen  sa  parkrnent  ont  le  droit  dC  dreflêr 
des.procès-verbaux  des  chofès  qui  fe  paflent  fous 
leurs  yeux  qui  intérefTent  le  fervice  du  roi ,  le  pu- 
blic ou  la  compagnie. 

Mais  un  de  leur  plus  confidérabîes  privilèges  e& 
û  qu'ils  ont  d'être ,  noà-fcnleswat  jag^  par  le 


PA  R 

parlement  alTemblé ,  mais  même  d'être  exempts  if 
toute  inflruôion  devant:  aucun  autre  juge ,  enibnr 
que  U  plume  doit  tomber  des  nuins ,  fuivant  l'exprep 
f ion  ordinaire  ,  dès  qu'un  confeiller  au  pnUmaa  (| 
impliqué  ou  même  nommé  daiu  b  procédure;  )•: 
juge  doit  s'interrompre ,  fijt-ce  au  milieu  d'une <W 
pofttion ,  interrogatoire ,  plaidoierie»  on  autre  aM 
quelconque  de  la  procéaure.  fj 

Difcipline  du  parlement.  Chaque  chambre  di 
connoitre  des  matières  qui*  lui  ont  été  attribué 
par  les  ré^lemens.  Âinfî  la  erand-chambre  conn 
de  la  police  générale  dans  les  matières  civiles 
eccléfiafliques ,  foit  par  appel  ftmple  ou  cl 
d'abus ,  foit  en  première  inhance  ,  fans  que, 
aucun  prétexte,  les  ofiiciers  des  enquêtes  piuf 
en  prendre  connoifTance ,  à  moins  que  raflant 
des  chambres  n'ait  été  jugée  nécefiâire  à  4 
égard. 

Obfervez  toutefois  qae  cette  règlcne  s'appiq 

Îias  aux  appels  comme  d'abus  incidens  aux  prac 
eumis  à  la  décifion  d'une  chambre  des  enauéM 

Lorfqu'il  furvient  quelque  di£Férend  fur  la  ca 
pétence  entre  les  chambres  de  la  cour ,  il  i 
être  porté  aux  chambres  aflemblées  ;  &  s'il  nep 
pas  y  être  terminé ,  les  chambres  entre  lefquc 
il  s'efl  élevé  doivent  chacune  envoyer  à  M.  U  ch 
celier  ou  à  M.  le  garde-des-fceaux  de  France, 
mémoire  contenant  fommairement  l'objet  it 
difficulté  &  tes  motifs  des  prétentions  refoeâif 
pour,  fur  le  compte  que  le  minifbede  la  ja 
efl  chargé  d'en  rendre  au  roi ,  être  par  û 
ordonne  ce  qu'il  conyîenu 

U  doit  en  être  ufé  de-  même  quand  3  s' 
des  (Ufficultés  entre  les  officiers  de  quelqucM 
des  chambres  du  parlement  &  les  avocats-génén 
ou  le  procureur-général ,  relativem«it  à  feurs  k 
tions  ,  aux  droits  &  aux  privilèges  de  leurs  offiâ 

Nous  avons  indiqué  a  l'article  AffenAlàt  ~ 
règles  qui  doivent  être  obfervées  relativement! 
aflemblées  des  chambres  du  parUmatt  :  aiofi 
cet  article. 

D'après  l'édit  de-  novembre  1774  ,  aucune 
nonciatioa  ne  peut  être  .faite  que  par  k 
reur-général  :  mais  fi  des  officiers  du  f 
viennent  à  être  înflruits  de  queicmes  £uts 
regardent  comme  fuj'ets  à. dénonciation,  ils  '' 
en  informer  le  premier  préfident  ou  celui  _^ 
fide  en  fon  abfénce ,  poiu* ,  fur  lé  compte  qn' 
rend  à  la.  grand-chambre  aflemblée  ,  être  es^ 
sll  y  a  lieu ,  au  procureur-général  de  iùn  h 
nonctation  ;  ce  qii  U  ae  peut  refiifer  :  niais  cedc' 
ne  s'exécute  pas. 

Le  parlement  ef!  tenu  de  procéder  fans 
ment  &  toutes  affaires  ceflantes ,  â  rénregi 
des  ordonnances  ,  édits,   déclarations  &  li 
patentes  qui  lui  font  adrefTés  ;  mais  fî ,  en 
Oint  à  l'enregiArement  de  ces  loix ,  la  cour 
qu'il  y  ait  lieu ,  pour  le  bien  du  fervice  & 
1  intérêt  public ,  de  Êûre  au  roi  des  t , 
OU  remoDtanGes  fur  le»  dUpo&ioas  '^dki 


iqnij 


PAR 

t\le  peut  faire  ces  rq>rîr«iltatîons  avant 
cr  ,  laos  lourefois  que  pour  les  rcdiger  , 
ordinaire  puiflc  être  interrompu, 
lontrances  ou  reprcfentationsquc  le  par- 
Puis  a  Ti^iblu  ce  faire  ,  doivent  être , 
Pidit  de  novembre  1774 ,  prclentées  dans 
I  au  plus  tard ,  à  compter  du  jour  que  la 
telle  loi  a  éxi  remife  par  les  gens  du  roi  : 
ne  peut  être  prorogé  (ans  une  pcrmiirion 
îde  (a  majeÛé. 

Sa  réglé  qu'il  ne  feroit  à  l'avenir  accordé 
lettre  de  difpenfe ,  fous  quelque  prétexte 
àùt  être  ,  à  l'effet  de  donner  voix  délibéra- 
coftciers  en  purUmeni  avant  l'âge  de  viogt- 
f  :  mais  fa  majcAé  a  déclaré  que  ,  par  cette 
ion  ,  elle  n'uvoit  point  entendu  abroger 
ne  compter  la  voix  du  rapporteur  dans  les 
[dont  il  fait  le  rapport ,  quoiqu'il  n'ait  pas 
vingt-cinq  ans. 

•uroit  bien  d'autres  chofes  curieufes  h  dire 
ï  du  pdrUmcnt ,  &  des  droits  ,  honneurs  , 
jives  6c  privilèges ,  accordés  à  ce  corps 
JKun  de  les  membres  j  mais  ce  détail  pal- 
jts  bornes  que  l'on  doit  mettre  à  cet  arucle 
rouve  déjà  ali'ez  étendu. 
i  qui  voudront  en  favoir  davanrage  fur  cette 
f,  peuvent  confuUer  les  regiftres  du  purlc- 
k  recueil  des  ordonnances  de  b  troinème 
pncien  ftyle  du/^jW^m^n/ ,  Fafquicr,  Joly, 
m,  Miraulmont,  la  RocEieflavîn  ,  Chenu, 
[,  Boulainvilliers  ,  Néron,  Coquille  ,  Ut 
ps  fur  le  pdrUmtnt^  qui  ont  paru  en  1759  , 
•ut  M.  le  Saige  ,  bailli  du  temple  à  Paris  ; 
m  Avocat,  Cour  ,  Enregistrement, 
[Evocation  ,  Indult,Lit  de  justice, 
|5£ ,  Pairs. 

kticle ,  dans  la  première  cdirion  de  l'Ency- 
t,  avoii  été  réaigé  par  M.  Boucher  d'Argis. 
,  certainement  coûté  des  recherches  im- 
I  Je  l'ai  confervé  daos  fon  entier  ;  j'y  ai 
jpt  joint  des  éclairciflémcns  qui  m'ont  été 
mar  un  magiftrat  du  parlement ,  qui  a  bien 
levoir  cet  article  avec  moi. 
tiMEXT  d'Aix  ou  de  Provence  ,  eft  le 
e  des  pjrUmtns  de  France ,  parce  que  le 
ancienneté  n'a  pu  énre  fixé,  vis-à-vis  des 
](ÊirUmt.ns  ,  qu'à  la  date  des  édits  qui  ont 
boe  nouvelle  forme  à  ce  tribunal  >  après 
fde  la  Provence  à  la  couronne, 
ibunal  avoit  été  érigé  par  Louis  II ,  comte 
«nce,le  14  août  1415  ,  fous  le  titre  àcpar- 
iqui  lui  eA  attribué  par  les  lettres-patentes, 
jfcmc  tribunal  fut  érigé  fous  le  titre  de  ton- 
Ijfnt ,  par  Louis  111  ,  comre  de  Provence  , 
i  de  fcptenibic  de  l'année  1424. 
p  l'union  de  )a  Provence  à  la  couronne , 
VIU  connut  le  dcflcin  de  réformer  l'admi- 
■n  de  la  jui^ice  dans  le  comté  de  Provence, 
pnvoyé  pour  cet  effet  des  commiffaires  qui 
Irédigé  par  écrit  plufieurs  articles  3  mais  les 


P  A  R 


4*9 


voyages  3c  ce  prînce  pour  b  conquêt*  âa  royaume^] 
de  Naples ,  &  les  grandes  afiaires  qu'il  eut  à  foo 
retour ,  empêchèrent  la  conclufion  6c  ce  projet 

Louis  XU  étant  parvenu  àla  ronronne ,  fit  afletn^ 
hier  pluficurs  grands  &  notables  perfonnagcs  ,  tarJtîl 
de  (on  grand-confcil  que  de  fcs  parUmem^  &  dioj 
[)ays  de  Provence  ,  par  l'avis  defqiiels  il  donna  \\xù\ 
éditau  mois  de  juillet  1501  ,  portant  éreflion  de(] 
la  juftice  6i  jurifdiàlion  de  la  grande  fénéchaufleetl 
6t  confeil  du  comté  de  Provence,  Forcalquier ^| 
&  terres  adjacentes ,  en  cour  fouveraine  &  pctrU*^ 
ment ,   pour  Icfdits  pays  &  comté. 

il  ordonna  que  cette  cour  de  pûilement  (êroit 
tenue  par  ie  fénéchal  de  Provence ,  ou  fon  lieute-* 
nant  en  fofl  abfence  ;  un  préfident  &  onze  confeil««| 
Icrs  ,  dont  il  y  en  avoit  quatre  eccléfiaftiques , 
les  auti^s  laïques ,  tous  gens  notables  ,  clercs  gra- j 
ducs  &  expérimentés  au  fait  de  judicature  ,  qui  ju<i| 
geroient  en   fouverain  &  dernier  refTort  toutes] 
caiifes ,  procès  ik.  débats  ,  en  telle  autorité  ,  pri- 
vilèges ,  prorogatives  &  prééminences ,  qui  (oncl 
dans   les  autres  cours  de  parlement  du  royaume  jf 
qu'il  y  auroit  un  avocat  &  deux  procureurs-géné^ 
faux  &  fifcaux ,  pour  ponrfuivre  &  défendre  \t 
droits  du  roi ,  i]n  avocat  Ô(  un  procureur  des  pat> 
vres,  quatre  greffiers  &  trois  huiffiers,  qui  tôt 
enfemble  feroient  &  repréfenteroient  un  corps  âttj 
collège ,  qui  fut  intitulé  :  cour  dit  parlement  de  Provence,! 

L'édit  de  création  porte  encore  que  le  grand-fé 
néchal  du  pays  préfent  &  à  venir  ,  demeurerott  ' 
toujours  le  chef  &c  le  principal  de  ce  parlement,  8o\ 
que  l'on  expédieroit,  fous  fon  nom  &.  titre ,  ton*] 
arrêts  &  appointemens  donnés,  &  qui  fe  donnC'^i] 
roient  en  ce  parlement,  6c  que  le  préfident  de  cettei 
cour   préfideroit  fous  le  grand-ténéchal  ou  lieu^' 
tenant  en  fon  abfence  ,  en  Ta  forme  &  manière  qua 
faifoit  le  préfident  du  parlement  du  Dauphiné  ,  fou» 
le  gouverneur  du  pays.  Le  lieutenant  de  fénéchal- 
n'avoit  point  de  voix  au  parUmtnt  en  préfence  d» 
fénéchal. 

Il  eft  dit  aiie  le  chancelier ,  les  pair*  de  France  ^ 
les  maîtres  ties  requêtes  ordinaires  de  l'hôtel ,  le»- 
cotifeiUers  ordinaires  du  grand-confeil ,  &  autres^- 
qui  ont  «ntrée  dans  les  parlement,  auront pareille^l 
ment  entrée  dansceluUle  Provence. 

Que  les  évéques  ik.  prélats  pourront  y  prendr 
féance. 

Cet  édit  de  1501  fut  publié^  mais  les  états 
Provente  ayant  dit  à  ce  fujet  des  remontrances  atfc 
roi,  il  envoya  dans  le  pays  deux  commilTatrcs  qui 
fufpcndirent  t'alBette  du  parlement ,  Jufqu'à  ce  que  ^ 
par  fa  majefté,  il  en  eût  été  aurrement  ordonnée 

Au  mois  de  juillet  1^01,  le  roi  donna  un  édif^ 
portant  confirmation  de   ce  parUmmt ,  6c  qui  or 
donne  que  l'édit  de   »^ot  fortiroit  fon   pleùi 
entier  eflet,  &  feroit  de  rechef  public  ;  il  y  «ut  uHi" 
autre  édit  de  confirmntir>n  au  mois^  de  fivrier  i  ^04.. 

L'édit  de  François  I ,  connu  fous  le  nom  d'or- 
donnance  de  Provence,  du  mois  de  feptembrc  i'y35>»» 
ôta  la  préfidence  au  gtand-fénéchal  j.il  orduuoa  que; 


U 


4îO  PAR' 

le«  arrêts  fcroieht  (bus  le  nom  du  roi ,  Se  mît  le- 
fènéchal  à  la  têts  des  jurifdiâions  inférieures.  Il 
porte  que  le  fîège  principal  du  grand-fénéchal  fe- 
roit  dans  la  ville  d'Âix ,  &  qu'il  auroit  quatre  autres 
fièges  particuliers  ;  qu'il  connoitra  en  première  iuf- 
tance  îles  caufes  exprimées  dans  l'èdit ,  à  la  charge 
de  l'appel  au  parUmau;  qu'en  qualité  de  gouver- 
neur ,  il  auroit  la  même  autorité  que  les  gouver- 
neurs des  autres  provinces  ;  qu'au  parlement  il  fera 
aflis  au  lieu  &  côté  que  les  gouverneurs  de  Lan- 
guedoc &  autres  provinces  ont  accoutumé.  Le 
grand-fénéchal  a  èA  fupprimé  par  édit  du  mois  de 
mars  1663  ,  &  il  a  été  établi  un  fénéchd  dans 
chaque  fiège  de  la  province.  Depuis  ce  temps,  le 

Spuvemeur  a  pris  ia  féance  au  parlement ,  auAl^us 
U  doyen  des  confeillers. 

Les  lettresrpatentes  du  »i  juillet  1544,  portent 
qae  les  officiers  du  parlement  d'Jiix  ont  droit  cfaller 
$iux  iutres  parlemens  i  qu'ils  y  feront  reçus  fratev- 
nellement ,  &  y  auront  féaiKC  fuivant  l'ordre  de 
leur  réception. 

Par  édit  dn  mois  d'ombre  1647,  publié  au 
fceau  le  27  novembre  fuivant,  il  fut  ordonné  que 
ce  parlement  feroit  tenu  par  deux  féances  &  ou- 
vertures de  feraeftres  ;  mais  l'établiflement  du 
femeflre  fut  fupprimé  par  l'édit  du  mois  de  février- 

1649- 

Ce  parlement  étoit  formé  d'une  grand-chambr», 
tfune  chambre  toumelle  établie  par  lettres-pa- 
tentes du  la  juillet  1544,  d'une  chambre  des  en- 
quêtes, créée  au  mois  de  février  if  53  ,  fuppri- 
inée  en  mars  1560,  créée  de  nouveau  au  mois  de 
décembre  1 574  (  d'une  chambre  des  requêtes  créée 
^u  mois  àc  janvier  1641  ;  d'une  chambre  des  eaux 
&  forêts,  créée  au  mois  de  février  {704.  La 
chambre  des  requêtes  qui  avoit  été  fupprimée  au 
mois  de  mars  1049  •  ^  ^'^  "<^'^  ^  ^^^^^  "^  ^"^  & 
forêts,  par  édit  du  mois  d'avril  1705  ,  &  réunie 
enfuite  à  la  «hainbrç  des  enquêtes ,  par  édit  du 
mois  d'avril  1746. 

Par  les  différentes  crues ,  ce  parlement  a  été  com- 
l^fé  de  dix  préfidens  à  mortier ,  cinquante-fix  con- 
feillers laïques,  un  confeiUcr-derc,  dont  la  chaîne 
ne  peut  être  exercée  que  par  une  perfonne^ngagee 
dans  les  ordres  facrôs  ;  &  qui  fpi(  au  moins  (ou- 
diacre,  fuivant  l'édit  du  30  juillet  1710;  de  trois 
avocats-généraux ,  8c  d'un  procureiu--gcnéral ,  at- 
tendu que  l'un  des  deux  offices  créé  pari'édit 
4'éreélion  du  parlement ,  a  été  fUpprimé  &  réuni 
j»ar  édit  du  mois  de  novembre  1745  ,    de  quatre 

SrefScrs  en  chef,  de  quatre  notaires  &  fecrétaires 
e  la  cour  >  de  quatre  fubftituts  du  procureur- 
général,  d'un  premier  huiffier,  &  de  onze  autres 
puiffiers.  L'avocat  &  le  procureur  des  pauvres 
établis  dans  la  création  du  parlement ,  fubfiftent 
encore  >  &  le  procureur  des  pauvres  a  le  privilège 
d'occuper  dans  toutes  les  jurifdiâions. 

Par  une  fuite  de  la  révolution  arrivée  au  corps  de 
la  maffiArature  en  1771 ,  çeparlement,  ainfi  que  tous 
i-  .  iivojt  été  Aippripé ,  j^  le  f«u  roi  y  avojt 


FAR 

Créé  de  nodrêaux  offices ,  qui  dévoient  être  ai 

fratuitement  au  mérite  Ôc  aux  talens.  Mais 
u  mois  de  décembre  1774,  vérifié  le  11 
fuivant,  a  rétabli  tous  ceux  qui  étoient  { 
d'ofEce  en  cette  cour,  avant  l'édit  de  1771. 

Ce  parlement  commence  fcs  féances  tous 
le  premier  oôobre,  auquel  jour  il  prite  k 
&  procède  au  département  des  chambres;  il 
féances  le  io  juin.  La  chambre  des  vacarioi 
mence  les  hennés  le  premier  juillet,  bcles  & 
feptembre.  Son  reflbrt  s'étend  fur  toute  laPo 
les  terres  adjacentes  8c  la  vallée  de  Barcelone 
puis  fon  union  à  k  couronne.  Il  connoit  de 
des  jugemens  des  confuis  de  la  nation ,  étal 
échelles  du  levant  8c  aux  côtes  de  Barlnrie  ; 
fon  reflort  douze  fénéchauflées,  étvoir  celle 
Aries ,  Marfeille ,  Toulon ,  Hyeres  ,  Dn^ 
Graflfe ,  Giftellanne,  Digne ,  ^fteron ,  Fore 
firignole ,  outre  la  préfeâure  de  Barcçl<Miett 
fièges  d'appeaux. 

Les  juciicatures  ro3rales  de  ceparUmera  fc 
danne ,  Pcrtuis ,  Tarafcon ,  Saint-Remy ,  i 
Cuers ,  les  Mées ,  Saint-Paul  de  Vence,  M< 
Apt ,  Saignon ,  Saint-Maximin ,  Correns , 
Barjolx ,  Guillaume ,  Entrevaux  ,  Ô>lmar . 
Aups ,  &  le  Marrigues. 

Ce  parlement  ]omt  du  droit  d'annexé,  e 
duquel  aucune  bulle  ne  peut  être  exécutée  t 
reflort ,  fans  fa  permiflion ,  paréatis,  entérii 
attache  ou  annexe.  Ce  droit  s'exerce  non-fe 
à  l'égard  des  bulles  qui  ont  beibin  de  lettres* 
enregiftrécs,  fuivant  le  droit  public  du  ro 
mais  généralement  envers  tous  brefe ,  refcrii 
ditions  pour  affaires  publiques  ,  ou  pour  c< 
particuliers ,  8c  qui  font  émanées  de  la 
Rome  ou  de  la  légation  d'Avignon  j  jubi 
diligences ,  difpenfes  de  vceux  ou  de  maria 
penles d'âge,  collation  des  bénéfices;  uf^ 
fur  ce  que  les  ordres  des  fbuverains  étrar 
peuvent  être  exécutés  fans  un  paréatis ,  8c 
lance  fpirimçlle  ne  doit  pas  être  exceptée  < 
règle. 

Ce  droit  eft  établi  fur  les  monumens  les  j 
thentiques ,  tant  avant  qu'après  l'union  de 
vence  à  la  couronne.  Le  çonfeil  éminent  a 
donné  en  1432,  qu'aucunes  lettres  émanéf 
puifTance  étrangère ,  même  fpir  ttuclle ,  ne  poi 
être  exécutées  en  Provence  fans  l'annexe  di 
bunal ,  à  peine  de  faifie  du  temporel.  L'a 
fignifié  au  fyndic  des  évéques  8c  aux  agens  d 
féculier  8c  régulier. 

Il  eft  dit  dans  l'ordonnance  de  Provence . 
conceffion  des  annexes  concerne  grandemem 
riti,  puijf.tnce,  &  prééminence  du  roi  &  le  fom 
de  fs  ftijcts ;  (k  comme  l'obfervoit  le  procur 
néral  du  parlement  dans  une  requête  préfe 
roi  en  16^1,  Us  appels  comme  d^aius  peavtnt 
médïer  jux  enf.jpnjes  de  la  cour  de  Rome ,  mû 
nexe  peut  ftuli  les  prévenir  en  les  aiT(tant  dis  U 
faace^ 


PAR 

>ii  trouve  dans  les  r^ftres  iapêfUmtat  des  let* 
me  Louis  XII  &  François  I  lui  écnvoient 
r  demander  l'annexe  en  faveur  des  eccléûaftlques 
eux  nommés  à  des  bénéfices. 
>n  y  trouve  auffi  divers  brefs  des  papes  qui  folli- 
nt  1  annexe  en  faveur  des  pourvus  par  la  cour  de 
me ,  deux  brefs  de  JidesII ,  du  i  juillet  i  ^04  &  23 
il  I  { 10 ,  pour  l'annexe  des  provifions  de  la  prO" 
ièd'Arles,  que  ce  pape  avoit  conférée,  &  un  troi- 
nede  Léon  X,  en  faveur  de  Ton  vice-légat,  du 
Icptembre  15 14 ,  figné  du  cardinal  Sadolet.  Hor* 
■r  in  Doaùno ,  requir'unujque  paurnè ,  ut  débita  exe- 
Au  demandoTt  pcrmitutis  &Jaciatu  :  c'eft  le  ftyle 
ses  breo* 

lya  un  ancien  concordat  paffé  entre  le  vice-légat 
.Tienon  &  le  député  da'pjrliment,  qui  reconnoît 
koit  d'annexé.  Léon  X,  après  l'avoir  reconnu  par 
ttf  rapporté  ci-deffu$,  voulut  y  donner  atteinte 
tccafion  des  difficultés  que  fâifoit  le  oarLmem 
xorder  l'annexe  des  facultés  du  cardinal  de  Cler- 
Bt ,  légat  d'Avignon  ;  ce  pape  employa  même 
torité  du  concile  de  Latran  pour  excommanier 
iter  les  officiers  du  parlement  ;  François  I  écrivit 
Irentes  lettres  m  parlement,  contenant  approba- 
ide  fa  conduite ,  &  promeffe  de  l'appuyer  de  fon 
nroir.  Mais  ce  prince  voulant  ménager  la  cour  de 
ne ,  après  la  conquête  du  Milanois  ,  marqua  au. 
iBBrnt  de  terminer  ce  différend  avec  la  cour  de 
kiepar  un  accommodement,  dont  les  conditions 
BBt,  que  le  pape  accorda  à  la  demande  du  député 
Ègriement,  Tab'foludon  des  cenfures  prononcées 
ile  condle  ;  mais  ce  pape  figna  en  même  temps 
dcles  qui  confervent  le  droit  d'annexé.  Le  por- 
ta a  toujours  nié  depuis ,  &  a  puni  les  con- 
lans  qui  avoient  publié  dans  fon  reflbrt  quel- 
balles  non  annexées.  Divers  arrêts  de  régle- 
itt  obligent  à  faire  mention  de  l'annexe  dans  les 
frimes  des  bulles ,  brefs ,  ou  refcrits  de  la  cour  de 
•k,  ou  delà  légation  d'Avignon. 
M.  de  la  Rocheflavin  en  fon  traité  des  Parlemens 
ftanu ,  livre  XIU ,  remarque  que  le  parltment  de 
tnue  à  caufe  de  l'éloignemer.t  du  roi,  a  de  tout  temps 
Uatumé  en  l'abfence  des  gouverneurs  &  lieuununs 
fkauxy  en  cas  de  befoin  &  nècejjlté  &  pour  le  bien 
te  6"  confervanon  des  villes  frontières ,  fe  mêler  des 
i** j  ,  pemuure  les  importions.  De  quoi  fe  trouvent 
Hé  d'arrêts  &  délibérations  dans  leurs  regifires  ;  ce 
^te  font  Us  parlemens  de  Paris  ,  Normandie,  Bour- 
*f ,  fi»  Bretagne ,  à  caufe  de  la  prcfence  &  voifinage 
■Oî  ou  des  gouverneurs  des  provinces  qui  pourvoient 
'«m  les  occurrences. 

^parlement  avoit  eu  de  toute  ancienneté  le  com- 
idêment  de  la  province ,  en  l'abfeiici:  du  gouver- 
ï" ,  qui  venait  le  remettre  entre  î:s  îtinins  de  la 
aiTcnambre , lorfqu'il forioit  de  h  i;i(>v)nce.  Ce 
>t  eft  établi  par  plufieurs  lettres-pat -n «s ,  arrêts 
Confeil ,  par  le  règlement  fait  de  l'aiu)  u!  du  roi, 
*^)it parlement  &  le  maréchal  de  Vitry ,  couver- 
**",«  ao  décembre  1633,  &  par  un  nirct  du 
'^  de  163.5 .  Il  y  câ  dècuiré  que  Taffembl  !;e  des 


PAR 


451 


e«mtminatitèsde  Provence  ne  pent  être  permlfe  que 
par  le  gouverneur  ou  le  parlement ,  ayant  en  itui 
abfence  le  gouvernement.  La  grand'chambre  a 
exercé  ce  droit  jufqu  en  l'année  1667 ,  en  laquelle 
M.  d'Oppede ,  premier  préfident,  obtint  des  lettres 
de  commandant. 

L'ufage  que  ce  parlementz  fait  de  fon  autorité  dans 
le  temps  delà  ligue, lui  attira  de  la  part  de  Henri  IV, 
un  témoignage  honorable  des  fervices  qu'il  a  reii^ 
dus  à  la  couronne  dans  cette  conjonâure  impor- 
tante :  les  lettres-patentes  de  Tan  1 5  94 ,  s'expliquent 
en  ces  termes.  Déclarons  notre  eovr.  de  parlement  de 
Provence  avoir  été  principal  injlrument  de  la  ridufûon  de 
toutes  les  villes  de  notre  royaume  en  notre  obâffanee^ 
ayant  véritablement  témoigné  en  cette  rencontre  une 
entière  reconnoijfance  de  notre  autorité,  &  montré  une 
confiance  &  fidélité  exemplaire  à  toute  Lt  France. 

Leparltment  cû.  chargé  de  tous  les  temps,  à  chaque 
paix ,  d'en  ordonner  la  publication.  Louis  XIV  fe 
trouvant  à  Aix  en  1660 ,  en  donna  l'ordre  ;  lt  parle- 
ment fit  publier  la  paix  de  Nimègue  en  1677  ;  il  n'a- 
voit  point  reçu  les  traités  de  Rilwick  &  d'LTtrecbt  ; 
mais  il  a  été  rétabli  dans  fes  droits  en  1 7 1 4.  La  pu-, 
blication  de  la  paix  eft  il'abord  fiiite  à  l'audience 
après  un  difcours  de  l'avocat^énéral ,  &  enfuite 
dans  la  ville  par  le  greffier  audtencier ,  précédé  de 
tambours ,  n-ompeties ,  &  fourriets  du  pays ,  de  la 
marécbaufi'ée,'des  huiiTiers',  fuivi  des  greffiers  Sç 
fecrétaires de  la  cour,  des  principaux  officiers  dit 
fiège ,  des  confuls  &  officiers  de  la  ville ,  tous  à  che- 
yal,  en  robe  ou  en  habits  de  cérémonie.  (A) 

Parlement  ambulatoire,  eft  celui  oui  fe  te- 
noit  i  la  fuite  de  nos  rois ,  avant  ou'il  eût  été  rendu 

^fédcntaire  à  Paris,  yoyei  ce  qui  eft  dit  ci-devant  du 
parlement  de  Paris. 

Parlement  a  Amiens  ,  penàmt  la  démence  de 
Charles  V I ,  la  reine  Ifabeau  de  Bavière  fon  époufe  , 
que  le  duc  de  Bourgogne  &  fa  fàâion  qualifîoicnt 
régente  du  royaume  ,  établit  un  parlement  à  Amiens, 
dont  les  arrêts  fe  rendoient  au  nom  de  cette  prîn- 

^,  celTe  en  ces  termes  :  Ifaielle,parLf  grâce  de  Dieu,  reine 
de  France,  ayant  pour  l'occupation  de  monjieur  le  roi, 
le  gouvernement  6>  adminifiration  de  ce  royaume,  ht 
reine  avoit  auffi  fait  faire  un  fceau  parùculier  fur 
l'un  des  côtés  duqnelelle  éroit  repréfentée,  &  fur 
l'autre  étoicnt  les  armes  de  France  écartelées  de  Ba- 
vière. Le  duc  de  Bourgogne  mit  à  b  tète  de  ce  par' 
lement  Philippe  de  Morviilicrs ,  qui  fut  depuis  prer 
mier  préfident  du  parlemyil  de  Paris.  {A) 

Parlement  d'Amour  ,  éioit  un  tribunal  com- 
pofé  de  dames ,  dont  les  féanccs  fe  tenoient  princt- 
paiement  en  Provence ,  dans  les  xiij«  &  xiv*  liéclcs.' 
On  ne  connoît  point  d'hiftoire  <le  ce  tribunal ,  que 
la  galanterie  françoife  avoit  laiiTé  ériger  ;  il  ert 
cxiTle  cependant  des  traces  dans  les  liiftoires  de  Pro- 
vence ,  &  dans  les  ouvrages  de  troubadours.  Ses 
décidons  ponoient  fur  des  qucfttons  d'amour , 
appellées  tenfons  ;  Pafquier  en  ^t  mention  dans 

,  fon  traité  dis  recherches  de  la  France ,  liv.  7 ,  chap.  4; 
Maréchal  d'Auvergne ,  procurent  au  parlement  de 


410 

les  an . 

port . 
roit . 
fiè; 
tai 

cl 
1' 


.i\«. 


.  .  rtfuni 

^uiouûnces 

^t:«  hiiioire. 

..  .fc .  pirticulié- 

..  .  -.'ur  les  troi- 

.«  otHis  uTage  fous 

.  .-  ...ik'iïiur  l'ufage  de 

.«     ivr'.jîiions ,  doivent 

^  ...  i    sprimer  la  difl'er- 

..      <ui  ùr3  auâî  curieufc 

..   ^iitc».  Nous  avons  cru 

«    .;.•  .^-Hins  d'amour ,  pour 

_\.  .*.  cur  exiftcnce ,  dont  les 

*  ^    ;  tcvv'lopcdie  a'avoient  fait 

/^^.,NS.  ou  plutôt,  comme  on 

"!!  ..'-»  ij- ,  (ont  ces  afTemblées  de  la 

vaaou  fous  la  première  &  la  fe- 

n.v  :\us  t  &  auxquelles  on  a  donné 

y.', «  ^gc/iéraux.  Voye^  ce  qui eft  dit 

-w.  s.'mcnt  en  général ,  &  notamment 

..."  ,v  Paris  ,   &  à'uprcs  Pakjlkmens 

'.\vïxs  (ANTI-J  ,  e'eft  ainû  qu'on  appelle 

.X  s',;\ciaincs  ce  juftice  qui  furent  établies 

,>  (ciiipN  &  en  divers  lieux  par  quelque 

iv  JK«  Icgitimc ,  c'eft-i-dire ,  autre  que  celle 

çv»  lut  le  pjrUment  établi  à  Amiens  par  Jean  , 

Vn  «V  B*>urgognc,  du  temps  de  Charles  VI.  Tel 

1.  s»ic»llcinent  celui  que  les  Anglois  firent  tenir 

*i\l>i».  dq>u>s  i4»7  jufqu'en  1436,  nndisquele 

s^^muMc  pJrli/niat  étoit  réfugié  à  Poitiers. 

l'cUe»  furent  auflfi  les  chambres  fouveraines  éta- 
t^tu■«  \w  le  parti  des  religionnaires  à  la  Rochelle , 
]|  Moniauban  &  à  Caftres,  en  156a  &  1567. 

Kiilln,  |)cndant  les  troubles  de  la  ligue,  depuis 
,cBy  jufqii'cn  1595  ,  toutes  les  villes  de  parUment 
iiVtaiit  déclarées  pour  la  lieue ,  excepté  Rennes  & 
IJordeaux  ;  le  roi  Henri  III  fut  obligé  d'établir  de 
nouveaux  parltmens  dans  prefque  toutes  les  pro- 
vinces ,  pour  les  oppofer  à  ceux  oui  ne  reconnoif- 
ioient  plus  fon  autorité.  Henri  IV  continua  ces 
parUmens  à  Troyes  en  Champagne  &  à  Tours , 
pour  le  reffort  du  parUment  ae  Paris  ;  à  Carcaf- 
fonnc ,  &  depuis  à  Bezicrs  ,  &  encore  depuis  à 
Caftcl-Sarrazin ,  pour  le  reflbrt  du  parlement  de 
Touloufe. 

Par  les  édits  de  pacification ,  les  arrôts  donnés 
par  tous  les  parltmens  &  anù-parlemens  ont  été  con- 
firmés, à  Texccprion  de  ceux  qui  coQcernoient 
l'état  général  du  royaume.  {A) 

Parlement  de  l'Ascensiow  ,  parlamentwn  if- 

(cnfionis  Dominï ,  étoit  la  féance  que  le  parlement 

'crs  la  fête  de  l'Afcenfion  de  Notreocigneur. 

parlé  dans  le  premier  des  regiflrcs  olim , 


PAR 

OH  des  enquêtes,  dès  l'ar^ie  iiî9;  &  1 
recueil  dos  ordonnances  câ  Là  co:ùéinc  r^ 
trouve  un  fragment  d'ordor-jir.c;  ai  Philip 
à  b  fin  de  laquelle  il  Cil  (L: ,  Pa-ifuu  in 
mémo  yifccnjionis. 
Parlement  de  l'Assompt:o.v  ,  étoitb 

Î[ue  ]q  parlement  tenait  la  veiLe  di  la  téte< 
omption  de  la  Vierge.  O.i  trouve  dans  le 
des  ordonnances  de  la  troineme  race ,  des 
ou  mandemcns  de  Philippe  III ,  di:  L-  Ha 
Tan  1 374 ,  à  la  fin  defqucis  il  eil  di: ,  f-ic< 
hocflatutum  Parijtus  :  parlamenio  .-tJ/'u/iifLor. 
Maria  Virginis. 

Parlement  de  Beaune  :  on  donnoitc 
fois  ce  nom  aux  grands  jours  que  les  ducs  c 
gogiie  faifoient  tenir  en  la  ville  de  Bcaun' 
Pappel  de  ces  grands  jours  reflbrtifibit  au; 
de  Paris.  Il  y  eut  néanmoins  un  temps  eu  • 
ment  de  Beaune  eut  le  pouvoir  de  juger  1' 
nement.  Foyeç  Parlement  de  Dijon. 

Parlement  de  Besançon,  ou  corrjî 
gogne  ou  de  Fran:hc-Contti  ^  eft  le  onzièn 
ment  du  royaume.  Il  a  au  été  connu  x 
ment  fous  le  titre  de  parlement  de  DjU  , 
celui  de  parlement  de  Salins  ;  dans  le  teir 
fiéecoit  oans  l'une  ou  l'autre  de  ces  villes. 

Il  tire  fon  origine  de  l'ancienne  cour  ou  / 
des  comtes  de  Bourgogne ,  qui  fut  fubili: 
baillis  généraux  de  la  province. 

Cet  ancien  parlement  fut  d'a'>ord  ambi 
comme  celui  ae  Paris,  à  la  fuite  du  prince 
y  fiégeoit  toujours. 

On  trouve  quantité  d'arrêts  rendus  par 
lement ,  pendant  les  onzième  &  douzième 
fur  des  conteftations  particulières ,  &  pr! 
ment  pour  les  droits  féodaux  &  feignouriai 

Dans  le  treizième  fiécle ,  il  ne  marc  lia 
euliérement  à  la  fuite  du  prince  ;  celui-ci  ail 
Ion  parLment ,  pendant  un  certain  temps 
dans  différentes  villes  de  la  province  ,  te 
Dole ,  Salins ,  Gray ,  Arbois ,  Chariez ,  l 
quefois  à  Beiançon. 

Le  prince  y  fiégeoit  encore ,  lorfqu  il  fc  1 
dans  la  ville  où  il  afTembloit  fon  parsemer. 
a  plufieurs  édits  &  réglemens  des  années 
1386,  1399  &  1400  ,  qui  furent  faits  d 
parlemens  touchant  les  procédures  &  l'ord 
ciaire ,  les  baillis  ,  les  prévôts  de  la  provin 
avocats ,  les  greffiers ,  les  procureurs ,  les  fi 
&  autres  matières. 

£n  l'année  1411 ,  le  parlement  ^  par  un  éc 
donna  queles  avocats  leroient  gradués  ;  ce  < 
toit  pas  nécefikire  auparavant  pour  leurs  fon 
il  fit  en  la  même  année  un  règlement  qui 
forme  de  procéder  fur  les  appellations  des 
des  vafFaux  au  parlement  ,  tant  au  civil 
criminel. 

Philippe-le-Bon ,  duc  &  comte  de  Bowj 
rendit  ce  parlement  fédenuire  à  Dole  en  14 
(ans  changer  la  forme ,  les  fi>n^iis ,  ai  Ta 


t>  A  R 

■  compagnie  ;  Il  le  compofa  de  fa  perfoiine  ', 
elle  de  Ion  chancelier  ,  d'un  prèûdent ,  deux 
iliers>  onze  confeillers  ,  deux  avocats  ,  un 
rcur-gènéral ,  un  Tubllitut ,  un  greffier  ,  & 
huilliers  ;  les  deux  maîtres  des  requèces  du 
avoient  aufli  droit  d'y  entrer. 
4lut ,  dans  (es  Mémoires  hlnoriquts  Je  ta  ripu- 
Stquiinotft  ^  pag.  14J  ,    dit  que  «  Philtppe- 
[tBon  donna  à  ce  parUment  tontes  les  puiflànces 
b  fouverain;ti  ,  même  d'avifer  fur  les  confti- 
jns  du  pnnce ,  pour  les  homologuer ,  pu- 
lier  ,  furfeoir,  pour  difpenfer  contre  les  édits  , 
j^our  les  habiliter  ,  proroger  temps ,  donner  relVi- 
tutioDS  en  entier,  8c  enfin  de  commander  ce 
le  prince  commanderoit ,  fauf ,  pour   les 
liers pubiics ,  légitimation  de  bâtards,  grâces 
•  délies  »  dérogation  à  la  coutume  générale  », 
i^j//«/n;/j/renouvella  &  confirma,  en  1439 > 
édits  &  rcgtemens  faits  dans  les  précédons 
r/u ,  en  le<  rappellanrpar  leurs  dates;  il  en 
nouveaux  en   1411,  pour  la  jurifdivlion  des 
,  d.itermina  les  délais  de  taire  des  enquêtes , 
ciller  les  garans  ,  &  renouvclla  les  procédures 
i  les  appe.Ltions  des  juges  inférieurs  au  pjrL- 
tous  ces  règleniens  furent  confirmés  par 
-le-Bon,  le  3  juin  1448. 
1450,  le  parl.m^ni  fixa,  pour  les  bailliages 
révAtés,  le  nombre  des  fergens  ou  huifiiers  , 
Hoti  auparavant  indéfini;   l'année  fuivante, 
ftrois  édits  touchant  la  promulgation  de  la  cou- 
en  attendant  une  nouvelle  réda^ion ,  &  aulTî 
int  les  commis  au  féque{lre,  &  les  obligations 
|'l«  fcel  fouverain. 

46  juillet  14^1  ,  le  duc  Philippe  confirma 
its  précédemment  faits  par  fon  parlement  de 

X4  d^embre  14^9,  le  même  prince  donna 
déclaration  adreflée  à  fon  purL-ment  pour  la 
migation  de  la  nouvelle  rédaftion  de  la  cou- 
'.  qui  avoit  été  augmentée  de  plufieurs  articles , 
eft  celle  qui  s'obfcrve  aujourd'hui  ;  cette 
aiation  fait  mention  que ,  par  des  lettres  du 
Vmars  1557,  il  avoit  ordonné  que  l'information 
Maâion  par  écrit  de  cette  coutume  feroit  faire 
'  fut  de  fes  confeillers ,  dont  trois  feroicnt  choiGs 
Isr  lui ,  &  les  autres  feroient  nommés  par  tes  gens 
let  trois  états.  Le  greflicr  du  parUmtni  hit  nommé 
^tcriuire  de  cette  commidion  :  la  promulgation  de 
^nouvelle  coutume  fut  faite  le  ii  février  1459, 
Enl'airemblée  des  états  généraux  de  la  province  , 
kenue  h  Salins  fur  une  copie  fignéc  du  greffier  ,  & 
"  liée  du  grand  fceau  du  parlement. 

1460 ,  Philippe-le-Bon  ,  de  l'avis  de  fon  pjr- 

!  alors  aflemblé ,  fit  un  règlement  concernant 

^avocats. 

:  même  prince ,  par  une  déclaration  du  16  mai 

i ,  prefcrivit  de  nouveau  ce  qu'il  vouloit  être 

ré  au  comté  de  Bourgogne  pour  les  procé- 

8c   l'ordre  judiciaire  ;    &   après  avoir  fait 

:  colleâton  de  tous  les  édits  du  paciement ,  dc- 

JitrifprudeiKe.     Tome  ri. 


PAR 


4n 


pins  le  lO  mal  1340,  il  en  ordonna  l'exécution. 
Cette  déclaration  fut  publiée  au  pjrlement  le  même 
jour. 

En  1 476 ,  après  la  mort  de  Chartes ,  duc  & 
comte  de  Bouigogne ,  qui  fut  le  dernier  des  comtes 
de  Bourgogne  de  la  féconde  race,  Louis  XI  conquit 
la  Francne-Comté  ;  les  états  de  Bourgogne  le  lup- 
plièrent  d'entretenir  les  pjrUmenj  de  Dole  &  de 
S/inr-Laurent  pour  les  comtés  de  Bourgogne , 
d'Auxonne,  8c  autres  terres  d'outre  Saône  ,  éf- 

;[uelles  d'ancienneté  il  y  avoit  toujours  eu  cour 
ouveraine ,  pour  l'exercer  en  la  même  forme  & 
manière  que  l'on  avoit  accoutumé  dv:  faire  par  le 
paffé  ;  le  roi  ,  en  établillant  le  parUment  de  Dijon 
pour  le  duché  de  Bourgogne  ,  au  lieu  des  grands 
jours  de  B>;aune,  ordonna  qu'avec  ce  ,  \e&  parLmens 
de  Dole  &  de  Saint-La  irent  feroicnt  dorénavant 
entretenus  fouverains ,  félon  que  ,  par  ci-devant  , 
ils  avoient  été  de  toute  ancienneté  ,  &  que  ces 
piirltmens  fe  tiendroient  en  la  manière  déclarée 
par  les  autres  lettres  qu'il  avoit  accordées  fur  ce 
aux  états. 

La  ville  de  Dole  ayant  été  prefque  entièrement 
ruinée  par  le  fiège  qu  elle  avoit  fouffert ,  Louis  XI  , 
en  retournant  de  Saint-Claude  ,  &  étant  à  Salins , 
y  transféra  le  p^irlenunt  de  Franche-Comté  ,  &  le 
rendit  femellre  pour  les  deux  Bourgognes,  n'y 
ay;nit  point  alors  de  pjrlemait  dans  le  duché  de 
Bourgogne. 

Charles  VIII ,  roi  de  France,  étant  encore  dau- 
phin ,  &  âgé  feulement  de  dix  ans,  &  ayant  été 
marié  le  2  )uin  1483  ,  avec  rarchidiichelFe  Mar- 
guerite ,  âgée  de  trois  ans  ,  fille  de  l'empereur 
Maximilien  ,  laquille  eut  en  dot  la  Franche- 
Comté,  confirm^Xe pirUmint  de  Salins  aux  états- 
généraux  ,  tenus  à  Befançon  au  mois  de  décembre. 

Ce  mariage  ne  fut  point  accompli ,  au  moyen  de 
quoi  Charles  VllI  ne  tint  la  Franche-Comté  que 
jufqu'en  1491  ,  qu'il  êpoufa  Anne  de  Bretagne  , 
&  renvoya  l'archiduchelTe  Marguerite  de  Bourr 
gogne. 

hs  parlement  étant  encore  à  Salins  en  1499  ,  fît 
un  règlement  pour  les  dépens  réparatoires ,  qu'il 
ordonna  être  payés  inconunent,  £c  non  réfervés 
en  définitive. 

La  Franche-Comté  ayant  été  rendue  à  Tempe- 
rç'ur  Maximilien  ,  qui  avoit  époufé  Marie  de  Bour- 
gogne ,  héritière  &  fille  unique  du  duc  Charles  , 
Parchiduc,  dit  le  Bel,  fon  fils,  roi  de  Caftille  & 
comte  de  Bourgogne  ,  transféra  le  pdrLmeut  de 
Salins  à  Dole ,  fur  la  demande  d«s  états-généraux 
de  la  province ,  par  lettres  du  dernier  décembre 
ijoo. 

Après  la  mort  du  roi  de  CaftiUc  ,  arrivée  le  a  j 
feptembre  1506  ,  l'empereur  Maximilien  foi;  père  , 
&  Charles ,  prince  d'Efpagne ,  fon  fils ,  qui  fut 
depuis  empereur,  fous  le  nom  de  Charlcs-Quint, 
confirmèrent  de  nouveau  le  parlement  de  Franche- 
Comté  dans  la  ville  de  Dole,  par  des  lettres  du  11 
février  1508,  par  lefquclles  ils  ordoni  '      t  que 

li 


PAR 

lent  poirr  l'adminillnirion  ât  h.  juttlcc 
j  de  Befançon. 

autre  édit  du  mois  de  jinUet  1704, 
'lit  une  qiiatrièms  chambre  pour  les 
^rits,  &  racjuètes  du  palais; il  créa  par 
uc  édit  deux  prefidens  à  mortier ,  un  cne- 
dTjonneur,  deux  confeillers  prèfidens  des 
&  forêts  &  requêtes  du  palais ,  huit  con- 
laîques ,  mh  confeiller-clerc ,  un  avocat  gi- 
"  deux  fubftinits. 
-■ge  de  conreiller-derc  fut  depuis  fupp"- 
édit  du  mois  de  mars  1708,  &  convcr- 
Ji  office  de  confciller  laïque, 
par  un  édit  du  mois  de  février  174I ,  le 
ma  les  deux  offices  de  prcfidens  des  eaux 
,  &  requêtes ,  &  créa  une  charge  de  pré- 
mortier  &.  une  de  confeiller. 
a  peu  de  pjrlcmens  qui  aient  eu  un  pou- 
étendu  que  celui  de  Befançon ,  puifqu'à 
Jjon  du  droit  de  donner  des  lettres  de  grâce , 
Ibuverain  fe  réfervoit ,  le  purkmtru  étoJt 
maître  abfolu  en  tout. 
jgeoit  le  gouvernement  de  la  province 
'ouverneur  ,  lequel  ne  pouvoir  rien  faire 
iortant  fans  fon  avis;  les  ordonnances  même 
povcmeurs  étoient  fujettes  aux  lettres  d'ar- 
du parlement. 
Kte  cour  avoir  niême  fouvent  feule  tout  le 
eraemcnt ,  &  en  cas  de  mort ,  inabdie ,  ab- 
I,  ou  autre  empscbement  du  gouverneur, 
ivoit  droit  de  commettre  un  cocimandant 
place  du  gouverneur. 

Itre  les  affaires  contenticufes ,  \c parlement  con- 
lit  pendant  la  paix ,  de  toutes  les  affaires 
emant  les  forrincations  ,  les  finances ,  les 
loies ,  la  police  ,  les  chemins ,  les  domaines , 
«6  ,  éc  b  confervation  des  limites  de  la  pro- 

sdant  la  guerre ,  il  reçoit  la  levée  des  troupes , 
quartiers ,  leurs  paltages ,  les  étapes ,  fubfif- 

s,  paiemens  &  revues. 

i6n  prefque  toute  rautorité  fouveralne  lui 
conhée  jMr  les  lettres  particulières  des  fou- 

ins  ,  comme  il    paroit  par    celles  de  1508 , 

■.  1530.  «533 >  '534.  «54*,  »Î43.  'îî^. 
>,  1^99,  1603  ,  1613  ,  1616  ,  1656  &  1665  , 
joiliitem  que  cette  airtorité  n'étoit  point  ufur- 
qu'clle  etoit  approuvée  du  prince  môme, 
:l  n'ordoBooit  rien  fans  avoir  confuhé  le  f  ar- 

es  membres  de  cette  compagnie  ont  toujours 

,  dés  le  temps  de  fa  première  inftituiion ,  de 

ibleffc  rranfmiflible  au   premier  degré  ;  elle 

éic   confirmée  par  les  déclarations  des   24 

.j-e,   1607,  9  décembre   1610,  &  19   mars 

.  On  voit  car  les  recés  des  états  des  feize 

irfepiième  hécles ,  &  par  la  convoca  ion  qui 

"t  à  ces  grandes  aflcmblées ,  que  les  mem- 

„  parlement  y  étoient  toujours  appelles  ,  & 

dans  la  chambre  de  la  nobleffe ,  par  leur 


P  Aft 


43  T 


feulfe  qtmlité  de  préfidens  ou  confeillers  in  parlt- 
mtnt;  que  leur  fils,  &  autres  defcendans  d'eux  y  ' 
étoient  pareillement    admis,  comme  ils  le   font' 
encore  dans  tous  les  chapitres  nobles  de  la  pro- 
vince. 

Louis  XIV  s'étant  fait  repréfenter  les  titres  juf- 
tificatifs  de  cette  prérogative  de  nobleïïe ,  ordonna 
par  fa  déclaration  du  11  mars  1694,  que  les  offi» 
cicrs  de  ce  parlement  continuevoient  tie  jouir  du  " 
privilège  de  la  noblefle  au  premier  degré ,  tant  en 
vertu  des  déclarations  des  anciens  fouverains  du 
comté  de  Bourgogne ,  que  par  la  pofTeflion  dans 
laquelle  ils  étoient ,  fans  que  les  édits  des  mois 
de  mars  1669,  &  août  1691  ,  piiiflent  leur  pré-» 
judîcier;  ce  qui  a  été  confirmé  de  nouveau  par 
édit  du  mois  de  mars  1706  ,  &  par  une  dé-' 
datation  du  13  oftobre  1741 ,  rendue  en  faveur 
de  l'huiflier  audiencier. 

Cette  compagnie  a  toujours  été  féconde  en 
grands  hommes  ;  elle  a  donné  plufieurs  cardinaux 
à  réglifc  romaine  ,  deux  chanceliers  à  la  France  ^ 
trois  jk  l'Empire ,  quatre  aux  Pays-Bas ,  quantité 
de  chevaliers  de  la  toLfon  d'or  ,  5c  plus  de  quinze 
plénipotentiaires  ou  ambafladeurs  en  différentes 
cours  de  l'Europe. 

Ce  parlement ,  fupprimé  comme  les  autres  ca 
1771  ,  a  été  rétabli  dans  fon  ancienne  conftitution 
par  un  édit  de  mars  1776.  Il  eft  compofé  préfen- 
tement  de  quatre  chambres  ;  favoir ,  la  grand-cham- 
bre ,  celle  de  la  tournelle,  celle  des  enquêtes, 
&  celle  des  eaux  &  forêts  &  requêtes  du  palais  , 
dans  lefquelles  meilleurs  du  parlement  fervent  tour-^  ' 
à-tour. 

La  grand-chambre  eft  compofée    du    premier, 
préfident  &  de  trois  autres  préfkdens  à  mortier, 
trois  chevaliers  d'honneur  ,  feiie  confeillers  ,  &, 
quinze  honoraires. 

La  tournelle  cil  compofée  de  deux  préfidens 
à  mortier,  quatorze  confeillers,  &  quatre  hono- 
raires. 

La  chambre  des  enquêtes  efl  comprifée  de  deux 
préfidens  à  niortier ,  de  feize  confeillers,  8c  de 
cinq  honoraires. 

Eftifin  la  chambre  fouveralne  des  eaux  &  forêts 
&  requêtes  du  palais  ,  efl  compofée  de  deux  pré- 
fidens à  mortier  &  douze  confeillers. 

Les  autres  officiers  de  ce  parlement  font  les  trois 
avocats-généraux  ,   le    procureur-général,  quatre 
fubftituts,  un  greffier  en  chef,  quatre  greffiers  au 
liimirif,  qui  font  difiribués  dans  les  quatre  cham- 

res  Au  parlement,  &  quatre  greffiers  à  la  peau ,  qui 
font  dillribués  de  même ,  un  greffier  des  affirma- 
tions &  préfentations ,  un  greffier  earde-fàcs ,  an 
premier  huiffier  &  fut  autres  huilhers,  un  rece- 
veur des  confignations  ,  un  receveur  des  cpice»  , 
un  contrôleur  ,  un  receveur  &  contrôleur  des 
amendes,  deux  payeurs  des  gages. 

Les  avocats  de  ce  parlement  font  en  grand  nom- 
bre ;  le  bâtonnier  eri  infcrit  le  premier  fur  le  ta- 
bleau ,  avant  le  doyen  d'âge.  11  y  a  deux  avocats 

1  i  i  1 


t 


.  .r  -sLmem  eft 

.  «ft  iui  cil  garde- 

^.«,ui  -u>  -uafienciers, 

,.   •.^- -csiT'.iit  de  douze 

w  ;uuire  confeillers 

_-j.  .  ^-.jt  -jx!*orie«  payeurs 

_-    .^  .>iMiuiBens  du  iceau , 

-_  "        .^  '_. ;.,».    .«ut  cuuffis-cire ,  deux 

^..  m.t  'k  tût  le  lendemain  de 

i   ^Ksxàaiain  on  iàitles  mer- 

,   .jt'^i'S  ic  relevée ,  les  députés 

'"'.  ._^  jj    1  ;iR>viiKe  font  leurs  remon- 

*'.  _fc.    ur  CTî  qui  s'cft  paffé  dlmpor- 

""'  ^  ,^   »iivit  .«««lint  le  cours  de  l'année. 

~"__^«  j«  5<ùnfon  comprend  dans  fon 

r_  ^.ilj  ..,v-»iuuu.\ ;  lavoir,  Belançon  ,Véfoul, 

■■  *"  ^.u-.>  Â  I»>n>-Ic-Saulniçr ,  réunis  aux  bail- 

""*/J^  ^  ^^<.»  «<»!<*  villes,  &  à  chacun  defquels 

"^r,..i»^..v  Aaàrtirs  autres  bailliages  pour  les  ma-' 

^^  ^1  xH»t  Je  leur  compétence. 

*",^^,v>,jftcȔJuux  font  treize  bailliages  royaux, 

,^ï»i,  cv  ju'î'*'*'*  reffoniffent  immédiatement  zapar- 

j.. ...    v,'i»  treîw  bailliages  font  diftribués   fous 

^  jim;(C  <raiuls  bailliages  de  Befançon,  de  Dole , 

^*'^tNH«i  À  d'Aval ,  outre  trois  autres  iudicatures. 

1 0  NtillÏAge  de  Befançon  cA  feul  ;  celui  de  Dole 

^^.»v*i\vul  le  l>ailliagc  particulier  de  Dole ,  &  ceux 

«|cO»i»K«-'V  &  d'Ornans;  celui  d'Amont  comprend 

«vux  «le  VcfiHil ,  de  Gray  &  de  Baume  ;  &  celui 

«TÀvaI  ceux  de  Poligny,  de  Salins,  d'Arbois,  de 

|\«iiiarticr  ^  d'Orgelet  ;  &  4a  grande  judicature 

(k'  Saint -CMjtidc,  qui  cd  à  l'inltar  des  bailliages 

lovunK. 

'Il  y  il  encore  d'autres  bailliages  dont  les  appels 
i(>lliiiiiili''iitniicmcntau/'4A/<r/7w/7r,-favoir,Moyrans, 
i.urr.  l.ii«cuil,Fiiucogncy , Amblans, Fougerolle, 
.S.  \An\\t ,  Vaiivillierf  &  Hollaincour ,  Blâment  & 
liliTinoiit ,  (^< ranges,  Héricourt  &  Cliatelot. 

Il  y  a  aufTi  fept  m'aitrifes  des  eaux  &  forêts  qui 
rvfifiiiincnr  nuemcnt  à  la  chambre  fouverabeaes 
Mil*  Ht  forèt«  qui  eft  unie  au* /^or^m^/if  :  ces  mai- 
liifr*  U>M  llc(ançon,  Véfoul ,  Gray,  Baume, 
P»ligrfy,  Salin«  &  Dole. 

V.uitn  il  y  a  encore  quelques  juftices  particu- 
lli*rr«  mti  r«(fbrtiflent  ouemontau;><i/-/rffuR/;  favoir  , 
ij<  rrur/./ hsuflée ,  la  mairie,  la  vicomte,  la  mon- 
11/;)';,  U  jurtice  confulairc.  {A) 

VhuiftArsr  DE  Bordeaux,  eft  le  quatrième 
fêtl'm*M  *Jii  royaume. 

t)h  r;ifyj/e!le  aufti  parlement  Je  Guicnne ,  mais 
phi*  ffr*Utikiremcnt  parlement  de  Bordeaux. 

|/!t  M»cur\  ne  font  pas  d'accord  fur  le  tems 
lK(Mii«:(  /c  pnrltmtnt  fut  inftitué. 

rfiMMon  en  attribue  l'inftitutlon  aux  rois  Phi- 
'  Icn  1306 ,  &  à  Charles  VII ,  en  1444. 


1»  AR 

Le  Cai'on ,  Frérot ,  Duhaillan ,  Guénra 
&  Nicolas  Gilles,  en  rzpponent  nn{Ura 
même  roi  Charles  VII ,  mais  ils  ne  la  font 
ter  qu'en  1451. 

Ducange  fuppofe  qu'il  fut  érigé  au  1 
mai   1460. 

D'autres,  tels  que  Chopin,  le  chanc 
l'Hôpital  &  la  Rocheflavin ,  riennent4[{ué 
mitu  ne  fut  inftitué  que  par  Louis  XI  en 

D'autres  e.ifîn  ,  tels  que  le  préfident 
prétendent  que  ce  fut  Louis  XII  feuler 
en  fut  le  veriuble  inftituteùr. 

On  ne  trouve  aucune  preuve  qu'il  y 
^  un  parL:mer:tk  Bordeaux  en  1306,  ni  mèi 
parlement  de  Paris  y  tînt  des  grands  joun 
eftfkit  aucune  mention  dans  les  ordonnant 
le  temps  de  Charles  Vil ,  &  je  fcrois  pref 
de  croire  que  cette  prétendue  époque  d 
a  été  fabriquée  par  une  inverllon  de  chi 
que  l'on  a  voulu  parler  de  la  îurifdiâic 
raine  éublie  à  Bordeaux  par  les  Anglois 

La  ville  de  Bordeaux  fut ,  comme  le 
la  Guienne ,  pendant  long-temps  fous  la  do 
des  Anglois  :  le  duché  de  Guicnne  fut 
faint  Louis  à  Henri  III ,  roi  d'Angleterr 
dition  que  lui  &  fes  fucceftèurs  feroient 
duché  ,  vafTaux  de  la  couronne  de  Fn 
moyen  de  quoi  les  rois  d'Angleterre , 
Guienné ,  n'avoient  point  dans  ce:te  prc 
droit  de  faire  rendre  la  juftice  en  derniei 
l'appel  des  fénéchauflTées  de  Guienne  re 
alors  au  parUment  de  Touleufe  ,  comme 
par  des  lettres  de  Philippe-le-Bel  de  1': 
&  de  Charles  VII  en  1444 ,  concernan 
lement  de  Touloufe,  qui  font  mention 
parlement  étoit  établi  pour  le  Languedoc , 
duché  d'Aauitaine ,  &  pour  tous  les  pays 
au-delà  de  la  Dordogne. 

Mais  Edouard ,  roi  d'Angleterre ,  m 
prifonnier  le  roi  Jean ,  le  contraignit,  par  r 
clu  traité  de  Brétigny ,  conclu  le  8  mai  1 
renoncer  à  tout  droit  de  fouveraineté  fur  b  ( 
dont  il  fut  dit  que  la  propriété  refteroit  à  ] 

Il  paroît  que  ce  prmce,  étant  ainft  dever 
abfolu  de  toute  la  Guienne,  &  ftnguliérei 
Bordeaux ,  établit  dans  cette  ville  uik  ju/1 
veraine  qui  y  étoit  encore  fubfiftante  ei 
c'eft  apparemment  ce  qui  a  &it  dire  à  l'i 
Thuilleries  ,  dans  fon  IntroduSïon  au  Difûo. 
la  France ,  que  le  parUment  de  Bordeaux  tient 
de  la  jurifdiâion  du  juge  de  GafcQgne  :  c' 

Ïue  l'on  appelleit  anciennement  le  ftné 
ruienne  ,  qui  jugeoit  en  dernier  refibrt  pe 
domination  des  Anglois. 

C'eft  ce  que  dénotent  aufli  les  lettres-pati 
Charles  Vil ,  du  20  juin  de  ladite  année , 
matives  du  traité  qui  fut  fait  alors  entre 
d'une  part ,  &  les  états  de  Guienne ,  d'autre 
Le  préambule  de  ces  lettres  amionce  que  I 
de  Dunois. ayant  repris  fur  les  Angjois  ( 


PAR 

&  pUces  de  Guienne,  il  avoii  été  fait  plii- 
fûinmations  aux  gens  des  trois  étais  du  pays 
Guienne  &  du  Borddois ,  &  aux  liabitans  de 
'aux  ,  de  ie  remettre  fous  l'obéUrance  du  roi , 
le  remettre  entre  Tes  mains  la  ville  de  Bordeaux 
toutes  les  autres  villes  que  les  Anglois  tenoient 
CCS  pays. 

fil  lut  feit  à  ce  fujet  un  traité  entre  les  com- 

nommés  pour  le  roi  ,  par  le  comte  de 

&  les  gens  des  trois  états  des  ville  &  cité 

irdeaux  &  pays  Bordelais  ,  en  leurs  noms ,  & 

ries  autres  pays  de  la  Guienne  qui  étuient  en 

"ance  des  Anglois. 

le  vingtième  article  de  ce  traité ,  il  étoit  dit 
It  roi  fcru  content  qu'en  ladite  cite  Je  Bordeaux ,  // 
'h]u]}i£i  fùuveraïiu  ,  pour  connoitre  ,  dijcuter  6"  t<r- 
ji.ji'iiiivemeni  de  toutes  Us  caujes  d'appd  qui  fe 
en  ce  pays  ,  fans  que  ces  appels  >  parjimpte  que- 
iiiureme/tt ,  foient  traduits  hors  de  ladite  cité  : 
le  efl  celui  que  Joly  &  plusieurs  autres  au- 
ardent  comme  rinllitution  du  parlement  de 

'dMX. 

commiflaires  du  roi  promirent  de  tenir  cet 
!e  &  autres  qui  y  font  joints  ;  &  le  roi  aimant 
réduire  le  pays  de  (iuienne  fous  fon  obéif- 
ipar  traité  amiable,  que  d'y  procéder  par  la 
des  armes  ,  ratiâa  ce  traité  par  les  lettres  du 
uin  t45  I. 
mandement  qu'il  donne  à  la  an  de  ces  lettres 
leur  exécution  ,  eftadreffé  a  nos  amés  &  féaux 
1ers,  les  gens  tenans  &  qui  tiendront  notre 
•/!/  &  cour  fûuver.iine,  aux  fénéchaux  de 
ic  ,  fi'f.  ce  qui  fuppofe  qu'il  y  avoit  déjà  un 
_  m  établi  à  Bordeaux  ,  &  qu'il  n'y  avoit  été 
li  que  parles  Anglois,  puiiqtte  ksnubitans  de 
jeaux  mettoient  dans  leurs  articles  que  le  roi 
Irouveroit  qu'il  y  eût  une  jullice  fouverauie  dans 
(c  ville. 

^pendant  Ton  ne  voit  point  que  ces  lettres  aient 
publiées  &  enregiftrécs  d-nns  ce  parLmcnt  ;.'àn 
JVC  feulement  qu'elles  le  furent  en  la  fcnéchauf- 
de  Guienne,  à  la  requête  du  procureur  &.  fyn- 
de  b  cité  de  Bordeaux,  le  iifivrier  1451  ,  6c 
ts  cette  publication  il  n'eft  point  parlé  du  par- 
tnt. 

traité  de  145 1  n'eut  point  d'exécution ,  attendu 
rebellluQ  que  firent  les  Bordclois  Tannée  fui- 
ite  14^1;  au  moyen  de  quoi  le  parlement  que 
avoit  accord  ;  à  la  ville  de  Bordeaux  n'eut  pas 
alors,  ou,  s'il  y  fut  établi  de  l'autorité  de 
taries  VII ,  en  tout  cas  ce  parlemcni  ne  fubfifta 
long-temps ,  &  fut  fupprimé  prefque  aurïi-tôc 
Il  avoit  été  établi. 

Le  parUment  de  Pans  reprit  la  connoifiance  dos 
dilations  interjetiées  des  fénèchaulfées  du  pays 
Guienne  ;  il  y  tint  même  de  temps  en  temps 
ftrands  jours  ,  depuis  le  2  fcptembre  1456  ,  juf- 
'^u  mois  de  feptembre  14^9,  ainfi  qu'on  le  voit 
dépôt  du  greffe  civil  du  parlement  de  Pofb ,  (Lus 


PAR 


437 


lequel  il  fe  trouve  deux  regi{lre$  contcnans  ces 
grands  jours. 

Ducange  ,  en  fon  G  lo (faire ,  au  mot  Parlanen- 
tum  BurdtgaUnfe ,  après  avoir  dit  que  ce  parUmcm 
fut  d'abord  inftituè  par  Charles  VU,  en  1451, 
ajoute  qu'cnfuite  il  fut  érigé  ,  erefium  fuit ,  an  mois 
de  mai  1460.  La  Rocheflavin  dit  la  même  chofe  , 
&  l'un  &  l'autre  remarquent  qu'on  lui  a/Tigna  alors 

Eour  le  lieu  de  Ces  féances  le  château  de  l'Om- 
riéres ,  ainfi  appelle  à  caufe  de  l'ombrage  des 
arbres  qui  l'environnoient ,  6c  qui  étoit  la  demeure 
des  anciens  ducs  d'Aquitaine  ;  mais  Ducange  fup- 
pofe que  les  Bordelois  s'étant  révoltés  ,  &  la  ville 
ayant  été  reprife  ,  tout  ce  pays  demeura  compris 
dans  le  reflbrt  du  parUmmt  oe  Paris ,  jufqu'à  ce  que 
Louis  XI,  à  la  prière  des  trois  états  de  Giiienne» 
rétablit  le  parUmcnt  de  Bordeaux  fuivant  les  lettres 
du  10  juin  1461. 

Il  paroit  que  cet  autciu  a  entendu  parler  de  la 
rébellion  qui  arriva  en  146a. 

La  Rochcflavin  dit  que  Charles  Vil  étant  mort,' 
Louis  XI,à  l'inilante  pourfuite  des  états  de  Guienne 
confirma  l'inftitution  de  a'parlemer.t ,  par  des  lettres 
données  à  Chinon  le  12  juin  1462. 

Ce  qui  eft  de  certain ,  c'eÛ  qud  le  parlement  de 
Bordeaux  fut  alors  rétabli  par  Louis  XI ,  fuivant  les 
lettres  rapportées  par  Chopin  ,  en  fon  Traité  dn 
dum^ine,  l.v,  2,  ut.  if ,  n.  7.  Par  ces  ^ttrcs  qui 
font  en  latin,  &  qui  ont  été  extraites  des  regiftres 
ôcci  parlement  y\t  roi  riiiOitue,  établit  &  ordonne, 
il  le  qualifie  curianojlra  patlamenti  in  àviute  Bur- 
digaUjifii  il  fpécifie  que  ce  n'eft  pas  feulement  pour 
cette  ville ,  mais  auifi  your  les  pays  8t  fénéchauC- 
fées  de Gafcognc ,  d'>vquit:iine  ,  des  Landes,  d'Agé- 
nois ,  Bftzadois ,  Pcrigord  ,  Lunofin  ;  il  met  cette 
claufe,  pour  tant  qu'il  nous  plaira,  quandiit  nofirx 
pUcuerit  voluntati  ;  il  ordonne  que  les  fénéchaiif- 
fées  ,  bailliaj,es  &  autres  jiirifdtflions  de  ces  pays  , 
auront  leur  reflbrt  &  dernier  recours,  ultimum  re- 
ftgium  ,  en  ce  parLmint. 

Il  dit  que  ccparLmcnt  commencera  fa  première 

^féance  le  lendemain  de  faint  Mardn  lors  prochain  ; 

qu'il  fera  tenu  par  un  préfident  laïque ,  Se  par  un 

certain  nombre  de    confeillers  ,   tanr  clercs  que 

laïques ,  deux  greffiers ,  6c  quatre  huilfiers ,  oftlanos, 

II  donne  à  ce  parlement  le  même  pouvoir  &  la 
même  autorité  qu'avoit  celui  de  Paris  dans  ces 
pays. 

L'ouverture  de  ce  parlement  fut  faite  par  Jean 
Tudert ,  premier  préfident ,  le  lendemain  de  faint 
Marrin  de  la  même  année.  Entre  les  confeillers 

3ui  furent  alors  reçus  ,  on  remarque  l'archevêque 
e  Bordeaux ,  lequel  fut  reçu  en  verru  de  lettrs» 
comme  les  autres  ;  &i  après  fon  décès ,  l'cvcque 
d'Acqs  eut  de  femblables  lettres  le  3  novembre 
i4''>7.  Cepcr.dant  depuis  long-temps  les  archevê- 
ques de  Bordeaux  font  confcHlcjp'dlionncur-nês 
Z.U parlement ,  avec  fé3n(^e  i5i  voix  dilîliérative,  (!e 
droit  leur  fut  accordé  par  un  cdit  du  20  tcvrier 
1553.  On  trouve  auHi  au  nombre  des  j-aunict» 


"1..»-.  j*»  es  fjrU' 

'"^'tr^^  oowŒp*. 

j,^  .nBÛ  i  wwdeaux 

"       -w  î  Ciartes,  dut  de 

'  „^  'cNf^rânces  dans  les 

'jvaac .  giiufi"  Je  parlement 

"^  ^  ^  tu.  -se  fitrUmau  tint  fes 

"tlîisôo  !te  l'apanage.  Aorès  la 

i-ofi  «  is  mai  1471 ,  le  par- 

—    lut  alors  de  nouveau 


c>0|X>^  -> 


i.  rjilî  qudquefois  tenu  fes 

;  Heux  fucceffivenient. 

^   ^.».  »i  leaoii  fes  ftances  à  Saint- 

•  \/^>  .  tttiTant  un  enregiflrement  de  ce 

■»-•  ■"  "^^ji  aie ml\\  y  ftit  teAù  nnù  in eaufis, 

-  "    ",*^  -^  jenêtu'c  fi  violente  à  Bordeaux, 

"*^ .  "* .  «*■  W  tint  à  Liboorrie  pendant  les  mois 

-"  '  "  ^.    «RTier  &  février. 

.  T*rtit T î^*''^y^'**"  *  efle  ne  dit  pas  h  caufe 


nt  une 
trans- 


»Vw=»  W  cours  de  l'année  1515 ,  &pendai 
J«  l'innée  fuivante ,  il  (ut  <ike  nouveau 
Sl>  à  l  jbournc  à  caufe  de  la  pefle. 

le  iiiffMm'nt  de  la  clm>nic(ue  bordeloife  fait 
^.^^«kwqu'iJ  y  étoit p^eillement  en  «ça». 

Il  fe  tint  encore  à  Ubourne  pour  la  tnemt  caufe , 
Jkfui»  le  premier  août  1546,  jufqu'an  18  janvier 

Kn  1  «49  «  l' f"*  interdit  de  fes  fendions  à  l'occa- 
fu»n  d'une  émotion  populaire  qui  étoit  arrivée  à 
Bordeaux  pour  la  KsbeUe  du  fel  ;  &  en  la  place  des 
oAciers  de  ce  psrumem ,  le  roi  envoya  le  22  mai 
«les  confeillers  àajdrhmnt  de  Paris ,  &  de  ceux  de 
Tonloufe  6l  de  Rouen ,  pour  tenir  le  parlement  à 
Bordeaux ,  qu'il  compofa  de  deux  chambres ,  Tune 
nour  le  civil»  l'autre  pour  le  criminel.  Mais  le  ai 
inaidcla  même  année,  le  roi  inclinant  aux  remon- 
trances de  la  ville  »  rétablit  le  parUm-:nt  de  Bordeaux 
dans  fes  fondions ,  8r  les  commiffaires  des  autres 
parltmm  furent  rappelles. 

F.n  I T  {  5  •  le  parUment  de  Bordeaux ,  pour-  éviter 
lo  d'anur  de  la  pefte  »  fe  tint  pour  la  quatrième  fois 
A  Mboume,  &  il  y  rcfta  jufqu'au  6  janvier  1557. 

Au  mcrts  de  juin  1 578 ,  fuivant  1  édit  de  pacifica- 
x\on ,  la  chamwe  tripartie ,  compofèe  d'un  prêfi- 
ilcntVk  'le  douxe  confeillers  au  parlement  de  Bor- 
J„$UK  ,  fur  éabVie  à  Agen  ;  &  cni  581 ,  fuivant  le 
ligruimr  Adit  de  pacification ,  une  chambre  du  parle 
fn  4  tint  pendant  quelques  mois  fa  feance 

I  de  «ordeaux. 


PAR 

La  pefte  étant  furvenoe  à  Bordeaux  t 
\tparltm:nt  fut  transféré  à  Agen ,  &  enft 
Reole ,  où  il  demeura  jufqu'au  mois  de  m 
qu'il  fut  rétabli  à  Bordeaux  par  une  déclii 
prefTe  du  roi  :  l'ouverture  da  pétrUmentk 
mier  dccembre  de  la  môme  année. 

Les  émotions  populaires  qu'il  y  eut  à 
depub  le  z6  mars  1675  ,  à  l'occafion  de 
ment  du  papier  timbré  &  de  quelques 
impofitions ,  donnèrent  lieu  de  transfère 
ment  à  Condom  :  la  déclaration  fut  pub 
novembre  de  la  même  année. 

Il  fut  depuis  transféré  à  Marmande; 
le  18  juillet  1676  &  encore  le  3  août  167 
il  parok  par  deux  députations  que  les  )i 
alors  vers  ce  parlement  féant  à  Aiarmand 

Il  fut  enfuite  transféré  à  b  Réele  ;  il 
mois  de  mai  1 678  :  on  en  trouve  la  p: 
un  recueil  d'anciens  édits ,  où  celui  port 
de  (aifir  les  befiiaux ,  du  mois  de  janvier 
enregiftré  à  la  Réole ,  le  29  mai  de  lac 

1a  parUment  refta  à  la  Réole  jufqu'en  i 
fut  rétabli  à  Bordeaux  fur  la  demande  qa 
faite  les  jurats ,  moyennant  un  don  de  4 
Il  reprit  fa  fcance  a  Bordeaux,  le  13  r 
&  depuis  ce  temps,  il  a  toujours  été  féi 
cette  ville. 

Le  démembrement  qui  avoit  été  Bât  < 
du  parlement  de  Paris  &  de  celui  de  To 
confirmé  par  des  lettres  du  8  mai  1464. 

Depuis ,  b  ville  &  gouvernement 
cliclle  &  pays  d' Aunis  ,  furent  rendus  a 
de  Paris  ;  &  en  récompenfe ,  par  une 
du  mois  de  mai  1474 ,  le  roi  donna  au  i 
Bordeaux  toute  la  fenéchaufKe  de  Quen 
d'Armagnac  qui  avoit  été  d'abord  comj 
relTort  du  parumtnt  de  Bordeaux ,  fut  en 
bué  à  celui  de  Touloufe  >  puis  rendu 
Bordeaux  par  d'autres  lettres  du  25  avr 

L'étendue  de  fon  refTort  a  encore  été 
par  diverfes  autres  lettres  poflérieures. 

François  I  ordonna  en  15 19»  que 
de  Bordeaux  tiendroit  fes  grands  jours  c< 
de  Paris ,  de  Touloufe  &  de  Rouen. 

En  conféquence ,  le  6  (èptembre  i  < 
arrêté  qu'un  préfident  &  tel  nombre  de 

Îui  feroit  avifé ,  iroient  tenir  les  grai 
érigueux ,  depuis  le  premier  oâobre  ji 
du  mois. 

Le  2  août  1540,  on  publia  les  lertr 
tenir  à  Agen ,  depuis  le  premier  fepteml 
1 5  oâobre. 

Il  paroît  que  le  8  juin  1547  il  y  ei 
pour  écrire  a  M.  le  chancelier ,  pour 
provifions  néceflaires ,  à  l'efFetdc  teni: 
]ours  pour  extirper  du  pays  les  voleurs 
tiques  :  on  ne  voit  pas  fi  cela  eut  quel 
En  1 567 ,  il  tint  fes  grands  joursà  Pér 
dam  les  mois  de  feptembre  &  pâobre. 


PAR 

n,  par  itn  édit  de  155)  ,  régla  que  ce 
:  prëcèderoit  celui  de  Dijon. 
LX  y  tint ,  le  1  a  avril  1 565  ,  fon  Ut  de 

des  officiers  de  ce  parlement  i  été  aug- 

■  divers  èdits  :  il  eft  préfentemeiit ,  comme 

révolution  de   1771  ,  compoft  de  cinq 

>^  favoir ,  U  grand  chambre  ,  la  tounrelde, 

bres  des  enquêtes ,  ik  une  chambre  des 

fl*chainbre  e(V  compofée  du  premier  pré- 
de  cinq  autres  prêfidens  à  mortier ,  des 
s-d'honneur,  dont  deux  font  confelllcrs 
avoir,  rarciievèque  de  Bordeaux  Se  legou- 

■  de  la  pro/ince  de  Guienne ,  tcfquels  lié- 
k  droite  des  préfidens  au-delfus  des  confcil- 
Kux  chevaliers  d'honneur,  6c  de  vingt-deiut 
lers. 

jumelle,  établie  en  1519  ,  eft  compofée  de 
rêiidens  à  mortier,  ik  de  fcize  confciUers 
léputés  pour  ce  fervicc  pendant  toute  une 
^i\t  de  la  grand-chambre  que  des  enquêtes. 
■e  chambre  des  enquêtes  el\  compofée  de 
l/îdeos  des  enquêtes  &  de  vingt  conleil- 

ibre  des  requêtes  eft  compofée  de  deux 
&  de  fept  confcillers. 

■  deux  avocats-généraux ,  l'un  pour  le  civil , 
pour  le  criminel  à  la  tournclle  ,  6c  un  pro- 
fcènéral  qui  a  trois  fubllituts. 

K  deux  grcfFiers  en  chef  &  trois  fecrétalres 
Wkr  f  un  greffier  en  chef  des  requêtes  du  pa- 

■  greffier  des  préfcntations  ,  un  pour  les 
kôons ,  &  un  EtefRer-commis ,  un  autre  gref- 

la  grand-cliambre ,  deux  greffiers  des  au- 
ls  un  pour  la  loiirnelle  >  &  un  pour  chaque 
des  enquêtes, 
lanccllerie  ,  établie  près  ce  parUmtni ,  eft 
d'un  garde  -  des  -  iceaux  ,  quatre  fccré- 
roi  audienciers  ,  quatre  fecrétaircs  du  roi 
leurs  ,  douze  autres  fccrctaires  du  roi  non 
k  rabonnement  &  qui  ont  des  gages,  un 
xr  y  onze  confcillers  léférendaires  ,  deux  re- 
rs  de  l'émolument  du  fceau ,  deux  payeurs 
.ces. 

i  nuiniers  àuparUment  font  au  nombre  de  fcize, 
ompter  le  premier  huiflier ,  lequel  ^ouit  de  la 
(Te.  llyaauflifoixante  quinze  procureurs. (ytf) 
.RLEMENT  DES  BOURGEOIS  DE  PaRIS  ,  parU- 
M  ,  feu  BiirLitortum ,  vtl parlouerium ,  comme  on 
:  dans  la  badc  latinité ,  c'étoit  le  parloir  aux 
jcois  ,  c'eft-à-dire  ,  le  lieu  où  les  bourgeois  de 
•  s'aiTcmbloient  pour  parler  de  leurs  affaires 
les;  il  efl  ainfi  nommé  dans  des  lettres  du 
,  du  mois  de  novembre  1350.  yoyc[  le 
.  ordonnances  de  la  troifiéme  race,  tome 
10, {A) 

LEMENT  UE  BOURGOGNE,  SÉANT  A  DlJON, 

ème  parlement  du  royaume.  Le  royaume 
gogne  avoit  ion  purltmcnti  il  ta  e&  fait 


PAR 


431 


iteation  dès  le  temps  de  Clotalre  II.  Cet  ancien  pa 
Icmint  tinit  avec  le  royaume  de  Bourgogne ,  c  ei 
à-dire  ,  vers  le  milieu  du  onzième  fiécle. 

PI;iLppe-le-Hardi ,  l'un  des  fils  du  roi  Jean  ,  8c  ' 
premier  duc  de  Bourgogne  de  la  féconde  race, 
avoit  drellé  les  preraiers  projets  d'un  pdrUiiunt  à 
Bellay  61.  depuis  à  Dijon. 

Ses fucceifeurs  ducs  de  Bourgogne,  formèrent 
deux  confejls  i{n\\s  zç^û\o\c\\t grands  joun  ,  l'un  à 
Beaune  ik  l'autre  à  Saint-Laurent. 

Le  parUmcm  qui  fubfUle  aujourd'hui  à  Dijon  s 
pris  la  place  de  ces  jours  généraux  ou  grands  jours 
de  Beaune  &  de  Saint-Laurent  ;  les  premiers  furent 
inftitués,  vers  l'an  1354,  par  Philippe,  duc  de 
Bourgogne,  en  la  ville  de  Beaune,  où  plufieurs 
ducs  de  Bourgogne  tinrejit  leur  cour. 

Ces  jours  généraux  de  Beaune  étoient  quelque» 
fois  ncimniés  parUnur.t ,  mais  l'appel  de  ces  grandi 
jours  reffortilloit  zu  pdrLmcni  de  Paris. 

ChaEaiiée,  qiiifutpréfidentau/?j/j!f;7i</7t£/e/?yon, 
dit  en  ion pramïum  de  la  coutume  de  Bourgogne, 
qu'il  ne  fait  pas  en  vertu  de  quel  droit  le  duc  Phi- 
lippe avoit  érigé  ce  parlement  j  ayant  vu  ,  dit-il, 
plufteurs  arrêts  du  parUmenide  Paris  donnés  dans 
ce  racme  temps  pour  la  Bourgogne  ;  il  ajoute  que 
le  duc  Philippe  éioit  lui-niême  fournis  au  pjrltm.nt 
de  Paris  en  qualité  de  pair  de  France,  &  qu'il  a  vu 
d'anciennes  lettres  qui  prouvoient  que  la  chan- 
cellerie de  Bourgogne  avoit  été  donnée  au  duc  par 
le  roi ,  &  que  les  lettres  fcellées  du  fctau  du  duc 
n'avoient  d'exécution  parée  qu'en  vertu  de  la  con- 
celTion  de  cette  chancellerie;  piais  il  eft  ailé  de 
ré  foudre  la  diffiailté,  en  obfcrvant  que  i:ç  parU- 
wfnr  de  Beaune  n'éroitpas  fouyerain  (ous  les  ducs 
de  Bourgogne ,  mais  que  c'étoit  feulement  de  grands 
jouti  fous  le  nom  de  parlement ,  comme  en  tenoient 
tous  les  pairs  de  France,  dont  l'appel  relïortiffoit 
au  parUment  de  Paris. 

La  Bourgogne  étant  retournée  à  !a  couronne  en 
1361  ,  par  le  décès  de  Philippe  de  Rouvre,  le  roi 
Jean  donna  jlm  parUmerit  la  permiflion  de  juger  fou- 
veramemeci  ;  Arnaud  de  Corbie  ,  premier  préfi- 
dent  du  parlement  de  Paris,  y  préfida  en  1376. 

X.a  Bourgogne  ayant  été  de  nouveau  donnée  en 
apanage  par  le  roi  Jean  au  plus  jeune  de  fcs  fils, 
appelle  Phiiippe-le-Hardi ,  ce  prince  &  fes  fuccef- 
feurs  ,  à  l'imitation  des  anciens  ducs  de  Bourgo- 
gne ,  tinrent  leurs  jours  généraux  à  Beaune ,  &  de- 
puis ce  temps,  l'appel  de  ces  jours  généraux  ref- 
fortit  au  parlement  de  Paris  ;  comme  il  faifoit  avant 
la  réunion  de  la  Bourgogne  à  h  couronne. 

11  y  avoit  aufli  des  grands  jours  à  Saint-Laurent- 
lès-Chilons,  que  l'on  quallhoit  de  parlement ,  &  qui 
étoient  pour  le  comté  d'Aiixerre  &.  la  Breffe  Châ- 
lonnoife  ;  ils  avoient  pareillement  été  inllitués  par 
les  anciens  ducs  de  Bourgogne  ,  ik  eurent  le  même 
fort  que  ceux  de  Beaune  ;  de  forte  que  l'appel  de 
ces  grands  jours  refTortiffoit  auiU  au  parlement  de 
Paris. 

Le  dernier  duc  de  Bourgogne ,  Charles-le-Témà« 


f 


l 


4J«  f  A  ft. 

cenfeillers  fikire  de  Grelè ,  qut  l'on  croît  être  de 
l'ancienne  famille  des  Grelys  «  prédécefleurs  des 
comtes  de  Guidale ,  d'où  ces  coihtes  prétenddent 
tirer  la  qmlitè  de  confeiU«rs-nés  dans  ce  parte 
ment  ;  mais  cela  n'a  plus  lieu  depuis  lonc-temps. 

Le  parlement  fut  donc  d'abord  établi  à  Bordeaux 
en  1461;  mais  comme,  le  «9  avril  14^0  «  Louis  XI 
iût  obligé  de  céder  la  Guieiiiie  à  Charles ,  duC  de 
Berry ,  fon  frère  y  à  titre  d'apanage  ;  &  que  les  par- 
lemeru  ne  peuvent  pas  tenir  leurs  féances  dans  les 
terres  pofledées  à  titre- d'apanage,  Louis  XI,  aa 
mob  oe  novembre  fuiyant ,  transféra  le  parlement 
4e  Bordeaux  à  Poitiers  ,  où  ce  parltment  tint  fes 
{ïances  jufqu'à  la  réunion  de  l'apanage.  Après  la 
mort  de  Charles ,  arrivée  le  12  mai  147 1 ,  le  par- 
lement  qui  èioit  à  -Poitiers  »  iiit  alors  de  nouveau 
ètabU  à  Bordeaux. 

Depiiisce  temps,  il  a  anlll  qudquefi^  tenu  fes 
fiances  en  plufieurs  autres  lieux  fucceflivement. 

Le  8  mars  1464,  il  teadt  fes  ftances  k  Saint- 
Jean-d'Aneely  ,  fuivant  un  enregillrement  de  ce 
jour ,  où  u  en  dit  qu'il  y  fut  teAù  certîs  in  eaujîs. 

En  147^  ,  Ut  pette  fut  fi  violente  k  Bordeaux , 
ue  le  parUment  fs  tint  à  Likotrrrte  pendant  les  mois 
le  décembre ,  janvier  &  février. 

En  1497  ,  la  pefte  l'obligea  pareillement  de  tenir 
fes  f(bnces  penœmt  mielques^nois  à  Bergerac. 

La  chigniqueboraeloife&itmention  qu'en  1501 , 
il  fe  tint  à  Sain^Emylion  ;  eDe  ne  dit  pas  la  caufe 
de  ce  déplacement. 

Dans  le  cours  de  l'année  Mif .  &  pendant  une 

girtie  de  l'amiée  fuivante ,  il  fut  de  nouveau  trans- 
rè  à  liboume  à  caufe  de  la  peUe. 
Le  fuppiémcnt  de  la  chronique  borddotfe  &it 
mention  qiill  y  étoic  pareillement  en  1*^x8. 

U  fe  tint  encore  à  Libourne  pour  là  même  catife , 
depuis  le  premier  août  1546  ,  jufqu'aa  18  janvier 

En  1 549 ,  il  fut  interdit  de  fes  fondions  à  l'occa- 
fioo  d'une  émotion  populaire  qui  éteit  arrivée  à 
feordmtx  pour  lag»eUedu  feT;  &  en  la  piacedes 
officiers  de  ctptrtémem^  lé  roi  envoya  le  vx  mù 
des confeiUers  oopéirianent  et  Paris ,  &  de  ceux  de 
Touloufe  &  de  Roueh ,  ponr  tenir  le  parlement  à 
Bordeaux ,  qu'il  compofa  de  deux  chambres ,  l'une 
ponr  le  civil,  l'autre  pour  le  criminel.  Mais  le  11 
mai  de  la  même  année ,  le  roi  inclinant  aux  remon- 
trances de  la  ville ,  rétablit  le  parlement  de  Bordeaux 
dans  fes  fondions,  Scles  commiflaires  des  autres 
paHemens  fiirent  rappelles. 

En  1^5  J,  le  parUment  de  Bordeaux  ^  pour- éviter 
le  danger  de  la  p«fte ,  fe  tint  pour  la  quatrième  fois 
à  Liboume ,  &  il  y  refta  jufqu'au  6  janvier  1557. 

Au  mois  de  juin  i  f  78 ,  fuivant  l'édit  de  pacifica- 
tion ,  la  chambre  tripartie ,  compofée  d'un  prèft- 
dent  &  de  douM  confeiUers  au  parlement  de  Bor- 
deaux ,  fut  éubUe  à  Agen  ;  &  en  1 58a ,  fuivant  le 
dernier  édit  de  pacification ,  une  chambre  Au  varie 
ment  as  Paris  tint  pendant  quelques  mois  fa  feance 
tux  Jacobins  de  Bordeaux. 


PAR 

L9  peAe  étant  furvenue  k  Bordeaux  4 
le  parltm:nt  fut  transféré  à  Agen ,  &  enl 
Réole ,  où  il  demeura  jnfqn'au  mois  de  t 
qu'il  fut  rétabli  à  Bordeaux  par  une  décla 
prefTe  du  roi  :  l'ouverture  du  parkmentit 
mier  décembre  de  la  même  année. 

Les  émotions  populaires  qu'il  Y  eut  à 
depuis  le  a6  mars  1675  ,  à  l'occafion  de 
ment  du  papier  timbré  &  de  quelques 
impofirions ,  donnèrent  lieU  de  transfert 
ment  à  Condom  :  la  déclaration  fut  pul 
novembre  de  la  même  année. 

Il  fut  depuis  transféré  à  Marmande  j 
le  18  juillet  1676  &  encore  le  3  août  167 
il  paroh  par  deux  dépurations  que  les  ji 
alors  vers  ce  parlement  féant  à  Marmanc 

Il  fut  enfuite  transféré  à  h  Réole  ;  U 
mois  de  mai  1678  :  on  en  trouve  la  p 
un  recueil  d'anciens  édits ,  où  celui  port 
de  faifir  les  beâiaux ,  du  mois  de  janviei 
enregiftré  à  la  Réole ,  le  29  mai  de  b( 

Li  parlement  refta  à  la  Réole  jufqu'en  1 
fut  rétabli  à  Bordeaux  fur  la  demande  qu 
faite  les  jurats ,  moyennant  uû  don  de  4 
Il  reprit  fa  féance  a  Bordeaux ,  le  1 3  i 
&  depuis  ce  temps,  il  a  toujours  été  fe 
cette  ville. 

Le  démembrement  qui  avoU  été  fâît  1 
du  parlement  de  Paris  &  de  celui  de  To 
confirmé  par  des  lettres  du  8  mai  1464. 

Depuis  ,  b  ville  &  gouvernement 
thelle  &  pays  d' Aunis ,  furent  rendus  a 
de  Paris  ;  &  en  récompenfe ,  par  une 
du  mois  de  mai  1474 ,  le  roi  donna  au  ^ 
Bordeaux  toute  la  fenéchaullie  de  Quer 
d'Armagnac  oui  avoitété  d'abord  com 
reflbrt  au  parlement  de  Bordeaux,  fut  er 
bué  à  celui  de  Touloufe ,  puis  rendu 
Bordeaux  par  d'autres  lettres  du  25  avr 

L'étendue  de  fon  refTort  a  encore  ét< 
par  diverfes  autres  lettres  poftérieures. 

François  I  ordonna  en  15 19,  que 
de  Bordeaux  tiendroit  fes  grands  jours  o 
de  Paris ,  de  Touloufe  Se  de  Rouen. 

En  conféquence ,  le  6  iêptembre  i 
arrêté  qu'un  préfident  6t  tel  nombre  de 

?ui  feroit  avifé  ,  iroient  tenir  les  gra 
érigueux ,  depuis  le  premier  odobre  j 
du  mois. 

Le  2  août  1^40,  on  publia  les  letti 
tenir  à  Agen ,  depuis  le  premier  feptem] 
15  oâobre. 

Il  paroît  que  le  8  juin  1547  il  y  e 
pour  écrire  a  M.  le  chancelier ,  pour 
provifions  néceflaires ,  à  l'efFetde  teni 
jours  pour  exprper  du  pays  les  voleurs 
tiques  :  on  ne  voit  pas  (i  cela  eut  oue! 
En  1 5  67 ,  il  tint  fes  grands  jours  à  Pêi 
dam  lesinois  de  feptembre  &  oâobre. 


PAR 

!enri  II ,  par  itn  édit  de  i^^)  ,  régla  que  ce 
mtnt  prèccidcroit  celui  de  Dijon. 
Ibrles  IX  y  tint ,  le  12  avril  1^6^  ,  fon  lit  de 
Icc 

<enomhre  des  officiers  de  ceparUmeHtuété  aug- 
Iti  par  divers  édits  :  il  efl  prclentement ,  comme 
ntla  rivolution  de  1771  ,  compofé  de  cinq 
nbres  ;  favoir ,  la  grand  chambre  ,  la  (ouriielle, 
(  cbaiTU>re$  des  enquêtes ,  6c  une  chambre  des 
létes. 

I  grand-chambre  ed  compofée  du  premier  pré- 
it  &  de  cinq  autres  prèiîdens  à  mortier ,  des 
êillers-d'honneur ,  dont  deux  font  confeillers 
,  {avoir  ,  l'archevêque  de  Bordeaux  &  le  gou- 
«ur  de  la  pro  /ince  de  Guienne  ,  lefquels  fiè- 
à  la  droite  des  préfidens  au-defTus  des  confcil- 
f  deux  chevaliers  d'honneur,  &  de  vingt-deiui 
cillers. 

I  tournelle  ,  établie  en  ij  19  ,  eft  compofée  de 
re  préfidens  à  mortier  ,  tk.  de  fcize  confeillers 
'ont  députés  pour  ce  fervicc  pendant  toute  une 
ie ,  tant  de  la  grand-cliambre  que  des  enquêtes, 
iaque  chambre  des  enquêtes  cft  compoiec  de 
I  pxéûdeos  dics  enquêtes  &  de  vingt  confeil- 
» 

a  chambre  des  requêtes  eft  comporée  de  deux 
idens  6c  de  fept  confeillers. 
I  y  a  deux  avocats-généraux ,  l'un  pour  le  civil , 
're  pour  le  criminel  à  la  tournelle  ,  &  un  pro- 
ur-général  qui  a  trois  fubllituts. 
y  a  deux  greffiers  en  chef  &  trois  fecrétaires 
cour  ,  un  greffier  en  ciief  des  requêtes  du  pa- 
un  greffier  des  préfentations  ,  un  pour  les 
aarions ,  &  un  et effier-commis ,  un  autre  grei- 
>our  la  grand<riambre ,  deux  greffiers  des  ail- 
les ,  un  pour  la  tournelle  >  &  lui  pour  chaque 
tre  des  enquêtes, 
chancellerie ,  établie  près  ce  parlement ,  eft 
ifée  d'un  garde  -  des  -  Iceaux  ,  quatre  fecré- 
s  du  roi  audienciers ,  quatre  fecrétaires  du  roi 
rôleurs  ,  douze  autres  fecrétaires  du  roi  non 
s  à  l'abonnement  &  qui  ont  des  gages,  un 
■tr  ,  onze  confeillers  référendaires  ,  deux  re- 
(rs  de  l'émolument  du  fccau ,  deux  payeurs 
pges. 

esnuinîers  àuparUmtntCom  au  nombre  de  fcize, 
compter  le  premier  huitTier  ,  lequel  fOuit  de  la 
«(Tclly  aaulTifoixantc  quinze  procureurs.  (./4) 
AKLEMENT  DES  BOURGEOIS  DE  PaRIS  ,  parla- 
um  y  ftu  parlaiorium ,  vel parlo'uerïum ,  comme  on 
t  dans  la  badc  latinité ,  c'ctoit  le  parloir  aux 
pénis  ,  c'efl-à-dire  ,  le  lieu  où  les  bourgeois  de 
ks'aflembloicnt  pour  parler  de  leurs  affaires 
munes;  il  efl  ainfi  nommé  dans  des  lettres  du 
Tean  ,  du  mois  de  novembre  1350.  Vayt^  le 
des  ordonnances  de  la  troifiéme  race,  tome 

îtEMENTDz Bourgogne,  séant  a  Dijon, 

inquième  pitrUnunt à\i  royaume.  Le  royaume 

jogne  avoit  fon  pjrUmtnii  il  en  eft  fait 


PAR 


439 


PJiilippe-le-Hardi ,  l'un  des  fils  du  roi  Jean  ,  Se 
premier  duc  de  Bourgogne  de  la  féconde  race, 
avoir  dreffé  les  premiers  projets  d'un  parUmau  k 
Bellay  Ôt  depuis  à  Dijon. 

Ses  fuccciieurs  ducs  de  Bourgogne ,  formèrent 
deux  confeils  qu'ils  appelloient^rj«</j  jo«/i  ,  l'un  à 
Beaune  6i  l'autre  à  Saint-Liurent. 

Le  parUment  qui  fubfilîe  aujourd'hui  à  Dijon  a 
pris  la  place  de  ces  jours  généraux  ou  grands  jours 
de  Beaune  &.  de  Saint-Laurent  ;  les  premiers  furent 
inftitués,  vers  l'an  1354,  par  Philippe,  duc  de 
Bourgogne,  en  la  ville  de  Beaune,  où  plufieufS 
ducs  de  Bourgogne  tinrent  leur  cour. 

Ces  jours  gcncraux  de  Beaune  étoient  quelque* 
fois  nommés  parlement ,  mais  l'appel  de  ces  grands 
jours  reflbrtilioit  ^MparLmcni  de  Paris. 

Chailanée ,  qui  fut  préfident  au  parUrutntdc  Dijon, 
dit  en  (on  pramium  de  la  coutume  de  Bourgogne , 
qu'il  ne  fait  pas  en  vertu  de  quel  droit  le  duc  Phi- 
lippe avoir  érigé  QQ  parLitttii: y  ayant  vu  ,  dit-il, 
pluficurs  arrêts  du  pjrUmtm  de  Paris  donnés  dans 
ce  même  temps  pour  la  Bourgogne  ;  il  ajoute  que 
le  duc  Philippe  étoit  lui-même  fournis  au  parlement 
de  Paris  en  qualité  de  pair  de  France,  &  qu'il  a  vu 
d'anciennes  lettres  qui  prouvoient  que  la  chan- 
cellerie de  Bourgogne  avoit  été  donnée  au  duc  par 
le  roi ,  6c  que  les  lettres  fccllées  du  fccau  du  duc 
n'avoient  d'exécution  parée  qu'en  vertu  de  la  con- 
cellion  de  cette  chancellerie  i  piais  il  eft  aifé  de 
réfoudre  la  difficulté ,  en  obfervant  que  ce  parlf 
ffiMt  de  Beaune  n'éroitpas  fouyerain  fous  les  ducs 
de  Bourgogne ,  mais  que  c'étoit  feulement  de  grands 
jours  fous  le  nom  de  p.irUmtrit ,  comme  en  renoient 
tous  ks  pairs  de  France,  dont  l'appel  reûortiiîbit 
au  parlement  de  Paris. 

La  Bourgogne  étant  retournée  à  fa  couronne  en 
1361  ,  par  le  décès  de  Philippe  de  Rouvre,  le  roi 
Jean  donna  MiparLment  la  permiflion  de  juger  fou- 
verainenieor  i  Arnaud  de  Corbie  ,  premier  préfi- 
dent du  parlement  de  Paris,  y  préfida  en  1376. 

I.a  Bourgogne  ayant  été  de  nouveau  donnée  en 
apanage  par  le  roi  Jean  au  plus  jeune  de  fes  fils, 
appelle  PIiiiippe-le-Hardi ,  ce  prince  &  fes  fuccef- 
feurs  ,  à  l'imitation  des  anciens  ducs  de  Bourgo- 
gne, tinrent  leurs  jours  généraux  à  Beaune,  &  de- 
puis ce  temps,  l'appel  de  ces  jours  généraux  ref- 
fortitau  pa/Umentàc  Paris  ;  comme  il  faifoit  avant 
la  réunion  de  la  Bourgogne  à  la  couronne. 

Il  y  avoit  aulli  des  gnnds  jours  à  Saint-Laurent- 
lès-Châlons,  que  l'on  tiualitîoit  de  parUment ,  &  qui 
étoient  pour  le  comté  d'Auxcrre  Se  la  Brefle  Châ- 
lonnoife  \  ils  avoicnt  pareillement  été  inftitués  par 
les  anciens  ducs  de  Bourgogne  ,  6c  eurent  te  même 
fort  que  ceux  de  Beaune  ;  de  forte  que  l'appel  de 
ces  grands  jours  redortiUbit  aufli  au  parlement  de 
Paris. 

Le  dernier  duc  de  Bourgogne ,  Charles-le-Témé* 


4*4 


PAR 


I  iyi.it  CtC  TSS  (Kt'JUU  XjBCIf  le   f 

i<77  naattac  ftyie  ,  le  dodié  ie  Boat. 


fct 


aliid  rëcst  jr  bMoroaae  &  aVaa  a  phs 
vepois.  Les  p'iiy'fiWiTT  des  triM  eus  ik  cette  piv 
«iixe  (è  rrtrsrect  porf ercn  le  roi  ,  &  k  fBfipËë- 
froc,  foaelt  hueaét  b  joâice,  «TêtsUirduliiôa 
éasitt  deBocrgogae  &  cotstéde  Ckvobâ,  la- 
tootuc  oeNojtf  t,  &  tsiTCf  eiKb*'ees  sont  nHrne» 
«ne  cierfixnrenîse  qts  fitaopeSâe  amr  itfxrté- 
M0U,  feodée  Se  pnns  <!:  ■prt^hsrti  &  doute  am- 
fsBlm  âc  antre»  o£:;«ts  en  r;-t  ncn're  de  cocfsil 
len  qnll  7  avoit  zapaHroist  de  Bcasce,  qce  7oa 
Ibckét  noatiaer  le*  frjr.dsjomrs  Ja  Jacké  di  Bs-'- 
fpfft  t  âc  ({u'eUe  fût  de  telle  prééminence  Se  luro- 
nts  uMxkam  le  bit  de  pnfiéuuie  &  n?;£iifl-'cn 
Ibuveraîoe  comme  le  pjrLment  de  Psris .  xuque! , 
efi*îldiK,  kfifitsjEnads  joun  foa^ocem  re^KTir .- ils 
demandérentanm  a«t  roi  qall  Id  plcr  enirexsir  'es 
parUmau  de  Dole  &  de  SaEnt-Lauicjt  pour  les 
comtés  de  Bourgogne ,  d'Auxonce ,  &  antres  terres 
d'outre  Sa-'^oe,  enfuelles .  dlfoicnt-ils  ^  d'aiideir:et^ 
i!  y  aroit  toajonrs  eu  cour  icuveraine  poor  ('exer- 
cer ,  coininc  on  avott  touiours  £ùt  par  le  fsff"^.  Ls 
roi ,  par  un  édit  du  18  mars  1476  'vieax  fiy!e, 
<ni  mzt  1477  nouveau  ftyle,  créa  &  étabHi  c(<:iis 
duché  &  psys  defiiis  £ts  ai^cens ,  une  cour  &  ju- 
■rifdif^ion  fouveraine  ,  pour  être  tenue  dorénavant 
ious  le  titre  àevarUmeiu  &  coar  fouvrrjitu^  ayant 
tout  droit  de  reflort  &  de  feurerainetè  an  lieu  des 
erands  jours  ;  il  ordonna  auflS  que  les  parlamiu  de 
Dole  &  Saint-Laurent  (ëroient  entretenus  feure- 
ratns ,  comme  ils  l'étoient  de  toute  andeiuietè;  & 
pour  tenir  chacun  defdmpariemems  ,  il  ordonna 

3u'il  y  auroit  avec  le  préwJent  deux  dwraliers , 
onze  confeillers  en  la  manière  accoatwnée ,  deux 
avocats ,  im  procureur-filcal ,  un  greffier ,  cinq 
huiiïiers  ordinaires. 

Ce  nouveau  p^r/nRfm  tint  d'abord  fes  fiances  à 
Beaune  ;  mais  quelque  temps  après  ,  cette  ville 
s'érant  révoltée  ,  le  parlement  (at  transféré  ji  Dijon 
par  édit  du  10  août  1480  ;  fa  (éance  d*ns  cette 
ville  fut  confirmée  par  un  édit  du  mois  de  février 
fuivant. 

On  voit  par  cet  édit  qu'il  v  avoit  déjii  deux  pré- 
fidens  au  parlement  du  duché  de  Bourgogne ,  deux 
chevaliers  &  douze  confeillers-dercs  &  laïques  ;  il 
ordonna  ^e  ce  parlement  fe  dendroit ,  comme  il 
fâifoit  dé)à  (Ordinairement ,  en  b  ville  de  Dijon  , 

3u'il  commenceroit  le  lendemain  de  b  (âint  Martin 
'hiver ,  comme  il  av<»t  commencé  dernièrement  ; 
il  transféra  celui  du  comté  de  Bourgogne  ,  de  Dole 
&  Salins ,  &  ordonna  que  fi  par  faute.de  caufes  le 
parlement  du  comté  de  Bourgogne  finiflbit  plutôt , 
es  confeillers  qui  le  tiendroient  retoumeroient  à 
Dijon  pour  y  vaouer  aux  caufes  &  aiTaires  du  par- 
lement du  duché  oc  Bourgogne ,  jufqu'à  b  mi-août 
Sue  commenceroient  leurs  vacations ,  cc(mme  celle 
es  autres  parlemtns  ;  il  permît  aufli  apc  parties  de 
comparoitre  au  parlement  de  Bourgoçte  par  un  pro- 
»  au  lieu  quf  félon  les  ordonnances  du 


perfixine. 


PAR 

prêcédeot  ,   il  âlloit  compat 


r. 


édit  de  1480  contient  vn  am; 

Btpoor  Tadminiflration  de  b  juflice  au 
de  D^on  ;  ce  parlement  fat  caflé  par  dm 
far  éÂt  du  mm»  d'avril  1485  ,  &  réuni  an 
de  Paris.  fflv<T  Chopin ,  de  Dom.  U.  lï 
M.7  ;  nais  H  h:t  rétabli  l'année  fuivante 
fkitexicmentè  par  Loub  XII ,  &  fixé  k  ] 
me  d^bratîon  du  29  août  1 494. 

Les  (6a36om  des  officiers  de  ce  parlea 
fuipcnfiucs  par  une  décbration  du  14  m 
quelques-uns  furent  rétablis  le  premier  nu 
{k  le  fkspliis  par  un  édit  du  mois  de  jui 
■ême  amée. 

Cepjr  f  «:  nt  fnt  encore  quelque  temps 
tiof»  an  moyen  d'une  d'Jcbration  du  %S 
16  j3 ,  qui  attribue  au  grand-confeil  tou» 
dureiiortdece^/min/^  cette  déclarati 
grftrir  au  grand-confeil  le  3  février  1659 
ime  décluaiion  du  7  juin  fuivant ,  le^J 
Dijon  fat  rhabli  dans  fes  fonâions. 

Le  nombre  des  officiers  de  ce  parlement 
mente  &  dioiinué  par  divers  éoits  &  di 
dont  le  détail  feroit  trop  long  ;  il  fuffit  1 
que  cet»  cour  eft  prvfèntement  compoi 
prcfidens  à  mortier ,  y  compris  le  près 
dent ,  trois  confeillers  d'honneur-nés ,  qi 
éwcques  de  Dijon  ,  d'Autun  ,  de  Bell 
chevaliers  d'honneur,  foixante  -  huit  et 
dont  fix  clercs  &  foixante-deux  laïques  , 
ptis  le  chancelier  garde-des-fceaux  de  b 
rie ,  deux  greffiers  en  chef,  &  plufieun 

Î;reffiers  ,  onze  buiffiers  du  parument ,  j 
e  premier  huiflier  ,  &  quatre  hui/fiers  aux 

Le  parquet  eft  compofé  de  deux  avo< 
taux ,  un  procureur-général  &  huit  fui 
y  a  auffi  foixante-dix  orocureurs. 

Le  parlement  efl  diftribué  en  quatre  ci 
iâvoir,  b  grand-chambre ,  b  tournetlea 
la  chambre  des  enquêtes,  &  celle  des  re 
pabis. 

La  grand-chambre  efl  compofle  du  pre 
fident ,  de  trois  préfidens  à  morrier,  dSs  ( 
&  chevaliers  d'honneur ,  &  de  dix-neuf  ai 
feillers. 

La  toianelle  fut  établie  par  édit  du  mo 
1525  ,  qui  fut  révoqué  par  décbration  di 
I<17  ;  mais  elle  fut  rétablie  par  édit  du 
decetnbre  1537;  elle  eu  compof^e  de  qi 
fidens  &  de  ^x-neuf  confeillers. 

La  chambre  des  enquêtes  efl  c<Hnpof2e 
préfidens  &  de  ving^un  confeillers. 

La  chambre  des  requêtes  du  palais  fiité 
édit  du  mois  de  décembre  1 543  ,  regiflrée 
parlement  le  14  février  fuivant;  elw  fiit  fi 
par  édit  du  mois  de  feptembre  1^46*  &réi 
un  autre  édit  donné  à  Avignon  tfu  mois  d 
1576;  elle  efl  prèfentement  coupoâe 
préfidens  &  de  dix  coofeiUiBrfc  .  . 


F  A  R  _ 

8ges  royaux  qui  reflbrtiflTent  h  ce  parîiment, 
b.iillL:gâ  &  chancellerie  de  Bcaiine ,  les 
Nuys,  d'Auxonnc  &  de  Saint-Jean-de- 
e  bailliage  &  chancellerie  d'Aunin  ,  les 
Moncenis ,  de  Semiir  en  Briennois  ,  le 
I  &  chancellerie  de  Châlons-furSailine  ,  le 
&  chancellerie  d'Auxois,  &  les  Aèges 
,  d^Arnay-le-duc  ,  de  Saulieu  ,  le  bait- 
chanccUeric  de  Châtillon ,  les  bailliages 
oUes ,  de  Bourbon-Lancy ,  de  Bourg-en- 
es  fièges  de  Bellay  &  de  Gcx  ;  il  y  a  auJTi 
juAices  feigneuriales  qui  y  reUortiflent 
«nt. 
ncelleric  établie  près  \e  parlement  eft  com- 
'un  confeiller  garde-des-lceaux ,  de  vingt- 
»étaires  du  roi ,  tant  audiencîers ,  contrô- 
qu'autres  ;  deux  fcelleurs ,  trois  réfirren- 
un  chauffe-cire ,  un  greffier ,  trois  gardes- 

&  huit  huilTiers,  (>/) 
EMENT  DE  BRESSE.  11  y  eut  up  parlement 
établi  pour  cette  province  ,  avec  une 
!  des  comptes  ,  aides  &  fînances ,  à  Bourg- 
c,  Pierre  de  Mufy  en  étoit  premier  préfi- 
en  prend  la  qualité  dans  (on  contrat  de 
paiTè  devant  Gabillon ,  notaire  au  châtelet , 
rrier  i66i  ;  mais  il  fut  réuni  quelque  temps 
pjrUment  de  Metz ,  où  M,  de  Mufy  fut 
dent  à  mortier  ;  il  en  eft  parlé  dans  l'avant- 
u  traité  des  criées  de  Bruneau.  {^A) 
PrtENT  DE  Bretagne  ou  de  Rennes, 
luitièmc  des  parUmcns  de  France.  Il  tire 
ine  des  grands  jours  on  parlement ,  que  les 
le  Bretagne  ,  &  enfuite  les  ducs ,  faifoient 
ns  cette  province  ;  on  les  appelloit  à  Paris , 
HJrs  ;  &  dans  la  province  ,  parlement  ;  mais 
ibufivement,  car  les  pairs  n'avoient  chez 
des  grands  jours  ,  comme  en  Champagne , 
ids  jours  de  Troyes. 

ipelloit  des  juges  des  feigneurs  devant  les 
comte  ou  duc  de  Bretagne  Céans  à  Rennes 
antcs ,  lefquels  connoiuoient  des  nppeila- 
toute  la  province  aux  plaids  généraux.  On 
enfuire  appeller  de   ces   jiigemens  ,  ne 
e  des  inter?ocutoires  ,  au  confeil  du  duc  , 
confcil  aux  grands  jours  ou  p.trlement. 
,entré  ,  dans  Ton  Htjlo'tre  de  Bretagne ,  lïv.  j , 
dit  qu'avant  le  comte  Alain  III ,  dit  Fer- 
el  mourut  le  1 3  oftobre  1 1 20  ,  il  y  avoit 
e  pays  un  parlement;  que  c'étoit  une  aflem- 
Dmmes  de  Cens  de  tous  états  &  conditions  , 
t  convoquée  par  lettres  du  comte  ou  duc 
innée ,  &  fouvent  plus  rarement  ;  que  du 
t  faint  Louis  ,  il  y  avoic  appel  de  ce  parle- 
lui  de  France  en  deux  cas  ;  le  premier  pour 
auvais  jugement  ou  fentence  inique;  le 
r  faute  ou  dénégation  de  droit  ;  le  traité 
ville  d'Anget-s ,  l'an  1151  ,y  eft  exprès, 
aufli  des  lettres  de  Philippe-le-Beljdu  mois 
er  1196,  par  lefgucUcs  ce  prince  accorde 
e  Bretagne  &  à  les  hoirs  ,  qu'ils  ne  pour- 
ifprudtnse.     Tome  VI. 


PAR 


441 


ront  être  ajournés ,  tant  pardevant  lui ,  que  par- 
devant  fcs  geni  (  c'étoit  fon  conleil)  ,  parftmpics 
ajournemens  ,  qu'en  cas  d'appel  de  défaut  de  droit 
ou  de  faux  jiigcmens ,  ou  autres  cas  dépendans  de 
la  fouveraineté. 

Louis  Hutin  fit  au  mois  de  mars  1315  une  or- 
donnance à  ia  requifition  du  duc  de  Bretagne , 
portant,  entre  autres  chofes  ,  que  le  roi  enver- 
roit  des  comniiflaires  pour  informer  comment  les 
appellations  interjcttées  des  jugcmens  rendus  an 
duché  de  Breugne  dévoient  relfortir  au  parlement 
de  Paris  ;  la  jurifdiiilion  du  duc  n'y  eft  point  qua- 
bfîée  de  parlement ,  ni  même  de  grands  jours.  Mais 
dans  des  lettres  de  Philippe  de  Valois ,  du  mois 
de  juin  1338,  la  iurirdiL4ion  du  duc  eft  qualifiée 
de  grands  jours  ,  magnos  dies  ;  &  il  eft  dit  qu'en 
Bretagne  ces  grands  jours  étoient  qualifiés  de  par- 
lement. Il  eft  «'i:  dans  l'expofé  d^  cej  lettres ,  que 
le  duc  de  Bretagne  avoit  repréfentê  que  par  cou- 
tume ancienne  ,  les  appellations  des  fenéchaux  de 
Bretagne  étoienf  portées  au  duc  ou  à  fes  grands 
jours  ,  lefquels  en  Bretagne  font  qualifiés  tle  par- 
lement ;  qu'ils  avoient  été  introduits  d'ancienneté» 
pour  cela ,  fuivant  qu'ils  avoient  coutume  d'ctrc 
a/Tignés  ;  &  par  ces  lettres ,  le  roi  confirme  l'ordre 
qui  s'obfervoit  anciennement  ,  Se  ordonne  que 
l'appel  des  grands  jours  ou  parlement  de  Bretagne 
rellortira  au  parlement  A&^ïxxs  ,  fans  que  Ton  puifle 
y  parter  dircâement  les  appellations  înterjettées 
des  fénéchaux  de  Breugne. 

Cette  ordonnance  fut  confirmée  par  le  roi  Jeaa,' 
au  mois  de  juillet  13^2. 

Ces  grands  jours  dévoient  fe  tenir  tous  les  ans; 
en  vertu  de  lettres  que  le  roi  donnoit  à  cet  effet , 
mais  on  ne  les  con\'oquoit  communément  que  tous 
les  deux  ans  ,  &  même  quelquefois  plus  rarement  ; 
c'efi  pourquoi  le  duc  Jean  tenant  fon  parlement  en 
1404  ou  1424  ,  ordonna  que  toutes  appellations 
qui  feroicnt  interjetiées  de  fimples  interlocutoires 
qui  n'emporteroient  pas  principal  de  caufe  ,  feroient 
terminées  comme  de  parlement,  une  fois  l'an, 
devant  fon  préfidcnt  &  fon  confeil ,  qui  fcroit  à 
Vannes  ou  en  quelque  autre  ville  de  Bretagne, 

Les  choies  demeurèrent  fur  ce  pied  jufqu'ait 
temps  de  Chîtrles  Vin ,  lequel  ayant  époufé  Anne 
de  Bretagne  en  1491 ,  établit  un  nouveau  confeil 
en  Bretagne  ,  au  lieu  de  celui  des  ducs  ,  &  peu  de 
temps  après ,  il  mit  fes  foins  à  régler  les  grnnds 
jours  ,  ou  parlement  de  Bretagne ,  auxquels  reflbr- 
tiffoient  les  appellations  de  tous  les  juges  inférieurs 
du  pays  ;  ces  grands  jours  n'avoient  pu  être  tenus 
depuis  long-temps  ,  tant  à  l'occafion  des  procès 
&  divifions  qui  etoient  encore  dans  ce  pays,  qu'à 
caufe  du  décès  de  plufieurs  barons ,  nobles  &  autres 

fens  duditpays.  Ce  prince  ordonna  donc ,  pour  le 
ien  &  utilité  de  ce  pays ,  de  faire  tenir  les  grands 
jours  ou  parlement ,  audit  pays  &  duché  de  Bre- 
tagne ,  pour  le  premier  terme  ,  le  premier  jeudi 
de  Carême  de  cette  anjiée  ,  &  qu'ils  dureroient 
jufqu'au  famedi  de  Pâques  cnfuivant ,  qu'on  difoit 

Kkk 


AA^ 


PAR 


Tan  1493 ,  &  (le-là  en  avant  de  terme  en  teftne , 
ainii  que  fa  majeAé  Tordonneroit  &  Yerroit  être 
néceilàire  pour  le  bien  de  ce  pays. 

Pour  tenir  ces  grands  jours  ou  parlement  j  il  com- 
mit meflîre  Jean  de  Gonnay  pour  premier  préfl- 
dent ,  avec  un  fécond  préfident ,  &  huit  confeillers- 
clercs  &  dix  laïques  »  un  greiEcr  &  deux  buifliers. 

Il  régla  que  les  gages  &  vacations  feroient  payés 
aux  preiideas  ordinairement  &  auxconfeiners<lercs 
&  uûques,  pour  le  temps  de  leur  vacation  feu- 
lement ,  caflant  &  révoquant  tous  dons ,  éreflions 
&  retenues  des  confeillers  &  autres  officiers  des 
grands  jours  ,  faites  à  d'autres  qu'à  ceux  qui  furent 
pour  lors  commis. 

Depuis ,  voyant  le  bien  &  utilité  qui  étoient 
avenus  de  la  tenue  de  ces  grands  jours  ou  parle- 
ment, il  ordonna  fucceHivement  que  ces  grands 
fours  feroient  tenus  es  mois  de  feptembre  1494  & 
1495  ;  ce  qui  fut  ainfi  exécuté. 

Enfin  ayant  reconnu  qu'il  feroit  avantageux  pour 
ce  pays  que  l'on  y  tînt  les  grands  jours  ime  fois 
l'an  à  un  terme  nommé  &  prefix ,  &  que  ce  feroit 
t>ccanonner  de  grands  frais  s'il  falloir ,  chaque  an- 
née, obtenir  des  lettres  du  roi  pour  faire  tenir  les 
grands  joufs,  il  ordonna  par  un  édit  du  17  no- 
vembre 1495  »  qui  fut  publié  dans  TafTemblée  des 
éats  de  la  provmce  y  que  ces  grands  jours  oapar- 
lementk  tiendroient  une  fois  chaque  année ,  dgniis 
le  premier  feptembre  jufqu'au  5  oftobre  fui^ftt , 
par  les  mêmes  préfidens ,  confeillers  &  autres  ofE- 
ciers  qui  avoient  d'abord  été  commis  ,  Icfquels  font 
dénommés  dans  cet  édit ,  fans  qu'il  fût  befoin  doré- 
navant d'obtenir  d'autres  lettres  de  provifion  pour 
la  tenue  de  ces  grands  jours  ou  parlement. 

La  jurifdiâion  de  ces  grands  jours  ou  parlement, 
n*étoit  pas  fouveraine  ;  iTy  avoit  appel  au  parle- 
ment de  Paris  ;  cependant  les  exemples  en  font  rares , 
fur-tout  fous  les  ducs  de  Bretagne,  qui  empêchoient , 
autant  qu'il  leur  étoit  pofTible ,  que  l'on  ne  prit 
cette  voie  ;  il  y  en  a  pourtant  un  exemple  dans  les 
rouleaux  du  parlement  de  Paris,  en  1461. 

Le  fécond  mariage  d'Anne  de  Bretagne  avec 
Louis  XII  ;  celui  de  François  I  avec  Qaude  de 
France ,  fille  de  Louis  XII  &  d'Anne  de  Bretagne  ; 
la  réunion  même  qui  fut  faite  de  la  Bretagne  à  Ja 
couronne  en  1532  ,  n'apportèrent'  encore  aucun 
changement  à  l'état  du  pjrLment  de  Bretagne.  Il 
arriva  feulement  que  le  roi  François  I  ayant  cédé 
a  Henri  II  fon  fils ,  alors  dauphin  de  France,  la  jouif- 
Êince  du  duché  de  Bretagne  ,  U  ordonna  à  la  prière 
de  ce  prince ,  par  des  lettres  en  forme  d'édit ,  que 
dans  les  macères  où  il  feroit  queflion  de  1 000  livres 
de  rente  &  au-deffous ,  ou  de  loooo  liv.  une  fois 
payées ,  il  n'y  auroit  aucun  reflbrt  par  appel  des 

Srands  jours  ,  ou  parlement  de  Bretagne  ,  au  parlement 
e  Paris ,  comme  cela  avoit  lieu  auparavant  ;  mais 
que  les  jugemens  donnés  fur  ces  matièreifortiroient 
nature  d'arrêt.  ^ 

Ces  lettres  ayant  été  préfemées  au  parlement  de 


PAR 

Paris  pour  y  être  enregiftrécs  ,  le  procureur-g 
y  forma  oppofition. 

Mais  François  I  étant  décédé  en  1 547 ,  ce 
les  obflacles.  Henri  II ,  par  édit  du  mois  \ 
tembre  155 1  ,  ordonna  l'exécution  de  celui 
fon  père ,  &  ncanmo'ms  ayant  aucunement 
aux  motifs  allégués  par  le  procureur  de  foi 
fition  ,  il  modina  cet  édit,  &  ordonna  que  < 
matières  oîi  il  feroit  queflioa  de  150  liv.  t< 
de  rente ,  &  de  3000  liv.  tournois  à  ui 
payer ,  il  n'y  auroit  aucun  refTort  par  ap 
jugemens ,  foit  interlocutoires  ou  déîîniti6. 
donnes  par  les  grands  jours  ou  parlement 
tagne ,  au  parlement  de  Paris  ;  mais  qu'ils  for 
nature  d'arrêt  exécutoire,  nonobftant  ledi 

Cet  édit  fut  enregiflré  au  parlement  de  Brt 
17  feptembre  1 5  5 1 ,  &  dans  celui  de  Paris 
mieroâobre  1552. 

Mms  les  grands  jours  ou  parlement  de  B 
ne  furent  érigés  en  cour  abfolument  fouven 
fous  le  titre  àeparLmtnt,  que  par  l'édit 
Henri  II,  du  mois  de  mars  1^53.  Les  motii 
fés  dans  cet  édit  font  que  la  féance  des  gran 
étoit  fi  brève ,  qu'elle  ne  fuffifoit  pas  pour  e 
toutes  les  affaires  '^  que  dViUeurs  ces  granc 
n'étant  pas  fouverains ,  c*étoit  un  degré  i 
diftion  qui  ne  fervoit  qu'à  Ëtaguer  les  paj 
étemifer  les  procès. 

Par  cet  édit ,  Henri  II  établit  un  parlement 
ordinaire  de  juflice  fouveraine  audit  pays  6 
de  Bretagne ,  lequel  devoir  être  compofé  ( 
chambres  pour  être  exercé  &  tenu  par  qua 
ûdera  &  trente-deux  confeillers  qui  len 
alternativement;  favoir,  feize  non  origtna 
pays  ,  Icfquels  ,  enfemble  les  quatre  préfîd 
roieut  pris  &  choifis  dans  les  autres 'pays  de 
fance  du  roi,  foit  préfidens,  maîtres  des  n 
ordinaires  de  rhôtel  du  roi ,  ou  confeillers  de 
cours  fouveraines ,  ou  autres ,  &  que  les  feiz< 
confeillers  feroient  pris  des  originaires  du  p 

U  créa  ,  par  le  même  édit ,  deux  avocat 
lui ,  dont  il  ne  peurroit  y  en  avoir  qu'un  ori 
du  pays  ;  un  procureur-général ,  deux  gr« 
l'un  civil,  l'autre  criminel;  fix  huiiliers,  ui 
veiu-  &  payeur  des  gages ,  un  receveur  des  am 
un  garde  &  concierge  pour  adminlArer  les  1 
néceflTitcs. 

Chaque  chambre  devoir  être  compofée  d 
préfidens  ,  feize  confeillers ,  un  des  deux  a 
du  roi. 

U  fut  aufTi  ordonné  tpicctparlemau  feroit  t 
exercé  en  deux  féances  &  ouvertures  ;  run< 
ville  de  Rennes  durant  trois  mois  ;  favoir , 
feptembre  &  oilobre  ;  &  que  durant  les  n 
novembre ,  décembre  &  janvier ,  il  y  auroii 
tions  ;  que  l'autre  fiance  &  ouverture  fe  lit 
en  la  ville  de  Nantes  ;  qu'elle  feroit  de  fervic 
dant  les  mois  de  février ,  mars  &  avril ,  &  le 
de  mai  j  juin  &  juillet  pour  les  vacations^ 

La  pieaiière  fèaoce  pour  laqpieUc  finCDt  d 


P  A  R 

premier  &  troifiime  préfideiu ,'  Commença  «a 
»  d'août ,  &  U  féconde  où  furent  députés  les 
Mod  &  quatrième  préfidens ,  commença  au  pre- 
*■  février  ,  fuivant  l'édit. 
îi  au  cas  que  duraat  ces  deux  fèances ,  ou  l'une 
;dles  ,  les  procès  par  écrit ,  appellations  ver- 
b»  on  autres  matières  civiles  qui  feroient  inf- 
fia  &  en  eut  d'être  jugées,  ne  tulTent  pas  déci- 
|l  durantles  trois  mois  ordonnés  pour  chacune 
lues  ouvertures  &  féances,  il  eft  ordonné  que 
Itéfîdens  &  confeiliers  procéderont  an  jugement 
i  procès  &  matières  inftruites ,  avant  que  de 
^er  chacune  defdites  féances,  dont  le  roi 
:  leur  honneur  &  confcience,  (ans  néanmoins 
éfditspréfidens ,  confeiliers  &  autres  officiers, 
m  tenus  en  chacune  defdites  féances ,  de  va- 
fen  tout  plus  de  quatre  mois, 
eft  encore  dit  que  les  confeiliers  &préfidens 
lacune  defdites  chambres ,  moyennant  ladite 
ion ,  connoitront  &  jugeront  en  dernier  & 
train  reflbrt ,  de  tous  £fférends  &  matières 
nant  audit  pays ,  civiles ,  criminelles,  mixtes , 
I  circonflances ,  fequelle  &  dépendances  d'i- 
!,  entre  quelques  perfonnes ,  &  pour  quelque 
)&  valeur  que  ce  foit,  au  nomlbre  des  pré- 
pi  ou  confeiliers  requis  par  les  ordonnances  ; 
fne  auflî  des  matières  de  régale  &  jurifdiâions 
irelles  des  évèques  dudit  pays ,  prééminence 
«  ,  contention  des  refTorts  différens  des  fièges 
~,ux  ,  malverfation  d'iceux ,  &  d'autres  juges 
irs  ,  appellation-  des  jugemens  donnés  par 
^-maître  des  eaux  &  forêts ,  ou  fes  lieu- 
Ùlos  qu'elles  puiiTent  refibrtir  ailleurs  par 
el ,  ni  autrement ,  pour  quelque  fomme  &  con- 
nmofi  tfoe  ce  foit ,  &  des  autres  ,  félon  l'édit 
àl  création  des  préfidiaux  qui  excéderont  lo  liv. 
tente  ,  ou  250  liv.  une  fois  payées  ;  le  roi  révo- 
BC  à  cette  fm  le  pouvoir  qu'il  avoir  donné  aux 
Bdiaux  pour  connoître  la  fouveraineté  des  ma- 
^  crimiiielles  par  la  fuppre/Tion  du  confeil ,  ou 
■ib  jours  dudit  pays;  enfin  il  donna  au  nouveau 
laïuat  telle  autorité ,  pouvoir ,  prééminences  , 
Ukeurs  ,  droits ,  profits ,  revenus  &  émolumens 
t  Ifis  autres  cours  fouveraines  &  parlemens  du 
•aume ,  &  que  l'ancien  parlement  &  confeil  du- 
pays  avoient  coutume  d'avoir. 
Eji  confèquence-il  fuppriina ,  par  le  même  édit , 
■cien  parlanent  ou  grands  jours. 
Il  ordonna  qu'en  la  chancellerie  dudit  pays  ,  il 
■uroît  un  garde-fcel ,  qui  feroit  confeiller  de  la 
nr  ,  dix  fecrétaires  &  un  f celleur ,  comme  il  y 
nie  eu  de  tout  temps,  un  receveur  &  payeur 
|l  gages  des  officiers  de  cette  chancellerie,  quatre 
toorteurs  &  un  huiffier  ;  &  il  fupprima  tous  autres 
fioers  de  ladite  chancellerie  &  confeil  de  ce  pays. 
Etafin  de  prévenir  toute  difficulté  fur  l'exécution 
S  cet  édit,  il  ordonna  qu'il  feroit  fut  un  extrait 
inuiament  de  Paris,  des  réglemens,  ufances, 
pes  &  formes  qui  fe  doivent  garder  pour  les 
Bcniîalesy  &  toutes  autres  cbofes  concernant  le 


PAR  445 

Eut  du  parlement  de  Paris ,  fes  officiers  6c  fa  chan- 
cellerie ,  pour  fe  régler  de  même  vxparUmtnt  & 
chancellerie  de  Bretagne. 

Comme  les  offices  de  préfidens  &  confeiliers  de 
l'ancien  parleimnl  étoient  la  plupart  tenus  par  des 
maîtres  des  requêtes  de  l'hôtel  du  roi ,  les  offices 
du  nouveau  parlement  furent  pareillement  déclarés 
compatibles  avec  ceux  des  maîtres  des  requêtes  , 
avec  féance  telle  que  les  maîtres  des  requêtes  l'ont 
dans  les  autres  parlemens ,  fans  avoir  égard  au  rang 
qu'ils  devroient  tenir  comme  confeiliers.. 

L'édit  de  1553  ordonna  encore  que  l'un  des  pré- 
fidens de  la  première  féance  de  Rennes ,  avec  les 
huit  confeiliers  originaires  de  la  province  ,  conti» 
nueroient  l'exercice  de  la  juflice  criminelle  pen- 
dant les  vacations  ,  en  appellant  avec  eux  pour  par- 
faire le  nombre  de  dix  au  moins ,  tels  des  confeiliers 
du  même^^/«/ne/u,  fièges  préfidiaux,  ou  autres 
juges  &  officiers  royaux  ,  ou  ouelqu'un  des  plus 
anciens  &  fameux  avocats  des  lieux ,  pour  termi- 
ner, pendant  ledit  temps,  les  procès  criminels, 
comme  il  fe  pradquoit  anciennement  au  confeil  de 
Bretagne ,  &  que  la  même  chofe  feroit  obfervée^ 
par  la  féance  établie  à  Nantes. 

Enfin  ce  même  édit  ordonne  que  les  évêques 
de  Rennes  &  de  Nantes  auront. féance,  voix  & 
opinion  dèlibèrative  za  parlement  Ac  Bretagne,  ainfi 
que  les  évêques  de  Paris  &  abbé  de  Saint'Dénis 
lont  au  parlement  de  Paris,  &  que  tous  les  autres 
archevêques  ou  évêques  du  royaume  y  auront 
féance  les  jours  d'audience  &  de  plaidoierie ,  uni- 
formément &  comme  ils  l'ont  au  parlement  de  Paris. 

Cet  édit  fut  enregifh-é  au  parlement  de  Paris  1er 
4  mai  1554,  avec  la  claufe  de  mandata  reps. 

Par  des  lettres-patentes  du  26  décembre  155S* 
Henri  II  antorifa  les  préfidens  &  confeiliers  du 
s  parlement  de  Bretame  a  vifiter  toutes  les  prifons  , 
interroger  les  priionniers,  comme  auffi  a  vifiter 
les  préfidiaux,  &  à  y  préfider ,  feoir  &  juger, 
tant  es  jours  de  plaidoierie  que  de  confeil ,  fans  y 

E rendre  aucun  profit  ni  émolument,  à  vifiter  les 
ôpitaux  &  lieux  piteux ,  pour  voir  &  entendre 
s'ils  font  bien  &  duement  ehtretenus  &  réparés  , 
pour ,  fur  leur  rapport ,  être  pourvu  par  la  cour. 

Leshabitans  de  la  ville  de  Nantes  demandèrent  à 
François  II  que  \e  parlement  fût  transféré  en  la  ville 
de  Nantes ,  &  que  les  deux  féances  fufTent  unies 
en  une,  &  tenues  dans  cette  ville. 

La  ville  de  Rennes  y  mit  empêchement ,  ce 
xp\  donna  lieu  à  un  arret  du  confeil  du  19  mars 
1554,  par  lequel  les  parties  furent  renvoyws  de- 
vant le  gouverneur  &  lieutenant-général  de  Bre- 
tagne ,  pour ,  à  la  première  convocation  &  afTem- 
blee  ordinaire  ,  enquérir  &  informer  par  les  voix 
des  gens  des  trois  états ,  fi  l'obfervation  de  l'é- 
reâion  &  féance  du  parlement  dans  les  deux  villes 
de  Nantes  &  de  Rennes ,  feroit  plus  commode  & 

Erofitable  unt  au  roi  qu'à  fes  fiijers ,  ou  s'il  y  auroit 
eu  d'attribuer  la  fiance  perpétuelle  du  parlement 
en  l'une  de  ce»  deux  villes. 

Kkk  % 


444  P  A  R 

Cependant,  fans  attendre  cette  information  ,  les 
habitans  de  Nantes  obtinrent  au  mois  de  juin  1557, 
des  lettres-patentes  portant  tranilation  duparlement , 
&  réunion  des  deux  féances  en  la  ville  oe  Nantes. 

La  ville  de  Rennes .  forma  oppofition  à  l'enre- 
'giftrement  de  ces  lettres ,  &  préfenta  requête  au 
r«i  François  II,  le  4  décembre  155g,  pour  de- 
mander que  l'information  qui  avoit  été  ordonnée 
fût  faite. 

La  requête  renvoyée  au  duc  d'Edampes ,  gou- 
verneur de  Bretagne ,  le  procès-verbal  6t.  infor- 
mation de  eommodo,  &  incommoda  ,  fût  fait  en  Taf- 
femblée  des  trois  états  teniis  en  la  ville  de  Vannes 
•  an  mois  de  feptembre  1560;  le  gouverneur  donna 
aufll  fon  avis  ;  &  fur  ce  qui  réfultoit  du  tout, 
par  arrêt  &  lettres-patentes  du  4  mars  if6i ,  le 
roi  Charles  IX  *  pour  nourrir  paix  Sframkté  entre 
les  habitans  des  deux  villes ,  &  accommoder  fes  fu- 
jets  de  Bretagne  en  ce  qui  concerne  l'adminif- 
tration  de  la  jimice ,  révoqua  les  lettres  du  mois  de 
juin  1557  ,  contenant  la  tranflation  du  parlement  à 
Nantes ,  &  ordonna  que  la  féance  ordinaire  de  ce 
parlement  feroit  &  demeureroit  toujours  en  la  ville 
de  Rennes ,  fans  que  ,  pour  quelque  cau(è  que  ce 
fût,  elle  pût  être  à  l'avenir  transférée  à  Nantes 
ni  ailleurs.  Il  inflitua  &  établit  ce  parlement  ordi- 
naire en  la  ville  de  Rennes ,  pour  y  être  tenu  & 
exercé  à  l'avenir  à  perpétuité ,  comme  les  autres 
cours  de  patlement  du  royaume ,  à  la  charge  feule- 
ment que  les  habitans  de  Rennes  feroient  tenus 
d'indemnifer  &  rembourfer  ceux  de  Nantes,  des 
deniers  qu'ik  avoient  donnés  au  feu  roi  Henri  II 
four  avoir  chez  eux  le  parlement. 

Cependant  comme  le  parlement  tenoit  déjà  fa 
féance  à  Nantes ,  l'exécution  de  l'arrêt  du  4  mars 
ij6i  foufirit  quelque  retardement,  tant  par  l'op- 
pofition  des  Nantois  qui  empêchèrent  d'abord  les 
commis  des  greffes  d'emporter  les  facs  &  papiers , 
que  par  divers  autres  incidens  ;  enfin  le  14  juillet 
■I  f  61  il  y  eut  des  lettres  de  juilion  pour  enregiffa-er 
l'arrêt  du  4  Inars ,  &  il  fut  enjoint  au  parlement  de 
commencer  à  fiéeer  à  Rennes ,  le  premier  août 
fuivant:  ce  qui  nit  exécuté. 

Il  paroît  néanmoins  que  a  parlement  de  Rennes 
fut  encore  interrompu  :  en  effet ,  il  fiit  rétabU  & 
confirmé  par  une  déclaration  du  premier  juillet  1 5  68. 

Il  ne  laiffa  pas  d'être  depuis  transféré  à  Vannes , 

Sx  déclaration  du  mois  de  feptembre  1675  *  ™^''  >^ 
t  réubli  à  Rennes  par  édit  du  mois  d'oâobre  1689. 
Far  une  déclaration  du   25  février  1584,  les 
i&mces  qui  n'étoient  que  de  trois  mois ,  fiirent 
£xées  &  quatre  chacune. 

Heari  IV,  par  édit  du  mois  de  juillet  160a, 
•rdonna  que  chaque  féaace  feroit  de  fîx  mob. 

Enfin ,  par  édit  du  mois  de  mars  1724 ,  le  roi  a 
rendu  ce  parlement  ordinaire,  ru  lieu  de  trimtftre  & 
femepre  qu'il  étoit  auparavant. 

Ce  parlement  eft  préfentement  compofé  de  cinq 

••""ODres;  lavoir,  la  grand -chambre  qui  eft  auffi 

me  que  le  parkmem,  deux  chambres  des  ea- 


PAR 

quêtes,  dont  l'une  tire  fon  origine  de  la  p 
ereâion  àaparUment  en  1553;  la  féconde  1 
en  1557;  la  toumelle  établie  en  157; 
requêtes  du  palais  en  158 1.  ''  "' 

L'édit  du  mois  de  mars    1724  avoic 
qu'il  y  auroit  deux  chambres  des .  jequèt 
par  une  déclaration  du  1 2  feptembre  de  1 
année ,  il  fût  ordonné  que  les  deux  fen 
demeureroient  réunies  en  une  feule. 

Par  un  édit  du  mois  de  février^  1704, 
été  créé  une  chambre  des  eaux  Se  forêb 
parlement  de  Rennes ,  pour  juger  en  dein 
fort  toutes  les  infbnces  &  procès  conce 
eaux  &  fi»rêts ,  pêche  &  chafTe  ;  mais  par 
édit  du  mois  d'oâobre  fuivant»  cette  cba 
réunie  au  parlement. 

On  a  vu  que  lors  de  la  création  de  cep 
il  n'étoit  compofé  que  de  quatre  préfidei 
confeillers  originaires,  &  fèize  non  ori 
deux  avocats  -  généraux ,  un  procureur- 
deux  greffiers  &  fîx  huifliersy  mais  aun 
nouvelles,  charges  qui  ont  èofe  créées  e 
temps ,  il  eft  préfentement  compofé  d^u 
préfidrât ,  de  neuf  préfîdens  k  mortier. 

Les  autres  officiers  dont  il  eft  compoiS , 
préûdens  aux  enquêtes,  deux  aux  requêtes 
vingt-quatorze  confeillers,  douze  confêill 
miuaires  aux  requêtes ,  deux  avocats-géné 
procureur  -  général ,  deux  greffiers  en  cl 
civil,  &  l'antre  criminel, ceux 
quêtes ,  un  aux  requêtes ,  un  gara  ûcs  ,  u 
firmations ,  wi  premier  huiffier  &  treize  aui 
fiers,  &  cmq  huiiliers  aux  rec^êtes, &  < 
procureurs. 

Tous  les  confeillers ,  tant  iaparlemem 
requêtes',  font  laïques;  il  n'y  a  point  de  coi 
clercs ,  fi  ce  n'eft  les  évètpies  de  Renne 
Nantes ,  qui  font  confeillers  d'honneur  n^ 

Une  partie  des  charges  de  confeillers  e 
tée  h  des  perfonnes  originaires  de  ht  pr 
l'autre  eft  pour  des  perfonnes  non  ori^na 
fuivant  un  règlement  fiùt  par  le  parkmem 
de  ces  divcrfes  charges ,  le  21  juillet  i4i 
lequel  eft  intervenu  un  arrêt  cooforme  ; 
feu  du  roi ,  le  1 5  janvier  1684 ,  regiftré  ï  R( 
3  juin  fuivant,  U  efl  ditr 

1°.  Que  ceux  qui,  des  autres  provir 
royaume,  font  venus  ou  viendront  s'étal 
celle  de  Bretagne,  autrement  que  pour 
dans  le  parlement  des  charges  de  jHrâiden: 
confeillers ,  &  y  ont  eux ,  ou  les  dêfcendao 
leur  principal  domicile  pendant  Fefpace  1 
rante  ans ,  feront  réputés  originaires  de  Bi 
&  ne  pourront  eux  &  les  defcendaos  (Tt 
féder  clés  offices  non  originaires. 

2°.  Que  ceux  qui  font  fonds  tm  fortirc 
de  la  province  de  Bretagne,  &  qui  ont 
auront  dans  les  autres  provinces  du  nr 
eux  ou  les  defcendans  d'eux  ,  leur  prindpi 
cile  pendant  l'efpace  de  quacante  ans  , 


PAR 

i  OfigmaJres  ,  &  ac  pourront  eux  &  lés 
lans  d'eux  polTéclor  des  offices  originaires. 
Ceux  qui  pofl^dcnt  aâuellemenc ,  ceux  qui 
toni  à  Ta  venir,  ôc  ecux  qui  ont  poflédé 
Buarante  ans  des  charges  non  originaires , 
fcputés  in  aurnum ,  eux  &  les  defccndans 
Ir  œales,  non  originaires,  excepté  néan- 
{eux  qui  ont  été  pourvus ,  &  enfuite  re- 
\  les  charges  non  originaires  autrement  que 
Don  originaires  ,  dont  les  enfens ,  &  pctits- 
par  maies  pourront  pofTéder  les  charges 
pères  &  grands -pères  feulement,  immé- 
nt  &  fans  interruption. 
Ini  l'édit  du  mois  de  feptembre  1580,  & 
ration  du  30  juin  170J  ,  les  cliarges  de 
is  aux  requêtes  du  palais ,  &  celles  de  con- 
tûivent  être  remplies,  moitié  par  des  Fran- 
litrc  moitié  par  des  originaires. 

étoit  de  même  anciennement  des  deux 
d'avocats -généraux,  fuivant  l'édit  de  créa- 
lis  par  une  déclaration  du  15  oftol;>re  1714, 
réglé  que  ces  charges  feront  pofledées 
fnment  par  des  Bretons  8c  par  d'autres, 
e  déclaration  de  Henri  III ,  du  a  mai  1 575  , 
îdens  &  confcillers  de  ce  parlement  ont 
\t  réance  dans  toutes  les  cours  fouveraines 
lume. 

'errure  du  parUmeru  fe  fait  le  lendemain  de 
Martin. 

rand- chambre  eft  compofée  du  premier 
t ,  des  quatre  plus  nncien;»  préiidens  à 
,  &  des  trente-quatre  confcillers  les  plus 
en  réception. 

oe  chambre  des  enquêtes  eft  compofée  de 
kfidens  &  vingt-cinq  confcillers. 
Umelle  eft  compofée  des  cinq  derniers  pré- 
mortier ,  de  dix  confcillers  de  la  grand- 
I,  de  cinq  de  chaque  chambre  des  enquêtes, 
tue  confeillers  de  la  chambre  des  requêtes , 
ent  jufqu'à  Pâques ,  6c  font  remplacés  par  un 
>mbre ,  depuis  Pâques  jn.'qu'aux  vacations, 
racations  font  depuis  le  24  août  jufqu'à 
Martin. 

lambre  des  vacations  commence  le  26  août 
le  17  oftobre. 

ancellerie  établie  près  le  parhment  de  Bre- 
\  compofée  de  deux  conleiliers-garde-des- 
qui  ier%'cnt  chacun  fix  mois ,  quatre  au- 
F ,  quatre  contrôleurs ,  quinte  fccrétaires  , 
mr  ,  quatre  référendaires  ,  deiu||^hreurs 
s  ,  &  un  greffier  garde-notes,  ^i^ 
EM£NT  DE  ChalONS.  On  donna  ce  nom 
ts  chambres  du  parUmeni  de  Paris,  nrans- 
Tours  pendant  la  ligue,  laqut  le  fut  en- 
(  Qjàlons-fur-Marno  pour  y  rc  idre  la  juf- 
yei  Parlement  de  la  Ligue  &  Far- 
de Tours.  (/) 
EMENT  DE  Chambéry.  Il  y  a  eu  autre- 
jM-laoent  à  (Chambéry,  ville  capitale  d^-  la 
kqtwlaprtj  depuis  h  dàaomiiHtiaQ  d< 


PAR 


445 


fénat  ;  il  fnt  établi  par  le  roi  François  I ,  lorfqu'il 
fe  fut  rendu  maitre  de  1^  Savoie.  {A) 

Parlement  de  la  Chandeleur  ,  in  parUmemo 
Candelofa.  ou  oHavarum  CunJeloJk ,  des  oftaves  de 
la  Chandeleur.  C'étoit  la  féance  que  le  parlement 
tenoit  vers  la  fête  de  la  purification  de  la  Vierge  ; 
il  en  eft  parlé  dans  le  premier  des  regiftres  d/w/ , 
dès  l'année  12^9,  &  en  iiqo.  Philippe -le -Bel 
fit  une  ordonnance  touchant  les  Juifs  au  parlement 
de  U  Chandeleur  ,  en    1 290.  (v4) 

Parlement  comtal;  c'étoit  les  grands  jours 
ou  parlement  du  comte  de  Touloufe  ou  de  Poitiers, 
^om  Parlement  de  Toulouse. 

Parlement  du  comté  de  Bourgogne, 
Foyifçti-Jfvjni  Parlement  de  Besançon. 

Parlement  de  Dauphiné,  voyc^ci-j/i/^j Par- 
lement DE  Grenoble.    . 

Parlement  de  Dijon  ,  voyt^  ci-Mvant  Parle- 
ment DE  Bourgogne. 

Parlement  de  Dole  ,  voye^  Parlement  de 
Besançon. 

Parle.ment  de  Dombes  étoit  la  cour  fouve- 
rainc  établie  pour  rendre  la  juftice  en  dernier  ren- 
fort aux  fujetsde  cetteprincipjutê  particulière  ,  for- 
mée des  débris  du  fécond  royaume  de  Bourgogne. 

Les  ducs  de  Bourbon  ,  fouverains  de  Dombes, 
avoient  pour  leurs  états  une  chambre  des  comptes 
établie  à  Moulins ,  où  reirortifloient  en  dernier  ref- 
fort  les  appellations  des  fentences  des  juges  ordi- 
naires &  d  appeaux  de  la  fouvcraineté ,  pour  raifon 
de  quoi  elle  etoit  nommée  chambre  du  confùl  ;  elle 
étoit  fcdentaire  à  Moulins. 

Lorfqne  Charles  de  Bourbon ,  connétable  de 
France  (qui  avoit  époufé  Sufannefa  confine,  fille 
de  Pierre  de  Bourbon,  &  lui  avoit  fuccédé  à  fa 
mort  en  i^ai  ,  tant  en  vertu  de  fon  contrat  de  ma- 
riage qui  1  appclloit  à  la  fucceflion  d'Anne  à  défaut 
d'enfans ,  que  du  teflament  à  fora  profit  qu'elle 
avoit  fait  en  1 5 19  ) ,  eut  embraffé  le  parti  de  l'em- 
pereur Charlcs-Quint,  le  roi  François  1  s'empara 
de  la  fouvcraineté  de  Dombes  par  droit  de  conquête 
en  1^23. 

Après  avoir  firit  recevoir  par  le  maréchal  de  la 
Palille  le  ferment  de  fidélité  des  habitans  du  pays  » 
fur  Icurrequifition  ,  Is  roi ,  par  des  lettres-patentes 
du  mois  de  novembre  JÇ23  ,  énblit  une  chambre 
ou  confeil  fouverain  à  Lyon ,   3.  laquelle  il  évo- 

Î[ua  toutes  les  caufes  5c  appellations  du  pays  & 
«uveraineté  de  Dombes. 

Il  compofa  ce  confeil  du  gouverneur  de  Lyon 
(  c'étoit  alors  le  itiaréchal  de  la  Paliffe  )  ,  du  fené» 
chai  de  Lyonj  des  licutenans  général  &  pariiciiHer, 
&.  de  deux  dofteui-5  rèfidans  dans  la  même  ville  ;  il 
commit  fon  procureur  à  Lyon  pour  procureur  gé- 
ncial ,  8c  ècux  huiflîers  pour  le  fervice  de  cette 
chambre  ou  confeil;  il  d'ifendit,  pour  quelijiies 
caufes  que  ce  fût,  foit  civiles ,  foit  criminelles  .  de 
traduire  les  fujcts  de  Dombes  en  autre  cour  Çc  ju- 
rifdiflion  que  pardcvant  ledit  confeil.  Il  commit  le 
fénécbal  pour  gardc-des-lceaux  de  ce  confciL  Le 


44^ 


PAR 


premier  fcel  dont  on  fe  fervit  eft  encore  confervé 
dans  les  archives  de  Dombes  ;  François  I  y  eft  re- 
préfenté  avec  cette  infcription ,  figïUum  domini  nof- 
tri  FrancoTum  régis,  pro  juprema  Dombarum  parla- 
mento. 

Les  lettres  de  1 5  a  3  furent  enregiftrées  &  publiées 
en  l'auditoire  de  Lyon ,  le  6  novembre  de  ta  même 
année ,  en  Dombes ,  le  26  du  même  mois ,  &  à  la 
chambre  des  comptes  de  Moulins ,  le  24  janvier 
fuivant.  De  ce  moment  elles  curent  leur  exécution. 

Ce  nouveau  confeil  fut  qualiilé  de  parlement  dès 
le  mois  de  juin  1538,  dans  des  lettres-patentes  ac- 
cordées à  M' Jean  G  odon,  pour  la  rénovation  du 
terrier  de  la  feigneurie  de  Gravin ,  où  l'on  lit  :  Jean 

Godon prefident  en  notre  cour  de  parlement  &  con- 

feil  de  notre  pays  de  Dombes. 

Ce  tribunal  fut  qualifiié  ûe parlement,  après ,  fans 
doute ,  qu'Antoine  Dubourg  eut  été  nommé  pre- 
mier prélident ,  parce  qu'alors  il  y  avoit  un  prefi- 
dent en  titre,  &  qu'il  etoit  compofé  d'officiers  de 
robe  longue. 

Dans  des  lettres-patentes  de  1 543 , 1 547  &  1 549, 
il  efl  qualifié  tantôt  de  confeîl,ta.nti>tacj>arlement, 
comme  mots  fynonymes  ;  mais  il  étoit  déf  à  reconnu 
comme  parlement ,  uiivant  le  fcel  accordé  par  Fran- 
çois I  ;  «  tant  les  arrêts  que  les  enregiftremens ,  fe 
donnoient  &  s'infcriyoient  alors  ^  la  cour  de  parle- 
ment féant  à  Lyon. 

■  Le  roi  François  II ,  dans  des  lettres-patentes  du 
mois  de  mars  1559  ,  confirma  les  offices  du  parle- 
ment de  Dombes,  tels  qu'ils  fubfifioient  au  temps 
de  fon  avènement,  &  les  privilèges  de  chacun  de 
ces  offices. 

La  principatué  de  Dombes  enfuite  de  la  tran- 
faâion  du  27  feptembre  1560 ,  fut  rendue  par 
François  II  à  Louis  de  Bourbon ,  duc  de  Montpen- 
fier  (fils  de  Louife ,  fœur  &  héritière  de  droit  du 
connétable  Charles  de  Bourbon  )  &  héritier  infli- 
tué  par  tefhunent  que  ledit  connétable  avoit  fait 
en  l'année  1521.  La  tranfaâion  confirmée  par 
Charles  IX  ,  le  11  novembre  1661  ,  fiit  enre- 
giRiie  au  parlement  de  Dombes  ,  le  20  mars  de  la 
même  année.  't 

Louis  de  Bourbon-Montpenfier  prit  pofleffion  de 
la  fouveraineté  de  Dombes ,  au  mois  de  mars  1 561  ; 
il  rendit  le  15  feptembre  un  édit  ènregiftré  le  18 
décembre  de  la  même  année  au  parlement ,  par  le- 
quel il  fupprima ,  vacation  avenant ,  l'office  de  juge 
o! appeaux  établi  à  Trévoux  par  le  roi  François  I , 
&  ordonna  qu'à  l'avenir  il  n  y  auroit  plus  (|ue  deux 
degrés  de  iurifdiâion ,  félon  la  forme  ancienne.  Il 
fit  une  oraonnance  pour  l'adminiflration  de  la  juf- 
tice ,  tant  en  matière  civile  que  criminelle ,  qui 
contient  vingt-quatre  chapitres  &  cent  cinquante 
articles  ;  elle  eft  datée  de  Champigny ,  du  mois  de 
juin  1 5  8 1 .  Louis  de  Montpenfier  étant  décédé  avant 
i'cnregiftrement ,  François  fon  fils  &  fon  fuccef- 
feur  ,  donna  des  lettres-patentes  au  mois  de  juin 
1585  ,  confirmativcs  de  cette  ordonnance,  &  le 
tout  fut  enregiAré  le  27  juillet  fuivant.  M.  Jérôme 


PAR 

de  ChitUlon ,  premier  préfident  du  parUm 
Dombes ,  a  fait  un  commentaire  de  grande 
tion,qu^a  été  imprimé  avec  cette  mcmei 
nance. 

En  1 Ç76 ,  le  parlement  fit  un  règlement ,  t 
la  police  intérieure  du  palais ,  que  fur  la  mo 
avec  fupplication  à  S.  A.  S.  pour  avoir  des 
nances  fur  le  fait  de  la  juftice.  Il  y  eft  marq 
la  fouveraineté  fe  régiflbit  par  le  droit  èc 
règlement  fut  confirmé  par  les  lettres-patei 
fouverain ,  du  24  juin  1 576 ,  duement  enrej 
hs  parlement  s^eÙ.  tranfporté  plufieurs  fois  d 
dans  la  fouveraineté  de  Domoes ,  pour  y  t 
grands  jours  ,  enfuite  de  commiÂion  ou  lei 
tentes  du  fouverain.  La  première  fois ,  le  8 
1583 ,  il  fit  publier  à  Trévoux  un  régleme 
la  police  &  l'adminiftration  de  la  police 
liage.  Une  autre  fois ,  au  mois  d'oâobre  t6c 
à  Trévoux  pour  femblable  caufe ,  il  rent 
arrêts  de  règlement ,  l'un  fur  la  police  t 
du  pays  4^  Dombes  ,  &  l'adminiflratibn  d 
tice ,  tant  au  bailliage ,  qu'aux  autres  jurifd 
&  l'autre  fur  la  forme  des  impofitions.  Ces  c 
glemens  ont  été  confirmés  par  les  mêmes 
patentes  du  24  février  1603  ,  regiffa-ées  le 
fuiN'ant.  Depuis  i6o% ,  ie parlement n'z  pas 
grands  jours. 

M.  le  duc  du  Maine  transféra  le  parle 
Lyon  à  Trévoux ,  capitale  de  la  Youvei 
par  déclaration  du  mois  de  novembre  i69( 

Par  une  autre  déclaration  du  i  ^  feptembr 
regiflrée  le  premier  oâobre  fuivant ,  il  pei 
officiers  du  parlement  de  Dombes  de  pofle 
charges  hors  de  la  fouveraineté ,  dans  les  c 
royaume. 

Le  nombre  des  officiers  du  parlement  de  1 
a  été  augmenté  en  divers  temps. 

Les  lettres-patentes  de  François  de  Mont 
prince  fouverain  de  Dombes,  du  26  ne 
1582,  font  mention ,  outre  les  préfidens , 
1ers,  avocats  &  procureur  généraux,  de 
taire  &  greffier ,  tréforier  &  payeur ,  hv 
concierge  de  ladite  cour.  Il  étoit  compofé  d 
fident  &  de  deux  autres  préfidens  à  mor 
gouverneur  qui  y  avoit  féance  &  voix  déli 
après  le  premier  préfident ,  de  trois  maîi 
requêtes,  de  deux  chevaliers  d'honneur, 
confeillerj  laïques ,  de  deux  confeillers-cl( 
doyen  du  chapitre  de  Trévoux ,  de  deux  : 
généraBL^  un  procureur-général ,  de  deu: 
tuts  do^rocureur  général  ;  de  quatre  fecrét 
S.  A.  S. ,  d'un  greffier  en  chef ,  d'un  prem 
fier,  quatre  huiffiers-audienciers  &  oou» 
reurs. 

Les  préfidens ,  maîtres  des  requêtes,  cor 
avocats  &  procureurs-généraux ,  les  quati 
taires,  le  greffier  en  chef  du  varlanent,  joi 
de  la  noblefTe  tranfmiffible  à  leurs  enfiuis 
mier  degré,  tant  en  Dombes  qu'en  Fn 
qui  leur  «voit  été  confirmé }  de  ta&me  qo* 


PAR 

lia  de  Dombes ,  par  des  èdit»  &  décla* 
X  avril  1^71  »  mars  1604  &  novembre 
irvu  toutefois,  aux  termes  de  cette  der- 
ration ,  qu'ils  euffent  fervi  pehdant  vingt 
Tils  fudent  décèdes  dans  le  lervice  aâuel 
arges. 

ïtè  maintenus  dans  la  jouifTance  de  tous 
lèges  en  France ,  &  des  mêmes  honneurs 
tives  des  officiers  At parlement  du  royaume 
très-patentes  de  nos  rbis  de  i  J77  ,  1595, 
'44 ,  qui  toutes  rappellent  la  création  au 
n  1513.  L'exécution  de  ces  lettres  a  été 
attribuée  au  grand-confeil  :  depuis  ce 
les  y  ont  toujaurs  été  enregiftrées ,  &  il 
)unal  compétent  pour  raiibn  des  privilé- 
■Umtnt  de  Dombes. 

obtenu  au  confeil  d'état  du  roi ,  le  21 
) ,  un  arrêt  (blennel  qui  les  déchargea  de 
n  à  eux  donnée  par  le  prépofé  à  la  re- 
»  faux  nobles  ;  &  toutes  les  fois  qu'ils 
subies  dans  la  iouifTance  de  leurs  privi- 
notamment  de  la  noblefle  perfonnelle 
iflible,  lesjugemens  du  confeil  &  des 
ont  été  conformes  à  leurs  privilèges.  L«s 
u  parlement  de  Dombes  aHUlèrent ,  en 
entrée  de  Henri  II  dans  la  ville  de  Lyon  , 
grandes  robes  de  fatin  ,  damas  &  taffe- 
es  fur  des  mules  harnachées  de  velours , 
randes  houfles  de  fin  drap  noir  ;  ils  n'é- 
ifage  alors  de  porter  la  robe  rouge ,  quoi- 
euuent  le  droit  comme  les  autres  par- 

cefle  Marie  ordonna  en  161 4 ,  qu'ils  por- 
.  robe  rouge ,  &  en  fit  la  première  dé- 
eurent l'honneur ,  le  aa  décembre  1 6ç8  , 
vêtus  ,  de  iàluer  debout ,  fuivant  le  cer- 
né par  M.  de  Sainâot,  maître  des  céré- 
le  roi ,  la  reine-mère ,  monfieur  Philippe 
; ,  &  le  cardinal  Mazarin  ;  ils  allèrent 
sndre  leurs  refpeâs  à  madcmoifelU ,  leur 
e ,  qui  ètoit  à  Lyon  avec  la  cour.  M.  de 
rmier  préfident ,  porta  la  parole  à  la  tète 
ipaenie. 

ileiTlers-clercs  qui  ont  des  canonicats  ou 
m  France,  ont  droit  d'y  porter,  &  y 
i  (butane  rouge  les  jours  de  cérémonie. 
îCni,  par  édit  de  1621,  avoit  ordonné 
fHciers  du  parlement  de  Dombes  auroient 
s  rangs ,  léance ,  &c^  en  France ,  qu'ont 
é  d'avoir  les  officiers  des  parUmens  du 
,  même  pardefTus  lesjuges  &  officiers  des 
ins  Hibaltemes  &  reflortifiàntes  aux  cours 
ent. 

:larationde  1643  avoIt  rendu  les  offices 
)es  incompatibles  avec  ceux  de  France. 
V  révoqua  cette  déclaration  ,  &  permit 
dbilité  en  1643. 

iciers  du  parLnunt  de  Dombes  jouifToient 
de  eomnûtt'unus ,  tant  aux  requêtes  du  pa- 
:  de  l'hôtet  j  en  vertu  des  lettres-patentes 


PAR 


447 


accordées  par  Henri  III  en  i  «77  ,  &  autres  lettres 
confîrmatives  :  ils  y  ont  été  maintenus  par  deux 
arrêts  du  confeil  en  1670  &  1678  ,  publiées  pen- 
dant la  féance  du  fceau. 

Avant  la  création  du  bailliage  de  Dombes  par  le 
roi  Henri  II,  Its  mêmes  juges  réfidans  à  Villefranche 
étoient  pourv  us  fous  diôerens  titres  pour  la  fouverai- 
neté  &  pour  le  Beaujolois.  Les  affaires  de  E>ombes 
refTortiflbient  à  \eur  parlement  lors  féant  à  Lyon  ,  & 
celles  du  Beaujolois  aaparUment  de  Paris.  Il  arrivoit 
fouvent  qup ,  par  méprife  ou  par  afFeâation  ,  les 
parties  portoient  des  appellations  au  parlement  de 
Paris,  qui  auroient  dû  l'être  zuparlement  de  Dombes  ;. 
ce  qui  donna  lieu  au  premier  hui/lîer ,  ou  à  fon 
clerc ,  de  faire  mention  du  pays  de  Dombes  avec 
celui  de  Beaujolois  dans  le  rôle  de  Lyon  ;  &  comme 
les  clercs  du  premier  huiffier  copieient  tous  les 
ans  l'intitulé  du  rôle  fur  l'ancien ,  on  y  compre- 
noit  toujours  mal-à-propos  b  fouveraineté  de 
Dombes. 

Le  roi  Louis  XIV ,  par  une  déclaration  du  mois 
de  mars  1682 ,  regiftrée  au  parltmcu  de  Paris  le  2^ 
juin  fuivant ,  a  reconnu  l'indépendance  de  la  fou- 
veraineté de  Dombes,  &  a  déclaré  que  la  mentioà 
3ui  avoit  été  faite  du  pays  de  Dombes  dans  les  rôles 
es  provinces  de  Lyonnois ,  Mâconnois  &  autres 
reffortiflans  par  appel  a.u  parlement  de  Paris ,  ne  pou- 
voit  être  tirée  à  conféquence  au  préjudice  des  droits 
de  fouveraineté  de  la  principauté  de  Dombes,  & 
il  défendoit  m  parlement  de  Paris  de  comprendre  Ib 
pays  & laprincipauté  de  Dombes  dans leuUtsrôles , 
ni  defou^ir  qu  ils  y  fiiflent  comprb  à  l'avenir;  ce 
qui ,  depuis  ce  temps ,  a  toujours  été  exécuté. 

M*  Bretonnier  étoit  mal  informé  ,  lorfque  dans 
fes  ObfervationsfurHenrySftomer,  liv.  4,  que/L  24, 
il  a  avancé  qu'autrefois  les  jugemens  du  parlement 
de  Dombes  étoient  ûijets  à  l'appel ,  &  que  cet 
appel  fe  portoit  au  ptrUmtnt  de  Paris.  Ces  faits  ne 
font  nullement  véritables.  Les  arrêts  du  parlement 
de  Dombes  n'ont  jamais  été  attaqués  que  par  re- 
quête civile  à  ce  même  parUmsnt,  ou  par  requête 
en  caffation  qui  fe  juge  au  confeil  fouverain  de 
Dombes.  L'erreur  du  rÔle  de  Lyon  a  occafionnë 
celle  de  M.  Bretonnier. 

Les  arrêts  àa parlement  de  Dombes  étoient  exéar-  - 
tés  en  France  uir  un  fimple  paréads  du  juge  des 
lieux.  Les  arrêts  des  parlemens  &  autres  jugemens 
de  France  s'èxécutoient  en  Dombes ,  en  vertu  d'un 
paréatis  que  le  parlement  donnoit  fur  les  conclufions 
du  miniflère  public  ;  on  prenoit  très-raremcut  des 
paréatis  du  grand  fceau. 

Le  fervice  fait  au  parlement  de  Dombes  par  les 
officiers ,  leur  fcrvoit  pour  obtenir  toutes  fortes  d'of- 
fices en  France ,  où  le  fervice  efl  nécefTaire.  Telle 
eft  la  6ifpofition  expreffe  des  lettres-patentes  de 
Louis  XI V,  du  mois  de  mars  1682,  par  lefquelles 
il  v«ut  que  les  officiers  du  parlement  de  Dombes  qui 
.  feront  pourvus  par  le  roi  aofficc»  de  préfidens  en 
fes  cours  de  parlement ,  eu  de  maîtres  diss  requêrej» 
E  ordinaices  de  iôa  faÔtcf»  y  (oûntreçis  &  ihffallé&y 


44» 


PAR 


en  cas  qu'ils  aient  fervi  au  pjrUmtnt  de  Dombes 

{tendant  le  temps  prefcrït  par  les  ordonnances  pour 
csparUmens  du  royaume ,  &  que  le  temps  du  fer- 
vice  qu'ils  auront  rendu  ou  rendront  au  parlement' 
de  Dombes ,  foit  confidèrè  comme  s'il  avoit  été 
rendu  dans  un  des  parlement  du  royaume.  Ces 
lettres-patentes  ont  eu  leur  exécution ,  &  il  y  en  a 
plufieurs  exemples. 

Le  parlement  de  Dombes  étoit  en  même  temps 
chambre  des  comptes  &  cour  des  aides,  &  la  feule  cour 
fouveraine  du  pays. 

La  fouveraineté  de  Dombes  a  été  cédée  au  roi 
|>ar  Louis-Charles  de  Bourbon ,  comte  d'Eu ,  par 
contrat  d'échange  pafliè  devant  Baron  &  fon  con- 
frère ,  notaires  à  Paris ,  le  29  mars  1763 ,  ratifié  par 
des  lettres-patentes  du  même  mois ,  duement  véri- 
fiées. Sa  cour  fouveraine  a  été  fupprimée  par  un 
édit  du  mois  d'oâobre  1771  ,  qui  a  ordonné  en 
même  temps  que  les  matières  civiles  &  criminelles, 
dont  le  parlement  de  Dombes  connoiilbit ,  foit 
comme  parlement,  foit  comme  chambre  des  comptes, 
ou  comme  cour  des  aides ,  fe  porteroient  au  parle- 
ment ,  à  la  chambre  des  comptes ,  &  -à  la  cour  des 
aides  de  Paris  ;  à  l'égard  des  matières  dont  ce  parle- 
ment connoiflbit  comme  bureau  des  finances  >  elles 
doivent  être  portées  au  bureau  des  finances  de 
Lyon. 

Parlement  de  Douai,  zmeMè  auf& parlement 
de  Flandres ,  efl  le  Aovùème  parlement  du  royaume. 
Fbvei  Douai. 

Nous  ajouterons  ,  pour  compléter  cet  article , 
que  dans  fa  première  mftitution ,  le  refTort  du  par- 
(ement  de  Douai  n'étoit  pas  auili  étendu  qu'il  l'a  été 
dans  la  fuite  ;  il  étoit  alors  borné  aux  conquêtes  de 
la  campagne  de  1667. 

La  partie  du  Hainaut  qui  avoit  été  cédée  à  la 
France  pau-  le  traité  des  Pyrénées ,  &  qui  confiftoit 
dans  les  villes ,  bailliages  &  dépendances  du  Quef- 
noy ,  d'Avefnes,de  Philippcville ,  de  Marienbourg 
&  de.Landrecies ,  itoit  da  rcflbrt  du  parlement  de 
Metz ,  auquel  la  jurifdiâion  en  avoit  été  attribuée 
par  é^ts  du  mois  de  novembre  1661  &  avril  1668  ; 
ces  même  lieux  furent  diflraîts  du  reflbrt  du  parle- 
ment de  Metz ,  &  attribués  au  confeil  fouverain  de 
Tournai ,  par  édit  du  mois  d'août  1678.  C'eft  pour- 
quoi Dumées ,  dans  fa  Jurifprudence  de  Hainaut  , 
tu.  6 ,  dit  que  le  parlement  de  Douai  efl  fubrogé  à 
la  cour  de  Mons ,  &  que  les  chevaliers  d'honneur 
y  repréfentent  les  pairs  dé  la  province ,  qui  n'ont 
plus  aujourd'hui  de  fonâion  dans  la  partie  du  Hai- 
naut qui  efl  à  la  France. 

Par  un  autre  édit  du  mois  de  mars  1679,  ^^  ^^^ 
attribua  encore  au  confeil  de  Tournai  le  reffort  des 
villes  d'Ypres ,  CaflTel ,  Bailleul ,  Poperingue ,  War- 
neton,  warwic, Condé ,  Valencicnnes, Bouchain, 
Cambrai ,  Bavai  6t.  Maubeuges ,  &  de  leurs  châtel- 
lenies ,  bailliages  ,  prévôtés ,  dépendances  &  an- 
nexes qui  yenoient  d^être  cédées  à  la  France  par  le 
traité  de  Nlmègue. 

An  moyoa  de  ces  difFérens  accroîflemens ,  le 


PAU 

reflbrt  de  ce  parlement  comprend  aujourdlun 
les  conquêtes  que  Louis  XIV  a  Sûtes  en  FI: 
en  Hainaut  &  dans  le  Cambréfîs ,  à  la  réferrt 
Gravelines  &  de  Bourboutis,  qui  font  dans  le 
fort  du  confeil  provincial  d'Artois  établi  à  kxaù 

Les  lieux  qui  font  préfentement  comprisxho' 
reilort  de  ce  parkmetft^  font  te  gouveroemeai 
la  châtellenie  de  Douù ,  la  châteUenie de  Lille, 
Càmbréfis ,  le  Hainaut  françois  où  fe  trouvât! 
bailliages  de  Quefnoy  âcd'Âvefhes  ;  la  chx  ~ 
de  Bouchain ,  la  ville  de  Valencieimes  &  la 
voté ,  dite  Prévôii-le-comu  ;  les  prévôtés  de 
beuges ,  d'Agimont  &  de  Bavai  ;  &  Tes 
Condé ,  Philippeville ,  Landrecies  &  Marii 
la  Flandre  flamingante  qui  forme  un  préfidial ,  a 
nant  la  châteUenie  de  Bery  »  les  vules  &  cUi 
nies  de  Caflel  &  de  BailleuL 

Un  des  privilèges  particuliers  de  ceparlemem 
que  l'on  ne  peut  point  fe  pourvoir  en  an 
contre  fes  arrêts;  mais,  fuivant  l'ufage  du  _ 
on  demande  la  révifion  du  procès.  L  édit  dn  1 
d'avril  1668  vouloit  que  l'on  prit  un  renfon  de 
juges  ,  &  ou'à  ces  révifions  affifbflent  fix  ca 
1ers  au  confeil  provincial  d'Artob ,  &  deux  pi 
feurs  en  droit  civil  de  l'univerfité  de  Douai;] 
une  déclaration  du  1 5  décembre  1708  a  ocà 
que  les  révifions  feroieat  jugées  par  les  trots 
brcs  aiTemblées. 

La  chancellerie  qui  efl  près  de  ce  parlemat, 
créée  au  mois  de  décembre  1680. 

Parlement  du  duc  de  Bret agite, 
ci-devant  Parlement  de  Bretagne. 

Parlement  de  l'Epiphanie,  qu'on am( 
aufli  par  corruption  U  parlememt  de  la  tfM 
étoit  bi  féance  que  le  parlement  tenoit  vers  le  ta 
de  cette  fête.  Il  y  a  une  ordonnance  de  Riilippe 
de  l'an  1 277 ,  touchant  les  amortiÛemens ,  qà 
faite  m  parlement  de  l'Epïphaiût.  Voyez  Urtàâ 
ordomutnces  de  la  troifieme  race.  {A\ 

Parlement  fini  ,  c'étoit  lorfque  le  paA» 
terminoit  fa  féance  aâuelle ,  &  fe  (eparoit  {uff 
temps  de  la  prochaine  féiznce.  Voye^  torJam 
du  parlement  de  1344, 6*  ci-apris  NOUVEAV  B 
LEMENT. 

Parlement  des  Flamands.  M.  de  laRa 
flavin ,  en  fon  traité  des  parlemens  de  Ri 
Ùb.  IyC.4t  dit  que  les  Flamands  ,  à  l'imitadoo 
François  ,  dont  ils  ont  emprunté  le  terme  ft 
ment  y  appellent  encore  ainfi  l'aflemblée  mi 
fait  pour  les  a&ires  de  l'état  ou  des  parncanc 
pour  la  juflice.  {A) 

Parlement  DE  Flandre  «  voye^à-devaMYi 

LEMENT  DE  DOUAI. 

Parlement  DE  FRANCHE-€oiffr£,vo)«{ 

LEMENT    DE  BESANÇON. 

Parlement  futur  :  c'étoit  la  £bnce  qaij 
voit  fuivre  celles  qui  l'avoient  précédée  :  00  dH 
auffi  parlemeru  prochain  ;  il  y  a  des  exenqto  il 
l'un  &  de  l'autre  dans  beaucoup  de  letiia4 
nos  rois ,  entre  autres  dans  les  lettfcs  du  rgiA^*; 


noîs  «îe  novembre  1 3  ^  5 ,  oîi  il  dît ,  mandantes. 7,» 
ibus  nojlfisy  quat  parlamentum  nojirum  proximum  , 
k/u  Juiura  parUmentu  unebunt ,  &c.  Voyez  le 
^'^'  tics  ordoiirumces  de  /j  troiftcme  race ,  tome  4 , 

LEVENT  DE  GRENOBLE,  Connu  ancicnne- 
>u*  le  nom  de-conjiil  dclph'mai,  (m  inftitué 
dauphin  Hiimbert  II,  lequel  ,  par  une 
ance du  22  février  1337,  établit  un  confeil 
ïal  à  Saint- MarcelUn.  Ce  confeil  tint  auflTt 
It  quelque  temps  fes  féances  ï  Beauvoir;  mais 
ttt  II  le  fixa  dans  la  ville  de  Grenoble  ,  le 
aoàt  1340.  Il  fut  coinpofc  pour  lors  d'un 
lier  &  de  fix  confeillcrs;  voici  la  manière 
PcxpUq\i€  l'ordonnance  du  daupl)in  ,  rappor- 
par  M.  de  Vaubonnois  dans  fon  hiftoire  du  L)ati- 
lé  ,  vol.  II ,  p.iir.  jpi  :  quodijuidem  confllium  ejje 
'At  de  duobus  miUtbus  Balliviatus  Gr.ziJîvodam  , 
pa/uor  doi7jril>us  fia  jurlf^fbnùs.  Par  fon  ordon- 
ce  du  6  avril  de  la  m<fme  année  1340  ,  il 
De  l'otHcc  de  chancelier  à  l'un  de  fes  con- 
BTS  qu'il  nomme.  Cet  oiRcicrfut  chef&  pri- 
ht  du  confeil ,  ainfi  que  porte  l'ordonnance  du 
nier  août  même  année  ,  qui  camellarlus  in  agen- 
cer %'Os  kabeat  primam  vocem  &  fententum  pro- 
r  u/uatur. 

es  maîtres ,  auditeurs  des  comptes  ,  &  trcfo- 
\  du  dauphin ,  n'ctoicnt  pas ,  k  proprement 
er ,  membres  du  confeil  ;  ils  avoient  leurs 
itons  fépnrées.  Les  premiers  étoicnt  établis 
r  examiner  les  comptes  de  ceux  qui  recevoicnt 
teniers  du  domaine,  &  les  tréforlers  pour  être 
lépofîtaires  des  fommcs  reliantes  dans  les  mains 
comptables ,  après  leurs  comptes  rendus. 
1  y  a%'oit  aum  un  procureur  -  fifcal  delpliitial 
ili  pour  le  recouvrement  de  ces  deniers. 
)ans  les  aiTairts  qui  rcgardoient  Ibs  comptes 
înanccs  du  dauphin  ,  le  confeil  devoir  r\ppcllcr 

officiers,  &  décider  conjointement  avec  eux, 
\  que  porte  ladire  ordonnance,  rappo'tèe dans 
xond  volume  de  l'hiftoire  du  Dauphiné  ,  pir 
de  Vaubonnois.  L'ordonnance  du  premier  aoiît 
te  la  mcme  chofe,  &  recommande  de  plus  à 

confeil  de  convoquer  ces  officiers  chaque  fe- 
ine ,  pour  conférer  avec  eux  fur  la  confervation 

droits  du  dauphin. 
jyaw  XI  n'étant  encore  que  dauphin  de  Vicn- 
s,  avant   fon  dcpa  t  pour   la  Flandre  ,  érigea 

14^  ,  ce  confeil  fous  le  nom  ùe  parlement  du 
•aphinè,  féantà  Grenoble,  avec  les  mêmes  bon- 
us &  droits  dont  jouifToient  les  deux  autres 
Umens  de  France.  Le  roi  Charles  VII  approuva 
confirma  cet  établjdement,  par  édit  du  430111 
53  ;  crforte  que  le  parLm^ni  de  Grenoble  fe 
uve  le  troifième  parlemtnt  de  France. 
L  le  préfideniHenaui  remarque ,  dans  fon  abrégé 
ionologiquc  de  l'hiftoire  de  France ,  que  le  par- 
Mu  de  Bordeaux  n'a  été  établi  qu'en  l'année 

161. 

La  question   de    la  préféancc  du  parluneni  dt 
Junfprudenze,     Tome  VI, 


CrenoMe  fur  celui  de  Bordeaux  ,  ayant  été  élevée 
dans  l'afTemblée  tenue  à  Rouen  en  1617,  elle 
fut  décidée  par  provifion  en  faveur  du  parlement 
de  Grenobk  ,  par  un  arrêt  du  confeil  d'état ,  rap- 
porté tout  au  long  par  M.  Expilly ,  dans  fes  arrêts , 
pa^e  161,  où  cet  auteur  ftiit  le  détail  des  raifoas 
fur  lefquelles  cette  préféancc  eft  fondée ,  &  il  cite 
le  témoignage  des  auteurs  Bourdclois  qui  l'ont 
reconnue  ;  il  rapporte  aurti  une  précédente  décifioa 
de  1566,  en  faveur  du  parlement  de  Gre/tob'.e ,  pro- 
noncée par  le  chancelier  de  l'Hôpital.  Cambolas, 
Itb.  V,  c.  18  de  fes  arrêts ,  rapporte  qu'à  la  chambre 
dejufticc,  érigée  en  1614,  la  féance  du  député  du 
parlement  de  GrenoUe  fut  réglée,  par  ordre  exprès 
du  roi ,  avant  le  déf>utc  du  parlement  de  Bordeaux. 

Dans  une  alTemblée  tenue  depuis,  les  députés 
du  parlement  de  Bordeaux  agitèrent  de  nouveau  la 
queflion  de  la  préféancc;  les  députas  du  parlement 
de  Grenoble,  qui  ne  s'y  étoient  pas  attendus,  dan* 
la  confiance  tles  précédentes  décifions  ,  n'ayant 
pas  apporté  les  titres  pour  établir  leur  droit ,  l'af- 
fcmblée  qui  ne  pouvoir  décider  la  chofe  au  fond, 
faute  de  ces  titres,  ordonna  que  le4*députés  de» 
deux  parLmens  fe  pourvoir  oient  au  roi;  &  néan- 
moins pour  que  cette  querelle  particulière  ne  re- 
tardât pas  les  féances  de  l'aflemblée ,  elle  décida  ^ 
par  provifion  ,  que  ces  députés  prendroicnt  alter- 
nativement le  pas,  en  obfervant  que  celui  de  Gre- 
noble commenccroit. 

Le  roi  Henri  II, en  1556 ,  a  maintenu  le />jr- 
Lment  de  Grenoble  dans  la  jouilTance  des  mêmes 
privilèges  &  exemptions  dont  jouilToit  le  parle-» 
m:nt  de  Paris  ;  &  par  fon  ordonnance  du  a  juillet 
155^),  le  roi  voulut  que  fes  arrêts  pufTent  être 
rendus  par  fix  confcitlers  &  un  préfident ,  ou 
p,ir  fept  confcillcrs ,  à  défaut  de  préfident. 

Dans  les  premiers  temps  de  fon  inftitution,  il 
ne  porroit  en  tétc  de  fe»  arrJts  que  le  nom  du 
gouverneur  de  la  province  :  cet  ufage  a  été  abro- 
gé par  nos  roiî. 

Cette  compagnie  a  cela  de  particulier ,  que  le 
gouverneur  &  le  lieutcnant-généyal  delà  province 
font  du  corps  ;  ils  marchent  à  la  tète  de  la 
compagnie  ,  &  précèdent  le  premier  préfident. 

Ce  parlement  étoit  conipofé  de  dix  préfidens  k 
mortier ,  y  compris  le  premier  préfident  ,  deux 
chevaliers  d'honneur ,  cinquante-quatre  confeiilers, 
dont  il  y  en  avoit  quatre  clercs,  un  dans  chaque 
bureau  ,  &  cinquante  laïques  ,  trois  avocats-géné- 
raux, &  un  procureur  -  général.  Ces  cinquantc- 
Juatre  confeiilers  étoient  di vifés  en  quatre  bureaux , 
ont  deux  étoient  compofés  de  quatorze  confeii- 
lers, &  les  deux  autres  de  treiie.  Les  dix  préfiden* 
étoient  de  fervice,  quatre  au  premier  bureau  ,  y 
compris  le  premier  préfident ,  &  deux  dans  chacun 
des  trois  autres  bureaux.  Les  préfidens  optoient 
chaque  année  ,  à  l'ouverture  du  parlemtnt  z  la  (aint 
Martin ,  Se  bureau  dans  lequel  ils  vouloient  fer- 
vir.  Il  n'y  avoit  que  le  p-emier  préfident  qui  fîjt 
toujours  au  premier  bureau. 

LU 


"3 


450 


PAR 


Le  garde-des-fceaux  n'avoit  plus  de  féance  au 
premier  bureau ,  Toffice  de  conleiUer  qui  étoit  uni 
a  celui  de  garde-des-fceaux  ayant  été  dëfuni  & 
fupprimé  en  174^. 

Il  n'y  avoit  m  toiurnelle ,  ni  chambre  des  en- 
quêtes. Les  quatre  bureaux  rouloiem  alternative- 
ment entre  eux.  Le  premier  bureau  devenoit 
Tannée  fuivante  quatrième  bureau ,  &  le  fécond 
le  rempkçoit  &  devenoit  premier  bureau ,  &  les 
autres  avan^ient  dans  le  même  ordre  ;  mais  ils 
reftoient  toujours  compofés  des  mêmes  confeillers. 

Les  archevêques  &  évêques  de  la  province 
avoient  entrée  &  féance  au  parlement  au  premier 
bureau ,  &  fiégeoient  après  les  préfidens ,  oc  avant 
le  doyen  des  confeillers;  mais  il  n'y  avoit  que 
l'évêque  de  Grenoble  qui  eût  voix  délibérative , 
les  autres  n'aveient  que  voix  confultadve. 

I^r  lettres-patentes  de  1638 ,  ce  parlement  fut 
confirmé  dans  la  jurifdiâion  des  ûdes  dont  il  avoit 
joui  précédemment;  &  par  édit  de  1638  ,  le  roi 
la  défunit ,  &  créa  une  cour  des  aides  fôparée  ; 
mais  fur  les  repréfenutions  &  oppodtions  de  tous 
les  corps  d^la  province ,  &  des  lyndics  des  trois 
•rdres,  cette  cour' fut  fupprimée  es  i6j8,  &fa 
jurifdiÂion  réunie  au  parùmenu 

Enfuite  de  Tédit  de  Nantes,  il  fut  créé  une 
chambre  mi -partie  au  parlement  de  Grenoble ,  qui 
jfut  détruite  &  fupprimée  en  1679. 

L'union  qui  a  exiflé  entre  le  parlement  &  la 
chambre  des  comptes  jufqu'à  l'édit  de  1628  ,  qui 
.érigea  la  cour  des  comptes,  étoit  d'une  nature 
^ien  différente  que  celle  de  la  cour  des  aides  ;  le 
parlement  &  la  chambre  des  comptes  avoieat  cha- 
cun leurs  officiers  à  part ,  lefqueb ,  à  la  vérité 
dans  certaines  matières ,  fe  réunifToient  pour  dé- 
cider conjointement.  Cet  arrangement  avoit  fans 
doute  pris  fa  fource  dés  l'origine  du  confeil  del- 
phinal. 

Le  bureau  des  finances  n'a  jamais  formé  corps 
avec  le  parlement;  l'on  peut  s'en  convaincre  par 
fon  édit  de  création  du  mois  de  décembre  1627 , 
avant  lequel  il  n'exifloit  pas.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre le  bureau  des  tréforicrs  d'aujourd'hui  avec 
les  anciens  tréforiers  du  Dauphiné  ,  établis  prin- 
cipalement pour  être  les  receveurs  &  gardes  du 
trefor  du  dauphià;  leurs  fondions  n'ont  aucun 
rapport. 

En  rabfence  du  gouverneur  &  du  lieutsnant- 
général ,  qui  font  membres  &  cheb  du  parlement  ^ 
c'eft  le  premier  préfident,  &  à  fon  déêiut,  ce- 
lui qui  préfîde  la  compagnie ,  qui  commande  dans 
la  province,  à  moins  qu'il  ne  plaife  au  roi  d'y 
établir  un  commandant  par  brevet  particulier  ;  Se 
même  fî  ce  commandant  par  brevet  s'abfente  de 
k  province ,  celui  qui  prélide  la  compagnie ,  dès 
ce  moment  reprend  le  commandement. 

Ce  privilège  cA  des  plus  anciens  &.  des  mieux 
confirmés  par  les  fouverains  du  Dauphiné. 
.   Le  confeil  detphinal  avoit  ce  droit ,  le  parlement 
Pa  coofervé ,  &  nos  rois  le  lui  ont  maintenu  cU/ 


PAR 

toutes  occafions  ,  dont  la  relation  {êro!tliiuBai(^ 
AufTi  le  feu  roi ,  après  s'être  &it  rapporter  k$  va^ 
de  fon  parlement,  par  fes  lettres  -  patentes  dnn 
juillet  1716,  lemùntient  &  confirme  daœlapiCi 
feiïion  de  fes  anciens  privilèges  ;  &  en  coift 
quence,  en  tant  que  de  befbin  feroit,  éob^n 
commet  le  premier  préfident  en  fadite  cour,  &i 
fon  abfence ,  celui  qui  y  préfidera ,  pour  ca 
mander  dans  toute  la  province  du  Dauphiné,  t 
aux  habitans  qu'aux  gens  de  guerre;  ordoû 
tous  fes  officiers  &  autres ,  de  le  reconnoi&t 
ladite  qualité  de  commandant  toutes  &  quantts 
que  le  gouverneur  &  le  lieutenant-général  i 

Îtrovince  fe  trouveront  abfens ,  &  fàuf  le  os 
e  roi  auroit  donné  des  lettres  de  commidÏM 
ticulière  pour  commander  les  troupes  dans  b 
province ,  auquel  cas  il  veut  &  entend  que 
reille  commifuon  pour  commander  ne  prive 
le  premier  préfident ,  &  en  fbn  abfence  cehii 
prefide ,  des  honneurs  qui  lui  font  amia 
comme  commandant  naturel  en  l'abfencedaj 
vemeur  &  du  lieutenant-génénd  ^  tel  que  1 
d'avoir  une  fentinelle  à  fa  porte,  &  autres, ot 
lorfquele  commandant-particulier  fera  à  Giéad 

Les  tribunaux  qui  font  dans  l'étendue  da/a 
ment  de  Grenoble,  font  le  préfidial  de  Vaknce,! 
grands  bailliages ,  celui  de  Viennois  &  ceki  1 
montagnes ,  qui  en  comprennent  chacim  [Me 
autres; la  fénéchaulTée  au  Valentinois,  qaife 
vife  en  denx  vice-fénéchatiflées,  celle  de( 
&  celle  de  Montelimart  :  il  y  a  aniffi  plufie 
autres  juflices  qui  y  reiTortiflent  immédiateaa 
comme  la  juAice  de  la  principauté  d'Orangç. 

Ce  parlement,  fupprimé  coairae  les  amrB 
1771  ,  a  été  rétabli  par  un  édit  du  mob  iO 
1775.  Suivant  cette  loi  les  bureaux  ont  été  ■ 
primés,  &  ilefl  aujourd'hui  compofé  d'une  gnJ 
chambre ,  d'une  toumclle ,  &  aune  chambie  di 
enquêtes.  1 

La  grand-chambre  doit  être  compoftc  dn  m 
mier  préfident,  de  huit  préfidens  à  mortier,! 
deux  chevaliers  d'honneur,  &  de  trente  des  M 
anciens  confeillers ,  dont  deux  clercs.  ] 

La  chambre  des  enquêtes  doit  être  préfidée|| 
les  deux  derniers  préfidens  en  réception  >  &  coi 
pofée  des  vingt  -  deux  derniers  côofèillers  en  ■ 
ception ,  dont  deux  clercs. 

La  tournclle  eft  compofï^e  des  quatrième, di 
quième  &  fixième  préfidens  à  mortier,  de  i 
confeillers  de  grand<hambre ,  &  de  fix  cuofeSa 
dès  enquêtes.  Ces  confeillers  doivent  y  fenrira 
an,  &  être  remplacés  par  un  pareil  nombre,  ft 
vant  l'ordre  du  tableau  ,  à  l'exception  du  do]ft 
&  du  fous-doyen  de  la  grand-chambre ,  &  <& 
confeillcrs-clercs  qui  ne  font  tenus  d'aucun  it 
vice  à  b  toumelle. 

Il  y  a  en  outre  dans  cette  cour  trois  avocii 
généraux ,  un  procureur-général ,  des  greffiers ,  A 
procureurs  »  des  huiffieis.,,  fiv» 


EMEXT    DE     GUIENNE. 

ENT  DE  Bordeaux. 
ARLEMENT  d'hiver  ,  étoit  la  féance  que  le 

(M  tenoit  aux  oftaves  de  la  faiiu  Martin , 
Touiia'mt ,  ou  de  la  faint  André ,  ou  aux 
t  de  la  Chandeleur-,  on  lui  donnoit  indif- 
nent  tous  CCS  noms  de  parlement  des  oélaves 
BDS  les  Saints ,  de  laint  Martin ,  fartât  Martini 
talis ,  de  laint  André ,  des  odaves  de  la  Clian- 
mr.  yoywr  les  reeiftres  olim ,  &  les  lettres  hif- 
^ues  iur  les  parlemcns ,  fomt  II ,  page  14.6.  (A) 
UU.EMENT  DE  LA  LANGUEDOC  :  On  donnoitce 
I  au  parlement  qui  fut  établi  à  Touloufe  par 
ippe-le  Hardi  en  1380;  on  l'appelloit  ainfi  pour 
UCT  du  parltmenc  dfc  Paris ,  qu'on  appel- 
pjrlement  dt  la  JLanguedoui ,  ou  Ltingue- 
rcc  qu'il  étoit  pour  les  pays  de  ta  Languc- 
ou  pays  cgutumier ,  au  lieu  que  Taiin-e 
ur  les  pays  de  la  Languedoc,  ou  pays  de 
_       t.  yoyei  Parlement  de  Toulouse. 

ARLtMENT   DE   LA   LaNGU£DOIL  OU    DE    LA 

fCUEDOVl  ;  c'étoit  le  parlement  de  Paris  que 
■toclioit  ainfi,  pour  le  diilinguer  du  parlement 
U^guedûc  ou  de  Touloufe.  f^oye^  Parle- 
S  DE  LA  Languedoc,  6"  ci- rftvdwPARLE- 
iT  de  Paru. 

'ARLEMeNT  DE  LA  LIGUE  ;  on  donna  ce  nom  ii 
«ortion  du  parlement  de  Paris ,  qui  tenoit  le  parti 
a  ligue ,  &  refta  à  Paris  pendant  que  le  furplus 
parUment  ércit  à  Tours  oc  à  Châlons.  Bu(ly-le- 
rc  ,  un  des  factieux  de  la  ligue,  ayant  mis  le 
Enier  préfidcnt  de  Harlay  ce  pluuâurs  autres 
nbres  du  parlmerit  h  la  badille,  le  prcfident 
ion  refla  dans  Paris ,  &  y  fit  la  fonâion  de  pre- 
ir  préfident.  Le  roi  donna ,  au  mois  de  janvier 
(9  ,  un  édit  qui  transféra  \e  parlement  à  Tours  ; 
eut  une  des  chambres  du  parlement  transférée 
Tours ,  qui  fut  envoyée  à  Châlons  pour  y  rendre 
fuftice.  La  portion  du  parlement  rcftée  à  Paris 
toit  pas  toute  compofée  de  ferviteurs  aveugles 
la  ligue ,  plufteurs  avoient  ouvert  les  yeux  fur 
reur  de  ce  parti;  quelques-uns  ayant  cédé  à 
crainte  ou  à  la  nécelfité  ,  rougiQbient  en  fecret 
leur  foiblcfle  ;  il  y  en  avoit  môme  qui  s'étoient 
jours  montrés  bons  ferviteurs  du  roi:  ce  fut  cette 
lion  du  parlement  qui  rendit  le  fameux  arrêt  du 
juin  H93  ,  pour  l'obCervation  de  ta  loi  fa- 
le,  &  qui  déclara  nuls  tous  traités  &  aftcs  ten- 
tsi  faire  pafTerla  couronne  es  mains  de  princes 
princefles  étrangers  :  les  parUmens  de  Tours,  de 
âlons  &  de  Paris  furent  enfin  réunis  au  mois 
>ût  H94.  l^oyei  les  regijhes  du  parlement,  & 
mémoires  dt  h  l'gue. 

•ARLEMfNT  ou  GRAND  CONSEIL  DE  MaLI- 
5,  fut  établi  par  Cliarlç»-le-Téniéraire ,  duc  de 
urgogne,  Stfouverain  des  Pays-Bas,  par  lettres 
mois  de  dr-ccmbrc  147^  ;  ce  parlement  fubfifla 
qu'au  décès  de  ce  prince ,  arrivé  le  5  janvier 
^  vieux  iiyle.  Voye;i;^Lt  Chronologie d'Àrtm cm 
t,  tix  tètt  dt  fon  commentaire. 


Parlement  de  Metz  ,  eft  le  dixième  parle- 
ment  de  France. 

Le  pays  des  trois  évêchés ,  Metz ,  Toul  &  Ver- 
dun ,  qui  compofe  l'étendue  de  ce  parlement ,  fai- 
foit  anciennemeiit  partie  du  royaume  d'AuArafie. 

Après  la  mort  du  roi  Raoul ,  du  temps  de  Louis 
d'Outremer,  les  trois  évêchés  furent  afTujettis  à 
l'empereur  Othon  l ,  &  reconnurent  fcs  fuccef- 
feiu-s  pour  fouverains. 

Les  villes  de  Metz ,  Toul  &  Verdun  étoienr 
gouveraées  par  des  comtes. 

Les  caufes  des  habitans  des  évêchés  rcflbrtif- 
foient  albrs  par  appel  à  la  chambre  impériale  dé 
Spire  f  mais  les  appels  étoient  très-rares  ,  à  caufe 
des  frais  immenfes  que  les  parties  étoient  obligées 
d'cffuyer,  &  des  longueurs  des  procédures  de  la 
chambre  impériale,  qui  éternifoient  les  procès. 

Il  y  avoit  d'ailleurs  dans  ce  pays  plufieurs 
fetgneurs  qui  prétcndoient  être  en  iranc-aleu ,  & 
avoir  le  droit  de  juger  en  dernier  &  fouverain 
reflbrt. 

Les  chofes  demeurèrent  en  cet  état  jufqu'au 
i  temps  de  Henri  II,  lequel,  en  1551,  ayant  repris 
Metz  ,  Toul  &  Verdun ,  s'en  déclara  le  protec- 
teur ;  ces  trois  évêchés  lui  furent  afliirés  par  le 
traité  de  Cateau-Cambrefis  en  15J9  :  l'empereur' 
Ferdinand  les  fit  redemander  à  rrançois  II  en 
1 560;  mais  celui-ci  s'en  excufa ,  &  dit  que  l'on  n'a- 
voit  fait  aucun  tort  à  l'empire  ,  &  que  ces  pays 
étoient  du  patrimoine  de  la  France. 

Henri  IV  s'ttoit  fait  aflurer  ces  mêmes  pays 
parle  traité  de  Vervins  en  ifç8  ;  mais  les  mou- 
vemcns  qu'il  y  eut  à  Metz  en  1603  robligcrent 
d'y  aller  en  perfonne,  &  de  s'emparer  de  la  ci- 
tadelle dont  il  chaffa  le  commandant. 

Ce  prince  s'érant  ainfi  rendu  maitre  de  la  ville 
de  Metz,  y  établit  un  préfident  pour  connoitre 
des  différends  qui  pourroient  arriver  entre  les 
houTgeois  &  les  foldats  de  la  garnifort  ;  cet  «fRce 
fubfiUa  jufqu'à  la  création  du  pùrlcmeni  en  1633- 

II  y  avoit  déjà  quelque  temps  que  l'on  avoit 
defî'ein  d'établir  un  parlmtr.t  à  Metz  :  Henri  IV  , 
vifitant  lesTrois-Evéchis  ,  fut  informé  des  grands 
abus  qui  s'y  commettoient  en  l'adminiftration  de 
la  juflice  ,  tant  pour  le  peu  d'expérience  de  ceux 
q.j  y  étoient  employés  ,  que  pour  les  ufiirpa- 
tions  de  quelques  personnes,  qui ,  fous  pr<hexfe 
de  prétendus  privilèges  8c  de  titres  de  franc- 
aleu  ,  oir  de  quelques  ufages  &  coutumes  injuHes 
6t  erronées  ,  avoicnr  mis  la  jufiice  en  confijfion  6t 
défordre ,  &  avoient  même  ofé  entreprendre  de 
juger  fouveraincment ,  non-feulement  des  biens  & 
fortunes  des  habitans  de  cette  province ,  mais  aufli 
de  leur  vie  &  de  leur  honneur ,  avec  confîfcation 
de  leurs  biens  h  leur  profit  pariiculier. 

Ces  juges  s'étoient  même  ingérés  de  donner  des 
grâces  par  faveur  aux  crîjntnels  les  plus  coupables; 
ce  qui  avoit  encore  enhardi  ceux-ci ,  &  leur  iirpu- 
nité  dtmDoir  occafioji  à  d'autres  de  V-^  fuivre,  dont 

LU  a 


1 


4SI 


PAR 


U  étint  arrive  de  grands  incoiiTènietis ,  i  la  dèfo- 
laûon  de  plufieurs  ailles.  * 

Henri  iV  voulant  remédier  à  ces  dèfordies ,  & 
faire  jouir  les  habitans  de  cette  province  d'une 
juAice  &  police  mieux  ordonnée  &  autorifôe ,  leur 
promit  d'établir  dans  ce  pays  une  cour  rouveraine 
avec  plein  pouvoir  de  connoitre ,  décider  &  ter- 
miner en  dernier  reflbrt  toutes  matières  civiles  & 
Criminelles;  mais  la  mort  funefte  &  préma^rée 
de  ce  grand  prince,  Tempècha  d'exécuter  ce  qu'il 
iivoit  projette. 

•  Sur  tes  nouvelles  prières  qui  furent^aites  à 
Louis  Xin  par  tous  les  ordres  de  ces  trms  villes 
&  provinces ,  ce  prince  éunt  &  Saint -Germain-en- 
Laye,  au  mois  de  janvier  1633  ,  donna  un  édit 
par  lequel ,  pour  remplir  les  viies  de  Ton  prédé- 
ceiTeur ,  &  donner  une  meilleure  forme  k  radmi- 
niilration  de  la  juftice  dans  ce  pays ,  &  voulant 
marquer  à  Tes  habitans  le  refièntiment  qu'il  avoit 
de  l'affeâion  qu'ils  avoient  toujours  eue  pour  (on 
ibrvice  &  pour  l'accroiffement  de  ù.  couronne, 
après  avoir  mis  cette  aiiàire  en  délibération  dans 
ion  conreil ,  où  étoient  plufieurs  princes  du  fang  & 
autres  feigneurs  du  royaume ,  &  les  premiers  & 
principaux  de  Ton  confeil ,  il  ordonna  : 

'  Que  dans  les  provinces  &  évéchés  de  Toul , 
Mea&  Verdun,  il  feroit  établi  une  cour  fouve- 
Kune  en  titre  depsrlement,  dont  le  fiège  aâuel  fe- 
loit  en  la  ville  de  Metz ,  à  caufe  de  la  commodité 
de  fa  fituation ,  de  fa  grandeiur  &  de  l'alSuence  du 
peuple. 

Cette  cqpr  fîit  compose  d'un  premier  préfident , 
«le  fix  antres  préfidens  ;  quarante>fix  confeiilers , 
dont  fix  confeillers^lercs ,  un  procureur-général , 
deux  avocats^énéraux ,  qtUtre  fubAituts  du  procu- 
reur-général ,  un  greffier  civil ,  un  greffier  criminel , 
un  greffier  des  préfentations ,  auxquels  trois  gref- 
fiers le  roi  donna  le  titre  de  fecréuircs  de  la  cour , 
un  greffier  garde-facs  des  greffes,  un  contrôleur 
des  greffes  civil  &  criminel,  deux  notaires  &  fe- 
crétaires  de  la  cour ,  un  maître-clerc  des  audiences, 
un  màître-clerc  de  la  chambre  du  confeil ,  &  un 
maitre-clerc  du  criminel ,  un  premier  hiiiffier-buve- 
tier ,  fix  autres  huiffiers ,  un  confeiller-receveur 
des  confignations  ,  trois  confeillers-payeurs  des 
gages  &  receveurs  des  amendes,  vingt-quatre  pro- 
cureurs poAulans ,  un  concierge-garde  des  meubles , 
enfin  un  concierge-garde  des  priions. 

•  Cette  cour  fiit  établie  pour  être  exercée  par  fe- 
meftres ,  &  en  deux  fèances  &  ouvertures  ;  le  pre- 
mier préfident  préfidant  dans  les  deux  femeftres. 
Il  paroît  que  cette  cour  avoit  depuis  été  rendue  or- 
dinaire ;  car  le  femeflre  y  fut  de  nouveau  établi 
par  édit  du  mois  de  mai  1661 ,  publié  au  fceau  le 
eemier  du  même  mois. 

'  La  première  féance  commençoit  au  premier  fé- 
vrier, &  ctoit  comporée  des  quatrième,  cinquième 
&  feptième  préfidens  ,&  de  vingt-trois  confeiilers; 
l'autre  féance  commençoit  au  premier  août .  &  étoit 


PAR 

compofée  des  fécond ,  quatrième  &  fudéme  p 
dens ,  &  de  vingt-trois  «itres  confeiilers. 

L'édit  de  création  déclare  que  les  èv^qoe 
Metz ,  Toul  &  Verdun ,  l'abbé  de  faint  Arnoul 
Metz ,  &  lé  gouverneur  de  la  ville  de  Meti ,  fc 
tenus  pour  confeiilers  laîmies  de  cette  cour,  | 
y  avoir  féance  &  voix  délib^raùves  aux  au£c 
publiques,  ainfi  que  les  autres  évêques  &goi 
neurs  l'ont  dans  les  zutres  parlimens.  La  Marnn 
en  fon  DiSitmaaire  Biographique  ,  fuppofe  auitî 
l'abbé  de  Goria  &  Te  fieutenant-géncral  de  K 
ont  de  même  féance  en  ce  parUment ,  en  quili 
confeiilers  d'honneur. 

Le  roi  attribue  auffi  par  cet  édk  au  pjr/ea 
Mev^ ,  les  mêmes  autotnés ,  pouvoirs ,  jurifdL 
&  connoifiknce  en  dernier  refibrt ,  de  routes  1< 
tières  civiles  &  criminelles ,  bénéficiales ,  m: 
réelles  &  perfonneiles ,  aides  &  finances ,  &ai 
fans  aucunes  en  excepter,  qu'aux  autres  pjrU 
&  fuivant  les  mêmes  rëglemens;  lefquels ,  eô- 
ferviront  pour  \t  parlement  de  Mtt^. 

Il  efl  ordonné  nommément  que  ceparLmen 
noîtra  de  toutes  les  appellations  qui  feront 
jettées  des  jugemens  &  fentences  ,  rendu 
toutes  matières  civiles  &  criminelles  ,  m 
réelles  &  perfonneiles  par  tous  les  juges  ordi 
defdites  villes  &  communautés ,  &  de  toutes  I 
très  terres  &  feigneuries  appartenantes  au 
gneurs ,  tant  ecclefiaftiques  que  temporels , 
prifes  dans  l'étendue  defdites  provinces  &  ai 
refibrts  ,  fouverainetés  ,  encaves  d'iceltes 

Îu'ils  étoient  en  l'an  155a,  notamment  des 
e  Vie ,  Moycnvic  ,  Marfal ,  Clermont ,  G 
Jamets  &  Stenav,  &  autres  villes  &  feign 
fituées  dans  le  Wlliage  de  l'évêchè  de  j 
comme  auffi  des  paroiues  ^mmunes  &  teai 
furféance,  dépendantes  des  éleâions  de  La 
&  de  Chaumont-en-Baffigny ,  en  ce  non  co 
celles  refFortilTantes  au  parlement  de  Paris  ;  l 
fenfes  font  faites  à  tous  lefdits  juges ,  de  qu 
qualité  &  condition  qu'ils  foient ,  d'entrepr 
ci-après  de  juger  fouverainement  &  en  dernu 
fort ,  avec  tnjonâion  à  eux  de  déférer  au: 
appellations,  &  de  ne  pafTer  ouue  au  préj 
d  icelles. 

Toutes  les  caufes  qui  fe  préfentent  entr 
bourgeois  de  Meu  &  les  foldats  de  la  gam 
doivent ,  fuivant  le  même  édit ,  être  traitéi 
première  infbnce  iu  parlement;  &  pour  l'expie 
de  ces  caufes ,  il  doit  être  donné  une  audienc 
femaine  ,  à  laquelle  audience  il  doit  a&S\er  iu 
fident  &  fix  confeiilers  pour  le  moins,  lefquel 
tenus  de  juger  ces  caufes  fur  le  champ. 

Au  moyen  de  l'infHtution  de  ce  parlement , 
fupprima  l'office  &  charge  de  préfioent  de  Met 
les  autres  offices  de  ce  tiège. 

Il  fut  dit  que  les  appellations  comme  d'abi 
feroient  intenettées .  des  officiaux  des  églifi 
Metz  ,  Toul  oc  Verdun ,  feroient  relevées ,  j 
&  décidées  en  ce  miuveau  parlmou^  fdo 


PAR 

n  s*obfervent  en  pareille  occurrence 
es  parltmnt  »  fpècîalement  dans  celui  de 

Bccrottre  l'étendue  &  refTort  de  cette 
1  ordonna  que  dorénavant  il  feroit  per- 
ler en  toutes  matières  civiles,  crimi- 
iticiales,  mixtes ,  réelles  ,  perfonnelles, 
c  autres  fentences  qui  feroient  données 
icrs  des  villes  de  Mouzon  ,  Château- 
:rres  &  feigneuries  qui  en  dépendent , 
la  fouveraineté  dont  ces  juges  pou- 
X  joui  jufqu'alors  ,  laquelle  iouverai- 
iprimée  pour  éviter  les  abus  &  les  in- 
qui  en  étoient  arrivés;  il  fut  feiilenncnt 
officiers  de  Mouzon ,  ainû  qu'à  ceux 
Poul ,  Verdun  &  Vie ,  de  juger  en  der- 
lans  les  cas  portés  par  cet  édit. 
>  des  officiers  font  enfiiite  réglés  par  cet 

ition  fuivante  leur  attribue  les  mêmes 
autorités,  pouvoirs,  prééminences, 
s ,  privilèges ,  franchifes ,  immunités , 
,  droits,  fruits,  revenus,  taxations, 
olumens  dont  jouiiTent  les  officiers  de 
.;é ,  au  parlement  de  Paris ,  encore  que 
•it  exprimé  d;ins  cet  édit. 
.  pourvus  defdits  offices  furent  difpen- 
it  trois  ans ,  de  la  rigueur  des  quarante 
lyer  le  droit  annuel ,  après  lequel  temps 
idmis  au  droit  annuel ,  fans  uire  aucun 
ice ,  en  payant  feulement  le  foixandéme 
évaluation  de  leurs  offices, 
fut  enregiftré  par  le  parlement  de  Met^ , 
633  ,  &  le  même  jour  fut  faite  l'ouver- 
larlemcnt  par  M.  de  Bretagne,  premier 
avec  plufieurs  maîtres  des  requêtes, 
au  parUnunt  &  au  grand-confeil ,  & 
ocats  zaparlemeni ,  tous  deftinés  à  rem- 
îs  des  préfidens  ,  confeiliers  &  avocats- 
î  CQ  parlement. 

e  éoit  d'établiffement  du  parlement  de 
;iftré  en  celui  de  Paris ,  le  ao  décembre 

er  aâe  de  ce  parlement  fut  l'enrçgiftre- 
iit  de  création  qui  fut  fait  à  la  requifition 
e  public  ,  &  lur  l'intervention  de  l'é- 
etz ,  lequel  y  prit  féance  par  fon  vicaire- 
1  même  rang  que  les  ducs  &  pairs  tien- 
5.  Cela  fut  fait  en  préfence  du  maître 
des  magi^ts  ordinaires  de  Metz  ,  qui 
e  dans  les  bas-fièges  ,  des  députes  du 
la  cathédrale  de  Samt-Arnoult ,  &  autres 
les  diftingués,  avec  la  principale  no- 
in  concours  exn-aordinaire  de  peuple, 
utre  édit  du  mois  de  janvier  1633  ,  le 
me  chancellerie  près  le  f.jr/.OTf/:/,  com- 
gardc-dcs-fceaux ,  pour  être  cet  office 
un  des  confeiliers  au  parlement ,  deux 
,  deux  contrôleurs  ,  deux  référendaires  , 
cire  t  &  deux  huifUers  gardes-portes  : 


PAR 


45V 


depuis,  te  nombre  de  ces  officiers  a  été  augmenté 
par  édit  du  mois  de  mû  i66t ,  &  eft  préfentement 
compofé  du  garde-des-fceaux ,  de  quatre  confeiliers- 
audienciers ,  quatre  contrôleurs. 

Par  des  lettres-jpatentes  du  to  mai  1636,  le  roi' 
ordonna  aux  officiers  du  varltment  de  Met^f  de  fe 
tranfporter ,  huitùne  après ,  en  la  ville  de  Toul ,' 
pour  y  faire  à  l'avenir  leurs  fonftions  ;  &  ce ,  fur 
'  ce  que  l'on  prétendoit  que  la  ville  de  Toul  étoit 
plus  commode  pour  les  juges  &  pour  les  parties. 

Ces  lettres  furent  préfentées  au  parlement  le  ai. 
juin  ;  mais  l'aflemblée  fût  remife  à  Gx  femaines ,' 
pour  avcrir  le  temps  d'inviter  les  abfens.  Par  ua 
autre  arrêt  du  21  juillet  fuivant,  le  délai  fut  pro-. 
rogé  d'tui  mois  à  caufe  des  hafards  des  chemins  & 
périls  de  la  guerre.  Enfin ,  par  arrêt  du  1 2  feptembre' 
16316 ,  il  fut  arrêté  qu'il  feroit  Ëiit  des  remontrance), 
au  roi  fur  cette  tranilauon,  &  par  l'événement' 
elle  n'eut  point  lieu. 

Les  treize  officiers  qui  compofoient  la  cour  des 
aides  de  Vienne-en-Dauphinc ,  transférée  depuis  | 
à  Bonrç-en-BreiTe ,  oîi  elle  fut  érigée  en  confeil 
fouveram  par  édit  d(|  mois  de  feptembre  1658  > 
furent  joints  au  parlement  de  Mtt:^  par  lettres-pa- 
tentes du  1 1  juillet  1663  ,  regiflré'es  le  6  feptembre 
fuivant,  &  par  les  arrêts  du  confeil  intervenus  à 
ce  fujet ,  ils  furent  confervés  dans  la  préro^tive 
de  noblefTe  pour  eux  &  leur  poflérité ,  dont  jouif- 
foient  les  officiers  des  cours  ibuveraines  de  Dau- 
phiné  ,dont  ils  avoient  £ùt  partie ,  ainfi  que  l'afTiire 
de  la  Roque,  dans  fon  Traité  delà  nobleffe^ch.jô; 
&  comme  il  efl  dit  dans  l'avertifiement  qui  efl  en 
tête  du  recueil  des  privilèges  du  parlement  de 
Dombes. 

Ce  parlement  avoit  été  fupprimé  par  un  édit  dfi 
mois  d'oôobre  1771 ,  &  fa  jurifdiâion  avoit  été 
réunie  à  la  cour  fouvËrainé  &  chambre  des  coiâptes  ' 
de  Lorraine.  Mais  il  a  été  rétabli  par  un  autre  édit 
du  mois  de  feptembre  1775 ,  vérifié  le  j  oâobre 
.  fuivant. 

Il  eft  préfentement  compofé  de  quatre  chambres  ; 
favoir ,  la  grand-chambre ,  la  tournelle ,  les  en-, 
quêtes  &  une  chambre  des  requêtes. 

11  y  a  huit  préfidens  outre  le  premier  préfident, 
fept  confeiliers  d'honneur-nés  ,  deux  confeiliers 
d'honneur^  deux  chevaliers  d'honneur ,  quarante- 
cinq  confeiliers ,  dont  quatre  clercs  (  il  y  en  avoit 
autrefois  fix  de  la  religion  prétendue  réformée  )  , 
deux  confeillers-correâeurs  des  comptes,  quatre 
confeillers-auditcurs  ,  deux  avocats-généraux ,  un 
procureur-général,  fix  fubflituts,  un  greffier  en 
chef  civil ,  un  greffier  en  chef  criminel ,  &c. 

La  gr^nd-chambre  efl  compofée  du  premier  pré- 
fident,  des  préfidens  à  mortier,  &  des  vingt-trois 
plus  anciens  confeiliers ,  dont  trois  clercs  ;  la  tour- 
nelle &  la  chambre  des  enquêtes  font  préfidées 
chacune  par  trois  préfidens  à  mortier ,  les  derniers 
en  réception ,  &  compofée  de  dix-fept  confeiliers , 
dont  un  clerc. 

Les  requêtes  font  préûdécs  par  deux  coofeSlers- 


454  PAR 

préfidens,  que  le  roi  choifu,  l'un  parmi  les  coi- 
feillers  de  grand-chambre,  &  l'autre  parmi  ceux 
des  enquêtes.  Elle  eA  compofée  des  cinq  confeillers 
moins  anciens  en  réception,  qui  paflent  fucceifi- 
vement  aux  enquêtes. 

Ce  parlement  comprend  dans  fon  reffbrt  les  bail- 
liages 6t  prifidiaux  de  Metz  ,  Toul ,  Verdun  & 
Sarlouis  ;  les  bailliages  de  Sedan  ,  Thionville  ^ 
Longwy,  Mouzon  &  Mohon  ;  les  prévôtés  baillia- 
gèrcs  de  Mouzon  ,  Montmedy  ,  Chavaney ,  Mar- 
ville  ;  les  prévôtés  royales  de  Dampvillers  ,  Châ- 
teaurcgnaud  ,  Sierlc  ,  Fhiiisbourg  ,  Sarbourg  ;  &  les 
bailliages  feigneuriaux  de  Vie  &  de  Carignan  ,  dont 
les  appels  Ce  portent  direftement  au  parement. 

La  jurifdiition  de  ce  pjdcmtnt  e(l  fort  étendue  ; 
«ette  cour  étant  en  même  temps  chambre  des 
comptes ,  cour  des  aides  St  finances ,  &  table  de 
marbre.  Elle  a  toute  l'attribution  des  cours  des  aides , 
depuis  la  réunion  de  celle  qui  avoit  été  créée  pour 
les  trois  évêchés  ;  &  en  tant  que  chambre  des 
comptes  ,  cour  des  aides  ,  fa  jurifdi-ftion  s'étend  en 
Alface  pour  les  matières  de  fa  compétence.  Elle 
ctoit  autrefois  cour  des  monnoies  ;  mais  par  l'article 
premier  de  l'édit  de  1775  ,  donc  nous  avons  parlé 
ci-dcflus  ,  la  connoilFance  des  matières  relatives  aux 
monnoies  a  été  réfervéc  à  la  cour  des  monnoies  de 
Paris, 

Parlement  de  Nakci  ou  de  Lorraine  ,  eft 
le  treizième  des  parlemens  de  France.  Ilécoitconnu, 
avant  177^  ,  fous  le  nom  de  cour  Jouvirainc  de  Lor- 
raine &  Bitrrois. 

Cette  compagnie ,  dans  les  premiers  temps  de  fon 
inAitution ,  tenoit  fcs  féances  à  Saiut-Mihiel ,  dajis 
]£  duché  de  Bar  ;  fon  relTort  étoit  Umitc  à  la  partie 
ob  ce  duché  qui  ne  relevoit  point  du  royauiiie  de 
France. 

Quand  le  Barrois  cefla  de  former  un  état  parti- 
culier ,  quand  il  fut  uni  à  la  Lorraine  par  le  mariage 
de  l'héritière  de  la  branche  ainée  de  cette  maifon  , 
avec  René  d'Anjou  ,  héritier  des  ducs  de  Bar  ,  la 
conditurion  des  deux  provinces  ne  fut  pas  con- 
fondue. 

La  Lorraine  étoit  encore  de  tous  les  territoires 
COTiquis  par  les  Francs  8t  les  Germains ,  celui  oii 
leur  adiiiiniftrafion  primitive  s'étoit  confervée  avec 
le  plus  de  pureté. 

Les  états-généraux,  compofés  des  trois  ordres, 
avoient  un  pouvoir  qui  cmbraffoit  toutes  les  parties 
de  la  légi/lation  &  de  Fadminiûration  économique 
de  l'état. 

La  puifTance  vraiment  monarchique  du  duc  étoit 
fur-tout  tempérée  par  l'autorité  de  fa  cour  féodale  , 
dans  laquelle  l'ancienne  nobkfie  ou  chevalerie  ûa 
pays  reodoit  la  juftice  fouverainemcnt  à  toute  la 
nation. 

Les  aflemblées  de  ce  fénar  ctoientappellies  JJîps. 
Les  chevaliers  y  prononçoient  en  première  inf- 
tance  &  en  dernier  rcffott,  fur  les  conteftations 
de  leurs  membres  ,  foit  qu'elles  fnfîent  élevées 
entre  eux ,  fou  que  le  duc  fut  leur  partie.  Ce  prince  , 


PAR 

obligé  de  fe  foumettte  a  CLtte  jurifdiâioa* 
conformer  à  fes  d^cifions,  &  d'employer,  pt 
aŒurer  l'exécudon  ,  la  force  publique  dont  il 
dépofitaire ,  n'avoit  dans  le  duché  ae  Lorraine 
prement  dit,  qu'une  autorité  très-liroiiéc 

Les  alTifes  recevoient  auifi  les  appels  des 
bunaux  inférieurs  de  b  province  ;  elle« 
réformer  ou  confirmer  les  fcntences  d«  ol 
du  duc ,  comme  celles  des  juftices  patrini< 
des  vaflTaux  ordinaires  ;  &  il  n'étoit  permis, 
aucun  cas,  déporter  l'examen  des  jugemens 
tribunal,  ou  d'en  demander  la  revifion  pi  ' 
aucune  autre  cour  du  duché  :  autrefois  l'oo 
tn   interjettcr  appel   à  la  chambre  im 
Spire;  mais  depuis  que  Charlcs-Quint  &  Fi 
eurent  reconnu  à  Nuremberg  que  les  états  de 
raine  avoicnt  le  privilège  de  non  jpptUaaJo, 
à-dire  ,  de  ne  point  reftordr  aux  tribunaux  ' 
rains  de  l'Empire  ,  la  fouveraineté  des  f< 
rendues  par  les  alTifes  ne  foufFrit  plus  de 

Les  hilloriens  fe  font  épuifés  en  recboi 

Eour  fixer  l'époque  de  l'établiflement  de  cs| 
unaux  ;  ils  ne  le    ont  point  apperçus  qu'il 
à  l'ancienne  conftinition  des  Francs  '.  c'éton 
de  pareilles  aflemblées  que  les  comtes  &  Icj 
adninidroient  la  juAice  en  France  ,  fous  let 
premières  races. 

Les  ducs  de  Lorraine  avoient  fi  peti  iTii 
dans  les  aflîfes ,  que  les  baillis  qui  les  r 
toicnt  y  faifoient  feulement  l'inftruflion  de 
cédure ,  y  veilloient  à  l'obfcrvation  des  fonÉ 
à  l'éxecution  des  jugemens  :  ils  n'étoientpatil 
mais ,  après  avoir  alîifté  à  l'examen  des  p 
étoient  oblig-'"S  de  fe  retirer  avant  qu'on  ou' 
opinions,  &  pouvoient  feulement  comme 
maître  échevin  pour  recueillir  les  fufÏTage*. 

M  ne  ftiut  pas  s'étonner  fi  les  ducs  de 
ne  chcrchoient  point  à  étendre  la  jurifdiiti 
aJTrfes  ,  Se  ne  s'emprcfioient  pas  d'augmcn 
autorité  rivale  de  la  leur  ;  lorfque  ces  prince*' 
dci  fuccedionsou  des  échanges  qui  lear  fui 
jours  très-avantageux  ,  réunirent  à  leur 
terres  d 'luemhrées  ,  des  domaines,  des  ègl 
des  territoires  voifins ,  ce  n'étoit  pas  aux  afS 
mais  à  leur  confeil-privé ,  à  la  chambre  de-icom 
de  Lorraine,  ou  à  d'autres  tribunaux  particvli^ 
que  fe  portoient  les  appels  des) urifdiâion^ 
dans  ce»  terres. 

Le  confcll  aitloit  non-feulement  le  prince' 
les  affaires  d'adminiftrarion  qui  le  conccrn'icnr 
mais  il  formoit ,  fous  fes  ordres  ,  dans  l'érat ,  4 
tribunal  fouverain  qui  avoit  un  rcffori  particuh 
fur  les  territoires  de  Chaté ,  de  Vaudemont ,  fA 
ton-Châtel ,  &  de  quelques  autres  annexes  de 
Lorraine.  Conformément  à  un  réglemcn*  du  1»  d 
ccmbre  1635  ,  leconfeil  reccvoit  l'appel  desji 
mens  rendus  dans  tout  le  duché  de  Lorraine 
procitrcur-général ,  fes  fubftituts  ou  antres 
du  duc .  dans  les  matières  de  garde-noble 
tutèle.  Peut-être  pourroit-on  expliquer 


PAR 

ticuliére  par  les  principes  des  anciens 
taux  ,  qui  déféroient  aux  fuzcrains  feuls 
rs  6efs  &  des  pupilles ,  lorfque  l'âge  de 
;  leur  permettoLt  point  d'acquitter  les 
l'ancien  fervicc  militaire. 
ibre  des  comptes  de  Lorraine  avoit  l'ad- 
n  économique  des  domaines  particuliers 
l'audition  des  comptes  de  Ces  receveurs 
turs ,  r'mfpeflion  lur  les  officiers  de  fes 
:s  £dines,  de  les  mines  &  de  fa  monnoie  ; 
)it  en  dernier  reffort  ,  en  vertu  des 
lettres-patentes,  les  appels  des  fentences 
le  Blamonc ,  Dcneuvrcs  ,  Dicuze  ,  Saint- 
i^arangévillc ,  Nommeny  ,  la  Breflc,  &c, 
ipêtence  de  cette  chambre  fur  les  do- 
duc  dans  la  Lorraine,  étoir  au  furplus 
e  ;  elle  formoit  à  cet  égard  plutôt  un 
direftion  &  d'adminiftration  des  revenus 
,  qu'un  tribunal  proprement  dit:  on  le 
5  propres  titres ,  par  les  réclamations  des 
e  quelques  a£les  de  jurifdidion  conten- 
ts par  cette  compagnie ,  par  les  difpo- 
anctcnnes  loix  &  de  la  coutume ,  qui 
ità  ceux  de  ranci«nne  chevalerie,  loit 
foit  en  première  inftance,  la  connoif- 
procès  élevés  entre  le  duc  &  fes  vaffaux. 
ibre  des  comptes  n'avoit  pas  non  plus  la 
i  contentieufe  des  aides  &  la  répartition 
inons;  ces  fonâions  importantes  aippar- 
ux  repréfentans  des  états  généraux  ;  elles 
STcées  par  une  chambre  particulière  des 
rommiflion  intermédiaire  des  états  ,  com- 
uatre  commiiTaires ,  dont  un  étoit  nommé 
,  un  par  le  clergé ,  &  les  deux  autres 
lefîê. 

s  feigneurs  &  les  prélats  de  la  province , 
ms  avoient  le  droit  de  juger  en  dernier 
ms  des  tribunaux  dcfigms  fous  le  nom  de 
appels  de  leurs  juges  fubalternes. 
)els  des  terres  qui  étoicnt  communes  à 
e  RemiremoDt  Ci  aux  ducs  de  Lorraine  , 
l'origine ,  avoient  été  les  avoués  plutôt 
ivcrains  de  cette  églife  ,  fe  portoient  à  un 
immun,  composé  des  offîcicTS  du  duc  & 
!  l'abbaye. 

es  villes ,  comme  Epinal ,  Sarbourg ,  &c. 
a  pour  tribunaux  de  reffort ,  des  con- 
ruhers  ,  compofés  de  magiftrats  qu'elles 
nt  parmi  leurs  concitoyens. 

f»8r  une  prérogative  que  les  jufllces  dés 
es  des  feigneurs  &  du  duc  avoient  con- 
l'anciçnnc  adminirtration  germanique  , 
>ient  toutes  en  dernier  reilort  dans  les 
riminellcs;  elles  étoicnt  feulement  obli- 
;ndre  l'avis  des  échcvins  de  Nanci ,  pour 
s  qui  ne  {e  portoient  pas  en  première 
mx  afTifcs.  Si  Ton  confultc  la  loi  de 
fur  l.aqccUe  on  a  formé  les  ch.irtres  de 
de  ia  ville  de  Nanci  &  de  la  plupart  des 
ss  de  la  province ,  ces  échcvins  n'étoicnt 


PAR 


4îJ 


dès-lors  que  d«s  o({tciers  municipaux  ou  jurés ,  qui , 
choifis  par  leurs  pairs  ,  ou  con-bourgeois ,  exer- 
çoient,  en  matière  criminelle  ,ce  que  l'on  appel- 
loit  anciennement  la  judice  par  pairs. 

Tous  ces  tribunaux  n'étoient  que  pour  la  Lor- 
raine. 

Le  Barrois  avoit  à  Saint-Mihiel  fa  cour  fouye* 
raine  ou  des  hauts  jours. 

Il  eft  difficile  de  fixer  l'époque  de  l'établiffement 
de  cette  compagnie. 

Le  Barrois  ne  confidoii  d'abord  que  dans  quelques 
terres  éparfes  autour  de  la  fortereuc  de  Bar,  élevée 
par  Frédéric  ,  duc  bénéficiaire  de  Lorraine;  il  étoit 
enfuiiepaffé,  comme  terre  atlodiale,  àlapoftérité 
féminine  de  ce  prince  ,  &  s'étoit  infeniibicment 
accru  de  l'avoucrie  de  l'abbaye  de  Saint-Mihiel  , 
des  démembremens  de  quelques  autres  églifes  ,  & 
de  la  réunion  de  plufieurs  feigneiuies  fituees  fur  les 
terres  de  France  &  de  l'Empire ,  pour  lefquels  les 
ducs  de  Bar  portoient  leurs  horrunages  aux  grand» 
feudataires  de  ces  deux  puiflànces ,  tels  que  les  ducs 
de  Lorraine  &  les  comtes  de  Champagne. 

Un  état  qui  avoit  auflî  peu  de  confulancc  ne  pou- 
voit  avoir  ,  dès  l'inftant  de  fa  formation ,  un  tri- 
bunal établi  pour  y  rendre  la  juftice  fouveraine- 
ment  &  en  dernier  rellbrt  ;  cependant  un  aclc  du 
premier  avril  1397,  paffé  entre  le  roi  &  Edouard, 
duc  de  Bar ,  &  une  convocation  faite  de  cette  cour 
le  29  janvier  1374 ,  prouvent  que  dès-lors  on  affem- 
bloit  quelquefois  à  Saint-Mtliicl ,  fous  le  nom  de 
ftjuts  jours ,  des  magiftrats  qui  recevoient  les  appels 
des  jurifdiiftions  fubaltemes  du  Barrois. 

Mais  quelle  étoit  l'étendue  du  pouvoir  de  ces 
officiers  r  .fugeoient-ils  en  dernier  reffort  &  fans 
appel  les  affaires  de  la  partie  du  Barrois  qui  eft 
fituéc  au  delà  de  la  Meufe  i  11  paroît  que  c'eft  feu- 
lement en  vertu  du  traité  de  Nuremberg  qu'ils  ont 
acquis  ce  privilège.  Leur  jurifdiflion  s'étendoit-elle 
fur  la  partie  du  Barrois  qui  eft  en-deçà  de  cette 
rivière ,  &  qui  étoit  mouvante  de  nos  rois  ?  Les 
ducs  de  Loi  rauie  ont  quelquefois  prétendu  que  les 
habitans  de  cette  partie  du  Barrci^  avoient  le  choix 
de  porter  leurs  appels  au  parlement  de  Paris ,  ou  à 
la  cour  de  Sjint-Mililel. 

Nous  ne  connoiffons  que  deux  monumens  qui 
fuient  relatifs  à  cette  prétestion  ;  le  premier  cft 
un  dénombrement  de  la  terre  de  Gondrecûurt , 
donné  au  roi  le  premier  avril  1397  ,  par  Edouard  » 
duc  de  Far.  Il  y  déclare ,  11  que  Gondrecourt  & 
»  tous  les  lieux  qui  y  font  rappelles  ,  reffortiffent 
»  en  tous  cas  pardevant  fon  prévôt  de  Gondrecourt 
»  &  pardevant  fon  bailli  en  caufe  d'appel  ;  &  en 
n  ce  qui  touche  fouveraineté  &  refforr  dudit  lieu 
»  de  Gondrecourt ,  font  d'ancienneté  reffortiffant 
>»  audit  Saint-Mihiel ,  &  dudit  Saint-Mibiel  audit 
j)  Andclot  (  fimple  prévôté  ).  Combien  ,  ajoute  le 
n  duc  ,  que  tout  ce  que  je  tiens  de  monfcigneur  le 
>i  roi ,  pour  ralfon  de  fon  comté  de  Champagne  , 
i>  je  le  tiens  ntiemcnt  de  lui ,  à  caufe  de  fa  comté  de 
n  Champagne  ,  &  non  au  regard  d'Andclot  \  mais 


45<5 


PAR 


»»  par  ufage  madîtc  cbâtellcnie  refforut  aujBf  Ande- 
«  lot  de  la  manière  delTuWite  i>. 

Le  fécond  monument  cft  une  fuite  d'arrSts  du 
p^rL.'ncnt  de  Paris  fur  le  poflcflbirc  du  prieuré  de 
Selmont  dans  le  Barrois  mouvant.  Un  pourvu  de 
ce  prieuré  ayant  invoqué  un  jugement  rendu  en 
■fa  faveur  par  les  grands  jours ,  &  l'avocat  du 
duc  de  Lorraine  ayant  allégué  qu'il  étoit  libre  aux 
fujcrs  du  Barrois  de  fe  pourvoir  par  appel,  foii  aux 
grands  jours  de  Saint-Milnel ,  Kiit  au  bailliage  de 
Sens  (  &  non  de  plein  faut  au  parlement)  ,  plu- 
fieurs  arrêts  ordonnèrent  que  l'avocat  du  duc  fe 
feroit  avouer  ou  défavouer;  &  l'on  ne  voit  pas 
que  ce  prince  ait  porté  plus  loin  fa  prétention. 

La  cour  des  grands  jours  de  Saint-Miliiei  n'avoit 
point  d'abord  demagiftracs  permanens,  ni  de  temps 
nxe  pour  fes  féances;  fouvent  il  y  avoît  entre 
elles  des  intervalles  de  pluficurs  années.  Il  eft 
▼tai  qu'alors  les  appels  n'ctoicnt  pas  ,  à  beaucoup 
près,  auflt  fréquens  qu'ils  le  font" aujourd'hui.  Le 
fouvcrain  fixoit  la  durée  de  ces  féances  ;  il  don- 
noit  pour  les  tenir,  des  commifTions  particulières 
à  des  membres  tirés  de  fon  confeit ,  ainft  que 
nos  rois  le  pratiqiioient ,  dans  les  rreizième  & 
quartorziéme  fiècles  ,  pour  les  confeillers  jugeurs 
K  rapporteurs  du  parlement  de  Paris  ,  qui  n'étoient 
alors  que  de  fimplcs  alTeiïeurs  despairs  &  des  grands 
du  royaiune ,  membres  perpétuels  de  la.  cour  de 
France. 

Les  ducs  de  Lorra'me  ayant  obtenu  à  Nuremberg 
le  privilège  de  non  appilhndù  ,  le  duc  Cliarles  II 
voulut  fixer  la  légiflation  &  l'adminiftration  de 
la  juflice  dans  toutes  les  parties  de  fcs  états, 
Se  donner  une  nouvelle  fplendeiir  aux  grands 
jours  de  Saint-Mihiel.  Il  déclara  dans  fon  ordon- 
nance du  8  oflobrc  1571  ,  que  fes  prcdécefl'eurs 
avoient  établi  d'ancienneté  en  la  ville  de  Saint- 
Mihiel ,  «  un  jugement  appelle  communémer.t  les 
«  grands  jours,  où  ils  fouloient  alTifter  en  leurs 
»  perfonnes  &  accompagnés  de  pluficurs  perfon- 
«  nages,  leurs  confeillers ,  oyr   &  vuiJer  toutes 

»  caufes  qui  y  étoient  appelées Mais  comme, 

M  parla  malignité  des  temps,  lafplendeur  ik  auto- 
n  rite  de  cette  cour  a  été  obfcurcie  &  quafi  réduite 
M  à  néant....  il  veut,  en  fe  réfervant  &.  à  fes  fuc- 
»  cefl'eurs  le  droit  de  tenir  lefdits  grands  jours,  & 
■»•  de  les  préfider  quand  bon  lui  femblera,  qu'il 
•>»  y  ait  à  l'avenir,  par  forme  de  fiègc  permanent 
M  &  perpétuel ,  un  jugement  fouverain  fhblc  & 
»  récéant  en  la  ville  de  Saint-iMihicI  ,  pourcon- 
»  noitrc,  décider  &  .mettre  à  exécution  tous  les 
»>  procès  &  caufes  defquels  le  cours  &  connoif- 
j)  fance  pourront  venir  auxdits  grands  jours ,  & 
»  en  dernier  rcflbrt ,  (ans  aucun  remède  d'appel 
»  des  arrêts  y  donnés  ". 

La  nouvelle  compofuion  de  cette  cour  ftit  fixée 
à  un  préCtdcnt ,  quatre  confeillers  ,  un  greffier 
&  deux  liuilTicrs  ;  le  nombre  des  confeillers  fut 
porté  à  huit  avant  1613.  Un  règlement  (ait  cette 
année  par  le  duc  Henri ,  poiu-  la  réception  de  ces 


?, 


PAR 

nwgîftfafs  t  ne  rappelle  leur  compagnie  qut] 
la  ocnorainaiion  Je  courfauvtrjj/:e;  iTpaiou  ( 
prit  &  reçut  bientôt  celle  de  parlement, 

Louis  Xm  s'étanr  emparé,  en  16)4,  dai 
chés  de  Lorraine  &  de  Bar ,  établit,  par  desl 
patentes  du  16  juillet  de  cette  année,  un  ime 
à  Saint-ÎMihiel  pour  tout  le  relTort  du  parltmemi 
cette  ville  ,  lui  donna  le  droit  d'y  préfidet  8ti 
juger  en  dernier  refibrt  tous  les  procès  qt" 
criminels ,  affifté  des  confeillers  de  cepjrUm 

Cette  loi  flit  confirmée  par  un  édit  dui 
roi ,  donné  à  Monceaux   au  mois  de  fe, 
fuivant.  Un  confc  1  fouverain  fut  en  mcmeî 
ét-ibli  à  Nanci  pour  tous  les  Ueiix  qui  obèil 
ci-devant  au  duc  de  Lorraine ,  excepté  l'é 
du  refibrt  du  pjrUment  de  Saint-Mihiel. 

Ceconfeil  eut ,  en  vertu  de  cet  édit,  1'^ 
tion  de  toutes  les  affaires  civiles  ,  criminel! 
police,  de  domaine,  impor>tions,  aides, 
finances,  &  tous  autres    généralement  qu 
ques,  dont  le  confell  d'état,  pw^Umem  de 
Mihiel,  chambre  des  comptes,  cour  des 
autres  juges  fouverains  ci  devant  établis 
raine ,  dévoient  coMToirre. 

Sa  jurifdiiîition  devoit   être  générale 
Lorraine;;!  l'égard  du  duché  de  Bar  & 
ui  rcfibrtilToient  nu  parlent  nt  de  Saint-Miliii! 
iit  limitée  aux  affaires  des  domaines ,  impofi 
aides,  tailles   &  finances. 

Les  olHcicrs  du  parlement  de  Saint-Mihki 
fèrent  de  rcconnoitre  l'autorité  de  Lout$  X 
ils  fc   retirèrent  avec  leur  prifident  tlans 
deSiert.  Charles  III,  h  canfc  delà  diificulB 
fcmbler  les  tribunaux  ordinaires  de  la 
étendit  leur  jurifdiélion  fur  ce  duché.  Cep 
la  ville  de  Saint-Mihiel  ayant  été  oblicc 
rendre  de  nou\jau  à  Louis  Xlli  ,  ce  pnncc 
prima  entiéremwjt  le  parUm^-.ii  de  Saint-," 
& ,  par  fa  déclaration  du  mois  d'oftobrc 
en  réunit  d'abord  toute  la  jurifdiilioa  au 
fouverain  de  Nanci;  bientôt  après ,  par  des 
patentes  du  16  juillet  1^37,  il  Tupprima 
feil ,  &  ajouta  les  états  de  la  Lorraine  (k 
rois  au  reffort  du  parlement  de  Mer/. 

Cependant  le  parlimmi  ùe  Saint-Mihiel 
à  Siert,  n'y   exerçoit   p.TS  un  vain  pouTi 
Mothc ,  Bitche ,  &  quelques  contrées  av 
femcnt  fituées,  tanoient  encore  pour  le  duc 

Les  fujcrs  attachés  à  ce  duc   continu 
reconnoitre  fon  autorité  dans  le  temps  qxi'ils 
fous  le  joug  d'une  puifFancc  qui  lui  avoît 
toutes  fes  places.  Le  parlement  y  réduit  à 
un  afyle  cher  les  Efpagnols,  à  eraprur.tcrl 
ritoire,  continua  d'y  rendre  aux  Lorrairn 
tice  civile  &  criminelle.  Il  cxifte  dans  ki 
des  rcgiïfres  remplis  d'.-irrêts  rendus  à  Luxi 
fur  toutes  fortes  de  matières. 

Dans  ces  momens  de  crifc,  cctfc  cour 
donn.T  point  la  patrie  ;  elle  déféra  la  rlgew 
duchefie  Ni  cola    peadaiu  la   détention 


pendant  le  cours  de  ces  réToliuiéns , 
i  compagnie  le  concilia  tellement  b  confiance 
ieux  provinces  ,  que  Charles  étant  rentré  une 
lière  fois  dans  fes  états,  crut  pouvoir  lui 
cr^'er  une  autorité  dont  elle  avoit  fi  bien  ufé 
but  la  guerre  ,  &  ,  à  l'exemple  de  ce  qui  s'é- 
pratique  par  d'autres  grands  vafl;iux  du  royaume 
e  l'empire ,  s'arroger  par-là  ,  pour  lui-même, 
tmfdiaton   des   anciennes  adifes    de    la  no- 

■r  une  ordonnance  du  7  mai  1641  ,  ce  prince 
S  ir:g;  fon  p.vUment  en  cour  fouveraîne ,  pour 
Mritre ,  juger  &  décider  fouverainement  toutes 
ippcllations  &  plaintes  qui  relTortiflbient  ci- 
tât en  dernier  reffort  en  la  cour  dudit  parlt- 
f ,  &  pardcvant  tous  autres  juges ,  tant  en  nut'ièrt 
!*  ^ut  crhninelU ,  duns  Us  duchis  de  Lorraine  & 
tdr ,  &  autres  terres  de  fon  obéiffance. 

lals  Charles  ne  voulant  pas  remplir  les  enga- 
cns  qu'il  avoit  pris  avec  Louis  XllI ,  &  la 
f  fouvcraine  les  ayant  déclarés  nuls  par  arrêt 
|o  aoiJt  1641  ,  tç  roi  rentra  en  Lorraine  ,  & 

fctablit  l'autorité  du  parlement  de  Metz La 

r  fouveraine,  obligoc  de  fe  réfugier  encore 
i  les  pays  voifuis ,  continua  d'y  exercer  fa  ju- 
iâîon. 

31e  revint  de  nouveau  en  Lorraine  avec  le 
Charles,  au  mois  de  fcptembre  1664  :  ce 
ice  la  partagea  alors  en  deux  clafTcs ,  l'une 
If  le  duché  Ai  Lorraine  &  fes  dépendances , 
Itpofce  du  premier  préfident  ,  de  douze  con- 
Icrs,  &  du  procureur-général;  l'autre  pour  le 
^rois ,  compofée  d'un  préfident ,  de  fix  confeil- 
"  du  lubflitut  du  procureur-général. 

ienne  chevalerie  réclama  en  vain  contre 

i  qui    détruifoit    entièrement  l'efpérance 

avoit  conçue  du  rét-ablifTcment  des  alTifcs; 

eftarions  authentiques  furent  aulTi  inutiles 

*m'oicni  été  les  remontrances  qu'elle  avoit 

tes  en  1635  à  Louis  XIIL  Le  duc  ,  dit  un  hif- 

i(n,  trouva  moyen,  en  contentant  la  France, 

mécontenter  fans  rifque  les  plus  puiH'ans  de 

t  fujcts. 

Enfin ,  les  fsmenccs  de  guerre  entre  nos  rois 
les  princes  de  la  maifon  de  LorraiHC  ,  ayant 
entièrement  étouffées  en  1697,  par  le  traité 
Rjfvick ,  tm  des  premiers  foins  du  confeil  de 
;ence  du  duc  Lcopold ,  fut  de  convoquer  à 
ncl  les  membres  difperfés  de  la  cour  fouveraine , 
ur  rendre  la  juftice  fouverainement  aux  fujets 
foo  alteffe ,  &  prendre  foin  de  la  confcrvatioa 
fes  droits  &  de  fon  autorité ,  en  la  même  forme 
manière  qu'ils  faifoient  au  commencement  de 
70.  Les  dafiTes  de  cette  cour  reftèrcni  dès-lors 
unies  &  fédentaires  à  Nanci. 
Cependant  en  1735  ,  de  nouveaux  événemens 
tnr  perdre  pour  jamais  à  la  Lorraine  fes  anciens 
«verains,  elle  fut  réunie  à  la  couronne.  La  rëu- 
on  qui  n'étoit   qu'éventuelle  pendant  ia  vie  du 

Jurlfprudenct,     Tome  VJ. 


roi  Stantilas ,  fut  confammée  au  mois  de  février 
1766. 

Le  parlement  de  Merz ,  auquel  le  reflbrt  de  b 
Lorraine  avoit  été  attribué  pendant  qu'elle  étoit 
occupée  par  les  armes  de  Louis  XIII  &  de 
Louis  XIV,  crut  que  le  traité  de  Rifvick ,  qui 
avoit  anéanti  les  prétentions  de  nos  rois ,  avoit 
laiffé  fubfiïlcr  fes  droits ,  qui  n'en  étoient  que  la 
£uite. 

Il  les  réclama  à  la  mort  du  roi  Stanidas.  II 
demanda  formellement  la  réunion  à  fon  reffort  de 
la  jurifdiilion  de  la  cour  fouveraine  &  des  cham- 
bres des  comptes  de  Lorraine  &  Barrois  ;  il  in- 
fida  par  un  nouveau  mémoire  donné  au  mois  de 
mars  1770, 

La  cour  fouveraine  fe  tint  toujours  fur  la  dé- 
fenfive. 

Mais  le  parlemeat  de  Metz  avoit  prétendu  qtie 
les  trois-évéchés  n'étoient  pas  affez  étendus  pour 
la  dignité  &  le  reffort  d'un  pjrUment  ;  que  les 
différentes  parties  en  étant  féparées  entre  elles,  & 

[>refque  entièrement  enclavées  dans  le  reffort  de 
a  cour  fouveraine  ,  il  étoit  indifpcnfable  de  les 
réunir  pour  n'en  former  qu'un  feul  tribunal  fdu- 
verain. 

Dans  CCS  clrconftanccs ,  &  fur  l'expofé  des  mé- 
moires de  tous  les  corps  intéreffcs  dans  cette 
affaire ,  le  confcil  du  roi  Louis  XV  crut  qu'il  étoit 
plus  convenable  de  faire  cette  réunion  à  Nanci  « 
ftrué  au  centre  des  deux  provinces,  qu'à  Metz, 
ville  entièrement  militaire ,  ôc  placée  à  cet  égard 
moins  avantagcufement. 

Les  contcftations  indécifes  furent  terminées  par 
un  édit  du  mois  d'oftobre  1771  ,  &  le  reflbrtdu 
parlement  de  Metz  fut  uni  à  la  cour  fouveraine  , 
excepté  pour  la  comptabilité  &  la  jurifdiflion  des 
aides  ,  qui  furent  atuibuées  à  la  chambre  des 
comptes  de  Nanci  ;  la  connoiflànce  des  monnoies 
fut  renvoyée  à  la  cour  des  monnoies  de  Paris , 
mais  cette  réunion  n'a  pas  duré. 

Le  parlement  de  Metz  a  été  rétabli  au  mois 
de  feptembre  1775  ,  les  prétention»  qu'il  avoit 
élevées  fur  l'ancien  reffort  de  la  cour  fouveraine 
de  Nanci ,  ont  été  en  même  temps  profcrires ,  & 
cette  cour  a  été  confirmée  dans  Ion  ancienae  ju- 
rifdiflion  &  qualification. 

Elle  eft  aujourd'hui  compofée  d'un  premier 
préfident ,  de  cinq  préfidens  à  mortier  ,  de  vingt- 
neuf  confcillers  laïques  ,  deux  confeillers-dcrcs  , 
un  procureur-général ,  deux  avocats-généraux  ,  fix 
fubftituts ,  deux  greffiers  en  chef  civil  &  criminel , 
un  fecrétajre  &  plufieurs  greffiers  commis.  Il  y  a 
un  avocat  du  roi ,  un  fubftitut ,  un  greffier  &  i;n 
huiffier  audiencicr,  particuliers  pour  la  chambre 
des  requêtes  du  palais. 

De  toutes  ces  chartes ,  celle  de  l'avocat  du  roi 
aux  requêtes,  &  cçile  de  greffier  en  chef,  font 
les  feules  à  finances.  Les  autres  font  données  gra- 

Miam 


45» 


PAR 


tuitemenr  par  le  roi ,  ainfi  que  celles  des  chambres 
des  comptes  de  Lorraine  &  de  Bar  (i). 

Ces  cnarges  n'en  font  pas  moins  inamovibles. 
Cette  inamovibilité  a  été  reconnue  en.  1758  par 
le  confeil  du  feu  roi  Louis  XV  ;  en  conféquence 
MM.  Proiin,  Arijliiy  Jt ^Château fort ,  6»  Maudu'tt 
de  Seauthannjisy  qtii  avoient  été  deilitués  &  exi- 
lés à  l'occafion  de  la  réfiftancc  faite  par  la  cour 
6>uveraine  à  l'enregiArement  de  l'établiffenientdtt 
vingtième ,  ont  étc  maintenus  dans  leurs  offices , 
fer  la  réclamation  de  tous  les  ordres  de  l'état. 

Le  parlement  de  Nanci ,  en  con(èauence  de  Tédit 
d'oâobre  1771 ,  jouit  de  la  plus  belle  de  toutes 
les  prérogatives  ,  celle  d'élire  &  de  préfenter  au 
roi  trois  Aijets  pour  remplir  les  offices  vacans  des 
confcillers. 

Indépendamment  d;  Tes  membres  ordinaires, 
le  parlement  de  Nanci  a  fept  confeillcrs  d'hon- 
neur ,  dont  trois  chevaliers  ah«nneur  étoient  au- 
trefois les  trois  premiers  grands  officiers  de  la  cou- 
ronne de  Lorraine;  les  quatre  autres  font  con- 
feillcrs prélats. 

Ce  font  le  primat  de  Lorraine  ,  aujourd'hui 
évêque  de  Nanci;  l'évêque  de  Toul,  le  grand 
doyen  de  l'égUfe  de  Nanci ,  &  le  grand  prévôt , 
aujourd'hui  évêaue  de  Saint-Diez.  Des  contefla- 
tions  fur  h  préféance  entre  ce  prélat  &  le  grand 
doyen  de  la  primadale,  ont  empêché  julqu'ici 
i'exécudon  de  la  loi  qui  érige  en  faveur  du  pre- 
mier une  place  de  confeiller  prélat. 

Ces  officiers  font  diflribués  dans  quatre  cham- 
bres; la  grand-chambre,  la  toinrnelle ,  les  enquêtes  , 
les  requêtes  du  palais. 

La  chambre  aes  enquêtes  a  été  établie  par  édit 
du  duc  Léopold,  du' mois  de  novembre  1723. 
Cette  loi  ordonnoit  que  le  premier  jour  de  cha- 
que année ,  après  les  vacations  »  la  cour  s'aflem- 
bleroit  pour  dreffer  la  lifte  des  officiers  qui  com- 
poferoient  les  deux  chambres  ,  enforte  que  le 
îervice  fût  alternanf,  &  que  ceux  qui  auroient 
fervi  pendant  une  année  dans  une  chambre,  fer- 
viroient  l'année  fuivante  dans  l'autre,  &  que  ceux 
dont  les  voix  feroient  incompatibles ,  feroient  fé- 

(i)  Les  gages  des  officiers  du  parltmint  font  fixés  par 
les  lettres«patentes  du  j  oâobre  1771 ,  favoir  : 

Pour  le  premier  préfidcnt Iioooliv. 

Chacun  des  préfirtcns (y-xo 

Chacun  des  confcillers  de  grand-chambre  .  2400 

•  Chacun  des  confcillers  des  enquêtes    .    .  2000 

Le  procureur-général 6000 

Chacun  des  avocats-généraux     ....  3400 

Chacun  des  fubftituts 1000 

En  vertu  de  l'artic'e  i  des  mimes  lettres-patentes ,  le 
éoyen  des  confeillers  laïques  jouit  d'une  penfion  de 
ijooliv. ,  &lc  plus  ancien  des  confeillers-clercs  d'une 
penfion  de  icoo  liv. 

L'édit  du  mois  de  novembre  1771 ,  qui  créa  deux  offices 
de  greffiers  en  cheC  en  U  cour  fouverainc  ,  en  fixe  la 
finance  à  600CO  l.y,  chacun ,  &  leurs  gages  à  un  denier 
four  cent  du  capital  de  cette  finaoce. 


PAR- 

parés ,  &  ne  pourroieot  fe  trouver  dans  la 
chambre. 

Mais  en  vertu  de  Vé&t  d'oâobre  1771 ,  1< 
feillers  montent  par  ancienneté,  des  enquèt 

frand-chambre.  Avant  cet  édit  qui  a  créé  la 
re  de  la  tournelle ,  les  a&ires  criminelles  i 
portées  aux  enquêtes.  Cette  dernière  chaml 
prcfidôe  par  deux  préfidens  à  morder.  Le; 
miflions  de  confeillers  préfidens,  créées  en 
ont  été  fupprimées  en  1775. 

La  chambre  des  requêtes  du  palais  a  et 
mée,cn  1710,  d'officiers  à  finance,  qui  c 
fupprimésen  1711.  Depuis  cette  loi,  la  }i 
non  en  e&  exercée  par  les  quatre  confeUl 
la  cour ,  derniers  en  réception  :  ils  font  p 
par  un  des  anciens  confeillers  de  grandcha 
nommé  tous  les  ans  par  la  compagnie.  Le 
dent  &  les  confeillers  chargés  du  fervice 
quêtes,  ne  font  pas  difpenfés  de  faire  cel 
autres  chambres. 

La  grand-chambre  connoit  feule,  fans  p 
renvoyer  aux  autres  chambres ,  de  toutes  1 
tières  concernant  le  pofTefToire  des  bénéfic 
de  toutes  celles  qui  font  attribuées  en  pr 
infiance  à  la  cour ,  (bit  qu'elles  foient  app 
ou  non. 

La  tournelle ,  outre  les  madères  de  gran 
petit  criminel ,  peut ,  au  civil ,  juger  u 
procès  par  ïcrit  qiù  lui  font  renvoyés  par 
mier  préfident.  Ce  magiflrat  a  même  le  f 
de  diftribuer  à  la  tournelle  &  aux  enquê 
procès  appointés  en  b  grand-chambre. 

La  loi  qui  a  permis  *à  la  grand -chaml 
1771  ,  de  renvoyer  les  affaires  d'audien 
enquêtes ,  n'efl  point  révoquée  ;  par-là , 
£ences  de  chaque  chambre  n'étant  point  ti 
chargées,  il  n'a  pas  fallu  introduire  dans  cep* 
les  renvois  aux  anciens  avocats ,  ni  les  ap 
mensfommaires  qui  font  dépendre  irrévocai 
d'une  feule  perfonne,  le  fort  &  la  fom 
citoyens  &  des  familles. 

Les  préfidens  de  chambre  ont  le  droit  d'y 
des  bureaux  particuliers  pour  le  jugement 
faires.  Les  loix  antérieures  à  1771  leur  acco 
même  la  faculté  d'appeller  dans  ces  bure 
officiers  des  autres  chambres ,  lorfqu'il  ne  s'e 
voit  pas  un  nombre  fuffifant  dans  la  leur. 

Les  procès  diflribués  à  un  rapporteur  da 
chambre  ,  le  fuivent  quand  il  paile  dans  une 
h  la  charge  à  la  partie  fuivante  de  le  ne 
l'autre  trois  joiirs  avant  le  jugement  ;  m: 
ne  doi:  pas  s'étendre  aux  cas  oii  la  chamb 
laquelle  un  rapporteur  pafTe ,  eft  incom 
pour  connoîae  d'une  af&ire  dont  il  feroit  < 
ou  à  celui  dans  lequel  elle  efl  fufpede,  ce 
un  ùc  fes  membres  étoit  partie  dans  l'inibn 

Au  furplus ,  l'ordonnance  de  difcipUne 
en  i-'Tç  pour  toutes  les  cours  fouveraines 
cnregtArée  librement  par  le  parUaum  de 


tliambres  obfervent  à  cet  égard  Tordre 
(fequi  y  font  prefcrits. 
tibres  jouiffent  de  tous  les  droits ,  hon- 
ks  &  prérogatives  dont  jouiffent  les  offi- 
fatres  parlemens  du  royaume, 

jrt  de  cette  cour  s'étend  fur  h  Lorraine 
MS  ,  tels  qu'ils  étoient  lors  de  la  paix  de 
pi  1697 ,  &  d\i  traité  de  Vienne  ,  en 
^  claufe  de  ce  dernier  traité  ,  qui  veut 
Bhês  de  Lorraine  &  de  Bar  forment  tou- 
t)uvcrncnicnt  féparé ,  s'oppofe  à  ce  qu'on 
abre  aucune  partie  pour  augmenter  le 
I  tribunaux  étrangers  à  la  province, 
cependant  excepter  la  partie  du  Barrois  , 
^mouvance,  parce  qu'avant  le  traité  de 
lie  relcvoit  de  la  couronne  de  France, 
badliages  de  Bar  &  de  la  Marche  ,  qui  le 
t,  continuent  de  reffortir  au  pjrUment  de 

uiâion  de  celui  de  Nanci ,  dans  fon  ter- 
ft  à-peu-préi  la  même  que  celle  des  autres 


idiffère  furies  objets  fulvans, 

domaine  de  La  couronne  n'eA  point  fous 

il  n'y  a  pas  fous  fon  rcffort  de  trcforiers 
i  qui  en  aient  !'adminiftration  ;  les  bail- 
jt  juges  domaniaux  ,  fous  l'autorité  de  la 
des  comptes  de  Lorraine, 
liant  lorfque  les  domaines  font  aliénés  , 

procureur-général  n'ell  pas  fcul  parue , 
s  des  bailliages  fe  portent  au  parLmenr. 
ft  de  même  de  la  connoiffance  des  aidions 

pour  droit  de  main-morte,  déshérence, 
t  bâtardife  ,  même  dans  les  terres  du  roi, 
es  biens  ne  lui  ont  pas  été  adjugés. 

I  ne  connoit  pas  non  plus  de  table  de 
ins  ces  ])rovinccs.  Les  appels  des  officiers 
fie  forêts  fc  portent  au  purlcmeni ,  lorfqu'il 
bas  des  eaux  &  forêts  du  roi ,  ou  de  ceux 
funautés  du  domaine.  Ils  s'y  portent  éga- 
^fqu'il  eft  queftion  des  eaux  &  forets  qui 
K  des  domaines  aliéiVJs ,  à  moins  que  le 
i^général  ne  foit  feul  partie ,  ou  que  les 
n'aient  connu  par  prévention  ,  des  délits 
ktioiu  commis  dans  les  eaux  &  forêts  des 
t  aliénés ,  avec  la  jurifdiftion  gruriale. 
ifdiâion  du  p.:rlemenc  a  pareillement  lieu 
appel  des  juftices  feigneuriales ,  lors  même 
it  Je  la  propriété  du  roi ,  &  que  les  qiief- 
(bnt  propofées  incidemment  aux  rapports 
K  des  forefticrs  fcigneuriaux. 

>Î5  accenfés  ou  défrichés  rentrent  dans  la 
I  autres  domaines  aliénés.  Un  arrêt  du  con- 
I  fcptembre  1769,  a  maintenu  le  bailliage 
ly  &  la  cour  iouveraine  dans  l'exercice 
ttrifdiflion  fur  des  tcrreins  accenfés  &  dé- 
ans  les  forêts  du  roi  à  Darnay.  Il  a  ordonné 
Irt  de  deux  arrêts  préccdens  qui  avoient 
\  la  maîtrife  particulière  de  Diriiay ,  &  pal* 


appel  à  la  chambre  des  comptes  de  Lorraine ,  toute 
jurifdiSion  fur  ces  terreins. 

3°.  Les  préfidiaux  de  Lorraine  ne  jugent  en  der- 
nier reflbrt  que  jufqu'à  iioo  livres. 

L'édlt  de  1774,  qui  augmente  la  compétence 
de  ceux  du  roj'aiurie ,  n'a  pas  été  envoyé  su  parité 
mtnt  de  Nanci. 

Ils  ont  été  établis  en  Lorraine  en  1771  ,  au 
nombre  de  quatre,  Nanci,  Dieuzc,  Mircourt, 
Saint-Diez  ;  mais  tous  les  bailliages  de  la  province 
ne  font  point  compris  fous  letirs  arrondiflemcns. 

A  l'époque  de  la  création  de  ces  préfidiaux ,  une 
partie  des  bailliages  du  Barrois  &  de  la  Lorraine 
allemande  avoir  été  attachée  aux  préfidiaux  de 
Metz ,  Toul  &  Verdun.  Ils  en  font  maintenant 
diflrairs ,  en  conféquence  du  rctablificmcnt  du  par- 
L-mcnt  de  Metz  ;  &  les  appels  des  bailliages  qui  fe 
portoient  dans  ces  préfidiaux,  reffortiflent  immé- 
diatement à  la  cour. 

Tous  les  bailliages,  foit  qu'ils  foient  affujcttis 
à  la  jurifdiftion  des  préfidiaux  ou  non  ,  jugent  en 
dernier  rciïbrt,  excepté  dans  le  cas  de  police, 
jufqii'i  concurrence  de  cent  francs  Barrois  pour 
les  grands  bailliages ,  &  de  tinquante  pour  les 
autres  bailliages  ;  celui  de  Bafligny,  fêant  à  Bour- 
mont,  peut  même  juger  en  dernier  reffort  jufq>Vi 
la  fomme  de  cent  cinquante  francs. 

Ce  pouvoir ,  refireint  d'abord  aux  caufcs  fom- 
maires  &  d'audience  ,  a  été  étendu  aux  procès  par 
écrit  de  la  même  qualité.  Les  officiers  des  grands 
bailliages  doivent  être  au  nombre  de  cinq  ,  &  ceux 
des  petits  bailliages  au  nombre  de  trois,  pour  rendre 
leur'  fentencc  en  dernier  reflbrt. 

Quant  à  la  jurifdiiîlion  criminelle  des  préfidiaux 
&  des  juges  prévÙLiux,  elle  eft  la  même  en  Lor- 
raine que  dans  le  fur  plus  du  royaume ,  &  les  or- 
donnances de  nos  rois  fur  ret  objet  y  ont  été 
publiées  depuis  la  mort  du  roi  Stanirtas. 

4°.  C'eft  pardevant  les  ba"dli.iges  que  les  gcntil»- 
hommes  doivent  être  pourfiiivis  &  jugés  crimi- 
nellemcat,  ainfi  que  les  anoblis,  les  officiers  des 
prévôtés  ,  &  ceux  des  feigneurs ,  pour  malverfa- 
tiens  commifes  en  leurs  chaiges. 

Il  en  eft  de  même  des  officiers  des  maîtrlfcs , 
j  lorfqti'ils  ne  font  pas  attaqués  à  raifoa  de  leurs 
fon  a  ion  s. 

Les  magifirats  du  parlement  &  ceux  de  la  chambre 
des  comètes  ne  peuvent  être  jugés ,  en  matière 
criminelle,  ç^Àrm  parlement ^  toutes  les  chambres 
affcmblées.  Les  officiers  de  la  couronne  &  de  la 
maifon  des  ducs  de  Lorraine ,  &  les  membres  de 
leurs  confeils ,  avoient  le  même  privilège  :  les 
oiHciers  des  bailliages  ne  peuvent  être  traduit» 
qu'en  la  cour  pour  malver(aiion$. 

5°.  Les  évocations  au  grand-confeil ,  accordées 

à  qiielques  ordres  religieux  ,  n'ont  pas  lieu  dan::  le 

reHbrt  du  p.nUment  de  Lorraine  ,   non  plus  que 

dans  !e  Barrois  mouvant.  Ces  provinces  ne  rccon- 

I  noiiTent  dans  aucun  cas  l'autorité  de  ce  tribunal 

I  d'attribuiii>ii. 

Mm  m  a 


M   < 


j 


4^o 


PAR 


Les  évocations  pour  caufe  de  parenté  avec  des 
membres  du  parUment,  doivent  être  portées  au 
confeil  fouverain  de  Colmar,  &  réciproquement 
de  celui-ci  au  parlement  de  Lorraine. 

Quant  à  la  procédure ,  les  ordonnances  de 
Ixiuis  XIV  Air  radminiftration  de  la  juftice ,  ne 
l'ont  pas  fuivies  au  parlement  de  Lorraine  ,  non  plus 
que  dans  les  autres  tribunaux  de  cette  province  ; 
le  duc  Léopold  leur  a  donné ,  en  1707  ,  un  code 
«[Ni  ed  encore  obfervé. 

Les  arrêts  peuvent  être  rendus ,  au  civil  comme 
au  criminel,  au  nombre  de  fept. 

Les  voix  doivent  être  prifes  en  commençant  par 
le  dernier  reçu  ,  après  le  rapporteur  cependant , 
dans  Jes  affaires  par  écrit. 

En  cas  de  partage  dans  les  afFaircs  d'audience , 
les  pièces  doivent  être  mifes  fur  le  bureau ,  pour 
en  être  délibéré  à  Tiflue  de  l'auçiience ,  ou  le  len- 
demain au  plus  tard. 
'  Si  le  partage  continue ,  l'kSaire  eA  appointée. 

Dans  les  affaires  qui  viennent  des  tribunaux  ecclé- 
Tiaftiques ,  on  ne  mit j>oint  la  voie  obfervée  dans 
le  royaume. 

Le  recours  au  parlement  eft  qualifié  d'oppofition 
à  fins  de  nullité ,  qui ,  fous  un  autre  nom  ,  eft  ce- 
pendant la  même  chofe  que  Tappel  comme  d'abus  ; 
mais  les  parties  n'ont  pas  beCoin  d'obtenir  des  lettres 
de  chancellerie  ,  de  configner  une  amende ,  ni  de 
fe  munir  d'une  confultation  d'avocats. 

Les  fugemens  de  la  chambre  des  requêtes  doivent 
être  rendus  par  trois  des  magiftrats  qui  la  compo- 
fent  ;  &  lorfqu'ils  font  au  nombre  de  cinq ,  ils 
peuvent  juger  en  dernier  reflbrt  jufqu'à  la  fomme 
de  deux  cens  cinquante  francs  Barrois  définitive- 
ment ,  &  de  cinq  cens  francs  par  provifion ,  en 
en  donnant  caution. 

Ceux  qui  ont  droit  de  committimus  ne  peuvent 
l'y  exercer  que  pour  la  fomme  de  deux  cens  francs 
&.  au-defTus. 

Dans  toutes  les  chambres  ,  les  conclufions  des 
gens  du  roi  ne  font  pas  délibérées  entre  eux. 

Le  procureur  -  général  les  arrête  feul  dans  les 
aéles  &  procédures  où  elles  ne  fe  donnent  pas  de 
vive  voix ,  &  réciproquement  chacun  des  avocatt- 
généraux  &  des  uibflituts ,  dans  les  afiàires  d'au- 
dience ,  où  il  porte  la  parole. 

Les  gens  du  roi  du  parlement  &  de  la  chambre 
des  comptes  exercent  chacun  en  droit  foi  «ne  efpèce 
de  cenfure  fur  les  confultations ,  faâums ,  mémoires 
de  tout  genre ,  qui  fe  font  au  barreau  pour  l'inf- 
truâion  des  afBùres  indécifes ,  &  qui  ne  peuvent 
être  imprimés  fans  leur  vîfa.       v 

Us  neuvent  être  en  droit  de  retarder  &  même 
4e  refufêr  le  vifa ,  s'ils  croient  que  la  publicité  & 
Timpreifion  ne  font  point  néceffaires  a  la  défenfe 
des  parties  ,  s'ils  n'adoptent  point  le  genre  des 
moyens ,  leur  expofition ,  le  fiyle ,  &  jufqu'aux 
expreffions  :  ils  penfent  être  à  cet  égard  juges  fou- 
verains ,  &  qu'on  ne  peut  revenir ,  ni  contre  leur 
rciiis ,  ni  contre  leur  aadiatioD ,  ni  contre  leur 


PAR 

retard.  Souvent  on  les  a  vu  mander,  inudladetl 
à  la  vérité  ,  les  avocats  qui  refiifoieu  de  fe  |^| 
niettre  à  de  pareilles  corrcôions  :  pluikun  ni»] 
fèrent  de  laifler  l'honneur ,  l'état  &  les  propniÉI 
de  leurs  cliens  ,  fans  défenfe  ,  au  danger  de  h| 
compromettre  en  la  tronquant,  &  de  dégjidcrli 
liberté  de  leur  miniflère,  le  dernier  rcti 
citoyens.  Nous  avons  vu  le  ficur  J. . . .  qu  : 
été  outragé  juridiquement  par  des  libelles  mùjùaj 
ne  pouvoir  obtenir  le  vifa  d'un  mémoire  i^ 
lequel  il  s'étoit  contenté  de  repoufier  la  fa^  I 
plus  fanglante. 

La  julttce  s'adminiflre  gratuitement  par  toul 
tiagidnts  du  parUment  de  Nanci.  La  difpc^tiooj 
l'édit  du  mois  d'oâobre  1771  »  qui  fupprunel'nfii 
des  épices  ,  a  été  confirmée  par  celui  de  fept 
'77!>  ■  oi*  '^^  P'^c  <pi^  1^  droits  du  grefië  & 
des  lecrétaires  de  la  cour  qui  n 'ont  point  de  e 
Cependant  l'ufage  s'eft  introduit  à  la  toumel 
aux  enquêtes  de  taxer  en  jugeant  les  rapports,! 
rétribution  des  clercs  des  rapporteurs.   Mais 

Î'rand-chambre  a  toujours  confervé  le  même  1 
mtèreflément.  Les  rapporteurs  y  font  or 
ment  leurs  extraits.  Il  efl  vrai  que  les  requèiest 
les  afles  d'inftruâion  doivent  être  répondu  1 
pleine  chambre. 
Parlement  de  Noël  ,  étoic  la  f<bnce  qnel 

Îarlement  tenoit  après  Noël ,  pofl  nativitaum  f 
I  y  en  a  un  exemple  dans  le  recueil  des 
nances  de  la  troifième  race ,  en  1 27  j .  Philippe  1 
dit  le  Hardi  y  y  fit  une  ordonnance  touchant 
amortifTemens ,  (pii  efl  âittfafla  inparUmauo  omsiaal 
fandorumpoflruuivitatemDomxni.  C'efl  que  lafhncel 
du  parlement  commencée  à  la  ToufTaint ,  avoit  éti] 
prolongée  jufqu'à  Noël.  Voye^  Parlement  m  I 
LA  Toussaint. 

Parlement  noir  ,  parUmentum  mgrum  :  00  efi> 
tendoit  par-là  le  jugement  des  barons  qui  connoif- 
foient  aun  crime  capital  ;  on  difoit  ii%naR  fw^ 
letlnferum.  Voye^  Heôor  Boethius  ,  Bi.  XIV,  ^ 
fcotor.  pag.  yoj  ;  &  dans  le  Gloffaire  de  Ducange, 
placitum  luthiferum ,  &  parlamentum  aàgrwa,  (^ 

Parlement  de  Normandie  ,  qu'on  appdle 
aufTi  parlement  de  Rouen  ,  parce  qu'il  tient  fes  féancet 
à  Rouen ,  ville  capitale  de  la  province  de  N»- 
mandie ,  pour  laquelle  il  a  été  établi ,  efl  k  fLdèoK 
parlement  du  royaume. 

Il  tire  fon  origme  de  la  cour  de  l'échiquier  de 
Normandie ,  inflituée  par  Rollo  ou  Raoul ,  premier 
duc  de  cette  province.  Cette  cour  fut  érigée  en 
cour  fouveraine  ,  &  rendue  fédentaire  à  Reniai 
par  Louis  XII ,  en  1499.  Chopin  &  Duhaillan  pré- 
tendent que  ce  fut  feulement  en  i  joi  ^  que  cène 
cour  fut  rendue  fédentaire. 

Quoi  qu'il  en  foit,  ce  ne  fut  qu*en  1^15,  que 
François  I  ordonna  que  le  non^  d'échi^aier  unit 
changé  en  celui  de  parlement.  Voyez  ci-devant  ECHI* 
QuiEK  DE  Normandie. 

11  étoit  alors  compofé  de  quatre  préfîdens ,  dont 
le  premier  &  Je  troifième  étoient  clercs ,  &  le) 


PAR 

uitres  laïques;  de  treize confcillers-clcrcs ,  & 
quinze  confôllers  laïques  ;  deux  greffiers ,  l'un 
xr  le  civil ,  l'autre  pour  le  criminel  ;  un  hiiir- 
L-ncier  ,  fie  fix  autres  huifliers;  deux  avo- 

.  jraux,  &  un  procureur-général. 
Lyrique  la  cour  de  l'écbiquier  tut  rendue  perpé- 
;l)e,  on  la  divii'a  en  deux  chambres  ,  l'une  pour 
;«r  le  matin ,  l'autre  pour  juger  de  relevée.  Cette 
onde  chambre  eO  celle  qui  a  été  depuis  appellce 
prtmire  dts  enquêtes. 

Quelques-uns  diCent  que  François  I  établit  aufTi 
K  chambre  des  vacations  en  1519;  niais  il  paroit 
e  l'on  a  voulu  parler  de  la  lournelle,  dont  ta 
ft.mbre  fut  en  enet  bàiie  dans  cette  année  ;  car 
iMi  la  chambre  des  vacations ,  dit  ne  fut  établie 
"en  1Î47. 

Cette  cour  tint  fcs  féances  au  château  de  Rouen 
^u'au  premier  oftobre  t^o6,  qu'elle  commença 
<es  tenir  dans  le  palais  dont  U  couAruJiion  avoit 
b  commencée  du  côté  de  la  grand-chambre  dès 
IÇ9;  il  ne  fut  pourtant  achevé  que  long-temps 
c'ell  en  ce  lieu  que  le  parlement  fiége  encore 
tement. 

chevéque  de  Rouen  &  l'abbé  de  faint  Ouen 

onfeillers  d'honncur-ncsan/>dr/<rmM/,  fuivant 

ttrcs  de  l'an  1Ç07. 

ûeurs  de  nos  rois  ont  tenu  leur  lit  de  juAice 

ce  pjrUinent. 

ries  VIII  y  tint  le  fien  le  27  avril  148J  ,  & 

ma  les  privilèges  de  la  province,  &  celui  de 

Romain. 

uis  XII  y  vint  le  24  oâobre  1508  ,  étant  ac- 

agné  des  principaux  officiers  de  fa  cour. 

2  août  1517,  rrançois  1  tint  fon  lit  de  juftice 

uen  ;  il  étoit  accompagné  du  chancelier  Du- 
rât,  &.  de  plufieurs  ofliciers  de  fa  Cour. 
Quelques  jours  après,  le  dauphin  vint  au  park- 
IBM,  où  on  lui  renait  les  mêmes  honneurs  qu'au 
iLniéme,aiitfi  que  ce  prince  Tavoit  ordonné. 
^^^u  mois  de  janvier  1518  ,  il  accorda  à  ce  parle- 
Rl  les  mêmes  privilèges  dont  jouiflbit  celui  de 
kris  ;  Se  par  un  autre  édic  du  mois  de  février  fui- 
ant ,  il  l'exempta  de  rarrière-ban. 

Ce  fut  dans  cette  même  année  que  l'on  conAruifit 
I  ch.iirihre  de  la  tournelle. 

Henri  II  tint  fon  lit  de  juftice  à  Rouen  ,  le  8 
lâobre  1550,  accompagné  de  cardinaux,  du  roi 
le  Navarre  ,  de  plufieurs  ducs  ,  du  connétable  de 
klontmorency  ,  de  l'amiral  ,  du  duc  de  Longue- 
rillc ,  du  chancelier  Olivier  ,  &  de  ptuficurs  airtres 
cigneurs. 

Charles  IX  s'y  fit  déclarer  majeur ,  étant  accom- 
Ki&né  du  chancelier  de  l'Hôpital. 

tn  1523,  François  1  accorda  au  /►J'/cmcnf  l'cxcmp- 
ion  de  la  gabelle,  &  ordonna  qu'il  l'eroit  délivré 
^chacun  de  fes  officiers  &  à  fa  veuve,  autant  de 
itl  qu'il  en  faudroit  pour  fa  maifon ,  fans  en  tixcr 
ï  quantité,  en  payant  feulctn<*nt  le  prix  du  niar- 
hand  ,  à  comlition  de  ne  point  abuur  de  ce  pri- 
ilège. 


PAR  461 

Le  cluncclicr  Poyet  ayant  indifpofé  le  roi  Contre 
le  parlemeni  de  Rouen ,  cette  cour  ftit  interdite  en 
1540^  il  y  eut  en  conféquence  des  commifTaires 
nommés  pour  la  tournelle ,  &  un  prefident  Se  douze 
confeillcrs  envoyés  à  Bayeux  ,  pour  rendre  la  juf- 
tice aux  fujcts  de  ta  bafle  Normandie  ;  mais  le  roi 
étant  revenu  des  impreHlons  défavorables  qu'on  lui 
ayoit  données  contre  !e  pjrLmcnt  de  Rouen  ,  leva 
rinterdiilion  ;  &  voulant  donner  aux  officiers  de 
cette  cour  une  marque  de  la  fatisfaftion  qu'il  avoit 
de  leur  conduite,  par  un  édit  du  mois  de  juin 
1542,  il  leur  accorda  une  exemption  générale  & 
perpétuelle  de  l'arrierc-ban  ;  au  lieu  que  celle  qu'il 
leur  avoit  accordée  en  1518,  n'étoii  que  pour  ime 
occafion  palTagère. 

Par  un  édit  du  mois  de  février  1589,  ce  parU- 
ment  fut  transféré  dans  la  ville  de  Caen  ;  mais  il  fut 
rétabli  à  Rouen  par  un  autre  édit  du  8  avril  ito*. 

Lep.irlement  de  Rouen  fut  encore  interdit  de  fes 
fondions  en  1639,  pour  ne  s'être  pas  oppofé  aflez 
fortement  à  la  fèdition  excitée  par  les  va-nudi-picds- 
on  commit  en  fa  place  des  commiflaires  d\i parle- 
ment de  Paris ,  ce  qui  dtmcur:i  fur  ce  pied  julqu'en 
1641  ,  que  le  parlement  de  Rouen  fut  rétabli  par  un 
édit  du  mois  de  janvier  de  ladite  année  ;  il  fut  alors 
rendu  femcftre  :  mais  en  1649  >  i'  ^"'  rétabli  furie 
pied  d'ordinaire. 

Au  mois  de  décembre  i  ^43  ,  le  roi  créa  la  cham- 
bre des  requêtes  du  palais  ;  fon  .ittnbution  hn  aug- 
mentée par  un  édit  de  janvier  1^44.  £n  1560, 
lur  les  remontrances  des  états  d'Orléans,  cette 
chambre  fut  fupprimée,  ainfi  que  les  autres  cham- 
bres de  même  nature ,  à  l'exception  de  celle  de  Pa- 
ris. Les  officiers  qui  compofoient  cette  chambre  fu- 
rent réunis  au  D4ryfraf/;t  dont  ils  avoient  été  tirés; 
mais  au  mois  de  juin  1 568 ,  Charles  IX  la  rétablit* 

Au  mois  d'avril  1545  ,  François  I  établit  une 
chajubrc  criminelle  pour  juger  des  affaires  concer- 
nant les  erreurs  de  Luther  ou  de  Calvin,  qui  com- 
mcnçoicnt  à  fe  répandre  dans  le  pays.  Il  y  a  ap- 
parence que  cette  chambre  fut  fupprimée  lorfqu'on 
établit  une  chambre  de  l'édit  ,  en  exécution  de 
redit  de  Nantes,  du  mois  d'avril  1598.  Cetle-ci 
fut  à  fon  tour  fupprimée  au  mois  de  j^jnvier  1660 
de  même  que  celle  da  parlement  de  Paris. 

Comme  au  moyeu  de  cette  fupprcffion  ,  on 
trouva  que  la  chambre  des  enquêtes  étoit  furchar- 
gée  par  le  nombre  de  cinquante-fept  confeillers 
dont  elle  étoit  compofée  ,  outie  les  deux  préfidens , 
il  fut  donné  un  édit  au  mois  de  juillet  1680,  pos- 
tant établiflemeni  d'une  féconde  chambre  des  en- 
quêtes. 

Leparlement  de  Rouen  ,  ainfi  q^iie  les  autres ,  a 
été  fupprimé  par  édit  du  mois  de  leptembre  1771  ; 
mais  par  autre  édit  du  mois  d'octobre  1774 ,  il  a  éti 
rétabli  dans  le  même  état  qu'il  avoit  été  auparavant. 

Il  efl  compofé  de  cinq  cnambres;  favoir ,  la  grand- 
cbambrc,  la  tournelle  ,  deux  cliambres  dés  enqui» 
tes,  &  Sa  chambre  des  requêtes  du  palais. 

La  grand-chambre  efl  compotes  du  premier  pr4« 


4^1 


PAR 


fident ,  &  deux  autres  préfidens^  à  morrier ,  trois 
confeillers  d'honneur  nés ,  qui  font  rarchevéque 
de  Rouen  ,  l'abbé  de  faint  Oucn  &  le  marquis  de 
Pont-Saini-Pierre.  II  y  a  aufl'i  quelquefois  d  autres 
confeillers  dlionneur  ,  tel  qu'cft  préfentement 
l'évèque  de  Scci;  outre  ces  confeillers  d'honneur, 
il  y  a  vingt-huit  autres  confeillers ,  dont  iiuit  clercs 
&  vingt  laïques. 

C'dt  en  cctre  chambre  que  fe  font ,  depuis  lyaS , 
les  aficmblies  générales  des  députes  des  ditFérentes 
cours  &  autres  notables  pour  les  affaires  publiques , 
comme  pour  les  befoins  des  hôpitaux  &  autres 
néceflîtés. 

La  tournelle  eft  compofèe  de  trois  prcfidens  à 
mortier ,  de  fix  confeillers  de  la  grand-chambre  , 
de  fix  de  la  première  des  enquêtes  ,  &  autant  de 
la  féconde ,  Ufqucls  changcut  à  tous  les  appeaux 
des  bailliages. 

Chaque  chambre  des  enquêtes  eft  compofèe  de 
deux  préfidens  à  mortier ,  Se  de  vingt-huit  con- 
feillers, entre  iefquels  ils  y  en  a  nciu  clercs,  dil- 
tribués  dans  les  deux  chambres. 

La  chambre  des  requêtes  du  palais  eft  compo- 
fèe de  deux  prcfidens  ,  &  de  onze  confeillers. 

Il  y  a  un  erefRer  en  chef  du  parlement ,  &  qua- 
tre notaircs-lecrétaires  du  roi  près  ce  pjrUment , 
un  greffier  des  affirmations ,  un  greffier  de  la  tour- 
nelle ,  un  greffier  pour  chaque  chambre  des  cn- 
quèt«s ,  Si  aux  requi^tcs  du  palais  un  greffier  en 
chef,  &  un  commis-greffier. 

Le  parquet  eft  compofé  de  deux  avocats-géné- 
raux &  un  urocureur-général ,  &  neuf  fubftituts, 
3ui  font  La  fonftion  d'avocats  du  roi  aux  requêtes 
u  palais. 

Les  hulfficrs  du  parlement  font  au  nombre  de 
huit ,  fans  compter  le  premier  huiffier;  il  y  a  en 
outre  trois  huiliiers  aux  requêtes  ,  &  cinquante-fix 
procureurs. 

La  chancellerie  près  le  parlement  de  Rouen  fut 
établie  par  édit  du  mois  d'avril  1499  ,  lors  de 
fétabliflement  de  l'échiquier ,  en  cour  fouveraine 
&  fédentaire  à  Rouen;  &  l'office  de  garde-des- 
fceaux  fut  donné  au  cardinal  d'Amboife;  Georges 
d'Amboife  ,  cardinal  &  archevêque  de  Rouen  ,  & 
■eveu  du  précédent,  lui  fuccéda  en  cet  office. 

Au  moisd'oâobrc  1701  ,  il  fut  créé  une  chan- 
cellerie près  la  cour  des  aides  ,  laquelle ,  par  un 
lutrc  édit  du  mois  de  juin  1704  ,  lut  unie  à  colle 
du  Diirltment. 

Celle-ci  eft  préfentement  compofèe  d'un  garde- 
dev-fccaux ,  de  quatre  fecrétaircs  du  roi  audicnciers  y 
de  quatre  contrôleurs  ,  de  deux  fecrétaircs  du  roi , 
receveurs  &.  payeurs  de  gages  ,  huit  référendaires, 
fcpt  gsrdes-minutes,  St  trois  huiliiers. 

Le  p.irUiiient  de  Rouen  comprend  dans  fon  ref- 
fort  les  fept  gr.-yids  bailliages  de  Normandie ,  & 
ceux  qui  en  ont  été  démembrés;  ces  fept  bailliages 
font  Rouen  ,  Caudobec  ,  Evrcux  ,  Andcîy ,  Cacii  , 
Coutanccs  &  Alençon.  {A) 

PARLEME>rr  NOUVEAU  }  c'étoit  la  féance  du 


PAR 

parlement  qui  fuivoit  les  précédentes.  Let 
nances  du  pjr/mffl/ faites  en  i}44,pofKat 
parletiunt  fini ,  l'on  publiera  le  mjuvvj*  pih 
ce  qui  fait  connoilre  que  quand  \e  pjrUmem 
noit  fa  féance  attuellc ,  il  annonçoii  6î  pu 
vancelc  temps  oii  ildevolt  fe  ralicmblcr.  l  ^y<^< 
ordonnances  de  U  iroijième  race  ,  tome  2  ,  pa^.  ii9. 
Parlement  des  octaves  de  ia  <   •    - 

LEUR,    DES   OCTAVES    DE    lA    NaTIVIT 

sainte  Vierge  ,  c'étoient  les  feances  q. 
Lmau  tenou  vers  le  temps  de  ces  grande 
de  quelques  autres;  on  difoit  dis  <kIjvu,  pi 
que  ces  féances  duroient  une,  deux  ou  mù 
niaines ,  plus' ou  moins,  félon  l'exigence  do 

Voye^   PAaUUdENT  DE    LA    TOUSSAINT,  P 

ment  de  la  chandeleur.. 

Parlement  aux  octaves  des  brandoss, 
c'étoit  celui  qui  étoit  ouvert  dans  la  première 
mainedc  carciue  ;  on  l'appelluit  aitilt ,  par.ci^' 
commençoit  après  le  premier  dimanche  tJo  ^.Ori 
appelle  par  quelques-uns  le  d'mamhe  des  tn^ 
Il  y  en  eut  un  qui  commença  en  ce  temps, 
1  î  II . 

Parlement  DE  Pâques,  c'étoit  la  féance 
le  parlement  tenoit  vers  les  fêtes  de  Paquc    ■ 
le-Bel  ordonna  en  1304&  1305  ,  qu'il  y  d 
parlim:ns  à  Paris  par  chaque  année  ;  l'ui 
comnienccroit  à  l'oâive  de  Pâques,  c. 
aurè»  l'oitave  de   Piques  ;  l'autre  à   l'oélave  de 
Tou(raint,&  que  z\\zc^z parlement  ne  durcroiti 
deux  mois,  le    temps  de  la  féance  étoit  plus 
moins  long,  félon  le  nombre  des  affaires  :  à  <tid 
qu'elles  le  multiplièrent ,  on  avançoit  le  xcmfi 
la  féance  ,  Ût  l'on  tenoit  aufli   le  parltmau  t 
Pâques.  On  diftinguoit  h  féance  d'avant  Pâqoe 
celle  qui  fe  tenoit  après;   Philippclc-Bcl  hi 
1 308  une  ordonnance ,  Par'tjius  m  parlementa 
ramas palmarum.  On  difoit  auffi  \c  parlement  a 
Pâques  fleuri  ,  &  le  parlement  d'après  PJfms. 

Parlement  de  la  Pentecôte  ,  in  farl. 
Pente;oj}es,  c'ètoi:  la  féance  que  le  parUmeni 
la  furvcille  de  la  Pentecôte  ;  il  y  en  a  un  ex 
dès  l'an  1 173  ,  dans  le  recueil  des  ordonr 
de  la  troifième  race.  PhUippe  111  y  fit  une 
nance  touchant  les  monnoies  ;  Pltili|)pe-lc*Bcl 
fit  deux  au  parlement  de  la  Pentecôte  y  en  1*^7 
12S8. 

Parlement  de  PiâMONT;   le  roi  Franv'ni 
s'étant  emparé  des  états  de  Savoie  &  de  Pu 
y  établit  dans  thacun  de  ces  pays  un 
celui  de  Piémont  fut  d'abord  établi  àTuhn; 
depuis  transféré  à  Pignerol  en  1 564.  Les 
&  confeillers  de  ce  parlement ,  &  ceux  de 
Savoie ,  avoient  entrée ,  féance  &  voix  1 
tivc  dans  les  autres  parlemens  du  royaume,  fm 
une  déclaration  du  24  novembre  1549.  "^  <■^•- 
fupprimés  en  1^59,  &  dévoient  être 
dans  <i'/iurres  compagnies  ;  cependant  > 
de  Piémont  fiibfifloit  encore  à  Pigncro. 
Fdyt^  les  mémoires  de  la  ckémbre  des  tw^-f^ 


'cMi 


éfll 


PAR 

ç  6»  tt  3  A  j  Jol.  ?j ,  6>  U  y  E ,  foi.  ç6. 
lENT  PLEIN  ,  piciium  p.irLimentum  ;  c' croit 
(  fcigneurs  6toient  au  p-irL-meni  avec  les 
1  gen^  lettrés.  On  diloit  plus  ar.cienne- 
pléniére,  cunj  fcUmn'u.  Il  ell  fait  incn- 
fi;s parlement  dans  le  fécond  regiOre  oUm , 

;o  ,  in  pleno  parUmtnto pnz:eptunifun 

e  grenier,  à  la  (iiite  d'une  ordonnance 
t-lc-Bel,de  î'an  1287,  qui  eft  au  trélbr 
es  ;  il  crt  parle  d'une  autre  ordonnance 
iqç  ,  W  purhmetito  omrùum  fjnâorum  pru- 
larLimcittû.  Depuis  ce  temps ,  lorlque  les 
wris  féanGe  ^.u  parlement  en  nombre  fuflî- 
iiger  un  autre  pair ,  on  a  dit  que  la  cour 
Ëmimcnt  garnie  de  pairs.  Voyc^  lit  de 

M) 

ttEKT  DE  Pau  ,  eft  le  neuvième  parlement 
ne.  Les  anciens  princes  du  pays  avoii;nt 
caplule  de  juflicc  qui  s'appelloU  cour 
«i  fc  terminoicnt  en  dernier  relTort  les 
ins  qui  y  ctoient  portées  par  appel  des 
bces  :  elle  étoit  compofée  de  deux  évê- 
K  douze  barons  du  pays. 
^  ,  Philippe  III ,  comte  d'Evrcux  &  roi 

E: ,  après  la  bataille  de  CalFel ,  où  iL  ac- 
it  le  roi  Philippe   de  Valois,  retourna 
oyaume  de  Navarre;  Se  pour  remédier 
tores  qui  s'étoient  glifliis  pendant  l'abfence 
Ip  rois  Tes  prédéccflcurs,  ayant  affcniblé 
Pampelune ,  il  lit  plufieurs  belles  or- 
,  &  en  outre  établit  un  confeil  ou  p^r- 
r  le  fait  de  la  juilice  ,  appelle  le  nouveau 
'arre. 

fes  demeurèrent  fur  ce  pied  jufqu'en 
ipe  Henri  II,  de  la  maifon  d'Albrct,  & 
Ivarre  ,  commenç.T  à  Pau  un  palais ,  8c  y 
i  confeil  fouverain  pour  réfider  en  cette 

*û\t  en  outre  une  chancellerie  de  Navarre 
àuin  une  cour  fupérîcurc. 
"   deux  compagnies ,  Louis  XIII  forma  , 
le  parUuunt  de  Navarre  &  Bcarn ,  ràfi- 


PAR 


4^3 


bis  de  janvier  i^fay,  Henri  II,  roi  de 
[  établit  une  chambre  des  comptes  à  Pau  , 
uia  pour  reflbrt  la  baffe  Navarre ,  le  Bcarn , 
fesde  Foix  &  de  BigoiTe  ,  les  vicomtes 
n  ,  Turfan  ,  Gavardon  &  la  baronnie  de 
[^  les  vicomtes  de  Lautrec  ,  de  Nebouian , 
kd'After-Villcmurc,  &  les  qnatrc  vallées 

I"  Louis  XIII  unit  à  cette  cKimbre  des 
telle  de  Nèrac ,  pour  ne  former  à  l'avenir 
me  corps  ,  fous  le  titre  de  chambre  des 

ee  Navarre.  Cette  chambre  de  Nérac  com- 
jutre  le  duchi^  d'Albrct,  la  comté  d'Ar- 
k  toutes  fes  dépendances  ,  le  pays  d'Eauf- 
eigneurie  de  Kiviôre-balîc  ,  le  comté  de 
UCt  &  fes  dépendaïKCS ,  le  comK  de  Ro- 


tiez ,  les  quatre  chàtellenies  de  Rouerguc ,  le  eomié 
de  Périgord  &  la  vicomte  de  Limoges. 

Par  un  cdit  de  l'an  1^91  ,  le  roi  èi  un  nouveau 
changement  dans  ces  compagnies ,  en  unifiant  la 
chambre  des  comptes  :iupjrkmer,t ,  Se  lui  attribuant 
en  cet  fctat ,  la  connoifiance  de  tout  ce  qui  appar- 
tierit  aux  c!».inrbres  des  comptes  des  autres  pro- 
vinces ,  même  celle  des  monnoies  ,  dont  la  cham- 
bre des  comptes  avoit  l'attribuiion  dèi  fon  premier 
étahlifll'ment. 

Ce  pjrUmeiu  eft  tout-i-la-fois  chambre  des  COtnp* 
tes ,  cour  des  aides  &  des  finances. 

Mais  comme  on  avoit  été  obligé  de  diHraire 
plnficuis  terres  &  fcigneuries  du  reflbrt  de  cette 
chambre  des  comptes  ,  pour  former  la  jurifdjifiioo 
des  cours  fouveraines  établies  à  Bordeaux  &  à 
Montaubaii ,  on  a  uni  au  parlement  de  P.tu  tout  1< 
pays  de  Soulle ,  qui  dépendoit  anparavajit  du  pdt* 
Umint  de  Bordeaux. 

Par  un  édit  du  mois  de  juin  176c,  le  feu  roi 
avoit  fupprimé  une  partie  des  offices  du  p.trUme.it 
de  Pau.  La  vénalité  avoit  été  abolie  par  un  autre 
édir  Au  mois  d'ofiobre  1771.  Mais  ces  deux  édits 
ont  été  révoqués  par  celui  d'oftobre  1775  ,  &  le 
parlement  rétalîli  fur  fon  ancien  pied. 

Il  cfl  préfeniemcnt  compofé  d'un  premier  prcfi- 
dcnt ,  de  fent  autres  préhdens  à  mortier ,  deux 
chevaliers  d'honneur,  de  cinqiiante-fix  confeillcrs, 
d'j  deux  avocats-généraux  ,  un  procureur-général  « 
quatre  fubftituts,  im  greffier  en  chef,  un  premier 
huiflier,  &  fept  autres  huiiltcrs  de  la  cour,  plu- 
fieurs avocats ,  dont  le  nombre  n'eft  pas  fixe ,  6c 
vingt-neuf  procureurs. 

Le  parlement  eft  partagé  en  quatre  chambres  , 
ou  départcmens ,  favoir ,  la  grand-chambre ,  qui  fait 
le  premier  bureau  ,  un  fécond  bureau  ,  une  toiir- 
nelle  &  une  chambre  des  comptes  &  finances.  La 
grand-chambre  eu  compofée  du  premier  préfident  ,- 
de  deux  autres  prcfidens  à  mortier ,  &  de  quinze 
confeillcrs. 

Le  fccond  bureau  cft  compofé  d'un  préfident  à 
mortier  &  de  neuf  confeitlors. 

La  tourncUc  eil  compofée  de  deux  préfidcns  à 
mortier  &  de  éoiue  confeillcrs. 

Au  département  ou  bureau  des  finances,  il  y  a 
deux  prefidcns  à  mortier  &  onze  confeillcrs. 

Le  diftrifl  de  ce  parlement  comprend  les  éveché» 
de  Lefcar  &  d'Oleron  ,  ce  qui  embralTe  cuiq  fé- 
ncchaulTies. 

Le  roi  efl  feul  feigneur  hant-jufticier  dans  toute 
ta  province  ;  les  fcigneurs  particuliers  n'ont  que  la 
moyenne  &  baffe-juftice  ;  les  jursts  ou  juges  ne 
peuvent ,  en  matière  criminelle  ,  ort'onner  aucune 
peine  afflidive  ;  ils  ont  feulement  le  pouvoir  de 
former  leurs  avis,  &  de  les  envoyer  au /Jj//tm./j/. 

L'appel  de  leur  jugement  en  matière  civile  peut 
être  porté ,  au  choix  des  parties ,  ou  devant  les  fé- 
nécliaux  ,  ou  au  parlemenc. 

Ce  qui  efl  encore  de  particulier  à  ce  parlement  ^ 
c'eil  que  route  partit*  a  droit,  en  quelque  caufe 


PAR 

»dt  fans  le  confentetnent  du  parUmtniy  non  pas 
me  lever  aucunes  troupes. 
2uand  le  roi  a  befoin  d'afgent ,  il  fait  convo- 
î«  leparLnteat  dans  une  ville  choifie  par  le  vi-. 
CM.  Ceux  qui  compofent  les  deux  premiers  or- 
s ,  ne  pouvant  v  afllfter  en  perfonne ,  y  en- 
ieat  leurs  procureurs  ;  &  Tordre  domanial  y  en- 
c  (es  députés ,  excepté  la  ville  de  Palerme  & 
celle  de  Catane  qui  y  envoient  leurs  anabaf- 
eurs. 

.jorfque  le  parlement  eft  ainfi  aiTcmblé ,  ,on  fait 
Icmande  de  la  part  du  roi ,  &  le  parlement  ac- 
de  ordinairement  un  don  gratuit ,  proportionné 
:  befoins  de  l'état ,  laquelle  foinme  fe  lève  fur 
s  les  fujets  par  forme  de  taxe. 
Tagit-il  de  lever  des  impôts ,  le  parlement  donne 
coniêntement  pour  les  payer  pendant  un 
ips. 
^enJantcesaiTemblées,  \e  parlement  propoCe  au 

Jlufîeurs  loix  pour  le  bien  public  ;  il  demande 
quelque  grâce  ou  privilège  que  le  roi  lui  ac* 
«ie  ordinairement  ,  &  ce  font-ià  les  loix  du 
raume  qu'on  appelle  conflituthnih capitoli del  regno. 
Toutes  les  fois  que  le  parlement  s'aflemble  ,  les 
&s  ordres  élifent  plufieurs  députés  ,  dont  la  com- 
Qk>n  dure  jufqu'à  une  nouvelle  convocation. 
Ces  députés  forment  une  efpèce  de  fénat  qui  a 
Cnn  de  faire  obferver  les  privilèges ,  &  de  faire 
Keuter  tout  ce  oui  a  été  ordonné  par  le  parle- 
■c,  conune  les  aons  gratuits  &  autres  impoû- 

D  y  a  un  traité  des  parUmens  généraux  de  Sicile 
Bius  1446  jufqu'en  1748,  avec  des  mémoires 
gotiques  fur  l'ufàge  ancien  &  moderne  des  9jr- 
ww  chez  les  diverfes  nations  ,  &£.  par  dom  Ànt. 
^gitore  ,  chanoine-doyen  de   l'èglife  de  Pa- 

Îic.  {A) 
ARLEMENS  SOMMAIRES.  On  donnoit  Ce  nom 
KÎennement  aux  inftances  fommaires  ou  injlrudions 
Il  fe  failbient  à  la  barre  de  la  cour  en  fix  ]ours  de 
■ms ,  en  conféquence  d'une  requête  qui  étoit 
faeotée  à  la  cour  à  cet  effet.  Ces  inurui^ions 
nneat  Heu  dans  les  affaires  de  peu  de  conféquence 
U  qiii  reauéroient  célérité.  Elles  ont  été  abrogées 
ir  i<fr<ic/r  2  du  titre  11  des  délais  &  procédures 
k  Tordonnance  de  1667  ;  mais  il  y  avoit  déjà 
iae-temps  aue  ces  inflruâions  n'étoient  plus  qua- 
fiees  de  parlemens  forrimaires  ;  le  terme  de  parUmens 
KHt  pris  en  cette  occafion  pour  inftruâion  verbale. 
■W'î  le  DtSionnaire  de  droit  de  Fcrrières ,  au  mot 
mpances  fommaires.  (^A) 

Parlement  de  la  Tiphaîne  ,  voyei^  ci-devant 
Parlement  de  l'Épiphame. 

Parlement  de  Toulouse  ,  eft  le  fécond  des 
wiemens  du  royaume. 

S  l'on  en  croit  la  chronique  manufcrite  de 
^vdin ,  auteur  qui  a  écrit  vers  le  milieu  du  qua- 
l^rzi^aie  fiécle ,  le  roi  Robert  ou  le  roi  Henri 

Îcar  il  ne  dit  pas  lequel) fit  tenir  }xn parlement  à 
ouloufeen  lO}  i, auquel  aAlflèrentlVcnevéque  de 
Juriffrudcncc,     Terne  VU 


PAR 


4«5 


Bourges ,  le  comte  Eudes ,  Amelius ,  évèque  d'Albi  » 
Guifred ,  évêque  de  CarcafTonne ,  deux  abbés  » 
deux  chevaliers  ,  deux  jurifconfultes ,  &  un  fcribe 
ou  grcfEer,  dont  il  rapporte  le  nom. 

Il  ajoute  que  ceux-ci  y  après  avoir  fait  ferment 
fur  les  évangiles,  rendirent  divers  arrêts ,  &  fta- 
tuèrent  entre  autres  chofes: 

1°.  Que  qiund  les  vicomtes  &  les  viguiers 
ordonneroient  le  gage  de  duel^  &  que  la  partie 
condamnée  à  l'accepter  en  appcllcroit  au  comte , 
elle  auroit  la  liberté ,  après  le  jugement  de  ce 
dernier ,  d'en  appeller  au  roi  ou  à  fon  parlement , 
à  raifon  de  l'hommage. 

a".  Que  le  comte  de  Touloufe  qui  prêtendoic 
la  dîme  fur  celle  que  Icvoit  l'évèque  de  cette 
ville ,  fourniroit  des  preuves  de  fon  droit  au  pro< 
chain  parlement, 

3°.  Que  les  ofHciaux  eccléfîafliques  feroient  fon* 
mis  aux  ordonnances  du  parlemenL 

4°.  Que  la  guerre  qu'avoient  fait  nahrc  les  dif* 
férends  qui  étotent  entre  Berenger ,  vicomte  ,  & 
Guifired ,  archevêque  de  Narbonne ,  feroit  fuf- 
pendue. 

5°.  Qu'on  paîeroit  les  anciens  péages,  &  que 
les  vicaires  ou  vigiuers  fupprimcroient  les  nou- 
veaux. 

Ce  qui  pourroit  donner  quelque  poids  à  ce  que 
dit  cet  auteur  au  fujet  de  ce  parlement  qu'il  fuppofe 
avoir  été  tenu  à  Touloufe ,  efl  qu'à  la  tôte  de 
fon  ouvrage  il  a  déclaré  qu'il  a  puifé  tous  les  faits 
qu'il  rapporte  dans  les  anciens  monumens;  que 
tous  les  prélats  dont  il  fait  mention ,  comme  ayant 
afTifté  à  et  parlement  y  vivoient  en  103 1;  &  que 
vers  le  même  temps  Berenger  ,  vicomte  de  Nar- 
bonne ,  eut  en  effet  un  différend  avec  Guifred , 
archevêque  de  cette  ville. 

Mais  les  favans  auteurs  de  rhijioire  générale  de 
Languedoc ,  qui  rapportent  ces  faits  d'après  Bardin, 
tome  II,  page  161  ,  les  réfutent  folidement  »  & 
foutiennent  que  tout  ce  que  dit  Bardin  de  ce  pré- 
tendu  parUment  y  tenu  en  1031 ,  n'eft  qu'une  fable  j 
qu'en  effet  le  terme  de  parlement  dont  on  fe  fert 
pour  exprimer  uiie  cour  de  juftice,  celui  ^ arrêta 
&.  plufieurs  autres  qu'il  emploie ,  n'étoient  point 
encore  alors  en  ufage ,  &  ne  le  furent  que  long- 
temps après. 

Ils  obfervent  que  d'ailleurs  Bardin  fe  contredit 
en  ce  qu'il  fuppofe  que  dans  ce  parlement  où  afTifla 
Guifred,  évcque  de  CarcafTonne,  qui  eflFeâive- 
ment  vivoiî  alors  ,  on  y  agita  une  affaire  qu'avoit 
Hilaire ,  évèque  de  cette  ville ,  contre  Hugues  de 
Gaigo ,  &  Arnould  de  Saiffac ,  feigneur  du  dio- 
cèfe. 

Ce  qu'on  peut  inférer  de  plus  vraifemblablc  du 
récit  de  Bardin ,  fuivant  les  hiftoriens  de  Langue- 
doc, c'efl  qu'en  103 1  le  roi,  en  qualité  de  fouve* 
rain,  envoya  des  commifTaires  à  Touloufe  pouf 
y  tenir  ,  en  fon  nom ,  les  affifes ,  &  y  rendre  la 
)uftiee,  &  que  les  prélats  &  les  feigneurs  dont 
Bardin  rappcurte  les  noms ,  lurent  chargés  de  cette 

Nnn 


-.•-.-  -sr.dre 

i;-.:r  incore 

;«   ii:loricns 

.    .    :C>  parlement 

.  -   u.  "  .'abbaye  de 

•i^  ;  dans  l'ab- 

.c  .  Montpellier, 

.-  .•.■■£  ^i\  y  ait  eu  à 

.  ..  :■-•  rurent  les  grands 

.  -  .:•-•  Tt'uloufc  ,  pour 

,j.T>  .\'tcndue  de  leurs 

■..    r^e  ces  grands  jours 
.  ,, ..  -.•ir  Alphonfe  ,  comte 

.-..  .V»  crands  jours  ,  ou  parle- 
...  . ,i-u'Ht plus  anciens jDuif- 

...luc.'c  aux  enquêtes  de  Tou- 
;.:,*  -ot  rtyle  du  parltmtnty  lit. 

■  ■>,'  \'m  U07,  M.  Arnaultde 
t  \:CMÙ,&  Jean  deVefeuva, 

s\  ojcnt  fait  certaines  compila- 
•v>  par  la  cour  de  parlement  de 


,.*v<.  »l  crt  certain  que  les  comtes  de 
'x  .c%  autres  grands  vaflaux  de  la  pro- 
iiù'N  »;imU  10  furent  emparés  des  droits 
iiLtincinrcnt   toujours  dans  Tufage 
-  ,  ^.    u  f   les   lieux  ,  &  en   dernier  reflbrt  , 
'*   J  "^  ^^^  j^  \air.iux  ,  fans  que  le  confeil  du  roi 

^    V  ■•"»'»»'^"*^*  *'*'■  ^*""  affaires. 

**  \,\h«ii<,  «.omtci^deTouloufe,  ayant  fuccédé, 
w».  A»»*»'  Jeanne  la  femme, au  comté  dcTou- 

j^s.K" .  N    ••»*  autres  domaines  que  poffédoit  le 
,^s.'V  K.ii««on«l  VU  ,  jugea  à  propos  d'avoir  nn 
l... ..  .'S  •■  p«'i"  '«">''  *^''  domaines ,  à  l'exemple  du 

!^s  uiiii  I  l'uiHlon  frère:  il  tenoit  ce  parlement  dzns 
li^nuiue  luni  iiii  il  tcnoit  fa  cour,  y  jueeoit  par 
4i«.,l  iKiiie*  les  piinciiMles  affaires  de  les  états, 
cC  ,'\»««|iii'ii  t«»incs  celles  qui  lui  étoient  perfon- 

»  .'  |iinue  étant  à  Long-Pont  où  il  faifoit  alors 
^1  •Iriiiiiiif.  nomma  en  11Ç3  des  commiflkires 
|.iiui  iniii  f«>»  l'-iiLmcm  à  la  quinzaine  de  la  fête 
,1,-  iKiii  U's  Saints  ;  ce  qui  prouve  qu'il  ayoit  établi 
,!•  ...iiUiiinii  ili-s  (on  avènement  au  comté  de  Tou- 
Uiiil.-  .  '■■<  M"''  '■■"  "■■"•'"  '^^  fiances  à  fa  cour. 

M.11. •iiiiiinc,  oiure  le  comté  de  Touloufe,  il 
i,.,i..ii  audi  l'Auvcrpic  avec  le  Poitou,  il  choifit, 
,,„  i.niiiiirion  <lu  riiifiipt  Louis,  la  ville  de  Paris 
,...•11  yieiiw  f*""  l'.iamls  )..iirs,  ou ;>J/-/f/n«/7/, auquel 
'■  il  allij'.n'''  '"'"*  ''■"'  '")<•*";  autrement  il  lui 

\  en  avwir  dans  chaque  province  dont  U 


PAR 

(::cl:  felgneur ,  ce  qui  lui  aurolt  é:é  Ir.cor.iiuij| 
6c  de  dcpcnfe. 

Ces  grands  jours  étoient  nommes  /!--.'iT.ia,4 
nom  que  l'on  clonnoit  alors  à  toute  aiTimbleeii 
bliquc  oii  l'on  parloit  d'affaires. 

Du  Tillet  dit  qu'au  trilfor  des  Chartres  il t| 
un  regiîîro  des  ju^emens,  délibéraîion-  Scorai 
nances  du  confeil  de  M.  Alphonfe  de  Fria^ 
comte  de  Poitou  ,  frère  de  faint  Loiiis ,  Se  p 
de  France  ,  tenu  à  Paris  depuis  l'an  ii^S  jLiqil 
ia66  ,  le(|ucl  confeil  y  eit  appelle  p^'l.rrùa. 
d'autres  fois  compas.  U  fe  tcnoit  pur  atTi^ni 
comme  celui  du  roi  ;  car  il  y  a  pi'^Uir.'.rd  i 
comte  de  la  Toufl'aint  de  l'an  I26(^,  un  auot 
la  Pentecôte. 

On  trouve  dans  les  preuves  de  \ h.ifty^'t dtl 

Îucdoi ,  tome  IIJ ,pjge  ^07,  un  afle  de  1:64,4 
cquel  il  eft  fait  mention  du  parlement  Je  Tsù 
Le  comte  de  Rhodes  avoit  préfenté  uncreo 
au  tréforicr  de  l'églifc  de  laint  Hilairc  de  1 
tiers,  qui  étoit  lui  des  membres  du  parkme 
Touloujè:  le  tréforicr  répondit  qu'il  en  dciii 
roit  au  prochain  parLment  :  Jîxit  fe  àtUtci 
in  proximo  parlamcnto  dom.  comitis  Piâavienfj^ 
loja. 

Dans  un  aâe  de  l'an  1166 ,  il  en  eff  Tzitii 
tion  fous  la  dénomination  de  eolloquium.  Ce 
ment  fut  convoqué  par  des  lettres  datées  ds 
pillon,  la  veille    ae   faint    Barnabe.    Alpbo 
y  établit  pour  préftdens  Evrard  Malethans,c 
valicr,  connétable  ou  gouverneur  d'Auveiti 
Jean  de  Montmorillon ,  chevalier  &  prêtre  I 
tevin ,  &  Guillaume  de  Plapape  ,  archidiacre  iï 
tun ,  avec  pouvoir  de   choifir  eux-mêmes  le 
alTeffeurs  ou  confeillcrs ,  tant  clercs  que  laîqucsi 
eff  fait  mention  de  ce  parlement  dans  des  leggl 
d'Atplionfc,  datées  du  dimanche  après  la  fètej 
faint  Barnabe,  apôtre,  l'an  1266,  par  Id'qtKflj 
il  ordonne  à  Evrard  Malethans,  chevalier,  ■ 
connétable  d'Auvergne ,  d'entendre  Jean ,  fôm 
de  Châtillon  :  «  vous  lui  rendrez  juffice,  otd 
»  prince  ,  jufqu'à  notre  parlement  qui  fe  tiendrait 
»  lendemain  de  la  quinzaine  de  la  fête  de  tous  la 
M  Saints  ;  &  vous  aurez  foin  de  nous  faire  fiirni, 
»  à  notre^t  futur  parlement ,  ce  que  vous  aiM 
»  fût  ». 

Tandis  que  le  comte  de  Touloufe  tenoit  aioC  Al 
parlement  à  Paris ,  les  peuples ,  les  fujets  étàa 
obligés  de  faire  de  granas  voyages  pour  aller  foui» 
nir  leurs  caufes  d'appel.  C'en  pourquoi  les  habicBi 
de  Touloufe  lui  firent  des  remontrances  en  iiiS, 
au  fujet  de  leurs  libenés  &  privilèges  ,  &  lui  de 
mandèrent ,  entre  autres  chofes  ,  qu'il  établît  fit 
les  lieux  des  perfonnes  intelligentes  pour  juger  ei 
dernier  reffbrt  les  caufes  cTappel  qui  étoient  ponëe 
devant  lut  Alphonfe ,  acquiefçant  à  leur  demande 
confirma  les  divers  anicles  des  privilèges  &  lîbeni: 
des  Touloufains ,  enforte  qu'il  paroit  qu'il  étabîki 
Touloufe ,  avant  fa  mort ,  un  tribunal  fupêiienr 
pour  y  décider  faas  appel  les  affiûres  du  pays. 


PAR 

^pendant  ce  varUmm  fut  eflcofft  depuis  teiîu 
Lquefois  en  d  autres  endroits  ;  c'eft  ainfi  qu'en 
3  ,  Alphonfe  le  tint  à  Carcaflbnne. 
m  ne  peut  pas  douter  au'il  n'y  eût  appel  de  ce 
'itmxnt  comtal  à  la  cour  ae  France  ;  c  étoit  la  loi 
^nle  pour  toutes  les  cours  de  baronnies  ou  de 
ries,  quelque  nom  qu'on  leur  donnât.  On  voit 
me  que  le  parUtmm  de  Paris ,  fous  le  règne  de 
tt  Louis  j  étendit  fa  juriCdiâion  àtn$  les  féné- 
iiflees  de  Bcatine  6c  de  Carcaflbnne  ;  on  en 
rre  des   preuves  dans  Vhijioirc  Je  Lanffudoet 

?,    1x62  y   I26p,   &    1270. 

«comté  de  Touloufe  ayant  été  réuni  à  la  cou- 
neen  1272(1),  parla  mort  d'Alphonfc ,  fans 
ins  ,  il  fut  établi  avec  plus  de  folemnité  un  par- 
nt  dans  le  Languedoc ,  fous  Philippe-le-Hardi. 
Premier  établiflemcnt  flit  fait  par  manière  d'ac- 
l  &  de  contrat.  Pour  l'obtenir ,  les  états  géné- 
:  accordèrent  au  roi  5000  moutons  d'or  ;  la 
nière  (éaace  commença  le  mercredi  après  l'oc- 
s  de  Pâques ,  de  l'an  1 280. 
hilippe-le-Hardi  fit  pour  Touloufe  ce  qu'il  fei- 
pour  l'échiquier  de  Normandie  ;  il  députa  des 
ôbres  du  parlement  de  Paris  pour  préfider  en 
nom. 

'je  parLment  fut  fnpprimé  quelques  années  après: 
s  il  fiit  rétabli  à  Touloufe  ,  en  1287,  par  Phi- 
e-le-Bel,  &  tint  fes  féances  dans  cette  ville 
p'en  1391 ,  qu'il  fut  encore  fupprimé  &  réuni 
tmrloiunt  de  Languedoc ,  c'eft-à-<lire ,  au  parle- 
t  de  Paris. 

les  députés  n'étoient  pas  en  auffi  grand  nombre 
k  l'échiquier  ;  ils  n'étoient  que  trois ,  un  abbé 
deux  maîtres,  qui  fe  qualifioient  clerîci  donùtû 
t  tenentes  pro  domino  rege  parlamentiun.  On  les 
clloit  aufll  les  feigneurs  tenans  le  parlement  it 
doufe  y  donànorwn  tentnùum  parlamentum  To- 
e  ;  mais  eux-mêmes  fe  nommoient  Amplement 
ans  pour  le  roi  le  parlement  de  Touloufe ,  ou  dé- 
és  pour  le  roi  à  l'effet  de  tenir  le  parlement  ^  u- 
tes  parlamentum  Tolofae  pro  eodem  domino  rege , 
bien  qui  pro  domino  rege  deputaù  fuerint  y  ad  te- 
dum  parlamentum. 

[Is  étoient  donc  députés  pour  tenir  \e parlement  au 
n  du  roi  ;  on  trouve  les  noms  de  ces  trois  dépu- 
dans  deux  arrêts  de  1287  &  1290  donnés  en  ce 
Ument. 

Quoique  les  jugemens  émanés  de  ce  tribunal 
lent  dès-lors  qualifiés  d'arrêts ,  arrejla ,  l'on  n'en 
t  pas  conclure  que  ce  fut  une  cour  fouveraine  ; 
les  jugemens  clés  grands  jours  ou  confeil  de 
ampaene,  ceux  de  l'échiquier  &  du  parlement 
:al  oe  Bretagne  étoient  de  même  qualifiés  d'arrêts 
jugemens,  arrejta , judisia & conpia ,  &pTxcepta 
•vm  trecenjtum ,  &  fuit  iflud  arrejîjtum ,  &.c.  &  il 
également  conftant  que  l'en  en  pouvoit  ajtpel- 
au  parlement  de  Paris. 

:}  On  croit  que  e'c^  V7i.  ^^yi  'es  annales  de  Tou- 
te ,  riùftoire  du  Languedoc ,  par  dom  VaiiTette. 


PAR 


46J 


On  forma  même  dans  ce  parlement  une  chambre 
pour  les  afiiùres  du  pays  de  droit  écrit ,  qu'on  nom- 
ma auditoire  du  pays  de  droit  écrit  ou  chambre  de  Id 
Languedoc  ;  mais  cet  auditoire  ne  fiit  établi  que  dans 
le  temps  où  le  parlement  de  Touloufe  étoit  réuni  au 
parlement  de  Paris. 

La  cour  fouveraine  de  parlement  qui  fubfifle  pré- 
fentement  à  Touloufe ,  fut  inftituée  par  Philippe- 
le-Bel  en  1302.  Son  ordonnance  du  23  mars  de 
ladite  année ,  qui  porte  que  le  parlement  fe  dendra 
deux  fois  l'année  à  Paris  ,  ordonne  auffi  que  le  par- 
lement  fe  tiendra  à  Touloufe  :  at  quod  parlamenttmi 
apud  Tolofamutubitur  yfi  gentes  terret  pradiHtt  confen- 
tiantquod  non  appelletur  à  pr»fidentibus  in  parlamento 
pradmo. 

La  Rocheflavin  fuppofe  qu'après  ces  mots ,  mtii 
Tolofam  unebitUTy  il  y  a  ceux<i ,  Jtcut  teneri  foUbat 
umporibusretroa^;  m<us  ils  nefe  trouvent  pas  dans 
cette  ordonnance ,  telle  qu'elle  eft  à  la  chambre  des 
comptes  &  au  tréfor  des  Chartres ,  &  dans  le  recueil 
des  ordonnances  de  la  troifième  race,  imprimées 
au  Louvre.        '  -> 

La  Rochefl^in  remarque  que ,  fuivant  l'ordon- 
nance du  23  mars  1 302 ,  le  parlement  ne  devoit 
tenir  à  Paris  que  deux  fois  l'année ,  qui  étoient  k 
Noël  &  à  b  Chandeleur  ;  au  lieu  qu'en  parlant  du 
parkmetu  de  Touloufe,  Philippe -le -Bel  ordonne 
qu'il  tiendra  fans  en  limiter  le  temps  ;  d'où  la 
Rocheflavin  conclut  qu'il  devoit  temr  ordinaire- 
ment &  continuellement  :  la  raifon  de  cette  diffé- 
rence peut  être ,  félon  lui ,  qu'alors  le  parlement  de 
Touloufe  s'étendoit  non-feulement  en  Languedoc  , 
mus  par  toute  la  Guienne ,  Dauphiné  &  Provence , 
avant  l'éreôion  des  parlemens  de  Bordeaux ,  Gre- 
noble &  Aix ,  comme  il  fe  lit  dans  les  regifires  de 
celui  de  Touloufe  ;  de  forte  que  pour  l'eniédition 
du  erand  nombre  des  a£Eaires  &  des  procès ,  aux- 
quels les  habitans  de  ce  climat  font ,  dit-il ,  natu- 
rellement plus  adonnés ,  il  étoit  néceflaù-e  que  le 
parlement  y  fût  ordinairement  fiant ,  au  lieu  que  le 
parlement  de  Paris  étoit  foulage  par  le  proche  voifî- 
nage  de  l'échiquier  de  Rouen ,  &  des  grands  jours 
de  Troyes  en  Champagne,  dont  il  eff  parlé  dan» 
cette  même  ordonnance  de  1302,  &  qui  étoient 
en  eflfet  d'autres  parlemens  pour  la  Normandie, 
Champagne  &  Bnc. 

Sur  ces  mots ,  figentes  terrée  confeniianty  la  Roche- 
flavin remarque  que  les  gens  des  trois  états  du  pays 
de  Languedoc  ne  voulurent  confendr  à  l'éreoion 
de  ce  parlement ,  qu'avec  paâe  &  convention  ex- 
preffe  avec  le  roi  qu'ils  feroient  régis  &  gouvernés  , 
&  leurs  procès  &  différends  jugés  fuivant  le  droit 
romain ,  dont  ils  avoient  coutume  d'ufer. 

L'ordonnance  du  23  mars  130a  ,  n'avoit  fait 
proprement  qu'annoncer  le  deffein  d'établir  lai  par- 
lement à  Touloufe  ;  ce  n'étoit  même  proprement 
qu'une  députation  de  préfidens  du  parlement  ^e 
Paris ,  que  le  roi  fe  propofoit  d'y  envoyer  pour  y 
tenir  le  parlement ,  &  y  juger  fonrerainement , 
CQinme  on  l'a  fiut  depuis  en  Normaa«Ue.  Ce  devoit 

Nan  % 


4SS 


PAR 


iuc  \it pMteiinu \ÎK  France  qui  «tiroh  tenu  Hiccef- 
ii\.uiv'>u  lc.\  r(ïuiic«»>à  Pari$,  à  Touloure,  &  en- 
lui:«:  va  Noiuiaiitiic  ;  il  eil  vni  que  les  barons  de 
fouluurt;  y  aui°oi«nt  fiègé,  mais  la  fouveraincté 
ù;-  iitiirvit«;tion  QC  dcvoit  ctre  vraiment  attachée 
«l^'uiix  d«'putô$  de  la  cour  de  France  qui  y  auroient 
(«iwiiitC*;  v,VA  pourquoi l'orclonnance  de  1302  dit, 
^  if<nhi  ui'iK  ctfHJlaluat  quod  non  appelletur  à  pra- 
fiÀiuibus  ;  uretivc  certaine  que  les  préccdcns  pjr- 
Ifiuem  n'^totentpas  fouvcraias  du  temps  des  comtes. 
Lca  auteurs  d«  l  Itifloire  du  Languedoc  ont  cm  que 
«ctte  ordonnance  étoit  demeurée  Tans  exécution. 

Mais  il  y  eut  dans  la  même  année  un  édit  ex- 
près pour  l  ctabiifleraent  d'une  cour  fouverainc  de 
fjiLm<ni  à  Touloufe. 

On  voit  dans  le  préambule  de  Tédit ,  que  cet 
itabliflenient  fut  fait  à  la  prière  des  trois  rats  de 
î^neuedoc  ,  &  dans  h.  vue  d'i  luftrcr  la  ville  de 
Touloufe.  Le  roi ,  de  (à  certaine  fcience ,  puiflknce 
&  autorité  royale,  ioAitue  une  cour  de  parltment 
&  Touloufe  pour  tout  le  Languedoc  &  duché  d*Aqui- 
uine,  &  po}i^  les  pays  qui  font  au-delà  de  la 
Dordogne. 

Cette  inftitution  eft  faite  avec  la  claufe  quandw 
Umtn  placucr'u  noftrtt  voluntati. 

Le  roi  ordonne  qu'à  cette  cour  de  parlement 
soutes  les  cours  de  {enéchaulTées ,  bailliages  ,  rec- 
tories  ^  vigueries  ,  judicatures,  &  autres  jurtfdrc- 
tions  quelconques  des  pays  de  Languedoc  &  d'Â< 
quitaine,  &  des  autres  pays  qui  font  au-delà  de  la 
Dordogne,  auront  leur  reflbrt  &  dernier  recours,. 
ulùmum  refuffum,. 

Que  ce  parlement  ou  cour  commencera  (à  pre- 
Siière  Téance  le  lendemain  de  la  f?.int  Martin  cThi- 
ver  lors  prochain ,  on  tel  autre  jour  qu'il  fera  indi- 
qué par  fâ  majefté. 

Qu'il  fera  tenu  par  qxiatorze  perfonnes  *,  ûvoir , 
deux  préGdens  laïques  &  douze  confcillers,  fix 
clercs  &  fix  laïques,  des  pays  de  la  Langued'oy  & 
de  la  Languedoc  ,  «vec  deux  greffiers  &  huit 
huidiers. 

Qu'un  des  préHdens  fera  pour  les  caufes  civiles , 
l'autre  pour  les  affaires  criminelles. 

Que  les  gens  de  ce  parlement  pourront  juger  au 
nombre  de  neuf  ou  dix ,  &  que  oans  les  aâaires  cri- 
minelles ,  un  préfident  &  cinq  confeillers  pourront 
juger  en  appellant  avec  eux  tel  nombre  de  confeil- 
lers laïques  qu'ils  jugeront  à  propos.  Mais  le  nombre 
de  juges  nécefTaircs  a  varié  ;  car  anciennement  on 
jugeoit  à  fept ,  &  depuis  long-temps  &  préfente- 
ment  on  ne  peut  plus  juger  au  parlement  de  Tou- 
loufe qu'au  nombre  de  dix,  foit  au  civil  ou  au 
criminel.     ■ 

Qu'il  n'y  aura  aucun  appel  de  leurs  jugemens. 

Enfin  il  leur  donne  le  même  pouvoir  qu'au  par- 
liment  de  Paris. 

^X  fut  aufll  et.  :  li  dans  le  même  temps  un  procu- 
reur du  roi  po»    »:e  parlement. 

Le  roi  fit  luWsiême  l'ouverture  de  ce  parlement  le 
K},  janvier  i}oai,  à  huit  hewes.du  matin;  U étoit 


PAR 

vêtu  d'une  rohe  de  douze  aunes  de  drap  (Ter 
fur  un  fond  rouge  broché  tle  foie  violette , 
méc  de  fleurs-rie-lys  d'or  &  fourrée  dTiermini 

Il  partit  du  château  Narbonnois  où  il  loi 
accompagné  des  piinces  8t  fe^neur:  de  fà 
avec  Icfqucls  il  fe  rendit  à  un  grand  falon  it 
pente  que  la  ville  avoir  fait  conitruire  dans  L- 
dc  fair.t  Etienne ,  pour  y  tenir  \epjrlemau. 

Le  roi  y  étant  entré ,  monta  fur  fon  nrûi 
ceux  qui  avoient  droit  de  s'afTcoir  prirent  les 
qiii.'eiu-  étoientdeftinées;  enAiitele  roi  dit 
peuple  du  pays  de  Languedoc  l'ayant  humb 
fupplié  d'établir  un  parLmcnt  perpétuel  dans  ! 
de  Touloufe ,  il  avoit  confenti  à  fes  demandi 
conditions  inférées  dans  les  lettres  dVreâioi 
quelles  il  commanda  qu'on  fît  la  leâure. 

Le  chancelier  s'étant  levé ,  Si  ayant  f<àtu 
fonde  révérence  au  roi ,  fît  une  harangue  f< 
qucnte ,  après  laquelle  il  donna  à  lire  les 
patentes  au  grand  fecrétaire  de  la  chancelleri 
il  lui  remit  le  tableau  où  étoient  écrits  le 
de  ceux  qui  devient  corapofer  le  parlen 
Touloufe. 

Le  fecrétaire  les  ayant  lues  tout  haut ,  li 
dire  à  ces  officiers  de  s'approcher  ,  &  ils  n 
des  mains  des  héraiiu  leurs  habits  de  cérémo 

On  donna  aux  prcfidens  des  manteaux  d'i 
fourrés  d'hermine ,  des  bonnets  de  drap 
bordés  d'un  cercle  ou  tiiTu  d'or  ,   des  ro 
pourpre-violette  ^  &  des  chaperons  d'écarlai 
rés  «'hermine. 

Les  confeillers  laïques  eureat  des  robes 
avec  des  paremens  violets ,  &  une  efpècc  < 
tanne  de  foie  violette  pardêflbus  là  robe ,  a' 
chaperons  d'écarlate  parés  d'hermine. 

Les  confeillers-clercs  furent  revêtus  de  nu 
de  pourpre-violetui  étroits  par  le  haut ,  oii 
avoit  d'ouverture  qu^aux  endroits  de  mettre 
&  les  bras.  Leur  foutanne  étoit  d'écarlate 
chaperons  auffi. 

'  Le  procureur  du  roi  étoit  vêtu  comme  1 
feillers  laïques. 

Le  greffier  portoit  une  robetMinguée  par 
d'écarlate  &  a  hermine. 

Tous  ces  officiers  ainfi  vêtus  ,  prêtèrent 
ment  an  roi ,  ayant  leurs  deux  mauis  fur  le 
giles  écrits  en  lettres  d'or. 

Après  la  prefhttion  des  fermens ,  le  cha 
fît  pafl'erlesmagiArats  dans  les  fièges  qui  leur 
deftinés ,  &  le  roi  leur  fit  connoître  en  qu. 
fifloit  leur  devoir  par  un  difcours  très-élo 
dont  lé  texte  étoit  emdimuù  fui  judïcatU  te. 

Ce  difcours  fini ,  les  hérauts  congédièrent  1 
blée  par  le  cri  accoutumé. 

Quelques  jours  après ,  la  compagnie  con 
f  c^  léances  dans  le  château  Narbofmois ,  qu 
V>^i  donna  pour  y  rendre  la  juflice ,  fans  ( 
né  anmoins  le  gouvernement  au  vigtiier  d( 
loufe  ^  qui  continua  d'y,  faire  fa  demeure  ,  : 
gar  nifon  ordinaire  pour  la  défenfe  du  château 


PAR 

■a  fubndes  extraordinaires  que  le  rot  iiiiCoh 
•  en  Languedoc ,  fans  que  tes  états  de  la  pro- 
e  y  eullent  conCenti  ,  ayant  occafionné  une 
Ixe  prefquegènérale  ,  le parUiiient  foutint ,  tant 

lui  fut  poinble ,  l'autorité  du  roi  :  mais  enfin 
:  contraint  de  fe  retirer  à  Montauban. 
e  roi  irrité  contre  les  Languedociens ,  &  fingu- 
sment  contre  les  Touloulains,  par  un  éùit  de 
zj  1 1 ,  iupprima  \e parlement  de  Touloufe  y  l'unit 
B  incorpora  les  officiers  à  celui  de  Paris. 

efi  pourtant  fait  mention  en  divers  endroits 
forUmem  tenu  à  Touloufe  par  Charles  I V  j  en 
§.,  &  d'un  prétendu  parlement  tenu  dans  cette 
ke  ville  en  1328  :  ennn  on  trouve  que  Philippe 
''alols  tint  fon  parl:ment  à  Nimes  en  1336  j  mais 
«nrner  &  le  dernier  de  ces  parkmtns  n'étoient 
jremment  que  des  commiuions  émanées  du 
tment  de  Paris  ;  le  fécond  ,  c'efl-à-dire ,  celui 
328  ,  ne  paroît  pas  bien  prouvé. 
mparlenuntde  Touloufe  fouâVit  donc  une  éclipfe 
rinrai  plus  d'un  fiècle  ;  car  il  ne  fut  rétabli  dans 
e  ville  que  par  des  lettres  du  dauphin  régent  du 
uune,  du  20  mars  1419;  ce  ne  fut  même  que 
^mai  1410,  que  le/'<v-ii.-/R<:/>/futiniUilléà  Tou- 

ar  cette  féconde  ére£lion ,  il  n'y  eut  qu'un  pré- 
■t  »  qui  étoit  l'archevêque  de  Touloufe ,  onze 
Côllers  &  deux  grefHers  ;  il  n'y  eut  point  alors 
procureur-général ,  attendu  que  les  lettres  n'en 
■ient  point  mendon. 

hx  èdu  du  13  feptembre  142;  ,  le  parktnent  de 
4^fe  fut  transféré  à  Beziers ,  à  caufe  de  la  pcde 
^etoit  à  Touloufe ,  Hl  pour  repeupler  la  ville  de 
^ers  qui  avoit  foutenu  un  long  liège  contre  le 
nie  de  Clermont  »  &  la  dédommager  de  tout  ce 
itUe  avoit  fouffert  lorfqu'elle  fut  prife. 
jllais  le  parUaunt  ne  demeura  pas  long-temps  <t 
ôers  :  en  effet,  par  des  lettres^patentes  du  7 
obrc  1428,  Charles  VII  le  réunit  une  féconde 
i  à  celui  de  Paris ,  lors  féant  à  Poitiers;  Si  en  exé- 
ion  de  ces  lettres-patentes ,  le  parlement  de  Toit- 
fe  ordonna  lui-même  le  4  avril  1419  ,  le  ren- 
i  à  Poitiers  de  toutes  les  caufes  dont  il  con- 
iilbit. 

Ce  changement  fut  occaûonné  par  les  guerres 
'lies  que  causèrent  les  faâions  des  ducs  de  Bour- 
uie  &  d'Orléans ,  à  la  faveur  defquelles  les  An- 
us occupèrent  toute  la  Guienne  &  la  plus  grande 
rôe  du  reffort  du  parlement  de  Touloufe. 
Pendant  ces  différentes  réunion;»  du  parlement  de 
uloufe  à  celui  de  Paris ,  les  officiers  du  pari  ment 
Touloufe  continuèrent  l'exercice  de  leurs  ofRces 
parUment  de  Paris.  On  en  trouve  des  preuves 
tnentiques»  i».  dans  le  recueil  des  ordonnances 
la  troiftème  race ,  tom.  /,  p.  y2o ,  où  Ton  voit 
«  Gilles  Gamelin  ,  qni  étoit  certainement  con- 
ûler  nnparliment  de  Touloufe  lorfqu il  fut  réuni  à 
lui  dé  Paris  en  1 291 ,  exerça  d'abord ,  après  cette 
union ,  fon  office  au  parlement  de  Paris  ;  1°.  dans 
âe  de  réunion  de  1428 ,  rapponè  tojiu  IF  4t  U. 


PAR 


4^9 


rtouvelli  hïjloire  de  Languedoc ,  pag.  4^4  ,  o  j  il  eft 
dit  :  prafidentlhus ,  conjîliarïis  &  officiari'u  noflris  y 
qui  dkiumparlamentum,  Biterris  tenere  confueverùnt.^.t. 

injungimus fe  ad  didam  v'Ulam  nojlram  PiSavUn" 

fcm  transférant Juorum  ojKciorum  debitum  in  difla  nojlra 
parUmenù  curia  PiSavien/î,  per  quam  eos  adhoe  ad', 
m'.tii  volumus  fecundùm  erdinem  &  antiquitatem  infli' 
tutioms  eorumdem  exerciturûs cun  reàflrisfuis. 

Lorfqueles  Angloîs  furent  chafTés  de  la  Guienne'^ 
&  que  \t  parlement  qui  avoit  été  transféré  à  Polders 
eut  été  remis  dans  la  capitale  du  royaume  par  édit 
du  mois  d'août  1436,  Charles  Vil  érigea  un  nou- 
veau pjr/;^ni;n{  pour  le  Languedoc ,  par  édit  du  18 
avril  1437»  il  envoya  d'abord  dans  ces  pays  des 
commiiiaires  généraux  fur  le  fait  de  la  juftice ,  avec 
pouvoir  de  ji^er  Ibuverainement  fur  certaines  ma- 
tières. Quelque  temps  après  il  donna  cette  corn- 
miflion  aux  généraux  de  Montpellier  ;  &  enfin  ^ 
par  édit  donné  à  Saumur  le  11  oflobre  1443  ,  il  ré- 
tablit un  parlement  à  Touloufe,  pour  étté  ftable 
dans  cette  ville. 

Cet  édit  fut  envoyé  zu  parlement  de  Paris  par  des- 
lettres-patentes du  4  février  1443  :  oi  le  trouve 
dans  les  regifires  dudit  parlement  y  intitulé  :  Ordiit.. 
Barbinet ,  coté  D ,  fol,  m.  Il  ne  fiit  lu  &  pid>Ui 
à  Touloufe  que  le  4  juin  1 444. 

Ce  nouveau  parlement  (ut  compoft  conune  TàD^ 
cien  ,  de  deux  préfidens  &  de  d«uze  cenfeillen» 
fix  dercs  &  fix  laïques. 

L'ouverture  de  ce  parlement  fut  faite  par  des  com- 
ffliflâires  du  parlement  de  Paris ,  envoyés  par  le 
roi  y  l'un  desquels  étoit  le  premier  préfident  r  après 
lui  fiégeoit  le  lieutenant-général  au  gouvernement 
du  Languedoc  «  l'archevêque  de  Touloufe  ,  les 
évêques  de  Rieux  &  de  Lavaur ,  &  l'abbé  de  Saînt- 
Sernin  de  Touloufe ,  avec  tm  maître  des  requêtes- 
de  l'hôtel ,  &  Jacques  Cœur ,  confeiller  &  argen- 
tier du  roi;  commis  &  envoyés  pour  l'établiffemenr. 
da  parlement  ;  &  pour  être  en  nombre  fuffiûnt,  ils- 
appellérent  &  admirent  par  provifion  du  roi  pour 
confeiilers  laïques ,  le  )ugc-mage  de  Nîmes ,  le  juge 
criminel  de  Carcaffonne ,  le  tréforier  général  du 
Languedoc  ,  &  le  juge  du  petit  fcel  de  Mont- 
pellier. 

La  décbration  donnée  à  Melun  par  CharIes^  VIIV- 
en  1454,  porte  «  que  les  préfidens&  confeiilers  de 
n  chacun  des  partemens  de  Paris  &  de  Touloufe 
)i  doivent  être  tenus  &  réputés  uns,  8c  recueillir 
»  &  honorer  les  uns  &  les  autres  ,  &  comme  fai- 
n  fant  tous  un  parlement..,.,  fans  fouflrir  pour  caufe- 
»  des  limites  d'iceux  parlenuns,  avoir  entre  eux. 
n  auame  différence  n.  Il  accorda  par  cette  décla- 
ration aux  confeiilers  du  parlement  de  Paris  ^  I«  pri-*- 
vilège  d'avoir  féance  dans  tous  les  autres  parlemma^ 
du  royaume ,  fans  que  ceux  des  autres  parltmtns; 
CiifTent  le  même  droit  fur  celuidc  Pa^-is ,.  à  l'excep-- 
tion  des  confeiilers  du  parL-ment  de^yfiuloufe  y  aux-- 

?|uelsil  permit  d'avoir  féance  au  pa?i'f^iM.àc  Paris^ 
uivant  la  date  de  leur  réception.. 
Ce  garlementxyrtat  donné  unarrèceaonvqucrqiic.' 


470 


PAR 


habitant  de  Montpellier  ,  &  GeoflTroy  de  Cha- 
banne  «  qui  étoit  lieutenant  du  duc  de  Bourbon , 
gouverneur  du  Languedoc,  en  ayant  empêché  l'exë- 
eution,  le  parliment  décréta  de  prife-de-corps  le 
fteur  de  Cnabanne ,  &  trois  autres  perfonnes  qui 
lui  étoient  attachées. 

Cette  conduite  déplut  tellement  au  roi  ,  qu'il 
imçtàitltparUment,  &Ie  transféra  à  Montpellier 
au  mois  d  oâobre  1466. 

Les  trois  états  avoient  déjà  demandé  que  ce  par- 
lemeiu  fût  tenu  alternativement  dans  les  trois  féné- 
chaufTées  de  la  province  ;  &  le  fyndic  de  la  fénè- 
chaufTée  de  Beaucaire  lut ,  en  1 5  29  «  dans  Taflem- 
blée  des  états ,  des  lettres  du  ai  Teptembre  1467, 
fuivant  lefquelles  le  parlement  de  Touloufi  devoit 
être  ahibulatoire ,  &  réfider  pour  un  temps  dans 
cette  fénécbauflée.  Les  états  convinrent  même  de 
demander  l'exécution  de  ces  lettres ,  mais  le  capi- 
toul  de  Touloufe  s'y  oppofa  ,  prétendant  qu'il  y 
avoit  des  lettres  contraires  ;  Tur  quoi  on  lui  ordonna 
d'en  rapporter  b  preuve  aux  cuts  Aiivans  »  &  les 
chofes  en  demeurérent-là. 

Mais  pour  revenir  à  la  tranflation  qui  fut  faite 
daparltment  de  Touloufe  à  Montpellier,  en  1466  , 
les  généraux  des  aides ,  qui  étoient  en  ce  temps-là 
du  corps  du  parlement ,  eurent  le  même  fort ,  & 
forent  transfitrés  avec  liu  à  Montpellier. 

Deux  ans  après  il  fut  rétabli  à  Touloufe ,  où  il 
revint  avec  les  généraux  des  aides  ;  mais  ces  der> 
niers  retoamérent  peu  de  temps  après  à  MontpeU 
lier ,  où  ils  furent  depuis  érigés  fous  le  titre  de  cour 
des  aides ,  laquelle  eft  demeurée  dans  cette  ville. 

L'établiflfement  de  ce  parlement  fut  confirmé  par 
Louis  XI  le  2  oâobre  146 1  ;  il  l'a  encore  été  en 
dernier  lieu  par  un  édit  du  mois  de  janvier  17^0^  , 
dans  le  préambule  duquel  il  eft  dit  aue  fa  majefté 
veut  maintenir  dans  toute  fon  étendue  l'ancienne 
jurifdiâion  d'un  parlement  qui  eft  le  fécond  tribunal 
de  fa  juftice  par  fon  ancienneté ,  par  le  rang  qu'il 
tient  entre  les  autres  parlemens  du  royaqme  ,  S( 
Vxm  des  plus  dignes  de  l'attention  &  des  grâces  du 
voi ,  par  fon  zèle  pour  fon  fervice ,  &  par  fa  fidé^ 
Uté  inviolable. 

Le  4  août  1533  »  François  I  tint  fon  Ut  de  juftice 
\  Touloufe ,  accompagné  des  princes  &  des  fei> 
gneurs  de  fa  cour. 

Charles  IX  tint  aufifi  fon  Ht  de  juftice  dans  ce 
^ême  parlement  y  le  ç  février  1565  ,  étant  accom- 
pagné, de  même  de  plufieurs  princes  &  feieneurs. 

£n  I  f  89 ,  ce  parlement  s'étant  fouflrait  de  l'obéif- 
iànce  du  roi  Henri  III ,  ce  prince  le  transféra  de 
Touloufiï  daps  telle  ville  du  reflbn  qu'il  jugeroit  à 

Stropos  ;  &  peu  de  temps  après ,  Henri  IV  k  trans- 
éra  àC^alTonne,  de-là  il  fut  transféré  à  Béziers. 
Cependant  la  plupart  des  officiers  qui  le  compo- 
foient  continuèrent  de  rendre  la  juftice  à  Touloiue, 
&  demeurèrent  attachés  au  parti  de  la  ligue  ;  ils 
s'pppofèrent  aux  entreprifes  du  duc  dç  /uyeufe , 
&  fe  retirèrent  la  plupart  à  Caflel-Sarrafin.  Ceux 
d«  Séaeps  f«  réuoireot  avec  wox  de  Gaftel-^- 


P  A  R 

rafîn ,  &  tous  enfin  fe  réunirent  à  Touloufe , 
givrèrent  l'édit  de  Folembray ,  &  fe  foumirem 
roi  Henri  IV, 

Le  2  novembre  161  o,  Louis  XIII  confirma 
officiers  de  ce  parlement  dans  leurs  fonfHons , 
&  privilèges  ;  il  y  avoit  alors  fix  préfidens  & 
viron  cent  confeillers. 

Le  duc  d'Uzès  &  les  autres  pairs  dont  les  pni 
font  fituées  dans  le  reUbrt  de  ce  parlement^  loi  a 
fentoient  autrefois  des  rofes ,  comme  cela  étoitai 
d'ufage  ;  les  comtes  de  Poix  ,  d'Armagnac,' 
Bigorre ,  de  Lauraguais ,  de  Rouergue ,  &  ton 
autres  feigneurs  des  grandes  terres  de  Languedoc, 
rendoientcet  hommage.  Les  archevêques  d'Aafi 
de  Narbonne  &  de  Touloufe  n'en  étoient  p 
exempts.  La  qualité  de  préfident  des  états,  &o 
de  père  fpirituel  du  parlement ,  ne  difpenfoientp 
ces  deux  demibrs  de  cette  redevance.  Enfin  ksi 
de  Navarre ,  en  ({ualité  de  comtes  de  Foix ,  i. 
magnac,  de  Bigorre,  &  de  Rhodez,  Mai^ae 
de  rrance ,  fille  du  roi  Henri  II ,  foBur  de  trnsi 
&  reine  elle-même  ,  comme  comtefTe  de  La 
guais  ,  lui  ont  rendu  le  même  honneur. 

Ce  parlement  a  toujours  paCé  pour  un  des 
naux  des  plus  févéres  &  des  plus  intègres 
royaume  :  on  croit  que  c'efl  cette  réputation  qâ 
valut  l'honneur  de  juger  plufieurs  illufbes 

fables ,  tels  que  Pierre  de  Rohan ,  maridid 
rance ,  dit  le  maréchal  de  Gii,  &  le  myèdal 
Montmorency. 

L'attachement  inviolable  de  cçtte  conr,  & 
zèle  pour  la  religion  catholique  ,  ont  iclaié 
toutes  occafions. 

Les  offices  de  ce  parUmetu  ont  été  rupprimëi 
1771 ,  par  un  édit  du  mois  d'août  ;  un  fecoml 
même  mois  y  en  a  créé  de  nouveaux ,  qui  devoîl 
être  donnés  gratuitement  ;  mais  ces  èdits  ont  1 
révoqués  par  un  troifième  du  mois  de  février  177 
qui  a  rétaoli  dans  l'exercice  de  leurs  charges 
officiers  qui  compofoient  Içparleme/u  au  çonuBÇJ 
cernent  de  1771. 

Il  eft  aujourd'hui  compofé  de  cinq  chambrcf; 
favoir ,  la  grand-chambre  ,  la  tournelle ,  deux  cbl! 
bres  des  enquêtes  &  celle  des  requêtes. 

La  grand-chambre  &  la  tournelle  font  de  hpii 
miéreinftitution  daparlemem ;  du  moins  la  tomiMil 
fut-elle  établie  presque  auffi-tôt  après  le  réobltf 
ment  du  parlement ,  en  1444  ,  ainft  qqe  FatM 
M.  de  la  Rocheflavin. 

Il  y  eut  cependant  une  déclanitTon  du  17  iif 
tsmbre  1491  ,  pour  l'établifiameru  de  cette  dop 
bre ,  apparemment  pour  en  régler  le  fervjce. 

La  grand-chambre  eft  compofé  do  premier  jfi 
fident ,  des  neufs  préfidens  à  moràer ,  de  deux  cm 
feillers-clercs ,  &  trente  confeillers  laïques. 

Le  gouverneur  de  Languedoc  &  celui  de  Guicm 
ont  entrée  &  féance  au  parlement  de  Touloufe  apii 
que  leurs  lettres  ou  provifions  y  ont  été  a» 
giftrécs. 

L'archevêque  de  Touloufe  c&  confeillerHit  i 


PAR 

fttnt ,  en  vem\  de  lettrcspatentej  accordées 
ilharles  IX ,  en  156}  ,  au  c.irdiual  d'Armagnac, 
fvêquc  de  cette  ville ,  pour  lui  &  pour  (es  fuc- 
tirs  à  l'arclicviché. 

^bé  de  Saint-Semin  a  aufTi  obtenu  le  titre  de 
fUltr'né  dt  ce  parlarunt ,  en  vertu  de  lettres- 

y  a  encore  deux  charges  en  titre  ^  nomm<ies 
vjmUs  ,  qui  ne  peuvent  être  remplies  crue  par 
;  ériques  du  reffbrt.  Se  pour  lefquelles  on 
d  des  provifions  du  roi. 
y  a  aufli  deux  chevaliers  d'honneur  qui  ont 
«  avant  le  doyen. 

tournelle  eft  compofce  des  cinq  derniers  prè- 
s  à  mortier  »  &   de  treize  confeillers  de  la 
l-chambre. 
que  cliambre  des  enquêtes  eft  compofée  de 

préfidens  &  de  vingt  confeillers,  6t  plus, 
iBc  le  département  qui  en  eft  fait  dans  chacune 
chambres  ;  il  y  a  aufli  deux  conlcillers- 

y  a  un  proaireur-général  &  trois  aVocats-gé- 
pv  ,  un  greffier  en  chef  civil,  un  greffier  en 

criminel ,  un  greffier  des  prcfentations ,  un 
lier  huiffier  &  quinze  autres  huiffiers ,  fie  cent 
procureurs. 

chambre  des  requêtes  fut  d'abord  établie  par 
du  mois  de  février  1543  ;  elle  fut  fupprimée 
un  autre  édit  du  mois  de  janvier  1^47,  &  les 
lers  de  cette  chambre  réimis  au  corps  du  pjrlc- 

Elle  fiit  depuis  rétablie  par  édits  du  mois 
ril  15^8  ,  &  compofée  de  deux  offices  de  prêfi- 

,  de  huit  confeillers  ,  un  greffier  ,  deux  huif- 
elle  fut  de  nouveau  tjpprimée  par  édit  du 

de  juillet  i  ç6o  ;  enfin  elle  fut  rétablie  par  édit 
de  novembre  tî73-  Elle  eft  prcfentement 
pofée  de  deux  préfidens ,  de  douze  confeillers , 
I  avocat  &  procureur  du  roi ,  &  d'un  autre  avo- 
du  roi  pour  le  département  des  eaux  &  forêts , 
iz  huiltiers. 
_.  chancellerie  établie  près  ceparUmtnt,  eft  com- 
!C  d'un  garde-des-fceaux  &  de  confeiUers-fecré- 
du  rei  ancien  collège  ,  audienciers-contrô- 

au  nombre  de  neuf,  &  douze  autres  fecré- 
fes  du  roi  non  fujets  à  l'abonnement  ,  &  qui 
des  gages,  d'un  fcelleur,  un  receveur  de  la 
incellerie  ,  deux  tréforiers-payeurs  des  gages , 
if  confeillers  du  roi  rapporteurs-référendaires  , 
greffiers-gardes-minutes,  &  huu  huifficrs  qui 
|t  concurremment  les  exploits  pour  le  parltment 
pour  la  chancellerie. 

je  reflbrt  de  ceparUment  s'éioit  étendu  peu-à-peu , 
f  diverfes  ordonnances ,  fur  les  provinces  de  Lan- 
[doc  ,  de  Guienne ,  de  Dauphiné  &  de  Pro- 
ice  ;  les  états  de  ces  différens  pays  y  avoient 
ifentià  condition  qu'ils  feroient  régis  par  le  droit 
in,  &  qu'ils  ne  pourroient  être  tires  de  leur  ref- 
ipour  aller  plaider  ailleurs.  Maisles/>j;-/(mMjde 
roeaux  &  de  Provence  ayant  été  établis  dans  la 
l'on  démembra  de  celui  de  Touloufe  les 


PAR 


47  « 


fénéchauffécs  de  Gafcogne  ,  de  Guienne  ,  des 
Landes ,  Agénois  ,  Bazadois  ,  Périgord  ,  Sain» 
tonge  ,  &c.  enforte  que  le  piirlement  de  Touloufe 
ne  comprend  plus  en  fon  reffort  que  les  fcnéchauf- 
fées&j>réfidi3ux  de  Touloufe  ,  Beaucaire,  Nimes  , 
Carcaffonne  ,  le  Puy  en  Velay ,  Montpellier  ,  Be- 
ziers  ,  Liinoux  ,  Villefranche  de  Rouergue ,  Rho- 
dez  ,  CahorSj  Caftehiaudary ,  Montauhan  ,  Aufch, 
Leïtoure  ,  Pamicrs  ,  Figeac,  Lauferte  ,  Uzès,  fé- 
néchal  ducal  ;  Martel ,  partie  du  reflbrt ,  mais  non 
le  fiège  ;  le  fiëge  royal  d'Appeaux  du  comté  de 
Cadres ,  &  le  bailliage  de  Meiide.  (^jf\ 

Parlement  de  Tours  ,  c'étoit  fa  portion  du 
parltment  de  Paris  ,  laquelle ,  pendant  la  ligue ,  étant 
demeurée  attachée  au  parti  du  toi,  fut  transférée  à 
Tours  par  édit  du  mois  de  février  1689.  l^oye^ 
Parlement  de  Chalons  6-  Parlement  Ds  la. 

LIGUE  {A). 

Parlement  DE  Tournai.  Foyei  Parlement; 
DE  Douai. 
Parlement  de  la  T ov $$ Aivr ,  parlamenti 

omnium  San&orum  ,  étoit  la  féance  que  le  parlemen 
tenait  après  la  Touffaint.  On  trouve  dans  le  pre- 
mier des  regiftres  olim  des  arrêts  rendus  in  pjrU- 
memo  omnium  Sanflorum ,  en  12^9,  1160.  il  y  a 
une  ordonnance  de  1165,  touchant  le  cours  des 
Càlelins  ,  au  bas  de  laquelle  il  eft  dit ,  fiéljfuit  kaej 
ordhijtio  in  pjrbmento  omnium  S^nflorum ,  anno  ,  ôtJ 
Il  paroît  que  ce parkment  avoit  été  tenu  à  Melun  ;| 
car  i!  eft  dit  en  parlant  de  l'ordonnance  ,  fuïiprimir 
fcripu  Meloduni.  Cette  féance  du  pjrUmcnt  ,  qui 
commençoit  aijrès  la  Touflaint ,  duroit  au  moins 
huitaine ,  8c  le  prolongeoit  quelquefois  pendant 
une  ou  deux  autres  femaincs ,  comme  il  parott  par 
l'ordonnance  que  Philippe-lc-Bel    fit  touchant  ce 
pjrUmtni  en  1191  ,  à  la  fin  de  laquelle  11  eft  dit, 

Ïu'elle  fut  faite  dans  les  trois  femaines  après  la 
"oiillaint ,  aflum  Parifius  in  parlamento  quoi  inccpit 
in  tribus  kchdomadis  po(l  ftftum  omnium  Sanfîorum  :  la 
féance  fe  prolongeoit  même  quelquefois  jufqu'.i 
Noèl ,  &  encore  par-delà.  yoyt[  Parlement  de 
Noël. 

Parlement  de  Tvrin.  Voyti  Pariemint  de 
Piémont. 

PAR  LIER  ET  Emfarlier  ,  ou  Avant-par- 
LtER  ,  font  des  termes  anciens  parlefquels  on  dé- 
fignoit  autrefois  les  avocats.  On  les  trouve  ufité» 
en  cefens  dans  les  affifes  de  Jérufalem  ,  les  cou- 
tumes de  Bcauvoifis.  Au  ftyle  de  Liège  &  ailleurs , 
on  donne  ce  nom  aux  procureurs  des  parties 
litigantes. 

"  PARLOIR  AUX  BOURGEOIS,  {Droit public.} 
c'étoit  le  nom  de  l'ancienne  maifon  commune  de 
ville  où  les  bourgeois  de  Paris  s'affembloient  poiur 
parler  de  leurs  anaires.  Il  y  en  a  eu  deux  connues 
fous  cette  dénomination. 

La  première  étoit  fituée  dans  la  ville  entre  falnt 
htudoy  Lv  \c  grand  Chàtelet. 

La  (ccoiide  etoit  au  bout  de  l'univerfité ,  derrière 
les  Jacobins  de  la  rwe  iaiju  Jacques  \  celle-ci  éteit 


47» 


PAR 


-encore  fur  pied  en  1504  ;  elle  fut  cédée  aux  Jaco- 
bins ,  &  a  été  renfermée  dans  leur  monaftère.  L'hô- 
tel-de-viile  fut  enfuite  tranfporté  à  h  grève  dans 
l'endroit  où  il  eft  préfentement.  Voyc^  les  antiquités 
de  Sauvai ,  tomes  II  &  IIU 

PARNAGE  (  Droit  féodal.  )  on  a  autrefois  em- 
ployé ce  mot  au  lieu  de  panade  ou  paijfon.  Voyez 
dont  Carpentier,  /j«  mot  Parnagium  fous  Paftio  ;  6* 
le  Glojfaire  du  droit  françois.  (Af.  Garran  de  Cou- 
ION ,  avocat  au  parlement,  ) 

PAROISSE,  f.  f.  (Droh  civil  &  canon.)  eft  le 
nom  par  lequel  on  defigne  un  certain  territoire  , 
^ont  les  habitans  font  fournis ,  pour  le  fpirituel ,  à 
la  conduite  d'un  curé.  On  donne  auffi  le  nom  de 
paroijfe  à  l'églife  paroiilîale  ,  &  quelquefois  ce  mot 
fe  prend  encore  pour  tous  les  habitans  d'une  pa- 
roiffè ,  pris  coUeftivement. 

Les  marques  qui  diftinguent  les  paroi ffes  des 
autres  èglifes ,  font  les  fonts  baptifmaux  *  le  cime- 
tière ,  la  deflerte  de  l'églife  faite  par  un  curé ,  &  la 
perception  des  dixmes.  Il  y  a  néanmoins  quelques- 
unes  de  ces  marques  qui  font  aulU  communes  à 
d'autres  églifcs  ;  mais  il  n'y  a  que  les  paroiffes  qui 
ibient  régies  par  im  curé. 

Les  droits  des  parojjfes  font  que  les  fidèles  doi- 
vent y  aififter  aux  offices  &  inftruâions  ;  que  pen- 
dant la  grande  meffe  paroiflTiale  ,  on  ne  devroit 
point  célébrer  de  mefTes  particulières  ;  que  chacun 
doit  rendre  le  pain  béni  à  fon  tour ,  s'acquitter  du 
devoir  pafchal  dans  fa  paroijje  ;  que  le  curé  de  la 
paroijje ,  ou  celui  qui  eu  commis  par  lui ,  peut  feul 
adminiftrer  les  facremens  aux  malades  ;  enfin ,  que 
chacun  doit  être  baptifé  ,  marié  &  inhumé  dans  la 
parotjfe  où  il  demeure  aâuellement. 

Les  regiftres  que  les  curés  font  obligés  de  tenir 
des  baptêmes ,  mariages  &  fépultures ,  font  ce  que 
l'on  appelle  vulgairement  les  regijlres  des  paroiffes. 

Autrefois  les  curés ,  avant  de  dire  la  meue,  inter- 
rogeoient  les  afiifbns  pour  favoir  s'ils  étoient  tous 
àcli paroiffe ;  s'il  s'en  trouvoit d'étrangers ,  ils  les 
renvoyoient  dans  leur  églife. 

Trois  chofes  peuvent  donner  lieu  à  l'éreâion  des 
nouvelles  paroijfes. 

«".La  néceffité  &  l'utilité  qu'il  y  a  de  le.  faire , 
par  rapport  à  la  diflance  des  lieux ,  i'inco;nmodité 
«ue  le  publie-^iffre  pour  aller  à  l'ancienne  ;;<ir0///c , 
■OC  la  commodité  qu'il  trouvera  à  aller  à  la  nouvelle. 

2».  La  requifitioK  des perfonnes  de  confidéi-ation  , 
ii  la  charge  par  ces  ^*tiaa\ics  de  doter  la  nouvelle 
églife. 

5^.  La  requifidon  des  peuples  auxquels  on  doit 
procurer  tous  les  fecours  fpirituels  autant  qu'il  efl 
poflible. 

Avant  de  procéder  à  une  nouvelle  éredion ,  il  eft 
d'ufage  de  faire  une  information  de  commodo  &  in- 
cvmmo'o. 

D'x  maifons  font  fuffifantes  pour  former  une 
pàroiffc;  le  concile  d'Orléans,  tenu  dans  lefixiéme 
fièclc .  &  celui  de  ToAède ,  l'ont  ainû  décidé. 


PAR 

Ceft  à  l'évéque  à  procéder  à  la  divifion 
tion  des  paroiffes. 

La  dircâion  des  paroiffes  dépendantes  de 
tères ,  exempts  ou  non  exempts ,  appanii 
vèque  diocélain  privativement  aux  religiî 

Les  anciennes  paroiffjs  qui  ont  été  dèn 
pour  en  former  de  nouvelles ,  font  con( 
l'égard  de  celles-ci,  comme  mères -ég 
églifes  matrices  ;  &  les  nouvelles  pju 
Quelquefois  qualifiées  de  filles  ou  fillettes 
de  l'églife  matrice. 

Quelques  paroiffes  ont  auffi  des  annex 
curlales. 

Quoique  en  général  les  paroiffes  aient 
toire  circonfcrit ,  il  y  en  a  plufieurs  où  il 
des  fermes  ou  terres ,  qui  font  pendant  ui 
paroiffe^  &  l'année  fuivante  d'une  autre, 
tout  ce  qu'on  remarque  pour  différentes 
fermes  de  la  Beauce  &  de  la  Sologne. 

Il  y  avoit  auffi  autrefois  des  oaroiffi 
nelles ,  &  non  territoriales ,  c'eft-à-dire 
qualité  des  perfonnes  les  attachoit  à  unt 
6l  le  curé  avoit  droit  de  fuite  fur  fes  p 
L'exemple  le  plus  fingulier  que  l'on  trou 
paroiffes  perfonnelles ,  eft  celui  des  églife 
Croix  Hc  de  faint  Maclou ,  de  la  ville  dt 
Suivant  une  tranfaâion  palTée  entre  les  de 
l'églife  de  fainte  Croix  étoit  la  paroiffe  c 
&  des  clercs  ;  dés 'qu'un  homme  avoit  été 
il  devenoit  dépendant  de  cette  paroiffe , 
même  il  venoit  à  fe  marier,  lui  &  toute 
demeuroient  toujours  attachés  à  la  mèni( 
mais  cette  tranfadion  fut,  avec  jufte  raifi 
rée  abufive  par  arrêt  du  grand-confeil  t 
1677  »  1"'  ordonna  que  ces  deux  pjroiffe 
divifées  par  territoire,  &  l'exécution  e 
donnée  par  un  autre  arrêt  du  31  mai  171 

A  Amboife ,  la  paroiffe  de  la  chapelle  i 
que  fur  le  bailli ,  le  lieutenant-général 
èc  le  procureur  du  roi ,  le  lieutenant  de  p 
©ffiders  des  eaux  &  forêts ,  les  verdiers 
la  nobleffe  ,  les  polFelFeurs  de  ûeh ,  les 
gouverneur ,  les  nouveaux  habitans  de  la 
aant  la  première  année  de  leur  établiffei 
voyageurs ,  les  officiers  du  roi  &  de  la  r 

Une  maifon  bâtie  fur  les  confins  de  deui 
eft  de  celle  en  laquelle  fe  trouve  la  princi 
&  entrée  de  la  maifon. 

L'union  de  plufieiu^  parol£\s  enfembli 
être  faite  que  par  l'évéque  ;  il  faut  qu'il 
ceffité  ou  utilité ,  &  ouir  les  paroîflieas. 

On  fait  au  prône  des  paroiffis  la  publi 
certains  aâes  ,  tels  que  les  mandemens 
paftorales  des  évêques. 

Les  criées  de  biens  faifis  fe  font  à  ta 
l'églife  paroiffiale. 

On  appelle  fàgneur  dt  panùfft ,  celui 
haute  jullice  fur  le  terrein  où  l'églife  par 
trouve  bâtie ,  quoiqu'il  ne  fbit  pas  fei^i 
le  territoire  de  iuparoiffèt 


PAR 


PAR 


I  goarernement  fpiririiel  des  paroijfis  Confiée 
s  tout  ce  qui  concerne  la  célébrarion  du  fervice 
in,  l'adminiftration des  facremens,  lesiriftruc- 
is ,  les  cathèchifines  ,  les  cérémonies  de  la  fé- 
cure,  6»!:. 

^  gouvernement  temporel  comprend  l'cntre- 
%.  At  l'cglife  paroilTiïle  6^  de$  chapelles  qui  en 
lÉadânt  ,  la  réparation  ou  la  nouvelle  conflruc- 
^pB  clocher,  des  cloches,  des  murs  du  clme- 
B  ,  du  presbytère  ;  la  fourniture  des  chofes 
^eflâires  pour  célébrer  le  fervice  divin  ;  l'ad- 
Li[lra:io.i  dwî  biens  &  revenus  de  la  fdbri- 
*\  réleâion  &  la  nominarion  des  marguilliers 
des  fabncicns  ;  les  fondions  des  uns  &L  des 
rcs ,  6t. 

yt  curi  eft  feul  en  droit  de  régler  ce  qui  re- 
3e  le  fpiritucl  de  la  paroiffi  ;  mais  il  eft  obligé 
^  conformer  aux  Aaïuts  du  diocèfe  &  k  l'ufage 
lieux. 

(uant  au  temporel,  c'eft  au  corps  des  paroif- 
à  faire  les  réglemens   qui  y   font  relatifs  ; 
11  faut  que  ces  réglemens  foient  conformes 
loix   de  l'état  &  aux  Ibtuts  &  ufages   du 

Îatronagc  d'une  p.iro'ijfc  eft  dîi  à  celui  qui  a 
èf  life  paroilîîale ,  ou  qui  a  fourni  à  fon  en- 
,  Foyci  Curé  ,  Fabrique  ,  Marguilue»  , 
vos. 

lOLES  DE  PRÉSENT  :  fuivant  l'apcicn 

Fcanonique ,  on  diftinguoit  deux  fortes  de  fian- 

; ,  celles  qui  fe  fa.folent  par  paroles  de  futur , 

Iles  qui  fe  contraAoient  par  paroles  de  prifent. 

lÏ  confilloient   dans  une  déclaration    faite 

ïux  p^rfonnes  ,  en  prifence  du  curé  ou  d'un 

,  qu'elles  fe  prenolcn:  pour  mari  &  femme  ; 

t-étoient   un  véritable  mariage  contraélé  fans 

cérémonies  ordinaires.  Elles  ont  été  abolies  en 

ice  ,  &  il  eft  défendu  ,  fuit  aux  curés ,  foit  aux 

aires  ,   de  recevoir  de  pareilles  déclarations. 

yt[  FiAXÇAiLLEs ,  Mariage. 

IPARQUET,  f.  m.  eft  un  terme  de  pratique, 
],da!is  fa  première  origine,  fignifioit  feulement 

}uae  cn:e'tnt:  renfermée  par  les  fiègcs  des  juges , 
lir  le  barreau  où  fe  mettent  les  avocats,  telle 

!  au  chàtelet  l'enceinte  de  l'audience  de  la  pré- 
nommée parc  civil.   Dans  l'ufage  préfent, 

donné  à  ce  terme  différentes  fignifications  , 
[y  a  plufieurs  fortes  de  parijutts,  favoir  : 

rqttei  Je  la  granJ-cftjmbre ,  c'eft  l'enceinte  qui 

Sîfcrmée  entre  les  fièges  couverts  de  fîeurs- 
*"îys.  11  n'efl  permis  qu'aux  princes  du  fang  de 
foifer  le  panjitct ,  c'eft-à-dire  ,  de  le  travcrfcr  de- 
'ut  pour  aller  prendre  leur  place  fur  les  hauts 
iftes  ;  les  autres  juges  palTent  par  des  cabinets. 
^krauet  des  gins  du  roi ,  eft  le  lieu  où  les  gens  du 
**  s'aflcmblent  pour  recevoir  les  communications  , 
iterdre  plaider  les  caufes  dont  ils  font  juges  ou 
*i  leur  font  renvoyées  ,  &  pour  entendre  le  rap- 
>n  qui  leur  eft  fait  par  leurs  fubftituts ,  &  eiûia 

Jurijprudence,     Tome  fJ, 


47^ 


{tour  vaquer  aux  autres  expéditions  qni  font  de 
çur  miniftère. 

Quelquefois  on  perfonnifie  \eporqiut ,  &  par  ce 
ternie  on  entend  les  gens  du  roi  eux-mêmes  &  leurs 
fubftituts. 

Parquet  des  h:iiffîers ,  eft  le  veftibulc  qui  eft  au- 
devant  de  la  porte  par  où  l'on  entre  ordinairenicnt 
dans  la  grand-chambre  du  parlement  ;  c'eft  le  lieu 
où  fe  tiennent  les  huifticrs  en  attendant  que  l'on 
ouvre  l'audience. 

Gr.mJ  &  pMt  pjrqnn  de  cour  de  Rome  ,  font 
deux  endroits  où  fe  tiennent  divers  officiers  de  la 
daterie  pour  faire  leurs  expéditions,  l'oyei;^  Da- 
TERIE. 

PARQUIER,  (  Droit  fioddl.)  on  a  donné  ce 
nom  aux  fujcts  d'une  feigneurie  qui  ctoient  tenu» 
de  garder  les  bêtes  prifes  en  agat  par  les  fergens 
du  feigneur  ,  &  mifes  au  parc,  f'oyei  l'arùclt 
Parc.  (  M,  Garras  de  Coulos  ,  ovocm  au 
p.irltmeiit.  ) 

PARRAN,  {Droit  féodal.^  les  additionnai res 
de  Ducange  difent  qu'on  appelle  ainfi  le  tcnemcnt 

foffédé  par  un  feul  tenancier,  à  la  différence  de 
hùrt  qui  eft  poffédé  par  plufieurs. 

Ces  auteurs  ajoutent  qu'on  nomme  ainfi  dans  le 
bas  Languedoc  les  champs  qui  font  voifuis  de  la 
ville ,  6c  qui  touchent  aux  murs  ou  aux  fofTés. 
Voye;^  le  nouveau  GloJfStre  de  Ducange ,  au  mot  Par- 
ranea.  (  A/.  Garaas  d£  CoviON  ,  avocat  au 
parlemeru.  ) 

PARRAIN ,  f.  m.  {Droh  ecdif.  )  c'eft  celui  qui 
tient  un  enfant  fur  les  fonts  de  baptême. 

Il  eft  défendu  jaar  l'article  9  du  règlement  des 
réguliers ,  aux  religieux  &  aux  religieufes  de  fcr- 
vir  de  p.irrMns  &  clc  marraines. 

On  lit  dans  les  mémoires  du  clergé  ,  crue  le  con- 
cile de  Reims  ne  juge  point  convenable  que  l'é- 
vêque  dans  fon  diocefe,  le  curé  dans  fa  paroifte, 
&  le  bénéficier  dans  fon  bénéfice,  faftcnt  les  fonc« 
lions  de  parrain. 

Le  père  Se  la  mère  du  fujct  baptifé  ne  peuvent 
pas  non  plus  lui  fervir  de  pdrrj/n  ni  de  marraine. 

Par  arrêt  du  ai  août  1736 ,  le  parlement  de  Pro- 
vence a  reçu  le  procureur-général  du  roi  appcl- 
Lint  comme  d'abus  des  ordonnances  fynodales  de 
rarchevêque  d'Aix ,  en  ce  qu'on  pouvoit  en  in- 
duire que  les  curés  étoicnt  autorifésà  refufer  ceux 
?|ui  fe  prcfentoient  pour  être  parr.ûns  ou  marraines , 
ur  le  fondement  de  crimes  prétendus  notoires, 
d'une  notoriété  de  fait  ;  &!a  cour  a  fait  défenfe  a* 
curé  de  Perillard,  ainfi  qu'à  tous  les  autres  du 
diocèfe  ,  de  rcfufer  ou  différer  le  baptême,  fous 
prétexte  qu'ils  réputeroient  les  parrains  Si.  mar- 
raines pour  pêcheurs  publics  ,  ou  pour  infraflcurs 
du  précepte  de  la  confeirion&  communion  pafchalc. 

PARREUX  ,  (  Droit  féodal.  )  on  a  dit  autrefois 
ce  mot  pour  dcfigner  un  copropriétaire  ou  cofcî- 
gneur ,  celui  qui  tient  en  partage.  Voyez  dom  Car- 
pcnticr  ,  au  mot  Paragiitm  3.  (  M.  Garran  DS 
COULON  ,  avocat  au  parlement.  ) 

Ooo 


474 


PAR 


PARRICIDE  ûu  PATRIcroE  ,  f,  m.  {Codecrm.) 
le  premier  a  prévalu.  On  comprend,  fous  cette 
qualification ,  tout  homicide  commis  par  un  fils  ou 
par  une  fille ,  en  la  perfonné  de  fes  père  ou  mère , 
aïeul  ou  aïeule ,  &  autres  afcendans ,  môme  de  fes 
oncles ,  tantes ,  &c. 

L'aflallinat  du  fouverain ,  conHdéré  comme  le 
père  de  (es  peuples ,  eft  également  un  parricide. 

Ce  mot  s'emploie  indifféremment  pour  exprimer 
le  ciime  ,  &  qualifier  le  criminel. 

Le  légiflateur  d'Athènes  n'avoit  point  prononcé 
de  peine  contre  ce  crime  ,  parce  qu'il  ne  croyoit 
pas  qu'il  pût  exifter  ;  quelle  en  eût  donc  été  la 
punition ,  fi  l'attente  de  solon  avpit  été  trompée  ! 
■  Lés  loix  romaines  avoient  prévu  ce  crime ,  que 
Solon  n'avoit  pas  même  ofé  foupçonner ,  &  les 
décemvirs  ordonnèrent  que  celui  qui  s'en  rendroit 
coupable  a  feroit  jette  dans  la  rivière ,  ayant  la  tète 
voilée,  6c -étant  enfermé  dans  un  fac  de  cuir. 
Quelque  temps  après  la  loi  des  douze  tables ,  la 
punition  dés  parricides  fut  aggravée ,  &  il  fut  or- 
donné que  dans  le  fac  oîi  ils  feroient  coufus ,  on 
enfermeroit  un  chien  ;  une  vipère  &  un  Ange , 
afin  que ,  privé  de  tous  les  élémens ,  &  livré  à  la 
fureur  de  ces  animaux  qui  parrageoient  l'horreur 
de  fon  fupplice ,  il  éprouvât  tous  les  fuppllces ,  & 
que'fon  corps  fut  privé  de  fépulture.  ' 

Les  droits  les  p'.us  facrés  de  la  nature  ,  refpeôés 

{tendant  long-temps ,  firent  prefque  oublier  cette 
oi  ;  mais ,  vers  l'an  600  de  la  fondation  de  Rome , 
un  certain  Lucius  Hoftilins  ayant  tué  fon  père , 
en  fubit  la  peine ,  &  Tite-Live  rapporte  un  autre 
parricide  qui  fuivit  bientôt  le  premier  ;  c'efl  celui 
de  Publius  Matteolus  qui ,  ayant  tué  fa  mère ,  fut 
condamné  au  même  fupplice  que  Lucius  Hofli- 
lius.  Le  fac  dans  lequel  on  enfermoit  le  parricide 
étolt  appelle  vas  varricidah. 

Ce  lupplice  ordonné  par  la  loi  des  douze  tables , 
&par  pîufieurs  autres  poflérieures ,  fut  confirmé 
par  Lucius  Cornélius  Sylla  ;  car  dans  le  chapitre 
de  la  loi  Comelia ,  qui  traite  des  meurtriers  &  par- 
ricides ,  il  efl  parlé  de  la  veine  pcena  culei;  &  c'efl 
piar  cette  raifon  que  dans  la  loi  première  /f.  de  par- 
ricidiis ,  il  eft  marqué  que  par  la  loi  Pompeia ,  les 

Îarricides  furent  punis  comme  ils  l'avoicnt  étéi  par 
iloi  Comelia, 
La  loi  Pompeia  de  parricidiis  fut  faite  par  Cneius 
Pompcius  ,  tandis  çpi'il  étoit  conful.  Cette  Ipi  mit 
au  nombre  Aes  parricides ,  non-feulement  ceux  qui 
tueroîentde  deilein  prémédité  leurs  pères  &  mères , 
mab  encore  leurs  frères  &  leurs  fceurs  ,  leurs 
oncles ,  confins ,  coufines  ,  maris ,  femme  ,  en  un 
mot  tous  ceux  à  qui  l'on  pouvoit  tenir  par  les  liens 
du  fang  ,  par  alliance  ,  par  fervitude  ,  par  affran- 
chiflement,  &  même  par  proteftion.  La  loi  s'é- 
tendoit  jufqu'à  ceux  qui  avoient  participé  au  com- 
■  plot.  A  l'égard  de  la  peine  prononcée  par  la  loi 


P  A  R 

parrîadtSj  que  ceux  qui  s'avoucroient  cm 
de  ce  crime  ;  c'cft  ce  qui  faifoit  interroge 
quement  les  accufés ,  en  leur  difant  :  ctrti 
tuum  non  occidijli  ?  Alors  fi  l'accufé  confcfl 
crime ,  on  le  condamnoit  aux  peines  pori 
la  loi  des  douze  tables ,  &  fuivantes. 

Ce  fupplice  fut  en  ufàee  à  Rome  jufqu'a 
de  l'empereur  Adrien.  Il  fiit  alors  ordot 
les  parricides  feroient  brûlés  vifs  ou  expc 
bêtes.  Le  jurifconfulte  Paul,  dans  le  cit 
livre  recepurum  fememiarum ,  ùt.  24  ,  dit  qu 
temps  ,  on  les  punifloit  ainfi  :  hi  ctfi  anu 
culeo  in  mare  prtecipiiahantur,  kodie  tameavivi 
tur  vel  ad  bejlias  damnantur. 

En  Egypte  ,  le  parricide  étoit  concbmn 
percé  avec  des  rofeaux  pointus  qu'on  \v\  ci 
dans  toutes  les  parties  du  corps  ;  on  le  je 
cet  état  fur  un  monceau  d'épines  auxqu 
mettoit  le  feu. 

En  France  ,  Icsparriàdes  font  condamne 
amende  honorable ,  à  avoir  le  poing  coupé 
rompus  vifs  &  jettes  au  feu. 

Le  parricide  commis  en  la  perfonné  di 
rain  en  puni  d'un  fupplice  encore  plus  rig 
fWeç  RiGiClDE. 

Le  fih  parricide  efl  privé,  de  la  fucceftîon 
père ,  attendu  l'énormité  de  fon  crime  ;  ce 
J^  erî&ns  peuvent  fuccéder  à  leur  aïeul. 
r  Le  crime  de  parricide  étpit  imprefcriptil 
les  Romains,  par  quelque  laps  de  temps 
fut  ;  mais  ,  parmi  nous,  il fe  prefcrit ,  com 
les  autres  crimes ,  par  vingt  ans  ,  &  partr 
lurfqu'il  y  a  eu  un  jugement  ^de  coutume 
cuté  en  efiigie.  {Article  de  M.  JSovcher  d'. 
confeiller  au  chaula^  de  l'académie  royale  des 
bcllcs-leures  6*  arts  de  Rouen. 

PARROCHAGE  ,  (  DroU  féodal.  )  il  pj 
ce  mot  a  lignifié  autrefois  une  forte  de  d 
gneurial  ;  mais  il  n'eft  pas  facile  de  déteri 
nature  de  ce  droit. 

Le  mot  parrochage  a  auflî  figinfié  le  t 
d'une  paroiue.  fWrç  le  GlofTarium  novum 
Carpentier,  Jumo/Parrochagium  i&z.  (A/. 

PART ,  f.  f.  fe  dit  en  «oit  de  la  porti* 
chofe  qui  fe  divife  entre  plufleurs  perfot 
mot  fe  joint  à  plufienrs  dénominations  q 
allons  fjure  connoitre. 

Part  avantageuse  ,efllapor»on  del'a 
les  fiefs  outre  fon  préciput  :  on  l'appelle 
geufe ,  parce  que  l'amé  prend  plus  que  les  j 

Part  d'enfant  le  moins  prenant^  eft  la  po 
la  fucceftîon  du  père  ou  de  la  mère  qui  coi 
celui  des  en^ns  qui  eft  le  moins  avantagé  ] 
Les  pères  &  mères  qui  fe  remarient  iyaa 
de  leur  premier  mariage,  ne  peuvent  à 
leur  fécond  conjoint  qu'une  part  d'enfant , 
prenant.  Voye^  SECONDES  NOCES. 


Pompeia,  elle  étoit  la  Aiême  que  celle  qui  avoit-       Part  héréditaire  ,  eft  ce  que  qudqn'u: 
été  portée  par  la  loi  Comelia.  1   à  titre  d'héritier  dans  une  fiicceilion. 

Augufte  voulut  enfuite  qu'on  ne  punît ,  comme  '      PART-METTANT  6-  Part-hmekamt, 


PAR 

^n  appelle  ainfi  les  teneurs  d'une  efpèce 
gc  conviimionnel.  Foye^  le  commencement 
vU  PaRAGE  ,  &>  Us  artiJts  GARIMêNT  6- 
k  CONVENTIONNEL.    {M.  G.  D.  C.) 

'•OFFERTE ,  ou  ,  comme  il  cft  écrit  Sans  h 
î  de  Metz,  lit.  4,  art.  ^4,  Parofert; , 
afignation  judicielle  du  principal  d'un  cens 
le  pour  ramortiHenient  d'icoliii,  duement 
%  la  partie.  Cette  confignation  fait  ceiTer 
Ide  la  rente  du  cens ,  du  jour  de  la  prifen- 
Vùye^  U  Glojfjire  Je  Ljurièrc  ,  iiu  mot 
t. 

!  PERSONNELLE,  eft  celle  dontun  cohéritier, 
ire ,  ou  codonatairc  ,  ou  autre  coproprié- 
%.  tenu  dans  quelque  chofc ,  ceinme  dans 
9;  celui  qui  eft  hcriticr  pour  un  tiers  ,  doit 
lies  dettes  :  cela  s'appelle  fn  p^n  perfonnelle, 
naliâe  ainfi  pour  la  didingiicr  de  ce  qu'il 
•oir  autrement ,  comme  à  caufe  de  l'hypo- 
er»  vertu  de  laquelle  il  eft  tenu  pour  le 
yci  Action  ,  Héritiiir  ,  Hypothèque, 

TlON. 

,  (  Droit  civil  &  criminel.  )  fignific  quel- 
tccûuchcmtnt  ,  quelquefois  le  fruit  dont  la 
,  encore  enceinte  ;  quelquefois  enfin  Ven- 
t  elle  eft  nouvellement  accovichée. 
ofition  de/i-r/,  elllorfqueles  père  &  mère, 
Jifpcnfer  de  prendre  foin  de  leurs  enfans , 

cacher  leur  nailîance  ,  les  abandonne™ 
fent  expofés  dans  quelque  lieu  public.  Ce 
^oit  être  puni  de  mort,  fuivant  Tcdlt  de 

,  vérifié  le  4  mars  1556;  mais  prcfente- 

fe  contente  de  fouetter  &  flétrir  ceux  qui 
l^aincus  de  ce  crime,  &  cela  pour  préve- 
lus grand  mal.   Foyei  Enfant  &  Expo- 

iprefliort  &  la  fuppofition  de  part ,  font  en- 
R  crimes  très-graves.  Foy^'ç  aux  mou  Sup- 
»  &  Suppression.  {j4) 
TABLES  {ge/2s) ,  l'article  ^91  de  !a  cou- 
Bretagne  donne  ce  nom  aux  roturiers , 
l'ils  partagent  les  fucceffions  également, 
Jtion  d'un  préciput  très-modique  établi  en 
le  l'aîné.  (  M.  G.  D.  C.  ) 
TACE ,  f.  m.  (  Droit  civil.  )  eft  la  ftpara- 
rifion  &  diftr/bution  qui  fe  fait  d'une  chofe 
jB  ,  entre  plufieurs  copropriétaires  qui  en 
iit  par  indivis. 

eut  partager  des  meubles  meublans  ,  des 
des  deniers  ,  &;  autres  chofes  inobiliaires  ; 
\fe  aufli   des  immeubles ,  foit  réels  ,  ou 

I 

we  n'eft  tenu  de  jouir  par  indivis  ,  quelque 
Ion  qui  ait  éti  faite  de  ne  point  deman- 
^rt.ige ,  parce  que  la  communauté  de  biens 
lairement  une  foiirce  de  difculTions. 
d  les  chofes  font  indivifibles  de  leur  na- 
|nme  un  droit  de  fervitudc  ,  un  droit  hono- 
''&c.  on  qu'elles  ne  peuvent  commodément 
^r  ,  fi  les  copropriétaires  ne  veulent  plus 


PAR 


475 


en  jouir  en  commun ,  il  faut  qu'ils  s'accordent  pour 
en  jouir  tour-à-tour,  ou  qu'ils  en  viennent  à  U 
Itcitation.  Foye^  Licitation. 

Le  partjgt  fe  fait  en  formant  différcns  lots  pro- 
portionnés au  droit  que  chacun  a  dans  la  chofe. 

On  peut  faire  cette  opération  à  l'amiable,  ou  par 
ju(lice. 

La  manière  de  procéder  à  un  partage  à  l'amiable  V 
c'eft  de  convenir  par  aile  fous  fignattirc-privce  , 
ou  par  aâe  devant  un  notaire ,  du  nombre  des 
lots  qu'il  s'agit  de  faire  ,  de  ce  qui  doit  entrer  dans 
cliaquc  lot ,  &  de  la  de(Hnation  de  chacun  dm . 
lors. 

Lorfqu'on  ne  s'accorde  pas  fur  la  dellination  des 
lots ,  on  les  rire  au  fort. 

hi partage  s'ordonne  par  juftice  ,  lorfque  les  co- 
propriétaires ne  s'accordent  pas  fur  la  necelTué  ou 
poflibilité  du  partage ,  ou  fur  les  opérations  qui  font 
à  Éaire  en  conféquence.  Alors  on  nomme  des  ex- 
pjrti  pour  prifiir  les  biens  ,  &  pour  procéder  en- 
fuite  au  partJge;  lc>  experts  font  les  lots  ,  &  ces 
lots  font  tirés  au  fort. 

Celui  qui  a  fait  des  frais  [wur  parvenirau  partage , 
peut  obliger  fcs  co-hcriticrs  d'y  contribuer  chacun 
pour  leur  part  &  portion  ;  il  a  même  un  privilèes 
pour  répéter  ces  frais  fur  les  biens  qui  font  l'objet 
du  partage. 

La  bonne-foi  &  l'èg^ité  font  l'ame  de  tous  les 
p.utjges  ;  de  force  que  fi  l'un  des  copartageans 
fouffre  une  léfion  du  tiers  au  quart  ;  il  peut  reve- 
nir contre  le  partage ,  en  obtenant  dans  les  dix  ans 
des  lettres  de  refcifion. 

Lç  partage  nçÛ  qvie  déclaratif,  c'eft-à-dire ,  qu'il 
n'efl  pas  cenfé  attribuer  un  droit  nouveau  à  celui 
qui  demeure  propriétaire  de  la  part  qui  auroit  pu 
avoir  un  autre  copropriétaire,  parce  que  chacun 
d'eux  a  un  droit  indivis  à  la  totalité.  C'eft  par  cette 
raifon  que  le  partage  entre  copropriétaires  ne  pro- 
duit point  de  droit  au  profit  du  feigneur;  mais  H 
6ut  pour  cela  qu'ils  foiunt  co-propriétaires  ,  en 
vertu  d'un  titre  commun  ,  comme  des  cohéritiers  , 
des  coacquéreurs ,  &  non  quand  ib  font  coproprié- 
taires en  vertu  de  titres  différens  ,  comme  quand 
un  étranger  a  acquis  les  droits  d'un  des  héritiers. 

Tout  /j.iw.j^i' eft  définitif  ou  provifionnel.  Le  par- 
tage définitif  cù  celui  qui  eft  fait  à  demeure  6c  irré- 
vocablement; il  peut  être  demandé  par  un  héri- 
tier mineur,  comme  par  un  héririer  majeur.  Le 
mari  étant  maître  des  aélions  mobilintres  de  fa 
femme  ,  peut  demander  ,  fans  fa  participation  ,  le 
partage  des  fucceftions  mobilières  qui  lui  échoient  ; 
à  l'égard  des  immobilières,  il  peut  également  en 
provoquer  le  partage  fans  fon  concours ,  fi ,  par 
une  claufc  de  fon  contrat  de  mariage  ,  elles  doivent 
entrer  en  communauté. 

Le  partage  provrjionnel  eA  cc\ui  que  l'on  fait  pfc- 
vifoirement ,  foit  de  certaines  clioies  ,  en  attendant 
que  l'on  puiffe  partager  le  furplus  ,  ou  même  de 
tout  ce  qui  eft  à  partager  ,  lorfque  l'on  n'eft  pas  en 
état  d'en  faire  un  pMi.igc  irrévocable ,  comme  il 

Ooo  1 


jfj6  PAR 

arrive  lorfqu^il  y  a  des  abfens  ou  des  minears;  car 
quand  ceux  qui  ètoient  ab&ns  reparoiiTent  ,  ils 
peuvent  demander  un  nouveau  [taruge.  U  en  eA 
<le  même  des  mineurs  devenus  majeurs  ;  cependant 
fi  le  mineur  n'eft  point  léfé ,  le  partage  provifionnel 
dénigre  définitif. 

Dans  toutes  fortes  de  partages ,  les  lots  font  ga- 
rans  les  uns  des  autres ,  en  cas  d'éviâion.  yoyei 
Eviction. 

On  fait  partage  d'une  fiicceflion ,  d'une  commu- 
nauté ,  &c. ...  ;  il  y  a  ai^i  partage  d'opinions  :  c'eft 
ce  que  nous  allons  expliquer  duis  les  fobdivifions 
ftùvantÈS. 

Partage  de  communatiti  ,  cft  la  divifion  des 
meubles  &  autres  effets  mobiliers  &  des  conquèts 
immeubles ,  qui  étoient  communs  entré  deux  con- 
joints. 

Ce  partage  n'a  lieu  qu'après  la  diflblution  de  la 
communauté  ,  laquelle  arrive  par  le  décès  de  l'un 
des  conjoints  ;  ainfi  le  partage  fc  fait  entre  le  iurvi- 
▼ant  &  ks  héritiers  du  préaécédé. 

Pour  donner  lieu  à  et  partage ,  il  ne  Aiffit  pas 
qu'il  y  ait  eu  communauté  flipulée  par  contrat  de 
mariage ,  ou  établie  de  plein  droit  par  la  coutume  ; 
il  faut  encore  que  la  femme  6u  fes  tiéritiers  n'aient 
pas  renoncé  à  la  commimauté  ;  car ,  en  ce  cas ,  il 
n'y  a  plus  de  partage  à  faire  ;  tous  les  biens  de  la 
communauté  appartiennent  au  mari  ou  à  fes  hé- 
ritiers. 

Il  y  a  encore  deux  cas  où  \c  partage  n'a  pas  lieu  ; 
l'un  eft  lorfque  la  femme  a  été  aéchue  par  un  juge- 
ment du  droit  qu'elle  avoit  en  la  communauté  pour 
caufe  d'indignité ,  comme  jpour  crime  d'adultère  ; 
l'autre  cas  «t  lorfqu'il  efl  dit  par  le  contrat  de  ma- 
riage ,  qu'en  cas  de  prédécès  de  la  femme ,  fes  héri- 
tiers feront  exclus  de  la  communauté. 

Lorfqu'il  n'y  a  point  d'obfhcle  au  partage  de  la 
communauté,  elle  k  partage  en  l'état  qu'elle  fe 
trouvtni:  lors  de  la  diUolution  ,  c'eil-à-dîre  ,  que 
Ton  prend  les  biens  en  l'état  qu'ils  font,  &  avec  les 
dettes  qui  fonit  à  la  charge  de  la  communauté. 

On  fait  une  mafie  de  tous  les  meubles  qui  fe 
trouvent  exiflans ,  &  de  tous  les  autres  effets  mo- 
biliers ,  d«^  tous  les  conquèts  immeubles,  &  de  tout 
ce  qui  a  dû  entrer  en  la  communauté  ,  fuivant 
le  contrat  de  mariage. 

Sur  cette  mafTe ,  aucun  reprend  d'abord  le  rem- 
ploi de  fes  propres  &  les  récompenfes  qui  lui  font 
dues  ;  enfuite  le  furvivant  prélève  fon  préciput , 
s'il  ^  en  a  un  porté  par  le  contrat  de  mariage  ;  après 
quoi ,  le  furplus  fe  partage  par  moitié  entre  le  fiu-- 
vivant  &  les  héritiers  du  prédécédé. 

Quoique  la  femme  ait  ordinairement  moitié  de 
la  communauté ,  on  peut  (lipuler  par  contrat  de 
mariage  qu'elle  n'en  aura  qu'un  tiers  ou  un  quart. 

On  commence  ordinairement  le  partage  d'une 
communauté  par  le  mobilier,  enfuite  parles  im- 
meubles. On  peut  auffi  ne  faire  qu'un  partage  de 
l'un  &  de  l'autre ,  &  même  mettre  le  mooilier  dans 


PAR 

00  tôt ,  &  les  immeubles  dans  un  astre, 
cet  arrangement  convient  aux  parties. 

On  procède  à  la  vente  des  meubles,  au 
les  partager ,  lorfqu'il  y  a  des  mineurs  ou  d< 
à  {ûyer.  Mais  dans  ce  cas ,  les  copartage: 
jeurs  peuvent  prendre  leur  "part  en  natun 
chargeant  de  payer  la  portion  des  dettes  à 
ib  doivent  contribuer. 

Le  partage  Aci  biens  d'une  communauté  a 
celui  des  biens  d'une  fucceflion ,  l'effet  d 
miner  la  part ,  que  chaque  partageant  a 
biens  communs ,  aux  chofes  qui ,  par  le 
compofent  fon  lot.  Ainfi  le  mari  eft  ccr 
acquis  pour  fon  compte  particulier ,  tous 
quéts  qui  lui  font  échus  par  le  panage ,  £ 
jamais  été  propriétaire  en  fon  nom  des 
qui  forment  le  lot  de  h  femme ,  ou  d 
préfentans. 

Partage  d'opinions ,  c'eft  lorfque  les  ji 
divifés  en  deux  avis  différens ,  de  manièi 
a  autant  de  voix  d'un  côté  que  de  l'autre 
moins  qu'il  n'y  en  a  pas  affez  d'un  côté  p 
porter  fur  l'autre. 

Les  établiffemens  de  faint  Louis,  ch.  57 
que  quand  les  jugcurs  Com  partagés^  le  j 
nonce  en  faveur  de  la  fi^ncliife  ou  de  l'a 
y  avoit  pourtant  d'autres  cas  oii  le  jug 
mettre  l'affaire  au  co/ifeil;  &  quand  le  feig 
cas  de  partage ,  ne  donnoit  pas  de  confeiL 
étoit  dévolue  aux  juges  fupérieurs. 

Suivant  une  ordonnance  faite  par  Phili 
en  1277,  touchant  la  manière  de  rendre 
mens  en  Touraine ,  il  y  avoit  partage  d'avis 
plus  de  deux  chevaliers  étoient  d  un  avis 
a  celui  des  autres  jugeurs. 

L'ordonnance  de  1 5  39 ,  art.  126 ,  porte  1 
fera  dorénavant  aucun  partage  es  procès 
aux  cours  fouveraines ,  mais  que  les  pré 
confeillcrs  feront  tenus  de  convenir  en  11 
fentence  Se  opinion ,  à  tout  le  moins  en  te 
qu'il  puiffe  s  enfuivre  arrêt  &  Jugement 
vaquer  &  entendre  à  autre  affaire  ;  &  ] 
pêcner  le  partage ,  l'article  fuivant  veut  & 
que  quand  il  ^iffera  d'une  voix  ,  le  juge 
conclu  &  arrêté. 

La  déclaration  de  la  même  atmée,  d 
interprétation  de  cette  ordonnance ,  veu 
procès  pendans  es  parlemens  &  cours  fou 
ne  foient  point  conclus  qu'ils  ne  paffeni 
voix  &  opinions  ,  ainfi  qu'on  l'obferv 
cicnnsté.  « 

L'article  ia6  de  l'ordonnance  de  Biens 
qi;and  un  procès  fe  trouve  parti  au  parler 
en  la  e;rand-charabre  ou  chambre  des  em 
foit  incontinent  &  fans  délai  procédé  au 
ment  de  ce  procès  ;  &  à  cette  fin ,  il  e; 
mnc  préftdens  des  chambres  de  donner 

Sent  audience  au  rapporteur  &  au  coi 
DS  auame  remife ,  ann  que  le  mtee  j< 


PAR 

pièfentés,  les  procès  foîent  mis  furie 
pour  être  départagés  &  jugés  incontinent. 
Itièrc  criminelle ,  il  n'y  a  jamais  tle  «.uu^e , 
l'en  cas  d'égalité  de  voix ,  c'ell  l'avis  le 
^  qji  prévaut. 

|d  ufage  dans  quelques  préfidiaux  qu'il  fal- 
K  voix  de  plus  pour  dcpitn.i^er  ;  mais  par 
aration  du  30  feptembre  175 1  ,  regiflrée 
Knibre  fuivanc ,  il  a  été  ordonné  que  dans 
nens  des  préfidiaux  au  premier  chef  de 
l  pluralité  d'une  feule  voi\'  formera  doré- 
(  jugement ,  fans  qu'il  puiflc  y  avoir  de 
ue  dans  le  cas  %\  il  fc  trouvera  un  nombre 
fuffrages. 

avons  dit  fous  le  mot  Parlement  de 
que  dans  les  affaires  d'audience  ,  une  feule 
ât  fuflifante  pour  départager  ,  mais  qu'aux 
de  rapport ,  deux  voix  étoient  néccllaircs. 
rugi  fur  \m  procès  empcclie  l'évocation , 
in  arrêt  du  confeil  du  5  feptembre  1698. 
irlement  de  Douai ,  en  cas  de  partage ,  on 
>it  la  fcntence  des  premiers  juges  ;  cela  ne 
fe  plus ,  fi  ce  n'eft  en  cas  d'appel  en  pleine 
I  confeillers-comnviflaires  aux  audiences; 
même  parlement ,  une  feule  voix  ii<partj^c, 
AGE  d'une  foàcti  :  lorfqu'une  fociété  vient 
budre ,  chaque  affociè  peut  feul  former 
ande  en  parugi-  contre  tous  les  autres.  Pour 
t  à  ce  pjrtjge ,  on  drelVc  le  compte  de  ce 
lue  afiocié  doit  à  la  fociété ,  &  de  ce  que 
e  lui  doit  ;  on  forme  enfuite  un  état  ou 
S  différentes  chofes  dont  la  fociété  cil  com- 
d'après  ces  préliminaires ,  on  partage  les 
la  même  manière  que  nous  avons  dit  que 
pratiquoit  pour  partager  les  biens  d'une 
lauiè  entre  conjoints. 
AGE  d'une  fuccejfion  ,  eft  celui  qui  fe  fait 
>héritiers  ,  à  l'eftet  que  chacun  d'eux  ait  la 
Dnion  qui  doit  lui  revenir  dans  la  fucceiTion 
It- 

loment  de  fon  décès ,  chacun  d'eux  eft  pro- 
1  par  indivis  de  la  portion  qui  lui  échcoit  ; 
aulTi  contre  fes  héritiers  ,  pour  les  obliger 
te ,  une  aâion  tellement  iiuprefcripiiblc , 
convention  faite  entre  eux  de  ne  jamais 
B  partage,  ne  peut  être  valable,  &  que  te 
c  peut ,  par  fon  teflament ,  défendre  à  fes 
>  de  partager  fcs  biens.  Cependant  des  co- 
•  peuvent  convenir  valablement  ,  &  un  tcf- 
rdonner  que  le  partage  foit  différé  jufqu  a 
lin  temps. 

trouve  quclc[uefots  dans  les  fuccefllons  des 
|i  n'entrent  point  en /^^i^-'ir"; ,  tels  que  les 
1  papiers ,  portraits  de  famille  &  pièces 
Urqui  demeurent  en  entier  à  l'aîné. 
lontaurtl  certains  biens  qui  ne  font  pas  fu- 
»port.  l'oyt^ci'aprisVvikLS.Gi  6' Rapport. 
|d  les  héritiers  ne  s'accordent  pas  à  l'amiable 

Krugt ,  il  fe  fait  devant  le  juge  du  lieu  où 
,oD  efl  ouverte. 


PAR  477 

Le  juge  renvoie  quelquefois  les  parties  c'evant 
un  notaire  ,  pour  procéder  au  partage  ,  ou  bien 
devant  des  experts. 

Dans  les  partages ,  les  meubles  fc  règlent  fuivanc 
la  loi  du  domicile  du  défunt. 

Les  immeubles  fe  partagent  fuivant  la  coutume 
du  lieu  où  ils  font  fuués  :  c'cfl  pourquoi  l'on  dit 
communément  qu'il  fc  fait  auiam  de  partages  que 
de  coutumes  ;  ce  qui  ne  fignific  pas  que  l'on  doive 
faire  autant  A^nàcsie  partages  qu'il  y  a  de  coutumes 
dans  lefquelles  il  le  trouve  des  biens  de  la  fuccef- 
fion  ,  mais  que  chaque  coutume  règle  \t  partage  des 
biens  de  fon  territoitc  ;  enforte  que  les  biens  de 
tliiquc  coutume  fe  partagent  fouvcot  d'une  manière 
toute  différente  ,  félon  la  difpofition  des  coutumes. 

Les  fiicce/Tions  fe  partagent  en  l'état  qu'elles  fe 
trouvent;  air;ftle  ff.jr/..^Aiic  comprend  que  les  biens 
cxirtans  ,  avec  les  cicttîs  &  les  charges  telles 
qu'elles  fe  trouvent  au  teir.ps  de  l'ouverturs  de 
la  fuccelTion. 

Il  y  a  des  coutumes  ,  telles  qu'Anjon  Si.  Maine  , 
où  l'amé  fait  les  lots  &  les  cadets  choifilTent. 

En  Touraine ,  c'cfl  l'aiaé  qui  fait  le  partage ,  mail 
les  puînés  ont  la  llhcrtc  de  fiire  ce  qu'on  appelle 
la  refente,  c'cfl-à-dire ,  de  divifer  en  deux  la  part 
que  l'ainé  avoit  gardée  pour  lui;  &  d'en  prendre 
la  moitié  au  lieu  du  tiers  qu'il  leur  avoit  donné. 

Dans  les  autres  coutumes,  les  lots  fe  font  par 
convention  entre  les  cohéritiers,  ou  par  le  miniflére 
des  experts  ;  &  quand  les  cohéritiers  ne  s'accordenr 
pas  fur  le  choix  des  lots ,  ils  les  tirent  au  fort. 

Tout  premier  afle  entre  cohériocrs  eft  réputé 
partage  ,  c'cft-à-dire  ,  qu'il  a  la  même  faveur ,  qu'il 


ne  les  oblige  point  à  payer. des  droits  feigneuriaux , 

refcir 
quart. 


&  qu'il  peut  être  refcindé  pour  léfion  du  tiers  au 


Quand  îe  paruiM  entre  cohéritiers  a  le  carac- 
tèrs  d'une  tranfaflion  ,  il  ne  peut  être  refcindé  , 
quelque  léfion  qu'il  y  ait,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu 
du  dol ,  de  !a  fraude  ,  ou  de  la  violence. 

La  garantie  du  part.tgc  entre  cohétiticrs  efl  du 
jour  de  l'addition  d'hérédité. 

Les  créanciers  particuliers  de  l'héritier  n'ont  droit 
de  fe  venger  que  fur  les  biens  qui  font  échus  en 
partage  à  leur  débiteur,  l'oye^  Communauté, 
Eviction  ,  Garantie  ,  Rapport  ,  Succession. 

PARTAGEUR  ,  f.  m.  (  Droh  particulier  de  la 
Flandre.  )  eft  le  nom  qu'on  donne  dans  cette  pro- 
vince à  certains  officiers  prépofés  pour  les  partages 
des  fucccffions.  Cet  office  ,  dans  la  coutume  de 
Bereiies  Saint- V inox  ,  eft  incompatible  avec  celui 
d'écnevin  :  celles  de  Bailleul  ,Bourbourg ,  Bruxelles 
Si  Calfel  ,  exigent  feulement  que  celui  à  qui  il 
eft  confié  foit  demeurant  dans  la  ville  &  châtellenie. 

Ces  coutumes  varient  entre  elles  fur  le  nomlirc 
des  paruigatrs  néccflaircs  pour  procéder  à  un  par- 
tage ,  mais  elles  exigent  qu'il  y  en  ait  au  moins  un 
qui  fâche  lire  &  écrire. 

Les  partageurs  doivent  achever  &  clorre  les  par- 
tages qu'ils  ont  commencés  j  avant  d'en  accepter 


47« 


PAR 


d*autres ,  à  moins  que  les  gens  de  loi  ne  le  leur 
permettent,  lotfque  des  contcftations  furvenues 
entre  les  partagcans  retardent  la  confcftion  du 

Itartage  commencé.  Ils  font  nommés  d'office  par 
e Juge,  ou  reauispar  lés  parties;  mais  leur  mi- 
ninére  n'eft  abiolument  nècefl'aire  que  lorTqu'il  fe 
trouve  parmi  des  iiéritiers,  des  mineurs  ou  des  non- 
bourgeois  qui  fuccèdcnt  en  tout  ou  en  partie.  Un 
teftateur  peut,  par  fon  teilament,  déroger  à  la 
néceflîté  d'appeller  ces  officiers  au  partage  d'une 
tuccefllîon  déférée  à  des  mineurs. 

Les  pjrtageurs  ont  droit  d'exiger  que  les  parta- 
gearts  déclarent  par  ferment  qu  ils  n'ont  recelé , 
ni  diverti  aucun  des  effets  qui  doivent  être  com- 
pris dans  le  partage.  Ik  ne  (ont  pas  juges  des  con- 
tefbrions  qui  s'élèvent  entre  les  copartagcans ,  ils 
doivent  les  renvoyer  pardevant  ta  loi  dont  la  mai- 
fon  mortuaire  rcflortit ,  en  mettant  la  conteftation 
par  écrit ,  avec  leur  avis.  Us  font  tenus  de  mettre 
en  tous  partages ,  meubles  contre  meubles ,  héri- 
tages contre  néritagcs ,  maifons  contre  mûfons , 
rentes  contre  rentes ,  catteux  contre  catteux  ,  fi 
ce  n'eft  du  confentcment  exprès  des  héritiers.  Ils 
font  confidérés ,  tant  que  durent  leurs  fonéHons  , 
comme  les  dépofitaires  des  effets  de  la  fucceffion 
qu'ils  partaient ,  &  comme  les  tranfmetteurs  légi- 
times des  droits  qui  en  dépendent  ;  en  forte  que  les 
répartitions  faites  par  eux  enfaifinent  chaque  parta- 
geant dans  le  bien  qui  lui  eff  échu ,  fans  devoir  ufer 
aaucune  autre  formalité. 

PARTI  AIRE ,  adj.  fc  dit  de  celui  qui  a  une  part 
dans  quelque  chofe.  On  appelle  fermier  pjràaire  , 
celui  qui  rend  au  propriétaire  une  partie  des  fruits 
en  natiu-e,  pour  tenir  lieu  des  fermages.  Voyei 

MÉTAYER. 

PARTIBUS ii}f),{  Droit eccUf  )  eft un  terme 
latin  que  l'ufage  a  rendu  françois  ;  on  fims-entcnd 
tnfidelmm  ,  qu'on  ajoute  cependant  quelquefois  : 
il  défigne  un  évêque  dont  le  titre  d'évèché  eft  fitué 
dans  un  pays  occupé  par  les  infidèles. 
*  L'ufage  de  nommer  des  évèques  in  panibus  a 
commencé  lorfque  les  Sarrafins  eurent  ch^ffé  les 
chrétiens  de  /érufalem  &  de  l'Orient.  L'efpérance 
de  reconquérir  ces  contrées  fit  continuer  de  nom- 
mer des  cvêques  dans  les  lieux  où  il  y  en  avoir  eu. 
Aujourd'hui  l'on  donne  un  titre  m  panibus  à  ceux 
i  qui  on  accorde  la  condjutorcrie  d'un  évèché  ,  par 
la  raifon  qu'un  coadjutcnr  doit  avoir  été  facré 
évêque,  puifqu'il  eft  obligé  d'exercer  toutes  les 
fonctions  de  l'épifcopat.  Voye[  CoAD/XTTEUR, 
Evêque. 

PARTICIPE,  f.  m.  m  matière  cnmneÙe{xpù.fiQ 
celui  qui  a  eu  quelque  part  à  un  crime.  Un  accufé  a 
quelquefois  plufieurs  complices ,  participes ,  fau- 
teurs &  adhérens.  On  entend  par  complices  ceux  qui 
ont  commis  le  crime  conjointement  avec  T^ccufé , 
ou  qui  fdvoient  d'avance  qu'il  devoit  le  commettre  ; 
les  participa  font  ceux  qui  y  ont  eu  part  autre- 
ment ;  par  exemple,  ceux  qm  ant veodu  ou  fourni  ] 
fciemment  du  pcifÎMi-***"       ^nOKS  pour  fùst  \ 


PAR 

mourir  quelqu'un.  Voye^^  Accvsi ,  CwHl 
LIT.  {A) 

PARTICULIER ,  fe  dit  en  droit ,  de  ce  q 
touchant  qu'une  perfonne  ou  une  chofe ,  cft  t 
k  univcrjil  ou  général  ;  par  exemple,  l'hiriài 
ticuUer  eft  celui  qui  ne  fticcède  qu'à  un  ob; 
dont  le  droit  eft  moins  étendu  que  celui  de 
tier  univerfel  ;  il  en  eft  de  même  du  legs  ; 
lier  oppofé  au  legs  univerfel.  Une  fubftituti> 
verfelle  ou  générale  eft  oppofée  à  une  fubfl 
particulière,  qui  ne  porte  que  fur  certaines 
ou  fur  certaines  pcrfonnes  ;  le  lieutenart-j 
d'une  jurifdiâion  a  la  prééminence  furie  lie! 
particul'er.  (A) 

PARTIE,  f.  f.  {terme  de  Palais.)  figni 
plaideur  ;  l'avocat  ou  le  procureur ,  en  par 
fon  client ,  l'appelle  fa  p.irtie  ;  ce  qui  vient 
que  dans  l'ancien  ftyle  où  les  plaidoyers 
relatés ,  dans  les  jugemens  on  diloit  ex  parte 

Partie  adverfe ,  eft  celui  qui  plaide  cou 
autre  ;  le  défendeur  eft  b  partie  adverfe  du 
deur  ,  &  vice  verfâ. 

Partie  civile ,  en  matière  criminelle,  c'e 
qui  fe  AïcXiXQ partie  contre  celui  qu'il  acci 
voir  commis  un  crime. 

On  l'appelle /»<imV  civile,  parce  qu'en  co 
fur  la  plainte  ,  il  ne  peut  demander  qu'une 
tion  civile ,  que  des  intérêts  civils  ;  c'eft  à  1 
publique  à  prendre  d;s  conclufions  pour  '. 
geance  &  la  punition  du  crime. 

Celui  qui  a  rendu  plainte  n'eft  pas  pour  < 
puté  Bartte  civile  ;  car  fi  la  plainte  ne  conti 
une  aédaration  expreffe  que  le  plaignant  { 
partie  civile ,  elle  ne  tient  lieu  que  de  dénonc 
ordonnance  de  1 670 ,  ût.  j ,  art.  $  ,  èc  néa 
fi  la  plainte  eft  calomnieufe ,  le  plaignant  p< 
pourfuivi  comme  calomniateur. 

Pour  pouvoir  fe  porter  partie  civiU ,  il  fau 
un  intérêt  perfonne!  à  la  réparation  civile  du 
comme  font  ceux  qui  ont  été  volés ,  ou  bit 
ritier  de  celui  qui  a  été  tué  ;  ceux  qui  n'ont  à 
mer  que  pour  l'intérêt  public,  peuvent  feu 
fervir  d'inftigateurs  &  de  dénonciateurs. 

Quand  la />artt«  civile  eft  fatisfaite  ,  elle  r 
plus  agir  ;  il  n'y  a  plus  que  le  miniftére  pul 
puiffe  pourfuivre  la  vengeance  du  crime,  b: 
tendu  qu'il  y  ait  un  corps  de  délit  confiant. 
Accusation  ,  Crime  ,  Délit  ,  Déno.vcia 
IktérIts  civils.  Plainte,  Réparatk 

VILE. 

Partie  comparante ,  eft  celle  qui  fe  prèfei 
perfonne ,  ou  par  le  miniftére  de  fon  avocat 
fon  procureur ,  foit  à  l'audience ,  foit  de\ 
juge  ou  autre  officier  public ,  pour  répondre  ; 
que  interrogation  ,  ou  affifter  à  quelque  p 
verbal.  Voyez  Partie  défaillante.  ' 

Parties  contradifloires ,  c'eft  lorfque  les  dci 
ttes  qui  ont  des  intérêts  oppofibs  oc  qui  con 
cnfemble ,  fe  trouvent  l'une  &  l'autre  en  perl 
ou  par  le  mmiftère  de  leur  avocat ,  ou  di 


PAR 

,  dsvant  \c  juge,  tk.  pritîs  à  plaider, 
ndri  s'il  s'agit  d'interrogation  ,  on  povir 

un  procès-verbal,  /'^o^eç  ci-devant  rarûe 
ite  ,  et  ci-après  Part'u  dèfuilljnu'. 

dcfMlhnu,  eft  lorfqu'une  des  pcrfonncî 

;ot  ou  qui  font  airjgnies  pour  conipaioître 

n  juge  ,  commïUaire  ,  ou  autro  officier 
fait  défaut ,  c'eft-à-dire  ,  ne  comparoit  pas 
mne,  ni  par  le  minilUre  d'un  procureur. 

initrvtnantc  ,  c'eft  celle  qui ,  clc  fon  propre 
lent ,  fe  rend  partie  dans  une  contclbâou 

dantc  entre  deux  autres  pan'us. 

r  UtigMUs  y  font  ceux  qui  font  en  procès 

s  ornes  ,  c'eft  lorfque  les  parties  qui  plaident 

ont  été  entendues   contradidoirement. 

i^Ci  p.tnies  ouïes  font  de  Ayle  dans  les  juge- 

Mirradiftoires ,  où  ils  précèdent  ordinaire- 

difpofitif. 

!  pljignjnu ,  cft  celui  qui  a  rendu  plainte 
X  (le  quelque  tort  ou  gnef  qu'on  lui  afatt. 
•lainte. 

r  pnnàpiiU  ,  eA  celui  qui  eft  le  plus  intércffé 
conteftation  ;  cette  qualité  fe  donne  aulîi 
ttticnt  à  ceux  entre  lefquels  a  commencé 
ifiation  ,  pour  les  diAiiiguer  de  ceux  qui  ne 
B  pjrt'ies  intervenantes. 
!  puiliijiie ,  c'eA  celui  qui  eft  cliargé  de 
public  ,  teh  que  font  les  avocats  Hc  pro- 
rgénèraux  dans  les  cours ,  les  avocats  & 
lirs  du  roi  dans  les  autres  fièges  royaux  , 
Bats  &  procurcurs-fîfcaux  dans  les  juflices' 
riales ,  &  autres  perfonnes  qui  ont  lui  ca- 
pour  e\ercer  le  miniAére  public  ,  comme 
r  dans  les  confeils  de  guerre,  f^oyc^  Avo- 
CAL,  Avocat-général  ,  Gens  du  roi, 
ÈRE  PUBLIC  ,  Parquet  ,  Procureur- 
LL  ,  Procureur  du  roi.  Procureur- 

:  (^) 

FIES  CASUELLES  :  ces  tcrmcs  ont  plufieurs 
liions.  On  entend,  i".  par  eux  la  finance 
rient  au  roi  des  offices  vcnaux  qui  ne  font 
réditaires  :  2^.  on  donne  le  même  nom  au 
où  fe  paie  cette  finance.  Le  iréforier  des 
laftuUes  cA  celui  qui  la  reçoit. 
aciers  de  judicature  &  de  finance ,  aux- 
ê  roi  n'a  pas  accordé  l'hérédité ,  dévoient 
|ux  parùis  cjfudLs  du  roi ,  au  commence- 
e  chaque  année,  l'annuel  ou  paulecte  ,  afin 
ërver  leur  charge  à  leurs  veuve  &  héritiers, 
pour  jouir  de  la  difpenfc  des  quarante  jours 
toieni  obligés  de  furvivre  à  leur  réfigna- 
îiivant  l'édit  de  François  I ,  fans  quoi  la 
devenoit  vacante  au  profit  du  roi  v  ce  qu'on 
!  tomber  auxparûes  cajuellirs.  Ceux  qui  veulent 
r  un  tel  office,  le  peuvent  faire  moyennant 
I;  ce  que  l'on  appelle  lever  un  off.ce  iiux  parties 
f.  Le  prix  des  oifices  eA  taxé  aux  parties 

Voyez  Paulette. 
roit  qui  fepaie  iux parties  cafuelksyi  quel- 


PAS 


479 


I  que  rapport  avec  celui  que  l'on  appelloit  chez  les 
Romains ,  cjfus  miliùa: ,  qui  fe  payoit  aux  héritiers 
pour  les  milices  vénales  &.  héréc'.itaires ,  dont  il 
eA  parle  en  ki  novelle  53  ,cA.  j.  Ce  n'cA  pourtant 
pas  prccifémcnt  la  mcme  -chofe. 

Les  princes  apanîgiAcs  ont  \i.\xrs  partie  s  cjfutllts 
pour  les  ufEces  de  l'apanage  auxquels  ils  ont  droit 
de  pourvoir. 

INI.  le  chancelier  a  aufli  fes  parties  cafiuïks  poiH 
certains  offices  qui  font  à  fa  nomination. 

Il  y  a  de  même  ceriiiiiis  offices  de  la  m^ifon 
du  roi  qui  tombent  dans  les  part]:s  cafuelles  des 
grands  offices  delà  couronne,  dont  dépendent  ces 
offices.  {A) 

PASCAGE.  Voyti  Pacage. 

P.\SERAGE.  Deux  déclarations  roturières  ren- 
dues à  l'abbaye  de  Saint-Jean  d'OrbeAicr ,  près  les 
fables  d'OIonne,  les  19  juillet  1695,  &  11  mai 
1706,  énoncent  «  le  droit  de  paferage ,  à  raifon  de 
Il  la  vingtième  partie  des  brebis  croifians  fur  Icfdits 
>i  lieux  ». 

Des  déclarations  plus  récentes  ûi\(ent paquera^e. 
Voyei  Us  articles  DlME  ,  HeRBAGE  VIF  &  MORT, 

&  Pasqueirage.  {m.  g.  D.  C) 

PASQUEIRAGE,  (Pwi/  foJa!.)\c  droit  de 
pafqueira^e^  diid'Efpeifles,  des  droits  feigneuriaux  , 
th.  6,feS.  i( ,  n.  a,  eA  levé  par  le  feigneur  fur 
ceux  oui  font  dépaitre  leur  bétail  dans  la  terre. 
Ainfi  le  ficur  de  Chcvrieres,  baron  de  Scrne,  a 
ce  droit  dans  fadite  baronnie  ,  que  tous  tenans 
bœnf>  arables  doivent  donner  chacune  année  pour 
le  p.ijijueirage,  pour  chacun  dcfdiis  habitans,  une 
lièmine  avoine ,  un  fais  de  paille ,  tic  une  gelinc  ;  Se 
ceux  qui  y  tiennent  autre  efpéce  de  bétail  labou' 
raiit ,  doivent  payer  la  moitié  moins ,  favoir  demi- 
héminc  avoine,  denii-fais  de  paille,  &  derai-ge- 
line,  ainfi  cjue  j'ai  vu  par  fes  titres.  (A/.  G.  D.C.) 

PASQUES,  (^devoir  de.)  Ragucau  dit,  dans  le 
GloAaire  du  droit  ftançois ,  qu'on  appelle  ainfi  le 
droit  d'un  agneau  fia*  chaque  ménager  tenant  brebis 
en  la  paroifle  ,  qui  a  été  adjugé  au  curé  du  boifrg 
Bt^autré  ,  par  arrêt  de  Rennes  du  t6  oâobre  1561. 
P'oyei  Pasf.RAGE.  (A/.  G.  D.  C.) 

PASSAGE  ou  Passatg-e  ,  on  appelle  ainfi; 
1°.  le  lieu  oii  l'on  paAe  un  bac;  a",  le  péage  ou 
le  droit  du  pafleur  ;  3°.  le  voyage  d'outrc-mer , 
la  guerre  fainte.  Voye^  le  Gloffairede  Ducange  6*  le 
Gloffarium  novum  de  dom  Carpcntier  ,  au  iiioi  Pafla- 
gium.(Af.  G.  V.  C.) 

PASSAIGE  royei  Passage. 

PASSENAGE ,  (  Droit  féodal.)  on  a  ditaurrefois 
ce  mot  poiu-  défigner  le  droit  de  péage  ou  de  paf- 
fage  que  l'on  cxigeo.it  de  ceux  qui  paflbient  l'eau 
dans  un  bac.  Voye^  le  Gloffarium  novum  de  dom 
Carpcntier,  JM/nor Paflagiiim  (  M,  G.  A  C.) 

PASSIF  adj.  en  droit,  fignifie  ce  qui  efl  jùujfcrt: 
il  eA  l'oppofé  d'aff'tj',  qui  figitîfie  ce  qu'on  peut 
exercer  contre  un  autre.  Un  droit  paffif  de  fervi- 
tude  eA  lorfqu'on  eA  obligé  de  fouffrir  que  quel- 
qu'un exerce  une  fervitude  fur  fon  héritage.  Oa 


48o 


PAT 


appelle  dtuts  pajfives  celles  qui  font  à  la  charge 
du  débiteur.  Au  contraire ,  un  droit  aâif  de  fervi- 
tude  eft  celui  que  Ton  exerce  fur  autrui ,  &  les 
dettes  aâives  font  celles  dont  on  peut  exiger  le 
paiement  à  fon  profit. 

PAST  ,  Pas  ou  Paisse.  i«.  On  appelle  vas  ou 
pafl  un  droit  de  repas,  &  le  droit  d'entrée  que 
l'on  payoit  à  cette  occafîon  pour  être  admis  dans 
nn  ■  corps  de  métier  ;  a^.  une  espèce  de  fief. 
Voyelle  GlofTarium  novumrfe  dom  Carpemier , au 
mot  Paflus  7  ;  M.  Salvaing  au  llv.  2 ,  chap.  74,  6f 

les  articles  Fl£F  DE  PAISSE  &  PaST  DE  CHIENS. 
(Af.  G.  D.  C.) 

PAST  DE  CHIENS,  {Drou  féodal.  )  c'eft  la 
charge  que  les  feigneurs  impofoient  à  leurs  tenan- 
ciers de  nourrir  leurs  chiens.  Voye;;^  le  Glojaire  du 
droit  franç'ois  ,  au  mot  ChienS  ,  6*  l'article  Chié- 
KAGE.(3f.  G.D.C.) 

PASTENC  ,  {Droit fiodal.)  on  a  dit  ce  mot 
autrefois  pour  défigner  le  droit  de  pacage  ou  de 
panage  dans  un  bois.  Foye^  ^Glodarium  nevum 
de  dom  Carpentier ,  au  mot  Paftinquum  viridarium. 
(  M.  G.  D.  C.  ) 

PATERNEL ,  adj.  fe  dit  de  tout  ce  qui  appar- 
tient au  père ,  ou  qui  vient  de  fon  côté ,  comme 
l'autorité  paternelle ,  la  puiflànce  paternelle ,  un  pa- 
rent paternel,  le  bien  paternel ,  la  fuccefîion /'ii- 
temelle ,  un  propre  paternel ,  le  côté  paternel ,  la 
ligne  paumelle.  Voyez  ces  dijfirens  mots. 

PATERNA  PATERNIS  y    MATERNA     MATER- 

Nis  ,  termes  latins  dont  on  fe  fert  au  barreau  pour 
défigner  une  règle  de  notre  droit  fi'ançois ,  qui 
veut  qilc  dans  une  fucceilion ,  les  biens  provenans 
du  côté  du  père  du  défiint  appaniennent  à  fes 
parens  paternels ,  &  que  ceux  qui  proviennent  du 
côté  de  la  mère ,  foient  dévolus  à  fes  parens  ma- 
ternels. 

Les  loix  romaines  n'avoient  point  ainfi  diflin- 
gué  les  différentes  lignes  dont  les  biens  étotent 
venus  par  fucceflion  à  un  enfant  ;  elles  les  con- 
fondoient  tous  dans  le  môme  patrimoine ,  &  elles 
déféroient  la  fucceflion  entière  d'un  défunt  à  fon 
plus  prochain  héritier.  On  trouve  cependant  dans 
le  code  Théodofien,  tit.  de  maternis  bonis,  &c. 
une  loi  qui  établit ,  que  il  l'enfant  ({ui  a  fuccédé 
à  fa  mère ,  ou  à  fes  autres  parens  maternels,  vient 
i.  décéder ,  fon  père  ne  lui  fuccédera  pas  darfs 
les  biens  provenus  de  ces  fucceflions ,  mais  qu'ils 
appartiendront  à  fes  plus  proches  parens  maternels  ; 
&  de  même  que  fi  l'enfant  avoit  fuccédé  à  fon  père 
ou  autres  parens  paternels ,  ceux-ci  lui  fuccéderoient 
dans  ces  biens.  Le  légiflateur  co  donne  cette  raifon , 
ut  ex  utrâque  familtâ  manenus  fjcultaies  ,  Jtngulis 
quibufcumque  cejjijfe  potius ,  quam  adepta  ejft  vi- 
deantur. 

Mais  il  ne  paroît  pas  que  cette  loi  ait  été  long- 
temps en  vigueur,  puifqu'on  ne  la  retrouve  pas 
dans  le  code  de  Juilinien.  Aufli  la  règle  paterna 
patcmis  n'eft-elle  pas  admife  dans  le  refTort  des 
«Kirtemens  de  droit  écrit ,  à  Texceptloa  de  celui 


PAT 

de  Provertce,  ainfî  qu'on  peut  rmfîrer  tm  1 
du  10  novembre  1543  ,  rapporté  par  le  prêfi 
Etienne ,  dècifion  48.  Le  parlement  de  Tod 
l'admet  feulement  dans  le  cas  où  une  veuve  e( 
vée  de  la  fucceflion  de  fes  enfens ,  pour  s'ctn 
comportée  dans  fon  veuvage.  Elle  adjuge  alors 
fucceflion  aux  parens  paternek ,  en  quelque 
gnement  qu'ils  puifTent  être ,  au  préjudice 
mère  &  de  tous  les  parens  maternels. 

La  règle  paterna  paternis ,  &c.  eA  tellement  p 
au  droit  coutumier  françois ,  que  Dumoulin ,  n 
n.  48 i  prétend  quelle  vient  des  Francs  8 
Bourguignons ,  &  qu'une  ordonnance  de  C 
magne  en  a  étendu  les  difpofitions  au  pa; 
Saxons.  Prefqiie  toutes  les  coutumes  lui  01 
primé  le  fceau  de  la  fanâion  légale ,  &  par  cet 
fon  on  la  fupplée  dans  celles  qui  ne  l'ont  pas  ad 
expreffément ,  telle  que  celle  de  Chaumo 
Bamgny.  Il  faut  pour  qu'elle  n'ait  pas  lieu ,  c 
coutumes  aient  une  difpofition  contraire, 
font  les  coutumes  d'Arras ,  de  Ulle ,  *&  qu 
autres  des  Pays-Bas ,  qui  appellent  cxpreff 
les  plus  proches  parens  à  la  fuccefTion  des 
qu'elles  régifTent. 

Elle  éprouve  cependant  dans  l'ufage  & 
l'interprétation  qu'on  lui  doiine,  quelques 
tions ,  &  à  cet  égard  on  doit  ranger  nos  coi: 
en  cinq  clafTes. 

Dans  la  première  ,  font  celles  où ,  pour 
der  à  un  propre,  il   faut  être  parent  du 
du  côté  de  celui  qui  a  mis  l'héritage  dans 
mille ,  &  où  par  cenféquent ,  lorfque  Ton 
qualité,  on  exclut  les  parens  des  autres 
quoique  plus  proches.  On  les  appelle  pou 
raifon ,  coutumes  de  côte  &  ligne. 

Les  coutumes  de  la  féconde  clafTe  font 
où  l'on  ne  peut  fuccéder  à  un  propre  co; 
comme  tel  ,  qu'autant  qu'il  a  appartenu  à 
cendant  commun  entre  le  défunt  &  fon 
tier  ;  en  forte  qu'à  dé&ut  de  parens  ver; 
la  même  fouche  que  celui  à  qui  il  s'agit  ' 
céder,  le  propre  perd  fa  qualité  &  appas 
l'héritier  le  plus  proche ,  fans  diftinâion  de 
Ces  coutumes  font  appellées  counants  d 
commun. 

Dans  la  troifiéme  claSIe ,  font  celles  où 
fuccéder  à  un  pri^pre  ,  il  ne  fufRt  pas  d'être 
au  défunt  du  côté  dent  il  provient ,  ni  mé 
defcendre  d'une  même  fouciie  quelconque  ; 
faut  être  defcendu  comme  lui  de  Tacquércu 
mis  l'héritage  dans  la  famille.  On  les  appel 
tûmes  foucheres. 

La  quatrième  clafTe  efl  compof^  des  c* 
de  repréfentdtîon  à  l'infini  ,  c'eft-à-dire ,  de 
OÙ  ,  dans  l'ordre  de  fuccéder ,  on  ne  regarde 
la  proximité  du  degré  du  repréfentant  avec  1 
funt,  mais  feulement  la  proximité  &  halÀle 
fuccéder  de  la  perfonne  repréfentée  ,  avec 
qui  a  mis  l'héritage  dans  la  famille, 

Enfin ,  daqs  la  cinquième  cbflie  font  lo 


P  A  T 

de  fimpU  eètc^  ainfi  appellées  parce  qu'elles 
•«nt  l'héritage  propre  qui  fc  trouve  dans  la 
ïiHon  d'une  perfonne  decédéc  fans  enfàns ,  à 
frhis  prochain  héritier  du  côté  du  parent ,  par 
scès  duquel  cet  héritage  lui  eft  échu ,  lans 
Miter  plus  haut,  ni  chercher  plus  loin  de  quelle 
ce  parent  l'avoit  eu  lui-même, 
a  dafTe  des  coutumes  de  côté  &  ligne  eft  la 
nombreuCe.  On  met  à  la  tète  celle  de  Paris ,  & 
amge  parmi  elles  toutes  celles  qui  ne  déter- 
iot  pas  clairement  le  fens  &  l'ufage  de  la  règle 
fu  paternis  ,  &c. 

ss articles  326  &  329  de  la  coutume  de  Paris , 
snt  :  a  qu  aux  héritages  propres  Tuccèdent  les 
ns  les  plus  proches  du  côté  &  ligne ,  dont  font 
mus  &  échus  au  défunt  lefdits  héritages  ,  en- 
qu'ils  ne  Ibient  les  plus  proches  parens  du  dé- 
,,  &  font  réputés  parens  du  côté  &  ligne,  fup- 
i  qu'ils  ne  foient  defcendus  de  celui  qui  a  acquis 
itage  ■>>. 

te-là  il  fuît,  1**.  qu'il  n'eft  pas  néccffaire  dans 
boutumes  de  defcendre  de  l'acquéreur  de  l'hèri- 
I,  encore  moins  de  celui  dans  la  perfonne  du- 

I  il  a  formé  un  propre  naiflant ,  mais  qu'il  fuffît 
(e  parent  collatéral  de  l'acquéreur,  &  que  c'eft 
|bn  chef  qu'il  faut  être  parent  au  défunt  pour 
éder  à  un  propre. 

•.  Qu'entre  les  parens  paternels ,  on  ne  fait 

re  diftinâion  de  la  ligne  paternelle  &  mater- 
de  l'acquéreur,  &  qu'on  n'accorde  aucune 
khrence  à  l'agnation  ,  au  nom  de  famille  &  à 
nfculinité.  Cependant  il  faut  excepter  la  coû- 
te de  I»Jornmndie,  dans  le  refTort  de  laquelle  les 
Wndans  des  mà'es  font  préférés  pour  les  pro- 
I,  aux  defcendans  des  femelles  ,  de  manière 
I,  pour  fuccéder  à  un  propre ,  il  faut  être  pa- 
t  paternel  de  l'acquéreur  du  propre ,  &  que  s'il 
ùftc  aucun  parent  paternel  dé  l'eftoc  &  ligne 
Tacquéreur  du  propre ,  il  palTe  au  feigneur  do- 
ant  ou  au  fifc ,  parce  qu'en  Normandie  il  n'y 
oint  de  fubrogation  d'une  ligne  à  une  autre. 
Lorfqu'il  s'agit  de  partager  les  propres  d'une 
cefTion  entre  plufieurs  lignagers  parens  du  dé- 
tt  au  même  degré  ,  &  que  les  uns  dcfcendent 
celui  qui  a  mis  les  héritages  dans  la  famille,  tan* 
\  que  les  autres  ne  lui  font  que  parens  collaté- 

II  ;  les  premiers  font  préférés  aux  féconds ,  fui- 
ule  vœu  de  la  nature  &  le  vœu  particulier  de 
Cqaéreur  ,  &  le  fens  littéral  de  la  coutume  de 
m ,  art.  2^0 ,  qui  donne  la  préférence  fur  tous 
lignagers  à  ceux  qui  defcendent  de  l'acquéreur 
propre.  Suppofons ,  par  exemple  ,  que  Pierre 
acquis  un  héritage  qui  eft  devenu  propre  naif- 
t  dans  la  perfonne  de  Jacques  fon  fils ,  que  celui-ci 
:  décédé  fans  héritiers  defcendans  de  lui ,  &  qu'il 
^tréfeate  à  la  fuccefiion  de  ce  propre ,  un  oncle 

défunt  frère  de  l'acquéreur,  &  un  neveu  du 

«ne  défunt ,  petit-fils  de  Pierre,  quoique  ces  deux 

"îtiers  foient  au  même  degré  ,  &  que  l'oncle 

t  habile  à  recueillir  la  fucceffipn  dçs  biens* 

Jurijprudence,    Tome  VI, 


PAT 


481 


propres  paternels  du  défunt ,  il  fera ,  dans  Tefpéce , 
exclu  par  le  neveu ,  parce  que  celui<i  efl  defcendant 
de  celui  qui  a  mis  le  propre  dans  la  famille.  En  géné- 
ral ,  on  doit  décider.dans  la  coutume  de  Paris ,  & 
dans  celles  qui  lui  font  femblables ,  que  les  def- 
cendans de  l'acquéreur  font  toujours  préférés  à  fei 
parens  collatéraux  ,  quoique  ceux-ci  foient  plus 
proches  qu'eux  au  défunt. 

Dans  la  féconde  claffe  des  coutumes  ,  que  Ton 
appelle  de  tronc  commun ,  il  faut ,  ainfi  que  nous 
l'avons  dit  ci-defTus ,  que  pour  fuccéder  à  un  héri- 
tage confidéré  comme  propre  ,  il  faut ,  dis-je ,  que 
cet  héritage  ait  appartenu  à  un  afcendant  commun 
du  défunt  &  de  (on  héritier  ;  au  lieu  que  dans  les 
coutumes  de  côté  &  ligne ,  il  fuffit  d'être  parent 
du  défunt  du  côté  de  celui  qui  a  mis  l'héritage  dans 
la  famille. 

Par  exemple ,  fi  mon  père  a  acquis  un  héri- 
tage auquel  ]'ai  fuccédé ,  OC  que  je  laiflè  en  mou- 
rant un  frère  utérin ,  &  un  oncle  paternel ,  l'oncle , 
fuivant  la  coutume  de  Paris ,  luccéderoit  k  cet 
héritage  ,  parce  qu'il  eft  parent  du  côté  &  ligne 
du  père  qui  l'a  mis  dans  la  famille  ;  mais  dans  les 
coutumes  de  tronc ,  le  frère  utérin  en  recueillera 
la  fuccefTion ,  parce  que  l'héritage  n'ayam  point 
appartenu  à  mon  aïeul ,  qui  eft  le  tronc  commun 
de  l'oncle  &  du  défunt ,  il  ne  peut  pas  être  confi- 
déré comme  propre  ;  &  par  cette  raifon ,  il  appar- 
tient au  frère  utérin ,  comme  plus  prochain  héritier. 

Le  Brun  compte  trois  coutumes  de  tronc ,  celles 
de  Sens ,  d'Auxerre ,  &  de  la  duché  de  Bourgogne. , 
Mai^il  paroit  qu'il  n'y  a  réellement  que  celle  de 
Bourgogne  qui  puifTe^tre  mifedans  cette  claffe.  Du 
Roufieau  de  la  Combe  cite  un  arrêt  du  17  juillet 
1748 ,  qui  décide ,  conformément  à  l'ufage  du  pays , 
que  la  coutume  de  Sens  eft  coutume  de  côté  & 
ligne  ,  &  non  fouchère ,  ni  de  tronc  commun.  Il 
en  eft  de  même  de  celle  d'Auxerre. 

Les  coutumes  fouchères  qui  forment  la  troifième 
clafTe ,  font  au  nombre  de  quatre  ;  Melun ,  Dour- 
dan  ,  Mantes  &  Montargis.  L'ancienne  coutuma 
d'Orléans  étoit  également  fouchère  ,  mais  la  nou- 
velle eft  de  côté  &  ligne  pour  les  fucceflions , 
'  quoiqu'elle  ait  confervé  quelques  traces  de  fes  an- 
ciennes maximes  pour  les  retraits. 

On  ne  peut  mieux  les  faire  connoître ,  ni  mieux 
en  cxpofer  l'efprit,  qu'en  tranfcrivant  ici  leurs 
propres  textes. 

Celle  de  Melun ,  art.  264 ,  veut  «  qu'en  ligne 
collatérale ,  les  propres  d^aucun  décédé  fans  hoirs , 
retournent  à  fes  parens  &  lignagers  habiles  à  lui 
fuccéder  ,  qui  font  les  plus  prochains  d'icelui  dé- 
funt ;  &  s'entendent  lefdits  héritiers  être  de  l'eftoc 
&  ligne  d'où  font  procédés  lefdits  héritages ,  quand 
iceux  héritiers  font  defcendus  de  celui  auquel  lef- 
dits héritages  avoient  appartenu  ;  autrement  non  ». 
Ces  mots  avaient  appartenu^  ne  décident  pas  bien 
clairement  fi  cette  coutume  efl  fouchère  ou  ùz 
tronc  commun;  niais  l'article  137  lève  tous  les 
doutes  i  voici  comme  il  eft  conçu  :  «  fi  père  ou. 

PpE 


i 


48o 

appelle  icttt' 
du  débite  i 
tude  eft  i 
dettes  %<:: 
paiemc' 
PAV 

Von 
un 

y^ 

ir.' 
l 


P  A 


,.,.i:cus 

^v  Mrens 

c  ilt'^fe 

,i.tf  à  l'égard 
u«ff*  le  prou- 
"  -.  ^-.Chauvclin, 
(  .      V  >,s  dtés. 

^  i^cua  va  de  vie 

."  . .(.« ,  les  plus  piro- 

.i.i«.Tii«.  foitdu  côté 

i.cviJént  quant  aux 

♦î  r.ax  propres  héri- 

.  1  Jtf  IViloc  oc  branchage 

^    . .  .htv:cdés,  lui  fuccèdent , 

.•.,x  -.Tochain  dudit  défunt  ». 

.^  »o'^i-'*  les  plus  prochains  de 

.»."*  ^;  l'ont  defcendus  de  celui 

"  "  ^  .;.,jkV>  «ont  procédés ,  &  qui,  les 

\  >  ils  n'en  feroient  defcendus , 

»>.  «■'v  fVircns  de  ce  côté ,  ne  peuvent 

"  .\  K'tuJges  contre  les  plus  prochains 

"  v,I.j.i  U^'wnt,  pofé  qu'ils  ne  tulTent  li- 

»   ••"  "^  ^.^.  »K>nt  lefdits  héritages  font  procé- 

.»"  '     _  ',X>  Kn  minière  que  les  biens  acquis 

■^         ;<  Ji  kWaiffés  au  fils,  la  fœur  utérine  du 

^   '  fc,  '«ctfidcr  ,  &  non  l'oncle  ,  frère  du 

■"    '[\  ^^«i(  acquis  les  bi«is,  encore  qu'iceux 

*■  ^  *!s«'-  "''^  propres  au  fils  du  côté  dudit  père  ». 

*^  '\  h^'rtîtf  raifon ,  les  afcendans  non  lignagcrs 

*    ^v,.t  Jt  Tcxclufion  des  collatéraux  qui  font  de 

"i' Vv .  t^ns  defcendre  de  l'acquéreur.  C'eft  l'ex- 

t...^o^'*4"*  "'"  Brodeau  à  l'article  m,  portant 

^**j'-  "■•"'  ft'cccflion  en  ligne  direfte ,  propres  héri- 

*  ,,<»-»  ne  remontent» ,  &  il  l'appuie  fur  un  arrêt 

Ji,'sc>  février  i6}0,  confirmatif  d'une  fentence 

^i>  SiiUi  de  Dourdan ,  du  12  mars  1629. 

>Ijiucs  ,  -tri.  167.  u  Et  s'entendent  lef^ts  héri- 
^•r»  être  de  l'eftoc  &  branchage  dont  font  procé- 
«ks  lefdits  héritages,  quand  iceux  héritiers  font 
tkfcendus  de  celui  par  qui  lefdits  héritages  ont  été 
urcmiérement  acquis,  auxquels  ils  fuccéderont, 
encore  qu'ils  ne  foient  les  plus  prochains  parens 
dudit  dénint;  autrement  non.  Comme  fi  ledit  dé- 
funt étoit  décédé  fans  hoirs  ,  délaifle  frères  ou 
focurs  utérins ,  &  un  onde  paternel  ;  car  ledit  oncle 
ne  fuccédera  es  biei0  acquis  par  fon  feu  frère ,  qui 
atiroient  fait  fouche  en  la  perfonne  d'icelui  défunt, 
ains  lefdits  utérins  feuls  y  fuccéderont  :  mais  fi  lef- 
dits héritages  avoient  îté  acquis  par  l'aïeul  pater- 
.nel  dudit  défunt,  audit  cas ,  ledit  oncle  fuccéderoit 
fcul  à  iccux ,  &  non  lefdits  utérins  ». 

Montargis  ,  char,  ij ,  art.  y.  u  En  fucceflion  de 

ligne  collatéral:,  les  héritages  du  trépafiTé  appar- 

'at  à  fcs  plus  prochains  parens  étant  de  U 


PAT 

oache  &  ligne  dont  procèdent  '^-'L-  -;• 
&  auxquels  lont  propres  &  retray;:  =>.  i: 
cloent  les  autres  parens  d'autre  .  i-t  -. 
chains;  &  fi  lefdits  héritages  n'?.vc...-.:L; 
au  degré  de  la  perfonne  qui  veut  f^cc:ci: 
dits  propres ,  oc  y  fuccèdent  les  pl-..^  rT:< 
degré  ».  Dumoulin  a  fait  fur  ce:tc  c.:;-.j 
note,  dans  laquelle  il  dit  que  Vi-'-.^i  r 
confiant  eft ,  qu'iln'y  a  que  le  propre  —.c.i 
à  la  fouclic  &  fujet  au  retrait  ;  i<  q-^'L 
l'héritage  ait  fait  fouche  ,  non-fclér:; 
ligne,  mais  au  degré  de  la  perltMine  q-^i  i 
céder ,  de  forte  que  au  propre  naiilàn:  i: 
plus  proche  fans  confidérer  la  ligne ,  r 
moins  qu'aux  acquêts  ;  ce  qui  a  été  ainii 
plufieurs  fentcnces  des  juges  des  lieux. 

Dans  les  coutumes  de  repréfentation  : 
qui  forment  la  quatrième  ciafie  ,'  on  fai; 
remonter  le  prétendant  à  l'auteur  de  fa  i 
s'arrête  au  degré  de  parenté  de  celui-ci  : 
quércur ,  &  l'on  ne  fe  met  nullement 
en  quel  degré  eft  l'héritier  qui  le  reprél'; 
le  défunt  à  qui  il  eft  queftion  de  fuccct 

De-là ,  deux  conféquences  :  la.  premi 
dans  ces  coutiunes  on  ne  révoque  peint 

3ue  les  defi:endans  de  l'aequéreur  ,  en 
egré  qu'ils  fe  trouvent ,  ne  doivent  ctt< 
à  ceux  qui  ne  font  parens  au  défunt  qu 
côté.  En  effet,  les  aefcendans  de  l'acqu 
préfentent  toujours  fes  enfiins ,  &  par  c. 
ils  fimt  t04Joiu:s  cenfés  les  plus  proches  & 
habiles. 

La  féconde  eft  que  dans  ces  coutum 
diiFérens  héritiers  d'un  défiint  qui  lui  for 
rens  du  côté  de  l'acquéreur ,  ceux  qui  de! 
par  exemple ,  d'un  nère  de  celui-ci ,  do 
dure  Icsdefccndans  de  fon  coufin-germain 
plus  proches  en  degré  ;  parce  que  les  di 
du  frère  étant  mis  ,  par  l'effet  de  la  rcprc 
infinie,  à  la  place  du  fi-ère  même  ,  ie 
fiâivement  plus  proches  que  les  repréfen 
coufin-germain. 

Cette  manière  de  partager  eft  parfaitem 
quée  par  l'arricle  5  du  titre  9  de  Tancie 
tume  de  Lorraine  :  «  &  quant  aux  héri 
ciens  ,  pour  ce  qu'ils  doivent  fuivre  le 
fouche  d'où  ils  font  defcendus  ,  retoun 
parens  de  l'eftocade  des  lignes  dont  ils  fc 
vans  &  dcfcendans ,  &  félon  que  chacun  s' 
capable  de  fon  chef,  ou  par  repréfentatii 
aucune  confidération  de  la  proximité  de 
degré  plus  que  les  autres ,  parce  que  repréfe 
tant  en  ligne  collatérale  que  direâe  ,  a  lit 
ment,  &  font  telles  formes  de  fliccclTions 
nément  dites  &  appellées  revctemens  de  li 

Toutes  les  coutumes  de  repréfentatior 
ne  s'expliquent  pas  avec  cette  netteté  ;  mai: 
elles  adoptent  uniformément  le  même  p 
U  faut  leur  doiuier  à  toutes  le  même  «fit 


PAT 

■arc  la  même  manière  de  partager.  Voyei  Re- 

SENTATIOy. 

tBs  coutumes  de  flmple  côté ,  qui  forment  la 
[oième  clafle  ,  font  les  plus  fimples  &  les  moins 

Eèes  des  principes  du  droit  civil.  La  feule  dif- 
qu'il  y  ait  à  cet  égard ,  e&  de  favoir  quelles 
C  ces  coutumes. 

B  ▼  eo  a  deux  fur  lefquelles  il  ne  peut  s'élever 
■oindre  doute ,  ce  font  Metz  &  Sedan, 
i^  première  porte,  l'u.  iif ,  art.  jo  ;  «  héritages 
r  réputés  paternels ,  qui  font  échus  de  la  mc- 
ioa  du  père  du  défunt ,  ou  de  l'un  des  parens 
Kgers  d  icelui  du  côté  de  fondit  père ,  &  ccux- 
bnt  réputés  maternels  qui  font  échus  de  la  fuc- 
wm  de  la  mère  ou  des  parens  maternels  dudit 
Ut  ;  &  pour  les  faire*  juger  paternels  ou  mater- 
B  ,  ne  faut  enquérir  plus  ancienne  ligne  que  de 
^  auquel  l'héritage  a  fait  fouche  ,  &  lui  eft 
L  de  (ucceflion ,  ou  donn  h  en  faveur  de  mariage 
incement ,  &  en  attendant  partage  ». 
ticle  i8i  de  la  coutume  de  Sedan  renferme 
le  difpofition. 

ieau  &  le  Brun  fouticnnent  que  l'on  doit 
fefer  ainA  dans  toutes  les  coutumes  qui  ne  parlent 
■    :  de  tronc ,  de  fouche ,  d'eftoc ,  ni  de  ligne  ; 
I  vérité,  difent-ils,  il  feuty  fuppléer  la  règle 
tpaumis;  mais  (on  effet  doit  y  être  reftremt 
niier  degré  de  fucceflion ,  parce  que  les  prin- 
veulent  que  l'on  s'écarte  te  moins  qu'il  eft 
lile  du  droit  commun. 

iaudroit,  fuivant  cette  opinion,  ranger  les 

imes  de  Bordeaux ,  de  Normandie ,  de  Troies 

Chartres,  dans  la  claiTe  des  coutumes  de 

j>le  côté  ;  mais  on  ne  doute  plus  aujourd'hui 

fces  quatre  coutumes  ne  foient  de  côté  &  ligne 

le  celle  de  Paris ,  &  cette  jurifprudence  eft 

lie  &  confirmée  par  un  grand  nombre  d'arrêts. 

PATRIARCHE,  f.  m.  {Droit  canonique.)  eft 

[litre  de  dignité  accordé  aux  évêques  de  quelques 

'  [icipaux.  Un  patriarche  a  le  gouvernement 

at  d'un  diocèfe  particulier  ;  mais  il  jouit  d'un 

fupérieur  à  celui  des  métropolitains  dans 

^  département  compofé  de  plufieurs  provinces 

Dcléfiaftiques. 

l\j»  patriarches- ktoient  au  nombre  de  cinq:  ils 

EA>oient  les  cinq  grands  fièges  de  la  chrétienté  ; 
ir,  Rome,  Conftantinople  ,  Alexandrie,  An- 
le  &  Jérufalem. 
Les  critiques  ne  font,  pas  d'accord  fur  le  temps 
îleur  inftitution.  Le  père  Morin& M.  de  Marca 
Udennent  qu'ils  font  die  droit  divin  &  d'inftitution 
ftftolique  ;  mais  ce  fentimcnt  n'eft  pas  fondé.  Il 
roît  au  contraire  que  l'autorité  patriarchale  n'eft 
e  d'inftitution  eccléfiaftique.  Elle  a  été  inconr^ue 
OS  le  temps  ^s  apôtres  oL  dans  les  trois  premiers 
êtes  ;  on  n'en  trouve  aucune  trace  dans  les  an- 
Ms  monumens.  Saint  Juftin ,  faint  Irénée ,  Ter- 
Uten  ,  Eufèbe ,  n'en  parlent  point.  D'ailleurs , 
fiipèriorité  des  patriarches  fur  les  autres  évêques , 
mâme  fur  les  métropolitains  »  eft  trop  éclatantç 


PAT 


4«j 


pour  être  demeurée  fi  long-temps  ignorée  fi  elle 
eût  exifté.  Enfin  ,  quand  le  concile  de  Nicéc , 
canon  6  ,  accorde  la  aignitc  de  patûarche  à  l'évêque 
d'Alexandrie ,  il  ne  dit  pas  qu  elle  doive  fa  naif- 
fance  à  l'autorité  apoftolique  ;  il  ne  l'établit  que 
fur  l'ufage  &  la  coutiunc.  * 

Voici  quelsétoient  autrefois  les  principaux  droits 
des  patrîarchts  :  aufti-tôt  après  leur  promotion ,  ils 
s'écrivoient  réciproquement  des  l^res  qui  con- 
tenoleni  une  efpece  de  profeftlon  de  foi ,  ann  d'unir 
toutes  les  églifes  par  l'union  des  gfands  fièges. 
C'eft  dans  le  même  efprit  qu'on  mettoit  leurs  noms 
dans  les  diptiques  facrés  ,  -&  qu'on  prioit  pour  eux 
au  milieu  du  facrifice  :  on  ne  terminoit  les  afiaires 
importantes  que  par  leur  avis  ;  dans  les  conciles 
écuméniques  ils  avoient  un  rang  diftingué  ,  & 
quand  ils  ne  pouvoient  y  aftlfter  en  perfonne ,  ils 
y  envoyoient  leurs  légats  ;  c'étoit  ic  eux  qu'il  appar- 
tenoit  de  facrer  tous  les  métropolitains  qui  rele- 
voient  de  leur  fiège.  Le  concile  de  Nicée  donne 
tahme  à  l'évêque  ^Alexandrie  le  droit  de  confacrer 
tous  les  évêques  de  fon  reftbrt ,  fuivant  l'ufage  de 
l'églife  romaine.  On  appelloit  des  jugemens  de^ 
métropolitains  au  patriarche ,  mais  il  ne  prononçoit 
fur  ces  appellations ,  quand  les  caufes  etoient  im- 
portantes, que  dans  un  concile,  avec  les  prélats 
de  fon  redbrt.  Les  canons  de  ces  conciles  dévoient 
être  obfervés  dans  toute  l'étendue  du  patriarchat. 
Le  huitième  concile  général,  canon  ly,  confirme 
deux  droits  des  plus  confidérables  attachés  à  la  di- 
gnité des  patriarches  ;  l'un  de  donner  la  plénitude 
de  puiftànce  aux  métropolitains ,  en  leur  envoyant 
le  jbliîum;  l'autre  de  les  convoquer  au  concile  uni- 
verfel  du  patriarchat ,  afin  d'examiner  leur  condqite  , 
&  de  leur  faire  leur  procès.  Mais  le  quatrième 
concile  de  Latran ,  fous  le  pape  Innocent  III , 
diminua  les  droits  des  p^ttrùrcAu ,  en  les  obligeant 
à  recevoir  le  paUium  au  faint-fiège ,  &  à  lui  prêter 
en  même  temps  ferment  de  fidélité  ;  à  ne  donner 
le  pallïum  à  un  métropolitain  de  leur  dépendance  , 
qu  après  en  avoir  reçu  le  ferment  d'obeiflance  au 
pape  ;  &  enfin ,  en  ne  leur  permettant  de  juger 
des  appellations  des  métropolitains ,  qu'à  la  charge 
de  l'appel  au  faint-fiège.  Voyei^  ARCHEVÊQUE, 

EvÊQUE. 

PATRIE,  f.  f.  (Droit  public.)  ce  mot  vient 
du  latin  pater,  quf  préfente  un  père  6c  des  enfiuis  ; 
ainfi  le  terme  patrie  exprime  le  fens  que  nous 
attachons  à  celui  de  famille ,  de  focuté ,  déut  libre , 
dont  nous  fommes  membres,  &  dont  les  loix 
aflurent  nos  libertés ,  notre  honneur  &  nos  biens. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  fur  ce  mot  qui  fera 
traité  dans  le  DlQîonnalrt  tTêconomie  polluqiu  & 
diplomatique  t  fâifant  partie  de  cette  édition  de  l'En- 
cyclopédie. Nous  ne  l'avons  même  mis  que  pour 
avoir  occafion  de  placer  ici  quelques  réflexions  de 
M.  le  vicomte  de  Touflain ,  fur  l'importance  & 
la  néceffité  de  l'harmonie  entre  les  difrercQs  ordres 
de  citoyens  quicompofent  une  nation ,  qtii  forment 
&  habiteot  la  mtmc  patrie.  Ces  réflexions  auroienfi 

Ppp  a  .»r' 


4«4 


PAT 


dû  trouver  leur  place  fous  le  mot  Ordre  ;  mais , 
lors  de  rimprefllon  de  cet  ariicle ,  le  manulcrit 
en  étoit  égaré. 

Il  y  a  quelques  années  que ,  dans  une  aflemblcc 
d'états  provinciaux ,  les  membres  des  trois  ordres , 
quoique  également   animés  par   le  patriotifme  , 

Quoique  refpeilivemcnt  pénétrés  des  fentimen» 
'efUme ,  d'équité  ,  de  décence  &  de  concorde 
qu'ils  fe  doivent ,  fe  virent  entraînés  dans  quel- 
ques-unes dç  ces  difcunions'  prefqùe  inévitables 
par-tout  où  il  y  a  multitude ,  ne  fut-elle  compofée 
que  des  difciples  de  Socrate  &  de  Platon.  Les 
(êtes  s'échauffèrent  momentanément  ,  au  point 
que  l'églife  &  la  nobleflfc ,  piquées  d'un  empiéte- 
ment paflager  du  troifième  ordre  fur  le  fécond  , 
lui  retufèrent  net  &  lui  conteftèrent  tout  haut  le 
titre  de  rcprcfentant  des  peuples  (i).  Pour  donner 
une  idée  claire  de  notre  opinion  réfléchie  fur  ces 
objits  dHicats,nous  allons  écrire  la  réponfe  qu'il 
nous  fcmblc  que  nous  aurions  feite  fi  nous  avions 
été  députés  du  ticrs-éut.  L'expofition  des  motifs 

firJncipaux  qui  doivent  entretenir  la  bonne  intel- 
igence  &  l'harmonie  des  ordres  ,  ne  fera  pas , 
«ipérons-nous ,  un  verbiage  inutile. 

M  Mcflieurs ,  craignons  la  difpute ,  évitons  les 
»  confufions ,  &  prenons  garde  de  nous  trop  enga- 
»  gcr  en  palTant ,  avec  tant  de  légèreté ,  d'une 
»  dilcuiTion  purement  pécuniaire  &  municipale ,  à 
»  ces  grandes  queAions  relatives  aux  maximes  fon- 
»  damentales  cle  notre  conAitution. 

»  Le  clergé  dans  lequel ,  foit  dit  en  païïant , 
i>  nous  regrettons  de  ne  point  trouver  ici  quelques 
»)  députés  choifis  p;  rmi  les  pafteurs  des  bourgades 
»  &  des  campagnes  ;  le  clergé  ,  dis-je  ,  eft  ,  fans 
n  contredit ,  aujourd'hui  le  premier  ordre  de  l'état. 
n  En  le  représentant  dans  cette  qualité  qui  lui 
»  donne  la  préféance  ,  nous  le  chérilFons  fous  un 
»  autre  afpeft  qui  n'eft  peut-être  pas  moins  impo- 
n  fant,  c'eft  que  cet  ordre  illuftre  &  vénérable 

(î)  Dans  les  Gaules  ,  le  peuple  n'écoit  repréfentc  que 
par  les  druides  &  les  chevaliers.  Lors  de  l'etablilTemcnt 
de  la  monarchie  françoife  &  de  la  religion  chrétienne 
dans  cette  contrée  ,  la  noblefic  feule  reprêfentolt  la 
nation.  Bientôt  l'ordre  eccléfiaftique ,  par  une  fuite  de 
la  puUTance  que  les  moeurs  &  l'opinion  ne  pottvoient 
manquer  de  lui  aflurcr ,  partagea  cette  grande  préroga- 
tive. Charlemagne  ,  qui  peut-être  expia  une  partie  de 
fes  conquêtes  Se  de  fcs  perfecutions ,  par  l'excellence 
de  fon  aclminiftration  intérieure  &  de  fa  Icgidation  ,  tut 
le  premier  de. nos  rois  qui  rendit  le  champ  de  mai  véri- 
tablement affembléc  nationale ,  en  y  faifant  entrer  les 
députés  du  peuple.  Foyi^  lis  Obicrv/itions  de  l'abhi  de 
IVlably  ,  liv.  2,  e.  2.  Mais  cet  ufsge  périt  avec  fon  infti- 
tuteur .  &  le  tiers-état  ne  reparut  qu  aux  états  généraux 
de  Philippe-le-Bel,  qui,  félon  Pàquicr ,  le  convoqua 
])ar  un  motif  encore  plus  onéreux  qu'honorable  a  cet 
ordre  effcnticl  &  précieux.  La  préfence  des  gens  des  bonnes 
villes  à  l'affemb.'ee  de  1145,  eft  un  fiit  prefque  ifolé  , 
moins  à  citer  comme  exemple  que  comme  exception. 
L'année  1309,  où  vivoit  encore  l'hilippe  le-Bcl  ,  qui, 
en  1197  ,  avoir  érigé  1 1  Bretagne  en  pairie ,  cil  l'cpoque 
delà  première  admiiTion  formelle ,  authentique  &  bien 
CoaAatée  du  noiûémc  ordre  aux  «tat«  dç  «eue  province. 


PAT 

»  eft  fouveftt  inftruôeur ,  &  médiateur  c 
•n  ciliateur. 

»»  Autant  il  eft  fage ,  Meflieurs  ,  de  reo 
»  l'effet,  autant  feroit-il  indifcret  de  rec 
»  la  caufe:  celle-ci  eft  plutôt  du  reffort  d' 
»  demie ,  que  de  celui  des  états. 

»  Ainfi  je  penfe ,  Meflieurs ,  que  mon 
'»  l'évèque  de**  s'eft  un  peu  halardé  qi 
»  dit  que  l'églife  paroît  ici  par  caraftèr 
»  feigncurie. 

»  1*.  Quoique  beaucoup  plus  riche  qui 
»  autres  ordres  ,  à  proportion  du  nomb 
»»  membres  ,  le  clergé  ne  contribue  point 
»  délibérées  ou  confenties  dans  l'affen 
»  tionalc  ;  &  cet  ordre  ne  peut ,  en  au 
»  niére  ,  fe  prévaloir  ici  d'un  caraâère 
»  diiiroit  au  fpirituel ,  &  nous  rappeller 
»  que  le  royaume  de  J.  C.  n'eft  pas  de  c 

»  1**.  Si  ,  pour  fiéeer  &  voter ,  l'cj 
»  abfolument  s'autoriler  de  fes  fcigneu 
»  rentre  dans  la  cbffe  de  la  nobleflc ,  & 
»  voyons  plus  à  quel  titre ,  &  pour  quel 
>»  formeroit  un  ordre  à  part. 

M  Quant  à  vous,  Meflieurs  de  la  ne 
I»  fais  tous  lés  égards  que  le  gouvcrnen 
»  fociété  doivent  aux  citoyens  qui  le 
n  d'une  manière  diftinguée  quelconque , 
n  tout  au  gentilhomme  habinnt  ,  culti 
»  bienfaiteur  de  fon  canton  ,  foit  qu'il  1 
»  exiftence  aux  honorables  travaux  de  1 
»>  triarchale  &  champêtre ,  foit  que  les 
j>  fruftueufes  occupations  de  l'agriculture 
i>  p^ur  lui  qu'un  délaffement  à  des  foncl 
»  taires  ou  politiques.  Cependant ,  Mell 
»  feriez-vous  pas  auflï  dans  l'erreur  en  ^ 
»  ginant  repréfenter  ici  vos  vaffaux  ?  D< 
»  tinâion  ,  fmon  abfoluc ,  du  moins  gém 
»  régime  de  l'ancienne  féodalité ,  un  v; 
»  plus  envers  fon  fuzerain  que  comme  ur 
»  ordinaire  envers  fon  créancier.  Nul  î 
"  ment  ne  l'engage ,  &  cela  eft  fi  vrai , 
»  fier.rs  grands  du  royaume  font  devenu 
»  de  leurs  intendans.  Rigoureuftment 
j>  Meflieurs ,  vous  n'êtes  ici  que  pour  votn 
»  Ce  qui  vous  donne  fcance  &  voix  délil 
»  c'eft  le  droit  du  fang ,  ce  droit  acquis 
»  mis  par  vos  pères  ,  ou  par  ceux  de  vos 
»  &  non  celui  des  terres  qu'un  parvt 
>»  envahir. 

»  Rcfte  donc  l'ordre  du  tiers.  Je  con% 
»  les  députes  de  cet  ordre  n'éunt  pas 
»  des  villes  &  des  campagnes  ,  commi 
»  gorc  (1)  &  en  Berry  ,  ils  ne  repréfeni 
>>  premcnt  que  la  clafic  citadine.  Cej 
»  Meflieurs ,  n'eft-il  pas  de  convention 
»  ou  tacite  ,  qu'en  parc'l  cas  la  partie  pu 
«  pour  le  tout?  C'cft  à-pcu-près  dans  c 

(i)  L'aiTcmblée  provinciale  de  haute  Qi^en 
pas  encore  ctabUe» 


PAT 

apie  les  parlemens  qui  ne  font  que  Témanarion  , 
^ue  la  portion  jutliciaire  des  anciennes  aiTem- 
3l<ies  nationales  ;  c'eft ,  dis-je ,  ainfi  que  les  parlè^ 
mens ,  en  rabfence  defdites  aiTemblées  ,  fe  qua- 
Jticnt  ai  états  au  petit  pied. 
M  Au  reûe  ,  MefTieurs  ,  j'abandonne  ,  par  la 
crainte  des  inconvéniens  Se  pour  l'amour  de  la 
paix ,  cette  comparaifon  ou  prétention.  Mais  ft 
roQs  n'accédez  à  la  conciliation  que  je  vais 
ivoir  l'honneur  de  vous  propofer  ,  que  réful- 
Kra-t-il  de  cette  épineufe  difcuiTion  ?  Il  en  réful- 
«ra  ,  Meflieurs ,  line  vérité  cruelle  &  défefpé- 
ante.  C'efl  que  le  peuple  des  campagnes  ,  c  eft 
pe  cette  multitude  precieufe  que  nous  devons 
outenir  &  protéger  de  concert,  verra  que,  à 
•roprement  parler  ,  elle  n'aura  point  ici  de  vc- 
itnbles  reprcfentans. 

»  Hé  bien ,  Merticurs ,  prouvons  qu'elle  eft  mieux 
epréfcntie  qu'en  Berri ,  qu'en  Bigorre ,  qu'en 
»uède  ;  que  les  trois  ordres  fe  réuniifent  pour  la 
:onfolation,  l'avantage  ou  le  foulagement  de  cette 
nultitude  iniéreflàntc  !  Et  puifque  fon  intérêt 
îxigc  que  les  débats  inftantanés  qui  nous  divifent 
tTès-pafî'agéreirîent,  forent  renfiirniés  dans  le  fcin 
des  états;  puilTent  Mefiïeurs  du  tiers  fe  lier , 
!i  l'exemple  de  la  nobled'e  ,  afin  de  donner  à 
l'arbitrage  d'un  ordre  équitable  &  pacificatew 
toute  la  force  d'un.jugcment  dcfiniiif  &  fuprcme , 
&  d'étouffer  à  l'avenir  tout  germe  de  divifion 
dans  une  aflemblée  pénétrée  des  fentiniens  & 
des  principes  confcrvatoires  de  cette  inefUmable 
union  qui  fera  notre  bonheur ,  notre  force  &  le 
bien  de  la  province ,  en  même  temps  qu'elle 
fécondera  les  vues  l'agcs  d'un  gouvernement 
juftc  &  paternel  ,  qui  laifle  aux  tyrans  &  aux 
efclaves  les  petites  reflburces  de  la  maxime  ty- 
rannique  de  divifer  pour  commander  !  ». 
Sans  entrer  dans  les  pofitions  particulières  &  ref- 
âives  des  individus  ,  lefquelles  font  plus  variées 
plus  incalculables  que  le  nombre  des  citoyens , 
i^  certain  qu'en  maffe ,  &  en  général  les  trois 
1res  conflitutifs  d'une  monarchie  tempérée  ,  réu- 
fous  l'autorité  fuprême  d'un  roi  plein  de  lu- 
ères  &  d'équité,  doivent  fe  confidcrer  ainfi.  Le 
rgé  fera  l'ordre  inftruéteùr  &  médiateur  ;  la 
bleffe,  l'ordre  adminirtratcur  &  défenfeur  ;  le 
rs-état,  l'ordre  confcrvatcur  &  nourricier.  PuiiTent 
{  trois  ordres  ne  perdre  de  vue  ni  leurs  préro- 
dves ,  ni  leurs  devoirs ,  ni  leur  fraternité  ,  ni 
ir  c'airirlcation  !  ^'oyc^  jux  mots  Corvée  ,  Dl- 

tÉ   DE   .VObLES'E  ,    MAGI.iTRAT    &    NOBLESSE. 

M.  L  v'i.omte  de  Topstalv-Riciiehocrc.) 
PATPIMOINE,  f  m.  fc  pr.'nd  en  dirait,  pour 
ute  (br'c  de  biens  ;  mais  dans  fa  fignification 
o^-re,  il  fc  dit  d'un  bien  de  famille  ,  Si  quelque- 
b  mcnie  on  n'entend  par-là  qi:2  ce  qui  cft  venu 
quelqu'un  par  lucccilion  ou  donation  en  ligne 
rcfte. 

PATRIMONIAL ,  adj.  fe  dit  de  ce  aui  vient 
il  fucceiHon ,  &  quelquefois  en  générai  de  tout 


PAT 


48  y 


ce  qui  eft  în  bonis ,  &  que  l'on  poflede  héréditai- 
rement. C'eft  en  ce  fens  qu'on  dit  communément 
que  les  juAices  font  patrimoniales. 

PATRON ,  Patronage  ,  f.  m.  {Droit  civil,  fiodal 
&  canonique.)  en  général,  on  donne  la  qualité  de 
patron  à  celui  qui  en  prend  un  autre  fous  fa  dé- 
fenfe  ;  &  le  mot  patronage  fignifîe  le  droit  qui  ap< 
partient  au  patron. 

Les  loix  romaines  avoient  établi  deux^efpèces  de 

{mtronagi.  Par  le  premier,  qu'on  appelle  c/tm^/d/Vr, 
es  grands  de  Rome  prenoient  fous  leur  proteâioti 
les  plébéiens ,  &  fc  chargeoient  de  les  défendre. 
Le  fécond  étoit  une  qualité  relative  entre  un  efclave 
affranchi ,  &  celui  qui  lui  avoit  donné  la  liberté  ; 
elle  confcrvoit  au  patron  plufleurs  droits  fur  fon 
affi'anchi. 

Les  loix  féodales  fe  font  fervi  du  terme  At  patron 
pour  défigrier  celui  qui  cédoit  une  partie  de  fa 
terre  à  la  charge  du  fervice  militaire ,  &  de  la  foi 
&  hommage  ;  &  elles  ont  donné  le  nom  de  patro^ 
nage  aux  droits  réfervés  par  le  feigncur  fur  fes 
vaflaux. 

Ep  matière  eccléfiaftiaue ,  on  zçTotWe  patron  celui 
qui  a  bâti ,  fondé  ou  doté  une  eglife  ;  &  patro- 
nage ,  les  droits  que  les  canons  lui  ont  conlervés 
fur  cette  même  églife. 

Pour  mettre  plus  d'ordre  ftir  ce  que  nous  avons 
à  dire  fur  ces  mots  ,  nous  en  formerons  trois  ar< 
ticlcs  fous  les  titres  de  Patronage  civil  ,  Pa- 
tronage ECCLÉSIASTIQUE  ,  &■  PATRONAGE  DES 
SEIGNEURS. 

Patronage  civil  :  nous  venons  de  dire  que 
les  Romains  reconnoiffoient  deux  fortes  de  patro» 
nages ,  celui  des  grands  fur  leurs  cliens ,  &  celui 
des  maîtres  fur  leurs  efclaves  afiranchis. 

Le  patronage  clientelaire  fut  établi  par  les  loix  de 
Romulus ,  fuivan  t  lefquelles  les  patriciens  dévoient , 
pour  ainfi  dire ,  fervir  de  ^ères  aux  plébéiens ,  Se 
dc-là  ils  étoient  appelles ,  patroni  quaji  patres. 

Chaque  plébéien  fe  choifîffoit  dans  l'ordre  des 

fiatriciens  un  patron  ou  protefteur  :  celui-ci  aidoit 
eplébéïen  de  fes  confcîls  ;  il  le  dirigeoit  dans  fes 
afïaires,  prenoit  fa  défenfe  dans  les  tribunaux,  6c 
le  délivroit  des  charges  publiques. 

Les  plébéiens , par  un  jufte  retour ,  étoient  obli- 
gés de  doter  les  filles  de  leurs  patrons  ,  lorfqu'ils 
étoient  pauvres ,  de  les  aider  de  fervices  &  d'ur- 
gent lorfqu'il  s'agiffoit  de  quelque  impofition  pu- 
blique ,  ou  d'obtenir  pour  eux  quelque  magiftra- 
turê. 

Ces  devoirs  des  plébéiens  envers  leurs  patrons  , 
firent  donner  aux  premiers  le  nom  de  cliens  ,cHen' 
tes  qu.ifi  colenies,    . 

Ce  n'étoicnt  pas  feulement  les  particuliers  qui 
avoient  des  patrons  ;  les  colonies ,  les  villes  allit-es  , 
les  nations  vaincues  fe  choififfoicnt  pareillement 
uelque  patricien  pour  être  le  médiateur  de  leur* 
iffércnds  avec  le  fénat. 

Chaque  corps  de  métier  avoit  auflî  fon  patrorr. 

Plttûeurs  d'entre  ees-patroiu  exercèrent  teuioun 


ï 


4S6 


PAT 


gratuitement  leur  mtniftère  ;  leurs  diens  leur  fai- 
foient  pourtant  quelquefois  des  préfens  ,  leiqucls 
n'ayant  d'autre  (ource  que  la  libéralité  &  b  recon- 
noiilance,  furent  appelles  honoraires. 

Mais  il  y  en  eut  qui  rançonnèrent  tellement 
leurs  cliens,  fous  prétexte  des  avances  qu'ils  avoient 
hkes  pour  eux ,  que  l'on  fût  quelquefois  obligé  de 
faire  des  réglemens  pour  réprimer  l'avidité  de  ces 
patrons. 

Cet  ancien  patronage  diminua  infenfiblement  à 
mefure  que  le  nombre  des  jurifconfultes  augmenta. 

On  donna  le  nom  de  patrons  à  ces  jurifconfultes , 

Siarce  qu'à  l'exemple  des  anciens /^a/ro/ij,  ils  répon- 
oient  aux  particuliers  fur  les  queftiens  qui  leur 
étoient  propofées ,  &  prenoient  en  main  leur  dé- 
fenfe  ;  oc  par  la  même  raifon ,  ceux  qui  s'adref- 
(oient  à  ces.  jurifconfultes ,  furent  appelles  leurs 
cliens.  Nous  avons  confervé  ces  termes ,  &  fur- 
tout  celui  de  client  ;  car  encore  aujourd'hui  au  pa- 
lais nous  appelions  cliens  ceux  qui  font  défendus 
dans  leurs  aftaires  par  un  procureur  ou  un  avocat. 

Ijc  patronage  des  maîtres  conftftoit  en  plufieurs 
droits  qu'ils  confervoient  fur  ceux  qu'ils  avoient 
afFranchis ,  &  ils  leur  avoient  été  accordés  en  con- 
sidération du  bienfait  de  la  liberté  qu'ils  avoient 
donnée  à  leurs  cfclaves.  Ce  droit  s'acquéroit  par 
auunt  de  manières  que  l'on  pouvoit  donner  la 
liberté  à  im  efclave. 

Le  patron  doit  fervir  de  tuteur  &  de  défbnfeur 
i  fon  affranchi ,  &  en  quelque  façon  de  père  ;  & 
c'efl  de-là  qu'on  a  formé  le  terme  de  patron. 

L'affranchi  doit  à  fon  patron  foumiflîon ,  hon- 
lieur  &  refpeâ. 

Il  y  avpit  lUie  loi  qui  autorlfoit  le  patron  à  re- 
prendre l'affranchi  de  fon  autorité  privée,  lorfque 
celui-ci  ne  lui  rendoit  pas  fes  devoirs  affez  alll- 
dumcnt  ;  car  il  devoitvenir  au  moins  tous  les  mois 
ù  la  maifon  du  patron  lui  offrir  fcs  fcrvices ,  & 
fe  préfenter  conime  prêt  à  faire  tout  ce  qu'il  lui 
ordonneroit ,  pourvu  que  ce  fut  une  chofe  hon- 
nête &  qui  ne  fût  pas  impoffible  ;  il  ne  pouvoit 
aufTt  fe  marier  que  fuivant  les  intentions  de  fon 
patron. 

Il  n'étoit  pas  permis  à  l'affranchi  d'intenter  un 

i>rocés  au /7jrA;/t, qu'il  n'en  eût  obtenu  la  permif- 
ion  du  préteur  ;  il  ne  pouvoit  pas  non  plus  le 
traduire  en  jugement  par  aucune  aflion  fameufe. 
Le  droit  du  patron  fur  fes  affranchis  étoit  tel 
qu'il  avoit  le  pouvoir  de  les  châtier ,  &  de  remet- 
tre dans  l'état  de  fcrvitude  ceux  qui  étoient  ré- 
fraâeurs  ou  ingrats  envers  lui  ;  &  pour  être  ré- 
puté ingrat  envers  fon  patron ,  il  fufïifoit  d'avoir 
manqué  à  lui  rendre  fes  devoirs ,  ou  d'avoir  re- 
fufé  de  prendre  la  tutéle  de  fes  enfans. 

Les  affranchis  étoient  obligés  de  rendre  à  leur 

{tatrpn  trois  fortes  de  fervices ,  opéra;  les  unes  ^çpe\- 
ées  offuiales  vel  obfequîales  ;  les  autres/u^rî/M;  les 
Îtremières  étoient  dues  naturellement  en  reconnoif- 
knce  de  la  liberté  reçue  ;  il  falloir  pourtant  qu'elles 
ft}f|ent  proportionnées  à  l'âge,  à  Ut  (Ugoité  iç 


aux 


PAT 

forces  de  l'aflranclii ,  &  au  befoin  que  le 
pourroit  en  avoir  ;  les  autres  appellées  /] 
dépendoient  de  la  loi ,  ou  convention  feite 
l'affranchiffement;  elles  ne  dévoient  pourt: 
être  exceffivcs  au  point  d'anéantir  en  quelqt 
la  liberté. 

Les  devoirs,  obfeqiùay  ne  pouvolent  | 
cédés  par  le  patron  à  une  autre  perfonne ,  ï 
férence  des  œuvres  ferviles  qui  étoient  o 

hc  patron  devoit  nourrir  &  habiller  l'a 

Eendajit  qu'il  s'acquittoit  des  œuvres  fervi 
eu  qu'il  n'étoit  tenu  à  -rien  envers  lui  p 
fon  des  fimples  devoirs ,  obfcquïa. 

Il  ne  dépendoit  pas  toujours  du  patron  < 
ger  d'œuvres  ferviles  celui  qu'il  affranchifl 
tamment  quand  il  étoit  charge  d'afifiranchirl'i 
ou  qu'il  recevoit  le  prix  de  fa  liberté ,  ou 
le  patron  avoit  acheté  l'efclave  des  propres 
de  celui<i. 

Le/><«/0nquifbufirott  que  fon  affranchi 
riât ,  perdoit  dès  ce  moment  les  fervices  i 
étoit  tenue  envers  lui ,  parce  qu'étant  ma 
les  devoit  à  fon  mati ,  fans  préjudice  ne 
des  autres  droits  du  patronage. 

Celui  qui  celoit  un  affranchi  étoit  tenu 
le  fervice  en  fa  plac?. 

C'étoit  auiTi  ijn  devoir  de  l'affranchi  de 
le  patron  lorfqu'il  tomboit  dans  l'indigène 
ciproquement  Ya  patron  étoit  tenu  de  nou 
franchi  lorfqu'il  le  trouvoit  dans  le  mêo 
autrement  il  perdoit  le  droit  de  patronage. 

Le  patron  avoit  droit  de  fucceder  à  fon 
chi,  lorfque  celui  ci  laiffbitplus  de  cent  éc 
il  avoit  même  l'aâion  catviftenne  pour  faii 
quer  les  ventes  qui  auroient  été  faites  en 
ae  fon  droit  de  fucceder; 

Le  droit  de  patronage  s'éteîgnoit  lorfqui 
tron  avoit  refufé  des  alimens  à  fon  affran 
lorfqu'il  avoit  remis  l'affranchi  dans  la  fc 
pour  caufe  d'ingratitude,  ou  enfin  lorfque  1( 
accordoit  à  l'affranchi  le  privilège  de  l'ing 
ce  qui  ne  fe  fàifoit  que  du  confentemeiu 
tron  :  cette  concefTion  d'ingénuité  s'appelloi 
tio  natalium;  quelquefois  on  accordoit  fei 
à  l'affranchi  le  droit  de  porter  un  anneau  d 
aureorum  annidorum  ,  ce  qui  n'çmpcchoit 
patronage  de  fubfifler. 

Mais  dans  la  fuite  cela  tomba  en  nofl- 
tous  les  affranchis  furent  appelles  îngemà 
droit  de  patronage. 

Le  patronage  {c  perdoit  encore  lorfque  le 
vengeoit  pas  la  mort  de  fon  père ,  Vefcl 
découvroit  les  meurtriers  avoit  pour  réa 
la  liberté. 

La  loi  jEliafenti.t  prlvoit  aufïi  du  patrom 
ui  exigeoit  par  fernaent  de  fon  affranchi 
c  mariât  point. . 

Enfin  le  putron.z^i  fe  perdoit  lorfque  1 
convertiffoit  en  avisent  les  fcrvices  qu'on 
voit  rendx'c ,  ne  pouvant  recevoir  le  prix 


?; 


PAT 

«s  ^  venir ,  fmoti  en  cas  de  néceflité  &  i  titre 
•  .  f'oyfii  aa  ff.   fcc  au  code  les   titres   de 

jULi^  Hi  au  ff.  le  tir.  de  operis  lïbertorum,  &c. 
gjr.  l  i-aiice  ou  il  n'y  a  plus  ci'cfcUve  ,  il  n'y  a 
j*  de  pMwn-i^e. 

Dins  les  lies  de  l'Amérique  où  il  y  a  des  ef- 

tiVti ,  les  maîtres  peuvent  les  affranchir;  &  l'édit 

le  mars  1685  ,  appelli  communément  le 

,  ordonne  à  ce»  affranchis  de  porter  iin 

liguiicr  rcfpeil  à  leurs  anciens  maîtres ,  à  leurs 

avcs  &   à  leurs    cnfans;  enlbrte   que  l'injure 

L*ils  auront  faite  foit  punie  plus  grièvement  que 

«lie  étoit  faite  à  une  autre  perfonne  :  du  relte , 

idit  les  déclare  francs  &  quittes  envers  eux  de 

ifttes  autres  charges,  ferviccs  fit  droits  utiles  que 

%  anciens  maîtres  voudroient  prétendre ,  tant 

leurs  perfoimes  que  fur  leurs  biens ,  en  qua- 

de  patrons ,  Si.  l'édit  accorde  à  ces  affranchis 

mêmes  privilèges  qu'aux  pcrfonnes  nées  libres. 

cf  Affranchissement  ,  Esclave. 

'atkoxaCE  en  mutHre  eccUfiajVique ,  eft  le  droit 

i  appartient-nu  pairon  ,  c'eft-à-dire ,  à  celui  qui 

"iti ,  tbndê  o^j  doté  une  églife  ;  en  confidération 

quoi   il    a  ordinali-  ment   fur  cette  églife  un 

M  que  l'on  appelle  patronage ,  &  qui  confifte 

Iionneurs ,  charges  6c  profits. 
t  droit  eil  une  fuite  de  celui  de  propriété  ;  &  en 
;,  celui  qui  bâtit  fur  fon  terrein  un  édifice  tiu'il 
ne  i  former  une  églife,  eft  le 'maître  d'en 
rder  ou  de  n'en  pas  accorder  la  poffeflïon  à 
■  miniftre  eccléfiaftique  pour  y  faire  l'ofnce  di- 
n,  &  de  fe  réfervcr  fur  ce  bâtiment  les  droits 
•^1  juge  à  propos.  Il  en  eft  de  même  de  celui 
U  lionne  une  partie  ou  la  totalité  de  fon  bien 
>nr  fournir  à  la  fubfUlance  d'un  eccléfiaftique. 
L'ordination  des  miniftres,  &  leur deftinaiion  aux 

Erens  emplois  de  réglife,appartientaux  évéques, 
crtu  du  pouvoir  fpirituel  que  Jéfus-Chrift  leur 
tfié  ;  mais  pour  ce  qui  eft  d'affigner  au  mi- 
flrc  un  lieu  où  il  exercera  le  faiat  miniftère , 
lilifc  ne  le  peut  pas ,  parce  que ,  comme  églife, 
n*a  rien  fur  la  terre. 

{i  le  fondateur  d'une  églife  reftant  toujours 
ropriétairb  du  bâtiment,  c'eftà  lui  &  à  fes 
jefleurs  dans  fa  propriété ,  qu'il  appartient  per- 
tucUenjent  de  concéder  à  un  miniftre  la  poUef- 
in  de  l'édifice,  &  par  confcquent  de  le  cholftr. 
Telle  eft  la  doârine  des  conciles  &  des  loix. 
ïos  nous  contenterons  de  rapporter  quelques- 
les  de  celles  qui  font  particuhères  à  la  France. 
Le  quatrième  concile  d'Orléans ,  en  5  41 ,  can.  ^j , 
t:  que  fi  quelqu'un  veut  avoir  une  paroiffe  en  fa 
rre  (  ou ,  comme  on  s'exprimoit  alors ,  un  dio- 
:fe)  ,  il  doit  lui  affigner  des  terres  fuffifantes,  & 
Mnmer  des  ecclcfiaftiques  pour  y  faire  l'office. 
L'afiembléc  des  ordres  du  royaume ,  fous  Louis 
Débonnaire  en  816,  &  fous  Charlcs-le-Chauve 
1869,  déclare  que,  dans  tpielque  églife  que  ce 
tt,  les  prêtres  ne  feront  ni  établb  ni  renvoyés, 
OS  l'auioritc  ou  le  confentemenî  tjps  évèques ,  & 


PAT 


487 


3 ne  fi  des  laïques  préfentent  aux  évè^es  des  clercs 
e  bonnes  mœurs  iJt  de  bonne  doânne ,  pour  ètr« 
confacrés  &  établis  dans  leurs  églifes  ,  nue  les 
évéques  ne  doivent  les  refufer  à  quelque  occafion 
que  ce  foit.  Le  fixième  concile  de  Paris 'reconnoit 
que  les  laïques  font  propriétaires  des  églifes  qu'Us 
ont  conftniitcs  ;  il  appelle  clercs  des  laïques  ,  clerici 
hiiorum ,  ceux  qu'ils  choififfent;  il  ortfonnc  à  l'é- 
véque  d'ordonner  ceux  qu'ils  lui  préfenteront.  Se 
leur  défend  de  les  rciufer ,  fans  en  mettre  la  ru< 
fon  en  évidence. 

On  ne  connoiffoît  pas ,  dans  les  premiers  temps," 
les  termes  de  droit  de  nomination  &  de  préfcntation 
dont  nous  nous  fcrA'ons  aiijourd'hui.  Les  loix  di« 
foient  alors  avec  plus  de  fimplicité  ,  qu'il  appar- 
tenoit  aux  propriétaires  de  l'cglife  à  la  faire  d«f> 
fervir  ;  ce  qu'il  faifoit ,  en  choififfant  «s  clerc  au- 
quel l'ordination  ne  pouvoit  être  refufée  que  pour 
les  caufcs  marquées  dans  les  canons.  C'eft  à  rai- 
fon  de  cette  propriété,  que  le/)  j/ro/w^f  palToitaujC 
héritiers  du  fondateur,  parce  que  l'édifice  de 
l'cglife  lui  paffoit  par  fucccflion  :  c'eft  auffi  par  la 
même  raifion  ,  que  dans  le  cas  où  les  héritiers  ne 

Fouvoient  s'accorder  fur  le  choix  d'un  miniftre  , 
évèque  n'avoit  pas  le  droit  d'y  établir  un  prêtre, 
mais  les  avrnifibit  de  s'accorder  ,  &  jufqu'à  ce 
moment,  il  lui  étoit  libre,  ou  de  la  laiffer  fani 
être  deffervie,  ou  d'en  ôter  les  reliques.  Il  a  fallu 
que  Japuifl^aice  publique  vînt  contraindre  les y7j- 
trons  à  taire  un  choix  ,  pour  ne  pas  laifTcr  les  au- 
tels fans  miniftres,  &  qu'elle  limitât  im  temps, 
paffé  lequel  le  patron  feroit  privé  de   fon  droit. 

On  diftingue  plufieurs  efpèces  de  pittronaee.  Il 
eft  ou  eccléfiaftique ,  ou  laïque  ;  mixte  ,  perfonnel 
OIT  réel. 

L'eccléfiaftiqiie  eft  celui  qui  appartient  à  un 
clerc  ,  à  caufe  du  bénéfice  dont  il  eft  poiu-vu.  Le 
laïque  appartient  foit  à  im  laïque  ,  foit  à  un  ecclé- 
fi-.mique  ,  â  caufe  de  fon  patrimoine ,  ou  parce 
qu'il  eft  de  la  famille  du  fondateur.  Le  mixte 
appartient  à  un  ou  pUifieurs  laïques,  conjointe- 
ment avec  un  oupluficurs  cccléfiaftiques.  Le  per- 
fonnel eft  celui  qui  eft  affedé  à  une  certaine  per- 
fonne, ou  à  une  famille ,  à  la  différence  du  réel 
qui  eft  attaché  à  la  glèbe. 

On  met  dans  la  clalfe  du  patronage  laïque  celui 
qui  appartient  aux  corps  m'ixies  ,  c'ejt-.î-dire ,  com- 
pofcs  d'eccléfiafliques  &  de  laïques  ,  tels  que  les 
univerfités.  On  juge  la  même  chofe  par  rapport 
aux  marguillîcrs  des  paroiffes,  lorfque  cette  qua- 
lité leur  donne  le  droit  de  préfentcr  à  quelque 
bénéfice. 

On  ^^^eWc  patronage  alternatif  celai  qui  appartient 
à  phifieurs  pcrfonnes  qui  l'exercent  tour  à  tour  ; 
aumùné,  celui  qui  a  été  donné  a  l'églife  à  titre 
d'aumône  ;  effcôif ,  celui  qui  donne  tlroit  de  pré- 
fenter  au  bénéfice  ;  honoraire ,  lorfque  le  patron 
a  cédé  à  quelauc  églife  le  droit  de  pri^fentation  i 
&  ne  s'en  réfervé  que  les  droits  honorifiques. 

Pour  acquérir  les  aroits  de  patronage  par  là  con^ 


4t9 


P  Af 


tniâion. d'une  églife ,  fl  faut  lavoir  achevée  ;  an* 
trement  celui  qui  l'auroit  finie  en  feroit  le  patron. 

On  entend  quelquefois  pM  fondateur  d'une  églife, 
celui  qui  Ta  bâtie  Se  dotée ,  quelquefois  aufli  celui 
qui  l'a  dotée  fimplcinent. 

Celui  qui  dote  une  égUfe ,  dont  le  revenu  éfbit 
auparavant  très- modique  ,  acquiert  aufTi  par  ce 
moyen  le  droit  de  patronage  pour  lui  &  pour  (e$ 
héritiers. 

Mais  tout  bienfaiteur  d'une  églife  n'eft  pas  ré- 
puté patron ,  il  faut  que  le  bienfait  foit  tel ,  qu'il 
forme  la  principale  dot  d'une  cgli(c. 

Pour  ctrc  réputé />.«ron,  il  ne  fufHt  pas  d'avoir 
donné  le  fonds  ou  fol  fur  lequel  l'églifc  eft  bâtie , 
il  faut  encore  l'avoir  dotée. 

Néanmoins,  fi  trois  perfunnes  concourent  à  la 
fondation  d'une  églife  ,  que  l'une  donne  le  fol , 
l'autre  y  faffe  conltruire  une  églife ,  &  la  troi- 
fième  la  dote ,  ils  jouiront  tous  trois  folidairenient 
du  droit  de  patronage ,  mais  celui  qui  a  doté  l'é- 
glife  a  le  rang  &  la  préféance  fur  les  autres. 

Il  peut  encore  arriver  autrement  qu'il  y  ait 

{»lufieurs  cb-patrons  d'une  même  églife  ;  favoir, 
orfque  plufieurs  perfonnes  ont  fuccédé  à  un  fon- 
dateur. 

Le  droit  de  patronage  peut  auffi  s'acquérir  par 
conceflion  ;  de  forte  que  fi  l'évêque  diocéfain  ou 
le  pape  accordoit  par  privilège ,  à  un  particulier , 
le  droit  de  patronage  fur  une  églife  ,  cette  con- 
cefTion  feroit  valable,  pourvu  qu'elle  eût  une 
caufe  légitime ,  &  qu'on  y  eût  obfervé  toutes  les 
formalités  néceiTaires  pour  l'aliénation  des  biens 
d'églifc. 

Un  patron  peut  auffi  céder  fon  droit ,  foit  à  fon 
co-patron,  ou  à  une  autre  perfonne,  ou  à  une 
communauté. 

Mais  il  ne  peut  pas  céder  fon  droit  de  préfen- 
tatîon  pour  une  fois  feulement  ;  il  peut  feulement 
donner  procuration  à  quelqu'un  pour  préfenter 
en  fon  nom. 

Le  droit  de  patronage  s'acquiert  de  plein  droit 
par  la  conflrufiion,  dotation  ou  fondation  de  l'c- 
glife ,  à  moins  que  le  fondateur  ou  dotatcur  n'ait 
expreffément  renoncé  à  ce  droit  ;  il  eft  cependant 
plus  (ùr  de  le  Aipuler  dans  le  contrat  de  fondation , 
afin  que  les  patrons  &  leurs  héritiers  puifTent  en 
^re'plus  aifément  la  preuve  en  cas  decontefla- 
tion  ;  il  efl  mîme  abfolument  néceflaire  en  Nor- 
mandie de  le  flipuler,  fuivant  l'article  141  de  la 
coutume  de  cette  province. 

Si  celui  mxi  a  bâti ,  fondé  ou  doté  une  églife 
n'a  jamais  ulé  du  droit  de  patronage ,  ni  fes  héri- 
tiers ou  autres  fucceffeurs  après  lui ,  &  que  la 
fondation  foit  anciorinc,  on  préfunie  qu'ils  ont  re- 
noncé à  ce  droit  ;  néanmoins ,  dans  le  doute  ,  le 
droit  de  celui  qui  a  bâtî  ,  fondé  O'.i  doté  ,  eA  fa- 
vorable. 

Lorfque  l'églife  eft  abfolument  détruite  ,  ou  que 
la  dot  efl  entièrement  diffipée  &  perdue ,  celui 
Ipii  fait  reconflruire  l'églife,  ou  qui  la  dote  de 


PAT 

noureaa,  du  confentement  de  Tévéque  dlocêJ 
fain  ,  y  acquiert  un  droit  de  patronage ,  au  ks  ijne' 
les  anciens  fondateurs  ou  .dotateurs,suIqi:c!sap• 
partenoit  le  pjiron.ige  ,  ne  veuillent  pas  taire  U 
dépenfe  pour  la  rebâtir  ou  pour  la  doter  une  fe. 
conde  fois. 

Anciennement ,  lorfqu'un  droit  de  patronage  énk 
contcflé  entre  deux  feigneurs  laïque  ou  ecdéi 
fiaftiques ,  ik  que  les  titres  ni  les  autres  preinrei 
n'offroient  rien  de  clair,  on  avoir  recours  au  i»J 
gcment  de  Dieu  ,  de  même  que  cela  fe  pratiquai 
dans  toutes  fortes  d'autres  matières  facrCes  ou  pn» 
fanes.  L'évêque  de  Paris  &  l'abbé  de  Saint-Deâ 
fe  difputant  le  patronage  fur  un  monaflère ,  &  Pepià 
le-Bref  ayant  trouvé  la  queflion  fort  amliigaè 
les  renvoya  à  un  jtigement  de  Dieu  par  la  croix 
L'évoque  Si  l'abbe  nommèrent  chacun  un  hcmoi 
de  leur  part:  ces  hommes  allèrent  dans  la  chapdii 
du  palais ,  où  ils  étendirent  leurs  bras  en  crcii 
le  peuple  attentif  à  l'événement  parioit  tantôt  poa 
l'un ,  tantôt  pour  l'autre  ;  enfin  Thomire  de  Fi 
véque  fe  laila  le  premier ,  bailTa  les  bras ,  &  1 
fît  perdre  fon  procès.  Ceft  ainfi  que  l'on  déci<U 
alors  la  plupart  des  queAio'is. 

Tout  uroit  de  patronage  ,  foit  laïque  ou  ei 
fiaftique  eA  indivifible  ;  il  ne  fe  partage  point  eni 
plufieurs  co-pjtrons  ,  ni  entre  les  héritiers  ni  aur 
uicceileurs  d'un  patron  laïque  ;  ainfi  ceux  qui 
droit  au  patronage  ne  peuvent  pas  préfenter  < 
cun  à  une  partie  de  bénéfice  ;  ils  doivent  préfemerj 
tous  enfemblc  ou  alternativement  :  s'ils  nomm 
tous  enfemble,  celui  qui  a  le  plus  de  voix 
préféré,  bien  entendu  que  fî  ce  font  des  coi 
tiers  qui   nomment,  les  voix   fe  comptent 
fouches  &  non  par  tête. 

Les  co-pairons  peuvent  convenir  qu'ils  prèf« 
teront  alternativement ,  ou  que  chacun  prcfenrîa 
fcul  aux   bénéiîces  qui  vaqueront  dans  c< 
mois. 

ha  patronage  réel  fuit  la  glèbe  à  laquelle  il  eft 
attaché;  de  forte  que  fi  cette  glèbe  eA  un  proipre, 
il  appartient  à  l'héritier  des^propres  ;  fi  !a  ton 
eA  un  acquêt,  le  droit  paffe'avec  b  terre  à  l'hé- 
ritier des  acquêts. 

Si  la  terre  eA  partagée  entre  plufieurs  héritieis, 
il  fe  fait  aufli  une  efpèce  de  partage  du  pairoiu^, 
c'eA-à-dire ,  qu'ils  n'y  ont  droit  chacun  qu'à  po- 
portion  de  ce  qu'ils  ont  de  la  terre  ;  par  exemple, 
celui  qui  en  a  les  deux  tiers  nomme  deux  tobi 
tandis  que  l'autre  ne  nomme  qu'une  fois. 

Cette  efpèce  de  divifion  de  l'exercice  du  droit 
de  patronage  fe  fait  par  fouches  &  non  par  tae. 

Il  y  a  des  coutumes ,  comme  Tours  «  Loudn- 
nois ,  oîi  l'ainé  mâle  a  feul  par  prèciput  tout  k  ' 
patronage ,  quoiqu'il  n'ait  pas  tout  le  fief;  ce  fc« 
des  exceptions  à  la  règle  générale. 

Quand  les  mâles  excluent  les  femelles  en  col* 
latérale ,  celles-ci  n'ont  aucun  droit  au  patrtmf 
réel. 

Mais  fi  le  patronage  eft  atucké  à  la  Êunille ,  1 

fu£t( 


?  A  T 

Sfiçibuf  y  participer,  d'ôtre  du  mhiA&  degré 

tles  pUis  proches  parcns ,  &  l'on  ne  pei  d  pas 
roii,  quoiqu'on  renoiice  à  la  fucccrtion. 
luelquefois  le  pjtronjge  cft  afFedé  à  l'alnè  de 
tamiile  ,  quelquefois  au  plus  proche  parent ,  au- 
«Icas  l'alriii  n'a  pas  plus  de  droit  que  le  piiiné  ; 
|Ut  cela  di^pend  des  termes  de  4a  fondation. 
père  préfeiue  à  tous  les  biinéfices  dont  le 
ce  y  foit  rècl  oii  ptfrfonnel ,  appartient  à  fon  , 
>  unt  que  celui-ci  ell  fout  fa  puilFance.  Il  en  , 
même  du  gardien  à  l'égard  du  droit  de 
fr  appartenant  a  fon  mineur,  parce  que  ce 
fait  partie  des  fruits,  leiquei'i  appartiennent 
irdien  ;  de  forte  que  s'il  s'agilloit  du  poircruge 
utaché  à  un  hcritage  roturier  dont  il  n'aii- 
la  jouiffance,  comme  cela  fe  voit  dans 
jcs  coutume'^  oii  le  gardien  ne  jouit  que  des 
il  ne  joui'oit  pas  non  plus  du  droit  de  pj' 
e*  attaché  à  une  roture. 
fufruiticr,  la  douairière,  le  preneur  à  rente 
|bail  emphytéotique  jouiflcnt  pareillement  du 
de  pairo.i.tg£  attaché  à  la  çlèbc  dont  ils  font 
Tcurs  :  le  mari  prèfente  auiTl  au  bénéfice  qui 
fiu  en  patronage  réel  d;  fa  femme ,  4  moins 
;  ne  foit  féparée  de  biens ,  &  autorifée  gé- 
ement  pour  l'adminiA^ration  de  fes  droits  ,  ou 
île  pjtronjge  ne  foit  attaché  à  im  pnraphernal 
15  les  pays  où  la  femme  a  la  libre  difpofition 
JBces  fortes  de  biens. 

ÎLe  fcigncur  dominant  qui  jouit  du  fief  de  fon 
Bflàl  en  vertu  d'uive  faifie  féodale ,  faute  de  foi 
l^/lommage,  exerce  le  droit  de  patronage  réel  ; 
lïis  il  ne  peut  pas  ufcr  de  ce  droit  lorsqu'il  jouit 
I  fief  de  fou  valT.ilpour  l'année  du  relief,  ni  lorf- 
te  la  faific  féodale  efl  faite  faute  d'aveu  feu- 
»»ent,  parce  qu'elle  n'emporte  pas  perte  de  fruits. 
Les  fermiers  conventionnels ,  fequcftres  ,  com- 
ffaircs  aux  faifies-réelles ,  le  fermier  judiciaire, 
créanciers  faififlans  &  oppofans  dans  une  terre 
laquelle  e(i  attaché  le  droit  de  patronage ,  ne 
Uvent  pas  prcfemer;  le  propriétaire  a  feul  ce 
oit  tant  qu'il  n'eA  point  dépouillé  par  une  vente 
I  adjudication. 

tes  engagiftes  ne  jouilTent  pas  du  patronage , 
moins  que  le  contrat  d'engagejnent  n'en  con- 
tnne  ime  claufe  expreffe  ;  poift  ce  qui  eft  des 
"anagiftes ,  le  roi  leur  accorde  toujours  le  droit 
t  préfetïter  aux  bénéfices  non  confiftoriaux  j  mais 
>ur  les  bénéfices  confiftoriaux  ,  ils  n'en  ont  pas 
préfentation ,  à  moins  qu'elle  ne  leur  foit  cxpref- 
inent  accordée. 

Le  patronage  réel  OU  p«rfonncl  ne  peut  être 
endu  ni  tranfporté  féparément  par  échange  pour 
n  bien  temporel,  ce  droit  étant  fpirttuel  de  fa 
uurc. 

Mais  il  change  de  main ,  de  même  q»e  l'héri- 
ge  auquel  il  cft  attaché  ,  foit  par  fuccefiion , 
rnange  ,  vente ,  de  manière  qu'il  cft  compris  ta- 
temcntdans  la  veote  ou  autre  aliénation  du  fonds, 
moins  qu'il  ne  foit  exprefTémeot  rcfcrvé. 
Jurljjprudence,     Tome  VL 


PAT 


aH 


U  peut  néanmoins  arriver  qu'en  vendant  la 
glèbe  k  laquelle  le  patronage  étoit  attaché ,  on  fe 
réfctve  le  droit  ée patronage  ,  auquel  cascc  droit, 
de  réel  qu'il  étoit ,  devient  pcrfonneL 

Le  droit  de  patronage  perfonnel  eft  compris  dans 
la  vente  que  \e patron  fait  de  tous  fes  biens  j  droits, 
noms,  rations  &  aâions. 

En  tranfigeant  fur  un  droit  de  patronage  conten- 
tieux, on  ne  peut  pas  convenir  que  l'un  des  cotï- 
tendans  aura  le  patronage,  &  que  l'autre  percevra 
fur  l'églife  quelque  droit  temporel  ;  car  cette  con-' 
vention  feroit  fimoniaque. 

Le  droit  de  pJlronage  qui  appartient  conjointe- 
ment à  des  pcrfonnes  larques  &  eccléfiaftiques  ,  cft 
réputé  laïque,  Se  en  a  toutes  les  préro(;atives. 

Lorfque  le  droit  eft  alternatif  entre  5e  telles  pcr- 
fonnes, c*eft-à-dire ,  que  le  laïque  &  l'eccléfiaf- 
tique  préfentent  tonr-à-tour  ;  en  ce  cas  ,  \€  patro- 
nage eft  ecciéfiaftique  poi#le  tour  du  bénéhcier  , 
&  laïcal  pour  le  tour  au  laïque. 

Dans  ce  même  cas  ,  fi  le  droit  eft  alternatif,  le 
pape  peut  prévenir  dans  le  temps  du  patron  eccié- 
fiaftique ;  mais  ù  le  droit  demeure  commun ,  & 
qu'il  n'y  ait  que  l'exercice  qui  foitdivifé,  le  pape 
ne  pcufufer  de  prévention,  même  dans  le  tour  de 
l'eccléfiafliquc. 

Quand  un  patron  laïque  cède  à  l'églife  fon  droit, 
s'il  eft  perfonnel,  il  devient  ecciéfiaftique  ;  s'il 
étoit  réel ,  il  demeure  laïcal. 

Un  ecciéfiaftique  qui  a  droit  de  patronage  à  cau{e 
de  fa  famille  ou  de  quelque  terre  de  fon  patritnoine, 
eft  réputé  patron  laïque  ,  parce  que  l'on  conftdèro 
la  tmalité  du  droit ,  &  non  celle  de  la  perfonne. 

Dans  le  doute ,  lo  droit  de  patronage  eft  réputé 
laïcal ,  parce  qu'on  prcfumc  que  les  tiénéfices  ont 
été  fondés  par  des  laïques,  s^l  n'y  a  preuve  au 
contraire. 

Le  droit  de  patron.ige  confifte  en  trois  cliofes  ; 
favoir ,  la  faculté  de  nommer  ou  préfenter  au  béné- 
fice, jouir  des  droits  honorifiques  dans  l'églife, 
fe  faire  aftifter  dans  fa  pauvreté  des  revenus  du 
bénéfice. 

Pour  jouir  des  droits  honorifiques  en  qualité  de 
patron ,  il  faut  avoir  le  patronage  efFeilif ,  c'eil-à- 
dire,  la  préfentation  au  bénéfice,  ou  du  moins  avoir 
le  patronage  honoraire ,  fuppofé  que  le  patron  ait 
cédé  le  droit  de  préfentadon  à  quelque  églife. 

Les  droits  honorifiques  confiftent  dans  la  pré- 
féance  à  l'églife ,  aux  proceilîons  &  aux  aflemblées 
qui  regardent  le  bien  de  l'églife  ;  à  avoir  le  premier 
l'eau  bénite  ,  l'encenfement ,  le  pain  bénit  ,  le 
baifer  de  la  paix,  la  recommandation  aux  prières 
nominales  ,  un  hanc  permanent  dans  le  cliœur , 
&  une  litre  ou  ceinture  funèbre  autour  de  l'églife , 
tant  aii-dedans  qu'au-dehors. 

Dans  l'églife  ,  la  litre  du  pjvoi  fe  met  au-deffus 
de  celle  du  haut-jufticier  ;  au-dchors  ,  c'eft  celle- 
du  haut-jufticicr  qui  cft  au-def^s. 

Il  faut  obferver  en  cette  occafion  que  les  armoi- 
ries 5c  litres  ne  prouvent ^oint  le  droit  depjtronagi^ 


%^  P  A  T 

fi  dlM  ae  fost  mifM  à  la  def  de  la  r<^^  du 
choeur  >  ou  an  fronùfpice  du  portsûL 

Le  droit  de  mettre  des  armoiries  dansmcéglife 
«ft  perfonnel  Ji  la  âmiile  du  fondateur  ;  ^RTe  ps^e 
pCMiit  à  racquéreitf ,  lors  màne  que  celui<i  fuccède 
au  droit  de  ^tf&iwM^r.. 

Le  f  4in»i  peut  rendre  le  pûn  bénit  tel  joçr  qu'il 
îuge  à  propos ,  quoiqu'il  ne  demeure  pas  dans  la 
faroiâie.  foyc^  Droits  honorifiques. 

Quand  le  péttronage  eft  alternatif,  celui  qui 
•omme  le  premier  a  les  premiers  honneurs  ;  l'autre 
le  fuit  immédiatement. 

Le  fcigneur  baut-)ufiicier  n'a  les  honneurs  dans 
Féglife  qu'après  Us  patrons;  mais»  hors  de  régliïe , 
il  les  précède. 

Le  patron  jouit  aufli  des  autres  droits  honorifî- 

3UCS,  qiund  même  U  auroit  cédé  à  l'égUfe  fon 
roic  de  prifcntaiion. 

Le  droit  de  répulturAu  chceur  eft  mime  impref- 
cripiible  contre  le  patron, 

La  préfentation  au  bénéfice  eft ,  comme  on  Ta 
ài)i  (£t,  le  principal  droit  attaché  zvl  pjtrcndge  ; 
«lie  Ce  fait  par  un  écrit  paiTé  devant  nouire.  I^^t^ 
Présentation. 

Quand  il  s'agit  d'une  égllfe  conventuelle,  dont 
le  chet  doit  Être  choifi  par  la  voie  de  l'iikftion  , 
fuivant  le  droit  commua  >  le  patron  n'a  pcùnt  d'autre 
droit  que  celui  d'approuver  l'éleâion  ,  à  moins 

fu'il  ne  fe  foit  expreffémeturéfervé  le  pouvoir  de 
ifpofer  de  la  première  dignité  »  ou  d'aflifler  à 
réleétion ,  ou  que  fit  qualité  ne  hii  donne  im  droit 
particulier  pour  nommer. 
'  Les  bénéfices  en  patronages  luques  ibnt  exempts 
des  grâces  expeâatives. 

Un  dévolut  obtenu  fans  le  confentement  àapa^ 
tron  laïque  ne  peut  lui  préjudicier ,  à  moins  que  le 
patron  fzch?sit  l'indignité  ou  l'incapacité  du  pourvu, 
n'ait  négligé  de  préfenter. 

Pour  réfigner  en  faveur ,  permuter  ou  charger 
d'une  penfion  un  bénéfice  en  patronage  lûque ,  il 
£iut  le  confentement  du  patron  avant  \k  prife  de 
poÂèffion ,  fous  peine  de  nullité. 

Une  démiffion  faite  entre  les  mains  du  patron , 
fous  le  bon  plaifir  du  collateur ,  eft  valable. 

Le  patronage  eccléfiaftique  s'acquiert  par  qua* 
rante  ans  de  pofiefTioa,  lorsque, penduit  ce  temps , 
en  a  préfenté  de  bonne-fi>i ,  &  fans  être  troublé 
par  un  wttt  patron ,  ni  par  le  collateur  ordinaire , 
fur-tout  s'il  K  trouve  des  préfentation»  fucceflives 
efâ  aient  été  admifes  ^  mats  le  droit  ée  patron  n'eft 
ras  prefcrit  par  trois  collations  Eûtes  (ans  la  pré- 
féntadon  du  patron, 

Vn  ptttrcFiJge  mixte  petit  devenir  purement  laï- 

Îue ,  ou  purement  eqcléfsaftique ,  lorf<|«g  l'im  ou 
autre  de  ces  co-pacrotis  bijre  prefchre  ion  droic. 
^On  tient  communément  que  k  droit  dt patron jgc 
laïque  eft  impïefcrîptibVe  i  mais  il  s'éteint  mt  la 
renonciation  expttfle  ou  tacite  du  patron ,  en  faveur 
de  l'églife  ;  par  k  deftniâion  totale  de  l'églife  ;  par 
rcxtiiâioa  de  la  famille  à  bquclk  ce  dr«it  il«it 


PAt 

réfcrvè  ;  lorfipe  le  patron  a  été  homicide 
lure  ,  ou  qu'il  deyteot  le  oollatenr  du  ) 
dont  il  avoit  la  funple  nomination  ;  lorff^n 
tron  tombe  dans  l'héréiie ,  l'apoftafie  ou  le 

Patronage  des  seigneurs  ,  (  Dnii 
on  doit  reftreindre  ce  aom  au  patronagt 
attaché  à  ime  fe^neurie,  &  c'en  en  cek 
patronage  dont  il  g  agit  ici ,  diffère  du  patron 
fonnel,  qm  appartient  (buvent  à  des  ùaa 
rang  dÛHngue. 

On  ne  trouve  prefque  aucune  lumière  < 
livres  fur  le  patronage  des  feigneun.  Cèpe 
exifte ,  fur  le  droit  de  patronage ,  quatorze  o 
traités  au  moins ,  dont  quelques-uns  rer 
de  gros  volumes  in-folio.  Leurs  auteurs  fo 
toine  de  Butrio ,  Jean  d*Aiiame ,  Henri 
Jules  Vivien  ,  C«(àr  Lamiertinus  ,  Roc 
Cour ,  où  de  Curu  ;  Paul  de  Ciitadinis  ,  Je 
las  Dauphiné  ,  ou  Delphinas  ;  Jean  D 
Jacques  Corbin ,  François  de  Roye  ,  Mi< 
perray  ,  Claude  de  Ferrières ,  Efcnis  Sii 
Finckeltaus,  dont  je  ne  conoois  l'ouvrage  < 
l'avoir  vu  cité  dans  BriUoiu 

Aucun  de  ces  auteurs  n'a  expliqué  l'oi 
patronage  des  feigneurs  :  tous  fuppofent  q 
comme  le  patronage  ordinaire  ,  d'autre  c 
la  fondation.  Elle  a  fans  doute  concouru 
un  grand  nombre  de  ces  patronages  ;  mais  < 
joindre  une  autre  caufe  oien  plus  générale 
la  jurifdiâion  même  des  feigneurs. 

Frapaolo  obferve  très-bien  ,  dans  fon  '■ 
bénéfices f  que,  fous  prétexte  des  troubk 
par  les  ébclions ,  nos  rois  s'emparèrent  c 
minarion  aux  évèchés ,  dés  la  première  r 
exigeant  d'abord  feulement  quon  obtînt 
confirmation  des  éleâions.  U  ajoute  que  h 
du  palais ,  en  fuivant  leur  exemple ,  s'atn 
la  nomination  aux  abbayes  ,  &  fur-toin 
riches ,  telles  qu'étoient  la  plupart  de  cel 
lie.  Dès-lors  il  Ait  établi  que  le  gouve 
civil  avoit  droit  à  la  nominadon  des  min 
lareligion ,  &  cet  ufage ,  fi  conforme  à  la  p 
ne  tarda  pas  à  fe  propager. 

Dans  les  fiècles  fyivans,  oii  le  fyftên 
amena  un  genrede  police  jufqu'alors  fans  e 
la  puifTance  puolique  fe  conununiqua  de 
en  branches ,  preique  dans  toute  fon  étern 
feigneurs  des  moindres  lieux,  qui  étoien 
de  chofe  près ,  fouverains  dans  leurs  ten 
gré  la  dépendance  où  le.  vaflelage  les  met 
mêmes.  Ceux  fur-tout  qui  pouédoient 
appelle  des  fiefs  de  dignité  ,  uns  en 
les  feigneiirs  châtelains ,  &  même   les 
hauts-jufticiers ,  dans  quelques  lieux  ,  )< 
de  plufieurs  des  régales  majeures  ou  min< 
jugeoient.en  demicp  reflTort,  fi^ppoient  n 
levoient  des  tailles  arbitraires  uir  leur: 
établiiToient  des  péages ,  exerçoient  l« 
guerre  contre  leurs  voifins  ,  annobliflbie 
^ugeoieat  à  propos  par  les  iôu&-iiiféodao< 


PAT 

laroître  furprenant  d'après  cela  qu'ils  (e 
01  attribue  la  nomination  des  minières 
ques  dans  leurs  feigneuries. 
ùtulaires  de  Charlcmagne ,  qui  jetta  les 
du  gouvernement  féodal  dans  toute  l'Eu- 
cçux  de  fon  fuccelFcur  ,  prouvent  que 
Commença  à  s'inp-oduire  foiiî  fon  règne , 

avant  lui.  Les  notes  de  M.  Baluzc  fur 
ilaires,  renvoient  à  plufieurs  monumens 
wtaiiis  qui  aicedent  \ç  môme  ufage.  f^oy^i 
Wormatcnfc  ,  cap.  j8 ,  Cip'u.  iGtrol.  Cal. 
p.  8  ;  Rcgino ,  liv.  i  ',  cjp.  ji  ;  Burchardus , 
ap.  itâ;  IvO,  part,  y  ,  cap.  pj. 
i  ces   loix,  renouvellce  par  Charles-Ie- 

veut  que  les  évèqucs  ne  puilTent  rcfurer 
n  des  clercs  qui  leur  feront  préfentis  par 
ou  Us  autres  vajfaux  du  prince  (  cornues  aut 
)  ,  lorfqu'ils  feront  capables ,  &  de  bonnes 
probjiiiis  viia  &  doflr'mx. 
rai  que  ce  capitulaire  donne  le  même  droit 
s  Seaux  abbefTes,  &même  aurcHe  des 
:'eft-à-dire ,  au  peuple.  Mais  on  fait  que  le 
féodal  n'avoit  pas  encore  acquis  toute  fa 
■s ,  &  l'on  peut  croire  môme  que  les  abbés 
ibeiTes  ne  nommoient  ainH  qu'aux  églifes 
princes   &   les  feigneurs   leur  avoient 

parlerai  point  ici  des  anciens  avoués  des 
:onnus  aufTi  fous  le  nom  de  gardiens  & 
iars.  On  peut  voir  ce  que  de  Roye  ,  dans 
(  du  droit  de  patronage ,  tk.  Ducange  ,  dans 
faire ,  en  o.it  dit.  Ces  auteurs  ,  &  M.  Si- 
It  mal-à-propos  fuppoft  que  fi  les  avoués 
cnt  aux  bénéficci ,  ce  ne  pouvoit  être  que 
>ation  ;  cela  e(l  arrivé  fans  doute  plus 
I.  Mais  il  eft  auff»  très-naturel  que  les 
l  leurs  niiniûrcs  aient  choifi  pour  dé- 
;eux  qui  avoient  l'autorité  publique  dans 
de  la  fifuation  des  bénêâces,  &  qui  y 
«itles  titulaires  par  cette  raifon.  Il  y  a  eu 
lés  qtii  étoient  incontertablement  fonda- 
ins  pluftcurs  provinces  ,  &  notamment 
bampagne  &  dans  la  Bourgogne ,  la  garde 
jres  même  appartenoit  ou  ctoit  préten- 
les  fcigneurs  des  châtellcnies  dans  lef- 
ilcs  étoient  fituêcs.  (  Bruiïel ,  iiv.  j  ,ck,  6, 

nçleterre  même ,  oîi  le  roi  s'étoit  réfervè 
des  abbayes ,  le  patronage  des  cure%  Se 
es  bénéfices  appartenoit  de  droit  aux  fei- 
j  lieu.  Il  y  eA  encore  aujourd'hui  connu 
om  Savoutrie  (  advovfon,  ) 
'on  parcoure  nos  Chartres  les  plus  ancien- 
icueil  d' Aubert  le  Mire ,  le  Gallia  chrijliana, 
rcs  de  nos  provinces  &  de  nos  grandes 
on  y  verra  perpétuellement  les  fcigneurs 
non-fculeraent  du  patroruge  ,  mais  aufTi 
s  qui  exiftoient  dans  leurs  terres ,  &  même 
quils  n^  paroi IToitnt  point  avoir  fondées, 
confulte  même  la  diJifertatioii  de  M.  de 


4<>l 

FeranvlUc  qui  >  perdu  tant  d'érudltîoti  potjr  élever 
un  mur  de  féparation  entre  les  fondateurs  8t 
les  feigneurs  hauts-jufticiers  ,  on  verra  bien  des 
preuves  de  cette  propriété  des  feigneurs ,  dans  les 
Chartres  qu'il  a  extraites  avec  tant  de  choix,  depuis 
la  page  1 1 1  ,  jufqu'à  la  page  130. 

Rien  n'étoit  plus  conféquent  que  cette  attribu- 
tion ,  indépendamment  de  la  politique  qui  devoir 
porter  les  fcigneurs  à  s'afiurer  de  la  nomination 
aux  bénéfices  \  les  feigneurs  hauts-jufticiers ,  à  caufe 
de  U  puiffance  publique  dont  ils  étoient  revêtu* 
dans  leurs  terres ,  avoient  &  ont  encore  la  pro- 
priété de  ce  qui  n'app?rtient  à  perfonne.  Ils  dé- 
voient donc  avoir  aufli  celle  des  églifes,  dont  les 
fondateurs  n'étoient  pas  connus. 

La  probabilité  de  la  dotation  venoit  à  l'appui  de 
ce  moyen  de  droit.  C'ell  la  puilTance  civile  qui  a 
attribué  les  dîmes  à  Téglife ,  comme  on  l'a  fait 
voir  au  mot  DiMES  INFÉODÉES ,  %.  I  ;  Se  ce 
font  fur-tout  les  feigneurs  qui  ont  doté  les  pa- 
roiffcs  de  campagne,  foit  en  les  fondant  ,  loit 
en  appliquant  particulièrement  aux  églifes  fituées 
dans  leurs  terres  les  dîmes  qui  fe  payoient  aupara- 
vant au  clergé  du  diocéfe  en  général.  M.  Black  donc 
qui  a  fait  cette  obfervation ,  a  eu  raifon  de  dire 
que  ç'avoit  été  là  la  principale  caufe  de  la  diflinc- 
tîon  des  paroilTes.  Mais  il  paroît  croire  mal-à-pro- 
pos que  cela  n'a  eu  lieu  que  dans  les  églifes  effec- 
tivement bâties  âc  dotées  par  les  feigneurs. 

La  même  chofc  doit  avoir  eu  lieu  dans  celles  qui 
fubfiftoient  avant  l'ctabliffement  de  leur  feigneu- 
ric.  Il  n'y  a  pas  eu  plus  d'ufurpation  à  ceb  qu'il  n'y 
en  a  eu  dans  tous  les  autres  droits  que  la  police  de 
ces  temps -là  attribuoit  aux  feigneurs.  En  Nor- 
mandie ,  où  le  droit  ancien  des  fîcfs  s'eft  éubli d'une  . 
manière  plus  raifonnée  &  plus  uniforme  ,  lepatro' 
nage  appartient  prefque  toujours  au  feigneur  du  lieu. 

On  a  déjà  dit  que  le  même  ufage  paroit  avoir 
été  établi  autrefois  en  Angleterre.  Il  y  a  néanmoins 
aujourd'hui  dans  ce  royaume  beaucoup  de  patni- 
nages  perfonaels  ;  c'eft  ce  qu'on  y  appelle  des  4^^ 
vowforu  in  grojf.  Mais  ils  paroifTent  tous  provenir 
de  l'aliénation  du  patronage  attaché  à  une  feigneu- 
rie.  (  Black(li}.ies  commenusries  ,  book  2  ,  chap.  j  « 
n».  I.  )- 

Ce  nom  même  de  patron ,  qu'on  donne  à  ceinc 
qui  préfentclrt  aux  bénéfices ,  paroît  avoir  été  em- 
primié  du  droit  romain  plutôt  par  le  droit  féodal , 
ue  par  le  droit  canonique.  Les  feudiftes  allemands 

italiens ,  &  beaucoup  des  nôtres ,  ont  communé- 
ment dcfigné  par  ce  mot-là  le  feigneur  fupérieur 
qui  a  fait  l  inféodation. 

Le  petit  nombre  de  nos  cou.*imes  qui  ont  parlé 
du  droit  de  patronage ,  confirment  de  plus  en  plus 
ces  obfervations.  Elles  ne  font  mention  que  du  pi»' 
tronagt  feigneurial ,  que  la  plupart  regardent  même 
comme  une  dépendance  naturelle  de  la  feigneuric  , 
du  moins  lorfque  la  ptiiflance  publique ,  ou  b  jurif- 
diflion ,  y  eA  attachée  dans  un  degré  plus  ou  taoïat 
éniinent. 

Qqq  S 


l 


L 


HP* 


PAT 


La  côuftsaie  de  Normandie  eft  b  moias  pofidve 
de  toutes.  Cependant  l'arncle  142  dit  :  «  cdîii  qui 
•>  a  fait  don  à  Tégliie  nV  peut  réclamerautre  cfaofe 
n  ■  que  ce  qu'il  a  eiprefrément  réferré  ;  néatuncmis 
a>  s'il  lui  a  iâit  don  de  patro/ugt  {ans  rifervation  , 
»  les  droits  honorifiques  lui  demeurent  entiers  & 
s>  à  fes  hoirs  ,  ou  ayans-cauTe  au  fûf  om  glèbe 
»  auquel  itoit  amuxi  ledit  patronage  ». 

Quoique  cette  coutume  admene  b  preicrip- 
non  de  b  franche-aumône  ,  elle  déclare  encore 
dans  l'article  75  ,  «  que  les  préfentés  &  poarvus 
1*  doivent  porter  honneur  (f  ûiiûU  à  leurs  pjoonsy 
«>  fans  toutefois  leur  faire  foi  &  homm^e  ».  Ce 
privilège  même ,  comme  cdui  de  b  franche-au- 
mône ,  annonce  que  le  patronage  y  efl  fur-tout  une 
dépendance  de||^e6. 

La  coutume  d'Amiens  cpii  accorde  à  Faîne  des 
héritiers  les  quatre  quints  du  fief ,  outre  le  principal 
manoir ,  avec  b  bculté  de  prendre  le  dernier  quint , 
en  récompenfimt  fes  puînés  en  d'autres  terres ,  ou 
ca  argent ,  lui  attribue  auffi  dans  l'article  7<( ,  «  b 
»  provifion  &  infBtotion  des  officiers ,  fruits  & 
»  émolumens  de  b  )ufiice ,  &  pifenimm  aux 
n  bénéfices  1*. 

On  voit  que  le  fotronagt  eft  pris  en  ce  lieu 
comme  inhérent  an  fief,  ou  à  b  juftice;  &  de 
Heu  l'a  fort  Irien  obfervé  dans  fba  commentaire. 
-  L'anicle  29  du  dtre  i  de  b  coutume  de  b  fàlle 
de  LiUe ,  &  l'arncle  i»  du  ritre  i  de  b  gouver- 
nance de  Douai ,  portent  également  que  «  le  fei- 
»  gneur  haut-jufticier  ou  vicomtier  ayant  tous 
»  les  héritages,  on  la  plupart  d^ceux  abordant  au 

V  cimetière  de  réglife  paroiifiale,  étant  de  fon  gros 
»  de  fief  ou  tenu  cricelui>  ejl  r^utéfeipuur  temporel 
■n  &  fondauur  de  laétt  égûfe  ,  s  il  n'appen  du 
«*  contraire  »; 

Ces  deux  coutumes  ajoutent  qu'il  appanient  au 
feîgneur  en  cette  qualité  de  créer  les  clercs  &  les 
marguilliers ,  d'ouir  les  comptes  de  b  bbrique , 
d'avoir  la  préféance  à  b  procedîon ,  de  maintenu- 
b  dédicace  ,  de  bire  danfer  &  méneftrander  ce 
jour-b«  &  qu'il  a  toutes  autres  aiuoriits  &  préènù- 
tunces  temporelles  en  tcelle  tglife. 

La  coutume  de  Metz  paroit  d'abord  contraire  à 
cette  liaifon  du  patronage  &  des  feigneuries^  L'ar- 
ticle i«  du  titre  3  de  cette  coutume  attribue  le 
droit  de  fuccéder  au  patronage  à  l'ainé  ,  en  ligne 
direâe ,  ou  au  plus  proche  h^tier  en  collatérale , 

Jîuoique  cette  coutume  n'admette  point  le  droit 
'ainefTe  pour  les  fiefs.  Mais  l'article  10  du  titre 
Jts  Suceejfùtas,  porte  u  que  les  enbns  d'un  même 
M  lit ,  héritiers  d'un  défunt ,  viennent  également 
»  à  fa  fucceflion ,  fans  confidération  des  droits  d'aî- 
»  nèfle ,  fans  avanta|e  &  fans  difHnâion  de  fexe , 
»  fans  déroger  au  droa  de  fief......^  11  paroît  par  le 

V  procès-verbal  du  21  janvier  i6ï7  ,  que  les  gen- 
»  tilshommes  du  pays  Méffin  avoient  infifté  à  ce 
t»  .c|ue  dans  b  coutume ,  on  inférât  quelques  ar- 
»  oçles,  portant  «m'entre  noblca,^,!!  y  auroit  droit 
i£  d'ùmSk  eu  préciput  i  pais'  rapôen  «iàfe  9 


PAT 

I»  prévalu.  Ainfi,  fi  ledit  article  ib  finit  f 
»  mots  ,  fans  déroger  au  droit  de  fief  ^  ib  ne  c 
n  s'entendre  que  <ni  privilège  que  l'arride  i  \ 
»  à  l'aîné  au  fujet  au  droit  de  patromigc  n. 

Ce  font-là  les  termes  du  commentateu 
coutume  de  Metz.  Ainfi  dans  cette  coutume 
le  privilège  des  aînés  eft  un  privilège  fé« 
le  patronage  a  été  confidéré  comme  une  ; 
nance  du  faef  dans  b  thèfe  générale. 

L'article  i  du  titre  5  Ses  coutumes  d( 
&  de  Loudun ,  met  Jes  collèges ,  aum6n) 
mabdreries  au  nombre  des  droits  des  feigne 
telains,  comme  b  haute-juflice  ,  les  foires 
chés,  le  fcel  aux  contrats ,  &c. 

L'article  fuivant  des  mêmes  coutumes 
encore  aux  feigneurs  châtebins  les  droits 
fiques  de  toutes  les  églifes  fituées  dans  1' 
de  leurs  châtellenies,  à  l'exclufion  de  tou 
que  leurs  vaflàux  fondateurs  dcfd-tes  églife 
que  bdite  ^Ufe  fût  b  principale  égliie  pai 
en  laquelle  fut  aflis  le  châtel  de  la  principal 
de  b  châtellenie.  Dans  ce  dernier  cas ,  li 
honorifiques  appartiennent,  bns  aucune  ex> 
au  feigneur  chatebin. 

La  coutume  de  Nivemois  exige  même  pe 
tituer  une  châtellenie  ,  qu^l  y  ait  droit 
ou  marché  ,  fcel  aux  contrats  ,  prieuré  ^  1 
drerie ,  ou  defdites  cinq  chofes  les  trois. 

L'arricb93  de  la  coutume  d&Senlis,  api 
rapjporté  les  droits  des  feigneurs  châtelains 
aimi  M  qu'aucuns  ont  droit  de  travers,  yii 
»  églife  collégiale ,  kôtel-dieu  &  maladrerie 

Enfin  les  coutimies  d'Anjou ,  art.  ^  ;  du 
art.  fi  ;  &  du  Perche  ^  art.  4,  mettent  les  û 
au  nombre  des  cas  dont  b  connoiflance  ap 
aux  feigneurs  châtelains  ;  ce  qui  fuppofel: 
ces  feigneurs  font  fpécialement  cmigés  de 
à  la  défenfe  des  églifes. 

Ce  font-là ,  je  crois ,  les  feules  de  nos  et 
qui  aient  des  difpofitions  à  ce  fujet. 

On  connoît  les  abbés  lûques  du  Béam, 
pagne  fi  religieufe  eft  pleine  de  patronagesi 
riaux.  La  plupart  de  ceux  de  la  couronne 
roifTent  appartenir  au  roi ,  due  comme  k 
fentant  des  feigneurs  porôculiers. 

Enfin  dans  toute  b  France ,  les  feîgneur 
juftîciers  d'une  paroiiTe  y  joulflent  des  droit 
rifiques  égaux,  eu  prefque  égaux  à  ceux  des 
fi  ^n  en  excepte  le  droit  de  préfentation.  P 
donc  n'ont-ils  plus  ce  dernier  droit ,  en  vei 
feule  aualîté  de  feîgneur  ? 

Pluiieiirs  raifons  doîventavoir  coocotiru 
enlever.  Il  y  avoir  eu ,  dès  avant  l'établifle 
fyftême  féodal ,  des  fbndatetn^  partiailiers 
en  a  eu  depuis  encore  qui  n'étoient  point 
gneurs  du  lieu.  Les  canons  eccléfiaftiqu) 
guère  voulu  reconnoitre  que  cette  forte  de 
dont  l'autorité  ne  pouvoit  guère  faire  01 
&(.  l'on  fait  combien  le  droit  caillniiqae  a 

fliMoce  ûir  p9$  kHX  fnu)S<«fefc  |l  dmit  < 


PAT 

cuVièrc  fur  un  objet  qui  touche  k  l'églife 
|F  rapports.  W 

toritê  du  droit  canonique  s'efl  jointe  celle 
:ivil ,  où  les  dofleurs  qui  ne  connoiffoient 
Jeux  loix  ont  aiiffi  cherché  les  rcgles  du 
pjtronjge,  comme  on  peut  le  voir  dans 
Z'tuad'tn'ts  ,  dani  une  multitude  d'autres  ou- 
&  dans  Domat  lui-nicme ,  p:irî.  2  ,  liv.  1 , 
a.  ly  %.  16.  Ceft  ainfi  q.u  on  s  eft  accou- 
onfidércr  le  pjtronagi  comnve  un  droit  par- 
c  indépendant  des  feigncuries. 
les  temps  même  où  le  régime  féodal  em- 
.out,  la  tentative  que  firent  les  feîgneurs 
imilcr  les  béncfices  ecclcfiaftiqucs  aux 
.  laïques,  leur  devint  fatale.  On  lait  quels 
;  la  querelle  des  invcflicurcs  a  excités  ,  & 
I  fut  l'ilTue. 

sapes  &  les  prélats  ont  fouvent  été  obligés 
aux  fouvcrains  une  bonne  partie  de  leurs 
•ns  à  cet  égard ,  il  n'en  a  pas  été  de  même 
•jage  appartenant  aux  feigneurs.  Ceux-ci , 
cment  ,  étoient  trop  foibles  pour  défendre 
lits  ,  qui  furent  attaqués  comme  ceux  des 
ris.  Grégoire  Vil  condamna  l'inveftiture 
les  églitcs  ,  comme  celle  des  évêchés  & 
yes  dans  le  concile  de  Rome ,  tenu  en 
iivejl'nurjm  cp'iJcop.UÙs  abbiZlitt ,  vd  ccclcfia; 
lûimperatoris ,  vtl  ngis  ,  vel  alicujus  laïcae 
X  ,  v/Vi ,  Vf/  famtnx  ". 
fcs  fucceffeurs  fe  font  expliqués  dans  les 
îrmes. 

Iuand  l'autorité  royale  s'éleva  infenfible- 
es  ruines  de  celle  des  feigneurs ,  on  ne 
I  rien  de  ce  qu'on  pouvoir  leur  contefter. 
ncurs  avoient  contre  eux  les  canoniftes  , 
:urs  du  droit  civil  ,  &  les  tribunaux.  Si 
&  la  pofleirion  d'un  petit  nombre  con- 
t  leurs  droits  ,  la  plupart  irofèrent  pas 
;fendredes  prétentions,  que  tout  fcmbloit 
.  Les  guerres  de  religion  ont  depuis  achevé 
me  ligne  de  démarcation  entre  leurs  droits 
des  eccléfiailiques.  Il  n'eft  plus  douteux 
ien  lonc-jemps  que  le  titre  de  feigneur 
unôprélomption  \.<:^i\t  àvi  paironagt ,  fui- 
droit  commun. 

marques  prouvent  du  moins  que  cette  qua- 
êtrc  de  quelque  poids  dans  les  cas  dou- 
les  conduifent  encore  à  une  autre  confé- 
Le  Mftronage  dépendant  d'une  feigneurie 
ianif«lement partie.  Il  s'aliène  avec  elle, 
t  à  coniîfcation  comme  elle ,  il  tombe  dans 
féodale  ,  lors  du  moins  qu*elle  emporte 
les  fruits.  Il  dnii  donc  fuivrc  les  règles  de 
fjon  des  fiefs  &  de  la  jnftice  ,  qui  font  les 
&  ce  mot  feul  réfout  une  queftion  que  les 
int  obfcurcie,  pour  ainfi  dire ,  à  l'envi. 
on  ne  peut  plus  facile  d'appliquer  cette 
à  tous  les  cas  &  à  tous  les  lieux.  Par-tout 
prend  le  principal  manoir,  à  titre  de  pré- 
!  pmtroFiiiee  fcigacurial  doit  lui  appartenir 


A  r 


4ÇJ 


cxclufivcment ,  quand  le  lieu  de  rcxercice  du  béné- 
fice ou  la  chapelle  fera  dans  l'enceintz  a^Tignce 
à  ce  même  préciput.  l!  doit  cire  encore  impariable 
comme  les  fiefs  de  dignité  ,  quand  il  en  dépend^ 
fuivant  les  difpofitions  des  coutumes  de  Totirs  & 
de  Loudun.  C'cft  ce  oii'a  jugé  l'arrêt  cité  par  Cho- 
pin ,  fur  la  coutume  d'Anjou ,  liv.  2,  pan.  a ,  op.  a , 
th.  2  ,  II.  (I  ;  &  d'après  lui ,  par  tant  d'autres 
auteurs  :  u  il  a ,  dit-on  ,  accorde  le  droit  de  p.i- 
n  ironjgt  à  l'ainé ,  quoique  les  domaines  de  la  ch/t- 
ji  PlIU  fiiffent  fitues  dans  différcns  endroits  Jt  là 
n  baronrùe  ».  Il  s'agifibit  d'une  baron  nie  &  d'urîe 
chapelle  conflruite  dans  le  principal  manoir,  flc 
cela  doit  empêcher  qu'on  n'abufe  de  cet  arrêt  pour 
faire  une  règle  générale. 

Dans  la  coutume  de  Berry  où  les  fiefs  fe  pa*»- 
tagent  également  ,  fauf  le  pii.icipal  manoir  ,  le 
pjtronagc  qui  n'aura  pas  pour  objet  la  chapelle  dti 
château ,  te  partagera  aulfi  également.  Dins  celle 
de  Paris,  l'ainé  y  fuccédera  pour  les  dw'ux  tiers 
entre  mâles  ;  les  filles  y  fuccéderont  égalemenit 
Dans  les  coutumes  d'Anjou ,  du  M.iine ,  de  Poitou  , 
&  dans  les  autres  où  les  fiefs  ne  fe  partagent  avec 
avantage  pour  l'ainé  entre  roniriers,  que  îorfc[u'il3 
font  venus  à  la.  troifième  ou  quatrième  fois  ,  le  p-^ 
trofiage  ne  fera  fujet  au  partage  noble  entre  rotrt- 
ricrs  ,  qu'à  cette  époque. 

Il  ne  ftrt  de  rien  de  dire  que  ce  droit  cft  indivi- 
fible  par  fa  nature  :  il  ne  l'clt  réellement  que  dans 
la  perfonne  du  préfenté ,  comme  l'obferre  fort  bien 
M.  Simon ,  Se  comme  le  fuppofein  prefquc  tous 
les  auteurs ,  en  contenant  qu'il  ell  fufceptible  ds 
partage  lorfqu'il  eft  perfonnel.  Il  pc.it  ctra  divifé , 
quant  h  l'exercice,  comme  le  droit  de  jullicc,  ou 
le  p.uwitjge  eccléftaftique  qui  appartient  fouvent 
pour  une  moitié  à  l'évéquc,  Sc^our  l'autre  moitié 
au  chapitre.  (Af.  Garran  de  Couloir.) 

PATRONNEE.  Dom  Carpentier  dit  qu'on  a 
ainfi  nommé  ta  dame  du  lieu  ,  b  dame  do  paj-oiffc. 
{M.  G.D.C.) 

PATRUISAGE,  ( Droit fiodal.)  c'cft  la  même 
cliofe  que  te  droit  de  penrujfagi,  Voyex  ce  mot, 
{M.  G.D.C.) 

PATURAGE,  f.m.  yoyci  Pacage,  BiacEA, 
Bestiaux. 

PATURE ,  f.  f,  eJl  fynonyme  des  mots  pjcjge 
&  pâturage.  On  entend  par  v.nnt  pâture ,  les  che- 
mins ,  prés  &  prairies  dépouillées ,  terres  ,  bois  , 
&  autres  héritages  non  clos,  ni  f;.rmés ,  excepté 
toutefois,  où  &qua]id  leftLts  héritages  font  de  tlé- 
fenfe  par  la  coutume. 

De  droit  commun  les  héritages  non  clos  font 
fujcts  à  la  vnine  p,mrt  ;  mais  ceux  qui  en  uftnt  ne 
peuvent  acquérir  fans  titre  ,  &  par  la  iimple  pof- 
felfion  ,1e  droit  de  paifer  dans  le  fonds  d'autnii  pour 
conduire  leur  bétail  au  pâturage.  CeA  ce  que  dé- 
cident plufieurs  coutumes  ,  ik  particulièrement 
celles  de  Blois  8c  «It:  lorraine. 

Les  ordonnances  détendent  très-cxprelfémcnt  de 
faire  paltie  le  bétail  la  nuit  .même  dam  les  \ame» 


4   y .  PAT 

flttrw ,  pttcc  qiAI  peut  s'ècner  &  CMifo  da  dom- 
aine 4vn  les  hèrioees  culnvés. 

PAULETTE ,  C  fc  eft  un  droit  qne  les  officiers 
ic'fu^catme  8c  àt  finance  paiem  ank  partks  ca- 
ludks  du  toi, afin  deconferverleur$  cbargesà  leurs 
veuves  ou  hèrmen.  11  aitéainfi  nommé  oeQu^es 
Paukt,  {ëcrètaire  de  la  chambre  du  roi  «  qui ,  en 
1604 ,  en  fitt  rinrenteur  &  le  premier  lèrmier. 
yoyex  AmrvU  &  CEamÈME-DEMIER  dts  charges. 

PMJUENNE  {aakm),  c'eft  le  nom  que  les 
jariicoiifultes  romains  drânoient  à  l'aâion  accor> 
d^anic  créanciers  ,  pour  fiure  révoquer  les  aliéna- 
tions &ites  par  leur  débiteur  en  fraude  de  leurs 
créances.  Foyex  BANQUEROUTE ,  FaUXITE. 

PAURET.  Fflyei  Pami. 

PAVAGE  t  fe  ducHt  quelquefi>is  anciesmement 
fOarpéM.  Foyn  ?éaGI. 

PAVE ,  C  n>'  (  yoitne.  )  fie  d^t  tant  des  omë- 
riauz  dont  on  fis  iert  pour  p«ver ,  que  da  lieu  qui 
eSipavi. 

Lesrédemensdéfisnknt  aux  ouvriers  employés, 
fi>it  &  la  ubrication ,  (bit  aux  réparations  du  pavi  dés 
villes  &  des  routes  entretenues  par  les  ordres  aa 
toi ,  de  quitter ,  hors  ]ts  temps  de  repos ,  leurs 
atteliets  &  la  ouvrages  commencés ,  (ans  un  congé 
par  écrit  de  l'entrepreoeur  auquel  ils  ont  loué  leur 
lervice  ;  de  vendre  i  d'autres  qu'aux  entrepreneurs , 
ies'pavû  qu'ils  auront  fiiçonnés  ;  d'enlever  des  nies , 
chemins  ou  atteliers ,  aucuns  pavct ,  (âbles  ou  autres 
matériaux  defiinés  aux  ouvrages  publics ,  ou  mis 
en  œuvre. 

Les  mêmes  réglemens  déHbdent  à  toutes  per- 
ibnnes ,  de  auelque  rang  &  qualité  qu'elles  fi»ient , 
de  troubler  les  paveurs  dans  leurs  atteliers ,  d'ar- 
racher les  pieux  &  barrières  établis  pour  la  fiireté 
de  leurs  ouvrages  ,  d'endommager  leurs  bâtar- 
deaux ,  d'entreprendre  d'y  pafler  avec  voitures  , 
d'injurier  &  maltraiter  les  ouvriers ,  à  peine  d'a- 
mende ,  &  même ,  s'il  y  écheoit,  de  peine  affliétive. 

PAYEMENT ,  f.  m.  (  Droh  civU.  )  fignifie  tout 
ce  qui  fe  donne  pour  acqiùtter  une  dette ,  une 
obligation. 

Un  débiteitf  ne  &it  un  payement  valable'que  lorT- 
qu'il  a  le  droit  de  difpofer  de  la  chofe  donAée  en 
payemeat,c'c&-iL-àlte,  qu'il  en  eft  propriétaire ,  & 
qu'il  a  le  droit  d'en  difpoier.  Cependant  fi  lepaytfiunt 
fait  par  une  perfi^nne  incapable  confiâoit  oans  une 
fi>fflme  d'argent  >  ou  autre  chofe  qui  fe  confume 
par  ru&ge ,  telle  que  du  bled ,  du  vm ,  &c.  la  con- 
fommaddn  que  le  créancier  en  fidt  de  bonne-foi 
valide  le  paytmmt. 

Le  débiteur  fe  libère  d'une  oblicadon  de  donner 
quelque  chofe ,  lorfque  cette  cho^  eft  donnée  au 
créancier,  foit  par  lui,  fott  par  fon  commifiîon- 
naire  :  toute  perfonne  même  peut  faire  le  paytmeftt 
d'une  dette  femblable  malgré  le  débiteur ,  0(  à  fpn 
infu  ;  &  l'obligation  n'en  eft  pa$  moins  éteinte. 

Mais  on  demande  fi  le  créancier  eft  obligé  de 
recevoir  le  payement,  lorfqu'il  lui  eft  offert  par 
IW  ^tr^nger  qui  n'»  ^ucua  poovc^rpour  filcr  tçf 


P  A  Y 

jfiûtt  eu  débiteur,  ni  aucun  tntérétà  u 
^  dette. 

La  loi  7» ,  p.  *  ,  £  if /Wk.  décide^pjclt 
de  payer,  quune  perfimne  quelconque 
créancier  au  nom  6c  à  l'infu  du  débiteui 
tituem  ce  créancier  en  demeure.  Et  l'arti» 
tit.  5  de  Tordoimancc  du  commerce  du  j 
mars  1673 /porte,  qu'a»  cas  de  protêt tTm 
de-ckange ,  elU  fourra  être  acauittée  par  te 
qite  celui  fur  fut  elle  aura  iU  tirée ,  ^  quat 
du  payement ,  U  demetatm  ftérogè  en.  wiu  1 
du  porteur  de  la  lettre^  quoiqu'Unen  ait  point 
port ,  fuirogation  f  ni  .ordre. 

U  réfulte  de  ces  décidons,  que  les  ol 
payer  £ùtes  au  créancier  par  l'étranger  di 
parlé,  font  valables,  &  conftituent  le  c 
en  demeure ,  quand  le  débiteur  a  intérêt  k 
ment ,  coauac  dans  le  cas  où  les  offi-es  foi 
pour  arrêter  des  pourfuites  commencées ,  < 
nire  cefler  le  cours  des  intérêts,  ou  pour  1 
les  hypodiéques.  Mais  fi  ks  oStts  de  p 
procuraient  aucun  avantage  au  débiteur 
produifoient  d'auce  eflFet  que  de  lui  &irc 
de  créancier ,  elles  pourraient  être  rcfuft 
que  par  ce  refiis  le  créancier  fût  conftitu 
meure. 

U  £ut  auffi ,  pour  la  validité  d'un  pi 
qull  foit  fiut  au  créancier  ou  à  quelqu'un 
pouv.oir  de  lui  ou  qualité  pour  recevoir. 

Il  Êuit  encore,  pour  la  validité  du  pa 
que  le  créancier,  ou  ceux  qui  le  reprél 
ioient  des  gens  capables  d'adminiftrer  lei 
Ainfi ,  dans  le  cas  où  le  créamuer  feroit 
neur,  un  interdit,  ou  une  femme  fous  p 
de  mari ,  \e payement  quilui fiaroit ùât net 
pas  la  dette. 

Le  purement  fidt  à  celui  que  le  créai 
chargé  de  recevoir  pour  lui,  étant  répi 
au  créancier  lui-même,  il  fkat  en  concm 
importe  peu  au  débiteur  que  celui  qui  a 
voir  d'un  créancier  capable  d'adminiftrer  fo 
foit  un  mineur ,  un  religieux ,  ou  une  fem 
puifiânce  de  mari ,  le  payement  n'en  eft  pa 
valable,  parce  que  c'eft  la  perfonne^  o 
a  donné  le  pouvoir ,  qui  doit  être  coofidé 
non  celle  qui  a  reçu  le  pouvoir. 

Lorfqu'un  créancier  a  donné  pouvoir  à  i 
fonnc  de  recevoir  pour  lui ,  tandis  qu'il  feroii 
ou  durant  un  certain  temps ,  le  myemen 
cette  perfonne  après  l'eiqpiration  mi  tem 
depuis  le  retour  du  créancier,  ne  fèroit 
lable,  parce  que  le  pouvoir  de  recevoir  n 
teroit  plus. 

U  en  feroit  de  même  fi  le  crèantâer  a 
voqué  le  pouvoir  par  lui  donné  :  mais  il 
pour  que  le  payement  fiiit  depuis  la  rév 
ne  fût  pas  valable ,  que  le  délateur  eût  t 
noiftance  de  cette  révocation  «  ou  -qu'ellf 
été  fipiifiée. 

Suivant  le  droit  des  «OTcUei.»  le  dêkii 


P  A  Y 

t  rommc ,  &  qui  n'avoit  1Ê  argent ,  ni 
Tendre  ,  pouvoir 'obliger  fon  créancier 

des  immeubles  en  payement ,  confor- 
l'efltmarion  qui  en  feroit  faite  ,  fi  mieux 
;  créancier  ,  trouver  des  gens  qui  vou- 
uérir  ces  immeubles  ;  mais  cette  difpo- 
roit  romain  n'eft  pas  fuivie  en  France: 
nons  pour  maxime,  qu'un  débiteur  ne 
:r{«s  créanciers  à  recevoir  en  payement 
:  que  ce  qu'il  leur  doit.  Voyez  cepen- 
le  nous  avons  dit  à  rariidc  CoI-LOCA- 
itivement  à  la  Provence. 
tour  ne  peut  pas  non  plus  obliger  fon 
i  recevoir  par  pnnies  ie  paycmcni  de  (a 
d'oii  il  iuic  que  la  conûgiiation  d'une 
la  femme  due  n'arrèteroit  pas  le  cours 
ts,  même  pour  la  partie  confignée. 
ùffit  même  pas  au  débiteur  d'offrir  la 
ncipale  ,  lorfquelle  produit  des  intérêts, 
jre  qu'il  offre  ces  intérêts ,  finon  lé  créan- 
-cfiiicr  le  payement. 

n  néanmoins ,  que  quelquefois  le  juge 
en  confidération  de  la  pauvreté  du  dé- 
le  la  fommc  due  fera  divifée  en  un  cer- 
rc de p.ytmcr.s  :  c'cH aiiffi  ce  que  les  par- 
nt  fouvent  par  la  convention.  Dans  ce 
mme  qui  doit  compofer  chaque  payement 
inée ,  ou  elle  ne  l'eA  pas  :  fi  elle  n'eft 
liaiéc ,  on  décide  que  les  parties  ont  en- 

\es  payement  feroient  égaux  entre  eux. 
quoi ,  fi  la  convention  porte  que  vous 
:  douze  mille  francs  en  intpayenurts ,  cha- 
ntnt  fera  néceflairement  de  deux  mille 
ais  vous  pourrez  faire  deux  ou  trois 
1  la  fois  ,  h  vous  le  jugez  à  propos. 
e,fuivant  laquelle  le  débiteur  ne  peut 
r  le  créancier  de  recevoir  fon  payiment 
,  fouffre  une  exception  dans  le  cas  où 
iteflation  fur  la  quantité*^e  ce  qui  eft 
eniple ,  par  le  compte  que  je  rends  de 
que  j'ai  ûite  d'une  affaire  commune  , 
onnois  débiteur  de  dix  mille  francs  feu- 
vers  mes  affociés  :  ceux  -ci  prétendent  au 
que  je  leur  dois  quinze  mille  francs.  La 

de  r<b.  cred. ,  vcut  qu'en  ce  cas  je  puiflé 
s  créanciers  de  recevoir  le  payement  de 
|ue  l'ai  déclaré  leur  devoir  ,  îauf  à  payer 
,  fi  cela  eft  ainfi  ordonné  par  le  juge- 
iécidera  la  contestation. 

dont  il  s'agit  fouf&e  une  féconde  cxcep- 
le  cas  de  la  compenfation  ,  attendu  que 
îr  eft  obligé  de  compenfer  la  fouiine 
,  avec  celle  qui  lui  eft  due  ,  quoique 
lére  foit  plus  coniîdérable  que  Tautre. 
êtes  débiteur  de  plufkurs  dettes  envers 
ïéancier,  vous  pouftez  l'obliger  de  re- 
ayfWMi d'une  dette,  quoique  vous  n'of- 
î  payer  les  autres. 

I  conféqvicnce  de  cette  règle  ,  que  Dn- 
ùde  q^u'un  etnphytliéote  qui,  icloa  (ba 


PAT 


495 


bail,  -peut être  privé  de  fon  droit, s'il  ceffe  pen- 
dant trois  années  le  payement  de  b  redevance  as- 
nuelle,  évitera  cette  peine ,  en  oSrant  le  payement 
d'une  année  avant  l'expiration  de  la  troifième. 

Lorfqu'une  dette  eft  d'un  corps  certain  &  dé- 
terminé ,  elle  peut  être  valablement  payée  en  quel- 
que état  que  la  chofe  foit ,  pourvu  que ,  fi  elle 
a  été  détériorée  depuis  la  convention ,  ce  n'ait  été 
ni  par  le  fait  du  débiteur  ,  ni  par  fa  faute ,  ni  par 
celle  des  gens  dont  il  doit  répondre. 
•  Mais  il  en  feroit  différemment  (i  h  dette  étôit 
d'un  corps  indéterminé.  Si ,  par  exemple  ,  je  me 
fuis  obligé  de  vous  donner  un  mouton  de  m«n 
troupeau.  Si.  que  depuis  la  convention  un  de  mes 
moutons  foit  devenu  galeux ,  je  ne  pourrai  pai 
acquirtcr  la  dette  avec  celui-ci  i  il  faudra  que  je 
vous  en  livre  un  qui  foit  fain. 

Lorfqu'une  obligation  a  étécontraflée  fans  terme, 
le  créancier  peut  auiJi-tôt  en  exiger  le  payement^ 
mais  lorsqu'elle  renferme  un  terme ,  le  payement 
n'en  pcyt  être  exigé  avant  l'expiration  du  terme. 

Le  terme  diffère  de  la  condition ,  en  ce  que  la 
condition  fufpend  l'engagement  que  doit  former 
la  convention  ;  le  terme  au  contraire  ne  fufpend 
pasl'eugagement,  mais  en  diffère  feulement  l'exé- 
cution. Celui  qui  a  promis  fous  condition ,  n'ef) 
pas  débiteur  avant  l'échéance  de  la  condition  ;  il 
y  a  feulement  cfpérance  qu'il  pourra  l'être.  Ceft  ' 
pourquoi,  s'il  venoit  à  payer  par  erreur  avant  la 
condition  ,  il  feroit  fondé  à  répéter  ce  qu'il  auroit 
payé  ,  comme  chofe  non  due. 

Mais  il  en  eft  autrement  de  celui  qui  doit  k 
un  certain  terme;  il  ne  peut  rien  répeter,  parce 
qu'il  n'a  payé  que  ce  qu'il  devoir  cffecHvement. 

Obfervez  néanmoins  que  ,  quoiqu'cn  général  le 
payement  fait  avant  le  terme  foit  valable  ,  il  y  a 
néanmoins  des  exceptions  à  cette  règle  ,  quand  il 
paroît  par  les  circonftances  ,  que;  le  temps  du 
payements  k\.k  limité  en  faveur  du  créancier ,  aufli 
bien  qu'en  faveur  du  débiteur.  Pi;r  exemple ,  \\n 
tcftatcur  lègue  une  fomnie  de  dix  mille  francs  à 
un  mineur ,  &  pour  empêcher  que  le  tutetir  de 
ce  mineur  ne  la  diffipe ,  il  ordonnc'qu'ellc  ne  fcn» 
payée  qu'à  la  majoriife  du  légafeire  :  il  eft  certaiiï 
que  fi  le  Jcblteur  du  legs  vient  à  payer  la  fommc 
auparavant,  j^  fc  rendra  refponfuble  de  l'infolva- 
bilité  du  tuteur. 

Comme  le  terme  que  le  créancier  accordi:  atr  dé- 
biteur j  eft  cenfé  avoir  pour  fondement  la  folva- 
bilité  de  ce  dernier ,  il  faut  en  conclure ,  i  ".  que  s'il 
vient  à  faire  faillite,  &  que  le  prix  de  fcs  meubles 
fe  diftribue ,  le  créancier  peut  demander  fon  payt^ 
ment ,  quoique  le  terme  de  la  dette  ne  foit  pas 
échu. 

Remarquez  à  ce  fujet ,  que  fi  de  deux  débiteurs^ 
folidaires  ,  il  y  en  a  un  qui  fàffe  faillite  ,  le  créai:-' 
cier  peut  bien  exiger  de  celui-ci  le  payement  de  fa; 
dette  avant  le  terme,  niais  il  ne  fer"  '   'dé 

à  faire  payer  celui  qui  eft  dciueuré  \  '^e 

dernier  ue  yeut  même  gas  ctxir  «Mi^  de  «< 


4P6 


>  A  V 


caution  à  la  place  de  Ton  codébiteur  en  fidllitâ. 
'  Anne  Robert  rapporte  un  arrêt  du  29  février 
'159a,  quil'aainfi  jugé.  Cette  décifîon  m  fondée 
fur  ce  que  la  faillite  n'étant  das  le  fait  du  débi- 
teur oui  eft  demeuré  folvable ,  elle  ne  peut  pas 
lui  prejudicier ,  en  l'obligeant  à  plus  que  ne  porte 
la  convention.  Ceft  le  'cas  d'appliquer  la  maxime , 
nemo  ex  aUerïus  faSo  prctgravart  débet. 
'  a°.  Le  créancier  hypothécaire  qui  a  formé  op- 
ppfition  au  décret  des  immeubles  de  fon  débiteur  j 
8c  qui  fe  trouve  en  ordre  d'être  utilement  collo- 
que ,  peut  aufli  exieer  le  payement  de  fa  créance, 
quoique  le  terme  de  créait  ne  foit  point  écoulé. 
La  raifon  en  eft,  que*  fon  hypothèque  venant  à 
s'éteindre ,  l'eilet  du  terme  de  crédit  doit  cefler. 

Lorfque  le  débiteur  qui  fe  libère  veut  une  quit- 
tance pardevant  notaires  «  il  doit  en  payer  les  frais. 

Il  arrive  fouvent  que  par  l'effet  drun  feul  payi- 
meat,  plufieurs  obligations  de  différentes  perfonnes 
fe  trouvent  acquittées ,  comme  quand  un  débiteur 
paye  par  l'ordre  de  fon  créancier  à  un  auite  .envers 
qui  ce  créancier  étoit  obligé  :  mais  quoiqu'il  ne  pa- 
roifie  en  pardi  cas  qu'un  feul  payement  y  il  s'en 
^t  dans  la  vérité  autant  qu'il  fe  trouve  de  dettes 
payées  :  en  effet ,  il»en  eft  de  mcme  que  fi  cha- 
cun de  ceux  qui  fe  trouvent  payés,  &  qui  payent 
à  d'autres  parce  feul  payement ^rtccvoit  des  mains 
de  ion  déoiteur  ce  qui  lui  efl  dû ,  &  le  mettoit 
entre  celles  de  fon  créancier. 

Il  peut  aufli  arriver  qu'un  même  payement  ac- 
quineen  un  infbntdeux  obligations  d'une  même 
perfonne  envers  un  même  créancier:  par  exemple, 
u  un  tefbteur,  créancier  d'un  mineur,  qui  peut  fe 
faire  relever,  lui  fait  un  legs  fous  la  condition 
qu'il  payera  la  dette  à  l'héritier ,  le  payement  que 
fera  le  légataire  acquittera  fa  dette ,  &  têoiplifa 
la  condition  impofée  pour  le  legs. 

Un  débiteur  qui  paye  volontairement  une  dette 
qu'il  auroit  pu  faire  déclarer  nulle  en  juftice ,  mais 
que  l'équité  naturelle  rendoit  légitime  ,  ne  peut 
revrair  contre  cette  approbation.  Ainfi  un  mineur 
devenu  majeur ,  qui  paye  une  dette  contraâée  du- 
rant fa  minorité ,  Ji'efl  pas  fondé  à  répéter  ce  qu'il  a 
payé.  Il  énefl  vk  même  d'une  femme  mii  ayant 
contraâé  une  dette  (ans  l'autorifadon  de  fon  mari , 
b  paye  lorfqu'ellé  eft  veuve. 

On  exécute  dans  le  commerce  une  fenrehce  des 
juges-Confuls de  Paris  duo  janvier  1730,  fuivant 
laquelle  les  payement  de  fommes  un  peu  confidé- 
taoles  doivent  fe  faire  en  facs  de  douze  cens  livres, 
de  mille  livres ,  ou  d»  fix  cens  livres. 

On  juge  d'ailleurs  dans  tous  les  tribunaux ,  que 
celui  qui  paie  douze  cens  livres  dans  un  fac ,  peut 
exiger  fix  fols  pour  le  faC,  cinq  fols  fi  \i payement 
e(^  de  mille  livres ,  &  trois  fols  s'il  eft  de  fix  cens 
livres. 

Par  arrêt  du  premier  août  1738 ,1e  confeil  avoir 

réglé  que  ceux  qui  feroient  des  payemens  au-deffus 

de    quatre  cens  livres ,  ne  pourroient  obliger  le 

icier  de  recevoir  plus  o'un  qi^uandième  en 


PAT 

fbh  ;  niais  ffat  un  an|tearr6t  do  21  \»anei 
il  a  ordonné  que  les^k  j|B  fe  délivreroie 
dans  les  payemens  que  p<||r  la  appoints 
çourroient  être  payés  en  écns. 

Des  lettres-patentes  du  it  décembre 
enregiflrées  à  la  cour  des  monnoies  le  6 
177J ,  ont  pareillement  ordonné  que  les  pi 
fix  ic^ ,  douze  fob  &  vingt-quatre  fols,  i 
roient  entrer  dans  les  payemens  qu^^ur 
&  en  efpèces  découvertes.  Voy.  Obligatk 

PAYEUR  DES  G4GES.  Oo  donne  ce  tin 
ficier  chargé  de  payer  à  tO»  les  membre 
cour  fouverûne  ,  les  gagés' attribués  à  ch 
leurs  offices.  Ils  font  eux-mênaes  partie  d 
auquel  cette  fonâion  les  attache ,  jouifTent 
les  droits ,  honneurs,  prééminences  &  prén 
dont  jouiftent  les  principaux  officiers ,  not 
de  la  nobleffe  au  premier  degré  ,  du  droit 
mùûmusf  &c.  Les  payeurs  tUi  gages  du  pa 
&  de  ceux  de  licour  des  aides  font  précèoei 
de  celui  de  tréforiers. 

Le  roi  ayant  reconnu  que  le  lervice  des 
attachés  à  la  chambre  des  comptes  pour  p: 
gages  de  fes  membres ,  quoique  partie  en 
iteurs ,  pouvoit  fe  faire  par  un  feul,  &  qu 
des  finances  de  leur  charge  avoit  été  pon 
fomme  fi  confidérable ,  qu'il  n'y  avoit  plus 
portion  entre  elle  &  les  émolomens  qui  y 
été  fixés ,  .fà  majefté  les  a  tous  fupfmmés 
recréer  qu'un  feul  &  unique  office  de  recc 
payeur  dis  gages ,  dont  la  finance  plus  mod* 
le  dtulaire  en  état  de  remplir  moms  onèrei 
les  fondons  de  fa  chaire  :  c'eft  ce  qoi  a 
par  un  édit  du  mois  de  juillet  -1775. 

Payeurs  des  rentes.  Les  payeurs  é 
font  des  officiers  établis  poio-  payer  to 
rentes ,  foit  perpétuelles ,  foit  viagères ,  c 
le  roi  :  leur  MÛne  remonte  à  l'année  i  ^76. 

Les  éditi/lv  créadon  de  leurs  offices  li 
nent  la  u  qualité  de  confeillers  du  roi ,  ni 
n  receveurs-généraux  &  payeurs  des  rentes 
jt  tel-de-ville  de  Paris  ,  receveurs  des  o 
M  tions ,  dépofitaires  des  débets  de  qini 
»  commifiâires  aux  rentes  faifies  réellem 
M  grefiiers  des  feuilles  &  immatricnles  ».  C 
leur  accordent  différens  privilèges  &  exen 
& .  notamment  ceux  appartdians  aux  rec 
généraux  des  finances ,  qui  font  les  mên 
ceux  attribués  aux  officiers  des  bureaux  des  fi 
ces  privilèges  font  énoncés  dans  la  déc 
du  roi  du  a8  janvier  j  576 ,  &  les  èdits 
1594,  mai  i6q8,  &  5  avril  1707,  anx^ 
dinérens  édits  de  créadon  fe  référait. 

Le  grand  intérêt  qu'ont  prefque  tous  le 
de  citoyens  dans  les  rentes  dues  par  le  roi 
que  nous  donnidlk  un  détail  un  peu  dioo 
des  fondions  de  ces  officiers. 

Les  payeurs  des  reiues  font  tMUS  de  fii 

ftayemens  à  bureau  ouvert  à  l'hôud-do'i^ 
es  yeux  de  MM»  Ifil^  jfcbti».  -^ 


P  A  Y 

Tins ,  juges  en  première  inftance  de  toutes  les 

ultos  qui  peuvent  furvenir  nonfculcment  an 

lent  du   paiement,  mais  antérieurement  ou 

rieurcinent  à  icehii ,  defquels  jugemcns  l'ap- 

reléve  au  parlement.  Le  paiement ,  confor- 

3t  k  Tordonnr.nce  de  1671,  doit  ctre  précédé 

ipcl  des  rentiers  qui  ont  dû  fournir  leur  quit- 

uu  p-iyeur,  au  moins  huitaine  auparavant,  &. 

»el  doit  être  fait  par  ordre  alphabétique;  cette 

ion  de  la  part  des  rentiers  de  fournir  leurï 

ices  &   leurs   pièces  au  payeur  huit   jours 

e  paiement ,  paroit ,  au  premier  coup-d'œti , 

&  fujerte  k  des  inconvéntens  ;  mais  elle  eA 

ncnt  ncccffaire  pour  les  intérêts  du  roi ,  & 

pour  ceux  ùupayeKr,  qui  ne  doit  acquitter 

que  le  roi  doit ,  &  qui  n'en  doit  faire  k 

mt  qu'à  ceux  qui  ont  réellement  droit  de 

r.   Cctt;;  rc^nifi.'  de  quittances,  antérieure- 

piiement,  ne  peut  d'ailleurs  entraîner  au- 

»us,  parce  que  le  p.tyeur  ne  peut  pas  être 

par  la  feule  quittance  d^s  rentiers,  mais  fen- 

par  la  réunion  de  la  quittance  &  du  contrôle 

[îftate  que  le  paienieut  a  été  efTeâui,    La 

:  du  ci">ntriMe  clr  de  nature  k  être  admlfc  feule 

de  difnut  de  quittance,  fi  par  cas  fortuit  le 

F  fc  trouvoit  hors  d'état  de  repréfcnter  les 

fs  des  rentiers  à  l'appui  de  fon  compte. 

'forme  du  contrôle  des  paicmens  de  l'hôtc!- 

UeeA  peut-être  la  feule  qui  fubfifte  en  finance, 

btis  ;  la  feule  où  le  contrôleur  ait  vraiment 

pâions  utiles  au  roi ,  au  public  &  an  miyeur. 

es  fon  inftitution  ,  le  contrîVIeur  atfide  tou- 

en  perfonne  aux  paiemens  ;  il  tient  regirtre 

15  les  rentiers  qui  repondent,  examine  fi  ceux 

s  préfentent  aux  paiemens  font  les  proprié- 

dês  rentes ,  porteurs  de  contrats  ou  de  pro- 

WK  &  pouvoir  de  rentiers  ;  alors  il  dich^ze 

irres  aux  noms  de  ceux  qu'il  trouve  d.ins  le 

e  toucher,  &  le  payeur  en  fait  le  paiement 

if.  Ccft  lui ,  fur-tout  depuis  Farrct  du  4  msi 

f ,  (lui  eA  véritablement  le  juge  du  paiement , 

til  donne  fon  certificat  zn  payeur  au  pied  d'un 

ble  regiftre  d'appel  tenu  par  le  payeur ,  fit  cet 

ûcr,  à  la  fin  at  chaque  paiement,  fournit  au 

LU  de  la  ville  &  à  l'adminiflration  ,  un  extrait 

même  regiftre ,  contenant  !c  total  du  paiement 

été  feit  :  par  ce  moyen,  l'adminiuration  a 

>8r  jour  le  bordereau  de  la  caiffe  des  paytun 

vues. 

regiftre  du  contrôle  a  un  autre  grand  avan- 
pouT  le  public  i  c'cft  qu'en  vertu  d'un  extrait 
iirôlc ,  il  peut  obtenir  la  contrainte  par  corps 
un  receveur  tniidéle  &  rétentionnaire. 
payeurs  des  rentes  n'étoient  point ,  dans  l'ori- 
receveurs  des  confignations ,  mais  bien  déjH>- 
nts  des  débets  de  quittances  ;  ce  qui  devoi:  opé- 
Ic  même  e.Tet  :  mais  dans  un  befoin  de  l'état , 
JWivernement  imagina  de  créer  un  receveur  des 
lfign:itions  ;  cet  office  fut  à  peine  créé  par  cdit 
Teprcmbrc  lôay  ,  qu'il  fut  fupprtmê  8c  uni  pour 
Jurif prudence t     Tome  Vl, 


P  AT  <97 

toujours  aux  offices  de  payeurs  de  rentes ,  d'abord  par 
arrêt  du  confeil  du  3  juin  1626  ,  &.  enfin  par  édit 
de  juillet  de  la  même  année. 

Ces  titres  de  receveurs  des  confignations ,  dépo- 
fitaires  de  débets ,  fubfiftent  encore  à  l'av^mtage 
du  public  6;  de  l'état  feidcmcnt ,  parce  qu'au  moyeu 
de  C(,  que  ces  titres  ne  font  point  exercés  par  d  au- 
tres cfficiers ,  la  plénitude  des  fonds  fiiits  par  le 
roi ,  fert  en  entier  à  l'acquit  des  rentiers  ,  ii  tou» 
les  débets  de  quittances  ,  qui ,  fiuvant  ditfircni 
édits ,  dévoient  plus  ou  moins  long-temps  refter 
es  mains  des  payeurs ,  avant  d'être  par  eux  revcrfé* 
au  tréfor  royal,  doivent  fervir  journellement  au 
paiement  des  arrérages  courans  &  des  rcmplace- 
mens  réclamés  par  les  rentiers,  qui  n'ont  plus  à 
attendre  qu'il  foit  ordonne  un  fondi  nouveau  poar 
ledit  remplacement. 

Ce  nouvel  ordre  de  finance  qui  ôte  tout  foup- 
çon  fur  l'emploi  que  les  payeurs  pouvoient  faire  de 
leurs  débets  ,  a  été  fixé  par  l'article  8  de  l'édit 
de  mai  1771,  qui  ordonne,  en  dérogeant  aux  dif- 
pofi tiens  de  l'ordonnance  de  1669  ,  pour  la  pré- 
fintation  dos  comptes ,  que  les  -trente  pjyeurs  ré- 
fervés  par  ledit  édit ,  ne  feront  plus  tenus  de  prcfen- 
ttr  leurs  comptes  qu'après  que  l:s  étvs  de  difl'éuttjn 
des  rentes  auront  été'  arrêtés  au  confeil,  ItfqueU  états 
ne  contiendront ,  J  compur  de  l'année  lyji  ,  que  Us 
fommes  qui  auront  été  effcflcvem:nt  payées  par  lefdxtt 
payeurs  ,  fur  chacun  de  leurs  exer;t;:s. 

Un  arrêt  du  parlement  de  Paris  ,  contradictoire  » 
en  date  du  16  juin  1777 ,  portant  règlement ,  main- 
tient les  payeurs  des  rentes  d-i  l'hôtel-dc-ville  de 
Paris  dans  leur  qualité  de  feuls  receveurs  des  con- 
fignations ,  corruniff.tires  aux  rentes  fa'fits  réellement , 
dipofiiaires  des  débets  de  quittances  6*  ./*  feuls  fequtjlres 
des  arrérages  de  rentes  fur  rk6tel-il>v:Ue  ;  ordonne  en 
outre  que ,  confirmém:nt  à  l'article  10  de  l'édit  du  mois 
d:  février  IJ16 ,  concernant  la  police  dcfditts  rentes  ^ 
ledit  édit  enre^flré  en  la  cour ,  toutes  figniftcations 
d'arrêts ,  juçemcns  &  fntences  à  faire  ,  6»  toutes  a/J!' 
grutticns  à  donner  feront  faites  aux  payeurs  defiius 
rentes  ;  qu',ï  cet  effet ,  tous  huiffiers ,  porteurs  defdîtes 
itj/lpnatiorij,  &  fignificuions  ,  feront  tenus  de  laiffcr  les 
orif^aaux  6*  captes  defdits  exploits  dt  ftgnificauons  €f 
aJ/tgnat;ons ,  auxdits  payeurs  defdius  rentes ,  pour  les 
reprendre  dans  vingt-quMre  heures  ,  vifés  &  paraphés  ; 
le  tout  â  peint  de  nullité, 

La  qualité  de  commidaires  aux  faifies-réelles  des 
rentes  n'a  point  été  conférée  exprelTémcat  aux 
payeurs  des  rent;s ,  lors  de  leurs  premières  créa- 
tions ;  on  voit  cependant  qu'elle  avoit  toujours  été 
ccnféc  comprife  dans  celle  de  dépwfiuires  des  dé- 
bets de  quittances  :  car  le  roi  ayant ,  par  édit  de 
février  i6a6,  créé  en  titre  d'oîTice  des' officiers 
commiffaires-recevcurs  des  deniers  des  faifies-réel- 
les ,  donna ,  le  24  mars  1717  ,  une  déclaration  qui 
fixe  les  objets  auxquels  lefdits  officiers  pourront 
être  établis  commilTjires  ,  &  d  hermine  ceux  qui 
feront  exceptés  de  leurs  commiiTions  ,  du  nombre 
defquels  font  les  «entes  fur  la  ville. 
■  Rrr 


498  PAT 

•  Uédit  de  criation'des  commilâires  aux  iàifies» 
yèeUes  des  iurifdiâions  de  b  ville  de  Paris ,  de  dé- 
cembre 1639,  leur  doDDoit  le  droit  d'être  établis 
commiiTaires  aux  rentes  ûiifies  réellement  ;  mais , 
iiir  la  récbmation  du  bureau  de  la  ville ,  le  roi , 
peur  édit  de  février  1642 ,  révoqua  ce  titre  à  Tégard 
des  commi^res  aux  (àiiies-réelles ,  Hc  le  conféra 
aux  payeurs  des  renus  ,  pour  être  par  eux  exercé  , 
comme  lefdits  commiuàires  avoient  drcHt  de  le 
£urc,  aux  termes  de  Fédit  de  leur  création  :  le 
Tot  fe  détermina  d'autant  plus  volontiers  à  conférer 
ce  titre  ZMxpMturs  dts  rentes ,  qu'il  fiipprimoitj 
d'après  leurs  omes ,  un  droit  de  douze  demers  pour 
livre  ,  qui  étoit  attribué  aux  commiffiùres  aux  ùà- 
fies-réelles  fur  les  rentes  ûuûes  réetloncot. 

Depuis  cet  édit  de  février  1642^  b  fonâion 
de  commifiàires  aux  faifies-réelles  a  été  confirmée 
aux  payeurs  des  renUs  par  tous  les  édits  de  créadon 
et  leurs  offices  ;  &  toutes  les  fois  qu'elle  a  été 
attaquée  ,  ce  qui  a  été  rare  >  «Hc  a  été  confirmée , 
tant  par  les  tribunaux  ordinaires ,  que  par  le  con- 
feil.  X'on  fe  contentera  de  citer  l'arrêt  rendu  con- 
«radiôoirement  au  confeil ,  entre  le  fieur  Forcadel , 
commiflàire  aux  faifies-réelles ,  le  premier  avril 
0704 ,  qui  fait  défenfe  audit  Forcadel  de  s'tmmifcer  ' 
en  la  recette  des  arrérages  de  rentes ,  &  d'apporter 
aucun  trouble  aux  payeurs  ;  les  édits  d'août  1707, 
feptembre  ijn/jum  1714,  &février  i7t6,con- 
firment  expreiTément  cette  qualité.  L'enregiftre- 
ment  de  b  (aide-réelle  chez  le  vayeur^  immobilife 
les  arrérages ,  de  manière  qu'ils  font  dans  le  cas 
d'être  diftribués  par  ordre  d'hypothèque  ,  après 
l'ordre  fait  ou  ordonné  en  juftice. 

Enfin  les  pleurs  des  rentes  font  greffiers  des 
feuilles  &  immatricules ,  &  prindpaux  commis  y 
joints.  L'édit  de  juillet  1637  leur  attribue ,  en 
cette  qualité ,  trois  Uvres  pour  l'immatricule  des 
rentes  de  cent  livres  &  au-defliis,  trente  fols 
ponr  celles  au-deiTous ,  vingt  fous  pour  l'enréçiAre- 
ment  de  chaque  faific  *  &  dix  fous  pour  cnaque 
soain-levée.  Tous  les  édits  de  création  poftérieure 
rappellent  ou  confirment  ces  qualités  aux  payeurs 
dts  rerues ,  &  les  attributions  defdits  droits. 

L'édit  de  février  1641  eft  le  premier  qui  ait 
érigé ,  en  titre  d'office ,  des  commis  prindpaux  des 
payeurs  f  avec  pouvoir  de  bire  les  paiemens,°figner 
les  vift  des  faihes  &  autres  aâes ,  à  b  charge ,  par 
1««  payeurs  qui  )ugeroient  à  propos  de  leur  biflêr 
Icfdites  fonâions,  d'être  garans  de  leurs  geflioos. 
Comme  cet  édit  oonnoit  b jpermiflSon  vax  paveurs 
d'unir  &  incorporer  ces  offices  aux  leurs ,  il  ^  a 

Kandc  apparence  que  cette  réunion  a  évé  faite, 
uni  tous  les  édits  poflérieurs  créent  ^voyeurs 
•v«c  cette  nouvelle  qualité ,  d'où  réfulte  le  droit 
(firtU  ont  de  fe  faire  (uppléer ,  dans  les  cas  forcés , 
par  leur»  commis ,  dont  ils  font  toujours  garans. 

Le*  ancien»  réglcmens  avoieot  ftatué,  pour  b 

commodité  du  public  »  que  les  payeurs  des  rentes 

confacreroicnt  chaque  ièmaine  une  matinée  pour 

miMr  au  publie  les  écbirciâcaMM  qu'il  pourrût 


P  A  Y 

defirer  rebtivemeRt  à  fes  rentes  :  cet  étab 
fubfifte  dans  toute  b  vigueur. 

Le  defir  de  fatisfidre  de  plus  en  plus  le 
donné  lieu  de  fermer,  en  1762 ,  un  ami 
fement  ;  c'eft  celui  du  comité  des  payeurs 
Ce  comité ,  compofé  d'anciens  officiers  d 

Ïignie ,  fe  tient  totu  les  jeudis  de  chaque 
outeslas  plaintes  que  le  piblic  peut  av 
mer ,  toutes  les  ^ueiftions  qu'il  peut  av« 
réfoudre  ,  font  traitées  ,  entendues  &  difc 
ce  tribunal  intérieur  qui  n'a  aucune  auto 
tive  pour  bire  exécuter  fes  décifions^ 
moins ,  par  b  confidétation  qu'il  s'eft  aoj 
part  de  tous  les  payeurs  &  du  public ,  !'< 
décide  fans  ùais  de  tout  ce  qui  eft  joun 
(bumis  à  fon  jugement. 

Avant  de  udu  cet  article  ,  il  but  dir 
payeurs  des  rentes  jouifiient  encore  d'un 
qui  leur  eft  particulier  i  c'eft  celufde  ne 
être  contraints  en  leurs  perfoi)nes ,  ou  b 
le  bit  des  rentes  dont  ils  font  payeurs;  n 
peuvent  l'être  feulement  en  leurs  bureau] 
tel-da^ille.  L'édit  d'avril  1671 ,  qui  eojoi 
huiffieis  porteurs  d'arrêts ,  ji^emens  ou  : 
qui  concumnent  les  payeurs  dts  rentes  à  va 
mains  des  arrérages  dicelles  ,  de  fe  rendi 
tel-de-ville  aux  jours  ordinaires  des  paieoK 
exécuter  les  condamnations  &  recevoir 
rages  des  payeurs  ,  ordonne  que  lefdits 
porteurs  de  contraintes  (ieront -tenus  de 
munimier  huitaine  avant  aux  payeurs ,  i 
en  laiuer  copie  ;  &  qu'en  cas  de  refiis  du 
il  lui  fera  donné  affignation  pardevaut  k 
des  marchands  &  échevins  ,  pour  être 
jugée  fur  le  champ. 

L'ordonnance  de  1671 ,  chap.  31,  art.  j 
velle  les  difpofitions  de  cet  édic  Une  i 
d'arrêts  ,  foit  antérieurs  ,  foit  poftérieurs  i 
&  ordonnances ,  l'ont  ainfi  jugé.  Un  am 
glement,  du  10  mars  1746,  fignifié  i  t 
commimautés  d'huiffiers  de  cette  ville , 
l'exécution  defdits  édits  &  ordonnances 
au  bureau  de  la  ville  de  tenir  b  main  i 
tion  de  l'arrêt  &  des  réglcmens  concernant 
ment  des  rentes  ;  &  en  cas  de  contraven 
bellion  &  violence ,  permet  de  bire  emi 
les  contrevenans ,  à  b  première  reqnil 
payeur  rcfiifant. 

Ce  n'eft  pas  bns  quelque  fondement, 
payeuu  des  renus  font  penuadés  qu^  en 
tràbis  meinbres  du  corps  de  ^HQle ,  &  oi't 
quence  ils  avoient  droit  d'y  fiéger  ,  lorfqu 
loit  des  a&ires  rebdves  aux  rentes  ou 
charges  ;  c'eft,  fuivant  toute  apparence  »  i 
que  les  quatre  plus  andens  d'entre  eux  m 
autrefois  annuolement ,  de  b  part  de  b  vi 
certaine  quantité  de  livres  de  bougies  &  di 
Ils  ont  biffé  enfevelir  foiis  le  temps  ces  1 
tives ,  &  il  feroit  peut-être  difficile  de  1 
levine.  ..     .' 


P  A  Y 

nombre  des  rentiers  augmentant  mfcnfible- 
im ,  il  ^lliit  augmenter  graduellement  celui  des 
iciers  prépofcs  à  leur  paiement.  En  1719,  ils 
Ment  portes  au  nombre  de  foixante-din-ncuf. 
Ces  officiers  ayant  été  enveloppés  dans  la  prof- 

Srion  générale  qui  frappa  alors  tous  les  offices 
I  finance ,  furent  fupprimés.  Le  papier-mon- 
{ie,  qui  étolt  fubftituéaux  contrats  »  rendoit  efiec- 
Kment  leur  fervice  inutile  ;  mais  les  chofes  ayant 
[  rétablies  en  1720  ,  on  en  créa  alors  douze  ,  & 
leTure  que  les  liquidations  des  créances  fur  la 
f  s'avançoient ,  on  en  augmenta  le  nombre 
n'a  cinquante ,  nombre  auquel  ils  ont  été  fixés 
dbnt  trente-huit  ans. 

S  quatre  pour  cent  de  1758,  occafionnèrent 
création  de  dix  payeurs  des  rentes;  en  1760 ,  on 
■^n  ajouta  quatre.  Enfin  l'édit  du  mois  de  juin 
,  qui  ordonnoit  la  converfion  en  contrats  de 
I  eflfets  au  porteur ,  créa  dix  nouveaux  offi- 
kur  en  faire  le  paiement  ;  ce  qui  co  remit  le 
à  foixante-quatorze. 
lais  en  1771 ,  première  époque  de  fous  les 
ges  qui  ont  fondu  fuccelTivemenc  fur  toutes  les 
ICS  de  la  comptabilité ,  les  payeurs  des  rentes , 
aae  fupprelTion  de  quarante-quatre  d'entre  eux, 
ont  trouvés  réduits^  trente. 
*ar  èdit  du  mois  de  feptcmbre  1784  ,  qui  porte 
►liiTemeot  dei'dites  nouvelles  parties  de  rentes, 
lombre  des  payeurs  a  été  augmenté  de  vingt; 
pii  le  fixe  aujourd'hui  à  foixante.  Par  cet  émt , 
arrérages  qui  fe  payoient  à  la  cailTe  des  amor- 
anens  ,  fc  font  actuellement  à  l'hôtel-de-ville , 
liAribution  en  cil  répartie  entre  les  payeurs  des 

?ar  Tarticle  Vil  de  Tédit  du  mois  de  feptembre 
{4  >  les  payeurs  des  rentes^  ainfi  que  les  contra- 
ts des  rentes,  font  confirmés  dans  le  droit  d'hé- 
lité  de  leurs  offices,  dans  l'exemption  de  loge- 
ant de  gens  de  guerre  ,  &  dans  tous  les  privi- 
»es  qui  leur  a  voient  été  accordés  par  l'article  X 

Véait  du  mois  de  mai  1771. 
Le  droit  que  les  payeurs  des  rentes  ont  de  vifer 
^  exploits  de  faifies  &  oppofitlons  qui  font  faites 
lOre  leurs  mains ,  a  donné  lieu  à  quelques  diffi- 
iliés ,  relativement  aux  oppofittons  pour  des  rentes 
û  font  infaifilTables  de  leur  nature  ,  telles  que 
dles  où  cette  claufe  a  été  inférée ,  ou  celles  confti- 
ées  au  profit  des  étrangers.  Mais  la  plus  faine 
inie  des  payeurs  a  été  d'avis  que  l'exploit  d'oppo- 
èon  ou  de  faifie  devo  t  être  vifé  par  le  payeur , 
rccproteftation  &  fans  approbation,  pour  confta- 
Crl'aRe  juridique  derhuilTiCT. 

Cette  obfervation  nous  conduit  à  donner  une 
lUnjflion  ncce(Talre  à  ceux  qui  croiroient  pouvoir 
féttfr  avec  fureté  aux  étrangers ,  par  la  raifon 
llls  auroient  des  rentes  fur  l'hotel-de-ville.  Le  eou- 
srncment ,  pour  attirer  la  confiance  &  déiermnier 
}  habitans  des  autres  dominations  à  verfer  leurs 
fids  dans  les  emprunts ,  a  déclaré  dans  les  édits  de 
égtion  d'emprunt ,  que  leurs  rentcâ  feroient  in- 


P  A  Y  499 

faififfables  ;  Se  ils  peuvent  les  tranfmettre  aux 
mêmes  conditions  aux  nationaux,  qui  fontdifpen- 
fés  de  prendre  des  lettres  de  ratification.  La  mau- 
vaife  foi ,  qui  abufe  de  tout ,  n'abufe  que  trop  fou- 
vent  de  cette  claufe ,  qui  enlève  au  créancier  bi 
feute  reffource  qu'il  auroit  pour  fe  faire  payer  d'un 
débiteur  éloigné  ,  ou  qui  n'a  pas  d'autres  natures 
de  b'icns. 

Un  èdit  de  janvier  1634 ,  porte,  «  qu'en  cas  de 
M  rachat  &  amortifiement  des  rentes,  extinâions 
M  &  fuppreflîons  defdits  offices  ou  autrement,  ne 
I»  pourront  lefdlts  receveurs  être  rcmbourfés  fur 
»  le  prix  de  la  finance  defdits  offices ,  ains  fur  le 
»»  prix  courant  ,  fuivant  les  dernières  ventes  8c 
n  acquificions  qui  en  auront  été  faites  par  eux  ou 
«  leurs  confrères,  par  contrat  ou  compromis  partes 
»  devant  notaires  fans  fraude,  ou  fur  le  pied  du 
11  courant  de  la  vente  d'iceux  ,  &  de  ce  qu'ils  au- 
"  ront  payé  pour  jouir  de  ce  que  deffus ,  &  de  leurs 
»  frais  &  loyaux-coûts  ,  dipens  ,  dommages  Sc 
n  intérêts  n. 

Cet  èdit  qui ,  loin  d'être  révotjué  par  aucune  lot 
fubféquente ,  fe  trouve  au  contraire  confirmé  par 
ceux  de  mars  1760  ,  &  de  juin  1714  ,  a  fait  la  bafe 
de  l'cnregiftrement  de  la  fuppreflion  dtb  payeurs  des 
rentes  en  1771.  On  peut  ajouter  qu'il  a  été  invoqué 
avec  fuccés  par  ces  officiers  fupprimés  ;  c'cft  à  la 
juftice  &  à  révideiîce  de  leurs  repréfentations  » 

au'eft  due  l'indcmniré  qu'ils  ont  d'abord  obtenue 
uminiftre  même  ,  auteur  de  leur  dertruclion  ,  par 
un  intérêt  dans  les  domaines  ;  indemnité  qui  a  été 
enfuite  remplacée  par  un  contrat  fur  les  aides  & 
gabelles. 

La  comptabilité  des  payeurs  des  rentes  eft  encore 
un  objet  qui  a  fiibi  bien  des  variations  ,  qu'il  n'eft 
pas  inutile  au  moins  d'indiquer. 

Long-temps  ils  furent  dépofitaires  pendant  vingt 
ans  des  fommes  qui  n'étoient  pas  réciami:es,  &  ce 
n'étoit  que  la  vingt-deuxième  année  qu'ils  portoient 
au  tréfor  royal  le  montant  de  ces  fommes ,  que  l'on 
appelloit  débets.  Les  bcfoins  de  b  finance  ayant 
éveillé  l'attention  du  miniftre  ftir  cet  objet ,  ces 
vingt  années  furent  réduites  à  fept  ;  en  1770,  on 
reftreignit  ces  fept  années  à  quatre.  Enfin  ,  l'édit  de 
1771  abolit  entièrement  les  cîébets.  Cei  cdit ,  qu'on 
peut  regarder  comme  un  chef-d'œuvre ,  quant  à 
la  partie  de  la  comptabilité  ,  a  férvi  de  modèle  à  la 
plupart  de  ceux  qui  l'ont  fuivi.  Les  payeurs  des 
rentes  ont  donc  été  les  premiers  de  tous  les  officiers 
des  finances  qui  ont  été  réduits  à  des  taxations  Exes 
pour  tout  émolument. 

Une  autre  difpofuion  de  cette  nouvelle  compta- 
bilité confirte  en  ce  qtte  les  fonds  ne  font  jamais 
complétés  fur  un  exercice ,  qu'après  fa  cli^rute  en- 
tière ,  quant  à  la  dépenfe.  D'après  un  tel  plan  ,  point 
d'excédent  ni  de  déficit  de  fonds  du  fait  des  payeurs 
des  rentes ,  leurs  comptes  font  toujours  jugés  partant 
quittes.  Quoique  ce  nouvel  ordre  déchoies  paroifle 
tarir  la  fource  des  bénéfices  qu'on  attribuoit  autre- 
fois à  ces  charges ,  il  n'en  eu  pas  moins  précieux 

Rrr  » 


f  op  P  E  A 

pour  let  titdam.  i*.  Il  ks  hft  de  mot  fimpçes 
cnros  lapnbUc ,  ée  recourir  k  des  fnbdiUiis  fout 


icnvder  dÏHjnicneH :  a'.oonpabk»  ifr  M«fea 
Idncat ,  ils  iom  de  Eût  moins  compiaUei  «p'aiicnn 
ttiforier.  La  chambre  des  comptes  a  tccomu  cette 
yréritt  far  Am  arrêt  dn  to  firrîer  i779«  le(|iiel 
pane,  «  qu'en  cas d'excidem  defbadstaraapms 
n  àc9  coamtts  des  pd^t$irs  du  remis,  ce»  êÊluxxtf 
9  SB  lien  «reo  paner  le  mootanc  au  trélbr  royal , 
»  comme  ils  le  âàfiHent  d-drwant,  en  favat  re- 
•  prÏM  dus  os  descacicjoes  iinvaos*> 

Enfin,  ce  principe  cft  rewfirmt  fu  TèA  dn 
mois  de  Icoteâike  1784*  qui  fixe  uninucmcm  le 
pdvUdge  ou  roi  lùr  la  fiiânce  de  la  dorge  des 
pu9«i0yÎM  mu»  ,&  s^francfait  tons  leurs  ntres  im- 
meubles demoM  lr^pochdque&  privilège.  {Arûek 
dt  M.  VM  ÂM  Cmomm,  étvoeâi  a»  fëHamL) 

P  E 


PÉAGE, dm.  iDnitfioid.)  eftie 
oit  qin  £e  Ure  fur  les  rivières,  caa 


<rnn 
,  che- 
mins, poms,  places,  chauflUes,  &c.  pour  le  naf> 
iâwdiesToitateSybeâiaax ,  magchandifes  fiidearces. 

OefUp^  eaa6itkmocfÉ^g|ier,  poorfigmfiar 
cehù  <pù  &t  la  recetm  dadroit  de /i&M. 

LuBpouoon  ff  un  tribut  fiir  tantes  les  matchan» 
<Ë£es  que  Ton  tranfporte  d'un  liai  dans  on  antre,  a 
été  en  a&ge  très<Biciennement.  Il  pmoit  qne  les 
MUS  de  Rmw  avoicnt  établi  des  dniis  et  péage  ^ 
Sfa'ùa  upeUint  fmammu  En  effet,  Phnarque, 
pénis  dTftalicamafle  &  Ute-IiTC,  nous  ^âreo' 
nent  «p»  PuUkola  abolit  les  piéffw ,  ainfi  qiîe  jplu- 
ficnn  antres  charges  dont  le  peuple  étmt  ooptmié. 
Ils  furent  rétablis  iaas  la  fuite ,  oc  ib  aat  «né  ja& 
^'au  temps  où  Cecilins  Metellos ,  n<étenr  »  les  abo- 
lit ,  ainfi  que  le  rapporte  Dion.  Cet  affianchiflè* 
ment  a  duré jtiiqu*ik  b  fin  de  b  répobliqne  ;  car,  au 
rapport  de  Suétone  ,  JulesCéur  renouvdia  ces 
fuDudes,  ou'Aug^Ac  ne  manquais  de  confirmer. 

L'établîflement  des  fé^^s  en  très -ancien  en 
France  ;  ils  reçoivent  des  noms  difiétcns ,  fdon 
Tobjet  particulier  pour  lequel  ils  (e  pcr(<nvent , 
comme  barrage ,  fmanup  ,  p^Jf'fii  »  travta.  Voyez 

On  appelle  auAle  péam,  UlUtÊe^oa  hnadùetu, 
à  canfie  du  billot  ou  brande  d'arbre  où  l'on  attache 
la  pancarte  qui  indique  la  quotité  du  droit  à  payer. 

Le  n»  fenl  peut  étaUtc  des  féftt ,  &  es  gé* 
néral,  ce  droit  lui  apmrtient ,  &  ne  dot  être  perça 
on'à  fi»  profit,  on  a  cdoi  ÙM  des  enngifies  du 
oonuône ,  foit  de  ceux  auxquels  il  a  ém  concédé 
.  à  titre  dlnféododon  ou  d'oAroi»  Les  fe^nears  hautv 
hifiiciers  ne  peinrent  i  ce  titre  exiger  aucun-^^^^  ; 
il  finit  qu^s  en  joiûflènt  en  verra  dPone  coocemon 
«iprefle ,  ou  qu^  aient  en  leur  fiiveur  une  ppi^ 
iSnon  tellement  immémoriale ,  qu'elle  puifle  ture 
vner  qu^d  y  a  eu  ori|^naàremait  wie  conceflion 


r*  e. 
ck 


PE  A 

Lesic^iNnif  qmont  (boit  ûiepiâgi,fM 
gés  d'avoir  une  pancarte  coatcnam  le  tanf  di 
K  de  la  &ire  mettre  dans  un  lien  appam 
que  le  fimnier  ne  puiffiê  tàjur  phn  gpn 
qu'il  n'eu  dû,  &  que  ks  •pamms  ne  pafi 
tendre  cmfe  dlgnorance  dn^ûgc 

Celiii  <^  a  droit  de /i^dgv  dans  na  Ucu ,  1 
unspemuffion du  roi,  transfifcrer  k bmcai 
péage  en  un  antre  endroit,  ni  établir  de  « 
ntfcaaxfims  permiffios. 

Ladédantioo  au  31  janncrid63,  « 
règlement  fiar k kvéedwfi^c»  ,  & l'ord 
des  eanx  &fiHétsde  1669,  ont  fnppriméV 
établis  depuiscent  ans  fans  titre,  âLdéte 
.  nunûère  de  reccviwr  ceux  de  œs  droits 
percqnion  fenâtconrinuèe.  L'ordonnance 
a  même  rqeité  ks  drota  àc  péage  èaijiu 
&pefliBffiaa,  dans  k  cas  où  ksfe^pMor 
kvtùent,  n'étotencoU^és  éancinedèpc 
fentretkn  des  chemins,  bacs,  ponts  Se  d 

Les  droits  de  péage  ont  été  éafabs,  d 
le ,  pour  lentretici^  des  ponts  j  posts,] 
chemins  «  âcmémeponr  y  psocui'ef  a 
chauds  fit  ^wyageufs  h  Areté  de  leurs  p 
&  effets  i  c'm  poorgnoi  «sdennemeiK , 
quelqu'un  étoit  volé  uuranbchcnûa  où  k 
hant-]uflicier  avoit  ènk  de  pé^y  ce 
étpit  tenu  de  rembonrfer  k  porte;  cda 
jugé  par  arrêt  donné  à  k  Cfaandekuris^ 
k  fieur  de  Crevecceur;  en  1369.  contr 
coenr  de  Vidloa;  en  1273  contre  k  c 
Bietapie;  &  en  1185  contre  cdoi  d'An 

On  voit  aoffipor  unarrètdcbToufiàii 
que  le  roi  âûfint  rembonrfer  defiémek 
iemeat  £ût  en  fii  juffice. 

Mais  quand'  k  meuvci  en  vol  arrivo 
fideil  kvé,  ou  après  fokil  couché,  k 
autre  fei^ieur  n'en  étmt  pas  reCponfitie. 

Cette  garantk  n'a  plus  lica  dqmis  tpe 
gncorsn'ontplusk  liberté  de  mettre  fiiusl 
leurs  vaffinix  &  fujcts,  &  que  le  roi  a  j 
marècfaaufiées  pour  k  fiketé  des  ebemit 

Quelques  coutumes  proooneent  oae  an 
pcont  dn  (àvatvx  contre  ceux  qui  ont  f 
pive;  cda  «^Mnd  des  titres  &  dk  la  p( 

Les  péages  £oat  droits  domaniaox ,  &iia 
&de  liibËdes. 

On  ne  peut  lûer  que  les  ^^n'entraîn 
eux  une  multitude  d'inconvraiciis.  M.  1 
dans  fis  Canaux  Navigables  imprimés  en  17 
très-bien  démontré  ks  abus  oc  les  dangei 

«Examinez,  dit-il ,  ce  canal  de  Bnai 
fous  Henri  IV  «  celui  de  Laaguedoc  ffdl 
Colbert  :  regardez  le  cours  00  k  Saens 
Loire . . .  vous  y  verrez  l'avidité  étCMhe 
à  chaque  pont ,  à  chaque  éclufe  ,  à  àatçb 
tolérée  dans  le  voifinag^ 

Vous  verrez  llndunne  fe  débattre  en  1 
les  efforts  d'une  multitade  d'trifeaoz  de 
a|>pellés  ha-alifies a  rteevtms^  piagen,,,»* 


»pe  4c  teuf»  fctres  qu'en  y  laifîant  one  partie   ' 
atlèpouillc;  &  comme  à  chaque  pas  La  mèoii: 
le  fe  renouvelle,  elle  arrive  eoâa  expirante 
«rmc  de  fon  voyage. 

Fcttlà  le  fpeflacle  qu'offrent  en  France  tous  ces 
itt  Oijvrages  ,  unt  célébrés  par  un  tas  d'écri- 
Rs  flâneurs  qui  arrondiffent  des  phrafci  dans 
•  caîîiner. 

rdevcz  doHC  point ,  meflieurs ,  de  ces  gué- 
S  terribles,  où  le  logera  bientôt,  malgré  vous, 
qocitù  des  traitans  :  facriiîcz  fans  retour  &  faiis 
«et  à  rétabliffement  de  vos  enfaiis ,  la  ibrarna 
t  ils  ont  beCoin  pour  leur  dot. 
,  vaut  mieux  ne  poitn  ouvrir  de  routes  que 
les  voir  infeâèes  par  les  harpons  meurtriers 
pèagers.  11  eA  moins  dangereux  de  laifler  le 
imcrce  ramper  fur  la  terre ,  que  de  le  réduire 
y«ntrée  d'un  canal  k  reculer  d'épouvante  à 
leâ  de  ces  retraites  perfides  oîi  s'ctnkifquent 
ennemis  dévorans  qui  l'attendent  pour  le  fucer  : 
rtei-en  donc  pour  toujours  ces  pirates  privi- 
ês  qui  rançonnent  les  paffans ,  fans  autres  armes 

des  parchemins. 
C  gouvcrnemeni  a  ouvert  depuis  long-temps 
yeiix  fur  ces  abus  ;  ^  ,  ponr  y  remédier  ,  il 
lahli,  par  arrêt  du  confcil  du  19  août  1724, 
bureau  compofé  de  confciUcrs  d'état ,  éc  de 
rres  des  requêtes ,  pour  l'examen  8t  la  repré- 
atîon  des  titres  des  propriétaires  des  droits  de 
pcf,  padàges ,  pontonages,  travers,  &  autres 
fe  perçoivent  fur  les  poms,  chauffées  ,  che- 
IS,  rivières  navigables  ,  &  ruiffcaux  y  affluans , 
s  toute  retendue  du  royaume.  L'exécution  de 
Ifrér  aètèpoftirieuremcnt  ordonnée  par  d'autres 
tts  des  24  avril  1725  ,  &  4  mars  1727-  Un 
(lier,  du  15  août  1779,  annonce  aue  l'inten- 
I  du  roieft  de  fupprimer,  lorfque  les  circonf- 
ces  le  permettront,  les  pïagts  établis  fur  les 
ndcs  routes  &  fur  les  rivières  navigables ,  & 
réferver  feulement  ceux  qui  fe  patent  fur  les 
laux ,  ou  les  rivières  qui  ne  font  navigables 
;  pr  le  nioyen  d'éclufes,  ou  autres  ouvrages 
Ta^t,  âc  qui  exigent  lui  entretien  journalier. 
M.  Groley  ,  èphem.  iroy.  annit  ij6o ,  rapporte  un 
it  éc  pt-ig'  fort  fingulier  ,  qui  cxirtoit  au  xv' 
Je, dans  le  comté  de  Lefmont  en  Qiampagné. 
4n.  14.  Un  cheval  ayant  les  quatre  pieds  blancs , 
K. 

4rt.  17.  Un  char  chargé  de  poiflbns ,  4  f  a  d. 
me  carpe  ou  un  brochet. 
tin.  t8.  Un  homme  chargé  de  verres ,  s  don. 
vend  fcs  marchandifes  au  lieu  dudir  comté , 
t  un  verre  au  choix  du  comte ,   qui  doit  au 
rchand  du  vin  plein  le  verre. 
4rt.  32.  Un  juif  partant  dans  ledit  comté  ,  fe  doit 
tne  à  genoux  devant  la  porte  du  château ,  &  re- 
roir  un  foufflct  du  comte  ou  de  fon  fermier. 
i4n.  aj.  Un  chauderonnier  paflant  avec  fes  chau- 
ons,  doit  2 den.  ;  fi  mieux  n'aime,  dire  un pattr 
on  aye  devant  le  château» 


paroit  iigniiîcr  linéralement  une  p'tict^  un  morceau. 
On  l'a  tmployé  pour  défigner  un  droit  de  bris 
ou  de  naufrage. 

Dom  Carpenticr ,  qui  en  rapporte  desexemples  i 
dit  qu'on  s'cA  fcrvi  des  mots  Pécou  ou  Pecoy  dans 
k  niùiie  fens  ;  niais  les  textes  qu'il  cite  paroilTcnt 
d^jAgner  les  laides  de  la  mer ,  les  bas  fonds  qu'illt 
couvre  &  découvre ,  fuivant  rcxprcflion  d'une  cliartre 
qu'il  cite  ,  6c  fi  l'on  veut,  les  Heux  où  elle  jeuo 
ct-s  débris.  T'oyez  U  GlofTarium  novum  de  cet  arn^ 
Uur^  au  mot  Peceiuni.  {M,  G.  D.  C.) 

PÉCH£  ,  f.  f.  (  Drou  tuturelf  des  gens ,  &  public,  ) 
fe  dit  tant  de  1  adion  que  du  droit  de  ptcber. 

La  pêehe  &  la  chaffe  font  les  deux  manières 
d'acquérir  que  les  hommes  ont  eu  dès  le  com- 
mencement \  l'une  &  l'autre  furent  le  premier  art 
que  la  nature  leur  cnfcigna  pour  fc  nourrir. 

l^pêchi  continua  d'être  permife  à  tout  le  monde 
parle  droit  des  cens,  r.on-feulement  dans  la  mer  , 
mais  auffi  dans  les  fleuves ,  rivières,  étangs,  & 
autres  amas  d'eau.  Mais  le  droit  civil  ayant  dif- 
tingué  ce  que  chacun  pofledoit  en  propriété ,  il 
ne  fut  plus  permis  de  pécher  dans  les  étangs  fit 
viviers  d'autrui ,  mais  feulement  dans  la  mer,  & 
dans  les  fleuves  &  rivières  dont  l'ufage  apparte- 
noit  au  public. 

La  pkht  qui  fe  fait  tant  en  pleine  mer  tjue  fu* 
les  grèves,  eft  toujours  demeurée  libre  à  tout  le 
monde  ,  fuivant  le  droit  des  gens  ,  &  l'ordon- 
nance du  mois  d'août  1681 ,  l'a  déclarée  libre  à 
tous  les  fujets  du  roi;  mais  elle  ne  la  permet 
dans  les  mers  qui  avoifuient  la  domination  frmn- 
çoife  qu'avec  les  filet»  permis;'  &  elle  défend  aux 
pécheurs  qui  arrivent  à  la  mer ,  de  fe  mettre  Si. 
jetter  leurs  filets  en  lieux  oîi  ds  puiffent  nuire  à 
ceux  qui  fc  feront  trouvés  les  premiers  fur  le  lieu 
àtXzpiche,  ou  qui  l'auront  déjà  commencée,  k 
peine  de  tous  dépens ,  dommages  6t  intérêts ,  6c 
de  cinquante  livres  d'amende. 

Les  réglemcns  concernant  la/>ccAr maritime  font 
contenus  dans  l'ordonnance  de  1681  ,  /iv.  y,  celle 
de  mars  1702  ;  les  déclarations  des  23  avril ,  2  fep- 
tembre  &  24  décembre  1726,  18  mars  1717, 
18"  décembre  1728,  8c  dans  diffèrens  arrêts  du 
confeil ,  qui  déterminent  le  temps  des  différente» 
pichts ,  les  filets  &  autres  engins  qui  peuvent  y 
être  employés ,  les  devoirs  que  doivent  remplir 
les  pécheurs ,  les  obligations  auxquelles  ils  font  af- 
treinrs.  Nous  ne  nous  étendrons  pas  fur  ces  objets  , 
qui  ferodt  traités  foit  dans  le  Dlnionnaire  des  Arts  €f 
Métiers,  foit  dans  celui  de  Ij  Marine.  V oyez  aujji 
les  mots  BORDIGUE  ,    BoUCHOT  ,    MaDRICUî  , 

Prudhommes,  6fc. 

Le  droit  de  pêche  dans  les  fleuves  &  rivières 
navigables  appanient  en  France  an  roi  feul , 
parce  que  leur  propriété  lui  appartient  égalemenr. 

Les  anciennes  ordonnances  permettoient  à  cha- 
cun de  pêcher  à  la  ligne  dans  les  fleuves  Sc  ri- 
vières navigables  ,  parce  que  cela  n'étoit  regardé 


• 


4 


à 


50*  P  E  C 

que  comme  110  amuiement;  mus  comme  infenfî- 
blement  on  abufe  des  chofes  les  pins  innocentes , 
&  qu^l  7  anroit  une  infinité  de  gens  (AG&  oui 
pèchercnent  continuellement ,  Çc  dépeupleroient  les 
rivières,  il  n*eft  pins  permis  de  pêcher,  même  à 
la  Ûgne  ,  dans  les  fienves  &  rivières  navigables  « 
&  antres  eaux  qui  apparnennent  au  roi,  à  moins 
d'être  fondé  en  tinre  fpécial ,  ou  d'être  reçu  maître 
p^heur  an  fiège  de  la  maitriie  des  eaux  &  forêts , 
a  pdne  de  cinquante  livres  d'-omende ,  &  de  con- 
fiicadon  du  ptnflbn ,  filets  &  autres  inftrumens 
de  picht ,  pour  la  preinière  (bis ,  &  pour  la  féconde  , 
de  cent  livres  d'amende ,  outre  pareille  confifini- 
tion  ,  même  de  punition 'plus  fihrére ,  s'il  y  échet. 

Pour  être  reçu  maître  pêcheur,  il  fiint  avoir 
slu  mcnns  l'âge  de  vingt  ans. 

Les  maîtres  pêcheurs  de  chaque  ^le  ou  port 
dans  les  lieux  où  ils  font  au  nombre  de  huit  & 
au-deflus,  doivent  élire  tous  les  ans  aux  affifes 
du  nuûtre  particulier  des  eaux  &  &rêts ,  un  maître 
de  communauté  pour  avoir  l'œil  fur  eux ,  &  aver- 
tir les  officiers  des  maitrifes  des  abus  qui  fe  com- 
mettent; &  dans  les  lieiix  où  il  y  en  a  moins  de 
huit ,  ils  doivent  convoquer  ceux  des  deiu  qn  trob 
plus  prochains  ports  ou  ^les,  pour  faire  entre  eux 
a.  même  éleâion.  ' 

Les  maîtres  pêcheurs  &  antres  perfoones  qni 
peuvent  avoir  le  droit  de  pêcher  dans  les  fleuves 
&  rivières  navigables ,  &  autres  eaux  appartenantes 
au  roi ,  font  obligés  d'obférver  les  regl|^  qui  ont 
été  &ites  pouf  la  police  de  la  ptehe  dam  ces  fortes 
d'eaux. 

Ces  règles  font',premiér«nent,  qu'il  eft  défendu 
de  pêdier  aux  jours  de  cHmanches  &  fihes ,  à 
peine  de  cinquante  livres  d'amende  8c  d^tordio» 
tion  pour  un  ai\. 

£n  quelque  temps  que  ce  foit,  la  fiehê  iCeft 
permife  que  depuis  le  lever  du  folell  jufqm'à  fon 
coucher. 

Les  arches  des  ponts ,  les  moulins  Si  les  gords  où 
fe  tendent  des  guideaux ,  font  les  feuls  endroits 
où  Ton  peut  pêcher  la  nuit  comme  le  jour ,  pourvu 
que  ce  ne  ioit  en  des  jours  ou  temps  doèndus. 

Ileft  défendu  de  pêcrier  dans  le  temps  de  fiai, 
excepté  b  picht  aux  faumons ,  -aux  alofes  &  jAix 
lamwoies  ;  le  temps  de  frû  pour  les  ri^ères  où 
la  truite  abonde  ,  eft  depuis  le  premier  février 
jufqu'à  la  mi- mars  ,  &  dans  les  autres ,  depuis  le 
premier  avril  jnfqu'au  premier  juin. 

U  nVft  pas  permis  de  mettre  des  birres  on  nafles 
if  ofio*  an  Dont  des  guideaux  pendant  le  tems  de 
fini ,  on  peut  feulement  y  mettre  des  chauffes  ou 
facs  du  monte  de  dix-huit  lignes  en  quarré ,  &  non 
autrement;  mab  après  le  tems  du  fi^i ,  on  peut 
y  mettre  des  nafTes  d'ofier  à  jour,  pourvu  que  les 
verges  (bient  éloignées  les  unes  des  autres  de  douae 
Uenes  au  moins. 

engins  &  hamoi*  de  ^Ae  défendus  parles 

es  ordonnances,  (ont  le  bas  orbonn,  le 

imi,  U  valoit,  les  mneaAcn,  1«  pinfoir» 


P  E  C 

letmblelkboîs,!a  boaraebe,la  charte, knt 

Î>ié ,  le  cliquet ,  le  rouable,  le  ciamecy,  M 
à^ots>nattes  pdéies ,  jonchées ,  &  l^esdc 
i  menus  hameçons. 

L'ordonnance  de  1669  y  a  joint  les  grilk 
mails ,  furets ,  éperviers ,  châlons ,  (àbres ,  ( 
autres  qui  pourroient  être  inventés  an  dé| 
ment  d^  rivières. 

Elle  défend  an(&  d'aller  au  barandagé, 
mettre  des  bacs  en  rivière. 

Elle  dé(ènd  en  outre  de  bouiller  avec  l 
ou  rabots ,  tant  (bus  les  chevrins ,  racines , 
ofiers ,  terriers ,  &  arches ,  qu'en  autres  lie 
de  mettre  lignes  avec  échets  &  amorces 
comme  auifi  de  porter  des  chaînes  &  clairo 
les  batelets ,  d'aller  à  la  (are  oupéche  à  grand 
ou  de  pêcher  dans  les  noues  avec  des  fil 
d'y  Jbouiller  pour  prendre  le  pmfTon  ou  le 
auroit  pu  .y  être  porté  par  le  débordem 
livlères. 

n  eft  pareillemem  défendu  à  tous  maiii 
bateliers  d'avoir  à  leurs  bateaux  ou  nacelles 
engins  à  pêcher,  permis  ou  défisndus. 

On  doit  rejetter  dans  les  rivières  les 
carpes ,  barbeaux ,  brèmes  &  meuniers  1 

1>tts ,  <{uand  ils  n'ont  pas  au  m<Mns  ûx  pouc 
'«il  &  la  queue;  &  les  tanches,  perches 
dons  qui  en  ont  moins  de  cinq. 

U  eft  défendu  d'aller  fur  les  étangs ,  ( 
mares  lorfqu'ils  font  glacés  ,  pour  en  roi 

S  lace ,  &  pour  y  ^re  des  trous,  &  d^y  po 
ambéaux ,  brandons  &  autres  feux  ,  pôii 
du  poiflbn. 

L'ordonnance  défend  anffi  ,  fous  pone  c 
tion  corporelle  ,  de  jetter  dans  les  rivières 
chaux ,  noix  vomique ,  coque  de  levant,  i 
&  autres  drogues  ou  appâts. 

Pour  le  rempoiflbnnement  des  étangs, le 
doit  avoir  fix  pouces  au  moins  ;  la  tancb 
perche ,  quatre  ;  &  le  brocheton ,  tel  éch 
qu'on  veut  j  mais  on  ne  doit  le  jetter  aux 
mares  &  fi)ffés ,  qu'un  an  aprà  leur  em 
nement  ;  ce  qui  doit  être  obfèrvé  pour  les 
mares  &  foffés  des  ecdéftaftiqoes  &  cooimi 
de  même  que  pour  ceux  du  roi. 

Les  eccléfiaftiques  ,  (ogneurs ,  gentibl 
&  communautés  qui  ont  droit  Aepieht  dan 
viéres  navigables ,  font  tenus  d'obférver  & 
obferver  T-ordonnanee  par  leurs  domeih 
pêcheurs.  Les  communautés  dliabitans 
droit  de  picht  dans  les  rivières  navigabl 
obligés  de  l'afiermer ,  parce  que  fi  chKun 
liberté  dVtUer-  pêcher ,  cela  dégénéieroit  < 

La  picht  dans  les  nùfTeaux  &  les  rivij 
navigables  appartient  aux  feigneurs  dans 
toire  duquel  ils  coulent.  Dans  les  pays  * 
écrit ,  $c  dans  quelques  coutumes ,  telles  qi 
du  Bourbonnois ,  Anjou  &  Tours ,  la/frAf 
buée  au  feigneur  haut- juftirier ,  à  l'exclufie 
gncur  de  fiçf:  mais  dans  les  comniMB  ÇB I 


P  E  C 

le  difporition ,  on  reg^de  le  droit  de  pêche 

In  droit  de  fief  dont  doit  jouir  le  ful^near 

I  cours  d'eau ,  quoique  la  jiiftice  appanieniw 

bre  feigneur. 

>U.  yoyti  PÉCElz. 

>y.  Foyez  Péceiz. 

[LAT  ,  c  eft  un  crime   qui  «ft  devenu 

llniun  en  France  ,   quoiqu'on  fe  foit  ef- 

le  profcrire  par  les  ordonnances  les  plus 
(i).  Tout  dépofitaire  ,  tout  receveur  de 
kl  roi  qui  fe  permet  d'en  difpofer ,  foit  pour 
res  perfonnelles  ,  foit  pour  fubvenir  au 
*un  autre ,  le  rend  coupable  de  ce  crime , 
&fe  à  une  peine  irès-rigoureufe.  L'argent 
pçu  t  &  dont  il  eft  le  gardien ,  doit  être 
I  û  facré ,  qu'il  n'y  a  aucun  cas  oît  il  ioit 
e  de  s'en  être  fervi.  Le  befoin  le  plus 
pc  peut  jamais  l'y  autorifer  :  mais  il  eu  bien 
pable  lorfque ,  tourmenté  par  le  dcfir  de 
r«  il  a  la  lémcritc  d'employer  ces  fonds 
irtiennent  à  l'état ,  pour  des  entreprifes 
bnt  perfonnelles,  ou  pour  en  retirer  un 
|uelconque. 

lin  chercheroit-il  à  pallier  fon  infidélité, 
t  qu'il  a  une  fortune  confidérable  qui  ré- 
f  emprunts  faits  à  fa  caiffe  ;  il  n'en  a  pas 
ircvariqué  &  trahi  la  confiance  du  fouve- 
fcnt  il  reçoit  des  gages  pour  réunir  ,  pour 
pr  fcrujjuleufement  les  deniers  dont  il  eil 
îtaire ,  jufqu'au  moment  où  il  recevra  des 
nces  tirées  fur  lui  par  le  chef  auquel  il  doit 
ils  comptes.  Et  en  effet ,  qui  lui  a  affuré  que 
,  qu'aujourd'liui ,  une  opération  imprévue 
R  pas  qu'on  retire  de  fes  mains  tout  1  argent 

été  confié  ?  Comment  pourra-t-il  ranem- 
»ns  un  moment,  toutes  les  efpèces  qu'if 
mis  de  difperfcr  ?  Il  parle  de  fa  fortune ,  qui 
il ,  une  fiireté  pour  l'état  contre  les  banque- 
Icles  pertes  qu'il  pourroit  eiluyer',  mais  Ci 
ibe  habitation  alloit  devenir  la  proie  des 
I ,  fi  des  procès  alloient  jetter  de  Tincerti- 
r  fes  polTeflions ,  faudroit-il  que  l'état  fût 
de  fes  malheur»  ou  des  jugemens  dont  il 

fe  plaindre  ? 
I,  s  il  ed  contre  la  probité  d'expofer  des 

ri  ne  nous  appartiennent  pas ,  fans  l'aveu 
qui  nous  lésa  confiés  ,  il  efV  bien  plus  mal 
9e  le  faire  contre  fa  volonté  exprefle ,  6c 
[nous  fommes  payés  pour  n'en  pas  laifler 
h"  une  parcelle  fans  fon  ordre, 
tforier  public  doit  confidérer  fa caiflé comme 
icrefle  dont  chaque  écu  eft  un  prifonnier 
f  fa  garde. 

nJuiu^  chez  les  Romains,  comprenoit , 
nom  de  pcculat ,  deux  crimes  qui ,  à  nos 
Ibnt  biens  différens ;  'U  vol  dis  den'urs  pu- 
•  celui  des  çhafcs  fj'mus.  Peut-être  penfoii-on 


rient  du  mot  PttuUtus ,  ^u^fi  puuni*  ubUtio, 


P  E  C 


5' 


que  l'argent  de  la  république  étoit  aufll  facré  que 
ce  qui  étoit  deftiné  au  culte  divin  &  aux  cérimo' 
nies  rcligieufes ,  &  que  celui  qui  rouchoit  à  l'un 
ou  à  l'autre ,  commectolt  également  un  facrilègo. 

La  peine  du  péculat  a  beaucoup  varié  chez  ce 
peuple  légiflateur.  Parla  conftitution  des  empereurs 
Gratien  &  Vaieminien  ,  les  officiers  qui,  dans  la 
fon«îlion  de  leurs  charges ,  déroboient  les  deniers 
publics ,  dévoient  être  dégradés  de  leurs  offices, 
&  réduits  à  la  condition  des  derniers  dn  peuple, 
fans  pouvoir  jamais  afpirer  à  aucune  dignité. 

Par  les  loix  i  &  a  du  code  Théodorique ,  tes 
magiftrats  ou  gouverneurs  de  province  &  rece- 
veurs fjui  avuient  fouillait  les  deniers  publics^  ou 
favorilé  la  fouftrailion  faite  par  d'autres  pendant 
leur  adniiniftratlon ,  étoient  condimnés  uu  banniiïe- 
meni ,  aux  mines  ,  6i.  même  a  la  mort.  L.  ulu 
Thcodof.  di  crimine  pectilatûs ,  ubi  nomim  cjy'iulis 
pditis  uUimum  fuppli^'ium  inulUgitur ;  qi^u  sbi  dicitur 
tùs  fcvcrijjimd  ojjmidvirflone  coerc'tri. 

Après  la  mort  de  Théodofc-le-Grand ,  fon  petit- 
fils  ajouta  ,  «  que  ceux  qui  auroient  aidé  de  leur 
n  muiifièrc  les  officiers,  pour  dérober  les  deniers 
»  publics  ,  encourroient  fa  même  peine  qu'eux  ; 
n  &  qu'à  l'égard  des  llmples  citoyens  romains  qui 
»  n'auroient  pas  été  à  même  de  commettrfe  aucuns 
>f  abus  du  pouvoir ,  ils  feroient  feulement  condam- 
n  nés  à  la  i/c/'or/.jWon  (c'eft-à-dire,déchus  du  droit 
I»  de  citoyen  romain  )  ,  &  à  la  confifcation  de  leurs 
n  biens,  s'ils  étoient  convaincus  d'avoir  volé  les 
M  deniers  publics  ». 

Par  une  loi  de  Léon,  furnommé  le  Flùlofophc, 
la  peine  capitale  pour  le  piculji  fut  abfolument 
abrogée.  Tous  les  coupables  furent  indillinflemcnt 
déchus  du  droit  de  citoyen  romain  ,  &  condamnés 
à  U  Ttjlituùon  du  double. 

Dans  ce  temps ,  où  le  plus  beau  titre  que  l'homme 
m  porter  étoit  celui  de  citoyen  romain ,  combien 
a  privation  de   ce  titre  devoit    être   une  peine 
atFreufe  i 

On  avoir  d'abord  fait  une  diftinûion  entre  celui 
qui  déroboit  les  deniers  d'une  ville  ,  &i  le  coupable 
qui  vùlûit  ceux  de  l'état  :  la  raifon  que  l'on  en  don- 
noit  étoit ,  diùa  pccunia  chiuùs proprlè  publica  non 
ejl.  Par  la  fuite  ,  on  a  fenti  que  les  mtérêts  particu- 
liers de  toutes  les  villes  qui  forment  un  même  em- 
pire ,  ne  peuvent  pas  être  divifés  de  l'intérêt  public , 
&  il  a  été  décidé ,  par  les  constitutions  des  empe- 
reurs ,  que  ces  deux  fortes  de  ptculau  feroient  punis 
de  même. 

Toutes  ces  variations ,  toutes  ces  modifications 
prouvent  l'embarras  où  font  les  légiftateurs  les  plus 
fages ,  de  trouver  le  jufte  point  de  punition  contre 
le  crime  qu'ils  veulent  arrêter  ;  ils  commencent  par 
lui  oppofer  la  crainte  de  l'indigence ,  de  la  capti- 
vité ,  l'image  des  fupplices ,  &  l'effroi  de  la  mort. 
La  mukituofe  des  coupables ,  groflîe  par  l'intérêt, 
leur  fait  fentir  enfuite  l'impuifTance  de  ces  chàti- 
mens.  La  néceffité  de  détruire  ou  de  faire  gémir 
tant  de  crioijijiels ,  ajoute  encore  au  malheur  que 


l 


1 


504 


P  E  C 


P  E  C 


produit  le  crime.  On  cQààe  alors  des  moyens  pfus 
modérés  &  plut  relatifs  au  délit  Un  receveur  des 
deniers  pubUcs  fe  permet  d'y  toucher ,  on  pour 
éblouir  fes  concitoyens  par  Ton  luxe ,  ou  pour 
grofltr  fa  fortune,  ui  le  raifant  defcendre  dans  la 
clafle  inférieure  à  celle  de  {impie  citoyen ,  &  en 
le  condamnant  à  refiituer  le  double  de  ce  qu'il  a 
dérobé ,  il  eil  puni ,  &  dans  fon  orgueil,  &  dans 
ù  cupidité  ;  voiU  donc  le  véritable  degré  de  juftice 
ÙS&.  La  loi  n'a  point  répandu  le  fàng  du  coupable , 
parce  qu'il  n'en  a  point  ver(è.  La.  république  a 
perdu  un  citoyen ,  mais  elle  ne  peut  pas  le  regret- 
ter ,  puifqu'il  trahilToit  fa  confiance  &  immoloit 
llntérût  général  à  foii  intérêt  particulier.  Le  ci- 
toyen n'eft  plus  j  mab  l'homme  refte  au  milieu  de 
ceux  qui  le  font  encore  >  pour  leur  fervir  d'exemple , 
&  leur  prouver  que  l'amour  de  l'argent ,  au  lieu 
de  conauirc  k  la  fupériorité  &  à  l'opulence ,  fait 
Ibuvent  defcendre  celui  qui  s'y  livre  à  l'abailTement 
&  à  la  pauvreté. 

On  rencontre  dans  nos  ordonnances  fur  la  pu- 
nition du  picttlat ,  la  même  inftabilitè  que  dans  les 
décifions  des  empereurs.  La  plus  ancienne  qui  ait 
paru  en  France  fur  ce  crime ,  eft  du  mois  de  juin 
1 5  3 1  ;  elle  porte ,  «  que  tous  financiers ,  de  quelque 
»  état  ou  qualité  qu'ils  foient ,  qui  fe  trouveront 
w  avoir  faUifié  acquits,  quittances»  co'mptes  & 
I»  rôles ,  fo'unt  pendus  n. 

Par  l'article  6  qui  fuit ,  le  roi  a  entend  que  Tar- 
»  gent  de  fes  finances  ne  foit  employé  à  autre 
»  chofé ,  fi  ce  fl'eft  à  fes  affaires  ;  &  par  ainfi , 
»  eft-il  ajouté ,  s'il  fe  trouve  quelqu'un  maniant  fes 
n  finances ,  qui  prête  fes  deniers ,  les  billonne ,  les 
»  baille  à  ufure ,  les  mette  en  marchandife ,  les 
»  applique  à  fon  profit  particulier ,  ou  les  conver- 
n  tiUe  en  autre  chofe  que  les  commiffions,  les 
n  ordonnances  &  leurs  ofHces  portent ,  ils  foient 
H  punis  de  h  mîmc  peine  que  cUdeJfus  n. 

Cette  ordonnance ,  qui  ne  fut  point  exécutée , 
parce  qu'elle  avoit  feulement  été  adreflée  h  la 
chambre  des  comptes  ,  &  n'avott  point  été  enre- 

Î^iArée  au  parlement  ,  manquoit  oe  cette  éauité 
agement  graduée  ,  oui  caraaérifeles  bonnes  loir. 
Punir  égatôment  de  la  peine  de  mort  le  tréforier 
qui  a  prêté  l'argent  du  roi  à  ufure ,  &  celui  qui  l'a 
prêté  fans  intérêt  ;  celui  qui  a  £ilfifié  des  quittances 
ou  des  comptes  ,  &  celui  qui  a  fait  de  l'argent  du 
roi  un  ufage  différent  de  l'ordre  poné  en  fes  com' 
mlfllons ,  c'étoit  confondre  un  intérêt  fordide ,  avec 
«ne  bieiifaifance  téméraire ,  le  crime  de  faux  avec 
la  flmple  défobèiffancc  ;  &  il  y  a  pourtant  des  dif- 
férences bien  fenfibles  entre'  ces  diverfes  préva- 
rications. 

En  IÎ4Î  ,  François  pfemier  publia  une  féconde 
«rdonnance  enregi.lrie  au  parlement  &  ep  Ja 
chambre  des  comptes  ;  celle-ci  porte ,  m  ^ue  le 
»  crime  de  pécuLa  fera  puni  par  la  confifcation  de 
»  corps  &  de  biens  ;  que  fi  le  délinquant  ejl  noble , 
M  il  fera  privé  de  nobleffe  lui  &  fes  defcendans  n. 
Cette  loi  y  moins  févère  que  la  première,  feroit 


peut-être  encore  plus  équitable  ,  fi  la  conâb 
t.'on  de  corps  ne  devoir  avoir  lieu  que  dans  le  » 
où  celle  de  biens  ne  fuffiroit  pas  pour  payer  et  og 
le  coupable  auroit  détourné ,  &  l'amende  prog» 
cée  contre  lui  ;  alors  fa  perfbnne  feroit  Hk 
comme  la  caution ,  comme  le  gage  de  l'état. 

Quant  à  la  dégradatioa  de  nobleflè ,  toHcb 
l'argent  d'un  autre  eft  une  aâion  fi  baffe,  fivk 
que  celui  qui  l'a  commife  doit  ay<Mr  abibi 
terni  pour  lui  l'éclat  de  la  nobleffe  que  fes  a-— _ 
lui  avoient  tranfmife  ;  H  ne  pourroit  plus  que  dèh 
norer  Tordre  auquel  il  fe  vanteroit  d'appan 
Mais  dans  un  eut  où  la  nobleffe  efl accpùleà G 
fant  an  moment  même  où  il  a  reçu  le  joor  I 
noble,  peut-être  n'eft-il  pas  iufie  que  cet  t  ' 
foit  tout-à-coup  dépouillé  tfun  bien  dont  il 
déjà  en  poffeflion,  parce  que  fon  père  a  piL 

3ué.  Il  nous  femble  que  tout  ennnt  ni  vik 
oit  ceffer  de  l'être  que  pour  fon  propre  fait.  Ce 
devroit  donc  être  que  du  jour  ou  un  coupaUe 
roit  été  dégradé  lui  &  tes  defcendans ,  qu'il  ne 
feroit  plus  poflîble  de  donner  le  jour  à  des  g( 
hommes ,  parce  que  de  ce  moment ,  la  fource 
la  noblefie  auroit  été  tarie  en  luL 

Il  feroit  trop  long  d'analyfcr  ici  leso^nna 
de  Charles  IX  &  de  Louis  Xlil  fur  lepéadx. 
première  paroît  avoir  plus  gradué  les  peines  fa 
qualité  du  coupable  &  fur  les  circonfbnces  (pT^ 
raâérifoient  fon  infidélité  ;  la  féconde  ne  fût 
renouveller  ce  que  les  autres  ont  prononcé. 

En  1701 ,  parut,  contré  XepécuLu^  une  didi 
tion  d'une  fèvérité  effrayante  ,  &  pour  l« 

f>ables ,  &  même  pour  les  juges  :  elle  déclive  t_ 
oir  que  u  les  accufès  reconnus  coupables  de  ■ 
1»  Ut  foient  punis  d.>  mort  ,  fans  que  les  ]i 
»  puiffcnt  modérer  cette  peine ,  à  p«ne  d'il 
»  diâion  &  de  répondre  ,  en  leurs  noms , 
n  dommages  &  intérêts  ». 

Li  preuve  que  l'effet  des  loix  n'efl  pas,  à  ba 
coup  près ,  en  raifbn  (Kt  leur  rigueur  ,  c'efl  qiJ 
1716,  les  infidélités,  les  dépredaùons  que  ci 
mettoient  les  tréforiers,  le»  caif&ers,  les  geat 
finances ,  s'étoienr  multipliées  à  un  tel  point,  ■ 
gré  cette  ordonnance  de  1701  ,  qu'on  crut  née 
faire  de  créer  une  chambre ,  appeuée  la  ckanÂni 
jufice ,  comme  fi  toutes  les  autres  n'eufTcnt  4 

Sue  des  chambres  d'indulgence.  Cefutuneeipca 
e  flambeau ,  à  la  lueur  duquel  on  ne  voyoit|4l 
que  des  coupables  trembians ,  des  Êmiilles  da 
mées.  L'effroi  fut  fi  univerfel ,  quil  fallut,  pM 
raffurer  les  efprits ,  convertir ,  par  une  dédantin 
du  18  fcptembre  17 16,  en  peine  pécuniaire,  k 
peines  capitales  ou  afRiâives  quel'édit  du  noisî 
mars  précédent  avoit  permis  aux  juges  d'infliger. 
En  1717 ,  cette  chambre  fut  fuppivnée ,  &  w 
amnifHe  générale  ramena  la  ficurite  dans  l'âme  à 
tous  les  comptables. 

Depuis  l'anéantiffement  de  b  chambre  de  jà 
tice ,  les  cours  fouvemines  ont  rendu  plufîean  fi 
gemens  fur  des  accufanons  étféeabtt;  kitoa 

fàla 


condamnes ,  les  uns  en  l'amende 
î,  ffautres  au  banniireincut. 
î  quelques-uns ,  la  peine  des  galères  limi- 

(émedci  galères  à  perpétuité  ,  a  été  pro- 
^  qui  annonce  combien  l'inftabilité  de 
I  même  point  fait  régner  d'incertitude  & 
tlans  leidicjfions  les  plus  importantes , 
iveni  être  Us  plus  invariables. 
iniina^ifles  qui  rangent  dans  la.  claiïé  des 
i  de  ficulai ,  ceux  qui  donnent  ou  qui 
t  de  l'argent  pour  ne  pas  prelTer  les  comp- 
bnt  trop  févèrcs  :  mais  il  feroit  bien  plus 
s  juger  comme  tels ,  indiilinftement ,  tous 
font  des  omljjtons ,  f.iux  ou  doubles  tmplo'n  , 
ffrifct  ,  comme  le  prétend  le  dernier  êdi- 
la  colleftion  de  jurifprudeiice ,  à  moins 
a  preuve  que  ces  omidions  ou  doubles 
le  proviennent  pas  de  l'oubli  ,  mais  de 
;  ce  qui  eft  prefque  impolTible  à  conftater. 
rdonnance  du  14  ju'm  1531  condamnoit 
avuieni  gagné  beaucoup  d'argent  au  feu 
receveurs  des  denier";  du  roi ,  à  rendre  cet 
•À  Lipàne  du  double.  Quelque  Cage  que  fût 
,  il  étoir  difficile  de  l'exécuter  ,  à  moins 
in  n'ciJt  été  rait  par  les  mêmes  perfonnes 
délai  très-court ,  8c  dans  un  lieu  où  l'état 
qui  fe  raflembknt  pour  jouer  fîic  connu 

lutre  diclaration  qui  feroit  encore  d'une 
n  difficile ,  c'eft  celle  qui  condamne  les 
:s  qui  ont  reçu  de  h  mahi  des  compubles  da 
u'ils  nlpioreni  pis  appartenir  au  roi ,  à  les 
e;  le  ejuadruple.  Comment  convaincre  un 
ju  il  favoir  que  l'argent  dont  un  comptable 

préfent  ne  lui  apparienoit  pas ,  &  appar- 
i  roi  ?  Aujourd'hui  les  hèiiiicrs  ou  dona- 
i  tréforiers  ,  financiers ,  redevables  envers 
font  feulement  condamnés  à  reftituer  juf- 
currence  de  ce  qui  eft  dû  par  celui  qui  les 
is  de  deniers  qui  ne  lui  apparrcnoient  pas. 
ifprudence  c(l  plus  équitable ,  en  ce  qu'elle 

les  donataires  à  rapporter  que  ce  qu'ils 
it  janiaii  touchj  fi  le  donataire  t\.\^  été  Irré- 
e  dans  Tes  fondions. 

le  déclaration  du  7  février  1708  ,  rendue 
s  coUefieurs  des  tailles,  il  ell  dit,  «i  cjiie 
|ui  ,  ayant  tot:ché  aux  deniers  de  leur 
e  ,  ne  les  rapporteront  pas  dans  la  quin- 
dii  jour  que  la  vérification  aura  été  faite, 
condamnés  au  carcan  Si  au  "fouet ,  & 
aux  galères ,  lorfque  le  divertinemcnt  fera 
i  dt  cent  cinquante  livres  dans  IcsparoifTcs 
iCi  à  cinq  cens  livres,  ou  de  plus  de  trois 
vres  dans  les  paroiffes  impofces  à  plus  de 
cns  livres  ». 

confiant  cette  recette  qu'à  des  lubitans  qui 
fonds  de  terre  au  moins  la  valeur  de  la 
i  laq\iel!c  cette  recette  peut  monter ,  it 
iHible  de  les  contenir  pa.r  la  crainic  de 
(prudence.     Tome  fk 


payer  une  forte  amende ,  &  de  voir  leurs  héri- 
tages confifqués  au  profit  du  roi. 

£n  employant  des  malheureux  qui  n'ont  qu© 
leur  liberté  îi  leur  perfonne  ,  on  fi  met  dans  la 
nécelfité  ,  pour  ne  pas  lailfer  le  crime  impuni ,  de 
prononcer  des  peines  corporelles.  L'i^npuiifancede 
punir  utilement  pour  l'état,  rend  cruel  cnvcrils 
Coupable  indigent.  S.i  faute  Se  fon  malheur  pro- 
viennent fouvent  de  ce  qu'on  a  trop  expofé  fa  mi- 
fère  à  la  tentation  de  fc  foulager  aux  dépens  de 
la  juilice  ;  &  alors  il  eft  puni ,  moins  pour  avoir 
été  criminel,  que  pour  n'avoir  pas  eu  le  courage 
de  la  vertu. 

L'article  8  de  l'ordonnance  de  1670  fait  ,  en 
faveur  des  .iccufés  du  crime  de  pkul.ir,  une  excep- 
tion particulière  ;  il  permet  aux  juges  de  leur  accor- 
der un  confeil  ,iprts  Uar  intcrrogMoire,  Il  n'eft  pas 
aifé  de  deviner  pourquoi  ce  fecours  ,  qui  fera  lans 
doute  un  jour  accordé  indiftiniftement  à  tous  les 
aceufés,  parce  que  la  raifon  &  l'humanité  le  fol* 
licitent  pour  eux  ,  a  paru  au  16gillac<;iir  ne  devoir 
être  toléré  que  pour  ceux  qui  fcinblent  en  ayoir  le 
moins  befoin.  Et  en  effet ,  perfonne  ne  fait  mieux 
qu'un  caifficr  ,  qu'un  receveur ,  s'il  a  cfFc^ivc- 
ment  touché  l'argent  dont  il  eft  chargé  en  recette, 
Si  c^iel  emploi  il  en  a  fait. 

Le  crime  de  pé:uljt,  fuivant  le  fentiment  de 
pkifieurs  auteiirs  ,  ne  fe  prefcrit  que  par  vingt  ans. 
D'autres ,  tels  que  Corbin  ,  en  fes  ïo'iiC  de  France  , 
veulent  que  ce  crime  fe  prefcrivc  par  cinq  ans  :  il 
faudroit  au  moins  diflinguer  celui  qui  laiiTe  des 
traces  par  écrit,  de  celui  qui ,  s'étant  manifefté  feu- 
lement par  des  aflions  paffagércs ,  ne  peut  plus  Ce 
prouver  que  par  témo  ns. 

Il  efl  d'une  bonne  légiflation  d'abréger  les  fol- 
licitudesdes  citoyens,  &  de  ne  pas  fufpendrc  fur 
leur  tête  ,  pendant  tout  le  cours  de  leur  vie ,  la 
crainte  d'une  accufatictn  criminelle  Se.  le  danger 
d'une  peine  capitale  ou  inhmante. 

Suivant  l'édit  du  mois  de  mars  1716,  l'aftion 
civile  pour  !e /J^'cu/j/ s'étend  jufqu'à  trente  ans, 

Lacombe  ,  dans  fon  Traité  des  rrutiires  criminelles  ; 
&  Thcvencau ,  dans  fon  Commentsire  fur  Ls  ordon- 
nances ,  font  d'avis  que  trois  témoins ,  déoofant  de 
trois  faits  fmguliers ,  valent ,  dans  une  intonnation 
fur  le  crime  de  pecutat ,  autant  qu'un  témoignage 
entier  :  mais  ces  diftinftions  fuhtiles  font  toiijours 
dangereufcs  à  adopter,  Lorfqu'il  s'agit  d'iiitligcr  à 
un  accufé  une  peine  qui  lui  taffe  perdre  l'iionneur 
ou  la  vie  ,  la  juftice  ne  doit  pas  varier  fur  U  force 
des  preuves,  de  quelque  crime  qu'il  foit queilion. 
Si  elle  exige  dix  témoins  de  faits  particuliers  fur 
l'accufarion  de  Tifure,  qui  fe  commet  toujours 
fecrétement ,  pourquoi  fc  contcnteroit-ellede  trois 
fur  l'accufation  du /icVu/j; ,  quicfl  tm  ci  une  moins 
obfcur  ? 

Il  ne  faut  pas  croire  que  le  crime  de  pèculu  foit 
exclufivemeui  attaché  à  la  clalTc  des  tréforicrs  ou 
des  financiers i il  s'étend  fur  tous  ceux  qui,  par  leurs 
places ,  ont  ou  à  recevoir ,  ou  à  diikibucr  les  dauei$ 

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P  E  C 


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w.<M»-c  :iou>ai>prcnd  qu'il  s'eft  trouvé, 

.    .,   V ><:»  uu  ^iu!>  haut  rang  ,  des  cou- 

as.»    ,    . .  -^  .  X  4u<  L'cltf  vation  de  leurs  digni- 

.>x     ■ >.u*v  .ic  Ivur&placeSj  ne  les  ont  pas  mis 

.  '  .:\.  ..-  ^  .luiiiiicnr.  En  1539,  l'amiral  Chabot 
.»^.»  .«•  >\  ..\ii\jM\<M'i'jviiir£verù  les  deniers  royaux, 
u. .  -.  LUI  rviKlu  contre  lui ,  deft'ttuide  tous  hoti' 
,..  . .  .),-..^>7Miw  »•«  C  amende ,  &  relégué. 

tSuiiic  JUKI  après ,  le  chancelier  Poyet ,  fur  l'ac- 
\aut.«.>u  du  inèmecrinie,  fut  condamné  «  en  une 
w  ^lu-iiUc  de  cent  mille  francs ,  ^  être  dégradé  de 
w  M  «.  haixc ,  &  au  bannîfiement  pour  cinq  ans  r>. 

V:u  jtTct  du  parlement  de  Touloufe ,  le  maréchal 
itc  li!i<-£  f  convaincu  d'avoir  détourné ,  à  fon  pro* 
tic ,  une  partie  dA  deniers  deAinés  à  la  folde  de 
là  compagnie  des  gendarmes ,  &  à  la  paie  de  la 
lljirnifon  de  Fronfac ,  fut  déclaré  «  indiene  de  fes 
w  charges  ,  condamné  à  de  fortes  reditutions ,  def* 
»  tituê  de  fon  grade  de  maréchal  de  France  pour 
M  cinq  ans  ,  &  banni  de  la  cour  n. 

On  peut  mettre  au  nombre  des  illuftres  accufés 
qui  furent  punis  pour  crime  de  péculat ,  le  maré- 
chal de  Marillac ,  auquel  le  carainalde  Richelieu 
fit  faire  fon  procès  ,  oc  qui ,  par  un  jugement  que 
rendirent  des  commifTaires  trop  dévoués  au  cardi- 
nal ,  fut  décapité  en  1632. 

Tout  le  monde  fait  quelle  fut  la  punition  du  cé- 
lèbre Fouquet ,  convaincu  d'avoir ,  dans  fa  place 
de  furintendant  des  finances  ,  employé  Iss  deniers 
de  l'éfat  à  fe  hite  des  créatures ,  à  éclipfer ,  par  fa 
magnificence ,  par  la  pompe  de  fes  fêtes ,  tous  les 
courtifans  de  fon  flccle. 

Ainfi  donc  un  miniilre  qui  feroit  convainc»  d'a- 
voir gro/ll  fa  fortune ,  ou  donné  à  fa  repréfentation 
^Itis  d'éclat  avec  une  partie  de  l'argent  confacré 
a  fon  département  ;  un  gouverneur  de  province 
qui  fe  feroit  dégradé  jufqu'à  garder  pour  lui  les 
fonds  que  la  juflice  du  roi  auroit  defUnés  à  récom- 
penfer  la  valeur  ou  à  foulager  la  noblefle  indigente; 
un  intendant  qui  auroit  eu  la  témérité  de  difpofer  à 
fon  gré ,  &  pour  fon  intérêt  perfonnel ,  des  deniers 
conlacrés  à  des  travaux  publics,  à  la  fureté  des 
voyageurs  ,  ou  à  des  emplois  de  charité  «  cour- 
roient  le  rifque  d'être  pourfuivis  comme  cou- 
pables du  crime  de  péculat ,  &  de  fucconiber  fous 
des  condamnations  flétrifTantes. 

Mais  comme  les  prévarications  ,  les  abus  de 
confiance  dont  nous  venons  de  parler ,  pourroient 
avoir  des  conféquences  plus  ou  moins  funefles ,  par- 
tir de  motife  plus  excufables  les  uns  que  les  autres  , 
il  ne  feroit  pas  jufte  quils  fufTent  punis  de  même; 
&  c'efl  cependant-là  malheureufement  un  des  !n- 
convéniens  auxquels  expofent  la  pauvreté  de  notre 
langue ,  ou  le  laconifme  des  légiflateurs  ,  qui ,  en 
dcfignant  fous  un  même  nom  des  délits  très-diffé- 
lens ,  ont  mis  les  juges  ,  efclaves  de  la  loi ,  dans 
la  néceiTité  de  prononcer  contre  eux  indiftinâe- 
r""»»  la  même  peine.  Notre  légiflation  crimi- 
'he  fouvent  tout-à-la-fois ,  &  par  une  dif- 


fufionobrcure  &  contradiâoire,  &  par  une  pi^ 
cifion  barbare. 

Quoi  qu'il  en  foit,  la  difficulté  de  confiaterk 
crime  de  péculat ,  l'adrefle  de  ceux  quye  coa»' 
mettent,  le  crédit  de  ceux  qui  font  ac^^r». 
dront  toujours  ce  crime  auffi  fréquent  q^Boà 

La  réforme  récente  de  tant  de  caiffiers  ou  trifc 
ricrs  fuperflus,  a  coupé  bien  des  branches  au  jia 
lat ,  &  détruit  une  partie  de  fes  racines.  Une  aài 
niAration  des  finances  bien  éclairée ,  qui  fmt 
cours  de  la  recette ,  fubdivifée  en  ime  mulm 
de  canaux  prefque  invifibles ,  fi  attentivement 
l'intérêt  n'en  puifTe  affoiblir  ni  détourner  aocn 
&  qui ,  après  l'avoir  attiré  dans  un  même  nt 
voir ,  préfide  à  fa  dffiribution,  de  manière  qn'c 
retourne  à  fa  fource  ,  en  vivifiant  tous  les  Ea 
qu'elle  baigne  fur  fon  paflàge  :une  telle  admimfe 
tion  pévient  plus  d'infidélités  ,  plus  d'abus  de  en 
fiance,  que  la  meilleure  loi  fur  le^caijr  n'enpoi 
roii  pumr  ou  arrêter. 

Nous  croyons  devoir  ,  avant  de  terminer  e 
article ,  mettre  fous  les  yeux  des  commis  ai 
aux  receveurs  des  deniers  publics ,  l*expofc  Ji 
affaire  qui  a  été  récemment  jugée  au  parlement 
Paris. 

Lefieur  Marot,  receveur  des  tailles  à  Ai 
lêmc,  s'étan»  apperçu  d'un  déficit  afTez  coi  _ 
rable  dans  fa  caiue ,  &  ayant  reconnu  ,  d'après 
vérification  de  fes  regiflres,  qu'ily  avoitde  " 
additions  pour  faire  cadrer  fa  recette  avec  fes 
vois ,  foupçonna  Iç  nommé  Lan' anche  ,  fon  ci 
mis,  d'être  l'auteur  des  infidélités  qui  le  coa 
tuoicnt  débiteur  d'une  fomme  confîd érable  cnvfl 
le  roi.  Il  dénonça  d'abord  Laplanche  à  la  iufticci 
&  requit  le  tranfport  des  juges  pour  conflater  l'ii 
de  fes  regiflres  &  de  fa  caiiTe. 

Mais  ayant  plus  pour  objet  d'obtenir  la  refHnidori 
des  fommes  qui  lui  avoient  été  volées ,  que  de  HA 
prononcer  une  peine  capitale  contre  le  coupable^ 
il  laifla  à  l'accufé  la  faculté  de  fe  libérer  vd» 
tairement  des  fommes  qui  feroient  reconnues  avoil 
été  diflraites  à  fon  profit.  Les  juges  voyant  k) 
parties  fur  le  point  de  s'arranger ,  fe  retirèrent ,  & 
on  procéda  au  compte  ;  ce  qui  exigea  un  travail  à 

Quelques  jours ,  pendant  lefquels  le  fieur  Laplandx 
emeura  dans  la  maifon  du  fieur  Marot ,  fous  ï 
garde  d'un  huifHer.  Sesparens,  fes  amis,  pouric 
tirer  d'embarras ,  fe  rendirent  fes  cautions ,  &  il 
fut  mis  en  liberté.  Un  an  après  il  eut  l'imprudence 
d'attaquer  la  tranfaâion  qu'il  avoir  paiTce  :  alof 
on  reprit  contre  lui  la  voie  criminelle ,  &  il  fb 
condamné  au  bannifTement  par  les  juges  d'Angw 
lême.  Il  interjetta  appel  de  la  fentence  en  la  cou 
des  aides  de  Paris  ;  &  par  arrêt  de  cette  cour ,  i 
fut  condamné  à  être  pendu  ;  il  obtint  heureofe 
ment  un  furfis  qui  lui  donna  le  ternes  de  fe  pour 
voir  en  cafTation.  L'arrêt  de  la  cour  des  aides  fii 
caflTé  ,  &  l'affaire  renvoyée  au  châtelet  de  Paris,  û 
tribunal  lui  fut  favorable  ,  car  il  ordonna  la  réfi 
liatioD  des  a^es  foufcrits  dans  la  nuifoo  du  fies; 


P  E  C 

►rot ,  &  ,  confiilcrânt  fa  rétention  chez  le  rece- 
ur  dsi  tailles,  comme  une  charcre  privée,  la 
icencc  prononça  une  admonition  contre  le  ftcur 
trot,  qui  interjetia  appel  de  la  fentence  au  par- 
(tcnt.  Mats  cette  cour  enviOigea  l'affaire  fous  un 
Lnt  de  vue  bien  différent  que  celui  fous  lequel 
juges  du  châtelet  ravoicnt  confidérée  ;  il  ne 
connut  point  une  cliartre  privée  véritable  dans 
f^joiir  qu'avoit  fait  un  commis  chez  le  receveur 
'^ ,  puifqu'il  avoit  eu  la  faculté  de  conférer 
perfonnes  du  dehors  qu'il  avoit  mandés 
làt  venir  à  fon  fecours ,  &  l'aider  à  fc  fouilraire 
C.  pourfuitcs  de  la  jufîice.  Un  arrêt  rendu  en 
^<  ,  condamna ,  pour  la  féconde  fois  ,  le  fieur 
Bunche  à  être  pendu  ;  mais  comme  l'accufé  avoit 
^kis  en  liberté  pendant  le  cours  de  l'indruition 
^■àtâlet ,  &  qu'il  ne  parut  point  au  dernier  in^ 
^Hatoire,  l'arrêt  n'a  été  exécuté  qu'en  efRgie  , 
l^^oupable  refpire  encore  dans  la  retraite  où  il 
Q  réfugié.  (  An'uU  dt  M.  Dt  là  Croix  ,  avocat 
"fArUment.  ) 

Pécule  ,  f.  m.  umu  de  Jurifpmdtnet  romahie 

B  nous  avons  adopté.  Nous  entendons  par  pécule , 

qu'un  tîls  de  famille  ,  un  efclave  ou  un  reli- 

gijji  amalTe    par  fon  indudrie ,    ou  acquiert  de 

ne  autre  manière ,  &  dont  on  lui  lailîe  l'admi- 

ion.  Nous  traiterons  ici  du  pkuUûis  enfans, 

donnerons  à  la  fuite  ce  qui  concerne  celui 

lercs  &  religieux ,  fous  le  nom  de  Pécule 

it  eccUf.) 

ivention  de  picuU  vient  des  Romains.  Le  pè- 
pecul'tum  ,  a  été  ainfi  appelle  ,  ijiLtfi  pu/illa 
M  ,  fiu  pairimonium  pufîllum ,  ou  plutôt  quaji 
uîiarts ,  chofc  propre  au  fils  de  tamillc ,  ou 
qui  a  ce  pécule, 

l'y  avoit  originairement  dans  le  droit  qu'une 
de  pécule  pour  les  fils  de  famille  Se  pour  les  ef- 
Le  pécule  des  uns  &  des  antres  étoit  une 
portion  des  biens  du  père  de  famille  ou  du 
re ,  oue  celui-ci  confentoit  qui  demeur.it  féparéc 
eAeae  fes  biens  «  Si  pour  le  compte  du  fils  de 
Ile  ou  de  lefclave. 
étoit  au  pouvoir  du  maître  d'oter  à  Tefclave 
tule  entier ,  de  l'augmenter  ou  de  le  diminuer  : 
:  ce  que  l'efclavc  acquéroit  étoit  au  profit  du 
litre  :  fon  pécule  fe  bôrnoit  aux  cliofes  dont  ie 
Baitre  lui  pcrmettolt  de  jouir  St  de  difpofcr. 

I)  en  étoit  auOi  de  même  anciennement  des  fils 
|e  famille  ;  mais  dans  la  fuite  ,  on  diMngua  le  pé- 

Éde  ceux-ci  du  pécule  des  efclaves, 
uis  les  premiers  temps  de  la  république,  on  ne 
ut  qu'une  forte  de  pécule,  qui  confiftoit  dans 
tin  qu'un  fils  de  famille  avoit  fait  à  la  guerre, 
X  dont  if  eût  la  liberté  de  difpofer.  Dans  la  fuite  , 
mlui accorda  le  même  droit  fur  ce  qu'ilavoit  gagné 
m  barreau.  De-là  la  divifion  la  plus  gcnw-ale  du 
?écufe ,  en  pécule  m'tliuire ,  &  pécule  ijuajf  milhaire. 

On  d.ppe.[\e  pécule  milicaire,  ce  qui  a  été  donné  au 
W  étant  au  fcrvice  militaire  par  fes  parens  ou  amis , 
>tt  ce  qu'il  a  lui-même  acquis  au  (ervice ,  &  qu'il 


P  E  C 


507 


n*auroît  pas  pu  acquérir  s'il  n'avoît  été  aw  fcrvice  ; 
car  ce  qu'il  auroit  pu  acquérir  aucrement  n'écoitpas 
réputé  pécule  cjjlrenfe. 

On  entend  fzx pécule  quajl  rmlluiirt ,  ce  qui  vient 
au  fils  de  famille  à  l'occafion  de  la  milice  de  robe. 

On  didingue  quatre  fortes  de  pécule  quaJi  mili- 
taire  ,  favoir  : 

Le  clérical ,  que  les  eccléfiaftiques  acquièrent  au 
fervice  de  l'égUle  :  /.  cum  lege ,  cod,  de  epij'c.  6-  cler, 
11  n'a  commencé  à  s'introduire  que  fous  les  empe- 
reurs chrétiens. 

Le  pécule,  appelle  p4ljûnum,  qui  eft  celui  oue 
les  officiers  du  palais ,  c'ell-à-d'ire  ,  de  la  mailon 
du  prince,  y  ont  acquis.  L.  unie.  cod.  de  pecul. 

Le  pécule  forenfe  ,  du  barreau  ,  cft  celui  cjue  lei 
magillrats,  les  avocats  &  autres  gens  de  judice, 
acquièrent  à  l'occafion  de  leurs  dignités  ou  profef- 
fions.  L.  ult.  cod,  de  inoff'.  tefl. 

Le  pécule  Uttîrjireeû.  celui  que  les  profjdeurs 
des  fcienccs  &c  les  médecins  acquièrent  dans  leur 
profeffion.  Ibid. 

■Le  pouvoir  des  fils  de  famille  fur  le  pé:ule  cajlrenft 
Si.  qudfi  cajlrenfe ,  ell  abfolu  &  entièrement  indé- 
pendant de  la  puiflânce  paternelle  ;  ils  en  peuvent 
difpofer  entre  vifs  &  à  caufe  de  mort  ;  ils  peuvent 
même  en  difpofer  par  teftament.  §.  « ,  a  6-  j  ,  înfliu 
quitus  non  ejl  permijfum  fac.  itjl.  ût.  ff,  &  cod.  de 
cjflr.  pecul.  L.  ult.  dfinof.  icjl. 

On  diftingue  encore  le  pécule.en  profkili^e  &  a/- 
veniice.  Le  profeélice  eft  ccluï  qui  vient  des  biens 
dont  le  père  a  confié  l'adminiûration  à  fon  fils. 
L'adventice  eft  celui  qu'un  fils  de  famille  acquiert 
par  fon  induftrie  &  foil  travail ,  par  la  libiralité  de 
fes  amis  ,  par  les  biens  maternels  auxquels,  il  fuc- 
cède ,  &  en  général  par  tout  ce  qu'il  fe  procure 
fans  le  fecours  de  fon  père. 

La  propriété  Sc  l'ufufruit  du  pécule  profciflicc  ont 
toujours  appartenu  au  père;  &Ju(linien  n'a  intro- 
<luit  aucun  changement  à  cet  égard  dans  l'ancien 
droit.  Nous  fuivons  encore  aujourd'hui  la  même 
règle  dans  nos  provinces  régies  par  fe  droit  romain. 

Conftantin  fut  le  premier  qui  accorda  aux  enfans 
la  propriété  des  biens  qui  leur  étolent  échus  du  côté 
maternel,  en  en  réfervant aux  pères  l'ufufruit.  Juf- 
linien  ,  après  lui ,  voulut  que  le  fils  de  famille  pof- 
fédât  fans  partage  tout  ce  qu'il  fe  procuroit  fans  le 
fecours  de  fon  père ,  dont  le  droit  fut  borné  à  ur\ 
fimple  ufufruit. 

Il  y  a  même  cinq  cas  où  le  père  n'a  pas  l'ufufruit 
de  pécule  adventice  ;  favoir ,  i".  lorfque  le  fils  a 
accepté  une  fucceflion  contre  la  volonté  du  père  ; 
1°.  lorfqu'on  a  donné  un  efclave  au  fils ,  à  condi- 
tion de  Lui  donner  la  liberté  ;  •5°.  quand  les  biens 
ont  été  donnés  au  fils ,  à  condition  que  le  père  n'en 
auroit  pas  rufufruit;  4°.  dans  le  cas  où  le  père  3. 
partagé  avec  un  de  fes  enfans  la  fuccelfion 'd'uo 
autre  enfajxt  ;  (f°.  lorfque  le  père  ,  fans  juAe  caufe  , 
a  fait  divorce  avec  fa  femme.  .^ 

Le  père  avoit  anciennement  le  tier»  du  pieule 
adventice  pour  prix  de  l'émancipation  qu  <1  a<ÇOr< 

Sss  z 


jo8  î»  E  C 

Joit  2U  fils  de  famille  ;  mais  Juftinien ,  au  lieu  du 
tiers  en  propriété ,  lui  a  donné  la  meitié'  en  ufu- 
fruit ,  de  forte  <joe  le  fils  en  conferve  fciil  toute 
la  propriété.  Le  droit  de  la  piiUfance  paternelle , 
tel  qu'il  étoit  chez  les  Romains,  n'eU  point  re- 
connu dans  les  provinces  oii  les  coutumes  ont  pré- 
valu. Le  père  n'y  acquiert  rien  par  fes  eufans  ;  le 
fccuU  &  les  loix'qui  le  régillent  y  font  ignorés. 
Pécule  ,  {^Drou  tccUj.)  c'eft  ainfi  que  l'on  ap- 

f>ene  ce  que  poffède  chaque  religieux  en  particu- 
ier.  On  donnoit  aulft  autrefois  ce  nom  aux  épar-. 
gnes  que  faifoient  les  eccléfiartiques  fur  les  revenus 
2c  leurs  bénéfices.  Mais  depuis  que  les  clercs  fc- 
culiers  font  devenus  les  itiaitres  de  difpoJcr  ab- 
solument de  tous  leurs  biens,  fans  diftinclion  de 
ceux  qui  leur  ctoient  patrimoniaux  ,  &  de  ceux 
qu'ils  auroient  pu  acquérir  ou  amafler  avec  les 
revenus  des  biens  de  l'églife ,  le  nom  de  pccuU  n'a 
plus  exprimé  que  ce  que  les  "religieux  poirédoicnt 
chacun  en  particulier.  Voye^  Fruits  des  bkné- 

XICES. 

Ccft  une  maxime  .confiante  que  tout  ce  qu'un 
religieux  acquiert,  il  l'acquiert  pour  fon  monaf- 
tère;  quiJquid  asquir'u  monachus ,  actjuiritur  monaj- 
terio.  Cette  maxuue  prend  fa  fource  dms  le  vœ  j 
de  pauvreté  qui  forme  l'efTence  de  la  vie  rcli- 
gieufe.  Ce  vœu  produit  un  double  effet  ;  il  ren- 
ferme un  renoncement  entier  à  toute  propriété  ,  de 
quelque  ni^ire  quelle  puiffe  être;  Si.  enfuitc  il 
engage  le  religieux  à'n'avoir  rien  qui  n'appartienne, 
même  pour  lufagc,  à  la  communauté  dont  il  eil 
membre.  Le  premier  de  ces  eflets  eft  fi  eifenticl 
au  vœu  de  pauvreté  ,  qulnnoccnt  III ,  cap,  6  , 
txt.  d'fiatu  morijch. ,  décide  qu'il  n'eft  pas  au  pou- 
voir du  pape  de  difpenfcr  un  religieux  du  renon- 
cement qu'il  a  fait  à  toute  propriété.  Ntc  exijlimet 
abhas-  (juod  fupcr  habtnjii  proprieuu  poffit  cum  al't- 
fuo  monacho  J'ifptnftre ,  quia  abduiiùo  proprUutis 
adtà  ejl  annexa  repiléi  monachali ,  ut  contra  tam  ntc 
fummus  ponùfex  pofftt  licenùam  indulgert.  Le  fou- 
verain  pontife  va  plus  loin  ;  il  ordonne  que  l'on 
prive  de  la  fépulture  eccléfiaftique  les  religieux 
qui  fe  trouveroient  à  leur  mon  ,  pofféder  quelque 
chofe  en  propriété.  Q^uod  fi  propr'ittas  apud  quem- 
qudtn  inventa  futrit  in  morte,  ipj'a  cum  eo  infi^num 
perditienis  ,  txtrA  monaflcrium  ,  tn  Jlcrquilin'io  jubtcr- 
rtiur  ,  fecundkm  qtiod  bcatiis  Gregoritit  narrât  m  dia- 
logo  ft  fic'ijft.  Undi  fi  quicquam  alicui  fuerit  fpecta- 
littr  dtflinatum ,  non  ptcs/umat  illud  accipere  ,  fi:d 
iibbaii  ,  vcl  priori ,  vel  ccUtrario  tfflsnetur. 

Le  concile  de  Lntran  avoit  déjà  porté  une  dé- 
cifton  à  ce  fujet.  Qitf  verb  ptculiuin  habuerit ,  nifi 
ab  iihbate  fuerit  ei  pro  ihjunâa  admirtiflraiiont  p,r- 
mijfum ,  à  communiant  removeatur  altaris  ,  6*  qui  cum 
peculio  inytmus  fuerit ,  &  digne  netn  panituent ,  née 
vblatlo  pro  eo  fiât ,  nec  inter  fraires  accipiat  fcpul- 
turam  :  quod  etiam  de  univerfit  rtUgipfij  pracipimiu 
vifervari. 

Avec  qi'telaue  zèle  que  les  conciles  &  les  papes 
fe  foient  ileves  contre  la  réfervc  «pie  les  religieux 


P  E  C 

faifoient  d'un  pievU  uniquement   deflia 
ufage  particulier ,  on  a  cru  pouvoir  perm4 
ufagc  en  certain  cas.   L'exception  port»  ' 
concile  de   I.atran  ,  nifi  ab  abbate  fuerii 
junéla  admin}fir.:t':one  permijfum  ,  en  a  été 
ou  le  prétexte. 

La  pcrmiflion  d'avoir  nn  pkuk  n'eut  d'à 
qu'en  faveur  de  ceux  qui  étoient  charges  rf 
niiniftratlon  de  qiielqves  fermes  éloignées.  C 
miniftrations  s'étart  cnfuiic  chargées  en  tJi 
bénéfices,  on  laifla  aux  religieux  béncfi 
libre  dilpofition  des  revenus  de  leurs  b' 
qui  par-là  ceffèrent  de  former  le  bien  cou 
monaftères.  On  a  regardé  cela,  avec  railjrtiiJ 
un  abus  ,  &  on  y  a  pourvu  dans  quelq 
velles  réformes.  Les  bénédiflins  de  la  < 
tion  de  faint  Maur  ,  de  faim  Vannes  &  de^ 
réformés ,  ne  poffèdent  point  de  pécule ,  par 
dans  ces  congrégations ,  les  offices  clauura 
été  réunis  ,  quant  à  leurs  revenus  ,  ainfi  ou 
des  autres  bénéfices  polTédés  par  les  rclij 
aux  mcnfcs  conventuelles. 

Le  pécule  fubfiftc  encore  dans  le  grand  oi 
faint  Benoit,  &  dans  la  congrégation  de  ( 
parmi  les  non-réformés  ,  &  irtème  dans  l'oi 
faint  AuguAin,  à  moins  que  cela  n'ait 
par  des  concordats. 

Quelque  maîtres  que  foient   le<  r«li 
l'ufage  de  ]e\.\T  pécule ,  on  ne  leur  a  jamal 
d'en  être  propriétaires.  C'eut  été  étcndrt 
jienfe  jufqu'à  l'effcnce  même  du  vœu  de  | 
&  conféqucmmeni  l'anéantir. 

Il  eft  donc  de  reffence  du  pécule  de 
mer  qu'une  fimple  jouifiance  qui  exclue  tôt 
priété.  C'eft  par  cette  raifon  que  les  autci 
afilmilé  le  pécule  des  religieux  à  celui  àe»à 
chez  les  Romains  ;  peculium  monachonim  m 
cum  peculto  fervorum  convenit ,  dit  Van-ElM 

En  fuivant  cette  comparaifon  aflez  fuftS 
même ,  on  voit  que  ,  de  quelque  manièrM 
pécule  foit  acquis  ,  il  forme  une  poflclTtoill 
lière,  féparée  des  biens  de  la  ccmmunauta 
monachus ,  continue  Van-Efpcn  ,  varcimam 
labore ,  aut  parenium  five  amicorum  Uberalitam 
quifivity  atque  à  rationibus  cOHventus  perrnfjfft 
rioris  ,  feparaium  fervat  five  retinet  in  fun  uj 
liculares  ,  6*  non  m  communes  totius  cvnirtntik 

Mais  cette  poflcfilon  fe  borne  au  fimptfl 
elle  n'emporte  avec  elle  auame  efpéce  1 
priété  ,  dont  le  religieux  eft  abfolumcnt  îot 
par  fes  vœux  ;  &  comme  la  propriété  de 
poffédoit  l'efclave  étoit  réfcrv'ée  à  fon  ma 
même  le  monaftère  confcrve  ta  proprjét 
dont  le  religieux  n'a  que  la  jouiflance.  Ç 
dism,  dit  encore  Van-Èfpen ,  peculium  fer 
pn^prium  patrJrr.unium  ,  lameifi proprieius  cn-i 
fervus.,  jure   romano  ,    efi  inCi'pax ,  fit  pa 
num ,  quia  iota  Militas  &  plenus  ufus  tfi 
vum  :  ha  quoque  peculium  monacki ,  ttmetfi 
Us  &  mtda  proprtttat  fit  apud  monafieriiaK  ;' 


TEC 

ta  ftvt  rtdltus  vUalic'tî  alurumque  rcrum  pUnui 
tnotia.ho  fil  rtfcrvatus  :  il  téfulte  quatre  conl'é- 
ïCCS  de  ces  maximes. 

».  Le  religieux  n'ayant  que  la  jouiiïance  du  pé- 
^   U  n'en  peut  difpofcr  par  teftament. 
*-  A  la  mort  du  rcIigicBX  ,  le  pccuit  appartient 
onafiète  ;  alors  U  jouilTonce  le  trouve  con- 
fej£e  à  la  propriété. 

r.  Le  droit  du  monaftère  ,  pour  fuccéder  à  foiî 

cicux  ,  eft  fondé  lirr  le  vœu  que  le  religieux  a 

caitir  les  mains  de  fes   fupirieurs.  Irrcvoca- 

ncnt  lié  à  la  coirmunauté,  dans  laquelle  il  a 

yrofelTion  ,  elle  feule  a  le  droit  de  réclamer  le 

r  de  propriété  auquel  il  a  renoncé  en  fa  faveur. 

"vocu  eft  le  lien  qui  l'attache  au  monaAèrc  ,  & 

te  qtii  affure  fon  picuU  au  monallère  ,  dont  il 

en  quelque  manière  ,  le  ferf. 

.  Tant  que  le  religieux  demeure  lié  au  mo- 

i«  ,  la  propricic  de  ion  pccuit  ne  |)eut  qu'ap- 

nir  au  monartère  dotu  il  eft  membre.  11  faut 

;  que  ce  lien  foit  rompu  ;  il  faut  que  le  reli- 

X  rc  tienne  plus  en  rien  au  monauère  ,  pour 

I-  le  monartère  perde  une  propriérc  qui  lui  eft 

Te  ,  &  qui  emporte  de  plein  droit  k  jouif- 

aprés  le  décès  du  religieux. 

principes  que  nous  avons  puifés  dans  M. 

fervent  Jk  rèfoudre  les  différentes  qucrtions 

>  (t  préfentent  au  fujet  du  pécule. 

■  '^▼enons  d'abord  nos  leflcurs  qu'il  ne  faut  pas 

Bclre  le  pécuU  avec  la  core-morte  :  celle-ci  en 

îuiUé  ou  fucccflîon  des  religieux-cures ,  & 

pendant  qu'ils  font  curés.  Les  principes 

:  efpèce  de  fucceflion  font  différens  de  ceux 

riffent  le  fimple  pécule.  Nous  les  avons  ex- 

i  l'ariicle  Cote-MORTE-  Il  ne  s'agit  ici  que 

vit  proprement  dit. 

iremière  queftion  qui  fe  préfente ,  eft  de  fa- 
qui  doit  appartenir  le  pécule  du  religieux 
^  D'après  les  princi^jes  expofés  ci-dellus  , 
rueftion  ne  devroit  foufTrir  aucune  difEculté. 
en$  réciproques  qui  unlffent  le  monartère  au 
ux  ,  &  le  religieux  au  monaftère ,  femblent 
mer  au  religieux  ^'autre  fuccefleur   à  fon 
■  qnie  fon  monaftère.  Cependant  les  commen- 
rcs  réclament  fouveiit  l*s/5<?c///«  des  religieux 
imonaftères  dont  ils  font  abbés  ou  prieurs.  Ils 
i fondent  fur  le  chap.  ftjtuium  &  athaiis  de  Gra- 
l,oii  il  eft  dit  :_/ï  quis  monackus pcculiare  aliquid 
frttfiumpftrh  ,  ab  abbjt'itus  dufcrjtur ,  fecun- 
éregaLim  monjfîer'w  prccfuiur^im.  Mais  il  faut  faire 
tJon  que  ce  texte  du  décret  ne  parle  que  des 
•  réguliers,  qui  ne  font,  à  proprement  parler, 
fi'un  avec  le  monaftère  ;  &  que  d'ailleurs  ,  la  mo- 
tion fecundùm  regulam  monaflerio  projitturam , 
it  prcfqtie  le  principe,  en  rappellajit  à  la  loi 
Bculière  du  monaftère. 
Quelques  jurifconfultes  appuient   le  droit  des 
pomentîaraircs  aux  pécttUs  des  religieux  ,  fur  ime 
Xat  raifon  qui  ne  parott  pù>  plus  fullde.  Ils  dilent 
lit  l'abbé  a  le  même  droit  fur  fes  religieux  ,  que 


P  E  C 


Î09 


le  père  fur  fes  enfàns ,  an  mobilier  defquels  ILfuc- 
cède.  On  fent  que  cette  comparaifon  ne  peut  s'ap- 
pliquer en  rien  aux  commendataires,  qui,  fous 
aucun  poinf  de  vue ,  ne  peuvent  être  confidérés 
comme  les  pères  des  religieux  des  monaftéres  qui 
leur  font  donnés  en  commendc. 

Quoi  qu'il  en  foit,  la  jurifprudenc»  du  parle- 
ment de  Paris  &  du  grand-confeil  eft  d'adjuger  les 
pécul:s  aux  commendataires,  à  moins  que  les  con- 
cordus  paffés  entre  eux  &  les  communautés,  n'en 
difpofcnt  autrement ,  foit  en  les  partageant ,  foit 
en  les  laiflant  entièrement  dans  le  lot  de  la  menfc 
conventuelle. 

Pie  V  &  Grégoire  XIII  ont  défendu  ces  efpcces 
de  concordats,  même  fous  peine  d'excommunica- 
tion encourue  par  le  feul  fait.  Ils  ne  font  pas  foiif- 
ferts  dans  les  refforts  des  parlemens  de  Touloufe , 
Befançon  ,  Dijon  &  Rennes ,  fi  l'on  en  croit  Gibîrt 
&  M.  Catelan. 

Si ,  de  droit  commun  ,  les  picaUs  des  religieux 
appartiennent  aux  monaftères,  il  en  doit  être  de 
même  de  ceux  des  abbés  réguliers  qui  ne  font  pas 
plus  capables  de  pofléder  rien  en  propriété  que 
les  fimples  religieux ,  &  qui  font  liés  parles  même* 
vœux.  Il  n'en  eft  pas  de  même  des  religieux  deve- 
nus évèques.  ^oye^  EvÊQUES  RELIGIEUX.  Il  y  a 
aulfi  quelques  exceptions  par  rapport  aux  pécules 
des  chevaliers  de  Malthe.  Foye^  Malthe. 

Ilarrive  quelquefois  qu'un  religieux  polTédedesbé- 
nétices  dépendans  d'un  ?ytre  monaftère  que  celui 
dans  lequel  il  a  fait  profelfion.  On  demanae  auquel 
des  deux  monaftères  le  pécule  doit  appartenir.  Si  le 
religicux^n'eft  point  transféré,  dit  Btodeau  fur  Louet, 
lettre  R  ,  fom.  42  ,  tout  ce  qu'il  acquiert  même  des 
fruits  d'un  bénéfice  dépendant  d'une  autre  abbaye  , 
appartient ,  après  fon  décès  ,  à  l'abbaye  dont  il  eft 
religieux  ,  &  non  au  monaftère  duquel  dépend  le 
bénéfice.  Qu'u  quem  vivum  conumpfil  ,  non  potejl 
mortuum  fitum  disere.  Blondeau  s'explique  dans  les 
mêmes  termes  dans  fes  notes  fur  la  Bikiuihcque 
canortiijue ,  tom.  1 ,  pag.  t6.  Cette  doârine  eft  la 
conféquence  néccflaire  du  principe  pofé  ti-deffus  , 
que  tant  que  le  religieux  demeure  lié  à  un  monaf- 
tère ,  la  propriété  de  fon  pécule  ne  peut  appartenir 
qu'à  ce  monaftère.  Ce  lien  ne  peut  être  rompu 
que  par  une  tranflation  régulière  ,  c'eft-à-dire  , 
qui  ait  été  accompagnée  de  toutes  les  formalités 
prefcritcs  ;  ainfi  jugé  au  grand-confeil ,  par  arrêt  du 
19  janvier  1748,  entre  les  religieux  de  Saint- 
Nicolas  de  la  Chcfnce  ,  de  l'ordre  de  faint  Au- 
guftin,  8c  ceux  Dupleflîs  Gimont ,  chanoines  ré- 
guliers de  la  congrégation  de  France.  L'arrêt  ad- 
jugea aux  premiers  les  cotes-mortes  des  ftères  le 
Carpcntier  6c  Rouillé  ,  l'un  &  l'autre  religisux 
protès  de  faint  Nicolas  de  la  Chcfnéc  ,  &  dccédês 
titulaires  de  deux  cures  dépendantes  du  prieuré 
de  Gimont. 

Cette  jiu-ifpnidence  eft  contraire  i  l'opinion  de 

Filufieurs  anciens  auteurs  ,  entre  autres  d'Av'geartL 
1  en  eft  d'autres  qui  ont  été  jufqu'à  doutci  d  la 


flO 


PE  C 


nanfladoo  poinroit  priver  le  monafière  de  profef- 
fion,  dapêcule  do  reUgieux  transfère  ;  le  plus  grand 
nombre  s'eft  décidé  ea  £ivciir  du  monaftère  de 
tranilatioojfiir  le  principe,  dit  Fevret ,- que  le  re- 
Ugieux transféré  devient  ferf  monaftique  du  mo- 
naAère  où  il  eft  transfère ,  &  qu'avec  &  peribnne, 
il  porte  (o^ pécule.  Encore,  ajoute  Fevret,  y  a- 
t-on  nus  cette  limitarion  équitaUe  que  les  biens 
acquis  avant  la.tranflati<Ki ,  doivent ,  après  la  mort 
du  religieux  ,  appartenir  i  Tancien  monaftère , 
parce  qull  n'a  pas  pu  perdre  la  propriété  de  Tes 
nens. 

Mais  anjounfhui  il  paroit  conftant  qu'une  tianf- 
lanon  régulière  prive  le  monaftère  ac  profeffion 
du  droit  au  picukéa  reli^eux  transféré.  Nous  difons 
une  tranflûi<Mi.  régulière ,  car  ft  elle  a  quelque 
vice  efloitiel ,  le  Cen  qui  attaciunt  le  reUgieux  à 
Ton  premier  monaftère ,  n'eft  point  rompu  ;  c'eft  ce 
qui  a  été  jugé  au  grand<conleil  ,1e  1 1  nui  1748 , 
entre  la  congréganon  de  iàint  Maur  &  le  fieur 
Peoquet ,  abbe  commendataire  de  l'abbaye  de  Nan- 
teuil.  Dom  Eftevenon,  qui  avoir  Eut  des  voeux 
dans  la  congrégation  de  Cunt  Maur ,  avmt  obtenu 
un  bref  de  tranilation  adreflè  i  M.  l'archevêque 
de  Paris.  Ce  bref  fut  fulminé  le  15  mars  1740, 
(ans  adigner  les  fupérieurs  de  h  congr^tion  de 
fâint  Maur  ,  &  fans  en  communiquer  au  promo- 
teur. Le  fieur  abbé  Pecquet  avoit  ^adrefl?  une 
lettre  ad  quemauiujuî  priorem  aaùqtut  ohfervmàa, , 
en  ûveur  de  dom  Eftevenon ,  pour  les  prier  de 
l'admettre  au  noviciat,  fans  cependant  lui  afligner 
une  place,  ni  l'agréger  à  NanteuiL  .Dom  Efteve- 
non fe  rendit  ^  Pabbaye  de  Gigny  en  Franche- 
Comté,  où  il  paftâ  quatre  mois,  &  ne  fit  aucun 
exercice  de^  noviciat.  Il  fe  retira  enfuite  dans  <jn 
village  obfcur ,  où  il  termina  fes  jours  en  1747. 
Il  étoit  clair  que  le  bref  de  tranflation  en  lui- 
même  ,  &  dans  Ton  exécution  ,  étoit  abufif.  Il  avoit 
été  obtenu  fur  des  motifs  infufE&ns  ;  il  avoit  été 
fulminé  fans  être  communiqué  au  promoteur ,  & 
fans  que  les  fupérieurs  de  la  congrégation  de  faint 
Maur  eulTent  été  appelles.  Il  n  avoit  été  fuivi , 
ni  du  noviciat,  ni  de  la  profedion  dans  l'ancien 
ordre  de  faint  Benoît.  Le  vœu  de  (bbilité  dans  h 
congrégation  de  faint  Maur,  &  l'engagement  de 
l3.première  profeflion  de  dom  Eftevenon ,  fubftf- 
tqjent  donc  dans  toute  leur -force.  Il  n'eft  donc 
pas  étonnant  que  l'arrêt  fufdaté  ait  adjugé  fon  pé- 
cule à  la  congrégation  de  faint  Maur.  royei  Trans- 
(.ATiON. 

La  prpnière  des  queftions  que  nous  venons 
d'examiner ,  ne  fe  préientera  plus  fi  fouvent ,  parce 
quel  'édit  de  1770  a  décbré  les  chanoines  régu- 
guliers  de  l'ordre  de  faint  Auguftin ,  incapables  de 
poiTéder  des  bénéfices  dépendans  d'une  autre  con- 
grégation que  celle  dans  laquelle  ils  ont  £ùt  pro- 
teflion.  Il  n'y  a  plus  que  l'ordre  de  faint  Benoît 
dont  les  membres  puiucnt  poftéder  des  bénéfices 
'unp  "ongrégation  que  celle  à  laquelle  ils 

fa  Tous  Ws  jours  les  religieux  de  la 


P  E  C 

congrégation  de  ùiat  Maur  fe  font  pootr 
bénéfices  dépendans  de  Quny  ,  &  neauiK 
ne  quittent  pas  leur  état  :  ceux  de  Cluoy ,  fi 
jaloux  d'embrafli»'  la  referme  de  faint  Ma 
font  pas  moins  ardens  i  impétrer  des  b( 
dépendans  de  cette  coogr^ation. 

Quelques  auteurs  ont  avancé  que  le  me 
eft  privé  dn  pécule  du  religieux  fiigiàf ,  loi 
été  long-temps 'hors  dn  couvent.  Ils  i»é 
(lue  dans  ce  cas ,  le  péa$le  appartient  au  : 
oifènt  qu'il  en  fermt  autrement  fi  ce  religj 
cédcMt  (ans  Tintervalle  des  pourfuites  Eûtes 
fupérieurs,  pour  le  forcer  a  rentrer  dans  I 
naftère.  Ils  citent  k  l'appui  de  leur  opin 
arrêt,  dont  voici  l'efpèce.  Aimé  la  Crois 
cin  ,  avoit  qiùtté  fon  couvent ,  &  étoit  allé  i 
où  il  avoit  £ût  profeffion  dans  l'hôpital  < 
Efprit.  Etant  revenu  en  Fiance ,  il  y  av( 
comme  féculier ,  &y  avoit  amaflé  des  inet 
mon ,  fa  fucceffion  fin  réclamée  par  les  n 
du  £ùnt  Efprit ,  &  par  un  donataire  du  i 
arrêt  du  parlement  de  Piuis,  du  i)  févrie 
le  donataire  du  roi  fut  déclaré  no&receval 
fon  appel  comme  d'abus  de  l'émifllon  de 
d'Aimé  la  Croix  dans  l'hôpital  du  fàint  £f 
les  religieux  du  iaint  Efmit  non-recevabl 
leurs  demandes  ;  &  au  lurplus  ,  il  fut  dit 
roi  feroit  informé  de  la  qualité  d'Aimé  la 
qui  avoit  dû  être  confîdéré  comme  capu 
qu'à  fa  mon,  pour  fiivoir  à  qui  fès  biens  d 
appartenir.  Par  anèt  du  confol  du  8  mai  i 
roi  déclara  que  fa  volonté  étoit  que  les  b 
défiint  fufTent  partagés  entre  le  donataire 
&  l'hôpital  général  de  Paris ,  par  moitié. 

Cet  anêt  eft  une  efpèce  de  préji^è  en  h 
domaine.  On  peut  cependant  dire  qull  n'a 
rendu  avec  de  légitimes  contradiâeurs.  H 
dent  que  les  reUgieux  du  faint  Efprit  n'avo 
cun  droit  au  pécule  d'Aimé  la  Croix  ;  fc 
dans  leur  ordre  étolent  radicalement  nu 
capucins  feuls  avoient  qualité  pour  réclai 
pécule.  Ils  gardèrent  le  fUence ,  Se  fâ  fuccef 
être  confidérée  comme  vacante  à  défaut 
tiers.  -Le  roi  s'en  empara  à  ritre  de  désh< 
&  la  partagea  avec  les  pauvres. 

La  même  queftion  s'eft  préfentée  en  17 
fujet  du  pécule  du  frère  Mallet ,  chanoine  i 
de  la^maifon  &  communauté  de  Beaulien 
de  iSint  Auguftin,  qui  décéda  à  Paris.  L 
fut  appofé  fur  fes  effets  à  la  requête  du  pr 
du  roi  de  la  chambre  du  domûne.  Le  priei 
mendataire  &  les  religieux  deBeaulieu  réel: 
contre  la  prétention  du  domaine. 

Le  receveur  de  cette  partie  du  revenu 
foutenoit  que  fi  le  frère  Mallet  avoit  été  n 
de  BeauUeu,  c'étoit  un  religieux  abando 
fon  monaftère,  mon  dans  le  fiècle  dans 
inconnu  ;  que  Con  pécule  étoit  un' bien  con 
les  fujets  du  roi  ;  que  fon  moiuflère  de 
4tre  exclus  comme  coupable  de  ik  ùmc. 


P  E  C 

oovctt  appartenir  qu'au  roi.  11  ajoutolt  q«e 
sre  Mallet  n'woit  pas  été  réellement  religieux 
orétc  des  chanoines  de  faint  Augiiftin ,  parce 
fes  vœux  n'avoientétè  reçus  que  par  un  offi- 
faxis  caraftére  ,  &  fans  le  confcntement  des 
tneurs  :  que ,  dans  tous  les  cas ,  les  religieux 
(eaulieu  n  avoient  rien  à  prétendre  dans  fa  Aic- 
ioa;  que,  dans  le  premier,  ils  en  étoient  in- 
que  ,   dans   le  fécond  ,   ils   étoient  fans 

le  fut,  le  frère  Mallet  avoît  d'abord  fait 
|>n  chez  les  religieux  hermites  de  faint  Au- 
pafla  enfui{c  dans  l'ordre  des  chanoines 
.  de  faint  Auguftin ,  avec  un  bref  de  tranf- 
qui  fut  fuivi  d'un  fécond  ».  .qui  autorifoit 
tl  de  Lifieux  ,  dans  la  vÏMKdu  ficge  ,  à 
fes  vœux  dans  cet  ordr^^^A 
ligieux  de  Bcaulicu  comm^IRrent  par  éta- 
n'y  avoit  ni  ordonnance,  ni  arrêt  qui  ait 
que  le  pécule  d'un  religieux  qui  erre  hors 
|b  monaftère  ,  appartienne  nu  roi  ;  qu'un  reli- 
t  porte  un  caraàére  ineffaçable ,  que  ne  peut 
tre  perdre  une  vi^vagabonde,  &  qui  le  fuit 
*au  tombeau  ;  que  les  vœux  qu'il  a  proférés 
nt  pour  la  vie  ;  &  que ,  quelque  chofe  qu'il 
il  meurt  confacrè  à  l'état  religieux, 
établirent  enfuite  que  le  frère  Malîet  ne  pou- 
ètre  confidéré  comme  religieux  vagabond. 
ils  prouvèrent  que  le  receveur  du  domaine 
Bon-recevable  &  mal  fondé  à  attaciuer  fa  tranf- 
,  6l  fes  vœux  dans  l'ordre  des  cnanoines  ré- 
s  de  faint  Auguftin.  Sur  ces  moyens,  la 
bre  du  domaine  a  jugé  le  ii  août  1713  ,  en 
r  du  prieur  &  clranoines  réguliers  de  la  mai- 
le  Beaulieu. 

,  Piales ,  qui  rapporte  fort  au  long  les  moyens 
artres  dans  fon  Tniiiî  d^s  rîpjrjtions ,  tom.  2 , 
l'on  auroit  pu  ajourer,  de  la  part  des  religieux 
eaulieu ,  que  quand  il  y  auroit  en  abus  dans  la 
latlon  du  frère  Mallet,  la  prétention  du  Jo- 
ie auroit  été  mal  fondée  ;  parce  que  fi  la  tranf- 
p  eut  été  abufive,  au  lieu  de  mourir  chanoine 
jBcr  de  l'ordre  de  faint  Anguftin  ,  il  feroit  mort 
jx  Auguflin  ;  &  dans  cette  hypothèfe,  le 
de  ce  religieux  auroit  appartenu  à  fa  prc- 
Ijnaifon  de  profeiTion. 
t  qui  fuccèdent  au  pécule  ne  font  point  héri- 
roprement  dits  ,  mais  Amplement  fuccef- 
lls  ne  peuvent  par  conféquent  être  condam- 
ïn  cette  qualité  ,  au  paiement  des  dettes, 
l'à  concurrence  de  ce  dont  ils  ont  profité. 
le  religieux  décédé  cft  bénéficier ,  les  ré- 
ions du  bérwifice  font  la  première  dette  de 
vtoile.  (  M.  l'ahbc  Bertouo  ,  avocat  au  par- 
ut. ) 

lECC/NIA ,  mot  latin  qui  fîgnifie  proprement 
m;  mais,  fuivant  les  jurifconfultes  romains, 
goific  non-feulement  l'argent  comptant ,  mais 
KC  toutes  fortes  de  biens,  meubles  Se  immeu- 
^to'its  même  ou  prétentions. 


C 

anc 

que 


I^Woi 


"E  I 


5ȕ 


me  mot  fe  prend  quelquefois ,  dans  les 
ivres  de  droit  anglois ,  pour  le  bétail ,  & 
biS^pour  d'autres  biens  &  marchandifes  , 
de  mcme  que  pour  de  la  monnoie  ou  de  l'argent. 

Lorfque  Guillaume  I  réforma  les  loix  d'tdouard 
le  confelTeur ,  il  fut  ordonné  que  viva  pecun'u  ,  les 
biens  vivans  ,  c'eft-à-dire  ,  le  bétail  ,  ne  feroit 
acheté  ou  vendu  que  dans  les  villes ,  &  qu'en  pré- 
fence  de  trois  témoins  jugés  capables. 

Ainfi ,  dans  le  grand  terrier  d'Angleterre ,  le  mot 
ptcmt'u  ie  prend  lort  fouvent  pro  ptcudc ,  de  même 
que  pour  pâture,  ad pccuniam villa:. 

Pccunia  tcckfia  (c  prenolt  autrefois  pour  les  biens 
de  l'églife  ,  foit  en  foiuis ,  foit  en  meilbles. 

PtcunlajepuUhralïs c'étoit  anciennement  un 

argent  que  Ton  payoit  au  prêtre ,  à  l'ouvertura  d'un 
tombeau  ou  d'une  foffe  pour  le  bien  &  le  repos  de 
l'anie  du  défiint  ;  &  que  les  anciens  Anglo-Saxon» 
appelloientla;'art(/e/'j/nf ,  &  anima  fymbolum^ 

PECZAIS.  Voyci  Peceiz. 

PÉDANÈE  (AgO-  *^<^y'\  Juge. 

PÉGASLEN  {b'enalufconjulu).  Foyrf  QuARTE- 
FALCIDIE,   QUARTE-TRÉBELLIANIQUE. 

PEINE,  f.  f.  {Droit  naturel,  civ'ii  &  politique.') 
on  définit  la  peine  ,  un  mal  dont  le  fouverain  me- 
nace ceux  de  fcs  fujets  qui  feront  dlfpofés  h  violer 
les  loix  ,  Si  qu'il  leur  intîige  aéhjellement  &  dans 
une  jufte  proportion  ,  lorfqu'ils  les  violent ,  indé- 
pendamment de  la  réparation  du  dommage ,  dans 
la  vue  de  quelque  bien  à  venir ,  &  en  dernier  reffort 
pour  la  fiiretê  ik  la  tranquillité  de  la  fociété. 

Nous  difons  ,  i**.  que  h  peine  eu  un  mal ,  &  ce 
mal  peut  être  de  différente  nature ,  félon  qu'il  af- 
fede  la  vie ,  le  corps ,  l'cftijnc  ou  les  biens  :  ce 
mal  peut  confiilcr dans  quelque  travail  pénible,  ou 
bien  à  fouffrir  quelque  chofe  de  fâcheux. 

Nous  ajoutons  en  fécond  lieu  ,  que  c'eft  le  fou- 
verain  qui  difpenfe  les  ^ci/î«;  non  que  toute  peine 
en  général  fuppofe  la  fouveraineté  ,  mais  parce 
que  nous  traitons  ici  du  droit  de  punir  dans  la  fo- 
ciété civile ,  &  comme  étant  une  branche  du  pou- 
voir fouverain.  C'eft  donc  le  fouverain  feul  qui 
peut  infliger  des  peines  dans  la  fociété  civile ,  &  les 
particuliers  ne  fauroient  fe  faire  juftice  à  eux- 
mêmes  ,  fans  fe  rendre  coupables  d'un  attentat 
contre  les  droits  du  fouverain. 

Nous  difons  en  troifiéme  lieu  ,  dont  le  fouverain  ^ 
&c.  pour  marquer  les  premières  intentions  du  fou- 
verain. Il  menace  d'abord  ,  puis  il  punit ,  fi  la  me- 
nace n'cft  pasfuffifante  pour  empêcher  le  crime.  11 
paroît  encore  de-Ià  que  ]z  peine  fuppofe  toujours» 
le  crime  ,  &  que  par  conféquent  on  ne  doit  pas 
mettre  au  rang  des  peines  proprement  ainfi  nom- 
mées ,  tous  les  maux  auxquels  les  hommes  fe 
trouvent  expofés ,  fans  avoir  commis  antécédem- 
ment  quelque  crime. 

Nous  ajourons  ,4".  que  la  peine  eft  infligée  indér 
pcndamment  de  la  réparation  du  dommage  ,  pour 
faire  voir  qiie  ce  font  deux  chofes  très-clillinftes , 
&  qu'il  ne  faut  pas  confondre.  Tout  crime  emporte 


<«» 


P  El 


avec  foi  deux  obliguions;  la  première, 
le  tort  que  l'on  *a  fait;  la  féconde,  ^ 


dMèpar 


rcr 

{teine ,  dc  le  délinquant  dpit  iatis£ùft^  fll^âc  à 
'autre.  Il  fiiut  encore  remarquer  lik-dçflfîis ,  que  le 
droit  de  punir  dans  la  fociécé  civils  pafle  au  ma- 
giftrat  y  qui  en  confèquence  eu.  le  feul  qui  puifTe  , 
s'il  l'eftime  convenable ,  &ire  grâce  au  coupable  : 
mais  il  n'en  eu.  pas  de  q)cme  du  droit  d'exiger  la 
fatisfaffion  ou  la  réparation  du  dommage  ;  le  ma- 

J|iftrat  ne  fauroit  en  difpenfer  l'offenfeur ,  &  la  per- 
onne  léfèe  conferve  toujours  fon  droit;  enforte 
qu'un  lui  £iit  tort  ù  l'on  empêche  qu'elle  n'obtienne 
la  ûcisfaîlion  qui  lui  eft  due. 

5^.  Enfin ,  en  difiuit  que  \g^pûne  eft  infligée  dans 
la  vue  de  quelque  bien  ,  nous  inctiquons  par-là 
le  but  que  le  fouverain  .doit  fe  propoler  dans  l'in- 
fliâioo  di^  peines  ;  &  c'eft  ce  que  nous  explique* 
rons  plus  pardcuÛérement  dans  la  fuite. 

Nous.obferverons  auparavant  que  les  peines  (ont 
ou  civiles  ou  criminelles  ;  les  premières  font  pécu- 
niaires ;  on  en  eft  quitte  en  payant  une  certaine 
Ibmme  convenue  ou  réglée  par  les  ufages.  Les  cri- 
minelles font  légales  ;  mais  avec  cette  différence , 
que  les  unes  (ont  capitales ,  &  les  autres  jie  le  font 
pas.  On  appelle  panes  %apiules ,  celles  qui  em- 

Sortent  la  perte  de  la  vie ,  ou  b  privation  des 
roits  dvils ,  qu'on  appelle  mon  civile.  Les  peines 
aui  notent  d'infamie,  on  qui  privent  d'une  partie 
u  bien  que  l'on  a  ,  ue  font  point  réputées  peines 
capitales  dans  le  fens  propre  dig  ce  terme.  • 
§.  I.  Dels  nèceJJlU  des  peines  ,  &  des  otligauons 

Îut  en  rifultmt.  Le  ibuverain ,  comme  tel ,  eft  non- 
èulement  en  droit ,  mais  encore  il  eft  obligé  de 
punir  le  crime.  L'ufage  des  peines ,  bien  loin  d  avoir 
quelque  chofe  de  contraire  à  l'équité ,  eft  abfolu- 
ment  néceftàire  au  repos  public.  Le  pouvoir 'fouve- 
rain feroit  inutile ,  s'il  n  étoit  revêtu  du  droit ,  & 
armé  des  forces  fuftirantes  pour  intimider  les  mé- 
chans  par  la  crainte  de  quelque  mal ,  &  pour  le 
leur  faire  fouSrir  aâuellemcnt  lorfqu  ils  troublent 
la  fociété  par  leurs  difordres  ;  on  a  penfé  même 
qu'il  falloit  que  ce  pouvoir  pût  aller  jufqu'à  faire 
(oufR-ir  le  plus  grana  de  tous  les  maux  naturels ,  je 
veux  dire  la /nort,  pour  réprimer  avec  efficacité  l'au- 
dace la  plus  déterminée ,  &  balancer  ainft  les  dif- 
férens  degrés  de  la  malice  humaine  par  lui  contre- 
poids alFez  puiflànt  :  c'eft  ce  que  nous  examinerons 
plus  amplement  fous  le  mot  particulier  Peins  de 

MORT. 

Tel  eft  le  droit  du  fouverain  ;  maïs  fi  le  fouvc- 
jrain  a  droit  de  punir,  il  £iut  que  le  coupable  foit 
dans  quelque  obligation  Ji  cet  égard  ;  car  on  ne  fau- 
roit concevoir  de  droit  fans  une  obligation  qui  y 
réponde.  En  quoi  confifte  cette  obligation  du  cou- 
pable ?  Eft-il  obligé  d'aller  fc  dénoncer  lui-même 
de  gaieté  de  cœur ,  &  s'expofer  ainfi  volontaire- 
ment à  fubir  ïi  peine  ?  Je  réponds  que  cela  n'eft  pas 
néceflaire  pour  le  but  qu'on  s'eft  propofé  dans  l'eta- 
**'■  des  peines ,  &  qu'on  ne  ûiurpit  raifon- 

iger  de  l'homme  qu'il  fe  trahiflie  aia& 


b) 


PEI 

liil-fflème  ;  cependant  cela  n'empêche  pas  i 
ait  ici  quelque  obligatiozu 

I».  Il  eft  certain  que  lorfqull  s'agit  iw 
peine  pécuniaire ,  à  laquelle  on  a  été  Ugh 
Condamné ,  on  doit  la  payer  fans  attend 
magifhat  nous  y  force  :  non-feulement  la  | 
l'exige  de  nous ,  mais  ehcore  les  règles  i 
dce ,  qui  veulent  que  l'on  répare  le  domi 
qu'on  obéifFe  à  un  ;uge  légitime. 

2°.  Il  y  a  plus  de  difficulté  pour  ce  qu 
les  peines  affli£Uve$  ,  &  fur-tout  celles  q 
dent  au  dernier  fupplice.  L'inflinâ  na 
attache  l'homme  à  la  vie ,  &  le  fentim< 
porte  à  ftiir  finfàmie ,  ne  permettent  pas 
mette  un  CÊÊj^  dans  l'obligation  de 
lui-même  i^^Hjrement,  &  de  fe  pré 
fupplice  de^^^Be  cœur  ;  &  aufti  le  bit 
&  les  drol^^H&lui  qiû  a  en  main  la 
du  glaive ,  ^^redemandent  pas. 

3°.  Ceft  'par  une  conféquence  du  m< 
cipe ,  qu'nn  criminel  peut  innocemment 
fon  falut  dans  la  fuite,  &  qu'il  n'eft  pas pri 
tenu  de  refter  dans  la  prif(^  ,  s'il  s*apperç< 
pones  en  font  ouvertes,  ou  qu'il  peut 
aifément  ;  mab  il  ne  lui  feroit  pas  permij 
cher  à  fe  procurer  h  Jiberté  par  quelque 
crime,  comme  en  égorgeant  fes  gardes 
tuant  ceux  qui  (ont  envoyés  pour  ie  faifu 

4°.  Mais  enfin ,  fi  l'on  fuppofe  que  k 
eft  connu ,  qu'il  a  été  pris ,  qu  il  n'a  pu  s'i 
la  prifon ,  &  qu'après  un  mûr  examen ,  il 
convaincu  du  crime ,  &  condamné  en  coi 
à  en  fubir  la  peine  ;  afors  il  eft  obligé 
cette  peine  f  de  reconnoître  que  c'eft  av 
qu'il  y  eft  condamné ,  qu'on  ne  lui  fiût  e 
cun  tort,  &  qu'il  ne  uuroit  raifonnabl 
plaindre  que  de  lui  même,  beaucoup  moi 
pourroit-il  avoir  recours  aux  voies  de  £d 
fouftraire  k  (on  fupplice ,  &  s'oppofer  au 
dans  l'exercice  de  fon  droit.  Voilà  en  i 
fifte  proprement  l'obligation  d'un  crimind 
dehj>eine  ;  voyons  à  préfent  plus  particii 
quel  but  le  fouverain  ooii  fe  propofer  en 
\e%  panes. 

§.  a.  De  la  fin  qu'on  fe  propofe  dans  , 
En  général ,  il  eft  certain  que  le  fouveitJ 
jltaiais  punir  qu'en  vue  de  quelque  utili 
foufirir  quelque  mal  à  quelqu'un  ,  feuleoi 
qu'il  en  a  fait  lui-même ,  &  ne  ùÎtc  atteni 
pafFé  t  c'eft  une  pure  cruauté  condamna 
raifon;  car  enfin,  il  eft  impoflîble  d'emp« 
le  mal  (^ui  a  été  fait,  n'ait  été  fût.  £n  un 
fouveraincté  eft  foadée  en  dernier  reflbrt 
puiflance  bienfàifante  ;  d'où  il  téfulte  que  1< 

3ue  le  fouverain  fait  ufage  flpUiroit  de  { 
oit  toujours  fe  propofer  quelque  avantage . 
bien  à  venir,  conformément  a  ce  qu'exig< 
les  fondemens  de  fon  autorité. 

Le  principal  &  dernier  jiut  de»  peina  efi 
&  la  tranquillité  de  la  fbdété  ;  mnfçqtui 


P  E  I 

roircllrers  moyens  de  parvenir  à  ce  but,  fiii- 
;  les  circonft-inçes  diffcrentes ,  le  fouverain  te 
pie  aiiifi ,  en  infligeant  les  pei/ies ,  plufieurs 
paràculiércs  &  Subalternes  ,  qui  l'onr  toutes 
râonnL'cs  au  but  principal  dont  nous  venons 
iTlcr ,  &  e|ui  s'y  portent  toutes  en  dernier  tcC- 
Toutcc'.as'attordc  avec  la  remarque  tle  Gro- 
u  Dj.t.  les  punitions ,  dît-il,  on  a  en  vue  ou 
blcfi  tl.i  ci>ur>sble  mime,  ou  l'avantage  de  celui 
î  que  le  criine  ne  lût  pas  commis , 
:  «us  géncralemcnt  ». 
iù  le  l'ouvcrain  le  propoie  quelquefois  de  cor- 
ïcoiipaj'.e,  &dc  lui  foire  perdre  l'envie  de 
dans  le  crime,  en  guûrifùnt  le  mal  par 
re ,  Si  en  àtantnu  crime  la  douceur  qui 
iÎD^au  vice  par  ramerrume  de  la  douleur, 
unirion ,  l\  le  coupable  en  profite ,  tourne 
mcme  à  l'utilité  publique  :  que  s'il  perfé- 
le  crime,  le  fouverain  a  recour* à  des 
lus  violeas,  &  même  à  ta  mort, 
efois  le  fouverain  fe  propofe  d'ôt^  aux 
les  moyens  de  coraineitre  de  nouveaux 
comme  en  leur  enlevant  l<;s  armes  dont  ils 
nt  fe  fervir ,  en  les  enfermant  dans  une  pri- 
les  chaflànt  du  pays ,  ou  même  en  le*  met- 
jnorc.  Il  pourvoit  en  même  temps  à  la  (ùreté 
non-feulement  de  la  part  des  crimijiels 
es ,  mais  encore   à  l'égard  ds.ceux  qui 
t  portés  à  les  imiter  ,  en  les  intimidant  par 
pies  ;  aulfi  rien  n'eft  plus  conveiidîle  au 
pexjitf  que  de  les  infliger  publiquement ,  & 

Sipareil  le  plus  propre  à  faire  imprclfion  fur 
u  commun  peuple. 

ces  lins  particulières  des  peints  dpivent 
urs  être  lubordonnées  &  rapportées  à  la 
pale  &  dernière ,  qui  eA  la  fîireté  publique , 
►uverain  doit  mettre  en  ufage  les  unes  ou  les 
comme  des  moyens  de  parvenir  au  but 
»al  ;  euforte  qu'il  ne  doit  avoir  recours  aux 
rigoureufes  ,  que  lorfquc  celles  qui  font 
res  font  infulTîlantcs  pour  proeurcr  la  tran- 
\  publique. 

.  Si  l'on  don  punir  toutes  les  jfllons  contraires 
X,  On  demaiide  A  toutes  les  aftions  contraires 
X  peuvent  être  légitimement  punies.  On  ré- 
coromunément  que  le  but  même  des  peines , 
»nftitution  de  b  nature  humaine,  font  voir 
ut  y  avoir  des  adcs  vicieux  en  eux-mêmes , 
'cft  pourtant  pas  convenable  de  punir  dans  les 
tux  humains. 

pbce  dans  cette  claffe  ,  i°. les afles. purement 
Burs,  Icsfimplcs  penfées  oui  ne  fe  manifefteat 
tcun  aé^e  extérieur  prêiiidiciable  à  la  fociété  ; 
temple ,  l'idée  agréable  qu'on  fe  fait  d'une  maii- 
aâjon  ,  les  defirs  de  la  commettre,  le  deffein 
on  en  forme  ians  en  venir  à  l'exécution ,  &c. 
Delà  ,  dit-on  ,  n'eft  pomt  fujet  aux  peines  hu- 
,  quand  même  il  arriveroii  enfuiie  par  ha- 
{ue  les  hommes  en  auroientconnoiffance. 
(pendant  on  fait  là-deffus  deux  ou  trois  rc-* 
*  JurifpruJence.     Tome  FI, 


marques  :  îa  première  cft  que  fi  ces  fortes  d*aQé*  , 
vicieux  ne  font  pas  fujets  smx peints  humaines,  c'eft  ' 
parce  que  la  foiSleffe  humaine  ne  permet  pas ,  pour 
le  bien  même  de  la  fociité  ,  que  l'on  traite  l'homme 
à  toute  rigueur  :  il  ftiut  avoir  un  jufte  fupport  pour 
l'humanité  dans  leschofes  qui,  quoique  mauvaifes 
en  elles-mêmes,  n'intérelTent  pas  confidérablement 
l'ordre  &  I3  tranquillité  publique.  La  féconde  re- 
marque, e'ell  que  ,  quoique  les  aftes  purement  inté- 
rieurs ne  foient  pas  aiiujCttis  aux  panes  civiles,  il 
n'en  faut  pas  conclure  pour  cela  que  ces  afles  ne 
foienr  pas  fournis  à  la  dircôion  des  loix  civiles.  1 
EijSn  il  cil  inconfftableque  les  loit  naturelles  & 
la  religioa  condamnent  towncUeincnt  ces  fortes 
d'a^nons. 

On  dit,  1°.  qu'il  fe  roi  t  très-rigoureux  de  punir 
les  fautes  lîgères  que  la  fragilité  de  la  nature  hu- 
maine ne  permet  pas  d'éviter  ,  quelque  attention 
auc  l'on  ait  à  fon  devoir:  c'eft  encore-là  une  fuite 
de  cette  tolérance  que  l'on  doit  à  l'humanité. 

3".  Qu'il  faut  néccirnircment  biffer  impunis  les 
vices  communs,  qui  font  une  fuite  de  îa  corruption 
générale,  commet'arabition, l'avarice,  l'ingratitude, 
l'hypocrilie,  l'envie ,  l'orgueil ,  la  colère ,  &c.  Car 
un  fouverain  qui  voudroii  punir  rigourcufcmcnt 
tous  ces  vices  ,  &  autres  femblables ,  feroit  réduit 
à  régner  dans  un  défert;  il  fiiut  fe  contenter  de 
punir  ces  vices  quand  ils  portent  les  hommes  à  des 
excès  éclatans. 

Je  pcnfe  avec  PufFendorf ,  &  tous  les  auteurs  qui  ' 
ont  traité  du  droit  naturel  6c  des  gens ,  que  les  loix  ci- 
viles ne  doivent  pas  punir  les  aéles  purement  inté- 
rieurs ,  ni  ces  Cwites  légères  que  la  fragilité  de  notre 
nature  ne  nous  permet  pas  d'éviter  entièrement.  Mais 
en  ce  qui  regarde  ces  vices  communs,  fuite  de  la 
corruption  générale  des  hommes,  je  croirois  vo- 
lontiers avec  l'auteur  de  V ctùt  naturel lUs peuples  (i) , 
dont  j'emprunterai  ici  les  expreflions ,  que  ces  vices 
doivent  être  punis,  non  pas  autant  que  les  atten- 
tats &  les  crimes,  mais  avec  le  même  foin  &  la 
même  inflexibilité. 

u  On  trouve  dans  ces  vices  les  trois  carnftères 
que  les  loix  exigent  dans  une  aflion  pour  la  punir- 
On  y  trouve,  i**.  une  volonté  qui  accompagne 
l'afïion;  a'',  une  aflion  mauvaife  par  elle-même 
&  dircélement  ;  3®.  une  irrégularité  dangereufe 
Se  importante.  Parcourons  fuccelTivement  les  prin- 
cipaux de  ces  vices. 

i>  Sans  parler  de  la  bafTeffe  de  l'avarice  ,  on  fait 
qu'elle  voudroit  engloutir  dans  fon  fein  toutes  les 
richeffes;  qu'elle  exerce  joumellemcnt  desduretis 

(i)  Ctt  ouvrage ,  imprimé  à  Paris  dans  la  prçfente  | 
année  17S6,  cher  la  veuve  HcrifTant,  fous  le  titre: 
De  l'ilal  naturel  des  peuples  ,  ou  Ejjai  fur  les  points  les 
plus  importons  de  U  fotiiti,ei*iU ,  &  d£  la  foeUté  giniraU 
det  nttions .  a  été  coinporé  par  M.  Gavory  ,  négociant  1 
Toulon.  L'autsur  y  ramène  aux  vrais  principes  de  îa  ci  vi- 
lifation,  démontre  les  erreurs  daas  leu|uell«s  font  tombr* 
les  écrivait)?  politique»  .  &  puife  dans  les  notions  de  U 
loi  naturelle  fa  polSi>ilitc  &  les  moyens  de  les  réparer, 

Ttt 


514  PEÏ 

&  des  ûiiuAioet  qnt  égakoe  prefqoe  tes  ▼ois  po* 

klies  &lcs aBâflbiao ,  &  qin  font  «Taottiu  dIos'  à 

cn^odic  qu'dlet  fe  piâent  dus  le  fiknce ,  &  qn* 

ceux  qm  les  efliiient  n*om  ni  la  fmee,  m  la  to- 

Ipntè  d'y  réfifter.  Pourquoi  ce  vice  ne  feroit'îl  pas 

ittjet  à  unefàtu?  Le  tort  quIlÊiità  b  focièaieft 

fi  important,  que  les  loiz  civile»  &  eccléfiafliques 

co  fiu£uit  un  devoir  de  TaumAne ,  au.mmns  pour 

ccnûnes  perfonnes ,  indiquent  par  cda  mime  i  iloi- 

msement  qu'elles  veulent  idpurer  contre  ravarice. 

r^yet  AuncdiTE. 

n  L'ambition  a  pour  aliment  Forgneil,  &  pour 
compagne  la  cruauté.  Tons  les  gouvemeniens.fe 
liitem  de  la  réprimer ,  quand  elle  eft  portée  à  un 
anùn  point  ;  mais  par  quels  motifit  en  méprifé-i^on 
les  commeticemeiis  ?  VïiBnoae  nous  fournit  de 
«rribles  exem|des  des  effets  fimeftes  qu'elle  a  pro» 
duUs ,  ^  l'omadime  des  Grecs  étoit  une  metiire 
fàge  que  l'état  pteaoit  pour  en  arrêter  ou  prévenir 
lesproerés. 

»  Il  iuffit  de  nomn)cr  l'inhumanité  pour  prunver 
<pxe  fi  ce  vice  eft  une  fuite  de  la  corruption  de  la 
Qature  humaine ,  ii  doit  être  d'autant  pnis  réprimé 

Eles  bix  de  u  fociété  >  qu'il  entrante  avec  lui 
6e  de  cruauté  ,  qnll  eft  capable  de  commettre 
tontes  fiirtes  d'outrages  contre  le  foible,  &  que  fit 
difpofimn  eft  la  fdw  opppfôe  au  boolMur  public 
&  particulier. 

»  Quoique  lepropre du bien^tconfifteàne point 
cz^erde  reconnoiflànce  &  de  retour ,  il  lita  eft 

ri  moins  viai  que  ringratifude  doit  être  punie  aivcc 
proportion  qu'elle  demande  »  comme  tontes  les 
auofes  finîtes  commifes  contre  les  knx.  Ce  vice, 
par  fon  iiquftice ,  nous  met  dans  la  Adieufe  wkoi£- 
fité  de  nous  repentir  en  quelque  forte  de  nos  bien- 
faits ;  il  reâcrrc  les  comus  ,  &  roBspt  le  noeud  invi- 
fible  qui  lie  ks  hommes ,  la  néceffirë  &  le  befi»n 
•ù  ils  font  les  uns  des  autres. 

■n  L'envie  ,qn<»que  moins  redoutable  que  l'ambi- 
4on,  fait  d'an  honnête  honune  un  méchant ,  & 
attaque  le  bonheur  particulier ,  fiuu  leçid  il  ne 
peut  y  en  avoir  de  public.  La  médiânce  prouve 
un  caraâére  inftiiment  odieux  &  mauvais  en  ibi , 
diepe  par  ooniéquent  qoe  les  hMk  civiles  le  p»- 
■iffcnt  oaand  U  êft  Men  avéré  &  recoom.  La  co- 
lère ttouole  b  tête  de  l'homme  le  plus  £ige,  &  bk 
Ibuvent  commettre  les  mêmes  cmnes  ou  les  mé- 
dians s'abandonnent  de  iânE-froid.  Les  animofités 
font  d'autant  plus  rtoréhenfibles ,  qu'elles  ouvrent 
hti»  ceftie  b  porte  à  b  vengeance  ;  qu'elles  rendent 
Thomme  d^autant  plus  cruel ,  qu'il  crdi  £ùre  des 
aâes  i*ejuftice.  en  fe  procurant  une  iâtisfeiâion 
qu'il  fe  figure  lui  être  due  ;  &  que  pour  des  torts 
%  vrais  ou  imaginaires  ckmt  il  veut  fenl  être  le  juge  , 
il  cherche  Àwre,  pour  ainfidire,  une  compen&r 
tion  de  ces  torts  prétendus  avec  b  punition  qull  y 
defline. 

n  II  réfuhe  de  teuf  ced  que  les  vices  dom  nous 
venons  de  parler,  doivent  être  réprimés  par  ks 
kn  des  fedités  ;  &  ks  hoauM»  d'éâit  jfènai  f«p> 


P  El 

luadés  de  cette  vérité  ,  %v%  fent  attentioQ 
l'exaâitnde  k  garder  là  petites  cbofet 
les  grandes;  que  pour  être  fidék  i  l'état,  1 
l'être  il  fes  amis  &1  fes  paréos;  qu'il  &« 
cœur  pur  &  défintéreÎK  ,&  s'abftemr  des 
pas  qui  nous  écartent  du  chemin  dobvertn. 
ce  qu'avoient  bien  femi  ks  andens  ^ypàeai 
s'ï^iquant  à  combattre  tout  œ  qui  était  aï 
aux  vertus  fecbles ,  en  fiûlânc  k  procès  aux 
en  les  louant  en  en  condamnant  leur 
fuivant  qu'ils  avmeift  bien  eu  mol  vécu,  en  b] 
vaut  mêime  de  b  fepnltmre,  fi  knr  cooème 
étémauvaife. 

i>  Les  raifons  fïir  kfqueiks  Ptaffeadorf 
pinion  deneposMuiir  dau  ks  tribunaux' 
communs,  fe  réaûfen  i  quatre,  &  ibot 
à  détniûre.. 

M  I.  La  première ,  £t  Puffindorf ,  c'eft  A 
la  prsàfmt  Jet  eliofu  vpp^ies  fiit  ^as  glm 

»  Premièrement ,  répond  M.  Govoty  ,  dnl 
vrage  ci-deiTus  dté , /«rt.  s  ,  ,^.  s  ,  «.  I 
cette  nùfon  proBveroit  tnm  ,  parce  one  fi  db 
(bns  ces  occafioos,  elk  oevnHCvaJmrdau 
ks  autres ,  où  ks  lois  apriiocae  k  ghaie 
iufbce  ;  &  U  n'éfl  pas  plm  befoin  de  h  n  ' 
une  fois  cp'dk  m  ingéc  convenaMe, 
pemus  de  partager  b  vétitè  &  de  trouva  -^ 
lieu  à  b  venu.  L'aâîon  du  Trai  cfl  to«}«Di' 
finrme,  &  ne  fe  contredBt  jamais.  Il  hm  ' 
êtres  moraux  une  certitude  8t,an  point  fijR,< 
dans  les  ccwps  phyfiques.  Un  motif  ^  ne 
d'une  t^e  asamère ,  dans  une  fisration  * 
que  je  trouve  excdtcm  &  de  devmr  ,  ddt 
termmer  toujours  quand  je  ferai  dmis  ks 
drconftances.  Ce  principe  inabérable  pour 
riculiers,reft  encore  plus  ,  fioapentK  drt,, 
les  états ,  dont  les  démardkes  ,  cxpofeesain  î 
des  fujets ,  fent  comme  k  modèle  de  ce  qn 
à  fiure ,  8c  d<Kvent  être ,  par  cette  rdfim  ,à 
régulières  &  confequentes.  Phis  3  y  aora  A 
dans  refont  de  b  loi  ,  &  phu  ks  hn  i 
rei^>eâablcs.  Et  les  drconftances  ,  par 
ces  vices  communs ,  qui  donneM  beu  k 
non  que  )  ezamme  ,  mm  bien  ,  an  moB  § 
mêmes  ;  car ,  ce  n'eft  point  k  plus  en  m 
vice  que  les  actions  humaines  peuvent 
comme  dans  ksmdadies  k  pks  cm  moins  dfe 
rangement  dans  te  corps ,  qiû  md  ■éceffincf 
dés  remèdes  r  c'en  parce  qu on  ■<&  ptnidmS 
de  reuituoe  ou  1  on  doit  être  ,  fllriaii  s  en  pi 
des  écans  md  déshonorent  h  rdlèa ,  ftmif 
nideux  eu  meommodes  à  rhnmaniié;  (^4 
parce  qu'on  n'a  plus ,  dans  toa  entier  ,  cetKV 
d'ame ,  pour  dnfi  parler,  fi  oéccfike  m  hoftj 
générai 

n  MUS ,  wcondèment ,  oe  0e  ^1"^  '^  '^P' 
n'aura  pcmt  étabfi  de  peines  comie  cet  ft  «  iH 
s  cnfiii^'3:  qn^'int  ^  tntc  cnâètcSteM  dÉ  ifytvA 


P  E  I 

Ji  \c  l'ai  entière  cette  liberté ,  Jorfifue  je 

'iftiens ,  je  dois  l'avoir  tout  de  même  lorl'que 

porte).  Et  peut-on  dire  qu'il  foit  permis 

jvisre ,  amb'uifux  ,   inhumain  ^  ingrat ,   hypo- 

1  fit  tout  le  refte  ,  de  ce  qu'on  peut  être  tout 

Inpunèment  ?  Malgré  toute  l'imperfeiKon  de 

"X  &  la  corruption  de  nos  mœurs  ,  une  cer- 

idigiution  naturelle  s'dève  contfc  des  vices 

ïus  devons  blâmer  ;  &  l'on  fent ,  dans  Ta 

ce  ,  un  langage  bien  plus  fort  que  toutes 

(pji  nous  crie  qu'ils  font  dételtables  ,  &. 

i^e  du  plus  grand  mépris.  Nous  avons  beau 

lire  fur  ce  qui  efl  véritablement  honteux  & 

à  l'efpèce  humaine  :  b  lot  naturelle  parle 

occafions ,  &   réprouve  le  vicieux  ,  que 

ibks  &  imparfaits  établiflemens  n'ont  pas 

iné. 

la  étant ,  tToij  fe  tire  la  gloire  &  le  mérite 
>nne  adion ,  fi  ce  n'eft  de  fa  feule  confor- 
ta règle  ,  &  du  jufle  ufage  que  l'on  a  fait  en 
r  fa  liberté  ?  S'cxpofer  aux  plus  grands  dan.- 
>ur  délivrer  un  malheureux  qui  périt ,  ou  ne 
\  faire  ufage  de  fa  liberté ,  ahn  de  maintenir 
Ce  &  vigueur  dans  la  focicté  un  principe  fa- 
i  y  c'cft ,  fans  doute ,  ce  qu'on  peut  nommer 
Sons  beaucoup  plus  glorieufes ,  que  fi  on  les 
ommifes  hors  de  ces  circon (lances  ;  la  vertu 
là  d'un  éclar  immortel  ;  &  c'eft  atteindre  le 
iprème  que  de  furmonter  ainfi  les  obftacles. 
l'abftenir  d'aftions  toujours  mauvaifes,  foit 
l'ioi  les  déclare  telles  ou  non;  ne  point  ufer 
ouvoir  phyfique ,  qui  feroit  en  oppofuion 
i  pouvoir  moral ,  c'eft  agir  feulement  comme 
obligé  de  faire  ;  &  le  feul  éloge  que  Ton 
,  c'en  qu'on  reconnoifTe  qu'on  a  été  plus 
&  plus  avifé  que  la  loi  écrite  ,  ou  qu'on  a 
lé  bien  de  fon  intention  :  enfin,  qu'on  s'efï 
";  véritablement  homme  &  raifonnable. 

Ou  afin  que  iesjugts  n'aient  pus  la  tète  rompue 
nfiniU  de  procès  ,  ou  pour  des  affaires  de  peu  de 
ttttce.  Sur  le  premier  chef,  je  réponds  deux 
:  la  première,  que  fi  l'arrangement  civil , 
jport  aux  loix  ,  étoit  poné  à  ce  point  de  punir 
fci  Communs  que  l'on  a  cru  devoir  excepter  dt  la 
raie,  la  juflice  humaine  ne  feroit  pas  plus 
:  d'aifaires  ;  &  peut-être  en  auroit-ellc  moins 
;  parce  que  ces  grands  crimes  qui  excitent 
rent  le  miniftère  public ,  diminueroient  dans 
riion  ,  ÔC  n'aÉtgeroient  piefque  plus  la 
C'eft  une  nécelTué  que  plus  la  loi  travaillera 
sr  les  confciences  ,  (k  fuivra  de  près  les  a^es 
3S ,  plus  ceux-ci  foient  à  leur  tour  &  plus 
JUS  &  plus  réglés  ;  &  que  les  fujets  ,  par  la  rai- 
tiu'ils  auront  fans  certe  la  loi  au-devant  d'eux  , 
1  refpcftent  tlavantage.  Tel  cft  le  cours  des  chofes  ; 
t  ce  qui  fe  pratique  dans  les  fociétés  des  commu- 
pntés  religieufes  en  e(l  une  preuve.  InuTilement 

rïfcroit-on  encore  une  difîérence  de  nature  entre 
corps  &  les  éuts  civils  :  je  n'y  en  vois  point 
;Ue  par  rapport  à  la  conûitution ,  comme 


P  E  l  pf 

je  l'ai  démontré  ;  &  je  fuis  d'avis  que  ce  qui  eft 
vrai  dans  le  petit ,  l'eft  également  dans  le  grand  , 
quoique  avec  plus  de  peine ,  fi  l'on  veut ,  ou  plu- 
tôt avec  plus  de  précîuon  &  d'exaâitude. 

»  La  féconde  chofa  que  j'ai  à  répondre  fur  le  pre- 
mier chef  de  la  raifon  alléguée ,  c'eft  que  dans  la 
fuppofttion  que  je  fais  ,  les  nommes  auroisnt  beau- 
coup moins  de  qiierelles  &  de  procès  entre  eux  j 
foit  parce  qu'ils  (eroienr  foncièrement  plus  fages  ; 
foit  parce  que ,  moins  livrés  à  des  objets  d'intérêt 
&  de  cupidité  ,  qu'il  feudroit  néceflâiremcnt  ré- 
duire pour  les  mettre  dans  la  fphîre  la  plus  conve- 
nable à  l'état  heureux,  ils  n'en  auroient  plus  tant 
d'occafions  ;  ce  qui  eft  le  plus  grand  remèae  que  la 
politique  puirte  employer, 

n  Et  pour  ce  qui  eft  de  ce  qu'on  dit  :  que  ceferoitnt 
des  affaires  de  peu  de  conséquence  ,  dont  s'occupero'ura 
les  juges  f  s'ils  s'amufoient  à  punir  ces  vices ,  ap- 
pelles communs,  &c.  Je  demande,  après  tout  ce 
3 lie  j'ai  remarqué ,  fi  l'on  pourroit  avoir  cette  idée 
'objets  de  la  vigilance  du  magiftrat  ,  qiû  ne  ten- 
droient  qu'à  rentire  les  hommes  meilleurs ,  ou  qui 
les  fuppoferoient  tels  ,  ôt  à  les  empêcher  de  tom- 
ber dans  de  plus  grands  crimes  ?  Je  conviens  que  la 
matière  de  leur  application  8f  de  leur  exercice 
ne  feroir  point  (  par  comparaifon  avec  les  excès 
auxquels  la  malice  humaine  aujourd'hui  fe  livre  )  , 
fi  frappante  ,  ni  i\  confidèrable  :  mais  ,  en  fait  de 
morale,  n'eft-il  donc  rien  de  conféquence  que  ce 
qui  eu  capable  d'épouvainer  les  hommes  ,  &  de 
leiu-  porter  les  plus  grands  coups  ?  N'eft-ce  pas  pJu- 
tgt  à  prévenir  ces  déibrdres  qii'il  faut,  dès  le  com- 
mencement, que  h.  règle  s'applique  ?  &  ne  doit-on 
pas  appréhender  bien  plus  les  fuites  du  premier 
relâchement? 

»  III.  Ou  parce  que  la  chofe  ejl  d'une  tris-dJffuile 
difcuffion.  Je  ne  voiïpas  ce  qui  pourroit  einbarrafler 
ici  le  juge  dans  les  recherches  nécelTaires  pour 
rendre  fou  jugement.  La  connoiffance  d'un  fait , 
comme  ceux  des  vices  ,  que  nous  avons  vus  ,  n'efl 
pas  apurement  plus  diflîcilc  que  celle  des  plus 
grands  crimes-  Si  je  fuis  avare ,  ambitieux ,  inhu- 
main ,  ingrat ,  hypocriu ,  &c,  je  le  ferai  fans  doute, 
par  des  aâes  apparens  ;  &  les  témoins  qui  ,  ea 
toute  autre  caufe  concernant  les  faits  ,  font  la  feule 
voie  d'ufage  &  polTible  pour  connoître  la  vécité  > 
dépoferont  également  contre  moi ,  fi  je  fuis  cou- 
pable. Il  y  a ,  de  part  &  d'autre ,  des  (ignés  fen- 
fibles ,  &  en  celui  qui  efl  dans  le  vice ,  &  en  une 
ou  plufieurs  perfonnes  qui  en  feront  léfées  :  on 
u'efl  point  avare  communément  fans  avoir  fait  des 
ufures  ;  l'ambitieux  cherche  à  s'élever  aiut  dépens 
des  autres  ;  l'inhumanité  a  des  traits  trop  camdé- 
rifés ,  pour  qu'on  putfTe  la  méconnoître;  l'ingrat 
révolte  tous  les  bienfaiteurs  ;  l'hypocrite  joue  Diai 
&  les  hommes  ,  â'f.  Tous  ces  aâes  de  Ja  cou- 
pable humanité  font  clairs  &  vifibles ,  &  n^flirent 
rien  qui  mérite  plus  de  difcuflion  que  tout  le 
refte. 

M  IV,  Ou  à  eaufe  que  h  mal  ejl  fi  fort  enracina,  qu'on.- 

Ttt  i 


v< 


P£  I 


Mt  fuiroUentreprendrt  J'y  ranidurfans  tfovbïer  fitat. 
Ceft  la  dernière  nlfon  de  Pufieadorf ,  pour  trott- 
rer  bon  q  j*on  ne  punifle  pas  ces  fortes  ce  criaies  ; 
&  c'eA  aufli  b  feule  aui  mérite  «melqiie  confidi- 
fïtion.  Tavoue  que ,  «ans  l'état  achiei  des  clnfes , 
&  au  point  où  en  font  nos  in(lituticns  politiques 
&  civiles ,  fi  l'on  s'avilbit  d'y  apporter  tout-â- 
coup  une  grande  reforme  ,  &  qu'on  %-it  la  magif- 
trature  prendre  connoilTance  d'ades ,  qu'on  a  re- 
gardés jufqu'aujourd'hui  comme  ne  de\-ant  pu  ctre 
robjet  des  loix  pénales ,  il  fe  feroit  dans  les  erprits 
une  révolutiom  capable  d'ébranler  la  concorde  pu- 
blique ;  &  nne  pareille  entreprife  ponrroit  avoir , 
dans  ces  circonnances ,  de  fâcheules  fuites  :  c'eft 
le  cas  de  rappeller  les  grandes  vérités  que  nos  au- 
teurs ont  apperçues  en  parlant  des  de\'oirs  des  lé- 
giflateurs ,  &  defquelks  ils  ont  fi  mal  profité , 
quand  ils  6nt  voulu  noi»  donner  des  leçons  fur 
la  conduite  intérieure  des  états.  Je  me  propofe , 
avant  de  finir  cet  ouvrage ,  de  préfoiter  un  ta- 
bleau fuccinâ  de  la  meilleure  manière  dont  il  me 
femble  qu'on  pourroit  aujourd'hui  faire  les  chan- 
gemens  convenables  &  néceflaires  pour  arriver 
au  but  de  toute  fociété  civile ,  qui  eft  le  bonheur 
des  peuples  &  leur  force. 

n  Mais ,  indépendamment  de  cette  poffiiMlité ,  les 
vérités  que  j'ai  établies  ,  &  <^ut  me  perfuadent  que 
la  légiflation  doit  s'étendre  |ufqu'à  punir  auflî  les 
vices  qu'on  appelle  communs  ,  ont  une  folidité 
qu'elles  ne  tirent  que  d'elles-mêmes.  Il  ne  s'aeit 
pas ,  en  ce  moment  de  réformer  &  de  corriger  des 
etabliflemens  vicieux ,  qui  font  trop  enracinés  ;  il 
£iut  confidérer  la  queAion ,  par  rappôn  à  un  peuple 
nouveau ,  &  avant  toute  iiiftitution  humaine  ;  & 
fous  ce  point  de  vue ,  l'on  conviendra  qu'il  eft 
très-falutaire  que  la  juÂice  humaine  tienne  en  bride 
lespafiions  des  hommes ,  en  ne  foufirant  pas  qu'ils 
puiflcntctre  cruels ,  avares ,  fourbes,  ingrats  ,  &c.  im- 
punément. La  perfeftion  morale  eft  une  ;  toutes  lesdi- 
verfes  vernis  en  font,  pour  ainfi  dire ,  les  parties. 
Mais  fi  les  plus  grands  crimes  l'attaquent  &.  b  dé- 
gradent, \c%  petits  l'attaquent  &  la  dégradent  aufti  :  les 
«lanquemcns  divers ,  de  quelle  nature  qu'ils  fuient , 
font  tous  analogues ,  fk  forment ,  par  contraire  à  fidte 
ieptrfeflion  quona^  ce  qu'on  entend  par  imperfifiion 
moTtdt ,  en  général.  Ne  puniffez-vous  que  les  grands 
écarts  }  C'eft  donner  à  entendre  que  les  autres  font 
légitimes  ou  perhiis  ;  &fi  l'on  fe  croit  en  iùreté  on 
dans  la  régie ,  lorfqu'on  en  eft  dehors ,  bientôt  on 
|>a{rera  plus  avant  dans  le  chemin  du  vice.  Tout 
dépend  des  idées  que  l'on  nous  donne  des  chofes , 
&  nos  aâions  font  toutes  calquées  fur  les  images 
que  nous  nous  en  fkifons.  C'eft  pourquoi  il  importe 
tant  que  ces  premières  idées  foient  bonnes  &  juftes. 
Si  l'on  avoit  porté  fes  vues  de  ce  côté-là ,  &  réflé- 
chi mîkKment  fur  cette  matière ,  l'on  n'auroit  ja- 
mais dit  ce  (jue  j'ai  relevé  de  Pnffendorf,  tpi'un 
fouvtrain  fcroit  réduit  à  régner  dans  un  défett ,  s'il 
voulait  punir  rigaunufement  tous  ceux  qui  y  Jont  fu- 

jtti{f  ces  vices  appelles  coMwtfUyCOjnme  J 


rorggdl ,  famlntioo  ,  l'araricc ,  b  médîfacce ,  ^cj; 
&  1  on  o'anroit  point  donné  pour  laifon  (fuksm 
er.fom  ordinaires.  On  a  penfô ,  en  cela,  conaet 
peuple  ;  &  je  ne  peux  m'cnir  de  ma  furprife ,  ^^ 
ait  été  fi  aveugle ,  en  même  temps  qu'on  mimm 
tant  de  lumières  &  d'applicadon  en  d'autres  choisi, 
§.  4.  Puit-on  di/penfer  de  la  peint  ?  Groda, 
Puniendorf^  ainfi  que  tous  ceux  qui  ont  écrit 
droit  public  &  naturel ,  penfent  qu'il  n'eil  pu 
jours  néceflàire  de  punir  les  crimes  d'ailleun 
niftables ,  qu*ily  a  des  cas  où  le  fouverain  peuti 
grâce ,  &  que  c'eft  de  quoi  il  faut  juger  parle 
même  des  peints. 

"Le  bien  public ,  difent-ib ,  eft  le  grand  ba 
peines  :  fi  donc  il  y  à  des  circonftances  tù  a 
fant  grâce  on  procure  autant  ou  plus  d'utilité ^ 
puniUant,  alors  rien  n'oblige  prëcifément  an 
&  le  fouverain  doituferde  clémence.  Ainb, 
crime  eft  caché  y  qu^  ne  foit  connu  nue  de  1 
peu'de  gens ,  il  n'eft  pas  toujours  néceflàire,  f 
quefois  même  il  feroit  dangereux  de  le  publia 
le  puniflànt  ;  car  plufieurs  rabfliennentde  âiie 
mai  plutôt  par  l'ignorance  du  vice  que  par  la  c 
noiuance  &  l'amour  de  b  vertu.  Oceron  mmtif 
fur  ce  que  Solon  n'avoit  point  ^t  des  kùx  6k 
parricide ,  que  l'on  a  regarda  ce  filence  du  II 
bteur  comme  un  grand  trait  de  prudence,  a 
qu'il  ne  défendit  point  une  cholè  dont  onn'n 
point  encore  vu  d'exemple ,  de  peur  que  s'il 
parloit  ,  il  ne  femblât  avoir  defTein  d'en  fi 
prendre  envie ,  plutôt  que  d'en  détourner  cta^ 
qui  il  donnoit  des  loix. 

On  peut  confidérer ,  ajoutent-ib ,  les  knit 
perfonneb  que  le  coupable  a  rendus  à  l'état,  1 
quelqu'un  de  fa  fiimille,  &  s'il  peut  encore  aâi 
lement  lui  être  d'une  grande  utilité  ;  enfone  ^ 
l'impreftion  que  feroit  la  vue  de  fon  fupplice, 
produiroit  pas  autant  de  bien  qu'il  eft  capable  U 
même  d'en  faire.  Si  l'on  eft  iur  mer,  k  ipsï 
pilote  ait  commis  quelque  crime,  &  qu'il  n'y  ai 
d'ailleurs  fur  le  vaiiTeau  aucune  perfonne  capU 
de  le  conduire ,  ce  fecoit  vouloir  perdre  tous  cm 
du  vaifleau  que  de  le  punir.  On  peutauili  ap(£i|H 
cet  exemple  à  un  général  d'armée. 

Enfin  ,  l'utilité  publique  ,  qui  eft  b  mefuie  ia 
peines,  demande  quelquefois  que  l'on  hScptctt 
à  caufe  du  grand  ncmbre  des  coupables,  ù  ji» 
dence  du  gouvernement  veut  que  l'on  prenne 
garde  de  ne  pas  exercer  d'une  manière  k  peiAi 
l'état ,  la  juftice  qui  eft  établie  pour  laconferratia 
de  b  fociété. 

Mais  ces  motifs  font-ils fuffifans  pouréublir,ei 
faveur  des  fouverains ,  le  droit  de  faire  grâce  ,&  a 
pourroit-on  pas  dire  avec  l'auteur  de  Vétat  Kom 
des  pétales  y  que  nous  avons  déjà  cité  ,  que  un 
les  lujets  ayant  également  part  aux  avantages  qa 
l'on  retire  de  rétabltfiemeat  des  peines,  ils  doim 
y  être  également  fournis  qtiand  ib  failliffent ,  c'efl 
a-dire,  qii'il  ne  doit  y  avoir  entre  eux  à  cet  ^ 


P  E  I 

ififtinaion  de  rang  ,  ni  tle  condition  ,  parce 
pareilles  exceptions  l'ont  glus  infuppoi  tables 
plus  fâcheufes  pour  relpèce  Immaine  ,  que  les 
tcrcnces  d'honneur  &  de  prérogatives  qu  wn 
>rde  à  la  naiirance  ou  à  la  laveur. 

nécdTité  de  punir  un  crime  fe  lire  du  befoin 
"  irenir  les  maux  &  les  injures  que  les  hommes 
craindre  les  uns  des  autres  ,  6c  ils  n'ont  à 
ces  maux  &.  ces  injures,  que  quand  ils 
.lient  commettre  impunément,  &  que  ces 
font  confidérables.  Le  plus  ou  le  moins  de 
ité  d'un  crime  ,  le  plus  ou  le  moins  de  con- 
Sâuice  qu'on  en  a,  ne  peuvent  jamais  être  des 
âfsdécififs.  La  publicité  n'ell-ellc  pas  inévitable, 
en  ne  puniflant  pas  ?  Une  ieule  peribnne 
pabk  de  répandre  bien  loin  im  lecrerj  & 
bien  même  on  le  iiippoieroit  renfermé  dans 
it  nombre  tic  perfonn«5 ,  il  en  réfuiteroit 
s  un  très-mauvais  effet.  Les  uns  tremblc- 
ur  eux ,  &.  pourront  craindre  d'être  funs 
_  _  objet  ou  la  proie  des  malfaiteurs  :  les  autres 
Sroiront  permis  les  mêmes  attentats  ,  tk.  ils  pen- 
»nt  qu'il  n'y  a  qu'à  ofer,  6t  que  la  même  im- 
lité  leur  cil  afluréc. 

[.'exemple  de  Solon  n'a  ici  aucune  application, 
y  a  une  différence  fcnfible  entre  le  légiliateur 
;upé  à  former  un  code  pour  une  focicté  naii-  " 
te  ,  &  le  fouvcrain  établi  pour  maintenir  l'ordre 
la  (ûreté  dans  une  fociété  déjà  tbrmée. 
Le  premier  doit  penfcr  aux  fautes  dans  lefquelles 
citoyens  peuvent  tomber  j  mais  s'il  prépare  à 
rance  des  chàrimens ,  dont  l'infliâiou  ialutaire 
iffe  rebuter  du  crime  y  il  les  regar>.!e  non  comme 
upables ,  mais  comme  pouvant  le  devenir.  Il 
m  bien  ne  pas  parler  de  certains  crimes,  parce 
rd  ne  les  croit  pas ,  pour  ainfi  dire ,  poffibles , 
(prU  ne  préûime  de  mauvaifes  difpolitions  dans 
(  fujets,  que  relativement  aux  Iciblelfes  ordi- 
àres  de   l'humanité ,  aux  inanqueraens  qui  ne 
rurtcnt  pas  trop  la  nature  ,  ou  tout  au  plus  i 
tu  dont  on  a  déjà  vu  des  exemples  ,  ik  qui  font 
ioiuis.  Le  fouverain  au  contraire  ne  fuppole  rien , 
crime  a  été  commis,  l'ordre  Se  la  lureté  pu- 
ique  ont  été  attaqués  ;  il  cxirte  un  certain  nombre 
bommes  qui  le  favent ,  &  qui  le  publieront  ;  il 
(peut  donc  être  arrêté  dans  la  punition  du  cou- 
ible  ,  par  la  fauflc  crainte  d'infpircr  du  goût  pour 
t  crime  ,  en  le  faifant  connoitre. 
Ce  ne  fera  jamais  la  nouveauté  ou  la  curiofité  , 
)ur  ce   qui   cft  nouveau  ,  qui    engageront  les 
>mmes  à  faire  une  cliofe  qui  coûte  à  la  bonté  de 
>tre  cœur.  On  ne  fe  livre  aux  avions  qui  nous 
rcnt  du  devoir  Se  de  la  règle  ,  que  dans  Tenivrc- 
ent  d'une  palTion  folle,  que  dans  ces  premiers 
ouvemens  qui  troublent  Se  rcnverfent  notre  rai- 
p.  Ce  ne  font  pas  les  forfaits  que  l'on  aime  ,  on 
;  s'abandonne  pas  aux  crimes  pour  le  plaifir  de 
I  commettre  ;  la  nature  n'a  jamais  fait  des  cœurs  , 
mt  le  but  foit  le  mal  en  tant  que  mal.  On  fe  pro- 
)fe  jdans  le  chemin  du  vice ,  une  l'atisfafUon  paf- 


PEI  5,7 

(agère,  tine  forte  de  bien-être  qui  tient  à  l'cfprit 
&  au  corps ,  &  une  longue  habitude  à  mal  laire 
plonge  dans  une  efpèce  d'aflbupilVement  la  raifon 
Se  h  confcience ,  à  un  tel  point ,  qu'elles  n'ont 
prefque  plus  d'empire.  L'homme  ne  met  alors  que 
l'abus  de  fa  faculté  clc  penfer,  &  de  fa  liberté, 
fûurce  de  tous  les  défordres.  » 

On  doîitic  pour  Xecond  motif  de  faire  grâce ,  1c4f 
fervices  rendus  par  le  coupable ,  ou  par  quelqu'un 
de  fa  fainlUe.  Premièrement ,  il  eft  ridicule  à  un 
coupable  de  comprendre  dans  fon  mérite  celui  de 
fes  ancêtres ,  &  de  vouloir  qu'on  lui  tienne  compte 
de  leurs  venus.  Le  prix  des  aftîons  fe  tire  tout  da 
moral  ;  il  n'y  entre  rien  de  phyfique.  Les  enfans 
n'ont  participé  en  rien  aux  fervices  rendus  par  leurs 
pères.  Us  n'ont  pas  apporté  en  venant  au  monde  , 
avec  le  fang  qu'ils  ont  reçu  de  leurs  parens,  leurs 
vertus  &  leurs  inclinations.  Il  faut  foi-même  aimer 
l'ordre  tk  la  règle  ,  il  faut  agir  &  pratiquer  la 
vertu.  Si  la  naillancc  influoit  à  nous  en  rendre  le 
chemin  plus  facile,  foit  à  raifon  des  exemples  cpe 
l'on  trouve  dans  fa  famille ,  ou  parce  que  le  fang 
qui  coule  dans  nos  veines,  eft,  pour  ainli  dire  , 
accoutumé  invinciblement  à  fe  porter  au  bien  ,  ce 
n'eft  qu'une  plus  grande  honte  aux  enfans  de  fe 
livrer  à  des  adions  indignes  ;  &  loin  que  les  fer- 
vices re.idus  par  les  ancêtres  foient  \m  titre  pour 
affranchir  leurs  defcendans  de  la  t"w,  ce  feroit 
au  contraire  uncconlîdéraiion  q_ui  les  rendroit  plus 
coupables  ,  Se  une  raifon  plus  forte  pour  les  punir 
des  mauvaifes  allions  qui  font  indignes  du  fang 
dont  ils  font  fortis. 

Secondement ,  les  fervices  rendus  par  un  cou- 
pable ne  peuvent  fervir  à  lui  faire  éviter  la  peine 
qu'il  a  encourue  par  une  mauvaife  aéUon  poAè- 
ricure.  C'ell  une  règle  cci  taine  qu'on  ne  doit  pas 
compenfer  dans  la  même  perfonne  les  mauvaifes 
aâions  par  les  bonnes.  Si  Celles-ci  ont  eu  leur  ré- 
compenfe ,  la  dette  cil  payée  ;  fi  elles  ne  l'ont  pas 
eue  ,c'eû  qu'apparemment  on  ne  les  en  a  pas  jugées 
dignes.  D'ailleurs  ,  toutes  les  bonnes  allions  n'exi- 
gent pas  de  récompenfes  ,  .on  n'en  accorde  qu'à 
celles  qui ,  par  leur  objet  ou  leur  produit ,  inté- 
reflcnt  vivement  la  république  ;  les  autres  partent 
des  obligations  6c  des  devoirs  impofés  à  l'homme  ; 
&  en  les  filant,  il  ne  fait  que  remplir  fa  tâche. 
Mais  toute  mauvaife  aflion  doit  être  punie ,  rien 
à  cet  égard  n'eft  indifférent  à  la  cliofe  publique; 
les  moindres  imperfeélions  l'intéreflênt  ,  &i  c'eft 
l'accroiflcment  du  vice  qui  fait  périr  les  états. 
Chaque  aflion  a'  fon  prix  Se  fa  valeur  propre ,  & 
c'eft  toujours  le  préfcnt  qui  doit  gouverner  le  ju- 
gement que  nous  en  portons.  Ainfi ,  par  rapport 
aux  pj'tncs  &  aux  moyens  de  les  éviter ,  l'impor- 
tance n'eft  pas  d'avoir  rendu  des  fervices  à  la 
patrie,  d'avoir  fait  des  allions  utiles  au  public ,  ce 
font  des  devoirs  pour  tout  citoyen  ;  mais  d'abhor- 
rer 'es  crimes ,  &  do  ne  rien  faire  de  contraire  aux 
règles  de  l'utilité  générale.  On  ne  doit  pas  vantei* 
I  une  aâion  paiTée ,  quelque  bcUe  ^'elle  foit ,  fi 


L'a 


fit  P  £  I 

dlca idi  Qitit  ^^aae  aotre  om  efi  criaiiadle-,  flic 
mâfmfÊemmnt  cdk-ci,  fi  dk  a  précâk,  ifoi- 

na  jns  omôi»  noue  indignarinn. 

.'■flâè puMiqnc  qoeTon  ilonne  poortfoifiènK 
' de  fiuie  once,  lorf^'il  £e  trouve  ua  trop 
I  noobfC  de  coupUes,  n'efi  faodée  fiv  ao- 
:  nàfim  l^itiine ,  nuisfailreaieuiiirruBpofi- 
kilttè  de  pair.  En  eSet ,  b  raifi»  de  h  paac  tû 
dHB  le  cnoie  nime  ,  fi  h  punitioB  ^aok  ïoAb  flc 
pAf rffjiie  à  féyrd  d'un  «àtaico  aiiiiid  »  dk  ne 
ceflê  fmàcVèttc  par  laaMitrinide;  hrénièaùcÉ 
peint  Tariable,  &  il  ne  peut  y  avoir  dam  noftc- 
floadesfcMw  deux  poids &deBi  aefiires,  pour 
■oui  déterminer  à  aiôr  dTaae  aaniire  k  ttpÊd 
#iin  pvdculier  ou  oi  un  petit  nonfare ,  &  ao» 
mouvoir  tout  diffiremmeot  à  T^nd  d'une  mnln- 
cnde  ,  ou  de  tout  k  corps  entier.  Suhraut  ks 
r^ks  de  la  juffice ,  il  ne  6nt  jamais  punir  #na 
«etgcnrc  de  punition,  ou  il  fiuit  qu'on  rappliqacà 
tous  ks  fiiicts  à  la  ISÎis,  fi  k  cas  arriTe,  rnmmr 
pour  un  miL 

Ce  n'eft  donc  pas  par  aucune  raifian  Tiak  en  fiii , 
que  dans  l'état  des  focièt&s  politiques,  on  nepimit 

Kune  armée  entière  nu  s'eft  riroltée  cocnre 
chrf,  ou  la  plus  granoe  partie  des  fiiiets ,  eou- 
paUe  de  rébellion  envets  Je  pnace  ;  assis  parce 
^pie  la  punition  ne  peut  tec  inflkéc.  Gommem, 
en  effet ,  punir  des  gens  qui  font  devenus  ks  plus 
forts ,  &  qui  ont  repris,  en  quelque  fiKon,  une  au- 
torité que  l'on  ne  bouvoit  exercer  que  par  kur 
ebéi£Quice?  Il  eft  évident  qu'ils  reniferont  ton- 
jours  de  fiibir  la  peine  qu'ils  méritent ,  &  ce  n'eft 
doue  pasperruiufficedek  peine  qu'on  fe  déter- 
mme  à  fiire  grâce  à  une  mnmtude  de  coiqnbks  , 
mais  par  llmpoflîbilité  phyfique  de  k&ire,  &  par 
k  crainte  de  perdre  1  ént  par  cela  même ,  qui 
étoit  ^  pour  le  conferver. 

fions  pourrions  rapporter  encore  un  grand  nom* 
bre  de  jM^uves  pour  démontrer  la  nécellité  de  pu- 
nir les  crimes  uns  accqitien  de  perfonnes  ;  mais 
knature  de  oetouvrage  ne  nous  pmaet  pas  d'entrer 
dans  des  détails  trop  )on« ,  &  nous  renvojrons 
nos  leâeurs  à  Fonvn^  déjà  cité.  Cependant ,  qu'm 
«e  croM  pas  qiie  nous  cbercliions  à  a^uifer  k  fer 
des  bounêauz,  &  que  nous  voulions  engager  les 
fouverains  à  renoncer  an  droit  d'adoucir,  dus  cer- 
tains cas,  langueur  desloix  pénales,  &mèniede 
remettre  totalemoit  la  peiae.  Dans  l'état  où  finit 
ksfod^éspditiqiies,  le  droit  de  &ire  çracedi, 
«infi  que  nous  l'avons  dit ,  fous  le  mot  CfcFMBirc»  , 
k  plus  belattiibut  de  h  fouveraineté  ;  mais  comme 
U  n'cfi  appuyé  que  fur  h  néceffité  dans  ceraqiis 
Cfu ,  &fltf  la  dureté  de  la  Im  dans  d'autres ,  U  fiiut 
^voir  recours  à  des  moyens  plus  puiflàns  pour 
Hiaintenir  l'ordre  Se  bannir  les  crimes  ;  &  nous  ne 
penfoqs  pas  qu'il  puifle  y  en  avoir -d'autre  que 
fflui  de  réformer  la  rigueur ,  l'injufiice ,  j'ai  prefifue 
du  h  cruauté  du  code  pénal  dç  tou^  les  nanoi» 


policées.  InOrfmie  les  peiqu  Atttot  analogues 


PE  I 

néceflaue  de  fiifpcndre  resèentioa  de  kloi,  &è 
âôc  gtaoe  aux  coupables. 

§.  5.  Isfmmtmi  iait  iV9  fimfm ,  «sdipKc 
«nmt,  é>  pMfu.  Plos  \k  pàmt  ién  paaipek 
voifine  du  délit,  ^eUeicra  idk  &  uUcEb 
ftnpfaBpifle,  parce qn'clkèpusneia an cdaW 
k  tourmcm  etud  &  fiqicrfti  de  rucenoièè 
Cm  fixt,  qm  croit  en  nufi»  de  h  feice  db 
'  m  &  du  ffniiimm  de  &  fiiifaklê; 
k  perte  de  k  liberté  éant  «c  Ml, 
toc  uifliKée  avant  k  «it'^— i* 
,  ik  aèoeffité  rexice.  LaptilSM  ^ 
k  B^rcn  des'aflnrer  de  bi  perionne  d'an 
aoçafie,  jufipi'à  ce  qu^  fmt  ooem  pour  co 


iféiwi 


:doac  durer  k 


mouiB, 


Qu'il  cft  pofliUe.  La  darte  de  k  prifiM  Aiitl 
oétetaûaée  oar  k  temps  néoeffinre-àll  ' 
dnpiocAs,  «per  k  droit  des  plus  and 
aien  à  toc  jugés  ks  premiers.  La  ri| 
prifim  ae-peat  être  qne  eeUe  qui 
pour  empêcher  k  finie  de  raocali  ,  ou  poer  < 
vrir  ks  preuves  du  délit.  Le  procès  aêa 
toc  fiai  dans  kaioiodietea^poffiMe.  CNn1| 
cruel  contraAeque  nndoleaee  dimjnge  &ksi 
geiflès  d'un  accuft ,  ks  pkiiffs  &  ks  ooa 
dont  jouit  un  ma^flrat  infenfihie,  dTaae 
l'état  horrible  d'un  pcifonnier  ?  £b  (  ' 
poids  dek^cûw&  les  effets  fidi«K< 
doivem  toe  les  plus  eficaoes  qall  eftpofiUei 
les  autres ,  Se  les  moinsdois  pour  ccfan  mû  fia 
parce  oue  les  hommes,  en  fe  téantum,; 
voulu  s  xdjettir  qu'aux  pks  petits  1 
&  qu'il  a'y  a  pomt  de  fodétë  U| 

priadpeneft  iMsrqpdécoaiaKii 

.  J'aiditquekpreamitdkde  kpmeeftudi^ 
parce  que  moins  il  s'écoukra  de  temps  enrn  iS 
pàmt  &  k  délit  ,  phis  Taflociatton  de  ces  dM 
idées,  délit  &  pèuu,  fera  forte  &  dnrabk  da 
l'efprit  de  l'homme  \  de  forte  qn'infeaiibkaieoi  « 
coofidérera  k  crime  comme  csufe ,  &  k  ^ 
comme  fon  effet  nécefikire.  Il  eft  déinmtré  qîili 
liaifim  des  idées  «ft  le  dment  qui  unit  touMS  h 
pardes  de  Tédifice  de  l'entendement  hunuda  :  laii 
itus  kqnelk  le  pkifir  &  k  douleur -fiEroiem  A 
featimei»  ifi)lés  &  fans  effet.  Tons  ks  faoMi 
qui  manquent  d'idées  générales  &  de  prÎDcipctm 
Tcrfeb,  c'eft-à-ifire,  ^font  pei;q>le,  ^iffaai 
conftquence  desaifodMions  fidMs  ks pks va 
fines  K  ks  plus  immédiates,  &nég|iîgemksil 
compliquées  &ks  plus  éloisnées  ;  cdles-àat 
prélentent  qu'à  l'hoînme  peftonné  poor  «aetit 
ou  à  l'efprit  éckiré  qin  a  acqnk  L'habitude  dep 
courir  &  decooqwrer  tapidemeot  un  cenna  iMMÉ 
d'idées  &  de  feqtimens,  pour  en  fitmner  le  rHà 
k  [duf  utik  Sç  Iç  moins  dangevet»,  0*6^440 
pour  amr, 

n  aft  donc  de  k  ph»  ftande  ■t^pTfiwf* 
rendre  k^ftw  Toifine  du  onme  ,  fiTan  vtat « 
dansFetprit  groffierdn  valgnre  kjaimaBe  fia 
AiMe  d'an  ciuMavaoBaeuKaÉwc9BiiBlacfai 


P  E  1 

£«  de  la  peint  mû  le  fuit.  Le  retardement  de  la 
nition  rendra  1  union  de  ces  deux  idées  moins 
otte.  Quelque  impreiTion  que  faïTe  la  puniti<j|n 
lesefprits,  elle  en  fait  plus  alors  comme  Ipec- 
l«,  que  comme  châtimem;  parce  qu'elle  ne  (e 
tfente  aux  fpeélateurs  que  lorfque  l'horreur  du 
me  qui  contribue  à  fortifier  le  l'entiment  de  la 
«xr ,  efl  déjà  aifbiblie  dans  les  efprits. 
t/n  autre  moyen  fervira  efficacement  à  reffcrrer 
"us  en  plus  la  liaii'un  qu'il  importe  tant  d'établir 
!  l'idée  du  crime  &  celle  de  ta  peine  :  ce  moyen 
t  la  peine  foit ,  autant  qu'il  i'c  peut ,  analogue 
«tive  à  la  nature  du  délit ,  c'eft- à-dire  ,  qu'il 
ne  Izptine  conduife  l'ctprit  à  un  but  contraire 
Ai  vers  lequel  il  étoit  porté  par  l'idée  féduifante 
Tantages  qu'il  fe  promettoit  :  ce  qui  facilitera 
reilleufement  le  contrafte  de  la  réadion  de  la 
pme  avec  l'impulfion  au  crime. 
C^hez  pluficurs  nations ,  on  puait  les  crimes  moins 
rkfidérables ,  ou  par  la  prifon ,  ou  par  l'efclavage 
?»$  un  pays  éloigne  ;  c'efi-à  dire  ,  dans  ce  dcr- 
^  cas ,  qu'on  envoie  des  criminels  porter  un 
Onple  inutile  à  des  Ibciétés  qu'ils  n'ont  pasofTen- 
ts  ,  &  tjue  ,  dans  l'un  Si  dans  l'autre  ,  l'exemple 
perdu  pour  la  nation  chez  laquelle  le  crime  a 
^commis.  Ces  deux  ufages  font  mauvais  ^  parce 
B  la  peîrf  des  grands  crimes  fert  peu  pour  en 
^krner  les  hommes  qui  ne  (e  déterminent  ordi- 
^■înent  à  les  commettre ,  qu'emportés  par  la 
^■m  du  moment.  Le  plus  grand  nombre  la  re- 
Hb  comme  étrangère  &  comme  'mpofliblc  à 
Bourir.  Il  faut  donc  faire  fcrvirà  Tini^ruâion  la 
Snifton  publique  des  légers  délits,  qui ,  plus  voi- 
oe  d'eux  ,  fera  fur  leui  amc  une  impremon  falu- 
he ,  &  les  éloignera  très-fortement  des  grands 
unes ,  en  les  détournant  de  ceux  qui  le  Ibnt 
inns. 

t.  6.  De  /j  févcritî  dti  fctncs.  La  fin  de  l'éta- 
cment  des  peims  ne  fanruit  être  de  tourmenter 
I  être  fenfJjie ,  mais  feulement  d'empêcher  le 
lupable  de  nuire  déformais  à  la  fociété,  &  de 
tourner  fes  concitoyens  de  commettre  des  crimes 
mfalables.  Un  corps  politique  ne  peut  agir  par 
iBon ,  &  ne  doit  pas  par  confcqiient  adopter 
ne  cnwuté  inutile,  inArument  de  la  fureur,  de 
foiblefle  ou  du  fanatifme ,  qui  emploie  tant  de 
urmens  barbares  &  inutiles. 
La  févérité  des  peines  eft ,  dit  rameur  de  l'efpfit 
s  loix  ,  toute  entière  du  génie  du  gouvcme- 
ent  defpotique ,  dont  le  principe  efl  la  terreur  ; 
ais  dans  les  monarchies ,  dans  les  républiques  , 
U>s  les  états  modérés,  l'honneur,  la  vertu,  l'a- 
our  de  h  patrie ,  la  honte  &  la  crainte  du  blâme , 
■m  des  motifs  réprimans  qui  peuvent  arrêter  bien 
S  crimes.  Dans  ces  états,  un  bon  légiflateur 
mâchera  moins  à  punir  les  fautes  qu'à  les  prève- 
ir  ;  il  s'appliquera  plus  à  donner  des  mœurs  ,  qu'à 
fliger  des  fupplices. 

Dans  les  gouvcrnemens  modérés,  tout  port  un 
>a  légiûatcur  peut  fcrvir  à  former  des  peints. 


P  E  I 


V9 


N'efl-îl  pas  bien  extraordinaire  qu'à  Sparte ,  une 
des  principales  fût  de  ne  pouvoir  prêter  fa  femme 
à  un  autre  ,  ni  recevoir  celle  d'un  autre ,  de  n'être 
jamais  dans  fa  maifon  qu'avec  des  vierges  ?  En  un 
mot ,  tout  ce  que  la  loi  appelle  une  peine ,  efl  effec- 
tivement une  peine. 

Il  feroit  aifé  de  prouver  que  dans  tous ,  ou  prefqu» 
tous  les  états  d'Europe  ,  les  peines  ont  diminué  Dtt 
augme'nté  à  mefure  que  l'on  s  eft  rapproché  ou  éloi- 
gne de  la  liberté.  Le  peuple  romain  avoit  de  ta 
probité  i  cette  probité  eut  ant  de  force,  que  fou- 
vent  le  légiflateur  n'eut  befoin  que  de  lui  montrer 
le  bien  pour  le  lui  faire  fuivre.  Il  fembloit  qu'au 
lieu  d'ordonnances ,  il  fufilfoir  de  lui  donner  des 
confeils. 

Les  peines  des  loix  royales ,  &  celles  des  loix 
des  doiue  tables  furent  prefque  toutes  ôtées  dans 
la  république ,  foit  par  une  fuite  de  la  loi  Valé- 
ricnne  ,  foit  par  une  conféquence  de  ta  loi  Porcia. 
On  ne  remarque  pas  que  la  république  en  fïit  plus 
mal  réglée,  &  il  n'en  rci'ulta  aucvme  léfion  de 
police.  Cette  loi  Valériennc  qui  défendoit  aux 
magiftrats  toute  voie  de  ftiit  contre  un  citoyen  qui 
avoir  appelle  au  peuple  ,  n'infligeoit  à  celui  qui  y 
contrevicndroit ,  que  la  peine  d'être  réputé  méchant. 

Dès  qxi'un  inconvénient  fe  fait  fentir  dans  un 
état  où  le  gouvernement  eft  violent  ,  ce  gouver- 
nement veut  foudain  le  corriger  ;  &  au  lieu  de  fon- 
ger  à  faire  exécuter  les  anciennes  loix  ,  on  établit 
une  peine  cruelle  qui  arrête  le  mal  fur  le  champ. 
M^s  on  ufele  refforrdu  gouvernement  :  l'imagina- 
tion fe  fait  à  cette  grande  peine  ,  ainfi  qu'elle  s'êtoit 
faite  à  la  moindre  ;  &  comme  on  diminue  la  craintC 
pour  celle-ci ,  l'on  eft  bientôt  forcé  d'établir  l'autre 
dans  tous  les  cas.  Les  vols  fur  les  grands  diemins 
étotent  communs  dans  quelques  états  :  on  voulut 
les  arrêter  ;  on  inventa  le  fupplicc  de  la  roue ,  qui 
les  fiifpcndjt  quelque  temps  ;  depuis  ce  temps ,  on 
a  volé  comme  auparavant  fur  les  grands  chemins. 

Il  ne  faut  point  mener  les  hommes  par  les  voies 
extrêmes  ;  on  doit  être  ménager  des  moyens  que 
la  nature  nous  donne  pour  les  conduire.  Quon 
examine  la  caufe  de  tous  les  relâchemens ,  on  verra 

Su'ellc  vient  de  l'impunité  des  crimes,  6c  non  pas 
e  b  modération  des  feines.  Suivons  la  nature  qui 
a  donné  aux  hommes  la  honte  comme  leur  fléau, 
&  que  la  plus  grande  partie  de  \i peine  foit  l'infamie 
de  la  fouffrirl  Que  s'il  fe  trouve  des  pays  où  la 
honte  ne  foit  pas  une  fuite  du  fupplice ,  cela  vient 
de  la  tyrannie  qui  a  infligé  les  mêmes  peines  aux 
fcélérats  &  aux  gens  de  bien.  Et  fi  vous  en  voyez 
d'autres  où  les  nommes  ne  font  retenus  que  par 
des  fupptices  cruels,  comptez  encore  que  cela  vient, 
en  grande  partie ,  de  la  ^nolence  du  gouvarne- 
ment ,  qui  a  employé  ces  fupplices  pour  des  fautes 
légères.  Souvent  un  légiflateur  qui  veut  corriger 
un  mal ,  ntf  fongc  qu'à  cette  correftion  :  fes  yenx 
font  ouverts  fur  cet  objet  ,  &  fermés  fur  les  in- 
convéniens.  Lorfque  le  mal  eft  une  fois  corrigé , 
on  ne  voit  plus  que  la  dureté  du  légiilateur  ;  mais 


51*  P  E  I 

il  reûe  un  vice  dans  Tétat ,  que  cette  dureté  a  pro« 
duit  :  les  erprics  font  corrompus  ,  ils  fc  font  accou- 
tumé au  defpotiûne. 

Une  preuve  de  ce  que  les  peines  tiennent  à  la 
nature  du  gouveraement ,  peut  encore  fe  tirer  des 
Romains,  qui  changeoient ,  à  cet  égard,  de  loix 
civiles  à  mefure  que  ce  grand  peuple  changeoit 
de  loix  politiques.  Les  loix  royales  faites  pour  un 

Eeuple  compofé  de  fugitifs  ,  furent  trè»-(é\'cres. 
l'elprit  de  la  république  auroit  demandé  que  les 
décemvirs  n'cudentpas  mis  ces  loix  dans  les  douze 
tables  ;  mais  des  gens  qui  afpiroicnt  à  la  tyrannie , 
n'avoient  garde  de  fuivre  l'efprittle  la  république. 
En  effet ,  après  leur  expulfion ,  prefquc  toutes  les 
loix  qui  avoicntiixé  les  pfi/jci  furent  otées  :on  ne 
les  abrogea  pas  exprsfTèment  i  mais  la  loi  Porcia 
ayant  dcfendu  de  mettre  à  mort  un  citoyen  ro- 
main ,  elles  n'eurent  plus  d'application.  Prefque 
toutes  les  loix  de  Sylla  ne  portoient  que  TinterfUc- 
rion  de  Teau  &  du  Ku  ;  Cjfar  y  ajouta  la  confifca- 
tion  des  biens ,  parce  qu  il  en  avoir  befoin  pour  fes 
projets.  Les  empereurs  rapprochèrent  les  peines  de 
celles  qui  font  établies  dans  une  monarchie ,  ils  di- 
vifèrent  les  peines  en  trois  daffes  :  celles  qui  re- 
^rdoient  les  premières  perfonnes  de  l'état ,  yii/i- 
mioresy  &  qui  étoient  allez  douces  :  celles  qu'on 
infligeoit  aux  perfonnes  d'un  rang  inférieur ,  médias, 
&  qui  étoient  plus  févères  ;  enfin  celles  qui  ne  con- 
cernoient  que  les  conditions  baffes ,  infimos ,  &  qui 
furent  les  plus  rigoureufes. 

Le  meilleur  frein  du  crime  n'eff  pas  tant  la  (évé- 
rlté  de  la  peine ,  que  la  certitude  d'être  puni.  De-là , 
dans  le  magiftrat,  la  néceffité  de  la  vigilance  &  de 
cette  inexorable  (evérité  qui ,  pour  être  une  vertu 
utile ,  doit  être  accompagnée  a  une  légiffation  hu- 
maine &  douce.  La  certitude  d'un  châtiment  mo- 
déré fera  toujours  une  plus  forte  impreflion  ,  que 
la  crainte  d'une  peine  plus  févère  jointe  à  l'efpé- 
rance  de  l'éviter.  Les  maux ,  quelque  légers  qu'ils 
foient,lorfqu'ils  font  ceruins,effraientles  hommes, 
au  lieu  que  l'efpérance  qui  leur  tient  fouvent  lieu 
de  tout ,  éloigne  de  l'efprit  du  fcélérat  l'idée  des 
maux  les  pfus  grands  >  pour  peu  qu'elle  foit  forti- 
fiée par  les  exemples  d'impunité ,  que  l'avarice  ou 
la  foibleffe  accordent  fouvent. 

Quelquefois  on  s'abftient  de  punir  un  léger  délit, 
lorlquel  oflfenfé  le  pardonne  ;  aûe  de  bientaifance , 
mais  contraire  au  bien  public.  Un  particulier  peut 
bien  ne  pas  exiger  la  réparation  du  dommage  qu'on 
lui  a  Élit ,  mais  le  pardon  qu'il  accorde  ne  peut  dé- 
truire la  néceflîté  de  l'exemple.  Le  droit  de  punir 
ji'appartient  <i  aucun  citoyen  en  particulier ,  mais  à 
tous  &  au  fouverain.  L'offenfé  peut  renoncer  à 
fa  portion  de  ce  droit,  mais  non  pu  ôter  aux  autres 
la  leur. 

§.  7.  De  la  proportion  entre  les  peines  &  les  aimes. 
}\  eft  eflentiel  que  les  peines  aient  de  l'harmonie 
entre  elles ,  parce  qu'il  eft  eflentiel  que  l'on  évite 
plutôt  un  grand  crime  que  le  moindre  ;  ce  qui  at- 
taque plus  la  focicté  que  ce  qui  la  choque  moins. 


P  E  I 

Un  inpofteur  qui  fe  difoit  Conffantin  Ducas,  fuT. 
cita  un  grand  foulévenàent  à  G>nffantiiiople.  Il  ig, 
pris  &  condamné  au  fouet  ;  mais  ayam  accufè  cb 
paonnes  confidérables ,  il  fut  condamné ,  coaine 
calomniateur ,  à  être  brûlé.  Il  eft  flngulicr  qu'on  « 
ainfi  proportionné  \is  veines  entre  le  crime  de  lèi» 
majeflé  &  cel&i  de  calomnie. 

C'eft  un  grand  mal  parmi  nous  de  £ùre  fubi 
la  même  peine  à  celui  qui  vole  fur  un  grand  d» 
min ,  &  à  celui  qui  vole  &  affaffine.  Il  eft  n^: 
fible  que  pour  la  fureté  publique  ,  il  fàudroit  mcdR' 
quelque  différence  dans  la  peine.  A  la  Ch'me,l& 
voleurs  cruels  font  coupés  en  morceaux  ;  les  ^ 
très ,  non  :  cette  diïérence  fait  que  l'on  y  vol<, 
mais  que  l'on  n'y  affàflîne  pas.  En  Mofcovie,« 
lu  peine  des  voleurs  &  celle  des  aflaflins  eftî 
même ,  on  affàHUne  toujours  :  les  morts  ,  y  dit-oi, 
ne  racontent  rien.  Quand  il  n'y  a  point  detf 
férence  dans  la  peine ,  il  faut  en  mettre  dans  M 
pérance  de  la  grâce.  En  Angleterre ,  on  n'afla&i 
point ,  parce  que  les  voleurs  peuvent  efpérer  d'aï 
tranfportés  dans  les  colonies,  non  pas  les  aâà&L 

C'eft  le  triomphe  de  la  liberté,  lorfque  les  joli 
criminelles  tirent  chaque  0;Mr  delà  nature  pana 
lière  du  crime  :  tout  l'arbitraire  ceffe  :  la  p:ut  a 
dépend  point  du  caprice  du  léeiftateur ,  mais  àtï 
nature  de  la  chofc  ;  &  ce  n'en  point  l'homme  f 
fait  violence  à  l'homme.  Il  y  a  quatre  fortes  à 
crimes;  ceux  de  la  première  efpece  choquent b 
religion  ;  ceux  de  la  féconde ,  les  mœurs }  ceux  de 
la  troifième ,  la  tranquillité  ;  ceux  de  La  quatrième, 
la  fureté  des  citoyens.  Les  peines  que  l'on  inflige  dot 
vent  dériver  de  (a  nature  (le  chacune  de  ceselpèca 

Pour  faire  connoitre  à  nos  leâeurs  tout  ce  on 
concerne  les  peines,  nous  allons  parler  ,  par  oror 
alphabétique ,  des  différentes  efpéces  de  peina  mt' 
les  loix  prononcent,  foit  en  matière  civile,  rat' 
en  matière  criminelle. 

Peine  afflictive  ou  corporelle  ,  eft  celle 
qui  s'inflige  fur  la  perfonne  même  du  condamné, 
oc  non  pas  feulement  fur  fes  biens ,  comme  le 
carcan  ,  le  fouet ,  la  fteur-de-lys ,  le  baoniffement, 
les  galères ,  la  veine  de  mort. 

Il  n'y  a  que  le  miniftére  public  qui  puifTe  eoo* 
dure  à  une  peine  affllHive ,  comme  étant  teiil  chai{è 
de  la  vindiâe  publique. 

Lnrfqu'une  procédure  a  été  civilifée  ,  le  jiç 
ne  peut  plus  prononcer  de  peine  affiiâive  ,  à  ïima 
que  la  partie  publique  ne  vienne  contre  le  juge- 
ment de  civilifation  par  ticrce-oppofition ,  ou  pa 
la  voie  d'appel ,  ou  que  la  panie  civile  n'inteijetK 
appel  de  ce  même  jugement! 

Four  Yordrc  des  peines  afflif&vesf  Pordoniunce  de 
1670  ^ût.  2f  y  art.  ij  ,  porte  qu'après  la  iv/wdi 
mort  naturelle ,  la  plus  rigoureufe  eft  ceue  de  li 
queftion ,  avec  réferve  des  preuves  en  leur  e& 
tier  ;  des  galères  perpétuelles ,  du  bonniffeuiat 
perpétuel ,  de  la  queftion  fans  réferve  des  preuves, 
des  «alères  à  temps ,  du  fouet ,  de  l'amende  h» 
noraole  »  6c  du  bannÛTement  à  temps.  Maison  w 

doi 


E  I 

lus  compter  aujourd'Kui  pirmî  les  peines  a§ftc-' 
(la  queflion  avec  rélerve,  ou  fans  réferve de 
ïs ,  depuis  que  le  roi  actuellement  régnant 
>gc  la  queflion  préparatoire  ,  ainfi  que  nous 
>as  fous  le  mot  Question. 
^  IKE  d'amende  ,  c'cft  lorCque  celui  qui  a  con- 
r<au  h  quelque  loi,  cil  conuamnè,  pour  rèpa- 
on  ,  à  une  amende,  f'oyci  Amende. 
^IKE  ARBITRAIRE  ;  on  appelle  ainfi  celle  qui 
H  point  l'pécilîée  précifement  parla  loi ,  maii  qui 
[Cod  des  circonftances  6c  de  l'arbitrage  du  juge. 
^  INE  CAPITALE  ,  ert  celle  qui  einporte  mort 
elle  ou  civile  ;  ainii  toute  pei»e  affliâive  n'eft 
iru  edpiule ,  puifqu'il  y  a  de  ces  fortes  de 
qui  n'emportent  ni  la  mort  naturelle,  ni  la 
civile  ,  telle  que  la  fufligation  ,  l'application 
[marque  publique  fur  les  épaules  ,  le  carcan  , 
wères  au-deflbus  de  dix  ans.  Les  peirus  ciipï- 
vConi  ta  mort  naturelle ,  les  galères  pcrpé- 
,  le  bannilTemcnt  à  perpétuité  hors  du 
le  ,  8c  la  prifon  perpétuelle. 
r£  COMMINATOIRE^  cft  Celle  qui  n'eft  pas 
je  de  plein  droit  &  par  le  feul  fait ,  mais 
[laquelle  il  faut  encore  un  fécond  jugement 
idéclare  encourue  y  comme  quand  il  eA  dit  par 
lier  jugement ,  que  fiute  par  une  partie 
re  telle  chofc  dans  un  tsl  temps,  elle  fera 
de  quelque  droit  ou  de  quelque  demande  ; 
lichcance  qni  ell  une  peine  ,  n'eft  encourue 
ar  un  fécond  jugement,  qui  déclare  que, 
>ar  ladite  partie  d  avoir  fait  telle  chofe  dans 
ips  qui  avoir  été  prefcrit ,  elle  demeure  dé- 
fie pour  que  la  pemc  ne  foit  pas  commina- 
il  faut  que  le  jugement  qui  prononce  la 
ince  exprime  que»  palTé  le  temps  prefcrit, 
tira  lieu  en  vertu  du  même  jugement,  &  fans 
en  foit  befoin  B'autre. 
ptinti  prononcées  par  les  loix  contre  les 
nés  ,  ne  font  jamais  réputées  comminatoires. 
Q  en  eft  de  même  des  peines  prononcées  en  ma- 
re civtle  par  les  loix  &  les  ordonnances. 
Mais  les  panes  prononcées  par  le  juge  dans  le 
idont  on  aparté  ci-devant,  &  dans  les  autres 
t  femblabtes  où  la  peine  ne  doit  être  encourue 
OU  cas  que  la  partie  n'ait  pas  fatisfait  au  juge- 
nt ,  ne  font  ordinairement  que  comminatoires. 
PÎêine  du  compromis,  cri  celle  quieftftipu- 
dans  un  compromis  pour  l'exécution  d'icelui , 
nme  quand  les  parties  fe  foumettent  de  payer 
e  certame  fommeen  cas  d'inexécution  ducom- 
MnLs  ,  ou  de  la  fentencc  arbitrale.  Vayc^  Ar- 
TRE,  Compromis  6*  Peine  contractuelle. 
Peine  contractuelle  ,  eft  celle  par  laquelle 
parties  qui  contradent  entre  elles  ,  s'engagent 
jûelque  cliofe  en  cas  d'inexécution  des  promelFes 
elles  ont  faites.  L'objet  de  cette  pane  eft  d'af- 
'cr  l'exécution  d^  l'obligation  principale  ;  mais 
ur  qu'elle  puiffe  être  ftîpulée,  il  faut  que  l'obli- 
tion  à  laquelle  elle  eft  iolnte ,  foit  valable  par 
e-oiéme  ;  que  cette  obligation  ne  foit  pas  <Jc 
Jarijprudcnce.     Tome  VI, 


PEI  Ç2I 

nature  à  rejetter  les  chofcs  qui  emportent  quelque 
pt'ati:  ;  que  H  peine  ftipulée  n'ait  rien  d'impolTible  , 
ni  de  conrratre  aux  loix  &  aux  bonnes  moeurs. 

La  peine  coniraHudU  n'éteint  ni  ne  refont  l'obli- 
gation principale  ;  elle  n'y  porte  même  aucune 
atteinte  .-.cependant,  comme  l'iuic  n'eft  que  com- 

Fenfatoire  des  dommages  &  intérêts  produits  par 
inexécution  de  l'autre  ,  le  créancier  ne  peut  pas 
exiger  tes  deux  à  la  fois  j  il  faut  qu'il  fe  contente 
de  la  peine  ou  de  la  chofe. 

Cette  règle  reçoit  néanmoins  quelques  excep- 
tions. La  première,  lorfqu'il  eft  dit  expreftcment 
que ,  faute  par  le  débiteur  d'accomplir  fon  obliga- 
tion dans  un  certain  temps  ,  la  peine  fera  encourue 
&  exigible ,  fans  préjudice  de  l'obligation  princi- 
pale ;  la  féconde  ,  lorfqtie  I2 peine  eft  ftipulée  pour  " 
réparation  du  dommage  que  le  créancier  foufFre, 
non  de  l'inexécuiion  abfoltie  de  l'obligation  ,  mais 
du  fimple  retard  de  fon  accompliflemcnr. 

■Les  loix  romaines  ne  pcrmctioicnt  pas  au  juge 
de  modérer  &  de  réduire  à  de  Juftes  bornes  la 
peine  à  laquelle  un  débiteur  s'eit  fournis  en  cas 
de  contravention  à  fon  engagement  ,  parce  que , 
difent-elles  ,  il  s'y  eft  volontairement  engagé ,  Se 

Î|ue  fi  elle  eft  exceftîve,.il  ne  peut  l'imputer  qu'à 
on  imprudence  ou  à  fa  légèreté.  Maïs  la  jurif- 
prudence  des  arrêts  ,  fondée  fur  l'autorité  des  ju- 
rifconfultes  françois  ,  a  décidé  que  le  juge  ,  lorfque 
la  peine  étoit  excertive  ,  pouvoit  la  modérer  au 
dommage  réel  que  fouffre  le  créancier  ,  &  à  l'in- 
térêt qu'il  avoir  que  le  contrat  frit  exécuté. 

La  raifon  qu'en  donne  M.  Potbter  ,^|É|^lorf- 
qu'un  débiteur  fe  foumet  à  une /rt^H^pRlve , 
en  cas  d'inexécution  de  l'obligation  pnmuive  qu'il 
contraâe ,  il  y  a  Ijcu  de  prifumcr  que  c'efl  la  fauflc 
confiance  quil  a  de  ne -pas  manquer  .'t  fon  obli- 
gation, qui  le  porte  à  fe  foumettre  à  une  peine 
aulfi  excefldve  ;  qu'il  croit  ne  s'engager  à  rien  en 
s'y  foumettant,  &  qu'il  eft  danî  la  difjjofition  de 
ne  s'y  pas  foumettre ,  s'il  rroyoit  que  le  cas  de 
cette  peine  pût  arriver  ;  qu'ainfi  le  confentcment 
qu'il  donne  a  une  veine  trop  confidérable ,  étant 
un  confentcment  donné  fur  une  erreur  &  fur  wne 
illufion  qu'il  fe  fait ,  n'eft  pas  un  confentement 
valable  ;  que  ,  par  ces  raifons  ,  \ei  peines  exceftives 
doivent  être  réduites  à  la  valeur  vraifemblablc  k 
laquelle  peuvent  monter  au  plus  haut  les  dom- 
mages &  intérêts  du  créancier  ,  réfultans  de  l'inexé' 
cution  de  l'obligation  primitive. 

Nous  ajouterons  cependant  que  les  juges  ne 
doivent  pas  exercer  indifcrètement  la  faculté  que 
la  jurifprudence  des  arrêts  leur  accorde ,  de  ré- 
duire la  peine  contrafluellc  à  la  jufte  indemnité.  Ils 
ne  doivent  le  faire  que  lorfque  l'excès  de  l'une 
fur  l'autre  eft  évidente  &  palpable;  autrement,  il 
pourroit  arriver  que  la  liquidation  des  dommages 
&  intérêts  cauferoit  plus  de  peines  &  de  frais  , 
que  le  paiement  d'une  peint  exccifivc ,  eu  égard  à 
!  obligation  primitive. 

Dans  les  obligations  qui  coilfiftent  .î  ne  pas  faire 

V  vv 


)ii  P  ET  ~  P  E  I 

quelque  cliofc  ,  la  piînc  coninieluclU  cfl  exigible  i  Aï.  le  marquîs  de  Eeccaria ,  dans  fon  Ttii^ 
aurti-tôt  que  «lui  qui  s'étoit  engagé  à  ne  j;as  faire 


cette  choie  ,  a  fait  ce  dont  il  dcvoit  s'abflcnir.  Mais 
iorfque  la  pnoinelte  à  laquelle  on  a  ajoute  une  claufc 

f>énale ,  cfl  de  donner  ou  de  taire  quelque  chofe  , 
a  ptlnc  eft  encourue  dès  que,  par  une  interpella- 
tion judiciaire  ,  le  débiteur  a  été  mis  en  demeure 
de  remplir  fon  obligation. 

Peine  corporelle  ,  cft  la  môme  chofe  que 
fim<  ajftH'ivt  ;  c'eft  ccUc  qui  s'cxicutc  fur  le  corps  , 
«'eft-à-dire  ,  fur  la  perfonnc  mcme  ,  &  non  pas 
fur  fts  biens  feu^ment.  Voyi:^  ci -devant  Peine 

AFFLTCTIVE. 

Peine  de  corps  ,  eft  toute  autre  chofe  que 
-peine  corpordle  ;  on  entend  par-là  ,  dans  quelques 
coutuine;»,  les  falaircs  des  manouvriers.  C'eftoans 
•ce  fens  que  l'emploie  la  coutume  de  Sens  ,  ari.  2J4. 

Pline  du  double,  du  triple,  du  qua- 
druple, efl  celle  que  les  ordonnances  prononcent 


contre  ceux  qui  commettent  quelque  faute  ou  con- 

Au  lieu  de  leur  Jaire  payer 
droit ,  on  leur  fait  payer  le  double ,  le  triple  ou 


travention. 


le  funple 


le  quadruple ,  pour  avoir  voulu  frauder  le  droit , 
ou  pour  n'avoir  pas  faiisfait  clans  îe  temps  à  quelque 
formalité prefcrite.  Voyt^^U DtHiormdir*  desfinstKts, 

Peine  de  faux  ,  c'eft  lorfque  quelqu'un  en- 
court les  pt'incs  prononcées  par  les  loix  pour  le 
crime  de  faux,  ^'l'y^î  Faux. 

Peine  grave  ,  s'entend  d'une  peine  des  plus 
rigoureufes,  comme  celle  de  mon  ou  mutilation 
«le  membres ,  è'c. 

Pdtt^^^AMANTE  ,  cd  celle  (Tui  ôte  l'honneur 
à  ce  hH^HR  condamné,  comme  la  pânt  de  mort, 
eu  zuâ^pant  afllidive,  la  dégradation  ou  con- 
tkmnation  à  fc  dé&irc  de  (à  dignité  ,  l'amende 
honorable  ,  l'amende  en  matière  criminelle  ,  &  la 
condamnation  à  une  aumône  en  matière  civile. 

Peine  légale  ,  efl  celle  qm  eft  prononcée  par 
quelque  loi ,  ordonnance  ou  coiinime ,  comme  une 
amende ,  une  nuliité  ou  déchéance  ,  faute  d'avoir 
fait  quelque  chofe,  ou  de  l'avoir  fait  dans  le  temps 
prefcrit  par  la  loi ,  comme  la  nullité  d'une  dona- 
tion ,  faute  d'infinuation  dans  les  quatre  mois. 

Ces  fortes  de  peines  courent  contre  toutes  fortes 
(de  pcrfonncs  fans  efpérance  de  reftituiion,  même 
contre  les  mineurs  ,  fauf  leur  recours  contre  leur 
tutetir,  au  cas  qu'il  y  ait  négligence  de  fj  putt. 

Peine  llGÈrE  ,  ell  celle  qiii  ell  peu  rigoureufe , 
eu  é^ard  à  la  qualité  du  délit  &  à  celle  de  l'ac- 
cufé  ,  contmc  l'admonition  &  l'aumône  en  maùère 
criminelle  :  elle  eft  oppofée  à  pùne  ejplule  6c  à 
peire  ^rjve. 

Peine  de  mort,  eft  toute  condamnation  qui 
doit  erre  fuivie  de  la  mort  niiturelle  du  cono  tinné. 
Ici  fe  prélente  une  queftion  intércflanre  pour  les 
fouverains  &  les  fujets  :  la  pàr.e  de  mon  tl^  elle 
jufte  &  utik  thins  un  gnuvemement  bien  orpanilé .' 
Le  droit  de  punir  peut-it  s'étendra  jufqi.'à  faire 
férir  far  l'ècnafaud  un  homme  coupable  } 

i/n'dcfcnffiui  artJfiDL  de  la  cauf«  de  rhumamicé , 


deiiis  6f  dts  pelnei ,  a  prétendu  que  nulle  pi 
fur  la  terre  ne  pouvoii  avoir  le  droit  de  mott 
un  fujet,  mènie  coupable  du  plus  grand  ci 

Le  droit,  dit-il,  que  les  hommes  s'; 
d'égorger   leurs    fcmblables  ,  n'eft  ccrtai» 

[las  c.-lui   dont   réfidtent  la    foiiveraineté  S^ 
oix.  Les  loix  ne    font    que  la  fommc  dci 
rions   de   la   liberté   de    chaque   particulier,' 
plus  petites  que  chacun  ait  pu  céder.  Elles i' 
fentent  la  volonté  générale  qui  eu  l'afTeaibli 
toutes  les  volontés  particulières.  Or,  qui  ji 
voidu  donner  «ux  autres  hommes  le  droit 
ôter  la  vie  ?  Comment  dans  les  plus  petits  fu 
de  la  liberté  de  chacun  ,  peut  le  trouver  cou 
celui  de  la  vie,  le  plus  grand  de  tous  les  ' 
£t  fi  cela  étoii ,  comment  concilier  ce  principe! 
cette  autre  maxime,  que  l'homme  n'a  pas  leT 
de  fe  tuer  lui-même,  puifqu'il  a  dû  l'avoir,! 
pu  le  donner  à  d'autres  ou  à  la  fociété  ? 

La  p^mcde  mort  n'cA  donc  autorifile  parj 
droit.  Elle  n'eft  peut-être  qu'une  guerre  dtlii 
tion  contre  un  citoyen  dont  on  regarde  la  dcft 
lion  comme  utile  tii  néceHaire  à  la  conferru 
de  la  fociété.  Si  donc  jedémoaire  que,  ii2ml 
ordinaire  de  la  fociété,  la  mort  d'un  citoyen 
ni  utile,  ni  néceUaire,  j'aurai  gagné  la  cai^^ 
l'humanité. 

Je  dis  dans  l'état  ordinaire  ;  car  la  mort  1 
citoyen  peut  être  nécefTaire  en  un  cas  ;  &  1 
lorlque,  privé  de  fa  liberté  ,  il  a  encore  des  reb 
8:  une  puiffance  qui  peuvent  troubler  la 
lité  de  la  nation  ;  quand  fon  exiflcnce  peu:  [ 
duire  une  révolution  dans  la  forme  du  gouvg 
mène  établi.  Ce  cas  ne  peut  avoir  lieu  que  ( 
qu'utie  nation  perd  ou  recouvre  fa  liberté ,  oui 
les  temps  d'anarchie  ,  lorfque  les  défordrcs  1 
tiennent  lieu  de  loix.  Mais  pendant  \i  régne  1 
quille  de  la  légiflaiion  ,  &  tous  une  forme  du  | 
vcrneincnt  approuvée  par  les  vœux  réunis  ( 
nation  ;  dans  un  état  défendu  contre  les  eno 
du  dehors ,  &  foutenu  au-dedans  par  la  force, 
par  l'opinion  plus  efficace  que  la  force  méitiey 
l'autorité  c A  toute  eniière  entre  les  mains  dor 
vcrain  ;  où  les  richelTes  ne  peuvent  achetL-i 
de>  plaiftrs  &  non  du  pouvoir  ;  il  ne  peut  y  aii 
aucune  nécefTué  d'ôter  la  vie  à  un  citoyen. 

Quand  l'expérience  de  tous  les  fiécles  ne  | 
veroit  pas  que  la  peint  de  mort  n'a  jamais 
ché  les  hommes  déterminés  de  nuire  à  lafo 
quand  l'exemple  des  Romains  ,  quand  vingt) 
de  règne  -de  l'impératrice  de   Ruine,  Elitil 
donnant  aux  pères  des  peuples  un  exemple 
beau  que  celui  des  plus  brillantes  conquêtes  ;qu 
tout  cela,  dis-je,  ne  perfuaderoii  pas  les  booifl 
à  qui  le  langage  de  la  raifon  eft  toujours  fufpe 
fit  qui  fe  laiffent  plutôt  entraîner  a  rauioiitéij 
fufFroit  de  confulter  la  nature  de  l'homme, 
fenrir  cctre  vérité. 
Ce  n'eft  pas  l'intenilcé  delipeiru  qui  bk  le| 


P  E  î 

tfur  r*efprit  humain,  maïs  fa  durée.'  pitié 
i  fenfibinté  eft  plus  facilement  &  plus 
ent  afTeâée  par  des  impreirions  foibks , 
ètées,  que  par  un  mouvement  violent, 
tger.  L'empire  de  riiabinide  cÛ  univerfel 
hrc  fcnfible;  &  comme  c'eft  elle  quicn- 
hoitiTiie  à  parler  ,  à  marcher,  à  fatisfaire 
.  befoins ,  ainfi  les  idées  morales  te  gra- 
i  l'cfprit  humain  par  des  imprellions  r6- 
I  mort  d'un  fcèlérat  fera  par  cette  raifon 
noins  puitfant  du  crime  ,  que  le  long  & 
cemple  d'un  homme  privé  de  fa  liberté  , 

I  un  animal  de  fcrvicc ,  pour  réparer  par 
jc  de  toute  fa  vie ,  le  dommage  qu^il  a 
>ciété. 

ur  fréquent  du  fpcflatenr  fur  lui-mime  : 
trou  un  crime ,  jefcm'ts  réduit  toute  pia  vie  à 
urt'jft  condition  ,  fait  une  bien  plus  forte 

que  l'idée  de  la  mort  que  les  hommes 
ijours  dans  un  lointain  obfcur. 
Eur  que  caufe  l'idée  de  la  mort ,  a  beau 
,  elle  ne  rêfifte  pas  à  l'oubli  fi  naturel  à 
même  dans  les  chofes  les  plus  eflentiel les , 
>rfque  cet  oubli  eft  appuyé  par  les  paf- 
g!e  générale.  Les  impreitions  violentes 
nt  &  frappent,  mais  leur  e^et  ne  dure 
font  capables  de  produire  ces  révolutions 
3ut-à-coup  d'un  homme  vulgaire  un  La- 
:n,  ou  un  Romain;  mais  dans  un  gou- 
t  tranquille  &  libre,  elles  doivent  être 
entes  que  fortes. 

d(  mon  inflif^e  à  un  criminel  n'ell,  pour 
nde  panle  des  hommes,  qu'imfpeflacle, 
et  de  compallion  ou  d'indignation.  Ces 
fnens  occupent  l'ame  des  fpeflateurs  bien 
,  terreur  falutaire  que  la  loi  prétend  inf- 
5  pour  celui  qui  eu  témoin  d'une  peine 
:  oc  modérée ,  le  fentiment  de  la  crainte 
linant,  parce  qu'il  eft  le  feul.  Dans  la 
s  ,  il  arrive  au  fpcdnteur  du  fupplice 
chofe  qu'au  fpeftateur  d'un  drame  ;  & 
/are  retourne  à  fon  coffre ,  l'homme  vlo- 
iiftc  retourne  à  fes  injuftkes. 
iinc  pt'me  foit  jufte  ,  elle  ne  doit  avoir 
»ré  d'intenfiré  qui  fuffit  pour  éloigner 
:s  du  crime.  Or  ,  je  dis  qu'il  n'y  a  point 
jui ,  avec  un  peu  de  réflexion ,  puiflc  ba- 
e  le  crime  ,  quelque  avantage  qu'il  s'en 

6c  la  perte  entière  Çc  perpétuelle  de 
Donc  l'intcnfité  dç  la  peine  d'un  efcla- 
ituel  a  tout  ce  qu'il  faut  pour  détourner 
'efpritle  plus  déterminé  ,  auïTi  bien  que 
mort.  J'ajoute  qu'elle  produira  cet  effet 
is  sûrement.  Beaucoup  d'hommes  envi- 
nort  d'un  œil  ferme  &  tranquille,  les 
natifme,   d'autres   par  cette  vanité  qui 

II  pagne  au-ddï  même  du  tombeau  , 
r  un  dernier  défefpoir  qui  les  pouffe  à 

mifère ,  ou  à  ccITer  de  vivre.  Mats  le 
ic  la  vanité  abandonnent  le  criminel  dans 


P  E  i 


5n 


les  chaînes ,  fous  tes  coups  ,*dans  une  cage  de  (cr^ 
&  ie  défefpoir  ne  termine  pas  fes  maux  ,  mais  les 
commence.  Notre  ame  rèfifte  plus  à  la  violence  fit 
aux  dernières  douleurs  qui  ne  font  que  paiiagères, 
qu'au  temps  &  à  la  conti.nultc  de  l'ennui;  parce 
que  dans  le  premier  cas ,  cl!e  peut,  en  fe  rafl'em- 
blant ,  pour  ainiî  dire,  toute  en  elle-même,  re- 
pouffer  la  douleur  qui  l'afiailtii ,  8t  dans  le  fécond, 
tout  fon  rellbrt  ne  fufflt  pas  pour  réfifler  à  des 
maux  dont  l'adloni  cil  longiic  &  continuée. 

Drms  une  nation  où  \ipeine  de  mort  efl  employée  , 
tout  exemple  de  punition  fuppofe  un  nouveau  crime 
commis.  Au  lieu  que  l'elclavagc  perpétuel  d'un, 
feul  homme  donne  des  exemples  ficquens  &  du- 
rables. S'il  eft  important  que  les  hommes  aient 
fouvcnt  fous  les  yeux  les  effets  du  pouvoir  des 
loix,  il  eft  néccJlaire  qu'il  y  ait  fouvent  des  cri- 
minels punis  du  dernier  fupplice.  Ainfi  ta  peint 
de  mort  fuppofe  des  'crimes  tréqucns ,  c'eft-à-dire 
que,  pour  être  utile,  11  faut  qu'elle  ne  falTe  pas 
toute  l'imprefTion  qu'elle  devroit  faire. 

On  me  dira  qu'un  efclavage  perpéiiiel  eft  une 
peir.e  auffi  douloureufe  que  la  mort,  &  par  con- 
féquent  auffi  cruelle.  Je  réponds  qu'en  r.ilîcmbbnt 
en  un  point  tous  les  momens  malheureux  delà 
vie  d'un  efdave  ,  fa  vùrte  feroit  peut-être  encore 
plus  terrible  que  le  luppllcc  le  piu>  grand  ;  mais 
ces  momens  font  répandus  fur  toute  la  vie ,  au 
Heu  que  la  peine  de  mort  exerce  toute  fa  force 
dans  un  court  cfpace  de  tems.  C'eft  un  avantage 
de  la  pe'im  de  l'eicbvage  pour  la  fociété ,  qu'elle 
.  effraie  plus  celui  qui  en  eft  le  témoin ,  que  celui 
qui  "la  îbuffrc  \  parce  que  le  premier  confidère  la 
fomme  de  tous  les  momens  malheureux  ,  &  le 
fécond  eft  diftrak  de  l'idée  de  fon  malheur  futur 
par  le  fenttment  de  fon  malheur  prèfcnt.  Tous  les 
maux  s'agrandiffent  dans  l'imagination  ,  &  celui  qui 
fouffre  trouve  des  rcffources  &  des  confolations 
que  les  fpeétateurs  de  fes  maux  ne  connoiffent  point, 
&  ne  peuvent  croire  ,  parce  que  ceux-ci  jugent 
d'après  leui  propre  fenfibihté ,  de  ce  qui  fe  paffe 
dans  Mn  cœur  uevenu  infenfibic  par  l'habitude  du 
malheur. 

Je  fais  qwe  c'eft  un  art  difficile  6c  que  l'éduca- 
tion feule  peut  donner,  que  de  développer  les 
fentimcns  de  fon  propre  cœur.  Mais  ,  quoique  les 
fcélérats  ne  pulffent  rendre  compte  de  leurs  prin- 
cipes ,  ces  principes  ne  les  conduifent  pas  moins. 
Or,  voici  à-peu-près  le  niifonncment  que  fait  un 
voleur  ou  un  affafiîn  ,  qui  n'eft  détourné  du  crime 
que  par  la  crainte  de  la  pot§:nce  ou  de  la  roue. 
«  Quelles  font  donc  ces  lolx  ,  qu'on  veut  que  je 
t>  refpefle  ,  &  qui  mettent  une  fi  grande  différence 
II  entre  moi  &  un  homme  riche  ?  Il  me  refufe  un 
j»  léger  fecours  que  je  lui  demande,  &  il  me  ren- 
M  voie  à  \\n  travail  qu'il  n'a  jam^iis  connu.  Qui  les 
M  3  faites  ces  loix  ?  Les  riehes  â(  ks  grands,  qui 
M  n'ont  jamais  daigné  entrer  dans  la  chaumière  du 
)i  pauvre ,  &  qui  ne  lui  ont  jamais  vu  pa' t.'.jcr  un 
»  morceau  de  pain  mufi  ft  fes  enfans  aiTamés  &  à 

•  VVV2 


fM 


P  E  t 


r 


T>  leur  mère  éplcrdc.  Rompons  ces  convenuons 
»»  funertes  au  plus  grand  nombre  des  hommes,  & 
n  utiles  à  quelques  tyrans.  Attaquons  rin)uflice 
f»  dans  Ta  (burcc.  Je  retournerai  à  mon  itat  d'in- 
»  dépendance  naturelle  ;  je  vivrai  libre  &  heureux 
î>  des  fiuits  de  mon  induftric  Se  de  mon  courage. 
«  Il  arrivera  peut^tre  un  temps  de  douleur  &  de 
»»  reper.iir  :  mais  ce  temps  fera  court ,  &  pour  un 
ïi  jour  de  peire  j'aurai  plufieurs  années  de  plaifir 
V  &  de  liberté.  Roi  d'un  petit  nombre  d'hommes 
ji  détermines  comme  moi ,  je  corrigerai  les  mé- 
i>  prifes  de  la  fortune,  &  je  verrai  ces  tyrans 
»  pâlir  à  la  vue  de  celui  que  leur  tarte  infultant 
n  mcitoit  au-dclTou&  de  leurs  chevaux  &  de  leurs 
»  chiens  ». 

Alors  la  religion  fc  prcfenrant  à  l'cfprit  dn  fcé- 
lèratqui  abufe  de  tout,  &  lui  mettant  de\ant  les 
yeux  lin  repentir  facile  &  une  efpérance  prefque 
âflurée  d'une  félicita  éternelle  ,  achèvera  de  di- 
minuer pour  lui  l'horreur  de  la  dernière  tragédie. 
Mais  celui  qui  vGit^m  grand  nombre  d'années  , 
ou  mcmc  tout  le  cowrs  de  fa  vie  à  pafler  dans 
la  fcrvifudc  &  dans  la  douleur,  efclavc  de  ces 
mêmes  loix  dont  il  croit  protégé ,  &  cela  fous  les 
yeux  de  fes  concitoyens  ,  avec  tcfquels  il  vit 
aâreUcment  libre  &  en  fociétè  ,  fait  une  comparai- 
fon  mile  de  tons  ces  maux,deViiiccriitudede  iuccès 
du  crime ,  &  de  la  brièveté  du  temps  ,  pendant 
lequel  il  en  goûteroit  les  fruits  ,  avec  les  avantages 
qu  il  peut  s'en  promettre.  L'exemple  continuelle- 
ment prcfcnt  dîes  malheureux  qu'il  voit  viftimes 
de  leur  imprudence,  le  frappe  plus  que  celui  du 
fupplice  qui  l'endurcit ,  au  lieu  de  le  corriger. 

Lz  peine  de  moti  eft  encore  un  mal  pour  la  fo- 
ciétè ,  par  l'exemple  d'atrocité  qu'elle  donne.  Si 
les  pâmons  nu  la  néceflité  de  la  guerre  ont  en- 
fcigné  à  répandre  1j  fang  humain,  nu  moins  les 
loix  dont  le  but  eA  dlnfpirer  la  douceur  &  l'hu- 
manité,  ne  doivent  pas  multiplier  les  exemples  de 
cette  barbarie  ,  exemolcs  d'autant  plus  horribles  , 
que  la  mort  légale  eu  donnée  avec  plus  d'appareil 
&  de  formalité. 

11  me  paroit  abfurde  tiue  les  loix  qui  ne  font 

3 lie  l'exprefTion  de  la  volonté  publique  ,  laquelle 
étefte  &  punit  l'homicide ,  en  commettent  un 
elles-mêmes ,  &  que  ,  pour  détourner  les  citoyens 
du  meurtre  ,  elles  oraonoent  un  meurtre  public. 
Quelles  font  les  loix  vraies  &  utiles  }  Celles  que 
tous  propoferoicnt  &  voudroient  obferver  dans 
ces  momens  auxquels  fe  tait  l'intérêt  dont  la  voix 
cft  toujours  écoutée  ,  ou  lorfque  cet  intérêt  parti- 
culier fe  combine  avec  !"intérct  général  :  or,  quels 
font  les  fcntimens  naturels  des  hommes  fur  h  peine 
de  mon  ?  Nous  pouvons  les  découvrir  dans  \  indi- 

f  nation  &  le  mépris  avec  lefquels  on  regarde  le 
nurreau,  qui  n'eft  pourtant  qu'un  exécuteur  in- 
nocent de  la  volonté  publique  ,  un  bon  citoyen  qui 
contribue  au  bien  général ,  un  défenfeur  néceflàire 
de  la  fîireté  de  l'état  au-dcdans ,  comme  de  valeu- 
reux foldats  contre  les  eonenis  du  dehors.  Quelle 


P  E  I 

cft  ^onc  Torigine  de  cette  contradiflion.  &  poa»J 
qtioi  ce  fentiment  d'horreur  eft-il  incffa^ïkk  d« 
l'homme,  malgré  tous  les  effort»  de  fa  rùlonî 

C'cd  que  dans  une  partie  reculée  de  ootrc ^ 
où  les  formes  origtneÛes  de  la  nature  fe  fort  r 
confcrvécs  ,   nous  retrouvons  un  ftntiment  i 
nous  a  toujours  diâè  que  noaevie  n'cftaui 
voir  léginmc  de  perfonne ,  que  de  la  ncceiilsî 
régit  l'univers.  ' 

Que  doivent  penfer  les  hommes  en  toyiDt| 
fagcs  magiftrats  ot  des  miniftres  facrés  de  b  ju" 
faire  rr.iincr  un  coupable  à  la  mort  en  cctin 
avec  indificrcnce  &.  tranquillité  ;  St  tandis  ( 
dans  l'attente  do  coup  fetai ,  ie  malheureux  i 

firoieaux  convulfions  &  aux  dernières  anga 
e  juge  qui  vient  de  le  condamner  ,  qniti 
tribunal  pour  goûter  les  p!ai(irs  &  les  do 
de  la  vie,  &  peut-être  s  applaudir  en  fer 
fon  autorité  ? 

Ah  !  diront-ils ,  ces  loix ,  ces  formes  cruetlesl 
fléchies  ne  font  que  le  manteau  de  la  t}-ranoie;j 
ne  font  qu'un  langage  de  convention  ,  un  glaive 
pre  à  nous  immoler  avec  plus  de  fécurité ,  lomi 
viftimes  dévouées  en  lacritice  à  l'idole  ini 
du  defpotifme.  L'aflafiinat  qu'on  i«3us  repn 
comme  uri  crime  horrible ,  nous  le  voyons! 
tiqué  fk>idem«nt ,   &  fans  remords.   Auo 
nous  de  cet  exemple ,  la  mort  violente  noutj 
roilToit   tme   fcène  terrible  dans  les  defcr 
qu'on  nous  en  faifoit  ;  mais  nous  voyons  que  i 
ime  affaire  d'un  moment.  Ce  fera  moins  e« 
dans  celui  qui ,  en  allant  ali-devant  d'etle  ik 
gnera  prefque  tout  ce  qu'elle  a  de  douloureuJ 

Tels  font  les  fimeftes  paralogifmes  qu'on^ 
moins   confufément  ,   les   hommes   difpofés 
crime,  fur  lefquels  l'abus  de  la  religion  peutplit 
que  la  religion  même. 

Si  l'on  m'oppofe  que  prefque  tous  les  fièdes  l 
toutes  les  nation»  ont  décerné  la  peine  Je  m 
contre  certains  crimes ,  je  réponds  que  cet  excmpi 
n'a  aucune  force  contre  la  vérité  à  laquelle  oo  i 
peut  oppofer  de  prefcription.  L'hiftoire  des  ha 
mes  eu  une  mer  immenfe  d'erreurs ,  où  l'on  w 
furnager  çà  &  là ,  &  à  de  grandes  diftances  eni 
elles ,  im  petit  nombre  de  vérités  mal  connues. 

Prefque  toutes  les  notions  ont  eu  des  facrifii 
humains.  Je  puis  me  prévaloir  avec  bien  pins 
raifon  de  l'exemple  de  quelques  foci«rés  qui  lelî 
abftenucs  d'employer  la  peine  de  mon ,  quoique  p 
dant  un  court  efpacc  de  temps  ;  car  c  cft  la  naa 
&  le  fort  des  grandes  vérités  ,  ouc  leur  du 
n'eft  qu'un  éclair  en  comparaifon  de  la  longue 
ténébreufe  nuit  qui  enveloppe  le  genre  huiru 
Ces  temps  fortunés  ne  font  pas  arrivés  enca 
où  la  vérité  fera ,  comme  l'a  été  jufqu'à  prêt 
l'erreur ,  le  partage  du  plus  grand  nombre. 

Mats  toutes  les  raifons  alléguées  par  M.  le  a 
quis  de  Beccaria  ,  ne  feroient-elJes  que  d*îngûiBi 
fophifmes  ?  La  plupart  des  auteurs  qui  ont  écrit 
cette  matière,  penfâct  que  le  droit  de  punir 


P  El 

'^  eft  un  attribut  de  h  fouveratnetè.  L'ameur 
blare  de  l'erprit  des  loix ,  cr  plaçant  dans  la 
Kvième  clade  des  crimes  ceux  qui ,  en  troublant 
rran^uiUité ,  attaquenr  en  même  temps  ta  di- 
h  t  ajoure  que  les  fuppliccs  font  les  neinei  qu'on 
~  inflige.  C'eft  ,  dit-i! ,  une  crpèce  de  talion  qui 
lie  la  fociété  reful'c  la  fîireté  à  un  citoyen 
[  en  a  privé ,  ou  qui  a  voulu  en  priver  un 
Cène  peine  eft  tirée  de  la  nature  de  la 
lé,  puiféc  dans  la  raiion  &  dans  les  fources 
Bcn  &  du  mal.  Un  citoyen  mérite  la  mort  lorf- 
[a  violé  la  fîireté  au  point  qu'il  a  ôté  la  vie ,  eu 
a  entrepris  de  l'nter.  Cette  piint  de  mort  eft 
ksme  le  remède  de  la  fociécé  malade. 
Qn  répond  à  M.  de  Beccaria ,  qu'il  ne  paroit 
Bexaftement  vrai  de  dire  que  chaque  homme  , 
■ferèuniflant  en  fociété  ,  na  pas  voulu  accnr- 
^Bux  autres  le  droit  de  Uii  ôter  la  vie,  qu'il 
^oit  pas  lui-même.  Il  eft  certain  ,  lui  dit-on  ,  que 
~  ai  naturelle  djfcnd  a  tout  homme  de  s'ôter  la 
mais  elle  lui  donne  celui  de  la  défendre  Ibrf- 
Jc  eft  attaquée.  Or ,  de  quelque  manière  que 
i^ance  publique  Ce  foit  formée,  il  a  fallu  ,  pour 
nfervation  de  la  fociété  ,  que  chaque  individu 
irticulicr  fe  dépouillât  de  fa  force  &  de  fa 
ni ,  pour  en  former  une  fomme  de  forces ,  qui , 
i^giifant  que  par  le  moyen  d'un  feul  mobile ,  pro- 
gcit  la  perfonne  &  les  biens  de  chaque  affocié. 
■  mobile,  cette  réunion  de  force  eft  lefouverain  , 
M  feul  fe  trouve  chargé  de  la  défcnfe  de  la  fo- 
Âé ,  &  de  repoufler  la  force  par  la  force  ;  d'oij  il 
lit  qu'il  peut  légitimement  établir  la  peine  de  mort 
fcrfqu'il  croit  que  Tintérét  de  la  fociéré  l'exige,  & 
baquc  citoyen  ne  peut  refufcr  fon  afTentiment  à  ' 
kie  loi  qui  ?.  pour  objet  de  protéger  fes  jours. 
Si  dans  l'état  de  nature  ,  ajoute-t-on ,  &  pour 
intérêt  légitime  de  ma  propre  confervation ,  j'ai 
î  droit  d'oter  la  vie  à  celui  qui  attaque  la  mienne, 
BÎ  par  conféquent ,  dans  l'état  de  fociété  civi- 
fèc  ,  le  droit  de  voter  pour  la  mort  de  celui  qui 
ttente  à  ma  vie  ;  &  fi  j  enfreins  la  loi  à  laquelle 
ai  concouru,  la  fociété  eniiére  a  le  droit  d'en 
îclamer  contre  moi  rexécutiou  :  (i  je  n'ai  pa5  le 
roit  de  m'Ater  la  vie ,  je  n*ai  pas  celui  de  1  ôter  à 
les  fembbbles ,  &  de  prétendre  que  la  mientie 
>ive  êtrerefpeflée.  Il  y  aplus:  prétendre  ,  comme 
I  fait  M.  de  Beccaria  ,  que  h  peine  de  mon  n'eft 
i  utile ,  ni  néccft'airc  ,  c'cft  anefler  de  mécon- 
DÎtre  cette  loi  puiffante ,  à  laquelle  la  nature  a 
(ïimis  l'homme ,  en  l'obligeant  de  s'occuper  fans 
îffe  des  moyens  de  conferver  fa  vie.  Elle  eft  le 
lus  grand  de  tous  les  biens ,  &  la  crainte  de  la 
erdre  eft  la  plus  grande  de  toutes  les  craintes  ,  & 
ar  conféquent  le  plus  grand  obftacle  qui  puifle 
mpécher  un  ftélérat  de  commettre  un  crime  qui 
ntraine  la  peine  de  mort.  Elle  eft  donc  utile  ;  elle 
[l  donc  néceffaire  pour  le  maintien  de  l'ordre. 
Si  M.  de  Beccaria  fe  fonde  encore  fur  ce  que , 
;lon  lui ,  l'expérience  de  tous  les  ficelés  prouve 
lie  ]z  peine  de  mon  n'a  jamais  empêché  les  fcélérats 


P  E  1 


55* 


déterminés  de  nuire  à  la  fociété  :  cela  peut  tm 
vrai ,  lui  dit-on  ,  les  paftions  de  l'homme  font  qucl- 

Sjuefoi!  allez  violentes  pour  l'engager  à  les  fans- 
lire  malgré  les  dangers  qu'il  court,  &  les  malheurs 
auxquels  il  s'expofe.  Mais  ne  pourrnit-on  pas  aufti 
c!emand»:r  oii  font  les  monumcns  qui  ciabliftent 
cette  expérience  ?  Ne  feroit-il  pas  au  contraire  dé- 
montré ,  fi  l'on  avoit  une  confcftion  exa-Se  de  tous 
les  fcclérats ,  que  la  crainte  du  dernier  -fiipplicc  a 
feule  empêché  qu'ils  ne  commilTcrt  une  infinité  de 
crimes  ?  Ne  pourroit-on  pas  afRirer  que  fi  ua 
homme,  livré  à  une  liaine  atroce,  étoit  iTlr  de 
confer\'er  fa  vie  en  poignardant  fon  ennemi ,  (\ 
païïîon  lui  feroit  commettre  ce  crime  ,  parce  que 
les  paflîons ,  toutes  aveugles  qu'elles  font ,  ne  l;iif- 
fent  pas  de  calculer,  &  (lue  le  réfuUat  du  calcul 
en  pareil  cas,  eft  qu'on  fait  plus  de  dommage  à 
fon  ennemi  ^  qu'on  ne  peut  en  recevoir  foi-mime; 
ce  qui  fuffit  pour  déterminer  la  haine  &.  la  ven- 
geance. 

M.  de  Beccaria  cite  à  l'appui  de  fa  doéîrine , 
l'exemple  de  rimpérarrice  tle  Ruftic ,  F.lifabeth, 
fous  le  règne  de  laquelle  on  n'a  puni'de  mort  au- 
cun criminel.  Mais  fi  une  pitié  exceflïve  a  déter- 
miné cette  princeffe  'a  fiiire  fubir  une  moindre 
{>eine ,  elle  n'a  point  abrogé ,  par  une  lot  expreffc  , 
A  peine  de  mort.  Ou  peut  alléguer  contre  cet  exem- 
ple ,  celui  de  toutes  les  légiftations ,  même  de  celles 
qui  ont  eu  les  plus  grands  égards  pour  l'humanité , 
telles  que  celle  des  Chinois  &  celle  de  Solon  dans 
Athènes.  La.peinc  de  mort  y  a  été  décernée  contre 
l'aflaftlnat  de  guet-à-pens. 

On  voudroir  en  vain  s'en  diftlmuler  la  juAice,  dit 
M.  Vermeil ,  dans  fon  E^jÎ  fur  les  réformes  â  faire 
dans  l.t  Ugiflation  criminelle  :  c'eft  ]a.  peine  du  talion  , 
celle  qui  roiiche  de  plus  près  aux  premiers  principes 
de  l'équité  naturelle.  Si ,  à  la  perte  d'un  citoyen  , 
elle  ajoute  la  mort  d'un  autre ,  cette  mort  doit  pa- 
roîtrc  utile;  elle  délivre  la  fociété  d'un  homme 
pervers  qui  ne  doit  plus  lui  appartenir,  puifqu'il  a 
rompu  le  lien  des  conventions  fociales.  Le  fupplice 
de  cet  alTaftin  prévient  d'ailleurs  de  nouveaux 
crimes,  qu'il  auroit  pu  commettre,  &  fon  châti- 
ment devient  un  exemple  impofant  pour  la  per» 
verfité. 

Tels  font  les  motifs  fur  lefquels  tous  les  auteurs 
gui  ont  traité  de  la  peine  de  mort ,  ont  cru  en  établir 
&  en  juftifier  la  néceflité.  Mais  pour  ne  rien  taifler 
à  defirer  fur  une  qtieftion  aufli  importante  pour  las 
fociétés  policées  ,  nous  allons  donner  un  précis 
des  raifons  fur  lefquelles  M.  Gavoiy  ,  dans  l'ou- 
vrage que  nous  avons  déjà  cité  ,  s'appuie  pour 
prouver  que  l'on  n'a  pu  concéder  à  perfonne  le 
droit  de  vie  &  de  mort. 

«  Les  fociétés  civiles ,  dir-il ,  peuvent  être  con- 
parées  à  celles  qui  ont  exifté  les  premières ,  c'eft-à- 
dire ,  à  celles  qui  ont  été  formées  entre  le  mari 
&  la  fciTimc ,  le  père  &  les  eitfimj.  L'union  con- 
jugale eft  fondée  fur  une  égalité  réciproque,  fur  la 
nèceftité  où  font  le  mjri  &  Ia  femme  de  s'aftifter. 


% 


i 


r 


P  E  1 

s'aider  &  fc  foulager  mucuellement  î  fort  feut  cH 
le  bien  commun  ,  &  par  conféqtient  le  bien  parti- 
culier de  chacun  des  aflbcics  ;  ce  qui  exclut  nè- 
cefTairement  toute  idée  de  droit  meurtrier  &  def- 
truâif. 

»  L'homme,  à  la  vérité  ,  par  fes  qualités  natu- 
relles ,  par  fa  force  de  corps  îic  d'^efprit ,  eft  fondé 
à  prétendre  en  fa  faveur  la  prépondérance  du  com- 
mandement ,  parce  qu'il  eu  le  chef  de  la  famille  ; 
qu'il  feroit  irrégulier  qu'il  y  eût  deux  chefs ,  ou 
qu'un  membredela  famille  ne  dépendit  pas  du  chef , 
mais  au  fond  il  n'eft  pas  plus  maiire  que  la  femme  , 
à  caufe  des  befoins  où  il  cA  d'elle,  &  de  toutes 
les  néceffités  qui  leur  font  communes.  Son  airto- 
rité  fur  la  femme  procède  de  fon  rang  &  de  fcs 
attributs  perfonnels  ,  mais  elle  ne  va  pas  plus  loin 
que  les  beloins  du  mariage  ne  le  demandent  i  fi  elle 
pouvoit  s'étendre  julqu'au  droit  de  la  punir  de 
mort,  elle  détruiroît  l'amour,  la  confiance  ,  la 
liberté  d'efprit  &  la  gaieté  de  cœur  ,  dans  lefquelles 
lafemnw  doit  toujours  être  vis-à-vis  de  fon  mari. 

n  L'autorité  du  père  fur  fes  enfans  eft  d'un  autre 
genre ,  &  eft  beaucoup  plus  étendue  que  celle  qu'il 
a  fur  fa  femme,  mais  elle  ne  peut  aller  jufqu'au 
droit  de  vie  &  de  mort.  La  nature  écarte  toute 
idée  pareille.  Le  but  de  l'autorité  paternelle  cfl  de 
rendre  les  enfans  heureux  ,  en  Icsconduifant,  dès 
l'enfance  ,  jufqu'à  l'âge  où  ils  peuvent  agir  d'eux- 
mêmes,  &  former  d'autre»  familles.  Ce  but  ren- 
ferme feulement  foin  ,  adminiftration  ,  pouvoir  de 
gérer  pour  autrui ,  &  la  puiiTance  néceflaire  à  cet 
ciTec ,  mais  rien  qui  approche  du  droit  de  vie  & 
«le  mort. 

i>  Il  en  eft  de  même  du  fondement  &  de  l'éten- 
due du  ponvoir  paternel.  Son  fondement  cft  dans 
la  foibleiîe  de  l'enfant  ;  car  une  fois  qu'il  eft  par- 
venu à  l'âge  de  raifon,  6c  qu'il  n'a  plus  befoin  de 
fecours ,  la  nature  le  livre  à  lui-même  ,  &  l'oblige 
à  faite  ufage  de  fes  forces  &  de  fes  connoiffanccs. 
Son  étendue  ne  peut  pas  être  plus  grande  que  le 
befoin  qui  le  fait  naitre,  befoin  qui  efl  tout  entier 
pour  le  bien  &  r.-;vantage  des  enfans. 

»  Si ,  par  la  nature  du  pouvo'rr  du  mari  fur  fa 
femme,  &du  père  fur  fes  enfans,  l'un  &  l'autre 
«le  peuvent  avoir  acquis  le  droit  de  vie  &  de  mort 
fur  les  membres  de  la  fociété  qu'ils  régilTeat,  il 
me  femble  que  c'eft  déjà  avoir  prouvé  que  le  fou- 
veraii!  n'a  pu  .icquérir  ce  même  droit.  En  effet,  il 
y  a  une  reffemblance  exaéle  cnfe  l'autorité  fou- 
verainc  8c  l'autorité  paternelle.  Toutes  les  deux 
fc  propofent  le  mcjne  but ,  elles  ont  toutes  deux  ta 
même  obligation  de  veiller  aux  intérêts  communs , 
&  de  piwrurcr  le  bien  de  ceux  qui  leur  font  fournis. 
n  Mais  il  exii\e  encore  des  mifons  tirées  plus  di- 
rcâcnient  de  la  choie  même.  i°.  Le  fouvcrain  ne 
peut  avoir  d'autre  droit  fur  les  membres  qui  com- 
pofent  une  fociété ,  que  celui  que  chiicun  d'eux 
avoit  fur  lii-mème.  Gir,  pour  pouvoir  transférer 
à  un  zmn  un  droit .  il  fiur  en  être  foi-mcme  re- 
vcui.  Or  ,  pcribnne  n'a  le  droit  de  .s'ût«r  la  vie 


P  E  r 

Non-reniement  le  fuicide  ne  corrige  rien , 
même  cette  aftion  eft  un  crime  qui  offcnk 
direélement ,  puifqu'il  attaque  Ion  ouvrage, 

Zu'il  s'arroge  un  pouvoir   qui   n'eft  dû  qu'à^ 
.'homme  coupable  ne  peut  exercer  ce  pouvoir»! 
lui-même ,  parce  qu'il  ne  peut  iamais  être  juge<' 
fa  propre  caufe. 

»'  1  .  On  ne  peut  pas  dire  que  le  droit  de 
&  de  mort  foit  dans  la  main  du  fouverain  \i  i 
nion  du  diolt  qui  app;u-tient  à  tous  les  homn 
dans  l'état  de  nature  ,  de  punir  dans  autrui  Uvio 
huion  des  loix  naturelles.  Car,  fous  ce  point (' 
vue,  l'homme  n'a  pas  fur  fon  fembbbic  U 
de  le  punir  de  mort  ;  tout  ce  que  la  nature 
accorde  cft  de  repouffer  la  force  par  la  force,  I 
de  fe  défendre  d'un  injufte  agrclleur,  mène  i 
lui  ôtant  la  vie ,  fi  c'eft  le  feul  moyen  qu'il  i 
d'empêcher  qu'on  ne  lui  raviffe  la  fienne.  Miiii 
droit  n'cxtftc  que  dans  le  moment  de  l'attaque: 
celui  qui  excède  les  bornes  d'une  dcfenle 
time  ,   devient  lui-même   coupable  d'bomic 
lorfqu'aprés  le  danger  palTé,  il   ôte  la  vie  à 
advcrfaire- 

»  3°.  Le  droit  de  punir  dans  le  (buverain  ne  n 
pas  proprement  de  la  volonté  des  fujets ,  ni 
la  concclfion  qu'on  fuppofe  qu.'ils  en  on:  èùvtl 
mais  de  la  nature  du  contrat  focial  ,   qui  veut! 
le  corps  entier  de  la  nation  ,   reprêfenté  par 
qui  gouverne ,  puiffe  non-feulement  cont 
chacun  des  particuliers  à  pratiquer  les  loix  qui] 
font  communes,   mais  même   intimider  par  i 
menaces  ou  des  punitions ,  ceux  d'entre  eux  1 
les  violeront  d'une  manière  funeftc  à  tout)e< 
ou  feulement  à  quelqu'un  des  membres. 

»  Ce  droit  efl  une  volonté  forcée  ,  parce  quel 
fans  le  droit  de  punir ,  il  n'eft  pas  poiTible 
la  fociété  fe  maintienne.  Les  hommes  ont  v<i 
non  pas  être  punis,  mais  qu'on  put  lesco 
à  l'être  ,  non  par  juftice  &  motif  de  co- 
mais  parce  que  c'eft  une  extrémité  à  l.i 
confcrvatton  même  de  la  fociété  oblige  >: 
La  jiifticc  cffeniiclle  &  primitive  n'eft  pas  pro» 
prement  l'objet  &  la  caufe  de  la  punition  ;  lesciiâ- 
timens  ne  font  infligés  à  Tinfrafleur  des  loix  ci- 
viles que  par  «ne  infinuation  de  prudence ,  &  par 
des  vues  de  politique  :  d'où  il  fuit  que  le  droit  de 
punir  ne  peut  avoir  qu'une  étendue  très-bornée, 
&  fourni  fe  à  ce  qu'exige  uniquement  le  bioi 
aéluel  &c  preffant  de  la  nation  :  or  ,  ce  bien  n'eâ- 
gera  jamais ,  en  aucun  cas  ,  la  mort  d'rni  homme 
convaincu  d'un  crime  :  fon  fane  répandu ,  pour 
quctnuc  caufe  que  ce  foit ,  ne  fera  jamais  qu'ai 
aéic  t'e  barbarie  &  un  exemple  dangereux  i  donner. 

it  L'auteur  delà  nature.  Dieu,  en  mettant  VhaTiuie 
fur  la  terre  ,  ne  lui  a  pas  confié  le  droit  de  punir, 
encore  moins  d'étendre  la  punition  jufqu'à  la  rwt» 
dt  mon  ;  il  s'eft  contenté  de  Kvrcr  le  malfiirc.iratjt 
efforts  naturels  do  la  perfonne  attaquée  ;  il  a  J«i» 
pour  cela  en  nous  une  mcrvcilleufe  adrefle  à  fuiut 
défendre ,  &  uno  difpo&iion  prochaûic  à  repoufcr 


foi 


!onp5  qu'on  nous  porte  ,  comme  a  réparer 
je  qu'on  nous  fait  ;  ce  qui  ne  le  pafle  pai  fans 
en  coûte  beaucoup  à  Vagrefl'eur  ,  6c  qu'il 
i»e  lui-même  bien  des  traieries.  La  punitinn  (c 
'ffte  ici  dans  la  dcfenfe  inéroe  comme  dans  ion 

vérité  fe  confirme  par  l'exemple  de  Caïti, 
lier  des  homicides.  Lorfqn'il  s'ccric ,  après 
TC  d'Abcl ,  que  aiiiconquc  k  rencontrera, 
,  il  ne  veut  pas  dire  qii  il  fiit  perruis  de  le 
ier  comme  il  avoit  traité  (ou  frère.  Il  venoit  de 
Dcr  un  exemple  de  ce  qui  étoït  poiïlble ,  ik  non 
î«  qui  fe  dcvoit.  Il  craignoît  de  rtflentir  fur  lui- 
BC  une  aftion  pareille  à  celle  qu'il  avoit  com- 
B  :  cette  idée  le  faifoit  trembler.  Le  laiig  hn- 
y\  qu'il  avoit  vcrt'é  étoit  pour  lui  un  crime 
plu  ,  &  toujours  crime,  &  il  ne  s'iniaginoit  pas 
ût  le  v€rfcr  innocemment  ;  mais  il  avoit 
ibibkffe  ou  l'aveuglement  de  commettre  ce 
Vie  ,  il  en  avoit  donné  rcxemple  à  fes  fem- 
3ile$  ,  Ôt  il  étoit  effrayé  de  l'idée  qu'un  autre 
krroit  le  commettre  à  (on  ég,ird. 
»  Les  premières  fociétés  dont  les  liiftoires  font 
lion  ,  plus  prés  tjtie  nous  de  l'état  naturel  de 
e ,  ont  bien  connu  les  bornes  de  l'autorité 
la  punition  des  coupables ,  &  elles  ont  cou- 
arde une  fage  économie  dars  b  conferva- 
u  fang  humain.  Platon,  dans  fa  république  , 
u'on  évite  le  commerce  &  même  l'attouche- 
des  meurtriers ,  &  non  qu'on  leur  ôte  la 
eia  fepratiquoii  dans  l'ancienne  Grèce  ,  ainfi 
paroit  par  une  tragédie  d  Euripide,  où  il  eft 
'il  avoit  été  fagement  établi  dans  les  anciens 
,  que  quiconque  aiiroit  trempé  fts  mains 
msle  fangd'autrui  ,  ne  fe  prcfctitcroit  plus  sux 

rx  de  fcs  concitoyens.  L'exil  étoit  la  pamr  qu'on 
impofoit  pour  expiation  du  meurtre,  &  il  n'é' 
ti(  pas  permis  de  lui  ôter  la  vie  ,  comme  il  l'avoit 
tée  au  dél'uru.  Pline  a  remarqué  qi:e  le  premier 
Kement  de  mort  a  été  rendu  dans  le  tribunal  de 
Irèopage.  Laâance  dit  auHi  que  ,  pcnd^iiTt  un 
bmps  ,  on  avoit  cru  qu'il  »'ét«it  pas  permis  de 
ire  mourir  les  hommes  ,  qui ,  quelque  mccbans 
u'ils  foient ,  font  toujours  hommes.  11  obfervc 
ifli  que  les  anciens  Romains  ne  faifoient  mourir 
jcun  citoyen ,  qu'ils  ne  bnnmiroient  même  pas 
►rtrcUement un  coupable,  mais  défendorent  (eu- 
;inent  à  chacun  de  lui  fournir  le  feu  &  l'eau  ,  ce 
lU  réduifoit  le  criminel  à  la  néce^llté  de  fe  ban- 
ir  lui-même  du  pays.  La  plupart  des  peuples  an- 
iens  r'irrfligeoient  pour  le  merirtre  qte  des  peines 
ècuniaires.  C'étoit  à  la  vérité  une  bien  manva.tc 
lanière  que  d'apprécier,  par  un  vil  métaK  ce  qite 
oui  avons  de  pliis  cher  au  monde.  Mais  il  réfulte 
\e  cette  conduite  ,  que  ces  peuples  ,  encore  voi- 
bs  de  l'état  de  nature  ,  faifoient  un  grand  cas  de 
I  vie  des  hommes ,  &  ne  fe  croyoieui  pas  per- 
nis  de  verfcr ,  de  propos  délibéré ,  le  fang  intmain. 
i»  Qu'a-t-on  gagné  depuis  avec  les  roues  ,  le>v  gi- 
ns, les  lûrturcsi  Les  prifons  ce  défcmpUfieûi 


pas,  ce  les  exécutions  langlantes  te  renouve  cnt 
tous  les  jcurs.  La  condition  des  hommes  remis 
dans  les  fociétés  politiqncs  n'eft  pas  devenue  meil- 
leure. \\  fcmble  que  plus  on  a  verfé  le  fang  des 
coupables  ,  plus  on  kur  a  appris  que  le  fang  hu- 
main pouvoir  être  vcrfc-'Us  ne  fo  font  pas  trappes 
de  la  diftérence  du  droit ,  mais  de  U  rcflcmblauce 
du  fait  ;  aiifli  l'expérience  nous  apprend  que  l'ex- 
cciTtve  rigueur  des  peines  n'a  produit  aucun  effet» 
Il  y  a  naturellement  dans  tous  les  hommes  un  inf- 
ttnft  fur ,  qui  les  fiit  anperccvoir  des  moindres 
dif]«-oportions  qui  ks  bieflent  :  quelque  (enfible* 
qu'ils  loienf  à  la  peine,  quand  elle  fi;ra  difpropor- 
tionnée,  m.iis  éloAiée  ,  l'ïmpreffion  de  ;:e  qui  les 
meut  a^Hielle ment  Tes  déterminera  davantage;  8c 
plus  cette  peine  fera  exCciTivc  par  rapport  au 
criirtc  ,  moins  elle  fera  de  fcnfation  fur  lui.  Nous 
ne  craignons  bien  naturellement  en  ces  fortes  de 
chofes  que  celtes  qui  font  juflcs  ,  &  notre  cfprit 
alors  fe  plie  comme  de  lui-même  à  ce  qu'on  veut 
exiger  tte  nous.  C'efl  ainfi  que  la  pane  de  mon , 
toute  terrible  qu'elle  eft ,  n'a  encore  été  d'aucune 
utilité  pour  les  états  ,  parce  qu'une  peine  cruelle, 
comme  dit  Montefquieu ,  peut  bien  arrêter  le  mal 
fuT  le  champ ,  mais  qu'elle  ufe  le  reflbrt  du  gou- 
vernement ;  que  rimacination  fe  fait  à  cette  grande 
pi'me^  comme  clic  s'étoit  f;iite  i  la  moindre;  fit 
que  comme  on  diminue  la  crainte  pour  celle-ci  , 
Ton  cft  bientôt  forcé  d'établir  l'autre  dans  tous 
les  cas. 

»  La  peint  de  mort  n'eft  point  puîfée  dans  les  fources 
du  bien  &  du  mal.  Le  mal  moral ,  comme  le  mal 
phyfique,  eftnne  efpèce  de  deftruâion  ,  &  il  n'y 
en  a  point  dans  les  icées  éternelles.  C'cft  le  propre 
de  toute  créature  d'être  f<v.ble  &  ûijette  à  faillir  ; 
ta  phis  parfaite  cfl  celle  qui  manque  le  moins  j 
tout  doit  fc  porter  dans  l'homme  à  parvenir  à  la 
fanté  du  corps  Sa  de  l'ame.  Or,  les  maladies  dk 
Tame  &  les  infirmités  un  corps  ont  tart  d'analo- 

fie  enfemble  dans  noire  cfprit,  que  c'eA  éloigner 
idée  tte  la  pofTibiliié  des  premières,  que  de  ne 
point  admettre  le.'»  fecondts  quand  elles  exiftent 
réellement  ;  c'cft-à-dire  ,  que  prétendre  pouvoir 
détruire  le  corps ,  c'efr  fupixjfer  en  mi-me  temps 
que  cet  aéte.  par  lui-nêmc,  n'cft  pas  mauvais, 
tandis  que  c'efi  une  règle  fouveraire  que  le  mal 
ne  puiite  fe  commettre  en  aitciTC  façon.  En  vain 
veut-on  diftinguer  l'afiion  du  motif;  le  moral  ne 
peut  pas  être  ici  en  contradiétion  a\<c  le  phyfique , 
&  les  principes  de  conduite  faits  pour  noiii  déter- 
miner au  lien,  ne  pduver.t exiger  des  démarches 
qui  foient  fi  diamétralcmcrt  conir.iiies  a  Tcfpvir  du 
divin  légifl-iteiir  ,  rui  eCi  la  confervaûon  de  fc$ 
Cré."tiires,  &■  leur  correction.  Ic^  tr.eunrcs  for.t 
oppofi-s  à  ccrclîwit.  nais  les  punitions  de  n-.ort  le 
(ont  aurtî.  Détruire  le  meirrrricr,  c'cfl  offenfcrdou- 
blemcnt  la  nature,  c'c-ft  faire  p^-rir  dei.x  honimei 
à  la  fois;  Ôc  pour  confcrvtr  le;;  membres  de  la 
focihé  ,  on  en  tTiultiplic  '.a  perte.  Le  bien  que  notif 
devons  nom  procurer ,  c'ef^  le  iien  feui  qui  pem 


.    \ 


plus  libre  de  mal  faire.  Lui  ôtcr  la  fie  ,  c'cft  fup- 
poferce  qui  eft  en  queftion,  ceû  prétendre  qu'il 
e(ï  entiàremenr  gangrèm^  dans  l'amc  ,  &  qu'il 
traîncroit  la  diflblution  de  la  fociété. 

»  C'eA  une  mauvaife  raifon  d^  dire  que  la  loi  cnn 
punit  de  mort  un  coupable ,  a  été  faite  en  fa  fa- 
veur. Cette  loi  paroit  au  contraire  avoir  été  faite 
contre  lui  Se  contre  le  genre  tiumain.  Elle  a  appris 
qu'ôter  la  vie ,  n'ctoit  pas  toujours  un  crime ,  & 
par  conféquent  que  ce  n'étoit  pas  une  mauvaife 
chofe  en  foi ,  &  dëslors  qu'il  y  avoit  des  cas  oti 
elle  étoit  fàifahle.  Delà  l'idée  du  bien  &  du  mal 
s'eft  embrouillée  ;  on  a  cru  pouvoir  faire,  en  cer- 
ta'nes  occafions ,  ce  qu'on  a  vu  pratiquer  dans  d'au- 
tres. Chacun  a  eu  fon  obfet  &  fes  motifs  :  le  duel- 
liftc  a  eu  fou  honneur  i  conferver  ,  le  voleur 
fimple  à  fubfifter,  le  voleur  meurtrier  à  fubfuîcr 
&  à  fc  garantir  dans  le  moment  préfent  de  la 
défenfe  que  pouvoit  faire  l'attaqué  ,  &  enfuite  de 
fes  rapports  &  de  fes  perquifitions.  Tout  fourmille 
d'excufes  &  de  raîfons  capables  de  féduire  ,  &qui , 
maliieurcufement ,  dans  certaines  circondances  dé- 
licates, ou  bien  prclfantes ,  n'entraînent  que  trop 
au  crime  les  âmes  faibles  ou  grolTiéres. 

>t  Les  peints  font  de  la  nature  des  remèdes  deftinés 
à  guérir  nos  corps  malades ,  dont  le  minidère  elï 
fôcheux ,  qui  ne  font  pas  bons  par  eux-mêmes ,  & 
oui  n'entrent  point  dans  ta  clàne  des  cliofes  que 
Ion  defire.  Il  ne  faut  donc  ufer  des /»if/««  qu'à  la 
dernière  extrémité  ,  &  nous  devons  préférer  celles 
qui  ,  à  vertu  égale  ,  font  les  moins  onéreufcs  à 
la  fociété  &  au  coupable ,  &  encore  n'en  déployer , 
pour  ainfi  dire  ,  que  la  plus  petite  quantité  pof- 
nblc.  Ce  relTort  s'afFoiblit  s'il  n'efl  pas  ménagé  ;  & 
fi  on  lui  fait  faire  tout  fon  effort  ,  bientôt  il  ne 
fera  plus,  C'cft  la  raifoti  pour  laque ile  les  ptincs  les 
plus  rigoureufes  ne  font  pas ,  à  la  longue ,  plus  utiles 
que  les  plus  modérées  ',  &  c'eft  pour  n'avoir  pas 


vantage  de  la  perfonne  léf?e.  De  deux  cfa^ 
cette  peine ed  infligée  on  pour  des  déliât 

SIC  l'homicide ,  ou  pour  réparation  d'nn  i 
ans  le  premier  cas ,  la  peine  eft  déraifon 
înjufte  ;  il  ne  peut  y  avoir  aucune  proponi 
la  vie  d'un  homme  Se  un  tort  confiderabl 
commis  vis-à-vis  un  tiers.  La  loi  qui  aui 
qui  ordonne  une  punition  fi  grave ,  ed  in 
oc  exceffive.  Dans  le  cas  où  l'on  fuppofe 
fonne  péric  des  mains  d'un  afialnn  »  la  mor 
pable  devient  inutile  pour  elle;  le  motif  d 
tagc  de  la  perfonne  léfée  eft  une  chimèi 
but  dont  on  nous  entretient  une  vifion, 
cette  perfonne  eft  miib  hors  d'état  d'être 
déformais  à  de  pareilles  infultes.  Cette 
peines  qui  eft  en  faveur  de  celui  qui  avoi 
que  'e  crime  ne  fût  pas  commis  ,  lorfquel 
irréparable,  comme  dans  l'homicide,  net 
qu'être  confondue  dans  la  dernière  ,  Tutiditi 
généralement. 

n  Mais  cette  utilité  eéiiérale  exige  feulen 
le  coupable  foit  puni  d'une  manière  qut  l'e 
de  continuer  à  commettre  le  mal ,  &  qas  k 
foienr  détournés  de  fc  portera  de  pareille 
par  l'efpcrance  de  l'impunité.  Or,  fou»  c 
de  vue ,  la  peint  Je  mort  eft  abfurde  par  foi 
féquence  ,  dcraifonnakle  par  (oa  inutilttCi 
julte  par  fon  défaut  de  proportion  ;  c'^ 
faut  démontrer.  a 

n  On  a  dit  ci-delTus  qu'il  étoit  abfurde  i 
périr  l'alTairin ,  parce  qu'il  étoit  impolBble 
perfonne  morte  pût  tirer  aucun  avanoge 
punition  ,  &  dans  la  quel^on  préfcntc ,  KX 
perfonnes  intéreflees  à  ce  qu'un  pareil  forii 
rive  plus,  font  en  vie,  de  forte  qu'il  n'e 
ici  de  parité  entre  la  crainte  d'un  danger  & 
que  Ton  inflige ,  &  qu'on  peut  conclure  i 
fouver.-tincmcnt  injulte  de  taire  mourir  im 


P  El 

n'eft  que  l'avantage  de  tous  en  particnlIffC- 
î  l'avantage  du  particulier  ne  demande  point 
punition ,  celui  de  tout  le  corps  ne  faaroi:t 

ander  :  il  y  répugne  même. 
En  effet ,  il  y  auroit  en  cela  une  contradliîlion 
'efte  :  ce  ne  font  pas  de  petits  intérêts  d'un 
ent  &  du  caprice  que  la  loi  générale  envifage, 
bliflant  fes  décrets  ;  elle  va  au  bien  elTentiel , 
ien  propre  &  folide  de  la  choie ,  8c  c'eft  tou- 
rs celui  qui ,  dans  le  particulier ,  s'accorde  en- 
Bment  avec  le  bien  de  tout  le  monde  ;  Se  qui , 
B  le  bien  de  tout  le  monde,  fuppofe  toujours 
li  de  tous  les  partiçulien:.  Le  vrai ,  le  bon  Se 
iifle  font  trois  mots  qui  fe  réunillent  au  même 
,-  &  que  l'on  retrouvera  toujours  enfemble , 
i  qu'on  fafle  :  ils  expriment  abfolument  la  même 
!  ,  à  diffèrens  égards.  Par  exemple  ,  il  efl  vrai 
I  ne  faut  point  voler  ;  cela  fe  fent  par  l'intérêt 
nous  avons  tous ,  qu'on  ne  nous  enlève  point 
|uc  nous  pofledons  ;  car  autrement ,  de  quoi 
>ns-nou$  affûtés  quand  nous  tiendrions  quelque 
Ce  i  Si  nous  ne  pourrions  dire  avoir  véritable- 
Ità  nous  que  lesalimcns  que  nous  aurions  pris 
;t  appaifer  notre  faim:  l'on  fent  qu'il  faut  une 
laine  poffciïion  affurée.  Quant  à  la  bonté  de 
te  maxime ,  elle  fuit  fans  cloute  de  ce  que  nous 
Ions  de  dire  :  ft  elle  contiL^nt  vérité  ,  elle  efl 
hie.  Le  voleur  ne  fjuroit  la  trouver  mauvaife, 
[•elle  vient  à  fon  appui  pour  les  mêmes  chofes 
iB^fféde  ;  &  il  n'a  même  point  entendu ,  en 
^Bnt  celles  des  autres,  qu'on  les  lui  volât.  Et 
Il  la  juflice,  cui  n'eft  que  l'exafte  obfervation 
Pordre  &  de  l'narmonie  qui  doivent  régner  par- 
K  (  fans  quoi  point  de  lumière  &  d'accord  ,  8c 
monde  entier  n'cft  qu'un   chaos  &  une  con- 
îon  ) ,  il  eft  inconteftable  que  la  maxime  de  ne 
«  voUr,  fe  trouve  jufle  aans  toutes   fes  par- 
,  Si.  cadre  avec  les  idées  naturelles  que  nous 
>ns  ,  que  tout  foit  mis  à  fa  place  ,  &  qu'on  ne 
nge  point  le  bonheur  particulier ,  non  phis  que 
bonheur  public  qui  en  cft  inféparable. 
•  De  cet  exemple ,  il  faut  conclure  que  quand 
Us  trouvons  vrai  ce  que  nous  avons  dit ,  qu'il  eft 
itile  Se  déraifonnaWe  de  faire  mourir  les  crimt- 
s  pour  l'avantage  de  la  pcrfonne  léfée ,  quand 
Xe  perfonnc  n'exifte  plus  ,  cela  cft  bon  &  jufte 
même  temps  ;  bon ,  en  ce  que  l'on  ne  fait  point 
1rs  un  aâc  contraire  au  fcns  commun ,  &  qu'il 
!n  peut  méfarriver  pour  pcrfonne;  au  contraire  , 
ifqu'il  eft  d'autres  précautions  à  prendre  ,  dont 
us  parlerons  dans  peu  ;  Se  jufte  ,  en  ce  que  l'on 
xend  point  un  pouvoir  au-delà  de  fes  bornes  , 
que  nous  n'entreprenons  point  fur  les  voies  du 
ateur. 

n  Mais  j'ai  dit  que  la  loi ,  en  étabiiffant  fes  dé- 
its,  va  au  plus  grand  bien  &  au  vrai  bien  des 
rtîculiers,  lorfqu'ellc  prononce  pour  le  général, 
e  ne  Hatue  jamais  fur  des  fantaifies,  je  le  ré- 
re  ,  ni  fur  des  intérêts  mal  entendus.  Elle  cm- 
fcfle  la  généralité ,  fans  perdre  de  vue  les  mem- 
Junjprudence,     Tome  VU 


bfps;  &  afM'^s  tout,  c'eft-de  ceint-ci-cju-olfe  s'oc- 
cupe :  je  parle,  domme  on  le  conçoit,  de  la  loi 
non  écrire,  mais,  de  cette  loi  qui  cff  (gravée  dam 
les  cœurs  ,  &  qui  devroit  être  le  modèle  de  toutes 
les  loix  pofitives. 

»  Or ,  il  eft  impoffUile ,  encore  une  fois ,  que  ce 
qu'elle  entend  être  vrai,  bon  &  jufte,  pour  les 
hommes  en  particulier ,  ceffe  d'être  tel,  en  les  con- 
fiJérant  rauemblés  en  corps  de  nation.  La  vérité 
ne  change  point  par  cet  affemblage ,  ce  font  encore 
les  mêmes  hommes;  &  leurs  intérêts  perfonnels 
(  je  parte  des  vrais  &  des  folides  )  ,  font  ceux  pré- 
cifément  de  la  communauté.  S'il  eft  mal  de  mmir 
de  mort  les  homicides  ,  par  rapport  à  la  perfonnc 
léfée,  dans  les  cas  mêmes  o!i  elle  ne  vit  plus, 
il  l'eft  femblablement  à  l'égard  du  corps  entier  i 
quoique  les  autres  vivent  encore. 

»  Voilà  donc  les  trois  fins  des  peUts  devcmiej 
abfurdes  ,  contradiftoires  ,  tout- à- fait  déraifon- 
nables;  &  néanmoins  l'on  doit  convenir  qu'elles 
font  bien  &  fidellement  prifcs  d'après  la  nature  de 
la  chofe  &  le  bon  feus,  &  rempliffent  toutce  que 
l'on  doit  fe  propofer  dans  cette  iàcheufe  obligationi. 
de  punir  des  hommes;  car  ceue  fin  de  rrunnterâr  le 
rejptfl  des  loix  6»  de  la  nugtjlrature  { dont  parle  Puf-' 
fendorf  ) ,  eft  tacitement  renfermée  dans  les  autres , 
&  l'on  ne  peut  mettre  en  ligne  de  compte  cette 
autre  fin ,  di  fjùsfdire  à  la  jitflice ,  ou  d'expier  le 
crime  ;  c'e(l-à-dire ,  de  reJnJfer ,  pour  dinfi  dire  ,  l'obli' 
quité  que  l'on  conçoit  dans  une  tiflion  qui  s'écarte  de  la 
rè^le  ou  de  la  loi;  ce  qui  regarde  uniquement  la 
iuftice  divine ,  ainfi  que  Puffendorf  le  dit ,  8c  cpie 
)c  l'ai  obfcrvc  en  diffèrens  endroits  de  cet  ouvrage. 

"Mais  d'où  leur  viendra  (Jicestroi»  fins  véri- 
tables) ,  un  contrafte  auflî  étonnant,  &  un  chan- 
gement fi  confidérablc  à  l'occafion  de  la  peine  de 
mort,  fi  ce  n'eft  qu'on  las  a  écoutées  Séparément, 
&  qu'on  leur  a  donné ,  à  cliacunc  en  particulier  , 
une  force  &  une  aifïion  qu'on  ne  devoit  chercher 
que  dans  leur  cnfemblc  ?  Oui ,  la  caufe  fecrére  oui 
a  introduit  cette  peine  énorme ,  eft  qu'on  rte  les 
a  pas  confuhées  à  la  fois  ,  &  qu'on  n'a  pas  pertfé 
que  c'étoit  dans  leur  union  feule  &  leur  parfait 
accord,  que  confiftoit  la  règle  du  droit  de  pimir. 
Cette  véfité-ci  eft  fouveraine  &  palpable  :  regard 
dc7.  les  trois  fins,  dans  l'adminiffration  des  peines  , 
comme  trois  juges  prépofés  à  connoitre  des  crimes 
ou  des  fautes  des  particuliers,  &  dont  l'interven- 
tion à  la  fois  eft  abfolument  reqiiils  pour  rendre 
un  jugemeni  valide.  Si  l'un  d'eux  manque  ,  les  deux 
autres  fontinfuffifans  :  ainfi  va  la  maxime  commun» 
t\\\c  très  faciunt  capitulum ,  &  que  deux  ne  peuvent 
le  faire.  Il  en  doit  être  de  même  quand  il  s'.reit  de 
punir  un  homicide  ;  fi  vous  n'écoutez  que  la  lùreté 
publique,  c'eft-i-dire,  l'avantage  de  ceux  qui 
refient ,  il  pourra  vous  apparoîire  qu'on  ne  fera 
jamais  mieux  à  couvert  d'une  pareille  offenfe  mi'en 
faifant  mourir  l'agrefTcur  ,  puifqu'il  fera  impolTible 
qu'il  commette  jamais  plus  une  action  fi  noire^ 
Mais  fi.  vous  entendez  ce  que  vous  remontre  Uf 


430 


PEÏ 


meaûitt  fin ,  qui  efi  la  correffîon  du  coupable ,  & 
i  TOUS  TOUS  rendez  attentifs  à  ce  qui  fe  voit  évi- 
denuncnt  dans  b  féconde ,  au  moyen  que  la  per- 
ibnne  léfée  ne  vit  plus ,  vous  comprendrez  bien 
vite  que  le  defTcin  de  faire  périr  le  coupable  eft 
«n  renvcHemcnt  de  la  raifon  &  de  l'ordre  public  : 
car  il  efl  toujours  befoin  ,  &  il  faut  n^ceUairement 
corriger  ce  mcoie  coupable ,  qui  eft  un  malade  à 

Suénr  ;  &  il  eft ,  d  autre  part ,  centre  le  bon  (èns , 
e  faire ,  par  rapport  à  lui ,  quelque  chofe  d'inutile, 
w  L'oubli,  l'ignorance ,  ou  le  mépris  de  la  vérité 

21C  i'expofe ,  ont  d»nné  jour  à  tant  de  maximes 
nguinaires  mie  nous  avons  vues ,  &  ont  &it  éta> 
blir  la  peine  Je  mort ,  &  l'ont  fait  regarder  comme 
trés-légitîme.  Il  n'eft  pas  douteux  encore ,  qu'en 
le  frappant  du  dernier  but  àc%  peines ,  qui  eft  de  pré» 
ferver  le  corps  entier  de  tout  pareil  attentat,  on. 
nVit  d'autant  plus  été  enclin  à  facrifier  les  deux 
autres  fins ,  quon  a  été  féduit  par  ce  principe , 
Trai  en  foi ,  mais  mii  a  beibin  d'être  entendu ,  que 
fintîrét  parireulier  doit  toujours  céder  au  général  ^  & 
fue  la  perte  d'un  feul  homme  n'efi  rien  ,  pourvu  qu'on 
Jouve  les  autres.  Cette  dernière  propofition  trou- 
vera ùi  place  ailleurs  ;  mais  pour  l'autre ,  c'eft-à- 
4lire  ,  llntérét  particulier ,  &c.  le  principe  n'eft  vrai 
ifu'autant  qu'il  ne  s'a^t  point  de  la  perte  de  la  vie  en 
celui  qu'on  veut  punir  ;  &  que  rintérêt  général 
Bon  plus ,  s'exige  pas  un  facrifice  de  <;ette  nature  ; 
ce  que  je  ne  penle  pas  pouvoir  jamais  arriver;  car , 
comme  noas  l'avons  dit ,  il  eft  mille  autres  moyens 
de  fe  garantir  de  toute  réci^ve  de  la  part  d'un 
afiàfEn ,  fans  lui  ôtcr  la  vie  ;  &  Grotius  &  Puffen- 
dorf  en  conviennent,  puifqu'avec  la  peine  de  mort , 
ils  indiquent  les  autres  voies  par  lefquelles  on  le  met 
dans  l'impuiflance  d'exécuter  fes  mauvais  defleins  ; 
comme  en  l'enfermant  dans  une  prifon,  en  lui  ôtant 
les  armes  &  tons  les  autres  inflrumens  dont  il  pour* 
roit  fe  fèrvir  pour  faire  du  mal ,  en  l'envoyant  dans 
quelque  lieu  éloigné ,  &c. ,  ou  enfin  en  lui  appre« 
nant  à  devenir  fage  par  l'expérience  du  mal  qu'on 
lui  Eût  foufirir. 

»  Mais  fi  \z  peine  de  mort  eft  contnûre  au  droit  na- 
turel ,  comment  a-t-elle  pu  s'établir  dans  toutes  les 
ibdétes  policées?  L'origine  de  l'introduâion  de 
cette ;^ein<  eft  aifée  à  découvrir.  On  a  été  féduit  par 
Popinion ,  qu'il  n'étoit  pas  injufte  par  le  droit  de 
aature ,  que  chacun  fouthît  autant  de  mal  qu'il  en 
avoit  £iit,  &  que  la  juftice ,  en  matière  de  peine , 
confiftoit  ï  &ire  foufirir  au  coupable  le  même  mal 
qu'il  avoit  fait.  Ceft  de  ces  principes  qu'on  a  formé 
là  pane  du  alion ,  &  qu'on  a  introduit  le  funefte 
«fage  de  fsûre  mourir  les  homicides ,  &  que  de-li 
ibnt  forties  toutes  les  autres  libertés  quon  s'eft 
données  depuis  de  répandre  le  fang  humain  pour 
des  crimes  beaucoup  moins  confidérables. 

»  Il  n'eft  pas  injufte ,  à  la  vérité ,  par  le  droit  na- 
turel ,  que  chacun  fouflre  autant  de  mal  qu'il  en 
&it  i  mais  c'eft  dans  une  attaque  afiuelle  ,  ou  bien 
lorfque  l'agreftcur  peut  être  encore  un  fujet  de 
KFMUC grave {KNirbperiooae attaquée i  &eacore 


PE  I 

efl4l  toujours  fous-entendu ,  qu^  n'eft  pas  i 
faire  que  l'identité  du  mal  foit  obferrée,  c' 
dire ,  que  l'agrefTeur  fouftire  précifémeot  k  i 
genre  die  mal  qu'il  a  £dt  foufirir.  Il  doit  foili 
être  mis  hors  d'état  de  nuire.  Il  eft  des  voit 
jours  ouvertes  pour  cette  fin  ,  fans  employa 
du  fang ,  quand  on  n'eft  pas  aâuellement  aux 
avec  l'ennemi  ou  ragreUeiu-,  &  en  rifque  foi-, 
de  perdre  la  vie.     , 

»  Cette  peine  du  talion ,  introduite  à  la  nai 
des  fociétés ,  dont  la  funplicité  faifoit  le  pai 
ne  s'eft  pas  même  confervée  long-temps.  Q 
bientôt  apperçu  de  ù  rigueur  ou  de  fà  modéi 
&  même  qu'elle  ne  pouvoit  pas  être'prati 
lorfque  l'inégalité  des  conditions  &  un  phs 
commerce  ie  font  inffoduits  parmi  les  hoi 
Le  talion  a  été  entiéarement  aboli  à  Rom 
d'autres  lieux ,  on  le  permettoit  en  certain 
on  le  défendoit  dans  d'autres  :  tous  les  a 
conviennent  qu'il  ne  faureit  fervir  de  règli 
pour  punir  les  crimes ,  puifqii'il  y  a  même 
coup  de  crimes  oîi  fon  uiue  ne  fèrviroit  t 
multiplier  :  aufTi  ces  ezprefSons  ,  etUpourai 
pour  dent,  ne  font  qu'une  façon  de  parler  p 
biale,  dont  le  fens  fe  réduit  k  (ignifier, 
peine  en  général  doit  être  proportioanée  à 
mité  du  crime. 

Telles  font  les  raifcns  fur  leiquelles  A 
voty  s'appuie  pour  demander  qu'on  retrau 
peine  de  mort  du  code  pénal  de  toutes  les  ta 
&  l'on  ne  peut  difconvenir  qu'elles  foat  i 
dans  la  nature  de  la  chofe ,  dans  le  bonfênsc 
la  loi  de  nature.  U  eft  difficile  de  ne  pas  peafe 
lut  crue  l'homme ,  en  fe  réuniflànt  en  corps 
ciéte  civile ,  n'a  eu  pour  but  que  de  veule 
confervation ,  &  de  ne  £ùre  fonffiîr  à  fes  fi 
prévenus  de  crimes,  que  des  maux  capables 
corriger  &  de  les  contenir  ;  que  h  vie  de  foo 
blable  n'a  jamais  été  en  fon  pouvoir ,  &  onl 
a  que  celui  qui  Fa  donnée  qui  pinfiê  en  oiff 
PuiftTent  les  fouverûns ,  les  légiflateun  &  lo 
«ftrats,  méditer  des  vérités  auffi  imponamaj 
le  bonheur  des  peuples  confiés  à  leur^icàB 
hâter  une  réforme  des  codes  crioiineli,  qui 
être  Fouvrage  d'un  fiècle  auffi  échtré  que  kii 
La  révifion  de  notre  code  pénal  efidîmosi 
néceftsùre ,  que  nos  loix  crimindles  opt  été  ' 
vr^ge  de  plufieurs  fouverains  ;  qu'elbs  ont 
promulguées  à  des  époques  trèï-âo^iiéesksB 
des  autres ,  fuivant  les  befoins  du  moodtt;  fii 
ne  peuvent  former  un  plan  de  légiflaiioa  coai 
qu'elles  ont  été  extraites ,  aînfî  que  notre  fin 
de  procéder,  dans  un  code  de  fàng^cdméeT 
quifition  ;  &  que  l'extrême  rigueur  des  pbs  > 
tiennes  a  influe  fur  les  jAia  récentes. 

Quand  nous  réunilTons  ces  loix  éparfes ,  W 
trouvons  prefque  par-tout  la  peîn€  de  mat  isl 
à  des  crimes  qui  n'ont  aucun  rapport,  8L(|ibi 
mettent  aucune  comparaifbn  avec  llwnnàd 
l'afTa^nar.  L'idit  de  juillet  i68a  fankdei 


ET 

tne  !e  meurtre  ,  les  profanations  facrilègés  ; 
ïonnance  de  Blois  ,  art.  42 ,  le  crime  de  rapt  ; 
it  de  i68o ,  le  faux  commis  par  un  officier  pii- 

;  l'ordonnance  de  1 5  3  i ,  le  faux  tèmoigruge 
natière  f^rave  ;  la  déclaration  de  1716,  la  ta- 
ation  de  fâuïïe  monnoie  ;  celle  du  14  janvier 
4,  ceux  qui  fe  fervent  de  (aux  poinçoiis  dans 
ouvrages  d'orftvrerie  v  l'ordonnante  de  Btois  , 

K^o  ,  les  greffiers  qui  reçoivent  ju-delà  du  fa- 
C  porté  par  les  régiemens ,  quoiqu'il  leur  foit 
ontatrement  offert  j  celle  d'Orléans  j  *■/.  t^j  , 
■nqueroute  frauduleufc  ;  celle  de  François  I ,  de 
,J  ,  le  péculat  ;  la  déclaration  du  1  août  1719  , 
contrebandiers  attroupés  au  nombre  de  cinq  ; 
e  du  30  mars  1724,  le  vol  domeAiqiie  le  plus 
iique  ;  l'ordonnance  de  François  l ,  du  is;  )an- 
r  1 5  34  »  le  vol  dans  les  maifons  avec  etTraflion  , 
'ol  fur  les  grands  chemins  &  dans  les  rues  , 
fne  fans  port  d'armes;  celle  de  Blois, iirf. /po, 
rebellions  à  juftice  ,  nitïme  fans  homicide  ;  Tédit 

r679  *  '"^-  '?  •  '^  ''^'^^  *  P*"*  ^'  ^^^'^  ^'^  S"^  ^^^ 
fera  battu,  fans  qu'il  eu  foit  réfitltc  cf'incon- 
itent. 

>e  cette  extrême  rigueur ,  remarque  très-bten 
Vermeil ,  dans  fon  EJfaifur  les  nformct  à  faire 
4  notre  léçijlat'ion  crimuicUe ,  réfulte  l'inexécu- 
I  de  plufieurs  de  nos  loix.  Dans  le  nombre  de 
kt]ueroutes  frauduleufes ,  dont  nous  fommes  les 
loins  ,  quels  font  les  débiteurs  infidèles  qu'on 
sit  de  mort  ?  Parmi  les  dépofitaires  des  deniers 

SIX  ,  quels  ibnt  ceux  que  l'on  condamne  au 
«r  fuDplicc ,  pour  avoir  abufé  de  leurs  caitTes  ? 
dans  les  duels  même ,  malgré  la  févêrité  des 
Jdc  Louis  XTV  ,  nous  ne  voulons  voir  que  des 
ronrres  imprévues  ,  pour  n'avoir  pas  à  infliger 
tre  le  courage  du  faux  honneur  >  des  peines  qui 
blent  ne  devoir  être  infligées  qu'au  Uiche  alTamn. 
s  fi  les  loix  ne  font  point  exécutées ,  il  eft  donc 
^aire  de  les  réformer  ,  car  le  frein  politique 
jibli  ,  lorfque  la  légiilation  devient  impuif- 
I&  fans  vigueur,  même  d.mi  la  moindre  de 
ics. 

it  DE  NULLITÉ ,  eft  unc  difpofition  de  qitcl- 

DÎ  ou  jugement  qui  prononce  la  nullité  de 

ne  aôe  ou  procédure ,  foit  que  l'afte  foit 

en  lui-même,  foit  parce  que  l'on  n'a  pas 

lit  à  quelque  autre  chofe  qui  dcvoit  précéder 

compagner  l'afte.  Voye^  Nullité, 

^E  PÉCUNIAIRE  ,  eft  unc  condamnation  dont 

teâ  feulement  d'obliger  de  payer  une  fomme 

ir,  comme  me  amende  ou  une  aumône ,  des 

&  réparations  civiles  ,  des  dommages  & 

ïts. 

'Q  l'appelle  ainfi  pour  la  difUnguer  de  la  pt'me 
î>Orcne. 

B^IXE  DE  LA  PLUS  PETITION.  Voye[  c't-apris 
JS  PÉTITION. 

7lNt  DU  QUADRUPLE  ,  tft  Celle  qui  confifle 
*»re  payer  trois  fois  autant  que  ce  q\ii  étoit  dû 
tinùremonu  ^»yci  Pune  vv  double. 


P  El 


fit 


Pewe  «irviï  ,  fe  dit  dans  la  eoutume  âé 
Cambrefis  ,  de  tout  afte  paflTé  devant  des  peifonnc» 
publiques ,  par  lequel  im  débiteur  foumet  fa  pcr- 
fonne  &  (es  biens  aux  exécutions  de  la  juftice, 
fous  peine  de  foixante  fous  Cambrefiens. 

Pour  mettre  à  exécution   un  afte  de  cette  ef- 

fièce ,  on  s'adrclTe  à  l'officier  du  lieu  qui  remplit 
es  fonftions  de  haut-jufticier  ,  parce  que  ,  fuivant 
l'article  7  du  titre  11  de  la  coutume ,  matière  de 
comm,irtdtment  concerne  la  hatue-juflice  ;  on  lui  fert 
la  peine  ^  on  j  en  d'autres  termes,  on  lui  paie  lei 
foixante  fous ,  &  il  donne  commiflion  à  l'un  de 
fes  fergens  d'exécuter  le  débiteur. 

L'article  4^  du  titre  sç  porte,  que  cette exéciH 
uon  fe  Élit  ordinairement  en  la  cité  contre  ma- 
nans  ;  par  apprèhcnfion  de  la  pcrfonne  obligée  par 
pei/ie  fervie  ;  mais  contre  forains  ou  hors  de  la 
ciré  ,  fe  peut  faire  ,  tant  par  appréhenfion  de  la 
■  pcrfonne  que  des  biens-meubles.  On  voit  par  ces 
termes  ,  tidc  la  coutume  ne  permet  pas  de  faifir  le» 
meubles  tics  bourgeois  ;  &  en  effet ,  dit  M.  Des- 
jaunaux  dans  fon  Commentaire ,  ils  ne  font  jainalt 
fujets  aux  exécutions  des  faifies  &  arrêts  ,  fi  ce  n'efl^ 
par  clain  de  dégagement  pour  falalres  &  jour- 
nées de  domeAiques  ou  artifans  ,  ou  lorfque  le 
débiteur  les  a  fpécialement  hypotliéqués  par  obli- 
gation palTée  devant  écltevins ,  ou  enAn  dans  les 
caufes  privilégiées  de  louages  ,  rentes  ,  &c. 

La  coutume ,  dit  encore  le  même  commentaire 
fur  l'article  i  du  titre  cité  ,  en  a  ainfi  difpofé  par 
rapport  aux  bourgeois,  parce  qu'elle  a  eAimé  que 
la  honte  &  la  crainte  de  la  prifon  les  engageroienc 
plus  puifTamment  que  tout  autre  motif  à  fatisfaire 
promptement  leurs  créanciers. 

L'article  46  du  même  titre  déclare,  conformé- 
ment aux  principes  du  droit  commun,  que  contre 
l'héritier  oa  héritiers  de  h  perfonne  oDligée,  le 
créancier  ne  peut  faire  procéder  par  voie  d'exécu- 
tion par  pehtc  fervie  ,  mais  doit  procéder  par  clain 
ou  fimple  aélion. 

L'article  47  porte,  qu'une  obligation  palTéc  par- 
devant  bailli,  prévôt,  châtelain  &  juftice,  n'eft 
exécutoire  par  peine  fervie ,  finon  en  la  feigneurie 
où  elle  eft  paflfee. 

L'article  50  d'cide,  d'après  le  même  principe; 
qu'une  obligation  paffée hors  du  pays  de  Cambicfis  « 
ne  vaut  en  ic;Uti  que  pour  cédule ,  &  n'elt  exécu- 
toire par  pànc  fervie. 

Peine  ou  talion  ,  eft  celle  qui  confifle  à  faire 
fouffrir  au  contbmné  le  même  traitement  qu'il  a 
fait  à  autrui.  V^^yei  Talion. 

Peine  des  téméraires  plaideurs,  c'eft  la 
condamnation  des  dcpen> ,  qui  eft  ordinairement  la 
feule  peine  que  fupportent  ceux  qui  fuccombent 
dans  leur  demande  ou  comeftation  ,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  eu  vexation ,  auquel  cas  il  y  auroit  lieu  à 
accorder  des  dommages  &  intérêts.  Voye\aux  Infli" 
tûtes,  le  titre  de  pana  temeri  Utigjntiumj  lit,  VI ^ 
lit.  16. 

Peivi  testamentaire,  eft  celte  que  le  teft^i 

Xxx  1 


P  EN 

»it  fur-tout  s'obferver  en  France,  ob  les  tri' 
IX  ,  tant  eccléfiaitiques  que  féculters ,  ne  re- 
>iffent  point  ce  qui  en  émané  -de  la  péni- 
îf. 

grand-pénitencier  de  Rome  eft  orcUnaire- 
:  un  cardinal  ;.il  a  fous  lui  un  récent  de  la 
meerit ,  &  vingt-quatre  procureurs  -ou  défen- 
,jàc  la  iâcrée-pénitcnce  ;  il  eft  aurïl  le  chef  de 
BUTS  autres  prêtres  pénitenciers  établis  dans 
glUés  patriarchales  de  Rome ,  qui  vont  le  con- 
p  fiir  les  cas  difficiles. 

V  expéditions  de  W  péntcencerie  fe  font  toutes 
t-,  &  Von  peut  fe  les  procurer  par  toutes  fortes 
oies  ,  fans  aucune  obligation  de  recourir  pour 
ittetf  au  miniflère  des  banquiers  expédition- 
•  en  cour  de  Rome.  {A) 
KNITENCIER  ,  f.  m.  (  Jurïfpmd.  earutmque.  ) 
■  appelloit  aufli  autrefois  pénancitr  ,  piatorum 
ira  t  e&  nn  ecclcfiaflique  qui  exerce  l'office  de 
isàtencerie. 

te  donnoit  au  commencement  le  titre  de  pâti- 
W  à.  tous  les  prêtres  qui  étoient  établis  par 
t^ne  pour  ouir  les  confeiltons.  Anaftafele  bi- 
Mcaire  dit  que  le   pape   Simplicius  choifit 

£es-uns  des  prêtres  de  Téglife  romaine  nour 
r  aux  pénitences;  les  autres  évêques  nrent 
lêtne  chofe  chacun  dans  leur  églife. 
Ipefuré  que  la  diftinâion  des  paroifiès  fut  éta- 
I  fes  fidèles  alloient  à  confeile  à  leur  propre 

avott  que  les  prêtres  qui  fe  confe/Toient  à 

&  les  laïques  qui  avoient  commis  quel- 

des  cas  d<MJt  TévèqMe  s'étoit  réfervé  Vab- 

Us  biei^tôt  les  évêques  établirent  dans  leur 
Nhale  un  pénitencier  en  titre  pour  les  cas  réfer> 

&  pour  diftinguer  ces  pimuncurs  des  cou- 
lis ordinaires ,  auxquels  on  donnoit  aufll  an- 
iment le  titre  de  pénitenciers  ^  on  les  fur- 
Ba  pands~pémttncitrs  ;  ils  font  auffi  nommés 
Eb  <£  Vévique. 

Lnftîtùtion  des  ^ranàs-pérùtenciers  eft  fort  an- 
■e.  Quelques-uns  la  font  remonter  jufqu'au 
«  du  pape  Corneille,  qui  iiégeoit  en  2fi. 
MB  tient  que  cet  office  ne  fut  établi  à  Rome 
par  Benoît  H ,  qui  parvint  au  pontificat  en  684. 

efi  fait  mention  des  pénitenciers  dans  les  con- 

dTorck,  en  1194;  de  Londres,  en  1*37; 
Arles ,  en  1260.  Les  pénitenciers  y  font  appelles 
tmftffeurs  généraux  du  diocife. 
t  quatrième  concile  de  Latran ,  tenu  en  tai  f  , 
(Innocent  III ,  ordonne  aux  évêques  d'établir 
pérûteneiers. ,  tant  dans  leurs  cadiédrales  que 
i  leséelifes  collégiales  de  leur  diocèfe ,  pour  les 
uer  oans  la  conteffion  des  cas  réfervés.  Peu-à- 

les  évêques  fe  déchargèrent  entièrement  de 
iibnâion  fur  leur  ^rznA-pénitencier. 
t  concile  d'Arles ,  dont  nous  ^vons  déjà  parlé , 
nne  aux  évêques  d'envoyer  dans  les  cam- 
es »  au  temps  de  carême  ,  des  prêtres  péiùr 


P  E  N 


531 


t*hèlers  pour  abfoudre  des  cas  réfervés  ;  &  que  ces 

i>rètres  feront  tenus  de  renvoyer  aux  cures  pour 
es  cas  ordinaires.  Un  évêque  d  Amiens ,  qui  fonda 
dans  fon  égUfe  la  pénitencerie  en  1118 ,  excepta 
les  curés ,  les  barons  &  les  autres  grands  du  dio- 
cèfe de  ceux  qui  pourront  être  confefTés  par  le 
pérùtencier. 

Enfin ,  le  ^nA-pémuncier  eA  le  vicaire  de  l'è^ 
vêaue  poiu*  les  cas  réfervés.  Il  efl  ordinairement 
étanli  en  dignité  dans  la  cathédrale  ,  ou  plutôt  ea 
perfonnat  ;  car  le  ^nnd-pJnittncier  n'a  point  de  fu- 
rifdiâion ,  ni  dans  le  chœur  ,  ni  en-dehors ,  ni 
dans  le  diocèfe.  Il  a  fous  lui  un  ou  plufieurs  fous' 
pénitenciers,  mais  ceux-ci  ne  font  pas  en  titre  de 
dignité ,  ni  de  bénéfice  ;  ils  n'ont  qu'une  fimple 
commiffion  verbale  du  gnnd-pénitencier  ,  laquelle 
eft  révocable  ad  nutum. 

La  fonâion  de  pénitencier  a  toujours  été  regar- 
dée comme  fi  importante ,  quele  concile  de  Trente, 
&  plufieurs  conciles  provinciaux  du  royaume  ont 
ordbnné  que  la  piemière  prébende  vacante  feroit 
affeâée  au  péniuncier ,  &  que  cette  place  feroit  rem- 
plie par  qn  perfonnage  doué  de  toutes  les  qualités 
nécenaires ,  &^qpi  foit  doâeur  ou  licencié  en 
théologie  ou  en  droit  canon  ,  &  âgé  de  qua- 
rante ans,  ou  le  plus  idoine  que  l'on  pourra  troirver. 

Ce  décret  du  c(Aicile  de  Trente  a  été  renou- 
velle par  l'afiemblée  de  Melun  ,  en  1579  ;  par'  les 
conciles  de  Bordeaux  &  de  Tours ,  en  1583  ;  par 
ceux  de  Bourges,  en  1584;  d'Aix,  en  1585  ;  de 
Bordeaux,  en  1624,  &  parle  premier  concile  de 
Milan  fous  faint  Charles. 

L'ufage  du  royaume  efl  que  dans  les  églifes  t>ù 
la  pénitencerie  efl  un  titre  de  bénéfice ,  ir&ut 
être  gradué  en  théologie  ou  en  droit  canon  pour 
la  pofieder ,  quand  même  ce  bénéfice  n'auroit  pas 
titre  de  dignité.    . 

Le  pénitencier  efl  obligé  à  réfidence ,  c'efl  pour- 

2uoi  il  ne  peut^fiéder  en  même  temps  un  béné- 
ce-oirc  ;  aufii  le  concile  de  Trente  veut-il  qu'il 
foit  teiiu  préfent  au  chœur  quand  il  vaquera  à  fon 
miniflére  ;  &  fi  on  l'en  privoit ,  il  y  auroit  abus. 

La  ibnâion  d'official  &  celle  de  promoteur  font 
incompatibles  avec  celle  de  gra.nà-pénitencier. 

Le  concordat  comprend  la  pénitencerie  dans  les 
bénéfices  qu'il  afilijettit  à  l'expeâative  des  gradués. 

Mau,  fuivant  Fordonnance  de  1606 ,  les  digni- 
tés des  églifes  cathédrales  en  font  exceptées,  & 
conféquemment  la  pénitencerie  dans  les  égUfes 
où  elle  efl  érigée  en  dignité. 

Un  eccléfiafiique  peut  être  pourvu  de  la  péni- 
tencerie par  réfignation  ,  en  hveuT,  ou  par  d'au<* 
très  voies  qui  en  rendent  la  coUadon  nécefiaire. 


<"À 


^ar  une  déclaration  du  13  mars  1780,  vétifiétf 
au  parlement  le  14  avril  fuivant ,  le  roi  a  ordonné 
qu'a  l'avenir,  la  pénitencerie  du  diocèfe  de  Beau* 
vais  demeureroit  affranchie  de  toute  expeâative 
roj^e  ou  non  royale ,  &  qu'elle  ne  pourroit  être 
ûnpétrée  en  cour  de  Rome ,  ni  tranimife  par  réfipi 


534 


P  E  N 


gnation  ou  permutation  ,  à  peine  it  nullité  des 

Itrovifiens ,  mais  que  la  difpofîtion  en  refterott  à 
'ëvèque  diocéfain  ,  fur  tons  les  genres  de  va- 
cances ,  à  la  charge  qull  ne  pourrott  la  conférer 
qu'à  un  prêtre  âgé  au  moins  de  quarante  ans. 

P£NNAIGE.  roy«î  Pekaice  &  Fanage. 

PENSION,  f.  f.  {Drou  civil  &  canon.)  fignifie 
•n  général  une  certaine  rétribution  qui  Te  paie 
en  retour  de  quelque  chofe  que  l'on  a  reçu. 

On  entend  quelquefois  par  le  terme  de  pdifîon  , 
les  cens  &  fervices  dus  au  feigneur  par  le  tenan- 
der  ;  quelquefois  les  fermages  dus  par  l'emphitéote 
ou  fermier  au  propriétaire. 

Le  terme  de  pcnfion  fe  prend  auffi  pour  le  £i« 
laire  que  l'on  paie  à  quelqu  un  pour  fa  nourriture  , 
entretien ,  éducation  ,  &  autres  prefbtions. 

On  appelle  a.\x^\  p.-nfion ,  ce  qui  eft  donné  on  lé- 
gué à  quelqu'un  pour  la  fubfifhnce. 

Ptnfion  vutgèn ,  eA  celle  qui  eft  donnée  à  quel- 
qu'un fa  vie  cmrant  feulement. 

On  appelle  maîfts  de  ptnfion  ,  ceux  qui  fe  char- 
gent de  nourrir,  garder,  élever  &  inftruice  les 
teuncs  perfonnes  de  l'un  &  l'autre  fexe.  L'ufage  à 
'arb  eu  de  faire  payer,  par  quartiers,  le  prix 
convenu  pour  la  pcnfion  ,  quand  on  n'a  ftipulé 
auam  terme  pour  nirc  ce  paiement.  Plufieurs  arrâts 
du  parlement  mt  maintenu  tes  maîtres  it  Ptnjion 
de  1  unlverfité  de  Paris ,  dans  le  droit  &  poileirion 
d'être  payés  de  la  totalité  du  quartier  commencé , 
lorfque  1  écolier  ou  penfionnaire  fe  retire  de  chez 
eux  volontairement. 

Nous  traiterons  ici  particulièrement  des  vendons 
eccléfuftiques ,  &  de  celles  qui  font  accoraées  par 
le  roi,  parce  qu'elles  font  fujettes  à  différentes 
loix  &  reglemens  qu'il  eft  néceflàire  de  eonnoitre. 

§.  I.  Des  penfiotis  cccUfiatÛtiues.  Vnt  ptnfion  eccU- 
fijfli^ ,  ou  fur  un  bénénce ,  eft  une  portion  des 
fruits  &  du  revenu  d'un  bénéfice,  aCignée  par 
l'autorité  du  pape,  &  pour  caufe  lé^time,  à  lui 
autre  que  le  titulaire  du  bénéfice. 

On  peut  réferver  à  titre  de  ptnfion ,  une  certaine 
quantité  de  fruits  en  nature ,  comme  tant  de  fep- 
tiers  de  grain ,  tant  de  muids  de  vin  ;  mais  cette 
portion  ne  doit  pas  être  afTienéepar  quotité , comme 
du  tiers  ou  du  quart  ;  ce  Icroit  une  efpéce  d«  fec- 
tion  du  bénéfice  qui  eft  prohibée  par  les  canons. 
"Li.  ptnfion  dc»t  être  d'une  certaine  fonuns  d'argent , 
ou  d'une  eeraine  quantité  de  fruits  ;  &  en  l'an  & 
l'autre  caS  >  elle  ne  doit  pas  excéder  le  tiers  des 
revenus. 

Il  fiiut  même  que  la  ptnfion  payée ,  il  refte  en- 
core au  dtulaire  la  fomme  de  300  livres,  franche 
de  toute  charge,  fans  comprendre  dans  ces  300 
livres ,  le  cafuel  &  le  creux  de  l'églife ,  qui  ap- 

Îtartiennent  au  curé ,  ni  les  diftributions  manuelles, 
i  c'eft  un  eanonicat.  Telles  font  les  difpofitions 
de  l'édit  du  mois  de  juin  1671. 

L'ufage  des  ptnfions  eccUfiajViifues  eft  fort  ancien , 
puifque  dans  le  concile  de  Chalcédoine ,  tenu  en 
;)||  I ,  on  en  trouve  trois  exemples.  Maxiaie«  évique 


P  E  N 

<r Andoclie ,  pria  raiTemblée  d'aftigaer  kD< 
fon  jM-édéceft'etu' ,  un  certaine  portion  des  1 
de  Ion  églife  pour  fa  fubfiftance  ;  la  fin 
futlaiffée  à  Maxime.  L'évêque  d'Ephèfei 
obligé  de  payer,  chaque  année ,  deux  censé 
i  deux  évêques  auxquels  on  le  fubrogeoi 
qui  fiit  maintenu  dans  la  podeftion  de  Ter 
Perrha ,  fût  contraint  de  donner  une  penfu 
compétiteur. 

Mais  pendant  long-temps  les  ptnfions  ne 
dérent  que  difficilement,  &  pour  des  et 
tions  fort  importantes.  Jean  Diacre  dit  que 
fàint  Grégoire ,  mort  en  604 ,  vouloit  qu' 
nât  des  penfions  aux  évêques,  lorfque  p 
mité.,  ils  étoient  forcés  aidrandonner  lei 
tions,  &  de  demander  des  fucceffeurs.  M 
&  le  Pérj  Thomaffin  rapportent  que  fain 
tue ,  évêque  de  Tours ,  défendit  par  fonti 
de  rétablir  deux  curés  qu'il  avoit  dépofts  ; 
ajouta  qu'il  Êdloitque  l'églife  les  af&flat  daiK 
digence.  Mais  dans  la  fuite  on  amulripllé  le 
des  cas  où  les  réferves  de  ptnfion  ont  été 
légitimes.  On  les  a  principalement  autorif! 
les  réfignations  en  Êtveur  &  les  permu 
lorlque  les  bénéfices  permutés  font  ne  val 
gale.  On  en  accorde  même  quelquefois  fàa 
ainfi  que  nous  le  dirons. 

Pour  Douvoir  pofléder  une  ptnfion  fur  11 
fice ,  il  nut  être  au  mcAns  clerc-tonfiué , 
l'âge  de  fept  ans. 

Les  laïques  ne  peuvent  jouir  de  telles  j 
on  excepte  néanmoins  les  chevaliers  de  I 
zare ,  qui ,  quoique  laïques ,  &  même 

f»euvent  pofféder  des  ptnfions  tcdéfiafSfsts 
a  valeur  de  dnq  cens  ducats  de  k  c^amb 
tolique  ;  mais  ils  perdent  ce  privilège  \ 
convolent  en  troifièmes  noces. 

Le  concile  d'Ail ,  tenu  en  1^85  ,  dêda 
niague  toutes  ptnfions  fur  bénéfices  ,  lor 
ne  font  pas  autorises  par  le  pape ,  qm  peut 
créer  &  difpenfer  de  la  flvérite  des  canons, 
^nt  cette  règle  reçmt  quelques  czceadoos. 
L'ordinaire  peut  valaolemeet  eonftiniert 
fion  en  fevenr  d'an  réfignant ,  quand  h  rêf 
n'a  Heu  que  pomr  parvenir  k  runioa  dte  I 
à  un  autre.  Un  arrêt  du  paricmcnt  de  Vn 
rapporté  par  Bonifâce ,  permet  au  vice-léga 
gnon  d'admettre  une  démiffion  pure  oc 
avec  réferve  d'une  penfion  lorfque  fes  ùa 
donnent  ce  pouvoir.  L'évêque  de  Toora 
maintenu  par  arrêt  du  parlement  de  Flui 
ai  mars  1718 ,  dans  le  droit  &  poflèlBoa  « 
des  ptnfions  réelles  fur  les  cures  ,  &  aoin 
fices  de  fon  diocéfe,  pour  cauie  lê^dow 
nonique. 

Les  fienatures  de  cour  de  Rome ,  pour 
tion  ou  l  extinâion  d'une  ptnfion  ,  &  les  1 
tions  pour  y  confentir ,  doivent  être  infimM 
les  trois  mois,  au  greffe  des  inlSquarions  e 
tiques  du  diooèfe ,  dans  lequel  les  béaifi 


P  E  N 

P  trois  mois  fe  comptent  du  jour  que  les 
iont  reçu  [a  rie;natures. 
■es  légitimes  adHiifes  en  Fnutce  pour  la 
tes  peiijîons  font , 

iir  qtie  le  réfignant  ne  fouiTre  pas  un  pré- 
able: 

ur  U  bien  de  la  paix ,  c'eft-à-dire ,  dans  le 
lèiîce  en  litige  ;  mais  il  faut  que  ce  foit 

le  cas  de  permutation ,  pour  compen- 
té  des  bcnéhccs  : 
rfqii'on  donne  un  coadjutcur  à  un  bènè> 
rnjc. 

éan  moins  une  autre  cfpèce  àeptn/îon ,  que 
;lle  ftnfion  fans  caufe ,  pour  la  validité  de 

I  faut  obtenir  d'abord  un  brevet  du  roi . 
«  enrcglftrcr  du  confcntement  du  béné- 
r  lequel  X^penfion  eft  afllgnée;  enfuite  fe 
à  Rome  pour  y  faire  admettre  \ipenfton, 
t  le  droit  de  componcnde. 

Eéfices  qui  font  ù  la  collation  du  roi  ne 
tre  charges  de  penfions ,  fi  ce  n'cA  en 
brevet  du  roi ,  ou  autres  lettres  émanées 

mement ,  lorfque  le  roi ,  pendant  la  régala , 
iune  réfignation  en  faveur  faite  entre  fes 
■is  la  rêierve  d'une  penfion,  on  n'avoit 
D  de  fe  pourvoir  à  Rome  pour  faire  auto- 
te  penjîon  ;  mais  le  garde-des-fceaux  du 
oduifit  l'ufage  de  renvoyer  à  Rome  pour 
r  &  autorifcr  la  penjion.  Le  pape  n'admet 
lHnJt0n,  à  moins  que  l'on  ne  fafle  une 
Hngnation  entre  fes  mains  ^  mais  pour  ne 
iicier  à  la  provifion  du  roi ,  on  met  dans 
ïtion  ad  rtjigrumdum  ,  que  c'eQ  à  l'effet  de 
ir  la  ptnfton  en  cour  de  Rome  ;  &  néan- 
wtnfon  a  lieu  du  jour  du  brevet  du  roi , 
|la  eA  ainfi  porté  par  le  brevet. 
%  peut  créer  une  penfion  au  pro^t  d'un 

II  a  aucun  droit  au  bénéfice ,  fi  ce  n'efl  du 
(peut  du  r*i ,  ce  qui  ne  fe  pratique  ordi- 
I  que  fur  des  bénéfices  confifloriaux ,  & 
vtnfion  cA  créée  dans  un  temps  poflérieur 
ton  de  la  nomination  ;  en  ce  cas  ,  il  faut 
la  chambre  apoAolique  un  droit  de  com- 

fce,  on  peut,  du  confcntement  du  roi, 
rite  du  pape,  réferver  au  lieu  de pen- 
ts  bénéfices  confiAoriaux  ,  la  collation  des 
qui  en  dépendent. 

■Vant  une  penjîon  pour  caufc  de  réfigna- 
ne  peut  pas  Aipuler  qu'elle  ceffera  d'être 
•fque  le  réfignataire  aura  fait  avoir  au  rc- 
k  bénéfice  de  valeur  égale  à  la  ptnfion. 
■teur  ni  le  patron  ne  peuvent  pas  fe  ré- 
C  penfion  fur  le  bénéfice  qu^ils  donnent. 
pas  permis  non  plus  de  réferver  une^e;;- 
n  bénéfice  dont  on  fe  démet  pour  caufe 
idbilité  ,  fur-tout  lorfque  le  bénéfice  que 
GÙ.  fuâfantpour  la  Cubriflancc  du  titulaire. 


P  E  N 


555 


Uhe  penfion  ne  peut  êtie  permutée  contre  un  bi* 
néfice;  &  en  cas  de  permutation  d'un  bénéfice 
contre  un  autre ,  on  ne  peut  réferver  de  ptnfon 
que  fur  le  bénéfice  qui  fe  permute. 

Les  deux  pcrmutans  ne  peuvent  pas  créer  une 
ptnfon  dont  la  joLiiiTance  ne  ooive  commencer  qu'au 
profit  du  fur\ivant. 

Mais  quand  le  bénéfice  efl  déjà  cliargc  d'une 
penfion,  telle  qu'il  la  peut  fupporter,  le  rcfignant 
peut  fe  réferver  une  penfion  de  même  valeur ,  à  con- 
dition qu'elle  ne  fera  payable  qu'après  l'cxtinûioii 
de  la  première. 

Un  Dcncficc  peut  être  chargé  d'une  double  ptn' 
fiùn  ,  pourvu  que  les  deux  pinfions  y  jointes  en- 
femble  ,  n'excèdent  pas  le  tiers  du  revenu  ,  non 
compris  le  cafucl  &  les  autres  obvenrions.  Il  eft 
même  ncceiïaire  dans  la  fiipplique  qu'on  prcfentt 
au  pape,  pour  ebtenir  la  création  de  la  féconde 
ptiifon^  de  faire  mention  exprefi'e  de  la  première. 

Il  y  ayroit  fubremion ,  fi  l'on  n'exprimoit  pas 
la  première  penfion  dont  le  bénéfice  cft  chargé ,  on 
fi  celui  qui  a  déjà  une  penfion  fur  un  autre  béné- 
fice ,  ne  te  dèclaroir  pas. 

Lorfque  celui  qui  a  une  ptnfion  fur  un  prieuré 
dépendant  d'une  abbaye  ,  eft  enfuirc  pourvu  de 
cette  abbaye  ,  kl  ae  conferve  plus  la  penfion  qu'H 
avoit. 

On  ne  peut  pas  réferver  de  penfion  fur  une  com- 
manderie  de  Tordre  de  Malte  ,  o\x  de  celui  de 
faim  Lazare ,  parce  que  ces  commandcrics  ue  font 
pas  des  bénéfices. 

Il  en  eft  de  même  des  hôpitaux,  à  moins  qu'il» 
ne  foient  érigés  en  titre  de  bénéfice. 

Les  bénéfices  en  patronage  laïque  ne  peuvent  pas 
non  plus  être  grevés  A^ penfion ,  fi  ce  n'eft  du  con- 
fcntement du  patron  laïque  ;  &  fi  c'cA  un  patro- 
nage mixte,  &  que  le  bénéfice  vienne  à. vaquer 
dans  le  tour  du  patron  laïque,  \i  penfion  demeure 
éteinte. 

Lis  penfions  ne  peuvent  pas  être  transférées  d'une 
perfonne  à  une  autre,  même  du  confentement  des 
parties  intéreffécs. 

Le  pape  ne  |>eut  pas  admettre  la  réfignation  & 
rejetter  la  penfion  ;  car  l'afle  ne  fe  divifc  pas. 

On  peut  inférer  dans  le  rcfcrit  de  Rome ,  que  la 
penfion  fera  payée  franche  &  quitte  de  décimes  & 
de  toutes  autres  charges  ordinaires  ,  à  l'exception 
du  don  gratuit ,  à  la  contribution  duquel  on  ne  peut 
déroger  par  aucune  claufe  ;  mais  les  curés  qui  ont 
réfigné  fous  penfion  après  quinïc  années  de  fervîce , 
ou  même  plutôt  à  caufe  de  quelque  notable  infir- 
mité ,  font  ordinairement  déchargés  des  décimes 
par  les  contrats  pafTés  cnrre  le  roi  &  le  clergé; 
&  même  en  général  tous  penfionnaires  ne  font 
point  taxés  pour  les  décimes  ordinaires  &  an- 
cicanes  ;  mais  on  les  fait  contribuer  aux  dpns  gra- 
tuits à  proportion  de  leurs  penfiom. 

On  peut  donner  une  caution  pour  le  paiement 
de  la  penfion  ;  cependant  au  grand-confcil  «n  n'ul> 
met  point  les  ftipuladons  de  caudonsi 


P  E  R 

fc  Teau  ,  &  au  pouvoir  de  celui  qui 
>  La  perception  de  fruits  civib  s'opère  dans 
i ,  dans  un  loyer  de  maifon ,  quand  ces  re- 
font échues  ,  quoiqu'on  ne  le>  aie  pas 
s  fîfUon  les  fait  regarder  comme  perçues, 
iption  de  fruits  ,  confidérce  ,  non  pas  phi- 
t  f  mais  en  droit ,  comme  une  manière 
r,  fuppofe* intention  de  percevoir.  La 
ne  peut  fubfirter  fans  l'intention  du  pro- 
Si  donc  celui  qui  efl  interdit  pourcaule 
9ce,  celui  qui  a  manifeflé  une  intention 
|à  l'cfprit  de  propriété,  au  nfbins  furies 
la  perçus,  il  n'a  pas  acquis  la  propriété 
iirs. 

«ileur  cft  celui  qui  tient  véritablement 
"on  une  chofc  quelconque,  dans  l'in- 
l'avoir  pour  lui.  On   l'appelle  poffef- 
;  &  en  cela  il  eft   diftind    du  poftef- 

rl,  tel  qu'un  c(clave«qui  n'eft  pas  fup- 
d'inteiirioa  qui  dirige  à  fon  profit  fon 
Itention.  Ce  poflcireur  civil  eu  injufle  , 
f  un  titre  vicieux  ,  tel  que  ccUil  de  vol  ; 
é.  quand  il  a  un  litie  approuvé  par  la 
nie  le  prêt  à  ufagc ,  !a  donation.  Il  n'y 
ipofTcff.ou  juftc  qui  profite  pcnir  acque- 
'  Perception  i  car  il  faut,  fclon  le  §.  35  , 
m  divif.  que  le  poneiTeur  foit  de  bonne 

loi  109,  ff.  de  vert./îgn.  le  pofreïïcur 

'o\  cR  dé<îni  celui  qui  ignore  que  la  choie 

ide  appartient  à  un  autre  ,  ou  qui  penfe 

ï  quia  aliéné  en  fa  faveur ,  avoit  le  droit 

L  comme  étant  propriétaire ,  ou  procureur , 

f 

I,  dit  le  §.  3  î  ,  des  inftitutes ,  Je  rerum  di- 
liie  le  pofle(reur  de  bonne-foi  ait  recueilli, 
[cflairc  que  la  récolte  ait  été  fûtc  par  liii- 
iC  poffclTeur  de  bonne-foi  efl  traité  plus 
ïnent  qjie  tous  ceux  qui  acquièrent  par 
i  il  gagne  non-feulement  les  fruits  qu'il  a 
|r  lui-même  ou  par  d'autres  recueillant  en 
,  mais  auHî  ceux  qu^,  par  un  moyen 
lie  ,  font  Icparcs  du  terrein  ,  quOifiio  modo 
tr.iti fucrint^  dit  la  loi  25  ,  §.  1  ,ff.  deufuris, 
Idouc  que   le  poiTefi'cur  de  bonne-foi  a 


ne  manière  de  gagner  les  fruits  ,  qui  eft 


P  E 


537 


3U1 
'.!■ 


qui 

ïclle  d'acquérir. 

|cn  vertu  duquel  il  détient  la  chofedont 
is  fruits  ,  doit  être  iranflatif  de  proiwiéié , 
achat ,  la  donation ,  l'échange  »  afin  qu'il 
croire  propriétaire.  Il  n'eft  pas  nccefTaîrc 

la  nature  du  titre  ,  cette  propriété  foit 
kable  ;  il  fuffit  qu'à  l'inftaot  nue  les  fruits 
rés  du  fol,  elle  foit  fuppoiée  apparte- 
ji  qui  en  veut  profiter.  Aiufi  >  la  conflitu- 
lot  fufEt  an  mari  :  il  eft  vrai  qu'après 
jon  du  mariage  il  fera  obligé  de  rendre 
prudencf.     Tume  f^J. 


ta  dot  ;  mais  ,  tant  que  dure  le  mariage  ,  il  en  a  la 
propriété  fiflive  ,  dont  le  premier  effet  eft  de  lui 
en  acquérir  les  fruits  même  non  perçus ,  fi  la  dot 
a  été  conftituée  par  le  véritable  propriétaire  , 
&  dont  l'effet  aftuel ,  dans  la  fuppofition  con- 
traire ,  efl  de  lui  acquérir  les  fruits  féparés  du 
fonds  qui  les  a  produits.  Tout  autre  titre  qui  ne 
feroit  pas  tranilatif  de  propriété  ,  ne  pourroit  pas 
faire  admettre  la  fiftion  de  propriété  dans  le  potr 
fclfeur. 

Pour  que  cette  poflefîon  profite ,  Il  faut  qu'elle 
foit  accompagnée  de  bonne-foi ,  qui  n'cft  autre 
chofe  que  la  croyance  du  pofreflcur  ,  que  la  chofe 
qu'il  tient  lui  appartient  à  titre  de  propriété  : 
cette  croyance  doit  avoir  un  fondement  apparent. 
En  effet ,  elle  cft  un  fentiment  qui  ne  peut  avoir 
d'elFee  légitime,  que  s'il  eft  préfumé  î5c  prouvé. 
Pour  établir  cette  préfomption^  il  eft  neceflaire 
d'abord  qu'il  n'y  ait  aucune  preuve  au  contraire; 
&  comme  il  feroit  aifé  à  tous  les  poffefleurs  de 
fe  prétendre  en  bonne-foi ,  on  exige  qu'ils  aient 
un  titre  par  lequel  ils  puiflent  montrer  qu'ils  ont 
été  juftemcnt  induits  en  •rreur.  Celui  qui  di- 
roit  s'être  trompé  fur  l'exiftence  du  titre ,  ne 
pourroit  pas  acquérir  par  perception  ou  fé])ara- 
tion  du  fol ,  parce  qu'en  ce  genre  l'erreur  feroit 
groffière.  On  doit  dire  la  même  chofe  de  celui 
qui  prétendroit  s'être  trompé  furrcffet  du  titre, 
fi  l'erreur  ctott  de  droit;  telle  que  dans  celui  qiii 
dirojt  avoir  cru  qu'une  vente  ne  devant  être  con- 
Jbmmée  que  fous  condition  ,  transfércrnit  la  pro- 
priété avant  révénernent  de  la  condition.  La 
feule  erreur  qui  ne  détruife  pas  fa  bonne-foi  >  eft 
l'erreur  de  fait  fur  la  validité  du  titre  ,  en  ce 
qu'on  a  cru  que  l'aïueur  duquel  on  a  acquis  avoit 
le  pouvoir  de  transicrcr  la  piopriété.  C'eft  cette 
croyance  qui  a  mérité  au  poffeffeur  de  bonne-foi 
de  le  faire  jouir  des  avantages  du   propiîétaire. 

Le  §.  35  ,  in{la.  de  rerum  divif one ,  &c.  ,  femble 
exiger,  outre  la  bonne-foi ,  une  autre  condition  , 
pour  que  le  poffefTeur  gagne  les  fruits ,  ejtu  effe 
pra  cuhur.î  &  ctira  ;  ils  lui  appartiennent  pour  la 
culture  &  le  foin.  Mais  il  faut  tenir  pour  certain 
que  la  bonne-foi  fufiit  8c  que  le  poirclTeur  de 
bonne-foi  gagne  non-feulement  les  fruits  induf- 
triaiix  ,  mais  encore  les  naturels.  Cette  claufê 
pro  cuUurû  &f  curJ ,  figrifie  fimplement  à  raifon 
du  foin  quelconque ,  de  la  foUicitude  qu'à  eue  le 
polTs'Jeur  de  bonne  foi  pour  poffédcr  la  chofe  & 
faire  la  récoite.  Si  l'on  prétendoît  que  ce  partage 
fignifîât  que  les  feids  fruits  induAriaux  appartien- 
nent au  pofTefieur  oc  bonne-foi ,  à  l'excluiion  des 
trlilts  purement  naturels  ,  on  feroit  dire  à  Juftinicn 
une  contradiflion. 

Quand  una  fois  le  propriétaire  cft  révenu , 
tous  les  fiuits  exiftans,  même  indnflriaux  ,  doi- 
vent lui  être  rendus,  6*  ideb  f  poflcl  dominus  fu- 
pervenerit  &  fruElus  vîndicei  ,  de  frufliBus  ab  eo  con- 
fumptis  agcrt  non  poreJl.Si  une  fois  le  propriétaire  re- 
vendique la  chofc  éc  les  fruits,  même  ceux  qui 

Yyy 


R 

t  par  rapport  au  feigneur 
«'un  revenu  annuel ,  qiii , 
préfente  celle-ci  très-con- 
I  une  année  peut  fe  perdre 
,  au  lieu  que  le  droit  de 
à  l'inftant  qu'il  eft  ouvert, 
^        ca»  il  ne  puiffe  k  perce- 

I       Iqu  ils  ne  ("oient  qii'ufaeers, 

^Eb  comme  urufriittlers.  Mais 

l^niits  entre  leurs  iK^riiiers  & 

,      bénéfice ,  on  ne  fuit  pas  la 

ns  &  perçus  ;  mais  on  par- 

eu  égard  au  temps  que  le  dé- 

^c  des  fruits  n'ont  pas  été  re- 

'    dernier  tituiaire  ,  les  héritiers 

^^  partager  avec  le  fuccelFeur. 

"  'y  a  pas  concours  entre  l'ufu- 

^nétaire,  mais  entre  deux  ufu- 

ktfufruiticr  défunt  a  fon  ufufruit 

tour  fcrvicc  rendu  à  l'églife. 

nt  fuivant  l'article  i04deror- 

■Cotterets ,  &  l'année  com- 

)anvier. 

itJer  ne  puiflc  pas  tranfmettre 

oit  pcrfonneï  ,  il  a  cependant 

ire  cueillir  p?.r  un  autre ,  qui , 

r't  qu'agir  par  fes  ordres  &  lui 
corporel  ;  &  de  même  que  l'on 
tin  autre  une  polfenion,  on  peut 
iwrception  ;  &  rufufruitier  eft 
peilli  par  lui-même, 
iile  de  déiermincr  fi  le  ceiïlon- 
ipeut  exercer  le  droit  du  cédant, 
l  In/liiuits ,  au  titre  </<•  ufufruûu  , 
lant  des  manières  de  finir  l'ufu- 
•anto  fiikil  tizltur  :  en  cédant  à  un 
cft  fans  eiïet.  Cela  veut-il  dire 
loint  céder  à  un  autre  que  le  pro- 
quc  l'on  a  de  jouir  aux  mêmes 
ipartient  au  cédant?  Ce  feroit 
)rudence.  It  e/l  confiant  que  tout 
idcr  à  un  tiers  fon  droit  tel  qu'il 
l-à-dire ,  inliérent  à  fa  perfonne; 
>ar  le  clianECment  d'état  ou  la 
nt  ,  il  périffe  pour  le  ceflion- 
cquéreur  fuccède  au  droit  de  fon 

nuire,  en  aucune  manière,  au 
irra  recueillir ,  &  tous  les  fruits 
ais  à  fon  profit. 

tfque  les  mêmes  droits  que  Tufii- 
lien  ,  %'  j6 ,  injl.  de  rtrum  dtvïf. 
nce  notable  ,  que  ,  règle  géné- 
perd  fon  ufufruit  par  la  mort, 

cueillir  ne  pafle  pas  à  fcs  héri- 
£  droit  du  fermier  ert  franfmis  , 
,  à  celui  qui  le  reprcfente  à  titre 

e  fermier  différent  du  pofTefieur 
:c  que  l'ufufruitier  &  le  fermier 


P  E  R 


539 


ne  gagnent  les  fruits  perçus  dans  te  fens  expofé  plus 
liaut ,  que  s'ils  les  ont  perçus  eux-mêmes ,  ou  par 
leurs  prépofés  j  au  lieu  que  le  poflelTeur  de  bonne^ 
foi  les  gagne  de  quelque  manière  qu'ils  aient  été 
féparés  du  fonds  qui  le  produit,  même  quand  un 
autre  les  auroîi  recueillis  ,  afin  d'en  profiter  &  d'en 
dépouiller  le  poffefleur  de  bonne-roi.  l^oye^  Pos- 
session ,  Usufruit. 

PERCHÉE  DE  TERRE,  {Code  rural.)  cft  une 
certaine  étendue  de  terre  qui  contient  en  fuper- 
ficie  une  perche  en  quarré  ,  ou  fur  tout  fens  :  la 
ptrche  ou  mefttre  efl  communément  de  21  pieds 
de  long  ,  ce  qui  fait  pour  ïa.  perchée  484  pieds  quar- 
rés  de  fuperficie  ;  dans  d'autres  endroits ,  la  perche, 
qu'on  appelle  aufli  ytrgi  ou  carde  ^  a  18,  »0  ,  24 
ou  25  pieds.  Il  faut  à  cet  égard  fuivre  l'ufage  des 
iicux.  (yi\ 

PERCHÉEL  ,  {Droh féodal.)  ce  mot  fe  trouve 
dans  une  chartre  de  l'an  1177,  donnée  par  un 
évéque  de  Nimègue.  11  y  eft  dit  :  <i  Dédit.....  quid- 
■n  qaid  terra  htihehai  in  lerriiorio  de  Bnuicorty  citm 
»  perckèti,  6*  omniinierprefurd  n.  • 

Dom  Carpenticr,  qui  rapporie  cet  extrait  au 
mot  Penhcid  2  ,  foupçonne  que  ce  mot  eft  fyno- 
nyme  de  pergie.  Peut-être  n  ell-ce  qu'un  nom  de 
lieu.  (G.D.C.) 

PERE,  f.  m.  {Droit  rijturel  &  civil.)  relation 
la  plus  étroite  qu'il  y  ait  dans  la  nature.  «  Tu  es 
n  père  ,  dit  le  oramine  infpiré;  ton  enfant  eft  un 
n  dépôt  que  le  ciel  t'a  confié;  c'eft  à  tôt  d'en 
n  prendre  foin.  De  fa  bonne  ou  de  ù  mauvaife 
»  éducation  dépendra  le  bonheur  ou  le  malheur 
11  de  tes  jours;  t'ardeau  honteux  de  la  fociété  ,  fi 
»  le  vice  l'emporte,  il  fera  ton  opprobre;  utile  à  fa 
n  patrie  ,  s'il  efi  vertueux  ,  il  fera  l'honneut  de  tes 
j»  vieux  jours.  >» 

On  ne  connoît  jamais  bien  la  joie  des  pires ,  ni 
leurs  chagrins  ,  dit  fiacon  ,  parce  qu'ils  ne  peuvent 
exprimer  leur  plaiftr ,  &  qu'ils  n'ofent  parler  de 
leurs  peines,  L  amour  paternel  leur  reml  les  foins 
Stles  fatigues  plus  Supportables,  mais  il  rend  auffi 
les  malheurs  &  les  pertes  doublement  améres  ; 
tdlitefois  fi  cet  état  augmente  les  inquiétudes  de 
la  vie  ,  il  eft  mêlé  de  plaifirs  indicibles ,  &  a  l'a- 
vantage d'adoucir  les  horreurs  &  l'image  de  la 
mort. 

Une  femme,  desenfans,  autant  d'otages  cju'un 
homme  donne  à  la  fortune.  Un  père  de  famille  ne 
peut  être  méchant,  ni  vertueux  impunément.  Celui 
qui  vît  dans  le  célibat,  devient  aifément  indiffè- 
rent fur  l'avenir  qui  ne  doit  point  l'intérefler  ;  mais 
un  pire  qui  doit  fe  furvivre  dans  fa  race ,  tient 
à  cet  avenir  par  des  liens  éternels.  Aufii  remarque- 
t-on  en  particulier  que  les  pères  qui  ont  fait  la  for- 
tune ou  l'élévation  de  leur  famille ,  aiment  plus 
tendrement  leurs  cnfans  ;  fans  doute ,  parce  (ju'ils 
tes  cnvifagent  fous  deux  rapports  également  mté- 
relTans ,  &  comme  leurs  héritiers  ,  &  comme  leurs 
créatures  ;  il  ell  beau  de  fe  lier  aioû  par  fes  propres 
bienfaits. 


\ 


540 


PE  R 


Mais  que  farance  &  la  éeteti  ia  piftt  cft  eoà' 
dbmnable  &  mal  entenche  ,  pûfqu'dle  ne  nmnie 
^'^  leur  priflwfice  !  Leun  enfk»  en  cootrafient 
sue  baCefte  dke  icnômens  ,  on  ct'prit  de  fenrberie 
&  de  mauvaîre  conduite,  qui  les  déslioaore,  & 
qu  fût  ffléprifer  âne  £unille  emière  ;  c'cftd'ûlteurs 
une  f^zade  ÇotâSt  d'être  avare ,  pour  £nre  tôt  ou 
tard  des  prtxfignes. 

Ceft  une  autre  conaune  Ibrtmamraîfe,  «nioi^ 
«nfinaire  chet  \es  pèns^  de  mettre  dès  le  ins-a^ 
entre  (ts  en&ns  «es  âflinâions  &  des  prèinii- 
nences ,  qui  prochifent  enfiiite  des  «fifcords ,  knf- 

Îills  font  dam  un  âge  plus  araacé ,  &  mfisst  des 
vifioos  dans  les  émules. 

Il  eft  honteux  de  iâcrifier  des  en&is  à  fon  am- 
bition par  des  deffinatioas  ferrées  ;  il  fimt  feule- 
ment tacber  de  tourner  de  bonne  beure  leurs  incli- 
futions  vers  le  genre  de  vie  donc  on  a  Eut  choix 
pour  eux ,  quand  ils  n'itoientpas  encore  dans  Tâge 
'defe  décider;  nais ,  dés  qu'un  en&m  a  une  r&iro- 
{nance  on  un  penchant  bien  marqué  pour  une  antre 
vocatfon  que  celle  qu*on  lui  deAinoit ,  c'cft  la  voix 
Al  deflin ,  il  y  &nt  céder. 

On  remarque  prefcue  toujours  dans  mie  nom- 
breufe  famille ,  qiron  nit  grand  cas  d'un  des  aînés , 
qui]  y  en  a  un  autre  parmi  les  plus  fcanes  qui  £ût 
les  délices  éa^fin  oc  de  la  mère ,  &  cenx  qui 
fent  entre  deux  fe  vment  pre^nç  oubliés  ; 
c'eft  une  injuftice  ;  le  dnnt  d*amefle  en  efi  une 
autre.  Enfin ,  les  cadets  réuffiflènt  très-rarement, 
ou ,  pour  mieux  dire ,  ne  réuififleat  jamais ,  lorfque , 

Sir  une  prMiieâion  injufle ,  Ton  a  pour  l'amour 
eux  déshérité  les  aînés. 

L'obligation  naturelle  qu'a  le  fhrt  de  nourrir  fes 
•nfiins ,  a  &it  établir  le  marisge ,  qui  déclare  celui 
qui  doit  remplir  cette  obligation  ;  mais  comme  les 
enfiuis  n'acquièrent  de  la  raifon  que  par  degrés , 
il  ne  fuifît  pas  aux  piris  de  les  nourrir ,  il  £uit  en- 
core qu'ils  les  élèvent  &  qu'ils  les  conduifent  ; 
déjà  ib  pourroient  vivre ,  &  ils  ne  peuvent  pas 
fe  gouverner.  Enfin ,  quoique  la  loi  naturelle  or- 
donne voxpèrcsAc  nourrir  &  d'élever  leurs  en£ins  , 
elle  ne  les  oblige  pas  de  les  faire  héritiers.  Le  fÊi- 
tage  des  biens ,  les  loix  fur  ce  partage ,  les  fuccef- 
fions  après  la  mort  de  celui  qui  a  eu  ce  partage, 
tout  cela  oe  peut  être  réglé  que  par  ù  foaété ,  & 
par  conféquent  par  des  loix  politiques  ou  civiles. 
Il  eft  vrai  que  1  ordre  politique  ou  civil  demande 
ordinairement  que  les  enfàns  Aiccédent  »ix  pires; 
mais  il  ne  l'exige  pas  toujours. 

hes pires  &  mères  doivent  des  alîmens  à  lenrsen- 
£uu,  (bit  naturels  ou  légitimes,  du  moins  jufqu^ 
ce  qulls  (oient  en  état  de  gagner  leur  vie.  Voye^ 
Alîmens. 

^s  -enfàns  doivent  auffi  des  alimens  à  leurs  pire 
&  mère ,  au  cas  que  ceux-ci  tombent  dans  l'in- 
digence. 

Che^  les  Romains ,  le  pouvoir  àts  pires  fur  leurs 
•n^s  étoit  extrêmement  étendu  ;  ils  dévoient  tuer 
ceux  q^i  leur  o^fl«ientavec  des  difformités  con- 


(îdéraMes  ;  Us  avoîent  anfi  droit  ie  vie  ( 
mon  fur  ceux-même  qui  énnent  Ihcu  codS 
&  pouroiem  les  vendre:  ils  pouvoieot  vi 
expofer  &  leur  Êûre  feumw  tontes  fones  é 
pltces. 

Les  Gantois  &  {dnfiems  antres  naàoB 
qnoient  la  même  chofe  ;  tuais  ce  pouvoir  a 
goureux  fût  reflreint  par  Jufiinien  ,  &  » 
ment  lespira  n'ont  plus ,  à  cet  égard,  fur  la 
ÊuK,  qirun  droit  de  coiTeéBon modérée.  > 
aux  autres  droits  attachés  à  la  qualité  deecrc. 
<>  AKDE ,  Emancipatiok  ,  Ehfant  ,  Mil 
Puissance  pateeneixz,  €rc. 

Les  en&ns  doivent  porter  honneur  &  r 
leurs  pires  &  mères  ;  ctâ  la  loi  divine  qm 
comnunde. 

Les  vires  (ont  obligés  de  doter  leiirs  a& 
(înguliérement  leurs  filles;  mais  cette  oU 
naturelle  ne  produit  point  d*aâion  civile. 

Lep^&le  fils  (ont  cen(ès  une  même  pe 
Toit  fur  rappon  à  leur  fuffirage  ou  témot 
(bit  en  matière  de  donations. 

La  fuccedion  des  meubles  &  acquêts  des 
décédés  (ans  enfans ,  appartient  aux  pires  & 
comme  plus  proches  paretis.  Voye^  Aci 
ProgHes  ,  Succession  ,  Retour. 

En  matière  criminelle  ,  le  pire  eA  ief[ 
civilement  du  délit  de  fon  fils  mineur. 

On  appelle  pire  naturel ,  celui  qui  a  eu  ui 
d'une  perfonne  avec  laquelle  il  n'étoit  pas 
pire  Upûme  ^  celui  dont  les  en&ns  font  i 
mariage  légitime  :  pirepuumf^  celui  qui  ef 
le^f  d'un  enfiuit ,  quoiqu'il  ne  le  (bit  pas  e 
&  pire  adopûf,  celui  qui  a  adopté  quelqu'i 
fon  en(ânt. 

PÉRÉGRINITÉ ,  f.  f.  fignifie  l'état  de  c 
eft  étranger  dans  im  pays.  On  appelle  yh 
règrinuè ,  l'incapacité  refultante  de  la  qualité 
ger.   Voyer  AOBAIK  ,  ETRANGER. 

PÉREMPTION  d'inJlMce,  f.  f.  (terme 
tique.  )  eft  l'anéantifTement  d'une  procédure 
regardée  comme  non  avenue ,  l(mqu*il  y  a 
continuation  de  pourfuite  pendant  trois  ans. 

Elle  tire  fon  origine  de  la  loi  properjnà 
code  de  judiclis ,  fuivant  laquelle  tous  les 
criminels  dévoient  être  terminés  dans  deu 
&  les  procès  civils  dans  trois  ans,  à  com 
jour  do  la  conteflation  en  caufe. 

Mais  cène  loi  ne  prononçoit  pas  ranèanti 
des  procédures  par  une  difcontinuation  d 
fuites ,  comme  il  a  lieu  parmi  nous  ;  la  litifc 
tion  perpétuoit  même  l'adion  pendant  c 
ans. 

La  loi  properandum  a  toujours  été  fu 
France ,  du  moins  ainfî  qu'il  e(l  juftifié  par 
ftyle  du  parlement  ;  mais  la  pérempùon  éto 
fois  encourue  par  une  difcontinuorien  d( 
dure  pendant  un  ah  ^  à  moins  que  l'on 
des  lettres  de  relief  contre  le  laps  d'une  ani 

D^hv.fuite,  la  pirenfào»  «e  BuaiOfi 


P  E  R 

troîs  ans;  eWe  ètoit  déjà  iifitée  avanr  Tor- 
ce  de  1 5  39  ,  puii'que  ccUc-ci  porte ,  an.  iso , 
rcnavant  il  ne  fera  expédié  des  letires  de 
en^de  la  pinmpûon  d'inflance. 
pratiq\«e  ayant  été  nigligce,  on  la  renou- 
^  r  l'ordonnance  de  RouiTillon  ,  art.  ij  ,  qui- 
que  Vinftance  intentée,  quoique  conteftée,''' 
le  laps  de  trois  ans  elle  cft  dlfconiimiéc  , 
ôtra  aucun  effet   de  perpétuer  ai  de  proroger 
Sion .  ains  aura  la  prefcriptlon  (on  cours ,  comme 
adite  Inrtance  n'avoit  été  formée  ni  introdnitc, 
Ikns  qu'on  puifle  dire  ladite  prefcription  avoir 
i  interrompue. 

L'ordonnance  de  i6i^  y  art.  r^i.  ordonne  l'exé- 
Son  de  celle  de  Rouffillon  dans  tout  le  royaume. 
Cependant  la  péremption  n'a  pas  lieu  en  Dju- 
JDè  ,  ni  en  Franclic-Comté  ,  fi  ce  n'eft  au  bout 
trente  ans. 

En  Artois  &  au  parlement  de  Bordeaux  elle  a 
au  bout  d'un  an  de  ceffation  de  procèdtrres. 
parlement  AiiTov\oviîch.pcranpi'ton  de  trois 
eu  lieu  ,  maison  obferve  fur  cela  pUifieurs 
ons.  Un  arrêt  de  réalement  qu'on  trouve 
recueil  de  l'ordre  judiciaire  de  cette  cour , 
,  qu'une  iiiftance  arrêtée  ,  conclue  &  diftri- 
&  dont  la  fommation  à  produire  a  été  faite , 
bera  pas  en  péremption  par  la  ceffation  des 
itcs  pendant  trois  ans;  que  les  caufcs  mifcs 
'.  n'y  feront  pas  fu Jettes  pendant  le  temps 
is  y  feront  ;  mais  que  quand  elles  en  feront 
,  ou  qu'elles  feront  appointées  ,  elles  fui- 
le  fort  des  autres  procès  conclus.  Le  décès 
des  parties  ou  d'un  des  procureurs ,  fiiffit 
interrompre  .  cette  prefcription.  Les  arrêts 
nitoires  y  font  regardés  comme  des  aftes 
aion ,  &  font  fujets  à  la  pcrempûon  ;  mais 
,_geiu  définitivement  quelque  chef ,  ils  pro- 
;ent  pendant  trente  ans,  le  temps  de  l'interlo- 
on. 

parlement  de  Paris  a  fcit ,  en  1691  ,  un  ar- 
fur  les  pcrempiions  ,  portant  : 
'.  Que  les  inftances  intentées ,  bien  qu'elles 
foient  contcftées,  ni  les  affignations  fuivies 
conffitution  &  de  prcfentation  de  procureur 
rancune  des  parties,  feront  déclarées  péties , 
cas  que  l'on  ait  ceffé  &  difcontinué  les  procé- 
res  pend.mr  trois  ans ,  &  n'auront  aucun  effet  de 
rpéiucv  ni  de  proroger  l'aftion ,  ni  d'interrompre 
prefcription. 

a".  Que  les  appellations  tomberont  en  phemp- 

,  &  fnpoTtcront   de  plein  droit  la  confirma- 

i  des  fcnter.ccs  ,  fi  ce  n'eft  qu'en  la  cour  les 

ipcllations  foient    conclues    ou   appoiniées  au 

ofeil. 

°.  Que  les  faifies-réelles   &  les  inrtances  de 

es  des  terres, lier jtagcs,  &  autres  immeubles, 

tomberont  en  pénmpiion  lorfqu'il  y  auraétabliffe- 

tdcconimiffaire,&  baux  faits  en  conféquence. 

»  4*.  Ç^wc  la  péremption  n'aura  lieu  dans  les  affai- 

t«  qui  y  font  fujettesj  fi  la  partie  qui  a  acquis 


P  E  R  541 

\z  péremption  reprend  l'inftance  ,  fi  elle  forme  quel- 
que dunandc ,  fournit  des  défenfes ,  ou  fi  elle  fait 
quelque  autre  procédure ,  &  s'il  intervient  quel- 
que appointement  ou  arrêt  interlocutoire  ou  défi- 
nitif, pourvu  que  kfdites  procédures  foient  con- 
nues de  la  partie  &  faites  par  fon  ordre. 

La  péremption  n'eu  point  acqulfe  de  plein  droit ,  il 
faut  qu'elle  foit  demandée  &  prononcée,  &  la 
moindre  procédure  faite  avant  la  demande  fuffit 
pour  couvrir  la  péremption. 

Au  confeil  du  roi  il  n'y  a  jamais  de;>erMi^Hcin, 
ni  même  pour  les  procès  portés  devant  les 
intentlans  de  province. 

Au  parlement  elle  n'a  pas  lieu  pour  les  appel» 
lations  conclues  ou  appointées  au  confeil. 

On  juge  auffi  aux  requêtes  du  palais  que  les  inf- 
tances appointées  ne  périflent  point. 

On  tient  pour  maxime  au  palais,  que  le  décès 
d'une  des  parties ,  ou  de  fon  procureur ,  empê- 
che la  péremption. 

,  11  y  a  certaines  matières  dans  lefquelles  la  pé- 
remption n'a  point  lieu  ,  telles  que  les  caufes  du  ao- 
niaine ,  de  régale,  les  appellations  comme  d'abus  , 
&  en  général  toutes  les  caufes  qui  concernent  le 
roi  ,  le  public  ,  ou  la  police  ,  l'état  des  perfonnes  , 
&  les  procès  criminels  ,  à  moins  qu'ils  ne  foient 
civilifés.  Mais  elle  a  lieu  contre  les  mineurs  , 
fauf  leur  recours  contre  leurs  tuteurs  ou  cura- 
teurs. Aux  parlemens  de  Bordeaux  &  de  Provence, 
on  juge  qu'elle  n'a  pas  lieu  contre  l'églifc  :  mais  ati 
parlement  de  Paris  ,  on  penfe  qu'elle  peut  s'acqué- 
rir contre  l'églife  ,  lorfqu'il  n'eft  qucilion  que  des 
fruits  qui  concernent  l'intérêt  d'un  bénéficier ,  mai» 
non  lorfqu'il  s'agit  de  la  perte  d'un  fonds.  En 
Lorraine  on  fuit ,  en  matière  de  péremption ,  les 
règles  établies  par  le  titre  1 1  de  l'ordonnance  du 
duc  Léopold  ,  du  mois  de  novembre  1707. 

PtREMPTOIRE.  adj-  fe  dit  en  droit ,  de  ce  qui 
tranche  toute  diilîculté  ,  comme  une  raifon,  ou  un 
moyen,  ou  une  exception /JcVim/JW/rf.  L'ordonnance 
de  1667  ,  "V.  f,  art.  f.  veut  que,  dans  les  défenfes , 
foient  employées  les  fins  de  non-recevoir  ,  nullité 
des  exploits ,  ou  autres  exceptions  pèremptoires  ,  fi 
aucunes  y  a  ,  pour  y  être  préalablement  fjit  droit. 
Foye^  Exception  ,  Moyen  ,  Nullité  ,  Pé- 
remption. 

PERCÉE 6-  Pergie  ,  {Droit fiodaL)i^.cc%  mots, 
comme  celui  de  Parlée,  fignificnt  l'amende  due 
au  feîgneur  ,  pour  les  bctes  prifcs  en  dcgit.  On 
les  trouve  fouvent  dans  les  titres  de  la  Champagne, 
de  la  Lorraiue  ,  du  pays  Meffm  ,  &c.  On  peut  aulU 
en  voir  des  exemples  dans  leGloffairede  du  Cange , 
au  mot  Pergi.i. 

z".  Doin  Carpentier  dit  dans  le  fuppiémcnt 
du  même  ouvrage ,  au  mot  Pergtj  &  dans  fon 
Gloffaire  fi-an^^ois  ,  que  le  mot  de  pergée  ou  pergie 
&  auifi  fignifié  ce  qu'on  paie  au  feigneur ,  pour 
qu'il  établiffe  des  meffiers.  Mais  les  textes  cités 
par  cet  auteur,  ne  font  pas  bien  décififs  j  iU  pa- 


■ 


U 


À 


54» 


P  E  R 


roLflcnt  même  d^fi^ner  plutôt  un  droit  de  pacages , 
ou  de  vif  herbage.  7  G.D,  C.  ) 

PÉRIMÉ  ,  adj.  le  dit  de  ce  qui  eft  anéanti  par 
l'effet  de  la  péremption  ,  comme  une  inftance  pi- 
rimét.  Voya.  PÉREMPTION. 

PERINDE  FALERE,{DroU.tccI.)En  terme  de 
chancellerie  romaine,  on  ap^eUe  perinde  vjlere  un 
refcrit  du  pape  ,  qui  fcrt  à  couvrir  les  défauts  qui 
fe  trouvent  dans  un  autre  refcrit  déjà  obtenu ,  ou 
qui  revalide  une  grâce  révoquée,  foit  exprcffé- 
menr,  foit  par  un  décret  irritant.  Quelquefois  le 
pcr'inde  ViiUre  cft  une  fimple  ckufe  qui  s'infère 
dans  des  provifions  de  bénéfices ,  &  qui  produit 

{>lufieurs  effets ,  félon  les  oiBciers  de  fachancel- 
erie  romaine.  Ainfi  l'on  peut  confidérer  \spcnnde 
viiUre,  ou  comme  un  refcrit  particulier  qui  a  rap- 
port à  un  refcrit  déj.i  accordé  ,  ou  comme  une  fim- 
ple claiife  de  forme  ,  inférée  dans  plufieurs  pro- 
vifions de  cour  de  Rome.  Noits  ne  le  confidérerons 
ici  que  fous  le  premier  rapport  ;  pour  le  fécond , 
vayei  BULLE   ,    CONCESSION  ,    PROVISION    DE 

COUR  DE  Rome. 

Sous  le  premier  rapport  8c  qui  eft  le  pins  gé- 
néral ,  il  faut  confidérer  le  per'inJe-  valere  comme 
vaz  grâce  que  le  pape  accorde,  pour  en  valider 
vne  déjà  accordée.  Par  exemple  ,  fi  une  perfonne 
a  reçu  la  tonfure  d'un  autre  que  de  fon  propre 
évéque,  &  fans  un  dimiflbire  régulier,  elle  peut 
demander  au  pape  im  pcr'mdt  valere ,  à  l'effet  de 
rendre  la  tonfure  légitime,  ut  tonfura perïnde  va- 
Ittit.  Il  s'opère  alors  une  elpèce  de  fiflion  ,  qui  p.ir 
«n  effet  rétroaflif ,  fe  rapporte  à  l'inftant  ou  la 
tonfure  a  été  reçue  ,  &  lui  fait  produire  tous  fes 
effets.  Les  canoniftes  appliquent  à  ces  cas  ,  la 
régie  de  droit  cum  tantum  débet  optrari  JUlio  in 
eafu  ficïo  ,  quanium  veritas  in  cafu  vero. 

Rebuffe  ,  dans  fa  Pratique  ténéfici-ile ,  explique 
fort  au  long  les  différens  cas  oii  le  peâ/ide  va- 
Ure  a  lieu ,  6c  les  effets  qu'il  produit.  Mais  ,  félon 
Amydenius  ,  on  ne  petit  établir  de  règles  cenaines 
en  matière  de  revaiidation  de  grâces.  Pifffct  hic 
quizfi ,  fuper  qutbus  gratiis  &  quitus  cafîbus  conce- 
datur  période  valere  :  refponfio  <J}  non  pojfe  hujus  rei 
rtrxfcribi  normam.  Nam  cum  in  omn'éus  gratiis  pojît 
irrepcrt  trrcr  ,  tôt  erunt  fpecies  graàiirum  rcvalidatO' 
rarum ,  quot  funt  ipfx  grjtia  ,  quorum  numerus  cum 
cerid  lege  rejlringi  non  pojjit ,  ita  nequt  rcvalidationum , 
cuet  omnibus  maieriis  tipplidiri  pojfunt ,  ut  dixit  Rota. 

Les  auteurs  ont  foin  d'obferver  touchant  les  pe- 
rinde  vaUrt ,  i".  que  le  pape  ne  peut  pas  fuppléer 
les  défauts  naturels  ,  il  ne  peut  pas  faire  qu'un  fou 
foit  réputé  fagc  ;  c'eft  l'omcrvation  de  Rebuffe  : 
%".  que  dans  la  nouvelle  fuppliqiie  Auperinde  valere, 
il  faut  exprimer  tous  les  défauts  qui  onr  re 


rendu  la 


il  faut  exprimer 
première  grâce  invalide.  Oppontt  txprimere  omnts 
defeftus  ,  alioqui  txprejjio  un'ius  nonfupplet  aiiûs  non 
txprejpjs.  Quand  il  s'agit  d'un  bénéfice  fitué  en  pays 
{l'obédience  ,  on  doit  exprimer  (i  l'on  a  perçu  les 
ftw«  du  bénéfice ,  «n  vertu  de  la  premièrç  pro- 


P  E  R        

vîfion.  Les  officiers  de  cour  de  Rome  reiigcwj 
fixer  la  componende. 

En  matière  de  bénéiices  ,  il  ne  feut  pas  coru 
les perinde  valere  avec  les  nouvelles  provifions  ty. 
obuent  quelquefois  avec  la  claufe  jura  jankas  i 
dtndo.  Il  ne  feut  pas  non  plus  les  confondre] 
^es  fi^natures  appelléccu/  prius.  Selon  DfJ 
l'on  n  obtient  le  refcrit  deperinJe  vjUre ,  quel 
les  provifions  ont  été  expédiées  par  bullej,] 
provifions  ont  été  expédiées  par  Umple  ùyà 
on  les  redifie  par  une  autre  fignature  ,  jJ 
eut  prius.   Ces  provifions    ainfi  réformées  ij 
force  que  du  jour  de  leur  date  ;  enforte  quej 
Tintervallc  des  deux  provifions,  quclqu-a 
obtenu  de  valables  ,  les  dernières  feront  ia. 

La  provifion  réformée ,  appellée  cui  fra 
une  féconde  grâce  concernant  la  même  ch 
la  première  provifion  ,  avec  quelque  ex 

3ui  n'ctoit  pas  dans  la  première  fignature, 
onne  la  même  date,  lorf4u'i!  n'y  a  que  t 
défaut  d'exprefllon ,  omiffion  ,  ou  autre  ch 
n'auroit  pas  été  refufée  dans  la  première  fig 
enforte  que   la  provifion  cui  prius  n'eft  4 
de  la  première  provifion  ,  qu'en  ce  qu'on\| 
ce  qui  manquoit  à  la  première ,  dont  on  nel 
cune  mention  ,  &  à  laquelle  elle  eft  d'ailln 
fièrement  fcmblable. 

11  n'en  eft  Pas  de  même  de  la  provifio 
vMere  ,  qui  eft  d'une  autre  date  ,  8c  oii  la 
provifion  eft  énoncée. 

Pour  avoir  la  réformation  nommée  ou  l_ 
faut  renvoyer  à  l'expédirionnaire  de  Rooiej 
miêre  fignature    dont  il  fait  une  copie .  dL 
quelle  il  corrige  les  défauts  de  la  première^ 
infère  ce  qui  y  étoit  omis ,  &  porte  l'un  &  h 
au  lous-dataire  qui  met  au  bas  de  la  copie,  c 
d'une  féconde  fiippiique ,  cui  prius  jJveru  jJi 
afin  que  le  préfet  des  dates  voyant  l'ordre,  a. 
point  de  difficirlté  d'y  mettre  l.i  preim'èrei 
enfuite  l'expéditionnaire  la  porte  dans  l« 

où  la  première  a  paffé ,  laquelle  eft  déchiréec 

inutile  ;  ainfi  la  féconde  fignature  eft  conuntJ 
n'y  en  avoir  point  eu  de  première. 

Le  cui  prius  u'eft  donc  cn  ufage  que  pour  i 
mer  le  défaut  d'exprcffion  ou  "les  omiiTw 
on  n'a  recours  au  perinde  valere  que  lorfque  f 
vifions  font  nulles  par  obreption,  fobrcpi, 
autrement.  Alors  l'impétrant  demande  dans! 
plique  ,  que  les  premières  lettres  qui  ont  h 
diées  vaillent  de  même  que  fi  les  dtfau»  i 
rendent  nulles,  ne  s'ytrouvoieni  pas. 

Ces  efpèces  de  provifions  ne  peuvent  L 
nuire   à  un  tiers  tiont  le  droit  cft  jcquijj 
qu'elles  aient  été  obtenues.  D'Hcricoun  jjo 
le  perinde  yalere  ,  par  lequel  le  pape  coofr 
grâce  qu'il  a  révoquée,  n'a  point  Ucu«l 
parce  que  le  pape  no  peut  révoquer  le 
qu'il  a  accordées  pour  des  bcnéAces  de  I 
(M  i'.ihhé  Bertolio  ,   nvocat  au  parL 

PÉRlSSOCHpREGIE ,  f.  f.  {Dr^ii 


P  E  R 

trouve  dans  le  code  ;  maïs  on  ne  convient 
ce  qu'il  fignific.  Quelques  auteurs  veulent 
S  ce  {bit  un  nom  de  ciïarge  &  d'office.  Alciat 
Picnd  que  le  périffochorigc  ctoit  celui  qui  avoit 
m  de  l'aumAne  :  Doniinique  Macri  croit  que  pï- 
S>choregU  fignihe  un  donatif,  une  diftribution  qui 
&ifoit  aux  ibidats  au-dcmis  de  leur  paie  ordi- 
pire,  royc^  L:xicùn  juridiium,  de  Jean  Calvin. 

IN  AGE  ,  (  Droit  féodal.  J  dom   Carpentier 

fon  Glojfj'm-  françois ,  que  ce  mot  figni- 

prjîl'ent  ou  redevance  en  jambon.  U  renvoie 

jve  au  mot  NcjnnJtàum^  de  fou  fupplcment. 

ce  qu'on  lit  dans  qzk  ouvrage  ne  paroit  in- 

ir  rien  autre  chofc  qu'un  droit  de  palTage , 

jue  le  mot  de  Nffrcndlcinm  parolflc  avoir  èié 

3Ut  à  la  fois' pour  ce  dernier  droit ,  &  pour 

edevance  en  cochon ,  fuivant  les  glofes  d'iû- 

(^G.D.C.) 

'IMUTATION ,  f.  f.  {Droit  ecd.  )  on  entend 
ermtuaùon ,  une  réfignation  en  faveur  double 
ciproque.  C'ert  une  efpèce  d'cchanee  d'un  bé- 
"  avec  un  autre ,  fait  par  l'autorité  du  fupé- 
&  qui  renferme  toujours  une  rranflation 
pbénéficicrs  d'une  églife  à  une  autre  églifc. 
'  La  permutation  comprend  donc  toujours  une 
»ublc  iranllation  &  une  double  rcfignation  en 
freur. 

Les  fimples  tranfîations  étoient  proliibées  par 
incien  droit  canonique.  Le  quatrième  concile  de 
ours  ,  tenu  l'an  813  ,  punit  de  la  peine  d'excom- 
Unication  les  évêques  &  les  curés  qui  cherchent 
pafTer  d'un  bénéfice  à  un  autre.  Le  vingtième 
non  du  concile,  tenu  à  Reims  cette  même  an- 
« ,  ne  veut  pas  que  les  prêtres  pafTent  d'un 
oindre  titre  à  un  plus  grand.  Cependant  les  tranf- 
rions  qui  fe  faifoient  par  l'autorité  de  révéque , 
pour  le  bien  de  l'églife,  n'étoient  pas  prohibées. 
eût  été  contraire  ii  la  raifon  &  à  l'utilité  publique 
•i'un  clerc  qui ,  par  fes  talens  &  fa  capacité,  étoit 
L-pable  de  conduire  une  églife  plus  confidcrable 
le  celle  à  laquelle  il  avoit  d'abord  été  attaché  , 
e  pût  être  transféré.  C'eft  dans  ce  fens  qu'Urbain  lU 
dit ,  fi  auiem  epijcopus  caufam  jnfpcxerit  neccjfd' 
'■am  ,  licite  poterii  de  uno  loco  ad  iiiiuip  transferre  per- 
tnas.  Cap.  quxfitum  j  extr.  de  rer.  permut. 

Mais  on  étoit  alors  bien  éloigne  de  penfer  que 
leux  benéficiers  puflcnt  s'entendre  entre  eux  ,  de 
nanière  que  l'évêque  fût  oblige  de  confentir  à  ce 
[ue  l'un  paiTàt  dans  l'églife  de  l'autre ,.  fans  prendre 
iiicune  connoiffancc  de  ce  changement ,  comme 
:ela  ed  arrivé  dans  la  fuite. 

On  prétend  que  le  concile  de  Tours ,  tenu  l'an 
1163  ,  &  préfidé  par  Alexandre  III ,  eftle  premier 
mi  ait  autorifé  \ei  permuutions  ^  en  défendant  la 
iivifton  des  prébendes  &  la  permutation  des  digni- 
és.  Diviftonem  prxbendarura  S*  permutationcin  dtgni- 
aiumfitri  prohihemus.  Dumoulin ,  &  quelques  autres 
luteurs  ont  conclu  de  ce  décret  que  le  concile  n'a 
Dtendu  condamner  que  la  divifion  des  prcbcades , 


543 

& rton HptrmMtat'wnAti  titres. Cettecon(îquence  eft 
fi  peu  naturelle ,  que  Dumoulin  ,  qui  femble  l'avoir 
adoptée ,  convient  dans  fon  commenuire  fur  la 
règle  de  infir.  refi^.  n* .  jg ,  que  les^^/^mw  jr/u/j^étoient 
prohibées  par  le  droit  commun.  Nom  ipfa  permu' 
tatio  ,  &  jure  communi  prohibita  ,  nifi  in  quantum  epif 
copus  injpexerii  caufam  fitbejfe  neceffariam. 

L'interprétation  donnée  par  les  auteurs  au  décret 
du  concile  de  Tours ,  n'étoit  pas  encore  eénérale- 
ment  reçue  fous  le  pontificat  d'Urbain  lit ,  puif- 
qu'on  lui  demanda  fi  la  défenfe  portée  par  ce  dé- 
cret de  permuter  les  dignités ,  renfermoit  audi 
les  prébendes.  La  réponfc  de  ce  pape  eft  pleine  de 
fagefle ,  &  n'autorile  point  l'interprétation  géné- 
rale donnée  au  concile  iàt  Tours.  Quitfitum  ex  parte 
tuâ,  fi  commutationes  fitn  valeant  prahendarum ,  cum 
commutatio  dignitatum  in  Turonenfi  concilio  fuerit  in' 
terdifla.  Generaliter  iiaqite  leneas ,  qiiod  committatio- 
nes  prxbtndarum  de  jure  fieri  non  poffunt ,  prxfertim 
pa^ione  pramiffa  ,  qux  cire  a  fpiritualia ,  vcl  connexa, 
fpirltualdnu  tlahem  fempcr  continet  fimonite.  SUautem 
epifcopus  caufam  infvexerit  neceffariam,  licite  pote' 
rit  de  uno  loco  ad  alium  transferre  perfonas ,  ut  qui 
uni  loco  minus  funt  utiles  ,  alibi  fe  valeant  uîilius 
exercere  ;  cap,  quctfit,  ext.  de  rer.  permut. 

L'exception  par  laquelle  finit  cette  réponfe , 
nous  feniblc prouver  évidemment ,  que  fi  du  temps 
d'Urbain  111 ,  qui  monta  fur  le  faint  fiège  l'an 
1185,  un  évéque  pouvoit,  fuivant  l'ancien  ufage , 
placer  de  fon  propre  mouvement ,  pour  l'utilité 
de  l'églife  ,  deux  benéficiers  .lux  bénéfices  l'un  de 
l'autre,  il  n'étoit  pas  permis  à  ces  derniers,  de 
prévenir  eux-mêmes  cette  tranflation  réciproque, 
■  par  des  conventions  que  l'évêque  dvit  reélifier  ; 
c'eût  été ,  fuivant  ce  pape  ,  commettre  le  crime  de 
fimonic. 

On  peut  donc  fe  demander  avec  une  erpéce 
de  furprife  ,  conrment  la  difcipline  a  pu  changer 
au  point  qu'aujourd'hui  \cs  permutations  fe  font  Se 
fe  confommcnî ,  avant  même  que  l'évêque  ou  le 
pape  en  foit  inflruit.  On  préfume  que  les  permu- 
tations fe  font  introduites  à-peu-pres  comme  les 
réfignations  en  fiiveur  :  que  fur  le  fondement  du 
chapitre  quctfitum ,  les  cccléfiaftiques  ont  propofé 
aux  évêqucs  la  démifTion  de  leurs  bénéfices  en 
faveur  les  uns  des  autres  ,  fous  des  prétextes  qu'il 
eft  toujours  facile  de  colorer  du  bien  de  l'églife  : 
que  les  évêques  fe  rendant  faciles  à  des  change- 
mens  qui  ne  leur  paroifToient  qu'utiles,  les  ont  au- 
torifés  conformément  aux  vues  des  permutans: 
&  qu'infenfiblement  un  exemple  en  attirant  d'au- 
tres ,  les  évêqucs  n'ont  plus  fait  ces  tranflations 
par  eux-mêmes ,  mais  feulement  fur  la  propofi- 
tion  de  deux  benéficiers  qui  ne  fe  fuflent  pas  démis 
de  leurs  bénéfices,  fi  l'évêque  ne  les  eût  en  quel- 
que forte  allures  de  fuivre  leurs  intentions. 

On  ne  peut  douter  que  les  chofes  n'en  fuflent 
à  ce  point ,  lorfqitc  Bonif.icc  VHI  décida  que 
les  expeif^ans  ,  ou  mandataires  apoAoliqires  ,  ne 
pourroient  exercer  leurs expeâaiives  ou  leurs  oian» 


,44  P  E  R 

dats ,  furies  bénéfices  permutés ,  quoique  dans  la 
rigueur  un  dût  les  re^rder  comme  ayant  va- 
qué en  vertu  des  démimons  des  titulaires.  Il  donne 
pour  raifon  de  fa  dccifion ,  qu'il  Êiut  préférer  l'é- 
quité à  la  rigueur  :  aqulutem  prieferenus  in  lue 
parte  rigori.  Puiiquc  Bonifacc  VIII  penfuit  que  l'é- 
quité vouloit  que  l'évcque  conférât  aux  permu- 
tans ,  les  bcnétices  dont  ils  s'étoient  démis  en  fes 
mains  ,  il  falioit  que  l'ufage  des  permuut':oni  fut 
tel ,  que  l'évcque ,  en  recevant  les  démiflions ,  s'en- 
gageât à  fe  conformer  aux  volontés  des  dcmet- 
rans. 

Cet  ufagc  prit  fans  doute  force  de  loi ,  puif- 
que  Clément  V  déclara  expreflcment ,  que  fi  les 
béncflces  rcfignés  pour  caufe  de  permutation  , 
étuicnt  conférés  à  d'autres  qu'aux  copcrniutans  , 
les  collations  feroicnt  nulles.  A'<  concejjione  juris 
utentiius  illtidatur  y  prafertim  circa  fpiritujlia ,  fi  qua 
benificia  ex  caufapcrm'M.i!ionis ,  ab  aliquibus  refig/utj  , 
aliis  qu.tmipfis  permuure  volentibus  conferuntur  ,  nul- 
Uns  hoc  ejjt  volumus  firmiutis. 

On  peut  regarder  cette  décrétale  de  Clément  V  , 
comme  la  véritable  origine  du  droit  nouveau  fur 
les  permtujtio.is  ;  c'efl  ce  que  fait  entendre  l'au- 
teur de  la  glofe ,  fur  ces  mots  ne  concejjione , 
lorfqu'il  dit ,  ponens  jus  novum  &•  eequijjlmum.  Dès- 
lors  les  ptrmuutio.is  ne  furent  plus  des  tranfla- 
tions  Élites  pzr  les  fupérieurs ,  par  le  feul  motif 
du  bien  de  Tégllfe ,  mais  de  véritables  échanges 
de  bénéfices  propofés  &  conclus  par  les  coper- 
mutans ,  &  confommés  par  l'autorité  de  l'évcque. 
Dès-lors  on  regarda  ladmiflion  des  ptrmutJttons 
comme  forcée  ,  parce  que  ,  félon  la  décrétale  de 
Clément  V  ,  les  evcques  n'ont  pas  ,  dans  les  col- 
lations de  cette  nature ,  la  même  liberté  que  dans 
les  collat'ons  psr  mort  ou  par  funplc  déroiifion , 
ne  pouvant  conférer  les  bénéfices  à  d'autres  qu'aux 
perniutans. 

Ce  fentiment  eft  tellement  établi ,  que  tous  les 
auteurs  des  derniers  temps  afTurent  que  c'eft  un 
ufage  certain  de  regarder  l'admiffion  des  permu- 
tations ,  comme  néccfTaire  ,  &  que  cette  jurifpru- 
dcnce  étoit  fuivie  du  temps  de  M.  Ruzé  , 
qui  écrivoit  il  y  a  plus  de  deux  fiècles.  C'efl  ce 
qui  a  fait  dire  à  M.  Louct,  leg'uima  permutJtio 
necejjltatan  collatori  imponit. 

Les  bénéficicrs  ne  courant  plus  aucun  rifque  à 
réfigiver  entre  les  mains  des  evéques  pour  caufe 
de  permut,iticn  ,  &  les  évoques  ne  pouvant  plus 
librement  difpofer  tics  bûnétlccs  ainfi  rcfignés, 
\ei pennutatious  font  devenues  fort  communes.  fJn 
ne  peut  affigncr  avec  précifion  l'époque  à  laquelle 
on  a  commencé  à  exprljncr  dans  ces  fortes  de  ré- 
fignations,  que  c'eft  pour  caufj  de  permutation 
&  non  autrement  ;  on  peut  feulement  afTurcr  que 
cet  ufage  efl  ancien  ,  puifqu'il  en  eft  fait  men- 
tion dans  la  glofè  fur  la  clémentine  unique, 
nrum  pcrmutjtkvie. 

Après  avoir  ftit  connoître  l'origine  des  pennu- 
w/w/M ,  voyons  ,  i'.  quels  bénéfices  peuvent  être 


P  E  R 

permutés  ;  l^  les  fupérieurs  oui  penreot  admet»/ 
\es  permutations  ;  3^.  les  caufes  des  ptrmauùant  ; 
4".  les  formalités  qui  doivent  être  obfeivies  dus 
\e%  permuutians. 

Quels  bénéfices. peuvent  être  permiais .'  On  ne  pot 
permuter  que  les  bénéfices  que  Ton  poiTèdect 
titre.  PermutJtio  d^bet fieri  beneficiorum   qux  fmth 
titulum.  M,  Louet,  fur  Dumoulin ,  «fe  public  ri^ 
n*>.  153.  Tout  ce  qui  n'eft  donc  point  bénétice 
titre ,  ne  peut  être  l'objet  d'une  permutation ,  k1 
font  les  chapellenies  amovibles,  les  penfionsfi 
bénéfices,  &  ces  fortes  de  preftimonies  que  Tf 
appelle  bénéfices  umporels  &  profanes. 

Delà  il  fuit  qu'il  dw.  avoir  plus  que  pu  ai 
neficium  pour  pouvoir  permuter.  Il  Ènit.avoir/i 
in  bénéficia.  M.  Loqet  fur  Dumoulin ,  explique 
principes  en  termes  fort  clairs.  Jiu  ad  bi 
permutari  non  poteâ  cum  alio  bénéficia  :  is  eiùm 
haberet  hujufinadijus  caret  titulo  beneficii.  ADai  (j 
fi  haberet  jus  in  bénéficia  eàam  ûtigiofo. 
entm  jus  pojfet  permutari  cum.  bénéficia.  On  peg 
donc  permuter  un  bénéfice  lingieux  ,  avec  m 
bénéfice  paifible.  Mais  il  faut  dans  ce  cas  âin 
mention  du  litige  dans  la  procuration  pour  pcF 
muter. 

On  peut  regarder  comme  une  règle  générai! 
que  tout  bénéfice  qui  peut  être  réiigne  en  faTenr, 

Keut  être  réfigné  pour  caufé  de  permutation.  Foj/t 
.ÉSIGK  ATiON.  Il  eft  des  auteurs  qui  prétendent  qa 
la  permutation  eft  à  cet  égard  plus  favorable  que  h 
réfignation  en  £iveur,  parce  que  par  celle^l 
collateur  ordinaire  eft  entièrement  privé  de  fa 
droit ,  au  lieu  que  dans  la  réfignarion  pour  caaH 
de  permutjtion  ,  i\  confère ,  quoique  non  libremen 
Cette  raifon  ne  nous  paroît  pas  frappante.  Elle  a 
peut  s'appliquer  aux  permutations  qui  fe  foot  Q 
cour  de  Rome.  D  ailleurs  le  droit  des  coUatede 
ordinaires  ne  s'exerce  pas  plus  à  leur  avantage  pi 
des  provifions  données  fur  des  réfignations  ùm 
dans  leurs  mains  pour  caufe  de  permutation,  qge 
par  des  vi/a  donnés  fur  des  provifions  à  jmit 
J'gnum ,  expédiés  en  cour  de  Rome.  Dans  l'un  ft 
l'autre  cas ,  ils  font  également  collateurs  forcés. 

On  doutoit  autrefois  fi  les  bénéfices  en  pano- 
nage  ecclcfuflique  pouvoient  être  permutés  ùn, 
le  confentement  des  patrons  i  mais  c'eft  aujourdU 
une  maxime  confiante  que  ce  confentement  n'A 
pas  néccfTaire.  Permutatio  /prêta  patrono  eedtfiaj^ 
ab  ordinario  admitti  poiefi.  M.  Louet  fur  b  rtpk 
infir.  refign.  n".  90. 

Il  n'en  eft  pas  de  même  des  bénéfices  en  patrona^ 
laïque.  //;  permutatione  ficut  in  refignaùone  .l/uufxn, 
quodxd  pjtronatum  laicum  verùnet  eonfmfits  fOtà 
neccfilirius  efl ,  non  verb  colîatoris  eccUfiafliâ »  HttO^ 
core  M.  Louct. 

Il  faut  cependant  diftinguer  entre  les  mains  k 
qui  eft  faite  la  permutation  d'un  bénéfice  en  patro- 
na«;e  laïauc.Si  c'eft  entre  les  mains  du  pape  ,lcs  pio< 
viiions  données  tans  le  confentement  du  pattOQt 
font  radiciilemcnt  nulles ,  &  aucun  laps  at  tC9fi 


P  E  R 

JCûiivrlr  ce  cicfaut ,  parce  que  le  pape  ne 
jbger  en  France  aux  droit»  &.  aux  privilèges 
"  ns  laïques.  , 

la  permutation  eft  reçue  par  l'évèque  ,  le 
nt  du  patron  laïque  eft  à  la  vérité  nc- 
ur  la  validité  des  provi  fions.  Mais,  félon 
cauonirtcs ,  le  défaut  de  ce  confemement , 
nd  pas  radicalement  nulles  ;  leur  effet 
ent  en  fufpens  ,  jufifu  a  ce  que  le  pa- 
onfenti  ou  fe  foit  plaint. 
lîdes  auteurs  qui  ont  pt  titendu  que  les  pa- 
ues  n'avoient  que  quatre  mois  pour  fe 
&  faire  annullcr  une  prrmutJi'ion  erreâuéc 
r  confentemcnt.  Ce  fentiment  paroît  di- 
It  contraire  k  la  déclaration  de  1678  , 
au  parlement  de  Bordeaux.  File  a  pour 
iformer  l'ufage  qui  s'étoit  introduit  dans 
It  de  cette  cour  ,  de  difpofer  des  béné- 
patronage  laïque,  fans  le  confentemcnt  des 
I*  Voulons  &  nous  plait ,  porte  le  difpo- 
k  cette  loi ,  que  dorénavant  tous  ies  cgn- 
1^  àc  permuutions  de  bénéfices ,  étant  en  pa- 
jp  laïque  &lesréfignation$  des aif^es  p.ifl'és  en 
lence  »  demeurent  nuls  &  abufifs ,  fi  les  pa- 
iques  n'ont  accordé  leur  préfc  tation  ou 
cur  confentemcnt  par  écrit ,  avant  la  prife 
iTion  ,  quoique  lefdits  patrons  en  aient  été 
lefquelles  requifirïons  &  foinmations, 
lêcbrons  de  nul  effet  &  valeur»», 
refiions  de  la  déclaration  de.r^urau  nuls  & 
blent  profcrire,  non  feulement  l'opuiion 
li  annoncent  que  le  patron  laïque  n'a  tpic 
is  pour  faire  annullcr  une ptrmurjtton  faite 
onîentement ,  mais  même  le  fcn  imcnt  de 
l  prétendent  qu'une  poUcïïion  pnifible  de 
Couvre  ce  défaut.  Nouspenfonsniic  dais  le 
I  parlement  de  Bordeaux  ,  où  la  déclaration 
ta  été  enregiftrée,  aucun  bps  de  temps  ne 
pyrir  l'abus  rcfultant  de  fa  dif]>ofirion  tex- 
nais  dans  les  autres  parlcmens  une  pof- 
laifîble  &  triennale  femblc  à  des  auteurs 
former  une  fin  de  non-recevoir ,  qui  doit 
r  les  plaintes  du  patron  laïque»  «  fi  après 
Ipermutant ,  dit  M.  Pialcs ,  traiic  des  p-r- 
■M  pag,  ]6,  a  joui  paifiblement  du  bc- 
ipendant  trois  années  confécutives ,  le 
|ên  faifoit  pourvoir ,  fur  fa  préfeniation  ,  un 
pijet:  le  pcfTeiTctir  triennal  pourroJt  ce  fem- 
iider  du  décret  de  pacifias ,  &  objeiî^er  que 
I  de  fa  provifion  n'eft  point  un  vice  ra- 
que c'étoit  une  fimpîe  nullité  extrinfèque 
I  de  collation  ,  fcmblable  à  celle  qui  ré- 
fun  défaut  d'infinuation ,  &  qui  efl  cou- 
bar  une  polfeirion  triennale.  Il  pourroit 
BT ,  en  fécond  lieu  ,  que  le  patron  ,  par  un 
pne  ftlence  que  celui  de  trois  ans ,  doit 
baie  avoir  approuvé  la  permutation,  n 
fA ,  lame ,  j  pja,  f^i  ,  paroît  regarder  la 
0n  d'un  bénéfice  à  patronage  laïque  ,  fans 
intemcnt  du  patron  ,  comme  radicitkmem 
vruJcRse.     Tàiat  f7. 


P  E  R 


n5 


nulle,  &  par  confcquent  comme  ne  pouvant  ja- 
mais former  un  titre  coloré.  «  Pour  qu'une  pcr- 
n  mutation  ,  dit-il ,  foit  canonique ,  il  faut  que  les 
»»  permuftns  puiffent  difpofer  librement  de  leurs 
"bénéfices  .-quand  ils  font  en  patronage  laïque, 
»  il  faut  qu'ils  demandent  &  même  qu'ils  obtiennent 
"  leconfentcoient  du  patron  ,  fans  quoi  elle  feroit 
"déclarée  nulle.  Louis  XIV  Ta  ainfi  décidé  par 
»»  fa  déclaration  de  l'an  1678  ,  hquelle  a  termmé 
»  les  conteftations  qui  étoient  entre  no.s  canonif- 
»  tes  à  ce  fujet  (  Nous  venons  de  la  citer).  Quoi- 
»  que  cette  déclar.itlon  n'ait  été  adrefTée  qu'au 
»  parlement  de  Bordeaux ,  elle  cfl  néanmoins  fui- 
"Vie  dans  tous  les  tribunaux  du  royaume,  at- 
»  tendu  qu'elle  n'attribue  point  aux  patrons  un 
»  droit  nouveau ,  &  ne  fait  que  confirmer  celui 
»  qui  leur  a  toujours  appartenu  ». 

Sans  ofer  prononcer  fur  nnc  qneftion  qui  n'efl  ■ 
décidée  par  aucun  arrêt ,  nous  obferverons  feule- 
ment, qu'il  nous  paroît  difficile  d'aflimiler  ,  comme 
le  fait  M.  Piales  ,  le  défaut  de  confentemcnt  du  pa- 
tron laïque,  à  un  défaut  d'infmuation,  &  de  le  regar- 
der en  conféquence  comme  une  nullité  extrinfèque 
à  l'afte  de  permutation.  Le  préami)ule  de  la  déclara- 
tion de  1678  ,  ne  le  confidére  pas  fous  ce  point 
de  vue.  Le  légiflateur  y  dit  au  contraire ,  que 
l'ufage  introduit  au  parlement  de  Bordeaux  ,  efl 
oppofé  aux  maximes  reçues  dans  tout  le  royaume 
&  établies  par  les  arrêts  de  tous  les  autres  parlc- 
mens ;  contraire  aux  droits  de  la  couronne  ,  &  aux 
libtfrté<v  de  l'égUfe  gallicane  &  préjudiciable  à  ceux 
qui  poflèdent  des  terres  auxquelles  le  patronage 
l.iique  eft  attaché  comme  un  droit  réel.  Lorfqu'apres 
s'être  expliqué  ainfj ,  le  légiflateur  déclare  nulles 
&  abufives  les  permutations  des  bénéfices  à  patro- 
nage laïque, faites  fans  le  confentemcnt  des  patrons, 
il  ii'cll  pas  facile  de  concevoir  comment  une 
nullité  &  wi  abus  de  cette  nature ,  pourroit  n'ê- 
tre qu'ex  tri  nfeqtîc  à  la  permutation  ,  &  fe  couvrir 
par  une  poileffion  paifible  de  trois  ans. 

Les  bénéfices  à  patronage  mixte ,  font  dans  le 
même  cas  que  ceux  .i  patronage  laïque  ;  ils  partici- 
pent aux  mêmes  privilèges  &  aux  mêmes  préro- 
gatives. Les  cures  de  l'ordre  de  Malte  font  pla- 
cées dans  cette  cbdlic. 

Les  bénéfices  à  pleine  collatiolîlaïcalc  ne  peu- 
vent être  rélignés  pour  caufc  de  permutation  \  en- 
tre les  mains  des  lupérieurs  cccléfiaftiques  quels 
qu'ils  foient. 

Quels  fupér'teurs  peuvent  admettre  les  permutations. 
M.  Louet  a  avancé  ,  comme  im  principe  certain  , 
que  les  copernnitans  tirent  tout  leur  droit  de  leur  ' 
permutation ,  &  ne  doivent  rien  au  collareur.  Co- 
permutantei  ah  iffâ pentiutatione  totum  jus  pcrcipiunt , 
nikil  veri>  à  liberalitate  collatoris.  ^^aillant  a  repris  M. 
Louet  en  ces  termes.  Hoc  intellige ,  modo  permutatio 
Jtt  cnnonica  ,  6*  adkuc  pmper  copermutantes  totum  jus 
à  eolldtore  acàpiunt  ;  nec  dixeris  quod  ordinarius  fil 
collator  nectffarius  ;  quia  potcfl  ex  legiiimij  caufis  ref' 
pucre  rejtgnationem  fallam  of  cuufam  permutationis, 

Zzz 


i 


54^ 


P  E  R 


PojrviTquîl'rtT  fiTe  attention  que  toute /ifww- 
tU'on  eft  une  iloaSle  réfignation  ,  oa  uni  double 
d^miiTion  ,  on  fera  convaincu  que  l'interven- 
tion du  fupérieur  eft  ivicefTairc  ,  foit  pour  ad- 
mettre l  A  démiflion,foit  pour  donner  des  provilions. 

De  droit  commun ,  les  évèques  font  le»  fculs 
fupérieurs  auxquels  il  appartient  d'admettre  le»  ffr- 
nuuùons.  Cependant  les  colbteurs  infiiicnrs  aux 
évèques,  font  en  poffcflion  de  les  admettre.  Lî 
concile  de  Bordeaux  de  l'an  1 614  ,  s'eft  en  vain 
élevé  contre  cette  poffeflion  ;  on  a  cru  devoir  la 
favorifer,poar  empêcher  les  courfes  en  cour  do 
Rome ,  qui  ne  manqueroicnt  pas  de  fe  multiplier , 
ft  on  rendoit  les  permutations  plus  difficiles ,  en  laif- 
faat  aux  évoques  feuls  le  aroit  de  les  recevoir. 
CeA  la  raifon  qu'en  apporte  Dumoulin.  UftTwns 
(olbtorts  bcncfiehrum  aafuam  colbùoncm  pertinenùum 
ptTmu'.>iùon:s  iaconfult'is  dia:efams  apud  nos  txpt- 
d'iunt ,  &  hoc  contra  jus  poni'ificuin  in  Grilla  taUratur^ 
nt  in  dtterius  comingat  ,fcilicet  ncgotium  nihilominus 
inconfuliis  diacefan'u  expedlri  Rjma  ,  regnicohfyiu 
vcxari  6'ptcumas  transfcrri.  Di  infir.  rtfign.  n°.  41. 

M.  Louet  attefte  que  l'ufage  eft  en  faveur  des 
collateurs  ordinaires.  An  ep'ifcoporum  ncgli^entiâ  aui 
alla  rationt  fadum.fuerit ,  aut  toUratum  nefcio, 

Uarticle  13  de  Tcdit  des  infmiiatiuns  de  1691 , 
(uppofc  que  tous  les  collateurs  inférieurs  aux  évo- 
ques ,  ont  droit  d'admettre  les  permutations ,  par 
un  ufage  univerfellement  reçu. 

Depuis  que  les  collateurs  inférieurs  ont  eu 
le  pouvoir  dV.dmettre  les  permutations  des  béné- 
fices à  leur  collation ,  ils  ont  contefté  aux  évc- 
gues ,  le  droit  de  concourir  avec  eux  dans  ces 
fortes  de  provifions.  Les  auteurs  font  partagés  fur 
cette  queftion.  Goliart  &  le  rédafteur  des  mémoi- 
res du  clergé  penfent  que  l'extenfion  du  pou- 
voir des  collateurs  inférieurs  d'admettre  les  p.r- 
mutations,  ne  leur  a  été  accordé  que  cumulative 
avec  les  évèques ,  ians  dépouiller  ceux-ci  du  droit 
qu'ils  avoient ,  &  qui  ne  leur  a  été  enlevé  par 
aucun  décret  &  par  aucune  ordonnance.  Les  par- 
tifans  de  l'opinion  contraire .  parmi  lefquels  fe 
trouve  Duperray,  penfent  que  les  évèques  ne 
peuvent  pas  admettre  les  pcrmutafuns  des  béné- 
fices qui  ne  font  pas  à  leur  collation.  Un  béné- 
fice ,  aifent-ils ,  ne  peut  avoir  deux  collateurs  en 
France  :  en  donnant  aux  collateurs  inférieurs  la 
liberté  d'admettre  les  permutations  ^  on  a  voulu 
établir  une  uniformité  pour  les  permutations  &  les 
autres  collations.  Les  évèques  ont  ceffé  d'être 
collateurs  fur  permutation  des  bénétices  dont  les  in- 
férieurs font  devenus  collateurs  ordinaires. 

On  a  beaucoup  agité  autrefois  la  queftion  de 
favoir ,  fi  les  chapitres  ,  fede  vacanM  ,  pouvoient 
admettre  les  permutations.  D'anciens  canoniftes  leur 
ont  refufé  ce  droit.  L'ufage  contraire ,  dit  l'au- 
teur des  mémoires  du  cierge  ,  tome  10  ,  pag.  1721  , 
a  prévalu ,  fur  la  maxime  foutenue  par  le  plus 
grand  nombre  de  nos  auteurs ,  que  de  droit  com- 
mun les  chapitres ,  pendant  la  racaoce  du  ûége  » 


P  ER 

peuTcnt  dans  le  eouTemement  du  iocèfe ,  tu 
ce  qui  ne  leur  eft  pas  défendu  par  la  difforùe* 
du  ciroit  ;  &  d'ailleurs  pour  empêcher  les  prèroh 
tions ,  &  faciliter  lès  difpofitwns  des  bènificâ, 
on  a  foufFert  cet  ufage  qui  regarde  plus  l'uoîé' 
des  bénéficiers  qui  veulent  permuter  ,  queTini. 
t»ge  des  collateurs.  Il  faut  obferver  .que  les  cb 
pitres  «yîrif  vacanu^  ne  peuventadmettreoue  b^ 
mutaàun  des  cures ,  les  autres  bénéfices  du<ii( 
énmt  à  la  difpofition  du  roi ,  ea  verm  de  foa 
de  régale. 

C'cft  un  fentiment  coininuiiément  reçu 
M.  Piales ,  que  les  grands-vicaires  ne  peuvent  n 
férçr  les  bénéfices  oui  font  à  la  collation  del 
véque ,  à  moins  que  le  prélat  ne  leur  en  ait 
exprciïément  le  pouvoir ,  par  les  lettres  de  n 
ridt  qu'il  leur  a  accordées.  Donc  pour  décider 
un  grand-vicaire  peut,  au  lieu  &  place  duprtt 
admettre  une  permutation ,  il  n'eft  queftion  qoe 
jctter  les  yeux  fur  fes  lettres  de  vicatict,  p 
voir  fi  cette  faculté  y  eft  exprimée.  Ccpéudi 
c'eft  un  principe  généralement  admis  ,  que  pi 
les  collations  forcées,  le  grand-vicaire  n'a 
befoin  d'un  mandat  fpécial.  Or  une  collaticn 
permutation ,  eft  certainement  une  collation  fore 

Le  roi  peut  a-lmettre  les  permutations  de  toa 
bénéfices   qui  font  à  fa  aifpofition  ;  il  le  p 
également  pour  tous  ceux  auxquels  il  noms 
roit  pendant  que  la   régale  eft  ouverte.  Qa 
ce  font  des  bénéfices  confiftoriaux  &  que  les' 
vcts  de  nomination  font  expédiés  ,  l'un  des 
mutans  ne  peut  pas  révoquer  <a  procuration 
grand-confeil  cftime  qu'une  telle  variation  fi 
une  efpèce  d'injure  fiiite  à  la  pcrfonne  mène 
roi.  Dans  -le  cas  où  des  deux  bénéfices  permo 
l'un  eft  à  la  nomination  du  roi ,  &  l'autre  à  la 
lation  pure  &  fimplc  de  l'ordinaire ,  il  n'eft 
liîjr'î  à  l'un  des  copermutans  de  révoquer  1 
miftion  &  procuration  ad  refignanJum  fans  le  en 
fentcment  au  roi ,  après  que  fa  majefté  a  donsél 
brevet  de  nomination ,  quoique  les  bulles  dn  t 
néfice  de  nomination  royale  ne  foicnt  point  en 
diées ,  ni  la  réfignation  de  l'autre  bénéfice  adia 
en  cour  de  Rome.  Ainfi  jugé  au  erand-coniêil 
21  mars  1665.  Cependant  quoique  le  roi  ait  an 
dé  fon  brevet  de  nomination ,  la  rérocatiaB 
la  procuration  d'un  des  permutans  a  fon  e£b, 
le  copermiitant  l'accepte ,  &  quand  il  l'a  acceplie 
il  n'eft  plus  en  droit  de  demander  que  la  perm 
tion  s'efieâue  :  c'eft  ce  qui  a  encore  été  jugé^ 
grand<onfeil  le  a  mars  1669. 

Quand  les  bénéfices  que  l'on  veut  pemM^ 
font  fitués  en  deux  différens  diocéfes  ,  il  6utf>| 
la  réfignation  fe  fafle  entre  les  mains  de  deaj 
évèques,  s'ils  font  collateurs.  La  minute  dectri 
aôe  doit  demeurer  dans  l'étude  du  notaire ,  (|a1 
eft  tenu  d'en  délivrer  une  expédition  à  chaaie 
des  parties ,  lefquelles  fe  prélentent  chacune  dt 
fon  côté  à  l'évèque ,  dans  le  diocèfe  dnmiel  eft  i* 
tué  le  bénéfice  dont  elles  dcoiandrat  les  pron* 


P  E  R 

^uc](|uefot5,  pour  aiccélerer  >  un  des  deux 
i  donne  à  l'autre  le  pouvoir  de  contérer  les 
néâccs.  11  faut  fuivre  la  même  marche  lorf- 
Jeux  béiicJices  permutés  dépendent  de  deux 
rs ,  quoique  fituès  dans  le  même  diocèfe. 

les  évèques ,  les  collateurs  inférieurs  ,  & 

nous  reconiioiffons  encore  çn  France  ,  que 

a  le  pouvoir  d'adme^frc  les  p:rmuuùons , 

>les  réfignations en  faveur.  Ceft  fans  doute 

( ,  mais  il  exi'^e ,  &  c'eft  cet  ahtts  qui  a  rendu 

lous  ,  les  collations  des  ordinaires  fur  ^«.-«u- 

^  des  collations  forcées.  Il  eft  évidînt  que  le 

fint  le  pouvoir  d'adinettrc  les permutjtions , 

juvant  refufer  les  provifions,  fuivant  les 

^es  des  François, on  feferoit  toujours  adrelfè 

[fi  les  ordinaires  avoient  eu  la  faculté  d'ad- 

jou  de  rejetter  à  leur  volonté  les  réfignstions 

{zAs permutation.  Delà  l'obligation  où  font 

iteurs  ,  comme  le  difoic  M.  l'avocat-gèiiàral 

,-,  de  les  admettre  ou   bien  de  diclaier   Se 

^er  les  caufes  de  leur  refus  ,  dont  le  Cupérieur 

jnoitre.  M.  Bignon  portant  la  parole  dans 

ife  de  régale  le  4  février  1678  ,  avançoit, 

:  une  maxime  conllante ,  qu'en  matière  de 

vion  ,  l'cvéque  ne  peut  prendre coruioiffance 

jre,  qu'il  eft  obligé  de  l'admettre; qu'il  n'eft 

de  donner  le  bénéfice  dlg/iiori  ;  qu'il  fuffit 

!  donne  digno  ,  &  qu'en  un  mot  la  permutation 

]  aecejfar'tis. 

Î;e  de  fe  pourvoir  par  appel  comme  d'abus 
es  cours  ,  du  refus  des  ordinaires  d'admct- 
permutations  ,  ei\  autorifé  par  \zi  arrêts.  Ce- 
[7  feptcmbrc  1688  ,  y  cft  formel  :  cet  ufage 
|te  bien  plus  haut,  puifque  dès  l'an  1^77,  le 
Is'ca  plaignit  dans  le  cahier  qu'il  préfcnia  au 
;  demanda  que  les  permiitaiis  ne  pulTtnt  plus 
cas,  s'adrcflér  ai:x  parlemcns,  mais  aux 
ars  immédiats  des  évcqu js  ,  c'ctl-à-dire ,  aux 
îlitaîns.  Le  roi  n'a  eu  aucun  égard  à  ces 
,  du  moins  on  no  connott  aucune  déclaïa- 
fce  fiijer.  Loui*  XIV  a  aiuovifé ,  il  eft  vrai , 
Ile  du   II  mai  1684  ,  adreflce  au  parlement 
renne,  le  recours  aux  fupérieurs  êccléf;  f- 
,  c;i  difant  :  «  Voulons  que  les  pcrmuiatlotis 
u  eflTeftuécs  de  part  &  d'autre  ,  &  que  pour 
U  effet  les  provifions  fur  icelles ,  foient  expé- 
î^es  ou  par  les  ordinaires ,  ou  par  les  fupérieurs 
I  leur  refus.  »  Mais  cette  loi  n'a  point  ôté  aux 
Jtans  la  faculté  de  s'adrelTer  aux  cours  fouve- 
les  ,  par  la   voie   de  l'appel   comme   d'abus  , 
I9  le  cas  oîi  ils  le    crolroient    nécefl'airc  pour 
ccfler  l'effet  d'un  refus  injufte. 
PQuoique  les  collateurs  qui  admettent  les  ptrmu- 
"^■Ofu  foient  collateurs  forcés  ,  ils  n'en  ont  pas 
îos  le  droit  d'examiner  les  qualités  perfonncUcs 
îpcrmutans ,  leurs   vie  ,  moeurs  &  doiflrine. 
^'eA-là  cil  fe  bornent  leurs  pouvoirs ,  6:  ils  les 
croient,  s'ils  portoieni  leur  exnr^jeii  fur  les 
mêmes  des  copemiuians  8c  fur  la  nature  de 
l)énéfices. 


P  É  R  547 

Ceft  fans  doiite  pour  éviter  l'arbitraire  &  les  in- 
jufticcs,  que  l'on  exige  des  collateurs  qui  rcfufent 
d'admettre  une /3«r/n«/j/Jun  ,  la  déclaration  &  l'ex- 
picflion  des  caufes  de  leurs  refus.  Il  y  a  long-temps 

3ue  cette  maxime  eft  confacréc  par  la  jurifpni» 
ence  des  arrêts.  «  Il  eu  vrai ,  difoit  M.  Talon  en 
"  1631,  tjue  dans  la  première  pureté  de  l'églife  ,  les 
»  réfienations  des  bénéfices  faites ,  foit  purement 
"  6i  Amplement,  foit  en  faveur  ou  pour  caufe  de 
H  ptrmutjtion  ,  dèpendoicnt  abfolument  de  ia  vo* 
»  lonté  des  collateurs  qui  avoient  le  pouvoir  de  les 
«admettre ou  de  les  rejetter:  mais  depuis  qu'on  a 
"négligé  dans  les  bénéfices  ce  qui  y  ctoitde  meil- 
»  leur ,  l'honneur  &  le  culte  de  Dieu  ,  &  qu'on 
"  a  cherché  ce  qu'il  y  avoit  de  moindre  &  de  plus 
1  vil ,.  le  lucre  &  le  revenu  temporel,  les  règles  ont 
1»  été  cliangées.  Les  rcfignations  des  bénéfices  qui 
"auparavant  étoient  volontaires  ,  ont  été  rendues 
«  néccffaires ,  particulièrement  celles  qui  font  faites 
»  {kns  fraude ,  pour  caufe  de  permuution  :  car  le 
»  coUateur  ordinaire  eft  abfolument  obligé  de  lesi 
n  .idmcrtre,  ou  bien  de  déclarer  ou  exprimer  les  eau* 
ï>  les  de  fon  refus  :  &  ces  caufes  fe  trouvant  légi- 
wtimes ,  alors  la />(rrm«/j/fo/j  eft  rcjettée  :  mais  fi 
«elles  ne  îc  font  ou  qu'd  n'y  en  ait  point  du  tout, 
»  le  refus  n'ell  aucunement  confiderable ,  &  le  fupé- 
i>  rieur  du  coUatcur  qui  a  fait  le  refus  ,  peut  Icgiti- 
n  mement  admettre  la  permutation  ». 

Quand  la  permutation  fe  fait  entre  les  mains  de 
l'ordinaire  ,  elle  doit  être  exempte  de  toHtcs  clau- 
fes  &  conditions ,  autres  que  celles  qui  y  entrent  el^ 
fentiellement ,  &  qui  fe  réduifent  à  ce  que  le  béné- 
fice réfigné  fera  donné  au  copcrmutant.  Quant 
aux  autres  qui  n'ont  rien  de  contraire  au  droit  8c 
aux  bonnes  isoeurs,  elles  ne  peuvent  être  admifes 
que  par  le  pape  U  faut  que  les  parties  qui  en  convien- 
nent palTent  devan:  un  notaire  apoftolique  ,  &  en- 
voient à  Rome  deux  aétes  féparés.  Le  premier  eft 
la  procuration  .:i  rcpi^njndtitn pcnnutationis  caul'A  :  le 
ftcond  eft  le  concor'at  fait  fous  le  bon  plaifir  de  fa 
faintcté  qui  contient  leursçon^entions  On  en  expé- 
die aufa  deux  a  la  cliancellerie  apoftolique  ou  à  la 
daterie  ,  l'un  par  lecuel  le  pape  confère  les  bé- 
néfices réfignoi  ,&  l'autre  par  lequel  il  homologua 
les  coiîventions  ftipulées  entre  les  copcrmutans. 
rt)y«^  Concordats  extre  bénéficiers,  Co^t- 

CORDATS  TRIANGULAIRES  .PENSION. 

QucUts  pmvent  être  [es  cuujts  Jf s  permutations?  Il 
n'en  eft  plus  d'autres  aihjellement ,  que  la  volun«é 
des  copcrmutans  :  nous  ne  prétendons  pas  pour  cela 
autorifer  (bns  le  for  intérieur  ,  les  motifs  dintéré^ 
&  de  cupidité  qui  fouvent  les  animejît  ;  ces  motifs 
ne  font  cependant  pas  touiours  ceux  qui  les  font 
agir.  11  en  eft  qui  ont  des  raifons  valables  pour  per- 
muter ,  &  que  les  fupérieurs  eux-mêmes  ne  peu- 
vent que  louer.  Il  n'eft  pas  fans  doute  nécef- 
faire  d'obferver  ici  que  toute  réfignation  pcrmuu- 
tionis  caufd  doit  erre  l'effet  de  la  volonté  libre  des 
réfignans.  Le  défaut  de  liberté  vitieroit  radicale- 
ment la  prociu'ation  ad  refi^nandum.  Il  feut  appli- 

Z  z  z    2 


54S  P  E  R 

quer  aux  permuttùons ,  rout  ce  qui  a  été  dît  à  ce  fu- 
jet  à  Tarticle  Démission  ,  &  tout  ce  que  nous  pour- 
rons dire  à  l'article  RÉSIGNATION. 

FormaïiUs  qtù  doivent  être  obfervèei  ddns  les  ptrmu- 
Ui'wns.  La  première  formalité  à  remplir  pour  parve- 
pir  à  une  permutation ,  eft  l'afte  de  réfignation  réci- 
proque ,  paffé  par  les  bénéficiers  qui  veulent  per- 
muter. Cet  afte  eft  Ibumis  à  tout  ce  qu'exige  la  dé- 
claration de  1737  ,  pour  les  réfignations  en  faveur, 
Foye:^  Procuration  ad  refipiandum. 

La  procuration  ad  reficnandum  doit  être  admife 
par  celui  ou  ceux  qui  (ont  collatcurs  des  bénéfi- 
ces permutés.  Voyei^  ci-dcffiis ,  quels  font  les  fupé- 
rieurs  qui  peuvent  admettre  le^  permutations. 

Nous  ne  connoiffons  point  dans  l'état  afluel 
des  chofcs ,  d'autre  picuve  de  l'admilTion  d'une 
^«/7nttf.;tton,  que  lesprovifions  qui  font  expédiées 
en  conféquence  de  la  procuration  ad  reji^nandum. 

Les  provifions  (ur  permutation  font  fujcties  à  l'iji- 
finuation  &  à  la  règle  de  pubLicandis  re/ignaiionibus. 

Maïs  fi  radiniffion  de  h  permutation  cft  néceffaire 
pour  la  valider  ,  fuffit-dle  pour  la  rendre  parfaite  ? 
Cette  qucilion  nous  conduit  à  cette  autre  ,  qu'eft- 
ce  qu'il  faut  pour  que  la  pennutatiom  foit  réelle- 
ment cffefluée  ?  Cette  quellion  cfl  uiie  des  plus 
difficiles  de  notre  droit  béuélicial  ;  plufieurs  loix  ont 
€té  promulguées  pour  la  décider ,  6c  cependant  l'on 
peut  dire  qu'elle  ne  l'eft  pas  encore  bien  textuellc- 
rnent.  Eft-ce  la  faute  des  lois ,  eft-ce  la  faute  des 
commentateurs  qui  fouvent  obfcurciffcnt  ce  qu'ils 
commentent  ?  C'cft  ce  que  nousn'oferons  pas  déci- 
der. 

L'ancienne  jurifprudence  regardoit  \n permutation 
comme  confommec,  du  moment  que  la  procxira- 
x\on  ad  nfienandiun  étoit  paffcc  ,  fous  prétexte  qne 
les  permutans  avoicni  fait  tout  ce  qui  dépendoit 
d'eux  [K)ur  l'accompliffement  de  leur  traité. 

Dumoulin  s'eft  élevé  avec  force  contre  cette  ju- 
rifprudence ,  &  avec  raifon.  Il  eft  évident  que  la 
réfignation  pour  caiife  de  permutation  étant  condi- 
tiormelle  ,  ion  effet  refte  en  fufpens,  jufqu'à  ce 
que  les  conditions  foient  accomplies  ,  &  la  pre- 
mière de  toutes  eft  que  chacun  des  permutans  foit 
f)ourvu  du  bénéfice  qui  lui  eft  réftgné.  Or  tant  que 
a  permutation  n'eft  pas  admife ,  il  eft  incertain  fi  les 
permutans  feront  pourvus  des  bénéfices  qu'ils  fe 
réfignent  réciproquement. 

Cette  première  difficulté  applanie,  s'enpréfenie 
une  féconde  plus  confidérable.  Quand  eft-ce  que  la 
permutation  eft  cenfée admife  i 

Si  la  permutation  eft  faite  entre  les  mains  du  pape , 
elle  eft  cenfée  admife  du  jour  de  l'arrivée  du  cour- 
rier à  Rome ,  félon  l'axiome  des  François,  date  re- 
tenue ,  grâce  accordée.  Lorfque  les  bénéfices  per- 
mutés dépcndcnr  du  même  collateur ,  la  permutation 
eft  admitc  du  moment  que  les  provifions  font 
expédiées  :  fi  les  bénéfices  dépendent  de  deux 
CcîlatcUTS  ,  U  fcnnutaù-jr,  cd-vUs  ad.T.ile  ,  l&rf^u'ua 


des  deux  collatenrs aura  fait  expédier  dejj 
à  l'un  des  deux  coi>ermutans  ? 

Si  l'on  connoirfoit  en  France  deux  iSesl 
l'un  par  lequel  le  fupérieur  admit  la  ptn  _ 
&  l'autre  par  lequel  il  donnât  des  prcvifiofli 
pourroit  alors  diftinguer  avec  fondement  radn 
des  procurations  ad  rcfignandum ,  d'avec  \ir 
fions  des  bénéfices  réfignés.  Mais  on  n'f 
dans  l'ufage  de  féparer  ces  deux  aflcs;  et 
que  l'on  confond  l'admilVion  avec  les  pr( 
&  que  plufieurs  auteurs  n'ont  regardé  Icsj 
lions  comme  admifes  &c  eSeâaées,que  lo 
font  (uivies  de  provifions. 

L'ancienne  jurifprudence  du  grand  coni 
de  déclarer  ]çs  permutations  effectuées,  aj^ 
cliacun  des  permutans  avoit  païïé  procurati 
réfigner,  quoiqu'elles  ne  fiiflent  pas  encoreai 
par  les  collateurs ,  & ,  par  confcquent ,  d 
n'y  eût  pas  encore  de  provifions  expédié^ 

Le  légiflateur  voulut  faire  changer  cette 
prudence.  L'article  21  d^  l'édit  du  mois  1 
vembre  1657,  adreffé  au  grand  confeil 
nulles  &  de  nul  effet  les  provifions  pa 
tion ,  fi  celui  qui  veut  s'en  fervir  n'a  f; 
qui  étoit  en  fon  pouvoir  afin  que  fon 
tant  fut  pourvu  du  bénéfice  à  lui  réfigné 
permutation.  Le  grand-confeil  n*enregi( 
charge  que  les  pcrnmtations  feront  cen 
tuées  &  exécutées ,  après  que  chacun 
mutans  aura  paffé  procuration  pour  ré 
peflivement. 

Le  roi  ne  crut  pas  devoir  laifter  fub 
modification  ;  il  nonna  ,  le   1^   août   i-" 
lettres  de  juffion  ,  qui  portent  :  voulons  l 
tJtions  être  cenfées  effeâuées  &  exécutée 
contenues  audit  vingt-unième  article , 
l'un  des  copermutans  aura  été  pourvu  dii 
à  lui  réfigné ,  &L  que  de  fa  part  il  aura  pi 
curation  néceffaire  pour  ladite /'«7ai//i«wi| 

Le  grand<onfeil  cnregiftra  ces  lettre» 
tembrc  I738,  &  ordonna  qiie  les  permut 
bénéfices  feront  cenfées  eneâuêcs ,  tpiai 
permutans  auront  paffé  leurs  procurât 
que  l'iui  d'iceux  aura  été  pourvu  du  bén 
muré. 

Tel  eft  le  fondement  de  la  jurifprudeai 
du  grand-confeil.  On  y  tient  que  hpenn 
effcftuée,  toutes  les  fois  que  les  procurati* 
Jignandum  ayant  été  confenties  par  les 
tans ,  l'un  d'eux  aura  obtenu  des  provifioi 
néfice  qui  lui  a  été  réfigné. 

Mais  l'édit  de  1637  n'ayant  été  enre^ 
grand-confeit  ,  ne  pouvoit  faire  loi  poil 
très  tribunaux  du  royaume  ;  &  la  qucfti 
voir  ce  qui  étoit  néceffaire  pour  qne  la; 
fût  effeéluée ,  reftoit  toujours  livrée  à  I 
tion  des  raifonnemcns  des  canoniftcs.  L'i 
de  la  déclaration  de  1 646  fcinblc  avoir 
objet  de  faire  ceffer  cène  incertinide  ; 
»  Ijovj  retnuiclicr  uu  noiaûk  ùos  qni  s' 


:lques  provinces  àt  notre  royaume ,  en 
1  tient  les  pennutdi'tons  bonnes  &  vala- 
n  qu'elles  n'aicni  été  effeftuées  jwr  l'une 
£S ,  ce  qui  eft  contre  U  nature  &  forn-.e 
\e  àti  vcrmuuùons  :  Nous,  Tans  en  rien 
k  la  règle  d<  publlcandh  ,  &  en  cas  que 
pcmiurans  meure  après  le  temps  de  la- 
«, fans  avoir  pris  polTcfTion  du  bcnclice 
,  voulons  &  oitionnons  que  le  lurvi- 
ftiits  pcrmutans  demeure  entièrement 
I  bénétice  par  lui  baillé  ;  &  du  droit 
»it  en  iceluj ,  &  qu'il  n'y  puilTe  rentrer 
ivelles  provifioiis ,  foit  que  ladite  pro- 
ait  été  faite  en  maladie  ou  autrement. 

pareillement  que  les  pirmLtitmns  (olem 
s  de  part  &  d'autre ,  &  que  pour  cet 
proviCions  l'oient  expédiées  par  les  or- 
ou  par  leurs  lupéricurs  ,  Air  leur  refus  , 
:het ,  auparavant  le  décès  de  l'un  des 
ns  ;  à  faute  de  quoi ,  fi  le  décès  arrive , 
jcrmuut'iom  demeureront  nulles  &  fans 
^  déclaration  de  1 684 ,  adreffée  au  par- 

Guiennc ,  cil  entièrement  conforme  à 
1 4  de  celle  de  i  646. 
:urs  n'ont  pas  interprété  de  la  même  ma- 
leux  déclarations.  Il  y  en  a  qui  préten- 

fuivant  ces  loix ,  il  eft  néceflairc ,  pour 
mutations  foient  cffcftuées ,  1".  que  les 

aient  été  expédiées  aux  deux  permu- 
que  les  deux  pcrmutans  aient  pris  pof- 
s  bénéfices  qui  leur  ont  été  rcfignés  ; 
:nfent  qu'aux  termes  des  déclarations  , 
conditions  ne  font  pas  eiVcnticlles ,  fie 
,  pour  que  la  permutation  foit  cffcduce, 
IX  réfiguations  aient  été  admifes  par  les 

larations  de  1646  &  de  1684  ne  font 
t>n  de  la  prife  de  poflcflion  ,  comme 
lition  néceffaire  pour  que  \a  permiitjtion 
léc.  Or,  on  ne  peut  fuppléer ,  par  des 
eus,  à  une  dirpofuion  qui  n'cft  pas  dans 

Îui  prouve  incontcfiaWement^que  la 
irflion  n'eft  pas  nécelHùrc  pour  que  la 

foit  efFeftuce ,  c'cd  qu'après  fon  adniif- 
:  collateur ,  il  n'eft  plus  au  pouvoir  des 

de  révoquer  leur» procurations  ;  chacun 
moment  de  radmiltion  de  h  pi:r/r:iit.ii'ion , 

tellement  acquis  au  bénéfice  qui  lui  a 
né ,  qu'il  peut  le  réfigncr  en  faveur  ; 
)Our  cela  befoin  d'en  prendre  polleflion. 
i  polTeirion  n'eft  donc  pas  une  condition 

pour  que  la  permntdtwn  foit  cfFe^uée  ; 

Vadmifiion  du  coUatettr. 
eue  à  examiner  ce  qui  caraflérife  l'ad- 

la  permutJiion  de  la  part  du  collateur. 
us  dé)a  obfervé  que  l'admi/Hon  d'une  ré- 
l'eft  point  didinguéc  parmi  nous  de  la 
iiîte  en  confiquence  tio  la  procuration 
ium.  Si  c'eft  le  pape  qui  cft  collateur, 
n'eft  pas  difllnguée   UvS  provifions, 


puifque  celles  -  et  font  expédiées  du  jour  que  la 
date  a  été  retenue.  La  diAindion  de  l'adinifTion  de 
]a permuidtion  &  des  provifions  n'a  pas  plus  lieu, 
lorfqtie  les  deux  bénéfices  dépendent  du  même 
collateur. 

M.  Piales  paroît  penfer  que  l'on  a  une  preuve 
certaine  de  l'adminion  de  la  procuration  ,  lorfqu'un 
des  copermutans  a  obtenu  des  provifions;  fon  rai- 
fonnement  peut  avoir  quelque  force,  lorfque  les 
deux  bénéfices  permutés  dépendent  du  même  col- 
lateur ;  mais  il  cfl  plus  applicable  lorfque  le  con- 
cours de  deux  collateui's  ell  néceJaire  pour  ad- 
mettre la  permutation. 

Toutes  ces  difficultés  s'évanouiiTent  en  prenant 
1.1  déclaration  de  1 646  &  celle  de  1 684  à  la  lettre, 
u  Voulons  que  les  vcnnuutions  foieni  cflciftuées  de 
n  part  &  d'autre,  Se  aue,  pour  cet  effet ,  les  pro- 
«  vifions  foient  expéiliées  par  les  ordinaires ,  ou 
>j  par  leurs  fupérieurs  fur  leur  refus ,  s'il  y  échet , 
n  auparavant  le  décès  de  l'un  des  permutans  ,  à 
n  faute  de  quoi  les  permutations  demeureront  nulles 
II  Se  de  nul  effet  ».  Il  eft  fans  doute  difficile  ,  d'après 
une  difpofition  aufll  claire ,  de  ne  pas  croire  que 
le  légifl.iteur  exige  que  les  provifions  foient  ex- 
pédiées du  vivant  des  deux  copermutans  ,  pour 
que  la  permutation  foit  effeéiuée  ;  aufft  M.  Piales  , 
qui  a  traite  ix  profejfo  &  très-profondément  cette 
queflion,  finit  par  dire,  qu'il  faut  convenir  que 
dans  tous  les  parlemens  otila  déclaration  de  1646 
a  été  cnrce'.ilrée ,  &  oîi  clic  eft  exécutée  à  h 
la  lettre ,'it  feroit  difficile  de  faire  maintenir  le  per- 
mutant lurvivant  dans  la  poiTcflion  du  bénéfice 
oui  lui  a  été  réfigné  pour  caufe  de  ptrmtitatlon  , 
dans  le  cas  où  le  copermutant  feroit  décédé ,  après 
que  la /'rrm^/rjr/on  auroit  été  admife  ,  mais  .avant 
que  les  provifions  lui  euffent  été  expédiées  ,  quoi- 
qu'elles ne  piiiilent  lui  être  refufées,  la  grâce  étant 
même  déjà  accordée. 

Pour  réfumer  en  peu  de  mots  cette  qiieAion 
très-délicate,  il  faut  tenir  qu'au  grand<onfeil  les 
permutations  font  regardées  comme  effefluées  , 
lorfque  fur  la  double  procuration  ad  rcft^namlum  , 
un  des  deux  copermutans  a  obtenu  des  provifions 
du  bénéfice  à  lui  réfigné  ,  l'édit  de  i  637  n'en  exi- 
geant pas  davantage  ;  &  la  déclaration  de  1 646 
n'y  ayant  pas  été  cnrcgiArée.  U  faut  également 
tenir  q'ue  dans  les  parlcmens  oi^i  la  déclaration  de 
1646  &;  celle  de  1^184  ont  été  enrcgiflrées ,  la 
permutation  n'cft  effcituie  que  lorfque  les  deux  co- 
permutans ont  obtenti  des  provifions  des  bénéfices 
refpeAivement  réfienés. 

Quoique  la  prife  tle  poffeffion  ne  foit  pas ,  comtne 
nous  l'avons  déjà  flit ,  de  l'cflènce  de  la  permntathn 
qui  eft  effcftuée  fans  elle ,  cependant  elle  eft  le 
plus  fouvent  néccffaire  pour  fon  accompliffement , 
foit  en  vertu  de  la  règle  Je  publicandis  rejîpiationi- 
hin ,  qui  a  lieu  dans  les  permutations  comme  dans 
les  rifignations  en  faveur,  foit  en  vertu  des  or- 
donHances  du  rov^itme. 

Suivant  la  lègle  de  puNicandis^  lorfqi'.e  h  per- 


"-P 


5fO 


P  E  R 


mmtaàon  a  été  admife ,  &  que  les  deux  permutans 
ont  obtenu  des  provtfions  ,  ib  doivent  prendre 
poflenîoa  du  bénéfice  qui  leur  a  été  conféré  fur 
vtnrnuation ,  dans  le  mois  ou  dans  les  fix  mois  de 
la  date  des  provifions,  félon  qu'elles  ont  été  ac- 
cordées par  rordinaire  ou  par  le  pape.  S'ils  lainTent 
papier  ce  délai  fans  avoir  pris  poiTeflion ,  &  que  l'un 
des  pcrmuuns  vienne  i  décéder  fans  avoir  dépof- 
fédé  fon  copermutant,  &  fans  avoir  été  dépoUedé 
par  lui ,  la  permutation  eft  réfolue  ;  c'eft-à^dire ,  que 
le  bénéfice  réfigné  par  le  décédé ,  &  donc  il  étoit 
encore  en  poCefHon  à  l'époque  de  fon  dicés,  vaque 
pcrobùum ,  de  la  même  manière,  que  s'il  n'y  avoit 
jamais  eu  de  ptrmuuûon. 

Si  le  permutant  décédé  avoit  dépoflîdè  fon  co- 
permutant,  (ans  avoir  été  dépo/Tedé  par  lui,  les 
deux  bénéfices  yaqueroient  ptr  ohitum ,  Se  le  per- 
mutant furvivant  feroit  privé  du  bénéfice  qu'il 
avoit  réfigné ,  parce  qu'en  ayant  perdu  le  titre 
&  la  pofldSion,  il  n'y  auro:t  plus  aucun  droit,  & 
il  ne  pourroit  y  rentrer  fans  une  nouvelle  provi- 
flon.  Il  feroit  en  outre  privé  du  bénéfice  qui  lui  a 
été  réfigné ,  pourn'avoir  pas  fatis&it  à  la  régie. 

Tels  font,  potnr  les pemtitaàons ^  les  effets  de  la 
régie  Je  puibcandu  rtfignatiorùbus  ^  dont  l'exécu- 
tion a  été  ordonnée  jpar  les  loix  du  royaume  ,  & 
Qotamment  par  l'édit  du  contrôle  de  1637  >  ^ 
déclaration  des  infinuationsde  1646}  &  l'éait  des 
iiifinuatioiis  de  1 69 1. 

Ces  loix  ont  été  plus  loin  que  la  régie  de  public, 
refiffi. ,  car  elles  y  ont  ajouté  une  nouvelle-peine; 
eues  veulent  que  fi  l'un  des  permutans  meurt  après 
le  mou ,  ou  après  les  fix  mois ,  en  pofTefTion  du 
bénéfice  qu'il  avoit  réfigné,  &  fans  avoir  pris  pof- 
feflion  de  celui  qui  lui  avoit  été  réfigné  par  le  co- 
pcrmutant  qui  lui  farvit ,  celui-ci  perde ,  non-feu- 
lement le  bénéfice  qui  lui  avoit  été  donné  en  ptr- 
mutatton ,  mais  qu'il  foit  encore  privé  de  celui  qu'il 
avoit  réfigné.  C'efl  la  difpofidon  textuelle  de  la 
déclaration  de  1646  :  uNous,  fans  en  rien  déro^ 
»  ger  à  la  rçgle  de  publieandis  ^  &  en  cas  que  l'un 
»  des  permutans  meure  après  le  temps  de  ladite 
M  règle,  fiinsavpir  pris poUeffion  du  bénéfice  ]>er- 
1»  muté  ,  voulons  oc  ordonnons  que  le  fiurvivant 
M  defdits  permutans  demeure  entièrement  privé 
»  du  bénéfice  par  Ini  baillé ,  &  du  droit  qu'il  avoit 
»  en  icelui ,  «  qu'il  n'y  puifTe  rentrer  fans  nou- 
»  velles  provifions ,  fbit  que  ladite  permuuâan  ait 
»  été  faite  en  maladie  ou  autrement  n.  Cette  dif- 
pofidon a  été  renouvellée  par  la  déclaranon  de 
1584. 

Mais  il  ne  fuffit  pas  encore  d'avo'u-  fatisfait  à  la 
règle  de  publicandîs  dans  les  délais  qui  font  fixés  ; 
il  raut  encore,  fi  ces  délais  font  expirés,  que  les 
provifions  &  la  prife  de  pcfTeffion  aient  été  infi- 
nuées  &c  publiées ,  au  plus  tard  deux  jours  francs 
auparavant  le  décès  du  réfignant  ou  copermutant , 
fans  que  le  jour  de  la  prife  de  pofleffion ,  publica- 
infinuation  d'icelles,  6c  celui  de  u  mort 


PER 

du  réfignant ,  foit  camptis  dans  leAc  « 
deux  jours. 

Nous  avons  deux  Icnx  qui  ordonneot  1 
blicadofl  &  cette  infinuation ,  dans  le  temp 
déterminent,  l'éditdu  contrôle  de  1637 
des  infinuations  du  mob  de  décembre  n 
deux  loix  fe  réunifient  i  déclarer  vacans 
fîces  ,  lorfque  les  formalités  Qu'elles  pt 
n'auront  point  été  remplies.  Il  n'y  a  qi 
férence  qui  eft  prife  dans  une  daufe  qu 
l'arncle  i^  de  redit  du  contrôle ,  8c  a 
trouve  point  àl'arricle  la  de  celui  desinu 
Cette  daufe  porte  :  u  Nous  les  dédarot 
»  (  les  bénéfices)  par  la  mort  du  réfignai 
»  bien  même  ladite  poffeffion  auroit  é 
n  contrôlée  &  enregiftrée ,  ledit  réfignan 
n  pleine  fantc  n. 

L'omiifion  de  cette  daufe  dans  Téditdi 
fait  naître  une  diverfité  de  jurifprudena 
grand-confeilôc  le  parlement ,  fur  la  quefl 
voir  filec<roermutantfurvivant,  quiauri 
les  formalités  prefcrites  par  la  règle  de  pu 
par  les  édits  de  1637  &  de  1691 ,  doit  éw 
bénéfice  à  lui  réfigné.  Il  efl  certain  que  h 
doit  être  déclaré  vacant ,  même  dans  < 
l'on  fuit  à  la  lettre  l'arnde  17  de  l'édit 
trôle.  Le  grand-confeil  l'ayant  «aregiffa-c 
reflé  fortement  attaché  ,  oc  juge  que ,  q 
copermutant  furvivant  fe  foit  conformé 
les  bénéfices  permutés  n'en  fdnt  pas  t 
cans  ,  parce  que  cette  vacance  efl  texti 
prononcée  par  U  loi  ;  &  il  £iut  convenii 
le  moyen  le  plus  efficace  pour  obvier  k 
péc'e  de  fi^ude  dans  \ts  permutations. 

Le  parlement ,  qui  h  a  point  enre^fbt 
contrôle ,  mais  feiuement  celui  des  infi 
n'efi  pas  fi  févére.  U  ne  dépouille  point 
mutant  qui  a  fatisfidt  à  la  loi ,  quoique 
mutant  décédé  n'y  ait  pas  fads&it  de  : 
tt  II  eft  certain ,  dit  Roufieau  de  la  Combi 
n  pennutatiom  étant  une  fois  admife  de  b 
»  par  des  provifions  ou  du  pape  ou  des  1 
»  ordinales ,  les  deux  copermutans  ont 
n  poiiillés  réciproquement  des  titres  des 
n  qu'ils  poflédoient  auparavant  ;  que  le  m 
»  a  pfié  canoniquement  fur  la  tète  de  l'ai 
»  celui  qui ,  en  vertu  des  provifions ,  a 
»  fefHon  >  &  a  fait  infinuer  le  tout  deux  joi 
»  avant  le  décès  de  fon  copermutant ,  l'î 
n  pouillé  non-feulement  du  titre ,  mais  e 
»  là  pofTeflion ,  &  étoit  devenu  titubtire 
n  du  bénéfice  qui  lui  avoit  été  conféré  p 
»  talion;  que  quand  l'article  11  de  l'édit 
»  dit  qu'il  déclare  les  bénéfices  vacans  pai 
»  du  réfignant ,  c'dl  qu'il  fuppofe  que  t 
M  l'autre  n'avoit  pris  potTeffion ,  &  icelli 
»  fînuer  deux  jours  francs  avant  le  décèi 
n  des  deux  ;  auffi ,  par  arrêt  de  la  gtand-cl 
>»  du  9  février  1713  ,  rendu  fur  les  cottck 
»  M.  Chauveiin ,  avocat-général ,  tt  fia  j 


P  E  R 

laliri  de  VinAnuation  requife  par  cft  ar- 
ia de  l'édic  de  iC^i  ,  dnix  joiirs  francs 
le  décès  de  l'un  des  co|jerniutans ,  n'ctoit 
jTaJre  que  d»ns  les  provifions  du  furvivant, 
fut  maintenu  dans  la  poP-Ldion  du  bénè- 
;  préfcrablement  à  un  obitiiaire ,  quoique  le 
""  cidi  n'eût  point  fait  infiimer  fes  provi- 

Ics  dit  que  fi  cette  contefhtîon  eût  été 

■u  grand-confeil ,  il  y  a  apparence  que  l'o- 

!  eût  été  maintenu  en  vertu  do  la  claufe  qui 

i  l'article  17  de  l'cdit  du  contrule. 

icourt  eft  abfolumcnt  de  l'avis  de  la  Combe. 

îmier  décédé  des  deux  copcrmutans  avoil 

lè  à  faire  infinuer  fes  provifions  deux  jours 

avant  fon  décès ,  &  que  le  furvivant  eût 

>bferver  toutes  les  formalités  prefcrites  pour 

lidieé  des/!fr/7ii//j//Wj,  fes  provifions  ne  fc- 

point  nulles,  parce  que  le  motif  de  l'or- 

»ncc  n'étant  que  (''empêcher  que   les  pcr- 

jns  ne  fe  faffent  qu'à  l'extrémité  de  la  vie  , 

uide  des  expeâans  ou  du  patron  eccléfiaf- 

f,  on  y  a  fatisfait  par  l'infinuation  des  provi- 

,da  furvivant». 

iquoi  le  nouvel  annotateur  de  d'Héricoiat 

fe  que  l'on  juge  ainfi  au  parlement,  comme 

jit  par  un  arrêt  de  la  grand'chanibre  du  9  fi- 

Î7I3;  mais  qu'au    grand  -  conleil  on   fuit 

sent  la  difpomion  très-rigoureiife  de  l'édit 

UtTÔle  de  1637,  qui  veut  que  fi  les  deux 

ins  ayant  laillé  pafler  le  temps  de  la  régie 

tandis  {^iT^i  y  avoir  fttisfait ,  l'un  des  deux 

>  mourir  avant  que  d'avoir  pris  poflefTion  , 

avoir  fait  infmuer  l'afte  deux  jours  francs- 

fon  décès,  les  deux  bénéfices,  tant  celui 

lutant  qui  a  fatisfait  à  toutes  les  formalités 

lègle  ,  que  celui  du  copermutant  qui  a  né- 

"îy  fatlsfairc ,  demeureront  vacans  par  fon 

>ix  que  nous  venons  de  cifer  au  fujct  des 
tons  ,  ont  aboli  l'ancienne  maxime ,  ou  pUi- 
icienne  erreur  ,  félon  laquelle  l'un  des  pcr- 
venant  à  décéder  fans  avoir  pris  poflef- 
bénéfice  qui  lui  avoit  été  conféré  en  vertu 
ptrmtitmon  y  le  furvivant  confcrvoit  l'un  & 
tre  bénéfice.  Cet  événement  s'appelloit  mve 
ne  fortune  ,  ^audtre  bonj  fortuni. 
yHcricourt,  &  plufieurs  autres  auteurs,  affii- 
;  que ,  lorfqu'un  des  pcrmutans  ne  peut  jouir  du 
ièhce  dont  il  a  été  pourvu  en  vertu  de  la  ptr- 
aùon  ,  foit  parce  qu'il  n'a  pu  obtenii:  le  con- 
tinent du  patron  laïque  ,  ioit  parce  qu'un  tiers 
■încc  d'un  bénéfice,  fou  parce  que  le  bénéfice 
«îiargé  d'une  penfion  dont  on  n'a  point  fait 
Qàon  dans  la  procuration  pour  permuter ,  il 
B(  en  poiTcfTion  du  bénéfice  dont  i!  a  été  dé- 
Hlè,en  vertu  d'un  fimplc  jugement,  fans  ob- 
1^  de  Douvclles  provifions;  ce  qui  a  même  lieu 
re  un  tiers  fucceiîeur  da  permutant,  Fo^c^ 


P  E  R 


55» 


Lorfquek /(fnnuMr/o.-:  efl  faite  en  cour  de  R<*me  , 
les  pcnmitans  ne  font  point  affujettis  a  exprimer 
les  autres  bénéfices  dont  iU  font  pourvus. 

Le  droit  de  contrôle  des  aftes  de  permut.iriau 
eft  fixé  à  cinq  livres  en  principal ,  par  l'anicle  t" 
du  tarif  du  19  fcptembre  1712.  On  n'eft  point 
fondé  à  exiger  deux  droits  de  contrôle  d'un  aâe 
de  ptrmut.ition ,  fous  prétexte  qu'il  renferme  les 
déminions  de  deux  titulaires ,  parce  que  ces  deux 
démiJïïons  réciproques  font  néceflaires  pour  for- 
mer la  permuLition ,  &  que  le  légiflatcur  n'a  afTu- 
jetti  cette  permutation  qu'à  un  feul  droit  fixé  à  cinq 
livres ,  de  même  qu'il  n'a  afTujetti  l'échange  des 
biens  temporels  qu'à  un  feul  droit  de  contrôle  , 
quoiqu'il  s'y  rrouve  deax  aliénations.  Il  paroît  néan- 
moins que  la  prétention  d'un  doiJjle  droit  a  été 
élevée  ;  mais  elle  a  été  condamnée  par  une  dé- 
cifioii  du  confeil  du  a8  mars  1733  ,  qui,  en  ju- 
geant qu'il  n'eft  dû  qu'un  droit  de  contrôle  pour 
le^  pcrmuui'to'.s ,  a  ordont)é  la  reftitution  de  ce  qui 
pouvoir  avoir  été  perçu  de  plus. 

Il  feroit  bien  à  dcfircr  qiùme  loi  nouvelle,  en 
réunifl^ant  tout  ce  qui  cft  effentiel  au  fuj<t  des 
pcrmuLitlons  ,  dans  l'édit  du  contrôle  de  1637  , 
dans  les  déclarations  de  1^46  &  1684,  &  dans 
l'édit  des  'iifuniarions  de  1691,  établit  une  imi^ 
formité  de  jiirifpriiJence  dans  tous  les  tribunaux 
du  royaume.  Cela  leveroït  hu-n  des  difficultés,  & 
tartroit  la  fource  d'une  foule  de  conteftarions  qui 
tournent  toujours  au  pnijudice  de  l'églife  &  de 
fes  miiiiftrcs.  (  M,  i'jbbé  Bertolio  ,  iivociit  au 
parUmcni.  ) 

PER  OBITUM.  On  appelle  ainf.  les  provifions 
des  bénéfices,  données  fur  une  vacance  occafioa* 
née  par  le  décès  des  derniers  titulaires. 

On  connoît  à  Rome  deux  efpèces  de  provifions 
p<r  ohUum  ,  les  unes  principales ,  &  les  autres  ac- 
cidentelles. Lorfque  dans  la  fuppliquc  préfentée  au 
pape  ,  on  lui  demande  le  bénéfice  comme  vacant 
par  inort ,  &  que  le  genre  de  vacance  cft  celui 
qui  fournit  l'occafion  d'envoyer  à  Rome,  les  pro- 
vifions expédiées  font  alors  des  provifions  ptr 
oh'ttwn  proprement  dites  ;  lorfqu'au  contraire  une 
réfigiiation  ,  ou  quelque  autre. motif,  eft  exprimé 
dans  la  fiipplique  ,  &  que  le  pape  ,  dans  les  pro- 
vifions ,  fait  inférer  la  claufeyîi't  per  ob'itum  ,  vA 
(juov'is  (flio  modo  v^icct ,  les  provifions ,  parTefFct  des 
circonftances ,  peuvent  devenir  des  provifions  rrr 
oblium  ;  mais  alors  elles  ne  le  font  qu'accidentelle- 
ment. Fijyfr  Provisions. 

Il  y  a  à  Rome ,  à  la  daterie ,  un  ofiicier  que 
l'on  appelle  dataire  ou  rèvifeur  ptr  ok'tcum. 

PERPETRES ,  f  Dro'u poJj.  )  ce  mot  fe  trouve 
dansla  Somm:'  rur.iïe^itv.  »,  tit.  j6.  Scion  Caron- 
das  ,  dans  fes  nous  marginales ,  Je  F  édition  in -4". 
de  1611  ,p.  2fo  ,  les  perphrcs  font  des  terres  com- 
munes ,  qui  ne  font  dans  b  ponelFion  d'aucun  par' 
ticiilier. 

Cet  auteur  cite ,  |>our  cette  interprétation ,  un 
<  vieux   praticien  fflanufçric  ,  «  qui  ufe  des  mots 


55Î 


P  E  R 


»  perpcnJre  &  p.'rprlnfe ,  pour  occuper  telles  terfes 
3>  &  occupation  d'icellcs  >».  foyc^  Vurticle  Pf  R- 
PRISE. 

Il  paraît  néanmoins  douteux  que  lé  mot  perpètres 
ait  le  fens  indiqué  par  Carondas,  du  moins  dans  la 
Somme  rurale  de  Boiitillcr.  11  y  cii  dit ,  en  par- 
lant des  biens  acquis  par  l'cglifc  :  «  &  puifque  en 
»  nom  de  Dieu  lont  achète/.  ,  foient  perpètres  ou 
>«  mitres  polIelTions  ,  jainalî  m  peuvent  ne  ne  doi- 
w  vent  être  remifes  à  Tula^e  mondain  ».  (G.  D.  (■.) 

PERPÉTUITÉ ,(.(.(  Droit  civil  «•  ctnon.  ) 
fignitie  la  fbbilité  de  quclqu^^  chofe  qui  doit  durer 
toujours.  La  plupart  des  loix  font  faites  pour  avoir 
lieu  à  perpétuité.  Un  père  de  famille  établit  fes  en- 
fans  ,  &  fait  des  fubAitutions,  pourailurcr  h  per- 
pétuité de  fa  race  &  de  (â  maifon. 

En  terme  de  D'oit  canonique ,  le  mot  perpétuité 
fignifie  la  qualité  d'un  bénéhce  concédé  irrévoca- 
blement ,  ou  dont  on  ne  fauroit  priver  tehii  qui 
en  eft  pourvu  ,  excepté  en  certains  cas  déterminés 
par  la  loi.  f^oyer  Elni-FICE. 

Phifieurs  auteurs  prétendent  avec  raifon  que 
la  perpéiuiié  des  bénéfices  eft  établie  par  les  an- 
ciens canons  ,  Se  que  les  prcircs  font  inféparable- 
ment  attachés  à  leurs  églifes  par  un  mariage  fpi- 
rituel  ;  il  eft  vrai  que  la  corruption  s'éianc  intro- 
duite avec  le  temps  ^&  les  prêtres  féculievs  étant 
tombés  dans  un  grand  défordre  ,  &.  même  dans 
un  grand  mépris  ,  les  évcqiies  furent  obligés  de 
fe  faire  aider  dans  l'adminirtration  de  leurs  diocè- 
fes .  par  des  moines ,  à  qui  ils  convoient  le  foin 
des  amcs  Se  le  gouvernement  des  paroifles,  fe  ré- 
fer\'ant  le  droit  de  renvoyer  ces  moines  dans  leurs 
monalléres  quand  ils  le  jugeroient  à  propos ,  & 
de  les  révoquer  ainfi  dès  qu'il  leur  en  prcnoSt 
envie. 

Mais  cette  adminiflrarion  vague  &  incet^ine 
ji'a  duré  que  jufqu'au  douzième  fiècle ,  après  quoi 
les  bénéfices  font  revenus  à  leur  première  &  an- 
cienne perpétuité . 

PERPRENDEMENT,(/>rwV/dWj/.)  ce  mot 
a  été  employé  autrefois  pour  fignifier  ime  exac- 
tion ,  une  mauvaife  coutume,  l'.  le  Glojfjriitm 
fJ«vnm  de  Dom  Carpcntier ,  •lu  mot  Porprenfio , 
&  V^rt.  Perprise.   {G.D.C.) 

PKRPRENDRE.  Voye^  PhUpRiSE. 

PERPRINSE.  rcytî" Perpètres  &  Perprise. 

PERPRISE ,  (  Droit  féodal.  )  pe-prendre  ,\\Çct  de 
perprife ,  perprinfe  ou  perprifion  ,  fignific  liitérale- 
ncnt  ufurper  ,  invadcr  ,  s'emparer.  Le  mot  p;r- 
prendert  6c  fes  dérivés,  fe  trouvent  employés  en 
ce  fens  dans  les  Loix  barbares  &  dans  les  Ciptiu- 
laires.  V,  le  Gloff,ùre  de  Ducan^e. 

Les  mots  françois  corrcfpondans  ,  qit'on  vient 
de  rapporter,  ont  d'abord  été  employés  pour  clorrc 
tin  tcrrein  ,  l'entourer  de  murs ,  de  haies  ou  de 
fortes  ;  &  c'cft  peut-être  dc-lh  qu'on  a  fait  le 
fnot  poitrpris ,  qui  fe  trouve  dans  nos  coutumes  , 
pour  défjgner  un  enclos. 

p^rprtn^rt ,  oq  ufer  de  perprifr ,  on  ptrpn/îon  , 


P  E  R 

fignifie  au/ourdliui  prendre  ,  de  fa  propf 
des  terres  communes  pour  les  cultivct 

Cette  faculté ,  qui  lubfiiloit  autrefois 
grande  partie  du  royaume  ,  n'eft  plus  a 
crois,  que  dans  la  cotinime  deDax  ouà'l 
refte  néanmoins  des  traces  dans  quciqi 
provinces.  Ainfi ,  la  coutume  de  NivcriiK 
à  chacun ,  dans  le  titre  1 1 ,  «  de  labourer 
"  vignes  d'autnii ,  non  labourées  p»r  le 
"  taire  ,  fans  autre  requifition ,  en  p-vinj 
»  de  champart  ,  ou  partie  ,  félon  l.i  co 
»  ufance  du  lieu  oii  l'hcrirage  e(\  adis, 
»  que,  par  le  propriétaire ,  lui  foitdéfei 

Le  droit  de  perprijè  n'cft  pas  reçu  dàl 
refTort  de  la  coutume  de  Dax  ;  il  na  lien, 
les  lieux  qui  paient  cette  dpèce  de  railll 
riale  ,  qu'on  appelle  ijtselle  Se  auter^ai 
font  la  vicomte  de  Marcinnes,  les  fcaf 
Marcnfm,  Herbc-Faveire ,  Lafàrie  ,  Ma 
buffc  Se  Sabres  ,  les  paroifles  de  Gorbie  ^ 
Gorberar,  tant  que  s'étendent  les  fiefs  0 
de  Poylhoaut.  {tit.  ç),art.  n  Se  i8.) 

Lors  de  la  rédaïUon  de  la  coutume  d< 
droit  àe  perp/ife  a  mJmc  été  aboli  dans 
nlei  de  Golîc  &  de  Scnbam  &:  dans  la  | 
Saubufle ,  quoique  ce  foient  des  terres  i 
(  ibiJ.  art.  //.  ) 

Dans  la  baronnie  de  Cap-Breton ,  qi 
terre  de  queflc ,  les  habitons  ne  peuvq 
droit  Ai  perprife ,  fans  la  permiiCon  du  b| 
jiabirans  du  Viiiu.l^ibiJ.  art.   n  Sc    a.) 

M.  Polvcrel  a  donné,  tbns  le  Rcfrrt*:ri 
un  excellent  article  fur  ce  droit  de  pef 
comme  il  l'a  fort  bien  prouvé  ,  n'cft  pa) 
barc  que  le  mot  peur  le  parottre.  Sans  0 
pcr  des  réflexions  quM  a  faites  pour  fl 
parti  que  la  faine  politique  pourroit  titt 
manière  de  rendre  h  la  cidture  des  tcrr< 
inutiles ,  nous  allons  extraire  de  fa  Di^ 
remarques  qui  fe  rapportent  uuiquemcf 
rifprudencc,  i 

Le  droit  de  perprife  n'a  li«u  ,  dans  châ 
munauté  ,  qu'entre  les  habitans ,  meml 
communauté  ;  les  étrangers  en  font  exe 

Chaque  tiabitant  a  la  faculté  de  prêt 
clorre  &  de  cultiver  à  fon  piofît,  ttllc 
terres  communes  qu'il  juge  à  propos. 

I!  les  prend  de  ia  propre  auii^*^''  -     ''^n 
fentement  du  fcigneur ,  fans  éii\ 
formalité  ,  &  même  fans  être  omigc  dw 
le  confct'.temcnt  des  autres  habitans. 

La  baronnie  de  Cap-Breton  eft  la  faik 
régie  fourire  une  exception  ,  comme  ofll 
le  voir. 

Ce  n'ef^  que  fur  les  terres  vnimeM 
qu'on  peut  exercer  ce  droit.  La  counune 
ne  pourra  perprendre  terre  connue  d'uiB 
c'ert-à-dire ,  la  terre  qui  eft  connue  pour) 
à  un  autre  membre  de  la  communutc  ; 


T 


,54  T>ER 

«  ad  mcufam  eanomconm  apud  Barrum  fuper  Aîtam 
w  in  penufa^  nundinarum  dônavit  ». 

Une  chartrc  donnée  par  Philippe  V ,  en  1310  , 
porte  aufli  :  «  bquelle  foire  (  de  S.  Quentin  )  du- 
»  rant ,  certaines  redevances  appeliées  pertruifaa 
n  étoient  à  nous  dues  &  payées  des  marchands  & 
'»  repairans ,  vendans  &  acnetans  &  des  hoftelLiins , 
n  herbergens  en  icelle».  On  trouve  plus  hzspeirui- 
fagt  ^patruifage. 

On  lit  également  dans  le  Cartulaire  de  Lagny  : 
«ce  font  aucunes  fermes  qui  edoient  de  proufit 
»  à  l'abbaye  de  Laigny ,  es  foires  de  Champagne  & 
»  Brye  à  Laigny  fur  Marne....  le  periuijàge  cent 
»  fols  ». 

Enfin ,  une  chartre  de  1270  ,  tirée  du  Cartulaire 
de  I,angres  ,  emploie  le  mot  pertufagium  pour  un 
droit  qui  fe  percevoit  aux  portes  de  la  ville  :  «  item , 
y>  y  cu-il  dit  f/cienditm  quodtws  d'iBi  dtcanus  &  ca- 
»  pitulum  reddimm  noftrum^  qui  vulgariur  dicitur  per- 
n  tufaeium,ftt«B  percip'ubamus  in  porta  de  fub  muro 
V  in  Me  appjriùorùs  &  craftino  admodiavimus  in  per- 
»  pcmum  ditio  reverendo  patri  &  fuccejforibus  fuis 
»  ptr  XX  folidos  Lingontnjium  n. 

Il  femble  réfulter  de-là  que  \t  pertruifage  étoitun 
droit  d'entrée  qui  fe  percevoit  en  temps  de  foire 
ou  dans  d'autres  temps.  On  le  nommoit  apparem- 
ment ainfi ,  parce  que  les  marchandifes  paâbicnt 
par  une  ^uiTe  porte  ,  qu'on  appelloit  pertuis. 
\G.D.C.) 

PERTUISAGE.  Voye^  Pertruisage. 

PERTURBATEUR,  he  perturbateur  e^  l'homme 
qiû  trouble  le  repos  &  la  fécurité  publique  ,  qui 
porte  atteinte  à  1  ordre ,  &  rompt  l'harmonie  d'où 
réfulte  le  bonheur  &  la  paix  des  individus  qui  vi- 
vent en  fociété. 

Le  perturbateur  fe  montre  fous  des  afpeâs  fî  dif- 
férens ,  le  mal  qu'il  occafionne  a  des  mefures  fi  dif- 
tantes  l'une  de  l'autre ,  qu'il  eft  difficile  de  fixer , 
d'une  manière'  précife  ,  ce  qui  le  caraâérife  eiTen- 
tiellement ,  &  la  peine  qui  doit  lui  être  infligée. 
Oeft-là,  il  faut  en  convenir,  un  des  inconvénicns 
des  mots  qui  préfentent  une  idée  trop  vague ,  parce 

3u'on  court  le  rifque ,  en  fe  rendant  trop  eiclave 
e  la  lettre,  d'appliquer  à  une  aâion  peu  impor- 
tante ,  à  un  délit  léger  ,  un  fens  plus  grave ,  & 
par  conféquent  une  peine  plus  rigoureufe  qu'elle 
ne  le  mérite. 

Il  ne  faut  pas  confondre  le  féditieux  avec  te  per- 
turbateur. Le  féditieux  ne  trouble  pas  feulement  par 
lui-même  le  repos  public ,  il  excite  encore  les  au- 
tres à  le  troubler.  Le  perturbateur  n'eft  daagereux 
que  par  le  mal  qu'il  &it  ;  le  féditieux  eft  punilFable 
par  le  mal  qu'il  veut  faire  commettre. 

Celui  qui  cherche  à  répandre  l'effroi,  pour  do- 
miner dans  les  affemblées ,  pour  fe  faire  rendre  des 
honneurs  qui  ne  lui  font  pas  dus ,  pour  troubler 
les  jeux ,  les  fpcâacles ,  eft  un  perturb.iteur.  Il' mé- 
rite ce  nom  ,  lorfqii'abufant  de  ht  fciblelTe  des  £em- 
aies  ou  de  la  timidité  du  citadin  raifible ,  auquel 
fon  ùr  menaçant  ea  impofe ,  il  bleue  ouTertemcAt 


PER 

la  pudeur,  oiFenfe  les  mœurs  publiques, c 
par  une  conduite  bruyante ,  injuste ,  vexa 
murmure  général  contre  lui.  On  peut 
aufli  comme  perturbuuurs ,  ceux  qui  inte 
les  cérémonies  religieufes ,  qui  empéchei 
niftres  de  la  juflice  de  remplir  leurs  fonâi< 
il  faut  convenir  qu'il  y  a  une  grande  difb 
ces  dclits ,  qui  ne  font ,  pour  ainfi  dire 
importunités,  &  ceux  d'un  feigneur  qi:i 
droit  fes  habitans  à  faire  des  corvées  qu' 
pas  droit  d'exiger. 

Ou  d'un  audacieux  qui  cfcaladeroit  le 
pendant  la  nuit ,  &  s'y  introduiroit ,  foii 
tisfaire  fes  paflions,  foit  pour  jetter  l'épo 

Les  premiers  ne  méritent  que  d'être  > 
tandis  que  les  autres ,  au  contraire ,  do 
punis  févérement.  JovSc  met  au  rang  de 
tiurs,  les  prédicateurs  qui,  dans  leurs 
ufenl  de  j>aroUs  fcandakufes  &  qui  undt, 
voir  le  peuple^ 

(c  Ceux  qui  ont  pour  objet  d'établir  u 
»  dans  l'état ,  fous  prétexte  de  réforme 
»  par  un  concert  injufle ,  veulent  fe  féj 
»  communion  de  certaines  perfbnnes  ,  1 
»  fiifant  de  communiquer  avec  eux  ,  fo 
»  refufant  publiquement  les  {acremens  a 
n  ont  droit  de  prétendre  ^  &  des  prières 
»  qui  leur  (ont  demandées  pour  eux ,  o 
»  ture  ecdéflaflique.  Ceux  qui  compof 
Il  merit  des  écrits  qui  peuvent  troubler  1 
»  litï^de  l'état  &  corrompre  les  mœur 

Suivant  la  loi  finale ,  de  re  miHtari ,  1 
leur  devoit  être  puni  de  mon  ;  c'efl  aufl 
fition  des  articles  i  &  2  de  l'édit  du  moi 
1561.  Mais  comme  il  étoit  contraire  à 
tice  d'envelopper  dans  la  même  punitic 
lits  d'une  confequence  plus  ou  moins  d 
émanés  d'un  principe  plus  ou  moins  crii 
ordonnances  poflérieures  ont  apporté  de 
difications  à  cette  décifion  trop  généra! 
coup  trop  févère  ;  elles  ont  même  adout 
prononcée  contre  quelquesHins  de  ces  déli 
particulièrement.  Ainû  ,  quoique  l'édii 
prononce  la  peine  de  mon  contre  les  pi 
féditieux ,  la  déclaration  du  la  feptembn 
condamne  au  .bannîffement  &  à  avoir  la 
cèe.  La  douceur  de  nos  mœurs  aAuelle 
mettreit  pas  que  l'on  infligeât  cette  dern 
à  un  prédicateur  ,  quelque  audacieux 
été ,  à  moins  que  fes  difcours  n'eulTent 
le  plus  funefle. 

À  l'égard  des  eccléfiafliques  qui ,  par  1 
injuile  y  refufent  publiquement  la  fépuln 
fiaflique ,  ou  les  facrcmens  &  Iw  prières  à 
ont  droit  d'y  participer  ,  plufiaws  arrêts  n 
puis  175Z,  ont  prononcé  contre  les  cou 
peine  du  bannifTement  à  temps  ou  à  peipéi 
du  royaume. 

Quant  à  ceux  qui  font  convaûicasd!» 
pcféëc  6it  imprioi^  de$  ouynfes  teadn 


P  E  R 

tnnqutllîtè  de  l'état,  &  qui ,  par  cette  rai- 
jvent  être  regardés  comme  des  p^  furbjtatrs 

jos  public,  la  déclaration  du  II  uni  I718 

•  Condamne,  pour  la  première  fois,  aubaiiiiilè- 
lenc  3  temps ,  &  en  cas  de  récidive ,  à  perpdLuité 
prs  du  royaume. 

Oeil  en  faifant  une  trés-fauiTe  application  de 
EttC  déclaration  ^  un  ouvrage  (  qui  avoit  reçu 
{{ipTobation  d'un  cenfaiir  royal  )  ,  i[ue  les  juges 
bclûtclcc  condamnèrent,  il  y  a  quelques  années, 
l banniflement ,  im  homme  de  lettres  tiès-eftimé 
idont  la  captivité  excita  eu  ia  faveur  un  intérêt 
"^  lie  univerfel.  Auffi  leur  l'entencc  fut-elle  infir- 
Mr  le  parlement ,  trop  éclairé  pour  ne  pas  fcii- 
I  une  pareille  févérité  pcrreroii  la  crainte  Se  le 
agemcnt  dans  l'ame  de  tous  les  écrivains 
►ués,  qui  peuvent  cmbrafTer  un  faux  fyllême, 
tre  criminel  Se  fans  avoir  eu  l'intention  de 
le  trouble  dans  la  fociëté  ,  fur  laquelle  ils 
propofent  au  contraire  que  de  répandre  la 
|re  de  la  vérité, 
fuppofant  que  Jean-Bapclfle  RouiTeau  ,  dont 
rfihcation  riclie  &  harmonieufe  a  tant  fait 
acur  à  la  poéfic  françoife,  fiit ,  comme  l'arrêt 
banni  hors  du  royaume  nous  autorife  à  le 
I ,  véritablement  l'auteur  des  couplets  qu'on 
trîbua,  il  écoit  certainement  plus  coupable 
écrivain  eniporié  par  le  feu  de  fon  imagi- 
dans  un  fyftéme  oppofe  à  celui  qu'une  rai- 
l^lairée  nous  a  fait  adopter  ;  le  premier  n'eut 
jemcnt  pour  objet  que  de  calomnier ,  que 
1er  ceux  contre  lefquels  il  avoit  compofé 
^uplets  ,  &  il  leur  fit  un  mal  réel  ;  l'autre  ,  au 
lire ,  peut  être  de  bonne-foi  dans  fcserreurs ,  & 
le  fait  ibuvent  qu'exciter  la  pttiè  pour  fcs  écarts. 
n'eft  donc  ,  en  général,  qu'aux  auteurs  des  li- 
es diffamatoires  ,  ou  des  ouvrages  qui  peuvent 
(cablemcnt  jcttcr  le  trouble  dans  la  (ociété ,  que 
;  doit  appliquer  la  févérité  de  l'article  4  de  ta 
laration  du  11  mai  1718.  Les  articles  13  &  10 
là  même  déclaration  ,  condamnent  ceux  qui  les 
imprimés  £c  colportés  >  pour  la  première  fois  , 
carcan,  &  en  cas  de  récidive,  aux  galères  pour 

?ans. 
ec»  mérite  encore ,  de  la  part  des  juges ,  une 
\nde  attenrion  ;  car  ils  n'ignorent  pas  que  fou- 
pt.  l'imprimeur  a  multiplié  machinalement,  & 
p  le  fecours  de  mains  étrangères  ,  les  copies  dti 
Mufcrit  qui  lui  a  été  apporté ,  6t  qu'il  n'a  fou- 
"itt  pas  lu.  Il  eft  lui-même  tout  étonné,  après 
siprelTion ,  que  l'ouvrage  dont  on  lui  cite  quel- 
i/cs  fragmens ,  foit  forti  de  fcs  preïïes  r  certaine- 
Bot  il  y  auroit  utte  rigueur  excedive  à  punir  cet 
kmme  comme  un  penurbaieur  ^  &  à  le  déshonorer 
ft.&  toute  fa  famille  par  une  condamnation  aufTi 
btriflante  que  celle  du  carcan.  Une  Interdiftion 
■B  ou  moins  longue  ,  fuivant  la  nature  du  libelle 
la*!!  a  eu  l'imprudence  d'imprimer,  eft  ordinaire- 
k4Dtla  peine  dont  on  punit  fon  infraftion  aux  ré- 
^ens  de  U  librairie.  Cette  peine  cft  d'autant 


1 


PER  J55 

plus  fage ,  Qu'elle  porte  fur  la  véritable  canfe  du 
tlclic ,  qui  e(t  le  defir  aveugle  du  g;iin. 

Il  er.  efl  de  même  du  colpoiteur  ignorant  que  le 
befoin  détermine  àfe  charger  des  exempLiires  qu'on 
lui  confie,  pour  les  prélenter  à  ceux  chez  lef- 
quels fon  commerce  l'introduit  ;  au(Ti  arrivc-t-il 
rarement  qu'on  condanii'e  au  carcan  ou  aux 
galères  ces  prétendus  pcriurb Meurs  ,  à  moins  que 
l'ouvrage  qu'ils  ont  débité  n'offenfe  la  majcfté 
royale,  &;  qu'il  ne  fou  nêcefTaire  d'en  ancicr  U 
diftribution  par  un  exemple  de  févérité  capable 
d'épouvanter  le  befoin  6t  la  cupidité. 

L'ordonnance  de  Blois ,  article  280,  prononce 
contre  les  gentilshommes  &  autres  nobles  du 
royaume  «  qui  auroient  vexé  leurs  habitans  p-or 
»  des  contributions  injuftes  de  deniers  ou  grains, 
M  corvées  ou  autres  exaâions  inducs  « ,  la  peine 
d'être  déclarés  ignobU-s  &  roturiers  ,  &  privés  À f.imjjs 
de  tous  les  droits  qu'ils  juroient  à  exercer  légkime- 
mtni.  On  n'a  pas  befoin  d'obferver  cpie  pour  qu'un 
gentilhomme  ou  un  feigneur  de  terre  encoure  cette 
peine  ,  il  faut  qu'il  foit  démontré  qu'il  eft  de  mau- 
vaife  foi  dans  fes  perceptions.  Car  s'il  éroit  induit 
en  erreur  par  une  poileinon  ancienne ,  par  de 
fauffes  déclarations  ou  de  faux  litres,  certaine- 
ment  il  ne  mériteroit  pas  d'être  dégradé ,  par  la 
raifon  qu'il  auroit  exigé  d'injuftes  contributions. 

L'article  192  de  l'ordonnance  de  Blois,  pour 
éviter  les  troubles  qui  naiffent  fouvent  de  la  force 
Scde  ta  fupériorité  des  armes ,  veut  «  que  les  hauts- 
M  jufticiers  qui  fontFriront  les  ports  d'armes  ,  & 
n  qu'il  foit  fait  des  violences  en  leurs  terres,  foient 
n  privés  de  leurs  juftices.  Se  les  officiers,  en  cas 
n  de  connivence  ,  privés  de  leur  état  >». 

•Malgré  cette  fage  difpofitiôn  ,  on  ne  rencontre 
dans  les  villes,  dans  les  villages  ,  que  irOp  d'hom- 
mes armés  ,  auxquels  le  libertinage,  la  chaleur  des 
difputes,  les  fumées  du  vin  ,  font  commettre  des 
meurtres  qui  n'euffent  point  troublé  l'ordre  de  la 
fociété ,  fi  l'on  en  eût  ôté  les  moyens  aux  cou- 
pables. 

Tous  les  criminalités  s'élèvent  avec  force  con- 
tre ceux  qui  efcaladent  de  nuit  les  maifons  des 
particuliers  ,  Jîve  amoris  caufà ,  foit  pour  d'autres 
motifs ,  quand  même  ce  ne  feroir  pas  pour  y  com- 
mctae  des  vols ,  parce  que  ces  perturbateurs  vio- 
lent i'afyle  le  plus  facré  ,  Se  dans  le  temps  où  le 
citoyen  doit  repofer  tranquille  fous  la  proteâion 
des  loix. 

Comme  les  délits  du  pertnrhjlmr  attaquent  la 
fociété,  ils  font  mis  au  nombre  de  ceux  dèfignés 
fous  le  titre  de  cas  royaux ,  &  que  l'article  1 1  de 
l'ordonnance  de  1670  déclare  «devoir  être  cob- 
1)  nus  &  jugés,  privativement  aux  autres  juges  Sc 
>i  à  ceux  des  feigneurs  ,  par  les  baillis ,  lénécnaux  , 
«  &  juges  préfidiaux". 

Si  par  un  cfFet  de  fon  crédit  ou  de  ta  terreur, 
que  fon  courage,  que  fa  force  infpirent,ou  enfin 
par  l'éloigucment  ciuc  l'on  a  pour  les  fuites  d'une 
accufatign  crîniinalle  ,  pas  un  de»  offenfés  ne  retid 

AAaa  2 


'    \ 


PET 

i  lieu  où  ils  auroicnt  été  commis  ;  ptmîroit  ; 
i  de  iages  proportions,  les  criminels  du  qua- 
ptc  degré. 

a  conhlcation  de  bieivs  avec  le  blâme  pour 
jrichcs;  la  dcgradaiion  avec  une  captivité  plus 
inotns  longue  pour  les  gcmiibhommes,  le  baii- 
Kment  avec  amende  pour  les  olHciers  publics , 
l^eroient  k  peuple  àe^  excès  tk.  des  itijufliccs 
coupable*  Un  cinquième  rang. 
ia  peine  ilu  carcan  ,  fuivic  de  celle  du  banniC- 
ent ,  donneroit  au  père  de  famille  tk.  au  mari 
;£i&ion  de  l'audace  du  ravlAeur. 
a  contifcaiion  de  biens ,  &.  un  temps  liiwitê  d'ef- 
rage  ,dédonimageroient  l'érat  dutortquclul  au- 
^t  fait  l'avarice  Oc  la  méchanceté. 
t'amende  jointe  à  un  temps  de  prilon  ,  Si  même 
lame ,  fuivant  la  gravité  du  trouble  ik  de  Tôt- 
e  ,  fcîon  le  caraftèrc  de  raggrefleur  &  de  l'of- 
é  ,  cfiraieroicnt  les  coupables  du  huitième  degré, 
^terdiilion  de  la  pieffe  ,  la  lacération  de  loa 
tage  ,  la  privation  des  honneurs  littéraires,  pù- 
lient  l'écrivain  de  fa  témérité  &  de  les  écans. 
Hi  ^libn  de  police ,  ou  les  maifons  de  correc- 
I  ,  metiroieiu  la  fociété  à  l'abri  de  l'inlblence 
du  tumulte  des  coupables  du  dernier  rang. 
'ar  ces  diJiinâions  ,  le  mot  trop  vague  de  per- 
^leur  acqiicrroit   un   Cens  clair  &  précis  ,  & 

mlui(hes  de  la  juAice  ne  courroicnt  plus  le 
ue  d'appliquer  à  un  délit  léger  une  peine  plus 
ve  que  la  U)i  ne  le  prefcrit.  (  Ca  article  eji  Je 

£)£  LA  Croix  ,  avocat  au  parltmcnt.  ) 

»ERTUSAGE,  Voyc[  Pertruisage. 
^ESADE ,  (  Droit  féodal,  )  on  nomI^c  ainfi , 
ïs  le  Languedoc  ,  le  droirde  pi^fjgi,  c'eft-à-dirc  , 
qu'on  paie  pour  pefcr  quelque  marchandife  au 
\as  public,  ^'oyiçle  Triiiti  des  droits  fàgnturii:i:x 
la.  Rothc-FUvin  y  &  Graverai  ^  chap.  36 ,  jru  i. 
5.  D.  C.  ) 

PESAGGE  6-  Pesatge  ,  (  Droit  fîodaL  )  Dom 
irpentier ,  dans  fan  Glcff^irc  frMi^ois ,  dit  que  ce 
Di  iignitie  uo  droit  de  péage,  ou  forte  d'impôt, 
renvoie  en  preuve  au  mot  Pedjg'utm  fous  i^tjit- 
tm  du  Gloffa'irt  de  Ducange.Mais  il  y  a  tout  lieu 
[Croire que  les  textes  cités  dans  ce  dernier  ouvrage 
5  concernent  qu'un  droit  de  [lefage.  (G.  £>.  C.) 
PESATGE,  ^«-7«î  Pesagce. 
PESbELAGE ,  (  Droit  fcoddl.  )  c'efl  le  droit  de 
[lendre  du  bois  dans  une  foret  pour  en  faire  des 
tfTeaux  ou  échalas.  P'oyu^  le  Gîoffdirt  du  droit 
wçois  ,  au  mot  Maronagt.  (  G.  D.  C.  ) 
PÉTITION,  f.  f,  en  droit,  (knifie  demande  ,  & 
I  terme  cïl  principalement  ufité  en  matière  de 
CCciTion.  On  appelle  pétition  d'hérédité ,  l'aâion 
Hivcrfellc  &  mixte ,  donnée  à  l'héritier ,  ou  à 
îKii  qui  eft  à  fes  droits ,  contre  celui  qui  pof- 
ide,  ou  qui,  pur  le  droit,  eft  iuppofé  pofféder , 
in  qu'il  reftitue  au  demandeur  l'hércdiié,  les  ac- 
pToires ,  les  fruits  ,  les   dommages  &.   intérêts. 

Piye{^  HiRÉDlTÉ. 


PET 


157 


On  fe  fert  encore  de  l'exprefljon  ,  pétition  de 
principe  ,  lotfqu'on  veut  dcftgner  que  quelqu'un 
fonde  fes  demandes  fur  de  prétendus  principes 
qti'on  ne  lui  accorda  pas. 

PÉTITOIRE  ,  f.  m.  {terme  de  Pratique,)  c'cft  U 
crnieftition  au  fond  (ur  le  droit  qui  eft  prétertiu 
Tct'peàlivement  par  deux  parties  à  un  héritage, 
ou  droit  réel ,  ou  à  im    bénéfice. 

Le  pétitoire  eft  oppofé  au  pojfeffoire ,  leqpel  fe 
juge  par  la  polTeilton  d'an  &  jour,  au  lieii  que 
le  pct'uoire  fe  juge  par  le  mérite  du  fond  fur  le» 
titres  &  la  poflTeflion  immémoriale. 

L'aclion  piiiit>ire  ou  au  péùtoire  ne  peut  être  iiv 
tentée  par  celui  contre  lequel  la  complainte  oa 
rcintégrande  a  été  jugée  qu'après  la  cciiation  da 
noublc ,  &  que  le  demandeur  a  été  rétabli  avec 
rertitution  de  fruits,  &  qu'il  n'ait  été  payé  des 
dommages  &  intérêts ,  s'il  lui  en  a  été  adjugé. 

S'il  ell  en  demeure  de  faire  taxer  les  dépens  & 
liquider  les  fruits  dans  le  temps  ordonné,  l'autre 
partie  peut  pourfuitre  le  pétitoire ,  en  donnant  cau- 
tion de  payer  le  tout ,  après  Li  raxe  &  la  liqui- 
dation ,  conformément  à  l'article  14  du  titre  18  de 
l'ordonnance  de  1667. 

L'article  5  du  même  titre  porte  qiie  les  denrandes 
en  complainte  ou  cuntégrande  ne  pourront  èrr« 
jointes  au  pétitoire,  ni  le  pétitoire  pourfuivi ,  que  le 
podeffoire  n'ait  ikté  terminé ,  &  la  condamnation 
exécuté*;  ;  ce  même  article  défend  d'obtenir  des- 
lettres  pour  cumuler  le  pétitoire  avec  1;;  poflciroire^ 

En  matièro  bénéfîciale,on  diAingue  égaicjnuit 
le  pétitoire  du  pofTeflbire.  L'aftion  pétitoire  d'un  bé- 
néfice ne  peut  être  portée  que  devaot  le  juge  d'é- 
glife.  Mais  l'aflion  porTeffoire  doit  être  portée  de- 
vant le  juge  laïque.  C'efl  un  des  principaux  arti- 
cles des  libertés  de  l'églife  gallicane.  Mais  ,  en 
matière  de  régale  ,  la  grand'«hambre  du  parlement 
de  Paris  connoît  feule  du  pétitoire ,  d'après  la  dif- 
pofition  de  l'iin.  ip,tit.  ij  de  l'ordo/irunce  de  tdôf. 
Au  reflc ,  quoique  dans  les  aurrss  matières  bénéfî- 
cialcs ,  les  )ugc»  féciUiers  ne  prononcent  que  fur 
le  poflen'oiie.  Cela  revient  au  même  j  car  quand 
le  juge  royal  a  maintenu  en  poflènion  ,  comme  le 
pouefloiie  eft  jugé  fur  les  titres  ,  le  juge  d'églife 
ne  peut  plus  connoitre  du  pétitoire.  Voye^  Co.M- 
PLAINTt  ,  MaLUTENUE  ,  P0\SESS01rt£,  Re1\T2- 
GRAMDE.   (A) 

PÉTRUISAGE.  C'eA  la  même  chofe  que  le 
droit  de  pertruifrge.  Voye^  ce  mot.  (  G,  D.  C.  ) 

PETTOUR  ,  (  Droit  fodji.  )  on  voir  ,  dans 
Cambden  &  dans  Ducangc  ,  qu'on  a  donné  ce 
nom  à  un  nommé  Baldin  ,  garce  qu'il  tenoit  des 
terres  à  titre  de  fergentcric  du  roi  d'Angleterre  , 
à  Hémingfton ,  dans  le  comté  de  Suffolk ,  â  la. 
charge  de  filtre  à  Noël,  devant  le  roi ,  une  chofe 
qu'on  ne  demande  61  qu'on  ne  fait  guère  tui  bonne 
compagnie.  C/num  f-Uum ,  luium  fup.-tum  &  unum 
bomlutwa  ;  ou,  comme  le  dit  îvpelraanu  ,  'MUrn- 
Jitffium  Gfpettum.{  G.  D.  C.  ) 

PEXE.  L'j/-ti./i;  ta  de  la  RuLriquc  Je  Bùi.i^e.  ^«f.-j. 


>     >jL.         >«w    -«A»!^ }  CM  une  etpece  de 

^  *^   ~  '        ^  ^-U   «tg^wuriak ,  due  par  les 

X     ,     ^>  j«^uux,  dans  le  diocère 

.  .  .  HvuiKkn  ;  il  pwroît  tirer  (on  ori- 
^  ^«.n'  «JuilUume  Pétri ,  érèque  d'Al- 

«i,«;«NHtede  Touloufc ,  dreffèrent 

^  ^\jù£iû  de  Roger ,  vicomte  de  Be- 

«    '.  v-uU.  vicomte  de  Lautrec,  &  des  ba- 

\.    ....L'U,"*  dT Albigeois,  pour  faire  obferver 

■  \     LU*  Ic^ys.  On  y  convint ,  entre  autres 

....   ^»v  Ici  laboureurs  &  les  bêtes  de  labou- 

,,  .  „  at;  clurge ,  qui  porteroient  le  figne  de  la 

"ix  .  l'w'tvMcnt  fous  la  fauve-garde  du  comte ,  à  la 

.V«.^v'  Jx  l»ycr  au  comte  &  à  l'évèque,  pour 

,  Wiiv'ii  <M  cette  paix ,  un  fetier  de  grain  par 

.  :>uuu«  1  dix  deniers  monnoie  d'Alby  pour  chaque 

•sw  de  charge ,  &  flx  deniers  pour  chaque  âne  ou 

.uic  Je.  Ce  droit  a  depuis  éprouvé  diverfes  varia- 

liittui ,  &  il  a  été  payé  pour  les  perfonnes  comme 

|H>ur  les  beftiaux.  royei  Axby. 

l\  réfulte  de  l'origine  qu'on  vient  de  donner , 
iU«  le  droit  de  peiade  ett  à -peu -prés  la  même 


chof*  aue  celui  de  commun  de  paix  ;  il  a  été  ainft 
itunime  du  latin  barbare  pacata  ou  paffiU.  Voye^^ 
VHiftoÏTt  dt  Lanpudoc ,  tome  j  ,  page  8j ,  486  , 
4^jf  &  au*  preuves ,  p.  z^j  6*  4^5.  (  G.  D,  C.  ) 

P  H 

PHEW,  (  Droit  féodal.  )  on  lit  dans  le  glofiàire 
qui  eft  à  la  fin  des  preuves  de  Chifioire  de  Bretagne , 
par  Dom  Lobineau ,  qu'on  a  dit  autrefois  en  phew , 
pour  en  fief.  (  G.  D.  C.  ) 

PHIE,  {DroU féodal.  )  on  a  dit,  ou  écrit  autre- 
ioh  ce  mot,  pour  celui  Atfitf.  Voye(Dom  Carpeii- 
tjer  au  mot  Feodum.  (  G.  D,  C.  ) 

P    I        -' 

PIE ,  adj.  terme  ancien ,  dont  on  fe  fert  encore 
«ujourd'hui  pour  fignifier  quelque  chofe  de  pieux, 
comme  caufe^» ,  ou  pieufe ,  donation  pîe ,  legs  pie , 
tapScpie.  yoyei  Cause  ,  Legs  ,  &c.  (a^ 

V^X.  (lénifie  auffi ,  en  Brcfle,  une  portion  qui  ap- 
partient a  quelqu'un  dans  l'afTée  d'un  énng ,  comme 
etaat  propriétaure  de  cette  portion  de  terréin  dont  il 
a  été  obligé  de  foufirir  l'inondanon  pour  la  formation 
de  Tétang.  Les  propriétaires  despies  contribuent  aux 
réparations  de  l'étang  avec  les  propriétaires  de  l'évo- 
}age;ilsiouifrent  de  T'affée  pendant  la  troiûéme  an* 
pèe.yoyeiZrAVG.(A) 

PIÉ  DE  FIEF  ,  {Droit  féodaL)  il  paroîtpar  ce 
que  dit  Pafquier  >  dans  fes  Recherches  ^liv.  8^  chap. 
tj  ,  qu'pn  a  dit  autrefois  ce  mot  pour  dépU  <l«fitf. 


PI  E 

PIÈCE ,  r.  f.  (  terme  de  Prouve ,  )  qui 
tous  les  titres ,  papiers  &  procédures  qm 
pour  quelque  amire. 

OnappeUi pièce adirU ^câik&^  fc  tnHm 
qui  eft  en  défiât. 

Pièce  arguée  de  faux  ou  irfcriu  de  faux ,  < 
que  l'on  maintitat  iâufle.  yoyei  Faux. 

Pièce  arguée  dt  nullité  ,  eu  celle  que  l'on 
nulle. 

Pièce  authenùque  eft  celle  qui  eft  en  for 
bante. 

Pièce collaùonnée.  Voye^  COPIE  COLLAI 

Pièce  de  comparalfon  eft  celle  dont  l'êcrii 
ftgnature  font  reconnues,  &  que  Ton  comp 
pièce  arguée  de  Ëtux ,  pour  vràr  fi  l'écritu 
même.  Voyei  favx. 

Pièce  compulfée  eft  celle  dont  on  a  tiré  ui 
foit  en  entier  ou  par  extrait ,  par  la  voie  di 
foire. 

Pièce  contrôlée  eft  celle  qui  a  été  vifèe  S 
trée  au  contrôle ,  &  duquel  il  eft  Êùt  meati 
dite  pièce.  Voye^  COKTRÔLE. 

Pièce  dépoféeeà  celle  que  l'on  a  mife  dans 
public ,  ou  que  l'on  a  remife  entre  les  main 
que  perfonne  par  forme  de  dépôt. 

Pièce  infcrite  de  faix  ,  voyez  piice  arguée 
6*  Faux. 

Pièce  invtntoriéefCâ  celle  qui  eft  comprif< 
cée  dan»  un  inventaire  fait  par  on  notaire 
ofBcier  public ,  où  qui  eft  produite  daa  s  un  u 
de  produâion  fait  par  un  proctJ^eur. 

Pièce  parmhée  eft  celle  qui  eft  marquée  c 
Tphe. yoye[  PARAPHE. 

Pièce  par  extrait  eft  celle  dont  on  n'a  ti 
extrait ,  &  non  une  copie  entière. 

Pièce  de  produSion  en  une  pièce  produite  ' 
inftance  ou  procès.  • 

Pièce  de  produSton principale.  Foye^PROl 
PRINCIPALE. 

Pièce  de  produétion  nouvelle,  Voye^  Prod 
NOUVELLE. 

Pièces  vues ,  c'eft  lorfque  les  pièces  ont  < 
fes  devant  le  juge. 

P'ùce  vidimée ,  c'étoit  la  même  chofe  que 
nous  appelions  aujourd'hui  copie  coUadotmèe 
ViDIMUS.  (A) 

PIED-CORNIER ,  f.  ni.  {Eaux  &  Fon 
l'arbre  t^u'on  laifTe  à  l'extrémité  d'un  atp 
d'un  héritage ,  pour  fervir  de  marque  &  de 
gnement ,  fuivant  les  difpofitions  de  l'ordc 
des  eaux  &  forets  de  i(>6<).\jes  pieds-conù, 
vent  être  marqués  du  marteau  du  roi  &  de  « 
grand-maître  &  de  l'arpenteur,  fur  les  dei 

3ui  regardent  direâemcnt  les  lignes  ou  bi 
roite  &  à  gauche. 
Lorfqu'il  ne  fe  trouve  pas  direâemet 
l'angle  d'arbre  fur  lequel  on  puiflis  appliq 
marteaux  ,  l'arpenteur  eft  autorifé  à  en  empi 
&  les  arbres  ainfl  empruntés  doivent  étxê 
lementdéfignés  dans  les  procés-vcfiwa  d*: 


P  I  G 

reur  âge ,  qualité  ,  nature  &  groffeur  ,  &  par  la 

nce  où  ils  fs  trouvent  de  l'angle  &  des  au- 

fudi-towers, 

■unende  pour  chaque  pitd-cornier  abattu  ,  eft 

it  livres  ;  &  s'il  a  été  arraché  ou  déplacé,  de 

icegs  livres. 

{que ,  pendant  Tufancc  ou  exploitation  ,  un 

vnifr  vient   Ji  être  abattu   par  le    vent  ou 

acci'Jent,  l'adjudicaraire    doit  en   avertir  le 

i  garde ,  qui  ,  de  Ton  côté ,  eft  obligé  d'en 

les  officiers  de  la   maitrife,  pour  mar- 

un   autre    pled-comier  ,  fans    frais,  confor- 
ment aux  difpofitions  de  l'art.  46  daùi.  ij. 

ÎD-DROIT,  (^DrohftodaL)  un  aveu  de  la 

ierie  de  Broyés  ,à  lachâtellenie  de  Sézanneseu 

9,  porte  entre  autrcschofes:  tihcm  ,y  a  Ispitd- 

de  chacune  bête,  qui  fe  tue  audit  Broyés. 

par  commune  année ,  &  fe  met  à  prix  à  la 

jmede5  f. ..  (  G.  Z?.  C.  ) 

)S  POUDREUX  {Cour  des),ç(i  le  nom  d'une  an- 

ne  cour  de  juftice ,  dont  il  eft  fait  mention  dans 

eurs  Aaruts  d'Angleterre  ,  qui  devoit  fe  tenir 

[les  foires  ,  pour  rendre  juflice  aux  acheteurs  & 

rendeurs ,  Se  pour  réformer  les  abus  ou  les 

réciproques  qui  pouvoieiit   s'y   commettre. 

Foire. 

Ile  a  pris  fon  nom  de  ce  qu'on  la  tcnoit  le  plus 

►ent  dans  la  faifon  de  l'été ,  &  que  les  caufes  n'y 

it  guère   pourfuivies  que  par  des  marchands 

venoientles  pieds  couverts  depouflière,  & 

l'on  appelloit  par  cette  raifon  ,  pieds  poudreux  : 

elle  a  été  aJnfi  nommée,  parce  qu'on  s'y 

>foit  d'expcdier   les  affaires   de   fon  reffort, 

que  la  pouS  jre  fijt  tombée  des  pieds  du  dc- 

leiu-  &  du  défendeur. 

le  cour  n'avoit  lieu  que  pendant  le  temps 

rauroient  les  foires.  Elle  avoit  quelque  rapport 

ac  notre  jurifdiéljon  des  juges  &  confuU.  f'oyt^ 

>N$ULS. 

PIGEON  ,  f.  m.{DroU féodal.  Police)  nous  infé- 
ns  ici  ce  mot, pour  couipléter  l'article  Colom- 
BK.  Nous  ajouterons  en  conféquencc ,  que  des 
ttres- patentes  données  par  (Iharks  V  ,  en  1368, 
arrêt  du  confeil  du  10  décembre  1689,  ont 
[dèfenfes  de  nourrir  des  pigeons  dans  la  ville , 

ïurgs  i$i  banlieue  de  Paris, 
lufieurs  villes  ont   des  réglemens   de    police 
contiennent  de  pareilles    dcfcnfes ,   fondées 
[ce  que  ces  oifeaux  peuvent  altérer  la  falubrité 
Jak. 

fn  arrêt  du  confeil  du  11  décembre  1737,  a 

lé  à  tous  les  fermiers  du  roi,  ayant  colom- 

de  pigeons  bizcts,&  aux  particuliers  ayant 

ïmbiers  ou  volières  dans  les  parcs  du  roi ,  d'en 

jire  les  pigeons. 
ru  arrêt  du  i^»  juillet  1779,10  parlement  de 

a  autorifé    es   officiers,    tant   des     fièges 

Byaux  que  des  hiutcs-juftices  ,  de  faire  tels  règle- 
icns  qu'ils  jugeroient  convenables  »  pour  empè: 


P  1  G 


H9 


cher  que  Xespigeons  ne  caufaffent  du  dommage  aux 
Lieds  couchés  par  les  pluies. 

L'article  12  de  l'ordonnance  du  mois  de  juillet 
1607,  défend  à  toute  perfonne  ,</.- ^Me/^«*  eut  6» 
condit'vn  qutUe [oit.,  de  tirer  de  l'arquebufe  fur  les 
pigeons ,  à  peine  de  vingt  livres  d'amende. 

Suivant  l'article  193  de  la  coutume  d'Etam- 
pes  ,  quiconque  prend  des  pigeons  avec  de« 
filet  ou  collets  ,  doit  être  puni  comme  pour 
larcin. 

L'article  ^90  de  la  coutume  de  Bretagne ,  porte , 
qu'on  ne  doit  tirer  ni  tendre  aux  pigeons  de  coiomhitr 
avec  filets ,  glu  ,  cordes  ni  autrement , /i  l'on  n'a  droit 
de  h  faire ,  fur  peine  de  punition  corporelle. 

La  coutume  de  Bordeaux  veiu  ,  évàcle  113  ,  que 
ceux  qiii  fe  rendent  coupables  d-.»  cette  fone  de 
délit ,  foient  condamnés  à  une  amenda  defoixante 
fols  pour  la  première  fois ,  &  au  fouet  en  cas  de 
récidive,  indépendamment  de  l'obligation  de  ré- 
parer le  dommage. 

PIGNORATIF, (Con/rji)  eftlenom  qu'on  donne 
à  une  elbèce  de  vente  d'un  héritage  ,  qu'un  débiteur 
pafle à  K>n  créancier,  avec  ftipulaiion  que  le  ven- 
deur pourra  retirer  l'héritage  pendant  un  certa'n 
temps ,  &  qu'il  en  jouira  à  titre  de  loyer ,  moyen- 
nant une  certaine  fomme,  qui  e(t  ordinairement 
égale  aux  intérêts  de  la  fommc  prêtée  &  pour  la- 
quelle la  vente  a  été  faite.  . 

Ce  contrat  eft  appelle  pignoratif ,  parce  qu'il 
ne  contient  qu'une  vente  fimulée  ,  &  que  fon 
véritable  objet  eft  de  donner  l'héritage  en  gage 
au  créancier,  &  de  procurer  à  celui-ci  des  in- 
térêts d'un  prêt ,  en  le  dégutfant  fous  un  autre 
nom. 

Le  droit  civil  &  le  droit  caiion  admettent  ég.ale- 
meni  ces  fortes  de  contrats  ,  pourvu  qu'ils  foient 
faits  fans  fraude. 

Ils  font  pareillement  autorifés  par  différentes 
coutumes,  telles  que  celles  de  Touraine  ,  d'An- 
jou, du  Maine,  &  quelques  autres.  Comme  dans 
ces  coutumes  un  acquéreur  qui  a  le  tcncmenc 
de  cinq  ans,  c'eft-à-dire,  qui  a  poffédé  paifiblc- 
ment  pendant  cinq  années ,  peut  fe  défendre  de 
toutes  rentes ,  charges  &  hypothèques  ,  les  créan- 
ciers, pour  éviter  cette  prcfcription  ,  acquièrent 
par  vente  la  chofe  qui  leur  eu  engagé» ,  afia 
d'en  conferver  la  pollefi'ion  fiéliv*  ,  jufqu'à  ce 
qu'ils  fe  foient  pa)és  de  leur  dû. 

Les  contrats  pignonuifs  différent  de  la  vente  à 
faailié  de  réméré  Scdcrantichrèfe  ,en  ce  que  \z 

[)remière  tranfmer  à  l'acquéreur  la  pofTeftion  d« 
'héritage ,  &  n'eft  point  mêlée  de  relocation  ;  &  à 
l'égard  de  l'antichrèfe,  quoiqu'elle  ait  pour  objet, 
coiiime  le  Ci>on:it  pignoratif ,  de  procurer  les  inté- 
rêts d'un  [Met ,  il  y  a  néanmoins  cette  différence, 
3 ne  drns  ramichrèfe ,  c'eft  le  créancier  qui  jouit 
e  J'bcntage ,  pour  lui  tenir  lieu  de  fcs  intérêts  ,  au 
licti  qiie  dans  le  contrat /j/g/îorj/iy,  c'eft  le  déliitetir 
qui  jouit_ lui-même  de  fon  héritage.,  &cn  paie  !• 


h 


■■*ï^ 


5^0 


P  l  L 


Loyer  à  (ofi  crcancLer ,  pour  lui  tenir  lieu  des  inté- 
rêts de  la  créance. 

Quoique  ces  fortes  de  contrats  femblent  contenir 
une  vonte  de  l'héritage,  cette  vente  eu  pure- 
ment fiâive ,  tellement  qu'après  l'expiration  du 
temps  Aipulé  pour  le  rachat ,  l'acquéreur ,  au  lieu 
de  prendre  poflfeflîon  réelle  de  l'hériragc ,  proroge 
au  contraire  la  &culté  de  rachat  &  la  rclocauon  ;  ou 
à  la  iia ,  lorfqu'il  ne  veut  plus  la  proroger ,  il  fait 
faire  un  commandement  au  vendeur  de  lui  payer  le 
piiacipal  &  les  arrérages ,  fous  le  nom  de  loyers  ; 
&  ^lue  de  paiement ,  il  &it  faifir  réellement  l'hé- 
ritage  en^  vertu  du  contrat  ;  ce  qui  prouve  bien 
que  la  vente  n'eft  que  flmulée. 

Dajis  les  pays  où  ces  contrats  font  ufités  ,  ils 
font  regardes  comme  favorables  au  débiteur  , 
pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  de  fraude ,  &  que  le  créan- 
cier ne  déguiie  pas  le  contrat ,  pour  empêcher 
le  débiteur  d'ufer  de  la  faculté  de  rachat. 

Les  circonftances  qui  fervent  à  connoitre  Ci  le  con- 
trat ctt pignoratif,  font ,  i".  la  relocaùon , qui  eft  la 
principale  marque  d'impJgnoration  :  a^.  la  vérité  d.i 
prix  :  3».  confuttudo  fanerandi ,  c*eft-à-dirc  ,  lorf- 
que  l'acquéreur  e(l  connu  pour  un  ufuricr.  La  ftipu- 
lation  de  rachat  perpétuel  peut  aufli  concourir  à 

Îirouver  l'impignoration  j  mais  elle  ne  formeroit  pas 
eule  une  preuve,  attendu  qu'elle  peut  être  accor- 
dée dans  une  vente  férieiife.  Les  autres  circonf- 
tances  ne  formeroient  pareillement  pas  feules  une 
preuve,  il  fiMt  au  moins  le  concours  des  trois 
premières. 

Les  principales  règles  que  l'on  fuit  en  cette  ma- 
tière ,  (ont  que  le  temps  du  rachat  étant  expiré ,  le 
débiteur  doit  rendre  la  fomme  qu'il  a  reçue , 
comme  étant  le  prix  de  fon  héritage ,  fmon  il  ne 
peut  en  empêcher  la  vente  par  décret ,  ni  forcer  fon 
créancier  à  proroger  la  grâce ,  ou  à  confentir  la  con- 
verfion  du  contrat /7«gnorj<//en  conflitution  de  rente. 
H  eft  au/T»  de  règle  que  les  intérêts  courent  fans 
demande ,  du  jour  que  le  temps  du  rachat  eft 
expiré ,  &  alors  le  créancier  peut  ^demander  fon 
rembourfement  ;  mais  jufqu'à  ce  que  le  rembour- 
fement  foit  fait ,  le  contrat  pignoratif  eft  réputé 
immeuble,  quand  même  il  y  auroit  déjà  un  juge- 
ment qui  condamneroit  à  rembourfer. 
-  PILÀGE , ( Droit  fcodal.)  Dom  Carpcntîer  dit 
que  c'eft  une  efpéce  de  Servitude  ,  c'eft-à-dire , 
une  corvée ,  par  laquelle  on  efi  tenu  de  mettre  en 
pile  ou  d'entaïïer  les  gerbes  ou  le  foin  de  fon  fei- 
gneur ,  &  qu'on  a  donné  le  même  nom  à  l'abon- 
nement de  ce  droit.  Voyt;^  le  Gloffarium  npvum 
de  cet  auteur  au  mot  Pilojpum  2.  {G.D.C.) 

PILLAGE ,  (  Droit  féodal.)  ce  mot  a  au  moins 
deux  acceptions  différentes. 

i«.  En  Picardie  &  dans  le  pa^s  de  Giuz,  on 
appelle  terres  de  pillage ,  les  terres  vuides ,  c'cft- 
à-oire  ,les  terres  qu  on  a  dépouillées  de  leurs  fruits , 
&  qui  font-  fu jettes  au  droit  de  vaine  pâture.  Mais 
il  y  a  à  cet  égard,  uae  diifférence  cptre  Ç99  deux 
provinces» 


^  I  r 

En  Normandie ,  les  laboureurs ,  qui  01 
troupeaux  dans  la  paroifle ,  fe  cantonnent 
eux  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'ils  partagent  chaque 
les  terres  de  pillage.  Ce  parage  fe  fait  eu  éi 
nombre  des  terres  que  chacun  pofTéde;  & 
tonnement  une  fois  fait ,  les  co-partageans  1 
vent ,  durant  le  banoa  oa  la  vainc-pâture 
prendre  fur  leurs  tournées  refpeâives.  1 
mier  peut  cependant  s'en  tenir  au  pàtoragi 
propres  terres.  Mais  dans  ce  cas  il  renot 
champs  de  pillage  de  la  paroifle.  On  ne  pei 
des  moutons  fur  fes  terres ,  &  il  ne  peut  £ 
tre  celles  de  fes  voifms. 

En  Picardie  l'uûige  eft  différent .-  tous  1 
tans  ont  un  berger  commun ,  &  chaque  pa 
lui  confie  un  nombre  de  moutons  ,  prop 
aux  terres  qu'il  occupe.  Chacun  jouit  dans  1 
proportion  du  droit  ae  parc^e ,  c'eft-<i-dir< 
parc  pofc  fur  fes  terres  pendant  un  temps 
tionné  à  leur  étendue. 

Au  refte,  il  ne  Êiut  pas  comprendre  > 
champs  de  pillage ,  ceux  qui  font  femés  e 
eu  tremaines ,  ces  prairies  artificielles  foa 
fens  en  tout  temps.  Un  arrêt  du  27  mars  i 
ainfi  jugé. On  ne  peut  pas  dire  en  effet, 
foient  des  terres  vuides.  f^oye^  le  diâioni 
th'oit  Normand  ,  au  mot  Banon. 

2°.  L'autre  fens  du  mot  pillage  eft  coimu 
tagne.  Suivant  l'art.  588  de  la  counuie  d 
province ,  «  entre  bourgeois  Se  autres  du  ti< 
n  le  fils  aîné  aura  maifoR^Sc  logis  (aSiùi 
n  en  la  ville  ou  aux  champs  ,  à  fon  choix, 
M  quantité  des  biens ,  fuiant  ricompenfe  : 
»  très  ,  s'il  la  veut  avoir;  &  s'il  ne  la  veut 
»  le  prochain  après  lui  la  pourra  avoir,  fài 
»  dite  récompenfe.  Et  oii  il  y  en  auroit  deiu 
»  aux  champs  ,  l'autre  en  la  ville  ,  oe  pour 
»  fir  que  Tune  des  deux.  » 

C'eU  ce  droit  de  l'aîné  que  les  praticiens  ap 
pillage, voce  jîagltium.  triante, comme  le  dit  Saui 

Il  y  a  une  belle  didertation  fur  ce  droit 
lage ,  dans  les  annotations  dllevin  ,  fur  '. 
doyer  131  de  Frain.  11  fuffira  de 'préfentci 
réflexions  que  Sauvageau  en  a  extraites  ai 
commentùre.  «  Ce  droit ,  dit-il ,  ayant  d( 
»  en  vexation ,  &  en  firaude ,  &  en  intérêt  c 
i>  malice ,  qiii  avoit  été  autorifé  par  quelqua 
n  arrêts  ,  la  cour  l'a  enfin  réduit  fort  étroie 
M  par  les  derniers  arrêts  des  29  oâobre  n 
n  29  décembre  1682 ,  qui  ont  Jugé  cw 
»  fieurs  de  Gabil ,  de  Lourmet  &  de  Pont 
M  Pafquier ,  qu'ayant  eu  dans  leurs  lotdes 
n  une  maifon  noble  de  camragne  ,  réputée 
»  cipale  de  chacune  fucceflion  ,  ils  n'étCH 
»  admiffibles  à  exercer  aucun  fi/Li^  fur  IC! 
n  maifons  ». 

»  Les  arrêts  ont  auflt  jugé  que  l'ainé  reç 
n  lage  étpit  obligé  de  faire  récompenfe  au  pi 
n  fes  frais ,  &  que  t{uand  il  la  £iifoît  fijr  uiM 
n  fMX  champs ,  il  y  ferpit  joiflf  des  tentt  k 


PIL 

on ,  pour  rendre  la  récompenfe  utile ,  &  que  la 
KompenCe  feroit  faite  fur  les  biens  de  la  même 
Kceflion,  fans  aucun  treflàut,  &  que  s'il  n'y 
d  avoit  pas  fuffifamment ,  le  pUlj^e  n'étoit  pas 
ecevable  ;  &  que  la  fille  n'eft  pas  fondée  par  ta 
outumc  à  le  prétendre  ;  &  que Vaîné  ne  le  peut 
xercer  qu'une  fois  dans  les  fucceflionsde  père  & 
leinère.(  G. i?.C.) 

Pillage.  Voye^  Butix  ,  &  le  P'tEûonnmre  de 
\n  militaire. 

PILORI ,  f.  m.  (  Code  criminel.  )  eft  un  petit  bâri- 
Bt  en  forme  de  tour  avec  une  charpente  à  jour , 
B  laquelle  eA  une  efpéce  de  carcan  qui  tourne 
'ùm  centre.  Ce  carcan  eft  formé  de  deux  pièces 
bois  polies  l'une  fur  l'autre  ,  entre  lefquelles 
f  a  des  trous  pour  pafTer  la  tête  &  les  mains 
toux  que  l'on  met  au  pilori ,  c'eft-à-dire ,  que  l'on 
|t>fe  ainfi  pour  fervir  de  rlfce  au  peuple  &  pour 
(noter  d'infamie  :  c'efl  la  peine  ordinaire  des 
iqueroutiers  fi^uduleux  ;  on  leur  fait  faire  amende 
borable  au  pied  du  pilori ,  on  les  promène  dans 
(carrefours ,  enfuite  on  les  expofe  pendant  trois 
ks  de  marché ,  deux  heures  cnaque  jour ,  &  on 
r  fait  feire  quatre  tours  de  pilori ,  c'eA-à-dire , 
M)  fait  tourner  \e pilori  quatre  fois  pendant  qu'ils 
»nt  attachés. 

Hi  tient  que  ce  genre  de  peine  fut  introduit  par 
pereur  Adrien  contre  les  banqueroutiers ,  leurs 
eurs  &  entremetteurs  ;  c'eft  ce  que  Diogéne 
rce  entend ,  lib,  VI  ^  lorfqu'il  dit ,  voluit  eos  cau- 
dgri  in  amphiuatro  ,idejl  derideri  &  iii  ante  confpec- 
omnium  exponi. 

fen  donne  auflfi  quelquefois  le  nom  de  pilori  aux 
aies  poteaux  &  échelles  patibulaires  qui/ervent 
ïii-près  au  même  ufage  ;  mais  la  conftruâion  des 

&  des  autres  eft  différente  ,  &  \e  pilori  propre- 
it  dit  eft  celui  qui  eft  conftruit  de  la  façon  dont 
vient  de  le  dire.  Foyei  Echelle  patibulaire. 
Miuval,  en  (esantiquitésde  Paris j  ditquedans  un 
itrat  de  l'année  1195  ,  \epilori  des  halles  de  Paris 
tpellc  puteus  diflits  /on;  il  conclut  delà  que  pilori 

«n  nom  corrompu  &  tiré  du  puits  Lori ,  c'eft-à- 
e ,  puits  d'une  perfonne  nommée  Lori ,  &  que  ce 
•et  fut  à  laplaf:e  ou  aux  environs  de  ce  puits,  & 
"il  en  prit  le  nom. 

Cependant  Ducange,  au  mot  Pilorium  ou  Spilorium, 
X  venir  pilori  depiU  &  en  françois  pilier ,  d'oii  l'on 
Vipilorier;  il  cite  les  anciens  textes  où  ce  terme 

trouve ,  tels  que  les  loix  des  bourgs  d'Ecofte ,  le 
vujlicum  aaglicanum  ,  une  chartre  de  Thibaut , 
mte  de  Champagne ,  de  l'an  1127  ,  qui  eft  dans  le 
ifo'  deTéglife  de  Meaux  ;  l'ouvrage  intitulé  fieta, 
t  coutumes  de  Nevers ,  de  Melun ,  de  Meaux ,  de 
!iK  f  d'Auxerre. 

Ménage  le  dérive  de  piluricium ,  comme  qui  diroit 
•it  poteau. 

Spelman  le  dérive  du  mot  françois ;>///f/?t,  mais 
pmion  de  Ducange  paroît  la  plus  vraifcmblablc. 

Suoi  qu'il  en  foit  de  l'étymologie  de  ce  mot , 
confiant  que  \e  pilori  des  halles  de  Paris  eft  un 
JwiffruJtnet,    Tome  VL 


PL  A 


5(Ji 


des  plus  anciens ,  &  que  Sauvai  croit  que ,  jufqu'au 
xiij  &  xiv«  fiecle's ,  oc  même  jufqu'au  xv*,  ce  fiit 
peut-être  le  fcul  lieu  patibulaire  qu  il  y  eût  à  Paris  , 
&OÙ  les  criminels  du  plus  haut  rang  fubirent  la  peine 
de  leur  révolte  &  de  leurs  auu-es  crimes. 

L'ancien  pilori  confiftoit  en  une  cour  accompa- 
gnée d'une  écurie ,  d'un  appentis  haut  de  fept  pieds 
fur  neuf  de"  longueur ,  &  d'un  couvert  où  fe  gar- 
doient  la  nuk  les  corps  des  mal&iteurs ,  avant  que 
d'être  portés  à  Monc&ucon. 

Celui  qui  fubfifte  préfentement  a  été  conffauit 
plus  de  trois  cens  ans  après.  On  n'y  fait  plus 
d'exécutions  à  mort ,  il  ne  fert  que  pour  expofer  les 
banqueroutiers  frauduleux  ;  on  y  expofe  auiii  en  bas 
les  corps  des  criminels  qui  ont  été  exécutés  dans 
la  ville ,  en  attendant  qu'on  leur  donne  la  fépulture. 

Prés  de  ce  pdori  eft  une  croix ,  au  pied  de  la- 
quelle les  ceflionnsùres  dévoient  venir  déclarer 
Su'ils  faifoient  cefTion ,  &  recevoir  le  bonnet  verd 
es  mains  du  bourreau  ;  mais  il  y  a  long-temps 
que  cela  ne  fe  pratique  plus. 

Bacquet,  Loifel  &  DefpeifTes  prétendent  qu'un 
feigneur  haut-jufticier  ne  peut  avoir  un  pilori  en 
forme  dans  une  ville  où  le  roi  en  a  un  ;  qu'en  ce 
cas  le  feigneur  doit  fe  contenter  d'avoir  une  échelle 
ou  carcan. 

Cependant  Sauvai  remarque  qu'à  la  place  de  la 
barrière  des  Sergens  du  petit  marché  du  fàuxbourg 
faint  Germain ,  il  y  avoit  autrefois  un  autre  oilori , 
&  près  de-là  une  échelle ,  &  que  l'un  ou  l'autre 
fervoit  pour  exécuter  ceux  que  les  juges  de  l'abbé 
avoient  condamnés ,  félon  le  genre  de  peine  que  le 
condamné  devoir  fubir  ;  lorfqu'il  y  avoit  peine  de 
mort ,  le  jugement  s'exécutoit  au  pilori. 

Le  pilori  eft  un  figne  de  haute-juftice  ;  néan- 
moins Laurière ,  en  Ion  glofTaire  ,  au  mot  Pilier, 
dit  qu'en  quelques  endroits  les  moyens-jufticiers 
ont  auflî  droit  de  pilori. 

Dans  la  ville  de  Lyon ,  où  il  n'y  a  point  de  pi- 
lori ^  on  fe  fervit,  en  1745  ,  d'une  cage  de  fer 
portée  fur  une  charrette  pour  tenir  lieu  de  pilori, 
a  l'égard  d'un  banqueroutier  firauduleux  qui  fiit 
ainfi  promené  par  la  ville. 

Du  mot  pibri ,  on  a  fait  le  verbe  pilorîer ,  qui 
fignifie  expofer  un  criminel  au  pilori ,  &  lui  faire 
faire  les  tours  ordonnés  par  fon  jugement  dé  con- 
damnation. {A) 

PINTAGE,  {Droit  féodal.  )  on  a  ainfi  nommé 
autrefois  le  droit  d'étalonner  les  mefures  de  li- 
quide (les  pintes)  t  &  c«  qu'on  paie  pour  cela. 
Foy<f{  aom  Carpentier ,  au  mot  Pinta.  (  G.  D.  C.  ) 

P  L 

PLACAGE,  Plassage^  ou  Plassaige,  (Droit 
féodal.  )  c'eft  le  droit  qu'on  paie  au  feigneur  pour 
le  droit  de  place ,  ou  d'étalage  dans  les  marchés  , 
ou  dans  les  rues.  Voyelles  Glojfaires  de  Ducange  & 
dom  Carpentier ,  au  mot  PlafTagium ,  6*  le  Glojfaire 
du  droit  françois ,  au  mot  Plajfaee.  (  G.  D.  C.  ) 
'  BBbb 


j5i  P  L  A 

PLACARD ,  f.  m.  en  terme  de  praùqiu ,  fignifie 
ordinairement  quelque  chofe  que  l'on  afEche  pu- 
bliquement. 

À  la  chancellerie  &  dans  les  greffes,  on  ap- 
pelle un  aâe  expédié  en  placard ,  celui  oui  eft  écrit 
fur  une  feule  feuille  de  papier  ou  parcnemin  non 
ployée ,  &  qui  n'eft  écrite  que  d'un  côté. 

Dans  les  Pays-Bas ,  on  donne  le  nom  ie  placards 
aux  ordonnances  des  anciens  fouveraios  de  rlandre 
&  de  Brabant. 

Ces  p^câr^j  font  la  plupart  en  flamand  ;  il  yen 
a  pourunt  quelques-uns  en  firançois  :  il  y  en  a 
quatre  volumes  ae  ceux  de  Flandres ,  &  autant  de 
ceux  de  Brabant.  'Le  confeil  d'Artois  a  dans  fon 
dépôt  des  regiflres  des  placards. 

Ceux  qui  ont  précédé  la  conquête ,  ou  ceflion  des 
places  des  refforts  du  parlement  de  Flandre ,  font 
obfervés ,  à  moins  que  le  roi  n'y  ait  dérogé  depuis. 

Anfelme  en  a  fait  un  répertoire ,  intitulé  :  Code 
belpque ,  &  un  commentaire  fur  les  -placards  les 
plus  importans ,  intitulé  :   Triborùan  helgiqae. 

Zypaeus ,  introduit.  ,ad  nom.  jurit  belg,  en  rap- 

forte  pluûeurs.  Il  dit ,  n.6,  que  les  placards  n'o- 
ligent  pas  les  fujets  de  chaque  provuice  en  par- 
ticulier ,  s'ils  n'y  ont  été  fpécialement  publiés. 

Le  plus  impôt  tant  de  tous  ces  placards ,  eA  l'édit 
perpétuel  des  archiducs  Alben  &  Ifabelle ,  du  1 2 
juillet  161 1.  Anfelme  l'a  commenté ,  ScRomilius 
a  £iit  un  commentaire  fur  l'article  9  feulement. 
Voye:^  tinjl'u.  au  droit  belàque  de  Ghewiet. 

En  Hollande ,  placard  le  dit  des  affiches  par  lef- 
quelles  on  rend  publiques  les  réfolutions  &  ordon- 
nances des  Etats-généraux  des  provinces  unies , 
foit  pour  le  gouvernement ,  foit  pour  b  police , 
foit  pour  le  commerce. 

Enfin  ,  les  loix  ontfouvent  déflgné ,  par  le  mot 
placard,  les  libelles  féditieux  &  diffamatoires  que 
des  coupables  fe  permettent  quelquefois  d'afHcher 
la  nuit  dans  les  rues ,  contre  le  gouvernement  ou 
les  particuliers.  Voye^  Libelle. 

PLACE,  f.  f.  ce  terme ,  en  droit,  a  plufieurs 
figniffcations.  1°.  On  appéûe  place ,  un  lieu  public 
deftiné  à  l'embelliffement  d'une  ville ,  ou  ik  la  com- 
modité du  commerce.  On  ajoute  alors  communé- 
ment au  mot  place ,  la  qualmcation  de  publique. 

Les  places  vubBaues  des  villes  royales ,  les  lieux 
où  l'on  rend  la  juaice  au  nom  du  roi ,  &  les  autres 
lietix  femblables  font  cenfés  dans  la  cenfive  de  fa 
majefté ,  &  font  partie  de  fon  domaine  :  c'eft  pour- 
quoi les  particuuers  ne  peuvent  y  pofféder  des 
maifons ,  boutiques ,  &c.  tans  une  conceffion  cx- 

J>reffe ,  &  &ns  payer  pour  cela  une  redevance  au 
imverain. 

Le  roi  eft  pareillement ,  en  vertu  de  fa  fouve- 
raineté ,  propriétaire  de  toutes  les  places  qui  ont 
iervi  aux  fbffés ,  contrefcarpes ,  murs ,  remparts  , 
portes  &  fortifications ,  t^nt  anciennes  que  nou- 
velles^ de  toutes  les  villes  du  royaume  ,  foit 
qu'elles  appartiennent  à  fa  majeflé  ou  à  des  fei- 
^neurs  particuliers  :  il  en  faut  dire  autant  de  l'efpace 


P  L  A 

qui  efl  en-dedans  des  villes ,  prés  des  fliar 
qu'à  concurrence  de  neuf  peds:  ainûladin 
maifons  &  édifices  confbi^ts  ùucesplacu, 
appartenir  qu'au  roi.  Ccfi  ce  qtu  réfulte  i 
du  mois  de  décembre  1681,  oi  d'une  déc 
du  ao  février  1696. 

Les  places  Scterreinsoù  les  marchands 
tans  expofent  leurs  marchandifes  ,  dépa 
plupart  du  domaine  ;  cependant  il  y  a  quels 
chés  qui  dépendent  des  fdgneurs  hauè^uà 

20.  Place  fe  prend  pour  le  lieu  oùroafii 
un  tribunal ,  ou  autre  aflèmblée. 

3°.  Place  fe  prend  pour  le  rang,  on  po 
gnité  même  de  celui  qui  l'occupe ,  comim 
de  chancelier ,  celle  de  premier  préfident 

4°.  On  entend  auflî  par  le  terme  de  plaa 
états  &  offices  qui  ne  font  point  vénaux, 
la  place  de  confeiller  d'éut. 

50.  Place  fignifie  quelquefois  un  teirdi 
vague ,  comme  une  place  k  bâtir  ,  uaepU 
ordinairement  en  pacage. 

6°.  On  appelle  v/ac«  au  chatte  ,  ou  plact 
des  rrurckanJs  «  un  lieu  public  énbU  dans  les 
négoce ,  où  les  marchands,  négocians  ,  In 
courtiers  ou  agens  de  change  ,  &  autres  p 
qui  fe  mêlent  du  commerce  des  lettres  & 
change ,  ou  qui  font  valoir  leur  argent ,  fe 
à  certains  jours  de  la  femaine ,  pour  y 
traiter  des  afl^ires  de  leur  commerce ,  Se 
cours  du  change. 

A  Paris ,  on  dit  flmplement  la  place  ;  : 
on  la  nomme  auftî  la  place  ou  la  place  di 
à  Touloufe ,  à  Londres ,  à  Amflerdam ,  & 
dans  tous  les  pays  étrangers ,  la  bourji, 

7".  Quelquefois  le  mot  place  fe  pre 
tout  le  corps  des  marchands  &  négociai 
ville.  On  dit  en  ce  fens  que  la  place  de  Ly 
plus  conJldérahU  &  la  plus  riche  de  Fraru 
dire  qu'il  n'y  a  point  dans  le  royaume  de  b 
&  de  marchands  plus  riches ,  ni  plus  acnéc 
ceux  de  Lyon. 

%".  On  dit  auffi  une  place  debarbier,  c'eû-à 
tat  de  barbier  i  cci  places  ne  font  point  des  e 

g".  Les  places  monachales  font  \^  lieux 
)gcr  &  entretenir  un  cenain  nombre 
gieux  :  ces  places  ne  font  point  desbénéfic 
quand  un  monaftère  efl  fondé  pour  tant 
'gieux,  le  chapitre  général  peut  obliger  ce 
tère  de  recevoir  des  religieux  à  propo; 
nombre  qu'il  y  a  de  places  vacantes.. 

PLACET ,  f.  m.  "»  terme  depraûque^  fe 
demande  fuccinâe ,  formée  par  écnt  poui 
juflice,  grâce  ou  faveur.  On  préfènte  d 
au  roi ,  aux  miniftres ,  & ,  en  général , 
les  perfonnes  conflituées  en  dignités ,  ou 
de  quelque  portion  de  la  puiflance  ptibliqi 
qu'on  veut  en  obtenir  quelque  faveur. 

Dans  les  fièges  de  juftice ,  où  les  ^SàSat 
fi' grand  nombre,  que  les  parties  nepes 
être  entendues  i  mefure  qu'eues  fe  pn 


PL  A 

un  plaeet  «u  chef  de  la  compagnie  ^  pour 
audience. 

rÉ ,  adj.  du  ladn  plac'uum ,  fignifioit , 
M  ^  plaît  ou  plaïjtr,  volante.  Leieigneur 
t  fes  vadàux  &  iujets  ad  placuumjuum  , 
,  pour  venir  à  fon  mandement ,  pour 
i  volonté  ;  &  comme  dans  cette  convo- 
ifllfe ,  on  rendoit  la  juftice  ,  on  a  pris 
>ur  plaid ,  ou  afllfe  de  juftice. 
des  deux  premières  races  avoient  leur 
èral ,  ou  grande  aflire  ,  leur  cour  plé- 
>  tenoient  avec  les  grands  du  royaume , 
emblée ,  fous  la  troiûèmc  race ,  a  été  ap- 
ement. 

mandie ,  on  appelle  plaçais  ou  articles 
;rtains  articles  arrêtés  par  le  parlement , 
-es  afTemblées  ,  le  6  avril  1666 ,  conte- 
:urs  ufages  de  la  province  ;  lefauels  ar- 
it  envoyés  au  roi ,  avec  prière  a  fa  ma- 
iver  agréable  qu'ils  fuflent  lus  &publiés , 
dience  de  la  cour ,  qu'en  toutes  les  jurif- 
1  reffort.  {A) 

,  (Droit  féodal.)  dom  Caipentier  dit 
ifi  nommé  un  ^oit  de  relief,  &  toute 
ipôt.  U  renvoie  en  preuve  au  gloffaire 
[e ,  au  mol  Plaeitum ,  oii  il  eft  effeftive- 
:  d'un  droit  de  plaît  dû  au  feigneur  de  la 
fuivant  la  chartre  de  cette  terre.  Mais 
roit  qu'on  ne  doit  entendre  par-là  qu'un 
iffage.  (G.D.C.) 

KT ,  f.  m.  {^Code  criminel.)  ce  mot  qui, 
eption  ordinaire,  fignifie  le  vol  qu'un 
à  un  autre ,  de  la  totalité  ou  d'une  par- 
>uvrages ,  a  une  fignification  bien  diffé- 
notre  code  criminel. 
is ,  on  appelle  plaçât ,  le  crime  de  celui 
les  enfans ,  ou  qui  retient  de  force  chez 
nme  ,  les  en&ns,  ou  les  domefUques 

s  Romains,  on  prononçoit  pour  crime 
,  la  peine  de  la  aondamnation  aux  mines 
personnes  diftinguées ,  &  celle  de  mort 
autres. 

larmi  nous  aucune  loi  particulière  contre 
e  crime  ;  mais  on  punit  ceux  qui  eA  font 
s ,  comme  les  voleurs ,  quelquefois  de 
quelquefois  d'une  moindre  peine,  félon 
!rances.  Par  exemple  ,  on  condamne  à 
endians  qui  volent  des  enfans  &  qui  les 
&  l'on  ne  prononce  contre  eux  que  b 
galères,  quand  il  n'y  a  point  de  mu- 

>i  rapporte  dans  fon  hiAoire  de  Charles 
iefamedi  18  avril  1449,  ^"  pendit  deux 
'i.  une  femme  convaincus  d'avoir  volé  de 
ins. 

ndiante  qui  avoit  enlevé  à  Paris  un  en- 
[ui  l'avoit  gardé  plufieurs  années  avant 
ener,  a  été  condamnée ,  par  arrêt  du  6 
fO  ,  au  fouet ,  à  la  marque ,  &  à  être  en- 


P  L  A  j(5j 

fermée  \  perpétuité  dans  la  maifon  de  force  de 
rh^ital  général 

Par  un  autre  arrêt  du  x%  janvier  1756 ,  le  parle- 
ment de  Paris  a  prononcé  les  mêmes  peines  contre 
Françoife  Chabanoue,  convùncue  d'avoir  volé 
un  enfimt  de  fix  mois. 

PLAID ,  f.  m.  {terme  de  Pratique.)  ce  terme ,  pris 
à  la  lettre,  ûgaiûs  plaidoirie  :  c'eften  ce  fens  que 
Loifel  dit ,  pour  peu  îe  chofepeu  de  plaid. 

Néanmoins  on  entend  aum  par  plaid  ^  une  aflem' 
blée  de  juftice.  On  dit  tenir  les  plaids. 

On  en  diftin^ue  de  deux  fortes  :  les  plaids  ordi- 
naires &  les  plaids  généraux. 

Les  plaids  ordinaires  font  les  jours  ordinaires 
d'audience. 

hes plaids  généraux,  qu'on  appelle ,  en  quelques 
endroits  j  affres ,  font  une  aflemolée  extraordinaire 
des  officiers  de  la  juftice  à  laquelle  ils  convoquent 
tous  les  vaflaux  ,  cenfttaires  &  jufticiables  du 
feigneur. 

Ce  que  Ton  appelle  fervice  de  plaids  dans  la  corn" 
parution  que  les  nommes  du  feigneur  doivent  faire 
a  fes  plaids  f  quand  ils  font  aftîgnés  à  cette  6n. 

Ces  fortes  de  plaids  généraux  fe  règlent  fuivant 
la  coutume ,  &  dans  celles  qui  n'en  parlent  plï , 
fuivant  les  titres  du  feigneur ,  ou  fuivant  l'ufaee 
des  lieux ,  tant  pour  le  droit  de  tenir  ces  fortes  de 
plaids  en  général ,  que  pour  la  ihanière  de  les  tenir 
&  pour  le  temps  :  ce  qui  n'eft  communément  qu'une 
fois ,  ou  deux  au  plus ,  dans  une  année. 

La  tenue  des ;7/<iiî>  générale  ne  fe  pratique  guère , 
parce  qu'il  y  a  plus  à  perdre  qu'à  gagner  pour  le 
feigneur,  étant  obligé  de  donner  les  aftignations  à 
fes  dépens. 

Quand  le  fdgneur  veut  ^re  tenir  {es  plaids  ,  il 
doit  faire  aftigner  fes  vaftàux  à  perfonne  ou  domi- 
cile, ou  faire  donner  l'aftignation  au  fermier  & 
détenteur  du  fief.  Cette  aHignation  doit  être  don- 
née par  le  miniftère  d'un  huitner  ou  fergent ,  & 
revêtue  des  formalités  prefcrites  pour  les  ajoiu- 
nemens. 

Le  délai  doit  être  d'une  quinzaine  franche. 

Le  vaflal  doit  comparoitre  en  perfonne ,  ou  par 
procureur  fondé  de  fa  procuration  fpéciale. 

Faute  par  lui  de  comparoitre  à  l'adignation ,  s'il 
n'a  point  d'empêchement  légitime ,  il  doit  être  con- 
damné en  l'amende ,  laquelle  eft  difTcrente  félon 
les  coutumes;  &  pour  le  paiement  de  cette  amende, 
le  feigneur  peut  laifu-  ;  mais  il  ne  fait  pas  les  fhiits 
fiens ,  &  la  faifie.tient  jufqu'à  ce  que  le  vaiTal  ait 
payé  l'amende  &  les  frsus. 

Le  feigneur  peut  faire  tenir  fes  plaids  dans  toute 
l'étendue  de  fon  fief  &  dans  les  maifons  de  fes 
vafîaux. 

On  tenoit  autrefois  ces  plaids  généraux  dans  des 
lieux  ouverts  &  publics ,  en  plein  champ ,  fous  des 
arbres ,  fous  l'orme ,  dans  la  place ,  ou  devant  la 
porte  du  château  on  de  l'églife. 

U  y  a  encore  quelques  juftices  danslefquelles  les 
plaids  généraux  ou  affifes  fe  tiennent  fous  l'orme  , 

BBbb  i 


5<^4 


P  L  A 


comme  à  Afnières  près  Paris ,  dont  la  fetgneurie 
appartient  à  faint  Germain-des-prés. 

L'objet  de  la  comparution  des  vaifaux  aux  plaUs 
généraux ,  cft  pour  reconnoitre  les  redevances 
qu'ils  doivent ,  &  déclarer  en  particulier  les  héri- 
tages pour  lefqucls  elles  font  dues ,  &  fi  depuis  les 
derniers  aveux  ils  ont  acheté  ou  vendu  quelques 
héritages  venus  de  la  feigneurie ,  à  quel  prix ,  de 
qui  ils  les  ont  achetés ,  a  quf  ib  en  ont  vendu , 
enfin  devant  quel  notaire  le  contrat  a  été  paflé.  {A) 

PLAIDER ,  v.  a.  fignifie  foutenir  une  contefta- 
tion  en  juftice ,  ce  qui  s'applique ,  non-feulement 
aux  plaidoieries  proprement  dites  ,ou  affaires  d'au- 
dience ,  mais  auffi  aux  inflances  &  procès  par 

PLAIDOIERIE  ,  f.  f.  cft  l'adion  de  plaider , 
c'efl-à-dire  ,  de  difcutcr  une  caufe  à  l'audience. 
yoyei  Plaidoyer. 

PLAIDOYABLE ,  adj.  ne  fe  dit  qu'en  parlant 
des  jours  auxquels  il  y  a  audience  au  tribunal ,  que 
l'on  3Doel\e  jours  plaidoyables. 

PLAIDOYER ,  f.  m.  {urne  de  Pratique.)  eft  un 
difcours  &it  en  préfence  des  juges  pour  la  défenfe 
d'une  caufiï. 

Oans  les  tribunaux  où  il  y  a  des  avocats,  ce  font 
eux  qui  plaident  la  plupart  des  caufes ,  à  l'excep- 
tion de  quelques  cauies  légères  qui  ne  roulent  que 
fur  le  fait  &  la  procédure ,  que  les  procureurs  font 
admis  à  plaider. 

Une  partie  peut  plaider  pour  elle-même ,  pourvu 
que  le  ju^e  la  difpeniè. 

Un  plaidoyer  contient  ordinairement  fix  parties  ; 
favoir ,  les  conciufions ,  l'exorde ,  le  récit  du  fait, 
celui  de  la  procédure ,  l'établiflement  des  moyens  * 
&  la  réponfe  aux  objeftions. 

Les  anciens  plaidoyers  étoient  chargés  de  beau- 
coup d'érudition  ;  on  y  entaffoit  les  citations  des 
textes  de  droit  &  des  doâeurs ,  les  unes  fur  les 
aunes.  On  peut  dire  des  orateurs  de  ce  temps  qvCeru- 
befcebant  fine  lege  loqui  ;  ils  môloient  même  fou- 
vent  dans  les  plaidoyers  le  facré  avec  le  profane  , 
&  des  pailages  tirés  de  l'Ecriture  &  des  faints  pères, 
avec  d'autres  tirés  des  poètes,  des  orateurs  &  des 
liiftoriens. 

Non-feulement  les  plaidoyers  étoient  ainfi  fur- 
chargés  de  citations  ;  mais  la  plupart  étoient  mal 
appliquées  :  les  orateurs  de  ce  temps  étoient  plus 
curieux  de  faire  parade  d'une  vaine  érudition ,  que 
de  s'attacher  au  point  folide  de  la  caufe. 

Depuis  environ  un  fiècle ,  on.s'eft  corrigé  de  ce 
défaut  ;  on  a  banni  des  plaidoyers  toutes  les  cita- 
tions déplacées  ;  mais  on  eft  tombé  dans  une  autre 
extrémité  prefque  aufli  vicieufe ,  qui  eft  de  négli- 
ger par  trop  l'ufage  du  droit  romain. 

Parmi  les  anciens ,  on  doit  prendre  pour  modèle 
les  plaidoyers  de  le  Maître ,  .de  Patru  &  de  Gau- 
thier ;  Se  parmi  les  modernes ,  ceux  d'Evrard ,  de 
Gillet ,  de  Terraffon  &  de  Cochin. 

Autrefois  les  plaidoyers  des  avocats  étoient  rap- 
portés ,  du  moins  par  extrait ,  dans  le  vu  du  juge»  { 


\ 


P  L  A 

meiit  ;  c*eft  pourouoi  les  procnreiirs  étoient  oUh 

f;és  d'aller  au  greffe  après  l'audience  pour  catim 
es  plaidoyers ,  c*eft-à-dire  ,  pour  vérifier  fi^ 
feits  rapportés  par  le  greffier  etoiem  exaâi-,  nà 
depuis  1  établiflement  du  papier  timbré  en  1674^ 
on  a  cefTé  prefque  par-tout  de  rapporter  les  fH 
doyers. 

Les  conciufions  ne  fe  prenoient  autrefois  ^\ 
fin  àa  plaidoyer  ;  le  juge  difoit  à  l'avocat  de  m 
dure ,  &  le  difpofitif  du  juigement  étoit  totija 
précédé  de  cette  claufc  du  ffyle  «  po^qium  tM 
fumfvM  in  eaufâ  ;  mais  ilepuis  long-temps  il  < 
d'ufage  que  les  avocats  prennent  leurs  conduEi 
avant  de  commencer  leur  plaidoyer  ;  ce  qui  a  i 
fagement  établi ,  afin  que  les  juges  fâchent  Sun 
exaâement  quel  eft  l'objet  de  la  caufe. 

Il  y  a  cependant  quelque  chofe  qui  impliqœi 
conclure  avant  d'avoir  commencé  ta  plaidoieiiï 
&  pour  parler  plus  correâement ,  il  faudroit  le 
tenter  de  dire,  la  requêuundice  que  y  ^c.  &  Fe 
ne  doit  régulièrement  conclure  qu'à  la  fin  du  p 
doyer  ;  en  effet ,  jufques-là  on  peut  augmenter 
diminuer  fes  conciufions. 

Aulll  dans  les  caufes  du  rôle  qui  font  celles 
l'on  plaide  avec  le  plus  d'apparat,  &  où  les 
ufages  font  le  mieux  oblervés,  les  avocats 
prennent  leurs  conciufions  ii  la  fin  de  leur 
doierie.  Voye:^  Audience  ,  Avocat  ,  Ckis^l 
Conclusions  ,  Rôles.  {A) 

PLAIGNANT,  participe,  {Code  erimhuL) 
celui  qui  a  rendu  plainte  au  juge  de  quelque  injoi 
qu'il  a  reçue,  ou  de  quelque  délit,  ou  quafi-dÙ 
qui  lui  caufe  préjudice,  f^oye^  DiUT ,  lsn;il,' 
QuAsi-DÉLiT,  Plainte.  (A) 

PLAINE  COUR,  {Droit  jèodal,)  dans  la  cou. 
tume  de  Beauquefne ,  comme  dans  quelques  aima 
de  Picardie ,  il  faut  avoir  plufieurs  valTaux  ott 
hommes  de  fief  pour  exercer  la  juftice.  Lotfqn'ua 
feigneur  a  un  feul  vaffal ,  il  a  ce  qu'on  appdie 
commencement  de  cour;  il  peut  alors  emprunta 
d'autres  vaffaux  de  fon  feigneur,  pour  l'aider  à  tenir 
fa  cour,  au  moyen  de  quoi  il  jouit  de  la  jufiice  ¥b 
cointière.  Lorsqu'il  a  plufieurs  vafliàux,  il  ont' 
tenir  fa  cour  fans  empnmter  aucun  homme  de  nef: 
c'efi  ce  que  la  coutume  appelle  pleine  cour  ou  tsvC 
{G.DX.) 

PLAINTE ,  f.  f.  (  Code  criminel.  )  eft  une  déd» 
ration  que  l'on  fait  devant  le  juge  ou  devant  le 
commiiTaire  dans  les  lieux  où  il  y  ea  a  de  ni- 
pofés  à  cet  effet ,  par  laquelle  on  défère  à  la  ju&e 
quelque  injure,  dommage,  ou  autre  excès, ({tt 
l'on  a  fouffert  de  la  part  d  un  tiers. 

Chez  les  Romains ,  on  diftinguoit  les  délits  pti* 
vcs  des  crimes  publics  :  pour  ces  premiers ,  la 
plainte  ou  accufation  n'étoit  recevable  que  de  la 
part  de  ceux  qui  y  avoient  intérêt,  au  Ueu  queFK- 
cufation  pour  les  ciimes  publics  étoit  oitvene  ai- 
libet  i  populo. 

Parmi  nous  il  y  a  dans  tout  crime  ou  dilit  dent 


P  L  A 

icrfonnes  qui  peuvent  rendre  plainte ,  fa- 
it qui  a  été  ofTenfé  ,  &  le   miniilère 

ocès  criminel  commence  par  une  plainte , 
:  dénonciation. 

u  contient  bien  la  dénonciation  du  délit 
élit  dont  on  fe  plaint  ;  mais  elle  di£Fére 
e  dénonciation ,  en  ce  que  celle-ci  peut 
•ar  un  tiers  qui  n'a  point  d'intérêt  per- 
1  réparation  au  délit  ou  quafi-délit;  au 
plainu  ne  peut  être  rendue  que  par  celui 
nènfé  en  (a  perfonne ,  en  fon  honneur , 
biens. 

in  homme  a  été  homicide ,  ia  veuve  , 
,  ou  autre  plus  proche  parent ,  peuvent 
inte. 

aflére  peut  auflî  rendre  jalainu  pour  les 
mis  en  la  perfonne  d'un  ae  fes  religieux, 
plufieurs  perfonnes  ont  intérêt  à  l'of- 
i  peuvent  rendre  plainu  en  même  temps  ; 
eule  fulHt  pour  la  pourfuite  du  procès 

t  xcnàte  plainte  par  un  fimple  afle,  fans 

equête  ,  &  fans  fe  porter  partie  civile  ; 

ut  aufli  rendre  plainte  par  requête ,  &  en 

lainte  n'a  de  date  que  du  jour  que  le  juge , 

n  abfence,  le  plus  ancien  praticien  du 

:ponduc. 

nés  peuvent  aufli  être  écrites  par  le  gref- 

fence  du  juge  ;  mais  il  eft  défendu  aux 

fergens  &  archers ,  de  \eg  recevoir ,  à 

uUité;  &  aux  juges  de  les  leur  adreiTer , 

ntcrdiâion. 

imilTaires  au  chàtelet  doivent  remettre 

dans  les  vingt-quatre  heures ,  \es  plaintes 

eçues  ,  avec  les  informations  &  procé- 

iix  faites  ,  &  en  faire  feire  mention  par 

au  bas  de  leur  expédition ,  &  fi  c'cft 
iprès  midi ,  à  peine  de  cent  livres  d'a- 
•nt  moitié  pour  le  roi^  l'autre  pour  la 
i'en  plaindra. 

feuillets  des  plaintes  doivent  être  fignés 
:  &  par  le  plaignant ,  s'il  fait  ou  peut 

par  fon  procureur  fondé  de  procura- 
le  ;  &  il  doit  être  fait  mention  expreife 
tte  &  fur  la  grolTe ,  de  fa  fignature  ou  de 

la  même  cnofe  doit  être  obfervée  par 
(faires  au  chàtelet. 

d'inftniéHon  ne  doit  permettre  d'infor- 
evoir  aucune  plainte ,  qu'autant  que  les 
es  peuvent  être  confidérés  comme  gra- 
u'il  s'agit  de  légers  délits  ,  d'injures  ver- 
oit  renvoyer  uiir  la  plainte  à  fe  pourvoir 
;s ,  ou  ordonner  que  les  parties  en  vien- 
udience. 

gnans  ne  font  point  réputés  parties  ci- 
oins  qu'ils  ne  le  déclarent  formellement 
'^inte ,  ou  par  un  afte  fnbféquent  qui  fe 
i  en  tout  état  de  caufe  ,  dont  ils  poiuront 

dans  les  vingt-quatre  heures,  &  non 


PL  A 


5«î 


après  ;  &  en  cas  de  défilement ,  ils  ne  font  point 
tenus  des  frais  faits  depuis  qu'il  a  été  figniiie ,  (ans 
préjudice  néanmoins  des  dommages  &  intérêu 
des  parties. 

Dans  le  cours  de  la  procédure ,  &  lorfque  les 
informations  ont  été  décrétées,  le  plaignant  eft 
regardé  comme  l'accufateur,  &  celui  contre  qui  la 
plainte  efl  rendue  ,  demeure  accufé. 

Les  accufateurs  ou  plaignans  qui  fe  trouvent  mal 
fondés ,  font  condamnés  aux  dépens ,  dommages 
&  intérêts  des  accufés  ;  &  à  plus  grande  peine ,  s'il 
y  échet.  La  même  chofe  a  lieu  pour  les  plaignans 
qui  ne  fe  feroient  point  portés  parties ,  ou  qui  s'é- 
tant  rendus  parties ,  fe  feroient  défiftés  »  fi  leurs 
plainus  font  jugées  calomnieufes. 

Quand  le  pl»gnant  ne  fe  porte  point  partie  ci» 
vile  ,  &  qu'il  s'agit  d'un  délit  ou  quafi-délit ,  à  la 
réparation  duquel  le  public  eA  intéreiTé,  le  procès 
doit  être  pourfuivi  à  la  diligence  du  miniflère 
public. 

Lorfqu'il  y  ^plainte  refpeftive  ,  le  ju^e ,  après  le» 
interrogatoires ,  doit  commencer  par  juger  lequel 
des  deux  plaignans  demeurera  accufé  ouaccufateur  ; 
&  après  avoir  examiné  les  charges  8(  informations , 
il  doit  déclarer  accufé  celui  contre  lequel  les  char- 
ges font  les  plus  fortes ,  6c  déclarer  l'autre  l'ac- 
cufateur. 

L'accufateur  ne  peut,  par  {^plainte,  conclure  qu'à 
la  réparation  civile  du  crime  ou  délit  j  il  ne  peut 
conclure  à  aucune  peine  corporelle ,  mais  il  peut 
requérir  la  jonâion  du  miniftére  public. 

Quand  on  a  pris  la  voie  civile ,  ou  que  l'on  a 
tranfigé  fur  le  criminel ,  on  ne  peut  plus  rendre 
plainu  y  à  moins  <ju'elle  ne  foit  faite  au  nom  de 

Quelque  autre  partie  intéreffée  à  la  réparation  du 
élit.  Voyei  ACCUSATION  ,  ACCUSE ,  Crime  , 
Dékonciation,  Procédure  criminelle.  {A) 

Plainte  ,  {Droit  civil.^  les  chartres  &  cou- 
tumes du  Hainaut  fe  fervent  de  ce  terme  pour  dé- 
figner  une  aâion  purement  civile ,  &  particulière- 
ment les  aâions  réelles  ;  enforte  qu'on  difHngue 
dans  cette  province  trois  manières  d'intenter  une 
aâion  civile ,  la  requête ,  hvlainu  &  la  complainte. 

Les  actions  perfonnellcs  le  motivent  par  requête, 
les  aôions  réelles  s'intentent  par  plainte,  lesaâions 
poiTefibires  par  complaintes.  Les  requêtes  fe  pré- 
fentent  au  chef  de  la  jurifdidio^ ,  qui  les  répond 
d'un  foit  communiqué;  la.  plainu ^  au  contraire, 
doit  être  donnée  à  tout  le  fiège ,  &  répondue  par 
tout  le  fiége ,  &  fignée  de  chaque  juge ,  ou  du  gref- 
fier par  ordonnance. 

On  y  appelle  plainu  de  cens  &  de  loi ,  la  requête 
par  laquelle  le  créancier  d'une  rente  hypothéquée 
demande  que  les  meubles  &  effets  mobiliers  qui  fe 
trouvent-,  tant  fur  le  fonds  foumis  à  l'hypothèque  , 
que  dans  les  autres  endroits  du  territoire  du  juge  , 
foient  pris  par  exécution ,  &  vendus  publiquement 
pour  fatisfà're  aux  arrérages  échus. 

La  requête  qui  tend  à  taire  féparer  deux  on  (du* 
fieurs  héritages ,  eft  connue  fous  le  nom  de  ^tian 


^66 


PL  A 


Je  ctrqutmanage  :  celle  qui  tend  à  aire  décréter  uii 
héritage ,  dont  le  débiteur  s'eft  déshérité  entre  les 
mains  des  juges  fonciers  de  la  fituation ,  s'appelle 
plainte  d'exécuàon  :  la  demande  en  licitation  fe 
nomme  pUinu  impartabU  ;  toute  aâion  qui  teild  à 
fortir  d'icdivifion ,  plainu  de  partage  ;  la  demande 
en  retrait ,  plainte  en  retrait. 

On  entend  par  les  termes  de  plainte  de  querelle 
MUeînie ,  refpèce  de  requête  par  laquelle  un  plai- 
deur conclut  à  ce  que ,  faute  par  ù.  partie  adverfe 
d'avoir  comparu ,  ou  d'avoir  fourni  fes  moyens  de 
défenfe  j  elle  foit  déclarée  défaillante  &  fbrclofe. 

Plainte  a  loi  »  terme  employé  dans  la  cou- 
tume de  la  châtellenie  de  Lille ,  pour  défîgner  une 
efpéce  de  clain  ou  faide  introdunive  d'inftance. 

Les  jurifdiétions  féodales  &  cotières  de  la  châ- 
tellenie de  Lille  ne  peuvent  régulièrement  con- 
noitre  que  des  caufes  intentées  réellement ,  c'eft-à- 
dire ,  par  appréhenfion  judiciaire  de  biens  meu- 
bles ou'immeubles  (itués  dans  leurs  territoires; 
de-là  vient  que  l'ufage  des  plaintes  à  loi  eft  très- 
fréquent  dans  cette  province ,  &  que  la  coutume 
a  pris  tant  de  foins  pour  en  régler  la  forme. 

Une  plainte  à  loi  peut  avoir  deux  objets  :  elle 
tend  ou  à  la  revendication  par  retrait  lignager  ou 
autrement,  des  biens  fur  lefquels  elle  eft  prati- 
ijuée ,  ou  à  procurer  fur  ces  mêmes  biens  le  paie- 
ment d'une  dette. 

Lorfqu'on  veut  pourfuivre  par  plainte  à  loi  le 
paiement  d'une  dette  ou  l'exécution  d'un  contrat , 
il  faut  attendre  pour  le  &ire ,  que  la  dette  foit 
échue ,  ou  que  le  terme  appofé  au  contrat  foit 
arrivé  :  les  rendages  de  fermes  font  exceptés  de 
cette  règle  ,  mau  le  propriétaire  qui  veut  s'en 
afliirer  le  paiement  avant  l'échéance,  doit  fup- 
porter  tous  les  frais  de  la  plainu  à  loi. 

L'exception  que  renferme  la  coutume  en  faveur 
des  rendages  ,  femble  devoir  exclure  toutes  les 
autres  que  l'on  pourroit  imaginer  ;  cependant  il  eft 
d'un  uiage  confiant  de  regarder  comme  valables 
les  plaintes  à  loi  qui  fe  pratiquent  pour  des  dettes 
non  échues ,  à  la  charge  de  perfonnes  infolvables. 

Il  a  été  pareillement  jugé  par  arrêt  du  parlement 
de  Flandres,  du  23  juin  1706,  qu'un  décimateur 
peut ,  pour  fureté  du  paiement  de  fa  dîme ,  faifir 
par  plainu  à  loi  les  grains  fur  pied  qui  la  doivent. 

La  forme  de  procéder  à  une  plainte  à  loi  mérite 
un^  attention  particulière  ,  &  il  faut  obferver 
exadement  toutes  les  formalités  prefcrites  par  la 
coutume. 

Plainte  ',  ou  Querelle  D'iNOFFiciosiri. 
yoyt\  iNOFnciosrrÉ. 

PLAISIR,  {Droit  fiodal.")  on  a  ainfi  nommé 
quelquefois  cette  efpece  de  relief,  qu'on  appelle 
plus  communément  plait  feigneurial.  (  G,  D.  C.  ) 

Plaisirs  du  roi  ,  (  Eaux  &  Forêts.  )  c'eft  ainfi 
qu'on  appelle  l'étendue  de  pays  oui  eft  dans  une 
capitainerie  royale,  où  la  chatte  eft  réfervée  pour 
le  roi. 

Suivant  les  articles  14  &  i  j  du  titre  30  de  l'or- 


PL  A 

dofldaifee  des  eaux  &  forêts ,  du  mois  f  aofit 
il  eft  défendu  aux  feigneurs  &  autres ,  de 
fur  leurs  terres  au  menu  gibier,  lorfqu'elles 
pas  à  la  difbpce  d'une  Ueue  des  ;>^j&ï  in 
de  chafTer  au  chevreuil  &  aux  bêtes  ne 
moins  que  ce  ne  foit  dans  des  endroits  ébi 
trois  lieues  des  mhmes  plaifas. 

Il  leur  eft  pareillement  défendu ,  par  l'an 
de  tirer  au  vol,  fi  ce  n'eft  dans  h. mènie 
de  trois  lieues  des pUàfirs  du  roi,  k  peine 
cens  livres  d'amende  pour  la  première  i 
double  pour  la  féconde,  &  du  triple  poui 
fième ,  outre  le  banniftement  à  perpétiùti 
l'étendue  de  la  mûtrife. 

PLAIST ,  (  Droit  fèodaL  )  le  mot  pLùt  \ 
quelquefois  écrit  de  cette  manière.  Voye{^ 
pures  de  dom  Girpenrier.  (  G.  D.  C.  ) 

PLAIT,  ou  Plaît  seigneurial,  (Dro 
c'cft  une  efpèce  de  relief  qui  eft  dû  dans 
feigneuries,  &pardcuUérement  en  Dauph 
mutations  de  feigneur  &  de  vafTal ,  ou  ai 
tiens  de  l'un  ou  fautre  feulement ,  fuivat 
a  été  ftipulé  par  le  titre  d'infèodation ,  0 
bail  emphytéotique. 

Ce  droit  eft  très-ancien  ;  il  ftibfiftoit  e 
dès  l'an  1 141 ,  &  il  y  formoit  dès-lors  Tuf 
mun ,  du  moins  dans  bien  des  pays.  Un 
de  Goflen ,  évêque  de  SoifTons  ,  dit  en  e: 
la  manière  dont  Yves  de  Nèfle  fuccéda 
née-là  k  Renault  le  Lépreux ,  comte  de 
«  Sed  quoniam  in  regno  Francorum  moris 
)i  eft  quaunus  ad  hereditaum  ex  caduco 
»  nullâs  accédât ,  rùfi  prius  ad  arbitfiiim  1 
»  cttjus  feudo  defeendit  placitum  fecerit ,  m 
n  &  fupplicaùone  nos  rogavit,  quod  fim 
n  ego  6>  fuccejfores  met  in  perpetuum  m 
»  comitatus  in  quHufcumque  nobisplacuent^ 
»  fuejjioms  eurrenûs  monetee  aeetpertmus  , 
H  modios  falis  ». 

Une  chartre  d'Yves  de  Neflc ,  faite  pour 
fujet  en  1147,  porte  également  :  <c  qui^ 
n  rtgno  Franàa  confuetudinis  &  juris  efi  u 
i>  ajte  ad  hereditaum  venit  ex  cafurâ ,  placitu 
»  faciaê  de  cujus  feodo  cafamentam  movet , 

On  nommoit  cette  efpèce  de  relief  j 
parce  que  n'étant  pas  réglé ,  il  dépendon 
gueur ,  de  la  volonté  des  feigneurs  domin 
de-là  qu'on  a  formé  les  mots  de  plait  &  d 
par  lefquels  on  a  défigné  dans  quelques 
droit  de  relief.  Voye^  Relevouons  A 1 
&  Plaît  a  merci. 

Le  nom  de  pLût  n'eft  plus  guère  en  uù 
Dauphiné  &  dans  le  Poitou ,  oîi  l'on  dit  o 
ment pleS,  Comme  il  y  a  plufienrs  difE&rei 
les  ulages  aâuels  de  ces  deux  province 
parlera  ici  que  du  pLtit  de  Dauphiné.  Or 
au  mot  Plect  ce  qui  concerne  le  droit  a 
la  province  de  Poitou. 

Le  plait  feigneurial  n'eft  point  dû  de  pi 
Les  feigneurs  qui  n'en  ont  pas  de  recooi 


PL  A 

ut  pas  Texiger.  11  n'a  point  lieu  par  cette 
Uns  le  finagc  du  comté  de  Vienne. 
Ib  Dauphiné ,  comme  dans  la  plupart  des 
Iroit  écrit ,  il  y  a  beaucoup  plus  de  rap- 
p  les  fiek  &  les  rotures ,  ou  emphytcofes , 
•en  a  entre  les  fiefs  &  les  cenfives  dans 
poutumiers  :  auHi  font-ils  le  plus  fouvent 
|c  mêmes  droits  de  mutation. 

tde  pbitfeigneurial  eA  dans  ce  cas.  Dans 
rres  il  fe  paie  pour  les  héritages  rotu- 
le pour  les  héritages  nobles.  Dans  qucl- 
^euries  néanmoins  il  n'eft  dû  que  pour 
tees  nobles  feulement.  Ceft  ce  qu'on  Ut 
^ment  dans  une  reconnoifTince  de  la 
à  Buifliére ,  de  l'an  1 262.  Mais  on  y  voit 
"lufieurs  vafTaux  l'avoientindiftinilement 


K 


fonds.  Dans  quelques  autres  encore  , 
I  que  pour  les  rotures  :  on  trouve  de  pa- 
ls dus  pour  les  domaines  ruturiers  d.ins 
t  des'  pays  de  droit  écrit.  Telles  font  les 
lu  Languedoc  &  de  la  Guiennc  ,  les  re- 
Snces  ou  Lyonnois  ,  du  Forez ,  &  des 
K  voifincs,  G'c. 

fa  pas  plus  d'uniformité  pour  la  manière 
es  mutations  qui  donnent  lieu  a«  droit  de 
ps  quelques  terres ,  il  fe  paie  à  toutes  mu- 
lani  à  celles  du  feigneur ,  qu'à  celles  du 
Mu  tenpncier.  Dans  d'autres ,  il  n*eft  dû 
lutations  de  tenanciers  feulement.  Dans 
fcigneuries,  il  n'ed  dû  qu'aux  mutations 
tur.  Souvent  même  il  y  a  des  diverfités  ;i 
I  dans  les  diâ'érentes  parties  d'une  fei- 

le  le  plaît  eA  dij  à  mutation  de  feigneur , 
^agit  de  terres  mouvantes  du  domaine , 
fe  mutation  du  roi ,  &  non  pas  par  celle  du 
,  que  le  plah  eft  dû ,  à  moins  que  le  roi  ne 
lé  le  Dauphiné.  Ced  ce  qu'on  doit  induire 
1rs  d'Etienne  Guillon  ,  préfidcnt  du  con- 
liuphiné ,  aux  états  de  cette  province  ,  en 
rfque  Louis  XI  en  prit  podcHion  par  fes 
eurs.  u  Plulîeurs  ont  erré  ,  dic-il ,  en  ce 
cuidoient  que  le  premier  né  du  roi  de 
t,  pour  ce  qu'il  s'appelloit  dauphin,  fîit 
^gneur  &  adminiflratcur  du  Dauphiné  , 
I  ne  l'eA  point  )ufques  à  tant  que  le  roi 
lette  &  tranfporte  la  feigneurie  Si.  admi- 
bn  d'icelui  ». 

le  ,  le  plaît  feigneurial  n'eft  point  dû  ordi- 
tt  en  cas  de  vente.  H  y  a  néanmoins 
feigneuries  oîi  les  lods  &  les  plaids  font 
prremment  dans  ce  cas.  Dans  la  chàtelk- 
Tour-du-Pin ,  le  plait  n'eft  point  dû  par 
lu  feigneur  ou  de  l'cmphitéote  ,  mais  feu- 
p  cas  de  veiHe ,  de  rachat ,  d'échange  ^ 
nation. 

Dit  commun ,  le  pWu  feigneurial  eft  dû  en 
I  direfle  ,  foit  qu'il  ait  lieu  à  mutation  de 
Ou  de  pofleiTeur ,  ou  à  toutes  les  deux 
i  Mais  c'eft  une  grande  qucftion  de  ùyoii 


P  L  A 

deux 


567 


ft  lorfau'ii  arrive  deux  mutations  es  une  année ,, 
il  eft  dû  deux  plaits ,  ou  un  feul.  Comme  l'ufage 
du  Dauphiné  ne  l'a  point  rcfolue ,  il  paroit  natu- 
rel de  la  décider  fuivant  les  principes  du  droit  com* 
mun.  yoyei  Relief. 

On  a  douté  autrefois  fî  les  arrérages  du  plait 
étoient  fujets  à  la  prefcription  de  neuf  ans ,  qui  eft 
admife  en  Dauphiné  pour  les  arrérages  des  cens 

3ui  excèdent  la  valeur  de  cinq  fois  :  mais  un  arrér 
u  19  décembre  1643  »  *  profcrit  cette  préten- 
tion. 11  n'y  a  effeâivement  aucune  comparaifon  i. 
faire  entre  un  droit  cafucl  &  des  arrérages  annuels. 
On  ne  doit  donc  admettre  crue  la  prefcription  tren- 
tcnaire  pour  les  arrérages  du  pLii. 

Il  reueroit  deux  queftions  a  examiner  ;  la  pre- 
mière ,  s'il  fe  faut  tenir  à  l'ancien  titre  du  plan  ou 
à  ta  pofTeflîon  ,  lorfqu'ils  ne  font  pas  conformes  ; 
la  féconde  ,  fi  le  plait  eft  à  b  charge  de  l'ufu^ui- 
ticr  ou  du  propriétaire  ;  mais  comme  la  jurifpru- 
dence  du  Daupiûné  ne  contient  nen  de  particulier  à 
ce  fujet,  il  fuffira  de  renvoyer  aux  mots  Pres-« 
CRIPTION  (  Droit  féodal.  )  &  RELIEF ,  où  ces  deux 
qucAions  font  traitées.  On  peut  aufTi  confuUer  les 
queftions  6  &  9  du  traité  ao  M.  Salvaing. 

Il  y  a  au  furpnis  trois  efpèces  de  plaît  feigneurial  ^ 
dont  on  parle  aux  mots  fui  vans.  (  G.  D' C.  ) 

Plaît  ACCOUTUMÉ,  (  Droit  fioJul.)  c'eft  celui 
dont  la  quotité  fe  règle  fuivant  l'ufage  du  lieu  , 
ou  de  la  province.  Cette  cfpèce  de  pLit  eft  très- 
commime  en  Dauphiné.  11  paroit  mcnie  qu'elle  y 
forme  le  droit  commun,  enfortc  qu'on  doit  fuivre 
Tufage  dans  toutes  les  fcigneurles  dont  les  titres 
ne  s  expliquent  i>oint. 

Mais  il  faut  cliAingtier  à  cet  éeard  la  coutume 
générale  &  la  coutume  particulière.  La  première 
ne  fait  que  fuppléer  la  dernière. 

La  coutume  particulière,  dit  M.  Salvaing,  eft 
le  plus  fouvent  déclarée  dans  la  reconnoiiïance  des 
droits  univerfels  de  la  terre  qui  le  fait  par  la  com- 
munauté ,  repréfcntée  par  la  plus  grande  partie  de 
fes  habitans,  ou  par  fes  confuls  &  fyndics;  à  quoi 
fe  rapportent  les  particuliers  quand  ils  reconnoif- 
fent  le  pbit  accourunU.  Si  la  taxe  ne  fe  trouve 
pas  déclarée  dans  les  titres,  cette  coutume  peut 
être  juftifîèe  dans  les  terres  du  domaine  du  roi  » 
par  les  anciens  comptes  des  châtelains  qui  ont 
prefque  tous  un  chapitre  du  plait  aux  lieux  où  il  eft 
dû  i  &  pour  les  autres ,  la  preuve  en  peut  être  tirée 
des  anciens  papiers  de  recette. 

A  défaut  de  titre  ou  d'une  pofleffion  fuffifam- 
ment  prouvée  dans  une  feigneurie  ,  il  faut  recou- 
rir à  la  coutume  générale  cîu  Dauphiné.  Voici  en 
quoi  elle  confiftc.  Quand  la  cenle  eft  duc  en  ar- 
gent ,  elle  doit  être  doublée  pour  \epUi/.  Si  c'eft  en 
crains  ,  il  n'eft  dû  que  quatre  (bus  pour  feftier  de 
froment ,  trois  fous  pour  celui  de  fcigle ,  deu« 
fous  pour  celui  d'avoine ,  &  des  autres  efpcces  à 
proportion  ;  cela  eft  ainfi  expliqué  dans  un  regiftre 
de  la  chambre  des  comptes  ,  de  l'an  1436,  &  par 
flivers  autres  monumeus  cités  par  Salvaing. 


«5S 


P  L  A 


V^Haà^sce»^  -leruimes  n«nmoins  prétendent  que 
;  t.iii  :ii.sitsirti  s\  f.'ujour»  le  double  de  la  cenfe , 
r»  ru*.".  .:a  f-'-a  crjir.îd-i  ;  ûc  Salvaing ,  qui  s'eft  élevé 
£v  se  >aucuiip  «iw  lorce  contre  cette  opinion ,  con- 
■/•vt  :u\:'.'.e  1  ;r:  tuivic  par  deux  arrêts  du  parle* 
•tKa'.  oc  v.W«cobî«,du  ■]  mars  1637,  &  du  9  dé» 
^■ssnci*  :?^^.  Ceit  ainfi  qu'on  le  pratique  eneôi- 
«c>msTc  pocx  les  reconnoiâanccs  du  Lyonnois  & 
au  rN.>T«s .  ^ui  t'ont  une  forte  de  plait. 

Ouci  «Tull  en  foit ,  on  a  demandé ,  dans  les  cas  & 
«hui>  *<»  Seux  où  le  plan  feigneurial  eft  le  double 
liv  'a  c<r.te,  fi  ce  doublement  comprenoit  l'année 
«^.MricK ,  ou  non  ,  c'eft-à-dire ,  li  le  tenancier 
«k'vvi: ,  dans  Tannée  dapUit,  la  valeur  de  deux  arré- 
t^^^  pwa  le  droit  de  plaît ,  &  de  plus  un  autre 
Arrérage  pour  Tannée  courante  de  la  cenfe ,  ou  s'il 
itVwit  du  que  deux  années  en  tout.  Comme  il  y  a 
(Uverfité  d'ufage  à  cet  égard  dans  le  Dauphiné ,  on 
<k>>t  fe  décider  fur  la  poiTeflion  ;  mais  s'il  n'y  a  pas 
d'ufage  certain  dans  la  feigneurie ,  &  que  les  titres 
ne  s'expliquent  pas.  Ténuité  veut  quon  fuive  la 
réfolution  la  plus  favorable  au  tenancier ,  &  qu'en 
la  double  cenie ,  Tannée  courante  foit  comprife. 

Cette  fixation  du  plj'tt  accoutumé  ne  peut  avoir 
lieu  que  pour  les  rotures.  M.  Salvaing ,  qui  a  fait 
im  traité  lur  le  droit  de  plait ,  ne  dit  ooint  quel  eft 
Tufage  général  de  la  province  pour  le  plait  accow 
«iw/ des  fiefs.  {G.D.C.) 

Plaît  conventionnel.*  On  donne  propre- 
ment ce  nom  au  plait  dont  la  fixation  eft  nite  par 
le  titre ,  à  la  différence  de  celui  qui  eft  réglé  par  la 
coutume  ou  par  la  volonté  du  feigneur ,  &  qu'on 
appelle ,  par  cette  raifon ,  plait  accoutume ,  ou  plait 
i  merci.  Les  anciens  regiftres  latins  de  la  chambre 
des  comptes  de  Grenoble  appellent  le  plait  conven- 
tionnel, plaeitum  nominatum,  limitatum,  taxatum. 

On  trouve  des  exemples  de  plait  conventionnel  d\x 
en  argent ,  en  grains ,  ou  en  plumes.  On  doit  en- 
tendre par  ce  dernier ,  les  poules ,  les  chapons ,  les 
oies ,  les  perdrix ,  les  faifans,  &  les  autres  oifcaux 
de  table  ;  ceux  de  leurre  ou  de  proie ,  comme  les 
faucons,  les  éperviers;  ceux  de  chant  ou  de  cu- 
riofité ,  comme  les  roflignols ,  les  perroquets.  Il  y 
a  aufti  des  plaiu  conventionnels  qui  confiftent  en 
draps  de  lit,  en  écharpes,  en  une  paire  de  gants, 
en  fourrures ,  &c.  On  peut  v»ir  des  exemples  de 
tout  cela  dans  l'ouvrage  de  M.  Salvaing,  fur  le 
ùïoxt  de  plait.  {G.D.C.) 

Plaît  a  merci,  {Droit féodal.)  on  appelloit 
ainfi  une  efpice  de  plait  dont  la  fixation  fc  régloit 
uniquement  par  la  volonté  du  feigneur  à  chaque 
mutation.  Cette  efpèce  de  plait,  qui  étoit  la  plus 
commune ,  & ,  pour  ainfi  dire ,  la  feule  qui  fub- 
fiftât  dans  l'origine ,  eft  très-rare  aujourd'hui  ;  & 
fi  Ton  parloir  rigoureufement ,  on  pourroit  dire 
qu'elle  ne  fubfiftc  plus. 

On  trouve  à  la  vérité  des  fiefs  qui ,  fuivant  les 
litres ,  font  fujcts  au  plait  à  merci ,  comme  la  terre 

'  ïftufl ,  au  bailliage  de  Saint-Marccllio ,  pour 


P  L  A 

laquelle  Salvaing  nppons  une  recoonôBâmce 
premier  janvier  1 3  3  4 ,  &  un  hommage  du  li  oâal 
»547- 

Il  y  a  au/n  beaucoup  dliêritages  romtien  ( 
font  fujets  au  pLit  à  meni.  Mais  comme  les  cotr 
à  volonté  ont  été  réduires  à  certain  nombre  m 
jurifprudence  des  cours  ;  comme  les  tailles  ïm 
tion  ,  &  les  autres  droits  de  ceae  namre  ont 

f>areillement  réduits  à  de  certaines  bornes ,  frà 
es  coutumes,  foit  par  la  jurifprudence  ,  M 
de  la  province  de  Dauphiné  a  aui£  réglé  le^ 
merci ,  pour  les  fiefit ,  à  b  jouiflànce  d'une  21a 
déduâion  faite  des  droits  de  culture  qui  empcn 
la  moitié  des  fruits ,  fuivant  un  arrêt  de  la  doa 
des  comptes ,  de  Tan  1 168. 

M.  Salvaing  ,  qui  cite  beaucoup  de  moouai 
qui  fixent  \e  plait  à  merci  au  revenu  d'une  jo^ 
obferve  qu'il  n'en  trouve  point  qui  juftitient  qd 
feigneur  ait  eu  la  jouiflànce  a^uelle  de  b  dU 
fujeite  au  plait,  mais  feulement  b  valeur  aui 
de  prud'hommes,  qu'on  règle  ibuvent  para 
compofition  à  l'amiable.  ] 

C  eft  une  grande  queftion  de  favoir  fi  les  Jm 
du  vafTal ,  qui  n'a  pour  y  fubvenir  que  le  fieffi 
au  plait  à  merci ,  doivent  être  déduits  fur  les  fii 
de  Tannée  deflinée  au  feigneur.  Le  droit  com 
des  pays  coutumiers  pour  le  relief,  femble  a 
traire  au  vaflàl  :  mais  il  raroît  qu'on  fuir  I'^ 
contraire  en  Dauphiné.  On  trouve  du  moia 

hommage  de  Jean  de  Bardonenche  ,  du 

porte  ces  mots ,  hofpiûo  tamenjfuo  provifo  rasm 
fecundimi  facultaum  fuam  ,  prom  confuewa  ci  a 
pore  prctterito. 

M.  Salvaing  obferve  cependant  qu'on  dwi 
duire  le  droit  du  vaffal ,  dans  ce  cas ,  à  une  pool 
de  Tannée  de  iouiffance,  par  exemple,  au  do 
comme  le  fait  la  coutume  d'Anjou  dans  Tait 

Au  refte ,  lorfqu'il  s'agit  d'un  héritage 
téotique,  le  plait  â  merci  le  trouve  commnni 
réglé  au  double  de  la  cenfe.  Ceft  ainfi  quel 
capte  de  la  Guienne  &  du  Languedoc ,  &  les  1 
connoifFances  du  Lyonnois  &  <Ui  Forez  fpntc«| 
munément  fixés.  L'ufaee ,  dit  M.  Salvaing ,  enèf 
être  b  règle ,  &  à  début  d'ufage  ou  de  titre,  jj 
time  qu'il  s'en  but  tenir  à  ce  qui  efl  plus  ùmm 
au  tenancier.  1 

Quant  à  la  manière  dont  on  doit  £ùre  ce  àM 
blemcnt,  voye^  Plaît  accoutumé.  (G.D.C\ 

Plaît  de  morte  -  main.  Foyez  Pleo  U 

MORTE-MAIN. 

PLAIX.  Foyei  Plessis. 

PLAIZ.  Foye^  Plessis. 

PLANCHÉEUR,  f  m.  efpèce  d'officiers  ta 
il  eft  parlé  dans  l'ordonnance  de  décembre  167» 
rendue  pour  la  ville  de  Paris.  Suivant  la  ififpof 
tion  de  Van.  8  ,  cLsp.  4 ,  il  leur  eft  enjoint  4 
mettre  fur  les  bateaux  de  fortes  plancha  ponte 
fur  un  tel  nombre  de  trétaux  qu'il  conviendra,  à 
puis  le  bord  de  la  rivière,  jufques  fur  les  bâtes 
chargés  de  marchandifcs ,  &  d* ea  metoe  Ae  naci 

fil 


P  L  A 

[bateaux  qui  ft  trouveront  vuides  awxdîts  f 
pautremcnt  demeureront  lefdits  planchéturs 
t  &  privés  des  droits  à  eux  attribués ,  &  con- 
aux  dommages  &  intérêts  des  bourgeois  , 
nd$ ,  officiers ,  ou  gagne-deniers  ,  travail- 
r  lefdics  poris  :  enjoint  aufli  d,\xx plmckitars 
au  vin  ,  de  fournir  &  mettre  des  planches 
lier  du  bord  de  la  rivicre  dans  les  bateaux  , 
endroits  que  ceux  oii  les  dèchargeiirs 
latuont  fait  leurs  chemins  &  pofé  leurs  chan- 
ïus  les  peines  ci-dcfliis  ,  &  d'amende  ar- 

fCHETTE  {f-ùre)  ,  eft  une  expreflion 

ins  les  coiinttHCS  de  Pontliieu  ,  do  ijoulon- 

k  de  Saint-Pol ,  pour  dcfigner  un  ordre  de 

tout-à-fait  particulier  à  ces  loix. 

>utiunc  de  Pontliieu  n'admet  qu'un  héritier 

ique  fuccelTion  ,  &.  cet  hiriticr  eil  toujours 

àeé   de  tous  les  parent  du  mime  degré.. 

1 1  article  i  ^  ,  quand  les  parcns  collaiéraux 

funt  font  ftcres  &.  fœurs ,  ou  ,  comme  dit 

iRie  ,n>:s  d'un  même  ventre ,  c'ert  à  l'aîné  mâle 

ient  la  fucccifion  ;  mais  s'ils  font  collaté- 

rc  eux  comme  au  défunt ,  c'eft- à-dire  ,  s'ils 

Je  J'iverj  vtntrcs ,  cn  ce  Cas  ,  on  ne  dirtingue 

Icxe  d'a^xc  l'autre ,  St  c'eft  à  l'ainé  màk 

tlle  que  tous  les  biens  font  dévolus  :  tel 

«oins  le  téinoignage  qu'ont  rendu  de  leur 

le  la  plupart  des  praticiens  de  Ponthici!  ;  car 

ttrouvè  ,  dit  Taiiicle  cité ,  aucuns  autres  cou- 

Jujit  Ponthitu,  qui  n'ont  voulu  d-ipofer  la 

être  telle  ^  rruh  Ils  les  ont  p.ir  ci-devant  remis 

leru  au  droit.  Ce  partage  d'opinions  a  été 

Pque  les  commiffaires  [îrépcfés  pour  la  rc- 

de  cette  coutume ,  ont  laiffé  la  queftion 

fe,  avec  déclaration  expreffe,  «  que  tous  & 

m  qui  ont  &  pourront  avoir  procès  tou- 

|t  ladite  fucceinen  en  ligne  colîatijrale  ,  pour- 

conduire ,  démener  ,  fit  mettre  à  fin  leurf- 

procès ,  ainfi  qu'ils  verront  bon  être  8f  qu'il 

rtiendra  >». 

la  manière  qu'étoît  rédigé  l'article  dont  il 
I  on  pouvo'it  aifénient  s'appercevoir  que  l'opi- 
jlus  générale  &  même  la  plus  favorifée  des 
îaircs ,  éioii  celle  qui  donnoit  la  préférence 
■  fille  aînée  fur  un  niàle  puîné  d'una  autre 
10 ,  &  c'cft  en  effet  celle  qui  a  prévalu  dans 

jsde-là  eft  venu  ime  autre  qïieftîon  :  c'étoit 
roir  fi  la  fille  aînée ,  qui  excluoit  un  puiné 
t^cTunc  autre  branclie ,  nedevoit  pas  être  elle- 
le  exdufe  par  un  puiné  mâle  de  la  fient  •.  L'aP- 
Btivca  été  adoptée  par  deux  arrêts  remarqua- 
qui  nous  ont  été  confcrvés  par  Ricard  & 
lu ,  dans  leurs  notes  fur  l'article  ciié. 
>utume  de  Boulonnois  ne  s'explique  guère 
laircirent  qi.e  et  Me  de  Ponthieu  j  voici  ce 
!  porte,  articles  8i  &  8a  : 
1  aucun  va  de  vie  à  trépas  &  adliérité  d'an- 
sérir^ges  féodaux  ou  cotiers ,  £uis  eafans  de 
Jurijprudtnu,     'fume  FJ, 


P  L  A 


5^9 


fa  cliaîr  procréés  en  mariage  ,  délaiffant  pluncurj 
de  fes  parens  cn  ligne  collatérale  en  pareil  degré  , 
iilus  de  divers  ventres ,  tous  venus  du  cftté  dont 
font  fuccédés  les  héritages ,  à  l'ainé  ,  foit  malc  ou 
femelle,  appartient  la  totale  fuccciTion  fiodale  ou 
cotiére.  Mais  fi  lefdics  parens  étoicnt  tons  d'un 
ventre,  &  le  fils  en  déboute  du  tout  la  fille ,  pofé 

Ju'elle  fut  aînée  :  &  jI>  intjlu  s'en  fait  pareillement 
es  biens-meubles  ,  catels  &c  acquêts  w. 
On  voit  que  cette  coutume  garde  pareillement 
le  filence  fur  la  queilion  de  favuir  fi  la  fille  ainée 
eft  exclufe  par  fon  frère  cadet,  lorfq  i'clle  exclut 
elle-mcmc  im  parent  d'une  autre  branche  plus  agi 
que  celui-ci  ;  mais  ce  doute  eft  netiemenr  réfoïu 
parla  manière  dont  s'cxpliijue  M.  le  Camus  d'Hoii- 
lou ve ,  en  fon  Commentaire ,  tomf  i ,  pjg.  -jij  :  la  cou- 
tume, dit-il,  admet  un  ordre  de  fucceftion  entre 
neveux  &  nièces  ou  autres  parens  plus  éloignés  , 
qui  paroit  aflez  fingulicr.  Quand  ces  parens  ,  quoi- 
que en  parité  de  degrés,  font  ilTus  de  diverfes 
branches ,  &  tous  également  des  lignes  dont  les 
propres,  foit  féodaux  ,  foit  roturiers,  font  prove- 
niis  ,  elle  défère  la  totalité  de  la  fiicceinon  au  plus 
âgé  d'entre  eux  ,  mâle  ou  femelle;  &  elle  ne  pré- 
fère le  mâle  à  la  femelle  que  quand  il»  font  égale- 
ment iffus d'une  même  branche.  Il  y  a  plus;  fi  plu-* 
fieurs  branches  d'héritiers  en  parité  de  degré  vien- 
nent à  la  fuccelFion ,  lorfque  dans  une  de  ces  bran- 
ches il  ne  fe  trouve  qu'une  feule  femelle  plus  âgée 
que  tous  les  autres ,  elle  recueille  la  fiiccefiion  à  leur 
exclufion  ;  mais  fi  cette  femelle  a  un  frère  moins 
âgé  qu'elle  4>i  que  tous  les  autres  parens,  celui-ci 
fe  fcrt  de  fa  fœur  pour  exclure  tous  les  autres  ,  qui  » 
fans  elle,  l'auroient  exclu  lui-même ,  &il  devjcnt 
le  feul  héritier  du  défunt  :  c'eft  ce  qu'on  appelle 
en  Boulonnois  ,  faire  planchette  ,  c'efl-à-dire ,  de 
la  part  d'une  fœur ,  fervir  de  degré  à  {on  frère 
pour  lui  procurer  un  avantage  dont  elle  ne  profite 
pas.  Cette  fii^on  de  fuccéder  de  la  part  d'un  mâle 

i)ar  l'âge  de  fa  foeur  ,  réfulte  du  texte  comme  de 
'efprit  de  la  coutume  ;  elle  accorde  le  droit  d'aî- 
neue  dans  une  fiiCcelTion  à  la  femelle  la  plus  âgée  , 
à  défaut  de  mâle;  mais  il  fuflît  qu'il  y  ait  im  mâle, 
quoique  moins  âgé  qu'elle,  dans  une  même  braa-  . 
che ,  pour  qu'il  Im  donne  rexclufion.  Ainfi  il  étoit 
jufte  de  ne  pas  faire  paflèrdans  une  autre  branche 
ce  qu'elle  avoir  arrêté  dans  la  ficnnc  ,  &  ce  qu'elle 
auroit  eu  fans  fon  frère  ,  comme  il  eft  convenable 
de  donner  à  fon  frère  ce  qu'elle  ne  peut  recueillir 
à  'on  exclufion  «. 

La  cbutuine  dç  Saint-Pol  e(l  des  trois  coutumes 
de  plvKhctti  ,  civile  qui  développe  le  mifux  la  na- 
ture de  ce  droit  ;  &  ce  qu'elle  en  dit  eft  exaftc-  . 
ment  conforme  à  ce  que  les  arrcts  8c  les  ccm- 
mentateursont  décidé  par  rapport  au  Ponthieu  & 
au  Boulonnois.  Après  avoir  établi ,  titre  a  ,  art,  4  , 
qu'tn  fucceflion  collatérale  les  fiefs  &  anciins  ma- 
noirs appartiennent  à  l'ainé,  foit  mâle  ou  f\  mclle  , 
des  parens  iffus  de  divers  \  entres ,  8t  à  l'ainé  nn'ile, 
I    cnCçre  qu'il  y  ciit  femelle  plus  ancli-nne  ,Ji  i'ttoil  mit 

Cccc 


570, 


P  L  A 


£un  ventrt  ;  elle  ajoute  ^art-ftSi  d'abondant,  ad- 
venant  contre  les  cohéritiers  de  divers  venues  en 
même  degré ,  encourent  frère  &  fœur  de  même 
ventre ,  en  ce  cas ,  le  frère ,  quoique  puîné  oc  la  fe- 
melle plus  ancienne ,  néanmoins  que  les  autres  co- 
héritiers fuflent  mâle  &  femelle ,  exclura  lefdits 
autres  cohéritiers  mâles  plus  anciens  que  lui ,  par 
le  bénéfice  de  fadite  fœur  plus  ancienne  que  lef- 
dits autres  cohéritiers ,  laquelle  lui  fert  de  plan- 
chetu  en  ce  cas ,  comme  Von  dit  ordinairement 
audit  comté  de  Saint-PoL 

PLANT ,  f.  m.  (  Eaux  &  Forêts.  )  on  donne  ce 
nom  aux  jeunes  arbres  d'une  forêt. 

L'article  1 1  du  titre  17  de  l'ordonnance  des  eaux 
&  forêts  du  mois  d'août  1669 ,  a  très-exprefli^ 
ment  défendu  «f arracher  aucun  plant  de  chêne , 
charme,  ou  autre  bois,  dans  les  forêts  du  roi, 
fans  une  permiiTion  exprefic  de  fa  majefté ,  &  l'at- 
tache du  enùid-msûtre ,  Ji  peine  de  punition  exem- 
plaire &  de  cinqcens  livres  d'amende. 

£t  par  l'ardde  18  du  dtre  3  ,  il  eft  défendu  aux 
crands-maîtres  des  eaux  &  forêts  de  permettre  ou 
unififrir  qu'il  foit  arraché  aucun  de  ces  planu ,  Jk 
^ine  d'amende  arbitraire  &  des  domm^es  &  inté- 
rêts du  roi. 

Ces  difpofitions  ont  été  confirmées  pr  lui  arrêt  du 
confeil  du  17  janvier  1688 ,  par  lequel  il  a  en  outre 
été  ordonné  que  les  pLiius  neceflaires  pour  les  parcs 
&  jardins  des  maifons  royales ,  ne  pourroient  être 
aurrachés  qu'en  vertu  d'un  ordre  exprés  du  roi  ou 
du  furintendant  des  bâtimens ,  leauel  ordre  con- 
tiendroit  la  qualité  &  quantité  des  pLnu  à  arracher , 
&  feroit  vifé  du  grand-maître  des  eaux  &  forêts  du 
département,  ou,  en  ioa  abfence,  par  le  maître 
particulier  dans  le  reflbrt  duquel  les  planu  s'arra- 
cheroient ,  &  que  cette  dernière  opération  Ce  feroit 
en  prèfence  du  garde  du  canton ,  qui  en  dre(lè- 
roit  procès-verbiu ,  &  le  dépoferoit  au  greffe  ,  pour 
y  avoir  recours  au  befoin. 

PLANTATION,  f.f.  {Eattx  &  Foréu.)  c'eil 
l'aâion  de  planter. 

L'article  6  du  titre  27  de  l'ordonnance  des  eaux 
&  forêts  du  mois  d'août  1669 ,  a  défendu  à  tout 
particulier  de  Êiire  des  pLmtMons  de  bois  à  la  dif- 
tance  de  cent  perches  dies  forêts  du  roi ,  {ans  une 
permiffion  exprefle  de  fa  majefté ,  à  peine  de  cent 
fivres  d'amende,  &  de  voir  arracher  &  con£f(pier 
les  arbres  plantés. 

L'article  42  du  même  titre  a  pareillement  dé- 
fendu ,  fous  peine  d'amende  arbitraire  ,  de  faire 
aucune  plantation  d'arbres  qui  pufTent  nuire  au  cours 
de  l'eau  &  à  la  navigation  aans  les  fleuves  &  ri- 
yières  du  royatmte ,  à  peine  d'amende  arbitraire. 

PLASSAGE.  Voyei  PlaçaGI. 

PLASSAIGE.  Voyei  Plaçagi. 

PLASSIS.  Voyez  PtEssis. 

PLAT  NUPTIAL,  {Droit  ftodJ.)  c'ed  I» 
même  chofe  que  le  mtts  de  mariage.  Voy'e^  Ma- 
riage {mets  de),  6e  Mi;TRIQU£T. 

On  doit  ajouter  ici  que  les.  prêtres  ont  auffi  pié- 


^  L  A 

tendu  ce  droit  peur  la  célébration  du  nanace.  0^ 
ibtuts  de  l'églife  de  Meaux ,  rédigés  au  xaànM 
quatoruéme  fiècle,  les  autorifenc  à  rengcrfirl 
voie  de  l'exconununicatioB.  ^ 

On  trouve  même  un  arrêt  renda  au  patkanl 
de  Tonloufe,  en  1468,  au  profit  do  prievJ 
Dumière ,  qui  lui  adjuge  le  droit  a  de  prend 
»  lever  &  percevoir  des  habitansduditUeu,toiiii 
M  &  quantes  ibis  ib  ou  leuis  tahxa ,  on  la 
»  geiu  étant  en  leur  pouvoir  &  gouveroena 
M  lolemniferont  nopces  dedans  l'éghtie  duditkoi 
a  trois  pichiers  de  vin  ,  un  pain  ou  tourne  h 
»  grandeur  de  la  tierce  partie  d'un  métiiiA 
n  iégle~...  &  une  befànch*  d«4aR ,  ou  chair  âlè 

Jlgnore  fi  les  prieurs  de  Dumière  font  feiga 
du  lieu.  Voyt^  us  Gloffaires  dt  Ducange  &  iei 
Carpentier,  au  mot  MJifliis  x.  {^G.D.C) 

PLATAGE ,  (  Droit  féodoL  )  dom  Ca^xi 
dit  dans  fon  gloflaire  françois ,  que  c'eft  une  i 
d'impôt  qu'on  pue  ponr  les  marchandifes  \ 
pone  par  les  places  ou  par  les  rues.  On  adni 
nommé  en  latin  plaupum  &  plateaùeum ,  m  1 
dû  pour  cet  objet  ou  pour  l'étalage  dansksf 
publiques.  Voyer  Ducange  »  fous  ces  denùtn 
{G.D.C.) 

PLAYE  LEYAU ,  ou  Lot  au  ,  {Droit  f» 
il  en  eft  quefKon  dans  les  coutumes  de  Bti 
àt.47,art.4&fide Saint-Sever,  au  18, ti 
&  de  Navarre,  lit.  28,  art^  /j,  /4,  fS  ^h 
mot  figntfie  plaie  lègétte. 

Dans  les  loix  barbares  ,  toutes  les  Uefii 
comme  les  autres  délits, -étoient  taxés  phi 
moins  cher ,  fuivant  leur  nature^  Les  cfloH 
qu'on  vient  de  citer  ont  retenu  cet  ufàge.  EIM 
appelle  playe  Uyau  ime  plaie  qui  a  de  longoà 
&  incifton  ou  profondeur ,  une  once  de  pcwé 
la  cinquième  partie  du  pan  de  canne  ,  parce  a 
efl  dû  au  haut-jufticier  une  grofTe  amende ,  Ion 
cette  efpèce  dé  playe  eft  mte  maticieufemeni 
avec  armes  défendues.  La  coutume  de  Saiflt-S( 
règle  cette  amende  à  7  liv.  8  f.  6  den. 

Xa  même  coutume  appelle  loix,  toute 
Sexciu  (G.D.Cy 

PLAZEZAGE,  {DroU  fèodaL)  c'eft  le 
de  placage  qu'on  paie  ait  feigneur  pour  rétab[ 
marchandifes  dans  les  foires  &  marchés.  Vi 
Gloftârium  novum  dt  dom.  Carpentier,. 
Plaffagium  1.  -(  G.  D.  CJ) 

PLÉBISCITE  ,  f.  m.  {Jurifprudmce  nmdm^ 
étoit  ce  que  le  peuple  romain  oidonmm  fôaràMf 
des  féoateurs  &  des  patriciens  fur  larequiunoadh 
dt  fes  magiftrats  ,  c'eft-à-dire  ,.  d'im  tribu  • 
peuple. 

Il  y  avoit,  au  commencement ,  phifienis  Ai 
rences  entre  les  pUbifcius  &  les  loix  proptanol 
dites. 

lo.  les  loix,  ^»,  étoient  les  muHiiiiiai 
âites  par  les  rois  K  par  les  empereurs,  on  {arb 
corps  de  la  république ,  au  lien  ipie  ks  fUfi*' 


P  L  E 

TouTrage  du  peuple  Icul ,  «^cft-Jfc-dire ,  des 

loix  faites  par  tout  le  peuple  du  temps  de 
iique,  étoienc  provoquées  par  un  magiilrat 
Les  pUhlfc'ttcs  Ce  faifoienr  fur  la  requifi- 
magiArat  plébéïeo  ,  c'e(l-à-dtre  ,  d'un 
Su  peuple. 

^our  faire  recevoir  une  loi ,  il  falloit  que 
lifTérens  ordres  du  peuple  fufTent  afleinblès , 
que  le  pUbijchc  émanoit  du  <eul  tribunal 
iiens  ;  car  les  tribuns  du  peuple  ne  pou- 
I  convoquer  les  patriciens ,  ni  traiter  avec 


lo'ix  fe  publioicnt  dans  le  champ  de 

es  pUHfcius  fe  iâifoient  quelquefois  dans 

ae  Flaininius  ,  quelquefois  au  capitole , 

>uvent  dans  les  comices. 

>ur  faire  recevoir  iine  loi ,  il  falloit  aflem- 

>mices  par  centuries  ;  pour  \ts  pUblfàtcs , 

jloit  feulement  les  tribus,  &  l'on  n'avoir 

in  d'un  fénatus-con fuite  ni  d'arufpices  :  il 

■dant  quelques  exemples  de  pUblfâui  pour 

pics  trituns  examinoicnt   le  vol  des  oi- 

Sc  obfervoient  les  mouvemens  du  ciel  avant 

f'  ntcr  le  pléb'tfciu  aux  tribus, 
étuicnt  les  tribuns  qui  s'oppofoicnt  ordi- 
jlpt  à  l'acceptation  des  loix  ,  &  c'itoienr  les 
jps  qui  s'oppofoient  aux  aLbifcius. 
L  b  manière  de  recueillir  les  fuffrages  étoit 
Urentc  ;  pour  faire  recevoir  un  pUb'ifcite , 
jjeilloit  fiinplement  les  voix  des  tribus,  au 
è  pour  une  loi  il  y  avoit  beaucoup  plus  de 

ni  eft  Tmeulier ,  c'eft  que  les  ptébtfclus , 
}  faits  par  les  plébéiens  (e»]s ,  ne  laiil'otent 
diger  ^\iKl  les  patriciens, 
iuvoir  que  le  peuple  avoit  de  faire  des  loix 
tûtes  ,  lui  avoit  été  accordé  par  Romiilus  y 
jrdonna  que  quand  le  peuple  feroit  afiemblé 
D-ande  place  ,  ce  que  l'on  appcUoit  Vajfemblit 
^<s  ,  il  pourroit  taire  des  loix  \  Romulus 
^par  ce  moyen,  rendre  le  peuple  plus  fou- 
loix  qu'il  avoit  faites  lui-même ,  &  luiôrcr 
in  de  murmurer  contre  la  rigueur  de  la  loi. 

Îles  rois  de  Rome ,  St  dans  les  premiers 
c  la  répidîlique ,  les  pUb'ifchet  n'avoient 
loi  qu'après  avoir  été  ratiàés  par  le  corps 
Steurs  aucmblés. 
fous  le  confulnt  de  L.  Valerius  ,  &  «le 
tins ,  ce  dernier  fît  publier  une  loi  qui  fut 
de  (on  nom  Horatla  ;  par  laquelle  il  fut 
jbe  toat  ce  que  le  peuple  féparé  du  fénat 
|roit ,  auroit  la  môme  force  que  fi  les  patri- 
I  le  fénat  l'euiTjnt  décidé  dans  une  aÏTem- 
hérale. 

jb  cette  loi ,  qui  fut  renouveUée  dans  la 
*  plufieurs  autres ,  il  y  eut  plus  de  loix  faites 
i.aflemblces  particulières  du  peuple ,  que 
{ralTemblées  générales  où  les  fénateurs  ic 
«at. 


P  L  E 


57» 


Les  plébéiens  enflés  de  la  prérogative  que  leur^ 
avoit  accordée  la  loi  Horat'ij ,  aflccièicnt  de  ftfir«] 
grand  nombre  de  pUbifc'nes  pour  anéantir  (  s'il  étoit I 
poffible  )  Tautoriiédu  fénat;  ils  allèrent  même  ;u£»1 
qu'à  donner  le  nom  de  loix  à  leurs  plcbïjlius. 

Le  pouvoir  légiflatif  que  le  fénat  &  le  peuple-j 
exerçoient  ainfi  par  émulation  «  fut  transféré  àij 
l'empereur  du  temps  d'AuguHe ,  par  la  loi  Rcgïa  ,J 
au  moyen  de  quoi  il  ne  fe  ht  plus  de  pUbifcuts.  (//)  ! 

PLliCT.  P'oyt^^  Plait  Seigneuuial  &  Plic 
DE  Morte-Main. 

PLECT  ACCOUTUMÉ.  Voye^  Plaît   ko-\ 

COUTUME. 

PLECT  CONVENTIONNEL.    Vaye^  PLAirj 

CONVENTIONNEL. 

PLECT  A  MERCL  Voyt^  Plaît  a  merci. 

PLECT  DE MOKTEMAIN ,\Droh  féodal.  Ji 
c'eft  un  droit  dû  pour  la  mutation  des  fiefs  tlans  unc< 
partie  du  Poitou ,  lorfque  cette  mutation  ne  fe  fait  j 
pas  à  titre  de  vente.  On  écrit  auill  plait  ou  pUet  de 
murîc-maJn.  Ragueau  ,  que  Lelet  a  copié  dans  foa^ 
commentaire  fur  Tarticle  173  de  la  coutume  de 
Poitou ,  prétend  qu'il  y  a  cette  différence  entre  le  " 
pliS  &  le  pWit  dt  mortt-mam ,  que  l'un  s'applique  au^ 
racbat  dû  pour  In  mort  du  vàiTal ,  &  l'autre  au  nu*] 
chat  dû  pour  la  mutation  du  vailal autrement  quel 
par  mort.  Il  ajoute  même  :  hoc  vjtlgus  prapKàtucd-^ 
rum  tiim  ntjàt  quùm  fcire  non  vutc. 

Mais  cette  diftinflion  qu'on  ne  pouiToit  défen- 
dre qu'en  fubtillfant  fur  le  mot  ,  eft  abfolument 
contraire  à  l'efprit  de  la  coutume.  TJieveneau,  à' 
qui  Ducange  a  prêté  la  même  diAinâion  ,  a  dit  bien 
plus  fenfément  :  u  le  pUS  eA  appelle  pla'a  de 
1)  morie-mjhi ,  non  qu'il  y  ait  différence  enitcpleâ 
>r  &  plcil  de  morte-main ,  car  ce  font  noms  fynony- 
»  mes ,  fignitiant  autant  l'un  que  l'autre  ,  étant  dît  ' 
»  pleflJe  moru-main  par  la  loi ,  comme  fi  elle  vouloir 
»  dire  ,  que  pUfl ,  c'eft  quand  le  vafial  change ,  & 
n  pU3  de  marte-main  ^qu^nd  il  meurt  ;  pouvant  tou- 
»  refois  ufurpcr  l'un  pour  l'autre  ,  car  ce  n'eft^ 
»  qu'un  M. 

Quoi  tpi'il  en  foit,  le  plefi  n'étoit  rien  autre  chofe 
dans  l'origine  que  le  rachat  du  à  b  volonté  du  fei- 
gneur  adplaciium,  &  c'eft  de-là  qu'il  tire  fa  dénomi- 
nation. On  trouve  dans  l'hiAoire  généalogique  delà 
maifon  de  Chataij^ner ,  dans  Ducange  &  dans  beau-  • 
coup  d'autres  ourrages,  plufieurs  textes  qui  en  font 
la  preuve.  Il  fitffira  de  rapporter  ici  l'extrait  d'une 
charte  d'Aimeric,  vicomtedeThouars.qiii  fetroiive 
dans  le  traiu  rlu  franc-aleu  de  Galand.  «  Et  eft  affa- 
11  voir  ,  y  cft-il  dit ,  que  ledit  vicomte  de  Thoari 
11  nos  a  quitté  iccle  partie  que  nous  douflent  met- 
n  tre  jupLitf  (■•  ù  rjç/iJt,  que  il  a  fait  au  comte  de 
j)  Peitiersd'audevant  dites  chofes,  &  fe  il  avencift 
n  que  rachat  ou  plaît  de  morte-main  (\i  fait  au  viagé 
»  ae  moi  Aimeric  dauvant  dit  des  chofes  dauvant 
n  dites,  je  ne  fus  tenu  à  rien  mettre  :  mes  aprbi 
»  ma  mort  ma  devant  dite  feme  &  mi  hoir  &  mi 
w  fucccllor  font  tenu  à  mettre  au  plait  &  J  rackat 
n  de  moite-main  fcgond  noflre  partie  dcffus  nom» 

CCcc  a 


57X  'V  LE  ^ 

«  mée,  qu«  nou*  avon*  des  chore*  Si  fegbndçou 
w  que  nollre  autre  mcnront  au  p/j/<  &  à  rachat , 
*>  por  raifoti  do  la  pdfàc  fcgun  le  ufage  &  la  co[- 
»  fumc  du  pays  w. 

M.  Salvatng  amal  rappomi  l'extrait  de  cette  pièce 
d:àni  (on  trMtèJu  pliùi  jîeipuurhl  f  p.  a.  Voyez  au 
furplus  Plaît  seigneukial. 

Le  pli ^  Je  mom-ijuùn^({  aujourdlhuî  abonné, 
non  pas  au  revenu  d'une  année ,  fuivant  le  droit 
Commun  qui  s'obrcrVe  pour  le  rachat  ,mais  à  une 
modique  Comme  de  50  lois  par  ninfure  ,  de  a^  fols 
par  bordcrie  6c  ainlî  du  refte.  f^oy^i  Masure. 

Il  eft  alTcz  extraordinaire  qu'on  n'ait  aucunes  lu- 
rn'rùros  Air  l'<^poque  de  cet  abonnement  &  fur  la 
manière  dont  il  a  cté  im. 

On  trouVe  bien  dans  le  tr'alié  contre  It  franc-aUu 
de  Galand  Se  dans  quelque!)  aiures  ouvrages ,  une 
ordonnance  faite  en  1 1^9  ou  1^70 ,  pour  les  rachats 
du  Poitou,  par  Alplionf«,  comte  de  cette  province, 
à  la  requête  de  divers  fcigncurs.  On  y  Hxa  le  ra- 
chut  à  merci  qui  avolt  eu  lieu  jufqu'alors ,  au  revenu 
d'une  année.  Mais  comme  cette  convention  ne  fut 
faite  qu'avec  les  feigncurs  de  Thouars ,  de  Parthe- 
nay  ,  de  Vouvant  &  quelques  autres  ,  on  convint 
<juc  ceux  qui  ne  voudroient  pas  y  accéder,  demeu- 
reroienicn  la  première  condition  titcontinucroient 
le  rac/iji  À  merci  comme  par  le  paiTé.  Cependant 
les  rachats  font  aujourd'hui  abonnés  dans  la  majeure 
partie  du  Poitou  à  des  devoirs  très-modiques  qui 
font  réglés  par  les  «très  do  hcf  ;  la  coutume  prc- 
roncc  même  un  abonnemenr  général  au  tiers  du 
revenu  d'une  année  pour  lesfiefcs  à  l'égard  desquels 
îl  n'y  a  pas  d'abonnement  particulier  établi  par 
titre.  fcyf{  l'art.  171. 

Il  faut  excepter  de  cet  abonnement  général  l'aiT* 
cicn  vicomte  de  Chàtelleraut,  oii  les  fiefs  font  fujets 
au  rjthat  y  lorfqu'ils  tombent  en  main  de  femme 
feulement ,  &L  une  partie  du  bas  Poitou  ,  la  Gàtijie 
&  les  pays  voifms.oii  les  fiefs  d'homnuges  liges  doi- 
vent le  raJi.u.  C'efl.  dans  ce  même  pays  que  le 
droit  de  pUfl  cft  dû  avec  le  cheval  de  fcrvice  à  ch.i- 
que  mutation  ,  mais  pour  les .  fiefs  d'hommages 
plains  feulement.  Les  fiefs  d'hommages  liges, 
comme  on  vient  de  dire,  doivent  le  raclut^  à 
moins  qu'il  n'y  ait  un  abonnement  particulier  , 
établi  partttre  ou  par  poiTefTion.  Les  anides  148  & 
17a  fîxentla  partie  delà  province  fujette  à  ce  droit 
de  pltH  &  de  cheval  de  fcrvice  pour  les  (icfs  plains  , 
&  de  rachat  pour  les  fiefs  liges.  Ce  font  la  vicomte 
(  aujourd'hui  duché  )  de  Thouars  ,  le  pays  de 
Gâtine ,  les  terres  du  fief-franc  ,  M^uléon  (  au- 
jovird'hui  Châtillon  )  Talmond  ,  les  chÀtell^nies  , 
terres  &.  rcfîort  de  rontenay ,  Vouvant ,  Mcrvant 
&  autres  terres  de  Poitou  ,  d'entre  la  Sayvre&.  la 
Dive ,  &  d'entre  la  Sayvre  &  la  mer. 

il  y  »a  néanmoins  une  p.irtic  de  ces  châtellenies , 
finiéc  depuis  l'Arcanlbn  jufqu'a  la  mer,  oîi  le  rachat 
cft  dû  ,  même  pour  lej  hommage^  plains ,  indépcn- 
flainment  du<:lievBl  de  fervke,  luisant  l'art.  149, 
Mw  c'cA  otal-à-propos  que  le  fommaiic  >  mis  à  cet 


p  1 1:     • 

anîete  ,  élanst'êJfiion  de  Tbevenew  &An) 

coup  d'autres  ,  fuppofc  que  le  pUtl  v  c; 
Il  n  y  a  aucune  portion  àw  Poitou  t 
concurremment  avec  le  r^k^ ,  û^  »- 
étonnant,  puifqtic  \e pleflcfi  ïaboaot'x 
chat ,  »  la  différence  du  cb«val  de  (crviu ,  .^u 
abfolumcnt  étranger. 

Au  refle  ,  \cpUcl  de nutrte-mjîn  c!l 
tations ,  mime  en  ligne  direde,  n 
celles  de  vafTal.  Comme  U  tient  Iwu  ciu 
efl  dû  i  rentrée  de  l'an  ,  tandis  que  le  iKcd| 
fervice ,  qui  n'eft  dû  que  pour  l'entrée  en  joud 
du  vaiTal  ,  n'efl  dû  qu'à  l'expiration  dcl'iniKtJ 
mchMy  &  par  confiqueut  à   la  fin  de  l'an, 
quand  il  y  a  mutation  d'un  fief  d'hotnnuge  1 
tenu  d'un  fisf  d'hommage  lige,  fi  U  miu 
fief  lige  arrive  après  U    mutation    du  fiff< 
mais  dans  h  même  année  ,    comme  le 
tombe  en  rjch.it  ^  le  pUtl  de  wtartt-tnjln ,  dù| 
mutation  du  fiefplain  appartiendra  au  vafTal  J 
mage  lige  ,  tandis  que  le  cheval  de  fersice  dil 
la  même  mutation   appartiendra  au  fcigneitfl 
rain  ,  qui  lève  lerjcAji  dufief  d'h'  '  :c 

C'cfl  le  réfulrat  des  articles  \( 

Ce  n'eft  point  là  une  coutume  ic .  ! .         -tij 
Gâttne,  comme  le  dit  Harclier 
auteurs  ,  dans  fon  tmai  des  fiefs  du 
fcSl.  t ,  §,15.  C'eft  le  droit  gé-u 
lieux  où  les  pUBs  de  mortt-mj'in  font  dus  en  Pi 

A  la  vérité  l'article  167  ne  parle  queda 
Gàtine.  Mais  la  raifbn  en  efl  que  cet  article  ât 
OM'un  même  corps  de  difpot'itions  avec  I« 
fiiivans ,  qui  contiennent  efTeélivemciit  de» 
locaux  pour  la  Gitine  ,  relativement  aux 
de  fervice.^ 

Ainfi ,  le  pied  de  morte-mâtn  ,  dàn«  routCi 
ties  du  Poitou  où  il  a  lieu,  pour  les  mutstii 
ricfs  plains  ,  appartient  toujoi/rs    : 
magelite,  feigneur  dominant  du 
bien  mcme  il  décéderoit  peu  de  joui^  iyfti 
vaiTal   plain  ,  parce  qu'il  eu  dû  pour  la  mon 
clungemcTit  (le  valTal,  tandis  que  le  cheval  da 
vice,quieft  dû  a  la  fin  de  l'année,  apriarricnt 
cas  au  feigneur  fuzerain  qui  lèvele  ■ 

Si  au  contraire  ,  le  vaiTal  lige  p: ., 

fon  vafTal  plain  décède  auffi  dans- l'année  du 
il  efl  dû  par  la  mort  du  vaflal  plain ,  o  pli^  & 
»  val  de  fervice  ,  &  ledit  pM  fera  au  fctgnenr 
i>  levé  le  rach,si ,  parce  qu'il  eft  dû  \  IVnirèe 
n  l'an  &  le  cheval  ae  ferviee  qui  ef^  dû  ^  li  fin 
n  l'au  ,  fera  dû   aux  héritieri  de    celui  qui 
»  par  homniage-Hge  ».  (^.A't.  *(^.) 

Enfin,  quoique  dans  les  pays  où  les 
font  fujets  BU  rachat,  &  les  fie&  plains  au  fit 
&  au  cheval  de  fervice  ,  c'cft-à-dirc  ,  dans  ona 
diqwcs  par  les  articles  148  &  172  ,  la  furroun 
du  fécond  rachat  fàlfe  cctFer  le  premier ,  lorfqj 
y  z  deux  mutations  dans  une  année,  le  conco 
de  deux  mutations  du  fief  fervant  dans  uoe  ^ci 
année,  n'cmpcche  pas  que  le  fcignciir 


I  cheval  de  fcrvicc  k  cli3<ji(«  mutation  ; 
;  dit  l'article  184:  u  fi  le  nouvel  vafla! , 
cà  hommage  plain ,  va  de  vie  à  trépas 
m  ou  ir>t  après  la  mort  de  fou  picdécef- 
•a  au/fi  dû  au  fcigneur  un  antre  o/e*?  & 
car  ,  par  chacune  mutation  d  nomme' 
ncore  qu'elles  vinflent  en  une  année  , 

jour  après  l'autre  ,  cft  dû  ledit  pU,^  & 
l  de  fcrvice.  Et  n'eft  pas  comme  es  honv 
»es ,  efquels  lefJits  rachats  tmifl'ent  au 
cément  du  dernier  rachat  qui  aviendroit. 
:e ,  fi  plufieiirs  rachats  d'une  même  terre 
iten  un  an  ,  le  premier  finir  par  l'avéne- 

fecond  ,  &  le  lecond  par  ravénement 
,  &  ainfi  des  autres  femblablcment  ». 

I 

,  ou  PtECT  ,  (  Droit  fcod.it.  )  on  a  donné 
X  plaids  de  la  fiîigneurie  oît  l'on  jiigeoit 
,  Se  où  l'on  exigeoit  les  droits  l'cigneu- 
■e^  le  Çloffj'irt  de  Ducange ,  «i«  mot  Pla- 
«  fous  Placitum  ,  &  le  Glojfa'ire  frjnço'u 
rpentier ,  au  mot  Plecf.  (  G.  D.  C,  ) 
1 ,  Cf.  cft  un  ancien  terme  de  pratique  , 
'.cûuûon  ou  fidejujfcur.  Uucange  le  dérive 

terme  de  la  b^dlc  lailnité  >  qui  fignifioir 
bofc.  ^ 

lelques  cwitumes^  ;>/*Jgf  s'entend  fingu- 
de  celui  qui  le  porte  caution  judiciaire  ; 
d'autres ,  fleige  le  prend  pour  toute  cau- 
léraJ!. 

:  des  placités  de  Normandie  porte  que 
1  An  pleine  c(ï  éteinte  quand  la  dette  ert 

le  principal  obligé,  lequel  néanmoins 
•ger  celui  qui  fournit  les  ucniers  pour  ac- 
lette ,  à  l'hypothèque  d'icelles  fur  l'es  biens 
»  &  non  fur  ceux  du  plti^t.  Voyc^  Cau- 
ȃJUSS6UR ,  Obligation  principale. 

,  ad],  fe  dit  en  droit ,  de  tout  ce  qui  eft 
mplet  &  parfait. 

lEF ,  (  VroUfcoda!,  )  ce  mota ,  dans  notre 
imier  ,  au  moins  quatre  acceptions  diilc- 

1  entend  par-là  un  fief  d'hommage  pla'.n 
c'eft-à-dire  ,  d'hommage  fimple.  Mais 
s,  on  devroit  écrire  pLiin  JhJ,  &  non 
îef,  comme  le  font  beaucoup  d'auteurs. 
iF  PLErN  &  Hommage  ytAiN. 
1  a  appelle  pLIn  fief  ^n  Normandie,  un 
qui  doit  au  fcigneur  la  totalité  de  l'aide 
'ice',  à  b  différence  du  demiffitf,  qui  ne 
igneur  que  demi-aide  ou  demi-fervicc  , 
res  pomons  de  fief,  qui  ne  doivent  aufTi 
(ie  dg  l'aide  &  du  fcrvice. 
aufli  dans  le  même  fens  \m  plein  fief  de 
Ourdéfigner  un  fief  entier  ac  cène  ef- 
ouit  des  pTééminences  appartenantes  au 
irdrc  des  ficfà  en  Normandie ,  &■  pour 
ler  des  membres  ou  portions  de  fief  de 
''^oy<i  HaubeblTk 


T75 

Enfin  ,  c'eft  encore  dans  le  même  fens  que 
quelques  coutumes ,  telles  que  les  anciennes  cou- 
tumes de  Saint-Paul ,  art.  21 ,  &  les  nouvelles  cou- 
tumes de  Hcfdin ,  an.  a6  &•  37  ,  appellent  fi:fs 
nnus  à  plein  lige  ,  les  fiefs  iroblcs  tenus  i  plein 
hommage  ,  comme  le. dit  l'article  i  j  de  l'ancienne 
coutume  d'Amiens  ,  à  la  différence  des  fiefs  tenus 
à  demi-lige  &.  à  quart-lige ,  qui  ne  font  que  des 
portions  des  premiers. 

"i^.  On  zpptMc  pUinficf,  le  fief  immédiat  qui 
relève  nuemcnt  du  feignent ,  à  la  différence  du  hef 
i«5r  moyen  qui  n'en  relève  qu'en  amère-fitf. 

4**.  Enfin  ,ful^ant  Raguean  ,  le  ftyle  de  Liège  , 
ihjf>,  2j ,  an.  ;,  £-  ch.ip.  26 ,  donne  le  nom  de 
phm  ficfk  un  fief  de  plus  grande  importance,  & 
décoré  d'une  jurifdiftion  ,  par  oppofition  au  menu 
tief  qui  n"a  pareiile  valeur,  &  qui  n'a  aucune  ju- 
rildidion.   {G.D.C.) 

Plein  fief  de  haubert.  Voye^  Plein  fief  , 

n".  2. 

Plein  hommage.  Voyei^  Plein  fief  6-  Hom- 
mage PLAIV. 

Plein-lige.  I^oy^î  Plein  fief,  n',  2. 
Plein  possessoire  ,  cfi  la  même  chofe  que 
pUint  maintenue,  fcyci  MAINTENUE. 

Pleine-cour  oK  court,  f'oytç  Plaine  cour. 

Pleine  mainiLEVée  ,  fignifie  ime  main-levée 
entiéie&  définit^,  ^oyrç  Main-levêh  ,  Saisie. 

Pleine  pui^sjWCE  6*  a utoriti  royale ,  font  des 
termes  de  ftyle  dans  les  ordonnances ,  qui  fervent 
à  expimcr  une  puiffancc  des  plus  éteiidues  ,  Hc  à 
laquelle  il  ne  manque  rien  pour  fe  faire  obéir. 

PLÉJURE.  Voyei  Fief  de  pléjure  ,  Hom- 
mage DE   PLÉJUUE,  HOMJt^E  DE  PLÉIURE. 

PLÉM-PRÉBENDÉ,  f.  m.  (Mi titre  i>éncfd Je.) 
(c  dit  dans  une  égUfe  cathédrale  ou  collégiale  d'un 
chano'uie  qui  pofféde  ime  prébende  entière  ,  à  la 
difi'érencc  d'autres  chanoines  ou  chapelains  qui 
n'ont  qu'une  demi-prébende ,  &  que  ,  par  ceire . 
raifbn  ,  on  appelle  chanoines  fcmi-prtbcndci.  Vi>ycn 
Chanoine. 

PLÉS,  Voyii  Plet  certain. 

PLESSÉE.  yoyez  Plessis. 

PLESSEIS.  V»y<i  Plessis. 

PLESSER.  Voye^  Plessis. 

PLESSFJï.  Voyti  Plessis. 

PLESSEUR.  Voyei  Pl.ESSIS. 

PLESbIE.  l-\'yei  Plessis. 

PLESSIER.  Voyei  Plessis. 

PLESSIS  ,  PttssEs  ,  Plessée  ,  Plesseis  ,  Ples- 
sjÉ,  Plessier  ^  Plaissay,  Plaissie  ,  Plaix  6* 
Plaiz  (Droit  fcodal.  ) ,  tous  ces  mots  font  fynO' 
nymes.  lis  ont  tous  défigné  .oitrcfoîs  une  cfpèce  de 
parc  ou  de  clos  fermé  de  hàes  plices  ,  lequel  cd 
joignant  au  château  ,  ou  ù  une  autre  habitation  , 
Se  principalfetnent  deftiné  à  l'agrément  de  la  mai- 
fon.  On  a  i'it plejfer  pour  p fier ,  entrehccr,  &  pltf- 
feur,  pour  celui  qui  fiiifoit  les  baies  en  pliant  dw 
bois  de  cette  manicrc.  j 

On  peut  voir  des  exentples  de  tous  ces  tenDesc 


574  P  L  O 

dans  les  glofTaires  de  Ducange  &  de  dom  Carpetl' 
tler.  Celui  de  pUJfis ,  qui  a  été  le  plus  ufité ,  fe 
trouve  encore  dans  lanicle  ii  de  la  coutume  de 
Cliartres ,  qui  contient  l'eAimation  coutumiére  des 
fonds  pour  les  cinq  baronnies  du  Perche-Gouec  11 
y  eA  oit  :  que  u  l'arpent  de  bois  en  pltjjîs ,  que  les 
M  aucuns  appellent  toudu ,  vaut  dix  fols  ». 

Ccipleffïsf  ou  touches»  ont  donné  leurnom  à 
bi'*n  des  lieux  &  à  plufieurs  familles.  (  G.D,  C.) 

PLET,  {Droit  fiodaL)  ce  mot  a  été  employé 
indifféremment  pour  plaid ,  ou  pour  plnu  Oans 
la  première  acception ,  il  déri|ne  la  cour  féodale  , 
oii  Ton  juge  les  procè»  &  ou  l'on  reçoit  les  foi 
&  hominPige ,  les  droits  fcîgncuriaux ,  &e.  f^oye{ 
Plet  certain  6»  Plet  de  l'épée.  Dans  la  fé- 
conde ,  il  dcfigne  cette  efpèce  de  relief  dont  on  a 
parlé  au  mot  pIaIT  SEIGNEUAIAL.  Voyelle  Glof- 
jf.iire  de  Dacangs  ,  ju  mot  Placitum ,  col.  f 21  &  jz8 
de  la  nouvelle  idhion.  (  G.  D.  C.  ) 

Plet  centain,  ou  Plés  centains,  {Droit 
fiodal.  )  c'eft  le  plaid  général  ou  les  grandes  affifes 
du  canton  d'une  feigneurie  où  tous  les  fujets  dé- 
voient fe  trouver.  On  le  nommoit  ainfi ,  parce  que 
les  comtés  étoient  autrefois  divifés  en  cenains 
diftriâs,  qui  compr^noient  originairement  cent 
feux ,  &  qu'on  appelloit  cenuines ,  par  cette  raifon. 
Le  regitire  des  revenus  du  comté  de  Namur ,  de 
l'an  1 280 ,  qu'on  appelle  U  papier  aux  aiJfelUs , 
dit  au  folio  2j  verjo  :  u  encor  i  a  (  à  Spies  )  li 
»  cuens  trois  fiés  l'an  à  trois  nautaus  de'  lan  trois. 
»  plés  k'on  appelle  plés  cenLÙns ,  c'eft  à  chafcun 
M  natal  un  plait ,  ï  quels  plais  to  li  homme  &  dou 
»  comte  &  de  l'eveske  doivent  venir  par  le  femonfe 
»  do  fergant  le  comte  n.  foy/^  Ducange  &dom  Car- 
penticr ,  ati  mot  Placitum  centenarii ,  &  Carûcle 
Plet.  {G.D.C.) 

Plet  ,  ou  Plaid  de  l'épée  ,  (  Droit  fiodal.)  on 
a  aiftfi  nommé,  fur-tout  en  Normandie,  le  droit 
de  haute  juftice  ou  de  jugement  à  mort.  On  peut 
en  voir  plufieurs  preuves  au  mot  Placitum  fpaJct , 
du  gloffaire  de  Ducange. 

Ce  terme  a  néanmoins  été  pris  quelquefois  dans 
une  acception  moins  étendue.  Car ,  dans  des  lettres 
du  mois  de  mai  1278,  Philippe  III,  dit  le  Hardi, 
veut  que  le  maire  &  les  bourgeois  de  Rouen  aient 
la  connoKTance  du  plait  de  l'épée  &  de  toute  juftice  , 
à  l'exception  de  la  mort,  du  mehaing  &  du  gage 
de  bataille ,  que  ce  prince  fe  réferve.  Il  y  a  lieu  de 
croire,  comme  le  dit  Laurière,  que  par  plaid  de 
l'épée ,  on  doit  ici  entendre  le  droit  d'ordonner  les 
duels  ,  qui  avoient  lieu  même  en  matière  civile. 
{G.D.C.) 

PLÉVINE ,  f.  f.  c&  un  terme  particulier  de  la 
coutume  de  Bretagne  ,  qui  fignine  cauàon ,  cau- 
tionnement, 

PLOMB,  f  m.  {Droit eccl.)  on  a  établi  en  piin- 
cipe  dans  la  chancellerie  romaine ,  que  les  bulles 
ne  font  cenfées  expédiées  <}ue  lorlqu'elles  font 
ploribéos. 

Ou  dlAinjr      '  ^  ^me  le  phmi  de  la  duuobre 


PLU 

d'avec  celui  de  la  chancellerie  :  le  prenùer  «j 
donné  &  béni  par  le  pape  ;  le  fécond ,  parle 
chancelier  ou  le  régent,  &  coûte  plus  que  V 
mier.  Cnploptbs  repréfentent ,  d'un  côte,  le 
ges  de  dunt  Pierre  &  de  fùnt  Paul;  de  Xi 
celui  du  pape  qui  accorde  la  grâce. 

Pour  plomber  les  bulles  ,  il  y  a  un  moulinet 
officier  que  l'on  appelle  le  caimer  du  phmk ,  j 
on  paie  certains  droits.  Outre  cet  officier ,  il  ' 
d'autres  qui  forment  avec  lui  une  efpèce  de 
nal.  Ce  font  le  préfident,  les  collateurs  ,ks  1 
du  confalon  qui  perçoivent  un  droit  pour  le 
des  captifs ,  &  le  plombateur  qui  porte  la  { 
violette ,  &  dépend  du  prélident. 

PLUME ,  {Droit jféodaL  )  on  défigne  aio 
nos  coutumes,  &  dans  beaucoup  d'anciens 
les  redevances  en  volailles ,  à  uvoir ,  cos 
dit  l'article  p  de  la  coutume  de  Théroonne, 
géline ,  jau ,  ou  chapon  de  rente. 

L'article  3  du  titre  6  de  la  coutume  de  Nivi 
donne  pour  caraâère  diftinâif  de  la  tenure  < 
delage ,  «  une  redevance  annuelle  qm  eft 
n  tiiee  en  trois  chofes ,  c'eft  à  Savoir ,  en  ; 
»  bled  &  plume ,  ou  des  trois  les  deux  ;  & 
»  dites  trois  efpéces  y  font  ou  les  deux  d1 
»  le  contrat  eft  réputé  bordelier ,  &  s'ils  n'} 
»  il  ii'eft  réputé  tel  s'il  n'y  a  convenance  : 
»  traire  »». 

L'article  124  de  la  coutume  de  la  Mar 
aufTi ,  w  que  quiconque  doit  à  fon  feigneur 
»  d'aucun  héritage  argent  it  nons  tailles  pay 
»  trois  termes  ,  avoine  &  géline ,  chacun  an 
»  pitté  être  ferf  coutumier ,'  s'il  doit  tels  de 
>i  nomme  lai ,  &  s'il  les  doit  à  l'églife ,  il  eft 
»  £tre  homme  mortailbble  ». 

La  feule  raifon  qu'on  puiflé  donner  de  < 
fomptions  fî  dures ,  c'eft  que  lesi,domaines 
pètres  &  leurs  détenteurs  étoient  ordinal 
fujets  à  la  fervitudc ,  oc  ces  redevances  en 
&  en  grains  étoient  dues  conunimément 
héritages  champêtres.  {G.D.CA 

PLUMITIF ,  f.  m.  qu'on  appeuoit  autref 
met:/,  {terme  de  Pratique.)  eft  un  regiftre 
hier,  fur  lequel  les  greffiers  écrivent  foie 
ment  fur  le  champ  les  lentences  &  arrêts ,  à 
que  le  juge  les  prononce  à  l'audience  ;  ce  c 
peuvent  &ire  qu'à  la  hâte ,  &  même  cou 
ment  par  abrégé ,  en  attendant  qu'ils  en  é 
la  minute  tout  au  long  &  au  net.  On  met  : 
le  plumitif  les  délibérations  de  la  compagn; 

On  appelle  greffier  du  plumitif  y  celui  qui 
plume  à  l'audience.  Voye^au  mot  Greffie 

Les  experts  font  aufjE  fur  les  lieux  uneef 
plumitif  OM  fommaire,  qui  leur  fort  enfîiite 
fer  la  minute  de  leur  rapport  à  tête  repofée.  1 
les  juges  font  préfens  à  la  vifite ,  ils  ne 
guère  ce  plumitifs  à  moins  que  les  partie 
requièrent. 

L'ordonnance  de  1667  enjoint  à  celui  qn 
ûdé  l'audience ,  de  voit  dans  le  m^e  jou 


P  O  D 

eflSera  rédigi ,  de  iigner  UplumitJf,  &  de  pa- 
er  chaque  lugcmcn!. 

LURALITE  ,  r.  f.  cft  une  quantiti  difcrète  , 
zonlirie  en  deux  ou  un  plus  grand  nombre  d'u- 
|.  Ce  terme  n'eft  ufité  en  droit  que  dans  les 
«rcs  bénéficiales ,  où  l'on  fc  fert  de  rexpreffion 
»fu<  Jet  bénéfices  ^  pour  ftgnifier  la  poflîeirion 
icux  ou  un  plus  grand  noiubre  de  bénctices  paj- 
méxne  eccléfiaflique. 

*^Ufe  n'a  jamais  approuvé  \z  pluralité  des  bc- 
ces  ,  quoiqu'elle  Tait  tolérée.  La  modiciié  des 
êfices  a  fervi  d'abord  de  prétexte  à  leurjpliira- 
On  permit  à  un  clerc  d'en  avoir  pluheuis  , 
qu'il  ne  pouvoit  fubfiftcr  a^-^ec  un  leul.  Mais 
not  il  n'y  eut  plus  de  bornes  à  l'abus  :  pour  le 
rimer ,  le  concile  de  Latran ,  fous  Alexandre  lit, 
««Menfe  de  pofféder  plus  d'un  bénétîce  ;  un  autre 
«Ole  de  Latran  ,  fous  Innocent  111 ,  confirma  la 
aie  régie.  Mais  le  même  canon  ayant  permis  au 
■c  d'en  difpenfer  en  faveur  des  perfonncs  diftin- 
kcs,  les  difpenfes  font  devenues  fi  fréquentes, 
s  U  défenfe  eft  elle-même  inutile,  yoyei  Béné- 
^,  Incompatibilité. 

PLUS-PÉTITION  ,  f.  f.  fe  dit  en  ttme  dtpro- 
ÈÊTe  y  lorfque  quelqu'un  demande  plus  qu'il  ne 
eft  dÙ. 

Iji  plus-pti'ition  a  lieu  en  pluGeurs  manières  ;  fa- 
ir,  pour  la  quantité^  pour  la  qualité  ,  pour  le 
nps  ,  pour  le  lieu  du  paiement ,  &  pour  la  ma- 
tre  de  l'exiger  ;  par  exemple  ,  fi  on  demande  des 
^èts  d'une  choie  qui  n'en  peut  pas  produire  ,  ou 
t  l'on  conclut  à  la  contraiate  par  corps  dans  un 
Ips  où  elle  n'a  pas  lieu. 

nx  l'ancien  droit  romain ,  ta  plus-péimon  étoit 
Ime;  celui  qui  dcmandoit  plus  qu'il  ne  lui  étoit 
I,  étoit  déchu  de  fa  demande ,  avec  dépens. 
Dans  la  fuite  ,  cette  rigueur  du  droit  fut  corrigée 
V  les  ordonnances  des  empereurs  :  la  loi  3  ,  au 
ide  ,  liv.  j  f  lit,  «0  ,  dit  qu'on  évite  la  peine  de  la 
Ms-péùtion,  en  réformant  fa  demande  avant  la 
KiteiUtion  en  caufe. 

En  France,  les  peines  établies  par  les  loix  ro- 
iînes  contre  ceux  qui  demindciit  plus  qu'il  ne 
nr  eft  dû  ,  n'ont  jamais  eu  lieu  ;  mais  fi  celui  qui 
l  tombé  dans  le  c;ls  de  la  plus-p^ùtion ,  eft  jugé 
xHr  (nit  une  mauvaife  demande ,  ou  le  condamne 
IX  dépens.  (><) 

P  O 


PODESTAZ,  (  Droit  féodal  &  munûipal  )  ce 
ot  fe  trouve  dans  l'article  1 8  de  la  traduâion  de 
première  convention  faite  entre  Henri  I  d'An- 
o  ,  &  les  citoyens  d'Arles.  Il  y  fignifie  une  cf- 
Xt  de  gouverneur  ou  d'officier  munici  j>al.  i«  Ikm , 
y  cft-ildit,  quant  aux  ventes  ou  aîiénations  des 
revenus  de  la  communauté  d'Arles,  lefquslles 
par  les  podeftai^j  ou  goiiverneiiri  d'icelle  ville 
(adis  furent  Eûtes  pour  certaia  temps  qui  o'cft  en- 


V  o  1 


57Î 


w'corc  accompli,  a  été  ordonné  que  le  Ceur  conte 
n  les  raiilic  ,  6'c,  ». 

Le  texte  latin  dit />o/^y7<jf.'j.  On  a  aufli  dit  »o<:y?j< 
dans  le  même  fens.  Dims  bien  des  villes  d'Italie  , 
on  a  donné  le  nom  de  poJeJJ.i  à  une  efpéce  de  nia- 
giftrats ,  &  l'on  voit  dans  le  diâionnaire  de  l'aca- 
démie efpagnole ,  qu'on  a  aufli  nommé  potep.id , 
en  Efpa^ne  ,  uue  dignité  qui  conefpondoit  à  celle 
de  corregidor  d'une  ville. 

Enfin,  la  coutume  de  Soles  ,  tit.  2,  dojwc  le 
nom  de  poKflau  à  dix  feigneurs ,  dont  elle  donne 
la  lille ,  &  qu'elle  oblige  de  venir  au  moins  de  hui- 
taine en  huitaine ,  à  la  cour  de  Lci.xoure  ,  pour  la 
tenir  avec  le  caftellan  ou  capitaine  de  Maulcon  ,  ou 
fon  lieutenant.  Pour  les  en  dédommager,  cette  cou- 
tume leur  accorde  le  droit  de  troupeau  à  part ,  pour 
vm  nombre  confidérable  de  befiiaux  ,  5c  la  jurifdic- 
tioii  de  faymi-dret  fur  leurs  tenanciers. 

Il  crt  aulTi  queftion  de  pottfiats  dans  les  ufages  de 
Catalogne.  (  G.D.C) 

POLSTAT.   i'oycT  PoDESTAZ. 

POESTE.  Voytl  POETE. 

POESTÉ.  Voytz  Poète. 

POETE,  PoiTE,  PoESTE,  PcEsri,  Poste 
ou  Pote  ,  (  Droit  féodal.  )  c'eft  le  nom  qu'on  donne 
à  une  efpèce  de  roturiers ,  parce  qu'ils  font  plus 
particulièrement  en  la  puiffance  du  feigneur  (  in 
cjus patejlate  ).  Il  ne  faut  pas  néanmoins  confondre 
\cs gens  dt poeie  ivec  les  ferfs  &.les  main-mortables, 
Bcaumanoir ,  dans  tout  le  corps  de  fon  ouvrage  , 
n'appelle  point  autrement  les  roturiers ,  qu'hommes 
de  poêle ,  qu'il  dilUnguc  bien  des  ferfs;  &  il  y  a  tout 
lieu  de  croire  que  ce  n'eft  que  dans  les  derniers 
iiècles  qu'on  a  rcftraint  la  fignitication  de  ce  mot  à 
ceux  qui  n'ont  poinr  de  commune.  Foytj  l'aràclt 
Gens  de  cokps.  (G.D.C.) 

POÉTÉ.  royei  Poète. 

POHER,  {^ Droit  fcodûl.')  ce  mot  qui,  comme 
ceux  de  pvete ,  poejlt ,  &c.  lignifie  littéralemeni 
pouvoir  ,  paroit  aum  avoir  été  employé  pour  dcft- 
gner  le  oirtriS  ou  le  territoire  d'une  (eienvurie. 
Une  eliartre  de  1 170 ,  tirée  des  archives  az  Saint- 
Michel  en  l'Herm  ,  porte  :  »«  les  conqtieftes  cpie 

"  lefdJts  religieux feront ,  conquerront  defo- 

"  rcfcnavant  en  leurs  ou  en  nos  fiez ,  rirefiez  ou 
»»  pohers ,  &c.  ».  Voyer  le  GloiTarium  novum  de  dom 
C?rpenticr ,  au  mot  Potcftas ,  6*  l'article  PooiR. 
(  G.  D.  C.) 

POINÇON  ,  f.  m.  (  jtrfs  6r  Métiers.  Police.  ) 
eft  un  inftrument  dont  on  fe  fert  pour  marquer  les 
pièces  d'orfèvrerie.  Les  déclarations  de  janvier 
1724,  &  d'avril  1739,  condamnent  à  l'amende 
honor.Tble  &  à  la  peine  de  mort ,  ceux  qui  calquent , 
contrettrentf  contrefont,  ouabufent,  de  quelque 
manière  que  ce  foit ,  des  poinçons  de  marque  & 
de  contremarque  des  fermiers  du  roi,  ou  clés  or- 
fèvres ,  foit  de  Parre,  foit  des  autres  villes  où  il  y 
a  jurande,  f^oye^  Marqve  6*  Orfèvre  dans  le 
Dtfiioaaaire  du  urti  5»  métiers. 

POISON  y  f.  ai.  {Code  criaùatl.  )  les  phyficieas 


UC  quc'.qiie  in:vnit;re  qu  ii  loit  commis,  ce  trnnc 

ci^,  fans  contredit,  le  plus  lâche  &  leplusabomi- 
nahle  des  Iiomicidcs  ;  car  il  n'cxlfte  aucun  moyen 
de  djfenfe  contre  l'alûirin  que  l'on  ne  ibupçonne 
pas,  contre  l'hoin me  qui empoifonne  ,  à  l'infu  de 
fa  vkume  ,  les  alimiins  deftincs  à  Ta  nourriture ,  & 
qui  fouvcnt  même  abufe ,  par  la  plus  horrible  de 
toutc!»  les  (ralufous  ,  tfune  confiance  volor.uircou 
njceiraire. 

Il  cft  alTez  extraordinaire  que  ce  crime  ait  été 
long-temps  inconnu  à  Rome  ,  où  la  poUii  juc  avoit 
ouvert  un  afylc  à  tous  les  transfuges  des  nations 
voifmci  ;  ce  qui  fuppofe  ,  au  moins  dans  les  c  jm- 
inenceniens,  un  peuple  compofc  d'hommes  d'une 
probité  plus  qu'équivoque.CepencJunt  Gravina pré- 
tend qu'avant  l'année  411  de  la  fondation  de  Rome , 
on  n'avoit  point  encore  fait  de  loi  contre  les  empoi- 
fonncurs.  Mais  le  fyftème  d;  Gravma  doit  co- 
der à  l'argument  que  TerraJîbn  puife  dans  la  loi  des 
douze  Tables ,  qui  furent  affichées  dans  Rome  dès 
l'année  304  ,  ûc  qui  ordonnèrent  que  celui  qui 
auroit   préparé   du  po'fon  ou   qui   en  auroit  fait 

Erendie  à  quelqu'un  ,  fcroli  puni  de  mort  comme 
o;nicide.  u  c(t  vrai  qu'on  ne  trouve  rien  dans 
J'hiftoire  ,  qui  annonce  qu'on  ait  été  obligé  de 
fdire  ufage  de  cette  loi  avant  l'année  421  ;  mais  elle 
fubfiftoit  plus  de  cent  années  auparavant, &  Gra- 
vina  u'auroit  pas  dii  confondre  la  première  époque 
oii  cette  loi  tut  appliquée, avec  celle  de  fa  publi- 
cation. Ce  fut  en  effet  vers  l'année  411,  ceft-à- 
dire ,  fous  ie  confulat  de  Valerius  Flacciis ,  &  de 
M.  Claudius  Mavccllus ,  que  Rome  fut  effrayée  par 
la  quantitéd'empoiionnem  eus  dont  un  grand  nombre 
dcicmmcsfcrendirentcoupahlcs.  Elles  furent  trahies 

iiar  une  cfclave ,  &  empnJonn  jes.  Pluficurs  nièrent 
e  crime;  d'autres  crureot  échapper  au  fupplice  en 
&'annAn<:iaut^:aaiuie  médecins.  ^  an  fuuoolant  que 


1070 ,  la  irop  lamcuie  mairqune  ce  onim 
condamnée  à  être  décapitée  feulement , 
convaincue  d'avoir  fait  empolfonncr  fon  pè 
deux  frères  ,  d'avoir  arienté  à  la  vie  de  ( 
&  d'avoir  ellnyé  fes  poîforu  fur  une  foule 
heureux  qu'elle  avoit  fait  périr,  en  feigna; 
leur  porter  des  fecours  dans  les  afyles  do  1  in 

Par  un  autre  arrêt  du  7  oâybre  1734,  1 
ment  a  cor.dpmné  Pierre  Guet  à  ètie  brûlé  1 
crime  de  poijun. 

Nous  n'accumulerons  pas  les  exemplt 
genre  de  peine,  ils  font  afle*  nombreux  p< 
autofifcr  à  dire  que  cette  junfprudence  d 
généralement  adoptée  ;  cependant  deui  an 
récens  fembbnt  devoir  nous  ramener  à  é 
la  peine  du  crime  de  poijon  peut  varier  fui 
clrconftances  ;  il  paroit  que  dans  certains 
tribunaux  ont  voulu  cumuler  les  fupplk 
aggraver  la  peine  du  crime ,  &  effrayer  psu 
tipiicité  des  tourmens. 

Par  un  arrêt  du  19  mai  177Ç  ,  le  pu] 
condamné  Jean  Fouaffon  à  être  rogipu  t 
étreenfuite  jette  dins  un  bûcher  ardent,  pô 
cmfoifonné  fa  belle-mère  &  fcs  bcaux-trèr 

Et  par  un  autre  arrêt  du  ^  mai  1777,  ^ 
François  Defrues  a  été  condamné  à  être  RM 
&  à  l'inl^nt  jette  dans  un  bûcher  ardent <n 
drcffé  au  pied  de  Téchafâud ,  pour  avoir 
fon  né ,  de  deffcin  prémédité  ,  la  dame  de  1^ 
&  fon  fils. 

Puifquc  nous  avons  cité  cet  arrêt  de  O 
nous  ne  pouvons  nous  difpenfcr  de  confîj 
quelques  réponfes  aux  critiques  de  ccrtaini 
qui ,  fans  avoir  vu  ni  les  charges ,  ni  les  pièc 
(irocès ,  fe  permetrent  fouveni  néanraoir» 
former  les  jiigemens  des  trib;maux  en  naùi 
mlnelle tandis  mic  la  iage  !■=■   "!■'■:  ^rnitm 


P  O  1 

fi  tf^l'ur.  Sec.  &:c.   &c.  ,  empoïfonni  Jt  dtjfe'tn 
lité ,   la  djmt  de  la  Motit ,  foh  djru  une  mê- 
par   lui  compoft ,  6-  prcpjrct  le   jo  janvier 
&  à  elU  aJm'rnijlrèe  le  Undemaln  ,  foh  dans 
es  &  breuvages   qu'il  lui  a  feul  admlnlfl'cs 
file  médecine  ^  led'u  jour  ji  janvier  dernier  , 
,  pris  la  pric.iu-non  d'envoyer  Ja  fervantc  à  la 
ae  pour  dtux  ou  trois  jours ,  &  d'écaritr  les 
rs  de  Li   Chambre  de   la   dame  de  la    Moue , 
Il  n'Ctoit  donc  pas  certuin  ,  s'icrioit-on  , 
fiiCS  eût  empotfonns  la  dame  de  la  Motte  , 
les  juges  n'ont  pas  ofé  dire  comment  il 
:  empoifonnce,  puilqu'ils  ont  eti  réduits  à  dire 
tte  femme  avoit  cti  cmpoifonnèc  dans  une 
le  ou  dans  de<  tifannes. 
peine,  je  l'avoue,  à  concevoir  comment 
Ibnncment  aiiifi  abfurde  a  pu  trouver  quelque 
FC.  Comment  !  il  eft  douteux  que  Defriies  tïit 
ble  ,  lorfquc  les  gens  de  l'art  ont  reconnu 
du  poifon  l'ur  bs  vifcères  de  Li  dame  de  la 
lorfqu'il  cil  prou%'é  que  pour  mieux  înuno- 
viâimc  en  la  dirobant  h  tous  les  regards, 
ss  avoit  eu  la  précaution  d'envoyer  fa  fer- 
à  Ja  canmagnc  pour  deux  ou  trois  jours? 
nont!  ileftdouteux  que  Defrues  fût  coupable, 
hTil  cA  prouvé  que  la  malheurciife  de  la  Motte 
tment  livrée  au  fcélérat  Defrues ,  n'a  rien 
Je  de  fa  main ,  lorfqu'il  eft  prouvé  qu'il  lut 
iré  une  médecine  le  30  janvier,  lorfqu'i^eft 
qu'elle  a  pris  cette  médecine  le  51  ,  lorf- 
ïft  prouvé  que  tous  les  breuvages  qu'elle  a 
l)rès  cette  médecine  ont  été  préparés  par 
es,  lui  ont  été  préfenrés  par  Defrues;  lorf- 
prouvé  que  la  médecine,  ou  l'un  tJe  ces 
ges  ,  &  peut-être  tous,  êtoient  empoifonnés; 
fil  cft  prouvé  que,  &:.  &c.  &-c.  ;  &  qu'im- 
que  Defrues  ait  cmpoifonné  la  dame  de  la 
dans  une  médecine  ,  ou  dans  un  bouillon  ? 
•il  moins  coupable ,  &  doit-on  foupçonner 
é  du  jugement  ,   parce  que  les  magiftrais 
ant  reconnu  que  reflet  du  potjbn ,  n'ont  pu 
^der  quelle  étoith  boiffon  avec  laquelle  il  étoit 
bendu  dans  les  entrailles  de  la  dame  de  la  Motte! 
L-e  fcélérat,  dont  on  a  tant  vanté  Tefprit ,  ne 
l  pas  pani  plus  adroit  aue  tous  ceux  de  fon  ef- 
Je;  &  fi  fini  procès  a  été  plus  difficile  à  juger 
Un  autre  du  même  genre,  cette  difficulté  ne 
X  point  cire  attribuée  au  genre  de  défenfe  du 
jpable,  mais  à  la  complication  de  faits  &  d'inci- 
is  peu  merveilleux  ,  h  l'aide  dcfquels  il  s'étoit 
rtédodéroherlaconnoUTanccde  fon  crime.  Enfin, 
rertoir  quelques  doutes  encore  fur  la  conviflion 
cemonAre  dans  l'efprit  de  quelques  pcrfonnes  , 
pourroient  être  levés  par  ces  mots  remarquables 
■  lui  échappèrent  dans  les  tourmeus  de  la  quef- 
W ,  maudit  argent  !  maudit  argent  .'  J'ai  entendu 
lÉ^xclamation  lui  échapper  r'cux  fois ,  ainfi  que 
Hbis  de  la.  tranfcrirc.  Je  fuis  bien  éloigné ,  fans 
fkf  de  tirer  avantage  contre  un  coupable  dcî 
eux  que  l>ii  arrachent  les  douleurs  de  la  torture  j 
Jurifprudtnce^     Tame  FL 


P  O  I 


577 


f. 


pcrfotine  n'eft  plus  convaincu  que  moî  ,  &  de 
la  cruauté,  &  de  rinutiltié  d;  \\  tortui'e ,  même 
prJialablc ,  telle  qu'elle  fubfule  aujourd'hui  ;  tnai» 
qii'tin  ne  confonde  pas  le  fcns  des  exprelViOns  du 
coupable:  ce  n'eft  point  ici  un  aveu  «tic  lui  arra- 
chent les  tourmens,  c'ert  l'expreffion  la  plus  éner- 
gique du  remords  &  du  repentir  d'avoir  cédj  à  "ia 
foi  f  de  i'or.   Maudit  argent  !  maudit  ai gent  ! 

Qiio  non   monalia  pcHon  cogù 
Auri  fatrm^mes  ! 

J'ai  dû  cette  digrefTion  ,  née  de  mon  fijjet ,  à  la 
vérité  &  à  rhonneur  du  tribunal  dont  j'ai  l'avan- 
tage d'être  membre  ;  puilTent  ceux  qui  la  bront ,  en 
tirer  au  moins  cette  condufion  ,  qu'on  a  fouvent 
beaucoup  de  peine  à  apprécier  ce  que  l'on  voit  de 
fes  propres  yeux  ,  &  qu'il  eft  fouveraincmcnt  ab- 
furde de  s'ériger  en  juge  des  procès  dont  on  ne  con- 
noît  ni  les  charges ,  ni  les  procédures ,  qui ,  par 
leur  nature ,  doivent  être  fecrètes  pour  tout  le 
monde.  Je  reviens  à  la  matière  des  empoifonne- 
mens  en  général. 

L'édit  de  juillet  1682  prononce  la  peine  de  mort 
iiulirtinftement,  1°.  contre  ceux  qui  font  convain- 
cus de  s'être  fervi  de  poifan  ;  2".  contre  ceux  qui 
font  convaincus  d'avoir  compofé  ou  diftribué  du 
poifon  pour  cmpoifonner;  3°.  contre  ceux  qui  font 
convaincus  d'.ivoir  attenté  à  la  vie  de  quelqu'un 
par  vénéficc  Si.  poifon  ,  cnfortc  qu'il  n'ait  pas  tenu 
à  eux  que  le  crime  ait  été  confommé  ;  4°.  contre 
les  fauteurs  &  complices  de  ce  crime. 

L'article  6  de  cet  édit  met  au  nombre  des  poi~ 
fons  ,  non-fculemcnt  ceux  qui  peuvent  csufcr  une 
mort  prompte  &  violente ,  mais  aulTi  ceux  qui , 
en  altérant  peu-à-peu  lafaïui,  caufeiit  des  nula- 
dies  ,  foi t  que  \t(a\ts poifons  {(Àzm  fimples,  natu-  " 
rels  ou  comj>ofés  ,  &c.  Foye^  ce  que  nous  en  avons 
dit.mmo*  tNDORMEUR. 

Comme  les  crimes  qui  fe  commettent  par  Is  poi- 
fon font  non-feulem:nt  les  plus  ditcjlablts  &  les  plus 
dangereux  de  tous ,  mais  encore  l.-s  plus  difficiles  à 
découvrir ,  le  légiflateur  veut ,  par  une  féconde  dif- 
pofitjon  de  l'article  4^  que  tous  ceux,  fims  ex- 
ception ,  qui  auront  coniioiffance  qu'il  aura  été 
travaillé  à  fiire  du  poifon;  qu'il  en  aura  été  de- 
mandé ou  donné  ,  foicnt  tenus  de  dénoncer  incef- 
famment  ce  qu'ils  en  faurontaiix  procureurs-géné- 
raux ,  ou  à  leurs  fubftimts  ^  &  ,  en  cas  d'abfence  , 
au  premier  officier  public  des  lieux,  à  peine  d'être 
CKtraordinairement  procédé  contre  eux,  &  punis 
fuivant  les  circonflances  &  l'exigence  des  cas  , 
comme  fauteurs  &  complices  defdits  crimes. 

Il  eft  cependant  quelques  ^o?/2)/ij  qu'il  e/ï  permis 
de  vendre  a  ceriainespcrfonnesi  mais  tout  le  monde 
même  ne  peut  pas  faire  également  ce  commerce, 
qui  cft  afTujetti  à  des  formalités. 

L'article  7  de  l'édit  de  1682  eCi  conçu  en  c<» 
termes. 

"  A  l'égard  de  T^rfenic ,  du  rcalgal ,  de  Torpi- 
>»  mem  $c  du  fnblimé ,  quoiqu'ils  foicnt  ro'-fons 

DDdd 


à 


V9 


P  O  1 


M  dangereux  de  toute  leur  lubftancc  »  comme  ils 
»  entrent  fit  font  employés  en  plufieurs  compo- 
»i  Allons  néceflaires,  nous  voulons,  afin  d'cmp^- 
n  cher  h  l'avenir  k  irop  grande  facilité  qu'il  y  a 
»»  eue  jufqu'ici  d'en  abiifcr  ,  qu'il  ne  foir  permis 
»  qu'aux  marchands  qui  demeurent  dans  les  villes 
»  d'en  vendre  tk  d'en  livrer  eux-mêmes  feulement 
»  aux  médecins ,  apothicaires  ,  chirurgiens  ,  or- 
>»  ftvres ,  teinturiers  ,  maréchaux ,  8t  autres  per- 
"  fonnes  publiques  qui ,  par  leur  profeJÎion ,  font 
»  obligées  d'en  employer ,  \c{'^0(is  néanmoins  écri- 
V  ront ,  en  les  prenant ,  fur  un  regiftrc  particulier  , 
w  tenu  pour  cet  effet  par  lefdits  marchands ,  leurs 
«  noms  ,  qualités  &  demeures ,  enfcmble  la  quan- 
»  tité  qu'ils  auront  prifc  defdits  minéraux  ;  &  fi  au 
»  nombre  defdits  arcifans  qui  s'en  fervent ,  il  s'en 
»  trouve  qui  ne  favent  écrire,  lefdits  marchands 
»  écriront  pour  eux  ;  quant  aux  pcrfonnes  mcon- 
»  nues  auxdits  marchand» ,  comme  peuvent  être 
'»  les  chirurgiens  Se  maréchaux  des  bourgs  Se  vil- 
"  lages ,  ils  apporteront  des  certificats  en  bonne 
"  forme ,  contenant  leurs  noms ,  demeures  &  pro- 
»  felTions,  fi»nés  du  juge  des  lieux,  ou  d'un  no- 
)i  taire  &  de  deux  témoins ,  ou  du  curé  &  de  deux 
»  principaux  habitans  ,  lefquels  certificats  &  attefta- 
»  lions  demeureront  chez  Id'dits  marcliands  pour 
»  leur  décharge,  &c.  à  peine  de  ^ooo  Uv.  d'amende 
»  en  cas  de  contravention ,  même  de  punition  cor- 
»  pOTcUe  ,  s'il  y  cchet  ». 

Ceux  qui ,  par  état ,  ont  droit  de  vendre  des 
po'ifons  ,  (ont  ooligés  de  les  enfermer  dans  des  lieux 
fîirs,  dont  ils  doivent  garder  eux-mêmes  la  clef. 
Ils  font  également  aftreints  à  tenir  un  regiftre  par- 
ticulier ,  fur  lequel  ils  font  allujettis  à  écrire  la 
qualité  des  remèdes  dans  lefquels  ils  ont  employé 
ces  po'ifons ,  les  noms  de  ceux  pour  qui  ces  remèdes 
ont  été  compofés,  &  la  quaiuitc  d'arfenic ,  ou  réal- 
gal ,  orpiment  ou  fuhlimc  ,  qui  y  cft  entrée,  f^oyt^ 
l'ariide  8  dt  l'èdk  dt  1682. 

Nous  ne  répéterons  point  ici  ce  que  nous  avons 
dit  relativement  à  une  ctafle  particulière  d'cmpoi- 
fonneurs  ,  connus  fous  le  nom  d'tndormatrs.  Nous 
y  avons  déjà  renvoyé  dans  le  cours  de  cet  anicle. 
f^oye^  EndoRMEURS.  (  Article  dt  M.  Boucher 
d'^rgis  ,  confc'illcr  au  chaKUt ,  de  l'acadcnûe  royjU 
dtsfcknccs ,  htlUs-Luriis  &  arts  de  Rouen.  ) 

POISSONNAGE,  {Droit  fioJal.)  on  a  ainfi 
défigné  un  droit  fcigneuriLil  qui  fe  perccvoit  appa- 
remment fur  les  poiflons  vendus  au  marché.  Un 
regiftre  de  Jean  ,  duc  de  Berry  ,  cité  par  dom  Car- 
pcntier  ,  *«/ wwr  Poifonerius,  dit  au  fol.  118  verfo  : 
«  ci  s'enfuivcnt  li  cens  &  li  /'Of//î>n/ij|jrduditmonf. 
»  le  duc  ,,  à  poser  à  la  fuint  André  n.  (  G.  D.  C.  ) 

POISSONS  DE  MORZ,  {Droit féodaL)  c'cft 
une  efpèce  de  droit  feigneurLal  dont  il  e(ï  parlé  dans 
une  chartrc  donnée  ,  en  1 5  la  ,  par  Louis  ,  comte 
de  Nevers  :  «  item  ,  y  ert-il  dit ,  deniers  deus  k  Cône , 
n  appeliez  les  poijfons  de  morr  »  nriftcz  dix  fous  tour- 
»  nois  de  rente  cLafcunan,  à.  lont  paicz  chafcun  an 


P  O  L 

«•  le  jour  des  brandons  »,  ^oy'l  ^  Gloflifiun 
J<  Jt>m  Carpentier,  aumoiVilcii  ûcer.  {{ 
POIZAGE.  On  nomme  ainA  le  droit  ( 

tour  les  marchandifcs  pefécsau  poids publ 
)ucange ,  ju  mot  Ponderatio/bu-f  Pondus. 

POLAGE  &  POLLAGE,  {DtvU  f(oà 
ainfi  nommé  autrefois  de  la  pouLiiUe  ou 
laille,  &  les  cens  &  rcdevuices  dues  e 
yoye[  Ducange  6"  dont  Carpentier ,  aux 
gium  &  Pulagium.  (  G.  D.  C.  ) 

POLICE ,  f.  f.  (  Droit  public.  )  ce  mo 
TsAjf  ,  ville  ,  dont  les  Grecs  ont  fait  ' 
&  nous  ,  police.  Il  a  différentes  accepti 
mandent  quelque  détail  pour  être  bien 
La  vie  commode  Se  tranquille  fut  le  pi 
des  fociétés  :  mais  les  erreurs  étant  plus 
peut-être ,  l'amour-propre  plus  raffiné ,  l 
finon  plus  violentes  ,  du  moins  plus  et' 
les  hommes  raflemblés  que  dans  les  hoi 
il  eft  prefque  arrivé  le  contraire  de  ce  ^ 
propofé  ;  &  celui  qui  n'entendant  que  U 
mots ,  tâcheroit,  uir  celui  de  foc'ute  , 
une  idée  de  b  chofe ,  devineroir  eraâe 
traire  de  ce  que  c'cA.  On  a  cherché  d 
ce  terrible  inconvénient ,  &  l'on  a  £ùt 
loix  font  des  règles  de  conduite  tirées 
raifon  &  de  l'équîté  naturelle  que  les  bc 
volontairement ,  &  auxquelles  la  forc< 
les  méchans  de  fe  foumettrc  du  moins  en 
Entre  les  loix ,  les  unes  tendent  au  bien 
la  fociétè  ;  les  autres  ont  pour  but  le  bi 
ticuliers.  La  connoi^ance  des  premié 
qu'on  entend  par  la  fcience  du  droit 
fcience  du  droit  privé  a  pour  objet  la  c« 
des  fécondes. 

Les  Grecs  donnoient  te  nom  cTe  polk 
mière  branche  :  leur  rri/^neia.  s'éten^ 
toutes  les  formes  différentes  de  gouven 
pouvoit  même  dire  en  ce  fens^  la  police 
monarchique  ici,  ari^locratique  ailleui 
c'étoit  l'art  de  procurer  à  tous  les  ha] 
terre  une  vie  commode  ^  tranquille. 

f;nant  ce  terme  à  un  feul  état ,  à  une  fei 
a  police  étoit  l'art  de  procurer  les  mcme 
à  un  royaume,  à  une  ville,  é-t-.,         "  j 

Le  terme  police  ne  fe  prend  guère  fl 
que  dans  ce  dernier  fens.  Cette  partiel 
nement  eft  confiée  à  un  magiAnu,  qnj 
lieutenant  d*  police.  C'eft  lui  qui  eft  partie 
chargé  de  l'exécution  des  loix  publiées 
aireraux  habitans  d'une  ville  ,  de  la  a 
exemple  ,  une  vie  commode  &  tranqi 
les  efforts  de  l'erreur  &  les  inqviiétudes 
propre  &  des  paffions. 

On  voit  évidemment  que  la  police 
chez  les  différens  peuples.  Quoique  fo 
même  par-tout ,  la  commodité  &  la 
la  vie  ,c'e(lle  génie  des  peuples ,  lanati 
(qu'ils  habitoient  a,  les  coniocâures 


1k 


P  O  L 

iuvoient ,  &c.  qui  ont  décidé  des  moyens 
'i  obtenir  ces  avantages. 
lébreux ,  les  premiers  peuples  tle  la  terre  , 
Eé  les  premiers  policés.  Qu'on  ouvre  les  livres 
loife,  on  y  verra  des  loix  contre  ridolâtrie, 
i.^hême,  l'impureté;  des  ordonnances  fur  la 
ificacion  du  jour  du  repos  &  des  jours  de  fêtes  ; 
Bvoirs  réciproques  des  pères  ,  des  mères ,  des 
U,  des  maitres  &  des  ferviteurs  fixés;  des 
ft%  fomptuaires  en  faveur  de  la  modcAie  &  de 
ïiplité  ;  le  luxe ,  l'intempérance ,  la  débauche , 
ioflitutions ,  &c.  profcrites  :  en  un  mot ,  im 
i  de  loix  qui  tendent  à  entretenir  le  bon  ordre 
tes  états  ecciéfiaAiques,  civils  &  inilitaircs -, 
i(êr>'er  la  religion  &  les  mœurs  ;  à  faire  fleu- 

commerce  Si  les  arts  ;  à  procurer  la  fanré  & 
ireté  i  à  entretenir  les  édifices  ;  à  fuftenter  les 
fres  >  &  à  favorifer  rhofpjtalitè. 
■ez  les  Grecs ,  la  police  avoir  pour  objet  la  con- 
ktion ,  la  bonté  ,  oc  les  agrémens  de  b  vie.  Ils 
l^dirent  par  la  conservation  de  la  vie  ce  qui 
pme  la  naiflance ,  la  fanté  &  les  vivres.  Ils 
fiUoient  à  augmenter  le  nombre  des  citoyens , 
Mivoir  fains ,  un  air  faluhre ,  des  eaux  puics  , 
Mms  alimens  ,  des  remèdes  bien  conditionnés  , 

i  médecins  habiles  &  honnêtes  gens. 

Lomains,  en  ^lî,  envoyèrent  des  ambaf- 

cn  Grèce  chercher  les  loix  &  la  fageffc. 
rient  que  leur  police  fuivlt  à-peu-près  la 
Svifion  que  celle  des  Athéniens. 
François  &  la  plupart  des  habitans  aftuels 

jpe  ont  puifé  leur  police  chez  les  anciens. 
îtte  différence  ,  qu'ils  ont  donné  à  la  reli- 

!  attention  beaucoup  plus  étendue.  Les  jeux 

eâacles  étoient  cher  les  Grecs  &  les  Ro- 
ine  partie  importante  de  la  polii-e  :  fon  but 

1  augmenter  la  fréquence  &  la  fomptuofité  ; 
elle  ne  tend  qu'à  en  corriger  tes  abus 

ipécher  le  tumulte, 
^bjets  particuliers  de  la  police  parmi  nous , 

sligion  ,  les  mœurs ,  la  fanté  ,  les  vivres , 

: ,  la  tranquillité ,  la  voirie ,  les  fcienccs  & 

iux  ;  le  commerce ,  les  nianufaâures  & 

:haniques  ,  les  domeftiques  ,  manœuvres 

^venons  de  voir  quels  étoient  les  objets  de 
chez  les  différens  peuples  ;  paflbns  aux 
fcns  dont  ils  ont  ufé  pour  la  faire. 
ï»!  1904  du  monde  ,  Menés  partagea  l'Egypte 
lois  parties ,  chaque  pariie  en  dix  provinces 
ynafties,  &  chaque  dynaflie  en  trois  préfec- 
.  Chaque  prcfeélure  fut  compofée  de  dix  jugts , 
Choifis  entre  les  prêtres  ;  c'étoitla  noblelTe  du 
►  On  appelloit  de  la  fentence  d^l^e  préfeâure 
le  cTun  nomos,  ou  de  la  jurifdiâion  d'une  des 
grandes  parties. 

bmiés  Trifmégifle  ,  fecrétaire  de  Menés  ,  dj- 
l«e5  Egyptiens  en  trois  claffes  ;  le  roi  ^  les  prê- 
le peuple  ;  &  le  peuple  ea  trois  condi- 


P  O  L  579 

dons;  le  foldat  ,  le  laboureur  &  rsrtîfan.    Les 

nobles  ou  les  prêtres  pouvoient  feuls  entrer  an 
nombre  des  minières  de  la  jufîice  &  des  ofRciers 
du  roi.  Il  falloir  qu'ils  eulTenc  au  moins  vingt  ans  , 
&  des  mœurs  irréprochables.  Les  enfans  étoient 
tenus  de  fuivre  la  profeiTîon  de  leurs  pères.  Le  reftc 
de  hooUce  des  Egypiiens  étoit  renfermé  dans  les 
loix  fuivantes.  Première  loi,  les  parjures  feront 
punis  de  mort.  Seconde  loi ,  fi  l'on  tue  ou  maltraite 
un  homme  en  votre  préfcnce ,  vous  le  fecourrez 
fi  vous  pouvez ,  à  peine  de  mort  :  fmon  ,  vous  dé- 
noncerez le  malfaiteur.  Troifièmc  loi ,  l'accufateur 
calomnieux  fubira  la  peine  du  talion.  Quatrième 
loi ,  chacun  ira  chez  le  niagiftrat  déclarer  fon  nom  , 
fa  profeffion  :  celui  qui  vivra  d'un  mauvais  com- 
merce ,  ou  fera  une  fanfie  déclaration  ,  fera  puni  de 
morf.  Cinquième  loi,  fi  un  maître  tue  fon  fervi- 
tcur  ,  il  mourra  ;  la  peine  devant  fe  régler ,  non  fur 
la  condition  de  l'homme ,  mais  fur  la  nature  de  l'ac- 
tion. Sixième  loi ,  le  père  ou  la  mère  qui  tuera  fon 
enfant ,  fera  condamné  à  en  tenir  entre  fes  bras 
le  cadavre  pendant  trois  jours  &  trois  nuits.  Sep- 
tième loi  ,  le  parricide  fera  percé  dans  tous  les 
membres  de  rofeaux  pointus ,  couché  nud  fur  un 
tas  d'épines t  &  brûlé  vif.  Huitième  loi,  le  fup- 
pllce  de  la  femme  enceinte  fera  différé  jufqu'après 
fon  accouchement  ;  en  agir  autrement ,  ce  feroit 

fiunir  deux  innocens ,  le  père  &  l'enfant.  Neuvième 
oi ,  la  lâcheté  &  la  défobéiffance  du  foldat  feront 
punies  a.  l'ordinaire  :  cette  punition  confifloit  à  être 
expofé  trois  jours  de  fuite  en  habit  de  femme, 
rayé  du  nombre  des  citoyens ,  &  renvoyé  à  la  cul- 
ture des  terres.  DixièBie  loi,  celui  qui  révélera  k 
l'ennemi  les  fecrets  de  l'état ,  aura  la  langue  cou- 
pée. Onzième  loi ,  quiconque  altérera  la  monnoie, 
ou  en  fabriquera  de  fauffe ,  aura  les  poings  coupés. 
Doitzième  loi ,  l'amputation  du  membre  viril  fera 
la  punition  du  viol.  Treizième  loi ,  l'homme  adul- 
tère fera  battu  de  verges ,  &  la  femme  aura  le  nez 
coupé.  Quatorzième  loi ,  celui  qui  niera  une  dctts 
dont  il  n'y  aura  point  de  titre  écrit ,  fera  pris  à  fon 
ferment.  Quinzième  loi ,  s'il  y  a  titre  écrit,  le  dé- 
biteur paiera  ;  mais  le  créancier  ne  pourra  faire 
excéder  les  intérêts  au  double  du  principal.  Sei- 
zième loi  y  le  débiteur  infolvabJe  ne  fera  point  con- 
traint par  corps  :  la  focfété  partageroit  la  peine  qu'il 
mérite.  Dix-feptièmc  loi ,  quiconque  embraiera  la 
profefTion  de  voleur,  ira  fe  faire  infcrire  chez  le 
chef  des  voleurs  qui  tiendra  regiftre  des  chofes 
volées ,  &  qui  les  reflltuera  à  ceux  qui  les  récla- 
meront, en  retenant  un  quart  pour  fon  droit  & 
celui  de  fes  compagnons.  Le  vol  ne  pouvant  être 
aboli ,  il  vaut  mieux  en  faire  un  état ,  &  confervcr 
une  partie  que  de  perdre  le  tout. 

Nous  avons  rapporté  ces  règles  de  la  pofice  des 
Egyptiens,  parce  qu't^lles  font  en  petit  nombre  , 
&  qu'elles  peuvent  donner  une  idée  de  b  juflice 
de  ces  peuples.  Il  ne  fera  pas  pofllble  d'entrer  dans 
le  même  détail  fur  la  poUce  des  Hébreux.  Mais  nous 
aurons  ici  ce  qui  nous  manque  d'un  .-tutre  côté  :  je 

DDdd  1 


Einens  8t  leurs  divifions.  Cet  intendant  s'appella 
fitra  alipfum  ,  ou  préfet ,  ou  ihtendant  de  tribu  ; 
fes  fubalternes  ,  /jm  rruot ,  préf«t  de  loo  familles; 
furj  hh.inùfchein  ,  OU  préfet  de  50  familles;  fjrii 
hd^droth ,  préfet  de  10  taniillcs. 

Il  forma  de  plus  un  confcilde  foixante-dix  per- 
fonnes  ,  appellées  de  leur  âge  &  de  leur  aiitoriri  , 
\ekcmm  ,  ftniùrts  &  mjpflri  poputi.  Cc  confeil  éioit 
WiOmmiiXe  fanheJrin.  Le  grand-prétre  y  préfidoit. 
On  y  connoilToit  de  tomes  les  matières  de  religion. 
11  veilloit  à  l'obfervation  des  loix.  Il  jiigeoitfcul 
«les crimes  capitaux,  &  on  y  portoit  appel  desju- 
riùli^ions  inférieures. 

Aii-dertûus  du  fanhedrin,  11  y  avoit  deux  autres 
confeils  ,  où  les  matières  civiles  &  criminelles 
étoient  portées  en  première  iiidancc  ;  ces  tribunaux 
fubalternes  ctoicnt  conipofés  chacun  de  fept  juges, 
enirc  kfqucls  il  y  avoit  toujours  deux  lévites. 

Tel  fut  le  gouvernement  &  la  ;7o/i«  du  peuple 
"^ns  le  dcfert  :  mais  lorfque  les  Hébreux  furent 
"fixés,  rérar  des /j«  changea;  ils  ne  veillèrent  plus 
Yur  des  familles ,  mais  fur  des  quartiers  ou  portions 
ût  ville,  &  iï^^tWèxQïW  fjrc  ptUkim ,  \c  ktreiak. 

Jériifalem  qui  fervit  de  moaèlcàtoutesles  autres 
■villes de  la  Judée,  fut  dillribuée  en  quatre  régions 
appellées /-^/c  A-  kcthdcaram  ,  ou  le  quartier  de  la  mai- 
Ibn  de  la  vigne  ;  BeUh  ic/A/tr,  le  quartier  de  la  maî- 
•fon  de  force  •,  Pilek  iitjlpha,  le  quartier  de  la  gué- 
rite ;  pelek  cciu ,  le  quartier  de  la  divifion.  Il  y  eut 
pour  chaque  guartier  deux  officiers  chargés  du  foin 
de  la  police  &  du  bien  public  ;  l'un  fupérieur ,  qui 
avoit  l'intcndat-ce  de  tout  le  quarder ,  on  l'appclloit 
/are  pekk  ,  préfet  du  quartier.  Le  proAhif  pclek, 
l'officier  fubalterne,  r'ayoit  infpcflion  quefurutie 
portion  du  quartier.  C'étoit  à-peu-près  comme  le 
commiffaire  ancien  &  les  nouveaux  commiflaires 
parmi  nous  ;  &  leurs  tondions  étoient ,  à  ce  qu'il 
paroît ,  entièrement  les  mêmes.    Voilà  en  général 


— I  uji.i  puui  idpuiiLi  UL  li  »iue.  ' 

Voici  pour  l'adminiflration  de  1: 
Entre  les  dix  prytanes  ils  en  prenoi 
ces  fondions.  Les  oeuf  autres  leur 
chacune  un  roagiftrat ,  qu'on  appcUoii 
ces  neuf  archontes,  trois  étoient  em] 
dre  au  peuple  la  jufticf  pendant  le  mo 
en  partage  les  affaires  ordinaires  8c  dl 
;jo/ C(f  de  la  ville  :  on  le  nommoitfo 
ou  gouverneur  de  ia  ville  :  l'autre ,  les  il 
eion,  &  s'appelloit  baJîUus ,  le  roi: 
les  affaires  étrangères  &  militaires  ,  d 
nom  de  poUmarque  ou  commMiJdnt  i| 
fix  autres  archontes  formoient  lesœ 
liarque ,  du  roi  &  du  polcmarque.  Ut 
en  corps  les  nouvelles  loix ,  &.  ïWe 
peuple  le  rapport  ;  ce  qui  les  fit  H 
générique  de  thefmoutes,  ^ 

Tous  ces  officiers  étoient  amovibI< 
Mais  il  y  avoit  un  tribunal  toujours 
mêmes  perfonnes,  c'étoit  l'aréopage, 
affemblée  formée  de  citoyens  qui  avoi 
l'une  des  trois  grandes  magillratures 
autres  jiirifdiâionsleur  étoient  lubofd 
ce  n'étoient  pas-là  les  feuls  officiers  n 
nement  ni  de  la  police  ;  les  Grecs  a 
qu'il  n'étoit  guère  pollible  d'obvier  1 
niens  qu'à  force  de  fubdivifions;  m 
leurs  JaJîfpiMes ou  explomcores ,  leun^ 
infpedorcs  omnium  rerum  ,  leurs  chortf 
pe8or<s  regîonum  urbis.  Les  Lacédémon 
noient  tous  ces  officiers  fous  le  non 
rtomopàiiljtjues ,  dépofitalres  &  gardki 
tion  des  loix. 

Les  autres  villes  de  la  Grèce  étoien 
divifées  en  quartiers,  le*  petites  et 
moyennes  en  trois,  &  leseraïuksc 
appelloit  les  premières  diaab*.  fa»<« 


P  O  L ^_ 

»  Ji  éc  mcfures.  Tels  furent  les  officiers  &  l'ordre 
Ispolice  des  Grecs. 

ies  Romaini  eurent  la  leur,  mais  qui  ne  fut  pas 
jours  h  mênic.  Voyons  ce  quelle  fut  fous  les 

is  &  ce  qu'elle  devint  fous  les  coufuls  &  les  cmpe- 
ir$.  Les  Romains  renfermés  dans  une  petite  ville 
r'avoit  que  mille  maifons  &  domc  cens  pas  de 
xm  t   n'avoient  pas  befoin  d'un  grand  nombre 

Sofiiciers  de  police  ;  leurfonciateiirfulfifoit,  &dans 

n  abfcnce  un  vicc-eéreni,  qu'il  nommoit  fous  le 
e  de  préfet ,  praififlus  urbis. 

Il  n'y  avoit  que  les  matières  criminelles  qui  fuf- 
t  Cîtceptées  de  la  jurtfdiflion  du  fouverain  ou  du 
►  réfet  de  la  ville  ;  les  rois  qui  fe  réfervèrent  la  dif- 
ribution  des  grâces,  renvoyaient  au  peuple  la  pu- 
birion  des  crimes;  alors  le  pefiplc  s'all'cmbloit  ou 
■.ommoit  des  rapporteurs. 

11  n'y  avoit  encore  d'autre  juge  de  police  que  le 

«uverain  &  fon  préfet,  car  le  fctiaiciir  n'étoit  qu'un 

ritoyen  du  premier  des  trois  ordres  ,  dans  lefqucis 

Romulus  avoir  divifé  le  peuple  romain;  mais  la 

"^■ille  s'agrandilTant ,  &  le  peuple  devenant  nom- 

^»rcux  ,  on  ne  tarda  pas  à  îentir  la  nécedité  d'en 

■^créer  cTautres.  On  tnuinia  donc  deux  officiers  [x>ur 

«a  recherche  des  crimes,  fous  !e  nom  de  quejlcurs  ; 

">"oilà  tout  ce  qui  fe  fit  fous  les  rois,  foit  jaloufie  de 

leur  part,  foit  peu  de  befoin  d'un  plus  grand  partage 

l'auto  rite. 

Tarquin  fut  chaffé  &  on  lui  fubftitna  deux  con- 
Is.  Les  confuls  tinrent  la  place  du  fotivcr.tin  ,  Se 
éérent,  à  fon  exemple,  un  préfet  de  la  ville  ,  en 
s  d'abfence.  Les  chofes  demeurèrent  cent  feize 
s  dans  cet  état;  mais  le  peuple  las  de  ne  donner 
tcun  magiftrat  à  l'état,  fit  des  efforts  pour  fortir 
cet  avi'.iflTemeni.  Il  demandâmes  tribuns  tirés  de 
n  ordre  ;  il  étoit  le  plus  fort ,  84  on  lui  en  accorda 
ux.  Les  tribuns  demandèrent  des  aides,  &  les 
iles  furent  créés  :  les  tribuns  veilloient  à  la  con- 
rvation  des  droits  du  peuple  ,  &  les  édiles  à  celle 
s  édifices. 

Cependant  les  confuls  étoient  toujours  les  feuls 

gillatcurs  de  l'état.  Le  peuple  exigea  ,  par  la  bou- 

c  des  tribuns,  des  loix  écrites  auxquelles  il  pût  fe 

nformer.  H  fellut  encore  céder  Se  envoyer  en 

réce  des  députés ,  pour  en  obtenir  de  ces  peu- 

Ics  policés. 

Les  députés  féjournèrcnt  trois  ansdans  la  Grèce, 

en  api.ortèrcnt  un  recueil  de  ce  qu'ils  avoient 

bfervé  de  plus  fage.    On  en  forma  dix  tables , 

uxquelles  deux  autres  furent  ajoutées  dans  la  fuite  « 

l'on  eut  la  loi  des  douze  tables. 

Cependant  Rome  s'étendoii ,  &  les  officiers  fe 
jnuttiplièrent  au  point  que  deux  cfmfuU  n'y  fuffi- 
ibient  plus.  On  créa  donc  deux  nouveaux  offic  ers 
^oiis  le  nom  de  cerfeurs.  L'emploi  des  confeurs  étoit 
«le  faire  tous  lei  cinq  ans  le  dîtiombremcnt  du  peu- 
le,de  veiller  aux  édifices  confidérablcs,  à  la  pro- 
preté des  rues ,  aux  réparations  des  grands  chemins, 
X  aqueducô,  au  recouvrement  des  levenui  pu- 


P  O  L 


SU 


blics ,  îi  leur  emploi ,  S:  à  tout  ce  qui  conccrn:  !*s 
mœurs  Si  la  difcip'.ine  des  citoyens. 

Ce  diftrift  étoit  étendu ,  Si  les  cenfeurs  fc  choifi  • 
rcnt  des  édiles  comme  ils  eu  avoient  le  droit,  fur 
lefqucis  ils  fc  déchargèrent  du  foin  des  rues.  On 
fut  fi  content  de  CCS  officiers,  qu'on  ajouta  à  leur 
intendance  ,  celle  des  vivres ,  des  jeux  &  des  fpîc- 
tacles,  bi  leur  emploi  fut  Ir  premier  degré  aux 
grandes  charges  de  la  république.  11$  prirent  le  titre 
de  cura:ores  urb'is ,  celui  d'édiles  ne  leur  convenant 
plus. 

Les  édiles  étoient  tirés  de  l'ordre  ])lébcien  ;  l'im- 
portance de  leur  charge  excita  la  jaloufie  des  féna- 
teurs,  qui  profitèrent  d'une  demande  du  peuple, 
pour  leur  ravir  une  partie  de  cet  avannge.  Le  peu- 
ple demandoit  qu'il  y  eut  ini  confulde  l'ordre  plé- 
béien ;  Se  les  fcnjteurs ,  en  revanche  ,  demandèrent 
deux  édiles  de  l'ordre  patricien.  Le  peuple  fut 
étonné decettedéniarchedafénat;maîs  lesédilcs  f« 
trouvant  alors  dans  rimpoflibilité  de  donner  au  peu- 
ple les  grands  jeux  dont  la  dépenfe  excédoit  leurs 
moyens ,  la  jeune  nobleifc  s'offrit  à  en  faire  les  frais , 
à  condition  de  paringcr  la  dignité.  On  accepta  cette 
propofition  ,  Si  il  y  eut  im  conful  plébéien  8f  deux 
édiles  patriciens  ou  curulcs  :  ils  tenoient  ce  nom 
d'un  petit  fiège  d'ivoire  qu'ils  failbicnt  porter  dans 
leur  char.   . 

L^autorité  des  confuls  fe  bornoit  à  la  réprimande, 
t^nominh  :  lorfquc  la  fentence  des  juges  confirmoit 
cette  réprimancle ,  la  perte  entière  de  la  réputation  , 
ou  l'infamie  ,  infjrr.'u ,  s'enfuivoit. 

L'accrpillement  des  affaires  occafionna  une  nou- 
velle création  d'officiers.  On  fépara  les  affaires  de  la 
république  ilk  du  gouvernement  de  celles  de  hpoiice 
&  de  la|urifJiétion  contentieufe,  &  il  y  eut  wn  pré- 
teur; ce  nirigiArat  rendit  la  juAice  ,  &  fit  pour  les 
confuls  ce  que  les  rois  avoient  fait  par  eux-mêmes 
pendant  deux  ccnsquarante  ans ,  &  les  confuls  pen~ 
dant  cent  quarante-quatre. 

Le  préteur  devint  donc ,  pourainfi  dire,  collègue 
des  coniuls,  &  fut  difiingué  parles  mêmes  marques 
de  dignité ,  &  eut  dr»it ,  ainfi  que  les  qucfteurs ,  de 
fe  donner  tles  aides;  les  édiles  lui  furent  fubordon- 
nés,  &  n'agirent  jamais  que  par  fes  ordres  &  comme 
fcs  commis. 

Les  loix  s'accumulèrent  néceffalremcnt  à  melure 
que  le  nombre  des  magifliats  diffcrens  augmenta.  Il 
fallut  du  icnis  pour  s'en  inftrairc  ,  &  plus  de  favoir 
qu'im  feul  homme  n'en  pouvoir  acquérir;  ce  fut 
par  cette  rai  fon  que  le  préteur  créa  les  centumvirs  ,  ^ 
de  cinq  hnnmtcs  pris  dans  chacune  des  trentecînij 
tribus.  Il  avoit  recours  à  ce  confeil|ians  les  affaires 
de  droit.  Il  fe  nommoit  dins  celle  de  fait  tels  affef- 
feurs  qu'il  jugeoit  à  propos  :  quant  aux  matières 
criminelles,  céioit  l'affaire  des  queileurs  d'en  in- 
former le  peuple  à  qui  il  avoit  appartenu  de  tout 
temps  d'en  juger. 

Mais  rinconvénient  d'affembler  le  pctqjle  dans 
tout*  occafion  capitale,  donna  li;u  à  la  Cféatior» 
des  {[ueAeurs  perpétuels ^  &.  au  iciiyoL  de  la  ^Uku» 


,81 


P  0  L 


I 


des  aueAcurs  au  tribunal  du  préteur,  quî  fit  paf 
confequeni  la  police  pour  le  civil  &  pour  le  criminel- 
Les  quefteurs  ,  qui  jufqu'alors  avoient  dépendu  du 
peuple  ,  commencèrent  donc  à  être  (bumis  au  pré- 
teur ,  qui  eut  fous  lui  les  édiles  &  les  queAeurs. 

On  donna  aux  édiles  des  aides  au  nombre  de  dix  , 
fous  le  nom  de  déccmr'trs  :  ces  aides  fans  titres  trou- 
;  vèrent  de  la  difficulté  dans  IVxercice  de  leurs  fonc- 
tions ,  &  ils  obtinrent  celui  d'édiles  ,  mais  rcftraints 
aux  incendies,  mHUs  în.enJ'iorum  exùnguenJorunu 
Jules  Céfar  en  créa  dans  la  fuite  deux  pour  les  vi- 
vres, oedilij  cereaUs  :  il  y  eut  donc  feize  édiles ,  deux 
plébéiens  ,  deux  curules ,  dix  iucendiorum  exnnc;uen- 
dorum  ,  &  deux  ctrtales  ;  mais  tous  furent  foiimis 
■•au  préteur  ;  ils  agirent  feulement  dtUgdtione  &  vkt 
1  vratoris. 

Ces  officiers  firent  dans  !a  fuite  quelques  tentati- 
ves pour  fe  fouftraire  à  cette  jurifdiâion  &  former 
un  corps  indépendant  ;  ils  réuifirent  au  point  de 
jouir  du  droit  Je  publier  en  leur  nom  colleftif ,  un 
édit  fous  le  titre  fïea'iSlum  tedilium  ;  mais  ce  défordre 
dura  peu  ;  ils  rentrèrent  dans  leur  devoir  ;  &  pour 
les  empêcher  dorénavent  d'en  fortir  ,  on  écrivit 
dans  les  loix  que  ,  ediOa  ad'tlium  funt  pjrs  jurls  prx- 
torii;  mais  ^\xt  td'ifla  pratorum  htihenivim  legls. 

Ce  fnt  ainfi  que  l'autorité  du  préteur  fe  conferva 
pleine  &  entière  jufqu'au  lems  oii  des  faftions  fe 
propofant  la  ruine  de  la  république ,  &  s'apperce- 
vant  quelobflaclc  faifoîtà  leurs  dcllcins  la  puiHance 
de  ce  ma&ifirat,  fepropoférent  de  l'affoiblir  d'a- 
bord ,  puis  de  l'anéantir  entièrement  en  h  divifant. 
Le  préteur  de  Rome  avoit  un  collègue  pour  les 
affaires  étrangères,  fous  le  ùtn:  àc  prdtorptregrinus. 
Les  mécontens  parvinrent  h  lui  faire  donner  fix  ad- 
joints pour  les  affaires  criminelles.  Ces  adjoints  fu- 
rent pris  du  nombre  des  préteurs  défignè»  pour  les 
provinces ,  fous  prétexte  qu'ils  avoient  befoin  d'inf- 
truélion.  On  ajouta  encore  dans  la  fuite  deux  pré- 
teurs pour  les  vivres  ;  enfin  le  partage  fut  pouffé 
fi  loin,  que  fous  le  triumvirat  qui  acheva  la  ruine 
de  la  police  8c.  du  bon  ordre  ,  on  comptott  jufqxi'ji 
foixante-quatre  préteurs ,  qui  tous  avoient  leurs 
tribunaux  :  ce  mt  alors  que  recommencèrent  les 
attentats  des  édiles;  &  comme  fi  l'on  eût  eu  peur 
que  ce  fût  fans  fuccès,  on  continua  d'affolblir  Ici 
préteurs  en  bs  muliipliant. 

Tel  étoitl'état  des  chofes  lorfqii'Aiigiirtc  parvint 
U  l'empire.  Il  commença  la  reforme  par  la  rédiiflion 
du  nombre  des  préteurs  à  feiie  ,  dont  il  fixa  la  com- 
pétence aux  feul>a  matières  civiles  en  première  inf- 
tance.  Il  les  fubordonna  il  un  préfet  de  la  ville ,  dont 
la  (urifdiiflion  s'étcndoit  fur  Rome  &  fur  fon  terri- 
toire jufqu'à  cinquante  fladcs  aux  environs ,  ce  qui 
revient  à  trente-cinq  de  nos  lieues.  Il  fut  le  fctil 
magiftrat  de  police,  &  cette  préfefture  qui  avoit 
toutes  les  prérogatives  de  notre  licutenance  de  p»- 
Hce,  fut  un  pofte  f\  important,  qu'Augufte  en 
pourvut  pour  la  première  fois  fcm  gendre  Agrippa , 
qui  eut  pour  ûicccffcur  Mécène,  Mcffalaj  CoiTinus, 
Statilius  Taurus ,  &c. 


P  O  L 

Le  nouveau  magiftrat  fut  chargé  de  tout  ce.qij 
concerne  l'utilité  publique  &  la  tranquillité  des 
toyens ,  des  vivres ,  des  ventes ,  des  achats , 
poids  &  mefures ,  des  arts ,  des  fpeâacles,  deV 
portation  des  bleds ,  des  greniers  publics ,  des 
des  bàtimens ,  du  parc,  de  la  réparation  des  ruei, 
grands  chemins,   &€. 

Atigurte  attaqua  enfuite  le  corps  remuant  i 
édiles;  il  en  retrancha  dix,  &  ou  à  la  furifdiâii 
de  ceux  qui  reftoient  ce  qu'ils  avoient  ufurpéfur 
dernier  préteur ,  qu'il  fupprima.  11  fubAitna 
préteurs  &  aux  édiles  quatorze  curatores  uriii, 
peâeurs  de  ville  ou  commiflâires  ,  qui  fervi 
d'aides  au  préfet  de  la  ville ,  adjutorei  prafeHï 
Il  inditua  autant  de  quartiers  dans  Rome  qu'il  3' 
créé  de  commiffaircs  ;  chaque  commiOain;  eut 
quartier  pour  fon  diftriâ. 

L'innova  tiond'Auguftc  en  traîna,  fous  Confiai 
la  fupprcffion  des  édiles.  Les  quatorze  commiff 
étoicTit  plébéiens.  Ce  nombre  fut  doublé  par  Ali 
dre  Sévère ,  qui  en  choifit  quatorze  auire*  dans 
dre  patricien  ,  ce  qui  fait  préfumer  que  Rome 
fubdiviféecn  quatorze  autres  quartiers. 

Les  Romains ,  convaincus  de  la  ncceflGté  d'( 
tenir  foigneufement  les  greniers  publics ,  avi 
créé,  fous  Jules  Céfar,  deux  préteurs  & 
édiles  ,  pour  veiller  à  l'achat,  au  tranfport ,  au  d£-' 
pôt ,  &  à  la  diAribution  des  grains.  Augufte  fu^ 
prima  ces  quatre  officiers ,  &  renvoya  toute  cett» 
mtendance  au  préfet  de  la  ville ,  à  qui  il  donna  pour 
foubgemcntun  fubdélégué,  qu'il  nomma  P'^/tAn 
iinnonx ,  le  préfet  des  provifions  'y  cet  omcier  %< 
tiré  de  l'ordre  des  chevaliers. 

La  fureté  de  la  ville  pendant  la  nuit  fut 
à  trois  officiers  ,  Ifu'on  appelloit  triumvirs  fu 
Ils  faifoient  leurs  rondes  ,  &  s'afTuroient  fi  les 
béïcns  ,  chargés  du  guet ,  étoient  à  leur  devoir, 
édiles  fuccédèrent  à  ces  triumvirs  noâurnet,  & 
pour  cet  effet ,  leur  nombre  fut  augmenté  de 
qu'Augurte  fupprima,  comme  nous  avons  dit. 
préféra  à  ce  fervice  celui  de  mille  hommes  d'élii 
donc  il  fit  fepc  cohortes  qui  eurent  chacune 
tribun.  Une  cohorte  avoit  par  conféquent  la 
de  deux  quartiers  ;  tous  ces  tribuns  obéiffoient  i 
un  commandant  en  chef,  appelle  prafedusvtpiun, 
commandant  du  guet  ;  cet  officier  étoit  fubordonni 
a»  préfet  de  la  ville.  Il  ajouta  à  ces  officiers  fubor* 
donnés  au  préfet  de  Rome,  un  commiffaire  da 
c.in3ux&  autres  ouvrages  conftruits,  foit  pourli 
conduite,  foit  pour  la  confervation  des  eaux,uo 
commiffaire  du  canal  oulit  du  Tibre  8t  des  cloaques; 

Juant  .1  b  cenfure ,  il  s'en  réferva  l'autorité ,  con- 
ant  feulement  à  un  officier ,  qui  portoit  le  tirre  de 
ma[.}jler  cenfûs ,  le  foin  de  taxer  les  citoyens ,  &  de 
recouvrer  les  deniers  publics.  Il  créa  un  commif- 
fiire  des  grands  édifices  ,  un  comraiflairc  des  moin* 
dres  édifices ,  im  commiffaire  des  ftatues  ,  un  in'pec- 
teur  des  rues  Si  de  leur  nettoiemem  ,  appelle  p»- 
fcBns  reriim  niunùtim. 

Pciur  (jue  les  coiumiffaires  de  quaniçrs  fiifléot 


r 

lits. 


P  O  L 


P  O  L 


S»3 


Bw ,  îl  leur  fubordonna  trois  fortes  (Tof- 
5  dénonciateurs  ,  des  vicomaires ,  &  des 
es.  Les  dénonciateurs,  au  nombre  de 
chaque  quartier,  iiifiruifoient  les. com- 
tes défortlrcs  ;  pour  favotr  ce  que  c'ètoit 
îcomaires ,  il  iaut  obferver  que  cliaque 
toit  lubdivifé  en  départeniens  ;  quatre 
muels  avoient  l'infpeâion  de  chaque  dé- 
.  Ils  marchoient  armés  &  prêtoient  main 
commiflaircs  :  tel  éroit  l'emploi  des  vi- 
11  y  avoit  à  Rome  quatorze  quartiers  ; 
artier  te  fubdivîfott  en  quatre  cens  vingt- 
partemcnâ,  viiri.  Il  y  avoit  donc  pour 
l'ordre  &  la  tranquillité  publique ,  & 
ofrce  dans  cette  étendue,  foixante-dix- 
niflaires ,  vingt-huit  dénonciateurs  ,  & 
cens  quatre-vingt-feize  vicomaires.  Les 
es  occupoient  les  portes  fixés  dans  la 
eut  fon£lion  étoit  d'appaifer  les  féditions. 
tour  h  police  de  Rome,  mais  quelle  fut 
efte  de  l'empire  ?  Les  Romains ,  maîtres 
î ,  pofèrent  pour  premier  principe  d'un 
Je  gouvernement ,  cette  maxime  cetifée , 
aies  dtbentfeqiù  confuetudintm  urbls  Romx. 
èrent  donc  dans  toutes  les  provinces  fub- 
n  proconful  ;  ce  magiflrat  avoit  dans  la 
l'autorité  &  les  fondions  du  préfet  de 
:  du  conful.  Mais  c'en  étolt  trop  pour  un 
ne;  on  le  foulagea  donc  par  un  député 
iful ,  Itgaïuj  proconfuUs.  Le  proconful  fai- 
te* &  rendoit  la  jutlice.  Mais  dans  la  fuite 
ji  propos ,  t)our  Pexaftitude  de  la  police , 
ide  unepréfcnce  &  une  vigilance  ininter- 
dc  fixer,  dans  chaque  ville  principale, 
;s  du  proconful,  fous  le  titre  de  fenvto- 
v.  Augufte  ne  toudia  point  à  cet  établif- 
I  fongea  feulement  à  le  perfeflionner , 
it  les  lieux  dont  tes  députés  du  proconful 
;  confervateurs ,  en  des  dénartemens  plus 
en  augmentant  le  nombre  ce  ces  officiers, 
nies  furent  partagées  en  dix-fept  provin- 
ois  cens  cinq  peuples  ou  cités  ,  &  chaque 
plufieurs  départemcns  particuliers.  Cha- 
e  avoit  fa  capinle ,  &  la  capitale  du  pre- 
<le  d'une  province  s'appella  la  métropole  de 
:  On  répandit  des  juj;es  dans  toutes  les 
magiftrat,  dont  la  furifdnflion  compre- 
es  Jix-fcpt  provinces  entières,  s'appella 
u  proconful,  félon  que  la  province  étoit 
i  oe  l'empereur  ou  du  fénat.  Les  autres 
roicnt  d'autres  titres  que  cellii  de  juges 
fjud'icesordinarii,  dans  les  Grandes  villes  ; 
pédinéi  ,  juJices  peJiir.ei ,  dans  les  villes 
î  ;  &  de  maires  des  bourgs  ou  villages  , 
\gorum  ,  d;ns  les  plus  petits  endrohs.  Les 
portoicnt  des  maires  aux  juges  ordinaires 
'aie  ,  de  la  capitale  à  la  métropole ,  &  de 
oie  à  la  primatie  ,  &  de  la  primatie  quel- 
fcmpereur.  La  primatie  fut  unejurifdic- 
e  dans  chacune  des  quatre  plus  anciennes 


villes  des  Gaules ,  à  laquelle  la  jurifdiélion  des  mé- 
tropoles étoit  fubordonnée. 

Mais  tous  ces  appels  ne  pouvoient  manquer  de 
jetter  les  peuples  dans  de  grands  frais.  Pour  obvier 
i  cev  ineonvéniers ,  Conftantin  fournit  tous  ces  tri- 
bunaux à  celui  d'un  préfet  du  prétoire  des  Gaules  » 
où  les  affaires  étoient  décidées  en  deruier  relTort  , 
fans  fortir  de  la  province. 

Les  juges  romains  confervèrcut  leurs  anciens 
noms  jufqu'au  temps  d'Adrien  ;  ce  fut  fous  le  règne 
de  cet  empereur  qu'ils  prirent  ceux  de  ducs  &  de 
comtes  :  voici  à  quelle  occafion.  Les  empereurs 
commencèrent  alors  à  fe  former  un  confeil  ;  les 
membres  de  ce  confeil  avoient  le  titre  de  comtes  , 
cornues.  Ils  en  furent  tellement  jaloux,  que  quand 
ils  paffèrent  du  confeil  de  l'empereur  a  d'autres 
emplois ,  ils  jugèrent  à  propos  de  le  confcrvcr  , 
ajoutant  fcukmcnt  le  ^loin  de  la  province  cii  ils 
étoient  envoyés  ;  mais  il  y  avoit  des  provinces  de 
deux  fortes;  les  unei  pacinques,  &  les  autres  mi- 
liraires.  Ceux  qu'on  envoyoit  dans  les  provinces 
militaires  éttàent  ordinairement  les  généraux  des 
troupes  qui  y  réfidoient;  ce  qui  leur  fit  prendre  le 
titre  de  ducs  ,  duces. 

11  y  avoit  peu  de  chofe  à  reprocher  à  la  poUce  de 
Rome  ;  mais  celle  des  provinces  étoit  bien  impar- 
faite. 11  étoit  trop  difficile  ,  pour  ne  pas  dire  impof- 
fible ,  à  des  étrangers  de  connoître  aflez  bien  le 

Îjénie  des  peuples  ,  leurs  mœurs  ,  leurs  coutumes  , 
es  lieux  ,  une  infinité  d'autres  chofes  eflcmielles, 
qui  demandent  une  expérience  confommée  ,  &  de 
ne  pas  faire  un  grand  nombre  de  fautes  confidé- 
rables.  Auffi  cela  arriva- t-il  ;  ce  qui  détermina  l'em- 
pereur Augufte,  ou  un  autre,  caria  date  de  cette 
innovation  n'eft  pas  certaine,  \  ordonner  que  les 
députés  des  conjuls  &  les  confervateurs  des  lieux 
feroient  tirer  du  corps  même  des  habitans  ,  un  cer- 
tain nombre  d'aides  qui  les  éclaireroient  dans  leurs 
fondions.  Le  choix  de  ces  aides  fut  d'abord  h  Iz 
difcrétion  des  préfidens  ou  premiers  magiflmts  des 
pi  ovinces  ;  mais  ils  en  abufèrent  au  point  qu'on  fut 
obligé  de  le  transférer  à  l'alTcmbléc  des  évéques , 
de  leur  clergé,  des  magiflrats  ,  6c  des  principaux 
citoyens.  Le  préfet  du  prétoire  confirmoit  cette 
éleétion.  Dans  la  fuite  ,  les  empereurs  fe  réfcrvè- 
rent  le  droit  de  nommer  à  ces  emplois. 

Ces  aides  eurent  différens  noms  ;  ils  s^appellé- 
rent ,  comme  à  Rome ,  curjiores  urbls ,  commif- 
faires  ;  ftrviitores  tocorum  ,  défenfeurs  des  lieux  ; 
vicarii  maçiflramum ,  vice-gérens  des  magilirats; 
parentes ptebis ,  pères  du  peuple  ;  deftnfûres  difcipima^. 
inqu'ijïiores ,  dijiujfora  ;  &  dans  les  provinces  grcç- 
gues ,  ïrerurchi ,  modérateurs  ou  pacificateurs.  Leurs 
fondions  étaient  très-étendues  ;  &  afin  qu'ils  l'exer- 
çalTent  fijremenr,  on  leur  donna  deux  Ftai/Ticrs  : 
les  huiflïers  des  barrières  ,  apparitores  Jlaàarur'ù  , 
avoient  aulTi  ordre  de  leur  obéir. 

Il  y  eut  entre  ces  nouveaux  officiers  (te  police. 
Si.  les  officiers  romains ,  (Tes  démêlés  qui  auroiuit 
eu  des  fuites  fàchcufes>  H  les  empereur»  ae  Us 


%u 


P  OL 


cnflimt  prèvennes  ,  en  onlonnant  que  les  ^des  iea 
dépotés  da  conful  &  des  coofervateim  des  lieux 
ferment  pris  entre  les  principanx  habitans ,  ce  qui 
écarta  d'enx  le  mépris  qn'en  ùiCtMnx  les  officiers 
rwnains.  L'biftoire  die  la  poSet  établie  par  les  Ro- 
mains dans  les  Gaules ,  nous  pondait  natwdlement 
k  celle  de  France,  où  nous  allons  aitrer. 

PoUee  ie'Franze.  Il  y  avoit  470  ans  que  les  Gaules 
étoieot  fous  la  domination  des  Romains,  loriquc 
Pharamond  poflâ  le  Rhin  à  b  tète  d'une  colonie , 
s'établit  Air  les  bords ,  &  îetta  les  fondemens  de  b 
monarchie  françoife  à  Trêves,  où  il  s'arrêta.  Clo- 
dion  s'avança  jufqu'à  Amiens  :  Mérovée  envahit 
le  refte  de  b  province ,  b  Chanibagne ,  l'Anois , 
une  partie  de  l'île  de  France ,  oc  la  Normandie. 
Childéric  fe  rendit  mûtre  de  Paris  ;  Clovis  y  éta- 
blit fon  {éjour ,  &  en  fit  b  capiule  de  fes  états. 
Alors  les  Gaules  prirent  le.nom  de  France ,  du  nom 
des  peuples  qui  Uiivoient  ces.  conqnérans. 

Trois  peuples  partueoient  les  Gaules  dans  ces 
commencemeiis;  les  Gaulois,  les  Romains  &  les 
François.  Le  féal  moyen  d'accorder  ces  peuples , 
que  la  prudence  de  nos  premiers  rois  mit  en  ufage , 
ce  fut  ne  maintenir  b  folice  des  Romains.  Pour  cet 
«Set ,  ils  diftribr.èrcnt  les  primaties ,  les  duchés  & 
les  comtés  du  premier  ordre  à  leurs  oBtciers-géné- 
raux  ;  les  comtes  du  fécond  ordre  à  leurs  mdlres- 
de-camp  &  colonels ,  &  les  mairies  à  leurs  capi- 
taines ,  lieutenans  ,  &  autres  officiers  fubaltemes. 
Quantaux  fondions ,  elles  demenrérentles  mêmes  ; 
on  accorda  feulement  i  ces  magiftrats ,  à  titre  de  ré- 
compenfe  ,ane  partie  des  revenus  de  la  jurifdiâion. 

Les  généraux ,  meftres-de-camp  &  colonels ,  ac- 
ceptèrent volontiers  les  titres  de  patricCf  primai, 
due  6>  cornu  ;  mais  les  capitaines  &  autres  officiers 
aimèrent  mieux  conferver  leurs  noms  de  ctnun'urs , 
clnquanutiiers  &  dixainiers ,  que  de  prendre  ceux 
àc  juges  pédanés ,  ou  maires  de  village,  La  jurifdic- 
tion  des  dixainiers  fut  fubordonnée  à  celle  des  cin- 
qiianteniers ,  &  celle<i  ii  celle  des  centeniers  ;  & 
c'eft  de-là  que  viennent  apparemment  les  diftinc- 
tions  de  haute ,  moyenne  Se  baiTe  jufKce. 

On  fubftitua  an  préfet  du  prétoire  des  Gaules , 
dont  le  tribunal  dominoit  toutes  ces  jurifdiâions  , 
le  comte  du  pabis ,  cornes  palatii ,  qui  s'appelb  dans 
b  fuite,  ffuirf  du  palais  ,  duc  de  France ,  due  dos  ducs. 

Tel  étoit  l'état  des  chofes  fous  Hugues  Capet. 
Les  troubles  dont  fon  règne  fut  agité ,  apportèrent 
des  changemens  dans  b  poïke  du  royaume.  Ceux 
qiii"poffédoientles  provinces  de  France  s'avifèrent 
de  prétendre  que  le  gouvernement  devoit  en  être 
héréditaire  dans  leur  famille.  Ils  étoient  les  plus 
forts  ;  &  Hugues  Capet  y  confcntit ,  à  condition 
qu'on  lui  en  feroit  foi  &  hommage  ,  qu'ofi  le  fervi- 
roit  en  guerre  ;  &  qu'au  défaut  d'enfans  mâles ,  elles 
iêroient  réverfibles  à  la  couronne.  Hugues  Capet 
ne  put  mieux  faire. 

Voilà  donc  le  roi  maître  d'une  province ,  &  les 
fei^neurs  fouverains  des  leurs.  Bientôt  ceux-ci  ne 
<c  foucif — -  nfais  de  rendre  b  juftiçe;  ils-fe  dé- 


POt 

chargèrent  de  ce  loin  fm  des  offiden  fabab 
&  de-là  vinrent  les  vicomtes,  viceccmstsi\ 
y/bvi  y  pnepofià  fmiidiemmdo  ;  les  viguien,  ■ 
les  châtelains  ,  cafbUonam  aifiodes  ;  les  maip 
jores  vrllarmm  ,  premiers  des  villages. 

Les  ducs  &  comtes  qui  s'éttneat  réièrvé 
riorité-  fur  ces  officiers  ,  tenoicnt  des  aucKe 
lemnelles  quatre  fois  ou  fix  fois  l'année , 
fouvent ,  &  préfidoient  dans  ces  ailemUè 
pofèes  de  leurs  pairs  ou  principaux  vafiàm 
appelloient  j^x. 

Mais  les  àS&ires  de  b  guerre  les  demand 
entiers ,  ils  abandonnèrent  abfolument  b  d 
des  matières  civiles  aux  baillis  ;  haiiH  eft  u 
mot  gaulois,  qui  figoifie  prouSeur  ou  gar. 
effet,  les  baillis  n'etoient  ori^airemem 
dépofitaifes  ou  gardiens  des  droits  des 
comtes.  On  lesnomma,  dans  certaines  {m 
finiîkaux  ;  fénéchal  eft  un  terme  allemand 
rend  en  françois  par  anàen  domtûiquc  ,  ou  c 
parce  que  ceux  a  qui  les  ducs  Se  comtes  ce 
préferablement  leur  autonti  ,ïvoicnt  éték 
£iux.Telle  eft  l'origine  des  deux  ilegrés  de  jut 
qui  fubfîftent  encore  dans  les  principales  ' 
royaume ,  b  vicomte ,  viguerie  ,  ou  pré^ 
le  bailliage  ou  b  fénéchawée. 

La  création  des  prévôts  fuccédaà  celle  d( 
Les  prévôts  royaux  eurent  dans  les  p 
de  b  couronne  toute  l'autorité  des  duc 
comtes ,  mais  ils  ne  tardèrent  pas  k  en  abi 

i>rébts  &  chapitres  élevèrent  tetvs  cris  ; 
es  entendirent ,  &  leur  accordèrent  poui 
fe  il  prévôt  de  Paris.  Voilà  ce  que  c'eft  qiu 
de  garde-gardienne ,  par  lequel  les  affaire 
taines  perfonnes  &  communautés  privili^ 
attirées  dans  la  capitale. 
On  eut  auffi  quelque  égard  aux  plaintes 
li  ne  jouifToient  pu  du  droit  de  garde-ea 
n  répandit  dans  le  royaume  des  commifiai 
redreuèr  les  torts  des  prévôts  ,  des  dua 
comtes,  ce  que  ces  feigneurs  trouvèrent  n 
&  comme  on  manquoit  encore  de  force 
contenta  de  réduire  le  nombre  des  commi 
quatre ,  dont  on  fixa  b  réfidence  à  Saint-Q 
autrefois  Vermandé ,  à  Sens ,  à  Mâoon ,  & 
Picrre-le-Moutiei^  AufTi-tôt  plufieurs  habi 
autres  provinces  demandèrent  à  habiter  ce 
où  le  aroit  de  bourgeoifie  leur  fiit  accotd 
/dition  qu'ils  y  acquerroient  des  biens ,  & 
féiuumeroient.  De-li  viennent  les  droits  c 
geoifie  du  roi ,  &  les  U'ttres  de  bourgeoifie 
Ces  quatre  commiiTaires  prirent  le  titre  di 
&  le  feul  prévôt  de  Paris  fut  excepté  delà 
difUon.  Mais,  en  moins  de  deuxfièdes,  bcii 
recouvra  les  duchés  &  comtés  aliènes  ;  les  k 
&  fénéchauflées  devinrent  des  juges  roys 
il  en  fut  de  même  de  ces  )uftices  qui  ovt 
leurs  anciens  noms  de  vicomtis'f  duchés ifj 
Les  titres  de  baiiri  Scàe/eniekat  ne  coov 
proprement  qu'aux  vico^éie»  iefèua 


& 


P  O  L 

kes  ;  cependant  de  petits  feigrïturs  Aibalternes 
tonorérent  leurs  premiers  officiers  ,  &  l'abus 
ïfta;  &  de-là  vint  b  diflin£Hon  des  grands, 
ncns  &.  petits  bailliages  fiibordonnés  les  uns  aux 
es  ,  ceux  des  villaees  à  ceux  des  villes  ,  ceux-ci 
OX  des  provinces.  De  ces  petits  bailliages  ,  il  y 
But  qui  devinrent  royaux ,  mais  fans  perdre 
(ubordinatioru 

«s  baillis  &finàchauxavoient  droit  de  fc  choi- 
es UeutenaiK ,  en  cas  de  maladie  ou  d'abfence  ; 
s  lesloix  s'étant  multipliées,  8c  leur  connoif- 
«  demandant  une  longue  étude,  il  fut  ordonné 
les  lieutenans  des  badlis  &  fénéchaux  Teroient 
Eteins  en  droit. 

*el  étoit  à-peu-prcs  l'èiat  de  la  police  de  France. 
îe  royaume  étoit  divifé  en  un  grand  nombre  de 
Uiflions  fupérieiires ,  Subalternes,  royales  Se 
Dctiriales ,  &  ce  fut  à-peu-près  dans  ces  temps 
le  bon  ordre  pcnfa  être  entièrement  boule- 
iji  par  ceux  qui  manioient  les  revenus  du  roi. 
É  avidité  leur  fît  comprendre  dans  l'adjudication 
domaines  royaux ,  les  bailliages  &fenécliau{Tées. 
Irèvôté  de  Paris  n'en  fut  pas  même  exceptée, 
""s,  pour  bien  entendre  le  refte  de  notre  po- 
fes  révolutions ,  il  faudroit  examiner  com- 
;  conflits  perpétuels  de  ces  jurifdiflions  don- 
lieu  à  la  création  des  bourgeoiii  intendans  de 
f  &  (*e  jetter  dans  un  dédale  d'affaires  dont  on 
Iricn  de  la  peine  à  fe  tirer,  &  fur  lequel  on 
bnfultcr  rexccllent  ouvrage  de  M.  de  la 
Il  fuffira  feulement  defuivte  ce  que  devint 
!  dans  b  capitale ,  &c, 
ttoit  confiée  en  175 ,  fous  l'emperaîr  Auré- 
un  principal  magiurat  romain ,  fous  le  titre 
IcClus urhis ,  qu'il  changea,  par  oftentation  ,ca 
;  comte  de  Paris ,  comts  Pjnjienfis.  Il  fe  nom- 
cas  de  maladie  ou  d'abfence  ,  un  vicc-gé- 
>us  le  titre  de  vicomte,  vhecomts. 
Ijes-lc-Grand  obtint,  en  5^4,  de  Charles- 
fon  pupille  y  rinféodation  du  oomri  de 
à  la  cliargc  de  réverfion  au  défaut  d'hoirs 
'En  1082  »  Odon  ,  comte  de  Paris ,  mourut 
int  mâle  ;  le  comte  de  Paris  revint  à  b  cou- 
&  Falco  fut  le  dernier  vicomte  de  Paris, 
'iftrat  que  b  cour  donna  pour  fuccefîeur  à 
eut  le  titre  de  privât ,  avec  toutes  les  fonc- 
h  vicomtes  dont  !e  nom  ne  convenoit  plus. 
Louis  retira  la  prévôté  de  Paris  d'entre  les 
Je*  fermiers  ,  &  la  finance  fut  fl-paréc  de  la 

mire  dans  la  capitale.  Phitippe-tc-Bcl  & 

rtcs  VU  achevèrent  la  réforme  dans  l*;  reftc 
ayaume ,  en  féparant  des  revenus  royaux  ,  tes 
Chauffées  ,  bailliages  ,  prévôtés  ,  &  autres  juf- 
>    fubalternet. 

"innovation  utile  de  faint  Louis  donna  lieu  à  la 
■^on  d'un  receveur  du  domaine  ^d'un  fcellcur  6c 
Soixante  notaires,  Originair«.mcnt  le  nom  de 
Lire  ne  f«^nifioit  point  un  officier ,  mais  une 
"•nne  gagée  pour  écrire  les  afle >  qui  fc  pafloieni 
iles  particuliers,  On  ne  trouve  aucun  afte 
~  nfprudcnce.     Totnc  VL 


P  Ot 


f«f 


padî  pQrdovant  notaire  comme  officier  avant  1 170  ; 

cas  écritures  étoient  enfutte  remiref  au  magiftrat , 
qui  leur  donnoit  l'autorité  publique  en  les  rece- 
vant inter  aâa ,  &  qui  en  diUvroit  aux  parties  des 
expéditions  fceliées. 

La  prévûté  de  Pari»  fut  un  porte  important  juf- 
qu'à  la  création  des  gouverneurs.  Louis  XII  en 
avoir  établi  dans  fes  provinces.  François  I  en  donna 
un  .1  Paris  ;  &  ce  nouveau  magiArat  ne  laifla  bien- 
tôt au  prévôt ,  de  toutes  fes  fondions ,  que  celle  de 
convoquer  &  conduire  l'arrièrc-ban  ;  ce  fut  un 
grand  échec  pour  la  jurifdiftion  du  châtelet.  Elle  en 
(ouffrit  un  autre,  ce  fut  la  création  d'im  magiflrat 
Supérieur ,  fous  le  titre  de  bailli  de  Paris ,  à  qui  l'on 
donna  im  Ueutenant-confervateur,  douze  confeil- 
1ers  ,  un  avocat,  un  procureur  du  roi ,  un  greffier 
&  deux  audienciers.  Mais  cet  établifferaent  ne  dura 
que  quatre  ans,  &  le  nouveau  fiège  fut  réuni  à  la 
prévôté  de  Paris. 

Le  prévcit  de  Paris,  les  baillîs  &  les  fét:échaux 
jugeoient  autrefois  en  dernier  reflbrt  ;  carie  parle- 
ment ,  alors  ambulatoire  ,  ne  s'aflenibloit  qu'une 
ou  deux  fois  l'année  au  lieu  que  te  roi  luidéfignoit, 
8f  tenoit  peu  de  jours.  Il  ne  connoifToit  que  des 
grandes  afl'aircs  ;  mais  la  multitude  des  afi'aircs 
obligea  Philippe-le-Bcl ,  par  édit  de  i  joi ,  de  fixe*- 
fes  léances,  &  d'établir  en  différensenciroits  dw  fem'- 
blables  cours,  &  l'ufage  des  appels  s'introduifit. 

Le  prévùt  de  Paris  avec  (es  lieutenans  ,  exer- 
çoient  la  jurifdiaion  civile  &  criminelle  en  1400; 
mais  il  furvint ,  dans  la  fuite ,  des  conteftations entre 
les  lieutenans  même  de  ce  maglftrat,  occafionnécs 
par  les  ténèbres  qui  couvrent  les  limites  de  leurs 
charges.  Ces  conteftations  durèrent  jufqu'en  i6}o  » 
que  Ta  police  fiit  confervée  au  tribunal  civil  du  châ- 
telet. Leschofes  demeurèrent  en  cet  état  jufques 
fous  le  règne  de  Louis  XIV.  Ce  monarque,  re- 
connoirtant  le  mauvais  état  de  b  pollct ,  s'appliqua 
à  la  tL^former.  Son  premier  pas  fui  de  bi  féparcr  de 
la  jurifdiflion  civile  conientieufe ,  &  de  créer  im 
magiflrat  exprès  ^  qui.  exerçât  feul  l'ancienne  jurif- 
diillondu  prévôt  dcParii.  A  ceteffer,  l'office  de 
lieutenant-civil  du  prévrit  de  Paris  ,  fut  éteint  en 
1667,  &  l'on  créa  deux  offices  de  lieutenans 
du  prévôt  de.  Paris,  dont  l\m  fut  nommé  & 
qualifié  conftilUr  &  lieutenant  civil  de  ce  prévôt  , 
Si.  l'autre  confàller  6-  l'tcuten.tra  du  même  pré- 
vôt paur  la  police,  L'arrît  qui  créa  ces  charges 
fut  fi:ivi  d'un  gnuid  nombre  o'autres,  dont  les  uns 
fixent  lei  fonîiions  ,  d'autres  portent  dsfenfes  aux 
baillis  du  palais  de  troubler  les  deux  nouvelles  ju-, 
rifdiftions  du  chàtclct.  Il  y  eut,  en  1674,  réunion  de 
l'office  de  lieutenant  de  police  de  1667 ,  avec  celui 
de  la  même  année  1674 ,  en  la  pcrfonnc  de  M.  de 
la  Reynie.  Voilà  donc  un  tribunal  de  police  éri^ 
dans  la  capitale  ,  &  ifolé  de  tout  autre. 

Après  avoir  conduit  les  chofcs  cîi  elles  font»  il 
nous  rcfle  un  mot  à  dire  des  officiers  qui  doivent; 
concourir  avec  ce  premier  magiftrat  y  à  la  confer<4 
vation  du  bon  ordre. 

E£ee 


fM^  aao ,  tome  i ,  où  cette  faaumiianon  remplit 

Elufienrs  pages.  Un  peut  cependant  les  réduire  à 
i  confervattoo  de  u  reli^n,  à  la  pureté  des 
mœurs ,  aux  vivres  &  à  la  fanté  ;  inais  ces  quatre 
ifges  ont  bien  des  branch». 

Les  commiâaires  ibnt  aidés  dans  leurs  fondions 
sar  des  infpeôeurs  «  des  exempts  ,  des  archers ,  ^c. 
dont  on  peut  voir  les  fondions  aux  articles  de  ce 
diâionnaire  qui  les  concernent. 
-  Quelques  perfonnes  defireroient  peut-être  que 
nous  eotraifions  dans  hpolice  des  autres  peuples  de 
l'Europe.  Mais  outre  que  cet  examen  nous  mene- 
rott  trop  loin ,  on  y  verroit  à-peu-prés  les  mêmes 
officiers  fous  des  noms  di£fèrens  ;  la  même  atten- 
tion pour  la  tranquillité  &  la  commodité  de  la  vie 
des  citoyens;  mais  on  ne  la  verroit  nulle  pan 
peut-être  pouflée  auffi  loin  que  dans  la  capitale  de 
Ct  royaume.  • 

'  Je  fuis  toutefois  bien  éloigné  de  penièr  qu'elle 
/oit  dans  un  état  de  perfeôion.  Ce  n'eft  pas  aflez 
<{ue  d'avoir  connu  les  défordres ,  que  d'en  avoir 
imaginé  les  remèdes  ;  il  faut  encore  veiller  à  ce 
que  ces  remèdes  foient  appliqués  ;  Se  c'eft-li  la 
parde  du  problême  qui  fembie  qu'on  ait  négligée  ; 
cependant ,  fans  elle ,  les  autres  ne  font  rien. 

Il  en  eft  du  code  de  la  poGce  comme  de  l'amas 
des  maifons  qui  compofent  la  ville.  Lorfque  la 
ville  commença  àfe  former ,  chacun  s'établit  dans 
le  terrein  qui  lui  convenoit ,  îans  avoir  aucun  égard 
ji  la  régularité  ;  &  il  fe  forma  de-lk  un  aflemblage 
monftrueux  d'^ifices ,  que  des  fiècles  entiers  de 
foins  &  d'attention  pourront  à  peine  débrouiller. 
Pareillement  lorfque  les  fociétés  fé  formèrent ,  on 
fit  d'abord  quelques  loix ,  félon  le  befoin  qu'on  en 
eut;  le  bciob  s'accrut  avec  le  nombre  des  ci- 
toyens, &le  code  fe  grofCt  d'une  multitude  énorme 
«^ordonnances  fans  fuite ,  fans  lialfon ,  &  dont  le 


ques ,  Içs  manouvriers,  &  les  pauv 

Les  fondions  de  la  police  ^  par  rap] 
gion ,  confiftent  à  ne  rien  ûmSrix  qi 
judiciable ,  comme  d'écarter  toutes  L 
gions  &  pratiques  fuperflitieufes  ;  &i 
lieux  faints  le  refpea  qui  leur  eft  dû 
ver  exaôement  les  dimanches  &  les 
cher  pendant  le  carême  la  vente  &  di 
viandes  défendues  ;  Êiire  obferver  da 
fions  &  autres  cérémonies  publique 
la  décence  convenables  ;  empêcher  li 
peuvent  commettre  à  l'oceaiion  des 
pèlerinages  j  enfin  ,  veiller  à  ce  qu 
aucuns  nouveaux  ^ablifTemens  ,  un 
fervé  les  formalités  nécefiaires. 

La  difcipline  des  moeurs  »  qui  fait  l 
de  la  police ,  embraffe  tout  ce  qui  efl  n 
réprimer  le  luxe ,  l'ivrognerie ,  & 
tion  des  cabarets  à  des  heures  indues , 
venable  pour  les  bains  publics ,  pour  1 
pour  les  jeux,  pour  les  loteries,  poi 
licence  des  femmes  de  mauvaife  vie 
&  blafphémateurs ,  &  pour  bannir  cet 
le  public  fous  le  nom  de  nuguietUy 
pronofliqtteurs. 

La  fanté  ,  autre  oèjet  de  la  pouce , 
tendre  fes  attendons  fur  la  conduite  de 
des  recommandarefies,  f^r  la  fàlubri 
propreté  des  fontaines ,  puits  &  riviè: 
qualité  des  vivres,  celle  du  vin,  dt 
autres  boifibns,  celle  des  remèdes;  < 
maladies  épidémiques  &  conta^enf< 

Indépendamment  de  la  bonne  quali 
la  police  a  enc<M«  un  autre  objet  à  ren 
•ce  qui  a  rappon  à  la  confervatien  i. 
cette  partie  du  aéceflaire  ;  ainfi  la  po 
confervation  des  grains  lorfqu'ils  fisni 


0  L 


nte  du  poiiïbn  »  du  lait ,  dti  bmrre  »  ou 
,  des  fruits  &  légumes,  fontau(Ti  ibuTnifcs 
de  la  pif/ict. 

dl  de  mcme  de  la  compofiHnn  &  du  débit 
ons  ,  de  la  garde  des  vignobles,  de  la  pu- 


îSf 


du  ban  de  vendanges,  &.  de  tout  ce  oui 
"de  \'in ,  des 
i  &  didillateurs. 


î  la  profcirion  dos  mardiauds 


>irie  ,  qui  eft  l'objet  de  la  police ,  embraffe 
iii  concerne  la  foliditc  &  la  (Ttreté  des  ba- 
ies règles  à  oblcrver  à  cet  égrard  par  les 
rs,  maisons  ,  charpentiers ,  plombiers,  fcr- 
meniii  fiers. 

•écaufions  que  l'on  doit  prendre  au  {"ujet 
s  éininens;  celles  que  l'on  prend  contre 
idies;  les  fecoursque  l'on  donne  dans  ces 
idens  i  les  mcfures  que  l'on  prend  pour  la 
ition  des  effets  des  particuliers,  font  une 
ches  de  la  voirie. 

eft  de  même  de  tout  ce  qui  a  rapport  à  la 
des  nies  ,  ccmme  l'entretien  du  pavé,  le 
lent ,  les  obligations  que  les  babitans  &  les 
nenrs  du  nettoiement  ont  chacun  à  remplir 
trd  ,  le  nettoiement  des  places  &  marchés , 
its  ,  les  voiries  ,  les  inondations  ;  tout 
lu  reffort  de  la  poliic, 

ic  néglige  pas  non  plus  ce  qui  concerne 
.flement  &  la  décoration  des  villes,  les 
aides  ,  l'entretien  des  places  publiques  ,  la 
s  bâtimens  ,  la  Idierté  du  panage  dans  les 

tentions  s'étendent  aufli  fur  tous  les  voi- 
le la  ville  ou  des  environs ,  relativement 
e,  fur  l'ufagc  des  carroiTes  de  place,  fur 
retiers  &  batclieTS-paffcuTS  d'e3,u  ,  fur  les 
,  ponts  &  chaulées  de  la  ville  &  faux- 
8c  des  environs,  furies  portes,  chevaux 
,e ,  &  fur  les  mefTa^eiies. 
été  8f  la  rranqullJiti  publique,  qui  font  le 
objet  de  la/Jt?/;«,  demandent  qu'elle  pré- 
us  cas  fortuits  &  autres  accidens  ;  qu'elle 
;  les  violences,  les  homicides,  les  vols, 
&  autres  crimes  de  cette  namre. 
pour  procurer  cette  même  fîireté  S:  tran- 
que  la  police  oblige  de  tenir  les  portes  des 
clofes  paifé  «ne  certaine  heure  ;  qu'elle 
K  ventes  fufpefles  &  cîandeftines  ;  qu'elle 
s  vagabonds  &  gens  fans  aveu  ;  défend  le 
rmes  aux  perfoT'.nes  qui  font  fans  qualité 
avoir  ;  Qu'elle  prefctit  des  règles  pour  la 
jn  &  le  débit  des  .-rmes,  pour  la  vente  de  la 
1  canon  &  à  giboyer. 

sfl  pas  tout  encore  ;  pour  la  tranquillité  pu- 
(l  fautempicher  les  allemblèe;  Hlicites,  la 
ion  des  écrits  féditieux  ,  fcandalcux  &  dif- 
es ,  &  de  tous  les  livres  dangereux, 
agiûrats  Ae police  ont  aufTi inlpeftion  furies 
1 ,  hôtelleries ,  &  chambres  garnies  ,  pour 
ruK  qui  s'y  retirent. 
ur  fini ,  Il  but  encore  pourvoir  à  U  tran' 


quilllté  &  (ureté  de  la  ville  pendant  la  nuir;  le- cris 
publics  doivent  cefier  à  ime  certaine  heure  ,  félon 
les  diffcrens  temps  de  l'année  :  les  gens  qui  tra- 
vaillent du  marteau  ne  doivent  commencer  &  finir 
qu'à  une  certaine  heure  ;  les  foldati  doivent  fc  re- 
tirer chacun  dans  leur  miarrier  quand  on  bat  la  re- 
traite ;  enfin ,  le  guet  &  les  patrouilles  bourgcoifes, 
&  autres ,  veillent  à  la  fiircti  des  citoyens. 

En  temps  de  guerre ,  &  dans  les  cas  de  trouble 
&  émotion  populaire ,  \^  police  eft  occupée  à  mettre 
l'ordre  ,  &  à  procurer  la  iTircié  &  la  tranquillité. 

Les  fciences  &  les  arts  libéraux  ,  qui  font  le  fep- 
tiéme  objet  de  \ipoHce ,  demandent  qu'il  y  ait  un 
ordre  pour  les  univerfités,  collèges  8c  écoles  pu- 
bliques ,  pour  t'exercicc  de  la  médecine  8c  de  la 
chinirere  ,  pour  les  fages-femmcs ,  pour  l'exercice 
de  la  Fhannacie ,  8c  pour  le  débit  des  remèdes  par- 
ticuliers ,  pour  le  commerce  de  l'imprimerie  8c  de 
la  librairie ,  pour  les  eAampes ,  pour  les  colpor- 
teurs ,  8c  généralement  pour  tout  ce  qui  peut  inté- 
relTer  le  public  dans  l'exercice  des  autres  fciences 
8c  arts  libéraux. 

Le  commerce ,  qui  fait  le  htiitième  objet  de  Xzpo- 
lice  ,  n'eft  pas  moins  intéreffant  :  il  s'agit  de  régler 
les  poids  8c  mefures,  6c  d'empêcher  tju'il  ne  foit 
commis  aucune  fraude  par  les  marchands,  com- 
milTionnaires,  agens  de  change  ou  de  banque,  6c 
par  les  courtiers  de  marchanaifcs. 

Les  manufaftures  8c  les  ans  méchaniques  font 
un  objet  à  part  :  il  y  a  des  réglemens  partictdiers 
concernant  les  manufaftures  particidiêi^s;  d'autres 
concernant  les  manufaéturcs  privilégiées  :  il  y  » 
aufli  une  difcipline  générale  à  obferver  pour  les 
arts  méchaniqucs. 

Lesferviteurs ,  domeftiques  Se  manouvriers ,  font 
aufii  un  des  objets  de  la  police ,  foit  pour  les  conte- 
nir dans  leur  devoir  ,  foit  pour  leur  aflurer  le  paie- 
ment de  leurs  falaires. 

Enfin,  les  pauvres  honteux,  les  pauvres  ma- 
lades ou  invali-Jes,  aui  font  le  dernier  objet  de  !a 
police  ,  excitent au(lî  tes  foins ,  tant  pour  diflîper  les 
mendians  valides ,  que  pour  le  renfermement  de 
ceux  qui  font  malades  ou  infirmes ,  8c  pour  pro- 
curer aux  uns  &  aux  autres  les  fi^cours  légitimes. 

Nous  pafferions  les  bornes  de  cet  ouvrage ,  fi 
nous  entreprenions  de  détailler  ici  toutes  les  règles 

3ue  la  police  prefcrit  par  rapport  à  chacun  de  ces 
iffércns  objets.  Pour  s'iiiAruire  plus  à  fond  de  cette 
matière ,  on  peut  confulter  l'excellent  Trjité  de  là 
police,  du  commiflairc  de  la  Mare,  continué  par 
M.  le  Clerc  du  Bnllet  ;  le  Code  de  U  police  ,  de 
M.  Duchcfne  ,  lieutenant-général  de  police  à  Vitry- 
le-françois  ;  Scie  nouveau  Dlfiionnaire  de  police  ^ 
que  pi:blie  aâucllenieBt  M.  Dcleflarts  ,  ivocat  ad 
parlement.  {j4) 

Nousobfcrverons  cependant,  avant  de  finir  cet 
article ,  que  les  officiers  chargés  de  la  police  doivent 
s'affujettir  aux  régies  prefcrites  pour  empêcher  les 
abus  de  l'autorité  ;  que ,  tiuclpie  légère  que  foit  U 
peine  qu'ils  prononcent ,  l.i  preuve  du  délit  qui  y 

£Eec  a 


)88 


PO  I 


donne  lieu ,  doit  être  acq^iCéfibit  parime  enqaète 
Ibnioiaire,  foitpar  un  procèwrerbal  qui  £iâ«foi; 
que  cette  régie  doit  paràcuUéremenc  itrc  obfer- 
r&e  qaand  il  s'agit  de  uiire  emprifonner  quelqu'un  ; 
&  que  plufieurs  officiers  municipaux  ont  ètt  pris 
î  partie ,  pour  aroir  négligé  ces  tocmalités. 

Le  miniflère  des  procureurs  n'efl  pas  néceâàire 
dans  les  affaires  dejwficf.  Elles  doivent  être  traitées 
fisaunairentent ,  K  jugées  fur  le  champ.  L'appel 
des  fentcnces  de  police  fe  relève  au  mrlement, 
mab  elles  s'exécutentprovi(birement.  Uae  ordonr 
oance  du. lieutenant  de  police  de  Paris  ,  du  ai  juil- 
let 1769 ,  a  renouvelle  l'ancienne  dlfdpline  k  les 
anciens  ràglemens ,  pour  empêcher  que  la  procé- 
dure fur  les  conteÂations  portées  devant  lui,  ne 
devînt  plus  loneue  &  plus  di^îpendieufe. 

Les  ameodesK  la  prifoïi ,  prononcées  en  matière 
de  police ,  n'emportent  point  infamie.  ^ 

On  ne  peut  pas  décimer  la  jucifdiâion  de  la  po- 
lice y  en  vertu  de  lettres  de  comnùuhtms ,  ou  de 
garde-gardienne  ^  parce  qu'il  n'y  a  point  de  privi- 
lège qui  doive  l'emporter  fur  celui  de  l'ordce  pu- 
blic ,  mquel  les  délais  d'un  renvoi,  en  cas  pareil , 
pourroient  être  très-préjudiciatijes.  Voye^  Com- 
missaire ,  LiEVTEKANT-GENÉRAL  DE  POLICE. 

Pouce  d'assurance ,  (Code  mariûm. )  eu 
ruiArumem  du  contrat  qui  règle  les  convendons 
arrêtées  entre  Tafliiteut  &  l'uTuré^  ^'>y'^  Assu* 

AA^CE 

POLLAGE.  Voyer  POLAGEi. 

POLUOTATION,  f.  f.  {Dnh  nnuîn.)  ef! 
une  promue  âite  au  public ,  qui  fco  luit  une  obli- 
gation ,  quoiqu'elle  n  ait  été  acceptée  de  perfonne. 

Régulièrement  toute  promelle  de  £iire  ou  de 
donnée ,  ne  fcmi£  une  obligation  que  par  k  con- 
fentcment  &  l'accepation  de  celui  en  Êiveur  de 

2^iii  elle  cft  faite  ',  mais  chez  les  Romains ,  la  loi 
toit  cenfée  accepter  toutes  les  promeflês  £iites  à 
la  république  onA  un  corps  municipal.  Cependant, 
pour  qu'on  pût  exigée  TaccompHâernent  de  la/w/Zici- 
uàan  y  il  falloii  qu.'elle  eittétéÉiiie  eo  perfonne,  par 
^el  qu'un  capable  de  s'obliger,  &  qu'elle  eût  une 

e'  ifte  caufi: ,  par  exemple  ,  celle  d'obtenir  quelque 
onneur  >  quelque  d^nité.  Cepeadanx  ,  ft  elle 
avoit  été  ^ite  lans  cauCe  >  &  que  le  prometteur 
eût  commencé  à  l'exécuter  ,  on  pouvait  le  coa- 
traindre  à  remplir  enùéroment  fa  poUicitation^ 
Lorfque  fes  facultés  ne  lui  petmcttoient  pas  d'exé- 
cuter iès  er^agemens,  il  en.  étoit  libéré  enaban^ 
donnant  la  cinquième,  panie  de  foa  patrimoine. 
.  Comme  l'acticle  y,  dé  l'ordonnance  de  février 
173 1 ,  fur  les  donations  ,  détide  formellement  qu'il 
nY  a  que  deux  manières  de  difpoièrde  fes  biens  à 
tttre  graniit,  par  donation  entre  vifs  ou  par  tef- 
tament,  il  s'enfuit  que  la  pollictution  ne  produit 
parmi  nous  aucime  obligation. 

POLLUTION,  {.  f  {Droit  can.  f*  càmneL). 
itgnfic  foiùllute  :  ta  pollution  d'une  églife  arrive  , 
lorfqii'on  y  a  commis  quelque  profanation  ,  comme 
«ptiDd  il  y  a  eu  sffufion  de  Cuig  en.  aboodâncc 


PO  o 

En.  cas  de  poUumm  des  é^ifes;  les  è 
a  voient  coutume  autrefois  de  les  eonùenu 
veau  ;  mais  préfêntement  1»  fimple  récaoc 
fiiffit.  Voyez  RécONCUJATlOK.  IA\ 

POLYGAMIE  ,  f.  £  (  CodeaimeV)  ce 
coii4io(é  des  deux  sK>ts  grecs «-iA»(  &y«fi 
Avr,  plufieurs;  &  yuuot ,  ««rûp.  Ainfi  I 
garnie  ett  le  Eût  d'un  noffljne  qui  a  cootn 
fieurs  auui^^es. 

Le  terme  ée.pofygamte  ,  cpie  foo  prendc 
nément  dans  un  ièns  dé&vonble  ,  denaade 
dant  un  difcemement  particidter  daiisrappl 
que  l'on  en  peut  faire  ;  car  on  difHngue  deu: 
ae  polygamies ,  comme  deux  efpèces  de  b^? 
polygame  flmultanée  ,  &  ïa.  polygamie  fucc 

La  polygamie  ûmultanée  eâ  celk  d'un 
qui  a  plufieurs  femoies  en.  même  temps. 

La.palygamie  fucceffivc  efl  celle  d'un  hou 
a  époufé  plufieurs  femmes  Pune  après  l'autr 
k-àne  ,  mii  en  a  pris  une  féconde  après  le  < 
la  première  ,  une  troifîéme  après  le  déct 
féconde,  &c.  6v. 

La  polygamie  funultanée  efl  1»  feule  qui 
fendue  par  les  loix ,  &  punie  comme  ui 
Vow  Bigamie. 

lApolygairàe  fuccefllve  efl  autotif^  par 
civiles  oc  par  la  religion  ,  quoique  qaelqi 
vains  fe  foient  permis  de  l'appellcr  un  adul 
norable ,  aduUènum  décorum  ^  une  fomicati 
gée,  cafiigatam  forrûcaàonem^ 

Les  polygames  font  punis  de  îa  même 

3ue  les  bigames  ,  avec  cette  différence  qi 
onne  qu'ds  porteront  autant  de  quenouille 
chapeaux ,  qu'il  y  a  eu  de  mariages  funulta 
que  la  peine  des  galères  que  l'on  prenonci 
les  hommes ,  doit  être  aggravée  par  la  dui 
raifoQ  du  sombre  de  proËinations  ,  ainfi 
peine  du  bannifi'ementou  de  la  détention  à 
on  condamne  lesfèmmes..  Voyc^^  Bigamie. 
de  Af.  Boucher  v'Argis  ,  confeiller  au 
de  Paris ,  de  l'académie  royale  des  fiiences 
lettres  &  arts  de  Rouen.  ) 

PONT  AGE  ,  POKTENAGE  ,  PONTON 
PoNTONATCt,  (  Droit  féodaL  )  tous  ces  m 
fynonyoïes..  Ils  acfigncnt  une  efpèce  de  pé 
pour  le  paffage  fur  les  ponts.,  ou  même  d< 

Le  mot  ponta^  fe  trouve  dans  la  cour 
Béarn  ,.  m.  46;  ql  celul.de  ponunage  ,  dans 
1-92  de  celle  d'Amiens.  Les  deux  autres  fe  o 
dans  des  titres  cités  par  Ducange ,  au  mot 
nagium Tôtu  Pontaacum..  (  G.D.  C.  ) 

PONTENAGE.  Foye^  Pontage. 

PONTONAGE.  Voye^  Poktage. 

PONTONATGE.  Voye^  Pontage. 

FQOIR ,  {DrohfiadaL)  ce  mot ,  qui  figi 
téralement  pouvoir,  a  été  autrefois  emplo} 
dûfigner  le  aifbiâ  ou  le  territoire  d'une  fei) 
Fjyc^  Its  Glofflùfts.  de  Ducange  6»  de  dam  ' 
tier  ,  au  mot  Pbteiîas  ,  6*  /*<»«.  POHER,   {G, 

FOQT£.Tr»>yv^  Voxxu 


V  O  R 

•OQUINAGE,  {Droa féodal.)  on  a  appelle 
■te,  une  certaine  inefure  de  grains;  &  Ion  a, 
■  cette  raifon  ,  nommé  poquuu^c  ,  ime  redevance 
pains ,  qui  fe  paie  daiis  cette  mcfiire.  Voye^  le 
pïïiire  Je  Docange>  au  mat  Poil;  in  us  ;  6*  celui 
mm  Carpenttcr  ,  au  mot  Poqiiious.  (G.  D,  C) 
^RCAlNG,  {Droit  fiodal)  dom  Carpendcr 
lu  mot  Porcagium ,  au  une  chartre  de  l'an .... 
nmeainfi  un  droit  àù  furies  pourceaux.  (^G.D.C.y 
■ORPRENDRE.  Kojq  Perprisi. 
•ORPRISSON.  Vayeir  Perprise. 
•ORT  ,  f.  m.  (  Code  maritime,  )  eft  un  lieu  propre 
(cevoir  les  vaiffeaux,  &à  les  tenir  à  couvert 
tempêtes.  La  police  des  pons  cR  un  objet  im- 
lant,  &  fur  lequel  l'ordonnance  de  la  irwrine  de 
l  contient  plu ficurs  dilpolitions.  On  les  trou- 
I  dans  )c  Didionaaire  de  marine  ,  auquel  iieus 
royons. 

ORT  D'ARMES.  Voye^  Armes. 
ORTAGE, PORTAIGE , m POURTAGE ,  {Droit 
al.\  ce,  mot  a  eu  pluficurs  acccpiions  dans  notre 
\t. 

*.  11  Cgnifie  le  tranfpon  des  marchandifes  par 
i  ,  ou  par  mer ,  &  le  droit  de  faire  excliifive- 
It  ce  tranfport.  yoyc^^  dom  Carpentier ,  au  moi 
lagiiim  1. 

*.  Un  regiftre  ancien  des  péages  de  Bapaume , 
Ime  ainfi  une  efpèce  de  droit  de  péage  dû  pour 
marchandiies  qu'on  porte  au  cou.   Foyc^  Du- 

S,  jiu  mot  Portagium  i. 
On  a  encore  donné  ce  nom  dans  h.  Bour- 
,  dans  l'Auvergne  ,  &  dans  d'autres  pays, 
roit  d'entrée  dû  aiix  portes  des  villes,  i'oyc^ 
range,  au  moi  Portaglum  fous  Portatiaim  ;  6* 

Carpentier,  au  mjt  Portagium  J. 
**,  On  a  ainfî  nommé  autrefois  une  efpèce  de 
%.  ,  ou  droit  récL  Une  cliartre,  de  l'an  1293  , 
—  d\i  livre  rouge  de  la  chambre  des  comptes  de 
& ,  fol.  ;  f4  retiu  ,  col.  2  ,  porte  :  <i  item ,  vi j  folr 
tJenier>  à  la  faint  Jehan  dens  chajjons,  ij  fol/. 
Our  portjg::  de  trcii»ans  en  trois  ans  iur  xxi  j  acres 

e  terre itim  ,  v|  folz  ù  la  faint  Jehan  ,  & 

folz  pour  portage  de  trois  ans  en  trois  ans  fuz' 
•z  &  oii^  acres  de  terre  »,  Foye^  dam  Carpentier  ^ 
*aot  Portagium  7. 

►  *.  Enfin  ,  on  nomme  aufTi  portage  dans  le  Lyon- 
5 ,  im  droit  qu'on  paie  au  receveur  ,  ou  fuLilrur 
fcigncur,  c'cfl-à-dire  ,  à  celui  qui  perçoit  tes 
ùs  du  feigneur  ,  qui  les  Vii  po-tt ,  &à  qui  on' 
Inc  le  droit  de  portj^e  pour  ion  falaire.  Breto'i- 
r  ,  au  premier  volume  des  Obftrvations  fur  Ucn- 
t»  chap.  ^  ,  ijtieft-  S'  ^'  l'édition  de  i/qS  ,  ne 
ir  pas  ce  droit  bien  fondé  ,  pnrce  ciu'il  ne 
point  VH  nommément  exprimé  dans  Itfs  ter- 
rs.  r  ne  doute  pas  que  (i  les  empUy  téotcs  racla- 
ient contre ,  6c  que  le  procès  vintà  la  cour^  ils 
rafTeni  dédiargés. 

"epcndant,  contir.nc  ce  jurifconfulte  ,  la  plu- 
r  de  ce-,  fal.iiriers  font  paver  ce  droit  au  par- 
fus  du  lods,  quoiqu'il  doive  être  pris  (ik  les 


P  O  R 


Ç89 


lods  dont  il  fait  partie,  11  eft  ordinairement  de  la 
liuitième  partie  des  lods  ,  &  il  doit  diminuer  à  pro- 
portion de  la  rcmifeque  le  feigneur  juge  à  propos 
de  faire  j  quand  le  feigneur  donne  une  quittance 
générale  des  lods  ù  lui  dus  fans  réferve  du  droit  de 
portage ,  le  fabirier  ne  peut  plus  rien  demander. 

Brctonnier  ajoure  néanmoins  au  icme  2  ,  l'-v.  /, 
ijutjl.  57  ,  que  M.  Ferrary,  l'un  de  fcs  confrères, 
lui  a  communiqué  l'extrait  d*un  ancien  terrier  du 
chapitre  de  Lyon  ,  oii  il  eft  parlé  de  ce  droit.  Mais 
ce  terrier  confirme  du  moins  fes  autres  obferva- 
tions ,  puifqu'il  y  cft  dit  que  les  lods  dans  le  cas 
de  vente  font  ae  quatre  fols  deux  deniers  pour 
livre,,  «  5c  que  fur  lefJlts  quatre  foui  deux  deniers 
n  pour  livre  font  levez  les  portages  du  prévôt  & 
11  du  receveur  de  mefdits  feigncurs  ».  K)y<r{  les  ar- 
ticles Drouilles  6-  RihiE-LODS.  (G.D.C.) 

PORTAIRIEN  ,PORTLRIEN  ,  oa  PORTERntty  , 

(  Droit  féodal.  )  ce  mot,  dont  on  m'a  demande  l'in- 
terprctaiion ,  fc  trouve  dans  trois  articles  des  cou- 
tumes de  Gorze,  &dans  un  article  de  la  coutun-.e 
de  Saint-Miliiel.  J'ignoie  s'il  fe  trouve  dans  aucune 
antre  couni  me:  mais  il  en  efl  au(Ti  que^ion  dans  plu- 
ficurs litres  du  pays  Meflân  ,  qui  nv'onr  paffé  fous 
les  yeux. 

L  article  rg  du  titre  14  de  la  coutume  de  Gorze,. 
dit  «  encore  que  les  fujets  pontriens ,  ou  autres , 
M  auroicnt  été  moudre  ,  cuire,  ou  prefiiirer  ,  aux^ 
»  iifuines  feigneuriales ,  ou  autres  ,  de  moulins ,. 
»  fonrs,  ou  prefToîrs  ,  par  l'efpace  de  vingt  ans  Sc 
n  vingt  jours ,  jà  p»iir  «ela  ne  feroit  contre  eux* 
n  acquis  le  droit  de  banraliré  »». 

L'article  ar  ajoure  :  "  fi  toutefois  le  feigneur 
5»  abbé  interpelbni,  ou  faifant  interpeller  par  fes 
T>  officiers  fefdits  fujets ,  pontriens  ou  autres  ,  par 
)>  voie  légitime  de  venir  moudre,  cuire,  ni  prcf- 
»j  furer  en  Ces  moulins,  fours  &  prcifoirs ,  &  ils 
»  s'y  feroicnt  fournis  vt»lont.iirement  &  de  gré  jj 
n  gré ,  continuez  par  viitgt  ans  vingt  jours  fans 
)i  réclamer,  former  plaintes,  oppofitions  on  pro- 
11  teftations,  au  contraire  pour  empêcher  l'efTcr 
>r  de  la  prefcription  ,  adouc  le  droit  de  bannaliré' 
n  aura  lieu  «. 

Ces  deux  articles  {emlrlerolénr  annoncer  que  les 
fujets  portériens  (onr  les  fujets  bannaux  ,  qu'on  a 
peut-être  ainfi  nommés ,  parce  qu'ils  ètoiem  obli- 
gés de  porter\t\ix  bled,  leur  pain,  ou  leurs  fruits, 
aux  moulins  ,  au  four,  ou  au  prclToir  du  feigneur  , 
ou  parce  que  1b  fcigrjcur  étoir  tenu  de  les  leur  faire 
porter.,  àcaufe  du  droit  de  bannalijé.  On  volt  que 
les  articles  19  &  21  parlent  uniquement  de  ce* 
droits  de  bannalité. 

Enfin  ,  on  trouve  le  mot  portart  employé  d^iinc 
manière  fort  approchante  de  cette  dernitite  inter- 
prétation dans  phifieurs  titres  de  l'égiifcdÈ  L.ingres, 
cités  par  dom  Carpentier,  r.t!  n".  6  de  ce  mor^ 
«  Qtti  haMit.,  y  eû'A  <!it ,  parvum  nMlirtdinitni  por- 
>»  tat  honilncs  fuL'i  pro  molendo  in  fuo  mohn.iino. ..,.,. 
»•  qutl'hct  dom--!Oraf.i  pcrtJI  l'.cm'tms  ft:os  rji.i ,  h.tr-t  ,, 
1)  lUjiiiJam ,  Bi c......  ViimJi.iij:  ^u  hakiku  p.ti>vu,:i  .tw» 


I 

^ 


59^  P  O  K 

ïi  Undinum ,  hjbcl  jut  txinde ,  ut  tpfius  homlnes  m 
n  diBa  moLnJi/iû  moUre  tenctineur  ,  iîc.  ", 

Il  faut  ndanmoins  avouer  que  la  cuutume  de  faint 
Miliicl  paroii  entendre  -pzT portinens ,  lesforM/ii  qui 
onr  feulement  des  poiïeffions  dans  une  leigncurie  . 
puifqu'elle  les  oppote  aux  fujets.  Cette  coutume 
tlit  dans  l'article  ay  du  titre  a ,  que  le  l'cigncur  qui 
a  jufticc  y  u  peut  procéder  de  plain  faut  par  exètu- 
»  tion  &  gagière  à  l'cncontic  de  Tes  iujets  ou 
il  porttrrïens ,  pour  le  paiement  de  fcs  droits  ou 
>i  devoirs  Seigneuriaux  >».  Divers  titres ,  qui  m'ont 
paffé  fous  les  yeux ,  ont  la  niome  opporirion  ;  & 
c'cft  ainfi  qu'on  parollFoit  entendre  le  mot  portai- 
rie.i ,  dans  un  mémoire  à  confultcr  qui  m'a  été 
remis. 

Enfin ,  l'article  i6  du  titre  cité  de  la  coutume 
de  Gorae  ,  paroi t  conforme  à  cette  interprétation. 
L'article  15  dit  d'abord  qu'il  n'y  a  point  deprcfcrip- 
tion  entre  le  feigneur  &  le  valFal  pour  prédations 
ftodalcs  &  redevances  feigncuriales  ;  après  quoi 
nR'ticle  16  ajoute  immédiatement  :  «  non  plus  que 
M  les  droitures  feigncuriales ,  droits  de  lailles  ,  cor- 
»  vées  ,  charrois ,  cens ,  rentes ,  chapelets  ,  & 
»  telles  autres  redevances  &C  preftations  réelles 
II  ou  perfonnelles  ,  ne  fe  prefcrivent  par  les  fujets 
»  poitiritns  ou  redevables  d'icelles  ». 

Il  faut  fans  doute  une  virgule  entre  le  mot  fujet 
&  le  mot  porurrien  dans  ce  dernier  article ,  &  dans 
les  autres  articles  ci-defTus  cités  du  même  titre. 

Il  fe  pourroit  auflî  qu'on  eût  nommé  porUricns , 
tous  ceux  qui  font  tenus  de  poritr  des  redevances 
au  feigneur. 

Au  reile ,  il  eft  bon  d'obferver  que  cette  coutume 
de  Gorzen'a  aucune  erpécc  d'autoiJté,  quoiqu'elle 
(on  inférée  au  tome  a  du  Coutumïtr  gènérji  de  Ri- 
chtbourg.  On  peut  en  voir  la  preuve  à  la  lin  du 
commentaire  anonyme  de  la  coutume  de  Metz. 
(G./?.C.) 

PORTE  MÉRIDIONALE ,  dans  les  anciennes 
coutumes  ,  fignifioit  \;iportt  d'une  èglifc  tournée  au 
midi ,  vers  laquelle  fe  faifoit  autrefois  la  purgation 
canonique  ,  c'eft-i-dire  ,  que  lorfqu'on  ne  pouvoit 
conftater  fuffifamment  le  fait  d'un  crime  ,  on  con- 
duifoii  l'accufé  à  la  porte  mcridïonak  de  l'églife  ,  oii 
il  faifoit  ferment,  en  préfence  du  peuple  .qu'il  étoit 
innocent  du  crime  dont  il  étoit  accufé.  foyc^  Pur- 
Cation. 

Cette  purgation  étoit  appellée  jugement  d*  Dieu  ; 
&  c'cft  pour  cette  raifon  que  l'on  hifoit  ancienne- 
ment de  vaftes  portiques  à  la  porte  mèridhnale  des 
églifes.  Voyei  jOcrMEWT  de  DieU. 

PORTER  LA  roi  et  hommage,  {DroU féodal.) 
cette  exprelTion ,  qui  ert  fy non yme  de  celle-ci ,  faire 
L\  foi  6>  hommage,  fe  trouve  dans  U  coutume  de 
Berry  ,  tit.  g  ,  art.  83.  (G.  D.  C.) 

P0RTERAG£  ,  (  Droit  féodal.  )  ce  droit  eft 
connu  dans  quelques  terres  d'Auvergne  ,  comme 
celle  de  Vais  près  Boit.  C'eft  une  redevance  pcr- 
foiinelte  due  pour  chaque  téu  ,  à  raifon  du  domi- 
cile t  uuime  ù  un  dîl'oit  par  cluque  porte ,  la  pir- 


P  O  R 

tic  fe  prenant  alors  pour  Je  tout  (quicQlti 
il  y  a  des  lieux  oii  l'on  paie  une  pootc 
ttJiUr.amfoci.  \oyei  U  Com-funtùrt  de  M,  ( 
fw  la  coutume  d'Auvergne',  cAap.  2f ,  an.  ix 

liJc  Geline  de  covtv.me.  (  G.  D.C.) 

FORTÉRIEN.  foy^i  Portairie.v. 

PORTERRIEN.  fVycç  Portaikie)». 

PORTEUR ,  f.  m.  ce  mot  a ,  en  dn 
fieurs  figniiicaiions. 

Oii  appelle  billet  ûu  porteur ,  celui  qiii  n 
pli  du  nom  de  perfonnc  en  particulier,  j 
quel  on  promet  d'en  p.'tyer  la  valeur  à  < 
en  fera  le /»(7'«i/r.   T'oytj  BlLLET. 

Fû-ieur  d'ordre  ,  eft  celui  au  profit  dwj 
pa/TérorùJC  d'un  billet  ou  d'une  lettT«-d( 
Voyei  Billet  ,  Lettbe-de  chance. 

Porteur  de  plc:es ,  fe  dit  d'un  huilTier  cl) 
entre  les  m.ûns  duquel  on  a  remis  un  ar 
tence  ,  obligation  ,  ou  autres  pièces ,  poui 
exercer  des  contraintes  contre  quelqa'u 
Contrainte,  ExECUTio>f,  HuissuHi 

PORTION  ,  f.  f.  ce  terme  ,  fynonymi 
de  /Jjr/,  en  droit,  cft  ufité  dans  diffèrens 
nous  expliquerons  en  joignant  &  ce  mot 
rentes  qualincations  qu'on  y  ajoute,  6i<\ 
vcriificnc  le  fens. 

Portion  canonique,  {DrohtM.) 
ponton  des  biens  débillcs  à  l'églife  paru 
Cetie  poTt'on  appardentouà  l'évéquc,  « 
Quand  elle  appartient  à  l'évéquc ,  on  î'jp 
t'ton  canonique  épifcopale  :  quand  elle  appi 
curé,  elle  fe  nomme /'jrxio/i  <:Msomqiu pui, 

La  portion  canonique  cft  plu»  cotuiue  pan 
fous  le  nom  de  qu.iru  canonique  ou  furur^ 
Quarte  canonique- 
Portion  congrue,  {Droit ttcllj 
portion  congrue  ,  une  certaine  rétributio 
à  un  cure  ou  à  un  vicaire ,  pour  fou  boâ 
tretien.  On  ne  connoiffoit  point  la  pcmii» 
dans  tes  premiers  fiècles  de  l'églife  :  on  ni 
encore  imaginé  de  féparer  le  titre  &  !■ 
d'un  curé,  d'avec  les  fonftions  cun.iM| 
mettre  les  fruits  &lcs  honneurs  d'un  côic 
charges  de  l'autre.  On  trouve  le  mot  defw 
grue  employé  dans  les  décrers  &  les  dicil 
conciles,  des  le  commencement  du  treizièa 
nous  aurons  bientôt  occafion  de  les  rappon 

Nous  connoLiIonsdeux  efyècc\defOftm 
celle  des  curés,  &  ccll;  des  vicaires.  "" 
rons  fuccellivemcnt  de  l'une  &  de  l'a 

Portion  tongnie  dn  curés.  Pour  trv 
dans  une  matière aufli  importante,  nou?  dî 
cet  article  en  cinq  paragraphes,  D.insleP 
nous  chercherons  à  développer  l'onçiinc  « 
tion  congrue ,  &  nou-.  fixerons  fon  éiai  aflo* 
le  fccond  ,  nous  exammerims  ï  quels  csfét 
due  ;  dans  le  troifiéine  ,  par  qui  ctlc  <A  «l» 
le  quatrième  ,  nous  verrons  quels  fof«  l* 
leges  &  quelles  font  les  clurges  delà 
grue;  eubn  ,  dans  le  cinqvuèine  ,  ^lel»  ' 


tionfl 


P  O  R 

yxYzm  connoUre  des  comeAations  qui  s*élè- 

au  fujet  de  la  portion  congrue. 

l.   Origine  de  L  porùon  congrue  &  /on  état 

Nous  ne  retracerons  point  ici  à  nos  le«Seiirs 

^ine  des  cures  &  des  c:;rés  ;  on  la  trouvera  au 

Curé.  Nous  nous  contenterons  de  leur  rap- 
iler  que  dans  les  fix  premiers  fiècles  de  l'églile , 
m  ne  connoifToit  point  les  ordinations  vagues , 
idl-Wirc ,  les  ordinations  fans  titre.  Dès  qu'une 
MroiiTe  ou  une  églife  quelconque  avoit  befoin  d'un 
■~ctre,  Tévèque  choififlbit  celui  qu^il  croyoit  le 
I  us  digne  de  remplir  la  place  vacante  ;  &  après 
^oir  confultè  fon  clergé ,  8c  fouvcni  même  le 
Suple ,  il  lui  conféroit  les  faims  ordres ,  &  l'atta- 
■ou  à  l'églife  qu'il  devoit  deflervir.  L'inamovi- 
lité  &  la  Habilité  ètoient  les  confêquences  nécef- 
ircs  d'une  pareille  ordination.  On  ne  pouvoir, 
ns  railbns  &  fans  motifs  valables  ,  ôter  un  prêtre 
i  <bn  églife  pour  le  faire  pafler  à  une  autte  ,  &  lui- 
âme  navoitpasia  faculté  de  changer  à  fa  volonté. 
I3ans  les  premiers  temps ,  les  revenus  des  êglifcs 
rticulières  n'étoient  qu'une  portion  du  revenu 
néral  ,  dertiné  à  l'entretien  de  tout  le  clergé  d'un 
>cèfe.  Chaque  églife  eut  enfuitc  des  biens  partl- 
Uers  qui  confiilotent  dans  les  aumdncs  &  dans 
lelqiies  fonds  de  terre,  auxquels  on  ajouta  les 
Kines  que  les  peuples  payèteni  d'abord  volontal- 
pnent. 

Jufqu'au  feptième  ftêcle ,  on  ne  voit  point  ce 
ixtage  inique  qui  depuis  s'eA  tant  multiplié,  des 
grenus  d'une  églife  paroilTiale  &  des  ionâions 
Kriales.  Le  premier  exemple  en  eu  fourni  par  un 
»ncile  de  Mértda  ,  de  l'an  666.  Douze  évéques  , 
leniblés  dans  cette  ville  d'Efpagne,  permirent  à 
lïévêquc  qui  auroit  befoin  desconfeils  d'un  prêtre 
e  fon  diocèk" ,  de  le  tirer  de  b  [.aroiffe  pour  la- 
ueltc  il  avoit  été  ordor.né,  &  de  le  placer  dans  fa 
athédrale.  Ils  établirent  en  mcme  temps  que  , 
uolqi:e  ce  prérre  eût  quitté  fon  premier  ritre,  la 
«aroÛIé  qu'il  avoit  dclTcrvie  ne  fcroit  pas  regardée 
lomme  lui  étant  étrangère;  ils  l'autoriftrent  à 
mettre,  avec  le  confentement  de  ré\'cquc,  un 
uitre  prêtre  à  fa  place ,  &  laiflerent  à  fa  difcrc- 
ion  de  déterminer  ce  qu'il  voudroit  donncif  pour 
e  néccflaire  ,  foit  au  prêtre  qui  le  fuppléeroit , 
Toit  aux  clercs  attachés  à  la  même  paroiâé  :  le  mo- 
tif de  ce  décret  fijt  la  difcite  des  prêtres. 

Il  efl  difficile  de  juilifier  les  motifs  de  ce  décret. 
Silesbefoins  de  quelques  églifesd'Efpagne ,  fi  la 
diifette  des  prêtres  fuffifans ,  torçoit  à  dépeupler  les 
paroifTcs  pour  remplir  les  cathédrales ,  falloit-il  di- 
vi(cT  les  revenus  iffc&H  à  la  dcfTerte  des  paroiffes  , 
Bt  ne  plus  laifier  aux  curés  les  revenus  qui  leur 
Bppanenoient  de  droit  i  Falloit-il  favorifer  la  cu- 
pioiré  de  ceux  qui ,  après  avoir  été  curés  dans  les 
campagnes,  vouloicni  joindre  aux  revenus  de  leur 
Douvelle place ,  les  revenusquiétoient  attachés  àl'é- 
tlife  fju'ils  quittoïcnt  ?  Pourquoi  partager  alnC  entre 
ieux  perfonnes  ,  dont  l'une  e!l  amplement  fpeiSa- 
irtcc;  des  fatigues  &  de  la  foUkitudc  de  L]»ucre  ^  le 


T  O  R 


59« 


prix  &  la  récompcnfe  du  travail  ?  Ces  réflexions 
ont  déterminé  plufieurs  auteurs  à  foutenir  que  la 
décifton  particulière  du  concile  de  Mcrlda  ,  n'a  ja* 
mais  formé  une  difcipline  générale  ,  &  qu'elle  doit 
plutôt  être  confidcrée  comme  une  exception  que 
comme  une  règle. 

Les  vrais  prmcipes  &  la  fage  difcipline  de  l'é- 
life  l'auroicnt  probablement  emporté  fur  b  déci- 
îon  d'un  concile  pro\iiicral ,  fi  des  événcmcns  d'un 
plus  grand  poids  n'eullent  porté  le  trouble  dans  la 
majeure  partie  de  l'Europe,  &  n'euflcnt  fait  à  la 
difcipline  eccléfiaOique  des  plaies  qui  n'ont  jamais 
été  entièrement  fermées.  Les  guerres  occafionnées 
par  l'ambition  de  Charles  Martel ,  caufércni  de» 
défordreSj  au  milieu  dcfqiicls  il  étoit  bien  diSlcile 

3ue  les  loix  de  Véglifc  funent  refpeilces.  La  •voix 
es  évéques  Si.  des  conciles  fut  étouffée  par  le  bi  isit 
des  armes.  D'avides  conquérans,  de  féroces  guer- 
riers ne  fe  firent  point  de  fcrupule  d'envaliir  des 
biens  que  l'on  avoit  deftinés  à  l'entretien  des  autel» 
&  des  prêtres.  Ces  biens  fournirent  des  refTources 
abondantes  à  Pépin  ,  fils  de  Charles  Martel.  Il  en 
dépouilla  les  évéques  6.:  les  autres  légitijJies  poflcl- 
feurs  ,  pour  tes  donner,  foit  aux  officiers  qui  con- 
duifoient  fes  troupes  ,  foit  aux  grands  dont  l'appui 
lui  étoit  nécefTairc  ;  ils  furent  pour  lui  un  moyen 
de  récompenfer  les  uns  8i  de  s'attacher  les  autres. 
Cet  abus  ne  ccfîa  point  avec  fon  règne  ;  d'une  part , 
les  laïques  confervérent  les  églifes  qui  leur  avoient 
été  données ,  ou  qu'ils  avoient  ufurpées  ;  de  l'autre» 
les  fncceffeurs  de  Pépin  continuèrent  à  en  difpofer 
en  faveur  des  laïques.  Une  foule  de  Chartres  du 
neuvième  fiècle  ,  nous  ont  tranfmis  ces  efpèccs  de 
dons.  Les  églifes  ,  foit  monaftéres ,  foii  paxoilfes  , 
devinrent  des  biens  patrimoniaux  qui  fe  pari.-i- 
geoient  dans  les  fucceflîons  comme  les-  propriétés 
ordinaires.  Elles  entrèrent  mégie  dans  le  com- 
merce :  on  les  vendoit  ;  on  croyoit  faire  beaucoup 
en  obligeant  ces  bénéficiers  laïques  à  fiiire  dcfiervir 
leurs  églifes  par  des  prêtres  auxquels  ils  donnoient 
la  rétribution  qu'ils  jugeoient  à  propos.  Dans  les  ca- 
pitulaires  dreffés  par  Lothalre,  en  834,  il  eft  dit 
que ,  quand  une  églife  fe  trouvera  partagée  entre  des 
cohéritiers,  ils  auront  foin  de  la  faire  defTervir,  fui- 
vani  que  le  prince  &  J'évêque  le  prefcriront  ;  &  que 
s'ils  retufeot  de  fati^faire  à  ce  qui  leur  fera  ordonné  , 
l'évèque  pourra  ôter  les  retiques  de  Téglife.  Si  aU" 
tem  hoc  contradixerint ,  in  epifcopi  poteftnu  maneat , 
utrtim  eas  iia  confi^ttc  permitut  aut  rtliquias  txifide 
auftrat, 

11  faut  cependant  avouer  qu'il  y  eut  des  églifes 
qui  appartinrent  légitimement  à  des  laïques  :  les 
grands  propriétaires  étant  parvenus  à  défricher  une 
graade  partie  de  leurs  terres  ,  y  établirent  des  co- 
lons &  des  ferfs.  Des  villages  &  des  hameaux  fe 
formèrent.  Les  feigneurs  firent  b.îtir  des  églifes  qui 
fervirentde  paroiUcs  :  Us  en  confcrvérent  la  pro- 
priété. Ces  fondateurs  eureni  !c  droit  de  préfentcr 
à  l'évèque  des  clercs  pour  les  deffervir ,  &  l'cvêque 
ne  pouvoit  refuicr  de  les  of  dooaei  »  «'il  o'alléguott 


591  P  O  R 

une  caufe  léettime ,  comme  mstura!(es  moeurt  ou 
mauvaire  doctrine.  Ceft  ce  que  porte  un  capitulaire 
de  80 1 ,  (ffi  Uh't  cUricos  probjoHls  viu  fi*  do!frint 
epifiopis  confecrandos ,  fuîfque  in  tcclejûs  conjl'duen- 
dos  obtuUr'mt ,  nuUu  quawct  eos  occajiont  njicîaat. 
Maison  abufe  de  tout:  les  fondateurs  de  ces  cgiifes 
prétendirent  devoir  partager  les  oblations ,  les  of- 
frandes ,  &  autres  droits  cafuels ,  avec  les  prêtres 
qui  les  deiTcrvoient.  Dès  l'an  572,  le  concile  de 
Bragiie  fut  obligé  de  déclarer  que  fi  quelqu'un  vou- 
loit  fonder  une  églifc ,  à  la  charge  de  partager  les 
oblations  avec  les  clercs ,  aucun  évêque  ne  la  con- 
facreroit  comme  étant  fondée  plutôt  par  intérêt  que 
par  dévotion. 

De  cet  état  des  chofes  ,  foit  par  rapport  aux 
fondateurs ,  foit  par  rapport  aux  ufurpateurs  des 
cglifcs,  il  réfultoir  deux  abus  également  nuifibles 
à  la  religion.  1°.  Les  prctres  denervant  les  cglifes 
in^mc  paroiiliales ,  étoient  amovibles  au  gré  & 
à  la  volonté  des  propriétaires  de  ces  églifes; 
2".  les  revenus  aue  les  propriétaires  des  eglifes 
accordoient  aux  dcflTervans  étoient  û  modiques , 
qu'ils  ne  fuffifoient  pas  à  leur  fubfiibnce  ;  ce  qui 
les  plongcoit  dans  la  mifère ,  &  les  fbrçoit  fou- 
vent  à  abandonner  leurs  fondions. 

De  pareils  défordres  ne  pouToifint  fnbfifter 
dans  l'églife.  On  chercha  à  y  remédier,  lorfque 
des  temps  plus  tranquilles  permirent  de  s'occuper 
de  la  difcipline  eccléfiaAique.  Quant  aux  fonda- 
teurs ,  leur  droit  de  patronage  tut  renfermé  dans 
des  bornes  légitimes ,  dans  celles  où  il  eA  reftraint 
aujourd'hui.  A  l'égard  des  églifes  dont  les  laïques 
s'étoient  emparés  direâement ,  &  par  eux-mêmes, 
ou  qui  les  avoient  reçues  des  mains  de  ceux  qui  les 
avoiantufurpées,  le  feul  remède  étoit  de  les  refti- 
tiicr  à  leurs  légitimes  propriétaires.  Cette  reftitu- 
tion  eut  effeélivqpient  lien.  Les  conciles  eurent 
affez  d'afcendaut  fur  les  efprits  pour  la  faire  opérer. 
Mais  des  circonftanccs  particulières  influèrent  fur 
ces  rcAitiitions  qui  furent  très-nombrcufvs.  L'igno- 
ra;nce  &  l'inconduite  du  clergé  ftculicr ,  le  relpeSt 
&  la  conHdération  que  les  moines  s'étoient  attirés 
par  la  fainteté  de  leur  vie  &  par  les  lumières  qui 
s'étoient  confervées  jufqu'à  un  cerL-iin  degré  %  dans 
les  cloîtres ,  déterminèrent  les  laïques  à  donner  les 
églifes  aux  monaftères ,  &  à  leur  abandonner  le 
iôin  du  fpirituel,  atnfi  que  les  fruits  temporels.  Pai 
ce  moyen  ,  les  ufurpateurs  crurent  mettre  leur 
cenfcience  en  fiireté ,  &  procurer  aux  peuples  un 
nombre  fufRfant  de  miuiftics  zélés,  &  d'abondantes 
«umAnes. 

G:s  donations  ne  furent  pas  les  feules  voies  par  lef- 
quelles  les  monaftères  acquirent  des  églifes  paroif- 
fialeî.  Ils  en  achetèrent  un  grand  nombre.  Leconciie 
de  Poitiers  de  1 100 ,  défendit  ce  rrafîc.  C/t  neque  cle- 
ric't ,  neque  monachiperptcumam  alur'ia  vel  décimas...:, 
acijuir.tntyfub  excommunicttione  intcrdicimus.  Cesdé- 
fenfcs  furent  plufieurs  fois  renouvcliées  ,  ce  qui 
prouve  que  l'abus  étolt  invétéré  &  difficile  h  détruire. 
Il  faut  cepcndani  convenir  que  les  monaftères  peu- 


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vent  être  regardés  comme  les  fardamnitM  f 
fieurs  églifes  paroiniales ,  &  qu'il  n'eft  pas  boa^  1 
qu'ils  s'en  fuffent  réfcrvés  la  d«flertt  &  Ih  rtnai^  ir 

Les  chapitres  qui  avoient  prefque  tooseoèdil  \i 
la  vie  commune ,  reçurent  aufli  des  donadom  Ai  > 
glifc,  mais  en  moindre  quantité  que  les  fflomStiQ,  b 

On  reconnut  enfin,  que  c'étoit  aller  contre]^  i: 
vrais  principes ,  que  de  confier  les  égUres  pvdl   u 
fiâtes  &  leurs  revenus,  à  des  corps  qui,  li plnpi    i, 
du  temps,  ne  pouvoieni  pas  les  deuerviipîreia    i 
mêmes,  &  dont  l'inftitution  étoit  de  vivre  dans  i 
folitude  &  la  retraite ,  &  non  de  fe  charçcrdu  (a 
des  âmes.  D'ailleurs  ,  k  clergé  féculier  fornt 
à-peu  de  fon  ignorance ,  &  fes  mœurs  s'épure. 
Alors  la  caufe  principale  qui  avott  &it  paflçr 
monaftères  les  églifes  paroiiliales ,  ceffa.  L« 
ciles  des  onzième  &  douzième  ftècles,  en  or 
nantaux  laïques  de  reftituer  les  revenus  des  H 
dont  ils  étoient  en  poScffion,  voulurent  qu'ils 
remiflcnt  entre  les  mains  des  prêtres  qui  les  ddb 
voient,  &  défendirent  aux  abbés  &  autres  cU 
des  communautés  eccléfiaftiques ,  d'en  recevoir  îa 
la  permifiîon  de  l'évêque. 

Différentes  caufes  empêchèrent  Texécunoni 
ces  fages  réglemens.  Enfin  ,  on  déclara  les  moine 
incapables  d  exercer  les  fondions  curiales  :  il  la 
fut  ordonné  de  confier  le  foin  des  paroifGs  <f 
leur  appartcnoient ,  à  des  prêtres  féculiers,  f 
feroient  tenus  de  rendre  compte  du  fpirituel  s 
évêques  ,  &  du  temporel  aux  sîbbés  ;  c'efi  ceqn'v 
donna  le  concile  de  Clermont,  de  l'an  looj;  cai 
de  Rouen,  de  1074;  de  Winchefter,  de  tcr/i 
de  Poitiers ,  des  années  1078  &  itoo.  Les  d» 
noînes  réguliers  fe  firent  excepter  de  cette  it|^ 
générale ,  &  jouifTent  encore  de  l'exception. 

Mais  tous  ces  réglemens  ne  remédioient  pdat  1 1 
denx  abus  confidérables.  Les  prêtres ,  places  <ba  j 
les  paroifles  par  les  communautés ,  étoient  aao>  | 
vibles  &  fouvent  déplacés.  Il  arrivoit  que ,  n'ayaat  i 
ni  attachement ,  ni  affeâion  pour  elles ,  ils  ne  fi 
concilioient  ni  le  refpeâ  ,  ni  la  confiance  desp»- 
roiflîens.  D'un  autre  côté  ,  les  mona/lères  &  lei 
chapitres  ne  donnoient  à  ces  delTervans  amovibles, 

3UC  la  rétribiuion  la  plus  modique  qu'ils  pouvoiem, 
e  manière  qu'ils  avoient  à  peine  de  quoi  fub£^. 
Dès  le  douzième  fiècle ,  les  conciles  s'efïwoèrea 
de  détruire  le  premier  de  ces  abus,  en  ordonnant 
que  tes  prêtres  qiii  feroient  placés  dans  les  paroifes, 
le  feroient  en  titre  &  à  pirpétuité;  c'eil  ce  que 
nous  apprenons  du  dixième  canon  du  condle  de 
Reims,  auquel  le  pape  Eugène  préitda ca  n4t; 
du  feptième  concile  d'Arles ,  tenu  en  it6o;  <fc 
celui  de  Wirtzbourg  ,  de  l'an  1287 ,  &  de  ôU 
d'Avignon ,  de  l'an  1326  :  on  pourroit  en  ajoaier 
ici  une  infinité  d'autres  ,  que  l'on  retrouve  du» 
tous  les  auteurs,  &  particulièrement  celui  de  U- 
tran ,  de  1115,  dont  la  difpofîtion  eft  pftcifettb- 
tivement  aux  titulaires  des  prébendes  &  digtisi 
des  églifes  cathédrales.  Qxi  pjrozkiaUm  hAtt  ccdt^ 
fiam  ftiMt  ftr  vicérium/eJ  per  fâffum  UH  d^mi*i 


F 

miK  qOan  ip/îas  ectUjîee  cura  requtnt  *  mfi  forù 
ttUi  vcl  prjcbaiJiE  parochtalts  ecclefufu  anntxa  ; 
o  cj/u  conccdimus  ut  qui  taUm  hjbct  prabendam 
îgtâuum  ,  cum  opporUat  tum  in  majuri  tccUjU 
'ire  ,  in  ipfâ  piirochidli  iccUfiâ  idoncum  fi*  pcr- 
^  fubeat  vicur'ium  canonki  inflitutum, 

loix  ne  furent  poinr  exécutées.  Le  concile 
înte  les  renouvella  ,  fijf.y  3  cap.  7  d<:  reform. 
ta  <ccl<fidjUca  curuu  qua. ,  catheJralihus  ,  colle- 
feu  allïs  ecclcfiis  ,  vel monajleri'u ,  bcrufiiih  , 
tgiis  aut  plu  loch  quibufcumquc  pirpttuo  unira 
'Xa  repcriuntur  ,  ab  ordimriis  locorum  Jlngulis 
ijitcniur ,  qui  foUicitè  providere  procurent,  ut 
os  vicarios ,  ethiin  perpétuas  ,  ni/i  ipfis  ordi- 
■>  bono  tcclefianun  repnùne  dliter  expedire  vi- 
ab  tis  cum  tertiiz  partis  fruiluum  ,  aut  m j- 
'mtnori,  arbitrio  ipfotum  ordinariorum  ,  portione 
th  ctrtâ  Tc  .ijpzniindâ  ,  ibidem  depuundos  ,  tt/ii- 
€ura  Idudibiuter  txerccatur. 

ret  n'a  point  été  exécuté  en  France ,  foit 

u*en  général  la  difcipline  du  concile  de 

n'y  a  point  été  reçue ,  foit  à  caufe  de  l'ex- 

,  nifi  ipfis  ordinariis  aliier  expedife  videatuf. 

es  ordonnances  de  nos  rois  font  enfin  ve- 

fecojirs  de  l'églife  gallicane.  Louis  XIII , 

jcle  II  de  l'oroonnance  de  1629,  &  Louis 

par  la  déclaration  de    1657  ,  ont  ordonné 

y  aiiroit  un  titulaire  inamovible  dans  toutes 

iffes  du  royaume. 

lonnance  de  1619  n*ayant  point  été  enre- 

au  parlement  de  Paris  ,  fuivant  les  formes 

ires ,  ou ,  félon  (juelques  auteurs ,  étant  tom- 

difcrédit  par  la  difgrace  du  gardc-des-fceaux 

illac ,  elle  ne  fiit  point  exécutée  d;ins  le  ref- 

cette  cour.  Elle  ne  le  fut  p.is  davantage 

Iques  autres  parlcmens  où  elle  ne  fut  point 

e.  Il  n'y  a  que  dans  le  reffort  des  parlemens 

fut  cnrcgiftrée  purement  &  fimplement , 

ÈTouloule  ,  Dijon  &  Pau,  que  l'on  peut 
lonter  à  cette  époque  TctablilTement  des 
perpétuels  par  u^e  loi  de  l'état, 
t  à  la  déclaration  de  1657,  elle  n'a  été  en- 
Sirée  dans  aucune  cour  ,  &  pouvoir  encore 
K  faire  loi  que  l'ordonnance  de  1629. 
nfin ,  après  plufieurs  décifions,  foit  du  parle- 

tde  Paris,  foit  du  confeil  d'état,  parut  la  dé- 
&n  du  29  janvier  1686  ,  par  laquelle  le  le- 
ur ordonna  «  que  les  cures  qui  font  unies 
des  chapitres ,  ou  autres  communautés  ecclé- 

E[ues ,  &  celles  ou  il  y  a  des  curés  primitifs , 
t  deltervies  par  des  curés  ou  vicaires  perpé- 
,  qui  feront  pourvus  en  titre  ,  fans  qu'on 
flc  mettre  à  l'avenir  des  prêtres  amovibles  , 
is  quelque  prétexte  que  ce  puiflc  être  ».  C'eft 
qu'il  faut  fouvent  plufieurs  ficelés  pour  dé- 
!  un  abus  qu'un  iniUnt  a  vu  naicrc. 
|Elife  &  l'état  n'étoicnt  pas  moins  intérelTésà 
Kraux  curés  une  fubfiAance  fut^faïue ,  qu'à 
R>nner  un  établifTement  folide  ■,  &  il  ne  fut  pas 
iàcile  de  parvenir  à  l'un  qu'à  Taucre.  Dés  l'an  . 
Jurif prudence.     Tome  VU 


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59Î 


ÎIIÇ  ,  Innocent  III  fe  plaignit  dans  le  concile  gé- 
néral de  Latran  ,  qu'il  y  avoit  des  curés  primitifs 
qui  ne  donnoient  à  leurs  deflcrvans  que  la  feizième 
partie  des  dixmes ,  ce  qui  étoit  caufe  qu'on  ne  trou- 
voit  que  des  ignot'ans  qui  vouluffent  remplir  ces 
places.  Ndttt  ut  pro  ctrto  didicimus  ,  in  quibufdam  rt- 
^ionibus  parackialis  presbyter  pro  fuà fufl:ntatione  non 
ûbtinent  nifi  quarum  quartx  ,  id  cft  ,  jextam  dtAiruiin 
decimarum  :  undt  fit  ut  in  his  regionibus  pênes  nuUus 
inveiilitur  facerJos  parochialis ,  qui  ullam  vel  modi- 
cam  \habeat  peritijm  litierarun.  Cum  igitur  os  bovit 
liifjri  non  debeat  iriturjniis ,  fcd  qui  altari  fervit  de 
ahuri  vivere  debeat ,  jlMuimus  ut ,  confuetudine  qujlibet 
epifcopi  velpatroni ,  feu  cujujlibet  altcrius  nonobflMue  , 

Îortio  presbiteris  ipfis  jjjl^nitur.  Le  même  concile  de 
..itran  ordonna  qu'il  (eroit  placé  dans  toutes  les 
églifes  paroUFiales  des  vicaires  inamovibles ,  avec 
une  portion  fuiHfantedes  revenus  attachés  à  chaque 
églile.  InipfiieccUfiâ  parockiait  idoneum  &  perpetuunt 
fiudeat  habcre  vicarium  canonui  inflitutum  qui  congruen- 
tcm.  kabeat  de  ipfiuseccUfixproventibus  portionem,  C'e/l 
de  ce  décret  que  la  portion  des  revenus  appartenant 
aux  vicaires ,  placés  par  les  décimateurs  ou  les  cu- 
rés primitifs ,  s'eft  appellée  portion  congrue. 

Le  concile  de  Latran,  de  1 115  ,  ne  m  que  pallier 
le  mal ,  en  ne  fixant  point  la  quotité  de  la  ponion 
congrue ,  qui  continua  à  dépendre  de  la  volonté  des 
curés  primitifs  ou  desdécmiateurs.  Sept  ans  après  le 
concile  de  Latran  ,  celui  d'Oxfort  fixa  la  portion  con- 
grue à  fcpt  marcs  d'argent.  Un  règlement  fait  par  uit 
évéque  de  Troyes,  dans  le  même  temps  ,  la  porta 
à  dix  livres  par  an  ,  monnoie  de  Paris  ,  qui  revien- 
nent à  cent  trente-trois  livres  de  la  nôtre.  Un  con- 
cile de  Rouen,  tenu  en  1131  ,  ordonna  qu'il  feroit 
payé  à  un  curé  qui  n'auroit  qu'un  clerc ,  quinze 
livres  monnoLc  de  Tours ,  6c  vingt-deux  livres  & 
demie  à  celui  qui  auroit  deux  clercs.  Le  concile  de 
Cognac  ,  de  l'an  1 266 ,  régla  la  portion  congrue  à 
trois  cens  fols ,  revenant  à  cent  cinquante  livres  de 
notre  monnoie.  Un  concile  d'Avrauchcs ,  tenu  en 
1172  par  deux  légats  de  Rome,  veut  qu'on  laide 
aux  curés  le  tiers  des  dimes.  De  tertiâ  pdrte  deci- 
mArum  rùhil  presbiiero  qui  fervii  eccUfix  uujfirJtur, 

Les  conciles  de  'Vienne  &  de  Trente ,  croyant 
qu'il  étoit  difficile  de  déterminer,  d'une  manière 
uniforme,  la  quotité  desportions  congmes yhiffèrcnt 
aux  évéques  le  pouvoir  de  la  régler  fuivant  leur 
zèle  Se  leur  prudence  ,  de  la  faire  monter  jufqu'au 
tiers  du  revenu  des  cures,  8c  même  davantage ,  s'ils 
le  jugcoientnécenaire.  Mais  le  pouvoir  illimité  des 
évéques  fut  reftraint  par  une  bulle  de  Pie  V ,  ren- 
due fur  les  plaintes  des  décimateurs  &.  des  curés 
primitifs;  il  leur  fut  défendu  de  fixer  aucune  por- 
tion congrue  au-delà  de  cent  écus ,  &  au-deffous  de 
cinquante.  Le  concile  de  Cambray  ,  de  l'an  1586  , 
fit  une  diftlnftion  entre  les  curés  des  villes  Se  ceux 
de  la  catiipagne..  Il  affigna  aux  premiers  deux  cens 
florins  ,  St.  feulement  cent  aux  féconds.     . 

Si  les  décrets  &  les  réglemens  ecclêfiaftiques  ont  " 
tant  varié  fur  la  quotité  de  hportion  congrue ,  il  n'ell 

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*  c  ->  r.  >.-  ^  ^  c: .  mce  les  «fatsâs ,  ! 
«  /»  '*-.  ^  -îrirs  cabets  one  "ce  aaie , 
ff  .  •  i  it.r.  -iiSi-^r.s  ■»  pour  4iif.'gt  cazr»  , 
»»  ('.*.  ';:»r.»*  r,0TÙ£s  mr  !«»  xire  où  iên 
<*  'h^tt  <)«pu:sipeLeâSBCiirt3aB«8t&i 
"  «ft  la  pnrtion  ecr.pat ,  aa  Qea  dta  levcm 
>»  iHreouvicatrerie».Lai 


P  O  R 

ttîves  aux  portions  congrues ,  fut  rendue 
s  qui  dévoient  naturellemenr  en  connoitre. 
irèques,  dans  leur  aflemblée  de  1690,  fe 
int  de  cette  déclaration  :  Us  demandèrent 
ût  révoquée,  ou  que  l'éxecution  en  fôt 
te  pendant  cinq  ans.  Le  roi  ne  confcntic 
Ifc  ni  à  l'autre  de  ces  demandes  :  il  donna 
||t  la  dccbration  du  3.0  juin  1690,  qui  in- 
jcn  quelques  points ,  celle  de  1685,  mais 
'portions  congrues  fur  le  pied  de  trois  cens 
fous  aurons  occafion  de  revenir  dans  la 
cet  article  ,  fur  les  dirpoûtions  de  cette  loi. 
cens  livres,  les  novales  &  le  cafuel,  pou- 
Mirnirle  nécefTaire  à  la  fubfirtance  des  curas , 
ae  de  1686  &  i6i)o;  mais  l'augmentation 
ive  des  denrées  rendit  cette  fomme  infuffi- 
ts  curés  firent  entendre  leurs  plaintes  dès 
parut,  fous  le  nom  de  ceux  du  diocéfe  de 
iges ,  un  écrit  dont  l'objet  principal  étoit 
nder  l'augmentation  des  portions  congrues, 
epréfentoit  que,  dans  le  temps  où  elles 
tté  réglées  à  trois  cens  livres,  lesmonnoies 
tuT  un  pied  beaucoup  inférieur  à  celui  ou 
trouvoient  en  1737.  Par  un  arrêt  du  con- 
j  février  1757,  cet  écrit  fut  Aipprimé  à 
ktarion  des  agens  généraux  du  clergé, 
rrèt  ne  fit  point  ccfler  les  juftes  caufes  des 
des  curés  ;  elles  empéclièrent  feulement 
n'éclataflcnt  par  la  voie  de  l'impreffion. 

0  176^  ,  il  parut  for  le  même  objet  deux 
es,  l'un  adopté  par  plus  de  cent  foixante 

1  diocèfe  de  Chartres ,  &  l'autre  figné  de 
ibixante  curés  de  Normandie.  Les  curés  de 
iiè  en  firent  auffi  paroître  un  ,  qui  fut  fup- 
ir  arrêt  du  confeil  du  27  avril  1765, 
ibiintes  renouvellécs  &  juftement  accueil- 
iiihlic  ,  fixèrent  enfin  l'attention  du  clergé  , 
ît  lui-même  la  néceflTué  d'un  nouveau  ré- 
r;  il  s'en  occupa  férieufement  dans  ksaflcm- 
I  1760  &  de  1765,  &  préfenta  au  roi  le 
fune  nouvelle  loi,  qui  donna  naiflànce  à 
I  mois  de  mai  1768. 

rloî  étant  celle  qui  fixe  l'état  aftuel  des  por- 
\grues ,  nous  croyons  nécefTaire  d'en  mettre 
e  fous  les  yeux  de  nos  leftcurs. 
ftïcles  I  &  a  fixent  h  perpétuité  la  ponton 
des  curés  &  vicaires  perpétuels ,  h  la  va- 
a  argent  ,  de  vingt-cinq  tcptiers  froment, 
'de  Paris  ;  &  celle  des  vicaires  à  la  valeur, 
ht ,  de  dix  feptiers  frement ,  même  mefure. 
k\e  3  fixe  ,  quant  à  préfent ,  la  valeur  en 
des  vingt-cinq  feptiers   pour  les  curés,  k 

,  &  celle  des  dix  feptiers  pour  les  vicaires , 
iv.  ;  &  en  cas  de  changement  confidérable 

prix  des  gfains,  le  roi  fc  téfetve  de  faire 
tvelle  fixation. 
Icle  4  porte  que  les  curés  &  vicaires  per- 

jouiront,  outre  ladite  portion  congrue ,  des 
1  &  bâtimens  comixjfant  !c  presbytère  ,  des 
L  jardins  en  dépendins ,  enfemble  des  obk- 


POR 


S9$ 


tîons  ,  honoraires ,  oflrandes  ou  ca^p*  d  tout 
ou  en  partie,  fuivant  l'ufage  des  Uecfx  ;  commo 
aulll  des  fonds  &  rentes  donnés  aux  curés  pour  ac- 
quit des  obits  &  fondations  pour  le  fervice  divin  , 
à  la  charge  par  lefdits  curés  ou  vicaires  perpé- 
tuels, de  prouver,  par  titres  conflitutifs,  qitc  le» 
biens  latâes  à  leurs  cures  depuis  16B6  ,  font  cSec- 
tivcment  charges  d'obits  &  de  fondations  ;  &  à 
l'égard  des  biens  dont  ils  étoient  en  podeifion  avant 
cette  époque  ,  ils  pourront  les  retenir  en  jiiftifiaiji 
par  baux  ,  &  autres  aftes  non  fufpeéls ,  qu'ils  font 
chargés  d'obits  &  de  fondations  qui  s'acquittent  en- 
core  aftuellement. 

L'article  5  affranchit  les  décimateiirs  de  toutes 
charges,  autres  que  h  vortion  congrue,  la  fourni- 
turc  des  ornemens ,  &  les  réparations  du  choeur. 

L'article  6  ordonne  que  les  portions  congrues  fe- 
ront payées  fur  toutes  les  dîmes  eccléfiafliaues , 
grofles  Se  menues  ,  de  quelque  efpèce  qu  elles 
loient ,  &  au  défaut ,  &  en  cas  d'infuilBfance  d'i- 
celle  ,  par  les  poffefieurs  des  dîmes  inféodées.  Si 
toutes  les  dîmes  font  infufîifantes,  le  roi  veut  que 
les  corps  &conimunautis  qui  fe  prétendent  exempts, 
même  l'ordre  de  Malte ,  fournifTent  le  fupplément 
jufqu'à  concurrence  du  montant  de  la  dîme  que 
devruient  fupporter  les  mêmes  héritages ,  fi  miejx 
ils  n'aiment  les  foumettrcàla  payer.  Les  décima- 
teurs  en  font  pareillement  affranchis ,  s'ils  ve.len^ 
abandonner  aux  curés  la  dime  dont  ils  jouificnt. 

Suivant  l'article  7 ,  les  curés  primitifs  ne  peuvent 
fe  foullraire  à  cette  charge ,  qu'en  abandonnant , 
outre  les  dîmes  qu'ils  pofTedent,  tous  les  biens  de 
l'ancien  patrimoine  de  la  cure,  enfemble  le  tiue 
&  les  droits  des  curés  primitifs. 

L'article  8  règle  qti  font  ceux  qui  doivent  être 
réputés  curés  primitifs. 

L'article  9  ordonne  que  les  pontons  congrues  fe- 
ront payées  de  quartier  en  quartier .  &  par  av.ince , 
francncs  &  quittes  de  toutes  impofitions,  fans  pré- 
judice des  décimes. 

L'article  lo  permet  aux  curés  &  vicaires  perpé- 
tuels, même  à  ceux  de  l'ordre  de  Malte,  u'oprcr 
en  tout  temps  la  portion  congrue  fixée  par  l'édlt , 
en  abandonnant  les  fonds  &  dîmes  grofTes ,  me- 
nues, vertes,  de  lainage,  charnage ,  Si  autres, 
de  quelque  efpèce  qu'elles  foicnt ,  &  fous  quelque 
dénomination  qu'elles  fc  perçoivent  ,  morne  les 
novales,  ainfi  que  les  revenus  Si  droite  dont  ils 
feront  en  potTcflion  au  jour  de  ladite  option  ,  autre* 
que  ceux  réfervés  par  l'article  4. 

L'article  1 1  veut  que  les  abandons  faits  par  les 
décimateurs  ,  demeurent  à  perpétuiré  irrévocables  ; 
de  même  que  les  options  faites  par  les  cur^s ,  mais 
feulement  lorfque  les  formalités  ,  prefictites  par 
l'article  fuivani ,  auront  été  remplies. 

L'article  i  î  ordonne  que  les  ailes  d'option  8c 
d'abandon  feront  bomolocués  dans  les  cours  fou- 
vcraincs ,  fur  les  conclurions  des  procurcuri-gé- 
ncraux  ,  f.ms  frais;  &  que,  pour  y  parvenir,  il 
foit  procédé  k  une  cAimation  par  experts  ,  nonuués 

FFff  * 


59<5 


P  O  R 


tl'oifice  ^l^lefdites  cours,  ou  par  les  juges  des 
lieux  qiflP^  voudront  commettre ,  fans  qu'en  au- 
cun cas  ,  les  frais  puiflcnt  excéder  le  tiers  du  rc- 
-renu  des  biens  eftimés. 

L'article  13  laifle  aux  curés  qui  ne  feront  point 
Toption  ,  la  jouiffance  de  tout  ce  qu'ils  fe  trouve- 
ront pofléder  au  jour  de  l'enregiftrcment  de  l'édit. 

L'artide  14  veut  qu'à  l'avenir  il  ne  foit  fait  au- 
cune diftliiâion  entre  les  dîmes  anciennes  &  les 
d!m0s  novales ,  même  dans  les  paroiffes  où  les  curés 
n'auroient  point  fait  l'option  de  la  portion  congrue  ; 
en  conféquence  les  dîmes  de  toutes  les  terres  qui 
feront  défrichées ,  appartiendront ,  lorsqu'elles  au- 
ront lieu ,  au  gros  décimateur  de  la  paroifTe  ou 
canton  ,  foit  curé  ,  foit  autres  ,  foit  laïques  ou 
cccléfiaftiques.  N'entend  néanmoins  fa  majefté,  que 
les  curés  qui  ne  feront  point  l'option ,  foient  trou- 
blés dans  la  joui/Tance  des  novales  dont  ils  feront 
en  poflefllon  lors  de  la  publication  de  l'édit ,  fans 
que  les  curés  qui  en  jouiuent ,  puiffent  être  aiTujet- 
tts  à  autres  ou  plus  grandes  charges  que  celles  qu'ils 
£jpportoient  auparavant. 

Par  l'article  1 5  ,  le  roi  veut  que  les  honoraires 
des  prêtres  commis  par  les  archevêques  ou  évê- 
qiies ,  à  la  deflerte  des  cures  vacantes  de  droit 
ou  de  fait ,  ou  à  celles  des  cures  fûjettes  au  dé- 
port ,  ne  puiffent  être  fixées  au-deflous  des  trois 
cinquièmes  du  montant  de  la  porûon  congrue ,  leur 
laiflant  néanmoins  la  liberté  a'anigner  aux  deHer- 
vans  des  cures  qui  ne  font  point  a  porûon  congrue 
une  rétribution  plus  forte. 

Par  l'article  i6 ,  fi  les  abandons  dont  on  a  parlé 
ct-defTus ,  ne  fufHfent  pas  pour  la  pùràon  congrue  , 
le  roi  exkorte  les  archevêques  ou  évêques ,  &  néan- 
moins leur  enjoint  de  pourvoir  à  la  fubfiflance  & 
à  l'entretien  des  curés  par  union  de  bénéfices. 

L'article  17  porte  que  l'augmentation  .des  por- 
tions congrues  fixées  par  l'édit ,  n'aura  lieu  qu'au  pre- 
mier janvier  1769. 

L'article  18  ordonne  que  les  aâes  d'option  & 
d'abandon  n'auront  d'exécution  qu'après  avoir  été 
infmués  au  greffe  des  inflnuations  eccléflafliques 
du  diocéfe ,  &  règle  les  droits  d'inftnuation  &  de 
contrôle. 

L'article  19  enfin  veut  que  les  contefladons  qui 

Îiourront  naître  au  fujet  de  l'exécution  de  l'édit , 
oient  portés,  en  première  infiance,  devant  les 
baillis  &  fénéchaux,  &  autres  juges  des  cas  royaux 
Tcffortif&ns  nuement  aux  cours  deparlement ,  fans 
que  l'appel  defdites  fentences  puifle  être  relevé  ail- 
leurs que  dans  lefdites  cours ,  nonobflant  toute 
évocation. 

L'intention  du  légiflateur  étoit  de  promulguer 
■  une  loi  générale  ,  &  d'établir  pour  \ts  portions  con- 
grues une  uniformité  de  jurifprudence  dans  tous 
ks  parlemens  du  royaume.  Celui  de  Paris  enré- 
giflra  avec  des  modifications  qui  ne  touchent  point 
au  fcnd  même  de  la  loi.  Il  fe  contenta  de  veiuer  à 
l'exécution  de  la  déclaration  de  1710 ,  au  fujet  de 
}a  rétribution  des  d'*^-- "-^ns  placés  par  les  arche- 


P  O  R 

vèques.ou  évèques  dans  leurs  cures  vacsn 
fait  ou  de  droit ,  &  il  témoigna  le  deûr  qu't 
de  voir  la  portion  congriu  des  vicaires  amt 
portée  à  deux  cens  cinquante  livres.  L'enn 
ment  du  parlement  de  Rouen  eft  abfolumei 
blable  à  celui  de  Paris. 

A  Rennes ,  à  Dijon ,  à  Colmar ,  à  Befai 
Perpignan ,  à  Grenoble ,  à  Metz ,  à  Arras, 
à  Pau ,  à  Nancy ,  l'enregiflrement  fut  pur  & 
à  l'exception  de  quelques  modificanons  rel 
des  ufages  locaux ,  que  chaque  cour  cru 
conferver. 

Il  n'en  fut  pas  de  même  à  Touloufe.  L'ét 
d'abord  rejette  :  le  parlement  préfenta  des 
tranccs.  Le  29  mars  1769  *  le  roi  lui  env 
lettres  de  jufTion.  Il  enregiftra  ,  mais  fon  an 
regiftrement  fera  un  monument  éternel  de 
lance  &  de  fon  attention  fur  la  portion  lap 
&  la  plus  négligée  du  clergé.  Il  pourvut  d 
l'entretien  des  objets  relatifs  à  la  décence 
vice  divin  dont  il  chargea  les  décimateur 
faut  des  fabriaues.  Il  dérogea  à  fon  ancien: 
prudence,  félon  laquelle  les  novales  n' 
noient  que  pendant  un  certain  temps  aux 
portion  congrue.  Voye\^  NOVALE.  ^1  s'éle\'a  av 
contre  l'infuâifance  de  la  quonté  de  la  n 
portion  congrue ,  relativement  à  l'augmenta 
baux  des  cfêcimateurs ,  &  àTaugmentation 
furvenu  dans  tous  les  objets  de  confomnu 
infifla  fur  la  nécefTité  d'exempter  de  toute 
même  des  décimes ,  la  porûon  congrue  qui  < 
regardée  comme  une  penflon  alimentaire , 
juftice  qu'il  y  auroit  a  ne  pas  exiger  des  c 
preuves  auxquelles  ils  font  tenus  d'après  l'a 
de  l'édit ,  pour  pouvoir  conferver  les  fond 
rentes  annexés  aux  cures  pour  les  obits  & 
tions ,  &  de  fe  contenter  de  les  foumettre 
ver  qu'ils  continuent  de  faire  le  même  ferv 
leurs  prédécefTeurs  immédiats  avoienttoujo 
à  l'acquit  defdits  obits  &  fondations. 

Le  parlement  de  Bordeaux,  après  des 
trances ,  enregiftra  l'édit  pour  être  exécui 
fa  forme  &  teneur ,  conformément  à  la  volon 
majejlé. 

lie  parlement  de  Douai  a  ordonné  des 
trances ,  &  n'a  point  enregifh'é  l'édit.  Il  a  o 
fon  ancienne  jurifprudence  :  nous  aurons 
occafion  d'en  parler. 

L'édit  de  1768  ,  quoique  rédigé  avec 
grand  foin  &  dans  les  meilleures  vues ,  a  ex 
réclamations  de  la  part  de  toutes  les  parti 
refTées.  Beaucoup  de  déciibateurs  fe  font  pi 
nouvelles  charges  qui  leur  étoient  impofées 
curés  ont  réclamé  contre  la  modicité  de  la  n 
portion  congrue.  Au  milieu  de  ces  plaintes 
giflateur  donna  deux  déclarations  interpr 
de  l'édit  de  1768 ,  l'une  du  18  novembre 
adrefTée  au  parlement  de  Grenoble  ;  l'autn 
mai  1772 ,  adreflée  au  parlement  de  Touk 

Ces  déclarations  A'amiUoiérent  p<Miit, 


P  O  R 

parler ,  le  fort  des  curés  k  ponîon  congrue , 

ruèrent  à  faire  entendre  leurs  plaintes. 
Dauphiné  8c  de  Noiinandie  firent  pa- 
tmémoires.  Des  arrêts  du  confeil  les  (up- 
I,  &  îl  fut  défpndii  à  tous  les  curés  du 
lie  s'afTembler  &  de  fe  réunir  pour  agir 
i  &  faire  imprimer  de  pareils  mémoires. 
lutrc  côté,  les  évéques,  guidés  par  Tef- 
jftice  &  par  le  defir  de  procurer  une  ai- 
fClTaire  à  leurs  principaux  coopéraieurs  , 
^cupés  du  foin  d'augmenter  les  portions 
'Nous  regrettons  que  la  nature  de  cet 
flie  nous  permette  pas  d'entrer  dans  les 
îtout  ce  qu'a  fait  à  ce  fujet  M,  Tarche- 
i  Touloule  dans  fon  diocèfe.  M-  l'arclie- 
^uch  a  adreffé  une  circulaire  à  tons  fcs 
ir  leur  faite  part  d'un  projet ,  formé  pour 
t  leur  fort.  Cette  lettre  a  donné  lieu  à  une 
,  dans  laq\ielle  les  curés  établifl'ent  l'infuf- 
»S  cinq  cens  livres  qui  leur  font  accordées 
'de  1768.  Ils  entrent  à  cette  occafion  dans 
|s  que  nous  confignerons  ici ,  parce  qu'ils 
{fournir  par  la  fuite  des  moyens  de  com- 
,  &  qu'ils  font  même  précieux  pour  l'hif- 
iufages  6i  des  moeurs  ac  notre  fiècle. 
téi  au  diocèfe  d'Aucli  ctabliffent  que  leur 
annuelle  &  indirpenfable ,  fans  parler  de 
triture  ,  fe  monte  à  777  liv.  :  voici  leur 

îval,  ferrures,  entretien  du liarnois.  200  1. 

«neftique,  nourrinire  8c  gages.  .  .  aoo 
les  trois  ans  un  manteau  &  une  foii- 
^li  coûteront  au  moins  60  liv. , 

(.dépenfe  annuelle  de 10 

Kannée  une  foutane ,  une  ceinture , 

e  &  deux  culottes 100 

(BÛre  de  guêtres 6 

9peau. 6 

ipaires  de  bas 15 

paires  de  fouliers i  z 

chemifes. 18 

îlaochiffage  du  linge  du  curé  ,  de 
fon  domeftique ,  des  draps  de  lit , 

■de  cuifme,  de  taJjle,  &c 30 

au  bols  à  brûler. loo 

ics  chandelles  &  de  l'huile  à  brûler.  40 

Jcs  collets  &  des  mouchoirs.  ...  10 

le  paiement  des  décimes 20 

Total 777  1- 

idèpenfe  ne  paroît  point  enflée,  ôi  con- 
peu  de  chofe  près  ,  à  tous  les  curés  de  nos 
fSS.  On  n'y  a  cependant  point  compris  la 
te  ,  les  frais  de  maladies  ,  les  réparations 
^es  des  maifons  curiales ,  &c.  Qu'on  juge , 
cela,  fj  la  portion  congrue  de  500  liv.  eft 

bjets  qu'on  vient  de  détailler ,  ajoutent  les 
^ci>,  ne  coûtoient  pas  ijoUv.  en  l6S6' 


P  O  R 


597 


Les  gages  d'un  domeftique  ne  fe  payoient  alors  que 
1 5  liv.  ;  ils  fe  paient  aujourd'hui  80  liv.  La  mefure 
de  bois  qui  fe  vendoit  15  foU  ,  coûte  aujourd'hui 
4  liv.  10  f.  La  même  proportion  exiftc  dans  le  prix 
des  è^ffes ,  meubles ,  enets  ,  provillons ,  &c.  Il 
n'y  a  donc  point  d'égalité  entre  300  liv.  en  i686. 
Si  «00  lÏY./n  1785.  Cent  vingt  livres ,  fous  Char- 
les IX  ,  repréfenioicnt  cent  îeptiers  de  bled  ;  & 
d'après  redit  de  1768 ,  500  liv.  ne  repiéfentcnt  que 
vingt-cinq  fepricrs.  De-lh  les  curés  d'Auch  con- 
cluent que  ^00  liv.  font  bien  au-dcffous  de  ce  que  la 
judice  exige  qu'on  leur  fcurniffc.  Us  excijient  de 
l'exemple  de  l'empereur,  qui  a  fixé  à  1500  liv.  les 
portions  congrues  des  cures  nouvellement  érigées 
dans  fcs  états  héréditaires. 

Il  ne  paroit  point  douteux  que  les  portions  con- 
grues ne  foicnt  bientôt  augmentées.  On  en  fent  la 
néceiïïté  ;  on  n'eft  arrêté  que  par  les  difficultés. 
Des  évéques ,  des  chapitres ,  des  communautés  qui 
font  ou  curés  primitifs  ,  ou  gros  décimateurs  ttes 
paroiffes  dont  les  curés  font  ^  portion  congrue ,  effuie- 
ront  par-là  des  diminutions  confidérables  dans  leurs 
revenus;  il  eft  même  des  chapitres  dont  les  pré- 
bendes fe  trouveront  infcnfiblemcnt  réduites  à  trèv 
peu  de  cliofc  ;  &  cependant  on  voudroit  les  con- 
ierver. 

Ces  obftacles  ,  on  l'avoue  ,  font  difficiles  k 
vaincre.  On  peut  même  dire  qu'ils  fe  renouvelle- 
ront dans  d'autres  temps ,  fi  l'on  ne  porte ,  comme 
on  falTure  ,  les  portions  tongrucs ,  qu'à  7  ou  800  liv. 
Il  eft  à  prcfumer  que  l'étendue  du  commerce ,  ta 
multiplication  du  numéraire  qui  augmentent  jour- 
nellement ,  amèneront ,  dans  peu  d'années  ,  l'é- 
poque à  laquelle  7  ou  800  liv.  ne  feront  pas  plus 
fuffifantes  pour  un  curé,  que  500  ne  le  font  au» 
iourd'hui.  On  ne  fera  donc  que  pallier  le  mal  au 
lieu  de  le  détruire  dans  fa  fource  ;  l'on  verra  re- 
naître les  mêmes  plaintes  ,  &  on  éprouvera  les 
mêmes  difficultés  pour  les  appaifer. 

Nous  fommcs  bien  loin  de  nous  croire  plus  fages 
&  plus  éclairés  que  les  repréfentans  du  clergé , 
qui ,  au  moment  oij  nous  écrivons ,  s'occupent  des 
moyens  d'augmenter  \cs  portions  congrues.  On  peu» 
s'en  rapporter  h  leur  prudence  &  a  leur  intention 
connue  d'opérer  un  bien  que  la  nation  defire  depuis 
fi  long-temps.  Cependant ,  qu'il  nous  foit  permis , 
non  pas  de  préfenter  un  projet ,  la  nature  de  cet 
ouvrage  s'y  oppofe.  ;  mais  d'indiquer  quelques 
idées  qui ,  plus  approfondies ,  pourroient  peut-être 
fournir  des  moyens  d'aflurcr  le  fort  des  curés ,  fans 
diminuer  les  revenus  des  corps  ou  bénéficiers 
féculicrs. 

Selon  l'efprit  &  la  lettre  de  l'édit  du  mois  de 
mars  1768  ,  les  monaftéres  doivent  être  compofés 
ail  moins  de  huit  religieux  de  chœur,  non  compris 
le  fupérieur.  Ceux  qui  ne  peuvent  fe  procurer  un 
pareil  nombre  de  fujeiSjdoivcnt  être  évacués.  Cette 
partie  d'une  loi  trés-fage  eft  rcftée  fans  exécution  ; 
&  il  n'eft  pas  rare  de  trouver  des  communautés  oii 
ity  a  moins  de  huit  religieux.  £n  fupprimant  ces 


fiaftiques  féciiliers  ne  reccvroient  aucune  atteinte  , 
les  ordres  religieux  eux-mêmes  n'auroîent  pas  à  fe 
plaindre ,  puisqu'il  leur  reftcroit  autant  de  maifons 

Ju'ils  en  peuvent  dcffervir.  Ce  feroit  une  cfpèce 
e  reHitution  que  le  clergé  régulier  feroit  au  fécu- 
ller;  &  l'on  peut  dire  que  cet  emploi  de  fcs  biens 
ne  feroit  point  contraire  à  l'intention  des  fondateurs. 

Ce  projet  feroit  fufceptible  de  développcmenr. 
Nous  ne  pouvons  nous  y  livrer  ;  nous  ne  nous 
fommes  déterminés  à  en  donner  l'apperçu  ,  que 
pour  ne  pas  biffer  échapper  une  occahon  de  mettre 
au  jour  une  idée ,  que  nous  croyons  pouvoir  être 
avantageufe  au  public. 

-§.  î.  A  qui  1.1  portion  congrue  ejl-elle  due  ?  La  por^ 
iîon  congrue  eft  duc  indiflinaement  à  tous  les  curés  ; 
mais  elle  ne  peut  être  demandée  qu<;  par  ceux  dont 
les  revenus  nxes  &  certains  ne  montent  point  à  la 
fomme  de  500  liv.  réglée  par  l'édit  de  1768 ,  ou  à 
celle  qui  le  fera  par  la  fuite.  Les  curés  ne  peuvent 
l'exiger  que  fous  les  conditions  portées  paries  loix. 
Voyei  Option. 

Un  curé  qui  poffcdcroit  un  bénéfice  abfolumcnt 
indépendant  de  fa  cure,  n'en  feroit  pas  moins  fondé 
ft  demander  la  ponton  congrue  au  curé  primitif  ou 
au  décmateur.  Si  le  bénéfice  étoit  uni  à  la  cure  , 
comme  il  eu  à  préfumer  que  cette  union  n'auroit 
été  faite  que  pour  procurer  une  fubfiftance  hon- 
nête au  curé  ,  celui-ci  feroit  non-recevable  dan»  fa 
demande,  ï  moins  qu'il  n'offrit  d'abandonner  ,  tant 
les  fonds  de  fa  cure ,  que  ceux  du  bénéfice  y 
annexé. 

Dans  le  cas  de  l'union  de  deux  cures- ^  il  ne  fe- 
roit dû  qu'une  portion  congrue. 

Dans  la  thèie  générale ,  la  porùon  congrue  n'cft 
pas  moins  duc  aux  curés  des  villes  qu'à  ceux  de  la 
campagne.  Les  loix  promulguées  à  ce  fujct  n'ont 
fait  aucune  diftinftion  entre  ces  deux  efpèces  de 
curés.  Cependant  Icj  coin^  fouveraines  ont  cru 


({ue  font  intervenus  deux  arrêts  aflez  1 

à  la  gr.ind-chambre  pour  le  fèminaire  1 
contre  le  curé  de  Saint-Amable  ;  & 
première  des  enquêtes  poiu-  le  chapitre 
contre  le  curé  des  fonds. 

Les  curés  réguliers  en  général  font< 
la  faveur  àes portions  congruej  affeftées 
de  ceux  qui ,  dans  les  paroiffes  ,  pom 
du  jour  &  de  la  chaleur  ,  pondus  ciflus  < 
comme  il  n'eft  point  de  ces  ciircs  régu' 
foienrde  riches  prieurés  ,  ou  dont  les 
particnnent  aux  communautés  des  relij 
deflcrvcnt ,  la  portion  congru:  de  ces 
règle  pas  ordinairement  comme  celle  i 
culicrs.  Il  ne  leur  en  eA  point  du  \o< 
membres  de  la  communauté  ou  itiom 
la  cure  efl  attachée,  &  dans  lequel  ils 
ont  alors  une  place  monachalc  ,  qui  fùf. 
tretîen ,  &  ils  ne  font  pas  dans  le  cas  d"; 
d'alimens.  Cependant  M.  d<"  Catclan  1 
arrêt  du  parlement  de  Touloufc,  du  1 1 
par  lequel  il  fut  jugé  que  dans  lu  ponton 
reliçieux  de  l'abbaye  d'Eaunes ,  vicairej 
ce  lieu-là,  ne  dcvoit  point  entrer  dai"  I 
fa  place  nionachale,  quoique  Téconomc 
lui  oppofàt  que  n'ayatit  èc  ne  pouvan 
comme  -religieux  ,  la  vicaireric  p«rp^ 
fcrvoit  réfidant  dans  le  monaftère ,  il  d 
tant  plus  éa  imputer  le  icvenu  fm 
conerue,  '  .  '   '      '  ' 

Si  la  cure  étoit  deifervle  hors  du  noi 
que  le  cuté  n'eût  pas  une  fubfiftance  fi 
ne  paroît  pas  douteux  qu'il  ai;rojr  droit 
coûcruc ,  comme  ks  curés  fcculicrs. 

L'ordre  de'Malte  avoir  obtenu  en  fa 
dérogation  à  hi  diclv-itlon  de  1686. 
quence  ilavoit-arhttré  \TLp»rûon  contrat  t 
à  2C0  L'y.  :  ce  gui   li  s  aflimiloit  à-oe 


et1c«  portions  congrues  Acscortsminâcnei  dans 

e «portion  convenable,  fans  néanmoins  qu'elles 
l  être  fixées  au-deiTous  de  350  liv.  pour 
ne  cure  exempte  de  toute  charge.  Par  délîbé- 
n  du  chapitre  du  grand -prieuré  de  France  ,  du 
Éin  1769,  M.  le  prince  deConti,  grand-prieur 
Idar.f  ,  les  pontons  contrats  des  curés  de  l  ordre 
01  tixccs  à  quatre  cens  livres,  6c  celles  des 
ires  au  prorju. 

le  même  cure  avoit  deux  tinilaires ,  comme 
ive  quelquefois ,  l'un  &  l'autre  curé  auroit 
]i  portion  congrue  dans  le  cas  où  les  revenus 
ne  feroient  pas  fuflifans  pour  leur  entre- 
l'ègard  des  bifcanta:s ,  c'eft-à-dire  des 
qui  font  l'ofScc  dans  deux  èglifes  ,  ils  ne 
at  rcclamcr  une  double  ^ur/rt^rt  congrue ,  parce 
i  leur  double  fcrvice  n'a  ordinairement  pour 
6  aue  l'indigence  des  paroiffes  qui ,  chacune  , 
ibiuffifantcs  pour  nourrir  un  pafteur. 
ks  curés  peuvent  en  tout  temps  faire  l'option 
nouvelle  portion  congrue ,  en  fe  conformant 
,lc6  prefcrices  par  l'édit  de  1768,  Mr»is  une 
cette  option  eft  revêtue  de  toutes  les  for- 
cUe  eu  irrévocable  ,  foit  par  le  curé  qui 
foit  par  fcs  fucceffeurs. 
rnc  de  l'option  eft  prcfcrlte  par  l'article  1 1 
de  1768.  Il  réfulte  de  cet  article  ,  que  c'eft 
qui  demandent  la  ponton  congrue  2.  fe 
&  à  fe  mettre  les  premiers  en  règle  ,  & 
'éqaent  à  faire  toutes  les  démarches  conve- 
^  c'eft  à  eux  à  faire  fignifier  aux  gros  déci- 
lurs  leur  aftc  d'option ,  &  à  les  faire  afTigner 
I  voir  procéder  à  l'efHmation  des  fonds  qu'ils 
tlonnent. 

jfS  curés  qui  optent  la  portion  congrue ^  peuvent 
cas  oii  il  y  a  pluûeurs  déciraateurs  dans  leur 
,  attaquer  celui  qu'ils  jugent  à  propos ,  faiif 
:i  à  appcUer  en  caufe  les  codécimateurs  ,  & 
■avec  eux  h  part  dpnt  chacun  doit  contri- 
paiement  de  la  portion  congrue ,  &  celle 
,  doit  jouir  dans  les  fonds  abandonnes. 
jteurs  fe  propofent  la  queftion  de  favotr  , 
iion  congrue  peut  s'arrérager  »  tCf-  fi  les  curés 
>  droit  d'exiger  le  paiement' dés  arrérages 
n  laiffé  échcoir.  Quelques-uns  foutiennenr 
!  dû  de  portion  congrue  àltfruhc  qu'autant 
a  befoin  ,  &  que  s  il  laiffe  paffer  plufieurs 
6s  fans  la  demander,  c'efl  un  aveu  de  fa  part 
it  facilement  s'en  pafler.  On  leur  répond  , 
[curé  ne  doit  pas  être  la  viftime  de  fes  égards 
Bj  décimateur ,  dont  la  dignité  exige  fouvcnt 
Ses  ménagemens  &  des  déférences ,  S:  qu'il 
îjuflc  de  Te  priver  de  ce  qui  lui  eft  dû  ,  parce 
roit  différé  de  le  demander  judiciairement. 
BRI  un  milieu  â  prendre  entre  ces  deux  opinions, 
faut  laitter  aux  curés  la  liberté  de  demander  les 
'ifciges  de  leur  portion  congru:  ^  qu'ils  ont  laitTé 
teir  fans  les  exiger  :  mais  en  même  tcms  il  faut 
jjter  cette  liberté.  Il  paroît  conforme  à  la  raifon 
:,  d'appliquer  aux  arrérages  de  h.  poï' 


l'ion  ecngnie  la  prcfcrlprion  de  cinq  ans ,  cowrr.eaux 
arrérages  des  rentes  conflicuées.  Quelques  jurif- 
confultcs  regardent  la  portion  congrue  dont  l'option 
a  été  faite  avec  les  formalités  prcfcrites  par  l'édit 
de  1768 ,  comme  une  rede>-ance  annuelle  dont  le 
créancier  peut  demander  vingt-neuf  années  en 
deniers  ou  quittances.  Nous  ne  connoifTons  point 
de  ])ré)ugés  fur  cette  queftion. 

ijxportion  congrue  ,  telle  qu'elle  eft  fixée  par  les 
ordonnances  ,  n'étant  point  une  portion  à  prendre 
d.ins  les  dîmes,  n'eft  pas  fufc-aptible  d'augmcnta- 
lion  dans  les  années  d'abondance,  ni  de  diminu- 
tion dans  les  années  de  ftérilité.  Quelque  variation 
qu'il  puifle  y  avoir  dans  le  produit  des  dîmes,  les 
décimateurs  &  curés  primlufs  ne  peuvent  en  exci- 
pcr  pour  faire  éprouver  des  variations  dans  la  por- 
tion congrue ,  qui  doit  être  toujours  la  même. 

Un  curé  qui ,  en  exécution  de  la  déclaration  de 
1690,  jouit  de  certains  fonds  en  dcduâion  de  fa 
portion  congrue ,  ne  feroh  pas  fondé  à  demander  un 
fiipplément  en  argent  s'il  arri.'oit  une  année  dç 
ftérilité  abfoUte;  ce  feroit  un  accident  uns  doute 
fâcheux  peur  lui  :  mais  comme  dans  les  années 
d'abondance ,  il  n'a  pas  rendu  aux  décimateurs 
ce  qu'il  a  recueilli  au-delà  de  la  valeur  fixée  pour 
la  portion  cov.grwc,  il  n'eft  pas  naturel  qu'il  ait  un 
recours  contre  les  décimateurs  pour  une  mauvaifc 
année.  Qtti  f^ntit  commodum  ù  omis  fentire  dtbcl, 
Lacombe  a  embraflJé  l'opinion  contraire. 

Mai*  fi  les  fonds  abandonnés  au  curé  pour  fa  f  or- 
won  congrue  difparoiflbient  par  quelque  accident  que 
ce  fïit ,  le  curé  n'en  ferôii  pas  moins  en  droit  d'agir 
contre  les  décimateurs,  ou  curés  primitifs,  pour^ 
fe  faire  donner  tme  nouvelle  portion  congrue:  c'eft 
la  décifion  de  Rcbuffc.  Si  portio  fuijfet  JcJliuFlj.  fi» 
exànffj  hcllo  vcl  alio  cjfu  6»  aJhUi.  fruflus /itff.ciente» 
remMurent  apud  reflorem  ,  vel  patronum  ,  eo  cjfu  ile-^ 
rum  petendét  effet  congrua  portro  :  TrafLport.  congr, 
n.  pj.  La  rotaUti  des  dîmes  ou  des  fonds  de  la 
cure  eft  tellement  affefléc  au  paiement  de  la  por- 
tion congrue  ,  que  ceux  qui  en  jouiffcnt  ne  p;;uvcnc 
alléguer  aucun  prétexte  pour  fe  difpenfer  de  l'ac- 
quitten 

Depuis  redît  de  1768,  îes  décimateurs  ou  curés 
primitifs  ne  peuvent  plus  forcer  les  curés  à  garder 
des  fonds  dé  la  cure,  en  déduftion  de  b  lomme 
à  laquelle  a  été  fixée  la  portion  congrue.  Ce  n'eft 

au'en  vertu  de  la  déclaration  de  169a,  que  les 
écimateurs  ont  eu  cette  faculté.  Or ,  d'un  coté 
cette  déclaration  n'eft  qu'une  modification  de  celle 
de  1686,  Se  de  l'autre  elle  n'a  point  été  rappellée 
dans  le  nouvel  cdit.  Des  jurifconfultes  très-éclai- 
rés  ,  font  cependant  d'un  avis  contraire  L'obliga- 
tion que  le  légiftateur  impofe  de  faire  l'eftimapont 
des  fonds  abandonnés  par  le  curé  ,  femble  autori- 
fer  leur  opinion.  De  Joui ,  dans  fes  Principes  fur 
Us  dîmes  y  ne  penfe  pas  aisfi.  Il  fe  fonde  principa- 
lement fur  l'efurit  de  la  nouvelle  loi ,  qui  eft  d'affo» 
rer  aux  curés  fans  embarras ,  une  fubkftance  oecK 
I    en  uoe  fommc  àxe  ed  argent. 


•s 


n  S'il  eft  fait  ,  il  n'eu  d'aucune  tenue  contre  le 
f>  curé  qui  peut ,  en  tous  les  temps ,  abandonher 
»  ce  qu  il  pofTède  en  fonds  ^  dîmes  de  b  cure , 
»  pour  avoir  fa  portion  congrue  en  argent  ». 

Quand  un  curé  auroit  promis ,  par  une  tranfac- 
tion ,  de  fe  contenter  de  200  liv.  pour  la  totalité 
de  fa  portion  congrue ,  cela  n'empècheroit  pas  qu'il 
ne  fût  bien  fondé  à  demander  la  lomme  de  500  liv. , 
oarce  que  l'on  ne  peut  tranfiger  fur  les  alimens  que 
la  loi  afliene  comme  nécefiaires. 

§.  3.  Par  qui  la  portion  congrue  efi-elUdut?  Les 
déclarations  de  1686  &  de  1690  paroiCent  n'avoir 
affujetti  au  paiement  de  la  portion  congrue  que  les 
décimateurs.  Elles  ne  font  aucune  mention  des 
curés  primitifs.  Mais  le  filence  de  la  loi  n'a  pu 
anéantir  les  vrais  principes ,  félon  lefquels  les  fonds 
affeâés  àuneéglifeparoifliale,  le  font  néceflaire- 
ment  à  la  nourriture  &  à  l'entretien  de  celui  qui 
la  deffert.  Ceft  le  langage  de  Van-Efpcn  ,  &  de 
tous  les  canoniftes  tant  anciens  que  modernes. 

Mais  les  prétentions  des  curés  primitifs  à  l'exemp- 
tion du  paiement  de  la  portion  congrue ,  ne  font  plus 
foutenables  depuis  les  déclarations  de  1728  &  de 
1731,  &  fur-tout  depuis  l'édit  de  1768.  Ces  loix 
veulent  exprefTément  que  les  curés  primitiâ  ne 

{>uiirent  être  déchargés  de  l'obligation  de  fournir 
a  portion  congrue  aux  vicaires  perpétuels ,  qu'en 
abandonnant  non-feulement  les  dîmes,  mais  en- 
core tous  les  fonds  dépendans  de  la  cure,  &  même 
le  titre  de  curé  primitif.  Le  légiflateur  a  donc 
voulu  que  les  cures  primitifs  fufTent  tenus  au  paie- 
ment de  la  portion  congrue ,  comme  curés  primitifs  , 
&  non  pas  feulement  comme  décimateurs. 

Les  curés  primitifs  doivent-ils  être  chargés  feuls 
du  paiement  de  h  portion  congrue  ,  de  manière  que 
les  autres  décimateurs  de  la  paroiiTe ,  s'il  y  en  a  , 
ne  foient  point  tenus  à  v  contribuer  ?  Le  parle- 


portion  congrue^  nous  avons  reconnu 
précédent  qu'il  pouvoit  arriver  au'ent 
décimateurs ,  un  feul  fût  chargé  oe  la  ^ 
grue  ;  il  doit  être  décidé  de  la  même  m 
dcscirconfbnces  pareilles  ,  à  l'égard  d 
mitif  :  mais  ces  cas  particuliers  ne  form 
exceptions ,  &  il  paroît  impofTible  d'état 
règle  générale ,  qu'il  fuffit  que  le  curé 
payé  leul  \aportion  avant  1686 ,  pour  qi 
de  continuer  à  la  payer  feul  après  cette 

En  théfe  générale ,  il  paroît  certain  1 
cimateur  eccléfiaftique ,  tel  qu'il  foit , 
paiement  de  Iz  portion  congrue  ,  xoprorm 
dont  il  jouit,  &  que  la  qualité  de  ci 
n'influe  en  rien  fur  cette  obligation  ,  à 
n'y  ait  quelque  circonftance  particulièi 
l'exemption  des  autres  codécimateurs. 

Maii  fi  le  curé  primitif  n'étoit  point 
dans  la  paroifle ,  ce  qui  peut  arriver ,  ei 
contribuer  avec  les  décimateurs  au  pn. 
venu  de  fes  domaines  &  du  revenu 
Lacombe  fe  décide  pour  l'affirmative. 
Maillane,  dans  fon  diâionnaire,  rap}: 
ciHon  de  Lacombe  ,  &  ajoute  que  telle 
prude.nce  du  grand -confeil  &  du  pa 
Paris. 

M.  Camus,  dans  l'endroit  déjà  cité , 
dicieufement  au^  les  motifs  qui  ont 
combe ,  ne^^^^x.  pas  l'emporter  fui 
tion  de  lé^^  ^^^^  ^3.x\e  que  des  décii 
fur  celles  û^^^jfp^it.  1731,  qui  n'oblige 
primitifs  à  une  contribution  fur  les 
leurs  bénéfices  ,  que  fubfidiairement , 
toutes  les  dîmes  étant  épuifées ,  il  faut 
fupplcment.  Quant  à  la  jurifprudence 
confeil  &  du  parlement  de  Paris,  inv 
Durand  ric  Maillane ,  M.  Camus  réoor 


P  O  R 

au  paiement  de  la  ponJon  congrue.  Si  elles 
fi(éc%  enrre  plufieurs  pofleffeurs  ,  chacun 
>it  coatribtier  k  cette  charge ,  au  promu  de 
"  >nt  il  jouit.  S'il  arrivoit  qu'un  d'entre 
It  fupportée  feul  pendant  quelque  temps  que 
'  y  il  n'en  feroit  pas  moins  en  droit  de  faire 
ibuer  Tes  codècimateurs.  Le  fondement  de 
décifion  cft  que  les  déclarations  de  1686, 
,  ÔC  l'édit  de  1768,  ibrincni  un  droit  public 
'eft  point  fujet  à  la  prefcription.  La  poneûlon 
p  en  cette  matière  ,  d'aucun  avantage  pour  les 
dateurs.  Il  faut  qu'elle  foit  accompagnée  d'un 
|uî  porte  l'exemption ,  ou  au  moins  de  quelque 
Bent  contradictoire  qui  puiffe  le  faire  préfumer. 
tlècimateur  qui  demande  la  coniributioi  h 
idècimateurs,  peut  réclamer  contre  eux  vingt- 
années  d'arrérages.  Un  arrêt  du  parlement  de 
,  du  27  juillet  17^9  ,  l'a  jugé  ainfi  en  faveur 
immandeur  de  Vathanges  ,  contre  les  religieux 
>fnniiers,  qui  n'avoient  jamais  contribué  aux 
ations  de  réelife  de  Verrières,  ni  à  la  ponton 
tu  du  Clivé.  Les  religieux  furent  condamnés , 
, leurs  offres,  à  contribuer  pour  l'avenir,  8c  de 
à  rembourfer  au  chevalier  de  Vathanges,  tant 
rrèraçes  de  la  portion  congrye ,  que  les  fommes 
f uftineroit  avoir  avancées  pour  les  réparations, 
vingt -neuf  années,   au  prorata  de  leurs 

larrôt  ,  rendu  contre  une  communauté  , 
>it  difficilement  s'appliquer  à  un  titulaire 
ènéfîce ,  qui  n'eft  tenu  ni  des  faits,  ni  des 
ft  de  fe$  prédéccflcurs.  Tout  ce  que  l'on 
roît  faire  alors ,  ce  feroit  de  le  condamner  à 
lier ,  à  compter  du  jour  de  fon  entrée  dans  le 
^ce.  C'eA  ce  qui  a  été  jugé  au  parlement  de 
ioufe ,  contre  M.  l'évoque  de  Pamicrs  ,  les 
1rs  &  9  feptembre  171t.  Ce  prélat  fut  con- 
lé  <k  reftitucr  à  fcs  codècimateurs  ce  qu'ils 
rât  payé  à  fa  décharge  pour  Aesponiom  con- 
deogis  faprifede  poflèlTion  de  fon  évêché. 
icroifième  arrêt  du  mcme  parlement,  du  3 
rii,  en  le  condamnant  également  au  paie- 
arrérages  d'une /jorî/'o/:  congru*,  qu'il  Je- 
imecodécimaf^ur ,  ne  fit  remonter  le  paie- 
ffqu'en  1699  ,  époque  poficrieurc  à  fa  prifcde 
îedion.  Par  arrêt  du  confeil  du  29  mars  171^, 
ITûis  arrêts  furent  confirmés ,  &  M.  l'évéque  de 
ners  débouté  de  fa  demande  en  caffation,  mal- 
les foHicitations  des  agcns  du  clergé, 
Quoique  tous  les  décimatci»  s  d'une  paroifie  foient 
s  au  paiement  de  ta  portion  congrue  y  ils  ne  font 
ttdant  folidaircs  entre  eux  que  dans  le  cas  où 
auroient  pas  fait  le  régalcment ,  c'cft-à-dir^  , 
&  n'auroienc  pas  fixé  entre  eux  la  proportion 
laquelle  chacun  doit  contribuer.  C'eft  ce  que 
l«  Textuellement  la  déclaration  de  1686,  à 
elle  l'édit  de  1768  n'a  point  dérogé  en  cette 
c  ;  «  que  dans  les  lieux  où  il  y  a  plufieurs  dé- 
3iateiirs ,  ils  y  contribuent  (  à  ia  oort'ion  con- 
***  )  chacun  en  proportion  de  ce  qq'iis  poiTçdent 
Jmjprudtncu     Tome  yU 

:*'■ 


P  O  R 


60 1 


»  de  dîmes  :  enjoignons  auxdits  décimntcurs  d'en 

'»  faire  le  régalement  entre  eux ,  dans  trois  mois 

»  après  ta  publication  de  notre  préfenie  déclara- 

»  tion  dans  nos  bailliages,  fénéchauiTées,  &  autres 

»  fièges  dans  l'étendue  defquels  ils  perçoivent  la 

n  dime.  Voulons  qu'après  leciit  temps  de  trois  mois, 

«  &  jufqu'à  ce  que  ledit  régalement  ait  été  fait , 

w  chacun  defdits  décimateurs  puilTe  être  contraint 

»  folidairemcnt  au  paiement  defdites  fommes  ,  en 

"  vcrru  d'une  ordonnance  qui  fera  décernée  par 

>»  nos  juges  ,  fur  une  fimplc  requête  préfentée  par 

w  les  curés  ou  vicaires  perpétuels  ,  contenant  leur 

»  option  de  ladite  portion  congrue ,  fans  qu'il  foit 

n  befoin  d*y  joindre  d'autres  pièces  que  l'afle  de 

n  ladite  option  fignifié  auxdits  décimateurs  :  &  (c- 

"  ronr  les  ordonnances  de  nos  juges  rendues  fur 

"  ce  fujet ,  exécutées  par  provifion ,  nonobAant 

"  oppofitions  ou  appcllarioas  quelconques  n. 

Depuis  l'édit  de  176S  ,  toutes  les  dîmes  ecclé- 
fiaftiqucs ,  de  quelque  nature  qu'elles  foient ,  groQcs 
ou  menues;  font  affectées  au  paiement  de  la  por- 
tion congrue.  L'article  6  y  eft  formel  ,  ce  qui  fait 
cclTer  toutes  les  queftions  fur  lefqaelles  nos  auteurs 
étoicnt  divifés  rclaiivcment  aux  dimcs  menues , 
vertes ,  &c. 

Le  même  article  6  fixe  auHi  d'une  manière  très- 
précife  ,  quels  font  ceux  qui ,  en  cas  d'infufCfance 
des  dîmes  eccléfiaftiqucs ,  doivent  être  chargés  de 
la  portion  congrue  ,  ou  du  moins  y  contribuer.  «  En 
)ï  cas  d'infumfancc  d'icclks  (  des  dimcs  ccclcfuf- 
»  tiques),  les  poiTcfTeurs  des  dîmes  inféodées  fe- 
»  ront  tenus  di:  pa.ycr\cCàiKS  portions  congrues ,  ou 
1)  d'en  fournir  le  fupplément  ;  &  après  l'épuifement 
n  defdites  dîmes  eccléfiartiaucs  &  inféodées ,  les 
»  corps  &  communautés  feculières  &  régulières 
»  qui  fe  prétendent  exemptes  de  dîmes,  même 
»  1  ordre  de  Mahe  ,  feront  tenus  de  fournir  le  fup- 
"  plément  defdites  portions  congrues ,  &  ce  ,  jufqu'à 
»  concurrence  du  montant  tfe  la  dime  mje  de- 
"  vroicnt  fupporter  les  héritages  qui  jouilTent  de 
»  ladite  exemption  n.  Ainfi ,  au  défaut  des  dimes 
eccléfiaftiques  ,  tes  dîmes  inféodées  font  afflâées 
au  paiement  oh  au  fupplément  de  la  porfioif  con-' 
grue.  Après  l'épuifement  des  unes  &.  des  autres ,  les 
exempts  doivent  contr'd}ucr  jufqu'à  b  concurrence 
de  ce  que  peut  valoir  leur  eîfcmption. 

Dsns  l'état  ailuel  de  notre  jurifprudence  ,  les 
ordres  que  l'on  reconnoit  exempts  du  paiement  dei^ 
dîmes  ,font  ceux  de  Citcaux,de  Clugni  ,dcs  Char- 
treux ,  de  Piémontré  S/i  de  Malte.  L'ordre  de 
Grandmont ,  qui  eft  éteint ,  jouiftbit  du  même  pri- 
vilège. 

L'exemption  ne  s'étend  point  indifféremment  fur 
toutes  les  terres  de  la  dépendance  de  ces  ordres. 
On  exige  deux  conditions  :  la  pfcmiére ,  que  ce 
foit  des  terres  qu'ils  aient  pofféd;es  avant  le  qua- 
trième concile  de  Latran,  tenu  en  121 5,  ou  qui 
leur  aient  été  aumônécs  pour  la  première  fondation 
des  monaftères  :  la  féconde,  qu'ils  les  fiiiTent  va- 

GGgg 


«  dite  portion  congrue  n. 

Les  c;irés  primitifs  ne  fs  Ubércroicnt  point  in 
paiement  de  la  ponton  conc;rue  en  abanttonnant  les 
dîmes  qu'ils  perçoivent  ;  il  faut  de  plus  qiuls  fe 
dépouillent  de  toute  qui  compofe  l'ancien  patri- 
moine de  la  cure  ,  &  du  titre  &  des  droits  Je  curés 
primitifs;  c'eft  la  difpofition  textuelle  de  l'article  7 
de  redit  de  176S ,  conforme  en  cela  aux  déclara- 
tions de  1726  &  de  1731.  «  Voulons  en  outre  , 
»>  conformément  à  nos  déclarations  des  ic  oftobre 
»  1716  t  &  15  janvier  i7-^i  ,  que  le  cure  primitif 
»  ne  puiflc  être  déchargé  de  la  contribution  à  la 
»»  portion  congrue  ,  fous  prétexte  de  l'abandon  qu'il 
»>  auroit  ci-tJevant  iiàt ,  ou  pourroit  faire  auxdits 
»  curés  &  vicaires  perpétuels  des  dîmes  par  lui 
«  pofledées ,  mais  qu'il  foi t  tenu  d'en  fournir  le 
»  fupplément,  à  moins  qu'il  n'abandonne  tous  les 
»  biens ,  fans  exception  ,  qui  compofcnt  l'ancien 
7>  patrimoine  de  la  cure ,  enfemble  le  titre  &  les 
»  droits  de  curé  primitif  ». 

Si  un  curé  primitif,  en  faifant  fon  abandon  ,  pré- 
tendoit  conferver  des  biens  dépendans  de  fon  bé- 
néfice ,  fous  prétexte  qu'ifs  ne  forment  pas  partie 
de  l'ancien  patrimoine  de  la  cure  ,  la  preuve  de  ce 
fait  feroJt  à  fa  charge.  La  faveur  ,  difoient  les 
commifljiires  du  clergé  dans  rademblée  de  1765  , 
parort  devoir  être  pour  celui  qui  demande  fa  fiib- 
îiftance.  Il  nous  a  femblé  jufte  de  regarder  les  biens 
que  poffèdent  les  curés  primitifs  dans  l'étendue  de 
la  paroifTe,  comme  l'ancien  patrimoine  de  la  cure  , 
tant  que  les  curés  primitifs  n'auront  pas  fuit  la 
preuve  du  conn^ire. 

Il  eft  cependant  un  cas  où  lapréfomption  qui  cil  en 
faveur  du  vicaire  perpétuel ,  cefTe  :  c'e/l  lorfque  les 
biens  polTédés  par  le  curé  primitif,  font  fuites  hors 
de  la  paroiiTe.  Si  dans  ce  cas  le  vicaire  perpétuel  les 
réclame  ,  c'eft  à  lui  à  prouver  qu'ils  font  partie  de 
la  dotation  de  la  cure.  Cette  preuve  doit  être  pré- 

xiCft  Ri  mne\n3rtH'     narff  ntic  la  nrAfrrmnrirtn  fft  iri. 


lutfilent  pas  pour  compléter  la  poraa^M 
parl'édit  de  1768,  comment  fâudr»! 
à  ce  déficit  F  L'article  16  de  l'èdit  a  pi 
queAion.  u  A  l'égard  des  cures  &  vicai 
»  pénielles  dont  les  revenus  fe  troui» 
»  deflbus  de  la  fbmme  de  cinq  cens  Sv! 
»  d.ius  le  cas  des  abandons  ci-delTus  »  n 
»  tons  les  archevêques  Sc  évéques,  fit 
»  leur  enjoignons  d  y  pourvoir  par  unie 
N  fices-cures  ou  non  cures  ,  cotiforniéil 
•>  ticle  12  de  l'ordonnance  de  Blois  ;  i 
»  vant  au  furplus,  d'après  le  compt« 
»  nous  ferons  rendre  du  rrambre  deraic 
M  du  revenu  de  leurs  bénéfices ,  de  1 
n  mefures  nécefTaires ,  tant  pour  fac'ttl 
n  unions  ,  que  pour  procurer  auxdits  ci 
»  venu  égal  à  celui  des  autres  curés  à  / 
»  grue  de  notre  royaume  ». 

Il  fuit  évidemment  de  cet  article,  qii 
tans  &  communautés  ne  font  po'uit  ta 
tribuer  à  la  portion  congrue  de  leurs  curés 
cas  d'infuffifance  des  dîmes  &  des  Hoat 
nés  par  les  décimateurs  &  curés  pria 
alors  aux  évèques  à  y  poiurvoir  par  des 
bénéfices. 

11  eA  cependant  un  cas  où  les  habitai 
être  forcés  à  fournir  la  portion  congmti 
c'eR  lorfque  la  cure  n'a  été  érigée  que 
condition  :  c'efl  ce  qui  arrive  quelquefi» 
l'éreétion  de  la  nouvelle  paroifïe  n'elipas 
&iDdifpenfable,&  qu'elle  n'a  été  accorda 
la  plus  grande  commodité  deshabitans.  0 
des  feigneurs  fe  foumettre  au  paiemcm 
lion  congrue  y  pour  jouir  de  l'agrément  <i 
paroiffe  dans  leur  terre ,  ou  auprès  de  Id 

Mais  hors  de  ces  cas  particuliers ,  < 
l'ércâion  de  la  cure  cft  faite  par  raifon  de 
&  après  toutes  les  formalités  requifes ,  l< 


refne  rapporte  un  arri!t  du  9  décembre  1(564  , 
lu  au  profit  du  nouveau  curé  de  la  paroiflc  de 
t  Léonard  ,  diocèfe  de  Reims  ,  auquel  il  a  ad- 
!  les  menues  dîmes  du  territoire  de  ce  lieu  , 
les  religieux  de  faint  Rcmy  poffédoient ,  juf- 
,  concurrence  de  trois  cens  livres  ;  &  en  cas 
Tuffifauce ,  que  le  furplus  fera  payi  p^f  les  gros 
mateurs.  Cet  arrêt  ,  cité  par  Goaid  ,  eft  re- 
quable ,  en  ce  qu'il  affefte  les  menues  dîmes 
M  les  groflcs ,  au  paiement  de  la  ponton  con- 

des  nouveaux  curés. 

es  curés  qui  pofledent  des  portions  de  dîmes , 
'ent  concourir,  avec  les  autres  décimatcurs, 
laïement  de  la  portion  congrue  des  cures  noii- 
emcnt  érigées  :  ainfi  jugé  par  arrêt  du  11  août 
S  ,  rendu  au  rapport  de  M.  l'abbé  Pucclle ,  tant 
tre  le  curé  delà  paroifle  de  Villevenard,  dans 
«idue  de  laquelle  M.  l'évêque  de  Chàlons-fur- 
"ne  avoit  éri^é  une  nouvelle  cure  ,  que  contre 
peligieufes  d'Andrefy  qui  en  partaceoienc  les 
es  avec  lui ,  8c  qui  pretcndoient  le  difpenfer 
t  contribution ,  fous  prétexte  qu'elles  n'av oient 
aî$  rien  payé  pour  l'entretien  des  vicaires  de 
aroifle.   Le  curé  qu'elles  vouloient  en  char- 

feul ,  montra  qu'il  falloit  mettre  une  grande 
b'ence  entre  un  vicaire  amovible  que  le  curé 
id  pour  l'aider  dans  fes  fomSions ,  &  un  vicaire 
kètuel  que  i'évéque  rnAitue  en  titre,  arec  les 
liaUtés  prefcriics  par  le  droit  ;  qu'il  cft  ,  à  la 
tcé  ,  tenu  feul  de  payer  le  falaire  du  premier  ; 
s  que  les  loix  ,  tant  civiles  que  canoniques  , 
Tur-rout  les  déclarations  de  Louis  XIV  (  on 
t  aujourd'hui  y  ajouter  Tédit  de  1768),  ont 
gné  celui  du  fécond  fur  tous  les  gros  dcci- 
teurs.  Quant  à  l'objeflion  prife  du  décret  du 
icUe  de  Trente ,  qui  dit  que  la  fubfiftance  du 
iveau  curé  doit  fe  prendre  fur  le  revenu  de 
^fc  matrice ,  &  fur-tout  fur  ceux  qu'elle  per- 
t  dans  le  lieu  qu'on  en  diflrait ,  il  répondit ,  & 
Se  raifon  ,  que  ce  décret  ne  pouvoit  avoir  lien 
i  pour  les  paroifTes  où  le  curé  eR  feul  &  unique 
iritnateur. 
§.  3.  Privilèges  6"  charges  de  la  portion  congrue. 

portion  congrue  des  curés  étant  une  efpèce  de 
Bnon  alimentaire  ,  devroit  être  franche  &  quitte 

toutes  charges  ,  même  des  décimes.  La  décîa- 
Son  de  1686  fembloit  l'ordonner  par  ces  cxpref- 
•■« ,  feront  payées  franches  6"  exemptes  dt  toutes 
■*«.  Les  arrêts  interprétèrent  sinfi  la  loi ,  &  ils 
^damnèrent  les  débiteurs  de  la  portion  congrue  à 
fuiacr  les  décimes  à  la  décharge  des  cures.  Le 
f%,h  fe  plaignit  de  cette  jurifprudence,  La  décla- 
<*•!  de  1690  fit  droit  fur  fes  plaintes.  Elle  or- 
•Ha  que  fur  h  portion  congrue  de  trois  cens  livres , 
Curés  &  vicaires  perpétuels  paicroient  par  cha- 
'    an  à  l'avenir  leur  part  des  décimes  qui  feront 
*^(èes  fur  les  bénéfices.......  fans  que  ladite  part 

|H>rtion  pulfle  excéder  la  fomme  de  cinquante 
JCs,  pour  les  décimes  ordinaires  &  extraordi- 
""  1,  dons  gratuits  ,  &  toutes  fommes  qui  pour- 


roîcnt  k  l'avenir  êfreimpofies  fur  le  clergé  ,  fous 
quelque  prétexte  que  ce  puitle  être. 

Des  lettres-parentes  tfu  12  avril  1711  »  autorî- 
fèrent  une  délibération  du  clergé  ,  par  laquelle  il 
avoit  arrêté  que  les  curés  &  vicaires  perpétuels  qui 
jouiflent  de  I3. jorûon  congrue,  &.  qui  n'auroient 
qu'un  modique  cafuel ,  pourroient  être  impofés  au 
total  jufqu'i  la  fomme  de  foixante  livres  ,  &  que 
s'ils  avoient  d'ailleurs  quelques  biens  propres,  ou 
s'ils  jouiffoient  d'un  cafncl  confidérable  ,  ils  pour- 
roient être  impofés  au-delà  de  cette  fomme.  Cette 
délibération  fut  pendant  long-temps  la  régie  des 
impofitions  des  portions  congrues.  Mais  en  17J5  , 
Tauemblce  du  clergé  ayant  diftribué  les  contri- 
buables en  vingt-quatre  claffes  ,  les  curés  à  fimpte 
portion  congrue  fiircnt  taxés  à-peu-près  à  raifon  du 
trentième  ;  ceux  au-delTus  &  jufqu'à  fix  cens  livres, 
à-pcu-près  à  raifon  du  vingtième.  Suivant  un  nou- 
veau département  arrêté  dans  les  affemblées  de 
1760  &  1765 ,  les  bénéfices  contribuables  furent 
partagés  en  huit  claffes.  Les  cures  à  fimple  portion 
congrue  ne  payèrent  que  douze  livres  dix  fols, 

L'édit  de  1768  ne  détermine  rien  fur  la  quotité 
des  décimes  impnfées  fur  les  portions  congrues  ,  il 
fe  contente  de  dire  que  les  curés  &  vicaires  per- 
pétuels continueront  de  payer  les  décimes  en  pro- 
portion du  revenu  de  leurs  bénéfices  j  ce  qui  femble 
iaiffer  toujours  une  place  à  l'arbitraire.  Cette  crainte 
eft  d'autant  plus  fondée  ,  que  le  clergé  n'entend  par 
curés  à  fimple  forrio/i  congrue^  que  ceux  qui  font 
payés  en  argent,  oui  n'ont  aucun  fonds,  foit  en 
paiement  de  la  portion  congrue  ^  foit  pour  obits  & 
fond.itîons  ;  qui  n'ont  point  de  novales,  &  dont 
le  cafuel  eft  (i  médiocre ,  qu'il  ne  mérite  pas  d'être 
évalué.  Car  dans  le  cas  où  le  curé  à  portion  congrue 
a  des  fonds  ou  novales ,  ou  que  le  cafuel  qu'il 
perçoit  fait  un  objet ,  le  bureau  diocéfain  eft  auto- 
rifé  à  augmenter  l'impcfition,  fuivant  l'évaluation 
qu'il  aura  cru  devoir  faire  de  tout  ce  qui  va  au-delà 
de  la  fomme  de  trois  cens  livres.  C'eA  ainfi  que  le 
clergé  s'exprime  dans  les  inftniâions  dreffccs  en 
coniéquence  de  fes  délibérations  de  1760  &  de 
1765  :  l'impofition  des  curés  congruiftes  dépend 
donc  le  plus  fouvent  des  évaluations  arbitraires 
des  bureaux  diocél'ains. 

Depuis  que  les  portions  congrues  ont  été  portées 
à  cinq  cens  livres  ,  le  clergé  s'eft  occupé  de  l'aug- 
mentation des  décimes  fur  les  curés  qui  feroient 
l'option  permife  par  ta  nouvelle  lot.  L'afiemblée 
de  1770  a  fait  une  nouvelle  taxe  pour  eux.  Des 
lettres-patentes  du  7  juillet  1768  avoient  auto- 
rifé  les  bureaux  diocéfains  à  reporter  ,  jufqu'à  ce 
que  l'affemblée  prochaine  y  eut  pourvu ,  fiir  les 
vicaires  perpétuels  &  les  vicaires  amovibles  ,  les 
impefitions  dont  il  feroit  jufle  de  décharger  les 

tros  décimatcurs  en  conféquence  de  la  diminution 
e  leurs  revenus. 

Le  vœu  du  parlement  de  Touloufe  n'a  donc  point 
été  rempli  j  c'eft  en  vain  que  dans  fon  arrêt  d'cnre- 
giûrementj   il  a  fupplié  le  roi  d'ordonner  que  U 

GGgg  3 


($04 


P  O  R 


portion  congrue  ne  pourroit  être  aflujcttic  au  paie- 
jnent  des  décimes ,  mais  qu'' elle  demmireroit  franche 
de  toutes  charges  ,  conformément  aux  defirs  de 
la  déclaration  de   1686. 

Les  curés  à  portion  congrue  étant  curés  en  titre , 
peuvent  réfii^ner  leurs  bénéfices.  On  demande  fi , 
après  les  avoir  Idcflfervis  pendant  quinze  années ,  ils 

tenvcnt  >  en  les  réfignant ,  fe  réferver  une  penfion. 
'ne  des  conditions  requifcs  par  Tédit  de  1671  , 
pour  la  validité  de  ces  fortes  de  penfions ,  eft  qu'il 
rcAera  au  titulaire  ,  dédu^ion  faite  de  la  penfion , 
la  fomme  de  trois  cens  livres,  franche  &  quitte  de 
toute  charge ,  dans  laquelle  on  ne  comprendra  ni 
le  cafuel ,  ni  les  dirtributions  manuelles. 

Aujourd'hui  que  les  portions  congrues  font  fixées 
à  cinq  cens  livres,  &  que  l'édit  de  1768  déclare 
que  la  fomme  de  trois  cens  livres  eft  devenue 
infuffifanie  pour  mettre  les  curés  en  état  de  rem- 
plir avec  décence  les  fonftions  importantes  qui 
leur  font  confiées  ,  on  ne  fauroit  douter  qiie  la 
fomme  réfîrvéc  aux  curés  par  l'édit  de  1671 ,  ne 
doive  être  au^^mentée  iufqu'à  celte  de  cinq  cens 
livres.  Un  curé  qui  n'aùroit  abfolument  que  cinq 
cens  livres  &  fon  cafuel,  ne  peut  donc  être  grève 
de  penfion.  Toute  convention,  en  vertu  de  la- 
quelle il  ne  lui  lefleroit  pas  cette  fomme,  feroit 
radicalement  nulle.  Le  réfignataire  lui-même  pour- 
roit réclamer  contre  une  pareille  convention  , 
&  fa  réclamation  feroit  accueillie  dans  les  tribu- 
naux ;  pcrfonne  ne  peut  tranfigcr  fur  les  alimens 
que  la  loi  lui  affigne  comme  nécelTaires.  Des  arrêts 
en  grand  r.ombrc  ont  confacré  la  vérité  de  ce  prin- 
cipe qui  tient  au  droit  public. 

Cependant  il  eft  une  exception  à  ce  principe, 
fur  laquelle  les  auteurs  ne  font  pas  d'accord.  Il  eft 
des  curés  à  portion  congrue  qui  jouiiTenc  d'un  re- 
venu bien  au-delFus  de  cinq  cens  livres  ,  foit  parce 
Sj'il  leur  a  été  abandonne  ,  en  exécution  de  ladé- 
aration  de  1690,  des  fonds  dont  la  valeur , a 
doublé ,  foit  parce  qu'ils  ont  beaucoup  de  fonda- 
lions  &  d'obits  ,  foit  enfin  parce  que  les  novales 
leur  donnent  un  produit  confidérable.  Lacombe  & 
M.  Pialcs  prétendent  que  l'édit  de  1671  doit  s'ap- 
pliquer à  ces  fortes  oe  curés  comme  à  ceux  qui 
n'ont  d'autre  revenu  que  cinq  cens  livres  en  argent , 
&  leur  cafuel.  Ils  appuient  leur  opinion  fur  un 
arrêt  de  1736 ,  qui  fupprima  une  penfion  de  deux 
cens  quatre  livres  ,  établie  fur  la  cure  de  Bretciiil , 
quoiqu'il  fût  démontré  que  le  revenu  de  cette  cure 
montoit  ,  année  commune  ,  à  fept  cens  livres. 
L'arrêt  ordonna  même  Sa  reflitutîon  des  arrérages 
de  la  penfion  depuis  le  jour  de  la  demande. 
M.  Camus,  dans  fon  commentaire  fur  Tédit  de 


P  O  R 

vivons  ,  efl  Védit  de  1671  ,  qui ,  en  impoû 
taines  conditions  pour  la  validité  des  p« 
veut  par  conléquent  que  routes  cellcvouc 
dirions  fe  trouveront ,  foient  mainienues-.. 
évident  que  ce  feroit  faire  une  exccpiion 
do  1671  ,  que  de  ne  pas  confirmer  une  pf.i 
une  cure  ,  qui  lailTeroit  libre  au  titulaire  li 
de  cinq  cens  livres  ,  indépendamment  du 
En  un  mot ,  la  règle  générale  eft  que  la 
confentie  par  un  ciu-é ,  ne  doit  pas  le  pr 
ce  qui  eft  néceflaire  pour  fa  fubfiiiance.  C 
faire  eft  fixé  ,  par  l'édit  de  1768 ,  à  cinqcen 
il  ne  lui  eft  donc  pas  permis  d'entamer  cetti 
parla  flipulation  d'une  penfion;  maistlct 
être  de  même  par  rapport  à  ce  qui  excède  l 
réglée  par  l'édit.  Aucune  loi  n'en  gêne  la  di 
entre  les  mains  du  curé. 

La  première  de  ces  opinions  a  pour  elle 
qui  clt  due  aux  curés  titulaires.  La  fecoi 
paroi t  plus  conforme  à  la  lot. 

L^ portion  congrue  étant  «ne  penfion  alir 
il  paroit  au  priJinier  coup-d'oeil  ^  qu'elle 
faififfable  à  la  requête  des  créancier»  à 
Dtiperrai  penfc  ainfi  ,  &  fcs  motifs  font 
de  faire  impreflîon.  La  portion  congrue ,  dit 
confidérce  comme  le  néceflaire  &  la  légi 
curé  pour  vivre,  elle  ne  peut  être  emp^ 
fsifie  ,  ni  affoiblie  par  quelque  caufe  que< 
Cette  ronion  congrue  eft  tellement  privilcl 
l'on  n  en  peut  faire  éclipfcr  aucune  porc 
ce  qui  a  été  jugé  par  plufieurs  anêts  n 
fa.'cur  des  curés  contre  leurs  créanciers. 

Routier  compte  auili  parmi  les  priviU 
por:hri  congrue ,  qu'elle  «le  peut  être  arri 
fie  ,  ni  coinpenfée  ,  parce  qu'elle  tient  1 
mens  aux  curés  ou  vicaires  jjcrpétuels,  , 
Tournet ,  BaiTet ,  fioucheul ,  font  du  mai 
&  citent  des  arrêts  qu'ils  difent  avoir  jug 
tioH  comme  iU  la  décident. 

D'autres  auteurs  ont  cmbraflc  l'oplnioûC 
8t  citent  des  anêts  qui  ont  confirmé  de 
les  uns  pour  un  tiers ,  les  autres  pour 
tiers  de  la  portion  congrue.  Dui)crrai  «a 
deux  :  le  premier ,  tju  il  ne  date  point,  ( 
le  gros  d'un  chanoine,  &  ne  peut  étreappOl 
portions  congrues ,  qui  nous  paroiflcnt  mél 
de  faveur  que  les  prébendes.  Le  fecon 
14  mai  1703  :  celui-ci  confirma  effeôiT< 
fitifie  d'une  portion  congrue  ,  &  ordonna  ^ 
duftion  faite  de  toutes  les  charges  ,  le  créaai 
cberoit  le  tiers  du  reftant ,  jufqu'à  rean 
bourfement  de  fa  créance  en  principal,! 
frais  &  dépens.  Le  curé  Donionnaire  âttà 


P  O  R 

i^i&  n  cite  un  arrêt  du  parlement  ùs  Dijon  i 
H^âobre  1700. 

I  paroit  que  la  jiirifpnidcnce  du  parlement  de 
\o\iic  cft  qu'on  peut  fnifir  le  tiers  des  f  or  lions 
rjus. 

icombc  rapporte ,  d'après  Brîllon ,  un  arrct 
u  au  grand- cou  le  il  le  17  mat  1706  ,  contre  le 
L_«le  BIcfle ,  dans  l'efpèce  duquel  il  fut  ;ugé  que , 
n  f^ite  de  cinq^uantc  livres  pour  les  dé- 
fi autant  elles  le  montoient,  le  tiers  des 
;ens  cinquante  livres  reAantes  demeureroit 
ciers    l'uffifans  ,   le   furplus  rél'ervé  au 

certe  diverfité  d'arrêts  &  d'opinions ,  il 
)it  jufte  dcdirtingiier  les  efpèces  de  créances 
îerqueltes  les  créanciers  d'un  curé  exerce- 
nt des  laifies  fur  fa  portion  congrue.  S'il  s'agif- 
I  de  dettes  contraflées  pour  des  alimens,  ou 
es  chofcs  nécefTaircs  à  la  vie  ,  la  portion  con- 

doit  être  faififlable,  du  moins  en  partie.  CeA 
as  d'appliquer  l'obfervaiion  de  la  Combe  ,  qu'il 
it   préjudiciable  aux  curés  même  de  déclarer 

portion  congrue  abfoUmient  infaifiilable  ,  parce 
1  ne  fcroit  plus  poiTible  de  traiter  avec  eux. 
s  s'il  s'agit  d'autres  objets  moins  elTentiels  & 
;rément ,  plutôt  quo  de  néccnité  ,  il  paroît  que 
principes  fur  les  alimens  alignés  par  la  loi , 
rent  erre  fui  vis  à  la  rigueur,  tk  que  l'on  doit 
irdcr  les  curés  congruiftes  comme  frappés  d'une 
ipacité  qui  les  empêche  de  former  des  cngage- 
is  dèfavantageux ,  &  propres  à  les  détourner  des 
âions  de  leur  mini/lère. 
rfCS  auteurs  qui  regardentlap<jrH«3nco/j^f  comme 
lilUTable  pour  dettes ,  avouent  que  les  arrérages 
lits  ,  à  l'exception  de  ceux  de  la  dernière  année , 
Ivent  être  faifiS,  quia  non  vivitur  in  prateritum. 
l^portton  congrueeÙ  tellement  privilégiée, qu'elle 
tpafler  avant  les  réparations  du  choeur  &  can- 

,  dont  le  gros  décimateur  e(l  tenu.  Il  cû  naturel 
B  l'entretien  des  mintftres  &  des  temples  fpiri- 
bU  foit  préférable  à  celui  des  matériels,  qui ,  fans 
lêcours  &  le  fervice  des  autres ,  ne  feroient  d'au- 
DC  utilité  aux  fidèles.  C'eft  ce  qui  a  été  cxpredé- 
Pnt  réglé  par  l'arrêt  des  grands  jours  de  Cler- 
tat ,  du  30  oftobre  166^,  oii  il  eft  dit  que  les 
amtions  du  chœur  des  églifcs  paroifTuilcs  feront 
ftsfur  les  dimes  ,  dirtrailion  préalablement  faite 
ta  portion  du  curé.  Quelque  privilégiées  que 
'nt  les  décimes  qui  font  réputées  deniers  royaux , 
arrêt  du  parlement  de  Grenoble  ,  de  1675  »  * 
b  qu'elles  ne  dévoient  venir  en  paiement  qu'a* 
t    la  portion  congrue. 

•es  portions  congrues  font  payables  de  quartier 
c^uartier ,  &  par  avance  ;  ce  font  les  propres 
Hcs  de  l'article  9  de  l'édit  de  1768.  Quelques 
s  décimateurs  voudroient  affujettir  les  curés 
&ur  fournir  caution  ,  dans  l'appréhenfîun  de 
«ire  leurs  avances  en  cas  du  décès  des  curés. 
P^  prétention  eft  ù  ns  fondement  :  la  loi  ne  l'au- 
U(é  pas  ;  elle  Tcroit  d'ailleurs  ini^e ,  parce  que 


du  moment  que  le  dcclmateur  a  payé  ,  conformé- 
ment à  la  loi ,  il  cft  Irbéré.  Il  n'a  rien  à  craindre 
du  fuccetl'eur  à  la  cure  ,  qui  ne  peut  avoir  de  re- 
cours que  contre  la  fuccemon  de  fon  prcdécefieur. 

Cerf  encore  un  des  privilèges  de  izponion  con- 
grue de  pouvoir  être  exigée  provifoiremcnt.  Les 
/ugcmcns  rendus  fur  ce  fuict  doivent  être  exécutés , 
nonobilant  oppofitions  ou  appellations  quelcon- 
ques. La  déclaration  de  1686  l'a  ai nfi  décidé. 

§.  4.  Quels  juges  doivent  connoiire  des  contefl.ttJont 
ûiifujet  des  portions  congrues  ?  Les  évéqiies  &  leurs 
ofliciaux  connoifibicnt  autrefois  de  tout  ce  qui  pou- 
voit  concerner  la  fubfirtance  des  curés  ,  &.  par  con- 
féqucnt  ces  portions  congrues.  Cette  compétence  des 
juges  eccléfiaftiques  a  été  autorifée  par  des  arrêts. 
L'ordonnance  du  16  avril  1571 ,  déiend  aux  juges 
royaux  de  prendre  aucune  connoilTance  de  ces 
contcHaiions.  Cette  jutifprudencc  varia  au  com- 
mencement du  dix-feptlème  fjécle.  Les  cours  fécu- 
lières  rendirent  des  arrêts  qui  adjugèrent  la  portion 
congrue ik  des  curés  qui  lademandoicnt.  On  en  cite, 
entre  autres,  un  du  parlement  de  Rennes  ,  du  10 
juillet  1  <j  19,  rapporte  par  Devolant.  Il  faut  cepen- 
dant obferver  que  les  fiéges  d'églifc  ne  connoif- 
foient  des  pa-^ttc-ns  congru.-s  que  lorfqu'clles  étoient 
demandées  fur  les  dîmes  cccléfiaAiques.  Si  elles 
étoient  demandées  fur  les  dimes  inféodées  ,  le  juge 
laïque  pouvoit  feul  en  connoitrc. 

Les  déclarations  de  1631, 1634&  1666,  n'ayant 
été  adrefiies  qu'au  grand-confeil ,  lui  attribuèrent 
toute  cour ,  jurifdiflion  &  connoiffance  des  diffé- 
rends quelconques ,  qui  pourroient  être  mus  en  exé- 
cution d'icelles ,  &  icellc  interdifoit  h  tous  autres 
juges  quelconques. 

Il  paroît  que ,  malgré  ces  déclarations ,  les  juges 
d'ôgliféconlcrvèrent  le  pouvoir  de  prononcer  fur. 
les  portions  congrues ,  au  moins  lorfquc  les  parties 
contefloient  volontairement  devant  eux,  C'eft  ce 
qui  réfulte  de  l'arrêt  du  confeil  d'état  du  mois  de 
mai  1676,  déjà  cité,  qui  confirma  une  fcntence 
de  M.  l'èvéque  d'Alet ,  p.ir  laquelle  il  avoit  ad- 
jugé trois  cens  livres  de  portion  congrue  à  cinq 
curés  de  fon  dioccfe,  quoique  cette  Icntence  eût 
été  déclarée  abuftve  par  un  arrêt  du  parlement  de 
Touloufe. 

La  déclaration  de  t<386  ordonna  que  toutes  les 
conteftations  qui  pourroient  fiirvenir  pour  fon  exé- 
cution, feroient  portées  en  première  inrtance  par- 
devant  les  baillis  &c  fénéehaux  royaux ,  &  en  cas 
d'appel,  dans  les  cours  de  parlement.  Les  expreffions 
biiiUis  &>  fénéehaux  ,  avoient  fait  croire  à  quelques 
auteurs  que  les  juges  royaux  qui  n'étoient  pas 
baillis  ou  fénéehaux ,  n'étoient  pas  compétcns  pour 
connoitre  da  portions  congrues.  Mais  l'édit  de  1768 
a  levé  tout  doute  à  ce  fujet.  L'article  19  e(l  conçu 
en  termes  qui  ne  peuvent  être  fufceptibles  d'une 
double  interprétation.  <c  Les  contedanons  qui  pour- 
jt  roient  naître  au  fujet  de  l'exécution  de  notre  pré* 
n  fent  édit ,  feront  portés  ,  en  première  infiance , 
N  devant  nos  baillis  &  fénéehaux  ^  6c  autres  juges 


i 


6o6  V 

I»  des  cas  royaux  reflbrtilTans  nnemenf  îi  nos  cours 
jt  de  parlement,  dans  le  territoire  dcfqueU  les 
r»  cures  fe  trouveront  fmiées  ,  fans  que  l'appel  des 
»  fentenccs  &  jugemens  par  eux  rendus  ,  piiifle 
»  être  relevé  ailleurs  qu'en  nofdites  cours  de  par- 
»  lemenr,  &  ce  nonobftant  toiitcs  évocations  qui 
n  auroient  été  accordées  par  le  pflfé  ,  ou  qui  pour- 
»  roient  Tétre  par  la  fuite  ,  à  tous  ordres,  congré- 
»  cations ,  communautés ,  ou  particuliers  ». 

Trois  difjKiritions  font  remarquables  dans  cet 
a'rticle  :  la  première  ,  qu'outre  les  baillis  8c  les  fé- 
néchaux ,  tous  juges  des  cas  royaux  reflbrnflans 
nuement  aux  parlemens ,  font  cornpétens  pour  con- 
noitre  des  portions  congrues  :  la  (econde  ,  que  les 
adions  intentées  à  raifon  des  portions  congrues 
doivent  être  portées  devant  les  juges  royaux,  dans 
le  territoire  aefquels  les  cures  font  fituées  :  la  rroi- 
fième  enfin ,  que  les  curés  ne  peuvent  être  diftraits 
des  juges  que  leur  donne  la  loi ,  fous  prétexte  d'é- 
vocation ,  ni  de  commirtimus  ;  &  que  par  confé- 
quent  le  grand-confeil  cft  incompétent  quand  il 
s'agit  de  portion  congrue ,  même  pour  les  ordres  qui 
y  ont  leurs  caufes  évoquées. 

Le  parlement  de  Pau  a  mis  une  modification  à 
l'article  19  de  l'édit,  en  déclarant  dans  fon  arrêt 
d'enregiflrcment  ,  que  les  habitans  de  Béarn  &  de 
Navarre  pourroient  continuer  à  porter  en  première 
inftance  au  parlement,  les  conteftations  qui  naî- 
troient  au  fujct  de  l'exécution  de  l'édit  en  confor- 
mité de  l'ufage  &  des  privilèges  de  ces  provinces. 

Portion  congrue  des  vicaires.  La  portion  congrue 
des  vicaires  a  la  même  origine  que  celle  des  curés. 
Comme  celle-ci ,  elle  doit  fe  prendre  furies  dîmes 
fii  fur  la  dotation  de  la  cure  qui  font  également 
afFc^es  à  la  fubfifiance  &  k  l'entretien  des  mi- 
nières néceffaires  k  la  defferte  de  la  paroiflTe. 

La  déclaration  de  1686  avoir  fixé  la  portion  con- 
grue  des  vicaires  à  cent  cinquante  livres.  L'édit 
de  1768  l'a  portée  k  deux  cens  livres.  Enfin ,  une 
déclaration  de  1778  l'a  augmentée  jufqu'à  deux 
cens  cinquante. 

Les  curés  devant  n.iturcUement  jouir  de  toutes 
les  dîmes  de  la  paroiffe ,  &  des  fonds  attachés  à 
leur  bénéfice  ,  on  a  établi  en  principe  que  c'étoit  à 
eux  à  fniarier  les  auxiliaires  dont  ils  pourroient 
avoir  befoin.  Ce  principe  eft  vrai  en  lui-même  ; 
mais  n'a-t-il  pas  celFé  de  l'être  dp  moment  que  les 
cures  ont  ceUé  de  jouir  de  tous  les  biens  apparte- 
nans  i  leur  cure  ?  II  n'eft  pas  jufte  d'avoir  laifle 
aux  curés  la  charge  de  payer  leurs  vicaires,  en  leur 
ôiant  une  grande  partie  des  biens  deftinés  à  fup- 
porter  cette  charge.  Cependant ,  c'eft  une  maxime 


falarîer  fon  vicaire ,  lorlque  ce  dont  U  je 
cède  pas  la  fomme  tîxée  pour  la  rwni 
des  curés.  Selon  cette  opinion ,  il  famln 
dans  l'examen  de  la  valeur  des  revenns 
non  portionnaire ,  &  confidércr  ficerev 
pour  fournir  à  fes  aliniens  &  k  ceux  de  fu 
Cette  opinion ,  qui  paroii  très-équitable, j 
tée  par  le  parlement  de  Douai ,  &  fa  juil 
eft  de  ne  foumettre  les  curés  à  payer 
caires ,  que  quand  il  eftime  leurs  reveniu 
Càns  conlidérer  s'ils  font  h  portion  congnt 
Mais  on  diftingue  plufjeurs  efpèce»  ( 
portion  congrue  ;  ceux  qui ,  ayant  fait  l'opt 
1768,  ne  jouiffent  que  de  cinq  censliv 
eenr ,  &  ceux  qui ,  ayant  opté  en  i686 
forcés  de  conferver  les  fonds  en  dèdufti- 
portion  congrue ,  &  ont  en  outre  des  nova] 
aux  premiers ,  il  n'y  a  point  de  diflîculi 
peuvent  être  fournis  au  paiement  de  la/ 
grue  de  leurs  vicaires.  Quant  aux  fecoi 
pouvoient  pas  l'être  davantage  d'aprc 
qu'ils  ont  faite  en  1686  ,  quoique  ,  pari 
temps  ,  leur  revenu  foit  monte  à  plus  d< 
livres.  On  demande ,  par  rapport  à  cesd 
l'augmentation  des  poriioiu  congrues  dti 
ordonnée  par  l'édit  de  1768  ,  &  par  I 
patentes  de  1778  ,  doit  être  à  leur  du 
celle  des  décimateurs  &  curés  primîi 
queftion  partage  les  opinions  des  canoi 
uns  prétendent  que  cette  auementatioc 
fupportée  par  les  curés  qui ,  n  optant  pOi 
velle  portion  congme ,  font  ccnfés  avoir 
ne  leur  ei\  néceffaire  pour  leur  fubfUlanc 
trcr  par-là  dans  la  claiTc  des  curés  net 
congrue ,  qui ,  de  droit  commun  ,  doives 
gés  de  l'entretien  des  vicaires.  Les  ad 
mentent  de  la  difpofition  de  l'édit  de  lyi 
clare  que  les  curés  qui  n'opteront  point  l 
portion  congrue  ,  continueront  de  jouir 
qu'ils  fe  trouveront  poffider  au  jour  de  1' 
ment,  fans  qu'il  puiffe  leur  être  oppo 
gros  décimateurs  qu'ils  perçoivent  pluj 
tant  de  ladite  portion  congrue,  à  railon 

3 ni  auroient  été  précédemment  abandon 
ifpofition  de  la  loi  ne  permet  pas  de  d 
revenu  des  curés,  qui,  ayant  autrefn 
portion  congrue ,  jouiffent  de  plus  de  cino^ 
à  raifon  des  fonds  à  eux  abandonnés.  G 
donc  de  les  charger  de  l'augmcnurioa  dl 
congrue  de  leurs  vicaires.  Cette  cooiih] 
encore  fortifiée  par  l'article  14  de  la  not 
qui ,  parlant  de  ces  fortes  de  curés .  déf 


P  O  R 

pUis  conforme  à  rcfprit  &  à  la  lettre  de  la 
lie  loi  ;  &  on  alFure  que  la  qtieAion  a  été 
I  en  177a  ,  à  Dijon  ,  en  fuveiir  des  curés. 
tant  à  ceux  dont  le  fort  a  été  fixé  par  des 
lâions  avec  les  gros  dècimateurs  antérieure- 
à  la  déclaration  de  16S6,  on  les  foumet  au 
lent  de  la  portion  congrue  des  vicaires ,  fur-tout 
ouiiîent  de  quelque  portion  de  dime.  Cepen- 
l'ils  n'avoient  qu'un  gros  en  argent ,  ou  en 
es  ,  &  qu'àl'époque  de  la  fixation  de  ce  gros  , 
roKTc  n  eût  pas  befoin  de  vicaire  ,  ce  gros 
Dt  été  donné  que  pour  l'eniretien  d'un  feul 
Ire ,  il  paroit  contraire  à  l'équité  de  vouloir 
re  fervir  à  l'entretien  de  deux  ,  devenus  né- 
rcs  par  des  circonflances  particulières.  On 
Kl  pour  les  dècimateurs ,  que  les  curés  ,  s'ils 
^vent  trop  chargés  ,  ont  la  reflburce  de  faire 
on  de  la  portion  connut  de  cino  cens  livres  , 
e  c'eft  le  feul  moyen  de  fe  fouuraire  à  Tobli- 
n  d'entretenir  leurs  vicaires. 
fique  les  dècimateurs  paient  la  portion  congrue 
icaires ,  c'eft  à  eux  que  ceux-ci  doivent  s*a- 
sr  direclement  pour  en  percevoir  les  arré- 
\  \  c'eft  ce  que  porte  l'article  3  de  la  déclara- 
in  22  février  1714.  «  Les  vicaires  ou  fecon- 
(tes  dont  les  portions  congrues  ,  ou  autres  rètri- 
rions  ,font  à  prendre  fur  les  gros  dècimateurs, 
lautres  que  les  curés,  en  feront  direè^emcnt 
yés  par  ceux  qui  en  font  tenus,  fans  que  le 
letnent  en  puifle  être  fait  aux  curés  :  voulons 
le  nonobftant  les  quittances ,  que  lefdits  gros 
pixnateurs ,  ou  autres ,  tenus  defdices  portions 
Hgrues,  pourroient  avoir  prifes  deftlits  curés, 
foient  contraints ,  fur  la  fimple  requête  déf- 
is vicaires ,  ou  fecondaires ,  à  leur  payer  tes 
mmes  qui  leur  font  dues  ■*. 
Dut  ce  que  nous  venons  de  dire ,  quant  à  la 
ton  dei  portions  congrues  des  curés  &  de  leurs  vi- 
is,  n'a  point  lieu  dans  le  refl'orc  du  parlement  de 
ai.  Cette  cour  ,  malgré  la  dcclaraiion  de  1686  , 
lires  loix  poflérieures ,  a  confervé  fon  ancienne 
pntdence ,  feton  laquelle  les  portions  conerues 
Curés  font  fixées  felcn  les  circonftances.  Elles 
leuvenr  cependant  l'être  au-delTbus  des  trois 
Jivres  portées  par  la  déclaration  du  39  janvier 

Ion  la  jurifpnidcnce  du  même  parlement ,  les 
i  primitifs  font  obligés  d'employer  à  l'acquit- 
nt  des  portions  congnus ,  toute  la  part  qu'ils  ont 
la  dime ,  avant  que  les  autres  dècimateurs 
U  tenus  d'y  contribuer,  ^oye^  CuréS,RÉpa- 
tONS ,  Vicaires.  (  AL  L'abhi  Bertolio  ,  avo- 
\U  parlement.  ) 

3RTION  VIRILE,  viriCis  pars,  eft  celle  qu'un 
Ser  a  dans  une  fucceflion  ,  fort  ab  intejlit ,  ou 
inentaire  y  &  qui  eft  égale  à  celle  des  autres  hé- 
fs. 

tn  l'appelle  virilt ,  à  caufe  de  l'égalité  qui  eft 
e  cette  portion  &  celle  des  autres  hèTitiert. 
entend  quelquefois  finguliérement  par  par- 


PO  S 


^07 


tîon  virile ,  celle  que  les  père  &  mère  prennent  tn 
propriété  dans  la  fucceftion  d'un  de  leurs  enf^ins , 
auquel  ils  fuccèdeiu  avec  leurs  autres  enfans  frères 
&  fœurs  du  défunt. 

Il  y  a  encore  une  autre  forte  de  poràon  virile ,  qui 
eft  celle  que  le  conjoint  lurvivant  gagne  en  pro- 
priété dans  les  gains  nuptiaux  quand  il  demeure  en 
viduité  ;  mais  pour  diftinguer  celle-ci  des  autres  , 
on  l'appelle  ordinairement  virile  fimplement  ;  Sc 
celle  des  héritiers  qiii  eft  éeale  entre  eux  ,  portion 
virile,  l^oyei  AuCMENT  ,  BaGUES  &  JOYAUX  , 
CONTRE-AUGMENT,    GaINS   NUPTIAVX    ET    DE 

SURVIE ,  6>  Virile.  (v4) 

POSITIF  ,  adj.  fe  prend  en  droit  dans  deux  fi- 
gnifications  différentes.  On  appelle  ixo\x pcfitif^  ce- 
lui que  les  hommes  ont  établi ,  &  qui  eft  arbitraire^ 
à  la  différence  du  droit  naturel  &  du  droit  divin , 
qui  font  immuables.  On  donne  le  nom  de  fait/w- 
fttif,  à  un  fait  articulé  nettement ,  précifément ,  & 
fans  termes  équivoques. 

POSSESSEUR ,  f.  m.  eft  celui  qui  détient  quel- 
que chofe. 

On  dlflineue  deux  fones  de  vojfejjeurs ,  l'un  de 
bonne-foi ,  1  autre  de  mauvaife  foi. 

Le  pojpjfeurde  bonne-foi  eft  celui  qui  a  Gcu  de 
penferque  fa  polTeftion  eft  légitime. 

A  moyens  égaux  &  dans  le  doute ,  la  caufe  de 
celui  qui  pofTède  eft  toujours  la  meilleure. 

Il  a  aufli  l'avantage  de  faire  les  fruits  fiens  ,  &  de 
répéter  en  tout  événement  les  impenfes  utiles  & 
oécefTaires ,  &  même  voluptuaires  qu'il  fait  d« 
bonne-foi. 

Le  poJfe£èur  de  mauvaife  foi  eft  celui  qui  ne  peut 
ignorer  qu'il  détient  la  chofe  d'autrui. 

II  eft  obligé  de  reftituer  tous  les  fruits  qu'il  a 
perçus  ou  dû  percevoir. 

A  l'égard  des  impenfes,  il  ne  peut  répéter  que 
les  néceifaires  ;  &  quant  à  celles  qui  ne  font  qu'u- 
tiles ou  voliipruaires,  riles  font  pertiucs  pour  Im  ,  à 
moins  qu'il  ne  puilfe  enlever  ce  qu'il  a  édiiîé  fans 
endommager  le  furplus. 

Depuis  la  conteftation  en  caufc,  \cpoffcJfcur  de 
bonnefoi  devient ,  pour  l'avenir ,  de  même  condi- 
tion que  le pojfejleiu de  mauvaife  foi,  c'eft-à-dire, 
qu'il  ne  gagne  plus  les  fruits.  Foyez  Possession. 

(^) 

POSSESSION  ,  f.  f.  (  Droit  civiL  )  dans  le  fen* 

naturel  &  grammatical,  eft  la  ftmple  détention 
d'une  chofe;  mais  dans  la  fignification  que  les  loix 
lui  donnent, c'eft  la  détention  d'une  chofe  corpo- 
relle avec  intention  de  fe  la  eonferver.  On  poftede 
une  chofe  m(il)ilière,  lorfqu'on  la  tient  dans  fes 
miàiis;  \2Lpoffjfion  d'un  immeuble,  ou  d'un  droit 
réputé  immeuble  ,  s'acquiert,  fe  confcrvepar  de* 
ailes  teadr.us  à  ufcr  de  la  jouiftance,  on  à  ea  dlf- 
pofcr  coMme  propriétaire. 

Les  junraucs  de  la  po^ejfion  font  différentes ,. 
comme  les  chofes  que  l'on  pofl^èdc  varient.  On  po(^ 
fèdcdes  meubles  ,enlestenaat{buslaclsf,.ouauusr> 


6o8 


P  O  S 


ment  daHs  fa  dlfpofition  ;  des  animaux  en  les  ren- 
fermant ,  ou  en  les  faifant  gard^^r;  une  mailon, 
quand  on  en  a  les  clefs ,  qu'on  l'habite ,  qu'on  la 
loue ,  ou  qu'on  y  fait  bâtir  ;  des  champs ,  des  prés, 
en  les  cultivant  &  en  recueillant  les  fruits  qu'ils 
prodiùfcnt  ;  des  droits  réels,  tels  que  ceux  de  juf- 
ilce  ,  de  bannalité  ,  de  péage ,  &<:.  en  exerçant  fon 
droit  dans  l'occation  ;  une  fervitude  par  i'ufage 
qu'on  en  fait;  par  exemple,  celui  qui  a  droit  de 

Îtaffer  par  l'héritage  de  fon  voifin  ,  poiîède  cette 
ervitude  en  Ce  fervant  du  paflagc. 
On  ne  doit  pas  confondre  hoofftj/ion  avec  la 

Eropriété , jpuifque  l'une  peut  fubnflcr  fans  l'autre. 
.n  effet ,  n  Pierre  vend  à  Paul  votre  maifon  ,  &.  la 
lui  délivre,  Paul^  acquéreur  de  bonne-foi ,  en  ihpof- 
frjjîon,  mais  vous  en  confervezla  propriéié  ,  jufqu'à 
ce  que  Paul  l'ait  acquife  par  la  prefcription.  C'cft 
par  cette  raifon  que  les  jurifconfultcs  romains  di- 
fent  que  la  pajftjjwn  eft  de  fait  &  non  de  droit.  En 
effet ,  quoique  UpoJfeJ/îon  paroiffe  donner  quelque 
droit  au  poffcffeur ,  tel  que  la  faculté  de  la  con- 
server ,  ou  de  la  recouvrer  lorfqu'elle  eft  perdue  , 
elle  n'en  eft  pas  moins  proprement  de  fait,  puif- 
qu'dle  ne  confifte  que  dans  la  détention  ciiSuelle 
ce  corporelle  d'une  chofc  ,  détention  qui  eft  mo- 
mentanée ,  &  qui  fe  perd  par  l'enlèvement. 

Il  faut  remarquer  que  toute  je  uiïTanced'u  ne  chofe 
n'cflpas  ime  véritable  pojfejfwn  ;  on  ne  peut  con- 
fidérer  comme  telle,  que  celle  de  la  pcrfonnc 
qui  pofTède  la  chofç  à  titre  de  maître  :  ainfi  le  dé- 
poftraire ,  le  locataire,  le  fermier  jouillent  de  la 
chofe  qui  leur  eft  confiée  ou  louée ,  fans  en  avoir 
la  pojfepon. 

Il  eft  contre  la  nature  des  chofes  que  deux  per- 
fonnes  paiffent  avoir  chacune  pour  le  total  la 
poff'ejjlon  du  même  objet.  Cette  régie  cependant 
fouffre  une  exception  dans  le  cas  où  deux  perfonnes 
poffèdcnt  par  indivis ,  car  alors  chacune  poffèdc 
conjointement  pour  le  total. 

§.  i.  Des  diffcrenta  fortes  de  paffi-jjlon.  On  diAin- 
guc  deux  principales  fortes  de  pQffeJfwn  ;  favoir , 
lipojfeffîon  civile  Si  Izpojpjtort  naturelle. 

La  pojfijfion  civile  eft  hpojfejfcon  de  celui  qui  pof- 
fèdc une  chofe  cpmme  propriétaire ,  foit  qu'il  Iç 
foit  en  effet,  ou  qu'il  ait  un  jufte  fujet  de  croire 
qu'il  l'tft  réellement. 

La  pojfejfion  civiU  doit  procéder  d'un  juflç  titre  , 
c'cft-à-dirc ,  d'im  titre  tel  qu'il  pu ifle  transférer  la 
propriété  de  la  chofe  au  poffefieur.  Tels  font  un 
contrat  de  vente,  un  legs,  un  échange  ,  fi'c. 


pojfeljlon  fcroît  une  juftc  pojfejljîjn. 
autlvrt  p'iziore  pojjxdel. 

Pour  que  la  pofrjjljn  folx  ccnfce  pn* 
jufte  titre,  &  être  par  conféquem^^c^ 
il  eft  nécefTaire  que  le  polTeflcur  jouiffcd 
ou  Qu'on  puiffe  enfiippofcr  l'exiftencept 
de  fa  jouiffancc. 

Lorfqu'une  pojfejfion  eft  fondée  fur  un  i 
c'eft  une  jufte  poffejjion  ,  une  pofjfeffion  nv 
même  la  propriété  de  la  chofe  ne  fcroii 
féréeau  poflcfteur  par  ce  titre;  mais  il 
ce  cas ,  que  le  poucfTeur  foit  de  bonne 
à-dire ,  qu'il  ait  ignoré  que  celui  de  qui 
roit  la  cliofe  n'étoii  pas  en  droit  de  l'aliè 

La  bonne-foi  fe  préfume  dans  le  pof 
a  un  titre  ;  c'eft  pourquoi  celui  qui  {mH 
pojfejfion  eii  illégirime,  comme  fondée  I 
injufte ,  doit  juftifier que  le pofleflcur  n'a 
ré  que  la  perfonne  cie  qui  il  a  acquis  n'a 
propriété  de  la  chofe  aliénée. 

La  pojfejfion  naturelU  fe  divîfe  eti  pi 
pèces : 

La  première  eft  celle  qui  eft  fans  titre 
pofteffeur  ne  juftifie  qu'en  difant  qu'il pd 
qu'il  poflede.  Lorfqu'une  telle  pcjfe^on 
infcftée  d'aucun  vice ,  &  qu'elle  a  duré 
tcms  pour  faire  préfumer  un  tJtre,  on  A 
dérer  comme  pojfejfion  civile  ,  6c  non  OM 
fion  purement  naturelle.  ^Ê 

La  féconde  efpéce  de  poffejfîon  ndM 
qui ,  quoique  fondée  fur  un  titre  de  nan 
férer  la  propriété  ,  eft  néanmoins  infeâ 
vaife  foi ,  en  ce  que  le  pofteftcur  n'a  M 

3ue  celui  dont  il  acquéroit  la  chofe  nï^ 
roit  de  l'aliéner. 
La  troificmc  efpèce  Aspojfejfian  ruturei 
qui  eft  fondée  fur  un  titre   nul  :  tel  fci 
qu'un  conjoint  fcroit  à  l'autre  conjoint , 
mariage ,  contre  la  difpofition  de  la  loL 

La  quatrième  efpèce  de pojfej^on  na'un. 
\ù  eft  fondée  fur  un  titre  valable,  mau 
t>lt  de  naturcà  transférer  la  propriété.  T 
pojfejfion  d'un  engagifte ,  celle  d'un  ufu£rui 
d'un  fequeftre  ,  &  celle  de  celui  qui  joiù 
précaire.  JÊÊ 

Il  y  a  cette  différence  entre  U  prein^ 
pojfcjjlon  n.uiircile  Si  les  trois  autres,  <jt 
ccnfée  pojfejfion  purement  naturelle  ,  q 
elle  n'a  pas  duré  aflcz  de  tenjps  pour  faire 
un  titre  ;  autrement  elle  eft  réputée  fo 

titrp  valahlp  .    fit   en  rnnOnii(>nrf 


5'! 

foi 


p  o  s 

maxime  ,  ifu'H  vaut  mieux  ne  point  avoir  de 
4'en  Jvo'tT un  nui  foh  vic'uux. 
iÎBgue  encore  plufieursefpèces  depojfef- 
BOUS  allons  faire  connoître  Cuivant  l'ordre 
pie. 

'Ipon  afludle,  eft  celle  que  l'on  arccUement 
moment  préfent. 

fcjjion  d'an  6-  jour ,  eft  celle  qui  a  duri 
n  an  entier  &  un  jour  pardetà.. 
Çon  Je  bonne-foi,  eft  celle  oîile  poffeffeuf 
Incu  qu'il  poffècJe  lêgittmement:  c'eClpar 
tffion  qu'il  acquiert  la  prefcription. 
tfftoft  centenaire ,  eft  celle  qui  dure  depuis 
elle  cft  aufll  appellée  pojfej^on  ancienne 
nale  :  elle  vaut  titre  ,  lor^u'elle  eft  jufte, 
lalité  eft  toujours  Tuppoi^e  ,  tant  que  le 
n'eft  pas  prouvé.  Cependant  pour  qu'une 
bit  cenfée  immémoriale  ,  il  n'eft  pas  nécef- 
ouver  cent  ans  de  poffijjîun ,  il  fuffit  qu'elle 
piémoire  des  perfonnes  vivantes  ,  ce  que 
e  ordinairement  par  le  laps  de  trente  ans. 
ijfion  dandefline  ,  eft  celle  qui  s'acquiert 
bt  :  elle  ne  peut  âtre  utile  pour  la  prcf- 

'0on  continue  ,  excelle  qui  a  toujours  été 
Ion  interrompue. 

iffion  de  mauvaife  foi ,  eft  celle  où  le  porté f- 
Ipoiflance  que  La  chofe  ne  lui  appartient 

tjpon  paifibUt  eft  celle  qui  n*a  été  intcr- 
i  de  fait ,  ni  de  droit. 

yjîon  précaire ,  eft  celle  que  l'on  tient  d'au- 
Ur  autrui ,  &  dont  l'objet  n'eft  point  de 
la  propriété  au  poflcffeur:  telle  eft  celle 
itr  ou  locataire  ,  d'un  dépofitaire  ou  fe- 

tjfion  publique  ^  eft  celle  quia  étéacquîfe 
au  fu  de  tous  ceux  qui  étoient  naturelle- 
rtée  d'en  être  témoins. 
WTon  vicieufe,  eft  celle  qui  eft  infeSée  de 

«lie  quajî  poffejfion  ,  celle  que  le  détenteur 
:  pas  pour  lui ,  mais  pour  un  autre  ,  de 
ju'il  n'eft  pas  cenfé  être  perfonnellement 
m  :  telles  font  les  pofftffiom  précaires  des 

dépofitaires  &  autres  femblables. 
>«  vices  de  la  po£êJfon.  Le  vice  le  plus 
d'une  po£e£ïo/i  eft  lamauvaife  foi,  qui 
I  ce  que  le  poffefleur  cft  inftruit  que  la 
il  poftede  appartient  à  autrui. 
l'on  ne  prefume  pas  ce  vice  dans  une 
[ui  procède  d'un  jufte  titre ,  il  peut  néan- 
rencontrer;  mais  i!  faut  que  celui  qui  at- 
égitimité  d'une  teDe  poffejpon ,  prouve  la 
foidupoftefteur. 

fume  au  contraire  cette  mauvaife  foi  dans 
ur  qui  ne  fonde  fa  pojfcjfion  fur  aucun  titre, 
>utefois  qu'elle  n'ait  duré  aftez  long-temps 
■ire  préfumer  un. 

ence  cft  un  autre  vice  des  pojf!£îons.  Elle 
WuJtnce,     Tome  FI. 


P  O  S 


609 


confiftc  en  ce  cjuc  ,  pour  acquérir  la  poj^effton ,  on 
a  dépouillé  par  violence  l'ancien  poflefleiir,  foit 
en  raviflânt  un  meuble  dont  il  avoit  lajouiflance, 
foit  en  s'emparantderhériiagc  qu'il  poiTédoir. 

Peut-on  confidérer  comme  uncpofffjjlon  violente 
celle  que  Pierre  a  acqiiife  en  s'intioduifant  dans 
l'héritage  de  Paul ,  où  il  n'a  trouvé  perfonnc  ,  & 
oîi  il  a  poftérieurement  empccliè  Paul  de  rentrer 
avant  qu'il  fe  fut  écoulé  un  an  &  jour  depuis  le 
commencement  de  la  nouvelle  pojftjjion  ?  La  rai- 
fon  de  douter  cft  que  Pierre  n'a  employé  aucune 
violence  pour  entrer  dans  rhéritage  :  cependant  il 
eft  décidé  par  la  loi  6  ,  §.  i ,  D.  de  acquir.  pojlejf. 
que  dans  ce  as  \a.  pojfepon  de  Pierre  cAuaepof- 
pon  violente. 

Cette  décifion  cft  fondée  fur  ce  que  Pau!  qui 
étoit  forti  de  fon  héritage  ,  en  confervoit  la  pof- 
ftjjîon  par  la  volonté  qu'il  avoit  d'y  rentrer  :  ce 
n'eft  par  conféqucnt  que  quand  Pierre  l'a  empê- 
ché d'y  rentrer  ,  qu'il  l'a  dépouillé  de  {3.  pojjftjjlon  : 
&  comme  Pierre  a  employé  pour  cela  la  violence, 
il  faut  en  conclure  que  la  pojfejfion  qu'il  a  de  l'héri- 
tage de  Paul  eft  une  pofejjîon  violente. 

Un  autre  vice  des  pojftfftom  eft  la  clandeftinité, 
□ui  confifte  à  acquérir  la  poffejfion  d'une  chofe  par 
•des  voies  clandeuines,  c'efl-à-dirc,  en  fe  cachant 
des  perfonnes  qui  peuvent  la  revendiquer. 

Enfin,  un  autre  vice  ou  défaut  àss  pojfejjîons  y 
eft  celui  qui  dérive  d'un  titre  tel  qu'il  ne  peut  pas 
transférer  la  propriété. 

§.  j.  Des  manières  d'acquérir  &  deconfervertapojpjh 
fion ,  6*  comment  elle  fe  perd.  On  conçoit  que  pour  ac- 

3uérir  Xzpoffcjfion  d'une  chofe ,  il  faut  avoir  intention 
e  la  pofféder.C'eft  pourquoi,  fi  étant  chez  vous,  j'y 
prends  un  bijoux  pour  l'examiner,  je  n'en  acquiers 
pas  \îj}offejjiony  quoique  je  le  tienne  dans  mes  mains, 
attendu  que  je  n'ai  pas  l'intention  de  le  poflcder. 

De  même ,  fi  je  vais  prendre  dans  votre  niaifon 
un  appartement  tandis  que  vous  êtes  abfcnt ,  jo 
n'en  actniiers  pas  pour  cela  la  pojfejjlon ,  parce 
que  je  n  ai  pas  Vintention  de  l'acquérir.  C'eft  ce 
qui  eft  établi  par  la  loi  41  ,  D.  de  acquir.  poffejf. 

Mais  il  ne  fuffit  pas  d'avoir  l'intention  de  pof- 
féder  une  chofe ,  pour  en  acquérir  la  pojpffion  , 
il  faut  encore  la  joullTance  même  de  la  cliofe  ; 
c'eft-à-dire  ,  que  s'il  s'agit  d'un  meuble ,  il  faut 
qu'il  vous  foit  remis  en  main ,  ou  que  quelqu'un 
le  reçoive  de  vt*tre  part  en  votre  nom  ;  &l  s'il 
s'agit  d'un  immeuble ,  tel  qu'un  pré ,  un  champ, 
une  maifon,  il  faut  que  vous  vous  y  tranfporticr 
pour  en  prcndve poffejjton ,  ou  que  vous  y  envoyiez 
quelqu'un  pour  la  prendre  de  votre  part.  Au  fur- 
plus  ,  vous  êtes  cenfé  avoir  acquis  la  pofje£ion  de 
tout  le  fonds  ,  auftl-tôt  que  vous  vous  y  êtes  tranf- 
porté,  ou  que  quelqu'un  s'y  eft  tranlporté  pour 
vous ,  fans  que  vous  ou  votre  repréfcnKint  ayec 
été  obligé  de  vous  tranfporter  fur  toutes  les  pièces 
de  terre  dont  l'héritage  cft  compofé. 

Cependant  il  faut  obferver  que  cette  rè^e-ci 
n'a  lieu  qu'à  l'égard  de  celui  qii  acquiert  la  piijftf^ 

HHhh 


ilO 


P  o  s 


fion  d'un  héritage  avec  le  confentement  de  l'ancien 
poflieffeur:  il  en  feroit  différemment  d'un  ufur- 
pateur  qui ,  de  fon  autorité  privée  ,  s'empareroit 
d'un  héritage;  il  ne  pourroit  acquérir  \s.  pojfejjion 
que  pied  à  pied  des  parties  de  cet  héritage  qu'il 
ufurperoit. 

Les  gens  dont  la  raifon  eft  aliénée  ou  n'cft  pas 
formée ,  tels  que  les  fous  &  les  enfans  ,  ne 
peuvcntacquérir  hpojfcffton  d'aucune  chofc,  attendu 
qu'il  faut  pour  cela  la  volonté  de  l'acquérir  ,  & 
que  CCS  fortes  dépens  font  incapables  de  volonté. 
Mais  ces  mêmes  gens  peuvent  acquérir  la  pojftf- 
Jiùn  par  le  miniftcre  de  leurs  tuteurs  ou  curateurs, 
parce  que  la  volonté  d'acquérir  qu'ont  ceux-ci, 
fuppléc  à  la  volonté  qui  manque  à  ceux-là. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  des  en&ns,  ne 
doit  pas  s'appliquer  au  mineur  qui  eft  âgé  fuffiiam- 
ment  pour  comprendre  ce  qu'il  fait.  Celui-ci  n'a 
pas  befoin  de  l'autorité  de  ion  tuteur  pour  faire 
fa  condition  meilleure  :  c'eft  pourquoi  il  peut  va- 
lablement accepter  pat  lut-méme  une  donation , 
&  acquérir ,  par  la  tradition  qui  lui  e(l  faite  de 
la  chofe  donnée ,  la  pojjejjlon  &  même  la  pro- 
priété de  cette  chofe. 

Tout  ainfi  que  vous  pouvez  acquérir  la  pojftf- 
fion  d'une  chofe  non-feulement  par  vous-même  , 
mais  encore  par  quelqu'un  qui  la  reçoive  pour 
vous  &  en  votre  nom  ,  vous  pouvez  pareille- 
ment conferver  cette  pajfejjtjin  par  vous-même  & 
par  autrui. 

Ceci  n'empêche  pas  qu'il  n'y  ait  deux  différences 
pr'incipales  entre  racquifition  Se  la  confervation  de 


la  pojfcffion. 
Pr 


Premièrement,  nous  avons  obfervé  que  pour 
acquérir  \a.  pojfrj^on  d'une  chofe,  il  falloit,  avec 
l'intention  de  l'acquérir  ,  la  joaifiancc  même  ou 
la  tradition  de  la  chofe.  Mais  il  en  eft  autrement 
de  la  confcrvation  de  la  pojpffîon,  La  feule  inten- 
tion de  pofléder  fuftit  pour  vous  faire  conferver 
hi  poJf/JJion,  quoique  vous  n'ayez  pas  la  jouiffance 
de  la  chofc.  L'intention  de  conferver  la  poffcjfian 
fe  préfume  toujours ,  à  moins  qu'il  ne  paroi  fie  une 
intention  contraire  bien  caraftérifée.  C'eft  pour- 
quoi, fi  vous  laiflêz  votre  inaifon  fans  l'habiter  ni 
la  faire  habiter ,  on  ne  fuppofe  pas  pour  cela  que 
votre  intention  foit  d'en  abandonner  la  pojfijjîon: 
on  préfume  au  contraire  que  vous  voulez  la  con- 
ferver. Il  fuffit  pour  cela  que  la  volonté  que  vous 
avei  eue  de  polfider  lorique  vous  avez  acquis  la 
pojfcj/ïon  ,  n'aitpas  été  révoquée  par  une  volonté 
contraire. 


P  O  S 

volonté  &  vouloit  pofféder  en  fon  i 
feroit  pas  moins  cenfé  pofléder  pour  v( 
eft  fondé  fur  cet  ancien  principe  de  droi 
ne  peut  par  fa  feule  volonté,  ni  par  le 
de  temps,  fe  changer  à  foi-mcmeUci 
pojftffion. 

Si  la  perfonne  par  qui  vous  pofTcdez  i 
vient  à  mourir,  &  que  cette  chofc  toit  fo 
de  fon  héritier,  vous  continuez  votre pc; 
cet  héritier.  Par  excrnple  :  Ç\  votre  locao 
vous  continuez  de  pofféder  parfon  héritle 
que  vouspoflédiez  parle  défunt. 

Ce  n'eft  pas  affez  pour  perdre  la  i>0^ 
chofe,  que  vous  ceiLez  d'en  avoir  laiot 
faut  ericore  que  vous  ayez  eu  l'inieotic 
donner  cène  pojpjfflon  ,  ou  qu'on  vous  e 
malgré  vous. 

Vous  pouvez  perdre  volontairement 
Jîon  d'une  chofe ,  lorfquc  vous  faites  1 
de  cette  chofe  à  quelqu'un ,  dans  le  deffei 
transférer  lipoffeffîon,  ou  que  vousabando 
chofe  purement  &  fimplemcnt. 

LApoJfeffttin  fe  perd  non-feulement  pa 
dition  réelle  de  la  chofe  ,  mais  cncorep 
dition  feinte.  Ainfi ,  lorfque  vous  vende 
fon  à  quelqu'un  qui  vous  la  loue  par  le  n 
la  tradition  feinte  que  renferme  lebailj 
acquérir  la  pojfejjïon  par  vous-même,  ^ 
noiflez  tenir  cette  maifon  en  fon  nom  &< 
locataire,  &  vous  perdez  en  même  tean 
fian  que  vous  en  aviez. 

il  la  tradition  n'a  eu  lieu  que  fous  i 
ou  ne  perd  la  poffcjftgn  que  quand  la  co 
accomplie. 

La  pojfcjfion  fe  perd  aufli  par  l'abam 
fimple  de  la  chofe  poffédée.  Tel  eft , 
pie,  l'abandon  que  l'on  fait  d'un  ma 
peau  ,  d'une  bouteille  caffée  ,  frc.  que 
dans  la  rue  ,  comme  chofes  inutiles  & 
veut  plus  polTéder. 

On  fait  pareillement  l'abandon  pur  & 
la  poffsjjîon  d'un  héritage,  lorfqui — ~ 
jouirîance  de  cet  héritage. 

Le  déguerpilTement  que  vous  faite 
ble  chargé  d'une  rente  foncière , 
venir  déchargé  de  cette  rente ,  dnitém 
comme  un  abandon  pur  &  fimplc  que 
de  la  pojfejfion  de  cet  immeuble.  Vot 
en  déguerpiJTant  cet  immeuble,  eft  d 
hpojfejjlon ,  pour  être  difpeufé  des  diaT|< 
à  ceiK  poffeffù^^^^^^^^^^^^^^ 


pur« 
it^l 


nce»  empêche ,  ou  eft  difpoféd'eiîipîchcr 

que  vous  n'y  rentriez, 
perdez  auffi  Ijl pofftjîon  d'un  héritage  mal- 
s,  lorique  vous  l'avez  laiiïé  ufurper  par 
tn  qui  l'a  gardé  pendant  nn  an  Si  jour ,  Uns 
otre  part  vous  ayez  interrompu  la  joiùffance 
m&e  de  pojfejffîon. 

perdez  encore  maigri  vous  la  pajfejjîc/t 
itage  ,  lorfqu'il  vient  à  être  ûibmer^é  [ar 
tu  par  une  rivière:  mats  il  en  cft  autre- 
jne  inondation  paflagèrc  ;  \tius  confcrvcz 
IpJJîon ,  en  attendant  que  les  ejux  fc  foient 

perdez  malgré  vous  hpojpj^ori  des  chofes 
es,  lorfqu'clles  ceflent  dctre  dans  un  lieu 
i  puifliez  en  jouir  fclon  votre  volonté, 
lorfqu'on  vous  prend  votre  tabatière  ,  ou 
ombe  de  votre  poche  dans  la  rue  ,  fans  que 
JUS  en  appercevicz,  vous  êtes  cenfè  en 
rdu  la  pojejjwn. 

eft  de  même  à  l'égard  d'un  cheval  qui 
partient ,  &  qui  vient  à  prendre  la  fuite  fans 
s  fâchiez  où  il  eft  allé. 
rvez  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les 
tendues ,  celles  qui ,  n'étant  pas  forties  de 
us,  y  font  feulement  égarées;  vous  con- 
insditEculté  h  fojfejfion  i\c  celles-ci. 
J?es  droits  qui  dérivent  de  lu  pojftjjîon.  La 
I  donne  au  pofrefleur  différens  droits , 
.  uns  font  particuliers  aux  pcfTcfTeurs  de 
bi ,  &  les  autres  font  communs  à  tous  les 
.irs. 

iroits  qui  font  particuliers  aux  poiTefleurs 
ne-foi  font  ,  premicremert  ,  le  droit  de 
tion ,  c'eft-à-dire  ,  d'acquérir  par  la  pojfef- 
propriété  de  la  cliofe  poflïdée ,  lorfque 
ffejfion  a  eu  lieu  pendant  un  certain  temps 

la  loi. 
idement  ,  le  pofTefleur  de  bonne-foi  per- 
an  profit  les  fruits  de  la  chofcj  ')ufqu'a  (.e 
foit  revendiquée  par  le  propriétaire. 

auflî-tôt  qu'il  y  a  une  demande  formée 
le  poflelTeur  de  bonne-foi,  par  un  exploit, 
duquel  on  lui  donne  copie  des  titres  de 
té  du  demandeur ,  il  celTe  d'être  réputé  pof- 
Ic  bonne-foi  ;  c'cfl  pourquoi  il  doit  être  con- 
ï  la  rcftirudon  des  fruits  qu'il  peut  avoir 
depuis  la  demande. 

îémement ,  le  poffeflëur  de  bonne  foi  qui 
\\^pofftjJion  de  ta  chofe ,  eft  fondé,  quoi- 
m  toit  pas  le  propriétaire  ,  à  la  revendiquer 
relui  qui  la  poOede  fans  titre, 
ion  que  peut ,  en  cas  p-ireil ,  exercer  le 
sur  de  bonne-foi ,  eft  fondé  fur  l'équité  , 
it  qu'on  le  préfère  à  l'ufurpateur  qui  s'eft 
lAemcnt  en  poffeffion. 

eft  pas  abfolument  néceffalre  que  le  titre  en 
iuqucl  vous  pofTédez  ,  foit  un  titre  valable, 
ue  vous  foyez  réputé  avoir  été  (ufte  pof- 
y  &.  qu'en  conféquence  vous  foyez  autorifé 


exercer  l'aâion  en  revendication  ;  il  fufiit  pour 
ce  !a  que  vous  ayez  eu  quelque  fujet  de  croire  ce 
'  tre  valable.  Par  exemple  :  vous  avez  acheté  un  hé- 
ritage d'une  femme  que  vous  croyiez  veuve  ,  & 
qui  ne  l'étoit  pas;  quoique  la  vente  qu'elle  vous 
a  faite  foit  nulle ,  vous  ne  bifléz  pas  d'être  ré- 

Puré  jufte  polFertcur ,  &  d'être  en  droit  d'exercer 
aflion  efl   revendication  contre  l'ufurpateur  qui 
vous  a  dépouillé. 

Ce  n'cft  communément  que  contre  ceux  qui 
pofTèdem  fans titre,que  l'ancien  poflefleurde  bonoc- 
ki ,  qui  n'eft  point  encore  propriétaire ,  peut  reven- 
diquer la  chofe  dont  il  a  perdu  Upof](J[:on -.cewc 
revendication  ne  pourroit  pas  avoir  lieu  contre  le 
véritable  propriétaire,  ni  même  contre  un  poflcllkur, 

3ui ,  fans  être  propriétaire ,  poffederoit  en  vertu 
'un  jiiflc  titre.  La  raifon  en  eft ,  que  les  deux  ' 
parties  étant  alors  d'égale  condition,  la  préférence  eft 
due  au  poffoTeurafluel. 

Il  y  a  cependant  des  cas  oii  l'ancien  poflefteurde 
bonne-foi  eft  fondé  à  rever.diquer  la  chofe  dont  il 
a  perdu  la  pojfejfion  y  même  contre  le  propriétaire 
qui  la  tient ,  &  à  plits  forte  riiifon  contre  un  autre 
poiTeflcur  de  bonne-foi. 

Le  premier  c.-is  a  lieu  lorfque  le  propriétaire  qui 
tient  lachoté  dont  vous  avez  perdu  h  pojfcjjïon  ,  a 
confenti  à  la  vente  qui  vous  en  a  été  fiiite ,  comme 
dans  l'efpéce  fuivante. 

Un  agent  vend,  du  confentement  du  proprié- 
taire ,  une  chofe  dont  enftiite  le  même  propriétaire 
défend  de  faire  la  tradition  à  l'acheicur  :  il  eft  cer- 
tain que  cette  tradition  étant  faite  contre  la  volonté 
du  propriétaire ,  ne  iranfmct  pas  la  propriété  à 
l'acheteur:  cependant  comme  l'équité  ne  permet 
pas  que  le  propriétaire  contrevienne  .lu  confente- 
ment qu'il  a  donnée  la  vente,  non-feulement  il  ne 
peut  pas  être  admis  à  revendiquer  la  chofe  contre 
l'acheteur,  niais  encore  ft  celui-ci  vient  à  perdre 
la  pojfcjfton  de  cette  chofe,  &  qu'elle  fe  trouve 
entre  les  mains  du  propriétaire  ,  il  peut  ta  rcvcntU'- 
qucr  contré  ce  dernier  par  l'aftion  publicienne» 

Le  fécond  cas  où  l'ancien  poireflêur  de  bonne- 
foi  doit  être  admis  à  revendiquer  la  chofe  même 
contre  le  propriétaire  de  cette  cliofe  ,  a  lieu  quand 
ce  propriétaire  eft  ,  ou  celui  qui  l'avoit  vendue 
5t  livrée,  avant  qu'i    en  foit  propriétaire  ,    ou 

3uelqu'un  qui  !a  tient  de  ce  propriétaire  ,  comme 
ans  Tefpèce  fuivante,  que  rapporte  le  jurifconfuhe 
Ulpien. 

Vous  avez  acheté  de  Titius  un  héritage  qui  ap- 
partcnoit  à  Sempronius  :  après  la  tradition  que 
Titius  vous  en  a  faite ,  il  en  eft  devenu  propriétaire 
en  qualité  d'héritier  de  Sempronius:  vous  avet 
depuis  perdu  la  ty(fi:JJion  de  cet  hét itage  ,  &  Titius, 
qui  s'en  eft  emj/aré  ,  l'a  vendue  à  Mœvius  j  vous 
êtes,  dans  ce  cas  ,  fondé  à  revendiquer  l'hériiage 
contre  Mœvius  ,  fans  qu'il  puifle  vous  oppofer  va- 
lablement fori  droit  de  propriété  ,  parce  que  Titius 
n'a  pu  lui  transférer  plus  de  droit  qu'il  n'en  avoît  tuî- 
mêmc.  Or ,  le  droit  que  Titius  avoir  n'étoit  pas  td 

HHhh  a 


€ll 


p  o  s 


qu'il  t'eût  pti  valablement  oppofer  à  raâîort  ^e  tous 
pouviez  intenter  contre  lui. 

A  l'égard  des  droits  qui  font  communs  à  tous 
les  pofleffeurs ,  le  principal  confifte  en  ce  que  la 
fojjrjjîort  les  fait  rêputer  par  proviHon  proprié- 
takés  de  la  chofe  qu'ils  pouèdeni ,  fufqu'à  ce  que 
ceux  qui  viennent  à  b  revendiquer  aient  juftifié 
de  leur  droit. 

Puifque  le  poffeffcur ,  quel  qu*il  foit ,  efl  ré- 
puté propriétaire  de  la  chofe  qu'il  poffède ,  juf- 
3u'à  ce  qu'il  en  foit  évincé  ,  il  faut  conclure  qu'il 
oit  en  percevoir  les  fruits  8c  jouir  de  tous  les 
droits ,  tant  honorifiques  qu'utiles ,  attachés  à  la 
propriété. 

Tout  poflTcfleur  a  d'ailleurs  une  aâion  pour  être 
maintenu  dans  dpojfcjjion ,  lorfqu'il  y  ell  troublé  par 
quelqu'un  ,  &  pour  y  être  rétabli  quand  qudqu  un 
l'en  a  dépuffédé  par  violence. 

Le  pofTclTeur  de  bonne-  foi  qui  a  conftruit  un 
bâtiment  nu  qui  a  augmenté  la  valeur  du  fonds , 

fteut ,  en  cas  d'éviflion ,  répéter  te  prix  des  amé- 
iorations  qu'il  a  faites,  jufqu'à  concurrence  tou- 
tefois de  ce  que  le  fonds  fe  trouve  augmenté  de 
valeur  :  mais  le  pcfTeffeur  de  mauvaife  foi  n'a 
rien  à  répéter  en  cas  d'éviflion  ,  &  les  amélio- 
rations appartiennent  au  propriétaire.  Le  parle- 
ment de  Paris  Ta  ainfi  jugé  ,  le  30  août  lyai, 
par  arrêt  rendu  en  faveur  de  M*  Pafquier  contre 
Jjean  De  vaux. 

A  l'égard  des  împen(ès  &  réparations  nècef- 
faires ,  elles  doivent  être  rembourfées  au  poffefieur 
de  mauvaife  foi,  comme  au  poflefleur  de  bonne- 
foi  ,  attendu  qu'il  ne  feroit  pas  julle  que  le  pro- 
priétaire fut  tfifpenfê  du  paiement  d'une  dépenle 
qu'il  auroit  été  obligé  de  làire  lui-même  pour  con- 
icrver  fon  héritage. 

Possession  en  madère  benéfiàale.  La  poJfc£i»n  qui 
produit  tant  d'effets  dans  la  légiiîation  civile,  en 
produit  aulTi  dans  ta  légiiîation  eccléfiailique.  Par 
elle,  réglife  peut  acquérir,  comme  elle  peut  perdre. 
Son  empire  s'étend  ntcme  entre  ecctéfumques  , 
jufqu'à  certains  droits  incorporels,  autres  que  ceux 
qui  font  eïïentiellement  attachés  à  la  puij^nce 
d'ordre,  &  qui  font  imprefcriptibles.  Ceft  par  la 
pojpjfon  que  tant  de  prélats  inférieurs ,  &  tant  dc 
chapitres  (ont  parvenus  à  jouir  ,  fans  pouvoir  en 
£tre  dépouillés  ,  de  plufieurs  droits  qui ,  dans  leur 
origine ,  apparrenoient  aux  évêcmes  feuls ,  &  exer- 
cent une  jurifUifllon  quafi-épilcopale.  Ceil  ûits 
doute  un  abus  ,  mais  iï  n'a  pas  paru  dc  nature  à  ne 
pouvoir  être  couvert  par  ta  pofcffîon  qui ,  jufqu'i 


g 


OS 

l'afle  que  l'on  appelle  pri/i  de  pofe^\ 
as  pour  jouir  des  revenus ,  ou  en  e 
'onftions,  d'être  porteur  d'une  collaiif 
l'avoir  acceptée,  il  £iut  de  plus  s'étren 
feffioA  ;  c'eft  ordinairement  un  prêtre  qij 
nillre  de  cette  cérémonie ,  mais  l'aâeik 
rédigé  par  un  notaire  apofloliqne,  (m 
du  mois  de  décembre  1691.  Iln'yaifta 
cette  rèete  générale ,  que  lorfque  le  tin 
fîce  cA  dans  une  iglife  cathédrale ,  ool 
convennielle  ,  ayant  un  greffier  qui  eft^ 
de  recevoir  ces  fortet  d  attes.  Cette  Q 
trouve  dans  la  loi  même  qui  a  établi  1 
né  raie. 

Lorfque  les  provifions  émanent  A 
ordinaire ,  le  pourvu  n'a  befoin  d«  ri 
fOurpTenàre  poffejjion.  Mais  il  n'en  efl  pi 
U  elles  ont  été  obtenues  en  cour  de  Rc 
alors  diftinguer  la  nature  du  bénéfice  & 
provifiens.  Si  les  provifions  font  en 
ckufe ,  elles  fîjffifent  au  pourvu ,  &  il  p 
provî(îon  du  bénéfice  fans  aucun  aune 
ft  elles  font  Amplement  informa  digram 
doit  alors  s'adreffer  à  Tévêque  que  Itij 
elles-mêmes  établirent  juge  dc  la  li 
pourvu ,  &  il  ne  peut  prendre  pojjeffi» 
Les  provifions  en  forme  gracieufe  1 
droit  de  prendre  pojfcjjion  fans  le  cooct 
dinaire  ,  que  pour  les  bénéfices  fimples. 
bénéfices-cures ,  ou  i  charge  d'ames , 
fions  de  cour  de  Rome ,  en  quelque  fbr 
foient,  ne  peuvent  dWpenfer  du  vt/i, 
la  pr'tfe  de  pojl'ejfton  feroit  radicalemen 
une  véritable  intrudon  :  c'en  U  difjjofitk 
de  l'article  1  de  l'édit  ou  réglemeiu  (te  ti 
Provisions  ,  Visa. 

La  prife  depojftjffîon  d'urie  cure ,  d*nn( 
ou  autre  bénéfice ,  fe  fait  ordinairemei 
trée  du  pourvu  dans  l'églife  ,  accompaç 
qui  te  met  en  pojpjifion ,  &  de  dtux  notai 
llques ,  ou  d'un  fcul  notaire ,.  avec  dem 
Les  formalités  de  h  prlfe  àt  poffe^m 
de-la  qualité  des  bénéfices  &  de  Tuiage 
où  ils  font  finies.  Comnninément,  par  1 
aires,  les  fymboles  die  Xxpoffejfiort  font 
réçlife,  rafperfion  de  l'eau  bénite,  h 
maître  autel  &  des  fonts  baptifmaux ,  &•< 
des  bénéfices  fimples  ,  c'eft  l'attouchem 
fêt,  de  l'antiphonaire,  ou  de  quelque 
des  facremens.  Quant  aux  canonicats, 
gnation  d'une  pbce  c^ns  te  ch^pltre^  â< 


p  o  s 

iL^drale  ou  collégiale ,  le  pourvu  tloît  fe  prê- 
ter au  chapitre  airemblé ,  &  ilenunder  à  être 
s&Ué  &.  re^u.  Si  le  chapitre  agrée  la  demsncle  , 
AaUaiion  le  fait  fur  le  champ ,  &  c'efl  le  greffier 
slcipitrc  <jiii  en  reçoit  Va^e  ;  (i  au  contraire  la  di- 
^de  ei\  rejetièe,  alors  le  pourvu  prend  a<^e  du 
^^  &  peut  fe  faire  inflaller  cnfuîte  dans  te 
H^,  en  obfervant  les  cérémonies  d'ufage.  Dans 
^i ,  il  a  befoin  du  miniflcrc  d'un  notaire  apof- 
isjoe. 

Ll'on  rcfitlbit  d'ouvrir  l'églife  au  pourvu  qui 

T"entc  pour  prendre  pojfejfwn^  il  peut ,  après 

ts  conftaté  ,  prendre  pojfejjlon  en  fe  mettant 

3UX ,  &  touchant  la  ferrure  de  la  porte  de 

avoir  impofllbilité  ou  danger  de  fe  pré- 
l'églife  ,  dans  ce  cas  on  prend  poJft£lon  à 
vue  du  clocher. 

D  arrive  même  qwe  l'on  prend  fojfejjîon  dans  une 
églife  que  celle  à  laquelle  eft  affcfté  le  titre 
'  aefïce  ;  mais  alors  il  faut  une  permifUon  du 
qui  ne  l'accorde  qu'à  la  charge  de  la  réitérer 
(  lieux.  Le  grand-confeil  eA  dans  cctufage, 
srmet  de  prendre  pojfcjjîon  dans  fa  chapelle, 
loulin  dirtingue  deux  efpèces  Atprife  de  pof- 
l'une ,  qu'u  appelle  continue  ;  Qc  l'autre  , 
I  appellée  momentanée. 

prife  de  poffcjjton  eft  continue  quand  le  tiru- 
[,  en  ccnféqiience  de  cet  aifle  ,  poffède  réclle- 

&  effedlivement  le  bénéfice  ,  comme  ,  par 

pie  ,  quand  un  curé  réfide  au  presbytère ,  fait 

>ne,  &c. 
ipri/e  de  po§iJpon  eft  momentanée  quand  elle 
cft  fuivie  d'aucun  afle  de  propriétaire  ou  de  titu- 
re.  Elle  a  lieu  lorfqu'un  réfignîtaïre  veut  larfler 
on  réfignant  le  temps  de  fe  retirer  ,  ou  lorfque 
bénéfice  eft  rempli  par  un  contendant. 

On  peut  à  ces  deux  efpèces  en  ajouter  une  troî- 
*»e ,  que  l'on  appelle  pojfejpon  civile.  Elle  a  lieu 
fiqu'un  cccléfiaftique,  ayant  on  droit  acquis  à 
laienéfice ,  éprouve  cependant  im  refus  ,  foit  de 
Ban  du  pape  ,  foie  de  la  pnrt  de  l'ordinaire.  Dans 
Bbrtes  de  cas ,  on  s'adrelTe  au  juge  royal ,  dans 
ftndue  duquel  le  bénéfice  eft  fitué.  On  lui  pré- 
iTe  une  requête  expofitive  des  faits  ,  8i  fur  cette 
[vête  il  accorde  la  permiiTion  de  ^tïtnAnpoJfeJpon 
vonftrvationem  jur'u.  Cette  prife  de  poff'ejfton  ne 
^arde  uniquement  que  le  temporel ,  puifquc  les 
g;es  fècuUers  ne  peuvent  donner  aucun  droit  fur 
fpirituel.  On  s'y  abfticnt  même  des  cérémonies 
5  font  l'image  ou  le  type  des  fonctions  fpirt- 
elies;  on  s'abflient  de  faire  toucher  l'autel  &  les 
ifes  facrés  à  celui  qu'on  met  en  poffeffan  civile.  On  fe 
otente  de  l'introduire  dans  l'églife ,  où  il  fiiit  fa 
îèr«  ,  prend  de  l'eau  bénite ,  &  s'afTcoit  à  la  place 
11  doit  occuper.  De-là  il  fuît  que  le  titulaire  n'eft 
int  mis  en  poffejjjion  canonique ,  &  que  fi ,  par 
'uite  ,  il  Vient  à  vaincre  les  obftacles  qui  lui  fom 
y>f(b  >  U  (era  tenu  de  prendre  luie  nouvelle  po^ 


P  O  S 


^13 


fejjliyn.  Lu  prife  Je  poffeffion  canonique  dott  donc  tou- 
jours fuivre  \z  prife  Je  pojfcjjîon  civile. 

Ainfi  la  prife  de  pojfejjion  civile  n'empêche  point 
la  vérité  du  principe  ,  que  la  prife  de  pofftfjion  ne 
fe  réitère  point  ex  no\'0  ùmlo  fupirvenieme ,  parce 
oue  le  principe  ne  s'applique  qu'à  la  prife  de  pjf 
fejjion  canonique. 

Le  principe  que  \i  pifffejjîon  canonique  ne  fc  réi- 
tère point  ,  parce  qu'elle  tdfiffi  non  juris ,  re- 
çoit cependant  une  exception.  C'eft  lorfqiie  le  titre , 
en  vertu  duquel  elle  a  été  prife ,  eft  radicalement 
nul:  il  efl  évident  que  Xn  oojfejjion  prife  en  confé- 
quence  ,  efl  une  véritable  intrufion.  Il  en  feroit  de 
même  fi  on  avoit  pris  cwj^^o/i  fans  aucun  titre  ;  dans 
l'un  &  l'autre  cas  ,  reccléfiaftique  qui  vicndroit  à 
être  pourvu  valablement ,  fcroit  tenu  de  prendre 
une  féconde  fois  poffeffton. 

Quelquefois  on  ne  prend  point  pcrfonnellement 
pojftjjron ,  on  laprend  par  un  fondé  de  pouvoir  ad 
hoc.  Cette  cfpecc  iz  prife  de  poj^cjfion  produit  ordi- 
nairement les  mêmes  enetî  que  la  prije  de  pojfejfton 
pcrfonnelle.  Il  efl  cependant  des  circonAances  où 
cette  dernière  eft  néceflaire.  La  régale  ,  par  exenxy 
pie,  n'admet  point  de  fiAion.  La /"■//<•  Je  pojfijjîon 
par  procureur,  qui  n'eft,  à  proprement  parler» 
qu'une  fiftion  ,  n'empécherort  point  par  conféquent 
le  bénéfice  de  vaquer  en  régale ,  fi  la  régale  ve- 
noit  à  s'ouvrir.  De-là  il  fuit  encore  que  le  régalifte 
eft  obligé  de  prendre  poffè^on  perfonnelle ,  puif- 
qïi'autrement  le  bénéfice  feroit  toujours  cenfè 
vacant.  Un  clerc  qui  eft  nommé  pendant  le  cour» 
de  fes  études  à  im  canonicat ,  ne  peut  jouir  du  pri- 
vilège des  étudians ,  s'il  n'en  prend  pcrfonnelle- 
ment pojfejfton. 

Si  quelqu'un  s'oppofe  à  une  prife  de  poffijpon , 
prétendant  que  le  bénéfice  lui  appartient,  celui 
qui  prend  pojfejjîon  doit  pafleroutre ,  remplir  toutes 
les  formalités  néccffaires  pour  la  forme  de  cet  aftc  , 
y  inférer  roppofition  qui  fera  feite;  &  alors  ce  fera 
a  celui  qui  pi^tend  être  cnïzpojejjîon  de  ce  bénéfice, 
de  former  fa  complainte  contre  ceTui  qui  vient  l'y 
troubler,  &  d'obtenir  une  commiffion  du  juge  royal 
pour  faire  afiigner  celui  quirinquière  d^ns  h-pcf- 
fe^ott. 

L'oppofition  formée  à  une  ^rif/e  de  pojfejfton  peut 
être  également  regardée  comme  un  trouble,  & 
être  un  motif  pour  intenter  ta  complainte.  Mais  or 
n'y  eft  jamais  reccvafcle  qu'après  la  prife  depojftjjton,. 

On  demande  dans  quels  dclais  un  pourvu  efV 
obligé  de  prendre  poffejjîon  d'un  bénéfice.  Pour  ré- 
pondre à  cette  queïlion ,  il  faut  diftineuer  les  diflSÎ- 
rens  titres  qui  tJonnent  droit  an  bénéfice.  Les  réfi- 
gnataires  ont  trois  ans  pour  prendre  pojft0on  :  les. 
dévolutaires  doivent  la  prendre  dans  l'an.  Quant  aux 
autres  pourvus ,  les  opiniois  font  partagées.  Drapier 
dit  que  lefeniîmcntcommnn  dès  canoniftes  eft  de  ne 
leur  donner  qu'un  an.  Mais  il  eft  des  auteurs  gra- 
ves qui  leur  en  accordent  trois ,  &  même  trente.  Ce 
dernier  femiment  ne  pourrort  être  admis  que  pour  le* 
bénéfices  qui  fcioîenrentiéreiBenTvaCcUis^carâtbs. 


^14 


P  O  S 


bénéfices  avoient  un  titulaire ,  la  pojjficffion  trien- 
nale couvriroit  les  vices  de  Ton  titre ,  en  fimpo- 
fant  qu'il  en  eût ,  &  rendroit  inutiles  les  proviuons 
de  tout  autre.  Ce  cas  ne  doit  pas  fe  prélenter  fou- 
vent  ,  parce  qu'il  eA  rare  qu'un  bénéfice  refte  va- 
cant pendant  trois  ans  ,  &  encore  plus  rare  qu'un 
pourvu  laifle  écouler  ce  temps  liuis  prendre  pjjfcf- 
fion.  Au  refte ,  on  ne  voit  pas  pourquoi  nos  ordon- 
nances ayant  accordé  un  délai  de  trois  ans  aux  réfi- 
gnataires  pour  prendre  poffij/îon  ,  on  refufcroit 
ce  même  temps  aux  pourvus  ptr  obïtum  :  la  caufe 
des  derniers  cft  certainement  plus  favorable  que 
celle  des  premiers.  On  pourroit  oppofer  que  l'inté- 
rêt de  l'églife  veut  que  les  bénéfices  ne  reftent  pas 
long-temps  dépourvus  de  titulaires ,  &  que  ce  fe- 
roit  autorifer  les  longues  vacances  que  de  donner 
aux  pourvus  per  obiium,  trois  ans  pour  prendre 
pojfcjjlon.  Cette  réflexion  a  encore  bien  plus  de 
force  contre  ceux  qui  leur  accordent  }o  ans.  Il  eft 

S  lus  prudent  de  la  prendre  dans  Innée  de  la  date 
es  provifions. 

Quand  on  dit  que  les  réfienataîres  ont  trois  ans 
pour  prendre  pojjtjfum^  cela  doit  s'entendre  pourvu 
que  le  réfîgnant  foit  vivant.  Car ,  fi  celui-ci  meurt 
après  les  fix  mois,  \  compter  de  la  date  des  provi- 
fions du  réfignataire,  &  fiuis  avoir  été  dépofTédé , 
le  bénéfice  vaque  par  mort,  comme  s'il  n'avoit 
pas  été  réfigné.  fi>y<ç  Permutation  ,  Rîsigna- 

TION. 

U  faut  faire  infinuer  au  greffe  des  infinuations  la 

{mft  de  poffcfjlon ,  &  ce  dans  le  mois ,  &  enfemble 
es  procurations  pour  mcaàie  poffe^n  ^  les  vifj, 
les  atteftations  de  l'orrtinaire  pour  obtenir  des  pro- 
vifions en  forme  gracieufe ,  les  fentencés  &  les 
arrêts  qui  permettent  de  prendre  pojptjpon  civile. 
Cette  formalité  doit  être  remplie  dans  le  mois  après 
\zprlft  itpoffeffion.  Cefl  là  difpofition  textuelle  de 
l'article  14  de  Tédit  de  1691. 

Pcjfcjpon  pjifibU.  Les  caooniiles  difent  qu'on 
poffède  paifiblement  une  chofe ,  quand  on  la  pof- 
fède  fans  aucun  trouble  de  iàit  ou  de  droit ,  en  & 
hors  jugement.  Qiàs  iiàtur pacifici poj^rt ,  quando 
nuUam  paùiur  eontradifËonem  ^  jur'u  vclfaSt,  nec  in 
juJieio ,  nec  extra  jiulte'ium.  Voyez  ci-deflbus  Pof- 
fejîon  trte/utalt, 

Pofftjion annale.  On  appelle pofej^on  annale,  la 
pojfejffîon  du  bénéficier  quitouit  paifiblement  depuis 
un  an  de  fon  bénéfice.  Cette  poffiffion  fe  conipte 
du  jour  de  la  prife  de  poJTeJJion ,  &  doit  ine  paiiojle 
&  non  interronipue.  Elle  donne  droit  au  pourvu, 

JB  cas  de  conteftation  ,  de  demeurer  enpoffejj^ 
a  bénéfice ,  jufau'à  ce  oue  le  pétitoire  ioit  jugé. 
Il  y  a  une  règle  de  chancellerie  appellèe,  de 
Mnnali  poffejfore.  Cette  règle  étoit  obfervée  en 
France  du  temps  de  Rebuffe  &  de  Dumoulin.  Mais 
préfentement  elle  n'y  eft  plus  fuivie  ,  &  il  n'y  a 
point  de  provifions  par  dévolut  dans  lefquelles  le 
pape  n'y  déroge.  Voyer  DÉvOLUT. 

Poffeffîon  triemule.  L'^life  a ,  comme  on  vient 
(Iç  l'oblerver  -  uo  imçrêt  vifiblc  4  ce  que  les  bén*- 


P  O  S 

fices  ne  reflent  pas  long-temps  vacans,  m 
meurent  pas  incertains  fur  la  tête  des  timb 
eA  donc  tout  à  la  fois  très-utile  de  forcer  V 
teurs  à  nommer  aux  bénéfices  de  leurcolb 
de  mettre  les  titulaires  qui  ont  poUédé  pet 
certain  temps  ,  à  l'abri  des  recnerches  de 
dite  &  de  l'ambition.  Pour  parvenir  à  o 
but ,  l'églife  &  les  loix  civiles  ont  établi 
lution ,  8c  ont  fixé  le  temps  après  lequel  1 
lutairc  feroit  non-recevable  à  attaquer  ur 
poirefTcur.  Ce  temps  a  été  fixé  à  irois  ai 
efpèce  de  prefcription  triennale  eA  ancie 
l'églife.  On  la  trouve  dans  un  canon  d"! 
concite  de  Carthage.  Mais  c'eA  le  concile 

3ui ,  le  premier ,  a  rédigé  en  décret  form 
'après  laquelle  celui  qui  a  pofTédé  pai 
&  fans  trouble  ,  pendant  trois  ans ,  une  j 
une  dignité ,  un  office ,  un  héaédce ,  ne 
être  inquiété,  tant  au  pétitoire,  qu'au  p< 
même  a  raifon  d'un  droit  nouvellemen 
pourvu  que  le  pofTefTeur  ait  joui  en  v 
titre  qui  foit  au  moins  coloré  ,  qu'il  ne  fo 
niaque,  ni  intrus  ,  &  que  fi.pojfeJpon  ne 
fondée  fur  la  force  &  la  violence.  Ce  1 
cepte  néanmoins  le  cas  d'hoAllité  &  de 
empêchement  légitime ,  en  obligeant  ce 
peut  agir ,  de  proteAer  &  de  dénoncer  les 
fon  empêchement.  U  déclare  au  furplus 
tige  ou  le  trouble  s'entend ,  en  cette  occafi 
auignation  fuivie  d'exhibidon  ou  comn 
de  titres. 

Ce  décret  étoit  afiTurément  très-fage. 
émanât  d'un  concile  que  la  cour  de  Roi 
mais  vu  de  bon  œil,  les  papes  en  ont 
trente-fixième  règle  de  chancellerie ,  foi 
de  régula  trlennalt. 

L'aAemblce  de  Bourges  inféra  dans  1: 
rique-fanâion ,  au  titre  de  Paci/Uis ,  le 
concile  de  Bafle.  QuUum^ue  non  vïoUntu. 
bens  coloratum  t'uulum ,  pacifici  &  fine  Ut 
ram  ,  dignltatem  ,  benejkium  vel  ofic'mm 
proxïmo  haiUnui  pojfedît  vel  in  futurwn  ^ 
non  pojjtt  pojhà  In  petitorio  vel  pojfejforu ,  t 
ei'um  ratione  juiis  noviter  mpttraù ,  moU 
cepto  hoJlUitadi  încurfu  vel  alteriiu  legm 
menu  y  de  quo  protejlari  &  Uùidjuxta  conài 
nenfe  intimare  teneatur.  Lis  autem.  hoc  cafi 
tur,  fi  ad  executionem  ciutionis  jurifquefiû 
cxhïbïùonem  ac  terminorum  omnium  ohfervat 
ctffumfuer'u.  Ordïnarii  autem  diCanter  Inqi 
quisfine  jujlo  titulo  benefiànm  poffideat  ;  qm 
quandocumquereperierint, déclarent jus'iUinm 

Le  concordat  a  adopté  en  entier  ce  d( 
a  feulement  ajouté  ,  cujujvis  tempmis 
nonobjlanie. 

La  règle  de  chancellerie  romaine  ne  dl 

3|ue  en  rien  de  la  pragmatiqtie  &  du  1 
um  voluït ,  S.  D.  N.  ut  fi  quis  quctcumqi 
ecclefijjlica  qualïacumque  fint  abfque  fimoni 
ex  apojlelicd  vtl  ardiiûrid  colUttQnep^  tu 


p  o  s 

OJ^Jeni ,  fi  fe  non  intrufent ,  fu^er  hujujînodl 
Cf'a  ,  moUJljn  ncqucat ,  nec  non  impetrationes  Je 
eiis  Jîc  poJf>:Jps  f.ifljs  y  irnus  &  inanti  cenfcri 
Vit  ,  Mtiiquai  lius  fuper  ïll'is  motas  pcnitus  ex- 
ia. 

de  la  pojfejfwn  tnennde  &  patfible ,  ac- 
lée  de  bonne-foi ,  eft  de  couvrir  les  défauts 
it  le  titre.  De  ce  principe  qui  eft  reçu 
le  for  intérieur  ,  que  pour  le  for  exté- 
i  fuit  que  la  première  qualité  de  la  foffc£ion 
eft  de  prendre  fon  origine  dans  un  titre. 
ws  ut  quicumque  hjbtns  titutum.  Ici,  comme 
koit ,  \3^ pojfejfion  en  matière  bénèficiale  difFère 
pojfi^jjîon  en  matière  civile  ,  en  vertu  de  la- 
e  on  peut  acquérir  quoique  Tans  titre  ,  pourvu 
le  ait  duré  pendant  le  temps  fîxè  par  la  loi. 
ituîère  bénénciale ,  il  faut  néceffairement  com- 
btr  à  poffèder  avec  un  titre  :  rien  n'en  peut 
pfer.  Benejictum  fine  cjmmicj  inflicuùont  obti- 
)ott  potejl.  Ainfi  un  bénéficier  qui  eft  inquiété 
but  s'exempter  de  produire  fon  titre ,  quand 
b  fa.  pojffjjlon  feroit  plus  que  triennale.  Du- 
8  &  Kebuffe  rapportent  des  arrêts  qui  l'ont 
jugé.  D'ailleurs,  ni  le  décret  de  la  pragma- 
\  ,  ni  la  régie  dt  pacifias  ^  ne  font  faits  en  fa- 
des intrus  ,  8c  l'on  efl:  intrus  dans  un  bénéfice 
ÏS  les  fois  qu'on  le  polTède  fans  titre. 
^e  fufHt  pas  que  ]3poJftfiîon  (âtnnak  commence 
tin  titre  ,  11  faut  encore  que  ce  titre  foit  coloré. 
ttu  tïtulum  coloraium.  Mais  que  faut-il  entendre 
VID  titre  coloré  ?  Quelques  canoniftes  le  dcfi- 
!M  ainfi  :  multn  cohrjtus  ilU  cft  qui  obtentus  fuît 
p  ,  qui  conferendt  poufiaum  h jbeb.it ,  feJ  propler 
pncunferre  'imptJkhjiur.  Cette  définition  eft  ap- 
'ée  fur  la  règle  de  cliancellerie  rapportée  ci- 
us,  qui  demande  feulement  que  beneficium  ex 
folicâ  Vf/  ordinar'uî  coiLttione  yojfiJtatur.  Ces  ca- 
lifles  ,  pour  rendre  leur  définition  plus  fcnfible  , 
^enr  pour  exemple  d'un  titre  coloré,  ce!ui 
fferoit  un  évéqvie  qui  confcrcroit  un  bénéfice 
tla  difpofition  lui  apparticndioit  en  qualité  d'or- 
lire ,  fans  égard  à  une  fufpenfc  qui  lui  ôte  l'excr- 
de  fa  jnrifmflion  ,  à  un  délit  qui  le  prive  ,  ipfo 
,  de  fa  dignité ,  ou  à  une  expeâative  qui  lui 
îs  mains. 

Sscanoriftesont  raifon  en  ce  fens ,  qu'un  titre  ne 
pas  erre  coloré  fans  être  émané  de  celui  qui  a  le 
rotrdeledonner.  En  fait  décollation  de  bénéfices, 
y  a  pas  plus  grand  défaut  que  celui  de  pouvoir 
i  la  perfonne  qui  confère.  Mais  eft-il  bien  vrai 
tout  titre  de  collation  qui  émane  de  l'ordinaire , 
tu  pape ,  foit  totijours  un  titre  coloré  ?  Nous  ne 
enfons  pas.  Il  faut  encore  que  celui  auquel  il  efl 
krdé  foit  capable  de  le  recevoir  ;  il  faut  que  le 
ifice  foit  ck  nature  à  pouvoir  faire  imprefTion 
b  tête  du  collataire.  Au  défaut  de  piiiflance  dans 
ollateur,  il  faut  donc  ajourer  l'incapacité  dans 
erfbnne  du  colLitaire  ,  comme  mettant  un  titre 
i  bénéfice  dans  la  clafiTe  des  titres  non  colorés. 
troUiéme  défaut  peut  encore  le  rendre  non 


P  O  S 


•  I 


5 


coloré  :  c'eft  lorfqu'il  pêche  cfTcnticAlement  dans 
la  forme ,  ou  qu'il  n'cil  pas  revêtu  des  formalités 
prefcrites  par  la  loi ,  Ji  peine  de  nullité.  Dans  ce 
troifième  cas,  le  titre  n'cft  pas  coloré  ,  &  fon  vice 
ne  peut  être  couvert  par  hpoffcjjîon  triennale.  Ainfi ,« 
plufieurs  obftacles  empêchent ,  en  fait  de  bénéfices  , 
un  titre  d'être  coloré ,  &  rendent  par  conféquent 
inutile  la  pojfejpon  même  triennale,  i'.  Le  dcfaur 
de  pouvoir  dans  le  collateur;  2".  l'incapncité  abfo- 
luc  dans  la  perfonne  du  pourvu  ;  30.  une  f.uittf 
elTentielle  dans  la  forme  ;  4''.  romiiïion  d'une  for 
malité  exigée,  à  peine  de  nullité,  f^oye^  Titrb 
COLORÉ. 

C'eft  un  principe  confiant  dans  le  droit  cano^, 
nique ,  que  la  pojfefilon  fins  bonne-foi  eft  abfotu 
ment  inutile  au  polfclTeur,  quelque  temps  qu'elle  ai 
duré.  Poïïijfor  maLt  fidà  nallo  lempore  prsfcnhki 
De-là  il  fuit  qu'un  des  carafléres  de  la  pojjijjioiè 
triennale  doit  être  la  bonne-foi  :  c'eft  à  celui  qut 
attaque  le  pofteffeur  d'un  bénéfice  à  prouver  que 
ùpojjejjîon  eft  dénuée  de  ce  caraélère.  S'il  fait  cette 
preuve ,  le  titre  cefle  alors  d'être  coloré  ,  8c  i'in- 
triifion  devient  manifefte ,  car  on  eft  intrus  lorf- 
qu'on  occupe  un  bénéfice  ,  non-feulement  par  vio- 
lence ,  mais  encore  injuftement  Se  fciemment. 
Intrufius  Jtcitur ,  cum  qu'a  fàens  abfquc  canonico  6* 
Itf^itimo  titulo  vel  cum  Imperfeflo  keneficium  accip'it; 
L'obreption  &  la  fubreption  étant  évidemment  une 
mauvaife  foi ,  vicient  donc  tellement  le  titre  ob- 
tenu en  cour  de  Rome ,  que  la  pojfejfion  triennale 
ne  peut  garantir  de  l'éviction  le  pourvu  s'il  eft 
attaqué.  Le  concile  de  Trente  paroît  avoir  admis 
ce  principe  dans  la  felTion  15  dt  regularibuj ,  ch.  21  ; 
loriqu' après  avoir  ordonné  que  dans  les  provifions 
des  bénéfices  régul'ers  qu'on  obtient  en  commende, 
la  qualité  de  l'impétrant  foit  exaftement  exprimée, 
il  ajoute,  aliter fafla prinùfio  fubrepritia ejfe cenfieatur ^ 
nuU.tque  fuhfequenti  pojfejfione  ttiam  triennali  adjuvc- 
lur.  Le  parlement  de  Paris  a  confacré  ce  principe 
par  plufieurs  de  fes  arrêts.  On  en  trouva  des  an- 
nées 1613  ,  1674  &  1683  ,  oui  ont  jugé  que  la 
pojfijfion  triennale  étoit  inutile  a  des  pourvus  dont 
les  provifions  de  cour  de  Rome  étoicnt  obreptlces 
ou  fubreptices ,  par  le  défaut  d'expriftion  de  U  qua- 
lité ou  de  la  nature  du  bénéfice.  Si  avant  l'expira- 
tion des  trois  ans,  le  poftefleur  découvre  le  vice 
Ïiui  rend  fon  titre  nul ,  il  tombe  dans  la  mauvaife 
oi ,  parce  que  ,  dès  ce  moment ,  il  commence  à 
pofTèder  cum  rti  aliéna  cotfçiinùa  :  mais  s'il  ne 
î'apperçoir  qu'après  ,  il  ne  doit  pas  en  fouiTrir , 
parce  crue  ce  droit  lui  eft  alors  acquis. 

Il  eft  néceftaire  pour  que  la  pojfefilon  triennalt 
produife  fes  effets ,  qu'elle  foit  complette  &  con- 
tinue :  il  ne  doit  pas  lui  manquer  un  feul  jour  , 
currit  de  momento  ad  momentum. 

11  faut  qu'elle  ait  été  paifible  &  fans  trouble  ; 
pacifici  6*  fine  lue  pojfidcrit ,  difent  la  pragmatique 
&  le  concordat.  Selon  la  glofe  de  la  pragmafiqui 
fanflion ,  il  ne  fuffit  pas  pour  troubler  la  pojfij/îi 
triennale  y  que  Taflignation  ait  été  donnée  dans  l 


6\6  ' 

trois  ans  ;  îIXaut  encore  que  tous  les  délais  foient 
ceints  dans  le  ifléme  terme.  Cette  opinion  paroît 
très-conforme  à  la  loi  (jui  porte  :  lis  auiem  intelligl- 
lur  Jî  ad  txecut'wnem  ciuuïon'ts ,  aut  tcrminorum  om- 
nium obfervationem ,  proctjfum  fuerit. 

Nos  auteurs  ,  &  entre  autres  Drapier ,  aflurent 

3u'ufin  qu'un  titulaire  foit  troublé  dans  \2.poff<ffion 
e  Ton  bénéfice ,  d'une  manière  qui  puide  cmpè- 
cher  la  prefcription  triennale  ,  il  faut  trois  condi- 
tions ,  x".  qu'il  y  ait  eu  afltgnation  donnée  au  pof- 
feifeur;  2°.  qu'en  conféquence  de  cette  ailigna- 
tion,  les  parties  fe  foient  refpe£livement  commu- 
niqué leurs  droits  ;  30.  que  les  délais  établis  par  les 
ordonnances  avant  que  d'entrer  dans  la  véritable 
conreilaiion  foient  expirés. 

Il  but  donc  donner  copie  de  Tes  titres  &  capa- 
cités à  la  partie  adverfc.  On  entend  par  titres  , 
les  prov  ifions  »  la  prife  de  poffefjion  &  le  vi/i ,  fi  on 
en  a  eu  befoin.  Par  capacités ,  on  entend  les  lettres 
d'ordre  ,  de  démiffoires  ,  &c.  On  doit  avoir  foin 
de  donner  cette  communication  le  plutôt  que  l'on 
peut ,  fi  l'on  craint  que  la  partie  n'acquière  la  pof- 
JtJJton  tritanjle  ;  car  la  pojlfcjjlon  n'cft  point  inter- 
rompue jufqu  à  ce  que  cette  cooimiuiication  ait  été 
faite. 

Quant  à  la  troifième  condition ,  on  entend  par 
«lélals,  tous  les  préUmlnalres  qu'on  accorde  aux 
parties  avant  d'entrer  dans  la  véritable  conicfta- 
tion  ;  par  exemple,  le  délai  qu'il  faut  donner  entre 
la  première  alugnation  &  la  comparution  ;  &  fi 
la  partie  faifoit  défaut ,  le  temps  qu'il  faudroit  pour 
]e  délai  entre  la  rcaflignation  fur  le  défaut  «  &  le 
jour  auquel  on  eftaHîgné.  Ce  font  les  feuls  délais 
que  le  glolTalcur  de  la  pragmatique  dit  qu'il  faut 
entendre. 

Cependant  il  efl  des  parlemens  où  la  fimple  afïï- 
gnation  interrompt  la  pofftjfion  tncnrult  du  béné- 
cier.  M.  Catelan  nous  apprend  que  telle  eft  la  ju- 
rifprudcnce  de  celui  de  Touloufe  ,  où  l'on  fuit 
l'opinion  de  Rebuffe ,  qui  décide  que,  /uficit  àu- 
ùo  itnu  triennium.  Il  rapporte  un  arrêt  du  7  février 
1668  ,  qui  l'a  ainfi  jugé.  L'auteur  des  mémoires 
du  clergé  incline  pour  ce  dernier  fentimcnt  :  la 
fiinpîe  aifignation  ,  dit-il,  fufRt  pour  interrompre 
toutes  fortes  de  prefcriptions ,  pourquoi  n'interrom- 
peroit-elle  pas  auflTi  celle  du  trienn.il  poflclTeur, 
qui ,  fansdoiucdcs  FaiTignation,  celic  ci  cire  paifible  ^ 

Si  im  pourvu  a  obtenu  une  fcn  tence  de  récréance, 
&.  qu'il  poflede  pendit  trois  ans,  fans  être  in- 
quiété par  fon  compétiteur  ,  il  peut  s'aider  du  dé- 
cret de  pactjic'is.  L'appel  même  de  la  fcn  tence  ne 

«nimS»  fwùnr  i   la   nalTrnion  Irîrnti  iU c'il  n'«-rt  riii«-i 


p  o  s 

contendans  ne  peut  fe  prévaloir  de  la  p 
puifque  ni  l'un  ni  l'autre  ne  poflede  fée 
3*^.  la  poJf(J/ïon  de  trois  ans  peut  être  op| 
mineurs  comme  aux  majeurs  :  ^u'u  tàm 
ficialibut  reputaïur  major.  Mais  s'ils  ont  èt« 
&  féduits,  b  foiblelledeleur  âge  cft  mifs» 
des  cmpéchemens  légitimes  qui  ne  penn 
de  laifler  couvrir  la  prefcription  contre  a 

Pinfon ,  dans  fon  Traité  det  btn-jicti ,  raf 
fieufs  arrêts  du  parlement  de  Paris ,  qui< 
à  des  mineurs  de  fe  poui  voir  par  lettres  d 
contre  des  pofleireurs  triennaux.  Gohard 
pui  des  arrêts  de  Pinfon  ,  ceiut  qu'oa  1 
tom.  10  ,  p.  16 f  2  des  Mtm.  du  clergé.  Ils  ti 
dus  contre  des  précepteurs  qui  avoieol 
la  foiblelTe  de  leurs  écoliers  mineurs,  fi 
réfigner  leurs  bénéfices ,  &  dont  par  i 
la  pojfejfion  étoit  de  mauvaife  fou  C^ 
également  reproché  à  leurs  copermutaM 
mineurs  étoient  dans  un  cas  particulier; 
pas  précifément  leur  minorité  qui  fàlfa 
à  la  poffcjjion  uiennale,  acquife  par  lei 
taire  ,  mais  la  mauvaife  foi  de  ces  réfigi 

La  pojfejfion  triennale  n'eft  point  ré 
fible  contre  celui  qui  a  été  légitimemeo 
d'agir.  CeA  la  difpofition  delapragaat 
concordat  ;  praterquam  prétexta  hop^utsA 
rius  legiiimi  impedimenii  y  de  qua  proufim 
juxfa  conciiium  yiennenfe  intimari  data, 
cette  loi ,  il  ne  fufHt  pas  qa'une  peciil 
droit  à  un  bénéfice  ait  été  légitimement 
de  pourfuivrc  fes  droits  dans  les  trois  an 
par  La  guerre ,  foit  par  la  pef^e ,  ou  aut 
faut  encore  qu'elle  protefle  lors  de  retnp< 
&  que  ,  par  cette  proteftation  ,  les  ju{ 
rent  entièrement  perfuadés  qu'elle  a  eu 
troubler  le  pofTefleur ,  &  qu'elle  l'auroil 
ment  fait  fans  cet  obflacle.  Gohard  va  pi 
veut  que  la  proteftation  ftitc  pardevar 
&  en  préfence  de  témoins ,  foit  fignifiéi 
elle  du  potre^Tnir  du  bénéfice ,  ou  i  cd 
procureur;  &  danstle  cas  où  Cette  (^ 
ieroit  impraticable,  on  doit,  félon  eet\ 
faire  dans,  l'égiife  même  du  bénéfice,  OB 
dans  la  cathédrale  du  diocéfe. 

Le  défaut  de  proteftation  ne  rend  poil 
cevable  à  agir  contre  un  pofTeffeiir  tneui 
compétiteur  a  été  dans  rimpofribiiifc  aU 
fBire.  C'eft  ce  qui  paroît  téfultcr  d'un  an 
lenient  de  Paris ,  rapporté  au  tome  i  a  dcs 
du  clergé.  Lefieur  de  Montillot ,  cwid 

A'mrpÇp     A^    f  Viôlr»n»-/îir-C.»>.>i» ÈêlJ^^ 


p  o  s 

^fojftjjton  le  30.  Le  fieur  de  MontSllot  pir- 
11  juillet  1743  ,  à  fe  faire  accorder  par  k 
i  letrres  de  révifion  de  fon  procès ,  adrelTécs 
tment  de  Paris,  qui ,  par  fon  arrêt  du  8  août 
I  anéantit  la  condamnation  au  banniHeiiient 
jei.  Le  30  mars  1745  ,  le  fteur  de  Montillot 
ncr  le  fieur  de  la  FoiTe  de  lui  délailTer  la 
de  la  chapelle  de  Saint-Germain.  Alors 
It'  de  la  FolTc  avoit  plus  de  fept  années  d'une 
paifible  &  fans  trouble.  La  conteftation 
lé  portée  au  bailliage  de  Màcon  ,  le  fieur  de 
Bot  fiit  débouté  de  fa  demande.  Siir  l'appel  au 
ent  de  Paris  ,  le  fieur  de  la  FolTe  invoqua  le 
\tle  pjci/icis  :  fon  titre  éroit  certainement  plus 
Uoré  ;  (3.  poffrjfton  étoit  plus  que  triennale. 
particulièrement  fur  la  partie  du  décret, 
Kt  que  dans  le  cas  d'un  empcclicment  légi- 
la  part  de  celui  qui  n'a  pu  agir  pour  s'op- 
\i  pojfcfflon  trie  finale ,  11  foit  tenu  de  pro- 
|contre  rempéchement  ,  &  de  notifier  fa 
Ition.  Le  fieur  de  Montillot  répondit  au 
I  pris  dans  le  décret  lie  p.icjficis ,  que  la  pojfef- 
nnale  n'avoit  pu  courir  contre  lui  avant 
lu  parlement  de  Paris  ,  parce  que  jufques-là 
^t  pu  agir  ;  que  depuis  cet  arrêt ,  il  avoit  fait 
lences  néceuaires  pour  inrerrompre  la  pof. 
ïii  fieur  de  la  Foflc  ;  que  le  défaut  de  prô- 
ne pouvoir  lui  être  oppofé,  puifque  cet 
.  avoit  été  impoffiblc  pendant  tout  le  temps 
!t  fubfifté  l'arrêt ,  qui ,  en  le  privant  de  la 
tvile,  lui  avoit  interdit  la  faculté  de  fiiire  au- 
lâe  valable  ,  outre  que  le  refpefl  qull  devoir 
30ur  une  cour  fouveraine ,  jufqii'à  ce  qu'il 
rétrafté ,  ne  pouvoit  lui  préjudicier  dans 
Idère  aufli  peu  favorable  que  la  prefcription. 
rét  du  aa  août  1749  ,  la  fentence  de  Mà- 
:  infirmée  ,  &  le  fieur  de  Montillot  main- 
ïs  la  pojfejfioii  de  la  chapelle  de  Saint-Gcr- 
avec  reAitution  des  fruits  ,  à  compter  du 
'de  la  demande ,  &  le  fieur  de  la  FofTe  con- 
wc  en  tous  les  dépens. 

Kut  enfin  que  le  titre  de  poiTefTeiir  triennal 
PKempt  de  toute  fimonie  ,  &  par  conféquent 
Wfiderice.  Il  eft  vrai  que  la  pragmatique  &  le 
Mjrdat  gardent  le  fitcnce  .\  ce  fujet.  Mais  la 
e  de  chancellerie  rapportée  ci-deffus ,  y  a  fup- 
en  ces  termes  ;  fi  quu  abfifue  inpeffit fîmon'uco ^ 
ûi  en  haine  d'un  crime  qui  ne  mérite  aucune 
UT.  Le  parlement  de  Paris  a  adopté  cette  dif- 
lion  de  la  régie ,  comme  nous  l'apprend  l'arrêt 
ç  février  1655  ,  qui  a  adjugé  la  cure  de  Prefle 
lui  qui  l'avoir  dévoluté  fur  un  confidcnciaire  , 
que  paifible  poiTeiTeur  depuis  vingt-un  ans. 
yjariement  de  Grenoble  eft  moins  févcre.  Il 
K«  félon  Baiïet ,  que  la  fimonie  cft  couverte 
Wt  pojfcjfton  de  dix  ans;  &  qu'après  ce  temps  , 
ulaire  ne  peut  plus  être  inoinété. 
i  fimonie  peut  être  commite  à  l'infu  dubéné- 
•.  On  demande  fi  dans  ce  cas  le  poffefTeur  peut 
>er  de  la  pojfejjlon  triennale.  Les  auteurs  font  par- 
Jiirtfprudtnce,     Tome  VI, 


P  O  S  617 

tagés  fur  cette  qucûion.  Rebuffc  eft  pour  la  néga- 
tive, &  fon  fcntiment  a  été  fuivi  au  parlement 
d'Aix  ,  par  un  arrêt  que  cite  Paftor,  rendu  contre 
un  nommé  Laurent,  pourvu  fimoniaqiiemcnt,mais 
à  fon  infu ,  d'un  canonicat  de  Baijols  ,  dans  lequel 
il  prétendoit  fe  maintenir  en  vertu  de  la  poffijjîon 
trUnnalt. 

Le  parlement  de  Paris  paroit,  fi  on  en  jupe  par 
fes  arrêts  de  i  J74  &  de  1 581  ,  rapportés  par  r.iixm 
&  par  Carondas ,  fe  contenter  d'une  pojfrjpûu  <lc 
dix  ans  pour  couvrir  cette  cfpècc  de  fimonie. 

AToiiloufe,  on  laiffe  jouir  le  coupable  du  p-i- 
viiége  de  là  poffijjîo/i  tricnrutt ,  fi  la  fimonie  nci\ 
ni  réelle  ,  ni  complette.  Maynard  affure  qu'il  y  a 
été  ainfi  jugé  par  arrêt  du  3  mars  1734,  rendu  au 
profit  d'un  cccléfiaftique  qui  avoit  acquis  fon  béné- 
fice par  une  convention  ,  à  la  vérité  funoniaque, 
mais  qui  n'avoit  encore  rien  payé  fur  la  fomme 
promil'c.  Si  les  deniers  font  délivrés  en  tout  ou  en 
partie ,  le  même  parlement  ne  maintient  point  le 
bénéficier  malgré  Ci  pojpj/ion  triennale,  M.  Catelaii 
le  prouve  par  un  arrêt  du  26  juin  1651. 

Cette  diverfjté  de  jurifprudence  a  de  quoi  éton- 
ner. Il  paroit  que  l'on  ne  devroit,  tlans  aucun 
cas ,  s'écarter  de  la  maxime ,  que  l'abus  ne  fe  couvre 
par  aucune  elpècede  poffeffion,  &  par  conféquent 
par  une  po£cJJion  triennale,  H  eft  certain  que  k  dé- 
cret Je  piidficis  y  ni  la  règle  Je  trienruli  poffejforc, 
n'ont  pas  eu  en  vite  d'effacer  des  incapacités  abfo- 
lues ,  telles  que  celle  qui  réfulte  de  la  fimonie. 
Jamais  un  fimoniaque  ne  devroit  donc  être  admis 
à  invoquer  l'un  ou  l'autre  :  au  furplus  ,  voye^ 
Simonie. 

On  ne  peut  pas  joindre  deux/Jtj^Tê^ti/Menfemble, 
parce  que  pour  que  la  pojjcj^an  puiffe  donner  lieu 
au  décret  Je  pacifias  ,  il  faut  qu'elle  foit  continue , 
&  qu'elle  ait  été  acquife  pendant  trois  années  con- 
fccutives  &non  interrompues. 

Drapier  allure  que  la  pofftjfion  triearule  a  lieu 
pour  les  bénéfices  confiftoriaux  ,  comme  pour  les 
autres.  Ainfi ,  dit-il ,  celui  qui  autoit  obtenu  des 
butles  du  pape  pour  un  évêché  ,  une  abbaye  ,  ou 
un  prieuré  vraiment  éleftif,  fans  nomination  du 
roi,  &  qui  auroiten  fa  faveur  vue  poffeffion  trien- 
nale ,  ne  pourroit  être  dépouillé  du  bénéfice  :  &  il 
cite  h  l'appui  de  fon  fentiment  l'article  6  des  libertés 
de  l'églife  gallicane.  Mais  cet  article  ne  dit  rien  de 
femblable,  &  nous  avons  de  la  peine  à  croire  que 
les  droits  de  nomination  du  roi  aux  bénéfices  con- 
firtoriaux ,  étant  confidérés  avec  raifon  comme  des 
droits  de  la  couronne,  on  fouffrit  que  la  pi'jfejfîoa 
triennale  leur  fijt  opjKifée. 

Suivant  l'ancien  ufage ,  le  décret  d<  paàjiàs  n'a- 
voit point  lieu  en  la  réçale ,  laquelle  étoit  prorogée 
jufqu'à  trente  ans  par  l'ordonnance  de  Louis  Xll. 
Cet  ufage  ne  lubfifie  plus,  &  après  tiois  ans,  le 
pofleJTeur  paifible  triennal ,  bien  vk  canoniqucment 
pourvu ,  ne  peut  être  troublé  par  le  régalille.  C'eft 
ta  difpofition  formelle  de  rarricle  17  de  l'édit  de 
1606.  Mais  la  feiJ«  pojfejfwa  triennale  fans  titre 

II  ii 


6i8 


P  O  S 


canoniauc  ne  peut  empêcher  Touvcrture'en  régale. 
Cependant  il  faut  faire ,  avec  Gohard  ,  une  obfer- 
vation  bien  importante  ;  quoiauc  la  difpofition  de 
l'édit  de  1706 ,  en  faveur  de  la  pojfejfion  triennale 
ibit  abfolue ,  le  parlement  de  Paris  tait  une  didtnc- 
tion ,  &  n'adjuge  le  bénéfice  au  poiTeiTeur  trien- 
nal contre  le  régalifte ,  que  ciuand  le  collateur  ordi- 
naire en  a  difpofé  après  h  clôture  de  la  régale  ;  fi 
le  collateur  en  a  difpofé  pendant  que  la  régale 
étoit  ouverte ,  le  bénéfice  e(l  adjugé  au  régaliAe. 
Il  y  a  dans  cette  efpèce  des  arrcts  des  9  juillet  1 697 , 
4  décembre  1703  ,  ai  juillet  1705  ,  &  19  août 
1710 ,  contre  ae  paifibles  poiïeiTeurs  de  plus  de  fix 
années ,  parce  que  dansce  cas  on  a  jugé  que  les  titu- 
laires avoient  été  pourvus  à  non  habente  potefijicm. 

Tournet  rapporte  un  arrêt  du  parlement  de  Paris , 
du  17  mai  1704  ♦  oui  juge  que  le  décret  de  pacifias 
a  lieu  entre  régaliftes.  Il  s'agifToit  d'une  préboide 
de  réelife  de  Troies. 

Le  utige  ne  fait  point  vaquer  le  bénéfice  en  ré* 
gale ,  lorfque  le  titulaire  inquiété  efl  pofTeflêur 
paifible  de  trois  ans,  avec  titre  canonique.  Ainfi 
|ugé  par  arrêt  du  parlement  de  Paris ,  du  premier 
décembre  1719,  contre  un  régalifte,  au  luiet  de 
la  chapelle  ae  Macheferrière ,  diocèfe  du  Mans. 
Foyei  RÉGALE. 

Des  auteurs ,  parmi  lefquels  on  compte  Dumou- 
lin &  Van-Efpen ,  ont  prétendu  que  le  décret  de 
pacifias  n'avoit  de  force  que  contre  les  dévolu- 
taires  qui  inquiètent  les  pofTeffeurs  paifibles  & 
triennaux ,  mais  qu'il  ne  pouvoir  être  oppof^  aux 
évêques  qui  font  toujours  en  droit  d'exiger  des  bé- 
né^ciers  la  reprélentation  d'un  titre  canonique ,  & , 
faute  de  cette  repréfennttion ,  de  les  dépouiller  de 
leurs bénétices.  RebufTe  &  Duaren  rejettent  ce  fen- 
timent,  &  avec  raifon.  11  efl  évident  que  les  pof- 
fefTeuis  dont  il  s'agit  ne  font  point  des  pofiefleurs 
fans  titre ,  puifqulls  doivent  en  avoir  un  au  moins 
coloré.  D'ailleurs  ,  les  évèques  ,  ou  autre»  fupé- 
rieurs  eccîéfîaftiques ,  n'ont  pas  droit  en  France  de 
forcer  les  pofTelTeurs  des  bènctîces  à  leur  exhiber 
leurs  titres.  S*ils  le  fàifoient ,  même  en  cours  de  vi- 
fite  ,  on  dèclareroit  leur  preccdurc  abnlive ,  parce 
qu'alors  ils  entreprendroient  Tur  le  polTefrcire  des 
bénéfices  «  qui  eft  de  ta  compétence  des  tribunaux 
ftculiers ,  &  qu'ils  prendroient  conooilFance  de  h 
TaKdité  des  titres ,  ce  qui  leur  eft  prohibé  parmi 
sous. 

Les  pofTcirairs  qui  voulrient  s'aider  de  la  /y' 
Jiffin  nV-:.-:.*ilt ,  étoîsnt  autrefois  ob'igés  de  prendre 
«n  chancelleiiê  des  lettres  Je  £>jci^-ii,  qui  ètolent 
adrefTées  aux  juges  devant  letquels  la  contefhtion 
étoit pendante.  Ilsen  demandoient l'entérinement, 
fans  quoi  ils  n'ctoient  pas  ir.a:nienus  dans  leur  p^J- 
fè0>?K.  Drapier  a  donne  la  tonr.ule  de  ces  lettres  : 
auiourd'hi»'  >*"*Vee  en  eft  aboli,  n  tutRt  de  prou- 
ver dan'  ^  Hnfhnce,  que  la  pffej^'.'x  etl 
trîea»  ! ,  paitible ,  &  revêtue  de  tous 
le«  w  i  exigés  par  la  loi,  ou  de  prù- 
lèv  ■tte'iàcc<ittelapainc»lt«iie 


P  O  S 

folt  déclarée  non-recevable.  (Af.  VahhiBti: 
avocat  au  parlement.  ) 

POSSESSOIRE ,  adj.  eft  en  générJ  c 
chofe  relative  à  la  poiTefTion. 

On  entend  quelquefois  par pcffijfaire,  la  pc 
même  ou  l'inftance  de  complainte ,  comme 
on  dit  que  l'on  a  jugé  Xtpofjejfoire. 

Aiilon  pojfejjbire ,  eft  celle  qui  ne  tend  qi 
maintenu  ou  réintégré  dans  la  poffeftion.  V. 
PLAINTE,  Possession. (^ 

POSSESSOIREMENT ,  adv.  fe  dit  de 
eft  fait  relativement  à  la  pofTeilion.  Agir  po 
ment,  c'eft  former  complainte ,  agir  au  poi 

POSTE ,  (  Droit  féodal.  )  roy^i  PoETE. 

POSTEIS.  Ce»mot  a  fignifiè  autrefois 
gneur ,  un  homme  puifTant,  un  potentat. 
dom  Carpentier  au  mot  Poteftativus.  (  G.  D. 

POSTÉRIORITÉ,  f.  f.  eft  oppofée  à 
Ces  deux  termes  ne  font  guère  reftés  au  pab 
matière  d'hypothèques  &  d'ordre  entre  cré 
en  procédant  à  cet  ordre,  on  à  égard  à 
rite  ou  pofiiriorité  de  l'hypothèque  de 
d'eux. 

POSTHUME,  adj.  (Juri/prud.)  eft  un  e 
depuis  le  décès  de  fon  père  ;  on  l'appelle  / 
parce  qu'il  eft  venu  pofl  humatumpatnm. 

Les  poflhumes  font  réputés  déjà  nés ,  « 
fois  qu'il  eft  quefUon  de  letu*  avantage ,  ë 
ment  dans  les  fuccefTions. 

Suivant  l'ancien  droit  romain  ,  il  falloit 
tuer  ou  déshériter  nommément  ;  mais  par 
du  code,  un  pojlhume ne  peut  ètre^éshérité 
qu'il  ne  peut  pas  avoir  démérité. 

Quand  il  eft  prétérit  dans  le  tefUment  de  i 
il  n'eft  pas  réduit  à  deiéander  fa  légitime , 
demander  fâ  part  entière  ,  fans  avoir  égard  : 
ment ,  lequel  en  ce  cas  eft  cafTé. 

La  prétérition  du  pofihume  dans  le  te/bn 
père  ,  rompt  le  teftamenr ,  quand  aiëme 
/luMe  mourroit  aufti-tôt ,  &  même  entre  1« 
de  la  fage-femme. 

Quand  il  eft  prétérit  par  fa  mère  ,  laqnell 
pré\-enue  de  la  mort  fans  avoir  eu  le  temps  à 
ger  fon  teflament ,  il  eft  tenu  pour  iaflimi 
lont  les  autres  enfàns  qui  font  oominés  ic 
mais  ft  ce  font  des  étrangers,  le  teftame 
rompu. 

Lorfque  des  enfans  veulent  précéder  « 
rage  des  biens  de  la  fuccefiion  de  leur  père 
bulTe  en  mottrant  fa  femme  enceinte ,  il  au 
la  portion  de  l'enfant  à  naître ,  &  lui  nomn 
curateur  pour  défendre  fes  droits.  Il  eft 
plus  à  propos  en  pareil  cas  de  furfeoîr  au  p 
juiqu'à  la  naiiTance  du  pojlhume  y  k  caufe(iel 
tltude  oii  l'on  eft  du  nombre  des  pofiimik 
naîtront ,  &  sll  en  nairra  de  vivant. 

Une  veuve  peut  demander  fur  la  fuccefi 
fon  jnari ,  une  provifion  pour  fon  entreoei 
fublitlance ,  à  caufe  de  l'enfant  dont  elk 
ceinte  ,&  oa  doit  la  lui  aocoider  félon  la  fB 


p  o  s 

onnes  ,  &  les  biens  du  défunt.  P'oyti  HÉRt- 
t-»  Succession,  Testament. 
OSTULANT,  part,  (en  termide  Prjt'itjue.)  fignl- 

?rocureur  ;  parce  que  la  fonflion  d'un  procii- 

;  de  portuler  pour  les  parties.  On  donne  quel- 
le nom  dt:  pajl^Lint  2  de  lîmples  praiiciens 

it  la  podiilation  ,  tels  que  ceux  qui  fontadmis 

:  qualité  nax  confuls  de  l'arisoù  il  n'y  a  point 

rureurs  en  titre.  Fbyq  PROCUREUR- 

tttlrint  fc  dir  aii.Ti  de  celui  qui  foUicite  pour  en- 

)ns  une  traifon  rcligieufe ,  &  y  prendre  Tha- 

Toy-x  Postulation.  (  Droit  e:déf.) 

kT  JLATION ,  f.  f.  &  POSTULER,  v.  aft. 

nedeP.iU'is.  )  fignifient  rexpofition  qui  fe  fait 

:  le  juge  des  demandes  &  difenfes  des  parties. 

Lloi  I ,  au  digeHe  dt  pofluljnJo  ,  définit  aind 

Jtion  :  poftulare  efl  dcjlJenum  fuum  vel  amïc't 

Jure  apud  eurn  qui  jurijdiflioni  prtzcjl  txponcre , 

erius  dtjidmo  conuddictre, 
avoit  certaines  peribnnesqui ,  fuivant  les 

ïinaines ,  étoient  exckifes  de  la  pjft:iLinon  , 

■,  un   mineur  juiqu'à  l'âge  de  dix-neuf .ms, 
ou  iinbécillc,  un  muet,  un  aveugle,  celui 

>it  affligé  de  quelque  autre  infirmité ,  un  pro- 
ie ,  celui  qui  a  voie  été  condamné  publiquement 
ur  calomnie,  un  hérétique,  un  infitme ,  un 
rjare  ,  celui  qui  avoit  été  interdit  par  le  juge  de  la 
lulté  de;7<j/2«/<rr ,  celui  qui  s'étoit  loué  pour  com- 
ttre  contre  les  bèies. 

L'avocat  du  til'c  ne  pouvoit  pas  /»o/î«/ct  contre  le 
r,  ni  les  décurions  contre  leur  patrie  ;  il  étoit 
Dî  interdit  de  pojlulei  h.  l'avocut  qui  avoit  refufé 
fi  minillèrcau  mandement  du  juge. 
On  voit  par  ce  qui  vient  d'être  tiit,  qu'à  Rome 
I  avocats  pouvoient  pailttUr  ;  leur  profellion  en 
l*-mème  étoit  cependant  cUfférente,  &  s'appelloit 
troctrj^um.  Il  y  avoit  des  procureurs  <iJ  l'itcs ,  dont 
mploi  étoit  finguliérement  de  poJluUr  &  de  faire 
procédure. 

PiTmi  nous  \2.  pofliilaùon  eft  totalement  diftinfle 
tuiniftèrc  des  avocats  ,  fi  ce  n'eft  dans  quelques 
lllagcs  oii  les  avocats  Ibnt  en  même  temps  la  pro- 
!îon  de  procureur, 

CSans  tous  les  tribunaux  où  il  y  a  des  procureurs 
titre ,  eux  feuls  peuvent  faire  la  pofluUùon.  Il 
«défendu  à  leurs  clercs  &  autres  pcrfonnes  fans 
Mité  ,  de  fe  mêîer  de  pojiuLxnon  ;  c'eft  ce  qui 
ulte  de  l'ordonnance  de  Cliarles  Vil  de  l'an 
^5,  de  celle  de  Louis  Xll  en  1507,  Si  de 
Ançois  I  en  161  o,  &  de  plufieurs  arrêts  de 
^temens  conformes,  notamment  d'un  arrêt  du 
feptembre  1570,  en  conféquencc  duquel  la 
mmunauté  des  procureurs  nomme  rotis  les  fix 
ois  quelques-uns  de  fes  membres  pour  tenir  la 
ain  à  l'exécudon  des  réglemens.  Cette  commif- 
ïn  eft  ce  qu'on  appelle  U  chdtnbre  de  Li  pojlulathn. 
Quand  ceux  qui  font  la  pojiuLihn  font  décou- 
•ns,  leurs  papiers  font  faifis  ,  &  kur  procès  leur 
\  fait  à  la  requête  de  M.  le  procureur-général , 
•urfuite  &  diligence  des  prépofés  j  &  lorfqu'ils 


P  O  S 


^19 


fc  trouvent  convaincus  d'avoir  pofluU,  ils  font 
condanuiés  aux  peines  portées  par  les  rêgicmcrs , 
ainfi  que  les  procureurs  qui  mit  fignc  pour  eux. 
Ces  peines  ,  ïuivant  une  délibération  de  la  com- 
munauté des  procureurs ,  homologuée  par  arnit  du 
parlement  du  15  janvier  1675  '  'ont  contre  les 
procureurs  convaincus  d'avoir  figné  pour  des  pof- 
tulans ,  iolliciteurs  &  clercs ,  d'être  interdits  pour 
fix  mois,  condamnés  ]>ar corps  à  cinq  cens  liserés 
de  dommages  Hi  intérêts  envers  les  pauvres  de 
leur  communauté ,  &  en  cas  de  récidive*,  d'être 
interdits  pour  toujours  ,  fans  efpérance  de  pouvoir 
être  rcrablis  :  à  l'égard  des  portulans  &  fcllicitcurs , 
les  frais  qu'ils  ont  faits  fous  le  nom  des  procureurs, 
ne  peuvent  être  répètes  contre  les  parties ,  &  ap- 
partiendroîent  au  contraire  aux  pauvres  de  la  com' 
munauté. 

PojluUr ,  c'eft  demander  quelque  chofe  au  juge, 
ce  qui  fe  fait  en  lui  préfentant  requête  ,  6c  en 
prenant  devant  lui  les  conclufions  des  requêtes  ; 
c'eft  aiilTî  pofmltr ,  (|ue  de  faire  les  prccédure» 
néccflaiies  à  l'occafion  des  demandes  &  défenfes 
des  parties  ,  tout  cela  eft  elfcnriellcment  attaché  à 
la  fondion  de  procureur  ;  tellement  qu'autrefois  les 
procureurs  étoient  toujours  pi  éfen  s  à  la  plaidoirie; 
ils  prer.oient  Icscondufions  de  leurs  requêtes,  6c 
lifoient  les  procédures  &  autres  pièces  k  mcfiiro 
que  le  cas  lerequéroit,  l'avocat  ne  fâifoit  qu'ex- 
pofer  les  moyens  de  fait  &  de  droit ,  il  ne  pre- 
noit  point  de  conclufions ,  &.  ce  n'cft  que  pour 
une  plus  prompte  expédition  ,  que  l'on  a  in- 
troduit que  tes  avocats  prennent  eux-mêmes  les 
conclufions. 

POSTULATION  ,  {Mutirc  béncfictaU.)  elle 
confifte  à  demander  n\  fupérieur  qui  a  le  droit 
«le  confirmer  une  éleflion  ,  la  grâce  de  pourvoir 
de  la  dignité  cle^ive  ,  une  perfonne  qu'on  lui 
nomme,  &  qui,  pour  quelque  défaut,  comme  d'âge, 
d'ordre  ,  ou  de  nniflance  ,  ne  peut  être  élue.  Pojfw 
Ijtio  ejl  cjus  tfui  tligt  non  poufl  in  prccLitum  ,  concors 
caphuli  faHa  pcùuo.  Cette  définition  de  Lancclot  • 
dans  fes  inftituts  ,  s'applique  à  l'éleâion  d'im  çvè- 
cjue  par  le  chapitre  ,  &  peut  s'entendre  de  toute 
dignité  éleflive.  \j3. pùfiulation  a  été  introduire  pour 
faciliter  une  éleélion  dans  certains  cas. 

Les  canoniftes  dUVmguent  deux  fortes  de  poflula- 
t'wns,  la  folemncllc  Se  la  fimple  ;  la  première  eft  celle 
que  l'on  vient  de  définir  ;  qita  iid  prcthium  ipjum 
reflè  intenditur ,  qui  potcjl  omnc  pojîuhû  impcdiintnmm 
removtrt.  L'autre  eft  celle  qui  fe  fait  aupièt  d'une 
perfonne  intèrcfféc  en  l'élcilion,  pour  avoir  ion 
confentement ,  comme  dans  le  cas  oii ,  pour  éle- 
ver un  religieux  à  quelque  prêlature ,  <Jn  doir  pof- 
niler  le  confentement  de  l'abbé.  11  en  faut  dire 
autant  d'un  patron.  Cette  forte  âe pojlubiiort  bieti 
di  ftérente  de  Vautre ,  n'eft  proprement  qu'une  fimple 
demande  de  confentcmcnr.  Après  qu'on  a  obtenu 
ce  confentement  ,  ou  avant ,  on  doit  procéder  k 
l'ékélion  &  à  la  confirmation  del'éleâion,  comine 
dans  les  cas  ordinaires, 

Ilii  2 


6io 

Les  I 


POT 


Iftcs  établiflcr 


îgle 


canoniltcs  etatiuiicnt  pour  régie  en  cette  ma- 
tière ,  i'.  que  celui  qui  a  le  droit  de  conlirmer  l'é- 
leflion  ,  doit  recevoir  aufli  h  poflulaùon ,  quand  le 
défaut  qui  en  eft  b  Caufc  ne  demande  pas  une  dif- 
penfe  qu'il  ne  peut  accorder  ;  a",  quiconque  n'eft 
pas  exclus  de  Téleftion  par  des  irrégularités,  tx 
vlùo  animi  vel  corporïs ,  peut  être  poftulê  :  le  mi- 
neur ,  par  exemple ,  le  laïque  font  dans  ce  cas  ; 
3°.  quand  tous  les  fufFra^es  fe  réuniffent  à  IV 
vis  de  la  poflulaùon ,  il  laut  poftukr  le  fujet  que 
l'on  a  en  vue  :  mais  fi  l'élcâion  eft  en  concours 
avec  la  poflulaùon  ,  en  ce  cas  ,  la  pofluUùon  ne  l'em- 
porte que  par  le  double  des  fuffrages  ;  4°.  il  y  a 
cela  de  commun  entre  l'éie^flion  &  la  pofluLinon , 
qu'elles  font  Tune  &  l'autre  fujettes  aux  mêmes  ri- 
gueurs d'examen  ,  &  à  toutes  les  autres  formalités 
fréalables  de  rèkfiion.  Elles  difTerent  en  ce  que 
éleftion  eft  irrévocable  dès  la  publication  du  fcru- 
tin  ,  au  lieu  que  la  poflulaùon  peut  être  révoquée 
avant  qu'elle  foit  portée  ou  admife  ;  <°.  la  poflulu' 
iwn  fe  fait  dans  la  forme  de  poflulo.  La  fuppliquc 
préfentée  à  cet  effet  au  fupérieur  doit  faire  générale- 
ment mention  de  tous  les  défauts  du  poftule  qui  font 
capables  d'annullerl'éleftion  ;ce  qui  doit  être  égale- 
ment exprimé  dans  les  prôvifions ,  fous  peine  ,  pour 
le  fupérieur  ,  de  perdre  fes  droits  à  cet  égard  ,  s'il 
admettoit  \7i poflulaùon  d'un  fujct  dont  on  n'eut  pas 
exprimé  les  défauts  qui  lui  font  connus. 

Les  principes  fur  la  poftuLùon  ne  font  pas  d'un 
grand  ufage  en  France  ,  où  l'on  ne  connoît  que 
trés-peu  de  bénéfices  éleiîlifs-confirmatifs. 

POTÉ.  l'oyci  Poète. 

VOTÈES.y  Droit  j'ioJaL  )  On  voit  dans  Ducange 
au  mot  Homines  poitflaùs  fous  Potefljs  ,  qu'on  a 
nommé  Us  pot<es ,  un  territoire  mouvajit  de'l'é- 
glifc  de  Reims  ;  de  même  qu'on  a  nommé  gens 
ie  pote  les  fuiets  roturiers  d'un  feigncur.  (  G.  D.  C) 

POTESTATS.  Voyci  Podestaz. 

POTURE,  Pacture  ,  ou  Apoture.  {Droit 
féodiiL  )  Ces  mets  font  encore  en  ufage  aujour- 
d'hui dans  le  Baffjgny  &  dans  quelques  pays 
voifjns  ,  pour  dcfigner  un  bail  au  rabais  des  bêtes 
prilesen  agât. 

On  doit  fans  doute  rapporter  au  même  fens 
les  mots  tip-iu  ,  apauter  &.  apauieor ,  qui  fe  trou- 
vent au  chap.  189  des  aïTifes  de  Jérulalem.  Il  y 
eft  dit  que  lorfque  le  fénéchal  voudra  que  les 
rentes  au  roi  foient  apautéej,  il  les  fera  crier  : 
«  &  que  ,  quand  fe  vendra  à  livre ,  le  fénéchau 
»>  le  droit  livrer  par  fon  office ,  par  le  comman- 
11  dément  dou  roi  ou  de  celui  qui  tiendra  fon  lôuc, 
I»  de  tous  les  propres  apaux  dou  roi ,  que  l'on 
»  ne  pulfie  être  de  trop  engigné  ,  &  que  il  fâche 
»  leur  value  de  tout  ce  gaing  que  les  apautéors 
»  gaigneroat  en    chacun  apau  ». 

Dora  Carpentier  dit  ^[Wapau  eft  bail  à  cens  ; 
épauler  y  donner  à  cens;  &  ûpauttor,  le  cenficr, 
ou  le  preneur  à  titre  de  cens;  il  n'en  donne  point 
d'autre  preuve  que  ce  chapitre  des  alTifes  de  Jérufa- 
lem,  &  le  mot  latin  aptamcntui  qui  a  été  d' ufage 


POU 

en  Italie  pour  ftgnifier  un  livre  temer  ;  11 
me  femble  que  ce  chapitre  même  des  lifi 
Jérufalem  prouve  le  contraire  :  on  n'acci  ~ 
les  rentes.  Il  y  a  lieu  de  croire  que  le 
fignifie  un  bail  à  ferme  :  on  pouvoit  ' 
mer  à  forfait  les  rentes  dues  au  roi,  afin 
des  revenus  certainsà  des  époques  fixes.  (G, 

POUDRAGE,  (  Droit fiodjl.  )  Cemot  ' 
dans  des  lettres  de  l'an  1 190 ,  tirées  du  " 
de  la  chambre  des  comptes  de  Paris.  0: 
le  moulin  de  Chanteloup  &  fes  dépend 
les  droits  &  bannalités  qui  en  dépendent; 

ti  poudr.ige  afdit  lieu à  tenir  , 

»>  &  à  pourfoïer  dorénavant  »♦. 

Une  charte  de  Henri ,  roi  d'Angleterre, 
aufT)  la  donation  à  un  monaftère  de  la 
poudrage  :  u  Décima  forefljirum  fuartan  ,  ...c( 
»  pjjhagii,  caraù  &  poudrdpi ,  brofl^^ïi  &  h 
Il  omnium  pLtcitorum  ad  cafdemforefljs  peniiU 

Dom  Carpentier  qui  rapporte  ces  dei 
au  motjpoudragiumf  penfe  que  ce  motfignifl 
celui  cle  pulveraùcum  ,  toute  efpèce  oinq 
voyez  l'article  PuLVERAGE.  (  G.  X).  C.)  ^ 

PÔUILLÉ  ,  f.  m.  appelle  dans  la  baffe 
polypticum ,   eft  un  terme  dérivé  du  groq 
Tox,*''»  *l'oîi  Ion  3  fait  par  corruption 
poleticum , puleùcum ,  pulcium  ,  qui  fignifie 
un  regiftre  oîi  l'on  écrivoit  tous  les  aâl 
&  privés  ,  mais  particulièrement  un 
l'on  écrivoit  les  noms  de  tous  les  cenfitai 
vabtes ,  avec  une  note  de  ce  qu'ils  avoiem 

On  a  de  même  appellé/>oM///if  les  reciftr 

3uels  on  écrivoit  les  aâes  concernant  les 
efcription  de  leurs  biens. 

Mais ,  dans  le  dernier  ufage  ,  on  eoi 
ternie  un  catalogue  des  bénêhces ,  dans 
marque  le  nom  de  l'églife ,  celui  du  collai 
patron ,  s'il  y  en  a  un  ,  le  revenu  du  béfl 
autres  notions. 

Il  y  a  des  pouilUs  généraux  >  &  d'aïs 
entiers. 

LepomlU  le  plus  général  eft  celui  des  arc 
&  cvéchés  du  monde  chrétien ,  orhis  ehùfi 

On  appelle  auiTi  pouilU s  généraux  ,Qevt\ 
prennent  tous  les  archevêchés  &  évéc 
royaume,  ou  autre  état. 

Le  meilleur  ouvrage  que  nous  ayons , 
noiflance  des  églifes  de  France,  eft  le  G* 
na  de  MM.  de  Sainte-Marthe,  que  l'on  peu 
comme  un  commencement  de  poiùiU, 
moins  qui  ne  comprend  pas  toutes  les  oo 
doivent  entrer  dans  un  pûuillé  proprement 

On  a  fait  divers  pouiUès  généraux  & 
de  chaque  diocèfe. 

En  I  ç  1 6  ,  chaque  diocèfe  nomma  det 
faires  pour  l'eftimation  des  revenus  &  laC 
de  fon  pouillè  ;  le  clergé  nomma  des  col 
généraux  pour  drefter  fur  ces  poiùilu  I 
tement. 

Il  y  eut  un  fouilU  général,  iinprimi 


L  k. 


POU 

qui  eft  devenu  très-rare,  mais  qui  ne 
'aucun  ufage  tant  il  efi  rempli  de  fautes. 
|i  panit  in-4'.  en  1648  ,  eft  un  peu  plus 
le  qu'il  fut  iait  fur  les  rcgiftres  du  clergé , 
lommurliquès  à  l'auteur  par  ordre  de  1  af- 
t  Mantes,  tenue  l'an  1641  ;  il  s'y  eft 

glifli*  encore  beaucoup  de  fautes  ;  il 
rs  imparfait ,  en  ce  qu'il  n'y  en  a  que 
s  de  faites  ,  qui  font  les  archevccliis 
enSj  Reims,  Lyon  ,  Bordeaux,  Bour- 
"s  &  Rouen  :  les  autres  archevêchés  ne 
lits. 

:  délibéra  en  1726  que  tous  les  bénéficiers 
lauiés  donncroient  des  déclarations  aux 
liocéfaines,  qui  en  feroient  des pouiUis  ; 
:hambresenverroient  cesp(;M///«  à  une 
{énérale,  qui  les  revjferoit  &  feroit  un 
nt.  L'exécution  de  cette  délibération  fut 
par  arrêt  du  confeil  du  3  mai  1727,  & 
tntesdu  15  juin  fuivant. 
depuis  quelques />0£tf/i'j  particuliers ,  tels 
les  églifes  de  Meaux  &  de  Chartres,  & 
u  pouUUAc  Rouen  en  1738. 

;é  affemblé  à  Paris  en  1740,  renouvella 
de  former  un  poutlU  général  fur  le 
fiir  propofé  à  l'aflemblée  par  M.  l'abbé 
e  l'académie  des  infcriptions  &  bcllcs- 
ïmêmedelTein  fut  confirmé  par  une 
ération  du  clergé  en  1745  ;  &  en  con- 
les  lettres  circulaires  ,  écrites  par  MM. 
du  clergé  à  MM.  les  archevêques  & 
lu  royaume,  il  a  été  envoyé  à  M. 
3euf  divers  pouilUs ,  tant  imprimés  que 
,  de  différens  diocèfcs  pour  en  former 
général  auquel  M.  l'abbé  le  Beuf  avoit 
1  à  travailler  :  mais  n'ayant  point  reçu 
uUUs  de  chaque  diocèfe,  &  ne  s'étant 
avé  aucune  province  dont  la  collcftion 
îtte  ,  cet  ouvrage  eft  demeuré  jufqu'à 
R>ar£ût. 

divers  pouUUs  particuliers  des  bénéfices 
le  nomination  royale  ,  de  ceux  qui  font 
ation  des  abbayes  4  prieurés,  chapitres, 

le  Long  ,  dans  fa  hihlloihique  hiflorique ,  a 
atalogue  de  tous  les /7oui//(;j,  imprimés  & 
qui  îont  connus. 

UUs  ne  font  pas  des  titres  bien  authen- 
eux-mémes,  &  ne  peuvent  balancer 
en  bonne  forme  ;  mais  quand  on  ne 
>as  des  aftes  qui  juftifient  pofitivement 
ition  de  qui  font  tes  benétîces ,  les 
laiffent  pas  de  former  un  préfugé.  Cela 
>ur  maxime  en  diverfes  occafions  par  M. 
Dft,  avocat  général  au  grand-confeil.  {j4) 
l  DE  COUTUME.  Foytl  CÉLINE  DE  COU- 

IR  ,  (^ Droit fioJéjl.)  On  a  autrefois  em- 
mot  pour  défigncr  le  territoire  ou  le 


POU 


611 


diftrifl  d'une  feigncurie,  ou  d'une  jurifdiftion.  Foy, 
dom  Carpentier  au  mot  Poffe  3.  (  G.  Z>.  C.  ) 

POURCENS.  (  Droit  féodjl.)  La  ThaumafTiere 
dit  dans  fa  préface  fur  le  chapitre  fécond  de  la 
coutume  de  Montargis ,  qu'on  a  ainfï  nommé  le 
chef-cens.  (G.  D.  C.) 

POURCOURS  DE  BÊTES,  (  Droit  fcodJ.  Ce 
mot  fe  trouve  dans  une  tranfaftion  du  mois  de 
novembre  114S,  relative  à  la  feigneurle  de  Por- 
houet  en  Breragne.  Il  y  eft  dit  :  »  Ne  cil  Pierre 
i>  de  Chemillé  ,  ne  Olivier  de  Montauban ,  ne 
n  leurs  femmes  devant  dites,  ne  leurs  hoirs  ne 
it  peuvent  demander  pourcours  de  nulle  bête  en 
»  (a  foreft  de  Lannois ,  ne  cil  Uaol  de  Fougières , 
n  ne  fes  hoirs  ne  peuvent  demander  pourcours  de 
H  nulle  bète  en  la  foreft  de  Loudcac  ».  Foy(^  lu 
preuves  Je  l'hijbire  Je  Breragne  par  dom  Lobineau, 
col.  jç6. 

Ce  pourcours  eft  fans  doute  le  droit  de  fuivre 
dans  la  feigncurie  d'autrui  les  bêtes  que  le  chaf' 
feur  a  fait  lever  dans  fon  propre  fief.  Fuy^ç  Par- 
cours. [G.D,  C.) 

POURPRETURE  ou  Porprise  &  PoRPiir. 
SON  ,  du  latin  purpreflura.  Terme  fort  ufité  dans 
beaucoup  d'aifles  8t  d'ouvrages  du  moyen  âge , 
comme  on  le  voit  dans  un  roman  manufcritdc 
Virgile. 

Donc  ont  pourpris  MealUnt  &  toute  la  contrée. 

Purpreflura  ou  proprejlura  ,  pourpréture  ou  pour- 
prifure  ,  fe  dit  quanci  q^iielqu'un  s'empare  injuf- 
tement  de  quelque  chok  qui  appartient  au  roi, 
comme  dans  fes  domaines  ou  ailleurs  ,  &  géné- 
ralement tout  ce  qui  fe  fait  au  détriment  du  tene- 
ment  royal.  On  peut  commettre  cette  injuftice 
contre  fon  feigneur,  ou  contre  fon  voifin  ,  & 
dans  pluficurs  de  ces  occafions  on  trouve  le  même 
mot  employé  dans  la  même  fignification  dans 
Mathieu  Paris,  dans  Briflbn,  Jacques  de  Vitry 
&  plufieurs  autres. 

Il  fetnbleau(rique;7jurpr//jirf ,  dans  d'autres  au- 
teurs, fignilîe  les  appjrteniinces,les  terra  ctrconvoijînes 
d'un  lieu  ,  d'une  m?ifon  ,  la  banlieue  d'une  ville, 
comme  dans  le  roman  d'Athis  manufcrit. 

Hors  lit  ville  à  telle  pourprifure. 
Trois  grands  lieUe  la  pLue  enJure. 

Dans  le  cartulaire  de  l'hôtel-dieu  de  Pontoife 
on  trouve  ces  mots  ,  cum  pourprifurâ  eidem  Jomui 
adjacente  ;  &  dans  une  chartre  du  monaftére  de 
Lagni,  de  l'an  1195  ,  concejfi  in  elemoJ'm.im  ahhatt 
é*  conventui  Sanfli  Pétri  Latigniact/i/îs  . .  loium  ca- 
pella.  cum  purpurifurâ  adjacente. 

On  peut  voir  dans  le  gloffaire  de  Ducange  , 
dans  VHiftoire  Je  Paris  des  PP.  dom  Felibien  8c 
Lobineau ,  &  dans  celle  de  Bretagne  de  ce  der- 
nier ,  les  autres  fignifîcations  de  ce  terme.  SuppU 
de  Siorèri ,  Tome  If, 

POURPRINSE ,  {Droit  féodal,  )  c'eft  un  pour- 


6ii 


POU 


pris  ,  un  enclos ,  imc  enceinte  fermiie  de  murs  ou 
de  haies.  /Vjv^  /.•  Glcjf.::rc  d:  I^ucangc,  au  mot 
Forprifum  jous  Pcrprenclere ,  ù  l:s  aiùcUs  Per- 
PRISE  &  PoukprSture.  (G.D.  C.) 

POURSUITE  ,  f.f.  (  terme  de  Prjûque ,)  qui 
fignifie  quelquefois  en  einéral  toutes  les  déir.arches 
&  diligences  que  l'on  rait  pour  parvenir  à  quelque 
chofo,  comme  quand  on- dit  «ne  l'on  pourfi\it  le 
recouvrement  d'une  créance ,  la  liquidation  d'un 
compte  ;  que  l'on  pourfuit  la  réception  dans  un 
orhce. 

Quelquefois  le  terme  de  pourfuiu  ne  s'entend  que 
des  procéduresqui  font  faites  en  judice  contre  quel- 
qu'i!n  ,  notamment  contre  un  débiteur ,  pour  le 
conmindrc  de  payer. 

Eîifin  le  terme  de  pourfuite  s'entend  quelquefois 
fpéclisiement  de  la  conduite  Scdireâlon  d'une  pro- 
cédure, comme  quand  on  dit  la /'c»ryî/.'K  d'une  inf- 
tance  de  préférence  ou  de  contribution  ,  h  pourfuite 
d'une  faifie  réelle ,  la  pourfuite  d'un  ordre.  Dans 
cette  acception ,  celui  qui  a  la  pourfuite ,  &  qu'on 
appelle  le  pourfuivjnt ,  eft  celui  qui  fait  toutes  les 
diligences  &  opérations  néceiTaires }  les  autres 
créanciers  font  feulement  oppofans  pour  la  con- 
fervation  de  leurs  droits.  Si  le  pourfuivant  efl  né- 

fligent ,  un  autre  créancier  peut  fe  faire  fubroger 
la  pourfuite. 

Les  fi-ais  de  pourfuite  (ont  privilégiés  fur  la  chofe, 
prcc  qu'ils  font  faits  pour  l'intérêt  commun  ;  c'efl 
pourquoi ,  lorfque  le  pourfuivant  obtient  quelque 
condamnation  de  dépens  contre  ceux  avec  lefquels 
il  a  des  conteftations  en  fa  qualité  de  pourfuivant, 
îl  a  foin  da  faire  ordonner  qu'il  pourra  les  em- 
ployer en  (n\s  de  pourfuite.  f^oyw  POURSUIVANT. 

POURSUITE  (Droit  de  ).  Voyez  U  %.  6  de 
/*jr/.  Mainmorte,  droit  féodal  ^  &  l'article  Serf 
DE  Poursuite. 

POURSUIVANT,  (/rnnf  de  Pratique.  )  eft  celui 

Ïui  fait  des  diligences  pour  par\-enir  à  quelque  chofe. 
)n  dit  d'un  récipiendaire,  qu'il  eft  pourfuivant  Ùl 
réception  dans  un  tel  office. 

On  appelle  aufli  pourfuivant  celui  d'entre  les 
créanciers  qui  a  le  premier  introduit  une  inftance  de 
préférence  ou  de  contribution ,  de  faifie-réelle ,  d'or- 
dre, &  qui  fait  les  diligences  nécefTaires  pour  mettre 
ladite  inftance  à  fin. 

On  appelle  pourfuivant  la  faifie-réelle ,  criées  , 
vente  &  adjudication  par  décret ,  celui  qui  a  fiiit 
faifir  réellement  un  immeuble  de  fon  débiteur,  pour 
le  faire  vendre,  &  être  payé  fur  le  prix. 

Quand  l'adjudication  ell  faite,  celui  qui  étoit 
pourfuivant  la  faifie-réelle  devient  pourfuivant  l'ordre 
Cidiftiibution  «i^prix  de  l'adjudication. 

Lorfqr.c  plufieurs  créanciers  ont  feit  faifir  réel- 
lement \es  immeubles  de  leur  débiteur ,  il  arrive 
fouvent  des  conteftations  erttre  eux  pour  favoir 
qui  reûera.  pourfuivant.  C'eft  la  date  des  faifies-réclles 
qui  doit  fervir  de  moyen  de  décifion  dans  ces  fortes 
de  conteftation*  '  "—  liivant  l'ancienne  maxime  de 
notre  droit  f  'ii/îe  fur  faifit  tu  vaut}  la 


POU 

première  faifie  l'emporte  fur  les  filtrantes ,  «i 
doivent  erre  convcrticsen  onpofition.  Miisîp;^ 
l'wtablifLnîsnt  d^s  co.iimiiraîr  s  aux  hiùei-reclcs, 
ce  n'cft  point  cjlui  qui  fait  faire  le  preoi-cr  o> 
ploit  d-i  iaifie  qui  eft  regardé  coinme  1ï  pK»^ 
iaifiifant  ;  on  préfère  ceiui  qui  a  le  prcaVier  fii 
cnregillrcr  la  f. il  fie  réelle,  parce  quebp:eniii( 
faifie  cnrcgiftrée  eft  celle  qui  a  eu  la  preniia 
quelque  effet  ;  c'eft  pourquoi  la  feconJe  nj  èâ 
pas  même  être  enregiftréc  ,  fî  on  la  prcientt  i 
bureau  oii  la  première  a  été  portée.  Ceiwnàat 
la  féconde  eft  beaucoup  plus  ample  que  U  p 
mière  ,  c'eft  à-dire  ,  fi  l'on  y  a  compris  bauca 
çlus  de  bien ,  l'ufage  eft  Ai  donner  la  poimiiici 
îecond  faifiifant ,  &  de  convertir  la  preaiè 
faifii  en  oppofition  ,  quoique  la  féconde  ià 
n'ait  point  été  enregiftréc  la  première.  Le  fed 
faififtant  dcvicBt  en  ce  cas  le  premier ,  par  np|ig 
aux  biens  que  le  plus  diligent  n'avoit  poiiu  G 
faifir  ;  &  ce  feroit  multiplier  les  frais  inutilemca; 
que  de  faire  faire  des  pourfuites  &  des  procèàn 
différentes  ,  pour  parvenir  â  l'adjudication  à 
biens  faifis  :  il  vaut  donc  mieux  joindre  ces  fàiiies, 
donnerla  préférence  pour  U  pourfuite  à  celiùdos 
faifiç  eft  la  plus  ample. 

Quand  00  a  fujet  de  craindre  des  înteTi^act 
entre  la  partie  qui  a  fidt  une  iàifie-réelk  |h 
ample ,  &  la  partie  faifie ,   on  ordonne  ^  i 

Eremier  faififlant  demeurera /wttr/îuv«u,  eara 
ourfant  celui  qui  a  fait  la  féconde  fàifie.  Ce 
l'efpèce  de  l'arrêt  rendu  au  rapport  de  Ai  i 
Vienne ,  le  7  feptembre  1713  ,  contre  un  Ha 
demandoit   la  pourfuite  de   la  faifie-réelle 
biens  de  fon  père ,  fous  prétexte  que  la  faLUe 
avoit  faite  étoit  plus  ample  que  celle  du  presàs 
faififtant. 

Si  celui  qui   eft  chargé  de  la  pourfuite  de  i 
faifie-réelle  «  vient  à  donner  main-levée,  an  ami 
créancier  oppofant  peut  fe   faire  fubrcger  i  h 
pourfuite.  La  raifon  en  eft  ,  qu'en  ce  cas,  M 
oppofant  eft  cenfé  faififTant  ;  c  eft  le  plus  diligÉai 
qui  eft  alors  préféré.  Il  en  eft  de  même  fi  le^ 
Juivant  néglige  de  faire  continuer  les  procédâtes, 
foit  parce  qu  il  fe  trouve  hors  d'état  d'avancer  la 
frais ,  foit  par  pure  négligence ,  foit  par  collsiM. 
avec  la  panie  faifie.  Afiais  dans  le  cas  de  h  ^ 
mande  en  fubrogation ,  formée  par  l'un  des  oi- 
pofans  à  caufe  de  la  main-levéa   donnée  psK 
îaififtànt,  on  accorde  d'abord  la  fubroganoo;  a  I 
lieu  que  quand  on  ne  fe  plaint  que  du  dcEutà  I 
pourfuite ,  on  a  coutume  de  rendre  un  ji^emeii  { 
par  lequel  on  ordonne  que  le  poitrfuivam  jnftifia^ 
dans  un  certain  temps  ,   de  fes  diligences  ponrpv* 
venir  à  la  vente  &à  l'sfdjudication  par  dècrads 
biens  faifis,  finon  qu'il  fera  fait   droit  fur  bt^■ 
quête  de  l'oppofant.  Si  le  pourfuivant  ne  juffifil 
pas  de  fes  diligences  dans  le  temps  prefcrit,  ot 
rend  un  jugement  définitif,  par  Lequel  lafiil)io> 
gation  eft  ordonnée  ;&  on  condamne  le  proccitv 
au  ]freaûer  pourfuiyaiu  à  remettre  entre  ksosH 


P  R  A 

Ëureur  du  fubrogc  la  faifie,  &  les  autres 
1 8c  procédures  du  décret ,  en  le  rcmbourfnnt 
^jfourjutwini  des  frais  ordinaires,  Air  les  pièces 
•anr  rcpréfentées  ,  &  Aiivant  la  taxe  qui  en 
FȔte.  On  accorde  quelquefois  au  parlement 
*aris  un  fécond  délai  au  pourfu'tvjnt  avant  de 
wc  un  arrêt  de  fubroeation  pure  &  fimple. 
requêtes  du  palais  oi  à  celles  de  l'iiûiel , 
*  qui  demande  b  fubrogation  obtient  trois 
?rces  de  trois  mois  en  trois  mois  ,  qui  portent  , 
<lans  trois  mois  le  pourfu'ivant  iera  tenu  de 
pje  le  décret  à  fin  ,  fmon  qu'il  fera  fait  droit 
a  demande  en  fulirogation  ;  après  ces  délais, 
accorde  une  fubrogation  pure  &  fimple,  à 
^s  que  les  circonftances  n'engagent  les  juges 
rordcr  un  nouveau  délai. 
DURTAGE.  Voyer  Portage. 
DURTAIRIEN.  Foye^  Portairien  &  Pour- 

RIEN. 

pURTERRIEN,  (  Drohfcodjî.  J  ce  mot  paroit 
îr  fjgnitié  des  cenfitaires,  ou  les  détenteurs 
iieierrc.  Des  lettres  de  grâce  de  l'an  1374, citées 
■not  Terrjrtus  du  Glojfjriiim  novum  de  dom 
Çentier  ,  portent:  «  comme  Gauthier  de  Boii- 
■M  ,  efciiyer ,  tiengnc  en  fié  une  mairie  de 
•ndition  en  la  ville  de  S.iumcrcy ,  de  laquelle 
lirie  il  ait  plufieurs  perfonnes  les  pounèrriens, 
lîitenans  terres  par  ccrtainscens  ou  rente  &c.» 
'V^n'i.L  Portairien.  (  G.  P.  C.  ) 
IRTLPJllER,  (  Drûh  fioJjl.  )  Une  oliarte 
en  I  î  1 2 ,  par  Jean  de  Commercy  ,  nomme 
ts  gardes  (Jprcflicrs.  Foytç  Ducange  eu  mot 
*rius  j  col.  Cy^  de  U  nouvelle  cJition,  (  G.  /?.  C) 
^URVOIR  ,  (  en  terme  d(  Palais  )  fignirie  mili/e 

■■  quelque  chvfe  ,  en  difpoAr. 
lui  qui  préfente  requête  au  juge,  &  qui   fe 
Vde  quelque  trouble  ,  entreprife  ou  fpoliation 
[fait  à  fon  préjudice  ,  conclut  à  ce  qu'il  plaife 

y pourvtfir ,  ccû-k-AtTi: ,  y  mcttreordre. 
ffe  fait  ;i(jan'o/r  d'un  office  ou  d'un  bénéfice. 
l'appelle  7ix\(Ti  pour\-i}ir ,  parce  que  celui  qui 
ides  provifions  poim-oith  ce  que  l'office  ou  le 
re  foit  rempli  &  defTervi.  {J) 
7VOIR  ,  f.   m.  (  Droit  r.Jtunl ,'  civil  &  poli- 
cft  la  puiflance  ou  faculté  de  faire  quelque 
To ver  Puissance. 

kAGÈ,  (Droit  féodal.^  On  a  ainfi  nommé 
)is  uue  eipèce  de  cens  dû  furies  prés.  Voy, 
irpentier  jw  mot  Preagiiim  ,  6-  /'j«.  Préage. 

(-■) 

LGM ATIQUE-SANCTION ,  (  Droit  eccl.  ) 

je  eft  emprunté  du  code ,  où  les  refcrits  im- 

pour  le  gouvernement  des  provinces  font 

lés  formula  prjgm.ti'rqueî ,  ou  prapruitujues-fitic- 

il  vient  du  mot  \mnfanFlio ,  ordonnance  ,  8c 

lot  grec  qui fignifie  affnrr.  On  l'emploie  pour 

1er  les  ordonnances  qui  concernent  les  ob- 

plu";   importans  de  l'adminldration  civile 

îccléfïnftiquc,  fur-tout  lorfqu'elles  ont  été  rcn- 

dans  une  allemblée  des  grands  du  royaume. 


P  R  A  6i<^ 

&  de  l'avis  de  plufieurs  jurifconfultes.  W  nous  reile 
deux  pr.ignjtijiies ccièhrci  dans  notre  droit;  l'iuic 
ert  de  faint  Louis,  l'autre  de  Charles  Vil. 

Di  l.t  prj^miitique-f.in^iott  de  film  Louis.  Le  plus 
faint  de  nos  rois  fe  préparant  à  un  féconde  expéili- 
tion  contre  les  Sarrafins,  voulut  alTurcr  la  tran- 
quillité de  l'églifc  gallicane ,  Si  prévenir  les  troubles 
que  pouvoit  occafionner  ,  ncndani  fon  abfcnce  , 
le  déf;iiit  d'ime  loi  précife,  L'ordoi:n:incc  rendue  à 
ce  fujet  règle  les  droits  des  collateurs  &  patrons 
des  bénéfices  ;  elle  affure  la  liberté  des  cieilions, 
promotions  &  collations;  elle  confirme  nos  liber- 
tés', privilèges  &  franchifes  ;  elle  modère  les  taxw 
&  lesexaftions  de  la  cour  de  Rome.  Ceuc  pragm.i- 
lique  eft  divifée  en  fix  articles ,  dont  voici  la  teneur. 

1 .  Les  églifes ,  les  prélats ,  les  patrons  &  les  col- 
lateurs ordinaires  des  bénéfices,  jouiront  plejne- 
mcnt  de  leur  droit ,  &  on  confcrvera  à  cJucun  fa 
jurifdiftion. 

2.  Les  églifes  catliédrales  &  autres  auront  la 
liberté  des  élevions,  qui  fortiront  leur  plein  &  en- 
tier effet.  Un  manufcrii  du  collège  de  Navarre 
ajoute  après  les  mots  cltSiones ,  les  deux  qui  fui- 
vent  ,  promoitones  ,  colUtiories. 

3.  Nous  voulons  que  la  fimonie ,  ce  crime  fi 
pernicieux  ^  l'églife  ,  foit  banni  de  tout  notre 
royaume. 

4.  Les  promotions ,  collations  ,  provifions  & 
difpofitions  des  prélatures ,  dignités  &  autres  béné- 
fices ou  offices  cccléfiaftiques*  quels  qu'ils  fcicnt, 
fe  feront  fuivant  le  droit  comnîfcn  ,  les  conciles, 
&  les  inftitutions  des  anciens  pères. 

<).  Nous  ne  voulons  aucunemcnr  qu'on  lève  on 
qu'on  recueille  les  cxaflions  pécuniaires  &  les 
cbarges  très-pcfantes  que  la  cour  de  Roms  3  impo- 
fécs  ou  pourioit  impofer  à  l'églife  de  norre  roy.iu- 
me  ,  &  par  lefquellcs  il  cft  miférablement  appau- 
vri ,  fi  ce  n'cft  pour  une  cau(c  raifonnabic  &  très- 
urgente  ,  ou  pour  «ne  inévitable  néceflité ,  &  du 
confcntement  libre  &  exprès  de  nous  &  de  l'églife. 

6.  Nous  renouvcllon<i  &  approuvons  les  libertés, 
franchifcs,  prérogatives  Se  privilèges  accordés  iiar 
les  rois  nos  prédécefleur»  &  par  nous  ,  aux  cgllles , 
aux  monaftères ,  &  autres  lieux  de  piété,  aufli- 
bicn  qu'aux  perfonnes  eccWfiaftiques. 

Quelques  exemplaires  ne  renferment  point  l'ar- 
ticle contre  les  exaftions  de  Rome  ;  mais  on  croit, 
avec  raifon  ,  que  des  fl.ittcurs  de  la  cour  romaine 
l'ont  retranclié  de  cette  ordonnance ,  qui  tend  prln- 
cipakmcui  à  réptimerles  entreprlfes  des  papes  fur 
les  droits  des  ordinaires  pour  les  cleflions,  les 
collations  des  bénéfices,  &  la  jurlfdiriion  conten- 
tieufc.  Le  célèbre  d'Hérlcourt ,  &  quelques  autres , 
ont  révoqué  en  doute  l'audienticité  de  la  pièce 
ellc-mêine  ;  mais  ce  doute  nous  paroit  fans  forde- 
mcnt.  Fontanon  ,  dans  fa  ColUfllyn  des  èdits  ;  Bou- 
cliel ,  dans  fon  Dicnt  ;  du  Boulay ,  dans  fon  Hif- 
loire  de  l'aniverfiti  ;  les  PP.  Labbe  &  CofTairt ,  dans 
la  ColleSfwn  des  conciles;  Ijurière,  dans  fi>n  Recueil 
des  ordonnances  ;  Fleuri  ^  dans  fon  In^itutlon  au  droit 


6i4  P  R  A 

eccUfijflique  &  dans  fon  Hifloïre ,  attribuent  au  faînt 
roi  la  pragmatique  dont  il  s'aeit.  Pinffon  l'a  publiée 
{bus  16  même  titre ,  avec  des  commentaires  ;  du 
Tillet  afliire  qu'elle  fe  trouve  dans  les  anciens  re- 

Îiftres  de  la  cour  ;  par-tout  elle  porte  le  nom  de 
,ouis ,  &  la  date  de  is68  ;  les  partifans  même  de 
Rome  l'ont  reconnue ,  comme  les  défenfeurs  de  nos 
libertés.  S'il  n'en  eft  pas  mention  dans  l'hiftoire  des 
démêlés  de  Philippe-le-Bel  avec  Bonifece  VIII , 
c'eft  qu'elle  eft  abfolument  étrangère  à  cette  dif- 
pute.  Si  Charles  VII ,  dans  celle  qu'il  publia  fur  le 
même  fujet  ,  ne  s'autorife  point  de  l'exemple  de 
faint  Louis ,  c'eft  un  argument  négatif  qui  ne  peut 
pas  fuppléer  au  défaut  des  preuves  pofmves.  Eft-ce 
une  railon  pour  s'infcrire  en  faux  contre  le  tefta- 
ment  de  Philippe- Augufte ,  parce  qu'il  n'eft  point 
rappelle  dans  ce  même  édit  de  Charles  >  quoiqu'il 
ordonne  la  même  chofe  fur  la  liberté  des  chré- 
tiens ?  On  trouve  d'ailleurs  la  pragmatique  de  faint 
Louis ,  citée  par  Jean  Juvénal  des  Urfms ,  dans  fa 
remontrance  à  Charles  VIL  N'eft -ce  donc  pas 
vouloir  faire  illufion  ,  que  de  repréfenter  le  père 
Alexandre  comme  le  chef  des  modernes  qui  fou- 
tiennent  Ix-  vérité  &  l'authenticité  de  cette  loi  ? 
Ignore-t-on  que  le  parlement,  en  1461  ,  que  les 
états  affembles  à  Tours  en  1483  ,  que  l'univerfité 
de  Paris  en  fon  aftc  d'appel  de  1491  ,  l'ont  con- 
facrée  dans  des  aftes  puDlics  ,  comme  l'ouvrage 
du  pieux  monarque  ?  Eft-il  croyable  qu'ils  la  lui 
aient  attribuée  (olemncllemcnt,  fans  s'être  bien 
affurés  du  fait  ?  Dès  l'an  1315,  Guillaume  du 
Breuil ,  célèbre  avocat ,  l'avoit  rapportée  fous  le 
même  nom  dans  la  troifième  partie  de  fon  recueil , 
connu  fous  le  titre  d'ancien  ftyle  du  parlement  ; 
alors  elle  n'avoit  point  de  contradifteurs  :  elle  a 
donc  pour  elle  l'ancienneté  des  fuftragcs  ;  les  vrais 
modernes  font  ceux  qui  ofcnt  la  combattre. 

De  la  pragmatlquc-fandlon  de  Charles  VIL  Le  roi 
Charles  VII  étant  à  Tours  au  mois  de  janvier  1438 
(  nouveau  ftyle  ) ,  écouta  les  plaintes  qu'on  vint 
lui  faire  de  la  part  du  concile  de  Bâle ,  fur  la  con- 
duite d'Eugène  IV ,  &  fur  la  convocation  du  nou- 
veau concile  de  Ferrarc  :  peu  de  temps  après ,  il 
fe  rendit  à  Bourges  avec  un  grand  nombre  de 
princes  du  fang ,  de  feigneurs  &  de  prélats ,  pour 
délibérer  fur  les  affaires  préfentes  de  l'églife.  Il  y 
eut  dans  cette  affcmblée  l'archevêque  de  Crète , 
nonce  du  pape ,  les  archevêques  de  Reims ,  de 
Tours ,  de  Bourges  &  dî  Touloufc.  On  y  compta 
vingt-cinq  évêqucs ,  plufieurs  abbés  ,  &  une  mul- 
titude de  députés  des  chapitres  &  des  univerfués 
du  royaume.  Ce  fut-là  qu'on  dreftà  le  règlement 
célèbre ,  appelle  pragmattque-fanflion  ,  décret  très- 
renommé  dans  nos  hiftoires  &  dans  toute  notre 
jurifprudénceeccléfiaftique,  fans  en  excepter  même 
celle  d'aujourd'hui  :  car ,  comme  le  remarque  M.  de 
Marca ,  «  quoique  la  pragmatique-fanffton  ait  été 
»  abo)'  on  X  &  François  I ,  cependant  la 

r>  pli  :mens  qu'on  y  avoit  inférés  ont 

n  b  I  le  concordat  ;  il  n'y  a  que  les 


P  R  A 

»  élevions  qui  foient  demeurées  txièk 
»  éteintes  ,  pour  &ire  place  aux  iwimi 
»  royales  n. 

Les  féances  des  prélats  de  réslife  gallicaD 
vrirent  dans  le  chapitre  de  la  lainte  Chap 
Bourges ,  dès  le  premier  jour  de  mai  de  fan 
mais  il  paroît  que  ce  furent  d'abord  de 
conférences  particulières  «  &  que  ra&eial 
fut  publique,  générale  &  folemnelle,  qi 
juin.  Alors  le  roi  y  préflda  en  perfonne, 
envoyés  ,  tant  du  pape  que  du  concile  d 
fe  prefentèrent  pour  foutenir  les  intérêts  1 
maîtres.  Les  premiers  qui  parlèrent  furent  le 
d'Euçène  ;  ils  prièrent  le  roi  de  recont 
concile  de  Ferrare ,  d'y  envoyer  fes  ambi£ 
d'y  laifter  aller  tous  ceux  qui  voudroient 
voyage ,  de  rappeller  les  François  qui  k 
Bâle ,  de  révoquer  &  de  mettre  à  néant  I 
de  fufpenfe  porté  contre  le  pape. 

La  requête  des  députés  du  concile  fiit  tt 
férente  :  ils  demanaèrent  que  les  décrets 
pour  la  réformation  de  l'églife  dans  fon 
dans  fes  membres,  ftiflént  reçus  &  obfer 
le  royaume  ;  au'il  fût  bit  dèfenfe  à 
fujets  du  roi  d'aller  au  concile  de  Ferrare, 
que  celui  de  Bâle  étoit  vrai  &  légitime  ;  ' 
au  roi  d'envoyer  une  nouvelle  anunâàde  3 
de  Bâle ,  pour  achever  ,  de  concert  avec 

au'il  reftoit  à  £iire  pour  le  bien  &  la  ré£ 
e  l'églife  ;  qu'ennn  le  droit  de  fufpen 
contre  Eugène,  fut  gardé  &  mis  en  e 
dans  toutes  les  terres  de  la  domidation  fia 
Le  principal  orateur  de  cette  députati< 
célébra  doâeur  Thomas  deXIonrcelles,  a 
noine  d'Amiens  ,  &  depuis  curé  de  Sain 
des-arcs ,  doyen  de  Notre-Dame  de  Paris, 
vifeur  de  Sorbonne.  Quand  le  roi  &  l'a 
eurent  entendu  les  proportions  du  pape  i 
du  concile  de  Bâle  ,  on  fit  retirer  les  envo 
l'archevêque  de  Reims ,  chancelier  de  Frao 
nant  la  parole  ,  dit  que  le  roi  avoit  comra 
de  perfonnes  de  confidération ,  pour  pren 
avis  fur  le  démêlé  qui  troubloit  l'églife, 
intention  étoit  d'empêcher  les  éclats  d'un  i 
&  qu'en  cela  il  fuivoit  l'exemple  de  fes  a 
princes  toujours  remplis  d'amour  &  de  rdb 
la  religion.  Cette  coiu-te  harangue  fut  u 
choix  qu'on  fît  de  deux  prélats  ,  pour  park 
domain  fur  la  matière  préfente  ;  ce  furent  1 
de  Caftres  ,  confefTeur  du  roi  ,  &  l'archeT 
Tours.  Le  premier  s'attacha  beaucoup  ï  rc 
concile  au-defTus  du  pape ,  dans  le  cas  f 
de  fchifme,  &  de  réformation  générale; 
infifta  particulièrement  fur  cette  téformaiii 
en  montra  la  nécefTité  ,  non-feulement  { 
port  à  l'églife ,  mais  aufli  à  l'égard  de  l'état 
celier  demanda  enfuite  à  l'aflemblée  fi  len 
offrir  fa  médiation  au  pape  &  au  condtet 
conclu  que  cela  feroit  digne  de  fa  piété  i 
%è\t.  Mais  comme  l'objet  principal  étoit  d 


P  R  A 

les  pomts  de  difcipline  ccclèliaftîqite  qn*on 
>roprei  au  gouvernement  tic  l'c^'ire  ga'.li- 
acputi  dix  pcrfixme!.,  tant  prélats  que 
1 ,  pour  examiner  les  dccrcts  tlu  concile  de 
tte  révifion  dura  jufc|ii'a;i  7  juillet ,  jour 
roi  pubJia  Tédit  folemncl,  ;ip[yc\\c  prag- 
nfllon  ;  ce(\ ,  à  proprement  parler  ,  un 
deî  fcglemens  circflfc»  par  les  PP.  de  B;ile  » 
;  on  ajoura  quelques  motiiBcarions  relatives 
les  du  royaume ,  ou  aux  circonftnnccî  ac- 
V oici  la  uibftance  de  cette  pièce  divifie  en 
»ts  titres  ,  dont  Corne  Guymier  nous  a 
la  commentaire  très-favant,  très -long,  & 
peu  lu.  £lle  eA  priicédéc  d'une  ;K^face,  dont 
'    scnceoient  explique  le  delTein  de  Dieu  dr.ns 
ion  de  la  puirtance  temporelle;  on  y  éta- 
tine  des  principales  obligations  des  louve- 
de  protéger  l'églifc  ,  à.  d'employer  leur 
pour  faire  obfcrver  la  religion  de  Jéfus- 
ins  les  pays  fournis  à  leur  obcilfance. 
I.  De  autoriuu  &  pot'.jlate  facromm  gtnt- 
ton:Utorum  temporihufque  &  modh  cadtm  cor)' 
]&  ctltbrandi.  a  Les  conciles  généraux  fe- 
j^célébrés  tous  les  dix  ans  ;  &.  le  pape  ,  de 
idii  concile  finiflant,  doit  dcfigner  le  lieu 
hutre  concile  ,  kquel  ne  pourra  être  changé 
lur  de  grandes  raifons ,  &  par  le  confcil 
irdinaux.  Quant  à  l'autorité  Jii  concile  gè" 
1,  on  renouvelle  les  décrets  publiés  à  Conf- 
par  lefqiicls  il  ell  dit  que  cette  fainte 
|bue  tient  fa  puifTaace  immédiatement  de 
rChrift;  que  toute  pcrfonne  ,  même  de  di- 
[ papale,  y  cH  fcumifc  en  ce  qui  regarde  la 
Vextirpation  du  fcliifme,  &  la  réforiiiation 
ïlife  dans  le  chef&  dans  les  membres,  & 
>us  y  doivent  ob<lir ,  même  le  pape,  qui  eft 
"able  ,  s'il  y  conrrevient.  En  conféquence, 
icile  de  Bàle  définit ,'  qu'il  eA  tégirime- 
a^Temblé ,  &  que  perfonne ,  pas  même  le 
»e,  ne  peut  le  diflbudre,  le  transférer,  ni  le 
}ger  fans  Je  coiifetitement  des  pères  de  ce 
'le  ». 

^  11.  De  tleffionibus.  u  ÎI  fera  pourvu  dé- 
lais aux  dignités  des  églifes  cathédrales , 
«iales  &  monafliqiies  ,  par  la  voie  des  èlec- 
1;  &  le  pape,  au  jour  de  fon  exaltation, 
I  d'obferver  ce  décret.  Les  élefteurs  fe  corn- 
eront en  tout  félon  les  vues  de  leur  conf- 
ine* ;  ils  n'auront  égard  ni  aux  prières  ,  ni  aux 
BmefTes  ,  ni  aux  menaces  de  perfonne  ;  ils  re- 
Hnranderont  TafFaire  à  Dieu  ;  ils  fe  confeffe- 
Sr  &  communieront  le  jour  de  l'éleflion;  ils 
rtmt  le  ferment  de  choifir  celui  qui  leur  pa- 
le plus  digne.  La  confirmation  (t  fera  par 
ieur  ;  on  y  évitera  tout  foupçon  de  fimo- 
i'&  le  pape  même  ne  recevra  rien  pour  celles 
feront  portées  h  fon  tribimal.  Quand  ïine 
canonique  ,  mais  fujeite  h  des  inconvè- 
LCO« ,  aura  été  cafT^e  à  Rome ,  le  pape  ren- 
erra  pardevant  le  chapitre  ou  Ic  monadcrc , 
Jurif^rudtna,     Tome  VL 


P  R  A 

»  poitr  qxi'on  y  procède  à  un  autre  cfioix,  datiij 
»  refpace  de  temps  marqué  par  le  droit»*. 

La  prii^mai'ique ,  en  aaoptant  ce  décret  ^\\  con* 
elle  de  Bile,  y  ajoute  :  i".  qne  celui  dont  l'clec-^ 
tion  aura  été  confirmée  par  le  pape  ,  fera  renvoyé  1 
a   foa    fupérieur  immédiat  ,   cour  être  confacré 
ou  béni ,  à  moins  qu'il  ne  veuille  l'être  in  cur'iA  ^  Sc  | 

S[uc  dans  ce  cas-là  même,  auflî  tôt  après  fa  con-l 
ècration  ,  il  faudra  le  renvoyer  i  fon  fupéricurj 
immédiat  pour  le  ferment  d'obéiflance;  a".  qu'ilT 
n'efl  point  contre  les  règles  canoniques,  que  le  roi  ] 
ou  les  grands  du  royaume  recommandent  des  fu>  < 
jets  dignes  de  leur  proteflion ,  en  quoi  elle  mo-.j 
dère  les  défenfes  que  fait  îe  concile  de  Bile  pari 
rapport  aur  prières  ou  recommandations  en  faveur) 
des  {iijeis  ii  élire  dans  les  chapitres  ou  monaAéres. 

Titre  III.  Dt  nftrvaihmhus.  u  Toutes  réfer» 
M  ves  de  bénéfices  ,  tant  générales  que  particu-] 
n  1ères  ,  font  &  demeureront  abolies  ,  exceotèl 
»  celles  dont  il  eft  parlé  dans  le  corps  du  droit ,  ou  ' 
rt  quand  il  fera  queftion  des  terres  imméd.atement 
n  foumifes  à  l'églife  romaine  ». 

Titre  IV.  De  colUtiombus.  «  Il  fera  établi  dans 
»  chaque  égUfe  des  miniftres  favans  &  vertueux. 
»  Les  expcé)ative$  faifant  fouhaiter  la  mort  d'au- 
»  trui ,  &  donnant  Heu  à  une  infinité  de  procès* 
>i  les  papes  n'en  accorderont  plus  dans  la  fuite;  feu- 
»  lement  il  fera  permis  à  chaque  pape  ,  durant  fott 
n  po  tificat ,  de  pourvoir  à  un  bénéfice  fur  un  col- 
»  lateur  qui  en  aura  dix ,  &  à  deux  bénéfices  fur 
u  un  collaceur  qui  en  aura  cinquante  &  au  delTus, 
»  fans  qu'il  puifTe  néanmoins  conférer  deux  pré- 
»  bendes  dans  la  même  églife  pendant  fa  vie.  Ob 
)>  n'entend  pas  non  plus  priver  le  pape  du  droit 
n  de  prévention  ".  Mais  le  décret  touchant  la  ré- 
fcrve  d'un  ou  de  deux  bénéfices  ,  quoique  rapporte 
dans  la  prjpnati^ue  ,  n"a  point  été  approuvé  par 
l'églife  gallicane ,  non  plus  que  le  décret  touchant 
la  prévention  ,  qui  a  été  jugé  contraire  aux  droits 
des  collateurs  &  des  patrons ,  item  circâ  ij.  Afin 
d'obl'ieer  les  collateurs  ordinaires  à  donner  des 
bénéfices  aux  gens  de  lettres,  voici  l'ordre  de  dif- 
cipline  qu'on  prefcrit  à  cet  égard,  ii  Dans  chaque 
•ij  cathédrale ,  il  y  aura  une  prébende  deftinéc  pmir 
n  un  licencié  ou  un  bachelier  en  théologie  ,  lequel 
n  aura  étudié  dix  ans  dans  une  univerfité,  Cet 
»  eccléfia{Uque  fera  tenu  de  faire  des  leçons  au 
n  moins  une  fois  U  femalne  ;  s'il  y  manque ,  il  fera 
n  puni  par  la  fouflraflion  des  diflrihutions  de  I4 
»i  femainc  ;  &  s'il  abandonne  la  rifidencc ,  on  don- 
n  nera  fon  bénéfice  à  un  autre.  Cependant,  pour 
n  lai  lai^er  le  temps  d'étudier,  tes  abfencc;^  Ja 
n  chœur  ne  lui  feront  point  comptées. 

»  Outre  cette  prtîbende  théo'ogale,  le  tiers  des 
M  bénéfices ,  dans  les  cathédrales  &  les  collégiales^ 
»  fera  pour  les  j^radués  ,c'cft-à-dire ,  les  doSeurs ,  h- 
n  cenciés  ,  bacheliers  qui  auront  étudié  'Ux  ans  en 
n  théologie ,  ou  les  dofleurs  &  licencias  en  droit  00 
n  en  médecine ,  qui  auront  ûiudié  feptans  dans  ces 
n  facultés  ;  ou  bien  les  maitrc^-ès-arts  qui  auront 

KKkk 


~-  »  Un  aura  foin  de  ne  donner  les  cures  des  villes 
M  murjes  qu'à  des  cradués ,  ou  du  moins  à  des 
ï»  maîtres -es -arts.  On  oblige  tous  les  gradués  à 
y  notifier  chaque  année  leurs  noms  aux  coUateurs, 
*  ou  à  leurs  vicaires ,  flans  le  temps  du  carême  ; 
*»  s'ils  y  manquent ,  la  collation  faite  h  un  non 
»  ï;Taduè  ne  fera  pas  cenfée  nulle  ».  L'aïïemblce 
<'e  Bourges  ajouta  quelques  explications  à  ces  ré- 
glcmens.  Par  exemple ,  elle  confentit  i  ce  que  les 
expectatives  déjà  accordées  euflent  leur  exécution 
ju(qu'à  la  fôte  de  Pâques  del'année  fuivanre ,  &  que 
ie  pape  pùc  difpofer ,  pendant  Ic  rcAede  l'on  ponti- 
iicar,  des  bénéfices  oui  viendroient  à  vaquer  par 
la  promotion  des  titulaires  à  d'autres  bénéfices  in- 
compatibles. A  l'égard  des  grades ,  elle  voulut  que 
les  cures  &  les  chapelles  entraffent  dans  l'ordre  des 
bénéfices  affcélés  aux  gradués.  Elle  permit  aux  uni- 
vcrfités  de  nommer  aux  coUateurs  un  certain  nom-j 
brc  de  fujcfs ,  lailTant  toutefois  k  ces  coUateurs  la 
liberté  de  choifir  dans  ce  nombre  ;  c'eft ,  comme 
on  voit ,  l'origine  des  gradués  nommés.  Enfin  ,  la 
même  afiemblée  recommande  fort  auv  univerfités 
de  ne  conférer  les  bénéfices  qu'à  des  eccléfiaftiqites 
Tccommandablcs  par  leur  vertu  tic  par  leur  fciencc. 
iVjffi ,  ajoute  le  texte ,  ut  omnibus  notum  ejl  &  riJicu- 
iofam,  multimagiflrorum  nonun  obtinent,  quos  aJhuc 
difàpulos  ithigis  rffc  dtccrtt. 

Titre  V.  DccMfa.  «  Toutes  les  caufesccclê- 
i)  fiaf^iques  des  provinces  à  quatre  journées  de 
>>  Rome  ,  feront  terminées  dans  le  lieu  même  , 
»  hors  les  caufes  majeures  &  celles  des  églifes  qui 
ji  dépendent  immédiatement  du  faint-fiégc.  Dans 
«  les  appels  ,on  gardera  l'ordre  des  tribunaux  ;  ja- 
»  mais  on  n'appellera  au  pspc ,  fans  palTer  auparn- 
»  vant  par  le  tribunal  intermédiaire.  Si  ciuclqu'un 
»  Xé  croyant  léfé  par  un  tribunal  imméaiatement 
>)  fujetaupape,  porte  fon  appel  au  faint-fiL^ge,  le 
»  pape  nommera  des  j'iges  [n  paràbus  fur  les  lieux 


au  Larainiuai ,  ot^vouiurenr  qaar] 
la  pourpre  ,  tous  ceu»  qui  «n  ferm 
leurs  vertus  &  par  leurs  talens. 

Titre  IX.  De  annaûs.  «i  On  n'ex 
>»  déformais ,  foit  en  cour  de  Rome 
"  pour  la  confirmation  des  èleflions , 
»  autre  difpofition  en  matière  de  b 
»  dres ,  de  bénédiâions ,  de  droits  i 
»  cela  fous  quelque  prétexte  que  ce( 
»  de  fceau ,  d'annaies  ,  de  menus  fe 
»  miers  fruits  &  de  déports.  On  fe 
"  donner  un  fatairc  convenable  aux 
»  viateurs  &  copiftes  des  e.\pédit':on' 
"  contrevient  à  ce  décret ,  il  fera  fou 
5>  portées  contre  les  fimonlaqucs  ;  & 
»  nôit  à  fcandalifer  l'églifc  ,  en 
"  quelque  chofe  contre  cette  ordoti 
31  dra  le  déférer  au  concile  général  ». 

L'aiîémblèe  de  nos  prébts  modér 
fiiveur  du  pape  Eugène  :  elle  lui  Uiî 
refte  de  fa  vie  la  cinquième  partie  Ai 
fée  avant  le  concile  de  Confiance  ,  X 
le  paiement  fe  feroit  en  monnoie  d 
fi  le  même  bénéfice  venoit  à  vaqua 
dans  une  année,  on  ne  paieroit  lo 
ciiiquième,  &  que  toute  autre  cfpt 
certeroit. 

Titre  X.  QuomoJô  divh:: 
dum.  «  L'office  divin  fera  c. 
n  gravité  ,  la  médiante  obfervcc;  ci 
»  chaque  g/orMpj(ri;  on  inclinera  1. 
n  de  hjus  ;  on  ne  s'eatreticndra  pc 

n  voifui  ,  &C.  M. 

Titre  XI.  Q^uo  tempore  fuifyue  M* 
u  Celui  qui ,  fans  nécelTitc  ^  ' 

»  &  obtenue  du  préfident  >.' 
»  aiVilié  à  matines  avant  la  fin  à^  va 
ffMux  autres   heures  ,  ayant  LlA 


P  R  A 

ïtAju  il  n'y  aura  paideclillribiitions  établies  pour 
ùtcunc  des  heures  ,  elles  feront  prifes  t'ur  les 
Os  fruits  ;  celui  qui  n'alira  alFiAé  qu'à  une  heure , 
!  gagnera  pas  les  diftributions  de  tout  le  jour; 
I  abolira  Tufage  de  donner  au  doyen  Si  aux 
"*  "  rs  les  diftributions  quotidiennes  ,  fansalTif- 

IX  heures ,  quoiqu'ils  ne  foient  pas  afluelic- 

tabfens  pour  l'utilité  de  l'cgliie  ». 

%£  XII.  Qujiiier  hora  c^Mnicec  funt  dicendx 

oorum. 

lE  XIII.  De  h'ts  qui  temport  divînorum  o^- 
I  vagjntuf  per  cccUfijtn. 
'vtVit  XIV.  De  ubitU pendente  in  choro,  «  Chaque 
tanoine ,  ou  autre  bénéficier ,  pourra  voir  fur  ce 
bleau  ce  qu'il  y  aura  à  faire  à  chaque  heure  pcn- 
int  la  fcmaine;  6c  s'il  néglige  de  facisfaire  par 
li-mème ,  ou  par  un  autre ,  à  ce  qui  lui  fera 
refcrit ,  il  perdra  les  diftributions  d'un  jour  pour 
laque  heure  n. 

[tTRE  XV.  De  h'ts  qui  in  miJfA  noncompUnt  credo , 
f^OfiUnt  CJniilenjj  ,  vel  mmis  h^Jp  mijfam  ligunt, 
1er  fcrcLu  orjiiones  t  aut  Jîne  minijho. 
Pitre  XVI.  De  pi^norantibus  cuUum  diviiium. 
es  chanoines  qui  s'obligeront  à  fatisfairc  leurs 
ibncicrs  dans  un  temps  prefcrit ,  fous  peine  de 
iffcr  l'ofiice  divin,  s'ils  ir)anquent  à  leurenga- 
ment ,  perdront,  ipfo  ftQo  y  trois  moisdeleui 
Uiendc  ». 

ITB.E  XVII.  De  tcncniibus  c>7pitula  tempore  mijpe. 
jkA  défendu  détenir  chapitre  dans  le  temps  de 
Kne^articuliérenient  aux  jours  folemnels  , 
Kiin^Bgenrc  &  évidente  nécelTité  ». 
tSRt  ^^III.  De  fpeBiiculis  in  eccUjîà  non  fa- 
1^  Cet  article  conuainne  la  tête  des  foux,  & 
B'f'^^  fpettaclcs  dans  l'églife. 
ITRE  XIX.  De  ion:ubiu.:riis.  m  Tout  concil- 
iaire piîtlic  fera  fufpons  ip(b  /jlIo,  &  privé 
:idant  trois  mois  des  fruits  de  fes  bénéfices  au 
>fit  de  l'égltle  dont  ils  proviennent.  Il  perdra 
bénéfices  en  entier  après  la  monition  du  fupé- 
«r;  s'il  reprend  fa  mauvaife  habitude  après 
DÎr  été  puni  par  le  fupérieur  &  rétabli  dans  fon 
smier  état,  il  fera  déclaré  inhabile  à  tout  ofHce, 
^nité  ,  ou  bcnéiice  ;  Ci  les  ordinaires  ncgligentde 
rir  contre  les  coupables,  il  y  fera  pourvu  parles 
pèriîiirs,  par  les  conciles  provinciaux,  par  le 

Si  même,  s'il  cil  néceflaire  »».  Au  refte ,  on 
c  con:ubir,sircs  publics,  non-feulement  ceux 
;Ie  délit  eA  coaftaté  par  fentence ,  ou  par  l'aveu 
kCCufés  ,  ou  par  la  notoriété  du  fait,  maiscn- 
quiconque  retient  dans  fa  inailon  une  femme 
tète  ,  Hi  qui  ne  la  renvoie  pas  après  en  avoir 
verti  par  fon  fupjrieiir.  On  ajousequcles  pré- 
luront  foin  d'implorer  le  bras  féculicr ,  pour 
rer  les  perfonnes  de  mauvaife  réputation  de  la 
pagnic  de  leurs  eccléfiafllques ,  &  qu'ils  ne 
lettront  pas  que  les  enfans  ti-is  d'un  commerce 
te  habitent  dans  la  maifon  de  leurs  pères. 
!  titre  20 ,  Je  exciimmu.iicatis  non  viundis ,  lève 
fenfc  d'éviter  ceux  qui  ont  été  frappés  de  ccn- 


P  R  A 


617 


furcs ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  fentence  publiée 
contre  eux,  ou  bien  que  la  cenfure  ne  foit  i\  no- 
toire ,  qu'on  ne  puiflé  ni  la  riîer  ni  l'excufer,- 

Le  titre  21  ,  de  inUrJiflls  indij^nenicr  non  po- 
nwJw ,  condamne  les  interdits  jettes  trop  ligére- 
ment  fur  tout  ua  canton.  Il  eft  dlit  qu'on  ne  proccr 
dcra  de  cette  manière  ,  que  quand  la  faine  lura 
étécommife  parle  feigneur,  ou  le  gouverneur  d^ 
lieu  ou  leurs  officiers,  &  qu'après  avoir  publié  la 
fentence  d'excommunication  contre  eux. 

Le  titre  22  ,  de  fublaâone  cltmintinct  liueris ,  lit. 
de  probM,  fupprime  une  décrétale  qui  fe  trouve 
parmi  les  clémentines ,  &  dit  que  de  fimples  énoti- 
ciations  dans  les  lettres  apoftoliques,  ponant  qu'un 
tel  efl  privé  de  fon  bénéfice,  ou  autre  droit,  01» 
qu'il  y  a  renoncé ,  n'eft  pas  pas  fuffifante  ,  &  qu'il 
niut  des  preuves. 

Le  titre  23  ,  de  conclujîone  ecclefitt  gsUictn» , 
contient  la  conclufion  de  l'églife  aaklicane  pour 
la  réception  des  décrets  du  concile  deBàle,  qui  y 
font  énoncés ,  avec  les  modifications  dont  nous 
avons  parlé.  Lesévêqiies  prient  le  roi ,  en  finiHant, 
d'agréer  tout  ce  corps  de  d  fciplinc ,  de  le  faire 
publier  dans  fon  royaume ,  &  d'obliger  lc5  officiers 
de  fon  parlement,  &  des  autres  tribunaux,  à  s'y 
conformer  ponftuellement.  Le  roi  entra  dans  ces 
vues  ,  3c  envoya  la  prjgmaùque-faniiion-  au  parle- 
ment de  Pans  ,  qui  l'cnregirtra  le  13  de  juillet  de 
l'année  fuivante  1439.  Mi^'"'  par  une  déclaratiou 
du  7  août  1441,  il  ordonna  que  les  décrets  du 
concile  de  Bâle ,  rapportés  dans  la  prjf;m,ttique , 
n'auroient  leur  exécution  qu'à  compter  du  jour  de 
la  date  de  cette  ordonnance ,  fans  avoir  égard  à 
la  date  des  décrets  du  concile.  On  voit  dans  toute 
cette  pièce  une  grande  attention  à  recueillir  tout 
ce  qui  paroiÛoit  utile  dans  les  décrets  du  concile 
de  iiàle ,  &  une  déclaration  néanmoins  bien  pofi- 
tive  de  l'attachement  qu'on  vouloic  conferver  pour 
la  perfbnne  du  pape  Eugène  IV  ;  ce  furent  en 
effet  le»deux  points  fixes  du  roi  Charles  VII,  & 
de  l'églife  gallicane,  durant  tous  les  démêlés  qui 
afBigeoient  alors  l'églife. 

1^  prjpnjiitjue  f  maintenue  dans  fon  entier  fous 
Charles  VII ,  qui  en  ordonna  de  nouveau  l'exécu- 
tion  en  «453  ,  reçut  dans  la  fuite  de  grandes  at- 
teintes. On  ne  voulut  jamais  l'approuver  à  Rome  ; 
elle  fut  même  regardée ,  dit  Robert  Gaguin ,  coirine 
une  hérifie ptrniciiufe  ,  jant  il  eft  vrai  que  cette  c<^ur 
a  ,  de  tout  temps  ,  érigé  fes  prétentions  en  articles 
de  foi  !  "  C'cioit,  s'ilen  f.iut  croire  Pie  II,  une 
!»  tache  qui  défigurolt  l'églife  de  France ,  un  décret 
11  qu'aucun  concile  général  n'avoit  porté,  qn'au- 
11  cun  pape  rj'avoitreçu  ;  un  principe  de  contufion 
«  dans  la  hiérarchie  cccléfiaftique,  puifqu'on  voyoi* 
11  depuis  ce  temps-laque  les  laïques  étoicnt  deve- 
H.nus  maîtres  Sf.  lUges  du  clergé  ;  que  la  puiflànce 
I»  du  glaive  fpiVituel  ne  s'excrçoit  plus  que  fous 
n  le  bon  plaifir  de  l'autorité  féculièrc  ;  que  le  pon- 
))  tife  romain,  malgré  la  plénitude  de  )urifdiilion 
Il  attachée  à  fa  dignité ,  n'avoit  plus  de  pouvoir  en 

KKkk  a 


':ii 


éi« 


PR  A 


1»  Traooe ,  qn*aataiit  auni  pUifcXt  n  ^uAtamt  de 
•  loi  en  laifler  ».  Ainfi  parlmt  aux  anbiflàdeun 
de  Fnmce ,  àtta  raffemblèe  de  Mantoue  en  1459  » 
hd  ponnfe  bien  diffèrent  alors  de  ce  qu'il  avoit  été  . 
au  concile  de  Bâle ,  où  la  pragauàqae  paflbit  pour 
nne  œurre  toute  fainte ,  pftur  un  plan  admirable 
de  rèforoiation.  La  politique  de  Loois  XI  où  abattre 
t€  mur  de  divifion ,  éleTé  depius  plus  de  vingt 
«ns  entre  les  cours  de  France  &  de  Rome.  Ce  mo> 
nargue  crut  voir  bien  des  avantages  dans  la  def- 
trttâion  de  hpragHuûâiu.  Cétoit  d'abord  une  des 
règles  dora  condinte ,  de  prendre  en  tout  le  contre- 
pied  du  roi  fon  père.  La  prapuûfiu  étmt  l'ouvrage 
de  Charles  VIi ,  c'en  étoit  afliex  pour  tpi'elle  dé- 
liât ï  Loub  XL  D'ailleurs,  la  difi»{dine  établie 
par  cette  ordonnance ,  ramenant  tout  au  droit  com- 
'mun ,  laiiïàflt  les  éleâions  aux  cha|ûtres  &  aux 
dl>lnyes,  déférant  aux  évèques  la  collation  des 
fcénéiices ,  il  arrivoit  que  dans  chaque  province, 
dans  chaque  évèché  ,  les  Teneurs  pardculiers 
fe  rendoient  mutres ,  ou  leur  crédit  on  par  leurs 
menaces,  des  principales  (Ugnités  eccléfitftiques ; 
ce  qui  augmentoit  l'autoriM  des  feûpieurs  vaf> 
faux  de  la  couronne,  au  grand  déplaiur  de  Louis. 
Ce  prince  crut  qu'il  n'en  feroit  pas  de  même 
fiir  1  influence  qu'aurolt  le  (ain^fiège  dans  le  gou- 
vemcmeA  de  Pé^iiê  galUcane  ,  après  l'aboli- 
tion de  la  pragfMu^ue  :  car  ,  comme  le  nn  fe- 
roit toujours  plus  puil^t  auprès  des  papes  que 
les  feigneurs  hibaltemes ,  il  devoit  auffi  en  être 
plus  écouté ,  quand  il  demanderoit  des  grâces  ecdé- 
iiaftiqties  :  Louis  fe  flattoit  même  que  peu4i-peu 
la  cour  acquerroit  une  forte  de  direâion  générale 

finrle  choix  des  fujets,  &que  les  fujets  placés 
la  recommandation  de  la  cour,  fe  trouveroient 
liés  à  elle  par  des  motifs  de  reconnoifiâncè  ;  de 
plus ,  il  efpéra  qu'en  fàifant  le  iàcrifice  de  la  prag- 
maûqut ,  il  détcrmineroit  le  pape  à  abandonner  Le 
parti  des  princes  Aragonois ,  pour  fàvorifer  celui 
des  princes  Angevins  :  toutes  ces  confidtrations 
l'engagèrent  à  écrire  au  pontife  une  lettre  en  date 
du  17  novembre  146 1 ,  dans  laquelle  il  reconnoît 
que  M  la  pragmaàau$  a  été  Êiite  dans  un  temps  de 
»fcbi(me  &  de  fédinon;  qu'elle  ne  neut  caufer 
m  que  le  renverfsment  des  loix  &  du  Don  ordre  ; 
«qu'elle  rompt  l'uniformité  qui  doit  régner  entre 
»  tous  les  états  chrétiens  ;  qu'il  cafle  dès-à-préfent 
»  cette  ordonnance,  &  qqf  fi  quelques  prélats 
»  ofent  le  contredire ,  il  faura  les  réduire  au  parti 
ndela  foumiflion».  L'intrigant  évèque  d'Arras, 
Jean  Geoffroi  ou  JoufTroy ,  confident  de  Louis  en 
tout  ce  qui  concernoit  l'abolition  de  h  pragmaù^ut , 
fut  le  chef  de  l'ambaflade  folemnelle  que  le  roi 
envoya  au  pape  peu  de  temps  après ,  pour  mettre 
le  dernier  Iceau  à  cette  affaire  ;  il  porta  la  parole 
dans  la  première  audience  de  Pie ,  K  reçut  le  cha- 
peau de»-  mains  du  (âint  père ,  pour  prix  de  fa 
flatterie  &  de  <es.  Un  autre  ambitieux  , 

connu  par  f?  *que  d'Angers ,  Balue , 

obtint  le  mi  nutU ,  par  les  mêmes 


m  A 

moyaôiàjLMwlîihw  de  i^jnpmm  Wl 
encore  revêtw  dei  fennei  lq;ues  :  Lml 
procurer  la  pourpre  à  iba  finrori  »  mA 
damôoa  à  ce  fafet;  Bokie  la  pora  m  p 
le  premier  jour  «foAobre  14^,  &  ck 
regifirement }  mais  il  ^trouva  to  < 
vincibles  de  la  port  da  procurâm^^ 
Sùnt-Romdn^qui  décaïaaiielapnifMi 
me  ordonnance  ufile  à  Véwâlk  culiaM, 
fàlloit  la  maintenir.  Ce  relpcébmle  na^ 
tefta  qu'il  aimermtmienz  perdre  ù,  Afti 
vie  même,  <^  de  tien  <âire  contre  £1  en 
contre  le  fervicedu  roi  &  k  bien  de  Téa 
ûiftMiné  des  oppofiti«H  du  procuieurfb 
publier  fit  déclaratÎMi  au  diâielet ,  &  v( 
outre,  qu'on  lui  préfentât  par  écrit  les  a 
avoient  empêché  le  parlement  d'enreg 
lettres.  Cette  cour  fit  drefiêr  alors  les  lo 
montrances  qu'on  nous  a  cenfervées  ;  oa 
h  pragmsttpu-fmSicm  étoit  le  réfultat  de 
de  Confiance  &  de  Btf e  ;  qu'elle  avoit  é 
du  confentement  des  princes  du  £me ,  des 
des  aUbés ,  des  commnnantib  moianiqnes 
verfités  du  royaume  ;  que  Peut  &  rii 
foient  d'une  grande  tranquillité  depuis  qi 
fervoit  ;  qu'on  avoit  vu  dans  les  évêchés , 
lats  recommandables  par  leur  faunteté  -, 
pourroit  b  détruire  iàns  tomber  dans  guat 
uconvéniens  ,  h  confiifion  de  Fonbe 
rique ,  la  défblation  de  la  France ,  Tépaifc 
finances  du  royaume ,  &  la  ruine  toti  ' 
Cet  écrit  détaille  chactme  de  ces  coni 
fifiant  toutefois  davantage  fur  le  ^ 
troifième  article ,  préteràant  que  .'par  la  d( 
àe]zpragauùçUf  00  va  donner  lieu  au  r 
mem  des  réferves ,  des  expeâatives ,  de 
tiens  de  prdcès  en  cour  de  R<»ie  ;  «ni'ei 
verra  le  royaume  furcbargé  d'annales  &  d*i 
titude  d'autres  taxes.  On  fiiit  fbndr  coo 
tranfport  d'argent  hors  du  royaume  eft 
ciable  à  l'état-;  on  rappelle  ^  cette  «ce 
fommes  qui  avoient  été  payées  i  b  chand 
tolique  dans  l'efpace  de  trois  ans,  &  Toi 
monter  le  -  total  à  deux  millions  cinq  ce 
écns  d'or.  L'uni verfité  dePtarisfe  joiôiiti 
men^  A  peine  la  déclararion  de  Lcniis  XI 
paru ,  que  les  doâeurs  en  appcl'èrem  (m  I 
au  concile  général;  ils  envoyèrent  méaie 

Imtés  à  JomFroy ,  appelle  alors  le  cardioat 
ëgat  du  pape ,  pour  lui  fignifier  Taâe  d'app 
ces  mouvemens  pour  la  pramoàque  tmfi 
encore  cette  fois  fa  dcflruâion  toalc.  L 
s'engagea  encore  à  l'abolir  entièrement,  i 

fieraïKC  que  Sixte  IV  refuferott  la  tUfpes 
e  duc  de  Guienne,  frère  du*monarqii( 
hefoin  pour  époufer  Marie  de  Bourgt^e.  1 
de/cc  jctine  prince  fit  cefTer  ce  motif;  L 
n'en  parut  pas  moins  cBfpofè  à  terminer  lés  < 
tions  qui  divifoient  les  cours  de  FruM 
Rome  :  M  traita  même  avec  Sute  en  147^ 


P  R  A 

Is  qnî ,  de  concert  avec  le  pap<  ,  arritèrent , 
autres  chofes,  que  le  faint-fiêge  aiiroit  fix 
i  commencer  par  le  mois  de  janvier ,  &  les 
îte«  fix  mois  ,  à  commencer  par  février  ,  & 
e  fuite  alternativement,  dans  lefquels  ils  con- 
lent  les  bénéfices  vacans ,  comme"  s'il  n'y 
aucune  cxpcôaiive.  Mais  cet  accord  n'eut 
u ,  &  Louis,  en  t4''()  ,  tenta  de  rétablir  b 
itîjue  dans  une  aflembicc  tenue  à  Lyon ,  qui 
»pella  les  difpofitiors  principales.  Louis  XII 
ma  ce  décret  dès  fon  avènement  à  la  cou- 
,  &  jufqù'en  i  ^  i  a  ,  plufteurs  arrêts  du  parle- 
»  maintinrent  raiitorité  ;  ce  qui  n'empechoit 
*on  n'y  dérogeât  de  temps  en  temps ,  fur  tout 

la  cour  de  France  ctoit  en  bonne  inteîli- 
avcc  celle  de  Rome  ;  au  rerte ,  la  pra^mjûqut 
oujours  une  loi  de  difciplinc  dans  l'éftlife  gai- 
«Jules  II  crut  qu'il  étoit  temps  de  rétablir  jplei- 
)t  fon  autorité  par  rapport  aux  bénéfices  Ot  au 
îrnement  eccléfiallique.  11  fit  lire  dans  la  qua- 
5  feflion  du  concile  de  Latran  ,  tenue  le  lo 
ibrc  151a  ,  les  lettres  données  autrefois  par 
XI  pour  fupprimer  h  prjgnjiitjut.  Un  avocat 
;orial  prononça  cnfuite  un  lon^  tlifcours ,  & 
:  rabolifion  totale  de  cette  loi.  Un  promoteur 

cile  demanda  que  les  fauteurs  de  la  pmgma- 
uels  qu'ils  puffcnt  être ,  rois  ou  autres , 

cités  au  tribunal  de  cette  affemblée  ,  dans 
de  foixante  {ours ,  pour  feire  entendre  les 

R~  u'ils  auroiem  de  fou  tenir  un  décret  ft  con- 
'autorité  du  faint-fiège.  On  fit  droit  furie 
lire ,  &  l'on  décida  que  Tafle  de  monition 
Jché  à  Milan  ,  à  Art  &  à  Paris,  parce  qu'il 
ws  (Tir  de  le  publier  en  France.  L'adrc(îe 
oyés  du  roi  &  la  mort  de  Jules  II  ralen- 
vivacité  des  procédures.  Enfin ,  Léon  X 
çois  premier ,  dans  leur  entrevue  à  Boti- 
conçurent  l'idée  du  concordat,  qui  régie 
nijourd'hui  la  difcipline  de  l'églifc  gallicane, 
père  ,  non  content  d'approuver  ce  traité 
bulle  du  iC  août  15 16 ,  abrogea  ,  par  une 
bulle  ,  la  pr.:cmati^uc ,  qu'il  appelle  la  cornip- 
%f/ifoi/c  èubtie  A  Bourges.  La  vérification  du 
bat  excita  des  mouvcmens  qui  en  fufpcn- 
■•exécution  ;  &  lors  nicme  qu'il  fut  cnre- 
Pon  vit  bien  que  la  pntpn.it'iquc  occupoit  tou^ 
le  premier  rang  dsns  l'eflime  des  eccléfiaf- 
f  &  des  msgiftrats  françois.  Rcconnoiflbns 
Doins  ,  avec  M.  de  Marca  ,  «  <juc  le  concrr- 
i.  rétabli  la  paix  dans  rLglife  gallicane ,  &  qu'il 
itplus  de  bien  au  roj'aume  que  h praptiatique- 
^'wn.  Il  n'efl  p.ns  étonnant  que  ce  décret  ait 
ivé  dans  fa  naifiance  tant  de  contmdicieurs. 
clergé  ne  put  voir  tranquillement  qu'on  le 
•oit  d'un  de  fes  plus  beaux  droits  ;  il  ferait  vi- 
lent  cette  pcrfc  ;  il  en  appclla  au  futur  concile 
éral  :  le  prileincnt  entra  dans  fc>  vues.  Ur^ 
Bgement  fi  fubt:  &  lî  confidcrablc  d.  ns  le 
vernement  des  églifos  ,  étonnoit  tous  les 
KS  j  il  n'y  avoit  que  le  temps  6c  l'habitude 


P  R  A 


619 


n  quî  puflent  les  calmer  »».  Nous  ajmiterons ,  qu'en 
Éiitant  pairer  dans  la  main  d^  fodverain  le  droit 
d'élire  les  pafteurs  ,  on  pourvoit  au  gonvcrncmcni 
des  églifcs  ,  de  manière  à  n'exciter  ni  brigues ,  m 
violences;  que  d'ailleurs  il  eft  important,  pour  la 
fïlrcté  du  royaume  ,  que  nos  rois  placent  dans  les 
évèchés  &  dans  les  grands  bénéfices  ,  ceux  de  leurs 
fujets  dont  ils  connoiflcnt  la  fidélité  ,  &  dont  l-îs 
talens  s'étendent  au  maintien  de  l'ordre  public  , 
comme  aux  cliofes  de  la  religion. 

Avant  de  finir  fur  cette  matière,  nous  examine- 
rons quelques  queftions.  D'abord  ,  on  dcniRude  fi 
h  pragmutnjue  a  été  dreffée  par  toute  l'ademblée 
de  Bourges ,  comme  quelques  auteurs  l'ont  avancé  , 
ou  fi  elle  eft  l'ouvrage  du  cleigé  convoqué  din» 
cette  afiemblèe.  Le  texte  même  lève  les  doutes  qui 
pourroient  s'élever  à  ce  fujet.  Il  dit  formellement 
qu'il  n'y  a  eu  qtie  les  prélats  &  autres  cccléfiafti- 
ques  rcpréfentans  l'églife  de  France,  qui  aient  ap- 
porté des  modifications  aux  décrets  du  concile  » 
(k  même  que  les  pères  de  Bile  n'envoyèrent  letir» 
décrets  qu'au  roi  &  à  l'églife.  On  en  peut  juger  par 
les  paragraphes  de  la  préface  ,  quiz  quidem  ,  quihut 
aa:::tc ,  &  qua  omnij.  Le  corps  de  la  pr.}gm.itique 
en  renferme  autant  de  preuves  qu'il  y  a  de  titres  : 
à  la  fuite  de  chaque  titre,  l'affemblée  accepte  01» 
modifie  les  décrets;  il  eft  marqué  à  la  fin  tlu  pre» 
irfler,  que  par  l'afieniblée  on  n'entend  qfle  les  cvê- 
qucs  ik  les  autres  eccléfiaftiques  qui  rcpréfcntent 
toute  l'églife  de  France  ;  dc.epuvii  &•  accepui  prout 
jactnt,  jjm  doflorum  praUtorum  ,  cectearumquc  viw» 
mm  ecclcfidflicorum  ipfam  tccLjlam  reprefentamhim 
congregaùo  Jtpè  difla.  Prefque  tous  les  mots  du  pa- 
ragraphe ea  propttr  ,  qifi  contient  l'approbation  oa 
confirmation  du  roi ,  loru  autant  de  preuves  que 
la  prapnat'tqut  na  été  faite  que  pat  l'églife  de 
France. 

Voici  une  autre  qiicftioa  qui  conderne  Tautoriré 
de  la  pra^itique.  On  demande  fi  elle  a  été  faite 
dans  le  fchifme.  Plufieurs  l'ont  cru,  fondés  fur  le 
témoignage  du  roi  Louis  XI ,  qui  le  dit  dans  une 
lettre  au  pape  Pie  II ,  uipoti  qux in  ftJU'ione  &  f.hif. 
maùstimpore  natufit  ;  le  pape  Léon  X  le  ditaufiî  dans 
une  lettre  rapportée  dans  le  cmquième  cond^  de- 
Latran.  Ce  même  pape  avance  dans  le  titi^Tirc- 
fTiier  du  concordat ,  que  c'cft  le  raorif  qui  obligea 
Louis  XI  de  Fnbroger.  Le  parlement  de  Paris ,  dans 
fes  remontrinces ,  &  le  plus  grand  nombre  de  nos- 
meilleurs  ai.tcurs,  ont  fomenti  arec  raifon  que 
h  pragmjtiiytc  n'a  point  été  faite  dans  le  fcliifme; 
une  grande  portic  des  décrets  qu'elle  renfi:rmc  ont 
éti  dreffés  ,  il  eft  vrai,  après  que  les  brouillcries 
du  concile  de  Bàle  avec  Eugène  IV  curent  corn»- 
racncé.  Le  pape vouloit  faire  'inir  le  concile,  oi» 
le  ir.insférer  ;  le  pères  aflemblés  s'y  refufcrenr, 
&  firent  plitfreurs  décrets  contre  le  pontife.  Mais 
le  fchifme  ne  com^-ncrrça  qu'à  la  dépofition  d'Eu- 
gène en  1439  »  *"  '"°'*  ^  J"'"  '  ^  f^'f  confonimè 
par  l'èleftion  de  Félix ,  au  mois  de  no%-embre  d» 
h  même  année.  Or ,  l'affemblcc  de  Bourges  avcit 


6ii 


?  R  A 


accepté  les  décrets  du  concile  de  Bà!e  avant  cette 
époque ,  &.  k  roi  Qiarles  VU  lijs  avoir  confirmés 
le  7  juillet  1438.  U  eft  même  à  remarquer  que  le 
vii>gt-devixièmc  titre  de  \^pragmJiique  ,  qui  précède 
immcdiatcmeme^^  la  conclullon  de  l'égliic  gall'- 
caric ,  eft  un  décret  du  mois  de  mars  1436.  D'ail- 
leurs ,  le  pape  lui-même  a  confirmé  les  (eue  pre- 
mières l'eiïïons  dans  un  temps  où  il  n'y  avoii  pas 
de  divifion  entre  lui  &  les  pères  afleniblès.  En  un 
mot ,  le  titre  de  Yiiiitjriié  Jts  conc'tLs  ,  tiré  de  la 
première  8c  de  la  féconde  feffion  ,  fuppoie  évi- 
demment que  le  concile  a  pu  faire  tous  les  autres, 
fans  qu'on  puifTc  les  arguer  de  nullité ,  fous  pré- 
texte que ,  n'ayant  pas  été  ag;réables  au  faint  père  , 
ils  ont  été  faits  en  temps  de  fchifme, 

Il  eft  donc  certain  que  les  dl'crets  du  concile 
de  Bàle,  inférés  dans  \2.  prj^nuiitquc  ^  émanèrent 
d'une  autorité  légitime.  Mais,  nous  dira-t-dn  ,  de 

auel  droit  l'églife  gallicane  a-t-elle  appofé  des  mo- 
ifications  à  un  règlement  qui  devroit  être  révéré 
comme  celui  de  l'églife  univerfelle?  Nous  répon- 
drons ,  avec  l'auteur  des  mémoires  du  clergé  , 
tome  10  ,  pjge  jS  6"  fulvdntes,  que  le  roi  &  l'églife 
de  France ,  alTemblés  à  Bourges ,  n'ont  pas  voulu 
diminuer  l'autorité  du  concile  de  Baie  ,  mais  que 
le  décret  des  conciles ,  fur  ce  qui  regarde  la  aif- 
cipline  extérieure  &  le  gouvernement ,  ne  doivent 
être  reçus*qa':uitant  qu  ils  font  utiles  aux  peuples 
qu'on  veut  conduire  ,  &  qu'il  en  ftut  ^e  dinérens , 
uiivant  les  circrmftances  ,  les  temps  &.  les  moeurs 
des  états  &  des  fiècles.  Les  conciles  généraux  ont 
fait  leurs  réglemcns  de  la  manière  la  plus  conve- 
nable à  la  plus  grande  partie  des  nations.  Quoiqu'il 
y  eût  des  pays  qui  paruffent  demander  d'autres 
loix  dans  leur  état  préfent ,  les  évéques  de  ces 
contrées  n'ont  pas  cm  devoir  s'oppofcr  aux  décrets 
des  conciles  où  ils  fe  font  trouvés  ;  ils  ont  fuppofé 
qu«  ces  dlfpofitions  regardoient  feulement  les  peu- 
ples &  les  égiifes  placés  dans  ceriaines'circonf- 
tances ,  ^  qu'ailleurs  on  y  appoferoit  les  modifica- 
tions néccflaires  pour  les  rendre  utiles.  Tels  font 
les  vrais  principes  confacrés  dans  la  préface  de  4a 
prjpnat'iquf ,  ^.  aiuz  ûmniu.  Ces  régies  fur  la  difci- 
plin^lp  l'églife  (ont  bien  expliquées  dansle  procés- 


rbVd 


verOi^dc  la  chambre  ecclcfiaAinue  des  èftits  de 
1614,  au  fujet  du  concile  de  Trente,  dont  cin- 
quante-cinq prélats  du  clergé  dcmandoient  la  ré- 
ception avec  certaines  modiiîcattons.  .Cette  ma- 
nière de  recevoir  les  décrets  des  conciles  généraux 
en  matière  de  difcipline  ,  n'eft  point  nouvelle  ;  les 
grandes  égiifes  ont  été  perfuadées,  dans  tous  les 
temps ,  que  ,  fans  faire  injure  à  ces  aflcmblécs ,  on 

{>auvoit  maintenir  les  coutumes  anciennes  dont 
çs  peupUs  étoient  édifiés  ,  &  qui  convenoient 
aux  circonftances.  On  fait  la  vénération  que  toutes 
les  égiifes  avoieni  pour  le  premier  concile  de  Ni- 
cie;  c'eft  néanmoins  un  fentiment  ordinaire,  que 
le  vingtième  canon  de  ce  concile ,  qui  ordonne  de 
prier  debout  aux  jours  de  dimanclic  ,  &  depuis 
Pâques  jufqu'a  la  Pentecôte,  n'a  point  été  Ajivi 


P  R  A 

dans  pluCcurs égiifes.  S:  Air-tout  dasueelk 
cidcnt,  qjii  confcrvèrent  toujotirs  leur 
prier  à  genoux-  Chaque  pays  a  eufes 
coutumes  particulières  ,  non -feulement 
concerne  l'ordre  &  les  cérémonies  du  fc 
vin ,  la  folemnité  des  fcies ,  &  les  a 
de  difcipline  ,  que  l'on  regarde  comme 
fidérablcs ,  mais  au/H  dans  les  cmpécheiw 
peuvent  rendre  nuls  les  mariages  des  caibo 
&  fur  d'autres  points  dont  les  fuites  font  coa 
comme  moins  importantes. 

Alexandre  III ,  dans  une  réponfe  à  un 
d'Amiens  ,  rapportée  dans  la  cckleâion  de 
de  Pavie,  la  première  des  anciennes  col 
des  décrétales  ,  l'tv.  4,  lit.  16,  dt  fri:u"i 
fidat'ts ,%■  3,ch.  j ,  fuppofe qu'un  ma-    . 
ï  Rome  pour  légitime,  pourroit  être  nui  c^ 
On  croit  devoir  ajouter  fur  les  uOges  de 
gallicane ,  mie  plufieurs,  qui  lui  étoient 
liers,  fontdcvcous  la  difcipline  générale  ( 
l'églife. 

La  coutume  de  faire  publier  des  bans,  | 

Pécher  les  mariages  clandcAins  ,  a  comrtct 
églife  de  France  ,  &  a  été  érigée  en  loi  | 
par  un  décret  d'Innocent  III,  rapportédan 
quanre-unième  canon ,  entre  ceux  qui  ig 
bues  au  quatrième  concile  de  Latran,  tenu 
&  par  les  pères  du  concile  de  Trente, 
cjp.  I.  Il  en  eft  de  même  de  l'ufage  o\A 
l;s  chapitres ,  d'affc«aer  une  prébende  pa 
fiilance  du  théologal ,  &  une  autre  pour 
toriale ,  qui  a  paffé  du  clcreé  de  France 
l'églife. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  nous  a  pin 
plus  important,  qu'il  juftifie  les  modint 
pofées  par  ralTcmblée  de  Bourges  aux  1 
concile  de  Bàle,  &  qu'il  nous  fait  voir 
ctenncté  des  coutumes  qui  nous  ont  été 
un  des  principaux  fondemens  de  nos  frau 
de  nos  libertés. 

Enfin  ,  la  «^ueHion  la  plus  utile  fur  la  ^4 
eft  de  favoir  quelle  autorité  on  lui  do 
l'ufage  de  notre  fiécle;  A  une  partie  de  1 
fitions  fait  encore  la  règle  de  notre  difcipli 
elle  y  cft  regardée  comme  abrogée  dansi 
p.irties. 

Quelques  auteurs  ont  av.nncé  que  la  « 
cA  entièrement  abrogée  dans  IVgUfc  de  Fï 
font  fondés  fur. le  difcours  de  Pie  II,  dus 
biée  de  Mantouc  ;  fur  la  lettre  de  Loi 
même  pontife  ;  fur  plufieurs  bulles  & 
Jules  II  Si  de  Léon  X,  &  fpécialemcm  fm 
de  ce  der.nier  pape ,  pajlor  xiemus  ;  mais  ci 
nion  ne  peut  plaire  qu  à  des  ultraraontiinl 
(•ni  TOUS  les  décrets  de  Rome  font  des  ondl 
la  doiSrine  commune  du  royaume ,  que  là 
de  h  pragmiii'Kjue  non  contra.irci  ï  ccut  dui 
dat  qui  y  font  fuivis,  n'ont  pas  été  abrofè 
fieurs  même  ont  été  confirmes  pot  «i'juuci 
natJCCj  &  par  la  jurifprudencc  do  «rcu:  W» 


ne  parle  point, ont  été  confcrvés. 
xpliquc  affez  clairement  dans  le 
u*il  expofe  les  raifons  qui  l'ont 
j^urc  ce  traité  avec  Léon  X.  Iià 

Kr  funt  tj  conventa  ,  ut  pUraqut 
s  cap'ita ,  firma  nob'is  pojlhdc  , 
,  qualia  funt  cj  qux  de  rtfervaûo- 
n  aut  JlgilLitim  faflis  flatuunt ,  dt 
lufts ,  de/ruflMorlls  appellaùonibus  , 
njlituûonîs  cUmentina  quam  liittrh 
tu'ittitjue  pojfidtniibus  ,  de  concuhi- 
\e  aiij  quihus  n'ihil  ùs  convcntis  , 
'tuitujut  fuit ,  nifi  (yr  in  quibufdam 
inierpreienda ,  immutandave  cenfui- 
ferre  uùlit4itls  publlae  iirbitrartmur. 
difcnt  la  méine  chore  dans  l'avis 
en  1586,  furies  fommcs  que  les 
entreprenoicni  cie  faire  lever  dans 
concordât  n'a  dérogé  à  la  pragma- 
ùntJ  qu'il  a  exprcffémer.l  commis  ou 
:  obfcrvcr  néanmoins  qu'il  y  a  des 
ramatique  doni  il  n'eft  point  parlé 
;_  Oi  qui  ne  font  pas  fui  vis  ;  tel  efl 
Jkto  £*  qUiiliute  cardi/ijUum ,  qui 
;  tel  eft  le  titre  9  de  annMis.  Ainfi , 
les  articles  de  la  pragmatique  con- 
it  la  cour  de  Rome ,  qui  ne  foient 
joiqu'ils  ne  foient  point  mention- 
desreflaurateurs  des  lettres;  mais 
la  difcipline  intérieure  de  l'églife 
jjours  force  de  loi ,  s'ils  n'ont  pas 
)jj  a  maintenu  dans  toute  leur  vi- 
toui  regardent  la  célébration  de 
ceux  qui  fui\  ent ,  jufqu'à  la  con- 
fe  gallicane.  Plufieurs  anëts  con- 

Îîlication.  Le  chapitre  d'Orléans 
atuts  contraires  aux  réglcmc'ns  de 
mmodû  divinum  oficium  ytt  celebran- 
•  quifquc  debeat  tjj't  in  choro.  Q/w- 
r  fint  dicendx ,  &  de  his  qui  lempore 
um  vJgjntur  per  cccLjÎJm,  Le  pro- 
u  parlement  de  Paris  fe  rendit  ap- 
'ahus  de  ces  nouveaux  flatuts  ,  qui 
«r  arrêt  du  ^  août  1^)5.  H  paroit , 
.  même  cour  ,  rendu  le  premier  jan- 
,  peu  de  temps  après ,  le  chapitre 
ceffé  d'exécuter  ce  règlement ,  le 
■af  ce  qu'il  avoit  ordonné.  Autres 
ntre  le  chapitre  de  faint  Etienne  de 
flobre  153Î  ;  le  chapitre  de  faint 
1,  le  11  luillet  1672;  le  chapitre 
y  août  1705.  Il  eft  ordonné  par 
!S  doyen  ,  chanoines  &  chapelains, 
ergé  de  ladite  églife,  feront  tenus 
ricle  de  h  pragmatique ,  tiré  du  con- 
au  titre  quo  tempore  quifque  debeut 
ten  conféquence,  que  nul  ne  feroit 
ribution  .fixée  pour  les  heures  de 
y  a  alTifté,  à  moins  d'une  exciife 
i  jle  droit  ».  On  en  rapporte  quel- 


ques autres ,  tome  1 0  des  Mémoires  du  clergJ ,  page  S 4 , 
Sj  6-86. 

Nous  ne  croyons  pas  pouvoir  terminer  nos  r«- 
cherchesi  fur  \ri  pragmatique ,  d'une  manière  plus  in- 
téreflante  pour  le  IciU'ur,- qu'en  tranlcrivant  ce 
qu«  dit  l'auteur  du  clergé  de  France ,  dans  ion  dif- 
cours  priliminairc,  page  38 ,  tome  1.  «  La.  pragma- 
H  lique,  revêtue  de  l'autorité  de  Charles  Vil ,  ^va 
)}  un  mur  de  féparation  entre  les  cours  de  France 
)'  &  de  Rome.  Louis  XI  ofa  l'abattre  ;  mais,  chan- 
V  t^eant  au  gré  des  caprices  de  fa  politique ,  il  tenta 
»  Je  le  rétablir.  Sixte  IV  fut  tcmporifer,  &  le  nuage 
>'  fc*  dilTipa.  Bien  différcns  de  ces  deux  hommes, 
'»  Louis  Xll  (k  Jules  II  firent  éclater  leurs  querelles. 
»  Au  lieu  de  ménager  fon  ennemi  par  des  délais. , 
"  à  r.cxc"mptc  de  Sixte  ,  Jules  ,  ardent  &  belli- 
"  queux ,  le  monrra  aulTi  prompt  à  prendre  le» 
>»  armes,  qu'il J.uiccr  des  anathèmes.  Au  lieu  de  ic 
»  borner;»  des  menaces  comme  Louis  XI,  LouisXIf 
>»  fe  veiigca  par  des  procédures  mal  entreprifes  tk 
»  mal  foutenues.  Léon  X  &  François  I  ou'.tirtHt 
»  tme  fcènc  nouvelle;  lesjeftaurateurs  des  lettres 
"  le  furent  dj  la  difcipline  eccléfiartique.  François 
"  acquit  plus  de  gloire  à  Boulogne  que  dans  les 
"  champs  de  Marignan.  Quoi  de  plus  capable-  de 
»  fignalcr  fon  rtgnc  que  le  concordat ,  ce  chef- 
)>  d'oeuvre  de  fageiTc  S;  de  juftice  ?  Prépîtré  par  les 
51  lumières  d'une  trifte  expérience,  établi  par  le 
«concours  des  deux  autorités,  cimenté  par  les 
»  contradidlions ,  ce  traité  fi  libre  a  fait  cçlfer  les 
n  brigues  ,.  les  réferves  ,  &  l'abus  des  expecr 
)i  lativesi». 

PRATICIEN  ,  f.  m.  eft  celui  qui  eft  \erCé  dans 
la  lïratijue  judiciaire,  qui  entend  l'ordre  &  la 
manière  dt  procéder  en  julUce ,  &  qui  fuit  le 
barreau.  .  /    .  ■  . ,  > 

Ce  n'eft  pas  fcLlement  aux  huiitiers  6c  aux  prcr 
cureiirs  que  la  connoiffance  de  lapratiq-e  eft  nê- 
ceffsirc  ;  le  ftylc  des  (iroccdures  qui  font  de  leur 
minlflérc,  doit  leur  cire  familier  pour  les  rédiger 
comnie.il  faut.  Les  avocats  &  les  juges  doivent 
Être  également  inftruits  des  règles  de  la  pratique 
pour  conaoitre  fi  les  aâes  qu'on  leur  préfente  font 
dans  la  forme  où  ils  doivent  être  ;  fil^s  conclufions 
fontbienlibellées,  bien  dirigées,s'iln'y  a  point  quel- 
que nullité  dans  la  procédure.        '    .  Il 

On  dit  d'un  avocatqu'ileft  me'iWenr pruticitn  que 
jurifconfiilte,  brfqu'il  s'arrête  à  dçs  lubtilités  de 
procédure  plutôt  qu'à  difcutcr  le  fond. 

Qii^nd  on  parle  à\m  praticien  fimplement^on 
entend  quelqu'un  qui  n'a  d'autre  emploi  que  celui  de 
poftuler  dans  quelque  jufticcfousun  ofiicicr  public  ; 
on  comprend  aiifti  fous  ce  terme  les  clercs  des  pro- 
cureurs ,  ceux  des  greffiers  tk  huiftiers. 

Les  juges  abfens  peuvent  être  fuppléés  par  de 
fimples  praticiens  à  défaut  de  gradués  ;  aînft  lorfq«'il 
n'y  a  point  de  gradués  dans  un  fiègc ,  les  procu- 
reurs tiennent  la  place  du  juge,  &  en  rempiiircnt 
les  fondions ,  fuivant  l'ordre  <Je  leur  récejHion. 
Le  praticien  franfo'isci\  un  traijé  de  pratique  com- 


6-^  i 

fofé  par  M.  Lange ,  avocat  ao  parlement.  Fbyt{ 
RATtQUE, 

PRATIQUE  du  bantau  ou  du  palais ,  tritura  forî , 
c'eft  l'ulage  qui  s'y  obferve  pour  l'ordre  judiciaire. 
Foy^ç  Procédure  6*  Style. 

On  appelle  fftiùqut  d'un  procureur  le  fond  de 
dolTiers ,  de  facs  &  autres  papiers  qu'il  a  concernant 
les  Jiâ'aires  dont  il  ert  chargé. 

Ln  pratique  d'un  notaire  confiée  dans  fcs  mi- 
nutes. 

Un  prr.ci;reur  ou  un  notaire  peut  vendre  fa  pra- 
tique avec  fa  chat  ge ,  ou  vendre  fa.prutiquc  feule ,  ou 
vendre  l'un  &  l'autre  féparcment. 

La  pr.ztîqut  d'un  procureur  ou  d'un  notaire  ert 
meuble.  (J) 

PKÉAGE,  ( Droit  féodal.)  Ce  mot  fignifie  ,  i». 
une  ret'çvance  annuelU  due  liir  les  prés. 

t".  On  a  appelle  en  hùn  preagiam  ou  prjugîum 
une  f-rpèce  de  corvée  qui  avoit  pour  objet  la  f  i;che 
dc!>  près  dti  feigneiir,  oti  la  redevance  pour  laquelle 
ces  corvées  avoient  été  ahor.nées. 

3".  Il  pnroît  affcz  probable  d'après  une  ch^rrre 
^e  l'an  1 2<i i, qu'on  a  donné  le  nénic ncin  aux  pr-^s, 
qiîoici  e  Di'carge  qi<i  en  donne  l'extrait ,  paroi/Te 
l'entendre  aurrcmcnt.  Voyez  fur  ces  trois  dernières 
acceptiors  le  Ciojfuire  de  c<i  ûuwir  ùux  itiois  Fra- 
«dgium  &  Preagium ,  &  celui  de  dom  CarpCDtier/ow 
et  dernier  moi. 

4".  la  coutume  de  Tourûinc  appelle /jrï'ugr  une 
efpècc  parrici.lière  de  droit  de  pacitj^e,  dont  il  eft 
paHi  di^ns  le  titre  tode  cette  coutume,  &  qu'on 
appelle  droit  de  faktrjp^t. 

Ménage,  au  iTiot/j«/rjfr*,  dit  quec'cftie  droit 

ati'ont  tjuclques  feigneurs  d'envoy«r  leurs  beftiaux 
ans  les  prairies  de  leurs  valTaux  ,  non  encore 
fauch ces,  /«/j{/jn//j«.A<r devant  ceux  qui  mènent 
CCS  befliaux. 

Ce  mot,  continue  Menace,  vient  de  falcttrd- 
giiim,  comme  qui  dlroit  le  droit  de  fauchage  ,/*»/- 
cina  ,  faliitrarc  ,  falcitraeium  ,  fâutragc  ,  f<ilcitrjre  , 
fe  trouve  es  gloffes   d'Ifidore ,  faïcitrat ,   putat , 

ftCJt. 

Quelque  jugement  qu'on  pone  de  cette  étymo- 
logie,  ilef)  certain  que  la  déiînition  de  Ménage 
donne  une  faufic  idée  du  droit  àcfjuirjge. 

DomCarpcnticr  el\  encore  moins exaÀ,  lorfqu'il 
dit  dans  fon  glofîaire  françois ,  que  c'eft  le  droit 
de  faire  parquer  fes  moutons  fur  les  terres  de  fes 
TafTaux. 

Jlacquet  a  mieux  défini  ce  droit  dans  {on  com- 
inentaire  fur  la  coutume  de  Tours.  Le  droit  de 
fauirjet .   dit-il .   conlifle  il    pouvoir  mettre  une 


fnÇortt  que  1«   propriétaires  ''f^*  «^ 
ia  jouimmcc  que  pendant  le  rç;" 

L«  titre  10  de  la  counime  iJ.  i<u. 
règles  de  ce  droit  extraordinaire  en  deuj 

Suivant  l'article  100  ,  «  qui  a  droit 
"  ou  prétige  le  tiendra  en  fa  main  fam 
»  foit  pârticuliércri«nt  ou  avec  la  KM 
n  dite  feigneuiie,  à  en  ufcra  coma 
n  c'ert  Ji  favoir  qu'il  fera  tenu  garder  OU 
»  les  prés  dudit  fautf4t^e  ou  priap^  \ 
n  mettra  ou  fera  mettre  les  bétes  d 
n  ou  pTiip  accoutumées  y  être  mifei 
n  toucher  de  pré  en  pré  fans  imerni 
"  dites  bctes  qui  au  commencement  ^ 
«  ou  preage  t  y  auront  éti  mifes,  i 
n  être  changées  ;  &  fi  lefdires  fcêtes  f< 
M  fans  guides  ,  elles  pourront  être 
»  prifon  ;  &  ceux  qui  ont  droit  de  l 
n  chevalines  Se  vaches  avec  leur  fuite 
n  ront  que  le  croifi  &  ftiitc  de  l'année  ' 

L'article  10»  ajoute  a  que,  fi  par 
»  î^arder  lefdites  bètvi ,  elles  font  a 
w  maç;es,  ledit  ftign  ur  en  répondra 
n  du<!it  fautrage  ou  p  èage  autrement  ( 
n  tenu  au  précideni  a  ticie,  il  perd 
r>  dudit  droit  i  perpétuité  w. 

La  chàtellenie  des  Eclufes  a  néani 
droit  de  fautrjge ,  des  ufas:es  parties) 
rogent  à  la  coutume  générale,  &  ^ 
moins  de  l'interprétation  donnée  pal 
p;nti  r.  On  y  voit,  t".  que  U  feig 
de  mettre  des  bètes  aumaillcs  &  chcva 
prairie  du  lieu  do  Eclufes  étant  à  Lat 
le  8  mars  jufqii'au  i^  avril,  quoiqoi 
coutume  générale  ,  il  ne  foit  pcrmi 
ticuliers  )  de  mettre  les  bètes  dans  les 
jufqu'au  8  mars. 

1°.  Que  chaque  bête  aiimaille  &  < 
pâte  quatre  deniers,  &  trois  moutons 
denier. 

y.  Qu'en  vertu  de  fon  droit  de  /j 
fcs  prédêceneurs  ont  aflfcrnié ,  quand 
à  propos ,  il  peut  mettre  dans  fa  prairi* 
trois  jumens,  avec  leur  fruit  de  l'annJ 

4".  Que  ni  lui ,  ni  fon  fermier  n< 
les  faire  toucher ,  mais  qu'après  qu'c 
!^  jours  d'un  c(\té  de  U  p-ai'ie,  fonf! 
lier  cft  tenu  de  les  mettre  de  l'autre 
trois  femaincs  &  de  les  reniettrc  cnfi 
a  prifcs. 

PaUi,  dans  ion  commentaire    fur 
de  Totirs,coiiiPitel&  droit  de  fjatrM 


R  E 

feigncur  un  rître  contra- 

s ,   auxquels  les  aveux   iS£ 

rangers.  Mais  il  y  a  lieu  de 

itla  pcflcffion  imméiroriile , 

.veux  &c  dénoinbremens.  Car 

s  avoir  befoin  de  faire  recon- 

es  droits  qui  lui    font  pure- 

qiiL  font  généraux  dans  toute 

tions  que  lui  rendent  fes  fu- 

guère  que  les  charges  parti- 

domaine. 

obferve  néanmoins  avec  beaii- 
\  feroit  à  defirerquele  droit  de 
:i  en  une  redevance,  parce  qu'il 
Tk  doinmage  beaucoup  plus  con- 
xntagc  que  le  feigncur  en  retire, 
ment  que  du  bétail  touché  dans 
ivnps  avant  la  fauche ,  gâte  vingt 
u'ii  n'en  confomme. 
u  au  grand-confeil  le  i;  mars 
_  e  la  dame  de  Valory  avoit  droit 
ifdidion  de  police  dans  la  prairie 
«noyen  de  fa  cliâtellenic  de  Ber- 
eft  annexé  le  droit  de  fautrage  Si. 
|3ar-l.T  pouvoir  ufer  de  fon  droit 
épcndans  du  fief  de  Baudiment  , 
dames  de  l'abbaye  de  Fontevraitlt , 
e  prairie.  Jacquet  qui  rapporte  cet 
que  la  dame  de  Valory  avoit  prouvé 
des  titres  authentiques  &  centra- 
les dames  de  Foutevrauk. 
oique  la  coutume  de  Touraine  foit 
:  de  ce  droit  de^jwrdg^e  ou  deprèagf, 
bimoiris  des  exemples  dans  les  pro- 
ies. Un  feigneur  du  bas-Poitou  a  , 
foit  de  mettre  ainfi  fes  beftiaux  dans 
Jieu  ,  en  les  fatfant  conduire  par  fon 
pft  obligé  de  jouer  du  flageolet,  pour 
rîl   eu   toujours   à  garder   ce  b<!:taiL 

>E ,  f.  f.  (  Droit  eccl.  )  c'efl  une  por- 
;ns  d'une  églife  cathédrale  ou  coUé- 
ée  .\  un  eccléfialKqtie  ,  à  la  charge  par 
lir  certaines  fondions. 
>nd  quelquefois  ie  canonicat  &  la  prc- 
à  tort.  Les  canoniftes  foutiennent  avec 
,aliudejfe  canonicJium  ,  al'iud prabendam. 
nicats  font  ordinairement  accompagnés 
idCf  &  la  prébende  ne  Teft  pas  toujours 
tt. 

(Onoît  de  canonicats  fans  prcbenJc ,  que 
es  ad  effiÛum  ,  qui  ont  été  imaginés 
r  droit  aux  dignités  dans  les  chapitres 
ttre  chanoine  pour  devenir' dignitaire, 
ONiCAT,  Chanoine. 
de^  même  fans  c»nonicat ,  efl  le  plus  foit- 
itable  tire  de  bénéfice.  Ily  adeséglifes 
^e  au  titulaire  voix  délibérative  au  cha- 
lurres  droits  femblables  à  ceux  des  cha- 
slquefois  elle  necouHâe  que  dans  un  re> 
Tidcnce,     Tome  VI, 


PRE 


<)J 


venu  que  perçoit  un  cccléfiaftique,  tint  qu'il  remplit 
certaines  fondions  auxquelles  il  cft  commis,  & 
dont  il  peut  ceffer  d'être  chargé  ,  à  la  volonté  des 
fupéricurs  :  ce  fou  alors  de  fwnpbs  predimonies. 

Les  prébendes  ainfi  diftintteî  du  canonicat ,  peu- 
vent être  divifées  &  même  conférées  à  des  laïques. 
On  les  atjpelle  alors  fenà-prébtndes.  Lorfqu'elles 
font  poffé^. les  par  des  eccléfiafliques ,  elles  forment 
des  titre<  de  bénéfices  irrévocabiej  ou  amovibles  ,' 
félon  l'ufage  des  chapitres.  De-Ià  il  fuit  qu'il  y  a 
des  églifes  oii  le  chapitre  ne  peut  révoquer  le» 
femi-prébendés  ,  quoiqu'il  les  ait  nommés  ,  &  où 
tes  femi-prcbendés  peuvent  réfigner  leurs  femi- 
prébcnJis,  Tout  cela  dépend  de  l'ufage  &  de  U 
poirdfion. 

Nous  conn.iTons  en  France  des  prébi-njej  laî" 
cales  ,  pofl'édér-;  nar  des  feigneurs.  L'aite  de  fon- 
dation de  la  fairu  :  Chapelle  tle  Dijon  ,  par  Hugues 
de  Bourgogne,  en  1172,  6c  confirmé  par  Inno- 
cent III,  porte  ni'aufli-tôt  que  fes  fuccelTours  au- 
ront pris  poiTeflii  11  du  duché ,  ils  fcfont  tenus  de 
fc  préfcnicr  au  ciiapitre  de  cette  cglife  pour  lui 
demander  d'y  érrc  aflbcié,  de  jurer  l'obicrvation 
des  ftanits  ,  Ôc  de  donner  ,  en  figne  de  fraternité  » 
le  baifcr  tle  paix  à  chacun  des  chanoines.  On  trouve 
d.^nsles  aflcs  capitulaires  du  chapitre  deTouloufe, 
un  aite  de  1163  ,  par  lequel  le  feigneur  d'Efcal- 
quens  &  ton  cpoufe  font  reçus  au  nombre  des 
chanoines,  avec  affociation  à  leurs  prières,  8c 
droit  de  prendre  leur  fubfiftancc  fur  les  revenus 
du  chapitre ,  qtiand  ils  le  jugeront  à  propos. 

Nous  voyons  encore  aujourd'hui  plufieurs  fei- 
gneurs en  poneflion  de  ces  efpèces  de  prébendes. 
Le  comte  d'Armagnac  en  a  une  dans  l'églife  d'Auch  , 
dont  il  ell  premier  chanoine  :  le  feigneur  de  Cha- 
tehix  en  a  une  dans  l'églife  d'Auxerre;  celui  de 
Chailly  ,  proche  Meliin,  une  dans  l'églife  collé- 
giale cle  cette  ville,  où  il  fe  pbce  fur  les  fbux," 
l'aumude  fur  le  bras ,  &  l'épée  au  coté  ;  celui  de  la 
Groye ,  une  dans  l'églife  de  Notre-Dame  de  Ciu- 
tellerault ,  que  le  chapitre  accorda,  en  1494,  k 
Galchaud  d'Aloigny  ,  &  à  fes  fucccHeurs  ,  avec 
la  faculté  de  venir  à  l'églife  en  bottes  &  en  épe- 
rons, &  portant  im  oiftiau  de  proie  à  la  main. 

Nos  rois  ,  comme  fucceffeurs  des  anciens  grands 
vaffaux  de  la  couronne,  ont  confervé  les  prébendes 
qu'ils  poffédoient  dans  différentes  églifcs  :  c'eft  ce 

Îui  les  rend  chanoines-nés  d'Angers  ,  Auxerre, 
"ours  ,  Lyon  ,  Aix ,  le  Mans ,  &•€.  Lorfqu'ils  font 
leur  première  entrée  dans  les  églifes  de  ces  villes  ^ 
on  leur  préfente  à  la  porte  une  aumiifle ,  qu'ils 
mettent  mr  leur  bras  &  qu'ils  donnent  en  forunt 
à  un  ccclèfiaftique,  avec  droit  de  requérir  la  pre- 
mière prébende  qui  viendra  à  vaquer.  Foye^  DROIT 
d'entrée. 

Les  ;»r<'tfn</«eccléfiafliques ,  confidérées  comme 

des  portions  des  revenus  des  églifes  cathédrales  & 

collégiales  attachées  aux  canonicats ,  devroientétre 

égales  entre  elles;  cumaquum/ir,  ut  qui  ojficiorum 

\  fimilitudiric  jundi  Jfuni ,  (cauà  feddjiuum  cûmmuniane 

LLli 


'34 


PRE 


foàentur;  ainfi  que  porte  une  ancienne  ordonnance 
'4i'un  arclievêque  de  Tours.  Cependant  il  eil  beau- 
coup de  chapitres  dans  lefqiiels  cette  égalité  de  re- 
venu dans  les  prihtndcs  n'exifie  point.  Cet  état  des 
cliofes  eft  contraire  au  vœu  de  réglife  &  à  b  jurif- 
prudence  du  parlement  de  Paris,  dont  plufieurs 
arrêts  ont  ramené  les  prébendes  à  l'égalité.  Cho- 
pin en  rapporte  pour  les  égliles  d'Orléans ,  Poi- 
tiers, Luçon,  Vendôme,  l^val ,  é-f.  Cet  auteur 
obferve  que  celui  pour  le  chapitre  de  Vendôme  , 
qui  eft  du  14  août  1 570  ,  n'eut  pas  même  égard  à 
là  divcrfitédu  temps desfondations , dont fix  etoicnt 
du  onzième  fiécle  ,  &  huit  du  quinzième. 

Dans  la  plupart  des  chapitres ,  l'inégalité  des 
prébendes  vient  des  partages  que  les  chanoines  firent 
entre  eux  lorfqu'ils  abandonnèrent  la  vie  com- 
mune. Ces  partages,  quelque  anciens  qu'ils  foicnt, 
Dc  doivent  être  regardés  que  comme  provifionnels, 
&  n'empêchent  point  que  la  malle  des  biens  conti- 
nue toujours  d'appartenir  au  cùrps  entier ,  &  que 
chacun  des  membres  n'y  ait  un  droit  égal.  AulTi 
les  arrêts  des  15  mars  1^49»  5  décembre  de  la 
même  année  ,  1 3  août  1588,  &  25  janvier  i  ^97  , 
rendus  pour  le  Mans  8f  Poitiers ,  veulent  que  le 
partage  des  pribendes  fe  renouvelle  tous  les  vingt 
ans  ;  &  cela ,  dit  Gohard ,  fc  pratique  encore  à 
Notre-Dame  de  Paris. 

La  prefcriptJon  ne  pourroit  être  oppofée  à  ceux 
qui  demanderoient  que  leur  prébende  fût  égalée  en 
revenu  à  celles  des  autres  chanoines.  Duperrai , 
dans  fon  Traite  dti  portions  congrues  ,  rapporte  deux 
arrêts  des  26  janvier  1668,  &  î  avril  1700  ,  ren- 
dus au  profit  des  chanoines  réguliers  prébendes  dans 
les  églifes  de  Scnlis  &  d'Amiens  ,  à  qui  la  feuille 
fut  accordée  en  entier  ,  quoique  depuis  deux  cens 
ans  ,  leur  portion  eût  été  réduite  k  une  fomme  d'ar- 
gent, &  que  leurs  prédécefTeurs  s'en  fiiflênt  con- 
tentés. Le  grand-confeil  rendit  un  femblable  arrêt 
le  10  mai  1692  ,  pour  le  chanoine  de  faint  Viâor, 
prébende  dans  l'églife  de  faint  Marcel  de  Paris. 

Ces  principes  &  cette  jurifprudencc  doivent  être 
iuivis ,  à  moins  que  les  fondateurs  n'aient  cxpreffé- 
ment  ftipulé  que  tel  revenu  fera  attaché  aux  pré- 
bendes qu'ils  fondent.  Il  eft  encore  un  cas  où  l'iné- 
{;alité  aes  prébendes  doit  être  tolérée,  c'eft  lorfque 
es  anciens  chanoines  ,  en  acceptant  la  fonda- 
tion de  nouvelles pr<:'A</ii«,  ont  fait  des  réferves, 
&  déclaré  que  ce  feroit  fans  préjudice  de  leurs 
droits.  Cette  féconde  exception  eft  propofée  par 
Sanleger ,  qui  affure  que  dans  ce  cjs ,  les  nouveaux 
chanoines  n'ont  rien  à  prétendre  dans  les  diftribu- 
tions  qui  proviennent  des  anciens  fonds  du  cha- 
pitre. On  pourroit  peut-être  oppofer  avec  fonde- 
ment ,  à  la  décifion  de  Sanleger ,  l'arrêt  rendu  pour 
le  chapitre  de  Vend'^me ,  &  y  ajouter  qu'une  ré' 
fcrve  diétée  à  des  ul'ufruiticrs  par  l'intérêt  pécu- 
niaire,  ne  peut  fervir  à  leurs  fucccfTeurs ,  ni  dé- 
truire le  principe  de  faint  Grégoire-le-Grand ,  que 
les  anciens  &  nouveaux  revenus  de  réglife  doivent 
être  partagés  égalcmeot  cmrc  ceux  aune  même 


r<H 


PRE 

qualité,  &  qui  rendent  les  m  cmesferTlces.(l 
Behtouo  ,  avocat  4IU  parlement.)  j 

PRÉBENDE ,  fedit  d'un  eccltûafilqued 
prébende  dans  une  églife  cathédialcoaoM 
c'eft-à-dire ,  une  portion  des  revenus  de  cal 
gui  lui  ellalTignée  pour  fa  fubfiiiancc,  «ml 
(ant  par  lui  certaines  fonilions.  j 

Semi-prcbcndé  y  eft  celui  qui  n'a  qHcki 
cette  portion. 

PRÉCAIR  E,  ad),  pris  fiibft.  {Droit  t 
Suivant  le  droit  romain  ,  le  précaire 
à  ufage  ,  accordé  à  la  prière  de  celui  qiùcfl 
une  chofe  pour  en  ufsr  pendant  le  temps* 
qui  la  prête  voudra  Li  laiiTer ,  &  à  la  dl 
la  rendre,  quand  il  plaira  au  ma.itre  délai 

Il  diffère  du  prêt  ordinaire ,  appelle  i 
commodat  ^ca  ce  que  celui-ci  eft  pour  iii| 
proportionné  au  befoin  dc  rempruntetir,^ 
un  certain  temps  réglé  par  la  conventioilJ 
que  le  précuire  eft  indénni  ,  &  ne  dure  q| 
qu'il  plait  à  celui  qui  prête  :  c'cft  plutôtl 
pèce  ne  libéralité  qu'un  contrat.  Il  ne  tnf 
l'emprunteur  aucun  droit  dans  la  chofe 
il  ne  peut  pafler  à  fes  héritiers  ,  à  motn 
maître  du  précJire  ne  leur  en  accorde  dei 
la  polTelfion  &  l'utàge;  il  finit  égale 
mort  du  prêteur. 

Le  précaire  doit  être  rcftinié  à  la  pre 
fuion  du  prêteur  ,  &  fi  l'emprunteur 
pas  »  fa  pofll'irion  cft  tellement  regardéi 
frauduleufe ,  que  la  loi  le  rend  refpoqj 
la  faute  la  plus  légère,  &  oicme  des! 
tuits. 

Sous  la  première  race  de  nos  rots,  il 
troduit  en  France  une  efpèce  dc  contra 
d'héritage  ,  auquel  on  a  donné  le  nom  àm 
en  \3Ùn  precariii  ou  prectirici  :  ce  précalre\ 
bail  que  l'on  renouvelloit  tous  les  cinq] 
fe  faifoit  quelquefois  à  titre  d'emphyr 
vie;  on  en  a  vu  dont  la  jouitlance  deii'd 
jufqu'à  la  cinquième  génération.  Ces  M 
baux  à  rente  ic  faifoient  ordinairement  c| 
de  réglife.  Les  vieux  cartulaires  font 
ces  fortes  d'sftcs,  qui  confiftoient  en  ! 
tioR  que  les  particuliers  faifoient  de  le 
aux  églifes  ;  enfuite  dc  quoi  i!s  obier 
mcmes  églifes,  fur  des  lettre*  que  l'onj 
fri:c.tr!,z  va  pr--catori a,  les  r'- 
poHji'er  à  titre  de  bail  ei.  . 
trouve  un  grand  nombre  fins  pour 
6i  mùrne  fept  générations ,  à  condit>Q0  < 
ner  à  l'églifc  ,  ou  à  un  monaftèrc  on 
tous  les  uns. 

On  en  rapporte  la  preuve  par  des  for 
précaires,  où  les  particuliers  donnoicnt 
doicnt  leurs  biens  à  l'ôglife ,  &  en  obtcn 
fuite  des  lettres  ,  pour  en  jouir  pendant  1 
tain  temps,  après  lequel  l'églifc  pouvwK 
fer  l'jrement.  Quelquefois  même  ,  lof' 
qu'un  donnoic  (on  bien  k  l'églifc  «  oaluii 


PRE 

ïce  ie  deii.T  ou  trois  fois  autant  debiemde 

)uriin  temps  fixé  par  le  contrat  de  prè- 

fouvcnt  le  polTeiteur  étoit  chargé    de 

Téglife  une  petite  rente  annuelle  ,  en  recon- 

ïe  la  proiiriécé  qui  lui  apparicnoit. 
Lbroin,  maire  du  palais,  en  660,  Tufage 
iàiit  de  gratifier  les  feigncurs  des  biens  de 
[4  la  charge  du  fervice  militaire ,  &  on 
tians  ces  afles  de  la  forme  des  lettres 
'Pépin  rendh  à  l'églife  les  biens  qu'on 
ffenlevés  par  ces  contrats.  Charles-Martel 
lal'ufagc  des  précaires.  En  74)  8c  744  les 
de  Lcptine  8c  de  Soiflbns  permirent  au 
9  de  prendre  une  partie  des  biens  de  l'églife 
Wt  de  précaire.  En  -^yt^ ,  Charlemaene  or- 
ft  de  renouvcltcr  les  prkdires  ,  &  d  en  faire 
Bnvelies. 

aourd'hui  on  entend  \>ir  pricAire  toute  autre 
Ion  que  celle  du  propriétaire;  ainfi  celui 
une  cbofe  à  titre  de  prêt,  d'ulufruit, 
cnt;  le  mari,  la  dauairiére ,  les  tii- 
cuiateurs,  fyndics,  économes,  adminif- 
i,  fcqueffres ,  &  généralement  tous  ceux 
Tédent  pour  autrui ,  font  dits  n'avoir  qn'une 
lon  prcca'trt  :  Se  ce  terme  emporte  telicnient 
d'une  polTelTion  de  la  chofe  d'autrui ,  qu'on 
ijfcrtpouT  exprimer  une  tradition  feinte. 
*dl  ainfi  qu'un  vendeur,  qu'un  donateur,  qui 
hoent  lin  droit  d'ufiifruit  fur  la  chofe  donnée 
■rendue  ,  déclarent  ne  tenir  cette  chofe  qu'à 
*  ie  conftitut  &  àe  prt:am  ;  ce  cjui  fienific 
^  ne jpolTédciit  pas  pour  eux ,  mais  qu'ils  fe 
Ntaoillent  dtibitciirs  de  la  chofe.  De  même 
i  ttne  conftitution  de  rente ,  hypothéquée  fur 
►^tage,  lu  claiife  de  pricairt  fignifie  ([ue  le 
teur  ,  qui  hypothèque  fon  héritage  ,  ne  le 
ide  plus  qu'à  la  charge  de  la  rente  ,  &  qu'il 
tleflUifit  jufqu'à  la  concurrence  de  la  valeur  de 
■ttme  qu'il  emprunte. 

le  pcffelfton  précaire ,  quelque  longue  qu'elle 
ne  peut  opérer  la  prcfcription.  La  raifon  eu 
Vidente;  la  prcfcription  n'efl  que  la  conlirma- 
«  l'afliirance  que  la   lui  donne  à  celui   qui  a 
petidant  le  temps  qu'elle  a  déterminé,  de  ne 
btre  troublé  à  l'avenir  dans  fa  ioiiiffance.  La 
K  peut  donner  cette  aïïurance  qu'à  celui  qui  a 
C'Mtime  propriétaire;  comment  la  maintiendroit- 
«Klans  celui  qui  a  joui  précairement ,  quipo(Té- 
•pour  un  autre,  puifque  par  la  nature  même 
Il  polTenion  il  étoit  obligé  de  la  rcftituer  ?  Non- 
&mcnt  le  poflefleur  lui-même  ,  mais  encoïc  fes 
lfet«n,  ne  peuvent  pas  prefcrire,  parce  qu'ils  re- 
prirent leur  auteur  ,  &  que  leur  qualité  n'opère 
de  changement  dans  la  poneflîon  qui  leur  eil 
*  life. 
'ji  cepcnflnnt  douté  ,  dans  cette  efpèce,  ft 
de  celui  qui  iouiffoit  i  titre  d'ufufruit , 
pas  lui-même  ufufruiricr  ,  ne  pouvoit  pas 
s.  La  raifûn  de   douter   étoit ,  que  l'ufu- 
it  par  la  mort  de  rufufruider  ;  rbéritier  né 


PRE 


63c 


fuecéde  par  conféqucrrt  pas  à  cet  ufufruit  qui  ne 
Aibfifle  plus  ;  le  titre  de  fa  pofleirion  eft  chancre  par 
la  nature  de  la  chofe  ;  &  s'il  continue  de  poôéder, 
ce  n'eft  plus  au  même  titre  que  fon  auteur,  mais 
d'une  manière  qui  lui  eft  propre  &  partiailière.  On 
décide  cependant  au  contraire  ,  que  le  vice  qui  fe 
trouve  dans  la  poiTefTion  du  défunt,  nuità  rhciiticr, 
quand  même  il  ignoreroit  ce  vice,  parce  qu'il 
faut  remonter  au  principe  :  l'héritier  tient  fon  droit 
du  défunt  ;  il  e/l  tenu  de  toutes  les  obligatiousdu 
difunt ,  &  ne  peut  pas  prefcrire ,  parce  que  fon  au- 
teur ne  l'auroit  pu  faire. 

Quoique  le  pofTeReur/irefdJre  ni  fon  héritier  ne 
puillent  pas  prefcrire , ils  peuvent  cependant,  par 
leur  fait,  donner  ouverture  à  ta  piefcription.  En 
alicnaue  la  chofe  ,  !e  nouvel  acqiiércurqui  pofTède 
antmû  Jiimini  ,  pourra  acquérir  ia  prefcription  , 
quoiqu'il  tienne  fon  droit  d'un  poncireur /rirVjirf. 
Il  y  a  cette  différence  entre  le  fucceiTcur  à  titre 
particulier  &  le  fucccilcur  à  titre  univerfel,  que 
te  premier  n'ell  pas  tenu  des  iàits  du  défunt  comme 
\f  fécond. 

li  eft  cependant  des  cas  où  le  polTeffeur  prii 
cj'ire  peut  prefcrire  :  i*.  lorfqu'il  a  acquis  la  chofe 
de  celui  qu'il  croyoit  en  être  le  propriétaire. 
Dans  ce  cas  ,  il  ne  faut  plus  le  confidérer  comme  un 
foffeiîeur précj'ire ,  mais  comme  un  acquéreur. 

1".  S'il  y  a  eu  contradiflion ,  par  exemple ,  s'il 
a  été  afiTigné  en  reftitution ,  &  qu'il  ait  foutenu 
dans  fes  dcfenfes  qu'il  jouifloit  comme  proprié- 
taire ,  ta  prefcription  commencera  à  courir  d» 
jour  de  la  contradiction  ;  mais  il  faut  que  les 
afles  de  contradiflion  foient  formels  6c  pofitifs  ; 
enforte  qu'on  puiflc  juftifier  qu'on  a  eu  deiïcin 
de  poffcder  ce  qu'on  a  prcfcrit.  Ce  ne  feroit  pat 
affcz  qu'un  fermier  prétendit  jouir  comme  maître, 
s'il  ne  le  manifeftoit  pas  par  quelque  aûe,  quand 
même  il  demeureroit  cent  ans  (ans  payer  le  prix 
de  fa  ferme,  parce  qu'il  paroitroit  toujours  au  debor» 
fous  la  qualité  de  fermier. 

PRÉCAIREMENT  ,  adv.  fe  dit  de  ce  qui  fe  fait 
à  titre  précaire ,  precano  nomme  ;  par  exemple ,  poflé- 
ûer précairement ,  c'eft  lorfqu'on  ne  poffède  pas  ûnima 
donùiû ,  comme  un  dépofitaire  ,  lequcftrc  ou  fer- 
mier ,  lequel  ne  jouit  pa»  de  la  chofe com me ficnn». 
Toy^î  PossEssiov  ù  Précaire.  {A) 

PRÉCEPTEUR  ,  Préceptoriale  ,  {Droit  eccl. 
&  civ.  )  l'églife  ,  comme  nous  avons  eu  plufieurs 
fois  occafion  de  l'obferver   dans  le  cours  de  cet 
ouvrage ,  a  toujours  regardé  l'ignorance  comme  la 
fource  d'une  infinité  de  mauxdc  d'une  inlînitéda 
défordres.  Elle  a  cherché  à  y  reiBédicr ,  en  favo- 
rifant  l'éducation  publique  ,  fiir-tout  dans  ces  temps 
où  les  univerfirés  n'étoient  pas  multipliées,  où 
Jes  collèges  étoient  rares,  &  oii  les  féminaires  n'é- 
toient pas  encore  établis.  Les  pairvrcs  clercs  & 
les  jeunes  écoliers  furent  l'objet  de  fes  foins.  Des 
évéques  fe  firent  un  devoir  de  former  des  écoles 
deftinécs  à  leur  inftruétion.  Les  conciles  le  leur 
orefcrhurent  comme  une  loi.   Celui   d«  Latran , 

LLll  a 


6^6 


PRE 


icmi  en  T179,  ^'  ""  règlement  pour  aflurer  la 
fubfiftnnce  desjperfonnes  prépofées  à  cette  inrtruc- 
tion  gratuite.  Il  crut  que  lét  biens  eccléftaf^iques 
ne  pouvoient  être  mieux  employés.   Il  ordonna 

So'on  affignàt  un  bénéfice  au  pricepteur  chargé  de 
onncr  aux  enfans  les  principes  de  la  religion  Se 
des  fciences.  Magijlro  qui  ckricos  eccUfiz  6*  p^u- 
jxre s  jlholarts  gratis  doctt ,  compctens  ajjtgnetur  htnc- 
ficium.  Ce  que  le  concile  de  Latran  appelle  ma- 
pft'r ,  nous  l'avons  appelle  précepteur. 

C'ell  rendre  juftice  à  la  lëgirtation  françoife ,  que 
de  dire  qu'elle  a  adopté  avec  empreflement  toutes 
les  inftitutions  de  l'éelile  qui  tcndoient  au  bien 
public.  C'eft  pourquoi  une  foule  de  loix  eccléfuif- 
tîques  font  devenues  parmi  nous  des  loix  civiks. 
Ceft  dans  ce  même  efpiit  que  l'orflonnance  de  Blois 
ordonna  par  l'on  article  9  ,  i<  qu'outre  la  prébende 
>>  théologale ,  une  autre  prébende ,  ou  le  revenu 
»  d'icetle  ,  demeureroit  tlcftinée  pour  rcntretene- 
»>  ment  d'un  précepteur  ,  qui  fcroit  tenu,  moyen- 
»  nant  ce,  dlnflruire  les  leunes  cens  de  la  ville 
>»  gratuitement,  lequel  rrecfrwur  leroit  élu  par  l'é- 
»  véquc  du  lieu ,  appelles  les  chanoines  de  fon 
n  églife  ,  &  les  maires,  cchevins ,  capitouls  &  con- 
»  fuis  de  la  ville  ,  &  fcroit  dcftituable  par  l'évéque  , 
»  de  l'avis  des  fufdits  ». 

Cette  difpofitton  a  été  depuis  confirmée  par  l'ar- 
■*  ticle  33  de  l'ordonnance  de  Blois ,  avec  cette  limi- 
tation néanmoins  qu'elle  n'auroit  lieu  que  dans  les 
èglifes  oij  il  y  auroit  plus  de  dix  prébendes ,  outre 
la  première  dignité.  Cette  limitation  fut  appofée 
à  l'ordonnance  d'Orléans ,  à  la  foUicitation  du 
clergé  y  qui  craignit  de  voir  le  fervlce  divin  perdre 
<le  fon  éclat  &  de  fa  dignité  dans  les  chapitres  où 
les  prébendes  étotent  en  petit  nombre. 

L'édii  de  Meliin  a  réglé ,  par  fon  article  1 3  ,  que 
le  revenu  defliné  pour  un  précepteur ,  doit  être  pris 
fur  le  nombre  ordinaire  ces  prébendes ,  vacation 
avenant  feulement ,  fans  qu'il  puiffe  être  prélevé 
fur  les  fruits  &  revenus  de  l'évéque.  Mais,  au 
fitrplus,  il  n'a  point  dérogé  aux  ordonnances  d'Or- 
léans &  de  Blois. 

A  l'époque  où  les  ordonnances  du  royaume 
fixèrent  ainfi  le  fort  des  précepreurt ,  \e  concile  de 
Trente,  en  fe  référant  aux  décrets  des  conciles 
précédcns  .  ftatuoit  que  dans  les  églifes  dont  le  re- 
venii  eft  foible,  Si  où  il  y  a  un  fi  petit  nombre 
d'cccléfiaftitpics  &  de  peuple ,  qu'on  ne  peut  pas 

Jr  entretenir  commodément  des  leçons  de  tbeo- 
ogic,  il  y  aura  au  moins  un  raaitre  choifi  par 
FévCque ,  avec  l'avis  du   chapitre ,  qui  enfeigue 


PRE 

mens  honnêtes  &  raifonnabl«  de  bt 
vcquc  ou  du  chapitre;  oulévcqueet 
quelque  autre  moyen  convenable  à  w- 
(on  Jiocéfc,  pour  empêcher  que,  ( 
prétexte  que  ce  foir,  un  êtabliilJaiia 
utile  &  fi  profitable ,  ne  foit  nk^if/i 
meure  fans  exécution. 

On  peut  aiftuetlcment  comparer  le 
finftiques  avec  nos  loix  civiles  ûir  l'i 
bc  l'entretien  du  précepteur  ;  &  des  an 
très  ,  on  peut  facilement  liicr  la  i 
précepteur. 

On  entend  par  prèctpuur,  la  perfo 
d'enfeigner  gratuitement  dans  les  villi 
vres  clercs  &  aux  pauvres  enfans ,  les; 
mens  des  connoifljfjices  humaines. 

On  entend  par  priceptorLiU,  b  pM 
née  à  la  fubftAance  &  à  l'entretien  aUj 

Les  ordonnances  rendues  au  fujetdl 
ont  reçu  leur  exécution  ,  non-feulera 
villes  épifcopales ,  mais  encore  dans 
n'y  avoir  que  des  collégiales.  On  n's 
différence  entre  les  efpéces  de  chapii 
ont  été  aflujettis  à  fournir  la  prébende 

D'après  l'ordonnance  d'Orléans ,  on 
cher  la  prébende  même,  c'eft-à-dire  , 
revenu  à  la  place  du  précepteur^  ou 
fimplement  que  le  revenu.  C'cft  pow 
des  chapitres  où  le  précepteur  eft  c^àcta 
de  toutes  les  prérogatives  de  la  prébfi^ 
d'autres  ,  11  n  eft ,  pour  sinfi  dire,  qu< 
naire  du  chapitre.  Il  y  a  plufieurs  vj! 
venu  de  la  prébende  prèceptortdU  a  éti 
collèges  qui  y  ont  été  établis. 

Mais  dans  tous  les  cas,  les  arrêts < 
l'entier  revenu  de  la  prébende  ri 
appartenir  à  ceux  qui  étoient  cnai 
tion  de  la  jeuneffe ,  &  que  les  chapi 
voient  en  rèferver  aucune  porrion 
texte  de  conventions  faites  avec  les  ^ 
les  collèges.  Les  tranfaiîlions  particu 
auaine  force  dans  cette  matière ,  p.vcc 
partient  au  droit  public.  Il  en  eft  dt 
fentences  ou  des  arrêts  qui  auroient  0 
iranfafiions ,  ou  fixé  la  fomme  qui  ap 
aux  vréceptewj.  On  n'y  a  aucun  égaid, 
cueille  fiivorablement  les  réclamations 
incéreffées ,  quel  que  foit  le  laps  de  n 
dant  lequel  les  fentences  &  arrét%aien(è 

En  1591  ,  il  intervint  arrêt  enotj 
lancer  ,  précepteur  de  la  ville  de  li| 


irrcts  < 
cnaM 


PRE 

aïs  qu'il  a  inflruit  les  «colicrs  diiditLoudxin. 
bgonent  prel'crit  par  l'arrêt ,  a  été  exécute 
11753  ;  alors  le  fieur  du  Sallecy  ctoit 
'  :  la  principauté  du  collège  de  Loudnn  :  il 

ié  lui-inéme ,  par  des  a;flcs,  l'aTrange- 

:uté  avec  Tes  prèdéceffeurs ,  depuis  i^yi- 
ïciix  inftruit  des  droits  du  collège,  il  forma 

ie  au  bailliage  contre  le  chapitre ,  &  ton- 
l^qu'jl  fût  tenu  ,  en  éxecution  de  l'article  9 

inance  d'Orléans,  &  de  l'article  33  de 

îlois,  de  lui  délivrer  le  revenu  de  la  pré- 

ûeptoiijlt ,  pareil  à  ccUii  des  autres  cha- 

l'tatît  en  gros  tViûts   qu'en  diftributions 

ufefut  jugée  par  défaut  au  bailliage  de 
l'appel  en  fut  porté  au  parlement  de 
chapitre  y  fît  valoir  fon  ancienne  pof- 
le  conf^entement  fuccclVif  de  tous  les  prin- 
collège  1  celui  du  principal  aftuel  ;  enfin  , 
de  l'arrêt  de  1^91  :  niais  les  vrais  prin- 
alurent.  Le  fieur  Sallecy  avoii  formé 
fition  à  l'arrêt;  il  avoi:  pris  des  lettres 
[on  contre  fes  acquiefcemens.  Le  parle- 
arrct  du  31  mars  1759  *  ^'"'*  l"'"  ^^'* 
s'arrêter  à  la  lierce-oppofition,  ni  aux 
refcifion  du  fteur  Sallecy  ,  ordonna  que 
feroit  tenu  de  lui  délivrer  le  revenu 
ine  prébende ,  tant  en  gros  fruics  qu'en 
ns  manuelles. 

mes  principes  ont  été  développés,  & 

u  dans  une  contellation  récemment  éle- 

k  chapitre  &  la  ville  de  Vaucouleurs. 

ic   l'ordonnance  d'Orléans   avoit  paru  , 

ut  fon  exécution  à  Vaucouleurs,  quant 

qui  concerne  les  priccpuun.  Deux  fen- 

u  bailliage  deChaumont,  des  17  février 

1 10  aoiît  1570,  prouvent  que  le  chapitre 

'b  alors  compofé  de  douze  prébendes ,  en 

tiine  pour  falarier  un  régent  ou  yrctcptcvr; 

ml  réfulte  de  la  fentence  de  1570,  dans 

■on  lit  que  u  Pierre  Gallois,  reéleur  des 

,  eft  convenu  avoir  reçu  la  douzième  par- 

hievenus  du  chapitre  ,  &  qu'il  continuera 

evoirjufqu'au  dernier  jour  defcptembre  , 

jour  il  jouira  de  la  penfion  de  fix  vingt 

(tournois ,  &  que  les  fieurs  vénérables  , 

antce  ,  demeureroient  déchargés  de  tout 

de  ladite  prébende  fupprimée  ,  qui  demeu- 

moyen  ,  à  leurs  périls  &  foitune,  &fans 

^t  demandeur  s'en  puilTe  entremettre  ik 

fentence  qui  étoit  en  même  temps  tine 

e  tranfaftion  ,  a  été  exécutée  pendant  plus 

cens  ans.  Enfin,  la  ville  de  Vaucouleurs, 

pot  qu'il  n'y  avoit  plus  aucune  proportion 

fit  vingt  livres  &  les  revenus  des  pré- 

n  chapitre  qui  avoienr  pris  un  accroiiTe- 

ifidérablc  ,  interjetta  appel  des  fentences 

[^  1^70,  &  demanda  que  l'arrangement 

É  qu'elles  avoient  pour  objet  fût  annuUé  , 

^chapitre  payât  au  prâepttur  le  revenu  en- 


PRE 


637 


lier  de  la  prébende,  qu'il  avoit,  conformément  à 
la  loi ,  conf'acré  à  cet  ufage. 

Par  arrêt  du  ^  novembre  1780,  rendu  auparlc' 
ment  de  Paris ,  la  ville  de  Vaucouleurs  a  été  reçue 
appellante  des  deux  fentences  de  1567  &  1570, 
qui  ont  été  mifes  au  néant  ;  &  il  a  été  ordonné 
que  le  revenu  d'ime  prébende  du  chapitre  de  Vau- 
couleurs feroit  &  coniinueroit  d'être  affefté  pour 
le  paiement  d\n\ préctpteur  &  régent  de  ladite  ville, 
tant  en  gros  fruits  tru'cn  diflributions  manuelles. 

Le  chapitre  de  Vaucouleurs  s'efl  pourvu  en  caf- 
fatJou.  Dans  TinAance  au  confeil ,  on  difcuta  la 
valeur  des  fentences  d'i  1567  &  i^/O.  Le  chapitre 
fi:  valoir  les  principes  fur  l'irrévocabilité  desjuge- 
mens  acquiefcés  bc  des  tranfaâions  fur  procès.  Mais 
on  lui  répondit  que  ces  principes  ,  vrais  en  eux- 
mêmes  ,  ne  recevoient  point  d'application  aux 
chofes  qui  n'étoient  point  d.ms  le  commerce,  & 
qui  tenoient  au  droit  public  ,  &  que  des  fentence» 
îk  des  tranfadions  ne  pouvoient  jamais  déroger 
à  des  loix  fembtables  aux  ordonnances  d'Orléans, 
de  Blots  &  de  .Melun. 

Le  chapitre  foutenoit  dans  le  point  de  fait ,  qu'il 
n'étoit  pas  compofé  de  dix  prébendes ,  outre  la  pre- 
mière dignité.  On  lui  répondoit  que  ce  fait  étoit 
inutile  à  examiner,  parce  qu'ayant  lui-même  exé- 
cuté l'ordonnance  d'Orléans  ,  il  ne  pouvoir  exciper 
de  celle  de  Biois  qui  n'avoit  pas  entendu  détruire 
les  éiabliffemens  déjà  faits  en  exécution  de  celle 
d'Orléans.  D'ailleurs  il  étoit  prouvé  par  la  fentence 
même  de  1570,  qu'il  y  avoi;  avant  l'ordonnance 
de  Blois  ,  dou7.e  prébendes  à  Vaucouleurs. 

Un  trolfiéme  moyen  de  cafFation  étoit  employé 

fiar  le  chapitre  de  Vaucouleurs.  Il  prétendoii  que 
es  collégiales  qui  ètoient  de  fondation  &  de  colla- 
tion laicale  &  royale ,  ne  pouvoient  être  foumifes 
aux  loix  eccléfuftiques  qui  avoient  affcé^é  des  pré- 
bendes à  l'entretien  des  pricepuurs. 

La  ville  de  ^'^aucouleu^s  répondoit  que  l'érahlif- 
fement  des  précepteurs  parmi  nous,  n'avoit  point 
lieu  en  vet tu  des  loix  de  l'égltfe ,  mais  en  exécu- 
tion de  celles  duprincc;  que  ces  dernières  ne  fai- 
foient  aucune  difiin^ion  entre  les  chapitres ,  &  dé- 
voient s'appliquer  à  ceux  de  fondation  &  de  colla- 
tion laicale  comme  aux  autres  :  elle  le  prouva  par 
plufieurs  «xemples.  Dès  1563  ,  Charles  Di  donna 
i'expeftative  du  premier  canonicat  vacant  dans  l'é- 
glife  de  Saint-Quentin  ,  au  fieur  Potier ,  précepteur 
û-::  cette  ville.  Cette  vacance  étant  arrivée  en 
1)64,  le  roi  donna  au  fieur  Potier  de  nouvelles 
lettre-patentes ,  par  lefquelles ,  en  rappellant  l'ar- 
ticle 9  de  l'ordonnance  d'Orléans ,  &  dtfirant  ictlle 
être  tn  celdfuivU  ,  gardée  &ùhfervce  de  point  en  point  ^ 
coinme  ckofe  erandement  rcquife,  uùle  &  profitait  pour 
un  bien  piitUc ,  il  confère  audit  Potier  pour  tant  8c 
fi  longuement  qu'il  aura  &  continuera  l'inflruflion 
defditsenfans,  &:  non  autrement ,  la  prébende  va- 
cante ,  laquelle  ,  fuivant  ladite  ordonnance ,  il  veut 
Si  entend  lui  être  affedéc  ,  &  à  fes  fucccffeurs  qui 
auront  la  charge  defUits  eufaiis. 


^40 


PRE 


Normandie  ,  an.  J47  &  J48  ;  d'Orléans ,  art.  pj  ; 
&pliirieurs  coutumes  locales  de  celle deBlois. 

La  coutume  de  Dreux  paroit  être  aullî  dans  la 
même  clalTe  que  les  précédentes.  Elle  porte  dans 
l'article  3  :  «le  fils  aîné  entre  plufieurs  enfans , 
»J  pour  fa  part  &  pontort  de  père  ou  de  inbe ,  dôïTïivoir 

»»  pour  fon  droit  d'ainefie  le  principal  manoir., 

»»  avec  la  moitié  de  tous  les  fiefs &  il  n'y  a 

n  qu'un  droit  d'aineffe  quant  au  prindpjl  mawir  », 

Cependant  Dumoulin  veut  dans  ion  apoflille  fur 
cet  article ,  que  l'aine  ne  loit  obligé  de  fc  conccn- 
icr  d'un  feul  préciput  dan^  les  deux  fuccelTions  de 
père  &  de  mère,  que  lorfqu'il  s'agit  des  enfans 
d'un  feul  &  morne  lit.  Il  en  feroit  autrement ,  dit-il, 
fi  celui  dans  la  fuccertion  duquel  l'ainè  a  pris  un 
préciput,  ii'étoit  pas  un  auteur  commun. 

Maisqur-ique  du  Lorens  ait  défendu  cette  opi- 
nion dans  fon  Commentaire  fur  la  coutume  di.  Dreux , 
il  n'en  paroit  pas  moins  certain  que  Frcrot  a  eu 
raifon  de  la  critiquer ,  comme  il  l'a  fait  dans  Tes 
notes  fur  l'article  4  de  la  coutume  de  Cliartrcs.  Les 
principes  que  fuit  la  coutume  de  Dreux  fur  le 
double  lien ,  n'mdiquent  rien  qui  puille  autorifer 
le  fentiment  de  Dumoulin. 

La  féconde  claffe  des  coutumes  contraires  à  celle 
de  Paris»,  comprendcelles  qui  ont  étendu  le  nombre 
des  fucc^ffions  oîi  \c  préciput  a  lieu.  On  doit  mettre 
à  la  tête  de  cette  claffe  les  coutumes  qui  accordent 
le  préciput  d.ms  les  fucccflTions  de  ligne  collatérale  , 
comme  dans  celles  de  ligne  dircÔe  :  telles  font  les 
coutumes  d'Angoumois,  art.  po  6*  pi  ;  &  de  Poi- 
tou ,  an.  s^f. 

La  coutume  de  Bretagne  fait  une  diftinffion  par- 
ticulière dans  les  articles  ^41  ,  543  &  546.  Elle 
donne  à  l'ainé  par  préciput,  le  châti.iu  &■  piincipal 
mj'ioir  jve:  le  pourpris ,  Qc  en  outre  une  portion 
avantagcufe  des  deux  tiers  ,  tant  en  ligne  dirc^e, 
mit  pour  Us  acquêts  6»  autres  biens  nobles  n'étant  du 
Uge  &  tronc  commun ,  ijui  fe  trouveront  es  fuccejjîons 
(oU,itér.tUs.  Mais  en  collatérale  ,  elle  veut  de  plus 
que  «  l'ainé ,  ou  la  perfonne  qui  le  repréfente , 
n  recueille  feul  les  héritages  ,  fiefs,  &  autres  chofes 
»  qui  auront  procédé  du  lige  &  tronc  commun  , 
»  &  qui  auront  été  baillés  par  l'aîné ,  ou  celui  qui 
»  le  repréfente  par  partage  à  fes  puînés  ». 

Ces  derniers  mots  expliquent  les  fon  démens  de 
cette  diftinftion  bifarre  ;  c'eft  qu'autrefois  dans  la 
coutume  de  Bretagne,  les  puînés  n'avoiont  qu'unç 

f>ortion  vingère  qu'ils  éioient  cenlés  avoir  reçue  do 
eur  aine  à  titre  (l'apanage. 

Dans  plufieurs  autres  coutumes  ,  l'ainé  mâle ,  & 
l'aîné  femelle,  à  défaut  dtf  mAI^  -  a  la  totalirA  rf«Ht 


PRE 

art,  246  ,  ont  pris  le  fyftéme  contraÎK 
rainée  entre  nobles  &  entre  roturiers, 
où  ils  partaeeni  noblement,  y  a  feulci 
ciput  &  les  deux  tiers  en  ligne  collatén 
ligne  direéte ,  il  a  non-feulement  b  totalî 
pal  manoir  KÙtre  ic préciput ,  m»iî  eà, 
priété  du  furplus  des  fiefs  :  ces  dcta  t 
contentent  dans  cecas  dclailTerauxpuh 
leur  vie  ,  un  tiers  entre  eux  tous  ,  4  \ 
fait.  Mais,  entre  roturiers,  on  partage 
comme  en  ligne  direflc  ,  &  entre  no 
les  filles  qui  n'ont  pas  été  cmparaf^ét^K 
au/n  leur  tiers  en  propriété ,  m»! 
recle.  ^H 

Au  refle ,  lorfque  les  coutumes  ,  1 
de  Paris ,  attribuent  à  l'aîné  un  prin 
à  titre  de  préàpat^  dans  chacune  des 
fions  de  père  ou  de  mère  ,  &  des  autre 
Dumoulin  penfe  que  l'ainé  doit  prew 
deux  maifons  dans  le  fief  qui  auroit 
titre  de  conquét  dans  la  communauté 
Se  mère ,  s'il  s'y  trouve  plufieurs  rnaH 
à  l'habitation.  «  Jdeà  ,  dit-il ,/  /tnt  in, 
)i  itlofeudo ,  uiramque  habebtt  primoge.ii 
n  pedu  fucccjfian'u  patris  y  aluram  refpm 
n  matris  11,  ^M 

D'autres  auteurs  ont  adopté  cetfw| 

Diipleiîîs  ,  Traité  des  fuccejjions  ,  fi 
penfe  au  contraire  que  dans  tous  ces 
tement ,  l'ainé  ne  peut  prendre  qu*aij 
&  fes  dépendances ,  ou  ,  à  défaut  Ai 
feul  arpent  pour  les  deux  fucceflioiis^ 
une  raifon  qui  paroît  très-folide  :  «cV 
3»  ciput  eA  le  principal  manoir  en  ficfài 
«  du  père  ;  la  fucceflTion  n'a  que  la  ai( 
w  vis  dans  ce  principal  manoir.  Dot, 
n  de  dire  aue  cette  moitié  cft  le  prèài 
M  cclTion  au  père ,  &  que  Tautre  moj' 
»  cefTioii  de  la  mère  j». 

L'opinion   de  Dupleflis  a   été  ad( 
Maître  ,  fur  la  Coutume  de  Paris  ;  & 
dans  fon   Traité  des  fiefs. 

Il  fembleroit,  par  la  même  raifon , 
coutumes  qui  n'accordent  au'un  feni  1 
les  fucceffions  de  père  &  de  mère ,  le 
pour  les  deux  fuccefTions  qu'un  feul  ik 
hôtel  noble  qui  a  été  acquis  durant 
nauté  ,  le  fils  n'en  devroit  prendre  qi 
à  titre  de  préciput.  Cependant  la  coûtai 
tcau-neuf  en  Thimerais ,  dit  dans  l'ami 
)»  te  fils  prendra  l'hùtcl  iM/^^j/rfqratpd 


PRE 

TL  Dei  perfoHnti  auxquelles  là  prkiput  d'aîné 
^apparunlr.  On  peut  ^onfidtrer  les  perfonnes 
"les  le  prêciput  d'aine  eft  attribué ,  (bus  trois 
différentes  ,  c'eft-à-dire ,   relativement  à 
I ,  à  leur  condition ,  &  î  l'ordre  de  leur 

hiant  au  pxt  ,  la  coutume  de  Paris  &Je 
jnd  nombre  des  autres  ne  donnent  le  droit 
,  6i  par  conféqiient  le  prïcipui ,  qu'à  l'aîné 
L'article  19  de  celle  de  Paris,  dit  expreffé- 
,  ««  quand  il  n'y  1  que  fille  venant  à  fuc- 
direète  ou  colkuôrale  ,  droit  d'aîneffe  n'a 
I,  &  partilTent  égaletuent  ". 
ITautres  coi:tumcs  accordent  le  droit  d'aînelTe 
re-mellcs  comme  aux  maies,  avec  cette  diffé- 
nèanm  lins  qu'en  ligne  dircâe  ,  le  mà!e  cft 
ïurs  préfjri  aux  femelles  pour  jouir  des  préro- 
:s  de  l'aineffc ,  quand  incme  il  feroit  né  le 

lUtumcs  de  Ctermont ,  an.  Sj  ;  &  de  Poi- 
ap5,  accordent  aiiffi  le  même  prùipui  3 
«ntre  tilles  ,  qu'à  l'aîné  maie  ;  mais  elles 
nt  des  précédentes  en  ce  qu'elles  refufenc 
oins  à  la  fille  aînée  la  portion  avantageufe 
es  accordent ,  outre  le  precipui  k  l'ainé  mâle. 
I»  Quatu  à  la  conJithn  des  hJr'uiers  ou  de  leurs  au~ 
,  il  y  a  beaucoup  de  variété  dans  nos  cou- 
«  Suivant  le  droit  commun  ,  la  qualité  des 
>nnesc(labrolumcnt  indi(F:rcate  ,  enforte  que 
fs  fe  partagent  noblement  entre  roturiers  , 
e  entre  nobles  j  mais  pluficurs  autres  exigent 
le  partage  noble ,  que  la  fuccefTion  provienne 
rfonnes  nobles. 
ioTila  coutume  de  Pcronnc,  art.  16g  &  iSo  , 
>ue  à  l'aîné  ,  entre  nobles ,  la  totalité  des  fiefs , 
tui  quint  hérédital  qu'elle  accorde  aux  puinés , 
y  comprendre  le  châtcl  &  principal  manoir  &  pour- 
J'icelui ,  auxquels  les  puînés  ne  prennent  rien  ; 
^tntre  roturiers  en  fuccejfions  de  fiefs  appartient  à 
ivour  fon  droit  d' aineffc  &  par  prêciput ,  de  chaque 
ffion  de  pire  &  mère ,  le  chef-lieu  &  manoir  feigneu- 
<el  qu'il  voudra  choifir ,  avec  les  deux  tiers  du 
lis  des  fiefs ,  s'il  n'y  a  qu'un  puîné ,  &  la  moi- 
nilement,  s'il  y  a  plufieurs  puînés. 
lans  la  coutume  de  Ribcmont ,  &dans  plufienrs 
Bscoutumes  locales  du  Vermandois , l'aîné  noble 
tdtalité  des  fiefs,  fauf  un  qutnt  viager  que  la 
{urne  accorde  aux  puîné*  ;  mais ,  entre  roturiers , 
lé  a  feulement  un  prêciput  &  une  portion  avan- 
!ufe ,  plus  ou  moins  forte ,  félon  le  nombre  des 
iutt. 

?Sftic1e  541  Ae  la  coutume  de  Bretagne  attri- 
•  à  l'aîné,  entre  nobles  feulement,,  le  principal 
lȔr  avec  le  pourpres ,  &  en  outre  les  deux  tiers  des 
fes  nobles.  Mais,  fuivanc l'article  ^89,  «rainé 
frs  bourgeois ,  &  autres  du  tiers-état ,  ou  fes 
h^ns  ,  tîls  ou  filles  ,  qui  auroient  terres  &  fiefs 
ebles ,  foit  fils  ou  filles  ,  aura  par  prêciput  fur 
édites  terres  nobles ,  tmfou  pour  livre ,  partage 
I  JmJpruiiaKe,     Tome  V^I, 


PRE 


€41 


M  faifant ,  &  ce  en  la  fuccenion  direâe  feule- 
"  ment  ». 

3°.  Quant  i  tordrt  de  ta  naiffance ,  prefque  toutes 
les  coutumes  n'accordent  le  prêciput  qu'à  l'aîné. 
Cependant  la  coutume  de  Sedan  >  en  .ittribuant 
d'abord  un  prêciput  à  l'aîné,  en  accorde  néanmoins 
auflî  un  aux  puînés,  à  proportion  du  nombre  des 
châteaux  ou  maifons  fortes  qui  fe  trouveront  dans 
la  fucccfl'ion.  ^oye^  les  articles  ifS,  (jj?  6"  160. 

Suivant  les  articles  337,  338  &  339  de  la  coh- 
tume  de  Normandie  ,  l'aîné  peut  prendre  la  totalité 
d'un  fief  par  prêciput ,  en  abandonnant  le  furplus 
de  k  fucceffion  à  fes  puînés ,  fi  mieux  il  n'aime 
choifir  également  avec  eux.  Dans  le  premier  cas ,  les 
autres  frères  peuvent  aulTi  choijîr  un  fief  par  prêciput 
félon  leur  aineffe ,  chaain  à  leur  rang.  Mais  on  fent 
que  cette  cfpèce  de  choix  ne  forme  qu'impropre- 
ment un  prêciput ,  puifqu'il  comprend  toute  la  por- 
tion héréditaire  de  celui  qui  le  tait. 

Il  en  ed  à-peii-près  da  mi}mc  des  coutumes  de 
Cambrai ,  lit.  to  &  11  ;  de  Hainaut,  chap.  ço  ,  art.  7; 
de  la  châtelleiiie  de  Lille ,  titre  des  Succeffions , 
trt.  ip  ;  &  de  Tournai ,  lit.  11 ,  art.  j  ,  qui  attri- 
buent auiïi  le  choix  d'un  fief  à  chacun  des  puinés , 
après  k  choix  fait  par  leur  aîné  ,  tant  qu'il  y  a  de» 
fiefs  dans  la  fuccefiîon. 

Au  refte  ,  il  y  a  fouvcnt  des  difficultés  pour  dé- 
cider quelle  perfonne  doit  être  réputée  aîné  en  géné- 
ral ,  ou  aîné  noble  en  particulier.  Mais  ces  quef* 
tiens  n'intéreffcnt  pas  plus  le  droit  de  prêciput  que 
le  furplus  du  droit  d'aîneffe. 

§.  lll.  Des  biens  fujets  au  prêciput  d' aîné  ^  6»  s'il 
peut  y  en  avoir  pluficurs  dans  une  mime  fuccejjion. 
Régulièrement  le /?rc'ci/>»//,  comme  tout  autre  droit 
d'aineffe  ,  ne  peut  avoir  lieu  que  fur  les  fiefi  &  les 
autres  biens  réputés  nobles.  Les  rotures  n'y  font 
point  fujettes  ,  quand  même  elles  auroient  été 
contre-échangces  pour  un  fief,  &  que,  lors  de 
l'échange  ,  il  auroit  été  flipulé  que  l'aîné  prendroit 
fon  droit  d'aineffe  fur  cette  roture ,  parce  qu'il  ne 
fefait  point  de  fubrogationdes  qualités  intrinlèques. 
Telle  eft  la  doftrtne  de  Dun(»oulin  fur  l'article  30 
de  la  coutume  d'Amiens  ;  de  le  Brun  ,  Traité  des 
fuccejfions ,  liv.  4 ,  ch^p.  s  ,  feU.  1  ,  n°.  /a  ;  &  de 
Guyot ,   Traite  des  fiefs ,  urne  / ,  fcÛ.  3 ,  pag.  32J 

6"  324. 

Quelques  coutumes  ont  néanmoins  des  difpofi- 
tions  contraires.  La  coutume  du  grand  Perche ,  par 
exemple ,  porte  ,  dans  l'article  i  ^  i ,  que  «  l'ami 
»  peut  prendre  fondit  prêciput  en  telle  terre  de  cha- 
«  cune  defdites  fucccffions  qu'il  voudra  choifir , 
j»  foit  féodale  ou  roturière ,  étant  ladite  roturière  ès 
)»  champs  ,  &  non  en  la  ville  ". 

La  coutume  de  Normandie,  art.  ?<?;  &  j; tf , 
attribue  à  l'ainé  le  manoir  &  pourpri^  dans  les  ro- 
tures ,  fans  aucune  eflitnation  ou  rêcampenfe  ,  à  moins 
que  ce  manoir  ne  forme  la  totalité  de  la  fucceffion. 

Les  coutumes  de  Bayonne  &  de  Saint-Jean  d' Anr 
lely  ont  des  difpofuions  peu  différentes.  f«yc 

iR  &  Maison  ROTURiàRE- 

MMmm 


lur  la  maiion ,  ou ,  a  aeniui  uc  maiion  ,  lur  ic 
fonds  de  terre. 

n  y  ad^nmoins  quelques  coutumes ,  telles  que 
celle  d'Anjou ,  twt,  if ,  qui  accordent  à  l'aîné  le 
droit  de  choifir  im  hommage ,  &  d'autres  qui , 
comme  celle  de  Romorantln  ,  itrt.  3,  &  de  laRue- 
dlndre  ,  Tautorifent  également  à  prendre  «  un 
M  homme  de  ferve condition,  tel  qu'il  voudra  élire , 
n  ù  aucuns  en  y  a  dépendant  dudit  manoir».  Dans 
ces  coutumes  il  n'elt  pas  douteux  que  l'aîné  ne 
puiflé  prendre  ces  droits  à  titre  de  priciput ,  lors 
même  que  le  fief  auquel  ils  font  attacnés,  eft  £ins 
domaine.  Mais  \epriciout  du  fer f  ne  peut  plus  avoir 
d'objet  depuis  que  la  lervitude  perfonneUe  eft  abo- 
lie. Voyez  Main-mo&te,  DmuflodaL 

La  règle  80  de  Loifel ,  av.  j ,  tû.  4  de  (es  /n/Z(- 
tuus  couoimières ,  porte  :  que  s^l  y  a  diverfes  (uc- 
ceifions ,  coutumes  &  bailliages  ^  l'aîné  prendra  droit 
d'sûnefle  ,  c'eft-jk-dire  ,  Ton  priciput  en  chacune 
d'icelles. 

.    Plufieurs  coutumes  fe  fervent  d'expre^Hoos  aJTez 
analogues. 

La  coutume  d'Anjou  dit ,  par  exemple  ,  dans 
l'article  213  ,  «  que  fi  les  choies  d'une  même  fuc- 
»  ceffion  font  af£fes  en  divers  bailliages  ouféaichauf- 
n  fées  royales ,  toutefois  l'aîné  ou  néritier  princt>- 
M  pal  aura  un  priciput  &  avantage  en  chacun  bail- 
»  liage  &  fénëchauflée  ». 

Cette  décifion  étoit  fort  bonne  dans  le  temps 
où  il  n'y  avoit  qu'un  bailliage  dans  chaque  pro- 
vince y  ou  dans  chaque  coutume  ;  &  c'eA  même 
la  diverfité  des  ufages  établis  dans  les  principales 
jurifdiâions ,  qui  elt  l'une  des  caufes  de  la  diver- 
lité  des  coutumes.  Voilà  pourquoi  Loifel  confond 
à  cet  égard  les  bailliages  &  les  coutumes.  Mais 
depuis  qu\>n  a  multiphé  les  bailliages ,  comme  ils 
le  font  aujourd'hui ,  il  feroit  injufle  d'en  conclure 
qu'on  a  auffi  multiplié  les  pricipuu.  On  tient  avec 
Dumoulin  que  l'aîné  ne  peut  prendre  un  priciput 

nn»  flanc  rhaniie  rniitiimi»;  fi/  1<>   F<>hvr<>  mit   rn- 


uifTciois  quun  imi  tuunuiucr  cuuc 
blable  pour  les  deux  provinces  ,  doi 
jourd'hui  les  coutumes  ibnt  fort  pei 
la  coutume  du  Maine  j  dans  l'article  a 
cefFé  de  les  confidérer  comme  réuniei 
loi ,  malgré  ces  légères  différences. 

§.  IV.  Du  priciput  de  la  branche 
fuccejjiont  qu'on  recueille  par  reprifeni 
priciput  de  Faini  de  chaque  branche  à 
vifion.  Ceft  une  queftion  trés-contro^ 
faveir  fi  les  repréfentans  fuccédent 
comme  au  degré  du  repréfenté.  On 
moins  aSeï  généralement  de  raffirm: 
coutumes  où  la  repréfentation  eft  a( 
l'infini ,  même  en  ligne  collatérale. 

L'application  de  cette  règle  paroît 
tellement  m  priciput.  Il  femble  en  réfi 
une  fucceffion  qui  fe  paruge  entre  p 
ches  d'héritiers ,  la  branche  aînée  doi 
dans  fbn  lot ,  s'il  y  a  des  biens  qui  y 
dans  la  fucceffion  ;  &  que  L'aîné  de  c 
vifion  a  droit  d'en  réclamer  auffi  i 
échu  à  fa  branché  dans  les  coutumes 
cas  où  les  repréfentans  fuccèdeat  à  u. 
du  repréfenté  j  de  même  qu'il  n'ef 
lorfque  les  repréfentans  ne  wccédem 
&  non  pas  au  droit  du  repréfenté* 

Cependant,  quoique, ce  dernier  pc 
pas  de  doute ,  les  articles  313  &  az 
tume  d'Anjou  décident  a  qu'en  nnefu 
M  direde  ,  ou  collatérale ,  n'a  au*ni 
N  avantage  ».  Enfone  que  dans  la  i 
père ,  les  repréfentans  de  la  fille  pr< 
dans  la  fucceffion  collatérale,  ceux  de 
fœurs  auront  la  portion  de  leur  auteur 
tageront  également  entre  eux. 

La  coutume  du  Maine  a  la  même  dBij 
l'article  240. 

La  coutume  d'Angoumois  rejette  i 

mit  Ail    miinr    J«>e  A^fe      mit    »A   1*   fi 


PRE 

^  p'ii<;  d'un  p'é'tpitt  dans  chaque  fucceition  , 
kte  carrs  ce  cas ,  les  biens  qu'on  recueille  à  titre 
bprèlcnntion ,  font  cenl'és  procéder  de  la  même 
îfliott.  Ilsprctendenr  fortconféqucmmcnt  qu'il 
lit  être  ainfi  dans  la  fubdivifion  de  la  part  du 
lênré,  quand  l'ainé  des  repréfentans  a  dcjà 
in  prcàput  àin%  fa  fuccetTion  ,  parce  qu'autre- 
tce  feroit  admettre  un  Ç^cond  pridptu, 

"icul  &  Harcher  ont  fur-rout  voulu  faire 
•cette  rcgie  dans  la  courume  de  Poitou ,  & 
ert  a(Tc2  extraordinaire,  ils  fe  font  fondés 
îla  fur  les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine, 
>inme  on  vient  de  le  voir,  ont  un  tout  autre 
18c  rejettent  indiftinflement  toat prédput  dans 
Ivifion  d'une  portion  de  fuccelfion  direiîe 
Itèrale. 

jue  fpcciciife  que  cette  diftinSion  paroifle 
mer  coup-d'œil ,  elle  fcmble  néanmoins  coii- 
l'efprit  général  de  nos  coutumes ,  à  celui 
Sutume  de  Poitoo  en  particulier,  &  même 
tre  de  fcs  difpofitions. 
i  une  règle  du  droit  commun ,  quclorfqu'une 
Son  cft  ouverte ,  elle  doit  fe  régler  dans  l'état 
I  fe  trouve  \  abftraftion  faite  de  toutes  celles 

f>U  échcoir  jiifqu  alors  ,  ou  qui  écherront 
ùite  aux  perfonnes  qui  font  habiles  à  la 
Jlr  :  il  n'importe  pas  pour  cela  que  la  prê- 
tes deux  fuccefiions  ait  été  répudiée  ou  ac- 
[,  que  Tune  foit  avantagcufe  ou  défavaji- 

ttoutesles  coutumes  de  repréfentation  ,  la 

ïtion  à  la  fuccelfion  du  repréfenté  n'em- 

qu'on  ne  ptiiffe  recueillir,  en  le  repri- 

la  fucceflTion  d'une  autre  perlbnne;  G  l'on 

)té  la  fucceflion  du  repréfenté  fous  bé- 

l'inventaire  ,  on  poiirroit  en  accepter  une 

irement  &  fimplement  de  fon  chef,  &  ré- 

kement.  Lors  même  que  les  deux  fucccHions 

Ccptées  de  la  même  manière ,  les  dettes  dont 

tenu  à  raifon  de  l'une,  font  abfoluraent 

res  aux  dettes  dont  on  c  tenu  à  raifon  de 

&  par  cette  raifon  ,  les  obligations ,  fcit 

telles ,  foit  hypothécaires  ,   que  l'acccpu- 

"le  partaee  de  chacune  des  deux  fuccefTions 

it  produire,  n'ont  aucune  forte  d'influence 

fur  les  autres. 

•venir  à  des  exemples  plus  particulièrement 

jbics  à  la  coutume  de  Poitou ,  cette  coutume 

la  fubrogation  des  meubles  aux  acquêts  ,  & 

_aèts  aux  propres  ;  mais  lorfqu'on  a  recueilli 

►«es  fortes  de  biens  dans  la  fucceflton  de  fon 

'.  ou  de  fa  mère  ,  cela  n'empêche  pas  qu'on  ne 

demander  la  fubrogation  des  acquêts  aux 

:s  ,  ou  des  meubles  aux  acquêts  dans  la  fuc- 

Son  de  Taîeul  ou  de  l'aàeule  «  à  laquelle  on  vient 

repréfentation. 

•  même  encore  l'article  208  de  la  coutnme  de 

admet  le  cumul  du  tiers  de  tous  les  meubles 

cquéts  en  faveur  des  enfans,  lorfqne  les  propres 

fmttRQat  leurs  réferves  cuutumicres  font  d'une 


PRE 

Valeur  trop  modique  ;  pcrfonne  néanmoins  n'ofe- 
rolt  foutcnir  que  les  enfans  qui  ont  opté  le  cumul 
dans  la  fuccellion  patern^ille  ou  maternelle  ,  ne  puif- 
fent  fe  tenir  à  la  réferve  des  propres  dans  la  fuc- 
celHon  de  l'aïeul ,  qu'ils  recueillent  à  titre  de  re- 
préfentation ,  ou  tout  au  contraire. 

Touies  ces  décifions,  qu'on  pourroit  muluplier 
encore ,  dépendent  de  La  maxime  que  les  fuccef- 
fions  font  étrangères  les  unes  aux  autres,  &  que 
celle  qui  a  été  recueillie  n'cft  plus  confidérèe  comme 
une  fucccfTion  ,  mais  comme  le  patrimoine  de  l'hé- 
riticr ,  fuivant  cet  axiome  :  hxrediLds,  femcl  ddita  , 
non  cfl  jjm  hxrtdius  ,  fcd  pjtnmonhtm  hcertdis. 

Les  difpoftiions  de  la  coutume  de  Poitou  fur  le 
priciput  en  particulier,  paroiiTetit  conformes  à  ce 
Tyrtème  général. 

L'article  28g  attribue  un  précipite  à  l'aîné  entre 
nobles  ,  i.ini  en  jkcccjjîon  d'trtfle  que  colLuérale , 
fans  aucune  exception,  ni  réferve.  L'article  296 
dit  aufTi  indiftinétement ,  «  que  fi  aucune  fucceflion 
»  direfte  ou  collatérale ,  écneoit  à  filles ,  &  qu'il 
n  n'y  ait  enfans  mâles,  ou  qui  le  reprèfcnieni ,  la 
)ï  fille  ,  ou  fœur  ainéc  ,  ou  ^ui  1j  repréjènu  ,  doit 
n  avoir  par  aînefle  ,  ou  prérogative  ,  le  ch.itel  ou 
n  principal  hôtel  noble  qu'elle  voudra  élire  u. 

Le  prêclpui  deThotel  noble  eft  même  le  feul  avan- 
tage de  l'ainée. 

L'article  290  dont  on  a  voulu  fe  prévaloir  pour 
foutenir  l'opinion  contraire ,  n'a  point  le  feus  qu'on 
y  voudroit  donner.  Cet  article  ell  une  fuite  de  l'ar- 
ticle 189 ,  avec  lequel  il  ne  faifoit  qu'un  feul  ar- 
ticle dans  l'ancien  coutumier  de  b  province.  11  y 
eft  encore  aujourd'hui  lié  par  la  conjonftion  6*.  Or,- 
cet  article  209  règle  uniquement  le  prcàpui. 

C'eft  après  cette  fixation  du  préciput ,  que  l'ar- 
ticle 290  ajoute  immédiatement  :  "  Se  quant  au  /ar. 
H  plus  des  terres  8c  revenus  nobles  obvcnus  d'icelle 
n  fuccedion  ,  l'ainé  en  prend  les  deux  tiers  ,  &  tous 
»  les  puînés  fiils  ou  filles,  ou  qui  les  reprcfentent, 
»  prennent  l'autre  tierce  partie  à  icelle  divifer  éga- 
»  femetit  entre  eux  ;  &  où  il  écherroit  futdivijion,, 
n  pour  la  fucccfTion  de  l'un  ou  plufieurs  des  pui- 
»  nés  prédécédés,  fera  gardé  l'avantage  à  l'aîné, 
M  ou  à  celui  qui  le  reprélente  yi/o^  que  dcjfus  ». 

Ileft  clair  que  ces  derniers  mots  doivent  s'en- 
tendre  du  prtaput,  comme  de  la  portion  avanta- 
geul'e.  Aiifll  le  même  article  ajoutc-t-il  immédia- 
tement après  :  <t  &oùiï  n'y  auroit  aucun  chàte! , 
Il  ou  liôtel  noble ,  ou  hébergement ,  foit  pour  le 
»  feigncur  on  pour  le  métayer  ,  aura  l'ainé  le  chef 
»  d'hommage  au  lieu  deftiné  pour  ledit  hôtel ,  avec 
»  une  feptérée  de  terres  au  lieu  de  précloture  1». 

Ceft  mal- à-propos  que  Boucheul  prête  une  opi- 
nion contraire  aux  commentateurs  qui  l'ont  pré- 
cédé. Il  eft  certain  au  contraire  que  Contlant ,  Leict, 
Filleau ,  Barraud ,  &  Liège  ,  fur  ks  articles  290  & 
194,  attribuent  ]e  pri'cipui  à  l'aîné  de  la  fubdi- 
vifion  en  toute  fucGcflion  direfte  ou  collatérale  , 
fans  aucune  diftinftion. 

gonflant  ajoute  que  cela  a  été  jugé  de  cette 
M  M  m  m  a 


•tncipal  manoir.  Ce  dernier  auteur  en  allégué  ,  a 

vérité ,  un  contraire  ,  qu'il  ne  date  pas  :  mais  il 
en  écarte  le  préjugé  par  ces  mots  :  «  ce  qut  Us  con- 
n  fuluns  n  approuvent  pjs  n. 

Il  faut  avouer  néanmoins  que  la  jurirprudcnce 
n'eft  point  ablTolument  fixée  fur  ce  dernier  point. 
Dans  l'efpéce  de  !a  plupart  des  arrêts  précédens  , 
on  ne  voit  point  fi  l'aîné  des  repréfentans  avoir 
dâ]à  pris  un  priciput  dans  la  fucccfTion  du  repré- 
fenté. 

Bry  ,  dans  ion  Commcntaîrt  fur  la  coutume  du 
Percne,  aru  i/i ,  cite  bien  deux  femences  arbi- 
trales, qui  ont  adjugé  le  priàput  à  l'aîné  dans  la 
fubdivifion  ,  &  deux  arrêts  conformes  des  années 
1553  &  1583  ,  poBr  la  maifon  de  Thorouvre;  le 
premier  contraclifioire ,  &  l'autre  rendu  par  ac- 
<]uiefcement  à  une  Centence  du  bailli  de  Chartres  , 
laquelle  étoit  aufli  conrradifloire.  Mais  outre  que 
cet  auteur  trouve  de  franJcs  contradifi'usns  à  cette 
dûdrine  f  &  qu'il  ne  dit  point  non  plus  fi  l'aîné  de 
la  fubdivifion  avoltdéjà  pris  un  prêàput  dins  la  fuc- 
cciTion  du  repréfenté  ,  Guyné,  dansfon  Traité  de  la 
rtprifentaùon , p.  (j/;  &  Chauvelin  ,  dans  fes  Notes 
fur  l'article  1J4  d*  la  coutume  du  Perche  ^  rapportent 
une  fentcncc  arbitrale  du  10  juin  1665  ,  rendue 
par  Auzanet ,  Langlois  ,  &  Cailbrd,  célèbres  avo* 
çats  au  parlement ,  qui  refufa  le  préciput  aux  re- 
préfeotans  de  l'aîné  ^  parce  qvi'on  fuppofa  que  le 
repréfenté  en  avoit  pris  un  dans  la  fucccfllon  de  fa 
mère,  aureur  commun.  (Af.  Garran  D£  Cou  ion  ^ 
tvoCiit  au  parLtnent.) 

Préciput  CONTEKTIONWEL,  eft  un  avantage 
que  l'on  ftipule  ordinairement  par  contrat  de  ma- 
riage, dans  les  pays  coutumiers  ,  en  faveur  du  fur- 
vivant  des  conjoints.  Il  confifle  à  prendre  fur  la 
communauté  ,  avant  partage ,  &  hors  part ,  des 
meubles  ,  jufnu'à  concurrence  d'une  certaine 
fomme ,  pour  la  priféc  de  l'inventaire ,  ou  ladite 


que  fa  renonciation  a  détruit  i  flH 

effets  de  la  communauté  ,  à  moln^ 
par  le  contrat ,  qu'elle  prendra  fon  p 
en  renonçant. 

Comme  la  convention  de  précipu 
volontaire  dans  les  contrats  de  mari 
bien  qu'il  dépend  des  conrraâans  d'; 
claufes  que  bon  leur  femblera ,  & 
ou  de  les  reHerrer.  Le  plus  fouv4 
vention  eft  ainfi  conçue  :  U  furviy 
époux  prendra  à  litre  de  préciput ,  Ji  c*.^ 
fet  habits ,  linges  &  bijtux  à  fon  aj 
&  chevaux  (  fi  c'eft  un  homme  de 
livres  (fi  c'eft  un  homme  de  Icitri 
(  fi  c'eh  un  ouvrier  ^  ;  &  /  c'ejl  la 
fes  habits ,  linges  ,  dentelles ,  joyaux 
fin  ufage ,  ou  tiUe  fomme  £  argent  a, 
vivant. 

La  convention  du  préciput  ne  d 
étendue  au-delà  des  chofes  prefcrit 
trat.  Lorfqu'il  a  pour  objet  des  meub 
&  qu'il  eu  illimité  ,  il  comprend  toi 
qui  appartiennent  au  genre  dont  p 
qui  le  règle ,  telles  qu'elles  fc  tm 
biens  de  la  communauté  au  moinet 
lution  ,  k  moins  que  le  prix  auquel 
teroient  ne  fût  exceflif ,  eu  égara  à  l'i 
cultes  des  parties  ou  qu'elles  ne  paroi 
achetées  en  fraude,  pendant  la  den 
du  prcdécédé  ,  dans  la  vue  de  gfofi 
dans  ces  cas ,  il  eA  réduôible  i  h 
juge. 

Lors  du  partage  de  la  communa 
lève  tous  les  objets  qui  y  font  èi 
que  les  reprifcs  des  deniers  AipulA 
remploi  des  propres  aliénés ,  les  rè 
les  indemnités  dues  à  chacun  des  c 


PRE 

''Cmcns  dont  nous  venons  de  parler,  &  onat- 
bue  au  Survivant  (onprecifui  plein  fur  la  moitié 
^rèdëcédè  ,  avec  les  dons  &  avantages  qu'il 
roii  reçus.  Mais  il  faut  remarquer  que  ,  quoi- 
deites  doivent  fe  prélever  fur  la  maffe  de 
imunauté ,  ou  être  payées  par  moitié  par  le 
ranc  &  par  les  héritiers  du  prédccéaé ,  le 
ran»  n'erf  pas  néanmoins  tenu  de  rien  payer 
itlà  de  fa  moitié ,  fous  prétexte   de  fon  prt- 

) après  qu'on  a  exercé  rcfpe£livement  la  reprife 
iplois  &  des  deniers  ftipulés  propres ,  il  ne 
rien  dans  la  communauté,  le /^r^dpui  feroit 
;  s'il  reftoit  feulement  de  quoi  remplir  le 
Evant  d'une  partie  de  (onprèàeat ,  ce  droitferoit 
,pour  le  furpluis  ,  parce  qu  il  ne  fe  prend  que 
effets  de  la  communauté.  Mais  ne  rcflât-il 
ce  qui  feroit  néccfTaire  pour  remplir  le  fur  vi- 
ls il  prendroit  la  totalité  de  fon  priciput.  Tout 
,  lieu  dans  le  cas  mcme  où  le  préàpui  doit  fe 
irc  fur  la  portion  du  prédécédé.  Elle  peut 
'être  absorbée  entièrement  par  le  préciput  du 
Vant;  mais  il  ne  peut  rien  prétendre  à  ce 
'fur  les  biens  de  la  fucceffion  du  prèdécédé  , 
Lse  faifoient  point  partie  de  la  communauté.  Il 
■ÉPoit  une  claufe  exprefFe ,  pour  que  le  préâ- 
|k  prélevât  fur  les  biens  particuliers  du  prédé- 
fe  ,  &  cette  claufo  même  feroit  moins  un  prc- 
ttt  qu'un  avantage  particulier  tiui  fuivroit  d'autres 
^les.  Il  en  feroit  de  même  dans  le  cas  où  il 
roit  été  convenu  que  la  femme  prendroit  fon  pri' 
»t,  en  cas  de  fiirvie ,  même  en  renonçant  à  la 
Bnmunauté.  Dans  ce  cas ,  fi  elle  accepte ,  le  préà- 
rnc  changera  pas  de  nature,  &  fera  toujours  borné 
)mmunauté  ;  mais  ftelle  renonce,  elle  exercera 
cipui  comme  une  donation  fimple  ,  d'abord  fur 
imuoauté ,  &  fubfidiaircment  fur  les  propres 
ari. 

Drfque  le  furvivant  a  le  droit  de  prendre  des 
îles  en  nature,  fuivant  la  prifée  de  l'inven- 
■  &  fans  crue ,  jufqu'à  concurrence  d'une  cer- 
ine  fomme ,  il  peut  empêcher  les  héritiers  du 
•«décédé  de  faire  vendre  les  meubles  qu'il  a  choi- 
►  jufqu'à  concurrence  de  cette  fomme.  Mais  cela 
f  p€Ut  pas  empêcher  les  créanciers  d'en  provo- 
l«T  la  vente ,  parce  que  les  meubles  n'ont  pas 
'  fuite  par  hypothèque.  Le  furvivjnt  vient  dans 
cras  à  contribution  fur  ces  meubles,  non-fcule- 
Ent  pour  la  fomme  à  laquelle  fon  pric'iput  en 
ctibles  étoit  fixé  ,  mais  encore  pour  te  quart  en 
s.  Outre  l'aAion  en  contribution  fur  les  meubles 
ïndus  ,  la  veuve  a  ,  pour  \c  priciput ,  hypothèque 
t-  les  immeubles  du  mari  ,  du  jour  du  contrat  de 
triage.  Cette  hypothèque ,  qui  a  lieu  pour  toutes 
*  reprifes ,  doit  s'étendre  au  préc'tput  comme  à 
^tes  les  autres,  puifqu'il  eft  dans  ce  cas  une  vé- 
table  reprife.  Mais  le  pric'iput  n'a  pas  la  même  fa- 
Cur  que  le  douaire  ,  car  les  intérêts  n'en  peuvent 
Irc  dus  que  dit  jour  de  la  demande. 
Le  prtcipui  légal  des  nobles ,  donc  on  parlera 


PRE 


«45 


dans  l'article  fuivant ,  n'efl  pas  un  obflacle  :^u  pri- 
ciput ionvtntionn§i ,  &  ils  concourent  enfemble , 
□ai ce  qu'ils  font  réclamés  à  deux  titres  différens  ; 
l'un  en  vertn  de  la  loi,  l'autre  en  vertu  de  la  con- 
vention. Mais  l'on  fent  que  lorfaue  le  ;jrec//>«r  con- 
vcr.tionnel  a  poirr  objet  des  meubles  en  nature  ,  qui 
fe  trouvent  auffi  être  l'objet  du  priciput  légal ,  l'exer- 
cice de  l'un  de  ces  droits  exclut  néceflairemcnt 
l'exercice  de  l'autre ,  foit  pour  le  tout ,  foit  ponr 
partie  ,  quand  la  totalité  du  priciput  «onvcntJonntl 
n'a  pas  pour  objet  des  meubles  fujets  au  priciput 
légal. 

Il  faut  obfcr\'er  enfin  que  le  priciput  corrvtntion- 
n:l ,  à  la  différence  dn  priciput  légal ,  eft  fufct  à  la 
réduflion  de  l'édit  des  fécondes  noces ,  quelque 
fréqtieate  qu'en  foit  la  convention  ,  parce  que  les 
dilpofitions  de  cet  édii  s'étendent  à  tous  les  avan- 
tages que  les  conjoints  peuvent  fe  faire ,  lors  mém« 
3u'ils(ont  mutuels.  Lors  donc  qu'on  cft  convenu  , 
arts  le  contrat  de  mariage  d'une  veuve,  que  le  fur- 
vivant  auroit  par  fw/pw/  une  certaine  fomme,  par 
exemple  ,  trois  mille  livres  ,  &  que  le  mari  furvlt 
cette  convention  ,  en  cas  d'acceptation  de  la  com- 
munauté ,  renferme  un  avantage  au  profit  du  fé- 
cond mari  furvivant ,  de  la  moitié  de  cette  fomme, 
S:  cet  avantage  eft  fujet  à  la  rédiiffion  de  l'édit , 
fi  la  portion  de  l'enfant  moins  prenant  monioit  à 
moins  que  la  fomme  de  qulnie  cens  livres  ,  moitié 
du  priciput. 

Par  la  même  raifon  ,  fi  le  contrat  de  mariage  où 
fe  trouve  cette  convention  de  priciput ,  portoit  aufli 
une  donation  de  part  d'e*ifani  au  profit  du  fécond 
mari,  il  ne  peut  plus  prendre  de  priciput ,  parce 
que  la  part  d  enfant  qui  lui  a  été  donnée  comprend 
tout  ce  qu'il  a  été  permis  à  la  femme  de  lui 
donner. 

Lorfque  c'efl  un  homme  veuf  qui  a  époufé  une 
féconde  femme  ,  laquelle  a  fur  vécu  ,  la  convention 
de  priciput  forme  pareillement ,  au  profit  de  cette 
femme ,  un  avantage  de  la  moitié  de  la  fomme 
convenue  poui  k  priciput  du  furvivant  ;  6i  fi  elle 
renonce  à  la  communauté ,  &  qu'il  y  ait  claufe 
qu'elle  aura  fon  priJput ,  même  en  cas  de  renon- 
ciation à  la  communauté  ,  la  convention  du  prici- 
put forme ,  en  ce  cas  ,  au  profit  de  la  féconde 
femme ,  un  avantage  de  toute  la  fomme  convenue 
pour  le pw//iM/;  dans  les  deux  cas,  l'avantage  cfl 
linjet  à  la  réduélion  de  l'édit. 

A  tout  autre  égard  néanmoins ,  le  priciput  con- 
ventionnel eft  plutôt  regardé  comme  convention 
de  mariage  que  comme  donation ,  &  en  conféquencc 
le  défaut  d'infinuation  ne  le  rend  pas  fujet  à  la 
peine  de  nullité ,  mais  feulemetit  aux  peines  pécu- 
niaires prononcées  par  l'édit  de  décembre  1703  ,  Si. 
la  déclaration  du  10  mars  1708. 

PrÉCIPUT  légal,  efl  un  avantage  que  quelques 
coutumes  accordent  au  furvivant  des  époux  ,  Se 

3ui  confifie  ou  dans  la  propriété  des  meubles ,  ou 
ans  l'ufufruit  des  acquêts  faits  pendant  le  mariage,- 
ou  dans  Tun  &  l'autre  de  ces  avantages.  11  «^ 


646 


PRE 


appelle  L'gal ,  pour  le  diAinguer  du  préclput  con- 
ventionnel ,  qu'on  ftipiile  ordinairement  dans  les 
contrats  de  mariage  ;  le  premier  dérive  de  la  loi  ^ 
c'eft-à-dire  »  de  la  coutume  ;  le  fécond ,  des  con- 
ventions faites  entre  les  époux. 

La  plupart  des  coutumes  qui  accordent  un  pré- 
clput /tfgj/au  furvlvant  des  conjoints ,  exigent  qu'ils 
jouiflent  de  la  qualité  de  nobles ,  &  qu'ils  vivent 
noblement  ;  cependant  il  n'eft  pas  nécelîaire  qu'ils 
jouiffent  l'un  &  l'autre  d'une  extraflion  noble  ;  le 
mari  noble  communique  fa  noblene  à  fa  femme 
roturière,  &  le  privilège  qui  y  eft  attache.  Mais 
les  coutumes  d'Anjou  ,  du  Maine,  de  Coucy,  de 
Lille  ,  de  Luxembourg ,  de  Bruxelles ,  &  quelques 
coutumes  locales  d'Artois  ,  accordent  le  préapuc 
U^al  au  furvivant  de  deux  conjoints  ,  fans  diflinc- 
tion  des  nobles  &  des  roturiers.  La  plupart  exigent 
également  qu'il  y  ait  eu  communauté  de  biens  entre 
les  conjoints  ,  pour  que  Vcprèccput  légal  ait  lieu  en 
faveur  du  furvivant.  Celle  du  Maine  en  a  une  dif- 
pofition  prècifc  ;  &  on  l'infère  de  ces  termes  de 
l'article  238  de  la  coutume  de  Paris,  le  furvivant 
prendra  Us  meubles  qui  communs  ttoicnt  entre  lui  & 
le  prédêcedé.  La  feule  coutume  de  Cambrai  veut 
encore  que  le  furvivant  poiTéde  un  fief  pour  jouir 
de  l'avantage  du  préc'iput  Icgal. 

A  l'exception  de  quelques  coutumes  ,  telles  que 
celles  d'Anjou,  du  Maine,  de  Luxembourg,  de 
Reims ,  de  Novon ,  6'c.  le  prédpui  légal  n'a  pas 
lieu  en  faveur  du  furvivant  lorfqu'il  exifte  des  en- 
fans  du  mariage  ;  quelques-unes  mjme  ne  l'ac- 
cordent que  dans  le  cas  où  il  n'y  a  pas  d'enfans 
de  quelque  mariage  que  ce  folr.  Il  faut  à  cet  égard 
fuivre  la  difpofition  de  chaque  coutume. 

Dans  la  plupart  des  coutumes  ,  le  préciput  légal 
confifte  dans  la  propriété  des  meubles.  Celle  de 
Paris  ne  donne  au  furvivant  que  les  meubles  étant 
hors  de  la  ville  &  fauxbourgs  de  Paris ,  fans  fraude. 
Celles  d'Anjou  &  du  Maine  accordent  au  furvi- 
vant ,  ^ouT  préciput ,  rufufniit  de  la  moitié  des  con- 
quêts  ;  mais  celle  de  Poitou  lui  donne  la  propriété 
de  tous  les  meubles ,  &  l'ufufruit  de  la  moitié  des 
acquêts. 

Pour  que  le  furvivant  puifle  jouir  du  prtàput 
iègjl,  il  faut  qu'il  en  fafle  une  acceptation  exprelTe , 
ou  un  inventaire  des  meubles  qui  en  font  l'objet. 

Quant  il  l'accepution  ,  elle  eu  requife  par  la 
coutume  de  Sens,  dont  l'article  3  porte,  que  le 
fuTX'lvjnt  fera  tenu  défaire  fon  accepution  ou  fa  renon- 
ciation dans  le  délai  de  huitaine  du  jour  du  décès  ;  ce 
qu'il  faut  entendre ,  pourvu  que  ce  décès  foit  venu 
à  la  connoiflance  du  furvivant.  La  coutume  de 
Troies,  tit.  2  ,  art.  11,  fait  h  dirtiiiftion  des  époux 
nobles  vivant  noblement ,  Se  des  époux  nobles  vi- 
vant roturiérement  ;  elle  accorde,  à  droit  de  préci- 
put légal,  les  meubles  au  furvivant  des  uns  &  des 
autres;  mais  les  prerr.iers  prennent  les  meubles, 
&ceux  vivant  roturiérement  doivent  accepter  les 
meubles  en  juftice  dedans  quarante  jours  après  le 
trépas  du  premier  mourant;  <i/Jii ,  où  ladite  accep- 


PRE 

ration  ne  fcroit  <âite  en  juflicc  dcdanj  IcftSa  i 
rante  jours,  entre  le  fur%-ivant  &  les  hènnaj'i 
trépaflé  ,  fe  partiront  les  meubles. 

La  coutume  de  Sedan  exige  aulS,  art  -j,  1 
acceptation  exprelTe  en  juftice ,  dans  IcdéUid'j 
mois  ;  6t  à  faute ,  dit-elle ,  d'avoir  ftit  laite  ( 
datation  ,  le  furvivant  fera  préfumé  avoir  1 
le  privilège  des  nobles,  fans  qu'il  foit  plusi 
choifir  ou  retourner  au  droit  des  roturier». 

Dans  ces  deux  coutumes  deTroies&dcS 
oîa  le  furvivant  doit  faire  fa  déclaration  qu'il  1 
le  pnciput  légal ,  l'omiflion  de  cette  formalité  1 
duit  un  effet  différent  &  contraire  :  dans  runejl 
cû.  forcé  de  prendre  la  totalité  des  mcuM»;« 
l'autre ,  Il  elt  réduit  à  n'en  prendre  que  la 

Les  coutumes  de  Chàlons  ,  art.  18;' 
an.  iSi  ;  Saint-Quentin  ,  an.  6  ,  exigent  i 
acceptation  exprelTe  en  juAice,  &  £nsl<i 
dilai  de  quarante  jours  ;  mais  elles  nediikni| 
comme  celle  de  Troies  ,  que  ce  délai  cAl 
que,  faute  d'avoir  fait  dans  ce  délai  Tacce 
le  furvivant  eft  déchu  de  fon  droit. 

La  coutume  de  Saint-Quentin  exige,  outrée 
que  les  héritiers  du  conjoint  prédécèdé  foies | 
pcUés  par  le  furvivant ,  lorfque  celuici  ûit  ftaJ 
ccptation  judiciaire.  Enfin ,  la coutture deChi  ' 
ùr.  24  ,  art.  iip  ,  requiert  aufli  ,  mais  dclij 
la  femme  feulement ,  qu'elle  falTe  fon  sccîpa 
en  juftice ,  &  dans  le  délai  de  trois  mois. 

Comme  dans  la  plupart  des  coutumes  oôki 
ciput  légal  confifte  dans  la  propriété  des  11 
il  n'a  lieu  que  dans  le  cas  où  il  n'y  a  pu  ( 
la  formalité  d'un  inventaire  ne  paroifToit  ( 
cunc  néceflité ,  on  pourroit  dire  même  if* 
utilité  :  mais  dans  les  coutumes  qui  impofiail 
furvivant  la  condition  de  ne  pas  fe  remaritr,] 
qui ,  dans  le  cas  où  il  fe  remarie  ,  l'oblige 
tager  ces  meubles  avec  les  héritiers  da 
prédécécfé  ,  il  étoit  à  p:opos  de  faire  un  iflf 
de  ces  meubles. 

C'efl  dans  cette  vue  que  rartidc  a  delà* 
de  Concy  exige ,  de  la  part  du  furvivant,  1 
un  inventaire ,  parce  qu'elle  veut  que,  àim  bt 
où  il  fe  remarieroit ,  il  falTe  partage  avec  llwia 
du  prédécédé ,  des  biens  dont  il  jouiiToii  à  droit  j 
préciput  légal  ;  Simême,  pour  mieiuc  aiiur 
térèts  de  cet  héritier  ,  le  furvivant ,  oimt\ 
taire  ,  eA  tenu  de  donner  caution  de  la 
chofes  inventoriées. 

C'ert  encore  par  le  même  motif  que  la  1 
de  Meliin  ,  cAap.  ij,  art.  218 ,  exige  qu'il 
un  inventaire  par  le  furvivant  des  con|Olir 

S[u'il  y  a  des  cnfans  ;  afin  ,  dit-elle  ,  de 
aire  avec  eux  un  partage  égal  &  exaâ  ,dlflti 
où  il  vieiKiroit  à  îe  remarier. 

D'.iutrcs  coutumes  ont  eu  moins  de  prcvtjjrii 
&  ont  pris  moins  de  foin  de  rintcrét  des  eat 
ou  des  néritiers  du  prédécédé  ;  elles  iCtortan' 
préciput  Ug.il,  quoiqu'il  y  ait  des  enèns,  pmt' 
jouir  par  le  furvivant,  s'il  ne  fe  remarie  pas  :<' 


PRE 

^  il  fe  rcmaricroit ,  elles  le  forcent  de  par- 

M  meubles  avec  les  héritiers  du  prédécédé  i 

font  le5  meufcles  que  le  Jurvivjnr  a  alon  , 

dit  la  coutume  d'Oilrincourt ,  locale  d^ 

itnc  de  la  châtellenie  de  Lille, 

>utume  de  Verdun  a  une  difpofirion  plus 

tére  encore.  Suivant  elle,  le  fui-vivant  de 

srfunnes  nobles  a  la  piopriéiê  des  meubles  : 

ïoux  qui  ne  font  pas  nobles,  le  mari  feiil , 

furvivant  ,  &  non  la  femme,  a  la  faculté 

peurcr  meubUer;  c'eft-à-dire ,  aux  termes  de  l'ar- 

^du  litre  4  ,  qu'il  t'unt ,  fa  vie  durant ,  Us  mtu- 

Ui  acquéu ,  à  la  charge  des  frais  funcraux  6* 

tî  de  la  défunte  ,  &  de  nourrir  &  entra^r.ir  Ls 

LyT  aucuns  y  en  a Cependant  ce  mari  fur- 

t,  qui  n^a  que  Tufufruit  des  meubles,  n'efl 

[article  5   du  même  titre  4 ,  faire  inventaire 

meut  les ,  Us  exhiber  ,  ni  en  tailler  fùrtté  ni 

ïutume  de  Sens  a  une  difpofition  qui  paroit 
Çe  :  elle  donne  les  meubles  au  furvivant  de 
>njoints  nobles ,  lorfqu'il  n'y  a  pas  d'enfans , 
pgcr  du  furvivant  qu'il  faffe  faire  un  invcn- 
;inai<  elle  lallFeaux  héritiers  la  faculté  de  re- 
lu'il  en  foit  fait  un. 

trouve  le  même  ufage  àpeu-près  dans  la 
le  de  Château-Neuf  en  Thimcrais.  Le  fui- 
Itdes  époux  nobles  y  gaene  les  meubles ,  foit 
^ait  des  eniàns ,  foit  qu'iTn'y  en  ait  pas-  Dans 
nier  cas ,  il  n'eft  pas  tenu  de  rL*querir  un  in- 
fe  ;  mais  s'il  y  a  des  enfans ,  le  furvivant , 
dit  l'article  140  de  cette  coutume  ,  n'eftpas 
\  et  faire  inventaire  des  hJrîiages ,  litres  &  en' 
fns  des  mineurs  ;  cela  eft  cependant,  à  ce  qu'il 
,  uniquement  fondé  fur  ce  que  le  furvivant , 
l'avantage  du  priciput  légal  qu'il  recueille,  a 
us  ,  dans  l'hypothèfe  de  raiiicîc  ciié  ,  le  bail 
k  garde  des  enfans  j  auiTi  la  coutume  ne  requiert 
inventaire  des  meubles ,  puifiiu'elle  les  donne 
«vrvivant  en  propriété,  mais  feulement  un  in- 
\^ixtdes  héritages,  titres  &  tnfeïgnemens  des  meubles. 
.jCfricipui  Ugal  n'ed  pas  un  avantage  purement 
bût  ;  les  coutumes  ne  l'accordent  que  fous  cer- 
tes charges,  mais  elles  varient  entre  elles  fur 
mdue  des  charges  qu'elles  y  attachent. 
Suivant  l'article  230  de  la  coutume  de  Paris,  le 
"vivant  eft  tenu  de  payer  Us  dettes  mchiltires  &  les 
l^ues  &  funérailles  du  défunt.  On  trouve  la  même 
î>oiîtion  dansles  coutumes  de  Calais  ,  de  Coucy  , 
Cambrai,  de  Bar,  de  Scnlis,  de  Clermom  en 
auvoifis ,  d'Arras ,  &  de  Reims, 
D'autres  coutumes  chargent  de  plus  le  furvivant 
cquitter  les  legs  :  parmi  celles-là ,  les  unes  ne 
rient  que  des  legs  pieux ,  confjftant  en  deniers 
en  meubles  ,  comme  Sens ,  Troies  &  Chàlons. 
Cette  dernière  coutume  excepte  formellement 
autres  legs  :  &  au  regard ,  dit-elle,  dufurplus  du 
\xment ,  il  fe  paie  par  tes  héritiers  du  trépajfé  ,  aux- 
;U  appartient  le  propre  du  décédé.  Les  autres  parlent 
i  k^ ,  fan5  diftin£tion  des  legs  pieux  &  des  legs 


PRE 


647 


ordinaires  ,  comme  Chaumont  en  Bafligny  ;  d'où 
il  fembîe  qne  l'on  devroit  conclure  que  le  furvi» 
vant  feroit  tenu  d'acquitter  généralement  tous  les 
legs,  comme  paroiffent  le  dire  formellement  la 
coutume  de  Saint-Quentin  &  celle  de  Ribemont. 
Cette  dernière  porte  ,  que  le  furvivant  tfl  tenu  de 
payer  toutes  Us  dettes  mobilières,  6*  d'accotiwiir  U 
tejlamtnt  du  défunt. 

Cela  doit-il  s'entendre  indiftin^cment  &  f;ms 
réferve,de  manière  que  le  furvivant  foit  tenu  d'ac- 
quitter ces  charges  à  quelque  fomme  qu'elles  mon- 
tent ?  Il  fenible  que  l'on  doit  diftmguer  ,  avec  Po- 
tliier  ,  les  charges  mobilières,  dettes  ou  legs,  des 
charges  Immobilières.  Celles-ci  feront  ncquittic» 
par  les  héritiers  des  immeubles,  &  celles-là  feule- 
ment feront  fur  le  compte  de  l'époux  furvivant; 
c'efl  du  moins  ce  qu'ordonnent  plufieurs coutumes, 
en  reftreignant  la  charge  des  dettes  aux  dettes  mo- 
bilières ,  &  la  charge  des  legs  aux  legs  mobiliers  , 
&  à  une  fois  payer ,  comme  difent  Péronne ,  Se- 
dan,  Montargis,  &  Tou  raine. 

Quelcjues  coutumes ,  comme  Poitou  ,  Mantes  , 
&  quelques  autres  encore  ,  n'obligent  le  furvivant 
à  payer  que  les  dettes  mobilières  &  perfonnellc5. 
On  demande  fi  dans  ces  coutumes  on  doit  com- 
prendre au  nombre  de  ces  dettes  mobilières  Se  per- 
fonnelles ,  les  legs  mobiliers  faits  par  le  prédécédé  ,' 
A  ne  confidérer  que  la  nature  de  ces  legs ,  qui  ne 
confident  qu'en  iommes  mobilières ,  il  (embte  que 
l'on  doit  décider  que  le  furvivant  qui  gagne  tous 
les  meubles ,  doit  acquitter  les  legs.  Cependant 
ceslcg"!,  quoique  mobiliers,  diffèrent  en  un  point 
eflenticl  des  dettes  mobilières;  favoir,  en  ce  que 
celles-ci  qui  étoient  ducs  dès  avant  la  mort  du  pré- 
décédé ,  pouvoient  être  exigées  avant  fon  décès , 
&font,  par  cette  raifon ,  cenfées  avoir  diminué 
d'autant  les  meubles;  les  legs,  au  contraire,  ne 
commencent  à  devenir  des  dettes  qu'après  la  mort 
du  conjoint  qui  les  afeits,  &.  après  que  le  furvi- 
vant a  recueilli  \e  prècwui  légal  tmW  tient  de  la  cou- 
tume ,  &  non  du  prédécédé  ;  d'où  l'on  doit  con- 
clure qu'il  en  ell  des  legs  comme  des  frais  funé- 
raires ,  &  que  les  uns  &  les  autres  ne  font  point  à 
la  charge  du  furvivant ,  à  moins  quAes  coutumes 
ne  le  difent  expreflemenr. 

PRÉCLOTURE ,  (  Droit  féodal.  )  on  entend 
par-là  un  enclos  dépendant  d'une  rruifon.  Mai}  on 
applique  fur-tout  ce  motaux  domaines  qui  joignent 
le  martoir  d'un  fief,  que  l'aîné  prend  pour  fon  pré- 
ciput ,  &  qui  en  font  partie.  Voyez  l'artieU  Ain£«' 
{G.  B.C.) 

PRÉCONISATION  ,  f.  f.  {Jurifpr.  canonique.  ) 
du  latin  prtcconrum ,  qui  fignifie  proclamation  ou 
lùuange  dune perfonne  ,  eft  la  lefture  &  publication 

Siue  le  cardinal  propofant  fait  dans  le  facré  con- 
iftoire  à  Rome»  ties  mémoriaux  &  informations 
qui  lui  ont  été  remis  touchant  la  perfonne  nom- 
mée par  le  roi  à  un  bénéfice  confmorial  :  ces  mé- 
moriaux font  proprement  «pe  inftruiTion  &  uo 
extrait  des  titres  &  qualités  du  Borainé,  &  du 


ddquelles,  U  le  luiet  nommé  ett  lugi  digne,  on 
Me>pidiefesbaUes.(>f) 

PRJÊDIAL,  td}.  Ce  «Bt  de  tont  ce  qui  eft  reU- 
df  à  quelque  héritée,  comme  Xmprèd'ule^  dîme 
ffidiau ,  ienriude  prédiale,  Voyt[  DîME ,  Servi- 
tude. 

PRÉDICATEUR,  f.  m.  Prédicatiow,  f.  f. 
(Jurïfpr.  eecl.^  \i. prédication  eft  la  fonâion  propre  des 
evâmies ,  &  leur  premier  devoir.  Ceft  aux  évèques 
que  Jifas-Chrift  adrelTe  cet  paroles  dam  Tivangile  : 
sUe^  t  tnfeigae^  tomes  lu  nations.  Matthieu  ,  a8  , 
^.  19.  Les  apôtres  n'énblirent  les  diacres  que  pour 
lè  réferver  entièrement  à  cette  fonâion  impor- 
tante, a  II  n'eft  pas  jufte ,  difcnt-ils ,  d'abudonner 
n  le  miniftére  de  la  parole ,  pour  nous  charser  de 
»  celui  des  tables  ;  ciioifiÂons  fept  iiommes  centre 
M  nous,  de  bon  témoignage  &  remplis  de  rEfprit 
»  faint ,  auxquels  nous  confierons  le  foin  des  pau- 
n  vres  &  la  diftribution  des  aumdnes  ».  Aâe  6  , 
ijr.  i.  Saint  Paul  écrit  aux  Corinthiens,  que  Dieu 
ne  Ta  point  envoyé  pour  baptifer ,  mab  pour  prê- 
cher :  non  mîfit  me  Ùonùmts  bapûfarc ,  Jed  evangeli- 
fan.  Corinth.  i ,  -f.  17.  Ceft  pourquoi  le  concile 
de  Trente  appelle  la  pridicaàonw  principal  devoir 
des  évèques  :  pracipuum  miuuu  epifioporum. 

Les  évéques  ne  rempliflentpas  leurs  obligations 
k  cet  éeard,  en  faifant  prêcher  par  d'autres  ;  us  font 
tenus  de  prêcher  eux-mêmes.  Le  premier  devoir 
que  nous  impofe  le  facerdoce ,  dit  faint  Ambroife , 
eft  celui  d'enfeigner  :  officium  docendi  nohis  impopùt 
facerdotii  ntctJUitudo  ,  liv.  1  offic.  ck.  10.  Ssùnt  Tno- 
mas  remarque  aufli  que  le  miniftère  de  la  parole 
a  été  confié  par  JéAis-Chrift  aux  apôtres ,  &  par  eux 
aux  évèques ,  leurs  fuccefteurs ,  afin  que  ceux-ci 
s'en  acqmttent  par  eux-mêmes.  Ceft  donc  avec 
grande  raifon  que  Fagnan  obferve  que  les  évèques 
ne  peuvent  pas  s'exempter  de  prêcher ,  fons  pré- 
texte qu'il  n  eft  plus  d'ufage  qu'ils  rempliffent  eux- 
mêmes  ce  miniftére ,  parce  que  cet  ufage  étant 


l'teure  principale.  Céit-li  retablille 
roués.  La  priJieathut  devînt  alors  le  pi 
des  prêtres  chareés  de  les  defiêrvir , 
avoir  été  ittfques-là  la  première  fonâioi 

n  eût  été  avantageux  fans  douti 
étendreà  un  plus  graùnd nombre  de  pc 
niftère  de  la  pridkaàon.  lycsprtJicaut 
qui  prêchent  en  pailanr  dans  une  égi 
ils  ne  font  point  attachés,  D*oat  jan 
&  h  confiance  des  fidèles ,  comme  1 
pafteurs  ;  ils  n'ont  point  l'autorité  li 
s'élever  arrec  finit  contre  le  vice  ,  i 
cefler  les  fcandales  ;  ils  ne  peuvent 
des  inftruâions  fuivies,  comme  celui 
ché  à  une  certaine  églifo ,  m  entrer  < 
des  mœurs ,  comme  celui  qui  connoi 
de  fon  troupeau.  Mus  l'ignorance  des 
gea  ,  dans  le  dixième  &  le  onzième 
mettre  à  cette  fonâion  tous  ceux 
quelque  talent  pour  la  remplir. 

Les  ordres  mendians  qui  fe  dejtinc 
à  focourir  les  pafteurs  ,  &  les  différa 
tions  dans  lefquelles  iû  fe  divifèrent 
tinrent ,  dès  leur  origine ,  la  penniffic 
pour  tous  letnrs  membres;  maisdepuî 
ce  miniftère  fi  commun ,  qu'il  eft ,  po' 
abandonné  au  prenûer  venu  ,  8c  mêi 
incapables. 

Approbation  its  prUteatain,  £  la  / 
principalement  le  devoir  des  évèipie 
tion  qui  leur  eft  propre ,  aucon  nesab 
ne  peut  l'exercer  fans  leur  confeotemn 
reçoiveiK  d'eux  cette  permiffioo  pat 
autorifable  qu'ils  obtiennent  pour  pon 
toutes  les  nxiâions  du  miniftère  da 
roifles.  Mais  tes  autres  prêtres  ficuli 
liers  qui  fe  deftinent  à  la  priAumaik, 
prêcher  fans  avoir  obtenu  à  oct  efiet  ua 
fpéciàle.  Cet  ufage  a  été  conflamm 


PRE 

Jt  «fhef  nous.  Le  concile  de  Trente  le  dè- 
fcrcfl'ément ,  fcinon  5  ,  d(  refonn,ir.  oii  il 
K  les  réguliers  foient  oblieès  tle  fc  prê- 
fVévêque ,  &  de  demander  (a  bèiicdiûion', 
Icher  dans  les  èglifes  de  leur  ordre,  & 
r,  outre  cela  ,  fa  pcrmillion  pour  prêcher 
les  qui  ne  font  point  de  leur  ordre.  Re^^u- 
cujufcumquc  ord'ints ,  n'ift  à  fuis  fuperio- 
vttâ ,  morïbus  6*  fcuntiâ  cxamlnati  &  ap- 
uerini ,  ac  Je  torum  licerttia ,  etiam  in  eccle- 
ordïnum  prxdîcare  non  pojjtnt  ;  cum  ^uJ 
trfonaiiter  fe  coram  epi/copis  prxfenure  & 
imediélionem  petere  tenejmur  ,  anU(juàm  prtt- 
"lestant  :  in  eçcUfih  verô  qua  fuorum  ordinum 
r,  ulira  lictntiam  fuontm /uperionim  ,  ctiam 
ifOTUin  l'utniiam  fubere  teneantur.  Seff.  5  ,  de 
(M*.  A  la  vérité,  le  concile  met  une  diffé- 
•  «ncre  les  éelifes  des  réguliers  &  les  autres 
Wt  au  diocèle.  Il  exige  qu'ils  obtiennent  la 
^on  de  l'évèque  pour  prêcher  dans  les  églifes 
KKéfe,  il  veut  feulement  qu'ils  fe  préfentent 
■,  &  demandent  fa  bénédidion  pour  prêcher 
rieurs  propres  éelifcs  ;  mais  il  n'entend  certai- 
tot  point  par-là  leur  donner  la  permifTion  d'y 
ter  malgré  lui  ,  &  lorfqa'il  s'y  oppofe  for- 
ment. 

|i  ordonnances  ont  auni  établi  ta  néceflïté  de 
lObation  de  l'évèque ,  par  rapport  aux  prédi- 
tK.  Oeft  ainfi  que  s'exprime  l'édit  de  1606, 
h  fur  les  remontrances  du  clergé  :  «  les  prè- 
metirs  ne  pourront  obtenir  la  chaire  des  égli- 
<,  même  pour  Pavent  &  le  carême ,  fans  la 
Œon  8c  permiflion  desarchevêques  &  évêques, 
^  leurs  grands-vicaires ,  chacun  en  leur  dio- 
«.  N'entendons  néanmoins  y  aflTujcttir  les 
ifcs  où  il  y  a  coutume  au  contraire ,  éfquelles 
En  d'obrenir  l'approbation  defdits  arclievè- 
l>  &  évéques  ,  du  choix  ou  éleftion  qu'ils-  au- 
3t  ftit  M.  ArùcU  n  ,  éJit  de  i6g6. 
HlobAant  des  loix  fi  formelles  ,^  les  réguliers 
bdircnt  encore ,  dans  le  fiècle  paflc ,  qu'il  leur 
bit  de  demander  U  permilfion  de  l'évèque  , 
prêcher  dans  les  digérentes  églifes  du  dio- 
f  fans  qu'il  fût  néceflaire  de  l'obtenir  ;  que 
<d  ils  ctoient  une  fois  aporouvés  dans  un  tiio- 
,  l'évèque  qui  les  avoit  approuvés ,  ni  fes  fuc- 
ms,  ne  pouvoient  plus  retirer  ni  révoquer 
approbation  ;  qu'ayant  été  une  fois  approuvés 
pn  évèque,  ils  étoicnt  cenfcs  approuvés  pour 
lei  dlocèfes.  Us  fondoiçnt  des  prétentions  fi 
kordinaires  Se  û  contraires  aux  règles  de  toute 
iqiatc,  furies  privilèges  qui  leur  avoient  été 
raés  par  quelques  papes.  Regardant  le  pape 
neordinaire  des  ordinaires ,  &  comme  cvéque 
èdiatdans  tous  les  diocéfes  du  monde  chrétien , 
I  l'opinion  fi  commune  &  fi  accréditée  parmi 
èguliers  ;  &  fuppofent  que  l'approbation  de 
I  règles  &  de  leurs  privilèges  leur  tcnoit  lieu 
mwation  pour  exercer  par-tout  les  fondions 
niniftérc  iacerdotal,  ils  en  concluoieat  qu'Us 
Jmjjfrudinu.     Toint  ^7, 


PRE  '64P 

n'avotent   aucun   befoin    de  celle   des    évèaues. 

Ces  prétentions  qui  caufèrent  tant  de  fcandales 
dans  les  diocéfes  de  Sens,  d'Angers,  d'Agen  ,  6c 
à  la  Chine,  furent  réprimées  par  les  arrêts  du  con- 
leil  des  9  janvier  «657,  &  4  mars  1669.  Ceder- 
nier  arrêt  tait  la  même  diftinftion  que  le  conciltf 
de  Trente.  11  fuffit,  pour  autorifer  les  régulier» 
à  prêcher  dans  les  églifes  de  leur  ordre  ,  que  l'é- 
vèque ne  s'y  oppofe  pas ,  &  qu'ils  fe  foient  pré- 
fentes  à  lui  pour  recevoir  fa  bénèdiftion  :  mais  s'iU 
veulent  prêcher  dans  les  autres  églifes  du  diocèfe  , 
ce  n'eft  pas  aflez  que  l'évèque  ne  s'y  oppofe  pas , 
fapermiiTion  eft  néceflaire,  6c  il  peut  la  révoquer 
quand  bon  lui  femble. 

Les  prétentions  des  réguliers  n'Ont  été  véritablc- 
ment  anéanties  qu'à  dater  de  l'édit  de  169^  ,  dont 
voici  la  difpofition  :  «  aucuns  réguliers  r>e  pour- 
>»  ront  prêcher  dans  leurs  églifes  &  cliapelles, 
>i  fans  s  être  préfentés  en  perlonncs  aux  archevê- 
n  ques  ,  ou  évéques  diocélains  ,  pour  leur  deman- 
»  lier  leur  bénédi^ion ,  ni  y  prêcher  contre  leur 
m  volonté  ;  &  à  l'égard  des  autres  églifes ,  les  fè- 
n  culiers  &  les  réguliers  ne  pourront  y  prêcher, 
»  fans  en  avoir  obtenu  la  permilTiou  des  arche- 
»  vêques  ou  évéques,  qui  pourront  la  limiter  &  ré» 
V  voquer  ainfi  qu'ils  le  jugeront  à  propos  ;  8c  es 
n  églifes  tlans  lefquelles  il  y  a  titre  ou  pofleflion 
H  valable  pour  la  nomination  des  pridic.tuurs ,  ils 
n  ne  pourront  pareillement  prêcher  fans  l'appro- 
n  bation  5c  miinon  defdits  archevêques  ou  évéques. 
n  Faifons  défenfes  à  nos  juges  &  à  ceux  defdits 
»  feigneurs  ayant  juAice  ,  de  commettre  &  auto- 
n  rifer  des  prédicateurs ,  6t  leur  enjoignons  d'en 
n  laîHer  la  libre  &  entière  difpofition  aux  prélats  , 
)i  voulant  que  ce  qui  fera  par  eux  ordonné  fur  ce 
n  fujet  ,  foit  exécuté  nonobftant  toutes  oppofi- 
1)  tions  ou  appellations ,  Se  fans  y  préjudicier  », 
Article  10,  édit  de  1695. 

Cet  article  ,  comme  on  le  voit ,  termine  toutes 
les  queftions  qui  pouvoient  être  élevées  fur  l'ap- 
probation nccellaire  ,  foit  aux  eccléfiaftiqucs  fécu- 
liers,  foit  aux  réguliers.  1".  Tous  les  féculiers  ne 
peuvent  prêcher  dans  aucune  éelife  du  diocèfe , 
mén^e  dans  celle  des  réguliers,  uns  une  approba- 
tion exprefle  de  l'évèque. 

D'où  il  fuit  que  les  curés  primitife ,  ou  leurs  dé- 
putés, ne  peuvent,  aux  fêtes  annuelles ,  prêcher 
dans  leurs  paroiffes ,  fans  être  approuvés  par  l'é" 
véque.  L'article  14  du  réelcnient  des  réguliers  ca 
contenoit  cléjà  une  difpofition  expreffe. 

D'oîi  il  fuit  encore  que  les  curés  même  ne  peu- 
vent faire  prcchcr  dans  leurs  paroiffes  un  prêtre 
qui  ix'a  point  l'approbation  de  l'évèque. 

Mais ,  par  prédications ,  on  n'entend  point  les 
inftruftions  familières,  telles  que  les  prônes,  le» 
prières  du  foir  ,  &  les  catéchifmes.  Les  curé» 
peuvent  commettre  tels  ecdéfiaftiques  qu'ils  jugent  ] 
à  propos  ,  pour  les  faire  dans  leurs  paroiffes  ,  fat» 
.que  ces  ecdéfiaftiques  aient  pour  cela  befoin  d'être 
approuvés  par  l'évèque  :  c'cft  ce  qui  a  été  jugé  pair. 

NNaa 


6^o 


P  R  E- 


arrêt  du  parlement  de  Piiris,  k  9  mars  1756.  Cet 
arrêt  reçoit  les  curés  d'Auzerre  appellans  comme 
d'abus  de  deux  ordonnances  de  l'évèque  d'Auzerre , 
des  ao  janvier  &  %6  ftvrier  de  la  même  année  , 
en  ce  qu'elles  exigent  Papprobation  de  l'évèque 
pour  les  cathéchKmcs ,  prières  du  foir ,  prônes ,  & 
autres  inAruâions  famibéres  qui  ne  font  pas  com- 
prifes  dans  l'article  10  del'édit  de  169  f  ,  leur  per- 
met de  &ire  intimer  oui  bon  leur  remblera...M.  & 
cependant  fans  préjwuce  du  droit  des  parties  au 
]NruKipal ,  fait  defenfes  de  mettre  lefdites  ordon- 
nances à  exécution  aux  cheft  dont  eft  a{^l,  pafier 
outre  &  faire  ailleurs  pourfuites. 

3<>.  Les  réguliers  ne  font  point  tenus ,  pour  prê- 
cher dans  les  églifes  de  leur  ordre  ,  d'obtenir  la  per- 
miflion  de  l'évèque  ;  il  fuffit  qu'ils  fe  p.-éfentent 
ii  lui  pour  recevoir  <a  bénédiâion  :  mais  ils  ne  peu- 
vent pas  plus  prêcher  dans  leurs  églifes  que  dans 
les  autres ,  lorlqne  l'évê^e  s'y  oppofc.  Quand  ils 
Tculent  prêcher  dans  les  égUfes  du  diocétè ,  ou 
dons  ccllet  des  réculieis  d'autres  ordres ,  ils  font 
duis  le  cas  des  cccléfiaftiques  féculiers ,  &  il  leur 
£nit  une  approbation  exprâflie  de  l'évê^. 

^1  n'en  queftion  que  d'exhortations  qui^ivent 
être  £ûtes  dans  Ise  chapitre  on  dans  les  astres  lieux 
éa  monaâêre ,  pour  1  mfiruôion  feulement  des  re- 
ligieux ,  les  réenliers  n'ont  pas  beibin  pour  cda  de 
Fapprobation  de  Vévique. 

3*.  Les  évêques  font  en  droit  de  refiifer  la  per- 
nà&oa  de  pr^her  i  qui  bon  leur  femble ,  £uis 
qn'il  yah  de  voie  ouverte  pour  les  forcer  à  la  don- 
ner. Ce&  ce  oui  fuit  évidemment  de  cette  claufe , 
m  lefquels  évêques  la  pourront  limiter  pour  les 
»  lieux ,  les  ptnonnes,  le  temps ,  ou  les  cas,  ainfi 
a  qu'ils  le  fugerom  à  propos ,  &  la  révoquer  même 
»  avant  le  temps  expire,  pour  caufes  furvenues 
»  depuis  à  leur  connoiflance ,  lefquelles  ils  ne  fe- 
w  ront  pas  tenus  d'exprimer  n.  De  forte  que  quand 
l'évêijue  ne  fiùt  pas  paroître  les  caufes  de  fon  re- 
fiis ,  d  n'y  a  point  lien  à  l'appel  comme  d'abus ,  ni 
i  l'appel  funple. 

Cqiendant  fi  l'évèque ,  en  révoquant  une  per- 
mifion  de  prêcher ,  exprimoit  la  canfe  de  la  revo- 
cation ,  &  que  cette  caufe  fe  trouvât  ahufive,  elle 
donneroit  lieu  ï  l'appel  fimpleou  à  l'appel  comme 
d'abus.  Ccft  en  ce  fens  qu'il  /aut  entendre  cette 
dernière  cbufe  de  l'article  10  :  «  voulant  que  ce 
m  qui  fera  par  eux  ordonné  fur  ce  fujet ,  foit  exé« 
»  cuté ,  nonobflant  toutes  oppofitions^  &  appella- 
n  tiops,  &  fans  y  préjudicier  n. 

4^.  Le  vrUicauur  qui  efl  approuvé  pour  prêcher 
dans  un  .oiocéfe,  ne  peut  prêcher  dans  une  autre 
iâns  l'approbation  fpéciale  de  l'évèque  du  lien. 

L'approbation  des  prédicatatrs  efl  un  droit  qui  ap- 
partient uniqi-.ement  aux  évêques,  de  forte  que  les 
itxempts ,  qutllc  qne  foit  la  jurifdiâion  dont  ils 
louiiTcnt,  ne  peuv  m  approuver  les  frùûeaiairs  , 
0)ême  pour  les  é^fes  de  leur  territatre ,  &  que 
trs  pridicataffi  qui  font  muniBés  pour  y  prêcher, 
i^Tcat  aToir  rapprabodoads  Kvêfoc  diocéûttn. 


P  R£ 

Dc-là  il  fuit  que  quand  un  prêtre  eft 
de  l'évèque ,  &  qu'il  efl  nommé  ww 
dans  les  églifes  qui  dépendent  de  u  \ 
des  exempts»  il  n'eft  peint  obligé  de  1 
fenter  fon  approbation,  quelle  que  foit  L 
contraire. 

Le  doyen  du  chapitre  royal  de  Sai 
de  Roye,  official-ne  de  Févècpie  ^ 
commis  pour  l'exercice  de  la  junfdi^on 
du  chapitre ,  rendit  une  ordonnance  le  «^ 
1706 ,  par  laquelle  il  fit  défenfe  à  M*  B 
du  Quefnoi ,  de  prêcher  ce  même  }onr  d 
des  reli^eux  de  la  charité  de  Roye  ,  & 
dans  les  autres  églifes  de  la  ville  de  la 
du  chapitre,  fans  auparavant  lui  av<N 
fbn  approbation  de  1  évèque  d'Amien 
avoir  obtenu  fk  nomination.  U  pronon 
lui  la  peine  d'interdit ,  îpfo  fmS» ,  en  a 
trepiit  de  prêcher  malgré  la  difei^e  qin 
£uK.  Les  reli^eux  oie  la  charité  le  { 
contre  cette  entreprifie  du  chapitre,  & 
tence  qui  intervint  aux  requêtes  du  \ 
les  rcligJMux  &  le  chapitre  ,  le  6  fepten 
les  religieux  fiirent. maintenus  en  tape 
prendre  &  cboifîr  teb  prêtres  &  ecc 

Sills  voudroient,  pourprftcher&  ada 
cremens  en  leurs  égUie  ,  maiion ,  hd 
charité  de  Rove  ,  pourvu  qu*ilsiufiem 
de  l'évêcnie  aAauens;  dénendes  au  c 
les  y  troubler  ;  le  chapitre  (iit  maiateim  > 
b  oofTeffiondéfeÊûrereprèfienter  lésa; 
de  Vévêque  d'Amiens  ,  par  tous  les  piétr 
fufliques ,  pour  prêcher  &  admimfliti 
mens  dans  toutes  les  é^fes  &  lienx  de 
Roye  ;  &  il  Au  en  coaftqueace  ordoa 
religieux  feraient  tenus  de  s^  confin 
Les  reli^HX  s'étant  pourras  par 
l'appel  contre  cette  iêntence,  &  aya 
comme  d'abus  de  l'ordonnance  du  du{ 
fieur  Bains  s'étant  rendu  îatervcnam 
du  13  mars  1700  ,  b  cour ,  fur  Tappe 
ordoimance,  a  ut  qu'il  y  avoir  abas  j 
de  ladite  fenteoce,  a  mis  l'appellatioa 
eft  appel  au  néant;  émandam,  dêboan 
chapitre  de  Satn^FlMent  dcRoyc  delen 
ce  uifant ,  maintient  les  religieux  de  h 
Roye  dans  le  droit  &  p«ffeffioa  «fefeft 
prêcher  &  adminifher  ks  fàcicmens 
églife  &  hôpital ,  de  tels  prêtres  ftcnfia 
liers  qu'ils  pigeront  à  propos  ,  ponrvn  q 
du  nombre  de  ceux  qui  font  appranii 
vêque  d'Amiens ,  fans  que  k  jprêirc  i 
régulier  par  eux  chotfi  ,  foit  obligé,  an 
les  religieux  de  b  chanté ,  avant  qncd 
ccr  dans  les  fonâions  ecdéfiafiioacs, 
fenter  Tapprobation  an  chapitre  :  sut  Â 
chapitre  de  Roye  de  les  y  tronbkr}  M 
chapitre  en  tous  les  dépens,  tant  des  a 
cipales  d'appel ,  que  demandes  cvrasl 
(paudelâChûiié  &Baiai,cfeaMik) 


PRE' 

rapporte  cet  arrêt  dans  fon  commentaire 
It  de  169^,  art.  10,  On  voit  qu'il  juge  dl- 
it  que  l'évéque  peut  donner  les  approba- 
iir  prêcher  dans  \z  territoire  des  exempts  , 
'les  exemprs  n'ont  pas  droit  d'approuver  les 
vturs  ,  puifqu'ils  ne  peuvent  pas  même  fe 
t  repréfenter  les  approbations  accordées  par 
je. 


'tk  bénédifHon  que  celui  qiii  prêche  devant  l'é- 
tae «A  oblige  de  lui  demander,  eft  une  recon- 
unce  que  la  prédication  efl  princtpalcment  la 
^n  de  l'évêquc  ;  qu'il  n'exerce  cette  fonftton 
'  plKe  ,  &  qu'il  a  befoin  pour  cela  de  fon 
ement.  Les  exempts  y  font  affujettis  comme 
es  ;  &  lorfque  les  évèqiies  afTident  dans 
jlifes  au  ferinon  ,  le  prédicateur  eft  tenu  de 
lander  leur  bënédiaion.  C'efl  ce  qui  a  été 
grand-confell  le  21  feptembre  1663,  ,  en 
^de  révèmie  de  Laon ,  contre  les  reUgienx 
lye  de  faint  Martin  de  cette  ville.  Par  cet 
[il  eft  enjoint  aux  religieux  &  aux  autres 
ifiîqiies  qui  prêcheront  dans  leur  égUfû  ,  de 
1er  la  bénédiâion  de  rêvèque  ,  lorsqu'il  fera 

rooation  que  les  évêquas  donnent  aux  pri- 
doit  être  accordée  uns  frais  :  c'eft  la  dif- 
précife  de  l'article  11  de  l'èdit  de  169^. 
»ns,  Y  ^^'''  ''"i  1"*  lefdites  pcrminîons 
^lii  comprend  celte  de  prêcher,  comme  celle 
>nfeffer  )  foient  délivrées  fans  frais.  Le  con- 
|de  Trente  l'avoit  déjà  ordonné  »  ,  fejf.  8 , 
nat.  c(tp.  1  ,  ipfim  auum  licenàam  {^prxJi- 
graàt  epifcopi  concédant. 
!n  eft  point  ae$  curés  comme  des  autres  ecclé- 
féculiers  ou  réguliers  ;  ayant  >  par  leur 
roit  de  prêcher  dans  leurs  paroiffes ,  ils  n'ont 
nn  d'une  mîftîon  particulière  de  l'évèque, 
l'acquitter  de  cette  fonâion.  L'évcque  ne 
interdire  le  miniftère  de  la  prédication , 
^prononçant  contre  eux  une  peine  de  fuf- 
après  leur  avoir  fait  leur  procès  félon  les 
caaonique*,  ou  en  les  privant  de  leur 
pour  quelque  crime.  Aufti  l'article  z  de 
16^^  ,  les  exempte-t-il  formellement  de 
_  tion  impofée  aux  autres  eccléfiaftiques  d'ob- 
ir  des  évêques  une  pcrmiflion  particulière. 
•Tentendons  comprendre  dans  les  articles  précé- 
Icns  les  curés ,  tant  féculiers  que  réguliers ,  qui 
■ourront  prêcher  &  admlniftrer  le  facrement  de 
•éftitence  dans  leurs  paroiâTes  ;  comme  aufTi  les 
Aiolo^aitx  qui  pourront  prêcher  dans  les  églifes 
*ù  ils  (ont  établis ,  fans  aucune  permiftîon  plus 
^éciale  n.  Edit  de  1695  ,  art.  rz. 
^omme  on  ne  peut  jamais  empêcher  les  curés 
prêcher  einc-mèmes ,  il  faut  non-feulement  le 
lentement  de  l'cvcque  pour  qu'un  eccléfiaftique 
i4ier  ou  régulier  puiUe  prêcher  dans  une  pa- 
Wtf  mais  encore  le  confcntement  du  curé.  En 
K  ,  toutes  les  fois  mie  l'évèque  jugera  à  propos 
>>9yer  ua  eccléfumque  pour  prêcher  dans  une 


PRE  6^1 

paroiflé,  cet  eccléfiaftique  ne  montera  point  en 
chaire ,  fi  le  curé  le  juge  à  propos ,  parce  que 
celui-ci  pourra  toujours  le  prélenter  pour  remplir 
cette  fonôion  par  lui-même. 

Mais  il  arrivera  auflï  que  lorfque  le  curé  ne  fera 
pas  en  état  de  prêcher ,  ou  d'inftruire  foa  peuple 
de  quelque  manière  que  ce  foit ,  il  fera  toujours 
obligé  de  recevoir  celui  que  lui  enverra  l'évèque. 
Il  faudra  que  le  curé  choifllTe  quelque  autre  ecclé- 
fiaftique pour  le  faite  prêcher  a  fa  place  :  mais  l'é- 
vèque eft  le  maître  de  révoquer  les  approbations 
qu'il  a  données  ,  fans  être  tenu  d'en  déduire  les 
cauLs.  Il  pourra  donc  toujours  révoquer  celui  que 
le  curé  aura  choifi  ;  &  comme  le  peuple  doit  être 
inftruit ,  il  forcera  toujours  le  curé  à  confentir  k 
ce  que  celui  qu'il  commet ,  prêche  dans  fa  paroiffc 

D'après  cela,  il  eft  aifé  de  réfoudre  la  queftion 
de  favoir  fi  les  curés  peuvent  refufçr  d'admettre 
dans  leurs  paroiftes  les  préfuateurj  que  les  èvèqucs 
ont  coutume  d'envoyer  pendant  l'avent  &  le  ca- 
rême pour  un  certain  nombre  d'églifes  de  la  am- 
pagnc.  Cci  pfcdicateurs  n'étant  donnés  au  curé  que 
pour  le  fomager ,  8t  le  curé  pouvant  lui-même  (e 
préfenter  pour  prêcher ,  il  eft  évident  qu'il  eft 
libre  de  ne  pas  les  admettre ,  &  que  l'évèque  ne 
peut  le  forcer  à  les  recevoir. 

Quand  il  feroit  queftion  d'une  ftation  d'avent 
&  de  carême  ,  fondée  dans  une  paroiftc  confidé- 
rable ,  &  k  laquelle  d'autres  que  le  curé  auroient 
droit  de  nommer ,  il  pourroit  toujours  exclure  le 
prédicateur  nommé  pour  le  remplir ,  parce  que  ces 
îlarions  n'étant  fondées  que  pour  fa  décharge  ,  il 
feroit  libre  de  les  remplir  lui-même. 

Mais  il  n'en  eft  pas  de  même  des  miffions  ex- 
traordinaires que  les  évoques  ctabliftent  par  inter» 
vatles  dans  certains  cantons  de  leurs  diocefes,  pouc 
y  ranimer  la  piété  des  peuples.  Les  inftruélions  de 
ccî  miffionj  fe  font  à  des  heures  qui  n'interrom- 
pent point  le  cours  des  offices  de  la  paroilfe ,  & 
n'empêchent  point  par  conféquent  le  curé  d'y  inf- 
truire  fon  peuple,  comme  il  a  coutume  de  le  faire. 
Ces  mUTtons  font  rares  ,  &  on  ne  peut  pas  fup- 
pofer  qu'elles  aient  pour  but  de  nuire  à  fes  droits  : 
elles  produifent  les  plus  heureux  effets ,  8c  fou- 
vent  on  en  appcrçoit  encore  les  fruits  très-long- 
temps après  dans  les  paroiffes  oii  elles  fe  font  faites» 
Ainfi  un  curé  qui  refuferoit  de  les  admettre  dans  fa 

[taroifte  ,  feroit  lout-à-fait  déraifonnable.  Et  il  y  a 
ieu  de  croire  qu'il  feroit  condamné,  en  cas  qu'il 
fe  pourvût  par  l  appel  fimple ,  ou  par  l'appel  comme 
d'abus ,  pour  qu'elles  n'euffent  pas  lieu  chez  luL 

Si  l'évèque  trouve  toujours  le  moyen  d'obliger 
un  curé  qui  ne  peut  pas  prêcher  par  lui-même ,  à 
recevoir  le  prcJicauur  qu'il  lui  envoie  ,  lors  même 
quM  a  jette  les  yeux  fur  un  autre  ,  il  peut  l'y 
forcer  abfolument ,  quand  il  néglige  de  prêcher 
ou  de  faire  prêcher.  Le  curé  manque  alors  à  fon 
devoir  ;  c'cft  le  cas  oî:  le  fupérieur  doit  fuppléer 
à  fon  défaut ,  &  la  jurifdiflion  n:  lui  a  été  donnée^ 
que  pour  cela.  L'évèque  peut  donc  commettre  alor» 

NNnn  s 


1 


éji  PRE 

vnvrëJiCateur  pour  prêcher  à  fa  place ,  quoiqu'il  I 
rcfufc  d'y  confentir.  Le  concile  de  Trente  veut 
que  lorfque  les  curés  négligeront  de  s'acquitter  de 
ce  deroir  ,  les  éviques  nomment  des  prédicateurs 
pour  le  faire  à  leur  dcfant ,  &  que  les  curés  foient 
ternis  de  les  payer.  C'cflla  difpofition  du  quatrièire 

chapitre   dt  refontut.  fijf.  24.    Sjnil.t  fynodus 

mandat ut jn  aliis  ecclcfih  per  parochos ,  five  , 

Us  impcdhls ,  pcr  aVtos  ah  cpifcopo ,  impcnjît  torum 
eut  las  pra(lare  vcl  tenentur  ,  vel  folent  ^  dcputandos 
m  civitate ,  aut  in  quacumquc  parte  diactftos  ctnfi- 

buni  expedirc  ,  fûtcm  omnibus  Jorninich facras 

(çripturas  divinjntjue  lig^m  annuntient. 

Mais  quand  le  curé  ne  fcroit  point  négligent  de 

{>rêcFier,  qu'il  fe  préfentcroit  même  pour  le  faire  , 
'cvique  peut  toujours  l'en  empêcher,  s'il  juge  à 
propos  de  prêcher  ce  jour-là  dans  la  paroifTc.  Ué- 
véqiie  eft  le  premier  pafleur  du  diocèfc  ,  &.  par 
Conftqiient  de  la  paroilTc  ;  la  prédication  fur-tout 
eft  fa  tonftion  ,  &  le  curé  ne  s'en  trouve  jamais 
ehargé  qu'en  fécond  ,  &  à  fa  dccliarge.  Il  faut  pour- 
tant obwrver  qu'il  n'y  a  que  l'évèque  feiil ,  Se  en 
perfonne ,  qui  foit  en  droi'  de  prêcher  lorfque  le 
curé  (e  propofe  de  ptccher  lui-même. 

On  peut  demander  ici  fi  les  cures  ont  le  droit 
ût  prêcher  ailleurs  que  dans  leurs  paroifTes ,  fans 
la  pcrmiiTion  de  révêmje.  Il  cft  certain  qu'il  leur 
faut  alors  une  permimon  fpéciale  ,  comme  aux 
autres  prêtres  du  diocéfe  ;  que  cette  permilTion  , 
après  leur  avoir  été  accordée  ,  peut  être  révoquée 
au  gré  de  l'évëque ,  fans  qu'il  foit  obligé  de  dé- 
duire les  raifons  pour  Icfquelles  il  1^  léivoque.  Par 
leur  titre ,  ils  ont  droit  de  remplir  toutes  les  fonc- 
tions du  miniftére  dans  leur  paroiffe  ;  mais  ce 
droit  ne  s'étend  pas  ailleurs.  Ils  ne  font  pas  plus  , 
par  rapport  aux  paroifles  voifines  ,  que  les  autres 
cccléfiaftiqucs  du  diocèfe  ,  qui  ne  font  point  atta- 
chés au  miniftère  par  le  titre  de  curé. 

L'exception  qui  a  lieu  par  rapport  aux  curés ,  a 
lieu  aufTi  à  l'égard  des  théologaux.  Nous  avons  vu 
que  l'article  12  de  Tédit  de  1695  ,  déclare  que  les 
théologaux  ,  de  même  que  les  curés ,  ne  font  point 
obligés  d'obtenir  une  permiiïion  fpéciale  pour  prê- 
cher dans  les  é^lifcs  où  ils  font  établis,  «  comme 
»  aufli  les  théologaux  qui  pourront  prêcher  dans 
»  les  églifes où  ils  font  établis,  fans  aucune  per- 
»  miflion  plus  Spéciale  ».  £dit  de  169c  ,  art.  12. 

L'établiiïcment  des  théoloeaux  n'eft  pas  de  la 
première  antiquité.  Sans  le  chercher  dans  l'églife 
grecque  ,  où  l'on  prétend  qu'ils  ont  exifté  d'abord , 
ropinîon  coirimune  eft  c^ullne  remonte  point 


PRE 

f(tpi  eontlngat  quid  epifcoot ,  prêpUf  fia 
t'tones  mulùpUces  ,   vel  tnvaletudi---  — " 
feipfùs  non  fu^luni  muùjlrart  \ 
maxïmi  per  ampLts  dicectfts  &  diffujJi , 
tutiùne  fancimtis  ,  ut  epifcopi  vifo$ .'  *' 
pritdisationis  officium  faîubrhcr  txequc 
potcntcs   in  opère  (y  fermorte.,...  luulr  j 
in  cathedralikus......  viras  idontot  orS 

copi  pojjlni  coajfittoret  &  coopéra 

pTttdicaiionis  o^cio J/mocen.  III  in  cow 

cap.  inter  cccttra  extra,  de  oficio  juditit 
Quoi  qu'il  en  foit ,  ils  ne  fureisi  d'as 

3ue  dans  les  églifes  métropolitaines.  '. 
e  Bâlc  en  1^%^ ,  fejf.  31 ,  ch.  j;  lapri 
tit.  de  collât,  fejjf.  w  ;  le  concordat ,  tii 
ont  ordonné  d'en  étahlir  dans  les  cadiéd 
donnance  d'Orléans ,  art.  S,  a  ' 
tions.  V  En  chacune  églife  cathc 
"  fera  réfervée  une  prébende  alic^tcï 
»  tcur  en  rhéologie ,  de  laquelle  il  fi 
»  pai  l'archevêque  ,  évoque  ou  cbu 
»  charge  qu'il  prccliera  &  annoncera  I 
»  Dieu  ,  chacun  jour  de  dim.inche  &  i 
n  nellcs,  &  es  autres  jours,  il  fera  & 
•I  trois  fois  la  femaine  une  leçon  pu 
>i  criture  fainie ,  &  feront  tenus  &  co 
'»  chanoines  d'y  adirter,  par  privatic 
»  diftributions  ».  L'article  33  de  l'ord 
Blois  a  excepté  du  nombre  des  col 
rétablifTementdu  théologal  devoitavoil 
où  le  nombre  des  prébendes  ne  feroit  1 
outre  la  principale  dignité.  «  Nous  v 
»  l'ordonnance  faite  à  la  rcquifition  des 
»  à  Orléans  ,  tant  pour  les  prcbeades 
j>  que  prcceptoriales,foitexa3emeat« 
))  oc  excepté  toutefois  pour  le  reçard  oj 
11  le  nomore  des  prébendes  ne  Ktoit  \ 
»  outre  la  principale  dignité  ■*. 

Les  fondions  du  théologal  ét'oîeiu  < 
pèces  diflférentes  ;  il  de  voit  prêcher  dx 
drale  tous  les  dimanches  fl:  fèies  de  l'an 
Il  charge ,  dit  l'article  déj^  cité  de  1' 
n  d'Orléans,  qu'il  prêchera  &  aiinonct 
»  de  Dieu  chacun  jour  de  dinuncl^e 
»  letnnâlles  ».  Il  étoit  tenu  ,  de  plffl 
leçons  d'écrinve  fainte  ou  de  thé)fl| 
noines ,  une  ou  deux  fois  la  femaUH 
coude  partie  de  fes  fonflions  cA  a[ 
la  fuite  du  mcitie  article,  u  £t  es  aot 
»  fera  &  continuera,  trois  fois  \l^È 
11  leçon  publique  d'écriture  'aiuat^H 


P  R 

atnr  ont  ceffô  de  donner  dVsieçtons,  feute 

[  des  difciples  pour  les  entendre. 

"  Jard  de   la  prid'tcjt'ton  ,  ils  font  loujonrs 

s'en  acquitter.  Les  conciles  &  les  ordon- 

qut  les  établi iïent  leur  impoCent  le  devoir 

'ler  tous  les  dimanches  &  fêtes  de  l'année. 

i  régulièrement  p.irlant ,  ils  font  tenus  de  le 

lus  les  dimanches  &  fêtes.   Cependant  ils 

ïnfés  ordinairement  de  prêcher  l'avcnt  & 

ie ,  parce  que  les  fermons  d'avent  &  de 

I  font  prefque  toujours  fondés.  En  général , 

ou  le  moins  de  befoins  des  lieux ,  les  dif- 

fondations  de  fermons  dans  les  cglifes, 

le  les  claufes  des  aftcs  d'ctabliUcment  des 

les  théologales»  font  des  circonrtances  qui 

kt  diminuer  les  charges  &  les  devoirs  des 

lux.  Il  y  a  même  deséglifes ,  comme  celles 

>  >  oii  les  théologaux  ne  font  chargés  que 

ou  quatre  fermons  par  an  >  foit  ii  caufc  de 

licite  de  Jeurs  prébendes ,  foit  parce  que 

autres  fermjins  font  fondés. 
.  théologaux  étant  chargés ,  par  leur  titre 
du  miniftère  de  la  prédication ,  il  en  cft 
smme  des  curés ,  &  tout  ce  que  nous  avons 
&  rapport  aiuc  curés ,  peut  fe  dire  à  leur  égard. 
i  ib  n'ont  pas  bcfoin  de  permiflîon  fpéciale 
■  prêcher  ;  l'évèque  ne  peut  les  empêcher  de 
pitter  de  cette  fondion  ,  fans  leur  faire  leur 
es.  Cen'cft  que  lorfqu'ils  rcfufent  de  prêcher 
e  faire  prêcher ,  que  l'évèque  a  droit  de  nom- 
un  autre  prédicateur ,  pour  le  faire  à  leur  place  ; 
ïrfqu'ils  commettent  un  prêtre  pour  prêcher 
.  la  cathédrale  ,  il  faut  qu'il  foit  du  nombre  de 
:  qui  font  approuvés  par  l'évoque.  L'édit  de 
f  en  contient  une  difpofition  formelle,  u  Les 
téotogaux  ne  pourront  fubflituer  autres  per- 
)nnes  pour  prêcher  à  leur  place ,  fans  la  per- 
lidion  des  archevêques  &  évêqucs  ».  An'iclt  tj. 
)c  même  ils  ne  peuvent  être  empêchés  de  pré- 
r  que  par  l'évèque  en  perfonne.  S'ils  veulent 
^er  ailleurs  que  dans  la  cathédrale ,  ils  ne  peu- 
t  le  faire  fans  la  permilTion  de  Tévêque  ;  &  les 
dogaiix  qui  font  pourvus  par  d'autres  que  par 
ivêques>  ne  peuvent  exercer  leurs  fondions 
avoir  obtenu  la  miflion  de  l'évèque  ,  ou  de 
grands-vicaires.  Toutes  ces  propofitions  font 
Ht  de  conféquences  naturelles  de  l'autorité 
»nt  les  évéques,  en  vertu  de  leur  jurlfdiâion 
i:u>pale,  dans  l'approbation  izs  prcdicdtturs. 
/«mutation  des  prédicateurs,  U  y  a  une  grande 
brence  entre  la  nomination  des  prédicateurs ,  & 
'  approbation.  L'approbation  dépend  de  Isju- 
tâion  ,  &  la  nomination ,  de  ta  poiTeHion  &  du 
'  ;  il  n'y  a  que  les  évêques  qui  puiiïent  approu- 
ves prédicateurs ,  au  lieu  qu'un  grand  nombre  de 
ttpnes  peuvent  avoir  le  droit  de  les  nonmer. 
■ont  tes  curé  &  marguiliiers  d'une  paroiiTe  , 
l&ticuliers  qui  ont  fondé  des  fermons  ,  ou  ceux 
i  les  fondateurs  ont  jugé  à  propos  d'en  aâurcr 


-       _, _  T  RE  ^î 

Que  &m-il  donc  penfer  d'un  a/rôt  cité  par 
Duperrai ,  dans  fon  commentaire  fur  l'édit  de  161^5  , 
qui  femble  contraire  à  ces  maximes  ?  Cet  arrêt , 
rendu  ,  félon  lui ,  le  24  janvier  1699  »  déboute  les 
habitans  de  Moulins  de  la  demande  qu'ils  avoient 
formée  contre  l'évèque  d'Autun  ,  aiin  de  faire 
preuve  de  la  pofTeilïon  où  ils  ûtoient  de  nommer 
un  vrédicjteur. 

Si  cet  arrêt  cxiAe ,  il  cft  folitairc  &  contraire 
aux  règles ,  &  par  conféquent  ne  peut  être  tiré  à 
conféquence  ;  d'ailleurs ,  il  peut  avoir  été  rendu 
dans  des  circonftances  particulières,  qui  ne  font 
point  connues  aujourd'hui ,  &  d'après  lefqucllcs 
il  ne  feroit  pas  même  contraire  aux  principes  que 
nous  établirions.  Au  refte  ,  l'évèque  de  Boulogne 
ayant  voulu  obtenir  la  même  choie  contre  les  ha-, 
bilans  dé  Saint-Pol  en  Artois ,  qui  étoient  en  pof- 
feiTioii  de  nommer  un  prédicateur,  il  en  fut  dé-. 
bouté  par  arrêt  du  30  décembre  1710.  On  trouve 
encore  dans  le  journal  des  audiences  un  arrêt  du 
1  février  1624,  qui  juge  que  la  nomination  des 
prédicjuurs  appartient  au  curé  &  aux  marguiliiers  , 
&  non  à  l'évèque  ou  à  fon  grand-vicaire. 

Mais  il  faut  un  titre  valiible  ou  une  pofTeiïion 
fufhlante  poi^r  être  en  droit  de  nommer  les  prédi- 
M/irur/.  L'ariicle  iode  l'édit  de  1695  décidant  que 
l'approbation  eft  néceftaire  ou  il  y  a  titre  &  pof- 
feflRon  valable,  pour  nommer  Us  prédicateurs  ^  îup- 
pofe  qu'on  ne  peut  avoir  droit  à  la  nomination 
fans  un  titre  ou  une  pollenion  fuiHfante.  Ainfi  ^ 
les  ciu"é  &  marguiliiers  d'une  paroiiTe  ne  peuvent 
prétendre  au  droit  de  nommer  leurs  prédicateurs  , 
qu'ils  n'aient_un  titre  qui  le  leur  accorde  ,  ou  qu'ils 
ne  foient  en  poUJ^iTion  de  le  faire. 

Les  femmes  font  exclues  du  droit  de  nommer 
un  prédicateur  ^  quoiqu'il  leur  foit  accordé  exprcf- 
fémcnt  par  la  fondation.  C'eft  ce  qui  rêfulte  d'uij 
arrêt  rendu  au  parlement  de  Paris  ,  le  24  feptembre 
1 578.  Le  cardinal  de  Créqui  avoit  laiiTé  ,  par  fon 
tcAament ,  une  rente  de  trois  cens  livres  pour 
entretenir  vw prédicateur ,  qui  feroit  choifi  par  fes 
fucceiTeiirï  éyêques  d'Amiens  ,  du  confentement 
du  chapitre  Se  de  la  dame  de  Gouvrain  ,  fa  fceur 
6c  fon  héritière.  Après  fon  décès  ,  l'évèque  d'A- 
miens cho^it  un  predicauur  :  il  confulta  pour  cet 
effet  fon  chapitre ,  mais  n'eut  aucim  égard  à  la 
claufe  qui  cxigeoit  qu'il  demandât  le  confentement 
de  la  dame  de  Gouvrain  :  celle-ci  le  fît  nppeller 
au  bailliage  d'Amieps.  La  fentence  rendue  en  con- 
féquence  fut  favorable  à  l'évèque  j  &  fur  l'appel 
interietté  de  cette  fentence  par  la  dame  de  Gou- 
vrain ,  intervint  l'arrêt  qui  la  déclara  non-rece- 
vable  dans  fa  demande. 

Avant  l'édit  de  1695  ,  les  évéques  étoient  eo 
quelque  façon  forcés  de  lailfer  prêcher  rous  ceux 
qui  étoienc  nommés  par  les  perlonnes  qui  avoiCnt 
utre  ou  pofTefnon  pour  les  nomtner,  parce  que 
les  parlemens  les  obligeoient  prcfquc  toujours  à 
les  approuver.  Mais  cet  édit  a  rétabli  les  évéques 
dans  cous  leurs  droit*  par  rapport  à  rapprobatio4 


<54 


PRE 


«fcs  prédicatturs.  M  décide  que  les  predicjuurs  ne 
pourront  prêcher  dans  les  églifes ,  même  ou  il  y  a 
titre  ou  poffeflîon  pour  nommer  les  pridicjtturs  , 
(ans  avoir  obtenu  l'approbaiion  de  l'évcque.  «  Et 
u  es  églifes  où  il  y  a  litre  ou  polletTiOLn  valable 
»  pour  la  nomination  des  prédicateurs ,  ils  ne  pour- 
n  ront  pareillement  procher  fans  l'approbation  & 
B  mifllon  defdits  arcnevcques  ou  évêqucs  ».  Ar- 
ticle 10 1  édit  de  1695.  Et  comme,  par  le  même 
article  ,  les  évéques  font  maîtres  de  rc  fufer  ou  de 
révoquer  les  approbations ,  ainfi  qu'ils  le  jugent 
à  propos ,  fans  être  tenus  d'en  rendre  compte  à 
pcrfonne ,  les  évéques  ne  font  jamais  forcés  au- 
jourd'hui de  laiffcr  prêcher  malgré  eux  un  prédi- 
cateur, quoique  nommé  par  ceux  qui  en  ont  le 
droit ,  parce  qu'ils  peuvent  lui  refufer  leur  appro- 
bation ,  ou  la  révoquer ,  en  cas  qu'il  l'ait  déjà 
ebtenne. 

Et  ceci  eft  vrai ,  non-fculemcnt  par  rapport  aux 
prédicateurs  nommés  par  les  curés  8c  marguilliers 
des  paroiiTes  ,  ou  par  les  fondateurs  ,  mais  même  à 
Végard  de  ceux  qui  font  nommés  par  les  chapitres 
des  cathédrales  pour  prêcher  dans  leurs  égHfes. 
Lorfqu'ils  ont  titre  on  poffeffion  pour  nommer 
les  prédicateurs ,  c'«ft  à  eux  à  le  faire  ;  mais  l'évêque 
n'eft  jamais  tenu  de  donner  fon  approbation  à  ceux 
qu'il  lui  a  plu  de  choifir  ;  &  peu  importe  que  le 
chapitre  foit  exempt  ou  non  ;  quelle  que  (oit  l'é- 
tendue de  fon  exemption  &  de  fes  privilèges ,  il 
n'en  pas  plus  difpcnlé  que  les  autres  chapitres  de 
choifir  des  prêtres  qui  aient  l'approbation  de 
l'évêque. 

Dans  toutes  les  églifes  «piî  n'ont  point  titre  ou 
pofleflion  valable  pour  nommer  ieurs  prédicateurs , 
e'eft  h  l'évêque  qu'il  appartient  de  les  nomiljer; 
ce  qui  doit  s'entendre  même  des  chapitres  exempts  , 
comme  de  toutes  les  autres  églifes  du  diocèfe.  En 
«fiet ,  la  cathédrale  ,  quand  on  la  fuppoferoit 
exempte ,  tH  toujours  l  églife  de  l'évêque ,  celle 
6u  eft  établi*  la  chaire  cpifcopale ,  &  où  il  doit 
exercer  les  fonftions  de  fon  mmiilére.  Ocft-là  par 
conféquent  qu'il  eft  obligé  de  prêcher ,  s'il  le  peut , 
ou  de  faire  prêcher  ft  les  infirmités ,  Ou  d'autres 
raifons  l'empêchent  de  s'acquitter  de  ce  devoir. 
Tous  ceux  qui  y  prêchent,  ne  prftcheïit  qu'à  fa 
place  }  c'eft  proprement  une  de  fes  fonéHons  qu'ib 
exercent,  &  une  de  fes  obligations  qu'ils  acquittent. 
A  quel  autre  donc  le  pouvoir  de  les  choifir  peut-il 
appartenir  de  droit  commun  ?  Le  chapitre  de  Châ- 
lons  en  Champagne ,  qui  fe  prétend  exempt,  con- 
tefta  es  droit  à  fon  évêque  dans  le  quatorzième 
fiéde  ;  mais  il  fut  condamné  par  arrêt  du  15  fé- 
rrier  1364.  Cet  arrêt  eft  rapporté  dans  Fovrct , 
liv.  y ,  çhap,  I ,  n.  13. 

Mais  qunnd  même  le  chapitre  exempt  feroit  en 
po^^islTion  de  nomaier  les  prédicateurs,  il  ne  pour- 
voit çmpêchçr  l'évêque  de  prêcher  hii-même  dam 
Ib  cathédrale ,  lerfqu'il  le  juge  à  propos.  Les  fon- 
Aitioni  dç  fermons,  quelles  qu'elles  (oient  dans  la 
Hfflédntlo ,  BÇ  fjflt  <iaWics  qw't  W  Uéçh^rgc  d« 


PRE 

révôcfue.  Il  eft  le  pafteur  de  fon  pojjile.kè^l 
teur  de  fon  églife  ;  tous  les  autres  j  iiTiiiMti,if| 
qu'il  ne  les  nomme  pas  lui-mrme,  foitQDtkéèj 
lui  en  appartienne ,  ne  font  que  fes  fubuii«a;iii| 
ne  peut  donc  l'empêcher  de  ^re  entendre  fi  nt\ 
à  fes  ouailles,  6c  de  s'acquitter  par  IsinoéK^ 
fes  devoirs. 

Cependant ,  comme  pour  nommer  «n  |  __ 
on  eft  obligé  de  prendre  fes  mefurts  quelque! 
d'avance,  par  rapport  à  cette  nomination ,& I 
ce  feroit  compromettre  le  chapitre  qse  <fc  lœ  i 
(et  nommer  un  prédicateur ,   pour  l'empithe  »  I 
fuite  de  prêcher  ,   l'évêque  eft  oWigc  d'i^Bij 
quelque  temps  auparavant  qu'il  fe  dîfpofel  prtdj 
un  tel  jour.  C'eft  ce  qu'ordonne  expiefl^oBl 
concile  de  Narboone  ,  de  l'an  ij8^. 

Les  curés  ont  aufil  le  même  droU  .coruki 
l'avons  remarqué  plus  haut^  mais  ils  liwt  1 
ment  obligés,  lorfqu'ilsvculent  prêcher  eux- 
de  prévenir  un  certain  tempi  auparavant  1 
ont  la  nomination  des  prédicatt^t.  Ce  tenptij 
déterminé  dans  une  efpèce  un  peu  «fifftre 
cas  que  nous  examinons  ici ,  par  un  arrêt  ( 
diâoire  du  confeil  privé,  du  a6  janvier) 
rendu  entre  l'évêque  d'Amiens  &  le  dafi 
fon  églife ,  à  trois  mois  d'avance  pow  k>  l 
cations  du  carême. 

Cet  arrêt ,  rendu  au  rappon  de  M- 
aprés  en  avoir  communiqué   à   M.  révêqai 
Meaux  ,  à  M.  de  Marca ,  &  à  MM.  de  Lm 
d'Ormefibn  ,  tous confeillers  d'état,  w6«KSt\ 
l'évêque  d'Amiens  ayant  nommé  un 
pour  prêcher  le  carême  dans  l'égHfe  d*/ 
donnera  par  chacun  aoavis  au  chapitre, 
avant  ledit  carême ,  aiîn  de  luk  Êiire  en 
trouvent  à. redire  quelque  chofe  en  fa  _ 
Lorfque  c'eft  au  chapitre  ou  aux  mar|;iidlias^ 
partient  la  nomination  des  prédicateurs  iu  eu 
Se  que  l'évêque  ou  le  curé  veulent  prêcher  J 
dant  ce  temps ,  il  eft  raifonnabic  de  peafo^ 
font  tenus  de  les  avertir  le  même  temps  C 
pour  ne  pas  leur  faire  faire  de  fàtuffo  1 
en  retenant  roal-à-propos  les  préSedlOÊrt ,  < 
ne  pas  donner  lieu  à  ceux-ci  de  fe  préparct  in 
ment ,  s'ils  ont  été  déjà  retenus. 

Il  faut  obferver  que  lorfqu'il  y  a  qad^l 
teftation  au  fujet  de  l'heure  de  la  priJI 
jugement  de  cette  cooteftatioo  dépend 
naire ,  ainfi  qu'il  a  été  jugé  par  arrêt  doj 
1^47 ,  rendu  en  fevcur  de  l'évéoue  de  I 
contre  le  chapitre  de  l'églife  cathédrale  de  I 
ville, 

Nonobftant  l'exeointioa  du  chapitre,  Tè 
peut  faire  la  milfion  aan»  fon  églife  cathWnk, 
faire  alors  prêcher  &  confeflcr ,  8t  y  êoMô  K 
les  autres  exercices  de  pieté  qui  ont  B«u  àc  ^ 
miflTions  ;  mais  à  condition  qu'il  en  éoaaen  ta 
au  chapitre  ,  &  qu'il  prendra ,  pour  It  pri&i**' 
les  autres  exercice»  de  piété  ,  le»  neores  «* 
modes  pour  ne  point  trouLler  i'o/Bnof\Mm'é  ( 


PRE 

k  en  cA ,  aue  l'iglife  catlièdralc  eft  Icçlife 
ce  du  diocefe  ,  &  que  c'efl  la  chaire  épifco- 
|ui  lui  donne  le  tiirc  de  cathédrale.  Ceft  ce 
été  jugé  contre  le  chapitre  d'Amiens  par 
t  déjà  cité  du  a6  janvier  1644.  Il  cft  dit  par  cet 
,  que  ledit  évéque  pourra  faire  faire  la  rriif- 
quand  bon  lui  fembleta ,  dans  fon  églil'e 
dr^ ,  &  y  faire  prêcher ,  confeffer  &  admi- 
r  tes  facremens  fans  trotiblev  roflîce  canonial , 
en  avoir  (ait  donner  avis  au  chapitre, 
rticle  lî  da  règlement  de*  réguliers,  porte 
'évéque ,  en  cas  de  proccrtions  qui  fe  font 
les  ég,lifes  des  monarteres  exempts ,  peut  prè- 
pa  faire  piécher  devant  lui  quelles  perfonnes 
e  i.  propos. 

air€  det  prédicateurs.  Le  concile  de  Trente , 
donnant  que  les  évéques  auront  foin  que  les 
es  foieni  inflndts ,  foit  par  leurs  propres  cu- 
foit ,  au  défaut  de  leurs  propres  curés ,  par 
rétres  qu'ib  commettront  à  cet  effet ,  aux  dé- 
de  ceux  qui  ont  coutume  ou  qui  font  obligés 
ycr  les  prédicateurs  ,  imptnfis  toium  qui  tas  vel 
vt  tenenmr^  vtl  foUnt ,  fuppofe  que  ce  qui  re- 
I  le  falaire  des  prédlcauurs  eft  de  la  connoif- 
des  évéques.  L'article  11  de  l'édit  de  1606, 
nformant  en  cela  à  la  dlfpofuion  du  concile  de 
te  ,  ordonnoit  auffi  que  les  feuls  juges  ecclé- 
^es  pourroient  connoîcre  des  difficultés  qui 
ireroient  toucliant  le  falaire  des  prédicateurs: 
ur  le  falaire  de(<{iitli prédtcduurs  ,  au  cas  qu'il 
tût  différend ,  ne  s'en  pourront  adreffer  à  nos 
^  ordinaires  ,  mais  feulement  pardevant  nof- 
S  archevêques  &  évéques ,  ou  leurs  officiers  ». 
M»  par  rarrêt  d'cnregiflrcment  de  cet  édit ,  il 
rdotiné  que  cette  dernière  cbufe  fera  ôtée. 
,  ce  n'eft  point  aux  évéques  à  fixer  le  falaire 
fédicauurs ,  ni  à  leurs  officiaiu  à  connoître  des 
uliés  qui  s'élèvent  à  ce  fujet. 
I  fonAion  de  prédicjuur  eft  trop  noble  &  trop 
ùe  pour  que  les  prédicateurs  puKTent  en  faire 
afic  &  la  regarder  c«mme  une  efpèce  decom- 
»e  î  c'eft  pourquoi  les  conciles  leur  défendent 
t%  conventions  au  fujet  de  leur  falaire.  Ils 
ent  recevoir  ce  qui  leur  a  été  aflïgné  par  les 
iieurs  ,  & ,  au  d'^faut  de  fondations ,  attendre 
.  générofité  des  £dèles  quelque  marque  d«  leur 
nnoiflance  ;  mais  il  feroit  indécenr  de  metrre 
X  &  de  vendre ,  poiu*  aind  dire  ,  h  parole  de 
l.  Ce  font  les  raifons  fur  lefquelles  le  concile 
'ouloufe  ,  de  1590;  &  celui  de  Narbonne,  de 
k ,  fondent  la  dètcnfe  qu'ils  en  font. 
bus  la  plupart  des  églifes  importantes  ,  comme 
les  caihéflralcs  &  les  paroines  des  villes,  où 
r^dications  de  l'aven  t  &  du  carême  l'ont  fon- 
,  il  n'y  a  jamais  de  difficuUé  au  fujet  du  fa- 
■  des  predicattuTs.  Ils  reçoivent  ce  qui  leur  cft 
pué  par  la  fondation  poui  l'avent  ou  le  carême 
B  prêchent. 

I  PC  peut  y  en  avoir  que  lorfgull  eft  dan?  Tufage 
lléliiorial  d'envoyer  im  frédicattur  dans  ua  en* 


PRE 


6M 


droit  pour  Tavent  &  le  carême ,  &  qu'il  n'y  a  au- 
cune fondation  faite  pour  fes  honoraires.  On  de- 
mande alors  qui  doit  être  chargé  de  payer  le  falaire 
du  prédicateur. 

Ordinairement  cts  prédicateurs  font  des  mendians 
qui  n'ont  point  d'autre  falaire  que  la  pcrniiffioD  de 
quêter  dans  l'endroit  où  ils  prêchent.  Les  maires  & 
les  habitans  des  villes  ne  font  point  admis ,  dans 
un  pareil  cas ,  à  leur  rcfufer  la  permifllon  de  que» 
ter.  C'eft  ce  qui  fut  jugé ,  en  i6î  )  ,  par  tm  arréi  du 
confeil  privé.  Les  maire  &  hibitans  de  la  ville  Az 
Blois  prétendoient  être  en  droit  de  nommer  les 
prédicateurs  :  Tévéque  de  Chartres  ,  évcque  dio« 
céfain  ,  avant  l'ércftion  de  Blois  en  évédié  ,  fon- 
tini ,  de  fon  c&té ,  que  c'ctoit  à  lui  ({u'apprrenoir 
\e  choix  des  prédicateurs.  La  nomination  des  prcdi- 
cateurs  fut  confcrvée  à  l'évcque  par  cet  arrêt;  & 
comme  les  prédicatturs  ne  f  ubuiloicnt  que  des  quê- 
tc^s  qui  fe  Êiifoient  pour  eux  dans  la  ville  ,  &  que 
les  maire  &  échc-vins  vouloicnt  empêcher  ce» 
quêtes,  l'arrêt  leur  défendit  de  mettre  aucun  obAacle 
à  ce  que  les  quêtes  fe  fiffent  à  l'ordinaire  pour  la 
fubfiftance  des  prédicauurs.  Cet  arrêt  a  donc  jugé 
que  dans  les  lieux  où  l'ufage  efl  que  les  pridicauurt 
ne  fubfiftent  8t  ne  foient  payés  que  par  le  moyen 
des  quêtes  qu'on  leur  permet  de  faire  ,  les  babitan» 
ne  peuvent  les  empêcher. 

La  jurifprudence  n'cA  pas  confiante  au  fujet  det 
autresimoyens  de  pourvoir  à  leur  falaire.  Celle  dv 
parlement  de  Touloufe  efl  de  condamner  tous  ceux 

Îui  partagent  les  fruits  dêcim^ix  ,  1  contribuer  su 
alaire  des  prédicateurs  ,  pour  la  part  des  fruits  qu'ils 
perçoivent ,  &  d'obliger  les  habitans  à  les  nourrir  ; 
c'c/t  ce  qui  ré  fuite  d'un  grand  nombre  d'arrêts  rap- 
portés  par  Maynard.  Selon  Ba£'et ,  cette  jurifpru' 
dence  efl  auffi  fuivic  en  Dauphiné. 

£n  général,  c'eA  l'ufàgc  qui  fait  la  régie  cA 
cette  matière;  &  comme  cet  ufage  eft  diffêrent, 
félon  la  diverfité  des  lieux ,  il  ne  faut  point  être 
étonné  de  la  différence  &  de  rcfpèce  de  contra- 
difiion  qui  fe  rencontre  enne  les  arrêts  rendus  au 
f  jjet  du  falaire  des  prédicateurs.  Quelquefois  les  ha- 
bitans font  condamnés  à  fournir  le  logement  ,  la 
nourriture  &  l'entretien  des  prédicateurs  qui  leur 
font  envoyés  par  l'évêcpie;  ce  qui  eft  arrivé  aujt 
habitans  de  Saulieu ,  diocéfe  d'Autua ,  par  arrêt 
du  confeil  privé  du  11  juin  1687  :  quelquefois  aufH 
les  décimateurs  y  font  obligés  pour  le  tout  ou  en 
partie  :  aiufi  jugé  au  parlement  d'Aix ,  par  arrêt  da 
\  mai  1 676 ,  qui  a  condamné  le  prieur  d' Argou  , 
en  qualité  de  décimateur  de  l'endroit ,  i  payer 
trente  livres  du  falaire  du  prédicateur  de  l'avetit. 

Privilt^e  des  chanoines  prédi'ateurs.  Les  dignités 
ou  chanoines  employés  par  l'évêque  aux  miffions 
&  aux  prédicaàans  dans  le  diocèfc ,  font  réputés 
préfensau  choeur,  &  gagnent  toutes  les  diflribu-' 
tions,  tant  quoiiHicnnes  que  mant'cHes,  comme 
ceux  qui  y  afliflent.  Mais  ils  font  oblig'^s  d'appor^ 
ter  des  cen  ficats  des  curés  &  marguilliers  des  pa- 
roifTes  dans  lefquelles  ils  travaillent  ;  ils  nepeuvenc 


6^6 


PRE 


être  employés  qu'en  certain  nombre  en  même 
temps  ,  afijx  qu'il  en  refle  affez  pour  deflervir  l'é- 
glile  ;  &  avant  de  partir  pour  les  mifTions ,  ils  font 
tenus  d'en  donner  avis  au  chapitre. 

Ccft  ce  qui  a  ità  jiigé  par  arrêt  du  confeil  d'état 
du  30  oâobre  1640,  pour  le  chapitre  de  Chartres. 
Comme  ce  clupirre  eit  un  des  plus  nombreux  du 
royaume,  l'irrét  permet  que  les  chanoines  foient 
députés  en  même  temps  lU  nombre  de  quinze  pour 
le  lervice  des  raUfions;  trois  pour  \cs pr/Jicjuons  , 
&  douze  pour  le  rcfte  des  exercices  de  la  mifTion. 
On  lent  que  dans  un  chapitre  moins  nombreux , 
le  nombre  de  ceux  qui  feroient  tenus  préfens  fe- 
roit  bien  moins  coniïdérable ,  parce  que  la  règle 
cA  qu'il  reHc  un  nombre  de  chanoines  &  de  di- 
gnités futHiant  pour  faire  le  fervicc  ordinaire  de 
l'éeliie. 

PrîDICaTEURS SÉDITIEUX,  {Code criminel.)  les 
prédxateitrs  fciiiikux  forment  une  claffc  pariiculière 
de  coupables,  dont  le  crime  cfl  d'autant  plus  grave 
qu'ils  abul'cnt  de  l'empire  que  leur  donne  un  carac- 
tère refpeâable  ,  pourfouiever  les  peuples  conire 
les  loix  ou  l'autorité  légitime.  On  fent  combien  de 
tels  cnthoufiaftes  peuvent  être  dangereux.  Notre 
hilloire  en  fournit  malheureufcment  des  exemples 
trop  célèbres. 

Lorfquc  des  orcdicateurs  fubftifuent  des  erreurs 
aitx  vérités  qu'ils  font  chargés  d'annoncer  ,  ce  font 
le»  juges  eccléfiafttques  qui  doivent  les  réformer 
&  les  punir ,  en  prononçant  contre  eux  les  peines 
prefcrites  par  les  canons ,  &  conformes  à  la  difcl- 
pline  de  l'églife;  maisfi  leurs  difcours  tendent  à 
ibulever  les  peuples  contre  l'autorité  ,  les  loix  & 
le  gouvernement  ;  û  leur  effet  eft  de  troubler  la 
tranqui^ité  de  l'état ,  fi  leurs  déclamations  indif- 
crétes  attaquent  l'honneur  de  quelque  citoyen  , 
alors  les  tribunaux  ordinaires  doivent  les  pour- 
fuivre  &  les  punir  fuivant  les  circonftances. 

M.  Jouffc  ,  l'un  de  nos  meilleurs  criminaliftes  , 
<{Ualiftc  de  perturbateurs ,  les  prédicateurs  tjui ,  dans 
leurs  fermons  ,  ufent  de  paroles  fcandideufes  ,  &  qui 
tendent  à  imoaxmr  le  peuple.  Il  met  au  même  rang 
ceux  qui ,  foiM  prétexte  de  réformer ,  ont  pour 
objet  d'éiabhr  un  fchifme  dans  l'état ,  qui  com- 
pofent  ou  répandent  des  écrits  qui  peuvent  en 
troubler  la  tranquillité  &  corrompre  les  mœurs. 

SuiVHnt  la  loi  romaine  de  re  m'tl'uari ,  le  pertur- 
bateur devoit  être  puni  de  mort.  Les  articles  1  &  a 
de  redit  du  mois  de  juUlet  1561,  prononçoient  la 
même  peine  ;  mais  comme  il  étoit  d'une  fouveraine 


PRE 

du  11  feptembre  1595  ,  fe  cont 
qu'ils  feroient  bannis  du  royaume  i  pei 
après  avoir  eu  la  langue  percée  d'an  fc 
Peut-être  ce  monarque  auroit-i!  pu  porter l 
encore  plus  loin  ;  mais  on  ne  laorott  troii 
la  modération  d'un  prince  qui  avoir  étét« 
menacé  des  poignards  du  fanatifine,  &t| 
3  fini  par  tomber  fous  leurs  coups.  Obfai 
M.  de  la  Croix  ,  avocat ,  auteur  d'unexa 
vrage  fur  la  civilifation  8c  les  moyens  de 
aux  abus  qu'elle  entraîne  ,  que  la  doucei 
mœurs  aâuelles  ne  permettroit  pas  aujooi 
l'on  pen,àt  d'un  fer  chaud  la  langue  d 
cateur  téméraire ,  à  moins  qtie  fes  difcouri 
produit  l'effet  le  plus  funefle. 

Il  eft  une  clafle  particulière  de  priSu. 
lieux  que  nous  ne  pouvons  paffcr  ici  foi 
quoique  ce  ne  foit  point  du  naut  de  la  t 
crée  qu'ils  fément  dans  l'état  l'esprit  de  1 
de  trouble  dont  i's  font  animés  ,  mais  ils 
tant  plus  coupables  ,  que  leurs  d  jliis  tci 
vent  à  compromettre  les  chofes  les  plui 
&  à  transformer  en  dcfpotifme  cruel 
douce  &  bienfaifante  de  la  religion  ;  q 
prêtres  qui ,  fous  le  rain  prétexte  d'opin 
rentes  qu'ils  flétriflent  à  leur  gré  du  no 
d'héréfies ,  fe  permettent  de  torturer  I 
malheureux  au  lit  de  la  mort ,  &  de  lui  1 
confolations  de  la  religion  &  les  iâcrem' 
glife.  Ces  fcandales  fi  multipliés  depuis 
qu'en  1770,  fe  rcproduifent  moins  au 
nos  tribunaux  ont  cru  devoir  dîploy«i 
fcvérjté  contre  leurs  auteurs  ,  plutieiâ^ 
damnés  au  bannilTement  à  temps  ,  on 
mais  nous  aimons  à  croire  que  la  pr 
modération  de  nos  lévites  aâuels  eft  1' 
fagefle  de  nos  pontifes ,  plus  encore  qu 
la  crainte  des  peines.  (  Article  de  M. 
d'Akgis  ,  confeiller  au  chdtelel  de  Paris 
demie  royale  des  feiences  ,  belUt  '  lettres 
Rouen.  ) 

PRÉFÉRENCE,  f.  f.  (  terme  de  Pr^ùq 
avantage  que  l'on  donne  à  l'un  de  plufiei 
rens  ou  contendans  fur  les  autres. 

Par  exemple,  en  matière  bénéfîcialc 
mois  de  rigueur ,  le  gradué  nommé  le| 
eft  préféré  aux  autres. 

En  matière  civile  ,  on  oréfcre  en  gé 
qui  a  le  meilleur  droit  ;  &  dans  le  doute 
la  préférence  à  celui  qui  a  le  droit  le  ptu 

tl\mîk    t...    ^   J.>.rnî.-     n.l».,-—    ^-t-tf-fj 


loyei 
1  prM 


PRE 

'bue  par  ordre  d'hypothèque , 

•titre  les  mains  du  débiteur  , 

•id  Grenoble  ,  Touloufe  , 

rmandie. 

'is  ,  &c  dans  la  plupart 

où  les  meubles  ne 

lue ,  c'cft  le  créan- 

.  le  premier  fai- 

'es  meubles  ,  à 

"tuel  cas,  les 

r  coniribu- 

Uftribu- 

..  vente 

...  c'ea 

,  L  en  cft  le 

.  icn ne  négligent, 

le  débiteur,  auquel 

;uit  fubrogcr  à  la  pourfuite. 
,. prcférence s"inmun  coitime  i'inf- 
^  mais  l'objet  de  l'un  &  de  l'autre  eft 
I  car  rinftance  d'ordre  tend  à  faire 
ffix  d'un  immeuble  entre  les  créan- 
t  l'ordre  de  leurs  privilèges  ou  liypo- 
ieu  que  l'inflance  di  pnjcrence  ^  pour 
e  dimibuer  des  deniers  provenans 
icrs ,  p:ir  priorité  de  faifie ,  ou  par 
lu  fol  la  livre.  Foye^  Créancier  » 

ON,HYPOTHtQUE,MEUBLES,pRIO- 

,  Suite.  (A) 

CE  entre  les  gradués.  Le<  univerfités 
'ces  de  différentes  facultés  ,  &  les 
çs  conférant  pluficurs  elpèces  de  de- 
t  naturel  que  le  concordat  réglât  le 
oient  tenir  entre  elles  les  différentes 
s  différens  degrés ,  de  manière  que 
e  concours  eiure  les  gradues,  on  fût 
i  qui  doit  être  préféré, 
le  rang  que  doivent  tenir  entre  eux 

font  exprelTément  marqués  dans  le 
;ii  §.  fljlu'imiu  quoque  du  titre  de  cpl- 
Dus  allons  mettre  fous  les  yeux  de 

les  difpofitions  de  cette  loi ,  en  y 
Iques  obfcrvaticns  pour  en  faciliter 

sd  btnefcla^  in  menfibus  gradua tis  no- 
uis  ,  antîifuiori  nominato  confcrre  ,  feu 
minatum ,  qui  liaeras  nom'inationis ,  tem- 
I»  aneflationis  nobiiiuiis  débité  injînua- 
ve  feu  nominare  le/ieaniur. 
Jécide  que,  dans  les  mois  de  rigueur  , 
pïus  ancien  en  nomination  doit  l'em- 
raftion  faite  de  randenneti  ,  de  la 
tde ,  &  même  de  la  faculté  par  laquelle 
t  conféré:  aitt'itjuiorl  nom'injio, 
ienneté  de  nomination  ne  fe  compte 
r  de  l'expédition  des  lettres  de  nomî- 
de  leur  fignirtcation  ,  mais  du  jour 
fs  ont  été  accordées ,  c'eft-à-dire  ,  du 
'aduè  préfente  fa  fupplique  au  rêveur 
itnct.     Tome  FI, 


PRE 


6^7 


de  Tunlverfîtè ,  dans  fes  aiïcuiblèes  générales  ou 
particulières ,  &  que  fe  préfentant  devant  lui ,  il 
Ait  y  fupplico  pro  intens  nominat'wnls  ;  à  quoi  le  rec- 
teur répond,  pU^et  conadi.  11  eft  évident  que  l'u- 
niverfué  le  nomme  en  lui  accordant  des  lettres  de 
nomination  ,  &  en  l'aff  mettant  au  nombre  de  ceux 
qu'elle  veut  gratifier.  Le  gred'iereft  obligé  de  tenir 
un  regirtre  exaâ  de  ces  fuppliqucs  ,  &  de  dater  les 
lettres  de  nomination  de  ce  jour-là  ,  quoiqu'il  s'é- 
coule fouvcnt  un  long  intervalle  de  temps  avant 
qu'il  les  expédie. 

Tel  avoit  toujours  été  l'ufage  de  l'univerfité  de  Pa- 
ris ,  jufqu'au  commencement  de  ce  fiècle ,  qu'il  fiit 
cliangë  par  quelques  greffiers  qui  s'avifèrent  de  ne 
plus  dater  les  lettres  de  nomination  que  du  jour  de 
i'expéttition  ,  arin  d'engager  les  gradués  à  les  lever 
plus  promptement  ;  ce  qui  leur  procureroit  des 
émolumens  confidérables.  Mais  l'univerftté  ne  vou- 
lant pas  que  ceux  qui  pourroient  manquer  d'.ir- 
gent  y  ou   qui   voudroient  délibérer   à   loifir  fur 

Jjuclles  prclitures  ils  placeroient  leurs  grades ,  fuf- 
eut  dans  le  cas  de  perdre  leur  ancienneté  de  no- 
mination ,  ordonna  d.ms  fon  alTemblce  du  8  juin 
1707^  que  dorénavant  on  donncroit  deux  dates  à 
fes  lettres,  en  les  terminant  par  ces  mots  d,itum 
die.,  quiefl  le  jour  où  la  fupplique  a  été  préfentée, 
8t  la  nomination  accordée ,  exp^d'ttum  v<ra  die ,  qui 
eft  celui  de  l'expédition.  Ce  (eroit  en  vain  qu'on 
oppof>.rott  l'arrêt  du  parlement  de  Paris,  rendu  en 
la  troifièmc  des  enquêtes  le  8  janvier  1708  ,  qui 
défendit  au  greffier  de  runiveifiié  d'exécuter  ce 
règlement.  Cet  arrêt ,  fondé  fur  une  erreur  de  fait , 
n'a  pas  reçu  fon  exécution  ,  n'ayant  pas  d'ailleurs 
été  lignifié  .î  l'univerfiré.  MM.  de  la  noiPéme  des 
enquêtes  crurent  que  l'ufage  ctoit  de  réitérer  les 
fuppliques  chaque  fois  que  l'on  prenoit  des  lettres 
de  nomination.  En  conféquencc,  ils  défendirent 
au  greffier  de  délivrer  aucunes  lettres  de  nomina- 
tion, fous  une  autre  date  que  celle  de  la  nomina- 
tion accordée  par  l'univerfité,  fur  un  ou  plufieurs 
cûllateurs  particuliers ,  &  non  fous  la  date  de  It 
fupplique  faite  en  général  à  ladite  univerfité  ,  pour 
parvenir  à  l'obtention  des  lettres  de  nomination.  Il 
eft  évident  que  cet  arrêt  ctoit  impraticable ,  puifque 
le  gradué  ne  fait  jamais  qu'une  tupplique  pour  de» 
lettres  de  nomination  en  général ,  qui  lui  font  en- 
fuite  expédiées  quand  il  îe  juge  à  propos ,  ôc  fur 
le  collateur  qu'il  choifu. 

Malgré  l'arrêt  Ai  1708,  i'.  a  été  jugé  en  ijfj 
&  en  172}  ,  que  la  date  dos  lettres  de  nomination 
ne  fe  prend  pas  du  jour  que  rex[jédition  en  a  été 
délivrée  ,  mais  du  jour  qu'elles  ont  été  accordées 
par  l'univerfité  fur  la  fupplique  du  gradué  :  ainfi 
l'arrêt  de  1708  ne  peut  plus  fervir  de  préjugé. 

Quoique  les  lettres  de  nominution  portent  U 
date  du  jour  où  elles  ont  été  accordées ,  c'eft  ce- 
pendant l'année  même  de  la  nomination  qui  décide 
la  préférence  entre  les  grddu:s,  lot fquc  d'ailleurs  toutes 
chofts  ne  font  pas  égales  entre  eux.  Citons  d'à-' 
bord  le  texte  de  la  loi ,  ceci  s'éciairciFa. 

OOoo 


I 


658 


PRE 


Con:urrentibtts  autsm  nom':natls eju/dem  anm ,  iofto- 
res ,  ticent'uih ,  liancutos  baccalauràs  ,  demptls  bacca' 
taure'is  fomuûs  in  ihioU>^ij ,  quos  favore  jlud'ù  ih>:o- 
logic'i ,  llcenciatis  in  jure  canonlco  ,  civilt  aut  medi- 
cina ,  prsfircndos  ejfc  dtctrnhnus ,  baccaUurcos  juris  ca- 
nonict ,  aut  ci^filU ,  mjgiftris  in  artibus  volumusprtrjerri. 

Dans  le  concours  de  gradués  nommés  dans  la 
même  année  ,  nom'inaùs  ejufJem  amù ,  il  faiw  pré- 
férer les  doflciirs  aux  licenciés ,  &  ceux-ci  aux  ba- 
cheliers ,  &  les  bacheliers  aux  maitres-ès-arts.  Ce 
n^eft  pas  au  jour  feulement ,  m:iis  à  l'année  de  la 
nomination  qu'il  faut  recourir  pour  établir  la  prc- 
ftrtnce  entre  les  gradues  ;  ce  n'eu  pas  la  prioiité  des 
jours  ou  des  mois  qui  donne  l'antiquité  nécefl'aire 
pour  hpréfèrtttce ,  mais  c'eft  l'année.  Par  confé^ucnt 
celui  qui  a  été  nommé  le  premier  janvier ,  n'cA  pas 
plus  ancien  en  nomination  que  celui  qui  l'a  été  te 
premier  mars.  En  un  mot ,  pour  faire  cefTer  la  dif- 
parité  dans  les  degrés ,  il  faut  l'emporter  fur  fon 
concurrent  d'une  année.  Ainfi ,  entre  les  gradués 
nommés  la  même  année ,  c'cA  celui  qui  a  le  grade 
le  plus  élevé  qui  doit  l'emporter. 

Obfervons  qu'il  ne  s'agit  point  ici  de  l'année 
civile,  mais  de  l'année  aciclcmi^ue  ,  qui ,  dahs  l'uni- 
verfité  de  Patis,  commence  au  premier  oâobre , 
jour  où  elle  reprend  fes  exercices  publics.  Cette 
difliniiion  de  l'année  académique  &  de  l'année  ci- 
vile a  été  ,  félon  Gohard ,  le  fondement  de  l'arrêt 
du  5  juin  1708  ,  qui  a  adjuge  la  cure  de  iâint  Mar- 
lin-iur-Ouance  à  un  fimple  maître-cs-arts,  par  pré- 
férence à  un  bachelier  en  théologie ,  quoique  tous 
les  deux  euHent  des  lettres  de  nomination  de  l'an- 
aée  1690  :  mais  il  y  avoit  cette  diffcrcnce  que  le 

Stremier  avoit  été  nommé  au  mois  de  mars ,  &  le 
econd  au  mois  d'oâobre ,  &  par  conféquent  dans 
l'année  académique  1691. 

Obfervons  encore  que  la  prifircnce  que  le  con- 
cordat donne  aux  bacheliers  formes  en  théologie , 
fur  les  licenciés  des  autres  tacultés ,  ne  peut  plus 
avoir  lieu  aujourd'hui  qu'il  n'y  a  plus  de  bacheliers 
formés.  L'jwteur  des  mémoires  du  clergé  efl  d'une 
opinion  contraire.  Il  prétend  que  l'on  doit  regar- 
der comme  bacheliers  formés  en  théologie  tous 
ceux  qui  ont  été  promus  à  ce  degré ,  après  un  temps 
d'étude  compétent.  Cependant  i!  paroit  qu'on  n'en- 
tendoit  autrefois  par  bacheliers  formés ,  que  ceux 

Îiui ,  après  avoir  reçu  le  baccalauréat ,  avoient  en- 
eigné  la  théologie  pendant  quatre  ans.  Us  pou- 
voient  mcriter  des  privilèges  ,  qu'il  n'cft  pas  natu- 
rel d'adapter  aux  bacheliers  de  nos  jours ,  qui  ne 
font  que  ce  qu'on  appelloit  anciennement  bache- 
liers fimples.  Il  feroit  moins  déraifonnable  d'aflimt- 
1er  aux  bacheliers  formés  ceux  qui  courent  la 
licence. 

Après  avoir  réglé  que  la  préférence  entre  les  gra- 
dués nommés  dans  la  même  année  ,  feroit  donnée 
à'ia  fupériorité  du  grade ,  le  concordat  décide  ce 
qi:i  doit  fe  pratiquer ,  ù  les  gradués  concourent  & 
par  l'année  de  nomination ,  &  par  le  grade. 

Conçurrtnùbus  tuaem  pluribus  dofforuiu  in  diverfa 


; 


PRE 

facttluâbus^  doSoremtheolopm,iogmtajn\ 
torem  in  jure  canomco  ,  doBori  injure  àvit;  Ù 
in  jure  civiB ,  doftori  in  me£cina ,  ^rcfraiu 
dtcernimus;  &  idem  in  rutnùaùs  &  baculum 
vari  debere  volumus. 

Ainfi ,  en  fuppofanc  menue  année  de 
tion ,  mêmes  degrés ,  ce  feront  les  facultés <pi 
deront  la  préférence  entre  Us  gradues.  Li  tkéa 
l'emportera  fur  le  droit ,  le  droit  canon  fur  le 
civil,  le  droit  fur  la  médecine ,  &  la  mè<iedDe{ 
les  arts. 

Mais  qui  fera  préféré,  fi  tout  eftégal,  , 
l'année  de  la  nomination ,  (]uant  au  degré  &qi 
à  la  faculté  ?  Le  concordat  a  encore  pré\'URG 
6ffiin  eisfacultau  6»  gradu  concurrant  ad  ii 
naiionis ,  feu  gradus  recurrendum  effe  vobauu.  0 
donc  alors  h  date ,  &  non  plus  feulement  l'a 
de  la  nomination  qui  doit  décider ,  &  l'ons'sif 
çoit  combien  il  étoit  important  de  détermioer 

Suelle  date  dévoient  partir  les  nominanons.  S 
ate  eft  la  même,  c'eft-à-dire  ,  fi  la'nominann 
du  même  jour,  il  faudra  alors  avoir  recoot 
degré ,  &  celui  dont  les  lettres  de  degré  feront  | 
anciennes  ,  devra  être  préféré.  C'eft  ce  qee 
clairement  entendre  le  concordat ,  par  ces  ei|i 
fions ,  ad  daum  notiùnationis  feu  graJus. 

Entin,  fi  tout  cft  parfaitement  égal  enne 
gradués ,  le  collateur  ordinaire  pourra  gratifiera 
d'entre  eux  qu'il  jugera  à  propos.  Et  fi  in  ami 
Us  concurrant ,  tune  volumus  quod  eolLuor  orùà 
inter  eofdem  concurrentes  graùficari  pojffît. 

Les  principes  que  nous  venons  d'expofe 
ce  qui  conflitue  l'ancienneté  des  gradués  emrea 
font  puifés  dans  le  texte  même  du  conconlaL  h 
avons  fuivi  l'opinion  de  Rebufïe,  de  Ducaflè,i 
l'auteur  du  Truite  des  gradués  ,  imprimé  en  17H 
de  Boutaric  &  de  Gohard.  Cependant,  ces  pi 
cipes  ne  font  pas  admis  par  tous  nos  autents; 
en  eft  de  très-refpeâables  oui  foutiennent  qne.ii 
tous  les  cas ,  l'ancienneté  de  la  nomination  (ëira 
du  jour  même  où  elle  a  été  admife ,  de  fortefi'i 
fimple  maitrc-ès-arts  nommé ,  doit  l'emponeri 
un  doâeur  en  théologie ,  dont  la  nominatioo  fta 
DoAérieure  d'un  feul  jour  ;  c*efl  ce  que  dévdofl 
M.  Piales ,  Traité  des  gradués  ,  tome  j  ,  pop  jfk 
w  II  eft  remarquable ,  dit-il ,  que  le  coiKoniart 
Il  garde  comme  également  anciens ,  deux  graWl 
»  nommés  qui  ont  &it  leurs  cours  cTénuk}  d 
Il  même  temps ,  &  qui,  après  leurs  cours  d'énà, 
>i  ont  obtenu  l'un  &  l'autre  des  lettres  de  ixmi» 
»  tion  ;  enfone  que  la  priorité  de  la  date  des  lettiS 
Il  de  nomination  n'opère  pas  en  ce  cas  on  M 
Il  de  préférence  ,'  parce  que ,  dit  M.  ravocat-géaU 
»  Talon ,  portant  la  parole  il  la  grand-chambità 
Il  parlement  de  Paris ,  le  10  mars  163 1 ,  la  prioàifc. 
»  de  la  date  eft  de  fi  peu  de  temps ,  qu'elle  tlé 
»  pas  confidérable.  En  ce  cas ,  le  doâeurdemï': 
n  être  préféré  au  licencié ,  le  licencié  au  bacUiBri 
»  le  bachelier  au  maitre-èMns.  CependtnIVte  | 
p  préfont  eft  contraire  :  la  priorité  de  la  dw  * 


PRE 

p  de  nomination  ,  ne  fût-cUc  que  d'un  fciil 

,  fait  préférer  le  rnaître-ès-arts  aii  doileur  'n 

^ales,  dans  l'anicle  Gradué  qu'il  a  fourni 

reau  Répertoire  de  junTprudence  ,  &  qui  3 

rimé  en  1779,  apfè*  avoir  cité  le  texte  du 

lat*  qui  règle  l'ordre  &   la  préférence   qui 

[régner  entre  les  gradues  ,  perfifte  dans  Topi- 

fU  a  ai>nonc:e  dans  fon  TrMté  du  gradués , 

i  en  1757.  "  Il  cft   remarquable  ,  dit-il, 

u«  Tancienneté  à  laquelle  ,  par  ces  difpofi- 

du  concordat,  h  préférence  doit  être  accor- 

ne  doit  s'entendre  que  de  celle  de  la  nomi- 

n  ;  de  forte  qu'il  n'y  a  point  lieu  de  recou- 

ccs  différens  ordres  de  préférence,  lorfque 

i    les   gradués   nommes  qui    ont    requis, 

û  ont  été  pourvus  du  même  bénéfice  ,  l'un 

re  eux  fe  trouve  plus  ancien  en  nomination  ; 

u'un  gradué  nommé  doit  être  réputé  plus 

n  ,  quand  même  les  lettres  de  nomination 

roient  antérieures  en  date  que  d'un  jour  à 

►  de  fcs  conçu rrens  ;  ^'.  que  dans  le  cas 

intériorité  de  la  date  d'un  jour,  le  gradué 

'cft  que  miître-ès-arts  l'emporte  fur  un  autre 

lé  doileur  en  théologie  ;  4".  qu'à  caufe  de  la 

ioritèdc  la  fcience  rlièologiqueà  toutes  les 

Ç  ,  le  bachelier  formé  en  théologie  l'em- 

f  fur  le  licencié  en  droit  &  en  médecine  ; 

ue  l'un  ne  doit  avoir  recours  à  l'ancienneté 

egré  qu'au  défaut  de  tout  autre  motif  de 

•tnce,  ou  lorfque  toutes  chofcs  font  d'ailleurs 

ainfi  dans  le  cas  oii  il  y  auroît  pluficurs 

s  en  théologie  ,  dont  les  lettres  de  nomi- 

feroienidc  même  date,  il  faudroitaccor- 

^pr^^^e  à  celui  qui  auroit  été  promu  le 

a^Vcâorat  n. 
■cr  paroit  être  du  même  fentiment  que 
es  ;  mais  il  ne  développe  pas  parfaitement 
Lacombe  Si.  Duperrai  gardent  le  filence 
te  queftion.  Les  mémoires  du  clergé,  & 
X>tin  ,  difcnt  en  général  qu'il  ne  faut  recou- 

fupériorité  du  degré  ou  de  ta  faculté  ,  que 
cas  oii  les  deux  gradues  auroient  été  nom- 

même  temps  ,  &  citent  le  concordat,  fans 

xer  ce  qu'ils  entendent,  par  être  nommes  en 

temps.  Durand  de  Maillane  ,  dans  fon  dic- 

ire ,  a  très  fouvcnt  copié  M.  Piales  ,  &  c'eft 

1  n'a  pas  fait  de  plus  mal.    Denifard  s'ex- 

txès-confufément  ;  ainfi  ,  en  dernière  ana- 
fiousne  conBoiflons  que  M  Ptales  qui  attcAe 
lifage  a  dérogé  à  la  difpofition  exprefTe  du 
Mat,  félon  laquelle ,  entre  gradués  inégaux 
i  degrés  ou  les  facultés ,  l'ancienneté  de  ta 
ation  ne  fe  coirpreque  par  l'année,  de  ma- 
nie pour  qu'un  maitie-ès-arts  folt  plus  ancien 
lé  qu'un  doéleur  en  théologie ,  il  ne  faut  pas 
I  nomination  de  l'un  &  de  l'autre  foit  faite 
a  même  année  ,  mais  que  celle  du  maître-és- 
n't  de  l'année  antérieure  à  celle  du  doâeur. 
ige  contraire ,  aitefté  par  M.  Piales  ,  ne  doit 
%  bien  ancien ,  puifque  Bouiaric  £c  Goliard 


PRE 


<^Î9 


ne  le  connolflbient  pas  :  l'im  e.1  décédé  en  1735 , 
&  l'autre  en  1749.  ^'  "'•'  encore  été  adrmté  par 
aucim  arrêt,  du  moins  que  nous  connoiflTions.  Il 
relie  a£luellemcnt  à  décider ,  fi  cet  ufage  dans  le 
cas  où  on  l'invoqueroit,  devroit  l'emporter  fur  la 
difpofition  textuelle  de  la  loi. 

Il  eA  un  titre  de  préférence  entre  les  gradués  qui 
ne  fc  trouve  pas  dans  le  concordat.  Il  prend  ion 
origine  dans  les  réglemens  de  quelques-unes  do 
nos  univerfités,  qui  ont  cru  devoir  favorifer  ceux 
de  leurs  profelleurs  qui  ont  enleigné  pendant  un 
certain  nombre  d'années.  Ces  réglemens  autorifés  & 
modihés  par  nos  rois  ,  ont  force  de  Ici  dans  uni 
partie  de  la  France.  Foye^  Rêgens  septénaires. 
{^Ml'dbbé  Bertolio,  avocat  au  parLment.) 

PRÉFET ,  f.  m.  (  Droit  eccléf.  )  eft  le  nom  qu'on 
donne  à  Rome  aux  chefs  des  différens  bureaux. 

Il  y  a  un  préfet  des  petites  dates  ,  voy^ç  Date  ; 
un  préfet  de  la  componende ,  vayt^  CoMPONENDE  ; 
un  préfet  dei  \ac3nces per  ohitum  ,  voye^  VaCANCE. 

Le  préfet  des  brefs  eft  le  cardinal  chargé  de  re- 
voir &  de  figner  les  minutes  des  brefs  fujets  à  la 
taxe.  Foye;^  Bref. 

On  appelle  préfet  de  ta  fgnature  de  gra:e ,  l'of- 
fîcicr  de  la  cour  de  Rome ,  qui ,  dans  les  figna- 
turcs  de  grâce ,  f^tt  les  mêmes  fonctions  que  te 
préfet  de  la  fignature  de  juftice  exerce  dans  les  af- 
faires qui  font  de  fon  reffort.  OA  appelle  fignaturt 
de  grâce  ,  celle  qui  fe  tient  en  préfence  du  pape , 
qui ,  étant  fbuverain  dans  fes  états ,  peut  difpenfer 
de  la  rigueur  des  loix  ceux  qu'il  juge  à  propos  d'en 
difpenwr.  En  l'abfence  du  pape  ,  le  cardinal  préfet 
doit  être  aflifté  de  douze  prélats  ;  &  plufieurs  |uges 
des  autres  tribunaux  alBucnt  aulTi  à  fon  audience  ,  ' 
mais  fans  voix  délibérative ,  &  feulement  pour 
foutenir  les  droits  de  leurs  tribunaux  qu.ind  l'oc- 
cafion  s'en  préfente.  Il  a  les  mêmes  appointemens 
que  le  préfet  de  la  fignature  de  juftice. 

Le  préf-t  de  la  fignature  de  juftice  eft  un  cardi- 
nal jurifconfulte  qui  approuve  les  requêtes,  Scqui 
y  met  fon  nom  à  la  fin ,  pour  fervir  de  vifa  ;  mais 
quand  elles  font  douteufes  ,  il  en  confère  avec  les 
officiers  de  la  fignature,  avant  que  de  les  figner. 
Il  donne  de  même  pour  les  provinces ,  des  refcrits 
de  droit ,  qui  font  aulTi  authentiques  que  fi  le  pape 
lui-même  les  fignoit,  fuivant  une  conftitution  de 
Paul  IV. 

La  jurifdiôion  de  préfet  de  la  fignature  de  juftice 
s'étend  à  donner  des  juges  aux  parties  qui  pré- 
tendent avoir  été  léfées  par  les  juges  ordinaires. 
Tous  les  jeudis  il  s'aflemble  chez  lui  douie  prélats , 
qui  font  les  plus  anciens  référendaires  de  w  figna- 
ture ,  6l  qui  ont  voix  délibérative.  Il  ent^e  :uftt 
dans  cette  afTemblée  un  auditeur  de  rote,  &  le 
lieutenant-civil  du  cardinal-vicaire ,  pour  mainte- 
nir les  droits  de  leurs  triJ)unaux  ;  m.tis  l'un  &.  l'autre 
n'ont  point  de  voix  délibérative. 

L.-1  chambre  apoftolique  donne  au  cardinal  préfet 
de  la  fignature  de  juftice  ,  quinze  cens  écus  d'ao- 
polntemens  par  an.  11  a  fous  lui  deux  officiers ,  le 

OOoa  i 


éâo 


PRE 


pre/ci  des  minutes  dont  l'oflUce  coûte  douze  mille 
ècus ,  &  en  rend  environ  douze  cens  ;  &  le  maître 
des  brefs  dont  l'office  coûte  trente  mille  écus  ,  & 
en  produit  au  moins  trois  mille  de  revenu.  Ce  tri- 
bune rend  la  )  uftice  avec  lenteur ,  &  c'eft  une  cbofe 
très-préju^ciable  en  elle-même. 

PRÉFIX ,  adj.  en  droit ,  fe  dit  de  ce  qui  eft  fixé 
d'avance  k  un  certain  iour  ou  à  une  certaine  fomme. 

L'aflîgnation  eft  donnée  à  jour  frifix ,  lorfqu'à 
l'échéance  du  délai  porté  par  l'exploit ,  il  faut  né- 
cefTairement  fe  préfenter. 

On  appelle  douaire  prifx ,  celui  qui  eft  fixé  par 
le  contrat  de  mariage  à  une  certaine  fomme  en 
argent  ou  rente  >  à  la  différence  du  douaire  coutu- 
mier  qui  eft  plus  ou  moins  confidérable ,  félon  ce 
4{u'il  y  a  de  biens  que  la  coutume  déclare  fujets  à* 
ce  douaire. 

PRÉFIXION ,  f.  f.  fi|nifie  ,  en  arme  de  f  ratifie , 
la  durée  d'un  délai  qui  eft  accordé  pour  taire 
quelque  chofe  ,  pafTé  lequel  temps  on  n  y  eft  plus 
recevable  :  unfi  quand  la  coutume  permet  illn- 
tenter  le  retrait  dans  un  certain  temps ,  celui  qui 
veut  ufer  de  retrait  doit  le  faire  tutis  le  temps 
marqué  par  la  loi ,  (ans  zutre préfixùm  ni  délai.  {Jl) 

PRÉJUDICE,  f.  m,  ce  terme ,  en  droit,  a  çlu- 
fieurs  acceptions.  Il  fignifie  quelquefois  tt>n ,  grief, 
dommage  ;  comme  quand  on  dit  que  quelqu'un 
ibuifre  un  prèjudiee  notable  par  le  fiut  d'autrui  : 
quelquefois  il  iert  à  exprimer  une  réferve  de  quelque 
chofe ,  comme  quand  on  met  à  la  fuite  d'une  cl^uife , 
que  c'eft  fans  préjudice  de  quelque  autre  droit  ou 
aâion. 

PRÉJUDICIAUX,  FRAIS,'  {Procédure.)  font 
•  des  frais  de  contumace ,  que  le  dé&illant  eft  obligé 
de  rembourfer  avant  d'être  admu  à  pourfuivre  <ur 
le  fonda  (A) 

PRÉJUDICIELLE  {queflion) ,  {terme  de  Palais.  ) 
fignifie  toute  queftion  qui  peut  jetter  de  la  lumière 
fur  une  autre,  &  qui  par  conféquent  doit  être 
jugée  avant  celle-là.  Si ,  par  exemple ,  dans  une 
queftion  fur  la  part  que  quelqu'un  doit  avoir  dans 
une  fucceffion ,  on  lui  contefte  la  qualité  de  pa- 
rent, la  queftion  d'état  eft  une  queftion  préjudi- 
eielit ,  qu'il  faut  vuider  avant  de  pouvoir  décider 
quelle  part  ^partient  au  foi-difant  parent. 

PRÉJUGE ,  en  urme  de  paUis ,  (ignifie  ce  qui 
eft  jugé  d'avance ,  ainfi  quand  on  admet  les  parties 
à  la  preuve  d'un  fait ,  on  regarde  la  queftion 
comme  préjugée ,  parce  que  le  feit  étant  prouvé ,  il 
s'y  a  oroinairement  plus  qu'à  prononcer  fur  le  fond. 

On  appelle  aufti  préjugés  les  jugemens  qui  font 
rendus  dans  des  efpèces  femblables  à  celles  qui  fe 
préfentent  ;  les  arrêts  rendus  en  forme  de  règle- 
ment fervent  de  règle  pour  les  jugemens,  les  autres 
ne  font  que  de  ftmples  préjugés  auxquels  la  loi  veut 
que  l'on  s'arrête  peu ,  parce  qu'il  eft  rare  qu'il  fe 
trouve  deux  efpèces  parfiiitement  femblables,  non 
txemvUs  fed  leabus  judkartdtm ,  dit  la  loi  1 5  au  code 
de  jenteniHj  &  inttrïocut.  Cependant  une  fuite  de 
îugeovetu  imiformes ,  rendu»  fur  use  m^na  quef- 


PRE 

tion  ,  forment  une  jurifprudence  qui  zci|t 

de  loi.  Voye:^  AUTORITÉ  DES  LOIÏ.  [A 
PRÉLAT,  f.  m.  {Droit canotùfu}\\ 
général ,  un  homme  placé  ^  élevé  aun 
autres ,  avec  quelques  droits  ,  privilège; 
gativcs.  Mais  l'ufage  en  a  reftreint  l'appli 
perfonnes ,  qui ,  dans  l'état  eccléfi^ 
revêtues  de  quelques-uhes  des  places  & 

Pue  l'on  défigne  fous  le  nom  de  pàA 
RÉLATUSE. 

PRÉLATION ,  {Droit  féodal)  onap 
dans  le  pays  de  droit  écrit ,  le  droit  qu'a 
de  refukr  l'invettiture  à  l'acquéreur 
noble  ou  roturier ,  fitué  dans  fa  drrefie 
tenir  le  fonds  pour  lui ,  en  en  rembour 
à  l'acquéreur. 

On  voit  combien  ce  droit  a  de  rapp 
droit  de  retemie  accordé  au  feigneur  da 
coutumiers.  Plufieurs  auteurs  ,  &  ëcs  il 
de  qoéloues  pays  de  droit  écrit ,  n'ont 
difficulté  de  l'appeller  aufti  retrait  ft\ 
trait  féodal  ou  cenfuel ,  fuivant  fon  1 
comme  il  diffère  fur  un  grand  nombre 
de  ce  qui  fe  pratique  pour  les  différei 
de  retrait  feigneurial  dans  les  pays  coui 

3u'il  n'y  a  guère  moins  de  variété  dan< 
ence  des  différens  parlemens  de  droi 
eux  à  cet  égard ,  on  a  dû  exp<^er  ces 
dans  un  article  féparé. 

On  traitera  donc  dans  onze  paragn; 
1°.  De  l'origine  du  droit  de  priUm 
1°.  Des  pays  où  il  eft  admis. 
3°.  Des  chofes  qiii  y  font  fujettes- 
4".  Des  contrats  qui  y  donnentfljh 
5®.  Des  {èigncurs  qui  peoventiuit 
lotion, 

6*.  De  la  ceffion  du  droit  de  prélaiion 
7**.  De  la  préférence  du  droit  dep'c 
retrait  lignager. 

8^.  Du  cas  où  le  (îrigneur  n'a  la  dirsâ 
partie  des  objets  vendus. 

9*.  Du  temps  dans  lequel  la  prélsùi 
exercée ,  &  des  fins  de  non-recevoir  qi 
oppofer. 

10*.  De  l'exercice  du  droit  ieprélà 
II®.  Des  effets  de  h  prélation. 
§.  I.  De  l'origine  du  droit  depriliàon, 
prélation  a  été  établi  par  la  loi  dernière 
jure  empkyt.  On  avoir  beaucoup  agité  I 
à  titre  d'cmphytéote  pouvoit  difpofer 
rations  qull  avoit  faites ,  &  transférer 
un  tiers  ;  ou  s'il  devoit  attendre  le  o 
du  feigneur ,  c'eft-à-dire ,  de  celui  ( 
domaine  direâ.  Juftinien ,  confulté  Ë 
donne ,  par  cette  loi ,  que  fi  le  bail  en 
a  quelques  difpofitions  fur  cet  objet , 
exaâement  ;  mais  qu'à  défiiut  de  titn 
téote  ne  ptufte  aliéner  fans  le  conâ 
feigneur. . 
Dans  là  ciaiate  aéanmwa»  que ,  : 


PRE 

F,  ks  fcigncurs  n'empêchent  les  cmphytiotes 
«•etifcr  le  prix  de  leurs  améliorations  ,  &  ne 
relient  à  les  priver  de  tout  l'avantage  qu'ils  en 
UTOicnt  recueillir  ,  ce  prince  ordonne  que  l'at- 
«"«ur  fera  tenu  d'affirmer  au  fcigneiir  la  valeur  du 
dis,  &  de  lui  dcclarer  combien  il  poiirroit  véri- 
icment  en  retirer  d'un  étranger-,  fur  quoi  le  fei- 
îwr  pourra  prendre  le  fonds  pour  le  miime  prix , 
tcquirir  les  droits  du  rcmpfiytéote,  en  lui  en 
'^nt  la  valetjf.  Si  le  feigneiir  laiïTe  palier  l'efpace 
deux  mois  fans  prendre  ce  parti ,  rcmphyiéote 
It  difpofer  de  fes  droits  en  faveur  de  qui  bon 
femblera ,  pourvu  que  ce  ne  foit  pas  en  faveur 
ceux  à  qui  les  loix  défendent  de  prendre  des 
IX  emphytéotiques.  Si  l'acquéreur  cft  dans  le 

de  bien  payer  le  canon  emphytéotique  ,  le 
pieiir  eft  obligé  de  l'agréer  &  de  le  mettre 
pofielLon ,  non  par  le  miniftère  d'un  fermier 
d'un  agent,  mais  par  lui-même  ou  par  les  lettres, 
ant  que  cela  fera  poflibte  ;  &  fi  le  feigneur  ne 
•eut  ou  ne  le  veut  pas,  on  s'adreffeta  aux  inagif- 
5  prépofés  à  cet  effet. 

Snfîn,  pour  empêcher  encore  que  les  fcîgnciirs 
KÎgent  à  cette  occafion  de  groiies  fommes  d'ar- 
It,  comme  ils  l'avoient  fait  jufqu'alors  ,  l'em- 
tut  leur  défend  de  prendre,  pour  accorder  leur 
lénientau  cclTionnaire  ,  plus  du  cinquantième  du 
xde  l'aliénation  ou  de  l'eftimation  de  Tobjet  de 
îénadon.  Si  l'acquéreur  ne  fe  conforme  pas  à 
que  prefcrit  cette  conilitution ,  il  eft  privé  de 
IS  fes  droits. 

Il  eft  douteux  que  le  droit  de  prêlat'ton,  tel  qu'il 
ïfiftc  aujourd'hui  parmi  nous  ,  ait  été  établi  par 
ïe  loi  du  code.  On  fait  que  ce  recueil  deJufti- 
'n  n'eut  jamais  d'autorité  dans  les  Gaules  ,  que 
Barbares  avoient  déjà  conquifes  de  fon  temps  ; 
aroît  même  que  les  emphytéofes  n'ont  été  cen- 
ts dans  les  pays  de  droit  écrit ,  que  depuis  le 
ouvellement  des  études ,  qui  fit  adopter  le  corps 
droit  de  Juftinien ,  comme  la  loi  de  ces  pays-là. 
yti  l'adiitùon  au  met  EmpHYTÏOSE. 
lx)ng-tcmps  auparavant ,  il  y  avoit  dans  ces  pro- 
ices,  comme  dans  les  pays  coutumiers,  des 
"ï  &  des  conceiTions  à  cens ,  qu'on  y  connoif- 
t  phis  communément  fous  !e  nom  à'^lhir^aùons , 
albergues  ,  acapiu,  ou  acaptes ,  &c.  L'aliénation 
ces  domaines  donnoit  ouverture  à  des  droits 
lods,  d<ès  le  dixième  fiècle.  On  en  voit  la  preuve 
IS  l'hifioire  générale  du  Languedoc ,  tome  2 , 
'.  lop  ,  &  à  la  page  ç8  des  preuves. 
1  ne  paroit  point  que  le  retrait  feigtieurial ,  ou 
lit  de  vrildi'ion,  fût  encore  connu.  M^is  l'aliè- 
lilité  cle».  fiefs  ne  tarda  pas  .î  introduire  le  droit 
retrait  féodal.  Il  en  eft  queftion  dans  les  afTifes 
Jérufalem,  &  dans  une  chartre  de  Thiebaut , 
nte  de  Champagne,  de  l'an  iu;8.  (Pithou, 
l'article  27  de  la  coutume  de  TtoyesA 
Les  alTifes  de  Jérufalem  parlent  cie  ce  droit, 
nme  d'un  ufage  exiftani  depuis  long-temps.  Tous 
jQonuinens  poftérieurs  de  notre  jurifprudeace 


PRE 

ftodale  en  font  auflî  mention.  Les  livres  des  ne(^fl 
voient  même  admis  dans  le  temps  oii  les  vafiau«| 
pouvoiciu  aliéner  la  moitié  de  leurs  ftcfs  ,  comm^j 
on  le  voit  au  §.  porrb ,  w.  p  ,  iiL,  2,  ^ualittr  olirH* 
potenii  feud.  alitn.  Mats  le  droit  de  retrait  feigneu- 
lial  pour  les  fiefs,  n'cntrainoit  pas  néceflairemcni 
!e  droit  de  retrait  fcigneurial  pour  les  rotures.  En- 
core aujourd'hui  dans  les  pays  coutumiers ,  le  re- 
trait cenfuel  eft  contraire  au  droit  commun. 

On  pourroit  croire  que  cette  dernière  efpèce  dô 
retrait  a  été  établie  ii  l'imitation  du  retrait  féodal  « 
ou  mime  du  retrait  lignager.  Mais  comme  elle 
lubfifteprincipalement  dans  les  pays  de  droit  écrit 
&  dans  les  provinces  voifines ,  il  feroit  auflî  natu- 
rel de  croire  qu'on  en  a  pris  l'Idée  dans  la  loi  du 
code  dont  on  vient  de  parler.  Il  eft  probable  que 
toutes  ces  caufesont  cdntribuéà  le  modifier.  Voilà 
pourquoi  fans  doute  le  droit  de  prcLuion  des  pays 
de  droit  écrit  tient  le  milieu  entre  le  retrait  fci- 
gneurial de  nos  coutumes ,  &  le  droit  de  préfé- 
rence établi  par  la  conftitution  de  Juftinien. 

§.  IL  Dci  pays  où  le  droit  de  prilation  ejl  admis, 
La  différence  qui  fiibfifte  entre  le  droit  de  priLtwn 
afluel  6c  celui  du  code  ,  eft  la  principale  raifon  fur 
laquelle  l'annotateur  de  Boutaric  s'cft  fondé  pour 
foutenir  que  cette  efpèce  de  retrait  ne  formoit  point 
le  droit  commun.  «  Outre  que  le  bail  à  cens  eft, 
»  dit-il,  un  contrat  différent  de  l'ejnphytiofe,  on 
j>  peut  dire  que  la  diCpontion  de  cette  loi  a  été 
»  abrogée  par  un  ufage  général  ».  (Z3«  Droits  fe'f 
gneurijijXy  pag.  ai 6  ,  rf.  2.  ) 

Mais  de  ce  que  l'ufage  a  modifié  la  priUtlon ,  il 
ne  s'enfuit  pas  qu'elle  n'exifte  plus  dans  le  droit 
commun.  L'emphytéofe  elle-ntémc  n'étant  plus 
qu'un  bail  à  cens ,  il  fe  trouve  feulement  que  le 
droit  de  prèlaùon  n'eft,  ï  bien  des  égards,  qu'un 
retrait  cenfueL  Auffi  les  titres  &  les  auteurs  con- 
fondent-ils fans  cefle  ces  mots  de  puljiion  &  de 
retrait  cenfuel.  L'article  87  de  la  coutume  de  Bor- 
deaux dit  :  »  le  feigneur  foncier  ne  peut  prétendre 
»  aucun  droit  furies  chofes  vendues,  aliénées  on 
M  données  par  fondit  emphytéote,  fors  feulement 
j)  far  les  chofes  vendues,  ventes  &.  honneurs,  ou 
n  les  retenir  par  puilTance  de  fief». 

L'article  89  >  qui  explique  la  manière  d'ufcr  de 
ce  droit ,  lui  donne  le  nom  de  préUùon ,  &  l'un 
trouve  des  difpoGtions  femblables  dans  toutes  les 
coutumes  dure/Fort  du  parlement  de  Guienne. 

Outre  ces  coutumes  ,  on  peut  oppofer  à  l'auto- 
rité de  l'annotateur  de  Boutaric,Boutaric  lui-même, 
&  un  grand  nombre  d'autres  auteurs.  DefjJCiiTcs  , 
Tfuiii  des  droits  feigneuriaux ,  chap.  /,  n.  1^;  la 
Rocheflavin ,  mtlme  Traité  ,  chap.  1^ ,  art.  1  ;  M.  Ca- 
telan ,  tom.  1  ,  liv.  j  ,  chav.  14,  afturent  que  Iç 
dioit  de^rc'/jwoneft  admis  dans  le  reflbrt  du  parle- 
ment de  Touloufe,  tant  pour  les  fiefs  que  pour 
les  biens  emphytéotiques. 

M.  de  Clapiers,  cauf.  10  j,  quefl.  1 ,  n.  j2  ;  Du- 
pe rrier,  tom.  3  ,  pjg.  26 ,  n.  12}  ;  8i  Julien  ,  dans 
fon  Comneniai(e  fur  It  fijcut  dt  14J6  p  eo  difeat  aur 


1 

4 


tant  pour  le  parlement  de  Provence  ,  &  ce  ftatut 
fiippufe  la  iniiKic  chofe  en  mettant  le  retrait  &  le 
kxis  dans  la  même  clnlle. 

Bretonnier  ,  au  mor  Retrjh ,  &  l'annotaieiir  de 
Botiuric ,  citent  à  la  vcritè  Moiirgucs  fur  les  Hntuts 
de  Provence,  comme  «.'il  dilbit  que  l'ulage  de  cette 
province  cft  contraire  an  droit  de  priUtion.  M;iis 
la  Toiiloubre  a  fort  bien  prouvé  qu'ils  avoient  mal 
pris  le  fcns  de  ce  commcntarcur. 

Ce  droit  ell  aiiili  gcncralemcnt  admis  dans  le 
comté  de  Bourgogne,  fuivant  Dunod  de  Char- 
nage,  chap.  lO  ty  n  de  fon  Trditt  des  retraits. 

Il  en  eft  de  même  de  l'ancien  relïon  du  parle- 
ment de  Dijon  ,  ou  il  eft  connu  fous  le  nom  de  re- 
tenue fvodùle  ou  cer.fuelle.  Voyi^^  Davot ,  Tr^ui  des 
fiifs,n'.jj. 

Quant  au  parlement  deGuienne,  voici  ce  que 
dit  la  Peyrére ,  lettre  R ,  n.  tio  :  «  il  eft  d'ufage  en 
V  ce  oarlcment ,  &  l'on  ne  fait  pas  aujourd'hui  de 
M  dif^culté  fur  ce  point  en  France,  que  le  droit 
i>  de  retrr/it  fcigncurial  a  lieu  ,  tant  aux  ventes  de 
n  fief  qu'aux  ventes  d'emphytéofe  ». 

Toutes  les  coutumes  du  reffbrt  du  parlement  de 
Bordeaux  ,  comme  on  vient  de  le  voir,  admettent 
effeâivcmcnt  c«  droit. 

Il  en  eft  de  même  de  celles  qui  font  du  reffort 
du  parlement  de  Pau. 

Le  droit  deprèbtion  paroît  auflî  avoir  été  géné- 
rait ment  admis  autrefois  dans  le  Dauphiné.  Mais 
quelle  que  foit  la  caufe  du  changement  d'ufage  de 
cette  ptovince ,  où  les  ufages  féodaux  tiennent  en- 
core be.^ucoup  à  ceux  de  l'Italie  ,  la  prclution  y  eft 
ahroece  pour  les  cmphytéofcs  ,  &  l'on  doute  même 
qu'elle  y  foit  admife  pour  les  fiefs  ,  lorfque  le  fci- 
gncur  n'eft  pas  fondé  en  titre ,  comme  il  y  en  a 
beaucoup  d'exemples  en  Dauphiné.  (  Dunod  de 
Charnage  ,  IbiJ.  Salvaing,  chjp.  io  6-  21.  ) 

Il  eft  certain  encore  que  le  retrait  cenfuel  n'cft 
pas  en  ufage  dans  les  pays  du  droit  écrit  du  reflbrt 
du  parlement  de  Paris ,  lorfqu'il  n'eft  pas  ftipulé 
dans  les  terriers ,  fuivant  le  témoignage  de  Papon , 
tcm.  I ,  liv.  j ,  t'tt.  2  ;  de  Henrys  &  de  fes  anno- 
tateurs ,  tom.  2  ,  Ih.  3  ^  queft.  22. 

Il  n'eA  pas  reçu  non  plus  dans  la  BrefTe  ,  fuivant 
Revcl,  dans  fa  Remarque  /*,  pj^.  218, 

Il  eft  même  vrai  que  le  retrait  n'eft  point  admis 
dans  le  reflbrt  de  la  couttime  de  Touloufe,  ou  du 
moins  dnns  la  ville  &  le  gardiage ,  quoique  cette 
ce  utume  ne  le  rejette  pas  expreffèment.  Mais 
c'eft-Ià  une  exception  au  droit  commun  du  parle- 
ment de  Languedoc ,  8c  la  jurifpnidence  des  arrêts 
Îiaroît  même  l'admettre  dans  la  vigucrie  de  Tou- 
oiifc ,  qui  eft  foumife ,  comme  la  ville  8c  le  gar- 
diage ,  à  la  coutume  de  Touloufe.  (  Soulatges ,  fur 
cette  coutume  ,  p-irt,  4  ,  art.  9-  )       . 

S.  111.  D'is  chi^fiS  fttjcties  au  droit  de  pre'htton.  Il 
n'y  a  point  de  différence  à  cet  égard  entre  le  droit 
de  prfLit'ion  Se  le  retrait  fcodal  ou  cenfuel.  Il  faut 
feulement  obfcrver  qu'il  y  a  des  pays  de  droit 
àcrJt,  tels  quô  ceux  du  reffort  du  parlement  de 


Paris ,  où  le  feigneur  ne  peut  pas  exercer  le  wn« 
fur  les  rotures ,  quoiqu'il  l'exerce  fur  la  âé, 
comme  on  l'a  dit  au  §.  précédenr. 

Dans  la  règle  générale ,  la  vente  d'une  ^tikk 
domaine ,  ou  celle  des  droits  qui  en  dcpcndot, 
donne  ouverture  au  droit  de  priLulor..  GpCTon 
on  rient  en  pays  de  droit  écrit,  comme  ec  •  ,i 
coutumier  ,  que  l'impiifiiion  à  prix  d'arçeniaoï 
fervitude  fur  un  fonds  n'y  eft  pas  fujcuc. 

Duperrier,  après  avoir  donné  cène  miiimc t^ 
né  raie ,  loin.  1 ,  liy.  3,  quefl.  to  ,  ajoute  qullmt 
fort  qu'elle  doive  «voir  lieu  en  deux  cas  :  i*.lon'çs 
l'emphytcote  ou  le  valTal  tranfporte,  ii  priidz- 
gcnt,  l'eau  deftinée  à  l'arrofage  de  fon  tor/C*, 
a^.  quand  il  vend  une  fource  d  eau  qui  fe  cccti 
dans  fon  fonds,  quoiqu'elle  ne  puiffe  pasfenit 
i'arrofer.  On  peut  en  effet  confidérer  c«$ien 
pèces  de  vente  comme  l'aliénation  d'une  portir  i 
fonds.  PUifieurs  auteurs  tiennent  en  con{c<]u:-'Ct 
que  la  vente  des  eaux  donne  ouvernire  ausôni 
de  mutation,  l'oye^  le  TrMtt  des  lois  4-  venUi,»;[W, 

&■  les  artiJcs   EGAGE   &  TifRS-LODS. 

§.  IV.  Des  contrats  qui  donnent  ouverture  a 
de  prdation.  La  régie  générale  eft  que  les  coi 
de  vente ,  ou  tous  ceux  qui  font  équipolka 
vente,  donnent  ouverture  à  la  préUùan,  ) 
qu'il  ne  fe  trouvât  dans  les  titres  quelque 
particulière  qui  étendit  ou  qui  reflreignit  ce 
Ce  principe  eft ,  en  général ,  fujet  aux  méines 
ceprions  dans  les  pays  de  droit  écrit ,  que  le 
trait  féodal  dans  les  pays  de  coutume,  Onfe 
tentera  donc  d'une  obfervation  à  cet  égard. 

Dans  la  plupart  des  pays  de  droit  écrit ,  les 
à  locatairie  perpétuelle  qui  font  la  même  choCe 
nos  baux  à  rente  ,  ne  font  fujets ,  ni  aux  lods,  ù 
la  orélation ,  non  plus  que  les  baux  emphytéoti 
fuivant  le  témoignage  de  M.  de  Catcun  & 
tarie ,  lors  du  moins  qu'ils  font  Êiits  Cint 
d'entrée. 

On  convient  bien  auflî  que  le  bail  cmpl 
tique  n'y  eft  pas  non  plus  fiijer  en  Provence, 
pendant  or  prétend  que  le  bail  ï  locatairie  fK 
tuelle  eft  fujet  à  InpreLtion  ,  quoiqu'on  cor.«er. 
encore  qu'il  n'cft  point  fujet  au  retrait  lifw^ 
Tel  eft  ,  dit-on  ,  l'ufagc  de  la  province  ,  quii 
amorifé  par  un  arrêt  du  16  décembre  1678.  (/ 
prudence  féodale  de  la  Touloubre ,  part,  a ,  tin 
n".  y,  &•  titre  8,  n'.jô;  CommentMre  dt  Jtk 
tjm.  I  ,  pag,  279.  ) 

La  raifon  qu'on  donne  de  cette  jurifprudencep 
ticulière ,  c'eft  que  la  locatairie  perpétuelle  1 
pouille  entièrement  l'ancien  propricrairc .  &  1 
conferve  feulement  une  hypothèque  potn  b  rt 
réfervée.  C'eft  apparemment  fur  ce  motif,  ^ 
cette  efpècc  de  bail  donne  ouverture  aux  loài 
Provence  :  mais  il  f;tut  avouer  qu'on  ne  voitpjlJ 
raifon  pour  établir  à  cet  égard  une  ôlffera 
les  baux  à  locatai'ie  perpétuelle  de  la  Pn 
Se  ceux  des  autres  pays.  Dans  Icsius  commet 
les  autres ,  ce  bail  eft  ceni'é  confcrver  le  imi^ 


PRÉ 

(êigneiir  ;  &  d'ailleurs  il  ne  peut  pas  être 
r^  contrat  de  vente  ,  piiifqii'il  n'cft  point  (m 
ïnnant  un  prix  une  fois  donné.  Voilà  pourquoi 
affranchi  par-tout  des  lods ,  6c  du  retrait  ligna- 
?rovence.  Il  faut  même  cbl'ervcr  que  Boini , 
f,  cite  un  arrêt  conrrairedu  26  oiflobre  i6t8, 
rejette  le  retrait  féodal.  (  IhiJ.  ) 
Des  fti^eurs  Ijui peuvent  ufer  de  la  prélaùon^ 
w  de  prèUi'ion  fft  i-nc  fuite  de  la  direfle, 
ae  on  l'a  vu  au  %.  111.  Tous  les  feigncurs  de 
avent  donc  en  ufer ,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
leux  une  exclufion  pofuive  dans  nos  loix. 

[ (retendu  que  le  roi  étoit  dans  le  cas  de 
ufioo  ,  qui  eft  efFeftivement  prononcée 
ù  ,  par  trois  courûmes  du  reilort  du  parle- 
:  Bordeavix  ;  celles  d'Acqs ,  l'u.  10  ,  an.  nj  ; 
aux  ,  art.  ço  ;  &  de  Xainies ,  an.  6. 
>ii  que  c'ctoit  autrefois  le  droit  commun 
lime.  L'ar.clen  Mafuer  atteftc  cet  ufage  ,  & 
îux  Chopin  ,  qui  a  le  premier  débrouille  la 
•rudcnce  du  domaine,  en  dii  autant.  Pùrini  les 
smes,  la  Rochcflavin,  Hcurys,  Bictonnicr, 
kod  &  Dnvot ,  font  du  même  avis.  Ils  fe 
ent  principalement  fur  ce  que  le  domaine  êt:nt 
bnable  ,  la  réunion  îireroit  les  biens  hors  du 
Berce. 

ais  l'opinion  contraire  que  Salvaing  de  BoiiTieu 
iendue  l'un  des  premiers ,  paroît  avoir  gcnéra- 
ju  prévaki  ;  on  doit  préfumer  que  le  roi  n'u- 
A  droit  de  prilatian  que  pour  l'avantage  de 

^Hus  forte  raifon  ,  les  apanagîfles  peuvent-ils 
Bce  droit.  Les  engagiftes  le  pouvoient  auffî 
►fois  ,  quand  la  claule  s'en  trouvoit  dans  leur 
ratj  la  déclaration  du  19  juillet  1695  l'accor- 
mème  exprelTcment  à  tous  ceux  qui  fe  ren- 
tnt  adjudicataires  du  domaine ,  en  vertu  de 
!  du  mois  de  rriars  précédent.  Mais  ils  ne  peu- 

flus  ufer  de  ce  droit  depuis  que  l'arrêt  du 
du  a6  mai  1771  ,.a  réfervc  au  roi  ta  per- 
ion  des  droits  dus  à  caufe  des  mutations  des 
I  aflïs  dans  fes  mouvances  &  direftcs,  tant 
I  les  domaines  étant  dans  la  main  du  roi ,  que 
iCCiix  engagés  ,  à  quelque  titre  que  ce  foit. 
.0  refle  ,  les  engagiftcs  n'ont  jamais  eu  le  droit 
riUllon  dans  les  trois  coutumes  qu'on  vient  de 
';  l'exclufiony  a  toujours  été  maintenue  dans 
e  fa  force ,  quoique  les  gens  du  roi  euflent 
li  une  oppofuion  formelle  à  cette  difpofition 
coutumes.  MM.  de  la  Mothe  citent  fur  l'article 
ela  coutume  de  Bordeaux  ,  deux  arrêts  remar- 
ies rendus  en  très-grande  connoiffance  de  caufe, 
«  des  ceffionnaires  du  roi. 
•  mêmes  coutumes  prononcent  aufii  rexclu- 
>ontre  l'églife.  Elles  en  exceptent  feulement  le 
où  il  y  auroit  quelque  héritage  joignant  au- 
le  églife  ou  château  du  roi ,  maifons  épifco- 
«5 ,  des  abbayes ,  couvens  ,  prieurés  &  êglifes 
liêdrales  ,  coH^^es  ou  cures  ,  ou  d'autres 
délices ,  pour  approprier   auxditâ  châteaux  , 


PRE  66] 

n  fglifes,  tnaîfons  ou  jardins  ,  &  autres  cas  èfquels 
«  on  peut  être  contraint  k  vendre  pour  le  bien  pu- 
i>  blic  du  roi ,  royaume  ik  dcfdues  cglifes  1». 

Cette  exclufion  des  cglifes  eft  de  droit  commun  r 
elle  lient  à  rmcapacité  où  font  les  gens  de  main- 
morte d'acquérir  des  domaines  fans  la  permi/Tion 
du  roi ,  tk.  ce  point  ne  peut  plus  faire  de  difficulté 
aujourd'hui ,  d'après  l'article  a^  de  l'édit  de  1749 
lur  les  acquifitions  des  gens  de  main-morte.  Mai^ 
voyez,  pojjr  la'ceflion  de  ce  dioit,  la  fin  du  ^. 
fuivant. 

Il  y  a  au  contraire  des  perfonnes  tpii ,  fans  être 
véritablement  proprioraires  du  tief,  peuvent  «fer 
de  la  prelation  fur  les  domaines  qui  font  dans  ia 
mouvance  du  iief  dont  ils  ont  la  foulifancc  ;  tels 
font  le  mari  pour  les  biens  dotaux,  le  grevé  de 
fubititution  ,  les  engagiltcs  6<  les  apanagiftcs, 
comme  on  vient  de  le  voir ,  ik  généralement  tous 
les  ulufruitJers.  Certe  opinion  a  été  adoptée  d.ms 
les  cahiers  pour  la  reformation  de  la  coutume  de 
ijourgogne  ,  .m.  jo  &  fu'iv. 

Cependant  laTouloubre ,  Doutaric ,  Gc  fon  anno- 
tateur ,  tiennent  que  l'ufufruitier  ne  peut  point 
retirer.  La  raifon  fur  laquelle  ils  fe  fondent  caque 
le  droit  dt  preLtion  n'étant  pas  un  fruit ,  il  eu  plus 
conféqucntde  l'attribucra-i  propriétaire.  .Mab  n'cft- 
ce  pas-là  meure  en  thèfu  l'objet  même  de  la  quef- 
tion.  Il  paroit  néanmoins  que  leur  (entiment  a  pré- 
valu en  Provence,  contre  celui  île  Paftour.  Un 
arrêt  du  ai  mai  1759,  rapporté  par  Julien,  a 
adjugé  en  conféquence  le  droit  6e  p relation  au  m;iri 
de  la  demoifelle  le  drun  ,  fur  un  domaine  dont  le 
fieur  le  Brun  fon  aieul ,  avoir  reçu  les  lods  en  qua- 
lité d'ufufruitier. 

Au  relie ,  lorfqu'oH  aliène  un  fief  ou  une  (RrciEle 
avec  tous  fes  droits  fans  réferve ,  l'exercice  du  droit 
sîeprcLtion  ,  à  raifon  des  ventes  des  objets  qui  en 
relèvent,  faites  antérieurement  à  l'aliénation  ,  ap- 
partient à  l'acquéreur  ,  &  non  pas  au  vendeur  ; 
c'eft  l'avis  de  Duperrier  ,  tome  s  ,  p,tge  7a  ,  8c  de 
b  Touloubre.  De  Cormis,  rom*  1 ,  col.  10^6,  paroît 
d'un  avis  différent;  mais  il  cite  lui-même,  m/.  1061 , 
un  arrêt  rapporté  dans  les  mémoires  de  M.  de  Tha- 
lon  ,  qui  l'a  ainfi  jugé. 

§.  VI.  Dt  la  c<£ion  du  droit  de  prélation,  Llncef- 
fibilitê  du  droit  de  prélation  a  été  enfeignce  par  tous' 
les  dodcurs  ftan^ois  8t  italiens ,  jufqu'à  Dumou- 
lin qui  ert  lui-même  de  cet  avis.  (  ÂdcanfneK  Parlf. 
§.  20  ,  n\  32.  Voyez  tf«^ Salvaing,  au  ch.ip.  22.) 

On  trouve  néanmoins  un  ftatut  de  1456  ,  qui' 
déclare  le  droit  de  prélation  celfible  en  Provence; 
&  Pciffonnel  obferve  que  l'ufage  de  cette  cefTion'- 
qui  s'ed  toujours  maintenu  depuis  ,  y  eft  bien  pluS^ 
ancien  que  le  ftatut.  (  De  Chèréditt  des  fiefs  dt  Pro- 
vence ,  pjg.  J3Q  6*  y2i.  ) 

Cependant  l'inccffibilité  de  la  prtlation  fubflrte 
encore  aujourd'hui  dans  les  parlemens  de  Grenoble 
&  de  Touloufc.  On  en  excepte  ,  fuivant  Boutaric 
&  Catelan  ,  le  cas  où  la  ctiflion  eft  faite  par  un  fcirr 
gneur  à  l'un  co(eigneur. 


L 


664 


PRE 


L*inceflîbiUté  ètoit  auflt  adoptée  antrefois  aa  par- 
kment  de  Dijon ,  fuivant  l'anicle  49  des  cahiers 
pour  la  r^formation  ;  mais  cet  ancien  fyftème  y 
eA  entièrement  abandonné. 

Tous  les  autre»  parlemeos  tiennent  aufTi  avec 
celui  de  i^aris  ,  pour  les  pays  de  droit  écrit  de  l'on 
reiibn ,  que  le  aroit  de  puLàon  eft  ceflible.  Il  y  a 
des  loix  précifes ,  &  notamment  un  é(Utde  1708, 
qui  le  décide  alnfi  pour  la  Franche-G>mté  en  par- 
ticulier. 

Le  fouverain  y  a  néanmoins  déclnré  à  la  requi- 
finou  des  états ,  en  1607 ,  que  toute  obtention  du 
droit  de  retenue  féodale  à  lui  appartenant  avant  la 
vente  &  délivrance  des  biens ,  feroit  tentie  pour 
obreptice  &  Aibreptice.  Mais  Dunod  de  Cbarnage 
obfervc  au  chjp.  10 ,  p.tg.  jx  de  fon  Traùt  des  re- 
traits ,  que  cène  difporition  ne  s'applique  qu'aux 
Tentes  torcées  qui  fe  font  par  les  décrets  ;  elle  a  eu 
pour  objet  de  reméAer  à  ce  qu'il  arrivoit  tfoe ,  dans 
cette  eipèce  de  vente ,  il  ne  Te  préfentoit  pas  des 
appréciateurs  quand  on  favoit  que  le  retrait  avoit 
été  accordé  ;  ce  qui  nuiCoit  également  au  débiteur 
&  à  ies  créanciers.  La  jutUce  de  ce  motif,  ajoute 
Dunod ,  fait  qu'on  doit  l'appliquer  aux  feigneurt 
pnrticuliers  comme  aux  fouveraios  j  &  au  retr.iit 
cenfuel  comme  au  féo'Jal. 

Le  retrait  ne  peut  pas  être  cédé  de  nouveau  par 
le  ceiTionnaire  du  feigneur.  Le  parlement  de  Pro- 
vence l'a  ainfi  décidé  par  un  anet  de  règlement  du 
premieravtil  1 596,  rapporté  par  Moui^ues,/>.t^.  2f; 
ce  par  un  autre  arrêt  uu  ^  avril  1707 ,  qui  fe  trouve 
dans  le  recueil  de  Cormis ,  pag.  1068. 

Il  faut  en  excepter  le  cetbonnaire  du.  roi ,  à  l'é- 
gard duquel  il  a  été  jugé  par  plufieurs  arrêts  rap- 
portes par  les  mêmes  auteurs ,  qu'il  pouvoir  céder 
de  nouveau  le  droit  qui  lui  avoit  été  tranfmis.  La 
r^ifon  de  différence  qu'en  donne  la  Touloubre ,  eft 

2ue  daps  la  thèfe  générale ,  la  féconde  ceflion  eau- 
Wit  un  préjudice  réel  au  feigneur ,  en  lui  donnant 
un  vaflal  ou  un  emphytéote  qui  ne  feroit  pas  de 
fi>n  choix  ,  au  lieu  de  celui  qu'il  auroit  choiû  lui- 
même  ;  mais  on  a  cru  que  le  roi  voulant  bien  ne 
£s  ufçr  lui-même  du  retrait ,  quoiqu'il  en  eût  le 
oit ,  U  ètoit  jufte  d'accorder  au  fujet  qu'il  gra- 
■û&t  de  la  ce^on ,  l'avantage  d'être  regardé  comme 
exerçant  le  retrait  dire^emeot ,  &  ile  fon  propre 
<bef.  Oq  pourroit  cpnclure  du  moins  de  ce  raifon- 
nement ,  qu'il  n'y  a  que  le  feigneur ,  &  non  pas 
.l'acquéreur,  ^1  puiue  s'oppoier  à  l'exercice  du 
droit  de  prdauon  par  celui  qui  fe  l'eft  fait  céder  par 
im  premier  ceffionnairç.  Mais  il  &at  avouer  que  la 
prélathif ,  &  fur-tout  la  çeflion  qui  en  eft  faite  , 
doit  pUitôt  êpre  reftteinte  que  favprifée. 

Dans  {es  pays  où  le  droit  de  prilanon  eft  incef- 
fible ,  comme  en  Dauphiné ,  le  roi  ne  doit  point 
avoir ,  à  cet  égard ,  de  privilège  fur  les  feigneurs 
particuliers,  u  L'engagine  même  du  domaine ,  dit 
n  M.  Salvaing ,  chap,  aj ,  ne  peut  ufer  du  droit 
u  de  priUvnn ,  qi|el<|oçs  ie||re$  f^A  r;ippQrfe  d; 
«»  famajcfté. 


PRE 

»  On  ne  doit  point  les.  vérifier,  ïm 
»  trodnire  une  nouveauté  contraire  à  I 
»  à  la  maxime  confiante  du  palais ,  qui 
»  commerce  plus  libre  quand  un  acMS 
»  prébende  pas  d'être  cvuicé  par  un  dpi 
»  feigneur  féodal.  L'on  eft  contniintaiaf 
'  où  la  ceïiîon  du  retrait  féodal  eft  pratic 
»  tenir  fecrètes  les  ventes  d-..s  ficfi  lufqu 
»  l'acquéreur  ait  obtenu  de  fa  roajefté  le  i 
»  mife  des  droits  feigneuriaux  ,  6c  fouven 
»  que  la  diligence  d'un  autre  prévient  le 
»  aétat,  ou  fes  ennemis  n. 

Il  eft  beau  de  voir  lechef  d'une  conr  fo 
établie,  de  temps  immémorial,  pour  la 
vation  des  domaines  du  roi  dans  une  gi 
vince ,  proférer  le  plus  grand  bien  de  l'éi 
honneur  d'accroître  les  prérogatives  du  i 
&  montrer  par  fon  exemple ,  que  c'eft  '. 
la  plus  diene  d'en  conferver  le  domaine  d 
ritable  fplendeur. 

Dans  le  pays  même  où  le  droit  de  p 
ceflible,  mais  où  le  roi  n'en  a  pas  le  d 
peut  pas  le  céder  à  un  rfers.  MM.^  de  la  M 
leur  commentaire  fur  ces  mots 'de  l'art 
la  coutume  de  Bordeaux  '^U  roi  &  Fè^J* 
de  prélation ,  rapportent  deux  arrêts  qui 
jugé  le  19  février  1704,  &  le  10  avril 

On  avoit  douté  fi  l'édit  de  1749 ,  en 
aux  gens  de  main-morte  la  âcnlté  d'exe 
trait  feigneurial ,  leur  en  interdifoit  aufE 

Un  arrêt  du  17  juin  1754 ,  rendu  au 
de  Provence ,  avoit  jugé  en  faveur  de 
(  Suaas  par  Julien  ,  tom.  1  ,  pag.  324.) 

MM.  de  la  Mothe  citent  un  arrêt  contn 
au  parlement  de  Bordeaux  •  le  13  mai  i; 
une  première  déclaration  du  10  juillet  i; 
giftrce  dans  ce  dernier  parleraem ,  &  dan 
autres,  mais  non  pas  au  parlement  de 
permis  expreiTément  aux  gens  de  maia-a 
»  céder  le  retrait  fépdal  ou  cenfuel ,  ou 
n  prilaùon  ,  dans  les  lieux  où ,  fuivant 
M  coutumes  &  ufages  ,  cette  faculté  leut 
»  tenu  jufqu'à  préf<mt  ». 

L'article  6  de  la  déclaration  du  a6  0 
interprétative  de  l'édit  du  mois  d'août  17 
de  cette  décifîon  particulière  i  quelques  pi 
une  règle  générale. 

Cette  déclaration  enregiflrée  en  la  ca 
intermédiaire  de  Paris ,  le  prepûer  juin  if, 
expreflémfnt  qu'elle dérvet  à  eet  pariât 
dt  l'édit  de  i74fi.  Il  en  réfultc  qu'on  a«Mt 
tendu  cet  édit  en  en  appliquant  la  probiK 
ceffion  du  retrait ,  &  qu'il  âudroit  ji^r  < 
ceflion  les  conteftations  qid  pourroientio 
nues  avant  les  déclarations  de  1764  8t.  ifl 

A  plus  forte  raifon  eft-U  bien  cemii 
deux  Ipix  ne  portent  aucpne  atteinte  ï  h 
dence ,  qui  répute  ince^lcMBar  1^  gw 
morte ,  U  àxoit  4c  fn^^it^nç  Igt  cad 


PRE 

iÇes  locaux  leur  avoicnt  interdit  long-temps  ' 
I  èdir  de  1749. 

Vil.  De  Li  préfàenct  du  droit  de  priLuionfitr  le 
tignjger.  Suivant  l'eiprit  d'un  ftatut  de  147a  , 
ntrodu'u  le  retrait  iignager  en  Provence  ,  le 
itr  qui  exerce  la  preUuion  psr  lui-mcme  cil 
iréfiré  au  rerrayant  Iignager  ;  mais  fon  cef- 
irc  ne  jouit  pas  du  même  avantage  ,  &  telle 
lurifprudence  qu'on  fuit  dans  toutes  les  pro- 

de  droit  écrit ,  oii  le  droit  de  prélal'wn  eft 
able  au  retrait  Iignager ,  lorfqu  on  paît  le 
k  des  tiers;  comme  cette  prtfcrence  efl  prin- 
nent  fondée  fur  la  faveur  de  ta  réunion  du 
ne  utile  ,  forti  des  mains  du  feigneur  au  do- 

direâ  qu'il  a  confervè  ,  on  n'a  pas  cru  devoir 
e  cet  avantage  au  fimple  cclTionnaire. 
vendant  racquéreur  qui  eft  muni  de  la  ccffion 
rait  féodal  ,  exclut  le  retrait  Iignager.  Cette 
'iidence ,  dit  la  Touloubrc  ,  n°.  22 ,  n'a  jamais 
jcpuis  les  deux  arrêts  rapportes  dans  les  mé- 
i  de  M.  de  Thoron ,  &  imprimés  dans  le 
I  volume  des  ocuvresdeDupenicr,/>jje<î  j55. 
seiTionnaire  du  roi  a  encore  un  autre  privilège 
:  fondé  fur  le  même  motif  que  les  précédens  , 
d'exclure  les  retrayans  lignagers,  qui,  dans 
^e  générale ,  font  préférés  au  celîionnairc. 
ice,  tom.  4 ,  liv.  I ,  lit,  1 ,  chap.  2  ,  rapporte 
!  un  arrêt  qui  paroît  avoir  jugé  que  le  cellîon- 
du  celTionnaire  du  loi  a  le  même  avantage. 
1  y  avoitdeux  circonftances  particulières  dans 
kflraire  ;  1°.  le  ceiïionnaire  qui  tiroit  fes  droits  du 
er  du  domaine  ,  foutcnoitquele  fermier  ne  de- 
pas  être  regardé  comme  un  premier  ceffion- 
«mais  comme  ayant ,  en  vertu  de  fon  bail ,  le 
le  céder  direflement  !e  retrait ,  ainfi  que  le  roi 
fcme  auroit  pu  le  céder;  a",  ce  ccfTmnnaire 

pris  la  précaution  d'obtenir  des  !cttrcs-na 
i,  par  ierquclles  le  roi  confirnioit  la  cc/Iion 
»r  le  fermier  du  domaine. 
ne  dernière  circonftance  décida  fans  doute; 
on  doit  tenir  dans  la  règle  générale,  avec  de 
us  ,  qtielc  ceffionnaire  du  cefTionuaire  du  roi 
ntpas  avoir  plus  d'avantage  qu'un  ceflionnaire 
aire.  Ceft  déji  un  privilège  affei  beau  ,  que 
irder  au  cefîionnaire  du  roi  la  préférence  iur 
gna^ers  qui  excluent  les  ceïïionnaircs  erdi- 


Vni.  Du  cas  où  lefe'igruur  n'a  la  dire  fie  que 
partie  des  objets  vendus.  Dans  les  pays  coutu- 
.  il  eft  bien  confiant  que  le  fvigneur  n'eft 
t  de  retirer  que  les  objets  mouvans  de  fa  di- 
,  lorfqu'ils  font  vendus  pour  un  feul  &  même 
ivcc  des  domaines  qui  ne  relèvent  point  de 
A  raifon  qu'en  donne  Dumoulin ,  c'eft  que 
è  du  contrat  de  vente  qui  procède  du  fait  & 
volonté  des  parties ,  ne  peut  nuire  au  droit 
ignetir  qui  a  fon  droit  féparé  &  fon  aiflion 
fte  p«ur  un  feul  objet.  Il  faut  feulement  ob- 
r  que  Dumoulin  ne  paroit  avoir  traité  la  quef- 
|ue  ralativemeot  au  retrait  féodal.  1 

furlfpmdtnce.     Tome  VL 


On  a  conclu  de-li  avec  cet  auteur,  cpie  lorfque 
la  vente  comprenoit ,  fous  un  feul  prix  ,  plufieurs 
fiefs  diftinfts,  mais  relevans  du  même  feigneur, 
il  pouvoit  ufer  du  retrait  féodal  pour  l'un  des  fiefs 
feulement ,  dans  le  cas  même  ou  il  a  la  mouvance 
à  caufe  d'un  fcut  fief  dominant. 

Le  parlement  de  Befançon  obfervc  les  mêmes 
règles  ,  fuivant  Dunod  de  Charnage  ,  Traiti  det 
retraits^  chap.  so  ^  pjg.  f^.  Mais  il  ne  faut  pas  dire 
avec  l'annotateur  de  Boutaric  ,  que  Dunod  rapporte 
un  arrêt  du  la  mars  1701,  qui  l'a  jugé  de  cette 
manière.  Il  fu(Ht  de  recourir  au  texte  de  Dunod, 
P-^S'  J^  »  PO'^''  s'afliirer  que  la  queflion  ne  fut  pas 
même  agitée  lors  de  l'arrêt  de  1702. 

Dans  tous  les  autres  parlemcns  de  droit  écrit ,' 
on  tient  au  contraire  que  l'acquéreur  n'cft  point 
obligé  de  morceler  fon  contrat.  M.  de  Catelan  dit 
à  la  vérité  dans  fon  recueil ,  liv.  p ,  chap.  14  ,  que 
la  jurifprudence  du  parlement  de  Tou'oufceft  eiifia 
fixée  pour  accorder  au  feigneur  le  droit  de  ne  rcii- 
rer  que  ce  qui  relève  de  lui.  Mais  il  cite  lui-même 
un  arrêt  qui  a  jui»é  tout  le  contraire  en  faveur  d'un 
acquéreur  par  décret.  Prefque  tous  les  autres  au- 
teurs pcnfcnt  qu'il  en  doit  dtre  de  mime  dans  les 
ventes  volontaires. 

Boutaric  veut  néanmoins  qu'on  faffe  une  diUinc- 
tion  entre  le  retrait  cenfuel  &  le  retrait  féodal ,  Se 
qu'on  fe  décide  en  laveur  du  feigneur  lorfque  U. 
prèlitton  a  un  fief  pour  objet ,  parce  que  Dumoulin 
n'a  parlé  que  de  ce  cas  feul.  Mais  Sudre  fur  Boa- 
taric  ,  Maynard,  la  Rocheflavin  ,  Graverol,  Gui- 

fape,  ScSalvaing,  rejettent  tous  cette  dillinâion. 
Is  citent  divers  arrêts  qui  ont  rcfiéfé  au  feigneur 
le  droit  de  ne  retirer  que  les  objet»  njouvans  de  lui , 
lors  même  que  c'ètoient  des  domaines  féodaux.  > 
Cette  règle  re«,'oii  une  exception  lorfque  le  prix 
de  chaque  objor  a  âié  diftint^ué  dan'î  le  contrat. 
Bouiaric  5c  Salvaing  en  ont  fait  l'obf^rvation.  Il 
paroit  que  c'eA-là  tout  ce  qu'ont  voulu  dire  Mour- 
gues ,  Paftour  j  Julien  &.  de  Cormis ,  lorfqu'ils  ont 
rendu  compte  des  ufages  de  la  Provence  fur  cette 
quertion. 

C'eft  donc  mal-à-propos  que  ta  Touloubre  leur 
fait  dire  généralement  qu'on  ne  peut  pas  forcer  l'un 
des  feiencurs  qui  exerce  le  retrait ,  à  fe  charger  de 
la  totalité  du  contrat ,  foit  qu'on  ait  fpécifié  le  prix 
de  chaque  objet  foit  qu'on  ait  acheté  le  tout  à  uR 
feul  prix.  Il  cite  bien  un  arrêt  rendu  au  parlîinent 
de  Touloufc  le  premier  juillet  1748,  qni  l'a  ainft 
juge  dans  ce  dernier  cas.  Mais  quoiqu^il  dif-  que 
cette  cirionfljnre  e(I  communément  regardée  comme  in- 
di f trente ,c\\ç\'t:Çi  ftpeu  ,  qu'on  tient  généralement 
dans  les  pays  coutumiers  oii  le  retrait  l'gnager  ne 
peut  aller  à  quartier ,  que  ,  dans  ce  cas  ,  le  Iigna- 
ger doit  être  admis  à  i^e  retirer  que  l'objet  pro>* 
cédant  de  fon  eftoc.  • 

11  faut  avouer  néanmoins  que  cette  difliniiiort 

Ê eut  entraîner  beaucoup  d'inconvéniens.  Sudre  fur' 
outaric ,  d'après  M.  Coras,  aCure  même  qu^oa' 

PPPP 


66S 


PRE 


ne  rccevroit  pas  le  retrait  d'une  partie  ,  fi  les 
chofes  vendues  avoicnt  lant  de  rapport  les  unes 
»ux  autres ,  qu'elles  r.e  firent  qu'un  corps ,  ou  y u'/7 
^  fût  lieu  deacnfcr  qiu  l'acquéreur  n'.uiroit  rien  a:hctc, 
s'U  n'fût  ac/tité  Utoui.  Cette  dernière  modiAcation 
pouVroit  jerter  dans  l'arbitraire.  Mais  l'unité  de  la 
chôfc  mouvante  de  deux  (eigneiirS  forme  une  ex- 
rcprinn  tr<£s-éqiiiiable.  Un  arrêt  du  parlement  de 
Provence,  du  %x  juin  1708,  a  jugé  contre  un 
ceflionnairc  du  feigneur,  qu'il  ne  pouvoir  pas  exer- 
cer la  prcbt'wr:  d'une  portion  de  maifon  qui  étoit 
Ains  la  direôe  d'un  feigneur ,  fans  retirer  le  fur- 
plus  de  la  maifon  qui  étoit  allodiale.  Ces  deux  por- 
tions de  maifon  faifoient  deux  mnifons  autrefois  : 
mais  on  en  avoit  formé  une  feule  qui  n'avoit  qu'une 
taimc  entrée  &  un  même  tfcalicr.  (^Arrêts  de  Bt- 
feux ,  l'rv,  4,  chap.  7  ,%.  9.) 

Lorfque  le  contrat  de  vente  a  pour  objet  un  do- 
maine unique  mouvant  d'une  même  (eigncuric  in- 
djvife  entre  plufieurs  perfonnes ,  on  convient  bien 
<iue  le  retrait  ne  peut  pas  être  exercé  par  un  des 
cofeigncurs  pour  i'a  portion  feulement  ,  fi  l'acqué- 
reur ne  veut  pas  confcntir  à  la  divifion.  La  Tou- 
loubre  &  Julien  citent  divers  arrêts  du  parlement 
de  Provence ,  qui  autorifem  le  cofcigneur  à  reti- 
rer la  totalité  fans  l'aveu  de  l'acquéreur ,  ou  de 
fcs  cofeigneurs.  Mais  ils  conviennent  que  la  jurif- 
prudence  des  autres  parlcmens  eA  contraire:  elle 
paroit  aufli  la  plus  juue;  le  cofeigneur  n'ayant  droit 
qu'à  la  direfle  d'une  portion  ,  ne  doit  pas  pouvpir 
retenir  plus  que  cette  portion. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  on  tient  auffi  an  parlement 
de  Provence ,  en  vertu  du  même  principe ,  que 
lorfque  l'un  de»  cofeigneurs  réunir  la  propriété  du 
fonds  à  la  cofeigncurie  ,  fon  cofeigneur  peut  le  te- 
tircr  pnur  le  tout  en  cas  de  vente.  Mais  un  arrêt 
du  1  juin  1744  a  jugé  que  le  ccHionnaire  du  co- 
feigneur n'avoit  pas  le  même  avantage.  Un  autre 
arrêt  du  18  juin  1765  ,  a  auffi  jugé  que  l'acqué- 
reur inveAi  par  l'un  des  deux  cofeigneurs ,  ne 
pouvoir  plus  être  évincé  même  pour  moitié  ,  par 
le  ceflfionnaire  du  droit  de  prcLu'ton  de  l'autre  co- 
feicneur.   (  Julien ,  tome  2  ,  pjz-  329  6*  j  jo.  ) 

§.  IX.  Du  temps  dans  lequel  la  prilation  doit  être 
txercèe ,  6*  des  fins  de  non-recevo'tr  qu'on  peut  y  op- 
pofeT.  Il  y  a  à  cet  égard  beaucoup  de  variétés  dans 
les  pays  de  droit  écrit ,  comme  dans  les  pays  cou- 
tiimiers.  11  eft  vrai  que  l'édit  des  infinuations  de 
1703  ,  veut  u  que  le  temps  fixé  par  les  coutumes 
»  pour  le  retrait  féodal  ou  lignager  ,  ne  puifle  cou- 
rt rir  ,  même  après  l'exhibition  des  contrats  &. 
r  autres  titres  de  propriété  à  l'égard  du  retrait  féo- 
»  dal ,  ou  après  l^nfaifinement  à  l'égard  du  retrait 
»»  llgnaper,  que  du  iour  de  rinfmuation  ou  enre- 
»  giftrement  ».  Mais  on  doute  fi  cette  loi  burfale 
&  rigodreufc  s'exécute  dans  les  pays  même  cou- 
tumiers.  A  plus  forte  raifon  cela  fait-il  de  la  dif- 
ficulté pour  le  droit  de  prclat'wn  des  pays  de  droit 
écrit  ,  dont  cette  loi  ne  fait  aucune  mention , 
quoique  la  Touloubrc ,  dans  fa  jurifprudence  féo- 


I 


PRE 

dale  de  Provence,  la    rappelle  con 
obfjTvée. 

H  eft  certain  du  i«oins  que  l'édit  de  ij 
pcnfe  pas  des  formalités  qui  éioieni  1 
en  ufage  pour  faire  courir  le  temps  ( 
de  la  prtLtion. 

Oretonnier  dît  dans  Cei  queftionsalp 
V.  que  dans  les  pays  de  droit  écrit 
)i  doivent  des  prohts  ,  le  feigneur  a  un 
»  exercer  le  retrait  depuis  l'exliibition  à 
»  à  lui  faite  (Catckii  ytonu  t  ,  liv.j,chû^ 
n  &  que  dans  les  provinces  oii  les  fie6 
I'  plcment  d'honneur ,  &  ne  doivent  «na 
"  le  terme  du  retrait  eA  d'une  annàe  dep 
»  &  hommage».  Mais  cet  auteurnedit 
il  a  pris  cette  didinâion ,  qui  oc  paroit  pi 
U  y  a  beaucoup  de  variété  dans  les 
écrit  à  cet  cganL 

La  coutume  de  BoTde:n]X  ,  ^rr.  S3 
corde  que  huit  jours  au  feigneur  pour  qii 
laùon  après  l'exhibition  (lui  lui  a  été  fûa 
part  des  autres  coutumes  ou  parlement  de; 
ont  des  difpofitions  peu  différentes.      ,^ 

Au  parlement  de  Toutoufe ,  le  droîtS 
doit  être  exercé  dans  l'an ,  à  compter  do 
le  nouveau  vailal  a  dénoncé  fon  acqui^ 
gneur ,  &  lui  a  demandé  l'inveAiture.  ■ 

En  Provence ,  on  n'accorde  au  feight 
temps  de  deux  mois ,  fuivant  la  loi  3  ai 
jure  empkyi.  Ce  délai  ne  commence  k  coui 
jour  ou  l'acquéreur  a  exhibé  Ion  contrat 
au  feigneur  ,  en  lui  demandant  l'inveOim 

Au  parlement  de  Fninche-Comié  , 
a  un  an  &  un  jour  pour  les  fitfs , 
jour  de  l'exhibition  eu  contrat ,  & 

[lotir  les  cenfives ,  après  que  le  contrat  d'aï 
ni  a  auffi  été  prèfenié  ,  oc  que  les  lod»| 
offerts. 

En  Bourgogne  ,  fuivant  Davot ,  Trt 
n.  Si  ,  le  feigneur  n'a  que  quarante  jourSj 
ter  du  jour  de  la  dénonciation  qui  lu' 
du  contrat.  Mais  fi ,  au  lieu  de  lui  fair 
lemciit  cette  dénonciation  ,  on  ne  l'a  fàTt* 
officiers ,  le  feigneur  a  une  année 
l  article  48. 

Par-tout  ailleurs  l'exhibition  des  cor 
faite  au  feigneur ,  même  au  chef-lieu  duj 
en  excepter  la  comté  de  Bourgogne , 
l'article  13  de  la  coutume  ,  au  titre  desfufi 
bition  dovt  être  faite  au  feigneur ,  ou  à  foi 
cile,  quand  même  il  ne  feroit  pas  fttr  1<3 
pourvu  qu'il  foit  dans  la  province.  S'il  t^^ 
on  doit  la  faire  au  principal  oâicier 
minant. 

Lorfque  l'exliibition  n'a  pas  été 
forme  prefcrite  par  Tufage  des  lieux ,  le  ' 
a  trente  «ns  pour  ufer  de  la  préLùon.  Onl'i 
ainfi  en  Provence  môme,  fuivant  U  Toy 
quoique  Paflour  ait  fuppofé  que  U  dtou 


CIIIIII 

'Vjj 

quil 

td'ai 

1 

,an, 
lujJ 
iii«P 


ttr  1<3 
faiR 


PRE 

ne  duroît  que  dix  ans.  {De  feuJis,  lit.  6, 
a.  2.) 

trc  le  temps  qui  s'eft  écoulé  depuis  rexMhi- 
on  peut  oppofer  au  fejgncur  deux  fins  de 
IQCvotr  contre  l'exercice  de  ]^  prclatlon.  La 
ère  rcAiltede  rinveftjrure  que  le  fei^^ncur  % 
lèe.  En  recorvnoilïant  l'acquérenr  pour  valfal , 
loncé  au  drotj  de  le  rcjetter,  comme  il  pou- 
;  faire  en  iifant  de  la  preLulon.  Un  arrci  dn 
Idniç  avril  i68'9,  a  ordonné  querinvefli- 
41  l'eniairmement  pris  à  la  chambre  des  comp- 

I  Provence  ,  ponr  les  fiefs  &  domaines  mou- 
in  roi ,  cxduroient  le  roi  de  l'exercice  du  droit 
laûon.  Mais  on  ne  peut  pas  obliger  les  acqué- 
à  la  prendre  ,  &  généralement  ks  feigneurs 
nrent  pas  exiger  que  les  acquéreurs  lui  don- 
BonnoiiTance  de  leurs  acquiiitions.  Un  arrêt 

I I  l'a  atnfi  jugé  au  parlemcot  de  Provence, 
ouloubre ,  n.  if.) 

réception  en  fn\  qui  renferme  implicitement 
Sicure  ,  dcvroit  opérer  la  même  fin  de  non- 
tir  ;  &  tel  eÙ.  en  effet  le  droit  commun.  On 
ans  la  décifion  1 1 1  de  Qrivel ,  que  le  parle- 
de  Befançon  inclinoit  aufli  pour  cette  opi- 
Mdis  on  y  fuit  la  jurifprucleoce  contrair<j , 
MHS  pour  les  mouvances  du  domaine  ,  d'après 
rtre  du  roi  d'Efpagne ,  Philippe  III ,  écrite  au 
Tneuc  en  1607  ,  &  enregiflrée  au  parle- 
&  à  la  chambre  des  comptes.  Ce  prince  y 
e  "M  qu'il  veut  ,  nonobftant  la  réception  tfe 
6c  hommage ,  demeurer  entier  en  (on  droit 
retenue  pour  lui  ou  à  celui  à  qui  il  en  fera  la 
ion  w. 

aed  de  Chamage  penfe  que  la  même  chofe 
Itre  obfervée  pour  les  fiefs  moiwans  des  vaf- 
parce  qu'il  y  a  même  r.iifon.  Mais  une  excep- 
Witraire  au  droit  commun  ne  doit-elle  pas  être 
bte? 

I  pourroit  diftinguer  le  cas  où  c'eft  le  feigneur 
Èmc ,  ou  fon  fondé  de  procuration  fpéciale , 
beç«  le  vaflal  en  foi  &  hommage ,  &  celui  oii 
iflion  à  la  foi  &  hommage  n'a  été  faire  que 
a  officiers  ordinaires  de  la  fciqneurie,  fans 
cuflcnt  de  pouvoir  fpécial.  Il  lemble  qie  le 
air  devroit  conferver  la  faculté  d'opter  la  re- 
liéodale  dans  le  dernier  cas ,  mais  qu'il  devroit 
re  irrévocablement  déchu  dans  le  premier. 
féconde  fin  de  non-recevoir  réfultc  du  paie- 
ries lods.  Il  paroît  que  les  principes  font  les 
es ,  <i  cet  égard ,  dans  les  pays  de  droit  écrit 
fans  les  pays  courumiers ,  &  qu'ils  y  fouffrent 
nêmes  rcftriâions  lorfquc  ce  n'e/t  pas  le  fei- 
j  même  qui  a  reçu  les  lods.  (  La  Toidoubre , 
3 ,  «■/.  8 ,  n.  8.) 

!  paiement  des  cens  n'a  point  le  même  effet  que 
des  lods  &  ventes.  Comme  tout  poffefleur 
l  indiftinôement  chargé  ,  le  droit  du  feigneur 
nire  en  fon  entier  ,  tant  qu'on  ne  hii  a  pas  dé- 
fc  la  vente  d'une  manière  légale.  On  trouve 
Têts  de  prcfque  tous  les  pariemens  de  droit 


PRE 

écrit,  qui  l'ont  ainfi  jugé,  f^cyei  la  Touloubr; 
Julien  ,  Catelan  ,  Vill«:ri  ,  Davoc ,    Uuno<i ,  6t, 

§.  X.  De  L'txercice  du  droit  de  priinion.  L'ofirtf 
réelle  du  prix  dans  le  délai  accordé  au  feigneur  ert 
la  feule  formalité  requife  ,  Irirs  de  la  demande  ett 
préUtion  ,  dans  prefque  tous  les  pnys  de  droit  écrit. 
La  confignation  ,  ou  confàn^ ,  comme  oti  l'appelle 
en  quelques  pays,  n'efl  nécèlTaire  que  pour  gagner 
les  fruits.  Dans  le  Languedoc  &  dans  le  Daui-hinéV 
où  le  feigneur  ne  peut  céder  fon  droit,  ileftcleplus 
obligé  d'affirmer,  fi  l'acquéreur  l'exige,  qu'il  retient 
pour  lui-même  ,  &  non  pour  autrui.  Par  uneincon- 
féqucnce  qu'il  feroit  de  la  fagelTc  du  parlement  dé 
Provence  de  réformer  ,  le  feigneur  qui  peut  y  ciy 
der  te  droit  lic  priLilon ,  eft  tenu  néanmoins  d  afîirw 
mer,  lorfqu'il  retire  par  lui-même,  que  fon  retrait 
ed  pour  lui  &  non  pour  autrui.  Un  arrêt  du  if 
décembre  1623  ,  &  d'autres  «rrèts  rapportés  pt^ 
Mourgnes,  pjse  ij6  ,  l'ont  ainfi  jugé. 

Cet  auteur  propofe  une  difiincbon  qui  devroit 
du  moins  être  iui\ne  ,  mais  qui  ne  l'cft  cependant 
point,  fuivant la Touloubre ;  ouc'eft,  dit-il.  Tac* 
quéreur  lui-même  qui  veut  exiger  le  ferment ,  ou 
c'eft  un  retrayam  lignager.  L'acquéreur  ne  doit  pat 
être  écouté  à  demander  cette  affirmauon ,  parce 
qu'à  fon  égard  le  fimple  ccflionnaire  du  feigneiir 
l'excluroit.  Peu  lui  importe  que  ce  foit  pour  lui- 
même,  ou  pour  autrui,  que  b;  feigneur  exerce  le 
retrait;  mais  fi  c'cft  vis-à-vis  du  retrayant  lign*. 
ger  que  le  feigneur  réclame  la  préférence  ,  le  fer- 
ment petit  être  exigé ,  parce  que  ce  retrnyant  ligna- 
ger excluroit  le  celfionnaire  du  feigneur.  f^oyer  le 
§.  VII. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  le  ferment  doit  être  prêté  par 
le  feigneur  en  perfonne ,   &  non  par  procureur. 
C'cft  la  difpofition  précife  d'un  arrêt  dérèglement 
rendu  au  parlement  de  Provence  le  18  mars  1^38.  ] 
lequel  défend  à  tous  juges  du  relTort  d'admettre  ^  j 
pareil  ferment  fur  une  fimple  procuration  ,  à  peine 
d'amende  arbitraire,  dépens,  dommages-intcréii' 
des  parties. 

Il  n'importe  pas  que  le  feigneur  fa(Te  Icrembour* 
fement  en  même  temps  que  la  demande ,  ou  porté* 
rieurement ,  pourvu  qu'il  foit  encore  dans  les  délais 
que  l'ufage  des  lieux  lui  accorde.  Lorfque  l'acquél 
reur  ne  veut  pas  accepter  le  rcmbourfement ,  il  tant 
lui  faire  des  offres  réelles  à  découvert,  dont  on  aur< 
foin  de  faire  drelTer  un  procès-vefbal  par  un  builTiCf 
ou  par  des  notaires ,  finon  le  feigneur  fera  décha 
irrévocablement  de  fon  droit ,  pour  cette  fois ,  quand 
même  il  auroit  déclaré  qu'il  uie  du  retrait ,  &  qu'it  | 
fe  fcrcit  mis  en  pofTefTion  du  fief  Dunod  de  Char» 
nage  cite  un  arrêt  du  parlement  de  Befançon ,  qiii 
l'a  ainfi  jugé  le  7  feptembre  1743.  (  Traài  des  rei 
trj'tss ,  ckjp.  10,  p.ig.  fj.) 

Au  reAe ,  le  feigneur  qui  ufe  du  droit  de  prêta» 
tion  doit  profiter  de  tous  les  délais  &  des  facilité»^ 
qui  étolent  perfonnclles  à  l'acquéreur.   La  jurif 
prudence  cft  aujourd'hui  fixée  fur  cette  quertion  1 
étoit  douteufe  autreibis  ,  fuivant  Boutaric. 

PPpp  2 


Cjo 


PRE 


pas  du  rapport  de  ce  quM  a  rc^u  excédant  fa  part 
cUns  la  l'uçcenîon. 

Il  eft  évident  que  dans  ce^  coutume;  on  ne  pciit 
pas  faire  dé  pr^legj  au  profit  de  (un  héritier,  ni 
Favantagtr  dircftcineiu  en  le  ^jifant  légataire  iini- 
verfel  ;  car  les  autres  ,  d©nt  la  portion  Te  trouve- 
roi:  diminuce,  ne  manqueroient  pas  de  prendre  la 
qualité  d'héritiers  ,  &  de  demander  la  rédudion  des 
avantages  d<  du  lef,$  unÏTCrfcl ,  ik  la  portion  que  la 
coutume  donne  à  rhv'ritier. 

U  eft  cependant  quelques  coutumes  qui  per- 
mettent d'avantager  les  enfans  ,  ou  tous  autres  hé- 
ntiers,  les  uns  plus  que  les* autres,  pourvu  que 
cet  avantage  fuit  fait  à  titre  de  prèUgs,  Telle  eft 
la  coutume  de  Péronne  ,  qui  porte ,  article  lOf , 

Îuenul  ne  peut  être  héritier  &  légataire  enfembte 
'une  mcme  perfonne,  fi  le  legs  n'eft  par  forme 
de  prcUgs  Si  hors  part.  Ainfi ,  dans  cette  coutume , 
fi  un  tcftaieur  avoir  fait  un  legs  à  un  de  fes  héri- 
tiers préfomprife,  (ans  déclarer  que  cet  héritier 
prendroit  fon  legs  avant  partage ,  le  légataire  ne 
pourroit  en  demander  la  délivrance  en  venant  au 
partage  de  la  fuccefTion.  Ce  feroit  en  vain  qu'on 
chercneroit  à  interprèfer  le  teftament ,  la  coutume 
exigeant  impérieusement  cette  formalité. 
'  La  coutume  de  Poitou,  an.  2/<î,  permet  d'avan- 
tager un  de  fes  héritiers  plus  que  l'autre,  pourvu 
que  le  tefbtcur  ait  des  propres.  S'il  n'a  pas  de 
propres,  il  ne  peut  avantager  un  de  fes  héritiers 
que  de  la  moitié  de  fes  menbles  &  acquêts  ;  l'autre 
moitié  lui  tient  lieu  de  propres  par  une:  efpèce  de 
fubrogation  légale.  Foyi^  Héritier  ,  Succession. 

PRtLJBAtlON  (  aroit  de  )  ,  {  Code  fcod^l.  ) 
fignifie  le  droit  honteux  que  quelques  feigncurs 
s'éroicnt  arroge  fur  leurs  vaflâles  roturières ,  de 
coucher  avec  les  nouvelles  mariées  la  première 
nuit  de  leurs  noces.  Voyt:^^  Cullage  ,  Mar- 
quette. 

PRÉMESSE,  terme  particulier  de  la  coutume 
de  Bretagne ,  qui  figniiie  Ttirait  li^na^er.  On  y 
trouve  un  titre  intitulé  dss  prèmejfes  ;  c'cfl  le  fei- 
ïiéme.  Voyt{  Retrait. 

PRÉMICES  ,  f.  f.  plur.  (  Droit  eccUf,  )  ce  font 
les  premiers  fxuits  qu'on  recueille  de  la  terre ,  ou 
des  animaux, 

li  étoit  d'ufage  dans  l'ancien  teftament  d'ofFrir 
les  prémices  au  prêtre  :  il  eft  fait  mention  de  ces 
oblations  dans  VExodc. 

Elles  dcvinreot  même  de  précepte  ,  fuivant  le 
Lcviûque  ,  ch.  XX IV  ,feret'u  manipuhs  fpicdntm  pri- 
mitias  mej/ls  vtflrét  ad  facerdottm  ;  &  d.4ns  le  livre 
des  Nomires,  ch.  j ,  il  cft  dit  qu'elles  appartiennent 
au  prêtre  ,  omnes  prim'tùx  qtias  ojfertnt  filii  Ifratl  ad 
facerdotem  pertinent.  Ces  prémices  fe  payoient  depuis 
la  trentième  jufqu'à  U  cinquantième  jwrtie. 

Suivant  le  Deutéronome ,  eh  tp.  14  ,  on  étoit  auflTi 
obligé  d'offrir  les  preraiers-tiés  des  troupeaux  ,  pri- 
mopenitJ  de  jumentis  &  ov'thus  fuii. 

Les  Ifraélites  payoient  en  outre  la  dime. 

pans  les  premiers  fiècles  de  l'églife  ,  les  fidèles 


PRE 

mettotetit  toits  leurs  biens  en  commun  ;{ 
de  l'églife  vivoicnt  d'oblations  cti  gâ 
qu'il  y  eût  aucun  précepte  poiw  leur  ( 
prémices  t  n\\?i  ôîme, 

La  première  rétribution  qui  fut  éeUl 
faveur,  ce  fut  la  dîme. 

Alexandre  II  y  ajouta  les />r.ù»icM ;  j 
pour  é'ablir  ce  nouve.iu  droit ,  fur  l'ai» 
ment.  Ces  pr-mices  étoient  offertes  fur 
bénites  à  la  meffi;.  C'ell  h  ces  fniifs  que  ! 
cette  prière  qui  fedit  au  canon  de  lamd 
6"  /uccomnij  Domine J'emper  bona  créas  ^fti 
nedicji  6»  prejïjs  notis ,  Sic.  PréfenteiiM 
prémices  ne  s'ofirent  plus  ainti ,  ces  pg 
pliqucnt  au  pain  &  au  vin  déjà  confaa 

La  quotité  des  prémices  n'éroit  pas 
loi  de  Moife.   Saint  Jérôme  tient-  que 
établirent  qu'elle  feroit  au  moins  du  ft 
Si  qu'elle  n'cxcéderoit  pas  le  quaranti( 

Dans  un  concile  de  Bordeaux ,  ten 
on  fixa  les  prémices  depuis  la  trcntiàm 
quarantième. 

Dans  un  autre  concile  terni  à  Tours 
fut  réglé  que  les  prémices  feroient  eùm 
à  la  foixantième  panic. 

Préfentement  ,  l'obligation  Je  don 
mkes ,  outre  la  dî:ne  ,  n'eA  point  dedro 
cela  dépend  de  l'ufage  ,  Si  le  droit  de  U 
cft  prcfcriptible  par  quarante  ans.  f 

PREMIER. OCCUPANT  (droit  du) 
turel.  )  eft  la  manière  d'acquérir  b 
biens  qiii n'appartiennent  h  perfonne. 
s'appelle  occupation. 

Les  hommes  font  convenus  entre 
chofes  qui  n'étoient  point  entrées  da 
partage,  &  dont  le  propriétaire  fe 
connu  ,  feroient  laiflfées  à  celui  qui  s'( 
avant  tout  autre ,  foit  par  prife  de  pol 
autrement ,  enforte  que  parce  moyen 
légitimement  la  propriété  de  ces  ton* 

Ce  qui  fonde  le  droit  du  premitr-sca 
cas  dont  U  s'agit  ici ,  c'eft  qu'il  a  donni 
avant  tout  autre  le  dellcin  qu'il  avoir  ( 
de  telle  ou  telle  chofe,  étant  à  portée 
Si  donc  il  témoigne  fon  inrcntion  par  ( 
figniiicatif ,  comme  par  un  aâc  corpor 
marque  faite  à  certaines  chofes  ,  &c.  00 
ont  manifcftement  renoncé  en  ia  &«< 
qu'ils  avoient  aulTi-bien  que  lui  Air  il 
peut  alors  acquérir  la  propriété  origilui 
chofe  ,  fans  aucune  prife  de  poiTemon 

C'eft  ainfi  que  l'on  fe  rentJ  maître 
ferts  que  perfonne  ne  s'étoit  encore  ap| 
ils  commencent  à  appartenir  au  premi 
le  pied  avec  intention  de  les  polTédcr, 
cet  effet,  les  cultive ,  &  y  plante  ou 
bornes  par  lefquetles  il  aiftingue  ce 
s'emparer  d'avec  ce  qu'il  veut  taiffer 
Que  û  pluûeurs  à  la  fois  s'empaxi 


PRE 

pries ,  Vexpédlcrtt  le  plus  ordinaire  eft  d'afli- 
*  à  chacun  une  certaine  portion  de  icrre  ,  aprèj 
,  on  regarde  celles  qui  rcftcnt  comme  apparié- 
es à  tout  le  corps. 

'st  acquiert  aum  par  droit  de  prtmtr-occupant , 

^les  fauvages ,  les  oifeaux ,   les  poiflbns  de 

9  des  rivières ,  des  lacs  ou  des  étangs ,  &  les 

5SOU  autres  cliofes  fembl^ibles ,  que  la  mer  jette 

s  rivage  en  certains  endroits  ;  bien  entendu  que 

Duverain  n'ait  pas  expreffcinent  défendu  aux 

culiers  de  prenare  ces  Ibrtei»  de  chofes. 

a  effet,  le  chef  de  l'état  eft  cenfc  s'être  em- 

i-  de  toutes  les  chofes  mobilières  qui  fe  trouvent 

K  l'enceinte  de  fes  terres ,  lorfqu'i!  ne  les  donne 

B  d'autres;  fi  donc  il  ne  témoigne  pas  qu'il  veut 

|Br  ces  fortes  de  biens  en  communauté  ,  ils  lui 

Irtiennent  véritablement  autant  que  leur  confb- 

3n  naturelle  le  permet  ;  je  dis  autant  que  leur  conf- 

Ùon  naturelle  le  permet ,  car  les  bètes  fauvages , 

(«xeniple,  qui  font  dans  les  forêts  du  pays ,  peu- 

|t  paflcr  drtns  les  forêts  d'un  autre  état ,  où  l'on 

las  droit  de  les  aller  réclamer  :  mais  il  nes'en- 

point  de-lii  qu'elles  n'appartinffcnt  pas  aupa- 

t  au  maître  des  forêts  qu'elles  ont  quitté.  Le 

de  propriété  que  celui-ci  avoit  n'en  étoit  pas 

is  réel  pour  être  chancelant  &  fujct  à  s'év,i- 

pr  :  il  en  tft  ici  comme  d^s  rivières.  L'cati  qui 

lie  chaque  jour  dans  no"»  campagnes  cil  notre , 

«qu'elle  s'enfuie  incclTamaient  pour  paflcr  far 

■terres  d'autrui,  d'où  elle  ne  reviendra  plus. 

&tfin,  on  peut  acquérir  par  droit  de  premier- 

ftpam  ,  une  chofe  qui  a  déjà  eu  un  autre  maître  , 

wvu  que  le  droit  de  celui-ci  ait  été  entièrement 

Ult ,  comme  quand  le  propriétnire  d'une  chofe 

«ttéc  ou  abandonnée  avec  un  deflein  formel  & 

i^ânunent  manife^è  de  ne  plus  la  tenir  pour 

Me  ;  ou  lorfquc  l'ayantperdue  malgré  lui ,  it  la 

prde  enfuite  comme  ne  lui  appartenant  plus ,  ik 

rïiife  point  à  la  recouvrer, 
faut  rapporter  à  ceci ,  ce  qu'on  appelle  un  tri- 
«'*ft-à-dire  ,  un  argent  dont  on  ignore  le  maî- 
var  il  eft  au  premier  qui  le  trouve  ,  à  moins 
les  loix  civiles  n'en  difpofcnt  autrement.  Ce 
^»devroit  encore  a[>partonir  au  premier  qui  lê 
^«4vre  ,  quand  même  il  l'auroît  trouvé  dans  le 
d'autrui;  car  ce  n'eil  pas  un  acceHbire  du 
,  comme  les  métaux  ,  les  minéraux  ,  6c  autres 
'*  femblables  qui  v  font  cenfces  attachées  ,  & 
i  caufe  de  cela  ,  le  propriétaire  du  fonds  peut 
ardi  comme  en  ponelTion. 
des  excellentes  notes  de  M.  Barbevrac  fur 
matière  ,  dans  fon  cduiun  de  Putfendorf  ; 
^j-Zw.  l^oye^  Occupation.  {D.  J.) 
SlENEUR  ,  terme  ufité  dans  les  baux  à  ferme  , 

Êis  ou  à  rente  ,  pour  exprimer  celui  qui  prend 
ériuge  à  bail ,  cens  ou  rente.  Il  eft  oppofé  à 
de  iallleur.  Le  bailli-'ur  e<^  celui  qui  donne 
witage  ;  le  preneur ,  celui  qui  le  reçvit.  f^oye^ 
PL,  Cens,  Rentf.  {y4) 
rRÉPAIlAI^ÇA.  Foye^  pRipARANCU. 


PRE 


<57i 


PRÉPARANCES ,  <  Dmh  féoiil.  )  ce  mot  fe 

trouve  dans  deux  pièces  citées  par  dom  Cai^pen- 
tier ,  au  mot  Pr^paramia  ;  mais  ce  favanc  n'en  t 
point  donné  l'interprétation. 

La  première  de  ces  pièces  eO  une  cbarue  de  l'an 
1^89,  qui  eft  tirée  d'un  cartulaire  de  Henri  V  & 
Henri  VI ,  rois  d'Angleterre ,  &.  couronnés  rois  d« 
France.  ><  Il  y  eA  dit  :  vingt  folz  de  raorlans  d« 
I)  fins  avec  tous  capfous ,  préfentations  &  pripom 
)3  ra/icci ,  &  autres  droits  &  appartenances  ». 

La  féconde  ell  une  confirmation  de  l'an  1461 , 
du  partage  établi  entre  le  roi  &  l'abbé  de  Saint- 
Sever;  u  item,  y  eft-ildit,  retindrent  iceulx  reli- 
"  gieux  à  eulx  appartenants  toutes  les  leides, 
»  péages ,  couAumes ,  veues ,  laufiaces  ,  pitpa^ 
t>  TM^çcs  ,  fportules,  tous  les  6efs,  cens.  Oc  autre* 
>i  droits  ». 

Ce  mot  de  vrèparances  défigne  ici  le  droit  de 
prélation.  Les  tors  &  coutumes  de  Béarn ,  rubr.  jf 
de  contTjtfiu  if  tornino  ,  la  nomment  encore  aujour-» 
d'bui  preparjnçd.  La  table  jointe  à  l'édition  don- 
Jiée  par  des  Barats,  en  1715,  emploie  le  mot  de 
préhiion  comme  fynonyme  ;  &  les  deux  extraits 
de  tirre  qu'on  vient  de  citer,  P.'  rapportent  évi- 
demment à  des  pays  voifins  du  Boarn  ,  puifqu'il 
y  e{l  quefiion  de  /ous-morUns  ,  oa  morUis ,  &t  de 
l'abbé  de  Saint-Sever. 

Suivant  l'article  11  ,  il  parott  que  ce  mot  vi<iQt 
de  ce  que  l'acquifition  pouvant  être  retenue  par 
le  feî^ncur ,  elle  cft  ,  pour  ainfi  dire  ,pr:p.uie  pour 
lui.  Cet  article  porte  que  le  feigncur  fora  tenu  de 
rembourfer  le  pri<  du  contrat  dans  un  mois  du 
jour  de  la  préfentation  qui  lui  aura  été  faite,  s'il 
veut  ufer  du  droit  de  retenue ,  en  retenen  la  psjfa 
per   lui  prepjrjda. 

Au  rcfte  ,  l'article  précédent  préfère  le  feigneiw 
pour  hs  preparjnces  à  tous  les  lignagers ,  à  l'excep- 
tion dunis  &  dec  filles,  qui  pourront  retirer  fur 
lui.  (G.D.C.) 

PRÉPARATOIRE,  adj.  m  terme  de  pratique ^ 
fe  dit  de  ce  qui  n'elI  qu'une  préparation  à  quelque 
{lutre  chofe;  ainfi  on  appelle  jugement ^''<'/><?rj/0.Vf, 
celui  qui  ne  tend  qu'à  tjuelque  éclaircilTemcnr , 
comme  celui  qui  ordonne  une  enquête,  une  vi- 
fite  ou  defcente  ,  un  procès-verbal ,  une  commu- 
nication de  pièces. 

On  appelle  queftion  p'êpjrMoire ,  en  matière  cri- 
minelle ,  la  torture  qui  eA  donnée  à  un  accufè 
avant  fon  jugement  déhnitif,  pour  tâcher  de  tirer 
(le  lui  b  vérité  &  la  révélation  de  fcs  complices, 
fi  l'on  penfe  ciu'il  puifTe  en  avoir  quelqu'un.  Voye^ 
Question.  \a) 

PRÉROGATIVE,  f.  f.  tn  droit,  fignifie  privi- 
lège, prééminence ,  avantage  qu'une  perfonne  a  fur 
une  autre.  Les  provifions  d'une  charge  la  confèrent 
avec  tous  fes  droits  ,  privilèges  ,  prérogatives ,  fran- 
chi fes  &  immunités.  Ce  terme  vient  du  nom  que 
portoit  à  Rome  la  centurie,  qui  donnoit  la  pre- 
mière fon  fuffragedans  les  comicfts  pour  l'éleftlon 
des  magirtrats.  Prttritgativa  quo/i  prarogau,  (^A) 


.1  PRE 

PRESBYTÉRAL.  Foye^^  Fief  éphcopal. 

PRESBYTÈRE,  f.  m.  {Droit <ccl.)  cftlamaifon 
lUe/Vinée    i   fervir   de    logement  au  cur^    d'une 

roiflc. 

Suivant  les  canon*  de?  conciles  tenus  jufques 
rdans  le  treizième  fiècle  ,  l'entretien  &  la  conflnic- 
tion  des  presbytères  ctoicnt  ù  la  charge  des  curés , 
lorfqu'ils  avoient  des  revenus  fuiTifans  :  les  vicaires 
perpétuels  à  ponton  congrue  avoient  droit  de  les 
faireréparer  par  les  curés  primitifs  i  6tlesdècima- 
teurs  y  ttoient  obligés ,  lorfque  la  cure  n'avoit 
point  de  fonds.  Ccft  ce  que  prefcrtvent  les  con- 
ciles de  Rouen  ,  en  i  z)  i  ;  de  Londres ,  en  1 168  ; 
et  d'Arles,  en  1174.  MaisccttcdifcLiltnc  a  changé 
dans  le  feiziéme  fiècle;  les  conciles  de  Rouen  ,  en 
i^Si  ;  &  de  Bourges,  en  1584,  chargent  les  évé- 
ques  de  faire  conltruire  &  rcparcr  les  prtsbyitra 
aux  dépens  des  paroîdiens.  Le  parlement  de  Paris 
avoit  adopté  dans  le  même  temps  cette  jurifpru- 
dence ,  comme  on  le  voit  par  les  arrêts  des  1 1  dé- 
cembre 1540,  8c  30  juin  1^67,  rapportes  par 
Chopin,  iiv.  y,  tu.  j,  n.  14;  il  obligeoit  même 
les  paroiRiens  de  fournir  au  curé  les  meubles  né- 
cefliaircs  au  ménage. 

La  première  loi  pofitive  qui  oblige  les  paroifllens 
k  laconftruâion  dtspnshyùret ,  ed  l'édit  de  Melun, 
qui  y  contraint  également  les  marguillicrs ,  les 
paroinfiens,  &  même  les  curés,  pour  les  parts  & 
portions  qui  feront  arbitrées  par  les  évcques.  En 
1657,  une  déclaration  rendue  fur  la  demande  du 
clergé ,  a  impofé  cette  charge  aux  paroiffiens  feuls. 
Mais  cette  déclaration  n'ayant  été  enregiftréc  dans 
aucune  cour,  n'a  eu  aucun  effet.  Ce  n'eft  que 
depuis  redit  de  1695,  qu'on  regarde  en  France 
comme  une  maximc^certainc  &  confiante  ,  que  la 
conftruôion  &  réparation  des  orttbytirtt  regardent 
etiiiéremcnt  les'habitans  des  lieux,  à  moins  que 
l'ancien  ufage  n'y  alTujeniffc  la  fabrique.  Dans  ce 
cas ,  on  juge  que  les  habitans  ne  font  pas  tenus  de 
cette  charge.  Un  arrêt  du  17  aot'it  1745  ,  oblige 
les  marcuiTliers  de  faint  Siuveur  de  Pcronne  à  faire 
les  grofles  réparations  du  presbytère  ,  parce  que  de- 
puis long-temps  c'éioit  eux  qui  les  avoiont  faites. 

En  Flandre,  les  curés  font  tenus  des  répara- 
tions de  leurs  maifons  presbytèrales ,  lorfque  leurs 
revenus  font  confidérables  •,  dans  le  cas  contraire, 
les  décimatçurs  en  font  tenus  fubfidiairement ,  & 
les  habitans  n'y  font  obligés  que  lorfqu'ils  y  font 
aflujcttis  par  un  ufage  immémoriaL 

En  Provence ,  on  ne  diftinguc  point  entre  les 
réparations  qui  font  à  la  charge  de»  décîmateurs  & 
des  paroiffiens  :  on  joint  enfemble  celle  àes presby- 
tères &  des  égUfes  :  les  deux  tiers  font  a  la  charge 
des  habitans ,  &  l'autre  tiers  à  la  charge  des  déci- 
matçurs. Cette  manière  de  contribuer  paroit  propre 
à  lever  les  difficultés  q\ii  nailTenr  fréquemment 
entre  les  décimateurs  &  les  parolificns  ,  fur  b  dif- 
ttnélion  des  réparations  qui  font  à  b  charge  de  cha- 
;tin  d'eux. 

{^'Qbligayion  impolie  aux  paroifTiens  d<  loger 


PRE 

leurs  eitrés ,  s'étend  leulemenr  à  tni  donner  e)^| 

gement  convenable  pour  lui 

néceiïité  d'en  avoir  pour  la  de 

reconnue  par  l'évèque,  ou  s'il  y  a  (ieiMco 

vicaires  fondées  dans  la  paroiffe.  Maij  ieiluli;, 

ne  font  pas  tenus  de  lui  conflruiredesgmgn; 

ferrer  fes  dîmes,  des  étabics  &  des  écimcs^^- 

fes  bcfliaux. 

lorfque  le  curé  eft  obligé,  foute  dc^ 
de  prendre  à  loyer  luic  maiibn  ,  les  parob 
tenus  de  lui  donner  une  Comme  annuelle  OO0I 
demnifer  du  prix  du  loyer.  Il  eft  impoffibiedef 
par  tout  le  royaume  une  fommc  égale  pourc 
jet,  parce  que  le  prix  des  loyers  varie  fut* 
lieux  &les  circonllanccs.  llt'aut  it  or 
rapporter  à  l'arbitrage  des  juges  ,  qui  di.-, 
miner  le  loyer  d'un  curé  fur  l'intérêt  de  U 1. 
que  coûteroit  la  conflru^on  d'un  prttfytin.  \ 
Curé,  Réparation. 

PRESCRIPTIBLE  ,  adj.  fc  dit  m  drok,  1 
ce  qui  e(l  fujet  à  la  prefcription.  Ce  t«rn«l 
pofê  à  celui  é'imprefcriptihle  ,  qui  fc  dit  de 

3UC  l'on  ne  peut  prcfcrirc ,  telles  que  le  1 
u  roi.  t^ove^  Prescription.  (A) 

PRESCRIPTION .  f.  f.  (  Droit  civil &ie$i 
eft  le  droit  qui  nous  fait  acquérir  le 
propriété  d'une  chofe ,  par  b  potlellîon 
non  interrompue  que  nous  en  avons  eu, 
le  temps  réglé  par  la  ioL 

On  entend  aufll  quelquefois  par  U  terme^ 
cription ,  le  droit  rêfulrant  de  la  poffeirion  néf 
pour  prefcrire  ;  comme  quand  on  dit  que  Té 
acquis  la  prtjcriptian  ,  ce  qui  fignifie  que  j 
moyen  de  la  prefcription  ,  on  eft  devenu  pn 
aire  d'une  chofe  y  ou  que  l'on  eft  libéré  de  ( 
çh.irge  ou  aéHon. 

La  prefcripths  paroit  en  cnielque  forte  > 
au  droit  des  gens ,  fuivant  lequel  le  dooiSMI 
fc  transfère  que  par  la  tradition  que  fiit  le  p 
taire  d'une  chofe  dont  il  a  la  libenc  de  i\\ 
elle  paroit  aufti  d'abord  contraire  à  IV 
relie,  qui  ne  permet  pas  que  l'on  déj- 
□u'un  de  fon  bien  malgré  lui  &  à  fon  itilu,  tSk^ 
l  un  s'enriciilfte  de  la  perte  de  Tautre. 

Mais  comme,  fans  la  prefcription ^  il 
fouvent  qu'un  acquéreur  ne  bonne-foi  fcroit* 
apr«sune  longue  poilcftion  ,  tk  quecelui-Ui 
qui  auroit  acquis  du  vénfableprt>priêtaire, 
le  feroit  libéré  d'une  obligation  par  une  ' 
titne  ,  venant  à   perdre  fon  titre  ,  peur 
dt-polTédé  ou  affujeni  de  nouveau,  le  bicnf 
ou  l'équité  mêmeexiceoient  que  l'on  fixât  t 
après  lequel  il  ne  fut  plus  permis  d'inq 
pollefteurs ,  ni  de  rechercher  des  droits  trop! 
temps  abandonnés. 

Ainfi  ,  comme  la  prefcription  a  toutoori  < 
ccffaire  pour  aiTurer  l'état  &  les  poilefiM 
hommes  >  &  confèqucmment   pour  emrttt*  ' 
p;  ix  entre  eux,  6c  qu'il  nV  a  guère  de  tuw 
n'admette  h prffcnpûon  f  ion  origioe  dcui  fai 

ponk 


PRE 

e  au  droit  des  gens.  Le  droit  civil  n*a  fait  k 
jatd  que  fuppléer  au  droit  des  gens ,  &  per- 
nner  la  prefriptioa  en  lui  donnant  U  {orme 
ea  aujourd'hui. 

(  motifs  qui  l'ont  (ait  introduire  ont  été  d'af- 
les  fortunes  des  particulie-  s ,  en  rendant  cer- 
f  ,  par  le  moyen  de  la  poffcfTion,  les  proprté- 
ui  feroient  douteufes  ;  d'obvier  aux  procès 
Durruient  naître  de  cette  incertitude  ,   &  de 

la  négligence  de  ceux  qui ,  ayant  des  droite 
I ,  tardent  trop  à  les  faire  connoitre  ,  &  à  les 
BT  j  la  loi  préfume  qu'ils  ont  bien  voulu 
t ,  remettre  ou  aliéner  ce  qu'ils  ont  laiffé  prcf- 
(  aufii  on  donne  à  \i prefcripûon  la  même  force 
a  tranfadton. 

ftinien ,  dans  une  de  fes  novelles ,  qualifie  la 
Ipiion  ,  d'impium  prceJîdJum  ;  cette  cxpreHiion 
Dit  faire  croire  que  la  prefcripûon  eft  odieufe  : 
la  novclle  n'applique  cette  expreflion  qu'à 
16  ff  ufurpateurs  du  bien  d'églife ,  &  qui  le  re- 
tat  de  mauvaife  foi  ;  &  il  cA  certain  qu'en 
tal ,  la  prefcripûon  efl  un  moyen  légitime  d'ac- 
r  &  de  fe  libérer  :  les  !oix  même  difent  qu'elle 
incrodiiire  pour  le  bien  public ,  bono  publico 
incroJuflj  tjl  ;  8c  ailleurs  la  prefcripilan  eft 
patrorum  gener'u  humant. 

r  traiter  avec  plus  d'ordre  ce  qui  regarde  la 

fion  ,  nous  diviferons  cet  article  en  quatre 
Nous  traiterons  dans  la  première ,  de  la 

don  en  matière  civile  ;  dans  la  féconde ,  de 
^trivûen  en  matière  criminelle  ;  dans  la  rroi- 

«  de  la  prefcripûon  en  matière  ecclêfiatliquc  ; 
la  quatrième ,  de  la  prefcripûon  en  matière 

SkCTION     PREMikRt. 

la  prefcripûon  en  maùire  etvUe. 

1  des  douze  tables  avoir  autorifé  &  règle 
tferipûon  :  on  prérend  même  qu'elle  étoit  déjà 
ic  par  des  lotx  plus  anciennes. 
I  n<  connoilfoit  d'abord   chei  les  Romains 
^prefer'^ùon  que  celle  qu'ils  appelloienr  ufu- 

br  entendre  en  quoi  t'urucapion  différoit  de  la 
9Ûon  ,  il  faut  favoir  que  les  Romains  dinin- 
deux  fortes  de  biens,  les  uns  appelles 
icipi  ;  les  autres ,  ret  nec  mancipi, 
•  biens  appelles  res  man.ipi ,  dont  les  particu- 
ivoient  la  pleine  propriété  ,  étaient  les  meu- 
les efclavcs ,  les  animaux  privés ,  &  les  fonds 
►  en  halie  ;  on  les  appelloit  res  mjn-'ipi ,  q'jod 
ifRdAu  caperentur  f  &  parce  qu'ils  pafloicnt  en 
Itilânce  ae  l'acquéreur  par  l'aliénation  qui  s'en 
ft  par  fiâion  ,  per  ets  &  t'tbram  ,  dt  manu  ad 
que  l'on  appellott  mancipaûo. 
i  biens  me  mimàpi  étoient  ainfi  appelles  ,  parce 
^ne  pouvoient  pas  être  aliénés  par  la  mancipa- 
,le«  particuliers  étoient  cenfés  n'en  avoir  que 
&  la  pofleflîon;  tels  étoient  les  animaux 
fijjfrudence.     Tome  VI. 


PRE 


675 


fanvages  &  les  fonds  fitués  hors  de  lltalie  ,  que 
l'on  ne  poliédoit  que  fous  l'atuorité  &  le  domaine 
du  peuple  romain  auquel  ou  en  payoit  un  tribut 
annuel. 

On  acquéroit  irrévocablement  du  véritable  pro* 
priètaire ,  en  obfervant  tes  formes  prefcrites  par 
la  loi. 

On  acquéroit  aufll  par  l'ufage ,  ufa  ,  lorfqu'otl 
tenoit  la  chofe  à  quelque  titre  légitime  ;  mais  de 
celui  qui  n'en  étoit  pas  le  véritable  propriétaire  , 
&  qu'on  l'avoit  polTédic  pendant  un  an  fi  c'étoit 
un  meuble  ,  &  pendant  deux  ans,  A  c'ctou  lui  toi- 
nieuble. 

Telle  étoit  la  difpofîrton  de  la  loi  des  douze 
tables ,  &  cette  fiiçon  d'acquérir  par  l'ufage  ou 
polTelfion  ,  eft  ce  que  l'on  appelloit  ufucipion  , 
terme  formé  de  ces  deux-ci ,  ufu  capert  ;  les  anciens 
Romains  ne  connoiûoient  la  prejeripûon  que  fout 
ce  nom  d'ufucapion. 

Pour  acquérir  cette  forte  Aepr.-firipàon  »  il  fàllotC 
un  titre  légal  y  qu'il  y  eût  tradition ,  &  la  poQ'eâioa 
pendant  un  certain  temps. 

£lle  n'avoit  lieu  qu'en  faveur  des  citoyens  ro^ 
mains,  &  de  ceux  auxquels  ils  avoieni  communi- 

3ué  leurs  droits ,  &  ne  fervoit  que  pour  les  chofes 
ont  les  particuliers  pouvoient  avoir  la  pleine  pro» 
priété  \  aufll  produiioit-elle  le  même  eifet  que  la. 
mancipation. 

Le  peuple  romain  ayant  étendu  fes  conquêtes  « 
&  les  particuliers  leurs  pofTeiïions  bien  au-<lelà  de 
l'Italie ,  il  parut  auiTi  niceflaire  d*y  étendre  ua 
moyen  fi  propre  àaflurer  la  tranquillité  des  familles* 

Pour  cet  effet ,  les  anciens  jurifconfultes  intro- 
duifirent  une  nouvelle  jurifprudence,  oui  fut  d'ac* 
corder  aux  pofl'efTcurs  de  dix  ans  des  tonds  fitués 
hors  l'Italie  ,  le  droit  de  s'y  maintenir  par  une  eX" 
ception  tirée  du  laps  de  temps ,  &  qu'ils  appellérent 
prefcripûon.  Cette  jurifprudence  fiit  enûiite  autori- 
fée  par  les  empereurs  qui  précédèrent  JuiluoeiU 
Cod.  7  ,  ÛL  jj  6*  39. 

Mais  il  y  avoir  encore  cette  différence  entre 
l'ufucapion  &  la  prefcripûon^  que  la  première  don> 
noit  le  domaine  civil  &  naturel ,  au  lieu  qae  hpref» 
cripûon  ne  Communiquoit  que  k  domaine  naturel 
feulement. 

JuQinien  rejetta  toutes  ces  diAinâions  &  ces 
fubtitités;  il  fupprima  la  diAinâion  des  chofcs  ap« 

fellées  mancipi  Ht.  nec  mancipi ,  des  biens  fitués  ea 
talie  ,  &  de  ceux  qui  étoient  hors  de  cette  pro* 
vince  ,  &  déclara  que  l'exception  tirée  de  la  pof- 
feffion  auroit  lieu  pour  les  uns  comme  pour  les 
autres;  favoir,  pour  les  meubles  après  trois  ans 
de  polleffion ,  &  pour  les  immeubles  ,  après  dix  ans 
entre  préfens ,  &  vingt  ans  entre  aiblens  ;  &  par 
ce  moyen  l'ufucapion  &  la  prefcrivûcn  furent  con- 
fondues ,  fi  ce  n'efl  que  dans  le  oroit  on  emploie 
plus  volontiers  le  terme  d'ufucapion  pouc  les  chofe* 
corporelles,  &  celui  de  prejeripûon  pour  les  im- 
meubles &  pour  les  droits  incorporels. 

QQqq 


«ficelle  dérivée  du  droit  des  gens  ;  le  droic  romain 
n'a  fait  que  Tadopter  Si  la  modifier  en  établiflant 
fl'autres  prefcrlpùons  d'un  moindre  elpace  de  temps. 

Les  conditions  néccllaires  pour  acquérir  la  prtj- 
fripron  en  général ,  font  la  bonne-foi  ,  un  jufte 
titre,  une  poflenion  continuée  fans  interruption 
pendant  le  temps  requis  par  h  loi,  &  que  la  cbore 
loit  prefcriptible, 

La  boane-foi  en  matière  de  prtfcnpûon^  confiftc 
à  ignorer  te  droit  qui  appartient  à  autrui  dans  ce 
que  Ton  poffède  ;  la  mauvaife  foi  eftla  connoiilance 
ne  ce  droit  d'autrui  à  la  chofe. 

Suivant  le  droit  romain ,  la  bonne-foi  cft  rcquîfe 
àans  les  prefcript'wns  qui  exigent  un  titre,  comme 
font  celles  de  trois  ans  pour  les  meubles,  &  de  dix 
&  vingt  ans  pour  les  immeubles  ;  mais  il  fiTifu 
d'avoir  été  de  bonne-foi  en  commençant  à  pofl'é- 
der  ;  la  mauvaife  foi  qui  furvient  par  lu  fuite  lï'cm- 
pêche  pas  la  prcfcnjtion. 

■  Ainfi ,  cojnme  uiivant  ce  même  droit  civil ,  les 
arefcripùons  de  trente  &  quarante  ans ,  &  par  tm 
temps  immémorial ,  ont  lieu  fans  titre ,  la  mauvaife 
foi  qui  feroit  dans  k-  pofleffeur  même  au  commen- 
cement de  fa  poffeflîon  ,  ne  rcmpcche  pas  de  pref- 
crire. 

Au  contraire  ,  fuivant  le  droit  car.on  ,  que  nous 
fuivonsen  cette  partie,  la  bonne-foi  eft  néceffaire 
dans  toutes  les  prefcript'ions ,  &  pendant  tout  le 
temps  de  la  poffeflion. 

Mais  il  fautobferver  que  la  bonne-foi  fe  préfiime 
toujours ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  preuve  du  contraire , 
&  que  c'eft  à  celui  qui  oppofe  la  mauvaife  foi  à  en 
rapporter  la  preuve. 

Le  juftç  titre  requis  pour  prefcrire  cft  taute  caufe 
légitime  propre  à  transférer  au  pofleffeur  la  pro- 
priété de  la  chofe  ,  comme  une  vente ,  un  échange , 
im  legs ,  une  donation  ;  à  la  différence  de  certains 
titre»  qui  n'ont  pas  pour  objet  de  transférer  la  pro- 


temps intermédiaire  pendant  ^| 
a  été  fufpendue. 

Suivant  le  droit  romain  ,  la  pnj 
ans  ne  court  pas  contre  les  pupilk 
coutimies  ont  étendu  cela  aux  min 
néral ,  la  prcfcriptton  eft  fufpendilt 
ceux  qui  font  hors  d'état  d'agir ,  tt 
en  puiffance  de  mari ,  un  fils  de  £ 
fance  de  fon  père. 

C'efl  par  ce  principe  que  le  dnd 
la  prefçription  pendant  la  vacance 
pendant  la  guerre;  lesdoâeursyi 
de  pefte ,  &  les  ailnres  calamités  pi 
pèchent  d'agir. 

La  prefçription  de  trente  ans ,  S 
le  terme  eft  encore  plus  long ,  coui 
qui  font  abfens,  de  mime  que  ( 
(ont  préfens  ;  il  n'en  eft  pas  de  ir 
dix  ans,  il  faut ,  fuivant  la  plupar 
doubler  le  temps  d.-  cette  prtfcrlpt 
abfens,  c'eft-à-dire  ,  de  ceux  qui 
un  autre  bailliage  ou  fcnéchauflce. 

Ceux  qui  font  abfens  pour  le  fer\ 
à  couvert  pendant  ce  temps  de  tout 

L'ignorance  de  ce  qui  fe  pai&! 
moyen  pour  interrompre  ni  pour  fl 
cription ,  cette  circonftance  n'cft  mi 
d'opérer  la  rcftitution  de  celui  c 
prefcrit. 

Il  y  a  des  chofes  qui  font  îmi 
leur  natiu-e,  ou  qui  font  déclarées 
pofition  de  la  loi. 

Ainfi  l'on  ne  prefcrit  jamais  conj 
rel,  ni  contre  le  droit  des  gens  piq 
les  bonnes  mcEurs ,  &  contre  l'hottl 
une  coutiune  abufive,  quelqu^^ 
foit ,  ne  peut  fe  foutenir  :  carfl 


PRE 


iptlble  ;  mais  un  Tcl- 
»  autre  ieigneur. 
Mit ,  tels  qu'un  droit  de 
HT  par  le  non-ufage. 
ULs  rentes  conftituées  à 
pint  jamais  par  quelque 

itni  contre  la  vérité  des 

I  titre. 

ti«nt  nous  avons  parlé  , 

tiUurres  beaucoup  plus 

Il  tics  fins  de  non-rece- 

jyroprement  dites. 

f'.:  vingt-quatre  heures 

V  .b  icmbourlé  ou  con- 

licures  de  la  fentence 

■:  de  huitaine  contre 
-  _:iporition  à  une  fen- 

tJt;  neuf  jours  en  fait 
CHEVAUXé"  ReDHI- 

s  pour  faire  payer  ou 
:s-de-change.  f^oyei 

N ,  faute  d'agir  en 
îireurs  6c  endof- 
-^ce. 

.  dans  la  coutume 
ùùct  le  contrat  au 

rc  la  foi  &  hom- 
i.-  retrait  féodal , 

j  exécution  les 
i'ion. 
lation  desdona- 

-s  fubflîtiuions , 
le ,  pour  faire 
s  énoncées  en 
s ,  8e.  en  l'ar- 
du commerce. 
.  demandes  & 
Ij  coutume  de 
j  l'ordonnance 
T(e,pour  exer- 
I  les  fourches 
pour  deman- 
■  <  enter  l'avion 
"tes  de  chan- 
tre les  pro- 
leurs frais 
lourqn'jls 
d'occuper. 
•ctme  on  l'a 
;.:;remp- 
.■■•MS.  Les 


>75 


domeftîques  ne  peuvent  demander  que  trois  ans 
de  leurs  gages. 

Toute  aétion  refcifoire  cft  prefcrite  par  le  laps 
de  dix  ans ,  ce  qui  a  lieu  mjme  entre  les  com- 
munautés d'Iiabitans ,  ainfi  qu'il  a  été  jugé  par  plu» 
fieurs  arrêts  rapportés  par  firodeau  fur  Louct", 
Uu.  P  ,  num.  14. 

Li  f>refcription  de  cinq  ans  a  lieu  pour  les  fonds' 
en  Anjou  &  Maine  ;  c'elt  ce  au'on  appelle  le  une*  . 
ment  de  cinq  j/u.  Son  effet  eu  de  procurer  à  l'ac-» 
quéreur  d'un  immeuble ,  qui  le  tient  &  le  polTède 
par  cinq  ans  continus  ,  paifiblement ,  à  jufte  titre, 
de  bonne-foi ,  &  fans  ajournement  d'interruption  , 
ou  autre  inquiètation  »  la  libération  de  toutes  char- 
ges, rentes  ûf  hypothèques,  conftituées  fur  l'un- 
ineuble  par  le  vendeur  ,  ou  autre  aliénateur ,  depuis 
trente  ans ,  à  moins  que  le  contrat  d'aliénation  ne 
charge  l'acquéreur  de  la  preftaiion  de  la  rente  ou 
hypothèque.  Cette  efpèce  de  prcfcription  n'a  pas 
lieu  contre  le  feigneur  ,  &.  ne  peut  être  oppofée  par 
l'héritier  prcfomptif  de  celui  qui  aliène,  lorfque 
l'aliénation  a  été  faite  en  fa  faveur ,  parce  qu'elle 
eu  prcfumée  faite  en  fraude  des  créanciers.  Les 
coutumes  de  Tours  fie  Loudun  ont  une  difpofi^ 
tion  à-pcu-prcs  femblable. 

La  prtfciiptlon  de  cinq  ans  a  Heu  pareillement 
pour  les  arrérages  d'une  rente  conftituée  ,  pour 
i'accufaiion  d'adultère,  pour  la  plaijue  d'inoihcio- 
fité  ,  pour  les  fermages  &  loyers,  quand  on  a  été 
cinq  ans  après  la  hn  du  bail  lans  les  demander.  Les 
lettres  &  billets  de  change  font  aulli  réputés  ac- 
quittés après  cinq  ans  de  ceilatton  de  pourfuite.  Un 
officier  qui  a  joui  paifiblement  d'un  droit  pendant 
cinq  ans,  n'y  peut  plus  être  troublé  par  un  autre. 
On  ne  peut ,  après  cinq  ans ,  réclamer  contre  fes 
vœux  ,  ni  purger  la  contumace.  Les  veuves  &  hé- 
ritiers des  avocats  &  procureurs  ne  peuvent,  après 
ce  temps ,  être  recherchés  pour  les  papiers  qu'ils 
ont  eus ,  foit  que  les  procès  foient  jugé^  ou  non. 

Enfin  il  y  a  une  pnfcnpùiin  de  fix  années  contre 
les  procureurs ,  lefquels  dans  les  affaires  non  ju- 
gées ne  peuvent  demander  leurs  frais,  falûres  & 
vacations  pour  les  procédures  faites  au-delà  de  £s 
années.  (-4) 

Section    IL 

De  la  prefcnpnon  en  matière  atÊÊimSk, 

LâS'  injtfres  verbales  fe  preioîraK  « 
moins  que  celui  qui  a  fouroeri  Hafavesi  1 
eu  connoifTance  ;  car  l'anaée  ««ft  «a 

3ue  du  jour  qu'il  en  a  été  ^-^-rr*'  L^ 
e  telles  injures  ne  pa£ie  pa»  mk  koia 
jurié,  elle  eAéteiateperlasiaikBa^i 
même  de  l'injure  rèeLt^  dlc  ac  it  ■ 
par  vingt  ai». 

En  général  «  ks  cnacs  &.  teasM 
doivent  être  poôs,  ie  : 
quand  il  n'y  apoiaea^i^VBHMM 
l'exécution  1        ~ 


iî^ 


In  Tingt  ans  doivent  £tre  comptés  dt  momauo  ai 
momumnif  6c  mie  h  j^feripàan  n'eft  acquife  que 
fv  k  bps  complet  de  yva/t  ans  ;  ce  qui  me  paraît 
conforme  aux  principes,  ui  effet ,  puiique  la  prtf. 
mipMn  eft  une  Êiveur  accordée  par  la  loi ,  elle  ne 
dbit  avoir  lieu  que  (hns  les  temps ,  &  fous  les  con- 
ditions impoftes  par  la  ioL  Elle  exige ,  en  matière 
«yile  ,  un  temps  plus  ou  moins  long ,  fuirant  la 
■amre  des  cho(cs  (pti  fe  prefcrivent ,  oc  la  frtfcrip- 
fim  n'a  effet  qu'après  l'expiration  de  ce  temps  ;  il 
en  doit  être  de  même  en  matière  criminelle,  &  la 
fit/aipàon  ne  peut  s'opérer  qu'après  la  vingtième 
année  accomplie. 

La  frtfcnpûon  de  vingt  ou  trente  ans  opère  la 
décharge  de  l'accuft ,  non-ieulement  pour  la  peine 
prononcée  par  la  loi ,  mais  encore  par  rapport  à  la 
peine  pécuniaire  &  aux  réparations  civiles  qui  font 
dues  à  celui  qui  a  fouffert  on  domm^^e  parle  crime. 
La  raifon  en  eft  que  la  vrefiripùon  fiiit  préfomer 
Jlnoocenceen  macère  criminelle,  comme  en  ma- 
dère civile  ;  elle  Êùt  préfomer  la  bonne-foi  du  poT- 
fefleur  :  d'ailleurs ,  la  pdne  &  le  crime  étant  éteints  , 
flout  ce  qui  dm  le  cnme  doit  être  pareillement  ef- 
filé ,  pmfque  l'effiet  de  la  prefcrhaon  eft  de  laver 
£c  innocenter  pleinement  1  accuie.  Cependant  l'in- 
£unie  quiefthifoiteducrime,eftperôétuelle,  & 
«mpécne  de  requérir  un  bénàSce  -après  les  vingt 
ans ,  ainfi  qu'il  a  été  iugé  par  arrêt  de  la  cinquième 
dambre  des  enouêtes,  le  9  mai  1731  *  fur  un  par- 
tage de  la  quatrième. 

Il  y  a  des  crimes  qui  femblent  fe  prefcrire  par  un 
flsoindre  tenjps  que  de  vingt  années  ;  tels  font,  par 
exemple,  le  crime  de  péculat,  lequel ,  fuivant  la 
Ici  y,  S.  ad  Ugem  Jul.  ptculatus ,  ne  pent  pas  être 
pourfufvi  après  cinq  ans ,  du  jour  que  le  mme  a  été 
èommis  :  mais  nous  ne  fuivons  pas  en  cela  le  droit 
«omain,  ce  crime  étant  regardé  comme  capital ,  & 
pouvant  être  puni  de  peines  affliâives ,  'fuivant  les 

etrconAances  :  il  ne  te  nrefierit .  de  même  mie  te« 


acquis  pu  fononie  a  été  poffitdé  par 
le  fimooiaque ,  que  b  pomffioo  ue  d 
poflêffeur  àPalni  de  toute  recherche  ,i 
c'eft  le  fimoniaque  même  qui  en  eft 
parce  que ,  n'avant  aucun  titre  cai 
pofléder  ce  bénéfice ,  il  ne  peut  pas  ; 
inefcrire  la  jpdne  due  à  ce  crime ,  qi 
tion  du  bénéfice  ainfi  acquis.  Sur  quo: 
les  arrêts  rapportés  par  Qtelan  &  foi 
tiv.  I ,  ck4^.  ji  ;  &  Roufieau  de  Lac 

Quand  nous  difons  que  tous  les  c 
crivent  par  vingt  ans ,  c'eft  par  une  ; 
qui  foum-e  pluOeurs  exceprions ,  doi 
peut  être  appliquée  au  crime  de  faux 
dure  autant  que  l'aâion  civile  en  hq 
fiiuffe  a  été  produite  ;  comme ,  pa 
un  homme  s'étoit  emparé ,  par  vcne 
trement ,  d'un  bien  appartenant  à  d 
i  des  mineurs ,  &  que  ces  pupille 
affignaffent ,  dans  les  trente  années  < 
tiers-poffeffeur  en  délaiflêment  de  ce 
ce  poffeffeur  ,  pour  fa  défaife  ,  opi 
ment  un  teftsiment  ou  une  donation 
autre  aâe  &ux  qui  lui  en  donnât  h  pt 
évident  que,  dans  cette  efpèce,  la;mj 
cet  aâe  taux  ne  commenceroit  à  coi 
demandeurs  que  du  jour  de  la  fionii 
aâe ,  &  non  du  jour  que  la  fiiuSe» 
roit  été  commife ,  parce  que  le  fotu 
durer  autant  que  l'ution  principak. 

Il  £iut  encore  excepter  de  la  Pfftf 
ans  le  crime  de  dud ,  fuivant  th&t  > 
1 679 ,  qui  porte  expreflément ,  à  l'a 
le  crime  de  duel  ne  pourra  êov  it< 
mort ,  ni  par  aucune  frtfcnpàon  de  \ 
années ,  ni  par  aucune  antre  ,  à  noi 
eu  ni  exécution  ,  ni  condamnatic» , 
pourra  être  poutfuivi. après  quelcpic 
foit ,  contre  la  perfonne  ou  contre  f 

^_.  -_.:_i_    -* _  • 


PRE 

inët^iTou  il  faut  conclure ,  i»,  qttesM  n'y 
W  ai  plainte  ni  condamnation  pour  crime  de  duel 
■dant  vingt  ans ,  on  peut,  après  ce  délai,  op- 
er  \i  prejcriptio»  ,  comme  pour  tous  les  autres 
r»cs;  1°.  que  la  ccnvtftion  de  l'accufè  pour  crime 
âiuel,  empêche  \a  prcfcription  àcs  autres  crimes 
9  peut  avoir  commis ,  foit  avant  ou  après  l'ac' 
HlJon  pour  duel  «  pourvu  que  le  procès  lui  foit 
^B  même  temps  &  par  les  mêmes  juges  ,  pour 
Bede  duel ,  c'e^l- à-dire ,  que  les  autres  crunes 
vcnr  être  joints  6c  pourfuivis  en  même  temps 
e  le  crime  de  duel ,  lani  quoi  les  autres  crimes 
jHent  prefciits  par  Vefpace  de  vingt  ans ,  &  l'ac- 
kie  pourroit  plus  être  pourfuivi  pour  raifon  de 
Bimes. 

Vcrime  de  lèfe-majeftè  eft  le  feul  excepté  de 
wik  prtfcripûon  ,  foit  qu'il  y  ait  eu  plainte  ou 
nSamnation,  foit  qu'il  n'y  en  air  pas  eu  ,  parce 
B  Vaôion  de  ce  crime  eft  imprefcrlptiblc.  Quand 
*agitde  venger  la  majefté  du  prince  offenfé  ,  on 
lè  pardefTus  toutes  les  règles ,  jufqucs-là  ,  que 
e  coupable  vient  à  mourir  pendant  rinflruftion 
la  procédure ,  ou  qu'il  fuit  mort  depuis  !ong- 
nps ,  en  fait  le  procès  au  cadavre ,  s'il  exifle  ;  ou 
i  n'cïifte  plus ,  on  le  fait  à  fa  mémoire  ,  que 
B  condamne  pour  crime  de  léfe-majeHé ,  nonob- 
ot  toute  prefcripnon  ,  quelque  longue  qu'elle  foit , 
nformément  à  la  difpofition  du  droit ,  en  la  loi 
ntière ,  ad  ieg.  JuL  nujejluis  ;  &  cn  la  loi  6  fit  7  , 


l 


Section    IIL 


la  prefcripùon  en    maùire  tecUfiaflîque  6* 
binifidaU. 

l'eus  n'avons  &  rappeller  ici  fur  la  matière  des 
'triplions ,  que  ce  qui  peut  concerner  l'églife ,  foit 
s  les  droits ,  foit  dans  fes  biens.  Quelles  font  les 
Ces  ecclèfiaftiques  qui  peuvent  ctre  prefcritcs  , 
iment  peuvent-elles  être  prefcrites  ?  Telles  font 
deux  queAions  que  nous  examinerons  ,  &  qui 
vent  renfermer  tout  ce  qui  cfl  intéreflant  pour 
Tt/cripiion  en  nuttlire  eccUJiaftlqut  &  binéfiàaU. 
|.l.  Quelles Jbni  les  chofes  eccUfiaJi'iques  qui  font  fw 
uÀ  la  prefcripùon  ?  Faire  connoitre  ce  qui  eft  im- 
rfcriptible  en  matière  eccléfiailique ,  en  une  ma- 
re abrégée  de  faire  connoître  ce  qui  peut  fe  prcf- 
re.  Il  fcroit  d'ailleurs  difficile  d'entrer  dans  le  détail 
toutes  les  efpèces  de  droits  &  de  biens  dont  jouif- 
t  l'églife  &  fes  minières,  pour  appliquer  à  cha- 
t  d'eux  les  principes  fur  les  prefcriptuns.  Voyons 
K  ce  qui,  par  rapport  à  l'églife ,  o'eft  pas  fujet 
\  prefcripùon. 

■es  canons ,  comme  les  loix  civiles ,  établifient 
î  l'on  ne  peut  prefcrire  contre  le  droit  naturel. 
10  fan£  menus  inleUiglt  naturiiû  jurî  quAcumque 
fêutudine  pojfe  aliquMenus  derogsrt.  Il  en  eft  de 
ne  de  tout  ce  qui  induit  au  péché,  &  eft  con- 
re  aux  booaes  mœurs. 


L'abvs  eft  imprefcriptible  ,  abufus  t/ûm  perpciui 
clanui.  Foyei  AbUS. 

L'on  ne  peut  fe  fouftrairc  par  la  prefcripùon , 
quelque  longue  qu'elle  foit ,  à  1  obéifTancc  due  aux 
lupérieurs  :  de  même,  bien  qu'un  prélat  puifîc  pref- 
crire contre  un  autre  le  droit  de  vifitor  &  de  cor- 
riger ceruins  inférieurs ,  ceux-ci  ne  peuvent  pas 
acquérir ,  par  le  fecours  du  temps ,  le  droit  de  n'être 
vifités  ni  corrigés  par  aucun  fupérieur.  foye^ 
Exemption. 

Les  chofespurementfpirituelles,  ne  pouvant  être 
polTédées ,  ne  font  pas  prefcriptibles  ;  nuUius  e/iim 
finit  rts  fdcret ,  religioftt  &  fanHa  :  quod  etùm  divini 
juris  eji ,  idnullius  in  bonis  ejl.  C'eft ,  d'après  ce  prin- 
cipe, que  les  églifes ,  les  cimetières ,  &  autres  lieux 
deftinés  à  l'ufagc ,  non  pas  des  particuliers  ,  mais  du 

Eiublic ,  ne  font  fujets  à  3iucur]e  prefcripùon ,  quelque 
ong-temps  qu'on  les  ait  pofledés.  Le  lerrein  même 
eft  imprelcriptible ,  félon  les  loix  romaines ,  quoique 
les  bàtimens  foient  tombés  en  ruine.  Si  cèdes  ftcra 

effet ,  licet  colLspfa  fa ,  religio  occvpavit  locum 

Ucus  auum  in  quo  ctdes  facra  funt  adificatœ ,  etiam  di- 
ruio  adificio  ,  facer  adàuc  manet.  La  loi  34  du  §.  1 
de  relig.  &  fumpûbus  funer.  porte  que  le  lieu  où  Pob 
enterre  les  défunts ,  ne  cefle  d'être  religieux  &  ne 
rentre  dans  le  commerce ,  qu'après  qu'on  en  a  re- 
tiré les  offemens  avec  la  permilfion  du  pontife.  Au 
rcfte ,  fi  on  avoir  ceffé  d'enterrer  dans  un  cimetièri» 
depuis  un  temps  immémorial ,  il  n'y  a  point  de 
doute  qu'on  pourrojt  acquérir  le  fonds  piiv prefcrip- 
ùon ,  parce  qu'un  (1  long  temps  fait  préfumer  un 
dtre  légitime  &  accompagne  des  formaiitésrequifes. 
Les  chofcs  qui  font  atnchées  aux  fpirituelles  , 
qui  en  font  comme  l'acceiToire  ,fpiritualihus  annexa ^ 
peuvent  être  prefcrites  par  les  ecclèfiaftiques ,  & 
non  par  des  laïques  ,  à  moins  qu'il  ne  s'agidc  de 
chofes  que  ceux-ci  puiiïent  poUéder  par  quelque 
privilège  particulier,  comme  le  patronage  &  les 
dîmes  inféodées.  Toy*^ Patronage,  Dîme. 

Les  droits  épifcopaux  qui  dérivent  non  pas  de  la 
puilTance  d'ordre ,  mais  de  la  jurifdiâion ,  font  fuf- 
ceptibles  de  prefcripiion.  Ceft  par  ce  moyen  ,  que 
beaucoup  d'abbés  &.  de  chapitres  font  parvenus  à 
jouir  d'une  jurifdiftion  quafi-épifcopale. 

Lacombe ,  verbo  Prefcription  ,  w.  7 ,  met  en  prin- 
cipe que  les  fondations  &  preftations  annuelles  , 
dues  à  l'églife  pour  le  fervice  divin  ,  font  impreA 
criptibles,  même  les  arrérages  qui  en  font  dus, 
pourvu  que  le  fervice  ait  été  acquitté.  Il  cite  plu- 
sieurs auteurs  à  l'appui  de  fun  lentiment.  Il  faut 
cependant  diftinguer  entre  les  pays  de  droit  écrit 
&  les  pays  coutumiers.  Il  paroit  que  la  jurifpru- 
dence  des  pays  de  droit  écrit  eft  de  regarder  comme 
imprcfcriptiblcs  les  rentes  de  fondation  perpétuelle, 
8c  de  juger  que  les  débiteurs  ne  peuvent  s'en  libé- 
rer par  quelque  efpace  de  temps  que  ce  foit.  Cette 
jurirprudence  paroi  tappuyée  fur  la  \o\fancimus ,  cod, 
de  epifcop. ,  oii  Juftinien  parlant  de  ces  rentes ,  fous 
le  nom  de  Up  annuels ,  dit  :  hi  quiprafunt  locis  pas 
iietnùam  haetant  perfequi  ^  txigert  ipfa ,  nulU  tem-, 


«7* 


PRE 


poris  habita  prtefcrlpûone  opponenda  ipfsj  eiM  per 
unum  tptemque  annum  ults  njfcJlur  aiiio  ,  nt  ptrpf 
tua  defunUi  mcnor'ta  ob  quam  annuum  rtl'tqtât  ,  txûn- 
tUiitur.  Louis  XIV  paroîi  avoir  eu  cette  loi  fous  les 
yeux,  lorfqu'il  a  adreffè  aux  parlemens  de  droit 
écrit ,  la  déclaration  du  mois  do  février  1657  ,  où 
il  eA  dit  :  <<  d'autant  que  les  rentes  foncières  ^ui  font 
H  dues  à  l'égUfe  ,  foit  parle  titre  des  anciennes  fon- 
n  dations  ,  foit  par  bail  d'héritage ,  lui  doivent 
«  être  foigneufement  confervées ,  nous  ordonnons 
n  qu'elles  ne puillentêtreprefcrites par  le  coursd'un 
»  moindre  temps,  que  celui  qui  e(l  requis  pour 
»  hprtfir'ipiion  dcscenfives  &  rentes  feigneuriales  n. 
Si  cette  déclaration  eût  été  cnregif^rée  dans  les 
parlemens  (|ui  fuivent  le  droit  coutumier  ,  il  n'eft 
pas  douteux  que  les  rentes  foncières  dues  à  l*é- 
glifc,  fetvoicnt  imprefcriptibles ,  puifqu'elles  font 
aflimilées  aux  cens  ,  qui ,  dans  prefque  toutes  les 
coutumes ,  n'eft  point  fujet  à  la  prcfcr'tpiion.  Cette 
imprefcriptibilixé  du  cens  &  des  droits  feigneu- 
riaux  reçoit  quelques  nuances  dans  les  pays  de 
droit  écrit.  Suivant  l'auteur  delà  collcdion  de  ju- 
rifprudence  féodale  de  ces  provinces  ,  tome  1  , 
pa^.  7 ,  la  polTenîon  mcme  centenaire  ,  ou  immé- 
moriaJe,  n'eft  d'aucun  fecours  pour  acquérir  l'exemp 
«on  ,  ou  affranchiflement  des  droits  feigncurïaux  ; 
mais  une  contradiftion  ou  dénégation  formelle  de 
la  pan  du*raflal  ou  emphytéote ,  ouvre  le  cours  de 
h prefcriptlon  de  trente  ans  contre  le  feigneur  laïque , 
&  de  quarante  ans  contre  le  feigneur  eccléfiaf- 
tique.  La  déclaration  de  1657  fuppofe  qu'il  y  a 
me  preftr'tption  qui  peut  acquérir  la  libération  des 
cenfives  8f  droits  feigneuriaux  ,  lorfqu'elle  dit  que 
les  rentes  foncières  dues  à  l'églife,  ne  pourront 
être  prcfcrites  par  le  cours  d'un  moindre  temps 
eue  celui  qui  erf  requis  pour  la  prefcriptlon  des  cen- 
fives &  rentes  feigneuriales.  Il  faut  donc  conclure 
que  l'imprcfcriptifeilité  des  rentes  foncières  dues  à 
l'églife,  n'eft  pas  abfolue  dans  les  pays  de  droit 
écrit,  5c  qtie  la  Ibénition  de  ces  fortes  de  rentes 
peut  s'acquérir  par  une  poffeftion  de  quarante  ans  , 
précédée  d'une  contraaiftion  ou  dénégation  for- 


melle de  la  part  du  débiteur.  On  ne  fuit  point  dans 
les  pays  coutumiers  la  loi  /jncimus  ,  ni  la  déclara- 
tion de  16^7.  En  Anjou  &  au  Maine ,  on  diftingue 
les  biens  qui  fontcenfés  êtredcb  prctnièrefondation 
des  églifcs ,  d'avec  ceux  qui  font  acquêts  depuis  qua- 
rante ans  avant  la  réformation  de  la  coutume.  Les 
premiers  font  imprefcriptibles  ,  les  féconds  peuvent 
fc  prcfcrirc ,  même  par  trente  ans.  Anjou ,  art.  4^  ; 
Maine,  an,  446, 

Dunod  traite  la  queftion  de  favoir ,  ft  les  rentes 
&  redevances  annuelles ,  ducs  pour  obits  &  fon- 
dations ,  font  prefcriptibles  ,  &  par  quel  temps  elles 
peuvent  fe  prafcrire.  Il  faut ,  félon  cet  auteur ,  exa- 
miner ù  elles  dépendent  d'un  capital  ;  en  ce  cas  , 
elles  fe  prefcriveni  par  quarante  ans  avec  leur  capt- 
ai ,  comme  fi  un  tcftatcur  a  légué  cent  livres  à 
réglife ,  &  a  chargé  fes  héritiers  d'en  payer  an- 
nuellement la  rente.  Si  elles  aç  dépendent  pas  d'un 


PRE 

opîtal ,  camme  fî  le  teftateur  a  léfiuéuudlnot 
cent  livres  pour  rétribution  d'un  obii  qu'y  1  ixk, 
les  doâeurs  Se  les  parlemens  ,  coniimit  Ong^ 
font  parugés  en  ce  cas  entre  les  fcntim^udcM» 
tin  6i  de  Bulgare.  Le  premier  tient  ^i;t  J'i&i 
nailîant  cliaquc  année ,  &.  pour  ciiaque  pfefbnct, 
il  "n'y  a  point  de  prefcription  contre  l'ohliptin  Jt 
payer  la  redevance  ;  le  fécond ,  qu'elle  é  fA 
criptible  par  trente  ou  qnarante  ans.  Ce  iètid 
fentiment  eft  fuixT  en  Franche-Gimit,  jtrd 
d'ailleurs  établi  par  une  ordonnance  d£t^^(.AiiJ 
»  l'églife ,  dans  cette  province  ,  ne  feroii  pas  aiaî 
à  demander  une  reme  due  pour  obit  6c  kaàm 
après  quarante  ans  de  ceiliation  de  p»ieiiKi«, 
même  cette  rente  ne  dépendroit  d'aucuntap 

Sierres ,  dans  ics  Injl'uuùoiu  au  droit jru^m, 
àt.  6 ,  traite  cette  même  quellion  tbns  les 
cipes  admis  au  parlement  de  Touloufc.  Ld 
qui  font  en  propriété  à  l'èglilc  ,  à  quelqneoil 
qu'ils  lui  apjpartiennent ,  même  1  la  cbarîtia 
Icrvice  ou  fondation,  peuvent  erre  pfclain| 
quarante  ans  (l'auteur  n'entend  ici  prlciomi 
immeubles).  Mais  on  a  attaché  le  privileje 
l'imprefcriptibilité  aux  rentes  établies  en  (1 
l'églife,  pour  fervice  div'ui,  obits,  ou  i 
fur  les  biens  des  particuliers  :  ainfi ,  fi  un 
a  donné  des  biens  à  l'églife ,  même  pour  otf 
dation,  ils  feront  fujeis  à  \^  vrej'cr]pùoiKfa 
naire  :  mais  û ,  fans  donner  fes  biens ,  il  les  >  (i 
feulement  d'une  rente  obiiuaire  au  profit  de 
glife,cette rente  devient  imprcfcriptibW.  de 
taçon  qu'elle  ait  été  établie  ,  foit  par  contrst  « 
tellament ,  &  tant  pour  l'aâion  perfontKlk  ( 
pour  l'aftion  hypothécaire  ,  c'cft-i-dite ,  ^ 
héritiers  de  celui  quia  établi  la  rente  obiir'* 
fes  biens  ,  pourront  être  toujours  airaqiJiJ 
nellement  pour  le  paiement  de  ceoe  rente,'. 
long-temps  qu'Usaient  refté  fans  la  pjycr.i 
les  liers-polTeffcurs  ou  acquéreurs  d(»btei»te|a 
à  ladite  rente  ,  pourront  éire  aulfi ,  nonoWw»" 
laps  de  temps,  attaqués  h  vpothécaireflieMpt* 
paiement ,  &  condamnés  les  uns  &  Ici  I8n«* 
payer  à  l'avenir.  Bien  plus  ,  l'églife,  pout«»i 
obituaires  ou  de  fondation  ,  a  b  libcfli  dt 
prendre  aux  acquéreurs  des  biens ,  famiw 
de  difcmer  préalablement  les  bcritiers  te' 
teurs  ,  &  de  s'en  prendre  même  à  un  ftul''* 
tiers  ou  acquéreurs  fol idai rement ,  &  fait»^"**' 
fauf  à  celui-ci  fon  recours  contre  les  am'*  ** 
arrérages  de  ces  rentes  peuvent  fe  dçffl»»*!'^ 
puis  vingt-neuf  ans.  Mais  des  tiervïcquti'*'^ 
ignoreroicnt  la  charge  impofôc  fin-  les  bit»  |f 
eux  acqttis ,  ne  feroi«nt  tenus  aux  arriiits 
du  jour  de  In  demande. 

L'opinion  de  Serres  ainfi  développée , 
établir  qu'au  p.-irlement  de  Touloufe ,  le  t"* 
ducs  par  des  particuliers  ,  6c  chargées  d'cbiiiti* 
imprefcriptibles  ;  &  c'eft  fans  doute  ce  «jB*» 
dire  Lacombc  dans  l'endroit  ci-deâusfa~" 

Si  les  rentes  fur  particuliAs  poof  «bhl 


F  R  ET 

:  font  pas  prefcriptifalcs ,  il  «A  naturel  que 
jiticns  appofccs  aux  rondations  ,  ne  puIlFcnç 
1  plus  être  prercrites  ,  particulièrement  lorf- 
conAituetit  la  nature  du  bénéfice.  C'eA 
>i  on  tient  en  France  que  le  pape  ne  peut 
'déroger,  &  que  le  roi  lui-môme,  lorlqu'il 
une  en  régale,  cft  obligé  de  s'y  conformer, 
eirpiion  de  ces  conditions  n'efttfoncpas  prcf- 

Kle;  ni  le  patron,  ni  le  pourvu  ne  peuvent 
Iniis  à  oppofer  un  ufage  ou  une  poiTeinon 
ire.  Cependant  fi  ces  conditions  font  de  telle 
itc  qu'elles  puilTcnt  être  changées  par  les  cir- 
Qances  des  temps  ,  &  par  le  fupcf  leur  ecclcfuf- 
C,  du  confentenient  du  patron  ,  dans  ce  cas  , 
Dunod  ,  un  temps  tmmcmorial  fait  fuppofer  une 
jç  canonique  du  changement  arrivé. 

les  pays  d'obédience ,  peut-on  oppofer  la 
^tion  aux  règles  de  la  chancellerie  romaine  , 
qui  revient  au  même  ,  les  droits  acquis  au 
verru  des  règles  de  chancellerie ,  font-ils 
criptibles  ?  Dunod  examine  cette  queftion 
ïment  à  la  règle  d:  mtnfibus ,  qui  attribue  au 
(la  collation  des  bénéfices  dans  certains  mois 
l^mnée.  Son  opinion  eft  favojtable  aux  collateurs 
lié  font  maintenus  dans  la  polTefTidn  de  confé- 
dan4  les  mois  réfcrvés  au  famt-fiège.  Il  cite 
(ikurs  arrêts  du  parlement  de  Befançon ,  &  du 
AU>privé  de  Flandre.  Ce  dernier  tribunal  maiu- 
Kd  i6ii  ,  un  pourvu  par  l'évéque  d'Ypres, 
m  feule  raifon  que  le  pape  n'avoit  pas  encore 
r\'u  a  ce  bénérice ,  en  vertu  de  la  règle  de  re- 
ttion'ihus.  M.  Grivel ,  confeiller  au  cor.feil  privé 
'latidre ,  rçnd  ainfi  compte  des  motifs  de  cet 
t.  Cum  r.çu/j  refenatoru  mcnftum  fit  odiofa  , 
s  nus  dttrahu  poiejlaû  ordinariorum  ,  &  corngit  fus 
munt ,  quo  ordirur'ûs  concediiur  fjculus  confe- 
tgM  omni  menfc  ,  ïdtoque  tefringi  deh<at  ù  Jlriiîi 
ftrtort  ,  quaunus  alïum  l(tdit  ;  confulùus  vifum 
P^  nta^'ii  bono  publko  coneruum ,  placitum  dent- 
9  ut  fie  non  turbjreiiu  tpïfcopus  Ipnafis  ,  in  fua 
^ffiont  VibtTÏ  confertnd't pt(zhcndas  ^  quas  cum  huC- 
>•  nunquam  coniuUrh  jummus  ponùfcx  ,  pcr  hoc 
'  dijctdcn  vidctur  de  jure  fuo  ,  fcd  ea  vij  id  un- 
Pr^ecavetur  r.e  rcftrvat'tones  ,  hic  ulurius  firpuni 
^Ogrediantur  ,  quam  hafhnus  confutverant.  lia  re- 
trn  6»  conclujum  die  31  otlohris  1621, 
i  1730,  le  parlement  de  Befançon  a  jugé  dans 
•êmes  principes ,  &  a  maintenu  dans  la  cure 
i^ofians ,  qui  avoit  vaqué  dans  un  mois  réfcrvé 
*ipe  ,  le  pourvu  par  l'ordinaire  fur  la  préfcnta- 
««  l'abbé  de  Lure,  pprce  que  le  pape  n'avoit 
is  nommé  à  ce  bénéfice.  Nous  ne  connoilTons 
ï  d'arrêt  des  park-mens  de  nos  autres  pays  d'o- 
^nce ,  qui  ait  jugé  la  quedion.  Peut-être  ne 
cil-elle  iamais  préfentée  ,  parce  que  les  coUa- 
s  auront  eu  plus  de  déférence  pour  la  cour  de 
tXc,  que  ceux  de  Franche-Comté  Hi  de  la  Flandre 
me  autrichienne. 

-«s  droits  de  patronage  font  prefcriptibles  de 
ron  à  patron  j  le  font-ils  également  du  coUateur 


■P  R  E' 


679 

au  patron  ;  c'cll-à-dire ,  les  évêques  peuvent-ils  , 
par  lapofleflion  de  conférer  librement ,  dépouiller 
les  patrons  de  leur  droit  de  préfenution^  P''oye^ 
Patronage. 

Les  dimes  peuvent-elles  fe  prefcrire  entre  déci- 
mateurs ,  ou  perfonnes  capables  de  les  pofTédcr  ? 
Les  décimablcs  peuvent-ils  s'en  aiTrancuir  par  la 
polTelfion  ou  le  non-ufage  de  ne  pas  les  payer  i 
f'ityci  Dîmes  ,  Franche-Comté. 

Les  biens  de  l'ordre  de  Malte  font-ils  impref^ 
criptibles  ?  foyei  MalT£. 

L'éiat  des  bénéfices  peut-il  fe  prefcrire  ?  Foyc^ 
BÉStFlCE  ,  COMM£ND£  ,  CONV£NTUALlTÉ. 

§.  IL  Forme  &  rnanière  de  prefcrire  en  matière  eccli' 
fiajiique  &■  binèficiale.  La  poiFelfion  tft  la  feule  ma- 
nière de  prefcrire ,  parce  qu'on  ne  prcfcrit  qu'en 
polfédint.  Mais  il  y  a  des  caraâèrcs  que  doit  avoir 
la  pofTellion  ,  &  qui  ne  font  pas  les  mêmes  en  ma« 
tière  civile  &  en  matière  ccclcfiafliquc. 

Les  droits  &  les  biens  de  l'églife  peuvent  être 
diflingués  en  réels  6c  corporels  ,  &.  en  incorporels 
iÎL.  fpitituels. 

Par  biens  &  droits  réels  &  corporels  ,  on  doit 
entendre  fes  meubles  ,  fes  immeubles. 

Par  incorporels,  fes  hypothèques  Statitres  droits 
de  cette  nature. 

Par  fpirituels  ,  ceux  qui  dérivent  du  caraâère  8c 
des  fondions  de  fes  miniftres. 

Les  meubles  de  l'églife,  dcftinés  à  des  ufagcs 
pieux  ,  font  hors  du  commerce  ;  ils  ne  peuvent  être 
aliénés  ni  engagés  aux  laïques  que  pour  des  oeuvics 
de  piété  ,  comme  pour  racheter  des  captifs ,  ou  fub- 
venir  aux  miféres  publiques.  On  a  vu  pluficurs 
faints  évéques  employer  jufqu'aux  vafes  facrés , 
pour  foulager  leurs  peuples  dans  des  temps  de  cala- 
mités ,  &  cette  conduite  leur  a  mérité  la  rccon- 
noillànce  de  leurs  contemporains  ,  &  les  éloges  de 
la  pollêrité.  Les  befoins  urgens  de  l'état  peuvent 
encore  être  un  motif  pour  aliéner  des  meubles 
dellinés  à  des  ufages  pieux.  Mais,  hors  de  ces  cas  , 
ils  ne  peuvent  être  aliénés ,  &  la  polTeflîon  que 
des  tiers  pourroient  eji  avoir  ,  ne  pourroit  équiva- 
loir pour  eux  à  un  titre  de  propriété.  Quand  on  eft 
obligé  de  les  vendre  à  des  laïques ,  on  doit  en 
changer  la  forme  s'il  fe  peut ,  pour  ne  pas  les  cxpo- 
fcr  aux  abus  &  au  mépris. 

Ceux  qui  ne  font  pas  dedinés  à  des  ufagcs 
pieux,  &  dont  la  valeur  nVA  pas  d'ailleurs  confi- 
dérable ,  peuvent  être  vendus  fans  formalités  par 
les  perfonnes  qui  en  ont  l'adminiAration.  Ni  les 
canons ,  ni  les  loix  civiles  n'en  prohibent  l'aliéna- 
tion ,  parce  que  d'un  côté ,  leur  confcrvation  eftpeu 
intéreflante  ,  &  que  de  l'autre  ,  ils  périment  &  fe 
confiunent  par  Tufage.  C'e(l  pourquoi  ils  peuvent 
être  prefcriis  par  trois  ans ,  comme  les  meubles 
des  laïques. 

Les  immeubles ,  appartenans  à  régli(c ,  peuvent- 
ils  être  acquis  par  la  prefcript'ion,  &  qltfel  temps  eft 
néceflaire  pour  opérer  cette  prefcrlpticn  ? 

On  dit  en  gênerai  que  les  immeubles  poflédi» 


PRÉ 

jé  \  laquelle  la  prefcript'ton  commence  à  con- 
Itre  r^glife  ;  les  um  veulent  eue  ce  foit  du 
pt  que  réglife  a  aliéné  ou  cefle  de  pofTéder. 
jures  loutiennent  que  ce  ne  doit  être  qu'à 
|du  décès  du  bénéficier  qui  a  mal  aliéné  oti 
pfurpcr.  BoMtaric ,  Serres  ,  Dunod  ,  cm- 
it  cette  dernière  opinion  :  «  fur  ce  que  dans 
tfcnpùonàc  quarante  ans ,  ditBouuiic,  bc 
Dn  ne  compte  point  le  temps  qu'a  vécu  le 
t6cier  qui  a  Jàit  l'aliénation  ,  &  qu'on  la  fait 
ir  feulement  du  jour  de  fa  mort,  j'ai  vu 
ire  I  il  n'y  a  pas  long-temps ,  un  arrêt  fingu- 
f  qui,  par  la  raifon  que  la  prejlr'tpcion  eft 
pièmc  une  aliénation ,  vix  efl  ut  non  viJcatur 
"arc  qui paùtur  ufucjpi^  jugea  que  lorfqiie  le 
riTeur  n'avoit  pour  tout  titre  que  la  prcfcrip- 
t  il  ne  talloic  point  compter  le  temps  qui 
t  couru  pendant  la  vie  du  bénéficier ,  fous 
cl  la  prtf^npâon  avoir  commencé  ,  le  béné- 
r  itant  regardé  comme  celui  qui  a  fait  l'aliéna- 
s  cet  arrêt  fut  rendu  le  13  août  1713  ,àlapre- 
e  des  enquêtes ,  au  rapport  de  M.  l'abbé 
^fard  ,  en  la  caufe  &  en  faveur  du  ficur  de 
es  ,  prieur  de  Caffargues  «. 
es  dit  également  «  cette  prefcr'ipthn  de  qua- 
S  années  ne  commence  point  à  courir  du  jtnir 
entrât  nuiGble  à  Téglife  ou  de  rufurpation  , 
t  feulement  du  jour  de  la  mort  de  l'eccléfiaf- 
t ,  ou  bénéficier,  qui  a  mal  aliéné,  ou  qui 
JTé  ufurper  le  bien  de  l'églife  ,  &  pendant  la 
luquel  la  prefcr'ipùon  a  commencé;  cette pref- 
\on  ,  commencée  de  fon  vivant,  étant  regar- 
comme  une  aliénation  de  fa  part". 
tod  motive  ainfi  fon  avis;  h  quoique  celui 
I  mal  aliéné  ait  pu  agir  lui-même ,  if  y  auroît 
bneer  à  faire  courir  la  prefaipfion  de  fon 
jjs.  Il  faudroit  qu'il  vienne  contre  fon  propre 
,  &  il  3  ordinairement  de  la  répugnance  &  de 
ideur  à  le  faire.  11  y  a  même  fouvent  des  vues 
térét  ou  de  faveur  dans  les  bénéficier»  qui 
des  alién;ttions  préjudiciables,  ^  quand  il 
en  auroit  point  eu  ,  celui  qui  a  fait  l'alié- 
jn  fe  feroit  fouvent  une  peine  d'avouer  fa 
:  &  fa  mauvaifeadminiftracion.  Il  craindroit 
-être  aufTi  de  s'expofcr  à  quelque  reflitution 
Jcnt  qu'il  aurait  reçn ,  &  à  des  dommages 
Dtéréts.  Il  eft  donc  jufte  de  fuppofer  pour 
e  générale ,  que  la  prtfcnpùon  ne  court  pas 
W  temps ,  quand  l'églife  a  été  léfée ,  &  que 
jrincipales  folemnitcs  ont  été  omifcs  parce 
tlen'cfl  pas  valablement  défendue».  Dunod 
(cette  opinion  fur  un  ancien  canon  rapporté 
ratien.  Si  facerdotes  vcl  mînijiri ,  dum  guher/id- 
(cltjîarum  admjniflrari  viJentur ,  contra  pjirum 
nés ,  de  rchus  tcclc/ia ,  aliqua  copiafcur.tur  dt- 
,  non  ex  die  quo  tal't.i  vlvendo  decreveruni ,  fcd 
f  monendù  definiiiz  reliqutFiini  ,  fiipputtiûonis 
ihjldbit.  C'eft  l'avis  de  Dumoulin  &  de  Mor- 
4,  Lpuct  cite  trois  arrêts  qui  l'ont  alnfi  jugé  ; 
î>nidence  du  parlement  de  Grçnofjle  ell  b 
tri/prudence.     Tome  VI. 


PRE 


681 


BKfrt^^I 


atnîï  «iîie  celle  du  parlement  de  Befançon , 


comme  le  prouve  fon  arrêt  du  4  mai  1718  ,  qui 
a  déclaré  nulle  ralicnation  d'une  maifon  dépendante 
d'une  chapelle ,  quoiqu'il  y  eut  cinquante  ans  que 
cette  aliénation  étoit  faite  &  exécutée  ;  mais  il  n'y 
avoit  que  huit  ans  que  le  chapelain  qui  avoit  aliéné 
étoit  mort. 

La  prefcrtptîon  ne  court  point  contre  l'églife  pen- 
dant !a  vacance  du  bénéfice  :  perfonne  ne  peut  alors 
en  prendre  la  défenfe.  Contra  non  vutcntem  a^tre  , 
non  currh  prtefcriptio.  La  raifon  feule  l'enfeigneroit 
quand  les  canons  ne  l'auroicnt  pas  détidé.  C'eft , 
d'après  ce  principe ,  que  la  déclaration  du  10  fé- 
vrier 172^  ,  défend  aux  économes  des  cglifcs  va- 
cantes, d'intenter  aucuns  procès  pour  leurs  droits», 
ou  même  d'y  défendre  contre  ceux  qui  les  atta- 
quent ,  fans  qu'il  en  puifTe  naître  aucune  préten- 
tion de  part  ni  d'autre ,  de  péremption  d'inAance , 
ou  de  prefcription ,  durant  tout  le  temps  que  la  va- 
cance durera. 

Les  droits  incorporels  Se  les  aflions  qui  appar- 
tiennent à  l'églife  ne  fe  perdent  que  par  un  non- 
ufage  ou  une  non-po/Teffion  de  quarante  ans.  Ils 
font  comptés  au  nombre  de  fes  biens,  &.  elle  doit 
jouir  pour  eux  des  mêmes  privilèges  que  pour  fes 
immeubles.  C'cfl  la  difpofition  du  droit  civil  dans 
la  novelle  131  ,  dont  eft  tirée  l'authentique  qui 
dit ,  quas  ddio/ies ,  aiias  decer.nalis  ,  altas  vue^ulu  , 
ûlias  iriccnnaiii  prxfçriptio  cxclud'it  :  hx  fi  loco  nii- 
giofo  compel.wi ,  qujdrjginu  ann'is  excluduntur.  Les 
canons  ont  adopté  cette  loi  civile.  Par  arrêt  du  par- 
lement de  Befançon  ,  du  2ï  février  1709,  le  droit 
qu'avoit  l'infirmier  de  l'abûaye  dç  Saint-Claude  , 
comme  dépendant  de  fon  othce ,  de  fc  faire  don- 
ner les  langues  &  les  filets  de  cochon  que  l'on 
ruoir  à  la  boucherie  publique  de  cette  ville ,  fui 
jugé  prefcrit,  parce  qu'il  y  avoit  quarante  ans  qu'il 
n'en  avoit  pas  ufé. 

Lorfque  la  prefcription  fait  perdre  ainfi  les  droits 
d'un  bénéfice,  le  titulaire  qui  les  lalffe  prefcrire  , 
ou  fes  héritiers ,  peuvent  être  aftionnés  en  dom- 
mages &  intérêts  par  le  fucceffeur  au  bénéfice. 

On  a  douté ,  dit  Boutaric ,  fi  la  prefcription  de 
quarante  ans  avoit  lieu  en  faveur  de  l'églife  ,  à 
l'égard  même  de  l'aélion  hypothécaire  ,  contre  uo 
ticrs-actjuéreur  ;  mais  c'e.1  chofe  dont  on  ne  doute 
plus  aujourd'hui  :  de  quelque  nature  que  foient 
les  aâions  ,  il  faut  toujours  quarante  ans  pour  les 
prefcrire  contre  l'églife  ;  jufques-là  que  les  arrêts 
ont  accordé  ce  privilège  à  l'églife  dans  le  cas  même 
qu'elle  fijcçèdei  un  particulier  contre  qui  \^  pnf- 
cripùoK  étoit  commencée  &  déjà  avancée  :  j'inflitue 
héritière  l'églife  ;  il  fc  trouve  dans  la  fuccefTion 
iine  dette  ,  à  raifon  de  laquelle  il  n'a  été  fait  de  ma 
part  aucune  pourfuiie  pendant  vingt  années  :  cette 
dette  qui ,  après  dix  autres  années  ,  auroit  été  pref- 
crite  lur  ma  tète ,  ne  le  fera  qu'après  vingt  ai;- 
nées  en  faveur  de  l'églife  devenue  mon  héritière. 

Serres  enfcigne  les  mêmes  principes.  On  ne  rc- 
connoir ,  félon  lui ,  conue  l'églife ,  ou  la  caufe 

RRrr 


6%% 


PRE 


pie ,  «Taotré  prtfaipûon  que  celle  de  ^aâfaote  aitt  :  [ 
ùnfi  la  prefcnpoon  trentenute  eft  toujoarsde  aua- 
nmte  ans ,  on  ie  proroge  k  ce  terme  quand  on  Lop- 

r»fe  à  règlife ,  bien  qu'cUe  ne  fàfle  cpat  fuccider 
un  parttcnUer  contre  tfà  elle  aurott  dè)à  com- 
mence de  courir.  Il  en  eft  de  même  de  hpnfcrnthn 
de  rhypoûtéque  par  dix  années ,  enforte  qu'il  £iut 
toujoîus  ajouter  ,  en  fiiTeur  de  réglife  ,  dix  années 
•  i  liBrefcrïptio»  trentenaire  ,  &  trente  années  à  celle 
.de  laâ^n  hypothécaire. 

(^loiqne  ces  principes  ibient  ceux  du  droit  ca- 
sooique ,  &  forment ,  pour  ainfi  dire ,  notre  droit 
commun  en  cette  matière ,  ils  ne  ibnt  cependant 
pas  iuivis  au  parlement  d'^x  &  de  Bordeûix.  On 
y  juge  que  le  tiers-acquéicur  de  bonne-fiù  peut 
oppofer  \  l'hypothèque  de  l'églife  la  pnfcripMn  de 
Ox  ans.  Ces  deux  cours  fe  fondent  fur  ce  que  les 
Idx ,  qui  portent  à  quarante  années  Wfnferipùon 
des  biens  de  Péclife,  ne  éohrent  être  entendues 
que  de  ceux  qui  tont  dans  ion  domaine,  &  ou'clles 
ne  jparlent  point  de  l'atton  kyDothécsÂre  dont  la 
jfnjcr^ûo*  eft  £ivorable  pour  le  tiers-poflcffeur 
«nu  (e  défend  de  cette  aâion  par  yoie  d'exception , 
«  pour  fc  cooferyer  un  bien  qu'd  a  légitimement 
•Conis. 

Jues  aâions  qm  s'étrignent  par  une  fn/aifàon 
au>deâbus  de  dix  ans,  oc  fe  perdent  de  pldn  droit 
piuf^iU«nce.&  la  négligence  de  cehri  à  ma  elles 
appartenoient ,  fans  qu^d  y  ait  du  £m  de  celui 
centre  lequel  on  pouvoit  1m  exercer ,  &  ûms  qu'on 
exige  de  fa  part  ni  titre,  nipoflcffion,nib(Mine- 
foi,  ne  font  pas  prorogées  i  quarante  aâs  en  fa- 
veur de  régliic.  On  en  donne  deux  raifons  :  la  pre- 
mière ,  qu^  n'efk parlédaas la  noirelle &  dans  les 
canons  que  des  aâions  qui  ne  fe  preferivent  que 
par  dix  ans  &  plus  ;  la  féconde,  que  les  prefirip- 
ttoBs  moindres  de  «Bx  ans  courent  owtre  les 
mineurs. 

Dans  l'ufage ,  on  n'accorde  à  l'èglife  aacnne  ref- 
titution  contre  \apnfcnpûcti.  Il  eft  donc  inutile 
tf examiner  la  queraon ,  fi  après  ouarante  ans,  elle 
en  a  encore  auatre  pour  être  reftituée. 

Il  nous  re^  aôudlement  à  parler  des  drdts 
fptrituels  de  l'èglife  :  ces  droits  appartiennent  au 
corps  ou  aux  membres.  Les  droits  qui  aptartien- 
nent  an  corps ,  comme  de  prononcer  fur  les  ma- 
tières de  la  foi ,  ou  fur  des  points  de  dUfcipline ,, 
ne  font  pas  furcepnbles  d'être  prefcrits  ,  parce  qu'ils 
tiennent  à  l'efienre  même  de  Téglife. 

Quant  aux  droits  des  membres ,  lorfqn'ils  dé- 
riyent  de  l'ordre,  il>  ne  fon(  pas  plus  iujets  à  la 
preJèripùoH  ;  l'étendue  de  leur  exercice  peut  feule- 
ment fepqrefçrire.  Ceft  ainfi  que,  par  la  feule  force 
de  la  poâèflion ,  il  eft  des  diocèfes  où  les  curés  peu- 
Vent  confeffer  hors  de  leurs  paroiiTes,  quoique 
dans  d'autres ,  ils  n'en  aient  pas  la  faculté  fans  y 
^re  fpècialement  autorifés  par  leur  évêque. 

Les  droits  ^iritaels  qui  dérivent  de  la  itirifdic- 
'Iton  font  plus  faciles  à  prefcrire.  La  «ont*  de  Rome  , 
I«c  exemple  »  argom^aiicl^  ik  p^Seffion,  ^^oax  k 


PRE 

nodotenlr  dans  Texercke  de  plaficm  deg 
natuféllement  appartietuMat  aux  éviqaes.  ! 
d  ae  peuvent  plus  accorder  les  «fifpeo&t 
tain»  empëchemens  dirimaas  ,  c'efl  qulk 
laiflés  dépouiller ,  &  ont  permis  que  k 
ufâffent  (euls  de  ce  pouvdr.  Par  la  mime 
il  eft  des  évêques  qiii  ,  dans  ces  fonts 
tières ,  exercent  leur  jurifdiâion  avec  plu 
due  que  les  autres  ;  ils  ont  oppoft  pins  i 
tance  aux  prétentions  de  la  cour  de  Komt 
lui  ont  pas  permis  une  poffeffion  qui,  i 
principes ,  s'efi  changée  pour  elle  es  on  « 
taquable. 

Mais  cette  prifinpôon  de  la  cour  de  Ro 
les  droits  fpiriraels  ces  évéqucs ,  pournw- 
tenir  un  examen  férieux  l  Les  évéqnes  i 
roien^tk  pas  répondre  avec  avantage  qnec 
font  imprefcriptibles  de  leur  nature ,  & 
poflèffion  qui  prend  néceflairement  foo 
dans  une  voritable  ufurpation ,  tû.  >QC»^ 
pouiller  de  lé^times  propriétùres  ?  â  c 
rions  étoient  traitées  d'après  les  prindp 
dans  la  primitive  églife ,  principes  qui  i 
ceflèr  d'être  vrais ,  nous  croyons  qull  fen 
de  démontrer  que  la  poflemoo ,  quelqu 
qu'elle  foit ,  n'k  pu  former  un  titre  cm  £ 
pape  ;  &qu*en  rendant  aux  évêques  le  Q 
cice  des  droits  qu'ils  n'étoient  pas  eux-m 
maîtres  d'abandonner,  on  feroit  un  aâe  t 
fois  de  juflice  &  de  bonne  adnginifbatio&  (. 
Bbrtouo^  avocat  au  parttmetu,  ) 

Section    IV. 

De  ta  prefitipàon  en  mâàbe  fioéelt 

§.  1.  Obfervaàon  priBwthuùn^  Cette  dil 
a  pour  objet  la  pnfaiptton  des  drtuts  feigne 

Les  droits  feigneuriaux  font  de  deux  fo 
uns  récognitif  de  la  feigneurie  direâe, 
l'hommage  &  le  cens ,  ou  les  droits  qui 
nent  lieu  ;  les  auti'es  ne  tiennent  à  lafiodi 
par  des  rapports  accidentels  ,  tels  que  le  fa 
tes  rentes  fécondes.  Ceft  aux  premiers  f( 
la  dénomination  de  droits  feigneuriaux  a( 
efTentiellement  :  les  autres  ne  font  que  de 
tkms  purement  foncières  ;  &,  comme  n 
rentes  foncières ,  elles  font  fujetres  aux  to 
raies  de  la  prefcripûon  ;  il  n'y  a  de  difBcii 
relativement  aux  droits  feigneuriaux  pro 
dits.  Ce  font  ces  difiicultcs  que  nous  nou 
fons  de  difcuter. 

§.  IL  Dt  r ancienne  opîmmi  qui  r^ettoitn 
dtprejcnpùon  entre  le  feignettr  &  le  vaffàL  1 
des  fiefs  fe  partage  en  ceux  grandes  époq 
bord ,  ils  obeiiToientà  la  loi  politique  ;  dep 
la  loi  civile  qui  les  régit. 

Originairement  les  fîefi»  étoient  araor 
volonté  du  feîgneur.  Bientôt  ils  fiireat  i 
fuite  ils  paffèrent  aux  defcendans  du  vai 
dant  toute  k  durée  de  ce  pxaûer  pétioc 


/ 


PRE 

f^erJîon  arrivant ,  le  feigtieur  r«pr«ioît  le 
I  qu'il  l'avoit  donni  ;  fi  le  vaflal  tn  avoit  til- 
des parties ,  fo'iz  p.ir  des  inféodarions  ,  foit 
s  baux  à  cens,  toutes  ces  aliinaiionsétoieiu 
es;  tout  rcn:roit  dans  les  mninsdu  dominant, 
BUTS ,  tous  les  fiefs  formoient  le  patrimoine  de 
)  les  concetTions  s'en  failoient  dans  les  aiïem- 
natioitrtles,  Ôc  la  manière  de  les  donner  St  de 
içendre  ctoit  le  principal  objet  de  la  politique 
fceiii|)s-là.  Ces  iifages  lubfiflèrent  jurques 
PCToifiénie  race.  On  lent  que  »  pendant  toute 
wée ,  il  ne  pouvoir  pas  itre  queftion  de  pu/- 
t.  Ainfi  1.1  maxime  de  rimprcfcriptiMllté  avoit 
le  rrcs-protondes  racines,  lorfqiie  les  poffef- 
l^ales  payèrent  entièrement  dans  le  com- 
■Dette  innovation  ,  en  plaçant  les  fiefs  fous 
WvWe  ,  auroit  dû  naturellement  iniroduire  les 
idc  la  prtjc'ipt'ion  dans  le  régime  fcoJal.  Mais 
urs  circonftances  s'y  oppofèrent. 
m  le  monde  connoît  ces  guerres  continuelles 
echirèrent  fi  longtemps  le  fcin  malheureux 
France  ;  les  fci^neurs ,  perpétuelU-ment  en 
ties  uns  contre  les  autres,  éroient  trop  intè- 
liconferver  leurs  vafTaux  ,  pour  les  perdre 
lui  infant  de  vue  ;  &  ceux-ci ,  expofcs  fans 
à  l'opprcfliort  de  cette  multitude  de  tyrans  , 
hit  trop  befoin  de  la  proteftion  de  leurs  fei- 
«pour  fecoucr  le  f<nig  dc  la  dépendance  fio- 
Loin  que  le  feigneur  &  le  valTal  cherchalTent 
iprefcrirc,  l'un  la  propriété  du  fief  fcrvant , 
t  la  libération  des  devoirs  féodaux ,  il  éioit 
ïminun  de  voir  les  propriétaires  des  aïeux  en 
&rer  la  dominitè  direae  à  quelque  feigneur 
it,  pour  les  tenir  d'eux  en  fief;  &  les  fei- 
fr  fe  dépouiller  de  leurs  domaines ,  pJur  mul- 
le  nombre  de  leurs  vaflâux. 
%s  les  fiefs  étoient  alors  de  danger  ;  non-feu- 
«  les  acquéreurs ,  mais  les  héritiers ,  même 
ftn  direfle  ,  étoient  obligés  de  reprendre  le  fief 
(sûns  du  feigneur;  s'ils  négligeoient  cette  for- 
c ,  le  fief  tomboit  en  commife  ;  8t  les  feigneurs 
Ot  trop  d'intérêt  à  avoir  des  vaffaux  fidèles  , 
ne  pas  exercer  rigoiireufement  leurs  droits 
égard.  Ainfi  l'intérêt  réciproque  du  feigneur 
^afTal  les  rapprochant  néceffairement  i  chaque 
Son  ,  &  dr.rs  une  infinité  d'autres  circonf- 
S,  il  efi  fenfible  qu'ils  ix  dévoient  pas  même 
l'idée  d?  prefcrire  l'un  contre  l'autre. 
jurifprudcncc  ttoit  alors  toute  en  procédés , 
tit  l'expreiTion  de  Montcfquicu  ;  tous  les  pro- 
principalement  ceux  entre  les  propriétaires 
»  ♦  fe  réduifoient  à  des  démêlés  fur  le  pçint 
meiir.  Lorfqu'un  fcisneur  prétcndoit  que  tel 
cicvoit  de  lui ,  il  fommoit  le  propriétaire  de 

eroir  à  la  cour  thi  doniinailt  ;  là  ,  il  produifoit 
noins;  fi  leur  dopofirion  étoit  défavorable  au 
mr,  i!  les  accufoit  d'être /rt/wr  6-  m< meurs  ;  il 
9fi  ,tlorsg;t(re  dt  hau'iUe ,  &  l'adrefle  ou  la  force 
pient  la  contcftation. 
Ml  fent  aifcmcnt  combien  de  par^s  ufages 


PRE 


685 


Revoient  èlo'gfler  toute  idée  de  prefcrmnon  ;  aiiflî 
voyons-nous  dans  les  alTifes  de  Jérufalem ,  que  , 
non-feuiemcnt  entre  le  feigneur  &  le  vafial ,  mais 
même  entre  celui-ci  3c  des  tiers  ,  la  preuve  par  té- 
moins décidolt  toujours  de  la  mouvance  féodale  , 
fans  confidérer  Va  longueur  de  la  pOtleifion. 

Une  pareille  fi)imc  de  procéder ,  qui  réduifoït 
tout  à  la  preuve  tclHmoniale  ,  au  combat ,  en  uii 
nvat ,  à  une  efpèce  de  point  dhonneur ,  devoit  né- 
ceffaircment  éloigner  julquà  l'idée  de  la  prtjcnp- 
t'ion.  C'ert  ce  qui  arriva  effedivement  ;  is:  de-là  cette 
règle  fameufe ,  le  Ji'ig/itur  nt  peut  pr.Jlrire  contre  foiu 
vjjf.il ,  &c.  ;  non  pas  qu'on  trouve  cette  règle 
érigée  en  loi,  par  les  monumens  qui  nous  refient 
de  norre  ancienne  jurifbrudence  ;  elle  fut  le  produit 
naturel  des  ufages  féodaux  Sc  des  formalités  judi- 
cia  res  ;  &  lorlque  ces  ufages  &  ces  formalités  dif- 
parurent ,  la  règle  refta,  parce  que  les  efprits  en 
étoient  imbus  ;  6i  comme  il  eft  malheurcufemcnt 
arrivé  pour  toutes  les  parties  de  notre  droit  coutu- 
mier  »  la  loi  ne  fiiivit  point  la  révolution  des  mœurs 
&  les  progrés  de  l'efprit  national. 

Ces  progrès  fe  firent  enfin  fentir  au  commence- 
ment du  feizième  fiècle.  Ce  fiècle  étoit  marqué  pour 
de  grandes  révolutions  dans  tous  les  genres  ;  le  defir 
de  connoitre  agitoit  tous  les  efprits  ;  de  toutes 
parts  on  rcmuoit  les  anciennes  bornes  :  au  barreau 
il  fe  trouva  des  hommes  qui  curent  le  courage  de 
douter ,  qui  ofèrent  fonder  le  chaos  des  loix  ,  de- 
'' mander  compte  aux  fiècles  paJFés  des  maximes 
qu'ils  leur  avoient  tranfmifcs  ;  &  celle  de  l'impref- 
criptibilité  entre  le  feigneur  6c  le  va'Ia'  fut  dif.utée. 

Mais  l'ancienne  maxime  avoit  encore  un  empire 
trop  univerfel  ;  &  le  peu  de  lumières  qui  jaillit  de 
cette  difculfion,  ne  brilla  pas,  à  beaucoup  près,  pour 
tous  les  yeux.  A  l'exception  d'un  très-petit  nombre 
de  coutumci  qui  déclarent  les  droits  feigncurlaux 
prefcriptibles ,  toutes  celles  que  l'on  rédigea  dans  les 
premières  années  du  feizième  fiècle,  ou  lont  muettes 
furce point, ou  rejettent  toute  efpèce  dcpr^fcrîptjom. 
entre  le  feigneur  6c  le  vaflàl.  re'ie  étoit  la  coutume 
de  P.iris  de  la  rédaftion  de  1510.  Elle  dit  en  termes 
abfolus  :  fe  fc'tgneur  ne  peut  prefcrire  co/we  Jbr.  vajfdl^ 
ni  U  vjffjl  contre  jon  feigneur. 

Ce  texte  d'une  coutume ,  rédigée  dans  le  centre 
des  talens,  desconnoiflanc  s,  &  fous  les  yeux  du 
premier  fénat  du  royaume ,  en  érigeai^t  en  loi  l'an- 
cienne erreur,  l'auroit  peut-être  à  jamais  prpé* 
tuée  ,  fi  ,  bientôt  après,  Dumoulin  n'eût  écrit  ion 
traité  des  fiefs. 

Avant  lui ,  on  s'étoit  à  peine  apperçu  des  chan- 
gemens  arrivés  dans  le  régime  féodal ,  parce  que 
ces  changemens  s'étoient  opérés  par  des  gradations 
infeiifibles ,  parce  que  les  mots  étant  refiés ,  on 
croyoit  la  chofe  toujours  la  même.  Il  fentit  que  les 
fiefs  étant  devenus  patrimoniaux  ;  que  ne  tenant 
plus  à  l'ordre  public  que  par  des  rapports  trcs-in» 
direfts  ,  la  loi  civile  feule  devoit  les  régir  ,  &  que 
cette  révolution  exigeoit  une  nouvelle  théorie. 
Cependant^  forcé  de  paroitre  plier  fous  l'aaciea 

RRrr  % 


^84  P  R  C  , 

pt^o^i»  puifqo'U  ^KMt  bôAt  en  loi,  3  commence 
par  dire  (pie  le  ièignettr  &  le  vaflâl  font  dans  run- 
puiflânce  rteiproque  de  prefcrire.  Mais  après  «Toir 
rendu  cetœ  elpéce  dliomm^^^e  au  texte  oe  la  cou- 
tumc  fur  laouelle  il  écrivoit ,  il  Eût  les  plus  grands 
dBEorts  pour  en  reflèrrer  les  effus  dans  les  bornes 
les  plus  étroites. 

Il  dicide,  I"  que  la  polTeffion  centenaire  n*eft 
pas  comprife  dans  la  prohtbidon  de  la  coutume^ 
a«.  oue  le  feioieur  peut  prefcrire  là  propriété  cm 
£ef  de  fou  vatui,  s'il  le  pofledeyw;  plaut  provrie- 
uuis;y.  que  r«n  peut,  par  la  feule  (6m  ae  la 
poffe/uon ,  changer  la  nature  de  la  tenue  féodale  ; 
par  exemple,  la  rendre  cenfuelle;  4%  que  le  fd- 
gneur  &  le  vaflàl  peuvent ,  par  la  voie  de  la  pnf- 
aipûon  ,  acquérir  1  un  contre  l'autre  b  fiodalite  iur 
des  héritages  libres  ;  f  °.  qu'un  tiers  peut  priver  le 
feigneur  de  là  mouvance ,  fi  elle  lui  eft  reportée 
par  le  vaflàl  pendant  le  temps  nécefiaire  pour  pref- 
crire} 6^  que  tous  les  droits  échus  fe  prefcrivent 
par  trente  ans  ;  enfin  il  établit  pour  maxime,  que 
cette  prohibition  de  la  coutume  doit  s'entendre  dans 
le  fens  le  plus  étrtnt.  Et  itâ  inteUigo  conjuttudàum 
jufiram ,  m  txtludst  fmUtm  meramprUeripuonem ,  non 
éuum  ut  exdudat  prtifumpàontm  refiilu/uem  ex  praf' 
erîptiom ,  _fivt  praçfcrîpûontm  eum  aUegaùme  umu , 
quando  non  confiât  de  contrario ,  fur  tort,  7 ,  s*.  //. 

£n  1580,  on  procéda  à  une  nouvelle  réforma- 
tion de  »  coutume  de  Paris.  Les  commiflàires ,  éclai- 
rés par  les  ouvrages  de  Dumoulin  ,  modifièrent 
l'ancienne  règle  de  llmprefcripdbilité  des  fiefs ,  & 
fubftituèrent  a  l'arùcle  7  de  Tancienne  coutume , 
le  don^éme  de  la  nouvelle,  qui  porte  :  «  le  fei- 
»  eneur  féodal  ne  peut  pre(crire  contre  fon  vafial 
»  le  fief  fur  lui  fidu ,  ou  mis  en  ià  main  par  £iute 
s>  dliommes,  droits  &  devoirs  non  fiûts ,  ou  d^ 
1»  nombremens  non  baillés ,  ni  le  vaffid  la  foi  qu'il 
»  doit  à  ibn  feigneur  ,  par  quelque  temps  qu'il  en 
»  ait  joui ,  encore  que  ce  fut  par  cent  ans  on  plus. 
j>  Toutefois  les  profits  de  fie6  échus  fe  prefcrivent 
*  par  trente  ans,  s'il  n'y  a  iàifie  ou  inltance  pour 
j>  raifbn  d'icenx». 

Cet  ^dea,  comme  l'on  voit,  deux  parues  : 
la  première  concerne  la  pnfcnpuon  du  fief^;  la  fé- 
conde,  la  pnfenpàon  des  droits  féodaux  échus. 

A  l'égard  de  la  prtfmpàon  du  fief,  cet  article 
yenfermedeux  difpofitionsbien  différentes.  La  pre- 
mière concerne  le  feigneur  ;  la  féconde ,  le  vwal. 
Le  fitgneur  fiodalju  peut  prétoire  contre  fon  vajfal  ; 
telle  étoit  la  difpolition  ne  rancienne  coutume.  La 
Xtt>uvelle  ajoute,  le  ftf  fur  bù  fùfi^  ou  mis  en  fa 
main  parfauu  d^honaus ,  &c.  U  réfidte  de  la  ma- 
nière dont  cet  article  efl  conçu  ,  mie  h  prohibi- 
tion de  prefcrire  fe  réduit ,  à  l'égard  du  feigneur , 
au  feul  cas  de  la  iàifie  féodale  ;  &  que  dans  tous 
les  autres,  il  peut  prefcrire  contre  fon  vaflàl,  fui- 
vant  les  loix  ordinaires  de  b  prefcripùon  :  &  même , 
fi  l'on  examine  le  motif  de  cette  difbofition,  on 
verra  qu'elle  n'eft  rien  moins  qu'une  r^le  fik>dale  ; 
fpe  cette  prohibition  n'a  mn  de  conumm  svoc  U. 


^  R  ^ 

nahve  des  fie6 ,  &  qu'elle  auroit  lien  qia 
elle  ne  ferait  pas  exprimée  dans  la  coona 
efi  en  effet  le  motif  de  cette  difpofinoB 
parce  que  le  feigneur  qui  a  faifi  le  &f  de{ 
n'en  jouit  qu'à  titre  précaire ,  que  conuw 
taire  de  juflice.  Or ,  c'eft  une  règle  due 
mun  ,  que  le  dépofitaire  ne  peut  acquiri 

£riété  du  dépôt  par  la  (êule  poffeffioo, 
tngue  qu'elle  pume  être. 

La  féconde  difpofition  de  b  premièie 
cet  article  eft  conçue  en  termes  bien  difiét 
met  le  vailàl  dans  l'impoflibilité  abfoluede 
b  foi  qu'il  dtût  à  fon  feigneur ,  quand  mi 
roit  été  plus  de  cent  ans  fiws  b  lui  repont 
examine  encore  de  près  cette  difpofidon, 
qu'elle  n'appartient  pas  plus  que  b  prcn 
matière  ftodale.  Le  droit  qu'a  le  fei^eu 
b  fi>i  à  toutes  les  mutations,  efluoe  £ 
fort  de  b  nature  de  b  chofe  ;  &  c'efl  on 
de  droit  OMiunun ,  que  l'on  ne  perd  fcm 
de  facultés  par  qndque  dpace  de  temps  q 
ceflé  de  les  exercer.  Oeft  encore  ime  aun 
du  droit  commun,  que  b  poffefiïon  coni 
jours  de  b  manière  dont  elle  a  commenc 
vaflàl  ayant  commencé  de  pofféderà  la 
porter  b  foi ,  fil  poffefEon  eft  donc  cen 
nuer  fous  cette  même  condition. 

De  cette  expofidon  ,  il  réfulte  qu'd  y 
confiances ,  &  beaucoup  de  drcon/bnce 
eneur  &  le  vaffal  peuvent  prefcrire  l'on  ( 
Cette  afleruon  fera  jnftifiée  par  les  détail 
quels  nous  allons  entrer. 

§.  III.  De  la  pn/aipùon  emre  U  fàf^ 
vaffaL  Lorfqu'en  i  j8o  ,  on  procéda ,  coi 
venons  de  le  dire ,  à  une  féconde  réd^d 
coutume  de  Paris,  les  maeiârats  réfomaïc 
rés  par  les  ouvrages  de  Dumoulin ,  (rao 
barrière  qu'il  avoit  cru  devoir  refpéâer, 
tuèrent  à  cet  article  7  de  l'ancienne  coût 
ticle  la  de  la  nouvdle ,  qui  réduit  cette p 
à  deux  cas  feulement  ;  en  voici  les  tero 
gneur  féodal  ne  peut  prefcrire  comt/a 

fief  fur  lui  fûfi  faute  d'homme ailtv 

qu'il  doit  À  fon  Jeipuur,  , 

Cet  arode,  comme  Ton  voit,  reaft 
difpofidons  ti^s-difKnâes  ;  l'une  relatn 
gneur,  l'autre  rebdve  au  vaflàL 

Le  feiffitur  ne  peut  prefcrire,  contre  fon  1 
étoit  la  mfpofidon  de  l'ancienne  coutnni 
velle  ajoute  :  le  fief  fur  bàfaifi.  Ainfi, 
tion  de  prefcrire  fe  réduit ,  à  l'égard  ài 
au  feul  cas  de  la  faifie  féodale. 

Quant  au  vaffal ,  on  fe  rappeDe  que 
coutume  portoit  en  termes  généraux,  i 
contre  fin  feigneur  :  à  ces  expreffions  ind 
nouvelle  coutume  ajoute ,  la  foi.  Cène 
foi,  addition  évidemment  limitative, 
dans  b  foi  feule ,  dans  la  feule  domiiûté 
fance  où  le  vaffal  étoit  précédcBunem  ( 
contre  fon  fdgneur» 


PRE 

donc  aujourd'lnsi  le  vérîtable  feus  de 
ife  règle  ,  U  vaJJAl  6»  U  ft'tgneur  ne  pref' 

&c.  Le  feigneur  ne  peut  pas  prescrire  le 
irafTal  j.  lorsqu'il  en  jouit  à  titre  de  faifie , 
,  à  titre  précaire.  Le  vaffa!  ne  peut  pas 
i  libération  de  la  foi  qu  il  doit  à  fon  fci- 
quelque  efpace  de  temps  qu'il  ait  ceffé 
endre  ;  mais  dans  tous  les  autres  cas , 
rticulier  à  la  matière  féodale  :  les  loix 
e  la  prtfcripûon  conftrvent  tout  leur  em- 
gneur  &  le  vafial  peuvent  prefcrtre  l'un 

de  la  même  manière  que  deux  étran- 
sient  le  faire  \  confêquemment  le  vafTal 
rir,  par  la  pn/cripûon  ^  le  domaine  ,  !e 
:  fief  entier  de  Ion  feigneur  ,  &■  vice 

tte  dllboruion  de  la  coutume  de  Paris 
tre  reflérrée  dans  fon  dirtrid ,  ou  for- 
'  le  droit  commun  ?  Sans  doute  elle  doit 
Iroit  commun  ,  elle  doit  être  étendue  à 
coutumes.  La  ralfan ,  c'cd  que  cet  ar- 
îft  pas  ,  comme  plufieurs  autres ,  le  pro- 
rcon^ances  locales,  des  ufages  particu- 
vicomtè  de  Paris ,  mais  le  rêfiikat  de 
férieufes  méditations;  en  un  mot,  l'ex- 
s  vrais  principes. 

[>yons-»ous  tous  les  auteurs  mettre  en 
énéral ,  qu'à  l'exception  des  deux  cas 
ir  l'article  lade  la  coutume  de  Paris,  le 
mt  &  le  fief  fervant ,  le  feigneur  &  le 
t  réciproquement  affujetiîs  aux  règles 
le  la  prefcripiio». 

enne  coutume  qui  rejettoit  indéfiniment 
ptJon  encre  lî  feigneur  S:  le  vaflal ,  eft 
e,  par  cet  article  12 ,  à  l'égard  du  fei- 
au  cas  de  la  faifie  féodale  ;  de  forte  que , 
es  cas  non  exprimés ....  .la  prefcription 
6»  couiumurt  a  lieu  Je  la  pari  Ju  feigneur 
vj/Tj/».  Brodeau,  fur  l'article  12  de  U 
Parh  t  4,  7' 

d  le  feigneur  &  le  vafTal  ne  po/Tèdent 
rtfcudi  ,fcd  jure  Jominii ,  ils  jouifTcnt  du 
nmun ,  &  peuvent  prcfcrirc ».  Dupledis, 
'rjnc-ithu ,  liv.  2  ,  c/i.  I. 
n  8c  Ferrières,.  fur  ce  même  article  ta 
tumc  de  Paris  ,  s'expriment  â-peu-près 
lèmes  termes. 

rite,  ces  auteurs  écrivoient  fur  la  cou- 
aris,  mais  on  voit  qu'ils  énoncent  le  prin- 
mes  généraux  j  au  furplus ,  les  commen- 
la  coutume  de  Paris  ne  font  pas  les  feuls 
ent  cette  maxime  ;  on  la  retrouve  prefque 

eut  mettre  en  doute  fi  le  fuzerain  ou  le 
i  cA  le  feigneur  fupérieur ,  peuvent  pref 
direâe  de  l'.irriire-fef  contre  leur  vajfjl  im- 
ce  qui  eft  amplement  traité  par  M.  Ex- 
!n  fon  p'aidoycr  17  ,  où  il  foutient  Taf- 

e Quand  le  feigneur  poffède  à 

re  que  celui  de  la  faiûe  féodale ,  ilufe  du 


n  droit  commun  de  Li  prefcription  contre  fon  vaffal ,' 
1»  comme  fait  réciproquement  le  vaflal  contre  foa 
«  feigneur  »,  Salvaing ,  Ufage  des  fiefs ,  ch.  16, 

Si  dominus pradium ]<r\iens  yo  annis ,  pro  fuo  pof' 
fedtrit  vjffjUum  excludit ,  vajfjllus  vicijftin  domtnum, 
D'Argentré,  furl'ûrtUU  281  de  la  coutume  de  Bre- 
tagne ,  n.  2. 

«  Si  le  poflefleur  du  fief  dominant  jouit  du  fief 
Il  ferrant  en  qualité  de  propriétaire ,  &  non  comme 
»  feigneur  direfl,  il  peut  le  prefcrire  ,  comme 
»  feroit  toute  autre  perfonne  ;  caril  eft  regardé  en 
»  ce  cas  comme  un  étranger ,  &  il  a  poffécié  anima 
»  domini ,  fous  une  qualité  qui  n'empéchoit  pas  la 
Il  prefcription.  Sur  ces  raifons ,  par  arrêt  rendu  au 
»  rapport  de  M.  Arvifenet  d'Auxangs  ,  en  la 
I»  chambre  des  enquêtes  du  parlement  de  Befançon, 
n  le  7  août  1709  j  il  fut  jugé  que  M.  de  Monjoie 
n  avoit  pu  acquérir  par  \i  prefcription  y  unecenfive 
»  que  le  fieur  Petit,  feigneur  deLaviron,  tenoit 
»  en  fiefdelui,en  ayant  joui /un' ^raprio,  Sccomme 
»  maitrc  pendant  trente  ans  ».  Dunod ,  des  Prefcrip' 
lions  ^  pan.  j,  ch.  ç. 

Potnier,  dans  fes  notes  fur  l'article  86  de  la  cou- 
tume d'Orléans  ,  article  qui ,  comme  le  feptième 
de  l'ancienne  coutume  de  Paris,  femble  mettre  le 
feigneur  dans  rimpuiflaiice  abfolue  de  prefcrire 
contre  fon  vaffal ,  n'héfite  cependant  pas  à  ref- 
traindre  cette  prohibition  au  feul  cas  de  la  faifie 
féodale,  et  Mais  (ce  font  les  termes  de  Pothier) 
"  lorfque  le  feigneur  pofiede  le  fief  de  fon  vaflal  , 
»  comme  s'en  répuiant  le  vrai  prûpriétaire ,  en 
J>  vertu  de  quelque  titre  particulier  d'acquifition  , 
»  foit  que  le  titre  foit  rapporté  ,  fait  qu'il  fait  feuU" 
»  ment préfumê ,  il  peut  prefcrire  comme  tout  érran- 
»  ger  le  pourroit  :  c'eft  pourquoi  la  coutume  réfor- 
»  niée  de  Paris  ,  article  12  ,  en  expliquant  cette 
n  maxime ,  l'a  reftrainte  au  cas  de  la  faifie  féodale, 
»  Il  eft  vrai  que  M.  Guyoi  prétend  que  les  termes 
M  de  cet  article  ne  font  pas  reftriâift ,  &  que  U 
n  maxime  doit  encore  être  entendue  dans  le  fcns 
Il  dans  lequel  l'entcndoit  Dumoulin  :  mais  il  con- 
»  vient  lui-même  que  fon  opinion  efl:  contraire  à 
1)  celle  de  tous  les  auteurs  ;  &  les  raifons  qu'il 
n  donne  ne  font  pas  affez  puifTantes  pour  faire  al/aii- 
»  donner  le  fentiment  commun  j». 

Guyot  commence  en  effet  fa  dilTertation  contre 
la  prefcription ,  en  ces  termes  :  «  je  commence  par 
»  convenir  que  j'élève  un  fyftéme  qui  va  contre 
n  l'opinion  commune ,  que  le  ieigneur  ne  polTédane 
»j  point  à  titre  de  faifie  féodale ,  peut ,  comme  tout 
)»  autre,  prefcrire  contre  fon  vaflal  ».  1 

On  trouve ,  à  la  vérité ,  des  opinions  contraires. 
Mais  ce  font  d'anciens  auteurs,  qui,  comme  Du- 
moulin ,  étoient  fubjueués  par  la  première  rédac- 
tion de  la  coutume  de  Paris,  &  par  quelques  autres 
coutumes  de  la  même  époque  ,  &  conçues  dans  les 
mentes  termes  :  il  falluit  bien  plier  fous  l'autorité 
de  la  loi ,  ou  du  moins  le  paroitre.  , 

Mais  depuis ,  les  opinions  Ont  bien  changé ,  &  ce 
n'eA  pa^  Içulemeot  la  nouvelle  coutume  de  Parj;^ 


6U 


PRE 


gui  a  fait  la  révolution  ;  dans  plufieiirs  autres ,  les 
Tvifonriateurs  ont  pris  foin  de  détruire  le  préjugé 
que  les  premières  rédaftions  avoient  confacrées. 

Les  coutumes  Suivantes  concentrent ,  comme 
celle  de  Paris ,  l'imprefcriptibilité  entre  le  feigneur 
êc  le  valTal,  dans  le  cas  «ù  le  feigneur  jouiroit  en 
vertu  d'une  faifie  féodale,  &  dans  celui  où  le  vaf- 
fal  voudroit  s'afFranchir  de  riiommage.  Sedan ,  cit.  > , 
sn.  74;  Saintonge,  ///.  13  y  art.  it2;  Normandie  , 
4rt.  116;  Nivernois,  chttp.  4,  art.  12;  Chàlons  , 
srt.  31 1  ;  Laon  ,  art.  iSj  ;  Clermont ,  art.  ij2:&(. 
enfin  les  articles  450  du  Maine ,  &  4^9  &  440  d'An- 
j<ni ,  clifeni ,  en  ternies  formels  ,  que  le  feigneur  6i 
le  vaûal  peuvent  réciproquement  prcfcrire  le  do- 
maine, les  droits  ,  les  mouvances  du  (îef  doniinant 
6c  du  fief  fcrvant ,  &  cela  fans  titre  &  par  le  feul 
effet  d'une  poUeffion  de  trente  ans.  «  Le  feigneur 
ï»  défié  peut  acquérir  l'héritage  &  autres  droits  de 
»  fon  fii|ct,  ou  auirc  fervitude  par  prefcripûon  ou 
n  tencnicnt  de  trente  ans  ,  fans  titre  fur  rnétitage 
n  tenu  de  lai  ».  Anjou  ,  art.  4J9. 

Ainfi  les  coutumes  &  les  jurifcon fuites  fe  rcu- 
niflent  pour  établir  qu'à  l'exception  de  l'hommage 
Se  dn  cas  de  la  faifie  téodale ,  le  feigneur  &  le  valtal 
font  refpeâivement  aiTujettis  aux  loix  générales  de 
la  prejcriptiom 

Et  cette  maxime  a  d'autant  plus  d'autorité  , 
qu'elle  n'ell  autre  chofe  que  la  conféquence  de  ce 
principe  imiverfelicment  reçu  :  tout  ce  qui  tombe  en 
convention  ,  tombe  en  prcfcription  ;  fout  ce  que  la  con- 
vention peut  faire  ,  in  prefcripûon  peut  l'opérer. 

«  En  vérité ,  puifque  l'aliénation  du  nef  eft  per- 
»  mife  ,  c'eft  une  conféquence  que  la  prtfcripnon 
M  l'eft  aurti  :  p  quidam  pottfljs  alteaMionis  pra:fuppO' 
t)  nit  poteftdtem  prccfcriptîonis  ;  ik  même  l'on  peut 
»  dire  que  la  conféquence  de  l'aliénation  k  la  prcf- 
»  cripiion  eft  toujours  infaillible;  enforte  que  ce 
»  qui  peut  être  aliéné,  peut  être  prefcrit  ».  Sal- 
vaing,  C/fjge  des  fiefs  ^  chapitre  13. 

Cumfeudi  njtuftz  poj/îni  pa3o  altcrari,  maps  pmf- 
cripiionis  vis  id  potcjl.  Pontanus  ,  fur  l'article  37  de 
la  coutume  de  Biais  ^  %.  f. 

Certainement  k  vairal  peut  acheter  de  (on  fei- 
gneur un  domaine ,  une  mouvance  ;  &  récipro- 
quement le  feigneur;  ils  peuvent  donc  piefcrire 
l'un  fur  l'autre  ,  &  ce  domaine ,  &  cette  mouvance  : 
autrement,  ce  feroit  les  mettre  dans  l'impoflibi- 
Kié  de  faire  entre  eux  aucune  efpèce  de  négocia- 
tion. En  effet ,  quel  eft  le  feigneur  qui  voudroit 
acquérir  de  fon  vadal,  s'il  étoir  fur  que  quarante, 
que  quatre-vingts  ans  de  poffefTion  ne  fupplieront 
pas  à  fon  contrat ,  t  par  hafard  il  vient  à  le  perdre  ? 

Ilépkons  donc,  que  de  droit  commun  &  par 
une  conféquence  nécefîaire  des  principes  les  plus 
univcrfcUement  reçiis  ,  &  dont  le  maintien  im- 
porte le  plus  à  la  confervation  des  propriétés,  à 
Vexteptionde  niommagc&du  cas  de  la  faifie  féo- 
dale ,  le  fjigneur  peut  prefcrire  fur  fon  vaflal  tout 
Ce  qu'il  peut  acquérir  de  lui.  Mais  de  quelle  manière 
fs  confomme  cette  prefeription  ? 


PRE 

A  cet  égard  ,  nous  ne  pouvons  rien  6î(t  &  j 
mieux  que  de  tranfcrire  le  paflâge  fuivinidu  BÙtJ 
de  la  pofle/Tion  de  M.  Pcthier ,  paffige  qu  1 
ferme  la  doârinc  de  tous  ceux  qui  oniécni  »: 
cet  auteur.  Voici  fes  termes  :  u  dan«  lescuuo 
n  nui  ne  s'en  font  pas  expliqi-écs  (de  lai 
»  «ont  les  mouvances  fe  prescrivent  ),  i:  n\ 
»  néceflaire  de  rapporter  di,;  f a*'.es  lio 
»  feigneur  qui  prefcrit  établit  fbi^ûn^trjcra  I 
»  fefllon  trentcnaire  par  des  aveux  qui  in  1 
»  paffés  par  les  propriétaires  4>c  poirclTcurs  de  1 
«  ritage,  pourvu  qu'il  y  en  ail  ii.v  nMins  Jctx,{ 
"  qu'il  fe  fcit  écoulé  un  temps  de  trente  jnj,( 
»  plus  ,  depuis  le  premier  aveu  jufqu'au 

§.  IV.  Ùe  la  libération  des  dro'ut  feirnM^à 
la  voie  de  la  prefeription  ,  G-  pn/nitreiruni  di  tg\ 
homm.ige,  feuJum  in  folâ  fidelil  ne  conftjiiu  La 
tion  de  porter  la  foi  &  hommage  n'clidoQC| 
l'effence  du  fief.  Le  vafl'al  pourroit  donccfrl 
crire  la  libération  fans  choquer  la  nature  deij 
fans  altérer  la  fubA^ce  du  contrai  orig 
un  mot,  fans  ceffer  d'être  vartal. 

Cependant ,  c'eft  un  principe  certain  qnel 
mage  eft  imprefcriptible. 

Outre  les  motifs  û'imprefcriptibilité  qtà 
communs  à  l'hommage  8c  au  cen* ,  motii's  qui ( 
développeroi  s  dans  le  paragraphe  fuivam , il  ail 
un,  &  très-puiiTant ,  particulier  à  Thomin uge ; ('d 
que  Totligatian  de  le  rendre  ne  s'ouvre ,  pourT 
dinairc,  qu'à  des  intervalles  très-éloignés ;  &< 
ment  fe  pourroii-il  que  le  feigneur  perdit  à  ja 
le  droit  del'exiger ,  par  cela  feul  qu'il  ne  l'auroitf 
fait  depuis  trente  ans?  Si  le  droit  ne  s'cllpai 
vert,  s'il  ne  s'eft  ouvert  qu'une  feule  fois,( 
même  que  deux  on  trois  ,  oîj  pourroit  être  le  j 
cipcde  la  pr;fcription?ht  débiteur  d'une  renie, ^rf 
droit  quelconque,  n'en  prefcrit  pas  la  libémicoJ 
parce  que  dcitx  ou  trois  fois  il  a  négligé  dM 
ion  créancier.   Il  faut  une  ceiïation  ce 
pendani  ticnte  années  ;  il  faut  que  le  droit  1 
été  fervi  aux  trente  dernières  échéances. 

De  toutes  les  courûmes,  nous  ne  coao 
que  celle  de  Bretagne  qui  fe  foit  direâemem l 
cupée  des  droits  feigncuriaux   de  cette  eip««J 
droits  que  l'on  peut  appeller  intermittent,  uM 
les  déclare  imprefcriptibles.  <•  Les  devoirs  def^ 
n  veines  ,  rachats  ,  &  autres  droits  feigneu  ' 
i>  n  'ichcent  d'an  en  an.,  ne  (c  pre(cnvcnt  ».  Ji 

Ajoutons  que  ce  cérémonial  étant  onéxvi 
feudataire,  &  abfolunient  ftérile  pour  le  f«igiifl»i 
fa  négligence  à  cet  égard  doit  être  regatdée  1 
comme  un  oubli  de  les  droits  que  comme  1 
de  condefcendance  »  de   bienveillance  poorl 
valTal. 

Auffi  la  coutume  de  Paris  dlvellc  que  h  fcî  ' 
imprefcriptible  par  quelque  laps  de  icm«  <ff  *I 
foit ,  encore  que  ce  fût  par  cent  ans  &  ruti, 

Auflî  des  différentes  coutume^  qui  oécUitsil 
cens  prcfciipiible  ,  n'en  cft-il  pas  une  feskr 
afîujettilk  L'homciage  à  la  mime  régie. 


PRE 

raîre,  dans  la  coutume  de  Nîvemoîs 
la  prtfcripiian  du  cens  ,  nous  lifons , 
chaphrc  dts  fitfs  ;  «  fi  le  vaflal  ccffe  de 
oi  &  hommage,  rcconnoi (Tance  ou  re- 
fon  fief,  il  ne  peut  acquérir  contre  ion 
liberté  de  la  cnofe  fitodale,  ni  aucun 
itolrelou  poiïtiloiire ,  par  quelque  laps 
que  ce  idnn. 

:  il  libirjtion  du  cens  par  la  vole  de  la  vref- 
ts  tfl  imprefiripiibU  :  telle  eu  la  règle, 
reçoit-elle  des  exceptions  f  Dans  quelles 
dans  quelles  provinces,  dans  quelles 
es  ces  exceptions  ont-elles  lieu  ?  Voilà 
es  à  rèfoudrc;  pour  le  faire,  finon  avec 
certitude,  du  moins  avec  préctfion  & 
I  faut  d'abord  voir  les  moiifi  qui  mettent 
i  à  l'abri  de  la  prtfcripùon. 
ifs  font  au  nombre  de  quatre.  Le  pre- 
iculier  aux  coutumes  cenfuelLes  ,  e(l 
la  maxime  nulle  terre  fans  fetgneur  ;  & 
res,  communs  à  toutes  les  coutumes,  aux 
nc-aleu  ,  comme  à  ceux  où  le  cens  éta- 
i  territoriale ,  peut  être  regardé  comme 
>it  public. 

motifs  communs  à  toutes  les  coutumes, 
;  propriétaires  par  indivis  ne  peuvent 
m  contre  l'autre  ;  pour  prefcrire ,  il  faut 
erfonne  ne  peut  prefcrire  contre  fon 

-d'oeil  fur  la  manière  dont  fe  forme  le 
,  fur  les  caraftères  particuliers  de  cette 
ontrat ,  fera  fentir  l'application  de  ces 

•at  d'infi^odatîon  ou  d'accenfement  fc 
I  féparation  du  domaine  direâ  &  du  do- 
,  avec  impofttîon  fur  ce  dernier  d'un 
lai  ou  cenfuel  :  k  domaine  utile  appar- 
u  tenarciirr  ;  le  diteit  efl  dvmeuré  entre 
ufcigneur;  ces  deux  domaines,  l'uiiie 
,  font  deuK  parties  intégrantes  du  même 
leuble  féodal  ou  cenfuelappani^ntdonc 
ent  &  indiviiément  à  deux  coproptié- 
.igiieur  &  le  tenancier, 
rite ,  que  l'infcodation  &  l'accenfement 
a  féparation  des  deux  domaines ,  rutile 
ti  la  rcf^rve  du  premier  entre  les  mains 
,  eft  reconnue  ,  adoptée  ,  confacfie  par 
wurs.  Dumoulin  la  prcfente  à  la  tête  de 
•ntsire  fur  le  titre  Ja  Cenfives ,  comme 
es  dccifions  :  .wud  nos  conirjElus  cenfud- 
\do  dominiwn  utile  certi  fundi  transftrtur  y 
'  perpétua  pcnjione  nomme  cenfùs  ,  retcnto 
fio ,  6'juribus  dominicalibuj ,  &  ita  gene- 
tur  in  toto  hoc  regno. 

accenfemcnt,  pour  le  dire  encore  ime 
nsfére  pas  au  preneur  la  totalité  de  l'ob- 
k  cens  ;  il  en  demeure  une  partie  ,  & 
U5  noble ,  entre  les  mains  du  feigneur, 
r  &  le  tenancier  font  donc  bien  réelle- 
copropri^taires  qui  poiïèdeat  mdiviTc- 


PRE 


'é87 


ment  le  même  objet  :  auffi  voyons-non»  tpie  toutes 
les  (oii  qu'un  héritage  ccnfuel  eft  vci.du ,  le  fei- 
gneur en  partage  le  prix  avec  le  propriétaire  utile.  • 

Or ,  il  eil  tîe  principe  qu'un  ailocié,  un  C<'pr0« 
priétaire  ne  prefcrit  pas  fur  l'autre.  In  commu- 
n'tone  rerum  tfl  quïd.:m  quaft  ccnùnuus  contraBtis ,  ^ 
Jîngulis  quodammodo  momeniis  aiîio  nafà  vlJelur.  Voilà 
la  règle:  M.  de  Cateian  ,  iv.  j ,  ch.  S  ,  qui  rapporte 
un  arrêt  conforme  ,  ajoute  :  ««  la  bonne-foi  dss  aflb- 
H  clés  ne  leur  permet  pas  de  prefcrire  l'un  contre 
}>  l'autre,  &  l'union  qui  elt  entre  eux,  les  engage  à 
M  veiller  réciproquement  à  l'intérêt  commun  ». 

Souscc  premier  point  de  vue ,  le  cens  eft ,  comme 
l'on  voit ,  imprefcriptible.  Continuons. 

Pour  prefcrire  y  il  faut  poffcder.  Il  n'y  a  pas  de 
maxime  plus  certaine  dans  toute  la  jiirifprudence. 

D'abord ,  qu'cfl-cc  qu'un  héritage  allodial  ?  La 
coutume  de  Normandie  répond  :  c'efl  celui  qui  ne  rc 
connoit  fuperieur  en  féodalité^  celui  qui  eft  poffédé 
opiîmo  ]ure ,  dont  le  propriétaire  reunit  tout-à-la- 
fois  le  domaine  utile  &  le  domninc  direél;  en  lui 
mot ,  ce  que  l'on  appelle  le  plein  domaine. 

Lorfqu'une  fois  un  héritage  eft  fr.ippé  de  l'em- 
preinte de  la  féodalité  ;  lorfqu'une  fois  la  féparation 
des  deux  domaines  eft  confommée ,  pour  tr-insfor- 
mer  cet  héritage  en  aleu  ,  il  faut  dore  néi-'cffaire- 
ment  que  le  dcmaine  direâ  fe  réuniffe  à  l'utile , 
que  le  tenancier ,  auquel  ce  dernier  feul  appar- 
tient,  devienne  également  propriétaire  de  l'autre. 

Mais  comment  concevoir  qtse  cette  acquifition  , 
cette  réunion ,  puifFcnt  être  l'cftet  de  la  feule  refta- 
tion  du  paiement  du  cens  ?  Eh  quoi  !  parce  que  le 
tenancier  aura  négligé  de  reconnoitrc,  de  fervirle 
domaine  dircft  ^  par  cela  feul  il  en  fera  devenu  pro- 
priétaire ?  Cependant  le  domaine  direft  eft  un  être 
incorporel ,  &  telle  eft. la  prérogative  des  droits 
de  cett^  efpèce  ,  que  la  propriété  s'en  conferveyb/u 
anima,  par  la  feule  intention  de  les  polTéder,  8c 
jufqu'a  ce  que  le  vérttuble  propriétaire  foit  averti, 
par  quelques  aftcs  extérieurs  ,  qu'un  autre  s'en  pré- 
tend ,  &  en  eft  effeâivement  en  pofleffion.  Cioite 
vérité  eft  encore  du  nombre  de  celles  que  pcrfonne 
ne  coniefte. 

Nonobflant  le  défaut  de  paiement  du  cens ,  le 
feigneur  demeure  donc  propriétaire  du  d'^maine 
direft;  ce  défaut  de  paiement  ne  fuffit  donc  pas 
pour  le  transférer  au  tenancier;  mais  s'il  n'en  eft 
pas  en  poffeftion  ,  il  ne  peut  pas  le  prefcrire;  il  ne 
peut  pas  le  réunir  par  ta  prefcripùon  à  la  propriété 
utile. 

Cette  conféquence  eft  écrite  dans  le  traité  de  la 
prefcripùon  de  Dunod ,  /».  j  «4.  u  Parla  fi  mple  celfa jior» 
n  du  paiement ,  le  cenfitaire  n'acquiert  pas  le  plein 
«  domaine,  pjree  qu'il  ne  le pojpiie  pjs  ;  il  ne  peut 
n  pas  plus  l'acquérir  par  cent  ans  que  par  qua- 
si rante,  rébus  Ji:  (Ijntibus,  &  nihil  extriiifeclts  .iJ- 
»  veniente  ;  le  feigneur  conferve  le  domaiiie  direél 
»  &  fa  pofteflion  civile  ftle  .mïmo  >i. 

Ajoutons  enfin  que  perfonne  ne  peut  pfi 
contre  fon  lUre ,  ne  peut,  feul  &  par  fon  fait 


68  s 


PRE] 


î; 


jCT  la  caufe  de  fa  poffcfTion.  Cette  règle ,  née  dans 
le  berceau  des  fociètés  ,  eft  aiilTi  ancienne  que  la 
civilifatlon.  >4  veuribus  prxccptum  cjl  ntmimm  fib\ 
ipfi  caufam  poffcjjlonïs  muiare  po/fe. 

Rapprochons  de  cette  maxime  l'cflct  que  le  dé- 
faut de  paiement  du  cens  produiioit ,  s'il  opéroit  la 
prefcrlpnon  ,  l'cxtinftion  de  la  direftc  :  le  tenancier 
a  reçu  k  la  charge  d'un  cens,  &  il  poflcderoit  li- 
brement ;  il  a  rev"u.  pour  tenir  fo.is  la  ilépendance 
feigncuriale ,  Si  il  poïlcdcroit  en  franc-alcu  ;  quelle 
intervcrfion  du  titre  primitit?  Et  cette  intcrverfion , 
le  fah  feul  du  cenlltaire  l'yuroit  opérée;  lui-mw;'^ 
auroit  change  la  caulc  de  fa  pofTcifion  ,  le  titre  ue 
fa  propriété. 

«  Celui  qui  a  la  poffeflion  {  c'eft  Pothîer  qui 
»  parle)  ,  ne  peut,  non  plus  que  les  héritiers, 
»  par  une  fimple  deftinntîon  ,  ni  par  quelque  laps 
n  de  temps  que  ce  loir,  changer  la  caufe  ni  les 
y»  qualités  de  fa  pofleiTîon  ,  tant  qu'il  ne  paroît  au- 
»>  cun  nouveau  titre  d'acquïlîtion  '».  Tralù  delu  pof- 
fejfion ,  page  sç. 

Sue  cette  régie  s'applique  au  cenfitaire  qui  pré- 
roit  avoir  prefcrit  la  libération  de  la  direSe  , 
c'eftcedont  touî  les  jurifconfultes  rendent  témoi- 
gnage. Ecoutons  encore  l'auteur  du  traité  des  pref- 
cnptions  :  «  le  cenfitaire ,  dit  Dunod ,  pj^e  7/4 , 
Il  poffêde  pour  le  feigncur ,  par  conféqucnt  il  n'eil 

V  pas  plus  capable  de  prefcrire  contre  lui  que  le 
»  fermier  contre  fon  maître  ;  fou  titre  étant  précaire, 
w  fa  poffelTîon  l'eft  auflî  ;  il  ne  change  pas  la  caufe 
»  de  fa  poffcjfton  pur  la  Jimplt  ctjfatiun  Je  paiement. 

n  11  n'eft  que  le  feigneur  utile  ,  ou  quafi.fci- 
t>gneur,  apute  Charondas,  fur  l'article  124  de 
»>  Paris;  il  poffède  non-feulement  pour  lui  ,  mais 
n  aufli  pour  fon  feigncur  direâ  ;  d*ou  il  réfulte 
»  qu'il  ne  peut  prefcrire  par  quelque  laps  de  temps 
w  que  ce  foit,  même  par  cent  années. 

ij  Cette  raifon  eft  bonne  ,  dit  M.  de  Latirière,  le 
in  plus  favant  des  jurifconfultes  modernes  ;  la  preuve 
«  s'en  lire  de  ce  que  dans  tous  nos  livres,  le  fei- 

V  gneur  direfl  e;1  nommé  feigneur  tris-foncier  de 
I»  rhèritîige  tenu  de  lui  », 

Rien  de  plus  judicieux  :  telle  eft  en  effet  la  na- 
ture du  litre  précaire  ;  jamais  la  feule  poffeffion 
|ie  peut  le  convertir  en  titre  abfolu  de  propriété. 

Combien  d'autres  témoignages  de  cette  vérité  ! 
M.  de  Ciuclan  atteftc  que  telle  eft  la  jurlfprpdence 
du  parlement  de  Touloufe  ;  U  Pcirère,  que  c'eft 
felle  dti  parlement  de  Bordeaux,  Duperrier ,  qui 
ècrivoit  dans  le  reflort  de  celui  de  Provence,  dit 
que  l'on  n'en  doute  plus  ni  au  palais ,  ni  dans  les 
écoles  :  on  le  juge,  on  l'a  toujours  jugé  de  même 
su  parlement  de  Paris ,  non-feulement  jH)ur  les 
provinces  coutumièrçs  ,  mais  poiir  celles  régies 
par  le  droit  écrit  :  enfin  ,  le  favant  Faber  nous  ap- 
prend que  telle  eft  également  la  jurifprudeiicc  des 
tribunaux  étrangers. 

Que  l'on  ne  dife  pas  qu'il  faut  refTerrcr  ces 
ipaxirt^es  dans  Içs  provinces  qui  obéifient  à  la  règle 
^IflU  ferre  fans  fti^mur,  i",  Ou  voiç  qu'cUçs  régnent 


PRE 

égalemefit  dans  les  pays  de  droit  kvA 
ne  font  pas  liées  à  tel  ou  tel  ivllêinei 
tion  ;  ce  n'éft  pas  même  dans  le  droit 
prennent  leur  fource;  elles  font 
principes  généraux   des   conTcntion» 
communs  à  tous  les  peuples  civiiiiès. 

Ces  trois  mo;ir5  ont  donc  par-tout  b 
torité  dans  les  pays  allodiaux  commet 
tûmes  cenfuelles. 

Quant  au  moyen  particulier  à  za 
il  eil  aulTi  fimplc  que  trancliant. 

Dans  les  coutumes  de  cette  efpèce,! 
ritnges  qui  ne  font  pas  affranchis  pr  1 
mel ,  font  néceflâirement  tenus  caAf 
five  :  relie  eft  la  hsi  publique  du  tm 
peribnne  ne  peut  prefcrire  contre  k  à 
contre  l'autorité  de  la  loi.  Nul  ne  p< 
ment  prefcrire  contre  fon  titre  ;  Se 
acles  d'aliénation ,  la  loi  configne  cll| 
bligation  de  reconnoiire  un  feigncur  | 
parties  négligent  de  la  flipuler.  Enfin 
clame  perpétuellement,  &  cette  rcdai 
tinte  le  propriétaire  en  mauvaife  foi  p) 
la  durée  de  fa  polTeflion. 

Il  y  a  fur  ce  point  un  beau  paffa 
gentré.  Dlxi  ex  non  foluùonc  non  proi 
ùonem  ejus  jur'is  ,  quoi  ipfe  confu:tuJini 
Uim  faceret  6*  probaret  ,  ncc  propUr  ta  \ 
in  poffejfiont  exempûonis ,  &  confuemdm 
in  viridi  obftrvaûone. 

A  ces  cjiiatre  motifis  d'imprcfcriptibil 
fe  joint  encore  l'autorité  de  la  loi  i 
On  fait  qu'il  cxifte  une  trés-grantle  an 
le  canon  eniphytéotiqMC  &  le  cetis  fci 
cette  loi  cum  noùjjimi ,  déclare  imptcK 
redevances  dues  par  les  cmphyteota 
termes  :  nuUa  danda  lictnùati  ^uijiut< 
rem  aliquemper  4a  vel  alios  quofcuit»qitt 
nuerit,  dicenti  ex  uanfaBi)  tempore  doit 
e':fdem  rébus  quxfitum  ejfe. 

Les  anciens  interprètes  voyoient  ew 
loi  comperit,  un  obftacle  à  la  prefctivttot 

Cette  loi  déclare  en  effet  le  cens  inu» 
piéme  quant  à  la  quotité  ;  mais  quelle 
entre  k  cens  des  Rom.-iins  6c  notre  <CI 
rial ,  tel  (ju'il  exifte  aujourd'hui  1  ils  n'a 
m  un  que  le  nom.  Les  Romains  impofoi 
fur  les  tenes  conquifes  ,  &  cette  preftu 
le  patrimoine  d^  l'état.  Chei  nous  le 
qu'une  redevance  privée  qui  n'a  aucaJ 
choie  publique.  Cptte  loi  (ompe-if,  &i 
ment  pour  la  confervation  des  nibuu 
donc  >  appliquer  à  une  prcftation  abfolui 
gères  aux  tributs  publics,  qui  n'a  neni 
avec  lc§  tributs,  C'eft  ;iinfi  que  les  aufc 
le  mieux  pénétré  le  fcns  de  cette  W , 
prêtée.  C'eft  ainfi  qu'en  parle  Cujas,  Im 
Uir  irt  L,  cornperii  tjl  taniuft  dt  t/'éac>  i 
fllaûonibus  pùhlicis  ,  quibuj  praàu  ladkt 
tio  reJJuntur  immuiùa  ,  non  de  al'tt  ]»"} 


PRE 

fine  ffeûFti  non  de  jure  feudi.  u  Quant  à  la 
Hfnptru  ,  ditSalvaing,  elle  ne  parle  que  des 
ts  qui  font  dus  in/î^num  fubjtBionh  ô'jfuperio- 
îs ,  Ôi.  non  pas  de  ceux  qui  font  dus  in  rucogni- 
vn  dire  fil  dominï  ,  comme  Ta  fort  bien  re- 
qué  Bartolc  n. 

nod  a  également  remarqtié  le  véritable  fens 
te  loi ,  ^  Tabus  que  Ton  en  avoit  fait,  avant 

P«ur  prouver,  dir-il^  de  prefirip.  part,  j  , 
H.  *o ,  que  le  cens  feigneurial  n'eil  pas  pref- 
■Ible ,  on  allègue  que  c'eft  le  tribut  même 
étoh  réfervé  à  la  république  romaine  dans 
proviaces,  &  que  la  loi  comperit  déclare 
PC  pas  fujet  à  la  prefcription  ,  que  les  droits 
rupérioritê  ne  fe  prefcrivent  pas ,  &  que 
ens  feigneurial   eu    de  cette  efpèce ,  hir- 

quand  il  eit  dû  au  feigneur  qui  a  la  jullice 
CCS  fonds.  Mais  ces  raifons  ne  paroifient  pas 
icables  au  cens  feigneurial ,  car  la  loi  ro- 
le  ne  déclare  les  tributs  împrcfcriptibles ,  que 
e  qu'ils  font  dus  à  caufe  de  la  (ouvcraineté 
ïconfloiflànce  du  domaine  univerfel  que  les 
naliu  s'étoient  réfervé  fur  les  terres  qu'ils 
ient  conquifcs ,  &  parce  qu'il  étoit  de  droit 
lie  &  employé  au  fervicc  de  l'état  :  or  ,  il 

a  aucim  de  ces  motifs  qui  convienne  au 
E  ^ign^urial.  L'on  a  fait  voir  qu'il  a  été  conf- 
é  par  des  conventions  faites  de  particulier  à 
ticulier ,  dans  la  feule  vue  de  leurs  intérêts 
leâifs ,  &  auxquelles  les  parties  intérciTées 

vent  déroger  à  leur  gré d'ailleurs ,  il 

Jèpend  pas  de  la  jullice,  &  n'en  tire  pas  ion 
5ine  ,  car  il  eft  émané  de  la  propriété  ,  &  la 
dce  <fes  feigneurs  vient  de  l'autoiité  publique 
It  elle  fait  partie  ». 

tintenant  que  nous  connoiiTons  les  motifs  de 
;le  qui  met  le  cens  feigneurial  ï  Tabrî  de  la 
•iption,  voyons  les  exceptions  dont  cette  règle 
jfceptible. 

VL  Première  exception  à  la  maxime  de  l'impref- 
tilitè  du  cetu.  Po^ejfion  précédée  de  contradiflion. 
iles  coutumes  cenfuelles ,  la  loi  qui  elle-même 
bii  le  cens ,  veille  fur  fa  conlervation  ,  & 
îs  la  maxime  qu'il  n'y  a  point  de  prefcripùon 
e  le  droit  public  ,  on  peut  mettre  en  doute  fi 
îefljon ,  lors  même  qu'elle  eft  précédés  de 
^dlâion,  a  l'efficacité  d'opérer  l'extinôion  du 

is  dans  les  pays  de  franc-aleu  les  motifs  de 
«fcriptibilite  du  cens  ne  font  pas,  à  beaii- 
parès ,  aujTi  impofans.  Ces  motifs  font  que  le 
taire  polTède  non-feulement  pour  lui ,  mais 
le  feigneur ,  &  qu'il  eft  toujours  cenfé  poffé- 
Sinformément  à  Ion  titre, 
»te  iniprefcriptibilijé  efl  encore  fondée  fur  un 
Drincipc.  Tout  le  monde  connoît  la  diftinc- 
«u  domains  direô  8c  du  domaine  utile  j  ce 
ler  feul  appartient  au  vaïTal  ;  le  premier  eft 
dans  les  mains  du  feigneur  :  ce  domaine  eft 
roit  incorporel  ,  facultatif,  6c  par  un  priyi- 
JurifpTudince,     Tome  VL, 


PRE 


68^- 


lège  particulier  aux  droits  de  cette  efpèce ,  celui* 
qui  en  efl  propriétaire  les  conferve  foto  animo  pop-'  ] 
JtdendK  Ainfi  un  feigneur  une  fois  en  po/TeiTion 
d'une  direéte ,  continue  de  la  pofféder  foso  anima  , 
quand  même  il  ne  feroit  aucun  ufage  des  facultés- 
qui  en  dérivent.  Mais  fi  le  tenancier  annonce  qu'il 
poffède,  &  t|ii 'il  continuera  de  pofîéder  al!od;nle- 
ment,  alors  il  n'eft  plus  poflïbtc  de  luii  fuppofer 
une  intention  conforme  à  fon  titre  ;  une  déclara- 
tion aufli  précife  détruit  toute  préfomption  con-' 
traire  ;  de  même  s'il  déclare  formellement  au  fei- 
gneur qu'il  méconnoît  fa  direfkc  ,  qu'il  tient  St 
entend  tenir  dans  fa  main  ,  &  le  domaine  direft  & 
le  domaine  utile  de  fe$  héritages  ,  il  eft  pareille- 
ment impoflible  que  le  feigneur  fe  prévale  csntro 
lui  de  la  poffeiTion  intellefiucOe  dont  on  vient  de 
parler.  Or,  lacontradiflion  opère  ce  double  effet;' 
elle  intervertit  la  pofTcflion  dii  feigneur,  elle  dé- 
termine le  caraâère  de  la  pofleffion  du  vaflal.  L«' 
contradiftion  habilite  donc  le  cenfitaireà  prefcrirc'- 
la  libération  de  la  direâe  ,  au  moins  dans  les  cou-< 
tûmes  de  franc-alcu. 

Voici  comme  les  jurifconfultes  fe  font  expliqués 
fur  cette  importante  queftion.  u  Si  la  poiTedion  du 
»  feigneur,  dit  Salvaing  ,  eft  intervertie  par  le. 
n  refus  du  vaflal ,  il  n'eft  pas  de  doute  qu'il  fuffic 
H  de  trente  ans  potir  prefcrire  contre  ,  parce  que 
Il  dès-lors  le  vafliil  a  commencé  de  pofféder  flomi/j*. 
n  fuo  non  alieno  ;  &  ce  défaveu  étant  une  interver- 
n  fion  du  droit  du  feigneur  ,  il  acquiert  au  vaffal  ' 
n  la  poffeflion  de  la  liberté  ;  à  quoi  fe  trouvent  con-  ' 
II  formes  les  dodeurs  du  droit  françois  6t  coutu*. 
i>  mier  ».  Ufage  des  fiefs.,  chap,  tj, 

u  II  eft  hors  de  doute ,  dit  Dunod ,  que  le  cen»'j 
n  en  direâe  ,  quoique  imprefcriptjWe  par  U  fcul»T 
t»  ceffation  de  paiement  &  défaut  de  reconnovf-^ 
»  fancc ,  peut  être  prefcrit  après  une  contradiiflioa , 
>i  capable  d'intervertir  la  poirclTion  du  feigneur  ir«  1 
Des  prefcript,  j  ,  ck.  /<?, 

Dans  !e  chapitre  fuivant ,  le  même  auteur  s'oc-^ 
cupe  de  la  main-morte ,  de  tous  les  droits  feietieu"' 1 
riaux  !e  plus  imprefcriptible ,  &  il  dit  :  «  il  fautj 
Il  ccpcttdant  excepter  le  cas  auquel  le  main-mor^^j 
»  table  fe  feroit  mis  en  poffeffion  de  la  liberté  paf  | 
n  un  iâe  de  contradiâion  ,  fàenu  &  patiente  da-*] 
M  mino  ;  car  il  pourroit  prefcrire  en  ce  cas  >».  M.  Ittj 
préfident  Bouhicr  ,  de  tous  les  auteurs  le  plus  favori 
rable  à  la  main-morte ,  &  en  général  aux  feigneurs ^1 
penfe  néanmoins  de  même,  u  Un  fujet  ne  fauroit* 
M  parmi  nous  s'affranchir  d'aucun  droit  feigneurial  , 
»  par  la  voie  de  la  prefcription  ,  s'il  n'y  a  quelqu» 
»  jugement ,  ou  prefc/tBiion  de  trente  ans  au  moins  , 
»  précédé  de  contradi^on  ».  Sur  h   coutume  de 
Bourp>gne  i  ch.  4$, 

Initium  prefcriptionh ,  dit  d'Argentré ,  non  fit  X 
fimplici  foluttonis  ceffatione  ;  fed  ab  eo  dit  quo  vaffal- 
lus  petente  domino  dehitum  negj%'ent ,  ft  domintu  non 
intercejftl ,  6t  mj  vaffdUo  in  poffcffiont  Hheriaùs  confiU 
imo  jfecuU  fit prefcnpûo  decennalis  ex  titulo  ,  aiu  i^uittu 

SSis 


S^o  *P  R  E 

dutmuùs  Hofl-a ,  mus  ^ropriamaium.  Sur  Fart.  *8l 
Jt  U  coutume  de  Bretapte ,  a",  j. 

On  trouve  dans  les  auteurs  fuivaiis,  b  même 
décifion  conçue  dans  les  mteies  termes.  Bœrius , 
fiir  la  coutume  de  Bourges ,  titre  du  Prefcript.  §.  4  ,  veri9 
hem  ;  Buridan  ^fur  f article  212  de  yenuandou ,  &c. 

u  Suppofons,  dit  Henrys ,  tome  2 ,  iîv.  j,  qutS.  2 , 
»  que  le  vaflâl  défavoue  le  feigneur;  c*«ft  £ins  doute 
»  que  par  cette  cpntradiâion  le  vaââl  peut  piet 
»  crire  ». 

Coquille,  coutume  de  NlverMÏt^  ùtndes  Fiefs, 
aru  13 1  accorde  les  mêmes  e&ts  à  la  cootradic» 
don.  a  Quand  il  y  a  contndiâion  du  yaflal ,  dit 
m  cet  auteur ,  après  laquelle  il  eft  demeuré  trente 
i>  an^ans  être  inquiète,  \i.prefcnption  ordinaire  de 
f>  trente  ans  eft  fans  difficulté  ».  Telle  eft  encore  la 
décifion  d'Aruvius ,  feudifte  allemand  très-connu  : 
il  s'explique  ainfi  en  parlant  du  cenfitaire  :  defeodis, 
ch.  f  :  fi  pojTeffîonem  domuùi  direSi  iaiervenmit^  6>  in 
fofftffone  mertaùs  per  30  atums  fturit ,  duuhmm  di- 
reSum  erit  prefcriptum. 

La  Peirère,  déc'tf.  fomm.  lett.  P,  »•.  jrf ,  décide 
de  même  u  que;  le  droit  feigneurial  ne  fe  prefcrit 
it  point  contre  le  fcigneur  par  le  vaflâl ,  non  pas 
ti  mdme  par  cent  ans ,  s'il  n  y  a  contradlâtion  ;  au- 
»  quel  cas  Tuffit  les  trente  ans  :  la  jurifpiudence  de 
tt  notre  reflbrt  eft,  dit-il,  conforme  à  cettedécifion». 
'  Cette  opinion  fi  uni verfelle  n'eft  pas ,  comme  tant 
d'autres ,  fondée  uniquement  fur  l'autorité  des  iu- 
fifcoiifultes  ;  elle  eft  confacrée  par  la  difpofition 
exprefle  de  plufieurs  coutumes.  Le  eontredijànt  fei' 
pttuT  ou  vJffal  refpefSvtment ,  prefcrivent  par  fef- 
pace  de  trente  ans ,  à  compter  du  jour  de  la  con- 
tradtSion  tolérée;  coutume  de  Nivemois,  titre  des 
iîcfs',  art.  14.  jipris  laquelle  eontradi^n  la  pref' 
enpûon  commence.  Bourbonnois,  elutp.  y  y  art.  2^ 

Nous  avons  préfenté  le  motif  eflèntiel  de  cette 
décifion  ;  elle  eft  en  outre  fondée  fiir  ce  qu'une 
poflcflion ,  précédée  de  contradiâion ,  n'opère  pas 
une  fimple  prejcription ,  mais  une  ufance  ;  c'eft-i- 
«lire ,  une  véritable  coutume ,  qui  par  cosféqàent 
doit  avoir  la  vertu  d'abolir  ce  qu'un  titre  con- 
traire a, établi.  Ccft  ce  que  d'Argentré  a  voulu 
dire  en  diftingnant  entre  ce  qui  «S  prefait  &  ce 

Îui  eft  accoutumé  fur  l'article  Ï77  de  la  coutume 
e  Bretagne.  Enfin  ,  cette  (acuité  de  Tufance  eft 
bien  formellement  déterminée  par  l'article  330  des 
cahiers  de  la  coutume  de  Bourgogne. 
,  Ceft  donc,  comme  nous  l'avons  dit,  nn  piin- 
cipe  dertain  que  la  poiTeflion ,  précédée  de  contra- 
diâion ,  ac^fuiert  aux  tenanciers  la  libération  de 
tous  les  droits  feigneuriaux ,  même  de  la  direde. 

Mais  fufiirîl ,  pour  opérer  la  prejcrîpàon ,  que  cette 

dénégation  fdt  fiiite  par  un  aflc  cxtrajudiciaire  ? 

ou  bien  eft-il  néccffaire  qu'elle  foit  faite  en  juflice  i 

'"  y  a  des  auteurs  qui  tiennent  ce  dernier  parri. 

**  la  remarque  de  Dunod  à  l'endroit  cité  ci- 

I  :  w  il  y  a ,  dit-il ,  des  auteurs  qui  exigent 

cette  dénégadon  ah  été  faite  en  jnftice  ». 

dan,  d'après  lequd  Dmod  donne  ù.  déci> 


!,  V.J,( 


PR 

ubil ,  rapÇtorte  tons  ariets,  uv.j^  ci.  ji 
mier ,  du  i9)wmec  1655  ;  le  fécond, d 
cembfC  1674  ;  le  troifième ,  de  rannée  1 
ont  iugé ,  dit  cet  ameur ,  a  que  ladéik 
»  être  exprefe  &  bm  en  juftice  pmr  b 
»  cenfitaire  à  preicrire  contre  fon  iàffit 

M.  de  la  Roclie  rient  la  même  opiiD 
des  droits  feipseiuitmx  ,  dup.  ao  ,  er» 
u  Jamais,  dit-il,  renphytèote  ne  prd 
»  reâe  contre  fon  feigoeur  foncier ,  i 
»  qu'il  y  eût  inteiver&m  de  poffeÂoi 
»  aoaM  après  avoir  renjrfijrtéote  foi 
»  dénié  &  contefté  en  pifim  au  feigae 
»  demandé  ,  n'être  point  mouvant  deûi 
»  qu'q>rès  Le  firigneur  eft  fi  négligent  qi 
M  joiùr  pûfiblement  &  firanchement  l'en 
n  fanslitt  lien  demander  par  l'efpace  de 
»  auquel  cas  la  prefai^oon  a  lien ,  & 
I*  «pra  le  feigneur ,  lu  rien  demander  > 

Graverol,  annotateur  de  M.  delà  1 
porte  une  feâ»de  limitation  à  la  régi 
il  prétend  que  la  contradiâion  eft  fa» 
fonds  fur  lemiel  elle  firappe  eft  aftis  di 
clave  cenfoelle  &  bien  déterminée,  a 
»  d'emphytiofe ,  dit  cet  auteur ,  il  eft  c 
»  depuis  w  jour  de  la  contradiâion ,  l'< 
M  peut  pre(crire  contre  fon  fdgneor 
»  ayant  dénié  fà  ccnfe  &  concdfté  & 
»  il  faut  regarder  le  ceniîtaire  comme 
»  meure  dnuis  ce  temps-là  m  fff'ffio' 
n  laquelle  lioerté  s'acipiiert  dans  trente 
»  ainfi  l'emphytéote  prefcrivant  contre 
n  à£e  contradifSenis  feu  buerverfu  pojfil\ 
»  à  Mnivert ,  fol*  tempotis  excepûoney  m 
jp  le  titre  primordial ,  pourvu  néamnoi 
»  terverfion  de  poftcflion  ait  bien  con 
n  conteftant  avec  une  perfonne  légitin 
»  dès  le  jour  de  la  contracUôion ,  paùen 
nfueritf  c'eft-à-dire,  que  celui  contre 
»  veut  preforire  du  jour  de  la  contra 
»  demeuré  dans  le  filence  >  &  a  fonfti 
»  rement  la  pofièftion  de  celui  qui  a 
»  crire ,  pourvu  qu'il  ne  s'agifte  pas 
n  uni  &  limité ,  de  fitndofito  m  locojm 

11  finoit  difficile  dcjuftifiercetteopii 
verol  ;  on  ne  voit  pas  même  fur  que 
peut  être  fondée.  Que  m'importe  c 
tages  qui  environnent  le  mien  ,  foient 
cens  ?  Comment  iê  pourroit-il  que  cette 

Si  m'eft  abfolument  étrangère ,  me 
ulté  que  je  riens  de  la  loi ,  de  la  fi< 
crire  après  contradiâion  ?  Que  mes  y 
libres  ou  ferfs  ,'  il  n'en  eft  pas  moins  ' 
la  contradiâion ,  j'ai  interverti  &  ta 
&  celle  du  fcigneur;  &  il  n'en  fau 
tage  pour  prefcrire  la  libération  du  < 
Quant  à  l'opinion  de  ceux  qtn  e; 
contradiâion  foit  fiiite  en  jugement, 
doute  fondée  fur  le  préjudice  qu'un 
cfpèce  peut  faire  au  fàgnenr ,  lur  h 


PRE 

ciTte  on  peut  fouftraire  aux  parties  intéfcflïes 
nnoiflance  des  aâes  extrajudiciaircs. 

motif  eft  très-raifonnable  ;  mais  n'admettre 
1.65  contradii^ions  judiciaires ,  n'eA-ce  pas  en 
t^i-  trop  loin  les  conréqucnces  ?  Que  l'on  re- 
le  tous  les  atfles  de  cette  cfpèce ,  dont  il  cû  pof- 
^  JL«  que  le  (eigneur  ait  ignoré  l'exiAence,  cela 
ET  ^  j  tjite  ;  mais  ne  peut-il  les  connoitre  que  par  la 
c-  ^«^  des  tribunaux  ?  Par  exemple  ,  lorfque  la  con- 
Ki-  ^iâ^âion  eft  confignée  dans  un  aAe  contradic- 
p  »-t=  avec  lui;  certainement  iUaconnolt,&  mieux 
t  -«ç<:>re  que  fi  dans  un  procès  elle  eût  été  iignifiée 
i  •-  o  J3  procureur  ;  pourquoi  donc  une  contradic- 
t  ^'^  de  cette  efuéce  nauroit-ellc  pas  la  même 
k  -«-«i^acité  que  celle  faite  en  jugement  ? 
c  ^^  -  VII.  Stconde  exception  à  la  maxime  Je  l'im- 
C  1^^ri^/iAi///<  </«  cens  :  du  tiers-acquéreur  dans  Us  cou- 
fe  ■»«^=^  aliodiales.  Le  preneur  à  cens,  fes  héritiers, 
t  *_  xrepréfentans  à  titre  univerfel ,  font  dans  l'im- 
*-i  élance  de  prefcrire  la  Ubér.ition  de  la  direfte 
t  «"»■  s  les  coutumes  aliodiales  ,  comme  dans  les  coû- 
tes ccnfuelles  ,  parce  qu'à  leur  égard  l'impref- 
(ibilité  du  cens  dérive  de  la  loi  des  conventions. 


(  *Jt*«»b 


ment  indépendante    de  la  règle  nulle  terre 
't  ^^^~s  Ji! prieur. 

k  -INlais  il  n'en  eft  pas  de  même  du  tiers-acqué- 
t  ■^-«^r  i  il  peut  prefcrire  l'affiranchiflement  du  do- 
\_.  TT»  ir><  direâ,  lorfque  fon  contrat  porte  que  Théri- 
r^^^  «ju'il  acauiert  ell  franc  &  allodial  ;  &  c'eA-ià 
^  point  de  mvifion  entre  les  coutumes  ccnfuelles 
r-      i^s  coutumes  aliodiales. 

ans  les  premières  ,  rimprefcripcibilité  du  cens 
Ce  fur  une  double  bafe^  la  loi  conventionnelle 
ï«i.  loi  publique;  &  cette  dernière  rejette  toute 
4^^  ce  de  prefcripùon. 

"^u  contraire ,  dans  les  coutumes  aliodiales ,  la 

^c  ne  doit  fon  exiftence  qu'à  la  conventiotJ  : 

^«tre  qui  l'établit  peut  donc  fcul  mettre obftacle 

*^  prefcriptlùn.  Mais  ce  titre  ne  lie  que  le  preneur 

^^«ns,  fes  liérttiers  &  repréfentans  à  titre  uni- 

^*"f<Jl  ;  à  l'égard  du  tiers-acquéreur  ,  fa  polTeflion 

^^*-  rien  de  commun  avec  celle  de  fes  auteurs,  avec 

~      Tjail  primitif;  fon  contrat  d'acqiùfition  forme 

^»n  titre.  Se  fa  poffeflion  commence  en  fa  per- 

^^*ine  :  elle  n'eft  pas  une  continuation  de  celle  de 

^^ïi  vendeur, elle  ne  peut  par  conféqucnt  en  avoir 

^X  les  qualités ,  ni  les  vices  :  ainfi  les  raifons  qui 

«sipèchentlc  preneur  à  cens  de  prefcrire,  ccffent 

regard  du  tiers  acquéreur.  En  effet ,  la  caufe  de 

polTeflion  cft  changée  par  fon  titre ,  &  celle  du 

gneureft  intervertie  par  la  nouvelle  actuiifition  : 

alierl  venJitâ  6f  tradita ,  intirvertitur  pojfcjjio.  Le 

,leîxi  domaine  efl  vendu  ,  le  tiers-acquéreur  a  in- 

ntion  de  le  poffcder ,  &  il  le  pofféde  en  effet , 

ifqu'il  ne  le  rcconnoit  pas  dans  un  autre  ;  il  peut 

X  conféquent  le  prefcrire. 

Tel  eft ,  pour  le  répéter  en.core ,  la  ligne  qui 

are  les  deux  genres  de  coutumes  ;  dans  celles 

règne  la  maxime  nulle  terre  fans  feigneur  ,  au- 

£  clpècc  de  prcfcripijon ,  parce  que  la  loi  publique 


PRE  (591 

îa  rejette  dans  le  feul  cas  où  b  loi  conventionnelle 
pourroit  b  permettre.  Dans  les  autres  ,  le  tiers- 
acquéreur  ^  lorfque  Théritage  lui  eA  vendu  comme 
allodial,  peur  prefcrire,  parce  que  la  convention 
entre  le  feigneur  Si  le  preneur  à  cens  eA  fans  auto- 
rité contre  lui. 

§.  Vni.  Troî/ième  exception  i  la  maxhne  dt  l'ùn- 
prefcriptibilitè  du  cens.  Des  coutumes  qui  déclarent  ù 
cens  prcfcriptible.  Le  droit  commun  ,  les  loix  des 
conventions,  la  jurifprudence  des  arrêts,  le  fuf- 
frage  des  auteurs ,  tout  ,  comme  on  l'a  vu  plu» 
haut,  tout  fe  réunit  contre  l'extinâion  du  cens 
par  la  feule  ccfTation  du  paiement. 

Cependant ,  il  n  eA  pas  impofTible  que  des  cou- 
tumes autorifent  cette  manière  d'acquérir  la  libé- 
ration du  cens.  De  pareilles  difpofitions  feront ,  Ç% 
l'on  veut ,  bifarres ,  contraires  aux  faines  maximes , 
aux  vrais  principes;  mais  fi  elles  font  écrites,  fi 
elles  font  énoncées  en  termes  qui  ne  préfcntcnt  ni 
obfcurité  ,  ni  équivoque  ;  enfin  ,  u  elles  com- 
mandent fi  impérieufement  qu'il  foitimpoffible  d'en 
méconnoitre  le  vœu  ,  il  faudra  déférer  à  leur  au- 
torité. Non  de  Ugibus  f(d  fecundkm  leges  judicandum. 

£xiAe-t-il  en  effet  des  coutumes  de  ceue  cfpèce? 
Oui. 

Ces  coutumes  font  au  nombre  de  neuf.  Anjou  , 
Auvergne  ,  Bourbonnois ,  la  Marche ,  Loudunois  , 
Maine,  Nivernois  ,  Normandie  &  Lorrauie.  Voici 
leurs  difpofuions. 

Nivernois.  Cens,  lods  &  ventes ,  6*  autres  droits 
appartenans  au  feigneur  cenfier  ,  font  prefcriptlbles  par 
prefcription  coutwiuire ,  qui  ejl  de  trente  ans.  Art.  al 
du  cliap.  dis  Cens. 

Normandie.  Prefcription  de  quarante  ans  vaut  titre 
en  toute  jujiice  ,  pour  quelque  caufe  que  ce  fait ,  pourvu 
que  U  poffiffeur  en  ait  joui  p.ùjibUment  pendant  ledit 
temps ,  excepté  le  droit  de  patronage  appartenant ,  tant 
au  roi,  qu'autres.  Art.  521. 

Bourbonnois.  Cens  portant  direfte  felgncurU ,  & 
autres  devoirs  annuels ,  font  prcfcriptibles  par  l'efpacc 
de  trente  années.  Art.  1 1.  Arrérages  de  cens  6»  autres 
devoirs  portons  dîrelU  feigmurie ,  fe  prefciivera  par 
dix  ans. 

Auvergne.  Droits  6»  allions  ,  cens ,  fi-  autres  droits 
quelconques  ,prefcripiibies  ,  fe  prefcrivent  ,  s'acquièreni 
6»  fe  perdent  par  u  laps  &  efpace  de  trente  années. 
Tit.  17  ,  art.  2.  Les  arrérages  du  cens  ne  ft peuve/U 
demander  que  des  trois  dernières  années. 

Anjou.  Le  fujet  ne  peut  prefcrire  ,  ni  acquérir  l'hé- 
ritage ,  rentes ,  devoirs ,  &  autres  droits  de  fan  fei- 
gneur ,  ni  exemption  contre  lui  de  fes  drolu  ou  devoirg 
dus  fur  l'héritage  &■  chofes  immeubles ,  unus  dt  Là 
par  tentment  moindre  de  trente  ans.  Art.  44O. 

Maine.  Art.  45/ ,  conçu  dans  les  mêmes  termes^ 

Loudunois.  Cens  6*  renies  foncières  ne  feront  prtf- 
criptibles  par  moindre  de  temps  que  de  trenu  aQSn 
Cnap.  ao  ,  art.  3. 

La  Marche.  Cens ,  rentes  6*  Jrvoîr*  queUanquttg 
prcfcriptibles  ,  fe  prefcrivent  &  acquièrent ,  6'  perdent 
font  tttrcs par  trente  ont  cvnùnus  fi*  accomplis.  Art.  9 14 

SSss  i 


ispt 


PRE 


Quiconque  prétend  aucun  cens  ou  rente  fur  aiOrul , 
encore  qu'il  au  lettres  d'accenfement ,  ou  de  conjl'au- 
ûon  d'icelle  ,  doit  vérifier  néanmoins  qu'elle  lut  ailé 
payée  depuis  trente  aru  ;  autrement  fi  le  titre  efi  de 
temps  excédent  celui  de  trenu  ans ,  efi  tenue  pour  pref' 
<riu  au  profit  du  debiuur  préundu  ficelle.  Lorraine , 
des  Cens  y  art.  ij. 

Telles  font  les  coutumes  qui  dtipofent  Air  la 
pre{criptibilitc  du  cens  ;  toutes,  comme  l'on  voit, 
ont  une  difpofition  commune  :  cens  fi:  prefcrit  par 
trente  ans.  Mais  il  en  eft  deux  qui  vont  plus  lom , 
<]ui  ajoutent  :  les  arrérages  du  cens  fe  preicrivent 
par  dix  ans  ,  Bourbonnais  ;  par  trois  ans ,  Auverpie. 

Les  deux  efpéces  de  pnfcripùon  que  ces  cou- 
tumes établiffent ,  la  pricifion  avec  laquelle  elles 
diftinguent  le  cens  &  les  arrérages  du  cens ,  fem- 
blent  ne  pas  permettre  d'élever  le  moindre  doute 
fur  leur  véritable  efprir.  Puifqu'elles  difent  que 
les  arrégages  du  cens  fe  prefcrivent  par  dix  &  par 
trois  ans ,  les  articles  qui  portent  que  le  cens  eft 
prefcriptible  par  trente  années ,  doivent  néceflài- 
rement  s'appliquer  au  fond  même  du  droit  :  il  pa- 
roît  impofnble  de  les  entendre  différemment  ;  que 
cela  foit  ou  non  contre  ks  principes ,  n'importe. 
La  loi  cû  écrite,  elle  eft  claire j  elle  eft  impé- 
rieufe ,  &  il  faut  bien  plier  fous  foa  autorité. 

Cependant  on  s'eft  permis  de  lever  des  doutes 
furie  fens  de  ces  deux  coutumes.  Un  iurifcoofulte 
qui ,  après  avoir  été  pendant  quarante  ans  la  lu- 
mière &  le  conciliateur  de  fa  province,  vient 
de  fiiire  imprimer  un  commentaire  fur  la  couttune 
(d'Auvergne ,  dans  lequel ,  après  avoir  longuement 
&  trés-férieufement  difcuté  les  différentes  opi- 
nions des  commennteurs ,  comme  s'il  pouvoit  y 
avoir  deux  opinions  lorfque  la  loi  eft  précife  ,  il 
finit  fa  differtation  en  ces  termes  :  «  il  feroit  peut- 
«>  être  poftlble  de  concilier  ces  deux  opinions  (celle 
M  qui  admet  &  celle  qui  rejette  b  prefcripùon  du 
»  cens  ) ,  en  diftinguant  les  cens  dns  au  feigneur 
rt  hau^jufticier ,  ou  à  un  corps  de  fief  circonf- 
»  crit ,  &  ceux  qui  dépendent  de  iîmples  direâes 
»  volantes  ».  Comment,  de  M.  de  Chabrol ,  fur  l'or- 
ticle  a  du  chap.  ij  de  la  coutume  d^ Auvergne. 

Si  la  précifion  avec  laquelle  s'expriment  les  cou- 
tumes d'Auvergne  &  de  Bourbonnois ,  n'en  a  pas 
impofé  aux  commentateurs ,  on  fe  doute  bien 
qu'ils  ont  encore  moins  refpeâé  les  autres ,  qui  , 
rédigées  en  termes  plus  vagues ,  prêtent  uir champ 
plus  vafte  aux  differtations,  aux  diflinâions ,  au  deuir 
nalheureufement  trop  naturel  d'élever  fon  opinion 
pnicuiière  au-deffus  de  l'autorité  de  la  loi.  Auffi 
voyons-nous  la  plupart  des  interprètes  de  ces  cou- 
tumes, fiu--tom  les  modernes ,  foutenirque  l'efiet 
et  \tuxi  difpofitions  doit  être  reAreint  aux  arré- 
nges  échus ,  &  nue  le  fond  du  droit ,  le  droit 
^r«xigcr  le  cens  à  l'avenir  eft  imprefcriptible. 

Ceft  l'opinion  de  Coquille  dans  fon  commen- 
e  fur  l'article  21  du  chapitre  5  de  b  coutume 
Nhrcmois  :  «  le  mot  cens ,  en  cet  article ,  $'en- 
ads  dtt-i) ,  des  airéragcs  du  ccos  a» 


à& 


PR  S 

M  7e  tiens ,  dit  Guyot ,  fur  la  eWne  k\i  *^° 
M  Marche ,  que  le  terme  eau  ne  èoit  fe  te  ^^ 
»  tendre  du  cens  emportant  direâe  (apaè,  i'^" 
»  par  deux  raifons  :  1*.  le  cens cnmnaBt  fah  f^?^- 
M  ieigneurieeft,defanature&deanMC(n^  i*''^ 
»  imprefcrijpt^le  en  pays  ée  counmie,  a(ae«  ^'^^ 
»  pays  de  droit  écrit.  L  article  93  dit  que  le  èi  i*^^' 
n  de  Aef  eft  imprefcripoble  :  or ,  le  cens  cap  f^ 
n  tant  direâe  fdgneune  eft  un  droit  de  fief  ;  a»  fi"^ 
»  bien  de  fiefs  qui  ne  conAflent  «m'en  «ofimil  te  '- 

Après  av<wr  rapporté  l'arocle  de  hcomocl  ^ 
Tours  ,  tranfcrit  plus  haut ,  PaUu ,  conoe 
de  cette  coutume,  continue  en  ces  tema 
»  préfent  article  ne  s'entend  dn  dwf-ceos... 
»  nurque  ou  fymbole  de  la  feigneurie  qn  d 
»  prefotiptible ,  quoique  le  terme  de  ods  y 
»  compris ,  qui  ne  doit  s'appUqœr  par  non 
M  ticle  qu'au  cens  fonder  ou  rentes  foodèa* 

Pocqua  de  livonière ,  TraiU  du  juft,i 
chap.  I ,  penfè  de  même  relarivement  an 
tûmes  d'Anjou  &  du  Mûne  :  «  parce  quelii 
»  vance  eft  imprefcripdble  entre  le  tàpea 
»  fujet:  on  a  jugé,  £t  cet  anteur,  quel 
»  oui  eft  la  marque  de  la  dépendance  Ai 
I»  devoir  être  de  même  nature ,  &  pardi 
n  imprefcriptible.  Bodereau,  fur  rardcle4pfcj 
n  coutume  du  Mûne  ,  en  rapporte  on  mk  ' 
»  mois  de  mai  1^65  ,  *près  caquêns  w  bA 
1»  en  la  ville  du  Mans  ;  oc  la  même  choie  ie  tn 
»  jugée  en  la  coutume  d'Anjou,  nar  maniifc' 
»  Il  mars  1667,  rapporté  au  journadesantaBi! 
M  lom.  Si  Uv.  I ,  ctùtp.  30 ;  enferte  qifea  yi 
»  aujourd'hm  pour  indubitable  que  le  ce»  ci 
M  prefcripnble ,  fuivant  le  femiment  de  M.  il 
»  Pinau,  en  fes  Ohfjavâàons  fur  Udk  aridt  441 
»  delà  coutitmt  d^ Anjou  n. 

Outre  ces  deux  arrêts  pour  les  contOMS  f  Jb 
jou  &  du  Maine ,  il  en  enfle  trois  pour  la  es» 
tume  de  Niyemois,  des  années  15^*  17*1  k 
1763  ,  qui  jugent ,  difent  les  arretims  qn  ki 
citent ,  que  dons  cette  coutume  le  cens  eftiaipit 
criptible ,  &  que  la  difpofition  de  l'aràdeisk 
dtre  des  cens ,  ne  firappe  que  far  la  anéi^ 

Ces  trois  arrêts  font  rapportés  ;  le  pieifiia,  pr 
M.Louet,/<<cC,y&ann.2f;le  fécond , parGi^i 
tom.  X ,  pag.  ff;  &  le  tn»iiéjne«  par  Deafin, 
verto  Prefcripthn. 

Ceft  ainfi  que  les  opinions  des  juriftoofiiltsi» 
fluent  {m  les  décifi<ms  des  tribunam ,  &  ne  ]i 
mrifgrudence  finit  par  prendre  la  pbce  de  tt  kl 
Mais  de  quelle  antmité  tes  interprètes  ^bàgeatii 
en  réformateurs  des  coutumes  ?  où  eft  leur  aiÀt 
pour  chançer  une  loi  revêtue  du  fceaa  de  bi» 
lonté  publique  ? 

Mais  ce  defir  de  paroître  pins  ùag/e  qee  la  b; 
n*a  pas ,  à  beaucoup  près ,  entnûné  tous  ks  et» 
mentateurs.  Les  anciens,  ceux  qui,  pins  près  à 
l'époque  de  la  rédaâion  des  coutumes ,  cooBoi^ 
foient  mieux  leur  efprit ,  puifqu^  conooifbiai 
miaax  &  k»  nfàges  pr^c4dciBmctt  it9«,ll 


PRE 

des  rédafleurs  ,  pcnfoiem  bien  cliffî- 
Ces  hommes  plus  inflniits  que  nous 
ïes  aujourd'hui ,  où  avec  de  refprit ,  on 
>îr  fe  pafiier  de  connoiflances ,  voyoienr 
ïtes  que  nous  venons  de  tranfcrirc,  ce 
irment  en  effet ,  c'eft-à-dire  ,  une  faculté 
IX  cenfitaires  d'acquérir  la  libération  du 
feiile  ceffation  du  paiement.  Ainft  pen- 
',  qui  ëcrivoif  les  ufages  de  l'Auvergne 
èdaflion  de  la  coutume  de  cette  pro- 
ifuer  ,  que  Ton  met ,  à  )uAe  titre ,  au 
tÔcurs ,  &  à  la  tète  des  praticiens  fran- 
Hr  lapjum  30  jnnorum  ^  ctnfus  ftu  quizvh 
tùa  prcfcriiitur  eùam  adverjus  principcm  , 
Il ,  ijuocumqut  pnvUcgio  non  obfliintt, 
ins  le  commentaire  de  Bafinaifon ,  qu'en 
It  décidé  après  enquêtes  par  turbes ,  que 
'ergne  le  droit  de  cens  ie  prcicrit  par  la 
ion  du  paiement  pendant  trente  années. 
,  dans  fa  Note  fur  l'art.  2  du  titre  ly 
tt  coutume  d'u4uverpie ,  dit  qu'il  y  a  eu 
Its  qui  ont  jugé  le  cens  prefcriptible  , 
tre  l'églife.  11  en  cite  fpécialement  un 
!r  1643  9  tendu  en  la  cinquième  cluimbre 
rs,  au  rapport  de  M.  de  Berulles,  en 
Pierre  Textoris  ,  contre  le  prieur  de 
It. 

I  confidère  le  cens  comme  prefcriptible 
;ne ,  fi  l'on  ne  prouve  que  la  prefcrip- 
ntcrrompue.  Enhn,  Prohet  obfcrve  fur 
que  la  prefcripiion  du  chef-cens  eu  le- 
îtte  province  ,  mcme  en  faveur  de  ceux 
iconnu  ou   qui   ont   été  condamnés  à 

,  dans  fon  Commentairt  fur  l'article  4  de 
f  Anjou  y  rapporte  un  jugement  rendu 
êtes  par  turbes ,  quia  jugé  conformé- 
cte  de  l'article  440  de  cette  coutume  , 
dtairc  prefcrit  la  libération  du  cens  par 
,  De  quo  turmatim  rogati  pragmalici  ex 
p  ,  five  in  hanc  fententiam ,  cenfus  bertt- 
'VTO.  omnia  tolli  tncenna  prefcriptione  apud 
aer  annum  i/7(5. 
dans  fon  Commt/itaire  gothique  de  la  cou- 
ûne ,  imprimé  en  ifjj,  pente  de  même, 
e  45 1  de  cette  coutume  autorife  la  pref. 
cens. 

qui  écrivoit  dans  le  feizième  ftècle  un 
re  fur  la  coutume  de  Bourbonnois  ,  dit 
otes  fur  l'article  2a  du  titre  des  Pref- 
i  plufieurs  ont  rendu  les  cens  impref- 
;  outre  la  raifoo  commune  que  le  cens 
marque  de  reconnoilïance  envers  fon 
,  ils  difent  que  nulle  prefcr'iption  fans 
I  :  or  f  quand  le  débiteur  ceffe  de  payer , 
fède  rien.  Ces  argiimens  font  froids, 
!  toute  efpècc  de  cens  n'eu  itlation  va- 
buveraineté  ;  pour  le  fécond  y  la  pof- 
cA  iiécclTaire  quand  il  cû  queflion  do 
orporellesj  comme  de  prefcrire  quelques 


»  dévoua  :  qtn  plus  cft  ,  le  débiteur  n'eft-il  pa» 
n  poffcfleur ,  au  moins  rétenteur  du  droit  d'autrui  | 
»  quand U  ne  paie  ce  qu'il  doit  au  créancier  i .... 
V  oLcc  que  les  doâeurs  ont  dit  que  quatre  cliofcs 
5)  doivent  être  à  la  prefcriptioH ,  l'intcrpcUation  du 
»  dctteur  ,  fa  bonne-foi ,  la  fciencc  &  tolérance  du 
Tt  feigneur  n'a  point  de  lieu  aux  prefcriptio/is  de 
»  trente  ans  ;  la  feule  parcfle  du  feieneur  ,  fans 
T)  autre  formalité  ,  eft  fuffifante  pour  /aire  accom-> 
»  plir  la  prefcriptlon  ». 

Bafnage  ,  dans  fon  Commenuire  de  la  coutume  de 
Normar:djc ,  fi  univerfellement  eAimé  ,  non-fcule* 
rnentpenfe  de  même,  mais  il  regarde  la  prefrip- 
lion  du  cens  comme  favorable.  Voici  fes  termes 
furl'articlei  16  :  «  les  rentes  feigneurialcs  peuvent 
n  être  prefcrites  par  le  valfal  6c  par  le  leigneur 
»  après  le  laps  de  quarante  ans.  Cette  prefcripiion 
n  de  U  part  du  valTal  eft  favorable.  Nec  enim  ad 
n  lucrum  queerendum  fpeflat ,  fed  liberati  or/uiem  con- 
n  cernii,  ex  foU  non  petentis  negligentid.  Quand  le 
"  cens  eft  pris  pour  ce  droit  qui  cft  dû  en  recon- 
I)  noiffance  de  la  fcigneurie  dircfte  ,  il  femble  qu'il 
"  ne  foit  pas  plus  fujet  à  la  prefcriptlon  que  la  foi 
M  &  hommage  ;  c'cft  pourqiioi   rontanus  a   fait 

"  deux  fortes  de  cens Nous  ne  faifons  point 

"  ces  diftinftions ,  &  toutes  les  rentes  feigneu- 
n  riales  font  prefcriptibles  n.  yoyeiauJîBerzut ,  fum 
l'art,  itôy  &  Penelle,  fur  l'art.  117  de  U  couiumt 
de  Normandie.  Ces  auteurs  rapportent  deux  arrêts 
du  a^  décembre  içaj,  &  15  juillet  1541. 

Enfin ,  M.  Salvaing ,  qui ,  quoique  magiftrat  dan* 
une  province  régie  parle  droit  écrit,  connoiffoit 
très-bien  les  difpofitions  féodales  de  nos  coutumes  , 
décide,  de  la  manière  la  plus  affirmative  ,  que  dans 
celles  qui  font  l'objet  de  cette  diflertation ,  le  cens 
fe  prefcrit  par  trente  ans. 

Voilà  les  luffnigcs  pour  &  contre  la  prefcr'tption 
du  cens  :  foir  qu'on  les  compte ,  ou  qu'on  les  pèfe, 
on  voit  que  ceux  qui  admettent  cette  prefcripiion  , 
font  au  moins  l'équilibre  avec  ceux  qui  fa  rejettent  ; 
&  quel  poids  n'ajoute  pas  au  premier  la  lenre  , 
le  texte  formel  des  coinumes  ! 

Même  variété  dans  les  mcmumcns  de  la  jurif- 
prudence  :  des  deux  côtés  arrêts  &  enquêtes  par 
turbes  ^  mais  le  dernier  eA  pour  la  prefcription. 

Dans  l'affaire  jugée  par  cet  arrêt ,  il  s'agiflbit 
d'une  rente  bordelière  due  au  chapitre  de  Nevers  ^ 
fur  des  héritages  afTis  dans  le  Nivernois.  Le  fieuç 
Gafcoin  ,  propriétaire  de  ces  héritages  ,  convc* 
noit  de  l'exiftence  de  la  rente  ;  mais  il  s'en  pré- 
tendoit  affranchi  par  la  prefcription.  Il  ajoutoit  que 
rien  ne  conftatoit  que  ce  bordclage  fiât  feigneurial  , 
qu'il  falloir  le  regarder  comme  roturier  ,  &  con- 
féqueœment  en  juger  comme  d'une  iÏBipIe  rente 
foncière. 

Le  chapitre  preuvoit ,  &  prouvoit  «"ès-bien  0119 
le  bordelage  en  litige  étoic  feigneurial ,  qji'il  for» 
moit  la  prédation  récognitive  de  fa  direfte  ;  en  ua 
mot,  que  c'étoit  un  véritable  fens.  Quant  à  la 
prefcripiion  y  k  chapitr9  écaitoii  l'article  9.2.  da  ùtt^ 


*94 


PRE 


des  cens ,  par  le  paflàge  de  Coquille  que  nou» 
«ivons  iranfcrit  plus  haut;  il  difoit  avec  ce  com- 
mentateur :  b  difpontion  de  cet  article  n'eft  rcb- 
tive  qu'aux  arrcrages  cchus.  Le  droit  en  lui-même  , 
le  bordelage  fcignaurial ,  en  im  mot ,  toutes  les 
prélatiotis  iccognitives  de  la  direâe  ,  Tout  imprelT- 
criptiblcs  ;  &  tel  eu  l'ufage  immémorial  de  la  pro- 
yince.  C'cft  aujourd'hui ,  pour  Ja  première  lois  , 
que  l'on  met  en  problème  le  point  de  favoir  û  le 
cens  cft  prefcripùble. 

La  première  des  enquêtes ,  où  l'affaire  étoii  pen- 
dante ,  frappée  de  l'importance  de  la  queftion ,  de 
ion  influence ,  &  de  l'efpèce  d'arbitraire  qui ,  juf- 
qu'alors  ,  avoit  régné  fur  un  point  aufli  intércflant , 
a  penfé  qu'il  étoit  de  fa  fagelTe  de  consulter  les 
claffcs  ;  Se  les  premiers  magiftrats  de  toutes  les 
chambres  réunies  ont  )ug6- d'abord  que  le  borde- 
lage dû  au  chapitre  ctoit  leii^neurial ,  &  tenoit  lieu 
de  cens;  en  fécond  lieu,  faute  par  le  chapitre  de 
rapporter  des  reconno»flànces  ou  des  preuves  de 
preflation  pendant  les  quarante  dernières  années  , 
ils  ont  déclaré  le  bordelage  éteint  par  la  prtfcrlp' 
èon.  Cet  arrêt  efl  du  14  mars  1781. 

D'après  un  arrêt  aufn  folcmnel,  précédé  du  plus 
fèrieux  examen  ,  &  rendu  dans  une  forme  qui 
annonce  le  vœu  de  toutes  les  chambres  du  parle- 
inent ,  quel  doute  peuiril  encore  refier  fur  le  vé- 
ritable cfprit  de  la  couttime  de  Nivernois,  &  des 
huit  autres  qui ,  rédigées  dans  les  mêmes  termes , 
difent  en  termes  fi  clairs ,  fi  pofitifs ,  que  le  cen- 
fitaîre  peut  acquérir  ,  par  la  prefcripdon  ,  la  libé- 
ration du  cens  ?  Qu'eft-ce  qui  pourra  fixer  les  idées , 
ii  ce  n'eft  par  un  arrêt  de  cette  efpècc  ? 

Au  fond,  cette  manière  de  voir  a-t-elle  de  fi 
^ands  inconvéniens  i  Ed-elle  contraire  à  l'efience 
des  chofes  i  Peut-on  même  dire  qu'elle  choque  les 
principes  ? 

Des  inconvéniens ,  il  n*y  en  a  pas  de  réels  ;  la 
preuve  en  cfl  fous  les  yeux  de  tout  le  monde.  En 
Kormandie,  l'article  521  s'exécute  littéralement; 
le  cens  efl  jurefcriptibie  par  la  feule  cefTation  du 
paiement.  Cet  ufage  a  lieu  de  temps  immémorial  ; 
&.  janmis  on  n'y  a  vu  d'autre  inconvénient  que 
celui  d'obliger  les  feigneurs  de  veiller  à  la  confer- 
vation  de  leurs  droits.  A  la  vérité ,  cette  obliga- 
tion ,  en  quelque  forte  impoféeaiix  feigneurs ,  peut 
devenir  une  efpècc  de  furcharge  pour  les  cenfi- 
taires,  par  l'attention  que  l'on  aura  d'en  exiger 
des  reconnoiflfances  tous  les  trente  ans  ;  mais  ce 
léger  préjudice  n'efl-il  pas  bien  compenfé  par  l'incf- 
timable  avantage  de  pouvoir  prefcrire  la  libération 
du  cens  ,  preflation  fouvcnt  modique,  mais  fou- 
vent  très-onércufe?  Que  l'on  demande  aux  tenan- 
ciers de  la  Normandie  ce  qu'ils  préfèrent,  ou  de 
cette  ficuité,  ou  d'être  des  fi^-cles  entiers  fans 
donner  de  nouvelles  reconnoiffanccs. 

Quel  poids  n'ajoute  pas  cet  ufage  de  la  Nor- 
mandie aux  motifs  qui  militent  pour  la  prefcripti- 
bilité  du  cens?  Dans  une  province oii  les  hommes 
ittiiTent  avec  un  jugement  droit ,  un  efprit  aélif  â( 


vigoureut ,  une  grande  aptirud;  a  la  mcdis 
au  travail,  &  peut-être  un  goût  pnkulïBJ 
les  combinaifons  de  la  jurifprudencc,  l«i 
des  jurifconfultes  &  les  décifions  des  ni. 
doivent  naturellement  avoir  beaucoup  d'i^ 
Puifque,  &  tous  les  jurifconfultes,  &  loujj 
bunaux  de  la  Normandie  ont  toujour»  1 
l'article  521  de  leur  coutume  autorife 
don  du  cens ,  c'efl  donc  un  très-grand  na 
voir  du  même  œil  celles  des  aun^es  coutumcsl 
font  rédigées  dans  les  m  émes  termes.  Cette  lè 
nous  a  ramené  lui  infiant  fur  nos  pas  :  conti 

La  prefcriptibilité  du  cens  efl-clle  coninitîl 
nature  des  chofes ,  à  l'efTence  de  la  tenait  1 
fuelle?  NiUlement. 

Dans  les  neuf  textes  de  coutumes  que  nousi 
iranfcrits  phis  luut ,  on  a  remarqué  que  ce 
Nivernois  efl  la  feule  qui  aiFujettiflc  ihpn^ 
ilon  le  droit  de  lods  (  objet  fur  lequel  nod^ 
viendrons  )  ;  aiofi  dans  les  autres ,  le  cou  | 
crit ,  refient  encore  les  lods  &  ventes  ;  fit  < 
preflation  efl  fuiHfante  pour  que  la  coola 
la  fcigneurie  ,  pour  qu  il  foit  vrai  de  dire  quel 
fence  de  la  direâe  n'a  reçu  aucune  dpex  \ 
réraàon. 

Il  eft  de  l'effence  de  Ut  direâe  <f  être  i 
un  droit  feigneurial  ;  point  de  direâe  ûasj 
preflation  récognitive.  Autrement ,  pouri 
vir  des  exprefTions  de  Bafnage,  fur  l'artickl 
de  Normandie ,  cefcm'u  plutôt  un  fjtrMotc  (f  j 
mère  qu'un  vérJubU  fief,  pour  l'ordinaire  ikui| 
pèces  de  droits  récognitifs  de  la  direâe,  itf< 
annuel ,  &  les  lods  aux  mutations  par  \en«.t 
le  concours  de  ces  deux  preflations  n'eft  riea 
que  nécefTaire  ;  ime  feule  fufSt  pour  \'e 
la  direâe ,  une  feule  remplit  le  voeu  des  ioix. 

Il  y  a  des  coutumes ,  des  provinces  ennàts,! 
cette  réunion  du  cens  &  des  lods  eft  prtfijufj 
connue ,  oii  la  feigneurie  direôe  n'emporte f!«r 
ou  l'autre  de  ces  droits.  Par  exemple  ,  daoi  {'< 
tume  de  Chaumont ,  &  cinq  ou  itx  autres  éii 
commun  ,  le  cens  n'efl  pas  produâif  ( 
lods  ;  il  faut  au  feigneur  un  titre  formel  1 
ger.  Au  contraire  ,  dans  une  partie  du  f 
de  l'Anjou  ,  dans  piufteurs  cantons  des  dij 
provinces ,  les  terres  cenfuellcs  affranchies  dut 
ne  doivent  que  les  lods  aux  mutations  par  w 
cette  preAation  efl  la  feule  que  les  ceniWtt' 
vent  à  leurs  feigneurs. 

De  même ,  en  Normandie  ,  la  coanunct 
le  cens  comme  fi  peu  elfentielà  la  conftinJMel 
la  feigneurie  direâe,  qu'elle  n'impofe  pam'' 
gncur  qui  fe  joue  de  fou  fief,  TobligaiiM^^ 
puler  la  rcfcrve.  Avant  1^80,  date  del~ 
rédaâion  de  la  coutume  de  Parts ,  damt 
tume ,  dans  un  grand  nombre  d'autres ,  la  < 
d'im  cens  annuel  étoit  également  tnuiiie  pj*' 
régularité  du  jea  de  fief. 

K  Le  cens  ,  dit  la  Touloubre,  Rtatàl  ift 
«  pruatnct  fiotiile , tom. a,tt;.  ^,n.4,ij«i^' 


I*  R  E 

à  ladlreftç,  n'eft  pas  cependant  de  l'ef- 
de  cette  même  direftc  qui  peut  fubMer 
lui.  Ainfi ,  dans  !a  pancarte  contenant  le  ta- 
\J  taux  des  lods  dus  au  roi  dans  la  Provence , 
orrée  dans  le  quatrième  volume  des  arrêts 
sillis  par  Bonifa.ce ,  l'on  trouve  ibuvcnt  ces 
Ions  zfalvuntur  laudimia  ad  nii'wntm  de  de- 
;  pro  librj  qUiiCtbet  dt  pcjfejftonibus  fran- 
f  non  franchi  s  ,JoIvUniur  adrjùonem ,  &c.  n. 
Frien^ans  la  prcrcriptibititè  du  cens  qui 
Ta  nature  des  chofes ,  rien  oui  altère  l'ef- 
de  la  direfte  ,  puifque  après  lextinâion  du 
les  lods  rertent ,  &  qu'il  n'en  faut  pas  da- 
;6  pour  la  reconnoiiTance  de  la  domînicè. 
égard  des  principes  ,  la  faculté  de  prefcrire 
s  cft  ,  à  la  vérité ,  contraire  à  la  maxime 
erre  fjns  ftïgneur  ,  Sc  aux  règles  des  conven- 

Ïais  cela  fe  concilie  par  deux  maximes  éga- 
crtaincs  -,  la  première ,  que  les  loix  peuvent 
leurs  difponiions  ;  &  la  féconde  ,  que  les 
uvent,  en  coniradant,  déroger  aux  règles 
des  conventions. 
>ix  peuvent  modifier  leurs  difpofitions. 
roÏT  établi  ou  Aippofé  la  régie  nulle  terre 
feury  il  eft  donc  très-pCrmis  aux  rédaÛeurS 
Jutumc  d'ajouter  que  ,  nonobftant  cette 
ié  malgré  Tobllacle  qu'elle  oppofe  à  la 
M  du  cens ,  néanmoins  les  cenfitaires  au- 
il  fitciilté  d'en  prefcrire  la  libération  ;  &  voilà 
f  l*on  a  fait  dans  les  coutumes  d'Anjou,  du 
? ,  &c.  Ces  coutumes  étant  homologuées , 
modification  ayant ,  comme  tous  les  autres 
;S ,  la  fan-îlion  du  pouvoir  légtflatif ,  par  quels 
i  l'exception  auroit-elîe  moins  d'autorité  que 
;le? 

i  motifs  de  fimprefcripùbilitè  du  cens  ,  fuiCès 
;cs  règles  des  conventions,  font ,  comme  nous 
15  déjà  dit,  au  nombre  de  trois  :  deu*  pro- 
ires  par  indivis  ne  peuvent  prefcrire  l'un 
e  l'autre  ;  pour  prefcrire ,  il  faut  pofTéder  ; 
Btic  ne  peut  prefcrire  contre  fon  titre.  Mais 
:-il  impoflible  qu'iin-bail  à  cens  renfermât  une 
:  portar;r,  que  malgré  ces  règles;  que  malgré 
vifion  entre  le  feiencur  &le  cenfitairc  ;  que , 
[ue  le  tiire  de  ce  dernier  ne  foit,  en  quelque 
,  qu'un  titre  précaire;  enfin  que,  quoiqu'il 
vrai  de  dire  qiul  ne  devient  pas  poflefrcuT 
)inainedireâp<-ir  la  feule  ceflation  de  paiement 
en$,  néanmoins  il  pourra  prefcrire  la  libéra- 
de  ce  même  cens  ?  Non  ,  fans  doute  ,  une  pa- 
'  claiife ,  Cl  elle  étoit  écrite ,  feroit  exécutée , 
[n'elle  ne  feroit  contraire  ni  aux  bonnesmœurs, 
droit  public. 

',  les  difpofitions  féodales  des  coutumes  font 
moins  des  loix  que  des  conventions.  En  les 
iint ,  on  n'a  fait  aun-e  chofe  que  tranfcrire 
les  plus  ordinaires  dans  les  Infcodations , 
baux  à  cens  de  chaque  province  ;  il  faut 
regarder  comme  les  images  ,  les  copies 
primordiaux  ;  il  faut  doue  croire  que  il 


p  ft  É' 


«9? 


ces  titres  exiftoient  encore  ,  nous  y  lirions  toiït  c^' 
que  la  coutume  décide.  Dans  celles  qui  difcnt  qu^J 
le  cens  eft  prescriptible  ,  ceû  donc  une  vérité  lé-  f 
gale  que,  quoique  originairement  cette  faculté  de 
prefcrire  formoit  le  droit  commun'  de  ces'  difTé-»  i 
rentes  provinces;  que,  par  une  dérogation  ejt» 
prefïe  aux  règles  générales  ,  les  cenfitaircs  fe  ré-j 
toîent  réfervce  dans  les  baux  à  cens  ;  &  ,  pour  JeJ 
répéter  encore,  une  pareille  convention  formant  lai 
condition  cffentielle  du  contrat ,  doit  être  refpcâée.JY 

Voilà  les  motifs  qui  nous  déterminent  à  croira*! 
que  les  neuf  coutumes  dont  nous  avons  tranfcrit^l 
les  textes  plus^  haut ,  autorifent  les  cenfitaires  i*'f 
prefcrire  la  libératîon  du  cens ,  &  que  c'efl  en.  j 
choquer  l'efprit  autant  que  la  lettre,  que  d'en  conO 
centrer  l'efîet  fur  les  lieuls  arrérages.  Nous  pen-. 
fions  j  il  y  a  quelques  années  j  différemment  ;  nous, 
avons  même  fait  imprimer  un  écrit  pour  établira 
l'afTcrdon  contraire  ;  mais  des  réflexions  nouvelles 
nous  ont  ramené  à  cette  opinion. 

§.  IX.  Quatricme  exception  à  la  maxime  de  rim»  \ 
prefcripi'ibiliiè  du  cens.  Coutume  de  Berry.  L'article  j  4 jj 
du  titre  des  Prejcr'iptions  de  la  coutume  de  Berry  ■ 
)(iti< 


par  une  difpoïition  toute  particulière,  autorife  1^ 
prefcnpùon  du  cens  par  le  tiers-acquéreur.  Voicïj 
les  termes  de  cet  articU  :  «  le  nouvel  acquércui;] 
n  d'aucun  héritage  chargé  de  cens  ou  de  rente  fon*; 
"  ciêre ,  «e  prefcrit  ledit  cens  ou  rente  à  l'encontraj 
"  du  feigneur  auquel  il  eft  dfi  ,  tant  qu'icelui  fei- 
"  gncur  eft  payé  de  fon  cens  ou  rente  par  i'anciet 
"  feigneur  utile  dudit  héritage  quia  icchii  aUéué- 
"mais  feulement  commencera  la  prefcription' (i\fL 
»  jour  que  l'ancien  feigneur  utile  dudij  'héritage 
"  chargé  de  cens  ou  rente  qui  a  icelui  aliéné  ,  aur3( 
»  cclTé  de  faire  &  coiitinucr  le  paiement  dcfdits^ 
n  cens  ou  rentes  :  fi  n'eft  qu'au  précédent ,  le  foi-- 
'>  gneur  cenfier  eut  été  ducmeiit  averti  de  ladite 
"'aliénation  &  pofl'efllon  de  l'acquéreur,  auquel, 
»  cas  commencera  la  prtfcnptwn  de  liberté  co,mir., 
»  du  temps  de  ladite  fcience  dudit  feigneur '», 

§.  X.  C'tntjuïiine  exception  à  la  mJxme  del'irnpref- 
càftihiltté  du  cens.  Dauphine,  La  jnrifprudence  ^n 
Dauphiné  tient  Iç  milieu  entre  celle  qui  rfjcttc 
toute  efpèce  de  prcfcripùon  du  cens ,  &.  celle  qui 
admet  la  prefcr'ipùon  trcntenaire.  Dans  <ette  pro- 
vince le  cens  eft  prefcriptible  par  l'efpace  de  cent 
années. 

«  C'eft  ,  dit  Salvaing ,  Ufaee  des  fefs ,  ch,  13  } 
>»  une  maxime  confiante  en  Dauphioé  que  l'era- 
I)  uhytéote  prefcrit  contre  le  feigneur  dircél  par 
j)  l'efpace  de  cent  ans ,  enforte  que  le  fonds  ri» 
11  prend  fa  condition  naturelle  fans  être  fujct  au 
1)  droit  de  cens  &  de  lods  pour  l'avenir  ,  dont 
n  M.  d'Exp^lly ,  chap.  18 j  ,  rapporte  fut  arrêts 
«  du  parlement  de  Grenoble  ». 

Ainfi  dans  le  Dauphiné ,  le  cens  eft  imprefcrip-  , 
tible ,  mais  on  modifie  cette  règle  par  l'ancienne 
maxime  que  d^ns  quelques  termes  qu'un  ftatut  re^ 
jette  la  prcfcripùon ,  il  n'eft  jamais  ceafé  ttxclure 
la  prefiripiion  centenaire, 


îSçé 


P  R  Ê 


AinA  pCnfoient  Cujas  ,   Duârcfl  ,  Duffloulîn ,    ' 
d'Argcntré,  tous  les  jurifconfultes  des  auinziéme 
&  feluèine  Cèdes,  qui  feront  à  jamais  les  lu* 
piières  de  notre  jurifprudence. 

La  règle  eft,  dit  d  Argentré  fur  l'article  56  de 
la  courame  de  Bretagne ,  nous  2  ,  4&  j,  qu'il  fuffit 

3u'un  ftatut  prohibitif  opère  eri  un  feul  cas ,  & 
e-là  il  tire  cette  conféquence  :  gcntrali  prefcrlp- 
txonum  airûgaûone  tam  tjute  cenunjriii  efl  ahrogjri  non 
fit  puundum  ;  qiùaul'u  derogaùo  faiis  vïrium  6*  tffeç- 
tus  hdbet  jd  cxuras  minores  ;  ntc  porrà  proJucenda 
fit  ad  hanc  'tmmemoruU<m  txtraordinariam  £•  fingu- 
larem. 

Prxicrea  nec  loqu'unur  de  prefcripûone  centun  an- 
norum ,  qi/<c  pojfcfiiù  eji  Immemorabirts ,  cum  inter 
vaJfjUum  &  dominum  prefcr'ipt'tantm  vettiri  didmus 
rie^ve  hxc  prafcriptio  unijuam  excluduur  his  veib'ts ; 
prgfcriptlone  non  ebflante.  Duaren  ,  in  confutiuilnes 
jfettd. ,  ch.  16. 

Prccfcr'ipùo  centenaria  nunqujm  ttnfetur  exclufa , 
eùtun  pcr  Ugem  prohibhivjm  ,  &  per  unïverfàlia  nt- 
gjtïva  gemiiiMéi  verba  ,  omnem  quamcumque  prxfcnp- 
tionem  exdudem'u.  Dumoulin  ,  fur  U  coutume  de 
Paris,  §.  12,  n.  14.  Akiat,  Rippa ,  Cujas  tien- 
rent  la  même  doftrine. 

Pourquoi  cette  prérogative  de  b  poffeïïlon  cen- 
tenaire ?  C'cft  qu'une  poffefTion  aulFi  longue  crt  un 
■véritable  titre.  Habet  virn  lituli,  dit  Dumoulin  î 
c'cft  qu'elle  a  la  force  d'une  convention  paflee  entre 
les  parties  :  lulis  confucluJo  habcturpro  paâo ,  ajoute 
Duaren ,  loc.  cit.  ;  c'eft  qu'elle  emporte  une  pré- 
Ibmption  juris  &  de  jure  ;  c'cft  qu'elle  rend  vrai 
tout  ce  qui  eft  poflîble  ,  jf.iàt  vcntm  om/ie  poJfibiU  , 
facit({tte  ut  vidcantur  intcrfu'Jfe  omnia  quct  apport :rjt , 
quibufipie  opus  effet ,  tsd  perficiend.tm  talem  preefirrlp- 
thnem  vel  tdle  jus  inducendum,  Vafgius ,  controverf. 
ilUtfl.  lib,  2 ,  ch.  81 ,  R.  Il, 

H  Le  domaine  dire£V ,  dit-on ,  eft  demeuré  entre 
n  les  mains  dri  feigneur  ;  le  ccnfuaire  ne  l'a  pas 
m-  poffédé ,  &  l'on  ne  peut  prefcrire  que  ce  que  l'on 
«  pofFède  ,  in  untum  pre/criptum  in  quantum  pof- 
V  Jejp/m  I).  Salvaing  repond  à  cette  difficulté  :  u  i\ 
»»  ne  faut  pas ,  C/firgc  des  fiefs ,  cfup,  ij  ,  s'amufer , 
»  comme  M.  le  prefident  Éxpilly  Ta  dit  judîcicu- 
n  fement,  chap.  1S2  de  Jcs  Arrêts ,  i  la  fubtilité  de 
M  quelques  dofteurs  qui  difent  que ,  empMtetiiJ  non 
n  voffiact  dominium  direBum  :  il  faut  tenir  que  nul  ne 
H  l'a  poffédée ,  puifque  durant  cent  ans  ,  nul  ne 
»•  s'en  eft  fervi,  6i  que  s'il  y  a  eu  un  fe'igneiir  di- 
vr  reft  autrefois ,  il  s'en  eft  départi ,  l'a  quitté  & 
w  rera's  par  \\n  (i  long  filence  y  on  l'a  perdu  par 
)»•  oubli ,  ou  pour  ne  s'en  être  fervi ,  ou  pour  ne 
»  l'avoir  au  moins  fait  connoître  ».  L'on  peut  ajou- 
ter à  ce  que  dit  Salvaing ,  que  la  vertu  de  la  pref- 
crijftïoR  centenaire  étant  de  faire  préfumer  vrai  tout 
ce  qui  eft  poflîble ,  faàt  venim  omne  pofftbile ,  elle 
tient  lieu  au  tenancier  d'un  titre  émané  de  ions  les 
ieicneurs  dlreiSs  de  fon  héritage  ,  en  remontant 
jnlqu'au  dernier  fuzeraln  ;  car  CC  Concours  cil  cer- 
cûnemeat  très-poflibl«* 


P  R  Ê 

5.  XI.   De  la  prejcr'iption  de  U  JoMti  àt 
Le  cens  eft  une  charge  réelle  ,  hypothéaire  &  I 
divifibie  ;  lorfque  ITiéritage  ou  le  lerriinire 
en  eft  grevé  vient  à  être  partagé  entre  i" 
copropriétaires  ,  chacun  d'eux  en  eft  tenni 
ment ,  &  chaque  partie  du  tour  eft  affeâèem; 
ment  de  la  folidité  du  cens  ;  le  cens,  enim  i 
eft  totus  in  qualibet  paru.  Cette  felidité  eA(bn< 
rcufe  aux  tenanciers;  peuvent-ils  en  prefcti 
libération  l 

M.  le  Camns ,  en  fes  Obfervsttons  fur  Fmk^ 
de  la  coutume  de  Paris ,  prétend  que  U  foliitè 
cens  eftimprefcriptible.  a  On  a  agité,  dit-il,  1 
I»  queftion  ;  favoir  ,  fi  le  cens  payé  par 
71  celles  pendant  plufieurs  années,  c'efl-i-d 
I»  trente  ans ,  fe  divife  ;  la  plus  commune  opii! 
j>  eft  qu'il  ne  fe  divife  point ,  parce  que  k  1 
»  primordial  empêche  toutes  fortes  de  prtfaf 
»  contre  les  feigneurs  >  hors  la  quotité  &  Itsi 
)>  rages  du  cens  ,  mais  qu'on  ne  peut  pas  1 
»  lui  partager  le  cens  en  plufieurs  parties, p 
r»  qu'il  juftific  par  quelque  titre ,  quelqut 
»  qu'il  foit,  qu'autrefois  il  n'étoii  pas  divife» 

Loifeau  tient  au  contraire  ,  que  il  les  tenaa 
ont  payé  divifément  pendant  l'efpace  de  ira 
ans  ,  ils  ont  prefcrit  la  libération  de  b  lotitStë.'] 

u  Le  dw^tenteur  tic  peut  être   conven;  (blii) 
)?  rement,  fi,  par  l'efpace  de  trente  am,iiil 
)]  feulement  à  proportion  de  ce  qu'il  déi' 
n  tout  ainA  que  U  quotité  du  cens ,  la  1 
n  prefcriptible  ».  Du  Dèguerpijfement ,  Cv,  j.l 
pitre  dernier.  Ferrière  eft  du  même  avis  fur  le  ^ 
des  Cens  ,  §.  «  t  "'•  ^°-  Cette  opinion  cû  P 
fur  cette  maxime  de  droit  commun ,  eau 
vifible  ;  Loifiil ,  inft.  coui.  liv.   4 ,  ttu  i;  Si 
maxime  elle-même  a  pour  bafc  b  loi  1 ,  C,< 
jus  patrim.  Cette  loi  porte  :  omnts  qui  pjtri» 
fundos^  five  communtter  fwe  ex  affe  detineiu,  j 
convenJendi  funi  ad  univerfonim  mu/urum  jrf< 
fundos  pertinentium  pro  rata  porùont* 

Avant  ces  auteurs ,  Dumoulin  avoit  ouWli 
opinion  différente  ;  il  eftimc  que  lorfque  k  1 
gneur  a  reçu  divifément  la  prelhiion  foli« 
ne  fijt-ce  qu'une  feule  fois ,  il  eft  prfvé  pir  M 
l'exiger  à  l  avenir  folidaircment ,  pourvu  ijtt'ilj 
reçu  de  ce  cenfitaire ,  pro  parte  fuî ,  pn  { 
fui  &  fine  proteflatlone  ;  voici  fes  termes  :  1 
quod  ex  quo  dominus  femel  fcietiter  partm  ( 
uno  ex  pojfejforibus  pro  parte ,  feu  pori" 
fine  protefiatione  recepit ,  ex  eo  ipfo  ctnft 
fiu  divijionem  approbaffe  eiiam  refptSu 
in  futurum. 

Dunod  s'eft  rangé  du  parti  de  DiunooSft  •! 
1)  crois  ,  dit-il ,  que  le  laps  de  cemjjs  n'eAf«f 
if  ceiTaire ,  parce  que  la  folidité  n'ert  pis  de  Ph  " 
n  du  cens ,  &  qu'elle  ne  fe  perd  pas  anJ^ 
»  Ton  propofe  ,  par  la  prefription  ,  mai^jf 
1»  lonte  du  feigneur  qui  la  divife  ,  &<jinj 
n  connue  fans  le  fecours  du  temps,  vv  io 
»  jeôures  6c  par  la  inaniére  dont  U  scâ  o] 


PRE     * 

(lûttattces  ;  en  un  mot ,  dès  qu^il  paroit 
gneur  a  quitté  un  de  l'es  cenfitaires  de 
,  il  ne  peut  plus  la  prétendre  contre  ai>- 
autres.  Le  parlement  de  Befançon  Ta 
t  le  4  (cptembre  lyay  ».  Des  Pr^fcrip- 
5,  chap,  10, 

t  iyfi  partagent  les  auteurs  ;  le  pre- 
r  bafe  un  principe  évidemment  faux  ; 
tefie  tome  ejpi:e  de  prejcnptlons ,  hors  U 
■s  arrérages  du  cent.  Tout  eft  prefcrip- 
pté  ce  qui  cA  de  la  naiure  de  la  mou- 
tle  &  cenfudle  .■  on  n'a  jamais  porté 
!  fyrtème  de  l'imprefcriptibilité.  Or  , 
le  la  rolidttc  fait  à  la  nature  de  la  mou- 
le  le  cens  foit  folidaire  ou  non ,  en  cA-il 
gnitif  de  ia  fcigneurie  i 
ide  opinion  elt  dans  les  principes  féo- 
(cUe  choque  ceux  qui  doivent  régir  les 
il  feigneiir  a  inconteftablement  le  droit 
r  à  La  folidité ,  dès  qu'il  rèfulte  des 
t  U  s'eA  {ervi  dans  la  quittance  ,  que 
à  volonté;  pourquoi  cette  volonté  au- 
foin  d'être  confirmée  par  la  poflelTion 
}  La  dècifion  de  Dumoulin  t&.  donc 
ible  :  cette  décifion  eft  également  con- 
narure  des  cens  &  aux  dil'pofiiions  des 
nés.  Le  cens  eft  une  prcftation  pure- 
e,  la  charge  porte  direâement  fur  la 
ce  n'cft  que  par  contre-coup  que  la  pcr- 
bligée.  Kes  rei ,  jwn  perfona  perfoncefub- 
ft  T'exprefllon  de  d'Argentré  ;  en  forte 
ncicr  n'eA  obligé  qu'à  raifon  de  ce  qu'il 
e-là  dérive  la  coniéqucnce  »  que  la  na- 
ns  eft  d'être  divifiblie  comme  les  héri- 
efquels  il  eft  aHis. 

romaines  décident  très-cxprcffément  que 
s'opère  de  plein  droir ,  fi  le  créancier 
des  coobliges  ï  payer  la  partie  de  la 
il  eft  tenu  pro  porûone  fuA ,  &  fans  au- 
rt  f  nauira  oblig^ùonis  pturium  rtorum  de- 
utjufmodi^  ui  inur  tOi  fit  mutuum  pir'tcu- 
quijem  penculum  créditât  toUit  admltfendo 
>'itoribus pra portione  fuâ  folventtm  ;  idebaue 
bai  Inier  omnes  reos  debendi  infçtidum  obli- 
i  ,  &  l.  propttr  C.  de  duobus  rch  ,  §.  pen. 
ft  pluris  &  de  fide.  Si  creditores  vejlros  ex 
aJmi/îffe  ,  quemqujm  veflnim  pro  fuâ  per- 
ittm  prvbjvtritls  ,  ad'uuî  reSor  provincia , 
viuie  ,  nealurpro  aluro  exigatur  ^  pnvi- 
li  ,  C.  (U  paBit. 

a  dans  le  paflàgc  de  Dunod  ,  mie  l'on 
ter ,  que  dès  qu  il  paroit  que  le  Icigneur 
folidité  à  un  de  les  cenfitaires ,  il  ne 
la  prétendre  contre  aucun  des  autres  ; 
fion  étant  très-importante  ,  &  Dunod 
lige  de  l'appuyer ,  il  ne  fera  pas  iniinle 
er  les  motih  hii  lefquels  elle  eft  fondée  ; 
ces  motifs  très-bien  développés  par  Bac- 
Droiis  de  jujlice ,  chjp.  ai ,  u.  3^f,  u  La 
eut  être  que  le  créancier ,  en  déchargeait 
rudcme.     Tome  VU 


P  R  E 


«97 


»  nn  des  débiteurs  folidairement  obligé  ,  a  ôté  à 
n  chacun  des  autres  débiteurs  &  coobligés,  le  re> 
»  cours  folidaire  ;  partant  eft  raifonnablc  que  la 
»  dette  foit  divifée  entre  tous  les  débiteurs  d'iccUCy 
»  &  qu'ils  fuient  de  mcmc  condiMOM  ,  fuivanc 
n  l'obligation  par  tous  enfeniblement  paftée;  joint 
Il  nue  la  loi  préfume  que  le  créancier,  leauel  a 
"  déchargé  un  des  débiteurs  de  la  folidité  d'obli- 
n  gation ,  par  la  récepiioil  de  fa  part  &  portion  ,' 
w  a  eu  vouloir,  &  que  fon  intention  a  été  (aire  le 
w  femblable  pour  le  regard  des  autres  cooblij;ès  w. 
On  trouve  cette  décifion  dans  les  auteurs  les  plus 
re(pefbbles.  Paflum  taciium  divifionis ,  dit  Uartole  ,■ 
um  ex  debilorilus  in  folidum  obligjt'u  faffum  caterit  ^ 
etiam  abfeaûbus  &  tgnorantitiu  ,  proJefl,  L'opinion 
de  Bartole  ,  ajoute  Bacquet  ,  eft  fuivie  tant  au  pa- 
lais qu'au  châtelet,  tam  in  fimplià  dehi»  ^  quàm  aa-. 
nuo,  Loco  cit. 

Perrière. tait  une  réflexion  qui  terminera  ce  pa- 
ragraphe. «  Néanmoins  fi  la  quittance  ne  portoit 
)>  ces  mots ,  pour  U  p.irt  6»  portion  ,  encore  que  it 
n  créancier  confedat  purement  &  fimplement  avoir 
»  reçu  telle  fomme  ,  qui  feroit  la  part  &  portion 
n  de  celui  qui  la  paieroit ,  toutefois  la  rente  ne 
i>  feroit  pas  préfumée  être  tUvifée  ,  tant  à  l'égard 
n  de  celui  qui  auroit  payé  ,  que  de  fcs  coobliges  ». 
Sur  l'article  i  du  titre  det  Cenfivesy  §.  1 ,  n.  11. 

§.  XIL  De  U  prefcription  dt  U  qualité  du  cens  ,' 
de  la  part  du  cenfitsurc.  Si  Ic  cenfitaire  a  payé  le 
cens  à  une  quotité  moindre  que  celle  portée  dans 
les  titres  pendant  trente  ans ,  à  un  fcigneur  laïque, 
ou  pendant  quarante  à  l'églife ,  il  a  prefcrit  la  li- 
bération du  furplus  ;  ainfi  ,  pour  me  fcrvir  des 
termes  de  la  coutume  de  Montargis  ,  droiu  cen- 
fuels  fora  prefcriptibles  à  t4into.  Cette  décifidn  eft 
de  droit  commun  ;  e\le  eft  écrite  dans  beaucoup 
de  coutumes,  Paris,  Nivernois,  Auvergne,  Berry , 
Lille ,  Péronne  ,  &c. 

Mais  pour  que  le  vaflal  puilTe  ainfi  prefcrîre 
la  libération  du  furplus  de  ce  qu'il  a  payé ,  il  faut 
le  concours  de  deux  circonftances  ;  la  première , 
que  les  prcftations  aient  été  uniformes  pendant  !• 
temps  néceflaire  pour  la  prefcription  ;  la  deuxième  » 

Îuc  ces  prcftations  aient  été  faites /«i  nom'me  toiîus, 
>n  trouve  ces  deux  régies  écrites ,  l'une  dans  U 
coutume  de  Nivernois  ,  l'autre  daOs  Dumoulin. 
<i  Le  feigneur  utile ,  comme  cenfier ,  bordellicr  ou 
>»  rentier ,  qui  a  payé  partie  de  la  redevance  par 
n  lui  due  pour  paiement  uniforme  pour  trente  ans  , 
»  a  acquis  la  liberté  du  furplus  d'icclle  redevance  >». 
Nivernois,  chap,  36,  art,  2.  La  auodté  du  cens  fe 
peut  prefcrîre  par  trente  ans ,  fcilicet  quando  le  cen- 
fitaire  folvitfub  nomine  totius ,  i,wquâm  non  plus  de» 
bens  i  fecki  ji  fub  commemorjt'ton:  majoris  ctnjùs,  ^is 
tune  totus  confervatur.  Dumoulin  ,  fur  l'article  6  du 
chapitre  17  de  la  coutume  d'Auvergne. 

§.  XIIL  De  la  prefcription  de  l'tfpice  du  ctns.  Lo 
cenfitaire  qui,  depuis  trente  ans,  pie  en  denier* 
un  cens  conflituè  originairement  en  grains ,  peut-il 
être  contraint  ï  payer  d«nsia  fuite  .  conformé mexjf 

TTlt 


69^ 


PRE 


au  titre  originaire?  Prefque  tous  les  auteurs  qui 
ont  écrit  fur  les  cenfives ,  ont  traité  cette  queftion. 
La  plus  grande  partie  dillingue  le  tiers-acquéreur 
lie  rhïriticr  ou  repréfcntant  le  premier  cenûtaire. 
Voici  le  réCuliat  des  opinions  fur  ces  deux  objets, 
préfenté  par  Dunod ,  dans  fon  Trj:u  dts  prcfcûp- 
lion ,  part,  j ,  chjp.  lo  :  »  prefque  cous  les  auteurs 
»  eftimcnt  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  la  prefcnpùon , 
w  parce  que ,  difent-ilr,  elle  dctruiroit  le  cens  en 
H  détruifant  fon  efpèce  &  fa  qualité ,  à  moins  que 
»  ce  ne  foit  en  faveur  d'un  tiers-acquéreur  auquel 
M  on  auroit  donné  une  qualité  ou  une  cfpéce  diffé- 
»  rente  du  titre  primitif,  qui  poffédcroit  en  venu 
»  d'un  titre  nouveau ,  &  qui  ieroit  en  bonne-foi  ». 

Le  tiers-acquéreur  peut  donc  prcfcrire  Tefpèce 
du  cens,  encore  faut- il  qu'il  trouve  dans  fon  con- 
trat un  fondement  à  cette  prclcrlpùon.  A  l'égard 
des  autres  tenanciers ,  la  poiTeflion  la  plus  longue 
cA  infuffifante  pour  convertir  le  cens  d  une  efpuce 
en  une  autre  ;  &  fi-tôt  que  le  titre  eft  rcprcfcncé , 
il  faut  fe  conformer  à  les  difpofitions.  Telle  cft 
l'opinion  régnante ,  elle  eft  très-ancienne ,  &  on 
la  trouve  par-tout  :  eft-il  donc  permis  de  la  difcu- 
ter?  Pourquoi  non?  Les  iuriicoiifultes  feroicnt-ils 
les  feuls  condamnés  à  fe  traîner  fur  les  idées  des 
autres  ? 

Si  on  examine  les  motifs  qui  ont  décidé  les  au- 
teurs ,  on  voit  qu'ils  fe  fondent  finguliéremcnt  fur 
trois  arrêts  du  parlement  de  Paris  ;  le  premier  eft 
du  34  mai  1581 ,  rendu  en  faveur  du  roi  de  Na- 
.varrc ,  en  qualité  de  comte  de  Marie  en  Verman- 
dois  :  cet  arrêt  a  condamné  un  tenancier  à  donner 
au  fcigneur  de  Marie  une  poule  par  année,  con- 
formément au  titre  primitif^,  quoique  ce  tenancier 
fut  en  pofleflion  depuis  foixante  ans  de  ne  payer 
que  cinq  fous.  Cet  arrêt  eli  le  premier  que  je  con- 
roiflc  fur  cette  queftion  ;  Chopin  le  rapporte  fur 
la  coutume  d'Anjou ,  part.  2 ,  chap.  1  y  tit,  1  y  n.  4. 
D'après  lui ,  tous  les  auteurs  le  citent  ;  mais  on 
ne  voit  nulle  part  ni  l'efpéce,  ni  les  moyens  des 

Ïartics ,  ni  les  motiâ  fur  lefqiftls  il  a  été  rendu, 
lomment  afleoir  une  décifion  fur  une  pareille  au- 
torité ?  Qui  fait  s'il  n'eft  pas  le  rClultat  de  quelques 
circonfbncet  de  âits  ?  Il  n'eft  rendu  que  conh-e 
un  particulier  ;  peut-être  ruriverfîiUti  pyoit-clle 
la  preftation  en  efpèce.  Si  cela  iltcit,  1  arrêt  n'au- 
roit  jugé  autre  choie ,  fmon  que  la  pofleflion  d'un 
droit  univerfel  fur  la  plus  giandc  partie  le  conferve 
fur  tous.  Puifqu'il  eft  très-poifiblc  que  cet  arrêt 
n'ait  pas  jugé  la  queftion ,  commençons  dofic  pr.r 
Kécarcer.  Les  deux  autres  font  rajiiîortés  p;.:  Mor- 
nic ,  ff.  ad  Itg.  de  contrah.  tmpûone.  Le  premier  eft 
du  29  décembre  1611 ,  &  le  fécond  du  8  v.iaxs  1612. 
Cet  auteur  nous  a  tranfmis  quelque  chofc  dn 
fait  &  des  moyens  fur  lefquels  ces  arrêts  unt  étc 
rendus.  Onv<  luide  1611  r.'cft  milieir.ent 

l'efpéce  ;  il  s  m  d'un  cens ,  mai;»  d'une 

r. devance  d  mes  ds  cire  ducs  par  un 

évèque  à  redevance  que  i'évcque 

^voit  con  efiattoa  de  huit  livres  en 


t^rûn 


PRE 

argent ,  &  qu'il  fut  contraint  de  payer  en  cire.cr 
formément  au  titre  de  fbndatiofl.  Quelie  ctafi. 
quencc  peut-on  tirer  pour  lacenfive,  (fu  poj 
arrêt  ?  Cependant  quantité  d'auteon  le  npparKi 
comme  ayant  jugé  une  queftion  cenfuellc  Qjcii 
confiance  peut-on  accorder  après  cela  ïmaké 
de  citations  d'arrêts  qui  rempliffenc  1«  hxa  k 
jurifprudcnce? 

Refte  donc  uniquement  l'arrêt  du  26  ikaakt 
161 1.  Mornac  nous  a  conferve  les  moyeniik» 
gneur  ;  le  principal  étoit  tiré  de  la  loi  k  voi»  (■;' 
nïbus  de  contrah.  empt.  ff.  Cette  loi  porte  cficâii»  iers. 
ment ,  niJiilfacil  trrornominîs  càm  de corfCTtMh  gm 
On  a  conclu  de-là  que  lorfqu'un  feignetr aroitiqj  ^.-'x, 
par  erreur  une  preftation  pour  luie  antre, 
erreur  ne  dcvoit  avoir  aucune  influence ,  ti 
le  corps  &  l'efpéce  de  la  prefbtion  étoiieiK 
minés  par  le  titre  ;  mais  il  ne  hm  que  jet 
yeux  fur  l'efpéce  de  cette  loi ,  pour  fentir 
ne  pei:t  avoir  aucune  application  au  cas  _ 
s'agit.  Le  jurifconfulte  nippofe  qu'un  objet  1 
vendu  i'uiis  une  autre  domination  que  oBt 
lui  appanicnt ,  &  il  décide  que  la  vente  fi 
lable,  Icrfque  l'erreur  tombe  uniquemeu 
mot ,  bc  non  fur  la  chofe;  c*eft-à-dire, 
venueur  reçoit  ce  cpill  entendoic  réeUcnwm 
rir.  Si  ïn  nomine  diffittiLwuit  ventm  de  eo/poa 
tat  vtttJiùo  valet.  Telle  eft  la  lettre  de  ce 
quelle  analogie  a-t-elle  avec  notre  objet? 
nenientle  junfconfidte  n'entendoitpasdéddei 

aucftion  à»  prefcripiion  f  encore  moins  une  qi  ' 
e  mouvance.  Comment  donc  ces  hommes 
rés  ont- ils  pu  donner\lans  une  pareille  ffinrife 
chofe  eft  fort  fimple.  Après  dix  fièdes  dWili, 
droit  romain  reparut  en  Europe  comme  ime 
de  météore  :  la  lumière  qu'il  répandit  fixatotsb 
regards  ;  on  l'avoit  négligé  avec  la  plus  iuxf 
barbarie  ;  on  l'étudia  avec  une  forte  d'enthoufaiac, 
&  l'on  crut  y  voir  la  décifion  de  tous  les  osftt 
fibles.  Voilà  la  marche  de  l'efprit  humain;  kp^ 
miir  pas  qu'il  fût  après  être  forti  d'un  extrtutid 
prcfcue  toujours  pour  fe  jetterdaas  un  autre. 

l^'is  font  les  trois  arrêta  que  l'on  trouve  lÏRI 
par-tout  comme  le  fondement  de  la  jurifpndttt 
aâuclle  ;  le  premier  ne  prouve  rien  ;  le  dcntf 
n'eft  pas  dans  l'efpéce,  &  le  fécond  porte  for  sot 
équivoque. 

Les  auteurs  qui  n'ont  pas  voulu  parobt  pOa. 
uniquement  fous  l'autorité  de  la  jurifpmdecGr, 
ort  raifonné  fur  cette  queftion;  &  voiciàqooife 
réduit  leur  raifonnement  :  cette  prtfcripâte  m  /n 
p.u  avoir  lieu ,  parce  qu'elle  dètnùroit  U  cent  tu  if 
truîfantfon  ejpicc  &  ft  qualité.  On  convient  qullfa»- 
droit  rejener  une  prefcription  qui  détruiroit  le  cas; 
m:as  eft-ce-là  l'effet  dont  il  s'agit  ?  qu'opèt«-t-cik? 
Rien  autre  chofe  qu'une  funple  converfion  qâ 
n'influe  en  aucune  manière  fui  la  nature  des  ckots, 
puifque  avant ,  comme  après  cette  conveifira,  3 
exiftc  toujours  un  cens  ayant ,  comme  l'aociai 
efpicc  &  qualité.  Mais  lambos  ceuc  ■tiff^»»  ai; 


C;^ 


'.Té 


(C^l 


PRE 

:hons  dans  les  loix  féodales  la  dè- 
notre  diiRculté. 

^ts  féodaux  font  de  trois  fortes ,  les  eflen- 
^turels ,  &  les  accideiueb  :  on  diOingue 
int  dans  une  mouvance  cenfuelle ,  ce  qui 
eâence ,  ce  qui  eA  de  fa  nature ,  &  ce 
I  eft  qu'accidentel.  L»  rétention  du  do- 
câ  cil  la  feule  chofe  qui  foit  de  l'effence 
louvance ,  elle  peut  exifter  fans  aucune 
(  qui  en  foit  récognitive  ;  il  y  en  a  des 
;  ainfi  un  fief  peut  être  nffrancni  du  quint , 
^méme  de  la  prcfcntation  de  la  toi  au 
i  mais  cette  efpèce  de  mouvance  a  paru 
phyfique  ,  on  a  cru  de%'oir  y  attacher  des 
I  réelles.  Les  comumes  admettent  ou  fup- 
t  prédations  ;  elles  font  de  la  nature  de 
pce ,  &  le  feigneur  peut  les  exiger  fans 
es  que  la  coutume  &  l'exiftence  de  fa  di- 
lis  quelle  que  foit  cette  prcAation ,  en 
f  en  argent ,  confidérable  ou  de  la  plus 
leur  ,  elle  remplit  également  le  vœu  de 
fe  veut  bien  cette  loi  fe  charger  d'établir 
iferver  une  redevance  récognitive ,  un 
un  mot ,  mais  non  pas  tel  ou  tel  cens  ; 
I  la  quotité ,  l'efpèce  de  cette  preilatioa , 
eft  donc  purement  accidentel  ;  ainfi  la 
, du  domaine  direâ  forme  l'elTence  de  la 
B  cenfuelle.  Le  cens  eft  la  feule  chofe 
e  de  la  nature  de  cette  mouvance  ;  mais 
lu  cens  eft  purement  accidentelle  ,.&  ne 
edesconventioiis.  Or,  c'eft  un  principe 
[ble,  rjiie  ce  qui  n'eft  qu'accidentel  &.  con- 
[1 ,  eft  fujet  à  h  prcfcription, 
I  un  mot  :  les  auteurs  tiennent  tous  que 
«r  peut  prefcrire  la  quotité  du  cens  ;  mais 
inution  ne  détruit-elle  pas  bien  davan- 
n$ ,  que  fn  convcrfion  d'une  efpéce  en  une 
k  plupart  de  ces  mêmes  auteurs  admettent 
tton  de  i'eipèce  en  faveur  du  tiers-acqué- 
ne  la  regardent  donc  pas  comme  for- 
abftance.tfe  la  preftation. 
(,  De  Li prefcripnon  dt  l'obUgaùon  de  porter 
Vis  ejl  portable  ,  6*  non  requèruhU  ;  c'eft  une 
\a  droit  commun.  Le  feigneur  qui  a  eu  la 
Snvoyer  chercher  le  cens  pendant  trente 
I  perdu  le  droit  d'exiger  qu'on  le  lui  ap- 
izlui?  Ricard,  fur  l'article  35  de  la  cou- 
i*aris  ,  rapporte  un  arrêt  du  24  mai  1586, 
1^  troinème  chambre  des  enquêtes  ,  u  qui 
{lie  le  droit  de  taire  porter  par  les  tenan- 
en  la  raaifon  du  feigneur,  le  cens  qu'ils 
oient,  ne  peut  ctreprefcrit  par  quelque 
\ae  le  tenancier  ait  payé  en  fa  maifon  »», 
tt  arrêt  dans  les  vrais  principes;  le  cens 
«flation  tout  i  la  fois  utile  &  honorifique  ; 
!  caraflère  en  forme  l'effence ,  &  l'obli- 
porter  le  cens  conftitue,  au  moins  en  plus 
inie  ,  cet  honorifique.  Prefcrire  contre 
^tion ,  ce  ferolt  donc  dénaturer  la  chofe 
ût  le  cens  eu  redevance  foncière;  con- 


PRE  6P9 

verfiotl  que  la  feule  prefcripàon  ne  peut  pas  opé- 
rer ,  parce  que  la  nature  de  la  ccnfivc  réclame  per- 
pétuellement. 

§.  XV.  De  la  prefcr'tpùan  des  arrérages  du  cens 
&  des  droits  échus.  Dans  l'artitle  feptieme  de  l'an- 
cienne coutume  de  Paris ,  il  n'éioit  pas  parlé  des 
droits  &  profits  féodaux  dus  par  le  vaffal  ;  il  éroit 
feulement  dit  que  la  prefcripiion  n'avoit  pas  lieu 
entre  le  feigneur  &  le  vaual  ;  mais  les  réformateurs 
de  la  coutiune  trouvèrent  h  propos  de  mettre  i 
l."!  fin  de  l'article  ii  de  la  nouvelle,  que  les  profits 
de  fiefs  échus  fe  prefcrivent  contre  le  feigneur  par 
trente  ans ,  avec  l'exception  qui  eft  enfùite ,  con- 
formément à  l'avis  de  Dumoulin  fur  cet  article , 
nombre  16,  où  il  dit  que  ces  droits  &  profits  cafuels 
fe  peuvent  prefcrire  par  trente  ans  contre  les  fei- 
gneurs  féculiers  ,  &  par  quarante  contre  l'églife. 

C'eft  Suffi  l'avis  de  Broaeau ,  fur  Yjrt'icle  iSy/i.  3  ,' 
à  moins  qu'il  n'y  ait  faifie  ou  inftance  pour  raifon 
de  ces  droits ,  laquelle  interromproit  le  cours  de  la 
prefcr'tption. 

Sur  ce  point  il  7  eutconteftatlon  dans  l'aflem- 
blée  des  états  ;  celui  des  eccléfiaftiques  requérant 
qu'au  lieu  de  trente  ans ,  il  fijt  mis  quarante  ans 
pour  l'églife  ,  comme  il  s'obfervoit  avant  la  réfor- 
marion  ;  &  les  religieux  ,  abbé  &  couvent  de  Saint- 
Denis  en  Franco  ,  &  de  faint  Jean  de  Jérufalem  , 
remontrèrent  que,  par  privilège  fpécial ,  confirmé 
par  les  papes  6(.  par  les  arrêts  de  la  cour ,  on  ne 
pouvoir  point  prefcrire  contre  eux-mêmes  par  cent 
années  ,  la  nobleffe  &  le  liers-ént  foutenant ,  au 
contraire,  que  h  prefcripùon  àe  trente  ans  devoir 
avoir  lieu  en  ce  cas  contre  toutes  petfonnai  fans 
diftin^ion ,  &  le  procureur  du  roi  proteftant  que 
cet  article  ne  pourroit  liuire  ni  préjudider  aux 
droits  du  roi. 

Cependant  ces  profits  fe  prefcrivent  par  trente 
ans  contre  l'églife. 

Bacquet ,  en  fon  Traité  du  droit  de  déshérence  , 
remarque  une  fentence  des  requêtes  du  palais ,  du 
9  mars  1 5S5  ,  qui  l'a  jiwé  atnfi  contre  les  religieux  , 
prieur  &  couvent  de  {aint  Martin-des-champs ,  an 
profit  de  M'  Louis  Bernage ,  avocat  au  parlement , 
qui  fut  renvoyé  abfous  <lc  b  demande  à  lui  faite 
pour  le  p.Viement  des  lods  &  vente  d'une  maifun 
par  lui  acquife  dans  la  ccnfive  defdits  religieux , 
avec  condamnation  de  dépens ,  parce  qu'il  y  avoii 
plus  de  trente  ans  que  l'acquifuion  étoit  faite. 

Ce  même  auteur  remarque  une  fentence  du  pré- 
vôt de  Paris ,  par  laquelle  il  fut  jugé  que  les  reli* 
gieux  ne  pouvoient  cfemander  que  vingt-neuf  an- 
nées d'arrérages  des  rentes,  &  un  arrêt  donné  i 
l'audience ,  entre  Mathurin  Cordac ,  appcllant  d'une 
fentence  donnée  par  le  juge  de  Loudun  ,  Iq  12  juin 
1571  ,  d'une  part;  &  les  rel'<(ieufes ,  abbeffc  & 
couvent  de  Poitiers ,  in:imés ,  d'autre. 

La  raifon  en  art  ,  que  ce  font  des  fruits  féparés^ 
du  fonds ,  qui  n'en  font  qu'une  partie  ;  quarum  ob- 
ventionum  ,  fcUicei  conJiflio  ex  lege  muràclpall ,  6»  ta 
propur  iilif  prtfcrib'uur fpMio  joJHiontm,  uiinomtùy 

TTti  t 


i^oo  PRE 

kus  alth.'iîilU  perfonallbus  obùntt.  L.  ficut  ^  C  J* 
Prefcript.  30  vtl  40  annor.  Banole ,  fur  la  loi  mali 
agitur ,  d.  L.  ajoute  que  ces  droits  appartiennent 
non  à  l'c^Ufe,  mais  aux  bénéiiciers  &  titulaires 
des  bénéfices  ;  ûnri.il  ne  s'agit  pas  de  Tintérêt  de 
l'églirc.  Il  eft  jufte  que  les  titulaires  foient  punis  de 
leur  négligence,  s'ils  n'ont  pas  exigé  les  droits  & 
profits  cafuels  qui  leur  étoient  dus  dans  un  temps 
auAi  confidérable  que  celui  de  trente  ans. 

u  Les  droits  féodaux  qui  font  échus  fe  prefcrivent 
»  par  trente  ans  contre  le  feigneur ,  même  comre 
»  l'églife,  à  moins  qu'il  n'y  ait  faifie  ou  inibnce 
M  pour  raifon  d'iceiuc  ».  Billecocq  »  des  Fufs ,  liv,  4 , 
chap.  yo. 

Ceft  donc  un  principe  certain  >  que  les  droits 
féodaux  échus  fe  prefcrivent  par  trente  ans ,  même 
contre  l'églife  ;  la  même  prejcrlpiwn  a-t-clle  lieu 
contre  le  roi  ? 

Dumoulin  tient  l'afErmative ,  &  fon  opinion  a 
été  fuivie  par  les  modernes. 

«  A  l'é^d  des  !ods  &  ventes ,  quints ,  requints , 
n  relieft,  &  autres  profits  dus  au  roi  »  à  caufe  des 

V  venditions  ,  aliénations  &  muations  de  fieb 
»  mouvant  de  fa  couronne ,  patrimoioe  &  anàts 
»  hériuges  tenus  en  cenfive  de  ùl  diaiefté  ;  6c 

V  nent-on  que  tels  droits  fe  prefcrivent  contre  le 
r>  roi  &  pareillement  contre  les  pcrfonnes  ccclé- 
»  fiaffiques  par  trente  ans  »  ?  Bacquet ,  4k  Droit 
de  dîshirenet ,  chap.  7,  n.  »i.^ 

«  On  tient  que  cette  pnfcripàon  de  trente  ans  a 
M  lieu ,  même  contre  le  roi  ».  Dupleflis ,  fur  Paris  , 
éki  FrMc-aUu ,  Uv,  a ,  ciap.  u 

u  Çgtte  pnfcripàon  A  auffi  lieu  contre  le  rm , 
B  Biuecocq,  des  Fitfs,  Bv.  4,  chap,  70^  parce 
r>  qall  ufe  du  droit  commun  à  cet  e^ûti  n.  Bro- 
deau ,  fur  l'urùcle  12  de  Paris,  n,  la, 

A-t-elle  lieu  contre  les  mineurs  ?  Dumoulin 
cftime  que  non;  voye^  les  ruions  qu'il  en  doiuie  » 
§.  7  ir  l'aneïame  coutume  de  Paris  ^  n.  41,  Bille- 
cocq fe  range  de  fon  parti,  loco  ciuto.  «  Profits  de 
i>  fic6  fe  prdcrivent  par  trente  ans  entre  majeurs  n , 
dit  Brodeau,  loco  citato.  D'oïl  il  réfulte,  fuivant 
cet  auteur ,  que  cette  prefcrtpùon  ne  court  point 
contre  les  mineurs.  Idem,  Duplei&s ,  du  FrarK-aUu  y 
Uv.  a  ,  chap.  1. 
L'opinion  contraire  a  trouvé  des  parttfans. 
«  Néanmoins ,  parce  que  la  coutume  parle  gê- 
»  néraîemeot  &  établit  une  prefcripmn  mtutaire, 
»  il  eA  certain  que  les  mineurs  ne  font  pas  excep- 
»  tés,  &  qu'après  trente  ans  ils  ne  ibnt  plus  en 
i>  état  d'exercer  le  retrait  féodal,  demander  les 
M  ventes  &  honneurs,  quoique  le  contrat  ne  leur 
»  ait  pas  été  exhibé».  aoaxiieaXtfurrarûckaô  de 
Poitiers ,  s*.  28.  Voye^  "Thevenot ,  Lelet,  Confiant 
&  Rlleau ,  fur  cet  amcle.  Il  y  en  a  un  arrêt  du  par- 
lement de  Bordeaux ,  de  Tan  i  f  99 ,  cité  par  Au- 
tomne ,  en  (à  Conférence  fur  la  loi  $^  C  in  quib. 
tauf  in  intep.  rtfliu  (  Aràri»  A*  fA,  Henrios  ,  4vtf- 
tJt  auparbaneni.) 

FRËSÉANŒ.  f.  i&.)  on  entend 


PRE 


par  ce  mot,  le  droit  de  fe  placer  daen  wkm 
dans  un  rang  plus  honorable  qu'on  iotit 

riein^  i  ceux  auxquels  ils  lont  infènanaât  1^^^^ 
&  en  mérite ,  cpril  a  été  nécefiàire  (Ti^h  Pf^  ,<^^ 
différences  qu'étaMiffent  entre  eux  le  pouw,  b  è^^  '  ^ 
charges,  &  a  profèffion  qu'ils exercoc 

Ce  n'a  pas  été  fans  difSculié  8e  £sn  &  kq 
réclamations  qu'on  efl  parvenu  i  lègter  t&  ^ 
fiances.  Nous  noas  bornerons  li  indqutr  ki 


qui  ont  été  fixées  par  Tufage  ,  par  b  ottkwnBS  f'^^  ^^^ 


i^r 


fcis  cou 


rfrtc 


OU  les  arrêts. 

L'ufkge  général  dn  royanme  cft 
comme  la  première  place,  celle  qià  eft  à' 
droite.  Ainfi ,  par  exemple ,  fi  le  nca  dT 
t&.  une  égUfe,  ce  fera  k  plMe  à  dtaitc  ta 
au  chftur  ma  la  porte  de  la  nef,  qui  (ctik 
honondble.  Demême,  dans  les manibes,' 
qui  va  à  la  dmite  de  l'autre  in£ipK  & 

Prifiame  du  ckrÊê.  U  eft  de  principe  ^x^ 
roi  &les princes  oefonfioig,  leclû^è d,eiii|-.  -^^ 
notre  monarchie ,  reconnu' pour  le  nTeiraetc«7^Y'*^-^c 
il  précède  tous  les  autres  ;  ^eft  M  c^  *>^|^  < 
le  premier  rang  dans  les  affemMèes  àa  cas.    I  ^^^ 

La  raifon  de  cette  prééminence  ,  fuLvamlka&Y  ^ 
eft  «  que  les  eccléfiafliqnes  ibnt  les  iniiiilbtj«y  .- 
»  JéfusOhrift ,  les  diipenfiiteurs  des  myftète  k** 
n  la  reli^on  ;  ^eft  cette  importance  81  cofs  è^ 
»  vaoon  d'un  miniflère  fi  angufte,  qtù  èecmi 
»  à  cet  ordre  ,  ao-deflùOde  tous  les  «mm  qm  wi 
M  regardent  que  te  temporel ,  on  rang  diffî^, 
»  i  proportion  de  leurs  différences  ;  &  qEOfi 
»  tous  ceux  qui  font  de  ce  cor^  ne  (àm  pi 
»  élevés  au  miniflère  finrè  de  ces  prenùèts  6» 
»  tions ,  toutes  celles  epTûs  exo^eat  4  nçf^ 
M  unt  à  cette  adminifiratîon  de  règKiê ,  Tofàeà 
n  clergé  a  fa  dignité  au-deflùsde  toutes  cdlBài 
w  autres  ordres  les  plus  étevès».  Cette  r^i^di 

S  s  auâi  générale  que  Domat  le  prétend ,  &  dk 
uffie  beaucoup  dVxceptions  &  de  ■ti^ni'>^«K 
Par  l'arucle  45  des  lettres  -  patemcï  ia  ma 
d'avril  1695  ,  le  clergé  eft  qualiné  k  prmitr  tmu 
du  royaume  ;  le-  parlement  de  Bordeaux  a  tcbi 
hommage  à  cette  loi ,  en  dèctarartr  ,  par  aât  à 
15  juillet  1630,  «  que  les  préfidens  &  cfiob^ 
n  lets  de  ladite  cour  n'ont  cernais  préteado  » 
»  cune  préfiance  fur  les  éyè(|ues  ». 

Mais  a  l'égard  du  fécond  ordre  du  cler^ ,  n» 
feulement  les  officiers  des  cours  ioaveraîncs ,  aài 
fouvent  ceux  des  jurifdlAions  infibîeures ,  ont  pi^ 
tendu  le  précéder  ;  &  ce  font  ces  prêienDOPS  qd 
ont  fait  naître  la  mulntude  de  réelenicBS  doKHOi 
ne  pourrons  pas  nous  diioenfer  de  rendre  OMBf& 
Un  arrêt  du  confeil  irétat  du  4  janvier  t5i9, 
porte ,  que  le  parlement  de  Touloufè  albm  ai 
corps  à  l'églife  métropolitaine  ,  prendra  féance  • 
la  première  chaire  attenant  celte  de  rarchevêate,  & 
aux  fuivantes;  &  qu'en  toutes  autres  aflbii&toft 
cézémonies,  les  archevêques  qid  s'y  numei— 


la  préféanct  Air  les  officiers  de  ce  fiège  après  le 
lieutenant  général  de  robe  longue  ,  «  il  ne  pourroit 
»  néanmoins  la  prétendre  lorfqu'il  feroit  vêtu  en 
»>  perfonne  privée ,  &  que  ks  autres  officiers  fe- 
3)  roient  revêtus  de  l'habit  de  magiArat  n. 

Prifijnct  du  parlement  fur  lu  cour  des  aides.  L'ar- 
ticle 48  de  la  déclaration  du  Z4  août  1 73  4  «  con- 
tenant règlement  entre  le  parlement  &  la  cour  des 
aides  de  Bordeaux,  porte,  que  a  dans  toutes  les  aflem- 
»>  bléesparticuliéresoùilfetrouvcra  des  officiers  des 
»  deiu  cours ,  le  premier  prèfidcnt  de  la  cour  des 
»  aides  aura  le  pas  ,  le  rang  &  la  féance  iinmédiate- 
»  ment  après  le  dernier  des  préfidens  du  parlement , 
M  &  avant  le  doyen  des  confeillers  de  ladite  cour , 
t»  &  tous  les  confeillers  de  b  grand' chambre, 
n  préfidens  &  confeillers  des  requêtes;  &  à  l'égard 
r>  des  autres  préûdens  de  ladite  cour  des  aides,  ils 
I»  auront  le  pas,  le  rang  &  la  féance  immédiate- 
»»  ment  après  lefdJts  préfidens  aux  enquêtes  Si. 
M  confeillers  de  grand-chambre ,  &  avant  le  doyen 
»  &  tous  les  confeillers  des  enquêtes  ;  &  pour  ce 
H  qui  concerne  les  confeillers  de  ladite  cour  des 
|}  aides  ,  ils  n'auront  rang  &.  féance  qu'après  le 
»  dernier  des  confeiliei  s  du  parlement  n. 

Préfcanct  du  fincchal  fur  Uprêfid'ul,  11  feroit  peut- 
être  à  defirer  qu'il  y  eiit  une  décbration  dont  les 
articles  fixaflent  aufli  clairement  le  rang  que  doi- 
vent occuper  les  membres  des  différens  corps  ;  cela 
prévicndroit  beaucoup  de  conteftations.  En  1747 , 
il  s'en  éleva  une  entre  le  comte  de  Moucliy  ,  féné- 
chal  &  gouverneur  de  Ponihieu  ,  &  le  lieutenant- 
général  au  préfidial  &  à  la  fénéchauflée  d'Abbe- 
ville  ;  l'arrêt  qui  fut  rendu  à  ce  fujet  au  confeil, 
&  qui  eu  du  28  août  1747 ,  ordonna  «  que  dans 
»  toutes  les  aHemblées ,  cérémonies  6c  rèiouifr 
M  fances  publiques,  M.  de  Moucliy,  en  fa  qua- 
»  lité  dp  fénéclin! ,  auroit  la  préféance  fur  le  pré» 
M  fidial,  &  marcheroit  à  la  droite  du  préfident , 


norité ,  cit  que  les  premiers  1 
charge,  font  cenfés  égaux  aux  gc 

Îu'ils  ont  de  plus  l'honneur  d'être  qt 
'être  revêtus  de  la  puiHance  publiqn 
plir  une  fonâion  que  les  Amples  gi 
n'ont  pas. 

Loifeau ,  dans  fon  TrMtt  dts  ordres  ^ 
opinion.  Ce  qui  paroit  plus  étonna. 
les  confeillers  du  préfidial  de  Vaux 
10  février  1740  ,  un  arrêt  du  grand 
jugea  qu'un  de  leurs  membres  de^'oi( 
fîtinct  ïur  le  Aeur  du  Vaucel ,  écuye 
chevalier  de  faim  Louis.  Cet  arrêt  u  1 
»  les  officiers  de  ce  Aége  dans  le  droit 
1)  de  précéder  les  Amples  gentilshoou 
»  corps  que  de  particuliers  ^^panicoliei 
n  aAemblées  &  cérémonies  publique] 
»  lières  ,  lorfqu'ils  feroient  en  habits  ( 
1»  à^lire  ,  dans  Thubit  qui  diAingue 
n  robe.  C'eA  ici  1«  lieu  d'appliquer  1 
]>  connue  3  ccdant  atjna  cogx  ». 

Le  gtand<onfeil  ordonna  ,  par  arri 
vier  1739,  *1"^  '"  tréforicrs  de  Fn 
roient  les  gardesrdu-corpt. 

Préféanct  des  fecretàrcs  du  roi.  Il  t 
tile  de  citer  ici  un  autre  arrêt  du  : 
1749,  également  rendu  par  le  grar 
Ëtveur  des  fecrétaires  du  roi.  Cet  arr 
«  le  Aeur  de  la  Hogue  auroit  la  prt'Jis 
n  lés  aAemblées  publiques  &  particali« 
M  fions,  &.  autres  cérémonies  ,  avant 
n  le  lieutenant  général  de  police  &  0 
i>  vicomte  de  Cranville  »  s'ils  n'éiM 
1»  de  compat^nie  ".  Le  même  arrêt  ijail 
n  mêmes  officiers  ne  feront  réputés  il 
n  &c  ordre  de  cérémonie  «  que  lorfquei 
n  blés  au  lieu  où  fe  tient  la  juiifdiâid 
n  ront  partis  en  corps  Si  ordre  de  cérél 


PRE 

aïs  dans  la  concurrence  d'un  (ecfétaîre  du 
■vec  lin  fcigncur  haiir-juAicier  ,  la  préfianct 
s  droits  honorifiques  ont  été  accordés  au  fei- 
r  haut-jufticicr  par  arrêt  rendu  au  grand- 
^il  le  7  mars  1730  »>. 
s  ne  finirions  pas  ,  fi  nous  voulions  rap- 
fous  les  arrêts,  foit  du  parlement,  foit  du 
L  ou  du  grand-confeil ,  concernant  les  prc- 


'ance  dts  gentilshommes  fur  les  officiers  des  hjuu- 
'j.  Il  s'éleva  une  queftion  qui  fut  jugée  ,  eii 

au  confeil  ;  il  s'agiflbit  de  favoir  qui  de- 
voir le  pas  ,  dans  les  cérémonies  publiques  , 
s  gentilshommes,  ou  des  officiers  des  fei- 
auts-jufticicrs  du  Bas-Poitou  :  il  fur  dé- 

Èque  les  gentilshommes  auroient  toute  l'an- 
es  pré/eances  au-defl'us  des  fénéchaux  & 
ts  des  (eigncurs  liauts  -  jufticiers  ,  dans  les 
cdTions  ,  offrandes ,  diilributiûns  de  pain 
ît,  &.  autres  honn:urs  de  l'éRlife  ,  aiïemblées 
érémonies  publiques ,  à  la  refervé  feulement 
fours  de  fêtes  des  patrons  defdites  paroifles, 
quels  jours  Icfdits  fénéchaux  &  juges  defdiis 
neurs  auroient  la  même  prcféunce  fur  les  gen- 
tommes  )>. 

u  du  roi.  Toutes  les  fois  que  les  gens  du  roi 

en  marche,  le  premier  avocat-général  a  le 

W    le   procureur  -  général  ,  qui  précède  les 

■^avocats-généraux.  Urr  arrêt  de  règlement 

ment,  du  7  feptembre  1712,  rendu  pour 

haufféc  de  Château  du  Loiij,   marque  te 

doivent  tenir ,  foit  au  parquet ,   fuit  à 

ce,  foit  dans  les  cérémonies ,  tout  ce  qui 

b  le  minitlère  public. 

{fiance  dts  avocats  [ut  les  médecins  O  anciens 

Uitrs.  La  préfianct  a  été  accordée  aux  avo- 

t  Saiimiir  fur  les  médecins  ,  par  arrêt  rendu 

{rand<hambrc ,  conformémcnijjfc  conclu- 

e  M.  leprocureiu'-général ,  le  premier  juillet 

I  .  ^ 

mt  obtenu  aufïî  la  méféance  fur  les  anciens 

lliei-s  comptables  aune  paroiiTe  de  Paris  , 

rêt  du  lî  juin  16S8.  Un  arrêt  du  confeil 

'■  février  1683  ,  ordonne  que  les  avocats  au 

l  &  ceux  du   parlement,   garderont  entre 

dans  les  aflcmblêcs  ^érales  &  particulières , 

ilrations,  arbitrages,  &  ailleurs,  le  rang  6c 

ifcance ,   fuivant  la  date  de  leurs  matricules. 

e  cet  arrêt  ait  été  confirmé  par  une  dccla- 

du  6  février  J709  ,  regiftrée  au  parlement , 

ins  la  difFéraice  du   travuil ,  la  délicatcffe 

cipes  fur  les  honoraires ,  ne  permettent  pas 

ocars  du  parlement  de  laiffer  marcher  fur 

Kne  ligne  les  avocats  du  confeil. 

"»rrèt  rendu  le  12  juillet  1730,  furies  con- 

»  de  M.  Gilbert ,  prononça  que  le  prévôt 

fai  en  Brie ,  quoique  juge  de  feigncur ,  pré- 

it  les  marguilliers  aux  proceflîons  publiques. 

famedi  )  mars  1741 ,  la  cour  ,  par  arrêt  rendu 

conclurions  de  M.  l'avocat-général  d'Or- 


p  R  r 


70  j 


meflbn ,  a  encore  jugé  que  les  ofRcîcfs  d'un  bail  , 
liage  précéderoicnt  les  anciens  marguilliers  aux  pro- 
ceHions  &  autres  cérémonies  publiques  de  l'églife. 

Prèfcance  des  juges  hautS'jufluiers  fur  Itt  échevins 
dts  mêmes  lieux.  Plufieurs  autres  arrêts  donnent  la 
prèfcance  aux  juges  fur  les  officiers  municipaux.  On 
trouve  dans  le  code  des  curés ,  tomt  j ,  un  arrêt 
rendu  au  parlement  de  Touloufe  ,  par  lequel  il  eft 
ordonné  que  les  juges  des  terres  dépendantes  de 
l'abbaye  de  Saint-Sernin ,  précéderont  les  confuls  , 
ce  oui  figniiîe  échevins ,  Sc  autres  particuliers  ,  dans 
l'églife  ,  aux  proceffions ,  afîemblées  générales  & 
particulières ,  &  autres  endroits  ;  qu'ils  prcfideront 
auxdites  aflêmblées  ,  &.  allumeront  les  feux  de  joie. 
Fait  défeafes  aux  confuls  de  convoquer  aucune 
aflcmbléc  des  communautés ,  fans  y  appeller  les 
juges  ou  lieutenans  pour  y  prcfider. 

Le  même  pailement  a  rendu  un  autre  arrêt  le  17 
janvier  1756  ,  par  lequel  en  déclarant  communs 
avec  le  marquis  d'Aramont ,  des  arrêt»  de  règle- 
ment des  2)  juillet  1746,  10  &  27  juillet  1747, 
il  a  ordonné  que  les  baillis  ,  juges ,  leurs  lieutenans 
&c  procureurs  jurifdidionnaircs  des  feigneuries  ap- 
partenantes audit  Heur  marquis  (J'Aramont ,  joui- 
roicnt  du  droit  de  précéder  les  confuls  defdites 
terres ,  dans  toutes  les  affcmblée»  générales  ou 
particulières;  de  préfuler,  d'aller  les  premiers  à 
l'offrande  après  le  marquis  d'Aramont.  Maiscetfe 
jurifprudencc  n'cft  pas  la  môme  dans  tous  les  par- 
lemens;  celui  de  Provence  a  au  contraire  rendu 
un  arrêt  en  faveur  des  confuls  de  Pélifannes  ,  le 
19  février  1727  ,  par  lequel  il  a  maintei^u  ces  con- 
fuls dans  le  droit  d'avoir  ta  préfé.:nce  fur  les  offi- 
ciers de  l'abbé  de  Montmajour.  Il  eft  vrai  que  les 
confuls  de  Pélifannes  font  feigncurs  hauts -jufti- 
ciers  du  lieu  ,  &  qu'ils  avoient  pour  eux  la  pof- 
fclTion  immémoriale.  Il  y  a  d'autant  p'us  lieu  de 
croire  que  ce  furent  ces  confidèrations  qui  d.;tcr- 
minèrent  le  parlement  de  Pro\?fncï  à  rendre  cet. 
arrêt ,  qu'il  avoit ,  en  1618 ,  accordé  II  préfianct , 
aux  juges  ordinaires  fur  les  confuls. 

Avant  l'établiffament  d'un  préfident,  créé  à  Be- 
fançon  au  mois  de  feptembre  1696,  il  avoit  été 
ordonné  par  lettres-patentes  du  mois  de  feptembre 
1677,  &  par  arrêt  au  confeil  du  ao  oftobre  1678, 
que  les  vicomtes,  maicufj  échevins,  &  autres 
officiers  du  magiftrat,  auroient  rang  &  féancc  avant 
les  officiers  du  bailliage.  Mais  depuis  l'éreébon  du 
préfidial ,  il  a  été  rendu  au  confeil  un  arrêt  contra- 
diftoire  le  10  juin  1698  ,  qui  donne  le  pas  à  l'offi- 
cier du  préfidial  fur  celui  du  magiftrat. 

Pré  fiance  du  châttUt  de  Paris  fur  U  corps  de  ville, 
Lorfque  le  tribunal  du  châtelet  affifte  en  corps  à 
la  publication  delà  paix ,  M.  le  lieutenant  de  po- 
lice, &  les  confeillers  qui  l'accompagnent,  ont  la 
droite  fur  les  officiers  de  la  ville. 

Au  furplus  ,  cette  ({ueftion  a  été  fi  pof»tivcment 
jugée  au  confeil  du  roi ,  qu'elle  ne  peut  plus  faire 
de  doute. 

Un  artê(  rendu  entre  les  oiRcien  de  b  féxiè- 


704 


PRE 


chauffée ,  fiège  préfidial  de  Oermont  ,  &  tes 
maire  ,  échcvins ,  8t  procureur  du  roi  de  la  même 
ville  ,  a  ordonné  «  qu'aux  proceflfions ,  cérémo- 
»  nies  publiques  ,  les  officiers  du  préfidial ,  tant  en 
M  corps  qu'en  particulier ,  prècèderotent  les  maire , 
»♦  èchtv'ins ,  &  autres  officiers  de  ville  ». 

Malgré  le  dégoût  qui  doit  naître  de  cette  multi- 
tude de  citations  d'arièts  ,  nous  croyons  devoir 
oe  pas  omettre  les  principaux,  pour  apprendre  à 
ceux  qui  (croient  tentés  de  réclamer  d'injuftcs  pré- 
paiKts  ,  le  fort  auquel  ils  doivent  s'attendre. 

Prcfcance  du  préfidial  fur  L  prévôté.  Un  arrêt  du 
g  août  i6s6  ,  ordonne  que  les  confeillers  du  pré- 
fidial du  Mans  précéderont  les  préfidens  au  (lége 
de  la  prévôté  de  la  même  ville  ,  en  toutes  afTem» 
blées  publiques  &  particulières. 

Le  prévôt  d'AbbcvUlc  &  celai  de  Crefpy  oot 
effuyé  le  même  jugement ,  l'un  en  1617  ,  1  autre 
en  1635. 

Un  règlement  du  13  août  1698 ,  a  auflî  ordonné 

3ue  le  prévût  d'Avalon  n'auroit  de  rang  Si  féancc 
ans  les  affemblées  publiques ,  qu'après  les  con- 
feillers du  bailliage  de  la  même  ville;  il  eft  vrai 
au'il  a  obtenu,  par  le  même  règlement,  un  dé- 
ommagenient,  car  il  lui  accorde  la  prèféance  fur 
les  avocat  &  procureur  du  roi  du  même  bailliage. 

Préfiancc  de  Wjuftice  royale  fur  L  juftice  fcigriiu- 
rijle.  Quand ,  dans  une  même  ville ,  il  y  a  une 
jtiftice  royale  &  une  juftice  de  feigneur  ayant 
haute -juuice,  la  préfiance  appanient  aux  juges 
royaux,  même  dans  le  territoire  de  la  juftice  fei- 

fneuriale.  Le  parlement  l'a  ainfi  jugé  contre  le 
ailli  &  révêque  de  Langres,  en  faveur  dts  offi- 
ciers de  la  juuice  royale  de  cène  ville.  11  paroît 
qu'il  a  été  fait  une  exception  contre  les  élus  ,  en 
faveur  des  juges  hauts-juAiciers  ;  du  moins  ceux  du 
duché  de  Mazarin  ,  &  le  fénéchal  de  l'évêqiie  de 
Limoges  ,  ont  obtenu  la  préféancc  fur  les  officiers 
de  l'éleftion. 

Préfèancè  des  élus  fur  Us  offiùers  de  la  mattrife  des 
eaux  éfforéu,  accordée  &  refufée.  Ces  derniers  ont, 
dans  quelques  villes  du  royaume ,  obtenu  la  prè- 
féance fur  les  officiers  des  eaux  &  forêts;  mais 
ceux-ci  ont ,  à  leur  tour  ,  fait  juger  quelquefois 
qu'ils  dévoient  précéder  les  officiers  de  l'éleâion  & 
cctix  du  grenier  à  fel  :  ils  peuvent  faire  valoir  un 
arrêt  rendu  au  confâi  le  6  oâobre  1738  ,  pour  la 
maitrife  d'Angers  ;  &.  un  fécond  ,  do  14  août  1741 , 
pour  celle  de  Tours.  Ce  qui  établit  principalement 
la  prépartce  à  l'égard  de  ce  corps ,  c'cft  la  poflcflîon. 

Prèféance  des  iréforiers  de  France  fur  les  officiers 
des  prèfidiaux.  En  général,  il  eft  de  principe,  que 
la  jurifdiftion  ordinaire  doit  avoir  la  préjeance  fur 
la  jurifdiôion  extraordinaire  ,  &  que  le  juge  du 
Heu  doit  avoir  le  pas  fur  un  autre  juge  qui  n'eft  pa* 
fon  fupérieur.  C'cft  d'après  ces  principe*  ,  qiie  le 

{>arlemei]t  a  donné  \jLjrefiance  au  préfidial  de  Caen 
iir  les  tréfortCTS  de  France  ,  par  arrêt  du  14  juil- 
let 16^1.  Cependant  le  confeil  privé  ayant  égard  , 
{•U  aux   privilèges  actribaés  aux   niibriers   de 


PRE 

France  ,  (càt  à  la  polTtiilîon  fondée  fur  mf  é£t^ 
mois  d'avril  1694,  Ôi  fur  un  arrèr  r-.-fr-.^  ,^ 
du  24  février  1691  ,  a  accordé  h 
reau  des  finances  de  Bordeaux  fur  i.t 
la  fênëchauflée  &  préfidial  de  la  méirii. 
iréforicrs  de  France ,  cTAmietu  Se  de  X^ixi, 
jouilfent  de  la  même  prèféance. 

Préféancc  des  juges  dts  tuilliages 
la  marécAauJfée.    Le  parlement  a   ; 
rendu  fur  les  conclurions  de  M.  J 
le  7  avril  1702  ,  entre  les  officier> 
Montfort-rÀmaury ,  &  le  prévôt  de  la  mîreca^j 
fée  du  même  lieu  ,  u  que  d^ns  les  Adf rTihlcn  a  ' 
»  les  officiers  du  bailliage  fe  trouver. 

M  ilsauroient  la  droite,  6c  que  le  p; -  - 

»  réchauffée  feroit  au  côté  gauche  du  baill!;<;,t 
M  dans  une  ligne  parallélf  à  celle  du  ii«uuEC0 
n  général ,  comme  aufli  que  les  officierïduoitkf, 
»  liage  auroient  rang  tk  féance  dans  i'èglifeùrk 
n  banc  qui  eft  adroite,  dans  les  cérêmoniiioiil 
"  affifteroient  en  corps ,  8c  le  prévôt  fur 
<»  qui  cft  k  la  gauche  ;  &  que  ,  lorfaue  Ici 
«  ne  feroit  point  en  corps  dans  l'eglJfe, 
*>  vôt  de  la  maréchauilee  auroit  rang  &  (b 
»  l'un  des  bancs  avant  le  premier  confeilk 
n  bailliage  ;  &  quand  'efdits  officiers  &  le 
M  de  la  maréchauffée  fcroicnt  obliges  de 
'»  le  cours  des  proceffions  &  autres  ; 
«  même  lorfque  dans  l'églife  ils  iroiene  i  l'i 
>i  tous  les  omciers  du  bailliage  pafferoLou  mil 
t)  prévôt  de  Ut  nuréchauffée  *>. 

Prèféance  des  gardes  dt  l'hôulfur  Us  ^iàtf\ 
jujlice  feigneuruh.  Par  arrêt  rendu  eOBtnSt 
ment  au  grand-confeil ,  le  5  mars  1716  ,eDn 
gardes  de  b  prévôté  de  l'hôtel,  &  l«s  ofidaiÉ 
la  juftice  feigneuriale  de  Doule\iat,  h  fi^. 
a  été  accordée  aux  eardes  de  la  prévôté  <fc  lUil 

Préfianct  lies  conjuls  fur  Us  notaires.  L«/«^ 
confuls  du  Mans  ,  tant  anciens  qu'en  etcract 
obtenu,  par  arrêt  du  37  juia  1746,  Il 
fur  les  notaires. 

Les  confuls  d'Abbe ville  avoient  rtça,  k 
oiftobre  1743,  la  même  diftincHoo. 

Ceux  d'Amiens,  tant  anciens  qu'en  ewdi 
&  ceux  de  Montaubag^  jouiffent  de  cttte  ïp 
riorité.  Mais  comme  «Bl'y  a  rien  d<  fi  lue*»; 
&  de  ft  contradiftoire  que  les  jueeracns  i> 
mes ,  les  notaires  d'Amiens  ont  fait  juger,  ea  ' 
qu'ils  dévoient  avoir  la  préfêmnii  fur  le» 
qui  n'étoient  plus  en  exercice. 

Prèféance   des  officurs    municipaux 
confuls.  Un  autre  arrêt  rendu  le  a-,  i 
d'après  les   conclufions  àc    M.  l'avoot 
Si;guier ,  ordonna  oue  les  offici**''-  """i'' 
roient  la  prèféance  lur  les  juge- 
deChâlons,  dans  toutes  les  all<.ii>f.v. 
de  la  colleôion  de  jurifprudence ,  qui  ni, 
arrêt,  prétend  que  le  mofif  qui  l'j  iâti  *»'. 
les  joges-confuls  font  des  juges  «fjnriW*^ 
n'ont  point  de  territoire. 


P  R 

îSfïng  Scprt'/ijnct  des  officiers  royaux ,  maire 
infuls  (Je  Languedoc ,  ont  été  réglés  par  un  airèt 
ïnlcil  du  30  mai   1701  ,   contentant  fept  ar- 

;  lin  nu tre  arrêt  du  confeil  du  la  juin  1702, 
tjiï  ordonné  que  le  règlement  de  1701  feroit 
[fé  ent|\;  les  officiers  des   feigneurs  &  les 

&  conAils. 
rticle  6  de  l'édlt  du  mois  de  janvier  1718, 
it  établiffcment  d'une  juriliclif^ion  confulairc 
enciennes,  ordonne  qu'entre  les  perfonnes 
>quées  pour  l'éleflion  des  juge  &  confuls , 
(iunce  fera  donnée  aux  anciens  juges ,  puis 
ticiens  confuls  ,  cnfuiie  aux  fecrétaires  du 
mis  aux  gradués ,  &  enfin  à  l'âge. 
fîanct  du  Ii(ulcnaiU'Crimincl  dt  robe-Courte  fur 
rôt  des  tturè:h.tux  de  Frjnce,  Le  lieutenanr- 
lel  de  robe-courte  a  la  préféance  fur  le  pré- 
es  maréchaux  de  France  ;  cela  a  été  jugé  ainfi 
Têt  du  17  mai  1715. 

r  a  poiirwnt  une  circonftarce ,  nuis  c'eft  h. 
dans  laquelle  le  prévôt  des  maréchatu  de 
:e  précède  même  les  bailliages  ;  c'eft  celle  où 
ouverneurs  ,  lieutenans- généraux  des  pro- 
is,  lieutenansde  roi  &  commandans ,  fetrou* 
it  aux  cérémonies  publiques  ;  alors  les  lieu- 
is  des  maréchaux  de  France  peuvent  prendre 
e  après  iefdits  gouverneuis  t>i  commandans , 
:  les  officiers  des  bailliages  &  préfidiaux , 
irmément  à  l'édit  du  mois  de  mars  1693  >  &  à 
cl^racion  du  lo  juillet  1694. 
mmiff^res  &  f^t'ffiers  du  chStclet.  Il  a  été  jugé 
n  arrêt  proviibire  du  21  mai  1713  ,  entre  les 
nidàires  &  le  greffier  en  chef  du  châtelet,  qui 
Tputoient  la  préfiMiee  ,  que  le  greffier  en  chef 
t  fcance  entre  les  conimiffaires  ;  enfone  qu'il 
roit  toujours  un  nombre  égal  de  commiiïaires 
lt  &  après  lui. 

'tù£ùrs  au  parUment  &  procureurs.  Un  arrct  du 
îdl  du  16  avril  1747 ,  a  ordonné  que  le  premier 
Ber  au  parlement  de  Grenoble  précédera  le 
SI  des  procureurs  dans  toutes  les  affemblées 
hrales  &  pariiculières  ,  &  que  les  autres  procu- 
(&  huifliersau  parlement  marcheront  par  ordre 
!Ur  réception. 

I  charge  dont  on  cfl  revêtu  ne  donne  pas  !a 
tnce  dans  un  lieu  où  l'on  ne  l'exerce  point. 
B  été  jugé  par  arrêt  du  27  août  1767  ,  contre 
■r  Chcvcry ,  préfident  au  grenier  à  fel  de 
inSï  qui  prétendoir,  à  ce  titre,  avoir  des 
ns  &  la  priféance  dans  l'églife  paroifliale 
Jlage  où  il  poffédoit  quelques  fonds  ro- 

tifiance  n'a  lieu  que  dans  les  cérémonies 
_  jes  ou  dans  les  affemblées ,  mais  ne  peut  être 
lîiée  dans  des  cérémonies  particulières  où  les 
rîdus  font  iniliflinilcmem  invités ,  telles  que 
felébrations  de  mariages ,  ou  les  enterremens. 
DUS  n'avons  jufqu'à  prérent  confidéré  que  les 
tnces  particulières  ;  mais  il  en  eft  de  plus  éten- 
',  6t  qui  femblent  réfider  plus  dans  ropimon 
'  rijprudtnee.     Tomt  VL 


PRE 


705 


tpie  dans  le  fait  ;  ce  font  celles  de  la  tialffance ,  des 
gr.mds  emplois.  Ainfi ,  quoique  les  hommes  qui 
dclccndent  des  maifons  illuftres  ,  qui  portent  un 
grand  nom,  qui  ont  des  décorations,  ne  puiffcnt 

[)as  toujours  exiger  rigoureufement  la  prèfiancc  dans 
es  cérémonies  publiques  ;  cependant   une  raifon 
éclairée  s'empreue  de  la  leur  accorder. 

Malgré  ce  que  l'on  vient  de  lire,  &  tous  les 
arrêts  que  nous  avons  rapportés ,  on  n'en  doit  pas 
moins  adopter  les  idées  (âges  de  Domat ,  qui  pré- 
tend que  de  tous  les  ordres  laïques  «  le  premier  eft 
celui  de  la  profeffion  des  armes  ,  dont  l'ufage  fait 
la  gloire  du  prince  &  la  fureté  publique  :  le  rot 
eft  le  chef  de  ce  corps  ;  il  a  pour  membres  les 
princes  du  fang ,  les  officiers  de  la  couronne  ,  les 
gouverneurs  des  provinces ,  &  toutes  les  perfonnes 
Tes  plus  illuftres  par  leur  nainânce. 

Le  fécond  ordre  des  laïques ,  ajoute  le  même 
auteur ,  eft  celui  des  miniftres  &  de  ceux  que  le 
prince  honore  d'une  place  dans  fon  confeil  fccrcr. 

Le  iroifième  de  ces  ordres  eft  celui  des  per- 
fonnes qui  exercent  les  fondions  de  l'adminirtra- 
tion  de  la  juftiee  ,  foit  au  confeil  des  parties  ,  foie 
dans  les  diverfes  compaginies  de  juftice. 

Le  quatrième  ordre  eft  celui  des  officiers  dont 
les  profcffions  regardent  les  finances  ,  ou  qui  font 
relatives  à  l'ordre  des  deniers  publics. 

Il  place  dans  le  cinquième  ordre  ceux  qui  pro* 
felTent  tes  fciences  ou  les  arts  libéraux. 

Il  met  cbns  le  fixième  les  marchands  &  tous 
ceux  qui  exercent  une  efpèce  de  Commeice. 

Le  feptième  eft  rempli  par  les  ouvriers,  les 
artifans. 

U  range  dans  le  huidème  les  cultivateurs  &  les 
pafteurs  ,  qui ,  par  l'importance  &  U  néceffité  de 
leurs  travaux  fi  précieux  à  la  fociété ,  devroient 
être  placés  les  premiers,  fi  leur  ignorance  6c  leur 
groHliéreté  ne  les  mettoient  au-deflbus  des  autres 
hommes. 

Après  CCS  divifions ,  Domat  obferve  jndicieufe- 
ment  que  les  rangs  des  claffes  ne  fe  règlent  pas 
tous  par  les  rangs  de  Tôt  dre.  «  Ainfi ,  par  exemple  , 
»  le  rang  des  premiers  officiers  qui  ont  la  dircâioa 
n  des  finances ,  eft  au-deffus  de  plufieurs  officiers 
»  de  juftice  ;  mais  l'effet  de  la  diftinf^ion  des  or- 
n  dres  ,  pour  ce  qui  regarde  les  rangs  ,  eft  que  les 
)>  premiers  d'un  ordre  qui  eft  au-de(ius  d'un  autre  , 
n  ont  leur  place  au-deffus  des  premiers  de  l'ordre 
n  qui  eft  au-deflbus.  Ainfi  les  premiers  officiers  de 
»  juflice  ont  leur  rang  au-defTus  des  premiers  offi- 
»  ciers  de  finance  n. 

La  volonté  feule  du  prince  peut  établir  des  pri- 
féancts;  il  en  eft  d'autres  qui  ne  font  point  arbi- 
traires ,  telles  que  celte  du  chancelier ,  que  fa 
dignité  élève  au-deffus  de  tous  les  officiers  qui  font 
employés  dans  l'adminirtration  de  la  juftice. 

Dans  le  même  ordre,  les  parlemens  ont  la  pré* 
fiance  fur  toutes  les  autres  compagnies  ;  les  préfi- 
dens  fur  tous  les  fimples  confeiilers.  L'ancienncti 

VVvv 


7û5 


PRE 


de  réception  établit  enfuite  les  priftMcti  entre  les 
offîciers  revêtus  de  la  même  charge. 

Autrefois  l'âge  étoii  une  raifon  deprèféan£e  ;  les 
vieillards  avoient  des  droits  aux  premières  places; 
mais  aiiiourd'lmi  le  vieux  militaire  cA  préccdi  par 
un  jeune  homme  fâvorifé  de  la  fortune.  L'ancien 
niaglftrat  marche  après  un  jeune  prèHdent.  Depuis 
que  tout  fe  donne  aux  richcffes,  &  rien  à  l'expé- 
rience ,  la  vieilleflTe  n'«  plus  de  dédommagement 
à  efpérer  fur  la  terre.  Combien  il  fcroit  à  fouhaiter 
qu'une  bonne  réputation ,  que  la  vertu  ,  tjue  le  fa- 
voir ,  fuïïent  des  titres  de  méfiances  i  Mais  elles 
feroient  une  fource  d'inimiaés  &  de  jalouAcs  ;  car 
tons  les  hommes  prétendent  à  l'honneur  de  la  vertu 
&  du  favoir,  au  milieu  même  du  vice  &  de  Tigno 
rance. 

Nous  n'avons  pas  befoin  de  dire  que  dans  les 
aflcmblées  du  parlement ,  ou  dans  les  lits  de  juftice , 
les  princes  du  fang  ont  la  fréjéancc  fur  les  ducs  & 
pairs  ,  &  que  ceux-ci  fiêgent  après  eux ,  félon 
l'ordre  &.  la  dignité  de  leur  pairie  :  les  exceptions 
iâites  en  faveur  de  princes  légitimés ,  font  des 
^tacc*  particulières  accordées  parla  fouveraineté , 
qui ,  en  dérogeant  aux  anciens  principes  de  notre 
cnonarchie  «  n'y  portent  qu'une  atteinte  paffagèrc. 

Domat  voudroit  qu'on  accordât  la  prcfiance  aux 
pères  de  famille  qui  ont  le  plus  d'cnfans  :  cette  idée 
eft  celle  d'un  bon  citoyen,  qui  fent  combien  il 
importe  à  la  ptofpérité  d'un  royaume  ,  que  la  po- 
pulation y  foit  encouragée  9  &  qu'on  accorde  des 
nonneiirs  à  ceux  qui  donnent  des  foldats  &  des  cul- 
tivateurs k  la  patrie.  (  Arùtlt  de  M.  vc  la  Croix  , 
avociit  au  vjrUment.  ) 

PRÉSENT,  adj.  ce  terme,  endroit^  a  plufieurs 
figniiîcations.  Les  coutumes  appellent/jr^/îrnt ,  celui 

Îiui  demeure  dans  le  même  bailliage  ou  fénéchauf- 
6e  ,  qu'une  autre  perfonnc. 

Celui  qui  a  pluueurs  domiciles  en  divcrfes  pro- 
vinces ,  cUt  réputé  prxfent  dans  toutes. 

Celui  qui  n'a  aucun  domicile  certain  efl  réputé 
abfent.  yoyti  Prescription. 

Dans  le  ftyle  judiciaire,  on  eft  réputé  prifent^ 
quoiqu'on  ne  comparoifle  pas  en  pcrfonne,  lorfquc 
l'on  ctl  repréfcnté  par  fon  avocat  ou  par  fou  pro- 
cureur. 

PRÉSENTATION,  f.  f.  {urne  dt  Procédure:)  eft 
une  formalité  établie  par  les  ordonnances ,  qui  con- 
fifte  en  ce  que  dans  tous  les  fièges  où  il  y  a  un 
greffier  des  pr.fenut'wns ,  le  procureur  de  chaque 
partie  eft  obligé  de  fe  prèfenter  dans  ce  grefife  , 
t'cfl- à-dire  ,  d'y  mettre  une  cédule  Ac  prcfenuùtm  ; 
celle  du  demandeur  eft  aitifk  conçue  :  dtfautâ  tel..... 
centre  tel,  deftndeur ,  du jour  de &  le  procu- 
reur figne.  Le  procureur  du  défendeur  met  congé  , 
ail  lieu  de  défaut. 

L'ordonnance  de  1661  ,  vu  4  ,  avoir  abrogé 
l'ufage  des  préfcnuiions  ponr  les  dem.indeurs  ,  pour 
les  appellans  &  aniicipans  ;  mais  l'édit  du  mois 
d'avril  169Ï  ,  &  la  déclaration  du  12  juillet  de  b 
même  année  ,  ont  rétabli  la  prefcntaùvn  à  l'égard 


PRE 

du  demandléur  ;  de  forte  qu'il  ne  peut  Irfti  | 
défaut,  s'ilnes'cftpréfenté;  au  parlement &ii 
les  autres  cours  ,  la  pré/cntMÏcn  aoii  fe  fcit  c 
la  quinzaine ,  aux  autres  fièges  dans  la  huiniot  J 
dans  les  matières  fommaires,  tTobjounairàr 
cliéance  de  l'allignation.  Les  pritftmùtam 
fe  faire  fous  les  jours  fans  diftinâion. 

Un  A&c  d'occuper  fignifiê  par  le  procnrw.i 
le  difpenfe  pas  de  faire  fa  prifeniicon.  ElleeUj 
difpenfable  en  toute  matière  civile  £c  crimi^ 
de  première  in{bince  ou  d'appel ,  en  iMucci 
caufe ,  anticipation,  fommation,  conne-fco 
tion  ,  intervention  ,  exécution  de  jugemem,  l 
tences  ou  arrêts ,  &  autres. 

On  excepte  de  cette  règle  générale ,  1'.  I 
affaires  où  il  n'y  a  point  de  parties  adverfa,! 

Î[ut ,  par  conféquent ,  font  portées  à  l'and 
ans  aiïignation  ,  parce  qu'il  n'y  a  pciatdei 
pour  déclarer  quel  fera  le  procureur  quiod 
ra.  Arùcle  4  dt  Li  décLirMÎon  du  f  nnaàni 
3.".  D'après  l'article  8  de  la  déclaraùon  du  ni 
1 69^  ,  les  caufes  fommaires  qui  font  portitsil 
dience,  &  dans  lefquelles  on  ne  juge  point Itf 
des  conte0ations  des  parties ,  &  les  ' 
qui  fe  font  devant  les  commiiTaires. 

Suivant  l'article  9  de  cette  même  dé 
il  ne  doit  être  pavé  qu'un  droit  de  prèftaui'mn 
tivement  aux  ailîgnations  données  pout  t«I 
clore  les  inventaires  ik.  les  comptes,  à  moim^ 
fur  les  contc{)ations  &  débats ,  les  paniesiWMi 
renvoyées  en  jugement  ;  auquel  cas  les  ( 
Ibnt  tenus  de  fe  prèfenter  fur  les  alTign 

Par  l'article  10  de  la  même  déclantioa,! 
ordonné  que  dans  les  caufes  des  pauvrtii 
naires  demandant  paiement  de  leurs  '" 
journées,  il  ne  fera  par  eux  payé  que 
des  droits  de  pTéfenuùon ,  défaut  ou  congé  .1 
leurs  dcmanclcs  portées  par  les  exploirs at. 
rontpasdix  livres;  mais  que  les  droits  fenonif 
en  entier  par  le  défendeur. 

Suivant  tin  arrêt  dn  confeil  du  14 
1728,  le  demandeur  &  le  défendeur  ioflii 
de  lever  despréfenutions  dans  les  caafc»  p"^ 
devant  les  omciers  des  greniers  i  fel. 

Présentation  ,  (  MMèn  Bèrufi.idi.)  t 
par  leqi:el  un  patron  préfente  un  fujeuu  '*^^ 
du  bénéfice  dont  il  eft  patron  ,  pour  qjil  *  •  I 
foit  accorde  des  provifions.  ,  . 

Les  néles  de  prèfiMdùon  doivent  conttnir.i  -'' 
drefle  &  le  falut ,  fi  l'aék  a'eft  p«  P*f«|»^ 
notaires;  2°.  la  déclaration  des  clroi»?i'<*PI 
tron  8c  le  collatcur  ont  furie  bénchct  Ufi*| 
doit  y  énoncer  comment  &  à  quel  tint  «(^ 
tronage  lui  appartient,  &  en  quelle  quiWï'J 
lateur  le  confère;  3°.  la  déclaratina  <ii|*'    I 
vacance  ;  4°.  la  pré/inution  Sun  fujfl  **"? ^  1 
pable;  5".  la  prière  faite  au  coUafeurd^'W* 
lettres  tic  collation  &  proviCon;  6*.  l'a*"'' 
de  l'expédition  des  lettres ,  de  leur  fijotU'- 


P  R  Ê 

t  ;  7*.  la  date  ;  8°.  la  mention  de  ta  préfcnce 

n  Confond  mielquerois  la  Tiomlrtation  avec  la 
miation  ;  mais  a  proprement  parler,on  ne  doit  ap- 
W^rifcmMon  que  les  lettres  ou  les  a<£ïes  pr  lef- 
■ks  patrons  eccSèfiaAtques  ou  laïques  dcfigncnc 
yet  à  rordinnire ,  pour  qu'il  lui  confère  un  bcnc- 
3ont  ils  ont  droit  de  dilpofer.  Le  terme  notnina- 
|3oit  être  reftreint ,  i*.  nux  lettres  que  les  uni- 
Ités  accordent  aux  gradués  fur  dift'erens  colla- 
K  ou  patrons;  2*,  9ux  brevets  d'induit  du  par- 
kpt,  de  ferment  de  iidélité,  de  joyeux  avcne- 
K  de  joyeufe  entrée ,  &  ceux  par  lefquets  le 
Rinme  au  pape  des  fujets  pour  être  promus  aux 
irfices  confiftoriaux  en  exécution  du  concordat. 

Ele  de  prifentaiion  doit-il  être  reçu  par  un  no- 
à  peine  de  nullité?  L'article  5  de  l'cdit  de 
veut  que  ces  fortes  d'aflcs  foient  reçus  par 
otaires  apofloliques  ,  ou  par  un  notaire  apof- 
peen  pré(cnce  de  deux  témoins.  Mats  il  ne 
'^once  point  la  peine  de  nullité.  11  y  a  pluficurs 
H)ns  qui  fe  font  maintenus  d.ins  l'ufage  de  pré- 
«r  par  fimplcs  lettres  fous  feing-privé.,  &  les 
rs  tolèrent  cet  ufage.  Mais  c'efl  une  exception 
r«iele*générale. 

eitcependani  intéreflant  pour  les  prcfentés  par 
Vatrons  eccléfiaftiqucs,  que  l'aûe  de  préfmiJ- 
Coit  reçu  par  des  notaires.  Dans  ce  cas  ,  il  fait 
acle  à  la  prévention  ,  à  compter  du  jour  qu'il 
é  re^u ,  parce  qu'alors  il  exifte   une  preuve 
le  patron  a  choifi  un  titulaire ,  &  que  les  chofes 
ont  plus  entières  à  fon  égard,  R<s  non  J'unt  om- 
>  intégra  :  ce  qui  fuffit  pour  empêcher  la  préven- 
U  La  inaximc  établie  par  Dumoulin  6t  nos  an- 
ns  canoniftes ,  que  le  pape  peut  prévenir  les 
ifentès  tant  qu'Us  n'ont  pas  tr.nppé  l'oreille  de 
hdinaire  ,    ceffc   donc  d'ôtre  vraie   toutes  les 
i(fue h prtftnudon  cflt  faite  pirdevant  notaires: 
e  ne  doit  plus  avoir  lieu  que  pour  les  prèjinuiions 
;es  fôus  fciog-privé ,  qui  n'ont ,  aux  yeux  de  la 
,  ai]cune  date  airurée.  Il  fsut,  pour  leur  en  donner 
ï  ,  faire  une  requifîtion  k  rcvêque ,  prendre  ade 
Ta  réponfe,  &  la  faire  infinuer  au  bureau  des 
inuations,  tant  du  diocèfe  où  l*on  aura  fait  la 
[uifmon ,  que  de  celui  de  la  fîtuation  du  béoéiicc. 
pendant,  comme  toute  pre/fn/j/zM  dont  la  date 
affurée  ,  empêche  la  prévention,  nous  ferions 
rtcs  à  croire  que  Finfinuatlon  d'une  pn-fcnution 
is  feing-privé  ,  que  l'on  auroit  pris  la  précaution 
faire  au  bureau  des  infinuations  le  plus  prochain 
domicile  du  patron,  fuffiroit  pour  en  affurerla 
te,  &  parconféquent  empêcher  la  prévention. 
l^  préfenuiion  ns  donne  point  un  droit  complet 
bénéfice  auquel  on  eft  prefenté.  Elle  n'cft  qu'un 
oix  imparfait  8c  ftibordonné  au  jugement  du  fu- 
rieur  qui  peut  ne  pas  le  confirmer  :  c'cft  un  aile 
romplct.  Elle  ne  devient  im  titre  parfait  que  lorf- 
'ellecft  fuivie  de  l'inditiuion  canonique  ,  fans  la- 
elle  on  ne  peut  poflidcr  légitimement  un  bénéfice. 
a^c'tumjine  caruiùcâ  iajlttuiio/it  po£idtri  nonpv'tjl. 


PRE 


70: 


Cette  inflitution  ,  ou  collation  eft  elTenticlle 
parce  que  le  patronage  ne  donne  point  droit  di 
pourvoir  ù.  de  conférer,  mais  fimplcment  de  pr 
fenfîr.  Cum  ex  vijuris  paironMÛs,  non  conQtfJlo  ,  ftt 
prefentdùo  pcrt'ineataJ  p.itronum,  cap.  trjnj'mijjj  ,  dt 
jur.  patron.  Sur  quoi  la  glofe  obferve  :  aLud  ejl  cow 
ceJire  eccLfiam ,  dHud  puftnurc.  Vainement  le  pa- 
tron feroit  un  choix  ;  il  ne  produira  aucun  e&ci , 
fi  l'autorité  de  révcquc  n'intervient  pour  le  rendre 
canonique  &  valable.  C'eA  ce  qui  a  £iit  dire  ï 
d'Héricourt:  celui  qui  s'eft  mis  en  portênjon  d'un 
bénéfice ,  n'ayant  qu'une  prèfeiuauoa  du  patron  , 
fans  une  inftitution  du  coUateur,  eft  privé  par  le 
feul  fait  de  tout  te  droit  que  la  préfcnudon  lut 
dorinoit. 

Ces  principes  ont  été  expofcs  très-clairement  par 
de  Roye,  dans  fes  prolégomènes  ad  tltul.  de  fur. 
patron,  cap.  22.  Irutiilïs  e^  prctftntMio ,  nîfi  orduia- 
no  fiSa  fit...  nec  aliter  taparit  jui  ad  rem  quam  duo 
illa  concurrant ,  acceputio  pr^Jentati  cUrici  &  ut  ordi- 
nario  faûa  fit.,,,  prafentatio  ipfi)  jure  nullius  eft  nro- 
mentl  preccïpuè  vero  cum  dceft  or  dinar  tus  ,  nam  ille  eji 
tentàrtiu  ad  qucm  6»  in  (juo  prxfentatio  vires  ad  effèc- 
tum  accipit..,.  rata  non  tfi  prctfenutîo  antequam  epi^ 
copus  eam  approbaverit....  prafenuiio  ,  nondum  rea- 
l'iter  ordirurio  exhibitu ,  propriè  non  eft  preefentatio,.,, 
&  nullum  jus  tribuiu 

Toutes  ces  maximes  ne  doivent  cependant  point 
être  prifes  à  la  rigueur.  U  n'eft  pas  exaft  de  dire 
qu'une prefentatton  qui  n'a  point  encore  été  exhi- 
bée à  l'ordinaire  ,  ne  foit  pas  proprement  une  prê- 
fentaùon ,  «k  qu'elle  ne  donne  aucun  droit  au  béné- 
fice. Le  droit  qu'elle  doune  n'cft  point ,  à  la  vérité , 
complet ,  mais  il  n'eft  pas  nid  ;  il  n'eft  [)as;'w  in  re , 
mais  il  eft  jus  ad  rem.  Faite  devant  notaires ,  la 
prefintjtion  empêche  la  prévention  :  lorfqu'cUc  eft 
donnée  dans  les  délais  prcfcrits  aux  patrons ,  ello 
annulle  la  collation  faite  par  l'ordinaire  à  leur  mé- 
pris ,  fpreto  pjtro.'io, 

La  prcfinrdtton  dofliie  tellement  droit  au  béné- 
fice ,  que  l'ordinaire  ne  peut  val.-iblemcnt  rcfufer 
l'inflitiuion  ou  la  collation ,  fans  motiver  fon  refus. 
C'cft  la  difpofuion  prècife  de  l'ariide  j  de  Tédit  de 
1695,  qui  regarde  les  préfcutés  par  les  patrons, 
comme  les  expeftans  &  les  pourvus  en  cour  de 
Rome.  On  peut  même  dire  que  les  fujets  préfcntés 
par  les  patrons ,  méritent  plus  d'égards ,  &  de  faveur 
que  les  pourvus  en  cour  de  Rome.  Us  ont  pour  eux 
une  préfompiion  qui  réfulte  uéceft'airement  du- 
choix  que  les  patrons  ont  fait  d'eux. 

11  y  a  même  titiclquechofe  de  plus  fortj  un  prefenté 
par  un  patron  a  un  bénéfice  qui  exige  les  ordres  fa- 
crésou  la  prctrife,  »  droit  de  demander  l'ordination 
à  l'évéquc,  iSc  celui-ci  ne  peut  la  rcfufer  fans  donner 
des  motifs.  Cette  opinion  eft  conforme  à  l'ancienne 
difciulinc  de  l'églile,  Ce  défendue  par  les  auteurs 
les  plus  refpeilableâ.  Dans  le  tcmp!»oij  l'on  ne  con- 
noiffoit  point  les  ordinations  vagues  ,  où  l'ordina- 
tion étoit  inféparablc  de  la  cuUation  du  bénéfice , 
l'ivèquc  pe  pouvoit ,  fans  motifs  valables ,  rcfufer 

VVvv  1 


/ 


7o8 


P  RE 


^ordonner  ceaz  qm  leur  iraient  prciêntés  fota 
defièrrir  des  bénénces  ,  &  de  rendre  compte  de 
ces  motifs.  Le  concile  de  Paris ,  de  l'an  829 ,  le 
décide  exprefll^ment  :  de  cleriàt  verô  Liuonun,  undè 
moiumlli  conqueri  v'uiatmr  to  quod  quidam  tpfcoai ,  ad 
torum  prtc€s  nolitu  im  cccitfiu  Juis ,  eum  utiles  fint 
m£iurt ,  vtfum  nt^'ufmit,  ut  in  utàufque  vjrvbus  pax 
(f  eoncordîa  fcrvetmr  f  &  eum  ckanuu  uuUs  &  idonei 
tDgMtur  ;  &  fiLùcusidotuumuùUiKqtte  cUticum  obtu- 
Uni,  ludU  qtuûhtt  occafione  ab  epifcopo  fine  certa 
Toûotu  repelûiur.  Etfiftjuundiu  efl,  diUgens  exjmi' 
JM00  6f  tvidetu  raào ,  ne  fcandalum  generetur  ,  auiu- 
fejbtm  fuiat. 

On  trouve  dans  les  capitulaires  une  difpofition 
abfoluoient  iemblable  au  c&non  du  concile  de  Paris , 

Se  l'on  Tient  de  rapporter.  Si  hicus  idoneum^  uû- 
tque  cUricum  oiiuUrit ,  nulla  qiuliiet  ouafior.e  ab 
epifcopo  fine  certa  raùone  repelûiur  ;  &  fi  rejic'undus 
eft  ,  propter  fcandalum  v'aandum  ,  eviJemi  ratione  ma- 
m/iattur.  Deux  autres  capitulaires  des  années  816 
&  869 ,  prefcrivent  la  même  conduite  aux  évëques. 

Si  l'on  vouloit  fuivre  tous  les  conciles  qui  ont 
renouvelle  ces  loix  anciennes,  on  feroit  peut-être 
étonné  d'entendre  aujourd'hiû  quelques  partifans 
fie  l'autorité ,  foutenir  le  fentiment  contraire.  Rap- 
portons feulement  les  décifions  de  nos  derniers  con- 
ciles provinciaux ,  pour  prouver  que  le  corps  épif- 
copal  n'a  pas  les  idées  de  defpotiune  que  1  un  iait 
quelquefois  infpirer  à  certains  de  f  -s  membres. 

Le  concile  de  Rouen  de  l'an  1581 ,  s'exprime  en 
ces  termes.  Si  praftmjto  &  petemi  coUaùtintm  ,  fit 
dan  de  quoatmqiu  bénéficia  renueritepifcopus  dart ,  eo- 
f<uur  eaufas  reeufaûonis^n  fcripàs  exprimere,  nec  liceat 
Jiiperiori  eoUaùonem  decemere;  nifi  prias  difcujjù  eau- 
fa  &  exjmînaiis ,  propter  mas  epifcoptu  recufaverît 
eoUationem  dore ,  alioquin  /itperioris  coUatlo  nulla  erît. 
Celui  de  Cambrai,  de  156^ ,  avoit  £ut  les  mêmes 
înjonâioiis  aux  évèques ,  &  elles  furent  renouvel- 
lées  par  celui  de  Reims ,  tenu  en  1 583.  Si  prsfen- 
lato  é>  eoUationem  beneficii  poflulanti,  tpifcopus  dart 
renuerit  »  eaufas  recufaùonis  teneatw  exhibere. 

Que  IV>n  ne  dife  pas  que  ces  dernières  loix  n'ont 
rapport  qu^  la  collation  des  bénéfices ,  &  non  pas 
i  la  promotion  aux  ordres  (àcrës.  Car ,  dès  qu  un 
préfenté  par  un  patron  a  droit  au  bénéfice  en  vertu 
de  (iprefeniaiimit  il  a  droit  k  tout  ce  qui  lui  eft 
néceflaire  pour  poSèder  le  bénéfice  ;  Fordinadon 
étant  dans  ce  cas  ,  l'évêque  ne  peut  la  lui  refiifer , 
fans  lui  £iire  perdre  b  chofe  à  laquelle  il  a  droit  ; 
&  pour  la  lui  fidre  perdre ,  il  faut  des  raifons  &  des 
motifs  fuififans.  Ces  principes  font  ceux  des  plus 
célèbres  canoniftes.  Le  compilateur  des  décrétales 
grégoriennes ,  fur  le  chapitre  ex  unore ,  &  la  dé- 
crénle  ad  aures ,  eft  abfolument^'de  cette  opinion. 
Si  habei  clericusjus  petendi  ordinem ,  forte  ratione  bene- 
ficii eut  ordo  efl  annexas ,  non  potejî  ep'ifcopus  eum 
prohiberCy  quamvisfciat  ïllum  commififft  peccatum  oe- 
cttb-tm  ;  &  ità  »«"»'»  intellip  iUa ,  ex  tenore.  Si  verb 
non  habet  jus  -«w  teiuutr  eum  epifcoptu  ordi- 

narti^iu't  muu. 


I 


PRE 

BatboGi  tient  les  mêmes  niaxiin<&  M\ 
apparut ,  datgare  ordines  aut  daûffonu  su  j 
epifeopum ,  ei  qui  obdnet  beneficium  ,vdhtKi 
dipiîiau  coofittums;  ai/î  canonicum  battit  k 
tam  ;  aCis  verô  ardines  non  uneuir  amftm  tfij3fk 
De  <j^.  &  potcft.  eiufcop.  pan.  1,  à^^ 
n".  66. 

Fagnan  dit  :  eum  oCm  de  hoe  dubiutm^a,^ 
eongregaùo ,  re  ad  Gr^orium  dedmi-m-knlm  idat, 
edidit  decifionem  qiut  pofiea  perpétua  oiàm  is  te" 
ria;  vidtlicet  quotiefcttmqtu  ordinariusre:ufiivhqm 
qitam  ardinare ,  eommitundum  effe  metropoliuM,il 
vicimon  epifcopo  ,utab  eadem  ordinano  prilu  n^ 
cur  recufaverît ,  qiu>  eaufam  Unùmam  atn  ^îi^att^] 
Geeat  iui  eumdem  recufaotm  ordinart. 

Thomaftin,  Duperrai,  &  beaucoup  iTïotm; 
teurs  françois ,  défendent  ces  maximes  ;  &  ii  d^ 
font  conformes  aux  anciennes  loix ,  diesnetedi 
pas  moins  à  la  juftice. Il  eft  vrai  qu'un  eTéquc,ki{>, 
qu'il  ne  s'agit  que  de  l'ordre'  feul ,  eft  lifte  des 
pas  y  promouvoir  tout  fujet  qui  fe  prHente.  11  b 
doit  compte  de  fes  motib  à  perfonne  ;  c'eâot 

f>rérogative  attachée  à  l'autorité  épifco];»le,  jllt* 
ument  indépendante  en  cette  partie.  Mais  ft  ii|». 
vifion  du  bénéfice  concourt  avec  la  promodoii 
l'ordre ,  &  qu'elle  en  foit  inféparable  comnt  im 
l'efpéce  de  la  préftntaàon  d'un  patron  à  un  hiàSa 
qui  exige  la  prêtrife ,  il  paroit  confiant  que  l'étêoe 
ne  peut  pas  fans  abus  fe  difpenfer  de  donm  Is 
motifs  de  fon  refus  ;  il  contreviendroit  aux  loii  Je 
l'état,  qui  l'afliiiettiflent  à  cette  formalité, psrn^ 
port  à  la  collation  des  bénéfices. 

Le  rêdaâeur  des  mémoires  du  clergé  n'efi  pVi 
comme  il  eft  afTez  naturel ,  de  cette  opimon.  D  m 
un  arrêt  du  confeil  dn  ao  août  1692,  CTu'ilaonoiit 
■comme  un  préjugé  confidérable  en  uveur  de  h 
prétention  aes  évèques.  Si  l'on  veut  bien  rèààt 
cet  arrêt  à  fa  jufle  valeur ,  on  verra  quil  n'eftant 
chofe  qu'un  arrêt  d'appointement ,  par  leqad  k 
roi  retenant  à  foi  &  à  fon  confeil  le  procè ,  (^ 
donne  que  les  parties  ajouteront  à  leurs  proèD- 
tions  ,  écriront  &  produiront  dans  huitaine ,  fisk 
fond  de  la  conteftation ,  tout  ce  que  bon  leur  (es- 
blera ,  pour  enfuite  être  fur  le  tout  £ùt  droit, ࣠
qu'il  appartiendra.  Un  femblable  anêt  lu  jinnc 
rien  ,  unon  que  fa  majefté  a  voulu  mettre  l'tcd^ 
fiafliqne  auquel  on  refiifoit  l'ordination  nècefiàn 
à  la  poffeftion  du  bénéfice  dont  il  avoit  l?  jrif* 
talion ,  à  portée  de  prouver  combien  les  nia^ 
efluyoit  etoient  peu  fondés. 

Uc  tout  ce  que  nous  venons  d'expofèr ,  il  riU> 
que  fi  la  prifeniaùon  ne  donne  point  un  droit  co» 
plet  au  bénéfice ,  il  en  donne  un  réel  que  Féri^ 
ne  peut  s'empêcher  de  rendre  parfiiit ,  par  une  w* 
lation,  ou  même  par  la  promotion  aux  ordres,! 
moins  qu'il  n'ait  pour  refiifer  l'un  ou  l'autre, dO 
motié  valables  ,  qu'il  eft  obligé  de  déclarer. 

Quelque  droit  que  la  prèfentaùon  puifie  donna 
à  un  bénéfice,  ce  droit,  comme  n<nis  l'aTOOsAt 
eft  incomplet  »  jufqu'à  ce  que  le  préfenté  ait  i(Ç 


RE 

itîon  ou  Vinfritut'ion  de  l'évêque.  En  quel 
B  doit'On  la  demander?  Les  fenûmens  lont 
gès  fur  cette  queftion  ,  &  elle  n'cfl  décidée 
aucune  loi  de  l'églife  ou  de  l'état.  Suivant 
juescanoniftcs,  les  préfentés  ont  pour  rcqué- 
fS  provifions  ,  fix  mois,  à  compter  du  jour  de 

de  préfen talion  ;  d'autres  ellimcnt  que  les  prê- 
ts par  ks  patrons  laïques  n'ont  que  quatre  mois 

demander  rinditution  ,  &  que  tes  prclentès 
es  patrons  cccléfiaftiques  en  ont  fix.  Il  y  en  a 
oiitiennent  indiftinttenient  qu'il  ell  de  néceinté 
:mander  l'inftittuiion  dans  les  fix  mois ,  à  comp- 
u  jour  de  la  vacance  du  bénéfice.  Enfin  ,  il  cil 
quatrième  opinion  félon  laquelle ,  ce  n'efl  pas 
iment  du  jour  de  la  préfcmaiion  ,  mats  du  jour 

I  vacance  connue  dans  le  lieu  où  le  bénéfice 
ituc  ,  que  court  le  délai  donné  pour  deman- 
finftitution  ou  la  coUaùon ,  oc  ce  délai  doit  être 
^tre  mois  pour  les  préfentés  par  les  patrons 
les ,  &  de  fix  pour  ceux  qui  l'ont  été  par  les 
>DS  eccléfiailiques. 

ES  patrons  n'ayant  que  quatre  ou  fix  mois,  à 
pttr  du  jour  de  la  vacance  du  bénéfice  ,  pour 
pfenter  ,  les  porteurs  de  \t\its  prèfinuthns  n'ont 
d'autres  délais  pour  requérir  la  collation  ou 
itution-  S'il  en  étoit  autrement ,  il  s'enfuivroit 
Jes  bénéfices  pourroicnt  refter  vacans  très- 
teirips.  Si  un  patron  taifoit  fa  prtftntaûon  à  la 

II  délai  qui  lui  eft  accordé  par  la  loi ,  &  qtie  le 
nti  eût  un  nouveau  délai  de  quatre  ou  fix 
,  à  compter  du  jour  de  (a  prèfintaiian  ,  le  bé- 
E  pourroit  reftcr  vicant  huit  mois  &  un  an  , 
•rainaire  ne  pourroit  le  conférer  qu'après  ces 
I.  Il  eft  cependant  reconnu  par  tout  le  monde 
es  patrons  eccléfiafliqucs  n'ont  que  fu  mois, 
I  patrons  laïques  que  quatre  ,  pour  préfenter  ; 
lanière  que  ces  fix  ou  quatre  mois  expirés , 
naire  rentre  dans  la  plénitude  de  fes  oroils, 
ut  conférer  librement.  D'après  cela ,  nous  pen- 
que  les  préfentés  n'ont  pas  plus  de  temps  pour 
lir  ou  demander  la  collation  de  l'ordinaire  , 
es  patrons  n'en  ont  pour  faire  \citr  préfenution  ; 
le  les  délais  accordés  aux  uns  &  aux  autres 
ent  être  comptés  du  jour  du  décès  du  dernier 
tire.  Le  fyftèmc  de  ceux  qui  prétendent  qu'il 
lut  partir  que  du  jour  où  le  décès  a  pu  vrai- 
ilablement  être, connu  dans  le  chef-lieu  du  bé- 
:e  ,  eft  fujet  à  trop  d'inconvéniens. 

le  préfen  té  a  fait  dans  un  temps  utile  les  dé- 
:hes  nécellaires  pour  obtenir  fcs  provifions , 
i'il  ait  clfuyê  un  refus  qui  ait  été  légalement 
bté ,  alors  il  n'cft  plus  obligé  ,  à  peine  de  dé- 
nce  de  fa  préfenution  ,  d'obtenir  fes  provifions 

les  délais  ordinaires.  Il  faut  qu'il  ait  le  temps 
;  pourvoir  devant  les  tribunaux  féculiers  par 
lei  comme  d'abus  ^  ou  de  recourir  au  -fupérieur 
^fiaftique ,  pour  faire  déclarer  nul  le  refus  qu'il 
uyé.  ^TL prifentation  reAe  dans  toute  fa  force, 

qu'un  tiers  canontquemeni  pourvu  n'a  pas 
is  coQUe  lui  la  poJTeJuon  paiûble  &  triennale. 


"P  R  E 


709 


Un  pourvu  en  cour  de  Rome ,  qui  obtlcndroit  en- 
fuite  h prèjcntMion  d'un  patron  à  ce  même  bénéfice, 
&  voudroit  s'en  (a\\x  jura  jtu'éus  ^ddcndo  ,  feroit 
obligé  d'obtenir  la  collation  de  l'ordinaire  fur  cette 
prcjtntat'son ,  quoiqu'il  eût  déjà  eu  le  v'ifa  fur  le» 
provifions  de  cour  de  Rome.  C'eft  une  fuite  du 
principe  établi  ci- dcfTus,  que  la  préfcniMion  feule 
6i  fans  la  collation  de  l'ordinaire  accordée ,  ou 
du  moins  demandée  ,  ne  donne  qu'un  droit  incom- 
plet au  bénéfice.  * 

Si  le  patronage  appartient  à  deux  ou  pluficurs 
patrons  par  indivis ,  &  que  leur  prifaiLiùon  foic 
cfftéluée  par  des  aftes  différens  ,  qui  n'ont  pas  été 
notifiés  cnfemble  à  l'ordinaire  ,  &  que  le  préfenté 
ait  obtenu  une  collation  fur  une  feule  de  ces  pri" 
ftiituiions  ,  il  faudra  obtenir  autant  d'aftes  de  colla* 
tion  qu'.l  y  a  d'aftïS  de  prcftntat'ion.  C'eft  le  feul 
iroyen  de  doimer  à  ces  pnfer.tiittons  partielles  l'effi- 
cac-ié  &:  le  complément  dont  elles  ont  befoin  pour 
donner  un  droit  entier  au  bénéfice.  D'ailleurs  » 
chacun  des  copatrons  peut  l'exiger  pour  la  confer- 
vation  de  fon  droit,  &  pour  empêctier  la  prefcrip- 
tion  qui  a  lieu  de  patron  à  patron. 

Il  y  a  quelquetois  trois  degrés  à  parcourir  pour 
parvenir  aux  bénéfices  qui  font  en  patronage,  la 
nonimation  ,  l.i  préftnuit'ion  ,  &  la  collation  ou  inf- 
titution  ,  ou  bien  hrrcjentjiion ,  la  repréfenraiion  , 
&  la  collation  :  il  f»ut  alors  trois  ailes  différens. 
Par  exemple ,  le  patron  préfente  au  repréfentateur  , 
6t  celui-ci  repréfente  au  coUateur.  Ce  font  ordi- 
nairement les  archidiacres  qui  font  les  repréfen- 
tstcurs,  6c  cet  ufage  a  lieu  dans  le  diocèfe  de 
Paris.  Les  repréfemations  font  foumifes  aux  mêmes 
formalités  que  les  prifentations.  On  trouve  des  for- 
mules de  tous  ces  aftes  dans  le  Notaire  apojlo- 
liqite ,  6c  dans  le  Diilionniiire  de  droit  cjnon  de 
Durand  de  Maillane. 

Les  prèfiniJtions  faites  par  les  patrons  ecdéfiaf- 
tiques  ou  laïques  ,  font  comprîtes  dans  ta  première 
feilion  de  l'article  premier  de  Tédit  du  mois  de  fep- 
tembre  1711 ,  qui  en  fixe  le  droit  de  contrôle  k 
cinq  livres  en  principal  ;  ce  qui  a  été  confirmé  par 
l'article  4  de  l'arrêt  ne  règlement  du  jo  août  1740. 

PrcfenutJon  alierrutive ,  cft  celle  qui  fe  fait  par 
pluficurs  copatrons ,  chacun  à  leur  tour. 

Préfmtation  forcée  ,  eft  celle  qu'un  patron  ecclé- 
fiaftique  fait  en  faveur  d'un  expeflant  qui  2  requis 
le  bénéfice. 

Préfenution  par  côté,  cft  celle  tpie  chacun  des 
côtés  du  chœur  dans  un  chapitre  ,  fait  alternative- 
ment. 

PiéftntJilon  par  femaine  ,  eft  celle  que  chaque 
chanoiiK  fait  pendant  la  femaine  qui  lui  eft  aftienée 
à  fon  tour  pour  célébrer  Ics  offices  divins,  prcfider 
au  chœur ,  bc  repréfcnter  Te  chapitre.  {M.  l'abbi 
B£RT(^LIO  ,  ijvocat  au  parlement,  J 

Présentation  au  seigneur  ,  ( Droit feodal.y 
c'eft  dans  la  coutume  d'Acqs ,  l'exliibition  que  le 
'Vendeur  eft  tenu  de  faire  au  feigntur  de  fief.  L'ar* 
tide  premier  du  titre  9  de  cette  coutiune  porte  , 


7\<f 


PRE 


qoie  l'on  ne  peut  vendre  chofe  tenue  d'aucun  fci- 

Îjnair  direâ  &  foncier ,  fans  en  (zire  pré fenution  au 
eigneur  du  fief  avant  qu'en  bailler  la  poneffion  ;  & 
fi  autrement  le  fait ,  le  vendeur  encourt  l'amende 
de  fix  Kvres  tournois  envers  le  feigneur. 

L'article  fuivant  en  excepte  diverfes  feigneu- 
riss  «  où  les  tenanciers  du  feigneur  haut-Jufticicr , 
w  vendeurs ,  ne  font  aucune  prefentMion.  Mais  èfdit* 
I»  lieux  les  tenanciers  des  leigneurs  caviers  font 
»  t<9nis  (aire  prifciuatïon  auxdits  feigneurs  caviers  ». 

Dans  la  baronnie  de  Pontons ,  cette  préfeotation 
n'eft  pas  nèceiïaire  quand  on  ne  venu  que  partie 
de  l'héritage.  Mais  lorfqu'on  le  vend  en  entier,  on 
doit  la  faire  fous  peine  de  fix  livres  tournois  d'a- 
mende .  fi  le  feigneur  duauel  on  tient ,  eft  feigneiu- 
haut-juflicier  ;  &  onze  fols  trois  deniers  tournois  fi 
le  feigneur  eft  fimple  cavier.  (  Ati.  j.  ) 

La  même  amende  eft  due  aux  feigneurs  caviers 
dans  la  baronnie  de  Montfort.  Mais  la  coutume 
ajoute  que  c'eft  m  fans  préjudice  des  caviers  dudit 
n  lieu ,  qui  font  oppofans  ;  attendu  que  ^u  roi  qui 
M  eft  haut-jufticier  audit  lieu ,  n'eft  faite  vacant  pré- 
n  fenuàoa  par  fes  tenanciers ,  ne  lui  eft  dû  aucune 
•  amende  par  défaut  de  prcfentcr  i». 

L'acquéreur  eft  fujet  à  payer  une  amende  de 
fix  livres  tournois ,  s'il  prend  polTefTion  fans  le  congé 
du  jeigneur ,  dans  les  terres  où  b  préfintation  a  lieu. 
Il  y  a  néanmoins  quelques  ^ronnies  où  cette 
amende  n'eft  point  admife ,  quoique  la  prifentation 
y  foit  due  au  feigneur.  (  Art.  /  6*  d.  ) 

Ea  conféquence  de  cette  prt/entatlon^  les  fei- 

{;neur$  ont  le  choix  du  droit  de  prilaûon ,  ou  des 
ods  &  ventes,  f^oyrç  Us  arûcltt  RÉTEimON  , 
Entrées  6*  Issues. 

L'article  ai  du  titre  de  contra(tu  &  tondus  ia  fors 
de  Béarn  ,  emploie  aufTi  le  mot  de  prîftntaiion  dans 
le  même  fens.  yoye:^^  Préparances.  , 

Des  lettres  de  grâce  de  l'an  1 379 ,  citées  par  dom 
Caipentier ,  au  mot  Prttfentatio ,  paroiffent  entendre 
par-là  les  jours  d'audience  du  rôle  de  telle  ou  telle 
province  au  parlement.  Il  y  eft  dit  :  «  comme  l'ex- 
w  pofant  fuu  venuz  à  Paris  aux  prêfentaùons  des 
M  jours  de  Vermandois  ».  f'tfyfç  Notification  , 
droit  féodal.  (G.D.C.) 

PRÉSIDENCE ,  f.  t.  on  entend  par  ce  mot  l'ac- 
tion de  préfider  à  quelque  aiTemblée  :  quelquefois 
ce  terme  eft  pris  pour  la  pbce  ou  of&ce  de  celui 
qui  préfidc. 

Ce  n'eft  pas  toujours  celui  qui  a  la  première 
place  qui  préfide  à  une  aifemblée  ;  il  y  a ,  par 
exemple ,  des  olHciers  d'épée  qui  ont ,  par  honneur , 
U  première  place  dans  un  tribunal ,  où  le  premier 
officier  de  robe,  qui  fiége  après  eux ,  préfide  ;  car 
hpréjîdeace  confifte  principalement  dans  le  droit  de 
convoquer  l'aiTemblee ,  d'ordonner  aux  giiniftres  du 
fiége  de  recueillir  les  opinions,  &  de  prononcer.  (A) 

PRÉSIDENT,  f.  m.  (  Droitpublk.  )  eft  un  offi- 
cier pourvu  d'une  charge  an  vertu  de  laquelle  il  a 
le  droit  de  préfider  "  pagnie  de  judicature. 

Kousn'entreroQsic  WQÙl  fur  les  droits , 


p  R  r 

prérocatives 6c  fondions  à»prt/!Jm:m^^ 
vcra  tous  le  mot  propre  des  compagnies  ^| 
préfident* 

PRÉSIDIAL ,  f.  m.  (  DnHtpnbûc.)amim 
du  latin  pretfiJiwn ,  qui  fienifie  faouri,  ptSii 
c'étoit  un  titre  que  l<on  donnoit  iadiffcremgeiit 
tous  les  baiHiages ,  fénéchauft^es ,  qu'on  appdli  'g 
ainfi  préjuûaux  ou  cours  prifidiaUs  ,  parce  ah  1 
étoient  établis  pour  porter  fecours  &  pmcial| 
aux  fujets  du  roi  vexes  par  les  juges  infènaffi.(l| 
trouve  ce  terme  ainfi  employé  dans  l'ordonott 
de  Charles  Vm  »  en  1490»  41t.  j;  ;  &  damcdii 
de  François I,  en  1(36,  où  ce  titre  de  fr^im,] 
ne  fignifioit  autre  cnoJê  fînon  que  c'étoteu  b' 
fay:s  fupérîeurs,  devant  lefquels  <n  appell«k| 
juges  inférintrs. 

Mais  préientement  on  entend  par  le  toae 

O'Sdîaux  des  juges  ordimures  établis  daas 
lliages  &  fenéchauflées ,  poiu*  juger  mr  1 
en  dernier  reilbrt  jufqu'à  la  fofiune  de  deui 
livres ,  tant  en  principal  qu'intérêts  ou  ann|ft 
échus  avant  la  demanae. 

Ces  tribunaux  furent  infUtués  par  Henri  II,  p 
édit  du  mois  de  janvier  r5<t,-appdlé  cotamin 
ment  l'édit  des préfidiaux :  1  objet  de  cet  édiii àl 
en  général  l'abréviation  des  procès,  &flop£» 
ment  de  décharger  les  cours  feuveraines d'aile 
nombre  d'appellations  qui  y  étoient  ponées  pt 
des  caufes  it^ères. 

Cet  édit  ordonne  que  dans  chaoue  balEige  & 
(enéchaufTée  qui  le  pourra  comnooément  fona, 
il  y  aura  une  fiége  préfidial  pour  le  moins ,  en  4 
lieu  &  endroit  qui  paroîtra  le  plus  utile  ;^«; 
fiège  fera  compofé  de  neuf  nugifhats  poarkj 
moins ,  y  compris  les  lieutenans-cénéiaox  &^ 
ticuliers,  civil  ~&  criminel ,  de  forte  qu'il  dtt/ 
avoir  fept  confeillcrs. 

Il  eft  dit  que  ces  magiflrats  connoîtront  de 
matières  criminelles ,  félon  le  réglemeot  ^  a 
avoir  été  fait  par  les  précédentes  ordonioiica.  ^ 

Qu'ils  connoîtront  de' toutes  matières  OTiltsfî 
n'excéderont  la  fomme  de  a^o livres  toDniois|)iir 
une  fois ,  ou  10  liv.  tournois  de  rente  ou  ffitn 
annuel ,  de  quelque  nature  que  ibit  le  reren» 
droits ,  profits  &  émolumens ,  dépendais  dU» 
nges  nobles  ou  roturiers  qui  n'ezcédenotii» 
leur  pour  une  fou  de  a5o  liv.  qu'ils  en  )ofi« 
fans  appel ,  &  comme  juges  fouverains  Slow- 
nier  reffort  ,tant  en  principal  qu'incident, &il**" 
pens  procédant  defditsjugemeos,  à  quelque  fi*»' 
qu'ils  pourroient  monter. 

Que  fi  par  la  demande  il  n'appertj»dt!»w* 
des  chofes  conteftées,  les  panies  feront  in»»' 
gées,  &  que  félon  ce  qu'ils  en  accord»** 
qu'il  paroîtra  par  baux  à  ferme ,  aâ«s ,  «i»« 
inftrumens  authentiques  ou  autremem,  fdoo'f 
le  demandeur  le  voudra  déclarer  &  réduire  &  ^ 
mande  à  ladite  fomme  de  250  liv. ,  lefitts  jïfj* 
ce  cas  pourronc.en  coiiiK>itrc  comme  fosiÔPi 
&.fans  appel.  . 


PRE 

►UToir  de  juger  en  dcrriîer  fcflbft  jufqu'i 
'«le  principal,  ou  lollv. de  rente,  eftceque 

;lle  le  premier  chef  de  redit  àes  prèfjtjux. 
peuvent  pas  connoître  en  dernier  reffort 

le  2^0  liv.  quand  même  ta  demande  feroit 
rèrentes  fotnmes. 

ïft  de  même  des  dommages  &  intérêts. 

Rcmeos  rendus  à  ce  premier  chef  de  l'cdit 

iifiés  de  jtigemens  derniers ,  ou  en  dernier 

mais  les  préfidiatix  ne  peuvent  pas  en  pro- 
t,  ufer  des  termes  d'arrit  ni  de  cour,  ni 
t  l'appellation  au  néant  ^  ils  doivent  pronon- 
tf  bien  on  nuit  jugi  6c  appelle. 
béme  édit  ordonne  que  les  fentcnces  ren- 
pr  lefdits  juges  pour  chofes  non  excédantes 
une  de  jooliv. ,  ou  10  liv.  de  rente,  feront 
tèes  par  urovifion  nonobftant  l'appel ,  tant  en 
pal  que  dépens  ,  à  quelque  fomme  que  les  di- 
puillent  monter,  en  donnant  caution  par  ceux 
)fit  defquels  les  fentcnces  auront  été  rendues  , 
moins  fe  conftituant  ponr  raifon  de  ce  ,  aclic- 
ie  biens  &  dépofitaires  de  juJlice  ;  au  moyen 
oi ,  les  appels  qui  feront  interjettes  de  ces 
ices  ,  n'auront  aucun  effet  fufpcnfif ,  mais 
Bcnt  dévolutif. 

pouvoir  que  donne  ce  fécond  chef  de  l'édit 
rcfdiiiux  ,  eft  ce  qu'on  appelle  juger  au  fécond 
't  l'cdit ,  ou  juger  prîfidlîUment, 
1  prèjididux  ne  peuvent  juger  qu'au  nombre 
•t  juges  ;  &  s'ils  ne  fe  trouvent  pas  en  nombre 
nt ,  les  parties  peuvent  convenir  d'avocats 
!gc  pour  compléter  le  nombre  de  juges  ;  & 
refus ,  les  juges  peuvent  choifir  les  plus 
X  &  les  plus  notables.  ^ 

ir  que  le  jugement  foit  en  dernier  reflbrt  au 
il  ,\\  faut  que  [cela  foit  exprimé  dans  le  juge- 
même  ,  &.  que  les  juges  qui  y  ont  aiTifléau 
re  de  fepi ,  (oient  nommés  dans  le  jugement. 
dit  ordonne  que  toutes  tes  appellations  des 
particuliers  &  fubalternes  reifortiront  au 
*l  pour  les  matières  de  fa  compétence ,  fans 
ttendre  ta  tenue  des  alTifes. 
eur  eft  défendu  de  connoître  du  domaine  ni 
ix  &  forets  du  roi ,  foit  pour  le  fond,  foit 
:s  dégâts,  entreprifes  8t  malverfations. 
le  peuvent  pas  non  plus  connoître  du  retrait 
tr ,  des  qialités  d'héritier  ou  de  commune , 
a  mouvance  féodale  ou  propriété  du  cens , 
que  toutes  ces  choies  ont  une  valeur  que 
-  peut  pas  définir. 

Ut  veut  que  les  confeillcrs  foientiigés  de  vingt 
XiS  ,  licencies  Hl  gradués  ,  ik  approuvés  piir 
:n  du  chancelier  ou  du  garde-des-fccaiix. 
Jt  réfervé  alors  à  (latucr  fur  ce  qui  concer- 
es  fièges  du  chàlclet  de  Paris ,  de  Touloufe , 
aux  ,  Dijon  {Se  Rouen, 
prcm  icr  c  dit  fut  I  ntcrprété  par  pi  ufieurs  autres, 
>n  a  appelle  ediis  d'ampliation  des  prcjïdlaux. 
premier  de  ces  édits  ,  c;ui  fut  donné  pour  le 
lent  de  Pam  au  mois  de  mars  de  la  mcme 


PRE 


711 


année ,  porte  création  de  rrente-deux  priJîJiaux  dans 
le  reffort  de  ce  parlement ,  y  compris  le  prcf.dial  cmï 
fut  établi  au  chàteict ,  &  il  règle  le  nombre  d'om* 
cicrs  dont  chaque  préfdial  doit  être  co.npofc. 

On  fit  la  même  chofe  pour  le  pays  de  Normandie, 
où  l'un  établit  des  prcfiduux  par  un  autre  édit  du 
même  mois. 

Dans  le  même  temps ,  on  en  créa  ftx  pour  la 
Bretaone. 

Enhn ,  on  en  cpéa  dans  tous  les  psrlcmens  j  il 
en  fut  même  établi  quelques-uns  dans  les  villes  où  il 
n'y  avoit  point  de  bailliage  on  fénéchaufTôe  royale. 

Mais  ,  par  l'ordonnance  de  Moulins  de  it  66 ,  on 
fupprima  tous  ceux  qui  étuient  établis  dans  les 
ftèges  pariiculiers  des  bailliages  &  fénécliauffées , 
fit  d  fut  réglé  qu'il  n'y  auroit  qu'un  Ciègc  pré/ïdtjJ 
dans  le  principal  ftège  &  ville  capitale  de  chaque 
bailliage  &  fénéchaulTêe ,  de  manière  que  les  juges 
da  prtfidiiil  ne  font  qu'une  même  compagnie  avec 
les  juges  des  bailliages  &  fénéchaunccs  ou  ils  font 
étabUs  ;  ils  jugent  à  l'ordinaire  les  caufes  qui  ex- 
cèdent les  deux  chefs  de  l'édit  des  prJ/îJijux,  & 
en  dernier  reffort ,  ou  préfidialemcHt  ,  celles  qui 
font  au  premier  ou  au  fécond  chef  de  l'édit. 

Il  fut  aufli  défendu  par  l'ordonnance  de  Mot»» 
lins  aux  Juges  des  piifidijux  de  tenir  deux  féanccs 
différentes ,  une  pour  les  caufes  au  premier  chef 
de  l'édit ,  l'autre  pour  les  caufes  au  fécond  chef. 

Cette  même  ordonnance  porte  qu'ils  connot- 
tront  par  concurrence  &  prévention  des  cas  attri- 
bués^ux  prévôts  des  maréchaux ,  vicc-bailli(s ,  vico- 
fénéchaux  peur  in^ruire  les  procès ,  &  les  juger  en 
dernier  reffort  9.H  nombre  de  fcpt ,  &  de  même 
ponr  les  vagabonds  6:  gens  fans  aveu  ;  c'eft  ce 
qu'on  îippcUi  les  cdi  prcyôuux  &  prcjîdijux.  On 
peut  voit  fur  cette  matière  l'arrêt  de  règlement  du 
10  décembre  1665  ,  le  titre  premier  de  l'ordon- 
nance criminelle ,  la  déclaration  du  roi  du  lo  mai 
1701 ,  &  celle  du  5  février  17}  i. 

On  ne  peut  fe  pourvoir  contre  un  jugement /ir/- 
JîJial  au  premier  chef  de  l'édit  que  par  requête  civile 
adreffée  au  prcjîdlal  même  qui  a  rendu  le  jugement, 

Henri  II,  par  l'édit  du  mois  de  juin  1557,  créa 
dans  chaque  ;>rir/<Ji.i/ un  office  de  prcfjdent ,  avec  la 
préféance  fur  le  lieutenant-général  à  l'audience  du 
préfidijt.  Ces  offices  de  prèudens  furent  fupprimés 
par  les  ordonnances  d'Orléans  Se  de  MouUiis  ,  mais 
ils  furent  rétablis  en  t08. 

Le  nombre  des  confcillers  &  autres  officiers  des 
prifid'tuttx  a  été  augmenté  &  diminué  par  divers 
édits ,  qu'il  feroit  trop  long  de  détailler  ici. 

Les  maeiilrats  deplufieurs  prifidïaux  ont  la  pré- 
rogative déporter  la  robe  rouge  les  jours  do  céré- 
monie ;  ce  qui  dépend  des  titres  &  de  la  polleffion. 

Dans  toutes  les  villes  où  il  y  a  un  (\àz^t prejîdidl ^ 
&  où  il  ne  fe  trouve  point  de  chancellerie  éta- 
blie près  de  quelque  cour  fouveraine ,  il  y  a  une 
chancellerie  Br^yTi^w/t:  deflinéf  à  fceller  toutes  les 
lettres  de  junicc  néceffaires  pour  l'expédition  des 
ajSaires  du  prêJiJijl.  (^) 


171  î 


PRE 


Le  cliangcmeot  des  valeurs  numéraires ,  8c  l'aiig- 
mentatinn  du  commerce  avoJcnt  fait  perdre  peu-à- 
pcu  aux^'re/Wijux  l'autorité  dont  ils  dévoient  jouir, 
ces  moiil's  ont  donné  lieu  aux  édirsde  novembre 
1774 ,  &  août  1777 ,  &  à  la  déclaration  du  29 
août  1778,  par  lefmiels  le  roi  a  augmenté  la  com- 
pétence de  ces  tribunaux,  déterminé  d'une  ma- 
nière plus  précile  ,  les  objets  de  leur  reflbrt ,  & 
pris  des  melures  plus  efficaces  pour  que  l'inftruc- 
lion  &  le  juf^ement  des  conteftations  portées  de- 
vant eux  ,  hifl'cnt  auffi  fommaircs  &  aulFi  peu  dif- 
pendicux  qu'il  i'cron  nodible,  &  qu'il  ne  puiffe 
être  ponc  atieime  à  la  coinpétence  &  au  dernier 
reflbrt  qui  leur  eft  attribué. 

D'après  la  difpofiiioii  de  ces  loîx,  les  préfîdiaux 
ne  connoiffent ,  foiten  première  inftance,  foit  par 
appel ,  que  des  demandes  &  conteftations  qui  n'ex- 
cèdent pas  la  fommede  deux  mille  livres ,  tant  en 
principal  qu'intérêts,  ou  arrérages  échus  avant  la 
demande  :  ceux  qui  éciioicnt  après  la  demande  for- 
mée, ainfi  que  les  rcftitutions  cîe  fiuits ,  les  dépens, 
dommages  &  intérêts  ,  ne  font  pas  compris  dans  la 
fomme  qui  détermine  leur  compétence. 

Toute  partie  qui  pourfuit  le  paiement  d'une 
Créance  c-xcédente  la  fomme  de  deux  mille  livres  , 
peut  reftraïndre  fa  demande  à  cette  fomnie ,  tant 
en  principal  qu'intérêts ,  à  l'effet  d'être  jugé  en 
dernier  reflbrt.  11  en  e/l  de  même  lorfqu'U  s'agit 
d'effets  mobiliers  ou  immobiliers ,  ou  de  droits  in- 
corporels ,  le  demandeur  peut  porter  ces  objets  au 
prèfid'uily  en  les  évaluant  à  la  fomme  de  deux  nliUe 
livres ,'  ou  au-deflbus.  Mais  en  cas  d'évaluation  ou 
dereflriôion,  le  défendeur  eft  quitte  en  payant  la 
fomme  évaluée  ou  reflrainte ,  fans  pouvoir  être 
pourfuivi  ou  inquiété  à  l'avenir  en  vertu  du  même 
titre  de  créance.  Mais  ces  évaluations  ou  reflric- 
tions  ne  peuvent  être  faites  par  les  adminirtrateurs 
des  biens  eccléfiaftiques  ou  laïques ,  les  bcnéficiers, 
lorfqu'U  s'agit  du  fonds  d'un  droit  appartenant  à 
leurs  bénéfices;  les  mineurs  émancipés,  les  tu- 
teurs ,  curateurs  ,  maris  ,  &  généralement  tous 
adminiftrateurs ,  &  autres  perfonnes  qui  n'ont  pas 
la  libre  difpofition  de  leurs  immeubles ,  à  moins 
qu'ils  n'y  foient  dtiement  autorifés.  Ces  évaluations 
ou  reftiiifkions  peuvent  être  faites  en  tout  état  de 
caufe  „  dans  les  conteftations  dont  les  bailliages  & 
fénéchaulTées  qui  ont  le  droit  de  juger  préfidiale- 
ment ,  feront  faifis ,  foit  en  première  inflancc,  foit 
par  appel.  Mais  elles  n'ont  pas  lieu  lorfque  les 
cours  font  faifics  par  ta  voie  de  l'appel ,  &  les  par- 
ties ne  peuvent  plus  demander  leur  renvoi  au 
pré/îdial. 

Aucune  conteftatîon  ne  doit  Être  jugée  préfidia- 
lemcnt  que  fur  la  requifition  d'une  des  parties  ;  8c 
lorsqu'elle  demande  d'être  jugée  en  dernier  reffort, 
les  juges  font  tenus  de  ftatuer  préalablement  &  fé- 
pjrément  fur  leur  compétence  préfidiale.  Ce  ju- 

tement  doit  être  rendu  par  cinq  juges  au  moins, 
c  eA  fiijet  à  l'appel ,  dans  le  cas  où  ils  ont  retenu 
b  caufe  pour  être  jugée  en  dernier  reSurt.  Cet 


PRE 

appel  doit  être  interjette  dans  la  huÎQtaedekf 
fication  du  jugement  de  compétence  à  ptik 
&  relevé  dans  le  délai  de  quinzaine,  &  (fiai 
par  dix  lieues.  Il  n  cft  pas  fufpenfif ,  enfbne| 
peut  être  procédé  au  jugement  de»  amStâ 
ik  que  les  fentences ,  (bit  interloaiîoir«,  (tL 
finitives,  qui  font  rendues  pendant  l'ippdj 
exécutées  en  dernier  refli'ort ,  û  le  jugememocf 
pétence  cA  confirmé.   Mais  les  cours  ne 
accorder  d'arrêt  pour  défendre  aux  juges  p.., 
de  pafler  outre  au  jugement  des  conteftiiia 
peine  de  niillité ,  &  de  tous  dépens ,  doom 
intérêts  ,  payables  tant  parla  partie  ,  qnt]. 
procureur  folidaircmcnt ,  même  d'amende 
le  procureur. 

Quand  les  préfiJiaux  font  en  corps  daint 
thédrale ,  pour  quelque  cérémonie  public, 
doivent  y  occuper  un  certain  nombre  de 
dans  Us  hautes  ftalles  du  choeur.  Ce  noi  ' 
proportionné  à  celui  des  ftalles  qui  pein 
occupées ,  &  des  of&ciers  du  corps  qui 
la  cérémonie. 

Dans  les  cérémonies  publiques,  lesj 
ont  le  rang  au-defFus  des  maires,  gouverne 
échevins  des  villes.  C'eft  ce  qui  refaite  desî 
patentes  du  11  mai  1557,  rendue»  en 
prifidliux  du  royaume. 

Divers  arrêts  &  réglemens  ont  été  1 
térieurcment  en  conformité  de  cette  difp 
Joly  en  rapporte  deux,  l'un  du  7  avril  ijf 
faveur  du  prefidiJ  de  Bordeaux  ,  contre  lo  l 
&jurats  de  la  même  ville;  &  l'autre  du 8  juin l| 
en  faveiwdu  prèfiduil,  de  Tulles,  contre  le 
&  confuls  de  cette  ville. 

Chenu  en  rapporte  trois  autres ,  l'un  du  II 
I Ç98 ,  en  faveur  du  prifidial  d'Amiens , 
maire  &  échevins  de  cette  ville  ;  le  fécond 
février  1606  ,  ert  faveur  dupç/fiij/de 
en  Baffigny  ,   contre  les   maire  &  écbi 
cette  ville  ,  &  le  troifièmc  du  11  mars  \iiOi^ 
faveur  du  prifidlil  de  Touloufc,  contre  b 
touls  de  cette  ville. 

Par  un  autre  arrêt  du  13  mai  1751,  k 
ment  de  Bordeaux  a  attribué  aux  oâicieri  A 
filial  de  Tulles ,  tant  en  corps  qu'en 
la  préféance  fur    le  fieur  de  la  Cotnbè, 
neur  de  cette  ^ille. 

Par  un  autre  arrêt  rendu  au  confcil  k  t  ■ 
1749  ,  ta  préléance  a  pareillement  été  accoidét* 
officiers  des  préfîdiaux  fur  les  lieutcntm  !»•■ 
réchaux  de  France  ,  à  moins  que  ceux-ci  o'x* 
pagnent  les  gouverneurs,  bcutenaos - î)i«* 
des  provinces ,  lie^itenans  de  roi  ,  ou  res* 
dans ,  dans  lequel  cas  ils  peuvent  prendre  o^* 
féance  immédiatement  après  eux.  « 

Les  prtJidUux  ont  aulTi  la  préféance  «b  I 
afTemblée  publique  fur  les  tréfoncrs  de»  1"* 
des  finances.  C'cfl  ce  qui  réfuUc  de  ditcrt» 
du  confeil ,  des  a  déceinbre  1622  ,  x6zvnl 


'P  R  E 

tîtrk  i6Si ,  &  II  oîlobre  1684,  rendus 
ron,  AiTitcn; ,  Riom  &  Orlcans. 
larrctsdu  grand-confcil  des  a8  juin  1618, 
îvicr  1651  ,  &  un  arrêt  du  conleil  du  4 
1687  ,  ont  jugi  en  faveur  des  prcJiJiaux  ai 
de  Riom  di.  de  Mantes  ,  qu'en  toute 
S>lée  publique  ils  dévoient  précéder  les  fecrd- 
du  roi. 

t  pareillement  été  jugé,  par  divers  arrêts, 
ies  officiers  des  préjiduux^  même  quand  ils 
lent  pas  en  corps  ,  tievoient  avoir  la  prcféance 
s  gentilshommes  en  toute  afTemblée  publique 
rticuUère. 

ijugeou  autrefois  que  les  prèjîdiaux,  de  corps 
ps,  &  de  député  à  député,  dévoient  avoir 
aeance  fur  les  chapitres  des  cathédrales  ,  liors 
«■s  foniVions  ccclcfiaftiques  ;  mais  l'article  45 
ludu  mois  d'avril  169^,  a  changé  ce  droit. 
floi  a  ordonné  que  les  chapitres  des  cathé- 
\  précéderoient  en  tout  lieu  les  bailliages  Se 
'juux  ;  que  les  dignitaires  de  ces  chapitres 
roient  les  préfidens  des  prifidiaux  ,  les  licu- 
kénéraux  &.  les  lieutenans-particuliers  ,  & 
[chanoines  précéderoient  les  confeillcrs  & 
i  officiers  de  ces  fiégcs. 

Î;ard  des  autres  chapitres  ,  même  royaux  , 
'édit  n'en  parle  point ,  les  chofes  font  ref- 
is l'ancien  état ,  c'eft  à-dire  ,  que  les  officiers 
rtjîd'taux  doivent  précéder  les  membres  de 
hapitres  ,  lorfqu'tls  ce  font  aucune  fonflion 
Sauique. 

ESME.  Voyei  Premesse. 
ÉSOMPTIF  ,  adj.  fignifie  en  droit ,  celui  qui 
"jmé  avoir  une  qualité.  Ainfi  priforr.pt'ij  hc- 
celiii  que  l'on  regarde  comme  Thèriticr  , 
il  n'en  ait  pas  encore  pris  la  qualité  ,  ni 
un  aôe  d'héritier.  Toyi-ç  Héritier  6-  Suc- 
>N.  {A) 

ÉSOMPTION ,  f.  f.  (  Droit  criminel.  )  on 
le prijbinptlor: ,  en  matière  criminelle,  les  cou- 
ncesque  l'on  peut  tirer  d'un  fait  connu  pour 
ïnir  à  la  preuve  d'un  autre  fait.  Ainfi ,  il  y  a 
I  vol  de  commis,  le  fait  du  vol  efl  prouvé  , 

I voleur  eft  inconnu;  un  particulier  cft  ar- 
ttouvé  faifi  d'effets  qui  proviennent  du 
n'en  réfulte  pas  qu'il  foit  auteur  du  vol , 
peut  le  préfumer.  Une  prij'ompnun  de  ce 
i  du  nombre  de  celles  qu'on  peut  appellur 
s  ,  car  il  y  en  a  de  plufieurs  cfpèces.  Nous 
péterons  pas  tout  ce  que  nous  avons  dit  pré- 
Bent  au  mot  Indices  6*  Preuve.  (^ArùcU 

lovCHER  d'ArGISj   Conj'cUlcr  au  cJi.itJtt 
f ,  de  l'académie  royale  des  fciences ,  btlUs- 
arts  de  Rouen,  ^ 
SOIR  B ANNAL.  Foye^  Bank alité  de 

SOIR. 

LESSURAGE,  (Droit  féodal.)  ce  mot  figni- 
droit  qu'on  paie  au  feigneur  pour  l'wfage  du 
W.  Foyci  l'article  Bannalité  DE  pressoir  ; 
inge ,  aux  mots  Preflbragium  Jous  Prcflbriiun 
Juriffrudtnct.     Tome  Fi, 


R  E  71J 

fi-PrelTurato  ScJom  Carpcnticf ,  aum^tVtsiïorz- 
licum  ,  £•  les  preuves  di  i'HiJliiire  de  Br.tagne ,  pat 
dam  Lobincau  ,  p-jq.  J43,  (G.Z).  C.) 

PRESTATION* ,  f  f.  en  terme  de  pal.ùs  ,  fignifie 
l'atiion  de  fournir  quelque  chofe  ;  on  entend  aufli 
quelquefois  par  ce  terme  ,  la  chofe  itiême  que  l'oa 
tournit  ;  par  exemple ,  on  appelle  prepaùon  an- 
nuelle ,  une  redevance  payable  tous  les  ans ,  foir 
en  argent,  grains,  volailles,  &.  autres  denrées, 
même  en  voitures  Se  autres  devoirs.  Foye[  Cens, 
Redevance,  Rente. 

PRESTHAYE ,  (Droit féodal.)  ce  mot  fe  trouve 
dans  une  chartre  de  l'an  1340 ,  rapportée  au  tome 
premier  des  Preuves  de  l'hijluire  de  bietig^n^  col.  14.08m 
Il  y  cft  dit  :  «  item^  eft  adjoutée  aufl*!  o  cette  par- 
"  tic  toutes  les  rentes  defruitt,  commeprez,  mou* 
"  Uns ,  étangs ,  &  autres  choufes ,  0  luur  prejlhayes^ 
»>  &  app.irtcn.inces  ». 

Doin  Csrpcntier ,  qui  cite  cet  extrait  au  mot 
PrijlMa  de  fon  Glojfarium  novum  ,  penfe  qu'on  doit 
entendre  par  prcflLiycy  une  efpèce  de  cens,  ou  de 
priftatlon  annuelle. 

PRESTIMONIE,  f.  f.  (Droit  tccléf.)l\i(iAçi 
exprefTionsqui  fc  trouvent  aans  la  bouche  de  toutle 
monde ,  &  dont  cependant  tout  le  monde  ne  donne 
pas  la  même  défiiiiiion.  Tel  efl  le  mot  prejllmoiûe. 

Durand  de  Matllane  ,  dans  fon  diûionnaire  de 
droit  canon  ,  dit  qu'on  appelle  prxflimoriie  ,  plu- 
fieurs bénéfices  fimples  ;  &  iur  le  champ  il  cite  une 
définition  latine  ,  qui  fcmble  contredire  celle  qu'il 
vient  de  donner  en  fmiqo'is.  Dicitur  prefitmonium, 
qubd  prajht  munium ,  6f  itlam  quia  perpétua  concedimr 
ficut  bcnefiàum.  Ces  dernières  expreffions  .  Jlcut 
hincfiàum ,  défignent  que  la  vrteflimonle  a  quelque 
rapport  avec  un  bénéfice  ,  lorfqu'elle  eft  accor- 
dée à  perpétuité  ;  mnis  ta  définition  latine  femble 
par-là  même  exz\ux&\e%  prtjlimonies  du  nombre  des 
vcritible-.  bénéfices. 

La  véritable  nature  des  preflimonles  ,  co;itinue 
Durand  de  Maillane  ,  cA  de  n'avoir  aucun  fervice 
à  acquitter  ,  mais  de  fournir  feulement  de  quoi 
vivre  à  de  pauvres  étudians  ,  ou  à  ceux  qui  com- 
battent contre  tes  infidèles  ou  hérétiques;  d'où 
vient  que  la  plupart  font  laïcales  ,  &  que  l'on 
en  peut  pofi^éder  plufieurs  fans  difpenfe.  L'auteur 
jue  nous  ci(ons ,  puife  ces  dernières  idées  dans 
ùaphilée.  Fuerunt  en'm  injlitutx  prafiimonitt  pro  Jlu- 
dcruihiis  &  pro  fubfiJio  contra  infidèles  &  nullum 
habent  communiitr  fervUmm  annexum  ,  nec  aliquod 
anus ,  ideo  mulu  uneri  poffunt  fine  dlfpenfatione  , .  . 
Ces  dernières  idées  de  la  prefiimonie  ne  s'accordent 
encore  point  avec  celle  que  commence  à  en  doii- 
ner  Durand  de  Maillane ,  eiT  difant  qu'on  ap-. 
pelle  de  ce  nom,  plufieurs  bénéfices  fimples. 

Cetauteur  n'eft  pas  plus  d'accord  avec  lui-même,' 
lorfqii'aprés  avoir  avancé  que  les  prcjlimonits  n'ont 
aucun  fervice  à  acquitter,  il  cite  furie  champ 
Rcbuffe  qui  dit  le  contraire,  Sed  ego  vuli  communius 
habere  onus  aliquod  attnixum  ,  viJeiicet  dicendi  mijfoj, 

Denifard  ,  quoiqu'on  ne  puiiTe  pas  le  réputcr 


§ 


P  R  È 

is  été  érigée  en  titre  de  bénéfice  par  le  décret 
5  l'évéquc ,  Se  ne  confifle  qu'en  une  fiinpîe 
c-rlbution  pour  la  dcflcrte.  Elle  ne  peut  pas  être 
rw-mutée  ,  &  celui  à  qui  elle  auroit  été  donnée , 
eu  peut  pas  acquirir  la  paifible  poflc<Tion ,  par 
■^que  temps  que  ce  foit ,  n'en  ayant  pas  mcme 
B  titre  coloré  ;  ce  qui  auroit  lieu  quand  même 
l«  feroit  perpétuelle ,  parce  que  fes  revenus 
i  font  que  des  falaires  dcAincs  à  ceux  qui  la 
sfiêrvent ,  fi  ce  n'ert  que  l'évèque  n'en  ait  au- 
««nfé  ta  fondation  ,  à  caufe  de  quelque  olRce 
m-rirud  ». 

'«1  n'ert  point  obligé  d'exprimer  dans  les  provi- 
ft  de  cour  de  Rome ,  ni  dans  les  lettres  de  nomi- 
>n  tics  univerfités ,  les  pnjlimo/iies  dont  on  peut 
titulaire  ,  &  elles  ne  rcmpliilent  point  les  gra- 
i.  Prcefllmor.ïx  non  fant  tUuii  htriefLiorum  ;  pr<cj}i- 
t«B  tn'tmfunt  p'tiz  don.ittonu  eccU/îis  J'aflce  ,  6*  ad 
^ctum  Jefilnatx  ;  ftd  non  funt  bénéficia  ;  ideo  non 
ru  exprîmi  in  provifionibus  apoflolicis  ,  nec  com- 
ntur  in  rcvlit':ifne  grjduati,  Louet ,  fur  la  règle 
rfor/n.  reji^n.  n".  /^r. 

fn  peut  poiréder  plufieurs  prejllmonies ,  à  moins 
illcs  ne  l'oient  fujetres  à  un  Icrvice  qui  exige 

réfidence  perfonnelle.  Alors  l'incompatibilité 
rient  des  conditions  appofées  à  la  fondation. 
fis  prejlimonies  ne  font  point  fujettcs  à  l'expefla- 
I  des  gradués  ,  ni  à  l'induit  du  parlement.  M.  de 
It-Vallier  a  cherché  à  rertraindre  ce  principe  à 
ird  de  l'induit.  11  femblcroit  vouloir  dirtinguer 
frejlmoniis  amovibles  &  les  inamovibles  ,  & 
t  confidérer  ces  dernières  comme  de  véritables 
iBccs ,  à  railbn  de  leur  inamovibilité.  11  cite 
IÇey  »  qui ,  après  être  convenu  que  les  bourfes 
fcs  principautés  des  collèges  n'étoient  pas  des 
èfices ,  y  met  cependant  cette  exception  ,  & 
m  illud  lu  verum  ,  fi  ad  Krtipus  confcrantur ,  nam 
I  ùtulum  &  cUricis  umum  ,  non  Lias  ,  quid  veut 
^efici'ts  jdfcnbi  ?  On  pourroit  répondre  à Bengcy 

M.  de  Saint-Vallier ,  qu'il  n'y  a  point  de  véri- 
ts  bénéfices  fans  un  décret  d'ereftion  de  la  part 
L  pjiilTance  eccléfiaftique  ;  &  que  fi  ce  décret 
aroit  pas  ,  il  fiiut  au  moins  (lu'un  nombre  fufii- 
d'aftes  de  collation  cccléfiallique  le  filFe  fup- 
f  ;  &  que  par  conféquent  les  bourfes  &  les 
cipalités  du  collèges ,  quoique  conférées  à  des 
ïs  &  en  titre,  ne  font  pas  pour  cela  de  vcritaHte 
jfices  fujets  à  Tindiilt.  Ce  n'eft  pas  fculeflm 
movibilité  qui  conftitne  le  bénéfice  ecclefiaf- 

-près  avoir  eflayé  d'alTujettir  ï  l'induit  les 
rfes  &  les  principalités  de  collège ,  conférée  à 
k  des  clercs,  M.  de  Ssint-Vallier en  vient  aux 
«mon/w  proprement  dites.  11  cite  un  pafTage  de 
(faitée ,  qui  dit  ,  prizflimonium  fi  d.rur  in  ihuttim 
etxium  ,  6»  hjhei  annixum  alitjuod  ohfcquium  fpi- 
xU ,  quod  non  poffit  exp:Jiri  ptr  l.ûcan  vermn  efi 
ficium  ecclcfi.rf!uitm.  M.  de  Saint-Vallier  ajoute  : 
!  cft  une  fondation  de  méfies  décrétée  par  l'e- 
ue ;  fecus  ejl  quoùdjm  fiependium  :  telles  font , 


PRE 


7ir 


par  exemple ,  les  mcfles  que  l'on  ftit  dire  comme 
.innucl,  é-f.  L'obfervation  de  M.  de  Salnt-\'aUicr 
détruit  donc  le  principe  général  pofé  par  Stapbilée. 
Une  preflimonie  n'eft  point  un  bcnénce  eccléi^af- 
tique  ,  parce  qu'elle  elt  donnée  en  titre  perpétuel  , 
&:  qu'elle  eft  chargée  de  fondions  que  ne  peut 
remplir  un  laïque;  il  faudroit  de  plus  qu'elle  fût 
érigée  par  un  décret  de  l'cvèque;  &  alors  ce  ne 
feroit  plus  une  fimplc  prcftimonit  ^  mais  un  véri- 
table bénéfice.  Concluons  donc  qu'il  n'eft  pas  pof- 
fible  d'aiTujettir  les  prefliinonics  à  l'induit  du  par- 
lement. Elles  en  feroient  d'ailleurs  affranchies  par 
une  autre  ralfon  ,  c'eft  qu'elles  font  prcfque  toutes 
de  collation  laïcale. 

Quoique  les  prtfihnonics  ne  foient  pas  de  véri- 
tables bénéfices  ectlcfiaftiques ,  elles  jouifTent  ce^ 
pendant  de  la  plupart  des  privilèges  attachés  aux 
bénéfices  ecclcfiaftîques.  C'eftce  qu'en  penfe  très- 
clairement  M.  Louet,  fur  Dumoidin,  reg.  de  in- 
firm.  rtfign,  n.  ^ly.  MuLiis  fummorurn  iribufulium  fie- 
njtufionfuitis  judkaturn  ,  lalJa  bemficu ,  licet  non 
vere  &  mère  eccUfi.tftka ,  conflltuùonihiis  ecclefiifiicis 
tjux  poJiiiam  ,  rcguljm  &  de:orem  ecdefex-  toncerr.unt  ^ 
conuneri  :  g.iudeni  liberute  ecclefiifiicây  ecclcfi.tjli.ùs 
utuntur  priviLegùs  ,  fiint  In  CM.ilogo  pubiico  btnefi- 
cioTum^  cominMtA  cum  aliis  fubeunt  onera ;  icquaiia 
in  honore,  fimilia  in  outre  effe  dchint.  j 

De-là  il  réfulte  qu'un  eccléfiaftique  pourvu  d'une 
prefiimonie,  a  par-là  le  mér.ie  droit  d'exercer  les 
fon^îlions  qui  y  font  attachées.  Il  eft  ,  à  cet  égard , 
à  ruillar  des  véritables  bénéficiers  ;  il  eft  véritable 
titulaire.  Les  fupéricurs  eccléfiafliques  ne  peuvent 
l'interdire,  qu'après  avoir  procédé  contre  lui  félon 
les  formes  judiciaires.  Il  ne  dépend  point  d'un 
évèquc  d'interdire  arbitrairement  &;  fans  un  juge- 
ment contradiftoire  ou  par  défaut ,  lui  chanoine 
ou  un  chapelain  des  faintes  Chapelles  de  Paris , 
Dijon  ,  Vincennes.  Il  en  eft  de  même  des  tini- 
laires  des  collégiales  à  la  pleine  collation  des  fei- 
gneurs  Ui(|  les. 

Les  biens  attachés  à  la  fondation  des  prefiimontcs 
fouiflisnt  di-'s  privilèges  des  biens  eccléfiaAiques.  Ils 
ne  peuvent  être  valablement  aliénés  fans  les  for- 
malités prefcrites  pour  l'aliénation  des  biens  d'é- 
glife  ;  ils  ne  peuvent  être  prcfciits  que  par  qua- 
rante ans. 

Lcsdorations  da  preftimonîei  font  réputées  biens 
eccléfiafliques ,  &  font  impofées  aux  décimes ,  dons 
gratuits,  &.  autres  charees  du  clergé  :  c'eft  pour- 

Îtuoi ,  comme  l'obferve  M.  Louet ,  les  prefiimonies 
ont  comprifcs  dans  les  pouillés  des  oiocéfes  au 
nombre  tles  bénéfices.  Sunt  in  caulogo  puHicc  be- 
nefiàorum  ,  6*  communia  cum  aliij  fiuheiiiu  onerj. 

Ce  qui  concerne  \cs  pnfi'imontes  \\t(i  point  du 
reflort  oes  juges  eccléfuuiques.  S'il  s'élève  quelque 
contcftation  à  leur  fujet,  les  juges  royaux  doivent 
en  connoitre  :  c'eft  ce  au'er.fcigne  Dumoulin.  In 
ejujmodi beneficiis ,  non  fo'um  de pnjfejf.irio ,  f:d  eti.tm 
de  ptt'uorioy  judex  retins  cognojctre  poufl  ,  eùam  pri- 
vative adjudices  tcclejlifiicoî. 

XXxx  % 


71^ 


PRE 


La  dévolution  à  l'évèque  ne  peut  avoir  Vieil  j 
dans  le  cas  où  le  coUateur  laïque  laliTcroit  la  fnj- 
ùmonu  vacante.  11  n'y  a  d'autre  moyen  pour  le 
forcer  à  la  remplir,  que  de  s'adrciTer  au  roi,  qui 
cft  le  feul  Aipértcur  des  collateurs  laïques  çn  France , 
&  en  faveur  duquel  feul  peut  s'ouvrir  la  dévolu- 
tion des  prefllmonUs  ou  bénéfices  à  leur  collation. 

Mais  i'évêque  eft  le  fupérieur  des  titulaires  des 
frtfl'imorùes ,  en  tout  ce  qui  concerne  leur  vie , 
moeurs ,  &  dodlrine.  C'cft  à  lui  à  régler  ce  qui  a 
rapport  au  fervicc  divin  &  an  culte  public.  Les  cha- 
pitres dont  les  prébendes  ne  font  que  dcsprcj^mo- 
mes ,  font  afiujettis  pour  la  réfidence ,  l'affinance 
aux  offices ,  &  les  autres  devoirs  des  chanoines , 
à  toutes  les  loix  canoniques  reçues  dans  le  royaume. 
Se  aux  arrêts  de  réglcmens  que  les  cours  fouve- 
raincs  ont  rendus  à  ce  fujet.  (  M.  Fabbè  Bbrtolio  , 
avocat  au  parlement,  ) 

PRÊT ,  f.  m.  (  broît  naturel  &  civ'il.  )  eft  l'aftion 
par  laquelle  on  prête  de  l'argent ,  ou  autre  chofe. 

On  dlftingue  plufieiurs  fones  depréu  :  le  prêt  i 
tifage,  appeUé  en  latin  commodatum,  qui  eft  un 
contrat  de  bienfaifance ,  par  lequel  on  accorde  à 
autrui ,  gratuitement ,  l'uuge  d'une  chofe  qui  nous 
appartient.  Le  prêt  de  confompt'ton ,  par  lequel  on 
transfère  à  quelqu'un  la  propriété  d'une  chofe  mo- 
bilière ,  à  la  charge  de  rendre  une  pareille  efpèce 
êc  quantité  ;  on  l'appelle  en  droit  romain,  mu- 
tum.  Le  prêt  à  intérêt,  par  lequel  le  prêteur  reçoit 
de  l'emprunteur  un  profit  du  capital  d'argent  qu^ 
lui  a  fourni. 

On  donne  encore  le  nom  de  arét  à  un  droit  qui 
fe  payoit  autrefois  par  les  titulaires  des  offices , 
xpitm  a  éepnts  ifliqmfc  an  4imt  de  centième  de- 
nier. Nous  avons  parlé  de  cette  dernière  efpèce 
éiprêt  fous  les  mots  Annuel,  Centième  denier. 

Nous  avons  traité  du  prit  à  ufage,  fous  le  mot 
COMMOD  AT  ;  nous  parlerons  du  prêt  à  intérêt ,  fous 
le  mot  Usure  ;  c'eft  pourquoi  nous  nous  bornerons 
à  donner  ici  les  règles  établies  fur  \e prit  de  con/buf- 
tion ,  appelle  en  croit ,  mututtm ,  ou  mutui  dam. 

Le  pré:  de  confomption  eft  un  contrat  par  lequel 
un  des  contraâans ,  qu'on  appelle  le  préteur ,  trans- 
fère à  l'autre  contractant  *  qu'on  appelle  l'emprun- 
teur ^  la  propriété  d'une  chofe  oui  fe  confomme 
Îar  l'ufage ,  oc  qui  eft  fufceptible  de  remplacement , 
la  charge  par  l'emprunteur  de  rendre ,  dans  un 
certain  temps ,  autant  qu'il  a  reçu  de  la  même  es- 
pèce ,  &  de  pareille  qualité.  Mutui  datio ,  dit  le 
droit  romain  ,  m  iis  rébus  confijiit,  qua  pondère ,  nu- 
méro ,  mcnfurâ  confiant  :  veluà  vino ,  oleo  ,  frtmunto  , 
pecunia  numerats  ,  are  ,  argenu ,  aura  ,  quas  res  , 
aut  numcrando ,  aut  meùendo ,  aut  adpendendo ,  tn  hoc 
damus ,  ut  accipienlium  fiant.  Et  quoniam  nobts  non 
eadem  res  ,  fed  alia  ejufdem  natura ,  &  qualitaùs  red- 
duntur  :  inde  etiam  appellatum  eft,  auia  itâ  âme  ùbî 
iatur ,  ut  ex  mco  tuum  fiât.  Infiit,  lé.  lU,  tlu  »/. 

Les  chofes  que  l'on  prête  à  confomption ,  font  dites 
fufccptibles  de  remplacement ,  parce  que  chacune 
tient  lieu  de  toute  autre  femblable  ;  enforte  que  i 


PRE 

quiconque  reçoit  autant  qu'il  avoit  donné,  &b 
même  efpèce ,  &  de  pareille  qualité,  eâcculif»  i 
couvrer  la  même  chofe  précifément  ;  td  éh  ] 
gent  monnoyé  prêté,  l'or  maffif ,  &  les  auno^ 
taux  non  travaillés,  le  bled  ,  le  vin, le  fd.Jlaà, 
la  laine,  le  pain. 

Les  chofes  qui  entrent  dans  le  prétàasfxfàÊ, 
fe  donnent  au  poids ,  au  nombre  &  à  ii  meiinfi 
fervent  à  déterminer  &  fpécifier  ce  qu'il  £03  » 
dre  ;  &  c'eft  pour  cela  qu'on  les  défigne  pirleat 
de  quelque  quantité ,  au  lieu  que  ks  auires  in 
appellées  des  chofes  en  efpèce  :  on  dit,}areiai^ 
je  vous  prêu  mille  écus,  trois  mille  livres  de  te, 
vingt  boiiïeaux  de  bled ,  dix  muids  de  rio,  as 
meiures  d'huile. 

Le  caraâère  propre  des  chofes  fufceptiblesi 
remplacement  «  eft  qu'elles  fe  confumeni  pir  T» 
fage.  Or  ,  il  y  a  deux  fortes  de  confomptioii ,  \m 
naturelle ,  &  l'autre  dvile.  La  confompoon  on- 
relie  a  lieu  ou  en  matière  de  chofes  qui  pénJot 
d'abord  par  l'ufage ,  comme  celles  qui  fe  nus^ 
ou  qui  fe  boivent,  ou  en  madère  de  didesfi 
font  d'ailleurs  fu jettes  à  fe  gâter  aifémem,  quai 
même  on  n'y  toucheroit  pas ,  tels  que  footbfim 
des  arbres ,  6-c.  car  pour  celles  qui  s'ufeni  iol» 
fiblement  à  mefure  qu'on  s'en  fert,  nusqiia 
périâent  pas  tout-à-feit ,  comme  les  habits, unit 
felle  de  terre,  &c.  elles  n'appardennentpoiiu  là 

La  confompdon  civile  a  lieu  dans  les  chofes  te 
l'ufage  confifte  en  ce  qu'on  les  aliène,  qooiquea 
elles-mêmes  elles  fubiulent  toujours.  Tdefta» 
feulement  l'argent  monnoyé ,  mais  eocort  tMC 
que  l'on  troque ,  comme  auÔî  ce  que  l'on  te 
pour  être  employé  à  bâtir,  ou  pour  cane  il 
toute  autre  compofidon,  ou  dans  tout  aiuitii' 
vrage. 

Sur  ce  pied-là ,  il  y  a  deux  fones  de  ànfait 
cepdbles  de  remplacement;  les  unesquiloDtdB 
de  leur  nature ,  &  invariablement  ;  les  smafi 
dépendent  de  la  volonté  arbio-aire  des  boai«i 
&  d'une  deftination  variable.  Les  prenièitslv 
celles  dont  l'ufage  ordinùre  conûfte  dansleffo^ 
fomption  ou  naturelle,  ou  civile.  Je  disl^i^ 
dinaire,  car ,  quoique  l'on  puifle  quelqiie&ispiÂB'i 
par  exemple,  une  fomme  d'argent,  H*"'. 
pour  la  forme,  ou  pour  la  parade,  &iiK?*J 
JÊÊÊ  appuyer  un  échafaudage,  conune  oebs 
4WI|  on  n'y  a  aucun  égard  en  matière  deUi  ^ 
roulent  fur  ce  qui  arrive  ordinairemem. 

L'autre  claftb  de  chofes  fufcepnbles  de  f^ 
cément ,  renferment  celles  qui ,  quoup'*!* 
s'en  fervir  &  les  prêter  (ans  qu'elles  fe  coofi"*» 
font  fouvent  defunées  à  être  vendues ,  00  ^^ 
dans  le  commerce;  enforte  que ,  félon  U^ 


,  miun  1 

bliothèque  pour  ion  uUge-,  me  prêtcnnli*f 
lui  eft  précieux ,  par  des  notes  onuniicntfi* 
autres  raifons  particulières»  il  entend  qpcf  * 


PRE 

^m plaire  -,  de  farte  q^\e  ,  quand 

donner  un  autre  aufli  bien  con- 

^^jas  obligé  ordinairement  de  s'en 

M^  lî  celui  de  qui  j'ai  enipruncé  un 

Ka  libraire  ,  ou  fait  trafic  de  livres , 

^.  rende  un  autre  exemplaire  aufli   i 

t^  ,  parce  que,  comme  il  ne  gardoit 

r  le  vendre ,  il  lui  doit  cire  indif- 

rende  l'exemplaite  même  qu'il  m'a 

utre  Semblable. 

i6me  des  niarchandifes ,  hormis  de 

■  extrcmemcnt  rares,  ou  travaillées 

■  d'art ,  comme  certaines  drogues  peu 
^ne  montre ,  ôa  inftrumens  de  mu- 
diématiques  ,  une  pompe  pneunia- 
•es  machines  à  faire  des  expériences , 
bien  difficile  d*en  trouver  qui  foient 
c  même  qualité  Se  de  même  bonté, 
:s  puiilent  tenir  lieu  de  telle  ou  telle 
ipnintée. 

ïuence  du  contrat  de  prct  Je  confomp- 
prêteur  faffe  à  l'emprunteur  la  tra- 
chofc  prêtée  ,  foit  réellement ,  foit 

■  fiftion ,  parce  que  la  iranflation  de 
fait  le  caraftère  diftinâif,  &  qu'elle 
ircr  que  par  la  tradition.  11  faut  par 
pour  la  validité  du  prit  de  confompi'wn, 
VC  foit  propriétaire  de  la  chofe  qu'il 
'il  ait  le  droit  de  l'aliéner.  Ainfi  le 
t  un  mineur  ou  un  interdit ,  ne  feroit 

3e  l'effcnce  du  contrat  de  prêt  de  co.7- 
en  recevant  la  chofe  nrétée,  l'em- 
lige  à  en  rendre  autant.  S'il  s'obligeoir 
mtage  ,  comme  fi ,  ayant  reçu  vingt 
îd  ,  il  s'obljgeoit  à  en  rendre  dans  un 
un  feptiers  ;  ou  fi ,  ayant  reçu  miile 
igeoit  à  rendre  trois  mille  cent  cin- 
,  le  contrat  ne  vaudroit  que  jufqti'à 
de  la  quantité  ou  de  la  fomme  que 
auroit  reçue.  La  convention  feroit 
le  ufuraire ,  pour  le  furplus  ,  qui  pour- 
;té  par  l'emprunteur,  s  il  l'avoir  payé, 
nteur  ne  s'obligeoit  à  rendre  qu'une 
[uantitê  moindre  que  celle  qui  lui  au- 
e,  il  n'y  auroit  contrat  de  prit  que 
urrcnce  de  ce  que  l'emprimteur  fe 
de  rendre  ;  le  furplus  feroit  confidéré 
donation. 

confentement  des  parties  eft  nécefliire 
ui  forme  la  fubftance  d'un  contrat ,  il 
:lure  que  fi  Pierre  vous  a  remis  une 
il  comptoir  vous  rendre  Amplement 
&  que  vous  avez  cm  recevoir  à  titre 
'y  a  point  de  contrat  de  prêt  ;  d'où  il 
bmme  demeure  aux  rifques  de  Pierre , 
ntinue  d'appartenir.  _ 
de  prêt  de  confomptton  eu  de  la  clafTe 
du  droit  des  gens  :  il  fe  régit  par  les 
du  droit  naturel ,  &  n'cfl ,  quant  à  fa 


PRE  717 

fubAance  ,  aflujetti  à  aucune  formalité  par  le  droit 
civil.  Il  peut  avoir  lieu  avec  des  étrangers  comme 
avec  des  régnicoles. 

Ce  contrat  eft  auffi  de  la  claffc  des  contrats  de 
bicnfaifance ,  attendu  que  le  prêteur  n'en  retire 
aucun  avantage  que  celui  d'obliger  l'emprunteur. 

L'obligation  que  contraâe  l'emprunteur  par  le 
contrat  de  prêt  de  confomptton ,  donne  au  prêteur 
une  aûion  perfonnelle  qu'il  peut  exercer  contre 
l'emprunteur  &  contre  fcs  héritiers  ou  fucccfrciti»i 
à  titre  univerfel,  pour   fe  faire  rendre  la  niêmei 
fomme  ou  la  môme  quantité  qu'il  a  prêtée. 

L'argent  prêté  doit- il  être  rendu  fur  le  pied  qu'il  " 
vaut  au  temps  du  paiement ,  ou  fur  le  pied  qu'il 
valoir  au  temps  du  contrat  i  On  tient  pour  maxime 
parmi  nous ,  qu'il  doit  être  rendu  fur  le  pied  qu'il 
vaut  au  temps  du  paiement.  Cette  juriiprudcncc 
eft  fondée  fur  ce  que  dans  la  monnoie  ,  on  ne 
confidère  que  la  valeur  que  le  fouverain  y  a  atta- 
chée. Il  refulte  de-là  cette  conféquence ,  que  ce 
ne  font  pas  les  pièces  de  monnoie ,  mais  feulement 
la  valeur  qu'elles  fignifient ,  qui  font  la  matière  du 
contrat  Ae prêt:  ainfi  c'eft  cette  valeur,  plutùt  que 
ces  pièces  de  monnoie  ,  tiue  l'emprunteur  emprunte 
&  s'oblige  de  rendre  -,  d'où  il  luit ,  qu'en  la  ren- 
dant, il  remplit  fon  engagement,  quoique  le  fou- 
verain ait  apporté  du  changement  dans  les  fignes 
qui  la  reprèfentent ,  Sx.  qu'd  faille  ,  par  exemple  , 
pour  faire  cette  valeur  ,  un  nombre  plus  confidé- 
r.ible  de  pièces  de  monnoie  que  celui  qui  a  été  dé- 
livré par  le  prêteur. 

11  fe  prélente  une  autre  qiieftion  :  peut-on,  au 
lieu  de  prêter  une  certaine  fomme,  telle,  par 
exemple,  que  2400  livres  ,  prêter  cent  louis  d'or  , 
avec  rtipulation  que  l'emprunteur  rendra  un  pareil 
nombre  d'efpèces  d'or ,  de  même  poids  &  aloi  , 
qiiand  même  le  fouverain  viendroit  par  la  fuite  à 
en  augmenter  ou  diminuer  la  valeur  ;  &  que ,  dans 
le  cas  où  les  efpèces  qui  feroient  i  rendre  fe  trou* 
vcroient  de  moindre  poids  &  aloi ,  l'emprunteur 
y  fuppléeroit,  ou  feroit  récompcnfé,  fi  elles  étoient 
d'un  poids  plus  fort  ou  d'un  meilleur  aloi  que  celles 
qui  auroient  îait  la  matière  Ai\vrêt  ? 

Il  faut  répondre  qu'une  telle  ftlpidation  ne  pro- 
duiroit  aucun  effet.  La  raifon  en  eft  que  le  fou- 
verain diftribuant  fa  monnoie  aux  particuliers  pour 
leur  feryirde  figne  de  la  valeur  des  chofes,  elle 
n'appartient  aux  particxdiers  que  fous  ce  rapport  : 
on  ne  peut  donc  prêter  la  monnoie  en  elle-même  * 
comme  matière  d'or  ou  d'argent ,  mais  feulement 
comme  figne  de  la  fomme  que  le  fouverain  a  jugé 
à  propos  de  lui  faire  fignifier  ;  d'où  il  fuit  qu'on 
ne  peut  obliger  l'emprunteur  à  rendre  autre  chofe 

3ue  cette  fomme  :  ainfi  toute  convention  contraire 
oit  être  rejettée  comme  une  contravention  au 
droit  public  &  à  la  deftinaiion  que  le  fouverain  a 
faite  de  la  monnoie. 

Outre  l'aélion  qu'a  le  préteur  pour  fe  faire  rendre 
la  fomme  prêtée ,  il  peut  auiTi  demander  les  inté* 
rets  de  cette  fomme  ,  à  compter  du  jour  qu'il  a 


i 


7i8 


PRE 


mis  rempruntetir  en  demeure  de  la  lui  rendre. 
Foyc^  Intérêt. 

Quand  le  préi  confifte  dans  une  certaine  quan- 
tité de  chofes  fongibles ,  le  prêteur  peut  obliger 
l'emprunteur  à  rendre  une  pareille  quantité  de 
chofes  de  la  même  crpèce.  Il  faut  d'ailleurs  que 
ces  chofes  fuient  de  la  même  qualité  que  celles 
qui  ont  été  prêtées  :  &  lorfque  l'emprunteur  ne 
peut  pas  rendre  les  chofes  prjtées ,  en  pareille 
qualité  &  quantité  qu'il  les  a  reçues ,  il  doit  être 
condamné  à  les  payer  fclon  l'ertimation. 

Mais  quelle  règle  doit -on  fuivre  pour  cette 
cftimarion  ?  Lorfque  le  temps  &  le  lieu  où  le 
paiement  doit  fe  fuire  font  fpécifiés  par  le  'con- 
trat,  l'cftimaiion  fe  fait  relativement  à  ce  que 
valoient  les  chofes  prêtées  dans  ce  temps  &  dans 
ce  lieu.  Si  le  ttmps  &  le  lieu  n'ont  pas  été  fpé- 
ciriés,  les  chofes  doivent,  fuivant  le  droit  romain. 
Être  eflimccs,  eu  tgard  au  temps  de  la  demande, 
&  au  lieu  oij  elle  a  été  formée.  Mais  cette  dé- 
cifion  ne  doit  être  fuivie  que  quand  l'emprunteur 
n'a  pas  été  mis  en  demeure  de  rendre,  &  qu'im- 
médiatement après  la  demande  formée ,  les  parties 
font  convenues ,  pour  leur  commodité  réciproque, 

3ue  l'emprimteur  paieroit  l'eflimation  à  la  place 
e  la  chofe  :  mais  fi  ce  dernier  avoit  été  mis  en 
demeure  de  remplir  fon  obligation  ,  &  que  la 
valeur  de  la  chofe  prêtée  fût  augmentée  depuis 
la  demande ,  il  faudroit  le  condamner  à  payer 
cette  chofe  fur  le  pied  qu'elle  vaudroit  au  mo- 
ment de  la  condamnation.  La  railbn  en  cft,  que 
la  peine  de  la  demeure  conAlle  en  ce  que  le 
débiteur  eft  tenu  d'indemnifcr  le  créancier,  non- 
feulement  de  la  pette  que  cette  demeure  lui  a 
fait  fouifrir ,  mais  encore  du  profit  dont  elle  l'a 
jirivé. 

La  chofe  prêtée  doit  être  rendue  au  prêteur, 
&  elle  lui  cft  ccnfée  rendue  ,  lorfqu'on  la  rend 
à  une  perfonne  à  qui  il  a  donné  pouvoir  de  la 
recevoir  pour  lui. 

La  ciiofe  eft  pareillement  cenfée  rendue  au 
prêteur  ,  lorfqu'on  la  rend  à  quelqu'un  qui  a 
qualité  pour  la  recevoir.  Ainfi,  une  cliofe  eft 
cenfée  rendue  à  In  femme  ou  au  mineur  qui  l'ont 
prêtée  ,  lorCqu'on  la  rend  au  mari  de  cette  femme, 
ou  au  tuteur  de  ce  mineur. 

Il  arrive  quelquefois  que  la  chofe  prêtée  ne 
doit  pas  être  rendue  à  la  perfonne  qui  a  fait  le 
prêt;  ceci  a  lieu  lorfque,  depuis  le  prét^  le  pré- 
teur a  perdu  la  vie  civile  par  la  profelTion  reli- 
gieufe  ou  par  une  condamnnrion  à  une  peine 
capitale.  Dans  le  premier  cas,  la  chofe  ne  peut 
plus  être  rendue  valablement  qu'aux  héritiers  ou 
autres  fucccfleurs  univerfels  du  religieux  :  dans 
le  fécond  cas ,  la  chofe  doit  être  rendue  au  fci- 
pneur  au  profit  duquel  la  confifcation  des  biens 
du  préteur  a  été  prononcée. 

On  ne  peut  pas  non  plus  rendre  valablement 
la  chofe  à  la  perfonne  qui  l'a  prêtée,  lorfcnie 
depuis  le  prêt  elle  a  diaiigé  d'état.  Par  exemple  j 


PRE 

Cï  une  fîîle  qui  vous  a  nr^té  de  Ytjffa 
mariée  depuis  le  prit,  c'eft  à  fon  matiqut 
de\'ez  rendre  cet  argent  :  fi  vous  le  rcnàt 
elle-même,  vous  ne  feriez  pas  déchaiçèden 
engagement ,  à  moins  qu'elle  n'eût  été  ai»  '' 
à  reccv<  ir,  ou  que  vous  n'eurtiez  cuunjuile 
d'ignorer  qu'elle  avoit  changé  d'état. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  doit  juiîi  i; 
quer  au  prcteur  ,  qui ,  depuis  le  prît ,  i  été  ic 
pour  caufe  de  folie  ou  de  prodigalité  ;  ce  i) 
plus  à  lui ,  c'eft  à  fon   curateur  que  doit  ' 
rendue  la  chofe  prêtée. 

Lorfqu'on  a  prêté  une  femme  d'argon  fa»  ^ 
les  parties  fe  foient  expliquées  fur  le  lieu  ai  4 
feroit  rendue ,  le  débiteur  doit  la  pyer  la 
de  fon  domicile.  La  raifon  en  «ft ,  au'une  i 
venrion  à  l'égard  d'une  chofe  furlaqudlt 
parties  ont  gardé  le  fdence,  doit  s'inuTfmef 
la  manière  la  moins  onéreufe  au  débiteur. 

Cependant ,  û  le  préteur  étoit  domicilié 
le  même  lieu  que  l'emprunteur ,  il  convii 
que  celui-ci   payât  dans   la   maifon  du 
C'eA ,   lelon    l'obfervation    de   Dumoulin , 
déférence  que  le  débiteur  doit  au  crcindrr. 

Si  vous  prêtez  vos  deniers  à  qutlqKun 
le  domicile  tft  éloigné  du  vôtre,  vous  p< 
valablement  ilipuler  qu'ils  vous  feront  rendus (!n)J 5 
le  lieu  où  vous  réfidez  ,  parce  que  s'il  en 
quelque  chofe  à  l'emprunteur  pour  faire  Êreml 
il  n'y  a  point  d'ufure  de  votre  part  ;  er  c&ti 
l'ufure  eft  un  profit  que  le  prêteur  retire  h 
or ,  il  eft  clair  tiu'en  vous  rendant  vos  i 
au  lieu  oîi  vous  les  avez  prêtés  &;  oii  ils  f< 
encore  fi  vous  ne  les  eufîiez  point  prêtés, 
ne  retirez  aucun  profir  du  préi. 

Si  le  prêt  cft  d'une  certaine  quantité  deti 
fongibles ,  comme  de  cent  boureiilei  de  tu, 
vingt  chapons ,  &c.  ces  chofes  doivent  (t  ta 
dans  le  lieu  oii  s'eft  fait  le  prêt ,  pluiiîi  çi' 
domicile  du  débiteur.  La  raifon  en  eô,q« 
valeur  de  ces  chofes  n'étant  pas  La  mcmci 
les  différens  lieux ,  il  pourroit  arriver  qnt  T' 
prunteur  rendroit  plus  qu'on  ne  lui  auf0.tyK 
s'il  éroit  obligé  de  les  rendre  ailleurs  queuj» 
lieu  où  elles  lui  auroient  été  livrées  ;  ce  (jui 
contraire  à  la  nature  du  prêi, 

PRÉTENDU ,  part,  on  fe  fert  au  pali» 
cette  cxpredion  pour  fignilîer  celui  <]i't  " 
fuppnfe  avoir  une  qualité,  qnoiqull  pciaip 
ou  celui  dont  on  ne  veut  pas  reconnoitrcU^»'*i 
c'eft  ainfi  qu'on  appelle  priitndu  dotutaiiît 
prétendu  héritier ,  celui  dans  lequel  on  ne  " 
noit  point  cette  qualité,  ce  qui  a  liciilor» 

3ue  l'on  ne  veut  pas  entrer  dans  li  difa» 
e  favoir  s'il  a  en  cfFet  cette  qualité  ou  imb-  , 
On  appelle  auflTi  prétendu  firapicment  cdw  P 
recherche  une  fille  en  mr,riage ,  &  don'  ''  "" 
cherche  eft  aerééc  pr  les  parens.  {A)  . 

PRÉTENTION,  f.  f.  en  nmt  dt  pfjrije.» 
dit  d'une  chofe  que  l'on  fc  croit  foadi  \  ^ 


l 


'  PRE 

* 

\  demander,  mais  qui  n'eft  pas' reconnue 

le. 

înt  ordinairement  enfemble  ces  mots  , 
tions  &  prite/imni ,  non  pas  qu'ils  foient 
(Cs;  car  droit  c{\  quelque  choie  de  formé 
rrain.  Â^ion  eft  ce  que  l'on  demande , 
lune prétention  n'eft  fouvent  point  encore 
\nàc  d'une  demande.  [A) 
ÉRiTION  ,  (  terme  Je  Jarifprudence  roittjine) 
matière  de  teftament,  fignifie  l'omilTion 
lice  par  le  tcAateur  de  quelqu'un  qui  a 
légitime  dans  fa  fuccelTion  ,  &.  qui  donne 

querelle  d'inofficiofité. 

les   Romains ,   la  pritèfmon  des   enfans 

la  mère  paffoit  pour  une  exliérétîation 
îffein  ;  il  en  étoit  de  même  du  teftament 
bt,  lequel  n'ètoit  pas  diFujetti  à  tant  de 
s. 

la  prttt'riiion  des  fils  de  la  part  du  père 
;ardée  comme  ime  injure  j  &  fumloit 
■ur  annidler  de  plein  droit  le  teftament. 
e  droit  fut  cnfuite  établi  en  faveur  des 
s  qui  n'avoient  pas  été  inflitués  héritiers 

enfans. 
nous ,  fuivant  l'ordonnance  des  teftamens , 

pays  où  l'inftitution  d'iiéritiers  eft  nécef- 
xr  fa  validité  du  teftament ,  ceux  qui  ont 
légitime  doivent  être  inftitués  au  moins 
lele  teftateur  leur  donnera. 

le  nombre  de  ceux  qui  ont  droit  de 
,  l'ordonnance  comprend  tacitement  les 
ère,  aïeuls  &  aïeules  «  lefquels  ont  droit 
me  dans  la  fuccciïion  de  leurs  enfans  & 
fans  dècédés  fans  poftérité. 
û  pas  permis  de  paffer  fous  filence  les 
ftême  qui  ne  feroient  pas  nés  au  temps 
ncnt ,  s'ils  font  nés  ou  conçus  au  temps 
ort  du  leftateur. 

fue  modique  que  foit  l'effet  ou  la  fomme 
juels  ceux  qui  ont  droit  de  légitime  auront 
tués  héritiers ,  le  vice  de  la  prètcritïjn  ne 
e  oppofé  contre  le  teftament ,  encore  que 
vx  eut  difpofé  de  fes  biens  en  faveur  d'un 

• 

15  de  pritèrithn  d'aucuns  de  ceux  qui  ont 
légitime  ,  le  teftament  doit  être  déclaré  nul 
l'inftitution  d'héritier  >  fans  même  qu'elle 
aloir  comme  Adéi -commis;  &  fi  elle  a 
rgée  de  fubftttution ,  cette  fubftitution 
î  pareillement  nrille  ,  le  tout  encore  que 
icnt  contînt  la  claufe  codicillaire,  laquelle 
uit  aucun  effet  à  cet  égard,  fans  préjudice 
ins  de  rexccution  du  teftament  en  ce  qui 
e  le  furplus  des  difporitions  du  leftateur. 
li  vient  d'être  dit  dans  l'article  précédent 

obfervé ,  même  à  l'égard  des  teftamcns 
tre   enfans  ou  en   temps  de  pefte  ;  mais 

qui  concerne  les  teftamens  militaires , 
ance  déclare  qu'elle  n'entend  rien   in- 


PRE 


^19 


ilover  \  ce  qui  eft  porté  par  les  lolx  romaines  à 
cet  égard.  Voyei  InoffiCIOSTTÉ.   (>/) 

PRÉTERMISSION ,  f.  f  fignifie  romi/Tion  de 
quelque  cliofe,  comme  la  prétérttion  cft  l'oubli  de 
quelqu'un. 

PRÉTFLUR  ,  droit  du,  {jur]fprudtntt  romamt.') 
jus  preetorium,  c'eft  une  partie  confidirable  du 
droit  romain  ,  qui  tire  fon  origine  des  édiis  an- 
nuels que  publioic  chaque  préteur,  ou  magiftrat 
revêtu  d'une  jurifditî^ion  civile ,  pour  une  année 
feulement,  &  que  Cicéron  appelle  loi  annuelle, 
lex  anntui. 

Chaque  prêteur ,  au  commencement  de  fa  ma- 
giftrature,  publioit  un  cdit  concernant  la  formule 
ou  la  méthode  ,  fuivant  laquelle  il  rendroit,  durant 
l'année,  la  jufticc  touchant  les  affaires  de  fon 
relTorr.  Par  ce  moyen ,  il  expliquoit ,  corrigcoit 
ou  fuppléoit  ce  qu'il  trouvoit  obfcur  &  défec- 
tueux dans  le  droit  écrit,  où  les  coût  Limes  reçues 
ne  poLvoient  que  varier  beaucoup. 

Mais  les  préteurs  étant  fou^•ent  guidés  dans  leurs 
jugemens  par  l'ambition  &  la  faveur,  C.  Cornélius, 
tribun  du  peuple  ,  porta  une  loi ,  appcllée  de  fon 
nom ,  l'an  686  de  Rome ,  par  laquelle  il  obligea 
les  préleurs  de  fuivre  exaflement  leurs  édits  dans 
leurs  jugemens.  Cependant ,  comme  chaque  pré- 
teur étoit  le  maitre  des  difpofitions  de  l'édit  qu'il 
donnoit ,  ces  édits  n'eurent  force  de  loi  que  par 
l'ufage,  jufqu'à  ce  que  Salvius  Julianus  en  com- 
pofa ,  par  ordre  de  l'empereur  Adrien ,  un   édit 

[lerpétuel ,  qui  depuis  eut  la  même  autorité  que 
es  autres  parties  du  droit  romain ,  dont  il  de- 
meura néanmoins  diftingué  ,  &  par  fes  effets,  & 
par  le  nom  de  droit  du  prtteur ,  oppofé  au  droit 
civil. 

On  entendoit  par  droit  c'tvil ,  i".  les  loix  pro- 
prement ainfi  nommées  ,  qui  avoient  été  établies 
fur  la  propofttion  de  quelques  magiflrats  du  corps 
du  fénat  ;  2°.  les  plébifcites  ou  ordonnances  du 
peuple,  faites  fur  la  propofition  des  magiftrats, 

J|u'il  choififfoit  lui-même  de  fon  ordre;  y.  les 
enanis-confultes  ou  arrêts  du  fénat  feul  ;  4".  les 
déciûons  des  jurifconfultes  ,  autorifées  par  la 
coutume ,  qui ,  par  elle-même ,  avoit  aufti  force 
de  loi;  5°.  enfin,  les  conftitutions  des  empereurs. 
PRÉVARICATEUR,  f.  m.  PRivARiCATiON, 
f.  f.  (  Code  criminel.  )  eft  une  malvcrfation  commife 
par  un  officier  public  dans  l'exercice  de  fes  fonc- 
tions. 

'  Ainfi  un  juge  prévariqite  lorfqii'il  dénie  de  rendre 
la  juflice  à  quelqu'un  ,  ou  lorfque  par  argent ,  ou 
autre  confidération ,  il  favorife  une  partie  au  préju- 
dice de  l'autre. 

Un  greffier  ou  notaire  prcvarique  lorfqn'il  dé- 
livre des  expéditions  qui  ne  font  pas  conformes 
à  la  minute.  Un  huifticr  prévarique  lorfqu'il  anti- 
date un  explo't ,  ou  qu'il  n'en  laiffe  pas  de  copie 
au  défendeur  ;  &  ainfi  des  autres  fondions  pu- 
bliques. 
Les  peines  qu'encourent  les  oâîciers  publics  qû 


710  PRE 

jrôvariqiient  font  plus  ou  moins  graves ,  félon 
es  ci'coiiftances  ;  quelquefois  la  peine  ne  confiûc 
u'cn  dommages  6c  intérêts  ;  quelquefois  on  inter- 
it  Tofficier  pour  un  temps ,  ou  même  pour  tou- 
jours  ;  quelquefois  enfin  on  le  condamne  à  faire 
amende    honorable ,   &  aux  galères  ,  &    même 


I 
1 


à  une  peine  capitale,    f^oyei  le  Bret ,  tr.  ae  I. 
fouvtraînetê  du  roi  ,  /iv.  II.  c,   "    '     " 
fiiutl.  (  y4  ) 


ij  &  iij.  &  le  code 


PRÉVENIR  ,  V.  aô.  (  en  droit)  fignifie  devancer 
quelqu'un  ou  quelque  chofe. 

En  matière  bénéficiale  ,  prévenir  ^  de  la  part  d'un 
impétrant ,  c'eft  requérir  le  premier.  Le  collaieur 
iupérieur  prfvie/i/  quand  il  confère  avant  l'inférieur. 
Voye[  Prévention. 

Prévenir  les  déLiisy  c'eft  les  abréger  *,  c'eft  agir  fans 
attendre  l'échéance.  Foyei  Prévenu.  {A) 

PRÉVENTION,  f.  f.  (  Droit civU.)e&\e  droit 
qu'un  juge  a  de  connoître  d'une  amiire,  parce 
qu'il  en  a  été  faifi  le  premier ,  &  au'il  a  prévenu 
un  autre  juge  à  qui  la  connoiflance  ae  cette  même 
af&ire  appartenoit  naturellement ,  ou  dont  il  pou- 
voit  également  prendre  connoiiTance  par  prévention, 

La  prévention  eft  ordinairement  un  droit  qui  eft 
réfervé  au  )uge  fupcrieur  pour  obliger  celui  qui 
lui  eft  inférieur  de  remplir  fon  miniftére  ;  cepen- 
dant elle  eft  aufli  accordée  rcfpeâivement  à  cer- 
tains juges,  égaux  en  pouvoir  &  indépi.ndans  les 
uns  des  autres ,  pour  les  exciter  mutuellement  à 
iaire  leur  devoir ,  dans  la  crainte  d'être  dépouillés 
de  l'affaire  par  un  autre  juge  plus  vigilant. 

On  diftingue  deux  fortes  de  préventions  ;  favoir , 
la  prévention  parfaite  ,  qui  a  lieu  fans  charge  de 
renvoi ,  &  la  prévention  imparfaiu ,  qui  a  heu  à 
la  charge  du  renvoi ,  c'eft-à-dire ,  qui  laiffe  le 
droit  de  décliner  la  jurildiâion  ,  &  de  demander 
que  lacaufe  foit  renvoyée  devant  un  autre  juge. 

tapiéviniion  peut  avoir  lieu  par  l'office  du  juge  , 
ou  fur  la  re(|uète  d'une  partie  privée. 

La  prévention  d'office  e(l  toujours  parfaite ,  & 
elle  a  lieu  de  la  part  du  juge  fupérieur  fur  l'in- 
férieur ,  en  matière  de  police ,  en  matière  de  voi- 
rie ,  &  en  général  en  toute  matière  qui  concerne 
le  bien  public ,  &  qui  iotértiTe  le  minUtèire  des  gens 
du  roi. 

La  prévention  par&ite  peut  avoir  lieu ,  à  la  requête 
des  parties  privées ,  en  faveur  des  baillis  &  des 
prévôts  royaux ,  fur  les  juges  des  feigneurs ,  en 
matière  de  complainte.  Ceft  unedifpofition  de  l'éd  t 
de  Cremieu,  &  c'eft  ce  qu'ont  jugé  divers  arrêts, 
&  particulièrement  un  du  ii  juin  1614,  rendu 
pour  les  officiers  du  préftdial  de  Riom ,  contre 
ceux  du  duché  de  Montpenfier. 

Cette  prévention  produit  fon  effet ,  nonobftant 
toute  revendication  de  la  part  des  feigneurs  hauts- 
juAiciers. 

Au  rçfte  ,  cette  prévention  parfaite  ouï  avoit  au- 
trefois lieu  en  faveur  des  baillis  fur  les  prévôts 
focaux  de  lei;r  reûbr; ,  n'y  a  plus  lieu  depuis  h 


PRE 

déclaration  du  mois  de  jt'.in  175  9,  rendes  ecbiai 
prétatiun  de  l'édit  de  Cremieu. 

Quand  il  s'agit  ds  la  confervation  ds!nTi> 
lèges  des  univerfités,  les  baillis  ont  la  prn» 
tion  parfaite  fur  les  prévôts  ,  dans  les  taink 
où  la  connoiffance  de  ces  privilèges  leur  e&  » 
tribuée. 

Les  baillis  &  les  autres  juges  d'appel  on  »  I  * 
reillement  la  pévention  parfaite  fur  les  joss»lÀ 
férieurs  de  leur  reffort ,  pour  raifon  àès  aJa  /i^ 
des  hôpitaux.  C'eft  ce  qui  réfulte  d'une  d«d»|  r 
tion  du  aoaoût  1732,  fervant  detéf,lemmenilt/' 
le  parlement,  les  requêtes  du  palais,  ^^filt-c-m 
fidiaux  de  Bretagne.  Isira 

Les  baillis  ont  auftî  la  prévention  ^tiàitùi)i\c\,  . 
prévôts  aux  fièges  des  aftifes.  C'eft  unedi^cfii 
de  l'édit  de  Cremieu,  &  d'un  arrêt  do  (je 
1659,  rendu  entre  les  officiers  delapréroièt 
ceux  du  bailliage  de  Montdidier ,  npponi  1 
journal  des  audiences. 

En  matière  réelle,  le  juge  de  l'endnùtnh 
chofe  eft  fituée  ,  a  \2.  prévention  parâute  ûirkif 
du  domicile  du  défendeur. 

La  prévention  eft  pareillement  par&ite  aiaat  1 
des  juges  ordinaires  ou  des  juges  -  con()ds,lHt  | 
qu'un    bourgeois  •  fait  aJfigner  devant  Vs  m 
ou   devant  les  autres  un  marchand  ouarihi' 
pour  raifon  de  fon  commerce.  Ceftceqùittk  1 
de  l'article  10  du  titre  12  de  l'ordonnance  dini  ' 
de  mars  167). 

^  La  prévention  impar£dte  du  juge  fupirics  k 
l'inférieur,  dans  les  caufes  intentées  à  la  requête  éa  I 

Krttes  privées ,  a  toujours  lieu  en  fevem  fa  ! 
illis  &  des  prévôts  royaux  fur  les  jaj^  ia  \ 
feigneurs ,  ii  la  charge  du  renvoi  lorfque  le  wpat  ' 
le  demande.  Mats  file  feigneur  ne  le  demande  ps, 
le  juge  royal  fupérieur  a  le  droit  de  coonolR 
de  la  caufe  par  prévenôon  ,  quand  même  la  pv- 
tie  affignée  demanderoit  le  renvoi  devant  ko» 
mier  juj^e  de  fon  domicile.  C'eft  ce  qui  ténlit 
de  l'arrêt  du  parlement  du  1 5  novembre  1554 1 
portant  vérification  de  la  déclaration  du  7  juin  de 
la  même  année ,  donnée  eu  interpréudonoerêA 
de  Cremieu. 

Dans  quelques  coutumes  la  privemio»  dojap 
fupérieur  fur  rinféneur ,  a  lieu  tant  au  dvil  qna 
criminel,  comme  en  Anjou,  où  la  coutiune  ,«>.</; 
dit  que  le  roi ,  comme  duc  d'Anjou ,  a  reflonS 
fuzeraineté  fur  les  fujets  dudit  pays ,  tant  es  ai 
d'appel ,  Qu'autrement  ;  que  les  comtes,  vicomtes, 
barons,  châtelains  &  autres  feigneurs  de  fiefToa 
auffi  chacun  à  leur  égard  ;  qu'en  outre  kifit  de 
d'Anjou  &  lefdits  comtes,  Ticomtes ,  bontfi 
feigneurs ,  châtelains  &  autres  de  degré  en  depi| 
ont  par  prévention  la  connoiflance  de  tons  cas  cri- 
minels éi  civils ,  çn  toutes  aôions  civiles ,  rôfls 
&  perfonnelles ,  fur  leurs  vaffaux  ,  jufqn'â  ce  qV 
litifconteftation  (bit  faite  ,  pour  laquçlle  ks  pv* 
ties  foient  appointées  en  bits  concfuies  &  ic* 
quêtes. 


r^Xl 


P  RE 


PréviktiON  ,  (  Maùire  hénéficUU,  )  eft  le  drôît 
dont  jouit  le  pape,  de  confvirer  les  ix:n6lices  vu- 

[k  cans  ,  lorlque  les  provi fions  qu'il  en  accorde, 
précèdent  la  collation  de  l'ordinaire ,  ou  la  pré- 
lentarion  du  patron  «ccléfaftique  ,  au  coUateur. 

Ce  droit  a  éi<  inconnu  pendant  les  douze  pre- 
miers fiècles  de  l'églife  :  il  l'ctoit  encore  du  temps 

\i^\x  troifième  concile  de  Litran  ,  tenu  fous  Alexan- 

-^elll,  l'an  1170,  Ce  concile  donne  fix  mois  aux 

collateurs  ordinaires,  pour  pouvoir  conférer  librc- 

'   ment  les  bénéfices ,  &  n'établit  qu'après  ce  délai , 

|,la  dévolution  en  faveur  du  fupcricur  immédiat, 

1  &  ainfi  de  degré  en  degré  julqu'au  pape.  Selon 
l'efprit  du  concile,  rietinc  doit  gêner  la  liberté 
des  collateurs 'pendant  les  premiers  fix  mois  de 

I  "  la  vacance ,  ce  qui  exclut  toute  prévention  de  la 
.part  du  pape,  c*eft-4-dire,  tout  droit  de  conférer 
au  préjudice  de  l'ordinaire. 

Il  n'cft  point  fait  mention  de  la  vrivenùon  dans 

,  les  nombrcufe*  lettres  &  réponfes  d'Innocent  III , 
'ni  dans  le  Recueil  des  décrétalcs  de  (irégoire  IX , 
•guoique  l'un  &  l'autre  de  ces  papes  y  parlent 
■fouvcnt  des  réferves  &  des  mandats.  Mais  les 

['principes  qui  éroient  déjà  établis  y  conduifoicnt 
TaturçUement.  Les  papes  s'accoutumèrent  infcnft- 
'blement  à  fc  rcgaraer  cÔmme  les  maîtres  abfoliis 
'dé  toute  réghfe,  comme  la  fource  d'où  émanoit 
toute  cfpèce  de  jurifdiftion.  Ils  prétendirent  que 
•le»  droits  &  les  pouvoirs  dont  jouiiToient  les 
évéqucs  &  les  collateurs  infièrieurs ,  n'étoient 
qu'une  conceflfjon  de  leur  part ,  &  qu'en  leur 
permettant  de  les  exercer,  ils  ne  s'étoicnt  pas 
«uK-mémes  entièrement  dépouillés ,  de  manière 

'  flue  les  évèques  &  les  ortlinaires  ne  pouvoient 
•K  plaindre  que  les  papes  cxcrçaA'ent  cumulnrj- 
tvttacnt  leurs  droits  avec  eux.  C'eft  en  fe  préten- 
dant revêtus  d'un  pouvoT  abfolu  que  les  fuccefleurs 
<Je  faint  Pierre  dans  le  fiège  de  Romo,  parvinrent 
à  établir  les  mandats  &  les  réferves.  Il  n'y  avoit 
plus  qu'un  pas  à  faire  pour  établir  W  préveniun  ^ 
&.  ce  pas  fut  fait.  On  ne  fait  k  quel  pape  it  faut 
l'attribuer ,  mais  on  trouve  une  décifion  de  Bo^ 
fiiface  VIII,  qui  fuppo£:  la  prévemqn  déjà  eq 
vigueur.  Cette  décifion  porte  que,  fi  le  pape  ou 
le  légat  ont  conféré  un  bénéfice,  Ql  que  le  même 
jour  le  collatciir  ordinaire  l'ait  conféré  de  fon 
côté  ,  enforte  que  l'on  ne  puiflé  connoicre  lequel 
a  conféré  le  premier,  il  faudra  préférer  le  pourvu 
kviXL  aura  pris  poflclTion  le  premier  ;  que  fi  les 
«eux  poiir^iis  n'ont  pris  ni  l'un  ni  l'autre  poflef- 
fio'n ,  celui  du  pape  ou  du  lègar  doit  l'emporter , 
froptn  confcripùs  ampliorem  prxro'gjtlvam.  Cette 
décifion  fuppofc  évidemment  qne  le  pape  a  le 
droit  d«  prévenir  l'ordinaire ,  puifau'il  n'y  a  de 
diffiailté  qu'à  raifon  du  concours  tles  deux  pro- 
yifions  dont  on  ne  peut  connoirre  la  priorité. 

Le  droit  de  priveniian  jena  de  fi  profonde}  ra- 
cines ,  que  le  concile  de  Baie ,  quoique  très-op- 
pofé  aux  prétentions  de  la  cour  de  Rome ,  n'ofa 
j  porter  atteinto.  U  ^en)bla  au  contraire  le  oon- 


PRE 

firmer.  Neipie  tnm  colLttiontJPrr  prtwmùiaf^ 
c'unJas  ,  fynodus  inttnJlt  imptJtu. 

L'ail'emblée  de  Bourge*  ,  tenue  en  141  \  • 
pas  la  prcv<nùon  du  même  oeil.  Elle  arrcra  :^ 
concile  feroit  indamment  fupplié  d'abrun;»  }}■ 
lu  ment  le  droit  de  prévention  mte  les  pip«à:iaai 
légats   s'étoient  attribué  ;  entorte   qne  te  ofr 
teurs   ordinaires   puillcnt    conférer  Hbrtaeu  | 
fans  aucune  crainte  d'être  prévenus  pendntis 
fix  mois  que  le  concile  de  Latran  leur  j  j:.   '• 
Le  concile  ayant  été  di^Tq^è ,  ne  put  ûir: 
fur  cette  demande  des  Frant^ois.  |ivj.  ,c 

Le  parlement  de  Paris  entrant  dans  terwde  I  iijilqi 
ralTcinblée  de  Bourges,  fit,  en  1446,  uoièjiii noie  de 
ment  qui  aboliflbit  la  prêvtation  en  mTOOïcSlffe  >■  I 
les  anciennes  ordonnances,  &  fur-tout  ce  . 
faint  Louis,  dont  l'anicle  i  porte,  quebc 
teurs  ordinaires  feront  confcrvés  iins  l'ctci  t 
de  leurs  droits  &  de  leur  jurifdi^ion. 

Mais  le  concordat   rendit   inutile  b  rtfifcr 

3ue  la  France  oppofoit  avec  tant  de  cotint. 
roit  de  prcvepi'tQn.  On  V  laiffa  inférer  le  i< 
Dedaranus  nos  &  fuccejjore 
rioriis^J}^r:njte}  ,perj't/njnu  r.^ 
cxuratjuc  he/rtfic'ia  eccl<jLiJUcafacuLiru,&^'^- 
orJir.um  rc^ulan-i  ,  ijudcumque ,   6*   momdKf 
qualtfic.iu ,  tam  tn  wurifibiu  gradujtu  fixfliéi.i 
noriùnatis  ,    quàm    ordinariis    cûtlMffrilms  fi', 
ajftgnjùs  vMttnùa ,  6*  etLim  fui  i£(iu  nunhli . 
prehenfj  lïheri  conferrt. 

Quelques  auteurs  ont*penfé  que  cet  inictc  -.. 
été  adroiteméni  inféré  dans  le  paraç    ' 
fe  trouve,  &  que  les  députés  du  toi  .< 
<t  fa  réda^Sion  avoicnt  été  tron'pés  pa:  l..u::,-:> 
de  la  cour  de  Rome  ;,  mais  cette  opinion  d.  hà* 
fondement.  .     . . 

Les  états  du  royaume,  aATemblés  à  Oilbua 
1560,  profitant  de  la  méfinrelligecce  nuitiîrjMi 
entre  la  cour   de  France  &  la  cour  oc  Ko», 
fouùnrent  que  le  concordat  n'étoit  qu'un  vxt 
particulier  qui  étoit  expiré  arec  fes  auieuis',<|M 
par  conféquent  le  roi  pouvoit  <âire  rcntrtr  l'i^^ 
gallicane  dans  fes   droits    Si  fes    pr- 
abroccr    le   droit    de   prèvenùon.  Oi 
cueillit  la  demande  des   états ,  &  l'arnci;  ;i  ^• 
l'ordonnance  d'Orléans  défendit  à  tous  iugp'n 
jugeant  le  pofle/Toire  des  bénéfices,  i  '  ^ 

égard  aux  provifions  obtenues  par  /  'j, 

à  tous  les  fujets  du  roi  de  s'en  fervir  fan»  îufl 
congé  &  fans  fa  permiûTion.  Mais  deux  ans  ipits, 
cette  défenfc  fut  révoquée  par  la  déclantîoo  <k 
10  janvier  i0a,  enregiftrée  au  paricniem  k 
a 5  du  même  mots. 

Les  François  firent ,  au  concile  de  Trente ,  OK 
nouvelle  tentative  contre  la  préventiort  ;  leur  ■>• 
balTadeur  fut  chargé  de  faire  valoir,  pour  en  d» 
tenir  l'abolition ,  tous  les  inconvénicns  &  1<* 
abus  qui  en  réfultoient.  «f  Pour  le  reganl 
»  vtntîons  (portent  les  inflritâions  do^ 
n  préfidcut  Ferricr ,  ambalïadetu  de  Charlt-s  li  ;  > 


7M 


PRE 


•»  lui  en  cA  Tsite  ;  fauf  k  difputer  par  après  de 
>t  la  validiré  ou  invalidité ,  piirdevant  les  juges 
p»  du  roi,  auxquels  la  connoiluncc  en  apparrient; 
i>  &  au  ci^  de  refus,  cehn  qui  y  prétend  peut 
»>  préfcntcr  fil  reqtrjts  cîî  la  cnur ,  laquelle  or- 
»•  donne  que  l'c'vèqiTC  diocéfain  on  autre  en  don- 
w  nera  la  provifioi ,  p'iur  être  du  mcins  effet 
t»  qu'eût  itc  la  di'x  priî'e  en  cour  de  Rome  ,  fi 
1»  elle  n'eût  éti  rcfufcc  >». 

Le  rapprodisniînt  de  ces  deux  articles  fonrnit 
à  Boutaric  le>  obfcrvations  fuivaiite^  :  «  que  le 
jj  droit  de  privenvoi  foit  odieux  ou  favorable ,  il 
»>  n'en  cA  pas  de  mieux  établi.  Ce  qu'il  y  a  de 
>»  bifarre ,  c'eft  que  le  pape ,  en  fc  réCcrvant  le 
j)  droit  de  prévenir  Icn  collateiiri  ordinaires  dans 
»  la  collation  des  hcné<ice&,  s-'eA  afTitjetti  à  la 
"  néccAîté  de  confirer  *  ccl«.i  <^^\  demande  le 
M  premier  :  &  que  par  là  les  binétices  font  moins 
M  le  prix  Z<  la  rccompcnfo  du  mérite,  que  de  la 
>»  diligence  ;  &  ce  qu'il  y  a  de  pli^  bifarre  encore  , 
«  c'ert  que  nous  comptons  parmi  les  privilèges  de  la 
«  nation ,  cette  nécefliié  où  eA  le  pape  Ai  con- 
»  (érerjurt  prxvenùorr'is ,  &  de  conférer  dU'igent'iorl ; 
ut  enforte  qu'il  djpend  auAi  peu  du  pape  de  re- 
»  fufer  abiolumcnt ,  que  de  refufer  à  l'un  pour 
»  confirer  à  l'autre  ». 

Au  premier  coup-d'œil ,  l'obfervation  de  Bou- 
taric paroit  juAe.  Peut- on  regarder  en  France, 
comme  oJieux,  un  droit  que  le  pape  ne  peut 
refufer  d'exercer  ;  un  droit  dont  on  le  contraint 
d'ufcr?  Puifqu'on  cherchoit  tant  à  le  reAreindre, 
fi'éfoit-il  pas  plus  Ample  ,  de  laiAer  au  pape  la 
iitnplc  faculté  ne  prévenir  les  collareurs  ordinaires , 
au  lien  d'autorifer  les  François  à  le  forcer  à  con- 
férer i  Mais  fi  enfuiic  on  examine  les  circon- 
ftanccs  qui  ont  engagé  à  énblir  la  maxime ,  <Ltte 
rtttmu  t  fiice  accordée  ,  on  verra  que  c'étoit 
pour  parer  aux  inconvéniens  des  collations  libres 
dont  on  fe  plaignoit  A  amèrement  en  France.  Si 
les  coUatcurs  orainaires  euffent  été  toujours  guidés 
par  l'amour  du  bien  &  par  le  zèle  de  h  religion , 
la  prévention  ne  fc  fût  peut-être  jamais  foutenue 
parmi  nous.  Il  éroit  afTez  indifférent  que  de  mau- 
vais choix  fuffent  faits ,  ou  par  le  pape  ,  ou  par 
les  ordinaires.  I!  ne  l'étoit  pas  de  faire  ceA'er  les 
exaâions  ,  la  Amonie  &  l'intrigue.  La  prëvemhn 
y  formoit  un  obAjcle.  Mais  elle  eût  été  la  fource 
des  mêmes  dcfordres ,  A  le  pape ,  en  prévenant 
l'ordinaire,  cm  été  coUateur  libre.  On  eût  acheté 
&  vendu  les  b>.^néfices  à  Rome,  comme  on  les 
achetoit  &  vcnd^)lt  en  France.  Il  a  donc  fallu 
établir  que  le  pape  feroit  collateur  forcé.  On 
mettoit  par-là  les  ordinaires  dans  la  néceAité  de 
conférer  promptcment ,  Ôc  par  conféquent  on  ne 
donnoit  pas  ic  temps  aux  intrigans  &  aux  arfi- 
bitieux  de  dreffer  leurs  batteries ,  &  aux  colla- 
teurs  de  leur  faire  da  loix  injuAcs.  On  n'a^olt 
rien  à  craindre  à  cet  égard  du  pape ,  en  l'obli- 
geant à  conférer  au  pUis  ir!rrg.;nt.  Voilà  comment 
pu  peur  concilier  les  articles  47  &  55  de  nos 


P  R 

libertés.  La  prhtruhr.  eA  défavorable ,  pr«  ^'A 

prend  fon   origine  dairi  ramWirir.n  (V:  i;  c-v-» 

Rome ,  &  dans  le 
•teurs  ordinaires  f». 

fércr.  Sous  cj  point  «le  \  ue  ,  t . 

la  tolérer,  &  la  reAreindre  aiu^ri' 

mais  dès  qu'elle  fubAA'e ,  \~ 

pnr  prStnt'ion  ,    doit   erre    c 

3iraiurcmcni   on   gcneroit 
es  collsteiirs  ;  il   en   réfuh u. 

Rome  dcvicndrolt  le  centre  de  la  ca!;. 
trigue  &  de  1«  Anionîe. 

Ce  fcroii  fins  doute  im  bien  d'abolir  b  ^)éi» 
t'ion;  mais  ce  ne  feroit  qu'un  dcmi-bicn,  £ei 
l'iibolinant  on  n'étobliâbit  point  qwloue  lai  ta 
remédiât  à  la  difp«.ifitton  trop  arV 
Aces  do  la  part  des  coUatcurs  ordii  , 
des  chofes,  il  cxiAc  des  prêtres  rcfjK 
leurs  mœurs  &  leurs  talens  ,  qui  ont  i 
de  l'églife  par  leurs  fcrvices  ,  &  qui  c 
ne  feroient  jamais  fortis  de  l'état  de  vicairt' 
prévention  n'eût  été  pour  eux  un  moyen  Myfii 
venir  à  des  bénéAces  ,  que  ,  fans  elle,  ils  r»! 
roient  point  obtenus.  C'eA  fur  cette  portioD    ' 
rieure  &   intéreffante  du   clergé  ,  qu'il  f 
porter  des  regards  attentifs,  en  dépouillam 
de  Rome  d'un  droit  gni ,  dans  la  vérité, 
aucun  fondement, mais  qui,  modiAé  comi 
parmi  nous ,  pare  à  des  inconvéniens  qui  ne 
pas  fubAAer  dans  ime  légiflation  fage, 
doit  être  celle  de  l'églife.  Pour  détruire  9,lt 
des  abus  qui  fe  font  Introduits  lorfque  l'i 
difcipline  a  faU  place  à  un  droit  noiiveia,  ilf< 
néceAaire  de  la  rétablir  elle-même,  &  i'tâ.if' 
tain  que  dans  l'ancienne  difcipline ,  I 
ne  choiAfibicni  pas  frais  &  arbitraire 
co-opérateurs  dans  les  fonfUons  du  faii 
Le  clergé  &  le  peuple  avoient  beaut-oi. 
fluence  Uir  le  choix  ;  8:  il  êtoit  rare  que  k 
&  la  vertu  ne  décidalfent  les  fuffrages.  Noi 
vons  qu'il  feroit  peut-être  impoffible  «fc 
les  éleélions  &  de  rendre  au  peuple  Scaiik^ 
fes  anciens  droits  dans  la  nomination  su  pkA 
eccléfiaAiques.  Nous  favons  encore  que  b  ^ 
venùon   n'a  pas  remédié    aux   plaies  qu'a  «tai 
l'églife  lors  de   Tintroduétion  du  noorcai  wk 
canonique  ;  nous  difons  feulement  qo'eoaWifa 
la  prévention,  il  feroit  néceflâire  d'établir qrfp 
règlement  qui  préfemât  au  travail  &  m  fl^ 
la   perfpoâive  aflurée    d'une  place  inuncrlk} 
perfpe^ive  que  n'ont  pas  aétuellemcnt  b  fl^ 
AaAiques  du  fécond  ordre  ,  puifque  le  dioit  • 
ordinaires  tombe  fouvent ,  6c  même  niilji^  ^_; 
Arr  des  Aijets  que  la  proteftion  &  d'Hure»»** 
femblables  les  forcent  de  mettre  en  plîct 

Concluons  de  toutes  ces  obfer\'ations,  ?•  ^ 
prévention  eA  un  droit  défavorable  en  Ibi"**' 
mais  qu'il  perd  de  cette  défaveur  par  te  o|!* 
Aances,  &  que  cette  voie  d'obtenir  <J*  **■*?• 
quoique  contraire  à  l'aocieone  diicipline  dcTcp"* 


PRE 

re  au  moins  tolérée  jufqu'à  ce  qu^*n  ait 
k  une  jul^e  dinribiition  des  bénéfices  ,  foie 
ïtmnt  les  anciens  canons  en  vigueur ,  foît 
»inn  pliant  de  nouvelles  loix  adaptées  à  notre 
re  d'être  &  de  vivre, 
pape  ,  dans  l'état  ailncl  des  cliofes  ,  peut  prê- 
les colbtciirs  ordinaires;  mais  peut-il  com- 
muer ce  pouvoir  ?  A  s'en  rapporter  à  l'art.  55 
9i  libertct ,  il  ne  le  peut  pas.  «•  Et  dqiuis 
«re  tous  les  trois  crus  du  royaume  alleniblés 
firent  plainte,  Inr  laquelle  furent  envoyés 

f  [Fadeurs  à  Roms  pour  f.ùre  ccfTer  cette  en- 
fe ,  qn  on  a  par  fois  dilTiinuléc  &  tolérée 
perConne  du  pape ,  mais  non  d'uutrt ,  qK<lque 
^iJt'ion ,  vLurlat  ou  façult:  qu'il  eût  de  fa 
Utelé  y, 

»rfqu'il  cft  venu  des  légats  en  France ,  les 
tmen*  fe  font  fortement  oppofc's  à  ce  qu'ils 
îafTeni  l-.-  droit  de  prcviniion.  Mais  leurs  ré- 
ations  ont  été  inutiles.  Le  crédit  des  ligats, 

Iuetous  élevés  au  cardinalat,  &  quelques-uns 
oyés  dans  le  miniftéve ,  comme  les  cardinaux 
nboife  6c  Duprat ,  l'a  emporté  fur  ces  oppo 
us:  les  nouveauxlégatss'auiorifani  de  l'exemple 
eiirs  prédéccffeurs  ,  le  pouvoir  de  prévenir, 
ré  dans  leurs  bulles  de  légation ,  a  palTè  pour 
iComme  pour  les  autres,  fous  les  claufes  gé- 
les  de  ne  déroecr  aux  faints  décrets  des  con- 
&  aux  libertés  de  Téglife  gallicane ,  ni  par- 
érement  aux  règles  de  vtrijinûli  nomiâ ,  fr  de 
rejîgnjnùbus. 

certain ,  dit  M.  Piales ,  que  la  faculté  de 
les  bénéficas  &  de  prévenir  les  ordinaires 
ccordée  par  les  papes  aux  légats  qui  ont 
royés  en  France ,  même  depuis  la  publlca- 
traité  de  M.  Pithou  fur  nos  libertés  ; 
linal  de  Ferrare  en  1596,  au  cardinal  de 
_Jie  en  1604 ,  au  cardinal  de  Joyeufe  en 
l^  au  cardinal  Barberln  en  1625  ,  &  au  car- 
L  Chify  en  1664;  &  il  n'efl  pas  douteux  du 
Ms  dans  l'ufage ,  que  le  pape  ne  puilTe  communi- 
'ifes  légats,le  pouvoir  de  conférer  pzr prévention. 
s  vice-légat  a  Avignon  a  joui  &  jouit  encore 
néme  privilège  dans  les  provinces  du  relTort 
légation.  La  déclaration  clu  mois  de  novembre 
taen  a  beaucoup  diminué  l'exercice.  Le  vice- 
M  trouvant  réduit  par  ce  nouveau  règlement 
date  du  jour.  Se  par  conféquent,  fournis  à 
î  meurtrière  du  concours  pour  les  provifions 
accorde  par  prévention ,  &  Tufage  des  léga- 
n'ayant  plus  lieu  dans  le  royaume  ,  la 
de  favoir  fi  le  pape  peut  communiquer 
ftres  le  droit  de  prévention ,  eft  devenue 
fans  conféquence.  Cependant  ,  comme 
ces  fortes  de  matières ,  la  prefcription  ne 
faire  loi,  nous  pcnfons  que  la  maxime 
Pithou  refle  toujours  dans  fon  entier,  Se 
s'il  s'agiffoit  d'examiner  de  nouveau  la  qtief- 
,  on  leroit  fondé  à  foutenir  que  le  droit  de 
taâoa  toléré  parmi  oous  dans  la  perfonoe  du 


PRE 


7M 


pape  eft  Incommunicable  &  incefltble.Le  concordat, 
qui  eft  la  feule  loi  en  France  que  h  cour  de 
Rome  puifle  réclamer  en  fa  faveur,  eft  conçu 
en   ces   termes  :  nofque    &  fucceffores  noftros  jure 

preventionis lliberc  confirr:  ;  ce  qui  n'attribue 

qu'au  pape  môme  le  droit  qu'il  fe  réferve,  & 
non  à  d'autres.  Cette  obfervation  paroit  d'autant 
plus  juftc,  que  lorfqu'il  s'ag,it  de  déroger  au  droit 
commun  ,  les  termes  dérogatoires  doivciH  tou- 
jours être  pris  dans  le  fens  le  plus  étroit. 

En  fuppofaiit  que  le  droit  de  privintion  puilTc 
être  commimiqué  par  le  pape  à  fes  légats ,  il  finit 
regarder  comme  certain  que  les  légats  n'en  peuvent 
faire  ufage  avant  que  leurs  bitlles  de  K-g.uion 
aient  été  revêtues  de  leitrcspatcntes  vérifiée*  (Lut. 
les  cours  ;  jufqu'à  ce  moment,  leurs  pouvoirs  font 
ccnfés  ne  pas  exiftcr ,  &  les  aftes  qu'ils  voud.-oicnt 
faire ,  fcroient  cenfés  émaner  à  non  hjbcnt<  po- 
tefljtem.  C'cft  ce  qii'enfcigne  Dumoulin  ,  reg.  de 
infir.  rcfig.^  n".  i^S.  Ccrtuin  ejl  quod  in  ho:  recno 
non  poicjl  papa  Ugatirm  eli,:m  de  Lucre  Tt:ittcre ,  née 
legatus  poteffMt-m  Jitam  exercere  Jîne  expre(ja  pirmif- 
fone  npi.  Autonus  quidan  Ugaii  per.d:t  à  pjpa , 
fed  adnùffio  &  executio  à  reze  ,  6'  Jenuiu  fuo  m  hoc 
régna ,  ut  ci'i.im  mutlls  arrejtis  fuprcmi  nojlri  fcnatut 
judicatum  fuit. 

Chopin  nous  a  tranfmis  la  même  maxime  :fjcri 
hgati  poiefljs  initium  fumii  apud  gallos ,  ex  quo  pri- 
mum  ornatiffima  curia  lulhui  tabulas  approbavït^ 
quemadmodum  ab  eadem  judicatum  invenimtu. 

Il  n'eft  pas  douteux  que  des  provifions  données 
par  un  legat  ou  par  le  vice  -  légat  d'Avignon , 
avant  renregiftrement  de  leurs  bulles ,  ne  pour- 
roient'préjudicier  à  des  provifions  de  l'ordinaire, 
quoique  poftérieures. 

Après  avoir  fait  connoitre  l'origine  de  la  pré- 
vention ,  combien  elle  eft  peu  favorable ,  &  par 
qui  elle  doit  être  exercée  ,  il  refte  à  faire  voir 
quels  bénéfices  &  quels  collateurs  y  font  aïïiijettis, 
oc  quelle  étendue  on  lui  donne  parmi  nous. 

Il  eft  des  bénéfices  qui ,  par  leur  nature,  ne 
font  pas  fujets  à  la  prévention  ;  il  eft  des  collateurs 

3ui  en  font  exempts  à  raifon  de  leur  dignité  ou 
es  privilèges  dont  ils  jouificnt. 
Les  bénéfices  confiftoriaux ,  ceux  qui  vaquent 
en  régale ,  &  généralement  tous  ceux  dont  le  roi 
eft  patron,  norainateur  ou  collateur,  font  exempts 
de  la  prévention.  Le  roi  ne  connoit  point  de  fupé- 
rieur ,  ou  même  d'égal  qui  puilTe  concourir  avec 
lui  dans  l'exercice  de  fes  droits. 

Les  bénéfices  à  pleine  collation  laîcale  ne  font 
point  non  plus  fournis  à  b  prévenùon.  Foyei  pRES- 
TlMO>a£. 

Suivant  l'article  30  de  nos  libertés,  le  pape  ne 
peut  déroger  ni  préjudicier  par  provifions  béné- 
ficialcs  ou  autrement  aux  fondations  laïcales  8c 
droits  des  patrons  laïques  de  ce  royaume.  Il  ne 
peut,  par  conféquent,  conférer  par  prévention  un 
bénéfice  qi.i  eft  en  patronage  laïque ,  dans  Içs 
quatre  mois,  ou,  û  c'cft  en  Normandie,  tlaa&  les 


I 


ra  0 

m.  aceorici  aux  pnroiM   làt(;iTes 

S^  ronftrc  pendant  ce  temps , 

tÉ  radicalement  nulle.  Le  filcncc  <lu 

■adv»  «iB  (en  conlentemenr  taciie   ne  peut   la 

^amliébpr  ^   Si  tct  quatrc  inoi»  ex^itéi ,  rordinairc 

^(et  \'alublement. 

'  >ns  laïques  ont  lin  droit  commun 

!..        ■.  ji'C*»  il*  fc  tomnniniqucru  rijci- 

I  iirs   privilèges;   ainfi ,   le  pape  ne 

lie  privtni'ion.  Mais  fi  le  patronage  cft 
,  le  pape  peut  piivenir  dan^  le  tour  des 
I,  !iies,  &  cette  collation  cft  imputcc  à 

rccclcllaftîquc  comme  foil'aht  tour. 

Tons  les  autres  bénéfices  à  la  collation  ou  à 
la  prèfeniation  des  cccléfianiques ,  &  qui  peuvent 
être  riiitjncs  en  f4vcur ,  Tout  fujcts  à  la  privtnùon. 
U  n'y  a  pas  d'exception ,  nicmc  pour  les  pre- 
mières dignités  des  cathédrales.  Cela  a  fait  autrefois 
Îiuclque  oiiHculté ,  parce  qu'il  en  eft  pluficurs  qui 
ont  èlcftivcs-conhrmative* ,  &  que  l'on  préten- 
doit  que  le  concordat  ne  foumct  à  la  prévention 
que  les  bénéfices  coUaiits.  Mais  il  n'y  a  plus  dans 
le  royaume  de  bénéfices  véritablement  élcflifs- 
confirmaiifii  qui  ne  foient  à  la  nomination  du  roi.  Il 
n'en  faut  excepter  que  ceux  qui  font  marqués  dans 
l'aniclc  3  de  l'ordonnance  de  Blois.  Les  premières 
clignités  des  cathédrales  rcroicnt  donc  à  U  nomi- 
nation du  roi ,  fi  elles  cioient  vraiment  cleÔivcs- 
contirmativesidans  ce  cas,  elles  ne  fi^roient  fijre- 
ment  pas  foumifes  à  U  privtnùon. 

Il  faut  convenir  que  ces  premi^-res  dignités  , 
qnoiqu'on  emploie  pour  y  pourvoir,  Télcftion  , 
incmc  fuivant  les  formes  érablies  par  le  chapitre 
iju't j  propter ^  ne  font  cependant  pas  vraiment  élec- 
lîvcs-confirmativcs^  le»  titulaires  n'étant  point  les 
époux  de  leurs  églifes.  Les  doyennés  des  collé- 
giales ,  même  exemptes ,  font  dans  ce  cas.  Et  nos 
cours  ne  reconnoiiïent  dans  le  royaume  d'autres 
dignités  'élcftives- confirma  rives  que  celles  qui, 
par  une  faveur  fingulièrc ,  ont  été  exceptées  du 
concordat ,  &  Que  le  roi ,  par  des  lettres-patentes , 
a  maintenues  dans  ce  droit.  C'ed  pourquoi  elles 
ont  déclaré  les  doyennés  des  cathédrales  &  des 
collégiales  adajettiâ  à  la  loi  de  la  réfignatioa  ea 
faveur,  &  par  conféquent  de  la  prévention. 

Le  droit  du  pape  de  prévenir  les  coltateurs  & 
&  patrons  eccléfiaftiqiies ,  a  lieu  dans  tous  les 
pys  de  concordat  j  il  n'y  a  que  les  pays  d'obé- 
dience ,  c'eft-à-dire  ,  les  provinces ,  qui ,  comme 
la  Bretagne  ,  fe  font  fournis  à  la  règle  de  mtn- 
fibtti  ',  oli  ce  droit  n'efl  point  en  ufage.  Les  coUa- 
reurs  ordinaires  y  font  déjà  affez  grevés.  M.  Pialcs 
dit  ^ull  ne  paroît  pas  que  ce  foit  l'ufage  en  Bre- 
tagne que  le  pape  confère  en  aucun  mois ,  les 
bénéfices  de  patronage  eccléfiaAique.  Les  patrons 
laïques  jouilTent  dans  toure  la  France  des  mêmes 
privilèges ,  abftraftioa  faite  des  pays  de  concordai 
pà  d*oBédiehce. 
'•'  Jl"  cft  des  cdlktçitrs  qui ,  par  leur  digniti  ou 


P  R  E 

l^r5  privilèges,  fontarGranchiS  du  <iriiit^^.iq 
par  rapport  aux  bénéfices  de  l«ur  cclljuoa. 

Les  prélats  excmprs  de  la  prt\  :  •  ,1  a  t-^ 
de  leur  dignité  font  les  cardinx  .     ' 
ce  droit  ou  privilège  dcpui»  la  :_.. 
appeliéc  CompMf,  ou  hulLt  Compiâi^  ■ 
contient  la  confirmation  des  anicies  c 
dinaux  éioicnt  convenus  entre  eux  ; 
clave  où   le  pape  fiit  élu.   Un  de  cc^ 
rafTranchiiremcnt   de    la   prevint'ion.   I 
des  cardinaux  s'étend   »   tous  les  b. 
ils  ont  la  collation ,  préfcntatioa  ,  1. 
autre  diCpcfuion.  Bouuric  s'cft  trompa, 
a  aïTuré  que  le   pape   peut  prévenir  un 
qui  ne  confère  que  fur  la  préfentation  d'un 
cccléfiartique.   Le  parlement   de   Parïj  «  " 
contraire  par  fon  arrêt  du   29  déccmbtt 
rapporté  aux  mémoires  du  clergé,  «a. 
fujet  de  la  cure  d'Antoni  ,  ii  U  prcfeni 
bhiédi^ns  &  à  la  collation  de  M.  It-  ■-■■*• 
Noailles.  Non-feulement  les  patrons  c 
profitent  de  l'exemption  des  cardin; 
privilège  met  même   les   gradués  s 

Îréveniion  ;  de  forte  qu'ils  n'ont  tien  - 
1  cour  de  Rome,  pendant  les  Cix  m 
pour  faire  leur  requifition.   Un  cani 
renoncer  à  l'on   privilège  au  préju<-. 
due.    M.   Louct  étoit   d'une   opiokta 
&   il  a  été  fuivi    par  Boutaric.   Mais  V. 
combattu    Louer;   8t   fi  l'on  fait  at 

nature  du  compaft ,  on  conviendra  <^ 

nier  canonirte  doit  l'emporter.  11  faut  tenir 
Drapier,  tom.  1,  pjg,  jjo ^  que  le  en-  -  — 
une  loi  générale  du  royaume,  il  n- 
d'un  cardinal  d'y  déroger.  C«tc  loi 
avoir  fon  effet ,  &  par  conféquent  c. 
vtntion ,  quand  même  il  ne  voudroit  pai  afia 
ufage.  M.  Louet  partoit  ailleurs  d'un  ha  pv 
cipe ,  en  difant  que  le  cardinal  n' 
intérêt  à  ce  que  le  compaâ  profitât 
aux  gradués  &  autres  cxpeéans.  f 
teur  ordinaire,  il  peut  conférer  pçn 
mois  donnés  au  patron  ecciéfiafliquc 
lation  fera  valide  non  conqucreijts  p^- 
lation  lui  fera  dévolue  G  le  patron 
indigne,  ou  s'il  néglige  de*  prcfcntn  . 
fix  mois.  Or,  tous  ces  droits  font  nùiass, 
les  patrons  dont  les  bénéfices  font  à  lacolUoo* 
cardinal ,  peuvent  être  prévenus.  Il  eft  Axx  ' 
que  le  cardinal  n'ait  aucun  intcrcr  i  ce 
pa.trons  qui  dépendent  de  lui  foient 
la  préveniton.  Le  cardinal  cft  encore  ini 
libéré  le  plniût  poffible  des  expcâati%-cs 
eft  grevé.  Il  ell  donc  intérefïc  à'  ce  que 
dues  ne  puiiTcnt  être  prévenus  pen 
mois  qu'ils  ont  pour  requérir.  Voye[ 
Compact. 

Les  autres  prélats  qui  jouiffent  de  l'ctcim 
de  la  prévention  ,  font  quelques  ivéques  00  if 
qui  ont  obieau,  par  gt^cc  fpccialcn  de  É 


PRE 

lers  &  perfonnels.  Il  ne  fuffit  pas  que  cei 

accordent  la  faculté  de  conférer  en  cotn- 

;  pour  opérer  l'affiTinchiffemeiu  de  la  pri- 

,  il  eft  encore  néceflaire  qu'ils  contiennent 

le  Hiitè  0  libéré ,  ou  aiittc  équivalente.  Ces 

font  très-favorables;  on  lesconfidère  moins 

des  privilèges  que  comme  un  retour  au 

rnmun.   Ils  font  favorablement  accueillis 

ta  tribunaux ,  oii  l'on  ne  fait  aucune  diffi- 

le  les  enregiftrer,  pour  qu'ils  reçoivent  leur 

jon  dans  le  royaume.  Mats  on  aUujettit  ceux 

font  porteurs  à  fe  conformer  aux  difFércntcs 

1  y  énoncées,  &  aux  formalités  qui  y  font 

tes  &  qui  n'ont  rien  de  contraire  à  nos 

l 

Urd  ,  tom.  2  ,  pag.  fSi ,  aflure  que  ces  in- 

jne   fortt   point  obftacle   à  la  prévention  ,  à 

qu'ils  ne  foient  revêtus  de  lettres-patentes 

vées  dans  les  cours  fouveraines.  Il  cite,  k 

m  de  cette  afl'ertion ,  un  arrêt  du  grand-con- 

aj  juin  1706,  rapporté  par  Brillon  au  mot 

Il  en  cite  enfuite  un  fécond ,  rendu  à  la 

chambre  du  parlement  de  Paris  ,  le  12  avril 

'M.  Piales  foutient  que  le  premier  de  ces 

n'a  pas  jngé  la  queftion ,  parce  qu'il  n'étoit 

►nvé  que  M.  l'abbé  d'Auvergne  eût  l'induit 

1  clauie  libéré  &  licite ,  au  moment  de  la 

!e  du  bénéfice  contentieux.  Mais  il  n'en  eft 

oins  vrai  que  M.  de  Saint  -  Port ,  avocat- 

|1 ,  établit  clans  fan  plaidoyer ,  que  l'induit 

iregi/îré  ne  pouvoit  produire  aucun  eftet , 

1  oevoit  éire  mis  au  nombre  de  ces  grâces 

s  qui  ne  doivent   point  déroger  au    droit 

I  que  le  concordat ,  en  établiflant  ou  en  ap- 
Int  la  prévention,  donne  au  fujet  du  roi, 
hcilleure  preuve  que  le  grand -confeil  ne 

point  pour   bafe   de    fa  jurifprudence  les 
tes  de  M.  de  Saint- Port,  eft  fon  arrêt  du 

II  17341  qui  a  jugé  que  l'induit  du  prince 
t  de  Savoie  avoir  fait  obrtade  à  la  préven- 

Eoique  non  enrcgiftré. 
it  à  l'arrêt  du  parlement  de  Paris ,  de  1728 , 
ne  paroît  pas  fondé  à  le  citer  à  l'appui 
I  affertion.  Il  convient  lui-même  qu'il  a 
ent  jugé  qu'on  n'exige  pas  que  l'induit  foii 
Iré  dans  la  cour  où  la  conteftarlon  eft 
f  mais  qu'il  fuffif  qu'il  l'ait  été  au  grand- 
,  Refte  à  favoir  fi  le  parlement  de  Paris 
t  cet  enregiftrement  comme  valable,  rela- 
Ht  aux  conteftarions  qui  font  foumifes  à 
iion.  M.  Ptales  le  penfe  ,  puifqu'il  dit , 
I  Gohard,  que  l'atrôt  de  1718  a  jugé  que 
!  accordé  avec  la  daufe  Hberè  &  licite  corn* 
t  6*  confene  valcoj ,  non  enregiftré  au  par- 
:,  mais  feulement  au  grand  -  confeil ,  eft 
^  d'empêcher  la  prévention  du  pape. 
même  queftion  s'eft  récemment  préfentée 

tlement    de    Paris   dans   l'efpèce   fuivante. 

Ilartin,  religieux  de  la  congrégation  de  faint 
après  avoir  voulu  le  faire  fécularifcr^  avoit 


P  R  E 


727 


[ 


♦btcnti  une  bulle  do  tranflsiioii  pour  une  mailbn 
de  l'ancienne  obfcrvance  de  fitint  Benoît,  &  un 
bénévole  pour  la  maifon  de  Moreuil ,  diocèfe 
d'Amiens.  Sa  bulle  fut  fulminée  par  l'official 
d'Amiens.  11  fe  ût  enfuite  rél'igncr  le  prieuré  de 
Capi ,  dépendant  de  Climy,  8c  à  la  collation  du 
prieur  de  faim  Martin-des-Clumps  de  Paris.  Dom 
le  Moine ,  prieur  clauftral  de  faint  Martin-des- 
Cliamps,  dcvoluta  le  prieuré  de  Capi,  fous  pré- 
texte que  doin  Martin  étoit  encore  religieux  de 
la  congrégation  de  faint  Maur,  &  n'avoir  pas 
rempli  les  formalités  prefcrites  par  la  dviclaration 
de  1719.  Pour  faire  valoir  ce  moyen  ,  il  inter- 
jctta  appel  comme  d'abus  de  la  bulle  de  rranûation 
de  dom  Martin  &  de  tout  ce  qui  s'ctoit  eiifuivi. 
Les  religieux  de  Moreuil  intervinrent  dans  la  caufe, 
&  adhérèrent  à  l'appel  comme  d'abus  4«  dora  le 
Moine. 

Dom  Manin  fe  retrancha  fur  des  fins  de  non- 
recevoir.  La  principale  confiftoit  à  foutenir  que 
dom  le  ^^oi^e  n*av<oit  aucun  titre  pour  l'attaquer. 
Ses  provifions  ,  difoit-il  ,  étoient  radicalement 
nulles ,  comme  avant  été  obtenues  au  préjudice 
de  l'induit  accordé  par  le  pape  à  M.  l'abbé  de 
Breteuil ,  prieur  commendataire  de  faint  Martin- 
dcs-Champs  ,  &  en  cette  qualité  ,  collateur  du 
prieuré  de  Capi.  En  fuppofnnt  ce  prieuré  devenu 
vacant  par  l'omidion  des  formalités  prefcrites  par 
la  déclaration  de  J719,  M.  l'abbé  de  Breteuil 
nvoit  fix  mois  pcnir  y  nommer.  Le  pape  avoii 
les  mains  lices  pendant  ce  temps ,  &  ne  pouvoit  le 
conférer  ob  dcfeStttm  potejUtis ,  à  dom  le  Moine  ; 
cet  impétrant  étott  donc  non-reccvable  dans  fdh 
appel  comme  d'abus. 

Dom  le  Moine  démontra  cpie  fon  appel  comme 
d'abus  étoit  fondé;  &  quant  à  la  fin  de  non-rece- 
voir  ,  il  foutint  que  l'induit  de  M.  l'abbé  de 
Breteuil  ne  pouvoit  faire  obftacle  à  fes  provifions 
en  cour  de  Rome ,  parce  qu'il  n'étolt  |)oint  enre- 
gillré  en  la  cour ,  lorfqu'il  les  avoir  obtenues. 

Par  arrêt  du  vendredi  17  mars  1780,  il  fut  dit 
y  avoir  abus  d;ins  la  bulle  de  tranllation,  fiilmi- 
nation  ,  bénévole  ,  &c.  de  dom  Martin.  11  fiit  dit 
pareillement  y  avoir  abus  dans  les  provifions  de 
dom  le  Moine ,  &  le  prieuré  de  Capi  fut  déclaré 
vacant  &  impétrable.  En  déclarant  les  provifions 
de  dom  le  Moine  abufives  ,  &  le  prieuré  de  Capi 
vacant,  il  a  certainement  été  jugé  qu'un  induit, 
quoique  non  enregiftré  en  la  cour ,  lioit  les  mains 
au  pape;  de  manière  que  dans  les  fix  mois  donnés 
au  collateur  ordinaire  pour  conférer ,  toute  pro- 
vifion  en  cour  de  Rome  eft  nulle.  Il  n'y  a  que 
Cl?  feul  motif  qui  ait  pu  faire  déclarer  vacant  le 
j  liîuré  de  Capi  dans  la  circonftance  où  fe  trou- 
Vfit  dom  le  Moine. 

I  a  jurifprudence  qui  établiroit  qu'il  n'cft  pas 
néceflaire  qu'un  induit  fijt  revêtu  d'aucun  enre- 
giftt  ament  pour  faire  obftacle  à  \3priventi0n ,  fcroit 
fondée  fur  l'opinion  de  Dumoulin ,  qui  regarde 
un  femblable  induit ,  moins  comme  une  grâce  fit 


teftatioiM  fur  leliqiielJes  on  peut  dire  que  les  ma> 
ffflna  proqonceioiK  ce  qnil  vondront  tant  qu'il 
'n*f  surm  pis  de  loi  qm  dickk  fimnoUement  la 
tpieffioiia 

Comme  llndolt  doot  il  s'a^t  n^eft  pat  toujours 
donné  à  vie ,  mais  jpour  un  temps  limité ,  &  or- 
dinairement pour  cui({  ans»  fi  le  collaceur  le  fait 
yenouTeller,  il  eft  fiijet  à  û  prèvtaâompcndint  le 
temps  qui  s'écoule  depu'is  TeiqMration  iufqu'au  re- 
nouvellemeiu  ;ainfi  jugé  par  anét  du  gnuid-confeil 
du  y>  \ma  <733»  au  fu]et  du  prieuré  du  vieux 
Pouunge  »  dépendant  de  l'abbaye  de  iunt  Nicolas 
d'Angers. 

L'induit  rarttcuUer  accordé  avec  la  daufe  Deiti 
&  Gbtri  »  affirancUt  de  la  privcnmn  les  béoé6ces 
dont  les  {porteurs  ne  font  que  patrons ,  comme 
ceux  dont  ils  font  pleins  coUateurs.  Les  patrons 
eradoés  &  brévetaires  profitent  de  cet  induit  comme 
]ga.  privUége  des  cardinaux. 'U  n'eft  pas  néceflaire 
qu'il  (bit  mfinué  au  greffe  des  diffârens  diocéfes 
oans  IdR^uels  le  prélat  qui  en  eft  pmeur ,  a  des 
bénéfices  à  fa  coilaûon  ou  préfentadon  ;  il  fuffit 
qu'il  foit  infinué  au  bureau  des  infmuadons  du 
ctief-lieu  de  la  prélature.  Voya^  Indult. 

Il  y  a ,  rclanvement  au  droit  de  prévenuon ,  des 

privilégiés  d'une  autre  efpéce  cjiiç  ceux  dont  nous 

venons  de  parler;  ce  font  les  mduUures  du  |nr- 

lement  de  Paris  :  iU  font  à  l'abri  de  la  f  Mention 

de  cour  de  Rome,  torftpi'ils  ont  une  fois  fignifié 

leurs  lettres  de  oominaoon  au  patron  ou  au  col- 

bteur.  Ia  requiûtion  qu'ils  font  d'un  bénéfice  qui 

a  vaqué  depuis  b  fignificadon  de  leur  induit,  tait 

tomber  les  ptovifions  que  le  pape  auroit  données  à 

,ua  prévenùonnaire.  Ce  privilège  leur  a  été  refufé 

pendant  long-temps.  On  ne  les  en  a  fiùt  jouir  que 

depuis  qu'on  a  apprécié  à  ùl  jufie  valeur,  la  daufe 

Jîeitè  &  ùbtrh  qui  fe  trouve  dans  la  bulle  de  con- 

firmadon  de  Paul  III ,  &  dans  celle  d'ampliation 
j.  ^i »  IV    /^»i-  -~  r.:.  -1...  j>  j:A...i.x 


1^  après  larucie  5f  oe  nos 
dté ,  on  doit  refter  convaincu  ( 
à  fdAreindre,  autant  qull  a  et 
dce  de  la/Trevmimii.  On  a,  en  o 
la  maxime  que  le  pape  &  fes 
ufer  de  ce  drut  &  lier  les  mai 
que  quand  les  ch^ês  ftmt  dans 
iiiugru.  Le  prindpe  eft  certain 
culte  cjue  dans  l'application  ;  il 
qu'il  déterminer  ce  qui  eft  nécc 
cnofes  ne  foient  plus  enrières. 

Quand  le  bénéfice  eft  éle^f 
ratoire  à  l'éleâion  fidt  ceffer  les 
leur  enrier.  Il  n'eft  pas  même 
éleâeurs  aient  commencé  à  tiai 
à  donner  leurs  fufirages.  Des 
rapport  moins  immédiat  à  l'éleâ 
auteurs  foutiennent  que  la  conv< 
au  fon  de  la  cloche ,  pour  app 
droit  de  fe  trouver  à  réleôioo 
tenue  pour  délibérer  fur  la  foi 
ou  pour  nommer  des  députés 
du  iupérieur ,  la  permiflion  pot 
pèche  la  privaumu  Brodeaa  : 
qui  a  ainfi  jucé  pour  h  diani 
giale  de  fiunt  Honoré  de  Parii 

Sar  le  chapitre  &  confinnadve  p 
e  Paris.  Augeard  ,  lom.  *»  » 
autre  du  ao  janvier  1684  >  qui 
le  moindre  aâe  préparatoire  a  1 
la  pKvenûon. 

Mats  la  majeure  partie  de  t 
coUatifs.  Lorfque  le  coUateur 
aucun  aâe  préparatoire  qui  pW 
L'aâe  même  de  collatioo  eft  do 
cas  s  qui  puiflTe  fiûre  obfiadc 
Cet  aâc  produit-il  cet  effet  fi  la 
il  un  abfent?  Dumoulin  a  (bote 
niifon.  M.  Louet  pénfe 


avec 


P  R  & 

mt  cet  auteur,  nous  remettronj  fous  les  yeux 
I  lefteurs ,  des  principes  vrais  Qc  admis  par 
lies  lui-ipéme.  u  II  ne  don  point  y  avoir  de 
culte  fur  la  provilîon  donnée  à  un  abfcnt  qui 
m  ou  (t'a  pas  voulu  l'accepter,  jufqu'au  jour 
il  répudiation ,  ainfi  oue  Brodeau  le  prouve 
lement  après  Dumoulin  ,  qui  établit  comme 

maxime  confiante  que  colLùo  pcndtm  ïm- 
tprxvcnùonem.  On  peut  la  confirmer  par  rarrêt 
Jrand-confeil ,  rendu  au  mois  de  mai  lyij, 
t  Plaies  date  cet  arrêt  du  17  mars  1713  ), 
>rofit  d'un  chanoine  régulier,  pourvu  ai  la 
i  de  Turquan ,  diocèfe  d'Angers ,  quoiqu'il 
laiflc  palier  un  an  entier  fans  l'accepter  Se 
prendre  pcfFelTion ,  contre  le  fteur  Valet , 
Tavoit  impétrée  en  cour  de  Rome  n.Gohard 
)nc  d'accord  avec  Dumoulin ,  Louet ,  Bro- 
&  M.  Plaies;  &  il  feut  regarder  comme  un 
ipe  confiant  que  la  collation  faite  à  un  abfcnt, 
Ue  non  acceptée ,  empêche  la  prévention , 
k  ce  que  le  pourvu  l'air  refufée.  Ce  principe 
c  cependant  une  exception  :  c'eft  le  cas  où 
lUateur  agiroii  de  mauTaife  foi  en  retenant 
rovifions  fans  les  envoyer  ou  les  notifier. 
I,  fans  doute,  elles  ne  ferotcnt  point  ebdacle 
vèventlon.  D'oa  U  réfulte  que  le  collateur  doit 

ibin  de  donner  à  fa  collation  une  publicité 
I  mètre  à  l'abri  de  tout  foupçon  de  fraude, 
principe  que  la  puvemwr)  ne  peut  avoir  lieu 

rrfque  les  choies  font  dans  leur  entier ,  a 
naiflance  à  la  maxinie  cqIIxùo  nulU  rmpeJit 
ulonem. 

)ou  Ta  confacrcc  dans  l'article  K^  de  nos 
6s  :  «<  fi  l'a-t-on  reftrcinte  tant  quon  a  pu  , 
u'à  juger  que  la  collation  nulle  empêche  telles 
fnùoru  n.  Mais  ce  feroii  mal  entendre  cette 
(ic ,  &  Itù  donner  une  trop  grande  extenfion , 
B  l'appliquer  généralement  à  toutes  fones  de 
ions  nulles,  (ans  di^ingucr  la  qualité  de  la 
L  U  y  a  des  nullités  intrinfèqucs,  radicales  & 
les;  il  y  en  a  d'autres  qui  font  extriofèques 
irement  relatives.  L'eifet  des  premières  eA 
cicr  la  fobftance  de  l'afle  de  provifion  :  l'effet 
autres  c(l  funpiement  d'annuller  une  pro- 
I  feulement  ,  dans  le  cas  oîi  ua  tiers ,  au 
(lice  duquel  elle  auroit  été  donnée ,  fe  pré- 
roit  pour  être  pourvu  d'un  même  bénéfice, 
;1  il  a  un  droit  acquis.  La  provifion  qui  cA 
7ce  d'une  nullité  efTentielle  &  radicale  ne  peut 
uire  aucun  effet  i  quad  nullum  <ft  nulîum  pro- 
F  *ffe(lum.  Se  par  conféquent  empêcher  la  prê- 
wi.  La  maxime,  coUatio  tium  nulla  imptd'u 
w'ionem,  ne  peut  donc  avoir  une  jufle  appli- 
I  qu'aux  collations  nulles,  non  en  elles-mêmes, 
refpeôivement  aux  droits  des  préfentés  par 
lirons ,  des  induliaires ,  gradués  &  autres  cx- 
^s.  M.  Piales ,  de  qui  nous  empruntons  ces 
ipes ,  obfervc  avec  raifon  que  li  la  maxime 
il  s'agit  avoir  été  conçue  en  ces  termes , 
îb  eiiam  anmtUanda  împtdït  pravtnt'icnem  ^  elle 
Jltr'ifprudtnce.     Tome  Vl, 


PRE 


719 


lurou  été  exaflement  vraie.  En  effet ,  toutes  le» 
proviAons  des  ordinaires  oui  empêchent  la  prè- 
vtntion,  font  plutôt  annullables  que  nulles.  Si  on 
les  qualitie  de  nulles ,  ce  n'eft  que  dans  un  fens 
impropre,  &  feulement  par  rapport  à  hur  Irn  ou 
à  leur  effet ,  qui  eA  empêché  par  le  droit  d'un 
tiers.  Telles  font  les  maximes  généralement  adop- 
tées aujourd'hui.  U  a  fallu  bien  du  temps  |K>ur 
parvenir  à  convenir  du  véritable  fens  de  cet  ajtiûrao 
tant  répété, m//û//o  tù^m  nulU  impedit prarycntionem, 
U  efl  enfin  fixé  par  deux  arrêts ,  des  6  juillet  1730, 
&  t  Septembre  1747.  Nos  anciens  auteurs  avoient, 
pour  la  plupart ,  plus  d'érudition  que  de  logique. 
Voilà  pourquoi  robfcuriié  8c  rinccrtitude  ont 
régné  fi  long  -  temps  dans  plufieurs  parties  de 
notre  droit  canon ,  &  y  régnent  même  encore. 
Le  principe  qu'une  collation  radicalement  nulle 
n'empcchc  point  h  preveriion  ,  quoique  certain  en 
lui-même ,  n'cfl  pus  toujours  facile  dans  l'appli- 
cation. Nous  rapporterons  pour  exemple  cette 
3ueflion  :  la  collation  faite  par  l'évéquc  diocéfain 
'un  bénéiicc  dépendant  d'un  collateur  inférieur 
pendant  les  fîx  mois  qui  lui  font  accordés  pour 
conférer ,  empêchc-t-elle  la  prévention  du  pape  ? 
On  fent  que  la  décifîon  dépend  de  cette  autre 
que'flion.  La  collation  de  l'évéque  dans  le  cas 
luppofé  efl-elle  radicalement  nulle?  Si  elle  efl 
radicalement  nulle ,  elle  n'empêche  point  la  pré- 
vention i  fi  elle  n'eA  nulle  que  d'une  nullité  rC' 
lative ,  elle  fait  obflacte  à  ta  prévention. 

Pour  éclaircir  cette  qucflion  ,  qui  s'efl  déjà  pré- 
fentée  plufieurs  fois ,  ce  qui  n'a  pas  encore  été 
décidée  in  lerminii ,  nous  Croyons  qu'il  eH  nécef- 
faire  d'examiner  cette  maxime  générale  :  tes 
évêques  font  de  droit  collateurs  ordinaires  de  tous 
les  bénéfices  fitués  dans  leurs  diocèfes.  Pour  cela* 
il  faut  diftingiicr  les  différentes  efpèces  de  béné- 
fices qui  exigent  parmi  nous.  Us  font  à  charge 
d'ames,  ou  ce  qii'on  appelle  bénéfices  fimples. 

Les  évêques  font  !cs  premiers  pafleurs  de  leurs 
diocèfes.  'Tout  ce  qui  a  un  rapport  néceffaire  ail 
falut  des  fidèles  confiés  à  leur  vigilance,  efl  une 
fuite  de  leur  caraâère  &  de  leur  ovdînation.  La 
difpofition  des  bénéfices  à  charge  d'ames  a  cer- 
rainementun  rapport  néceffaire  au  fakit  des  peuples, 
&  fous  ce  point  de  vue ,  il  efl  très-vrai  de  dire  que 
les  évêques  font,  de  droit ,  lescollateurs  ordinaires 
de  tous  les  bénéfices  à  charge  d'ames,  fitués  dans 
leurs  diocèfes.  Ils  répondent  de  leurs  coopérateurs 
dans  le  faint  miniflére;  le  choix  doit  oonc  leur 
en  appartenir. 

Quant  aux  bénéfices  fimples.  Us  font  ou  ea 
patronage  ou  à  la  libre  difpofition  des  coUateurs 
inférieurs.  La  loi  des  bénéfices  en  patronaac  efl 

fortée  dans  leur  fondation  &  dans  leur  éreaion} 
a  Cmpje  préfentation  a  été  réfervée  aux  patrons , 
&  la  pleine  collation  confervée  aux  évêques;  de 
manière  que  les  évêques  ont  plus  de  droit  fur  ces 
bénéfices  que  les  patroBS  mêmes.  Plus  juris  habet 
in  coUatione  tpi/copiu  ^quam  inprefenlatione  pMronu^ 

ZZzz 


7JO  P  R  E 

n  eft  donc  naturel  que ,  malgré  refpéce  ie  fervi- 
tude  impofie  par  les  patronages ,  les  évèques  aient 
toujours  confervi  la  qualité  oe  collateurs  ordinaires 
de  ces  fortes  de  bénétices. 

Nous  cbnnotfTons  deux  eipéces  de  collateurs 
inférieurs  aux  évoques.  Les  chapitres  &  les  ab- 
bayes. 
'  Autrefois  les  chapitres  &  leurs  évéques  ne  for- 
nioient  qu'un  feul  &  même  tout,  uts  intérêts 

Cirticuliers  ont  fait  naître  entre  eux  des  partages  : 
s  bénéfices  ont  fuivi  b  divifion  des  biens ,  &  ceux 
Îui  fe  font  trouvés  être  les  acceHbires  &  les  fruits 
es  biens  tombés  dans  les  menfes  capitulaires ,  ont 
appartenu  aux  chapitres.  Ces  partages  n'ont  pu 
détruire  Tunité  eflentielle  qui  doit  fubfiAer  entre 
les  membres  &  le  chef-,  ib  n'ont  pas  rendu  les 
évéques  totalement  étrangers  à  leurs  chapitres  ;  ils 
n'ont  pu  les  priver  abfolument  du  droit  primitif 
qui  leiir  appartertôit ,  conjointement  avec  leur 
chapitre ,  dans  la  collation  des  bénéfices  qui  étoient 
en  commun  ;  c'eil  pourquoi  on  les  a  toujours  con- 
iidérés  comme  collateurs  ordinaires  de  ces  fortes 
de  bénéfices.  Il  n'eft  donc  pas  étonnant  que  les 
tolhtions  des  évéques ,  faites  dans  les  fix  mois 
accordés  aux  patrons  &  aux  chapitres  collateurs, 
n'aient  point  été  regardées  comme  radicalement 
nulles  par  dé&ut  de  pouvoir ,  &  que  la  haine  de 
la  prévention  ait  fait  établir  la  maxime ,  qu'elles  y 
fbrmoient  obflacle. 

Mais  en  doit-il  être  de  même  pour  les  collations 
des  bénéfices  fimples  qui  font  a  la  pleine  &  en- 
tière difpoTition  aes  ablnyes  ou  des  abbés  >  Les 
évèques  ont-ils  fur  ces  bénéfices  les  mêmes  droits 
qtie  fur  ceux  en  patronage  &  fur  ceuxdépendans  des 
cnapitres  ?  Pour  fe  convaincre  qu'ils  ne  les  ont  pas  *  il 
fufnt  de  jetter  un  coup-d'ceil  fur  l'origine  de  ces 
bénéfices.  Pour  la  plupan  ce  font  d'anciennes  fermes 
eu  d'anciens  hofpices;  quelques-uns  font  d'andens 
monaflères ,  dans  lefquels  la  conventualité  a  ceffé. 
Jamais  il  n'eft  intervenu  de  décret  de  la  puiffance 
ccdéfiaftique  pour  les  ériger  en  bénéfices.  L'ufage 
fetd  en  a  fiiit  des  titres  ;  de  manière  iqqe  les  titu- 
laires ne  repréfentent  aujounThui  que  les  prépofés 
que  les  communautés  envoyoient  pour  cultiver  & 
régir  les  fermes  éloignées ,  ou  les  fupérieurs  âes 
nonaftères  raniculiers,  dans  lefqncls  la  conven- 
tualité a  celle.  Or,  les  évèqufcs  n'ont  jamais  eu 
k  difpofition  de  ces  fortes  06  places  ;  elles  ont 
toujours  dépendu  des  abbés  ou  des  fupérieurs 
clauflraux ,  ou  même  quelquefois  des  communautés 
en  corps.  Si  la  fuite  des  temps  a  formé  de  ces 
places  des  titres  inamovibles  qui,  par  la  commende 
o*.i  b  fécularifàtion ,  ont  pafTé  entre  les  mains  diii 
clergé  féculier ,  elles  n'ont  pas  ceffé  pour  ceh  d'être 
à  la  difpofiticn  des  abbés. 

Les  abbés   forment    dans  le  derej,  tel  qu*il 
exti)e  adiiellement^  une  tAaSe  de  couateuis  ordi- 
naires ,  qui ,  quoique  inférieirrs  aux  évêqoes ,  'foit. 
•urifdtflion ,  ibit  par  la  dignité ,  ont  cepen:- 
s  droits  qui  leur  (ont  proprei;>  6c  fur  lefqueb 


PRE 

on  ne  peat  ^re  d'entreptife  fans  inas3sȔii 
jufHce  oc  aux  loix.  La  collation  faite  par  ïnhp 
il'un  bénéfice  de  leur  dépendance  pemb:  Is 
fix  mois  qui  leur  font  accordés  pour  corjsa, 
tend  à  dépouiller  des  collateurs  ordiiuiits  o'a 
droit  inhérent  à  leur  qualité  d'abbés  ;  elle  1» 
verfe  les  loix  de  la  dévolution  établies  ecR  b 
abbés  &  les  évéques.  Dès-lors  elle  doiiàrt»- 
gardée  comme  enentiellerae.nt  nulle ,  puif^!'* 
eft  tout-à-la-fois  oppofée  3i  la  juffice  Km  Ut 
canoniques.  On  ne  peut  la  comparer  à  une  ot 
larion  faite  par  le  diocéfain  pendant  les  iHà 
accordés  aux  jpatrons  ou  aux  cnapitres  colhm 
La.  raifon  de  (Tiffërence  fuit  des  principes  qseTa 
a  établis  ci-dcSus  :  vis-à-vis  des  patroas,\'is-M| 
de  fon  chapitre,  l'évéquc  conlerve  toujoast 
qualité  de  collateur  ordinaire.  Il  n'en  eftpsè 
même  pour  les  abbés,  parce  que  rori^dap 
tronage  &  de  la  collation  des  chapitres  efi  ni 
toute  antre  nature  que  celle  de  la  coUansèi 
abbés.  La  collation  du  bénéfice  à  patroiu^e  tfft 
tient  aux  évéques  en  vertu  de  Véreâion  tîm 
du  bénéfice.  Ce  droit  n'cft  que  fufpeD(in,&fa 
plein  exercice  n'eft  arrêté  que  par  un  aotieM 
purement  fiicultatif,  dont  le  patron  peutn&ra 
ne  pas  ufer ,  à  fa  volonté.  Le  droit  des  dapioB 
n'eft,  fi  l'on  peut  parler  ainfi,  qu'une  bnaik 
d'un  arbre ,  dont  l'évcque  forme  toujounle  noc 
Toujours  folidaires  entre  eux ,  le  droit  des  ■ 
n'eft  que  le  droit  de  l'autre;  il  n'y  a  a  fi 
l'exerdce  qui  fmt  divifé;  nais  les  abbês  &Bj 
abbayes  n'ont  jamids  eu  rien  de  commun  arec b] 
évéques  quant  à  la  collation  de  leurs  béni&a' 
Ainft,  du  patron  à  l'évêque,  jamais  de  vériofti 
dévolution ,  puifque  l'évèque  n'a  jamais  ceflè|ràs 
ordinaire  par  rapport  au  patreo.  Du  chapoel 
l'évèque ,  dévolution  improprement  dite,  pdfc» 
l'évèque,  malgré  les  dîvilioiis  &  les  partit iK 
toujours  chef  du  chapitre,  &  ne  peut  petit ■ 

Sualité  d'ordinaire.  iCîais  des  abbcs  à  l'Wpi 
évolution  proprement  dite ,  dévoluiioBi^l 
nature  que  celle  de  Tévèquc  au  ménopoSiaiBi»! 
cumme  la  collation  du  métropoliian  p«'<lai"|j 
fix  mois  donnés  k  l'évèque ,  eft  radicalemoni*» 
de  même  la  collation  de  l'évêqne  pewfamW 
mois  donnés  i  l'abbé  eft  fir^pée  rftaie  *• 
radicale.  Ceft  ce  qu'afliire  DmnouEn  ea  i|* 
précis.  Après  avoir  prouvé  h  milEtéik»F 
mière ,  il  ajouté  :  ifcrt  dtctndam  t&it  ^IjÇf* 
tum  id  htntpàa  quorum  eoUaào  fft8iH^''r^ 
Recul,  de  inf.  refîg.  n*.  67.  ^j. 

Cette  collation  eft  radicalctBeBtfflJlefF^ 
ne  pouvoir  appartenir  i  l'évèque  <pe  tof"* 
cas  de  la  dévolution,  n'if  In  àfa  cj»«»**^ 
/ii77;f ,  pour  nous  fervir  encore  deseipi*** . 
Dumoulin ,  loc.  cit.  II  eft  impof&l^e  a»** 
cumuler  fpr  b  même  tête  les  qualités  ie  ftp** 
èi  d*ordinaire  ;  elles  font  incompariblei.SiWfÇ 
■eft  fupéiieur  à  l'abbé,  relatVemetit  i"* 
ladon  des  bénéfices  dioudua  de  fta  lïbf  1* 


PRE 

Té  qu'il  foit  ordinaire,  relativement  à 
imes  bénéfices  ;  &  s'il  n'cft  pas  ordinaire , 
tation  ed  radicalement  nulle>  puifqu'il  ne  la 

E'en  qualité  d'ordinaire. 
faut  pas  donner  à  cette  maxime,  l'ivlqut 
]iateur  ordinaire  &  de  droit ,  de  tous  Us  béné- 
aucs  dam  fon  diocèfe  ,  plus  d'étendue. qu'elle 
Mt  en  avoir.  Il  a  été  fans  doute  un  temps 
le  étoit  vraie  dans  toute  fa  généralité;  c'étoit 
Jccs  temps  où  l'évêque  étoit  le  feul  prélat 
•ndiocèfL'jdans  ces  temps  où  tout  le  clergé  du 
fe  n'étoit  compofé  que  de  l'évêque  &  de  ïon 
ytère  ;  dans  ces  temps  oii  l'ordination  n'étant 
fféparéc  du  titre  des  bénéfices,  l'ordination 
Kouatîon  n'étoicnt  qu'un  feul  Si  même  aâc. 
[depuis  la  naifTance  des  prélats  inférieurs  ; 
B  qu'une  nouvelle  difcipline  a  établi  ces  pré- 
romme  les  premiers  titulaires  ,  les  véritables 
f  de  leurs  églifes ,  alors  on  a  vu  fe  former 
liivel  ordre  de  chofes  ;  on  a  vu  une  féconde 
rde  collatcurs  &  de  prélats ,  à  qui  la  tjlia- 
ferdinaire  a  été  accordée ,  6t  qui  ont  joui  de 
I  les  prérogatives  qui  n'étoicnt  point  effen- 
Aient  attachées  au  caraftère  épifcopal.  De-li 
it  eu  la  pleine  &  entière  difpoUtion  des  places 
!s  bénéfices  qui  étoiént  des  dépendances  de 
fëglifcs,  &  il  a  failli  une  loi  pré«tife  ic  par- 
ire  pour  établir  la  dévolution  en  faveur  des 
ps.  Il  ne  fiiut  pas  la  chérchcr^dans  le  con- 
le  Latran  ,  qur  ne  l'a  établie  qu'entre  les 
ires  &  les  évèques  ,  mais  dans  le  concile  de 
ne,  dont  la  difpofition  c(l  rapportée,  clem, 
Pr  fip^l-  f'g^g-  pral.  Dans  l'état  aftuel  des 
&,  les  évèques  nom  donc  point  de  pouvoirs 
e$  bénéfices  dépendans  des  abbés  coUateur* 
leurs,  que  ceux  qui  leur  font  attribués  par 
►ix  de  la  dévolution  ,  &  toutes  las  fois  qu'elle 
pas  ouverte  ^  leurs  collations  émanent ,  à 
bohème  poiejlaiem. 

nous  oppofera  sûrement  l'autorité  des  mé- 
du  clergé  &  de  M.  Pilles. 

Btéur  des  mémoires   du   clergé  ,  ^dmr  lo , 
Vs^%  propofe  cette  queflion  :  h  un  évcgue  , 
rconferé  les  bénéfices  ,  dont  b  collation  ap- 
bt  à   fou  chapitre  ,  ou  à  quelque  collateur 
&lier  de  fon  diocèfe  ,  on  demande  fi  la  provi- 
révêque  empêchcroit  la  prcvciuîan,  Oji  voit 
"  qu'il  cumule  deux  qiieftions  lout-à-fait  difFé- 
II  fait  marcher  d'un  pas  égal  les  collations 
jltrés,,  &  celles  des  autres  coUateurs  infé- 
)k  qUi  font ,  comme  qn  l'a -fait  voir,  très-diffé- 
£  iries  traite  trcs-fommair#merit  ,  &  il  finit 
r<  :  cette  coUMion. .... .  V k^O\T  ftM finie  pour 

po/èe  à  h  prJvemion.  Cette  expreflion  parait  ^ 
Ckncc  pas  une  opinion  bien  décidée, 
J'iales,  dans  fon  traiiédc  h  prêvtntion  ^  lomt  t, 
p-^  ch.,  i6 ,  propofe  la  quefiion  que  Ton  exa- 
fc  ^  y  joint  celle  de  favojr  fi  les  provifions 
ces  par  un  chapitre  d'un  bénéfice  qui  cd  à  I3 


R  E  7^1 

collation  ie  l'abbé ,  empêche  ta  prévention,  u  Ce< 
»  quefiions ,  dit-il  ,  dont  il  efl  >iip  de  fentir  toute  là 
»  difficulté ,  fc  font  préfentécs  i  juger  au  mois  dé 
I»  juin  175c  ,  à  la  féconde  chan^bre  des  requêtes  dft 
»  palais  ».  Après  avoir  annoncé  qu'il  regarde  ce* 
queftions  comme  très-difficiles,  M.  Piales  ne  Ici 
traite  point  par  lui-même  ;  il  fe  contente  dfc  rap- 
porter le  plaidoyer  de  M.  de  Senozan ,  alors  fub^ 
ftitut  du  procureur-général  au  parlement  de  Paris 
Il  eu  vrai  que  ce  magiftrat  combat  l'opinion  que 
noitï  embraffbns  ici.  Malgré  cela ,  on  nepetft  pas 
dire  que  la  fentencc  des  requêtes  du  palais'ait  jugé 
la  quefilon  in  lerminis ,  pulfque  quanti  même  la  cbl- 
latien  de  M.  l'cvéque  de  Saint-Flour  eût  été  radica- 
lement nulle  ,  celle  faite  par  le  chapitre  d'Aurillac 
suroit  toujours  fait  obftacle  à  la  prévention  ;  le  cha- 
pitre &  l'abbé  ne  faifant  qu'un  même  tout ,  &  exer- 
çant toujours  les  mêmes  droits  ,  tous  les  aftes  de 
l'un  font  cenfés  faits  par  l'atitrè,  en  vertli  de  la  fo- 
hdarité  qui  exifte  entre  eux.  La  fenfcncc  de  175?, 
qui  ne  lorme  point  d'ailleurs  une  décifion  fnuv^ 
raine,  n'a  donc  pas  abfolument  jugé  notre  queftionj 
&  l'on  peut  dire  :  aihuc  fub  judice  Us  efl. 

On  ne  s'eft  point  contenté,  pour  refireindre  l'exer- 
cice du  droit  de  prévention  ,  de  la  maxime  coU.uio 
etijin  nutïtf  impedit  prxvenùontm  ;  nos  canonifics 
en  ont  créé  une  féconde  dfc  même  nature,  & 
en  faveur  des  gradués  ;  rcquîjiiio  etijm  iiuUa  impedit 
^rttventionem.  Elle  ne  doit  pas  être  bien  ancienne'; 
|ufqu'au  commencement  du  dernier  fiècle  ,  le  par- 
lement de  Paris  affranchifloit  les  gradués  de  la  pr/- 
vcniion  ;  ils  le  font  encore  aujourd'nui  dans  le  reuort 
du  parlement  de  Dijon.  5 

La  maxime, /<t  requl/iiian  nulle d]un  grjJitt  tmr 
pêche  la  prévention,  n'a  point  pour  fondement  la  fa- 
veurdcs  collatcurs,  mais  celle  des  grad«|s.  On  a  con- 
fidéré  les  gradués  du  royaume  comme' ne  formant 
qu'un  feulcorps,  dont  tous  les  membres  ctoient  fo- 
lidaires  entre  eux ,  &  dévoient  également  veiller 
à  l'intérêt  commun.  Qn  a  rpgardé  te  droit  aux  béné- 
fices qui  leur  étoient  afle^és ,  comn^e  un  drof^doty 
ils  jouiHoient  tous  par  indivis  ;  &  de  ces  prin,cipe(^ 
on  a  conclu  que  tout  aâc  fait  par  un  gradué ,  étqit 
confervatoire  du  droit,  de  tous  les  autres  gradués. 
Alnfi  ,  lorfqu,e  dans  un  mois  de  rigueur  un  gradué 
requiert ,  fa  requifition  ,  quoique  annuUée  par. celle 
d'un  plus  ancien  ,  empêche  \kprcveniion  ;  cette  re- 
quifition annuUée  par  l'âvcnemeuf ,  n'eft  pas  radi- 
calement nulle  dans  fon  principe;  c'ell  un  aâe  qui, 
quoique  inutile  à  celui  qui  l'a  fait,  profite  ^  un 
tiers  qui  exerce  un  droit  qui  étoit' folldaife  entre 
tous  les  deux  :  vbilà  ut)  oes  cas;  oii  la  requifitîdfi 
mille  empêche  la  prévention;  on  peut  la  comparer 
à  une  collation  foite  par  l'ordinaire  fprcto  patrono. 
11  en  fcroit  de  mèmenime  requifition  relativement 
nulle,  c'eft-à-dire,  à  laquelle  on  n'nuroit  à  repro- 
cher que  quelques  défauts  de  formalités,  qui  n'aijiî- 
queroient  pas  fa  fubftance  môme.'      •  '/ 

Mais  une  requifition  racïic^iem'eri"  nulle  pr9« 

ZZz z  a 


73* 


PRE 


i]ulra•^elle  le  même  effet  qu'une  requirition  qui 
r'aura  que  des  nullités  relatives  ?  einpechen-t-elle 
la  prevtnûon  ?  On  ne  le  penfe  pas  ;  le  pape  ou  foa 
légat  peut  prévenir  toutesles  fois  que  les  choies  font 
entières  ,  r<but  adhuc  inte^ris.  Quand  la  requifition 
d'un  gr;idiiê  fa»  obdacle  à  la  prévention ,  c'cft  qu'a- 
lors les  chofes  ne  font  plus  fuppofées  entières ,  & 
qu'on  regarde  cet  aé>c  comme  tendant  à  faire  ceiTer 
la  vacance  du  bénéfice.  «  Si  la  requifition  d'un  gra- 
M  due  ,  dit  M.  Plaies ,  Tryité  dt  i'e.tptÛ.  d<.  i  grjj. 
i>  tome  3 ,  page  39,  empêche  la  prévention  de  cour 
>»  de  Rome ,  c  cft  lans  doute  fur  le  fondement  de  la 
»  maxime ,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  la  prévention  lorfque 
»  les  chofes  ne  (ont  plus  entières  n.  La  queflion  que 
nous  examinons  fe  réduit  donc  à  celle-ci.  Une  re- 
quifirion  radicalement  nulle  laide-t-elle  les  chofes 
dans  leur  entier  ?  Cette  queilion  ne  paroit  pas  fuf- 
ceptible  de  difficulté;  ce  qui  e(l  radicalement  nul 
ne  peut  produ'u-e  aucun  effet  ;  tout  aâe  radicale- 
ment nul  eft  cenfé  non  avenu  ;  ce  n'efl  point ,  à 
proprement  parler,  un  aâe  :  mais  fi  une  requifi- 
tion radicalement  nulle  ne  peut  produire  aucun 
effet  ;  fi  clic  eft  ccnfée  non  avenue ,  elle  ne  change 
rien  à  rétai  des  chofes ,  elle  les  laifTc  par  conféquent 
dam  leur  entier.  Comment  en  effet  cliangeroit-ellc 
l'état  des  chofes  ?  Seroit-ce  par  rapport  au  requé- 
rant ^  Seroit-ce  par  rapport  au  collatcur?  Pat  rap- 
port au  requérant ,  elle  ne  lui  donne  aucune  efpéce 
de  droit  au  bénéfice;  pat  rapport- au  collatcur,  ce 
n'eft  point  un  a£le  émané  de  lui.  S'il  n'a  point 
conféré  fur  cette  requifition  ,  il  n'a  rien  fait  qui 
tende  à  faire  ccfTer  la  vacance.  Les  chofes  font  donc 
toujours  entières,  foit  par  rapport  au  requérant,  qui 
n'a  acquis  aucune  efpéce  de  droit  au  bénéfice ,  (oit 
de  la  part  du  collatcur ,  qui  n'a  encore  rien  fairpour 
le  remplir.  Si  le  pape  donne  alors  des  provifions  pa* 
frcvention ,  le  requérant  n'a  point  à  fe  plaindre  ;  fes 
droits  ne  font  point  léfés,  puifquc  fa  requifition, 
radicalement  nulle ,  ne  lui  en  donne  aucun  ;  le  col- 
lateur  eft  prévenu ,  puifqne  aucun  aftc  émané  de 
lui  ne  tend  i.  faire  ce(rer  la  vacance  du  bénéfice. 
Coileluons  donc  que  même  apès  une  reqiûfition 
ladicalcmem  nulle,  &  avant  toute  proyifion  ,  foit 
fur  cette  requifition  ,  foit  à  tout  autre  titre,  les 
chofes  font  encore  dans  leur  enrier,  &  que  par 
conféquent  rien  n'a  pu  empêcher  la  préi'emton  du 
pape,  tes  principes  paroifTent  inconte fbbles,  fur- 
tout  lorfque  c'eft  un  non  gradué  qui  chcrcheroit  il 
profiter  de  la  requifition  radicalement  nulle  d'un 
gradué. 

Il  eft  certain  que  f«  Kon  reconnoît  aâuellement 
i|ue  la  collation  nulle  de  l'ordinaire  n'empcche  point 
1ù prévention ,  c'efl  qu'une  collation  nulle,  ne  pou- 
vant produire  aucun  effet,  laifTe  les  c1>ofes  dans 
leur  entier  ;  c'efl  qu'une  collation  radicalement 
nulle  n'eft  point,  à  proprement  parler,  une  coU* 
tion.  Or,  fi  une  collation  radicalement  nulle,  qui 
cfl  cependant  un  afle  émané  du  colbteur ,  dans 
Ifioiention  de  remplir  le  bénéfice]  lalfle  toujours 


PRE 

les  chofes  dat»  leur  ent'er,  à  pliis  fers 
une    requiGtioo    radicalement    nulle,  fà 
tribue  aucun  droit   à  peribnne ,  ikut-dlc  ' 
la.  (Ter? 

On  nous  objeiflera  fans  doute  ! 
teurs ,  &£  fur-tout  M.  Pialcs ,  dans 
prévention ,  Si  dans  celui  de  l'expCt^Uâc 
ducs.  Nous  répondrons  crue  les  auteurs* 
la  requifition  comme  de  la  collation  de  1 
tous  ont  di:  qu'une  collation  nulle  emp 
vention;  cependant  aujourdTiui  U  c& 
cette  maxime' ne  s'applique  qu'a  uncco 
tivement  nulle  ;  il  en  doit  être  de  mètsK  de  a| 
quifition. 

Quant  à  M.  Fiâtes ,  il  ne  (àiit  pasc»iR,i 
d'après  fes  ouvrages ,  qu'il  regarde  comme  oa  i 
ctpe  certain  que  la  requifition  radicalemcst  i 
empêche  la  pièvention  ;  pour  s'en  conviinciJ 
(ufEt  de  lire  ce  qu'il  dit  à  ce  fujet,pitcu 
tome  3  de  l'expectative  des  gradués.  «Auai 
w  requifition  d'un  gradué  étoit  radicalement  n 
»  arréteroit-elle  le  coursdelaprft'Miiai'Oii* 
n  vknt  aujourd'hui ,  c'eft  même  une  maiiiK( 
»♦  tante  dans  la  jurifprudence  la  plus 
M  qu'une  proviûon  radicalement  nulle  oc 
»  pas  la  prévention.  N'en  do'u-Ll  pas  btrc  de  i 
1»  de  la  requifition  qui  eft  infeâée  du  mime* 
n  mais  quel  eft  le  défaut  qui  annuUe  radiale 
n  cet  aéle^  Ôeft  fur  quoi  il  n'eft 
»  convenir  >».  On  voit  que  dans  ce  pa" 
eft  bien  loin  de  paroître  penfcr  que  h 
radicalement  nulle  empêche  la /!woîCfln,p«j 
ne  fait  tomber  la  diftÎCTiltè  que  fur  la 
favoir  quel  eft  le  défaut  qui  annullc 
cet  aâe. 

Cependant,  dans  quelques  aunes  cndrob 
ouvrages ,  il  femble  décider  que  la 
même  radicalsment  nulle  ,  empêche  li  ^ 
Dans  fon  traité  de  la  prévtntion,  tome  \,à. 
il  s'appuie  principalement  fur  plufieuri  irriit 
premier  eft  celui  du  13  août  176J  :  miisb 
conftances  de  cet  arrêt ,  qui  ont  été  reeueillio 
Duperai,  prouvent  qu'il  ne  peut  pasi'wj' 
à  notre  efpècc;  la  requifition  &  les  pmi'îa*»! 
fieur  Amillaud  éioient  antérieures  à  b<be« 
fieut  Regnardi  &  l'ordinaire  ayant  inftréi»" 
provifions  du  fieur,  Amillaud  les  cliuf»*:^ 
cap4icl  6"  idoneo ,  ce  n'eft  pas  la  requi/ifloo  "* 

3ui  a  cmpéchè  la  privenuon ,  nja'is  b  pn>™* 
e  l'ordinaire ,  qui  étoit  très-vakbU ,  «u  "*?** 
de  la  claufe  omni  jIÎù  meliorî  modo  :  M.  Fuies  n» 
vient  lui-mcnie  de  la  juftefîe  de  cette  obfovuw» 
&.  il  avoue  que  l'arrêt  de  1693  n'a  pisi"?^"** 

3Heftion.  Quant  à  celui  de  1713 ,  ^'- ^"'**.'!'T 
ique  point  les  fources  où  il  l'a  puifé ,  6l  il  o*'|* 
pas  dans  d'affc»  grands  détails  pour  coimootpj' 
cifément  quel^  ont  été  les  raotifc  qui  ont  w« 
les  raagiftrats.  L'auteur  rapporte  eofiine  iàm  * 
1714,  qui  a  maiaîcnu  le  deur  Chcfncbti»  «**• 


PRE 


735 


rentionnaire  :  mais  en  recourant  à  fon  traita 
■dues  ,tom^  3,  p^gt  3*.  on  y  verra  que  le 
îhefnebrun  foutenolt  que  la  reqiiifition  dont 
mentolt  pour  empêcher  la  prévention  ï^^'^to" 
dicalcment  nulle  ;  ne  foni-ce  pas  ,  difah-d  , 
4ie  nullius  rebtives,  QV/E  VENIUNT  IRRI- 
K  ,  comme  pjrle  Chopin?  &  il  rêtabliffoii ,  en 
r  dans  les  dé  rails  des  nullités  oppofées  à  la 
tien  dont  il  s'agiffoit.  Les  autres  arrêts  cités 
Piales  fervent  feulement  à  prouver  quels 

5  effets  de  la  claiife  aliàs  Miàenti ,  ajoutée 
lanqusm  gradtuto  ,  &  que  le  collateur  peut 

er  de  neuveaii ,  mais  jurt-llberj ,  à  celui  qui  a 

6  requifition  nulle ,  pourvu  qu'il  n'y  »«  pojnt 
^csduement  qualifiés.  Quon  examme  les 
arrêts  rapportés  par  le  même  auteur ,  on  n  y 
pas  la  qucrtion  de  favoir,  fi  une  requifition 
[ement  nulle  empêche  la  prcvMun  jugée  m 
p ,  entre  un  romipete  &  un  pourvu  par  1  or- 
St  Ce  font  des  priventionnaires  contre  des 
ts  .  qui  couvroient  ks  vices  de  leur  requifi- 
»ar  la  claufe  omni  alij  mtllor'i  modo ,  iniérce 
■eurs  provifions. 

PS  écoutons  M.  Gilbert  de  Voifins ,  portant 
©le  lors  de  l'arrôi  de  lya^ ,  rapporté  par  M. 
„  loco  cil.  Ce  magiftnit  établit  trois  principes; 
lier,  que  la  prcvenûon  n'avoit  lieu  que  quand 
fes'font  abfolument  entières,  rcbus  omnmo 
;  le  fécond ,  que  les  chofes  cefioicnt  d'être 
fJi,  I'.  par  la  collation  faite  par  l'ordinaire 
îénéfice  en  patronage  ,  dans  le  délai  accordé 
atrons  pour  préfenter  ce  qui  s'appelle  colUtto 
u,  qui  n'cft  ni  nulle,  ni  caduque,  mais  qui 
le  devenir  ;  i".  par  la  collation  faite  à  un  ab- 
Dui  n'accepte  point  ;  5°.  par  le  jus  ad  rem  que 
*  la  requifition  d'un  gradué,  &  la  préfenta- 
u  patron  qui  frappe  les  oreilles  de  1  ordinaire; 


wis 


du  patron  qui  frappt ,    -     ,  .   t 

pifième  principe  fut  que  le  droit  des  gradués 
folidairc  entre  eux  ,  &  qu'un  tiers  pouvoit 
'Vir  de  la  requifition  d'un  autre  gradué  ,  faite 
ieurement  aux  provifions  de  cour  de  Rome, 
pjïclure  le  pourvu  du  pape.  De  ces  principes 
kppés  par  M.  Gilbert  de  Voifms,  en  réfuhe- 
l'une  requifition  radicalement  nulle  empêche 
'tnùon,  foitau  profit  d'un  gradué,  duement 
^  é  ,  ou  d'un  pourvu  par  l'ordinaire  >  on  ne  le 
E>a$.  M.  Gilbert  de  Voifins  établit  ^ite  la  pré- 
^a  ne  peut  avoir  lieu  que  rébus  omnlno  mte^ris; 
k^jte  que  les  chofes  ne  font  plus  entières  par 
imd  rem  que  donne  la  requifition  d'un  gradué  : 
51  eft  évident  qu'une  requifition  qui  donne 
fc-    ad  rem  ne  peut  pas  être  une  requifition  r,i- 
wnerH  nulle.  M.  Gilbert  de  Voifins  n'entendoit 
-parler  que  d'une  requifition  relativement  nulle , 
jquelle  on  n'a  à  reprocher  que  quelque  défaut 
-malités.  On  peut  certainement  raifonner  d'une 
îition  radicalement  nulle,  comme  d'une  requi- 
i  vague  &  indéterminée  ;  l'une  &  l'autre  doi- 
*tre  dans  la  même  claffe  :  or,  de  l'aveu  même 
,  piales ,  une  requifition  vague  &  indéter- 


minée ne  pciit  arrêter  la  priveniion .'  dortc  une  re- 
quifition radicalement  nulle  ne  peut  ps  plus  l'ar- 
rêter. 

Après  cette  difcurtion ,  on  fe  croit  fondé  à  penfer 
qu'une  requifition  radicalement  unlle  ne  peut  mettre 
obfiacle  à  la  pré\fc/ition.  Les  principes  en  cette  ma- 
tière font,  comme  on  l'a  fait  voir,  que  h  préven- 
tion peut  avoir  lieu  toutes  les  fois  que  les  chofes 
font  entières  ;  qu'elles  ne  peuvent  cefler  d'être  en- 
tières ,  que  par  un  afte  valide  en  lui-même ,  qui 
tende  à  faire  ceffer  la  vacance  du  bénéfice  ;  qu'une 
requifition  radicalement  nulle  ne  peut  être  un  aéle 
de  cette  nature,  puifquclle  ne  donne  pas  même 
le  jus  ai  rem  va  requérant ,  &  qu'étant  nulle  d'une 
nullité  qui  affeile  fa  Aibflance  ,  ce  n'efl  pas  une 
requifition ,  mais  un  afle  faufTemcnt  qualifié  de  re- 
quifition. Voyc^  Grades,  Réquisition. 

Ce  principe,  (\vit\i prévcruton  n'a  pas  lieu  toutes 
les  fois  que  les  chofes  ne  font  plus  entières  ,  a  fait 
naître  la  qucftion  de  favoir  ,  fi  la  feule  préfcnration 
faite  par  le  patron  empêche  les  chofes  d'être  dans 
leur  entier.  Les  anciens  cinoniftes  foutenoicnt  que 
la  feule  préfentation  ne  fuffifoit  pas ,  &  qu'il  falloir 
encore  qu'elle  eût  frappé  les  oreilles  du  collateur, 
c'efi-à-dire  ,  qu'elle  lui  eût  été  notifiée.  Dumoulin 
embraffa  cette  opinion.  Prctventiûnibus  locus  non  ejl, 
poflquam  prttfeniMiû  patroni  ctum  ecclefiaflici  pulfira 
aurts  ordinarii  &  jus  ad  rem  qucefiium ,  de  Infirm. 
rcfig.    n".   41.   M.    Louet   la  combattit;  il   fou- 
tint  que  depuis  le  concordat  on   ne  devoir  plus 
fuivrc  l'ancienne  jurifprudence  ;  que  le  pape  ne 
s'étoit   réfervé  la  prcvenûon  que    pour  les   béné- 
fices vacans;  qu'il  ne  pouvoir  prévenir  que  dans_ 
le  cas  d'une  pleine  &  entière  vacance.  Pravenirc 
autem  quis  dicilur  rc  intégra  quando  in  neeoiio  nihil 
eeflum;  ejl  denerari  autem  quispotefl  per  pretfentJtionem 
patroni  légitime  fatlam  ^  &  de  qua   légitime  confiât , 
negotium  effe  uictptum  ,  &  rem  non  rjje  integrjm  ,  jus 
ad bertefic'ium  quxjîtum  ,  ideo  ceffare  prcevenlionem.  M. 
Louet  va  encore  plus  loin  ;  il  foutient  que  la  fimple 
nomination  d'un  fujet  faite  au  patron  ,  fi  elle  efl 
acceptée  par  le  nommé  &  par  le  patron ,  donne 
droit  au  bénéfice,  jiw  ad  rem  y  8c  empêche  la  pré- 
vention du  pape  ,  avant  même  que  fur  cette  nomi- 
nation le  patron  ait  fait  fa  préfentation.  Ex  quitus 
coWiere  ficet ,  noirànationem  pairono  fallam  ,  à  nomi- 
iiata  acceptatiim  ,  jus  ad  beruficium  dare  &  papa  prct- 
venùonem  hnpedire  ,  ut  puta  ,  qujndo  beruficium  eft  in 
nominatione  Titii ,  &  vrefentatione  Meevii ,  6"  coilaùonei 
Stmpronii  :  quamprimum  enim  à  patrono  falla  ejl  no* 
minaijo  ,  6*  acceptata  ,  tribuit  jus  ad  beruficium  cù*m 
anu  prctftntationem  coUatori  foQam. 

Les  raifons  de  M.  Louet  étoient  frappantes;  une 
préfcnration  de  quâ  légitimé  confiât  ne  laifle  cer- 
tainement plus  les  chofes  dans  leur  entier  ;  elle 
donne  au  préfcnté  jus  ad  rem,  Si  elle  cft  pour  le 
collateur  un  aéle  tout  au  moins  aufii  préparatoire, 
que  le  fon  de  la  cloche  qui  appelle  les  éleôeiu'» 
pour  procéder  à  une  cleaioo» 


734 


PRE 


Cependant  Tancienne  opinion  Aibfi^la ,  foui  pré- 
texte que  toute  préfentation  renferme  néceCiire- 
mcnt  trois  perfonnes  ,  débet  conflûrt  tribus  ptrfanis, 
fcH'tcct  patrono  precfentante ,  ckrico  pnefcntato,  &  cU- 
Tuo  inflituent*  ù  prafenuiiontm  adm'uieuu;  de  ma- 
ilière  que  la  pré(entation  n'eft  complctte  que  lorf- 
qu'elle  eA  exhibée  au  collateur  :  tel  ètoit  le  rai- 
ionnement  de  Vaillant.  Prefenuiio  foU  non  impedit 
prteventiontm  papa  &  in  hoc  ftlCair  mminiu  Louîùus. 
Et  rtfptUu  prttvenàoalt  *  res  ejl  adhue  iiue^a  ,  donee 
prafentatio  fuirit  exhîbiu  coltxtori. 

L'opinion  de  M.  Louet  a  eu  le  fort  que  doit 
toujours  avoir  la  vérité  ;'  elle  a  triomphé  du  (o- 
phiiine  &  du  préjuge ,  &  il  eft  généralement  re- 
connu aujourd'hui  qu'une  préfentation  faite  devant 
un  notaire ,  ou  toute  autre  perfonne  publique ,  re- 
ktivement  au  patron ,  &  dont  la  date  eft  aiTurée , 
fait  obftacle  à  la  prèvemion.  Voye^  Présentation. 
Ainfî  jugé  par  deux  arrêts  du  parlement  de  Paris,  des 
7  juillet  175  5  &  ao  août  175  7,  M.  Piales  dit  à  Tocca- 
llon  du  premier  :  «  nous  favons  de  quelques-uns  des 
1»  juges,  que  le  motif  de  l'arrêt  a  été  qu'un  aâe  de  pré- 
1»  fentation  en  bonne  forme  doit  fumre  pour  empè- 
w  cher  Izpréveniion ,  quoiqu'il  n'ait  pas  été  vifé  par  le 
»  collateur  ».  Le  même  auteur  obferve  fur  le  fécond 
de  ces  arrêts ,  aux  additions  de  fon  traité  des  com- 
niendes,  «  que  les  juges  ont  cAimé  qu'il  ne  doit 
M  pas  y  avoir  de  difficulté  d'attribuer  aux  aâes 
»  île  préfentation  l'effet  d'empêcher  la  préventwn 
»  de  cour  de  Rome ,  depuis  que  les  patrons  font 
»  aiTujettis  à  faire  recevoir  ces  aâes  par  deux  no- 
m  taires,  ou  par  un  notaire,  en  prélence  de  deux 
»  témoins ,  connus  &  domiciliés  ;  auffi  l'anêt  a-t-îl 
h  été  rendu  à  l'unanimité  des  fufTrages  »  Ce  qui 
confirme  le  fentiment  de  M.  Louet ,  que  la  pré- 
fentation du  patron  doit  faire  obAade  i.  la  pré- 
vention toutes  les  fois  qu'il  en  conAe  légalement, 
de  quâ  légitime  conjljl. 

Si  l'ordinaire  confère  le  mcme  jour  ^e  le  pape 
OH  le  légat ,  quand  même  l'heure  feroit  marquée 
dans  la  colbtion  du  pape ,  &  qu'elle  ne  feroit  pas 
marquée  dans  la  collation  de  rordinaîre,le  pourvu 
par  l'ordinaire  doit  être  préféré  ;  on  en  donne  deux 
raifons  ;  la  première ,  c'eft  que  Ton  préfume  que 
l'ordinaire  a  prévenu ,  parce  qu'il  cA  fur  les  fieujt  ; 
la  féconde,  c'eA  que  le  droit  de  l'ordinaire  eu 
fiivorablc.  Ajoutons  que  fi  l'on  accorde  au  pape 
la  prévention ,  on  ne  lui  accorde  point  la  concur- 
rence ;  nous  ne  conndilTons  peint  la  maxime  que 
le  pape  doit  l'emporter ,  et  r,i.ijonm  eenferentis  dt- 
gnitaicm.  On  étoit  autrefois  dans  Tufage  d'inférer 
l'heure  dans  les  provifions  expédiées  en  la  vice- 
légature  d'Avignon ,  &  d'y  avoir  égard  :  mais  cet 
abus  a  été  réformé  par  la  déclaration  de  1748. 
î'oye^  Date. 

Pour  reftreindre  de  plus  en  plus  le  droit  de  pré- 
vention ,  on  a  établi  parmi  nous  une  autre  maxime; 
e'eA  que  les  dates  fe  décruifent par  le  concours, 
de  manière  que  il  deux  ou  plufieu/y  prèvénthm* 


PRE 

noires  ont  retenu  date  le  même  jour,  h  pi 
fions  expédiées  fur  ces  dates  font  nulles,  ifa» 
concurfu  fefe  deftruuni.  Et  la  colhiiion  faite  par  r«. 
dinaire  ce  même  jour  ou  le  fuivant ,  doit  rcajioita 
Voyei  Date  ,  Provisions.  {M,  rMéBuim, 
avocat  au  parlement.) 

Prévention  ,  (  Jttrifpntdaut  fieM.)  m 
avons  parlé  de  la  prévention  i  Yuttàt  Jspik 
feigneurs,  mais  trés-fommairement.  En  coniaiKa^ 
nous  revenons  fur  cette  importante  aaatXt 
que  nous  allons  dire  aura  pour  objet  priodpilli 
prévention  impar&ite. 

La  prévenuon  parfaite  peut  être  regatdcecane 
ime  loi  du  fief,  comme  une  des  comfiiiaaiè 
rinvefliture.   Mais   la  prévenuon  impnâiK  A 
d'autre  fondement  oiie  cette  grande  manat;^ 
quoique  dépouillé  ae  la  jurifdiffion  onliiaR|r 
la  conceffion  des  juAices  feigneuriales,teiàn 
eA  pas  moins  le  ju^e  primitif,  naturel  &  int 
diat  de  tous  fes  fujets.  Ce  principe  fbn  è  h 
nature  des  chofes.  Lie  droit  de  juriidiâiaodlfc 
l'effence  de  la  fouveraineté ,  même  cd  le 
muniquant ,  le  roi  le  conferve  donc  da» 
fa  plénitude;  ainA,  dans  chaque  am»£fin 
le  juge  royal  eA  le  juge  naturel  de  toas  les  fiai 
du  roi ,  même  des  jumciables  des  femenan 
conféquent ,  toutes  les  fois  que  Tua  «  ce  ifr 
ciables  eA  traduit  au  bailliage  du  reSsrt,!* 
peut  ni  refufer  de  comparoître,  ni  décliner  hjit 
diâion ,  ni  rècufer  le  tribunal  comme  iocoofhik 

On  conçoit  que  ce  principe  a  dû  itftetlaf' 
temps  étouffé  fous  la  puiffance  des  fép«i 
en  effin,  avant  le  quinzième  fiècle  peutêtreinll'.  . 
il  bien  difficile  de  trouver  des  traces  de  te  fl  r^' 
nous  appelions  prévention  imparfaite.  Ancoanij  f 
en  130a  &  1357,  FhîlipixB-le-Bel  &  OateT, 
difoient  :  hoc  perpetito  prokiiemu  etûQo  »  jiMi", 
vel  jti/licîabiles  preelaiorum  aut  iaranum  ^att  dam 
fubjeàorum  nojhorvp  trahantur  ta  caafam,man 
caupZf  nifiîn  cafit  refforù  in  nofiiis  cariis  aâjtMt 
vel  in  eajfit  aUo  ad  n9s  pertinenù.  a  Pour  ce  fé 
n  plufieurs  de  nos  officiers  fe  font  mêlés  im 
n  buer  à  eux  la  jurifdiâion  des  feieneurs  ftit^i 
n  ordinaires  dont  le  peuple  eft  monlt  greriiMB 
»  (pli  deArons  mie  chacun  ufe  de  ioa  dioii  k 
n  juAice  &  jtmfdîâion  ,  ordonnons  tpie  mb 
w  juAices  foieat  laiilies  aux  juges  ordinœes  &  i 
n  chacun  finguliérement  la  jurifdiâion,  ùmft 
»  nos  baillis  &  autres  nos  jufliciers  les  pdue 
»  tndre  pardevant  eux ,  finon  que  ce  fiit  en  ;* 
»  cas  de  itffort  &  de  îbu-verainifté. 

»  Ordotmance. notable,  dit  Loîfexo,  &/^ 
»  ehJ  ij ,  n..  27,  en  ce  qu*eHe  qualifie  les  ]i8i 
i>  des  feigneurs  ijti§ts  orduiahres  ,  à  rexclufiao» 
»  juges  royaux  Aipétieurs ,  &  qu'elle  n'eittpe 
n  pas  même  les  cas  royaux  ».  En  eîÊet,  piree* 
ordonnance,  Charles  V  ne  fe  réferve  que  te 
chofes ,  le  i^sffoit  &  la  fonvetaîiiëté. 

M^s  dansîe  fiècle  fiiiTaht,'1es  Uéate-itu- 
Ibppètent;  ft  iès  fe  «mnnebcàtteat  ib  fttaÎM 


F 


PRE 

nèralement  reçu^  du  moins  dans  les 
du  roi,  que  les  juges  royaux  avoient 
m  impamite  fur  tous  les  ]i^gtis   des 

l'enregillrement  des  lettres-patentes  en 
déclaration,  du  17  juin  1554»  porte  ; 

I  ordonné  &  ordonne que  toutes 

ue  Ses  fujets  des  gentilshommes  &  juges 
es  (tes  juges  royaux,  feront  pourfuivis 
it  ks  batuis  ou  prévôts  royaux ,  &  ne 
;quis  par  les  feigneurs  bauts-julliders, 
lion  aura  lieu  n, 

ème  déclaration,  interprétative  de  l'édit 
u ,  du  mois  de  novembre  1  ^  ^  9 ,  porte  : 
;  que  nos  baillis  &  fénèchaux  n'aient  à 
ndre  aucune  connoifrance  de  caufe  des 
poffelToires  de  nouvellcté  ou  autres, 
u  elles  fuient ,  fous  couleur  At prévention 
luement  jufliciables  de  nous  au-dedans 
ôtès  Se  châteUenies  (royales).  Laquelle 
r  toutefois  aura  lieu  tant  feulement 
regard  des  fujets  des  hauts- jufticiers  , 
fquels  elle  eft  attribuée  par  nos  ordon- 
ne arrêts  de  nos  cours ,  à  nofdits  baillis 
:hzux ,  <irr,  2  n. 

)it  cffeâivement   à  cette    époque    de 

fieurs  arrêts  en  faveur  de  la  prèvtnnon , 

t    trois    des    années    15^1,     1^51    & 

lefqucis   nous  reviendrons   dins    un 

ème  époque,  on  procédoit  à  la  rédac- 
routumes  v  la  prévention  imparfaite  fut 
Ibi  dans  ptufieurs,  &  même  dans  quel- 
la  prévention  parfaite, 
alors  Si  même  depuis  aflfer  long-temps 
ux  du  roi  regardaiTent  la  prévention  ini- 
»mme  une  prérogative  incontellable  & 
ommun ,  il  paroît  cependant  qu'à  cette 
s  feigneurs  n'étoient  pas  encore  tour- 
iliarifés  avec    cette  innovation.    Cela 

leurs  réclamations  confignécs  dans  les 
baux  de  quelques  coutumes. 
1  n'eut  aucim  égard  à  ces  oppofitions. 
itive  royale  prévalut;  h  prévention  déjà 
par  !a  jurifprndcnce ,  déjà  établie  par 
ormelles ,  reçut  encore  une  nouvelle 
ar  b  rëdaftion  des  coutumes;  &  dès  la 
ième  fiècle ,  le  droit  de  prévention  étoit 

affermi  ,  que  malgré  tous  fes  efforts 
itruire ,  Loifeau  convient  qu"//  ejl  tourné 
<mmun  &  uf't^i  ordinaire. 
me  aujourd'hui  un  point  de  notre  droit 
l'il  n'eft  permis  ni  de  contefter,  ni  de 
:re ,  que  les  juges  royaux  ont  h^préven- 
>us  les  juges  des  feigncuries  de  leur 
ncnr  ;  &  que  les  jufticiables  des  feigneurs 
:vantcux,  doivent  comparoitrc  &  dé- 
nm^  devant  leur  juge  naturel, 
•mme  les  juftices  font  patrimoniales,  le 

à  la  propriété  exigeoit  que  Ton  mo- 


PRE 


735' 


dlfiât  cette  prérogative ,  &  que  l'on  en  tempérât 
les  effets ,  oc  manière  qu'elle  ne  devint  pas  ua 
moyen  de  fpoliation.  Ceft  ce  qtic  l'on  a  fait  erf' 
autorifant  les  feigneurs  à  réclamer  leiirs  jufticiables , 
&  en  obligeant  les  tribunaux  du  roi  de  déférc^jj 
à  cette  revendication.  Cette  faculté  de  rcvcndH  ' 

3uer  eft ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  ce  quî'i 
onne  à  cette  efpèce  de  prévention  la  dénomina^^ 
tion  de  prévention  imparfaite. 

De  ce  mot  feul  rev:nJicjiion  ,  réfulte  une" 
conféqiience  très-notable.  Ceft  que  le  jufliciabltfl 
ne  peur  pas  demander  fon  renvoi.  En  effet ,  oi»j 
ne  fe  revendique  pas  foi-mème  :  d'ailleurs ,  l'in- 
térét  eft  la  mefure  des  aflions;  &  comment  1«^ 
jufliciable  pourroit-il  dire  à  des  juges  royaux,  qu'ilj 
a  intérêt  ae  n'être  pas  jugé  par  eux  ?  t\ 

Par  qui  donc  Ôt  en  quelle  forme  cette  çeven»' 
dication  doit-elle  être  faite  ? 

D'anciens  arrêts  ,  Bacquet ,  Loifeau ,  la  coikJ 
tume  de  Normandie ,  jrt.  tj;  parmi  les  n)oderne$,1 
Joufle,  dans  l'introduftion  à  fon  commentaire  fut] 
l'ordonnance  de  1667,  difent  qu«  la  rtivendica^] 
tion  doit  être  faite  par  le  feigneur;  ce  qui  donne^j 
ou  du  moins  femble  donner  l'exclufioa  au  pro»! 
cureur-fîfcal  de  la  feigneurie.  On  peut  donner  àj 
cette  exclufion  un  motif  très -raifonnable  ,  Sçj 
même  d'ordre  public.  Ce  n'eft  que,  dans  fa  juf-, 
tice,  que  le  feigneur  peur  plaider  par  le  miniftérç] 
de  fon  procureur-âfcal,  Dans  les  autres  tribiumtix,] 
il  efl  donc,  comme  tous  les  citoyens,  obligé  de] 
comparoitrc  en  nom  perfonnel.  L'uffranchiffcmei 
de  cette  règle  eft  une  des  prérogatives  du  trône 

Mais  ,  d'un  autre  côté  ,  les  coutumes  d'Anjou'/ 
art.  6; ,  &  du  Maine  ,  an.  75 ,  lailTent  au  fei- 
gneur la  liberté  de  revendiquer  lui-mÔme,  ou 
par  l'organe  de  fon  procureur;  &  dans  un  juge- 
rtient  du  confeil,  du  J644,  rendu  lur 

l'inflruilion  la  plus  approfondie,  &  pour  fcrvir 
de  règlement  entre  le  bailliage  royal  de  Châlons- 
fur-Marne  &  les  officiers  de  la  juflice-pairie  de 
la  même  X'ille,  nous  lifons  :  «  permet  fa  majeftê 
i>  au  procureur-fifca!  du  fieur  Lorgue ,  de  fe  pré- 
»  fenter  aux  audiences  des  jours  ordinaires  dudit 
I»  bailliage  &  fiége  préfidial ,  pour  re\'endiquer  fes 
11  jufticiables  lorfque  leurs  caufcs  IV  appelleront 
•n  publiquement ,  lefquelles  les  officiers  royaux 
•t  feront  tenus  de  renvoyer  pardevaïit  le  bailH 
w  dudit  fieur  Lorgue,  fmon  qu'il  y  eut  appolnte- 
»  ment  en  droit  ou  de  contrariété  ,  fans  que,  pour 
1)  raifon  des  renvois  qu'il  reciuerra ,  il  foit  tenu 
n  de  payer  aucun  droit  de  prefcntition '>. 

Cet  arrêt ,  aînfi  que  les  difpofitions  des  cou- 
tumes du  Maine  &  d'Anjou ,  paroifTcnt  avoir 
f»ris  cela  fur  l'ancienne  règle.  Aujourd'hui ,  l'ulage 
c  plus  général  eff  de  déférer  aux  revendications 
faites  par  les  procureurs-ftfcaux. 

Outre  la  difpofition ,  qui  a  pour  objet  la  Vc' 
vendication  par  le  procureur  fifcal ,  rarrét  du 
1644  en  renferme  encore  l'oij  autres,  relatives 
ï  Ik  fcfine  &  à  l'époqu;  de  la  l'e^Ci.dicatio». 


73<^ 


PRE 


Nous  y  reviendrons  dans  un  inftant.  Il  nous  reftc 
encore  une  obfervation  à  faire  fur  le  point  de 
favoir  par  qui  la  revendication  doit  être  faite. 

Ce  n'ed  que  dans  le  cas  où  le  ju(\tciable  eft 
traduit  en  première  inftance  devant  le  jhcc  royal, 
qu'il  eft  dans  l'impuiflance  de  fe  revendiquer  lui- 
jnème  ;  il  pourrort  le  faire,  il  pourroit  feul,  fans 
l'intervention  du  feigneur,  demander  fon  renvoi, 
iî  après  le  jugement  de  première  inftance ,  fon 
adverfairc  franchiffant  un  degré  de  jurifdiftion  , 
en  portoit  Tappel  au  juge  fupétieur,  mais  omiffo 
mtdto. 

Les  coutumes  du  Maine  &  d'Anjou  le  difent 
expreffément  dans  les  articles  j^  8c  6^  ;  en  voici 
les  termes  :  «  toutefois  en  cauie  d'appel  relevé  ou 
n  anticipé  en  cour  fuzeraine  ,  omijfo  medio ,  ledit 
M  feigneur  immédiat  relaiffè  en  auroit  le  renvoi 
n  avant  conteftation  ;  aujjî  U  peut  requérir  la  partit 
»  imimie  ou  anticipée  n. 

Sur  ces  derniers  mots  ,  auJJî  U  peut  requérir ^  &c. 
Dumoulin  a  mis  la  note  que  voici  :  £wjm  domino 
taccntt ,  qutj  fua  iiiterejl  ,  non  perdere  gradum  jurif- 
diHionis.  Qtiamvis  in  prima  injlmtia  non  pojjit  pri- 
vMUs  ,  fine  domino  ,  declinare  jurifdiHiontm  fupencris 
generalis  &  namralis  ,  ^uod  etiam  généralité r  fervatur 
in  hoc  régna. 

Quant  à  la  forme  de  la  revendication ,  cela  fe 
réduit  à  un  point  fort  fimpte.  La  revendication 
doit  être  faite  à  l'audience  i  elle  feroit  irrégulîcre, 
6c  le  juge  fupérieur  feroit  autorifé  à  ne  pas  y 
déférer,  fi  le  feigneur  fe  contentoit  de  déclarer, 
par  un  afle  figniné  au  greSe ,  qu'il  revendique  fon 
|uAiciab]e> 

Là  conduite  du  feigneur  feroit  également  irré- 

fulière ,  s'il  appcUoit  de  la  permimon  é'affigner. 
«  juge  d'appel  le  déclareroit  non-recevable  ,  & 
le  renvertoit  former  fa  revendication  à  l'au- 
dience. 

On  a  exigé  que  la  revendication  fe  fît  à  l'au- 
dience &  non  ailleurs,  parce  que  l'on  a  voulu 
qiie  cçt  aâe  de  la  puiJËance  feigneuriale  fôt  lui- 
mime  un  hommage  à  b  iuAice  du  roi,  &  une 
feconnoiflànce  de  fa  fuprematie. 

Pour  être  régulier ,  pour  que  le  jiige  royal  foit 
obligé  de  renvoyer  le  jufticiaûk  ,  il  faut  encore  que 
la  revendication  foit  formée  avant  ce  que  Ion 
appelle  la  contejjaùoa  en  caufe.  Sed  non  pofi^  dit 
Dumoulin  dans  fa  note  fur  l'article  yj  de  la 
coutume  du  Maine. 

«  Après  conteflation  en  caufe  on  ne  pourroit 
n  ;i]léguer  ni  compétence  ^  ni  décliner  la  jurifdic- 
1*  tion  en  laquelle  on  auroit  été  ajourné ,  ni  de- 
n  mander  à  être  renvoyé  pardevant  le  juge  de 
p  fon  domicile  :  auffi  les  feigneurs  juflicicrs  font 
n  tenus  de  revendiquer  leurs  hôtes  oc  jufliciablçs, 
If  auparavant  que  la  ç»ufe  foit  conteÂèe,  &  les 
ff  feigneurs  ji^fficiers  fe  doivent  imputer  de  ce  que 
I»  eux  &  leurs  officiers  n'ont  veillé  à  la  confér- 
ât vation  de  tcuf  juHicen.  fiacqaet,  des  droits  de 


PRE 

juftîce ,  cA.  8 ,  n.  jj.  On  fe  rspptUc  qûermifrl»'^^ 
1644  a  la  même  difpofition.  JS^ 

Cet  arrêt  ajoute,  qu'^i  raifait  Jet  KnTOSf^HpH 
requerra ,  U  feigrjtur  ne  fera  um  de  pïftt  ^^Bli" 
droit  de  prèjeniation.  La  régie  c(l  en  tSn  qce^H*.f 
revendications  ne  donnent  lieu  à  luon  1 

Enfin  ,  c'eft  encore  ime  des  régit»  &  i 
matière,  que  le  feigneur  n'a  pas  le  droit  ai 
des    defenfes  à    fes   jufticiablcs  de  porowl'.f 
caufes  devant  le  juge    royal ,  8c  encore  1 
aux  juges  royaux  d'en  connoitre.  Cette  rt^J 
écrite  dans  l'art.  15  de  la  coutume  de N« 
fans  que  les  hauu-jufticitrs  puijfenl  ufe  à  I 
à  V encontre  défaits  ju^es  rQyjux  (f  dujïïfii 

Cette  matière  préfente  encore  une  Jifii 
celle  de  favoir  fi   les  juges   royaux  ootljj 
veniion  fur   les  juges  des  pairies  qui  tet 
dans  leur  arrondilTement. 

La  raifon  de  douter ,   c'eft  que  lei  jd 
pairies  ayant  le   privilège  de  relTofiir  nsaa 
au  parlement,  les  bailliages  &  préfiduiaùll 
fur  elles  aucune  efpèce  de  fupcnorirè.         |^''1 

Bacquet  8c  JouiTe  décident  cette  queftioniBilp!''^ 
les  pairs  de  France;  èc.  cette  décifion  é^i»|"!^ 
firmée  par  l'arrêt  de  1 644 ,  vient  encore  i  »|_  j 
cevoir  une  fanâion  nouvelle. 

Le  fieur  de  Chatillon  ,  feigneur  d'Og<r,ii«l 
fait  aligner  au  bailliage   royal  de   Chik 
Matne  ,  le  fieur  de  Laire ,  jufticiable  du  j 
la  pairie  de  Vertvis ,  fife  dans  l'arronMo 
bailliage  de  Chilons ,  mais  dont  les  app 
fortifient  au  parlement.  Attendu  cenecircoi 
le  fieur  de  Laire  ne  crut  pas  devoir  fe  flI»l^1 
vendiquer  par  le  feigneur  de  Vertus,  M. 
de   Soubife  ;  il   demanda  lui-même  foa  I 
comme  s'il  eût  été  traduit  devant  un  ji^l 
pètent.  Sentence  du  bailliage  royal  du 
ij22~,  qui  le  déboute  de  (a  demande,! 
parlement.  Arrêt  confirmatif  de  U  fentt 

Nous  terminerons  cette  difFertatioa  p 
fage  fuivant  de  Bacquet ,  qui  renferme  hj 
des  principes  que  nous  venons  de  prcfe>ta> 

««  Bien  eft  vrai  que ,  pour  conferver  Fia* 
n  &  prééminence  que    le  roi  a  fur  toi»  bl 
n  gneurs  juOiciers  de  fon  royaume ,  & 
»  que  le  droit  de  jufHce  procède  de  û  r 
»  on  a  toujours  gardé   que   fi  le  fujft 
w  gneur  fubalteme  eft  ajourné  pardevim  lej 
n  royal,  au  bailliage  &  prèv6te  diiowlili 
Il  inçurant,  ledit  fujet ,  encore  qu*!!  (bit|ifl 
»  d'un  pair  de  France  ou  autre  feigiîf'fi'* 
»  décliner  la  jurildidion  ;  &  s'il  appdle  bi^\ 
n  de  renvoi ,  il  fera  déclaré  non-recmbl*»^  1 
n  qu'il  ne  petit   nier  qu'il   ne  foit  l'a|CJ«^ 
n  Mais  il  eu  néceflaire  que  le  feigneur  I 
n  cier    compare   devant    le  juge  fie  1»  ' 

»  comme  fon  fuje^  &   jufticiable *'  ,  , 

H  le  feigneur  haut  -  jufticier  r*a  vm*^  r 
n  fujet  pnrdevant  le  juge  royal,  Stk''^'' 
)i  appellant  de   déni   de  renvoi  «  U  fclîf**t  | 


PRE 

ppcl ,  fe  joindra  à  fon  fujct ,  le  ven- 

&  avec  lui  conclura   en  l'appel  ;  & 

e  jonâion  8c  vendicarion  du  fetgneiir, 

ne  feroir  recevable  en  (on  appel 

1  (ut  plaidé  &  )ugè  pour  le  nommé 
,  médecin ,  contre  un  gentilhomme 
!  du  t'eigneur  de  Bleré ,  le  t  feptembre 


PRE 


757 


que  les  çairs  de  Fratice  loient  tenus 

;vers, 

porté  par  h  vérification   faite  en  la 


ss  pairs  de 
eur  fujet ,  fut  juec  contre  M.  de  Nevers , 
de  Oonziois  ,  le   ao  feptembre   i^y 


parlement,  le  iç  novembre  1554,  des 
tentes  &n  forme  de  déclaration  ,  ob- 
r  les  prévôts  royaux,  le  tj  juin  audit 
cquct  des  droits  de  juftïce  ,  cÂ.  p  ,  n.  j , 

4U  :  en  matière  criminelle,  on  appelle 

1  crime,  celui  qui  en  ertaccufé.  foye^ 

Criminel. 

JT.  foyer  Prevot. 

r  ,  f.  m.  \ Droit  ptihllc.  )  du  latin  pra- 

{tgmhs prépofé ,  eu  le  titre  que  lesprc- 

,  (oit  royaux  ou  feigneuriaux ,  prennent 

)up  d'endroits. 

le  auiïi  ce   titre  au  chef  de  certaines 

éi  d'artifans. 

ians  certains  chapitres ,  il  y  a  un  prc- 

laas  quelques-uns ,  cA  la  première  ou  la 

,nité  ;  dans  d'autres ,    c'efi    un  fimplc 

s  traiterons  par  ordre  alphabétique  des 

Sices    auxquels  on  donne   le  titre   de 

DES  Banoes  ou  des  Bandes  Fran- 

un  prci'ôt  d'armée  attaché  au  riçiment 
•françoifes  ,  il  y  a  aufTi  un  prévôt  des 
:s;  ces  fortes  de  prévôts  font  pour  ce 
miculier,  ce  que  les  prévôts  de  la  con- 
maréchauflee  de  France  ,  font  pour  le 
aéc.  P^.  Prévôt  des  maréchaux.  {A) 

FïRMiER  ,  on  dontroit  ce  nom  aux 
uix  du  temps  que  les  prévôtés  étoient 
ferme.  Voye^  Prévôt  royal. 
TtVt.Hlï.K,{  Droit  féoddl.  )  il  en  eft  quef- 
lelqikes-unes  de  nos  coutumes,  &  ^Jans 
e  vieux  titres.  Pour  les  bien  entendre, 
irir  à  notre  ancien  droit  fur  les  junfdic- 
uriales. 

jers  juges  établis  par  les  feigneurs  ,  pa- 
ir été  les  officiers  de  leurs  maifons  ,  & 
intendaus  chargés  de  la  perception  de 
j$.  Les  feigneurs  réunifiant  dans  leurs 
rlfdJiftion  oc  l'autorité  réceflaire  pour 
cr  leurs  Jugemcns ,  autorisèrent  d'abord 
Ians  à  ufer  de  contrainte  pour  le  paie- 
trs  droits ,  &  à  juger  des  qiieftions  rela- 
objei.  Bientôt  ils  fe  firent  repréfënter 
ugement ,  pour  toutes  fortes  oe  caufes. 
moit  ces  officiers  bailes  ou  haillis ,  féné- 
tUins ,  miflraux  ,  prévôfs ,  &c.  Tous  nos 
atteJlent  qu'ils  étoient  également  char- 
■udtncc,  T*mt  VI, 


gcs  deb  perception  des  revenus  &  de  radmintf" 
tration  de  la  juftice.  Encore  aujourd'hui  les  baillis 
des  manoirs  d'Angleterre  font  des  receveurs.  Leurj 
provlfjons  les  autotifent  à  faire  la  recette  des  re- 
venus fixes  &  cafuéls  qui  dépendent  du  manoir, 
&  à  contraindre  au  paiemertt  les  redevables,  f^oy, 
Boyers  new'law  di^toniury  &  l'article  Pré VÔT  SEI- 
GNEURIAL. 

Malh4Ércu(ement  les  droits  xle  def  &  de  jarif- 
diiSion  fbrmoient  un  revenu  fi  confidérable,  que 
l'adminillration  de  la  jurtice  ne  fut  confidérée  que 
comme  \\n  accclToire.  On  prétend  que  le  roi 
Louis  IX,  qui  défendit  de  vendre  tes  ofEces  de 
jiidicarurc  ,  donna  le  maîlieureux  exemple  d'affer» ' 
mer  les  bailliages  &  les  prévôtés. 

Cette  méthode  devint  bientôt  générale  ,  &  le» 
officiers  ne  ceffèrent  pas  pour  cela  de  juger  les 
caufes  de  leurs  baillinees,  ou  de  leurs  prévôtés. 
On  fent  quels  abus  durent  en  rèfulter ,  fur-tout 
lorfquc  l'ufage  de  rendre  les  jiigemcns  par  pairs, 
fut  tombé  en  difuétudc  ,  puifque  ces  fermiers 
étoient  véritablement  juges  8t  parties ,  ^o^-fet^ 
tement  dans  les  caufes  domaniales ,  mais  aufit 
dans  les  affaires  ordinaires  ,  à  caufe  des  amendes 
confidérab[es  qui  étoient  fi  multipliées  dans  notre 
ancienne  procédure.  Il  paroît  même ,  par  ce  que  dit 
Brurtel  ,  que  les  amendes  &  les  autres  droits 
cafueEs  de  la  jurifdifUon  étoient  ordinairement  le 
fcul  objet  de  la  ferme  des  prévôts.  On  lit  dans 
les  chroniques  de  Flandres ,  chap.  jj  ,  que  le  pap» 
répondit  à  Philippe  -  le  -  Bel ,  qui  follicitoit  la  ca- 
nonifation  de  faint  Louis,  n  que  pour  la  caufcqu'il 
»>  avoit  mis  fes  bailliages  &  fes  prévôtés  à  ferme  , 
»  de  quoi  maint  pauvre  hommeenétoit  déshérité, 
u  il  ne  l'oferoit  lever  i  faint  »». 

Cet  abus  fut  fupprimc  &.  rét.ibli  alremsrivemerrt, 
comme  on  peut  le  voir  dans  l'ordonnance  de 
Philippe-le-Bel  de  130a  ,  dans  Tédit  du  roi  Chat^ 
les  V  de  l'an  ijf  S ,  art.  t.  Dans  un  autre  édit  de 
Charles  VUI  ,  art.  tfj,  &  dans  un  dernier  du 
roi  Louis  XII  de  l'an  1499  ,  art.  60  &  tf/.  Il  y  eft 
dit  que  les  prévôtés  feront  baillées  en  gaixle ,  en 
ce  qui  eft  de  l'exercice  delà  jufiice,  à  perfonnes 
lettrées ,  Se  que  tels  juges  n'auront  aucune  parti- 
ciparion  ni  intelligenc*  avec  les  prci'êts  fermiers. 

C'eft  l'obfervatiort  de  Coauiiie  fur  l'art.  25  du 
titre  1  de  la  coutume  de  Ntvernois.  Cet  article 
porte  aufli  «  qu'un  prévôt  fcrmitr  ne  peut  être  juge 
5>  es  caufes  procédâmes  de  fon  office ,  &  èfquelles 
n  y  a  amende  qui  ne  peut  avenir  », 

Lorfque  la  diftinftion  des  juges  &  des  fermiers 
fut  bien  établie  ,  le  fermier  ne  ceffa  pas  pour  cela 
de  s'appeller  prévôt.  Mais  on  diftingna  les  prè- 
vôts-juget  des  prévôts  fermiers.  C'efl  ainfi  qu'il  faut 
entendre  l'art.  56  de  la  -coutume  de  Senlis.  Il  ye(^ 
dit;  «  Si  les  appellans  des  prévêts  {juges)  &  fer- 
»)  gens  royaux  omtnz\  appelle,  ils  font  condamnés 
II  es  dépens  &  en  l'amende  de  60  folsparifis  que 
n  prend  le  prévôt  fermier ,  chacun  en  fes  terres», 
royrj  les  recherches  de  Pafquier,  liv.  4,  chap.  17, 

AAaaa 


^^  Èju  X  ilicr ,  UL  aprcs  lui  (|ucii]uc3  aiiirci^  auteurs  , 
Mitir  avancé  que  le  roi  des  ribauds  excrçoit  autre- 
ibis  la  chnTgê  àe  grand- prévôt ,  &  qu'il  fut  intirulé 
prévôt  de  l'hôtel ,  (oiiï  le  règne  de  Charles  VI. 

Miraiilmont,  au  contraire  ,  fait  defcendre  \e  pré- 
vôt de  l'hôttl  des  comtes  du  palais. 

Mais  les  uns  S:  les  autres  fe  font  trompés:  ce 
que  l'un  peut  dire  de  plus  certain  à  ce  fujet ,  «ft 

3ue  l'autorité  du  prcvôt  de  l'hàtel  dérive  de  celle 
II  grand  ftnéchal  qui  exiftoit  en  même  temps 
qje  le  comte  du  palais  ,  mais  dont  l'aiitoritc 
n'étoit   pas   fi  étendue  que   celle  du   comte    du 

Ealais;  du  f^néclul  elle  pafla  au  bailli  du  pa- 
lis, de  celui-ci  au  grand  -  maître  ,  du  grand- 
maître  aux  maitrcs  d'hôtel ,  &  de  ceux-ci  au  prévôt 
dt  riiôiel. 

Ces  officiers  avoient  fous  leurs  ordres  le  roi 
des  ribauds. 

Sous  le  terme  de  bMiis  ou  ribjuds ,  on  encendoit , 
dans  l'origine,  desliommcs  forts  fit  déterminés,  pro- 
pres à  faire  un  coup  de  main  ;  ce  terme  de  rtbaudi  fc 
prit  dans  la  fuite  en  mauvaife  part ,  à  caufc  de  la 
licence  &  des  débauches  auxquelles  s'adonnoicnt 
ces  ribauds. 

Le  roi  des  ribauds  étoit  le  chef  des  fcrgens  de 
Vhôtel  du  roi,  il  avoir  lui  même  fon  jy.-evôt  ou 
prcpofé  qui  exécutoit  fes  ordres  :  fes  fondions 
confiftoient  à  chafTer  de  la  cour  les  vagabonds  , 
filoux  ,  femmiîs  débauchées ,  ceux  qui  tenoientdes 
brelans  iSt  autres  gcits  de  mauvaife  vie,  que  l'on 
comprenoit  tous  (ous  le  noiti  de  ribauds  :  il  avoit 
foin  que  pcrfonne  ne  refiât  dans  la  maifbn  du 
roi  pendant  le  dincr  &  le  foupcr  ,  que  ceux  qui 
avoient  bouche  en  coor,  &.  d'en  faire  fortir 
tous  les  folrs  ceux  qui  n'avoient  pas  droit  d'y 
coucher  j  enfin  il  pictoit  main-forte  à  l'exécution 
des  jugemcns  qui  ètoient  rendus  par  le  bailli  du 
palais  ou  autre  ,  qui  avoit  alors  la  jurifdiflion  à  la 


luriijHC  botns  ax  créa  «m 

de  l'hôttt. 

Il  réiiiltc  aufli  de  ce  qui  vient  d'èt 
prévit  de  l'hàtel  n'a  pas  non  plus  fuccè 
des  maréchaux  qui  exerçoient  leur  ol 
de  la  cour  ,  puifque  du  temps  de  ' 
mite  ,  lequel  vivoit  encore  en  1471 
dernier  qui  ait  exercé  cet  office ,  il 
un  prévôt  de  l'hàtel;  il  exiAoït  mèttà, 
l'a  déjà  vu  ,  avant  14^^. 

Le  prévôt  de  Phôitl  prèfoit  autrefois 
les  mains  du  chancelier  de  France. 
Richelieu  fut  le  premier  qui  le  prèn  c 
du  roi,  ainfi  que  cela  s'eAtou]ounfl 
ce  temps. 

L'office  de  grand-préiôi de  France 
celui  àe prévôt  de  l'hôtel,  eft  aufli  fbi 
provifions  de  mefTire  François  du  Pie 
de  Richelieu  ,  vingt-uniénie  prévôté 
apprennent  que  la  charge  êc  frand-f 
fiu  polTédé  avant  hii  par  le  fietir  i 
exerçoit  dès  1^14.  Il  Ait  peut-èi 
des  ff-jnds  -  prcvots  ,  k  moins  qnC 
n'eût  été  créée  pour  TriAan  &  pu 
on  croit  que  ce  dernier  pcfTéda 
grand-prévôt  depuis  qu'il  fe  fui  dèn 
prévôt  de  L'hôtel. 

Comme  la  charge  de  p-and-pt 
éteinte  à  caufe  qu'il  n'y  avoit  p 
depuis  la  mort  3e  Monterad ,  le  ro 
vifions  de  M.  de  Richelieu  ,  la 
faveur  pour  la  tenir  conjointcmeii 
préi'ôt  de  l'hôtel. 

Par  un  arrêt  du  confeil  du  3  itù 
déclara  n'avoir  jamais  entendu  8t  ( 
pas  qu'à  l'avenir  !a  qualité  àe  gram 
buée  à  d'autre  qu'au  prévôt  de  for 
vôt  de  France  j  ce  qui  a  encore 


.»iiM**£    «a* 


'^ 


PRE 

reur»,  quatorx?  buiiricrs,  trois  notaires,  dont 

ont  été  créés  en  1^43  ,  à  rinilar  de  ceux  de 

,    pour  la  fuite  de  la  cour  &  des  confcils  du 

_        le  troilîème  a  éiè  établi  par  coHunifTion  du 

^cjcre  cest)fRciers  de  robe-longue,  \e  prévôt  Je 
r.^t     a  fous  lui  une  compagnie  ,  qui  après  avoir 
Supprimée  par  èdit  du  mois  de  mars    177S  , 
^^îftré  à  la  clumbre  des  comptes    le    at  du 
ï    mois,  a  été    créée  de   nouveau    par   cet 
tfur   un   nouveau   plan.  Elle  eft  aujourdh'ui 
■■^  p>  <:>ihQ  d\in    lieutenant-général   d'épêe  ,  d'un 
J  <::>!-   ,    un   aide-major  ,   quatre   lieutenans ,    fix 
lleutenans  ,    fix    brigadiers,   fkx  fous-brtga- 
«   foixantc  gardes  ,  fix  gardes  furnuméraires 
intés,  &  un   trompette.  Il  y  a  en  outre  un 
KvsiHaire  aux  revues  de  la  compagnie  ,  un  raa- 
Sk\  des  logis ,  un   fecrétaire  ,  un  aumônier  & 
cÏTJrurgtcn. 

ous  les  officiers  doivent  être  pourvus  par  le 

iur  la  préfentation  du  grand  -  prévôt ,  à  l'ex- 

^on   du   commiflaire,  dont    fa    majefté  s'ell 

«"vé   le  choix.  Les  bas -officiers,  gardes,  ap- 

^  *">  tés  &  trompettes   doivent  pareillement    ob- 

*«"    leurs  provifions  fur  la  préfenution  du  p-and- 

-**ous  les  offices  de  \i,  compagnie  du  prévôt 
^  "hôtel ,  font  dans  le  càfuel  de  cet  officier  ,  à 
^^^eption  de  l'office  de  commiffaire  aux  revues, 
Xl>eux  ordonnances  des  9  &  i^  mars  de  la 
^«ne  année  ont  régie  les  titres,  qualités,  pri- 
^^_jes  &  prérogatives  attachés  aux  différcns 
"^^rnbres  de  la  compagnie  du  prévôt  dt  l'hôtel  , 
^nCi  que  le  fervice  qu'ils  doivent  faire,  &  la 
■■■^>lice  qu'ils  doivent  obfcrver. 
•  ^  La  jurifdiflion  de  la  prévôté  de  l'hôtel  a  éprou- 
Ik^^^è  beaucoup  de  variations  dt  d'accroilîemens.  Nous 
^'en  ferons  pas  ici  l'exirait,  on  peut  les  voir  dans 
-^'ouvrage  de  Miniulmont  ,  intitulé  le  prévôt  dt 
hôtel  t  fr  grjfid- prévôt  de  France.  Nous  remar- 
erons  feulement  que  cet  offici«r  connoît  en  pre- 
îère  inftance  des  caufes  civiles  de  toutes  les 
irlbnncs  qui  font  à  la  fuite  de  la  cour  l  con- 
mément  aux  édits ,  déclarations  &  régleniens 
:oncernant  cette  jurifdlâion;  l'appel  de  fes  ju- 
^  ^cmens  en  matière  civile  fe  relève  au  gr:md- 
^^toonfeiL 

P^(  Le  prévôt  de  l'hôtel  eft  juge  fans  appel  de  toutes 
^Tes  caufes  criminelles  &  de  police  qui  furvienneiu 
t:    à  la  fuite  de  la  cour. 

t  Les  officiers  de  la  prévôté  de  l'hôtel  ontauffi  la 

k.  manutention  de  la  police  dans  les  lieux  où  fe  trouve 
^;  ta  cour ,  y  font  porter  les  vivres  &  denrées  ,  y  met- 
^^^nt  le  taux ,  cormoilTem  des  malverfations  dans  les 
^^Bogemens  à  la  craie ,  &  de  tout  ce  qui  concerne  les 
JB^Sroitures  publiques  de  la  cour. 
^        Ces  mêmes  officiers  ont  droit  de  jurifdiâion ,  & 

Ptfinftruraenter  chacun  en  ce  qui  concerne  leurs  fonc- 
tions dans  les  maifons  royales  fleurs  dépendances , 
bôteU  d'équipages  des  Seigneurs ,  chez  les  officiers 


PRE 


719 


du  tA  &  Je  la  reine  étant  dans  leur  quartier  de  fer- 
vice,  chei  les  commis  des  bureaux  des  miniftrc» 
dans  les  villes  &  endroits  où  la  cour  fe  trouve,  à 
Texclufion  <^:  toutes  autres  jurifdiâions  &  officiers 
ordinaires. 

Ils  jouiiTent  de  tous  les  privilèges  des  commenfauc 
de  la  maifon  du  roi. 

L'exercice  de  cette  jurifdiftion  a  occafionnétlans 
tous  les  temps  un  grand  nombre  de  conflits  entro 
la  prévôté  de  l'hôtel  &  les  autres  tribunaux.  Pour 
les  Ciire  ceffer,  le  roi  a  fait  rendre  en  fon  confcil, 
le  premier  avril  1762  ,  un  arrêt  dt  règlement, 
contenant  49  articles  ,  dans  lefqucls  la  compétence 
de  ces  difTérens  fièges  eft  fixée  avec  clarté  5t  pré- 
cifion, 

Prî-vôt  de  l'isle  de  France,  qu'on  appdie 
comjnunément/»rf  vôx  de  l'île  fimplement  par  abrévia- 
tion ,  ert  \&  prévôt  des  maréchaux  ,  qui  a  pour  dif- 
trtfl  retendue  de  pays  qu'on  appelle  Yile  Je  France. 
Il  fiiit  dans  ce  pays  les  mcnies  fonâtons  que  les  au- 
tres prévôts  des  maréchaux  font  chacun  dans  la  pro- 
vince de  leur  département ,  &  juge  les  cas  prevô- 
taux  arrivés  dans  fon  diflritl,  avec  les  officiers  du 
préfidial  à  Paris.  Ce  prévôt  n'a  précifément  quel'ile 
de  France  pour  fon  département ,  il  y  a  un  autre 
prtvèt  pour  le  furplus  de  la  généralité  de  Paris  , 
qu'on  appelle  le  prévôt  de  la  généralité  de  Paris  , 
&  qui  a  fon  Aègc  à  Mclun.  /'oy^ç  Prévôt  des 

MARÉCHAUX.  {A) 

Prévôt-maire.  {  Droit  fèoJ^l.  )  On  donne  ce 
nom  aux  juges  de  première  infiance  dans  quelques 
lieux.  Foye;^  les  articles  58  &  72  de  la  coutume 
de  Senlis ,  8c  l'article  Mairie  ,  (  Droit  féodal,  ). 
{G.  D.C.) 

Prévôt  de  la  marine  eft  un  officier  établi  dans 
les  principaux  ports  du  royaume,  pour  tenir  la  main 
à  l'exécution  des  ordonnances  concernant  la  ma- 
rine. Il  a  un  lieutenant,  un  exempt,  un  pr<!V(î/ du 
roi ,  un  greffier ,  des  archers  ;  il  reçoit  les  dénon- 
ciations des  déferteurs  ,  inftruit  le  procès  contre 
eux ,  &  le  rapporte  au  confeil  de  marine  ou  à  fon 
Ucutenaat. 

Ces  prévôtés  de  la  marine  ont  été  établies  par 
édit  d'avril  1704,  dans  les  ports  de  Breft  ,  Roche- 
fort  jMarfeille,  Dunkerque,  le  Havre ,  Port-Louis 
&  lîayonne.  {A) 

Prévôt  des  marchands  eft  un  magiftrat  qui 
préfide  au  bureau  de  la  ville,  pour  exercer  avec 
les  échevins  la  jurifdiftion  qui  leur  eft  confiée. 

L'office  de  prévôt  des  marchands  eft  municipal  ; 
on  ne  connoît  que  deux  prévôts  des  marcktnds  en 
France,  celui  de  Paris  &  celui  de  Lyon  ;  ailleurs 
le  chef  du  bureau  de  la  ville  eft  communément  nom- 
mé maire. 

En  1 170  ,  ime  compagnie  des  plus  riches  bour- 
geois de  Paris  établit  dans  cette  ville  une  con- 
frairie  fous  le  titre  de  confrairie  des  marchands  de 
l'eau. 

Us  achetèrent ,  des  abbelTe  &  relip;ieufes  de 
Haïue-Bruyére,  une  place  hors  de  la  ville  ,  6c  fon- 

AAaaa  3, 


740 


PRE 


dèrent  leur  confrairie  dans  l'ûglife  de  cemonaltére. 
Cet  établi fle ment  fur  contirmé  par  des  lettres-pa- 
tentes de  la  même  année. 

Quelque«-uns  prétendent  néanmoins  que  l'éta- 
blilîcmcnt  de  la  prévôté  des  marchands  à  Paris  re- 
monte jufou'au  temps  des  Romait»;  que  les  mar- 
chands dî  Paris  fréquentant  la  rivière,  par  laquelle 
fe  falloit  alors  prefque  tout  le  commerce  ,  for- 
moiefft  dcvlors  entre  eux  un  collège  ou  commu- 
nauté fous  le  titre  de  nautœ  pari/tAci.  Suivant  un 
«lonumcnt  qui  fut  trouvé  en  1710  en  fouillant 
fous  le  choeur  de  l'églife  de  Notre-Dame  ;  il  eft 
à  croire  que  ces  nautes  avoient  un  chef  qui  tenoit 
la  place  qu'occupe  aujourd'hui  It  privât  iti  irur- 
cfiJfiJj. 

Quoi  (^u'il  en  foit  de  cette  origine ,  il  eft  cerrain 
que  l'inûitution  du  prévôt  dis  iruirchanJs  ed  fort 
ancienne. 

11  paroit  que  dans  lei  commencemens,  ceux  de 
kl  confrairie  des  marchands  qui  furent  choifis 
pour  officiers ,  étoient  tous  nommés  prévôts  Jtj 
mjrckoJtdi  ,  c'cft  -  à  -  dir«  prépofés  ,  prxpofm  mer- 
ttttorum  a^ua:  ceft  ainA  qu'ils  font  nommés  dans 
un  arrêt  de  l'an  i  a68 ,  rapporté  dans  les  otim. 

Ekns  un  autre  arrct  du  parlement  de  la  Pentecôte 
en  127)  ,  ils  font  nommai  fahini ,  &  leur  che(rtid- 
gifier  fcabinorum. 

Il  y  en  avoit  donc  dés-Iorsun  qui  étoit  diftin- 
gué  des  autres  par  un  titre  particulier,  8c  qui 
eft  aujourd'hui  repréfcnté  par  Le  privât  dts  mar- 
s/uiruLu 

En  effet ,  dans  l'ancien  recueil  manufctil  des 
ordonnances  de  police  de  Paris ,  qui  fut  fart  du 
temps  de  S.  Louis  ,  les  échevins  &  leur  chef  font 
défignés  fous  ces  différens  titres ,  lîprevofl  de  b  con- 
frairie drs  marchands  &  U  ecfitvins  ;  H  prtvojl  &  ti 
jitrès  de  la  marckandife  ;  //  pré\'ofl  &  U  jurés  de  la 
confrairie  des  marchands  ;  ailleurs  il  eft  nommé  le 
prévôt  de  la  marchandife  de  l'eau ,  parce  qu'en  effet 
la  jurifcTiflion  à  la  tcte  de  bquellc  il  eft  placé  n'a 
principalement  pour  objet  que  le  commerce  qui  fe 
fait  par  eau. 

Il  devoit  être  préfcntà  l'éleÛion  qui  fe  faifoit  pir 
le  prévôt  de  Paris  ou  par  les  auditeurs  du  chàtelet  de 
quatre  prud'hommes  ,  pour  faire  la  police  fur  le 
I>air ,  &  il  partageroit  avec  les  prud'hommes  la  moi- 
tié des  amendes. 

C'étoit  lui  &  les  écbevîns  qui  élifoiem  leiveit- 
deurs  de  vin  de  Paris ,  ils  airoieni  le  droit  du 
cri  de  vin  ,  &  levoient  une  imponiieu  fur  les 
cahareticrs  de  cette  ville.  Le  vréyâi  avoit  la 
moitié  des  amendes  auxquelles  ris  étoient  con- 
damnés; c'étoit  lui  qui  recevoit  la  caution  des 
courtiers  de  vin. 

U  avoit  con}oiiitem>ent  avec  le  prévôt  de  Paris  inf- 
pcflion  fur  le  fcl. 

On  l'appclloit  atifti  à  l'clcftion  des  jurés  île  la 
marie  StaupoilTon  d'eau  douce. 

Il  étok  parciilsment  appelle  >  comme  le pùv&i de 


PRE 

Paris  ,  poor  c©nnoître  avec  les  maîtres (ia ton 
de  la  bonté  des  marchandiiês  aoKiices  i  Pn^ 
les  marchands  forains. 

On  l'appella  aufti  au  parlementai  i3fa,|tt 
faire  une  ordonnance  de  police  cooocmie  Ir 
pefte. 

Il  recevoit  avec  pluficurs  autres  offiwn  lefi 
ment  des  jurés  dn  métier  des  biMcltcn  fit  1 
délier*. 

On  trouve  que  dans  pluficurs  occarKm>|i 
des  marihjndj  fut  appelle  à  des  aflemblési 
dérables. 

Par  exemple ,  en  1 370  il  Ait  appelle  à  dmH»^' 
blée  pour  faire  uh  règlement  fur  le  pan -,  ij 
1)79  ^  i'"*  autre   aftemblée ,  où  il  s'i  '  ' 
mettre  un  impôt  fur  ta  marée. 

U  aftlfta  te  ai  mai  1375  i  Venregiftre 
l'édit  de  la  majorité  des  rois. 

Mais  le  27  janvier  1381 ,  à  l'occafion tfnBt& 
tion  arrivée  à  Paris,  Charles  VI  fuppnraalt" 
des  nuirchands  &  l'échevinage  de  la  ville deî 
&  réunit  le  tout  à  b  prévôté  de  la  mémej 
cnforte  qu'il  n'y  eut  plus  alors  de  prevk  1 
chands  y  ni  des  échcvias  ;  c<  qui  demcun  i 
cet  état  jufqu'au  premier  mars  1 388  ,  qu:  It  n 
rétablit  le  prévôt  des  nurchandj  &.  les  échevîi 
mais  il  paroit  que  la  jurifdi^on  ne  leur  fiit  K 
duc  que  pr  une  ordonnance  de  Charles  M  dui 
janvier  141 1. 

Le  prévôt  dts  marchands  pi^ftde  à  cène  J0 
didion. 

Il  eft  nommé  par  le  rot ,  &  fa  ctnnraulion 
pour  deux  ans  ;  mais  it  eft  continué  trois  fe», 
qui  fait  en  tout  huit  années  de  prévôté. 

Cette  place  eft  ordinairement  reraplid  pat  uni 
giftrat  du  premier  ordre. 

Le  prévôt  des  m^rckarrds  A  le  titre  de  f  Artjfic 
porte  dans  les  cérémonies  la  robe  de  fad^ 
moifi.   f^ùye^    ÉCHEVIN  ,   M.<URE ,     HâlH 

Prévôt  des  maréchaux  de  pRAwa, 
comme  on  dit  vulgairement  par  abrévianoa , 
vôi   Jts  maréchaux  ,  eft  un    officier   d  epée  i 
pour  battre  la  campagne  avec    d'autres  o& 
&   cavaliers  ou  archers   qui  lui  font  fubordoa 
afin  de  procurer  la  sûreté  publique  ;  il  eftaufi 
bli  pour  faire  le  procès   à    tous  vagabonds, 
fans  aveu  &  fans  domicile,  &  même  pour 
noitre  ,  en  certains  cas  >  des  crimes  connoisp 
perfonnes  domiciliées. 

On  peut  rapporter  aux  Romains  la  premièt 
tltution  de  ces  fortes  d'oftîciers  ,  les  Rei 
ayant  des  milices  deftinécs  à  battre  la  csm^ 
arrêter  les  malfaiteurs  &  les  livrer  au»  ju 
les  chefs  de  ces  milices  étoient  appeUés  ion 
Lwres. 

En  France ,  les  comtes  étoieitt  parellleaeBn 
gés  de  veiller  à  la  sûreté  des  provinces. 

Les  baillis  &  féncchaux  qui  leur  fuccédàvi 
reiM  chargés  du  mcmc.  loin,  T 


PRB 

kC    le  premier  rang  entre  les  bai!Vis,avoît  pour 
tm^ice  aïo  fergens  à  cheval  qui  venoient  tous 
i      j<3UTS   à  l'ordre,   &  une   compagnie  de  ccnr 
"î«;«-C5  qui  battoit  continiielleinent  la  campagne, 
à      la   téie  de  laquelle  il  (e  troiivoit  lui-même 
les  occafions  importantes.  Les  balllrs  &  îé- 
:|~*aux  faifoicnt  la  même  chofe  chacun  dans  leur 
ince. 

n'y  avoH»  jufqu'au  temps  de  François  I ,  que 

3ic^   maréchaux  de  France  ;  ce    prince  les  aiig- 

■*"Ka  julqu'à  quatre.  Ils  commandoient  les  armées 

cr    le  connétable,  comme  Tes  lieiitcnans ,  &  en 

^  lorfqu'il  étoit  abfent.  La  )iirifdl£kton  militaite 

<:hée  à  ce  commandement,  ètoitexercée  ,  fous 

c"   autorité,  par  un  prévôt  qui  dcvoit  être  gen- 

•^cvnme  ,    &   avoir    commandé;  il   étoit  à  la 

'te  des  armées,  6c  en  temps  de  paix  ,  il  n'aroit 

^  "\nt  de  fonétion. 

Charles  VI  fixa  Kprévvt  dts  maréchaux  à  la  fuite 
^  la  cour,  d'autant  que  fous  fon  régne  la  cour  ne 
Xh  prefquc  point  féparée  de  l'armée.  Cetarrange- 
ent  fubfifta  fous  les  régnes  fuivans ,  on  a  même 
il  de  ce  prévôt  Aes  maréchaux  l'un  des  grands  of- 
iers  de  la  couronne ,  fous  le  titre  de  grand-prévôt 
Ir  France. 
Cet  officier  unique  ne  pouvant  veiller  fur  toutes 
les  troupes  qui  étoient  tant  en  gamifon  qu'à  Tar- 
ée ,    cnvoyovt  de   côté  &  d'autre   fes  lieute- 
ns  ,  pour   informep   des-  excès  commis  par  les 
fis  de  guerre. 

Louis  XI  permit  en  i^f^j^inprîvôtics maréchaux , 

commettre  en  chaque  province  un  gentilhomme 

ur  le  repréfenter  ,  avec   pouvoir  d'atremblcr  , 

Ion   les  occafions ,  les   autres  nobles  &  autres 

^  n»  du  pays  pour  s'oppofer  aux  gens  de  guerre , 

aventuriers   &  vagabonds  débandés  des  armées , 

Ïurant  les  cham]>s  ,  volant  &  opprimant  le 
uple  ,  les  prendre  &  faifir  au  corps  ,  &  les 
iare  aux  baillis  &  fénéchaux  pour  en  faire 
lice. 
Dans  la  fuite  ces  commifTions  furent  érigées 
offices  pour  tlivcrfes  provinces  ,  tellement  que 
Vers  la  fin  du  règne  de  Louis  XI  il  ne  refla 
grefque  aucune  provioce  qui  n'eiji  un  prévôt  des 
nuré  chaux. 

Chacun  de  ces  prévôts  eut  la  liberté  de  fe  choiAr 
deslictuenans,  &un  certain  nombre  d'archers  pour 
fervir  fous  fes  ordres. 

Dans  les  grands  gouvernemens ,.  tels  que^  ceux 

Plie  Guicnne  ,  Normandie  »  Picardie,  les  prévôts  des 
^taTéckaux  prirent  le  titre  de /7ri;vô/j  généraux  avec  le 
fiirnomde  la  province;  ceux  des  moindres  provinces 
"  rent  finvplement  prévôts  d'un  tel  lieu  ;  on  les  ap- 
II2  prévôts  provinciaux. 

Ils  n'avoient  d'abord  de  jurifdiâion  que  Air  les 

nsde  guerre  ,*  fuivant  l'édit  de  François  I   du 

sdejanvier  i5i4:en  i^'jrtà  iS^y,  il  y  eut 

lettres  qui  leur  attrlbuèient  jiirîftliftion  filr  les 

s,  vagabonds,  &dans  ki  cas  appelles  depuis 


-  -  P    z^    •'   . 


R  E 


74» 


prévotaux  ;  maïs  ces  commilTaons  n'étoîcnt  que  pour 
un  temps. 

Ce  ne  fut  que  par  un  édit  du  3  oélobre  1 Ç44 ,  que 
François  I  accorda,  pour  la  première  fois,  aux  prévôts 
des  maréchaux ,  par  concurrence  &  prévention  avec 
les  baillis  &  fénéchaux ,  la  juftice ,  corredion  &  pu- 
nition des  gens  de  guerre  qui  défemparoient  le  fer- 
vice  ou  les  garnifons ,  &  cle  tous  lies  vagabonds  & 
autres  malfaiteurs  oui  tiennent  les  champs ,  &  y 
commettent  des  vols,  des  violences  Se  autres  fem- 
blables  crimes. 

11  rétablit  en  1 546  un  prévôt  des  maréchaux  pour  là 
ville,  prévôté,  vicomte  &  élection  de  Paris,  Sc 
pour  les  éleftions  de  Senlis ,  Beauvais  ,  Clcrmo.it , 
Montfort-l'Amaury  &  Elbmpes. 

Les  prévôts  des  maréchaux  étant  ainfi  obligés  de  ré* 
fîder  dans  leurs  provinces ,  on  établit  d'autres /jwia 
des  maréchaux  pour  la  fuite  des  troupes  ;  ce  font  ceux 
qu'on  appelle  pre'W'J  de  l'armic 

Le /râ'cjf  généra!  de  Guienne  ayant  négligé  (et 
fonflions  ,  fon  office  fut  fupprimé;  on  créa  en 
fa  place  trois  vice-  fénéchaux  ,  à  chacun  defquels 
on  donna  pour  département  une  partie  de  la 
Guienne. 

Il  y  eut  encore  defemblables  offices  établis  dans 
quelques  autres  fénéchaulTèes  fous  le  même  titre  de 
vïce-fénéchanx',  &  dans  quelques  bailliages  fous  lé 
titre  de  vice-baillis  ;  préfentement  ils  ont  tous  le  titre 
de  prévôts  des  maréchaux, 

La  prévôts  provinciaux  ou  particuliers  furent  fup- 
priméspar  l'édit  dii  mois  de  oovemibre  1^44;  il  y 
en  eut  pourtant  depuis  quelques-uns  de  rétablis  j 
mais  préfentement  il  n'y  en  a  plus  ,  fi  ce  n'eli  dan» 
la  province  de  Bourgogne. 

La  prévôts  généraux  des  maréchaux  ,  qui  font  pré- 
fentement au  nombre  de  trente-un ,  ont  tous  le  titre 
à!écuyers  8t  de  confeiîlers  du  roi ,  avec  voix  délibéra- 
tive  dans  les  affaires  de  leur  compétence  ,  quand  ils 
ne  feroient  pas  gradués. 

Ils  ont  rang  &  féance  aux  préfidi aux  après  le  lieu- 
tenant-criminel du  fiègc. 

Ils  ne  peuvent  pofféder  en  même  temps  aucun 
autre  office. 

Pour  les  fautes  qu'ils  peuvent  commettre  dan» 
leurs  fonâions^,  ils  ne  font  juAiciables  que  du  par- 
lement. 

Ils  ontordmalrement  un  affeflêur  pour  leurfervir 
de  confcil,  quelquefois  auffi  un  lieutenant.  Il  y  1 
aufTi  en  quelques  endroits  un  procureur  du  roi 
pour  la  furifdiflion  de  la  maréchaulTée  ;  ailleurs 
c'cfl  le  procureur  du  roi  au  préiidlal  qui  fait  cette 
fonéliou. 

La  compétence  &  les  fondions  dç$pré\'ôts  des  ma- 
réch,iux  ont  été  fixées  par  divers  réglemens  ,  notant 
ment  par  des  lettres-patentes  du  \  février  1J49,  14 
oflobre  1563  ,  août  1564, ordonnance  de  MotilLns. 
en  1466  ,  par  l'ordonnance   criminelle  de  1670^, 
enfin,   par    la  déclaration   du   5  février    177 1,. 
qui  forme  le  dernier  état  fur  cette  matière,  f^oy- 
Cas  PKivôTA^x.  6*.  MAiLÉCHA\usi£..(.4.)j 


74*  PRE 

Prévôt  Général  des  monnoiis  #«  Grakd 
Prévôt  des  monnoies  »  eft  un  officier  qui  eft  à  la 
tête  d'une  compagnie  d'ordonnance,  établi  pour  faci- 
liter l'exécurion  des  édits  &  réglcinens  donnés  fur 
le  fait  des  monnoie*  ,  prêter  main-forte  aux  députés 
de  la  cour  des  monnoies  ,  &  exécuter  les  arrêts 
de  cette  cour  ,  &  les  ordonnances  de  Tes  com- 
miffaires.  Voyc^  MoNNOIE. 

Prévôt  de  Paris  ,  ell  un  maglftrat  d'cpce  qui 
eft  le  chef  du  châtelet,  ou  prévôté  Se  vicomte  de 
Paris  ,  juftice  royale  ordinaire  de  la  capitale  du 
royaume. 

L'établiffement  de  cet  office  remonte  jufqu'à 
Hugues-Capet  ;  la  ville  de  Paris  &  tout  le  territoire 
qui  en  dépend ,  étoient  alors  gouvernés  par  des 
comtes  qui  réutTfflbient  en  leur  perfonnele  gouver- 
nement politique  &  militiùrc ,  radmintftration  de  la 
juftice  &  celle  des  finances.  Us  rendoicnt  la  juftice 
en  perfonne  dans  Paris  ,  &  a  voient  fous  eux  un  vi- 
comte qui  n'étoit  pas  juge  de  toute  la  ville  ,  mais 
feulement  d'une  petite  portion  qui  formoit  le  fief 
de  la  vicomte  &  d'un  certain  territoire  an  dehors. 
Hugues-Capet ,  qui  ètoit  d'abord  comte  de  Paris , 
itant  parvenu  à  la  couronne  en  987,  y  réunit  le 
comté  de  Paris  qu'il  tenoii  en  fief;  &.  l'office  de 
vicomte  ayant  été  fupprimé  vers  l'an  103a,  le 
fTtvôt  de  Paris  fut  inftitué  pour  faire  tomes  les 
fondions  du  comte  &  du  vicomte  :  c'cft  pourquoi 
le  titre  de  vicomte  eft  toujours  demeuré  joint  avec 
celui  de  prévôté  de  Paris. 

Le  prévôt  dt  Paris  ^t  donc  inftitué  non  pas  feu- 
lement pour  rendre  la  juftice,  il  étoit  aufïï  chargé , 
comme  les  comtes ,  du  gouvernement  politique  & 
des  finances  dans  tonte  l'étendue  de  la  ville  ,  pré- 
vôté &  vicomte  de  Paris. 

On  ne  doit  pas  le  confondre  avec  les  autres  pri- 
voù royaux  ,  nui  font  fubordonnés aux  baillis, féné- 
chaux.  11  n'a  [amais  été  fubof donné  à  aucun  bailli 
ou  fénéchal ,  ni  même  au  bailli  de  Paris ,  tandis  qu'il 
y  en  a  eu  un.  Il  précède  même  tous  les  baillis  &  fé- 
réchaiix,  Si  a  plufieurs  prérogatives  qui  lui  font 
particulières. 

Jean  le  Cocq  dit  que  le  prévôt  de  Paris  eil  le  pre- 
mier dans  la  ville  après  le  princf  ,  &  MM.  du  par- 
lement ,  qui  rcpréfentent  le  priiKe  ,  qu'il  précède 
tous  les  baillis  &  fénécliaux;  &  l'auteur  du  grand 
couttimier  dit  qu'il  repréfente  la  perfonne  du  roi  au 
fait  de  la  juftice. 

AuHi  voit-on  que  cette  place  a  toujours  été  poffé- 
dée  par  des  per(bnnes  de  diftirrâion  ,  &  même  par 
les  plus  grands  feigneurs  du  royaume. 

Le  premier  qui  foit  connu  fe  noit\mo\t  Etienne. 
Il  fouicrtviten  1060  &  1067  deux  Chartres  de  fon- 
dation de  faim  Martin ,  faites  par  Henri  I  8c  Phi- 
lippe I ,  fuivant  l'nfage  où  étoient  alors  nos  rois 
de  faire  foufcrire  leurs  cliartres  par  leurs  princi- 
paux officiers.  Il  y  eft  qualifié  Sti-pkanus  prapo^ 
jfitus  parifitnfis. 

Pliilippe-Augufte  établit  en  1191  poiu"  prévct  de 
('(V'isf  AnJ'elmç  de  G<u'laa4^,  àh  dV  Ouillaumei  qiù 


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PRE 

étoit  Jjpifer^  ou  grand -inaitre  de  la  maifoo 
le-Gros ,  &  d'une  maiibn  des  plus  '  * 
y  eût  alors. 

On  voit  dans  plufieurs  chartres,  que  no» . 
en  parlant  du  prèvài  dt  Puris  ^  rappeJloientj»^ 
cfllence  notre  prévôt  ,  cnfortc  gu'û  étoit  le  m^] 
du  roi  i  c'eft  ainfi  qu'il  eft  qualifié  dan*  une  ctal 
de  Louis-le-Gros  en  1 1 26,  qui  le  commit  aoartaÉi 
en  fon  nom  à  l'évéque  de  Paris  certains<fct)!B,c» 
me  cela  fe  pratiquoit  alors. 

En  1134,  le  même  roi  Louis -le-Gnx  dca 
aux  bourgeois  de  Paris  le  privilège  de  pom» 
faire  arrêter  leurs  débiteurs  forains ,  &  inribak 
connoiffance  de  ce  privilège  au  prévôt  dePniX 
fes  fuccefteurs  :  uJ  hoc  fuu ,  eft-il  dit ,  inpeiKm 
adjuiores. 

Il  avoit  autrefois  fon  fceau  particulier  tam, 
tous  les  autres  magiftrats ,  dont  il  fceiloi  !o  A 
de  fa  iurifdi<liion  contcntieufeSc  volontaire;c<M 
fuffifoit  alors  pour  les  rendre  autbcniiquet.ta 
autre  fignature. 

Vers  la  fin  du  règne  de  Philippe-Augnfie.ot» 
troduifit  l'abus  de  donner  les  bailliages  &  la  çiè. 
votés  royales  à  ferme.  La  prévôté  de  Pima 
fut  pas  exempte  de  ce  défordre  ;  ù  y  eutaiii) 
prévôts  fermiers;  on  volt  même  qu'en  114^81 
12^1  elle  étoit  tenue  par  deux  marchands, 
exerçoient  coUeôivement  les  fonaioas-Ccs, 
fermiers  ne  jugeoient  point ,  cela  leurètoit 
défendu  ;  ils  convoquoient  feulement  les  p. 
les  avocats  leur  donnoient  confeil  pourks 
qui  fe  jugeoient  en  l'audience  ;  ils  jug 
leur  avis.  On  prétend  que  c'eft  de-li 

le  ferment  que  les  avocats  prétoient  i-    

châtelet;  loifqu'il  s'agiflbit  de  fait  &  de  preimi.i 
renvoyoient  aux  commiflaires  ;  fi  c'ètoit  un  poiaè 
droit ,  ils  renvoyoient  aux  coiifeillers  qui  juKoiat 
en  la  chambre  civile. 

La  prévôté  de  Paris  oc  demeura  dans  cetèatat 
pendant  30  ans ,  dans  un  befoia  extrême  d'alfa, 
fiu-  la  fin  du  règne  de  Philippe- Augufte,  fcs 
celui  de  Louis  VIll ,  &  pendant  la  miooritédefili 
Louis.  Dès  que  ce  prince  fut  en  âge  de  eocmiar 
par  lui-même ,  il  réfonna  cet  abus  pourfaupudk, 
ce  qui  n'eut  lieu  pour  les  provinces  que  plœi^i 
fiècle  après ,  de  forte  que  l'office  de  prévit  Jt  fmi 
en  reçut  un  grand  éclat  ;  ce  magiftrat  ayaa» 
mis  par  nos  rois  pourvifiter  les  provtncesi 
primer  les  défordres  que  faifoient  les  baillîl 
chaux  fermiers.  C'eft  ce  qoc  l'on  voit  dans  1 
ordonnances  de  la  troifîeme  race,  où  le  rm^i- 
Pjris  eft  nommé  vifiteur  &  réfontuuur  par  an  k 
royaume. 

Ce  fut  en  1254  que  iàint  Louis  retira  >  Uh 
prévôté  de  Paris  ;  il  la  fépara  pour  loujcenis 
fisrmes  de  fon  domaine  ,  &  la  donna  en  faitï 
Etienne  Boileau  ou  Boifteve  ,  homme  ^  md^ 
rite ,  &  lui  affigna  des  gages  pour  lui  &  10  itsét 
feur«. 

Depuis  ce  temps ,  ceux  qui  rcmpUfibiem  kt6v 


PRE 

ras  de  cet  office  ne  prenoient  ordinairement  dans  , 
T-s  provifions  que  le  titre  de  garde  de  ta  prévôti 
^aris ,  &  non  celui  de  privât  ^  quelques-uns  pré- 
«Jint  que  le  roi  lui-même  éioit  prévit  Je  Paris i 
^^i.^  depuis  1685  ,  on  n'a  plus  fait  de  difficulté  de 
■^  ner  le  titre  de  prévôt  de  Paris  au  magiftrat  qui 
^fait  les  fonâions, 
^^^int  Louis  débarrafla  aufîî  le  prévôt  de  Paru  du 
*^  de  recevoir  tes  aâes  de  jurifdiftion  volontaire  , 
^^^elcs  faire  expédier,  en  créant  à  cet  effet  foixante 
'paires. 

^1  paroît  par  des  ordonnances  &  réglemens  géné- 
^^^»  de  1301,  1310,  1317  Si  1410,  que  le  f7r<!vJ/ 
P-irh  rendoit  autrefois  aflidument  la  juHice  eti 
Tfonne.  L'ordonnance  du  cliàtekt ,  de  l'an  1485, 
i  enjoint  d'être  au  chàtelet  à  fcpt  heures  du  matin , 
d'y  être  tous  les  jours  que  les  confeillers  du  par- 
ment  y  feront.  Un  arrct  de  règlement  du  ii  )ti)n 
,86  lui  enjoignit  d'aller  à  Corbeil  pour  y  tenir  fes 
"fes  en  perfonne.  Il  lui  étoit  même  défendu  d'a- 
oîr  des  lieutenans  qu'en  cas  de  maladie  on  autre 
^gitime  empêchement,  &  alors  il  les  choififfoit  à 
^Ca  volonté;  ilcommettoit  des  auditeurs,  qui  lui  fai- 
rVbient  le  rapport  des  caufes  importantes;  il  jugeoit 
^^es  procès  avec  fes  confeillers,  qu  il  choififlbit  ccn> 
^^oîatement  avec  M.  le  chancelier  &  quatre  con- 
^"ieillers  du  parlement  ;  il  couTmettoJt  suffi  à  la  place 
*^«les  auditeurs  j  ereffiers ,  procureurs  ,  notaires ,  fer- 
'*•  ^ens  ;  il  n'a  ceiïe  de  nommer  ces  difFèrens  officiers 
f-  qu'à  mefure  qu'ils  ont  été  érigés  en  titres  d'office. 

Dons  les  affaires  de  la  prévôté  de  Paris  qui  étoient 
portées  au  parlement ,  &  dans  Icfquelles  le  roi  fe 
>     trouvoit  intérelTé ,  c'étoit  le  prévôt  de  Paris  qui  par- 
|MkMt  pour  le  roi. 

^^  Le  gouvernement  militaire  ne  fut  féparé  de  la 
jte.  prévôté  que  fous  François  I ,  &  te  privât  de  Paris  a 
toujours  confervé  le  droit  de  convoquer  &  de  com- 
j_  mander  le  ban  8t  l'arri ère-ban,  &  de  connoître  des 
g__  conteftations  qui  arrivent  à  ce  fujet. 

Le  bailliage  de  Paris ,  que  François  1  avoit  établi 
tr  en  1522,  pour  la  confervation  des  privilèges  royaux 
I     de  t'univerfité ,  fut  réuni  à  b  prévôté  de  Paris  en 

fc  ■  L'ordonnance  de  Moulins ,  >irt.  21 ,  veut  que  le 
•t  prévôt  de  Paris ,  &  les  baillis  &  fénéchaux  des  pro- 
vinces ,  foient  de  robe-courte  &  gentilshommes ,  & 
de  l'âge  &  fuffifance  requife  par  les  ordonnances  , 
entendant  que  lefdits  prévôts ^  baillis  &  fénéchaux 

Îniinfent  entrer  &  préfider  en  leur  fièee,  tant  en 
'audience  qu'au  confeîl ,  &  que  les  lentences  & 
commiiTions  foient  expédiées  en  leur  nom. 

En  1674,  lorfque  la  jurifdifKon  du  chàtelet  fui 

t^_^liparée  en  deux,  on  créa  un  prévôt  de  Paris  pour  le 
^ViBouveau  fiège  du  chàtelet;  &  par  un  autre  édit 
^^Hu  mois  d'août  de  la  même  année ,  l'ancien  office 
^Hïle  Paris  fut  fupprimé  ,  &  le  roi  en  créa  un  nou- 
^^Veau  pour  l'ancien  chàtelet ,  pour  jouir  par  ces 
prévôts  des  mêmes  dignités ,  rangs  ,  feances  , 
eurs ,  prérogatives  &  préimincnces  dont  jouif- 


PRE  74i 

ioit  l'ancien  prévôt  de  Paris.  Les  chofes  demeurèrent 
dans  cet  état  jufqu'au  mois  de  feptembre  1684 ,  que 
le  nouveau  chàtelet  ayar*  été  lupprimé  &  réuni  à 
l'ancien ,  les  deux  offices  de  prévôt  de  Paris  furent . 
par  ce  moyen ,  réunis  ;  &  le  roi  créa  &  rétablit  ,  en 
tnnt  que  befoin  fcroii ,  l'ancien  office  Ac prévôt ,  doiK 
le  Aie  de  Coiflin  avoit  été  le  dernier  pourvu  &  non 
reçu  ,  pour  jouir  des  mêmes  honneurs  ,  rangs  , 
fiances  &  droits  dont  il  jouifloit  avant  la  fuppraf- 
fion.  Il  permit  de  plus  à  celui  qui  en  feroit  pourvu , 
de  prendre  le  titre  de  confeiller  en  fes  confàls. 

Pour  pouvoir  être  pourvu  de  l'office  de  prévit 
de  Paris  ^  il  faut  être  né  dans  cette  ville  :  il  y  a 
une  ordonnance  expreffe  à  ce  fujet ,  (}ui  eft  rap- 
portée dans  Joly,  tome  II,  pag.  iSay. 

Les  principales  prérogatives  dont  jouit  préfeu- 
tement  le  prévôt  de  Pans ,  font  : 

1".  Qu'il  eft  le  chef  du  chàtelet;  il  y  repré- 
fente  la  perfonne  du  roi  pour  le  fait  de  la  juftice  : 
en  cette  qualité,  il  ei\  le  premier  juge  ordinaire, 
civil  &  politique  de  la  ville  de  Paris,  capitale  du 
royaume.  Il  peut  venir  fiégcr  quand  il  le  juge  à  pro- 
pos, tant  au  parc  civil,  qu'en  la  chambre  du  confeil, 
ot  y  a  voix  dêlibérativc  ,  droit  que  n'ont  plus  les 
baillis  &  fénéchaux  d'épée.  Il  n'a  pas  la  prononcia- 
tion à  l'audience ,  mais  lorfqu'il  y  eft  préfcnt ,  la 
prononciation  fe  fait  en  ces  termes:  A/.  lepré\'6tde 
Paris  dit^  nous  ordonnons  ,  i-c.  Il  figne  les  délibé- 
rations de  la  compagnie  à  la  chambre  du  confeil. 

î".  Il  a  une  féance  marquée  au  lit  de  juftice ,  au 
delTous  du  grand-chambellan.  Du  Tillet ,  des  grands 
officiers ,  dit  que  quand  le  roi  eftau  confeil  au  parle- 
ment, que  le prcvôt  de  Paris  fe  place  aux  pieds  du  roi, 
au-deffous  du  chambellan,  tenant  fon  bâton  en  main, 
couché  fur  le  plus  bas  degré  du  trône  ;  mais  que 
quand  le  roi  vient  à  Taudience,  \c prévôt  de  Paris 
renant  un  bâton  blanc  à  la  main  ,  cft  au  fiège  du 
premier  huilTier;  étant  à  l'entrée  du  parqtier,  comme 
ayant  la  garde  &  défcnfe  d'icelui ,  à  caufe  de  ladite 
prévôté;  que  c'cft  lui  qui  tient  le  parquet  fermé; 
les  capitaines  des  gardes  n'ont  que  la  garde  des  poi^ 
tes  de  la  faite  d'audience. 

On  trouve  un  grand  nombre  d'anciennes  ordon- 
nances, (^ui  font  adreffées  au  prévôt  de  Paris ^iw- 
guel  le  roi  enjoignoit  de  les  faire  publier  ,  ce  qu'il 
iaifoit  en  conformité  de  ces  lettres. 

Suivant  une  ordonnance  du  mois  de  février  1327 
on  voit  que  c'étoit  lui  qui  mettoit  les  confeillers  au 
chàtelet  ;  ou'il  mandoit  quand  il  vouloir  au  chàtelet 
les  confeillers  de  ce  fiége;  qu'il  pouvoit  priver  de 
leur  office  les  officiers  de  fon  fiège  qui  manquoient  à 
leur  devoir,  puis  en  écrire  au  roi  pour  favoir  fa  vo- 
lonté. Il  paroît  même  au'il  fut  nommé  pour  la  ré- 
formation  des  abus  du  chàtelet.  On  mettoit  les  pro- 
cès du  chàtelet  dans  un  coffre  dont  il  avoit  la  clef, 
&  c'étoit  lui  qui  en  faifoit  là  diftribution  ;  c'étoit  lui 
qui  infîituoit  les  notaires,  &  qut  nommoit  les  fer- 
gens  à  cheval. 

Il  étoit  chargé ,  en  1348,  de  faire  obferver  dans 
fon  refTort ,  les  ordonnances  fur  le  fait  des  mon* 


744  P  R  E  

noies.  Il  avoit  le  tiers  des  confîfcation*;  «  nie 
roi  faiioiT  remile  d'une  partie  de  la  conlifcarion , 
le  privéi  Jt  Pans  n'en  avoit  pas  moins  fon  tiers. 

Il  avoit  infpeftion  fur  tous  les  métiers  &  mar- 
chandlfcs  ;  c'eft  pourquoi  il  étoit  appelle  avec  les 
maîtres  des  métiers  pour  connoitre  de  la  bonté  des 
iinarchandifes  amenées  à  Paris  par  les  marchands 
forains. 

11  modèroif  la  taxe  que  le  privât  des  marchands 
&  les  cclievins  di  la  ville  de  Paris  levoient'ftir  les 
cabarctiers  de  cette  ville  ,  lorfqiic  cette  taxe  étoit 
trop  forte. 

Les  bouchers  lui  dévoient  one  obole  tous  les  di- 
manches qu'ils  coupoient  de  la  viande. 

Les  anciens  flatiits  des  métiers  portoient  qu'il 
povrroit  y  faire  des  changemens  lorfqu'il  le  jugeroit 
à  propos  ;  on  voit  même  qu'il  en  dreflbit  de  nou- 
veaux, appellant  à  cet  effet  avec  lui  te  procureur 
du  roi  &  le  confeil  du  châtelet  ;  &  même ,  du  temps 
du  roi  Jean  ,  cette  infpcdion  s'étendoit  fur  le  fel. 
Il  avoit  <iu(n  alors  infpeflion  fur  tout  ce  qui  con- 
cerrtoit  la  marée;  c'étoit  lui  qui  élifoit  les  jurés 
de  la  marée  &  du  poilTon  d'eau  douce;  il  recevoit 
le  ferment  des  prud  hommes  du  métierdela  marée  : 
les  vendeurs  de  marée  donnoîenc  caution  devant 
lui. 

C'étoit  îii!  qui  fàiftMt  CKécuter  les  jugemens  6k\ 
concierge  &  bailli  du  palais  en  matière  criminelle. 
Lorfqu'il  s'agifibit  d'un  criminel  laïque,  les  officiers 
de  fa  juflice  le  livroicnt  hors  la  porte  <lu  palais  au 
prévôt  de  Paris  pour  en  faire  l'exéciuion  ;  ils  rete- 
noicni  feulement  les  meubles  des  condamnés. 

Le  roi  Charles  VI ,  par  des  lettres  du  17  jan- 
vier 1381,  fupprima  la  prévôté  des  marchands  d£ 
Paris,  l'échevinage  &  le  greffe  de  cette  ville,  & 
ordonna  que  leur  jurifdtâion  feroit  exârcée  par  le 
prévôt  de  Paris,  auquel  11  donna  la  maifonde  viU«, 
fîtuêe  dan^la  place  de  Grève ,  afin  que  1«  prévôt  de 
Paris  eût  une  mai  fon  où  il  pût  fe  retirer  lui  & 
fes  biens,  &  dans  laquelle  ceux  qui  feroient  dans 
le  cas  d'avoir  recours  à  lui ,  conune  à  leur  juge, 
puflent  le  trouver;  &  il  ordonna  t^ie  cette  maiïon 
leroit  nommée  dans  la  fuite  la  matfon  de  la  prévôté 
de  Paris. 

L'auteur  du  grand  coutumîer,  qui  ècrivoit  fous 
le  règne  de  Charles  VI ,  dit  que  le  prévôt  de  Paris  eu 
le  chef  du  châtelet ,  &  inftitué  par  le  roi,  &  qu'il 
repréfente  fa  pcrfonne,  quant  au  fait  de  juflice. 
Jean  le  Cocq  {Joannes  Galli  )  ,  célèbre  avocat  de 
ce  tcms-là ,  Se  qui  fut  aulTi  ;ivoc3t  du  roi ,  dit  en 
plaidant,  en  1391,  une  caufe  pour  le  roi  contre 
l'évèquede  Paris,  au  fujet  d'un  prifonnicr  qui  avoit 
été  reconnu  dans  une  églifepar  le  prévôt  dt  Paris, 
que  ce  prévôt  étoit  le  premier  après  le  roi  dans  la 
ville  de  Paris,  &  après  MM.  du  parlement,  qui 
repréfentent  le  roi  ;  qu'il  lui  appartenoit  de  con- 
ferver  &  déÉendre  les  droits  royaux ,  &  que  ce  que 
le  prévôt  de  Paris  avoit  fait ,  c'étoit  en  confcrvjnt 
jes  droits  du  roi  &  ceux  de  fon  office,  qiti  Im 
avoieuc  été  adjugés  par  arrêu 


PRE 

I      Danscc  mèmefiécle,  en  t3fo,leroij 
mit  le  prévôt  de  Paris  pour  rendre  homa 
vèqtie  de  Paris  des  châtellenie*  de  To 
Torcy  en  Urie ,  comme  avoit  déji 
Gros  en  Itz6;  il  eft  toujours  qualité  j 
noper ,  le  prévôt  du  roi. 

Il  a   la  garde  du  parquet ,  &  le  dro 
aux  érats  généraux  ,  comme  premierjugefl 
Se  politique  de  la  capitale  du  royaumi; 

3,^  Il  a  un  dais  toujours  fubfilbnt  authi 
prérogative  dont  aucun  autre  magirtrjtncj 
&  qui  vient  de  ce  qu'autrefois  nos  rois,  f 
tamment  S.  Louis,  vcnoient  fouvem  )u  1 
pour  y  rendre  la  juAice  en  perfonne. 

4".  Le  prévôt  de  Paris  eft  le  chef  de  \a 
de  toute  la  prévàté  &  vicomte,  &  la 
à  l'arrière-ban  ,  fans  être  fujet  aux  gouv 
comme  le  font  les  baillis  &  fénéchaux. 

^".11  a  douze  gardes  ,  appelles /^rymn 
[aine ,  qui  doivent  l'accompagner  loir  i  \'it 
ou  ailleurs  par  la  ville  &  dans  toutes  Its 
nies.  Ce  droit  lui  fut  accordé  dés  1309,] 
lippe-le-Bel.   L'habillement  de  ces  garde  dit 
hoqueton  ou  efpèce  de   cote  d'armes  :  ils  taj 
armés  de  hallebardes.  Le  prévôt  de  Paris  j  àè  1 
tenu  en  poiTefTion  de  ces  gardes  &  de  lewi 
lement ,  par  un  arrêt  folemnel  du  17  juin  ifl 
comme   premier  juge  ordinaire  de  la  ville  et 

6".  Son  habillement ,  qui  eft  diftingué,  eil  t 
court ,  le  manteau  &  le  collet ,  l'épce  au  1  ' 
bouquet  de  plumes  fur  fon  chapeau  ;  il  | 
bâton  de  commandant ,  couvert  de  toile  ifii 
ou  de  velours  blanc 

7°.  Il  vient  dans  cet  habillement  k  la  téed 
colonne  du  parc  civil  ,  en   la  grand-cluoibrt  j 
parlement  il  l'ouverture  du  rôle  de  Paris,  f 
l'appel  de  la  caufe ,  il  fe  couvre  de  fon 
ce  qui  n'eft  permis  qu'aux  princes ,  duc»  &  ] 
&  à  ceux  qui  font  envoyés  de  la  part  du 

8°.  Suivant  une  ordonnance  de  CKatles  VI» 
1413  ,  pour  étn  prévôt  de  Paris ,  il  but  èttc  ni^ 
cette  ville  ;  ranchs  qu'au  contraire  cène  tabot0* 
donnance  défend  de  prendre  pour  baillii  81  bk  | 
chaux  ceux  qui  font  natifs  du  lieu. 

9°.  Les  ordonnances  diftingu<m  ene«tlep| 
vôt  de  Paris  des  baillis  Se  fénéchaux  ,  en  \e  ('  " 
toujours  nommément  &  avant  les  baïUis  9l] 
chaux,  lorfqu'on  a  voulu  le  compfeodte 
difpofition  ,  ou  l'en  excepter. 

10'.  Il  connoîi  du  privilège  qu'ont  les  ! 
de  Paris,  de  faire  arrêter  leurs  (lébiteun 
il  eft  le  confervateur  des  privilèges  de  Tu 
il  a  la  connoilTance  du  (ceau  du  châtelet ,  ; 
de  jurifdidion  ;  Sc  c'eft  de  lui  que  phiûemcMi 
munautés  tiennent  leiu-s  lettres  de  garde  ganfioi'' 

11°.  Il  eft  inftallé  dans  fes  fondions  par  uai  ' 
fidcnt  à  mortier  &  quatre  confeillers  de 
chambre,  deux  laïques  &  deux  clercs,  tact] 
civil  qu'au  préfidial ,  en  la  chambre  du 
au  criminel.  Il  doit  faire   préfeiit  d'un  cbc     ^, 

patM 


iponef 


Lé. 


lA^ 


PRE 


Philippe  de  Valois  commença  à  rérormer  cet 
abus  ;  il  ordonna  en  1331  ,  que  la  prévôté  de  Laon 
ne  feroit  plus  donnée  à  ferme ,  mats  qu'elle  fereic 
donnée  à  garde  avec  gages  compétens. 

Par  une  ordonnance  du  15  février  1345»  il  an- 
nonça qu'il  dcAroit  fort  pouvoir  fupprimer  tous  les 
prcvéts  ;  &  quedans  la  fuite  les  prévôtés  fuffent  don- 
nées en  g^rde  à  des  perfonnes  fuffifantes. 

Et  en  effet ,  par  des  lettres  du  20  janvier  1346^ 
il  fît  une  défenle  générale  de  plus  donner  les  pré- 
vôtés à  ferme  ,  attendu  les  grands  giiefs  &  dom- 
mages que  les  fujets  du  roi  en  fouftroient  ;  il  «or- 
donna que  dorina'vant  elles  fcroient  données  en 
garde  à  perfonnes  convenables  qui  feroient  élues 
en  forme  prcfcrite  par  cette  ordonnance  pour  les 
deflcrvJr  ,  &  que  les  clergics  des  prévôtés  ,  c'e'ft- 
à  -  dire  ,  les  greiFes  ,  feioient  annexées  &  ad- 
jointes aux  prévôtés  ,  en  paiement  des  gages  des 
prévôts. 

Cependant  ce  réglem«nt  fi  fage  n'eut  pas  long- 
temps fon  exécution  ;  parce  que,  félon  que  le  difoir 
Philippe  de  Valois ,  h  juftice  en  itoil  bien  moins 
rendue  ;  que  les  demoincs  dépérifToient  ',  que  d^ail- 
leurs  \e^pr^vôis  8t  gardes  ne  pouvoieni  par  eux-mê- 
mes faire  aucime  gince  ni  rémiûion  d'amendes, 
même  dans  les  cas  les  plus  favorables;  mais  qu'il 
falloit  fe  pourvoir  pardevers  le  roi ,  ce  qui  ne 
pouvoit  fe  faire  fans  de  grands  frais.  C'eft  pour- 

3iioi,  par  une  ?iure  ordonnance  du  12  juin  1349  > 
ordonna  que  les  prévôtés  ,  les  fceaux  ,  &  les 
grefFes  des  bailliages  &  prévôtés,  feroient  don- 
nés à  ferme  à  l'erchère  ;  mais  cependant  qu'ils 
ne  feroient  pas  adjugés  au  plus  offrant  ,  à 
moins  que  celui-ci  ne  fii*  reconnu  pour  homme 
capable  &  de  bonne  renommée ,  p^ir  le  juge- 
ment des  perfonnes  f^ges  des  lieux  où  feroient  ces 
fermes. 

L  régla  encore  depuis  en  r^^i,  que  les  prévôtés 
ne  feroient  données  à  ferme  qu'à  des  gens  habiles, 
fans  reproches»  &  non  clercs;  que  les  perfonnes 
notées  ne  pourroient  les  av»ir ,  quand  même  elles 
en  donneroient  jJus  que  les  autres  ;  que  \i%priv5u 
fermiers  ne  pourroient  pas  taxer  les  amendes.  Cette 
£onâien  fut  réfervée  aux  baillis  ou  aux  ëchevins  , 
félon  l'ufage  des  lieux. 

Charles  V  n'étant  encore  que  régent  du  royau* 
me ,  défendit  aufTi  de  plus  dormer  les  prévôtés  à 
ierme;  il  en  donna  pour  raifon  dans  une  ordonnance 
de  1 3f  6  r  que  Les  fcitmicES  exigeoieut  de»  droits 
exorbitans. 

Mais  l'année  fuivante  'û  ordonna  le  contraire, 
iSc  déclara  Daturellement  que  c'étoit  parce  qu'elles 
lapportoient  plus,  lorfqu'elles  étoient  données  à 
ferme  ,  &  parce  que  quand  elles  étoient  don*^ 
nées  en  garde  y.  Ix  dépenfe  excédoit  fouven^  la 
recette. 

En  conféquencB  ,  on  fâifoit  donner  caurionaux 
frivôts  fermiers  ,  lefquels  étoient  comptables  dtt 
-prix  de  leur  fcrme  ;  &  l'on  fatfoit,  de  trois  ans  en 
t&ois  xas,  des  enquêtes  fiur  la  conduite  de  cts  grèvâu. 


PRE 

Tl  leur  ttoît  défendu  de  faire  comrnerftl 
lîellement ,  ni  par  des  pcrionnej  mterp* 
d'être  afTociés  avA  des  commerçans. 

Les  gens  d'églife ,  les  nobles ,  lej  jvo< 
fergens  d'armes ,  6c  autres  officiers  nyi 
p-'tfvoient  être  reçus  à  prendre  à  ferait 
votés  ,  de  peur  qu'ils  n'empêchalTent  fin 
fonncs  d'y  mettre  lcur<  enchères,  &qiic 
puiflànce  ils  n'opprimafTent  les  babitaoi 
prévôtés. 

Cependant  oit  fàifoit  toujours  des  plainn 
les  prévois  fermiers  ;  c'eft  peut  les  faire  « 
fut  ordonné  par  des  lettres  du  7  jaavict  141 
feroit  f^it  dans  la  chambre  des  comptes  al 
ques  confeillcrs  du  grand-confeil  &dupl 
oc  quelques  -uns  des  trcforiers,  nne  di 
prévôts  en  garde  que  l'on  choifiroit  ea 
qui  demeuroienr  dans  les  lieux  même, 
le  voifinage  ,  Se  qu'il  leur  feroit  pourvu  1 

Depuis  ce  temps  ,  les  prévôts  royaux  ont 
en  titre  d'office  ,  dfe  méxoe  que  Icsautresi 
judicature.  (  -^  } 

Suivant  les  difpofitions  de  l'édit  de  ( 
la  déclaration  du  mois  de  juin  1559»  & 
prudence  des  arrêts  ,  Tes  prévôu  coniM 
première  inûance  de  toute  ouf:  en  iDuiè 
perfonnelle  &  poffèfToire ,  &  de  toute  co 
entre  les  roturiers  &  non  nobles  domic 
retendue  de  leurs  juiHces  ,  &  en  général 
les  autres  matières  ordinaires  ,  dont  li 
fance  neû  point  attribuée  aux  baillis  &  I 
ou  à  quelques  autres  juges  ;.  à  moitis  1 
les  parties  litigantes,  il  ne  s'en  trouve  ui 
dii  ritre  de  noble  ;  car  alor^  la  ctiufe  dgi 
tée  pardevantle  haUliagc  ou  la  fènéchi 

Il  en  efl  de  même  lorlqull  s'agit  de  b 
des  fiets  ,  de  la  qualité  ou  qiiotrtè  An 
ces  fortes  d'héritages  ,  du  pcfTefroire  , 
&  hommage  ,  des  aveux  &  denoi 
de  la  réception  par  main  fouveraine,  I 
féodal. 

Les  nominations  des  cutetirs  &  da 
&  la  confcâion  des  inventaires  des  roc 
de  la  compétence  des  prévôu,  C'eft,  pi 
mêmes  ofRciers  que  dsivcnr  être 
comptes  des  mineurs  non  nobles  ,  < 
il  s'agiroit  d'héritages  nobles,  Sl.  qt» 
compte  feroit  noble. 

Us  peuvent  aufli   appof^r   les^  (cl 

ceux  qui  feroient  requis  par  les  nobh 
privilégiés  ,  fur  les  biens  des  rcturic 
ou  des  ecdéfiafliques  non  nobles  ,  fauf 
au  bailliage  les  demandes  qui  pourroi* 
mées  par  les  nobles  ou  privilégiés. 

Ils  connoifTent  entre  eccléfîartiquej 
les  canfes  pour  lefquclles  ils  font  obligi 
devant  les  juges  ordinaires.  La  mêisa 
être  obfervée  relativement  aux  offio 
des  préûdiaux.,  des  ileâions  &.aii^ 


_  PRE 

îets ,  pourvu  qu'il   ne  (bit  pal  queftion  des 

■  es  conceniant  leurs  offices. 
1  J  s    ont  la  connoiilance  des  caufes  des  églifes  , 
I>-^Ue$  .communautés  ,  abbayes,  prieurés,  cha- 

fabriques  ,    coinmanderics  ,  hôpitaux  & 

^'^<drerics,  fitués  dans  l'étendue    do  leurs  pré- 

•^a»,  quand  même  ces  églifes,  chapelles,  é'c. 

►»«nt   de    fondation   royale,  à  moins  qu'elles 

■  ^CTcnt  des  lettres  de  garde -gardienne  duement 
'-Criées.  Cependant  fi  les  conteftations  avoient 
'_*~    objet  la  propriété  ,   qualité  ou  quotité,  les 

es  &  les  domaines   de  ces  églifes ,  commu- 
»        —  ^,  ô-c.  la  connoilTance  en  appartiendroit  aux 
^]^\  îs  ou  fènéchaux ,  à  l'exclufion  des  prévôts  & 
'       hauts-juniciers  ,   par  la  rai  Ton  que  le  roi  eA 
^teôeur  &  confervateur  de  tous  les  biens  ecclè' 
tiques  du  royaume.  w 

^^  \.As  connoiflent  également  des  caufes  où  les 
B^^res  &  les  échevins  des  villes  ctc  leur  réfidence 
^^^tvt  parties  ,  des  concelladons  relatives  aux  ré- 
(l^^«Tations  des  murs,  portes,  tours  &  fortifications, 
^^uais ,  chemins  &  (entiers  des  villes  &  prévôtés 
f-  ^'^^oyales  ,  dans  les  lieux  où  la  connoiffancc  n'en 
I   "^  point  été  attribuée  aux  baillis  ou  à  d'autres  juges 

particuliers, 
t  Mais  quand  la  conteflatlon  a  pour  objet  la  pro- 

priété  ouïe  fonds  des  biens,  droits  &  domaines 
^  acs  villes ,  la  connoifTancc  en  appartient  aux  baillis 
^--.ou  fénédiaux. 

:;       Us  doivent  connoitre  de  toute  a^ion  réelle  & 
fr^      hypothécaire    concern:int  les    héritages  roturiers 
"tués  dans   l'étendue  de    leurs   prévôtés,  quand 
émc    les  parties  feroient  nobles  ;  des  matières 
partage  de  fucceflîon  univerfelle  entre  roturiers  , 
and  même  la  fuccelFion  ferott  compofée  de  (iefs 
u  héritages  nobles. 
Les  décrets  des  immeubles  faifis  doivent  être 
urfuivis  devant  les/frcvJ/j,  lorfqu'il  s'agit  d'hé- 
itages  roturiers,  &  que  les  parties  faifics  ne  font 
as  nobles  :  mais  fi  les  immeubles  faifis  ctoienc 
'es  fîefs  ou  héritages  nobles  ,   ou  que   la  partie 
faifae  fïit  une  perfonne  noble ,  il  faudroit  que  la 
pourfuite  du  décret  fe  Cit  au  batlliage. 

Les  prévôts  royaux  connoiflent ,  privattvement 
aux  juges  feigneuriaux ,  des  cas  royaux  ftmples 
4k  ordinaires ,  tels  que  les  caufes  concernant  les 
offices  royaux  &  les  droits  qui  en  dépendent  , 
lorfque  les  titulaires  de  ces  offices  font  leurs 
I^BMiiViciablcs  :  mais  ils  n'ont  pas  le  droit  d'appofer 
^H|e  fcclté  fur  les  regidres  des  receveurs  des  confi- 
^^^nations  ,  des  commiffaircs  aux  faifies-réellcs ,  & 
.  des  notaires  décidés  i  ils  peuvent  feulement  l'ap- 
p  -  pofer  fur  les  autres  effets  délaiffés  par  ces  officiers 
non  nobles,  lorfqu'ils  en  font  requis  par  le« par- 
les intércffées  ou  par  la  partie  publique,  Il  (âut, 
l'égard  des  titres  ,  papiers  ,  deniers  de  re- 
e.  Se  autres  chofes  concernant  les  offices  des 
funts  ,  que  les  préi-ôts  les  foiTent  mettre  à  part , 
[fin  qu'il  y  foit  pourvu  par  le  bùUi  ou  fon  licu- 
nt. 


PRE 


747 


L'cxccutîon  des  lettres  de  chancellerie  adreffées 
fimplement  au  juge  royal  ,  fans  fpécifier  fi  c'cft 
le  bailli  ou  le  prévôt ,  eft  un  cas  royal  fimple  , 
dont  la  connoiffancc  appartient  indiftinilcment  à 
l'un  ou  à  l'autre  ;  mais  s'il  s'agit  de  lettres  de  rcfd- 
fion  entre  des  juÂiciables  dnprévôi ,  c'eft  à  lui-même 
à  en  connoitre. 

Les  prévou  connoiflent ,  à  l'exclufion  des  juge» 
feigneuriaux ,  de  tout  ce  qui  concetne  les  privilèges 
royanx. 

Ils  connoilTent  auffi  ,  en  première  inftance  ,  des 
caufes  concernant  les  fermes  du  domaine  du  roi  8c 
les  autres  particuliers ,  lorfque  les  droits  ne  font 
pas  conteftés ,  ou  que  le  miniftère  public  n'y  eft 
pas  partie  principale  ou  intéreffée  :  dans  ces  cas- 
ci  ,  la  connoiflance  des  caufes  dont  il  s'agit  ap- 
parricnt  aux  tréforicrs  de  France ,  excepte  dans 
quelques  endroits  où  elle  a  été  corfcrvèe  aux  juges 
ordinaires,  comme  ils  en  jouiffoient  au  temps  de 
l'édit  de  Cremieu. 

Les  prévôts  connoiffcnt,  concurremment  avec  les 
baillis  ou  fènéchaux  royaux,  des  caufes  relatives 
aux  économats.  Fûyer  Économat. 

Lcsprévôts  connoiflent  parcillemenr  en  première 
inflance  ,  par  prévention  avec  les  baillis  ou  fèné- 
chaux ,  des  caufes  des  jufticiables  des  feigneurs, 
dont  l'appel  reflbrtit  mèdiatement  ou  immédiate- 
ment devant  eux  ,  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  reven- 
diquées par  les  feigneurs  ou  par  leurs  procureurs 
fifcauK.  Et  même  la  prévention  a  lieu  nonotAant 
la  revendication  du  feigneur  ,  lorfqu'il  s'agit  de 
complainte  en  matière  pofleflbire.  Ils  ont  aufli 
privarivement  aux  baillis  ou  fènéchaux ,  la  con- 
noilTance en  première  inftance  des  caufes  relatives 
aux  accords  &  conventions  intervenus  entre  les 
juflicifbles  roturiers  de  leurs  prévôtés,  quand  même 
tes  contrats  porteroient  foumiflion  à  la  jurifdiflion 
des  baillis. 

Si  par  un  contrat  palTé  entre  les  julliciables 
d'une  feieneurie ,  fous  le  fcel  royal ,  il  y  a  foumif- 
fion  à  la  (urifdiftion  du  prévôt ,  cet  officier  connoit 
de  ce  contrat  à  l'exclufion  des  juges  feigneuriaux  ; 
mais  il  n'auroit  pas  cette  connoiuance  fi  la  foumif- 
fion  n'étoit  pas  ftipulée. 

Le  prévôt  connoit,  privativcment  aux  juges  de» 
feigneurs,  des' oppofitions  aux  mariages  entre  leurs 
juiiiciablcs  ,  des  mariages  clandcflms ,  ou  faits 
contre  la  difpofition  des  ordonnances. 

Il  connoit  pareillement ,  à  l'exclufion  des  juges 
des  feigneurs,  &  concurremment  avec  les  b.iillis 
ou  fènéchaux,  des  contcflation^  relatives  aux  or- 
donnances rendues  par  les  évèques  &  les  archi- 
diacres ,  dans  le  cours  de  leurs  vifitcs ,  touchant 
les  rcduflions  de  bancs ,  fépultures ,  réparationi 
d'églifc  ,  comptes  de  fabrique,  &c.  ainfi  que  det 
puurfuites  &  contraintes  qui  peuvent  avoir  lieu  en 
vertu  des  fentenccs  du  juge  d'églifc. 

Il  connoit  encore  ,  concurremment  avec  let 
balUisou  fènéchaux,  de  rexécution  des  fentencc» 
confubires  :  c'eft  devant  lui  que  doivent  être  homo- 

BBbbb  1 


»urume  de  Tours ,  pa- 
t  privcti  fur  les  rivières. 
qtie  les  marchands  qtii 
llT  les  marchandiCes  dtmt 
'jti  particuliers  en  foni 
^quils  recueillent  dans 
enrées  de  leur  crû  hi 
Itées  pour  leur  provtfion. 
pcle  57  de  la  coutujne 

liglife  &  les  privilégiés, 
font  exempts  indiftinfte- 

Çttît  d'ailleurs  ceux  qui 
itligarions  que  le  péage , 
itions  des  ponts  &  des 
1(9  ,  ce  qui  rend  bien  fou- 
;que  profitable. 
a  Jiir  cet  objet ,  comme 
ofiiions  pareilles  à  celles 
dans  les  articles  ^7  6t 
t  Tours  &  de  Loudun 
K  droit  en  expcfani  ceux 
S.  D.C.) 

kc'eft  un  fcrvice  parti- 
letir  d» lis  la  coutume  de 
trs  rdruriers.  On  a  vu  au 
Uge  de  chaque  fcigncurie 
r  ibis  par  an  ,  tous  les 
1  de  l'un  d'entre  eux  ,  k 
■ntes  &  les  redevances 
f. 

i  qui  cft  ainfi  élu  pour 
de  prévôté  conûrte  donc 
•alTjftcr  aux  gages-pleges 
■prévôt,  &  de  remplir 
Mffqu'on  «A  nommé  par 

d'aftreints  à  cette  fer- 
dent  des  maCures,  c'cft- 
Ceux  qui  tiennent  des 
ES  mailons  nobles ,  en 
H'il  n'y  ait  titre  au  con- 
îral  fuffit,  quoiqu'il  ne 
)t  de  la  nîceiritê  d'avoir 
ts  les  bailliages  de  Caen 
'\efs  Je  U  Tournent,  p.  8j. 

fort  onéreux  ,  8c  qu'il 
ibus,  Laurière  obferve 
m  a  ordonné  par  un  arrêt 
er  170a  ,  que  ceux  qui 
Ht  s'en  exempter ,  en 
f  des  rentes  de   la  fei- 

étc  déjà  ordonnée  par 
snt  de  1666  &  par  divers 
Te  à  la  fin  de  la  féconde 
trouve  un  du  17  (mllct 
décifions  fur  la  manière 
\  doit  être  fattt 


PRE 

On  diftingve  au  furplus  dans  In  coutume  de 
Normandie  trois  efpéccs  de  ces  pr*vôU4  ,  qui  foot 
toutes  également  éligiblcs  ,  les  prévôtés  commande^ 
Ttjfes  ou  commandeujtt  ,  les  prévôtés  reccveufet  flC 
la  prévoies  tùiièrej. 

Les  prévôts  commandeurs  font  toutes  les  dilw 
gences  contse  les  redevables  de  la  feigneurie  ; 
mais  ils  ne  font  pas  garans  de  leur  folvabilité. 

Les  ptévAts  receveurs  font  chargés  de  recueil- 
lir toutes  les  redevances  ducs  au  feigncur,  Qc 
ils  font  rcfpônfabks  envers  lui,  même  de  ce 
qu'ils  ne  perçoivent  pas. 

Le  prévôt  côtier  eft  obligé  de  veiller  aux 
échouemens  qui  fe  font  le  long  des  côtes  de  là 
mer ,  ou  fur  le  b«rd  des  rivières  dans  l'étendu* 
du  fief.  Mais  le  fervice  de  cette  prévôté  ne  doit 
pas  être  exigé  avec  trop  de  rigueur.  Il  ne  doit 
s'entendre  que  d'une  vigilance  telle  que  celle  dont 
le  feigneur  lui-même  fe  contenteroit ,  s'il  s'en 
acquittoit  perfonnellement.  Un  Tirrèt  du  confcil  dd 
I  feptembre  1746,  rapporté  dans  le  diftionnaire 
du  droit  Normand,  a  déchargé  un  vaflal  du  marquis 
de  Gratot  du  fervice  de  prévale ,  qui  auroit  em- 
ployé tout  fon  temps  à  la  garde  &  à  la  confcr- 
vation  des  droits  de  ce  feigneur. 

Un  arrérdu  parlement  de  Rouen  du  11  décembre 
1771  ,  a  fugé,  fuivant  Terrien  ,  que  les  teiran- 
ciers  de  la  feigncure  qui  èlifoient  le  prévôt, 
étoîent  tet\us  folidairement  de  fa  gcAion. 

Au  refte  ,  il  y  a  des  feigneuries  oti  le  fervice 
de  la  prévôté  eft  dû  par  des  vafiaux  ,  qui  ont  pris 
cette  charge  k  titre  d'inféodation  ,  c'eft  ce  qu'on 
appelle  des  prévôtés  fieffia.  Voyez  les  afttcUs  Ser- 
CENTERIE    FÉODALE   &    ECROE. 

Mais  le  plus  fouvent  le  fervice  de  pfé%>ôté  efl 
dît  par  les  détenteurs  des  mafurcs  ,  chacun  à  leur 
tour.  Quelques  auteurs  appellent  ces  fortes  de 
prévôtés ,  par  cette  raifon  ,  prévôtés  lournoyjmes. 
C'eft  donc  à  tort  que  M.  Houard  dit  que  toutes 
les  prévôtés  font  éligibles.  (  Af.  Garras  de  Cov- 
LON  ,  avocat  au  parlemem.  ) 

PaÉVÔTÈ  COMMANDERESSEOU  COMMANDEUSE. 
yoyes^  PrIvÔTÉ  {fervice  d<  ). 

Prévôté  côTiÈRE.  roy^j  Prévôté  (fervice de). 

Prévôté  fieffée,  yoye{  Prévôté  (fervice  de  \, 

Prévôté  receveuse.  F.  Prévôté  (/crt/c*^*;. 

Prévôté  tournoyante.  Foye^  Prévôté  (fer- 
vice de). 

PREUVE,  f.  f.  (  Droit  civil.  )  eft  ce  qui  fert  à  jus- 
tifier qu'une  chofe  eft  véritable. 

On  peut  faire  h  preuve  d'un  fait,  de  la  vérité 
d'un  écrit  ou  de  quelque  autre  pièce ,  comme  d'uo* 
ironnoie ,  d'un  fceau  ,  S-c. 

On  apporte  auffi  Iz  preuve  d'une  propofition  ou 
d'un  point  de  droit ,  que  l'on  a  mis  en  avant  ;  cette 
preuve  fe  fait  par  des  citations  &  des  autorités  ;  mais 
ces  fortes  de  preuves  fonç  ordinairement  défignéas 
fous  le  nom  de  moyens  ;  &  quand  on  parle  de  preuve , 
on  entend  ordinairement  la  preuve  d'une  vérité  de 
fait  en  général. 


7^9 


PRE 


L'uraee  det  prtttvu  oc  ('applique  <|D*aix  6its 
^  ne  (ont  pas  déjà  Mroins  ;  auifi  locfqn'ua  Eût 
jo}  établi  pw  un  aâe  authcnticpic ,  aa  n'a  pM 
^teibin  (fcn  aire  la  pnmt ,  à  OMin»  qœ  TaiSe 
ne  foit  tnaqtié  pr  U  vo:e  de  rmicription  de  fattx  ; 
auquel  ca>t  c'cft  b  vétité  de  Faôe  qu'il  s'«git  de 
prouver. 

n  faut  aéaafflotas  diûLnçuer  enne  les  fùa  coa- 
icons  dam  ua  aâcJMdwoaqoej  ceux  qui  4>nt  attcP 
thfn  l'oAdcr  puUic  ,  cooune  s'étanr  pafTes  dev  ant 
lui ,  de  ceux  qu  il  aneflc  feulcnient  àla  relaiicMi  des 
parties  ;  Ici  premiers  font  certains ,  &  n'ont  pas 
bcfoin  d'autre  preuve  qtJC  l'aâc  même;  les  autres 
pcu^'eai  être  conteftés  ,  auquel  cas  celui  qui  i 
intérêt  de  les  foutenir  véritables  «  doit  en  £ùre  la 
preuve. 

La  maxime  commune  par  rapport  à  l'obliga- 
tion de  faire  preuve ,  eA  que  I2  preuve  e(l  à  la  charge 
du  demandeur ,  &  que  le  dâfendcur  dwt  prouver 
fon  exception,  parce  qu'il  devient  demandeur  en 
cette  partie  ;  &  en  général  il  efl  de  principe  que  , 
lorfqu'un  fait  eft  contefté  en  juftice  ,  c'cu  à  celui 
qui  rallègue  à  le  prouver. 

Le  juge  peut  ordonner  la  preuve  en  deux  cas ,  fa- 
voir ,  quand  l'une  des  parties  le  demande  ,  ou  lorf- 
lyie  les  parties  fe  trouvent  contraires  en  feits. 

On  ne  doit  pas  admettre  \a  preuve  de  toutes  fortes 
de  faits  indifleremment. 

On  diAinguc  d'abord  les  faits  -affimutiis  des  &its 
négatifs. 

La  preuve  d'une  négative  ou  d'un  fait  purement 
négatif  cft  impoflTiblc  ,  Ûc  conféqucmment  ne  doit 
point  être  admilc  :  par  exemple ,  quelqu'un  dit 
fimplemcnt ,  je  n'eto'u  pjJ  un  tel  jour  à  tel  endroit  ;  ce 
fait  eft  purement  négatif  :  mais  il  ajoute  ,  parce  que 
je  fus  ailUurs  :  la  aégativc  énnt  reftrainte  à  des  cir- 
coiiAanccs ,  &  fc  trouvant  jointe  à  un  fait  qui  efl 
affirmatif ,  lafrruvr  en  eft  admilTtble. 

On  ne  doit  pareillement  admettre  que  la  preuve 
des  faits  qui  paroifTent  pertincns  ,  c'eft-à-dirc  ,  de 
ceux  dont  on  peut  tirer  des  conféquenccs  qui  fcr- 
yent  à  établir  le  droit  de  celui  qui  les  alleguï. 

Il  faut  d'ailleurs  que  la  preuve  que  l'on  demande 

faire  foit  admifliblc  ;  car  il  y  a  des  cas  où  l'on 
n'admet  pas  un  certain  genre  de  preuve. 

On  diftingue  en  général  trois  fortes  de  preuves. 

Les  preuves  vocales  ou  teftimoniales  ,  les  preuves 
littérales  par  écrit ,  &  les  preuves  muettes. 

Lorfque  celui  qui  demande  à  6ire  preuve  d'un 
fiif  ,  offre  de  le  prouver  par  écrit ,  on  lui  permet 
au^ri  de  le  prouver  par  témoins  ;  car  quoique  les 
prtuvcs  par  écrit  foient  ordinairement  plus  sûres  , 
néanmoins  comme  ces  fortes  de  preuves  peuvent 
être  infuffifantes,  ou  manquent  en  certaines  occa- 
f(ons~,  on  fe  fert  de  tous  les  moyens  propres  à 
éclaircir  la  vérité  ;  c'cft  pourquoi  l'on  emploie  aulTi 
la  preuve  par  témoins  &  les  preuves  muettes ,  qui 
font  les  indices  &  les  préfomptions  de  fait  &  de 
<lroit  ;  on  cumule  tous  ces  différens  genres  de 
preuves,  kfqucllcs  fc  prêtent  un  mutuel  feceurs. 


PRE 

La  ftmrt  par  icrk  pou  ûififc 
établir  00  bax^ 


lUti 


Il  n'en  eft  pas  toujoiirs  de  méiM  de  II  ^ 
leâimoniale  :  il  y  a  des  cas  où  dk  ^cA  pi  ^ 
nriâîbta ,  i  raotos  qu'il  n'y  ait  difi  na  cocafr 
œaieiir  4e  prtKve  par  écrit. 

En  général  une  fmtv*  00a  écxîie  o'di  ^é 
mife  en  dtoit  contre  tm  écrit. 

Il  (axA  néanmoins  diâingaer  fi  c'eft  a  nsti 
dvile  ou  en  matière  crimincUc  ,  &  û  Tafte  d'if- 
ctit  de  faux  ou  lUMU 

L'ufage  de  la  preuve  par  tétnoÔB  ea  n 
commença  cTétrc  reflreîot  par  rordomuacede' 
lias ,  qui ,  *n.  ^4 ,  pour  obvier  à  la  unilnfiHQiH 
de  faits,  dont  on  deftondoit  k  hirc pretire  ,otiiim 
que  dorénavant  de  toutes  chofes  excédant  la  (aaai 
ou  valeur  de  100  lîv.  pour  une  fois  paya,  û  bai 
paiTé  des  contrats  devant  notaires  8c  témoits.p 
iefquels  contrats  feroit  feulement  faite  âcreçueioai 
preuve  dans  ces  matières  ,    fans   recetroir  taCSM 
preuve  par  témoins  ,  outre  le  contenu  au  cootiu, 
ni  fur  ce  qui  feroit  allégué  avoir  été  dit  oo  c» 
venu  avant  icclui .  lors  &.  depuis  ^  en  (jucirtvàfr 
nancede  Moulins  déclara  qu'elle  n'cnrendohadat 
les  conventions  particulières  &  autres,  qoi  ùaim 
taires  par  les  parties  fous  leurs  fceau  & 
privé». 

L'ordonnance  de  1 667  ,di.»o  des  (ûa 
en  preuve  vocale  ou  littérale  ,  a  expliqué' laïû»' 
fition  de  celle  de  Moulins  :  elle  ordoniK ^al Wi 
paffé  aâe  devant  notaires  ,  ou  fous  figaatore 
de  toutes  chofes  excédant  la  fomme  «u 
100  l.  même  pour  dépôt  volontaire  ,  Se  qu' 
reçu  aucune  preuve  par  témcMns  contre  & 
contenu  aux  aâes.ni  fur  ce  qui  feroit  allégué 
été  dit  avant ,  lors  ou  depuis  les  aâes ,  encote^ 
s'agit  d'une  fomme  ou  valeur  moindre  de  lœit. 
fans  toutefois  rien  innover  pour  ce  regard ,  àoeai 
s'obfcrve  en  la  juAice  des  juges  8l  cotUuls  des ■■> 
cbands. 

Le  roi  déclare  ,  par  l'article  fuivant ,  qu'île 
tend  pas  exclure  la  preuve  par  témoins  poord^i 
nccetiairc  en  cas  d'incendie,  ruine  ,  tumulor  oa 
frage,niencasd'accidens  imprévus>oùosocB 
roit  avoir  fait  âes  aâes,  &  aufli  lotfqu'U  y 
commencement  de  preuve  par  écrit. 

11  ajoute  qu'il  n'entend  pas  pareillement 
la  p'cuve  par  témoins  pour  dépôt  tait  en 
dans  ime  hôtellerie  entre  les  mùns  de  1' 
de  rhôtcïïe,  laquelle /J-'rwve  pourra  être  01 

fiar  le  juge ,  fuivant  la  qualité  des  perfonoei  K 
es  circonflances  du  fait. 

Si  dans  une  même  inftance  la  partie  ^t  pl> 
{jeurs  demandes  dont  il  ii'y  ait  point  de  pîft 
ou  commencement  àc  preuve  par  écrit,  &  qut» 
jointes  enfcojble,  elles  loient  au-dctTus  de  100 lir., 
elles  ne  pourront  être  vérifiées  par  témoin'* ,  entort 
que  ce  ibit  divcrfcs  foinmcs  qui  viennent  de  éi* 
fércntes  caufes,  &  en  différens  temps, £ ccp'faitf 


ooncl 


R  E 

■^es  droits  procéd.iflciu  pai  fucccfTion,  doni- 

^  ou  autrement ,    le  perfonne^  dill^ntes. 

*  «1  peut  admettre  la  prtuv-:  par  témo^m  contre 

xde  au-deffus  de  loo  tiv.  lorfque  la  vérité  de 

,  ^crtt  eft   conteftée,  ou   qu'il   eft   argué   de 

J"*-^^té  dans  fa  forme,  o\i  ïorfqu'il  y  a  foupçon 

^        £Vaude,  ou  qu'il  y  a  feini-prcuve  par  écrit,  ou 

^^Oamption  violente  du  contraire  de  ce  qui  eft 

■"Menu  dans  l'écrit. 

h  En  matière  d'érat  des  perfonnes ,  la  preuve  par 
■TOoins  n'eft:  pas  admife  contre  les  preuves  écrites , 
nioins  qu'il  n'y  ait  déjà  un  commencement  de 
k^    "^tuve  contraire  par  écrit, 

t  En    mitiére  criminelle ,  la  preuve  par  témoins 

It--     ft  admiffible  ,  à  quelque  fomme  que  l'objet  fe 
I        ïonic,  h  moins  qu'il  ne  fijt  vifible  que  l'on  ir'a 
iris  la  voie  criminelle  que  pour  avoir  la  facilité 
dire  \jipreu.vt  par  témoins,  qui  autrement  n'eût 

I  été  adrilifiî,  auquel  cas  le  juge  doit  dvilifcr 
"*  ire. 

II  y  a  des  aAes,quJ,  quoique  revêtus  d'écri- 
e  &  de  fignarures,  ne  font  point  une  foi  pleine 

entière ,  s'ils  ne  font  Êaits   en  préicnce  d'un 

tain    nombre  de  témoins  :  par  exemple  ,  pour 

afte  qui  n'eft  figné  que  d'un  fail  notaire,  il 

tdeux  témoins  ;  pour  u)i  teftament  nuncupatif, 

pour  un  teftament  myfliqiie,  il  en  faut  fcpt  en 

ys  de  droit  écrit  \  dans  quelques  coutumes  le 

►"'nombre  en  eft  réglé  différemment. 

*  Mais  lorfqii'il  s'aj^it  de  la  preuve  d'un  fait  que 
t  -  l'on  articule  en  juftice,  deux  témoins  fuflifent, 
*■  torfque  leur  dépofttion  eft  conforme  &  précife. 
S  -  En  matière  civile,  on  ne  peut  entenore  plus 
fc=;Je  dix  témoins  llir  vin  même  fait,  autrement  les 

*  ^finals  des  déportions  n'entrent  pas  en  rnxe. 

t  -  La  preuve  d'un  fait  peut  fe  tirer  de  différentes 
fc  dépofitions  qui  contiennent  chacune  diverfes  cir- 
-  conlTances  ;  mais  chaque  circonftanct  n'eft  point  ré- 
r  -  putée  prouvée  ,  à  moins  qu'd  n'y  ait  fur  ce  point 
k   .  deux  dépofuions  conformes. 

Pour  que  la  preuve  foit  valable,  îl  faut  que  Ten- 
r       ^icte  ou  information  foit  en  la  forme  prefcrite  par 
i-S^  ordonnances ,  &  que  les  témoins  aient  les  qua- 
:ésrcquife5^ 

C'eft  au  juge  à  pefcr  le  nrrérite  des  preuves,  eu 
ard  aux  différentes  circonftances  :par  exemple, 
'^"wçi  preuves  écrites  font  plus  fortes  en  général  que 
^p;  la  preuve  teftimoniale  ;  entre  les  preuves  écrites , 
^  celles  qui  réfultentd'aâes  authentiques  l'emportent 
^  .    aulfi  ordinairement  fur  celles  qui  fe  tirent  d'écrits 

^        En  fai  t  de  preuve  teftimoniale ,  on  doit  avoir  égard 
i l'âge  &  à  la  qualité  des  témoins. 

II  en  eft  de  même  des  prriivej  muettes ,  c*eft-à-dire 
g_  ies  indices  &  des  préfomptions  ;  on  doit  faire  at- 
gj,  tenrion  aux  circonftances  dont  il  pe»t  réfxiltcr 
^  «uclques  conféquences  pour  la  preuve  du  fait  dont  il 
p  »agit. 
' .        ■  Quand  les  preuves  font  infuffifantes  ,  c'eft-à-dire , 

i^'dk&ue  {bat  pas-  claires  Ôc  préciics ,  ou  qu'il  y 


'PRE 

manqne  tjncîqne  chnfe  du  côté  de  la  forme  ,  on  ne 
peut  pas  alfeoirun  jugement  fur  de  telles  preuves; 
le  juge  doit  chercher  à  inftruire  plus  ajnplemenr 
fa  religion ,  foit  en  ordonnant  une  nouvelle  en- 
t[uète,  fi  c'cft  en  matière  civile,  ou  en  ordonnant 
un  plus  amplement  informé,  fi  cVft  en  matière  cri* 
minelle.  •  • 

Si  toutes  les  reflburws  font  épuifées ,  &  que  \ti 
preuves  ne  foient  pas  claires,  on  iloit,  dans  le  doute, 
prononcer  lu  décharge  de  celui  qui  eft  pourfuivi'^ 
pli:ti1t  que  de  le  condamner.  ♦ 

Il  faut  néanmoins  obfcrver  qu'en  fiiit  dr  crimes 
qui  fe  commettent  fecrétement ,  tels  que  la  forni- 
cation ,  l'adultère ,  comme  il  eft  plus  difficile  d'eit 
acquérirdes/jrfKvw  par  écrit,  &  même  par  témoins, 
on  n'exige  pas  pour  la  condamnation  des  coupa-' 
blés  que  les  preuves  foient  fi  claires  ;  les  lettres  tenJ 
dres  &  palTiannées ,  les  colloques  fréqirens  ,  la  fa- 
miliarité ,  tes  téte-à-téte ,  les  embraffemens ,  les  bai- 
fors-,  &  autres  libertés ,  font  Jes^  préfomptions  trés- 
vîoltntes  du  crime  tjue  l'i>n  foupçonne ,  &  peuvent 
xe\Mr\\i\iie  preuve ,  ce  qui  dépend  de  la  prudence 
thj  fiigc. 

Dans  ces  cas  ,  6c  dans  toutes  le»  matières  cri- 
minelles en  général ,  on  admet  pour  témoins  les  do- 
meftiques  ,  &  auti-es  perfonnes  qui  font  dans  la  dé- 
penttance  de  l'accufô  ,  attendu  que  ce  font  commu- 
nément les  fculs  qui  puiffent  avoir  connoifTance 
du  crime,  &  qiie  ce  font  des  témoins  néceiraires. 

Preuve  itjjirm^ich-e ,  eft  celle  qui  établit  directe- 
ment un  feit ,  comme  quand  un  témoin  dépofe  </<• 
vifu ,  à  la  différence  de  la  preuve  négative  ,  qui  con- 
firte  feulement  à  dire  qu'on  n'a  pas  vu  relie  ckofe.    ^ 

Preuve  authentique ,  eft  celle  qui  mérite  une  foP 
pleine  &  emière  ,  tel  que  le  témoignage  d'un  ofR-i 
cier  public,  qui  actefte  folemneltemcnc  cequi  e(t 
palfô  devant  lui;  par  exemple,  un  afte  paffé devant 
notaire  fiiit  une  preuve  authentique  des  faits  qui  (c 
font  paftés  aux  yeux  du  notaire,. &. qu'il  a  attefté» 
dans  cet  aâc^ 

Preuve  ennonique ,  cik  celle  qiiî  eft  autorifée  pr 
les  canons,  telle  que  la  purgation  canonique,  qui 
fe  fetfoir  parle  ferment  d'un  certain  nombre  de  per- 
sonnes que  l'accufé  faifoit  jurer  en  fa  faveur  pour 
attefter  fon  innocence  ,  à  la  différence  de  la  preuve 
vulgaire ,  que  h  fuperftition  des  peuples  avoit  in*- 
troduite.  Foyei  PuRGATioN  CANONIQUE  6*  Pur- 
gation VULGAIKÉ. 

Preuve  par  commune  renommée ,  eft  xélle  que  l'oft 
admet  d'un  fait  dont  les  témoins  n'ont  pas  une  con- 
noiffance  d»  vifu\  mais  une  fimpleconnoiflance  fon" 
dée  fur  la  notoriété  publique  ;  comme  quand  on  ad- 
merla^jreav*  du  fait  qu'un  horVime,  à  fondccés,  ètoir 
riche  de  cent  mille  écus ,  il  n'eft  pas  bcfoin  que  les 
témoinsdifènt  avoir  vu  cher  lui  cent  mille  èciis  d'ef- 
pèccs  au  moment  dé  fondéfcès  ,  il  fuftit  f{«'il*  tfépo- 
lenKju'ils  croyoient  cet  homme  ricbcirte  cehr  mille 
écu«,  &  qu'il  paflbit  pour  tel.  1!  né  doit  ^a*  dépen- 
dre des  témoins  de  fixer  le  plus  ou  le  moins  de  l'ob* 
jet  dont  il  s'agit,  comme  dVttefter  cpAm  honitae 


751  PRE 

^toit  r-cbe  6e  ceoc  flûlie  fnsx.i ,  eu  as  den  eeas 
mille  francs  ;  c^eft  an  i*fe  a  âzcr  ia  foŒs  qoi  er 
cocoateilarlon,  ôc  (or  k  ci:  de  hque'.is  k»  :caKiL=i 
doireat  dépofsr.  'Vj^r  COMMi;>E  &r>03(MZC 

Pratvt  B3r  ::.mBirjàftKj^t£ntkrtt,  ei'i  ceJ«  ^  :': 
Cut  pour  la  VfTÎticacos  d'un  ccrk  ou  c'uie  ûgtiTir 
re ,  en  les  c?r:jttra::i  :rec  d'autres  écrirjrïs  oii  Açf&- 
■ures  reco-:rMie'ï  pour  étr:  de  la  nuio  de  ctii.i  a.- 
quel  on  ati'isiis  î'écrit  ou  ta  ftgcature  don:  la  re- 
nte eft  contefiée.  #>>»{  Comparaison  o'icu- 

TVKES. 

Priwft  cc'^'.^Mut ,  eu  c«i'.;  qai  pro=v:  pîeisf- 
mert  ie  t'a^c  en  queibcfn ,  de  manière  que  /or.  peut 
conclure  Ce  cène  ftu:  c  que  îe  t'ait  c:*.  cerr^r.. 

Praivt  ct.enfr-l'jvvt ,  tA  QiWt  q'x\  etab'.ii  le  ta:t 
d'une  vvtWiK  fi  Mice ,  qi::  l'or.  ;/:  c^r^^ir  c-'î.  r.e 
peut  tftre  Ciux  ;  iï  n'y  a  r-.-i  .e*  <  c-::i:s  et  ptxr--£ 
qui  p"iîr'-nt  crrî  p:ou".  ev»  es  cette  nir.ie-e;  car 
peur  '-..  v;:it.s  de  tùt ,  qtreiq'.e  comp.-.-ncs  que 
pf>i-;c;.:  It*  prejres  qn:  i''^n  en  pei.t  ajv>ner, 
elles  rc  l'or:  jir.als  dérr.cT.Hrarive-,. 

Pnuvt  j:.'t{U ,  eu  w/ile  aci  prouve  di'ecexsct  îe 
fait  oo.'.:  :.  »i2  :.  î'»::  par  Cc'.  «ers*  éL:r.^r.:.qu»  ou 
piir  Téoic:n> ,  a  >«  ùi£ttt:Ki  à:  U  ;?/-«■*■■  (oe'i:|ue  c  j 
ir.dircâ^,  qui  ns  prouve  pas  prâcii'émenc  ie  tïlt  ea 
qucsUoo  ,  mats  qui  canâa*e  un  autre  isiz  de  la  ftsrtrt 
duquel  on  prut  tirer  quelque  cocl'Àj'jence  pour  îe 
£ùt  en  qi-eftion. 

Preavi  dt/r^X'jn'  <  e:'t  celle  qd  ie  tire  des  papiers 
donis:2ique>  de  quelqu'un  ,  ou  de  ia  dépoûti&n  de 
ià  femme,- de  (t^  enfans  &  doaidliqucs. 

Preuve  uùu ,  ou  preuve  pjr  ee'k ,  qi;*on  appc-e 
anHli  preuve  Ltic-dle ,  eA  celle  qui  fe  tire  de  quelque 
écrit ,  <bit  puUic  on  privé ,  a  la  différence  de  la 
preuve  noa  écrite ,  qui  ie  tire  de  cpielque  éâit ,  ou  de 
Ut  dépofition  des  témoins. 

Preuve  géminée ,  eft  celle  qui  (e  trouve  double  & 
trif>!e  fur  un  même  fait. 

Preuvt  hnparfiiu ,  eft  cellci  qui.n'établît  pas  fuffi- 
iamment  le  (ait  en  qi:erMon ,  foii  que  les  téomns  ne 
(riicnt  pas  en  iHxnbre  (aS^bni ,  ioit  que  leurs  dépo- 
Étions  ne  foieat  pas  afli»  prccifes. 

Preuve  'uubreéle  ou  ohH^iU ,  eft  quand  le  Eût  doar 
il  s'agit  n'eft  pas  prouvé  prédfâaent  par  les  aâes  ou 
par  la  dipofitioailes  témoins  ;  mus  no  autre  £ût  die 
L  preuve  duquel  on  peut  tiier  une  con(èqueiKe  de 
la  vériti  de  celui  dont  il  s'agit,  foyc^  Preuve  Snlte. 

Preuve  juriUque ,  eft  celle  qui  eft ,  îekm  le  droit , 
admiiÏB  «n  joAice.  . 

-  Preutte  Ùuirale ,  eft  la  méoïC  cbofe  que  la  prane 
écrite  ou  par  écrit  ;  on  rappelkii/if'rj/e ,  parrâ  que 
ce  (bnt  les  lettres  qui  fornraot  l'écriture  ,  &  que 
bailleur»  ancienneincM  on  appelloit  lettres  tout 
écrit. 

Preuve  intww ,  <ft  celle  qui  fe  tlre-d^  certaines 
ci^conâfincesi^  préfomptiens  qui  i'e  trouvent  éta- 
blies-iofi^pendammeat  «es  preuvts  écrites  &  de  la 
pi  vyod^ial*.  Voyeilumcs.  &•  Présom- 

/  >.  ■  ; 

y^jùiemtu  viriuiie  ,  cfl  ccUc  qiû  éoblit 


PRE 

<e  â=  ;aa.slî  .  ée  aamere  qu'il  n'eâ 
ril  svAp  aumfr^cnt  ;  par  exemple,  qu'cu^ 
yi«ace  Jf-xinz  ça3ê  one  obliganon  iPasa 
arrac  «v^r ,  lîsrd  l  eft  prouvé  qiie  ce  xt 
■•te-  tljt  rrœ  a  £carges.  f^oyei  Pnom  rim 
t^e^.  '     ' 

r-itrz  trrs-»r.  cîî  celle  qui  n'étsMit  pafe 
zsr-ar:  .t  ii.z  t::  7=e:.L«.r ,  ccmme  quinduDUMii 
ri  :.:  --c-  — •;  'îw;_i'in's  pjSKiitte!kcliyii,i 
ic-~i:s,vzs.  ;.'_  ûe  .û  a  pas  vu  iâire.  f'oytiPm 


a-T  trite ,  efï  celle  qui  réfulte  ih 
:  .  :_  cï  la  dépofition  des  ténioias./i)i{ 


r-.vr.  s—-'. 

r-LLt.  .ilfi£^  eu  la  même  chofe  ^jm 
iar^r-iî.'  .-•1^  ."-evvf  îvircSt  &  PruntilA 

t-es-rr  nicse  &  e.uûir,  eft  celle  qui  dlpifik 
bi  oc-:>^Ji3-:e .  Se  cui  établit  le  fût  en  «peki 
c'tae  caneerf  c&rîonne  à  la  loi.     ' 

$-Ti--ç-ian .' .  e:î  celle  qui  eft  imparfaite  ,aiaR 
ce-lie  «v:  refiilre  de  la  dépoCtion  d'un  £nil  tcav; 


teis  iec:  a>:£  les  un:  pies  indien  ou  préCoopiiga 
éecroô.  ''.vrj  Indicée  PRÉsoMpnoji. 

Prtme  fsr  fcrnsB;,  eft  celle  cpii  rcfulK  ik  fr 
iBsiK  céf'iTi  par  le  juge  ou  par  la  panic.  V9/{ 
Sekmcvt. 

Prtstte  psr  urv/'cs  cu  u^mmiaU ,  qu'on  Vf/k 
aufiî  fnrrf  «os:;rf/r ,  eil  celle  qui  réfiiltc  de  b^ 
poiirioc  des  témoins  enteodut  dans  su  t»^ 
011  tstermation.  /'îcy/rTiaioii's. 

Pran-e  par  titrce .  eft  la  même  cbofe  qitf  f"» 
licteraie  ;  oa  comprend  ici  fous  le  tenue  de  as 
toutes  fones  d'écrits ,  foit  autheoiiqws  oo  pin 
Oc  permet  ordinairement  de  &ire^<n(fuBbi 
tan:  par  titres  que  par  témoins. 

Preuve %'MftmiLl'le ,  eft  celle qâ dÙBikk 
qce'quc  prélompnon  de  droit  oo  de  fait i  a> 
p'i!tre  eft  moins  forte  que  la  prtuvt  nitéùtut 
véritable  do«  on  a  parlé  ci-devant.  f>71^> 
eK  (ts  chfrvjàovs  fur  l'avant-profou 

Prtuvt  vuîfMre ,  étoit  celle  qui  fe  tifc*  pB 
épreuves  fuDerâineufes ,  qu'on  appdk»  ;«*■ 
Je  Dieu  y  telle  que  l'épreuve  de  Vca  WSa** 
de  l'eau  ti-oide  ,  du  fer  ardent ,  du  «K^ 
champ  clos ,  de  la  croix ,  8c  autics  ^10^ 
fVv<;  PURGATION  VULGAIRE. 

Pr£U>1  {Code  mot.)  On  appelle  pnmO^ 
néral  tout  ce  «pii  perfuade  relprit  feneviét 
&  en  matière  civile  comme  en  nutière  criiinÀ 
on  qualtiîe  de  preuve  tout  ce  qiù  tend  àdèctaii 
une  vérité. 

On  diftingue  qiutre  forces  de  prants;  hpi 
teftimoniale ,  qui  fe  forme  de  la  dépcâiini  i 
témoins  ;  ta  preuve  inftrumentale ,  qui  fc  nci 
écrits  ;  la  preuvt  vocale ,  qui  fe  tire  des  ana 
l'accofé  ;  «c  la  preuve  con'teâurale ,  qui  n(ùt* 
indices  &  préfomptions.  f^oyei^  œ  que  aoBxn 
dit  au  moi  INDICES. 

La  preuve  teftimoniale,  en  matidre  criûefie. 
roit  avoir  été  en  ufage  fhez  tons  ki  pcf 

3bc 


PRE 

lidant  le  premier  tégîflatctir  des  )uîf<î 
"crivit  la  preuve  par  témoins  que  potir 
des  crimes  qui  méritoicnt  condamna- 
t.  Lorfqu'il   ne  fo  irouvoit  point  de 

avoir  recours  à  une  efpèce  de  dîvi- 
a  appelloit  explor.im.  Le  chapitre  5  des 
le  de  l'épreuve  que  l'on  failoit  par  les 

dans  le  cas  d'adiilférc  ;  &  l'hi^orien 
■  4,  chapitre  8 ,  en  rapporte  une  autre 
le  cas  d'un  homicide, 
par  témoins  en  matière  criininelle , 
adère  civile  ,  étoit  également  en  ufage 
;cs.  Joachim  Etienne ,  en  fon  traité 
iv.  a  ,  chapitre  ^  ,  Hejud'tçio  helijjïicj  , 
Athènes,  ceux  qui  étoient  choifis  pour 
.flemblée  appellée  judicium  helufiicum , 
éme  fonftton  que  les  préteurs  à  Rome, 
moit  arcofUes  &  thtfmùtet  ;  ils  Cjcami- 
lemande  que  l'on  vouloit  intenter  mé- 
portée  en  juftice  ;  &  fi  la  caufe  fe 
ne  queftion  de  fait,  ils  examinoienr 
e  ce  fait  devoit  ttre  produite  par  titre 
ins.  Si  l'aâion  étoit  admile ,  on  don- 
nes des  juges  que  l'on  tiroit  au  fort, 
ofe  éioit  ufctéc  en  matière  criminelle. 
faifoient  ferment  fur  l'autel  de  Mi- 
rs  dépofu ions  rédigées  par  écrit  étoient 
)ôt  dans  les  archives ,  pour  y  avoir 
d  on  jiigeoit  le  procès.  Enfuite  ,  quand 

trop  obfciire,  foir  en  matière  civile, 
ère  criminelle,  on  avoit  recours  à 
>elphes. 

ins  qui  adoptèrem ,  comme  Ton  fait, 
irtle  des  loix  grecques,  reçurent  aulTi 
ilaceurs ,  l'ufagc  de  la  preuve  teftimo- 
'.ù  parlé  dans  la  loi  des  douze  tables , 
e  les  faux  témoins  à  cire  précipités  du 
iche  Tarpéienne.  Il  y  avoit  à  Rome 
pelle»  quafitores  &  cognhores  qnil  rece- 
;pofitions  des  témoins  en  matière  cri- 
inus  en  parle  dans  fes  antiquités  ro- 
9,  ekap.  14,  8t  prouve  leur  cxiflence 
inilia,  &  par  un  pafTage  de  Probus, 
10  judic'io.  Ligoniiis  ,  liv.  2  ,  dtjudiais 
p.  ip,  fait  aufli  mention  de  certains 
liés  Uutlitores^  qui,  ne  fâchant  rien 
U  on  informoit,  oépofoient  feulement 
'i  de  l'accufé. 

teftimoniale  ,  tant  en  matière  civile 
le  ,  étoit  fort  commune  en  France  au 
;nt  de  la  monarchie.  Mais  U  focilité 
:  les  témoim  rendit  leurs  dépofitions 
cette  forme  de  procéder ,  quelque  dan- 
le  fût ,  céda  ,  pendant  les  neuvième, 
ûème ,  douzième  &  treitième  fiècles , 

extravagantes  qu'on  qualifioit  de  ju- 
w  ;  telle  étoit  la  pieufc  bonhomie  de 
u'ils  croyoient  que  le  ciel  ne  poiivoit 
liracle  en  faveur  de  l'innocence.  Ils 
oient  même  pas  les  «rtiiket ,  à  li 
uJcnce.     Toint  FI, 


P.R  É 


^n 


fev*iir  defquels  le  coupable  pouvoit  fc  foumeitr* 
impunément  \  ces  diflérens  genres  d'épreuves,  On 
cite  cependant  un  homme  qui ,  dans  ces  temps 
d'ifi^norance  &  de  barbarie ,  eut  afîez  de  nhilofophic 
&  de  courage  pour  refufcr  de  fubir  l'épreuve  du 
(çj  chaud  ,  en  difant  qu'il  n'étoit  pas  un  charlatan. 
C'étoit  à-peu-près  vers  le  treizième  ficcle  :  le  jue» 
lui  fjifant  quelques  infiances  pour  l'engager  à  obéir 
à  la  \m:  je  prendrai  volontiers  le  fer  ardent,  répondit- 
il  ,  pourvu  que  je  le  reçoive  de  votre  main  ;  le  juge 
ne  voulant  pas  partager  I«  dangers  de  l'épreuve, 
décida^  qu'il  ne  falloit  pas  tenter  Dien. 

On  diftinguoit  alors  deux  fortes  de  preuves  ; 
l'une  appellée  Li  purgalion  vulgaire;  &  l'autre,  U 
purgatton  canonique. 

La  purgatton  vulgaire  fe  £aifoit  de  fix  manières 
différentes,  pnr  l'eau  froide,  par  l'eau  bouillante, 
§ar  le  feu,  par  le  fer  ardent,  par  le  combat  en 
Wiamp  clos,  par  la  croix  &  par  l'euchariflie  ; 
quelquefois  auffi  en  cas  d'homicide  ,  par  la  crucn- 
tation,  c'efl-à-dire  ,  lorfqu'il  découloit  du  fan  g  de 
la  plaie  de  l'homme  homicide ,  en  prcfence  de 
celui  qui  éioit  accufé  du  meurtre.  Nous  n'entre- 
prendrons pas  d'expliquer  ici  de  quelle  maniera 
fe  faifoient  ces  épreuves,  &  de  quelles  cérémo- 
nies elles  étoient  précédées  &  accompagnées.  Tous 
ces  détails  fe  trouvent  réunis,  tant  dans  la  partie 
hifloriqite  que  dans  celle  de  furifprudence  dans  cet 
ouvrage,  au  mot  Epreuves.  Foyei  Épreuves,  Nous 
nous  réduirons  à  dire  que  l'épreuve  du  comlat  en 
champ  clos  étoit  la  plus  fréquente,  &.  qu'elle  a 
duré  jufqu'au  quaronième  fiécle. 

On  fera  fans  doine  étonné  ,  dit  Montefquieu  , 
de  voir  que  nos  pères  frlTent  ainfî  dépendre  l'Iion- 
neiir,  la  fortune  oc  la  vie  des  citoyens,  de  chofes 
qui  étoient  moins  du  reflbrt  de  la  raif«i  que  du 
hafard  ;  qulls  employaflent  fans  ceïïc  des  vretn'es 
qui  ne  prouvoient  point  &  qui  n'étoient  liées  ni 
avec  l'innocerce  ni  avec  le  crime. 

Le  même  auteur  obfervc  cependant  que  \ipreave 
par  le  combat  ftngui ter  avoit  quelque raifon,  fondée 
fur  l'expérience.  Dans  une  nation  uniquement 
guerrière,  la  poltronnerie  fuppofe  d'autres  vices  : 
elle  prouve  qu'on  a  réfiftê  à  l'éducation  qu'on  a 
reçue  ,  &  quç  l'on  n'a  pas  été  fenfiblc  à  l'honneur, 
ni  conduit  par  les  principes  qui  ont  gouverné  les 
autres  hommes  ;  elle  &it  voir  qu'on  ne  craint  point 
leur  mépris,  6c  qu'on  ne  fait  point  de  cas  de  leur 
eftinie  :  pour  peu  qu'on  y  foit  bien  né,  on  n'y 
manquera  pas  ordinairement  de  l'adreffe  qui  doit 
s'allier  avec  la  force ,  ni  de  la  fotcc  qui  doit  con- 
courir avrr  le  courage ,  parce  que  faifant  cas 
de  l'honneur,  on  fe  fera ,  toute  fa  vie,  exercé  à  des 
chofes  fins  lefqnelles  on  ne  peut  l'obtenir.  De 
plus ,  dans  une  nation  cuérrière  où  la  force ,  le 
courage  Scia  proueffe  (ont en  honneur, les  crimes 
véritablement  odieux  fofit  ceux  ciui  naiffent  de 
la  fourberie ,  de  la  fineffc  8c  de  la  rufe ,  c'eft-à- 
dire  ,  tie  la  poltronnerie. 

La  purgation  cancmicpic  fe  (kift>itpar  le  ferment, 

CCccc 


754 


P  R 


l'accufè  fiToît  jurer  en  fa  faveur  plufteurs  pcr- 
fonnes  qu'elles  le  croyoLent  innocent  du  crime 
dont  on  Vacciifoit.  L'accufateur  en  produifoii  de 
fo:i  côté  qui  juroicnt  que  Ton  accufarion  étoit  jurtc  ; 
&  celui  des  deux  qui  avoit  un  j>Uis  grand  nombre 
de  témoins  gagnoit  fa  caute,  La  loi  falique  T.  de 
^  chrtne  çrudd ,  n.  6i ,  parle  du  nombre  de  douze 
témoins  que  la  loi  appelle  plcnum  facrammtum ,  ôi. 
M.  Bignon,  fur  le  chjp.  jS  da  l'iv.  premier  des 
formules  de  Murculphe ,  dit  que  Frédcgonde ,  accufée 
d'adultère  par  Chilpéric,  fon  nuri,  fit  jurer  trois 
évéques  âf  trois  cens  fcigncurs  de  fa  cour,  qu'ils 
croyoicnt  que  l'enfant  né  d'elle  ctoit  légitime. 

IndépendajiuTient  de  ces  deux  différentes  ma- 
nières de  prouver  le  rrime  ou  l'innocence  ,  les 
anciens  criminalités  admettoientencore  trois  autres 
eenres  de  preuves.  Celles  qui  réfultoient  de  révi- 
dcnce  du  fait,  du  bruit  commun  &  de  la  fui^. 
Ab  evïdenùâ  futTi ,  f.imâ  puÈlicJ ,  &  /ù^i.  N<^ 
croyons  inutile  d'entrer  dans  aucun  détail  fur  une 
jurilprudence  auffi  dangereufe,  &  qui  d'ailleurs  eft 
entièrement  profcrite  aujourd'hui. 

On  ne  connoît  plus  dans  les  tribunaux  que  les 
quatre  genres  de  preuves  dont  nous  avons  donné 
la  définition  en  commençant  cet  article;  mais  la 
preuve  elle-même, quelle  qu'elle  foit,a  deux  objets, 
1".  le  corps  de  délit,  ï°.  l'auteur  du  délit. 
■  La  preuve  du  délit  eft  la  première  dont  le  juge 
doive  s'occuper,  car  où  il  n'y  auroit  point  de  délit 
prouvé,  il  n'y  auroit  certainement  pas  de  cou- 
pable.' 

On  appelle  eorps  de  déSi,  l'cxiftence  reconnue 
d'un  crime  quelconque  ;ain fi,  avant  qu'un  homme 
puiffe  être  convaincu  de  meurtre  ,  il  faut  qu'il  foit 
établi  qu'il  y  a  eu  un  homme  tué  ;  mais  tous  les* 
«rimes  ne  laiffent  pas  des  traces  après  eux  comme 
l'homicide,  l'incendie,  le  vol  avec  effraflion.  Une 
plainte  de  la  partie  ou  du  miniftère  public  fuSit 
pour  former  le  corps  de  délit  dans  le  cas  des  autres 
crimes  dont  l'exigence  ne  peut  être  conftatée  avant 
l'iaformaiion. 

La  preuve  du  délit  dans  les  cas  d'homicide  ,  d'in- 
cendie, de  vol  avec  eâraâion,  doit  fe  faire  par 
la  repréfentation  du  cadavre,  par  le  procès-verbal 
des  lieux  incendies,  par  le  procès-verbal  des  lieux 
ou  meubles  effraftionnés  ;  dans  les  cas  d'homicide, 
il  faut  même  que  les  médecins  ou  chirurgiens 
drelTcni  un  rapport  de  l'état  du  cadavre  &  des 
caufes  de  fa  mort. 

Cette  preuve  eft  tellement  de  rigueur,  qu'elle 
,  ne  peut  être  fuppléée  ni  par  la  dèpûfition  des  té- 
jnoms ,  ni  par  des  conjeilures ,  pas  même  par  l'aveu 
de  l'accufé. 

La  preuve  du  délit  une  fois  établie,  il  ne  reAe 
plus  qu'à  en  connoîcrc  l'auteur,  &  cette  connoif- 
fance  réfulte^  fuivant  la  nature  du  crime,  ou  de 
la  preuve  tcftimoniale ,  ou  de  la  preuve  inftrumen- 
taîe ,  ou  de  la  preuve  vocale ,  ou  de  la  preuve  con- 
jcflurale  ;  quelquefois  aufli  de  plufieurs  ou  de  tous 
ces  genres  de  pr€UYe  réunis  £c  comliiiiés» 


PRE 

La  preuve  (cAiinoniale  n'eft  comf 
de  grand  criminel,  qu'autant  quel 
été  recelés  &  confrontés.    Il  txxit  <^ 
moins  deux  témgins  précis  fur  un  mime 
pendant,  une  feule  dcpofitîon  fuffit  qui 
leurs  elle  fe  trouve  conforme  à  ravw  de 

Il  n'y  a  qu'un  feul  genre  de  crime  <ni 
être  prouvé  par  des  dépofitions  ifoié«;c'en 
parce  que  ce  défît  ne  pouvant  être  cooH 
dans  le  fecret ,  &  le  coupable  ayant  (cm  i 
tous  ceux  qui  pourroient  être  lémoim  de  k 
tions  ,  il  feroit  impolTible  de  l'en  convùxn 
on  exige  au  moins  que  le  nombre  deidép 
iur  des  faits  «lifFércns,  fupplée  à  leurréa 
un  même  fait.  Il  en  faut  dix,  fuivant  la  piuj 
auteurs ,  d'autres  en  veulent  vingt;  nuis  S 
d'après  une  jurifprudence  conf&nte ,  qu'fl 
fe  contenter  d'un  moindre  nombte,  &  <f 
ou  dix  témoins  fuffifenr. 

La  preuve  inflrumentak  peut,  dins  cenù 
être  préférable  à  la  preuve  teftimoniile ,  i 
en  matière  d'ufure ,  de  fubornation  de  li 
de  faux ,  &c.  Il  y  a  d'autres  circonlbocs 
deux  genres  de  preuve  peuvent  concourir  en 

La  preuve  inftrumentale  que  quelques  ( 
îiftcs  qualifient  de  Huerait ,  rèfulte  des 
produites  dans  un  procès  criminel.  On  co 
ibus  la  dénomination  générale  de  pièces, 1 
publics  &  les  écrits  privés. 

On  appelle  écrits  publies ,  ceux  qui  font  f 
non-feulement  par  les  parties  contraftani 
ericore  par  hs  perfonncs  publiques,  qui 
caraflère  de  leurs  charges,  donnent  à  ce 
cara<fïère  d'autlienticite.  On  appelle  *v 
noi)i  les  a£les  qui  font  pafTés  en  juftic 
les  a  fait  divifer  en  juduiaires  &  txtft 

Sous  le  nom  d'jfles  judiciaires ,  en  c 
minelle ,  on  entend  principalement  les 
baux  des  juges,  les  rapports  «des  n 
chirurgiens,  &  autres  experts  qui  ont 
juftice. 

Les  af^es  publics  extrajudUldires  ta 
font  pafTés  par  les  notaires. 

On  appelle  écrits  privés  ceux  qui  ù 
toutes  perfonnes  qui  n'ont  point  la  q 
ciers  publics ,  ou  qui  ,  étant  officie 
n'agiffent  point  en  cette  qualité. 

A  l'égard,  de  la  preuve  vocale ,  il  y 
trefois  de  deux  efpèces.  Celle  qui  éto 
&  ceUe  qui  étoit  forcée.   Cette  derti 
plus  avoir  lieu  depuis  la  fupprelTioa 
préparatoire.   Il   faut  cependant  obfe 
preuve  qui  réfulte  contre  un  accufè  d 
lui  échappent ,  ne  fuffit  pas  pour  le 
fi  d'ailleurs  elle  n'eft  contirmée  par  li 
moniale  ou  inflnimentale  ;  c'eft  ce  q 
ce  brocard  ,  fi  familier  à  tous    les  c 
nor:  audltur  perirt  voUns,    11  faut  de 
l  aveu  de  l'accufé  ait  été  fait  fous  h, 


PRE     ^^L_ 

^•jfjMt,  &  dans  l'un  des  ^Sies  de  la  proce3ûwr 

f^remun  il  feroit  regardé  comme  non  avenu. 

Jt-s»prfuvfConje^uraie  n'eft  iamais  qu'imparfaite, 

<]^s-là  doit  {oiijours  erre  regardée  comme  in- 

antc  pour  la  condamnarion  d'un  accufé.  Quoi- 

t^      nous   nous  foyons  dôjà  ejroliqué  fur   cette 

■  rière  aux  mots  Indices  6-  Présomptions, 
■_r^  ne  pouvons  néanmoins  nous  empêcher  de 
-»-»n  incTfCt  aiticle  par  une  cii;ition  puifcedans  un 
ûcJoyer  de  l'immortel  d'A^ucflean. 

fm.  l'armi  les  règles  qu'on  c(\  obligé  de  fuivre 
I  s  1  es  matières  et  iminelles ,  fur-tçut  lorfqu'il  s'agit 
IsÊ.  -^'ie  &  de  l'hi'nncttr  des  hommes,  b  pre- 
fcr-«;  &  la  plus  elTcrrtielle,  cil  qu'il  ne  peut  ja- 
L»  ôrrc  p<.rmis  de  condamner  des  accufés  fans 
r»-    jt    ligitimcs  &  portées  jitfqu'à  la  corvviftion. 

•  1 1  jeft  vrai  tjue  les  prèfomptions  fonc  admifes 
»»<A  il  s'agit  (l'établir  la  vérité  des  faits,  mais, 
►ra  1  es  'oix ,  elles  n'acquièrent  le  degré  de  prtuvei 
^f^  r»KS ,  qu'autant  quelles  peuvent  produire  une 
^x:«J«le  aulfi  parfaite  que  les  pnuvis  même,  & 

l.«is  confcquences  qui  en  réfultent  font  aujji 
''«'-«•     que  It  jour ,  fuivani  les  exprelTions  de  ces 
^     »T»éme. 
^  ^^ais  pour  avoir  ce  caraflère  d'évidence  (& 

*  %-i.ne  règle  aulTt  confiante  que  la  première  ), 
^^*-*t;    qu'il  y  ait  une  Itaifon  nèceflaire  entre  !e 

■  ^*^*-ii  forme  la  préfomption  &  le  crime  qu'il 
B"**;  de  prouver,  en  telle  forte  que  l'un  étant 
'"*^ûr),il  (bit  ijnpolTible  que  l'autre  na  foitpas  véri- 
^*-«i  :;  telle  eft  l'idée  générale  que  les  plus  grands 

^^virs  qui  ont  traité  la  matière  des  prétomptions, 

^^*s  ont  donni-'C  de  celles  tjui  peuvent  tenir  lieu 

^     preuves  dans  les  accufations  capitales.  Toute 

^^^-ire  efpèce  d'indices  ne  forme  qu'une  conjeôure, 

^'>e  probabilité,  un  foupçon  plus  ou  moins  vrai- 

~^«»)blable;  mais  ce  n'cft  pas  par  des  probabilités 

^V»  des  vraifemblances,  que  l'on  doit  (uger  de  h 

des  hommes,  fi  ce  n'eft  dans  les  cas  oi(  la 

même  a  établi  des  préfomptions  de  droit ,  qu'elle 

"ge  les  juges  à  recevoir  comme  de  véritables 

ts  ;  c'eft  alors  la  loi  qui  juge ,  plutôt  que 

mme  :  mais  ces  fortes  de  préfomptions  font  en 

três-peiit  nombre,   l'accufatien  de  duel  &  celle 

femmes  qui  recèlent  leur  grolTeffe,  en  four- 

t  des  exemples  prefque  uniques,  &  à  l'excep- 

lon  de  ces  cas  ,  il  ne  peut  y  avoir  d'indices  équi- 

valtfns  à  une  preuve  que  ceux  qui  ont  k  caraflère 

que  je  viens  de  marquer. 

»  A  l'égard  des  aufrcs  préfomptions  qui,  quoi- 
«ue  moins  fortes,  peuvent  former  un  commen- 
cement de  preuve,  c'eft  au  juge  à  les  pefer  au 
poids  du  fanftuaire,  &  de  mettre  dans  la  balance 
celles  qui  font  contraires  à  l'acciifé,  avec  celles 
^ai  peuvent  lui  être  favorables. 

«  Si  les  premières  font  plus  d'impreffion  fur  leur 
eiprit ,  ils  peuvent  bien  chercher  de  plus  grands 
éclairciflemens  ,  &  prendre  toutes  les  voies  que 
Va  règles  de  l'ordre  public  autorifent  pour  décou- 
rfvrir  pleloetnent  U  vètitè ,  mais  jamais  un  degré 


P  R  î 


'71^5 


plus  wt  moins  grand  de  probabilité  (fur  quoi 
même  les  meilleurs  efprits  fc  trouvent  partagés  ) , 
ne  peut  fcrvir  de  baie  à  une  conJimnation  ,  & 
fur-tout  à  une  condamnation  capitale. 

Il  La  même  règle  doit  avoir  lieu  ,  à  plus  forte 
raifon  lorfque  les  préfomptions  dri  crime  font  tel- 
lement balancées  par  celles  de  l'iiinoccncc ,  qu'il 
n'en  réfulte  qu'un  doute,  &  encore  plus  lorfque 
les  conjeclures  qui  tendert  à  la  décharge  de  l'ac- 
cufé,  font  plus  fortes  que  celles  qui  pt?uvent  former 
un  foupçon  fficheux  contre  lui  ».  Tom.  12  eUs  ezuvre* 
de  M.  d'j4puejfeju,pag,  6^7.(^j4rticle  de  Ai.  D'ÂRGlS^i 
confeilltr  au  châteUt,  de  l' académie  royale  des  fùeneti , 
beUes-Utti-es  6-  arts  de  Rouen ,  &c.  ) 

PRIÈRE,  {^Droit féodal.)  On  a  donné  ce  nom- 
à  deux  droits  que  les  feigneurs  exigeoient  comme 
une  cfpèce  de  don  gratuit. 

1".  Dans  le  premier  fcns,  c'étoit  une  efpèce 
d'aides  ou  de  taille  aux  quatre  cas  :  des  ftatuts 
manufcrits,  donnés  en  1336  par  Jean,  fcigneur 
de  Commercy ,  portent:"  iiem , retenons  fur  lefdits 
«  habitans  l'oft  &  la  chevauchie  &  la  prière  des 
»  noHvelz  feigneurs  &  de  chevallcrie  ,  &  de  leurs 
»  mariages  &  du  voyage  d'oiihre-mcr  »».  Voyt^ 
d'autres  exemples  dans  le  gloû'airc  dç  du  Cangc, 
au  mot  Preces. 

2",  Le  mot  de  prières  ou  proîères  &  fes  corré- 
latifs btins ,  fe  trouvent  plus  communément  em- 
ployés dans  les  anciens  titres  de  Francq  ou  d'An- 
gleterre, pour  défigner  des  corvées.  On  peut  cit 
voir  une  foule  d'exemples  aux  mots  Precar'u , 
Precaiio  j  &  Prece^i  du  même  gloflaire,  &  dan» 
celui  de  dom  Carpeniier  au  mot  Prtces  2, 

Ce  dernier  auteur  dit  que  îc  droit  de  corvée» 
a  été  quelquefois  abonne.  Il  cite  en  preuve  l'ex- 
trait fuivant  d'une  chartrc  de  l'an  1339  :  «  ttim ,  de< 
n  proières  trois  fois  l'an  &  deux  de  berce,  valent 
n  quatre  livres  douze  fols  ». 

Il  eft  très  -  probable  que  ces  prières  ont  été  ef- 
feélivement  abonnées  quelquefois  ,  comme  les 
antres  corvée-.;  mais  il  ne  paroit  point  que  le  texte 
cité  par  dom  Csrpentier  puifle  s'appliquer  à  ces  abon- 
ncrtiens,  Il  indique  des  corvées  en  nature  ,  <k  il 
ctoJt  commun  dans  les  anciens  titres  d'une  terre 
&  même  dans  les  aveux,  d'en  apprécier  en  argent 
tous  les  revenus.  (  G.  J).  C.  ) 

Priiires  publiques  ,  (  Droit  eccUfiaf.  )  Dans 
toutes  les  rclij^ns ,  on  a  toujout>  confacré  des 
aiSes  publics,  foit  pour  rendre  grâces  au  ciel  des 
événemens  heureux  pour  l'état  &  la  nation ,  foit 
pour  attirer  fa  bcnédidion  fur  des  entreprifcs  im- 
portantes ,  foit  enfin  pour  flccliir  fa  colère  dans 
des  temps  de  calamités.  Le  chriftianifme  a  adopté 
cet  ufage  ;  il  eft  très-ancien  ,  puifqu'il  er  eft  parlé 
dans  les  novelles  de  Juftinien ,  &  tijns  nos  capi- 
tulaircs.  11  a  fallu  le  régler  par  des  loix  poGiives, 
pour  éviter  le  défordrc  qu'auroit  pu  faire  naitre 
le  concours  de  l'autorité  des  différens  corps  qui 
ont  cru  étr«  en  droit  de  les  ordonner ,  ou  pour 

CCccc  a 


756 

fixer  le  nnt  qu'ils  dévoient  tcolr  «Mre  eux  lorA 
qu'ils  y  aflmeoi. 

L'article  14  (k  II  dècLiracion  de  1647  porte  ,  que 
lorfquM  écherra  de  rendre  grâces  pour  qticlques 
faveurs  obteaues  du  ciel ,  ou  pour  en  demander  de 
nouvelles ,  les  évèq^ics  ou  leurs  vicairev-géniraujc 
en  feront  averti*  par  les  lettres  du  roi ,  ik  en  don- 
nerooi  Theure  ,  «'accommodant  aux  plus  ordinaires 
Se  propres  à  telles  cérémonies ,  &  en  donneront 
*vi$  aux  gouverneurs ,  a«x  cours  de  parlement ,  & 
autres  omcters ,  &  aux  msifons-dc-ville ,  ziîn  oulls 
aûTiAent  en  corps  où  fe  feront  les  priirts  puiù(jiu*. 
La  déclaration  de  1666  contient  le  même  règlement. 
Ces  deux  déclarations  n'ayant  point  été  eiwe^f- 
véot ,  Louis  XIV  fit  un  nouveau  règlement  à  ce 
iijct  :  par  l'ariicle  46  de  ledit  de  1695  ,  «  lorfque 
I»  nous  aurons  ordonné  de  rendre  grâces  à  Dieu , 
n  ou  de  faire  des  prières  pour  quelque  occaËun  , 
I*  (ans  en  marquer  le  jour  &  Thcure ,  les  èvèques 
1»  les  donneront,  fi  ce  n'eft  que  nos  lieutenans-gé- 
»  néraux ,  eu  gouverneurs  pour  noua  dans  nos  pro- 
■  vinces  ,  ou  nos  lieutenans  en  leur  abtencc  ,  fe 
»  trouvent  dans  les  villes  où  la  cérémonie  devra 
»  être  faite  ,  ou  qu'il  n'y  ait  aucunes  de  nos  cours 
m  de  parlement ,  chambre»  des  comptes  &  cours 
w  des  aides  qui  y  foicnt  établies;  auquel  cas  ils  en 
it  conviendront  enfemble  ,s'accominodani  rccipro- 
»  quemcnt  à  la  commodité  des  uns  &  des  autres, 
I»  fct  panicuUércuient  à  ce  que  les  prébts  eilimeront 
»  de  plus  convenable  pour  le  fervicc  divin  ». 

Cet  article  eft  exécuté  ;  on  trouve  dans  les  mé- 
moire» du  clergé,  tome  V ,pd^c  14^7,  un  ordre 
particulier,  par  lequel  fa  raaje/lc  veut  8c  ordonne 
que  lors  des  Tt  Deum  qui  feront  chantés  par  fes 
«rdres  ,  ou  autres  occafions  de  prières  ,  où  les  ofii- 
tiers  de  la  cotir  des  aides  de  Monrauban  devront 
fe  trouver  en  corps  à  l'cglife  cathédrale  ,  l'évêquc 
enverra  lé  maître  des  cérémonies  de  fon  égjife  au 

Eremier  préfidcnt,  ou  à  celui  qui  fe  trouvera  à 
1  tête  de  la  compagnie  ,  pour  convenir  du  jour 
6c  heure  du  Te  Deum ,  fui  vaut  l'article  4(1  de  l'édit 
de  169^.  * 

Il  s'cft  élevé  trè*peu  de  difficultés  depuis  1695  ■> 
entre  les  évéques  &  les  gouverneurs  »  oc  les  lieu- 
tenans généraux  des  provinces  ,  ou  les  cours  fou- 
yeraines ,  an  fujet  des  priirts  publiques  ordonnées 
par  le  prince  ;  mais  il  n'en  a  pas  été  de  même 
avec  les  monaftéres  exempts  &  les  chapitres  des 
cathédrales.  1^ 

La  dèclaratioB  du  30  juillet  1710  x  eu  pour 
objet ,  dans  fon  premier  article  ,  de  les  faire  ceflbr, 
ou  de  les  prévenir,  u  Les  mandemetts  des  ardie- 
I»  véques  &  évèquas ,  ou  leurs  vicaires- généraux  , 
»  qui  feront  purement  de  police  extérieure,  ecclè- 
j»  fiadique,  comme  pour  les  fonneries  générales, 
»  Dallons  de.jubilé,  proceiTions  Si  prières  pour  les 
»»  nécertît's  publiques  ,  aélions  t'e  grâces  &  autres 
I»  femblables  fujets,  tant  pour  les  jours  &  heures  , 
>  -  --wr  la  manière  At  les  faire  ,  feront  exécutés 
<£s  les  égliies  6c  communautés  ecdéiufr 


M  tiques ,  AeuUères  &  règutièfe»,  «eeiDptsi^ 
n  exemptes,  (ans  préjudice  a  l'exemption 4 flb 
"  qui  fe  prétendent  exemple»  en  sutitsdvlc^ 

Maigre  cette  difpoûtioio  fiwaeUe  de  la  j^ 
tion  de  1710,  on  a  va  die  dba^atm%*im^ 
moins  concourir  avec  les  hvkaatt ,  pov  rtfjaé 
fixer  le  jour,  rhewe  &  l'ordre  dn  Ti/k»! 
prièfti  puhBftuj.  On  a  vu  égalemeni  da  tù^ 
exempts  prétendre  que  c'étoit  à  eux  i  la  è» 
miner  pour  les  territoires  dans  lefquelsleûcM^ 
lion  s'étendoit.  Les  entreprifes  des  uns  &  dcf  a« 
ont  été  plus  ou  moins  repriaièes  par  de»  iaài4 
confeilren  en  citant  qunlqiiet  fis,  oe  fcno» 
noiire  les  principes  de  ootfe  liégiflatidOes« 
matière. 

L'arrêt  rendu  au  confeil  d'état ,  le  4  oâobre  \^ 
qui  décide  plufieurs  articles  conteiléicnireSt 
vèque  de  Saint-Malo  &  fon  chapitre,  j  on' 
que  conformément  anxdites  déclar3tioi»,k 
arrêts  du  confeil  rendus  fur  ce  fujet,  le 
ne  hîra  aucunes  prières ,  ni  proceiftOH 
naires  pour  caufe  publique,  foit  difpo&iosdt 
ou  telle  autre  que  ce  foit ,  qu'elles  n'aent  * 
glées ,  indiquées  &  ordonnées  par  le  finir  ér«j»e, 
ou  fon  granit- vicaire  en  fon  abfei>ce,la 
du  chapitre  appeltés  pour  en  conière»  wi 
que  les  j^nires  puilitfues ,  proceltioQS,  les  Tt 
les  jubiles  8c  fervices  folemneVt  qui  kktmp 
ordre  dti  roi ,  ou  ordres  fupériïurs,  feompM^^ 
lement  indiqués  ou  ordonnés  par  le  fxurét^, 
oti  fcs  vicaires  en  fon  abfence ,  dont  le  (fap» 
fera  gracieufement  averti. 

On  voit  que  cet  arrèr,  que  l'oti  pnirtq»^ 
comme  un  arrêt  de  règlement,  diilin|[ufdaiiJ 
pèces  de  priins  putiiqurt  ;  celles  qui  Ir  t'cmrp 
ordre  du  roi,  ou  ordrer  fupcrieiirî,  fcmmix? 
qiiées  par  l'évêquc  fcul ,  ou  fbs  grinè-rcà» 
en  fon  abfence;  le  chaipirre  ne  fen  p« awi»*" 
fuite  ;  il  fufltra  ,  pour  remplir  la  loi.  <ltV««" 
gracieufement.  Quant  aux  autres  pri««s«**^ 
dinaires,  qui  auront  cependant  pourcAïlp^^^  1 
publique  ,  elle*  feront  réglées,  indiqué«»^'^^ 
né^s  par  l'évéque,  ou  fe>  grands v<=rjf^^ 


} 


'O'' 


abfcflce  ;  mai*  on  fera  obligé  d'apptHe^  -^  rU^dl 
du  cliapirre  ,  po^r  en  conférer  jvec  «*. 
fions  aefignent  aiTea  que  le  ciupltrc. 
pûtes,  n'aura  que  voix  confultativt,» 
de  déférence,  que  l'on  a  cru  devoirco»  ^-^  ',i 
corps  qui  autrefois  formoient  tefênit*»  -^^^1 
Se  gouvemoient ,  de  concert  aveclui,«  *  ^ 
Un  arrêt  du  confeil ,  du  a  janvier  1714.  «  ^"^ 
crit  les  mêmes  règles  pour  Tévèque  'T'^^^&l 
fon  chapitre  ,  au  uijci  des  prières  f^BqHg^^t 
Les  corps  religieux  exempts,  &  joui^*^' 
jurifdiftion  quali-épifcopale ,  ne  font  p*^*-^ 
tourà-fait  foumts  aux  mêmes  tègles  quj^*^ 
pitres  ,  relativement  aux  priirts  pfitl^^^M 
JTont  point  prdonnées  par  le  roi ,  ta^^^^^L 
par  révêqiie.  En  174^,  M'.  rarcbcvéquC  »  ^ 
donna  un  mandeoient ,  par  lequel  il  oniou 


^        P  R  î 

_.  ,*^ans  tontes  les  cglif«s  du  «TiocèTe  ,  des 
le  quarante  heures  ,  pour  la  prol'péritè  des 
t  fa  majcrti,  &  il  indqua,  par  Ion  man- 
,  les  égltfes  où  ces  prières  dévoient  être 
Kceifivement ,  &  entre  autres ,  celles  du 
i&  de  Saint'Jean-dt-Latraii.  Par  un  autre 
lent,  du  19  du  même  mois,  il  ordonna 
Dit  chanté  un  TeDetim  pour  la  viéïoire  rem- 
pr  fa  majefté.  On  vit  paroitre  en  même 
D   mandement  de  M.  le  grand-prieur  de 

I  qui  ordonna  des  pr'ùns  publiques  pour 
^  objet  ;  il  étoit  adrefle  à  tous  prieurs ,  cu- 
flaux,  &  habitan»  dudit  grand- prieuré.  Le 
fieur  y  difoit,  qu'il  ordonnoii  lefdites  prières 

II  de  la  jurifdiiîfHon  comme  épifcopale  dont 
^e  Malte  jouit,  ainfi  que  du  titre  &  des 
«devrai  ordinaire.  Le  mandement  contient 
mftion  au  prieur-curé  de  l'églifi;  du  Temple 
fr  la  forme  des  prières  i  ce  qu'il  tît  par  im 
mt  mis  à  la  fuite  du  mandement.  M.  l'ar- 
He  publia,  le  28  du  même  mois,  un  inan- 
I,  par  lequel  il  déclara  nul  6£  de  nul  effet 
I  grand-prieur ,  &  fit  défenfes  ,  fous  peine 
enfe,au  prieur  du  Temple,  fit  aux  autres 
>curé<,  de  le  mettre  à  exécution  ,  &  laur 

it ,  fous  la  même  peine  ,  d'exécuter  fes  man- 
Les  prieurs-curés  du  grand-prieuré  n'o- 
loint. 

lergé  ,  qui  étoit  alors  affemblé  ,  fc  joignit 

-archevêque  de  Paris ,  &  l'affaire  fut  portée 

feil  d'état,  qui ,  par  arrêt  du  %  juin  1745, 

a  que  les  requêtes  de  M.  l'archevêque  & 

Sniblée  du  clergé,  feroient  communiquées 

Kd'prictir ,  pour  y  fournir  réporvfe  ;  &  ce- 

t  par  provilion  ,  que  les  mandcmens  de  M. 

réque  de  Paris ,  des  &  &   19  mai ,  &  tous 

Bfui  avcient  été  ou  feroient  donnés  par  les 

^ques  &  évéques ,  ou  leurs  vicavres-géné- 

Ceroient  exécutés  dans  les  églifes  de  l'ordre 

te,  ainfi  que  dans  toutes    les   églïfes  de 

ïcèfes  ,  exemptes  ou  non  cxemfvtes  ,  même 

lUes   prétendant  avoir  jurifdiflion  comme 

le.. 

Je  temps  après  ,  il  s'éleva  une  conteftation 
lie ,  entre  le  chapitre  de  la  mérropole  de 
jt  le  prieur  de  Saint-Germain-des-Prés ,  pre- 
qualité  de  grand-vicaire  de  l'abbé  de  Saint- 
in.  L'archevêché  de  Paris  étant  vacant,  les 
-généraux  du  chapitre  donnèrent ,  en  con- 
»e  des  ordres  du  roi ,  un  mandement  le  5 
'46  ,  au  fujet  des  pricrts  publiques  6c  des 
te  heures,  poiir  la  profpétité  des  armes  de 
iflé  ,  dans  toutes  les  éalifes  exemptes  &  non 
es ,  &  nommément  dans  celle  de  l'abbaye 
t-Geroiain.  Au  mépris  de  ce  mandement, 
jirut  un  aJfitbé  dans  l'enclos  &  hors  de  Ten- 
l'abbayc  ,  ati  nom  du  grand-prieur  de  l'ab- 
&  pour  le  ircnic  objet, 
ihapitrc  de  l'égliic  de  Paris  s'étant  adreffé  au 
du  roi,  il  en  obtint,  le  xi  mai  174^  »  ^^i" 


PR  I 

arrêt,  qpi,  tii  confititiant  celui  du  ç  jum  1^4^, 
ordonna  <]ue  le  mandement  des  vicaires-généraux 
de  l'églife  de  Paris  feroit  exécuté  dans  l'églife  de 
Vabbaye  de  Saint-Ciermain-des-Prés,  &  dans  celles 
de  tout  le  territoire  ,  ainft  que  dans  toutes  les 
églifes  du  diocèfâ  ,  exemptes  &  non  exemptes, 
même  dans  celles  prétendant  avoir  jarifdiétioa 
comme  épifcopale  ,  avec  défenfes  au  prieur  de  l'ab- 
baye ,  £k  à  tous  autres ,  de  pidilier  aucun  mander 
ment  fur  le  fait  des  prières  publiques  ordonnées, 
par  fa  majcAé ,  jufqu'à  ce  qu'autrement  il  on  ait 
été  ordonné  ;  le  tout  fatis  préjudice  du  droit  des. 
parties  au  principal. 

Ccs^  deux  arrêts  provtfoîres  ,  cjui  fe  trouvenr 
dans  le  rapport  des  agens  du  clergé,  de  ty^o,  n'orrt 
pas  jugé  la  queftion  au  fond  rmais  ils  forment  deux 
préjugés  confidérables  en  faveur  des  évéques  êc  des 
chapitres  pendant  la  vacance  du  fiége.  Ces  pré- 
jugés font  encore  fortifiés  par  les  arrêts  fuivaus. 

M.  rêvé  que  de  Perpignan  n'ayant  pas  voulu  ac- 
corder la  permiffion  cl'expofcr  le  Saint-Sacrement 
à  un  Te  Dtum  ordonné  en  1751  ,  le  chapitre  fe 
pourvut  devant  le  juge  viguter  tîe  Roiiflillon ,  qui 
enjoignit  anx  grands-vicaires  de  faire  expofcr  le 
Saint-Sacrement ,  .i  peine  de  1000  livres  d'amende, 
La  fécherelfe  ayant  déterminé  Tévèque  à  ordonner 
des  prières  publiques ,  les  fyndics  de  la  commu- 
nauté des  prêtres  de  l'églife  de  S.  Jean ,  &  les 
religieux  de  trois  monalléres  ,  en  ordonnèrent 
•ludi  de  leur  côté  ,  fc  prétendant  tes  uns  &  les 
?utres  en  poflefîioii  d'une  jx;rifdi^if)n  pariiculièie 

J lui  les  y  autorifoit.  M.  l'évèque  de  Perpignan  pré- 
enta requête  au  confed ,  pour  fe  plaindre  de  ces 
différentes  cntreprifes  fur  fon  autorité  &  fa  jurif- 
ditlion.  Il  obtint  deux  arrêts  ;  le  premier  du  7  dé- 
cembre 17^3,  qui  ordonna»  par  provifion  ,  que 
l'évèque  de  Perpignan ,  ou  fes  vicaires-généraux 
en  fon  abfence  ,  pourront  feuls  régler  ce  qu'ils 
jugeront  convenir  concernant  rexpomion  du  Saint- 
Sacrement  ,  avec  injonftioB  à  tous  chapitres ,  com- 
munautés ,  ô-t.  de  fe  conformer  aux  ordonnances 


?[ui  feront  rendues  à  ce  fujet  j  le  fécond  eddu  {&• 
évrier  i7S4i  i'  ordonne  que  par  provifion  il  ne 
miiffe  fe  faire  dans  la  ville  tie  Perpignan  ,  &  aun-es 


lieux  du  dlocèfc ,  aucunes  prières  extraordinaires, 
pour  caufes  publiques  ,  qu'elles  n'aient  été  réglées^ 
mdiquées  ou  ordonnées  par  l'évèque  ou  fes  vicaires»- 
généraux  ,  ainfi  que  les  prières  qui  fe  feront  par 
ordre  fiipérieur  de  fa  ma)eflé,  &  notre  faint  père 
le  pape,  dont  le  chapitre  fera  gracieufement  averti. 

Le  chapitre  collégial  de  Saint-Kilairc  de  Poitiers,, 
ayant ,  de  fa  propre  autorité ,  ordonné  les  prières 
de  quarante  heures,  avec  expofitJon  du  Saint-Sa- 
crement ,  pour  demander  à  Dieu  la  celfation  de  la 
pluie  ,  fa  majeflc  étant  en  fon  cotifei) ,  rendit ,  le 
aS  feptcmbre  1771 ,  un  arrêt ,  par  lequel  elle  veut 
qu'il  ne  puifle  rtrc  fait  dans  la  vil'c  de  Poitiers, 
ot  autres  lieux  ,  aucunes  prières  publiques  ,  ni  ex- 
pofitioii  du  SaiiU-SacrcincQC ,  gouf  quelqi«u  caufes 


758 


P  R  I 


que  te  piiifle  itre  ,  qu'elles  n'aient  été  indiquées , 
réglées  &  ordonnées  par  l'évêquc 

Il  eft  inconcevable  combien  il  s'élève  de  diffi- 
cultés au  fujct  des  prières  ou  cérémonies  publiques. 
Le  chapitre  de  Die  refiifa  d'aller  chercher  procef- 
fionneliement ,  &  conduire  ainfi  à  l'églife  Ton 
évéque ,  qui  devoit  officier  dans  la  cathédrale  pour 
le  fervice  de  la  feue  reine,  femme  de  Louis  XV. 
Les  parties  s'adrefférent  au  roi  pour  faire  décider 
cette  qucftion ,  &  fournirent  leurs  mémoires  ref- 
peâifs.  Le  roi  décida  par  une  lettre  du  duc  de  Clioi- 
feul ,  écrite  de  fa  part  aux  agens  généraux  i!u 
clergé,  le  20  décembre  1768,  que  dans  tous  les 
fervices  folemnels  indiqués  par  fa  majefté  ,  &  aux- 
quels l'évéque  juge  a  propos  d'officier  poncifica- 
lement ,  le  chapitre  doit  lui  rendre  les  mêmes  hon- 
neurs qu'aux  principales  folemnités  de  l'année  oii 
le  prélat  officie  ,  quel  que  foit  le  jour  fixé  pour  la 
célébration  des  fervices  extraovdinairesdont  il  s'agit. 

Voici  une  contcftation  d'une  autre  efnèce.  Il  c(i 
d'ufaee  à  Tarbcs  que  les  curés j  les  religieux,  la 
fénécnaiiflee  &  les  officiers  municipaux ,  (e  rendent 
à  la  cathédrale  pour  affifler  aux  procciïions  des  ro- 
gations. En  176^  le  chapitre,  autorifé  par  les  vi- 
caires-généraux de  l'évcque  ,  crut  devoir  anticiucr 
l'heure  de  la  cérémonie  à  raifon  des  grandes  cha- 
leurs, &  eut  foin  d'en  faire  avertir  les  parties  in- 
téreffccs.  Le  lieuienant-génér.-il  de  la  fénéchanifée , 
fur  la  requête  du  procureur  du  roi ,  parce  que  ce 
changement  avoit  été  fait  fans  leur  participation  , 
rendit  une  ordonnance  ,  qui  fit  provifoiremcnt  dé- 
fenfes  aux  chapitre ,  curés  &  religieux ,  à  peine 
d'être  enquis ,  de  fe  trouver  à  la  proccfîîon  des 
rogations, à  moins  qu'elle  ne  fe  fit,  fuivant  la  cou- 
tume, à  neuf  heures  du  matin.  Le  chapitre  obéit, 
pour  éviter  l'ccht  &  le  fcandale  ;  mais  il  fe  pourvut 
au  confeil  contre  l'ordonnance,  &  fur-tout  coritic 
l'incompétence  du  juge  qui  l'avoir  rendue.  Sur 
quoi  intervint  arrêt  le  16  février  1771  ,  qui  porte 
que  fa  majefté  étant  en  fon  confeil ,  en  ce  qui 
regarde  le  changement  d'heure  de  la  proceffion  des 
roeatîons ,  ordonne  que  l'article  46  de  l'édit  du 
mois  d'avril  169^,  concernant  l'indication  des  jours 
&  heures  des  prières  puUiques ,  fera  exécuté  i  en 
conféquence,  maintient  les  évêques  de  Tarbcs  & 
leurs  vicaires-généraux  en  fon  abfence,  dans  le 
droit  de  les  fixer;  ordonne  que  les  officiers  de  la 
fénéchaufice  feront  tenus  de  fe  conformer  à  l'arrêt 
du  confeil  du  ■jo  feptembre  ifî^ç  ,renouvellant  fa 
majeflé  auxdlts  officiers  les  dcfenfes  faites  de  con- 
noitre  du  fervke  divin  &  des  ré«lemcns  pour  les 
proceflions.  D'après  tous  ces  différens  arrêts,  on 
ne  peut  conteftcr  aux  évêques  le  droit  d'indiquer 
&  de  régler  les  prières  &  les  proceffions  publiques. 
Ils  ont  auffi  celui  d'y  faire  aflifter  les  réguliers; 
le  concile  de  Trente  l'a  ainfi  décidé,  &  il  n'ex- 
cepte que  les  relig'ieux  qui  gardent  une  clôture 
perpétuelle.  11  paroît  par  les  novelles  de  Juflinien, 
que  de  fon  temps  les  moines  &  même  les  mo- 
niale», aHifioicnt  aux  proceffions. 


P  R  I 

Le  droit  des  évêques  de  conroqpir 

tant  féculier  que  régulier ,  pour  aiiîfiâ 
ceffions ,  a  été  confirmé  par  pluTinirj 
nos  cours  fouveraines.  Joannes  Galli,a| 
en  rapporte  \in  du  parlement  de  Paris, 
a  pins  de  trois  cens  ans-  Fuit  Jjffum  pr  ji 
canonici,  du  Mans,  non  erant  reàpicn/tajf 
ptr  eos  atUpttdm  ,  quod  cum  epiûopt,  1 
diacefin^  non  tenebanlur  ire  ad  proujjioi 
tmendjm  condemjutti  ration e  excejfuitm  ecm 
hoc  imptdiendo ,  fed  pcr  fe  ire  voUbjiU, 
iveriint  per  Je  ,  eptfcopum  dimltttndo  fcorfm 

Maynard  rapporte  que  des  chanoin«| 
de  Languedoc  avoicnt  eu  le  même  di 
ceux  du  Mans  ,  dont  parle  Jean  le  G 
qu'ayant  été  avertis  du  châtiment  qu'on 
paroir,  &  mieux  confeîUès,  ils  avoicnt  ( 
conduite  &  fait  leurs  devoirs. 

Le  parlement  de  Touloufe,  par  arr 
mai  1703,  ordonna,  par  provifioo ,  iui 
de  la  ville  de  Touloufe,  de  fe  trouver  d) 
de  faint  Scrnin ,  pour  y  aiTirtei  aux  croe 
jour  de  la  Pentecôte,  &  y  poner  les  1 

C'cA  un  ancien  ufag,e  dans  la  difciplioei 
d'accorder  aux  fondateurs  &  aux  piira 
neur  d'être  nommés  &  recomtnandàda 
publiques  qui  fe  font  dans  les  églifcsdt 
nage  &  fondation.  Dans  l'origine ,  ce  n 
conccffion  gratuite ,  une  marque  de  rta 
qui ,  dans  la  fuite ,  eft  devenue  un  droit 
que  les  curés  ne  pourroienc  rcfufer 
à  effiiycr  des  condamnations.  Les  feigB 
juâiciers ,  les  moyens  &  les  bas-,  ma 
gneurs  de  fief  dans  quelques  endnùi 
de  cette  prérogative.  Foyti  DROm  I 
QUES ,  Hauts-justiciers  ,  PATROXi. 
BtRTùLlO  ,  a\>)cjt  au  parlement.) 

PRIEUR  ,  PRIEURÉ,  (Droit  (tc!4 
prieur,  pris  littéralement,  défigne  M 
qui  en  a  plufienrs  au-dcfTous  d'elic,;w( 
iriter  alios  :  &  Ton  appelle  prieuré  |a  ij^ 
ploi  ou  le  bénéfice  attaché  à  la  qiuL« 

On  divife  les  prieurés  în  féculimi 

§.  I.  Prieurés  jècuUers.  L'auteur  do  1 
du  droit  canonique ,  dit  que  l'on  ecaedt 
féculiers  ^  it  ceux  qui  font  p<: '^  " 
Il  fonnes  qui  ne  foni  point  e; 
n  feffion  monachale  ,  c'cft  -  à -dire, 
ïi  point  obligés  à  porter  un  habit  « 
M  fuivre  aucune  des  quatre  règles  çnel'i 
>»  &  que  les  chrétiens  reconnoiflcit». 

Cette  définition  eft  critiquée,  & 
par  Pcrrard  Cartel.  «  Elle  n'efl  p» 
H  dit- il ,   &  elle  renferme  une  éqo' 
"  fefte,  d'autant  que  tous  les  piita»\ 
»  font  poffédés  en  commendc,i<Ni| 
n  des  porfonnes  qui  ne  font  poiafli 
»)  la  profeffion  monachale ,  «  cq 
)t  dira  point  que  ce  font  des  piaè 
a  forte  que  ce  qu'on  nomme /fMM, 


P  R  I 

îi  font  pofledés  en  litre,  8c  non  point 
lendc  par  des  peribnno  féculiéres  «. 
fis  féculiers  ne  différent  des  autres  bcné- 
par  le  nom,  il  y  en  a  de  fimples,  il 
B  doubles ,  il  y  en  a  même  qui  forment 
tés.  On  remarque  en  France  plufieurs 
»,  dont  le  premier  dïguataire  porte  le 
nïeur.  Telles  font  celles  de  Loches ,  de 
rfur-Iudre  dans  la  Touraine  ,  lefquelles , 
BÔes  qui  fe  paiïent  avec  elles,  font  qiia- 
vriiur ,  chanolms  &  chapitres.  Telle  eft 
tlle  de  k  collégiale  de  faint  Germain-de- 

ix  ou  conflitiitions ,  foit  canoniques  ,  foit 
qui  parlent  des  prkurés  conventuels,  ne 
nt  jamais  des  prieures  féculiers.  Ceft  ce 
pent  l'abbé  de  Palerme  fur  le  chapitre  cùm 
k  aux   décrétales   Je  fora   competenù ,   & 
ue  Je  ftnflo  Geminiino^  tnfon  conftïl  iji. 
des  définitions  canoniques  établit  la  môme 
>rès  eux.  u  La  conilitution  du  pape ,  dit-il , 
le  ou  fait  mention  d'un  prieuré  conven- 
'eft  jamais  étendue  aux  prieurés  des  églifes 
aies,  non  plus  qu'aux  pré  vorés  ou  doyennés 
lités  féculiéres ,  lefqucls  néanmoins  ont  & 
pt  la  jurirdiflion  fur  les  chanoines  de  leur 
ipar  la  puiffance  qui  leur  eft  attribuée  ». 
i  fe  réfout  la  queftion  de  favoir  fi  les 
feculiers  font  compris  dans  la  claufe  du 
tt  >  qui  aHuietrit  à  la  nomination  du  roi , 
vr'uurés  éleftifs  :  «  ceux  qui  tenoient  pour 
lative ,  dit  le  même  auteur ,  (butcnoient 
mes  les  dignités  &  prélatures  font  fujettes 
Dmination  du  roi,  c'eft-à-dire,  celles  qui 
féroient  à  la  pluralité  des  voix  du  cha- 
kfiemblé  pour  cet  effet. ...  M.  le  procu- 

inéral  du  grand-confeil,  oîi  cette  queftion 
tée ,  le  foutenoit  ainfi ,  &  interjeita  appel 
f  d'abus  de  Véleâion  qui  avoir  été  faite 
fttr  féculier  de  Pont-Mone,  fitué  au  dio- 
e  Bazas  dans  la  province  de  Guienne  :  il 
Ibit  fa  principale  défenfe  fur  le  droit  de 
lition  du  roi.  Mais  comme  les  élevions  font 
{fait  favorables,  à  caufe  qu'elles  font  plus 
unes  à  la  pureté  des  anciens  canons  &  à 
^pline  eccUfiaftique ......  MclTieurs  du 

confeil  déclarèrent  M.  le  procureur-général 
recevable  dans  fon  appel  comme  d'abus , 
rêt  du  10  feptembre  de  l'année  1^16». 
mirroit  dire  que  la  véritable  raifon  de  dé- 
ft  que  ces  fortes  de  prieurés  ne  font  pas 
ifices  éleâifs-confirmatifs  dans  le  fens  du 
Bt ,  ni  de  véritables  prélatures. 
,  Des  prieurés  réguliers.  Les  prieurés  réguliers 
Il  des  bénéfices  ,  ou  des  offices  qui  ne 
[être  poffédés  en  titre  que  par  des  per- 
engagées  dans  la  profeCTion  religieufe. 
^tlesdivifer  en  conventuels,  enclauAraux, 
ns  Ôt  en  curés.  Pour  ces  derûiers,  voye^ 

CUA£. 


I^R  1 


7î> 


Des  pneuris  conventutb.  On  entend  par  prîeuf 
conventuel,  celai  qui  gouverne  des  religieux  dans 
un  couvent,  &  qui  ne  rcconnoît  point  de  fupc* 
rieur ,  foit  en  titre ,  foit  en  commendc. 

Il  ne  faut  pas  conclure  de  cette  définition,  qne 
toute  maifon  régulière  dans  laquelle  exiftent  plu- 
fieurs  religieux  (ous  la  dircftion  d'un  prieur ,  forme 
prieuré  coîiventuel.    Cette   dénomination   ne 


un 


s'applique  proprement  dans  Tufigc,  qu'aux  cou- 
vens  ou  il  y  a  un  noviciat  établi ,  &  un  fccl  com- 
mun ,  figdlum  commune  ;  &  c'eft ,  dit  Brillon ,  pai; 
le  défaut  de  ces  deux  circonftances  ,  que  le  prieuré 
de  faint  Denis-de-la-Chàtre  à  Paris ,  n'a  pas  «é 
jugé  conventuel ,  mais  feulement  focial. 

Le  défaut  de  noviciat  dans  un  pri.uré ,  n'empéi 
cheroit  cependant  pas  qu'on  ne  le  regardât  commt 
conventuel  dans  les  congrégations  oÎj  il  y  a  des 
maifons  communes  pour  le  noviciat  de  tous  les 
monaftères  qui  les  compofcnt. 

Le  mot  prieur  conventuel  ctoit  autrefois  fyno- 
nyme  avec  celui  d'jWj,  Dans  pluficurs  règles 
&  principalement  dans  celle  de  faint  Benoit,  ils 
font  fouvent  employés  l'un  pour  l'autre.  Aujour- 
d'hui on  ne  les  confond  plus,  mais  ils  ne  laiflent 
pas  encore  d'exprimer  la  même  idée;  celle  d'un 
fupérieur  qui  n'a  perfonne  au-de(î"us  de  lui  dans 
le  monaAére  même. 

Différentes  caiifes  ont  contribué  à  faire  donner 
à  ce  fupérieur  le  nom  de  prieur  dans  certains  en- 
droits ,  tandis  qu'il  s'appelloit  abb:  dans  d'autres. 
Ici ,  c'eft  parce  qu'une  congrégation  ,  compoféc 
deplufieurs  monaftères,  ne  reconnoît  qu'un  feul 
abbé  ,  celui  du  chef-lieu  de  l'ordre;  là ,  c'eft  parce 

3ue  les  fondateurs  n'ont  pas  voulu  que  le  titre 
^abbé,  qui  déjà  étoit  l'annonce  du  farte  &  du 
luxe ,  décorât  les  fupérieurs  des  maifons  qu'ils 
èlevoient  à  la  piété  &  à  l'humilité. 

Les  prieurés  conventuels  font-ils  bénéfices  on 
fimples  offices  ?  Ils  font  bénéfices ,  lorfqu'ils  f« 
confèrent  à  vie ,  &  fimples  offices ,  lorfque  la 
colbtion  cft  limitée  à  un  certain  temps ,  comme 
trois  ans. 

Il  ne  faut  cependant  pas  croire  que  dans  le 
dernier  cas ,  on  puiffe  révoquer  librement  &  fans 
caufe,  un  prieur  conventuel  qui  n'a  pas  encore 
atteint  le  terme  de  fon  adminiftration.  Le  con- 
traire eft  décide  par  la  décrétale  monjchi ,  Je  fljiu 
monachor.  Priores  autem  cum  in  ecclejtis  conventua- 
iibus  per  tUSionein  capttuiorum  fuorum  canonicè  fuerint 
inflituii,  nifi  pro  manifetli  6"  raùonabili  caujây  non 
mutentur  :  viJelicet  fi  fuerint  Jilapidatores ,  yT  incon- 
tinenter  vixerint ,  aut  lale  aliquiJ  egerint  pro  auo 
amovenJi  meriià  viJeantur.  Mais,  comme  l'oofervent 
Fagnan  &  Van-Efpen ,  il  ne  faut  pas  des  raifons 
aufli  graves  pour  deftitucr  un  prieur  conventuel, 
que  pour  dépofîéd»  un  bénéficier;  8c  c'eft  ce  que 
porte  cxpreuémcnria  décrétale  quainer  &  qu^nJo, 
De  accufitionibus  hune  umen  orJinem  circa  reguLirtt 
perforuj  non  çr(dimus  ufque  quaqut  fervaadum  :  qu^ 


k 


7^0 


P  R  I 


xum  cMtfa  rofuirit ,  facUiùt   6"  lïbtrnti  i  fuit  fof- 
fuiit  adnùniflrttùoiùbus  amoveri. 

Par  arrêt  du  îi  juin  1701 ,  rapporti  au  |oomal 
des  audiences ,  il  a  été  jugé  qu'un  prieur  dans 
l'ordre  de  l'aint  Dominique,  élu  8c  confirmé,  ne 
peut  rcfufer  de  lubir  un  examen  j  quand  on  a  lieu 
de  douter  de  fa  capacité.  L'événement  ayant  juf- 
tiâé  ie$  doutes  qu'on  avoit  Curliii,  il  a  étédcâitué 
par  rentcQce  des  commitTatres  du  généraL 

L'éleâion  cft  de  toutes  les  manières  de  pour- 
voir aux  prieuns  conventuels,  lors  même  qu'ils 
("ont  bcncâces,  celle  qui  eft  la  plus  conforme  au 
droit  commun.  Il  y  en  a  cependant  qui,  par  titre 
ou  polTeflion,  font  ï  la  coltatioa  des  abbcs,  chefi 
d'ordres,  ou  autres  fupérieurs  immédiats  de»  con- 
grégations auxquelles  ils  font  affiliés. 

Dc-là , cette  dlAindion  que  Ton  fait  aâuellctncnt 
en  France ,  entre  les  prieurs  qui ,  au  temps  du 
concordat  étoient  éle^fs  -  confarmatifs  ,  &  ceux 
qui,  à  la  même  époque,  étoient  funplcment  col- 
la tifs. 

Par  ce  traite,  les  premiers  font  tombés  il  la 
nomination  du  roi;  les  féconds,  au  contraire,  font 
demeurés  dans  leur  ancien  état. 

Quelques  auteurs  étendent  fort  loin  les  droits 
du  roi  fur  les  prieures  conventuels.  Pour  fe  former 
une  jui^e  idée  de  leur  fvAcme,  il  faut  d'abord 
pcfer  les  termes  du  concordat  ;  voici  ce  qu'il  pone  : 
monjjitriis  verd  &  prlotéùbus  conventualitms  6»  verè 
cleclivis  y  vUelicet  in  quorum  eledicmbus  forma  CJpi- 
ruli ,  quàpropur  ,ftrvar't ,  &  confirnutiones  clcilionum 
hujufmoiU  folemrjicr  peu  Lonfuevtrunt. . .  . 

On  prétend,  d'après  ces  termes,  que  le  roî  doit 
avoir  la  nomination  de  tous  les  prieurés  conven- 
tuels qui,  dans  Torigine,  étoient  des  abbayes ,  quoi- 
que aujourd'hui  on  les  regarda  comme  purement 
<ïollatifs.  CeA  ce  que  foutient  principalement  l'au- 
teur d'un  traité  qui  a  paru  fur  cette  matière  dgns 
le  fiècle  dernier.  Pour  jurtifîcr  cette  opinion  ,  il 
établit,  i".  que  le  mot  monajleiium  ne  peut  pas  être 
entendu  d'un  prieuré,  mais  feulement  d'une  ab- 
baye; î*.  cjue  tomes  les  abbayes ,  a'vant  le  con- 
cordat ,  étoient  réellement  éleftives  ;  }".  que,  par 
conféqucnt ,  les  termes  veri  tUSivis  vlsduei ,  ne 
s'appliquent  qu'anx  prieurés  conventuels;  &  de  ces 
irois  propofitions ,  il  conclut  que .  pour  favoir  fi 
un  prieure  conventuel  eu  b  la  nomination  du  roi , 
il  faut,  non  pas  examiner  s'il  étoit  élcftif-corrfir- 
matif  au  temps  du  coiicortKtt,  inais  s'il  a  autrefois 
exitH  avec  le  titre  d'aLtbayc-,  car,  dit-il,  le  con- 
oordat  portant  généralement  que  le  roi  nomment 
ftux  moittflèrcs o««  «bbtyes,  ùih  diftinguci',  comme 
il  le  tâît  par  rapport  aux  prkurés  convemueU,  s'ils 
font  vraiment  elei!lu«,  ou  s'ik  ne  le  font  pas,  on 
doit  ailiijettir  àla  nomination  royale  tous  \vi prieurés 
mù  étoicot  Originairement  de  véritables  ablnycs  , 
parce  que  l'état  n'a  pu  en  être  A^ngé  au  préjudice 
du  fouvcmin. 

hijkis  comment  a  pn  s'opérer  ce  changement  ? 
C'efI  ce  q^ie  l'auMur  cxpUque  fort  bicit.  Lot  ab- 


P  R  I 

]iaytê  de  Cluny,  éc  U  Cbaiiê  -  D'teti ,  ie  l^| 

Denis  8c  quelques  atitrcs ,  étant  érvoaa  ] 
fant«s  &  recommand^bles  par  TobCa  tum 
de   la  difcipljne  motiafliquc  ,  p)cùam%  1 
abbayes  s'y  aggré^èrenr    &   s'y 
unes  d'ellcvm-  v  ancres  par  l'a 

rois  ou  des  p.i  .  ques-anes .  à  h  vénii,! 

maintinrent  an.  »aWSMaientprinidf}l 

h  plupart  prr.  nleafifcientent  ïeat  m 

régime,  £î.  l'on  s'accoutnsna  pea-à-pca  à  lai 
garder  comme  des  membre»  oe  ces  grudbi 
bayes  <4c  des  prieures  de  leur  dépendance. 

La  bibliothèque  de  Cluny  nous  founw  e 
plufieuis  exemples  de  cette  riduâion  d'ibbr 
pruures.  On  y  vc»it ,  p^e  j-i^ ,  un  ^iétf^i 
CD  1088  par  le  pape  Urbain  II,  à  Hu 
de  Cluny,  dans  lequel  on   qualifie  d"j 
bénéfices  qui  ne  fom  plus  que  àa  p 
infuper  aeijicienus  ut    moaMfiermtm  ftaSm 
ckariiMt ,  monjfleriwm  fanSt  hUumi  it 
Parifioi ,  mo.-ufiirium  ftnfli   IXomfii  jm 
tum,  &c.  La  paje  14*9  du  même  re 
offre  une  chanre  de   Louiv-le-/eime ,  dsJ 
qui    prouve  que    t'abbaye'   d'Atobierle  j 
réduite  en  pruttrt  de  la   mmière  qu'on 
l'expliquer  :  domum  jitnbsn»  e&timtù  aoSmi 
fax  tjiiondam  ahbatia  fuit ,   dona  iUiklmm\ 
Beraardi  &  Tktûdtttrti  fr^trig  ftà  nJaStm  cfl 
vimas  m  n^jor'u  religioKis  forma  htfiimenm.f 
274  &  314  contiennent  Lapreovedei 
gemens  pour  Charlieu  &  faint  Mavœl-i 
&  cette  preuve  eA  fortifiée  k  Tègud  éevt\ 
nier  endroit,  par  ce  pafiàge  d'u 
fjrtfTi  Mareelli  aUaiLt   o&tm  ^  tmu 
Ciuni^fenfit ,  in  ttrrit»rio  St^tunè 

Saint  Julien  ,  en  fon  traite  de  l'oricai 
guignons,  faitauflî  mention  de  plDiicitrsi 
s'étanc  fourni  Tes  à  celle  eie:  Ctui>r  ,  <nt  été  i 
en  prieurés;  telles  font ,  dit -il ,  Cvtgni,  îioti 
Nantua,  fain.  Marcel,  Cuttam.lcGocict,  H 

tMuxillanger,  qui  n'trA  3U{«urâ*bai  fi*niJ 
convennicl ,  éioit ,  dans  loti  orinne ,  a*  a 
oui  fut  fondée  en  918,  par  Aofred  H, 
d'Auvergne;  mais  en  io6a  ,  Htigiics  ll,fà< 
fut  le  on/icme  abbé,  &  qui  l'étoit  etl  1 
de  Cluny  ,  la  changea  en  prieuH, 

On  voit  nu/Ti ,  dans  le  pcuâllè  des  hi\i.kmi 
faint  Michel  de  la  Clufe  en  Pi^auim«  ■■! 
fieun  pritvréj  qui  en  dépendent ,  ont  ca  1 — 
k  titre  fabi'^yti. 

11  e(l  donc  certain  ,  coacliit  l'auffar  ôiil*] 
Aam  le  nontbre  des  pri«urét  qne  les  abbè(4iOii^| 
de  Marnicuflrer  &  autres   grandes  at6iJWi| 
tondent  drre  à  leur  r>offiniatMM ,  il  i.*m  i 
)»caiic(Mip  qui  ont  été  àcs  abbmym%ygt c<m~ 
on  doit ,  mtx  termes  du  ccmootdM ,  kl 
coin.'ne  fujers  i  la  rotnination  du  roL 

Ce  fyrtJmc  ne  pou  volt  mander  d'jtrei 
DM    l'amour  du  iraieé  dc&  dM^tt  éo  nàit^] 
hinidccs  ».  Il  eft  très-Trai  ,  ilit>iLr  ^  If- 


j6t 


P  RI 


de  conr  de  Rome ,  ayant  d'abord  éti  portée  an 
grand-conreil,  fut  évoquée  au  confeil  d'état  par  un 
arrêt  dont  le  dirpofitif  préfente  le  véritable  état 
de  b  queftion.  u  Le  roi  ayant  fait  examiner  les  mé- 
»  moires  qiii  lui  avoient  été prcfentés ,  par  lefquels 
t>  fa  msjcAé  avoit  été  informée  que  les  abbés 
»  de  CJtcaux ,  de  Clairvaux  &  autres  dudit  ordre , 
M  s'ctoicnt  appropriés  la  nomination  de  certaines 
*>  abbayes;  que,  pour  en  avoir  l'entière  diipofîtion  , 
n  ils  les  avoient  érigées  en  prieurà  fimples  &  con- 
»  ventuels ,  fous  prétexte  mi'elles  étoicnt  de  leur 
i>  filiation  ,  &  dans  cet  e(prit ,  ils  auroient  con- 
*)  fèré  les  unes  à  leurs  religieux  &  uni  les  autres 
f>  k  leurs  propres  monailercs ,  le  tout  de  leur 
*>  autorité  privée  &  par  la  qualité  qu'ils  prcnoient 
M  de  pères  &  de  fupérieurs  majeurs  de  toutes  ces 
i>  maifons,  ô^c.  n 

Ainfi,  la  qucAion  eft  bien  établie.  Tia  prieurés 
coUatifs  au  temps  du  concordat ,  &  qui  avoient 
été  autrefois  des  abbayes,  font-ils  i  la  nomination 
du  roi  ?  Le  célèbre  Vaillant  défendit  l'ordre  de 
Citeaux  ;  il  foutint  qu'un  laps  de  temps  de  plufieurs 
fièdcs  aÂiroit  l'état  &  la  qualité  des  bénéfices.  Que 
des  abbayes  avoient  pu  devenir  licitement  &  légale- 
ment de  (Impies  f /-Mur»  coUatife.  Et  qu'une  longue 
pofTeflîon  devoir  faire  fuppofer  la  légitimité  de 
ce  changement.  Il  démontra  qu'une  buUe  de  i  f  19 , 
dont  excipoient  les  brévetairesdu  roi ,  étoit  une 
-  ;^ièce  fuppofée  &  &ufle.  Après  une  inAruâion  auffi 
folemnelle  qu'étendue ,  intervint  l'arrêt  fuivant  : 
w  oui  le  rapport  du  ficur  de  Bezons ,  confeiller 
»  d'érat  ordinaire,  qui  en  a  communiqué  au  (ieur 
n  -archevêque  de  Paris  *  aux  fieurs  de  Breteuil , 
»  Pnflbrd,  &  d'Argouges,  confeillers  d'état,  au  père 
»  de  la  Chaife,  confefTeur  de  fa  majefté ,  commif- 
7t  iàires  à  ce  députés ,  le  roi  étant  en  fon  coafeil« 
n  fans  égard  aux  brevets  de  nomination,  accordés 

"h  auxdits a  maintenu  &  gardé  les  abbés , 

n  prieur  &  religieux  de  Clairvaux,  dans  la  pof- 
n  fefTion  &  jouiliance  des  fruits ,  domaines  &  biens 
»  dépendans  du  Val-des-Vi|nes  &  de  Cl<unnarais, 
*>  fans  aucune  réferve  (Qairmarais  étoit,  dans  le 
»  Quatorzième  fiède ,  nne  abbaye  de  fille ,  unie 
»  clans  le  quinzième  à  l'abbaye  de  Clairvaux  )  ;  a 
»  pareillement  maintenu  &  gardé ,  maintient  & 
n  garde  lefdits.  .  .' .  (ce  font  les piieurs  réguliers 
»  nommés  par  l'abbé  ae  Cîteaux  )  dans  la  pofTef- 
»  fîon  &  jouifTance  des  prieurés  coUatifs,  des  Ro- 
»  fiers ,  la  Joie  &  Belleau  ;  fait  défenfes  de  les  y 
j»  troubler ,  &c.  ».  Ces  trois  derniers  prieurés  avoient 
été  autrefois  des  abbayes.  Il  a  donc  été  jugé ,  que 
des  prieurés  coUatifs  au  temps  du  concordat ,  ne 
dévoient  pas  être  à  la  nomination  du  roi ,  quoi- 

311'ils  enflent  été  autrefois  des  abbayes.  Nous  ne 
evons  pas  diiïimuler  que  dans  une  contefbtion 
aducUement  pendante  au  confeU ,  on  a  formé  une 
tierce-oppofition  à  l'arrêt  de  1681.  Voye^  NOMI- 
NATION. 

Les  prieurés  conventuels  des  Pays-Bas  font  fou- 
rais  ,  dans  '  ics  cas  que  ceux  de  France , 


P  R  I 

à  la  oomuiatiofl  royale  :  mais  la  firme âtca 
nomination  y  eft  différente. 

On  a  demandé  fï  cette  forme  derœt  êettni 
pour  lapnearés  conventuels  qui  font  n  an 
gation  ?  Les  chanoines  réguliers  d'Am'vyd.nai 
de  la  congrégatioo  du  \al-des-£co!ins,oi):i» 
tenu  la  native  ,  &  combattu ,  par  ce  prxaj 
la  nominanon  ^e  par  l'empereur  de  !i  perw 
de  frère  Ma(C  Canthals.  La  caufe  fiird'ùoidpaB 
au  confeil  privé  de  Bruxelles ,  &  enfnite  teimë 
au  grand-confdl  de  Malines.  L'abbé  de  Sn»^ 
neviève  y  intervint  pour  les  duBoinesiipteik 
le  miniftère  public  pour  les  droits  de  licmma 
On  prétendoit ,  d'un  c&té ,  que  Vélettan  t^ 
noit  aux  relineux ,  &  b  confimiation  i  Itt 
général;  on  démontroit,  de  l'antre,  qne^of 
reur  étoit  autorift,  par  les  indnlts  deRont,k 
par  une  pofleffion  immémoriale,  de  tist  tik^Iir^^' 
bon  lui  fembloit,  &  de  confirmer rêleffi(m;flW^ 
les .feuls^rieari  triennaux  étoient  excepttsdecmlle' 
règle  ;  que  celui  d' Anfwyck  étoit  perpéaid;({jàé  W 
rien  ne  pouvoir  l'aSiranchir  d'une  lot  gjÛnkhW 
commune  à  toutes  les  provinces  belçipxs. 

En  confequence ,  il  eu  interrenn  anèt  coaçi 
en  ces  termes  :  «  b  cour ,  faifant  drmt  far  la  c«h 
M  ciufions  <fai  fuppliant  (frère  MvcCandiaM.Jè- 
»  darequ'U  aéré  duement  pourvu  du  pionaAi^ 
n  -wyck  ;  &  difpofant  fur  celles  dû  coa&illM 
M  fifcaux ,  déclare  que'  fit  majeflé  efl  en  droit  à 
»  nommer  &  dépiuer,  à  cha^e  vacance  dikil 
n  prieuré  f  des  cbmmifliaifes ,  donc  un  foit  de  roèe 
w  du  V^l-des-Ecoliers  ,  &  de  le  coofôrer  (a  II 
»  pied  des  derniers  collateurs. ....  condnme  kt 
n  refcribens  (les  chanoines  règnliets  d'Anfîriik, 
n  &  l'abbé  de  Sainte-Geneviere)  aux  dépevdi 
n  différend  au  taux  de  la  cour.  Prononcé  i  iMab», 
*  le  ai  février  1724  *». 

Cet  arrêt ,  &  les  ret^uètes  des  etmfeîUers  ffita, 
qui  en  oHitiennent  les  morifs  ,  font  tappones  d» 
le  recueil  du  comte  de  Colma  ,  impriiné  i  Afaliae» 
en  1781. 

Peut-on  pourvoir  i  un  prieuré  conventnd  pvli 
voie  de  la  coadjutorcrie,?  Cette  quefBon  a  étéaBne 
dans  un  grand  procès  entre  M.  de  Sûl^Auin, 
archevêque  de  Cambrai ,  &  M.  l'abbé  d'Auveipe: 
Le  13  feptembre  1717,  l'abbé  de  lJonoe,fne^ 
commendataire  de  Saint-Mardn-des-Chafflps,fdl 
procuration  pour  demander  au  pape  un  coaîqnKBr, 
u  fur  le  motif  que  fon  gtatid  âge  ne  lui  pe^K^ 
»  tant  plus  de  remplir  toutes  les  fonâioa  mt- 
n  quelle^  l'engageoit  (à  i^alité  àc  prieur,  il  defr 
»  roit  procurer  k  fon  prieuré  nn  fucceffenr,  4* 
»  pût  contribuer  èua  a  fuite  à  en  conferrçr  b 
»  drdts ,  &  faire  revenir ,  par  fon  cré£t ,  car 
I)  qui  avoient  été  aliénés  ,  ou  procurer  le  pd»' 
w  ment  des  fommes  dues  audit  prieuré  depoii  oBt 
»  d'années  par  le  roi ,  foit  pour  l'aliénation  de  b 
n  juftice  dont  jouiflbit  le  prutiré  ,  ou  pour  d'aonts 
»  caufes  ». 
Le  2a  du  même  mois  »  M.  de  %unt-Albia  Mn 


P  R  I 

oour  de  Rome  des  bulles  de  coadjutoreric, 

r«ïnarr  dérogation  à  toutes  difpofitions  cano- 

»^s  qui  y  {croient  contraires.  Le  8  oilobre  fiii- 

_   t"  ^  le  roi  donna  des  lettres-patentes  pour  l'exé- 

*-«3r-»  de  ces  bulles,  d^jrogeant  à  cet  effet  k  tous 

[^^=*     Se  déclarations  qui  pourroient  y  mettre  ob- 

^  ^-^    ,   pour  ce  reg.jrd  fcuiemcni ,  &  jans  tirer  à  cort' 

'^^rr.  Le  1 3,  les  bulles  furent  fulminées  par  l'of- 

dc  Paris  j  &  le  iS ,  elles  furent  enregiftrées 

'~and-confcil  ,  avec   les  lettres  -  patentes.  Ce 

"^^^it  cependant    p?s    au  grand-confeil  que    les 

^"^$-patentes  étoient  adreflées,  mais  au   parle- 

|j-  *^  ^.  tn  conféqucuce ,  M.  de  SaîhtAlbin  en  de- 

ik  !»  l'enrcgifircment  en  cette  cour.  "Par  un  pre- 

^  srrèt  du  ai  janvier  17 18  ,  le  parlement  or* 

^  *^  «Ta ,  qu'avant  faire  droit ,  les  bulles,  les  lettres- 

L^^^etes  ,  &  la  requête  en  cnregiftrement  j  feroient 

^^nniniquées  tant  au  coUateur  qu'au  titulaire  du 

:^rè. 

vj  dn  môme  mois,  M.  l'arclievcque  de  Vienne, 

de  Cluni ,  coUateur, •&  M.  de  Lionne ,  pruiir- 

mendatajre  ,  déclarèrent  confentir  à  l'enrcgif- 

ent.   Le  premier  donna  même  une   requête 

réitérer  fa  déclaration  ;  &  afin  que  l'on  ne 

oqiiât  pas  en  doute  la  liberté  de  fon  confente» 

t ,  il  vint  prendre  fèance  au  parlement  le  7 

er  ;  &  il  fut  rendu  en  fa  préfcnce  un  arrêt , 

ïériequcl  «  la  cour ,  ayant  égard  à  fa  requête  ,  lui 

donne  afte  de  fon  confenrement  porté  par  icelle; 

&  en  conféquence ,  ordonne  que  Icfdites  lettres- 

intentes  Se  bulles  feront  enregiftrées  ,  pour  jouir 

par  l'impérrant  de  l'effet  Se  contenu  en  icelles, 

&  être  exécutées  félon  leur  forme  &  tcncuTiJans 

tirer  à  conféquence ,  6*  fans  préjudice  des  droiu  du 

rot ,  des  ufjges  du  royaume ,  &  des  libertés  de  l'é- 

Îlife  pillïcane  ». 
/abbé  de  Lionne  étant  décédé  le  ç  janvicri7TT  , 
M.  rarche\^que  de  Vienne  conféra  le  prieuré  à 
M  Pabbé  d'Auvergne  fon  frère,  comme  s'il  eût 
cr-  vacant  par  mort.  Le  14  janvier  1714 ,  M.  labbé 
d'Auvergne,  après  avoir  tenu  fes  proviûons  fe- 
crétes  pendant  trois  ans ,  fit  afligner  M,  l'arche- 
vêque de  Gimbrai  au  grand-confeil ,  pour  voir 
dire  qu'il  feroit  maintenu  dans  le  bénénce. 

Il  y  avoit  alors  près  de  fix  ans  que  M.  de  Saint' 

,_      Albin  ctoit  polTcrteur  paifible.  Le  29  le  roi ,  in- 

^*_  formé  de  cette  conteftation  importante,  voulut  en 

le  juge  ;  il  l'évoqua  en  fon  confeil.  M.  l'abbé 

Auvergne  a  prouve ,  dans  fes  mémoires  ,  que 

s  coad)utorerics  ne  font  reçues  en  France  que 

pour  les  prèluures,  &  qu'elles  ne   peuvent  être 

rifées  pour  un  prieuré  conventuel ,  polTédé  en 

mendc.  M.  de  Saint-Albin  eft  affez  convenu 

ces  principes  ;  mais  il  a  foutenu  que  la  ptohi- 

on  (l'étendre  les  coadjutorcries  aux  autres  bé- 

;«s,  n'étant  que  de  droit  pofitif,  pouvoir  être 

ée  par  le  concours  des  deux  puiftances ,  fur- 

avcc  le  confentement  du  collatcur  ordinaire; 

que  dans  le  fait  celui-ci  ayant  expreiïcmcnt  re- 

■cé  à  fon  droit,  ce  o'6toit  pas  ii  fon  pourvu 


P  RI 


76^ 


à  le  contredire.  Par  arrêt  du  20  oâobre  1715 ,  le 
confcll  a  déclaré  M.  l'abbé  d'Auvergne  non-recc- 
vable  dans  fa  demande. 

Nous  avons  rapporté  tous  ces  détails ,  pour  faire 
voir  que  cet  arrêt  n'eft  pa:; ,  comme  le  croient  bien 
des  perfonncs  ,  un  préjiigé  pour  la  légitimité  des 
coadjutorcries  des  prieurés  conventuels. 

Quoique  les  prieurs  conventuels  ne  foient  pas 
au  rang  des  prélats,  on  ne  laiirc  ps  de  les  ré- 
puter  dignitaires  ;  tSc  ils  font  ,  en  ceire  qualité  , 
habiles  à  exercer  une  commiirion  apoAolique  :  c'cft 
c&  que  porte  la  clémenrine  a  ,  de  refcriptts. 

Sur  les  autres  points  relatifs  aux  prieurés  con- 
ventuels ,  voye:^  les  articles  CONVENTUELS  6-  CoM- 
MENDE. 

Des  prieurés  claujlraux.  On  appelle  prieur cXvi^xvk 
celui  qui  gouverne  les  religieux ,  foit  fous  im  abbé 
régulier,  foit  dans  les  abbayes  ou  prieurés  qui  font 
en  cominende. 

Un  pitTKrifclauftral  n'efl  aflez  généralement  con" 
fidéré  i\iit  comme  un  fimple  office.  S'il  y  a  des 
maifons  oîi  i!  exifte  en  titre  de  bénéfice ,  an  moins 
il  ne  donne  nulle  part ,  s  celui  qui  en  eft  pourvu  » 
la  qualité  de  digniiaire.  C'eft  la  différence  que 
met  la  clémentine  *,  de  refcriptis  ,  entre  un  pneur 
conventuel  &.  un  prieur  clauftral. 

De  droit  commun  ,  lorfque  les  abbayes  font  e« 
règle ,  les  prieurs  clauftraux  font  à  la  nomination 
des  abbés ,  &  il  dépend  de  ceux-ci  de  les  révo- 
quer quand  il  leur  plaît:  auiïï  les  fondions  de  ces 
prieurs  ceflent-cllcs  de  plein  droit  à  la  mort  des 
abbés  qui  les  ont  commis. 

Il  y  a  cependant  quelques  abbayes  où  Ton  en 
ufe  autrement  i  telles  font  Sainte^îeneviève  de 
Paris  ,  Anchin  en  Artois,  S.  Aubert  de  Cambrai  : 
les  prieurs  de  ces  maifons  font  élus  par  les  reli- 
gieux ,  &  l'on  ne  peur  les  deftituer  que  pour  de» 
caufcs  légitimes. 

L'ufage  particulier  de  ces  trois  abbayes  ,  lorf- 
qu'cUes  font  en  titre ,  efl ,  dans  cerraines  provinces  , 
un  droit  commun  pour  celles  qui  font  en  com* 
mende.  Ainfi ,  dans  les  Pays-Bas,  les  r^li^ietix  qui 
ont  des  abbés  commcndataires ,  choifilVent  tou- 
jours eux-mêmes  leurs  ptjeurs  ;  «ais  ils  ne  le  font 
qu'à  l'intervention  de  leurs  abbés ,  qui,  en  ce  cas  , 
font  en  droit  de  voter  aux  éleftions,  foit  en  per- 
fonne,  foi:  par  procureur. 

Nous  avons  cependant  fou»  les  yeux  l'expé- 
dition d'un  arrêt  du  confeil  d'état  du  14  novembre 
1684  ,  rendu  entre  les  religieux  de  Saint-Gcrard , 
diocéfe  de  Namur,  &  leur  abbé  commendataire, 
qui  "  ordonne  que  de  trois  en  trois  ans  il  fera 
n  procédé  à  la  nomination  du  prieur  par  les  reli- 
M  gieux  capitulaircment  affemblés,  lequel  fera  tenu, 
»i  avant  d'en  faire  les  fonélions ,  de  demander  la 
n  confirmation  à  l'cvcque  ,  qui  ne  pourra  la  lui 
»  refufer  fans  caufe  légitime  ». 

En  général ,  le  droit  à  la  nomination  du  prieur 
clauOral  n'a  rien  de  fixe  par  rapport  aux  abbayes 
poUédécs  en  coinmende;  dans  les  uoes  il  appaf 

DDddd  1 


7^4 


P  R  I 


tient  aux  religieux ,  dans  les  autres  i  l'abbé.  On 
De  doit  confulter  en  cela  que  la  polTcirion  &  les 
itatuts  des  différens  ordres. 

Lorfqiie  l'abbaye  eft  en  régie  ,  le  prieur  clauflral 
eft -fubordonné  à  l'abbé  dans  tontes  les  fonftions 
de  Ton  oilice  ;  &  l'on  peut  alors  lui  appliquer  ce 
que  dit  faint  Benoît  du  cellerier ,  jïne  JuJ/hne 
cbbatis  nïh'U  fuciat. ....  omnia  mtnfuraïc  facht  & 
fccundùm  juffco:icm  atbatis. . .  omnia  qux  «  injunxmi 
ahbas  y  ipfe  hubeat  fub  curJ  fuâ  ,  à  quitus  cum  pro- 
hibuerit  non  prxfunui. 

Dans  les  abbayes  qui  font  poflTédéesen  commende, 
ce  n'eft  point  aux  abbés  ,  mais  aux  prieurs  clauf- 
traux  ,  qu'appartient  le  gouvernement  fpirituel. 
Ce  principe  a  été  confirme  par  l'arrêt  du  14  no- 
vembre 1694,  que  nous  venons  de  citer;  voici 
ce  qu'il  porte  à  ce  fujet  :  «  pourra  ledit  prieur 
»  exercer  toute  juriCdiflion  rpLrituelle  immédiate , 
y»  donnera  l'habit  à  ceux  que  le  chapitre  aura  ad- 
»  mis  au  noviciat ,  &  recevra  les  novices  qui 
»  auront  été  pareillement  admis  par  le  chapitre  à 
i>  faire  profoffion  ». 

Quelques  c3nonifles,&  entre  autres  Van-Efpen  , 
exceptent  de  cette  jurifprudcBce  les  abbayes  qui 
font  poffcdées  en  commende  par  des  cardinaux; 
&  c'eft  d'après  eux  que  l'on  dit  ordinairement , 
•<  que  l'abbé  comineridataire  n'a  aucun  droit  au 
»  gouvernement  fpirituel  ni  à  la  correiîlion  des 
»  moines  ,  excepté  lorfqu'il  ejl  cardinal  rt.  Mais 
cette  reftriftion  n'eft  pas  admife  fans  contradi^nn  ; 
«lifférens  auteurs  citent ,  comme  un  monument  de 
ii  profcription ,  Tarrèt  du  grand-cotrfeil  du  30  mars 
1694  :  c'eft  une  méprife.  Il  eft  vrai  que  cet  arrêt 
déboute  le  cardinal  d'Eftrées  de  (ii  prétention  au 
droit  cxclufif  de  nommer  le  grand  pr^ar  de  l'ab- 
baye d'Anchin  ,  qu'il  tenoit  en  comnîcnde  ;  mais 
en  ne  peut  en  tirer  aucune  confcquence  poar  les 
autres  abbayes  ,  ni  mùtnc  pour  les  autres  p.irties  du 
gouvernement  fpiriuiel  de  celle  d'^Anchin  ,  parce 
que  les  religieux  de  cette  mailbn  ayant ,  comme 
on  l'a  dit  ci-defTus  ,  le  droit  d  eiire  leur  grand - 
prieur,  lors  même  qu'Us  oih  un  abbé  régulier,  le 
cardinal  d'Eftrées  ne  pouvoir  avoir  aucun  prétexte 
pour  s'en  faire  adjuger  la  nomination. 

Mais  un  arrêt  qui  prouve  diretlement  que  les 
abbés  cardinaux  n'ont  pas  en  France  le  droit  que 
leur  attribuent  les  canoniftes  à  l'adminifiration  in- 
térieure des  abba''es  dont  ils  font  commendataires , 
eft  celui  da  19  leptembre  1697,  qui  a  été  pareil- 
lement rendu  au  grand-confeil ,  entre  le  cardinal 
d'Eftrées  &  les  relieieux  d'Anchin.  Cet  arrêt ,  qui 
n"a  point  encore  été  recueilli  dans  nos  livres,  aé- 
clare  qu'il  y  a  abus  dans  les  provifions  données  par 
le  cardinal ,  tant  pour  les  omces  claullraux  de  tré- 
forier  &  maitre  des  bois  de  l'abbaye ,  que  pour 
la  place  de  président  ou  principal  du  collège  d  An- 
chin  de  Douai;  ce  fàifant ,  maintient  &  garde  le 
^tznà-pricur  dans  le  droit  &  poffeiïion  de  com- 
«crtre,  révoquer,  inftttuer  &  deftttuer  ,  en  la 
joanlèrc  accoutiunée,  à  U  préfulence  de  Douai  j 


P  R  r 

Se  à  tous  les  offices  clauAraux  dèpendam  Ae  Fi* 

baye. 

L'ordre  de  Cluni  nous  offre ,  nar  apport  «r 
prieurs  clauftraux  ,  un  ufage  fingultcr ,  dont  il  &■ 
ici  rendre  compte.  «  Cet  u(àge ,  dit  M.  Pii!o, 
n  fondé  fur  les  principes  de  l'équité  nuuRfie, 
N  établi  par  des  décrers  des  chapitres  jénéna, 
n  &  conhrmé  par  des  lettres-patentes  daencar» 
n  regiftrces ,  confiile  à  donner  au  prieur  àtéê 
n  de  chaque  monaflère  une  double  mcalcouw 
»  portion  double.  Il  a  été  introduit  à  l'imiiatioB^ 
n  ce  qui  s'étoit  pratiqiié  dans  les  partage»(ks 
n  capitulaires  dès  égîifcs  carhédralcs  & 
»  où  nous  voyons  que  le  chef  de  la  c 
»  jouit  communément  de  deux  prébendes, 
»  que  foit  fa  qualité ,  foit  celle  de  doyen 
»  prcvôc.  Le  chef  d'un  corps  ,  d'une  o 
>»  d'une  communauté  fécnlière  ou  ré^i 
n  toujours  expofé  à  une  plus  grande  A  _ 
»  les  fiinples  membres  qui  ne  font  point 
»  gniié.  Il  eft  obligé  de  donner  à  man^rde 
»  en  temps  à  la  compagnie  ,  &  à  diffètfntes 
n  fonnes  qui  y  ont  rapport.  11  ne  peut  fc  '  ' 
n  pour  le  bien  du  corps  ,  d'entretenir  certij 
n  lations,  qui  donnent  toujours  lieu  à  ci 
jr  dépenfes.  S'il  vien  t  quelque  étranger  qui  ait  ^ 
u  que  aiTaire  avec  la  compagnie  ,  c'eft  coicfflia^ 
»  ment  au  chef  qu'il  s'adrefte.  Combien  d'ttm 
»»  devoirs  relatifs  à  la  fociété  civik ,  qti'hn  Aé 
"  eft  tenu  de  remplir ,  fit  oui  le  mettent  dm  b 
»  tiécefllté  d'avoir  plus  de  ttomeftiques  &  ua  1^ 
n  gement  plus  vafte  que  celui  de  fitnple)  p» 
»  culiers.  Unchefeil  préfumc  être  le  p-tmicrw 
»  fon  mérite  auiTî  bien  que  par  û  place;!)  h 
»  faut  donc  une  plus  grande  quantité  de  livrp* 
»  autres  meubles,  qu'aux  fimples  nieinbiw*^ 
>»  compagnie.  Par  ces  différentes  r3ifon"i,leftK« 
>»  qiii  luftlrà  un  chanoiire  ne  fir-  rndmreik 

»  Ces  motifs  militent  en  favci  i  .'/(» 

»>  traux  ,  pour  leur  fiire  attribuer  une  tloiiûle  oc«<t 
»  dans  tous  les  monaftères  00  chaque  riiioa» 
j*^  fa  portion  en  menfe  féparèe.  S'ils  nenAdl 
»  pas  avec  la  même  force  en  favetxr  de*  f««> 
»  clauftraux  des  monaftères  oii  il  n'y  a  qa'CC 
>»  menfe  commune  ,  du  moins  militent-ils  o  &• 
»  veut  de  la  communauté.  Auili  toutes  le»  Uà 
n  nue  les  abbés  &  prieurs  titulaires  &  cooK^ 
n  cljtaircs  des  abbayes  8c  prieurés  de  Yviétk 
n  Cluni ,  tant  de  l'ancienne  que  de  Yévtoketl^ 
»  vancc  ,  ont  entrepris  de  contefter  jo  f""» 
n  clauftiaux  leur  double  menfe  ,  ils  ooi  ttè  o» 
»  damnés  à  la  leur  payer  à  rai(bn  de  trcè  CM 
y*  livres  par  an  ,  &  cela ,  fott  que  la  coomPiB 
»  des  religieux,  jouiffe  d'un  tiers  des  bien»  éi  «^ 
n  naftère  en  vertu  d'un  partage  judiciaire,  i* 
»  que  les  religieux  ne  jouilTent  que  d'uot  it^ 
»  pcofion  ou  portion  monachale  n» 

M.  Piales  rapporte  enfuite  deux 
trfient  ce  qu'il  avance.  Le   premier  a 
au  grand-confeil  *  le  16  mai  iJUti»» 


P  R  1 

fcloftons  de  M.  l'avocat -ce  ne  rai  Big;non  ,  en  faveur 
prfu  pritur  claurtral  de  Lnoris  en  banterre ,  contre 
ficiir  Ozenne ,  picur  commendataire  de  ce  prieuré; 
^  fécond  eft  du  6  tévrier  1744  ;  il  a  été  rendu 
iir  les  conclurions  de  M.  Tavocat-général  le  Bret , 
ïotre  le  prieur  titulaire  &  le  prieur  clauftral  de  Saint- 
Martin  de  Layrac. 

Des  prieurés  forains.  L«  prieurés  forains  font 
ÏClix  qui  dépendent  d'une  abbaye  ou  prieuré  con- 
renniel  ,  &  en  font  en  quelque  forte  partie.  On 
es  connoit  auiG  en  certains  endroits  fous  le  nom 
de  provôtés. 

On  en  diftingue  de  deux  fortes;  les  uns  font 
pelles  fimples  ,  les  autres  fociaux. 
Les  prieurés  forains  funplcs  font  ceux  dans  Icf- 
icls  il  n'exifle  point  de  conveniualité  ;  &i  Von 
:ntend  par  prieuré  focial ,  celui  dans  lequel  plit- 
lOurs  religieux  du  monaftère  d'oy  il  dépend ,  vivent 
femblc  fous  la  conduite  d'un  prieur. 
i  Cette  diftinclion  vient  du  relâchement  de  la  dif- 
lôpline  monaftique.  Les  loîx  de  l'églife  &  de  l'état 
loot  toujours  exigé  cnie  la  conventualité  fîit  établie 
l£c  maintenue  dans  lA  prieurés  forains.  Le  chap.  44 
îdu  capitulaire  d' A.ix-la-Chapelle ,  tiré  du  règlement 
I  liait  dani  l'alfemblée  des  abbés  ,  tenue  en  cette  ville 
I  CD  817,  par  ordre  de  Louis- lii-Débonnaire  ,  qui 
Jl*approuva  enfuite,  porte  qu'il  eft  permis  ahbjtibus 
U^aiere  celljs  m  quitus  aut  inonachi  fini  nul  cjnonici  ; 
ûSt.  veut  que  l'abbé  providejt  ne  nûniu  de  monachis 
ibiure  permictat  quàm  fcx.  Dans  la  fuite  ,  on 
é  à  trois  le  nombre  des  religieux  qui  doivent 
itcr  chaque  prieuré  forain.  Le  concile  de  Mont- 
lier,  de  1 214  ,  &  la  clémentine  in  agro ,  en  con- 
oent  des  difpofitions  exprcffes  ,  &  veulent  que 
revenus  d'un  prieure  ne  fuffifent  pas  pour 
plir  cet  objet, on  unilTe  plufieurs  petits /^w^rivr, 
lurge  de  faire  dvifferviç ,  par  des  cccléfialliques 
licrs,  ceux  où  il  n'y  auroit  plus  de  religieux 
dens  :  mais  c*.s  réglemcns ,  &  plufieurs  autres 
blables ,  n'ont  produit  que  des  fruits  trés-im- 
'  its. 
1  a  cependant  tenté  de  les  faire  revivre ,  & 
ie  de  les  étendre  ,  par  l'article  10  de  l'édit 
mois  de  février  1773  ,  concernant  les  réguliers, 
article  fait  défenfe  aux  prieurs  forains  de  ré- 
dans leurs  prieurés,  à  moins  qu'il  n'y  exille 
conventualité  régulière  ;  &  leur  ordonne  de 
retirer,  &  vivre  dans  les  monailères  auxquels 
font  attachés.  > 

3ettc  difpofition  eA  générale  ^  die  embrafTc  par 
féqucnt  tous  les  prieurés  oli  il  fc  troi^veroit  moins 
quinze  religieux,  ùm  compter  le  fupéneur, 
ur  les  monaftéres  non  réunis  en  congrégation, 
&  moins  de  huit  religieux,  fans  compter  le  fupé- 
»icur,  pour  ceux  qui  font  fous  les  chapitres  généraux, 
'  ue  l'art.  7  a  déterminé ,  par  ce  nombre ,  le 
Âèrc  de  leur  conventualité. 
is  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  les  ctfcon- 
■s  dans  lefquellcs  la  première  de  ces  loix  a 
^rtce  ik  ctire^Aréc ,  en  affoii»liïOiu  touiuurs 


P  R  I 


7^5 


l'aïuorité  ,  &  la  feront  infenfiblement  tomber  dans 
l'oubli.  Déjà  même  le  roi  l'a  exprelfément  rév«>- 
quée  pour  le  reffort  du  parlement  de  Flandres , 
par  une  déclaration  du  17  décembre  1774,  qui 
veut,  art.  Il,  u  que  les  prévôtés , /J/-/rMr«  ou  tlc- 
11  pendances  defdits  monaftéres  ,  dans  lefqucls  il 
>»  n'cxifteroit  plus  de  conventualité  régulière,  con- 
1»  liiiuent  d'être  habités ,  ainfi  qu'ils  l'ont  été  ci- 
"  devant ,  par  les  religieux  que  les  fupérieurs  def- 
n  dits  monaftéres  jugeront  à  projws  d'y  envoyer». 

Les  abbayes  d'Artois  ont  pareillement  obtcnii 
au  confeil  un  ariét  du  18  avril  1778 ,  qui  furfit , 
h  leur  égard  ,  à  l'exécution  de  l'édit  du  mois  de 
février  1773 ,  &  ordonne  fpécialemcnt  qu'il  ne  fera 
rien  innové  en  ce  qui  touche  les  prieurés  &  pré- 
vôtés de  leur  dipendance." 

Cepcndaflt  le  parlement  de  Paris,  par  fon'en- 
regiftrement  de  la  nouvelle  déplarntion  du  a  fcp- 
tembre  de  la  prcfente  année  1786 ,  pour  l'augmen- 
tation des  portions  congmcs  ,  femblc  n'avoir  pci.Tt 
perdu  de  vue  l'édit  de  mars  1768.  «  Afrcté  eu 
»>  outre ,  dit-il ,  que  ledit  feigncur  roi  fera  trèi- 
»>  humblement  fuppliéd'autorifer  les  archevêques 
i>  &.  évéques  à  procéder,  par  préférence  ,  à  la 
n  fuppreiiion  &  union  des  bénéfices  réguliers, 
M  exempts  ou  non  exempts,  même  des  monaftéres 
»  réguliers  ,  qui  fc  trouveroicnt  dnns  les  cas  portés 
»  par  les  articfes  VII,  VUI  ,  IX  &  X  de  l'édit 
»  de  mars  1768,  regiftré  le  î6  d;s  mêmes  moi» 
w  &  an,  comme  aulli  des  monaftéres  dont  les 
n  religieux  pourroicnt  être  retirés  tlans  d'autres  mai- 
»'  fons,  fans  être  à  charge  auxdiies  maifons,  &c.  ». 
Le  vœu  du  parlement  paroît  tendre  à  la  fupprcf- 
fion  des  maifons  où  la  conventualité  prefcrite  par 
l'édit  de  1768 ,  ne  fe  trouve  pas',  foute  d'un  nombre 
de  religieux  fuffifant;  de  celles  dont  les  religieux 
pourroient  être  retirés  dans  d'aurres  maifons  fanj 
y  être  à  charge  ;  &  par  une  conféquencc  bien  naru- 
relie,  de  celles  qui  ne  font  tjuç  des  prieurés  forains. 

il  a  été  lin  temps  où  certaines  rehgieufes  avoient 
.  aufli  des  prieurés  forains ,  dans  lefqucls  elles  fjifoient 
leur  réfidence.  Soeur  Geneviève  Mailiart  s'éiatit 
fait  pourvoir  en  cour  de  Rome  du  prieuré  de  Mira- 
beau ,  fur  la  réftgnation  de  fœur  Anne  Pinart, 
fœur  Catherine  Govaut  en  obtint  des  provifion» 
à  utre  de  dévolut ,  fondé  fur  l'indignité  de  la  ré- 
Cgnataire.  La  caufe  portée  à  l'audience  de  la  grand- 
chambre  ,  fur  l'appel  d'une  fentence  des  requête» 
du  palais,  M.  l'avocat- général  Bignon  obfcrva  qu'il 
y  avoit,  de  la  part  de  fœur  Mailiart,  de  l'ordure 
&  de  la  honte;  que  cela  afrivoit,  parce  que  le 
prieure  étoit  champêtre,  &  qu'il  étort  important 
que  la  cour  y  pourvût  par  fa  prudence,  afin  de 
fcirir  la  fource  de  tels  Icandales.  Par  arrêt  du  4 
juin  1657,  rapporté  dans  le  recueil  de  Bardet , 
«»  la  cour  mit  l'appellation  au  néant  ;  évoquant  le 
"  principal  &  y  faifanr  droit ,  maintint  &  garda 
»  fœur  Catherine  Govaut  en  la  poîîciïion  &  jouif- 
»  fancc  du  prieuré  contentieux  ,  à  la  charge  de  n'y 
»  point  rciulcr ,  mais,  de  fe  retirer  dans  uq  couvcnc 


",66 


P  R  î 


r>  Se  mairon  régulière;  &  à  la  charge  pareillement 
j>  .de  ne  pouvoir  le  rcfigner  ;  &  qu'après  ion 
>»  décù>«il  fcroit  pourvu  par  l'archcvoquc  de  Sens 
»i  à  l'union  dudit  prieuré  à  l'abbaye  du  Val-de- 
"  Grâce,  d'oii  il  dépend  ». 

Une  des  plus  importantes  queftions  qu'il  y  ait 
fur  la  matière  des  prieurés  forains,  foit  fimples, 
foit  fociaux  ,  ed  de  favoir  quelle  eA  leur  véritable 
nature ,  c'crt-à-dirc ,  s'ils  exillent  en  titre  de  bé- 
néfices, ou  s'ils  ne  forment  que  de  fimplcs  obé- 
diences ou  adminiArations. 

Pour  répandre  fur  cette  queAion  tout  le  jour 
dont  elle  eft  fufceptiblc ,  il  faut  remonter  à  l'éta- 
bliflcment  des  prieurés  forains,  &  les  confidérer 
dans  les  différons  états  par  lefquels  ils  ont  paffé. 
On  peut  réduire  ces  états  à  trois  époques  princi- 
pales, qui  font  l'origine  des  prieuréj  ;  le  troifièmc 
concile  de  Latran  de  1 179 ,  &  le  concile  de  Vienne, 
tenu  en  1311. 

l'iufieurs  caufcs  ont  concouru  à  donner  naif- 
fance  aux  prieures  forains.  La  première  &  la  plus 
commune  a  été  une  faifoii  d'économie  6c  de  fage 
adminiftration.  Lorfque  les  monaftéres  eurent  été 
enrichis,  foit  par  la  libtralité  des  tîdéles,  foit  par 
les  travaux  des  pieux  folitaires  qui  venoient  s'y 
retirer ,  on  fut  obligé  d'en  partager  le  gouverne- 
ment temporel,  &  cTcn  charger  diifcrens  religieux. 
Le  fupèrieur  du  monaflèrc  ne  pouvant  être  par- 
tout ,  envoyoit  quelques-iuis  de  fes  inférieurs  clans 
tes  différentes  fermes  qui  en  compofoient  le  patri- 
moine ,  pour  en  faire  valoir  les  biens,  en  rapporter 
les  fruits  à  la  mcnfe  commune ,  veiller  fur  les  co- 
lons, &  contenir  les  ferfs  dans  le  devoir-  Ces  ad- 
miniftrations,  connues  dans  les  auteurs  eccléfiaili- 
ques  fous  le  nom  de  celles^  grjnges ,  fermes  ou 
oratoires ,  étcient  des  places  fubordonnées  &  tou- 
jours dépendantes  j  le  fiipériciir  pouvoit  les  révo- 
auer  quand  il  le  jugcottà  propos.  Comme  il  étoit 
éfendu  d'envoyer  un  religieux  hors  du  monaftère 
pour  vivre  fcul  &  fans  règle,  l'abbé  donnoit  des 
compagnons  à  ces  adminiftrateurs,  &  ceux-ci  tire-. 
rent  de-là  le  nom  de  priores,  premiers , ou  de  prec- 
pojtii,  prépofés. 

Une  autre  caufe  donna  lieu  à  la  formation  des 
prieurés  forains.  Souvent  les  monaftères  étoient 
nors  d'état  de  contenir  le  grand  nombre  de  reli- 
gieux qui  venoient  y  chercher  «n  afyle  contre  la 
corruption  du  fiècle  •,  dans  ce  cas ,  on  envoyoit 
une  colonie  dans  un  des  domaines  de  l'abbaye , 
&  ces  religieux  étoient  fubordonnés  à  un  chef  ou 
prifur ,  qui  pouvoit,  comme  eux,  être  deftitué  & 
rappelle  au  monaftèrc  par  le  fupèrieur.  On  trouve 
dans  la  chronique  ûi  Cambrai ,  écrite  par  Baudry , 
évêque  de  Noyon ,  ûv.  2 ,  cfiap.  20  ,  pji;.  242 ,  un 
exemple   d'un   établiffcment  de  cette  èfpéce.   Il 

Iiarle  de  la  prévôté  de  fierdau  ,  dépenoanie  de 
'abbaye  de  faint  Waaft  d'Arras.  Eji  auicm  yicus 
ex  rébus  finHi  J^'ed-tp  ,  nonùne  BercUus.  .  .  .  Iltue 
erp)  Hedumus  Mus ,  confiJeratà  rti  ûpportunltate  , 
monapcrium  fundéirt  difpûfuii ,  fi  qutdem  ci  epifcapalu 


P  R  T 

àu^OTttas  afpirartt.  '  -  fjàs 

le/tier provijb,  quod  1/  ^  ex  m 

^ui  ad  ixnobium  fanéli  f  .  .^jt-mitra  ro^b» 

rjr)t,deUgi3ret,&l>onaecci\,  .  ^asnjiMà^amt 

pojftdertatur.  On  reconnoit  ici  deax  de»  cado  fri 
ont  contribué  à  l'étabLilTement  des  9r«aitj ,  1'.  b 
décharge  de  l'abbaye  de  faint  Waalt, dont boi» 
munauté  étoit  devenue  trop  nombreufc;  1*.  b 
ii^ireté  &  la  bonne  adniioiflration  des  bicu  dcceflt 
sbbaye. 

Enfin  ,  il  arrivoit  aufld  dans  ce  temps,  os  b 
faveur  des  moines  leur  aniroit  cette  con&déiôol 
qui  fuit  prefquc  toujours  la  vertu,  que  det  iâr 
gncurs  defiroient  d'en  avoir  quelques-uns  dinsb» 
voifmage,  pour  profiter  de  leurs  inftiu>îîion$Sc4 
leurs  bons  exemples.  S'ils  n'étoient  ps  aflczncki 
pour  fonder  un  monaftère  capable  de  (ê  loaiaîr 
par  lui-même,  il$  prioient  un  abbé  vàdaS» 
voyer  dans  leur  terre  un  certain  nombre  de  tdH 
gieux.  Us  leur  bâtifroient  une  rerraite  &  un  or 
toire ,  &  ces  établiffemens  devenoieni  des  membre! 
dépendans  des  abbayes  d'où  ces  religieux  irsia 
été  tirés. 

Mais  de  quelque  manière  qu'il  arrivât  qu'a 
petit  monaflère  s'établit  ainfi  ptr  une  colofiie  Ofte 
d'un  monailère  plus  confidérable ,  les  bieiB  k 
l'un ,  ou  ne  cefToient  pas  d'être ,  ou  dereiiaica 
ceux  de  l'autre;  l'abbé  de  celui-ci  n'en  laiflbira 
prieur  ou  prévôt  de  celui-là ,  que  ce  qui  étok  nfr 
celTaire  pour  fon  entretien  6t  la  fubfiiljnce  Ai 
religieux  chargés  d'y  célébrer  le  fervice  diriaCos 
dépendance  étoit  de  droit  à  l'égard  des  mmÉ 
formés  du  patrimoine  des  abbayes,  ce&-i-éSat% 
par  l'une  des  deux  premières  caufes  que  nr-^  ■*■  ^ 
nous  de  rappeller  ;  mais  elle  avoir  aulli 
l'égard  de  ceux  qui  s'étoicnt  établis  de  '.j  i 
manière.  C'eft  la  remarque  du  père  M^'  i  y^ 
fes  annales  de  l'ordre  de  laint  Benoit ,  toa.  ; ,  ; 
pj^.  26 ,  n".  41 ,  8i  tom.  «  ,  liv.  24,  pif.  j^t.uj 
il  rapporte  l'exemple  de  la  celle  de  *""  " 
qui  fut  donnée  par  Charlcmagne  au 
Prum  :  kanc  eelLtm  monafieris  Prumiéc  rtpo 
ir.iJidi:  in  pcrpetuum  deinccpj  cum  retus  fiai 
fratrum  ibidem  fer\'iennum  ceffuram. 

Tel  fut  allez  généralement  l'état  des 
forains  jufqu'au  troifième  concile  de  Lanit  h 
1179;  \  cette  époque,  il  s'introduifit  dus  ett 
petits  monartères  un  abus  qui ,  infcnfiblemcm  o?in 
un  changement  total  dans  leur  manière  d'etiner» 
Le  troifième  concile  de  Latran  avoit  établi  {Wor 
maxime ,  qu'aucun  religieux  ne  pouvoit  avw»  M 
pécule  ,  mais  il  en  avoit  excepté  les  ofEcien  ^ 
monaûère ,  à  qui  l'abbé  auroit  permis  d'en  Kcr 
un ,  non  pour  le  poiléder  en  propre ,  mai»  p** 
l'employer  aux  dépcnfe»  commuiras  <}u*ib  teidi 
obligés  de  faire  dans  l'exercice  de  Leurs  IbnAiHk 
Les  ofHcicrs  clau^raux  ayant  étendu  fort  loincot 
exception ,  les  prieurs  forains  ,  qui  ne  fe  cmfi/X. 
pas  d'une  condition  moins  avantageufe ,  t'csp^ 
fèrcBt  ck;  fuivre  leur  exemple  :  et» 


p  R  r 

n»  prirent,  comme  à  forfait,  les  adminiflratîons 
■mquelles  ils  étoient  prépofés;  ils  fe  chargèreat 
rie  la  dèpenfe ,  &  l'abbé  fe  contenta  d'exiger  d'eux 
des  penfions  modiques.  Bientôt  ces  adminillracions 
fe  donnèrent  à  l'enchère;  l'abbè  força  les  penfions , 
6c  les  augmenta  au  point  qu'il  ne  reftoit  plus  aux 

(trieurs  forains  un  revenu  luRîfant  pour  entretenir 
e    nombre  de  religieux  qui  dévoient  les  accom- 
paener. 

Le  pape  Grégoire  IX  chercha  à  remédier  à  cet 
abus  par  fa  bulle  de  l'an  1131,  adreflee  à  l'ordre 
de  Cluny  :  quonum,  ce  font   fes  termes,  abbjs 
■nijfeiifts ,  necnon  abb^tes  &  prions  tjufdtm  orji/iis, 
•MUS  fibi  fulieHjs  (XjSionibus    &   cxiorjtonibus 
ifutverunt  adeo  jggravare  ,  ifubJ  în  eij'Jem  prlorj- 
Ùtus  nnliquus  &  conj'utius  monachorum  numerus  cfl 
~'    'ùm  diminutus  ,  nos  de  estera  jieri  j'ub  autjlationc 
ni  jtiJicii  prohibanus, 
'Cette  bulle  ne  condamnoit  que  l'excès  des  pcn- 
ïs.  Le  concile  de  Saumur,  de  Fan  1253,  alla 
9  loin  :  il  défendit  d'en  ïmiiofer  de  nouvelles, 
même  d'exiger  celles  qui  n'avoicnt  été  impofées 
le  depuis  un  certain  temps  ;  ce  qui  fut  expref- 
ent  confirmé  par  la  bulle  de  Nicolas  IV ,  de 
1190. 
Ces  réglemens  ne  touchoient  nullement  h  la. 
lature  des  prieurés  forains.  Us   ne  tendoient  qu'à 
prévenir  la  ruiner  aufTi  remarquons-nous  que 
le  temps  même  où  ils  ont  paru  ,  c'«ft-à-dire , 
le  treizième  Cède ,  on  regardoit  encore  les 
forains  comme  de  Amples  adminiftrations, 
curs  religieux  avoient  tenté  d'obtenir  en  crtur 
Rome  des  refcrits  pour  être  maintenus  pendant 
te  leur  vie  dans  les  obédiences  qui  leur  étoient 
_     fiées.  Le  pape  Innocent  III  s'élève  avec  force 
contre  cet  abus  dans  les  décrétales  ad  noflram  Se 
porreAif  de   confirmaiione   ludi   vel  inuùLi.    Si    ces 
J<ttre$ ,  dit  le  pontife,  portent  que  rimpétrant  cft 

É religieux ,  elles  font  iâudes ,  parce  que  nous 
i  avons  point  accordé  de  femblables.  Si ,  au 
traire ,  l'impétrant  a  tu  fa  qualité  de  religieux , 
elles  font  nulles  &  fubreptices.  Cum  îgitur  à  cjn- 
etUariJ  nojlrâ  hujufmodi  ikuras  enunajfe  non  cre- 
damus ,  mandamus  quaurius  illos  qui  talés  Ittterjs 
exAtbuerint  f  in  ijuibus  prioratus  vel  adminijlrjtiones 
titnqujm  religiojîs  conferantur ,  eofdem  punias  lunquam 
falJitJtis  autores.  Si  -verà  in  eis  nvn  fit  mentio  religionis 
îp forum  ,  il  lus  tanquam  tacitâ  veritale  fuh  repus  de- 
nunûes  non  valere.  Ce  n'étoit  donc  pas  encore  l'ufage 
de  donner  ces  adminiftraiions  à  perpétuité  ;  &  fi 
Ton  en  voyoit  quelques  exemples,  ils  étoient  l'effet 

Èla  fraude  &  de  la  fiirprife. 
jci  abus  même  de  ce  ficcle  juftifient  cette  vérité, 
abbés ,  pour  gratifier  des  clercs  féculiers , 
tmaginérent  de  leur  donner  des  places  monachales 
Sans  les  prieurés ,  oi»  ils  vivoient  avec  les  reli- 
^eux  ;  d'un  autre  côté ,  des  prieurs  forains  obte- 
rvoient  des  refcrits  de  Rome  pour  réfider  feuls  dans 
leurs  pricwéf.  Le  pape  Honoré  UI  réforma  ces 
abus;  le  premier  j  par  la  dcaétale  ca  qux, 


P  R  ï 


767 


de  flatu  mOMchorum ,  &  le  fécond ,  pat  lej  décrctale» 
ex  paru  &  ad  audienùam  ,  de  capellis  monachorutth. 
Ainû ,  plus  les  religieux  du  treirième  fiècle  fâi- 
foient  d'efforts  pour  fecouer  le  joug  de  la  difcipline 
monaftiquc,  plus  les  papes  s'nppHquoicnt  à  la  main* 
tenir  dans  toute  fa  vigueur,  fans  permettre,  lU 
aux  abbés  d'abufer  de  leurs  pouvoirs  pour  em-- 
ployer  à  leurs  ufages  les  revenus  des  prieurés  fo- 
rains, ni  aux  prieurs  de  fe  faire  des  titres  pour 
polféder  à  vie  &  fans  charge  de  rendre  compte  des 
levenus  dont  le  foin  leur  étoit  confié  à  titre  d'obé- 
dience Se  de  pure  adminiftration. 

Il  faut  convenir  cependant  que  les  papes  eux- 
mêmes  ont,  dans  ce  fiècle,  fait  faire  iux  primrés 
un  grand  pas  vers  la  qualité  de  bénéfices.  Déjà 
Nicolas  IV  ,  par  fa  bulle  de  1390  ,  adrcffée  à  l'ordre 
de  Cluny,  les  avoit  cxprcffément  fournis  à  la  dé- 
volution; déjà  Innocent  III  avoit  déclaré,  dans  le 
chapitre  ai/n  ad  monaflcrium  de  jltm  monachontm 
qu'un  prieur  forain  ne  peut  être  deflitué  &  rap^ 
pelle  à  fon  monaftère,  fans  une  caufc  légitime, 
nec  alicui  commiuatur  ai:qu.i  ohedienùj  ptrpetuo  pvf- 
fidtnda  ,  tjnquam  in  Juâ  Jtbi  vitâ  locetur,  Jid  cvm 
opoRTVtRiT  amoveri  y  fine  contraditTione  qu/iUbct 
revocetur;  déjà  les  commcndes  de  ces  prieures,  en 
faveur  des  clercs  féculiers,  étoient  devenues  aficj 

communes  ;&  comme  les  commcndaiairesn'étoient 
pas  fujets  3  la  loi  de  la  révocation,  eftil  étonnant 
qu'on  fe  foit  accoutumé  peu-à-peu  à  attribuer  au 
titre ,  la  perpétuité ,  qui  ne  venoit  que  de  la  per* 
fon  ne  ? 

Tel  étoit  l'état  des  prieurés ,  lorfque  s'çft  tenu 
le  concile -général  de  Vienne,  en  131 1;  les  dé- 
crets qu'il  fit  fur  ces  établiffemens  ont  paru  fi  in- 
téreffans ,  qu'on  les  a  inférés  dans  le  corps  du  droit 
canonique ,  oti  ils  forment  les  clémentines  ne  in 
agro  de  ptu  monachorum,  &  quia  regularts ,  de  fup- 
pïendà  negligeniij  prtrLilorum. 

Par  les  décrets  contenus  dans  la  première  de  ce» 
loix,  le  concile  de  Vienne,  en  défendant  aux  reli- 
gieux de  xéfider  feuls  dans  les  prieurés ,  ordonne 
aux  abbés  de  faire  réunir,  par  l'autorité  de  l'églife, 
ceux  de  ces  bénéfices  dont  les  revenus  ne  fuffifent 
pas  pour  la  fubfiftance  de  deux  religieux  au  moins. 
Il  règle  l'âge  &  les  qualités  néceflaires  pour  érrê 
nommés  à  ces  prieurés  &  adminiftrarions  régulières  : 
il  veut  que  les  pourvus  foient  profès  &  âgés  de 
vingt-cinq  ans  pour  \es prieurés  conventuels,  &  de 
vingt  ans  au  moins  pour  les  autres  :  il  exige  qu'ils 
foient  prêtres,  ou  tenus  de  fc  faire  promouvoir 
au  facerdoce  dans  l'année  de  leurs  provifions,  ou 
au  plus  tard  à  l'âge  de  vingt<inq  ans  :  il  les  oblige 
à  une  réfidence  exaôe ,  &  leur  défend  même  de 
réfider  dans  le  principal  monaftère,  fi  ce  n'eft  pour 
un  temps  &  pour  de  juftes  caufes. 

La  clémentine  quia  regulares,  ajoute,  en  renou- 
vellant  quelques  loix  particulières  du  rreizième 
fiècle  :  i*'.  que  les  abbés  difpoferont  des  prieurés 
dans  les  fix  mois  de  la  vacance,  &  qu'après  ce 
délai»  les  éyêqucs  l'upplécront  à  leur  négligence. 


76S 


P  R  I 


en  confif-int  pat*  droit  de  dèvolutiort  ;  >•.  qne  e*« 
mêmes  abbcs  ne  pourront  s'approprier  les  revenus 
des  prifur^s ,  ni  mcme  leur  impoler  de  nouvelles 
pcntions  ou  augnicmcr  les  anciennes;  3".  que  l'on 
fuivra,  à  k'cgard  dcis  prieures,  h  décr.Jialc  du  pape 
Bontrace  YllUpar  laquelle  il elldét'enduauxpreUiiS 
&  autres ,  de  s'emparer  des  fruits  des  bénéfices  vj- 
c^ru  ;  4°.  qu'un  re  igicux  ne  pourra  réunir  fur  fa 
tète  plaHetirs  pruura  a  la  fois ,  quand  même  ils 
feroient  Tans  charge  J'amcs  ;  5  .  que  toutes  cc$ 
difpofitions  ne  concernent  pas  \es  prieures  unis  à  la 
menfc  du  principal  nioraftèr»  ,  pnemijjj  vcrà  de 
priorjtibuj ,  eczttfus  ,  admutjl  d.tionibus  6»  tenefi.nj 
Uittllieimus  ijux  non  Juni  de  nienfâ  p'aJMorum  ip forum , 
mais  feulement  ceux  qui  font  gouvernés  par  des 
f rieurs,  adminiflraieurs  ou  régiîtcurs  particuliers, 
jed  fpecialts  priores ,  4:dmihij}rutor<s  feu  riHures  cuii- 
futverifnt  habcrt ,  quoique  ces  prieurs  ou  adminirtra- 
teurs  puiiTent  être  rappelles  au  monaflére  pour  des 
caufes  légitimes ,  lictt  priures  ,  feu  adminijlratorcs 
libéré  pojfint  ad  d.mflrum ,  càm  oportuerit ,  revocari. 
Cette  quatrième  difpofition  peut  fervir  à  éclaircir 
bien  des  doutes,  &  à  difliper  bien  des  équivoques 

Îue  l'on  élève  ordinairement  fur  cette  matière. 
)'abord,  elle  excepte  des  décrets  du  concile,  les 
prieurés  unis  à  la  nienfe  abbatiale  ;  &  de  peur 
que  l'on  ne  regarde  comme  tels  tous  ceux  dont 
les  poflelTeurs  font  tenus  de  rendre  compte  à 
l'abbé  ,  elle  décide  formellement  que  cette  excep- 
tion eft  limitée  aux  prieures  qui  n'ont  point  de 
Î rieurs,  d'adminirtrateurs  ou  de  régifieurs  pariicu- 
icrs.  En  fécond  lieu ,  elle  déclare  ,  conformément 
au  chapitre  cùm  ad  mu/Jd/îiWuM,  rapporté  ci-devant, 
que  les  titulaires  de  ces  prieures ,  qu'elle  a  qualihes 
un  peu  plus  haut  de  bénéfices,  peuvent  être  dellitués 
&.  contraints  de  retourner  au  monatière  principal, 
cùm  oportuerit,  lorfquc  de  juftes  raitons  l'exigent. 
Il  eft  donc  prouvé  par-là  que  l'amovibilité  du  prieur 
n'empêche  pas  que  le  prieuré  nexil\e  en  titre  de 
bénéfice.  Ceft  aulTi  ce  qu'enfcignent  Garcias,  de 
bcntficiis ,  partit  1,  ckip.  1,  fetl.  1;  Lotherius,  de 
re  beneJiàariJ ,  liv,  1 ,  quefi,  jj,  n».  11;  le  gloll'ateur 
de  la  pragmatique ,  titre  de  cotUtionibus ,  §.  item 
qitod  ad  dieias;  Rebufte,  au  même  endroit;  M.  de 
Sclve  ,  de  btneficïts ,  partie  j ,  tfuefl.  a,. 

Faut-il  donc  dire  que  le  concile  de  Vienne  a 
érigé  tous  les  prieurés  forains  en  vrais  titres  de 
bénéfices?  Il  eft  difficile  de  ne  le  pas  penfer  ainfi, 
quand  on  prend  l'enf^mble  de  tous  les  décrets  de 
cette  aiTemhlée;  quand  on  voit  qu'elle  alfujertit 
tous  les  prieurés  qui  ne  font  point  de  rth-nfâ ,  à  la 
loi  de  la  dévolution  ;  quand  on  voit  qu'elle  a  au- 
lorlfé  les  évèque^  à  les  canfcrcr  en  titre  après  les 
fix  mois  de  la  vacance;  quand  on  voit  qu'elle  a 
défendu  aux  abbés  de  s'en  approprier  tes  revenus, 
même  pendant  la  vacance  ;  quand  on  voit  qu'elle 
Jeur  a  applique  le  décret  du  troiiîème  concile  de 
Lacran ,  qui  défend  aux  collatci>rs  d'irnoofcr  des 
cens  fur  les  bér  ificts  dont  ils  dir|>orcnt  ;  is  qu'aifin 
elle  déclare  tous  ces  fritures  incompatibles  les  uns 


avec  les  autre*  ,  même  '  '  ? 'te  je>«a 

n'y  eft  point  arne^-c.  1  -lur.^io;^ 

chacune  de  c^  ^rccs  Ac  i'     .^i 

luilifante  pour  s'>n61ca,  y.    a 

règlement  ur.ivcrfcl ,  imprimé  k  caxaâéTC  ik  ;» 
nehcc  a  tous  les  prieurta  6c  adminiâranocu  v^ 
Itères ,  néanmoins  ,  réunies  6t,  conûdérée»  ^ta 
point  de  vue  qui  les  emhrafTe  toutes  1  U  i«, 
elles  femb'.ent  annoncer  que  tcile  a  étèrmtcaai 
des  pères  du  concile. 

Aulli,  voyons-nous  r)utnoitlîti  «ceflamltai^ 
notre  jurifprudence  caroniqiic  âc  riri1r,Tçipfiyi 
laTégie  des  vingt  jour»  aux  pneurés  œèBe  r» 
cab\<.s  ad /}utum.  Voici  comiiv:  il  t'exfiufKimm 
Jini  pr;or.itus  l'ibtrè  rtviKaitUa  ad  «aAaB....,Mi 
eliam  faùunt  nu/nerurrt  in  rnunJatis  pjp*,  tt tSmiÊ^ 
pore  prjgmalii.i£  ,  antc  concordaLi ,  faùthaat  mmt 
in  nominaiis  &•  graduaùs.  Il  n'excepte  d:  ûdid^ 
que  les  priruret  dt  nunfâ^  conform^em  aai^ 
cile  de  Vienne ,  fezùs  dt  uiùûs  menfx  fu  im 
beiupàa  nuUamodo  connut .intm.  (  Sur  b  1^  à 
injimùs  ,  no.  ^20.  ) 

Comment  d'ailleurs  contefter  que  les  /ràa» 
adminiArations  aient  été  de  vrais  bénéfice»  iefà 
le  concile  de  Vienne,  quand  on  voit  que  leca» 
cile  de  Bàle,  la  pragmatique  &.  le  cooforàcto 
ont  afTftjettis  à  l'cxpeâative  des  gradués^  Q«l 
fi  quis  ....  contra  prt^didum  ardincm  dt  hts^im^ 
digniutibus ,  perfvnttibus  ,  offî.iu  6"  aJimjûSraamàm 
quovifmodo  difpofuerit ,  eo  ipjb  fit  miatm  6t  iu^ 
Texte  de  la  pragmatique  ,  au  ntre  it  coUasmkk 
Ordinarii  tcrtiam  pariem  omnium  dlgKJUùmt  ftÂf 
iLituum ,  adminijhationutn ,  caientntmfue  htrufuMrai^ 
graduJiîs. . .  conjcnt  uatantur.  Texte  «lu  coBwAli 
au  même  titre. 

Et  c'eft  ce  qui  a  été  jugé  par  pli  '  •  -  '- 
Nous  en  trouvons  un  du  parlemei 
30  juin  1744;  i'  >  ^'^  rendu  entre  .M.  duc!i,v< 
ta  les  religieux  de  J^rins ,  au  fujet  des  pAixa 
de  Valauroi  &  de  la  Napoulc  :  on  les  fooiaPI 
fimples  obédiences  ;  l'arrêt  les  a  iugé*  béaékek 
Il  eil  rapporté  dans  les  confultations  de  (fUà)» 
court ,  tom.  1 ,  pjç.   yp. 

Le  parlement  de  Paris  a  décidé  la  mime  cWc 
en  1766  au  fujet  du  prieuré  de  Bar  :  li  ci  n-iil- 
tion  étoit  entre  les  religieux  de  fai 
le  ficur  le  Fevre  >  pourvu  en  cour  ' 
autre  arrêt  de  la  même  cour  ,  du  16  > 
a  pireillement  jugé  en  faveur  de  1' 
tignon,régal!rte,  coiiue  les  religieux 
tiers   ea   AUace ,  que   le  prievre  de  Uuii  V-  -^ 
étoit   un   vrai   bénéfice,   &    comme  tel,  l"a«sp' 
tib'e  de  l'imprelFion  d'un  brevet  de  lèj^jc 

Cependant,  on  ne  peut  fo  cacher  ifuekM» 
Clic    de    Vienne   n'érige    point  cxprctfiuscB 
prieurés  forains  en   bénéfices  ;   il   en  pirlfi , 
vérité ,  comme  s'ils  l'étoicnt  à-{>cu-prèi  tcn»^ 
ce    n'eft  point  lut  qui  les  rend  tels, 
d:ins  l'érat  ou  il  Icî  a  trouvas;   6f  fli 
aflujcdiûe   à   certaines  lolx   qui  »  juiqu' 

>' 


P  R  I 

«  obfcrvées  que  pour  les  bénéfices, 
as  dire  pour  cela  qu'il  les  dénature. 
un  établiiTement  une  loi  faite  pour 
,  c'eft  alTimllcr  cet  établifTemcnt  aux 
is  un  point;  maisce  n'eft  point  l'ériger 
Tnc  chofs peut  rcflembler  à  une  autre, 
aux  mêmes  toix  k  certains  ègartls , 
itiquement  la  jnèmc. 
de  Vienne  n'a  eu  d'autre  objet  que 
différens  abus  qui  s'étoient  introduits 
aux  pricuris ,  foit  bénéfices  ,  foit 
liftrations.  Un  premier  abus  étoit  de 
;ans  ;  un  fecontl ,  oui  étoit  la  confé- 
remier ,  c'eft  que  les  abbês  s'empa- 
;venus  &  en  faiCoient  leur  pront  ; 
fièmc  abus  étoit  d'en  donner  plufieurs 
igteux. 

remédie  à  ce  triple  abns,  &  il  dît  : 
[ucftion  d'examiner  fi  un  prieuré  cH 
fi  ce  n'eft  qu'une  fimple  adminiftra- 
in  &  dans  l'autre  cas,  il  fuit  remplir 
i  fondateur ,  qui  a  voulu  qu'il  s'y  fît 
Tiiculicr,  &  qui  a  fixé  la  deAination 
foulagcment  des  habitans  des  lieux, 
dans  l  autre  cas  ,  l'adminirtration  d'un 
Terte  de  l'oratoire  qui  y  efl  conftruit , 
ble  avec  une  autre  adminifVration  du 
,  parce  que  l'on  ne  peut  être  en  plu- 
i  la  fois.  Ainfi ,  dans  l'un  &  dans 
•  prieuré  doit  être  rempli,  foit  d'un 
d'im  adminiftrateur  ;  il  doit  erre  donné 
:n  commiffion  ,  commïlû  vd  conferrï, 
le  tût  voulu  ériger  tous  la  prirurés 
inéfîces,  il  l'auroit  dit  exprelîément. 
r  en  appliquer  l'une  après  l'autre,  trois 
jves  aux  bénéfices,  il  auroit  dit  :  les 
K  même  qui  n'étoient  jufqu'icï  que 
IminiArations,  feront  déformais  des 
js  les  érigeons  comme  tels ,  &  comme 
It  fournis  à  toutes  les  loix  des  béné- 
t  dit  :  les  prieurs  ne  feront  plus  des 
•s  révocables»  ils  feront  tous  titu- 
rficiers.  Il  adroit  dit  :  on  ne  confiera 
'es  à  temps ,  on  ne  les  donnera  plus  par 
mais  on  les  conférera.  Or,  loin  de 
;ées  dans  le  concile,  on  y  voit  tout  le 
ordonne  de  commettre  aux  prieurés,  ou 
;  la  différence  de  ces  exprefiions  indi- 
Kerence  des  objets  auxquels  elles  s'ap- 
concile  reconnoît  donc  que  parmi  ces 
71  a  qui  ne  font  point  bcnclîces. 
,  le  Cdncile  paroit  bien  fuppofer  que 
S  prieurés  forains  exiflent  Cn  titre  de 
âis  cette  fuppofition  n'eft  point  une 
>ur  tous;  il  en  réfulte,  à  la  vérité, 
ommun  eft  pour  la  qualité  de  béné- 
lans  le  doute  on  doit  préfumer  qu'tm 
:  mais  ce  droit  commun  peut  être 
préfomptton  peut  être  détruite  par 
me  poflefTion  contraire, 
Uruc,     Terne  Fi, 


P  R  I 


7^9\ 


Les  exemples  viennent  en  foule  confirmer  ce^ 
que  nous  avançons.  Suivant  im  certificat  donnii 
le  10  février  1693  P""'  ^^  pritur  de  l'abbaye  de 
SaintVif^or  de  Paris,  «toutes  le<  adminiflrarion»' 
»  des  prieurés  forains  qui  en  dépendent,  ne  font 
»  que  des  commiflions ,  toutes  révocables  aJ  nu» 
n  lumtt,  C'eft,  cn  effet,  ce  qu'ont  jugé  fix  arrêts 
du  parlement. 

Les  fénieurs  de  la  chambre  de  Saint-Viftor  ayant 
révoqué  frère  Jean  Dcfconis ,  qu'ils  avoient  commis 
à  l'acfminiftration  de  ViUiers-le-Bcl,  il  fe  pourvut 
en  cour  de  Rome  pour  empêcher  fa  révocation» 
Sur  l'appel  commed'a'ous  interjette  par  les  fénieurs,' 
arrêt  intervint  en  1470,  qui  déclara  y  avoir  abus, 
&  maintint  datw  fon  adminiflration  le  religieux 
qui  avoir  été  commis  à  la  place  de  Dcfconis. 

Jean  Bardin  ayant  obtenu  en  cour  de  Rome  à 
le  19  avril  1518,  des  provifions  en  titre  du  prieuré 
de  Puiffeaux  ,,  avec  la  claufe  de  ne  pouvoir 
être  révoqué;  fur  l'appel  comme  d'abus  de  l'ab- 
baye de  Saint-Viftor,  arrêt  qui  dit  qu'd  y  a  abus, 
(Malingre,  Antiquités  de  Pjris,  liv.  4.) 

R'ebuffe  ,  de  pacifias  ,  «.  jjy  ,  cite  tin  pareil 
arrêt  du  premier  mars  1 5  46 ,  qui ,  fur  l'appel  comme 
d'abus  interjette  par  les  abbé  &  religieux  de  Saint. 
Viftor,  déclare  abufives  des  provUions  expédiées 
en  cour  de  Rome  pour  leurs /7r/Vuf(;.f  forains,  qu'ils 
foutcnoient  n'être  que  des  adminiArations  révo- 
cables. 

M.  de  Longueil,  confeillcr  au  parlement,  ayant 
fait  placer  fon  induit  fur  l'abbaye  de  Saint-Viâor, 
les  prieur  Si  religieux  fe  pourvurent  Ic  14  mai  1578» 
par  requête  au  roi,  pour  faire  révoquer  la  nomi- 
nation ,  commt  n'étant  leurs  prieurés  forains  que  fimpUt 
manfions  &  jdminiJlr,uions  compi.ipUs  fi*  révocables  i 
volonté.  Le  roi  ayant  renvoyé  la  requête  en  fon 
confeil  -  privé ,  M.  de  Longueil  fe  défifta  par  afle 
du  14  juillet  de  la  même  année,  &  jamais  ces 
prieurés  n'ont  été  fujets  à  l'induit  de  la  cotir, 

Antoine  Vaultier,  chanoine  régulier  de  Sainte- 
Barbe-en-Auge ,  requit,  comme  gradué  nommé 
fur  l'abbaye  de  Saint-Viôor,  le  prieuré  du  Bois- 
Saint-Pèrc.  Les  religieux ,  fans  avoir  égard  à  fa 
rcquifition ,  nommèrent  le  frère  l'Huillier  pour 
nouvel  adminiftrateur.  La  conteAation  s'engagea 
entre  les  deux  prétendans ,  &  fut  portée  aux  re- 
quêtes du  palais ,  où  ,  par  fentence  rendue  fur 
[)roduâions  refpeftives,  le  ta  mars  1636,  l'Huil- 
ier a  été  maintenu  dans  la  poiTefTion  &  jouifl'ance 
de  ce  prieuré  &  admlnijlration  d'icelui  ;  &  cette  fcn* 
tence  a  été  confirmée  par  arrêt. 

La  queflUon  fe  préfenta  encore  en  1684.  Jean 
Guillot ,  chanoine  régulier,  avoir  furpris  en  cour 
de  Rome ,  des  provifions  du  prieuré  forain  de  Saint- 
Paul-des-Aulnois,  dont  Alexandre  Vaillant,  cha- 
noine régulier  de  Saint-Viftor, avoir  l'adminiftra- 
tion.  Sur  l'appel  comme  d'abus  de  la  communauté  , 
arrêt  intervint  en  la  cour,  le  13  juillet  1684,  fur 
les  conclufions  de  M.  Talon  ,  avocat-général,  qur 
dit  qu'il  a  été  mal ,  nullement  &  abufivemenr 

££tf  ce 


P  R  I 

WtWîiTton  des  fupèricurs  des  abbayes  dorft  ils 
jdcnt. 

gnnd -prîtur  &  religieux  de  Saint -Waaft 
[encore  attefté  la  même  chofc  par  un  certificat 
|»7  oftoSre  1744. 

ai  du  même  inois,  treize  anciens  avocats 

rlement  de  Flandres  ont  donné  une  confal- 

qui  certifie  pareillemeni  cet  iifage  ;  &  le 

:main ,  meilleurs  les  gens  du  roi  de  ia  mùme 

ont  figné  un  aôe  de  notoriété ,  portant,  »  qu'il 

fans  exemple  &  contre  les  ufages,  libertins 

privilèges  des  Pays-Bas ,  que  les  prcN'ôtés 

lipendantes   des   abbayes  fuuécs  en  ces  pro- 

inces  foient  impétrtes  en  cour  de  Rome  k  orra 

dévolut ,  prévention ,  commende  ,  réferve  , 

tfienation ,  ou  de  toute  autre  manière  que  ce 

Quille  être  ». 

)ii  invoque  ,  à  l'appui  de  ces  atteftaiions  ,  plu- 
jugemens  qui  les  confirment.  Voici  d'abord 
qui  ont  été  rendus  en  faveur  de  l'abbaye  de 
ll^\V"aaft.  /ean  Delelaguc ,  religieux  de  ce  mo- 
lëre  ,  avoir  été  commis  par  fon  abbé  à  l'admi- 
■flration  de  la  prévôté  de  Hafpres  en  Hainaut  : 
lin  cardinal  ayant  obtenu  cette  prévôté  en  com- 
'^cndc ,  l'abbé  en  porta  fcs  plaintes  au  concile  de 
fàlc,  &  repréfenn  qu'elle  n'exiftoit  pas  en  titre 
^  bénéfice  ,  mais  de  fimplc  office  révocable  ad 
^^xtm ,  &  fournis  à  la  plus  exafte  comptabilité. 
*•■»"  jugement  du  2  décembre  1747%  les  commif- 
^«•«■cs  du  conc'le  déclarèrent,  que  ni  le  cardin.il 
C>Xirvu  en  commende,  ni  aucun  autre,  n'avoient 
^■fc    droit  de  troubler  dans  fa  pofleflion  le  religieux 

iWimis  par  l'abbé. 
Wne  (cntence  du  bailliage  d'Amiens  ,  du  4  mai 
|l9,ponc,  en  homologuant  un  accord  palTé  le 
-^  avril  précédent,  entre  l'abbé  &  les  religieux 
Sainf-Waart,  u  que  quand   il  fera   befoin  de 
rééditïer  de  neuf  aucuns  principaux  membres 
îcs  prévôtés  dépendantes  dudit  monaflére ,  & 
le  la  ruine  ne  fera  procédée  par  la  coulpe  & 
icgligence  du  prévôt,  faute  d'entretenemcnt, 
sis  ouvrages  fe  feront  aux  dépens  d'icelle  ab- 
»aye,  &  que  l'abbé  ne  chargera  lefdites  pré- 
rôtés  d'autres  nouvelles  charges  que  celles  qui 
font  de  toute  ancienneté  ».  Si  ces  prévôtés  étoicnt 

Ébénélkcs  formés,  feroit-ce  à  l'abbaye  à  en 
e  les  réparations  ? 
l  avoir  été  accordé  ^  Jean  Delabaie  un  pm/i 
*bé ,  en  qualité  d'oblat,  fur  la  prévôté  de  Haf- 
pres. Les  abbé  &  religieux  de  Siiint-Vaaft  s'y  op- 
jjpoferenr,  fur  le  fondement  que  l'on  ne  peut  ama- 
jetiir  à  ces  p.i'ins  d'abbé^  les  biens  des  abbayes  ad- 
Itniniftrécs  par  des  religieux  comptables,  fous  la 
«jnalité  de  prévôt  ou  prieurs,  par  la  raifon  que 
-ces  biens  ne  font  (fu'un  gtos  ttvtc  les  autres  de  l'ab- 
baye ,  &  que  l'on  n'a  jamais  vu  qu'un  oblat  ait 
été  reçu  dans  ces  prévôtés  ou  prUurés.  i«  La  prévôté 
■de  Hafirres,  ajoutoient-ils,  n'eft  pas  «n  bnéfice 
[de  fondation  royale ,  ui  à  la  nomination  du  roi  ; 
sais  c'eil  uo  onice  &  une  adminifl  ration  com- 


P  R  r 


771 


»  ptatle ,  n'ttatlt  que  membre  de  l'abbaye  de  Saint  - 
"  Vaaft  ,  &  ne  pouvant  admettre  aucun  religieux  ; 
»  d'ailleurs ,  l'abbaye  elle-même  ayant  depuis  peu 
»  été  chargée  de  femblable  pain  d'abbé  en  feveur 
»  de  Philippe  de  Dromet ,  elle  ne  peut  &  ne  doit 
»  en  fes  membres  être  ultérieurement  chargée , 
»  comme  il  a  été  jugéauconfeii  privé  de  Bruxelles, 
n  au  mois  de  novembre  1608 ,  en  faveur  de  la 
"  prévôté  de  Saint-Michel-lès-Arras  ,  qui  a  éxà 
r>  déchargée  d'un  pareil  pain  d'abbé  ".  Sur  ces 
raifons,  arrêt  du  grand-confeil  de  Malines,  du  ij 
oôobre  16  J7,  qui  déboute  Dclahaie  de  fa  demande. 
«<  Le  motJt  de  cet  arrêt ,  dit  M.  Dulaury,  p.  86,  a 
»»  été  la  dépendance  où  la  prévôté  de  Hafpres  étoit 
»  de  l'abbnye  de  Saint-Vaaft ,  une  fois  chargée  d'un 
'»  oblat  par  le  roi  d'Efpagre  «.  Si  la  prévôté  tle 
Hafpres  eût  été  un  titre  de  bénéfice  diftinft  6c  fé- 
p.aréde  celui  de  l'abbaye ,  la  circonftance  que  l'abbé 
de  Saint-Vaaft  étoit  cliargé  d'un  oblat ,  eût-elle 
été  une  raifon  pour  en  décharger  un  autre  béné» 
fice  qui  lui  eût  ité  étranger? 

Ces  décifions  ont  été  confirmées  par  les  lettres- 
patentes  du  mois  de  mai  1775,  portant  union  des 
abb.iyes  de  Saint-Vaaft  8c  de  Saint-Bertin  à  la  con- 
grégation de  Cluni.  L'article  10  du  décret  donc 
cette  loi  ordonne  l'exécution ,  déclare  que  «â  les  pré- 
»  votés  &  prieures  dépendans  des  deux  abbayci 
I»  continueront  d'être  régis  &  adminiArés  par  de» 
ti  religieux  de  l'abbaye  dont  ils  dépendent,  lei- 
»  quels  feront  commis  &  révocables  fclon  l'ufage  ». 
Ces  lettres-patentes  ont  été  enrcgiftrécs  au  parle- 
ment (le  Paris. 

L'abbé  de  Saint-iMartin  de  Tournai  a  obtenu ,  le 
7  mai  1746 ,  un  arrêt  qui  paroît  aflimilcr  (esprieurJs 
3  ceux  de  l'abbaye  de  Saint-Vaaft.  Le  fieur  Bcf- 
treniieux  s'étoit  fait  pourvoir  en  commende  des 
prieures  de  Saint-Simon  &  Saint-Jude  de  Chante* 
rude ,  diocèfe  de  I^on  ,  &  de  Saint-Amand-!ès- 
Mncheniond  ,  diocèfe  de  Noyon,  tous  deux  dépen- 
dans de  cène  abbaye.  Il  tenta  d'abord ,  fous  d'iC- 
féiens  prétextes,  d'attirer  la  conieftation  au  con- 
feil  ;  mais  ,  par  arrêt  contradiftoire  du  8  novembre 
1743  ,  il  fijt  ordonné  que  les  parties  continueroitnt 
de  procéder  au  parlcnient  de  Paris  ;  &  après  ur.e 
plaidoierie  folemnelle,  fuîvie  d'un  appointcment, 
l'affaire  fut  jugée  en  faveur  des  abbé  &  religieux.  Ils 
étoient  appellans  comme  d'abus  des  provifions  du 
fieur  Btîftremieux.  Ils  foutcnoient  que  les  prieurés 
dépendans  des  abbayes  des  Pays-Bas  ne  font  point 
des  bénéfices,  &  ils  le  prouvoient  par  les  confui- 
tation  ,  aôc  de  notoriété  &  certificats  des  ai  , 
14  &  17  novembre  1744,  rapportés  ti-deHus;  Se 
c'cft  d'après  ces  pièces  que  l'arrêt  cité ,  «  en  tant 
n  que  touche  les  appellations  comme  trabus  inter- 
n  jettées  par  les  abbé  régulier,  prieur  &  religieux 
n  de  l'abbaye  de  Saint-\lar:in  de  Tournai ,  tks  pro- 
»  vifions  obtenues  par  ledit  Beftrcmieux  des  pni- 
n  tendus  prieurés  de  Saint-Simon  &  Saint-Jude  de 
i>  Chanierude,  &  deSaint-Amaad-lés-Machemond, 
»  comme  bénéfices  réguliers  tn  titre ,  avec  difperlfe  lie 

££cee  1 


77i 


P  R  I 


»  les  poflîder  en  commende.  tUt  qu'il  y  a  abas; 
M  en  confèqucnce  ,  déboute  ledit  Beûreinïeux  de 
»  toutes  Tes  demandes ,  fait  main-Jcvéc  des  faifies 
»  par  lui  faites  fur  les  fruits  &  revenus  de  cha- 
w  cune  defditcs  fermes  de  Chanterude  &  de  Saint- 
ti  Amand-lês-MacIiemondjdépendantcsdelamèfne 
>»  abbaye  ;  le  condamne  en  300  livres  de  dom- 
»  mages-intërcts  ,  &  aux  dépens  ». 

Il  n'eA  pas  un  feiil  des  termes  de  cet  arrêt  qui 
ne  foit  précieux.  Sur  auoi  la  cour  fait-elle  tomber 
l'abus  ?  Sur  ce  que  le  fieur  Beftremietix  s'étoit  fait 
pou^^'oir  de  deux  pritorés  comme  bénéfices  réguliers 
tn  litre  ,  tk  parce  qu'il  avoit  abufé  du  terme  de 
prieurés,  pour  en  induire  que  c'étoient  des  béné- 
fices :  Tarrèt  ne  les  nomme  que  prétendus  prieurés  ; 
il  fait  main-levée  des  faifies  ;  mais  ces  faifies  font 
dites  des  fruits  6*  revenus  de  chacune  des  fermes  de 
Chanterude  &  de  S.iint-Amand ,  déptndantes  de  la  même 
ahbaye.  La  cour  a  donc  qualifié  de  fermes  ce  que  le 
Ceiir  Beftrcmieux  prétcndoit  être  des  bénéfices  : 
tk  les  prieurés  en  effet  s'appelloient  anciennement 
cellct ,  jîrmx ,  grangix. 

L'impartialité  dont  nous  nous  fommes  fait  un 
devoir,  ne  nous  permet  pas  cependant  de  laifTer 
ianorer  la  réponfe  que  font  à  cet  arrêt  les  parti- 
ians  de  l'opinion  contraire  à  celle  qu*iL  nous  pa- 
loît  avoir  adoptée.  Voici  comme  s'exprime  à  ce 
fujet  M.  Laget-Bardelin  ,  dans  im  mémoire  fait 
pour  l'abbé  de  Langeac  ,  dans  une  caufe  dont  nous 
tendrons  compte  ci-après.  «  Les  religieux  de  Tour- 
»  nai  ont  démontré  que  les  pr/fur^j  de  Chanterude 
»  &  de  Saint-Amand  étotent  de  pures  obédiences, 
■»  des  prieurés  de  menfâ.  Ils  l'ont  prouvé  par  la  tc- 
»  neur  des  commiffions  qui  en  ont  toujours  été 
»  données  ;  ils  ont  Jurtific  que  ces  commiflîons , 

V  depuis  plus  de  trois  fiécles,  éioient  de  (impies 
»  procurations  ;  que  chaque  prifwr  étoit  établi  pro- 
n  cureur-général  &  mtjfjger  Jpécial  de  l'abbaye  »  au 
»  nom  de  laquelle  il  étoit. autorifé  à  régir  &  ad- 
»  miniflrer ,  avec  claufe  de  révocabilité  ad  nutum  ; 
t>  qu'il  y  étoit  dit  exprelFément  que  ces  prieurés 

V  lont  de  la  menfe  &  uhU.  Ils  ont  prouvé  que  les 
»  prieurs  ne  prenaient  poiiu  poffcffion  ;  que  tous  les 
M  ans  ils  rcndoicnt  compte ,  &  payaient  le  reliquat 
n  à  l'abbaye  ;  ils  en  ont  conclu  que  les  deux 
»  prieurés  étoient  prccifèment  dans  le  cas  de  l'ex- 
»  ception  établie  par  h  clcmcnt'me  <fuia  ri:gulares, 
7»  par  rapport  aux  admiDJftraticms  qui  appartiennent 
»»  à  la  menfe.  Voilà  ce  qui  a  procuré  gain  de  caufe 
»»  aux  religieux  de  Tournai  ;  &  ,  pour  le  mieux 
1»  marquer ,  la  cour  n'a  qualifié  dans  fon  arrêt  les 
n  deux  prieurés  que  de  fe^-mes  >j. 

De  toutes  les  abbayes  des  Pays  lîas  ,  c'cft  celte 
d*Anc]iin  qui  a  éprouvé  Te  plus  de  conte^laiions 
fur  l'état  &  la  natur*  de  fc4  prU-ur^s  forains ,  & 
qui  par  confcqueiit  nous  fournit  À  cet  égard  le 
plus  de  prétu     s. 

Le  plus  ancien  arrêt  que  Ton  trouve  fur  cette 
matière  dans  fcs  archives ,  <.({  du  i<  ianvier  1442, 
poilcriuut  par  coaijèqueat  de  plwi  d'un  Aéclè  au 


P  R  I 

coftcile  de  Vieiîfie.  Bertrand  des  Foffinnc 

fait  pourvoir  du  pr'uuré  de  Saint-Sulpice  pr«iDorf>'' 
lens,  comme  ft  c'eût  été  un  bénééce; /acms^ 
Herdigneul  avoit  été  commis  par  l'abbé  iSaàia 
à  l'adminirtration  de  ce  même  prieuré^  coamctaz» 
bre  dépendant  de  fon  abbaye.  La  complainte  »'» 
gagea  entre  le*  deux  pourvus,  &  fut  portée  d^ 
vant  le  prévôt  de  Paris.  Les  religieux  d'Aodii 
fe  joignirent  à  Jacques  de  Heidigneul ,  &.  1» 
tinrent  qu'il  étoit  libre  à  Tabbè  ,  ou  de  conAera 
même  temps  l'adminiftratlon  fpitinielle  &  ttaf» 
relie  à  un  feul  religieux  ,  c{ui  eft  prUur  6c  prérii 
tout  cn{emh\c ,  Jîtijue  prior  &  prspofiau,  tnh 
commettre  féparément  cène  adminiflririon  i  ietk 
religieux ,  dont  l'un  ne  doit  être  chargé  «jœ  kk 
fpirituel  en  qualité  de  prieur  y  Ql  l'autre  ac  te 
régir  que  le  temporel  en  qualité  de  prévôt  ;  it 
comme  rien  n'eft  plus  oppofé  à  rcfTence  d'un  k^ 
néfice  formé  que  cette  feSion  du  titre ,  ils  en  coo» 
cluoient  que  le  prieuré  de  Saint-Sulpice  n'ctott  t«rf>  ) 
ramment  qu'une  fimple  adminirtrarion. 

Par  la  fentence  du  prévôt  de  Paris  ,  les  pinis 
furent  appointées  en  faits  contraires ,  &  la  recrianoe 
fut  adjugée  à  dom  Jacques  de  Hcrdigiieu!  fit  à 
l'abbaye  d'AncKin.  Sur  l'appel  interjené  par  itx 
FofTeux ,  arrêt  qui  infirme  la  fentence ,  &  niB- 
moins  prononce  par  nouveau  jugement  les  mémn 
chofes  que  le  ptèvô<  de  Paris.  Des  FofTeux  «ba> 
donna  le  fonds. 

Le  prieuré  d'Aimcfics ,  près  tJe  Maubnijc.éanr 
devenu  vacant  par  la  mort  de  Jacques  de  Lafliis, 
fut  impétré  en  cour  de  Rctne  par  Jean  Larfelw 
Anfetmy,  religieux  profès  de  l'abbaye  de  Haa* 
m^nt.  De  fon  côté ,  l'abbé'  d'Anchin  y  commit  Jic- 
ques  Penel ,  l'un  de  fes  religieux  ,  par  aiîc  du  pr> 
mler  oftobre  1439.  '-^^  paitîes  s'adrcfTètettt  a 
pape ,  qui  d  jlégua  des  juges  fur  les  lieux.  IXhh 
Anfelmy ,  prétendant  que  le  prieuré  éttMt  vnhir 
néfice ,  demandoit  que  fon  titre  fut  déclaré  oao- 
nique.  L'abbaye  d'Anchin  &  dom  Penel  foutcnotat 
au  conttaire  que  ce  prieuré  n'avoit  jamais  rt  k 
titre  de  bénéfice  ;  que  l'abbè  feul  avoit  le  Ant 
d'y  commettre  qui  il  ju^eoit  à  propos ,  avec  li 
claufe  de  révocabilité  pure  &  ftmple;  qu'i-ihlts 
provifîons  de  dom  Anfelmy  dévoient  être  ttt 
nullces. 

Les  juges  délégués  ,  par  leur  jugement 
avril  144^,  maintinrent  dom  Penel  ainsi 
comme  ayant  été  légitimement  commis 
d'Anchin ,  &  déclarèrent  que  dom  Anfi 
voit  pas  eu  droit  de  le  troubler  daos  futt 
niflration. 

Dans  le  vu  d'un  arrêt  du  30  i»»aK  t^^iic 
trouve  un  extrait  compulfé  de  i'hilloire  aon^ 
crite  de  la  même  abbaye ,  compofêc  par  doa  «k 
Bar ,  oîi  l'on  voit  que  hi  qucflmn  s'dl  tMùxt 
préfcntéc  au  fujet  du  prleart  J»  Saint^MilfiKe .  potf 
lequel  avoit  éii^  rendu  Tarrét  de  144».  Ccwp* 
l'abbaye  d'Anchin  &  ce  prieure  cioietn  lamàBa 
duiuioatioas  ditféceatcs  ^  les  longues 


an  Of 

enido  I^È 

m 


_  P  R  1 

inçoî*  I  eut  à  foutenir  contre  Charles-Quint, 
fervirent  de  prétexte  au  fieur  Bouchavannc  ,  gou- 
verneur de  DouUens,  pour  s'emparer  de  la  pré- 
cité de  Saint-Sulpice ,  après  la  mort  du  pruur, 
it  il  prétendoit  felrc  valoir  une  réfignation ,  affi- 
t  Jib'i  icgh'imojurt  refignaum.  Mais  après  la  paix 
iilc  Crepy,  du  18  fcpteinbre  1 544,  Jean  AflTet ,  élu 
abbé  d'Anchin  en  1546  ,  fe  pourvut  au  parlement 
de  Paris  contre  le  réiignataire,  &  il  obtint  un  arrêt, 
I  par  lequel  il  rentra  dans  fes  droits ,  fur  le  fonde- 
lent ,  dit  l'hiftorien  ,  que  ce  prieuré  n'étoit  point 
~\  bénéfice ,  eo  prttfertlm  nomîne ,  qu!>J  non  effet  b<- 
cium  ,  feJ  officium  JimpUx  monajUcum  ,  à  quo  r<r- 
kri  po£tt  qutlibet  relieiofiis  ad  nutum  abbaùs ,  nt- 
de  eo  dtfponendi  aliquam  ,  aut  ad  alium  iransft- 
ic  hibtrtc  autoruatem. 

*eu  de  temps  après  ,  la  queftion  fe  renou- 
Ibjpour  [e prieuré  de  Saint-Georges  ,  près  d'Hef- 
Ôn  avoit  fait  entendre  à  François  I  que  ce 
éioit  conventuel  &  éleftif,  &  que  par 
Snfèquent  la  nomination  lui  en  appartenoic,  lui- 
sant le  concordat:  en  conféquencc,  après  la  mort 
I  de  dom  Brognet ,  qui  y  avoit  été  nommé  par  l'abbé 
^Anchirt,  ce  prince  ordonna  au  bailli  d'Hefdin 
I  «Tcn  faifîr  les  revenus,  8c  d'y  établir  des  coromif- 
faires.  Après  bien  des  démarches  inutiles ,  dom 
d'Ollerel ,  muni  de  la  commiflîon  de  l'abbé  d'An- 
chin ,  le  pourvut  au  conleil  privé  <le  Henri  II ,  où, 
après  une  indruftion  contradiâoire  avec  le  pro- 
ireur-gcnéral  ,  &c  du  confentement  de  celui-ci , 
}btint  un  arrêt  du  1 1  juin  1547,  qui  lui  fît  main- 
irée  du  prieuré  de  Siint-Georges,  fruiu  &  profit.' 
tetui,  u  Après  que  par  le  titre  &  jprovifion  de 
tdom  d'Oflerel  ,  «Se  par  autre,  provifions  des  pré- 
Kcédens  prieurs  dudii  prieuré ,  eii  apparu  audti  pro- 
jreur-ginéral  ledit  prieuré  n'être  bénéfice  titulé 
[ni  èleflif ,  mais  une  adminiAration  révocable  ad 
1  nutum  de  l'abbé  ». 

'  La  guerre  qui  s'éleva  entre  Louis  XÎII  &  le  roi 
d^(pagne  ,  donna  lieu  à  un.'  nouvelle  contertaiion 

Kur  le  même  prieuré^  La  mon  de<tom  Créancitr 
yant  laifTé  vacant ,  dom  de  Forcft  ,  religieux  de 
Saint-Martin  de  Pontoife.s'y  fit  nommer  par  le  roi, 
attendu ,  porroit  le  brevet,  que  l'ahbi  d'An  Ain  efl 
éems  les  pays  de  nos  ennemis.  Cette  circonftance 
força  l'abbé  d'Anchin  de  fc  relâcher  un  peu  de  fon 
droit;  il  tranfi^ea,  le  15  avril  1658,  avec  dom 
de  Foreft  ,  qui  (e  défilla,  moyennant  une  penfioiu 
Après  la  paix  des  Pyrénées,  en  165,9,  dmn  de 
Foreft  fe  pourvut  au  confeil  pour  Ciire  ajinuller 
fa  tranfaflion  ,  &  fe  faire  rétablir  dans  le  prieuré  ; 
«le  fon  côté  l'abbé  trAnchin  confentit  à  la  r:  filia- 
tion du  contrat,  qu'il  n'avoit  foufcrit  que  par  force 
onajeure  :  mais  il  demanda  en  même  temp>  d'crre 
maintenu  dans  l'ancien  droit  quM  avoit  de  coin- 
mcirre  ,  pour  i'adminiiVation  de  ce  prieuré ,  des 
religieux  profès  de  fon  mona/îére.  Par  jugenxcr.r 
du  confeil  privé  du  iç  mars  166 1  ,  rendu  fur  pro 
daâions  rcfpciftives ,  l'abbé  d'Anchin  a  été  main- 
tcui  &  gardé  u  au  droit  &  en  la  palCdIion  & 


P  R  1 


77) 


»  jouiffance  d'envoyer  au  prieuré  de  Saînt-Georg-$ 
M  des  religieux  de  ladite  abbaye ,  pour  l'adminif- 
n  tration  &  deffervice  d'icelui  ».  Et  néanmoins  il 
a  été  ordonné  ,  fans  tirer  à  conféquence ,  que  la 
tranfaaion  de  i6ç8  ferolt  exécutée,  &  que  dom 
de  Foreft  jouiroit  toute  fa  vie  de  la  penfion  ftl- 
pulée  en  fa  faveur  par  cet  afte. 

Ces  cinq  jugemcns  militent ,  comme  l'on  voit: 
avec  la  plus  grande  force,  contre  l'opinion  de 
ceux  qui  regardent  les  prieurés  dépcndans  de  l'ab- 
baye d  Anchin  comme  des  bénéfices.  Cependant 
on  a  prétendu  que  poftérieuremcnr,  un  arrêt  du 
^rand^onfeil  du  19  feptcmbre  1667,  les  avoir  tous 
juges  tels.  Pour  l'apprécier,  il  &ut  rappeller  le$ 
circonftances  dans  lefquelles  il  a  été  rendu 

Il  s'aglffoit  de  la  difpofirion  des  offices  ,  foit 
ciaimraux,  fou  forains,  que  le  cardinal  d'Ellrées 
abbé  commendataire,  vouloir  s'attribuer  .^i  lui  feul* 
Ce  prélat  mettoît  en  principe ,  qn'un  abbé  com- 
mendataire doit  jouir  de  toutes  les  prérogatives 
des  abbés  réguliers ,  8f  exercer  la  jurifdiflion  in- 
térieure lur  les  religieux,  fur-tout  lorfqi.'jl  «A  car- 
dinal.  De-là  il  concluoit  que  l'inftitution  &  la  dcf- 
mution  de  tous  les  prUurs  lui  appartenoit  ;  en  con- 
lequence,  il  avoit  nommé  tant  aux  prieurés  forains 
qu'aux  offices  claurtraux.  Le  ^nnA-pricur  y  avoit 
nommé  de  fon  côté  ;  &  c'eft  fur  ce  droit  de  no- 
mmanon  ,  rcfpeâivemcnt  prétendu  ,  que  rouloir 
la  conteltation. 

M.  le  cardinal  d'Eftrées  établiJoit  fa  défenfe 
fur  cinq  propofitions ,  dont  les  quatre  premières 
n  avoicnt  trait  qu'à  la  lurifdiftion  qu'il  prétendoit 
appanenir  aux  abbés  coramendataires  ,  &  fur-tout 
aux  cardinaux.  La  cinquième  étoit  la  feule  qui  eût 
î-apport  à  U  queftion  aâuelle  ;  il  y  foutenoit  qu'à 
lui  leul  apparrenoit  la  nomination  des  prieures  & 
des  offices  dauftraux  :  mais  il  paroît  qu'à  l'éeard 
des  prtturét,  11  n'entcndoit  que  les  prieurés<uTes 
On  voir  en  effet  que  ,  par  fa  requête  du  a  janvier 
T69T  ,  il  dcmandoit  d'être  maintenu  &  gardé  dans 
le  droit  8c  pofTeffion ,  non  pas  de  conférer  les 
pneurés  ,  mats  d'injliiuer  &  defiituer  tous  les  pcieuru 
curéj  de  l'abbaye  d'Anchin. 

Les  znnd-prieur  &  religieux  fontinrent  au  con- 
traire, que  le  droit  de  nommeraux  prieurés  Si  offices 
claurtraux,  appartenoit  au  grand-y^ri/^r  par  deux  rai- 
fons  ;  la  première  ,  que  ces  prieurés  n'ctoicnt  point 
des  titres  de  bénéfices,  mais  des  offices  manuels, 
dépures  adminiflrations  révocables  &  comptables  ' 
la  lecondc,  parce  qu'un  abbé  commendataire,  même 
cnrdinal ,  ne  peut  exercer  ai.cuoe  jurifdiflion  fur 
l  intérieur  du  cloître,  fit  que  l'inflitiition  &  U 
detîitut.on  des  prieurés  forains,  &  des  officiers 
clniilir.iux  ,  éttnt  un  aéie  de  jurifdiôion  ,  elle  lui 
étoit  interdite. 

La  conreflation  fe  réduifoit  donc  au  feul  point 
:1e  fnvoir  à  qui  apparrenoit  rinfVitimon  &  la  defti- 
tutiOQ  des  prieurs  &  des  offiiiers  claurtrai-x.  Tout 
ce  qui  fut  dit  ûu  la  nature  des  priuirét  fwaioj  s* 


I 

I 


»  dia  prieurés  torams  ,  pour  caule  légitime»,  i". 
Dom  Carpenticr  fut  maintenu  &  gardé  dans  la 
jwircflion  &  jouiflancc  du  prieuré  d'Evin  ,  dont  il 
avoit  été  pourvu  par  le  cardinal  ;  dom  de  Rente, 
nomnvj  par  le  ^r:iï\d-p rieur ,  &  les  religieux  d'An- 
chin  furent  condamnée  foiidairement  à  lui  rciVt- 
ruer  les  fruits  dudit  prieuré  par  eux  perçus ,  fur 
Icfqucis  il  feroit  pris  ,  par  chacun  an ,  la  fomme 
de  trois  cens  livres ,  pour  la  dclTcTte  &.  rétribu- 
tion du  fervice  divin  fait  audit  prieuré  par  ledit 
de  Rente.  3°.  Il  fut  dit  qu'il  y  avoit  abus  djns 
les  provifions  données  par  le  cardinal  d'Ertrées 
des  ofTices  claudraux  &  de  la  préfidence  de  Douai. 
4".  1!  fut  fait  défenfes  auxdits  religieux  de  trou- 
t)ler  ledit  cardinal  d'EArées  dans  les  inventaires 
des  cotes-mortes  des  religieux  de  ladite  abbaye  ; 
(t  auxquels  inventaires  Icldits  religieux  pourront 
M  afïïfter  &  être  prcfens  ,  fi  bon  leur  fcmble  , 
»  aiiifi  ([u'au  compte  que  ledit  cardinal  fera  tenu 
»  de  rendre  defdites  cotes-mortes ,  pour  le  reli- 
I»  quït  en  être  par  lui  employé ,  conformément 
«  aux  arrêts  du  grand-confeil  ,  aux  réparations  & 
M  au  profit  des  bénéfices  &  o^ces  dont  tcfdits  reli- 
»  gicux  fe  trouveront  pourvus  au  jour  de  leur 
w  décès  ". 

Ces  différentes  difpofirions  font  la  matière  de 
pkafieurs  argumcns  dont  on  fe  fert  pour  établir 
que  le  granà-confeil  a  confidérô  comme  bénéfices 
tous  les  prieurés  for.iins  dcpendans  de  Tabbaye  d'An- 
chin  :  mats  ils  ne  font  pas  fans  réponfe;  voici  à- 
pcu-près  de  quelle  manière  on  les  préfente. 

Pourquoi  le  grand-confeil  a-t-il  maintenu  le  grand- 
prieur  dans  le  droit  ûi  commettre  &  de  révoquer 
les  officiers  clauflraux  ?  Parce  qu'il  a  jugé  que 
c'étoienr  de  pures  adminiflrations,  de  fimples  offi- 
ces ,  dont  la  difpofition  étoit  un  aftc  de  la  police 
intérieure ,  de  la  jurifdtifHon  clauArale,  qui  ne  peut 
appartenir  à  nn  abbé  commcndataire.  Pourquoi  au 


nommés  aux  prieurés  ter 

que  ce  ne  font  pas  des  bê 

de  bénéfices ,  ejus  eJ2  dejltmere  j 

ou  qu'au  moins  la  deflitution  ne  ^ 

partenir  à  un  inférieur  de  celui  qui  a 

tifucr. 

Mais  il  n'y  a  rien  tfans  cette  riC 
extraordinaire  ni  incompatible  avec 
bénéfice.  Le  grand-confeil  a  juge  qu 
des  bénéfices  étoit  un  fruit  appartei 
commcndataire  ;  c'cft  ce  qui  a  ftit 
cardinal  d'Eilrées  dans  le    droit  & 
conférer  \s% prieurés  forains  vrais  bcnéfi 
révocables  pour  caufcs  légitimes.  Mais 
des  caufes  de  révocation  ell  un  aâe  c 
térieiire,  de  jurifdifHon  cbuHrale,  qu\ 
mendataire  ne  peut  exercer  j  il  a  donc 
au  gr:;x-ni-prleur  par  le  même  principe 
maintenir  dans  le  droit  &  pofTefTion  de 
&  révoquer  les  officiers  clauflnuir. 

Ce  qui  écarte  d'ailleurs  toute 
les  priewés  forains  font  exprelT.: 
l'arrêt  dont  il  s'agit  ,  fous  la  quaitficai 
néfcis;  c'eft ,  comme  on  fe  le  rappell 
claufe  concernant  l'application  des  cor» 
Il  aux  réparations  &.  profit  des  binept 
II  dont  lefdits  religieux  fe  trouvcrom  r 
»  jour  de.  leur  dccès  <».  L'abtavc  d'A 
d'autres  bénéfices  réguliers  dans  fa  dipd 
fcs  priiurls  forains  :  ce  font  donc  les  prïd 
qui  font  là  dtfiï^nés  par  la  qualification  à 
comme  les  offices  clauflraux  le  font 
d'ojjices. 

Ainfi  raifcmnent  ceux  tpii  regarJcr.t 
dèpv^ndans  de  l'abbaye  d'Anclî^in  ,  cou 
bénéfices  par  l'arrêt  dont  il  s'agit 

Parmi  les  réponfcs  que  donnent  i  css 
les  partifans du  fentiment oonwaire^ile 


PRl 

id-conieil ,  lors  du  par«ge  fait  en  t68S 
irdinal  d'ElIrées  &  les  religieux  d'An- 
>it  jugé  bien  nettement  que  le  prieuré  de 
lice  n'étoit  point  un  bénéfice ,  puifqu'il 
'"  il  entrer  tous  les  biens  dans  la  niaue  ; 
:,  par  l'arrêt  de  1697,  il  k  ibiiinet  nom- 
faux  mêmes  difpofuions  que  les  autres 
[donc  ces  dlfpofitions  s'appliquent  à  des 
liens  qui  ne  iunt  point  bénèiices  :  donc 
1697  ne  conclut  rien, 
peut  faire  le  même  raifonnement  à  l'é- 
sneuré  à'Ey'\n;  il  dépendoit  ordinairement 
lye  de  Saint-Nicolas-aux-3ois  ,  diocèfe  de 
L  iixt  uni  dans  la  fui  ce  à  l'abbnye  d'Ancliin. 
Bion ,  attaquée  en  t668 ,  avoic  été  d^jclarée 
^  fur  le  fondement  qu'elle  n'avoii  pas  été 
de  lettres-patentes  :  mais  ce  déhiut  fut 
•êparé  ,  &.  le  parlement  de  Paris  encegiftra , 
du  16  août  1676  ,  les  lettres-patentes 
tlves  de  l'union.  Cependant  le  cardinal 
,  abbé  atlueld'Ancliin  ,  donna,  en  1758, 
non  de  ce  prieuré  au  fieur  Foucault.  Celui- 
;n;<:it  qu'on  n'avoit  p.is  pu  lui  conférer  un 
tint  8c uni  .1  l'abbnye d'AncKin, prit  le  p.-irti 
en  cour  de  Rome  de  nouvelles  provi- 
'  le  fondement  defquelles  il  attaqua  l'union 
ibufive.  Oubliant  donc  le  titre  que  M.  le 
L  d'Votcklui  nvoit  accordé^  il  ne  s'attacha 
ire  valoir  les  vices  prétendus  de  l'union  : 
"S  efforts  furent  inutiles  ;  &  ,  par  arrêt  du 
t*  avril  176a  ,  l'union  fut  confirmée  ,  &  les 
ODS  de   l'abbé  de   Foucault  déclarées  abu- 


'on  rapproche  maintenant  cet  arrêt  du  ju- 
le  1697  ;  celui-ci  maintient  M.  le  cardinal 
dans  le  droit  de  pourvoir  nommément  au 
[vin,  dont  le  titre,  dès  1676,  avoir  été 
uni  à  l'abbaye  d'Anchin.  Donc  l'arrêt  de 
décide  point  que  les  priturts ,  dont  il  ac- 
provifion  au  cardinal  d'Eftrécs  ,  foient  de 
éfices  ,  puifque  celui  d'Evin  ,  qu'il  com- 
is  la  même  diipofition  que  les  autres, 
plus  comme  bénéfice  dans  le  temps  de 


i  claufe  de  ce  même  arrêt ,  qui  ordonne 
ion  des  coies-mones  des  religieux  aux  ré- 
&  profit  des  bcnèfice^  &  c^es  dont  Itfdits 
\fe  Irouvfrçni  pourvus  .j«  jour  Je  leur  décès , 
lit  nullement  tout  ce  que  l'on  vient  de  dire, 
que  l'abbaye  d'Anchin  n'a  point  de  bé- 
légulicrs  dans  fa  dépendance;  mais  fes  re- 
peuvent en  obtenir  d'autres  abbayes  ;  la 
K  regiiLtria  regularihus  les   y  rend  habiles  : 
faut  donc  pas  que  les  prieurés  forains  foient 
ces ,  pour  que  la  claufe  dont  il  s'agit  puiilc 
>ir  fon  exécution. 

jt  cela  prouve  bien  clairement  qi>e  l'arrêt 
97  n'a  point  changé  la  nature  des  pricurej 
eAîon.  Niais  peuton  dire  l:i  même  cliofe  de 
TCt.»  plus  précis  &  plus  célèbre ,  qui  cil  in- 


V  K  I 


^7î 


tfcrvcnn,  en  t77^  ,  entre  les  religieux  d'Ancliiii 
&  l'abbé  de  Langeac  ?  Expliquons-en  l'clpécc. 

Le  prieuré  d'Aymeries  ayant  vaqué  en  ij^i4 
M.  le  prince  de  Modène ,  alors  abbé  d'Anchin  , 
y  nomma  en  commende  M.  Billard  ,  évoque  d'O- 
limpe ,  qui  mourut  la  même  année  ;  M.  le  piince 
de  Modène  le  fuivit  de  près  ,  &  fut  remplacé  par 
M.  le  cardinal  d'Yorck,  qui ,  en  17J2,  conféra  le 
même  prieuré  au  fieur  P.iris.  La  conteflation  qui 
s'y  engagea  fttt  évoqaée  au  confeil  du  roi  ;  elle  y 
étoit  encore  oendante  en  1769,  lorfque  l'abbé  Paris 
réfigna  fon  aroit  à  l'abbé  de  Langeac  ;  celui-ci  ob- 
dnt  en  même  temps  un  brevet  de  régale,  en  vertu 
duquel  il  fit  afligner  fes  contendans  en  la  grand- 
chambre  du  parlement  de  Paris  :  Aymerics  étant 
fitué  dans  le  dioccf*  de  Cambrai , où  la  régale  n» 
pas  lieu  ,  ce  fécond  titre  fut  bientôt  écarté.  Apre» 
un  affcz  long  conflit  de  jurifdiftion  entre  différent 
tribunaux,  le  roi  a  donné,'  le  2  juin  J770,  des 
lettres-patentes  ,  qui  ont  attribué  la  connoiflance 
de  la  caufe  au  parlement  de  Paris. 

Les  états  d'Artois,  de  Lille  &  de  Cambrni ,  8c 
le  cardinal  d'Yorck  ,  font  intervenus ,  les  uns  j>oi«- 
foutenir  que  les  bénéfices  des  Pays-Bas  font  exempts 
de  la  commende ,  &  le  cardmal  d'Yorck ,  pour 
défendre  fon  droit  de  difpofcr  en  commende  dos 
priturij  dépendans  de  fon  abbaye. 

De  leur  côté  ,  les  grand-pr/<rur  &  religieux  ont 
foiitenu  que  le  prieure  d'Aymeries  n'cxifloit  pas 
en  titre  de  bénéfice  ;  ils  ont  produit  une  foule  de 
pièces  pour  le  prouver,  mais  inutilement.  Par  arrêt 
du  II  juillet  1775  ,  rendu  en  la  grand-chambre, 
au  rapport  de  M.  l'abbé  d'Efpagnac  ,  après  un  ap- 
pointement  prononcé  fur  une  plaidoierie  folem- 
nelle  ,  le  7  août  1770,  l'abbé  de  Langeac  a  été 
maintenu  dans  le  prieuré  d'Aymeries.  L'abbé  d'An- 
chin &  les  états  ont  tenté  de  le  faire  calfer  au 
confeil  :  mais  leur  requête  a  été  rejenée  par  ju- 
gement du  14  o^obre  1776, 

L'abbé  de  Langeac  avoit  eu  pour  agent  dans 
cette  affaire  le  ficur  de  Guilhem  de  Sain^M3rc  , 
qui ,  s'imaeinnnt  que  l'arrêt  jugeoit  la  queffion 
pour  tous  Tes  orieuris  d'Ancliin ,  obtint ,  pour  fon 
fils  ,  vicaire-général  du  dlocèfe  de  Périgueux  ,  le 
Il  oflobre  1778,  un  brevet  de  collation  en  ré- 
gale du  prieur-  de  Saint-Georges.  Dès  le  mois  d'août 
précédent,  le  fieur  de  Taftcs-,  vicaire-général  du 
diocèfe  de  Condom ,  l'avoir  impétré  en  cour  de 
Rome;  tous  deux  fe  pourvurent,  chacun  de  leur 
coté ,  contre  dom  Ochin ,  prieur  aftuel  de  Saint- 
Georges,  dont  M.  le  cardinal  d'Yorck  ,  le  grand- 
prieur  Hi  les  religieux  d'Anchin  s'emprelTùrent  do 
prendre  le  fait  £x  caufe. 

Après  une  plaidoierie  de  fix  audiences ,  M.  l'avo* 
car-génetal  Seguier  conclut  à  un  interlocutoire  & 
au  icqiieflre  des  fruits  ik  revenus  du  prieuré ,  en 
obfervant  qu'il  y  avoit  huit  religieux  à  Saint- 
Georges  ,  &.  qu'il  falloit  pourvoir  à  leur  fubfif- 
tance.  Par  arrêt  du  6  feptembrc  1779  ,  la  cour 
appointa  les  pjirùes  au  cenfgil ,  doana  aâe  an  ftcur 


P  R  ï 

il  s'adrcfla  i  VéAé  :  'Âlmmeo , 

&  voici  de  quelle  manière  il 

\tn(li  Georgij  martyrisa . . .  cum 

'eiramno  ^  quàm  ab  ali'u  eidem 

•rice  ,  Âqtùc'irunjts  cxnob'û 

in  eeliam  omni  tempore 

'eorges  ne  fôt  qu'une 

appartînt  aux  abbés 

'bit  abbiJs  y  lut/que 

''ibrenient,  libéré 

,  loiis  prétexte  même 
.n  puiffe  jamais  enlever 
.glifc  de  Saint-Georges ,  nuir 
.onjîruendx  albMÙz  ,  SanHi  Georgil 
'  ,  â  Aimcrice ,  ji^iùcinenfis  Citnobii  ab- 
\ls  fucceffbribiis  ûufcrre  prxfunuit. 
que  les  termes  ds  ces  ailes  ne  laiflent 
ite  fur  la  nature  de  la  prévôté ,  de  la  celle 
forges ,  ils  prouvent  encore  que  cette 
favoit  jamais  été  un  titre  de  bénéâce.  En 
tterrand  n'auroit  pu  en  difpoCcrcn  maître; 
Hoit  été  obligé  de  l'éteindre  ,  de  l'iinir  k 

d'écouter  !e  titulaire,  d'avoir  fon  con- 
t«  &c.  Le  fond  de  l'afle ,  &  les  cxpref- 
font  employées,  concourent  donc  à  ex- 
le  idée  de  bénéfice  à  Saint-Georges. 
t^  du  prieuré  d'Ayrneries  ,  tout  étoit  bien 

le  titre  de  fondation  n'en  étoit  point 
,  mais  on  produifoit  une  chartre ,  qui 
que  ce  prieuré  étoit  déjà  habité  par  Jes 
ivant  d'avoir  été  donné  â  l'abbaye  d'An- 
ne pouvott  donc  pas  dire  qu'il  eût  été, 
trincipe ,  une  celle  dépendante  de  cette 
piiifqa'il  avott  fou  exiftcnce  propre ,  (k 
•entualité  ,  avant  que  l'abbaye  d'Anchin 
mn  droit. 

î  tpie  l'on  produifoit  étoit  une  coniîrma- 
lée  par  Gérard,  évéqiic  de  Cambrai  & 
des  dons  faits  au  prieuré  d'Aymerles.  Le 
annonce  qu'il  a  donné  à  l'abbaye  d'An- 
i  fon  abbé  Aymeric ,  l'églife  d'Aymeries 


P  R  ! 


vyn 


ftuvemer.  Ecdejlam  de  Aymé  ries  Jubjefîam 
Utjm  Aifukineaci  tcde/îx  &  ejuCdem  abbjti 
'<rtgtnd.tm  confiittàjfe.  Il  rappelle  les  dons 
;ngarde  de  Mons  avoit  faits  à  ce  prieuré. 
rdis  verh  de  Mons. . . .  eumdem  ecclefiam  ad 
um  ibidem  Deo  fervientium  de  alodiis  fuis 
uv't.  Apres  le  détail  des  biens  donnés 
tngarde,  le  prélat  ajoute  :  /m:  omnia  annuen- 
\^  filia  éib  omni  advocatione  concejlfit  libers 
f  Dei  genitricis ,  undc  fratres  viverent  Deo 
L'aéle  eft  terminé  par  les  claufes  fui- 
utti  verb  ratiorte  eccUftam  de  Aymtrics  cum 
iditiis  feu  beneficiis  cura  6*  arhïirio  prxfMÎ 
'  ipjîus  fuccefforibus  conflitui ,  ut  fi  ipfa  ait' 
er  fe  Juurn  poffet  hubere  pajlorem ,  unum 
■  fratribus  aqutcinenfis  tccitjnt  fibi  ab  hoc 
^  fie  deinceps  omni  tempore  Cide/p  a^^ici/un& 
prudence.     Tome  KJ> 


777 


eceUfiit  îpfit  OHnts  fnguUf  unatH  argeml  martam-  dé- 
bita centu  ptrfolvertt. 

A\n\i ,  le  prieuré  d'Aymeries ,  dans  fon  premier 
état,  avoit  été  fondé  par Hermengarde ,  foiiS  l'in- 
vocation de  la  fainte  Vierge.  Elle  y  avoit  établi 
des  religieux  qu'elle  avoit  dotés  &.  fournis  à  l'au- 
torité de  l'évéque  de  Cambrai.  Il  y  avoit  donc 
une  communauté  exîfbmte  avant  qu'il  fut  queftlon 
d'y  attribuer  aucun  droit  à  l'abbaye  d'Anchin. 

Saint  -  Georges  ,  au  "contraire  ,  n'étoit  qu'une 
fimple  chapelle  de  dévotion  ,  oii  même  depuis 
long-temps  on  re  célébroit  plus  la  meflc ,  &.  qut 
ne  fervoir  aux  chanoines  de  Saint-Martin,  dans  Ix 
paroifTedefquclselle  étoit  fituéc,  qu'à  dépofcr  lef 
faintes  huiles  pour  les  malades.  Enguerrand,  fon- 
dateur du  prieuré ,  le  donne  direôement  à  l'abbayo 
d'Anchin ,  pour  le  pofTéder  à  perpétuité  comme 
une  fimplc  celle  ;  c'cft  à  cette  abbaye  qu'il  donne 
auïfi  les  biens  qu'il  affeâe  i  Saint-Georges  ;  c'cft 
elle  qu'il  charge  d'y  envoyer  de  fes  religieux  pour 
former  ce  nouvel  étahliifcment. 

Par  la  chartre  (TAymeries ,  Hermengarde  en- 
gage l'évéque  Gérard  à  foumettre  les  religieux  qui 
exiftoient  a  Aymerics,au  gouvernement  fpiriniel 
de  l'abbaye  d'Anchin. 

Enguerrand,  au  contraire^  donne,  dès  le  prin- 
cipe, drreïtemcnt  à  l'.ibbaye,  non-fctilement  la 
fupérioritê  &  la  jurifdiélion ,  mais  la  propriété  même 
des  biens  de  Sjint-Georges. 

Hermengarde  n'avoit  point  entendu  doter  l'afc- 
bjye  d'Anchin ,  mais  uniquement  l'églife  d'Ay- 
meries ,  tiimdtm  ecclefiiim  hortifli  dotavit.  Enguer- 
rand ,  au  contraire ,  donne  4  l'abbaye  d'Anchin 
l'églife  même  de  Saint-Georges. 

Par  la  chartre  d'Aymeries,  la  donation  s'adrcfle 
au  prieuré  même  d'Aymeries,  &  non  pas  à  l'ab- 
biye  d'Anchin.  Elle  eft  faite  fur  l'autel  de  la 
Vierge  ,  fut  altjre  Dei  genitricis ,  fous  l'invocation 
de  laquelle  eft  le  prieuré  d'Aymeries.  La  chartre 
de  Saint-Georges  s'adreffe  dircftement  à  l'abbé 
d'Anchin i  c'eft  à  l'abbaye  que  la  donation  eft  faite, 
pour  par  elle  en  jouir  à  perpétuité. 

Hermengarde  prévoit  le  cas  oii  le  prieuré  d'Ay- 
meries pourra  être  érigé  en  abbaye.  Les  titres  de 
Saint-Georges  défendent,  au  contraire,  de  jamais 
enlever  à  l'abbaye  d'Anchin  les  biens  de  Saint- 
Georges  ,  fous  prétexte  même  de  l'ériger  en  ab* 


bay 

tl 


1  y  avoit  déjà  des  religieux  à  Aymeries  lorf 
de  la  donation  d'Hermengarde  ;  ils  étoient  fuffi- 
famment  dotés  ;  ils  formoient  un  établilTemenr. 
Tout  ce  que  defire  la  donation  ,  c'eft  que  cette 
communauté  foit  foumife  ii  l'abbaye ,  qu'elle  ci» 
foitcoreme  l^  6\\e ,  fiibje{:ljm  &  qujfi  fiUam;  &  que 
fi  jamais  elle  eft  érigée  en  abbaye,  l'abbé' foit  pris 
parmi  les  religieux  d'Anchin.  11  n'exiftoit  rien  ,  au 
contraire ,  à  Saint-Georges ,  lors  de  la  donation  d» 
I094,qit'une chapelle  en  ruine, y^rrî*  curâ&culiis.  Ce 
n'eft  qu'en  1 1 1 2  que  l'abbaye  d'Anchin  y  envoya , 
pour  la-  preœiéte  fois ,  des  religieux  ,  fans  qu*iU 

FFfff 


te 


77Î 


P  R  I 


aient  ceffè  d'être  membres  de  Tabbaye  &  de  lui 
appartenir  ;  enfin ,  c'eft  l'abbaye  qui  a  acquis  de 
tes  deniers  la  plupart  des  fonds  qui  (ervent  aujour- 
dl'hui  à  leur  uibut^nce. 

Ce  n'eA  pas  dans  le  titre  d'Hermengarde  ,  mais 
dans  des  titres  po(lèneurs  &  fimpleincnt  confîr- 
matifs,  qui  n'ont  pu  déroger  au  titre  primitif, 

au'Aymeries  a  ctà  qualiAè  de  Ample  ctU*  ,  «{ui 
oit  être ,  à  perpétuité ,  poiTédée  librement  par 
l'abbaye  d'Anchin. 

Si   Aymeries  n'eût  été  qu'une   celle  dans  ion 

Erincipe,  &  que  la  poflTefllon  eût  été  conforme, 
1  caufe  de  l'abbé  de  Langeac  n'auroit  pas  été 
propofable  ;  mais  il  n'avoic  pas  été  fondé  comme 
tel,  des  titres  contîrmatifs  navoient  pu  en  altérer 
la  nature.  C'eft  tout  le  contraire  pour  Saint-Georges, 
Tant  de  différences  dans  les  titres  primitif,  de 
ces  deux  étabiiiïemens,  ne  permcttoicnr  pas,  fans 
douie  ,  de  les  regarder  comme  étant  de  même 
nature.  Les  principes  qui ,  en  1775 ,  avoient  fait 
juger  bénl-fice  le  pr'uuri  d'Aymene%  ,  dcvoieni , 
en  i78i,feire  prononcer  que  celui  dcSaint-GeOrges 
n'étoit  qu'une  fTmpIe  »b;^dicnce. 

L'abbaye  deSaim-Amand  a  dans  fa  dépendance 
trois  prjvdtés  confidérables  ,  qui  ont  occafionné 
ptuûcurs  conteftations  ,  relativement  à  leur  na- 
ture. Ce  font  Barifis  dans  le  diocéfe  de  SoiiTons  , 
Courtrai  dans  la  Fandre  impériale ,  Ui  Siraut  dans 
le  Hainaut  autrichien. 

£n  i68d,1c  roi  d'Efpagne  confifqira  les  biens 
de  la  prévoté  de  Siraut  ,  comme  appartenant  aux 
rcltgieiu  de  Sain^Amand  ,  fujets  du  Roi  avec 
qui  il  ètoit  en  guerre.  Dom  Romain  Baccart ,  qui 
poiïéclnîc  alors  cette  prévôté  ,  préfenta  au  conleil 
des  finances  de  Bruxelles  une  requête,  par  laquelle 
il  demanda  main-levée  des  faifies  faites  à  titre  de 
confifcation  &  foiicint  que  les  biens  dont  il  s'a- 
giHoit  ne  pouvoient  y  être  fujets ,  par  la  raifon 
que  le  religieux  qui  jouifToit  de  cette  prévdté ,  & 
V  réfidoit  Ji'cc  pliificurs  de  fes  confrères  en  avoit 
l'ufufruit  ;  «  c'eu-à-dirc ,  le  droit  d'en  jouir  par  fon 
»  titre  pour  leurs  entretien  &  alimensn.  Par  arrêt 
iu  4  mai  1684  ,  rendu  fur  l'ivis  du  confeiUer  fit- 
cal  de  Hainaut  ,  &  contradidoirement  avec  le 
receveur  des  domaines  ,  le  confeil  des  finances 
accorda  la  mainlevée  ,  moyennant  par  le  pré- 
yôt  payer  une  rétribution  annuelle  de  600  liv.  , 
tant  que  la  guerre  durcroit.  Les  motifs  de  cette  dé- 
cifu<n  furent ,  fuivant  une  lettre  du  1 1  du  même 
mou  ,  écrite  au  privât  par  le  confeiUer  fifcal  , 

3ue  ta  prévôté  de  Siraut  étoit  un  titre  indépen- 
ant  de  Saint-Amand  ;  mais  que ,  comme  parmi 
les  biens  réclamés  par  le  prévôt ,  il  s'en  trouvoit 
mie  cenalne  quantité  qui  paroiflbit  dépendre  im- 
médiatemenc  de  l'abbaye  ,  le  roi  d'Efpagne  avoit 
bien  voulu  ,  pour  éviter  toute  difculTion  fur  ce 
point ,  fe  contenter  de  la  rétribution  des  600  liv. 
portée  dans  l'arrêt. 

En  1714,  le  cardinal  df;  laTrémoiiilIe,  abbé 
como^ndataire  de  Saioi-Anuad ,  prétendit  que  les 


P  R  I 

bi^sdes  trois  prévtltés  dcToientétrerafÇenisi 
la  mafle  des  biens  de  Fabbave  *  pou 
parnge.  Cette  conteftacion  mt  fomniie  4  ^■éï> 
trage  de  M.  de  Bemiercs ,  intendant  de_FLm6q, 
&  de  MM.  Dorexnieux  ,  Nouet  & 
célèbies  avocats  au  parlement  de  Pans , 
fés  par  arrêt  du  confeil  ,  à  donner  leur: 
majefté  fur  cette  aflEalre.  Le  zo  jiuUr 
arbitres  rendirent  une  ordonnance  qsi 
aux  religieux  de  s'expliquer  nettcaent  fivtii 
tare  de  leurs  prévôtés.  En  confémietxe ,  k  U  ài 
même  moi* ,  le  prévôt  de  Siraut  déclara qaedc^ 
n  dites  prévôtés  fonr  des  lietn  ibsdés  paor  j 
»  faire  l'office  divin  par  des  religieux  deiébfi 
»  de  Saint-Amand  ,  laquelle  féale  a  dn»  i^m 
n  voyer  &  d*y  prépofer  un  deftlia  rdip' 
»  quel  appartient  l'adtniniftratioaik  tons 
n  de  la  prévôré  à  laqtrelle  il  eft  prêpaA, 
I*  cpie  l'explique  Van-£fpcn  dans  foo  dwè 
»  cléfiaftique  ,  part.  1  ,  ùt.  71 ,  eS 
*  le  canon  30  du  concile  de  Mon: 
»  tit4  i>.  Le  -^o  du  même  mois  le* 
&  religieux  de  Saint-Amand  déclarèrcar 
lement,  que  n  les  prévôtés  dépendantet 
i>  abbaye  font  ce  que  la  dèmemine  fcu 
M  appelle/» /{««»> ,  qui ,  félon  cette  d 
»  peuvent  être  conférés  qu^aux  reBgieuz  de 
»  baye ,  &  ne  peuvent  être  appliqués  ni 
»  mcnfe  abbatiale ,  non  pas  même  parles  a 
V  licrs,niiplusfbrTeraifon  ,  parles  abbés 
»»  dataires  ;  fur  laquelle  clémcni'me  lefcTii» 
n  prieur  &  religieux  ont  déclaré  qu'ils  le 
»  au  fcns  fie  à  ht  manière  qu'elle  cft  pbfc 
»  fuivic  dans  les  Pays-Bas ,  comme  il  Saim-Vfa^ 
»  d'Arras  &  autres  abbayes  tombées  en  coonaà» 
Le  7  novembre  fuivanr  >  les  arbitres  ootikNii* 
avis  unanime ,  portant  que  les  prév&tésdeBvii, 
Coûterai  &  Siraut  ,  continueront  d'éire  dai^ 
trée>  en  la  manière  accourumée  par  les  pr<Mai 
qui  feront  nommés  ,  vacation  arrivant ,  pTàU 
commendataire  ,  à  la  charge  par  lui  de  BMne 
des  religieux  de  l'abbaye  de  Samt-AnatMi  faw» 
ment  ,  fans  préjudice  au  grand-rr/Va/-  dcàrtlJBcr 
lesreligieui  pourviu  defdites  prévôtés, peucoÉ 
légirime. 

Il  avoit  été  rendu  le  9  août  précédent ,  a  r 
rèt  au  confeil  privé  de  Bruxelles ,  qui  tvmmt 
la  même  difpolfition  ,  fur  la  quef^ion  de  àtwt 
l.  s  biens  des  prévôtés  dévoient  être  rsjiponà  I 
la  mafle  de  l'abbaye  ,  pour  eiftrcr  enpam|tll 
prèv-ôt  de  Courtrai  l'avoir  demandé  6c  oboiftf 
requête  ,  dans  la  crainte  que  les  graadfivft 
religieux  ne  fuccombailent  i  Paris.  En  v«ol| 
termes  :  u  déclare  que  le  prévit  de  CoartrÀi'd 
n  oblis^é  de  rapporter  &  conférer  k  l'abbiycSa^ 
n  Amand  ,  ni  au  cardinal  de  la  TréiBOÎBc  ,  M9 
n  revenus  des  biens  ,  appandencrs  & 
n  ces  ,  qui ,  fous  la  domination  de  Ti 
■n  lui  appartiennent  en  fa  qualité  de  pnMté 
n  Courtrai  ,  ai  pour  le  pa^  ai  fow  r«NBr|4 


^%i 


TR  I 


laquelle  il  avolt  feu  voeu  de  ftabiliié,  ^  au  fu- 
pèrieur  à  qui  il  avoir  promis  obcllTance  pour 
toute  la  vie. 

Cet  ancien  droit  n'a  changé  en  France  qu'en 
confiquence  des  Congrégations  qui  s'y  font  for- 
mées. Tous  les  monaAéres  d'une  même  congré- 
gation étant  fournis  au  même  fupéricur  général , 
on  les  a  regardés  comme  ne  formant  qu  un  fcul 
corps.  les  profès  d'une  abbaye  n'ont  plus  paru 
étrangers  aux  autres  abbayes  de  la  même  con- 
grégation ,  &  infenfibkment  on  les  a  reconnus 
pour  habiles  à  poffèder  les  bénéâces  ciui  en  dé- 
pendoient.  Enfuitc  cette  capacité  s'eA  étendue  à 
tous  les  religieux  du  même  ordre  >  &  militant 
fous  la  morne  règle,  quoique  de  di^-rentes  con- 
grégations; &  c'eft  ainu  que  s'eft  formée  la  maxime 
jeguUrij  regultirtius  ejufJem  orJinh  ,  devenue  loi 
du  royaume  depuis  qu'elle  a  été  confignée  dans 
le  concordat. 

Cependant ,  la  cour  de  Rome ,  toujours  atta- 
chée aux  anciens  ufages ,  ne  s'eft  pas  prêtée  à 
cette  innovation  ,  &  toutes  les  fois  qu'un  reli- 
gieux qui  fe  déclare  profès  d'un  raonaftére,  de- 
mande un  prieuré  dépendant  d'une  autre  abbaye , 
auoique  de  b  même  congrégation ,  les  officiers 
e  la  daterie  ne  manquent  jamais  d'inférer  datvs 
la  provifion  une  claule  de  tranllation  de  monaf- 
terïo  ad  monajler'ium ,  &  d'alTujettir  le  pourvu  à  fe 
faire  recevoir  in  frntrem,  dans  l'abbaye  d'où  dé- 
pend le  prieuré  régulier  qu'il  impètre ,  afin  de  ne 
pas  contrarier  l'ancienne  maxime,  qu'il  faut  être 
religieux  de  fublayt  matrice  ,  pour  poffèder  Icspruurit 
fjTdins  qui  en  dépendent. 

Cette  maxime  forme  encore  Je  droit  commun 
des  Pays-Bas:  les  prieurés  forains  de  ces  provinces 
ne  peuvent,  conformément  aux  difpofitions  du 
concile  -  général  de  Vienne,  être  donnés  qu'aux 
religieux -profès  des  abbayes  dont  ils  dépendent 
refpeflivement  ;  & ,  comme  on  l'a  déjà  remarqué, 
cet  ufage  a  été  fpécSalemcnt  confirmé  à  l'égard 
des  abbayes  d'Anchin  ,  de  Saint- Amand  &  de 
Saint- WaaA,  par  l'arrêt  du  grand-confeil ,  du  19 
fepiembre  1697 ,  par  le  jugement  arbitral  du  7 
novembre  1714,  &  par  les  lettres-patentes  du  mois 
de  mai  1775. 

Peut-on  conclure  de-!à,  que  les  prieurés  dépen- 
dans  des  abbayes  des  Pays-Bas  ne  peuvent  être 
tenus  en  commcnde  par  des  ecclèfiafliques  fécu- 
liers?  Les  graud-^rifur  &  religieux  d'Anchin  fou- 
tenoient  l'affirmative  dans  l'inftance  contre  l'abbé 
de  Langeac.  Mais,  comme  nous  l'avons  déji  dit, 
ils  ont  fuccombé,  &i.  l'on  a  juj;é  que  l'abbé  de 
Langeac  étoit  habile  à  poUéder  en  commende  leur 
prieuré  d'Aymeries. 

L'abbaye  de  Saint-Germain- des-Pr^^s  vient  de 
faire  valoir  avec  plus  de  fucccs  l'affcilation  de  fes 
jtri^urîfà  fes  religieux-profiès.  La  contellation  étoit 
entre  l'abbé  Mallallis ,  pourvu  en  cour  de  Rome 
du  prieuré  de  Septeuil ,  avec  la  claufc  de  ttitih  in 
Çi/mmendam ,  d'une  part ,  &  les  prieur  &  religieux 


P  R  T 

de  Sainti^enfiaîn-des-Prcs ,  preiam  feKt& 
de  dom  Bourdon ,  nooimé  an  mime  fimi 
foD  fupérïeur  régulier,  d'autre  pan. 

Voici  comme  on  ctabliîToit  la  icicaki» 
Toute  la  queftion  fe  réduit  à  favoir,  fi  le 
de  Septeuil  eH  a<Feâé  à  la  menfe  coareancSi 
l'abbaye  de  Saint  -  Gennain-des-Pnés  ,  tdkan 
que  le  prieur  de  cette  abbaye  ait  fent  droixàli 
conférer;  que  le  pape  ne  pume  ufer,  i  (tm  W, 
de  fon  droit  de  prévention  ,  &  que  les  Mb» 
ligieux-profès  foient  capables  de  le  poQde, 

Or.j  ces  trois  points  font  prouv  es  par  k  ne 
précis  du  concordat  de  1543  ,  pailé  entre  le  or 
dinal  de  Toumon  ,  abbè  de  Saint- Gcmuj.ia 
prieur  &  religieux  de  l'abbaye ,  &  le  clu^  «^ 
oéral  de  la  congrégation  de  Cbézal-BenciL  ^M 
Otfifda  &  finguLi  officia  6*  benefLçiji  4J  crmîAm  «» 
vtntum  &  menfun  convenutjlëm  fpeSMun:  &  jci» 
hum  cum  omnibus  rediûbus ,  fruhlkus  if  eoiMaas 
ah  ipjîs  dependcntibus  ,  6*  omîtes  fruSas  Nrxi  msfà 
conventudli  affcHi  enint  Sr  itniti  ,  ex  ruutc  pn 
utùiLitur  &  incorporttntur.  Commenter  est  miBi 
feroit  en  diminuer  l'énergie.  Le  droit  deccjlaa 
du  prieur  à  l'exclufion  de  tous  autres,  n'eSp; 
moins  certain.  Omnimoda  difpojîtia  &  ofUtit  mt 
bencficiorum ,  vdcaxionc  occurrenie  ,  ad  praLSm  » 
car'ium  pleno  jure  perûneblt.  Le  pape  rcnotutfe 
mcUement  à  pouvoir  jamais  conférer,  iu  Kmft 
per  romanum  pontificem  ,  neque  per  aH-JtM ,  dp 
pcr  alium  quâcumque  autorluu  prafulge^ ,  ptismà 
per  prafdtum  vicarium  colljtto  jîert  po^  ,  &  aux» 
per  allum  fada  nutla  trunt  6-  irrita.  T'  —"--w 
Saint-Germain  ne  peut  conférer  les  r 
religieux  de  cette  abbaye,  Jxj  ijik^.- .j.. 
vicarius  aliis  perfonis  guàm  reguLi:Uut  :■ 
pretdjftl  monajlerii  funfh  Germarti  in  oifervirj^  -p- 
lari  vivtnûbus  providert  nom  potcrtt. 

Ce  concordat  a  été  fuivi  de  rro»  aarrej.ài 
années  1550,  1556,  ij88,  qui  le  coatwa. 
Les  papes  l'ont  ratifié  pas  plufteurs  bulks; 
de  nos  rois  l'ont  revêtu  de  leurs  lettr. 
qui  ont  été  enregiftrées  fans  modification  j 
cution  en  a  été  expreflement  ordonnire  pf 
arrêt  de  1643  >  rencJu  en  faveur  de  dom  rctr, 
nommé  par  le  prieur  de  rabbaye  de  SiinrCaa» 
au  prieuré  de  Bailly,  contre  l'abbé  Grangis.i^ 
pétrant  en  cour  de  Rome  de  provifions  pr  tàic» 
du  même  bénéfice,  antérieures  d'un  motàïk» 
niination  de  fon  adverfairjç. 

L'abbé  MallaiTis  obje^oit  ,1°.  qve  le  ttoetài 
de  1643  contenoit  fi  peu  une     "  '  '--•- 

&cxi;lufive,quelccardin.il  deT 
par  cet  aAe  ,  d'indemnifer  le  . ,  '-^ 

qu'ils  vinffent  à  perdre  leurs  i  ;'4T  T* 

d'une  réfignation  des  titulaires. 

Rcpor.fe.  Avônt  l'introdu^ion  de  la  tHeem^ 
Chcial-Bcnoît  dans  l'abbaye  de  SaIrt-(knB*à^ 
Prés  ,  les  religieux  joulfloient  perfonnell**»* 
leurs  bénéfices.  L'aflfeftation  portée  par  lett/»** 
de  1543  ne  pouvoit  par  ellc-mctne  lev  hn^ 


■it  de  les  réfigncr;  ceconcordat  ne  faîfoît  point 
Il  V  il  ne  pouvoit  le  devenir  que  par  l'açrément 
K^  &  le  concours  des  deux  pulflaiices  ;  les  ntuLiires 
I  .^  confervoientleiirlibre  difpofition,  jufquàce  qu'on 
p^"  eût  obtenu  des  lenres-patentcs  ,  &.  quelles  fuiTenr 
„  ,  «nregiftrces  :  il  falîoit  donc  prendre  des  précautions 
^  contre  les  rèfîgnations  qui  auroient  pu  le  faire  dans 
Q^^^  CCI  intervalle. 

1^'  •  La  Teconde  objciflion  de  l'abbé  Mallaffis  étoit 
_?^  de  diw ,  que  les  titres  des  bénéfices  exiftoicnt  ; 
^''  que  le  concordat  de  1^43  n'avoir  pu  priver  les 
induhaires ,  les  brévetaires,  les  rcgaliAes  &  les 
^^^dués ,  de  leurs  expectatives  ;  qtte  1  ordinaire  lui- 
^^BÂtne  confervoit  tous  fcs  droits. 
^^B  Rèponje.  L'ordinaire  n'a  rien  perdu,  puifque  les 
^^Kaièfices  étoient  à  la  collation  Je  l'abbé.  Oti  n'ap- 
^HEelle  jamais  les  iiidultaircs,  les  brévetaires  ,  ni  les 
l^^radués,  lorfqu^il  s'agit  d'une  union.  Les  régalides 
^^ceflent  d'avoir  des  droits,  lorfque  le  roi  renonce 
aux  fiens  par  des  lettres-patentes ,  &  que  le  par- 
lement les  enregiflre. 

La  troiftème  objcflion  de  Tabbé  Mallaffis  étolt 
éc  du  défaut  d*enregiflremeat  des  bulles  du  pape , 
'  ont  adopté  le  concordat  de  i54}< 
Réponfc.  Ces  bulles  ont  été  fui  vies  de  lettres- 
tentes,  qui  ordonnent  rcxécHtion  du  concordat 
u'elles  avoient  reçu  ;  ce  font  elles  qui  lui  don- 
lent  force  de  loi.  îi  eA  bien  vrai  que  des  bulles 
le  peuvent  s'exécuter  en  France  fans  le  confen- 
ment  du  roi;  mais  quand  les  lettres-patentes  & 
bulles  ordonnent  la  même  cliofe,  l'enregiftre- 
ent  des  premières  fiiffit.  Le  concours  des  deux 
ilfanccs  etoit  nécelTaire  \  auiïi  le  pape  a-t-il  donné 
bulles  qui  engagent  fes  fucceffeurs ,  &  le  roi 
les  lettres-patentes  qui  ont  formé  une  loi  parfaite 
Taprès  l'enregiftrcment. 

La  quatrième  objeâion  de  l'abbé  MallalTis  étoit 
plus  foible  de  toutes.  Le  préambule  des  lettres- 
tentes  ,  difoit-il ,  annonce  que  leur  objet  eft  feu- 
ment  d'autorifer  ta  réforme  de  Chéy^l-Benoîc, 
troduite  dans  l'abbaye  deSaint-Germain-des-Prés; 
ais  il  n'y  eft  pas  dit  un  mot  de  l'union  des 
néfices. 

Réponfe.  La  réforme  de  Chézal-Benoît  ordonne 
îxpreiïément  l'afFcdation  de  tous  les  bénéfices  à 
menfe  conventuelle.  Ordhiamus  qubd  omnes  re- 
clus ,  lam  convcntûs  quàm  oj^ciorum ,  nec  non  pno- 
fatuum  ad  nojlrjm  communitdttm  pirvemant ,  6"  bénéficia 
tune  itnltd  cenjear.tur  (ommunlt.jtt  noflri  monafleni. 
Irt.  J3  des  ftatuts  de  Chézal- Benoit.   Cette  ré^ 
forme  eft  établie  par  le  concours  des  deux  puif- 
inces  de  la  manière  la  plus  folemnelle  y  ainfi  , 
juand    on    admettroit   que   les    lettres  -  patentes 
B'euiïent  eu  pour  objet  que  l'introduélion  de  la 
réforme  de  Chézal-Benoît  dans  l'abbaye  de  Satnt- 
'ïermain  ,  elles  n'en  auroient  pa^  moins  approuvé 
l'union  des  bénéfices  à  la  menfe  conveatueUe  , 
pdfqu'elle  étoit  ordonoée  par  la  règle  même  qu'on 
ireccvoir. 


P  R  T  781 

Ces  moyens  ont  été  développés  par  M.  l'avo- 

cat-général  Séguier;  &,  par  arrct  du  vendredi  aa 
mars  1778,  conforme  à  fcs  conclufions,  l'abbi 
Mallaffis  a  été  déclaré  non-recevablc  dans  fes  de- 
mandes ,  appels  comme  d'abus  Se  oppofitions ,  & 
dom  Bourdon  maintenu  dans  le  pr'uuré  de  Sep- 
tcuil. 

L'arrêt  du  grand-confeil  du  30  mars  1694,  déjà 
cili  plus  haut,  a  encore  jugé  que  l'office  (i<i  prieur 
clauural  de  l'abbaye  d'Ancliin  étoit  incompatible 
avec  le  prieuré  de  Saint-Georges  ,  dépendant  du 
même  monaftère,  Dom  d'Oye  étoit  pourvu  à  la 
fois  de  l'un  &  de  l'autre;  les  religieux  d'Anchin 
le  firent  affigner  au  grand-confeil ,  pour  voir  dire 
qu^il  fcroit  tenu  d'opter  entre  ces  tleiix  titres.  Ils 
appuyèrent  leur  demande  fur  le  décret  du  con- 
cile de  Vienne  ,  qui  airujcttit  les  prieurs  foraim  i 
la  réfidence  la  plus  exafts ,  &  leur  ôte  même  la 
liberté  de  demeurer  dans  le  principal  monaftère, 
fi  ce  n'eft  pour  un  temps  &  pour  de  jtiftes  caufes. 
Dom  d'Oye  ne  fc  défendit  qu'en  prétendant  que 
Saint-Georges  étoit  un  pruun  de  menfJ;  les  reli- 
gieux foutinrent,  au  contraire,  qu'il  étoit  détaché 
de  la  menfe  conventuelle,  &  l'arrêt  dont  il  s'agit 
leur  donna  gainde  caufe  r  faute  pardom  d'Oy  ed'avoir 
fait  l'option  du  grind-prieuré  d'AncIiin ,  ou  du  prieuré 
de  Saint-Georges  ,  il  déclara  le  grand-/»r;W<;  vacant. 
Foyei  Abbaye,  Bénéfice,  Cardinal,  Com- 
MENOE.  (  Si,  Merlin  ,  avocdt  au  parlement  de 
Flandres.  ) 

PRIMAT  ,  i".  m.  {Dwh  eccléfiaf.  )  ce   nom  , 

3 ut  emporte  un  titre  de  dignité ,  ne  s'eft  jntro- 
uit  dans  l'églîfe,  ainfi  que  ceux  d'archevêques, 
de  patriarches  &  de  papes ,  que  quelques  fiècles 


fêques,  qui  leur  étoit 
commune  avec  ceux  des  fièges  moins  confidérables; 
on  ne  vit  qu'avec  une  forte  de  peine  les  prélats  des 
premières  villes ,  affeâer  ou  recevoir  ces  titres  plus 
relevés  ;  ijiais  l'ufagc  prévalut ,  &  on  appella  ar- 
chtviqut  ou  mélropoliiain ,  I  évéqiie  de  la  prin- 
cipale ville  de  chaque  diftrift.  On  donna  le  nom 
de  primat  ou  ài*arcnevé^ue  à  ceux  dont  les  fièges 
fe  trouvoient  placés  dans  des  villes  qui  tenoient 
le  rang  de  capitales  par  rapport  à  pfufieurs  dif» 
trias. 

Les  évéques  des  villes  qui  étoient  elles-mêmes 
regardées  comme  capitales  à  l'égard  de  plufieurs 
grandes  provinces  ou  royaumes ,  fiirent  appelles 
patriarches.  Leur  autorité  &  leuf  jurifdiftion  s*é- 
tendoient  fur  les  primats  eux-mêmes  ,  &  abforba 
dans'la  i"uite  l'autorité  de  ces  derniers.  Ce  fut  parti- 
culièrement dans  l'églîfe  grecque  ou  d'Orient  queces 
diHérentes  dénominations  furent  d'abord  admifes. 
L'églife  latine  n'eut  pendant  long -temps  d'autres 
manières  de  défigner  les  évéques  des  principaux 
fièges ,  que  la  quaUté  d'archevêques  ;  fi  les  noms  de 
patriarche  ou  de  primai  y  furent  enfuiic  reçus,  ce 
fiit  dans  un  fens  bien  moins  étendu  ,  &  avec  des 


78i 


p  R  r 


?c 


Îférogativrt  bien  infiiricures  à  celles  «îont  )OuiC- 
bicnt  les  prélats ,  revctiis  des  mêmes  titres  dans 
l'églife  oricnulc.  Deux  chofcs  fiar-tout  contri- 
buèrent à  rendre  plus  difficile  l'introduâioii  de 
CCS  titres  ,  &  des  pouvoirs  &  droits  qui  s'y  trou- 
voient  attachés.  La  grande  autorité  dont  l  cvëque 
de  Rome  a  toujours  joui  dans  l'êglife  latine^ 
i'oppofoit  à  raccroiffcmcnt  de  l'autorité  des  fièges 
inférieurs;  &  lorfque  les  évcqiics  de  Rome  vou- 
lurent dans  la  fuite  employer  cette  même  autorité 
pour  étendre  celle  de  quelqucviins  des  principaux 
métropolitains ,  la  réfirtance  qu'ils  éprouvèrent  de 
la  part  des  métropolitains  voiûns,  6c.  tncme  de 
quelques-uns  de  leurs  futîragans,  rendit  prefque 
tonjours  ces  tentatives  inutiles. 

Quoique  l'on  rencontre  quelquefois  le  titre  de 

Îr/nur  accordé  à  des  cvéques  ou  arciicvcques  de 
'églifc  latine,  ce  titre  n'annonce  point  en  leur 
laveur  les  mêmes  avantages  qu'il  indiquoit  rela- 
tivement aux  évoques  orientaux.  Ce  n'étoit  guère 
f>endant  les  onie  premiers  fiéclcs  (  fur-tout  dans 
es  Gaules)  qu'un  fimplc  titre  d'honneur  accordé 
quelquefois  à  l'ancienneté  de  l'ordination  ;  d'autres 
ois  au  mérite  perlbnnel ,  mais  ikns  aucune  préé- 
aiincnce  ni  fupérioritc  de  droit. 

Malgré  tout  le  crédit  que  le  pape  faint  Léon 
i'étoit  fi  juftement  acquis  par  lés  venus  8c  fa 
doûrinc ,  il  ne  put  réulFir  à  taire  agréer  à  l'êglife 
des  Gaules,  le  deflein  qu'il  avoit  d'y  établir  dif- 
fércns  primJLs ,  auxquels  des  métropplitains  ftiffent 
fuhordonnés.  L'attachement  de  l'êglife  gallicane  à 
(es  anciens  ufages,  écarta  cette  nouveauté. 

Prefque  tous  les  auteurs  conviennent  que  juf- 
qii  après  le  milieu  du  onzième  ftécle»  on  ne  re- 
connut dans  les  Gaules  l'autorité  d'aucun  primai^ 
Sl  que  tous  les  métropolitains  ctoient  immédia- 
tement fournis  au  faint  fiégc-  Si  quelques  -  uns 
avoicnt  eu  quelque  prééminence  fur  les  autres, 
ce  n'avoit  été  qu'en  vertu  des  vicariats  dont  les 
papes  avoient  voulu  les  honorer,  &  qui  étoient 
imiquement  attachés  à  leurs  perfonnes.  Depuis 
Jcng-temps ,  ces  vicariats  ont  ceffé  d'être  en  uî'age 
&  ne  feroient  plus  aujourd'hui  reçus. 

Le  plus  ancien  primji,  en  venu  d'un  titre  per- 
pétuel ,  que  l'on  reconnoifle  en  France ,  eil  l'ar- 
chevêque de  Lyon.  Cette  dignité  Un  fut  conférée 
en  1079  par  Grégoire  VU,  qui  occupoït  alors  le 
faint  fiège  T  &  qui,  par  une  bulle,  accorda  à 
l'êglife  de  Lyon  le  ilroit  de  primatie  fur  les  quatre 
provinces  Lyonnoifcs,  qui  font  celles  de  Lyon, 
de  Sens,  de  Rouen  &  de  Tours.  L'antiquité  de 
l'êglife  de  Lyon ,  que  l'on  peut  regarder  comme  la 
première  des  égli^  de  France  qui  ait  eu  im  fiége 
êpifcopal ,  fembloit  mériter  cette  didinélion.  Il 
paroit  même  que  Grégoire  Vil  crut  moins  ac- 
corder un  droit  nouveau  à  cette  églife,  que  la 
remettre  en  polTelFion  d'anciens  droits  que  le  dé- 
faut d'ufage  avoit ,  en  quelque  forte  ,  fait  oublier. 
Ces  motifs  n'en  eurent  pas  plus  de  force  fur 
écux  dfs  métro  poli  ta.iiis  que  le  ppe  aiTuiettifToit  à  la 


CtSdQ' 

fis.AH 


primatie  ée  Lyon.  L'archcvéqne  de  Toors  fta  \ 
feul  qui  la  reconnut  volontaircmect  &  l'y  {aama 
de  gré.  Robert,  arciaevèquc  de  Sens,  y  oppUi 
la  plus  vive  réltfbnce  ,  &.  fut  privé ,  par  le  ptpt, 
de  l'ufagc  du  pjU'uim  dans  fa  proAnnce ,  en  pan- 
tion  de  cette  uéfcbéifTance  prétendue.  Quel  tnm 

f)Ouvoit-on  faire  à  ce  prélat  de  vouloir  codèrTS 
a  liberté  de  fon  églife,  &  les  prérogatives  de  ia 
fiège?  D'Aimbert,  qui  le  remplit  après  Id,  œ 
montra  pas  la  même  vigueur ,  ôc  iê  iouim  i  )i 
primatie  de  Lyon.  Ses  fucceileui^  regarùmn 
cette  conduite  comme  une  fotblefle  de  fa  pM, 
qui  n'avoit  pu  prijudicier  à  leurs  ània,  as 
s  en  oppofèrent  pas  moins  fortement  à  Vicwrin 
que  les  archevêques  de  Lyon  vouloient  preodr; 
dans  leur  province.  Us  eurent  l'avantage  d'ttrt, 
en  cela,  foutenus  par  nos  rois,  qui  ne  royoitn 
qu'avec  peine  qu'on  entreprit  d'afTuienir  ïanht- 
véque  de  la  province  dans  laquelle  ils  rétuloiem 
d'ordinaire,  à  une  puiflance  étrangère.  L'vt^ 
véque  de  Lyon  jouiiroit  en  effet  alors  de  ta  i» 
veraineté  fur  cette  \'ille. 

Les  difputcs  rcnouvellées  fouvent  et»tre  a 
petit  fouvcrain  &  fes  lujcts,  engagèreat  ces  de- 
niers à  recourir  à  la  proieâion  de  nos  rvis.  T 
dcfîrer  de  fe  foumctire  à  leur  autorité, 
articles  du  traité  fut  que  les  droits  de 
feroient  confcrvés  fur  la  province  de  Sens, 
dédommagement  a'éioit  pas  fort  avantageux  pov 
les  archevêques.  Depuis  cette  époque ,  ceux  (** 
Si^ns  furent  obligés  de  reconnoître  la  primitid 
Lorfqu'en  1611  l'evcclié  de  P^ris  fut  dittraïl 
la  métropole  de  Sens  8c  érigé  en  an.-he\àli 
ce  ne  fut  qu'à  condition  que   la   noinrelle  oiéi 

Eole  rclcveroit  immédiatement  de  la  prîmanei— 
yonà  laquelle  elle  demcureroit  foumiiê:c'dia 
jui  efl  (lipulé  dans  les  bulles  &  lettre*  ptuaa 
lonnéesà  ce  fujet.  Ita  tamen  ^  porte  b  balle,  «arf 
tcclijlu  ipfj  Piirijîtnfu  ,  ecclefix  primMuS  UA- 
ntnfi ,  6*  ilUus  arc/i'up'i/i-opo  ,  admfljr£St  icafK 
Senonenjîs  ,  fuhjactu  dtixai,  II  n'en  ^ne  pas  Ô» 
nant  que ,  malgré  tous  les  efforts  de  feu  .U  k 
Beanmont ,  arcnevèque  de  Paris  ,  le  droit  &  "'tso- 
cicc  de  la  primatie  de  l'êglife  de  Lyon  fta'  et* 
de  Paris  aient  été  con^rmés  par  un  aurreaiR>4 
parlement  de  Paris  ,  prononcé  à  l'occafion  ib'ff 

fcmcnt  rendu  par  M.  de  Montazet ,  ardievinsà 
,yon  ,  en  faveur  des  hofpiralières  du  âsmaf 
Saint-Marceau.  Le  même  parlement  a  irgédoiia 
mêmes  principes  ,  par  un  autre  arrêt  du  MCOl 
1779,  jMr  lequel  les  demoifelles  Rallct 
vre  ,  novices  urfulines  de  la  rue  Sawm 
Paris  ,  à  l'examen  defqucUes  M.  l'arcfacrA 
Paris  avoit  rcfiifé  de  procéder  conformciPCM*! 
déclaration  du  10  février  I742  ,  ont  été  renwjii 
pardcvant  M.  l'archevêmic  de  Lyf>o  ,  pwrîBC 
examinées  ,  quoique  M.  de  Bcaumom  «w  ti> 
fidiairemcnt  conclu  à  ce  qu'il  lui  At  k^ 
afle  .  de  ce  que  dans  le  cas  où  b  cour  fifBVir 
Pexamea  des  novices  Itgîttmc , Ion  jokw^^^ 


3 


î?  Rî 

p4  tTe  teur  noviciat  eu  pafTé  ^epu»  Sflzt  ftfit 
mmc  dans  l'efpèce  ,  il  offroit  de  k  fah-c  fubir 
lux  deux  novices  dont  il  s'agittoit. 

La  province  de  Tour»  a  6»k  des  tetitatires  au 

^<Mnniencement  de  ce  ftécle  »  pour  fe  fouHraire 

k  h  priinatie  de  Lyon  ;  mais  elle  n'a  pas  r^iifTi. 

Quant  à  la  métropole   de  Rouen  ,  elle   nV 

roit  jamais  fupportc  que  fort  inipatiemmcni  les 

ntriientions    de    celle   de   Lyon.  Depuis   l'èrec- 

in  de  la  dernière  en  primatie  ,  plufictirs  comef- 

ions  s'écoient  élev*ies  entre  les  prélats  des  deux 

liages  :  elles  Ce  rcnouvellèrent  avec  plus  de  cha- 

bur  vers    la  fin    du  fiècle  dernier.  M.  de  Sainc- 

•Georgcs  rempliffoit  alors  le  ficge  de  Lyon  :  celui 

Rouen  étoii  occupé  par  M.  Colberi.  L'affaire 

portée  au  con^il  d'état  ;  elle  (ut  inAruitc  avec 

le  Toin  potfible  ;  les  plus   célèbres  jurifcon- 

écrivirent  ou  furent  confultés  :  on  publia 

rt  8c  d'autre  les  mémoires  les  plus  appro- 

Enfîn  ,  par  arrêt  du  i  mai  1701 ,  le  roi ,  fans 

ter  aux  requêtes  &  demandes  de  l'archcvi- 

e  de  Lyon  »  tendantes  à  être  maintenu  dans 

droit  de  primatie  fur  la  province  de  Rouen  , 

tomme  fur  celle  de  Lyon  ,  Tours  ,  Sens  &  Paris, 

E-ant  égard  à  celles  de  Tarchevôque  de  Rouen  , 
à  l'intervention  des  évêques  de  la  province  de 
Normandie  ,  maintient  t'archevêquc  de  Rouen  & 
les  fucce^eurs  dans  le  droit  &  poiiefTion  où  éioir , 
de  temps  immémorial  ,  réf^lile  de  Rouen  de  ne 
rcconnoitre  d'autre  fupèrieur  immédiat  que  le  faint 
IHge  :  fait  défenfcs  à  l'archevêque  de  Lyon  ,  fes 

Eands-vicaircs  ,  officiaux  ,  &  i  tous  autres  de  l'y 
oubler  à  ^^lvenir;  Se  en  conféqiiencc ,  déclare 
qu'il  y  avoit  abus  dans  les  provifions  &  vifa  donnés 
par  rarchevéque  de  Lyon  &  fes  grands-vicaires, 
de  bénéfices  fitués  dans  le  diocèfe  de  Rouen  ,  fur 
le  refus  de  l'archevêque  de  Rouen  ou  de  fes  grands- 
vicaires  ;  décbre  abufives  les  appellations  de  l'of- 
^cial  de  Rouen  ,  relevés  à  l'omcîalité  primatiale 
de  Lyon  ,  permiflion  de  citer  »  citations  ,  pro- 
f«édures  &  jtigcmens  rendus  en  conséquence  :  or- 
I  donne  que  les  appellations  des  ordonnances  & 
j  jugemcns  de  l'archevêque  de  Rouen ,  fes  grands- 
fvicaires  ou  officiaux  ,    fcroiM  relevée    immédia- 

!«cment  à  Rome  :  (ait  defenfes  ï  toutes  perfon- 
ncs  de  tes  relever  à  l'officialitê  primatiale  de  Lyo'n^ 
à  peine  de  nullité  :  en  ce  qui  concerne  les  appel- 
tarons  comme  d'abus  inierjenécs  «  tant  par  l'ar- 
chevêque de  Rouen,  des  deux  buttes  de  Gre. 
^ire  VII  de  tannée  1079  ,  que  par  l'archevê- 
4|oe  de  Lyon ,  de  la  ièntciKc  rendue  pu'  le  car- 
moA  de  ^aiiiK-Crois  ,  le  11  novembre  14^^  ,& 
des  bulles  de  Calîtïe  ni  des  ly  mai  145)  &  12 
■Juillet  1458  ,  le  roi  les  déclare  rctpeflivement 
aon-recevables  dans  lefdites  appellations  comme 
d'abus,  fans  amende  :  ordonne  oue  l'arrê|  fera  lu  , 
publié  ,  enregiftfé  par  tout  ou  befoin  fera  ,  & 
4}ue  toutes  lettres-patentes  néceflàires  feront  fiti 
ce  expédiées. 

£r  coolîquedce  de  cet  arcàt ,  l«r0{  a  donné  fcs^ 


'781 

lettres-patente»  le  4  août  170a  ,  adrefl^es  aux  pr- 
lemens  de  Paris  &  de  Rouen  &  à  tous  autre* 
officiers  ludtcicrs  qu'il  appartiendra  »  &c. 

Les  lettres-patentes  ont  été  enregiftrées  au  par- 
lement de  Paris  le  15  décembre  1701  ,&  au  par* 
Icment  de  Rouen  le  10  du  même  mois. 

L'auteur  du  recueil  de  [urifprudence  canonique  , 
après  avoit  rapporté  le  difpofitif  de  l'arrêt  de 
1 701 ,  obferve  que  dans  cette  célèbre  conteftation  « 
il  a  été  jugé  qu'un  évèquc  peut  être  primat  fan* 
avoir  fous  lui  de  métropolitain.  On  ne  voit  cepen- 
dant pas  que  l'arrêt  donne  cette  qualité  à  l'arche- 
vêque de  Rouen.  Il  eft  vrai  qu'il  fe  qualifie 
de  primat  de  Normandie  ;  &  quoique  ce  nom  ne 
convienne  qu'à  un  prélat  qui  a  jurifoiâion  fur  d'au* 
très  métropoles  ,  il  n'en  jouit  pas  moins  réelle- 
ment de  quelques-uns  des  droits  primatiaux ,  dans 
toute  l'étendue  de  fa  province  eccléfiaflique. 

L'archevêque  de  Bourges  jouit  auffi  du  droit 
de  primatie.  Ce  droit  attaciié  depuis  long  temps 
à  fon  fiège  lui  fut  confirmé  par  les  papes  Eu- 
gêne  III  &.  Grégoire  IX.  Sa  primatie  pnroit  s'être 
autrefois  étendue  fur  la  province  de  fiordeaux: 
d'anciens  monumcns  atteAent  que  les  archevêques 
de  Bourges  y  ont  fait  des  vifites,  5c  que  les  arche- 
vêques de  Bordeaux  ont  reconnu  cette  primatie  : 
I  mais  depuis  long  temps  ces  derniers  ont  fecouéle 
joug  :  ils  prennent  même  la  qunliiê  de  primat  d'A- 
quitaine. Ce  privitège  leur  fut  accordé  en  1)06, 
par  le  pape  Clément  V  ,  françois  de  nation  ,  8c 
qui ,  avant  fa  promotion  au  foavenin  pomifîcat , 
avoit  rempli  le  ficge  de  Bordeaux.  11  exempta  en 
même  temps  cette  province  de  la  jurlfdiilion  de 
l'archevêque  de  Bourges  ;  ce  qui  confirme  que  la 
primatie  de  ce  dernier  s'étenaoit  anciennement  , 
comme  nous  venons  de  le  dire ,  fur  la  province  ec- 
cléttafliqite  de  Bordeaux  ,&  ce  qui  prouve  ledroj,,  - 
ou  pour  mieux  dire ,  le  pouvoir  aue  s'êto'^i^ ^  g,^ 
rogé  les  fouvcrains  pontifâs ,  de  fouir  \j(ye  ^j,  jç 
fouftraire  les  métropoles  à  la  jur^î^iQ^jn  les  unes 
des  autres. 

L'attention  qu'ont  eii  les  archevêques  de  Bor- 
deaux  de  fe  mainte,7,ir  dans  l'exemption  que  leur 
avoit  accorder  te  faint  Hêge  ,  a  donné  plus  de 
force  k  cette  exemption  ,  qu'elle  n'en  teooii  du 
refait  pontifical. 

La  primatie  de  l'archevêque  de  Bourges  ,  qui 
par-là  fe  trouvoit  réduite  àuntitre  fan>fu.nâion$y 
a  repris  la  dignité  &  l'éclat  oui  paroilTcnt  d:voir 
l'accompagner  ,  tors  de  l'éreaion  faiie  en  1675  , 
de  l'éveché  d'Albi  en  archevêché.  Les  archcvè» 
ques  de  Bourçcs  ,  dont  les  évéques  d'Albi  étoi ont 
mSraeans,  ne  confeniirent  à  cène  éreâion  que 
fous  la  rc'fcrve  âc  la  condition  ,  que  le  nouvel 
archevêché  ,  ainfi  que  les  évêchés  de  Rhndez , 
de  Caftrics  ,  de  Cahors  ,  de  Vabres  Se  de  Mcndes  , 
que  l'on  détachoit  aulTî  de  la  province  de  Bour- 
ges ,  pour  en  former  la  nouvelle  province  d'Albi  , 
-  reAeroîent  fournis  à  la  jurifdi6Uo«  primltiale  d$. 
rarcbev^dié  de  fieuiges. 


L 


P  R  I 


P  R  l 


La  qualité  de />rMi.;<eft  encore  prife  par  pliiricnn    [  Visa.  (M.   l'abhè  RzM 


qualttéde/'n/n.;telt  encore  pniepar 
«rchev'èques  du  royaume  de  France  ;  mais  elle 
n'eA  qu  un  fiiripte  titre  pour  eux.  Ainfi  l'arche- 
vêque de  Bordeaux  ,  comme  on  vient  de  le  dire  ^ 
•'intitule  primat  d'Àquita'mc  ;  l'archevcque  de 
Sens ,  quoique  fournis  à  la  primaiie  de  Lyon  , 
(t  qualifie  de  primat  de  Germanie  ;  l'archevêque 
de  Vienne  fe  donne  le  titre  de  primat  des  pri- 
mau;  cependant  il  n'a  de  jurifdlôion  fur  aucun 
primat,  ni  même  fur  aucun  métropolitain  :  l'ar- 
chevêque d'Arles  lui  contcfte  b  qualité  de  primat 
de  la  Gaule  narbonnoife  ,  qui  ell  en  même  temps 
revendiqué  par  l'ardievèque  de  Natbonne. 

Ces  diAcrentes  prétentions  ont  pu  tirer  leur 
origine  des  vicariats  que  les  papes  s'étoient  mis 
dans  Tufaee  de  donner  à  diiFérens  évêques  dans 
les  cinquième  &  fixiènie  fiècles.  Le  pape  Zozime 
revêtit  Patrocle ,  évèque  d'Arles  ,  du  titre  de  fon 
vicaire  dans  les  Gaules.  Hormifdas  ,  ou  fclon  d'au- 
tres, Symmaque  accorda  la  même  &veur  à  faint 
Rémi ,  évèque  de  Reims.  Vues  nojfras  per  omne 
regrium  diUHi  &  fpintualis filii  rjoflri  ùtJovici , /alvls 
priviUgiis  qua  metropoliunis  dtcrevit  antiqiùtas ,  libï 
^mmittimus.  En  vertu  de  ce  refcrit ,  les  archevê- 
ques de  Reims  ont  réclamé  les  droits  de  primat, 
fufqu'à  Grégoire  VII ,  oui ,  follicité  par  les  mé- 
tropoliains  françois  ,  soppofa  à  ce  que  jamais 
celui  de  Reims  exerçât  fur  eux  aucune  autorité. 
Depuis  cette  époque ,  l'archevftqiK  de  Reims  s'eft 
liorné  à  &  dire  primai  de  laGiule  Belgique ,  fans 
lâîre  aui^n  aâe  de  jurifdidion  primatiale. 

Les  droits  &  pouvoirs  des  primais  ne  répondent 
fJQÎnt  parmi  nous,  à  la  magniiîcence  du  titre.  Les 
prélats  qui  en  fouiïTcnt ,  même  avec  fondions , 
ne  peuvent,  ai  faire  des  vifites  dans  les  métro- 
poles des  archevêques  qui  relèvent  d'eux ,  ni  in- 
4quer  lei  affemblées  des  coijciles  provinciaux , 
ri  faire  porter  devant  eux  la  P[oix ,  ni  fe  fervir 
à\i  pttWum,  ni  ofiîcier  poniifïnlement  dans  les 
mêmes  métropoles.  Fevret ,  Uvli^  de  fon  traité 
de  l'abus ,  chap.  y ,  rapporte  fort  -nu  long  les  per- 
ninions  &  c«iife(ur<Rens  que  M.)àe  Marqueniont , 
«rchevêque  de  Lyon,  demanda^  obtint  pour 
célébrer  ponrllicafement  dans  l'égnfe  paroifFtale  de 
Ciint  Euftache/-à  Paris. 

Toute  l'autcrtté  &  jurifdiftion  des  primats  fe 
réduifent ,  d'une^rt,  i  juger  paV  eux-mêmes  des 
appels  interfettés^evant  eux  des  ordonnances  des 
n>étropolitains  qui  leur  font  foumis ,  en  matière 
volontaire,  &  a  pourvoir  fur  les  refus  de  vifa 
•u  collations ,  lorfqu'ils  font  coUateurs  forcés , 
même  ï  les  fuppléer  en  cas  de  déni  de  jiiAice; 
&  d'un  autre  côté ,  à  faire  prononcer  daps  leurs 
ofiîcialités  primatiales,  fur  les  appels  des  feptençes 
des  oflîciaux  métropolitains.  Ils  ont  encore  le 
droit  de  conférer  par  dëvelution  ,  les  bénéfices 
puxquels  les  métropolitains  auroient  négligé  de 

Eiirvoir  dans  le  temps  qui  leur  eft  prêtent   par 
loix  canoniques.  Voye^  Archevêque,  Dé- 
volution ,  DiOCksE ,  ÊVÊQUE  ,  PATRiARCHE , 


r,   a*'9C£t  an  pMcJoù^ 

PRLViATIE.  Ce  mot,  dérivé  du  prècWcnr, 
défigne  la  dignité  8c  la  mnlitè  en  ■>-  ■  •*  ■•.':" -j, 
las  prélats  oc  certains  lièges  tf\  ■■-  o-i 

imc  prééminence  de   jurilaiôion  lur  d  sutra  otf 
tropolitains.  FoyfçPaiMiT. 

PRIME  D'ASSURANCE.  {Code  mjAmt,)é 
h  fomme  qu'un  négociant ,  qui  fîit  alTurer  û  nur- 
chandifc  ,  paie  à  rctfTurcur  pour  !e  prix  de  l'iifili. 
rance.  Voyc^  AvsuRArrCE, 

PRIM-FIEF.  Voxfi  PRiy-riEF. 

PR1MICIF.R,  r  m.  (^Dro't  eccl.)  ccnoali 
donnoit  autrefois  à  tous  ceux  i^ui  ètoient  à  b  tin 
de  quelque  corps  ;  c'cft  dans  ce  fens  que  le  pràre 
Lucien  ,  oui  compofa  ,  en  î<jfç,  V\ùàoitt itZvi . 
vention  ues  reliques  de  faim  Etienne ,  ai 
faint  mattjT,  le  pr'ir.l'ier  <îcs  d  acres  de  1 1  ^ 
Jérufalem. quoiqu'il er  fT't  pn^ptemcntrarchid 
Ce  nom  tir:  fon  origine  de  l'iifage  où  l'on 
d'écrire  fur  des  tablctrc-s  circes  ;  ccU:i  qui  y  ca 
infcrit  le  premier  étoit  appelle  primtcertxs,  fin 
in  cera.  C'etl  ce  que  nous  apprend  Ducange  duf 
fon  gloflaire.  Primicerius  non  ejl  h  qiù  ptimm 
rtum  antt  tpifcopum  portM ,  fed  qui  pnmus  efï  i 
feu  uiulam  rtlaau  in  tjuacumtjiu  fzhola  ^  fivt  t. 
Jive  juJicmm  ,  Jive  canton/m.  De-là  viennent  ( 
les  noms  de  fectmdoctriuj  ,  urtiocerius ,  pour  i 
gner  ceux  qui  teuoient  le  fécond  &  le  troiDùK 
rangs. 

Le  clergé  des  grandes  églifes  étoii  , 
différentes  claffes ,  qui  toutes  avoient  un  chcf.1 
des  prêtres  étoit  dirigée  par  Tarchipr être  j  celles 
diacres  avoir  à  fa  tête  l'archidiacre  ;  les  fous-disott 
&  les  clercs  inférieurs  étoient  conduits  par  le  i 
micier. 


parle^ 
pranefl 


On  de  peut  douter  que ,  dès  le  reptièfne  i 
le  primjcier  ne  tint  dans  l'églife   un  des  _ 

rancs.  On  le  voit  foufcrire  aux  aâes  du  coocb 
de  Tolède,  tenu  en  688,  immédiatement  avimT» 
cliidlacre  ;  fon  oiKce  étoit  regardé  comme  as  As 
principaux  emplois  de  l'églife.  Pendant  la  vaaon 
du  ftège  épifcopal ,  ou  dans  l'abfence  de  l'éf  è^, 
il  en  faifoit  toutes  Içs  affaires  conjointe 
l'archidiacre  &  l'archiprètre.  La  quicziè 
du  pape  S.  Martin ,  écrite  vers  le  i 
fixieme  fiècle,  porte  ;  m  abJtruLt  pvnâfiàs , 
diaconus ,  archiprtshittr  6"  frimiçeritu  ,  ioam  i 
tant  ponàficis. 

On  trouve  daps  une  lettre  de  faint  lAJwe  k 
Scville ,  inférée  dans  les  décrètales  de  Gréggiic  IX, 
le  détail  des  fopâions  du  primicirr.  Ji 
pertintnt  acolytfii ,  txorcifltt ,  pfalmi^* , 
tores  :  JIgnum  quoque  dandi  pro  ojjUio  cl* 
pro  vilu  kQneJlate  :  &  officium  mtdiutn^ , 
JblUcitudo  :  leftiones ,  btnedifiiones  ,  p/ia 
ojfertorium  ,  5»  rcfponforia  ,  quis  cUncor 
beat:  ordo  quoque  &  modus  pJullfnJi  prf 
&  icmpore ,  ordinal'io  pro  lumlnarîii  de  pottat^  ' 
quid  tùdoi  nttejfatium  pro  rcparaàtmt  MJkt^  ff 


P  R  I 

I/i  urhe  ,  ipfe  denunùtl  ficerJoù  ;  tpiPolu  ep'if- 
vi  pro  dlcbus  jejun'iorum  parochunls  fcr  ojliarioi  ipfe 
^  itriiu  ;  bjJîHcjrios  ïpfe  conjlituit  &  matrkutar'tos  dif- 
^  tOniJ.  Le  foin  du  luminaire  ,  dont  le  prîmic'ur  ètoit 
"*  ilors  charg* ,  a  été  depuis  lailTé  au  chévecier. 
t  Nous  voyons  peu  d'égUfes  caihidrales ,  du  moins 
t.  în  France,  où  le  titr*  ds prim'i.'ur  fe  foit  confervé, 
*  4  ce  n  cil  celle  de  Mère  ,  oii  on  l'appelle  primtchr; 
a  1  tient ,  après  l'évèquc  ,  le  premier  rang  dans  le 
|-:dergé  du  diocèfi  ,  &  préfide  fes  aflemblees._ 

H)ans  les  autrci  èglifcs  ,  les  foniVions  de  primiàcr 
été  partagées  ennrc  k  chantre ,  l'ècolàtre  &  le 
brier. 
.e  titre  de  pnm'':'ier  s'eft  encore  confervé  dans 
iife  de  Saint-Marc  de  Venife;  il  s'y  donne  au 
(,  chef  du  chapitre  ,  qui  exerce  une  jiinfdiôion  qmfi- 
■!     ""    nale  ,  porte  la  crofle  &  la  mitre,  bénit  le 
.    I  -,  donne  Us  ordres  mineurs  Se  la  tr^nfure. 

'  il  y  a  aufTi ,  dans  l'églifj  de  Capouc ,  un  primicitr 
■  qiit  jouit  d'une  partie  des  droits  primitifs  de  fon 
i  office  ,  ayant  infpcûion  fur  les  acolythes  &  autres 
»  cîcrcs  inf'rieur»  :  mais  ce  n'elt  ni  une  dignité  ,  ni 
un  bénétîce ,  puifqu'il  eA  amovible  à  la  volonté  du 
ipitre. 

>n  voit  encore  le  nom  de  pnmiàer  donné  dans 

tiques  univcrfités  au  chef  du  corps  des  facultcs , 

des  prérogatives.  Se  môme  quelque  droit.de 

ifdiiflJon.  (  M.  rMé  Bertolïo  ,  avocjt  au  parU- 

«.) 

PRIMITIF ,  adj.  fc  dit ,  en  droit ,  de  ce  qui  fe 
sorte  au  premier  état  d'une  cliofe ,  comme  l'é- 
(e  primitive  ou  ancienne,  l'état  primitif  d'un  mo- 
lère. 

curé  primhif  d'une  èplifc  cft  celui  qui ,  dans 

Drigine ,  en  failoit  véritaHlemcnt  les  fon^lions  ; 

lis  qui  depuis  les  fait  exercer  par  un  vicaire  per- 

ael  &  inamovible,  en  confervant  néanmoins 

titre  &  les   honneurs  de  curé,  foyei  Curé  , 

ICAIRE  PERPÉTU£L. 

^On  appelle  titre  primitif,  le  premier  titre  conf- 
"jtif  de   quelque   éubliflement  ou   de   quelque 
it. 

PRIMOGÉNITURE ,  f.  f.  cft  la  même  chofc 
se  droit  d'ai.ieiïe.  VoyerWvftssE. 
PRIMORDIAL,  ad>.  redit  dj  ce  qui  remonte 
l'origine  d'une  chofe  ;  ainfi  le  titre  primordial  eft 
1  premier  titre  conftitutif  de  quelque  établiffement. 
Rryeç  TlTRE.  {A) 
PRIN ,  {^Droh  fîod^l.)  ce  mot  fe  trouve  daris 
je  chartre  de  l'an  13  t8,  8c  dans  le  regiftre  coté 
fcl  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris ,  fol.  114, 
"ko. 

,  Doro  Carpentier ,  qui  donne  l'extrait  de  ces  deux 
rcs ,  ne  dit  point  ce  que  c'eft  que  le  droit  de 
7.  On  le  percevoit  à  Cliinon  ,  &  c'ctoit  pro- 
iblement  le  droit  de  choifir  ou  de  prenJre  une 
rtic  du  poIITon  pèche  dans  la  fcigncurie. 
La  chartre  de  fjiS  porte  :  u  item  ^  fur  le  prin 
6c  l'enivaize  ,  pifiurn  apud  Cayr.ontm  v.  Le  rc- 
Jurifprudtncc,   Tant  yU 


V  R  I 


78c 


gidre  de  la  chambre  des  comptes  dit  aullt  :  «  le 
»  prin  8c  les  cenjges  des  poiffons  à  Chine  n,  vij  Uv. 
n  lourn.  »i. 

On  a  nommé  cenjge  un  droit  qui  fc  percevoit, 
pour  U  permillion  de  pécher  à  U  cène  ou  cefnei. 
tic  eflivjndier,  une  cfpéce  de  fermier  à  moitié  fruits. 
Foye^  Dom  Carpentier  lui-même  ,  aux  nutsCeaa.- 
gium  &  ytftiva.  (  G.  D.  C.  ) 

PRIN  FIEF,  ou  ?Mt,i?ii.f ,  {Droit  féodal.)  ce 
mot  fe  trouve  dans  la  coutume  de  Bayonne,  & 
dans  celle  de  Labourd. 

Le  gloffaire  du  droit  françois  ne  donne  pwjint 
une  idée  jufte  de  fa  fignification.  Il  eft  bien  cer- 
tain que  les  deux  coutumes  qu'on  vient  de  nommer 
mettent  le  pnn-fiefcn  oppofition  avec  l'arrière -fief  ^ 
Se  que  le  leigneur  de  prin-ficf  eft  la  même  chofe 
que  le  feigneur  direâ.  L'art.  13  du  titre  6  de  la 
coutume  clé  Labourd  dit  que  «  fi  le  feigneur  de 
Il  prin-ff,  qiù  tjl  h  fc'i^ncur  direS ,  fnit  mettre  en 
11  criées  ,  à  défaut  de  paiement ,  la  chofe  tenue  de 
n  lui ,  le  parent  le  plus  proche  ^u  feigneur  utile 
»  doit  être  préféré. 

Les  art'clcs  10  6c  ti  du  titre  5  de  la  coutume 
de  Bayonne ,  difent  auiïi  que  l'exhibition  ou  pré» 
fentation  du  contrat  de  rente  doit  être  faite  ju  fà-- 
gneur  dincl ,  dit  vulgairement  U-  feigneur  de  prin-Jief, 
f^oye^  encore  les  art.  jy  .yy  &  j8du  même  turt. 

Mais  dans  ces  deux  coutumes  on  doit  entendre 
par  feigneur  de  l'arrièr^--fuf,  non  pas  le  feigneur 
ilizerain  ou  médiat ,  comme  tlans  le  droit  commun  ; 
mais  celui  qui ,  tenant  originairement  le  domaine 
du  feigneur  dircd  ,  l'a  donné  à  titre  de  furcens  ou 
d'arrcntement.  Ainfi ,  le  feigneur  dirci^  ou  de  prjn- 
fief  eft  le  feigneur  cenfier ,  6c  le  feigneur  de  l'ar- 
rière-fief  cA  le  propriétaire  de  la  rente  foncière. 

L'article  i  du  titre  S  de  la  coutume  de  Bayonne 
dit ,  en  conféquence ,  que  le  feigneur  de  p/m-ficf 
ou  arriire-fitf  peut  faire  {;»ifir  les  meubles  de  ion 
tenancier ,  pour  raifon  du  dernier  terme  qui  lui 
eft  dû.  L'article  8  ajoute  que  \t  feigneur  du  fief  ou. 
a rriire-fiif  doit  faire  notifier  la  {aifie  au  greffe. 

L'art.  10  accorde  la  faculté  de  déguerpir  à  tout 
tenancier,  de  qudijue  qualité  que  ce  foit ,  fait  de  prin* 
fief,  ou  arrièrfficf.  L'article  7  du  titre  ij  dit  que 
le  tenancier  de  \)r'\n-fic( perd  l.t  fcigneurie  utile,  lors- 
qu'il ei^  en  demeure  de  payer,  après  avoir  été 
duement  interpellé  durant  fept  ans  par  (oa  feigneur 
dircfl ,  Se  que  cette  fcigneurie  utile  ejl  confolidét 
avec  U  direêlc. 

Les  articles  9,  to  &  fuivans  du  titre  17  font 
encore  plus  décififs  j  ils  permettent  aux  fyndics 
de  la  ville  de  f:.ire  vendre  les  places  &  mai» 
fons  ruinées  ;  &  fi  l'on  ne  peut  pas  trouver  d'ac- 
quéreur, parce  qu'elles  font  trop  chargées  de  rente 
ou  autrement ,  «  peut  icelui  fyndic  fommer  &  re» 
»  quérir  U  feigneur  de  fif  ou  rtère-fiefàe  bâtir  lef- 
»  dites  places  &  maifons  ruineufes ,  6"  fera  préféri 
■n  le  feigneur  de  riire-fiefÀ  bâtir. 

Sur  leur  refus ,  on  peut  bailler  le  fonds ,  fans 
charge  d'aucunes  rentes,  à  ceux  qui  voudront  s'en* 

GGggg 


786 


P  R  1 


gager  à  les  bâtir  ou  à  les  réparer.  Dans  ce  cas ,  h 
Jiigneur  Je  firfou  riirt-fi:f,  &  celui  qui  auparavant 
avoit  t(é  L'igneur  utile  dcfdices  places ,  pourront 
les  relever  ;  mais  feulement  dans  fix  ans  ,  à 
compter  du  jour  de  l'édifice  ou  réparation  faite , 
en  rembourfant  les  frais  faits  par  le  preneur. 

«  Si  le  feigneur  de  prin-fief,  ou  rière-fief ,  ^  le 
«  feigneur  utile  ,  qui  étoit  auparavant  ladite  bail- 
ï»  lette  concurrent  à  vouloir  recouvrer  lefdites 
n  places  &  maifons  ruineufes ,  ainfi  bâties  ou  ré- 
»  parées  par  celui  qui  les  a  prinfes  ;  U  feigneur 
M  utile ,  qui  auparavant  étoit,  &  fes  héritiers  ,  def- 
n  cendans  en  droite  ligne  ,  tjl  préféré  au  feigneur 
j>  de  prin-fief  ou  r'tire-fief,  6-  le  feigneur  de  rière- 
»  fief  au  fàgneur  de  prin-ficf. 

M  Et  celui  qui  a  ainfi  recouvert  lefdites  places, 
»  ou  maifons  rtiineufes ,  n'eA  tenu  payer  aucuns 
M  arrérages  de  rente ,  mais  dès-lors  en  avant,  con- 
»  tiauera  feulement  le  paiement  des  devoirs  deuz 
w  pour  raifon  defdites  chofes, 

n  Si  n'ejl  que  le  feigneur  de  prin-fief  &  direct ,  U 
>»  reùrajl  en  défaut  des  autres  ,  qui  n'ejl  tenu  payer 
»  aucune  fbu^  rente  en  foti[  acafement  ». 

Au  refle  ,  on  appelle  aufll  quelquefois  prin-fief 
le  cens  ou  devoir  du  au  feigneur  direâ.  Ceft  dans 
ce  fens  que  l'art.  9  du  titre  8  de  la  coutume  de 
Bayonnc  dit  encore  ,  qu'en  cas  de  vente  d'un  do- 
maine tenu  d'autrui ,  il  eftdû  pour  droits  de  mu- 
tation au  feigneur  dircd ,  tant  par  le  vendeur  que 
par  l'achcrcur,  auuïnt  que  mente  U  prin-fief  &  re- 
venu d'une  année.  (  G.  D.  C.) 

PRINCE ,  f.  m.  (^Droii public  & poliiiqut.  )  fignifie 
fVabord  une  perfonne  revêtue  du  fuprcme  comman- 
dement fur  un  état,  ou  un  pays,  &  qui  eft  indé- 
pendant detoutauire  fupéneur.  Dans  ce  fens,  il 
eft  fynonyme  de  fauve rjin  ,  monarque  y  roK 

En  fécond  lieu  ,  on  appelle  prince  celui  qui  com- 
mande fouvorainement  à  fon  pays,  quoiqu'il  ait 
un  fupérieur  à  qui  il  paie  tribut  ou  rend  hom- 
mage :  tels  font  les  élcfleurs  8c  autres  princes  im- 
médiats de  l'empire  d'Allemagne. 

Nous  donnons  en  France  la  qualité  de  princes 
du  fang  à  tous  ceux  qui  font  iffus  de  la  maifon 
royale  par  îes  mâles ,  &  celle  de  princes  lighimés^ 
«ux  cnfans  naturels  des  rois,  &  à  leurs  defccn- 
dans  :  mais  leur  légitimation  ne  leur  donne  aucun 
droit  à  la  couronne  ;  elle  les  rend  feulement  ca- 
pables des  dons  Se  bienfaits  qui  leur  font  accordés  , 
&  de  pofféder  des  offices  oc  dignités. 

Prince  ,  dans  les  anciens  titres ,  ne  fignifioit  que 
feigneur.  Ducange  en  a  donné  un  grand  nombre 
de  preuves.  En  effet ,  le  mot  latin  princeps ,  d*où 
on  a  formé  prince  ,  fignifie  dans  fon  origine  pre- 
mier ^  chef;  c'eft  proprement  un  titre  de  dignité  8c 
de  charge ,  &  non  ae  domination  ou  de  fouverai- 
neté.  Fov<î  '*  Didionn.  d'économ,  polit,  &  dtplom, 

PRINCIER  ,  Voyei  Primicier. 

PRINCIPAL,  ad),  nris  fubft.  {en  terme  de  Prati- 
que)  fe  dit  de  ce  qui  eitle  plus  important  &.  le  plus 


P  R  ï 

confidérable   entre  plufieurs  perfonoes  ou  atri 
plufieurs  chofes. 

On  diftingue  le  principal  de  ce  qui  eft  nttSan. 
Ce  principal  peut  éire  fans  les  acceffoires  ;  nuislti 
.iccelfoires  ne  peuvent  être  fans  le  prvuifAl,  pr 
exemple,  dans  un  héritage  le  fonds  eti  ]tpmfyi^ 
les  fruits  font  l'acccflbire. 

Le  principal  d'une  caufe  eii  le  fonds  confidérèm 
latlvcment  k  un  incident.  F'oyei  ci-JaJfus  CAUSli- 
Evocation. 

Le  principal  commis  du  greffe  cft  un  officier  rjà 
tient  la  plume  pour  le  greffier  en  chef  k  fa  didurtj; 
ces  fortes  d'omclers  prennent  ordinairement  le  eue 
de  greffiers  ;  cependant  ils  ne  font  vraiment  quepr» 
cipaux  commis. 

Un  principal  héritier  eft  celui  auquel  on  afliseb 
plus  grande  partie  de  fes  biens,  y^yçi  HixiTia. 

Le  principal  manoir  eft  le  lieu  feigncuriil  &  j 
château  ou  maifon  qui  eft  deftiné  dans  un  fief  p 
l'habitation  du  feigneur  féodal. 

En  fucccflîon  de  fief,  en  ligne  direSe ,  k 
pal  manoir  appartient  à  raîaé  ;  c'eA  au  vn 
manoir  des  fiefs  dominans  que  les  vadaux  foUi 
gés  de  faire  la  foi.  Voyc^  Paris  ,  art,  1^ ,  17 ,  1^,^, 
64  &  6$  .,  Si  les  autres  coutumes  indiquées  pi 
Fortin  fur  ces  articles. 

Le  principal  obligé  eft  celui  d'entre  pluficurt  a^ 
obligés  que  la  dette  concerne  fpécialement ,  &  1» 
quel  on  eft  d'abord  endroit  des'adrefferpouflepàe' 
ment.  On  Vsp^tWt  principal  obligé  pour  le  dirtingnci 
des  cautions  ou  fidéjuITeurs  ,  dont  l'obi igatioaa'ei 
qu'acceffoire  à  l'obligation  principale,  Voye^  Cau- 
tion ,  FiDÉJUssEUR ,  Obligation  acc 
&  PRINCIPALE ,  Obligé. 

Le  principal  d'une  rente  ou  d'une  Comme, 
fonds  qui  produit  des  arrérages  ou  des  i^réréa:] 
y  a  des  cas  oii  l'on  eft  en  droit  d'exiger  d«  i 
du  principal,  ou  de  demander  le  rembour 
Ils  font  expliqués  aux  motr  .arrérages, CoMtif" 
DE  CONSTITUTION,  iNTÉKiT,  REMBOUaSUtUT. 

Rente.  {A) 

Principal  de  collège  eft  celui  qui  en  et  k 
fiipéricur ,  qui  a  la  direftion  générale  des  étn&s, 
&  rtnfpe<flion  fur  les  profefteurs  dans  quelqucf  («^ 
lèges  ;  on  l'appelle  fenieur  ,  maitrt ,  ou  poMà^rm 

Lalplace  de  principal  n'eft  point  un  béo^âcc  ,  it 
ne  fe  peut  réfigner.  Les  prévarications  qu'un  pH^ 
pal  commet  dans  fes  fonf^ions  ne  font  pss  dch 
compétence  du  juge  d'égUfe. 

L<i%  principaux  ,  même  des  petits  collées  ,  •»• 
quels  il  n'y  a  pas  plein  exercice  ,  ne  dcvoiemift»" 
vant  l'ordonnance  de  Blois ,  recevoir  en  iemioJ' 
lèges  aucune  autre  perfonne  que  les  étudians  Scécr 
liers  ,  ayant  maîtres  &  pédagogues  :  il  leur  ktà 
défendu  d'avoir  des  gens  mariés  ,  folliciteun  k 
procès  &  autres  fcmblables  ,  fous  peine  de  100  5t. 
parifis  d'amende  ,  &  de  privation  de  leurtpnixip 
lités.  Mais  cette  loi  n'a  plus  d'<^iei  aujour^^t 
depuis  ta  fuppreÛion  de  tous  ces  pcôis  coUèsa>t 


Il  réunion  des  bourfiers  qu'ils  rônfermoîeûf  âu  Col- 
lège de  Louis- le-grand. 

Dans  quelque  collège  que  ce  foit ,  ils  (ont  obli- 
gés de  réfider  en  perfonne ,  Se  de  remplir  les  fonc- 
tions auxquelles  les  Hacuts  les  obligent ,  faire  lec- 
tures ,  difputes  &  autres  charges  contenues  dans  les 
ihituts.  Il  leur  eft  défendu  de  fouffrir  qu'aucun  bour- 

1   fier  y  demeure  plus  de  temps  qu'il  n'eft  porté  par  les 

I  flaïuts ,  fous  peine  de  privation  de  leur  principauté  , 
&  de  s'en  prendre  à  eux  en  leur  propre  &  privé  nom  , 
pour  la  rcAitution  des  deniers  qui  en  auront  été  per- 

,   çus  par  ceux  qui  auroient  demeuré  dans  le  collège 

,   au-delà  du  temps  porté  par  Icsdtacuts. 

Ils  ne  peuvent  donner  à  fermeleurs  principautés, 
ni  prendre  argent  des  régens  pour  leur  donner  des 
ctafles  ;  mais  il  leur  eft  enjoint  de  pourvoir  eratuite- 
ment  les  réeens  defdites  claflTes ,  félon  leur  lavoir  & 
Aïffifancc ,  a  peine  de  privation  de  leur  charge  & 
privilèges. 

Il  leur  eft  défendu  ,  fous  les  mêmes  peines ,  de 
S*Cntremetirede  folliciter  aucun  procès. 

On  ne  peut  élire  à  une  place  de  principal  un  ecclé- 
ûaftjque  pourvu  d'un  bénéfice  à  charge  d'ames ,  ou 
<|ui  requiert  réfidence  ;  &  fi  après  avoir  été  élu  à 

une  telle  place  ,  il  étoit  pourvu  d'un  bénéfice  de  la 

Sualité  que  l'on  vient  de  dire  ,  la  place  de  pnnàp,tt 
eviendra  vacante,  fans  qu'il  puiflc  la  retenir.  On 
excepte  néanmoins  les  bénéfices  qui  font  dans  la 
même  ville  où  eft  l'univcrfité  ,  ou  qui  en  font  à 
celle  dtftance  ,  que  l'on  y  peut  aller  &  venir  en  un 
îour.  Il  faut  néanmoins  obferver  que  la  faveur  de 
cette  exception  ne  s'étend  pas  aux  cures ,  quoique 
£ruées  dans  la  même  ville  où  cft  établie  l'unrver- 
iité  ,  parce  que  les  cures  demandant  tous  les  foins 
d'un  pafteur  ,  paroiflbient  incompatibles  avec  les 
principalitcs  des  collèges  ,  qui  exigent  la  même  vi- 
^gîlance.  Cette  jarifprudence  établie  par  plufieurs 
anciens  arrêts,  a  été  confirmée  par  un  arrêt  de  rè- 
glement du  parlement  de  Paris  ,  du  6  fcptembre 
J784,  qui  a  été  envoyé  aux  bailliages  &  fénéchaiif- 
fCvS  du  rcfTort ,  ainfi  qu'aux  bureaux  d'adminiflra- 
jion  des  collèges ,  pour  être  Infcrit  fur  leurs  regif- 
tres ,  &  notihé  aux  principjux  &  régens. 
PRINSE.  f'oyti  Prise. 

PRIORITÉ,  f.  f.  Ce  dit  en  Jrou  de  l'antériorité 
mic  quelqu'un  a  fur  un  autre.  Cette  prioriU  donne 
ordinairement  la   préférence  entre  créat]cicrs  de 
même  efpèce  ;  ainfi  la  priorité  de  faifie  donne  la 
préférence  fur  les  autres  créanciers  à  moins  qu'il 
'^n'y  ait  déconfiture.  La  priorité  d'hypothêqtte  donne 
'la  préférence  au  créancier  plus  ancien  fur  celui  qui 
.«ft  pollérieur.  Pour  ce  qui  eft  de  la /jrion/J  de  privi- 
lège), elle  fe  règle  non  pas  tx  tcmpore ,  mais  r x  Mt//'. 
Voyei  Hypothèque  ,  Privilîége  ,  Saisie.  tA) 
PRIS.  Voy<i  Prise. 

PRISAGE.f.  m.  terme  ufité  dans  quelques  coutu- 
mes pour  exprimer  l'aélion  de  prïfcr  quelque  thofe  ;. 
ce  terme  eft  aufti  fouvent  employé  pour  fignirier 
Ja  prifée  même  qui  eft  faite  par  des  experts,  f^ayei  L 
<oul,  dt  Brttagnc  ,  titre  det  extcutlons  &  appréciations. 


787 

PRISE,  PftîS  ou  PKIVSE  ,  {Droit  flodoL'S  jo.  QiT 
a  ainfi  nommé  des  redevances  ou  des  tfroits  da 
différentes  efpèces  ,  que  les  feigneiirs  prenoient 
dans  leurs  terres.  Mais  on  a  particulièrement  appli« 

3ué  ce  mot  à  un  droit  qu'on  exigeoit  des  bouchers 
e  la  feigneurie  ,  ou  à  cehii  que  les  fcigneurs  s'at- 
tribuoient ,  de  prendre  pour  leurs  ufagcs,  chez  leurs 
fujets,  des  vivres  ,  des  denrées  &  des  uftenfiles. 

On  a  commis  autrefois  de  ces  exaflions  fous  le 
nom  de  nos  rois  même.  Une  ordonnance  donnée 
par  Charles  V  le  4  décembre  1377 ,  pour  abolir  ces 
pr'ifcs  dans  la  ville  de  Paris,  prouve  combien  ce  droit 
étoit  étendu.  Il  y  eft  dit  :  «  pour  caufe  de  prinfe 
n  que  l'en  a  fait  par  long-temps  &  que  diacun  jour 
»  l'en  faifoit,  de  chevaux,  de  charrettes  ,  de  bleds  ' 
»  de  vin  ,  de  foin  ,  d'avoine  ,  de  fourrages  ,  de 
"  courtes  ,  de  coiflins  ,  de  draps  ,  de  couvertures 
n  de  cuiNTe,  chiefs  de  bétail  ,  de  poulaillcs  de 
»  tables  ,  &  autres  biens  &  chofes  que  l'on  pre- 
n  noit  pour  les  garnifons  de  notre  hôtel  ,  8c  des 
»  hôtels  de  la  royne  ,  de  nos  frères  ,  tle  notre 
»  connétable  &  tf'autres  de  notre  lignage  ». 

Cette  ordonnance  réferve  même  le  droit  de  pren- 
dre à  l'avenir  ,  en  payant ,  dts  couettes ,  des  travcr- 
fins,  du  foin  ,  de  la  paille  &  de  l'avoine  pour  les 
chevaux ,  en  en  payant  la  valeur. 

On  trouve  dans  le  gloïïaire  de  dom  Carpentier 
au  mot  Pr/'/ij/j  ,  divers  exemples  de  l'autre  accep- 
tion du  mot  de  pri/e  qu'on  vient  d'indiquer.  Il  fuf- 
fira  d'en  citer  un  ici.  Le  cartulaire  de  Lagny  dit, 
au  fol.  144  :  H  &  pareillement  aufti  à  caufe  dudit 
"  droit  ou  redevance  nommé  &  appelle  la  prifi 
w  étoient  &  font  tenus  lefilits  boucncrs  ,  &  mè- 
w  mement  lefdits  coi'fons  &  chacun  d'eux  à  caufe 
I*  de  leur  eftaux  à  boucher  (fjyfr)  par  chacune 
3>  fcmaine  fept  deniers  tournois  ». 

î'.  Dans  quelques  pays  ,  tels  que  le  Poitou 
Se.  l'Anjou  ,  on  emploie  le  mot  prife  pour  défigner 
un  ténement ,  c'eft-i-dire  tout  ce  qui  eft  compris 
dans  un  bail  à  cens  ,  ou  ce  qu'on  a  pris  en  une 
feule  fois  à  ce  titre.  Foyti  le  ch.ipltrt  /y,  feft.  j  , 
g.  /  $■  d  d'u  traité  des  fiefs  Jur  la  coutume  de  Poitou 
par  Harcher. 

L'article  138  de  la  coutume  d'Auxerre  fe  fert 
de  ce  mot  dans  un  fens  aflcz  analogue.  Elle  l'em- 
loie  comme  corrélatif  du  mot  hnil,  pour  exprimer 
e  droit  du  preneur ,  dans  le  contrat  de  bail  à  ferme,' 
ou  à  louage. 

On  peut  voir  dans  Ducange  &  dom  Carpentier 
quelques  autres  acceptions  du  mot  prife ,  lefquelles 
font  étrangères  au  droit  féodal.  (G.  D.  C) 

Prise  ,  (Code  mjritime)  fe  dit  d'un  naviie  pris 
fur  les  ennemis  de  l'état,  f'oye^  le  diflionnaîre  Je 
Marine, 

Prise  ,  (  confeil  des  )  voyti  fous  le  mot  Conseii." 

Prise  a  partie,  {Procédure.)  eft  un  recours 
extraordinaire  accordé  aune  partie  contre  fon  juge, 
dans  les  cas  portes  par  l'ordonnance ,  à  l'effet  de  le 
rendre  refponfable  de  fon  mal-jugé,  &  de  tous  dè<: 
pens  ,  dommages  &  intérêts. 

GGggs  a 


t 


788 


P  R  I 


Oa  appellfi  £nù.  ce  recocn  uiâmitun  contre  le 
\^%^  1  parce  que  pour  fraùrt  le  juge  àpjràe  il  Êuit 
nnrimcr  fur  Tappel  de  û  £etitence. 


Chez  l-x  RocTiins  on  juge  ae  pouvoir  èacpris  à 
te  qiand  il  atoù  tùc  un  gtlef  irréparable  par 
'la  voie  de  l'appeL 


pjrve  que  < 


Parmi  nous  ._  Tufàgs  dei  fifa  à  pjrvt  psroit 
vsr.Ir  de  U  '.ci  ûliq-ie .  Se  d;  !a  loi  des  ripuaires  , 
fiàvjnr  Icin^ue'.ls  Lîi  i-5-«  rrjTsœiï  rjikurJmtirgs 
([i:i  i%-o".en:  y-çi  cosss  ia  Loi ,  ii  rendoiânt  par 
c,îtr;  tli  ::;  lini.-.dabL-s  c'^-.;  csra-ne  fotnaïc  cn- 
vir-s  1.1  paiTiJ  CMÎ  li  pli;«-:o;:  crf  I«jr  jujenieat. 

D-j  r.'mo»  dj  iL  Lciiô  ,  Tuivir:  fe*  ctabliiiemcRS , 
en  e:i  LiùLc  cn<:>.>red<:  .-ncx;:  on  pouvoir  te  pour- 
voir ccc:re  un  ij^f-^neR:  zx:  voiedj  plainte  ou  par 
fii:'.r.T  '.e  jugemjn:.  Tous  \<i%«i  ,  tant  royaux  que 
lV.bil:.>rnci,  pouvoiect  itre  intunêsiur  l'appel  de 
IcL'rs  jugemeas  :  oa  Lnnawit  le  juge ,  on  ajoumoit 
b  pjr;:j.  L^s  iu^^  éteiene  appelles  devant  leurs 
ll:;^.Ticurs  pour  TouMclr  le  iugetxient  qu'ils  arment 
re;iiu. 

Mau»  cela  ofl  demeuré  abrogé  par  imuiage  con- 
tritre  .  tur^toii:  depuis  l'ordoonaoce  de  Roudilloa , 
4fr:.-;'.'  /■•  »  qui  porte  qvie  les  hauts  Ixticiers  reîTor- 
ti'.û:'!$  nujincnt  au  pArLm^nt  ,  leroct  coadÂSincs 
luiv jnt  î^aticienni:  or JoncaïKe  en  Éo  livres  parilîs  , 
}Kn:r  le  iiu'i-juge  de  leurs  iu^es. 

Il  tfil  leulement  mlè  de  Vit  ancien  uù^e ,  que 
le  provôt  de  Pxris  ,  &.  autres  oficiers  du  caàtelet , 
1""^:  oy":^.-s  triiû-.V.T  eo  "audience  de  la  graoJ- 
ihv^-r,'  i  IVuverture  du  rôle  Ci  Paris. 

V\\  rv'iic  t  il  !»'eit  établi  que  l'appel  d'un  juge* 
n^.Tt  d«.'v%>it  être  dirigé  conne  la  partie  à  laquelle 
il  c>.l  ù\  OTjblf  ;  d'où  etl  venu  là  maxime  que  le 
t'J:  .'«  /i;;;  ci  ,::iut  Je  U  ^Atu.  Par  cette  raifon  , 
il  nVtl  plus  penni'i  d'intimer  &  prtnJre  à  panU 
Jik'uii  ]\\iji  ,  toit  royal  ou  iubalteme  ,  à  moins 
iiuM  ne  iblt  dans  quelqu'un  des  cas  portés  par  t'or- 
iK>n!>.mce  do  B'.ois ,  c'eft-à-dire ,  lorfqu'il  a  jugé 
(Mr  dol .  fraude  ou  concufliGn  ,  ou  que  les  cours 
trouvent  qu'il  eA  en  fraude  manifcAc,  pour  laquelle 
^l  doit  ècrc  condamné  en  fon  nom  :  encore  dans 
ces  ca.i  même,  il  faut  être  autorifé  par  arrêt  î 
prtndn  le  juge  à  parue ,  lequel  arrêt  ne  s'accorde 

Î[u'en  connoiflance  de  caule  ,  &  fur  les  conclu- 
ions du  procureur  général. 

L'ordonnance  de  1667  enjoint  à  tous  juges  de 
pt\)Ccder  incefiammcnt  au  jugement  des  caufes , 
inftanres  &  procès  qui  feront  inAruits  &  en  état 
d'être  jugés  ,  à  peine  de  répondre  en  leur  nom  des 
dépens ,  dommages  &  intérêts  des  parties. 

Quand  des  juges  dont  il  y  a  appel  rcfufent  ou 
font  négligens  de  juger  une  cauic  ,  inAance  ou 
procès  qui  eft  en  état ,  on  peut  leur  ^ire  deux 
lommations  par  le  miniflère  d'nn  biiiAîer  ;  ces 
fommations  aoivent  leur  être  faites  ï  domicile  , 
ou  au  greffe  de  leu''  •••"fdiûion  ,  en  parlant  au 
greffier  ou  aux  c  s  greffes. 

Apres  deux  It  huiuine  en  huitaine 

pour  les  juges  MQcat  \  quelque  cour 


P  R  I 

fupérieore ,  8c  de  trois  jours  en  trois *^cs  pçria 
autres  Mges ,  la  partie  peut  appeiler  costi  iâia 
de  juftice,  &  fiure  intimer  en  fon  i»s  .fra» 
teur  s'il  y  en  a  un ,  fînon  celui  qtn  devn  pri^ii, 
lefquels  font  condamnés  aux  déonu  .c  'ar 
nom  ,  au  cas  qu'ils  foient   déclares  bié  iriaéL 

Le  ju»  qui  a  été  intimé  ne  peut  éc;  r^ii 
dilTércnd,  à  peine  de  nullité ,  &  de  tocs  i^, 
dommages  &  intérêts  des  parties  ,  fi  cîrîésl 
ait  été  follement  intime  ,  bu  que  les  d^ux  aâ 
confentent  qu'il  demeure  juge  ;  il  doit  ère  3» 
cédé  au  jugement  par  autre  des  juges  âcprï&ôa 
du  fiège ,  non  fufpeâ. ,  fuivant  Turdre  d--  tastai, 
fi  mieux  n'aime  Tautre  partie  attendre  qasnsà» 
tion  foit  jugée. 

Il  y  a  lieu  à  la  pnfe  â  parue  tomes  ks  fins  a 
le  jiige  a  agi  dans  on  procès  par  dol  ou  tnsi, 
pr  faveur  ou  par  argent ,  &  qu'il  a  comicis  tpir 
que  concuffion. 

Il  y  a  encore  plufîeurs  autres  cas  où  b  fi^i 
parue  a  lieu  fuivant  l'ordonnance  ;  favoïr, 

I'.  Lorfquc  le  juge  a  jugé  contre  ladifpofisa 
des  nouvelles  ordonnances. 

a°.  Quand  il  refufe  de  juger  un  procès  qm  d 
en  état;  maison  ne  ^cm prendre  J  pjrttelesjogB 
fouverains  pour  un  Ample  déni  de  lufHce,  3n^ 
a  que  la  voie  den  porter  fà  plainte  vednie  à 
M.  le  chancelier.  On  peut  aufh  (c  pounroir  a 
confeil  du  roi ,  pour  y  obtenir  la  permiffion  dels 
prenJ'e  J  pjrùe  après  que  leur  arrêt  a  étéoflè,  a 
cas  qu'il  y  ait  une  iniquité  évidente. 

3".  Quand  le  juge  a  fait  aâe  de  jurifdiâlaii 
quoiqu'il  fût  notoirement  incompétent  ;  caam 
quand  il  évoque  une  inAance  dont  la  coanàfin 
ne  lui  appanient  pas. 

4>.  Quand  il  évoque  une  infiance  pendante  a 
fiège  intérieur  ,  fous  prétexte  d'appel  ou  de  co» 
nexité  ,  &  qu'il  ne  la  juge  pas  définidveaxni  ï 
l'audience. 

5>.  Lorfqu'une  demande  originaire  n'itant  fir 
mëe  que  pour  traduire  le  garant  hors  de  ù.  fat 
diâion  ,  le  juge  néanmoins  la  retient  au  lieu  de  h 
renvoyer  paraevant  ceux  qui  en  doivent  co» 
noître. 

6°.  Quand  il  juge  nonobfbnt  une  récnâflotf 
formée  contre  lui ,  fans  l'avoir  ^t  décider. 

70.  S'il  Ordonne  quelque  chofe  fans  eue  lefà 
par  l'une  ou  l'autre  des  parties. 

8".  Lorfqu'un  jugeanenteàTautorité  deboonr; 
en  paflânt  outre  au  préjudice  des  défênfei  i  U 
faites. 

Enfin  il  y  a  lieu  à  la  prijè  à  parût  lorfqpe  k 
juge  laïque  empêche  le  juge  eccléitaflioue  dTeiate 
la  jurifalâion  ,  mais  non  pas  lorfqu'il  prend  £>• 
plement  connoiilànce  d'une  aSùre  qui  eft  de  b 
compétence  du  juge  d'églife  :  celui-ci  en  ce  es 
peut  feulement  revendiouer  la  caufê. 

h'amcle  xliij  de  l'édit  ae  x69{  ,  porte  que  la** 
chevêques ,  évè({ues  ou  leurs  grands-vicaires .  * 
peuvent  bac  prU  â  parût  pouc  les  cxdoaoaMt 


79©  P  Tl  I 

3ue  pojir  ^onftatcr  l'état  des  lieux  &  lés  dégra- 
ations  qui  peuvent  s'y  trouver. 

La  pr'ije  de  pojjj'tjfton  d'un  immeuble  ne  peut  avoir 
lieu  ,  qu'après  que  le  titre  a  été  infinué  ,  s'il  eA 
fujet  à  cette  formalité.  L'afte  par  lequel  elle  fe  fait 
eft  fujet  au  contrôle.  Si  elle  eft  faite  en  vertu  d'un 
contrat  d'acquifuion  volontaire ,  déjà  contrôlé ,  le 
droit  n'eA  que  du  quart  de  celui  qui  a  été  réglé 
pour  le  contrat  ;  mais  s'il  s'agit  d'immeubles  échus 
a  titre  fuccefTif ,  ou  adjugés  par  quelque  a<fle  judi- 
ciaire ,  non  fujet  au  contrôle ,  le  droit  fe  perçoit 
fur  le  pied  de  la  valeur  des  immeubles  ,  fi  elle  eft 
exprimée  ;  &  dans  le  cas  où  elle  ne  l'e  pas  ,  fur 
le  pied  réglé  par  fanicle  9  du  tarif.  Mais  \q%  pri- 
fes  de  voffijfion  de  biens  adjugés  au  roi ,  à  titre  de 
confiication  .  d'aubaine  ou  autrement  >  ou  réunis 
au  domaine ,  ne  font  alTujetties  à  aucun  droit ,  parce 
que  le  fouverain  ne  doit  pas  payer  les  droits  qu'il 
impofe  fur  fes  fujets. 

Prise  de  possession  (m  matière  btnéficiaU.) 
J^oyrr  Possession. 

PRISÉE,  f.  f.  (  terme  de Praùque)  fignifie  l'efti- 
tuation  qui  eft  faite  d'une  chofe. 

11  eft  d'ufage  dans  les  inventaires  de  faire  prifer 
les  meubles  par  les  huiflîers  ou  fereens. 

Quand  il  y  a  des  chofes  qui  païlent  la  connoif- 
fance  de  l'huin"icr  ,  comme  des  livres,  des  pierre- 
ries ,  on  ftit  vanir  des  perfonnes  de  l'art  pour  pri- 
1er  ces  fortes  de  chofes. 

Dans  beaucoup  de  pays ,  la  pWy?e  de  l'inventaire 
eft  toujours  cenlee  faite  à  la  cnarge  de  la  crue  ,  à 
moins  qiie  le  contraire  no  foit  dit  dans  l'inventaire. 
Voye^  Crue  ,  Estimation. 

Lorfqu'il  s'agit  de  prifer  des  immeubles  que  l'on 
veut  partager  ,  on  fait  faire  la  prifie  par  des  experts 
&  gens  a  ce  connoiflant.  Fti_)/<rç  PARTAGE,  t  .,4) 

PRISEUR  ,  officier  qui  met  le  prix  aux  chofes, 
dont  la  vente  fe  fait  par  ordonnance  du  juge,  f^oye^ 
Huissier. 

PRISON ,  f.  f.  (  Droit  public  6-  cnm'mel.  )  c'eft 
un  lieu  de  sûreté  dans  lequel  on  retient  l'accufé 

aui  a  mérité  qu'on  décernât  contre  lui  un  décret 
e  prife  de  corps,  &  le  débiteur  contre  lequel  il 
a  été  rendu  un  jugement  qui  le  condamne  par  corps 
à  payer  une  fomme  (quelconque  ,  &  auquel  il  n'a 
pas  fatisfait. 

La  pr'ijon  n'étant  pas  inftituée  par  la  loi  comme 
un  féjour  de  peine,  elle  ne  devroit  donner  à  celui 

3ui  y  eft  retenu  d'autre  contradidton  que  celle 
'être  privé  de  fa  liberté.  Carcerad  cont'mendos  honâ- 
nés ,  non  ad puniendos  haberi  débet.  I  eg.  aut  d^mnum  ff. 
folent,  ff.  de  pams.  Cependant  il  n'eft  que  trop  re- 
connu qu'elle  l'expofe  au  danger  d'y  voir  fa  famé 
détruite  par  l'air  qu'il  y  refpire,  fiticontrafterdes 
maladies  contagieufes,  fi  le  prifonnier  n'eft  pas  en 
état  de  fe  procurer  une  retraite  particulière  :  de 
forte  que  l'objet  de  la  loi  eft  véritablement  trom- 
pé \  car  en  voulant  feulement  arrêter  les  pas  d'un 
accufé  &  l'empêcher  d'échapper  à  la  punition  ,  s'il 
pâ  réeUcmeot  coupable ,  ellç  cpurt  Le  rifqup  d^ 


P  R  I 

donner  la  mort  \  un  innocent,  ou  de  liîtlf( 
d'un  criminel  avant  qu'il  Toit  convaincu  4e  1 
crime. 

A  cette  confidération  puiffante  ,  didèe  pir r 
maniié  &  la  juftice  ,  il  s'en  joigno'u  d'autiti  1 
auroient  dû  accélérer  la  réforme  que  nous 
tant  demandée ,  &  que  nous  avons  enfin  1 
c'étoient  les  difpofitlons  précifes  de  l'ordo 
de  1670  &  celles  des  arrêts  de  rép|«n!-.nt  du 
juin&du  ijodobre  1717,  par  1 
ment  s'étoit  propofé  d'apporter  t; 
mens  au  fort  des  prifonniers ,  d'étouffer  de  j^ 
abus,  de  mettre  un  frein  à  la  cupiditcj  dcif 
liers,  enfin  ,  de  faire  régner  l'ordr»  au œilieui 
des  perturbateurs  de  l'ordre. 

Et  en  effet,  l'article  17  du  titre  13  de  l'on 
nance de  1 670  , porte ,  «que les prifons foicni ! 
1'  &  difpofees  de  nun'rère  que  hi  fMUé  dttf  " 
n  n'en puiffe  être  ïncommoidee  n. 

Comment,  difions-nous  dans  un  oumee flfl 
a  pour  objet  de    répandre  mielaues  î: 
la  légiftation  criminelle  ,  &  donc  te  prc 
a  paru  en   1778  fous  le  titre  de  Refitxur^; 
foph\ques  fur  V origine  de  Li  civUifjuion  6^  fia  lii 
d*  remédier  à  quelques-uns  "Ses  abus  quelle  1 
n  comment,  après  une  volomé  ù  fage,  £i 
n  ricufe  ,    &  fl    clairement  énoncée  il  Jij 
"  d'un  fiècle ,  les  cjchou  exi/leni-ili  encore? ,' 
»  on   penfé  que  la  fanté  du  captif  <joiy 
"  pour  ainfi    dire  ,  englouti  ,    n'en  potvaa  i 
n  être  incommodée  ?   Il  auroit  fuffi  pour  hnri 
»  cette  cruelle  erreur ,  d'arrêter  les  yeux  (ai 
1)  hommes  qui  les  ont  habités  ,  &  qu'on  rtodl 
n  lumière. 

Si  nous  voulons   fuiyre  le  véritable  «fp  è 
l'ordonnance ,  «  commençons  donc  par  oamfce 
«  nos  prifons    dans    un    lieu   bien  aère  ;  q»'*! 
»>  cour  vafte  y  entretienne  la  falubritè  Si  ioatti 
II  ceux  qui  ne  peuvent  que  la  parcourir ,  le  «oya 
"  d'y   prendre  un   exercice    falutaite  •,  qot  *■ 
n  chambres  y    foient  affez  exhauffées ,  pwt  ^ 
"  l'humidité  n'y  pénètre  pas  j  que  des  chaita» 
)>  plus  commooes  &  féparées  de  b  foule  t^*" 
n  deftinées  à  recevoir   de«   accu(ès  d'uoe  vA 
n  tion  plus  relevée  ;  ceux-là  ont  encore  plaV- 
jj  foin  de  lafoliiude,   pour  méditer  leuritlaà 
n  &  repouftiîr  l'injuftice.  Au  lieu  de  covAuac* 
»  comme  on  le  fait,  les  prifonniers  tulfHAi 
»  une  oifLveté  funefte ,    il    feroit  bien  iœpcnai 
»  dç  leur  faciliter  tous  les  moyens  de  trjnîff 
M  utilement  pour  eux  ;  ils  ne  fortiroicot  pa»  ^ 
)i  prifons  plus  parcffeux  ,  plus   vicieux  ou''»:^ 
11  font  entrés.  Ces  robuftes  ouvriers,  g 
j»  l'ufage  de  leurs  bras  ,  &  paHent  le  ji...  --- 
n  vrer ,  fcicroicnt    du   marbre  ,   broictoiea  is 
»  couleurs ,  &  échapperoieni ,  par  le  mouveaK, 
»  aux  idées  qui  les  tourmentent.  U  cA  de  v* 
M  juftice  ,  ajoutions-nous,  que  lesacni<b  &  1» 
I»  débiteurs  ne  foient  point  renfermé»  d»»  \tMà 
»  mes  prifons;  que  l'on  ea  fèpaii;  cette  6s)|<9 


P  R  I 

tîÉfûeufe  &  bruyante  de  gens  fans  aveu;  aux- 
tels  In  poUce  enlève  pour  quelque  temps  une 

rté  funeftc. 

Si  l'on  croit  devoir  biffer  fubfifter  les  prlfons 

■à.  font  adiicrenies   à    nos  tribunaux  ,   toutes 

-freufcs   qu'elles    foient  ,   qu'on    n'y    amène 

ae  des  accuf«is  dont  l'afFuire    eft  fur  le  point 

t  s'inrtruire  ,    afin     que  !e     prifonnier    n'y 

dure  d'autres  rifques  que  celui  de  fuccombcr 

JUS  la  force  des  preuves  qu'on  lui  oppofera  ; 

C  que ,  s'il  eft    innocent ,  il  n'ait  pas  d'abord 

té  févéremenr  puni  avant  d'avoir  été  abfous. 

Il  feroit  à   fouliaiter  qu'on   bannit   le  cruel 

*ge  de  fouinettre  les  prifonniers  à  l'avidité 

un  geôlier,  qui  fait  de  ia /tZ/lw  fon  domaine, 

vend  ce  que  le  fouverain  doit  donner  gra- 

itcnient  à  ceux  contre  Icfquels   il  exerce  la 

tic  douloureufe  de  fon  pouvoir.  Ce  ne  doit 

mais  être  l'argent  qui  ètabliffe  des  différences 

lans  la  manière  de  traiter  les  prifonniers;  c'eft 

Ciir  profeiTion ,  leur  exiftence  fociaJc  ,  nui ,  en 

_  jiarquant  le  degré  de  leur  fenfibilité  ,  indiquent 

égards  qu'on  leur  doit  n. 

_        réflexions  fimples   ont  fait  une  forte  im- 

^fTion  fur  un  homme  d'état  qui  a  été  précieux 

ia  nation.   Il  nous  a  invités  à  lui   fournir  fur 

ême  fujct   un  mémoire  plus  étendu  ,  &  qui 

intété  infructueux,  puifqiie ,  peu  de  temps 

,  il  a  été  fait  ,  au    nom  du   roi  ,  l'acquifi- 

d*un  hôtel  vafte ,  dont  on  a  formé  une  nou- 

,ep"/c»«deftinée  à  recevoir  les  prifonniers  pour 

s. 

majeftè ,  en  adoptant  un  projet  fi  utile ,  a 
éclater  des  fcntlmcns  fi  noblement  &  fi  fa- 
lent  exprimés  dans  fa  déclaration  du  50  août 
,  caregiArée  au  parlement   le   ^  feptembre 
nt  ,    que  nous    croyons   devoir  éternifer  , 
i  qu'il  dépend  de  nous ,   ce   monument  de 
bonté  &  de  fa  juftice  ,  en  le  tranfcrivant  ici. 
K      «  Pleins  du   defir  de  foulager  les  malheureux 

Rc  de  prêter  une  main  fecournble  à  ceux  qui 
e  doivent  leur  infortune  qu'à  leurs  égaremcns , 
ous  étions  touchés  depuis  long-tems  de  l'état 
es  prïfons  dans  la  plupan  des  villes  de  notre 
jyaume  ,  &  nous  avons  ,  malgré  la  guerre , 
^«  contribué  ,  de  nos  propres  deniers ,  à  dlverfes  re- 
t»»  conflruftions  qui  nous  ont  été  préfentées  comme 
L«»  indifpenfables  ,  regrettant  feulement  que  les  cir- 
_»»  confiances  nous  aient  empêchés  de  deftiner  à 
—  un  objet  fi  digne  de  nos  foins  tous  les  fonds 
qui  pourroient  le  porter  à  fa  perfeftton  :  mais 
nous  ne  le  perdrons  pas  de  vue ,  lorfque  la  paix 
"ous fournira  de  nouveaux  moyens  :  cependant, 
formés  plus  particulièrement  du  trifte  état 
ies  prlfons  de  notre  capitale  ,  nous  n'avons  pas 
qu'il  nous  Kt  permis  de  différer  d'y  porter  re- 
ède.  Nous  fommes  inftruits  qu'à  l'époque  rc- 
;ulée  de  leur  établiffement ,  Ton  y  avoit  adapté 
les  bâtimens  deftinés  ,  lors  de  leur  conftruflion  , 
d'autres  ufages  ;  cnforte  que  nulle  commo- 


P  R  I        

11  dîtè  &  nulle  précaution  pour  la  falubrité  n'a 

M  voient  pu  y  être  ménagées  ;  que  cependant  tou 

1»  ces  incoavéniens  étoJent  devenus  plus  fenfdiles  J 

»  à  mefure  que  les  bâtimens  avoient  vieilli ,  &  qutf" 

»  la  population  de  Paris  s'étoit  accrue  ;  qu'ainfi 

»  des  prifonniers  de  tout  âge ,  de  tout  fexe ,  ou 

»  pour  dettes  ou  pour  crimes ,  &  pour  des  éga- 

»  remens  paflagers  ,  reflêrrés  tlans  un  trop  petit 

M  efpace ,  &  (ouvent  confondus ,  préfentoient  le 

»  fpeftacle  le  plus  affligeant ,  8c  cligne  ,  fous  tous 

»  les  rapports  ,  de  notre  férieufc  attention  :  qu'il 

"  réfuUoit  en  effet  d'un  pareil  mélange  ,  ou  une 

"  injufle  augmentation  de  peines  pour  ceux  qui  ne 

»  doivent  leur  captivité  qu'à  des  revers  de  fortune , 

"  ou  de  nouveaux  moyens  de  dépravation  pour 

»  ceux  que  des  premières  erreurs  avoient  conauits  ' 

"  dans  ces  lieux  de  correftion. 

>>  Déterminés  par  ces  motifs  ,  déjà  nous  avons 

»  donné  tous  nos  foins  à  la  conciergerie  ,   nous 

»  y  avons  fait  préparer  de  nouvelles  infirmeries, 

»  aérées  &  fpacieufes,  où  tous  les  prifonniers  ma- 

M  lades  font  leuls  dans  chaque  lit ,  6c  nous  y  avons 

«  ordonné  toutes  les  difpofitions  d'ordre  &i  d'hu- 

»  maniié  qui  nous  ont  été  propofécs.  Il  nous  refloit 

j>  à  trouver  un  lieu  convenable  pour  fuppléer  aux 

i>  autres  pri/b/u;  mais  l'efpace  necefTaire  à  un  pa- 

"  reil  établiffement ,  l'obligation  de  le  former  à 

»  portée  des  auditoires  &  des  jurtfdiflions ,  &  d'au- 

»  très  circonftances  encore ,  préfentoient  des  obflz- 

Ji  clés  à  l'exécution  de  nos  projets. 

»  Enfin  ,  après  beaucoup  d'examen  &  diverfes 

"  recherches  ,  nous  avons  fait  choix  de  l'hôtel  de 

»  la  Force  :  fa  pofition  ,  fon  étendue ,  fes  diftri- 

»  butions ,  &  la  modicité  des  fonds  demandés  pour 

»  le  mettre  en  état  de  remplir  nos  vues ,  tout  nous 

»  a  déterminé  à  en  faire  l'acquifition.  Nous  y  ferons 

»  préparer  des  habitations  Se  des  infirmeries  parti- 

»  culiéres ,  ainfi  que  des  préaux  féparés  pour  les 

»  hommes ,  pour  les  femmes ,  pour  les  difTérens 

»  genres  de  prifonniers  ;  8c  la  totalité  du  terrein 

n  étant  dix  fois  plus  confidérable  que  celui  du  Fort- 

»  l'évéque  &  du  petit  châtelet  réunis  ,  on  a  pu  mé- 

»  nager  à  ces  diverfes  diAributions  un  efpace  fuf> 

»  fifanr. 

•n  Cependant ,  avant  d'adopter  le  plan  que  nous 

»  annexons  à  la  préfente  déclaration,  nous  avons 

»  recherché  ,  fur  tous  les  moyens  de  sûreté  &  de 

»  falubrité  ,  les  fuffrages  les  plus  éclairés. 

>i  On  nous  a  fait  efpérer  que  tous  les  travaux 

H  néceflaires  feroient  achevés  dans  peu  de  temps  j 

»  &  nous  aurons  foin  qu'on  s'occupe  à   Tavance 

n  de  la  rédaflion  d'un  règlement  fur  la  police  inté- 

»>  Heure  de  cette  pri/bn  ,    afin  de  prévenir  avec^ 

»  foin  l'oifiveté  ,  la  débauche  ,  l'abus  des  pouvoirs' 

n  fubatterncs. 

n  Cet  établifTcment   une  fois  formé  ,  notre  in- 

n  teotion  eft  de  faire  abattre  le  petit  châtelet ,  afin 

»  de  rendre  plus  facile  les  abords  d'un  quartier  de 

n  la  ville  extrêmement  fréquenté  ,  &  de  prociu-er 

n  à  l'hôgital  de  l'hôtel-dieu  un  plus  grand  volume 


79» 


P  R  I 


M  tl'aîr  ,  avantage  defiré  depuis  T«Bg-feirp5.  En 
n  même  temps  nous  ferons  vendre  Ic  Fort-l'évc- 
n  que  ,  &  le  capital  qui  en  proviendra ,  joint  à 
n  l'épargne  que  nous  ferons  fur  les  frais  de  tranf- 
ji  port  des  prifonniers  ,  balanceront  à-pcu-près  la 
»  nouvelle  dépcnfe  que  nous  ferions  obligés  de 
n  faire  ;  enforte  que  nous  aurons  la  fatisfaflion 
M  de  concilier  l'exécution  d'un  projet  infiniment  fa- 
»  lutaire  ,  avec  nos  vues  générales  d'économie. 

»  Enfin  ,  au  moyen  des  diverfesdifpofuîons  que 
M  nous  venons  de  déterminer  ,  le  grand  cliàtckt 
3)  ne  fera  plus  dcfliné  qu'aux  prifonniers  pourfuivis 
j»  en  matière  criminelle  ;  &  leur  nombre  n'étant 
»  pas  difproportionné  avec  l'efpacc  qui  devra  les 
»»  renfermer  ,  nous  comptons  pouvoir  ,  avec  quel- 
»  ques  réparations  &  de  nouvelles  diAributions , 
ji  faire  arranger  l'intérieur  de  cette  pnfon  d'une 
»  manière  convenable  ,  &  fur-tout  détruire  alors 
H  tous  les  cachots  pratiqués  fous  terre,  ne  voulant 
n  plus  rifquer  que  des  hommes ,  accufés  ou  foup- 
»  çonnés  injuftemcnt ,  &  reconnus  enfuite  innocens 
m  par  les  tribunaux  ,  aient  effiryé  d'avance  une  pu- 
w  nitioii  rigoureufe  par  leur  (cu!e  détention  dans 
j>  des  lieux  ténébreux  &  mal-fains  ;  &  notre  pitié 
n  jouira  même  d'avoir  pu  adoucir  pour  les  crimi- 
»i  nels  ces  foufFrances  inconnues  &  ces  peines  obf- 
n  cures,  qui,  du  moment  ouelles  ne  contribiaent 
»  point  au  maintien  de  rortlre  par  la  publicité  & 
1»  par  l'exemple  ,  deviennent  inutiles  à  notre  juf- 
j»  tice  8c  n'intérelTent  plus  que  notre  bonté.  A  ces 
»  caufes  ,  &  autres  à  ce  nous  mouvant ,  de  l'avis 
»  de  notre  confeil  ,  &  de  notre  certaine  fcicnce , 
«  pleine  pui (Tan ce  &  autorité  royale  ,  nous  avons 
»i  dit  ,  déclaré  &  ordonné  &  par  ces  préfentes , 
u  fignées  de  notre  main  ,  difons  ,  déclarons  &  or- 
II  donnons,  voulons  &  nous  phit  ce  qui  fuit; 

»  Article  I.  L'hôtel  de  la  Force  &  fes  dé- 
»>  pcndances  demeureront  dcrtinés ,  comme  nous 
r  les  deflinons  par  ces  préfentes,  à  fervir  àcprifons 
«  pour  renfermer  fpécialcment  les  prifonniers  ar- 
»  rétés  pour  dettes  civiles.  La  diftfibiition  du  local 
M  fera  faite  de  manière  qu'il  y  fott  formé  des  (o- 
w  eemens  &  des  infirmeries  particulières  ,  ainfi  que 
»  des  préaux  féparés  pour  les  hommes  6c  pour  les 
»  femmes ,  fuivant  &  conformément  au  plan  an^ 
«  nexé  fous  le  contre-fccl  des  préfentes. 

n  II.  Lorfque  les  lieux  feront  difpofés  ,  il  fera 
ï>  par  des  commilTaires  de  notre  parlement  qui 
»  feront  nommés  à  cet  cfi^t  ,  fur  la  requête  de 
»»  notre  procureur-gînèral  &  en  préfence  d'un  ih 
1)  fes  fiibftituts,  drelTé  procès-verbal  de  l'état  dcf- 
»  dits  lieux  ,  &  procédé  de  fuite  en  la  forme  qui 
n  fera  jugée  la  plus  convenable  à  la  tranftatîon 
«  dans  ladite  prijhn  ,  des  perfonnes  de  l'un  &  de 
ji  l'autre  fcxe  qui  fe  trouveront  détenues  pour  les 
»  caufes  ci-deffus  expriniées  ,  dans  \ci  prifins  de 
))  la  conciergerie  de  notre  palais  à  Paris ,  6c  dans 
i>  celles  dites  des  grand  &  petit  châtelet  8;  du  Fort- 
n  l'évêque. 

n  m.  Vouions  qu'à  compter  du  jour  iiuqud  h- 


P  R  I 

»  dite  eran/lat'on  aura  été  effcâuée  ,lcf<fi!r«;' 
Il  de  la  conciergerie  &  du  grand  ch  - 
u  plus  de/linées  qu'aux    feuls  prifon 
)>  pour   cfler  à  droit  en  pcrfonnc  ,   à  Icâa  i 
»  l'inAruflion  &  du  jugement  de  leur  procéid 
»  à  l'égard  des  prifonniers  du  même  genre 
»  pourroient  erre  reftés  détenus  datis 
»  du  petit  châtelet  &  du  Fort-révèqi»e| 
n  tranflation  ci-deflus  ordonnée  &  effet 
"  feront  dirtribués  ,  ainfi  qu'il  fera  avifé 
»  commi/Taires  de  notredite  cour,  dam  le») 
»  de  la  conciergerie  Ôc  du  grand  chirclei  ,  i 
n  que  les  bàtimens  du  petit  chitetet  &  du  " 
)i  l'évêque  puiffent  à  l'avenir  ,  être  dcrtincsi 
51  tenir  aucuns  prifonniers  ,    nous   réfcrvant 
»  nous  expliquer  fur    la    deflination  des  to 
»  &' matériaux  étant  furiceux,  ainfi  quM 
i>  tiendra. 

n  4.   Il  fera  p&r  nous  pours'u  à  la  liqsidi 
»  &  rembourfement  des  oâîces  de  gremcT»( 
»  «iJtes  prifons  fupprimécs  ,  &  aux  indemniti 
I»  geôliers-guichetiers,  tant  de  b  nouvelle/ 
i>  que  de  celles  fubitftantes  delà  conciergerie^ 
»  grand  châtelet.  Si  donnons  enmandemcm, 

U  c(\  bien  h  clcfirer  que  cette  heurei  ûtèfa 
ne  fe  borne  pas  aux  pr'tjons  de  la  capitale  ,  f 
tende  encore  à  celles  des  villes  de  provin 
en  z  été  conflriiite  une  à  VjUfxct  ,  il  y  »  Çjut 
années  ,  qui  fait  honneur  aux  magiflnts  ' 
co'ps  municipal   de   cette    ville  ,   par  l'j 

ui  pc' 

C'eft  fur-tout  fur  le^  prifom  des  fcignoi'^ la 
jufticicrs  que  le    miniAère  public  doit 
regnrdî.  Il  e.tifîe  un  arrêt  de  réglemeni  \.u  .  ■«- 
tcmbrc  1717,  qui  porte  ,  «que  les  feigncuitb» 
M  jufticiers  feront  tenus  d'avoir  d^;^  ~ 

n  dc-chuuJfLt ,  tn  ban  ètai  ,  finon   c     . 
M  conftniites  &  rétablies  h  la  diliçecce  d.-s^i^-- 
n  reuTS  du  roi  des  fiègos  oij  les  appelbtii>r.4  4«t« 
H  juftiQCS  refiorrlfTent  médiatemcnt  ouimmcéae*^ 
«  ment,  ou  connoUront  des  cas  royaux  if"  ^ 
3»  tendue  de  ces  jufiices.  Pourquoi  il  1^ 
1)  exécutoire  auxdits  procureurs  du  roi  . 
M  torité  des  juges  ,  contre  les  fecevçvft< 
»  &  feigneuriçs   d'oii    dcpeodent  ces 
1»  ciers  (i)  ». 

Ce  n'eft  pas  affcz  d'avoir  fait  ilevcr 


(t)  L'article  30  du  titre  15  de  ronloreant» *  ' 
porte,  •■  que  les  baux  à  ferme  d 
.<  doivent  être  faits  en  prcfcnce  de  ■  *.* 

•1  (lans  leur  rcîTort,  !<  q  .'ils   en  r 
)t  nniiucUî,  qui  ne  pourra  ct-e  ext 

1»  ni  aflFtfrmée  à  d'autres,  à  peÏAe  -^ ;.>-Ji»i 

•»  et  hauKtiviAtce  ti. 

l*ar  une  déclaniion  du  roi,  du  ti  iuia  ITX*.**** 
ries  prifons  royales  des  villes  rfu  roj-a.i.T.^  <■-■ 
^^  traits  de  la  ferme  des  dom.-iinc%  «tu  roi.  ii- 
^»  à  r.ivenir,  y  âirc  coroprU ,  l'pus  nuel-at*»  p««.  w  r 
n  çc  foioi, 

•a 


?[u'on  a  eue  de  procurer  aux  prifonniers  (0«i| 
oulagemcns  qui 


■•civent  adoucir  leur  état- 


P  RI 

SeB  sûr  &  bien  falubre  pour  gaffler  ks  prifoniliert , 
l  fcnt  les  recevoir  d'une  maniée  légale  &  con- 
bnne  à  l'article  i)  de  l'ordonnance  de  1670  ;  les 
»nduire  aux  interrogatoires  ,  les  ramener  avec 
>rècaution,  les  nourrir,  les  fervir,  &  les  élargir 
oHque  la  juftice  l'a  ordonné. 

Creft  pour  remplir  ces  diverfes  obligations  en- 
vers les  prironniers ,  qu'on  a  établi  dans  chaque 
pri/bn  un  greffier ,  ou  du  moins  un  geôlier  qui  en 
Élit  les  fondions ,  &  des  guichetiers. 

L'article  25  de  l'ordonuanca  de  1670,  porte, 
B  que  les  prifonniers  pour  crime  ne  pourront  pré- 
»  tendre  d'être  nourris  par  la  partie  ciyile  ,  &  qu'il 
»  leur  fera  fourni ,  p  ir  le  geôlier  ,  du  pain ,  de  Peau 
»  &  de  la  pailk  bien  conditionnés  ». 

Si  la  charité  publique  ne  venoit  pas  au  fecours 
de  ces  ma'heurcux  ,  il  feroit  trop  affligeant  de  pen- 
ftr  C[ue  la  loi  réduit  des  accufes  ,  qui  peut-être 
Ibnt  innocens  (  &  auxquels  elle  enlève  la  niculté  de 
travailler  ) ,  â  un  régime  pire  que  celui  de  nos 
animaux  domeftiques. 

L'article  que  nous  venons  de  citer  s'obferve  exac- 
tement dans  le  reffort  du  parlement  de  Paris.  Mais 
fl  a  été  rendu  ,  le  4  v.oCxt  173 1  ,  un  arrêt  de  règle- 
ment au  parlement  de  Rouen ,  qui  ordonne  u  que 
I»  la  provifion  alimentaire  des  accufés  à  la  requête 
ff  des  parties  civiles ,  fera  de  3  fous  4  deniers  par 
»  jour,  fi  mieux  n'aime  le  prifonnier  prendre  deux 
n  livres  de  pain  en  eflence  ». 

L'article  1 1  de  l'arrêt  du  18  juin  1717  ,  pour 
les  prifons  de  la  ville  de  Paris  ,  n'accorde  aux  pri- 
fonniers qu'une  livre  &  demie  de  pain  de  bonne  qualité 
de  bled.  Malgré  l'inaôion  à  laquelle  ils  fe  trouvent 
condamnés,  ils  en  eft  beaucoup  qui  dcpériroient 
s'ils  n'avoient  pas  d'autre  nourriture.  Voilà  l'in- 
convénient des  réglemens  généraux  &  uniformes, 
à  l'égard  des  individus  entre  lefquels  la  nature  a 
mis  de  grandes  différences. 

Le  même  article  ajoute  «  qu'on  leur  fournira 
M  de  la  paille  fraîche  tous  les  1 5  jours  ,  à  l'égard 
Y»  des  cachots  noirs ,  &  tous  les  mois  à  l'égard 
9*  des  cachots  clairs  ■». 

Nous  rendons  trop  de  juftice  à  l'humanité  des 
auteurs  de  ce  r^lement ,  pour  ne  pas  être  perfua- 
dés  que  ce  ne  riit  qu'avec  répugnance  qu'ils  fe 
Servirent  de  ces  mots  affreux  ,  cachots  noirs  & 
cachots  clairs  ^  Sc  qu'ils  formoient  alors  des  vœux 
pour  que  ces  gouffres  affreux  fufFent  à  jamais 
comblés. 

En  166^  ,  le  parlement  donna  un  jufle  exemple 
de  févérité  envers  les  geôliers ,  fouvent  aflcz  avi- 
des pour  s'engrailTer  de  la  fubftancc  des  miférabics 
confies  à  leur  garJe  :  le  19  mars  de  cette  année, 
il  rendit  un  arrêt  qui  ^condamna  un  geôlier  à  être 
pendu ,  pour  avoir  InilTé  mourir  un  prifonnier  fans 
fecours  ,  &  vr.iifemblablement  d'inanition. 

Quoi((u'en  général  ,  dans  le  reffort  du  parle- 
ment ,  le  prifonnier  détenu  pour  crime  ne  puifTe 
prétendre  à  être  nourri  par  la  partie  civile  ,  il  y 
•  cependant  des  cas  particuliers  où  il  efl  fondé  à 
Jtuifprudence.     Tome  VI, 


PRI 


793 


lu!  demander  des  alimens.  En  voici  un  exemple , 

Îue  l'on  trouve  dans  Te  recueil  de  jurifprudence. 
e  fieur  Lo^ier  ,  accufé  du  crime  d'adultère ,  & 
pourfuivi  à  la  requête  du  nommé  C^ot  ,  fut  con- 
damné par  arrêt  cm  a  juin  1766  ,  au  bannifTement 
pour  trois  ans ,  &  la  femme  de  Cage  à  la  peine 
de  l'authentique.  L'un  &  l'autre  furent  en  outre 
condamnés  folidaircment  en  1 500  livres  de  répa- 
rations civiles ,  au  profit  de  Cjgé  :  celui-ci  con- 
figna  d'abord  les  alimens  pour  Lorier  ,.  qui  refta  en 
prifon  pour  les  1 500  liv.  de  dommages  &  intércrs  ; 
mais ,  lui  ayant  enfuite  paru  onéreux  de  nourrir 
celui  qui  avoit  déshonoré  fa  couche  ,  il  difcon- 
tinua  de  fournir  des  alimens.   Lo;(ter  demanda  à 
être  mis  hors  de  prifon ,  faute  d'alimens  ;  Cazê  s'y 
oppofa  ,  en  foutenant  que  Lozier  ne  devoit  pas 
être  confidéré  comme  prifonnier  pour  dettes  ci- 
viles ,  mais  pour  crime  ;  que  par  conféquent  la  con- 
fîgnation  des  alimens  ne  devoit  regarder  que  le 
procureur-général ,  qui  veille  à  ce  que  l«s  juge*- 
mens  rendus  contre  les  criminels  loient  mis  à 
exécution.  Sur  cette  conteftation  ,  il  fut  rendu  un 
arrêt  qui  jugea  que  fi ,  fouS  trois  jours ,  à  compter 
de  l'arrêt  ,    Cage  ne  confignoit  pas  les  alimens  , 
Lozier  feroit  mis  hors  de  prifon. 

L'nnnotateur  de  Déni  fart ,  qui  rapporte  cet  arrêt, 
prétend  que  les  opinions  furent  très-débattues.  Nous 
avons  peine  à  le  croire  ;  car  alors  Lozier  ne  pou- 
voit  plus  être  confidéré  que  comme  fimple  débiteur 
de  Cage  d'une  fomme  de  ijoo  livres.  Or ,  la  partie 
publique  n'étoit  pas  intéreffée  à  ce  que  cette  fomme 
fût  payée  ou  ne  le  fût  pas  à  la  partie  civile.  C'étoit 
donc  à  celle-ci  feule  à  ufer  de  fes  droits  ,  pour 
forcer  fon  débiteur  à  s'acquitter  envers  elle. 

Ceft  par  cette  même  raifon  que  la  nourriture 
des  prifonniers  pour  dettes  n'eft  pas  fournie  à  ces 
derniers  par  le  roi. 

L'Iiuimer  oui  écroue  un  débiteur  doit  au  même 
moment  configner  des  alimens  pour  un  mois ,  en- 
tre les  mains  du  greffier  ou  du  geôlier ,  â  peine  de 
nullité  de  l'tmprifonnemenu  A  l'égard  de  la  fixatioa 
de  ces  alimens  ,  elle  varie  fuivant  les  lieux  où  font 
fituées  les  prifons;  &  en  effet ,  il  efl  jufle  que  le 
créancier  paie  en  raifon  de  l'augmentation  ou  de 
la  diminution  du  prix  des  vivres ,  &  qu'il  n'y  ait 
pas  à  cet  égard  un  règlement  invariable  ;  il  ne  faut 
pas  que  ,  dans  des  tsmps  de  calamités  où  le  paia 
devient  très-cher  ,  le  prifonnier  pour  dette  foit 
expofé  à  mourir  de  faim  dans  fa  captivité.  Il  eft 
d'ufage  de  payer  à  Pari>  une  piftoîe  par  mois  p«ur 
le  débiteur  emprifonné.  Il  a  été  rendu  difFércns 
arrêts  à  ce  fwjet.  Les  plus  rc'-ens  font  du  4  dé- 
cembre 1709  ,  du  I  juillet  ?<.  du  i  décembre  1710  , 
&  du  28  aoiàt  171 1.  Il  étoit  néceffaire  d'afTurer  , 
d'une  manière  indépendante  des  événemcns ,  cette 
,  nourriture  que  le  roi  accorde  aux  accufes  retenus 
captifs.  Ceft  dans  cette  vue  que  l'article  26  de 
l'ordonnance  de  1670  porte  ce  qui  fuit:  «  Celui 
»  qui  fera  commis  par  notre  procureur  oa  ceux 
I»  de  nos  feigneurs ,  pour  fournir  le  paia  des  pri- 

HHbhk 


fonnicrs  ,  fera  rembourfé  fur  le  fondî  des  amen- 
n  des  ,  s'il  eft  fuififant  ,  fmon  fur  le  revenu  de 
»i  nos  domaines  ;  &  où  notre  domaine  fe  trou- 
»  veroit  engagé ,  les  engagiftes  y  feront  contraints , 
»  &  ailleurs  les  fei^neurs  haut5-juAiciers ,  même 
»  les  recevc^'fs  &  fermiers  de  nos  domaines ,  ceux 
»  des  engagiiles  hauts-julliciers ,  refpcftivcmcnt, 
»  nonobllant  oppofition  ou  appellation  ,  préiendu 
»  miir.quc  d<  fonds  ,  &  paiement  fait  par  avance, 
M  &  toutes  faifies  ;  fauf  à  être  pourvu  de  fonds 
i>  au  receveur  fur  Tannée  fuivante  j  ou  faire  dé- 
»  duiîtion  aux  fermiers  fur  l'année  fuivante  ». 

C'eft  dans  des  cas  femblables  qu'il  faut  faire 
exception  <i  la  règle  générale  ,  &  foumcttre  les  ap- 
parences de  la  ju(\ice  à  l'empire  de  la  nèceifué. 
Nam  ali.Tienùs  mora  fierï  non  débet ,  dit  la  loi ,  cod. 
dt  .iliinentis  pup'tUo  praJlanJ's. 

Le  prlfoiinier  fe  trouve  encore  dans  une  cir- 
conAance  plus  critique  que  le  pupille  :  retranché 
de  la  fociété  ,  il  ne  peut  pas  incme  offrir  la  vue 
de  fa  misère  à  la  commiféraiion  publique,  &  faire 
vcrler  fur  elle  les  dons  de  la  charité  r  lorfque  cehii 
au  nom  duquel  il  a  été  arrêté  ne  lui  fournit  pas 
de  quoi  fubfifter ,  il  faut  qu'il  meure  de  faim  ,  û 
on  ne  lui  rend  pas  l'ufage  de  Tes  bras. 

C'eft  par  cette  raifon  que  ,  d'un  côté  ,  on  a  ap- 
plani  tous  les  obftacles  pour  alimenter  des  accufts 
détenus  à  la  requête  du  miniftère  public  ;,  & 
que ,  de  l'autre  ,  on  ouvre  au  prifonnier  pour  dettes 
les  portes  de  fa  prifon ,  au  même  infiant  où  fon 
créancier  a  néglige  de  consigner  fes  alimens.  Volet 
ce  que  l'ariicle  24  de  l'ordonnance  de  1670,  titre 
13  ,  dit  à  ce  fujet:  «  Sur  deux  fommations  faites 
ï>  à  dift'érens  jours  aux  créanciers  qui  feront  en 
»)  demeure  de  fournir  la  nourriture  au  prifonnier, 
•»  &  trois  jours  après  la  dernière ,  le  juge  pourra 
ir  ordonner  (on  élaigilTement ,  partie  préfente  ou 
»)  duemcnt  appellée  ». 

La  néceflîté  de  faire  deux  fommations  ,  &  d'at- 
tendre encore  trois  jours  après,  avant  de  deman- 
der &  d'efpérer  d'obtenir  fon  élargiffement ,  a  paru 
ians  doute  trop  dure.  L'article  ^  de  la  déclaration 
éa  10  janvier  1680  ,  porte  ,  «  qu'après  l'expira- 
n  tion  des  premiers  quinze  jours  du  mois  ,  pour 
M  lequel  la  chofe  nécelFairc  aux  alimens  du  pri- 
H  fonnier  n'aura  point  été  payée  ,  les  confeillers 
m  des  cours  ,  commis  pour  la  vifue  des  pnfont , 
to  OU  les  juges  des  lieux  ,  ordonneront  l'élargiffe- 
n  ment  du  prifonnier ,  fur  fn  fimple  rcquificion  , 
i>  fans  autre  procédure  ,  en  rapportant  le  certifia 
»>  cat  du  greffier  ou  geôlier  ,  que  la  femme  pour 
M  la  continuation  des  alimens  n'a  poinr  cié  payée  ». 
Mais  pour  que  les  juges  puiffent  fur  cette  fim- 
ple expofition  &  le  feufvu  du  certificat  drt  gref- 
fier ,  ordonner  l'élargiHtment ,  il  faut  que  les  cau- 
fes  de  l'emprifonnenient  &  des  recommandations 
n'excèdent  pas  la  fomme  de  deux  mille  livres  ;  car 
fj  la  fomme  eft  plus  forte ,  le  prifonnier  doit  fe 

Pourvoir  par  requête  ,  qui  efl  rapportée,  &  fur 
iqudk  les  cours  pronoocciit  foa  clargilîement  ; 


il  doit  itre  fait  mention  du  certificat  du  jîtir.i 
ou  geôlier  dans  le  jugement.  Il  f.*Lii  aupu-ia, 
dans  le  fécond  cas  ,  que  la  requête  ait  été  fij 
fiée  au  créancier  ,   au  domicile  par  lui  ctu 
l'atEle  d'écrou  ou  de  recommandation. 

L'article  6  de  la  même  décbration  T'-'?    ■ 
»  le  prifonnier  qui  aura  été  une  fui 
»  d'alimcns,  ne  pourra  une  féconde 
»  prifonné  ou  recominandé  à  la  reqné;<:    ;•■  - 
»  créanciers  ,  qu'en  pavant  par  eux  lesilimcnij 
j)  avance  pour  fix  trois  ». 

L'arricle  iç  de  l'arrêt  de  régU* 
tembre  1717,  porte  ,  «  que  \i> 
»  fera  obligé  de  faire  des  fignibcationsi 
1)  tenir  des  jugemcns  ou  arrêts  contre 
n  ciers ,  pour  être  payé  de  fes  alimens,  l« 
»  fîers  des  geôles  ou  geôliers     ne   recevront] 
«  créanciers    k  configner    les    alimens  pour 
»  venir ,  qu'en  confignant  en  même  temps  ' 
11  qui  n'avoienr  point  été  payés  ,  &  en  re  " 
"  fant  le  prifonnier  des  frais  defdites  figni£ 
»  &  jugemens ,  qui  feroient  liquidés  ,  fam 
»  procédure  ,  par  le  lieiiietîant-général  00 
»  premier  officier  du  fiège  ordinaire  des  lie 
Ti  les  pnyô/?*  feront  fituées  ,  à  peine  contre  le 
n  greffiers  &  geôliers  de  payer  de  leurs  deni( 
"  qui  pourra  être  dû  au  prifonnier  ,  tant  poi 
I)  alimens  ,   que  pour  les  frais  qu'il  aura  Qû 
Cette  jufte  difpofition  a  été  confirmée  par  Fan 
5Ï  de  l'arrêt  de  règlement  du  18  juin  1717, 
pour  les  prifons  de  Paris. 

Plus  le  féjour  des  prlfins  eft  affreux ,  plss  i 
jttgcs  doivent  avoir  attention  de  ne  pas  y  enrof 
légèrement  l'accufé  ou  k  débiteur  ; 
doivent  apporter  de  foin  pour  quec- 
fermenine  foit poin t mole fté parles  gc 
tiers ,  &  par  les  autres  prifonniers.  1 
pui/Te  recevoir  librement  routes  les  coiUoi-iR'a», 
tous  les  adouciflemens  fi  nécefîaires  à  fon  étit . 
l'article  11  de  l'ordonnance  de  1670  veut  qoek 
juge  j/'t  <rpr^  à  la  qualité  des  per forma  ^  P^^f 
le  féjour  de  la  prifon ,  qui  eft  pref4iuc  iiKliflèreir 
aux  gens  du  commun  ,  eft  un  fnpplice  pourJ 
lioitnétes  domiciliés  ,  8c  les  flétnt  ,  pour  i 
dire  ,  dans  l'opinion  publique  :  elle  expofî 
marchand  à  perdre  fon  crédit  ,  à  nun^iur  ,  1 
entraîner  dans  fa  ruine  plufîeurs  autres  doiK 
intérêts  font  liés  au  fuccès  de  fes  affaires  ;  elle 
perdre  à  un  commis  fon  emploi  ;  enfin  elle 
à  fon  honneur  &  à  fa  fortune.  AulTi  l'j 
de  l'ordonnance  que  nous  venons  de  citer 
expreflémcnt  «  qu'il  ne  fera  décerné  prifc 
"  contre  les  domiciliés  ,  fi  ce  n'cft  pour  c 
ij  dcit  être  puni  de  peine  afflifUve  ou  infarmmt  » 

Malheureufcment  le  juge  peut  fe  tromper 
non  feulement  décréter  de  prifc  de  corps  u»l 
cufé  innocent  ou  prévenu  d'un  délit  léger 
même  le  condamner  à  une  peine  affliâire 
famante.  Ce  fcroii  bien  pire  eocore  fi , 
ti£er  la  fêvérité  de  foo  décret ,  il  corn 


79^ 


PRI 


à  leurs  côt^  un  homme  tout-à-falt  oppod  à  enx 

par  Ton  état  &  par  le  genre  de  Ton  crime. 
Nous  fommes  bien  éloigné»  de  vouloir  rien 

diminuer  de  Thorreur  des  fautes  qu'avoit  com- 
fflifes  la  Barre ,  cet  imprudent  jeune  homme , 
.  accufé  d'avoir  infLlté  «n  chrift,  d'avoir  troublé 
des  c^rimorlcs  rciig'.eiifcs  par  des  char.fons  fcan- 
dalcafc'.  ;  trarstc.  z  de  la  pnfj.i  d'AbbcvlI's  tisrs 
les  cacnors  de  !a  cor.cicrgeri.: ,  il  les  a  hiL'iitS 
iufqu'au  jour  oîj  il  a  été  renvoyé  pour  fuLir  fcn 
jcgcmcnt.  Certainement  fi  Ton  eût  placé  près 
de  ce  gentilhomme  un  alTaifin  qui  l'eût  entretenu 
de  fcs  cruautés ,  de  Tes  brigandages ,  en  s'éton- 
nant  de  l'en  voir  frémir,  c'eiit  été  un  tourment 
de  plus  pour  ki ,  que  d'avoir  (ans  ceffe  de^'ant 
les  yeux  une   bête   féroce  (bus  les  traits  d'un 

.  homme ,  &  d'ctre  condamné  à  l'entendre. 

On  a  l'attention  de  féparer  les  prifonmers  qui 
font  accufés  de  complicité ,  &  de  leur  interdire 
toute  communication  ;  on  ufe  de  cette  précaution 
même  envers  les  maris  &  les  femmes ,  que  l'on 
tient  exaflcment  fcparés  lorfque  l'on  a  à  craindre 
qu'ils  ne  s'entendent  &  ne  concertent  leurs  ré- 
ponfes. 

Il  eft  des  fcélérats  que  le  regret  d'être  renfer- 
înés  rend  furieux,  &  qui,  dans  leurs  tranfpons, 
dans  leur  aliénatioji ,  veulent ,  ou  fe  détruire ,  ou 

'  s'élancer  fur  leurs  gardiens.  On  eft  forcé  de  les 
enchaincr  pour  I-js  contenir ,  pour  les  empêcher 
de  porter  fur  eux  ou  fur  les  captifs  des  mains 

'  homicides  j  mais  on  ne  doit  leur  mettre  ces  ter* 

'  ribles  entraves  que  dans  la  plus  grande  nécefliti, 
&  encore  doit-on  éviter,  autant  qu'il  eft  poffible, 
46  faire  fouffrir  celui  qui  les  endure. 

Le  geôlier ,  tant  que  les  cachots  fubfifteot ,  n'a 
le  droit  d'y  mettre  aucun  prifonnier,  ni  de  lui 
attacher  des  fers ,  avant  d'en  avoir  reçu  un  ordre 
par  écrit  du  juge.  L'art.  19  du  titre  13  de  l'or- 

'  donnance ,  en  »>t  la  pins  exprefTe  défenfe ,  fous 
peine  de  puniûon  exempbïre. 

Lorfau'il  eft  abfolumcnt  néceflaire  de  mettre 

'  un  pri(oniiier  aux  fers ,  s'il  n'y  en  a  pas ,  c'eft 

'  au  procureur  du  roi  ou  fifcal  à  en  faire  ^re  aux 
dépens  du  domaine. 

Il  eft  d'ufage,  par  exemple ,  d'unir  par  des  fers 
les  pieds  des  prifonniers  que  l'on  transfère  de'  la 
province  dans  les  prifons  de  Paris;  ces  malheu- 
reux ,  dont  l'extrémité  des  jambes  eft  meurtrie , 
fouffrcnt  beaucoup  au  moment  où  on  dérive  leurs 

'  fers  avec  un  marteau ,  dont  les  coups  redoublés 
les  expofent  à  de  nouveaux  froifTemens. 

Il  feroit  poHiblc  de  leur  éviter  ce  furcroît  de 
douleur ,  en  fixant  leurs  fers  de  manière  à  pou- 
voir les  féparer  fans  le  fecours  du  marteau.  Une 
des  principales  obligations  impofées  aux  greffiers 
&  guichetiers ,  c'eft  de  ne  faire  pafTer  aucun  pri- 
fonnier,  foit  dans  les  chambres,  foit  au  fecret, 
fans  qu'il  leur  ait  été  donné  communication  des 
arrê^  ens  &  aflcs  en  vertu  defqnels  les 

écr<  imandations  ont  lieu.  «  Ils  doivent 


P  R  I 

» laièrer  îa  \tm  rrç&rss ,  rdsés,cces,|Bf 
»  phés  par  premiers  &  dermèrc  pas , '.e&ttna 
»  &  reccmaandu^ta  ,  le  ses  Ce  la  sfi 
i>  dont  ils  foct  ésacés ,  oc  des  rarvin  zi.'s,et 
n  reçus  ;  le  corn  ,  farrctn  &  çralx  ce  rii»> 
n  nier ,  &  ceux  is  la  parrîc  q;=i  un  ££:  iùth 
»  écrous  &  recc  t. ?r-ïr: diriges  ,  xnz  J.  zcr^eà 
n  aun  ér^  ptir  ell-;  =::•  -. 

Iltft  enjjirr .  p»r 'i*ir:';'î  i_i  £i  ".'—;:  »:r{jfr 
ment  de  i-i-*,  à  tecs  les  c'^  .Us-; ,  di  t'crsa» 
mêmes ,  r.-i  mjhis  fvjttts  .  à  ceLx  infli  s^coe^ 
»  tuert  prifonniers  ou  fjulîs  recr>a:rn=jta,cs 
»  copies  lifibles,  en  bonne  fbnne,  de  'r-secta 
»  &  recommandations;  à  Teâct  de  ç??t,^!ni 
»  le  même  article ,  leiHits  prifonniers  tet^naa 
»  entre  les  deux  gntcfaets  ,  en  préfets  défis 
9  greffiers  ou  get^ers  ,  qni  feront  tenus  d'eu  bob 
«leur  certifie^  fur  leur  regiflre,àlaBad(cfacB 
»  def<fits  écrous  &  recommandanons,  j  jéu  A> 
»  UfdiSBon  contre  les  huiflîers  ,  pocr  la  pccaiîe 
«fois,  &  de  privation  de  leurs  chai^  pcnh 
B  féconde;  &  contre  les  greffiers  &  geobs.fc 
n  vingt  liv.  d'amende  pour  cfaacnne  des  cns' 
n  ventions ,  &  de  tous  d^iens ,  domn^  & 
»  intérêts ,  même  de  plus  grande  peine  si  j 
»  échet  ». 

Ces  précainioiM  font  bien  fâges,  dJesoups 
objet  d'éviter  les  méprifes  ooles  prérorioàn; 
elles  empêchent  qu'on  citoyen,  viaimedai^ 
timent  d'un  huimer  ou  de  celui  qui  l'amitcw- 
rompu,  ne  fe  trouve  arrêté  &  ooiuhiit  eo^w 
fans  un  ordre  légal.  Les  greffiers  &  Goadafs 
deinennent ,  par  ce  moyen  ,  Juges ,  ea  qBdne 
£içon ,  de  l'hulffier  ou  de  Tofficier  qui  Jenr  né. 
nent  un  prifonnier  ;  ils  voient  fur  qnd  foodcsc 
ce  prifonnier  leur  eft  livré  ,  &  en  verra  de  mi 
il  eft  privé  de  fa  liberté  ;  ils  font  certifier  h  t5 
des  pièces  qui  leur  font  produites  par  nndifis, 
qui  s  expofe  à  des  peines  très-graves  fi  fi»  baux 
eft  faux. 

La  copie  de  Técron,  celle  de  la  fêntence  on  de 
l'arrêt  fur  lequel  il  porte  ,  délivrées  au  prifonmer, 
font  très-efTentielles  ,  parce  qu'elles  le  menan  i 
même  d'attaquer  le  jugement  rendu  contre  ki, 
s'il  eft  injuûe;  d'aâionner  celui  qui  l'a  furprisjifa 
obtenir  des  dommages  &  intérêts ,  &  de  Êia 
même  condamner  l'fiuifEer,  s'il  y  a  des  irrtgB" 
larités  dans  fa  procédure.  Tout  ce  qui  peut  jfiiitr 
la  tranquillité  publique,  lirréter  l'opprefSon , icii- 
mider  les  prévaricateurs  ,  ne  peut  être  trop  r^ 
reufement  maintenu. 

Des  lettres-patentes  du  C  février  t7{) , 
trées  le  ao  mais  fuivant,  portent,  «que la 
»  générale  des  prifons  appartiendra  aux  lieutéaasf' 
»  généraux  des  fénéchaulices  &  bailliages  royxi, 
»  &  autres  premiers  juges  des  autres  jufiices  n- 
»  dinaires  du  rcflbrt  des  cours,  chacun  en  et  rai 
»  concerne  les  perfonnes  dépendantes  de  leur  p- 
M  rifdiâion ,  fous  quelque  dénomination  qu'ilsùn 
»  été  créés,  &  c«  priyatîvcBiaïc  auxiienicBat 


-» 


P  R  1 

nnêTî  ou  de  police  deiUîts  fièges  ;  înîfrte 
otTicicrs  des  cliambres  des  comptes  ou  cours 
"lidcs ,  des  clctSlions,  grenier  à  Tel,  &  autres 
'liftions  ». 
*ar  les  injmes  lettres-patentes,  «  la  réception 
.1.  V  geôliers ,  des  greffiers  des  pnfoas  ;  les  pa- 
'  js  des  regillrcs  que  lefdits  geôliers  &  gref- 

'     ♦»  .i^.»  font  obligés  de  tenir,  conformément  aux 
f:  »  articles  6  &  9  de  l'ordonnance  de  1670,  titre  13  ; 
F*  »  les  taxes  des  alimens,  appartiennent  au  Ucute- 
h-n  nant-génêral,  juge-mage  ou  autre  premier  olH- 
W-  n  cicr ,  privativement  au  lieutenant-criminel ,  le- 
quel néanmoins  a  ,  ainfi  que  le  lieutenant  de 
police  &  les  autres  juges,  le  droit  de  faire  la 
vifitc  particulière  des  prifonniers  dont  les  caufes 
011   procès  font  pardevant  lui  ». 
L'arrêt  de  la  cour  du  25  juin  1659,  rendu  pour 
,CIhaumont  en  Bafligny,  porte,  «que  quoique  la 
police  des  prljons  appartienne  au  lieutenant-gé- 
néral ,  néanmoins  s'il  fe  commet  quelque  crime 
_u  délit  dans  les  pr'tfons  par  les  geôliers  ou  gui- 
"  etiers ,  la  connoiiTance  en  appartiendra  au  licu- 
lenant-crimincl  w. 
C'cft  aux  juges  qui  ont  la  police  icsprtfons  à 
faire  la  réception  des  geôliers,  des  greffiers  des 
pri/û'/ir;  ce  font  eux  qui  doivent  parapher ,  /^/li 
/rali  ,  leurs  regiflrcs,  luivant  la  déclaration  du  6 
février  1753,  &  l'article  3  de  l'arrêt  du  11  fcp- 
tembre  1717.  La  police  des  prifons  appartient  au 
lieutenant-criminel,  &  en  fui  te  au  premier  officier 
Al  fiège ,  lorfquc  le  lieutenant-général  eft  abfent. 
Il  y  a  des  abus  que  rien  ne  peut  détruire;  il 
••xifle  des  défcnfes  trés-expreffes  d'exiger  de  ceux 
4ifni  arrivent  en  prifon  ce  que  l'on  nomme  une  blca- 
,^<Jiuc.  L'article  14  du  titre  15  le  iMiciiù.  font  peiu 

£untùon  txcmpU'irc,  ■ 

'article  8  de  l'arrêt  de  règlement  ce  1717  s'ex- 
prime ainfi  :  «  fait  défenfcs  aux  prévôts  &  autres, 
"  anciens  prifonniers,  d'exiger  ou  de  prendre  au- 
cune chofe  Jfs  nouveaux  venus,  en  argent,  vivres 
ou    autrement,    fous   prétexte   de   bien- venue, 
chandelle,  babis,  &  eénéralement  fous  quelque 

Îirétextc  que   ce  puifle  être,  quand   même   il 
eur  feroit  volontairement  offert,  ni  de  cacher 
leurs  hardes  ou  de  les  maltraiter,  à  peine  d'être 
enfermés  dans  un  cachot  noir  pendant  quinze 
jours,    &    d'être  mis    cnfuite  dans  «ne  autre 
chambre,  ou   cabinet   que  celui  oii  ils  étaient 
prévôts ,   ou  même  de  punition   corporelle ,   s'il  y 
i  echet  ;  à  l'effet  de  quoi  leur  procès  leur  fera  fait 
&  parfait  extraordinairement».  Quicroiroit  que, 
__Jialgié  ce<i  défenfes ,  fi  fortes ,  fi  réitérées ,  l'abus 
de  faire  payer  la  bien -venue  à  un  miférable  qui 
I, arrive  en  prifon  fubfifte  encore,  &  qu'il  court  le 
rifquc  d'être  rrès-maltraité  s'il  fe  refu(e  à  cet  impôt 
jnis  fur  le  malheur  ? 

Le  vice  qui  règne  dans  la  conflruiîlion  des  pri- 
ât, le  défaut  de  ga^es  fuffifans  accordés  par  le 
aux  concierges  ou  g..'uliers ,  a  force  le  parle- 
Bot  (Tautorifer,  par  l'es  arrêts  de  règlement  de 


P  R  I  HP      797 

i7i7,les  geôliers  i  percevoir  d!^t[rt)i ts  d'une 
conféquence  très-onéreufe  pour  le  prifonnier  (fà 
cA  pauvre. 

Par  rarticle  f  ,  3  recommande  «  aux  geôliers 
»  de  mettre  cnfemble  les  prifonniers  d'Aifnr.ête  con- 
»diiion,  &  d'obfrvtr  que  chacun,  fuivnnt  fon 
w  ancienneté,  ait  la  chambre  on  la  place  la  plu» 
»  commode.  Il  leur  fait  défenfes  de  recevoir  de 
>»  l'argent  des  prifonniers  pour  les  mettre  dans  une 
»  chambre  plutôt  que  dans  une  autre ,  le  tout  à 
»  peine  de  reftitution  du  quadruple,  &  de  deiU- 
w  tution  s'il  y  échct  ». 

Il  n'y  a  rien  de  fi  équitable,  de  fi  conforme  à 
l'humanité  que  cet  article;  mais  fon  effet  devient 
nul ,  fi  le  prifonnier  eft  fans  reffource ,  &  fi  fes 
facultés  pécuniaires  font  épuifées  ,  puifque  l'ar- 
ticle la  du  même  règlement  autorife  le  geôlier 
«  à  exiger  de  ceux  qui  veulent  coucher  feuls  dans 
»  un  lit,  cinq  fout  ptir  jour,  trois  fous  de  ceux 
»  qui  coucheront  deux ,  trois  livres  quinic  fous  s'ils 
»  veulent  être  à  la  ptnfion  du  geôlier  &  avoir  une 
n  chambre  particulière ,  même  quatre  livres  f  la  chambrt 
n  tflà  cheminée  »;  Si  que  l'article  18  permet  auxdits 
geôliers  de  faire  pafftr  â  la  paille  les  prifonniers  tk 
la  penfton  &  des  chambres  huit  jours  après  qu'ils 
feront  en  demeure  de  payer  leur  gite  6-  nourriture. 
Alors,  quelles  que  foient  leur  condition  ,  leur 
qualité ,  leur  ancienneté ,  ils  fe  trouveront  donc 
confondus  avec  la  plus  méprifable  canaille? 

L'article  30  du  litre  13  dit  exprcffémcnt,  «que 
n  les  geôliers ,  greffiers  des  geôles ,  guichetiers  , 
»  cabareticrs  ou  autres ,  ne  pourront  empêcher  l'clar- 
n  gisement  des  prifonniers  pour  frais ,  nourriture ,  gite  , 
»  geolage ,  ou  aucune  autre  dépeufc  i>. 

Cette  défenfecft  fondée  fur  un  principe  d'équitiî; 
comme  le  défaut  de  paiement  des  frais  de  nour- 
riture, de  gite,  &L.  n'eraporteroit  pas  la  contrainte 
par  corps ,  le  créancier  ne  peut  pas ,  fous  le  pré- 
texte qu'il  eft  concierge  d'une  prifon,  être  plus 
févère  que  la  loi ,  &  fe  faire  une  juftice  pli;s 
preilante  que  celle  qui  lui  feroit  accordée;  mais 
il  peut,  après  l'élargiffement  du  prifonnier,  exercer 
fon  aûion  contre  lui ,  ou  faire  ufagc  de  fon  pri- 
vilège fur  les  effets  qu'il  laiffe  dans  la  prifon. 

Les  prifonniers  qui  ne  font  point  enfermes  au 
fecret  peuvent  fe  faire  apporter  de  dehors  les  vivres 
&  tout  ce  qui  peut  leur  être  néceffaire,  même  im 
meilleur  lit  que  celui  de  la  prifon. 

On  n'a  pas  cru  devoir  accorder  cette  liberté  h 
ceux  qui  habitent  les  cachots,  parce  que,  d;;vnnt 
s'attendre  à  un  jugement  au  moins  fléiriflànt ,  il 
feroit  à  craindre  que  leurs  parens,  pour  s'cvitcr 
le  déshonneur  qui  s'étend  fur  la  famille  du  cou- 
pable, ne  lui  finent  porter  des  mctscmpoifonnés, 
ou  que  les  coupables  eux-mêmes  ne  s'en  procu- 
raffcnt.  La  crainte  que  Ion  a  auffi  qu'Us  ne  mettent 
le  feu  dans  leur  prifon,  ou  qu'ils  ne  s'étGufft 
deffein,  les  expofe  impitoyablement,  dans  V\t 
au  plus  grand  froid.  ^ 

Le  règlement  de  1 717  défend  aux  geoII«a 


7<5S 


p  n  I 


clietier»  de  battre  les  prifoniiicrs.  Il  leur  arrive 
néanmoins,  lorfqu'îls  en  trouvent  de  mutins  «  de 
fcditieiix  ,  de  les  frapper  de  leurs  bâtons,  ou  d'en- 
vo3/er  leurs  chiens  fur  eux  ;  mais  comme  ils  font 
cenfiJs  n'employer  ces  moyens  répréhenfiblcs  que 
lorfqu'ils  font  eux-mêmes  en  danger  &  pour  ar- 
rùter  les  prifonniers,  on  ferme  les  yeux  fur  cette 
contravention. 

Au  furplus,  fi  les  prifonniers  éprouvent  de  la 
part  de  leur  gardien  de  mauvais  traitcmens ,  s'ils 
n'en  reçoivent  pas  les  foins  qtie  les  réglemens  Se 
l'ordonnance  prefcrivent  ,  tels  ^ue  dt  v'tfiter  au 
moins  tous  Us  jours  une  fois  ceux  qui  font  au  cachot; 
s'il  refufe  de  donner  aux  procureurs  dti  roi  ou  à 
ceux  des  feigneurs  avis  des  maladies  qui  peuvent 
exiecr  qu'ils  foient  transférés  dans  l'infirmerie  ; 
enfin ,  s'il  les  gêne  plus  que  les  réglemens  ne  le 
permettent,  ils  ont  la  faculté  de  porter  leur  plainte 
&  de  demander  juftice  aux  commilTaires  des  pa- 
fons  ,  ou  au  lieutenant-général ,  qui  doivent  faire 
de  fréquentes  vifites  dans  les/rz/ùw,  pour  y  main- 
tenir le  bon  ordre  &  empêcher  les  vexations  8c 
les  oppreflions. 

On  n'a  pas  cru  devoir  tenir  rigoureufeirent  la 
main  à  l'article  7  du  règlement  de  1717,  qui  fait 
dèfenfes  «  aux  geôliers  &  euiclieticrs ,  à  peine  de 
*  deflirutisn  ,  de  laUVer  entrer  dans  les  pnfons  au- 
•n  cnnes  femmes  ou  filles,  autres  que  les  mères, 
M  femmes  ,  filles  ou  fœurs  des  prifonniers;  lef- 
»  quelles  même ,  d'après  l'article  que  nous  citons , 
»  ne  pourroient  leur  parler  dans  leur  chambre , 
Il  mÊmc  dans  la  chambre  de  la  penfion,  mais  feu- 
»  lement  dans  le  préau ,  ou  dans  la  cour  en  pré- 
»  fence  du  guichetiei-,  à  l'exceprion  des  femmes 
M  des  prifonniers  ». 

Tous  les  jours  les  prifonniers  reçoivent  dans 
leurs  chambres  les  femmes  qui  vont  les  vifiter, 
&  on  ne  s'informe  pas  à  quel  degré  elles  leur 
font  parentes',  &  même  fi  elles  le  font. 

Mais  l'article  6  du  règlement  qui  veut  que  les 
filles  &  femmes  prifonnieres  foient  mifes  dans  des 
chambres  féparées  fit  éloignées  de  celles  des 
hommes,  qu'elles  ne  puiflênt  aller  fur  le  préau 
qu'il  une  certaine  heure  où  les  hommes  font  ren- 
fermés ,  s'exécute  littéralement  ;  s'il  en  étoit  au- 
trement, la  prifon  deviendroit  un  lieu  de  débauche 
épouvantable.  On  permet  quelquefois  au  mari  & 
à  la  femme  qui  font  renfermés  dans  la  même 
vTifon ,  pour  un  crime  qui  n'eft  pas  capital  ou 
pour  dette ,  d'habiter  U  même  chambre,  il  feroit 
petît-Être  à  defirer  qu'on  ne  tolérât  pas,  autant 
qu'on  le  fait,  l'excès  avec  lequel  les  prifonniers 
prennent  le  vin  qu'on  leur  vend  ;  mais  l'avidité 
des  cabaretiers  trouveroit  toujours  le  moyen  de 
affer  pardefTus  les  bornes  qu'on  leur  a  prefcritcs  : 
orfque  la  paflion  &  rintérèt  font  d'accord  pour 
tromper  la  loi ,  il  eft  bien  difficile  qu'elle  ne  foit 
■pas  éludée. 

Ce  n'eft  pas  aflez  de  veiller  à  ce  que  le  pri- 
fpnnier  ne  fouffre  aucun  dommage  dans  fa  priftn , 


l 


P  R  î  _ 

il  faut  àâfli  reîllcr  à  ce  qu'il  n'en  6ffc  nm) 
c'eft  par  cette  raifon  que,  fur  I»  requête  de  M,  le 
prooireur-génèral ,  le  13  décembre  173  j  ,  il  i  bj 
enjoint  aux  prifonniers  de  Paris  m  de  fc  cotnpxxt 
M  fagement;  tju'il  leur  a  fait  dèfenfes  d:  çm^ 

»  &  de  déchirer  les   couverture^      '     ,  — 

»  vcrfins  &  pailiafles  ,  pour  les  .; 
»  vêtemens  ou    befotns    particuliers  ;   m 
»  calTcr  les  piliers  &  planches    de  leurs  1: 
»  tables  &  autres  meubles  des  prifuns ,  &  c.  i.i 
»  brûler ,  à   peine  d'être   mis   poL*r  un  moi    a 
Il  cickot  pour  la  première  contravention,  ùt,ca 
»  cas  de  récidive  ,  d'être  mis  au  carcan  fv  U  f-^ 
n  des pr/on^  pendant  deux  heures» 8c enfuitcrcna 
»  au  cachot ,  pour  y  rerter  enfermés  pendant  tout 
»  le  temps  qu'ils  refleront  prilonniers-n. 

Quelque  affreufe  que  puiffc  être  la  fttinnotf 
d'un  prifonnicr,  quelque  puiflknt  que  foitlemorf 
qu'il  a  d'en  fortir ,  il  ne  lui  eft  pas  pemnt  "^ 
brifer  fa  captivité ,  8c  d'employer  la  force  pi, 
recouvrer  fa  liberté.  Il  a  été  rendu  Se  publié! 
arrêt  du  parlement ,  le  -4  mars  1608,  dncr  1 
prononcé  eft  d'une  fevérité  capable  de  cooc 
ceux  qui  auroient  le  projet  de  s'éN-ader.  Nous  ail 
le  rapporter  :  «  fur  la  plainte  fiite  par  le  pr 
II  reur-général  du  roi,  que  les  prifonniers <Jk 
n  en  la  conciergerie  attcntoicnt  jour  5c  nnit, 
»  effraélion  de  portes  &  des  murailles  &  at 
»»  voies  illicites  ,  pour  s'évader  des  prifont,  &1 
»  trouvoient  garnis  à  cet  effet  de  plufieurs  \tt 
n  mens  &  ferremens  propres  à  ce;  &  otirre 
"  outra'eoicnt  les  ims  &  les  autres  ,  ils  poul 
n  leur  mfolence  jufqu'à  battre  ceux  oui  aile 
y*  vifiter  aucuns  d'eux,  avec  tel  excès,  qu'il  i- 
n  trouve  en  danger  de  letirs  perfonncs,  i  qooij_ 
Il  a  requis  être  pourvu.  La  matière  mifc  en  i^ 
w  bération ,  la  cour  a  fiiît  8c  fait  inhibitions  &  4- 
n  fenfes  à  tous  prifonniers  cTattentcr  forttf  ds 
n  prijons  par  efcalade  ,  efiraâion  ou  autre  raie 
n  illicite ,  en  uuelque  forte  que  ce  foit ,  &  à  mon 
w  perfonnes  de  leur  bailler  ou  porter  aucu»fe> 
n  rcmcns  &  inftrumens  propres  à  feire  efi^iSioa, 
"  leur  aider  &  affifter  à  évader  defdites  p^tu, 
"  fur  peine  d'itrt  atteints  &  <ort\/al-ictts  dt  cnm  »•, 
M  pitai  Enjoint  aux  geôliers  de  faire  exaftt  ' 
n  par  chacun  jour ,  des  lits  ,  paillafTcs  & 
H  des  prifonniers,  &  aux  prifonniers  de  t. 
»  lefdites  vifites  fans  y  faire  rèfifbncc .  ni 
»  prendre  fur  le  concierge ,  (ç%  gcr  :  -  ; 

»  6c  en  cas  <fu^ aucuns  prifonmtrs   u 1  '-• 

»  fam  efraHion  aux  murailUs  ou  parus  ^ferviàfitàK^ 
it  fans  autre  forme  ni  figure  de  procis  ,  J  mat  fVaa 
r>  qui,  pour  cet  effet,  fra  plantie  au  aàUta  itpK» 
>i  de  la  conciergerie.  Fait  dèfenfes  auxdits  prifr»--'*^ 
»  de  fe  battre  ni  s'outrager  les  uns  les  tnr 
n  ceux  qui  viendront  en  ladite  concic.p_ 
n  même  extorquer  bien-venue  des  prifonrimm 
»  lement  amenés  èfdites  prifons  ,  fous  peioc  1* 
»  &  de  plus  grande  s'il  y  échet  n.  „ 

Le  crime  dt  bris  de  prifon  cft  fi  fratc,  f» 


:icTgm|^H 


P   R   1: 

iccuré  qui  a  voulu  s'évader  cA  repris  ^ 
it  informer  fur  ce  crime,  indépendain- 
t  première  information  relative  à  rem- 
ent de  Taccufê.  Par  arrêt  du  parlement 
u  14  août  1736,  la  procédure  du  juge 
!  d'£u  fut  déclarée  nulle ,  pour  n'avoir 
|t  le  crime  de  bris  Je  prifon  par  infor- 
Dmiiie  les  autres  crimes,  &  s'être  con- 
icrrogcr  l'accufé  fur  ce  délit,  fans  avoir 
nftniaion  entière.  Foye^  le  traité  des 
rUnincllcs  par  la  Combe,  troifùme  partie , 

oit  pourtant  diHinguer  la  manière  dont 
ier  îe  feroit  évadé ,  &  s'il  étoit  retenu 

ou  pour  crime.  Un  prifonnier  qui  ver- 
rte  de  fa  prifon  ouverte ,  &  proticeroit 
[ligence  ciu  geôlier  pour  recouvrer  fa 
rojt  trop  cxcufable  d'avoir  fuivi  le  pre- 
vemcnc  de  la  nature,  pour  devoir  être 
B  A,  retenu  pour  crime,  il  corrompoit 
,  &  parvcnoit  à  le  déterminer  à  fe  fauver 

dans  le  cas  où  ils  viendroient  à  être 
|S  dciu  courroient  le  rifque  d'être  punis 

^  devons  pas  diflîmuler  que  Ton  fe  relâche 
de  la  rigueur  de  cette  jurifprudence  cri- 
Bc  que ,  comme  de  tous  les  délits ,  le 
|àble  efi  celui  qui  a  pour  objet  de  fouf- 
lerfonnc  au  fupplice  ou  à  l'infamie ,  il 
5  -  rarement  que  le  parlement  faire  le 
ceux  qui  s'en  font  rendus  coupables.  Il 
eu  d'années  fans  que  quelque  prifonnier 
ppe  de  la  conciergerie.  On  vérifie  les 
ll'ils  ont ,  dit-on ,  employés  pour  s'enfuir  j 
i  de  nouveaux  obllacles  à  ceux  qui  pour- 
vfer,  &  on  finit  par  oublier  le  fugitif. 
\  te  débiteur  retenu  pour  dettes  s'évade 
tention  du  guichetier,  le  geôlier,  qui 
f  ceux  qu'il  emploie,  eft  expofé  à  être 
par  les  créanciers,  qui  peuvent  demander 
I  la  contrainte  par  corps  contre  le  gardien 
|4  négligent,  qui  cioii  le  dépofitaire  de 

pntralre,  le  prifonnier  trouve  le  moyen 
r,  foir  à  l'aide  d'échelles  de  corde,  foit 
iUne  ouverture  dans  le  mur,  enfin,  de 
|iie  l'on  ne  pirafe  convaincre  le  geoHer 
,  de  négligence,  il  e(l  à  l'abri  de  totites 
\t  folt  de  la  pnrt  de  la  ju/lice ,  foit  de 
S  créanciers.  S'il  en  étoit  autrement ,  il 
i  pas  poffible  de  trouver  des  hommes 
Eudens  pour  fe  charger  de  la  garde  des 

fonnier ,  tant  qu'il  eft  dans  fa  prifon , 
e,  au  milieu  de  la  gène  ik  de  l'horreur 
tivité,  ne  peut  contrarier  aucim  cnga- 
tii  lui  ibit  onéreux ,  parce  que  le  premier 
l'un  aâe ,  la  condition  la  plus  elTentielle 
Blé ,  c'eft  la  liberté ,  &  que  l'on  peut 
celui  qui  a  contrafté  telle  ou  telle  obliga- 


P  R  I 


79> 


tion  ne  l'auroît  pas  foufcritc  s'il  eût  été  libre ,  Se 
qu'il  y  a  acquiefcé,  foit  dans  la  crainte  de  pro- 
longer ,  par  ion  refus ,  fa  captivité  ,  foit  dans  l'ef- 
pérance  d'y  mettre  fin. 

Mais  cdmme  il  cft  néanmoins  de  l'intérêt  da 
prifonnier  qu'il  puilFe  fe  concilier  avec  fes  créan- 
ciers ,  faire  des  arrangemens  avec  eux ,  ou  con- 
ii-ader  avec  d'autres  préteurs,  pour  fe  procurer 
les  moyens  de  faire  ceffer  fon  cmprifonnement, 
on  a  fixé  dans  les  priforu  .un  lieu  où  il  lui  cft 
pojnble  de  foufcrire  un  engagement  valable;  c'eil 
celui  qui  fépare  les  deux  gukheu.  Le  prifonnier 
eft  là  confidéré  comme  libre  ;  néanmoins  le  mé- 
rite de  l'afle  qu'il  foufcriroit  dans  ce  prétendu 
Heu  de  liberté ,  dépend  beaucoup  du  fond  &  des 
conditions  qui  y  font  inférées.  On  examine  donc 
s'il  eft  préjudiciable  au  prifonnier;  s'il  efl  tel 
qu'il  ne  l'eût  pas  paffé  étant  libre ,  on  le  déclare 
nul  :  mais  fi ,  au  contraire ,  le  prifonnier  n'a  fait 
entre  les  deux  guichets  que  ce  qu'd  auroit  pu 
ou  dû  faire  hors  des  prijoru ,  on  déclare  l'aâe 
valable. 

Le  parlement  de  Paris,  par  arrêt  rendu  en  la 
tournclle  ,  le  1  jum  1714,  a  admis  deux  parti- 
culiers au  bénéfice  de  reditution  contre  une  tran- 
faftion  palFée  entre  deux  guichets  fur  une  accu- 
farion  de  banqueroute  frauduleufe,  parce  qu'il  y 
avoit  tout  lieu  de  préfumer  que  les  prifonniers 
n'avoient  acquiefcé  aux  conditions  énoncées  dans 
la  tranfaélion  ,  que  par  le  defir  de  recouvrer  la 
liberté ,  û  chère  à  l'homme  ,  &  pour  laquelle  les 
facrifices  ne  lui  coûtent  rien. 

AulTi-tôt  que  le  jugement  qui  met  fin  au  procè* 
d'un  accufé,  a  été  rendu,  on  doit  le  lui  lire, 
parce  que ,  s'il  eft  reconnu  innocent ,  il  y  auroit 
une  injuftice  criante  à  le  retenir  un  iiiflant  de 
plus  que  la  loi  ne  le  veut  ;  s'il  eft  condamné  à 
une  pemc  pécuniaire  par  forme  de  dédommage- 
ment ,  il  ne  faut  pas ,  dans  le  cas  où  il  pourryjt 
s'acquitter  fur  le  champ,  que  la  négligence  du 
greftjer  ajoute  à  fa  peine  pécuniaire,  celle  de  la 
prolongation  de  fa  captivité.  C'cft  conformément 
à  ces  fages  confidérations  que  l'anicle  29  du 
titre  11  de  l'ordonnance  de  1670  s'exprime  ainfi  : 
«I  tous  greffiers ,  même  de  nos  cours ,  ôc  ceux 
n  des  feigneurs ,  feront  tenus  de  prononcer  aux 
»  accufés  les  arrêts ,  fentenccs  &  jugemcns  d'ab- 
I»  folution  ou  d'élargiflTement  le  même  jour  qu'ils 
!i  juroit  été  renJui  ;  Sc  s'il  n'y  a  point  d'appel 
t>  par  nos  procureurs  ou  ceux  des  feigneurs  dans 
n  les  vingt-quatre  heures ,  mettre  Us  accufés  hors  des 
»  pr'ifons ,  &  l'écrire  fur  le  regiftre  de  la  geôle  , 
n  comme  aufli  ceux  qui  n'auront  été  cond.tinnés 
M  qu'en  des  peines  &  réparations  pécuniaires ,  en 
n  confignant  es  matns  du  greffier  les  fbmmes  ad- 
»  tjîgées  pour  amendes  ,  aumône  &  intérêts  civi's 
I)  ians  que ,  faute  de  paiement  d'épices  ou  d'avoir 
It  levé  les  arrêts,  fentenccs  &jugemen$,  les  pronon- 
it  ciations  ou  élargilTemens  puilîént  être  différés , 
I  M  rf  peine,  terne  U  greffier ^  dii/iurjiaion ,  de  troi» 


f  axendc  ,  dépens ,  dommages  8e 


9  tVH* 

I»  i/uc-ei^  jk>  fjrr.es  y, 

l  #*  ïrr:">.M-r:5rs  accafés  de  crime ,  dont  le  procès 
e-.l  lc*  .  r;  peuvent  être  mis  hors  dt  prifon  lorf- 
«]u ..  \  a  eu  des  conclurions  contre  eux  qui  ten- 
004.':':  -i  -Tf  peine  corportlU  ou  infimanle ,  &  qu'il 
*  j  -T  «;  à  miniinâ. 

il  c:t  d>.tl*ndu  aux  geôliers  de  martre  en  liberté 
vit  priJonnier  décrété ,  même  fur  le  confontcment 
de  l.i  pcrti;  civile  &  du  procureur-général ,  ou  du 
prtKureur  du  roi ,  fi  le  juge  ne  l'a  ordonné. 

Lorlqu'un  prifonnier  doit  être  transféré  de  la 
prljb.t  de  la  jurifdiâion  où  il  a  été  j/igé ,  dans  une 
autre  oii  reitortit  Tappcl ,  il  doit  être  mené  avec 
une  efcortc  fuflfifante ,  &  toujours  entre  deux  fo- 
leils,  pour  éviter  les  furprilcs  &  les  complots 
noAurnes. 

Un  arr:t  imprimé,  reijdu  en  forme  de  règle- 
ment, le  20  mars  i6r;o,  &  dont  la  publication  a 
été  ordonnée  dans  les  baill  zgcs  &  lénéchauiïces 
du  rcfl'ort  du  parlement  de  Paris,  enjoint  «  au 
»  conduiîlciir  de  la  meflagcrie  de  Niort  à  Paris , 
I»  lorfqu'il  l'cra  chargé  de  la  conduite  des  prifon- 
n  nicrs ,  de  Ijs  mener  avec  une  efcorte  fumlânte , 
M  &  de  mi-rclicr  entre  deux  foleils,  à  peine  d'en 
»  répondre  ». 

Ce  même  arrêt  a  encore  ordonné  «  que  les 
n  mcflagers  &  autres  conducteurs  de  prifonniers , 
)t  qui  mèneront  des  prifonniers  en  la  conciergerie 
»  au  pilais ,  prendront  leur  décharge  au  greffe  de 
V  la  geo!e  de  ladite  concicrecrie ,  pour  la  remettre 
>i  dans  le  mois  es  mains  des  greffiers  des  fléges 
».&  jurifdiclions  des  prifons  defquelles  lefdits  pn- 
»  fonniers  auront  été  transférés ,  &  que  ceux  qui 
»>  transféreront  des  prifonniers  des  prifor.s  de  ladite 
»>  conciergerie  en  celles  d'autres  fiègcs,  s'en  cîiar- 
"  geront  fur  le  rcgiftre  de  la  geôle  de  ladite  con- 
»  ciergcric ,  &  feront  tenus  de  rapporter  dans  le 
»  mois,  au  greffe  de  ladite  gcole,  un  certificat  des 
»  geôliers  clés  vnfons  defdits  fièges ,  vifé  par  le 
»  juge  de  la  pnfon ,  &  le  fubflitut  du  procurerr- 
u  général  ou  le  procurcur-fUcal ,  fàifant  mention 
»  au  jour  que  les  prifonniers  auront  été  amenés 
»  en  leur  prifon ,  pour  être  ledit  certificat  remis 
M  es  mains  dudit  procureur-général  du  roi,  à  peine 
n  de  cinq  cens  livres  d'amende  ».  Toutes  les  dif- 
pofitions  de  cet  arrêt  ont  été  confirmées  par  un 
autre  du  17  août  1747,  qui  eft  rapporté  dans  le 
recueil  chronologique  de  Joufle. 

On  trouve  aulfi  dans  le  recueil  des  rcglcmcns 
de  juflice  ,  tome  2 ,  un  autre  arrêt  de  règlement  du 
a6  août  1704,  qui  ordonne  a  que  lorfque  les  pri- 
»  fonniers  feront  transférés  des  prifor.s  des  ficgcs 
»  &  jurifùi-Ttions  du  rcffort  de  la  cour  en  telles 
»»  de  la  concicri^crie  du  palais ,  les  fubAituts  du 
«  procureur- général  &  les  procurcurs-fifcaux  feront 
»>  tenus  d'cnsoyer  audit  procureur-général  copio 
j>  ■  "  I0  par  lequel  les  condufreurs  des  prifon- 
1  feront  char;7,és ,  contenant  les  noms  , 
k  demeures  des  prifonniers  &  des  con-^ 


p  R  i 

»  dnâeurs,  le  jour  de  leur  départ,  &  cî  ius^'i 
n  jour  dudit  dépan  ,  &  par  une  autre  loU  ju  i£t 
n  des  conduSewSy  à  peine  par  lefdits  ful-mmsit 
»  procureurs-fîfcaux  d'en  répondre  en- leur  props 
»  &  privé  nom  ». 

Le  but  de  ces  arrêts  eft  d'aiTurer  la  mirch;  do 
prifonniers ,  &  d'empêcher  que  leurs  guide  x 
puiiTent ,  à  leur  eré ,  la  retarder  &  les  rcrcnir  j» 

3u'il  n'efl:  néce(»ire  dans  les  endroits  par  Idi^odi 
s  doivent  pflêr. 

Par  un  arrêt  rendu  le  9  août  1734 ,  for  h  r> 
çuifition  dis  fermiers  des  coches  &  meïï^ina  h 
royaeme ,  la  cour  u  a  maintenu  lefdits  fani»  jc 
»  leurs  prépoi%3  dans  le  droit  de  fe  charger,! 
»  l'exclufion  de  tous  autres  ,  de  tous  les  yrùtp 
»  niers  qui  le  trouveroient  dans  l'étendue  du  J9> 
»  parlement  de  leurs  mefiageries  ,  &  dontlatrznfd» 
n  tion  devrait  être  faire  dans  la  conciergoie  & 
M  ailleurs ,  ainfi  que  des  procès  civils  &  crialndt 
M  dont  le  tranfport  reroit  ordonné  ». 

Le  même  arrêt  fait  défenfes  tt  à  tons  erefws, 
n  tant  de  la  conciergerie  qu'autres ,  de  déUviti 
n  aucun  prifonnier  ou  -procès  ,  ou  donner  vxxat 
n  décharge,  aucun  exécutoire,  qu'auxdits feniim 
M  ou  prépofés,  fous  les  peines  portées  par  les  èâs 
»  &  arrêts». 

Lorfqu'un  prifonnier  cfl  une  fois  arrêté, il  &R 

3u*il  reitc  à  demeure  dans  fa  prifon  ;  l'onioaœncî 
éfend,  fous  peine  de  galères,  aux  geoUencc 
laifïèr  vaguer  les  prifonniers  ,  c'eft-à-dire ,  encr 
dehors  ,  quand  même  ils  Us  accoirpj^nenmv  :  i 
cft  pourtant  quelquefois  arrivé  de  pennenrt  i 
des  prifonniers  malades  un  élargifTement  moiren- 
tané ,  &  fous  une  bonne  garde  ;  mais  cela  airrre 
très-rarement  :  il  y  a  un  arrêt ,  rendu  le  10  jifr 
vier  1730 ,  fur  le  requifltoire  de  meffiecrs  Is 
gens  du  roi,  qui  ordonne  «  qu'aucun  prifbnaiï 
»  détenu  même  pour  dettes  civiles ,  ne  pctni 
»  être  mis  hors  «es  pri/jns  à  la  garde  d'un  bii- 
n  fier  ou  autre  ,  fous  qutl^ue  prétexte  que  a  fta, 
n  fi  ce  n'cA  dans  le  cas  de  quelque  procédure  on 
»  aél«  oîi  la  préfence  du  prifonnier  fcroit  nèce^ 
»  faire,  &  qui  ne  pourroit  fe  faire  dans  hp^f^, 
n  pour  raifon  de  quoi  pourra  être  orflcnni  qse 
»  le  ptifonnier  fera  conduit  fur  le  lieu,  fois 
n  bonne  &  fiîre  garde  ,  à  la  charge  de  le  r%btiftr 
»  duns  les  prifons  chaque  jour ,  'fans  qu'il  p"-^* 
»  féjourner  hors  des  prifons  ,  s'il  y  en  a  dans  k 
»  lieu ,  finon  détenu  fous  bonne  oc  (Tire  gardet. 
Le  parlement  fe  relâcha  de  la  févérité'de  et 
arrêt  1  année  fuivantc.  Un  parriciilier  décréié  & 
emprifonné ,  fur  les  effets  duquel  le  fcellê  ckw 
■  appofé ,  prétendit  que  le  gardien  difljpoir  ces  nwirs 
effets ,  &  demanda  à  la  cour  qu'il  lui  fût  psra'J 
de  fc  tranfportcr,  fous  la  garde  d'un  h'Sâa, 
non  -  feulement  dans  fa  maifon,  mais  par-toaà 
hcfoin  fenit,  pour  faifir  Sc  revendiquer  fes  d» 
La  caufe  ayant  été  mife  au  ri^Ie  ,  &  perfo:« 
ne  paroiffant  pour  la  partie  civile ,  M.  l'avcot- 
général,  après  avoir  obfervé  que  le  ré^eoai 


Soi 


P  R  l 


caution  pour  le  furplus.  Nous  ne  fomincs  pas 
afliirés  que  dans  les  prifons  des  autres  parlemens 
il  exifte ,  en  fovcur  des  ptifonniers  pour  dettes , 
les  mêmes  fccoiirs  ;  mais  ils  ne  peurent  être  trop 
nruliipliès  ,  lorfqu'ils  ne  s'étendent  que  fur  de 
pauvres  débiteurs  qni  languircient  cterneMement 
en  prifon ,  fans  cet  cSct  falutaire  de  la  btenûifance 
humaine. 

Il  étoit  d'ufage ,  chez  les  Romains ,  à  certaines 
fîtes  folemnellcs»de  rendre  la  liberté  aux  prifon- 
niers.  Nous  avons  quelque  temps  imité  ce  grand 
exemple  d'indulgence;  mais  il  encourageoit  la  mati- 
vaile  fui  des  débiteurs,  &  donnoit  aux  criminels 
le  dangereux  efpoir  de  l'impunité.  Ce  n'eft  plus 

Î[u'aux  facres  des  rois  que  cette  faveur  s'étend 
ur  les  criminels  :  mais  à  toiis  les  heureux  événe- 
ircns  publics,  la  famille  royale  &  les  corps  mu- 
nicipaux manifertcnt  leur  joie  par  la  déli\Tance 
d'un  certain  nombre  de  prifonn.ers  pour  dettes. 
Ceux  fur  lefqucls  tombent  principalement,  & 
avec  raifon ,  les  regards  de  la  charité ,  font  les 
pères  de  familles ,  qui ,  en  ne  payant  pas  à  l'étran- 
gère qui  a  allaité  leurs  enfans  le  prix  de  fa  nour- 
riture ,  fe  font  expofés  à  la  contrainte  par  corps  : 
ce  qui  doit  déterminer  à  aller  au  fecours  de  ces 
malheureux  de  préférence  aux  autres,  c'eft  que 
le  Créancier  doit  être  vu  auffi  favorablement  que  !e 
débiteur.  Ces  prifonniers  ne  font  pas  à  la  charge 
du  créancier,  parce  qu'il  ne  feroit  pas  jufle  qu'une 
pauvre  nourrice ,  qui  s'épuife  pour  nourrir  l'en- 
fant, fe  ruinât  encore  pour  alimenter  le  père  :  cllo 
ne  fe  mêle  pas  même  de  le  faire  arrêter ,  l'cm- 
prîfonnement    fe  fait  par  l'entremife  de  femmes 

Sue  l'on  nomme  des  recommandiirejfes ,  &  dont  les 
evoirs  font  de  veiller  à  la  confervation  des  nour- 
riflbns ,  &  à  ce  que  les  nourrtots  foient  payées 
de  leurs  foins. 

On  a  établi  dans  les  villes  des  receveurs  qui 
touchent  les  revenus  des  fondations  établies  pour 
le  foulagemcnt  des  pauvres  prifonniers,  ainfi  que 
les  legs  8i  aumônes  qui  leur  font  faits.  Ce  font 
ordinairement  des  perfonnes  charitables  qui  fe 
chargent  de  faire  ces  rccouvremens ,  &  qui  les 
font  gratuitement  ;  néanmoins  ces  généreux  dé-  | 
pofitaires  doivent  avoir  prêt^  ferment  devant  le 
|uge  qui  a  la  police  des  prifons.  Carticle  lo  du 
règlement  de  la  cour,  du  i8  juin  1717  >  porte 
que  les  aumônes  pariictiliéres  feront  diftribuées 
aux  prifonniers  en  prcfcnce  des  pcrfonaes  qui  les 
auront  ^ites. 

Lorfquc  le  mari  &  ta  femme  font  cmprifonnés , 
&  que  l'un  des  deux  offre  de  refter  en  prifon  juf- 

3u'à  ce  que  les  créanciers  foient  fatisfaits  ,  on 
onne  iiuliflinôement  au  mari  ou  à  la  femme  la 
liberté  de  fortir ,  à  moins  que  tous  deux  ne  foient 
arrêtés  par  des  créanciers  différens ,  par  la  raifon 
que  tous  deux  feroient  un  commerce  particulier; 
mais  .-luirement  on  ne  retiendroit  pas  celui  qui, 
par  foti  travail,  peut  parvenir  à  retirer  l'autre 
fie  capttvit6. 


:loiin 


Il  nous  refte  K  parler  d'une  troifiéaK4 
pfifonnicfs  qui  ne  font  renfenniH,  ni  em 
décrets,  ni  pour  dettes  ,  &  qui  dcvroica,* 
nous  l'avons  dit  plus  haut ,  être  reteaa  iam  a 
prifon  particulière.  Ce  font  les  ufjjHTi,  k 
joueurs  fuf|)eéts ,  &  tous  ceux  que  Û*politt  im 
arrêter  de  nuit  ou  envoie  de  jour  eo  fnfm. 

Dans  une  ville  immenfe  comme  la  Ofiolî, 
remplie  de  gens  de  toute  efpècc ,  de  toae  » 
tion ,  dont  les  tms  n'exïAenr  que  pu  U  tau  t 
la  fraude ,  qui  fc  livrent  k  tomes  foms  d*cieii, 
d'injuflices  ,  d'emportemens  ,  de  tyrantci,  ■■ 
abufent  de  leurs  facultés,  de  leurs  armes,  Âdl 
néceflTaire  qu'il  y  ait  une  force  dot>iaMie,  « 
pouvoir  rapide ,  qui  les  contienne  &  jet  poiifit; 
On  a  répandu  à  cet  effet,  dans  ies  diArcH fW- 
tiers  de  la  ville,  des  JDges  fubalremes.  flwifB 
font  revênts  d'une  autorité  fuffiGiniepotfeii» 
pofer  au  peuple ,  &  pour  réprincr  les  paml» 
teurs;  ce  font  les  commiiTaires.  La  garde  de  Pu, 
qui  parcourt  la  ville  la  nuit  &  le  jour,  Icuri 
tous  ceux  qui  ont  troublé  l'oixlrc  public,  oa( 
mis  quelques  injuflices. 

Un  arrêt  de  règlement  du   17  aoât  «750 

nonce,  a  que  les  ordonnances  &.  arrêts  de  l 

»  ment  de  la  cour  pour  la  police  de  la 

»  feuxbonrgs  de  Paris,  feront  exécutés  fcloul 

»  forme  &  teneur  ;  ce  faifant ,  que  les  officimft 

j»  archers  ,  tant  du  guet  que  de  robe-countS 

»»  autres  chargés  de  captiire  pour  contiaveini«  è 

n  la  police  pendant  le  jour,  feront  tenus,  'M^ 

»  arrêteront  des   eontrevenans  y  tit  Uj  enhin  je 

n  le  chsmp  ddnj  U   maifon   du  coinmiJfMn  àvn  le 

»>  quartier  duquel  lefdites  captures  auront  étiâdo, 

»  &  de  remettre  entre  fes  tnains  les  pièces  fotw 

»  à  conviâion  ,  dont  ils  feront  (àife,  à  l'efa  ■■ 

rt  lui  d'interroger  lefdits  conrrevenans ,  d'cBienàt 

»  les  témoins ,  fi  aucun  y  a  ,  S:  de  &a«  loos 

»  les  procédures  néceflaires  pour  a^lb>trb|Mm 

»  de  la  contravention,  pour  enfuite  ordoaaerpr 

»  le  commifTaire  ,  s'il   y  échet  &   s'il  le  iofc  i 

i>  propos,  l'èlarpffem<ntd€ celui  ou  de  ceux  fmmm 

»  été  arrétéi ,  ou  faire  conduire  lefdits  confrCftMM 

»i  dans  les  prifam,  ou  en  donner  avis  for  ledhiiB 

»  au  lieutenant- général  de  police,  ou  ao  lioit> 

)»  nant-criminel  du  châtelet,  fuivant  rexigencrài 

n  cas,  pour  être  par  eux  ordonné  ce  qu'il txv 

"  tiendra ,  dont  &  de  tout  fera  dreflî  pfocé^im, 

»  enfemble  les  pièce»  fervant  k  cofnriâîoB.  fn 

»  lui  auront  été  remifes,  dèpoAks  aanvCtAs 

I»  les  vingt-cpiatre  heures  >». 

Cet  arrêt  a  donné  une  iufie  inntw^nMi  1 
la  difpofuion  d'un  autre  précédent  ,  en  émit 
7  feptembre  171*  ,  qui  ordonooit  qae  ^ 
les  o^ciers  ou  archers  du  gtut  arrùttom»  t^t  f> 
commettent  du  dcfordrt  la  nuit  ,  Ut  tet  (vateM 
djns  Us  prifons  du  grcnd  châteUt  ,  ftiu  lu  nmè 
conduire  en  aucunes  maijùru  partictdi^t ,  fctt'é 
c/iei  les  commijfaircs  au  châtelet.  Il  feroit  «fcrte  «b- 
féquence  dangereufc  de  livrer  la  libeni^tf  » 


I 


r 
» 


'été , 


P    III 

domicilié ,  au  caprice  <m  i  l'iiumeui'  cTun 
^lier  du  guet  :  il  el\  trés-elTeniicl  que  le  guet 
-  puiiTejde  fa  fe«!e  autorité  ,  conduire  en pri- 
'«  aucun  particulier  ,  tous  prétexte  de  àèiordte  , 
C  fans  auparavant  l'avoir  mené  chez  un  coinmif- 
lire  qui  entend  raccuCateur  &  l'acciifé. 

Dans  le  cas   même  où  celui-ci  fcroit  mécon- 
cnt  de  l'ordonnance  du  commillaire  ,  &  la  trou- 
'Croit  injiiAe  ,  il  e(l  le  maitrc  de  demander  un 
é  ,  i'ott  devant  le  lieutenant  de  police  ,  s'ileA 
po'.ir  fait  de  police  ,  foit  devant  le  lieutc- 
c  criminel ,  il  c'eA  pour  un  délit  qui  concerne 
magirtrat. 
uoique  nous  ayons  dit  que  la  prif>n  ne  doive 
être  confidèréc  comme  une  peine ,  il  eft  pour- 
t«ni  vrai  qu'elle  s'intlige  par  fortne  de  corredîon 
*    r^ux  qui  font  arrêtés  d'ordre  du  roi  ,  ou  Je  la 
0  ,  &  qui  y  après  avoir  fiibi  une  captivité  plus 
uioins  Ivneve  en  proportion   de  leur  4élit  , 
>nt  rendus  à  M  liberté. 

Il  y  a  des  cas ,  très-rares  à  la  vérité  ,  oii  un  accu- 
eil condamné  à  la  prifon  perpétuelle  i  mais  ce 
ft  qu'en  commutation  d'une  peine  plus  forte  , 
ils  que   celle  des  galères  ,  ou  de  la  peine  de 
&  elle  eft  prononcée  par  leitrcs  du  prince. 
tribunaux  ordinaires  ,  qui    n'ont  pas  le  droit 
l'infliger  ,  infèrent  quelquefois  dans  leurs  ar- 
,  que  le  roi  fera  fupplié  d'ordonner  que  l'ac- 
&  fera  renfermé  à  perpétuité  dans  un   château 
rt.  Cela  eft  arrivé  à  l'égard  du  fieur  de  la  Mau- 
re ^  qui  depuis  a  été  élargi  &  admis  àfe  pour- 
r  au  conicil  ,  où  fon  affaire  a  été  vue  fous 
jour  bien  différent  ,  puifqu'il  a  obtenu  le  fuc- 
le  plus    complet   contre   fon   adverfaire.  La 
ifon  perpétuelle  ordonnée  dans  pareille  circonf- 
ce  ,  emporte  la  mort  civile  6i.  U  contîfcation 
s  biens. 

Elle  ne  produit  pas  cet  effet  lorfqu'elle  eu  pro- 
ncée  contre  un  gentilhomme  ou  contre  un  mi- 
taire  par  le  tribunal  des  maréchaux  de  France. 
Nous  pourrions  lans  doute  donner  à  cet  article 
lucoup  plus  d'étendue  ,  ft  nous  voulions  nous 
rêter  fur  tout  ce  qui  concerne  les  priforuiiers , 
greffiers  ,   &  fur-tout  les  geôliers ,  auxquels 
n  ne  peut  trop  recommander  de  ne  pas  aggraver, 
r  une  brutalité    qui   n'ell  que  trop  ordinaire  , 
contradiâions   du    prlfonnier.  Si  l'accufé  eft 
upable  d'un  grand  crime  ,  fon  jugement  le  pu- 
ra  affez  ;  s'il  ne  l'cft  pas  ,  c'ert  une   raifon  de 
us  pour  diminuer  ,  autant  qu'il  e(l  poffible  ,  les 
-Tuncftes  inconvéniens  des  erreurs  de  la  juftice. 
Que  les    geôliers  ne   fe   contentent  donc  pas 
de  vifiter  une    fots  le  jour  le  maliicureux  quieil 
au  fecret  ,  ainfi  que  l'ordonnance  le  leur  prefcrit. 
Il  faut  qu'ils  obfervent  attentivement  s'il  n'efl 
pas  livré  à  une  douleur  meumière  ,  s'il  a'eû  pas 
incommodé  parla  prèfence  des  animaux  qui  vien- 
nent lui  difputer  fa  pâture  j  fi  fa  fanté  neA  pas 
altérée  par  le  mauvais  air  :  ils  doivent  apponer 
.remède  ,  antaot   qu'ils  le  peuvent  ,  à  tmis  £es 


R  I 


r'  - 


803 


maux  ,  en  donner  avis  au  juge  ,  aux  médecins  • 
pour  qu'il  foie  transféré  à  l'inârmerie  avant  que 
ia  maladie  n'empire. 

Le  geôlier  doit  veiller  fur  les  guîcheriers  qu'il 
emploie  à  fon  fcrvice  ,  leur  donner  des  gages 
fuinfans  pour  qu'ils  ne  foient  pas  dans  la  nécef- 
fité  de  vivre  aux  dépens  des  prifonniers  j  qu'il 
fe  garde  d'abufer  de  l'empire  qu'il  |}eut  avoir  fur 
une  femme  captive  ,  pour  fatisfaire  fa  pafllon  ; 
car  il  s'expoferoit  ,  par  ion  .tudacc  ,  à  la  peine  de 
mort.  Il  doit  fav»>ir  lire  Si  écrire  ,  alin  Je  pou- 
voir lire  les  juj^N;mens  ,  traufcrire  les  fccrous  , 
donner  des  dccharg«îs ,  &.  porter  au  procureur  du 
roi  ,  ou  au  procurour-ginérijl  ,  dans  les  vingt- 
quatre  heures  au  plus  tard  ,  des  néics  des  pri- 
fonniers qui  lui  font  an^cncs  pour  crime ,  avec 
copies  des  écrous  Hi  recomtTiandations. 

Dans  les  prifcns  fcigneurial'::s  ,  le  geôlier  fait 
les  fondions  de  gr^fher  ,  parce  qu'il  ue  peut  y 
avoir  de  greffier  que  dans  les  prijons  royales. 

L^n  des  devoirs  que  l'humanité  prclcrit  aux 
geôliers  ,  c'eil  de  donner  une  entrée  facile  aux 
perfonnes  charitables  qui  viennent  apporter  des  fc- 
cours  aux  pauvres  prifonniers  ;  d'empêcher  que 
ces  fccoursne  tournent  à  leur  détrunent ,  ea  les 
laiffant  s'enivrer  de  vin  6c  <l'cau-dc-vlc. 

Enfin  ,  il  ne  doit  ufor  de  févérité  envers  les 
prifonniers  qu'n  propos ,  &  épuifer  les  avis  ,  le« 
menaces  avant  d'employer  la  violence  contre  eux  ; 
ne  pas  oublier  qu'à  moins  qu'un  danger  prcffahc 
ne  l'ait  requis,  il  n'ed  pas  excufable  de  contre- 
venir à  l'ordonnance ,  qui  lui  fait  les  plus  cxpre^es 
défenfes  de  battre  les  vr'tfonn'urs  ,  de  Us  mettre  au 
cachot  ou  aux  fers  ,  de  ja  feule  autorité  &  fans  aupa- 
ravant  en  avoir  reçu  l'ordre  par  écrit  du  juge  ,  auquel 
il  doit  faire  part  des  troubles  6c  des  délits  qui  exi- 
gent cet  a£Ve  de  févérité. 

Il  eft  très-reprélienfible  lorfqu'il  n'a  pas  d'égard 
à  la  qualité  du  j^rifonnier,  &  lorfquc  rinccrcc  le 
porte  à  traiter  fans  pitié,  &  à  livrei  aux  hor- 
reurs de  la  paille,  vn  accufé  d'une  condition  hon- 
nête qui  fe  trouve  dans  une  impoHibilité  abfolue  de 
s'acquitter  envers  lui. 

Il  mérite  d'être  févérement  puni,  s'il  exige  des 
droits  d'emprifonnement ,  de  tranHation ,  qui  ne 
lui  font  pas  dus  ,  ou  des  avances  de  gîu,  de  nour- 
riture ,  de  geolage  ;  s'il  a  la  baffelTe  ae  s'appliquer 
les  aumônes;  s'il  ne  met  pas  la  plus  grande  at- 
tention dans  la  tenue  de  (t^s  livres  ,  en  évitant 
toute  abréviation  ;  enfin  ,  s'il  compromet ,  par 
la  ncgligpnce ,  l'iionneur  ou  la  liberté  d'un  ci- 
toyen. 

Comme  on  ne  peut  pas  attendre,  de  la  part 
de  ceux  qui  fe  dévouent  à  l'état  de  geôlier ,  une 
exaâitude  volont-tire  à  remplir  les  devoirs  que  la 
loi  leur  impofe,  les  juges  ne  peuvent  apporter 
trop  d'attention  à  les  furveillcr.  Combien  il  feroit 
ï  foubaiter  que  l'article  35  ilu  titre  13  de  l'ordon- 
nance de  167O  ,  &  l'arrct  de  règlement  de  la  cour 
du  aois  de  feptcmbre   1717  j  qui  veut  que  les 

1 1  i  ii  i 


io4 


P  R  ï 


procureurs  du  roi  &  ceux  des  feigneurs  haiiw* 
jufticicrs  vifitent  \eiprifbnj  un*  fois  thaqut  fcmalnt , 
pour  y  recex'oir  les  pUmtes  dts  vrifonnicrs  »  fuflent 
obfervés  !  Le  même  arrêt  de  règlement  exige  des 
procureur*  du  roi ,  qi^ils  entendent  Us  prifonniers  fant 
que  les  greffiers ,  geôliers  ,  ou  guichetiers  fuient  prèfent, 
pour  [avoir  fi  Us  arrêts  6*  règlement  de  la  cour ,  coa- 
cernarti  Us  prtfrns  ,  font  fiJeliement  exécutes^  Comme 
il  fcroit  peut-être  dangereux  pour  un  juge  d'aller 
fcul  au  milieu  des  pnfonniers  ,  les  interroger  tous 
enfemble  fur  les  traitemens  qu'ils  éprouvent  de 
la  part  des  gardiens  ,  &  fur  la  qualité  des  alimens 
qu'on  leur  fournit,  il  eft  de  la  prudence  du  juge, 
pour  ne  pas  compromettre  fa  perfoinc  &  la 
dignité  de  uqilace ,  de  faire  venir  dans  une  chambre 
particulière  plufieurs  prifonniers  les  uns  après  les 
autres ,  de  comparer  leur  rapport ,  &  de  s'affurer 
du  fondement  de  leurs  plaintes.  Il  doit  enfiiice, 
accompagné  des  guichettet s ,  &  même ,  s'il  le 
veut ,  d'une  efcorte  plus  forte ,  vifiter  toutes  les 
chambres, les  infirmeries, obferver  les  prifonniers, 
leur  montrer  de  l'intérêt,  prendre  des  informa- 
tions fur  les  caufcs  de  leur  détention  ,  &  protéger 
le  malheur  &  l'indigence. 

Nous  finirons  cet  article  par  une  réflexion  peut- 
être  décourageante.  Il  y  a  peu  d'objet  de  la  légtf- 
lation  criminelle,  fur  lequel  il  ait  été  fait  de  plus 
fagcs  réglemcns,  8c  rendu  des  ordonnances  plus 
louables,  plus  humaines  que  fur  les  prijons ;  Ôc 
cependant  il  n'y  a  pas  de  lieux  plus  affreux ,  oii 
l'humanité  foit  plus  dégradée,  plus  expofée  à  la 
contagion  du  mauvais  air  8c  des  maladies. 

Nous  efpérons  tjue  la  retraite  du  mîniftrcj  qui, 
■au  milieu  des  foins  &  des  embarras  de  fon  admi- 
niAration ,  s'eft  ocaipé  de  remédier  à  de  fi  grands 
abus ,  n'influera  pas  fur  le  fort  des  prifonniers  , 
&  n'empêchera  pas  l'exécution  de  la  déclaration 
du  30  août  1780 ,  qui  fait  tant  d'honneur  au  règne 
ëe  Ixîuis  XVI. 

Des  vr'tfons  d'iut.  Les  prifons  d'état  font  celles 
où  un  lu  jet  ef\  renfermé  par  ordre  du  roi ,  lequel 
^olt  être  figné  d'un  fecrétaire  d'état.  La  feule 
IMiifTance  qui  y  retient  le  captif,  peut  lui  en  ou- 
vrir les  portes.  Comme  des  raifons  politiques  lont 
ccnfées  déterminer ,  abréger ,  ou  prolonger  ces 
détentions ,  le  fouverain  ne  rend  compte  à  per- 
sonne des  motifs  qui  les  lui  ont  fait  ordonner. 

U  s'en  h.MX  de  beaucoup  cependant  qu'on  doive 

regarder   tous  les  prifonniers  d'état   comme   des 

hommes  fufpefls  ,  contre  Icfquels  des  intérêts  po- 

"  Kfiques  ont  fait  décerner  des  ordics  qui  aiTuicnt 

de  leur  perfonne. 

Le  plus  grand  nombre  y  cfl  détenu  pour  des 
iiutcs  particulières,  foit  à  la  requête  des  parens, 
foit  par  égard  pour  leur  nom ,  &  afin  de  les  pré- 
ferver  de  la  honte  tTanc prifon  civile,  &  des  fuites 
d'un  décret. 

Voici  les  réflexions  que  ce   fujet  nous  a  fait 
naître. 
-  Dans  un  eut  oii  les  fautes  fcroient  perfonnelles , 


p  R  r 

où  la  home  attacTiée  à  la  putiltioo  ta  crias) 
Q'obfcurciroit  que  la  tète  du  coupable  ;  oa  T» 
cufé,  faifi  parla  main  de  la  juftice,  (e  tnxnv- 
roit   tout-à-coup    ifolè  ,  &    ne   tenir  qu'aux  loit 
qu'il  pourroit  feules  invoquer  ;  les  prifMts  perp^ 
tuelles  ne  devroient  retenir  que  des  furieux 
des    infenfés,   &  être   absolument 
l'égard  des  criminels.    En   effet , 
fe  chargeroit-il  de  nourrir  8c   de 
un  fujet  qui  auroit  porté  atteinte  à  l'ordre 
&  qui ,  condaniné  à  demeurer  oifif  le  refle  diftt 
jours,  ne   pourroit,  en    aucune  inani^,led^ 
dommager  des   foins  que  Ton  prendroit  de  loi, 
8c  de  la  perte  des  hommes  confacrés  i  le  ptiet 
&  à  le  (ervir  ? 

S'il  efl  véritablement  criminel ,  pourquoi  k 
pas  tirer  un  exemple  utile  du  chittnieni  <^io  \à 
feroit  infligé,  en  le  punilfant  d'une  manière  lé* 

fale ,  ou  dans  Tes  biens  ,  ou  corporellcaieat^ 
ourquoi ,  lorfqu'il  peut  répallr  le  doauMgt 
privé  ou  le  dommage  pitbiic  ,  par  fa  force, jor 
fon  induflrie,  &  par  l'on  courage,  reochaiiMrdBa 
l'inaflion  ? 

Un  homme  captif  dans  un  donjtm ,  dans  m 
cïtaJtlU ,  ne  reparc  rien  ;  U  ne  fait ,  au  comniit, 
que  continuer  le  dommage  ,  puifoti'il  devient  tau 
les  jours  à  charge  à  la  focieté.  Il  perd  telb 
fes  facultés  phyriques  &  morales,  que  ce 
ptut  lui  arriver  de  pire  ,  s'il  elt  fans 
eA  qu'après  un  certain  nombre  d'années  on 
ouvre  les  portes  de  fa  prij'on  ;  tin*  force, 
induflrie ,  il  fe  trouve  au  milieu  de  la  toditéi 
comme  les  oifeaux  domeAiqiies ,  qui  n'ont 
plutôt  recouvré  leur  liberté  ,  que ,  méconoui 
oifeaux  de  leur  efpèce  ,  ils  pcriffenr  de  tnifèie, 
en  regrettant  leur  cage  6c  La  main  qui  les  00» 
rilToir. 

Malheureufement  il  exifle  parmi  nous  oa  pri» 
jugé  barbare,  plus  fort  que  la  ratfon,  qui,e«- 
fondant  les  innocens  &  les  coupable» ,  répud  b 
honts  &  l'opprobre  fur  tous  ceux  qui  ticnneatpr 
les  liens  du  (ang  à  un  criminel  que  la  lui  a&âi 
de  fon  glaive;  qui  force  de  braves  gacrntts'it 
quitter  les  étendards  de  la  viâoire ,  d'aller  i'» 
levelir  dans  la  folitude  ,  &  d'y  reflcr  tnuiilet  ft» 
leur  patrie;  qui  condamne  à  une  foaeAe 
cité ,  à  un  fatal  repos  »  des  magiftnis 
éclairés ,  que  la  juftice  voudroit  en  vain 

dans  fes  tribunaux,  pour  y  combattre  la 

foi.  Tant  que  ce  préjugé  infenfé  fufafiâtn.ia 
prifons  d'état,  qui  ne  déroberont  ati  chitimemp 
blic  que  des  criminels  dont  la  defVruftion  oa  In- 
famie entrain<.roit  la  perte  de  plufieurs  fujett  otàs, 
doivent  être  confolidées  par  une  fagc  poliiiq« 
& ,  loin  de  nous  alarmer  ,  loin  ()u  elles  dûir- 
jeiter  de  l'effroi  dans  nos  âmes  ,  elles  doi 
contraire  rafTurcr  les  familles,  dont  elle» 
&  confervent  l'honneur. 

Si  nous  voulons  ijue  les  prifons  d'éat ,  p»«» 
quelles  nous  ne  patTons  pas  ikns  frfWTi  teH 


OOUli^iti 

es  doiij^ 


P  Rï 


^Imltoes ,  hStons-nous  d'étouffer  l'cjpîrtîon  abrurflc 
li  en  rend  l'exiAence  nèceilatre  j  ne  nous  éloi- 
ms  plus  du  citoyen  ,  par  la  feule  raifon  que  fon 
,  que  Ton  frère  ,  ont  expire  fous  la  main  du 
»urrcau.  Plaignons-le  ;  mais  ne  le  méprifons  pas  : 
eft  brave,  honnête,  ou'il  lui  foit  permis  de 
'ir  fa  patrie ,  foit  dans  les  camps,  foit  dans  les 
téii  qu'on  ne  lui  refufe  pas  l'honneur  de  prouver 
K  le  crime  &  la  vertu  peuvent  croître  dans  une 
kênw  famille ,  &  y  produire  leurs  fruits  ù  différcns. 
Alors  ,  il  n'y  aura  plus  de  raifons  pour  épar- 
ler  U  criminel  &  l'enfevclir  dans  une  éternelle 
captivité  ;  il  marchera  fans  obdade  à  l'cchafaud  , 
la  loi  le  condamne  à  y  offrir  an  pctiple  ailemblè 
lpcâ<icle  affreux  de  u  dellruûion. 
Oui,  malgré  l'ennui  &.  l'effroyable  privation  atta- 
hèi  à  la  captivité  perpétuelle,  on  ne  peut  pas  fe 
diiTimiiIer  que  ce  ne  loient  l'humanité  &  l'efprit 
<|c  douceur,  de  modération ,  qui  t'aient  enfantée  ; 
'lelle  cà  un  des  efl'ets  de  la  civilifation.  Comment 
«les  fauvagcs,  des  barbares  reiiendroient-ils  éternel- 
lement prifonnicrs  leurs  ennemis,  ou  ctux  d'entre 
/eux  qui  auroient  violé  les  loix  que  la  nature  leur 
a  diflées  i  Leur  ôter  la  vie,  ou  les  bannir  de  la  fo- 
<l'r'; ,  voilà  la  vengeance  qu'il  leur  ert  feulement 
}  ;  le  d'en  tirer;  ce  n'eft  donc  que  pour  éviter 
t1  cpandre  le  fang,  ou  pour  ne  pas  réduire  au 
*j-i^rpoir  un  exilé,  qu'on  a  imaginé,  parmi  les 
Jiommes  civilités  ,de  renfermer  &  de  nourrir  dans 
•linc  pnfjri  ^ùsi  hommes  dont  on  avoit  à  ie  plaindre 
ou  que  l'on  rcdoutoit ,  pour  les  y  laiffer  attendre 
langiiiiTammeiu  le  terme  de  leur  vie. 

Des  fetuimens  de  bonté  ,  des  diftinflions  parti- 
culières, ont  infenfiblement  multiplié  parmi  nous 
ces  éierncUes  détentions  ;  niniî ,  en  blâmant  les 
»i5  qui  en  réfukem ,  on  ne  peut  qu'en  louer  le 
lotif. 
Si  l'on  excepte  quelques  gentilshommes  ou  mi- 
iiaires ,  que  des  jugemens  émanés  du  tribunal  des 
larèchatix  de  France  retiennent  d^ns  les  pr'tfons 
'état,  la  plupart  de  ces  châteaux  ne  font  habités 
lie  par  des  fujets  condamnés  miniftéricllemeiw. 
•ifFércns  délits  provoquent  ces  condamnations  , 
\a  plutôt  ces  ordres  fupérieurs  ;  les  uns  font ,  comme 
tous  venons  de  le  dire ,  prononcés  fur  le  vœu  d'une 
amille  qui  a  lieu  de  craindre  que  l'inconduite  d'un 
[cul  de  (es  membres  n'amène  la  honte  &  l'opprobre 
ir  tous  ;  d'autres  font  rendus  du  propre  moure- 
tent  du  roi.  Sous  des  règnes  moins  équitables  que 
:lui  fous  lequel  nbus  vivons ,  &  à  la  juAice  duquel 
7US  devons  la  plus  douce  des  fécurités,  ptufieurs 
ces  oidrcs  ont  été  fi^nés  d'après  des  délations 
crêtes,  ou  de  fimples  ibupçons  faciles  à  diffipcr, 
l'on  eût  attaché  plus  d'importance  à  la  liberté 
le  celui  fur  qui  ils  s'étendoicnt.  » 

Avant  donc  de  k  récrier  contre  ces  détentions  en 

jénéral ,  il  en  fouaroit  approfondir  les  motifs  parti- 

jliers.  Par  cxem  pie ,  lorfqu'un  fujet  a  bleffé ,  par  des 

:rits  féditieux ,  ou  morac  pr^r  des  paroles  mena- 

iiucs ,  b  majeûê  royale ,  pour  aricter ,  d'uo  côté  y 


Sof 


'  les  effets  de  fa  licence  audacieufe  ,  ne  pas  laiffer 
fon  crime  impuni  i  &  de  l'autre ,  pour  fauver  cet 
homme  téméraire  des  peines  très-graves  pronon- 
cées contre  lui  par  nos  loix,  le  gouvernement 
croit  devoir  l'enlever  à  la  fociiiè ,  6:  rcofcrincr 
plus  ou  moins  févéremcnt  dans  une  des  forterclfei 
confacrées  à  la  détention  des  crimincli  d'état.  Cer- 
tainement ,  fi  le  captif  eft  véritablement  auteur  de 
l'écrit  qu'on  lui  attribue  ;  fi  la  publication  de  cet 
écrit  pouvoit  offenfer  la  dignité  du  roi ,  affoiblir 
le  rcfpeû  des  fujits  pour  leur  fouverain  ,  lui  faire 
perdre ,  aux  yeux  des  nations  étrangères  ,  un» 

i>ariic  de  l'éclat  dont  il  brille ,  ou  du  pouvoir  qui 
eur  cii  impofe,  cet  écriviiii  fcroit  tres-criminel  ; 
la  main  qui  l'enchaîneroit  ne  fcroit  point  une  main 
diî  vengeance ,  mais  une  nnin  tout  à  la  fois  équi. 
table  6t  bienfaifantc ,  puifqu'ellc  fouftrait  la  pcp- 
fonne  du  coupable  aux  peines  infamantes  &  cor- 
porelles que  la  loi  prononce  contre  lui.  Ainfi, 
quand  au  fond  ,  ce  captif,  ni  nul  autre  pour  lui", 
ne  peut  murmurer  contre  l'autorité  qui  le  prive 
de  (a  liberté  ,  à  moins  qu'il  ne  préf;rài  d'être  puni 
fuivani  la  rigueur  de  la  loi.  Mais  ,  dira-t-on  ,  (i 
par  hafard  il  avoit  été  injuftcment  dénoncé ,  s'il 
n'étoit  pas  coupable  ,  comment  auroit-il  pu  fc  dé- 
fendre ?  Si  nos  loix  s'oppofent  à  ce  qu'un  accufé 
perde  la  vie  ,  lorfqu'il  n  cxiAe  pas  con.rc  lui  une 
preuve  irréfillible  de  fon  crinlc,  n'cft  ce  pas  éluder 
ces  loix  fages  &  humaines,  que  de  ravir  à  ua 
accufé,  fur  de  fimples  préfomptions  ,  le  feiil  bien 
qui  puiffe  donner  quelque  prix  à  la  vie.*  Pour  que 
b  main  qui  le  fauve  de  la  mort ,  en  le  fixant 
dans  la  captivité,  foit  réellement  bienfaifante,  il 
faut  donc  qu'elle  ne  l'y  retienne  qu'après  que  l'ac- 
cufé  aura  eu  les  mêmes  movci:5  de  fe  juftifîer, 
que  s'il  eût  été  livré  au  cours  de  la  jufticc  ordi- 
naire. J'avoue  que  je  n'ai  poiiit  de  réponfc  rai- 
fonnable  à  faire  à  cette  objeâion  ;  ^  c'cft  fans 
doute  parce  qu'elle  avoit  été  prell'entie  par  ua 
hotnme  vertueux  ,  qui  a  porté ,  dans  une  place 
éminentc ,  les  principes  de  la  magiftrature ,  que 
nous  avons  vu  ,  fous  fco  miniftèrc ,  les  pr'ifons 
d'èut  forcées  de  rendre  tant  de  captifs  qu'elles 
retenoient  depuis  nombre  d'années  d^ns  leur  fein, 
&  un  tribunal  s'élever  pour  apprécier  les  dénon- 
ciations qui  tendoient  à  priver  un  citoyen  des  privi- 
lèges communs  à  tous  les  autres. 

Comme  notre  objet  n'eft  point  de  prendre  ici 
la  défcnfe  de  ceux  que  le  gouvernement  a  cru 
devoir  féparer  de  la  (ociété  ,  &  qu'il  ne  nous  .ip- 
particnt  pas  de  fonder  les  raifons  particulières  des 
ordres  fccrets ,  devenus  infiniment  pins  ra.'cs,  à 
mefure  que  nous  avons  eu  des  rois  moins  inlpé- 
rieux  ,  &  des  minidres  plus  jiifles  ;  nous  ne  nous 
arrêterons  qu'à  fàirefentir  combien  ces  longues  dé- 
tentions font  affrcufes ,  combien  elles  font  ouifiblcs 
3  ceux  ^ui  y  langntffent ,  6c  combien  ,  pnr  cette 
raifon  ,  il  eft  jufle  de  faire  précéder  ces  c/>nd;jm- 
nations  rigoureufcs ,  d'un  examen  auffi  aiicnt if  ouo 
celui  qui  doit  ccUirer  les  jugemens  que  ' 


^ofÇ 


P  R  I 


ordinaire  prononce.  Eh  !  qui  peut  refufer  ia  pitié 
à  un  être  que  la  nature  a  voit  rendu  libre  ,  auqnel 
elle  a  donné  le  befoin  de  (c  tranfporîcr  d'un  lieu 
d^ns  un  aun-e  ,  de  promener  fes  regards  fur  des 
objets  divers  ;  à  qui  elle  a  accordé  un  doux  pen- 
chant à  fe  rajiprocher  de  fes  fembLMes ,  à  lenr 
tomn:!iniqi.Cr  fes  pcnfi^iS,  fit  qui  feroit  condsniiiè 
à  ne  plus  parcourir  qu'un  *?fpace  ràirèci ,  pour  le- 
quel le  fol  jjmnenfe  qu'il  I  iSitoit  Te  trouve  tout 
à  coup  réduit  à  quelques  fieds  ;  dont  le  coeur  ne 
peut  plus  produire  que  de  rtériles  fentimens  ;  qui 
n'a  piu5  que  les  niâmes  objets  à  voir ,  les  inêmes 
voix  à  entendre,  les  mCmes  ?Cions  à  répéter; 
enfin  ,  dont  tous  les  jours  font  enveloppés  de  la 
plus  enruyetife  uniformité  !  Son  imagination  ne 
lui  rappelle  que  des  jouiffances  perdues  pour  ja- 
mais ,  ne  lui  ramène  o'.te  des  regrets  accumulés 
&  des  privations  éternelles  ;  s'il  veut  marcher ,  un 
mur  épais  l'arrête  des  fes  premiers  pas  ;  heureux 
encore  fi  fa  tctc  n'efl  pas  courbée  fous  la  voûte 
qui  lui  dérobe  l'afpeft  du  ciel  !  Combien  de  fois 
ne  lui  arrivc-t-îl  pas  de  fe  jetter  avec  rage ,  avec 
défefpoir  fur  fon  grabat,  de  s'y  rouler  furieux, 
de  s'irriter  de  plcis  en  plus  de  fon  impuiflance  ,  &(. 
d'y  demeurer  épuifé  de  fes  vains  emportemens.  Si 
l'on  pouvoit  calculer  ou  réunir  fur  un  même  point 
tous  les  inftans  de  fouffrances  phyfiques  &  mo- 
rales qui  agitent  ce  captif  ifolé  ,  abandonné  à  lut- 
néme  ,  on  verroit  que  la  vie  qu'on  lui  laifle  eft 
fouvent  convertie  en  une  douloureufe  fenfibilité  , 
cruellement  prolongée.  &  peut-être  pire  que  le 
fiip(>lice  dont  on  a  cru  lui  taire  grâce.  Mais  c'efl 
fur-tout  en  raifon  du  femiment  intérieur  qu'il  peut 
avoir  de  fon  innocence  ,  ou  de  l'excefTive  rieueur 
'du  châfiment  qu'il  endure,  que  le  regret  de  fes 
privations  le  déchire;  car,  s'il  eft  vraiment  cri- 
minel ,  s'il  ne  peut  pas  fe  diflimukr  qu'il  ait  mé- 
rité l'infamie  ou  la  mort ,  l'horreur  du  jugement 
auquel  il  a  échappé  peut  alors  transformer  à  fes 
yeux  fa  captivité  en  une  forte  de  jouiffance.  Chaque 
inflant  oîi  il  refpire  lui  fcmble  un  don  ;  peut-être, 
pour  le  pénétrer  davantage  de  ce  fentiment ,  fe- 
"roit-il  avantageux  pour  lui  qu'il  eût  toujours  fous 
les  regards  ta  preuve  de  fon  crime ,  Se  la  difpo- 
fition  terrible  de  la  loi  ,  afin  qu'il  pût  faire  une 
comparaifon  de  fon  exiftence  aftuelle  avec  Thor- 
rcur  du  néant  ou  d'un  opprobre  public  ,  qui  au- 
roit  déshonoré  tous  les  liens. 

L'ifolement  total  ,  la  privation  de  toutes  les 
jouilTances  naturelles,  l'ennui,  la  gêne,  &  l'éter- 
nelle contradiôion  dans  laquelle  les  prifonniers 
d'état  palTent  leur  vie,  rendent  leur  fort  fi  mal- 
heureux ,  qu'il  y  auroit  de  la  cruauté  à  ajcuter 
quelque  chofe  de  plus  à  cette  punition  ,  que  l'on 
a  cru  devoir  fubftituer  à  la  peine  légale  qu'ils  ont 
encourue.  Le  calme  dans  lequel  ils  paroiftent  bn- 
guir ,  ne  fait  que  donner  aux  remords  plus  de  prife 
fur  leur  efprir.  S'ils  n'éprouvent  pas  d  autres  tour- 
mcns  que  celui  de  l'a  captivité  ,  ils  ne  déteftent 
que  les  a^ons  qui  les  y  ont  plongés  j  mais  û  ou 


açgravc  leur  Aipplice    par  de  contifii 
tiofis,  par  des  injnllices  tyranniqoes,  ilon 
h:unent  plus  que  les  autres  homTnc%;  de,  toisai 
fc  reprocher  le  mal  qu'ils  ont  ûit  à  la  loddé, 
ils  rcgrtttrnt  nu  contraire  de  n'en  avo'u-  pa  îàt 
da*.  antage  à  leurs  bourreaux  dans  le  wnpt  ob  iii 
en  avoient  le  pouvoir.   11  règne  en  général  baa> 
toup  plus  d«  modération  &  d'équité  dans  les  p> 
fons  d'état  <iui  font  fous  l'ciiipire  d'un  gouveraev 
milinire,  que  dans  celles  qut  font  fous  Tmfpa^ 
tion  des  rtligicux.  Peut-être   ces  dernier»  omjH 
befoin  ,  pour  fe  fair?  refpeéter  des  DriibiiBii^| 
d'ufer  envers  eux  de  plu>  de   (évente;  P<nt-llfl 
au/Ti ,  féparés   par  état   des    autres   hommes ,  ™ 
regardent-ils  plus  ceux  qu'on  rret  fou-  leur  prit 
comme  leurs  femblsbles  ,  8c   fc    vcogem-a*  (n 
eux  du  mépris  qu'ils    leur   ont  montré  ^ats  Ir 
monde. 

Il  n'y  a  pns  long-temps  qu'une  femme  de tf» 
lité  ,  qui  étoit  venue  me  demander  des  confafc, 
me  fit  frémir,  en  me  peignant  la  dépl 
tion  dans  laquelle  elle  avoit  trouvé  foa 
malheureux  ,  prefque  fexagènaire  ,  d 
plufjcurs  années ,  d'après  le  vœu  de  fa 
dans  une  pr'ifon  J'tut   fititéc  fur  les  limites 
France ,  &  dont  TadminiAraticN]  eft  confiée  à  do 
mornes ,  panit  devant  elle  fl  pâle  ,  ft  défait ,  I 
changé ,  qu'elle  l'envifagea  long-temps  fare  le  it- 
connoitre.  Le  premier  mouvement  qui!  fit  en  b 
voyant,  fut  d'ouvrir  un   vieux    manteau  <!«Vri 
qui  le  couvroit  à  peine  ,  pour  lui  prouv  • 
ne  lui  donnoit  point  de  linge.  Stirprif? , 
de  le  trouver  fous  les  apparences  . 
aufll  affreufe,  elle  lui  demande  pourqu. . 
payant  une  penfion   alTez  forte   pour  fut 
tous  fes  befoms  ,  il  eft  dénué  des  chofes  k-  r- 
néceftaires  i 

Avant  de  répondre  à  cette  ciueftion ,  il  p* 
mène  des  regards  inquiets  autour  de  lui ,  &  {aik 
craindre  que  fa  réponfe  ne  foit  entendue,  Sm 
fommes  ,  lui  dit-il  d'une  voix  baffe  ,  foui  a» 
tyrannie  qui  n'a  point  d'exemple  ;  dépouillés ,  eofr 
damnés  à  vivre  d'alimens  groflîers  ,  oc  que  Ij  iàa 
feule  peut  nous  faire  dévorer,  nous  n'ofom  porfy 
le  moindre  murmure.  Si  ,  lorfque  llnienomA 
la  province  fait  fa  viftte  &  nous  interrofie  bris 
fujets  de  plainte  que  nous  pouvons  avoir  eooat 
nos  gardiens  ,  un  d'entre  nous  pretid  {at  hà  é 
dénoncer  quelques  injuftices  ,  quelques  vesnM», 
à  peine  le  proteâenr  que  le  rot  nous  dooK  tM 
éloigné ,  que  le  prifonnier ,  devenu  (ans  tffé, 
eft  puni  de  fa  témérité  ,  non-feulemettr  wr  «r 
captivité  plus  relTerrée ,  mais  encore  par  des  ff»' 
temens  fi  cruels  ,  mi'il  tfburt  ibuvent  le  viff 
#en  perdre  la  vie.  Et  moi-même  ,  i]aaa-*4,'f 
l'ai  éprouvé  au  point  d'avoir  été  plus  ée  fB^ 
jours  privé  de  l'ulagc  de  mes  membres. 

Des  abus  aufti  puniffables  ,  fi  oppofés  à  Tdfi 
du  gouvernement ,  fi  contraires  .\  fon  i«i 
ce  peuvent  Être  trop  hautement  àiytWPtt 


PRi     

&  ftir-tout  aux  intendnns  des  provinces , 

i      fpécialement  de  les  prévenir  :  le  repos 

^rt  fi  funefte  à  l'homme,  qu'il  y  auroit  de 

-■^«^té  à  refufer  aux  prifonniers  ,  condamnés 

"*  ^ï*-ir  une  longue  détention,  les  moyens  de  fe 

r  un  exercice  falutaire. 

.     *"*i.l    leur  foit  permis  fur-tout  de  difliper  leur 

^^=:«Dlic,  autant  qu'il  eft  pofTible  ,  par  le  tra- 

^«-»qiiel  leur  inclination  les  conduit.  Si  vous 

"*-     <iu'ils  meurent,  ne  foyet  pas  plus  cruels 

"*is   bourreaux  ,  tranchez  rapidement  le  fil  de 

^lOurs.  Si  au  contraire  votre  humanité  croit 

"*Xt   refpeifter  leur  vie  ,  ne  Tabréçez  donc  pas, 

fatiguant  par  d'inutiles  &  injulîes  contra- 

^ons  ,  qui  amènent  à  leur  fuite  des  maladies 

^\ourcu(es. 

Vi  l'on  pouvoit  douter  que  la  longue  &  étroite 

ptivité  ne  fût  pas  elle  feule  un  fiipplicc  prefquc 

fupportable  ,  il  fuffiroit ,  pour  s'en  convaincre  , 

f  le  rappeller  tous  les  efforts  qu'ont  employés  , 

js   les  dangers  auxquels   fe   font  expofés  des 

ifonniers  d'état  pour  recouvrer  la  liberté ,  le  con- 

luel  objet  de  leurs  dcfirs  6c  de  leurs  regrets. 

Les  uns  ,  par  une  confiance  incroyable  ,  font 

?enus  ,  fans  outils  ,  fans  autres  inftrumcns  que 

Hii*s  mains ,  à   brilcr ,  à  détacher  les   barreaux 

fer,  à  féparerdes  pierres  énormes,  à  foulevcr 

portes  monftrueules ,  à  creufer  de  longs  fou- 

cins. 

D'autres  fe  font  courageufement  précipités  du 

it  d'une  tour  dans  la  mer  qui  baigne  le  pied 

leur  prifon  ,  au  rifque  d'être  brifés  lur  la  rothe , 

engloutis  dans  les  eaux.  Plufieurs  ont  eu  l'im- 

iidence  de  confier  tout  te  poids  de  leurs  corps 

de  fragiles  lanières ,  qui  ne  pouvoient  tout  au 

lus  (en  ne  fe  brifant  pas)  les  conduire  qu'à  une 

liftance  de  quarante  ou  de  cinquante  pieds  de  la 

îrre,  tant  la  mort  leur  paroifloit  peu  effrayante 

tn  comparaifon   de   la  continuité  de   leur  tout" 

ment. 

Il  y  a  à  Venife  une  prifon  qui  eft  un   chef- 
d'œuvre  de  barbarie  ;   celui  qui   en   a  donné  la 
conflruôion  ,  mérite  d'être  placé  à  côté  de  ces 
wonftres  de  cruauté  dont  l'antiquité  nous  a  tranf- 
lis  les  noms  avec  horreur.  Au  haut  d'une  tour 
_  ès-élevêe,  font  plufieurs  efpèces  de  caees  de  trois 
^ieds  en  carré  ,  recouvertes  de  lames  de  plomb  ^ 
expofées  à  toute  l'ardeur  du  foleil,  qui  darde, 
îs  toute  fa  force ,  fes  rayons  fur  leur  voûte  ; 
malheureux  dont  le  corps  efl  ramalTè  dans  cet 
fpace  rétréci ,  y  foufFre  des  douleurs  plus  affreufes 
ne  celles  qui  fiiifoient  pouiTer  des  mu^î^cmens 
ixviftimes  rcnferméesdans  le  taureau  de  Phalaris, 
«fqu'elles  font  plus  durables. 
Quoiqu'on  ne  condamne  à  ce  fupplice  horrible 
iie  les  grands  criminels,  il  faut  avouer  qu'il  n'efi 
}3S   poflîblc   d'imaginer  qu'ils  aient  commis  des 
rimes  aflèz  énormes ,  pour  entrer  en  balance  avec 
tourment  aufli  prolongé. 
Les  prïfons  d'éut ,  en  France,  étant  devinées 


P  R  ï 


807 


a  retenir  feulement  les  fujets  que  îe  fouverain  y 
f.dt  conduire  en  fon  nom  ,  de  fon  autorité  cx- 
prcfle,  tous  ceux  qui  y  font  renfermés  ne  doi- 
vent y  éprouver  d'autres  peines  que  celles  de  la 
captivité  ,  parce  que  la  main  royale  peut  bica 
contenir  un  fiijet  rebelle  ou  perturbateur  ;  mai',  il 
feroit  contraire  à  fa  dignité  qu'elle  le  bleflàt  elle- 
même,  &  lui  fit  fentir  autre  chofe  que  fon  pou- 
voir &  fa  force. 

N'arrêtons  pas  nos  regards  fur  cette  prifon  qui 
reçoit  dans  fon  fein  &  l'extrême  mifète,  &;  la  dé- 
bauche honreufc  (i).  Nous  rendons  trop  de  iuAice 
à  l'équité  du  magimat  qui  préfide  à  la  police  de 
la  capitale ,  pour  ne  pas  être  pcrfuadé  qu'il  pré- 
fervera  toujours  un  citoyen  qui  attacheroit  quel- 
que prix  à  l'eftime  publique  ,  du  malheur  d'être 
plongé  dans  ce  gouffre  do  corruption  &  d'igno- 
minie ;  une  captivité  aufli  flétiiffante  feroit ,  pour 
l'homme  honnête ,  la  mort  de  l'ame.  Obligé  de 
renoncer  k  tout  efpoir  d'eftime  ,  de  confidération, 
exclus  de  toutes  les  charges,  de  tous  les  emplois; 
il  ne  vcrroit  plus  autour  de  lui  que  honte,  quV 
viliflement  :  dédaigné  des  gens  oont  l'cûime  lui 
ftreit  précieufe  ,  méprifant  les  autres ,  la  fociété 
deviendroit  pour  lui  une  folitude,  &  la  vie,  un 
fupplice. 

Malgré  la  gêne  infépnrable  du  fujct  que  iwus 
traitons ,  eilâyons  de  refumer  les  idées  qu'il  nous 
a  fait  naître.  Les  prifons  ifet.tt  doivent ,  fous  un 
prince  dur,  alarmer  les  fujets,  parce  qu'elles  pr^ 
fentent  l'image  d'un  pouvoir  trop  impérieux  &  Co- 
périeur  aux  loix.  Sous  un  prince  doux  ,  bienfaifaot, 
tel  enfin  que  nous  avons  lieu  d'efpérer  que  fera  tou- 
jours le  nôtre ,  elles  font  un  adouciUement  à  la 
rigueur  de  la  loi  ,  confervcnt  l'honneur  des  ia- 
milles  innocentes ,  étouffent  des  crimes  honteux, 
fourniflent  aux  pères  un  moyen  falutaire  de  pré- 
venir des  défordres  d'une  conféquence  très-funeile, 
&  qu'Us  ne  pourroiem  arrêter ,  fi  la  puiflaiice 
royale  ne  vetvoit  au  fecours  de  la  leur. 

Plus ,  fous  ce  point  de  vue  les  prifons  tTàji 
font  utiles,  plus  il  eft  néceflàire  de  les  environ- 
ner de  la  lumière  de  la  jiiAice  ,  d'extirper  les  abus 
qui  multiplient  &  prolongent  les  détentions  nui»' 
nbles  à  l'exiAence  des  priionniers ,  &  oncreufes  au 
gouvernement.  Tel  enfant  difllpateur ,  tel  citoyen 
perturbateur,  tel  fujet  téméraire  ,  ont  mérité  d'être 
féparés  de  la  fociété  ,  pour  être  livrés  à  la  réflexion 
de  b  folitude,  qui ,  au  bout  de  fix  mois  d'empri- 
fonnement ,  peuvent ,  fans  danger  pour  l'état ,  & 
utilement  pour  eux,  recouvrer  leur  liberté.  11  feroit 
donc  à  fouhaiter  qu'il  exiftât  un  commifTaire  gé- 
néral des  piifons  d'eut ,  qui  remplie ,  à  l'égard 
de  ceux  qui  y  font  renfermés  ,  les  mêmes  fonflions 
que  celles  dont  font  chargés  les  gens  du  roi  en- 
vers les  autres  citoyens  ;  c'eA-à-dire ,  qu'il  fijt  leur 
appui ,  leiv  organe  auprès  de  l'autorité  fouveraine  ; 


(i)  Bicécrc. 


8oS  P  R  t 

3 ut  fût  le  (lépofitaire  de  leurs  pltintCi  i  «  Ittlrs 
ernandes ,  même  de  leur  judification  ;  qui  balançât 
le*  caufes  de  leurs  détentions ,  avec  les  motifs 
de  leur  élargiffemcnt ,  fît  valoir  les  uns  &  les 
«utres ,  &  ne  craignit  pas  de  fe  rendre  quelquefois 
importun ,  pour  lauvcr  des  citoyens  du  malheur 
d'être  totalement  oubliés  de  l'autorité  qui  a  cru 
devoir  s'en  affurer. 

Si  CCS  vues ,  que  nous  avons  dijh  préfentées 
dans  un  des  chapitres  de  nos  réflexions  philofo- 
phiqucs  fur  la  civilifation ,  n'ont  pas  encore  été 
fuivies  dans  toute  leur  étendue ,  M.  le  baron  de 
Breteuil ,  miniftre  &*  fecrétaire  d'état ,  en  a  du 
moins  adopté  une  partie ,  dans  une  lettre  imprimée 

Îu'Ù  a  adrcffée  à  tous  les  intcndans  des  orovinces. 
ar  cette  lettre ,  qui  refpirc  la  juftice  oc  l'huma- 
nité ,  il  leur  prefcrit  de  vifiter  fouvent  les  pri/ons 
d'état ,  d'interroger  les  prifoaniers ,  de  s'informer 
avec  foin ,  de  la  manière  dont  ils  font  traités.  Il 
limite  le  temps  de  leur  captivité  en  raifon  de  leur 
âge ,  &  des  ciélits  dont  ils  font  coupables.  La  pri- 
fon  de  Saint-Venant ,  8c  d'autres  de  la  même  na- 
ture ,  nous  paroiflent ,  d'après  le  rapport  de  plii- 
fieurs  prifonniers,  mériter  une  attention  particu- 
lière, &  une  grande  réforme  dans  les  abus  qui 
s'y  commettent. 

Il  feroit  bien  à  defirer  que  la  commiflion  qui 
avoir  été  créée  par  M.  de  Malesherbes ,  ancien  mi- 
niftre, pour  juger  du  mérite  des  demandes  qui 
ont  pour  objet  d'obtenir  ou  de  prolonger  la  déten- 
tion des  fujets  qu'on  prétend  devoir  fouftraire 
à  la  fociété ,  fût  un  jour  rétablie.  Ce  tribunal ,  com- 
pofé  de  magiftrats  intègres  &  humains ,  feroit  une 
lumière  dont  l'autorité  du  miniftre  s'environneroit , 
&  qui  préviendroit  bien  des  furprifes  faites  à  fa 
juftice.  Son  pouvoir  légitime  n'en  rcccvroit  aucune 
atteinte.  La  faculté  de  faire  emprifonner  un  citoyen 
fur  une  Ample  déclaration  ,  8c  fans  examen ,  peut- 
elle  jamais  être  enviée  d'un  miniftre  vertueux  !  Il 
n'y  a  que  celle  de  rendre  les  hommes  heureux  qui 
dcvroit  être  fans  bornes. 

Prifons  Ses  o§icuHt:s.  Ces  pri/ons ,  qui  dépendent 
des  tribunaux'  des  eccléfiaftiques ,  ne  doivent  re- 
ceveur que  ceux  qui  doivent  être  jugés  par  l'offi- 
cial  ou  par  le  bailli  de  l'évcché. 

Il  a  été  rendu  au  bailliage  d'Orléans,  le  ii  juillet 
165^ ,  une  fentence  qui  fait  défenfes  au  nommé 
Bataille ,  concierge  de  l'officialité  d'Orléans ,  de 
recevoir  d'autres  prifcnnicrs  que  ceux  de  l'ofRcial 
ou  du  bailli  de  rèvéché. 

Un  arrêt  du  confcil  avoit ,  depuis ,  fait  exception 
en  faveur  des  colleé^eurs  des  tailles  ;  mais  ils  ont 
été  enfuite  compris  dans  la  règle  générale. 

Prifons  miliuires.  Lorfque  nous  avons  dit  que  la 
prifon  n'étoit  pas  une  peine ,  mais  feulement  un 
lieu  de  sûreté  ,  dans  lequel  la  loi  fixe  celui  qu'elle 
foupçonnc  d'être  l'auteur  d'un  délit ,  nous  n'avons 
entendu  pp»'"'  "•  des  prifons  d'état ,  ni  des  prifons 
militaire* 

Les  1  Mes  au  fcrvice  de  l'çtat  font 


^   PRt 

fournis  k  ées  ordonnances  ,  à  des  dùnntntt 
tiaâs  de  ceux  des  autres  citoyens.  Une  ^  ^» 
paniculières  i  la  dafte  militaire ,  c'eft  k  f ■:;;a; 
elle  eft  également  infligée  au  foldat  &  à  'CtSaa 

Far  fon  fupérieur ,  &  il  n'y  a  que  celui  qm  1  ^ 
y  condamner  qui  puiftc  la  limiter. 

Un  juge  civil  n'a  pas  le  droit  de  £ùr:  ùiyi 
un  foldat  emprifonnô  par  l'ordre  d'un  o'7.cicr» 
litaire  ;  mais  u  le  ibldat  commettoit  un  di'àt  da 
la  prifon  qui  eût  donné  lieu  à  une  plainte ,  îe  l» 
tenant-criminel  feroit  autorifè  à  l'y  retenir  pta 
faire  l'inftrudion  de  fon  procès  ,  Se  à  le  jagerûi- 
vaut  la  rigueur  des  ordonnances. 

Nous  notis  garderons  bien  de  donner  notre  opi- 
nion dans  une  matière  qui  eft  fi  étrangère  à  cent 
profeftion  ;  mais  qu*il  nous  foit  permis  de  rzpfe!lcr 
ce  qui  a  été  dit  par  des  ofiiciers  fupériecn ,  £c 
exprimé  dans  une  ordonnance  militaire  qtd  ai 
pas  eu  fon  exécution  ,  parce  qu'elle  étoit  trop 
oppofée  au  fentiment  de  la  nation  Aançoiie.  La 

{frtfon  eft  en  général  très-funefte  au  foldat; elle 
e  plonge  dans  une  înadion  nuifible ,  cùc  rénem, 
elle  l'abrutit ,  elle  rejette  le  poids  de  fon  ienia 
fur  les  bons  fujets.  II  eft  donc  à  délirer  qD'a 
fubftitue  i  h  prifon  militaire  une  autre  peine,  rai, 
loin  d'attaquer  les  qualités  principales  du  foida, 
leur  donne  au  contraire  un  nouveau  dévdapp^ 
ment  :  c'eft  aux  feuls  gens  du  métier  qull  app 
tient  de  l'indiquer.  (C?/  arùcU  ejl  de  Ai.  ptu 
Croix  ,  avocu  au  pM-lement. } 

PRISONNIER  ^i,ta.{^  Cadt  crîm.  )  eft  cdui  qui 
eft  arrêté  pour  être  mis  en  prifon ,  ou  qui  y  efi 
détenu.  Foyrç  Contrainte  par  corps,Gauei 

DU  COMMERCE  ,  PRISON. 

On  voit ,  par  les  anciennes  ordonnances ,  ne 
les  habitans  de  cernins  pays  avoîent  autrefois  «s 
privilèges  pour  n'être  pas  emprifonnés  ;  par  exea- 

Ele ,  on  ne  pouvoit  pas  arrêter  prifoumers  les  b- 
itans  de  Nevers ,  s'ils  avoicnt  dans  la  vi9e  ot 
dans  le  territoire  des  biens  fuftifans  pour  payera 
à  quoi  ils  pouvoient  être  condamnés;  &  an  cas 
qu'ils  n'en  euffent  pas,  en  donnant  des  ôsget; 
ils  pouvoient  cependant  être  conftitucs  pnfixàrt 
dans  le  cas  de  vol ,  de  rapt  &  d'homicide,  l«i 
qu'ils  étoient  pris  fur  le  foit ,  ou  qu'il  fe  pRie» 
toit  quelqu'un  qui  s'engageoit  à  prouver  tpût 
avoient  commis  ces  crimes. 

On  ne  pouvoit  pas  non  pdus  mettre  en  prifoi 
un  habitant  de  la  ville  de  Saint-Géniez  en  Lao- 
guedoc ,  pour  des  délits  légers  ,  s'il  donnoit  caa> 
tion  de  payer  ce  à  quoi  u  feroit  condamné. 

De  même  à  Villefranche  en  Pêrijjord,  on  M 
pouvoit  pas  arrêter  un  habitant ,  ni  faiiîr  fcs  biess, 
s'il  donnoit  caution  de  fe  prèfenter  en  juftice, 
à  moins  qu'il  n'eût  €iit  un  meurtre  ou  une  pbie 
mortelle ,  ou  commis  d'autres  crimes ,  émporon 
confifcarion  de  corps  8t  de  biens. 

Les  habitons  de  Boifcommun  &  ceux  de  Qa» 
gny,  jouifToicnt  du  même  privilège. 

Les  Caftillans  commerçant  dans  le  royaume,  oe 

pouveicDt 


PR  1 

îem  être  m'a  en  prifort  avant  cPavoir  été 
es  devant  le  juge  ordinaire, 
elui  qui  n'avoit  pas  le  moyen  de  payer  une 
de ,  ctoit  condamne  à  une  prifon  équipollentc 
«tte  amende, 
s  pri/onniers  du  châtclet  de  Paris  dévoient  avoir 
cerrainc  quantité  de  pain  ,  de  vin  &  de  viande 
four  de  la  fête  de  la  confrairie  des  drapiers  de 
's ,  8c  les  geniilshommes  dévoient   avoir  le 
le. 
^      s  orfèvres  de  Paris  don  noient  auflTi  à  dîner  le 
jour  de  Pâques  auj^  prïfonnîen  qui  vouloient  l'ac- 
cepter. 

Une  partie  des  marchandifes  de  rôtifferie  qui 
ètoient  confirquées ,  étoit  donnée  aux  pauvres  prï- 
fonniers  du  cliâtelet. 

Les  privilèges  accordés-par  le  roi  Jean  à  la  ville 
d'Aigiies-Mortesen  1350,  portent  que  les  femmes 
prifonnicrci  feront  féparées  aes  hommes,  &  qvi*elles 
feront  pardées  par  des  femmes  sûres.  {A) 

PRIVAGE  D'AGE,  ou  Privaige  o'aice, 
^  Droit  pudjL')  il  paroit  qu'on  a  entendu  par-lk 
autrefois  un  droit  appartenant  atix  feigneurs  fur 
leurs  fujets  mineurs.  J'ai  vu  un  aite  d'échange 
ait  par  l'abbaye  de  Montiercnder  en  Champagne, 
e  8  mai  167^ ,  par  lequel  elle  aliène,  entre  aurres 
droits  fur  les  terres  de  Puclle-Momier,  la  Borde 
5c  Survillicrs  ,  u  les  tailles  de  12  fous  par  chacun 
an  &  tout  tel  droit  &  a^ion  de  main-oiorte , 
qui  pourroit  lui  compter  à  faute  de  paiement 
de  la('ite raille quatrainc,^r/vj/?f^*.;^f,aéportz& 
tous  tels  autres  droits  de  gruerie  &  droit  de  ban- 
Vio  n.  Voye^  DfPOUT  DE  .MINORITÉ  ô*  GaRO£ 
5EICNEUl;l\LE.   (  G.  D.  C.  ) 

PRIVÉ-CONSCIL.  royc^  Conseil  tîv  roi. 

PRIVILÈGE  ,  f.  m.  {  Droit  public.  )  fignifie  toute 
^ftînf^ion  utile  ou  honorable,  dont  jouiflent  cer- 
tain* membres  de  la  foclétè ,  6c  dont  les  autres 
ne  jouifTent  point. 

Il  y  en  a  de  phifieurs  fortes  ;  i».  de  ceux  qu'on 

jeitt  appcller  inkirtns  \  la  perfonne  par  les  droiis 

le  fa  naiflance  ou  de  fon  état ,  tel  eit  le  privilège 

lient  jouit  un  pair  de  France  ou  un  membre  au 

Mrlemcnt ,  de  ne  pouvoir ,  en  matière  criminelle , 

itre  jugé  que  par  le  parlement  ;  l'origine  de  ces 

brtes  de  privilèges  e([  d'autant  plus  refpeitable , 

qu'elle  n'eft  point  connue  par  aucun  titre  qui  l'ait 

établie  ,  &  qu'elle  remonte  à  la  plus  haute  anti- 

nuité  ;  1".  de  ceux  qui  ont  été  accordés  par  les 

Dettres  du  prince,  regiftrées  dans  les  cours  où  la 

Rouînânce  de  ces  privilèges  pofivoit  être  conteftée. 

'    Cette  deuxième  efpèce  le  fubdivife  encore  en 

ieax  autres  ,  fuivant  la  différence  des  motifs  qui 

Wt  déterminé  le  prince  à  les  accorder.  Les  pre- 

niers  peuvent  s'appeller  privilèges  Je  dignité;  ce 

ont  ceux  qui ,  ou  pour  fervices  rendus ,  ou  pour 

bire  rcfpei^cr davantage  ceux  qui  font  à  rendre, 

ibnt  accordés  à  des  particuliers  qui  ont  rendu  qiicl- 

Buc  fcrvice  important  ;  tels  qut  le  privilège  de  no- 

llefle  accordé  gratuitement  à  un  roturier;  &  tels 

Jufifprudence,     Tome  VI, 


P  R  1  809 

âiifli  que  fotJt  toutes  les  exemptions  de  taille  8c 
autres  charges  publiques  accordées  à  de  certains 
offices. 

Entre  ceux  de  cette  dernière  efpèce ,  il  faut 
encore  dïAinguer  ceux  qui  n'ont  réellement  pour 
objet  que  de  rendre  les  tonélions  &  les  perfonnes 
de  ceux  qui  en  Jouiffent  plus  honorables ,  8c.  ceux 

3ui  ontéte  accordés  moyennant  des  finances  payées 
ans  les  befoins  de  l'état  i  mais  toujours  ,  &  dan» 
ce  dernier  cas  même  ,  fous  l'apparence  de  ruti-< 
lité  des  fervices. 

Enfin  ,  la  dernière  efpèce  de  privilège  eft  de  ceux 
qu'on  peut  appellera/?  rticejjîtc.  J'entends  par  ceux-ci 
les  exemptions  particulières,  qui  n'étant  point  ac- 
cordées à  la  dignité  des  perfonnes  &  des  fonf^ions,' 
le  font  à  la  fimple  nécerfité  de  mettre  ces  perfonnes 
ï  couvert  des  vexations  auxquelles  leurs  fonâlons 
même  les  expofent  de  la  part  du  public.  Tels  font 
les  ^rrv/VègM  accordés  aux  commis  des  fermes,  & 
autres  prépofcs  à  la  perception  des  impofttions. 
Comme  leur  devoir  les  oblige  de  faire  les  recou- 
vremens  dont  ils  font  chargés  ,  ils  font  cxpofés 
à  la  haine  &  aux  rcffeniimens  de  ceux  contre  qui 
ils  font  obligés  de  faire  des  pourfuites  ;  de  forte 
que  s'il  étoit  à  la  difpofition  des  habiians  des  lieux 
de  leur  f^ire  port  r  une  punie  des  charges  pu- 
bliques, ou  ils  en  feroicnt  bientôt  furchargis,  on 
la  crainte  de  cette  furcharge  les  ohligeroit  à  de* 
ménagemens  qui  fcro'.ent  préjudiciables  au  biea 
des  affaires  dont  ils  ont  l'adminiftration. 

De  la  différence  des  motifs  qui  ont  produit  ces 
différentes  efpéccs  de  privilèges^  naît  aulïî,  dans 
celui  qui  en  a  la  manutention ,  la  diflérencc  des 
égards  qu'ifdoit  à  ceux  qui  en  font  pourvus.  Ainfi  , 
iorfqu'un  cas  de  néceflité  politique  &  urgent ,  8c 
celui<i  fait  cciïcr  tous  les  privilèges  ;  lorfque  ce 
cas  ,  dis-je .  exige  qu'il  foit  dérogé  à  ces  privilèges, 
ceux  qui  ,  par  leur  nature  ,  font  les  moins  refpec- 
tablcs  ,  doivent  être  aufîi  les  premiers  auxquels  il 
foit  dérogé  !  En  général  ,  &  hors  le  cas  des  pri- 
vilèges de  la  première  efpèce,  j'entends  ceux  qui 
font  inhércns  à  la  perfonne  ou  à  la  fonftion  ,  8c 
qui  font  en  petit  nombre  ;  on  ne  doit  reconnoitrç 
aucuns  priyilcges  que  ceux  qui  font  accordés  par 
lettres  du  prince  duement  enrepftrécs  dans  les 
cours  qui  ont  à  en  connoiire.  Il  faut  en  ce  cas 
même  qu'ils  foient  réduits  dans  l'ufage  à  leurs 
juftes  bornes,  c'eft-à-dirc,  à  ceux  qui  font  difcr- 
tement  énoncés  dans  le  titre  conuiturif ,  &  ne 
foient  point  étendus  au-delà. 

Ils  ne  font  point  du  tout  dans  l'efprit  de  la 
maxime  fjvores  amplundi ,  parce  qu'autrement , 
étant  déjà  par  leur  nature,  une  furcharge  pour 
le  refle  du  public  ,  cette  furcharge  portée  à  un 
trop  haut  point ,  deviendroit  infoutenable  ;  ce  qui 
n'a  jamais  été  ni  pu  être  l'intention  du  légiflateur, 
U  feroit  fort  à  fouhaiterque  les  befoins  de  l'état, 
la  néceflité  des  affaires ,  ou  des  vues  particulières  , 
n'eufTent  pas ,  autant  qu'il  eft  arrivé  ,  multiplié 
les  pririligts ,  &  que  de  temps  en  temps  on  reviac 

KKkkk 


Sfo 


P  R  î 


fcr  les  inoti6  auxqu-.ls  ils  doivent  ]ear  oti^itiel 
qu'on  les  examinai  foigncufeinent  ;  &  qu'ayant 
bien  diftingui  la  dilfèrence  de  ces  motifs ,  on  fe 
rî-folûi  à  ne  conferver  que  les  privilèges  qui  au- 
cotcnt  des  vues  utiles  au  prince  &  au  public. 

Il  en  eft  des  privilègfs  comme  des  l.'>ix.  Les  prU 
v'Lgej  accordé»  a  un  ordre  de  l'état ,  ou  à  i;ne  com- 
munauté ,  pour  l'avantage  du  public  ,  lui  devicn- 
Kenttrés-pemiciei.x  quelques  fiedes  après ,  lorfque 
les  circonflances  ont  entièrement  changé.  Il  cft  de 
la  prudence  du  ibuverain  de  paiTer  en  revue  ,  au 
moins  tous  les  iièclts ,  les  pnviliges  accordés  dans 
ies  états ,  &  de  retrancher  ceux  qu'il  trouvera  con> 
traires  k  la  loi  fupréme  de  leur  fage  gouvernement , 
Uen  entendu  qu'il  en  dédommage  les  orivilégiés 
par  d'autres  plus  coniôrmes  aux  circonuances. 

Il  eft  très-jufle  que  la  noblefTe ,  dont  le  lievoir 
cft  de  fervir  l'eut  dans  les  armées ,  ou  du  moins 
d'élever  des  Aijets  pour  remplir  cette  obirgation  ; 
que  des  magiftrats  confidérables  par  l'étendue  & 
1  importance  de  leurs  fondions ,  &  qui  rendent 
la  juAice  dans  les  tribunaux  fupérieurs  ,  jouiflent 
de  diflinâions  honorables ,  (jui  en  même  temps 
font  la  récompenfe  des  fervices  qu'ils  rendent, 
&  leur  procurent  le  repos  d'efprit  &  la  confidé- 
ration  dont  .ils  ont  befotn  pour  vaquer  utilement 
i  leurs  fonétions.  La  portion  des  charges  publiques 
dont  ils  font  exempts  retombe ,  i  b  vérité ,  fur 
le  furplus  des  citoyens  ;  mais  il  eft  juft*  auiC  que 
ces  citoyens ,  dont  les  occupations  ne  font  ni 
auiE  importantes ,  ni  auffi  difiiciles  i  remplir,  con- 
courent  à  récompenfer  ceux  d'un  ordre  fupérieur. 

Il  eft  jnfle  &  décent  pareillement  que  ceux  aui 
•at  l'honneur  de  fervir  le  roi  dans  fon  fervice  do- 
flicfKaue  y  &  qui  approchent  de  £i  perfonne ,  & 
dont  les  fondions  exigent  de  l'affiduité ,  de  l'é- 
ducation &  des  talens ,  participent ,  en  quelque 
£içon ,  k  la  dignité  de  leur  mûtre ,  eo  ne  reftant 

Sas  confondus  avec  le  bas  ordre  du  peuple.  Mais 
femble  qu'il  £iudroit  encore  (Ufluiguer,  dans 
«DUS  les  cas ,  les  perfonnes  dont  les  fervices  font 
xéels  &  utiles ,  foit  au  prince  j  foit  au  public  ,  & 
ae  pas  avilir  les  faveurs  dont  ceux-ci  jouiflent  lé- 
-gitimement ,  en  les  confondant  avec  un  grand 
sombre  de  gens  inutiles  k  tous  égards,  &  qui 
a'ont  pour  ntres  qu'un  morceau  de  parchemin , 
acquis  prefqne  toujours  k  très-bas  prix. 

De  l'abus  des  vriviligu  naifient  deux  inconvé- 
aiens  fort  confidérables  ;  l'un ,  que  la  partie  des 
citoyens  la  plus  pauvre  efi  toujours  lurchargée 
su-oelà  de  fes  forces  :  or,  cette  partie  eft  cepen- 
dant la  plus  véritablement  utile  k  l'état ,  puifqu  elle 
cft  compoTée  de  ceux  qui  cultivent  la  terre,  & 

Iirocurent  la  fubfiftance  aux  ordres  fupérieurs  ; 
'aatre  inconvénient  eft  que  les  vriviU^u  aégoûtent 
les  gens  qui  ont  du  talent  &  «e  l'éaucation  d'en- 
trer dans  les  magiftrarures  ou  des  profeftions  qui 
cxieent  du  travail  &  de  l'application ,  &  leur  font 
préférer  de  petites  charges  &  de  petits  emplois 
tttt  il  ne  Êiut  que  de  l'avidité ,  de  l'intrigue  & 


')• 


P  R  I 

de  la  morgue  pour  lé  foutetiir  &  ca  iapofe« I|i0^ 

public.  1(6^^ 

De  ces  réflexions ,  il  faut  cooc'oit  cr  qc  i4i^ 
été  obfcrvé  ci-devant ,  qi.e  foit  ies  l'    .au» 
dinaircs ,  chargés  de  l'adminiftration  £.  .  jeà 
Ai  la  junice  qui  a  rappo*^  ^'^^  iifcçcûrrx  ..  isx 
prlviiizes  ,  foit  ceux  qi:i,  far  ciit^i'c:!  cL    (t 
veiller  à  la  répartition  particulière  des  ir /Vi,"» 
&  des  autres  chatges  }:ub.iques,  ne  pe.!s.::nii 
faire  de  plus  convenable  &  de  plus  utile ,  qutsit 
fort  circonfpeds  à  étendre  les  priv'iîigu,ik-xk 
doivent ,  autant  qu'il  dépend  d'eux ,  ks  lïtac 
aux  termes  précis  auxquels  iis  ont  été  accords, 
en  attendant  que  des  circonftances  plus  heurekis 
permettent ,  k  ceux  qui  font  chaînés  de  cène  pm 
du  miniftère,  de  les  réduire  au  peictumqixÀ 
ib  feroient  tous  ntiies. 

Cette  vérité  leur  eft  parfâitenem  connoe; cà 
la  oéceftité  de  pourvoir  k  des  rembouiûaKiBoi 
des  équivalens,  arrèrc  fur  cela  leurs  defirs,  &b 
befoins  publics  renaîŒios  i  tous  aKMnem,(bina 
les  forcem  non-feulement  k  en  éioigner  l'ai» 
tion ,  mais  même  k  rendre  cette  exécutioa  jm 
difficile  pour  l'avenir.   De-U  auiE  eft  arrivé  ft 
la  noblene ,  oui  par  elle-même  eft  ou  devroit  tôt 
la  récompenie  b  plus  honorable  dont  le  fournil 
pourroit  reconnoitre  des  fervices  imponansonés 
talens  fupérieurs ,  a  été  prodiguée  k  des  ndbs 
de  familles,  donc  ks  auteurs  n'ont  en,  poorlc 
la  procurer,  que  la  peine  d'employer  des  K»as 
m^e  fouvent  aflez  modiques ,  à  acquérir  ia 
charges  qui  la  leiur  donnoient ,  &  dont  l'utilité  poor 
le  pâ)lic  étoit  nulle  ,  foit  par  déÊuu  «f objet,  fait 
par  dé&ut  de  talens. 

Ceft  une  règle  générale  ,  &  qu*on  doit  (une 
conftamment ,  que  les  privUiges  ne  s'étendent  ps 
par  interprétation  d'une  peribiuie  à  une  ane, 
d'une  chofe  k  une  autre  ,  &  «Tim  cas  à  na  aont. 
Au  refle ,  c'eft  k  celui  qui  allègue  un  pirnÈt^'ik 
prouver. 

Nous  ne  parierons  pas  ici  des  pnvtligu  qm  ap- 
partiennent a  chaque  office  ,  chaque  corps ,  cbqx 
particulier ,  parce  qu'ils  font  détaillés  dtns  ks 
arndes  qui  coixeroent  les  uns  ou  les  autres.  No» 
ne  traiterons  pas  non  plus  la  cpiefticMi  intéreffius 
des  pnviliges  e*cbi/!fs;  elle  trouve  natureUcant 
fà  place  dans  le  Dimoim.  eticvn.  polit,  &  ^V^o"'   ' 

PrivilÈGK  ,  (urme  de  Praé^ut,)  fignibe  h  pré* 
férence  que  l'on  accorde  k  un  créancier  ù*  b 
autres,  non  pas  eu  égard  à  Tordre  des  hypotbèqaes, 
mais  k  la  nature  des  créances  ,  &  félon  qu'elîa 
font  plus  on  moins  £ivorabtes  ,  &  qu'on  oé» 
cier  le  trouve  avoir  un  droit  fpédal  fur  un  ce^ 
tain  effet. 

Les  loix  &  la  jurifprudence  ont  ét^i  ërea 
privilèges  ,  tam  fur  les  effets  mobiliers  que  fur  kl 
immeubles. 

Les  créances  privilédées  fur  les  eftm  mohîBa* 
font  ,1°.  les  frais  de  juftice  qui  font  ^ts  poorpar 
yeaur  à  k  vente  &  à  la  diânbutioa  des  aift» 


P  R  I 


Su 


-^en^a  qiie  c*eA  par  le  moyen  de  oes  frais  quâ 

^b    créances  peuvent  être  acquittées. 
^a.*».   Les  frais  funéraires,   f^oyc^  Frais  funé- 

3  **.  Les  loyers  des  maifon»  &  les  fermages  des 
^sns  de  campagne,  f  ov'î  Bail. 

Jl".  L'article  175  de  la  coummede  Paris  accorde 
^~i  privilège  aux  aiibergiftes  fur  le  prix  des  cliofes 
xse  les  voyageurs  ont  amenées  dans  leurs  au- 
xrges. 

^°.  Les  frais  de  voiture  &  de  meflagcrie  font 

areillement  une  créance  privilégiée  furies  chofes 

oiturées.  On  autorifc  même  les  voliuriers  à  garder 

:s  cfiets  qu'^i  ont  conduits,  jufqu'ice  que  la  voi- 

.^    ure  en  foit  Piy^e. 

^^  6".  Les  méuénns,  les  chirurgiens  &  les  apo- 
^  HcatKes  ont  un  privilège  fur  le  prix  des  effets  mobi- 
^^iers  d'une  fucccflîon ,  pour  le  prix  de  leurs  vifites  , 
«Mnfemcns  Se  mèdicajnens  concernant  la  dernière 
-*Mlialadie  du  défunt. 

^■3     7".  Les  gages  d^s   domeftiques  font  aufli  une 
-  ttcreance  priviUgicc  f  :r  les  meubles  du  maitre,  pour 

■Ib  dernière  année  qu'ils  l'ont  fcrvi. 
k«c     8".  La  jurifprudence  des  arrêts  a  attribué  aux 
«■aJ>oudters  &  aux   boulangers  un  privilège  fur  les 
iKieubles  de  leur  débiteur  pour  ce  qu'ils  lui   ont 
irfburni  durant  la  dirnière  année.  Foyei  Boucher 

K' Boulanger. 
9».  Lorfque  des  créanciers  faififfcnt  des  meu- 
les ,  celui  qui  les  a  vendus  peut  s'oppofer  à  la 
vente ,  &  doit  être  préféré  fur  la  chofe  aux  autres 
...    créanciers. 

-^  Le  parlement  de  Paris  a  même  jugé  ,  par  arrêt 
|ndu  ai  mai  1767,  qu'un  tapilTier  qui  avoit  reçu 
l^d'avance  mille  écus  pour  le  tiers  du  prix  des  mcu- 
\  bles  qu'il  s'étoir  obligé  de  fournir  à  une  aûrice , 
!.  devoit  être  préféré  pour  le  refte  de  fa  créance , 
,  fur  le  produit  de  la  vente  des  meubles  qu'il  avoit 
^     fournis. 

Lorfqu'il  s'agit  de  diflribuer  le  prix  d'un  îm- 
^v meuble  vendu  ,  la  préférence  entre  les  créanciers 
^P privilégiés  ne  fc  règle  point  fur  la  date  de  l'obli- 
eacion  ,  mais  fur  le  plus  ou  !e  moins  de  faveur 
de  la  créance.  Ceux  qu'on  préfère  à  tous  les  autres 
privilégiés  font ,  i".  les  feigneurs  pour  les  droits 
îeigneuriaux  ;  2".  le  pourfuivant ,  pour  les  frais  des 

I. criées  &  de  l'ordre  ;  3".  les  frais  funéraires  du  dé- 
funt ,  Si  ceux  de  fa  dernière  maladie  ,  lorfque 
le  bien  eft  décrété  fur  Tliéritier  ou  fur  le  ctira- 
«eur  à  la  fuccefTion  vacante  ,  &  que  ces  créan- 
ciers n'ont  pas  pu  être  payés  fur  les  effets  mo- 
Ibiliers.  La  neceffité  de  ces  dépenfes  a  introduit  ce 
privUèf^e  en  ftveur  de  ceux  qui  les  ont  faites. 
M;iis  doit-on  colloquer  ces  trois  fortes  de  créances 
privilégiées  dans  l'ordre  oîi  nous  venons  de  les 
ranger  .Ml  y  3  U-dcffus  quelque  difficulté  rclati> 
veulent  aux  droits  feigneurtaux  échus  avant  la  vente 
du  bien.  La  coutume  d'Auvergne ,  qui  ed  fuivie 
par  quelques  autres ,  dit ,  en  parlant  de  la  dïAri- 
JDUtion  du  prix  du  biens  décrétés ,  que  les  frais 


des  Criées  feront  pris  &  payés  avant  tous  aufet^ 
&  iiprès  Us  .imr.igej  des  cens  d<s  hèrluigts  criis,  fi 
aucuns  en  (ont  Jus  6»  demandes.  D'autres  coutumes 
veulent  feulement  que  les  frais  du  décret  foient 
payés  avant  toutes  les  autres  dettes.  D'un  autre 
Coté  ,  la  coutume  de  Paris  porte ,  que  le  feignent 
fera  payé  des  droits  qui  lui  font  dus  ,  avant  tout 
autre  créancier  ;  la  coutume  de  Bretagne,  ar/.  tjç  ^ 
&  plufieurs  autres  coutumes,  s'expliquent  de  la 
même  manière.  11  n'y  a  point  de  doute  que  cha- 
cune de  ces  coutumes  ne  doive  être  fuivie  dans 
fon  reflbrt ,  n'y  ayant  point  d'ordonnance  qui  y 
déroge.  Dans  les  coutumes  muettes  à  cet  égard, 
il  fiiut  fuivre  la  difpofition  de  celle  de  Paris  ;  car 
les  créanciers  que  le  pourfuivant  repréfcnic  ne 
devroienr ,  dans  la  rigueur,  avoir  qu'une  hypo- 
thèque ,  tant  pour  être  payés  du  principal  de  leur 
créance ,  que  pour  les  frais ,  au  lieu  que  le  fei- 
gneur  conferve  toujours  le  domaine  direft  du  fief 
ou  de  la  ccnfive;  &  pour  marque  de  reconnoif- 
fance  de  ce  domaine  dircâ ,  il  eft  préfumé  s'être 
réfcrvé  des  droits  ordinaires  ou  cafuels  par  l'aftc 
d'inféodation,  ou  du  contrat  de  ccnfive  ,  fans  le- 
quel le  créancier  n'auroit  eu  aucim droit  fur  le  fondt. 
Ainfi ,  le  privilège  du  fcigneur  cft  plys  favorable 

S|uc  celui  du  pourfuivant.  C'ell  pour  cela  que  la 
aifie  féodale  l'emporte  fur  la  faific  réelle ,  &  que 
fi  un  fcigneur  faifit  féodalemein  im  fief  mis  à  bail 
judiciaire,  il  fait  les  fruits  ficns  jtifqu'à  ce  qu'on 
lui  ait  fait  la  foi  &  hommage.  L'iifage  de  collo- 
quer le  feigneur  pour  tes  droits  féodaux  échus  avant 
les  frais  extraordinaires  du  décret ,  efl  fort  ancien 
au  parlement  de  Paris.  M.  le  Maitre  en  rapporte 
un  arrêt  de  1467. 

4".  Après  les  créaiïcicrs  privilégiés  dont  on  vient 
de  parler,  on  doit  coUoqiîfer  dans  l'ordre  ceux  qui 
ont  vendu  le  fonds  ,  ou  qui  ont  contribué  ,  par 
leurs  deniers  ou  par  des  travaux  ,  à  le  conferver 
à  la  partie  faifie  ,  ou  à  l'améliorer.  11  eft  juflc  que 
le  vendeur,  qui  n'a  point  été  payé,  foit  préféré 
à  tous  les  autres  créanciers  :  la  raifon  en  eft  ,  qu'il 
n'efl  cenfé  avoir  vendu  que  fous  la  condition  u- 
ciie  que  l'acquéreur  ne  devicndroit  propriétaire  ab- 
folu  que  quand  il  auroit  payé  le  prix  entier  de 
fon  acquifition. 

Il  en  e(l  de  même  d'un  entrepreneur  qui  auroît 
fait  quelque  ouvrage  fans  lequel  le  fonds  auroit 
été  emporté  par  la  mer  ou  par  une  rivière  ;  car 
ctt  entrepreneur  a  confervé  ce  fonds  pour  l'intérêc 
commun  du  propriétaire  &  de  fes  créancieis  :  Sa- 
luum   fectt    totiiu    pignvris,     Voye;^    BATIMENT  , 

Maçon, 

y.  Celui  qui  a  prêté  les  deniers  pour  acquérir 
les  fonds  ,  ou  pour  faire  faire  les  réparations  8c 
les  améliorations,  a  le  même  privilège  fur  les  fonds 
qu'aiiroient  eu  le  vendeur ,  les  entrepreneurs  on 
les  ouvriers ,  pourvu  que ,  fuivant  le  règlement 
du  parlement  de  Paris,  du  6  juillet  1690,  av.nnt 
le  paiement  du  prix  du  fonds ,  &  dans  le  temps 
,  du  paiement  j  il  ait  été  Aipulé  par  un  aQe  vJSi 

KKkkk  a 


SV"^ 


P  R  1 


ViràfiVittt  notaire  ,  que  les  deniers  {croient  em-  j 
Ployés  à  payer  le  vendeur  ,  &  que  dans  l'aôe  qui 
*iert  lieu  de  quittance ,  paffè  auHi  pardevant  no- 
taire ,  il  loit  dit  que  le  paiement  a  été  fait  des 
deniers  qui  ont  été  prêtés  à  cet  effet  :  mais  il 
ll'eft  pas  bcfoin  que  la  fubrogation  foit  confentie 
par  le  vendeur  ou  par  les  autres  créanciers ,  ni 
ordonnée  en  juftice. 

6".  Lorfqu'un  cohéritier  eft  créancier  pour  foute 
de  partage ,  il  doit  être  regardé  comme  vendeur 
d'une  partie  de  fa  part  dans  la  fucceflion  ,  &  avoir 
prlvil'g,e  jufqu'fi  concurrence  de  cette  foute ,  fur 
tous  les  biens  que  fon  cohéritier  a  eus  en  parr 
tage.  Le  prirlemcnt  de  Paris  l'a  ainfi  jugé  par  arrct 
du  ïj  mars  1 089,  rapporté  au  journal  des  audiences. 
7°.  Les  oppofans  à  fin  de  diflraîre  ou  à  fin  de 
charge  ,  dont  roppofitîon  ,  formée  trop  tard  ,  a 
êtè  convertie  en  oppofition  à  fin  de  çonferver, 
doivent ,  relativement  à  la  portion  du  fonds  dont 
ils  avoicnt  la  propriété,  être  colloques  au  même 
rang  que  le  vendeur,  &  concurremment  avec  lui , 
puiiqu'en  effet  c\ii  une  partie  de  leurs  fonds  qui 
{e  trouve  vendue. 

8".  Le  fermier  qui ,  par  le  bail  judiciaire ,  a 
été  empêché  de  recueillir  les  fruits  des  terres  qu'il 
aroit  enfcmencécs  ,  doit  être  rembourfé  par  pré- 
férence dé  fes  frais  de  culture  ,  attendu  que  ,  s'il 
ne  les  eût  pas  faits  ,  les  créanciers  n'auroient  pas 
profité  de  la  récolte. 

9°.  Suivant  la  loi  ajfiduis ,  au  code  qui  poûa- 
res ,  la  femme  devoit  être  préférée  ,  pour  la  refli- 
tution  de  fa  dot ,  à  tous  les  créanciers  du  mari , 
quoique  antérieurs  à  fon  contrat  de  mariage  :  mais 
cette  loi  ne  s'exécute  en  France  que  dans  le  reflbrt 
du  parlement  de  Touloufe.  Foyfz  DoT. 

10".  Chez  les  Romains,  le  fifc  avoit  une  hy- 
pothèque fur  tous  les  biens  des  fermiers  St  des 
comptables  par  le  titre  de  leur  engagement  ;  & 
fur  les  biens  qu'ils  acquéroient  pofiérieurement  à 
leur  engagement ,  le  nfc  étoit  préféré  à  tous  les 
autres  créanciers,  quoique  leurs  ctéinces  fuffent 
antérieures  k  la  fienne.  Parmi  nous  ,  l'cdlt  du  mois 
d'août  1669  a  atiribiié  de  ffmblablei  privilèges 
au  roi  fur  les  biens  des  officiers  comptables  ,  des 
fermiers  &  des  autres  perfonnes  qui  ont  le  manie- 
ment de  fcs  deniers. 

n°.  Suivant  l'article  4  du  titre  commun  pour 
toutes  les  fermes  de  l'édït  du  mois  de  juillet  1681 , 
les  fermiers  des  droits  du  roi  ont  contre  les  fous- 
ièrmiers  les  mêmes  avions ,  pr'tviliges  &  hypothè- 
ques qu'il  a  fur  les  biens  des  fermiers ,  pourvu  qu'ils 
«xerceni  leur  aftion  dans  les  cinq  ans,  à  compter 
du  jour  de  Texpiraticn  des  fermes.  Le  roi,  ex- 
plicjuant  fon  intention  d'une  manière  encore  plus 
précité,  par  fa  déclaration  du  11  oâobre  1707, 
a  <  rdonné  que  4eï  fermiers  des  gabelles,  aides, 
cinq  greffes  fermes  ,  domaines  8t  autres  revenus, 
auroient  ,  fur  les  offices  des  receveurs  généraux 
&  particuliers  ,  &  dus  autres  officiers  qui  ont  le 
juaniemem  des  deniers  de  Oes  fermes  y  pour  tout 


P  R  I 

ce  qui  fe  trouverolt  dû  de  l'exercice  de  cesoGca; 
la  même  préférence  fur  tout  crèaxicief ,  nkmtim" 
les  vendeurs  &  ceux  qui  auroient  prêté  laéaieni 
pour  acquérir  les  ofnccs  ,  qu'il  a  fur  le»  ^ccs 
comptables  en  fes  chambres  des  comptes  ;  il  a  usine 
difpenfé  les  fermiers  de  former  oppofitioa  an 
fceaux  des  provifions  de  ces  offices  ,  K  il  a  rtiéx, 
qu'il  fljr  fait  mention  ,  dans  ces  provifiom ,  qee 
l  office  demeureroit  affeâé  &  hypothéqué ,  ym 
privilège  &  préférence  à  tous  créanciers ,  aux  6e» 
tant  des  exercices  des  nouveaux  poumts,  que  A; 
leurs  prcdéceffeurs. 

Le  privilège  qu'ont  les  créanciers  de  l'offidcr,' 
pour  fait  de  fon  office,  d'être  préfiévy»  i  trais 
autres  créanciers,  même  aux  vcndairS,n'ci}  pooc 

Earticulier  aux  offices  des  fermiSP  Xletic  ù 
eu  pour  tous  les  offices  dont  les  pourvi 
feflion  &  le  manietneot  des  deniers  publics' 
AIT   DE   CHARGE. 

Privilège  d'impressiok  ,  «  t<rmt  d*  Ukàm 
fe  dit  de  l'aôe  par  lequel  le  roi  accorde  i  qt^ 
qu'un  le  droit  cjiclufif  de  faire  imprima  &  pih 
blier  im  livre. 

La  permiffion  d'imprimer  s'obtient  aa  gmi!- 
fceau,  doit  être  enregiftréc  tout  au  loflg,  ùas 
interlignes  ni  ratures,  fur  le  regiflrc  de  la  coœn» 
nauté  des  libraires  &  imprimeurs  de  Parit^da» 
les  trois  mois  qu'elle  a  été  obtenue. 

Le  privilège  exclufif  d'imprînwr  paroit  n»TW 
commencé  que  fous  Louis  XII  ,  en  1507;  <Jq>ia 
cette  époque,  plufieurs  édits ,  déclarations  du  rw, 
&  arrêts  du  confeil  ont  donné  des  régloneialiir 
le  fait  &  la  durée  des  privilèges  en  lti>rM/ie,Sc.ùr 
la  propriété  des  ouvrages  ,  mais  ils  étoieci  intuf- 
fifans.  Quelques-uns  même  étoienr  conttùo  tt 
bien  &  à  l'avantage  du  commerce  de  la  librùit 
Une  guerre  vive  ,  allumée  il  y  a  plus  de  foaaBC 
ans ,  entretenue  de  part  &  d'autre  par  de  \r.p 
mémoires  ,  div4foit  depuis  long-temps  la  liât* 
de  Paris  &  celle  de  province  :  l'efprit  de  a»- 
fraternité  n'exiAoit  plus  ,  toute  harmotiic  ènà 
détruite  ,  l'anarchie  étoit  générale. 

Le  principal  objet  d'une  u  grande  querelle, (toit 
de  favoir  fi  les  privilèges  du  roi  en  librsnc 
doivent  être  fans  cefTe  renouvelles,  ou  ûilor 
expiration  ils  deviennent  le  patrimoine  ctnaaua 
de  toute  la  libraire.  La  queuioD  étoit  dcbcaK , 
parce  qu'on  a  cherché  à  la  lier  à  celle  de  U  pro- 
priété à  laquelle  il  eil  toujours  dangereux  é 
toucher  (1). 

(i)  "M.  de  Colbcrt,  dont  rautorité  doit  éirï  ini 
n  grand  poids  «i  matièr*  d'adminiftrarioQ,  crnr  ieni 
>i  remontrer  à  Louis  XIV  les  inconWfkleas  qui  tMU- 
»  (oienç  de  ce  que  ht  libraires  d«  la  capitale,  ^t 
<•  portée  que  ceux  des  provinces  d'obteair  &  4c  te 
.1  renouveller  des  prhiUge*  ,  croient  pccfqu»  W»  Wi 
X  qui  imprimaffcnt.  II  parle  avec  force  du  ton  9»e«^ 
»»  foient  a«i  commerce  ces  renouvelleiaen»  àtjnrJtjit 
n  &  de  la -née:  tTicé  de  rendre  à  une  mult-iu^c  ^  ^ 
M  milles  la  liberté  de  s'cjaplo^er  «t-»"*  us 
i  »  utile  Ce  légitime  >v 


P  R  I 

e$  libraires  de  province  ,  en  attendant  la  dé- 
Bon  du  procès  ,  paroiflnlent  l'avoir  jugé  en  leur 
7eur  ,  «  même  ils  donnoient  au  gain  qu'ils  en 
léroient  ,  une   cxtcnfion  dont  les  libraires  de 
ris  n'avoient  que  trop  à  fe  plaindre.  En  effer  , 
epuis  une  diJtaine  d'années  ,  les  contrefaçons  fe 
nt  muliipliéej  à  un  point ,  que  le  maeillrat  pourra 
convaincre  aujourd'hui  qu'il   enirte  pour  une 
ime  plus  confidérable  de  livres  conrrefaits  dans 
provinces  ,  que   de  livres  originaux  dans   la 
ipitale.  A  proprement  parler  ,  tout  a  été  contre- 
it ,  grands  &  petits  ouvrages  ;  rien  n'a  été  ref- 
9é-  Il  y  a  des  libraires  en  province  qui  ont  des 
ids  de  contrefaçons  de  cinq  à  fix  cens  mille  livres, 
commerce  étoit  devenu  fi  familier  à  quelques- 
js  d'entre  eux  ,    qu'ils  en  faifoient  parade  :  ils 
îa  vanjoient  publiquement ,  &  prodiiifotent  leurs 
irrebandes  avec  l'étalage  le  plusindifcret  :  fou- 
ît même  les  livres  étoient  contrefaits  en  pro- 
ince  ,  avant  qu'ils  paruffeni  à  Paris  ,  parce  qu'on 
TOit  dans  les  imprimeries  des  ouvriers  gagés,  qui 
«voyoient  les  feuilles  à  mefure  qu'elles  lortoient 
deiTous  la  prcfle.  Le  commerce  de  la  librairie 
Paris  éroit  anéanti.  Il  n'étoit  plus  poflible  de 
ien  entreprendre  ,   une  concurrence  deftruflivc 
Têtoit  toutes  les  fpéculations  auxquelles  on  au- 
>it  pu  fe  livrer.  Nous  pourrions  citer  des  ou- 
rages  publiés ,   qui  auroietit  pu  aiTiircr  à  leurs 
jteurs    &  aux  libraires   un  profit  honnête  ,  &: 
jnt   on   a  fait  des    éditions  fi  multipliées   dans 
provinces ,  qu'on  n'a  pu  même  retirer  les  frais 
es  éditions  originales. 

De-là  ces  rabais  multipliés  de  nombre  de  petits 
>uvrages  ,  qui  ont  fait  la  honte  de  la  librairie  , 
" .  dont  la  police  a  cru  devoir  enfin  arrêter  le  cours; 
bais  cependant  néceffaire ,  puifque  la  contrefaçon 
:  ces  mêmes  ouvrages  en  province  rendoit  ces 
(lafles  de  livres  inutiles  dans  la  capitale. 

D'où  venoient  ces  étranges  abus  ?   D'un  abus 

!ut-ctre   encore    plus  grand  ,   de  ces  privilèges 

limités  ,  éternels  ,   dont  la  librairie  de  Paris  ne 

ceflbit  de  folliciter  le  renouvellement  ;  cette  cm- 

re  de  propriété  qui   rendoit  nulle  pour  elle   la 

rigueur  des  ordonnances  ,  parce  que  les  magiftrats 

De  pouvoient  être  favorables  à  une  propriété  de 

||>lulieurs  fiècleSj  dont  le  titre  &  le  prix  n'étoient 

Ubuvcnt  que  la  grâce  même  du  privilège  que  le  fou- 

|yerain  a  voit  bien  voulu  accorder.  > 

Les  libraires  de  province    fe  plaignoient  que 

ceux  de  la  capitale  voulotent  concentrer   toute 

I  librairie  du  royaume  dans  leurs  mains:  exclus 

\ème  des    ventes  de   la  chambre  fyndicale  ,  ils 

«pouvoient  pas  profiter   des  avanrages  qu'elles 

>réfentoient  pour  s'alTortir ,  acquérir  des  privilires , 

lugmcntcr  leurs  fonds ,  entretenir  leurs  prefles  ; 

\i\s  fenioient  qu'ils  étoient  réduits  à  n'être  que  les 

[revendeurs ,  les  fkileurs  de  ceux  de  Paris  ;  ils  fe 

■plaignoient  qu'on  leurrefufoït  même  d'exécuter  ce 

ju'on  ne  vouloit  pas  entreprendre  ,  &  qu'on  almott 

'  eux  laifler  manquer  un  ouvrage  dont  on  avoit 


R  I 


»3 


!•  privilège ,  8c  dont  le  public  avoii  befoin ,  que 
de  lelaiiier  réimprimer  en  province.  Ces  injuftices 
les  révoltoieiit  :  ils  ne  pouvoient  concevoir  aurti 
qu'ils  n'eufTent  pas  le  droit  de  réimprimer  au  bout 
de  deux  ou  trois  cens  ans  un  ouvrage  dont  les 
étrangers  pouvoient  s'emparer  à  chaque  inftant  : 
ils  alléguoient  qu'un  livre  fans  prti'iUge  appartc- 
noit  à  tout  le  monde  ,  &  ils  déficient  même  les 
libraires  de  Paris  de  montrsr  les  titres  d'une  foule 
de  livres  dont  ils  avoicnt  les  prlviUges.  Le  com- 
merce fouffroit  de  tous  ces  débats  ,  la  confiance 
étoit  détruite ,  on  avoit  renoncé  aux  échanges  A 
utiles  dans  ce  commerce.  Les  libraires  de  province 
fuyoient  la  capitale  »  le  dèfordre  étoit  .i  ion  com- 
ble ,  &  tout  annonçoit  le  dépérillement  général 
de  la  librairie  ;  lorfque  le  chef  do  la  juftice  s'étani 
f.iit  rendre  un  compte  détaille  des  plaintes  réci- 
proques ,  a  cru  devoir  mettre  fin  à  ces  gut-res  in- 
teflmLspar  de  nouveaux  arrêts  qui  concilieroieni 
les  combattans.  A  peine  cependant  ces  réglemens 
furent-ils  publiés,  qu'un  deuil  univerlel  s  empara 
de  toute  la  librairie  de  Paris  :  la  défobtion  fut  gé- 
nérale. Quand  tous  les  libr.iires  auroient  perdu 
leur  état  ,  quand  on  leur  auroit  enlevé  tous  leurs 
inagafms,  la  confternaiion  n'cîit  pas  été  plus  grande. 
On  répandit  le  bruit  que  la  propriété  étoit  atta- 

3uée  ;  quelques  gens  de  lettres  ,  que  les  plaintes 
oulourcufes  dis  libraires  avoient  touchés  ,  fç 
rangèrent  d'abord  de  leur  côté  :  on  préfenta  dss 
mémoires  aux  différentes  académies  :  l'univerfité 
foUiciiée  crut  devoir  faire  des  repréfcntations  ; 
les  papetiers  ,  les  relieurs  ,  crurent  devoir  aulTi  fe 
mettre  de  la  partie  :  quelques  libraires  même  ré- 
pandirent le  bruit  qu'ils  fufpendroient  leurs  paie- 
mens,  8c  qu'ils  renonçoient  pour  toujours  à  ache- 
ter des  manufcrits.  Les  veuves  de  la  librairie,  en 
longs  habits  de  deuil  ,  allèrent  à  Fontainebleau 
folliciter  M.  le  garde  des  fceaux.  On  crut  qu'on 
fcroit  céder  le  magiftrat ,  en  réunifiant  tant  d'ef- 
forts; mais  le  chet  delà  juAlce  ne  vit  dans  toutes 
ces  clameurs  &  l'importunité  de  tous  ces  mouve- 
mens ,  que  l'effet  ordinaire  de  tout  règlement  nou- 
veau ,  dont  on  n'a  pas  encore  bien  faifi  l'efprit , 
&  qui  doit  dans  les  commencemens  jeiter  dans 
quelques  alarmes  :  il  fut  inébranlable,  parce  qu'il 
devoir  l'être. 

Un  écrivain  ,  que  nous  ne  connoifTons  pas, 
s'étant  permis  de  difcuter  ces  arrêts  ,  nous  croyons 
devoir  lui  répondre  :  nous  le  ferons  fans  aigreur 
ik.  avec  toute  l'impartialité  dont  nous  fommes  capa- 
bles,  perfuadés  d'ailleurs  que  cette  difcuïïion  peut 
èirc  trés-uiile  aux  libraires  de  Paris,  &  feivir  à 
éclairer  les  gens  de  lettres  fur  leurs  véritables 
intérêts. 

De  h  propriété.  La  propriété  eft  un  droit  fi 
facré  ,  que  le  momtlre  règlement  qui  y  donneroit 
atteinte ,  devroit  néccffaircrnent  jctter  l'alarme  dans 
les  efprits;car  tes  loix  ne  font  établies  que  pour 
la  défendre ,  &  les  nouveaux  réglemens  ne  doi- 
vent avoir  pour  objet  ^ue  de  la  ■lauiteuir» 


Si4 


P  R  I 


Comment  feroit-il  donc  poflible  que  fous  un  jeune 
BTon3r<{U9  ,  dont  tous  les  aftes  n'ont  été  jufqu'à 

Ïréfcntqus  des  monumcns  de  bicnfaifance  ,  les  11- 
raircî  fuflcntlcs  feuls  dont  les  propriétés  fe  trou- 
vaflent  attaquées  ? 

Ne  (eroit-cc  pas  l'abus  du  mot  qui  feroit  trou- 
ver de  l'injuftice  dans  les  réglemens  ?  Eiî-il  bien 
fiir  que  les  nouveaux  arrêts  ,  en  limitant  les  pri- 
vilèges ,  attaquent  la  propriété  ?  Le^  libraires  de 
Pans  affurent  que  le  privilège  n'cfl  point  le  titre 
véritable  de  la  piopriété  ;  ils  nc  le  regardent  que 
comme  une  formule  qui  leur  donne  le  droit  de 
vendre  im  livre  dont  ils  ont  traité ,  &  qui  éioit 
néceflaire  pour  défendre  à  tout  autre  d'ufer  de  la 
"inème  permiflion. 

Les  libraires  de  province  difcnt ,  au  contraire , 
que  fi  le  privilège  n'eft  point  le  tirrc  de  la  pro- 
priété ,  les  libraires  de  Paris  en  out  ftit  un  fin- 
gulier  aLus  ;  car  ils  citent  des  milliers  d'ouvrages 
dont  les  libraires  de  Paris  fe  difent  les  propriétai- 
res ,  &  dont  ils  n'ont  d'autres  titres  que  les  prî- 
trifèees. 

Tâchons  de  concilier  ces  oppofitions,  &  de  nous 
former  une  véritable  idée  de  la  propriété  en  li- 
brairie. Le  fenl  moyen  d'y  parvenir  eft  de  la  con- 
fidèrcr  fous  plufieurs  faces. 

£)(  1.1  proprlctc  en  llbr.ùrie  coifidèrîe  dans  le 
privilège.  Peut-on  comparer  la  propriété  d'un  ou- 
vrage à  celle  d'une  matfon  ,  d'une  vigne,  d'un 
pré  ?  Pourquoi  non  ?  Un  homme  de  lettres  ,  un 
libraire,  ont  f;ins  doute  à  perpétuité  la  propriété 
de  leurs  ouvrages  ;  tant  qu'un  homme  ae  lettres 
garde  fon  manufcrit  ,  il  lui  appartient  ,  c'eft  un 
bien  qui  n'cft  uniquement  qu'à  lui  ;  tant  qu'il 
n'a  pas  juge  à  propos  de  le  publier  ou  de  le  cé- 
der ,  perfonne  ne  peut  le  lui  enlever  ou  le  forcer 
il  l'abandonner  ,  fa  pofleflion  a  toujours  été  b- 
violable  à  cet  égard.  Quand  il  le  vend  à  un  li- 
braire ,  ce  dernier  a  également  un  droit  de  pro- 
priété inviolable  fur  les  éditions  qu'il  donne;  en 
tout  temps  il  doitconferver  ,  &  conferve  en  ef- 
fet fon  fonds  pour  lui  &  fes  ayans  caufe.  Les  ju- 
rifconfultes  anciens  &  modernes  ,  ont  tous  dé- 
fini la  propriété  ,  jus  in  rt,  La  propriété  ne  peut 
exiiler  funs  un  objet  ;  les  livres  ,  tant  qu'ils  font 
dans  la  main  de  l'auteur  ou  de^es  repréfentans  , 
font  certainement  leurs  propriétés  ;  &  ce  n'eft 
qti'en  confidérant  la  propriété  en  librnirie  de  cette 
manière  ,  qu'on  peut  raifotmablcmeni  ta  compa- 
rer à  celle  d'une  matlon  ,  d'un  champ  ;  mais  fi 
elle  e(l  I»  même  ,  quant  au  fonds  ,  que  celle 
des  autres  propriétés,  il  faut  convenir  en  l'envi- 
faeeant  fous  d'autres  faces  ,  qu'elle  eft  bien  dif- 
férente ,  quant  à  l'effet  &  au  produif.  Les  étran- 
gers s'en  emparent  ii  chaque  inftant  ,  même  en 
temps  de  pr/ix  ,  quoiqu'ils  ne  puifTent  s'emparer 
ni  de  nos  champs  ,  ni  de  nos  maifons  ;  par  ré- 
préfaiUes  nous  leur  prenons  les  livres  que  nous 
croyons  être  à  notre  coiivcnance  ,  nous  les  réim- 
primeiis  ,  nous  en  demandons  le  privilègf  >  &  les 


P  R 

lîîwraîre»  fc  tlifeot    propriétaires  tt<»  Tr- 
ams ce  cas»  n'ont  d'autres ntrci  de  ^MjX.-ns^iS 
le  priviligc. 

Dans   toute  l'Europe  ,   les  libnirr*  p^ouicat 
être  ,  rcbrivement  à  leur    ptapriéfé  ,  din.  taieat 
de  guerre  continuelle  ;  on  fe  ùât  même  un  W 
neur  de  cette  efpèce  de  vol  ,  quand  il  n'i  iien 
que  de  nation  à  nation  ;    car  on  dit  qu'on  enri- 
chit fa  patrie  des  produôions  de  l'indutuic  ctnft- 
gère  :  cette  propriété  diffère  encore  de  celle  <{u 
conHiiue  une  maifon  ,  une  terre  ,  en  ce  queca 
derniers  biens  font  afTujettis  au  centième  dcnw, 
paient  des  droits   de   lods  &  ventes ,   de  mnti- 
rions  ,  &  que  les  livres  ne  paient   rien  à&  iecor 
blable. 

En  confidérant  donc  nos  livres  uns  pnyi&fes, 
nous  verrons  que  ce  que  les  étrangers  fc  pcioa* 
tent  ,  les  libraires  nationaux  fe  croient  ea  droit 
de  les  imiter.  Les  contre&éteurs  fwit  de  Francî , 
foit  de  l'étranger  ,  ne  croient  pas  commettre  uù 
vol  ,  ni  attaquer  la  propriété  de  l'auteur  oa  de 
fes  ceflîonnaires  ,  en  réimprimant  leurs  ouTrajo, 
parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  fe  perfuader  que  le 
Ayle  ,  les  penfécs ,  une  fois  mis  au  jour  ,  ont  un 
droit  de  propriété  perpétuelle  :  les  contrefaço» 
cependant  font  un  véritable  inipAt  fur  l'efprit  d"»* 
tnai  ;  en  multipliant  les  copies  »  il  eft  certam  qu'ai 
diminue  la  valeur  des  originaux >  &  c'cft  parcctte 
facilité  qu'on  a  d'imiter  les  produétions  de  l'clpru , 
que  ce  genre  de  propriété  diffère  encore  de  tout 
autre. 

La  propriété  en  librairie  étant  bien  réelle,  quint 
au  fond  ,  on  voit  qu'elle  eft  bien  tlifférente ,  qiant 
à  l'ufage  &au  produit. 

La  concurrence   emporte  ici    itne  panie  de  b 
valeur  du  fonds  :  la  queftion  eft  donc  de  ia%'oir  û 
elle  doit   être  pcrmife  ou   défendue  ?  Si  l'im 
merie  n'exlftoit  pas  (  &  elle   n'a  pas  toujours 
té  )  la  concurrence  alors  étoit  certainement  per^ 
mife. 

Du  temps  d'Korace  &  de  Virgile  ,  où  lesIiiTtf 
ne  fe  muliiplioient  que  par  la  voie  des  copieib 
main  ,  tout  le  monde  n'avoii-il  pas  le  droit , 
il  avoit  acheté  une  copie,  d'en  fair*  fuite  d'i 
il  n'y  avoit  pas  fans  doute  de  droit  e»c 
propriété  qui  put  empêcher  la  tnultiplic 
ces  copies.  Or  l'art  de  l'imprimerie  n'eu 
manière  abrégée  de  multiplier  les  copies  ,  &  h 
difForence  dans  l'inftrumcnt  peut-elle  en  ^rcoee 
dans  le  droit?  Depuis  l'uiveniion  de  ce  bel  an, 
cette  propriété  même  excliifive  a-t-elle  eu  lia? 
L'bifloiredes  faits  ne  nous  prouve-t-clle  pastp:'»- 
vant  la  création  des  prividi^es  ,  un  libraire  qui 
donnoit  un  ouvrage  au  public  n'avoh  que  Vei- 
pérance  de  la  nouveauté  »  il  étoit  fur  le  chaa^ 
contrefait  par  la  voie  de  l'itriprcftion  dans  tooie* 
les  province»  ;  il  l'eft  encore  aujourd'hui  chcxJei 
étrangers  ,  quand  l'ouvrage  mérite  les  henr^m 
de  la  réimpreifton  ;a^uellement  même,  lolina 
cjul  oe  fopt  pas  dans  le  cas  de  la  graçe  du^râj» 


\ 


^^ne  font-ils  pas  un  bien  commuil  de  toute  la 
iibiaiiic  ? 

Pcr(onii2  ne  s'eft  famals  élevé  contre  les  con- 
treta.joii>  Ai  ce  genre  :  on  ne  s'eft  jamais  cru  en 
droit  d.-  pourfuivrc  ceux  qui  rêiinpri;ncnt  les  ou- 
▼lagc*  qui  n'ont  qu'une  iimple  permitlion  ,  quoi- 
4]ue  la  propriété  étant  une  ,  dvVroit  s'étendre  fur 
tOtK  le«  livres  indi(linâcinenr. 

Il  efl  donc  certain  que  s'il  n'y  avoir  pas  de  pri- 
jviUgts  ,  non-feulement  les  étrangers  s'empareroient 
de  nos  meilleurs  ouvrages ,  comme  ils  le  font  tpus 
le»  jours ,  mais  tous  les  livres  donnés  dans  le  pu- 
blic ,dcviendroient  un  bien  commun  de  tous  ceux 
qui  exercent  l'imprimerie  ou  la  librairie  ,  puifque 
cela  a  lieu  tous  les  jours  pour  les  ouvrages  qui 
n'ont  point  de  privilège;  la  propnité  dans  ce  cas 
a;  s'ét^ndroit  que  fur  les  éditions  qu'on  a  faites, 
qu'on  fifroit  en  droit  de  refaire  ;  tous  les  livres 
.rentreroicnt  dans  la  clalTe  ordinaire  des  produits 
«le  l'indulUie  humaine  ,  &  n'auroient  point  de 
droit  à  une  jouiiïance  cxclufive.  Cette  pofiiion  ne 
/croit  pas  bien  favorable  ni  à  l'homme  de  lettres  , 
ni  au  libraire  fon  cclTionnaire  :  fi  elle  eût  long- 
temps fubfifté  ,  il  cft  probable  que  l'imprimerie 
auroit  eu  très-peu  d'adiviié  ,  parce  que  tes  gens 
de  lettres  fcntant  l'impolTibilité  de  retirer  du  truit 
de  leurs  travaux  ,  s'y  teroient  livrés  avec  moins 
d'ardeur. 

Le  gouvernement  confidérant  qu'un  ouvrage 
exige  fouvent.de  la  part  de  l'auteur  ,  pliificurs 
années  d'un  travail  aiTidu  &  difficile  ,&  de  In  part 
du  libraire  ,  des  avances  confidérables,  a  cru  devoir 
venir  à  leur  fecours  ;  car  il  devoit  paroitrc  fouve- 
rainrmcnt  injufte  qu'un  homme  de  lettres  qui  av©it 
employé  une  f^artie  de  fa  vie  dans  la  compofition 
rf*un  ouvr.i.;e  dont  la  nation  quelquefois  s'hono- 
roif  ,  ne  fut  pas  favorite  ,  &  que  le  libraire  fon 
ceffionnaire  ,  n'eût  pas  le  temps  de  jouir  de  fon 
acquifition.  Ce  fut  donc  pour  diminuer  le  tort  que 
les  contrefaçons  occafionnoient  ,  que  le  fouve- 
rain  jugea  à  propos  d'accorder  des  lettres  de  ptU 
%rilige  ,  qui  donnoicnt  pendant  un  temps  limité  , 
le  droit  exdufif  de  vendre  un  ouvrage  ,  &  qui 
affujetiilToient  à  des  peines  celui  qui,  dans  Tinter- 
^ralle  de  ce  temps,  le  contrefufoit. 

De  Ij  propnctè  en  librairie  ,  unie  avu  U  prlvi- 
Ji^\  Le  privilège  fat  donc  établi  pour  arrêter  les 
contrefaçons  ,  6t  favorifer  les  plus  belles  produc- 
tions de  r.fprit  humain.  L'envie  de  les  répandre 
foutcnue  di  l'appât  du  gain  ,  donna  lieu  d'abord 
i  cctt:  efpèce  de  contrebande  que  le  fouverain 
crut ,  avec  raifon ,  devoir  réprimer  ;  car ,  qi.oique  la 
contrefaçon  n'ôte  pas  la  propriété  proprement  dite , 
il  faut  convenir  qu'cl'e  la  blcffc  ,  &  lui  ôte  de  la 
valeur.  Mais  n'en  cftil  pas  de  même  de  toutes 
les  produ»ftions  de  Tindu^rij  ?  Un  fecret  ne  perd-il 
pas  de  fon  prix  pour  l'invenieiir  ,  lorfqu'i'  eft  dé- 
couvert ?  Une  gravure  ,  un  dcflin  dont  les  co- 
pies fc  multiplient  jwr  la  voie  des  contrefaçons  ou 
de  l'ijaiatioa ,  a'ét>rouvcai-ils  pas  les  jncmcs  dé* 


fagrémens  ?  Tous  les  arts  mécaniques  fi>nt  danis 
le  màme  cas.  Tous  pourroient  rcclamer  une  )ouif- 
fance  exclufive  ,  qu'on  n'a  pas  cru  devoir  leur 
accorder  ,  parce  qu'elle  feroit  contraire  i  l'intérêt 
commun  du  public  ,  &  aux  progrès  de  l'indullrie. 
Il  el^  fi  vnii  qu'i'S  aurolent  los  mêmes  droits  à 
cette  jouillance  exclufive  ,  qu'elle  a  été  accordée 
à  L'-ndros  aux  peintres  &aux  graveurs.  Un  aâe 
du  park-ment  de  17)4  ,  renouvelle  en  1766 ,  leur 
donne  pendant  28  années  le  droit  exclufif  de  ven* 
dre  leurs  ouvrages  ,  &  foumet  à  des  peines  ceux 
qui  les  contrefont  ou  les  copient, 

Le /ir/v(%r  a  donc  pour  objet  de  favorifer  l'honi- 
me  de  génie.  CeA  une  grâce  du  fouverain  qui 
donne  pendant  un  certain  nombre  d'années  une 
joulHance  exclufive  ,  qui  n'auroit  pas  eu  lieu  fans 
le  privilège.  Si  le  privilège  dcvoit  être  perpétuel  , 
on  ne  l'eût  pas  de  tout  tempis  limité  à6,  9,1a, 
15  années  ,  6-1..  On  n'eut  donné  qu'un  feul 
privUige  qui  auroit  confîrmi  le  droit  dun  auteur 
ou  d'un  libraire  pour  l'éternité.  Le  privilège  en  li- 
brairie n'eft  point  différent  des  autres /^riv/à^.f  que 
le  roi  accorde  dans  les  autres  commerces.  Tous 
ces  privilèges  ne  font  ils  pas  limités  ?  Et  le  bica 
public  n'exige*t-il  pas  qu'ils  le  foieni  ?  Le  goa- 
vernemcnt  n'eft-il  pas  même  expofé  à  de»  récla- 
mations continuelles  contre  ces /'rivi/c^»  excluflfs, 
quoique  limités } 

Un  livre  donné  au  public  n'eA-il  pas  un  ob- 
jet de  commerce  ,  &.  ne  doit-il  pas  en  fuivrc  les 
régies  i  Mais  ,   dira-t-on  ,    la  prééminence  de  ce 

f;enTe  d'ouvrages  mérite  une  dlftindion  particu* 
iére  :  on  eA  vingt  ans  k  faire  un  bon  livre  ,  Sc 
il  n'y  a  pas  de  produâion  dans  les  arts  ,  d'inven- 
tion dans  la  mécanique  ,  qui  exige  un  temps  auA 
confidérable  (1). 

L'homme  de  lettres  doit  être  encouragé ,  il  faut 
lui  rendre  fon  travail  utile  ;  auiTi  le  fouverain  , 
confidérant  que  les  livres  méritoient  fon  atten- 
tion particulière  ,  s'eA-'il  déterminé  à  donner  des 
frivileges  pour  mettre  cette  efpèce  de  propriété  à 
'abri  de  la  concurrence  pendant  un  cernin  temps  ; 
&  la  plus  grande  marque  de  faveur  qu'il  ait  ja- 
mais accordée  au  talent ,  eA  de  convenir  en  im- 
meubles ,  comme  il  vient  de  le  faire  par  les 
nouveaux  arrêts  ,  en  propriété  perpétuelle  pour 
les  gi;ns  de  lettres  ,  pour  eux  &  leurs  delcen- 
dans  ,  une  jouiAkncequi  jufqu'à  prêfeni  avoii  tou- 
jours été  limitée. 

Les  libraires  de  Paris  citent  fans  ceffe  le  c  lèbre 
chancelier  M. d'Aguefleeu  ,  fous  le  miniAére  duquel 
le  régUment  de  172^ ,  fi  favorable  aux  renouvelle* 
mensde/»rivi/è^«  ,  fut  promulgué. 


(i)  Il  y  a  cependant  det  machinés  qui  ont  coùré  40 
ant  d'dflïduité  et  ie  travail  a  leurs  auteurs.  La  montra 
mannt  de  M.  Harr'ffun  efl  dans  ce  Ci<s ,  &  on  ne  lui  a 
point  accordé  ix pnviit^t  exiluilf  :  on  pnutrou  encure 
citer  la  pompt  à  jeu ,  où  le  f^eme  a  eu  bcfuin  tf  eue  aidé 
de*  luoucTcs  de  la  phyâque. 


^ï6 


P  R  I 


Les  libraires  de  province,  leurs  advCrfaires ,  leur 
objcflent  que  M.  le  chancelier  d'Agiieffcau  n'eut 
aucune  part  à  ce  rîg'cmçnt;  ils  sllurent  qu'il  fut 
enti:rement  rcdigi  par  des  libraires  de  Paris  ,  loiis 
les  yeux  de  la  chambre  fyndicale  ,  &  ils  le  prou- 
vent ,  parce  que  ce  règlement  n'ert  point  digne  de 
ce  grand  magiflrat  ;  ils  le  trouvent  rempli  de  fu- 
tilitcs,  de  dctails  minutieux  ,  que  l'efprit  mcrcan- 
til  (eul  peut  avoir  enfanté  &  luggéré.  Les  librai- 
res de  province  repréfcntent  qu  autrefois  les  pri- 
vUigrt  n'éfoient  pas  éternels.  Leur  renouvellement 
eft  une  invention  moderne  des  libraires  de  la 
capitale. 

Us  difent  qu'il  leur  ruffifoit  autrefois  de  rcprc- 
fcntcr  devant  les  juges  des  lieux  que  \e privilège  d'un 
ouvrage  étoit  expiré ,  pour  obtenir  la  permilTion 
de  le  réimprimer.  <• 

Ce  n'eft  que  depuis  que  les  lettres-patentes  fur- 
prifcs  le  1  oâobre  1701  par  les  libraires  de  Paris  , 
contre  le  tcxic  de  la  loi,  qui  n'en  dit  pas  un  mot , 

3ue  cette  prèrention  de  reneuvellement  pcrpctiiel 
e  priviUgt  s'cA  établie.  C'eft  depuis  cette  époque 
qu'on  a  penfé  à  convertir  une  jouiilâncc  de  grâce 
en  une  propriété  de  droit ,  &  de  vouloir  la  ren- 
dre perpétuelle.  Les  lettres  patentes  du  pieinjcr 
juin  i6>i8  ,  font  bien  formelles  à  ce  fujct  ;  cl|<<i 
défendent  expreffément  ces  renouvcUemcns  de  pri' 
vilègts. 

Les  nouveaux  flatutsde  1610,  dreffés  par  ta  H- 
-brairic  de  Paris  ,y  font  conformes.  Le  règlement 
du  pirlement  de  Paris  ,  de  1657,  n'autorife  k  le- 
nsuvellement  de  ;rr/vi%< ,  que  dans  le  ca5  d'aug- 
mentation du   quart. 

La  contrefaçon  n'a  fait  tant  de  ravages  dans 
les  provinces,  que  depuis  que  la  librairie  de  Pa- 
ris a  voulu  tout  envahir  ;  ies  prétentions  excd- 
fives  ont  produit  fes  malheurs.  Les  dépofitaires  de 
l'autorité  ne  pouvoient  être  favorables  à  despi- 
vilt^ts  cxclufifs  &  éternels  qui  mettoient  tout  dans 
■  les  mains  des  libraires  de  la  capitale,  &  ne  laiffoient 
rien  à  ceux  des  provinces.  Si  on  eût  appelle  cl's 
derniers  aux  ventes  de  la  chambre  fyndicale  de 
Paris,  comme  il  eût  été  prudent  de  !e  faire ;fi on 
leurcùt  permis  la  ré imprcllton  de  quelques  ouvr.v 
ges  anciens  ,  dont  on  fe  difuit  propriétaire ,  quoi- 
que fouvent  on  eût  été  fort  embarraffé  de  montrer 
le  titre  de  propriété  ,  ils  ne  fe  feroient  pas  jettes 
à  corps  perdu  dans  les  contrefaçons.  On  ne  cher- 
che point  à  faire  un  commerce  périlleux  ,  quiex- 
pofe  à  chaque  inflant ,  &:  qui  compromet  l'hon- 
neur &  la  réputation  ,  quand  on  peut  trouver 
des  rcffources  dans  un  commerce  (îir  &  réglé. 
L'effet  de  tout  privilège  étant  la  permifîîon  exclu- 
five  d'imprimer  &  de  publier  pendant  un  certain 
temps  un  ouvrage  qui ,  fans  ce  privilège  ,  feroit  ex- 
pofé  à  l'imitation  ,  à  !a  concurrence  ,  à  la  con- 
trefaçon ,  il  faut  avouer  qu'il  devient  le  principal 
attribut  de  la  propriété;  ce  privilège  étant  une 
grâce  du  fouverain  ,  eft  tout  entier  dans  fes  mains, 
autrefois  même ,  guand  les  |}ibliDilièq^uçs  étoieni: 


moins  multipliées  ,  &  que  le  nombre  ia  UBstok 

n'étuit  pas  à  beaucoup  près  aufTi  ^rind  ffil  tel 
aujourd  hui  ,  les  imprimeurs  ,  Tentant  rîayoA^ 
lité  de  conibminer  une  édition  <iara  runtoev 
du  royacime  ,  furent  quelquefois  obliçis  it  Mi 
courir  aux  pudl'ances  étrangères  ,  i  rcancm, 
aux  rois  d'Efpagne  ,  pour  leur  deauoMr  ài 
privilèges  exclufus  ;  mais  ils  ne  furent  iamàtseott 
dés  que  pour  un  tempç  ittniié. 

Nous  avons  encore  aftueltement  des  osvn^: 
comme  les  ufaees  de  l'ordre  de  Citeaux ,  «ù  jo» 
fent  de  cette  Uveur.  Les  éditions  ave  M.  Lai* 
hert  ,  imprimeur ,  feît  à  Pws  des  livrci  iTi^ 
des  Bernardins  ,  font  pour  tous  les  otirct  m 
l'Europe  ;  &  cette  grâce  étoit  nècefliire ,  jutt 
que  l'impreflion  de  ces  fortes  <}  "  ■  'iaitrO" 
coùteufc  ,  &  cette  efpècâ  de  d  ioujous 

fubfiftante  , exige  des  avances  qui  dctr,iaicùtÙM 
ceffe  à  être  renouvcUées.  Tous  les  lis'res d'uàge, 
par  cette  raifon  ,  ont  été  diAinguésdans  l<s  OW' 
veaux  arrêts. 

Mais  fi  le  roi  ne  difpofc  pas  de  nos  propiiMlJ 

t)ourquot  à  l'expiration  du  privUège  d'im  oumte, 
c  donne-t-il  ï  tous  ceux  qui  veuletit  l'obccar  i 
Pourquoi  en  fait-il  une  grâce  commune  s  "•■■"*- 
librairie  ?  On  confond  toujours  la  propr: 
le  /T/t'i/^^r.  Votre  fonds  eft  à  vous  ,  le  roi  ;  . 
point  en  difpofct  ;  mais  comme  il  vou<  j  i-.-  j 
grâce  de  joindre  à  votre  proprij 
vous  accordoit  une  jouiftaiice  ^ 
un  certain  temps  ,  ce  qui  étoit  un  ptu 
.1  l'intérêt  du  bien  commun  du  puolic 
à  l'expiration ,  parce  qu'il  eft  le  maître  de 
ces ,  en  difpofcr  en  faveur  de  ce  même 
&  fans  vous  ôter  la  propriété  de  votre  oan^, 
en  permettre  la  concurrence,  l'imitarion  à  tous 
qui  exerc«nt  la  librairie  ou  rimprimerie. 
«  Vous  prétendez  que  l'origine  de  la 
»  des  priviLges  ne  doit  être  attribuée  quW 
wvragcs    dont  la   propriété    n'.r  !  à 

i>  fonne  ,  covnme  vn  nouveju   T.  une  1 

»  tjtion  ,  un  Virgile,  parce  que  ce»  livrci  n'ippr^ 
V  tenant  pas  plus  à  un  imprimeur  qu'à  on  jbk," 
)>  aucun  n'ayant  payé  l'auteur  ,  la  juflicc  rocJoit 
»  qu'on  reftreignit  le  droit  commun  qxie  us 
»  avoient  de  l'imprimer  ,  autant  qu'il  îtoii  a^ 
n  ceflairc  pour  remplir  l'imprimeur  de  (et  {tà*i 
Si  cela  eft  ,  pourquoi  n'en  accorde-t-on  pas  pBB 
une  Foule  d'ouvrages  nouveaux  qui  paroiiTcAttnC 
de  fimplcs  permiiîions  ?  Pourquoi  de  tooi  ttmfi 
les  privilèges  ont  ils  été  limités  ?  Paurqooi  afllM^ 
fois  étoit-il  défendu  de  dem.-inder  des  reaouvdk* 
mens  de  priviUgts?  Pourouoi  les  libraire»  il<p» 
vince  ont-ils  toujours  réclamé  contre  ces  rtatt' 
vellemens  .''  Pourquoi  avei-vous  toujours  «jn* 
comme  une  grâce  plus  érendue  la  dorée  ifiaf^ 
vitège  qui  excéiloit  le  terme  ordinaire  de  &t  ■* 
nées  .'  La  propriété  ne  rcfide  pas  dans  Ie^«m%rï 
c'eft  la  ceftion  ,  la  vente  ,  le  tranfport  dta  «p 
i«ur   à  un  libraire  :  on   co  convient  ;  o»  i 


■WÊ 


P  R  1 

t-Vons-y  donc.  Si  vous  roHicîtei  les  grâces  du 
i  ,  pour  augmenicr  le  prix  de  votre  acquifi- 
ion ,  pour  convertir  une  jouiflance  que  vous 
'auriez  qu'en  concurrence  ,  en  une  jouiflance  cx- 
nfive  ,  pourquoi  donc  exigez-vous  qxie  ces  gra- 
êa  ibient  étemelles  ?  Le  roi  en  eft-il  le  maître? 
ToBS  n'oferiez  le  lui  conteftcr  :  &  s'il  l'eft  *  pour- 
loi  voudriez-vous  le  forcer  k  donner  k  fes  bicn- 
ît»  une  extcnfion  qu'ils  n*oiit  jamais  eue  ,  &  que 
!  bien  public  &  le  progrès  de  Tindullrie  exigent 
a*ils  n'aient  pas  ? 

En  Angleterre  ,  où  les  droits  facrés  de  la  pro- 
(riété  font  plus  inviolables  qu'ailleurs ,  la pnyiîigcs 
[>ot  limites  ii  14  années  ,  &  fi  routeur  fvirvit  à 
14  années  ,  il  obtient  un  dernier  privilège  de 
4  autres  années.  On  a  bien  fenti  qu'il  ne  vA\mt 
■s  confondre  les  propriété»  avec  le  pri-vtlèec. 
.*un  eA  une  grâce  du  fouverain  ,  l'autre  e(l  le  jus 
i  f». 

En  1774  les  libraires  de  Londres  ont  élevé  con- 
é  les  libraires  d'Ecoffe ,  les  mêmes  prétentions 
ue  les  libraires  de  Paris  élèvent  aujourd'hui  con* 
e  les  libraires  de  province  ;  l'aftaire  a  été  dif- 
;atée  par  les  hommes  les  plut  célèbres  de  l'An- 
jleterre  ,  jugée  en  plein  parlement ,  c'eft-à-dire  , 
«r  la  nation  affemblée  :  les  libraires  de  Loadres 
nt  perdu  ,&le  flatutde  la  reine  Anne  a  été  con- 
rmé. 

I!  eA  aifé   maintenant  de  Te  former  une  idée 

ICtt*  de  la   propriété  en    librairie  &  dti  privilige. 

Un  autear  &  un  libraire ,  n'ont  k  proprement 

rl«r  ,  que  la  propriété  du  manufcrii  &  des  édi- 

ms  qu'ils  ont  dans  leurs  magafins  ;  ils  peuvent 

i  renouveller  rant  qu'il  leur  plaît  k    perpétuité. 

Cette  propriété  ne  feroît  pas  exclufive  (ans  la 

olonté  du  fouverain  ,   puifqu'une  foule  de  pro- 

uétions  de  refprit  humain  n'ont  pas  encore  ce 

roit,&  qu'elles. auroient  les  mêmes   raifons   de 

S  réclamer  .  û  les  droits  naturels  de  la  fociété 

De  s'y  oppofoient  pas. 

Le  privilège  ne  donne ,  ni  n'ôte  la  propriété  ; 
fefl  une  grâce  du  fouverain  qui  augmente  la  va- 
leur de  la  propriété  en  ^ibrairie  ,  en  accordant  i 
de  certains  ouvrages  une  jouiflance  exclufive  , 
quoique  limitée  ,  dont  ils  ne  jouiroient  pas  fans 
cette  faveur.  (  C*t  article  ejl  dt  M.  Panckoucke  , 
éditeur  de  ctttc  Encyclopédie  par  ordre  de  matières,  ) 

PRIVILÉGIÉ,  f.  m.  fe  dit,  endroit,  de  quel- 
qu'un qui  jouit  de  certains  privilèges ,  ou  de 
fuelque  lieu  dans  lequel  on  jouit  de  certaines 
exemptions. 

Il  y  a  des  marchands  priviUpés  fuivant  la  cour  ; 
fautres  qui  vendent  dans  des  lieux  privilégiés  :  les 
mns  &  les  autres  n'ont  pas  befoin  de  maitrife. 

On  entend  avillî  par  privilégiés  ceux  qui  ont 
itoit  de  commitiimus  ou  de  garde-gard^nne ,  &c. 

Les  privilégiés  font  encore  cenaines  perfonnes 

Ki,  par  une  prérogative  attachée  à  leur  office, 
U  exemptes  de  payer  des  droits  pour  les  biens 
Juri/pruJeiue,     T«nu  FI, 


P  R  I 


817 


qu'elles  vrndent  ou  achètent  dans  U  «otivancc 
du  roi. 

Il  y  a  aufli  des  églif<^  privilégiées  par  rapport  à 
eertait\e$  exemptions  dont  elles  jouiffent  relative* 
ment  à  la  jurifdiâioa  de  l'ordinaire.  Foyti  ExEMP* 

TION. 

Un  créancier  prî^ilégii  eft  celui  dont  la  créance 
eA  plus  favorable  que  les  créances  ordinaires ,  Se 
qui,  par  cette  raifon,  doit  être  préfère  aux  autres 
ciéanciers,  même  hypodiccaires.  Foyt^  Privi- 
lège. (A) 

PRIf'lLEGIUM,  {JwifpntJMce  rom.)  ce  mot 
répond  à-peu-près  à  notre  décret  perfonnel.  Le 
privilegium  ètoit  fouvcnt  compris  fous  le  motgcnérjl 
de  lai,  &  n'en  différoit  que  parce  qu'il  ne  rcear- 
doit  qu'une  feule  perfonne,  comme  l'indique  l'cty- 
mologie,  au  lieu  que  U  loi  étoit  énoncée  en  termes 
eéncraux  »  fans  application  à  aucun  particulier. 
Les  décrets  nommes  privilégia,  étotent  défendus 
par  les  loix  des  douze  tables ,  &  ne  pouvoient 
s'ordonner  contre  un  citoyen  que  dans  une  af- 
femblée  par  centuries.  Celui  du  bannidcmcnt  de 
Cicéroa  étoit ,  par  cette  raifon  ,  contre  les  loix  ; 
mais  le  parti  de  l'abrogation  lui  parut  plus  fur, 

Sie  de  faire  intervenir  en  fa  iàveur  uu  décret  du 
nat.(£>.  y.) 

PRL\,  f.  m.  {Droit  nattirel  &  civiL)  quantité 
morale  ou  mcfure  commune ,  à  la  faveur  de  la« 
quelle  on  peut  comparer  enfemble  Se  réduire  k 
une  juf^e  égalité ,  non-feulement  les  chofes  exté- 
rieures ,  mais  encore  les  aidions  qui  entrent  en 
commerce,  &  que  l'on  ne  veut  pas  faire  graïui- 
temciu  pour  autrui. 

Li  propriété  des  biens  établie,  les  hommes 
il'auroicnt  pourvu  qu'imparfaitement  à  leurs  be- 
foins ,  s'ils  n'avoieni  pas  établi  entre  eux  le  com- 
merce ,  au  moyen  duquel ,  par  Jcs  échanges  réci- 
proques, ils  pulTcnt  fc  procurer  ce  qui  leur  msn- 
quoit,  en  donnant  en  retour  des  chofes  dont  ils 
pouvoient  fe  paiTer.  Mais  pour  que  le  commerce 
pût  fc  faire  à  l'avantage  commun  d;s  parties ,  il 
étoit  néceflaire  que  l'on  y  obfcrvAt  l'égalité,  enr 
forte  que  chacun  reçût  auunt  qu'il  donnoit  lui- 
même. 

Les  chofes  qui  entrent  en  commerce,  font, 
pour  l'ordinaire ,  de  différente  nature ,  &  de  dif- 
férent ufage  ;  de-li  la  néceflité  d'attacher  à  cha- 
cune d'elle  une  certaine  idée  ou  qualité ,  au  moyen 
de  laquelle  on  pût  les  comparer  cnfcmblc ,  &  les 
réduire  à  une  jufle  égalité.  Ce(l-là  l'origine  du 
prix  des  chofes ,  oui  n'eft  autre  chofe  que  cette 
qualité  ou  quantité  morale  ,  cette  valeur  que  l'on 
attribue  aux  chofes  &  aux  aâions  qui  entrent 
dans  le  commerce ,  &  au  moyen  defquclles  on 
peut  les  comparer  enfemble»  &  juger  Ç\  elles  font, 
égales  ou  inégales. 

L'on  dit  que  le  prix  t^  une  qualité  morale, 
parce  qu'elle  eA  a'inflitutlon  humaine ,  &  ^e 
l'on  y  confidére  moins  quelle  eft  la  conAitution 
phyuqne  &  naïuicUe  des  chofes,  que  le  rapport 

LLllI 


8i8 


P  R  l 


quelle»  ont  4  noire  nvanwge,  os  h  00$  plaiCrj, 
6i  qu'aiofi  elle  fert  de  règle  aux  mœurs.  Ce  n'eu 
p.is  cependant  <|ue  la  ((uaotît*  phyfique  n'entre 
dans  l'ellimation  des  chofcs  qui  fc  trouvent  de  la 
mime  nature  &  de  la  même  bonté;  car  tout  le 
reAe  d'ailleurs  égal ,  un  gros  diamant ,  par  exemple , 
Tant  beaucoup  plus  qu'un  petit.  Mais  on  n'a  pas 
toujours  égard  à  cela  dans  l'eftimation  des  chofes 
de  diriFérenTC  cfpèce  &  diffcrente  qualité  ;  une 
grofle  mafTe  de  plomb  ne  vaut  pas  plus  qu'une 
petite  pièce  d'or. 

On  peut  divifer  le  prix  en  prix  propre  ou"  în- 
frinfèque ,  &  prix  virtuel  ou  éminent.  Le  pre- 
mier,  c'cft  celui  que  Ton  conçoit  dans  les  choies 
même,  ou  dans  les  avions  qui  entrent  en  com- 
merce. Colon  qu'elles  font  plus  ou  moins  capables 
de  fervir  Ji  nos  befoins,  à  nos  commodités  & 
à  nos  plaifirs.  L'autre  eft  celui  qui  eft  attaché 
à  la  monnoie  &  k  tout  ce  qui  en  tient  lieu^  en 
tant  qu'elle  renferme  virniellement  la  valeur  de 
toutes  ces  fortes  de  chofes  ou  d'aé^ions ,  &  qu'elle 
fcrt  de  règle  commune  pour  comparer  &  ajurter 
«nfemble  la  variété  infinie  de  degrés  d'cllimaiion 
dont  elles  font  fulccptiblcs. 

Le  fondemenr  inténcin-  du  prix  propre  ou  în- 
trinfèquc,  c'eft  l'aptitude  qu'ont  le»  chofes  ou  les 
a^ons  à  (êrvir  médiatement  ou  immédiatement 
sux  befoins ,  aux  commodités  ou  aux  plaifirs  de 
la  vie.  Ajoute/  ii  cette  idée  de  PufFcndorf  que  les 
chofes  fufcepiibles  de  prix  ,  doivent  être  non- 
feulement  de  quelque  ufage ,  véritablement  ou 
idéalement ,  m:sii  encore  être  de  telle  nature 
•  qu'elles  ne  fuffifent  pas  aux  befoins  de  tout  le 
monde.  Plus  imc  cliofc  cft  utile  ou  rare  en  ce 
feu5-là,  &  plus  fon  prix  propre  ou  inrriiiléque 
haufle  ou  baiil'e.  L'eau  ,  qui  cfl  une  chofe  fi  uiilc  , 
n'eft  point  mife  kprix,  excepté  en  certains  lieux , 
&  en  certaines  circonAances  particulières  où  elle 
fc  trouve  rare. 

Il  n'y  a  rien  qui  ne  puiffe  être  mis  à  prix;  car 
U  fuffir  que  ceux  qui  traitent  enfemble  eiVmient 
tant  ou  tant  ime  chofe,  pour  qu'elle  foii  fufcep- 
tible  d'évaluation.  Mais  il  y  a  des  chofes  qui  font 
d'une  tell-  nature,  qu'il  ferolt  fort  inutile  de  les 
mettre  à  prix,  comme  la  hauie  région  de  l'air, 
\i  vafte  Océan,  &c.  qui  ne  font  point  fufceptibles 
de  propriété. 

Il  y  a  d'autres  chofes  qui  ne  doivent  pas  être 
•mifes  à  pnx ,  parce  au'Jl  y  a  quelque  loi  divine 
'&  humaine  qui  le  dclend;  il  donc  on  met  à  prix 
tes  fortes  de  chofes  dJ.fendues ,  c'eft  un  prix  déshou- 

•  n:te,  quoiqu'cn  lui-même  auffi  réel  que  celui  qu'on 
attache  aux  chofes  les  plus  légitimes  &  les  plus 
innocentes.  Il  faut  cependant  bien  remarquer  que 

.  ce  n'eft  point  mettre  à  prix ,  par  exemple ,  la 
juftice  ou  les  chofes  faintes ,  lorfque  les  juges  & 
les  mJniftres  publics  de  la  religion  reçoivent  que!- 

■  que  falaire  pour  la  peine  qu'ils  prennent  S:  le 
temps  qu'ils  donnent  aux  fondions  de  leurs  cm- 

•  |tU>is.  Mais  us  juge  vend  la  jcAice ,'  lotfqu'U  fe 

1 1 1     .j 


P  R  I 

lalflie  corrompre  par  des  prélcns,  &  ofl 
public  de  la  religion  vend  Les  chofes  fia' 

au'il  ne  veut  exercer  les  fonâions 
e  ù.  charge  qu'en  faveur  de  ceux  qui  aDi4i 
quoi  lui  (lire  des  prèfens.  Les  collatcutf  do  fa^ 
néiîces  6c  des  emplois  ecclcfuniqucs,  trafiqacv 
auflî  des  chofes  iaintes ,  lorfqu'lls  cooiërcac  ai 
bénéfices  Ôc  ces  emplois  ,  noa  au  plus  di{ae,Bâi 
par  faveur  ou  par  t'argcnt- 

11  y  a  diverfes  raifons  qui  augmenceot  cv  & 
minuent  le  prix  d'une  leuV^  &  même  cuafe,t 
qui   font  préférer   une  cltofc  à  l'autre,  quoifs 
celle-ci  paroilTe  d'un    égal    ou   même  foo  ^ 
grand  ulàge  dans  la  vie.    Car  bien  loia  qnt  k 
bcfoin  qu'on  a  d'iuie  chofc  »  qu  l'excclicACc  (k) 
uf^gcs  ^u^on  en  tire  décide  toujours  de  ioa  f», 
on  voit ,   au  contraire  «  que    Les  chofes  Mm  li 
vie  humaine  ne  fauroit  abfulumcnt  fe  palier  Cis 
celles  qui  fe  vendent  à  meilleur  marché,  pact 
que  tout  le  monde  les  culdve  ou  les  (àbnque.  ût 
peut  dire  ,  en  général ,  que  toutes  les  circonfliaca 
qui  augmentent    le   prix  des   chofes,  n'ûut 
venu  qu'à  caufe  qu'elle*  font,  cTuoc  nuni 
d'autre  ,  que  ce  qui  étoit  plus  commun  le 
moins;  tk  quant  aux  choie«  qui  font  d'un 
ordinaire  ou  continuel ,  c'cft  le  bcfoin  <mi  k 
celfué ,  jointes  à  la  rareté ,  qui  en  aui 
plus  le  prix. 

Quelquefois  une  perfonne ,  par  quelque 
paiticuliéje,  cAime  beaucoup  pus  ccrrame 
que  ne  fait  toute  ai^tre  perll^nne;  c'crt  ce 
l'on  appelle  prix  d'inclinMinn ,  lequel  ne  d! 
rien  pour  la  valeur  réelle  de  la  chofc;  pm 
moins  que  le  vendeur  peut  exiger  l^i 
de  l'acquéreur,  comme  un  déoommjgenwt • 
plaifir  que  lui  procure  la  pofleilion  de  i^ttttkk' 
c^  qm  paroit  d'aurant  plus  cquiuble  qu'il  actom 
pas  l'acheteur,  qui,  de  Ton  côté,  ne  fe  détone 
a  l'acheter  an  prix  d'inolination  ,  que  p«rot  ^ 
la  chofe  lui  fait  auunt  de  plaiâr  que  li  ibaar 
demandée  ea  fait  au  vendeur. 

Quand  il  s'agit  de  détcruuner  te  pra  et  ék 
ou  telle  chofe  en  particulier,  on  fe  régie  ovt 
fur  d'autres  oonfidérations  outre  celles  éa  cra^ 
fiances  dont  nous  avons  parlé  ;  &  c'ei)  alon  )0 
loix  qui  fixent  le  prix  des  chofes.  .Maispoar;«)tf 
plus  préciftment  du  pnx  de  chacune  iftHia^ 
particulier,  il  ^t  diiimguer  l'ètai  de  tataeét 
Ictai  civil. 

Dans  rindépendance  de  rêtat  de  nw«,l» 
conventions  particulières  d«;cideot  d«  ^  • 
chaque  chofc,  parce  qu'il  n'y  a  point  4e aiM 
commun  qui  puiile  ét^lir  les  loix  dccadMiMAl 
cft  donc  libre  à  chacun  dans  l'ciat  da:  tuam  à 
vendre  ou  d'acheter  fur  le  pied  r  ■'  '  '  -at'.co 
liberté  cependant  doit  itre  regi  l^'^^'f 

le  bien  du  commerce  &  tes  b«io^aï  de  1  tumimtt 
fur-tout  lurfqu'il  s'agit  de  chofes  aUolmW  i» 
ccHaires  à  la  vie,  dont  on  a   en  j^an^Htt»* 
dout  quelque  autre  q^  ca  a.graadbdiaia  * 


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De  rimprimeriC  df  Stovpb,  rue  de  la  Harpe.  17S6. 


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